N° 2844

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE,
visant à renforcer la protection de l’Union face aux effets des législations extraterritoriales étrangères,

 

 

 

 

 

PAR M. Aurélien TACHÉ,

Député

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Voir les numéros : 2417 et 2739.


 

SOMMAIRE

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Pages

Introduction

I. La montée en puissance des législations extraterritoriales, notamment issues des États-Unis, menace les entreprises françaises et européennes

A. Bien que contestables du point de vue du droit international, Les lois à portée extraterritoriale se multiplient

1. Le droit international public limite les compétences extraterritoriales des États

2. Le développement des législations à portée extraterritoriale repose sur une lecture extensive de la compétence des autorités de poursuite

B. Ces législations exercent une pression économique sur les entreprises françaises et européennes

1. Des sanctions souvent disproportionnées qui menacent la pérennité de l’activité des sociétés étrangères visées

2. Des enquêtes particulièrement intrusives qui se soldent par des accords transactionnels fortement déséquilibrés

3. La sur-conformité, un phénomène prégnant pour les entreprises françaises et européennes

C. Si la France a développé des instruments de protection contre l’extraterritorialité, seule une réponse à l’échelle de l’Union européenne permettra d’en limiter les effets

1. La loi « de blocage » de 1968 encadre la transmission à l’étranger d’informations sensibles par les entreprises françaises mais reste d’application limitée

2. La France a amélioré ses instruments de lutte contre la corruption pour internaliser les amendes contre les entreprises françaises

II. La proposition de résolution invite l’Union européenne à utiliser tous les moyens à sa disposition pour réagir aux législations extraterritoriales et protéger ses intérêts

A. L’actualisation du règlement « de blocage » de 1996 constitue un préalable indispensable à la défense des intérêts européens

1. Le règlement « de blocage » a permis à l’Union européenne d’apporter une première réponse aux législations extraterritoriales visant les entreprises européennes

2. Cet instrument reste insuffisamment mobilisé et mériterait d’être actualisé pour mieux répondre aux effets des législations extraterritoriales étrangères

B. L’instrument anti-coercition ouvre la voie à une réponse plus offensive de l’Union européenne face à l’extraterritorialité du droit

C. À plus long terme, l’Union européenne devra réfléchir à la manière de sortir de sa dépendance financière et technologique vis-à-vis d’acteurs étrangers

Examen en commission

 


   Introduction

Le 29 avril 2026, la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale a adopté une proposition de résolution européenne (PPRE) déposée par le rapporteur sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution et des articles 151-4 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale. En application de l’article 151-6 du Règlement, la commission des affaires étrangères a été saisie au fond pour examiner cette proposition de résolution, sur la base du texte amendé par la commission des affaires européennes.

Depuis la fin des années 1970, les États-Unis d’Amérique ont développé un ensemble de législations à portée extraterritoriale. En permettant aux autorités d’enquêter, de poursuivre et de condamner les pratiques commerciales d’entreprises ou d’individus étrangers, ces lois apparaissent contestables au regard des règles du droit international public et du principe de souveraineté des États.

Plus encore que les textes eux-mêmes, c’est l’interprétation particulièrement extensive de leur compétence par les autorités de poursuite qui semble discutable. Celles-ci considèrent en effet que l’utilisation du dollar dans une transaction, le transit de données par des serveurs situés aux États-Unis ou encore l’existence d’un lien commercial même indirect avec le territoire états-unien suffisent à caractériser un rattachement à leur juridiction.

La portée extraterritoriale de la législation des États-Unis constitue une menace directe pour les entreprises françaises et européennes. Les poursuites conduisent, dans la grande majorité des cas, les entreprises mises en cause à conclure des accords transactionnels avec les autorités états-uniennes plutôt qu’à engager une procédure contentieuse longue et incertaine. En plus d’aboutir à de lourdes amendes, ces procédures reposent sur des mécanismes particulièrement intrusifs qui contraignent les entreprises étrangères à transmettre aux États-Unis des informations stratégiques, parfois couvertes par le secret industriel ou économique.

Si les États-Unis justifient l’utilisation du droit extraterritorial par des objectifs aussi louables que la lutte contre la corruption ou le blanchiment d’argent, force est de reconnaître que ces lois sont de plus en plus utilisées à des fins de coercition économique. Dans son rapport de 2019 consacré à la protection des entreprises françaises et européennes contre les lois et mesures à portée extraterritoriale, l’ancien député Raphaël Gauvain relevait ainsi que la règle de droit « est devenue aujourd’hui une arme de destruction dans la guerre économique que mènent les États-Unis contre le reste du monde, y compris contre leurs alliés traditionnels en Europe » ([1]).

Dans ce contexte, la proposition de résolution européenne vise à renforcer les instruments européens de protection contre les effets des législations extraterritoriales étrangères, en particulier issues des États-Unis.

Elle appelle, d’une part, à une actualisation du règlement européen du 22 novembre 1996, dit règlement de blocage ([2]), afin d’élargir son champ d’application aux évolutions récentes des législations et sanctions extraterritoriales des États-Unis, y compris celles visant le juge français à la Cour pénale internationale (CPI) Nicolas Guillou. La proposition de résolution européenne souligne également la nécessité de renforcer l’effectivité de ce dispositif, alors que de nombreuses entreprises européennes préfèrent encore se conformer préventivement aux exigences états-uniennes afin de préserver leur accès au marché des États-Unis.

Elle invite, d’autre part, les institutions européennes à mobiliser pleinement le règlement relatif à la protection contre la coercition économique exercée par des pays tiers, dit instrument anti-coercition (ACI) ([3]), adopté en 2023 sous l’impulsion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Ce mécanisme permet à l’Union européenne (UE) de prendre des contre-mesures lorsqu’un État tiers exerce des pressions économiques portant atteinte aux choix souverains de l’Union ou de ses États membres, notamment par l’imposition de droits de douane compensateurs, l’exclusion des marchés publics ou encore des restrictions à l’investissement.

En ouvrant la voie à une réponse plus offensive face aux pratiques de coercition économique, cet instrument pourrait permettre à l’Union européenne de mieux défendre ses intérêts et sa souveraineté en réponse aux effets extraterritoriaux du droit des États-Unis. Encore faut-il que les institutions européennes se saisissent pleinement de cet outil afin qu’il ne demeure pas un simple instrument de dissuasion.


I.   La montée en puissance des législations extraterritoriales, notamment issues des États-Unis, menace les entreprises françaises et européennes

A.   Bien que contestables du point de vue du droit international, Les lois à portée extraterritoriale se multiplient

1.   Le droit international public limite les compétences extraterritoriales des États

Depuis 1648 et la signature des traités de Westphalie, le droit international reconnaît la souveraineté des États sur un territoire délimité par leurs frontières. Comme l’a rappelé la Cour internationale de justice (CIJ) en 1949, « entre États indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux » ([4]).

Cette souveraineté emporte deux séries de conséquences. D’une part, seul l’État peut édicter des normes et les appliquer sur son territoire, au travers de décisions administratives ou de jugements (compétence normative). D’autre part, l’autorité étatique peut mettre en œuvre ces normes et en forcer l’exécution (compétence opérationnelle).

Pour autant, ces compétences ne sont pas sans limites. Pour qu’une norme s’applique à une personne morale ou physique, il faut en effet démontrer l’existence d’un lien de rattachement avec l’État qui l’a édictée. Le droit international public reconnaît trois critères de rattachement :

– un rattachement territorial, lié à la localisation d’une personne ou d’une activité ;

– un rattachement personnel, résultant de l’existence d’un lien de nationalité avec l’État, qu’il s’agisse de l’auteur d’une action (compétence personnelle active) ou de celui qui la subit (compétence personnelle passive) ;

– un rattachement matériel, prenant en considération l’objet de la norme en cause, et notamment les exigences tirées de la protection des intérêts fondamentaux de l’État.

En l’absence de lien de rattachement, le droit international public ne reconnaît pas de compétence à un État pour appliquer une norme à une personne morale ou physique de nationalité étrangère pour sanctionner des agissements commis hors du territoire de cet État.

Pour autant, l’application extraterritoriale d’une norme nationale ne saurait être en elle-même regardée comme contraire au droit international. Dès sa décision de 1927 sur l’affaire du Lotus, la Cour permanente de justice internationale (CPJI) a ainsi jugé que « tout ce que l’on peut demander à un État, c’est de ne pas dépasser les limites que le droit international trace à sa compétence : en deçà de ces limites, le titre de la juridiction qu’il exerce se trouve dans sa souveraineté » ([5]).

Un État demeure donc libre d’établir une législation extraterritoriale, sous réserve qu’une norme de droit international l’interdise explicitement. L’exécution forcée d’une loi ayant une portée extraterritoriale sur le territoire d’un État tiers est en revanche strictement prohibée, sous peine d’entrer en contradiction avec le principe d’intégrité territoriale et d’indépendance des États, défini au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations unies.

2.   Le développement des législations à portée extraterritoriale repose sur une lecture extensive de la compétence des autorités de poursuite

Malgré les principes posés par le droit international, l’application extraterritoriale des lois tend à se développer. Elle traduit juridiquement la mondialisation de l’économie et la dématérialisation de la circulation de l’information, qui transcendent désormais les frontières étatiques. Comme le relève l’avocat et essayiste Laurent Cohen-Tanugi, « l’application extraterritoriale des droits nationaux, et singulièrement du droit américain, résulte […] inévitablement du décalage entre la mondialisation des échanges de toute nature et la fragmentation nationale persistante des souverainetés et des systèmes juridiques » ([6]).

En réponse à ce phénomène d’interdépendance, les gouvernements états-uniens successifs ont développé une abondante législation extraterritoriale, qui s’est étoffée au fil du temps. Les États-Unis d’Amérique disposent en effet d’un « double atout que constituent l’antériorité en matière de projection internationale de la puissance économique et une culture de l’application de la loi (enforcement) servie par des moyens et une infrastructure juridique et matérielle sans équivalent dans le monde » ([7]). Ce pays peut en particulier s’appuyer sur des services formés à l’intelligence économique, qu’il s’agisse de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) en matière civile et commerciale ou du ministère de la Justice (Department of Justice – DoJ) en matière pénale.

Depuis la fin des années 1970, de nombreuses lois à portée extraterritoriale permettent aux autorités états-uniennes d’enquêter, de poursuivre et de condamner des individus et des entreprises du monde entier dans des domaines variés.

Les États-Unis ont d’abord développé des régimes de sanctions internationales dirigés contre des États jugés hostiles. La loi dite Helms-Burton ([8]), adoptée en 1996, a renforcé les sanctions unilatérales à portée extraterritoriale mises en place dès 1962 contre Cuba. Quelques mois plus tard, la loi dite d’Amato-Kennedy ([9]) interdit tout investissement supérieur à 40 millions de dollars par an en faveur du développement du secteur pétrolier ou gazier en Iran et en Libye. Ces textes à portée extraterritoriale se sont depuis lors multipliés, et permettent de sanctionner les entreprises étrangères qui effectuent des transactions financières avec des personnes ou entités placées sous sanctions. En 2018, la Société Générale s’est par exemple acquittée d’une amende de 1,34 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) pour avoir violé l’embargo sur Cuba entre 2003 et 2013.

À la suite de scandales liés au versement de commissions par des entreprises états-uniennes à des personnalités politiques et fonctionnaires étrangers, les États-Unis se sont ensuite engagés dans une lutte contre la corruption d’agents publics étrangers. Promulgué en 1977 par le président Jimmy Carter, puis modifié en 1988 et en 1998, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sanctionne les faits de corruption commis à l’étranger par des personnes ou entités présentant un lien avec les États-Unis. Plusieurs entreprises françaises ont récemment été sanctionnées sur son fondement ([10]).

Les législations extraterritoriales en matière de corruption ont connu un nouvel essor suite aux attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Afin de prévenir le financement du terrorisme, le Patriot Act, promulgué le 26 octobre 2001, et modifié par le Freedom Act du 2 juin 2015, s’applique à tous les pays ayant signé un traité d’assistance judiciaire mutuelle (MILAT) avec les États-Unis ([11]). Il permet notamment aux autorités états-uniennes d’obtenir une copie de messages privés, d’informations sur le détenteur d’une boîte mail ou encore de données stockées sur un serveur états-unien.

Enfin, à partir du début des années 2010, les États-Unis ont étendu l’application de la fiscalité américaine aux citoyens états-uniens non-résidents. Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), promulgué en 2010 et entré en vigueur en 2014, impose à l’ensemble des institutions financières de communiquer à l’administration fiscale états-unienne des informations relatives aux comptes détenus à l’étranger par des personnes états-uniennes, même s’il s’agit d’Etats-Uniens « accidentels », c’est-à-dire des personnes nées aux États-Unis mais ayant une autre nationalité.

Si les États-Unis se sont montrés particulièrement actifs, d’autres pays utilisent également leur droit à des fins extraterritoriales. En matière d’anticorruption, la loi britannique de prévention et de répression de la corruption (UK Bribery Act) de 2010 s’applique ainsi aux entreprises étrangères dès lors qu’elles ont une activité, même partielle, au Royaume-Uni. La Chine développe aussi des lois à portée extraterritoriale pour contrôler les exportations.

L’approche états-unienne se singularise néanmoins par une définition très large de la compétence des autorités nationales. Certes, la plupart des réglementations et sanctions primaires états-uniennes ne sont pas stricto sensu extraterritoriales car elles ne sont applicables qu’en présence d’un lien de rattachement entre la société ciblée et les États-Unis, appelé « US nexus » ([12]). Toutefois, en pratique, la définition de ce lien de rattachement s’avère particulièrement extensive. L’OFAC considère par exemple que la seule utilisation du dollar dans une transaction suffit à caractériser l’existence d’un lien de rattachement avec les États-Unis. Compte tenu du poids prépondérant de la monnaie états-unienne dans les échanges mondiaux, cette interprétation extensive constitue un puissant vecteur d’assujettissement des entreprises à la réglementation des États-Unis. De la même manière, le simple transit de flux numériques via les serveurs de sociétés états-uniennes est considéré comme suffisant pour justifier l’applicabilité des sanctions et la compétence des autorités états-uniennes pour entamer des poursuites. Enfin, certaines sanctions extraterritoriales états-uniennes, qualifiées de secondaires, s’appliquent à toute personne ou entité qui aide ou entretient des échanges avec des individus ou entités visés par une sanction primaire.

Le rôle central de l’OFAC dans la mise en œuvre des sanctions extraterritoriales états-uniennes

L’OFAC, organisme de contrôle financier dépendant du département du Trésor des États-Unis, est chargé de l’application des sanctions en matière financière et de lutte contre le terrorisme. Cette agence dresse la liste des personnalités avec lesquelles toute transaction à destination et en provenance des États-Unis, ou transitant par les États-Unis, est interdite. La liste des « nationaux spécifiquement désignés et des personnes bloquées » (« Specifically Designated Nationals and blocked persons », SDN) inclut environ 5 500 personnes et est régulièrement mise à jour.

L’OFAC peut poursuivre sur cette base toute entreprise qui viole les embargos ou les sanctions états-uniennes, à travers une interprétation extenstive des critères de rattachement. Ainsi, une société non-américaine est passible de sanction si elle a exporté des biens définis comme états-uniens vers un pays sous sanction, du fait de l’utilisation directe ou indirecte du dollar ou lorsque l’action a été effectuée depuis le territoire états-unien.

B.   Ces législations exercent une pression économique sur les entreprises françaises et européennes

Les États-Unis justifient leurs législations extraterritoriales par l’absence de dispositifs suffisamment protecteurs à l’étranger pour sanctionner la corruption et le blanchiment d’argent. Force est pourtant de constater qu’ils poursuivent aussi à travers ces lois leurs intérêts économiques et géostratégiques, de sorte que « l’effort de moralisation des relations économiques internationales est désormais difficile à distinguer de la défense d’intérêts proprement américains » ([13]).

Les législations extraterritoriales états-uniennes sont d’abord pensées comme un outil géopolitique. Le cas des sanctions visant l’Iran ou Cuba est emblématique à cet égard : ces mesures tendent à défendre les intérêts et la vision géopolitique des États-Unis. De la même manière, les récentes sanctions contre des juges de la Cour pénale internationale témoignent d’une utilisation du droit à des fins de pression politique.

Les sanctions états-uniennes prises à l’encontre de la Cour pénale internationale : une stratégie assumée de coercition de la part des États-Unis

Le président des États-Unis Donald Trump a signé le 6 février 2025 un décret présidentiel (Executive Order) ordonnant à son administration d’adopter des sanctions à l’encontre de membres de la Cour pénale internationale, dont le juge français Nicolas Guillou. Un décret de portée similaire, destiné à sanctionner les membres de la CPI avait déjà été signé par le président Trump en juin 2020 mais abrogé par l’administration Biden en avril 2021.

Ce décret présidentiel est motivé par la menace que constitueraient certaines activités supposément illicites de la CPI, notamment les enquêtes préliminaires ouvertes sur les agissements des forces armées états-uniennes et israéliennes et les mandats d’arrêts ciblant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la défense Yoav Gallant.

Le texte prévoit l’inscription de trois juges sur la liste des personnes sanctionnées par l’OFAC. Ces sanctions ont des conséquences radicales : interdiction pour toute entreprise états-unienne de fournir des services aux personnes visées, gel des fonds et des ressources économiques, suspension de comptes sur des plateformes étasuniennes, restrictions d’accès aux systèmes de paiement comme Visa, Mastercard ou American Express, fermeture de compte par des banques non-étasuniennes, limitations de voyage.

En réponse à ces sanctions, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a appelé à activer le règlement « de blocage » de l’Union européenne (voir infra) ([14]).

Dans certains cas, ces législations extraterritoriales peuvent aussi avoir pour but de servir les intérêts économiques des entreprises états-uniennes et faire pression sur les entreprises étrangères, notamment européennes ([15]). Elles s’apparentent alors à de véritables leviers de coercition économique. La crainte d’une instrumentalisation des procédures judiciaires états-uniennes à des fins économiques et commerciales est accentuée par la proximité qui existe entre les milieux économiques et les autorités fédérales de poursuite. Les procureurs sont en effet des avocats qui occupent un emploi temporaire et qui ont vocation à poursuivre ensuite leur carrière en cabinet ou en entreprise.

1.   Des sanctions souvent disproportionnées qui menacent la pérennité de l’activité des sociétés étrangères visées

Alors que les grandes entreprises états-uniennes sont largement épargnées par les poursuites, des entreprises européennes et asiatiques en concurrence directe avec des entreprises états-uniennes sont régulièrement visées par des sanctions. D’après le rapport Gauvain de 2019, entre 2008 et 2017, 26 entreprises ont ainsi été condamnées au titre du FCPA à un montant total d’amendes supérieur à 100 millions de dollars par le DoJ et la SEC. Sur ces 26 entreprises, 21 étaient non-américaines, dont 14 européennes ([16]).

Les amendes prononcées par les autorités états-uniennes peuvent atteindre des montants importants. Comme l’indique le tableau ci-dessous, depuis 2010, au moins neuf entreprises françaises ont été condamnées à payer plus de 100 millions de dollars aux États-Unis, pour un montant de près de 14 milliards de dollars. À l’échelle européenne, ce montant s’élève selon la direction générale du Trésor à plus de 20 milliards de dollars.

Entreprises françaises condamnées à payer une amende supérieure à 100 millions de dollars aux États-unis depuis 2010

Année

Entreprise concernée

Montant de l’amende (en millions de dollars)

Motif de la sanction

2010

Alcatel-Lucent

137

Violation du FCPA du fait de la corruption d’agent public étranger

2013

Total Énergies

398

Violation du FCPA du fait de la corruption d’agent public étranger

2014

Alstom

772

Violation du FCPA du fait de la corruption d’agent public étranger

2015

Crédit Agricole

787

Violation des embargos visant le Soudan, l’Iran, Cuba et la Birmanie

2015

BNP Paribas

8 900

Violation des embargos visant Cuba, l’Iran, le Soudan et la Libye

2018

Société Générale

1 340

Violation des embargos visant Cuba, l’Iran et le Soudan

2020

Airbus

526

Violation du FCPA du fait de la corruption d’agent public étranger

2020

Technip

338

Violation du FCPA du fait de la corruption d’agent public étranger

2022

Lafarge

778

Financement du terrorisme

Source : Direction générale du Trésor, réponse au questionnaire du rapporteur.

Au-delà de ces amendes, il faut également tenir compte des « clauses sanctions » que les banques et compagnies d’assurances introduisent régulièrement dans les contrats suite aux condamnations prononcées par les autorités états-uniennes. Ces clauses permettent aux établissements financiers de résilier les crédits et conventions de compte qu’ils ont accordés à leurs clients s’ils ne se conforment pas aux sanctions états-uniennes. En outre, la procédure engendre des frais financiers importants, liés au recours à des cabinets d’avocats anglo-saxons, à la dépréciation des actifs du fait d’une perte d’une réputation et l’exclusion potentielle d’appels d’offres.

2.   Des enquêtes particulièrement intrusives qui se soldent par des accords transactionnels fortement déséquilibrés

La force des législations extraterritoriales états-uniennes réside surtout dans les accords transactionnels conclus entre les entreprises poursuivies et le ministère de la justice des États-Unis. La plupart des entreprises choisissent en effet de négocier avec les autorités états-uniennes pour éviter une procédure de jugement incertaine, longue et coûteuse, pouvant se conclure par une peine d’amende majorée et une interdiction de commercer avec les États-Unis. Depuis la ratification de la convention de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) par les États-Unis en 1999, toutes les entreprises visées par des poursuites au titre du FCPA ont accepté un accord transactionnel ([17]).

Cette procédure informelle se déroule en marge du cadre juridique. Comme le relevait le rapport Gauvin de 2019, « il s’agit d’un rapport de force violent et déséquilibré entre les autorités américaines et l’entreprise, souvent dépendante pour sa survie de son accès au marché américain » ([18]). La négociation vise à aboutir à un accord, par lequel l’entité poursuivie reconnaît un certain nombre de faits en échange d’un arrêt ou d’un abandon des poursuites (Deferred Prosecution Agreement – DPA). L’entreprise peut se voir contrainte de mettre en œuvre des mesures de mise en conformité particulièrement intrusives. Les accords prévoient ainsi régulièrement la création d’un service de surveillance interne (monitoring) qui rend compte aux autorités états-uniennes du suivi de la démarche corrective engagée. Ces accords donnent également lieu à la transmission d’informations stratégiques et protégées par le secret industriel aux autorités états-uniennes, sans garantie de confidentialité et en violation des mécanismes d’entraide judiciaire existants entre la France et les États-Unis ([19]).

Le fait que la quasi-totalité des poursuites se solde par un accord négocié entre l’autorité de poursuite et la partie poursuivie implique surtout que la question de la compétence des autorités états-uniennes n’est presque jamais contestée devant le juge. Cette absence de contentieux est d’autant plus regrettable que la Cour suprême des États-Unis a considéré dans un arrêt de principe « Morisson vs National Australia Bank » du 24 juin 2010 que l’extraterritorialité d’une loi ne saurait se présumer et qu’elle ne peut résulter que d’une disposition législative expresse. À défaut, l’application d’une loi états-unienne à des faits ayant eu lieu hors des États-Unis est ipso facto dépourvue de validité ([20]).

3.   La sur-conformité, un phénomène prégnant pour les entreprises françaises et européennes

Au-delà des poursuites et des amendes, la crainte d’éventuelles sanctions états-uniennes liée à l’appréciation très large du critère de rattachement par l’OFAC et le DoJ peut conduire les entreprises européennes à adopter une stratégie de sur-conformité (overcompliance), consistant à renoncer à certains marchés ou partenaires commerciaux de manière préventive.

À la suite de la décision du président des États-Unis Donald Trump de rétablir les sanctions états-uniennes visant l’Iran en 2018, les sociétés françaises qui avaient repris leurs activités en Iran depuis la signature du Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) en 2015 se sont ainsi progressivement désengagées. TotalEnergies s’est par exemple retirée de projets d’investissements de plusieurs milliards de dollars en Iran, et Air France a fermé en septembre 2018 sa desserte de Téhéran qu’il avait rouverte en avril 2016.

C.   Si la France a développé des instruments de protection contre l’extraterritorialité, seule une réponse à l’échelle de l’Union européenne permettra d’en limiter les effets

1.   La loi « de blocage » de 1968 encadre la transmission à l’étranger d’informations sensibles par les entreprises françaises mais reste d’application limitée

Face aux effets de l’extraterritorialité de certaines lois états-uniennes sur ses entreprises, la France a développé très tôt un cadre juridique protecteur. La loi du 26 juillet 1968, dite loi de blocage, interdit, sous peine de sanctions pénales, la transmission à des autorités publiques étrangères de « documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication [serait] de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public » ([21]). Contrairement à ce que son appellation pourrait laisser supposer, il ne s’agit pas d’une loi de non-coopération mais au contraire d’une loi visant à faire respecter les règles d’entraide administrative et judiciaire telles qu’elles découlent des accords signés par la France et ses principaux partenaires.

Cette loi n’a cependant jamais été sérieusement et systématiquement mise en œuvre. Le rapport Gauvain de 2019 déplorait à cet égard « une loi ancienne, insuffisante, mal appliquée et souvent écartée » ([22]). À ce jour, une seule sanction pénale a été prononcée sur son fondement et les amendes encourues restent par ailleurs trop faibles pour être véritablement dissuasives.

Malgré ces limites, les entreprises françaises confrontées aux effets des législations extraterritoriales étrangères peuvent s’appuyer sur un accompagnement qui s’est renforcé au cours de la période récente.

Le dispositif d’accompagnement des entreprises françaises confrontées à des poursuites de la part d’autorités étrangères

En application de la loi « de blocage » de 1968, les entreprises françaises qui font l’objet de poursuites administratives ou judiciaires de la part d’autorités étrangères sont tenues d’en informer les ministères économiques et financiers.

Le service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), rattaché à la direction générale des entreprises (DGE), accueille depuis 2022 un guichet unique interministériel qui a notamment pour mission d’accompagner les entreprises et organismes français confrontés à des demandes d’informations émanant d’autorités étrangères et de veiller à l’application de la loi « de blocage ». Le guichet veille à ce que les informations transmises ne soient pas de nature à porter atteinte « à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public » et, en cas de poursuites administratives ou pénales, à ce qu’elles soient transmises par un canal de coopération administratif ou pénal formalisé.

La direction générale du Trésor est aussi mobilisée dans certains cas pour accompagner ces entreprises, notamment s’agissant des sanctions étasuniennes visant des pays étrangers, qui peuvent interagir avec des sanctions de l’UE.

Source : Direction générale du Trésor.

2.   La France a amélioré ses instruments de lutte contre la corruption pour internaliser les amendes contre les entreprises françaises

La mise en place de législations extraterritoriales de la part des États-Unis a pu être facilitée par l’incapacité des autorités françaises à enquêter sur des infractions complexes et à les sanctionner dans un délai raisonnable. Force est toutefois de constater que la France a considérablement renforcé son cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption depuis 2010.

La création du Parquet national financier (PNF) en 2013 puis de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) a d’abord contribué à spécialiser les services d’enquête et de poursuite chargées de la lutte contre la criminalité économique et financière.

Les dispositions de la loi dite Sapin 2 de 2016 ont ensuite permis de réduire l’exposition des entreprises françaises aux stratégies extraterritoriales de pays étrangers ([23]). Cette loi prévoit que le droit pénal français s’applique lorsque des faits de corruption et de trafic d’influence sont commis à l’étranger par des personnes physiques ou morales françaises et étrangères, lorsqu’elles résident en France ou qu’elles y exercent tout ou partie de leur activité économique. Elle a également introduit une obligation pour les grandes entreprises françaises de plus de 500 salariés et générant un chiffre d’affaires supérieur à un million d’euros de mettre en œuvre un dispositif complet de prévention et de détection de la corruption.

La loi Sapin 2 a enfin facilité les investigations en matière de corruption, notamment grâce à la création de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Cette procédure favorise l’ouverture d’enquêtes miroirs lorsque des autorités étrangères s’intéressent à des faits commis par des entreprises françaises. La CJIP conclue le 24 mai 2018 entre le PNF et la Société Générale, par laquelle la banque a accepté de verser 500 millions d’euros, équitablement répartis entre le Trésor français et le Trésor états-unien, illustre les progrès réalisés en la matière.

Parallèlement, la France a amélioré son dispositif de la lutte contre la criminalité financière, et en particulier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans son dernier rapport d’évaluation de la France, publié en 2022, le Groupe d’action financière (GAFI) a ainsi estimé que celle-ci dispose d’instruments robustes et sophistiqués, lui permettant une action efficace contre les flux financiers illicites ([24]). Depuis cette évaluation, la France a continué de renforcer son arsenal, y compris dans le cadre de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([25]), ainsi que de la directive européenne anti-blanchiment adoptée en 2024 ([26]).

Pour autant, malgré ces avancées, seule une action résolue à l’échelle de l’Union européenne permettra de répondre à la multiplication des législations extraterritoriales et à leurs conséquences sur les entreprises françaises et européennes.


II.   La proposition de résolution invite l’Union européenne à utiliser tous les moyens à sa disposition pour réagir aux législations extraterritoriales et protéger ses intérêts

A.   L’actualisation du règlement « de blocage » de 1996 constitue un préalable indispensable à la défense des intérêts européens

1.   Le règlement « de blocage » a permis à l’Union européenne d’apporter une première réponse aux législations extraterritoriales visant les entreprises européennes

En réponse aux lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, l’Union européenne a adopté dès 2016 un règlement visant à protéger les entreprises européennes contre l’application extraterritoriale de législations prises par des États tiers.

Cet instrument, plus communément appelé règlement « de blocage », prévoit quatre mesures complémentaires :

– il oblige toute personne dont les intérêts économiques ou financiers sont affectés directement ou indirectement par les législations à portée extraterritoriale concernées à en informer la Commission européenne dans un délai de 30 jours (article 2) ;

– il prive d’effet sur le territoire de l’Union européenne toute décision étrangère, y compris les décisions de justice et les sentences arbitrales, fondées sur les législations extraterritoriales concernées (article 4) ;

– il interdit aux opérateurs de l’UE de se conformer, directement ou indirectement, aux prescriptions ou interdictions fondées sur les législations extraterritoriales en cause. Une dérogation peut cependant être demandée par les opérateurs et accordée par la Commission européenne dans les cas où le non-respect de ces législations léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l’Union (article 5) ;

– il ouvre droit à indemnisation pour les opérateurs de l’UE ayant subi un dommage découlant de l’application des législations extraterritoriales concernées (article 6).

L’annexe du règlement dresse une liste des législations auxquelles les entreprises n’ont pas à se conformer. Le règlement concernait à l’origine les législations extraterritoriales visant Cuba, à savoir le Cuban Democracy Act de 1992 et le Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act de 1996 (loi Helms‑Burton). L’annexe du règlement « de blocage » a ensuite été mise à jour en 2018 pour tenir compte de la décision unilatérale des États-Unis du 8 mai 2018 de rétablir des sanctions extraterritoriales à l’encontre de l’Iran ([27]). Depuis cette date, l’annexe fait référence à huit lois et règlements états-uniens relatifs à Cuba et à l’Iran.

Composition de l’annexe du règlement « de blocage » de l’Union européenne

Lois et règlements relatifs à Cuba :

 Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996 ;

 Cuban Democracy Act 1992 ;

 Cuban Assets Regulation.

Lois et règlements relatifs à l’Iran :

 Iran Sanctions Act of 1996 ;

 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 ;

 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 ;

 Iranian Transactions and Sanctions Regulations ;

 Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012.

2.   Cet instrument reste insuffisamment mobilisé et mériterait d’être actualisé pour mieux répondre aux effets des législations extraterritoriales étrangères

L’efficacité du règlement « de blocage » demeure aujourd’hui perfectible. Les peines encourues en cas de non-respect ne sont pas suffisamment dissuasives et de nombreuses entreprises européennes préfèrent se conformer aux sanctions plutôt que de risquer de perdre leur accès au marché états-unien. Son champ d’application reste également limité, alors même que l’activation du règlement « de blocage » contre un texte spécifique suppose l’adoption d’un simple acte délégué par la Commission européenne ([28]).

Dans ce contexte, à l’initiative du rapporteur, la commission des affaires européennes a adopté deux amendements à la PPRE demandant à la Commission européenne de modifier l’annexe du règlement « de blocage » afin de rendre inopérante la portée extraterritoriale de trois nouvelles normes états-uniennes :

– l’Executive Order 14203 Imposing Sanctions on the International Criminal Court du 6 février 2025 qui établit des sanctions contre plusieurs membres de la CPI, notamment le juge français Nicolas Guillou ;

– l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) qui autorise le président des États-Unis à réguler des transactions économiques à la suite de la déclaration d’une urgence nationale, et qui a été utilisé par le président Donald Trump pour imposer des droits de douane sur les importations états-uniennes en provenance de nombreux pays tiers en 2025 ;

– le Cloud Act de 2018 qui autorise les autorités judiciaires états-uniennes d’obtenir la communication de certaines données numériques stockées en dehors des États-Unis.

Le Cloud Act, une menace pour la protection des données des entreprises européennes

Le Claryfying Lawful Overseas Use of Data ActCloud Act ») a été promulgué par le président des États-Unis Donald Trump le 26 mars 2018. Ce texte permet aux autorités judiciaires états-uniennes de saisir les données numériques hébergées par des entreprises états-uniennes en dehors des États-Unis, sans avoir à passer par une demande d’entraide judiciaire.

Ce dispositif pose un réel enjeu de souveraineté numérique pour l’Union européenne. Son efficacité repose en effet sur la domination numérique des hébergeurs états-uniens, notamment de cloud, qui contrôlent plus de 70 % du marché européen : 53 % pour Amazon avec AWS, 9 % pour Microsoft avec Azure et 8 % pour Google Cloud ([29]).

Le Cloud Act réserve toutefois la possibilité pour une entreprise de s’opposer à une demande émanant des autorités états-uniennes, au motif qu’elle conduirait à violer le droit d’un pays étranger, par exemple le règlement général sur la protection des données (RGPD), et l’exposerait à des sanctions.

Au-delà de ces mesures ponctuelles, qui pourront être adoptées rapidement par un simple acte délégué de la Commission européenne le rapporteur appelle à une révision plus large du dispositif de blocage. À cet égard, la Commission européenne, dans une communication du 3 décembre 2025, a annoncé envisager une révision du règlement « de blocage » afin de simplifier son application, de réduire les coûts de mise en conformité pour les personnes et les entreprises de l’UE et de créer un moyen de dissuasion crédible contre l’application extraterritoriale des sanctions de pays tiers ([30]).

B.   L’instrument anti-coercition ouvre la voie à une réponse plus offensive de l’Union européenne face à l’extraterritorialité du droit

Alors que les entreprises européennes sont confrontées à des pressions économiques accrues, l’Union européenne a adopté en 2023 un règlement relatif à la protection contre la coercition économique exercée par des pays tiers, appelé instrument anti-coercition (ACI).

Ce nouvel instrument marque une évolution significative de la politique économique européenne face à la multiplication des lois étrangères à portée extraterritoriale. Il s’inscrit dans une logique de complémentarité avec le règlement « de blocage ». Alors que ce dernier protège les opérateurs européens contre l’application extraterritoriale de législations prises par des États tiers, l’instrument anti-coercition se veut plus offensif et constitue un véritable instrument de dissuasion à l’échelle de l’UE. De fait, en ouvrant la voie à l’adoption de mesures de riposte, l’ACI donne les moyens à l’UE de s’engager dans un rapport de force avec les pays qui exercent une pression sur les intérêts européens.

Le règlement 2023/2675 s’applique à toute situation de coercition économique. Selon, l’article 2 du règlement, une telle situation existe « lorsqu’un pays tiers applique ou menace d’appliquer une mesure affectant le commerce ou les investissements dans le but d’empêcher ou d’obtenir la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre ».

Selon le rapporteur, la définition de la coercition économique telle qu’elle résulte du règlement ACI peut trouver à s’appliquer à certaines législations extraterritoriales, en particulier lorsqu’elles conduisent des opérateurs européens à renoncer à des activités licites au regard du droit de l’Union européenne. La distinction entre l’extraterritorialité juridique et la coercition économique tend en effet à s’estomper sous l’effet des nouveaux rapports de force géo-économiques. Aussi la proposition de résolution européenne appelle-t-elle la Commission européenne à adopter une communication interprétative indiquant que les législations extraterritoriales, lorsqu’elles répondent aux critères fixés par le règlement ACI, relèvent pleinement du champ d’application de l’instrument anti-coercition, et ce indépendamment de leur qualification en droit interne du pays tiers.

Une fois que la situation de coercition économique est caractérisée, la Commission européenne peut prendre des contre-mesures ciblées et proportionnées, énumérées dans l’annexe I du règlement 2023/2675. Il peut s’agir d’une hausse de droit de douane, de l’exclusion de marchés publics ou encore de la restriction au commerce de services, aux investissements directs étrangers ou aux droits de propriété intellectuelle. Ces mesures s’appliquent soit de façon générale à toutes les entreprises du pays tiers, soit à certaines entreprises seulement, en raison de leurs liens avec les pouvoirs publics – en privilégiant celles qui inciteront le pays tiers à cesser la coercition économique et à réparer le préjudice causé par l’UE. Les mesures de riposte peuvent rester en vigueur tant que la coercition n’a pas cessé et, le cas échéant, que le préjudice causé à l’UE n’a pas été réparé.

La mise en œuvre de l’instrument anti-coercition : une procédure longue et complexe

Si l’ACI ouvre la voie à l’adoption de contre-mesures, cet instrument reste fortement contraint dans sa mise en œuvre. Entre l’ouverture de l’enquête et l’entrée en vigueur des mesures de ripostes, il faut ainsi compter environ six mois.

La procédure fait intervenir plusieurs étapes successives :

– la Commission européenne peut d’abord ouvrir une enquête sur toute mesure d’un pays tiers susceptible de constituer un acte coercitif, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un État membre, du Parlement européen, d’un opérateur économique ou d’un syndicat ;

– si, à l’issue de son enquête qui ne peut excéder quatre mois, la Commission conclut que la mesure en cause constitue un acte de coercition économique, elle doit présenter au Conseil un acte d’exécution qualifiant la coercition économique. Dans cet acte, la Commission doit expliquer en quoi les conditions définies par le règlement pour qualifier un acte de coercition économique sont satisfaites et, le cas échéant, indiquer que le pays tiers est tenu de réparer le préjudice causé à l’UE ;

– au maximum dix semaines après la présentation de l’acte par la Commission, le Conseil statue à la majorité qualifiée. En cas d’adoption de l’acte d’exécution par le Conseil, la Commission engage des consultations avec le pays tiers en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique et, le cas échéant, la réparation du préjudice causé à l’UE ;

– dans l’hypothèse où les consultations avec le pays tiers n’ont pas abouti dans un délai raisonnable, la Commission peut proposer d’adopter des mesures de « riposte ». Un comité composé d’un représentant par État membre se prononce sur la proposition de mesures de riposte. Les mesures sont adoptées sauf si une majorité qualifiée d’États membres s’y oppose.

Ces étapes successives, si elles peuvent être perçues comme excessivement contraignantes, poursuivent en réalité une logique de désescalade. La menace d’application de contre-mesures doit surtout permettre d’infléchir la coercition économique exercée par le pays tiers.

C.   À plus long terme, l’Union européenne devra réfléchir à la manière de sortir de sa dépendance financière et technologique vis-à-vis d’acteurs étrangers

Au-delà des dispositifs déjà existants, la capacité de l’Union européenne à répondre à l’extraterritorialité du droit états-unien dépendra de sa volonté de s’extraire d’une logique de dépendance vis-à-vis d’acteurs extérieurs.

L’extraterritorialité repose aujourd’hui principalement sur la supériorité financière et technologique états-unienne. La prépondérance du dollar et du réseau bancaire financier SWIFT ([31]) dans le système économique international favorise ainsi considérablement les États-Unis. De la même manière, tant que la plupart des données resteront hébergées sur des serveurs états-uniens, les États-Unis pourront imposer leurs lois aux particuliers et entreprises du monde entier.

Des solutions ont déjà été envisagées par le passé au niveau européen pour contourner l’utilisation du dollar. Dès l’annonce du rétablissement des sanctions états-uniennes à l’encontre de l’Iran en 2018, l’UE a par exemple travaillé à un mécanisme permettant de poursuivre les échanges commerciaux avec l’Iran. Ces travaux ont conduit à la création le 31 janvier 2019 d’un nouvel instrument dénommé INSTEX (« Instrument for Supporting Trade Exchanges »), qui repose sur un système de compensation entre importateurs et exportateurs.

Au-delà de ces mesures ponctuelles, la proposition de résolution européenne invite la Commission européenne à renforcer sa stratégie en faveur de la sortie de la dépendance vis-à-vis d’acteurs étrangers, notamment au moyen d’une infrastructure financière et numérique européenne fondée sur l’euro, afin d’offrir une alternative à la prééminence du dollar sur le système monétaire international.


   Examen en commission

Au cours de sa réunion du mercredi 27 mai 2026, à 9 heures, la commission a examiné la proposition de résolution européenne visant à renforcer la protection de l’Union face aux effets des législations extraterritoriales étrangères (n° 2739).

M. le président Bruno Fuchs. L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution européenne (PPRE) visant à renforcer la protection de l’Union européenne face aux effets des législations extraterritoriales étrangères. Déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale par nos collègues du groupe La France insoumise-Nouveau Front populaire le 2 février dernier, elle a été adoptée par la commission des affaires européennes le 29 avril.

En application de l’article 151-6 du règlement de l’Assemblée nationale, notre commission, compétente sur le fond, disposait d’un délai d’un mois à compter de son examen par la commission des affaires européennes pour, le cas échéant, l’examiner à son tour. Si nous avons décidé de nous en saisir, c’est parce qu’elle traite d’un sujet de fond qui n’est pas sans conséquences pour nos entreprises, dont certaines ont été condamnées sans avoir enfreint la législation française quand d’autres ont dû modifier leur façon d’investir et de travailler pour tenir compte de l’extraterritorialité de certaines législations.

Les États-Unis sont bien sûr le principal promoteur de tels mécanismes, par le biais de plusieurs lois successives, notamment le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, le Patriot Act de 2001 et le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) de 2018 – monsieur le rapporteur en explicitera certainement les effets sur le comportement des entrepreneurs étrangers –, mais la Chine s’est également ralliée à ce genre de pratiques. Elle a ainsi adopté en 2021 une loi visant à contrer les sanctions étrangères par le biais de contre-mesures extraterritoriales. Le Canada et le Royaume-Uni utilisent des mécanismes similaires, notamment en matière de sanctions et de concurrence.

Ainsi, l’extraterritorialité est devenue un outil de compétition économique affectant les entreprises européennes, selon une logique qui ne laisse pas de surprendre.

M. Aurélien Taché, rapporteur. La commission des affaires étrangères a effectivement choisi de se saisir de ce texte. Pour ma part, je n’en étais pas demandeur : la commission des affaires européennes s’étant prononcée le 29 avril dernier, l’Assemblée nationale a déjà pris une position officielle de fermeté face à la législation extraterritoriale des États-Unis. J’espère que l’examen du texte dans cette commission vise à rendre plus unanime cette position, laquelle me semble indispensable. Nous verrons si le débat et le vote nous y mènent.

Rien ne serait plus terrible que de donner le sentiment d’être désunis, à l’Assemblée nationale française, face à ces législations en vigueur depuis des décennies. Depuis les années 1970, les États-Unis d’Amérique ont développé un ensemble de législations extraterritoriales permettant à leurs autorités de poursuivre et de sanctionner des entreprises ou des ressortissants étrangers pour des faits commis hors de leur territoire. Ces lois entrent en contradiction totale avec les règles du droit international et avec le principe de souveraineté des États.

Cet arsenal législatif à portée extraterritoriale, véritable avatar de l’impérialisme juridique des États-Unis, s’est renforcé par strates successives.

D’abord, il y a eu, en 1977, le fameux FCPA, qui permet de poursuivre des faits de corruption commis à l’étranger dès lors qu’un lien, même ténu, avec les États-Unis peut être établi. Ensuite, il y a eu la loi Helms-Burton, adoptée en 1996, qui vise à sanctionner des entreprises étrangères entretenant des relations économiques avec Cuba, alors même que leurs activités sont parfaitement licites à l’aune des droits européen et français. L’archipel cubain est au bord de l’asphyxie après des années de blocus états-unien.

Cette législation extraterritoriale a été renforcée en 2001 par l’adoption du Patriot Act. Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), adopté en 2010, impose aux institutions financières du monde entier de transmettre à l’administration fiscale américaine des informations relatives aux comptes détenus par des citoyens états-uniens – y compris lorsque ces personnes sont nées aux États-Unis mais possèdent une autre nationalité. En 2018, le Cloud Act a encore accru la capacité des autorités états-uniennes à accéder à toutes les données stockées hors du territoire des États-Unis, rendant même envisageable un kill switch, c’est-à-dire une coupure brutale des services d’hébergement de données en cas de conflit ou de divergence majeure avec un autre pays.

J’ai récemment eu l’occasion de toucher du doigt cette réalité dans le cadre des travaux de la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la France. Lors de l’audition des représentants des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), je leur ai demandé si, en cas de divergence de politique étrangère ou de conflit majeur avec les États-Unis, ils seraient tenus de couper brutalement les services auxquels les Français ont accès. Ils m’ont confirmé qu’ils y seraient contraints et qu’ils ne nous laisseraient rien d’autre qu’une espèce de code source, avec lequel nous devrions nous débrouiller pour retrouver toutes nos données et reconstituer des capacités d’hébergement. Comme aucune solution sérieuse de cloud souverain n’a été développée, comme la quasi-totalité de nos données et de celles de nos administrations sont hébergées sur des serveurs américains, nous serions instantanément plongés dans le chaos.

Que ceux qui doutent que cela puisse arriver lisent Curtis Yarvin, Peter Thiel et tous ces magnats néoréactionnaires de la tech qui soutiennent Donald Trump : ils le disent clairement. Leurs prédictions se sont quasiment toutes réalisées depuis son retour au pouvoir en 2024. Les États-Unis ne sont plus nos amis, mais nous avons mis nos vies dans les mains de leurs entreprises et continuons à vivre sous le joug de leurs lois.

Davantage que les textes eux-mêmes, c’est l’interprétation très extensive de leur compétence par les autorités états-uniennes qui est totalement inadmissible. L’utilisation du dollar dans une transaction, le transit de données par des serveurs situés aux États-Unis ou l’existence d’un lien commercial, même indirect, avec le territoire états-unien suffisent à justifier l’application du droit américain.

Compte tenu du rôle central, et totalement anormal au demeurant, du dollar dans les échanges internationaux – les États-Unis sont le seul pays au monde pouvant battre monnaie sans être tenu de détenir un encours or en proportion – et de la domination technologique américaine, cette interprétation maximaliste confère aux États-Unis un levier de pression monstrueux sur les entreprises étrangères, européennes au premier chef. Présentées à l’origine comme des instruments de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement d’activités illicites, ces législations sont désormais utilisées selon une logique de coercition économique et géopolitique – bref, d’impérialisme – totalement assumée.

Leurs conséquences sur les entreprises européennes sont massives. Depuis 2010, au moins neuf entreprises françaises ont été condamnées à verser plus de 100 millions de dollars au Trésor américain, pour un montant cumulé avoisinant 14 milliards de dollars. À l’échelle européenne, le coût total dépasse 20 milliards de dollars.

Le cas de BNP Paribas est emblématique. La banque a été condamnée à payer une amende de 8,9 milliards de dollars pour avoir commercé avec des pays placés sous embargo des États-Unis, tels que le Soudan, l’Iran et Cuba, alors même que ses opérations étaient parfaitement légales à l’aune des droits français et européen.

Celui d’Alstom relève d’un cynisme encore plus odieux. Après lui avoir infligé une amende de près de 1 milliard de dollars pour une obscure affaire de corruption en Indonésie – on se demande encore ce que les États-Unis venaient faire là-dedans –, ils ont fait passer l’entreprise sous pavillon américain : une fois qu’elle était bien affaiblie, il n’était pas très compliqué, pour ses concurrents américains, de la racheter.

Comment, donc, pourrions-nous parler de souveraineté mais ne pas combattre frontalement ces lois ? Ce serait véritablement une mascarade.

Les poursuites ne reposent pas seulement sur des sanctions financières, mais aussi sur des mécanismes d’enquête particulièrement intrusifs. Les entreprises mises en cause sont généralement conduites à conclure des accords transactionnels avec les autorités des États-Unis afin d’éviter des procédures longues et risquées. Elles peuvent alors être contraintes de transmettre des informations stratégiques sensibles, d’accepter des dispositifs de surveillance interne ou de se soumettre durablement au contrôle des autorités états-uniennes, sans avoir la possibilité effective de contester devant un juge la légitimité des poursuites engagées. Cette pression conduit également de nombreuses entreprises européennes à adopter des comportements de surconformité, consistant à renoncer préventivement à certains marchés ou à certains partenariats commerciaux par crainte d’éventuelles représailles des États-Unis.

Outre les entreprises, les sanctions peuvent également viser des individus, à des fins de pression politique. Le Français Nicolas Guillou, juge à la Cour pénale internationale (CPI), a été placé sous sanctions en février 2025 par décret du président des États-Unis, Donald Trump. Ces mesures ont eu pour lui des conséquences radicales : gel de ses avoirs, restrictions bancaires, suspension de ses comptes sur les plateformes états-uniennes, limitation d’accès à certains systèmes de paiement internationaux. Parce qu’il a fait son métier en appliquant le droit international contre le génocide à Gaza, les États-Unis ont fait du juge Guillou un paria numérique, sans que le gouvernement français bouge le petit doigt. Cela pourrait nous arriver à toutes et à tous demain.

Face à cette utilisation du droit à des fins de coercition économique et politique, la France s’est certes dotée d’instruments de protection. La loi du 26 juillet 1968, dite loi de blocage, interdit la transmission à des autorités étrangères de certaines informations sensibles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Par ailleurs, la création du parquet national financier en 2013 et la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 ont permis de renforcer notre capacité à lutter contre la corruption et à internaliser certaines procédures de sanctions.

Mais tout cela est, à bien des égards, insuffisant. Une réponse à l’échelle européenne est nécessaire pour résister efficacement à des pratiques visant les intérêts économiques et stratégiques de l’Union européenne. Tel est précisément l’objet de la proposition de résolution européenne qui vous est soumise.

D’abord, elle invite l’Union européenne à renforcer le règlement dit de blocage du 22 novembre 1996. Adopté en réaction aux lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, il interdit aux entreprises européennes de se conformer à certaines sanctions extraterritoriales états-uniennes et leur permet d’obtenir réparation des préjudices subis.

Son efficacité demeure néanmoins limitée ; les sanctions prévues sont insuffisamment dissuasives et son champ d’application est trop restreint. Nous demandons donc à la Commission européenne d’étendre ce dispositif à plusieurs textes récents, notamment au décret visant les membres de la CPI, à l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) utilisé pour imposer des droits de douane en 2025 et au Cloud Act de 2018.

Ensuite, la proposition de résolution appelle à une mobilisation pleine et entière de l’instrument anticoercition adopté par l’Union européenne en 2023. Cet outil permet de prendre des mesures de rétorsion si un État tiers exerce des pressions économiques portant atteinte aux choix souverains de l’Union européenne ou de ses États membres. Sur le papier, il constitue un instrument essentiel pour équilibrer le rapport de force et donner à l’Europe une capacité crédible de dissuasion. Dans cette perspective, il apparaît indispensable que la Commission européenne affirme clairement que certaines législations extraterritoriales peuvent relever de son champ d’application si elles visent à exercer des pressions économiques ou politiques.

Enfin, à plus long terme, la capacité de l’Union européenne à résister dépendra de sa faculté à réduire ses dépendances stratégiques. L’extraterritorialité états-unienne repose en grande partie sur la domination du dollar et la maîtrise des infrastructures numériques et financières mondiales. L’Europe doit donc renforcer son autonomie stratégique en développant des infrastructures financières, numériques et technologiques fondées sur des standards européens et sur un usage accru de l’euro dans les échanges internationaux.

L’Union européenne ne peut plus faire preuve de naïveté face à des pratiques de coercition économique visant directement ses intérêts. Les outils existent. Il nous faut désormais les mettre en œuvre pour assumer un véritable rapport de force et nous protéger des effets de ces législations.

M. le président Bruno Fuchs. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Jean-Paul Lecoq (GDR). Alors que les États-Unis cherchent à étendre partout leur impérialisme, il importe de se montrer fort, mais surtout de l’être. Ce n’est pas en acceptant les droits de douane, comme l’a fait l’Union européenne face à Donald Trump, que nous sommes forts – c’est pourquoi notre collègue Emmanuel Maurel avait déposé une PPRE visant à rejeter l’accord qui avait été conclu.

Si l’Union Européenne dispose de compétences, partagées ou exclusives, elle doit les exercer dans l’intérêt de ses États membres. Ces intérêts sont divers, par nature – économiques, géopolitiques, industriels – et par échelle – ceux de l’Union européenne ne sont pas toujours ceux des États membres. Il vaut mieux avoir des armes juridiques à notre disposition pour le moment où nous en aurions besoin, plutôt que s’agenouiller, une fois de plus, devant un dirigeant qui ne recherche que le pouvoir de l’argent et n’a aucune considération pour l’Europe ni pour les Européens – il l’a démontré à de nombreuses reprises.

Les États doivent se conformer au droit international. Les États-Unis, pas plus que les autres, ne peuvent faire prévaloir leurs seuls intérêts pour sanctionner des entreprises, quelles qu’elles soient. Il y va de notre indépendance et de notre souveraineté. Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger notre population.

Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine votera le texte. L’Union européenne doit agir dans l’intérêt des peuples européens.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Votre soutien témoigne de la prise de conscience, dont je ne doute pas un instant en ce qui vous concerne, du danger des législations extraterritoriales et du fait que les États-Unis d’Amérique sont les seuls ou presque à disposer d’un tel arsenal législatif, à imposer leurs lois aux autres pays et à sanctionner sans hésiter nos entreprises en leur infligeant des amendes records sans que nous ayons véritablement réagi jusqu’à présent. Il faut mobiliser tous les outils possibles et imaginables pour dire que nous ne continuerons pas ainsi et que cet ordre international est désormais révolu.

M. Guillaume Bigot (RN). Nous sommes bien d’accord : l’extraterritorialité du droit américain et ses effets délétères sur notre industrie ainsi que sur notre indépendance technologique sont un sujet absolument crucial. Vos observations sont intéressantes. Les exemples édifiants de BNP Paribas et d’Alstom sont très connus. Face à la captation de nos fleurons industriels et technologiques, nous constatons comme vous cette guerre normative.

Toutefois, comme je l’ai dit en commission des affaires européennes, nous divergeons complètement sur la réponse à apporter. Ce texte entretient l’illusion qu’une rustine juridique pourrait contrer l’hégémonie américaine, alors que celle-ci est d’abord fondée sur une puissance technologique et financière dont le droit n’est que le bras armé ou le relais. Cette suprématie est assise sur la domination du dollar et sur la captation de nos données dans le cadre du Cloud Act. On ne peut être maître chez soi si on utilise les outils, notamment les instruments de stockage, des autres. Il faut le répéter autant que de besoin.

Ce qui est plus inquiétant, c’est que le dispositif que vous proposez pour contrer l’extraterritorialité du droit américain et ses effets délétères sur notre tissu économique et technologique nous invite, en douce, presque à la manière d’un cavalier législatif, à suspendre – et, à terme, à supprimer – la règle de l’unanimité au Conseil de l’Union européenne dans ces domaines. En somme, vous sacrifiez notre souveraineté nationale, qui pourrait être érigée pour former de nouveau une muraille d’acier trempé, pour la remplacer par un muret en pâte à modeler construit à vingt-sept.

Je vous pose donc deux questions. Comment comptez-vous garantir la protection de nos données stratégiques sans imposer un cloud souverain français, c’est-à-dire un cloud qui, sans être autarcique, assure un hébergement et un contrôle technologique, technique et physique purement national des données critiques, comme savent le faire Singapour ou Israël ? Allez-vous, oui ou non, mettre un veto ferme et définitif à toute suppression de la règle de l’unanimité au Conseil ?

Ce texte dénonce la perte de souveraineté mais organise son transfert à Bruxelles. Sans puissance, le droit est impuissant. Nous voterons contre la proposition de résolution.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Je suis extrêmement surpris qu’un parti politique qui prétend à tout bout de champ défendre la souveraineté use d’arguments fallacieux. La proposition de résolution ne touche ni de près ni de loin à la règle de l’unanimité au sein de l’Union européenne. Il s’agit simplement de modifier certains règlements pour les adapter à ce que sont devenues les législations extraterritoriales des États-Unis, qui ont beaucoup évolué. Un règlement avait été adopté en 1996 après l’adoption de la loi visant à placer Cuba sous embargo. Celle-ci a depuis été complétée par plusieurs lois, notamment le Cloud Act.

Vous avez parlé du cloud ; c’est en effet l’un des grands sujets de préoccupation. La Commission européenne, dans son projet de révision du Cybersecurity Act publié il y a quelques mois, n’a prévu aucun critère de souveraineté. Je le dénonce comme vous : c’est bien que mon objectif n’est pas d’affaiblir encore notre capacité à développer un cloud souverain. Je considère au contraire que son absence est l’une des grandes menaces qui pèse sur nous – j’ai rappelé dans mon propos liminaire les propos qu’ont tenus sous serment les représentants des GAFAM.

Il faut effectivement renforcer les solutions de cloud souverain. Seulement, il faut commencer par des actes. Tel est l’objet de la proposition de résolution : demander la mise à jour de certaines réglementations pour introduire dans les textes la possibilité de bloquer, aux échelons français ou européen, les dernières grandes législations américaines extraterritoriales et les décrets qu’aligne Donald Trump pour désigner tel ou tel persona non grata.

Votre position me surprend. Les propos que vous tenez sur les plateaux de télévision sont un peu dérisoires comparés à vos actes à l’Assemblée nationale. Les Français s’en rendront compte.

Mme Constance Le Grip (EPR). La question que vous posez est sérieuse et intéressante. Elle touche directement à la souveraineté économique de l’Union européenne, à la compétitivité de nos entreprises et à notre capacité collective à défendre nos intérêts dans un environnement international caractérisé par des rapports de force de plus en plus assumés et brutaux.

Nous partageons ce constat au demeurant consensuel, qui amène à dénoncer l’extraterritorialité du droit américain – puisque c’est principalement de celui-ci qu’il s’agit, vous ne vous en cachez pas. Notre dépendance numérique vis-à-vis des grandes plateformes d’outre-Atlantique est un constat étayé par des faits, des situations précises – vous avez évoqué le cas de grandes entreprises françaises. Toutefois, votre proposition repose sur des analyses et des orientations auxquelles nous ne souscrivons pas pleinement.

Le texte repose essentiellement sur l’idée selon laquelle l’instrument anticoercition devrait devenir l’outil privilégié de la lutte contre l’extraterritorialité de certains droits étrangers. Or il n’a pas été conçu pour traiter en bloc la question de l’extraterritorialité juridique. Il vise à réagir à des situations précises de coercition économique exercée contre l’Union européenne ou contre ses États membres. Assimiler de manière générale l’extraterritorialité à la coercition économique nous paraît juridiquement contestable et politiquement peu opérant.

L’instrument anticoercition n’a jamais été activé. D’ailleurs, certains partenaires européens sont très hostiles à l’idée même d’y avoir recours. Nous devons donc veiller à la façon dont nous pourrons, le cas échéant, l’utiliser dans le cadre pour lequel il a été conçu, avant de songer à étendre d’ores et déjà son périmètre.

Lutter contre les effets extraterritoriaux de certaines législations étrangères, celle des États-Unis au premier chef, exige une approche cohérente de long terme, qui ne se décrète pas au moyen de l’interprétation extensive d’un instrument juridique récent. Comme en commission des affaires européennes, nous voterons donc contre la PPRE.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Votre intervention résume exactement la politique que vous menez depuis neuf ans : la législation extraterritoriale américaine, ce n’est pas très bien ; perdre de la souveraineté, c’est un peu embêtant ; mais continuons à ne rien faire.

Pourquoi ai-je choisi l’instrument anticoercition ? Parce que, lors des débats préparatoires au Parlement européen, la question des législations extraterritoriales a été soulevée – après tout, si l’instrument anticoercition ne sert pas à bloquer ce type de législation, à quoi peut-il bien servir ? Il est vrai que certains groupes n’ont pas souhaité que cet objectif soit explicitement mentionné, pour continuer à ne pas fâcher les États-Unis d’Amérique. Cette PPRE nous permettrait de dire que, nous, les Français, demandons qu’il soit gravé dans le marbre que si nous décidons un jour de recourir à ce bouclier, ces législations extraterritoriales ne s’appliqueront plus.

J’ai parlé des États-Unis parce qu’ils sont les seuls à appliquer ce type de législation. Il n’y a que les États-Unis qui se permettent d’infliger des amendes de plusieurs milliards à nos entreprises pour les racheter ensuite, sans que les gouvernements qui se sont succédé en France depuis trente ans réagissent. Voilà pourquoi je propose à la représentation nationale d’envoyer un petit signal collectif et de dire que cette situation ne peut plus durer. Je constate que, après neuf ans de politique macroniste, vous persévérez dans l’erreur. C’est regrettable.

M. Arnaud Le Gall (LFI-NFP). Je salue l’initiative d’Aurélien Taché, qui soulève une question d’autant plus cruciale que les États-Unis ont publié, en décembre dernier, une stratégie de sécurité nationale dans laquelle ils officialisent le statut de vassal – même si le mot n’est pas utilisé – de l’Europe. Je ne comprends pas que le soutien à une telle proposition de résolution fasse débat entre nous. Les États-Unis affirment unilatéralement l’extraterritorialité de leur droit, imposent des sanctions colossales à des entreprises étrangères pour des faits supposés commis le plus souvent hors du territoire américain.

Ce que nous appelons « extraterritorialité juridique » est en réalité un racket : à l’aune du droit international, tout cela est parfaitement illégal. Ce racket vise notamment les entreprises françaises : racket de BNP Paribas qui, pour ne pas perdre l’accès au marché américain, a payé 8,9 milliards de dollars d’amende ; racket de la Société générale à hauteur de 1 milliard ; racket du Crédit agricole. Alstom nous a été volé avec ce chantage : l’entreprise a été cédée parce que ses dirigeants ne voulaient pas subir les sanctions états-uniennes.

À chaque fois, les États-Unis font coup double, voire triple. Ils empochent des milliards. Ils affaiblissent des grandes entreprises de pays concurrents, quand ils ne mettent pas carrément la main dessus en tout ou partie, comme ce fut le cas pour Alstom, avec la complicité du secrétaire général adjoint de l’Élysée de l’époque, un certain Emmanuel Macron, qui a intrigué dans le dos de François Hollande, lequel n’a rien trouvé à redire. Enfin et surtout, ils imposent leurs lois au reste du monde, décident seuls du licite et de l’illicite, disent qui est fréquentable et qui est infréquentable. C’est parfaitement insupportable. C’est une logique impériale, que nous devons dénoncer.

Ces abus de droit prennent place dans un arsenal beaucoup plus large, que les États-Unis utilisent, avec la dernière brutalité sous Donald Trump, pour tenter de restaurer leur hégémonie perdue. À l’usage extraterritorial de leur droit s’ajoutent désormais les menaces d’annexion de territoires, tel le Groenland. Il faut dire stop. S’il s’agissait de la Chine ou de la Russie, on ne tolérerait pas un seul instant de telles pratiques et on aurait raison. Alors pourquoi faudrait-il les accepter ici ? Pourquoi n’y a-t-il jamais personne quand il s’agit d’entamer le début d’un semblant de rapport de force avec les États-Unis ?

J’observe au demeurant que ceux qui s’opposent à la présente PPRE sont les mêmes que ceux qui ont refusé de voter dans l’hémicycle celle visant à rejeter l’accord parfaitement léonin sur les droits de douane et le commerce conclu le 27 juillet 2025 par l’Union européenne et les États-Unis. Pourquoi cette complaisance ?

Arrêtons de rêver. Les États-Unis ne sont pas nos alliés. Nous sommes entrés dans un capitalisme de prédation. Il est temps de se doter d’outils pour lutter. Nous voterons la PPRE.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Votre intervention a le mérite de clarifier les choses et de rappeler l’attachement de La France insoumise à la souveraineté française. Notre groupe parlementaire ne se contente pas de se payer de mots, mais pose des actes. Bien souvent, les grands discours de défense de l’industrie française et des intérêts de nos entreprises qu’on entend sur d’autres bancs s’arrêtent à l’intérêt des États-Unis d’Amérique. Vous, évidemment, et je n’en suis pas surpris, ne faites pas cette erreur. Je suis absolument certain que l’élection présidentielle qui se tiendra l’année prochaine et qui verra Jean-Luc Mélenchon être élu président de la République permettra de rectifier trente ans de néolibéralisme. Cela ne fait aucun doute.

M. le président Bruno Fuchs. Merci pour ces commentaires. Essayons toutefois de nous en tenir autant que possible au texte.

M. Pierre Pribetich (SOC). L’initiative de notre collègue désigne un enjeu fondamental : la capacité de la France et de l’Europe à se défendre contre l’extraterritorialité des législations étrangères, notamment contre le droit des sanctions américaines. Dès l’examen en commission des affaires européennes, un consensus s’était dégagé pour dénoncer notamment l’impact préoccupant des sanctions américaines sur la Cour pénale internationale, dont elles fragilisent le fonctionnement, dissuadant de toute coopération avec elle. Il n’est pas acceptable que des sanctions américaines visent ses membres sous prétexte que les États-Unis désapprouvent leur participation aux procédures visant des crimes commis notamment par l’armée américaine en Afghanistan ou par Israël dans les territoires palestiniens.

Je le répète, l’extraterritorialité du droit américain est une forme évidente de domination juridique imposée au reste du monde et à notre pays. Sous couvert de lutte contre la corruption, contre le terrorisme et contre l’insécurité internationale, les États-Unis utilisent en effet leur puissance financière pour imposer leurs intérêts économiques et politiques. Le rôle central du dollar permet à Washington de contrôler une partie importante des échanges mondiaux et de sanctionner des entreprises étrangères sans véritable légitimité internationale.

Nous avons appelé la Commission européenne à renforcer sa stratégie de réduction des dépenses dans les secteurs stratégiques, afin notamment de mieux résister aux mesures coercitives et de renforcer notre souveraineté. Il n’est pas acceptable que nombre d’entreprises préfèrent se conformer au droit américain plutôt que de s’appuyer sur les mécanismes européens censés les protéger.

À l’heure où les grands équilibres géopolitiques vacillent et où le socle des alliances européennes se fissure, il est urgent d’assurer l’indépendance de notre système et de le doter d’outils juridiques et économiques pour que le droit européen produise pleinement ses effets, sans concurrence de puissances tierces. L’indépendance suppose des capacités d’appréciation, de décision et d’action libres. L’Union européenne dispose déjà d’outils, mais ces derniers ne sont pas assez efficaces. Le groupe Socialistes et apparentés, dans son entièreté, soutiendra ce texte.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Nos débats en commission des affaires européennes avaient, en effet, déjà permis aux socialistes d’enrichir ce texte et je vous remercie pour les amendements que nous avions alors adoptés. Vous réaffirmez votre soutien plein et entier à cette résolution, et c’est heureux, car nous devrons certainement lutter de plus en plus âprement contre les législations prédatrices des États-Unis d’Amérique dans les années et décennies à venir. Nos entreprises et nos grandes industries verront qu’il y a unanimité au sein de la gauche française pour les défendre.

M. Michel Herbillon (DR). La proposition de résolution européenne que nous examinons part d’un constat que nous partageons malheureusement tous et que vous avez raison, cher collègue rapporteur, de dresser : certaines de nos entreprises sont juridiquement et économiquement vulnérables face à certaines législations extraterritoriales. Cette vulnérabilité des acteurs économiques crée une vulnérabilité politique – c’est entendu. Il est également entendu que les relations internationales, politiques comme commerciales, de crises en déclarations, de droits de douane en menaces – venant des États-Unis ou d’ailleurs –, exigent de nous, à Paris comme au sein de l’Union européenne, une vigilance et une détermination accrues.

L’instrument anticoercition, outil majeur à la disposition de l’Union européenne et pour lequel la France a beaucoup agi, n’est cependant pas le levier de réponse adéquat à la situation précise de l’extraterritorialité. En effet, votre proposition de résolution repose sur une extension discutable de cet outil, qui n’a pas été conçu pour traiter en bloc l’extraterritorialité, mais pour répondre à des situations précises.

La solution avancée est, par ailleurs, politiquement inefficace. Alors même que certains États européens sont réservés sur son activation dans son champ actuel, vouloir étendre d’emblée l’usage de l’instrument anticoercition nous paraît contre-productif.

Enfin – permettez-moi de vous le dire avec un clin d’œil –, la référence à Cuba relève d’un tropisme idéologique qui, de notre point de vue, affaiblit la crédibilité de votre proposition.

La défense de nos entreprises et de notre souveraineté économique, ainsi que de notre action politique et diplomatique, doit être l’un des principes de notre action, mais cette action doit être ciblée et adéquate, sous peine de n’être ni légitime ni efficace, ou de se réduire à des incantations. Le groupe Droite républicaine est défavorable à l’adoption de cette proposition de résolution européenne.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Je le répète : lors des débats au Parlement européen, certains groupes ont refusé, par vassalité envers les États-Unis d’Amérique, d’inscrire les législations extraterritoriales dans le champ d’application de l’outil anticoercition, mais le fait même que la proposition ait été faite démontre qu’il pourrait tout à fait s’y prêter. D’ailleurs, j’attends toujours des solutions alternatives de la part des groupes qui s’opposent à la résolution : si la solution que je suggère n’est pas la bonne, il n’en existe visiblement aucune, puisque personne n’en propose !

Quant à Cuba, il n’y a pas de tropisme idéologique, mais il y a bien un acharnement des États-Unis d’Amérique, depuis des décennies, pour asphyxier ce pays, attenter à sa souveraineté et soumettre son peuple aux plus terribles difficultés en lui imposant des embargos. Ce n’est pas moi qui ai choisi de m’en prendre au peuple cubain, mais les États-Unis d’Amérique, qui le font depuis des décennies.

Je constate par ailleurs que, malheureusement, la droite française ne défend plus l’industrie française. Le général de Gaulle, qui n’a pas vu ces législations – elles n’ont commencé à s’appliquer qu’à partir de 1977 –, doit se retourner dans sa tombe.

Mme Sabrina Sebaihi (EcoS). Cette proposition de résolution bienvenue pose une question profondément politique : acceptons-nous que le droit devienne l’instrument des rapports de force entre puissances ou voulons-nous, au contraire, défendre un ordre international fondé sur des règles communes ? Ce n’est d’ailleurs pas le principe de l’extraterritorialité qui est mis en cause, puisque l’Union européenne y a elle-même recours, mais son usage lorsqu’il devient un outil de pression économique, diplomatique ou politique. Les conséquences sont concrètes : entreprises européennes sanctionnées, banques contraintes, acteurs économiques poussés à renoncer à des activités pourtant licites selon le droit européen. L’extraterritorialité est aussi une atteinte directe à notre souveraineté.

Il y a, toutefois, encore plus grave : lorsque ces mécanismes visent des institutions internationales, notamment la Cour pénale internationale, ils attaquent l’indépendance même de la justice internationale. Le rapport rappelle d’ailleurs les sanctions visant les membres de la CPI, dont le juge français Nicolas Guillou, dans le contexte de procédures relatives à des mandats d’arrêt émis notamment à l’encontre de Benyamin Netanyahou. Si une puissance peut sanctionner des juges internationaux parce qu’elle n’accepte pas leurs décisions, c’est l’idée même de la justice internationale qui vacille. La justice internationale doit pouvoir enquêter partout, y compris en Palestine, sans intimidation, sans sanctions et sans hiérarchie entre les vies humaines.

Le groupe écologiste votera pour cette résolution car elle propose de renforcer le règlement européen de blocage, de mobiliser pleinement l’instrument anticoercition et de donner à l’Union européenne les moyens de protéger ses entreprises, ses institutions et son autonomie politique.

On a beaucoup parlé des États-Unis – c’est peut-être le contexte politique qui le veut – mais n’importe quel autre État pourrait, demain, utiliser des outils pour sanctionner des entreprises françaises, des organisations non gouvernementales ou des personnalités. La question n’est donc pas seulement américaine : c’est une question de souveraineté pour nous, nation française.

Je suis surprise que nombre de nos collègues, tout en affirmant partager le constat et comprendre l’intérêt de la résolution proposée, ne la votent pas, et votent même contre. Je me demande si vous avez vraiment à cœur les intérêts de la France.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Vous mettez le doigt sur plusieurs points importants. D’autres États pourraient, en effet, recourir à ces législations et les États-Unis pourraient élargir le nombre des États qu’ils décident de rendre infréquentables et sanctionner encore plus nos entreprises si elles commerçaient avec ceux-ci. Il n’y a aucune raison que Donald Trump s’arrête sur sa lancée quand on voit combien il est difficile de lui envoyer ne serait-ce qu’un tout petit signal politique depuis le pays qui devrait être, en Europe, celui qui refuse le plus ces pratiques et cet impérialisme juridique.

Il est très important de parler aussi, comme vous le faites, des particuliers, que j’ai moi-même évoqués dans mon propos introductif. Ce qui arrive au juge Guillou, qui a vu du jour au lendemain couper ses moyens bancaires et suspendre tous les comptes qu’il avait sur des sites américains, pourra arriver à n’importe quel citoyen : il suffit à Donald Trump de vous désigner par décret comme persona non grata pour que les États-Unis d’Amérique coupent tous les services dépendants de leurs entreprises auxquels vous avez recours. Merci donc de votre soutien.

M. Bertrand Bouyx (HOR). L’extraterritorialité des législations étrangères est en effet une question sérieuse, qui touche directement à notre souveraineté économique, à la protection de nos entreprises et, plus largement, à la capacité de l’Europe à défendre ses intérêts dans un monde de plus en plus marqué par les rapports de force. Personne ici n’a oublié les affaires qui ont touché Alstom, BNP Paribas, Airbus ou la Société générale. Personne ne peut nier non plus que certaines législations étrangères, en particulier la législation américaine, produisent des effets bien au-delà des frontières de leur pays, parfois au détriment des entreprises européennes, pourtant parfaitement en conformité avec notre propre droit.

La France et l’Europe ne sont d’ailleurs pas restées inactives : le règlement de blocage européen de 1996, la loi Sapin 2, les conventions judiciaires d’intérêt public et l’instrument anticoercition adopté en 2023 témoignent d’une prise de conscience progressive. Nous devons poursuivre ce travail avec détermination.

Toutefois, c’est précisément parce que ce sujet est stratégique qu’il mérite une réponse juridiquement solide et politiquement crédible. Nous ne voterons pas cette résolution, parce que votre proposition entretient une confusion entre deux notions distinctes : l’extraterritorialité du droit et la coercition économique. L’instrument anticoercition européen a été conçu pour répondre à des actes de pression économique ciblés, ponctuels et assumés par un État tiers, pas pour traiter l’ensemble du phénomène beaucoup plus ancien, diffus et complexe des législations extraterritoriales. Vouloir faire entrer dans ce cadre des dispositifs comme le FCPA ou le Cloud Act revient à détourner l’objet même de cet outil, au risque d’en fragiliser la portée juridique et politique dès sa première utilisation.

Surtout, derrière l’apparente technicité de votre résolution se dessine une lecture géopolitique que nous ne partageons pas. Vouloir faire de la solidarité avec Cuba un axe de la politique européenne est un peu osé et relève plus du manifeste que de la résolution. D’autre part, comme l’a indiqué l’une de nos collègues, vous centrez votre propos sur les États-Unis, mais il n’y a pas que les États-Unis. Vous auriez dû vous en tenir à une vision très généraliste. Nous ne partageons pas votre conception de la souveraineté européenne et de l’équilibre stratégique dont notre continent a besoin.

Pour notre part, nous croyons à une approche pragmatique et européenne. Quant aux solutions, en voici : renforcer réellement le règlement de blocage, réduire nos dépendances technologiques et financières, développer des infrastructures européennes robustes et protéger nos entreprises sans tomber dans une logique de confrontation idéologique. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre résolution.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Je vous remercie pour votre sincérité : vous, au moins, avez répondu politiquement en montrant que le combat que je mène avec les parlementaires de mon groupe et d’autres contre l’impérialisme des États-Unis d’Amérique n’est pas le vôtre.

Il n’y a pas d’audace particulière à vouloir que l’Europe soit solidaire d’un pays étranglé par une puissance voisine. Je le répète, ce n’est pas moi qui ai choisi de persécuter Cuba depuis des décennies et je demanderais la même solidarité s’il s’agissait d’un autre pays.

Enfin, dire que l’instrument anticoercition n’est pas fait pour répondre aux législations extraterritoriales, c’est précisément ne pas vouloir apporter de réponses politiques fortes auxdites législations. Encore une fois, il avait été clairement indiqué, lors des débats au Parlement européen, qu’il pourrait au contraire s’agir de l’instrument idéal, mais certains groupes ont refusé cette option, au nom d’une lecture géopolitique selon laquelle les États-Unis d’Amérique doivent rester maîtres du jeu, maîtres à bord, y compris à l’égard de nos entreprises et sur notre propre territoire. C’est tout le débat qui nous occupe ce matin.

M. Laurent Mazaury (LIOT). Dans la guerre économique mondiale, le droit n’est plus un outil de justice, mais une arme de destruction massive de la concurrence et de nos États. Soyons lucides : l’hégémonie du dollar est un levier de chantage juridique redoutable. Une simple transaction libellée en dollars, un simple courriel transitant par un serveur américain, et la machine judiciaire de Washington s’empare du dossier. Et, comme de nombreux orateurs l’ont déjà dit, ce sont nos fleurons industriels et financiers qui paient la facture : Alstom, BNP Paribas, voire parfois TotalEnergies, la liste de nos entreprises rackettées est longue. Nous ne prônons pas la rupture avec nos alliés transatlantiques, mais l’amitié n’interdit pas la clarté. L’histoire commune et l’alliance de nos démocraties ne peuvent pas justifier l’exercice sans limite d’un pouvoir juridique détourné à des fins de guerre commerciale.

Alors, que fait l’Europe ? Elle met à notre disposition le règlement de blocage ou le nouvel instrument anticoercition, mais – soyons honnêtes – l’efficacité de ces boucliers reste limitée face à la puissance de feu de la justice américaine. Tant que l’Europe avancera en ordre dispersé, tant que nous ferons preuve de naïveté, nos entreprises continueront à subir et à plier sous la contrainte. Le groupe LIOT croit en une Europe des nations plus forte, une Europe du droit fermement attachée au multilatéralisme, mais le multilatéralisme ne doit pas être le refuge des faibles. Notre réponse doit être ferme, unie et immédiate.

Je regrette malgré tout que la position exprimée par le rapporteur à travers ce texte ne soit pas alignée avec celle de son parti sur d’autres propositions de coercition ou de dissuasion, comme l’utilisation des avoirs étrangers gelés au titre de condamnations internationales pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, à laquelle il s’oppose, dans un « deux poids, deux mesures » qui défie toute logique. On nous a reproché de ne pas vouloir fâcher les États-Unis, mais pourquoi ne pas vouloir fâcher aussi la Russie, qui est tout de même un État terroriste ?

Par ailleurs, la suppression à bas bruit du principe d’unanimité, qu’on lit en filigrane dans votre PPRE, nous amène à penser que, si le diagnostic est bon et si nous y souscrivons à 100 %, on ne peut pas en dire autant de l’ordonnance.

Pour cette raison, comme en commission des affaires européennes, nous nous abstiendrons sur votre proposition de résolution.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Belle et habile tentative de diversion, mais je ne crois pas que la Russie puisse émettre du rouble sans avoir la contrepartie en or ni que les transactions internationales se fassent en roubles ! Je ne crois pas que des lois russes s’appliquent à l’ensemble des entreprises du monde ni qu’une entreprise française ait jamais eu d’amende à payer au Trésor russe. Soit nous sommes sérieux et nous parlons du sujet, c’est-à-dire de l’hégémonie du dollar, des législations extraterritoriales des États-Unis et de leurs conséquences fâcheuses pour nos entreprises, soit nous parlons d’autre chose !

Votre avis m’apparaît mitigé : vous soutenez plutôt notre point de vue sur l’extraterritorialité, mais vous justifiez votre refus de voter le texte en invoquant des prétextes qui n’ont aucun rapport avec notre débat. S’il y avait des lois russes extraterritoriales, je les combattrais de la même manière, mais il se trouve qu’il n’y en a que d’états-uniennes.

Mme Carole Guillerm (Dem). La proposition de résolution européenne que nous examinons traite d’un sujet sérieux et important, qui peut dépasser certains clivages politiques traditionnels : la protection de l’Union européenne face aux effets des législations extraterritoriales étrangères. Derrière cette question juridique se trouve en effet un enjeu de souveraineté économique, stratégique et même politique. Les sanctions secondaires, les dispositifs de coercition économique ou certaines contraintes extraterritoriales peuvent fragiliser les entreprises européennes, limiter notre autonomie de décision et, parfois, placer nos opérateurs dans des situations juridiquement intenables. Sur ce point, nous partageons votre préoccupation de fond et nous voyons également dans la mobilisation de l’instrument anticoercition européen une forme de reconnaissance du travail mené depuis plusieurs années au Parlement européen sur l’autonomie stratégique et la souveraineté économique de l’Union.

Cependant, nous devons aussi garder une forme de rigueur et de prudence. D’abord, parce que l’exposé des motifs donne une place excessive à la question cubaine, avec parfois une tonalité plus militante que strictement juridique ou stratégique, ce qui tend à déséquilibrer le traitement du sujet, qui est beaucoup plus vaste. Ensuite, parce que l’extension du règlement anticoercition aux législations extraterritoriales soulève de véritables questions juridiques, comme celles de la qualification même de la coercition, du champ exact de l’application du règlement, de l’articulation avec le droit international économique ou des conditions d’activation d’un instrument qui n’a jamais encore été utilisé. Ces débats sont légitimes et même nécessaires, mais ils mériteraient sans doute un travail juridique et politique plus approfondi que celui que permet le cadre d’une proposition de résolution européenne. Nous devons aussi regarder ce texte avec lucidité politique.

Notre groupe Les Démocrates abordera donc ce débat dans un esprit de responsabilité, d’équilibre et de souveraineté européenne, sans caricature ni naïveté.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Pour ce qui est de l’éventuelle tonalité militante de la proposition, j’aurais aimé examiner, si certaines formules vous déplaisent, des amendements de votre groupe. Or maintenant que l’ensemble des groupes parlementaires de ce qu’on appelle le socle commun se sont exprimés, il est clair qu’ils n’ont aucunement la volonté d’agir contre les législations extraterritoriales états-uniennes et que l’inscription de cette proposition de résolution à l’ordre du jour de la commission des affaires étrangères, contre la volonté du rapporteur que je suis, visait bien à revenir sur le vote qui avait permis à l’Assemblée nationale d’exprimer, en commission des affaires européennes, une position ferme contre la législation extraterritoriale américaine. Je constate d’ailleurs que le président de ladite commission vient d’arriver pour faire amende honorable et s’assurer que ce vote soit oublié le plus vite possible. Je regrette cette démarche politique d’affaiblissement de la position de l’Assemblée nationale française face à des législations qui mettent nos entreprises à genoux et obligent nos fleurons à payer des milliards de dollars et d’euros au Trésor américain.

Il n’y aura donc ce matin que la gauche, et en particulier La France insoumise, pour soutenir cette résolution et s’opposer à ces pratiques.

M. le président Bruno Fuchs. Essayons d’en rester au texte et de ne pas surpolitiser le débat. De nombreux éléments juridiques et techniques ont été évoqués.

Nous en venons aux interventions exprimées à titre plus individuel.

M. Jean-Paul Lecoq (GDR). Si la disposition proposée par le rapporteur avec l’instrument anticoercition n’est certes pas parfaite, le texte que nous examinons n’est pas une proposition de loi, mais une proposition de résolution, par laquelle le Parlement français invite l’Union européenne à travailler sur le sujet. Cela me semble important et je suis surpris que la droite, qui défend habituellement les grandes entreprises, les banques, les assurances et tous ceux qui se font racketter par les États-Unis, n’ait pas le moindre geste pour soutenir nos entreprises. Celles-ci en tiendront compte.

Hier encore, le ministre des affaires étrangères expliquait ici même que, depuis toujours, la France était contre le blocus de Cuba, qu’elle réagissait et qu’elle faisait ce qu’elle pouvait. Le rapporteur ne dit rien d’autre dans cette résolution. Cuba est un exemple de ce que les États-Unis sont capables de faire et de ce qu’il faut combattre. Disons-le avec le rapporteur, comme le ministre des affaires étrangères l’a dit hier.

M. Michel Guiniot (RN). Vous soulignez dans votre rapport que diverses entreprises françaises ont été condamnées à payer des centaines de millions de dollars d’amendes aux États-Unis pour des manquements aux pratiques commerciales, sans que la France ni l’Union européenne possèdent d’instruments équivalents. Nous disposons portant d’une loi dite de blocage, adoptée en 1968 et réformée en 2022, qui permet d’éviter que des autorités étrangères n’aient connaissance d’informations sensibles attentant aux intérêts de la nation lors d’enquêtes, en les contraignant à respecter les canaux de l’entraide judiciaire ou administrative internationale.

Pourquoi devrions-nous voter un accroissement de compétences au profit de l’Union européenne alors que les réponses de Bruxelles ne fonctionnent que trop rarement et que nous disposons d’un arsenal législatif que nous pourrions renforcer dans l’intérêt de la France et des Français ?

Mme Constance Le Grip (EPR). Pour la bonne information de tous et la clarté de nos débats, je ne veux pas laisser accréditer l’idée que nous – la France, l’Union européenne et les pays européens – ne ferions rien et n’aurions rien fait. À elle seule, la dernière décennie, a vu la création du parquet national financier, la loi Sapin 2, la création de l’Agence française anticorruption et la convention judiciaire d’intérêt public. Tout cela a contribué à renforcer la crédibilité de la France en matière de lutte contre la corruption. Le décret du 18 février 2022, qui fait du service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) le guichet unique à Bercy pour traiter les demandes étrangères et lutter contre les éventuels investissements directs étrangers non acceptables, est également un signe fort de notre capacité de riposte, de notre lucidité et du fait que nous ne restons pas les bras ballants.

Sur le plan européen aussi, il y a eu des avancées, même si, tout se faisant à vingt-sept, les choses prennent forcément du temps et ne sont pas parfaites – il faut citer à cet égard la directive du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et de nombreux autres instruments, comme le parquet européen. Cela va dans le bon sens. Il faut peut-être aller plus loin et plus vite, mais pas avec l’instrument que vous préconisez.

M. Arnaud Le Gall (LFI-NFP). Nous venons d’entendre un florilège de toutes les excuses que se trouvent les gens plus ou moins alignés sur le trumpisme pour ne pas voter cette proposition de résolution européenne. C’est la logique – dont Mme Le Grip, qui a certes tout à fait le droit de prendre ces positions, est un exemple parfait – de ceux qui ont tout accepté de l’accord commercial léonin entre l’Union européenne et les États-Unis. Cet accord était inacceptable ; la version validée récemment est encore pire, mais vous n’y trouvez toujours rien à redire.

Les diversions sont de plusieurs types. D’abord, il y a Cuba – la belle affaire ! Dommage que le président Hollande ne soit pas là, car il s’est rendu à Cuba durant son mandat, Barack Obama l’y ayant autorisé – il y est même allé avec des patrons français, qui n’y voyaient, à l’époque, aucun problème. Et maintenant que Trump a décidé qu’on ne peut plus le faire, Cuba est redevenue le diable. Nous parlons tout de même d’un embargo subi par une île depuis plus de soixante ans et totalement illégal en vertu du droit international. Quoi qu’on pense des dirigeants cubains, on pourrait au moins se mettre d’accord sur le devoir humanitaire que nous avons envers la population cubaine.

Voilà dix ans que les gens qui sont au pouvoir nous expliquent que la loi n’est pas assez bonne techniquement, mais qu’ont-ils fait ? Ils disposent des services de l’État pour faire des lois parfaites techniquement ; cela ne les empêche pas de se faire souvent retoquer par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Quelle mauvaise foi !

M. Michel Herbillon (DR). André Malraux a dit : « Tout le monde a été, est ou sera gaulliste ». De fait, nous avons constaté ce matin qu’il existait une nouvelle tendance du gaullisme : le gaullisme LFI. Merci, monsieur le rapporteur.

M. Pierre Pribetich (SOC). Le groupe socialiste entier – qui, me semble-t-il, appartient à la gauche – votera la proposition de résolution.

Il est temps que nos collègues, dont je respecte la position, soient éclairés quant à la volonté de contrôle de l’économie que manifeste le système américain. Lorsqu’on nous supprimera nos cartes bancaires et que les données stockées dans les centres de données transiteront vers les États-Unis, nous aurons beau faire des grands discours sur la souveraineté, ce dont nous aurons besoin, ce sont des instruments de lutte. Pour reprendre une formule de Guillaume Apollinaire, « il est grand temps de rallumer les étoiles » de la lucidité.

M. Guillaume Bigot (RN). Vous le savez, la Commission européenne préconise l’extension constante du domaine d’application de la majorité qualifiée, notamment pour la politique étrangère et de sécurité commune ; la question de la souveraineté numérique se situe à la limite de ce périmètre. Nous sommes opposés à cette extension. Vous dites que vous l’êtes aussi – admettons. J’ai toutefois cru comprendre que vous entendiez étendre l’instrument anticoercition en préconisant ce qu’on pourrait appeler en creux une politique de souveraineté numérique européenne. Vous tombez là dans le travers que vous dénoncez : cette souveraineté n’adviendra pas, parce que l’Union européenne est largement entre les mains des GAFAM, et parce que la puissance de l’instrument juridique extraterritorial américain tient à la puissance financière, militaire et technologique de ce pays. Un mathématicien américain sur trois travaille pour les agences de renseignement : voilà la réalité. Ce n’est pas une Union européenne largement dominée par des États pro-américains qui va y répondre – sans parler de la méthodologie, car tout l’or technologique dont s’empare l’Union européenne devient du plomb technocratique : ça ne marche pas.

Mme Sabrina Sebaihi (EcoS). Je remercie le rapporteur d’avoir mis cette résolution à l’ordre du jour de la commission des affaires européennes pour que nous puissions débattre de ce sujet très important.

M. le président Bruno Fuchs. Elle est aussi à l’ordre du jour de notre commission : vous pourriez remercier aussi les gens qui l’y ont inscrite…

Mme Sabrina Sebaihi (EcoS). La résolution a été votée en commission des affaires européennes, et c’est surtout cela qui est important.

Je tiens en tout cas à souligner, pour ceux qui nous écoutent, que la droite et l’extrême droite sont d’accord avec le fait que des entreprises, des banques et des personnalités françaises soient sanctionnées par les États-Unis. (Exclamations.)

Eh oui ! C’est exactement ce que vous êtes en train de voter. Chacun doit en être conscient et l’assumer.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Je regrette que nous nous apprêtions une nouvelle fois à dire, comme le font ceux qui sont au pouvoir depuis maintenant au moins dix ans, que ce n’est pas le bon moment ni le bon outil, et que ce n’est pas ainsi qu’il faut lutter contre les législations extraterritoriales des États-Unis. Madame Le Grip, vous avez évoqué des textes de François Hollande ; c’était amusant, mais vous n’aurez pas manqué d’observer que, depuis dix ans, ce n’est plus lui qui est au pouvoir – ce que, du reste, je ne regrette aucunement. Depuis neuf ans que vous êtes aux manettes, vous n’avez pas été capables de donner un exemple d’outil, de réponse ou d’idée qui permettrait de répondre à ces législations extraterritoriales américaines.

L’inscription du projet de résolution à l’ordre du jour de ce matin, contre la volonté du rapporteur, visait à faire en sorte que l’Assemblée nationale française ne puisse pas exprimer une position de fermeté face à ces législations. Le vote qui va intervenir dans quelques secondes montrera qui défend vraiment l’industrie, les entreprises et la souveraineté françaises, et qui, lorsqu’il s’agit des États-Unis d’Amérique, se paie de mots pour les laisser toujours agir à leur guise.

*

Texte de la proposition de résolution européenne

La commission rejette la proposition de résolution européenne.


([1])  Raphaël Gauvain, Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale, rapport remis au premier ministre, juin 2019, p. 3.

([2]) Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil de l’Union européenne du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

([3]) Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers.

([4]) Cour internationale de justice, Détroit de Corfou, Rec. 9 avril 1949, p. 35.

([5]) Cour permanente de justice internationale, Affaire dite du Lotus, Rec. Série A, n° 10, 7 septembre 1927, p. 18.

([6]) Laurent Cohen-Tanugi, « L’extraterritorialité, nouvel horizon du droit », Commentaire, 2023/2, n° 182, pp. 375-379.

([7]) Ibid.

([8]) Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Bill. Cette loi est également appelée « Bancardi Bill », du nom du principal producteur de rhum états-unien.

([9]) Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (ILSA).

([10]) Voir le tableau infra.

([11]) C’est le cas de la France et de l’Union européenne, qui ont conclu un MILAT avec les États-Unis respectivement en 1998 et en 2003.

([12]) Marjolaine Abada-Fasquelle, « L’extraterritorialité des sanctions économiques unilatérales américaines », in Mathias Audit et Etienne Pataut (dir.), L’extraterritorialité, actes des journées doctorales du 27 juin 2018 de l’école doctorale du droit de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Éditions Pedone, 2020, pp. 107-121.

([13]) Marion Leblanc-Wohrer, « Le droit, arme économique et géopolitique des États-Unis », Politique étrangère, 2019/4, p. 37.

([14]) Réponse du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à la question écrite n° 11576 de M. Bastien Lachaud sur la situation du magistrat français Nicolas Guillou, juge à la CPI, publiée au Journal officiel de la République française du 10 février 2026, p. 1302 (lien internet).

([15]) Ali Laïdi, Le droit, nouvelle arme de guerre économique. Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes, Actes Sud, coll. « Questions de société », 2019.

([16]) Rapport de Raphaël Gauvain remis au premier ministre, op. cit., p. 19.

([17]) Ibid., p. 18.

([18]) Ibid., p. 17.

([19]) Traité d’entraide judiciaire pénale entre la France et les États-Unis d’Amérique du 10 décembre 1998.

([20]) Cour suprême des États-Unis, Morisson vs National Australia Bank Ltd, 561 U.S. 247 (2010).

([21]) Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

([22]) Rapport de Raphaël Gauvain remis au premier ministre, op. cit. p.51.

([23]) Loi n° 2016-1681 du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([24]) Groupe d’action financière, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Rapport d’évaluation mutuelle de la France, mai 2022 (lien internet).

([25]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([26]) Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

([27]) Règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission européenne du 6 juin 2018 modifiant l’annexe du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil de l’Union européenne portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

([28]) Le Parlement européen et le Conseil de l’UE peuvent toutefois s’opposer à l’entrée en vigueur de cet acte, respectivement à la majorité absolue et à la majorité qualifiée, dans un délai de deux mois.

([29])  Rapport d’information n° 678 du Sénat fait au nom de la délégation aux entreprises relatif à la cybersécurité des entreprises, 10 juin 2021, p. 90.

([30]) Commission européenne et Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Renforcer la sécurité économique de l’Union européenne, communication conjointe au Parlement européen et au Conseil, 3 décembre 2025 (lien internet).

([31]) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.