N° 2864
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, adoptée par le sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle,
Par M. Emmanuel MAUREL,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 220, 496, 497 et T.A. 85 (2025‑2026).
Assemblée nationale : 2634.
SOMMAIRE
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Pages
L’intelligence artificielle (IA), notamment générative, est partout, dans les usages comme dans le débat public. Jamais une technologie n’avait suscité autant d’intérêt, d’espoirs, de craintes, de controverses voire de polémiques, ni n’était entrée dans les mœurs de façon aussi rapide et massive. L’édition 2026 du baromètre du numérique, réalisée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), a ainsi révélé qu’en 2025, près d’une personne sur deux (48 %) a eu recours à l’intelligence artificielle générative. Une poignée de modèles d’IA génératives, comme ChatGPT et Gemini, concentrent les usages, lesquels sont surtout orientés vers la recherche d’informations.
De nombreux champs de l’organisation sociale et politique de nos sociétés sont bouleversés par l’essor de cette technologie, en particulier le travail et l’accès à l’information, à l’heure où une proportion croissante de Français utilise des systèmes d’IA générative pour s’informer ([1]). Cette mutation des pratiques d’information n’est pas neutre pour le secteur de la presse, qui, depuis le début des années 2000, enregistre année après année une érosion de ses recettes publicitaires, captées de façon croissante par les grandes plateformes numériques. Le risque d’un effondrement, à moyen terme, de l’audience des sites internet des éditeurs de presse, est réel, alors même que celle-ci est déjà fragilisée par la montée en puissance des réseaux sociaux dans les pratiques d’information des Français. Un nouveau transfert de valeur, de la presse vers de grandes entreprises technologiques, est donc à l’œuvre. Au-delà même de la menace sur la fiabilité, l’honnêteté et le pluralisme de l’information, il faut souligner que les réponses des assistants conversationnels aux requêtes des utilisateurs sont notamment alimentées par les contenus de presse, « moissonnés » sur internet par les fournisseurs d’IA, la plupart du temps sans autorisation préalable. Ainsi, les éditeurs de presse dénoncent le pillage de leurs contenus, qui bénéficient aux fournisseurs d’IA, lesquels les tiennent majoritairement pour gratuits. Cette situation inacceptable tient d’abord à l’imprécision du cadre juridique européen, notamment des dispositions du règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA) du 13 juin 2024 ([2]) en matière de droit d’auteur (cf. infra).
Outre les contenus de presse, qui revêtent une valeur économique évidente pour les fournisseurs d’IA, des millions de contenus culturels ont été moissonnés par ces entreprises, presque toujours sans autorisation préalable ni rémunération de leurs créateurs. Derrière ces contenus se trouvent des auteurs, artistes, journalistes, photographes, traducteurs, scénaristes et créateurs, dont le travail constitue la matière première indispensable au développement des systèmes d’IA générative. Ces contenus, à l’instar des livres, des photographies, des œuvres cinématographiques, d’œuvres musicales, etc., bien qu’accessibles en ligne, sont souvent protégés par des droits de propriété littéraire et artistique. De façon inédite, un secteur a choisi de faire reposer son modèle économique sur la spoliation d’un autre, alors même qu’en l’absence de données culturelles humaines de qualité, les modèles d’IA ne pourraient pas fonctionner de façon satisfaisante. Ne nous y trompons pas : la diffusion récurrente de contenus contrevenant de façon manifeste au droit d’auteur, à l’instar du clip généré par l’IA chinoise Seedance 2.0 mettant en scène un combat entre les acteurs Brad Pitt et Tom Cruise ([3]), n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les violations du droit d’auteur sont massives et systémiques, et de plus en plus documentées.
Le droit d’auteur et les droits voisins reposent sur un monopole d’exploitation des œuvres de l’esprit, qui appartient en principe aux auteurs. Ces droits sont préventifs et exclusifs, c’est-à-dire qu’il revient au titulaire de droits d’autoriser l’exploitation ou la reproduction de son œuvre. L’essor des IA génératives constitue une menace inédite pour leur effectivité, face à laquelle la France, pays de Beaumarchais, patrie du droit d’auteur, ne peut demeurer indifférente. Les dispositions du droit de l’Union européenne relatives à l’entraînement des modèles d’IA générative doivent donc être révisées pour faire à nouveau primer la logique traditionnelle du droit d’auteur : l’autorisation préalable expresse des ayants droit de toute exploitation de leurs œuvres et la conclusion de licences d’exploitation. Cette évolution constitue également un enjeu de souveraineté culturelle européenne. L’Union ne pourra préserver durablement sa capacité de création, de production et de diffusion des œuvres culturelles que si le développement de l’intelligence artificielle s’accompagne d’un partage équitable de la valeur entre ceux qui conçoivent ces technologies et ceux dont le travail créatif les rend possibles.
Le rapporteur salue le travail transpartisan conduit au Sénat par Mmes Agnès Evren, Laure Darcos et M. Pierre Ouzoulias, dont les travaux ont permis de mettre en évidence l’urgence d’une meilleure protection des créateurs face au développement des systèmes d’intelligence artificielle générative ([4]). La présente proposition de loi constitue l’une des réponses nécessaires à l’un des principaux constats formulés par les co-rapporteurs du Sénat : l’opacité des fournisseurs d’IA sur leurs données d’entraînement, cette absence de transparence ne permettant pas aux ayants droit de savoir si leurs œuvres ont été utilisées ou non au titre de l’entraînement des modèles d’IA.
Face aux inquiétudes du secteur de la création, l’Assemblée nationale s’est mobilisée à son tour. Fin 2025, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a ainsi créé une mission d’information intitulée « Création, diffusion et acquisition des connaissances : comment l’intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture ». Les auditions de cette mission d’information, publiques ([5]), ont permis de mettre en évidence un risque de substitution des œuvres de l’esprit par des contenus synthétiques, générés par IA pour un coût quasi nul. Ce risque a déjà commencé à se matérialiser, en particulier dans le secteur de l’édition et de la musique. Les « faux livres » générés par IA prolifèrent désormais sur des places de marché comme Amazon, sans que les acheteurs soient suffisamment en mesure de les identifier pour ce qu’ils sont : des productions parasitaires. Sur la plateforme française de streaming musical Deezer, les titres générés par IA représentent désormais près de la moitié des mises en ligne quotidiennes ([6]). Si l’écoute de ces morceaux demeure très faible – entre 1 % et 3 % du nombre total de streams selon la plateforme –, il n’en demeure pas moins qu’ils encombrent de façon croissante les catalogues, au risque de provoquer un effet d’éviction des titres effectivement produits par des créateurs humains, dont la « découvrabilité » pourrait ne plus être garantie. Mme Cécile Rap-Veber, directrice-générale gérante de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), est revenue sur ce risque d’éviction au cours d’une table ronde qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 27 mai 2026 ([7]). Réunissant des représentants des ayants droit culturels et des représentants de fournisseurs d’IA, cette table ronde a mis en évidence l’asymétrie du rapport de force entre les premiers et les seconds, déjà illustrée par l’échec de la concertation lancée en juin 2025 par le ministère de la culture et le ministère de l’économie ([8]). Au-delà de la question des droits de propriété intellectuelle, c’est l’avenir économique de nombreuses professions culturelles qui est en jeu. La fragilisation des revenus de la création menace directement l’emploi dans le secteur de la création, la diversité culturelle et le renouvellement des œuvres.
La présente proposition de loi constitue une première réponse à la menace existentielle que représente le pillage par les fournisseurs d’IA des contenus culturels protégés. L’enjeu n’est pas d’empêcher l’innovation technologique ni le développement de l’intelligence artificielle. Il est de garantir que la valeur créée grâce aux œuvres et contenus culturels soit équitablement partagée entre les entreprises qui développent ces technologies et ceux qui produisent les contenus qui les rendent possibles. Son dispositif permettra, d’une part, de pallier l’insuffisance de la transparence sur les données d’entraînement des modèles et, d’autre part, de favoriser l’émergence d’un marché de licences, pour qu’enfin les créateurs reprennent le contrôle de leurs œuvres.
Commentaire de l’article unique
Article unique
Présomption d’utilisation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Adopté par la commission sans modification
Le présent article unique vise à insérer, au sein du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-4-1 nouveau instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels protégés par les fournisseurs de modèles ou de systèmes d’intelligence artificielle. Cette présomption serait constituée dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rendrait vraisemblable cette utilisation. L’objectif recherché par ces dispositions est d’assurer l’effectivité du droit d’auteur et des droits voisins à l’ère de l’intelligence artificielle générative, dans le plein respect du droit de l’Union européenne.
I. L’état du droit
A. Les règles du droit de l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle et de droit d’auteur
1. Des accords de licence presque inexistants
De même qu’un véhicule thermique dénué de carburant n’est qu’un tas de ferraille plus ou moins esthétique, les modèles d’intelligence artificielle (IA) générative, comme les grands modèles de langage – ChatGPT, Gemini, Le Chat, etc. –, ne peuvent fonctionner de façon satisfaisante sans être massivement alimentés par des données de qualité, produites par l’être humain. Les développeurs d’IA générative ont ainsi mis en œuvre des pratiques de « moissonnage » (web scraping) des contenus numériques, pour la plupart librement accessibles en ligne. Pour autant, les contenus accessibles sur internet ne sont pas nécessairement libres de droits, et l’argument avancé par plusieurs fournisseurs d’IA selon lequel les titulaires de droits auraient consenti à l’exploitation de leurs œuvres via leur mise à disposition du public en ligne ne tient pas ; en effet, les contenus culturels sont, par nature, conçus pour être diffusés auprès du plus grand nombre.
Il est aujourd’hui bien établi que l’utilisation par les modèles d’IA de données culturelles de qualité permet d’améliorer significativement leur performance ([9]). Ces données revêtent donc une importance cruciale pour les développeurs de modèles d’IA qui, dans la grande majorité des cas, les utilisent sans autorisation ni rémunération, du fait d’un cadre juridique européen insuffisamment précis (cf. infra). De fait, seuls quelques accords de licence ont été conclus entre certains fournisseurs de services d’IA et des ayants droit, essentiellement dans le secteur de la presse, les contenus d’information étant particulièrement précieux pour les modèles d’IA, à l’heure où les Français s’informent de plus en plus via les assistants conversationnels ([10]). Ainsi, en mars 2024, un accord a été conclu entre la société OpenAI et le groupe Le Monde. En janvier 2025, un accord a été signé entre l’Agence France-Presse et la société Mistral AI. Dans les autres secteurs culturels, les accords de licence sont presque inexistants.
2. Le cadre juridique européen
Pour entraîner leurs modèles d’IA, les entreprises s’appuient sur une exception au droit d’auteur et aux droits voisins, prévue par l’article 4 de la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (Damun) ([11]) : l’exception ou limitation pour la fouille de textes et de données – ou text and data mining (TDM). Ainsi, le 27 janvier 2026, Mme Audrey Herblin-Stoop, directrice des affaires publiques de Mistral AI, auditionnée par la mission d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation « Création, diffusion et acquisition des connaissances : comment l’intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture », a affirmé que « l’exception TDM est un système qui nous permet de nous entraîner » ([12]).
C’est donc sur le fondement de cette exception, qui peut être mobilisée pour des finalités commerciales, et pas seulement de recherche, que les fournisseurs de services d’IA entraînent leurs modèles, alors même que l’exception a été introduite dans le droit de l’Union européenne avant la mise sur le marché, en novembre 2022, de ChatGPT. Compte tenu du caractère potentiellement très large de cette exception, le législateur européen a prévu, à l’article 4 de la directive Damun, deux conditions qui viennent l’encadrer. Premièrement, l’accès aux œuvres et aux autres objets protégés doit être licite. Deuxièmement, les titulaires de droits ont la faculté de s’opposer à la fouille de leurs œuvres et contenus protégés, par une réservation de droits, dite « opt-out ». Celle-ci est prévue par le paragraphe 3 de l’article 4 de la directive : « L’exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s’applique à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. »
Ces dispositions ont été transposées par la France à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle.
L’application de l’exception TDM à l’entraînement des modèles d’IA semble avoir été confirmée par l’article 53 du règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA) du 13 juin 2024 ([13]), qui détermine les obligations applicables aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général. En effet, le c du paragraphe 1 de cet article impose à ces fournisseurs de « [mettre] en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ».
Il n’appartient pas ici au rapporteur de se prononcer sur la possibilité pour les fournisseurs de services d’IA, en l’état du droit de l’Union européenne, d’entraîner leurs modèles sur le fondement de l’exception TDM. Il relève toutefois que de nombreux arguments juridiques ont été avancés par les ayants droit et par des spécialistes de la propriété intellectuelle pour proscrire cette faculté. En particulier, l’exception TDM doit reposer sur un accès licite aux sources ; or il est aujourd’hui démontré que de nombreux fournisseurs d’IA ont entraîné leurs modèles sur des librairies clandestines. En septembre 2025, par exemple, il a été admis dans le cadre d’une procédure judiciaire américaine que la société Anthropic avait eu recours, pour entraîner son modèle de langage Claude, à des millions d’ouvrages littéraires téléchargés illégalement sur des bibliothèques pirates comme Pirate Library Mirror ou LibGen ([14]).
Surtout, le recours à l’exception TDM pour l’entraînement des modèles d’IA pourrait ne pas être conforme au test en trois étapes, qui encadre les exceptions au droit d’auteur. Ce test découle tant de l’article 5 de la directive « société de l’information » du 22 mai 2001 ([15]) que de l’article 9, paragraphe 2, de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi, les exceptions au droit d’auteur ne sont applicables que dans certains cas spéciaux, qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Dans son rapport de mission sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, publié en juin 2025 au nom du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Mme Alexandra Bensamoun, professeure des universités, s’est interrogée en ces termes : « le "cas spécial", première des trois conditions, est-il rempli lorsque l’usage des contenus est tout à la fois massif et tentaculaire ? En outre, l’exploitation normale de l’œuvre, deuxième condition, n’est-elle pas affectée en raison de la concurrence qui s’opère entre la situation d’exception et le marché potentiel ? Enfin, les intérêts légitimes du titulaire, dernière condition, ne sont-ils pas atteints tant par l’absorption des contenus aux différents stades (pré-entraînement, spécialisation, etc.) que par le résultat produit, qui peut imiter a minima la "patte" de l’artiste, et possiblement attenter à son droit moral ? »
En mai 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie d’une question préjudicielle par un tribunal hongrois. Il s’agit notamment de déterminer si l’entraînement d’un assistant conversationnel sur des contenus de presse met en œuvre le droit de reproduction, et si l’exception TDM a vocation à s’appliquer à ce cas d’espèce. La décision de la CJUE pourrait intervenir en début d’année 2027, les conclusions de son avocat général étant attendues en septembre 2026.
Le d du 1 de l’article 53 du RIA impose une obligation de transparence aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général. Il est ainsi prévu que ceux-ci « élaborent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA » ([16]). Cette obligation de transparence vise à permettre aux ayants droit d’identifier – et donc de refuser, ou d’autoriser sous certaines conditions, notamment contre rémunération – l’utilisation de leurs contenus protégés par ces fournisseurs. Le considérant 107 mentionne expressément l’objectif de l’obligation de transparence : « aider les parties ayant des intérêts légitimes, y compris les titulaires de droits d’auteur, à exercer et à faire respecter les droits que leur confère la législation de l’Union ».
Considérant 107 du règlement européen sur l’intelligence artificielle
Afin d’accroître la transparence concernant les données utilisées dans le cadre de l’entraînement préalable et de l’entraînement des modèles d’IA à usage général, y compris le texte et les données protégés par la législation sur le droit d’auteur, il convient que les fournisseurs de ces modèles élaborent et mettent à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner les modèles d’IA à usage général. Tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les secrets d’affaires et les informations commerciales confidentielles, ce résumé devrait être généralement complet en termes de contenu plutôt que détaillé sur le plan technique afin d’aider les parties ayant des intérêts légitimes, y compris les titulaires de droits d’auteur, à exercer et à faire respecter les droits que leur confère la législation de l’Union, par exemple en énumérant les principaux jeux ou collections de données utilisés pour entraîner le modèle, tels que les archives de données ou bases de données publiques ou privées de grande ampleur, et en fournissant un texte explicatif sur les autres sources de données utilisées. Il convient que le Bureau de l’IA fournisse un modèle de résumé, qui devrait être simple et utile et permettre au fournisseur de fournir le résumé requis sous forme descriptive.
Or, il apparaît en pratique que ni l’opt-out ni l’obligation de transparence incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général ne permettent aux ayants droit de contrôler efficacement l’utilisation de leurs œuvres.
B. L’effectivité du droit d’auteur et des droits voisins, ainsi que le droit au recours juridictionnel, ne sont aujourd’hui pas garantis
Deux dispositifs prévus par le doit de l’Union européenne sont censés aider les titulaires de droits d’auteur à faire respecter leurs droits : l’opt-out et la mise à disposition du public d’un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général. Or ni l’un ni l’autre ne sont actuellement à même d’assurer l’effectivité du droit d’auteur et des droits voisins.
1. L’opt-out, un « doux rêve » ?
En première analyse, on peut s’interroger sur la nécessité de légiférer alors que l’article 4 de la directive Damun du 17 avril 2019 précitée a prévu la faculté, pour les ayants droit, d’exercer l’opt-out. Ainsi, les titulaires de droits peuvent s’opposer à l’utilisation de leurs contenus protégés dans le cadre de cette exception au droit d’auteur. Cependant, l’opt-out s’apparente, pour reprendre l’expression de Mme Alexandra Bensamoun, auditionnée par la mission d’information précitée de l’Assemblée nationale, à un « doux rêve » ([17]). Les limites opérationnelles du mécanisme d’opt-out ont été largement soulignées au cours des auditions conduites par la mission d’information de l’Assemblée nationale ainsi que dans plusieurs travaux d’expertise consacrés à l’intelligence artificielle et au droit d’auteur. De nombreux intervenants ont mis en évidence l’absence de standardisation des mécanismes de réservation des droits, la difficulté à identifier la finalité des robots d’exploration et l’impossibilité pratique, pour les ayants droit, de vérifier le respect effectif de leur opposition à l’utilisation de leurs contenus.
Par conséquent, le rapporteur plaide pour un retour à un système d’autorisation préalable – ou opt-in : l’utilisation des contenus protégés doit être expressément et préalablement autorisée par les ayants droit moyennant licences et le paiement d’une rémunération appropriée, déterminée par la négociation. C’est ce qu’ont réclamé, le 26 janvier 2026, les représentants de plusieurs organismes de gestion collective auditionnés par la mission d’information de l’Assemblée nationale ([18]). C’est également ce qu’ont revendiqué, en février 2025, cinq organisations représentant les éditeurs de presse ([19]) : « La première condition est le respect du choix des producteurs d’information d’alimenter ou non l’intelligence artificielle. Nombreux sont les acteurs qui ont exprimé, comme le permet la loi, leur opposition aux opérations de fouille de textes et de données à des fins d’entraînement des modèles. Pourtant, les robots "crawlers" font régulièrement fi de cette opposition. Ces violations systématiques de la propriété intellectuelle des éditeurs et des journalistes doivent cesser. À cette fin, nous proposons de substituer au système actuel d’opposition volontaire (opt-out) des éditeurs, qui n’est pas respecté, un système d’autorisation préalable expresse (opt-in). Ce choix permettra de revenir à une application normale du droit de la propriété intellectuelle protégé par de nombreux traités internationaux. » ([20]) .
Toutefois, un retour à un système d’autorisation préalable ne pourra être mis en œuvre que par le législateur européen, via une révision de la directive Damun du 17 avril 2019 ou d’une révision du RIA du 13 juin 2024. Une telle évolution des règles serait nécessairement longue à obtenir ; c’est pourquoi l’adoption de la présente proposition de loi apparaît comme une impérieuse et urgente nécessité.
2. Le code de bonnes pratiques et le modèle de résumé suffisamment détaillé ne permettent pas aux ayants droit d’identifier l’utilisation de leurs contenus protégés
a. Le code de bonnes pratiques
En application de l’article 53, paragraphe 4, du RIA, la Commission européenne a publié, le 10 juillet 2025, un code de bonnes pratiques (code of practice), à destination des fournisseurs de modèles d’IA à usage général. D’application volontaire ([21]), ce code comprend trois chapitres : transparence, droit d’auteur, sûreté et sécurité ([22]). Le chapitre relatif au droit d’auteur pose des obligations très peu contraignantes et assez floues. Il est ainsi précisé que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général doivent mettre en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et décrire cette politique dans un document unique.
Dans une déclaration conjointe du 30 juillet 2025, plusieurs organisations d’ayants droit du secteur culturel, comme la Fédération européenne des journalistes, l’Association de producteurs de cinéma et de télévision (Eurocinema) ou l’European Writers’s Council (EWC), ont dénoncé le contenu de ce code : « Nous tenons à souligner que les solutions issues des travaux ne constituent pas une mise en œuvre raisonnable des obligations que le Règlement sur l’IA prévoie pour les fournisseurs de solutions d’IA générative. Nous rejetons fermement toute affirmation selon laquelle le Code de bonnes pratiques établirait un équilibre juste et opérationnel ou selon laquelle le Modèle fournirait une transparence "suffisante" sur la majorité des œuvres protégées utilisées pour entraîner les modèles d’IA générative. C’est tout simplement faux ; il s’agit d’une trahison des objectifs du Règlement sur l’IA. »
Par ailleurs, il est regrettable que le chapitre du code de bonnes pratiques relatif au droit d’auteur n’encourage pas la conclusion d’accords de licence entre les fournisseurs d’IA et les ayants droit.
b. Le modèle de résumé suffisamment détaillé
En application de l’article 53 du RIA, les fournisseurs de modèles d’IA à usage général sont tenus d’élaborer et de mettre à la disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA, expression étonnante qui, selon Mme Bensamoun, porte « les stigmates d’un lobbying exercé sur ce texte » ([23]). Ce résumé doit être élaboré par les fournisseurs d’IA « conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA ». L’enjeu de ce résumé est l’établissement d’un haut niveau de transparence, afin que les titulaires de droits puissent identifier l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’IA. En l’absence de transparence élevée, les ayants droit sont en quelque sorte dépossédés de leur droit à la preuve, puisqu’ils ne peuvent pas prouver que leurs contenus protégés ont été moissonnés. L’absence de transparence constitue donc l’un des principaux obstacles à l’établissement d’un marché de la donnée culturelle, puisque les ayants droit ne sont pas en mesure d’identifier, et donc d’autoriser ou de refuser, l’utilisation de leurs contenus.
Le modèle de résumé suffisamment détaillé (template) a été publié par la Commission européenne en juillet 2025. En voici un extrait : « Dans la mesure où du contenu provenant de domaines internet a été moissonné ou extrait et utilisé pour l’entraînement du modèle, fournir une liste des noms de domaines internet les plus pertinents (domaine de premier et de deuxième niveaux, par ex. "exemple.com") en énumérant les 10 % les plus importants de tous les noms de domaine, déterminés par la taille du contenu extrait (de façon à représenter toutes les modalités, le cas échéant). Les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les jeunes pousses, devraient publier soit les 5 % les plus importants de tous les noms de domaine, soit les 1 000 premiers noms de domaine internet, la valeur la plus faible étant retenue. » ([24]).
Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ne sont ainsi pas tenus de divulguer la liste exhaustive des contenus protégés utilisés ; en choisissant de retenir un pourcentage de 10 %, sans qu’on en comprenne bien les motifs, la Commission européenne n’a pas permis aux ayants droit d’identifier l’utilisation, ou non, de leurs contenus. Quoi qu’il en soit, la notion même de « résumé », par définition, exclut la description exhaustive des contenus protégés utilisés par les fournisseurs d’AI.
II. Les dispositions de la proposition de loi
A. La présomption d’utilisation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d’IA : une solution alternative à la transparence
À titre liminaire, le rapporteur rappelle que la présente proposition de loi constitue une alternative, pour ainsi dire « faute de mieux », à l’établissement d’une transparence totale sur l’utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de modèles d’IA à usage général. Le 10 mars 2026, dans une résolution ([25]), le Parlement européen a ainsi considéré « qu’aucun cadre juridique régissant l’entraînement de l’IA générative à partir d’œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins ne devrait, être mis en place sans instaurer une transparence totale quant à l’utilisation de ces données ainsi qu’à la protection et au respect effectifs des droits des créateurs, ce qui rétablirait le droit absolu des créateurs de garantir leur plein pouvoir de négociation en vue d’obtenir une rémunération appropriée et proportionnée ».
Une telle transparence, que le rapporteur appelle de ses vœux, ne pourra être imposée que par le législateur européen. Comme l’a relevé Mme Alexandra Bensamoun dans son rapport précité, rejoignant le Parlement européen, « si un haut degré d’exigence de transparence se trouve consacré dans le [modèle de résumé suffisamment détaillé] qui sera élaboré par le Bureau de l’IA, alors le droit à la preuve des ayants droit sera techniquement garanti. La transparence s’impose dans ce cadre comme un préalable, et même un levier, à la création d’un marché sécure ».
Cette transparence n’étant à ce jour pas garantie au niveau européen, des solutions alternatives doivent être recherchées par le législateur national, dans le plein respect du droit de l’Union européenne. L’établissement d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA est l’une de ces solutions, comme l’a souligné le Parlement européen dans sa résolution précitée : « considérant qu’outre l’obligation de transparence concernant les œuvres protégées par le droit d’auteur et les autres objets protégés, il est nécessaire d’établir un mécanisme en vertu duquel, dans certaines conditions, l’absence de transparence totale de la part de fournisseurs ou de déployeurs d’IA donne lieu à une présomption réfragable que tout œuvre ou objet concerné protégé par le droit d’auteur a été utilisé à des fins d’entraînement, d’inférence ou de génération augmentée par récupération, qui aurait alors toutes les conséquences juridiques prévues par le droit européen et national pour la violation du droit d’auteur ou des droits voisins .»
La création d’une telle présomption s’inscrit dans le prolongement des recommandations formulées par plusieurs experts et institutions européennes afin de garantir l’effectivité des droits des créateurs face aux difficultés probatoires liées à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle. Cette orientation rejoint notamment les travaux du Parlement européen relatifs à la transparence des modèles d’intelligence artificielle générative.
B. Aider les ayants droit, en cas de contentieux, à démontrer l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’intelligence artificielle
L’article unique de la présente proposition de loi insère un article L. 334-4‑1 nouveau au sein du code de la propriété intellectuelle prévoyant que, sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation.
Le droit de la propriété littéraire et artistique prévoit déjà des facilités probatoires accordées aux titulaires de droits. Ainsi, l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle établit une présomption d’autorat : sauf preuve contraire, la qualité d’auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom desquels l’œuvre est divulguée. La jurisprudence a également créé une présomption de titularité au profit des personnes morales exploitantes qui agissent en contrefaçon ([26]).
Il s’agit d’un mécanisme probatoire, qui vient pallier l’impossibilité pratique, pour les ayants droit, de démontrer, à l’appui d’une procédure civile, l’utilisation de leurs contenus protégés. Cette utilisation sera, au vu d’un ou de plusieurs indices, présumée.
Pour que la présomption soit retenue, un indice ([27]) doit rendre vraisemblable l’utilisation d’un contenu protégé. Cet indice doit être afférent au développement ou au déploiement du système d’IA ou au résultat généré par celui-ci.
Dans le premier cas, il peut s’agir d’expertises techniques sur la chaîne d’approvisionnement ou le fonctionnement du modèle. Par exemple, le fait que le recours à des bibliothèques pirates par des modèles d’IA ait été prouvé (cf. supra) devrait constituer un premier indice à même d’établir une présomption, puisque ce fait annexe rend vraisemblable le fait principal : l’exploitation par un fournisseur d’IA d’un contenu culturel protégé. La mémorisation de contenus par un modèle d’IA devrait également constituer un tel indice d’utilisation de contenus protégés. Par exemple, des chercheurs américains ont récemment réussi à faire citer par plusieurs IA de larges extraits d’œuvres littéraires protégées par le droit d’auteur ([28]).
Dans le second cas, la présomption pourrait être déclenchée par la production de contenus « à la manière de » ou « dans le style de » ou par des ressemblances entre le résultat généré (output) et un ou plusieurs contenus protégés par un droit de propriété littéraire et artistique. À cet égard, on peut mentionner la diffusion massive sur les réseaux sociaux, fin mars 2025, d’images « à la manière » du studio japonais Ghibli, générées par le modèle d’IA Dall.E.
La présomption consacrée par le présent article unique est simple ou réfragable, c’est-à-dire que le fournisseur d’IA pourra le cas échéant rapporter la preuve contraire, à savoir que le contenu protégé n’a pas été utilisé.
Deux principales limites ont été avancées par les fournisseurs d’IA :
– le renversement de la preuve par les fournisseurs d’IA serait techniquement impossible : comment identifier un contenu précis parmi des milliards de données moissonnées sur internet ? Cet argument ne saurait exonérer les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle de leurs responsabilités. Comme dans d’autres secteurs économiques, le choix des données utilisées et leur traçabilité relèvent de la responsabilité de l’acteur qui développe et exploite la technologie concernée. La présente proposition de loi incitera donc les développeurs de modèles d’IA à mieux documenter leurs sources et à identifier l’existence de droits de propriété littéraire et artistique associés aux contenus moissonnés ;
– le dispositif créerait une « prime au contentieux » et conduirait à un engorgement des tribunaux. Sur ce point, le rapporteur rappelle que des contentieux sont déjà en cours, et que l’action contentieuse représente un coût élevé pour les ayants droit, qui ne disposent pas de la force de frappe financière des géants de l’IA. Cette critique peut donc être écartée. Bien au contraire, si la présente proposition de loi instaure une facilité probatoire au bénéfice des titulaires de droits, qui aura, par définition, vocation à être mise en œuvre lors de contentieux, elle vise surtout à inciter les fournisseurs d’IA à adopter des comportements éthiques, respectueux du droit d’auteur et des droits voisins. De fait, les fournisseurs d’IA, sachant qu’il leur appartiendra de rapporter la preuve de l’absence d’utilisation des contenus protégés, seront incités à conclure des licences d’exploitation avant la naissance de contentieux.
C. Les observations du Conseil d’État confortent le dispositif proposé
1. La présente proposition de loi n’est pas contraire au droit de l’Union européenne…
Le 19 février 2026, le Conseil d’État a été saisi de la présente proposition de loi par le président du Sénat, sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution et de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les sénateurs auteurs de la proposition de loi souhaitaient notamment que le Conseil d’État se prononce sur la conformité du texte au droit de l’Union européenne, au regard notamment de la création d’un cadre européen harmonisé en matière d’intelligence artificielle. Le Conseil d’État a rendu son avis le 19 mars 2026 ([29]).
Dans son avis, la haute juridiction administrative rappelle que, selon une jurisprudence constante de la CJUE, il appartient à chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union européenne ([30]). Sous réserve des dispositions des textes européens applicables à chaque matière, la CJUE juge qu’ « il revient, en vertu du principe de l’autonomie procédurale […] à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’administration de la preuve, les moyens de preuve recevables devant la juridiction nationale compétente ou encore les principes régissant l’appréciation, par cette juridiction, de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ainsi que le niveau de preuve requis » ([31]). Selon le Conseil d’État, le dispositif de la proposition de loi « constitue l’une des modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres de fixer » ([32]). Dès lors, le législateur national est compétent pour établir un tel régime probatoire.
En outre, il convient de rappeler que la présente proposition de loi, loin de contrevenir au droit de l’Union européenne, en assure la pleine exécution. En effet, elle vise à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, laquelle est protégée par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, c’est-à-dire au niveau le plus élevé du droit de l’UE. De plus, il découle de celui-ci une obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité de ces droits, conformément à l’article 3 de la directive dite Ipred ([33]). Ainsi, chaque État membre doit prévoir « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive ».
2. … ni aux droits et libertés garantis par la Constitution
Dans son avis, le Conseil d’État a considéré que le présent dispositif ne se heurtait à aucun obstacle d’ordre constitutionnel. Il rappelle que la présomption créée par la proposition de loi est une présomption d’usage et non une présomption d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, laquelle ne pourra être appréciée que par le juge. Les catégories de situations dans lesquelles un fournisseur de système ou de modèle d’IA est susceptible d’être présumé avoir utilisé des contenus protégés sont définies avec une présomption suffisante. Enfin, le Conseil d’État observe que l’emploi des notions d’indice et de vraisemblance ne posent aucune difficulté rédactionnelle.
III. Les modifications apportées par le Sénat
Sur proposition de la rapporteure Laure Darcos, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, saisie au fond, a adopté cinq amendements au cours de sa réunion du 1er avril 2026. Ces amendements avaient tous été suggérés par le Conseil d’État :
– un amendement ([34]) a circonscrit le champ d’application de la présomption aux seules procédures civiles, conformément à l’intention des auteurs de la proposition de loi ;
– un deuxième amendement ([35]) a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif. La rédaction initiale de la proposition de loi ne mentionnait pas la qualité des personnes concernées par la présomption. L’amendement a donc précisé que la présomption d’utilisation s’appliquait au fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, afin de couvrir l’ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement des IA. Le même amendement a substitué au terme « exploité » le terme « utilisé », le premier renvoyant au droit de reproduction, dont la définition appartient au seul législateur européen en application de l’article 2 de la directive 2001/29/CE ([36]) ;
– un troisième amendement ([37]) a assuré l’application du dispositif à Wallis-et-Futuna ;
– un quatrième amendement ([38]) a prévu que la facilité probatoire créée par le dispositif s’appliquerait aux instances en cours, et pas seulement à celles introduites après son entrée en vigueur ;
– un cinquième amendement ([39]) a modifié le titre de la proposition de loi, compte tenu du remplacement du terme « exploité » par le terme « utilisé ».
IV. Travaux de la commission
Suivant l’avis du rapporteur, qui n’a proposé aucune évolution rédactionnelle ou substantielle, la commission a adopté l’article unique de la proposition de loi sans modification. Outre sa qualité rédactionnelle, en l’absence d’engagement de la procédure accélérée par le gouvernement, une adoption conforme de la proposition de loi par l’Assemblée nationale paraît la seule à même d’aboutir à une adoption définitive avant la suspension des travaux parlementaires rendue nécessaire par l’élection présidentielle de 2027.
Cette adoption conforme ne contreviendrait pas au droit de l’Union européenne, aucune procédure de notification du dispositif à la Commission européenne n’étant nécessaire en l’espèce ([40]).
Au cours de sa réunion du mardi 2 juin 2026, la commission examine la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n° 2634) ([41]).
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. La présente proposition de loi est le résultat de deux convergences : entre les acteurs du monde de la culture, de la presse et des médias, qui s’inquiètent légitimement des conséquences de l’explosion de l’intelligence artificielle, et entre les parlementaires. Ses cosignataires – mentionnons les sénateurs Mmes Darcos et Evren, ainsi que M. Ouzoulias – sont issus d’horizons très divers et leur texte a été adopté à l’unanimité au Sénat. Elle a fait l’objet d’un avis du Conseil d’État, qui a accompagné les parlementaires pendant toute son élaboration – un travail au long cours. Ce texte équilibré et opérationnel vise à renforcer l’effectivité des droits des créateurs face aux nouveaux défis que représente l’intelligence artificielle.
Je ne répéterai pas les arguments de bon sens entendus lors de la table ronde très enrichissante organisée le 27 mai par notre commission sur le thème « Protéger la création culturelle à l’heure de l’intelligence artificielle ». Chacun à leur manière, les intervenants ont démontré que sans l’utilisation des contenus culturels, l’intelligence artificielle telle que nous la connaissons n’existerait pas. En outre, les différents intervenants, y compris les représentants du secteur de l’IA, sont convenus que les règles actuelles ne permettent pas de garantir une juste rémunération des créateurs.
En effet, l’intelligence artificielle n’est pas qu’une infrastructure de composants électroniques animés par des réseaux de neurones. Pour en faire quelque chose, l’IA a besoin d’une matière première : les livres, les photographies, les œuvres cinématographiques, musicales et les articles de presse, qui sont « moissonnés » d’une manière si massive que cela s’apparente à une forme de spoliation.
Tout cela se produit dans une opacité complète. L’absence de transparence ne permet pas aux ayants droit de savoir si leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle. Chaque mois qui passe accroît cette asymétrie d’information et le caractère systémique des violations du droit d’auteur. Chaque mois qui passe accroît le nombre de contenus synthétiques sur les plateformes, de faux livres, de fausses chansons – celles-ci représentent déjà la moitié du catalogue de Deezer, tandis que les deepfakes (hypertrucages) reproduisant à son insu tel acteur ou tel homme ou femme politique se multiplient de façon exponentielle. Chaque mois qui passe accroît le pillage à échelle industrielle des articles de presse, sans lesquels les robots conversationnels répondraient à côté de la plaque neuf fois sur dix aux demandes des utilisateurs, alors que 20 % des Français ont recours à l’IA pour s’informer – on peut le regretter, mais c’est ainsi.
Le problème ne concerne pas que l’Hexagone. Hier, à Marseille, à l’occasion du Congrès mondial des médias, le président du New York Times a alerté sur les conséquences de ce vol sans scrupule, de ce pillage des sites d’information, sans autorisation et sans compensation, avec des mots très forts qui illustrent l’étendue des dégâts et confirment notre diagnostic.
Il s’agit de déterminer non pas si nous sommes pour ou contre l’intelligence artificielle – une telle question n’aurait pas de sens – mais comment favoriser l’avènement d’une intelligence artificielle éthique, dont le modèle économique respecterait et rémunérerait le travail de tous les humains qui y concourent – la formulation est en apparence bizarre, mais c’est bien de défendre le travail des humains qu’il s’agit.
Pour de très nombreux créateurs, ce débat n’a rien d’abstrait. Il concerne directement leurs revenus, leurs conditions de travail, la pérennité de leur activité – et même parfois sa soutenabilité à court terme. J’insiste sur l’urgence que cette législation constitue pour le secteur de la presse, car c’est sans doute celui auquel la grande transformation de l’IA fait courir le plus grave danger.
Après que des pans entiers des recettes publicitaires de la presse écrite ont été captés par les plateformes, le travail de ses journalistes et de ses éditeurs est utilisé gratuitement – j’insiste, gratuitement ! – par des systèmes d’IA qui prélèvent une part énorme de sa valeur.
Au-delà des enjeux économiques, c’est également une question démocratique, car le pluralisme de l’information est la clé de voûte de notre vie publique. Nous ne sommes donc pas simplement réunis pour deviser sur la propriété intellectuelle et sur l’innovation technologique mais pour parler d’emplois, d’encouragement à la création, de préservation des œuvres de l’esprit humain, de la diversité et de la souveraineté culturelle, et même du devenir de notre vie démocratique.
Il ne sera évidemment pas aisé de concilier tous ces objectifs. Du moins pouvons-nous tenter de rééquilibrer les rapports entre les parties. La clé – et l’innovation du présent texte – est d’inverser la charge de la preuve. Il est urgent de le faire, pour protéger des pans entiers de la création et de la presse.
En effet, les mécanismes prévus par le droit européen ne sont déjà plus adaptés, car les choses évoluent très vite. En tant que député européen, j’ai examiné la proposition de directive « droit d’auteur » de 2019. Les dispositions prévues dans ce texte, qui nous paraissaient encore évidentes il y a cinq ans, sont désormais périmées. Ainsi de la clause d’opt-out, qui confère aux ayants droit la faculté de s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres : elle n’a pas de portée pratique, car l’absence de standardisation des procédures et les difficultés techniques empêchent de vérifier qu’elle a été respectée.
De même, en théorie, l’exception pour fouille de textes et données (text and data mining ou TDM), n’autorise le « moissonnage » des œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin pour l’entraînement des modèles d’IA qu’à condition qu’il soit licite et ne fasse pas l’objet d’un opt-out. Or le respect de ces conditions est impossible à vérifier. On sait, en revanche, qu’une IA comme Anthropic a déjà aspiré des dizaines de bibliothèques entières de livres piratés. Ainsi, non seulement l’IA se nourrit gratuitement des créations humaines, mais en plus, elle encourage le piratage ! Pourtant, tout travail mérite salaire.
Quant au règlement européen du 13 juin 2024, qui oblige les fournisseurs d’IA à mettre à disposition du public un « résumé détaillé » des contenus utilisés pour l’entraînement des modèles, on ne peut pas s’en satisfaire, car il ne prévoit pas de liste exacte et exhaustive des œuvres utilisées, et surtout parce que le monde de la tech lui oppose invariablement le secret des affaires, alors qu’à mon avis, ce n’est pas vraiment le sujet.
Il n’y a donc pas d’autre solution que d’inverser la charge de la preuve, dans le respect des principes généraux du droit et des textes européens. Dans son avis du 19 mars 2026 sur le présent texte, le Conseil d’État n’a soulevé aucune objection concernant le respect des droits de la défense, notamment le droit à une procédure juste et équitable. Il n’a pas non plus contesté que la présomption d’utilisation puisse reposer sur un seul indice, ni sur le seul caractère « vraisemblable » de cette utilisation, tout simplement parce que la présomption que tend à instaurer le présent texte est simple, c’est-à-dire réfragable.
Le Conseil d’État estime en outre que le régime probatoire prévu dans ce texte ne conduirait à aucune « procédure ‘‘ inutilement complexe ou coûteuse ’’ », qu’il « permet aux ayants droit un accès simplifié au juge » et qu’il n’a « [ni] pour objet ni pour effet de faire obstacle au développement des modèles et systèmes d’IA, dont le cadre juridique harmonisé par le droit européen n’est aucunement remis en cause par la présente proposition de loi ».
Vous admettrez, chers collègues, que cet avis apporte un éclairage et des assurances assez limpides à tous ceux qui pourraient s’inquiéter de la solidité du présent texte. Contrairement à ses détracteurs, le Conseil d’État n’y voit aucune source d’insécurité juridique, ni d’incohérence avec le droit existant.
Cela étant, loin de moi l’idée de balayer les craintes de possibles dommages collatéraux exprimées par les entreprises et les innovateurs de l’intelligence artificielle et relayées par certains députés, voire par l’exécutif.
Premièrement, même si la rédaction pourrait laisser penser le contraire, ce texte ne couvre pas toute la chaîne de valeur de l’IA. Ni le ministère des armées ni France Travail, pour reprendre des exemples fréquemment invoqués, n’auront à prouver qu’ils n’ont pas utilisé des œuvres sous droit d’auteur. C’est le Conseil d’État qui le dit, les déployeurs de modèles d’IA n’auront aucune difficulté à s’exonérer de leur responsabilité.
Deuxièmement, cette proposition de loi ne fait pas planer de menaces sur l’écosystème français d’entreprises innovantes, parce qu’elle n’a rien à voir avec une tarification uniforme ou forfaitaire des droits à payer, qui empêcherait de distinguer un géant américain d’une licorne française. Je rappelle que la présomption d’utilisation est une procédure civile, donc une négociation.
Ce texte vise seulement à corriger une asymétrie d’information et de rapport de force, en créant un système de négociation de bonne foi, préalable à l’établissement d’un marché transparent et équilibré de licences volontaires entre toutes les parties prenantes.
Dans une lettre du 28 mai 2026 adressée à notre commission, des acteurs du secteur écrivaient : « Culture et technologie ont toujours avancé ensemble : l’enjeu à l’ère de l’IA est donc de continuer à organiser leur coexistence dans un cadre respectueux du droit et de la création de valeur. » C’est précisément ce que nous essayons de faire. Le texte n’est pas révolutionnaire, mais il est vital pour les créateurs que nous l’adoptions dès aujourd’hui, sans attendre de nouveaux développements du secteur.
La réunion est suspendue de dix-huit heures quinze à dix-huit heures vingt-cinq.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Prisca Thevenot (EPR). Le défi que nous devons relever dépasse largement le cadre juridique : il faut concilier deux ambitions que, je l’espère, nous partageons tous ici. La première est de faire de la France et de l’Europe des terres d’innovation, capables d’accompagner le développement de l’intelligence artificielle, une technologie qui transforme déjà durablement nos économies, nos services publics, notre recherche, mais également nos vies quotidiennes. La seconde est de garantir la protection effective des auteurs, des artistes, des éditeurs, des producteurs et, plus largement, de l’ensemble des acteurs qui font rayonner notre création culturelle et l’exception française.
Si l’intelligence artificielle ouvre des perspectives considérables, elle repose sur l’exploitation de quantités massives de contenus culturels – livres, musiques, images ou œuvres audiovisuelles. Or, dans bien des cas, les créateurs ne savent ni si leurs œuvres ont été utilisées, ni comment elles l’ont été. Comment garantir la protection des droits d’auteur tout en permettant l’innovation ?
Personne ici ne souhaite freiner le développement de l’IA. Nous avons besoin d’acteurs français et européens puissants, innovants et compétitifs. Nous devons veiller à ne pas pénaliser les fleurons français dans une compétition internationale particulièrement intense, mais nous ne pouvons pas davantage ignorer les interrogations légitimes du monde de la création lorsque l’utilisation d’œuvres protégées demeure largement opaque.
Le principe de juste rémunération des ayants droit fait largement consensus et c’est heureux, mais encore faut-il rendre cette rémunération possible. Comment faire valoir ses droits sur une œuvre lorsqu’il est pratiquement impossible d’accéder aux éléments permettant de savoir si elle a été utilisée et, le cas, échéant, de connaître les conditions de son utilisation ?
Or le présent texte ne permet pas de relever ce défi. Il ne faut pas présumer systématiquement d’une faute de la part de ceux qui innovent ; cela reviendrait à créer de la défiance à l’endroit des acteurs de l’intelligence artificielle. Nous devons au contraire œuvrer à l’échelle française à un équilibre juste, que nous devrons défendre au niveau européen, afin de favoriser le rayonnement culturel français, tout en protégeant les différents acteurs. C’est dans cet esprit d’exigence que nous examinerons ce texte.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Cette proposition de loi, même si elle reste timide, permet enfin de s’en prendre à la toute-puissance des entreprises de la tech. Elle vise à protéger le secteur de la création, déjà très affaibli par le désinvestissement public, la marchandisation et la concentration.
Comme toute évolution technologique, l’intelligence artificielle n’a pas de valeur en elle-même. Le sujet est bien celui de l’usage, notamment de la captation privée des usages à des fins mercantiles.
À qui appartiennent les IA ? Qui les contrôle ? Quelle souveraineté collective doit s’exercer sur leurs usages ? L’IA générative prend déjà une place centrale dans la production artistique – musicale, par exemple. La plateforme Deezer annonce recevoir près de 75 000 titres générés par IA chaque jour, soit environ 44 % des mises en ligne quotidiennes, mais personne ne s’en rend compte : 97 % des auditeurs se disent incapables de faire la différence entre une musique entièrement générée par l’IA et celle générée par des humains.
Au fond, existe-t-il vraiment une musique générée sans travail humain ? Écartons le sujet pourtant passionnant de l’appropriation de l’IA par certains artistes qui cherchent à renouveler leurs techniques artistiques et de la manière dont l’art s’est toujours nourri des évolutions technologiques. Nous parlons ici de la musique générée par l’IA elle-même : elle n’existe pas sans le pillage du travail des artistes, le « moissonnage » massif d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce pillage est permis par une directive européenne d’avril 2019 instaurant opportunément des exceptions au droit d’auteur.
Le règlement européen de juin 2024, qui devait enfin régler les problèmes posés par ces usages, ne prévoit finalement que des obligations de transparence totalement inopérantes, à cause du lobbying intense des entreprises de la tech et de la lâcheté de la France, qui a préféré servir les intérêts de Mistral AI plutôt que de défendre son exception culturelle et ses droits d’auteur.
Il faut dire qu’il y a des profits à faire. La valeur annuelle du marché des contenus musicaux et audiovisuels produits par l’IA passera de 3 milliards d’euros à 64 milliards d’ici à 2028. On comprend bien pourquoi les plateformes veulent éviter la régulation sur ce marché juteux.
Comme d’habitude, les richesses sont accaparées sur le dos de celles et ceux qui les produisent. Les revenus des créateurs risquent de diminuer drastiquement à l’horizon 2028 – de 24 % dans le domaine musical, par exemple. Les créateurs sont pris en tenaille entre, en amont, l’utilisation non rémunérée de leurs œuvres pour entraîner les modèles d’IA et, en aval, la concurrence des produits générés par l’IA.
Il est donc primordial d’instaurer enfin une présomption d’utilisation des contenus culturels par l’IA, pour combler le vide juridique qui permet aux entreprises de la tech de se gaver sur le dos des artistes. Ces entreprises paient bien leurs ingénieurs ; pourquoi ne pourraient-elles pas payer les artistes, alors que ce sont les plus précaires de toute la chaîne de valeurs ?
Soyons honnêtes : nombre d’artistes-auteurs n’ont pas attendu l’IA pour être plongés dans la précarité. Selon les travaux de Soumya Bourouaha et de Camille Galliard-Minier pour la mission flash sur la mise en œuvre de la continuité de revenus pour les artistes-auteurs, 60 % des artistes-auteurs déclarent un revenu inférieur au smic ; 40 % d’entre eux sont même sous le seuil de pauvreté. Entre 2020 et 2023, on relève une perte sèche de 12,5 % de revenus à travail constant. Ce tableau est peu reluisant, d’autant qu’à la précarité s’ajoute une protection sociale très excluante. Le scandale de l’Agessa (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs d’œuvres cinématographiques, musicales, photographiques et télévisuelles) a ainsi permis de révéler la vulnérabilité des artistes auteurs.
Le groupe Insoumis votera pour cette proposition de loi afin de limiter la prédation brutale des géants de la tech. Toutefois, au-delà de l’obsession de l’IA et du réflexe de confier aux seules OGC (organismes de gestion collective) le salut des artistes-auteurs, il faut un changement plus vaste de la protection sociale, de la représentation syndicale et des mécanismes de continuité des revenus. Les artistes-auteurs pourront compter sur nous pour y travailler.
Mme Dorine Bregman (SOC). Cette proposition de loi est très attendue. Elle répond à un déséquilibre croissant entre les créateurs et les opérateurs technologiques, dont le « moissonnage » fragilise toute une économie de la création et de l’information.
Il s’agit de remédier à une asymétrie du marché sans remettre en cause l’innovation. Nous sommes fiers que la France compte des entreprises telles que Mistral AI ; elles ne sont pas la cible de ce texte.
Plutôt que d’opposer innovation et création, il faut les faire avancer ensemble. Il ne peut y avoir d’IA durable sans respect des créateurs. En France, le chiffre d’affaires des industries culturelles et créatives est supérieur à 100 milliards d’euros et ces industries sont un levier essentiel de rayonnement et d’attractivité économique.
Mais les grands modèles d’IA générative exploitent massivement des contenus culturels sans transparence suffisante. Les auteurs subissent une asymétrie d’information totale. Ils doivent prouver que leurs œuvres ont été utilisées par les systèmes délibérément opaques de géants technologiques, alors que c’est absolument impossible.
La présomption d’utilisation proposée permettra de rééquilibrer le rapport de force. Il reviendra désormais aux fournisseurs d’IA de prouver que des contenus culturels n’ont pas été utilisés. Ce texte n’ouvrira pas de nouveaux droits, mais rendra enfin applicables les principes déjà consacrés par le droit d’auteur et les droits voisins. Il créera un outil procédural concret et un levier de négociation pour l’émergence de relations équilibrées et transparentes entre les acteurs de l’IA et ceux de la création.
En outre, le présent texte s’inscrit pleinement dans le cadre européen. En cohérence avec l’adoption à une large majorité par le Parlement européen du rapport Voss en mars, il consacre le principe de présomption d’utilisation. Il réaffirme également la compétence du législateur national pour protéger le droit d’auteur là où les contenus sont exploités.
Je tiens à saluer le travail transpartisan mené au Sénat, à l’origine du présent texte – je salue ses premiers auteurs, Mmes Laure Darcos, Agnès Evren, Catherine Morin-Desailly, Karine Daniel, ainsi que MM. Pierre Ouzoulias et Laurent Lafon – et, avant lui, du rapport d’information « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur ». Cette proposition de loi résulte d’un effort conjoint des commissions des affaires culturelles et des affaires européennes. Le résultat est là : un texte juridiquement sécurisé, validé par le Conseil d’État et adopté à l’unanimité par le Sénat en avril.
C’est ce consensus exigeant et transpartisan que nous sommes appelés à confirmer. Les socialistes ont toujours soutenu la création et les créateurs. Ils continueront de le faire. Je vous invite à adopter ce texte dans la version issue des travaux du Sénat.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Le présent texte, qui vise à protéger les secteurs culturel et de l’information des bouleversements provoqués par l’IA, sera examiné dans le cadre de la niche du groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Il repose sur une initiative des sénateurs Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias et s’inscrit dans une démarche transpartisane sérieuse. Le Conseil d’État en a validé le mécanisme, en écartant le principal écueil, celui de l’inconstitutionnalité.
Je retiens de la table ronde organisée par notre commission la semaine dernière un point de convergence entre acteurs culturels et secteur de la tech : la défense de notre modèle culturel, qui participe aussi à la défense de notre modèle démocratique, de nos valeurs et de notre civilisation.
N’opposons pas systématiquement la tech et la culture. Nous avons besoin des deux. Ces secteurs contribuent ensemble au rayonnement de la France. Nous sommes fiers des entrepreneurs tels qu’Arthur Mensch et du dynamisme de notre écosystème de start-up. Mais nous reconnaissons aussi au secteur culturel un rôle économique majeur, avec plus de 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de 40 milliards d’euros de valeur ajoutée et plus de 1 million d’emplois non délocalisables, ainsi qu’une contribution essentielle au soft power français.
J’entends les inquiétudes du secteur de la tech concernant les risques pour l’investissement et l’innovation, mais il faut regarder la réalité en face : si rien n’est fait, des milliers d’œuvres continueront d’être pillées et leurs auteurs privés de rémunération. Le secteur de la tech, qui bénéficie actuellement du droit des brevets, accepterait-il que ses propres innovations soient exploitées sans protection ?
L’ambition de ce texte est d’assurer un meilleur partage de la valeur créée grâce à l’utilisation d’œuvres existantes, ainsi que la protection des droits d’auteur. Il ne témoigne d’aucune volonté de brider le secteur français de la tech – auquel j’exprime à nouveau le soutien du groupe Droite républicaine –, d’autant que la plupart des contentieux visent des acteurs étrangers, principalement américains et chinois.
En outre, les éventuelles amendes que ce texte permettra d’infliger ne sont pas un objectif en soi : leur but premier est bien de mettre fin aux infractions constatées. Ce texte pourrait notamment permettre aux juges de prononcer des interdictions d’opérer sur le territoire national, ce qui favoriserait les acteurs respectant des méthodes justes et éthiques.
Il est nécessaire de réguler les asymétries actuelles. La présente proposition a déjà eu le mérite de faire évoluer les pratiques : plusieurs intervenants ont indiqué que certains acteurs du numérique commençaient à contractualiser afin d’éviter tout contentieux.
M. Alexis Corbière (EcoS). Après le si choquant cambriolage du Louvre du 19 octobre 2025, nous sommes confrontés à un nouveau cambriolage des bijoux de notre culture, de notre trésor, de notre patrimoine. Oui, il s’agit bien d’un cambriolage, même s’il a lieu sans nacelle, disqueuse ou cagoule.
Notre droit est impuissant à faire face au pillage organisé des œuvres. Les conséquences de l’intelligence artificielle sur notre vie, l’organisation de notre travail et notre société sont devenues un problème central ; notre assemblée doit prendre des mesures face à ces enjeux sociaux.
Nous savons depuis novembre 2022 que les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle constituent des bases de données massives incorporant des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, le plus souvent sans autorisation, sans transparence et, surtout, sans rémunération des créateurs. En décembre 2025, Mediapart révélait comment Meta avait entraîné son modèle en pillant des millions de livres mis à disposition sur un site pirate. Mistral AI est accusé par Nouveau Monde Éditions d’avoir exploité plus de 200 de ses ouvrages. Pour les créateurs, le préjudice est colossal : en amont, ils subissent des contrefaçons massives avec l’entraînement des modèles ; en aval, ils sont également victimes du parasitisme de l’IA, car ses contenus synthétiques concurrencent directement leurs créations. Deezer révélait en avril dernier que 44 % des nouveaux titres mis en ligne – soit 75 000 titres par jour – étaient entièrement générés par l’intelligence artificielle.
Certes, le règlement européen sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024 impose aux fournisseurs des systèmes d’IA des obligations de conformité au droit d’auteur et de transparence, et une directive de 2019 impose la négociation avec les ayants droit, mais les fournisseurs continuent à piller le web en toute impunité, sans tenir compte de l’applicabilité des réservations de droits à tous les modèles commercialisés en France, qu’ils soient européens, américains ou chinois.
Les lobbys de l’intelligence artificielle prétendent que la présomption d’exploitation des contenus culturels proposée nuirait à la compétitivité de l’intelligence artificielle européenne, mais c’est une contrevérité. On ne peut appeler compétitivité ce qui s’apparente à du vol érigé en système. Nous devons donc instaurer un cadre protecteur des droits des créateurs.
Certains renvoient le débat au cadre européen, mais cela reviendrait à accorder trois ou quatre années d’impunité supplémentaires aux fournisseurs d’intelligence artificielle.
Le Conseil d’État l’indique clairement : la France est pleinement compétente pour agir. La présomption d’exploitation proposée n’est pas une nouvelle régulation, mais donnera effectivité et force à des normes européennes déjà existantes.
Le groupe Écologiste et social votera donc pour le présent texte. Il créera enfin les conditions d’un marché de licences volontaire équilibré et transparent, et permettra d’engager une étape nouvelle de protection. Pour défendre les créateurs, nous devons bloquer les prédateurs. Sinon, nous vivrons demain la fin de la création, qui empêcherait toute innovation.
M. Erwan Balanant (Dem). L’innovation n’est pas le progrès. Le progrès, c’est l’intégration d’une innovation dans un projet de société humaniste.
Certes, l’IA offre de formidables perspectives à l’humanité, mais cette innovation ne peut reposer sur une guerre des données en dépit du droit. Les fournisseurs d’IA accaparent toutes les données issues de la création humaine et cela pose une vraie question de société.
Souhaitons-nous un monde où les démocraties répondent aux exigences des algorithmes, au détriment de la vérité, du débat et du droit, et où le droit d’auteur et la création n’existent pas ? Voulons-nous vivre dans un monde du rapport de force, un Far West cybernétique, ou, au contraire, dans un monde régulé ?
Depuis 2009, le téléchargement illégal d’œuvres protégées par le droit d’auteur peut faire l’objet d’une contravention de négligence caractérisée. Nous avons donc su encadrer les pratiques pour lutter contre le piratage. Pourquoi ne faisons-nous pas de même pour le vol des données par l’IA, puisqu’il s’agit, au fond, de la même chose ? S’opposer à la régulation de l’IA au nom de la compétitivité revient à distinguer entre de mauvais et de bons pilleurs, comme s’il pouvait être légitime de piller.
Les géants de la tech font le casse du siècle et nous regardons ailleurs. À chaque étape du processus, ils pillent des œuvres de l’esprit, les collectent et les monétisent sans autorisation ni rémunération, comme s’ils en avaient la propriété. L’enjeu n’est pas uniquement économique ; il est aussi civilisationnel. Si nos auteurs et nos créateurs tombent, notre démocratie et notre modèle tomberont avec eux.
Nous devons défendre le pluralisme et une information exigeante, fiable, de qualité, produite par des journalistes formés, qui respectent un cadre déontologique. De même que les œuvres, l’information nourrit les débats d’idées, la diversité des points de vue et permet la formation d’une conscience citoyenne et démocratique. Porter au plus haut la conscience des citoyens et en faire des acteurs de leur avenir est une question de souveraineté.
Alors même que les acteurs culturels subissent déjà des pressions technologiques, idéologiques et budgétaires, ils sont contraints à des démarches longues et coûteuses pour faire respecter leurs droits, et les géants du numérique le savent. Bien souvent, il leur est impossible de prouver qu’un modèle d’IA a utilisé leur œuvre, faute d’accès aux données d’entraînement.
Certes, il existe des accords pour mieux répartir la valeur, mais ils sont trop rares et les quelques rééquilibrages qui permettent de rémunérer les acteurs lésés résultent d’un rapport de force judiciaire avec les géants de la tech, et non de leur coopération.
Le groupe Démocrates est donc favorable à une utilisation responsable de l’IA, qui respecte nos droits. Pour protéger les auteurs et notre écosystème culturel, nous voterons pour ce texte.
Mme Béatrice Piron (HOR). Personne ne le conteste sérieusement, des millions d’œuvres françaises, de livres, de partitions, de films et d’articles de presse sont collectés pour entraîner des systèmes d’intelligence artificielle sans autorisation et sans rémunération.
Le chiffre d’affaires annuel du secteur de la création représente, en France, plus de 102 milliards d’euros ; ce secteur emploie 1 million de personnes, et c’est l’un des rares où nous possédons encore un avantage comparatif au niveau mondial.
Dans le secteur musical, près de 50 % des titres mis en ligne chaque jour sur certaines plateformes sont désormais issus de l’intelligence artificielle, contre seulement 10 % en janvier 2025. Demain, ce taux pourrait atteindre 80 à 90 %. Ce pillage silencieux n’est pas une abstraction, mais une menace économique et culturelle concrète.
À titre personnel, je voterai pour ce texte. Il rétablira un équilibre que le droit en vigueur ne permet pas. Les fournisseurs d’IA savent exactement sur quel corpus ils ont entraîné leur modèle, alors que les auteurs n’ont aucun moyen de savoir si leurs œuvres ont été utilisées et, le cas échéant, de le prouver. Le droit d’auteur existe, mais il est rendu inopérant par cette opacité structurelle.
La présomption proposée ne créerait pas un droit nouveau, mais rendrait effectif le droit existant, selon un mécanisme précis et proportionnel. La présomption introduite est simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée. Il suffira aux fournisseurs de tenir un registre de leurs données d’entraînement pour l’écarter. C’est une obligation de gestion ordinaire et, contrairement à ce qu’on entend, ce dispositif ne vise pas Mistral AI, OVH ou un autre intégrateur d’IA français : il cible principalement les modèles génératifs culturels, souvent américains ou chinois, qui produisent de la musique, des images, du texte, en concurrence directe avec les créateurs dont ils se sont nourris. Mistral, notre champion français, est spécialisé dans l’intégration B2B (business to business) et ne connaît pas la musique.
Les critiques étaient exactement les mêmes quand la création du RGPD (règlement général sur la protection des données) ou des droits voisins du droit d’auteur était débattue : ces propositions étaient perçues comme trop risquées, trop précoces, trop françaises. Pourtant, à chaque fois, les acteurs globaux se sont adaptés, parce que l’accès au marché européen valait la peine de se mettre en conformité.
Quelques membres du groupe Horizons qui siègent au sein de cette commission partagent ma position, car ils ont pleinement mesuré la nécessité de défendre en priorité le monde de la culture face aux défis que représente l’intelligence artificielle.
Toutefois, la majorité des membres de mon groupe ne soutiennent pas ce texte. Ils considèrent que la bonne échelle de réponse est européenne, car une initiative nationale créerait une asymétrie au sein du marché unique et fragiliserait la compétitivité de l’écosystème français d’intelligence artificielle face à la concurrence internationale. Ce sont des arguments que je respecte.
M. Jean Bodart (LIOT). La proposition de loi de Laure Darcos place le législateur face à deux secteurs aux intérêts aussi légitimes que contradictoires : d’un côté, le secteur culturel, qui alerte depuis plusieurs années sur une captation massive de valeur au mépris du droit d’auteur – certaines entreprises d’intelligence artificielle générative ayant entraîné leurs modèles à partir de sites pirates, notamment ; de l’autre, les acteurs du numérique, qui font valoir la nécessité de préserver un cadre favorable à la compétitivité technologique européenne dans un contexte de concurrence mondiale particulièrement intense. Peut-on privilégier l’un sans léser l’autre ? Non. Peut-on fermer les yeux sur le fait que des entreprises ignorent délibérément le droit d’auteur ? Pas davantage.
Pour résoudre ce problème, il est proposé d’instaurer une présomption d’utilisation des contenus protégés dès lors qu’un faisceau d’indices rend cette utilisation vraisemblable. Il reviendrait alors aux fournisseurs d’IA d’apporter la preuve contraire.
Des difficultés techniques conduisent à s’interroger sur l’applicabilité pratique de la présomption ainsi créée. Le fait qu’un modèle génère un contenu « à la manière de » tel auteur ne prouve pas que son corpus d’entraînement a été alimenté par les œuvres de celui-ci. Un modèle peut acquérir un style par des voies indirectes, sans avoir jamais absorbé les œuvres elles-mêmes. Rien ne garantit non plus qu’un fournisseur d’IA maîtrisant seul ses jeux de données ne communiquera pas un corpus partiel ou expurgé au juge, qui ne pourra en apprécier l’intégrité.
Néanmoins, c’est là tout le paradoxe, ces limites démontrent l’utilité du texte. En effet, sans présomption d’utilisation, les obstacles pour en apporter la preuve pèsent intégralement sur le créateur, qui, lui, n’a aucun moyen de les surmonter.
C’est pourquoi notre groupe soutient la proposition de loi, tout en émettant plusieurs réserves.
La définition de l’indice déclenchant la présomption nous semble trop large. L’exposé des motifs laisse entendre que générer du contenu dans le style d’un auteur pourrait suffire. Or il est établi que cet indice n’est pas opérant.
Nous veillerons également à ce que le dispositif ne pénalise pas les acteurs européens, en particulier français, face à leurs concurrents internationaux. La table ronde organisée la semaine dernière nous a rassurés sur ce point, les ayants droit ayant affirmé que leur cible prioritaire est non pas Mistral AI, mais les géants américains et chinois.
Reste la question centrale du modèle économique. L’affaire Bartz contre Anthropic est éclairante : le préjudice individuel y est estimé à 3 000 dollars par livre, mais son cumul atteint 1,5 milliard de dollars. Notre principale critique est que le texte ne traite pas cette question, si ce n’est qu’il fait peser une menace contentieuse crédible sur les fournisseurs d’IA.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Je remercie notre collègue Emmanuel Maurel de s’être saisi de ce texte, adopté à l’unanimité par le Sénat lors de son examen en première lecture. Ce vote unanime n’est pas anecdotique : il est le symbole d’une prise de conscience collective.
Ce texte mérite une attention particulière, car il traite d’un sujet majeur : le pillage des œuvres artistiques et culturelles par des entreprises de la tech qui développent des IA génératives. L’IA générative exploite les contenus culturels et artistiques d’artistes qui n’ont jamais donné leur accord pour que leur style, leur création et leur savoir-faire soient reproduits par des entreprises tierces qui s’enrichissent à leur détriment. Ces effets sont déjà perceptibles dans la presse, la musique, l’illustration ou encore la traduction : selon un rapport du cabinet PMP Strategy publié en 2025, 24 % des revenus des créateurs de musique et 21 % des revenus des créateurs audiovisuels seraient menacés d’ici à 2028, soit une perte cumulée de 22 milliards d’euros en cinq ans pour ces deux secteurs.
Il est logique que ces entreprises tierces soient opposées au texte. Cependant, pourquoi le travail culturel – car il s’agit bien d’un travail – pourrait-il être pillé ? Au seul motif qu’il s’agit d’art et de culture ? Alors que le droit d’auteur est de plus en plus menacé, la proposition de loi a pour objectif de le protéger et de le renforcer en introduisant dans le code de la propriété intellectuelle une présomption d’utilisation des œuvres culturelles par les concepteurs de modèles et de systèmes IA. Le but est de corriger l’asymétrie d’information entre les titulaires des droits et les fournisseurs d’IA, de rétablir l’équilibre des parties en cas de contentieux et de favoriser la négociation d’accords contractuels.
Le texte ne crée pas une exception hostile à l’innovation, mais il prévoit que celle-ci obéisse aux mêmes règles que le reste de l’économie. Un cadre juridique solide, protégeant les intérêts de chacun, est nécessaire ; ce n’est pas un obstacle à la productivité : il s’agit, au contraire, de préserver des secteurs entiers du champ culturel et artistique. Ainsi, la proposition de loi ne freine pas l’innovation. Elle crée les conditions d’un financement durable en permettant l’émergence d’un marché de licence. Il s’agit de mettre fin à une économie de captation et de promouvoir une économie de contractualisation.
M. Roger Chudeau (RN). Cette proposition de loi d’origine sénatoriale a pour but de protéger les droits des créateurs d’œuvres de l’esprit, confrontés, depuis des années, aux chargements massifs et anarchiques de contenus culturels de toute nature par les grandes plateformes états-uniennes, en particulier.
Les auditions menées dans le cadre de la mission d’information relative aux effets de l’IA sur la culture et l’éducation, que j’ai l’honneur de présider et dont Mme Céline Calvez est la rapporteure, ont largement documenté l’état d’insécurité juridique dans lequel est placé le monde de la création, notamment en France, depuis le déferlement de l’IA générative. Il n’est donc pas étonnant que les organismes chargés de protéger le droit d’auteur soient très mobilisés, légitimement d’ailleurs, pour que la proposition de loi soit adoptée – ce souci est tout à fait respectable.
Mais ce texte soulève aussi de nombreuses et sérieuses interrogations. Tout d’abord, son adoption risque d’entraîner un très lourd contentieux et d’interminables procès. Dans ces conditions, il est à craindre que les industries et start-up de l’IA françaises et étrangères hésitent à investir dans notre pays.
Ensuite, faut-il, au nom de l’exception culturelle française – c’est-à-dire de notre souveraineté en matière de soft power –, dresser une barrière juridique, une sorte de ligne Maginot législative ? Ne devrions-nous pas prendre un peu de champ et regarder l’IA comme une question industrielle, donc une question de puissance, premier facteur de souveraineté ? Écoutons le monde de la tech, qui est plus que sceptique vis-à-vis de l’initiative sénatoriale. Auditionné par la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la France, Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral AI, nous alerte. Nous devons, d’ici six mois à un an, faute de quoi nous serons dépassés, occuper dans l’industrie mondiale le créneau dans lequel nous excellons, à savoir la conception, le développement et la diffusion de modèles d’IA dans les secteurs stratégiques – défense, médecine, énergie, quantique, etc. –, en y investissant massivement.
Nous estimons, au Rassemblement national, que, dans ce contexte de concurrence exacerbée aux enjeux colossaux en matière de puissance pour les années à venir, cette crispation législative intervient à contretemps et pourrait être contreproductive, voire nocive.
Lors de son audition par la mission d’information que je préside, AMI Labs nous expliquait que le narratif qui circule dans le monde de la tech, à dominante américaine, est que la vieille Europe se barde de réglementations, érige des murs, un barrage contre le Pacifique, littéralement, et qu’il faut par conséquent éviter d’y investir. Et de conclure que tout cela emporte un risque majeur pour la souveraineté européenne, sur le plan aussi bien de la puissance industrielle que des valeurs et des systèmes de pensée véhiculés par l’IA.
Notre groupe considère pour sa part que la souveraineté repose non pas sur des barrières mais sur la puissance industrielle qui nous permet de négocier, de coopérer et de rester dans le jeu mondial. Notre exception culturelle sera mieux défendue si nous devenons un acteur reconnu et incontournable de l’industrie de l’IA que si nous adoptons une loi franco-française qui risque fort d’être aussi efficace que le fut jadis la ligne Maginot.
C’est pourquoi nous vous invitons à rejeter, comme nous le ferons, la proposition de loi.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux questions des autres députés.
Mme Céline Calvez (EPR). Nous devons soutenir les acteurs de l’innovation en matière d’intelligence artificielle, car sa maîtrise est la condition de notre souveraineté technologique et économique. Mais nous devons aussi assurer l’avenir de notre souveraineté culturelle, voire cognitive. C’est pourquoi, comme je l’avais fait l’année dernière, je soutiens l’instauration du mécanisme de présomption d’utilisation des contenus culturels par les modèles d’IA. Cette présomption est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Il s’agit d’une première étape pour rééquilibrer les rapports de forces et inciter les ayants droit et les fournisseurs d’IA à se mettre autour de la table afin d’élaborer ensemble un marché de licence. Il y va de l’avenir de la sécurisation juridique des fournisseurs d’IA comme des créateurs. L’objectif de la proposition de loi n’est pas de léser les uns ou les autres. Elle introduit une présomption simple, dont la vérité juridique et la compatibilité avec la Constitution et le droit européen ont été vérifiés. Je voterai donc en sa faveur et je remercie le Sénat de nous l’avoir transmise.
M. René Pilato (LFI-NFP). Cent milliards d’euros de chiffre d’affaires, cela fait rêver beaucoup de monde. L’exception culturelle est l’un des rares secteurs dans lesquels la France rayonne encore. Ne laissons donc pas les déployeurs d’IA détruire notre pays comme les multinationales ont détruit notre industrie. Il est très important d’alimenter ce rapport de forces et de permettre à tous les créateurs d’exiger des droits d’auteur dès lors qu’ils soupçonnent que leurs œuvres et leur création ont été utilisées pour produire un document ou une œuvre quelconque. Personne n’est choqué par le fait que la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) gère les droits d’auteur. Engageons une exception numérique française, à l’instar de l’exception culturelle, et soyons, encore une fois, le phare du monde.
M. Arthur Delaporte (SOC). Il y a, sur ce sujet, un enjeu politique. On peut toujours se cacher derrière le droit européen, mais le constat est sans appel : la création artistique est menacée à l’ère de l’intelligence artificielle. C’est pourquoi il faut soutenir les créateurs, grâce à différents leviers : premièrement, en taxant les géants du numérique pour financer les œuvres culturelles futures et, deuxièmement, en s’assurant que les œuvres culturelles passées donnent lieu à une juste rémunération des ayants droit. La perspective que la proposition de loi soit adoptée a déjà permis d’amorcer la reprise des négociations entre les fournisseurs et les sociétés d’auteurs. Il s’agit donc d’une incitation à la discussion, même si elle peut aussi être source de contentieux – et compte tenu de la lenteur et de la lourdeur de ces derniers, elle sera avant tout une incitation à une juste rémunération des auteurs. C’est en ce sens que notre groupe soutient ce texte.
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. Mme Thevenot nous invite à ne pas opposer terres d’innovation et protection effective des acteurs de la culture. Mais personne ne le fait ! La régulation ne s’oppose pas à l’innovation. C’est précisément la singularité française, ce que vous avez appelé l’équilibre français.
Lorsque j’étais député européen, la question s’était posée des obligations d’investissement pour les grandes plateformes telles que Netflix, Amazon ou Disney. À Bruxelles et à Strasbourg, nous entendions dans l’hémicycle les mêmes arguments que ceux que vous nous opposez, à savoir que si nous imposions aux grandes plateformes numériques américaines des obligations d’investissement ou des quotas d’œuvres européennes, elles déserteraient l’Europe, en particulier la France, à l’initiative de ces revendications. Mais il n’en a rien été. D’ailleurs, Netflix contribue à l’investissement dans des œuvres cinématographiques, documentaires ou d’animation, ce qui ne l’a pas empêchée d’avoir 15 millions d’abonnés. Il y a donc un modèle français, qui n’oppose pas la régulation à l’innovation – et tant mieux. Cela contribue au rayonnement de notre pays.
Par ailleurs, du point de vue strictement juridique, il ne s’agit pas de présumer d’une faute, madame Thevenot. Les présomptions légales ne sanctionnent pas des fautes, mais prennent acte de certaines impossibilités pour rétablir l’équilibre entre les parties. C’est précisément l’objectif du texte, voté à l’unanimité par le Sénat.
Je ne résiste pas au plaisir de reprendre M. Chudeau, qui nous reproche d’être « franco-français » et d’ériger des murs… C’est particulièrement savoureux ! Je le remercie d’avoir rendu hommage à Marguerite Duras et à son Barrage contre le Pacifique, qui fait partie de notre patrimoine, qu’il faut préserver. Néanmoins, j’ai du mal à comprendre la position du Rassemblement national : vous opposez, et c’est nouveau, le soft power culturel français à l’industrie – vous avez cité le quantique, etc. Moi, je ne les oppose pas, au contraire ! Ce qui fait la grandeur de notre pays, sa générosité et la singularité de son modèle, c’est précisément d’être à la fois excellent en matière de création humaine et d’œuvres culturelles et de disposer d’ingénieurs et de techniciens bien formés – bien payés aussi, j’espère – pour innover sans cesse. C’est ce qui fait que le monde nous regarde avec envie et admiration. Soyez donc fiers de votre pays et ne soyez pas craintifs ! Je n’ai pas le sentiment d’ériger une ligne Maginot. En revanche, j’ai la conviction qu’il faut protéger les créateurs parce que, contrairement à ce que j’ai cru comprendre dans votre propos, c’est un secteur qui crée beaucoup de valeur – M. Pilato a mentionné, très justement, les 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires généré – et qui emploie 1 million de personnes – ce n’est pas rien ! –, contribuant à l’excellence de l’économie française. Elle est relative pour le moment, mais je suis sûr que, demain, nous retrouverons le chemin de l’excellence.
Mme Legrain a qualifié la proposition de loi de timide. Ce n’est pas faux : ce texte n’a pas vocation à embrasser toute la question de la condition des artistes et il restera beaucoup à faire en la matière. Mais il s’agit d’adopter un texte en urgence, en attendant mieux. Même si je sais ce que vous mettez dans ce « mieux », même si je ne suis pas loin, souvent, d’y mettre la même chose, il y a une véritable urgence pour les salariés de la culture, ainsi que pour ceux de la presse, quelque peu oubliés dans le débat.
En fait, ceux qui ont le plus besoin de ce texte, ce sont les éditeurs de presse et les journalistes, comme cela a été rappelé hier à Marseille. Enquêter sur un sujet demande beaucoup d’énergie, de travail et de temps. Or tout ce travail peut être pillé en deux secondes, comme l’a souligné M. Corbière. Car c’est bien un pillage, n’en déplaise à certains acteurs économiques, certains ministres, voire des députés, pourtant prompts à condamner le vol, aussi petit soit-il. Or tout pillage mérite réparation. C’est celle-ci que cherche à apporter le texte.
Je remercie Mme Bregman d’avoir cité les noms des sénateurs qui ont contribué à ce texte. Elle a eu raison de souligner qu’il s’agit surtout de rééquilibrer un rapport de forces. Elle a aussi rappelé un point très important : pour aller vite et être efficace, il faut que le texte soit adopté dans une version conforme à celle du Sénat – même si je comprends que certains amendements visent à l’améliorer ou à demander un rapport au gouvernement.
Mme Duby-Muller a évoqué la défense d’un modèle culturel et démocratique – j’ajouterai « et économique ». Elle a eu parfaitement raison de souligner que c’est précisément grâce à ce texte législatif que les grands acteurs du numérique commencent à négocier et qu’il s’agit d’un instrument efficace – même s’il est un peu timide – dans le rapport de forces.
M. Corbière a également pointé des trous dans la raquette en matière de droit européen. En effet, lorsque l’Union européenne s’est saisie de ce sujet – dans le cadre du règlement européen sur l’intelligence artificielle ou de la directive sur le droit d’auteur, notamment –, elle ne pouvait imaginer une seconde que les choses iraient aussi vite. La puissance de calcul de l’IA est exponentielle. Le législateur est confronté à des innovations technologiques hyper-rapides ; le travail législatif est plus lent. À nous de faire en sorte de combler ces manques.
Mme Piron, que je remercie de se singulariser par rapport à la majorité de son groupe, a expliqué que, pour plusieurs membres de celui-ci, la bonne échelle est l’Union européenne. Le problème, c’est que, compte tenu du rythme des procédures européennes, il faudra compter trois à cinq ans pour réactualiser le droit européen sur ces questions, d’autant que la Commission se caractérise parfois par une grande porosité aux arguments de certains lobbyistes. Or, dans cinq ans, il sera déjà trop tard. Il est donc très important que la France montre la voie. À ceux qui voient dans le texte une sorte de ligne Maginot, je réponds que c’est tout le contraire ! La France ouvre la voie, comme elle l’a toujours fait sur ces sujets. Lorsqu’elle a imposé le prix unique du livre, l’Europe faisait preuve de scepticisme et de circonspection – sans parler des États-Unis. Désormais, la plupart des pays européens ont adopté ce système et même de grands acteurs de la culture et des éditeurs américains reconnaissent que nous avons eu raison, car cette mesure a permis de préserver la diversité de la création.
M. Bodart a évoqué des difficultés techniques, mais elles sont surtout du côté des ayants droit : ils ont du mal à prouver que leur travail et leur création, qui méritent salaire, sont utilisés. Là où il a totalement raison, c’est lorsqu’il dit que la cible prioritaire du texte – cela a été rappelé au cours de la table ronde –, ce sont les mastodontes américains et chinois.
Je suis totalement d’accord avec M. Balanant. Au-delà du texte, il y a non pas une simple question de société, mais bien un enjeu de civilisation : quelle idée nous faisons-nous de l’art, de la création, des œuvres humaines dans une société confrontée à des innovations technologiques aussi importantes ? Nous sommes fidèles à un modèle européen de civilisation qui ne date pas d’hier et qu’il faut soutenir.
Je remercie Mme Bourouaha de son soutien – je n’en doutais pas compte tenu de notre proximité politique. Elle a raison de souligner que le texte est né d’une prise de conscience collective, tardive pour certains, prématurée pour d’autres. Il est désormais temps de lui donner une traduction législative.
Mme Calvez a utilisé l’expression qui convient : c’est un texte nécessaire, mais pas suffisant. Je m’en tiens à la nécessité et je fais confiance à d’autres – à vous, Mme Calvez, par exemple, grâce à la mission d’information dont vous êtes la rapporteure. Vous formulerez des propositions prospectives là où nous sommes clairement dans l’urgence.
Quant à M. Delaporte, il a dit l’essentiel : ce texte est, avant tout, une incitation à la négociation. Les ayants droit ne cessent de le répéter.
Article unique : Présomption d’utilisation des contenus culturels protégés par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Amendement de suppression AC4 de M. Éric Bothorel
M. Éric Bothorel (EPR). L’enjeu dont traite la proposition de loi est réel. La protection des auteurs dans le contexte de développement de l’intelligence artificielle générative constitue un sujet important dans la mesure où ces technologies contribuent à une multiplication massive de contenus synthétiques et soulève des questions nouvelles en matière de droit, de traçabilité et de rémunération.
Cependant, ce texte n’apporte pas de réponse pleinement adaptée à ces questions. Il s’inscrit dans une série de dispositifs législatifs relatifs au numérique dont l’efficacité et l’effectivité demeurent limitées. Ainsi, la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite Marcangeli, n’a toujours pas donné lieu à la publication de décrets d’application, ce qui en limite la portée opérationnelle. De même, la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, dite Miller, a connu plusieurs réécritures successives de son article 1er – quatre en tout ; à chaque fois, on nous dit « promis, c’est la bonne » ! –, dont la version actuelle s’éloigne significativement de la rédaction initialement proposée par le Conseil d’État – et c’est tant mieux.
Quant à l’adoption des droits voisins, elle a été rapidement suivie de nouvelles négociations entre les éditeurs de presse et les grandes plateformes, notamment Google, afin d’assurer la poursuite du référencement, ce qui amène à s’interroger sur l’effectivité du dispositif dans son application concrète.
Ces éléments rejoignent, par ailleurs, les observations formulées par le Conseil national des barreaux (CNB), lequel met en avant plusieurs sujets de vigilance. Il souligne notamment l’existence d’un cadre juridique européen déjà largement harmonisé en la matière, des risques d’insécurité juridique, ainsi qu’un possible déséquilibre dans l’aménagement de la charge de la preuve. Sur ce dernier point, une approche alternative aurait pu consister à s’inspirer de l’article 34 du DSA (Digital Services Act), en retenant un mécanisme fondé sur des exigences de transparence et d’accès aux algorithmes. Enfin, un risque d’inapplicabilité pratique du dispositif, susceptible d’en limiter l’efficacité globale, doit également être pris en considération.
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. Vous proposez de supprimer purement et simplement le texte. Je ne reviendrai pas sur tous les arguments juridiques que j’ai déjà exposés. Cependant, puisque vous avez cité le CNB, je vous invite à lire la réponse cinglante du bâtonnier Jean Castelain, qui, dans sa lettre ouverte, explique au contraire que le Conseil d’État a été bien inspiré dans son avis.
Je ne peux donc qu’être très défavorable à votre amendement : il couperait court à toute discussion, ce que je ne souhaite pas.
M. Erwan Balanant (Dem). Permettez-moi d’apporter une précision sur le dispositif voulu par les sénateurs. J’entends parler de sur-régulation et de création de nouvelles normes. Je peux comprendre cet argument de manière générale, mais ici, nous ne créons rien de nouveau. Nous confortons simplement un droit historique, qui remonte à Beaumarchais, et est reconnu au niveau européen : le droit d’auteur. Si déréguler signifie supprimer le droit d’auteur, il y a un problème. Ce texte n’est pas contre l’IA. Il constitue un moyen supplémentaire pour les acteurs français de prendre un avantage concurrentiel sur les étrangers, puisqu’ils pourront négocier sur tout le catalogue français – qui concerne 300 millions de personnes – et montrer la voie, comme notre pays l’a déjà fait sur de nombreux sujets.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Nous nous opposerons à tous les amendements de suppression ou de réécriture de l’article unique, parce que nous voulons aller au bout de l’examen du texte.
La production des IA génératives est très difficile à sourcer, car elles s’entraînent sur des milliers, voire des millions de contenus. Outre-Atlantique, les œuvres musicales qui sont en tête des billboards sont intégralement produites par de l’intelligence artificielle – M. Chudeau devrait y être sensible. Mais il faut bien commencer quelque part et signifie qu’on n’est plus dans une zone de non-droit.
Ce texte est un début, même si ce n’est pas la panacée. Il répond à un biais important : pour être en mesure de détecter qu’une œuvre a été pillée, encore faut-il en avoir les moyens juridiques. Il y a donc une asymétrie entre les entreprises qui disposent d’un service juridique et ceux n’ont pas ces moyens et constatent souvent le vol par hasard.
Pourquoi autant d’amendements, chers collègues ? M. Bothorel cite des lois existantes non appliquées, mais c’est votre majorité qui gère le pays !
M. Éric Bothorel (EPR). Pour commencer, je répondrai à M. Balanant, qui nous explique que ce texte consacre le droit d’auteur et que, si nous ne le votons pas, il n’y aura plus de droit d’auteur : je n’y crois pas un seul instant.
Je ne crois pas du tout non plus que le monde musical sera saturé par des contenus 100 % synthétiques : ils ne feront pas plus long feu que les boys bands en leur temps. L’industrie musicale, c’est d’abord de l’art vivant : s’il n’y a pas d’artiste pour se produire dans les festivals ou en concert, il y a peu de chance que cela fonctionne. En revanche, il ne faut pas redouter que des artistes utilisent l’intelligence artificielle pour améliorer leurs créations. C’est pourquoi il ne faut pas en permanence jeter la pierre à l’IA. En fait, la musique sera créée de manière hybride.
Nous devons avoir une discussion sérieuse sur le sujet. Je maintiens donc mon amendement de suppression.
Mme Céline Calvez (EPR). L’argumentaire employé évoque l’inconstitutionnalité et le risque que le renversement de la charge de la preuve entame le principe de la présomption d’innocence, auquel nous sommes très attachés. Mais, en l’occurrence, la présomption simple dont nous parlons concerne la matière civile et non pénale. Nos droits fondamentaux ne sont pas en question.
Mme Sophie Taillé-Polian (EcoS). Monsieur Bothorel, un droit ancien n’est plus respecté. Pour créer des contenus, l’intelligence artificielle utilise des œuvres pourtant protégées par le droit d’auteur. Qu’est-ce que le droit d’auteur ? C’est d’abord le droit à une rétribution lorsque l’œuvre est utilisée. C’est aussi le droit de s’opposer à son usage lorsque l’auteur considère que son œuvre n’est pas utilisée comme il le souhaite. Ce droit, reconnu au niveau international – notre droit d’auteur et la protection qu’il assure aux auteurs et aux artistes ont longtemps constitué une référence dans le monde –, est réduit à néant par cette technologie. L’enjeu est de faire coexister ce droit, essentiel à la création et à la constitution du patrimoine culturel de demain, avec l’innovation technologique.
M. René Pilato (LFI-NFP). Nos savoir-faire industriels ont été pillés par les multinationales. Elles ont pris nos brevets et elles sont parties. Désormais, on a du mal à faire vivre le pays et à être souverain au niveau industriel. Pour la culture, c’est pareil. Si vous ne permettez pas maintenant aux auteurs de survivre, c’est toute la création artistique qui va disparaître, parce que, pour manger, ils vont être obligés de faire autre chose. Cette proposition de loi protègera le plus rapidement possible les artistes qui restent. On peut et on doit utiliser l’IA dans tout un tas de domaines, mais pas au détriment des droits des auteurs et de la création, qui finira par s’atrophier et disparaître comme notre industrie.
Mme Anne Genetet (EPR). Je comprends l’émoi légitime que ce texte suscite et les questions qu’il soulève. Néanmoins, il faut aussi avoir à l’esprit que l’IA apprend toute seule. Il y a quinze jours, un fabricant d’IA américain a révélé qu’un théorème de mathématiques avait été résolu entièrement par l’IA, sans piller quoi que ce soit. C’est son propre raisonnement qui l’a conduite à ce résultat. Il ne faut donc pas négliger le fait que l’IA construit elle-même, crée elle-même. On peut lui apprendre le solfège, par exemple. Il existe une dimension de pure création, qui ne repose pas sur le pillage de contenus intellectuels. J’entends les craintes qui peuvent s’exprimer. Mais ne nous bridons pas. Cherchons plutôt d’autres solutions pour éviter ces pillages, qui existaient avant l’IA et qui font l’objet de contrôles. L’IA pourra d’ailleurs elle-même contribuer à identifier d’éventuels pillages de contenus culturels authentiques.
M. Arthur Delaporte (SOC). Vous avez, madame Genetet, une vision fantasmatique de l’intelligence artificielle. Même les entreprises d’IA le reconnaissent : l’IA s’appuie sur la production culturelle existante. Quand on pose une question à un moteur d’IA, ce qui en ressort repose sur des probabilités et des mécanismes de rapprochement. Pour répondre, il va nécessairement interroger des bases de données. Par conséquent, le théorème n’a pas été résolu à partir de rien, ex nihilo. Il l’a été en s’appuyant sur l’intégralité d’une littérature scientifique. Peut-être aurait-il fallu verser des droits d’auteur à tous les universitaires depuis la nuit des temps, Pythagore et ses ayants droit inclus.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC1 de M. Éric Bothorel
M. Éric Bothorel (EPR). Cet amendement a été proposé par la Fédération française des télécoms, des méchants de notre industrie, bien évidemment… et qui remettent en cause l’application du texte aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. En effet, cette extension du champ de la responsabilité ne semble pas adaptée au but visé par le rapporteur.
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. L’ajout a été introduit à la demande expresse du Conseil d’État afin de garantir la cohérence du texte avec les définitions du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Les fournisseurs de systèmes peuvent paramétrer les modèles, les enrichir, les spécialiser, les déployer commercialement, tirer profit de l’exploitation des contenus utilisés. Limiter le dispositif aux seuls fournisseurs de modèles ferait courir un risque de dilution des responsabilités et de contournement. Je l’ai dit, je souhaite un vote conforme et je serai donc défavorable à tous vos amendements, monsieur Bothorel, même si je salue votre ténacité.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AC6 de M. Éric Bothorel.
Amendement AC7 de M. Éric Bothorel
M. Éric Bothorel (EPR). Il vise à recentrer le mécanisme de présomption sur les seules opérations d’utilisation de contenus protégés dans le cadre du développement du système. C’est en somme un amendement rédactionnel…
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. Il n’y a pas besoin de toucher à la rédaction, le texte est bien écrit ! Avis défavorable.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Monsieur Bothorel, pour rebondir sur votre plaisanterie, vous auriez pu ajouter à la fin de chacun de vos amendements « rédigé avec l’IA », puisqu’ils ont été très clairement rédigés par le lobby de la tech et de l’IA pour nous empêcher de faire passer cette proposition de loi. Nous souhaitons, quant à nous, que le texte soit adopté conforme et nous regrettons de voir défiler au sein de notre assemblée tous les arguments de M. Mensch ou d’autres pour défendre non pas tant les IA françaises que les géants de la tech américaine ou chinoise. Votons entre humains.
M. Éric Bothorel (EPR). Vous tapez mal, madame Legrain. Je ne pense pas qu’Elon Musk, qui n’a pas l’honneur de me connaître, m’identifierait comme un grand ami de la tech. Par ailleurs, on se soumet au lobby qu’on veut, celui de la Fédération française des télécoms ou d’Arthur Mensch. « Lobbyiste » n’est pas un gros mot. Ce sont des gens qui font de l’influence.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AC8 de M. Éric Bothorel.
Amendement AC9 de M. Éric Bothorel
M. Éric Bothorel (EPR). L’amendement vise à assurer la cohérence entre le dispositif national proposé et le cadre harmonisé instauré par le règlement sur l’intelligence artificielle. Il montre aussi l’incongruité de produire du droit national sur un sujet déjà encadré par le droit européen sans se soucier de la compatibilité entre les deux – un problème assez récurrent dans les textes relatifs au numérique, qui en deviennent inapplicables.
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. Le respect du règlement européen sur l’intelligence artificielle ne neutralise pas le mécanisme probatoire destiné à assurer l’effectivité des droits.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC15 de Mme Prisca Thevenot
Mme Prisca Thevenot (EPR). Il vise à remplacer les mots « indice afférent » par « faisceau d’indices concordants et sérieux, afférents ». Ce n’est pas un amendement rédactionnel, mais de fond. Le seuil proposé dans le texte est très bas ; cela risque d’emboliser les tribunaux, voire de donner lieu à des procédures infondées, ce qui pourrait peser lourdement sur le développement des modèles de certaines entreprises françaises et européennes.
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. Votre amendement imposerait au créateur de démontrer précisément ce que le mécanisme proposé vise à lui permettre d’établir, ce qui va totalement à l’encontre de l’état d’esprit de cette proposition de loi. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC11 de M. Éric Bothorel
M. Éric Bothorel (EPR). Monsieur le rapporteur, j’espère que vous pourrez répondre à la question que pose cet amendement. Le texte ne précise pas si la présomption s’applique aux œuvres du domaine public. Une telle omission pourrait créer une insécurité juridique inutile, car les œuvres libres de droits, comme les textes de Victor Hugo ou la musique de Beethoven, ne devraient pas entrer dans le champ de cette présomption. Cet amendement confirme que les biens communs culturels restent accessibles sans risque pour les fournisseurs d’IA, conformément à l’esprit du droit d’auteur.
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. Je ne comprends pas trop votre amendement. Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, la question du droit d’auteur ne se pose plus. Je ne pense pas que Beethoven aille en justice contre une IA. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement AC2 de M. Éric Bothorel
M. Éric Bothorel (EPR). Il s’agit une nouvelle fois de limiter l’application du texte aux fournisseurs de modèles.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AC10 de M. Éric Bothorel.
Amendement AC16 de Mme Prisca Thevenot
Mme Prisca Thevenot (EPR). Aux termes de cet amendement, le texte entrerait en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa promulgation, afin de permettre aux fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle de s’adapter au lieu de simplement susciter des procédures.
M. Emmanuel Maurel, rapporteur. Nous sommes dans l’urgence. Je ne comprends pas la nécessité d’un tel délai. Avis défavorable.
M. Arthur Delaporte (SOC). C’est une stratégie d’obstruction classique de la part des oppositions ! L’entrée en vigueur du texte permettra d’entamer les négociations, et il y a urgence.
M. Alexis Corbière (EcoS). Alors que les choses évoluent très vite et qu’il faut agir rapidement – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de porter le débat au niveau national et non pas européen –, alors que chaque jour contribue à détruire la création, je ne comprends pas l’intérêt de soutenir qu’il ne faudrait surtout pas se dépêcher, comme si on voulait laisser au méfait le temps de se produire. Cela montre bien l’inconséquence de cet amendement, qui vise à rendre le texte inopérant.
Mme Céline Calvez (EPR). Des créateurs et des ayants droit essaient de faire valoir leurs droits depuis des années. Ce délai supplémentaire ressemble en effet plus à de l’obstruction qu’à une réelle contribution.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article unique non modifié.
Après l’article unique
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements AC12 et AC13 de M. Éric Bothorel et l’amendement AC14 de Mme Prisca Thevenot.
Titre
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AC3 de M. Éric Bothorel.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi non modifiée.
*
* *
En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/zsDjB5
Annexe :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi
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Proposition de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
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Articles |
Codes et lois |
Numéros d’article |
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Unique |
Code de la propriété intellectuelle |
L. 331-4-1 (nouveau) et L. 811-1-1 |
([1]) Dans la deuxième édition de son étude Les Français et l’information, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a estimé à 20 % la proportion de Français qui utilisent des outils d’IA conversationnelle pour s’informer toutes les semaines.
([2]) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).
([3]) https://www.franceinfo.fr/internet/intelligence-artificielle/ia-une-fausse-bagarre-entre-brad-pitt-et-tom-cruise-enflamme-les-reseaux-sociaux_7806095.html
([6]) https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/04/20/pres-de-la-moitie-des-titres-mis-en-ligne-sur-deezer-chaque-jour-sont-generes-par-ia_6681718_3246.html
([7]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.19005702_6a169b96bdd67.commission-des-affaires-culturelles--proteger-la-creation-culturelle-a-l-heure-de-l-intelligence-ar-27-mai-2026
([8]) https://www.culture.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/concertation-entre-fournisseurs-d-ia-et-ayants-droit-un-espace-de-dialogue-et-de-negociation-structure-mais-un-partage-de-la-valeur-encore-insuff
([9]) Voir par exemple Stella Jia et Abhishek Nagaraj, « Cloze Encounters: The Impact of Pirated Data Access on LLM Performance », Berkeley, 10 février 2025.
([10]) Voir la deuxième édition de l’étude de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), Les Français et l’information, janvier 2026 : https://www.arcom.fr/se-documenter/etudes-et-donnees/etudes-bilans-et-rapports-de-larcom/les-francais-et-linformation-2eme-edition
([11]) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
([12]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.18133902_69786e751cce6.mission-d-information-sur-l-intelligence-artificielle--mme-audrey-herblin-stoop-directrice-des-aff-27-janvier-2026
([13]) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).
([14]) https://actualitte.com/article/125728/legislation/l-ia-anthropic-en-justice-7-millions-de-livres-pirates-au-coeur-d-un-proces-explosif
([15]) Directive 2001//29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
([16]) Le Bureau de l’IA a été créé au sein de la Commission européenne par le RIA. Il s’agit d’un organe de régulation notamment chargé de l’élaboration de textes d’application de la législation européenne.
([17]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.18377199_699d586836e77.mission-d-information-sur-l-intelligence-artificielle--auditions-diverses-cspla--ffpmi--upp-24-fevrier-2026
([18]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.18127438_6977641868b7f.mission-d-information-sur-l-intelligence-artificielle--representants-de-la-societe-des-auteurs-et-c-26-janvier-2026
([19]) Alliance de la presse d’information générale (Apig), Syndicat des éditeurs de la presse magazine (Sepm), Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), Fédération nationale de la presse spécialisée (FNPS), Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste).
([20]) https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/opinion-trois-conditions-pour-garantir-la-fiabilite-l-information-et-preserver-la-democratie-a-l-heure-de-l-ia-generative-1017557.html
([21]) Plusieurs fournisseurs d’IA n’ont pas signé le code, à l’instar de Meta et xAI.
([23]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.18377199_699d586836e77.mission-d-information-sur-l-intelligence-artificielle--auditions-diverses-cspla--ffpmi--upp-24-fevrier-2026
([24]) https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/explanatory-notice-and-template-public-summary-training-content-general-purpose-ai-models
([25]) Résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative – opportunités et défis (2025/2058(INI)) : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0066_FR.html
([26]) Cass. Civ. 1, 24 mars 1993, « Aréo », n° 91-16.453.
([27]) La notion d’indice est connue en droit français. En procédure pénale, l’article 80-1 du code de procédure pénale conditionne la mise en examen à l’existence d’« indices graves ou concordants » rendant « vraisemblable » la participation à l’infraction. L’article 53 du même code définit le crime ou le délit flagrant notamment par référence à des « traces ou indices » laissant penser que la personne a participé à l’infraction. En droit civil, l’article 1382 du code civil fonde les présomptions du fait de l’homme sur des « présomptions graves, précises et concordantes ».
([28]) https://www.lemonde.fr/pixels/article/2026/01/22/comment-des-chercheurs-ont-reussi-a-faire-citer-a-des-ia-des-livres-soumis-au-droit-d-auteur_6663719_4408996.html
([29]) Avis n° 410652 : https://www.senat.fr/leg/ppl25-220-avis-ce.pdf
([30]) CJCE, 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, C-33/76.
([31]) CJUE, 21 juin 2017, Sanofi Pasteur, C-621/15.
([32]) Considérant 10.
([33]) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
([36]) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
([40]) Voir les considérants 26 à 28 de l’avis du Conseil d’État.