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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juin 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLERÉE,
sur la justice criminelle et le respect des victimes,
ET SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLERÉE,
relatif au renforcement des juridictions criminelles
PAR MMes Anne BERGANTZ et Laure MILLER
Députées
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Voir les numéros :
Sénat : 456, 457, 520, 521 et T.A. 90, 91 (2025‑2026)
Assemblée nationale : 2681, 2682.
SOMMAIRE
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Pages
introduction......................................................... 5
I. Les dispositions du projet de loi initial
A. AmÉliorer l’organisation et le fonctionnement de la justice criminelle
B. Renforcer les capacités d’investigation et de sanction et la prise en charge des victimes
C. Simplifier les procédures et sécuriser les professionnels de justice
II. Les modifications apportées par le Sénat
III. Le rejet du projet de loi ordinaire par la commission des Lois de l’Assemblée nationale
IV. le projet de loi organique
Commentaire des articles du projet de loi
Article 12 Modalités et date d’entrée en vigueur
Commentaire des articles du projet de loi organique
Article 2 Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique
Première réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures
Deuxième réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures
Première réunion du mardi 9 juin 2026 à 16 heures 30
Deuxième réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30
Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30
● La justice criminelle fait face à un « risque de paralysie » ([1]). Tel est le constat de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel du ministère de la Justice, dans le prolongement des nombreuses alertes de chefs de juridictions sur une justice qui a atteint « un dangereux point de rupture » en raison d’une « vague submersive » de dossiers criminels ([2]). Des travaux parlementaires récents ont également mis en exergue le défi lié à l’« embolie » d’une justice criminelle engorgée par un afflux de dossiers sans précédent ([3]). Ainsi que l’a résumé le procureur général près la Cour de cassation, « nous allons dans le mur » ([4]).
La gravité de la situation est illustrée par l’explosion des affaires en attente de jugement : près de 6 000 dossiers en 2025, contre 2 200 en 2019. Dans le même temps, les délais de jugement s’allongent : il faut désormais six ans en moyenne pour juger un viol et huit ans pour un homicide.
L’accroissement des délais d’audiencement entraîne un risque de remise en liberté des accusés qui font l’objet d’une détention provisoire. Selon les indications du ministère de la Justice, dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence « 19 accusés criminels présentant une dangerosité avérée devront être remis en liberté [en 2026], faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention » ([5]).
Quant au jugement des accusés libres, il est trop souvent renvoyé sine die, ce qui s’apparente à un véritable déni de justice : dans le même ressort d’Aix-en-Provence, le délai d’audiencement des accusés libres à compter de l’ordonnance de mise en accusation est passé de 28 mois en 2021 à 75 mois en 2024 ([6]).
L’incapacité de la justice criminelle à juger dans des délais raisonnables remet en cause non seulement l’effectivité même du droit au recours, comme l’a souligné le Conseil d’État ([7]), mais également le sens et la crédibilité de la peine pénale, aussi bien pour l’accusé que pour la victime. Ces délais sont ainsi de nature à éroder encore davantage la confiance de nos concitoyens dans la justice.
● Les causes d’une telle situation d’engorgement de la justice criminelle sont bien identifiées. Cette situation n’est pas liée à une diminution de la capacité de jugement des juridictions criminelles. Bien au contraire, ces dernières n’ont jamais rendu autant d’arrêts : 3 267 décisions en 2025, contre 2 136 en 2019 ([8]). Le facteur principal de cet engorgement réside dans l’afflux de dossiers criminels : comme l’a rappelé le Garde des sceaux, le nombre de personnes mises en cause dans une procédure criminelle a ainsi triplé depuis 2016, en passant de 10 000 à 30 000 ([9]).
Ce phénomène est alimenté de façon prédominante par l’explosion des crimes de viols, dans un contexte de libération salutaire de la parole des femmes. Les plaintes pour viols ont en effet augmenté de 152 % entre 2017 et 2023, de sorte que les crimes sexuels représentent aujourd’hui plus de 60 % de la totalité des infractions criminelles sanctionnées, contre moins de 40 % en 2020 ([10]). L’augmentation des faits liés à la criminalité organisée, qui sont souvent complexes à juger, contribue également à cette embolie de la juridiction criminelle : le nombre de personnes mises en accusation devant les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) a ainsi augmenté de 245 % entre 2018 et 2025 ([11]).
● C’est dans ce contexte de crise de l’audiencement criminel que s’inscrit le présent projet de loi, alors que la nécessité de réduire les délais de jugement et de moderniser la procédure pénale est partagée par la majeure partie des acteurs du monde judiciaire, ainsi qu’il ressort des auditions menées par vos rapporteures.
Le premier objectif affiché de ce texte est « d’accélérer le temps judiciaire » ([12]), à travers la réforme l’organisation de la justice criminelle.
C’est à cette fin qu’il institue une nouvelle procédure, qui permettra de juger plus rapidement les crimes reconnus par l’accusé, sans pour autant renoncer aux droits des parties et à l’exigence de manifestation de la vérité.
Si la création de cette procédure de jugement des crimes reconnus a fait couler beaucoup d’encre, ce sont en vérité les dispositions de l’article 2 du projet de loi qui auront l’impact opérationnel le plus important, de l’aveu même du ministre de la Justice. Celles-ci visent en effet à alléger les contraintes procédurales qui pèsent sur le fonctionnement des cours criminelles départementales, tout en permettant aux citoyens de siéger en leur sein.
● La seconde finalité de ce projet de loi est de renforcer les capacités d’investigation. En légalisant l’usage de la généalogie génétique dans certaines enquêtes, ce projet de loi consacre un nouvel outil de résolution des faits criminels les plus graves, qui permettra de mettre hors d’état de nuire de dangereux criminels en série. Cette vérité est due aux victimes qui attendent depuis de longues années.
La simplification des procédures constitue le troisième objectif de ce texte. Face au traitement complexe et parfois tardif des demandes d’indemnisation des victimes, ce projet de loi vise à rendre plus simples et efficace les jugements sur intérêts civils. Il prévoit l’application des règles de la procédure civile pour accélérer l’attribution des dommages et intérêts.
Il entend par ailleurs réduire les délais de traitement des requêtes en nullité, simplifier leur examen par le président de la chambre de l’instruction et sécuriser le contentieux de la détention provisoire. Il vient aussi faciliter le travail de nos services d’enquête en élargissant les possibilités de recours au fichier national des empreintes génétiques.
Enfin, ce projet de loi, en modernisant les modalités d’accès aux décisions de justice, traduit une double exigence : renforcer la transparence en assurant une cohérence entre l’ouverture des données judiciaires et le régime de délivrance des copies aux tiers et protéger les professionnels du droit, en garantissant leur anonymisation dans les décisions rendues publiques.
● Au moment d’examiner un tel projet de loi, le législateur doit garder en tête que l’empilement de réformes successives a considérablement alourdi et complexifié la procédure pénale au point de porter préjudice, aujourd’hui, au fonctionnement même de l’institution judiciaire. En réponse à ce constat de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, il importe aujourd’hui de trouver le bon équilibre entre la poursuite des auteurs d’infractions et la préservation des droits des parties.
Dans cette perspective, le présent projet de loi propose ainsi des mesures concrètes de simplification de la procédure pénale sans renier, pour autant, les impératifs de préservation des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Il s’agit de permettre à l’institution judiciaire de se concentrer, chaque fois que c’est possible, sur l’essentiel : la manifestation de la vérité et le traitement des affaires les plus complexes.
Ce texte apporte donc des réponses opérationnelles aux difficultés de l’institution judiciaire. Il doit être mis en parallèle de l’effort budgétaire qui, depuis 2017, a permis d’augmenter de plus de 60 % le budget du ministère de la Justice et de recruter plusieurs milliers de magistrats, greffiers et agents de justice, mais aussi de renforcer les capacités des juridictions.
Ce triple mouvement d’augmentation des moyens budgétaires, de simplification de la procédure pénale et d’amélioration des outils d’enquête devra être poursuivi afin de garantir à nos concitoyens une réponse judiciaire à hauteur de leurs attentes.
I. Les dispositions du projet de loi initial
A. AmÉliorer l’organisation et le fonctionnement de la justice criminelle
L’article 1er institue au sein du code de procédure pénale une procédure de jugement des crimes reconnus, dont la mise en œuvre est conditionnée à l’absence d’opposition de la partie civile. Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République peut proposer une peine à un accusé renvoyé devant une juridiction criminelle à l’issue de l’instruction, lorsque ce dernier reconnaît les faits et leur qualification pénale. La peine proposée ne peut pas dépasser les deux tiers de celle encourue pour le crime concerné, ou trente ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. En cas d’acceptation de la peine par l’accusé, celle‑ci doit être homologuée par une cour d’assises. Si la peine n’est pas homologuée par la cour ou si l’accusé choisit de mettre fin à la procédure, celui-ci est renvoyé devant la juridiction criminelle compétente pour être jugé selon la procédure de droit commun.
L’article 2 réforme les cours criminelles départementales. Il élargit leur compétence aux crimes commis en état de récidive légale, ainsi qu’aux appels des décisions rendues par les mêmes cours en première instance. Il assouplit les règles relatives à la fixation du siège de l’audience, ainsi que les délais d’audiencement des accusés en détention provisoire. Il modifie les dispositions relatives à la composition des cours criminelles départementales, en pérennisant la participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et en ouvrant la possibilité à des citoyens assesseurs d’y siéger en qualité d’assesseurs.
Cet article comporte en outre des dispositions applicables à l’ensemble des juridictions criminelles. Il renforce la portée juridique de la réunion préparatoire criminelle et réduit de cinq à deux le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à l’audience à la requête des parties. Enfin, il modifie des dispositions relatives à l’appel en matière criminelle, pour permettre à une cour d’assises autrement composée de statuer en appel sur des décisions rendues par la même cour en première instance, ainsi que pour autoriser l’accusé ou le ministère public à limiter leur appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.
B. Renforcer les capacités d’investigation et de sanction et la prise en charge des victimes
L’article 3 du projet de loi légalise la généalogie génétique d’investigation pour un champ restreint d’infractions et sous certaines conditions. Il élargit également la liste des infractions permettant l’inscription de l’empreinte génétique d’une personne au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Ce même article introduit, par ailleurs, une habilitation générale des enquêteurs à accéder aux fichiers de police. Cette mesure de simplification bienvenue préserve la possibilité, pour une partie, de retracer la réalité de l’habilitation d’un enquêteur à accéder à un fichier. Dans sa version initiale, le même article consacrait par ailleurs la possibilité de procéder à l’examen médical de début de garde à vue par téléconsultation.
L’article 4 aménage les règles relatives aux autopsies judiciaires afin de limiter les cas de prélèvement d’organes dans leur intégralité et de renforcer l’information des proches.
L’article 5 permet au juge pénal d’utiliser, lorsqu’il décide de renvoyer une audience pour statuer sur les intérêts civils, certains outils issus de la procédure civile qui apparaissent plus adaptés à la nature de ces demandes.
L’article 6 établit un cadre juridique visant à sécuriser l’intervention des psychologues de police judiciaire déjà en poste, dont les compétences sont mobilisées dans certains services dans le cadre d’enquêtes criminelles complexes. L’objectif est de mieux définir les missions de ces professionnels et de distinguer clairement leur rôle d’appui à l’enquête de celui des experts judiciaires désignés par les juridictions.
C. Simplifier les procédures et sécuriser les professionnels de justice
L’article 7 poursuit la réforme du régime des nullités. En raccourcissant le délai de requête en nullité devant le juge d’instruction et en imposant un délai butoir pour présenter des mémoires de nullité devant la chambre de l’instruction et le tribunal correctionnel, le projet de loi poursuit l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice. Il ne s’agit en rien de revenir sur la capacité des parties à déposer des requêtes en nullité, garantie essentielle à la légalité des actes de procédure, mais de trouver le bon équilibre entre l’impératif de célérité des procédures et de garantie des droits des parties.
Inspiré par un même souci de simplification, l’article 8 systématise la capacité du président de la chambre de l’instruction à statuer sur la recevabilité des requêtes présentées devant cette juridiction. Là encore, il ne s’agit pas de revenir sur des garanties pour les parties mais de n’appliquer la collégialité que lorsque celle-ci apparaît pertinente. En l’espèce, l’article permettrait au président de statuer uniquement sur la recevabilité formelle des requêtes et les cas où la solution à ces requêtes s’impose de façon manifeste.
L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence destiné à sécuriser les détentions provisoires et éviter les remises en liberté non anticipées. Un tel mécanisme s’appliquerait, d’abord, lorsque les délais prévus pour que les juridictions statuent sur les demandes de mise en liberté ne peuvent être tenus. Il s’appliquerait également lorsqu’une détention provisoire arrive à échéance et qu’il n’a pu être statué dans les temps sur sa prolongation. Par ailleurs, dans le cas d’une pluralité d’avocats désignés par une même partie, cet article prévoit que la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats désignés.
L’article 10 vise à prévenir les pratiques de profilage, de notation ou d’évaluation automatisée des magistrats et des autres professionnels concourant à l’œuvre de justice rendues possibles par les outils numériques et l’intelligence artificielle. Pour cela, il prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette anonymisation s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.
L’article 11 procède aux coordinations nécessaires à l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer.
Enfin, l’article 12 précise les modalités et date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a modifié plusieurs dispositions de l’article 1er. Il a tout d’abord renforcé les droits de la partie civile, en prévoyant sa consultation préalable par le ministère public sur la peine proposée à l’accusé, ainsi qu’en allongeant le délai dont elle dispose pour s’opposer à l’engagement de ladite procédure. Le champ d’application de la procédure a été réduit, en excluant les crimes sexuels les plus graves, ainsi que ceux impliquant une pluralité de victimes. Le Sénat a enfin ouvert, à l’initiative du Gouvernement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dès le stade du dépôt de plainte aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales et a inclus la procédure de jugement des crimes reconnus parmi les procédures éligibles à ladite aide.
Le Sénat a adopté l’article 2 après avoir supprimé ses dispositions visant, d’une part, à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel et, d’autre part, à restreindre le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à la demande des parties au procès.
Un article 2 bis a été introduit par le Sénat. Il créé un nouvel article L. 125- 2 au sein du code de l’organisation judiciaire pour permettre, en cas de circonstances exceptionnelles, aux magistrats qui sont temporairement affectés dans les juridictions situées en Corse ou en outre-mer de participer à certaines audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle.
À l’article 3, le Sénat a apporté plusieurs précisions destinées à mieux encadrer les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la généalogie génétique d’investigation. Il a également consacré, au niveau législatif, la possibilité de recourir à des portraits-robots génétiques.
Concernant le régime des autopsies judiciaires modifié à l’article 4, le Sénat a imposé un délai pour la remise du corps d’un défunt à ses proches après une telle autopsie. Il a également prévu la restitution des organes qui ont été prélevés, lorsque les proches du défunt en font la demande.
La chambre haute a, également, adopté une disposition à l’article 5 confiant au procureur de la République antiterroriste les attributions du ministère public devant la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes terroristes (JIVAT) afin de rationaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
L’article 6 relatif au statut des psychologues judiciaires a été adopté sans modification.
Le Sénat a modifié la refonte du régime des nullités prévu par l’article 7 pour prévoir que le délai de trois mois court à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat et fixer un délai butoir de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen.
À l’article 8 du projet de loi, le Sénat a précisé que le président de la chambre de l’instruction peut décider de soumettre à la formation collégiale de sa juridiction une requête sur laquelle il doit statuer lui-même, si la complexité du dossier le justifie.
Le Sénat, à l’article 9, a prévu plusieurs ajustements du régime des demandes de mise en liberté (DML). Il a ainsi exclu, dans plusieurs cas, la possibilité de former une nouvelle DML tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. Le Sénat a également étendu le mécanisme contradictoire d’urgence aux cas de saisine directe de la chambre de l’instruction d’une DML, lorsque le juge d’instruction ne s’est pas prononcé dans le délai prévu par la loi. Enfin, il a étendu aux DML formées devant une juridiction de jugement la possibilité, pour une personne détenue, de s’opposer à ce que sa comparution devant le juge soit réalisée par un moyen de télécommunication.
À l’article 10, le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs pour exclure les avocats du champ d’application de l’occultation systématique de l’identité des professionnels du droit, estimant que leur situation n’était pas comparable à celle des juges, du ministère public ou des membres du greffe.
L’article 11 relatif à l’application du texte dans les territoires d’outre-mer a été adopté sans modification.
Enfin, le Sénat a adopté l’article 12 modifié par trois amendements de ses rapporteurs aménageant les modalités d’entrée en vigueur des articles 3 et 9 du projet de loi, ainsi que celles relatives à l’entrée en vigueur dans certaines collectivités ultramarines
III. Le rejet du projet de loi ordinaire par la commission des Lois de l’Assemblée nationale
Après avoir adopté l’essentiel de ses articles, notre commission a rejeté l’ensemble du projet de loi. Elle avait pourtant retenu de nombreux amendements, destinés en particulier à prendre en compte les critiques adressées à la procédure de jugement des crimes reconnus, ainsi qu’à assurer un meilleur équilibre entre l’impératif de recherche et de poursuite des auteurs d’infractions et la préservation des droits des parties et des garanties liées à un procès équitable.
Il est regrettable que de telles évolutions ne soient pas intégrées au texte soumis à la délibération de l’Assemblée nationale : le projet de loi ayant été rejeté en commission, le texte examiné en séance publique est en effet celui que le Sénat a adopté et transmis à l’Assemblée. Le présent rapport fait toutefois état des différentes modifications adoptées par la commission des Lois avant le rejet du texte.
IV. le projet de loi organique
● L’article 1er du projet de loi organique modifie et complète l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de créer le statut de citoyen assesseur et de pérenniser celui d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Il prévoit la faculté pour ces deux catégories de magistrats non professionnels de siéger en qualité d’assesseurs au sein des cours criminelles départementales.
Le Sénat a durci les conditions d’accès au statut de citoyen assesseur. Il a également exclu la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger au sein de la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature.
Notre commission a quant à elle porté de quatre à cinq ans la durée du mandat de citoyen assesseur et supprimé le caractère probatoire de leur formation. Elle a également réduit de cinq à trois ans la durée durant laquelle un avocat honoraire ne doit plus avoir exercé dans le ressort de la cour d’appel où il est affecté.
● L’article 1er bis, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, impose une formation consacrée aux violences intrafamiliales pour les magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.
Notre commission a adopté le présent article modifié par un amendement imposant que ces formations soient suivies par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une cour criminelle départementale ou à une formation de jugement connaissant à titre habituel des faits de violences intrafamiliales.
● L’article 2 est relatif aux modalités d’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées. Le I reporte au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er du présent projet de loi organique relatives aux citoyens assesseurs. Le II prévoit la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, qui ont été nommés à titre expérimental en application de la loi n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, d’exercer un second mandat d’une durée de cinq ans, selon les modalités prévues par l’article 1er du présent projet de loi organique.
Le Sénat a adopté en séance un amendement du Gouvernement relatif à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er bis relatif aux nouvelles obligations de formation continue. D’une part, il prévoit que les articles 14 et 40‑10 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de cette loi organique. D’autre part, il diffère l’échéance relative au suivi de la formation aux violences intrafamiliales pour les magistrats qui sont déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la loi organique. Ces derniers devront ainsi suivre cette formation avant le 31 décembre 2028.
Notre commission a adopté le présent article, après avoir précisé que seules les dispositions relatives à la formation relative aux violences sexistes et sexuelles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.
Vos rapporteures saluent l’adoption par la commission des Lois du projet de loi organique, dont les dispositions sont également soutenues par les acteurs du monde judiciaire.
Commentaire des articles du projet de loi
Article 1er
(art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)
Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er institue au sein du code de procédure pénale une procédure de jugement des crimes reconnus, dont la mise en œuvre est conditionnée à l’absence d’opposition de la partie civile. Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République peut proposer une peine à un accusé renvoyé devant une juridiction criminelle à l’issue de l’instruction, lorsque ce dernier reconnaît les faits et leur qualification pénale. La peine proposée ne peut pas dépasser les deux tiers de celle encourue pour le crime concerné, ou trente ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. En cas d’acceptation de la peine par l’accusé, celle-ci doit être homologuée par une cour d’assises. Si la peine n’est pas homologuée par la cour ou si l’accusé choisit de mettre fin à la procédure, celui-ci est renvoyé devant la juridiction criminelle compétente pour être jugé selon la procédure de droit commun.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 137 de loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a institué une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière correctionnelle.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a augmenté d’un à trois ans le plafond de la peine de prison pouvant être proposée par le procureur de la République dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a renforcé les droits de la partie civile, en prévoyant sa consultation préalable par le ministère public sur la peine proposée à l’accusé, ainsi qu’en allongeant le délai dont celle-ci dispose pour s’opposer à l’engagement de ladite procédure.
Le champ d’application de la procédure a été réduit, en excluant les crimes sexuels les plus graves, ainsi que ceux impliquant une pluralité de victimes.
Le Sénat a enfin ouvert, à l’initiative du Gouvernement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dès le stade du dépôt de plainte aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales et inclut la procédure de jugement des crimes reconnus parmi les procédures éligibles à ladite aide.
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 1er modifié par plusieurs amendements.
A. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
1. Un champ d’application limité aux délits
● La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a institué une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le champ d’application de la CRPC est limité aux délits, c’est-à-dire aux infractions punies d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.
Alors que la CRPC avait été initialement réservée aux délits encourant une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ([13]) a ouvert cette procédure à l’ensemble des délits, en y incluant ceux punis de cinq à dix ans d’emprisonnement.
● Certains délits ne sont toutefois pas éligibles à une telle procédure :
– la loi du 9 mars 2004 a exclu du recours à la CRPC les délits d’homicides involontaires, de presse et politiques, ainsi que ceux commis par des mineurs ([14]) ;
– la loi du 13 décembre 2011 a exclu du champ d’application de cette procédure les délits d’atteinte à l’intégrité des personnes et d’agression sexuelles lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ([15]).
2. Une peine négociée entre le procureur et l’accusé
● Le recours à la CRPC est décidé par le procureur de la République. Celui-ci peut engager cette procédure d’office ou après avoir été saisi d’une demande en ce sens par l’accusé. Depuis la loi du 13 décembre 2011, le procureur de la République peut en outre être saisi à cette fin par le juge d’instruction, à l’issue de l’information judiciaire ([16]).
Le procureur de la République peut ainsi proposer à la personne qui reconnaît sa culpabilité d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues pour le délit considéré, dans le respect du principe de personnalisation des peines prévu à l’article 132-24 du code pénal. Si une peine d’emprisonnement est proposée, celle-ci ne peut être supérieure à trois ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Le mis en cause dispose d’un délai de dix jours pour faire connaître sa décision sur la proposition de peine.
3. Une audience d’homologation à juge unique
● En cas d’acceptation de la peine proposée, l’intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d’homologuer la peine. Si la personne n’est pas détenue, l’audience d’homologation peut toutefois se tenir dans un délai maximal d’un mois. Lors de cette audience, qui est publique, le juge entend le mis en cause ainsi que son avocat.
Le juge peut décider, « après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique », d’homologuer la peine, sous la forme d’une ordonnance motivée ([17]). Cette ordonnance, qui a les effets d’un jugement de condamnation, est susceptible d’appel par la personne condamnée, nonobstant la reconnaissance de sa culpabilité et l’acceptation de la peine.
Le juge peut également refuser d’homologuer, « s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime (…) apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur » ([18]). Il ne peut en revanche substituer une autre peine – qu’elle soit plus douce ou plus sévère – à celle proposée par le ministère public.
Lorsque l’intéressé déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou lorsque le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur, sauf élément nouveau, saisit le tribunal correctionnel. Dans une telle hypothèse, les parties ne peuvent faire état devant la juridiction saisie des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de CRPC ([19]).
4. Les droits limités de la victime dans le cadre d’une CRPC
● Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle doit être informée sans délai et par tout moyen de la mise en œuvre de la CRPC. Elle est invitée à comparaître, le cas échéant assistée de son avocat, devant le juge pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le juge statue sur sa demande, même si la partie civile n’a pas comparu à l’audience, par une ordonnance susceptible d’appel ([20]).
En cas d’information judiciaire, les observations de la partie civile doivent en outre être recueillies par le juge d’instruction préalablement au renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CRPC ([21]).
Enfin, la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ([22]) a instauré un droit de veto de la partie civile à la mise en œuvre de la procédure de CRPC dans une hypothèse spécifique : lorsque l’instruction, au terme de laquelle la CRPC est envisagée par le juge d’instruction, a été engagé à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile. Dans une telle hypothèse, c’est en effet la victime et non le ministère public qui est à l’origine des poursuites.
5. Une procédure jugée conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles
● La procédure de CRPC a été reconnue conforme à la Constitution dans plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ([23]). Le juge constitutionnel a notamment estimé que la présence de l’avocat de l’accusé lors des différentes étapes de la procédure, le contrôle par le juge du siège du consentement de la personne mise en cause et la garantie des droits de la victime satisfaisaient aux exigences du procès équitable, ainsi qu’aux principes de présomption d’innocence, d’égalité devant la justice et de séparation des autorités de poursuite et de jugement. Le Conseil constitutionnel a en revanche précisé que l’audience d’homologation devait être publique, dès lors qu’elle est susceptible de conduire à une privation de liberté.
En outre, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2026, « en l’état actuel de sa jurisprudence, [le Conseil constitutionnel] n’a pas fait de la gravité des faits poursuivis ni du quantum de la peine qui peut être proposée des éléments d’appréciation de sa conformité à la Constitution » ([24]).
● La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également jugé que la possibilité pour un accusé d’obtenir une réduction de peine en contrepartie de sa reconnaissance de culpabilité ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ([25]).
La CEDH a cependant rappelé les exigences inhérentes au recueil du consentement de la personne accusée pour accepter la peine : « l’acceptation de la transaction par le requérant devait répondre aux conditions suivantes : a) elle devait être donnée de manière réellement volontaire et en parfaite connaissance des faits de la cause ainsi que des effets juridiques s’attachant à ce type de transaction, et b) le contenu de la transaction et l’équité de la procédure ayant mené à sa conclusion par les parties devaient faire l’objet d’un contrôle judiciaire suffisant » ([26]).
6. Une procédure largement employée par le ministère public
● La CRPC est une procédure fréquemment mise en œuvre par les parquets, puisqu’elle représentait en 2024 23 % du total des poursuites pénales engagées devant les tribunaux judiciaires (plus de 114 000 sur un total de 587 000 poursuites) ([27]).
En revanche, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le renvoi à la CRPC par le juge d’instruction est rare : il ne représente en 2024 que 2 % des clôtures d’instruction (moins de 630 cas sur 29 400 ordonnances de règlement) ([28]).
B. Les autres dispositifs de justice négociÉe en matiÈre pÉnale
● La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 » ([29]) a institué une convention judiciaire d’intérêt public (« CJIP »).
Cette procédure a un champ d’application circonscrit, puisqu’il concerne uniquement les personnes morales poursuivies pour des délits d’atteintes à la probité (corruption et trafic d’influence) et de blanchiment de fraude fiscale.
Dans le cadre de cette procédure, le procureur de la République peut proposer à la personne morale poursuivie, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de conclure une CJIP. Celle-ci impose trois types d’obligations : (i) le paiement d’une amende, dont le montant ne peut dépasser 30 % du chiffre d’affaires annuel du mis en cause ; (ii) la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité, sous le contrôle de l’agence française anticorruption (AFA) ; (iii) le dessaisissement au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ([30]).
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an. La victime, qui doit être informée de la décision du procureur de la République d’engager cette procédure, transmet à celui-ci tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
La CJIP est soumise pour validation au président du tribunal judiciaire, qui procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, assistées, le cas échéant, de leur avocat. Le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, « en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues (…) et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements » ([31]).
La spécificité de cette procédure est notamment que l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et ne vaut pas jugement de condamnation. La convention est cependant publique et donne lieu à un communiqué de presse du procureur de la République. L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. En revanche, si la convention n’est pas validée par le juge ou si les obligations mises à la charge de la personne morale ne sont pas exécutées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique.
● Enfin, la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ([32]) a créé une CJIP spécifique aux délits prévus par le code de l’environnement, selon des modalités procédurales identiques à celles prévues pour la CJIP de droit commun.
L’exécution du programme de conformité se déroule sous le contrôle de l’office français de la biodiversité, et la personne morale peut être contrainte par la convention de réparer le préjudice écologique résultant des infractions commises.
L’article 1er du projet de loi établit une procédure de jugement des crimes reconnus (« PJCR »). Le 3° de son I institue à cet effet au sein du titre Ier du livre II du code de procédure pénale (CPP) un sous-titre dédié à cette procédure, en créant les nouveaux articles 380-23 à 380-37. Les 1° et 2° du I du présent article contiennent des dispositions spécifiques à la phase d’instruction, tandis que le II inclut des mesures de coordination au sein du code de la justice pénale des mineurs.
A. Un champ d’application circonscrit
● Le nouvel article 380-23 du CPP délimite le champ d’application de la PJCR, en exclut les crimes suivants du champ de cette procédure :
– les crimes commis par les mineurs, conformément à l’exigence constitutionnelle d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs. À cet effet, le II de l’article 1er modifie l’article L. 434-1 et crée un nouvel article L. 522-2 au sein du code de la justice pénale des mineurs pour préciser que la PJCR n’est pas applicable aux mineurs ;
– les crimes commis par des personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique prévue au titre XI du livre Ier du code civil (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ;
– les crimes commis par des personnes souffrant de trouble mental sans toutefois être déclarées pénalement irresponsables, qui ont été renvoyées devant la juridiction de jugement par la chambre de l’instruction en application de l’article 706-124 du CPP ;
– les crimes pour lesquels plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises ;
– les crimes qui relèvent de la cour d’assises spécialement composée dans les conditions prévues à l’article 698-6 du CPP ([33]) : les crimes commis en bande organisée ; les crimes commis contre les intérêts fondamentaux de la Nation (trahison, espionnage, complot, sabotage…) ; les crimes de trafic de stupéfiants ; les crimes constituant des actes de terrorisme ; enfin, les crimes en matière de prolifération d’armes de destruction massive ;
– les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
● Contrairement à la CRPC, la PJCR ne peut être mise en œuvre qu’à l’issue de l’information judiciaire conduite par le juge d’instruction, dont la durée médiane est d’environ 28 mois en 2024 ([34]).
Deux modalités alternatives d’engagement de la PJCR sont ainsi prévues par l’article 1er :
– soit par décision du procureur de la République, postérieurement à l’ordonnance de mise en accusation et en tout état de cause avant que l’affaire soit examinée par la juridiction compétente.
Dans les deux hypothèses, la PJCR ne peut être mise en œuvre qu’à la double condition que l’accusé y consente et que la partie civile, dûment informée, ne s’y oppose pas. L’accusé peut en outre mettre un terme à tout moment à la PJCR.
1. L’engagement de la PJCR au stade de l’ordonnance de mise en accusation
● Les 1° et 2° du I du présent article prévoient les modalités de mise en œuvre de la PJCR lorsque celle-ci est décidée par le juge d’instruction.
Le nouvel article 181-1-1 du CPP crée ainsi une ordonnance de règlement ([35]), par laquelle le juge d’instruction peut décider d’engager une PJCR lorsque le mis en examen a reconnu les faits et accepté la qualification pénale retenue.
Le recours à la PJCR ne peut être décidé par le juge d’instruction que si celui-ci ordonne la mise en accusation du mis en examen devant la cour criminelle ou la cour d’assises. L’ordonnance du juge d’instruction de mise en œuvre d’une PJCR suppose donc une ordonnance, distincte, de mise en accusation.
Le juge d’instruction peut décider de mettre en œuvre la PJCR d’office, ou à la demande du mis en examen ou encore du procureur de la République. Dans tous les cas, il doit recueillir l’accord du mis en examen et du procureur de la République.
● Le juge d’instruction doit également s’assurer de l’absence d’opposition de la victime. À cette fin, il avise la partie civile et le cas échéant son avocat de son projet de mettre en œuvre la PJCR. Celle-ci dispose alors d’un délai de dix jours pour s’y opposer. La partie civile peut, dans ce même délai, solliciter un entretien au juge d’instruction ou lui adresser des observations écrites. Ce délai est porté à trente jours lorsque la partie civile est un majeur sous tutelle, étant précisé que le tuteur ne peut s’opposer à la PJCR que sur autorisation du juge des tutelles.
Si la partie civile manifeste son opposition dans le délai imparti, la PJCR ne peut être mise en œuvre. Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, ce droit de veto de la partie civile sur les modalités d’exercice de l’action publique est inédit dans notre ordonnancement juridique : « Le Conseil d’État constate qu’en l’état du droit, la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, ne dispose en principe pas d’un droit d’opposition relativement aux modalités d’exercice de l’action publique » ([36]).
Afin d’assurer une information adaptée de la victime sur un tel droit, le 1° du I du présent article complète l’article 80-3 du CPP pour prévoir que l’avis à victime, qui avertit de l’ouverture de l’information judiciaire, doit mentionner que la constitution de partie civile confère à cette dernière un droit d’opposition à la mise en œuvre de la PJCR.
● L’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la PJCR prise par le juge d’instruction, qui a pour effet de suspendre la mise en accusation devant la cour criminelle ou la cour d’assises et de saisir le procureur de la République, n’est pas susceptible de recours.
Elle devient cependant caduque en cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation. Une telle caducité est cohérente avec le fait que la PJCR ne peut être engagée qu’en l’absence de contestation des faits et de la qualification pénale par le mis en examen.
2. L’engagement de la PJCR postérieurement à la décision de mise en accusation
● Le nouvel article 380-24 du CPP prévoit le cas où la PJCR est décidée par le procureur de la République, postérieurement à l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui a renvoyé le mis en examen devant une juridiction criminelle.
Ainsi, même si le juge d’instruction, au terme de son instruction, n’a pas pris d’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la PJCR, le procureur de la République conserve la faculté de recourir à cette procédure, et ce jusqu’à ce que l’affaire soit examinée au fond par la juridiction de jugement.
Le procureur de la République peut être saisi d’une demande en ce sens par l’accusé, dès lors que ce dernier reconnait les faits, ou prendre lui-même l’initiative de proposer à l’accusé la mise en œuvre de la PJCR. Dans cette dernière hypothèse, l’accusé dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification du ministère public pour indiquer s’il accepte le recours à cette procédure.
Les autres modalités de mise en œuvre de la PJCR par le procureur de la République sont identiques à celles prévues lorsque ladite procédure est déclenchée par le juge d’instruction : la partie civile dispose d’un délai de dix jours pour faire connaître son opposition à la procédure, délai porté à trente jours si celle-ci est sous tutelle, et peut solliciter un entretien auprès du ministère public ou adresser toutes observations écrites ; l’opposition de la partie civile fait obstacle à l’engagement de la PJCR par le procureur de la République ; enfin, la décision du procureur de mettre en œuvre la PJCR suspend la mise en accusation devant la cour criminelle ou la cour d’ assise.
C. La détermination de la peine dans le cadre d’un entretien préalable qui préserve les droits de l’accusé
La proposition de peine est faite par le procureur de la République à l’accusé lors d’un « entretien préalable » avec l’accusé et son avocat. Le ministère public convoque ces derniers au plus tard un mois avant la tenue dudit entretien, l’avocat ayant accès à l’entier dossier. Cet entretien peut se tenir par un moyen de télécommunication, si le ministère public l’estime nécessaire et si l’accusé y consent.
Lors de cet entretien, l’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posés ou de se taire. Il peut également librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaitre sa réponse. Il peut en outre demander à disposer d’un délai de réflexion de dix jours. En cas d’acceptation de la proposition de peine, un procès-verbal est établi qui est annexé à la procédure.
● L’article 380-26 encadre le choix de la peine par le procureur de la République.
Tout d’abord, le procureur doit respecter le principe selon lequel la nature et le quantum de la peine doivent être déterminés en fonction « des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » ([37]), conformément aux finalités de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal ([38]).
En outre, la peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue, ou à trente ans en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité. Ainsi que le relève l’étude d’impact, « le choix des deux tiers, supérieur au quantum maximal de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, a été dicté par la gravité des faits objets de la PJCR, de nature criminelle » ([39]).
En dehors de ce cadre, le ministère public est libre de fixer les modalités de la peine principale et, le cas échéant, des peines complémentaires. Il peut ainsi proposer la révocation d’un ou plusieurs sursis, le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation ou encore une mesure de justice restaurative, étant toutefois précisé que le refus de l’accusé de participer à une telle mesure n’empêche pas la poursuite de la PJCR.
D. Une audience d’homologation qui a les caractéristiques d’une véritable audience de jugement
● Les nouveaux articles 380-27 à 380-32 du CPP établissent le cadre dans lequel la juridiction criminelle statue sur l’homologation de la peine proposée.
La juridiction compétente est la cour d’assises, quelle que soit la qualification pénale retenue. Sa composition déroge au droit commun : elle comprend trois magistrats professionnels, un président et deux assesseurs, à l’exclusion de tout jury populaire. L’audience doit se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date du procès-verbal qui recueille l’accord de l’accusé.
● Les droits de la partie civile dans le cadre de l’audience d’homologation sont garantis par plusieurs dispositifs.
En premier lieu, la partie civile peut présenter ses observations lors de ladite audience, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par ce dernier. Ces observations sont d’autant plus importantes que le nouvel article 380-34 du CPP prévoit que le refus d’homologation de la cour d’assises peut être fondé sur le fait que « les déclarations de la victime entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ».
En outre, toute personne, qui prétend avoir été lésée par le crime objet de la procédure peut se constituer partie civile à l’audience même. Enfin, la partie civile doit recevoir, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour son assentiment ou son refus d’y participer.
● L’audience d’homologation, qui est publique, a les caractéristiques d’une véritable audience de jugement, avec le recueil des observations de la partie civile et de l’accusé puis les réquisitions du ministère public, l’accusé ou son avocat ayant la parole en dernier. En revanche, la cour d’assises n’entend ni témoin ni expert.
Dans son avis, le Conseil d’État a estimé que les modalités de l’audience prévues par le projet de loi étaient de nature à « préserve[r] l’essentiel de la fonction symbolique et dissuasive du procès d’assises, la peine demeurant infligée par la cour d’assises au terme d’une audience publique dont le projet de loi ne modifie en rien la portée » ([40]).
L’office du président est précisé au nouvel article 380-32 du CPP. Au cours de l’audience, le président doit notamment s’assurer auprès de l’accusé de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de son assentiment à la proposition de peine du ministère public. Le droit de se taire est expressément reconnu à l’accusé.
À l’issue de l’audience, la cour se retire pour délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure, par dérogation à la procédure de droit commun applicable à la cour d’assises.
E. L’issue de la procédure
● En application du nouvel article 380-33 du CPP, l’arrêt d’homologation doit être motivé par « les constatations, d’une part, que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur est donnée et accepte la ou les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le procureur et, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société ».
L’arrêt homologuant la proposition de peine a les effets d’un arrêt de condamnation et est immédiatement exécutoire. Il rend caduque l’ordonnance de mise en accusation. Il est susceptible d’appel par la personne condamnée et le ministère public dans les conditions de droit commun.
● A contrario, la cour d’assises peut refuser l’homologation, ainsi que le prévoit le nouvel article 380-34, au regard de la nature des faits, de la personnalité de l’intéressé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
En cas de refus d’homologation par la cour d’assisses, de non-comparution non excusée de l’accusé, ou encore lorsque celui-ci de décide de mettre fin à la PJCR, la mise en accusation reprend effet de plein droit et la cour d’assises procède au renvoi de l’affaire devant la juridiction criminelle compétente sur le fond.
Le nouvel article 380-35 prévoit des garanties pour préserver les droits de l’accusé dans une telle configuration. D’une part, la juridiction de jugement ne peut être composée de magistrats ayant siégé lors de la PJCR. D’autre part, les procès-verbaux établis lors de la PJCR ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement et ni les parties ni le ministère public ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la PJCR.
III. Les modifications apportÉes par le sÉnat
A. en commission
La commission des Lois du Sénat a adopté l’article 1er modifié par des amendements rédactionnels de ses rapporteurs, M. David Margueritte (LR) et Mme Dominique Vérien (UC) ([41]), et par plusieurs amendements de fond.
● Les droits de la partie civile dans le cadre de la PJCR ont ainsi été renforcés sous plusieurs aspects.
En premier lieu, un amendement de Mme Marie-Pierre de La Gontrie (SER) rend obligatoire l’assistance de la partie civile par un avocat lorsqu’elle accepte la mise en œuvre de la PJCR ([42]).
En second lieu, la commission a institué une obligation pour le ministère public de consulter la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé, préalablement à l’entretien préalable avec ce dernier, sur proposition des rapporteurs ([43]).
En troisième lieu, un amendement des rapporteurs adopté par la commission contraint le ministère public à informer la partie civile de la reconnaissance des faits par l’accusé et de la peine acceptée, dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal recueillant l’accord de l’accusé ([44]).
● Certains amendements adoptés en commission confèrent en outre de nouvelles garanties aux parties à la PJCR, qu’il s’agisse de l’accusé ou de la partie civile :
– à l’initiative de ses rapporteurs, la commission a étendu de dix à quinze jours les délais dont disposent (i) la partie civile pour faire part de son opposition à l’engagement de la procédure, (ii) l’accusé pour indiquer son accord à l’engagement de la procédure et (iii) l’accusé pour consentir à la peine proposée par le ministère public ([45]) ;
– la possibilité d’effectuer en visioconférence l’entretien préalable, au cours duquel le ministère public informe l’accusé de sa proposition de peine et recueille le cas échéant son assentiment, a été supprimée à l’initiative des rapporteurs ([46]) et de Mme de La Gontrie (SER) ([47]) ;
– sur proposition du Gouvernement, la commission a enfin modifié la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi que l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 ([48]) pour inclure la PJCR parmi les procédures éligibles à l’aide juridictionnelle, en insérant un III et un IV au présent article ([49]).
● La commission des Lois du Sénat a en outre réduit le champ d’application de la PJCR.
À l’initiative de ses rapporteurs, elle a ainsi exclu de la PJCR certains crimes sexuels ou d’exploitation de l’être humain, en raison de leur particulière gravité : le viol sur mineurs de quinze ans et le viol aggravé ; la traite des êtres humains commise à l’égard d’un mineur ou en recourant à la torture ; le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur ou en recourant à la torture ([50]).
La commission a également adopté un amendement de Mme de La Gontrie (SER) qui exclut la possibilité de recourir à une PJCR lorsque le crime concerné a fait plusieurs victimes ([51]).
● Enfin, un amendement des rapporteurs prévoit que le délai maximal d’un mois prévu à l’article 1er pour la tenue de l’audience d’homologation à compter du procès-verbal portant reconnaissance des faits et acceptation de la peine par l’accusé est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises ([52]). Selon son exposé des motifs, cet amendement « vise à tenir compte de la réalité de l’audiencement judiciaire à l’heure actuelle devant les cours d’assises ».
B. en sÉance
● Outre des amendements rédactionnels des rapporteurs ([53]), le Sénat a adopté en séance plusieurs amendements à l’article 1er.
Trois amendements identiques de sénateurs du groupe Union Centriste ([54]) ont augmenté de quinze à vingt jours les différents délais dont disposent les parties à la procédure pour faire connaître leur décision sur la mise en œuvre de la PJCR et dont bénéficie l’accusé pour accepter la proposition de peine. Par cohérence, le délai dont dispose le tuteur de la partie civile pour s’opposer à la mise en œuvre de la PJCR passe à quarante jours.
Le Sénat a également adopté un amendement des rapporteurs ([55]) visant à préciser que la partie civile peut faire le choix de renoncer à être assistée par un avocat dans le cadre de la PJCR, dès lors que cette assistance ne saurait être obligatoire.
Un amendement du Gouvernement ([56]) a substitué aux termes « audience d’homologation » et « arrêt d’homologation » les termes « audience de jugement de crime reconnu » et « arrêt de jugement de crime reconnu », pour mettre en exergue que la cour d’assises exerce une mission de jugement à part entière dans le cadre de l’homologation de la proposition de peine.
Le même amendement du Gouvernement insère un alinéa au nouvel article 380-32 pour prévoir que le président de la cour d’assises doit rappeler lors de l’audience, avant tout débat, la mission de la cour : s’assurer que la reconnaissance des faits est libre, entière et éclairée, et que les peines que l’accusé a librement acceptées à l’issue de ses échanges avec le ministère public, en présence de son avocat, sont justes, nécessaires et proportionnées.
● Enfin, à l’initiative du Gouvernement ([57]), le Sénat a modifié l’article 11-2 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour ouvrir le bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de la victime de violences intrafamiliales dès le dépôt de plainte ou dans le cadre de son audition.
En application du 3° bis du III du présent article, les infractions éligibles sont celles commises « par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité ». Il convient de rappeler qu’en l’état du droit, dans le cadre d’une procédure non juridictionnelle, une rétribution au titre de l’aide juridictionnelle n’est prévue pour la victime que pour certains actes spécifiques (confrontation avec le mis en cause ou séance d’identification des suspects).
L’amendement du Gouvernement insère en outre un nouvel article 15-3-2-2 du CPP pour prévoir que la victime d’une telle infraction doit être informée, en cas de dépôt de plainte, par l’officier ou l’agent de police judiciaire de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Ce droit est également notifié à la victime en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. Ces dispositions figurent au 1° A du I du présent article.
IV. La position de la commission
● Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 1er modifié par des amendements rédactionnels ([58]) et plusieurs amendements de fond.
En premier lieu, le champ d’application de la PJCR avait été significativement réduit. Sur proposition du Gouvernement ([59]), les crimes qui relèvent de la compétence de la cour d’assises ainsi que les crimes sexuels avaient en effet été exclus de cette procédure.
● Les droits des parties dans le cadre de la PJCR avaient en outre été renforcés.
À l’initiative des rapporteures, la Commission avait en effet conditionné la mise en œuvre de la PJCR à un accord explicite de la partie civile ([60]). Quant à l’accusé, un amendement, adopté, de Mme Firmin Le Bodo (HOR) prévoyait que son consentement à cette procédure devait être recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat ([61]).
Les rapporteures avaient également clarifié le rôle de la partie civile lors de son entretien avec le procureur de la République, en prévoyant que celle-ci est « informée » de la peine envisagée par le ministère public, et non « consultée » sur cette peine ([62]). S’agissant de la peine proposée, la Commission avait en outre adopté un amendement de M. Huyghe (EPR) ([63]) imposant au procureur de la République de proposer à l’accusé une mesure de justice restaurative.
● Enfin, plusieurs amendements adoptés par la Commission portaient sur les modalités de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Deux amendements de Mme Capdevielle (SOC) visaient à garantir que la partie civile soit informée de la date d’audience ([64]) et puisse faire des déclarations lors de ladite audience ([65]).
Dans la même perspective, un amendement des rapporteures ([66]) octroyait un droit de réplique à la partie civile et au ministère public, tout en garantissant que l’accusé a le dernier mot.
Un autre amendement de Mme Capdevielle (SOC) ([67]) imposait à la cour d’assises de rendre son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.
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Article 2
(art. 181-1, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 B, 380-14, 380-16, 380-17, 628-1, 698-6, 706-74-7 et 706- 75- 2 du code de procédure pénale, art. L. 531-2-1 du code de la justice pénale des mineurs)
Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles
Résumé du dispositif et effets principaux
En premier lieu, l’article 2 réforme les cours criminelles départementales. Il élargit leur compétence aux crimes commis en état de récidive légale, ainsi qu’aux appels des décisions rendues par les mêmes cours en première instance. Il assouplit les règles relatives à la fixation du siège de l’audience, ainsi que les délais d’audiencement des accusés en détention provisoire. Il modifie les dispositions relatives à la composition des cours criminelles départementales, en pérennisant la participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et en ouvrant la possibilité à des citoyens assesseurs d’y siéger en qualité d’assesseurs.
En second lieu, le présent article comporte des dispositions applicables à l’ensemble des juridictions criminelles. Il renforce la portée juridique de la réunion préparatoire criminelle et réduit de cinq à deux le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à l’audience à la requête des parties. Enfin, il modifie des dispositions relatives à l’appel en matière criminelle, pour permettre à une cour d’assises autrement composée de statuer en appel sur des décisions rendues par la même cour en première instance, ainsi que pour autoriser l’accusé ou le ministère public à limiter leur appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.
Dernières modifications législatives intervenues
Les cours criminelles départementales ont été instituées à titre expérimental par l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elles ont été généralisées sur l’ensemble du territoire, à l’exception de certains territoires ultramarins, à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
La réunion préparatoire criminelle a été créée par l’article 6 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé les dispositions du présent article visant, d’une part, à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel et, d’autre part, à restreindre le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à la demande des parties au procès.
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 2 modifié par plusieurs amendements.
A. Les cours criminelles départementales
Les cours criminelles départementales (CCD) ont été instituées à titre expérimental par l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette expérimentation, prévue initialement pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2019, a été mise en œuvre dans quinze départements.
L’objectif de cette création était de juger les affaires criminelles dans des délais plus contraints et de réduire la pratique dite de correctionnalisation, qui consiste à requalifier certains crimes, notamment de viol, en délits à la seule fin d’être jugés plus rapidement par un tribunal correctionnel ([68]). À la suite d’évaluations ayant jugé l’expérimentation globalement probante ([69]), les CCD ont été généralisées à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Le dispositif des CCD a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a notamment relevé que la présence d’un jury au sein d’une juridiction criminelle ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) et que les CCD offrent des garanties procédurales équivalentes aux cours d’assises. Enfin, le Conseil a jugé « les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, eu égard, à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d’assises », de sorte que les CCD ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi ([70]).
1. Une compétence limitée à certains crimes
● En application de l’article 380-16 du code de procédure pénale (CPP), la CCD est compétente pour juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées d’un crime puni d’au maximum vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, ainsi que des délits connexes ([71]).
Les crimes concernés sont par conséquent :
– soit ceux punis de quinze ans de réclusion criminelle, c’est-à-dire notamment les actes de torture ou de barbarie non aggravés, les viols non aggravés, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les extorsions non aggravées ;
– soit ceux punis de vingt ans de réclusion criminelle, tels que certains actes de torture et de barbarie aggravés, les coups mortels aggravés, les viols aggravés, les enlèvements et séquestrations non aggravés, les vols avec arme et les extorsions aggravées.
La CCD est compétente pour connaître des crimes mettant en cause plusieurs accusés, dès lors que chacun d’eux répond aux conditions précitées. La cour d’assises demeure en revanche seule compétente lorsqu’un des co-accusés ne satisfait pas ces conditions. Cette dernière est également compétente pour statuer sur les appels des jugements de la CCD.
2. Une formation de jugement qui mobilise fortement les magistrats
● Alors que la cour d’assises est formée en première instance de trois magistrats – le président et deux assesseurs – et de six jurés, la CCD est quant à elle composée de cinq magistrats – le président et quatre assesseurs.
Le président de la CCD doit être choisi parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises, tandis que les assesseurs sont sélectionnés parmi les conseillers et les juges du ressort.
● Deux des quatre assesseurs au plus peuvent cependant être choisis parmi des magistrats non professionnels, c’est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire (« MTT ») et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (« MHFJ »). Du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 – date du terme de l’expérimentation mise en place par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 – les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (« AHFJ ») pouvaient également siéger au sein des CCD.
Le plafond de deux assesseurs non professionnels est imposé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aux termes de laquelle les magistrats non professionnels ne peuvent pas être majoritaires dans une formation de jugement en matière pénale ([72]).
La composition de la formation de jugement des CCD, qui exige de mobiliser deux fois plus de magistrats assesseurs que pour les cours d’assises, a en pratique entraîné une importante désorganisation des services des tribunaux judiciaires, ainsi que l’a souligné le récent rapport d’information de Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars sur l’évaluation des CCD ([73]).
3. Des délais très contraignants d’audiencement des accusés détenus
● En application de l’article 181 du CPP, un accusé détenu doit comparaître devant la cour d’assises dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, la chambre de l’instruction peut ordonner « à titre exceptionnel » la prolongation de la détention provisoire pour un délai de six mois, renouvelable une fois. Par conséquent, le délai maximal d’audiencement d’un accusé détenu devant la cour d’assises est de deux ans à compter de l’ordonnance de mise en accusation.
Devant la cour criminelle, l’article 181-1 du même code réduit ce délai de comparution de l’accusé détenu à six mois, renouvelable une fois, à compter de l’ordonnance de mise en accusation définitive. Ainsi, la durée maximale de détention d’un accusé devant une CCD est d’un an.
Ces délais très contraignants ont abouti, d’une part, à prioriser l’audiencement devant les CCD des accusés détenus au détriment des autres accusés, et, d’autre part, à engorger les chambres de l’instruction du fait de la multiplication des demandes de prolongation de la détention provisoire ([74]).
4. Des règles de localisation strictes
● En application des dispositions combinées des articles 234 et 380-17 du CPP, la CCD siège au même lieu que la cour d’assises, c’est-à-dire soit au chef-lieu de la cour d’appel, dans les départements où siège une cour d’appel, soit au chef-lieu du département dans les autres cas.
Les conditions pour délocaliser l’audience d’une CCD dans un autre tribunal judiciaire du même département sont particulièrement strictes, puisqu’une telle délocalisation ne vaut que pour une seule session et est décidée, sur réquisition du procureur général, par la cour d’appel réunie en assemblée générale ([75]). L’arrêt rendu par la cour doit être motivé et indiquer les circonstances qui commandent cette mesure exceptionnelle. Compte tenu de ces conditions restrictives, une telle délocalisation est particulièrement rare en pratique ([76]).
5. Un bilan ambivalent
● Les CCD ont pleinement trouvé leur place dans la chaîne judiciaire criminelle, ainsi que l’illustre leur activité soutenue : en 2024, sur les 3 159 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 273 ont été prononcées par les CCD, 1 354 par les cours d’assises de première instance et 532 par les cours d’assises d’appel. Les CCD ont donc rendu près de 50 % des arrêts de première instance en matière criminelle.
Conformément aux prévisions, la nature du contentieux criminel jugé par les CCD est largement dominée par les affaires de viols. En 2023, 82 % des affaires jugées par les CCD étaient des crimes sexuels, 8 % étaient des violences criminelles, 3 % étaient des vols criminels et 7 % étaient des délits connexes.
Le gain de temps lié à la création des CCD en termes de durée des audiences est réel mais limité : l’audience dure en moyenne 2,7 jours, contre 3,5 jours pour les cours d’assises de première instance.
Le taux d’appel des arrêts des CCD est en outre sensiblement inférieur à celui des arrêts de cours d’assises : respectivement 26 % contre 32 % en 2025.
Enfin, l’ensemble des acteurs judiciaires reconnaissent une baisse significative de la pratique de correctionnalisation des crimes sexuels depuis la création des CCD.
● Cependant, comme l’a mis en exergue le rapport d’information de Mme Bordes et M. Mazars ([77]), la création des CCD n’a pas permis de résorber l’engorgement de la justice criminelle, notamment en raison de l’afflux non anticipé de dossiers criminels de nature sexuelle liés à la libération de la parole des victimes dans le prolongement du phénomène « Me too ».
Les plaintes pour viols ont ainsi augmenté de 157 % entre 2017 et 2023, tandis que les viols et autres crimes de nature sexuelle représentent plus de 60 % de la totalité des infractions criminelles sanctionnées, contre 40 % en 2020, en raison notamment de la baisse de la correctionnalisation de ces crimes ([78]).
En conséquence, les CCD sont d’ores et déjà surchargées : en 2025, plus 2 887 affaires sont en attente de jugement devant cette juridiction et le délai d’écoulement du stock est de 25 mois ([79]).
B. La préparation de l’audience criminelle
1. Les règles de citation des témoins : un régime qui incite à l’inflation des témoins
● Les règles de citation sont fixées à l’article 281 du code de procédure pénale. Un mois au moins avant l’ouverture des débats, le parquet, la partie civile et l’accusé s’informent réciproquement de la liste des personnes qu’ils souhaitent faire entendre en qualité de témoins.
Le ministère public est tenu de citer lui-même, c’est-à-dire à sa charge, un maximum de cinq témoins demandés par chaque partie, à condition que la liste de ces derniers ait été transmise au moins un mois et dix jours avant l’ouverture des débats. Les frais et les indemnités des témoins supplémentaires sont à la charge des parties.
Les témoins demandés par les parties s’ajoutent à ceux que le ministère public prend lui-même initiative de faire citer pour la bonne compréhension de l’affaire.
Les indemnités des témoins à la charge du ministère public couvrent une indemnité de comparution, de frais de voyage et une indemnité journalière de séjour, en application des dispositions combinées des articles R. 123 et R. 124 du CPP.
● Afin de faciliter la préparation des audiences, le délai entre la date limite de transmission de la liste et le début de l’audience a été rallongé par l’article 63 de la loi du 23 mars 2019. Le délai minimal pour transmettre la liste des témoins et experts cités est ainsi passé de vingt-quatre heures à un mois avant l’ouverture des débats, et le délai minimal pour transmettre la liste des témoins mis à la charge du ministère public est passé de cinq jours à un mois et dix jours.
Un témoin peut certes être cité ultérieurement, mais le ministère public et les parties ont la possibilité de s’opposer à son audition si son nom ne leur a pas été signifié ou l’a été irrégulièrement. Ce refus n’entraîne cependant pas nécessairement l’absence d’audition du témoin, puisque la cour doit statuer dans une telle configuration sur le caractère fondé de cette opposition, en vertu de l’article 330 du CPP.
2. La réunion préparatoire criminelle : un succès limité
● La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a institué une réunion préparatoire criminelle, dont les modalités sont édictées à l’article 276-1 du CPP.
Organisée par le président de la cour d’assises ou de la CCD, elle consiste à réunir le parquet et les avocats des parties, si besoin par visioconférence, afin de rechercher un accord sur le déroulement de l’audience. Cet accord peut porter sur la liste des témoins et experts cités, sur leur ordre de déposition, et sur la durée globale de l’audience.
Cette réunion a lieu après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé, c’est- à-dire après la mise en accusation. Un éventuel accord ne fait cependant pas obstacle, en cas de nécessité, à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ou à une modification de leur ordre de déposition.
● L’objectif de la création de ce dispositif était d’améliorer l’organisation des débats et de réduire les délais d’audience, comme le souligne l’étude d’impact annexée au présent projet de loi : « L’objectif de ce nouveau dispositif était d’enrayer l’allongement continu des durées d’audience en prévoyant une réunion préparatoire lors de laquelle l’ensemble des parties et le président s’accorderaient sur les témoins et les experts à entendre afin de maîtriser la durée de l’audience. Ce mécanisme était envisagé comme permettant de restreindre, voire de se passer, des auditions sur les points ne faisant pas l’objet de réels débats » ([80]).
Cependant, la réunion préparatoire, faute de véritable opposabilité auprès des parties au procès, n’a pas eu le succès escompté. Un rapport de l’inspection générale de la justice de mars 2024 souligne ainsi que 78 % des chefs de cours d’appel interrogés par l’inspection considèrent que la réunion préparatoire n’a pas eu d’impact sur la durée des procès criminels et seulement 8 % estiment qu’elle a eu un impact positif ([81]).
C. L’appel en matiÈre criminelle
● La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a introduit la possibilité pour l’accusé et le ministère public de faire appel des décisions rendues par la cour d’assises en premier ressort. La partie civile ne peut en revanche faire appel que sur les intérêts civils.
Cet appel est porté devant une autre cour d’assises du même ressort désignée par le premier président de la cour d’appel, en application de l’article 380-14 du CPP. La cour d’assises compétente en appel formée de trois magistrats – un président et deux assesseurs – et de neuf membres du jury, au lieu de six en première instance. La cour d’assises est également compétente pour les appels formés à l’encontre des décisions des CCD, en application de l’article 380-21 du même code.
● L’article 63 de la loi du 23 mars 2019 a ouvert la possibilité, prévue à l’article 380-2-1 A du CPP, de former un appel limité à la décision sur la peine, à l’exclusion de la décision sur la culpabilité, qu’il s’agisse d’un arrêt de la cour d’assises ou de CCD.
Dans cette configuration, la cour d’assises saisie de l’appel ne se prononce pas sur la culpabilité, considérée comme acquise. Elle statue toutefois sur l’ensemble des peines prononcées en première instance. En outre, les modalités de l’audience sont allégées, puisque « seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité » ([82]).
Il convient en outre de relever qu’en matière correctionnelle, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ([83]) a permis que la déclaration d’appel se limite non seulement aux peines prononcées, mais aussi à certaines d’entre elles ou aux seules modalités d’application de ces dernières ([84]).
II. Le dispositif initial
A. des cours criminelles dÉpartementales plus agiles pour faire face au dÉfi de l’engorgement de la justice criminelle
1. Une compétence élargie
● Les 1° et 9° du I du présent article élargissent tout d’abord la compétence matérielle de la CCD aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle commis en état de récidive légale.
La récidive est une situation de réitération d’infraction ayant des conséquences sur le quantum de la peine encourue et le régime d’exécution de la peine prononcée.
La récidive légale des personnes physiques en matière criminelle est régie par l’article 132-8 du code pénal aux termes duquel « lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans ».
En application de cette extension de compétence, la CCD, qui connaît en l’état du droit des crimes passibles de quinze ou vingt ans d’emprisonnement, pourrait donc prononcer des peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité si l’accusé est en état de récidive légal. Dans son avis, le Conseil d’État a considéré que cette mesure, « si elle atténue la différence de situation entre les accusés relevant de la cour d’assises ou des cours criminelles départementales, n’introduit pas pour autant de discrimination injustifiée entre aux au regard de la nature des faits poursuivis devant l’une ou l’autre de ces juridictions » ([85]).
L’élargissement de la compétence de la CCD aux personnes en situation de récidive légale permettrait en outre d’éviter la situation actuelle dans laquelle tous les co-accusés sont renvoyés devant la cour d’assises du fait qu’un seul de ces derniers est en situation de récidive.
Selon les données de l’étude d’impact, cet élargissement de la compétence entrainerait une augmentation de 7 % des affaires criminelles renvoyées devant les CCD.
● Le 11° du I du présent article rend également les CCD compétentes pour statuer sur l’appel de décisions rendues par ces mêmes juridictions en première instance. Ces appels seraient renvoyés devant une autre CCD ou, sur décision du premier président de la cour d’appel, devant la même CCD autrement composée.
Ainsi que le relève le Conseil d’État, ces dispositions dérogent ainsi au droit commun de l’appel, en ce qu’elles instaurent « un appel dit ‘‘circulaire’’, sans qu’aucune règle de composition de la juridiction ou de procédure ne distingue le premier et le second jugement de l’affaire ».
Toutefois, la haute juridiction estime que ce dispositif ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, dès lors que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») « n’ont formulé aucune exigence quant au niveau (supérieur ou identique) ou à la composition (plus ou moins nombreuse) de la formation d’appel pourvu que ce recours soit effectif comme porté devant un juge ayant la plénitude des pouvoirs reconnus au premier juge » ([86]).
Le taux d’appel des arrêts de CCD étant de 26 % en 2024, cette réforme entraînerait une augmentation d’un quart des affaires renvoyées devant les CCD.
2. Des contraintes d’audiencement allégées
● L’article 2 assouplit les conditions pour délocaliser les audiences de la CCD, afin de faciliter la tenue de celles-ci.
Le f) du 10° du I prévoit ainsi que le premier président de chaque cour d’appel peut ordonner, sur réquisitions du procureur et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, que le siège de la cour criminelle départementale soit fixé dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’exigence d’un arrêt motivé de la cour d’appel pour procéder à une telle délocalisation est donc supprimée.
Cette disposition permettrait ainsi de tenir simultanément des audiences de cours d’assises et de CCD dans le même département, ce qui est actuellement délicat compte tenu de la saturation des salles d’audiences criminelles au sein d’une même juridiction ([87]).
● Le présent article réduit également les contraintes liées aux délais d’audiencement des détenus accusés.
Le b) du 1° du I assouplit ainsi les délais dans lesquels les audiences de CCD doivent se tenir, en portant le délai d’audiencement par défaut d’un accusé détenu de six à douze mois, à compter de la décision définitive de mise en accusation, soit une durée identique à celle prévue pour l’audiencement des accusés détenus devant la cour d’assises.
Une prolongation de six mois peut en outre être accordée par la chambre de l’instruction, mais celle-ci est non renouvelable, contrairement à ce qui est prévu par l’article 181 du code de procédure pénale pour un accusé détenu renvoyé devant la cour d’assises.
En application de ces dispositions, le délai maximal pour audiencer un détenu accusé devant la CCD est par conséquent de 18 mois, contre 24 mois pour un accusé détenu devant la cour d’assises. Les accusés détenus conservent en tout état de cause leur droit de demandeur leur mise en liberté à tout moment.
Ces dispositions ont pour finalité de désengorger les chambres de l’instruction. Celles-ci sont en effet systématiquement saisies pour les demandes de prolongation de détention provisoire, le délai initial de six mois prévu en l’état du droit étant trop court pour être respecté, compte tenu des contraintes pesant sur l’audiencement criminel.
3. Des règles de composition assouplies
Les 2° et 10° du I de l’article 2 simplifient les modalités de composition des CCD, afin de faciliter l’organisation de la formation de jugement.
L’obligation de choisir un président de CCD parmi les magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président d’une cour d’assises est supprimée. Tout conseiller de cour d’appel serait donc susceptible de présider la CCD.
Le premier président aurait en outre la faculté de choisir les assesseurs des CCD parmi les présidents de chambre, en plus des conseillers et juges du ressort. Cet élargissement du vivier des magistrats éligibles à la fonction d’assesseurs permettrait d’avoir recours à l’ensemble des effectifs disponibles du ressort pour composer les CCD.
Enfin, en cohérence avec les dispositions du projet de loi organique, le présent article 2 pérennise la possibilité pour les AHFJ de siéger au sein des CCD et consacre cette même faculté pour les citoyens assesseurs ([88]). En vertu de ces dispositions, deux des quatre assesseurs de la CCD pourraient donc être choisis par le premier président parmi les MHFJ, les MTT, les AHFJ et les citoyens assesseurs.
B. Une prÉparation du procÈs criminel optimisÉe
L’article 2 inclut deux mesures qui ont pour objet de mieux organiser en amont le procès criminel.
● D’une part, le 3° du I renforce la portée juridique de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit en effet que l’accord trouvé avec les parties au procès sur la liste des personnes citées, leur ordre de déposition ou la durée de l’audience, ne pourrait plus être modifié, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour, ou en cas de remplacement ultérieur d’un avocat désigné.
En outre, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour, grâce auquel « il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité » ([89]) reste inchangé.
Enfin, en l’absence d’accord des parties, les parties ne seraient pas liées par la liste et le déroulé des témoins évoqués en réunion préparatoire.
● D’autre part, le 4° du I restreint à deux, contre cinq actuellement, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à la demande des parties.
Cette disposition a pour objet de limiter la citation de témoins jugés peu pertinents pour la compréhension de l’affaire, ainsi que le souligne l’étude d’impact : « il est en effet apparu que les parties demandaient bien souvent la citation de cinq témoins, principalement témoins de personnalité ou témoins très indirects des faits jugés, parce que la possibilité leur en était offerte, et non par réelle nécessité, ce qui pour effet d’alourdir inutilement les audiences (…). Les demandes se cumulant autant de fois qu’il y a de parties (…) les conséquences sont d’autant plus lourdes dans les procédures comportant plusieurs accusés » ([90]).
Il convient de préciser que cette modification ne prive toutefois les parties de la possibilité de faire citer des témoins supplémentaires, mais cette citation interviendra à leurs frais.
C. des modalitÉs d’appel en matiÈre criminelle diversifiÉes
● Le 5° du I généralise la possibilité pour le premier président de la cour d’appel de renvoyer en appel des décisions de cour d’assises devant la même cour d’assises autrement composée, ce qui conduirait à maintenir le nombre de jurés à six, contre neuf en l’état du droit.
Cette faculté est actuellement limitée aux cours d’assises de territoires ultramarins, ainsi qu’à la cour d’assises de Paris, lorsque celle-ci juge des crimes spécifiques : d’une part, les crimes contre l’humanité et crimes de guerre ([91]) et, d’autre part, les crimes et délits commis par des militaires sur le territoire de la République ([92]).
● Les 6 et 7 du I de l’article confère en outre la possibilité pour l’accusé ou le ministère public de limiter l’appel à certaines peines prononcées, aux seules peines complémentaires, ou à leurs modalités d’application, comme cela est actuellement permis en matière délictuelle.
Lorsque l’appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la procédure prévue au nouvel article 380-2-1 B du CPP déroge au droit commun sur plusieurs aspects. En premier lieu, la formation de jugement est alors composée d’un président et de deux assesseurs, à l’exclusion de tout jury. En outre, seuls seront entendus lors de l’audience les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les juges sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. Enfin, la cour pourra délibérer en étant en possession de l’entier dossier, par dérogation aux dispositions de l’article 347 du même code.
● Enfin, le 2° du I supprime l’interdiction, édictée à l’article 249 du CPP, pour les magistrats à titre temporaire de siéger au sein d’une cour d’assises, lorsque celle-ci statue en appel.
III. Les modifications apportÉes par le sÉnat
● La commission des Lois du Sénat a adopté l’article 1er modifié par des amendements rédactionnels de ses rapporteurs ([93]) ainsi que par plusieurs amendements de fond.
Sur proposition de ses rapporteurs ([94]) et de Mme Marie-Pierre de La Gontrie (SER) ([95]), la Commission a supprimé les dispositions visant à rendre compétentes les cours criminelles départementales en appel. Les rapporteurs ont en effet fait valoir que cette mesure conduirait à supprimer toute distinction dans les règles de composition et de procédure entre la juridiction statuant en première instance et celle compétente en appel, ce qui serait inédit en droit français.
La disposition réduisant le nombre de témoins cités par le ministère public à la requête des parties a également été supprimée, à l’initiative de Mme de La Gontrie (SER) ([96]), au motif qu’une telle restriction constitue une atteinte trop importante aux droits de la défense.
A également été adopté en Commission un amendement des rapporteurs visant à clarifier le fait que des audiences de CCD puissent se tenir simultanément au siège de la cour d’appel et dans un tribunal judiciaire du même ressort ([97]).
● En séance, outre un amendement de clarification rédactionnelle ([98]), le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs visant à clarifier le champ de la procédure d’appel partiel : il restreint ainsi les modalités spécifiques de la procédure d’appel prévues au nouvel article 380-2-1 B du CPP aux appels limités aux peines complémentaires et à leurs modalités d’application, à l’exclusion par conséquent des appels formés sur certaines peines principales ([99]).
IV. La position de la commission
● Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 2 modifié par des amendements.
Outre deux amendements rédactionnels des rapporteures ([100]), la Commission avait adopté un amendement de Mme Josserand (RN) ([101]) instituant un mécanisme de renvoi devant une autre cour d’assises, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire criminelle dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
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Article 2 bis
(art. L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire)
Création d’un dispositif de visio-audience en Corse et en outre-mer
Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Le présent article créé un nouvel article L. 125-2 au sein du code de l’organisation judiciaire pour permettre, en cas de circonstances exceptionnelles, aux magistrats qui sont temporairement affectés dans les juridictions situées en Corse ou en outre-mer de participer à certaines audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 6 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a ouvert la possibilité aux magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence d’être détachés, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au sein des juridictions de Corse et d’outre-mer pour une période maximale de trois mois par an.
Position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait supprimé le présent article.
A. Le MÉCANISME de délégation de magistrats en corse et en outre-mer
● L’article 6 de la loi organique du 20 novembre 2023 susmentionnée a institué un dispositif de délégation de magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence pour exercer temporairement dans les juridictions d’outre-mer et de Corse, en insérant un nouvel article LO. 125-1 au sein du du code de l’organisation judiciaire (COJ).
Ce dispositif est mis en œuvre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il n’a ainsi vocation à être employé qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque les autres dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus par le COJ ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application est insuffisante pour assurer la continuité du service public de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction.
La délégation est demandée par le premier président ou le procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse. Les magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, préalablement inscrits sur une liste arrêtée par leurs chefs de cour au moins une fois par année civile, doivent consentir à leur délégation. La décision de délégation des chefs de cour précise la durée, qui ne peut excéder trois mois sur une période de douze mois, et le motif de la délégation, ainsi que les fonctions exercées par le magistrat délégué.
Il convient de relever qu’un mécanisme de délégation similaire avait déjà été prévu dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les dispositions concernées avaient cependant été censurées par le Conseil constitutionnel, au motif qu’elles relevaient du niveau organique ([102]).
● En pratique, le dispositif de délégation temporaire est particulièrement adapté pour les situations d’urgence, en raison de l’absence de saisine préalable du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), comme l’a indiqué le directeur des services judiciaire du ministère de la Justice : « L’avantage de ce dispositif est sa grande réactivité, puisque le mouvement ne nécessite pas de passage devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il résulte en effet d’un accord entre les deux chefs de cour, la direction des services judiciaires ne faisant qu’émettre un avis. Cela permet de projeter des effectifs dans les semaines qui suivent la demande » ([103]).
Un tel mécanisme a été notamment mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie dans le contexte des émeutes de 2024 ([104]), à Mayotte après le passage du cyclone Chido, ou encore en Martinique à la suite des violences urbaines survenues lors du mouvement de mobilisation contre la vie chère en février 2025.
B. La censure par le conseil constitutionnel d’un dispositif de visio-audience pour les magistrats dÉlÉguÉs ou remplaçants en corse et en outre-mer
● L’article 6 de la loi organique du 20 novembre 2023 prévoyait en outre la possibilité pour les magistrats délégués en Corse ou en outre-mer sur le fondement de l’article LO. 125-1 du COJ de participer aux audiences et délibérés par un moyen de communication audiovisuelle, « lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire » ([105]).
Le même article autorisait également un tel recours à la visio-audience, lorsque la venue du magistrat désigné remplaçant au sein des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon, en application des articles LO. 513-4 et 513-8 du COJ ([106]), ou de Wallis-et-Futuna, en vertu de l’article LO. 532-17 du même code ([107]), n’était pas matériellement possible dans les délais exigés par la nature de l’affaire.
● Saisi d’office de la loi organique du 20 novembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions autorisant la participation des magistrats délégués et remplaçants aux audiences et délibérés par visioconférence ([108]).
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale [des] exigences constitutionnelles » que sont le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Le juge constitutionnel a en l’espèce constaté le champ d’application très large du dispositif prévu, qui « s’étend à l’ensemble des juridictions civiles et pénales, y compris lorsqu’il est statué à juge unique (…). Il en va notamment ainsi devant les juridictions criminelles, correctionnelles ou spécialisées compétentes pour juger les mineurs qui peuvent prononcer des peines privatives de liberté, sans qu’aucune exception ne soit prévue ».
Le Conseil constitutionnel a en outre fait grief au législateur de s’être borné à autoriser le recours à de tels moyens de communication au seul motif qu’un magistrat délégué ou remplaçant est dans l’impossibilité de se rendre dans la juridiction concernée, « sans déterminer précisément les circonstances exceptionnelles permettant d’y recourir, les procédures concernées et les conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges ».
Le Conseil a en conséquence déclaré les dispositions concernées contraires à la Constitution.
C. Le recours encadrÉ À la visioconférence en procÉdure pÉnale
● Le principe du recours à un moyen de communication audiovisuelle dans le cadre de la procédure pénale est consacré aux articles 706‑71 et 706‑71‑1 du code de procédure pénale (CPP).
Fondé sur la bonne administration de la justice, le recours à la visioconférence est décidé par le magistrat chargé de la procédure ou le président de la juridiction saisie. L’article 706-71 autorise ce dispositif dans de nombreuses hypothèses :
– lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, pour l’audition ou l’interrogatoire d’une personne, la confrontation de plusieurs personnes situées en différents points du territoire, ou encore la présentation de la personne aux fins de prolongation de la garde à vue ([109]) ;
– devant la juridiction de jugement, pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts ainsi que pour la comparution devant le tribunal correctionnel du prévenu détenu si toutes les parties en sont d’accord ([110]) ;
– ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, ou encore à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application d de l’article 272 du CPP ([111]).
L’accord de l’accusé est toutefois nécessaire lorsqu’il est envisagé de recourir à la visioconférence dans le cadre d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, « sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ou de sa particulière dangerosité » ([112]).
S’il est fait usage d’un moyen de communication audiovisuelle, l’avocat de l’accusé ou de la personne détenue peut se trouver soit :
– auprès du magistrat ou de la juridiction, auquel cas il doit pouvoir s’entretenir avec son client de façon confidentielle par ledit moyen de communication audiovisuelle.
● La jurisprudence encadre étroitement le recours à la visioconférence en matière pénale.
La suppression de l’accord de l’accusé pour les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire, prévue par l’article 54 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a ainsi été censurée par le Conseil constitutionnel « eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d’une procédure de détention provisoire et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication » ([113]).
Sur le fondement du respect des droits de la défense, le juge constitutionnel a également censuré des dispositions dont il résultait qu’un accusé maintenu en détention provisoire pouvait se voir privé, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction appelée à statuer sur la détention provisoire ([114]).
Dans la même perspective, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État, statuant en référé, a suspendu les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 qui autorisaient temporairement le recours à la visioconférence pour l’ensemble des audiences devant les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. La haute juridiction a en effet estimé que ces dispositions portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ([115]).
Enfin, la Cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts le principe selon lequel l’usage d’un moyen de télécommunication audiovisuelle en matière pénale est limité aux cas et aux modalités prévus par l’article 706-71 du CPP. En conséquence, un avocat n’a pas la possibilité d’assister, par visioconférence depuis son cabinet, un accusé physiquement présent devant la chambre de l’instruction ([116]). De même, l’examen de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile par les médecins et psychologues experts ne peut pas être effectué par visioconférence ([117]).
II. Le dispositif introduit par le sÉnat
● Le présent article est issu d’un amendement de Mme Annick Girardin (RDSE) ([118]), adopté en séance par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement et de la commission.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision précitée du 16 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, qui a censuré les dispositions de la loi organique du 20 novembre 2023 instaurant la possibilité pour les magistrats délégués ou remplaçants en Corse et en outre-mer de participer par visioconférence aux audiences et auditions.
L’amendement de Mme Girardin réintroduit ainsi une telle faculté au sein d’un nouvel article L. 125-2 du COJ, au bénéfice (i) des magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence qui sont délégués en Corse et en outre-mer, en vertu de l’article LO. 125-1, (ii) des magistrats de la cour d’appel de Paris qui sont désignés remplaçants à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles LO. 513-4, 513-8 du même code et (iii) des magistrats de la cour d’appel de Nouméa qui sont désignés remplaçants à Wallis-et-Futuna, en vertu de l’article LO. 532-17 du même code.
Il encadre cependant plus étroitement le champ d’application, les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, eu égard au dispositif censuré en 2023.
● Tout d’abord, le recours à la visio-audience ne peut être mis en œuvre qu’en cas de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport » permettant de rejoindre la juridiction à laquelle le magistrat délégué ou remplaçant est temporairement affecté « dans des délais imposés par la nature de l’affaire ».
L’exigence liée à l’absence de moyens de transports a pour objet de répondre au grief du Conseil constitutionnel qui avait relevé, dans sa décision de censure du 16 novembre 2023, l’absence de critères prévus pour déterminer les « circonstances exceptionnelles » permettant le recours à un moyen de communication audiovisuelle.
Le V du nouvel article L. 125-2 prévoit toutefois un régime dérogatoire pour Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des conditions de mise en œuvre plus souples. Le recours à un moyen de télécommunication est en effet autorisé pour les magistrats délégués dans cette collectivité d’outre-mer dès lors que leur déplacement « aurait pour effet, en l’état des moyens de transport, d’affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des derniers publics ».
● En outre, le présent article définit limitativement le champ d’application des procédures éligibles au recours à la visioconférence, alors que le dispositif prévu en 2023 s’appliquait à l’ensemble des procédures civiles et pénales sans restriction.
En vertu du 1° du I, les procédures éligibles en matière pénale sont : l’interrogatoire de première comparution après défèrement ; le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ; l’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ; l’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de CRPC après défèrement ; les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712-6 et 712-7 du CPP.
En matière civile, le recours à un moyen de communication audiovisuelle est possible, en application du 2° du I, pour : les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ; les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du code civil ; le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.
Le IV du nouvel article L. 125-2 définit quant à lui le champ d’application du dispositif devant la cour d’appel. En matière civile, il est ajouté au périmètre du 2° du I susmentionné le contentieux de l’exécution provisoire. En matière pénale, sont visées, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l’instruction.
Par dérogation, le recours à la visioconférence est cependant exclu lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction.
● Le présent article prévoit également des garanties, visant à s’assurer que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne soit pas utilisé de façon systématique pour un même accusé ou détenu.
Le II du nouvel article L. 125-2 distingue ainsi deux hypothèses :
– s’il a été recouru à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, alors l’utilisation d’un tel dispositif ne pourra pas être mis en place pour le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ;
– dans le cas où il a été recouru à la visioconférence pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, alors le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra pas non plus faire l’objet d’un tel moyen de communication audiovisuelle.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application du recours à la visioconférence sur le fondement des dispositions de droit commun, qui figurent au quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale précité.
● Les modalités de participation à distance aux audiences et aux auditions diffèrent selon les fonctions du magistrat concerné.
Pour un magistrat du siège, le I dispose que celui-ci peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
Pour un magistrat du parquet, le III prévoit que celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures listées au I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
Enfin, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, et notamment « les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges ».
III. La position de la commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté les amendements de suppression du présent article de Mme Thiébault-Martinez (SOC) ([119]), M. Coulomme (LFI) ([120]), Mme K/Bidi (GDR) ([121]) et Mme Balage El Mariky (ECO) ([122]).
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Article 3
(art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 3, dans sa version initiale, propose quatre modifications en matière de procédure pénale. Il légalise, d’abord, le recours à la généalogie génétique d’investigation, en permettant la sollicitation de bases de données ADN établies à l’étranger. Il élargit, ensuite, les infractions pouvant conduire à l’enregistrement d’une empreinte génétique au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Il autorise, par ailleurs, le recours à la téléconsultation pour mener l’examen médical de début de garde à vue. Enfin, il prévoit une habilitation générale à consulter les fichiers de police.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a introduit l’article 706-106-1 au sein du code de procédure pénale, sur la base duquel a été créé le pôle des crimes sériels ou non élucidés au sein du tribunal judiciaire de Nanterre.
La loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a autorisé le recours à la téléconsultation pour la visite médicale prévue en cas de prolongation de garde à vue à l’article 63-3 du code de procédure pénale. Elle a également introduit l’article 15‑5 du même code qui précise les conditions d’habilitation à la consultation de fichiers de police judiciaire.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a, d’abord, apporté plusieurs précisions aux règles encadrant la généalogie génétique d’investigation. Il a également inscrit, au sein du code de procédure pénale, la possibilité de procéder à des « portraits-robots génétiques ».
En deuxième lieu, le Sénat a ajouté l’abus de confiance commis en bande organisée aux infractions susceptibles d’entraîner un enregistrement au Fnaeg et supprimé l’élargissement du fichier aux infractions involontaires. Il a également introduit un principe de motivation écrite de toute collecte de données biométriques.
Le Sénat a, par ailleurs, supprimé la possibilité de procéder à l’examen médical de début de garde à vue par téléconsultation.
Enfin, le Sénat a étendu aux agents de police judiciaire l’habilitation générale à la consultation des fichiers de police introduite par l’article 3 du projet de loi au profit des officiers de police judiciaire.
Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 3 modifié par plusieurs amendements, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. La légalisation du recours à la généalogie génétique
A. L’état du droit
● En tant que support d’une information particulièrement sensible, l’ADN d’une personne ne peut faire l’objet d’une analyse que dans certains cas déterminés par la loi. Le code civil en distingue deux modalités : l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne et l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques.
L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est régi par l’article 16-10 du code civil. Il consiste, selon l’article L. 1130‑1 du code de la santé publique, à analyser les caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. En application du I de l’article 16-10, cet examen n’est autorisé qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique et subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli au préalable et par écrit, dans des conditions précisées par le II de l’article.
Par dérogation à ces I et II, le III bis autorise toutefois l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelle d’une personne à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport.
Enfin, le IV de l’article 16-10 interdit tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelle d’une personne.
L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, prévue par l’article 16-11 du code civil, est autorisée de façon plus large et sans le consentement des personnes intéressées, hormis lorsqu’elle est réalisée dans un cadre médical ou de recherche scientifique. Elle peut être recherchée :
– dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire (1°) ;
– à des fins médicales ou recherche scientifique (2°) ;
– aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées (3°) ;
– dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l’extérieur du territoire français, dans un but d’identification des personnes décédées lors d’opérations de combat, des personnes capturées par les forces armées et des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations (4°) ;
– à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport (5°).
Le septième alinéa de l’article 16-11 précise que, en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’interdiction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit alors être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification ne peut être réalisée après sa mort.
La Cour de cassation a, toutefois, admis la licéité de certaines analyses génétiques en dehors des hypothèses prévues par les articles 16-10 et 16-11 du code civil. La chambre criminelle a ainsi considéré que ces deux articles ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain et n’ont donc pas vocation à s’appliquer à une expertise visant exclusivement à révéler, à partir d’un matériel biologique s’étant naturellement détaché du corps humain, les caractères morphologiques apparents de l’auteur inconnu d’un crime, à seule fin de faciliter son identification ([123]). De fait, cette jurisprudence constitue un tempérament important à l’interdiction de l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles en matière pénale.
Les identifications par empreintes génétiques ne peuvent être réalisées, en application de l’article 16-12 du code civil, que par les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du CPP et par les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent en outre être inscrites sur une liste d’experts judiciaires.
● L’encadrement des analyses génétiques prévu par le code civil est assorti de sanctions pénales.
Le I de l’article 226-25 du code pénal punit, en premier lieu, le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage. Le II du même article punit le fait de procéder à de tels examens pour des fins prévues par la loi mais sans avoir recueilli au préalable le consentement de la personne concernée.
L’article 226-26 punit, en deuxième lieu, le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques.
L’article 226-27 punit, en troisième lieu, le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues à l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins d’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne décédée.
Par ailleurs, l’article 226-28 punit le fait :
– de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ;
– de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ;
– de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à l’identification d’une personne sans être titulaire de l’agrément et de l’autorisation prévus par la loi.
L’ensemble de ces faits, ainsi que leur tentative, sont punis d’un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.
Enfin, en application de l’article 226-28-1, toute personne qui sollicite l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi encourt une amende de 3 750 euros.
B. Le dispositif initial
L’article 3 légalise le recours à la généalogie génétique d’investigation en procédure pénale française. Cette technique est fondée sur l’analyse d’empreintes génétiques aux fins de recherches d’un degré éloigné de parenté entre individus, pouvant aller jusqu’au 7ème degré ([124]). Elle s’apparente en cela à la recherche en parentèle qu’il est aujourd’hui possible de mener au sein du Fnaeg (voir le II du présent commentaire), qui est toutefois limitée au premier degré de parentèle.
La révélation de liens de parenté très lointains n’est possible qu’à partir d’empreintes génétiques présentant des dizaines, voire des centaines de milliers de marqueurs ([125]), dont certains peuvent être codants. Elle n’est pas possible, en tout état de cause, sur la base des 26 marqueurs non-codants des empreintes génétiques enregistrées au Fnaeg.
● À cette fin, le 1° du I insère un III ter au sein de l’article 16-10 du code civil pour autoriser, par dérogation au I du même article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne à des fins de recherche et d’identification. Le consentement de la personne n’est alors pas requis.
Le 2° de l’article 3 complète également l’article 226-25 du code pénal pour préciser que l’infraction prévue n’est pas constituée en cas d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins d’identification dans une procédure pénale.
Les conditions d’un tel examen sont précisées par un nouvel article 706‑56‑1‑2, inséré par le b du 3° du I de l’article 3 du projet de loi au sein du titre XX du code de procédure pénale, qui est relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Selon l’alinéa 7 de l’article 3, cette nouvelle modalité d’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles serait ainsi autorisée, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information l’imposent, pour deux types de crimes :
– les crimes constitutifs d’actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal. Sont ainsi concernées les entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (article 421-1), l’introduction dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, d’une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel (article 421-2) et le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux deux articles précédents (article 421-2-1).
– les crimes sériels ou non élucidés mentionnés au premier alinéa de l’article 706-106-1 du code de procédure pénale, pour lesquels le tribunal judiciaire de Nanterre exerce une compétence concurrente à celle des juridictions ordinaires.
Le pôle des crimes sériels ou non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre
Un pôle dédié aux crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) a été créé au sein du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Celle-ci a inséré un titre XXV bis au sein du livre IV du code de procédure pénale, composé des articles 706-106-1 à 706-106-5.
L’article 706-106-1 prévoit ainsi qu’un ou plusieurs tribunaux judiciaire désignés par décret exercent une compétence concurrente pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement :
– des crimes constituant des atteintes volontaires à la vie (art. 221-1 à 221-5 du code pénal) ;
– des crimes de torture et d’actes de barbarie simples (art.222-1) et sous leur forme agravée (art. 222-3 à 222-6) ;
– des crimes prévus en matière de viol (art. 222-23 à 222-26) ;
– des crimes d’enlèvement et de séquestration (art. 224-1 à 224-3) ;
– de tous les crimes et délits connexes à ces crimes.
Le PCSNE est compétent pour ces crimes et délits lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est remplie et que les investigations les concernant présentent une certaine complexité :
– ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes (1°) ;
– leur auteur n’a pas pu être identité plus de dix-huit mois après leur commission (2°).
Le décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022 a désigné le tribunal judiciaire de Nanterre comme pôle spécialisé pour connaître de ces procédures. Les crimes sont alors jugés par la cour d’assises des Hauts-de-Seine.
Le recours à cet examen présenterait un caractère subsidiaire puisqu’il ne pourrait intervenir qu’à la suite d’une comparaison avec le Fnaeg, y compris par le biais d’une recherche en parentèle dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-1 du CPP ([126]) ou si cette recherche est impossible.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention (JLD), sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, pourrait, par décision écrite et motivée, ordonner la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu d’un droit étranger. La finalité de cette comparaison est la recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée.
Il convient de noter que l’ajout de l’intervention du JLD lorsque le procureur de la République sollicite une mesure de généalogie génétique d’investigation, suggérée par le Conseil d’État, a suscité des interrogations de la part des interlocuteurs des rapporteures. Selon les magistrats du PCSNE, cette intervention alourdirait une procédure déjà complexe à mettre en œuvre, le JLD pouvant difficilement se prononcer dans un temps restreint sur des dossiers présentant généralement de nombreuses pièces de procédure. Par ailleurs, l’intervention du JLD introduirait une certaine incohérence dans les compétences du procureur de la République en matière génétique : celui-ci n’est pas soumis à la décision du JLD, par exemple, pour la recherche en parentalité au sein du Fnaeg ou pour l’établissement de portraits-robots génétiques (voir infra).
En application de l’alinéa 8 de l’article 3 du projet de loi, la décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique devra prescrire son effacement immédiat des bases génétiques établies hors du territoire de la République à l’issue de cette opération.
● Ce nouvel outil de procédure pénale vient ainsi consacrer une pratique à laquelle des magistrats français ont déjà eu recours via l’entraide judiciaire internationale. Il y a été recours une première fois dans le cadre de l’affaire du « prédateur des bois » en 2021, en dehors du PCSNE de Nanterre. Dans ce cas, une demande est formalisée auprès des autorités américaines, qui peuvent requérir les bases de données privées soumises au droit des États-Unis. Une commission du Federal Bureau of Investigation (FBI) se réunit alors pour examiner cette demande en fonction des critères suivants : elle doit porter sur un crime violent, l’échantillon d’ADN doit avoir été obtenu dans un cadre légal, le profil ADN soumis doit être unique, sans ADN mélangés, et les rapprochements menés au sein du Fnaeg ou des recherches en parentalité doivent avoir échoué au préalable ([127]).
De fait, les bases de données concernées par l’article 3 seraient uniquement celles qui sollicitent le consentement de leurs utilisateurs à la coopération avec les autorités judiciaires. À l’heure actuelle, deux entreprises proposent de telles bases : Family Tree DNA et GedMatch.
D’autres pays ont d’ailleurs formalisé leurs relations avec les bases de données ADN, à l’image de la Suède. Comme relevé par les magistrats du PCSNE, une telle solution aurait le mérite de ne pas passer par les mécanismes d’entraide pénale internationale via le FBI, souvent longs et au résultat incertain.
● L’introduction de la généalogie génétique d’investigation paraît conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Saisi des règles applicables au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), le Conseil constitutionnel avait en effet considéré dans une décision du 16 septembre 2010 que, si le législateur pouvait prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’était sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées ([128]).
Au regard de cette jurisprudence, il convient de noter les éléments suivants.
D’abord, le recours à cette « mesure d’investigation spéciale » apparaît justifié au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de préservation de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ([129]) et serait limité à des fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée.
Par ailleurs, le recours à cette nouvelle mesure d’investigation est justifié par la constatation, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs de crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, à l’image des crimes graves à caractère sériel ou dont l’auteur n’a pas été identifié après 18 mois mentionnés à l’article 706-106-1 du CPP. Le Conseil d’État a toutefois estimé qu’il n’était pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste, dont la seule gravité ne suffit pas, selon lui, à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à la généalogie génétique ([130]).
Ensuite, la mise en œuvre de cette mesure respecte les prérogatives de l’autorité judiciaire prévues par l’article 66 de la Constitution. Elle devra en effet être autorisée par un magistrat, qu’il s’agisse du JLD sur requête du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Enfin, les restrictions aux droits et libertés constitutionnellement garantis qu’elle apporte apparaissent :
– nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que la mesure ne pourrait intervenir que de manière subsidiaire quand les autres recherches ont échoué à produire des résultats ;
– de faible portée, dès lors que les seules bases de données privées sollicitées recueillent le consentement des utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale ;
– n’introduisent pas de discriminations injustifiées.
Dans sa décision de 2010, le Conseil constitutionnel avait toutefois relevé que les empreintes conservées dans le Fnaeg ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du marqueur correspondant au sexe et, qu’ainsi, il n’était pas question d’examiner les caractéristiques génétiques des personnes mais uniquement de permettre leur identification par les empreintes génétiques.
Or, comme rappelé plus haut, l’efficacité de la généalogie génétique d’investigation implique l’examen de marqueurs codants d’ADN afin de rechercher des degrés de parenté éloignés. À cet égard, l’article 3 du projet de loi précise que l’analyse de la trace génétique ne peut conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis la possibilité d’un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne en dehors d’un but médical ou de recherche scientifique, afin de lutter contre le dopage ([131]). Toutefois, il formule à cette occasion une réserve selon laquelle les autorités administratives doivent s’assurer, sous le contrôle du juge, que les conditions dans lesquelles les sportifs sont informés sont de nature à garantir que, en décidant de prendre part à la compétition, ils consentent également à ce que les échantillons prélevés puissent faire l’objet d’analyses génétiques. Une telle réserve ne trouverait pas, toutefois, à s’appliquer s’agissant d’un examen génétique mené dans le cadre d’une procédure pénale afin de rechercher l’auteur d’une infraction grave : à titre de comparaison, l’article 706-56 du CPP ne prévoit pas le consentement de la personne soumise à un prélèvement destiné à alimenter ou à effectuer des recherches au sein du Fnaeg.
C. Les modifications apportées par le Sénat
1. Les précisions concernant le recours à la généalogie génétique d’investigation
Sur la proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a adopté l’amendement COM-73 qui précise certaines modalités du recours à la généalogie génétique d’investigation. D’un point de vue formel, celui-ci introduit un I au sein du nouvel article 706-106-1-2 reprenant les dispositions initiales de cet article et y ajoute un II et un III.
L’amendement précise également, en premier lieu, que la procédure introduite au I du nouvel article 706-106-2-1 du code de procédure pénale a pour seule finalité de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction. Cette précision doit permettre, selon l’objet de l’amendement, de conforter les garanties légales apportées quant à la proportionnalité de la mesure.
L’amendement précise, en deuxième lieu, la condition de subsidiarité du recours à la généalogie génétique d’investigation. Selon son objet, en effet, la rédaction initiale de l’article 3 impose que la recherche préalable au Fnaeg ait été demandée par le magistrat qui décide d’ordonner une mesure d’investigation généalogique génétique. Or, dans le cadre d’une enquête, la recherche au Fnaeg peut être mise en œuvre par un officier de police judiciaire. Dès lors, selon la rédaction adoptée par le Sénat insérant un II au sein du nouvel article 706-106-2-1, il suffira au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette recherche a été préalablement menée, qu’elle le soit par un magistrat ou un OPJ, et qu’elle n’a pas permis d’identifier la personne.
En troisième lieu, l’amendement étend aux personnes pouvant être apparentées à la personne recherchée l’interdiction d’examiner les caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification ainsi que l’absence de possibilité de connaître l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne.
En quatrième lieu, l’amendement introduit un III au sein du nouvel article 706-106-2-1, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) détermine les modalités d’application du I de l’article 706-56-1-2. Ce décret doit notamment préciser les conditions de sélection des bases de données génétiques auxquelles il serait possible de recourir pour la comparaison ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement de l’empreinte génétique est garanti.
Le Sénat a également réorganisé la rédaction de l’article 3 de la façon retracée dans le tableau ci-dessous.
Suivi des dispositions de l’article 3
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Texte initial |
Thème |
Texte adopté par le Sénat |
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I |
Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation |
I II 2° et e du 4° du III |
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II |
Élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg |
a, b, c et d du 4° du III |
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III |
Autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue |
3° du III |
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IV |
Habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police |
1° du III |
2. La mention de la faculté de réaliser des « portraits robots » génétiques
La commission des Lois du Sénat a également adopté l’amendement COM‑72 des rapporteurs qui insère un nouvel article 706-56-1-2 A afin de préserver la possibilité pour les enquêteurs de réaliser, dans le cadre d’affaires criminelles, des « portraits robots » génétiques permettant de révéler les caractères morphologiques apparents d’une personne recherchée à partir d’une trace biologique laissée sur la scène de crime.
Le nouvel article 706-56-2-1 A permet ainsi l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent et aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction. Un tel examen pourrait être sollicité par le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, par le juge d’instruction avec une décision écrite et motivée ordonnant l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue.
Selon l’objet de l’amendement, la rédaction initiale de l’article 3 tendrait en effet à limiter expressément la possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne dans le cadre d’une procédure pénale au seul recours à la généalogie génétique d’investigation. Cette rédaction pourrait, dès lors et en contradiction avec l’objet du texte, être interprétée comme excluant la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques.
II. L’élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg
A. L’état du droit
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) a été créé par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Celle-ci avait initialement limité le contenu du fichier aux empreintes génétiques des personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle et aux atteintes commises sur les mineurs, en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions sexuelles.
Plusieurs lois ont, par la suite, élargies à la fois le contenu et les finalités du fichier. Y ont ainsi été inclus les personnes mises en cause, et non uniquement condamnées, ainsi que d’autres infractions criminelles et délictuelles.
1. Les données contenues dans le Fnaeg
● Le Fnaeg est aujourd’hui destiné, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-54 du CPP, à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du CPP (voir infra), en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
Infractions permettant une inscription au Fnaeg
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Art. 706-55 du CPP |
Infractions concernées |
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1° |
– les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du CPP – le délit d’exhibition sexuelle (art. 222-32 du code pénal) – la consommation volontaire de substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de conduire à une mise en danger d’autrui (art. 222‑26‑2) – l’incitation d’un mineur par un majeur à commettre tout acte de nature sexuelle (art. 227‑22‑2) – la sollicitation d’un majeur auprès d’un mineur de contenu à caractère pornographique dudit mineur (art. 227-23-1) |
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2° |
– les crimes contre l’humanité ; – les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne (art. 221-1 à 221-5 du code pénal), de torture et actes de barbarie (art. 222-1 à 222-6-4), de violences volontaires (art. 222-7 à 222-16-3), de menaces d’atteintes aux personnes (art. 222-17 et 222-18), de trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-40), d’atteintes aux libertés de la personne (art. 224-1 à 224-5-2), de détournement d’aéronefs, de navire ou de tout autre moyen de transport (art. 224-6 à 224-8), de traite des êtres humains (art. 225-4-1 à 225-4-4), de proxénétisme (art. 225-5 à 225-10), de recours à la prostitution (art. 225-12-1 à 225-12-3), d’exploitation de la mendicité (art. 225-12-5 à 225‑12‑7), de mise en péril des mineurs (art. 227-18 à 227-24), la consommation volontaire de substances psychoactives ayant aboli le discernement et conduit à la commission d’un homicide (art. 221-5-6) ou de tortures, actes de barbarie ou violences (art. 222-18-4) |
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3° |
– les crimes et délits de vols (art. 311-1 à 311-13 du code pénal), d’extorsions (art. 312-1 à 312‑9), d’escroquerie (art. 313-2) et de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens (art. 322-1 à 322-14) |
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4° |
– les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (art. 410-1 à 413-12 du code pénal), les actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-6), la fausse monnaie (art. 442-1 à 442-5), l’association de malfaiteurs (art. 450-1), le concours à une organisation criminelle (art. 450-1-1) et les crimes et délits de guerre (art. 461-1 à 461-31) |
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5° |
– les délits de trafic d’arme (art. 222-52 à 222-59 du code pénal), de fabrication et de commerce illégal de matériels de guerre, d’armes, munitions et de leurs éléments (art. L. 2339-2 à L. 2339‑4‑1 du code de la défense) ainsi que leur importation, exportation et transfert illégal (art. L. 2339-10 à L. 2339-11-2), la fabrication illégale d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un produit explosif (art. L. 2353-4) ainsi que leur acquisition, détention, transport ou port illégal (art. L. 2353-13) et de fabrication ou commerce d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie C ou D (art. L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure) |
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6° |
– les infractions de recel (art. 321-1 à 321-7 du code pénal) ou de blanchiment (art. 324-1 à 324-6) de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article |
Comme le retrace le tableau ci-dessus, il ne semble pas y avoir aujourd’hui de cohérence dans le champ infractionnel pouvant justifier une inscription d’empreinte génétique au Fnaeg. En dernier lieu, la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic y a inclus la nouvelle infraction de concours à une organisation criminelle, prévue à l’article 450-1-1 du code pénal ([132]).
Dans sa décision du 16 septembre 2010 ([133]), le Conseil constitutionnel a toutefois relevé que les infractions alors prévues à l’article 706-55 étaient toutes punies de peines d’emprisonnement, à l’exception de celle prévue au second alinéa de l’article 322-1 du code pénal, et que, pour l’ensemble des infractions, les rapprochement opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au Fnaeg sont aptes à contribuer à l’identification et à la recherche de leurs auteurs. De la sorte, le Conseil considère que la liste prévue par l’article 706-55 est en adéquation avec l’objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne soumet pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire et ne porte, par ailleurs, atteinte à aucune des droits et libertés invoqués ([134]).
Il contient également les empreintes génétiques :
– des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale (seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-54) ;
– des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55, sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction (deuxième alinéa de l’article 706-54).
Le Fnaeg contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion des procédures suivantes :
– les procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition (cinquième alinéa de l’article 706-54) ;
– les recherches aux fins d’identification, prévues à l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés (sixième alinéa de l’article 706-54).
Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, les empreintes génétiques des victimes d’un crime relevant de la compétence du pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) prévu à l’article 706‑106‑1 du CPP ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou qu’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes (septième alinéa de l’article 706-54). Cette possibilité a été introduite par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui a conduit à la création du PCSNE ([135]).
Enfin, l’article 706-56-1 du CPP permet l’inscription, sur instruction du procureur de la République, des empreintes génétiques des personnes de nationalité française ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706-55 du CPP, lorsque ces condamnations ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Au 1er janvier 2025, 7,4 millions de profils génétiques étaient enregistrés au Fnaeg. Pour l’année 2024, 57 793 rapprochements entre des traces et des individus ont été opérés, qui ont permis d’identifier 41 112 personnes différentes ([136]). De fait, le Fnaeg constitue aujourd’hui, avec le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), l’un des deux fichiers biométriques majeurs administrés par le ministère de l’intérieur à destination des forces de sécurité intérieure ([137]).
● Le huitième alinéa de l’article 706-54 prévoit que les empreintes génétiques conservées dans le Fnaeg ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
Cette précision doit permettre d’écarter les analyses génétiques permettant de déterminer certaines caractéristiques physiques ou certaines anomalies génétiques. Ainsi, les empreintes génétiques enregistrées au sein du Fnaeg portent sur 26 marqueurs non codants d’ADN ([138]).
● En application du I de l’article 706-56 du CPP, afin d’alimenter le Fnaeg, l’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder, sur les personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas de l’article 706-54 du CPP, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l’empreinte génétique n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le Fnaeg.
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur ces personnes, l’identification peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.
Il est possible d’effectuer ce prélèvement sans l’accord de l’intéressé, sur réquisitions écrites du procureur de la République, lorsque celui-ci a été condamné pour crime ou déclarée coupable d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour de telles infractions mais ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Le II de l’article 706-56 punit le fait, pour une des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas de l’article 706-54 du CPP, de refuser de se soumettre au prélèvement biologique d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans le cas d’une personne condamnée pour un crime.
Par ailleurs, le fait pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement de commettre ou tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le Conseil constitutionnel a également validé les règles de prélèvement aux fins d’alimentation du Fnaeg, les peines prévues n’apparaissant pas manifestement disproportionnées, la réitération du refus à des périodes ou en des circonstances différentes pouvant donner lieu à des poursuites ou des condamnations distinctes sans méconnaître le principe non bis in idem et, enfin, le délit de refus du prélèvement ne figurant lui-même pas dans la liste des infractions autorisant le prélèvement biologique ([139]).
● L’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure prévoit, par ailleurs, que les données contenues dans le Fnaeg peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers dès lors que ceux-ci présentent un niveau suffisant de protection de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux.
Les services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent également recevoir des données de la part de ces mêmes organismes de coopération internationale ou des services de police étrangers. En application R. 53-12 du CPP, ces empreintes génétiques peuvent alors être enregistrées au sein du Fnaeg.
● Les données contenues au sein du Fnaeg sont conservées pendant une durée limitée, qui est déterminée par l’article R. 53‑14 du CPP. En particulier, cette durée est fixée à vingt-cinq ans pour les personnes dont l’empreinte génétique est enregistrée au Fnaeg à la suite d’une condamnation définitive. Elle est portée à quarante ans en cas de condamnation pour les crimes et délits constitutifs d’infractions contre les personnes.
Par ailleurs, ces données peuvent être effacées, à la requête du procureur ou de la personne concernée elle-même, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Elles doivent l’être dans le cas des personnes poursuivies bénéficiant d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
2. Les modalités des recherches au sein du Fnaeg
Par principe, le troisième alinéa de l’article 706-54 du CPP prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Comme relevé supra, la Cour de cassation a également admis que de portraits-robots génétiques soient établis à partir d’empreintes génétiques de personnes inconnues ([140]).
Par ailleurs, le principe des recherches en parentèle a été consacré avec la création de l’article 706-56-1-1 du CPP par la loi du 3 juin 2016 ([141]). Celui-ci permet au procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, au juge d’instruction, pour les seules enquêtes ou informations judiciaires concernant l’un des crimes mentionnés à l’article 706-55, de requérir le service gestionnaire du Fnaeg afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l’article 706‑54, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
Cette technique représente un élargissement des recherches qui peuvent être menées au sein du Fnaeg : au-delà de la simple correspondance, des ascendants ou descendants au premier degré peuvent être recherchés. Son efficacité apparaîtrait néanmoins « inégale », du fait du nombre limité de marqueurs génétiques composant les empreintes génétiques enregistrées dans le fichier (entre 6 et 26 marqueurs non-codants) ([142]).
B. Le dispositif initial
Le 1° du II autorise les assistants d’enquête, dont les compétences sont énumérées à l’article 21-3 du CPP, à procéder à la vérification, prévue au I de l’article 706-56 du CPP, consistant à déterminer si l’empreinte génétique d’une personne n’est pas déjà enregistrée dans le Fnaeg, au regard de son seul état civil. Le 4° du II procède à la coordination nécessaire au sein de l’article 706-56.
Le a du 2° permet également, au sixième alinéa de l’article 706-54, la conservation des empreintes génétiques des parents biologiques des descendants des personnes dont l’identification est recherchée, en plus de celle des ascendants, descendants ou collatéraux, sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
Le b du même 2° permet de même, lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, le recueil des empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants, dans les conditions prévues actuellement prévues au septième alinéa de l’article 706-54.
Le 3° élargit la liste des infractions pouvant conduire à un enregistrement d’empreinte génétique au Fnaeg. Il y inclut ainsi :
– les crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers mentionnés aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le délit, prévu par l’article 221-5-1 du code pénal, consistant à faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté ;
– les menaces prévues aux articles 222-17 et 222-18 du code pénal, lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, pour lesquelles l’article 222‑18‑3 prévoit une peine aggravée ;
– l’abus de confiance aggravé dans les conditions prévues par les articles 314-2 ou 314-3 du code pénal ;
– les faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation (article 441-2 du code pénal) et la détention frauduleuse d’un tel faux (article 441-3) ainsi que le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation et le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (article 441-6) ;
– les délits d’homicide involontaire, d’homicide routier et de mise en danger prévus par les articles 221-6 et 221-18 du code pénal. Il convient à cet égard de noter que l’homicide involontaire est prévu par le premier alinéa de l’article 221-6 et que le second alinéa de cet article aggrave les peines de l’homicide involontaire en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
– les délits de mise en danger de la personne et d’atteintes à la personnalité suivants : le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 223-1), le fait d’entraver volontairement l’arrivée des secours (article 223-5) et le fait d’user de tous moyens afin d’apercevoir les parties intimes d’un personne (article 226-3-1) ;
– les délits d’atteintes à la paix publique et à l’action de la justice suivants : le port d’arme lors d’une manifestation ou réunion publique (article 431-10), la participation à un groupe de combat (article 431-14), l’assistance à une personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement (article 434-6), les menaces ou acte d’intimidation commis contre un magistrat un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions (article 434-8), l’évasion par un détenu (article 434-27), l’assistance à l’évasion d’un détenu (article 434-32), la facilitation de l’évasion d’un détenu par toute personne chargée de sa surveillance (article 434-33) et l’introduction sans motif légitime dans un établissement pénitentiaire ou le domaine matériellement délimité qui lui est affecté (article 434-35-1).
C. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant l’amendement COM-74 sur la proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a étendu, l’inscription au Fnaeg pour les infractions d’abus de confiance commis en bande organisée.
La Commission a également supprimé l’extension du champ du Fnaeg aux infractions d’homicide involontaire et de mise en danger en adoptant les amendements COM-75 et COM-76 des rapporteurs.
Comme relevé supra, le Sénat a également procédé à une réorganisation de l’article 3 (voir le I du présent commentaire).
Le Sénat a également adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement 20 rect de Mme Richard (Union centriste) qui a vocation à mettre en conformité le droit français au regard de l’arrêt du 19 mars 2026 « Comdribus » de la Cour de justice de l’Union européenne ([143]). Cet arrêt imposerait, en effet, de motiver systématiquement la collecte de données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe un ou plusieurs raisons de plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale.
Dans cet arrêt rendu en réponse à une question préjudicielle posée par la cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’UE a relevé qu’il incombait à l’autorité compétente, autorisée par le droit national à collecter des données biométriques en application de la directive (UE) 2016/680 ([144]), de fournir aux personnes concernées les motifs pour lesquels cette collecte est nécessaire, afin notamment de permettre aux personnes d’exercer le droit de recours prévu par cette même directive.
L’amendement a inséré, à cette fin, les 2° bis à 2°quater au sein du III de l’article 3 pour prévoir la motivation par écrit des opérations de relevés signalétiques, qu’elles soient réalisées par l’officier de police judiciaire en application de l’article 55-1 du CPP ([145]) ou décidées par le procureur de la République en application de l’article 76-2 ou par le juge d’instruction en application de l’article 154-1.
L’amendement complète également l’article 706-54 du CPP pour prévoir la motivation par écrit des décisions :
– de conservation des empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions justifiant l’inscription au Fneag (deuxième alinéa de l’article 706-54) ;
– de procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre desquelles il existe ou un plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une de ces mêmes infractions (troisième alinéa de l’article 706‑54).
III. L’autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue
A. L’état du droit
1. Le droit de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin
Toute personne placée en garde à vue a le droit, consacré par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ([146]), d’être examinée par un médecin. Aux fins d’exercice de ce droit, elle doit être immédiatement informée de la possibilité de bénéficier d’un examen médical par un officier ou agent de police judiciaire, en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale (CPP).
L’article 63-3 du CPP détaille les modalités d’exercice de ce droit. Ainsi, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Sauf circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête, doivent intervenir au plus tard trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Par ailleurs, à tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut désigner d’office un médecin afin d’examiner la personne gardée à vue.
Si la personne gardée à vue ne sollicite pas d’examen médical, celui-ci reste de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 du CPP le demande.
Cet examen médical doit déterminer l’aptitude de la personne au maintien en garde à vue et procéder à toutes constations utiles ([147]). Selon l’étude d’impact du projet de loi, cet examen permet notamment au médecin de décrire l’état de dépendance de la personne à des produits stupéfiants ou alcooliques ou de déterminer si celle-ci nécessite des soins adaptés. En cas de poursuite de la garde à vue, il lui permet d’évaluer l’évolution physique et psychique de la personne et de se prononcer à nouveau sur la compatibilité de son état avec la poursuite de la mesure de contrainte ([148]). Un tel examen doit également permettre de constater d’éventuelles lésions ou blessures et d’indiquer la capacité de la personne à répondre aux interrogatoires ([149]).
Sauf décision contraire du médecin, l’examen doit être pratiqué « à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs », de sorte à permettre le respect de la dignité et du secret professionnel en se déroulant.
2. Un recours à la téléconsultation uniquement possible en cas de prolongation de la garde à vue
En cas de prolongation de la garde à vue et sur autorisation du procureur de la République, le cinquième alinéa de l’article 63-3 du CPP prévoit que l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuel, si la nature de l’examen le permet et dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. Cette possibilité a été introduite par la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ([150]).
Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne gardée à vue, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 du CPP, le recours au moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite l’examen.
Le médecin doit alors se prononcer sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique de la personne gardée à vue et, s’il l’estime nécessaire, la personne doit lui est présentée dans les conditions applicables au placement en garde à vue rappelées supra.
Cette possibilité de procéder à l’examen médical par vidéotransmission n’est pas ouverte dans les cas suivants :
– lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur (1°) ;
– lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire (2°) ;
– lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion (3°) ;
– lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance (4°) ;
– lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire (5°) ;
– lorsque la personne est atteinte de surdité (6°) ;
– lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité (7°).
Enfin, le dernier alinéa de l’article 63-3 précise que ses propres dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Le Conseil constitutionnel a reconnu que cette possibilité de procéder à l’examen médical par vidéotransmission lors d’une prolongation de garde à vue était conforme à la Constitution et, en particulier, au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, à la protection des droits de la défense et au droit à la protection de la santé ([151]). À l’appui de sa décision, le Conseil note que les dispositions concernées n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit de la personne gardée à vue de bénéficier d’un examen médical physique par un médecin. Il relève, d’une part, que la personne concernée peut dans tous les cas s’opposer à l’utilisation du moyen de télécommunication audiovisuel ([152]) et note, d’autre part, que le procureur de la République ne peut l’autoriser que si la nature de l’examen le permet, le médecin devant se prononcer sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique, et qu’il n’est possible que dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. Le Conseil relève, enfin, l’exclusion exprès des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 63-3 du CPP.
B. Le dispositif initial
Le III de l’article 3 du projet de loi prévoyait initialement de supprimer la restriction du recours à la téléconsultation aux seuls cas de prolongation des gardes à vue, permettant ainsi d’y recourir pour l’examen médical de placement en garde à vue.
Le Gouvernement souligne en effet que le droit actuel limite fortement le recours à la téléconsultation médicale, impossible dans près de 70 % des cas. Or, selon lui, la garantie prévue par le code de procédure pénale consisterait moins, pour le gardé à vue, de pouvoir recevoir la visite d’un médecin qu’à pouvoir accéder à une évaluation médicale de sa condition physique.
L’objectif d’une telle mesure est, dès lors, de « compléter les modalités d’exercice du droit du gardé à vue d’être examiné par un médecin », afin de limiter les délais liés au déplacement de la personne vers une structure médicale et les risques inhérents à l’attente d’un gardé à vue et de son escorte dans des locaux ou espaces non prévus à cet effet et qui ne garantissent pas la sécurité physique du gardé à vue, des personnels de l’escorte, du personnel soignant et des patients tiers à la procédure, et placent à la vue de tous la personne menottée et escortée pour des durées parfois longues ([153]).
Alors que 521 042 gardes à vue ont été initiées en 2025, seulement 33 % ont fait l’objet d’une prolongation permettant, de fait, le recours à la téléconsultation médicale. Le III de l’article 3, dans sa version initiale, conduirait donc à une large extension de cette modalité d’examen médical.
Le Conseil d’État n’a pas émis d’observation à propos des dispositions du III de l’article 3 ([154]).
C. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements de suppression du III de l’article 3 du projet de loi proposés par les rapporteurs, Mme Delattre (RDSE) et M. Benarroche (Gest).
Les rapporteurs du Sénat relevaient ainsi qu’il n’est pas possible, à ce jour, de tirer un bilan du recours à la téléconsultation pour la prolongation de la garde à vue, faute de recul suffisant sur ce dispositif au demeurant peu utilisé. Selon eux, la consultation médicale physique constitue une garantie d’évaluation complète de l’état de santé de la personne et de la compatibilité de celui-ci avec la mesure de garde à vue ([155]).
Le Sénat a également réorganisé la rédaction de l’article 3. Le III de cet article, dans sa rédaction initiale, est ainsi devenu le 3° du III de la rédaction adoptée au Sénat.
IV. L’habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
A. L’état du droit
1. Les fichiers de police judiciaire
L’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés », autorise, à son I, les ministres compétents à créer des traitements de données à caractère personnel après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
– qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique (1° du I) ;
– ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté (2° du même I).
Sur ce fondement législatif général, les fichiers de police judiciaire sont régis par les articles 230-6 à 230-19 du code de procédure pénale (CPP). Trois types de fichiers sont prévus :
– les fichiers d’antécédents (art. 230-6 à 230-11 du CPP), destinés à faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs. Ils peuvent contenir des informations sur les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complices, à la commission de tout crime, délit, ou de certaines contraventions de la cinquième classe ([156]). Ces fichiers peuvent également contenir les données à caractère personnel recueillies au cours des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition.
– les fichiers d’analyse sérielle (art. 230-12 à 230-18 du CPP), destinés à rassembler les preuves et identifier les auteurs grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel.
– le fichier des personnes recherchées (art. 230-19 du CPP), qui répertorie un certain nombre de mandats, d’obligation ou d’interdiction, afin de faciliter l’exécution de ces décisions judiciaires.
En plus de ces traitements à vocation générale, plusieurs fichiers particuliers existent, à l’image du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg, voir supra) ou du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed).
L’accès à ces fichiers est encadré et réservé à des personnes habilitées. Pour les agents du ministère de l’intérieur, l’ensemble des fichiers est accessible via le portail Cheops-NG, un gestionnaire octroyant les habilitations après vérification du droit d’en connaître et de l’autorisation de l’autorité hiérarchique ([157]).
2. La réforme des conditions d’habilitation à la consultation des fichiers
a. La volonté de simplifier les conditions de consultation des fichiers
Aux termes du premier alinéa de l’article 15-5 du CPP, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
Le second alinéa de l’article prévoit que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’une personne intéressée. La seconde phrase de cet alinéa précise également que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas par elle-même, toutefois, nullité de la procédure.
L’article 15-5 a été introduit par la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ([158]) afin de sécuriser les conditions de consultation des fichiers à la suite de plusieurs décisions de la Cour de cassation. Comme le relève l’étude d’impact du présent projet de loi, l’intention du législateur, lors de la création de cet article, était de mettre un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionnait par une nullité d’ordre public l’absence de mention en procédure de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent consultant un traitement de données à caractère personnel ([159]).
La chambre criminelle avait, en effet, considéré qu’un défaut de justification de la réalité de l’habilitation constituait un motif de nullité d’un acte de procédure. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction, en ses dispositions relatives à la consultation du fichier Lapi, faute de motifs permettant d’établir que la consultation avait été réalisée par un agent régulièrement habilité ([160]). Elle a également cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction, également en ses dispositions relatives à la consultation du fichier Lapi, au motif que les éléments apportés en procédure étaient insuffisants pour établir que la consultation avait été réalisée par un agent régulièrement habilité ([161]).
La loi du 24 janvier 2023 a introduit des dispositions similaires au profit des agents des douanes à l’article 55 ter du code des douanes.
Le Conseil constitutionnel a validé la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du CPP, ainsi que la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes. Il a considéré que ces dispositions, qui prévoient que l’absence de la mention de l’habilitation sur les pièces de procédure n’emporte pas par elle-même nullité de procédure, n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation ([162]).
b. Une simplification qui serait inachevée
Malgré cette évolution législative, le Gouvernement considère que l’effet simplificateur ne serait pas atteint. Les dispositions de l’article 15-5 du CPP et son interprétation par la Cour de cassation obligent en effet le magistrat directeur d’enquête ou la juridiction de jugement à faire vérifier, à chaque fois que cela est soulevé, la réalité de l’habilitation. Or, de telles vérifications peuvent être longues ou complexes, notamment lorsque de multiples consultations de traitements de données différents ont été opérées dans la même procédure, ou que les vérifications d’habilitation doivent être effectuées plusieurs années après les consultations. Cet article serait ainsi devenu une source de complications procédurales majeures ([163]).
La jurisprudence de la Cour de cassation impose ainsi que les magistrats ou juridictions saisies d’une demande en ce sens vérifient que les enquêteurs étaient individuellement et spécialement habilités à consulter les données enregistrées dans ces fichiers. Ils ne peuvent, à cet égard, se contenter de la mention d’un procès-verbal évoquant le fait que l’ensemble des personnes qui acteront dans la procédure sont dûment habilités à l’utilisation des divers fichiers mis à leur disposition ([164]). Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi relève que la Cour de cassation a pris argument de la modification législative introduite en 2023 pour revenir sur sa jurisprudence antérieure qui autorisait l’accès direct à un traitement sans habilitation individuelle et spéciale en cas de réquisitions en ce sens du procureur de la République, prises en vertu du pouvoir général de réquisition ([165]).
Selon le Gouvernement, le formalisme prévu aujourd’hui par la loi, de même que la jurisprudence de la Cour de cassation, apparaît inadapté et superfétatoire dès lors qu’il concerne des officiers de police judiciaire, dont le statut est prévu aux articles 16 à 19-1 du CPP. Celui-ci prévoit, en particulier, une habilitation personnelle préalable par le procureur général près la cour d’appel pour l’exercice des fonctions d’OPJ.
L’article 16 du code de procédure pénale indique en effet que les fonctionnaires et militaires ayant la qualité d’OPJ ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une habilitation personnelle par le procureur général. Cette habilitation, délivrée par le procureur général près la cour d’appel, est valable pour toute la durée des fonctions et y compris en cas de changement d’affectation.
L’exercice des attributions d’OPJ est momentanément suspendu pendant le temps où ces fonctionnaires et militaires participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre.
B. Le dispositif initial
● Le IV de l’article 3 du projet de loi remplace la condition d’habilitation spéciale et individuelle prévu au premier alinéa de l’article 15‑5 du CPP par une habilitation générale introduisant, selon les termes de l’étude d’impact, une « présomption irréfragable d’habilitation à accéder à certains traitements dès lors que ces personnels agissent dans le cadre d’une procédure judiciaire ». Cette nouvelle rédaction met ainsi fin à l’exigence d’une habilitation spéciale et individuelle des officiers de police judiciaire, la seule mention de leur qualité suffisant à assurer la validité de toute consultation légale de ces traitements dans le cadre de leurs fonctions ([166]).
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 15-5 du CPP, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les services ou unités mentionnés à l’article 15-1 et les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3 seraient ainsi habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitement de l’administration fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres responsables de ces traitements. Cette habilitation générale est prévue sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements qui restreignent les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés.
Pour les traitements ne figurant pas sur cette liste, les officiers de police judiciaire pourraient également être habilités, de manière spéciale et individuelle, à consulter ces traitements.
Il est précisé, en outre, que tout autre personnel ne peut procéder à la consultation de traitements dans le cadre d’une procédure pénale – à l’image des agents de police judiciaire –, que s’il est spécialement et individuellement habilité à cet effet. Ces autres agents ne bénéficient pas, en effet, d’une habilitation personnelle préalable, ainsi qu’il est prévu pour les OPJ (voir supra).
● Une telle solution paraît conforme à la décision du 19 janvier 2023, qui valide des dispositions législatives prévoyant que l’absence de la mention de l’habilitation sur les pièces de procédure n’emporte pas par elle-même nullité de procédure dès lors qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
À ce titre, il convient de relever que les nouvelles modalités d’habilitation introduites par l’article 3 préservent le principe d’une habilitation, désormais attachée à la qualité d’OPJ exerçant ses fonctions habituelles dans un service ou une unité de police judiciaire. Elles doivent préserver, en tout état de cause, la possibilité qu’une vérification soit menée afin de déterminer si l’accès au fichier a bien été le fait d’une personne habilité en sa qualité propre.
C. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant l’amendement COM-79 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a étendu la présomption d’habilitation à la consultation des fichiers, prévue au IV de l’article 3, aux agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans des services ou unités de police judiciaire. Selon l’objet de l’amendement, le fait de maintenir la nécessité, pour chaque APJ, de disposer d’une habilitation spéciale et individuelle fait peser un risque constant sur la régularité de la procédure. Il note par ailleurs que l’arrêté prévu par le IV de l’article 3 pourra distinguer les cas dans lesquels l’habilitation d’office ne vaudrait que pour les OPJ. Un tel amendement traduit, une proposition du Conseil d’État ([167]).
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 84 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, supprimant la précision selon laquelle la condition d’habilitation générale introduite s’applique à des fichiers dont la liste est fixée par arrêté ministériel, « sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés ». L’objet de l’amendement souligne qu’un tel arrêté ministériel n’a vocation à permettre aucune dérogation à une disposition législative propre à un fichier de police et régissant les conditions dans lesquelles il peut être consulté.
Le Sénat a également procédé à une réorganisation de la rédaction de l’article 3. Le IV de cet article, dans sa rédaction initiale, est ainsi devenu le 1° du III de la rédaction adoptée au Sénat.
V. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté, au-delà de modifications de nature rédactionnelle, les amendements suivants :
– les amendements CL99 de Mme Capdevielle (Soc), CL340 de Mme Goulet (Dem) et CL349 de M. Duplessy (EcoS) supprimant l’extension, ajoutée par le Sénat, de l’habilitation générale à consulter des fichiers de police aux agents de police judiciaire et l’amendement de coordination CL367 déposé par les rapporteures ;
– l’amendement CL416 des rapporteures pour préciser la rédaction de l’obligation de motivation des relevés biométriques ;
– l’amendement CL105 de Mme Capdevielle (Soc) afin de retirer la possibilité d’inscription au Fnaeg pour certaines infractions de faux et l’amendement CL192 de Mme Martin (LFI) qui supprimait l’extension du Fnaeg à l’infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;
– l’amendement CL368 des rapporteures pour étendre le champ du Fnaeg aux actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 à 521-2 du code pénal ;
– l’amendement CL370 des rapporteures qui procédait à plusieurs modifications des dispositions adoptées par le Sénat relatives au portrait-robot génétique ;
– l’amendement CL372 des rapporteures qui précisait les finalités de recours à la généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL374 des rapporteures qui apportait une précision technique relative à l’analyse menée dans le cadre de la généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL108 de Mme Capdevielle (Soc), avec avis de sagesse de la rapporteure, qui prévoyait que le consentement des personnes ayant réalisé des tests génétiques à l’utilisation de leurs données en matière pénale doit être libre, spécifique et éclairé ;
– l’amendement CL109 de Mme Capdevielle (Soc), avec avis favorable de la rapporteure, qui excluait les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique ;
– l’amendement CL376 des rapporteures qui précisait la condition de subsidiarité du recours à la généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL31 de Mme Balage El Mariki (EcoS), avec avis défavorable de la rapporteure, qui prévoyait que la Cnil est destinataire chaque année d’un rapport recensant le nombre d’autorisations délivrées en matière de généalogie génétique d’investigation, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés ;
– l’amendement CL207 de Mme Balage El Mariki (EcoS), avec avis défavorable de la rapporteure, qui imposait l’avis du Comité consultatif national d’éthique pour l’élaboration du décret en Conseil d’État devant préciser les modalités d’application de l’article 3 en matière de généalogie génétique d’investigation ;
– l’amendement CL377 des rapporteures précisant le champ de ce décret en Conseil d’État ;
– l’amendement CL110 de Mme Capdevielle (Soc) qui imposait que le décret en Conseil d’État précise les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétique et des traitements mis en œuvre.
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Article 4
(art. 230-28, 230-29 et 230-30 du code de procédure pénale)
Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 4 aménage les règles relatives aux autopsies judiciaires afin de limiter les cas de prélèvements d’organes entiers et de renforcer l’information des proches.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modifications législatives récentes.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a imposé, après une autopsie judiciaire, la remise du corps dans un certain délai et, le cas échéant, celle des organes ayant fait l’objet d’un prélèvement en entier.
Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 4 modifié, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
● Les conditions selon lesquelles les autopsies judiciaires peuvent être réalisées sont déterminées par les articles 230-28 à 230-31 du code de procédure pénale (CPP), qui ont été insérés par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ([168]).
L’article 238-28 du CPP fixe le cadre général des autopsies judiciaires. Il rappelle à ce titre qu’une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête ([169]) ou d’une information judiciaire ([170]). Dans ce cas, elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Selon le troisième alinéa du même article, au cours de l’autopsie, le praticien procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire. À cet égard, selon la recommandation du Conseil de l’Europe sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale, le prélèvement d’un échantillon d’organe est à privilégier par rapport aux prélèvements d’organes entiers ([171]).
Enfin, aux termes du quatrième alinéa et sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
L’article 230-29 précise l’articulation entre l’autopsie et l’inhumation. Ainsi, lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer. Le praticien ayant procédé à l’autopsie doit alors s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Les proches du défunt disposent d’un certain nombre de droits. Ainsi, il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps doit alors se dérouler dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. L’article prévoit qu’une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les membres de la famille de leurs droits et devoirs et est affichée en un lieu visible.
Par ailleurs, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
L’article 230-30 détermine les conditions dans lesquelles s’opère la destruction des prélèvements biologiques réalisés lors de l’autopsie. Lorsque ces prélèvements ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction, qui s’effectue alors selon les modalités prévues pour l’élimination des pièces anatomiques ([172]). Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
● Les conditions dans lesquelles les autopsies sont réalisées doivent respecter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, dont le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle ([173]). L’article 16-1-1 du code civil dispose ainsi que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Ce principe doit être mis en balance avec l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions ([174]). L’autopsie judiciaire, en ce qu’elle participe et peut être nécessaire à la manifestation de la vérité, s’inscrit pleinement dans cet objectif.
Le Cour européenne des droits de l’homme a pu reconnaître que les besoins de l’enquête justifient que les autorités françaises retiennent un corps le temps nécessaire à l’autopsie Elle vérifie toutefois que ce corps a bien été remis sans retard aux parents afin d’apprécier l’équilibre entre l’atteinte au respect de leur vie privée et familiale et le but légitime visé ([175]).
II. Le dispositif initial
L’article 4, dans sa version initiale, apporte deux modifications à l’article 230-28 du CPP.
Il complète, d’abord, le troisième alinéa de l’article 230-28 pour préciser que le praticien réalisant l’autopsie ne doit pas procéder au prélèvement d’organe dans son intégralité, sauf si la manifestation de la vérité le commande.
Il précise, ensuite, que l’information des proches mentionnée au quatrième alinéa de l’article 230-28 inclue de façon exhaustive la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie.
III. Les modifications apportées par le Sénat
En commission, le Sénat a adopté l’amendement COM-9 rect. bis de Mme Briante Guillemont (RDSE) pour préciser que la communication exhaustive de la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie aux proches ne se fait qu’à leur demande.
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement 16 rect. bis de Mme Briante Guillemont (RDSE), avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à instaurer un délai pour la remise du corps d’un défunt à ses proches après une autopsie judiciaire.
Il complète ainsi l’article 230-29 du CPP pour prévoir que l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer doivent être délivrés aux proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles par l’autorité judiciaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, sous réserve des contraintes de santé publique. Par coordination, il supprime le dernier alinéa de l’article 230-29 qui prévoit la possibilité pour les proches de solliciter la restitution du corps (voir l’état du droit rappelé supra).
L’amendement réécrit, par ailleurs, l’article 230-30 du CPP. Ainsi, lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organe dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
Une telle demande pourrait être présentée par le proche concerné dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été informé qu’une autopsie a été ordonnée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté trois amendements de nature rédactionnelle, puis l’article ainsi modifié.
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Article 5
(art. 10, 371-1, 464, 495-13, 539 du code de procédure pénale, art. L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 217-1 et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire)
Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
Résumé du dispositif et effets principaux
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 42 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([176]) avait pour objet de renforcer le droit des victimes à obtenir réparation du préjudice subi. Il a permis, d’une part, à la partie civile de demander au juge pénal qui aurait omis de statuer sur ses demandes d’intérêts civils de le faire et, d’autre part, d’autoriser le juge à statuer sur les intérêts civils lorsque l’état d’une personne en attente de jugement s’est dégradé au point de rendre durablement impossible sa comparution personnelle devant la juridiction de jugement (article 10 du code de procédure pénale).
Modifications apportées par le Sénat
Outre des amendements rédactionnels et de coordination, le Sénat a adopté une disposition confiant au procureur de la République antiterroriste les attributions du ministère public devant la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes terroristes (JIVAT) afin de rationaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 5 modifié, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
Toute personne qui a été victime d’une infraction dispose d’un droit à la réparation de son préjudice. Prenons l’exemple d’une victime de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. L’évaluation de son préjudice peut s’avérer particulièrement complexe et nécessiter la production de nombreux justificatifs, expertises médicales et échanges entre les parties. L’indemnisation ne portera pas seulement sur les frais médicaux déjà engagés, mais également sur les pertes de revenus liées à une incapacité de travail, les frais futurs de soins ou de rééducation, l’assistance éventuelle d’une tierce personne, ainsi que sur les préjudices extrapatrimoniaux tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique ou encore le déficit fonctionnel permanent.
Pour l’obtenir, la personne qui a « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » choisit entre la voie civile et la voie pénale en application de l’article 2 du code de procédure pénale (A).
L’action civile portée devant le juge pénal présente des avantages en termes de rapidité, d’administration de la preuve et de coût mais elle est contrainte par l’impossibilité de recourir aux outils procéduraux offerts par la procédure civile (B).
A. Le droit d’option en matière d’intérêts civils
Lorsque la victime d’une infraction pénale souhaite obtenir la réparation du dommage subi, elle dispose d’un droit d’option, conformément aux articles 3 et 4 du code de procédure pénale (CPP) : elle peut exercer une action soit devant une juridiction civile (1), soit, à titre accessoire et concomitamment à l’action publique ([177]), devant la juridiction pénale (2).
1. L’action devant le juge civil
Lorsque la victime d’une infraction pénale exerce son action devant le juge civil, les règles de procédure civile s’appliquent et relèvent du domaine réglementaire.
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction pénale est exercée séparément de l’action publique exercée, le cas échéant, par le ministère public.
Si l’action publique est mise en mouvement ([178]) avant ou au cours de l’instance civile, la chose jugée au pénal a autorité sur le civil et il doit être sursis au jugement civil tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique (article 4 du CPP).
2. L’action devant le juge pénal
La partie lésée peut également porter sa demande de réparation devant le juge pénal (article 3 du CPP).
Traditionnellement, la subsidiarité de l’action civile par rapport à l’action publique conduit à considérer que le jugement de l’action civile n’est que l’accessoire du jugement de l’action publique et il en résulte deux conséquences principales : la première est que l’action civile doit en principe être jugée suivant les règles de la procédure pénale (a), et la seconde conséquence est que la décision sur l’action civile fait nécessairement suite à celle rendue sur l’action publique (b).
a. La procédure applicable à l’action civile devant le juge pénal
Le jugement de l’action civile par la juridiction pénale obéit à des règles qui concernent aussi bien le fond que la forme.
Sur le fond, le tribunal tranche le litige en réparation du préjudice subi par la victime selon les dispositions du droit de la responsabilité civile et des assurances (articles 1240 et suivants du code civil).
Sur la forme, la procédure applicable est celle de l’action publique conformément aux dispositions de l’article 10 du CPP : « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique ». Une exception est explicitement prévue pour les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal qui obéissent aux règles de la procédure civile (article 10, alinéa 2, du CPP).
En revanche, les autres règles de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge pénal statue sur l’action civile en raison d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation ([179]). En effet, les règles gouvernant le procès pénal doivent, aux termes de l’article 34 de la Constitution relever du domaine législatif. Or les règles régissant la procédure civile sont de nature réglementaire. Ainsi, en l’absence de disposition législative expresse dans le droit actuel renvoyant à la procédure civile, seule la procédure pénale s’applique.
b. La temporalité du jugement sur les intérêts civils
La décision sur l’action civile fait nécessairement suite à celle rendue sur l’action publique et elle s’intègre dans le même jugement (article 371 du CPP). En pratique, notamment lorsque les demandes indemnitaires de la partie civile formulées à l’occasion de l’audience sont importantes ou complexes, le juge ordonne le renvoi à une date ultérieure selon des dispositions et des modalités propres à chaque juridiction.
Le renvoi à une audience ultérieure permet à la partie civile de disposer du temps nécessaire pour rassembler les justificatifs nécessaires et de bénéficier d’expertises de nature à établir et évaluer le préjudice subi.
● Ainsi, la cour d’assises et les cours criminelles départementales peuvent ordonner le renvoi à une date ultérieure de l’audience sur les intérêts civils (article 371-1 du CPP). Le président de la cour statue alors seul.
● Devant les tribunaux correctionnels, l’article 464 du CPP fixe les modalités de jugement des intérêts civils.
Le principe est également que le délibéré sur l’action civile fait immédiatement suite à la décision sur l’action publique. Le juge peut alors ordonner le versement provisoire, en tout ou partie des dommages et intérêts fixés (deuxième alinéa de l’article 464 du CPP).
Toutefois, là encore, s’il est impossible de statuer en l’état sur les intérêts civils, le tribunal peut fixer la date d’un prochain délibéré. Au cours de l’audience ainsi décidée, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique (avant dernier alinéa de l’article 464). En cas de renvoi de l’audience sur les intérêts civils, le juge peut, au moment de la décision sur l’action publique, accorder à la partie civile une provision sur la demande en dommages et intérêts en attendant l’audience à venir (alinéa 3 de l’article 464).
● La procédure est similaire devant le tribunal de police en application de l’article 536 du CPP. Lorsque le tribunal de police statue sur l’action civile, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 464 du CPP (article 539 du CPP).
c. Le cas d’une infraction commise par un mineur
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant d’une infraction commise par un mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue également sur l’action civile (article L. 512-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
Un renvoi sur intérêts civils peut également être décidé même si la formation de jugement n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes (article L 512-3 du CJPM).
Cette audience de renvoi a lieu soit devant le juge des enfants, soit, au regard de la gravité du préjudice susceptible d’être invoqué par la partie civile et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant le tribunal correctionnel qui siège en juge unique (article L. 512-3 du CJPM).
B. Des règles procédurales pensées pour l’action publique
Du point de vue de la victime, l’action civile, associée à l’action pénale, présente des avantages en termes de rapidité, d’administration de la preuve et de coûts.
Toutefois, du point de vue du juge, le traitement des intérêts civils obéit à des règles chronophages qui sont sources de lourdeur et de ralentissement de l’audiencement, de déplacements inutiles de victimes et de frais de citation importants. Par exemple, à défaut de pouvoir radier une affaire dans laquelle les parties ne font plus de diligences comme le permet l’article 381 du code de procédure civile pour les affaires civiles, ou de pouvoir constater le désistement d’une partie, le juge pénal est contraint de rappeler de façon récurrente des affaires qui encombrent le rôle de l’audience sans être en état d’être jugée.
La rationalisation du jugement des intérêts civils a été évoquée à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des États généraux de la Justice.
II. Le dispositif initial
Afin de remédier à ces difficultés pratiques dans le jugement des intérêts civils, le présent article vise à permettre l’application de certaines règles du code de procédure civile par le juge pénal et accélérer, par là même, le processus d’indemnisation des victimes.
A. L’introduction de règles de procédure civile pour l’action civile devant le juge pénal
Le a du 1° du I intègre un nouvel alinéa 3 à l’article 10 du CPP pour autoriser le juge pénal à faire application de certaines règles du code de procédure civile.
● En premier lieu, il ouvre la faculté au juge de radier une affaire dans laquelle les parties ne font plus de diligences ([180]).
● Ensuite, le juge peut inviter les parties, au cours des débats, à fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser les éléments qui lui paraissent obscurs ([181]). Il peut également rouvrir les débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur ces éclaircissements ([182]). Dans ces deux situations, les parties disposent également de la faculté nouvelle de répondre à ces demandes par la voie d’une note en délibéré transmise à la clôture des débats ([183]).
● Le juge peut décider d’organiser une procédure sans audience, avec l’accord des parties, ou de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure ([184]).
● Le présent article lui permet d’organiser les échanges entre les parties en fixant les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces avec la possibilité, lorsqu’elles ne respectent pas ce cadre, de rappeler ou radier l’affaire ([185]).
Le juge peut mettre les parties en demeure de produire, dans un délai qu’il détermine, tous les documents ou justificatifs propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ([186]).
● Enfin, il est prévu que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu’il soit motivé ([187]).
Un décret en Conseil d’État préciserait les conditions et les modalités d’application de ces règles applicables à l’audience de renvoi.
B. L’uniformisation des règles de renvoi sur intÉrêts civils
L’article 5 étend ensuite la faculté de recourir aux outils procéduraux issus du code de procédure civile aux différentes audiences et juridictions répressives compétentes pour statuer sur les intérêts civils, tout en prévoyant plusieurs mesures complémentaires de simplification.
1. L’application des nouvelles règles procédurales aux différentes hypothèses de renvoi sur intérêts civils
Outre l’audience de renvoi des intérêts civils de droit commun, les dispositions du code de procédure civile énumérées au nouveau troisième alinéa de l’article 10 de CPP, inséré par le présent article, seraient applicables dans :
– le cas où la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile et que celle-ci ressaisit la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande (b du 1° du I) ;
– dans le cas où le juge statue sur les intérêts civils lorsque l’état mental ou physique d’une personne en attente de jugement s’est dégradé au point de rendre durablement impossible sa comparution personnelle devant la juridiction de jugement (c du 1° du I).
Les outils procéduraux introduits au nouvel alinéa 3 de l’article 10 CPP ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des audiences de renvoi sur intérêts civils devant les juridictions répressives, qu’il s’agisse de la cour d’assises et des cours criminelles départementales dans les conditions prévues à l’article 371-1 du CPP (a du 2° du I), du tribunal correctionnel en application de l’article 464 (3° du I) ou du tribunal de police aux termes de l’article 539 (5° du I).
2. Les autres mesures d’harmonisation
Le présent article modifie également l’article 495-13 du CPP relatif à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il aligne les conditions de renvoi à une audience ultérieure sur intérêts civils dans le cadre de la CRPC sur le régime de droit commun applicable en matière correctionnelle prévu à l’article 464 du CPP. (4° du I).
S’agissant des infractions commises par un mineur et dans le cas où l’audience sur les intérêts civils est renvoyée devant le tribunal correctionnel (en application de l’article L. 512-3 du CJPM), le II du présent article aligne les règles applicables avec le régime de droit commun prévu en matière correctionnelle aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 464 du CPP.
Enfin, l’article 5 modifie l’article 371-1 du même code pour permettre, en matière criminelle, au premier président de désigner un conseiller du ressort de la cour d’appel pour statuer seul sur les intérêts civils en lieu et place du président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale (b du 2° du I).
III. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements rédactionnels et de précision ([188]) à l’initiative de ses rapporteurs.
En séance publique, outre un amendement de coordination ([189]) des rapporteurs, le Sénat a adopté un amendement de Mme Olivia Richard (Union centriste) ayant recueilli des avis favorables des rapporteurs et du Gouvernement.
Ce dernier créé un III au sein de l’article 5 modifiant le code de l’organisation judiciaire (COJ) afin de rationaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.
La procédure civile d’indemnisation des victimes d’actes terroristes est issue de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par dérogation au droit commun, ce texte a déclaré le juge pénal incompétent pour statuer sur les intérêts civils lorsqu’il s’agit d’infractions à caractère terroriste.
En l’état du droit, et en application de l’article L. 217-6 du COJ, le tribunal judiciaire de Paris, et plus particulièrement la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT), est la seule formation compétente pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes d’actes terroristes ([190]).
Or, en application de l’article L. 212-6 du COJ, l’action du ministère public devant la JIVAT relève actuellement de la section civile du parquet de Paris, et non du parquet national antiterroriste, dont les attributions sont prévues à l’article L 217-1 du COJ.
Le 1° du III modifie l’article L. 217-1 du COJ pour prévoir que les attributions civiles du procureur de la République antiterroriste sont définies par le code de l’organisation judiciaire.
Le 2° du III modifie l’article L. 217-6 du COJ afin de transférer au seul procureur de la République antiterroriste la compétence du ministère public devant la JIVAT.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 5 modifié par deux amendements rédactionnels ([191]) des rapporteures.
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Article 6
(art. 29-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 6 donne une base légale à l’intervention des psychologues spécialisés en criminologie au cours des enquêtes judiciaires.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
Position de la Commission
La Commission avait adopté l’article modifié avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
1. La psychocriminologie
La psychocriminologie est une discipline pluridisciplinaire située à l’intersection de la psychologie et de la criminologie, dont l’objet est d’analyser les comportements criminels sous un angle à la fois psychologique, clinique et juridique.
Développée initialement aux États-Unis dans les années 1970, notamment à travers la création d’une unité spécialisée d’analyse comportementale au sein du Federal Bureau of Investigation (FBI), l’analyse comportementale au stade de l’enquête existe aujourd’hui dans de nombreux pays (Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Pays-Bas).
Cette discipline trouve des applications dans différents champs de la justice pénale française. Elle est souvent mobilisée par les experts judiciaires (évaluation de la responsabilité pénale, crédibilité des témoignages, dangerosité) ([192]) à la demande du juge ou par les services pénitentiaires ([193]) (réinsertion, prise en charge des auteurs et des victimes, justice restaurative).
Pour les besoins de la conduite d’enquêtes judiciaires, la gendarmerie nationale en 2001 puis, en 2009, les services de police judiciaire français ont recruté des agents spécialisés en psychocriminologie.
Le département des sciences du comportement de la division des affaires non élucidées de l’unité nationale de police judiciaire (UNPJ) de la gendarmerie nationale
Depuis 2001, la gendarmerie nationale dispose d’un département des sciences du comportement (DSC) de la division des affaires non élucidées (DiANE). Il est composé de sept psychocriminologues qui peuvent être soit des militaires ayant acquis une spécialité de psychocriminologie, soit des spécialistes issus de la société civile, intégrés en qualité d’officiers sous contrat de la gendarmerie et bénéficiant de droit de la qualification d’officier de police judiciaire.
Le DSC est généralement sollicité par le directeur d’enquête et saisi par le magistrat (par soit-transmis ou commission rogatoire). L’analyse est alors rédigée sous forme de procès-verbal intégré à la procédure.
L’analyse de scènes de crime, l’élaboration d’un profil d’auteur et l’aide à la mise en œuvre d’une stratégie d’audition dans le cadre de la garde à vue sont les missions principales du département. D’autres missions lui sont également dévolues : alerte enlèvement, suspicion de fausses allégations d’enlèvement d’enfant, et analyse d’allégations de viol entre autres. Des analyses comparatives de cas sont également réalisées lors de rapprochement de dossiers criminels et d’un parcours d’auteur.
2. Le statut des psychocriminologues de la police judiciaire
Au sein de la police judiciaire, les psychocriminologues sont recrutés sous le statut d’agents contractuels de catégorie A de la police nationale. Au nombre de six, ils sont employés au sein de l’office central de répression des violences aux personnes (OCVRP), de la sous-direction antiterroriste (SDAT), de l’office mineurs (OFFMIN) et de la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris. Tous sont psychologues cliniciens et disposent de compétences spécifiques en criminologie.
Actuellement leur intervention au cours d’une enquête est prévue au titre des dispositions générales relatives aux personnes qualifiées requises lors d’une enquête ou d’une information judiciaire. Elle peut être sollicitée à la demande expresse d’officiers de police judiciaire ([194]), du procureur de la République afin de procéder à des constations ou à des examens techniques ou scientifiques ([195]), ou du juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, notamment afin de procéder à une enquête sur la personnalité de personnes mises en examen ([196]).
Les psychologues de police judiciaire n’ont pas vocation à réaliser des expertises ponctuelles au sens des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, mais à apporter aux enquêteurs un éclairage comportemental destiné à orienter les investigations.
3. Les missions des psychocriminologues et les garanties procédurales attachées à leur intervention
Les psychologues de police judiciaire viennent en appui des enquêteurs généralement dans le cadre d’affaires non-élucidées, de crimes en série, de dérives sectaires ou de disparitions.
Pour cela, ils peuvent :
– apporter un point de vue psychologique du profil probable d’un auteur non identifié, de son lien avec la victime, du mobile de son action, de son mode opérateur, etc.
– proposer un accompagnement spécifique pour préparer la stratégie d’audition en fonction du profil de l’auteur, de la victime ou du témoin qui sera entendu ;
– établir le profil d’une personne disparue ;
– caractériser les techniques et les liens d’emprise qu’un auteur utilise sur sa victime.
Ils remettent un document d’analyse qui peut être versé à la procédure. En revanche, ils ne disposent d’aucune prérogative de police judiciaire.
La police judiciaire ne dispose pas de statistiques sur le nombre d’enquêtes auxquelles participent des psychologues, mais atteste de l’utilité de leur intervention. L’étude d’impact du présent article cite l’exemple des tueries perpétrées en mars 2012 à Toulouse et à Montauban par Mohammed Merah. Au cours de l’enquête, l’analyse des images par un psychologue spécialisé a contribué à l’établissement d’un profil comportemental du terroriste et à l’orientation de certaines pistes d’enquête.
4. Un cadre juridique incomplet malgré l’existence de garanties procédurales
Les psychocriminologues de la police judiciaire ne peuvent participer à la procédure et assister les enquêteurs que sous le contrôle d’un magistrat ou d’un officier de police judiciaire. Ils peuvent accéder au dossier mais sont tenus au secret professionnel et prêtent serment dans le cadre de chacun des procédures dans le cadre desquelles ils sont requis.
Leur statut diffère en cela de celui des psychologues rattachés à la gendarmerie nationale, intégrés en qualité d’officiers sous contrat et bénéficiant de droit de la qualification d’officier de police judiciaire.
Si le recours à des psychologues spécialisés en criminologie constitue désormais une pratique établie au sein de certains services d’enquête, aucun texte législatif ne définit aujourd’hui leur statut au sein des services de la police judiciaire, leurs conditions d’intervention ni les garanties entourant leur accès aux procédures judiciaires.
L’étude d’impact du présent projet de loi estime que cette absence de statut propre est susceptible de créer une insécurité juridique quant aux conditions de leur intervention, de l’accès aux pièces de procédures et à la place des documents d’analyse qu’ils produisent. Elle s’appuie pour cela sur une décision de 2003 de la Cour de cassation ([197]) qui avait considéré que le juge d’instruction avait irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive à un expert en sciences comportementales.
II. Le dispositif initial
L’article 6 propose de donner un cadre légal à l’intervention des psychologues de police judiciaire. Pour cela, il complète le code de procédure pénale en créant un paragraphe 4 au sein de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier comportant un unique article 29-2 portant sur les « psychologues de police judiciaire ».
La mission des psychologues de police judiciaire est de fournir des éléments d’analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire (premier alinéa du nouvel article 29-2 du code de procédure pénale).
Les psychologues de police judiciaire peuvent être des fonctionnaires ou des agents contractuels qui attestent de la qualité de psychologue ([198]) et justifient d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en psychocriminologie (deuxième alinéa de l’article 29-2). Lorsqu’ils sont recrutés en qualité d’agents contractuels, ceux-ci le sont dans le cadre d’un contrat conclu pour répondre à un besoin permanent, en application des articles L. 322-2 ou L. 323-3 du code général de la fonction publique.
Ils prêtent serment et sont tenus au secret professionnel (quatrième alinéa de l’article 29-2 du code de procédure pénale).
Les psychologues de la police judiciaire interviennent à la demande expresse du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction ou de l’officier de police judiciaire. Placés sous leur responsabilité, ils les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et peuvent avoir accès aux pièces de la procédure strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure (troisième alinéa de l’article 29-2).
Le dernier alinéa de l’article 29-2 créé par le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
III. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. La position de la Commission
La Commission avait adopté un amendement ([199]) des rapporteures qui visait à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d’application de l’article 6. Elle avait ensuite adopté l’article ainsi modifié, avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.
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Article 7
(art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale)
Réforme des nullités de procédure
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 7 réduit de six mois à trois mois le délai pendant lequel les parties à une information judiciaire peuvent déposer des requêtes en nullité au cours d’une information judiciaire.
Il introduit, par ailleurs, un délai pour la production des mémoires en amont des audiences portant sur des requêtes en nullité.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([200]) a précisé que le dernier mémoire déposé par une partie devant une chambre de l’instruction devait récapituler l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a précisé que le point de départ du délai de trois mois pendant lequel les parties peuvent déposer des requêtes en nullité court à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat. Il a également instauré un délai butoir de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen.
Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 7 modifié par plusieurs amendements, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
● Lors d’une information judiciaire, une nullité de procédure s’entend, aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale (CPP), d’une méconnaissance d’une formalité substantielle de procédure pénale ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. La chambre de l’instruction peut ainsi être saisie, en toute matière, aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté ([201]). Les juridictions de jugement se prononcent également sur les requêtes en nullités qui leur sont soumises ([202]). L’article 802 du CPP précise que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, les juridictions ne peuvent prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Selon l’article 173-1 du CPP, la personne mise en examen dispose d’un délai de six mois pour faire état des moyens de nullité des actes de l’information judiciaire. Ce délai court à compter de la notification de sa mise en examen et de chacun des interrogatoires ultérieurs mais ne s’applique pas pour les moyens de nullité que la personne ne pouvait connaître. Des règles similaires s’appliquent pour le témoin assisté et la partie civile, le délai s’appréciant à compter de leur première audition puis de leurs auditions ultérieures.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant le premier alinéa de l’article 173-1 du CPP, la Cour de cassation a considéré que cette question ne présentait pas, à l’évidence, de caractère sérieux en ce que le délai imparti à la personne mise en examen, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l’information de nature à fragiliser la procédure, est justifiée par l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Par ailleurs, la Cour relève que la chambre de l’instruction a le pouvoir de relever d’office tout moyen de nullité à l’occasion de l’examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises et que, par ailleurs, la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement ([203]).
● Devant la chambre de l’instruction, l’article 198 du CPP permet aux parties et à leurs avocats de produire des mémoires jusqu’au jour de l’audience. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience.
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 198 du CPP doivent être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits par la partie civile doivent être déposés au greffe de la chambre de l’instruction au plus tard la veille de l’audience ([204]).
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a prévu que le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés ([205]).
● Lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le placement en détention provisoire d’une personne mise en examen, que ce délai est toujours en cours et que l’avis de fin d’information n’a pas été délivré, l’article 221-3 du CPP détermine les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle examine l’ensemble d’une procédure.
Le dernier alinéa du I de l’article 221-3 précise que les parties peuvent déposer des mémoires deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience. Ces mémoires peuvent consister en des demandes de mise en liberté, des demandes d’actes, des requêtes en annulation ou des demandes tendant à constater la prescription de l’action publique.
● L’article 385 du CPP confère au tribunal correctionnel la qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu’il est saisi par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction.
Dans tous les cas, le dernier alinéa de l’article 385 prévoit que les exceptions de nullité doivent être présentées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. Saisi d’une QPC sur ces dispositions, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense dès lors qu’aucune exception à cette règle n’est prévue pour le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de procédure qu’après s’être défendu au fond ([206]).
II. Le dispositif initial
L’article 7 apporte quatre modifications aux règles relatives aux nullités de procédure.
En premier lieu, il réduit le délai permettant de formuler des moyens de nullité au cours d’une information judiciaire, mentionné à l’article 173-1 du CPP, de six mois à trois mois.
En deuxième lieu, il instaure, à l’article 198 du CPP, un délai de trois jours avant l’audience pour la production de mémoires devant la chambre de l’instruction. Ce délai ne s’appliquerait pas en matière de détention provisoire ni lorsque les parties n’auraient pu connaître des moyens pris de la nullité des actes accomplis.
En troisième lieu, il allonge de deux jours à trois jours avant l’audience le délai pour la production de mémoires devant la chambre de l’instruction, lorsque son président a décidé de lui soumettre une procédure conformément à l’article 221-3 du CPP.
En dernier lieu, il introduit un délai de cinq jours avant la date prévue de l’audience pour le dépôt des conclusions portant sur des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel, dans les conditions prévues à l’article 385. Il précise que celles-ci doivent prendre une forme écrite et être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel. Le délai ne s’appliquerait pas, par ailleurs, dans les cas où la partie n’aurait pu connaître de ces moyens, cette précision permettant de répondre à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025.
III. Les modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement 86 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui précise que le point de départ du délai de trois mois prévu à l’article 173-1 court à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat. En tout état de cause, un délai maximal de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen est prévu.
De telles précisions doivent permettre, selon l’objet de l’amendement, de préserver la capacité, pour les parties, de soulever des moyens de nullité lorsqu’elles se voient délivrer copie de la procédure plusieurs semaines après l’interrogatoire de première comparution.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 7 modifié par plusieurs amendements. L’amendement CL381 des rapporteures portait le délai pour présenter des requêtes en nullité à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen.
Elle avait également adopté l’amendement CL119 présenté par Mme Capdevielle (Soc), avec avis favorable de la rapporteure, qui excluait le délai butoir pour la production des mémoires devant le tribunal correctionnel lorsque la convocation pour l’audience est intervenue moins de vingt jours avant la date d’audience.
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Article 8
(art. 140, 148, 148‑1, 148‑8, 170, 170‑1, 173, 186, 186‑3, 194, 219, 219‑1 [nouveau], 219‑2 [nouveau], 219‑3 [nouveau] et 219‑4 [nouveau] du code de procédure pénale)
Élargissement des compétences du président de la chambre de l’instruction
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 8 transfère un certain nombre de compétences de la chambre de l’instruction vers son président en matière de mesures restrictives et privatives de liberté, de requêtes concernant des nullités de procédure, d’appels contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction et de saisines directes de la chambre de l’instruction.
Dernières modifications législatives intervenues
Pas de modification législative récente.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a introduit une disposition permettant au président de la chambre de l’instruction de décider qu’une requête sur laquelle il lui appartient de décider en propre sera examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. Il a également adopté un amendement de précision sur le nouveau périmètre de compétence du président de la chambre de l’instruction.
Position de la Commission
Après avoir adopté l’article 8 modifié par plusieurs amendements rédactionnels et de coordination, la Commission a rejeté l’ensemble du projet de loi.
I. L’État du droit
1. Les compétences de la chambre de l’instruction
Chaque ressort de cour d’appel comprend, aux termes de l’article 191 du code de procédure pénale (CPP), au moins une chambre de l’instruction. Celle-ci est composée de trois magistrats : un président de chambre, attaché exclusivement à ce service et désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature, et deux conseillers. Les fonctions du ministère public près la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts et celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.
La chambre de l’instruction constitue la juridiction d’instruction du second degré et exerce quatre rôles principaux :
– le contrôle de la régularité de la procédure par l’examen des requêtes en nullité ;
– le contrôle de l’information judiciaire par l’examen des appels formés contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction ;
– le contrôles des mesures restrictives et privatives de liberté, par la voie de l’appel ou de la saisine directe ;
– le contrôle des mesures restrictives et privatives de propriété.
● La chambre de l’instruction exerce, en premier lieu, d’importants pouvoirs en matière de contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés et, en particulier, de la détention provisoire.
L’article 140 du CPP prévoit les conditions de mainlevée du contrôle judiciaire. Celle-ci peut ainsi être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis de ce dernier. Le juge d’instruction doit alors statuer dans les cinq jours par ordonnance motivée. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. À défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées. Des conditions similaires s’appliquent à l’assignation à résidence avec surveillance électronique, conformément à l’article 142‑8.
L’article 148 du même code détaille la procédure applicable aux demandes de mise en liberté par les personnes placées en détention provisoire. Il prévoit que la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, en toute matière et à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
En application du troisième alinéa de cet article, sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Celui-ci doit alors statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.
Enfin, à son dernier alinéa, l’article dispose que, faute pour le juge des libertés de la détention d’avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision dans ce délai, la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
L’article 148‑1 du même code détermine, quant à lui, les règles applicables aux demandes de mise en liberté devant les juridictions de jugement. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que, dans ce cas de figure, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur la détention provisoire. En matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé : dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l’instruction.
En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, le troisième alinéa de l’article prévoit qu’il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre de l’instruction.
Le dernier alinéa du même article précise que, en cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre de l’instruction connaît des demandes de mise en liberté.
L’article 148‑4 du même code permet à la personne détenue ou son avocat, à l’expiration d’un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat délégué par lui et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, de saisir directement la chambre de l’instruction, qui statue alors dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 148.
Le dernier alinéa de l’article 194 du même code prévoit que, à l’occasion d’un appel en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et de quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté. Ce délai ne s’applique pas si des vérifications ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.
● La chambre de l’instruction est également chargée de vérifier la régularité de la procédure.
L’article 170 du CPP constitue le fondement du contentieux des nullités de procédure lors d’une information judiciaire. Il permet au juge d’instruction, au procureur de la République, aux parties ou au témoin assisté de saisir la chambre de l’instruction, au cours de l’information et en toute matière, aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
L’article 170‑1 du même code permet au président de la chambre de l’instruction, lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, de statuer sur cette demande, selon les formes prévues à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste en l’annulation des actes ou pièces de la procédure, celle-ci peut être prise, avec l’accord du ministère public, sans qu’il soit procédé à l’audience prévue à l’article 199. Dans tous les cas, toutefois, l’auteur de la requête en annulation peut demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction.
L’article 173 du même code précise la procédure à suivre lorsque le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise. Son dernier alinéa prévoit que, dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, son président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable ([207]) ou qu’elle n’est pas motivée. S’il constate l’irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l’instruction ordonne le renvoi du dossier de l’information au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général. Ce dernier doit alors mettre l’affaire en état, dans les quarante-huit heures suivant la réception des pièces concernant une détention provisoire et dans les dix jours suivant cette réception en toute autre matière, puis la soumettre à la chambre de l’instruction, en application de l’article 194.
● Les chambres de l’instruction connaissent également de l’appel contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction.
L’article 186 du CPP prévoit les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’appel de la personne mise en examen contre certaines ordonnances et décisions du juge d’instruction. Son dernier alinéa prévoit que, si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée par l’article 186, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel. Il en va de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant.
L’article 186‑3 du même code permet à la personne mise en examen et à la partie civile d’interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale. En application du dernier alinéa, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour déclarer irrecevable, par une ordonnance de non admission et conformément au dernier alinéa de l’article 186, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi en dehors des cas prévus à cet article 186‑3.
2. Les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction
● Le président de la chambre de l’instruction est investi de pouvoirs spécifiques.
Il doit, en premier lieu, s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. En particulier, il est chargé de vérifier les conditions d’exécution des commissions rogatoires prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 81 du CPP et les décisions relatives à la détention provisoire, en application de l’article 144 du même code. En la matière, il peut saisir la chambre de l’instruction afin qu’elle statue sur le maintien en détention d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire, conformément à l’article 223 du CPP.
Le président de la chambre de l’instruction connaît, par ailleurs, de la procédure de référé-liberté, prévue aux articles 187‑1 et 187‑2 du CPP. Elle permet à la personne mise en examen ou au procureur de la République de demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction. S’il estime que les conditions de placement en détention provisoire prévues par l’article 144 du CPP ne sont pas remplies, il peut infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne, la chambre de l’instruction étant alors dessaisie.
Enfin, le président de la chambre de l’instruction est également chargé de plusieurs contentieux relatifs à la procédure de témoin anonyme ([208]), aux fichiers de police judiciaire ([209]), à l’habilitation des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires et aux honoraires des experts.
● Dans un souci de bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle ([210]), le législateur a progressivement renforcé les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction. La loi du 9 septembre 2002 ([211]) a complété l’article 186 pour lui permettre de rendre d’office une ordonnance de non-admission d’appel lorsque les délais n’ont pas été respectés ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Ce même article a été complété par la loi du 9 mars 2004 ([212]) pour permettre au président de la chambre de l’instruction de constater le désistement de l’appel. Enfin, la loi du 23 mars 2019 ([213]) a créé l’article 170‑1 du CPP, qui permet au président de statuer seul sur la recevabilité d’une requête en nullité lorsque la solution paraît s’imposer de façon manifeste.
Saisi de ces dernières dispositions, le Conseil constitutionnel a relevé que les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l’obligation de respecter les droits de la défense ([214]). Le Conseil écarte ainsi le grief des députés estimant que l’amoindrissement du contrôle de la chambre de l’instruction sur l’information judiciaire, qui résulterait du fait qu’elle statue à juge unique, méconnaîtrait les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Les pouvoirs propres du président de la chambre de l’instruction font l’objet d’une section spécifique au sein du code de procédure pénale, composée des articles 219 à 223 du CPP. Celle-ci ne rassemble pas, toutefois, l’intégralité des dispositions qui lui sont applicables en matière de nullités de procédure, d’appel et de mesures privatives ou restrictives de liberté, qui sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Pouvoirs propres du président de la chambre de l’instruction
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Nullités de procédure |
● Statuer sur la requête en nullité lorsque la solution paraît s’imposer de façon manifeste (art. 170‑1 CPP) ;
● Constater l’absence de motivation d’une requête en nullité ou son irrecevabilité (article 173, dernier alinéa) à propos du respect : – des formes de dépôt de la requête en nullité (article 173, al. 3 et 4) ; – du délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen, de l’audition du témoin assisté ou de la partie civile pour présenter une requête en nullité, sauf dans les cas où elle n’aurait pu les connaître (article 173‑1) ; – de la condition de présentation de l’ensemble des moyens de nullité lorsque la chambre de l’instruction est saisie (article 174, al. 1er) – du délai pour présenter des requêtes après l’avis de fin d’information (article 175, al. 4, seconde phrase) ; |
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Appel contre certaines ordonnances et décisions |
● Décider la non-admission de l’appel lorsque l’ordonnance ou la décision est insusceptible d’appel (article 186, dernier alinéa) ;
● Décider s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de l’appel contre les ordonnances des articles 81, al. 9, 82‑1, 82‑3, 153, al. 2 et 167 (article 186-1, dernier alinéa) ;
● Décider la non-admission de l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi en dehors des cas prévus à l’article 186‑3 ; |
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Mesures privatives ou restrictives de liberté |
● Décider qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de demande de mise en liberté manifestement irrecevable (dernier alinéa de l’article 148‑8). |
Enfin, il convient de préciser que, en application du troisième alinéa de l’article 219 du CPP, le président de la chambre de l’instruction peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l’instruction et, dans les cours d’appel où il existe plusieurs chambres de l’instruction, à un magistrat du siège d’une autre chambre de l’instruction, après accord du président de cette chambre.
II. Le dispositif initial
L’article 8 du projet de loi prévoit, selon l’étude d’impact, un « vaste transfert » de certaines compétences de la chambre de l’instruction vers son président. En effet, des travaux gouvernementaux ont fait état du fait que l’augmentation du nombre des saisines de la chambre de l’instruction et l’élargissement progressif de ses compétences ont progressivement conduit à un allongement des délais de traitement, hors contentieux soumis à des délais brefs ([215]). Le traitement du contentieux de la détention provisoire, soumis à de brefs délais, se ferait donc nécessairement au détriment des autres compétences de la chambre de l’instruction, et notamment celui de l’examen des requêtes en nullités et des appels au fond d’ordonnances de règlement.
Aujourd’hui, selon le Gouvernement, les compétences propres du président de la chambre de l’instruction ne suffisent plus à rationnaliser l’activité de la juridiction. Ainsi, il ne peut déclarer irrecevable certains appels, requêtes ou saisines qui ne respectent pas les formalités prescrites et ne dispose d’aucune compétence propre sur le fond de certaines matières, à l’exception des requêtes en nullités dont la solution s’impose avec évidence.
Par ailleurs, l’éparpillement des dispositions relatives aux compétences actuelles du président de la chambre de l’instruction entre les articles qui concernent le juge d’instruction (articles 79 à 190 du CPP), la chambre de l’instruction (article 191 à 218 du même code) et le président lui-même (article 219 à 223 du même code) serait source de confusion pour les professionnels de la justice comme pour les justiciables.
Afin d’organiser ce transfert de compétences, le 12° de l’article 8 insère quatre nouveaux articles au sein du code de procédure pénale. Ces articles ont vocation à regrouper les compétences du président de la chambre de l’instruction en quatre matières principales : les appels des ordonnances et décisions du juge d’instruction (article 219‑1), les requêtes en nullité (article 219‑2), les saisines directes de la chambre de l’instruction (article 219‑3) et les mesures de sûreté (article 219‑4).
● Les compétences en cas d’appel
Le nouvel article 219‑1 prévoit une compétence de principe du président de la chambre de l’instruction pour constater :
– l’irrecevabilité de l’appel en cas de méconnaissance des exigences formelles (1°) ;
– la non-admission de l’appel lorsque l’ordonnance concernée est insusceptible d’appel ou que ce dernier est formé après l’expiration des délais prévus (2°) ;
– le désistement de l’appel par l’appelant (3°).
Les 8° et 9° de l’article 8 tirent les conséquences de l’introduction de ce nouvel article 219-1 au sein des articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale.
● Les compétences pour l’examen des requêtes en nullités
Le I du nouvel article 219-2 permet au président, lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 170, de constater que la requête est irrecevable ([216]) ou que celle-ci n’est pas motivée.
Le II de ce même article 219-2 permet également au président de la chambre de l’instruction, lorsque la solution d’une requête en nullité paraît s’imposer de façon manifeste, de statuer sur cette demande, conformément à l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s’impose consiste en l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévu à cet article 199.
En conséquence, le 5° complète l’article 170-1 pour prévoir que la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues au nouvel article 219-2. Le 6° abroge l’article 170-1 et le 7° abroge le dernier alinéa de l’article 173, ces dispositions étant reprises dans le nouvel article.
● Les compétences en cas de saisine directe de la chambre de l’instruction
Le nouvel article 219-3 crée également une compétence de principe pour le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie directement par les parties en l’absence de réponse du juge d’instruction à leur demande ([217]). Il serait alors compétent pour constater, par une ordonnance non susceptible de recours :
– l’irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l’expiration du délai de réponse du juge d’instruction (1°) ;
– la caducité de la saisine directe lorsque celle-ci est devenue sans objet (2°).
● Les compétences en matière de mesures de sûreté
Lorsque la chambre de l’instruction est saisie directement d’une demande de mainlevée d’une mesure de sûreté, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 140, du premier alinéa de l’article 142-8, du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-1, le I du nouvel article 219-4 prévoit que le président de la chambre de l’instruction est compétent pour :
– constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles précités ou les formalités prévues aux articles 148‑6 à 148‑8 (1°) ;
– statuer sur son bien-fondé, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Il pourra toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande sera examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer selon l’article 194 est alors augmenté d’une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas (2°).
Le II de l’article 219-4 prévoit également la compétence du président de la chambre de l’instruction pour statuer, dans les conditions du 2° du I, sur le bien-fondé de l’appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
En conséquence, les 1° à 3° de l’article 8 modifient les articles 140, 148 et 148‑1 pour préciser que les procédures prévues à ces articles doivent se dérouler dans les conditions prévues à l’article 219‑4. Le 4° supprime le second alinéa de l’article 148‑8, dont les dispositions sont reprises dans le nouvel article 219‑4. Enfin, le 10° complète l’article 194 pour tirer les conséquences de la création de ce nouvel article.
● En dernier lieu le 11° de l’article 8 complète le troisième alinéa de l’article 219 du CPP pour permettre au président de la chambre de l’instruction de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219‑1, du I de l’article 219‑2 et de l’article 219‑3 à tout magistrat du siège appartenant à la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe la chambre de l’instruction.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, cette possibilité n’est aujourd’hui ouverte qu’au profit d’un magistrat du siège de la chambre de l’instruction, ou d’une autre chambre lorsqu’il y en a plusieurs dans le ressort d’une même cour d’appel, après l’accord du président de cette chambre.
● Ainsi, les modifications proposées conduisent à une harmonisation des compétences propres du président de la chambre de l’instruction. Elles ne conduisent pas à lui confier une compétence de fond, à l’exception de celle dont il dispose déjà pour les requêtes en nullité dont la solution paraît s’imposer de façon manifeste.
Les nouveaux articles 219‑1 à 219‑4 établissent ainsi une compétence générale du président de la chambre de l’instruction pour constater si les conditions de formes de la requête portée devant la chambre sont bien respectées. En consacrant ce rôle de filtre du président, ces nouveaux articles pourraient permettre de concentrer les débats devant les chambres de l’instruction sur les éléments de fond.
Un tel tr ansfert paraît conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel : ainsi qu’il a été rappelé plus haut, celui-ci écarte le grief lié à la composition de la formation de jugement dans le cas d’une loi confiant au président de la chambre de l’instruction la capacité de statuer seul sur une requête en nullité dont la solution paraît s’imposer de façon manifeste ([218]).
● Il convient toutefois de relever que l’abrogation de l’article 170‑1, prévue au 6° de l’article 8 du projet de loi, conduirait à la disparition de la possibilité pour l’auteur de la requête en annulation, prévue actuellement au dernier alinéa de cet article, de demander à ce que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction et non par son président. Cette disposition n’est pas reprise, en effet, au sein du nouvel article 219‑2.
III. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant l’amendement COM-84 des rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a complété l’article 219 du CPP pour permettre au président de la chambre de l’instruction de décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du code de procédure pénale et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale.
La commission a, par ailleurs, adopté l’amendement COM-85 afin de préciser le 2° du nouvel article 219-1 en détaillant la liste des ordonnances susceptibles d’appel, à savoir celles mentionnés aux premier à troisième alinéas de l’article 186 et à l’article 186-1 du CPP. L’amendement complète également ce nouvel article en mentionnant la compétence du président de la chambre de l’instruction pour constater l’irrecevabilité de certains appels contre les ordonnances de renvoi prévues au troisième alinéa de l’article 186-3.
En séance publique, le Sénat a confirmé ces modifications.
IV. La position de la Commission
Avant de rejeter l’ensemble du projet de loi, la Commission avait adopté l’article 8, modifié par quatre amendements rédactionnels et de coordination présentés par la rapporteure.
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Article 9
(art. 115, 148, 148-2, 148-4, 706-71 et 803-11 [nouveau] du code de procédure pénale)
Simplification des règles de désignation des avocats dans le cadre de l’information judiciaire et sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 9 simplifie les règles de désignation d’un avocat dans le cadre d’une information judiciaire et crée un mécanisme contradictoire d’urgence pour permettre à la juridiction concernée de statuer sur la demande de mise en liberté dont elle est saisie.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([219]) a supprimé la possibilité de désigner un avocat auprès du greffe du juge d’instruction par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
Elle a également étendu à l’appel des décisions de refus de mise en liberté la condition selon laquelle aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a exclu la possibilité de former une nouvelle demande de mise en liberté devant une juridiction de jugement et par la saisine directe de la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois devant le juge d’instruction tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté.
Il a également étendu le mécanisme d’urgence introduit par l’article 9 aux cas de saisine directe de la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté, lorsque le juge d’instruction ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit.
Enfin, le Sénat a étendu aux demandes de mise en liberté formées devant une juridiction de jugement la possibilité, pour la personne détenue, de s’opposer à ce que sa comparution devant le juge soit réalisée par un moyen de télécommunication.
Position de la Commission
La Commission a adopté quatre amendements de suppression de l’article 9.
I. L’État du droit
A. La désignation de l’avocat dans le cadre de l’information judiciaire
En application du premier alinéa de l’article 115 du code de procédure pénale (CPP), les parties à une information judiciaire peuvent, à tout moment, faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles. Elles peuvent également désigner plusieurs avocats : dans ce cas, les parties doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressé les convocations et notifications. Cet avocat est dit « chef de file ».
Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix du ou des avocats choisis doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction.
Jusqu’à récemment, cette déclaration pouvait, dans tous les cas, être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([220]) a toutefois exclu cette possibilité lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées ([221]).
B. Le cadre légal de la détention provisoire
1. Les règles applicables en matière de détention provisoire
● La possibilité de placer une personne mise en examen en détention provisoire est prévue par le dernier alinéa de l’article 137 du CPP. Il s’agit d’une dérogation au principe, prévu au premier alinéa du même article, selon lequel toute personne mise en examen est présumée innocente et demeure libre.
Ainsi, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si elles se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, « si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs », que la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire.
La détention provisoire est possible uniquement lorsqu’une peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure ou égale à trois ans est encourue ou lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ([222]).
En application de l’article 144 du CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen :
– de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité (1°) ;
– d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille (2°) ;
– d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices (3°) ;
– de protéger la personne mise en examen (4°) ;
– de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice (5°) ;
– de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement (6°) ;
– en matière criminelle, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Il est précisé que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire (7°).
● Mesure particulièrement attentatoire à la liberté d’une personne présumée innocente, la durée de la détention provisoire est encadrée.
Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle
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Article du CPP |
Conditions |
Durée de la détention provisoire |
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145-1 |
En matière correctionnelle, si la personne n’a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans |
Quatre mois |
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Dans les autres cas, à titre exceptionnel |
Le JLD peut décider de prolonger la détention provisoire pour une détention qui ne peut excéder quatre mois. Cette décision peut être renouvelée pour une durée totale ne pouvant excéder un an. Cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis en dehors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement. |
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À titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité |
La chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue supra. |
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145-1-1 |
Par dérogation à l’article 145-1, pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement et des délits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, de proxénétisme, d’extorsion et d’association de malfaiteurs |
Six mois |
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À titre exceptionnel |
Le JLD peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette décision peut être renouvelée pour une durée totale ne pouvant excéder deux ans. |
Durée de la détention provisoire en matière criminelle
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Article du CPP |
Conditions |
Durée de la détention provisoire |
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145-2 |
En matière criminelle |
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Le JLD peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cette décision peut être renouvelée. La personne mise en examen ne peut être maintenue ne détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Ces délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes (livre II du code pénal) et contre la nation, l’État et la paix publique (livre IV du même code) ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. |
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À titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité |
La chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues supra. Cette décision peut être renouvelée une fois. |
Afin de placer une personne mise en examen en détention provisoire, le juge d’instruction doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), conformément à l’article 145 du CPP. Le JLD statue par une ordonnance motivée après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Il ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut prescrire, par une ordonnance motivée non susceptible d’appel, l’incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables et pendant laquelle il fait comparaître à nouveau la personne. L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire.
La personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire devant la chambre de l’instruction, conformément à l’article 186 du CPP. Elle peut également saisir le président de cette chambre d’un référé-détention, prévu par l’article 187-1 du CPP, en lui demandant d’examiner immédiatement l’appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction. Le président doit alors statuer au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande. La personne peut également demander, en application de l’article 187-2 du CPP, à ce que son recours soit directement examiné par la chambre de l’instruction ; il est alors statué au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
Enfin, en application de l’article 567-2 du CPP, la personne dispose du droit de former un pourvoi en cassation un arrêt rendu en appel à propos d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Celle-ci doit alors statuer dans les trois mois, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté.
● Le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de présomption d’innocence ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime. Toutefois, elle ne peut le faire qu’à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ([223]).
À cette occasion, le Conseil a également rappelé qu’il est à tout moment loisible au législateur, dans le domaine de sa compétence, d’adopter, pour la réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir ne doit cependant pas aboutir à priver de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle ([224]).
2. Les demandes de mise en liberté par les personnes placées en détention provisoire
● En plus des voies de recours contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, en toute matière et à tout moment, demander sa mise en liberté en application du premier alinéa de l’article 148 du CPP. Aucune demande de mise en liberté ne peut toutefois être formée tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande par le JLD.
L’examen d’une demande de mise en liberté est enserré dans des délais prévus par la loi. Celle-ci est, en premier lieu, adressée au juge d’instruction, qui communique le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les dix jours ([225]) de la communication à celui-ci, la transmettre avec son avis motivé au JLD.
Le JLD statue, ensuite, dans un délai de cinq jours ([226]) ouvrables. En application de l’article 194 du CPP, la personne détenue peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de dix jours pour le cas d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas. Faute de cela, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans ce délai.
Lorsqu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais prévus à l’article 148 ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette condition d’irrecevabilité a été introduite par la loi du 13 juin 2025 ([227]), prolongeant ainsi la logique rappelée supra pour les demandes de mise en liberté elles-mêmes.
Si le JLD n’a pas statué dans ces délais, la personne placée en détention provisoire peut saisir la chambre de l’instruction qui, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours. Faute de cela, la personne mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
● Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par un requérant qui considérait que la procédure devant le JLD pour l’examen des demandes de mise en liberté méconnaissait le principe du contradictoire, le droit à une procédure juste et équitable et le respect des droits de la défense, le Conseil constitutionnel a validé les règles applicables au regard des éléments suivants ([228]) :
– la détention provisoire d’une personne mise en examen ne peut être ordonnée ou prolongée qu’à l’issue d’un débat contradictoire, de même que l’appel d’une décision rejetant une demande de mise en liberté ;
– la demande de mise en liberté est examinée à l’issue d’une procédure écrite sans débat contradictoire (voir supra).
Ainsi, au regard du caractère contradictoire des débats et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d’être formées, le Conseil a considéré que l’article 148 assurait une conciliation qui n’était pas disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil formule toutefois une réserve considérant que l’équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction ou des réquisitions du ministère public.
L’article 148-2 du CPP précise la procédure à suivre lorsqu’une juridiction de jugement est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté. Le délai dépend alors du stade de la procédure et, faute pour la juridiction d’avoir statué dans ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu est alors remis d’office en liberté, sauf s’il est détenu pour une autre cause, si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus à l’article.
En application du dernier alinéa de l’article 148-2, la décision du tribunal concernant la détention provisoire est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Lorsque le prévenu est maintenu en détention par cette décision, la cour se prononce dans les trente jours de l’appel, faute de quoi le prévenu est mis d’office en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
Comme rappelé supra, les arrêts de la chambre de l’instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel rendu en matière de détention provisoire peuvent faire l’objet d’un pourvoi auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de l’article 567-2 du CPP.
Par ailleurs, en application de l’article 148-4 du CPP, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté à l’expiration d’un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement de l’information n’a pas été rendue.
● Enfin, il convient de noter que le Conseil constitutionnel a récemment censuré certaines dispositions de l’article 706-71 du CPP, qui prévoyaient les modalités de recours à la visioconférence au cours de la procédure pénale ([229]).
La loi du 13 juin 2025 avait modifié cet article, permettant à la personne détenue de refuser l’utilisation d’un moyen de visioconférence lorsqu’il doit être statué en appel sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 du CPP, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion ou de sa particulière gravité.
Le Conseil a considéré que ces dispositions portaient une atteinte excessive aux droits de la défense dès lors qu’elles ne prévoyaient pas la possibilité pour l’accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-1 de s’opposer au recours à la visioconférence.
3. La mise en liberté de la personne détenue
En application de l’article 803-7 du CPP, lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévues, elle peut placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
Le second alinéa de l’article 803-7 prévoit que le procureur de la République peut également, après avoir ordonné la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais et formalités prévus, saisir le JLD de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, si cette mesure est indispensable au regard des objectifs énoncés à l’article 144.
II. Le dispositif initial
1. La simplification des modalités de désignation d’avocats lors d’une information judiciaire
Afin de simplifier les modalités de désignation des avocats lors d’une information judiciaire, le 1° de l’article 9 réécrit le premier alinéa de l’article 115 du CPP afin de préciser que lorsque la personne désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un des avocats choisis par la partie valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle.
Ce faisant, le 1° de l’article 9 supprime la possibilité, pour la personne, de désigner un avocat « chef de file ».
2. La sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Le 4° de l’article 9 du projet de loi insère un nouvel article 803-11 au sein du CPP afin de créer une procédure d’examen d’urgence d’une prolongation de la durée de la détention provisoire.
Ainsi, lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le débat contradictoire ou l’audience permettant d’ordonner la prolongation de la détention provisoire n’a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d’appel par requête motivée pour qu’il statue, avant l’expiration du délai de détention résultat de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
Le premier président doit alors statuer dans un délai maximum de quarante-huit heures. Il peut décider un maintien en détention qui ne peut excéder une durée de cinq jours ouvrables et qui a pour seul objet de permettre, dans ce délai, la tenue du débat contradictoire ou de l’audience permettant de statuer sur la prolongation éventuelle de la détention.
À défaut de tenue du débat contradictoire ou de l’audience avant l’expiration du délai fixé par le premier président, la personne est immédiatement remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
Le 2° de l’article 9 réécrit le dernier alinéa de l’article 148 du CPP pour prévoir une possibilité similaire. Ainsi, faute de décision de la chambre de l’instruction, saisie en l’absence de réponse du JLD, à l’expiration du délai de trente jours, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Enfin, le 3° de l’article 9 réécrit le dernier alinéa de l’article 148-2 du CPP pour étendre le mécanisme d’urgence à l’examen des demandes de mise en liberté formées devant les juridictions de jugement.
III. Les modifications apportées par le Sénat
– aux demandes formées devant la juridiction de jugement en application de l’article 148-1 du CPP ;
– aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue (article 148-4 du CPP).
Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction.
Le Sénat a également adopté l’amendement n° 88 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, consistant à étendre le mécanisme d’urgence introduit par l’article 9 à la saisine directe de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues à l’article 148-2 du CPP. Dans ce cas, la chambre de l’instruction convoque un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures, qui doit se tenir dans les cinq jours, afin de statuer sur cette demande.
Enfin, le Sénat a adopté l’amendement n° 89 des rapporteurs, avec l’avis favorable du Gouvernement, pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026. Celle-ci a censuré la disposition prévoyant que la personne en détention provisoire ayant formé une demande de mise en liberté puisse s’opposer à ce que sa comparution devant le juge saisi soit effectuée par un moyen de télécommunication dans le cas de demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction ou devant la chambre de l’instruction mais non devant la juridiction compétente. En ce sens, l’amendement ajoute la mention de l’article 148-1 du CPP au sein de l’article 706-71 du même code, qui prévoit les conditions du recours à la visioconférence.
IV. La position de la Commission
La Commission avait adopté quatre amendements CL121 de Mme Capdevielle (Soc), CL153 de M. Coulomme (LFI), CL274 de Mme K/ Bidi (GDR) et CL309 de M. Duplessy (EcoS) de suppression de l’article 9. Elle a ensuite rejeté l’ensemble du projet de loi.
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Article 10
(art. L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 [nouveau] du code de justice administrative)
Extension de l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 10 prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette anonymisation s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.
Dernières modifications législatives intervenues
Le cadre juridique de la diffusion des données de justice en données ouvertes (« open data ») a été fixé par les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Ces règles ont été complétées par l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a notamment prévu l’anonymisation préalable et systématique de l’identité des parties ou des tiers, pour garantir le respect de leur vie privée ainsi qu’une anonymisation facultative, sous conditions, de l’identité des magistrats et des membres du greffe. À cette occasion, le régime général des modalités de communication aux tiers des décisions de justice a été institué pour les deux ordres juridictionnels.
Modifications apportées par le Sénat
Outre un amendement rédactionnel, la commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs pour exclure les avocats du champ d’application du présent article, estimant que leur situation n’était pas comparable à celle des autres professionnels de justice.
Position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements de suppression de l’article 10 avant de rejeter le texte dans son ensemble.
I. L’État du droit
La publicité des audiences et des décisions est un principe ancien et inhérent au fonctionnement de la justice dans un État de droit([230]).
Le principe de publicité des décisions de justice s’exerce selon deux modalités distinctes : leur diffusion en données ouvertes (A) et la communication de copies de décisions à des tiers (B). Si ces deux dispositifs poursuivent un objectif commun de transparence de la justice, ils obéissent à des règles différentes en matière de protection de l’identité des personnes mentionnées dans les décisions.
A. la diffusion des dÉcisions de justice en donnÉes ouvertes
La diffusion des décisions de justice en données ouvertes repose sur un principe de publicité particulièrement large (1), assorti de garanties destinées à protéger les personnes mentionnées dans ces décisions (2). Toutefois, des évolutions récentes, notamment le développement de l’intelligence artificielle et l’accroissement des risques pesant sur les professionnels de justice, ont conduit à remettre en cause l’adéquation de ces garanties (3).
1. Le principe d’une mise à disposition au public des décisions de justice
La mise à disposition du public (« open data ») des décisions de justice, qu’elles proviennent de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, résulte de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, laquelle en a posé le principe aux articles L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire (COJ) pour l’ordre judiciaire et L. 10 du code de justice administrative (CJA) pour l’ordre administratif.
● Aux termes de ces dispositions, les décisions de justice « sont mises à la disposition du public à titre gratuit » et sous forme électronique. Les informations contenues dans ces décisions peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration ([231]).
Le champ d’application de ce dispositif est particulièrement large. Il vise toute décision publique ([232]), définitive et rendue par une juridiction non spécialisée ([233]).
L’objectif de ces publications généralisées des décisions de justice est de favoriser la confiance des citoyens dans les juridictions, de renforcer la connaissance et l’interprétation de la jurisprudence grâce notamment au développement de services et d’outils reposant sur la réutilisation de ces jugements.
● En pratique, la mise à disposition des décisions de justice est réalisée sous format électronique sur les portails « Judilibre », pour les décisions de l’ordre judiciaire, et « opendata.justice-administrative.fr », pour les décisions de l’ordre administratif. Ces plateformes sont respectivement administrées par la Cour de cassation et le Conseil d’État ([234]).
La diffusion effective des décisions de justice sur ces portails = est réalisée selon le calendrier établi par l’arrêté du 28 avril 2021. Celui-ci prévoit une mise à disposition progressive, en fonction de l’ordre et du degré de juridiction concernés, jusqu’au 31 décembre 2027. En revanche, seules les décisions prononcées par les juridictions à compter des dates de mise à disposition fixées par cet arrêté sont diffusées, à l’exclusion du stock de décisions antérieures.
calendrier de mise À disposition des dÉcisions de justice
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Juridiction |
Date de mise à disposition prévue |
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Ordre administratif |
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Conseil d’État |
30 septembre 2021 |
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Cours administratives d’appel |
31 mars 2022 |
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Tribunaux administratifs |
30 juin 2022 |
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Ordre judiciaire |
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Cour de cassation |
30 septembre 2021 |
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Cours d’appel – matières civile, sociale et commerciale |
30 avril 2022 |
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Tribunaux de commerce |
31 décembre 2024 |
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Conseils de prud’hommes |
30 septembre 2025 |
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Tribunaux judiciaires – matière civile |
30 septembre 2025 |
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Cours d’appel – matière pénale, procédures contraventionnelles et délictuelles |
31 décembre 2025 |
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Juridictions criminelles |
31 décembre 2025 |
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Tribunaux de premier degré – procédures délictuelles |
31 décembre 2026 |
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Tribunaux de premier degré – procédures contraventionnelles |
31 décembre 2027 |
Source : commission des Lois, d’après l’arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.
D’après l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, près de 1,9 million de décisions ont été mises en ligne, dont 1,3 million de décisions de l’ordre judiciaire et 0,6 million de l’ordre administratif. L’année 2024 a été marquée par la publication des premiers jugements des tribunaux judiciaires.
À terme, environ 300 000 décisions des juridictions administratives et trois millions de décisions de l’ordre judiciaire seront mises à la disposition du public, chaque année, à titre gratuit sur les portails précités ([235]) .
2. Les garanties de protection des personnes concernées par l’open data
La diffusion des données de justice en données ouvertes a rapidement posé la question du droit à la protection des données personnelles à la fois pour les parties et tiers à l’instance, mais également pour les magistrats et les membres du greffe.
Une première réponse a été fournie par le législateur à l’occasion de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([236]) qui a précisé les dispositions relatives à la protection de la vie privée des personnes visées dans les décisions.
● Les articles L. 111-13 du COJ et L. 10 du CJA prévoient désormais une occultation obligatoire de l’identité des personnes physiques parties ou tiers ([237]) à l’instance préalablement à la mise à disposition du jugement.
● En revanche concernant le personnel judiciaire, le législateur a fait le choix d’une solution intermédiaire reposant sur deux garanties insérées aux mêmes articles.
En premier lieu, une procédure complémentaire permettant d’occulter tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe a été introduite « lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage » ([238]). Cette occultation facultative peut porter sur l’identité mais également sur tout élément complémentaire d’identification des personnes concernées qui en font la demande. La décision est rendue à la suite d’une appréciation au cas par cas qui relève du président de la formation de jugement ou du magistrat ayant rendu la décision en ce qui concerne les parties ou les tiers et du président de la juridiction lorsqu’elle concerne un professionnel de justice ([239]).
En second lieu, la réutilisation des données issues des décisions de justice est strictement encadrée, avec une interdiction pénalement sanctionnée de toute activité de « profilage » des magistrats et greffiers ([240]). Sont visées les réutilisations visant le profilage des professionnels à travers des traitements d’évaluation, d’analyse, de comparaison ou de prédiction de leurs pratiques professionnelles. Cette restriction est instituée dans une optique de protection des magistrats et de lutte contre les comportements opportunistes, dans un objectif de bon fonctionnement de la justice.
3. La remise en question de l’équilibre retenu en 2019
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, plusieurs travaux ont souligné les risques liés au développement des logiciels d’intelligence artificielle ainsi que les pressions qui s’exercent sur les personnels de justice ([241]) .
Les travaux de la mission présidée par le président M. Daniel Ludet, président du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, dont les conclusions ont été remises au garde des Sceaux en juillet 2025, ont mis en évidence la nécessité de renforcer la protection de l’identité des professionnels de justice dans les décisions rendues accessibles au public.
Le rapport note en effet que « la tonalité générale des discours a évolué depuis 2017. L’argument de la transparence s’opposait alors déjà à celui des risques pour les magistrats mais là où leur mise en balance penchait du côté de la transparence, elle penche désormais majoritairement du côté de la protection des magistrats ».
Il souligne, en particulier, les risques de sécurité auxquels sont exposés les personnels de justice ainsi que le développement de pratiques de profilage des magistrats et de choix opportuniste de juridictions (« forum shopping »), facilitées par les capacités d’analyse automatisée offertes par l’intelligence artificielle. Il relève également que l’interdiction légale du profilage apparaît insuffisante pour prévenir efficacement ces pratiques.
Enfin, l’ouverture à la diffusion des décisions pénales depuis 2025 renforce ces préoccupations. La sensibilité particulière de ce contentieux et la nature des affaires traitées conduisent à s’interroger sur le niveau de protection qui doit être garanti aux professionnels de justice dont l’identité figure dans ces décisions.
Le rapport recommandait l’occultation systématique, préalable à la mise à disposition du public, des noms et prénoms des magistrats et membres du greffe ainsi que des avocats.
B. La communication aux tiers des dÉcisions de justice
Le principe de publicité des décisions de justice ne se traduit pas uniquement par la diffusion des décisions en données ouvertes. Il repose également sur un régime de communication de copies des décisions aux tiers([242]) qui, en raison de règles d’occultation différentes, est susceptible de fragiliser les garanties prévues dans le cadre de l’open data.
1. Le régime de communication des copies de décisions de justice aux tiers
Le régime de délivrance des copies de décisions de justice à des tiers permet une communication par le greffe, le plus souvent sur support papier, des décisions expressément sollicitées par le tiers demandeur. Cette communication vise d’une part, à permettre un accès à des décisions qui n’auraient pas donné lieu à une diffusion en données ouvertes, et d’autre part, à donner au tiers la possibilité d’apprécier l’impact de la décision sur ses droits et libertés et l’opportunité d’exercer une action.
Le régime de la délivrance des copies de décisions de justice aux tiers a été encadré par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui prévoit des modalités communes en matière administrative (article L. 10-1 du CJA) et en matière judiciaire (article L. 111-14 du COJ). Son article 33 a apporté deux tempéraments au principe de communication aux tiers des décisions de justice.
Une telle communication est effectuée « sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique » ([243]). À titre d’exemple, le Conseil d’État a validé le refus de faire droit à la demande de communication de « l’intégralité des minutes des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny entre 1971 et 1987 » ([244]).
Par ailleurs, est prévue une occultation préalable de tout élément permettant d’identifier les personnes physiques, parties ou tiers au procès, si leur divulgation « est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ».
2. Un possible contournement des garanties prévues pour la diffusion en données ouvertes
Il existe ainsi une différence de traitement entre le régime applicable aux décisions de justice diffusées en données ouvertes et celui applicable aux copies de décisions remises aux tiers. L’occultation de l’identité des parties et des tiers, systématique dans le premier cas, est soumise à une condition dans le second. Quant aux magistrats et aux membres du greffe, ils ne bénéficient d’aucune garantie spécifique lorsque des copies de décisions sont remises à des tiers.
Dans son rapport de juillet 2025 relatif à l’évolution de l’open data des décisions de justice, le Président Ludet soulignait la nécessité d’assurer une cohérence entre le régime de délivrance des copies de décisions aux tiers et celui applicable à la diffusion en open data ([245]). Il relevait en particulier que l’absence d’harmonisation entre ces deux dispositifs pourrait permettre de contourner les garanties instaurées dans le cadre de la diffusion des décisions en données ouvertes. Le rapport préconisait un alignement des règles d’occultation de l’identité des personnels judiciaires sur celui retenu pour la diffusion publique des décisions.
II. Le dispositif initial
L’article 10 étend aux magistrats, aux membres du greffe et aux avocats l’anonymisation systématique dont bénéficient déjà les parties et les tiers dans le cadre de la diffusion des décisions de justice en données ouvertes (A). Il applique également cette règle aux copies de décisions de justice délivrées aux tiers (B).
A. L’ANONYMISATION DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE DANS LES DÉCISIONS DIFFUSÉES EN DONNÉES OUVERTES
● L’article 10 modifie les articles L. 111-13 du COJ et L. 10 du CJA pour intégrer les professionnels de justice et les avocats à la liste des personnes dont les nom et prénoms sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public, en données ouvertes, de la décision ou du jugement (a du 1° du I et a du 1° du II). L’anonymisation concerne les juges, professionnels comme non professionnels ([246]) , les assesseurs, les membres du ministère public et les membres du greffe.
L’occultation complémentaire et facultative des autres éléments dont la divulgation « est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage » demeure possible à la demande des parties, des tiers et des professionnels de justice.
● Par ailleurs, l’interdiction du profilage des magistrats et membres du greffe sous peine de sanction pénale est maintenue mais déplacée dans deux articles nouveaux : l’article L. 111-15 du COJ et l’article L. 10-2 du CJA (b du 1° et 3° du I, b du 1°et 3° du II).
Interrogé sur l’intérêt de maintenir cette sanction dès lors que l’anonymisation des décisions est assurée, le ministère de la Justice a indiqué à vos rapporteures que l’anonymisation du nom des magistrats limitait bien le risque de profilage. Toutefois, on ne peut écarter que les outils mis à disposition par l’industrie numérique permettent, dans certaines circonstances, la « réidentification » des magistrats et des membres de greffe, notamment dans les juridictions de petites tailles, où un seul magistrat est souvent chargé d’un contentieux spécifique. Dans ces conditions, il leur semblait nécessaire que la violation de l’interdiction du « profilage » reste pénalement sanctionnée.
B. L’HARMONISATION DU RÉGIME DE DÉLIVRANCE DES COPIES AUX TIERS AVEC CELUI DE L’OPEN DATA
L’article 10 modifie en outre les articles L. 111-14 du COJ et L. 10-1 du CJA pour prévoir leur anonymisation systématique au sein des copies de décisions remises à un tiers, et, partant, éviter que cette procédure ne permette de contourner l’occultation de l’identité de ces personnes au sein des décisions de justice diffusées en données ouvertes (2° du I et 2° du II).
Dans cette hypothèse, les magistrats, membres du greffe et avocats bénéficient donc d’une anonymisation automatique, tandis que les éléments qui permettent d’identifier les parties et tiers seront occultés uniquement si leur divulgation « est de nature à porter atteinte à [leur] sécurité ou au respect de [leur] vie privée ».
III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Outre un amendement rédactionnel ([247]), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs ([248]) excluant les avocats du champ d’application des dispositions relatives à l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions de justice remises à des tiers.
Les sénateurs ont estimé que les avocats étaient dans une situation différente de celle des personnels de justice au regard de leur sécurité personnelle, qui ne justifie pas que ces dispositions ne s’appliquent à eux, en dehors du risque que des systèmes de notation des avocats ne se développent. Les rapporteurs ont également relevé que les représentants de la profession avaient fait part de leur opposition à l’anonymisation des décisions de justice, au-delà des parties et des tiers.
Interrogés par vos rapporteurs, les représentants de la profession d’avocat se sont prononcés contre le principe de l’anonymisation systématique des décisions de justice, ajoutant toutefois que s’il était décidé que le nom des magistrats serait désormais occulté, il devait en aller de même pour celui des avocats.
IV. La position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements de M. Houlié (Soc), de M. Coulomme (LFI) et de Mme Faucillon (GDR) tendant à supprimer l’article 10 ([249]). Elle a ensuite rejeté l’ensemble du projet de loi.
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Article 11
(art. 804 du code de procédure pénale, art. 711-1 du code pénal, art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 531-1, L. 532-2, L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire)
Application outre-mer
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 11, adopté sans modification par le Sénat, procède aux coordinations nécessaires à l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer.
Position de la Commission
La Commission avait adopté un amendement de suppression de l’article 11 déposé par Mme Cathala (LFI) ([250]), avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.
● Les dispositions du projet de loi s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sans qu’aucune adaptation ne soit nécessaire pour ces collectivités.
● En revanche, le présent article étend expressément à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les modifications apportées :
– au code de procédure pénale par les articles 1, 2 et 3 à 9 ([251]) du projet de loi (I) ; il modifie pour cela l’article 804 de ce code ;
– au code pénal par l’article 3 du projet de loi (II). Il modifie pour cela l’article 711-1 de ce code ;
– au code de la justice pénale des mineurs par les articles 1er, 2 et 5 du projet de loi (III) ; il modifie les articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 de ce code, applicables respectivement dans ces collectivités ;
– au code de l’organisation judiciaire par les articles 2 bis, 5 et 10 du projet de loi (IV) ; il modifie les articles L. 531-1 et L. 532-2 du même code, applicables à Wallis-et-Futuna, les articles L. 551-1 et L. 552-2, relatifs à la Polynésie française, ainsi que les articles L. 561-1 et L. 562-2, concernant la Nouvelle-Calédonie.
● Le V rend également applicables à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article 3 du présent projet de loi modifiant l’article 16-10 du code civil afin d’autoriser le recours à la généalogie génétique d’investigation.
● Enfin, le VI rend applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l’article 10 du projet de loi, relatives au régime de publication des décisions des juridictions administratives prévu par les articles L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 du code de justice administrative.
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Article 12
Modalités et date d’entrée en vigueur
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article précise les modalités et date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté trois amendements de ses rapporteurs aménageant les modalités d’entrée en vigueur des articles 3 et 9 du projet de loi ainsi que celles relatives à l’entrée en vigueur dans certaines collectivités ultramarines.
Position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements de coordination des rapporteures avant de rejeter l’article 12. Elle a ensuite rejeté l’ensemble du texte.
I. Le dispositif initial
Le I du présent article prévoit une entrée en vigueur de l’article 1er, qui crée une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
Le 1° du II prévoit une application immédiate aux procédures en cours pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu des dispositions de l’article 2 du projet de loi permettant :
– de choisir les assesseurs des cours d’assises et des cours criminelles départementales parmi les présidents de chambre (a du 2° et d du 10° du I de l’article 2) ;
– que l’appel de la décision d’une cour d’assises puisse relever de la même cour d’assises autrement composée (a du 8°du I de l’article 2) ;
– le jugement en premier ressort devant la cour criminelle départementale des personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, y compris en l’absence de récidive légale (9° du I de l’article 2);
– que le siège d’une cour criminelle départementale puisse, sur décision du premier président de la cour d’appel, être établi dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises (f du 10° du I de l’article 2).
Le 2° du II prévoit en revanche que les dispositions des b, c et e du I du même article 2 relatives aux citoyens assesseurs et aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Le III prévoit que les dispositions de l’article 3 du projet de loi relatives à l’autorisation de la généalogie génétique d’investigation (I de l’article 3) et à l’habilitation d’office à la consultation de fichiers des officiers de police judiciaire (IV de l’article 3) entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le IV prévoit que l’article 5, qui organise une réforme de la procédure de jugement sur les intérêts civils dans une affaire pénale, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Le V prévoit que l’article 7 du projet de loi réformant le régime des nullités entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi. Les dispositions relatives à la réduction du délai dans lequel une partie peut soulever un moyen de nullité (1° du I de l’article 7) ainsi que celles tendant à imposer un délai de trois jours avant l’audience devant la chambre de l’instruction pour déposer les mémoires et conclusions écrites (2° du I de l’article 7) seraient applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
Le VI concerne l’entrée en vigueur des 2° et 3° de l’article 9 qui autorisent un magistrat, lorsque les délais d’examen d’une demande de mise en liberté ou de maintien en détention arrivent à expiration, de prolonger la détention de cinq jours, de façon à permettre la tenue d’un débat contradictoire en vue de statuer sur le maintien en détention de la personne mise en cause. Ces dispositions seraient applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la loi.
Le VII prévoit que les dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives à l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes ou des copies remises à des tiers entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi. Les modifications apportées par l’article 10 s’appliquent aux décisions rendues ou aux copies de décisions délivrées postérieurement à cette même date.
Le VIII prévoit que les mesures concernant les modalités et date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi prévues par le présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteurs avec des avis favorables du Gouvernement.
L’amendement n° 91 modifie le III du présent article pour supprimer le renvoi à un décret de la fixation de la date d’entrée en vigueur de la disposition de l’article 3 du projet de loi, qui prévoit une habilitation d’office des officiers et agents de police judiciaire des services d’enquête pour la consultation de certains fichiers de police. Cette disposition a en effet vocation à entrer en vigueur immédiatement après la promulgation de la loi, étant entendu que cette habilitation ne sera opérante qu’une fois que la liste des fichiers auxquels elle s’applique aura été fixée par arrêté, dans les conditions prévues par le même article 3.
L’amendement n° 92 modifie le VI pour prévoir que le mécanisme contradictoire d’urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d’examen ont été dépassés s’applique aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la loi.
Enfin, l’amendement n° 93 supprime le VIII du présent article, qui prévoyait que les dispositions relatives aux modalités et date d’entrée en vigueur des autres dispositions étaient applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette précision n’est pas nécessaire dès lors que les conditions d’entrée en vigueur d’une disposition sont identiques dans l’ensemble des territoires où elle s’applique.
III. La position de la Commission
La Commission avait adopté trois amendements des rapporteures ([252]) visant à coordonner les références aux dispositions des autres articles du texte figurant à l’article 12, à la suite des modifications opérées par le Sénat. Elle a ensuite rejeté l’article, puis rejeté l’ensemble du projet de loi.
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Commentaire des articles du projet de loi organique
Article 1er
(art. 41-10 A et 41-33 à 41-43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Création du statut de citoyen assesseur et pérennisation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article modifie et complète l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de créer le statut de citoyen assesseur et de pérenniser celui d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Il prévoit la faculté pour ces deux catégories de magistrats non professionnels de siéger en qualité d’assesseurs au sein des cours criminelles départementales.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a institué, à titre expérimental pour une durée de trois ans, le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a élargi les compétences des magistrats exerçant à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a durci les conditions d’accès au statut de citoyen assesseur. Il a également exclu la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger au sein de la commission d’avancement du Conseil supérieur de la magistrature.
La Commission a porté de quatre ans à cinq ans la durée du mandat de citoyen assesseur et supprimé le caractère probatoire de leur formation. Elle a également réduit de cinq ans à trois ans la durée pendant laquelle un avocat honoraire ne doit plus avoir exercé dans le ressort de la cour d’appel où il est affecté. La Commission a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
A. Une diversité de magistrats non professionnels
1. Des magistrats non professionnels dédiés principalement à des juridictions spécialisées
Le recours à des magistrats non professionnels concerne essentiellement des juridictions spécialisées, au sein desquelles ils ont vocation à apporter leur expérience professionnelle et leur expertise. Cette catégorie inclut :
– les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, qui jugent les litiges entre les organismes de Sécurité sociale et les particuliers, ainsi que ceux relatifs à l’aide sociale. Nommés pour trois ans, deux assesseurs, dont l’un représente les salariés et l’autre les employeurs et les travailleurs indépendants, siègent au sein d’une formation présidée par un magistrat professionnel ;
– les assesseurs des tribunaux pour enfants, qui interviennent à deux au côté du juge des enfants. Ils sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable, après avoir démontré l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et leurs compétences pour exercer cette fonction ;
– les assesseurs auprès des tribunaux paritaires des baux ruraux, qui sont nommés pour six ans parmi des représentants du secteur agricole. Deux propriétaires et deux exploitants, qui représentent respectivement les bailleurs et les preneurs de baux ruraux, composent ainsi la formation de jugement présidée par un juge du tribunal judiciaire ;
– les conseillers prud’hommes, qui sont désignés pour quatre ans au sein d’un collège de salariés et d’un collège d’employeurs pour composer le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement ;
– les juges consulaires, qui statuent en premier ressort sur les litiges commerciaux et en matière de procédures collectives, au sein des tribunaux de commerce. Ils regroupent des artisans, commerçants, ou chefs d’entreprises élus par leurs pairs pour une durée initiale de deux ans, puis, en cas de réélection, de quatre ans ;
– enfin, les délégués du procureur de la République, qui mettent en œuvre, à la demande et sous le contrôle du parquet, les mesures alternatives aux poursuites pour les infractions de faible gravité : rappel à la loi, médiation pénale, réparation et composition pénale.
2. Des magistrats non professionnels aux attributions plus larges
● Deux catégories de magistrats non professionnels, dont le statut est régi par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles plus larges : d’une part, les magistrats à titre temporaire (MTT), et, d’autre part, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ).
Ces deux statuts permettent notamment d’exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, de juge en charge de la validation des ordonnances pénale, de président du tribunal de police ou encore d’assesseur au sein d’un tribunal correctionnel, d’une cour criminelle départementale et d’une cour d’assises. Les MHFJ peuvent en outre exercer certaines missions juridictionnelles, qui ne sont pas ouvertes aux MTT ([253]).
● Les MTT n’ont aucune expérience préalable dans la magistrature. Nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, les candidats à cette fonction doivent remplir une des conditions suivantes :
– être titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre ans d’études après le baccalauréat (ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente) et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel « les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » ;
– ou avoir été directeur des services de greffe judiciaires durant au moins cinq années ;
– ou avoir été fonctionnaire de catégorie A du ministère de la Justice durant au moins cinq années ;
– ou être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel.
Une fois leur candidature retenue, les MTT suivent une formation théorique de dix à quinze jours à l’école nationale de la magistrature (ENM), puis effectuent un stage probatoire au sein d’une juridiction, d’une durée 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) peut cependant, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, dispenser celui-ci d’une telle formation ([254]).
● Les MHFJ sont quant à eux des magistrats de carrière à la retraite. Nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, ils ne sont soumis en principe à aucune exigence de formation préalable.
Par exception, les MHFJ qui sont nommés à une fonction juridictionnelle qu’ils n’ont jamais exercée au cours de leur carrière doivent suivre une formation dans les deux mois à compter de leur installation ([255]). De même que les MTT, ils ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de 75 ans.
● Les effectifs de MHFJ sont plus nombreux que ceux de MTT : au 1er juin 2026, 606 MHFJ – 529 au siège et 77 au parquet – et 390 MTT – 378 au siège et 12 au parquet – sont en activité ([256]).
Toutefois, les MTT réalisent un plus grand nombre de vacations, bien que celles-ci soient en baisse sur la période récente : les vacations effectuées par les MTT sont ainsi passées de 96 533 en 2021 à 84 667 en 2024, alors que celles des MHFJ ont augmenté sur la même période de 40 854 à 65 162 ([257]).
Il convient en outre de relever la forte hétérogénéité de la répartition des MHFJ et MTT sur le territoire. Un rapport de l’inspection générale de la Justice (IGJ) de mars 2024 met ainsi en exergue ainsi la forte disparité qui existe entre les cours d’appel de Versailles et de Montpellier, d’une part, « qui peuvent mobiliser en totalité deux assesseurs magistrats à titre temporaire ou magistrats honoraires pour siéger en cour criminelle départementale », et d’autres cours d’appel, telles que celles de Bastia ou Fort de France, d’autre part, qui ne peuvent bénéficier d’un tel apport, « faute de vivier local » ([258]).
Dans la même perspective, la mission d’urgence sur l’audiencement criminel souligne qu’ « en l’absence de ressource nécessaire, près d’un tribunal judiciaire sur trois indique (…) ne pas être en mesure de proposer un magistrat à titre temporaire ou un magistrat honoraire comme assesseur » ([259]).
B. un recours aux magistrats non professionnels STRICTEMENT encadré en matière pénale
● La jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise le recours à des magistrats non professionnels pour effectuer des missions juridictionnelles, dès lors qu’il s’agit de fonctions exercées à titre temporaire et que leurs missions ne constituent qu’une « part limitée » de celles dévolues aux magistrats de carrière : « Les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; (…) la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire » ([260]).
Le Conseil constitutionnel admet également le principe selon lequel un magistrat non professionnel peut siéger au sein d’une juridiction susceptible de prononcer des peines privatives de liberté : « Si les dispositions de l’article 66 de la Constitution s’opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n’interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges » ([261]).
● Le juge constitutionnel soumet cependant cette faculté de recourir à des magistrats non professionnels à trois conditions.
En premier lieu, des garanties appropriées doivent être prévues par le législateur pour respecter le principe d’indépendance, dès lors que celui-ci est indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires. Cette exigence commande notamment que « les intéressés soient soumis aux mêmes droits et obligations des magistrats de carrière sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu’impose l’exercice à titre temporaire de leurs fonctions » ([262]).
À titre d’exemple, le caractère temporaire et partiel des magistrats non professionnels peut justifier des adaptations relatives à la formation de ces derniers, eu égard à celle imposée aux magistrats professionnels. En revanche, comme le souligne l’étude d’impact, les droits et obligations qui constituent « le socle du statut des magistrats » sont quant à elles insusceptibles d’adaptation : « Il s’agit des conditions de nominations (...), de la déclaration d’intérêts à laquelle tous les magistrats temporaires sont soumis, mais aussi des conditions de l’action disciplinaire » ([263]).
En second lieu, des garanties doivent également être prévues pour satisfaire aux exigences de capacité, qui découlent, selon le Conseil constitutionnel, de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ([264]). Le juge constitutionnel exerce ainsi un contrôle strict des garanties statutaires de capacité et d’expérience des magistrats non professionnels.
Enfin, la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire au sein des formations de jugement des juridictions pénales. En application de ce principe, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une disposition du code de procédure pénale qui autorisait la présence d’une majorité de juges non professionnels au sein du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna ([265]).
C’est également en raison de cette exigence constitutionnelle que l’article 380-17 du code de procédure pénale prévoit qu’un maximum de deux des quatre assesseurs de la cour criminelle départementale peuvent être désignés parmi les MTT ou les MHFJ.
Par dérogation, le Conseil constitutionnel a validé la présence majoritaire des assesseurs non professionnels au sein des tribunaux pour enfants, en raison du principe fondamental reconnu par les lois de la République de spécialisation des juridictions en charge de juger les mineurs ([266]).
C. L’expérimentation concluante des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
1. La création à titre expérimental des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
● Parallèlement à la généralisation des cours criminelles départementales (CCD), l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 et l’article 10 de la loi ordinaire n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ont institué le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) à titre d’expérimentation. Prévue pour période de trois ans, cette expérimentation s’est clôturée le 31 décembre 2025.
L’objectif de cette expérimentation était de faciliter la composition de la formation de jugement des CCD, qui est fortement mobilisatrice de magistrats. En effet, celle-ci inclut un président et quatre magistrats assesseurs, soit deux fois plus d’assesseurs que pour une cour d’assises. Si deux des quatre assesseurs peuvent être désignés parmi les MTT et MHFJ, les diverses missions juridictionnelles exercées par ces derniers ne permettaient pas de les mobiliser de façon suffisante pour répondre aux besoins ([267]).
Conformément à une recommandation des députés Stéphane Mazars et Antoine Savignat, le législateur organique a ainsi autorisé la désignation d’un des assesseurs des CCD parmi les AHFJ ([268]), une telle fonction constituant l’unique mission juridictionnelle susceptible d’être assignée à ces derniers.
● Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’ordre aux avocats qui ont quitté la profession après l’avoir exercée pendant au moins vingt ans, en application de l’article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Les conditions d’accès des avocats honoraires au statut d’AHFJ sont quant à elles régies par l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 précitée.
Outre les conditions usuelles relatives à la nationalité française, à l’âge maximal de 75 ans et à la probité ([269]), cet article prévoyait notamment que l’AHFJ ne devait pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle il était affecté. Il instaurait également plusieurs incompatibilités de nature à prévenir les conflits d’intérêts ([270]).
Les AHFJ étaient nommés, après avis conforme du CSM, pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation, à la suite d’une procédure de sélection à laquelle participaient les chefs de la cour d’appel du ressort et la direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la Justice.
Les candidats retenus devaient suivre une formation préalable de deux jours dispensée par l’ENM. Selon l’étude d’impact, cette formation comprenait « des enseignements relatifs au statut et à la déontologie, à l’organisation, au fonctionnement et aux principes de la procédure devant les cours criminelles départementales ainsi qu’aux grands principes du droit de la peine (…) [ainsi qu’] une dimension pratique, afin de favoriser le changement de posture des avocats » ([271]).
L’indemnité vacataire des AHFJ était fixée à 113, 72 euros bruts, soit 341, 16 euros bruts par jour d’audience – un jour d’audiences correspondant à trois vacations –, étant précisé que le nombre de vacations allouées à chaque avocat honoraire ne pouvait excéder 300 par an. Cette indemnisation est similaire à celle prévue pour les MTT. Les conditions d’indemnisation des MHFJ sont en revanche plus avantageuses, puisqu’ils perçoivent 172, 64 euros par vacation, soit 517, 92 euros par jour d’audience ([272]).
2. Un bilan positif de l’expérimentation
● L’expérimentation, qui s’est déroulée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 au sein de vingt départements, a été jugée concluante selon le rapport d’évaluation du Gouvernement remis au Parlement en juin 2025 ([273]).
S’agissant de l’attractivité du dispositif, 140 candidatures ont été déposées, dont 31 jugées irrecevables. 96 candidatures ont été proposées au CSM, dont seules trois ont fait l’objet d’un avis non conforme, de sorte que 93 AHFJ ont été nommés pendant la durée de l’expérimentation et 73 d’entre eux demeuraient en fonction au 1er juin 2025. La moyenne d’âge des AHFJ est de 70 ans. Ils ont réalisé au total 2 948 vacations jusqu’au 31 décembre 2024, dont 577 en 2023 et 2 371 en 2024, ce qui représente un total de 982 journées d’audience.
De même que les MTT et les MHFJ, la répartition des AHFJ est cependant très hétérogène entre les cours d’appel participant à l’expérimentation, celle de Douai en comptant une dizaine, contre aucun pour la cour d’appel de Cayenne et un seul pour celle de Limoges ([274]).
● Selon le rapport précité, les AHFJ ont apporté une expertise spécifique aux formations de jugement des CCD et se sont imposés comme des acteurs incontournables des CCD : « l’expérimentation a mis en évidence que la présence des avocats dans la juridiction de jugement a permis une ouverture supplémentaire en s’appuyant sur leur expertise procédurale. (…) En outre, les renforts que représentent les AHFJ face au stock de dossiers criminels sont aujourd’hui considérés comme incontournables par les acteurs de terrain et les représentants des magistrats, au même titre que les MTT et les MHFJ » ([275]).
Le rapport met ainsi en exergue le consensus existant en faveur d’une généralisation du statut : « Tous les acteurs de l’expérimentation souhaitent la pérennisation de la fonction d’assesseurs des AHFJ au sein des CCD ».
Dans la même perspective, la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel a également suggéré de pérenniser ce statut, au motif que « le renfort des magistrats et des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est devenu indispensable au bon fonctionnement de la justice criminelle » ([276]).
D. la nécessité de recourir à une loi organique
En application de l’article 64 de la Constitution, « une loi organique porte statut des magistrats ». Selon l’interprétation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, « le Constituant a entendu accroître les garanties d’ordre statutaire accordées aux magistrats » ([277]).
Les règles statutaires auxquelles sont soumis les magistrats sont ainsi définies par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la pérennisation et la création de nouveaux statuts de magistrats non professionnels intégrant provisoirement et à temps partiel le corps judiciaire, exigent l’intervention du législateur organique pour modifier cette ordonnance.
S’agissant du statut des juges de proximité, le Conseil constitutionnel a ainsi estimé qu’il « appartenait au législateur organique de soumettre les juges de proximité aux mêmes droits et obligations que ceux des magistrats de carrière, sous réserve des dérogations et aménagements justifiés par le caractère temporaire de leurs fonctions et leur exercice à temps partiel » ([278]).
Une telle jurisprudence s’applique a fortiori pour la pérennisation et la création de catégories de magistrats non professionnels qui ont vocation à siéger au sein d’une juridiction criminelle.
A. L’objectif de faciliter la composition des cours criminelles départementales
● L’objectif principal du présent projet de loi organique est de faciliter la composition des CCD, afin de réduire la forte mobilisation des magistrats professionnels au sein de ces juridictions.
Ainsi que le souligne l’étude d’impact, « l’emploi de magistrats professionnels pour l’assessorat des cours criminelles départementales pèse de façon lourde sur les effectifs des juridictions, en ce qu’il concentre l’activité de ces magistrats sur les formations du jugement des crimes pendant des périodes de temps pouvant être assez longues, au détriment de l’activité quotidienne des magistrats. Le recours aux MHFJ et aux MTT n’est par ailleurs pas suffisant pour faire face à l’accroissement des audiences des cours criminelles départementales » ([279]).
Dans la même perspective, le récent rapport d’information de Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars ([280]) a mis en exergue l’importante désorganisation de l’ensemble des services des tribunaux judiciaires résultant de la création des CCD. Faute de disposer de magistrats consacrés à l’activité criminelle en nombre suffisant, les juridictions sont en effet contraintes de procéder « par redéploiement d’effectifs existants prélevés sur d’autres activités juridictionnelles » pour constituer la formation de jugement des CCD.
Un nombre croissant de juges d’instructions, de magistrats dédiés aux affaires civiles ou encore de juges aux affaires familiales sont ainsi appelés à siéger au sein des juridictions criminelles, dans le cadre de leur « service général ». Le nombre d’équivalents temps plein-emploi (ETPE) de magistrats non spécialisés affectés à la formation de jugement des CCD est ainsi passé de 6,14 en 2020 à 34,62 en 2023. Or, un tel prélèvement des effectifs des autres services des tribunaux au bénéfice des CCD a mécaniquement un impact significatif sur l’activité desdits services.
● Le présent projet de loi organique, dans le prolongement des recommandations de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel ([281]), élargit ainsi le vivier de magistrats non professionnels mobilisables pour composer les CCD, en pérennisant le statut des AHFJ et en créant celui de citoyen assesseurs
Le présent article modifie et complète à cette fin l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il y insère deux nouvelles sous-sections, dédiées respectivement à chacun de ces deux statuts, au sein de la section consacrée à « l’intégration provisoire à temps partiel » dans le corps judiciaire, en créant les articles 41-33 à 41-43.
En cohérence avec l’objectif précité, seules les fonctions d’assesseurs au sein des CCD pourront être exercées par les AHFJ et les citoyens assesseurs. Ainsi que le prévoit le 1° du présent article, qui complète les dispositions de l’article 41-10 A de l’ordonnance susmentionnée, deux des quatre assesseurs des CCD pourront donc être désignés parmi les MTT, les MHFJ, les AHFJ et les citoyens assesseurs, conformément au principe constitutionnel de participation minoritaire des magistrats non professionnels aux juridictions pénales.
Si les missions juridictionnelles qu’ont vocation à exercer les AHFJ et les citoyens assesseurs sont donc identiques, leur statut respectif diffère néanmoins sur de nombreux aspects.
B. La pérennisation du statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
1. L’accès aux fonctions d’AHFJ
● En application du nouvel article 41-33, le statut d’AHFJ suppose à titre préalable d’être titulaire du titre d’avocat honoraire, ce qui implique, comme indiqué précédemment, d’avoir exercé cette profession pendant au moins 20 ans avant d’avoir démissionné.
En outre, comme tous les magistrats non professionnels, les avocats honoraires doivent respecter les conditions prévues par l’article 16 de l’ordonnance pour le recrutement des auditeurs de justice, à savoir : être de nationalité française ; jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, le présent article impose une règle d’incompatibilité, identique à celle prévue dans le cadre de l’expérimentation, selon laquelle les AHFJ ne doivent pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. Selon l’exposé des motifs du présent projet de loi organique, « cette restriction permet (…) de prévenir les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance et l’impartialité de cet assesseur ».
● Les modalités d’instruction des candidatures seront déterminées par un décret en Conseil d’État. En vertu du nouvel article 41-34, les candidats retenus sont nommés pour une durée de cinq ans dans les formes prévues pour les magistrats du siège, c’est-à-dire par décret du Président de la République, après avis conforme du CSM.
Le mandat n’est renouvelable qu’une seule fois, à l’instar de ce qui est prévu pour MHFJ. Cette limitation du caractère renouvelable du mandat « s’explique notamment par l’âge du public cible » ([282]), les avocats honoraires étant en principe au terme de leur carrière professionnelle.
Lors de leur premier mandat, les AHFJ suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’ENM, dont la durée et les modalités seront également fixées par un décret en Conseil d’État. Les représentants de la DSJ ont indiqué à vos rapporteures que la formation mise en place pendant l’expérimentation serait maintenue : « La formation serait donc d’une durée de deux jours, organisée par l’École nationale de la magistrature (…) Elle comprend notamment des enseignements relatifs au statut et à la déontologie, à l’organisation, au fonctionnement et aux principes de la procédure devant les cours criminelles départementales ainsi qu’aux grands principes du droit de la peine » ([283]).
Le même décret doit fixer les conditions d’indemnisation des AHFJ. L’étude d’impact précise à ce titre que les modalités seraient là encore identiques à celles prévues dans le cadre l’expérimentation : « il est envisagé de leur attribuer, conformément à ce qui était prévu lors de l’expérimentation une indemnité de vacation forfaitaire de 3 taux unitaires, le taux unitaire étant égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d’un magistrat du deuxième grade, soit 113, 72 euros bruts. Le nombre de vacations allouées à chaque avocat honoraire ne pourra excéder 300 par an » ([284]).
Enfin, préalablement à leur entrée en fonction, les AHFJ prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6 de l’ordonnance statutaire.
2. L’exercice des fonctions d’AHFJ
● Deux dispositions illustrent la volonté d’assouplir les conditions d’exercice des AHFJ par rapport à l’expérimentation.
D’une part, les AHFJ sont affectés à une cour d’appel, de sorte qu’ils pourront être désignés par le premier président pour intervenir dans toutes les CCD du ressort sur lequel ils sont nommés.
D’autre part, la limitation, prévue dans le cadre de l’expérimentation, à un seul assesseur AHFJ par CCD est levée par le présent projet de loi organique. En conséquence, deux AHFJ pourraient être désignés assesseurs de la même formation de jugement de CCD.
● Le nouvel article 41-35 prévoit que les AHFJ sont régis par le statut de la magistrature, de sorte qu’ils sont en principe soumis aux mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière, conformément aux exigences du Conseil constitutionnel.
Le caractère temporaire et partiel de leurs fonctions justifie cependant certaines adaptations. À l’instar des autres magistrats non professionnels, les AHFJ ne peuvent ni être membres du CSM, ni participer à la désignation de ses membres. En outre, ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade, ni être mutés sans leur consentement.
Un autre tempérament eu égard aux règles applicables aux magistrats de carrière réside dans le fait que les AHFJ, par dérogation à l’article 8 de l’ordonnance statutaire, pourront exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires.
Le cumul d’activités est cependant encadré par le nouvel article 41-36, qui prévoit que l’activité professionnelle exercée ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions de l’AHFJ et à leur indépendance et que ces derniers ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur des universités et de maître de conférences.
● Le même article inclut en outre des dispositions de nature à prévenir la survenance de conflits d’intérêts :
– les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés (i) ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel et (ii) ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés ;
– un AHFJ ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ;
– il est enfin interdit aux AHFJ de mentionner leur statut ou d’en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant durant leur mandat que postérieurement.
Les AHFJ remettent par ailleurs leurs déclarations d’intérêts, en application de l’article 7-2 de l’ordonnance statutaire au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
● Le nouvel article 41-37 soumet les AHFJ au régime disciplinaire de droit commun des magistrats prévu aux articles 43 à 58 de l’ordonnance statutaire. Par dérogation, les seules sanctions disciplinaires applicables aux AHFJ sont cependant le blâme avec inscription au dossier ou la cessation des fonctions.
En vertu du nouvel article 41-38, le projet de loi organique ajoute en outre une interdiction qui ne figurait pas dans le cadre de l’expérimentation, aux termes de laquelle les AHFJ devront s’abstenir de « toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées » durant l’année qui suivra la fin de leur mandat.
La fin des fonctions juridictionnelles des AHFJ ne peut intervenir qu’à leur demande ou à titre de sanction. Au surplus, les AHFJ ne pourront pas exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de 75 ans, de même que pour les autres magistrats non professionnels.
C. La création du statut de citoyen assesseur
1. L’accès aux fonctions de citoyen assesseur
● Dans le prolongement d’une recommandation de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel, l’article 1er crée un statut de citoyen assesseur, au sein d’une sous-section de l’ordonnance précitée regroupant les nouveaux articles 41-39 à 41-43.
Outre les conditions prévues à l’article 16 précité de l’ordonnance statutaire ([285]), les candidats à la fonction de citoyen assesseur devront justifier d’un « intérêt pour la participation des missions du service public de la justice », en application du nouvel article 41-39.
L’étude d’impact précise à ce titre que « cet intérêt sera vérifié par les chefs de cour à l’occasion de l’audition des candidats grâce à l’analyse de la motivation de ces citoyens à servir l’institution judiciaire, à sa compréhension du rôle qu’il souhaite tenir dans l’État de droit, de son adhésion aux principes d’indépendance et d’impartialité et de sa volonté de contribuer à une mission de service public » ([286]).
● L’accès aux fonctions de citoyen assesseur est en outre conditionné à la justification :
– soit de compétences ou d’une expérience qualifiant le candidat pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales ;
– soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’au moins deux années d’études après le baccalauréat.
L’étude d’impact relève à ce titre que « ces conditions permettent d’ouvrir largement l’exercice des fonctions judiciaires aux citoyens qui souhaitent contribuer à l’œuvre de justice, tout en garantissant leur aptitude à rendre la justice, au regard des fonctions – toutefois restreintes exercées, lesquelles ne requièrent aucun travail de préparation ou de rédaction » ([287]).
2. L’exercice des fonctions de citoyen assesseur
● Le nouvel article 41-40 dispose que les citoyens assesseurs sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable. Il est précisé à ce sujet dans l’étude d’impact que les citoyens assesseurs n’ont « pas vocation à exercer de telles fonctions dans un temps long, l’idée étant d’ouvrir la possibilité de contribuer au service public de la justice au plus grand nombre ». La limite d’âge de 75 ans pour exercer leurs fonctions leur est applicable, au même titre que les autres magistrats non professionnels.
Les candidats retenus devront suivre une formation préalable à l’ENM, dont les modalités d’organisation relèvent d’un décret en Conseil d’État.
À ce titre, les représentants de la DSJ ont indiqué à vos rapporteures qu’« une formation d’une dizaine de jours en présentiel est envisagée (…). Seraient abordées les grandes thématiques suivantes : connaissance institutionnelle, organisation et fonctionnement des cours criminelles départementales ; statut et déontologie de l’assesseur citoyen ; fondamentaux de la matière pénale, de l’enquête au jugement ; procédure devant la cour criminelle départementale ; rôle et posture de l’assesseur en cour criminelle départementale ; infractions criminelles relevant de la compétence de la cour criminelle départementale ; régime et nature des peines en matière criminelle » ([288]).
Ils seront indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Durant la période d’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les citoyens assesseurs seront régis par le statut de la magistrature. Ils bénéficient toutefois, en vertu du nouvel article 41-42, du même régime de cumul d’activité que celui prévu pour les AHFJ et sont soumis à ce titre aux mêmes règles visant à prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, ils ne peuvent connaître d’un litige présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties.
Enfin, les citoyens assesseurs seront, comme les MTT et les MHFJ, soumis au pouvoir d’avertissement et au pouvoir disciplinaire dans les conditions établies au chapitre VII de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
III. Les modifications apportées par le Sénat
● La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteurs ([289]) ayant pour objet de durcir les conditions d’accès au statut de citoyens assesseurs.
Cet amendement modifie en effet le nouvel article 41-39 de l’ordonnance statutaire pour :
– porter de deux à trois années après le baccalauréat le nombre d’années d’études juridiques requises pour prétendre au statut de citoyen assesseur ;
– préciser que l’expérience qualifiante pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales doit avoir duré au moins cinq années, à l’instar des dispositions prévues pour les MTT ;
● En séance, le Sénat a adopté, avec avis conforme de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Olivia Richard (UC) ([290]) interdisant aux AHFJ de siéger au sein de la commission d’avancement du CSM.
IV. La position de la commission
● La Commission a adopté l’article 1er modifié par plusieurs amendements rédactionnels ([291]) et de fond.
S’agissant des AHFJ, la Commission a adopté un amendement de Mme Capdevielle (SOC) visant à réduire de cinq ans à trois ans la durée pendant laquelle un avocat ne doit plus avoir exercé la profession dans le ressort de la cour d’appel où il est affecté ([292]).
La Commission a également modifié les modalités d’accès au statut de citoyen assesseur. À l’initiative des rapporteures, elle a précisé que « l’expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales » doit être de nature « professionnelle » ([293]) et a supprimé le caractère probatoire de leur formation préalable ([294]). Sur proposition de Mme Capdevielle (SOC), elle a porté de quatre ans à cinq ans la durée du mandat de citoyen assesseur ([295]).
* *
Article 1er bis
(art. 14 et 41-10-B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Obligation pour certains magistrats de suivre une formation en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, impose une formation dédiée aux violences intrafamiliales pour les magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a été modifié par l’article 1er de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaires, afin d’inclure les candidats admis au concours professionnel parmi les personnes dont la formation professionnelle doit être assurée par l’école nationale de la magistrature.
I. L’État du droit
● En vertu de l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. Celle-ci est organisée par l’école nationale de la magistrature (ENM) dans les conditions fixées par le décret n° 72-355 du 4 mai 1972.
Ce décret instaure une obligation pour tout magistrat de suivre chaque année au moins cinq jours de formation.
À cette obligation générale, s’ajoutent plusieurs formations obligatoires spécifiques pour certains magistrats :
– tout magistrat nommé à des fonctions qu’il n’a jamais exercées auparavant doit suivre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante ;
– les magistrats recrutés au titre du concours professionnel prévu à l’article 22 de l’ordonnance susmentionnée doivent suivre, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d’une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées ;
La formation continue des magistrats à titre temporaire (MTT) et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) obéit également à un régime spécifique : les MTT bénéficient de cinq jours de formation la première année et de trois jours les années suivantes, tandis que les MHFJ bénéficient de trois jours de formation par an.
● Cette obligation statutaire de formation continue est également une obligation déontologique.
La charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire du CSM dispose ainsi que « tout au long de sa carrière, le magistrat satisfait à son obligation de formation continue, qui lui permet d’approfondir et d’actualiser ses compétences juridiques ou techniques et d’entretenir une culture judiciaire étendue, notamment sur des sujets de société, ainsi que sur l’environnement économique et culturel en lien avec ses activités professionnelles » ([296]).
L’absence de suivi de l’obligation de formation continue constitue donc un manquement aux règles déontologiques. Cependant, la DSJ a indiqué à vos rapporteures qu’ « en pratique, un défaut de formation n’a jamais été poursuivi en tant que tel sur le plan disciplinaire, mais accompagne généralement d’autres griefs plus graves qui justifient initialement la saisine du Conseil supérieur de la magistrature » ([297]).
● Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d’administration de l’ENM, sur proposition de son directeur.
En pratique, l’offre se décline selon divers formats pédagogiques : sessions simples et modulaires, cycles, parcours, stages individuels et collectifs, colloques, webinaires, formation en ligne.
À titre d’exemple, en 2026-2027, l’ENM propose un cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales qui se déroule sur une durée de deux ans, à raison de huit jours par an. Ce cycle combine des formations théoriques et un stage d’immersion.
Cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales 2026-2027
Source : catalogue de la formation continue 2026, ENM.
En 2025, plus de 615 actions de formations étaient ainsi proposées au sein du « catalogue de formation continue nationale » de l’ENM. Cette même année, près de 7 600 magistrats en exercice ont suivi au moins une action de formation, soit près 80 % du corps judiciaire. En revanche, moins de la moitié des magistrats ont accompli leurs cinq jours de formation annuelle obligatoire.
Taux de participation des magistrats de carrière aux actions de formation continue
Source : rapport d’activité 2025 de l’ENM.
● En parallèle de ce dispositif au niveau national, des actions de formation continue déconcentrée sont organisées au sein de chaque cour d’appel, pour répondre « aux besoins locaux » des magistrats.
Cette formation déconcentrée s’appuie, dans chaque cour d’appel, sur un magistrat délégué à la formation, qui propose un programme annuel de formation destiné aux magistrats du ressort, et dont les priorités ont été préalablement déterminées par les chefs de cours.
II. Le dispositif introduit par le sénat
● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance, avec avis conforme de la commission ([298]).
Le 1° insère deux alinéas à l’article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, qui traite de la formation continue des magistrats pour imposer :
– à « tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales », une formation spécifique. Celle-ci doit être organisée dans un délai d’un an à compter de la prise de fonctions du magistrat concerné ;
– « à tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur », une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. Celle-ci doit intervenir préalablement à l’exercice des fonctions dudit magistrat.
Conformément à sa mission prévue à l’article 14 de l’ordonnance statutaire, l’ENM est chargée de l’organisation de ces deux formations.
Le 2° créé un article 41-10 B au sein de la section de l’ordonnance statutaire relative à « l’intégration provisoire à temps partiel » dans le corps judiciaire, afin de rappeler le principe de cette formation obligatoire en matière de violences sexuelles et sexistes pour toutes personnes désignées à siéger dans les CCD préalablement à sa prise de fonctions. La localisation de cette disposition au sein de cette section de l’ordonnance se justifie par le fait que les CCD peuvent être composées de deux assesseurs désignés parmi les magistrats non professionnels (MTT, MHFJ et, si le projet de loi organique est adopté, AHFJ et citoyens assesseurs).
Selon l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, ces nouvelles obligations de formation continue sont justifiées « au regard de l’absolue nécessité de lutter le plus efficacement possible contre les violences intrafamiliales ainsi que les violences sexuelles et sexistes ».
● Les magistrats concernés par cette nouvelle obligation sont particulièrement nombreux.
S’agissant de la formation relative aux violences intrafamiliales, celle-ci s’appliquera à tout magistrat exerçant des fonctions l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales (VIF). La référence à des « faits » et non à des « infractions » de VIF suggère que cette obligation ne concernerait pas uniquement des juges pénalistes. Selon les indications données par la DSJ, « cette obligation de formation se déterminera in concreto pour chaque magistrat au regard des fonctions exercées et du type de contentieux traité quotidiennement » ([299]).
Toutefois, certains magistrats ont naturellement vocation à suivre une telle formation en raison de la nature même de leurs fonctions, comme le souligne la DSJ : « sont visés au-delà des membres des pôles VIF, notamment les membres du parquet d’une section mineurs-famille ou encore les magistrats du parquet au sein des plus petites juridictions ayant à connaître de ce type de faits au quotidien, les juges correctionnels siégeant dans les chambres traitant des violences intrafamiliales, les juges aux affaires familiales, les juges de l’application des peines en charge du suivi des condamnés VIF, les juges d’instruction traitant régulièrement de dossiers de violences intrafamiliales, les juges des enfants ayant à connaître soit en matière d’assistance éducative, soit au pénal de ce type de faits » ([300]).
En faisant référence à la « connaissance à titre habituel » de faits de violences intrafamiliales, le présent article reprend une formulation qui n’est pas inconnue du droit positif. L’article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire prévoit par exemple qu’ « une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale dans l’exercice des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ».
Les magistrats déjà formés à cette thématique, que ce soit dans le cadre de leur formation initiale ou continue, ne sont pas visés par l’obligation prévue dans le présent article. Cependant, le travail de recensement de cette population est en cours, de sorte que la DSJ n’a pas pu donner à vos rapporteures le nombre de magistrats concernés.
● S’agissant de la formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), le public concerné sera également important dès lors que tous les magistrats peuvent être potentiellement désignés en qualité d’assesseurs de CCD.
Le fondement de cette obligation de formation réside dans le fait que les VSS constituent la très grande majorité des infractions sur lesquelles les CCD ont à statuer : plus de 80 % des affaires jugées par les CCD sont en effet des crimes sexuels ([301]).
III. La position de la commission
La Commission a adopté un amendement de Mme Thiébault-Martinez (SOC) ([302]) imposant que les formations prévues par le présent article soient suivies par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une cour criminelle départementale ou à une formation de jugement connaissant à titre habituel des faits de violences intrafamiliales. Elle a ensuite adopté le présent article ainsi modifié.
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Article 2
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
Le II prévoit la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, qui ont été nommés à titre expérimental en application de la loi n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, d’exercer un second mandat d’une durée de cinq ans, selon les modalités prévues par l’article 1er du présent projet de loi organique.
Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté en séance un amendement du Gouvernement relatif à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er bis relatif aux nouvelles obligations de formation continue ([303]).
D’une part, il prévoit que les articles 14 et 40-10 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de cette loi organique.
D’autre part, il diffère l’échéance relative au suivi de la formation aux violences intrafamiliales pour les magistrats qui sont déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi organique. Ces derniers devront ainsi suivre cette formation avant le 31 décembre 2028.
Selon le Gouvernement, ces dispositions ont pour objet « de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation [relative aux VIF] par l’École nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats » et de ne « pas empêcher le fonctionnement des cours [criminelles départementales] pendant la période de mise en œuvre de cette nouvelle formation, celle-ci étant préalable à l’exercice des fonctions » ([304]).
Position de la Commission
La Commission a adopté le présent article modifié par deux amendements rédactionnels ([305]), ainsi que par un amendement des rapporteures ([306]) précisant que seules les dispositions relatives à la formation relative aux violences sexistes et sexuelles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.
Première réunion du lundi 8 juin 2026 à 16 heures
Lors de sa première réunion du lundi 8 juin 2026, la Commission auditionne M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et procède à la discussion générale sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) et sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n° 2682) ; (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Lien vidéo : https://assnat.fr/FdagXr
M. le président Florent Boudié. Nous recevons M. le garde des sceaux pour nous présenter le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles. Ces deux textes ont notamment pour objectif de désengorger la justice pénale, à un moment où notre système judiciaire est au cœur des débats. La légitime émotion qui s’est emparée du pays ces derniers jours, à l’annonce des circonstances de la mort de Lyhanna et des dysfonctionnements qui ont entouré, semble-t-il, le traitement des plaintes déposées contre son meurtrier présumé, ne peut être absente de nos discussions. Vous avez d’ailleurs vous-même, monsieur le ministre, évoqué « des dysfonctionnements graves ».
Au-delà de la présentation de ces deux projets de loi, dont les mesures entrent en résonance avec l’actualité, vous avez l’occasion de vous exprimer après la rencontre que vous avez organisée ce matin avec les procureurs généraux. Les députés qui le souhaitent pourront bien sûr vous interroger à ce propos. J’indique par ailleurs que je convoquerai une réunion spécifique de la commission des lois afin de vous auditionner, monsieur le garde des sceaux, ainsi que le ministre de l’Intérieur, sur cette affaire.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la Justice. Effectivement, l’actualité dramatique nous bouscule. Vous m’avez demandé de revenir succinctement sur ce sujet, mais je suis évidemment à votre entière disposition, tout comme je le suis du Sénat – j’y serai auditionné demain matin à 9 h 30, juste après le ministre de l’Intérieur. Ce drame absolument terrible secoue toute la France et tous les Français depuis la semaine dernière. S’il ne concerne pas directement les dispositions du projet de loi sur la justice criminelle que nous vous présentons aujourd’hui et qui est l’objet de votre convocation, il fait écho au traitement global des affaires criminelles dans notre pays.
Si je devais résumer la situation de la façon la plus neutre possible, je dirais que nous faisons face à trois grandes difficultés ou, du moins, que trois grands enjeux coexistent.
Le premier enjeu concerne les plaintes déposées auprès des services de police et de gendarmerie, voire les signalements effectués par d’autres administrations, qui restent non traités par manque d’officiers de police judiciaire (OPJ). Selon les estimations de nos services – et selon que l’on intègre ou non le périmètre de la préfecture de police de Paris –, leur nombre oscille entre 2,9 et 3,6 millions, soit environ 3 millions de procédures en souffrance. On trouve de tout dans ces plaintes, et d’abord des affaires simples liées à la vie quotidienne des Français comme des vols de téléphone portable, des dégradations de véhicule, des tags ou des échanges de noms d’oiseaux. Il y a beaucoup de faits prescrits. Mais il s’y trouve également des affaires criminelles. C’est évidemment un sujet crucial, qui relève du travail collectif de la chaîne judiciaire. Nous avons déjà expliqué longuement pourquoi ces plaintes n’étaient pas traitées, notamment devant la commission d’enquête de l’Assemblée sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants, ainsi que devant votre commission des lois. Ce premier point est capital, mais il ne concerne ni l’actualité de la semaine dernière ni le présent projet de loi.
Le deuxième enjeu concerne les enquêtes ouvertes une fois que ces plaintes sont portées à la connaissance des services du ministère de la justice, c’est-à-dire des procureurs de la République. Fort heureusement, les 3 millions de plaintes que j’ai évoquées ne font pas toutes l’objet d’une enquête préliminaire ou de flagrance. En revanche, s’agissant des violences faites aux enfants, il existe, à ma connaissance, 70 000 plaintes – délits et crimes compris – dont les procureurs ont été saisis et pour lesquelles une telle enquête a été ouverte. Ces procédures, qui représentent environ 2,3 % des plaintes en attente dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, n’ont été ni classées ni suivies de l’ouverture d’une information judiciaire ; nous attendons la clôture des investigations sous l’autorité des parquets.
C’est conscient de ces difficultés que, dans la lignée de mes prédécesseurs, j’ai rappelé dès mon arrivée les priorités que je souhaitais imposer en matière de politique pénale : d’abord le narcotrafic – nous avons eu l’occasion d’en parler longuement, notamment dans le cadre de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que le Parlement a votée quasiment à l’unanimité ; ensuite, bien évidemment, les violences faites aux femmes et aux enfants, et plus généralement les crimes contre les personnes. Nous demandons aux parquets de s’assigner cette priorité. C’est précisément dans ce cadre que l’affaire Lyhanna vient nous bousculer ; j’y reviendrai.
Enfin, le troisième sujet est évidemment celui de l’audiencement. Une fois l’information judiciaire ouverte, la question est de savoir comment faire en sorte que la justice adopte le bon rythme, ni expéditif ni trop lent – ce qui est le cas aujourd’hui, puisqu’il faut compter en moyenne six ans pour qu’un viol soit jugé, et huit ans pour un homicide. Dès lors que les investigations ont permis de réunir des charges suffisantes contre un ou plusieurs auteurs, l’enjeu est de transformer l’information judiciaire en une audience afin qu’un jugement soit rendu et que la justice s’exerce sereinement. C’est l’objet du projet de loi, adopté par le Sénat.
Sur le deuxième point – qui ne relève pas du texte, puisqu’il s’agit non d’une question d’audiencement, mais de l’action du parquet et de ses liens avec les services de l’État, en particulier les services enquêteurs –, il est encore un peu tôt pour m’exprimer définitivement. Je suis évidemment à votre disposition pour vous communiquer tous les documents en ma possession. Vous savez en effet que la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux interdit expressément à ce dernier de donner des instructions individuelles. Il est en revanche en droit de demander des fiches d’action publique au procureur général afin de connaître les éléments d’une affaire et de suivre l’action du parquet à un instant T.
La première initiative que j’ai prise, au moment où j’ai appris le drame qui touchait la famille de Lyhanna, a été de solliciter le déclenchement du dispositif Alerte enlèvement prévu pour retrouver un mineur. C’était la première fois que j’entendais parler de cette affaire à la Chancellerie – naturellement, le détail des affaires individuelles ne remonte pas à la minute près au ministère. C’est à ce moment-là – soit après six jours d’interrogations, puisqu’il m’a fallu faire remonter les informations – que nous avons commencé à demander des fiches d’action publique aux procureurs généraux de Toulouse et d’Agen. En effet, la loi est très claire : lorsque les faits et l’auteur ne se trouvent pas dans son ressort, le procureur de la République doit se dessaisir au profit d’un autre tribunal. C’est précisément ce qui s’est passé entre Toulouse et Auch, et cela explique l’intervention des deux procureurs généraux correspondant aux deux ressorts évoqués.
Je veux souligner que je m’appuie sur les éléments qui m’ont été communiqués, et non sur ce que je peux lire dans la presse. Ils montrent à mon avis des défaillances graves de tous les services de l’État, notamment du service public de la justice que je représente devant vous. Ne pas le reconnaître serait faire fi de ce que je sais et, surtout, de l’évidence.
La situation me permet de parler clairement. Il n’y a aucune raison de remettre en cause une décision juridictionnelle, puisqu’aucun juge n’a été saisi dans cette affaire avant la disparition de la petite Lyhanna : ni juge des libertés et de la détention (JLD), ni juge de l’application des peines (JAP), ni juge correctionnel, ni juge d’instruction. Les magistrats du siège ne sont aucunement intervenus. En revanche, ce qui est en cause ici relève de la responsabilité que la Constitution me confère quant à l’organisation des parquets, à l’exclusion des affaires individuelles : le ministre de la Justice dispose de l’autorité hiérarchique sur les procureurs généraux, qui eux-mêmes l’exercent sur les procureurs de la République.
Dans cette affaire – sans anticiper sur les conclusions de l’inspection conjointe des services de la justice, de la gendarmerie nationale et de l’éducation nationale, que les deux autres ministres concernés et moi-même avons ordonnée, et qui sera rendue publique –, une mère et sa fille sont venues déposer plainte au mois d’août dans une brigade de gendarmerie de Haute-Garonne. Les constatations des médecins et les expertises demandées par le parquet de Toulouse ont très rapidement établi que les propos de l’enfant, tout à fait cohérents, étaient crédibles. Sa maman, également auditionnée, a fourni des détails très précis. La plainte n’était pas dirigée contre X : elle visait nommément un individu dont l’identité figurait déjà dans le fichier TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) et dans Cassiopée (chaîne applicative supportant le système d’information orienté procédure pénale et enfants), application utilisée par les procureurs pour vérifier les antécédents. Cet individu n’avait certes pas été condamné par la justice, les deux plaintes précédentes ayant été classées, mais il avait ainsi déjà fait l’objet de deux mises en cause pour viol sur mineur – nous l’avons vérifié.
Nous avons donc du mal à comprendre – c’est un euphémisme – comment, neuf mois après les faits et alors que se trouvaient réunis des éléments que l’on pourrait qualifier de graves et concordants – sans préjuger de la culpabilité de l’intéressé –, l’auteur présumé n’a été ni entendu ni placé en garde à vue. Il n’a pas davantage fait l’objet d’une mesure de détention provisoire – laquelle relève d’une décision du juge sur laquelle je n’ai pas à me prononcer. Aucun contrôle n’a été demandé sur ses propres enfants. Rappelons que cet individu travaillait dans un milieu scolaire, dont il avait d’ailleurs été exclu en raison de relations avec des élèves qualifiées d’inappropriées par l’administration – il était en contact avec eux sans en avoir la responsabilité, car il n’était pas enseignant mais agent de la collectivité locale. Et pourtant, aucune mesure n’a été prise pour s’assurer qu’il ne soit plus en contact avec d’autres enfants.
Les raisons m’échappent. Il semble qu’une partie des personnels du premier ressort aient considéré qu’à partir du moment où la petite fille se trouvait dans un département et l’auteur présumé dans un autre, la victime était protégée. C’était sans doute factuellement vrai, mais une telle logique soulève des questions. Elle va à l’encontre des circulaires de politique pénale que j’ai pu prendre, à l’instar d’autres gardes des sceaux – comme Éric Dupond-Moretti ou Nicole Belloubet – avant moi, et qui rappellent que lorsqu’on fait face à un individu soupçonné de pédocriminalité – accusé d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de 8, 9, 10 ou 11 ans –, il se peut que d’autres mineurs soient aussi ciblés par ce qui relève d’une stratégie criminelle souvent sérielle. Sans présumer de la décision définitive des juges, je constate d’ailleurs que de nouvelles plaintes sont désormais déposées contre cet individu. Il appartiendra aux magistrats de se prononcer, mais cette personne usait manifestement d’un stratagème particulier pour plaire à des mineurs en très bas âge et ensuite avoir des relations sexuelles avec eux.
Je me demande donc, au vu de ces éléments, pourquoi cette affaire a été traitée comme n’importe quelle autre, alors que pour des violences conjugales ou des violences sexuelles entre majeurs, dans la très grande majorité des cas, la présence d’un certificat médical, d’un passé judiciaire, de témoignages très clairs, de vérifications faciles à faire et d’expertises psychologiques conduit normalement au placement de l’individu en garde à vue. Dans ce cas, la famille, et notamment la principale victime, aurait été entendue, une perquisition aurait sans doute été demandée, l’analyse des téléphones aurait pu permettre de constater la présence éventuelle d’images pédopornographiques, et l’environnement familial aurait été examiné. Ce n’est pas ce qui s’est passé dans cette affaire, les remontées des procureurs généraux le montrent.
Il est évident qu’il ne faut pas s’intéresser seulement à la chaîne hiérarchique des parquets et des parquets généraux, mais aussi, notamment, aux services enquêteurs. Il ne m’appartient pas d’en dire quoi que ce soit : cela relève de la compétence du ministre de l’intérieur, qui s’est exprimé dimanche. Le fait même que l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ait été saisie montre toutefois que son fonctionnement soulève sans doute des questions.
D’autres interrogations concernent les collectivités locales. J’ai en effet lu dans la presse, sans disposer à ce stade d’autres éléments pour le confirmer, que l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou des structures dépendant des collectivités n’auraient pas transmis les signalements qui devaient l’être à la justice, ou du moins pas dans les formes requises. Il faudra évidemment vérifier ce point, tout comme la responsabilité de l’éducation nationale, en lien avec les collectivités locales. On en vient, à l’heure où cette affaire nous touche tous profondément, à se demander comment tout le monde a communiqué.
La question qui se pose – elle a été l’objet, ce matin, de la réunion des procureurs généraux, avec lesquels j’ai longuement discuté et à qui j’ai passé des commandes très précises – est la suivante : ce drame terrible s’explique-t-il par des défaillances purement individuelles, sur lesquelles j’attendrai les conclusions de l’inspection pour me prononcer, ou découle-t-il d’un problème plus systémique ? En d’autres termes, le traitement des affaires impliquant des mineurs, dans ce cadre précis d’enquêtes ouvertes sur la base d’éléments probants, engendre-t-il une mise en danger générale des personnes qui se tournent vers la justice pour demander que des investigations soient menées et que les suspects soient confondus ?
Je tiens à souligner, comme chacun ici sans doute, le travail admirable de la majorité des magistrats, des services enquêteurs et des psys. Les procureurs généraux m’ont d’ailleurs confirmé qu’à leur sens, ces défaillances n’étaient que des exceptions. Ce n’est pas ce qui se passe habituellement, même s’il existe ici ou là des difficultés liées au numérique, au manque de magistrats, de greffiers, d’experts, ou à un engorgement des UMJ (unités médico-judiciaires). On peut constater que, dans ce cas très précis, rien de tout cela ne s’est produit. Même s’il existe d’autres insuffisances qui pourraient porter largement préjudice à nos concitoyens, les procureurs généraux estiment que de tels faits sont exceptionnels et que cette procédure est, pour l’instant en tout cas, à nulle autre pareille.
J’ai néanmoins demandé à mes procureurs généraux de procéder à de nouvelles vérifications – c’est la moindre des choses que puisse faire un ministre de la Justice et je suis tout à fait disposé à revenir devant vous, dans un mois, pour vous rendre compte de ces discussions. Je vais donc exiger que, d’ici au 14 juillet, toutes les plaintes dont les procureurs de la République ont été saisis soient repeignées, afin d’identifier les difficultés et de me les signaler immédiatement. Ensuite, du 14 au 31 juillet, je m’entretiendrai individuellement avec chaque procureur général pour étudier les moyens supplémentaires ou les changements de méthode nécessaires, ici ou là, pour que plus jamais une histoire aussi ignoble ne se reproduise. Je prends cette affaire extrêmement au sérieux, à l’instar de nos concitoyens qui sont légitimement choqués, d’autant plus que son déroulement semble être assez contraire à ce que le Parlement, la loi de la République et les instructions des gardes des sceaux successifs, à commencer par moi-même, ont fixé.
Je terminerai en précisant que ce n’est pas une nouvelle loi – même si l’on peut toujours être favorable à l’évolution de la législation, y compris en matière de violences sexuelles – qui aurait changé quoi que ce soit en l’espèce. Il n’y a pas eu, à ma connaissance, de défaut législatif. La procédure a manifestement été mal menée, au sens large du terme ; je ne souhaite incriminer personne mais un système qui, manifestement, ne l’a pas bien suivie.
Ce ne sont pas non plus des moyens supplémentaires qui auraient changé les événements. Certes, M. le député du Gers, ici présent, m’avait interpellé sur le manque d’effectifs au tribunal d’Auch ; à la suite de son intervention, le parquet d’Auch est passé de trois à quatre magistrats. Quant à la brigade territoriale qui a été saisie, elle compte à ma connaissance trois OPJ sur huit gendarmes. C’est une proportion assez élevée – pour avoir été ministre de l’Intérieur pendant quatre ans, je sais que ce n’est pas le cas dans toutes les brigades de gendarmerie – et il n’y a que deux procédures criminelles concernant des mineurs en cours dans cette unité.
On ne peut donc pas invoquer un manque d’OPJ ou de magistrats, d’autant que la procédure pénale numérique (PPN) est opérationnelle dans les deux tribunaux concernés. Par ailleurs, on s’explique mal comment La Poste a pu mettre treize jours pour acheminer un courrier entre Toulouse et Auch, et cela n’empêchait en rien un coup de téléphone ou l’envoi d’un e-mail, outil dont les services sont équipés depuis les années quatre-vingt-dix. Certes, on peut toujours faire valoir les réformes en cours, des difficultés ou des signalements propres à d’autres dossiers. Mais dans ce cas très précis, la plainte a manifestement été très bien enregistrée, à l’origine, par les services de la gendarmerie nationale et par le parquet de Toulouse. En moins de quarante-huit heures, la jeune fille a été examinée par un médecin qui a constaté les difficultés – c’est le moins que l’on puisse dire – consécutives à un viol. En moins de dix jours – et nous savons tous que ce n’est pas le délai moyen dans les juridictions –, un expert psy a rendu son rapport, confirmant à quel point cette jeune fille était choquée et soulignant la crédibilité de sa parole. Une telle affaire aurait sans doute pu trouver, ailleurs, une explication tenant à un manque d’experts, de magistrats ou à des difficultés numériques, mais en l’occurrence, on a du mal à comprendre comment on en est arrivé là.
Cela étant dit, le texte que je présente aujourd’hui – hasard malheureux du calendrier – ne résoudra aucun de ces problèmes. En effet, nous faisons face à une seconde difficulté : une fois que la police et la justice ont fait leur travail et que l’instruction est allée à son terme, les délais restent trop longs. En France, une instruction dure en moyenne 2,9 années, ce qui nous place parfois bien au-delà des délais observés ailleurs en Europe. Nous sommes d’ailleurs quasiment les seuls à avoir conservé le juge d’instruction – depuis Napoléon, c’est notre spécificité –, notre système n’étant pas accusatoire.
Un autre problème se pose, susceptible de provoquer des dérives comparables : les délais d’audiencement. C’est un écueil que je dénonce depuis maintenant un an que j’occupe mes fonctions, et que l’ensemble des magistrats ont souligné, je crois, lors de leurs audiences solennelles de rentrée. Dans notre pays, 23 000 personnes sont en détention provisoire. Parmi elles, certaines peuvent être libérées ; c’est tout à fait normal, car on ne peut enfermer quelqu’un à vie sans qu’un jugement définitif n’ait été rendu. Or il est tout à fait possible que l’un de ces individus, une fois sorti de prison, commette un meurtre ou un crime sexuel alors qu’il est dans l’attente de son procès, et ce bien qu’il existe des indices graves et concordants laissant penser qu’il est l’auteur d’un ou plusieurs crimes antérieurs.
J’en viens au projet de loi qui vous est soumis. D’abord, je tiens à rappeler qu’en 2017, lorsque le président de la République a été élu, les personnes incarcérées pour viols et violences sexuelles représentaient 7 % des détenus. Aujourd’hui, cette proportion s’élève à 21 %. Nous avons ainsi triplé le nombre de personnes en détention provisoire ou condamnées définitivement pour ce type d’infractions. Qui plus est, la base de calcul de ces pourcentages a elle-même augmenté, puisque la population carcérale globale s’est accrue. Ce constat est d’autant plus flagrant si l’on examine un autre indicateur : l’ouverture des informations judiciaires pour viol – et je parle bien ici de la qualification de viol, non d’agression sexuelle. Nous sommes passés de 10 000 procédures en 2017 à 32 000 aujourd’hui. Non seulement le nombre de détenus condamnés ou en détention provisoire pour viol est élevé, mais ce volume va continuer à croître.
Certes, nous savons tous qu’un très grand nombre de plaintes sont classées sans suite par manque de moyens ou faute de preuves, mais le travail collectif que nous menons ne fera, je l’espère, qu’augmenter le nombre d’informations judiciaires. À cet égard, la cour criminelle départementale (CCD), imaginée par Mme Belloubet puis mise en œuvre par M. Dupond-Moretti sous l’autorité du président de la République, a fonctionné : alors que le tribunal correctionnel, qui finissait par juger la quasi-intégralité des viols, condamnait en moyenne à vingt-trois mois de prison ferme, les cours criminelles prononcent aujourd’hui une peine moyenne de dix ans de prison ferme pour un viol. Ainsi, non seulement le nombre de détenus s’accroît, mais le quantum des peines a lui aussi considérablement augmenté. Par ailleurs, nous savons tous que la libération de la parole des enfants, conjuguée à l’accompagnement de celle des adultes, va entraîner une augmentation très importante des décisions criminelles et, par conséquent, du volume d’audiences criminelles.
La justice criminelle est en outre confrontée à l’augmentation massive d’une autre forme de contentieux : le nombre de personnes mises en examen et écrouées pour narcotrafic a crû de plus de 50 % en cinq ans. Actuellement, 17 000 personnes sont incarcérées pour des infractions liées à la criminalité organisée, dont plus de 5 000 ont été condamnées définitivement à des peines de cinq ans de prison ou plus. Ce volume a triplé depuis 2017.
Nous faisons donc face à deux mouvements de fond que même un changement de législation ou de politique pénale n’arrêtera pas : d’une part, la hausse des procédures pour viols et violences sexuelles sur les adultes – en particulier les femmes – et sur les enfants ; d’autre part, l’essor du narcotrafic. Notre contentieux a donc quasiment quadruplé en sept ans. C’est d’ailleurs l’une des difficultés qui ont conduit la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme), jugeant des affaires remontant à la période 2020-2022, à signifier à la France, deux fois en 2025, que les délais d’audiencement des affaires criminelles étaient déraisonnables.
Pourquoi en sommes-nous là ? J’y vois au moins trois raisons, que le texte s’efforce de traiter. Premièrement, si la CCD a eu le mérite de juger les viols en tant que crimes et de rehausser le quantum des peines – ce que la société attendait –, elle a néanmoins souffert de certains défauts de conception sur lesquels je reviendrai. En outre, elle a mangé – je le dis en termes populaires – les effectifs de magistrats professionnels : alors qu’hier, trois magistrats suffisaient pour siéger en correctionnelle ou aux assises aux côtés de jurés populaires, il en faut désormais cinq. Certes, nous augmentons de manière considérable le nombre de magistrats dans vos juridictions, avec l’arrivée de 441 nouveaux professionnels en septembre prochain. Nous avons triplé le nombre d’auditeurs de justice formés à l’ENM (École nationale de la magistrature) depuis 2020 – on parle de super-promos. Toutefois, une part de ces renforts est affectée aux CCD, au détriment du correctionnel ou du civil dans les tribunaux.
À ces difficultés s’ajoutent – c’est l’objet de l’article 2 du texte – le fait que, comme le législateur l’a souhaité, une seule cour criminelle a été créée par département. C’est une contrainte, alors que nous pourrions créer d’un coup plus de soixante cours criminelles réparties dans tout le territoire, notamment grâce aux magistrats que nous formons par ailleurs. Si je prends l’exemple du département du Nord – au hasard –, nous n’y avons qu’une seule cour criminelle, malgré un très gros stock d’affaires. Pourtant, nous pourrions créer des cours criminelles à Avesnes-sur-Helpe, à Douai, à Cambrai, à Dunkerque et à Valenciennes, au sein de tribunaux qui existent déjà ; mais la loi actuelle nous en empêche, puisqu’elle impose une juridiction unique par département. Nous vous demandons donc de nous permettre de créer soixante-quatre autres cours criminelles, tout en apportant d’autres modifications. Par exemple, la loi dispose expressis verbis que seul un président de cour d’assises peut présider une cour criminelle départementale ; or nous ne disposons que d’une centaine de présidents d’assises. Quand bien même des cours criminelles seraient disponibles, on ne pourrait pas confier l’audiencement des affaires aux autres chefs de cour et de juridiction.
Pour ces raisons, l’article 2 tend à faire évoluer fondamentalement l’organisation de la cour criminelle, pour une bonne et simple raison : il faut réduire les délais d’audiencement. Dans cette perspective, c’est l’article le plus important du texte. Massif, il modifie la composition de la cour et introduit des dispositions novatrices en lien avec la loi organique, notamment concernant les citoyens assesseurs – sur le modèle de ce qui existe déjà dans les tribunaux pour enfants. Ces évolutions suscitent légitimement des débats, et je suis évidemment tout à fait ouvert à la discussion. Néanmoins, la proposition principale du gouvernement demeure la multiplication du nombre de cours criminelles sur le territoire national, afin de pouvoir résoudre le problème des délais d’audiencement.
La deuxième difficulté que ce projet de loi tend à lever concerne les nullités de procédure. Nous en avons déjà débattu à de très nombreuses reprises, notamment lors de l’examen de la loi « narcotrafic ». En effet, une partie des dispositions que nous vous présentons avaient alors été écartées par le Parlement. Les parlementaires, en particulier au Sénat, avaient objecté que ces mesures n’étaient susceptibles de s’appliquer qu’aux seuls narcotrafiquants, et que l’on ne pouvait pas modifier le régime des nullités que pour eux.
Nous avons donc soumis ces dispositions au Conseil d’État ; il a confirmé qu’elles respectent l’État de droit – nous l’en remercions. Je tiens à saluer, à cet égard, le travail de la commission des lois du Sénat – et du Sénat dans son ensemble. Concrètement, trois articles visent à permettre à la justice criminelle de fonctionner plus efficacement – tant devant la chambre de l’instruction que pour les procédures dites classiques –, soit par une réduction des délais, soit par une simplification des nullités. Il y a évidemment un équilibre à trouver – je pense que nous y parviendrons au cours du débat parlementaire – entre, d’une part, la nécessité de préserver absolument les droits de la défense, et, d’autre part l’impératif du travail d’instruction ou d’audiencement. En effet, les magistrats eux-mêmes constatent que les règles en vigueur nous empêchent parfois d’audiencer les affaires dans les délais raisonnables que demande la Cour européenne des droits de l’homme.
La place des victimes constitue le troisième axe. Tout d’abord, il sera possible de recourir à la généalogie génétique mais uniquement pour les crimes sériels – qui nécessitent une exploration du passé. L’utilisation de cette technique fait couler beaucoup d’encre mais elle est demandée par le pôle « cold cases » (pôle national des crimes sériels ou non élucidés, PCSNE) de Nanterre ainsi que par les victimes et les avocats de cette juridiction.
Lorsque j’étais ministre de l’Intérieur, j’avais fait inscrire dans le code pénal la possibilité pour l’avocat d’être présent lors du dépôt de plainte de la victime, sans que les forces de l’ordre puissent s’y opposer. Ce projet de loi prévoit qu’à cette même étape, pour les victimes de violences intrafamiliales, les frais d’avocat seront couverts par l’aide juridictionnelle, une mesure qui était demandée depuis très longtemps par les associations de victimes et par les barreaux, et qui représente un effort budgétaire de près de 100 millions d’euros.
Par ailleurs, si un magistrat ne suit pas la formation obligatoire pour juger les crimes sexuels – qui porte sur le consentement, sur le contrôle coercitif et sur les autres sujets à propos desquels nous observons une évolution de la loi et de la jurisprudence –, il ne pourra pas siéger en cour criminelle ni en cour d’assises. Je rappelle que, jusqu’à présent, aucune conséquence sur la carrière du magistrat n’était prévue en pareil cas. Nous inscrivons ainsi dans le marbre de la loi organique une mesure qui répond à une demande ancienne.
Je tiens à signaler que ce texte est court, ne crée aucune nouvelle infraction et ne concerne ni les mineurs ni les étrangers. Il vise à réorganiser notre justice criminelle, grâce notamment à l’instauration de la PJCR, la procédure de jugement des crimes reconnus, afin de faire face au flot massif d’audiences à venir, pour des affaires dans lesquelles les victimes comme les auteurs, placés en détention provisoire, attendent des réponses.
Didier Migaud, l’un de mes prédécesseurs, s’inspirant de tous les pays qui nous entourent, avait réuni des magistrats et des avocats pour rédiger un rapport que j’avais rendu public à mon arrivée au ministère de la Justice – vous en avez eu copie dans votre boîte mail début 2025, quelques jours après mon installation à la Chancellerie. L’une des propositions phares de ce rapport était l’instauration d’une forme de plaider-coupable – l’expression est impropre mais c’est celle qui a été vulgarisée – pour l’ensemble des crimes et dans des conditions semblables à celles en vigueur ailleurs : en Espagne, depuis peu, en matière criminelle, mais aussi en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et dans bien d’autres pays, y compris anglo-saxons – mais je ne citerai pas ces derniers exemples car leur modèle n’est pas du tout le même que le nôtre.
Dans plusieurs arrêts, la CEDH a considéré que le plaider-coupable était une procédure conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, qu’elle permettait d’éviter la victimisation secondaire et, pour une partie des procès, de rendre les décisions dans des délais raisonnables. En effet, il est plus simple de juger dès lors que la victime reconnaît son entière culpabilité à la suite d’une instruction – sur ce dernier point, le dispositif diffère profondément de la CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).
J’ai compris que cette procédure, qui ne concerne au maximum que 10 % des dossiers, suscitait des interrogations. Elle nous permettrait de gagner du temps même si, comme je l’ai dit, les mesures essentielles du texte sont celles qui figurent à l’article 2 ainsi que celles relatives aux nullités. Cependant, dans le cadre de la modernisation de la justice et après avoir écouté les magistrats qui, pour une partie d’entre eux, formulaient cette demande – pour la première fois depuis quinze ans, le texte a été validé par le comité social d’administration du ministère de la Justice –, nous avons décidé d’introduire cette disposition, que le Conseil d’État a jugée conforme à notre Constitution.
Le recours à la PJCR pour les crimes sexuels ainsi que pour les crimes relevant de la cour d’assises semble susciter des interrogations. C’est pourquoi j’ai proposé, dans une lettre que j’ai adressée à M. le président de la commission ainsi qu’à l’ensemble des parlementaires, de restreindre très fortement le champ de ce dispositif. Comme vous l’avez vu, j’ai déposé un amendement en ce sens : il prévoit que la PJCR ne sera applicable à aucun crime relevant de la cour d’assises ni à aucun crime sexuel relevant de la cour criminelle – soit 85 % des affaires jugées en cour criminelle.
Enfin, j’ai lu les amendements de la liasse que l’on m’a transmise. Je suis prêt à les prendre en considération et à donner un avis favorable au nom du gouvernement sur nombre d’entre eux. Je me tiens à votre disposition, monsieur le président, si vous souhaitez que je sois présent – comme j’en ai l’habitude – pendant l’examen des amendements, afin d’éclairer les commissaires aux lois.
Mme Laure Miller, rapporteure pour les articles 1er à 2 bis. Risque de paralysie des juridictions criminelles ; justice au bord du gouffre ; risque de remise en liberté des accusés en détention provisoire ; risque de déni de justice, avec des affaires dont l’audiencement est repoussé sine die quand les accusés sont libres : tels sont les constats établis par les acteurs du monde judiciaire que j’ai auditionnés ces dernières semaines avec ma corapporteure Anne Bergantz. Ils rejoignent les conclusions de plusieurs rapports récents, tous alarmants, qui évoquent l’engorgement des juridictions criminelles.
Le ministre a cité plusieurs chiffres très révélateurs. En voici encore quelques-uns : plus de 6 000 dossiers criminels sont en attente de jugement, soit plus du double du chiffre d’avant la crise sanitaire, alors même que les juridictions n’ont jamais rendu autant de décisions. Les délais de jugement explosent : six ans en moyenne pour un viol, huit pour un homicide. En 2026, dix-neuf personnes accusées de faits extrêmement graves – viols aggravés, assassinats –devront être remises en liberté provisoire faute d’avoir été jugées dans les délais légaux. C’est le sens même de la peine qui est ainsi remis en cause – pour l’accusé, pour la victime, et pour la société tout entière. De tels délais minent la confiance de nos concitoyens dans la justice.
Les causes sont identifiées. Les juridictions criminelles font face à un afflux de dossiers sans précédent, alimenté notamment par la libération salutaire de la parole des victimes de crimes sexuels – les plaintes pour viol ont augmenté de 152 % en six ans.
Que faire ? Une partie de la solution réside naturellement dans l’augmentation des moyens de la justice, trop longtemps parent pauvre de nos politiques publiques. Le rattrapage est en cours : depuis 2017, 1 500 magistrats supplémentaires ont été recrutés – une dynamique qui devra se poursuivre. Personne ne nie qu’il manque encore des moyens mais il faudra du temps pour arriver au niveau d’autres pays européens, pour recruter, pour former et pour construire des salles d’audiences. Or on ne peut pas patienter jusqu’à l’obtention de tous ces moyens, dans dix ans, pour répondre aux 6 000 familles qui attendent un jugement.
D’ailleurs, si l’on subordonnait toute réforme procédurale à la résolution préalable du problème des moyens, on n’aurait probablement rien réformé depuis vingt ans. Cette revendication est en réalité un veto permanent déguisé en exigence légitime. Or nous devons faire face à une crise profonde et structurelle.
Avant d’entrer dans le détail des articles que je rapporte, je veux rappeler le sens de notre action en matière pénale. Depuis des décennies, en tant que législateur, nous avons eu pour mission de chercher un équilibre – exigeant et jamais définitif – entre les droits de la défense, l’efficacité de la justice, la protection de la société et la réparation des victimes. Cet équilibre, nous l’avons atteint, réforme après réforme.
Nous avons encadré la garde à vue, ouvert l’accès au dossier d’instruction, créé le statut de témoin assisté, institué le JLD, imposé la motivation des arrêts d’assises et ouvert l’appel en matière criminelle. Chacune de ces réformes a rencontré des résistances. Chacune a été présentée comme une rupture. Pourtant, chacune a perfectionné notre modèle de procès équitable.
C’est exactement dans cette continuité que s’inscrit ce projet de loi.
Sur la procédure de jugement des crimes reconnus, je souhaite insister sur trois points. Premièrement, il s’agit d’une procédure que nous ajoutons. La PJCR n’est pas imposée à qui que ce soit. Elle requiert l’accord de la victime, de l’accusé et du procureur. La victime dispose d’un droit de veto absolu, ce qui est inédit dans notre système juridique.
Deuxièmement, cette procédure respecte pleinement les droits fondamentaux. L’une des objections que nous avons le plus entendues veut qu’elle porte atteinte au droit à un procès équitable. Or le Conseil d’État, dans son avis du 12 mars dernier, y répond point par point. Il rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé la CRPC conforme à la Constitution, sans faire de la gravité des faits un obstacle. La CEDH juge, quant à elle, que la possibilité d’obtenir une réduction de peine en échange d’une reconnaissance de culpabilité ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Audience publique, cour composée de trois magistrats, exposé oral des faits, déclarations des parties civiles, ministère public entendu en ses réquisitions : les piliers du procès équitable – publicité, oralité, collégialité – sont préservés.
Troisièmement, cette procédure constitue une mesure de protection des victimes au sens de la jurisprudence européenne. On nous dit qu’elle affaiblirait les droits des victimes alors que la jurisprudence de la CEDH, qui a construit depuis 2015 une doctrine de plus en plus affirmée concernant la victimisation secondaire – cette situation dans laquelle ce n’est plus l’infraction qui blesse mais la procédure elle-même –, nous enseigne précisément le contraire.
L’association France victimes, que nous avons auditionnée la semaine dernière, l’affirme sans ambiguïté : la victime a besoin d’être reconnue par la société, grâce à l’œuvre de justice ; elle a besoin d’entendre la vérité, de raconter sa vérité et son traumatisme, d’obtenir une réparation. La PJCR ne sacrifie aucune de ces attentes – à condition que la victime soit informée, qu’elle consente à y recourir et que l’auteur reconnaisse pleinement sa responsabilité, soit exactement les garanties prévues par le texte.
La PJCR s’inscrit dans un mouvement observé dans vingt-sept des trente pays membres du Conseil de l’Europe. Dès lors, si l’on se fonde sur le droit comparé, il semble difficile de présenter cette réforme comme un recul civilisationnel.
Par ailleurs, je salue l’esprit de conciliation du ministre, qui a accepté de restreindre le champ d’application de la PJCR en excluant les crimes sexuels et les crimes relevant de la compétence de la cour d’assises, ce qui permettra aux acteurs du monde judiciaire de s’acculturer à cette nouvelle procédure.
J’en viens à l’article 2. Le rapport de Stéphane Mazars et de Pascale Bordes, publié en juillet 2025, a établi que les CCD ont fait leurs preuves : elles rendent désormais près de 50 % des arrêts criminels de première instance et ont permis un recul significatif de la correctionnalisation des viols, désormais jugés pour ce qu’ils sont – des crimes. C’est une avancée majeure.
Toutefois, ces cours souffrent de règles trop contraignantes – en matière de composition, de localisation et de compétence – qui nuisent à leur célérité. L’article 2 y remédie : il assouplit les règles d’audiencement, élargit le vivier de magistrats non professionnels, crée le statut de citoyen assesseur et pérennise celui d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
En outre, le projet de loi organique prévoit une formation spécifique de l’ENM aux violences sexistes et sexuelles. Celle-ci se révèle nécessaire puisque les viols représentent 85 % des affaires présentées devant ces cours.
Je précise que ces mesures ont été saluées par la quasi-totalité des personnes auditionnées.
Ce texte n’est pas le grand soir de la justice criminelle mais il apporte des solutions pragmatiques à une crise que nous ne pouvons plus ignorer. Il ne s’agit ni d’une capitulation devant la pénurie ni d’une atteinte aux droits fondamentaux, mais d’une réforme validée par le Conseil d’État, conforme à la jurisprudence européenne, soutenue par des praticiens du droit et fondée sur un diagnostic parlementaire rigoureux. Dans la longue lignée des réformes que nous avons conduites ensemble pour perfectionner notre État de droit, elle apporte une réponse à la hauteur d’une urgence réelle, celle notamment des 6 000 victimes qui attendent encore que leur dossier soit présenté devant un tribunal.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. Je ne peux débuter cette intervention sans évoquer le drame absolu que constitue la mort de Lyhanna. J’exprime à sa famille mes sincères condoléances : perdre un enfant est toujours un terrible malheur mais, dans de telles circonstances, c’est profondément tragique. L’enquête administrative diligentée par M. le ministre permettra de faire la lumière sur les éventuels dysfonctionnements de l’institution judiciaire.
Plus généralement, la justice se trouve, au quotidien, dans une situation extrêmement difficile. Toutes les personnes que nous avons auditionnées, magistrats comme avocats, l’ont attesté. Le code de procédure pénale, sur lequel ils s’appuient, se distingue par une très grande complexité, le texte s’étant alourdi avec la succession des réformes législatives. Nous avons la responsabilité de proposer les clarifications et les simplifications nécessaires pour que la procédure pénale soit compréhensible, intelligible et supportable pour notre justice. Cela ne signifie nullement qu’il faille renier les principes fondamentaux de notre État de droit ni les garanties essentielles que constituent les libertés individuelles, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Cependant, il faut permettre à la justice de se concentrer davantage sur l’essentiel. Ce projet de loi peut apporter quelques pistes pour y parvenir.
L’article 3 prévoit diverses dispositions visant à faciliter les enquêtes criminelles. En premier lieu, il légalise la généalogie génétique d’investigation, consacrant une pratique qui a déjà permis d’identifier des auteurs de crimes sériels non élucidés. Il s’agit de rechercher, à titre exceptionnel et subsidiaire, dans les bases de données génétiques privées, les correspondances, même éloignées, avec les empreintes génétiques établies à partir de traces biologiques de personnes inconnues. Les garanties prévues me semblent fortes : son champ serait restreint aux seuls crimes dont la nature sérielle peut être présumée, à ceux qui n’ont pas été élucidés au bout de dix-huit mois ainsi qu’aux actes de terrorisme les plus graves.
L’article 3 prévoit également d’élargir le champ des infractions justifiant l’inscription au Fnaeg (fichier national automatisé des empreintes génétiques). Ne seraient toutefois concernées que des infractions punies d’emprisonnement, selon le critère retenu par le Conseil constitutionnel pour déterminer la conformité du fichier à la Constitution. Là encore, l’objectif est d’améliorer les capacités d’investigation des services enquêteurs.
Par ailleurs, cet article crée une habilitation générale à consulter les fichiers de police au bénéfice des officiers et des agents de police judiciaire (APJ), une mesure de simplification bienvenue – c’est suffisamment rare pour être souligné. Toutefois, contrairement aux OPJ, les APJ ne suivent pas de formation spécifique et ne sont pas habilités par le procureur général. Il me semble donc important de revenir à l’équilibre initial du projet de loi, avec une habilitation générale attachée à la qualité d’OPJ.
Plusieurs articles visent à fluidifier le traitement des affaires criminelles. L’article 5 permet ainsi au juge pénal d’employer certains outils issus de la procédure civile qui apparaissent plus adaptés à la nature des demandes.
L’article 6 suit une logique comparable. Il crée un cadre juridique pour les psychologues de police judiciaire, avec pour objectifs de mieux définir leurs missions et de distinguer clairement leur rôle d’appui à l’enquête de celui des experts judiciaires désignés par les juridictions.
L’article 7, qui concerne les nullités de procédure, donne lieu – comme les mesures liées à la PJCR – à une mobilisation des avocats. Il prévoit de réduire, de six à trois mois, le délai de dépôt des requêtes en nullité au cours de l’information judiciaire. Cette mesure me semble bienvenue mais pourrait conduire à la multiplication des demandes d’actes. Afin de limiter cet effet pervers, je vous proposerai donc de faire passer ce délai de trois à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen et des interrogatoires ultérieurs.
Cet article introduit par ailleurs des délais pour la production de mémoires concernant les requêtes en nullité devant la chambre d’instruction et le tribunal correctionnel – une mesure de bonne administration de la justice même s’il existe, j’en conviens, des difficultés opérationnelles, notamment s’agissant des requêtes devant le tribunal correctionnel.
À son article 8, le projet de loi étend les pouvoirs du président de la chambre d’instruction afin de juger de la recevabilité des requêtes en nullité présentées devant cette juridiction. Cette mesure de simplification est bienvenue : lorsque l’exigence de collégialité n’apparaît pas pertinente, il convient de la supprimer.
L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence en matière de détention provisoire lorsque les juridictions se rendent compte qu’elles ne pourront pas statuer dans les délais impartis. Je suis plus réservée sur ce dispositif. Le gouvernement propose de prolonger la détention provisoire de quelques jours, le temps que la juridiction statue sur la prolongation ou réponde à la demande de mise en liberté. Or il importe de distinguer ces deux situations ; dès lors, la réponse ne peut être la même.
En revanche, je suis favorable au principe selon lequel une demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande. Il s’agit à l’évidence d’une mesure de bonne administration de la justice.
L’article 10 répond à une préoccupation plus récente : la réutilisation massive des données judiciaires rendue possible par les outils numériques et par l’intelligence artificielle. S’appuyant sur les travaux conduits en 2025 dans le cadre de la mission présidée par Daniel Ludet, il prévoit de mieux protéger l’identité des professionnels de justice dans les décisions diffusées en open data. Cette mesure vise à prévenir les pratiques de profilage, de notation et d’évaluation automatisée des magistrats et des autres professionnels concourant à l’œuvre de justice.
Au cours de nos débats, certains ne manqueront pas d’évoquer la question des moyens mis à disposition de la justice. Cependant, nous aurions tort d’opposer les deux démarches. La situation de la justice ne peut être analysée sans tenir compte de l’effort engagé depuis 2017. Le budget du ministère de la justice a augmenté de plus de 50 %, ce qui a permis de recruter plusieurs milliers de magistrats, greffiers et agents de justice ainsi que de renforcer les capacités des juridictions. Les adaptations procédurales ici proposées ne se substituent donc pas à l’effort budgétaire ; elles le complètent, afin de garantir une réponse pénale plus rapide et plus efficace.
Il nous revient donc de nous saisir de ces dispositions si nous souhaitons agir contre l’embolie de notre justice criminelle.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Sylvie Josserand (RN). Dans son rapport d’évaluation publié en 2024, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej), émanation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, rappelle que la France compte 11,3 magistrats pour 100 000 habitants tandis que l’Allemagne en compte plus du double – 24,17 – et que la médiane des quarante-six pays membres du Conseil de l’Europe s’élève à 17,6. En 1840, la France comptait 16 magistrats pour 100 000 habitants. L’augmentation de la population et la hausse de la délinquance se sont donc accompagnées d’une baisse drastique du nombre de magistrats.
Dans ce contexte de pénurie, faute d’ambition et de courage des gouvernements au fil des décennies, nul ne s’étonne de l’engorgement chronique des juridictions pénales, qui aboutit à un diagnostic partagé d’asphyxie. Faut-il pour autant, dans l’enceinte judiciaire chargée de juger les atteintes les plus graves à l’ordre public, celles que la société réprouve au point de priver un condamné de liberté pendant plusieurs décennies, renoncer aux principes cardinaux de la justice criminelle, déclinaison des principes démocratiques et miroir des libertés publiques ?
Car – ne nous voilons pas la face – la PJCR constitue un basculement culturel voire civilisationnel. Partie poursuivante, au nom de la cause générale, le parquet se métamorphoserait en partie contractante, aux fins de régler confidentiellement ce qu’il conviendrait de considérer comme un litige et non plus comme une infraction pénale. Quant au juge du siège, chargé de prendre une décision lors de l’audience d’homologation, il serait relégué au rang de simple vérificateur formel de l’accord, négocié par le parquet, sur la qualification et la peine.
Or cette transactionnalisation de la justice pénale priverait de leur quintessence les principes cardinaux maintenus à l’état de vernis par le projet de loi – ce qui sonne comme un aveu implicite de leur importance. La publicité des débats, l’oralité et la confrontation, outils incontournables dans la quête de vérité et de justesse, seraient sacrifiées sur l’autel d’une justice de tarification.
Dans l’histoire du droit pénal, l’abandon de la justice pénale négociée entre la victime et l’auteur de l’infraction a été conçu comme un progrès : l’ordre public n’est pas une marchandise, une peine encourue ne peut faire l’objet d’un rabais et le contrôle du peuple participe du contrat social. Ce projet de loi constitue donc un retour en arrière.
En validant la première étape de ce processus, on acterait le renoncement de l’État à exercer ses prérogatives régaliennes, et ce au mépris, à terme, de la sûreté des citoyens. Aussi le groupe Rassemblement national votera-t-il pour la suppression de l’article 1er. Car l’œuvre de justice criminelle ne se résume pas à la fixation d’un prix du crime, négocié comme un objet contractuel.
Dès lors que les dossiers concernés par la réforme sont peu nombreux, un tel basculement ne peut se justifier par la nécessité de réduire les délais d’audiencement du stock d’affaires pendantes. Comment alors ne pas voir dans ce dispositif une expérimentation qui ne dit pas son nom, une brèche ouverte qui, dans un futur proche, pourra être élargie avec l’allongement de la liste des crimes concernés et le renoncement des esprits ?
Il ne pourra davantage être soutenu que d’autres pays, en Europe, ont adopté ce schéma transactionnel : à l’étranger, celui-ci ne concerne que des infractions mineures, punies de peines délictuelles d’emprisonnement et non de la réclusion criminelle.
On ne pourra guère plus prétendre que la réparation qui doit être accordée à la victime de l’infraction justifierait une réponse pénale contractualisée et donc plus rapide, dès lors que la Civi, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, peut être saisie sans attendre l’arrêt de la cour d’assises.
En revanche, le groupe Rassemblement national, bien conscient de la nécessité d’oxygène face à l’asphyxie, soutient l’augmentation des moyens de l’institution judiciaire et la distribution des dossiers dans une cour d’assises limitrophe de celle qui est territorialement compétente.
Enfin, consacrer dans la loi le recours au portrait-robot génétique, approuvé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2014, permettra aux services d’enquête d’identifier plus rapidement l’auteur de l’infraction.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Au 31 décembre 2025, près de 6 000 affaires criminelles étaient en attente de jugement, soit plus du double du chiffre d’avant la crise sanitaire de 2019. Il faut désormais six ans pour obtenir une audience en première instance pour une affaire de viol et huit ans pour un homicide. Notre justice criminelle est engorgée, au point d’entraîner la paralysie de certaines juridictions ; cette situation est dénoncée aussi bien par les justiciables que par les victimes – qui attendent souvent plusieurs années avant la tenue du procès – et par les professionnels de justice, confrontés quotidiennement à cet encombrement.
L’augmentation du nombre de procédures criminelles est d’abord l’effet d’évolutions positives : la libération de la parole des femmes a permis à davantage de victimes de violences sexuelles de franchir les portes de la justice. Ce progrès s’accompagne d’un recul de la pratique de la correctionnalisation des crimes, favorisé notamment par l’instauration des cours criminelles départementales.
Les moyens de notre justice sont considérables : recrutement de 1 500 magistrats supplémentaires en sept ans, déploiement d’un plan d’audiencement criminel avec trente-cinq magistrats supplémentaires affectés aux cours d’assises, quatre-vingts agents de greffe et 12 millions d’euros dédiés à la justice criminelle. Je salue au passage les professionnels de justice mobilisés au quotidien, dans un contexte de forte tension pour les juridictions criminelles.
Ces moyens, toutefois, ne suffiront pas. Nous ne pouvons plus ignorer les risques d’embolisation générale et de libération d’accusés dangereux placés en détenus provisoire.
Le projet de loi présenté par le garde des sceaux, validé par le Conseil d’État et adopté au Sénat, prévoit de nouvelles dispositions visant à apporter des réponses à la saturation des juridictions criminelles. La mesure emblématique proposée est la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, soit un plaider-coupable en matière criminelle, qui vise à donner une réponse plus rapide lorsque les faits sont établis et reconnus. Il s’agit d’une évolution majeure de notre procédure pénale.
Le texte est complété par un projet de loi organique qui engage également une réforme du fonctionnement des cours criminelles départementales, notamment avec l’instauration d’un statut du citoyen assesseur.
Plusieurs dispositions visent à renforcer les moyens d’enquête en matière criminelle ; il s’agit notamment de mieux encadrer et développer le recours aux outils offerts par la généalogie génétique en matière pénale, dans un cadre juridique protecteur des libertés individuelles.
Enfin, ce texte apporte des réponses attendues pour sécuriser certaines procédures, notamment en matière de nullités et de détention provisoire. Ces contentieux sont largement utilisés par la criminalité organisée, qui exploite les fragilités de notre justice criminelle.
Je tiens à saluer le travail approfondi de nos deux rapporteures sur ce projet de loi. Le groupe Ensemble pour la République votera pour ce texte d’équilibre qui conjugue l’exigence d’une justice criminelle efficace avec la nécessité absolue de mieux protéger les victimes et de soutenir les professionnels qui la font vivre chaque jour.
Monsieur le garde des sceaux, certaines dispositions du texte élargissent les possibilités de recours aux données génétiques dans le cadre des investigations. Quel équilibre le gouvernement a-t-il cherché entre la nécessité de renforcer les capacités d’enquête, d’une part, et la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, d’autre part ?
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Monsieur Darmanin, chaque année, 437 000 personnes, dont 160 000 enfants, sont victimes de violences sexuelles, soit une victime toutes les 7 secondes – sans compter celles qui sont mortes. Car en 2026, on meurt toujours d’être une enfant, d’être une femme.
Alors que nous sommes toutes et tous accablés par la disparition de la jeune Lyhanna – je veux, à mon tour, saluer sa mémoire et adresser mes pensées à ses proches –, dont la mort pose une question politique centrale, vous avez le culot de maintenir l’examen de votre projet de loi relatif à la justice criminelle à l’ordre du jour de ce lundi.
Vous avez présenté vos excuses à la famille et dit que vous étiez terrifié par un « dysfonctionnement ». Dans n’importe quel pays où il reste encore de la dignité en politique, vous auriez pris la parole pour annoncer votre démission. En utilisant le mot « dysfonctionnement », vous souhaitez faire du traitement tristement banal des violences sexuelles par les institutions judiciaire et policière quelque chose d’extraordinaire, entretenant ainsi, précisément, l’aveuglement face au caractère systémique de ces violences. Car, à force de chercher l’extraordinaire, on ne voit pas l’ordinaire, or c’est cela qui permet l’impunité.
Ce qui est terrifiant, c’est plutôt que la lutte contre les violences sexuelles systémiques ne fasse toujours pas l’objet d’une politique publique, que tous les services publics soient démantelés, que la justice, près de dix ans après MeToo, soit toujours aussi patriarcale.
Vous avez ensuite cherché à esquiver vos responsabilités en blâmant la procureure d’Auch, en désignant des responsables et en annonçant des sanctions, avant même que l’enquête de l’Inspection générale de la justice, que vous-même avez ordonnée, rende ses conclusions – il fallait oser ! Pire : vous vous étonnez que cette procureure soit menacée de mort, après l’avoir jetée en pâture.
S’il y a des responsables, nous les connaissons : vous, vos prédécesseurs, vos collègues ministres de l’Intérieur et de l’Économie, le premier ministre, jusqu’à Emmanuel Macron qui considère – comme vous – qu’il ne faut surtout pas parler de moyens alors que la France compte trois fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne ; vous, et celles et ceux qui ont déconsidéré les corps des femmes et des enfants et estimé que leur parole n’avait aucune valeur.
Votre cas est particulier car, depuis 2017, vous avez appartenu à la quasi-totalité des gouvernements, dont les priorités ont toujours été patriarcales. Vous avez d’abord été, pendant trois ans, ministre des comptes publics, donc responsable de coupes budgétaires, puis, pendant quatre ans, un ministre de l’intérieur dont les priorités étaient qu’il y ait « plus de bleu » sur le terrain, le maintien de l’ordre et la lutte contre la petite délinquance – soit la politique du chiffre sarkozyste. Pendant ces quatre ans, je ne vous ai jamais entendu parler de recueil de la parole de l’enfant, de formation des policiers ni de renforcement des brigades chargées de protéger les mineurs car il vous a toujours semblé plus pertinent de poursuivre des objectifs xénophobes et de sévir contre toutes les formes de contestation.
Voici un exemple qui illustre le sens des priorités politiques – et par conséquent budgétaires – des gouvernements qui se sont succédé : en tant que ministre de l’intérieur, vous avez dépensé plus de 18 millions par an pour des armes mutilantes, grenades et LBD (lanceurs de balles de défense) et commandé, à hauteur de 70 millions d’euros, des blindés Centaure de gendarmerie. Les associations féministes, elles, ne demandent que 12 petits millions supplémentaires par an pour renforcer les unités médico-judiciaires (UMJ) qui recueillent les preuves de violences sexuelles.
Ensuite, la réforme de la police judiciaire que vous avez conduite a eu pour conséquence de dévaloriser la filière investigation au profit de la filière voie publique et de réorienter les effectifs vers vos pathétiques et inutiles opérations Place nette.
Avec vos successeurs, le schéma est le même : des officiers de police judiciaire ont même été mobilisés pour la finale de la Ligue des champions car les abribus et les poubelles qui brûlent restent prioritaires. Et que dire de M. Retailleau, plus investi dans les rafles de personnes migrantes et les circulaires visant à rendre aux étrangers la vie impossible que dans la chasse aux agresseurs ?
Enfin, depuis un an et demi, vous êtes ministre de la Justice. Vous dites que vous avez inscrit, dans une circulaire récente, la lutte contre les violences faites aux enfants comme une priorité. En réalité, il s’agit d’une priorité parmi tant d’autres si bien que ce n’en est plus une, surtout au vu du nombre de circulaires qui se sont accumulées. Je pense par exemple à celle sur l’apologie du terrorisme – car, dans votre monde, il est toujours préférable de placer des personnes en garde à vue pour un tweet que pour un viol. (Protestations persistantes.)
Dans votre budget prétendument historique, on trouve de l’immobilier pénitentiaire mais rien pour recruter des magistrats spécialisés et davantage de juges des enfants, rien pour mieux former ces personnels ni pour donner aux associations les moyens de proposer un meilleur accompagnement des victimes, rien pour que les enquêtes soient mieux diligentées. Chaque année, tous nos amendements qui allaient dans le sens d’une amélioration ont été rejetés. À présent, vous intimez aux procureurs l’ordre d’examiner, d’ici au 14 juillet, les 70 000 plaintes relatives aux violences sexuelles faites aux enfants, ce qui sous-entend que la justice est lente parce que ses agents ne travaillaient pas correctement jusqu’à présent.
Monsieur le ministre, vous êtes décidément la dernière personne à qui nous faisons confiance pour lutter contre les violences sexuelles.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). La question qui nous est posée est simple : quel avenir voulons-nous pour notre justice ? L’affaire Lyhanna, qui secoue nos concitoyens et la société tout entière, nous rappelle de manière criante que notre système judiciaire, en particulier sa chaîne pénale, ne répond plus aux besoins de justice que tout un chacun peut attendre d’un État de droit.
Le texte examiné ce soir vise un objectif politique clair : favoriser la gestion des stocks de dossiers par l’économie des moyens et la réduction des délais. Est-ce la bonne voie pour rendre justice aux victimes ? Depuis plusieurs mois, monsieur le ministre, vous nous présentez la procédure de jugement des crimes reconnus, ou plaider-coupable, comme un progrès pour les victimes, alors qu’elle est l’inverse : elle leur donnerait le choix entre vivre un procès ou s’en protéger mais, lorsque l’alternative est en réalité constituée d’une procédure raccourcie et d’une attente de six ou de huit années parce que les juridictions sont déjà saturées, s’agit-il encore d’un choix ?
Peut-on vraiment soutenir que la victime serait au cœur du dispositif, quand on voit la place marginale qui lui est laissée ? Certes, la portée de la PJCR a été réduite par l’exclusion des crimes sexuels. Il n’en reste pas moins que ce plaider-coupable en matière criminelle constitue une brèche significative dans les principes de notre édifice pénal. Pour quelques dizaines d’affaires d’abord, nous allons y introduire une logique de justice négociée, inspirée du modèle américain, où le guilty plea est associé à 20 % d’erreurs judiciaires. Un tel système ne manquera pas de renforcer les inégalités entre les citoyens qui pourront s’offrir les meilleurs avocats et les autres.
Par ailleurs, avec l’instauration de la CRPC délictuelle en 2004, on nous a déjà joué le scénario de l’outil exceptionnel qui, avec le temps, devient la règle. Il est désormais devenu un mode de jugement massif des délits.
Nous nous opposerons également à l’article 2, qui poursuit l’effacement des jurys populaires. La justice criminelle ne peut pas être réservée aux seuls experts. Le jury populaire est une garantie démocratique essentielle. Il permet à la société de participer aux jugements des crimes les plus graves et contribue à la compréhension collective de la réponse pénale. Nous voterons donc contre l’extension des cours criminelles départementales aux cas de récidive. Pour les affaires les plus graves, la place du jury doit être maintenue.
Nous contestons également l’article 2 bis, qui autorise les magistrats à utiliser la visioconférence. La présence physique des juges n’est pas un détail d’organisation. Le procès pénal est un moment solennel qui engage la vie des victimes comme celle des accusés. Un jugement ne peut pas se rendre à travers un écran.
L’article 3 soulève quant à lui des inquiétudes majeures en matière de libertés publiques : avec la généalogie génétique, on ne recherche plus seulement un suspect, on enquête aussi sur sa famille biologique, concernée du seul fait de ses liens génétiques. Le Fnaeg, créé à l’origine pour les infractions les plus graves, poursuit ainsi son extension continue. Un fichier exceptionnel devient progressivement un fichier de masse. La question n’est pas seulement ce qui est techniquement possible, mais ce qui est démocratiquement acceptable.
Enfin, l’article 5 crée un autre déséquilibre, en transférant des charges vers des juridictions civiles déjà sous tension, sans leur octroyer de moyens supplémentaires. On déplace le problème sans le résoudre. De même, les dispositions sur les nullités fragilisent les droits de la défense au nom de l’efficacité.
On note cependant quelques avancées sur la formation des magistrats aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, mais le travail ne peut s’arrêter là : il faudrait former tous les acteurs de la chaîne judiciaire, intégrer pleinement la psychotraumatologie et la question de la dissociation pour mettre fin à la victimisation secondaire, créer des juridictions spécialisées et, rêvons un peu, débattre d’une loi intégrale, que nous avons à nouveau défendue juste avant cette commission.
Notre position est claire : la crise de la justice ne se résoudra ni par la négociation ni par la baisse des moyens donnés aux différents tribunaux. Pour toutes ces raisons, le groupe Socialistes et apparentés votera contre ces deux projets de loi.
M. Philippe Gosselin (DR). Je reviens à mon tour sur l’affaire de la petite Lyhanna, qui suscite une très grande émotion. La Droite républicaine partage la douleur et l’émotion de la famille. Tous, nous éprouvons le besoin de connaître la vérité sur les circonstances. De nombreuses questions se posent, comme le traitement des signalements par les différents acteurs, les décisions prises à chaque étape, les moyens mis en œuvre pour protéger les personnes les plus vulnérables. Si des erreurs ou des fautes ont été commises, elles doivent être rigoureusement identifiées, dans la transparence, sans chercher de boucs émissaires.
Je le dis avec gravité, nous avons été nombreux à trouver que les propos de notre collègue Cathala n’étaient ni satisfaisants, ni convenables. Nous pouvons avoir des points de divergence ou des comptes à régler, chacun est libre, mais nous devons faire preuve ici de beaucoup de dignité. Pensons à la douleur de cette famille et à cette pauvre petite. Nous sommes quelques-uns ici à avoir perdu des enfants ; je peux vous dire que cela ne laisse pas indifférent.
Venons-en au texte. Notre système judiciaire est au bord de l’effondrement : le nombre d’affaires pendantes a été multiplié par deux en dix ans et les délais de jugement sont parfois très longs – de six à huit ans. Dans ces conditions, peut-on estimer que la justice est satisfaisante ? Est-ce une question de moyens ? Je ne le crois pas. Bien sûr, la question peut se poser, personne ne dit le contraire. Mais, par ailleurs, est-il acceptable de remettre des prévenus en liberté faute de jugement dans un délai raisonnable ? Nous avons été condamnés par la CEDH. Est-ce une faute de laisser des victimes sans réponse parce qu’il n’y a pas de jugement ? Bien sûr.
Il nous semble que le texte examiné par le Sénat protège les victimes, un point non négociable. En la matière, le texte initial n’allait pas assez loin et on ne pouvait s’en satisfaire. Le plaider-coupable permettra de désengorger les tribunaux. Son champ d’application a été resserré, c’est sans doute heureux : certains éléments étaient mal maîtrisés.
Pour les crimes sexuels – viols aggravés, crimes qui touchent à l’intimité la plus profonde des victimes –, l’audience solennelle n’est pas une option parmi d’autres mais une nécessité absolue, une reconnaissance publique de la gravité des faits et un moment que les victimes attendent et dont elles ont besoin.
Nous sommes favorables à la version du texte remaniée par le Sénat, même si toutes les questions, concernant la généalogie, l’ADN et les psychologues judiciaires, ne sont pas résolues. Il faudra cependant y ajouter le second volet initialement prévu, car nous voulons une politique ferme d’exécution des peines. Nous avons parfois le sentiment, partagé par la population, que les peines prononcées ne sont pas exécutées, que la réponse pénale peut manquer de fermeté, que la sanction ne suit pas. Nous soutiendrons donc, avec quelques nuances, ce premier volet, important et intéressant, mais le second devra venir rapidement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Avant toute chose, j’aurai une pensée pour la famille de Lyhanna, pour ses proches. Je ne comprends pas que la mobilisation des associations, qui devait se tenir devant votre ministère à 19 heures, ait été interdite. L’avez-vous demandé au ministre de l’intérieur ? En tout cas, je le regrette, car les voix des femmes et des enfants victimes doivent être entendues, y compris place Vendôme.
J’aurai également un mot pour les magistrates, les magistrats, les greffières, les greffiers et l’ensemble du personnel judiciaire. Depuis plusieurs jours, beaucoup de choses ont été dites sur la justice, mais il ne faudrait pas que l’émotion légitime suscitée par ce drame conduise à faire peser sur les épaules de celles et de ceux qui enquêtent et rendent la justice dans des conditions extrêmement difficiles la responsabilité des défaillances qui sont d’abord la conséquence de vos choix politiques.
Monsieur le ministre, vous avez déclaré que notre justice était parfois une honte pour les victimes et qu’elle les maltraitait. Il faut prendre cette affirmation au sérieux et regarder précisément ce qui les maltraite. Les délais de jugement font partie du problème, mais ils ne sont pas tout : ce sont l’enfant qui révèle les violences et dont la parole n’est pas entendue ; la victime qui traverse, esseulée, plusieurs années d’instruction ; l’absence d’accompagnement au moment du dépôt de plainte ; l’absence d’avocats pour nombre d’enfants concernés par une procédure d’assistance éducative ; le manque d’accompagnement psychologique, social et associatif durant toute la procédure ; l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour éviter une victimisation secondaire et pour que la sanction du mis en cause ne constitue pas la seule réponse aux besoins des victimes.
Or votre texte passe tous ces sujets sous silence. J’en veux pour preuve que tous les amendements que nous avions déposés sur ces améliorations ont été jugés irrecevables. Pourtant, les associations et les juges que nous avons auditionnés ont souligné que les attentes des victimes ne se résumaient pas à la rapidité de la décision judiciaire. Elles parlent aussi d’écoute, de reconnaissance, de compréhension des faits et de possibilité d’être pleinement actrices du processus judiciaire. Elles nous ont également rappelé l’intérêt de la justice restaurative pour répondre à une partie de ces attentes.
Notre second désaccord porte sur la procédure de jugement des crimes reconnus, objet principal de votre attention et de votre communication sur le texte. Vous expliquez que la justice criminelle est engorgée et que les délais sont devenus excessifs. Vous reconnaissez que les juridictions manquent de moyens. Vous aviez même admis, devant la commission des lois au Sénat, qu’il s’agissait du cœur du problème.
Dès lors, plusieurs questions demeurent sans réponse ? Que pensez-vous du surgel des crédits du ministère de la justice ? Pourquoi ne pas avoir réorienté une partie des crédits consacrés à la construction de nouvelles places de prison vers les juridictions judiciaires ? Pourquoi ne pas avoir davantage investi dans les outils numériques, alors que la justice française est structurellement en retard dans ce domaine ?
La procédure de jugement des crimes reconnus est présentée comme une réponse à la crise de l’audiencement, alors qu’elle ne concernera qu’un nombre très limité d’affaires, 10 % tout au plus. Soit c’est une révolution pour rien, soit c’est un début de révolution qui ne dit pas son nom. Lorsque la rapporteure Miller parle d’acculturation à la procédure, votre stratégie se trouve dévoilée. Les maigres concessions obtenues par la pression de vos oppositions au Sénat ne sont pas un gage d’équilibre mais la preuve que, pour vous, l’essentiel est de marquer de votre nom une nouvelle procédure judiciaire, quel qu’en soit le coût.
Monsieur le ministre, je me permets également de vous corriger : vous avez indiqué que le Conseil d’État jugeait ce texte constitutionnel. Je m’inquiète de cet abus de langage : le Conseil d’État estime, il ne juge pas.
Avec ce texte, vous ne traitez pas les causes de la crise, vous tentez d’en gérer les conséquences. Nous nous y opposerons, car nous avons des divergences tant sur le fond que sur la méthode.
M. le président Florent Boudié. Madame la députée, je juge de la recevabilité des amendements à partir du texte initial. Je ne peux faire autrement que de suivre la règle fixée par l’article 45 de la Constitution.
Mme Blandine Brocard (Dem). Nous examinons un texte qui touche au cœur même de notre pacte républicain : la capacité de notre justice à juger les crimes les plus graves dans des délais raisonnables, tout en préservant pleinement les droits des victimes. Le constat est malheureusement connu : des milliers d’affaires criminelles sont en attente de jugement ; les délais s’allongent, parfois jusqu’à six ou huit ans. Pour les victimes, cette attente est une épreuve supplémentaire. Pour notre justice, elle constitue un défi majeur. Dans notre société, elle nourrit le doute. La mort dramatique de Lyhanna ajoute légitimement à la douleur une terrible défiance.
Face à cette situation, nous partageons l’objectif du gouvernement : accélérer le traitement des affaires criminelles, sans renoncer pour autant aux garanties fondamentales de notre État de droit. C’est tout l’enjeu de la procédure de jugement des crimes reconnus, dite plaider-coupable. Lorsqu’un auteur reconnaît les faits, lorsqu’il accepte leur qualification pénale et lorsqu’une condamnation est inéluctable, il peut être légitime de rechercher une procédure plus rapide, afin d’éviter des années d’attente. Certaines victimes aspirent avant tout à une reconnaissance rapide des faits et à une condamnation effective de leur agresseur ; nous devons entendre cette attente.
Cette recherche d’efficacité ne doit cependant jamais conduire à affaiblir la place des victimes. En effet, derrière les dispositions techniques que nous examinons, il y a des femmes, des hommes, des enfants qui ont subi l’irréparable ; nous devons nous assurer que cette nouvelle procédure ne conduise jamais à invisibiliser les victimes ni à réduire leur place dans le processus judiciaire. Nous devons nous poser une question simple : dans toutes les situations, la victime sera-t-elle réellement libre d’accepter ou de refuser cette procédure ?
Pour le groupe Les Démocrates, cette interrogation est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de violences sexuelles et de violences intrafamiliales. Nous savons que, dans ces affaires, la relation entre l’auteur et la victime ne s’arrête pas avec le dépôt de plainte : l’emprise peut perdurer, les pressions peuvent subsister, elles peuvent être directes ou indirectes, elles peuvent être le fait de l’auteur lui-même, mais également de l’entourage, de la famille, d’un contexte social ou économique qui pousse la victime à vouloir tourner la page au plus vite. Dans ces circonstances, nous devons veiller à ce que l’accord de la victime ne soit jamais le résultat d’une contrainte, d’une fatigue ou d’un renoncement.
C’est pourquoi notre groupe a déposé plusieurs amendements tendant à renforcer la protection et l’accompagnement des victimes. Nous souhaitons d’abord qu’elles disposent d’une information complète avant de prendre leur décision – une victime ne peut consentir librement à une procédure que si elle en comprend toutes les conséquences. Nous souhaitons également renforcer le rôle des associations d’aide aux victimes, afin qu’aucune personne ne soit laissée seule dans une procédure souvent complexe et éprouvante. Nous proposons aussi de mieux protéger l’identité des victimes de violences sexuelles dès le dépôt de plainte, afin d’éviter toute forme de pression, de représailles ou d’intimidation. Enfin, nous voulons améliorer la coordination entre les différents acteurs qui accompagnent les victimes, pour éviter à ces dernières un parcours fragmenté au cours duquel elles doivent sans cesse répéter leur histoire et revivre leur traumatisme.
Mes chers collègues, une justice plus rapide est nécessaire, mais elle ne sera acceptée que si elle demeure attentive, protectrice et respectueuse. La réussite de cette réforme ne se mesurera pas uniquement au nombre de dossiers traités ou au temps gagné sur les calendriers judiciaires. Elle se mesurera à la confiance que les victimes accorderont à notre institution judiciaire. Accélérer la justice, oui, mais jamais en échange du silence des victimes, jamais au prix de leur protection, de leur liberté de choix. C’est dans cet esprit exigeant, vigilant et équilibré que le groupe Les Démocrates abordera l’examen de ce texte.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). L’engorgement de nos tribunaux n’est ni une donnée comptable, ni une statistique administrative, mais une réalité aux conséquences tragiques. Le drame de Lyhanna en est l’illustration la plus douloureuse. Notre système judiciaire, en proie à une paralysie chronique, commet des erreurs dont les conséquences sont trop souvent irréparables. Cette situation est insupportable et intolérable.
Permettez-moi de dire à la famille de Lyhanna l’émotion qui est la nôtre aujourd’hui, alors que nous nous apprêtons à examiner un texte visant à accélérer le temps judiciaire. Je m’associe à notre collègue Gosselin au sujet de l’indignité des propos de notre collègue Cathala.
Les difficultés, pour ne pas dire l’incapacité, de notre système judiciaire à traiter les dossiers dans des délais raisonnables, se situent sur l’ensemble de la chaîne, au pénal comme au civil, en matière correctionnelle comme criminelle, du dépôt de la plainte au délibéré. Puisque c’est la justice criminelle qui nous intéresse aujourd’hui, je voudrais mentionner les chiffres alarmants mis à disposition par le ministère de la Justice : avec près de 6 000 affaires criminelles en attente de jugement en 2025, soit plus du double d’avant la crise sanitaire, les délais d’audiencement criminel atteignent six à huit ans.
Comment garantir que d’autres drames ne se produisent pas dans ce laps de temps ? Comment expliquer à nos concitoyens, victimes d’infractions aussi graves, qu’ils devront attendre près de dix ans avant que leur agresseur ne soit condamné ? Les conséquences de ce délai ne sont pas moins lourdes pour les accusés, alors qu’un nombre croissant de juridictions ne parvient plus à audiencer les affaires au cours de la période initiale de détention provisoire, ni pour la société, quand la lenteur de la justice conduit à la remise en liberté de détenus dangereux. Plus largement, une justice qui n’est pas rendue dans des délais raisonnables perd sa capacité à apaiser les conflits et à restaurer la paix sociale. La confiance même de nos concitoyens envers l’État s’en trouve fragilisée.
Ces deux projets de loi, dont le groupe Horizons & indépendants salue le dépôt, ont précisément pour ambition d’accélérer le temps judiciaire. Inspirés du terrain, ils contiennent des mesures techniques utiles : la facilitation des appels criminels, le transfert de certains pouvoirs des chambres de l’instruction à leur président, ou encore l’instauration d’un principe de solidarité entre les avocats de la défense. Ils prévoient des réformes innovantes, plus structurelles, que notre groupe soutient, telles que la pérennisation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et l’intégration de citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales.
La mesure la plus ambitieuse est la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus. Elle répond à un constat réel : nombre de victimes souhaitent que la procédure aille vite et que les faits soient reconnus pour faciliter leur reconstruction. Ce souhait mérite d’être entendu.
L’accélération du temps judiciaire ne saurait cependant s’opérer au détriment des garanties fondamentales du procès équitable. C’est pourquoi notre groupe défendra deux amendements. Le premier vise à demander l’accord de la victime, au lieu de se contenter de sa simple absence d’opposition. Le second tend à recueillir l’accord de l’accusé par une déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. Ces mesures garantiront le choix éclairé et librement consenti de chacune des parties.
Nous saluons également la décision du garde des sceaux d’exclure les crimes sexuels du champ d’application de cette procédure et nous soutiendrons les amendements en ce sens. Ces crimes relèvent en effet d’un contentieux trop spécifique pour être soumis à la PJCR.
Enfin, au cours des débats, notre groupe sera particulièrement attentif aux dispositions de l’article 9, qui prévoit un mécanisme d’urgence en cas de dépassement des délais d’examen d’une demande de mise en liberté, et que le Conseil d’État a jugé contraire à l’article 66 de la Constitution. Le dispositif retenu devra être pleinement conforme aux exigences constitutionnelles.
Le groupe Horizons & indépendants prendra toute sa part à l’évolution du texte et votera en sa faveur.
M. David Taupiac (LIOT). Près de 6 000 affaires criminelles attendent aujourd’hui d’être jugées. Ce sont autant de vies suspendues, de familles en attente de justice et de réparation. Une réponse pénale qui arrive six, sept, voire huit ans après les faits devient étrangère au vécu des victimes. Ces délais creusent la distance entre l’institution judiciaire et ceux qu’elle est censée protéger.
Face à cette mécanique judiciaire grippée, qui accumule les dysfonctionnements, vous présentez deux projets de loi sur la justice criminelle. Plusieurs dispositions visent à desserrer l’étau d’autour de nos juridictions : l’extension des compétences des CCD et le renforcement des capacités d’enquête. D’autres suscitent de vives oppositions, comme le plaider-coupable criminel, qui altère profondément la pratique de nos juridictions. La recherche d’efficacité ne peut pas conduire à effacer la voix des victimes lors du procès ou à diminuer la sévérité des peines.
Au-delà des dispositions techniques, une réalité s’impose : une procédure plus rapide ne remplacera jamais le manque de moyens. Je ne nie pas les efforts menés, mais la réalité est qu’aujourd’hui encore, la France met chaque année 77 euros par habitant dans sa justice, contre 85 euros en moyenne chez nos voisins européens. Par conséquent, notre pays compte moins de 12 juges pour 100 000 habitants, contre un ratio européen de 22 juges. Rien d’étonnant à ce que notre chaîne pénale soit en crise. Or en matière criminelle, tout dysfonctionnement a un coût humain.
C’est dans ce contexte que je souhaite évoquer le décès de la petite Lyhanna. Depuis quelques jours, le Gers est traversé par une immense émotion. Cette collégienne a perdu la vie dans des circonstances d’une gravité particulière, marquées par des manquements de votre ministère, notamment. Il y a un an, je vous avais alerté sur les difficultés de fonctionnement du tribunal d’Auch, en sous-effectif chronique. La réponse de votre ministère n’a pas été pleinement satisfaisante. Dans ces conditions, comment peut-on dire, comme l’a fait le président de la République, que le manque de moyens n’est pas un sujet ?
L’émotion collective que cette affaire a suscitée révèle une inquiétude plus profonde, qui concerne les angles morts de la protection des mineurs. La marche blanche organisée en hommage à cette petite fille et à sa famille a aussi exprimé une profonde colère et de fortes attentes s’agissant de la protection de nos enfants.
Monsieur le garde des sceaux, l’enquête administrative fera la lumière sur les dysfonctionnements dans le traitement de la plainte déposée en 2025. Cependant, ceux-ci ne relèvent pas de la seule responsabilité de l’échelon local, mais également des défaillances systémiques de la chaîne judiciaire. Nous sommes nombreux à appeler de nos vœux l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale de la proposition de loi intégrale visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants. Je ne vois rien, dans ces deux projets de loi, qui aurait permis d’éviter ce drame ni, surtout, d’en éviter de nouveaux.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Lorsqu’il a été annoncé, ce texte devait assurer une sanction utile, rapide et effective – il était désigné par l’acronyme Sure. Il est devenu le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Ces intitulés successifs cachent en fait un nouveau texte de gestion de la pénurie judiciaire. En effet, monsieur le ministre, rien dans ce projet de loi ne répond aux difficultés structurelles de notre justice criminelle ni, encore moins, aux attentes des victimes.
Nos débats prennent une résonance particulière en raison de l’actualité qui bouleverse notre pays, le meurtre de la petite Lyhanna et les révélations sur le parcours judiciaire, ou plutôt l’absence de parcours judiciaire, du principal suspect. Je souhaite d’abord avoir une pensée pour cette enfant, pour sa famille et pour l’ensemble de celles et ceux qui se rassemblent aujourd’hui – ils sont nombreux –, dans l’Hexagone comme dans l’outre-mer, afin d’honorer sa mémoire et de réclamer une justice capable de protéger les enfants et de traiter les situations de danger avant qu’il ne soit trop tard.
Il faut le dire avec clarté : aucune des dispositions que nous examinons ne répond aux défaillances déjà identifiées dans cette affaire. Le débat s’est principalement cristallisé autour de la procédure de jugement des crimes reconnus. Beaucoup y ont vu une forme de justice criminelle négociée. Face aux critiques, le gouvernement a considérablement revu sa copie. La PJCR est désormais limitée aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et à certains vols à main armée.
Cependant, nous connaissons ce mécanisme pour l’avoir déjà observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, puis avec les cours criminelles départementales : ce qui est présenté comme une exception finit souvent par devenir la norme. C’est d’ailleurs dans cette logique que l’article 2 étend les compétences des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale. Notre groupe s’y opposera une nouvelle fois.
Derrière ces réformes successives, l’objectif demeure le même : juger davantage, plus vite et à moindre coût. Pourtant, la PJCR n’apporte aucune réponse sérieuse à l’allongement des délais judiciaires. Elle peut permettre de réduire certaines dépenses en supprimant la présence des jurés populaires ou la comparution de certains experts et témoins, mais elle ne réduit ni les délais d’enquête, ni ceux de l’instruction. Elle soulève même une difficulté supplémentaire en faisant peser sur les victimes une responsabilité nouvelle dans l’appréciation de la peine proposée, un mécanisme inédit dans notre droit pénal, qui n’existe pas même devant les juridictions correctionnelles.
Au-delà de cette procédure, le texte traduit une conception préoccupante des libertés fondamentales et des droits de la défense. L’article 7 en est l’illustration. Sous couvert de lutter contre les manœuvres dilatoires, il réduit à trois mois le délai pour soulever les nullités de procédure. Or chacun sait que cette disposition n’accélérera ni l’enquête, ni l’instruction. Son effet principal sera de limiter les possibilités pour la défense de faire constater les irrégularités commises au cours de la procédure. L’objectif n’est donc pas de réduire les délais de la justice, mais de réduire le nombre de nullités soulevées par les avocats.
L’article 9 procède de la même logique. Aujourd’hui, lorsqu’un juge ne statue pas dans les délais prévus par la loi sur une demande de mise en liberté, la conséquence est immédiate. Demain, il disposerait d’un délai supplémentaire de cinq jours pour réunir une formation collégiale et statuer. Autrement dit, lorsque la justice ne respecte pas les délais qu’elle s’impose elle-même, vous lui accordez une seconde chance. Ce faisant, vous inversez un principe fondamental : la liberté cesse d’être la règle et la détention l’exception. À l’heure où nos établissements pénitentiaires connaissent une surpopulation historique, cette disposition ne résout aucune des difficultés de notre système judiciaire.
L’article 3, relatif à la généalogie génétique, autorise le recours à des bases de données génétiques, y compris étrangères, sans apporter de garantie suffisante sur leur contrôle. Nous avons de nombreuses questions à ce sujet, j’y reviendrai au cours de la discussion.
La vérité, c’est que votre projet de loi ne résout pas la cause profonde des difficultés de notre justice : le manque de moyens. Les chiffres ont été cités ; ils sont encore plus défavorables dans les territoires ultramarins. Pour juger, il faudrait davantage d’officiers de police judiciaire, de procureurs, de magistrats et de greffiers.
Monsieur le ministre, si la justice est aveugle, le garde des sceaux, lui, ne devrait pas détourner le regard.
M. Antoine Valentin (UDR). Montesquieu a écrit dans L’Esprit des lois que l’impunité est la mère de tous les crimes. Deux siècles et demi plus tard, la France n’attend pas les criminels, elle attend les magistrats. Le délai moyen pour une audience est de six à huit ans. On compte 86 000 affaires en souffrance et, dans le seul ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dix-neuf accusés ont été remis en liberté faute d’avoir pu être jugés à temps. Ce n’est pas une crise de la justice, c’est l’effondrement de la promesse républicaine elle-même.
Le groupe UDR est d’accord avec votre diagnostic. Ce texte comporte des avancées réelles : le renforcement des capacités d’investigation, l’encadrement des protections accordées aux professionnels de la justice et les dispositions relatives à la détention provisoire. Nous les soutiendrons.
Mais il me faut aussi évoquer la terrible affaire Lyhanna. Le groupe UDR et son président, Éric Ciotti, partagent la peine de ses proches. Elle avait 11 ans. Son corps sans vie a été retrouvé dans un silo agricole. Le suspect, Jérôme Barella, était connu des services depuis 2017. Il avait été signalé puis mis en cause pour viol en 2022 et, à nouveau, en 2025, mais n’avait jamais été entendu.
Ce n’est pas une erreur d’appréciation ni un dysfonctionnement localisé. C’est l’aboutissement logique d’un système qui a choisi, par habitude bureaucratique devenue doctrine implicite, de classer plutôt que d’instruire, de gérer plutôt que de protéger.
Or, monsieur le ministre, vous avez déclaré ce matin que la crise de la justice n’est pas une question de moyens. Les chiffres vous contredisent avec une clarté qui devrait vous inquiéter. La France compte à peine trois procureurs pour 100 000 habitants, soit bien moins que dans les pays européens comparables. La justice ne représente que 5 euros sur 1 000 dans le budget de l’État. C’est d’ailleurs l’une des nombreuses raisons qui nous avait contraints à voter contre votre budget pour 2026. Les syndicats de votre ministère signalent depuis deux ans une inflation documentaire sans précédent : quarante-deux circulaires et soixante-douze dépêches depuis 2025. Certaines traduisent davantage le souhait de prévoir des fusibles ou de se couvrir politiquement que la volonté de faire vraiment évoluer les choses, car la fermeté que vous prônez ne peut être mise en œuvre sans moyens politiques et financiers. Ce n’est pas de la philosophie pénale, c’est de l’arithmétique – et l’arithmétique, elle, ne ment pas.
Sur le fond, le plaider-coupable criminel nous amène à nous interroger sérieusement. Nous ne sommes pas opposés à une justice plus rapide, car il est incontestable qu’il faut améliorer les délais de jugement. Mais la distinction entre crimes et délits n’est pas une commodité procédurale, c’est un choix de civilisation. Si notre droit a érigé certains actes en crimes, c’est précisément parce que leur gravité irréductible appelle un procès, une audience et une confrontation publique avec la vérité. S’en remettre à une transaction pour juger les faits les plus graves, c’est prendre le risque d’adapter la justice à sa propre insuffisance au lieu de lui donner les moyens de son ambition. Une justice rapide construite sur la pénurie n’est pas une réforme, c’est une capitulation.
Je conclus par trois questions.
Premièrement, par-delà le seul réagencement procédural, quels moyens budgétaires et humains accompagneront cette réforme ?
Deuxièmement, pouvez-vous garantir que le plaider-coupable criminel n’a pas vocation à compenser par la procédure un sous-investissement structurel et durable dans la justice ?
Troisièmement, après Lyhanna, Karine, Yanis et tant d’autres, quelles mesures précises entendez-vous prendre pour que les signalements touchant à la protection des enfants soient enfin systématiquement suivis d’effet ?
La République doit pouvoir regarder ses enfants dans les yeux. Pour l’instant, elle leur tourne le dos.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Le drame insoutenable subi par Lyhanna sera présent durant tous nos débats. Le texte que vous proposez, n’est plus technique ; il est politique. Depuis quelques jours, chacun explique que la justice connaît une crise systémique, parce qu’elle ne traite pas les affaires assez vite et qu’elle ne protège pas de manière suffisante.
Comment peut-on s’opposer à un texte qui propose des moyens pour réduire les délais de jugement ?
Qui peut m’expliquer pourquoi un prévenu qui reconnaît sa culpabilité devrait être jugé dans le même délai qu’un accusé qui la conteste avec acharnement ?
À chacun de nous d’apprécier, comme représentant de la nation, s’il est souhaitable de donner à la justice des moyens pour juger plus vite et mieux – même s’il y a bien entendu des points qui méritent discussion. Le sens des responsabilités me conduira à répondre oui.
M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux questions des autres députés.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Monsieur le garde des sceaux, vous avez une double responsabilité car vous avez été ministre de l’Intérieur.
Vous nous demandez d’examiner une énième loi pénale. Répondra-t-elle à l’assassinat de Lyhanna, qui glace le pays depuis des jours ? Nous exprimons notre solidarité à sa famille et à son entourage.
Notre première remarque concerne les moyens humains dédiés à la justice. On compte 3 procureurs et 11 juges pour 100 000 habitants en France, alors qu’ils sont respectivement 11 et 22 en moyenne en Europe. Nous disposons de 1 greffier pour 100 000 habitants, alors qu’il y en a 15 en moyenne en Europe.
Permettez-moi ensuite d’évoquer les moyens de la police judiciaire. Il est vrai que, dans l’affaire dont nous parlons, le service saisi était peut-être de moindre compétence. Néanmoins, le manque global d’enquêteurs, auquel s’ajoute le faible attrait de cette fonction, est un vrai sujet de préoccupation.
Le bloc OPJ est désormais placé immédiatement après la formation initiale ; c’est quelque chose qu’il faudra sans doute revoir. En outre, on ne peut pas laisser les personnels de la police judiciaire dans le dénuement actuel. Il faudrait au moins leur fournir un logiciel qui fonctionne. Tout cela fait partie des éléments d’une réforme de la police de la cave au grenier que nous mènerons en 2027, en commençant évidemment par la police judiciaire.
J’en viens aux droits des enfants et à la place accordée au recueil de leur parole dans les procédures judiciaires, et dans la société – les premières n’étant que le reflet de la seconde. La situation actuelle est le produit d’un abandon de la protection de l’enfance et d’une vision uniquement répressive de la justice des mineurs, ceux-ci étant vus comme des auteurs et non comme des victimes.
Quelle sera votre réponse ? Vous défausserez-vous, à l’image de ce qu’a fait Macron ? Vous en prendrez-vous aux magistrats et aux procureurs, comme vous l’avez fait en leur demandant d’examiner 55 plaintes par jour pour atteindre le quota de 70 000 d’ici au 14 juillet ?
M. Sacha Houlié (SOC). En matière pénale comme en matière civile, la protection des victimes devrait être la priorité absolue du gouvernement. Vous écartez tout lien entre le texte et l’actualité. Pourtant, deux raisons nous poussent à en établir un : l’agenda parlementaire choisi pour son examen ; l’assurance qu’attenter aux droits de la défense ne garantit jamais que l’on renforce la protection des victimes.
C’est la raison pour laquelle nous sommes opposés à votre texte décrié, en particulier si vous maintenez votre ambition d’utiliser la procédure du plaider-coupable pour juger les crimes. De même, nous n’acceptons ni la mise à sac des nullités ni le sas de détention, qui aurait pour effet d’institutionnaliser le maintien illégal en détention.
Le drame qui frappe la famille de la jeune Lyhanna met en lumière la déconnexion de votre projet d’avec les besoins. Dans le cadre de notre mission de contrôle parlementaire, il nous appartient de vous rappeler que nous n’attendons pas du ministre de la Justice qu’il soit « terrifi[é] par [un] dysfonctionnemen[t] » ni qu’il cherche des responsables ou des coupables parmi les magistrats. Nous attendons de la Chancellerie qu’elle fixe des priorités et qu’elle protège la justice et la démocratie.
Or publier soixante circulaires de politique pénale en sept mois, ce n’est pas de l’organisation, c’est du chaos généralisé. Si elle est suivie d’effet, votre demande de réexaminer 70 000 plaintes concernant les mineurs en à peine un mois se traduira par la désorganisation complète des parquets, qui ne s’occuperont plus de rien d’autre, ni du narcotrafic, ni des violences faites aux femmes, ni des atteintes aux biens – et vous le savez.
Ne balayez pas la question des moyens d’un revers de la manche. Sous votre responsabilité, les crédits de la justice ont subi une double coupe par rapport à l’objectif de 7 milliards d’euros prévu par la LOPJ (loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice). En 2025, ces crédits ont fait l’objet d’une première réduction de 200 millions. Au début de la semaine dernière, le gouvernement a annoncé geler 414 millions, dont 370 millions pour l’administration pénitentiaire – ce qui n’a rien de rassurant, vu l’état de nos prisons. Quant au chiffre éloquent de 3 procureurs pour 100 000 habitants, maintes fois cité, il représente le quart de la moyenne européenne, ce qui fait de la France la dernière de la classe.
Je ne vous demande pas de solution miracle. Il n’en existe pas.
Je vous demande de restaurer les crédits gelés ou annulés par le ministère de la justice. Où est la modernisation de l’institution judiciaire, dont vous avez la charge – notamment s’agissant d’une politique de numérisation digne de ce nom pour pouvoir véritablement suivre et améliorer les procédures, dont l’actualité montre cruellement combien elle est nécessaire ?
Plutôt que de présenter un texte pour vous pousser du col, pourriez-vous nous dire où en est la loi-cadre maintes fois promise par la ministre Bergé pour éviter d’avoir à inscrire à l’ordre du jour la proposition visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants ?
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Deux affaires illustrent mieux que n’importe quel rapport l’urgence de légiférer sur la généalogie génétique.
En 2022, Bruno L., le prédateur des bois, violeur en série de cinq adolescentes entre 1998 et 2008, a été identifié après des années d’impasse, non pas grâce au Fnaeg, où il n’apparaissait pas, mais à une coopération avec le FBI (Federal Bureau of Investigation) permettant d’utiliser des bases de données génétiques américaines – c’est-à-dire grâce à une technique officiellement interdite en France mais à laquelle on a eu recours, dans l’ombre, par le biais de l’ordonnance d’un juge.
Sylvaine, victime du violeur des balcons comme seize jeunes autres femmes, attend depuis vingt-deux ans. Lors de la réouverture du dossier à Nanterre, l’ADN était censé permettre des avancées, mais l’administration a freiné. Sylviane espérait que la loi serait votée en janvier : elle attend encore.
L’article 3 de votre projet prévoit de légaliser enfin le recours à la généalogie génétique pour les crimes les plus graves, via des bases de données privées. C’est un acte courageux. Cependant les garanties prévues exigent que les bases utilisées certifient que leurs utilisateurs ont consenti à une utilisation de leurs données dans le cadre d’enquêtes pénales.
Combien de cold cases pourraient en pratique bénéficier de cette disposition dès son entrée en vigueur ? Comment garantir qu’en pratique l’exigence de consentement ne devienne un verrou qui prive à nouveau les enquêteurs de cet outil et les victimes de la vérité ?
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Lorsqu’un drame survient du fait d’une défaillance chronique d’une administration, la responsabilité politique ne peut être balayée d’un revers de la main, comme vous l’avez fait. Depuis plusieurs jours, vous cherchez des responsables. Quand bien même une faute individuelle aurait été commise, elle ne saurait masquer le contexte global de défaillances dans lequel elle s’inscrit.
Cette affaire révèle avant tout l’échec d’une politique pénale qui consiste à multiplier les priorités et à les vider de leur sens. Le crime organisé est une priorité ; la répression des consommateurs de stupéfiants aussi. Les violences intrafamiliales sont une priorité ; les violences commises sur les enfants et les femmes aussi. La lutte contre le terrorisme est une priorité ; la répression des activistes aussi. Les violences du quotidien sont une priorité ; les troubles à l’ordre public aussi. Quand tout est prioritaire, tout est urgent et, en réalité, plus rien ne l’est.
La réalité objective est que la justice continue à fonctionner avec des moyens et des effectifs très inférieurs à ceux de nos voisins européens – à peine 11 magistrats pour 100 000 habitants, contre 22 en moyenne en Europe. Le parquet d’Orléans devrait compter douze magistrats, mais trois postes ne sont pas pourvus, soit un quart des effectifs – sans parler des greffiers, pourtant si nécessaires dans la chaîne pénale.
Vous avez certes pris beaucoup de circulaires, parfois contradictoires. Mais une circulaire n’instruit pas de dossiers, n’entend pas de victimes ni ne mène d’enquêtes.
Avant même les conclusions de l’inspection en cours, vous avez publiquement évoqué des fautes individuelles et d’éventuelles sanctions disciplinaires, laissant entendre que les défaillances seraient avant tout individuelles, alors qu’on connaît l’engagement des magistrats et l’ampleur de leurs heures supplémentaires.
Monsieur le ministre, comment pouvez-vous expliquer cette affaire et l’état global de la justice seulement par des comportements individuels, et exclure toute responsabilité politique ?
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour 100 000 habitants, 11 juges en France contre 22 en Europe. Pour 100 000 justiciables, 3 procureurs en France contre 12 en Europe. Votre bilan : deux fois moins de juges et quatre fois moins de procureurs en France que chez ses voisins. Quant au budget de la justice, il s’élève à 77 euros par an et par habitant contre 136 en Allemagne.
« Je ne veux entendre aucun argument de moyens » proteste le forcené de l’Élysée à propos de l’affaire Lyhanna, croyant ainsi dissimuler à l’opinion le détournement massif d’argent public vers ses amis assistés de la finance et de l’actionnariat improductifs.
La France insoumise dénonce vos budgets de la justice. Une justice sans moyens sérieux n’est pas une justice sérieuse – et encore moins une justice juste.
La farandole des Gérald Darmanin qui se sont succédé en Macronie ont pourtant tous contribué à l’indigence des moyens affectés à notre justice et à tous les justiciables, victimes comme mis en cause. Comme tous vos prédécesseurs, vous avez ainsi sacrifié la sûreté et la sécurité de nos compatriotes.
Un autre Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur celui-là, avait ainsi défilé en mai 2021 aux côtés de syndicats factieux qui clamaient que « le problème de la police, c’est la justice ». Les Insoumis vous le disent, aujourd’hui comme hier : le problème de la justice, ce n’est pas la police, c’est vous, monsieur Darmanin ! – vous et vos dizaines de circulaires et de directives qui ont imposé aux magistrats des priorités sur tout, donc sur rien.
Or vous venez assurer votre autopromotion et assouvir votre lubie sécuritaire avec ce texte sur la justice criminelle, dénoncé par tous pour son inefficacité et sa dangerosité, au point qu’il ne se trouve plus que vous pour le soutenir.
Combien de postes de magistrats votre projet crée-t-il ? Combien de greffiers recrute-t-il ? Combien de moyens nouveaux donne-t-il aux juridictions criminelles ? Zéro !
Aussi, pour avoir à votre tour contribué à la clochardisation de notre justice, et comme vous l’a demandé notre présidente Mathilde Panot, aurez-vous la dignité de démissionner ?
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Mon intervention fait suite à la question de Léa Balage El Mariky, à laquelle je suppose que vous allez répondre, monsieur le ministre.
La préfecture de police a autorisé une manifestation à condition qu’elle ait lieu devant le Palais de justice et non devant votre ministère. Plutôt que d’admettre votre propre responsabilité politique, il y a manifestement une volonté de détourner l’attention en mettant en cause l’institution que vous dirigez. Par ailleurs, la déclaration de manifestation date du 4 juin et, comme toujours, l’interdiction est bien tardive – afin d’empêcher de recourir au référé-liberté.
Je trouve que, pour quelqu’un qui parle régulièrement du respect de l’État de droit, il y a là un certain « dysfonctionnement ».
M. Gérald Darmanin, ministre. Je propose de répondre d’abord aux interrogations portant sur l’affreuse affaire Lyhanna, qui nous touche tous – en essayant de ne pas réagir aux provocations politiciennes qui ne sont pas à la hauteur de l’émotion légitime ni des questions que nous devons tous nous poser. J’aborderai ensuite le texte lui-même. Je remercie les rapporteures pour leur travail et je peux comprendre leurs observations, voire leurs propositions de modifications.
Je vais répondre tout de suite à Mme Balage El Mariky. Le ministre de la Justice n’appelle pas le préfet de police pour parler d’ordre public. Je ne l’ai donc pas fait. Ce n’est pas moi qui décide du lieu des manifestations. En neuf ans de gouvernement, j’ai connu des réformes difficiles, comme le prélèvement de l’impôt à la source – que tout le monde combattait ; j’ai organisé les Jeux olympiques et soutenu plusieurs adaptations importantes au ministère de l’intérieur. Tout cela a donné lieu à des manifestations. Il en a été de même lorsque je suis arrivé au ministère de la justice, notamment lors des réformes sur le narcotrafic ou les directeurs de greffe.
Je suis bien évidemment favorable au droit de manifester, et le juge administratif n’a pas à se substituer au garde des sceaux – ni l’inverse. D’ailleurs, la justice administrative ne relève pas de mon ministère, puisque je ne défends pas ses crédits, cette tâche relevant du ministre des relations avec le Parlement.
Je n’appelle pas le préfet de police lorsqu’une manifestation a lieu place Vendôme – vous avez votre réponse. J’ai d’ailleurs dit à la présidente de l’Assemblée nationale, que j’ai croisée dans les couloirs, que la décision relevait du préfet de police. Il est normal qu’il revienne à ce dernier, et non au garde des sceaux, de s’occuper de l’ordre public – faute de quoi on serait dans une drôle de République. Je suis pour l’État de droit. Le préfet de police, qui s’appuie sur l’analyse de la DRPP (direction du renseignement de la préfecture de police de Paris), donne les autorisations de manifester. Pour contester une interdiction, on va devant la juridiction administrative. Celle-ci peut, si elle estime qu’il y a eu un abus de pouvoir, annuler la décision du préfet de police.
Je constate par ailleurs que beaucoup de manifestations sont organisées. Elles se déroulent devant des tribunaux, des mairies et des préfectures. Il appartient au préfet de les autoriser ou non dans chaque département. C’est ainsi que la France fonctionne. Je peux vous assurer que depuis huit heures et demie ce matin, je n’ai pas passé mon temps à appeler les préfets de la République. J’ai été précédemment ministre de l’intérieur pendant plus de quatre ans mais je ne me mêle plus de ces affaires, car je suis désormais à la tête de la Chancellerie. On ne peut pas m’accuser du contraire, sauf à faire de la politique déplacée – ce qui ne vous ressemblerait pas. Vous avez ma réponse : je n’ai pas appelé le préfet de police.
J’en viens au débat sur l’affaire Lyhanna. Je comprends tout à fait qu’il ait lieu. S’il y a bien quelque chose que vous pouvez me reconnaître, c’est d’assumer mes responsabilités. Depuis une semaine, je me suis rendu dans les médias et au Parlement. J’ai indiqué au président de la commission des lois que j’étais à sa disposition pour répondre à toutes les questions. Je l’ai déjà fait lors des questions au gouvernement et en répondant à plusieurs reprises aux journalistes. J’aurais parfaitement pu publier un communiqué de presse indiquant que les magistrats sont indépendants et qu’ils rendent compte eux-mêmes de leurs décisions – ce qui serait la stricte vérité du point de vue constitutionnel.
Je ne me défile pas devant mes responsabilités ni lorsqu’il faut dire la vérité crûment aux Français : je considère, sachant qu’aucun magistrat du siège ne s’est prononcé dans cette terrible affaire, qu’il y a eu un dysfonctionnement de l’ensemble des services de l’État, dont le service public de la justice. Ne pas le dire n’aiderait pas à rétablir la confiance de nos concitoyens dans la justice.
M. Houlié a été président de la commission des lois ; il connaît parfaitement la différence entre une dépêche de la DACG (direction des affaires criminelles et des grâces) et une circulaire du ministre de la justice. Nous devons débattre honnêtement. J’ai pris deux circulaires de politique générale depuis janvier 2025. Il se trouve que j’ai été nommé deux fois ministre de la Justice par deux premiers ministres différents. Ces deux circulaires sont strictement identiques ; la seule chose qui ait changé, c’est leur date. Elles déterminent seulement deux priorités : le narcotrafic – qui peut dire qu’il ne s’agit pas d’une priorité pour nos concitoyens ? – et les violences faites aux femmes et aux enfants. Vous pouvez relire ces documents, car je les ai adressées par e-mail à l’ensemble des parlementaires.
La DACG a également envoyé des dépêches. Elle l’a fait par exemple le soir même de l’adoption de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles pour expliquer aux magistrats l’évolution de la notion de consentement. Pourtant, lorsque j’ai été auditionné par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, des parlementaires qui vous sont proches m’ont demandé de publier une circulaire de politique pénale à ce sujet. J’ai répondu que la dépêche suffisait puisqu’il s’agissait d’expliquer un point de droit.
Monsieur Houlié, dans un moment aussi sensible, on ne peut pas confondre les circulaires et les dépêches de la DACG ou de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) – qui intervient par exemple lorsqu’il s’agit d’informer sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le devoir conjugal ou sur celle des enfants nés dans le cadre d’une GPA (gestation pour autrui).
Il ne faut pas tout confondre. Vous avez le droit de pas être d’accord avec mes priorités politiques et nous pouvons en parler, mais je n’ai signé que deux circulaires de politique pénale générale. Lorsqu’on passe plusieurs années à la présidence de la commission des lois, on apprend à faire la différence entre une dépêche de la DACG ou de la DACS et une circulaire de politique générale signée par le garde des sceaux. Je pense que c’est un point qu’il importe de relever : beaucoup de nos concitoyens nous écoutent.
J’ai entendu des questions très diverses et intéressantes, qui ont été l’occasion de souligner tous les péchés que nous aurions commis lors des réformes que nous avons menées. Or celles-ci n’ont strictement rien à voir avec l’affaire Lyhanna, même si la question peut se poser.
J’entends dire que la réforme de la police nationale est responsable de ce drame. Comme son nom l’indique, elle concerne la police nationale. En l’occurrence, l’affaire a été traitée par la gendarmerie nationale – qui fonctionne d’ailleurs depuis fort longtemps sur le modèle que nous avons retenu lors de ladite réforme, avec treize régions et une chaîne de commandement pyramidale qui comprend une section et des brigades de recherches. La réforme de la police nationale n’est donc pas responsable de cette situation.
Il se trouve que c’est la plus petite des brigades du département du Gers qui a été saisie par le procureur de la République. Sur huit gendarmes, auxquels il faut ajouter un gendarme adjoint volontaire, elle compte trois OPJ. Ce n’était pas le cas il y a quatre ans : nous avons augmenté leur nombre grâce aux moyens que les ministres successifs vous ont demandés et que vous avez accordés avec la Lopmi (loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur). Je rappelle que ceux qui m’ont interrogé sur ce point ne l’ont pas votée. Encore une fois, on nous reproche tout et son contraire. Les enquêteurs de cette brigade sont chargés de deux affaires criminelles qui concernent des mineurs.
Pour tous ceux qui connaissent ces affaires, qu’ils soient magistrats ou avocats, toute la question est de savoir pourquoi l’on a saisi la plus petite brigade territoriale du département s’agissant d’un crime commis sur un enfant. Est-ce normal et habituel ? Pour avoir été ministre de l’Intérieur pendant plus de quatre ans, je peux vous assurer que ce n’est pas le cas. Une brigade peut être saisie dans des cas exceptionnels, par exemple si elle comporte une salle Mélanie ou parce que des agents y ont été particulièrement formés. L’inspection en cours nous dira si tel était le cas mais, normalement, c’est une brigade ou une section de recherches qui est saisie par le magistrat. Qu’a fait le magistrat ? Là aussi, nous verrons ce qu’en dit le travail d’inspection. Les gendarmes eux-mêmes auraient peut-être dû se dire qu’un tel sujet relevait de la brigade ou de la section de recherches.
Sur ce point très précis, les dysfonctionnements n’ont été causés ni par un manque d’OPJ, ni par l’explosion du stock d’affaires, ni par la réforme de la police nationale. Je veux bien qu’on utilise l’affaire Lyhanna pour aborder des sujets qui n’ont rien à voir, mais regardons d’abord pourquoi cela a dysfonctionné. Après une heure et demie de discussion, personne n’a réussi à démontrer quelle nouvelle loi permettrait de pallier ces dysfonctionnements – car nous disposons de l’ensemble de l’arsenal législatif nécessaire – ni quels seraient précisément les moyens supplémentaires nécessaires pour éviter un tel événement dramatique.
Les difficultés en matière numérique ont été évoquées. Je suis ministre depuis neuf ans et j’ai mené des projets numériques dans chacun de mes ministères. Je rappelle qu’en trois ans, nous sommes passé du tout papier au tout numérique pour la déclaration et le paiement des impôts. Le prélèvement à la source a démontré son efficacité, notamment grâce à la volonté des agents des finances publiques. Quand je suis arrivé au ministère de l’intérieur, on ne pouvait déposer une plainte qu’en se rendant physiquement dans un service de police ou de gendarmerie, et tout était fait sur papier. Désormais, il est possible de porter plainte en ligne partout où l’on se trouve. Auparavant, on ne savait pas combien il restait de points sur son permis de conduire, les policiers ne le savaient pas non plus et le nombre de grand-mères qui perdaient leurs points augmentait de façon exponentielle. Désormais, tout se fait de manière dématérialisée. L’identité numérique n’existait pas ; elle a été transformée.
Cela fait un an et quatre mois que je suis ministre de la Justice. L’une de nos principales démarches concerne en effet la procédure pénale numérique. Était-elle disponible à Auch et à Toulouse ? La réponse est oui. Mais on n’a pas besoin d’un processus ni d’applicatifs numériques gouvernés par l’intelligence artificielle pour comprendre que, lorsqu’il s’agit d’un crime qui touche un enfant, on peut doubler un envoi postal entre Toulouse et Auch soit en prenant son téléphone pour prévenir ses collègues qu’on leur envoie un dossier dans lequel des enfants sont peut-être en danger, soit en écrivant un e-mail, les juridictions étant équipées de messageries électroniques au moins depuis 1995.
Ne cherchons pas dans l’affaire Lyhanna des excuses liées aux moyens ou à la législation. Les problèmes judiciaires où de telles excuses pourraient servir sont suffisamment nombreux, mais ce n’est pas le cas dans cette affaire précise. Ne pas dire aux Français la vérité, ne pas voir qu’il y a eu, dans cette affaire, des dysfonctionnements spécifiques, serait manquer à mes devoirs de garde des sceaux, qui consistent notamment à exercer un pouvoir hiérarchique sur les procureurs généraux et les procureurs de la République, sans jamais se mêler d’affaires individuelles.
Pour ce qui est des moyens, permettez-moi quelques constats. En 2013, le budget du ministère de la Justice, hors pensions, était de 7,7 milliards. Certes, il est juste d’évoquer, comme l’a fait le groupe socialiste, le manque de moyens. Mais je constate qu’à la fin du mandat de M. Hollande, le budget était de 8,5 milliards, c’est-à-dire qu’il avait augmenté moins que l’inflation pendant cinq années, ce qui avait fait dire à M. Urvoas, dernier garde des sceaux du quinquennat, avant de quitter ce ministère où il était resté un an, que celui-ci était en voie de clochardisation. Voilà pour le bilan précédent.
Pour le budget 2026, et je remercie le groupe socialiste de nous avoir permis, avec tous ceux qui n’ont pas renversé le gouvernement lors du recours au 49.3, d’obtenir 700 millions de plus. Les crédits du ministère sont passés, depuis 2017, de 8,5 à 13 milliards, soit une augmentation de 53 %. On peut certes toujours se demander si c’est assez, mais c’est en tout cas le plus grand effort réalisé par quelque majorité que ce soit en faveur du budget de ce ministère.
Non, il n’y a pas d’annulations de crédits cette année. Et je me bats pour qu’il n’y ait pas de crédits surgelés. Le premier ministre n’a pas signé de décret pour en appliquer. Réjouissons-nous ! Ce décret qui n’existe pas a été publié par Bercy dans Les Échos et j’ai été le premier, avec le ministre de l’Intérieur pour ce qui le concerne, à interpeller M. le premier ministre, d’où la réunion de vendredi matin. Je l’ai montré dans mes fonctions précédentes, j’ai parfois pu obtenir des bons arbitrages budgétaires. Ceux-ci sont nécessaires pour la pénitentiaire comme pour l’autorité judiciaire.
Pour ce qui est des effectifs, Madame Josserand, je ne sais pas – ou plutôt, je sais – où vous avez trouvé le chiffre que vous citez pour 1850 : c’est une fake news qui circule sur internet. En 1850, il y avait 3 491 magistrats, ce qui n’est pas du tout le même nombre qu’actuellement. Saisissez les services de la DSJ (direction des services judiciaires). Il n’y a pas beaucoup de magistrats et nous savons à peu près les compter : ils sont aujourd’hui 9 876. Ce n’est peut-être pas assez, mais c’est quand même plus du double. On pourrait certes nous opposer que la population française a doublé depuis lors, il reste que le nombre de magistrats n’est pas le même qu’en 1850 et je m’étonne qu’une personne comme vous ait repris cet argument sans le vérifier auprès de nous, en posant une question écrite ou dans la discussion. Chat GPT ou Le Chat, pour avoir deux sources différentes, vous donnerez même une réponse similaire en trois minutes. Dommage, donc, de ne pas corriger cette fake news qui circule. La situation est déjà assez dramatique pour ne pas en rajouter dans la noirceur.
En 2013, il y avait au ministère de la Justice 77 542 agents. En 2017, à la fin du quinquennat de M. Hollande, on en comptait 83 216, dont les agents de la pénitentiaire et de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse), soit une augmentation de 7 %. Aujourd’hui, ils sont 98 248, dont 9 876 magistrats du siège et du parquet. Il faut cinq ans pour recruter et former un magistrat, un peu comme un médecin : ce n’est pas si facile. Nous commençons donc à bénéficier des magistrats dont M. Dupond-Moretti a obtenu la création budgétaire.
Nous avons des problèmes structurels, avec une seule école nationale de magistrature, une seule école nationale d’administration pénitentiaire, une seule école nationale de greffiers : il faut créer de nouvelles écoles. Je conviens parfaitement que nous avons moins de magistrats que les pays qui nous entourent. En revanche, des efforts considérables ont été faits. C’est aussi le cas pour les OPJ. Vous dites, et parfois à raison, que c’est un problème d’organisation interne au ministère de l’intérieur ou un problème de vocations pour cette filière d’investigation, mais vous oubliez de dire que 52 % des policiers qui passent le concours d’OPJ échouent, même si 100 % des postes sont ouverts. Ces officiers doivent mener des enquêtes judiciaires et le ministère de l’intérieur ne distribue pas facilement le titre d’OPJ. Quand les candidats ratent le concours, on ne le leur donne pas. Il s’agit donc plus d’une question structurelle que de volonté politique.
Est-ce que nous n’avons rien fait ? Non. Est-ce que nous avons paupérisé la justice ? Non. Nous avons augmenté de 53 % son budget, de 25 000 en sept ans le nombre de ses agents et de 2 500 celui des magistrats et greffiers. Est-ce que cela suffit ? Non. Cela état, cette année, non seulement la loi de finances a respecté à l’euro près la loi de programmation de M. Dupond-Moretti, mais nous avons obtenu, au titre d’un compromis avec le groupe socialiste, que je remercie, 250 millions d’euros de plus par rapport à la LOPJ. De fait, nous sommes aujourd’hui au-dessus du niveau prévu par la LOPJ, et pas du tout en dessous. Il n’y a pas eu du tout d’annulations de crédits. Si, donc, je conviens avec vous que ce n’est pas assez, ne disons pas néanmoins des choses contraires à la vérité, car nous y perdrons tous nos concitoyens et, sans doute, un Parlement qui fait des efforts budgétaires importants – et qui doit continuer à en faire : à votre bon cœur pour le prochain budget du ministère de la justice, quels que soient ceux qui seront en responsabilité !
Vous posez ensuite plusieurs questions relatives au texte proprement dit. Vous demandez d’abord si cela réglerait le problème de Lyhanna. Comme je l’ai dit publiquement et à M. le député du Gers, et alors que nous sommes télescopés par l’actualité, la réponse est : non. Nous parlons ici, en effet, de l’audiencement, qui intervient à la fin de l’instruction, alors que, dans l’affaire Lyhanna, il est question de l’enquête préliminaire, c’est-à-dire de ce qui se passe avant l’instruction. Cela n’a donc rien à voir avec l’actualité – c’est peut-être incompréhensible pour ceux qui nous écoutent, mais nous connaissons tous la procédure.
Plusieurs parlementaires ont évoqué l’absence d’accompagnement des victimes. C’est avoir mal lu le texte – peut-être devons-nous faire plus d’efforts de pédagogie. Ainsi, madame Balage El Mariky, le projet comporte une disposition absolument révolutionnaire et saluée par toutes les associations : une aide juridictionnelle (AJ) pour tout dépôt de plainte par des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Quant à la présence de l’avocat pour l’enfant, je suis le premier garde des sceaux à donner un avis favorable à cette disposition que vous avez votée à l’Assemblée nationale, qui a été légèrement modifiée au Sénat, notamment par un amendement du groupe socialiste, et qui, comme m’y étais engagé, sera à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale avant même notre texte de loi. Je prendrai la demi-journée ou la journée nécessaire pour que le Parlement puisse voter le plus rapidement possible une loi conforme, afin que nous puissions mettre en œuvre la disposition, évaluée à 300 millions en année pleine en AJ, et assurer la présence de l’avocat pour l’enfant. Si ces mesures ne figurent pas parmi celles qui ont été soumises à M. le président au titre de l’article 45 de la Constitution, c’est parce que l’une est déjà dans le texte et qu’une autre sera votée concomitamment, et sera même promulguée avant ce projet de loi. Je souhaite évidemment le meilleur, madame la députée, pour l’accueil des victimes.
Monsieur Gosselin, nous avons divisé en deux la loi Sure, en commençant par ce qui était le plus urgent, à savoir l’audiencement. Quant au texte relatif à l’exécution des peines, qui était la première partie de cette loi, il a été présenté au Conseil d’État, dont l’avis est positif. Il sera soumis début septembre au Conseil des ministres et inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Je tiens donc à vous rassurer sur ces dispositions, qui sont, je le sais, chères à votre groupe.
Je ne comprends pas la question de Mme Thiébault-Martinez, qui évoque une extension de la visioconférence à des actes de jugement, car ce n’est pas du tout ce qui est écrit dans le texte. Le gouvernement ne propose pas de juger par visio, comme le font d’autres pays – tel l’Italie, grand pays démocratique. Ce qui a été ajouté au Sénat par amendement des représentants des ultramarins est la possibilité, pour les territoires ultramarins et pour la Corse, de tenir une audience à distance en cas d’empêchement temporaire du magistrat à cause de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de rupture territoriale. La démonstration de la sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon était à cet égard tout à fait convaincante. L’article 2 bis ne prévoit pas d’étendre l’audioconférence à l’ensemble des audiences.
Quant à la suppression du jury populaire, elle n’est pas non plus prévue par le texte, car elle ne concerne que la cour criminelle. La question pourrait toutefois se poser si les récidivistes, actuellement jugés par la cour d’assises, l’étaient par la cour criminelle. En effet, lors de la création de la cour criminelle, sous M. Dupond-Moretti et Mme Belloubet, les premières décisions de ces cours tout juste créées ne concernaient évidemment pas les récidivistes. Or, aujourd’hui, les auteurs de violences sexuelles, souvent récidivistes, ne peuvent plus être jugés, pour le même crime, par la cour criminelle ; ils doivent l’être par la cour d’assises.
Je n’ai toujours pas de réponse, malgré nos discussions en « on » comme en « off », à la question de savoir comment le ministre de la justice peut assurer la compatibilité entre le jury populaire et la demande d’une justice de plus en plus spécialisée, pour laquelle 100 % des magistrats doivent être formés aux questions de violences sexuelles et aux nouveaux concepts y afférents, comme le contrôle coercitif, le psychotraumatisme ou le consentement, conformément à la volonté du Parlement et à la jurisprudence. On peut en effet former les magistrats professionnels – le projet de loi organique prévoit ainsi que 100 % des magistrats désignés pour siéger dans les cours criminelles doivent être formés pour juger les crimes sexuels, et je reste disponible pour étudier la création de cours spécialisées, qui n’a pas été retenue –, mais comment former le jury populaire dans ce domaine pour pouvoir parler de justice spécialisée ? De fait, les jurys populaires sont tirés au sort et les magistrats leur présentent les cadres de leur fonction pendant une à trois journées, mais ils n’ont pas la formation de ceux qui passent plusieurs semaines à comprendre le psychotraumatisme, la dissociation et le contrôle coercitif. Je ne suis donc pas certain qu’il soit une bonne justice de procéder ainsi. Le Parlement décidera souverainement s’il veut étendre le jury populaire ou adopter une justice spécialisée pour les crimes sexuels.
Je précise, pour faire suite notamment aux échanges que nous avons eus avec certains parlementaires de La France insoumise, que selon l’avis du Conseil d’État, le fait que la justice soit rendue au nom du peuple français ne signifie pas que seul le jury populaire puisse le faire : c’est également le cas des magistrats. Nous devons donc, et je le dis sans esprit polémique, répondre à cette question : soit nous voulons le jury populaire pour tous les crimes, ce qui remet en cause la cour criminelle – mais peut-être pourrions-nous en discuter pour la récidive –, soit nous voulons une spécialisation, ce qui n’est pas possible avec un jury populaire. Nous aurons donc cette discussion très intéressante sur l’article 2. J’ai essayé d’apporter une réponse avec les citoyens assesseurs nommés par le CSM (Conseil supérieur de la magistrature) et formés. On verra. En tout cas, j’ai pu convaincre le Sénat sur ce point. Manifestement, ce dispositif qui existe pour assister les juges pour enfants ne s’impose pas comme une évidence dans la discussion sur les crimes sexuels.
Madame Brocard, vous insistez, comme Mme Firmin Le Bodo, sur l’importance que vous attachez à l’acceptation libre et éclairée par la victime de la PJCR. Les crimes sexuels ayant été sortis du champ de ce dispositif, je peux déjà vous rassurer sur ce point. Toutefois, même si la majorité des victimes veulent le procès, certaines peuvent ne pas souhaiter revivre une expérience traumatique, la parole de l’expert ou celle de la défense, voire celle d’un magistrat qui n’est pas formé pouvant la choquer durant l’audience. Il nous paraissait donc juste d’ajouter cette option avec toutes les garanties nécessaires.
Dans le cas d’un braquage, par exemple, si HSBC ou BNP, la personne morale qui en est victime, est d’accord pour la PJCR, il serait un peu absurde de la lui refuser au nom du principe selon lequel la victime doit avoir son procès, d’autant plus que ces faits sont le plus souvent correctionnalisés lorsqu’ils n’ont pas entraîné de mort ou de violences graves. Il n’y a pas là je ne sais quel cheval de Troie.
Je comprends et respecte la position des groupes politiques sur la question juridique compliquée que pose la PJCR mais, madame Josserand, Mme la députée Bordes elle-même, qui faisait partie de votre groupe, évoque, dans la recommandation n° 4 du rapport qu’elle a commis avec M. Mazars voilà moins de deux ans, la poursuite de la réflexion engagée sur la possibilité d’introduire une procédure spécifique en cas de reconnaissance des faits. Nous avons poursuivi cette réflexion et je regrette que le groupe RN ne soit pas cohérent sur ce point.
La généalogie génétique, qui faisait notamment l’objet d’une question de M. Huyghe et de Mme Duby-Muller, donnera sans doute lieu à des débats importants, en commission et en séance publique. D’après les indications du parquet de Nanterre, cette méthode contribuerait à résoudre près d’une trentaine d’affaires. On nous dit ainsi que, pour sept dossiers, des éléments de parentèle disponibles aux États-Unis pourraient aider les services enquêteurs. Je rappelle qu’en faisant un usage récréatif de la généalogie génétique, les 2 millions de Français qui envoient un test génétique aux États-Unis pour savoir s’ils sont cousin du roi d’Angleterre ou connaître le pourcentage de sang asiatique qu’ils possèdent sont conscients que l’autorité judiciaire américaine peut accéder à ces données.
À l’instar de ce que vous avez autorisé, dans une loi largement votée, pour la lutte contre le dopage, nous pourrions donc nous interroger sur une coopération avec des bases de données privées américaines afin de retrouver les auteurs de crimes sériels. La question se pose notamment pour deux affaires : celles du « violeur au tournevis » et du « violeur des bois » – j’étais au ministère de l’intérieur lors de l’une d’entre elles. Dans le cadre d’une coopération judiciaire demandée par les autorités françaises, l’autorité judiciaire américaine nous a informés, par l’intermédiaire du FBI, qu’elle disposait de profils susceptibles de « matcher » avec celui du fameux violeur au tournevis, responsable de dizaines de viols jamais élucidés.
Le magistrat a accepté la coopération judiciaire américaine, mais il n’en avait pas le droit – c’est une infraction pénale réprimée par notre droit. Il était donc très embêté à l’idée de faire une démarche contraire à la loi, mais il fallait aussi trouver l’auteur de ces nombreux viols sériels. Il a récupéré une information qui ne désignait pas nommément M. X, résidant dans telle commune, mais une parentèle, un certain nombre de personnes dont le profil génétique correspondait à peu près. S’en est suivi un travail d’enquête mené par les services enquêteurs et par le procureur de la République, qui a exclu des profils qui n’avaient rien à voir avec la personne recherchée. On a aussi procédé, sur une base volontaire, à des prélèvements génétiques, à des vérifications et, parfois, à des gardes à vue, dans le cadre d’un travail d’enquête classique. Les services du procureur de la République, au pôle cold cases, ont trouvé la personne : un vieux monsieur qui n’apparaissait dans aucun fichier policier ni judiciaire, qui a avoué en garde à vue être l’auteur de tous ces crimes, puis s’est suicidé en détention. Nous ne saurons donc jamais si la preuve obtenue par une coopération judiciaire de cette nature aurait tenu en procédure ou si elle aurait été annulée au nom des droits de la défense, puisqu’elle avait manifestement été obtenue illégalement par les magistrats dans le cadre d’une coopération avec des bases privées récréatives qui pose question et dont nous discutons avec l’autorité judiciaire américaine.
Nous vous proposons donc de lever cette pénalisation du magistrat et d’accepter une coopération qui existe en fait, mais fragilise les dossiers. Monsieur Huyghe, le champ d’application est très limité, car il n’inclut pas les cambriolages ou les difficultés du quotidien ; seuls les crimes relevant de l’article 706-106-1 du code de procédure pénale, c’est-à-dire l’homicide volontaire, le viol, l’enlèvement ou la séquestration, la torture, les actes de barbarie et les crimes terroristes seraient concernés. Si nous retenons seulement ces critères limités et que l’affaire n’est pas traitée immédiatement, mais au bout d’un certain temps, parmi les cold cases, et si par ailleurs c’est bien le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, et non pas le juge d’instruction ou le procureur de la République, qui mène cette coopération après avis de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et du Conseil d’État, nous nous serons donné les moyens les plus démocratiques pour aider la justice à résoudre des crimes sériels particulièrement ignobles. C’est là une décision politique qui nous incombe. Je suis parti du principe que, le Parlement ayant accordé des mesures comparables pour le dopage, les finalités et la proportionnalité étaient au rendez-vous pour les crimes les plus graves de notre code pénal.
On m’a également interrogé sur le nombre de personnes qui composent la juridiction d’Orléans. Je ne sais pas si vous avez vu récemment vos chefs de juridiction, monsieur le député, mais je suis attentif à cette situation et, au moment où je parle, grâce au renforcement des moyens auquel a procédé le gouvernement, nous avons fortement augmenté le nombre de magistrats dans votre tribunal, où l’on ne compte plus qu’un poste vacant au siège et un autre au parquet.
Il se peut que cette juridiction rencontre deux problèmes. Le premier est que les postes ouverts budgétairement et mis en recrutement par le ministre de la justice ne soient pas pourvus si le CSM s’oppose aux nominations proposées. En effet, à la différence de tous les autres ministres, je n’ai pas la possibilité d’envoyer tout simplement des magistrats dans vos juridictions : je dois saisir le CSM et, en cas d’avis défavorable, je ne peux pas les envoyer de force. Je ne suis pas à la tête de la gendarmerie nationale, dont le statut me permettrait d’affecter des militaires dans les brigades de mon choix. La nomination aux postes vacants se fait donc avec le CSM, et c’est tant mieux pour la démocratie.
Le second problème est l’absentéisme que peut connaître votre juridiction, pour des raisons qui lui sont propres. Nous devons – et cette question sera celle de la loi de programmation de demain – prévoir un peu plus de magistrats que la clé définie par la DSJ, afin de pouvoir compenser les absences pour maladie ou maternité, et éviter les défaillances du service public de la justice. Je tiens toutefois à vous rassurer à nouveau : l’augmentation des effectifs dans le budget autorisé par le président de la République a permis de donner à Orléans, même si ce n’est évidemment jamais assez, plus de magistrats que vous ne l’avez dit publiquement.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je me limiterai, à ce stade, à deux observations à propos des victimes.
Tout d’abord, comme l’a dit le ministre, il faut être très précautionneux et ne pas parler trop facilement au nom des victimes. Il y a autant de victimes que de situations et il est délicat de parler en leur nom, par exemple pour dire qu’elles veulent systématiquement un procès, car ce n’est pas vrai et qu’il est très difficile de mesurer la part de celles qui en souhaitent un et celles qui n’en veulent pas. Lors de son audition, France Victimes nous a expliqué que le procès peut même souvent être très décevant pour la victime, parce que ce qui s’y passe n’est pas ce qu’elle attend – c’est même parfois traumatisant pour elle et elle peut être tellement malmenée qu’elle en ressort encore plus abîmée. La procédure de la PJCR est, dans ce contexte, un outil supplémentaire, qui pourra être accepté par certaines victimes, tandis que d’autres exprimeront leur désaccord parce qu’elles auront besoin du procès.
En second lieu, j’ai trouvé très durs les propos de l’extrême droite et de l’extrême gauche qui nous reprochent de ne pas avoir pris en considération, ces dernières années, la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des enfants. D’abord, et le gouvernement le dirait mieux, beaucoup de choses ont été faites : la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, dont une des corapporteures était présente voilà un instant, la création de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), dont de nombreuses recommandations, comme l’a dit récemment en audition la direction de cette commission, ont été suivies d’effet, et la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Il y a aussi plus de moyens, avec par exemple trois fois plus de budget pour le ministère de l’égalité.
Tout n’a certes pas été fait, nous en conviendrons tous, mais je vous rappelle, chers collègues, que les niches parlementaires permettent parfois de faire avancer certains sujets. Or je constate que le RN, dans sa dernière niche, a fait le choix de parler, non pas des enfants ou des femmes, mais de l’Algérie, des retraites, du DPE (diagnostic de performance énergétique) et de l’expulsion des étrangers délinquants. Quant à La France insoumise, elle a traité dans sa dernière niche du Mercosur, de la loi Duplomb, d’ArcelorMittal et de La Poste en outre-mer. Ce sont des sujets très importants et vous avez sans doute eu raison de souhaiter qu’ils soient débattus, mais je note aussi, par exemple, que le groupe socialiste a inscrit dans la sienne une proposition de loi relative à l’assistance de l’avocat pour l’enfant, mesure qui a été votée par la majorité de l’Assemblée nationale et par le Sénat.
Légiférer, c’est faire des choix – nous en faisons tous et ils peuvent forcément être contestés, mais nous devons tous les assumer, à chaque niveau. Le gouvernement peut s’expliquer sur ce qu’il a fait, mais vous pouvez aussi vous dire que vous auriez pu inscrire ces sujets-là en priorité dans l’ordre du jour de vos niches.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’ai abordé ce texte très humblement, de façon pragmatique j’espère, et sérieusement. Il faut se poser les bonnes questions à propos du code de procédure pénale, sans dogmatisme ni corporatisme, et sans renier les principes fondamentaux des droits à la liberté individuelle, à la défense et à un procès équitable. Sommes-nous condamnés à garder un code de procédure pénale figé, complexe, devenu fou ? C’est ce que nous avons pu entendre lors des auditions. N’avons-nous pas le devoir, au contraire, de discuter là où c’est possible de mesures de rationalisation, de clarification et de simplification – ce n’est pas un gros mot – pour donner un peu d’air à la justice et aux magistrats, qui le demandent, et sans se cacher systématiquement derrière l’unique argument du manque de moyens ? Il faut permettre à la justice de juger et, surtout, éviter d’atteindre le point de rupture évoqué dans de nombreuses auditions.
Puis la Commission examine des dispositions du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Laure Miller et Anne Bergantz, rapporteures).
Article 1er (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus
Amendements de suppression CL62 de Mme Colette Capdevielle, CL132 de Mme Gabrielle Cathala, CL296 de Mme Sylvie Josserand et CL335 de M. Pouria Amirshahi
Mme Colette Capdevielle (SOC). Par cet article 1er, dont nous souhaitons la suppression, vous créez un précédent, en inscrivant dans le code de procédure pénale une procédure totalement orthogonale au droit pénal français et à sa philosophie.
Juger un crime, c’est d’abord placer l’accusé face à la matérialité des faits, peu importe qu’il les reconnaisse ou non, c’est-à-dire face à sa responsabilité. C’est le placer face à la réponse à un trouble majeur à l’ordre public et face au préjudice qu’il a causé à sa victime.
Au fond, la procédure de jugement des crimes reconnus, telle que vous la décrivez, est à la justice ce que le fast-food est à la gastronomie.
L’audience de cour d’assises, la vraie, pas celle qu’on fabrique pour les besoins de la cause, est un moment très solennel. Celles et ceux qui ont eu l’occasion d’assister à l’une d’entre elles savent que c’est un moment de vérité absolue, au cours duquel l’accusé est mis face à la réalité. Ce n’est pas un moment où on vient marchander sa peine : c’est le moment où tout est remis à plat, où l’homme – ou la femme – qui est accusé, la victime, tout le monde est face à la matérialité des faits. C’est un rituel nécessaire pour intégrer la loi. C’est une confrontation aux faits, à la personnalité et à ce qui peut expliquer le passage à l’acte. C’est une lessiveuse dont on sort véritable rincé – j’insiste sur ce mot, car c’est tout le mérite de l’audience, qui est indispensable pour lutter contre la récidive.
Le verdict rendu par une cour d’assises est en outre toujours mieux accepté socialement, car il tire sa légitimité d’un jury populaire.
Nous considérons donc que les crimes doivent être jugés dans le cadre d’un débat public, selon une procédure contradictoire et orale. Votre proposition constitue un recul terrible, absolument inacceptable. C’est la raison pour laquelle nous voulons supprimer cette disposition, qui ne doit jamais figurer dans notre droit pénal. Cette porte ainsi ouverte permettra en effet à d’autres d’aller ensuite au-delà.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Si nous demandons également la suppression de l’article 1er, c’est d’abord parce que nous sommes attachés au caractère public du procès : la société peut s’y inviter – même s’il est possible de rendre un jugement au nom du peuple français ailleurs que dans une cour d’assises. La publicité des procès est ce qui permet à la société d’analyser certains phénomènes et de chercher à y répondre, particulièrement lorsque ce sont des phénomènes délinquants, voire déviants.
L’oralité, ensuite, c’est le contradictoire ; c’est la possibilité fondamentale, pour les juges, de se forger une intime conviction ; c’est le rôle des témoins et des experts qui, eux aussi, participent à la construction du jugement.
Refaire de l’aveu la reine des preuves a quelque chose d’étonnant. En effet, nous nous sommes rendu compte, ces dernières années, que ce n’était pas suffisant et qu’un procès pouvait révéler d’autres faits, ou des complices, lesquels n'apparaîtront pas dans une procédure de plaider-coupable.
Enfin, la négociation, car c’en est une, profitera à ceux qui ont les moyens, c’est-à-dire à ceux qui pourront comprendre, avec leurs avocats, les mécanismes qui leur donnent un intérêt à choisir cette voie.
Ce n’est donc pas cette mesure qui permettra de répondre aux difficultés que rencontre la justice. C’est avant tout une histoire de gestion de flux et de stocks, comme nous l’avons connu avec la CAF (caisse d’allocations familiales).
Mme Sylvie Josserand (RN). Le plaider-coupable consiste en une transactionnalisation de la justice pénale. Comme l’a dit Mme Maud Léna, en avril, dans L’Actualité juridique pénale, le plaider-coupable revient « à adapter la justice criminelle à ses moyens plutôt qu’à adapter les moyens à l’ambition de la justice criminelle ».
Le risque, que nous dénonçons, est de faire perdre tout sens à la peine prononcée, laquelle ne serait plus qu’une peine négociée, tarifée, plutôt que porteuse de sens pour le condamné, comme pour la société. L’ordre public n’est pas une marchandise. Une peine encourue ne peut faire l’objet d’un rabais – en l’occurrence d’un tiers. Et le contrôle du peuple participe du contrat social.
Par ailleurs, je précise que j’ai puisé mes éléments statistiques dans un rapport de recherche très sérieux d’août 2010 intitulé « Les Comptes généraux de la justice : une description des institutions judiciaires de la France au XIXe siècle » et disponible sur le portail HAL de Sciences Po, une base d’archives ouvertes dans laquelle on ne peut figurer qu’après un contrôle de la qualité des travaux.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). S’agissant d’abord de la prétendue efficacité du plaider-coupable, en vérité, on cherche toujours à compenser l’absence de moyens. En l’occurrence, on estime qu’on ira plus vite en instaurant ce type de contractualisation. Or tout indique qu’il n’en est rien, puisqu’en fait, moins de 12 % des dossiers seraient concernés par cette procédure, soit environ soixante-quinze par an. Considérez donc l’énergie que mobilise la commission des lois sur ce sujet !
Sur le fond, nous ne sommes pas dans l’esprit de justice tel qu’il a été patiemment construit depuis la Révolution française, avec l’idée d’une procédure de jugement. La PJCR ne garantit en rien l’oralité, la publicité des débats, ni le contradictoire. Je le redis, c’est une phase de contractualisation.
À cet égard, le droit des contrats relève plus du civil que du pénal. Or c’est précisément parce qu’il s’agit de procédures pénales, avec des préjudices afférents, que nous avons normalement une procédure de jugement, d’abord pour défendre le principe de vérité et concourir à l’établissement de celle-ci. Or, nul ne l’ignore, l’aveu ne peut suffire, du moins en matière pénale, pour établir une vérité judiciaire. Marqué par l’affaire Christian Ranucci, je sais qu’une erreur judiciaire peut advenir et, derrière, non seulement fausser le jugement – avec le plaider-coupable, il n’y en aurait pas –, mais la décision de justice.
Accélérer les décisions de justice avec une sorte de deal passé entre les parties, c’est donc prendre le risque de l’injustice, et ce d’autant plus que les aveux sont parfois des aveux d’opportunité. Avec une telle procédure, le consentement sera vicié, car une personne à qui on expliquera qu’elle peut y gagner une réduction de peine sera tentée de ne pas attendre une procédure longue, et donc de céder.
Pour toutes ces raisons, et particulièrement celles ayant trait à nos principes élémentaires, le plaider-coupable n’est pas adapté.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous êtes plusieurs à avoir dit que la PJCR n’était pas publique, mais elle l’est : l’audience d’homologation le sera. De même, l’oralité des débats et la collégialité sont bien garanties. C’est d’ailleurs ce que précise l’avis du Conseil d’État – étant entendu, madame Balage El Mariky, qu’il ne saurait s’agir d’un jugement de constitutionnalité de sa part vu que l’examen du projet de loi n’est pas achevé. Je pense que nous pouvons faire confiance à l’éclairage de cette institution, même si je vois certains dodeliner de la tête. J’y insiste, l’avis du Conseil d’État confirme que la procédure respecte les trois principes essentiels du procès équitable.
Je répète également que la place accordée à la victime est très importante dans la PJCR. Elle peut s’y opposer, tout comme l’accusé, le procureur et le juge d’instruction – soit quatre personnes. Au fond, il s’agit d’une procédure de plus, qui correspond à certaines affaires considérées comme plus simples et qui ne nécessitent pas de passer en moyenne trois jours devant une cour d’assises. En l’occurrence, la durée de l’audience serait d’une demi-journée.
Il faut donc dédramatiser et ne pas caricaturer cette procédure. Ce n’est pas un plaider-coupable au sens américain du terme, où la victime n’a pas son mot à dire. Certains parlent de négociations sur un coin de table ou au fond d’un couloir, mais ce n’est pas du tout cela.
Quant aux possibles réductions de peine, il ne s’agirait en rien d’une récompense pour les criminels : c’est le prix de la certitude de la condamnation. Il me semble que huit années exécutées sont préférables à quinze années hypothétiques, prononcées huit ans plus tard, lors du jugement. La procédure est équilibrée.
M. Gérald Darmanin, ministre. Je comprends votre démonstration, madame Capdevielle, même si je ne partage évidemment pas vos attendus. Il en va de même pour les députés écologistes qui ont pris la parole. Cependant, en faisant disparaître l’article 1er, vous supprimerez l’éligibilité du dépôt de plainte à l’aide juridictionnelle en cas de violences conjugales ou intrafamiliales. À cet égard, l’amendement CL65 de Mme Capdevielle permettrait de conserver cette disposition tout en supprimant la PJCR. De fait, il me semblerait incohérent, au regard de vos demandes de moyens supplémentaires pour la justice, de refuser cette mesure relative à l’aide juridictionnelle évaluée à 100 millions d’euros. Je tenais à appeler votre attention sur ce point.
S’agissant de la PJCR en tant que telle, le Conseil d’État, qui a été plusieurs fois cité, me semble bien placé pour se prononcer sur la conformité des dispositions à notre cadre constitutionnel et conventionnel, ainsi qu’à notre tradition pénale. D’ailleurs, que n’aurais-je entendu si son avis avait été mauvais !
Mme la rapporteure l’a très bien dit, le Conseil d’État considère que la PJCR est conforme à notre Constitution et à notre cadre conventionnel, tout comme l’est la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en matière délictuelle. L’avis mentionne également plusieurs arrêts de la CEDH, dont celui du 29 avril 2014, qui confirme qu’une telle procédure respecte l’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – un article très important pour le droit au procès équitable. Enfin, le Conseil d’État indique que la PJCR n’est contraire à aucun de nos principes relatifs aux droits de l’accusé, aux droits des victimes, ni au fonctionnement de nos cours criminelles ou d’assises. Nous pouvons tous avoir une idée sur ce qui est conforme, ou non, à l’État de droit et à nos libertés fondamentales, mais l’instance qui est chargée de ce travail s’est prononcée favorablement. Comme Mme la rapporteure, j’estime donc que votre présentation de cette procédure est un peu exagérée.
Vous avez dit, monsieur Amirshahi, que la PJCR ne concernerait que soixante-quinze cas par an. Cet argument confirme que cette procédure ne vise pas à économiser des moyens, ni à gagner du temps. Elle tend à libérer du temps très qualitatif, par nature cher car rare, d’expertise de magistrats sur des faits qui peuvent demander beaucoup plus de temps. Vous le savez tous, certaines affaires sont malheureusement dramatiques, mais simples. Il arrive que des gens reconnaissent eux-mêmes leur culpabilité dès leur appel à la police ou à la gendarmerie, lors de leur garde à vue, ou pendant l’instruction.
Dans les pays anglo-saxons, un tel fonctionnement donne lieu à 20 % d’erreurs judiciaires, ai-je entendu, mais la grande différence avec ces États, c’est que nous avons une instruction. Les films et téléfilms américains le montrent : il y a un système accusatoire, avec un tribunal, une défense et un procureur qui permet une discussion entre les parties sans que quiconque envisage les faits à charge et à décharge. En France, le juge d’instruction se forge une conviction sur la manifestation de la vérité.
C’est le retour de l’aveu comme reine des preuves, a aussi dit Mme Martin. Il n’en est rien. Dès l’article préliminaire du code de procédure pénale, il est écrit qu’aucune personne ne peut être condamnée sur la simple base des déclarations qu’elle a faites sans avoir pu avoir recours à un avocat. Ce principe s’appliquera évidemment à la PJCR, qui n’interviendra qu’à l’issue de l’instruction.
Prenons quelqu’un qui fait l’objet d’une instruction. En l’état actuel du droit, cette personne peut passer trois ans sans jamais être assistée d’un avocat, le code de procédure pénale n’obligeant pas sa présence lors de l’instruction. Or cette personne peut très bien reconnaître les faits durant cette période. Avec ce projet de loi, la présence de l’avocat sera obligatoire pour toute reconnaissance de culpabilité. Nous ajoutons donc un droit supplémentaire, qui représente un énorme progrès. Si vous supprimez cet article, il faudra reprendre cette disposition ailleurs dans le texte. J’y insiste : nous voulons que l’avocat soit présent pour l’accusé, mais aussi pour la victime, qui ne pourra accepter la PJCR sans son conseil, et ce afin de pouvoir résister à d’éventuelles pressions de la société, de son entourage ou de sa propre psychologie.
Après la reconnaissance de culpabilité et à l’issue de l’instruction, qui peut inclure l’expertise de psychiatres et de la médecine légale, des images de vidéosurveillance, ou encore des témoignages d’autres personnes – c’est un ensemble de points qui forment une ligne –, serait alors proposée une discussion avec le parquet, qui ne négociera pas, mais demandera l’acceptation d’une peine. Celle-ci pourra d’ailleurs inclure une négociation sur le lieu de détention, sur la garde des enfants, sur l’activité professionnelle ou encore sur les contrôles judiciaires.
Certains pays appliquant un plaider-coupable ne prévoient d’ailleurs pas un quantum de peine réduit. C’est le cas de l’Espagne, pays que vous avez cité en exemple et où 90 % des crimes et délits sont traités par cette procédure, qui permet d’éviter la victimisation secondaire, de favoriser la justice restaurative et de faire accepter une peine, première étape pour lutter contre la récidive.
Ayez bien conscience qu’à la fin de l’instruction, il faudra quatre « oui » : ceux du juge d’instruction et du procureur de la République qui, indépendamment des critères légaux que vous aurez définis, devront accepter cette procédure, et ceux de l’accusé et de la victime, qui devront également consentir à la PJCR. Le fonctionnement sera donc très différent de la CRPC, qui peut être décidée par le procureur seul, qui n’est pas associée à une instruction étant donné qu’elle concerne des délits, qui ne fait pas l’objet d’une décision de trois juges mais d’un seul – si bien qu’il est sans doute plus difficile de s’y opposer – et qui n’accorde aucune place à la victime.
Nous savons très bien comment se passe un procès criminel : la victime subit. Elle se porte partie civile et on lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il revient au procureur de défendre les intérêts de la société, sachant qu’elle ne peut pas faire appel du jugement. Elle se trouve un peu à côté du procès, il faut bien le dire.
J’entends les arguments de M. Amirshahi et de Mme Josserand, arguments que partagent de nombreux avocats, majoritairement opposés à la PJCR. Cependant, cette dernière permettra non seulement de mettre le poids de corps, si je puis le dire ainsi, sur les affaires les plus complexes et qui méritent la manifestation de la vérité lors de l’audience, mais, comme je le disais, de faire des victimes des acteurs et actrices du procès pénal.
Certains disent, et je l’entends aussi, qu’il ne faut pas les mettre au cœur de la procédure et qu’un procès pénal est le procès de l’auteur, non de la victime. Je reconnais que le changement que nous proposons viendrait bousculer le fonctionnement classique de la justice.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En quoi la victime serait-elle actrice ?
M. Gérald Darmanin, ministre. La victime donnera son avis sur la procédure et pourra s’y opposer – étant entendu que nous pouvons encore améliorer le dispositif, comme l’a notamment suggéré Mme Brocard.
J’ajoute que l’auteur des faits pourra toujours faire appel de la décision, y compris s’il n’est plus d’accord avec la peine acceptée – ce qui prouve qu’il s’agit d’un vrai procès, avec des débats publics. Il pourra saisir une cour d’assises ou plutôt une autre cour criminelle, puisque je propose d’exclure les crimes passibles des assises de la PJCR. La victime ne pourrait s’y opposer, mais resterait bien sûr assistée de son avocat.
Nous connaissons toutes et tous des victimes qui n’avaient aucune envie d’un procès pénal. Elles sont sans doute très minoritaires, mais il y en a. Pourquoi leur refuserions-nous cette procédure alternative ?
M. Sacha Houlié (SOC). C’est comme les poissons volants. Il y en a, mais ce n’est pas la majorité du genre !
M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de comparer les victimes à des poissons volants, monsieur Houlié. Pour ma part, je n’ai jamais utilisé cette expression pour parler d’elles ; j’ai un grand respect pour les victimes. Considérons que vos propos sont dus à notre passion collective pour le bon droit.
M. Sacha Houlié (SOC). C’est ce que vous dites tous les jours, et cela ne vous pose pas de problème !
M. Gérald Darmanin, ministre. En définitive, la procédure de jugement des crimes reconnus ne correspond pas à ce qui en a été dit.
Vous avancez, Monsieur Amirshahi, que la PJCR ne concernera que quelques dizaines de cas : ce sera un peu plus. À notre connaissance, il s’agira de 200 cas par an, notamment dans les cours d’appel les plus embouteillées, c’est-à-dire celles d’Aix-en-Provence, de Paris et de Douai, qui concentrent notamment les affaires de braquage. Soixante-quinze ou 200 cas, en tout état de cause, je le reconnais, leur nombre sera limité, d’autant qu’il faudra que tout le monde soit d’accord pour activer cette procédure. Elle ne s’appliquera donc pas à la totalité des affaires identifiées par la Chancellerie. Quoi qu’il en soit, il est incohérent d’affirmer à la fois que cette procédure est destinée à pallier le manque de moyens et qu’elle ne concernera que peu de cas.
La question qui se pose, au fond, est de savoir si cette disposition mérite d’être discutée par le Parlement. Je pense que oui, ne serait-ce que parce qu’elle nous permettrait de libérer du temps pour d’autres audiences.
Reprenons l’exemple d’un braquage de banque, dans lequel la victime est une personne morale, représentant même le grand capital. Dans un renversement assez étonnant, digne de Labiche, vous refusez que l’on puisse faire un procès où tout le monde serait d’accord et au terme duquel l’accusé obtiendrait une peine inférieure d’un tiers à celle encourue dans le cadre d’une procédure classique. Vous refusez la possibilité d’une détention moins longue. Reconnaissez que c’est une position paradoxale de votre part.
Qu’il s’agisse des homicides involontaires ou des braquages, je crois véritablement que la PJCR mérite d’être débattue et complétée. Ce sont les magistrats eux-mêmes qui ont proposé cette procédure et on ne peut leur faire le procès de ne pas respecter les libertés fondamentales et les principes de notre justice criminelle. À tout le moins, l’amendement CL65 de Mme Capdevielle que j’évoquais paraît plus cohérent que la suppression pure et simple de l’article 1er.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il est tout à fait possible d’intégrer ailleurs dans le texte l’aide juridictionnelle d’ici à la séance publique.
Vous avez entièrement raison, certaines victimes ne souhaitent pas de procès pénal. Dans cette catégorie, on retrouve beaucoup de femmes victimes de crimes sexuels. Il faut s’interroger sur les raisons qui les incitent à refuser le procès pénal. Rendre public ce qu’elles ont subi les heurte. Mme Pelicot a fait montre d’un courage exemplaire, faisant sienne cette formule malheureusement très juste : « Il faut que la honte change de camp ».
L’article 1er ne s’inscrit pas dans une réflexion globale sur les moyens ni sur les crimes et délits. La justice est rendue au nom du peuple français, donc celui-ci doit pouvoir s’inviter pour analyser et comprendre les enjeux et répondre aux problèmes en amont. Or le texte supprime cette perspective et entame la publicité des débats.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, vous avez affirmé que l’oralité était garantie dans l’audience d’homologation, mais ce n’est absolument pas le cas, ou alors nous n’avons pas la même définition de l’oralité. Je suppose que vous avez déjà vu, en vrai pas en fiction, une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : quarante dossiers y sont examinés en deux ou trois heures. Il en ira de même avec la PJCR.
L’oralité, dans une procédure criminelle, est le moment où on laisse de côté le dossier d’instruction et l’enquête pour interroger l’accusé puis les témoins et les experts afin de confronter toutes les parties prenantes. C’est ça, l’oralité. C’est du débat et des échanges, notamment sur la personnalité du prévenu ; ce n’est pas une homologation d’une proposition de peine. Ce n’est pas parce qu’on parle pendant vingt minutes qu’il y a de l’oralité. L’oralité, ce n’est pas du tout ce que vous dites.
La nouvelle procédure ne laisse évidemment aucune place à l’oralité. Ce n’est pas parce que l’audience est publique et que la presse peut y assister qu’il y a de l’oralité. Votre argument ne tient absolument pas la route. Nous souhaitons que les crimes puissent être jugés dans un débat oral : telle est la philosophie du droit pénal français. Vous vous attaquez aux principes fondamentaux de celui-ci dans ce texte.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur le ministre, vous avez quelques arguments, mais certains sont loin d’être convaincants.
Vous souhaitez renforcer l’aide juridictionnelle, mais il aurait fallu, pour avoir un débat parlementaire loyal, scinder l’article 1er en deux pour avoir une discussion sur l’AJ et une autre sur la PJCR. Et nous vous aurions soutenu sur le renforcement de l’aide juridictionnelle, que nous défendons depuis longtemps.
Vous avez avancé un argument de fond intéressant, en prenant l’exemple de l’aveu de quelqu’un qui tue son frère. Mais même un aveu ça se juge ! En effet, il faut entrer dans des considérations profondes liées à l’environnement, au contexte, à la caractérisation et à l’accompagnement psychologique : il y a des diagnostics à poser pour déterminer pourquoi une personne en arrive là. Souvenons-nous de l’affaire Jacqueline Sauvage, qui a été un drame. Les éléments qui conduisent à un meurtre sont nombreux et complexes : la motivation et la mauvaise humeur ne sont pas suffisantes pour planter un couteau dans le cœur de quelqu’un. Ces investigations méritent un peu plus qu’une procédure accélérée.
Mes collègues du groupe Écologiste et social présenteront des amendements sur l’association de la victime. Je doute qu’il faille demander à celle-ci son avis sur la procédure. Il convient de l’accompagner et de la rétablir dans ses droits à la suite des préjudices qu’elle a subis. Je ne suis pas certain qu’il soit opportun de lui demander son accord sur la procédure.
Enfin, je vois une contradiction dans votre argumentation. Mme la rapporteure nous a en effet expliqué qu’il ne s’agissait absolument pas d’une négociation sur un coin de table et que le processus prendrait du temps. Cela va donc mobiliser tout le personnel de la chaîne judiciaire, monsieur le ministre. La nouvelle procédure ne fera donc pas gagner de temps, à moins d’aller vite et de rendre une justice expéditive.
Bref, je ne suis pas convaincu.
Mme Sylvie Josserand (RN). L’aide juridictionnelle est automatiquement disponible pour les victimes de viol et d’agression sexuelle. Nous soutenons bien sûr l’apport de l’aide juridictionnelle aux victimes de violences intrafamiliales, que nous pourrons introduire par voie d’amendement si l’article 1er est supprimé.
Quant aux informations, elles sont systématiquement communiquées aux victimes au moment du dépôt de plainte. En effet, les enquêteurs doivent leur remettre un formulaire de huit à dix pages. Donc, là encore, il n’est pas nécessaire de lier cette disposition avec la nouvelle PJCR.
M. Philippe Gosselin (DR). J’entends les remarques et les critiques de certains de nos collègues qui souhaitent supprimer l’article. De nombreuses voix s’étaient élevées, y compris dans notre groupe au Sénat, contre les imprécisions que contenait le projet de loi dans la version déposée au Parlement. Or la Chambre haute a obtenu plusieurs avancées qui ont amélioré le texte.
Ainsi, le Sénat a précisé les modalités d’opposition à la procédure lorsque la partie civile est placée sous tutelle, a rendu obligatoire l’assistance de la victime par un avocat pour accepter la PJCR, a allongé de dix à vingt jours plusieurs délais applicables à cette procédure, a exclu du champ de celle-ci certains crimes sexuels ainsi que ceux commis au préjudice de plusieurs victimes, a ouvert le bénéfice de l’AJ – dispositif sur lequel je travaille depuis de longues années et auquel je suis particulièrement sensible – à la PJCR, a supprimé la possibilité de tenir en visioconférence l’entretien préalable avec l’accusé, a prévu la consultation de la partie civile sur la peine envisagée, a renforcé, après l’adoption d’un amendement des rapporteurs, l’information de cette partie après la reconnaissance des faits par l’accusé, a adopté plusieurs mesures de coordination relatives aux peines encourues dans le cadre de la procédure, a rendu renouvelable le délai de convocation de l’audience d’homologation de la PJCR et a placé les victimes au cœur du dispositif. Ces nombreuses évolutions sont loin d’être négligeables et devraient rassurer nos collègues.
Mme Sophie Mette (Dem). Nous ne soutiendrons pas les amendements de suppression de l’article, même si nous entendons évidemment les réserves que suscite la PJCR, laquelle marque une évolution lourde de notre justice criminelle. Néanmoins, il nous faut regarder la réalité en face. La justice criminelle est au pied du mur, car les délais sont devenus insupportables. Ils abîment les victimes, fragilisent la confiance dans l’institution judiciaire et empêchent parfois la justice de pleinement jouer son rôle de reconnaissance, de dévoilement de la vérité et de réparation.
Pour le groupe Les Démocrates, la bonne méthode n’est pas de supprimer l’article et de refuser de l’examiner, mais au contraire d’aller au bout du débat parlementaire et d’améliorer profondément le texte.
Nous soutenons le principe de cette procédure à la condition essentielle qu’elle ne soit jamais une justice au rabais et qu’elle respecte pleinement l’intérêt de la victime. Nous avons déposé plusieurs amendements pour conforter ces deux aspects. Plutôt que de supprimer l’article, il convient de le construire différemment en renforçant les garanties qui l’entourent et en donnant toute sa place à la victime dans la décision. Nous refusons que la victime subisse cette procédure et souhaitons qu’elle puisse réellement décider, après avoir été parfaitement informée. Pour éclairer son choix, elle doit être accompagnée d’un avocat et comprendre les conséquences de la procédure. Elle doit pouvoir connaître par exemple les mesures de protection dont bénéficiait ou non l’auteur au moment des faits : nous avons déposé un amendement sur cet aspect, non pour alourdir la procédure mais pour aider la victime à se décider en connaissance de cause. Soyons pédagogiques et donnons aux victimes les clés pour se reconstruire.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL143 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il vise à supprimer les alinéas 2 à 14, parce que les magistrats ont unanimement dénoncé, au cours de nos auditions, la nouvelle PJCR.
La délimitation du champ de la procédure nous semble arbitraire et même illogique, ainsi de l’exclusion de certains crimes de nature sexuelle alors que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) a motivé la création des dispositifs de CRPC et de PJCR. Sur les 2 887 dossiers qui relevaient des CCD, seuls 74 pouvaient donner lieu à une CRPC. Ces chiffres sont issus de votre propre étude d’impact. L’effectivité de votre dispositif paraît donc bien faible.
S’agissant de l’oralité des débats, le contradictoire est indispensable parce qu’on ne peut acheter, en quelque sorte, les aveux de culpabilité ni les preuves des actes qui ont été commis. La justice exige du temps, notamment pour l’établissement des preuves, même si nous pouvons regretter la longueur des délais de jugement. L’approche consistant à espérer que les justiciables avouent pour réduire leur responsabilité et leur peine d’emprisonnement a un côté quelque peu médiéval, pour reprendre le mot de l’un de nos collègues.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le Syndicat de la magistrature (SM) est certes opposé au texte, mais ce n’est pas le cas de tous les magistrats, contrairement à ce que vous avez affirmé. Nous en avons auditionné de nombreux, notamment ceux de l’Union syndicale des magistrats (USM) et Unité Magistrats, qui soutiennent la PJCR. Évitons les caricatures et les mensonges.
Vous souhaitez supprimer plusieurs parties de l’article 1er, notamment la possibilité pour le juge d’instruction de déclencher la PJCR au terme de son instruction. Je suis évidemment défavorable à l’abandon de cette faculté, car ce juge est peut-être la personne la plus à même d’évaluer, après deux années d’instruction en moyenne, l’opportunité de déployer cette procédure. Il ne peut proposer la PJCR à l’accusé que s’il estime, au terme de son instruction, que les charges sont suffisantes pour renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction criminelle. La reconnaissance des faits par le prévenu constitue l’un des éléments, parmi d’autres, motivant une décision de renvoi devant la cour criminelle ou la cour d’assises. Contrairement à ce qu’affirme l’exposé sommaire de votre amendement, l’aveu ne suffit pas pour établir une ordonnance de mise en accusation. L’avis est défavorable sur l’amendement.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Vous avez raison, tous les magistrats ne sont pas vent debout contre ce dispositif. Certains ont intégré le bénéfice qu’ils pourraient en retirer quant à la réduction de leur stock de dossiers. Cet élément est important car il entre dans leur évaluation. Pour les justiciables, victimes ou mis en cause, l’argument n’est pas suffisant pour approuver la PJCR.
On peut imaginer que certains prévenus acceptent de s’incriminer eux-mêmes, bien que ce ne soit pas légal, pour se dispenser de la longueur d’un procès. Une justice de classe apparaîtra alors : ceux qui ont les moyens de payer une batterie d’avocats performants iront au bout de ce que permet la justice pour s’affranchir de leur responsabilité dans la commission d’un crime, quand les autres choisiront une procédure très rapide par méconnaissance des mécanismes de la justice et absence de moyens financiers.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Monsieur le ministre, vous avez dit à raison que l’ordonnance de mise en accusation constituait le dernier acte de l’instruction et que la PJCR ne pouvait être déclenchée qu’à l’issue d’une instruction. Cependant, rien ne garantit que celle-ci soit complète : par exemple, il n’est pas obligatoire que la personnalité de l’accusé ait été étudiée pour déterminer la peine qui lui est proposée. L’expertise psychiatrique est obligatoire, mais pas l’enquête de personnalité devant la cour d’assises ou la CCD. Nous nourrissons des doutes sur le caractère exhaustif de l’instruction dès lors que les faits seront reconnus. Voilà pourquoi nous avons déposé des amendements visant à encadrer la procédure.
Nous ne soutiendrons pas l’amendement de notre collègue Coulomme car nous préférons le CL65 de notre collègue Capdevielle ou le CL311 que j’ai déposé.
Enfin, puisque nous parlions de précision, l’homicide involontaire est un délit et n’entre pas dans le champ de la PJCR.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL137 de Mme Gabrielle Cathala et CL63 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Le Sénat a inséré une disposition dont l’objectif est d’informer les victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte, mais la rédaction nous semble trop restrictive puisque seules les personnes mineures ou agressées par leur conjoint sont concernées. Nous souhaitons que toutes les victimes de VSS entrent dans le champ de cette disposition.
Le phénomène de victimisation secondaire est un frein puissant à l’expression par la victime d’une parole libre. Avec mes collègues Sandrine Josso et Estelle Mercier, j’ai été rapporteur d’un débat sur la dissociation, les syndromes traumatiques et la décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles : notre travail nous avait conduit à défendre la présence de l’avocat à toutes les étapes de la procédure.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les violences intrafamiliales, conjugales et sexuelles sont très souvent commises après la séparation. Or la rédaction actuelle est très restrictive car elle ne vise que le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs, alors que la période la plus dangereuse est celle de la rupture : c’est à ce moment-là qu’il faut soutenir le parent victime, d’autant que les enfants sont alors très exposés au harcèlement, à la menace, au chantage et aux agressions diverses.
L’amendement CL63, de repli, vise à renforcer l’information des victimes sur les dispositifs d’accompagnement existants, mais je souhaite, monsieur le ministre, que vous vous penchiez sur la période de la séparation, propice à la survenue de violences, de harcèlements et de menaces. Il faut prévoir l’assistance d’un avocat et étendre le champ de l’alinéa 3 en séance publique pour protéger les victimes.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends votre volonté d’étendre le dispositif, qui, vous l’avez dit tous les deux, représente une avancée majeure, ce dont je vous remercie.
Il est toujours possible d’améliorer l’accompagnement des victimes – peut-être le ministre en dira-t-il un mot –, mais il convient de connaître les conséquences et l’impact d’une telle réforme avant d’étendre le champ d’application. Notre objectif est d’accorder la priorité aux victimes de violences intrafamiliales afin de les soustraire à leurs agresseurs. Dans le cas des anciens conjoints, un éloignement a déjà eu lieu, donc j’émets un avis défavorable sur ces amendements.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Votre décision de mêler l’extension des droits de la victime au plaider-coupable nous place dans une situation difficile : nous sommes en désaccord avec l’article 1er même si celui-ci contient des éléments importants. Voilà pourquoi nous souhaitons, comme la présidente de l’Assemblée nationale, l’élaboration d’un texte de loi global dont ces sujets constitueraient le cœur. Le projet de loi mélange victimes et coupables dans le même article. Cette méthode n’est pas bonne et nous dérange profondément, car nous vous faisons confiance pour nous accuser d’avoir voté contre l’extension des droits des victimes parce que nous refusons la PJCR.
M. Gérald Darmanin, ministre. Vous me faites un procès d’intention. Je ne vous adresserai pas cette critique, mais c’est lors d’une discussion avec la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat que nous avons eu, avec tous les groupes, l’idée de cette disposition. Nous avons décidé d’intégrer l’extension des droits des victimes dans l’article 1er avec 50 millions ou 60 millions d’euros consacrés à l’AJ : ce mécanisme ne figurait pas dans le texte initial. Seul l’article 1er pouvait l’accueillir sans tomber sous le couperet de l’article 45 de la Constitution. Si vous aviez supprimé l’article, vous n’auriez pas pu réintroduire ces éléments en séance publique, car le Conseil constitutionnel les aurait sûrement considérés comme des cavaliers législatifs.
Madame Josserand, le texte ne porte pas sur un dispositif déjà existant. L’aide juridictionnelle sera octroyée aux victimes au moment du dépôt de plainte : il s’agit d’une nouvelle mesure. Julie Couturier, ancienne bâtonnière du barreau de Paris, était venue me voir lorsque j’étais ministre de l’intérieur pour me dire que le code de procédure pénale empêchait les victimes d’être accompagnées d’un avocat lorsqu’elles déposaient plainte. J’étais surpris par cette interdiction. Mme Couturier avait raison, notamment dans certains commissariats, par exemple de la préfecture de police. Le code de procédure pénale disposait que les victimes pouvaient être accompagnées d’une personne majeure : j’ai fait modifier cette disposition pour préciser que la présence de l’avocat ne pouvait être refusée, dans le but d’aider les victimes.
Ce projet de loi crée un deuxième droit consistant à débloquer l’AJ au moment du dépôt de plainte si la victime de violences conjugales ou intrafamiliales est éligible à cette aide. Nous consentons un énorme effort, afin de mieux accompagner les victimes, de vérifier que les OPJ suivent bien la procédure et, surtout, de rendre la plainte la plus solide possible pour éviter les classements sans suite.
Nous devrons voter les crédits de l’AJ lors des débats budgétaires de l’automne prochain, mais je me réjouis, quel que soit votre vote sur la PJCR, que cette avancée figure dans le texte. Il n’y avait donc aucune félonie à faire figurer l’extension des droits des victimes dans l’article 1er.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CL65 de Mme Colette Capdevielle et CL311 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL65 vise à supprimer la PJCR.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si nous voulions vraiment garantir la tenue d’un débat oral contradictoire, il aurait été utile de prévoir deux temps. Le premier serait celui de la reconnaissance de culpabilité et le second consisterait en une audience consacrée à la peine. Cette procédure n’a pas été retenue alors qu’elle recueillait le consensus des magistrats. Il aurait été opportun de ménager un temps pour un débat contradictoire avec des experts – dans ces conditions, autant conserver la procédure devant la CCD, pourriez-vous me dire. L’ensemble des éléments de l’instruction auraient éclairé le choix de la peine. Cette option, privilégiée par plusieurs magistrats, n’a pas été retenue et ne semble pas susciter le débat entre vous.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis défavorable à la suppression de la PJCR.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il a été dit qu’il valait mieux condamner quelqu’un à huit années d’incarcération dans le cadre de la PJCR plutôt qu’à quinze années dix ans plus tard. Si la bonne peine, c’est quinze ans, nous devons nous organiser pour que cette condamnation soit prononcée.
Nous n’y parvenons actuellement pas et se repose la question des moyens. M. le ministre a dit que les cours d’Aix-en-Provence, de Paris et de Douai croulaient sous les dossiers et il propose la PJCR pour résoudre le problème. Il est pour le moins embêtant de changer les règles et la philosophie du procès pénal pour liquider des stocks de dossiers. Ce n’est vraiment pas la bonne méthode à suivre !
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL388 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendements CL410 de Mme Laure Miller, CL19 de Mme Léa Balage El Mariky, CL1 de M. Philippe Gosselin et CL331 de Mme Agnès Firmin Le Bodo (discussion commune)
Mme Laure Miller, rapporteure. Comme certains d’entre vous, je propose que la PJCR ne puisse être déclenchée qu’en cas d’accord explicite de la partie civile. L’amendement CL410 vise à préciser que le silence de la partie civile ne vaut pas acceptation du recours à cette procédure.
Pour des raisons de cohérence, nous avons veillé à tracer le périmètre le plus large possible et à y inclure l’ensemble des dispositions de l’article 1er portant sur le sujet. Les modalités de recueil de l’acceptation de la victime seront calquées sur celles prévues pour l’accord de l’accusé. L’amendement renforce ainsi la place de la victime dans la procédure et la garantie du respect de ses droits. La faculté reconnue à la victime de s’opposer au déclenchement de l’action publique est unique dans notre système pénal : il faut bien en avoir conscience.
M. Philippe Gosselin (DR). L’accord de la partie civile pour le déclenchement de la PJCR doit être explicite et sans équivoque. Il ne faut aucune ambiguïté.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). L’esprit de mon amendement est identique à celui de M. Gosselin.
Mme Laure Miller, rapporteure. L’objectif des amendements étant similaire, je demande le retrait des amendements CL19, CL1 et CL331 au profit du mien, que nous avons élaboré avec les services, qui est plus solide et qui englobe les dispositions des trois autres amendements.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous sommes tout à fait favorables à ce que la partie civile consente, à tout moment et de façon explicite, au déclenchement de la PJCR.
L’alinéa 38 me pose problème : il dispose que le ministère public consulte la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la PJCR. Si nous voulons nous assurer que l’accord de la partie civile au déploiement de la procédure est total, il y a lieu de retravailler cet alinéa, surtout si l’on prend en considération tous les dysfonctionnements – qui ne sauraient bien entendu être structurels et qui ne sont qu’individuels – pointés par le garde des sceaux.
Les amendements CL19, CL1 et CL331 sont retirés.
La commission adopte l’amendement CL410.
En conséquence, les amendements CL320 de Mme Perrine Goulet et CL3 de M. Philippe Gosselin ainsi que les amendements CL66 de Mme Colette Capdevielle, CL 20 et CL21 de Mme Léa Balage El Mariky, CL336 et CL346 de Mme Perrine Goulet tombent.
Amendement CL302 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe (EPR). Cet amendement de précision vise à rappeler que notre procédure judiciaire repose sur la culture de la preuve et non sur celle de l’aveu. Dans les instructions classiques, toute la procédure repose sur le recueil des preuves, celles-ci étant nécessaires, au-delà de la reconnaissance par l’accusé de sa culpabilité. Nos débats ont montré que certains collègues avaient du mal à s’en convaincre, d’où cette précision pour les rassurer.
Mme Laure Miller, rapporteure. Cet amendement d’appel – si j’ai bien compris – est très utile pour rappeler que la procédure ne peut uniquement se fonder sur des aveux, ne serait-ce que parce que ceux-ci peuvent être faux. L’instruction est contradictoire : elle est menée à charge et à décharge. Le renvoi d’une personne mise en examen devant une juridiction criminelle résulte des actes d’instruction faisant état des preuves recueillies. C’est sur ce fondement, éventuellement accompagné d’aveux, que le juge d’instruction renvoie l’individu devant une cour criminelle ou une cour d’assises.
Vous avez raison de rappeler l’exigence de preuves, mais je vous demande de retirer l’amendement car celle-ci est consubstantielle à la procédure existante.
L’amendement est retiré.
Amendement CL18 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Madame la rapporteure, vous dites que les actes d’instruction sont complets, mais ils ne suffisent pas à déterminer la peine. Ils consolident l’ordonnance de mise en accusation, mais c’est la cour d’assises ou la CCD qui fixe la peine, à la suite d’un débat contradictoire rassemblant des personnes qualifiées et des témoins.
Dans le cadre de la PJCR, vous prévoyez qu’un acte d’instruction propose la peine. C’est une erreur fondamentale de ne pas rendre obligatoire la présence de certains éléments dans les actes d’instruction, par exemple l’enquête de personnalité, car ces aspects sont importants pour fixer une peine.
Lors du spectacle, très instructif au demeurant, qui s’est tenu la semaine dernière place Vendôme et qui mettait en scène des acteurs jouant une audience, cette dernière reposait sur une instruction complète, qui comprenait notamment une enquête de personnalité. Cependant, le projet de loi ne prévoit pas que certains éléments doivent obligatoirement figurer dans les actes d’instruction au moment de la proposition de la peine.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends vos arguments, mais votre amendement est satisfait en pratique. L’instruction dure généralement deux, voire trois ans : aucun juge d’instruction ne proposera de PJCR sans avoir accompli d’actes d’instruction – en particulier une enquête de personnalité. Il est presque insultant à l’égard des juges de penser qu’ils pourraient proposer d’emblée une telle procédure, qui n’est de toute façon prévue dans la loi qu’au terme de l’instruction. Je vous demande de retirer l’amendement.
M. Gérald Darmanin, ministre. Vous posez une question importante : pourrait-on se passer de l’enquête de personnalité dans le cadre de la PJCR ? N’étant ni magistrat, ni avocat, ni un grand expert de la procédure pénale, j’ai demandé la réponse à la direction des affaires criminelles et des grâces, ainsi qu’à ma collaboratrice, elle-même magistrate : non, puisque l’enquête de personnalité fait partie des missions obligatoires du juge d’instruction – je vois Mme Colette Capdevielle hocher la tête.
Je vous renvoie par exemple à l’article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale, qui prévoit de recueillir des renseignements sur la personnalité de la personne mise en examen, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale. Quoi qu’il arrive, madame Balage El Mariky, l’amendement CL18 est satisfait.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). La précision n’est pas une insulte au travail de l’instruction, madame la rapporteure.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL22 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement est limpide : il tend à empêcher que le ministère public puisse prendre l’initiative de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Mme Laure Miller, rapporteure. Il me semble nécessaire de laisser une certaine souplesse à ce dispositif et de conserver une marge de manœuvre : on peut tout à fait imaginer que, quelque temps après une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, des éléments nouveaux, faits ou témoignages inédits, puissent influencer le positionnement de l’accusé et de son avocat. Je rappelle également qu’une telle procédure, proposée par le procureur, ne sera possible que si l’accusé et la victime donnent leur accord.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). J’aurais pu être d’accord avec vous si le ministère public était indépendant et si nous avions réuni le congrès à cette date. Ce n’est pas le cas.
M. Gérald Darmanin, ministre. Le ministère public est indépendant. Ne jetons pas le discrédit sur la façon dont les procureurs de la République et les procureurs généraux mènent leurs instructions et prennent leurs décisions. Lorsque vous serez au pouvoir, aux responsabilités, vous verrez que le ministre ne peut pas intervenir dans une affaire individuelle et qu’il n’a même pas le droit de téléphoner à un procureur de la République ou de le convoquer pour une affaire.
Je me suis déjà exprimé en faveur d’une réforme constitutionnelle qui pousse jusqu’au bout l’indépendance de la justice, avec un avis conforme aux décisions du CSM. Comme mes prédécesseurs depuis une quinzaine d’années, je choisis de suivre la voie de cette jurisprudence. Vous évoquez sans doute ce point lorsque vous demandez des garanties supplémentaires pour le parquet à la française, un argument que j’entends.
On ne peut cependant pas dire, dans l’enceinte de la commission des lois, que les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Cela est faux et reviendrait à ignorer leur sens de la déontologie.
M. le président Florent Boudié. Nous parlons des conditions de nomination qui risqueraient de rendre le parquet dépendant du pouvoir exécutif ; mais M. le ministre a raison : en l’état, le parquet est indépendant.
Mme Colette Capdevielle (SOC). La question de Mme Léa Balage El Mariky est très intéressante : le procureur aurait l’autorisation de proposer une procédure de jugement des crimes reconnus une fois l’instruction terminée ou pendant celle-ci, lorsque le juge d’instruction a la maîtrise de la procédure. Autant l’on peut comprendre que la CRPC émane de l’initiative du procureur – en l’absence d’instruction et dans le cadre d’une enquête –, autant la PJCR soulève un vrai problème juridique. Il est assez gênant qu’elle soit initiée par le parquet, car cela revient à dessaisir le juge d’instruction, alors qu’il orchestre la procédure.
M. Gérald Darmanin, ministre. La question ainsi posée serait en effet gênante, mais ce n’est pas ce que dit le texte, bien au contraire. Le juge d’instruction n’est pas dessaisi par le procureur de la République : il fait une mise en état lors de l’instruction et, s’il n’organise pas de réunion préparatoire pour permettre la discussion entre le procureur de la République et l’avocat de la défense et refuse une PJCR, le procureur de la République ne peut pas aller contre son avis.
Le texte proposé pour l’article 181-1-1 prévoit ainsi que, « lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale […], que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus ». La rédaction pourrait préciser qu’il peut également s’y opposer.
Concernant l’indépendance du parquet, un garde des sceaux pourra prendre une circulaire de politique pénale pour dire aux procureurs de refuser les PJCR dans certains cas. Cependant, elles ne concernent ici que peu de crimes. Si tous avaient été intégrés, le garde des sceaux aurait pu accepter ou refuser les PJCR. Le procureur de la République ne prend donc aucun dossier au juge d’instruction.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL338 de Mme Perrine Goulet
Mme Blandine Brocard (Dem). Cet amendement remplace la logique de simple non-opposition de la victime par une logique de consentement exprès, éclairé par l’assistance de son avocat. En effet, le silence d’une victime ne peut pas valoir acceptation d’une procédure criminelle dérogatoire, d’autant plus qu’il peut résulter d’un état de sidération et de vulnérabilité ou d’une incompréhension. Renoncer à la tenue d’un procès criminel traditionnel est une décision d’une telle gravité qu’elle exige naturellement un accord positif, explicite et incontestable.
C’est pourquoi cet amendement conditionne l’ouverture de la PJCR à l’acceptation formelle de la victime, en y associant expressément le conseil de son avocat.
Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement est satisfait. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement CL160 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il s’agit de s’assurer du caractère libre et sincère du consentement de l’accusé à recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus.
Force est de constater que faire l’objet d’une procédure judiciaire est particulièrement impressionnant pour de nombreuses personnes, même lorsqu’elles ont commis un crime. Il est donc nécessaire que celui qui pourrait être concerné par une PJCR ne l’accepte qu’au terme de l’instruction, en ayant une idée plus claire de ce qui lui est reproché au vu des éléments recueillis lors de l’enquête.
Nous insistons sur ce point car nous craignons que cette procédure renforce les inégalités sociales face à la justice. Chacun peut comprendre qu’elles sont liées à l’accès aux avocats, mais elles résultent aussi du degré de connaissance de mécanismes qui restent complexes. C’est la raison pour laquelle le « plaider-coupable » est à l’origine de nombreuses erreurs judiciaires aux États-Unis. Son mécanisme y est certes différent de ce qui est proposé dans le texte, mais il repose sur la même philosophie.
Mme Laure Miller, rapporteure. Là encore, votre crainte paraît injustifiée.
Le texte prévoit que l’ordonnance de mise en œuvre de la PJCR est concomitante de celle de mise en accusation, qui clôt l’instruction en renvoyant le mis en examen devant une juridiction criminelle. Il ne peut donc pas y avoir de PJCR sans ordonnance de règlement.
Par conséquent, le juge d’instruction devra aller au bout de son instruction, pour déterminer s’il existe des charges suffisantes à l’encontre du mis en examen. Qu’il puisse recueillir la demande ou l’accord de ce dernier quelques jours avant l’ordonnance de règlement permet d’offrir un peu de souplesse.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je ne vois pas quel est l’intérêt de cette souplesse. D’autant qu’en entendant votre réponse, il me semble que notre amendement est opportun.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL332 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Comme nous l’avons fait pour la victime, cet amendement vise à s’assurer du consentement du mis en examen ou de l’accusé à recourir à une PJCR en prévoyant qu’il manifeste son accord par une déclaration manuscrite.
Mme Laure Miller, rapporteure. C’est une proposition originale, qui ne correspond à aucune pratique en matière pénale. Le texte prévoit déjà des garanties : l’accord du mis en examen, qui bénéficie du droit d’être assisté par un avocat, doit faire l’objet d’un écrit ou d’un procès-verbal distinct.
Cela étant, la précision que vous proposez ne présente pas d’inconvénient majeur. Sagesse.
M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis. Je suis d’accord avec le principe de l’amendement, mais il faudra peut-être améliorer sa rédaction en séance afin de ne pas aboutir à un formalisme pouvant donner lieu à des contestations.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL163 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement de repli est destiné à s’assurer que l’accord de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus est le fruit d’un véritable aveu, et non un moyen de négocier une réduction de peine.
La CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme) rappelle que « La vérité judiciaire n’est ni absolue, ni infaillible mais elle doit être recherchée et restituée dans toutes ses nuances, à charge et à décharge, grâce à des procédures de recherche rigoureuses, impartiales et contradictoires des preuves. »
Lorsqu’un accusé n’a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés, nous proposons qu’il ne soit pas possible de lui proposer une PJCR, afin d’éviter les pressions. On sait que les conditions matérielles d’un certain nombre de mis en examen sont tellement défavorables que d’anciens collègues de réseaux criminels peuvent leur enjoindre de reconnaître une culpabilité qui n’est pas réelle, afin d’exonérer de leurs responsabilités les véritables auteurs. Pour nous, la procédure de l’aveu n’est pas souhaitable.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous inversez les choses. On ne proposera jamais à l’accusé une PJCR en lui disant qu’il faut reconnaître les faits. C’est bien parce qu’il les aura reconnus qu’on lui en proposera une.
L’amendement est satisfait.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il y a quelque chose que je ne comprends pas sur le plan philosophique. Vous nous expliquez que les faits sont reconnus et démontrés, que la vérité a été établie. Pourquoi, dès lors, attendre que le mis en cause fasse son mea culpa et reconnaisse qu’il est bien l’auteur ? La justice peut se contenter de la démonstration de sa culpabilité. Quel est l’intérêt qu’il reconnaisse les faits ? S’agit-il seulement de lui permettre de négocier une réduction de peine ?
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL2 de M. Philippe Gosselin et CL67 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
M. Philippe Gosselin (DR). Il s’agit de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Un délai de vingt jours est en effet très court, compte tenu du choc que représente cette perspective. L’amendement vise donc à aligner le délai sur d’autres procédures de composition pénale, en retenant une durée de 90 jours, c’est-à-dire trois mois, afin d’éviter la pression et de permettre de prendre du recul, pour des raisons notamment morales et psychologiques.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Mon amendement vise à retenir un délai classique d’un mois, suffisant sans être aussi long que celui que propose M. Gosselin. Dans un contexte d’infractions graves, de crimes, la victime a besoin de temps pour pouvoir discuter avec son entourage, son avocat et, éventuellement, un psychologue ou un psychiatre.
Mme Laure Miller, rapporteure. Durant les débats au Sénat, ce délai est passé de dix à vingt jours, ce qui me semble suffisant, d’autant que la victime connaît déjà le dossier. Avis défavorable.
Mme Blandine Brocard (Dem). Outre que le délai de vingt jours nous semblait très court, l’amendement CL336 de Mme Goulet, qui est tombé à la suite de l’adoption de l’amendement CL410, visait aussi à imposer l’obligation d’un envoi par lettre recommandée pour garantir que l’information a bien été reçue et que la victime n’est pas privée de son droit par un simple aléa. En effet, un mail peut ne pas être lu et le destinataire d’un courrier simple peut être en déplacement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
M. le président Florent Boudié. La réécriture de la première phrase a fait en effet tomber l’amendement CL336.
M. Gérald Darmanin, ministre. C’est un point important dont nous pourrons reparler en séance pour trouver le meilleur équilibre, car je comprends votre volonté de vous assurer que la victime soit bien informée et dispose du temps nécessaire pour réfléchir. Je rappelle toutefois qu’elle sera informée dès l’ouverture de l’instruction – laquelle dure en moyenne trois ans – de la possibilité de se prononcer sur une procédure de jugement des crimes reconnus. Nous rendons également le recours à l’avocat obligatoire pour la victime – car certaines victimes n’ont pas d’avocat et se désintéressent parfois de leur affaire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, après avoir initialement prévu simplement la non-opposition de la part de la victime, nous avons suivi Mme la rapporteure pour retenir l’avis exprès positif.
Le délai que prévoit le texte est certes de vingt jours, mais lorsqu’à la fin de l’instruction, après notamment la reconnaissance de culpabilité, le juge d’instruction mettra l’affaire en état et pourra se mettre d’accord avec le procureur de la République pour engager une PJCR, les échanges auront déjà débuté plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant. On sait en effet comment les choses se passent : le juge d’instruction informe l’avocat qu’il va bientôt terminer l’instruction, qu’il attend les réquisitoires définitifs et qu’il proposera peut-être une PJCR au procureur de la République, en s’enquérant de son avis et en lui demandant d’en parler à sa cliente ou à son client.
Je suis donc prêt à travailler sur la question du délai et de l’information de la victime, mais il faut être bien conscients que la question de l’acceptation de la victime se pose bien en amont. En outre, si nous excluons de la discussion les crimes sexuels, les infractions concernées demandent peut-être un temps différent. En tout cas, je suis prêt à en discuter en séance pour trouver le point d’équilibre.
La commission rejette successivement les amendements.
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Deuxième réunion du lundi 8 juin 2026 à 21 heures
Lors de sa deuxième réunion du lundi 8 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Lien vidéo : https://assnat.fr/Igmxc4
Article 1er (suite) (art. 15-3-2-2, 80-3, 181-1-1, 380-23 à 380-37 du code de procédure pénale, art. L. 434-1 et L. 522-2 du code de la justice pénale des mineurs, art. 3, 7, 10 et 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, art. 2, 2-1 et 23-2-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Création d’une procédure de jugement des crimes reconnus
Amendement CL24 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous revenons à la question du moment auquel la victime doit donner son consentement pour accepter la procédure. Nous proposons que ce consentement soit donné après un entretien avec une association d’aides aux victimes. Ces associations sont un peu les absentes de ce texte, bien qu’elles soient visées dans quelques dispositions. Leur utilité est pourtant attestée pour l’accompagnement des victimes lors des procédures de plainte ou d’instruction. Leur rôle est reconnu par les professionnels et les victimes, voire par les accusés qu’elles aident parfois à mieux comprendre certains aspects de ces procédures. Nous proposons que ces associations puissent participer à un entretien à l’issue duquel le délai d’opposition commencera à courir, pour une durée de 20 jours, un mois ou un mois et demi, en fonction des décisions qui seront prises en séance publique.
Mme Laure Miller, rapporteure. Cet amendement rend obligatoire la consultation d’une association d’aide aux victimes. Nous avons reconnu qu’il existait autant de situations et de vécus différents que de victimes, imposer cette obligation aux victimes pourrait se révéler contre-productif. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL413 de Mme Laure Miller.
Mme Laure Miller, rapporteure. Lors de son audition, l’Association des magistrats instructeurs nous a alerté sur le fait que le terme d’entretien avec la partie civile ne faisait pas référence à un acte juridique identifié et nous a suggéré d’employer le terme d’audition. C’est l’objet de cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL319 de Mme Blandine Brocard
Mme Blandine Brocard (Dem). Nous proposons que la victime, lors de son entretien avec le juge d’instruction, soit informée des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en cause était soumise au moment des faits. Cette information nous semble essentielle pour garantir que le choix de la victime est réellement éclairé, en particulier lorsqu’elle se prononce sur le recours à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui modifie profondément le déroulement de la procédure pénale. Les victimes ont souvent besoin de revenir sur les faits et de comprendre dans quel environnement socio-judiciaire ils ont été commis. Savoir si la personne mise en cause faisait l’objet d’un contrôle judiciaire, d’un sursis probatoire ou d’un suivi particulier permet de mieux appréhender le contexte dans lequel l’infraction a pu se produire. Cette transparence contribue donc à une véritable œuvre de pédagogie judiciaire. Cette compréhension constitue souvent une étape très importante dans une logique de justice restaurative à laquelle nous sommes tous attachés.
Mme Laure Miller, rapporteure. La partie civile a accès au dossier d’instruction. En conséquence, elle est déjà au courant des mesures prises à l’encontre de la personne mise en examen. Votre amendement me paraît donc satisfait, je propose son retrait ou à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL334 et CL321 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)
Mme Blandine Brocard (Dem). Nous proposons la création d’un régime spécifique de PJCR pour les viols et les viols incestueux qui ne pourrait être engagé qu’à la demande expresse de la victime.
L’amendement CL334 change profondément la logique du dispositif : il substitue à l’absence d’opposition de la victime une démarche positive de sa part. Ce régime permet d’individualiser la réponse judiciaire : certaines victimes voudront un procès pénal classique tandis que d’autres voudront s’épargner cette épreuve. Nous souhaitons que la victime cesse de subir la procédure pour en devenir pleinement actrice, en donnant un consentement explicite et en prenant l’initiative du recours à la PJCR.
L’amendement CL321 crée une PJCR dérogatoire pour les viols et les viols incestueux, possible uniquement à la demande expresse de la victime accompagnée d’un avocat. Il permet d’ouvrir la PJCR aux cas de viols tout en respectant la gravité particulière des crimes sexuels et la place éminente accordée à la victime. Cette procédure peut être utile à certaines victimes qui veulent éviter l’épreuve d’un long procès d’assises lorsque les faits sont reconnus. Seule la victime peut décider si cette procédure correspond à son parcours de réparation. Elle est capable de choisir et nous devons lui en donner les moyens.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous sommes tous d’accord pour rechercher les moyens de donner une nouvelle place à la victime et pour l’inclure au mieux dans la procédure pénale, ce qui n’a pas toujours été le cas. Cependant, lui donner l’initiative des modalités de l’action publique me semble aller trop loin, ces décisions doivent rester à la main des magistrats qui ont la légitimité pour représenter les intérêts de la société.
De plus, nous avons adopté précédemment un amendement présenté par plusieurs d’entre nous qui imposait un accord exprès de la victime au lieu d’un simple droit d’opposition. Avis défavorable.
Mme Blandine Brocard (Dem). En effet, nous sommes tous attachés à la place primordiale qui doit être donnée à la victime. C’est la raison d’être de ces amendements : c’est la victime, accompagnée de son avocat, qui est en mesure de déterminer ce qui est bon pour elle.
M. Ian Boucard (DR). Le débat est intéressant. Je suis d’accord avec la rapporteure, le recours à la PJCR ne peut pas reposer uniquement sur l’initiative de la victime et il faut prendre en compte l’impératif de désengorger les juridictions. Il est essentiel que le magistrat soit force de proposition dans une procédure judiciaire. Mais dans le cas où le magistrat ne souhaiterait pas proposer le recours à la PJCR bien que la personne mise en cause ait reconnu sa culpabilité, il serait intéressant, dans des affaires aussi sensibles, de donner à la victime la possibilité d’en faire la demande, notamment pour s’épargner dix ans d’attente et un procès de trois semaines. Je ne suis pas favorable aux amendements présentés, mais le débat sur la place de la victime me semble intéressant, c’est un sujet assez peu traité par la justice française.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Le débat sur la place de la victime dans la procédure pénale, en particulier la PJCR, est en effet très important. Le problème du plaider coupable, c’est son aspect utilitariste : on nous dit que les magistrats proposeront cette procédure pour réduire les stocks d’affaires et faire du chiffre, et que les victimes éviteront de perdre du temps, mais cela se fera au risque d’une procédure transactionnelle. C’est la raison de notre opposition à cet article 1er.
Il est tout à fait normal que les victimes souhaitent que la procédure aille au plus vite, c’est leur droit. Cependant, une bonne justice permet, grâce à l’oralité des débats contradictoires, d’apporter des réponses à la victime et de prononcer un jugement qui aboutit à une peine juste et sévère pour les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Depuis une dizaine d’années et le mouvement MeToo, ce n’est pas une gestion rapide et efficace des affaires de violences sexistes et sexuelles que demandent les associations et collectifs féministes, mais des moyens d’accompagnement et de reconstruction des victimes. Ce débat n’a rien de nouveau. Mais ce texte ignore la nécessité d’une loi globale contre les violences sexistes et sexuelles et contre tout le mouvement de prédation et d’emprise patriarcale.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Ces deux amendements sont sans objet, car les deux thèmes sur lesquels ils portent ne sont plus concernés par la PJCR depuis que le garde des sceaux a accepté les « pistes d’amélioration » – j’allais dire les renoncements – proposées par les oppositions au Sénat et les associations.
Mais notre débat porte plus largement sur la place de la victime dans une telle procédure et dans le procès de manière générale. La victime se représente elle-même, mais elle ne représente pas la société dans son ensemble. Elle n’a pas à définir la culpabilité ni la peine. Sinon, nous changerions la nature même de notre façon de rendre la justice pour la rapprocher de la loi du talion, d’une justice personnelle et revancharde. C’est pourquoi nous sommes toutes et tous représentés par un tiers. Le ministère public propose une peine ; les magistrats et éventuellement les jurys peuvent l’accepter.
Mme Blandine Brocard (Dem). Notre objectif n’est pas du tout de « réduire les stocks ». La victime est primordiale et nous la plaçons au cœur des procédures. M. Kerbrat a mentionné les moyens d’accompagnement des victimes : il n’y a pas deux victimes semblables, certaines auront besoin d’un procès long et médiatisé – dans le bon sens du terme – pour leur phase de réparation. À l’inverse, d’autres souhaiteront tourner la page et utiliser la PJCR.
La commission rejette les amendements.
Amendements CL144 de Mme Gabrielle Cathala et CL40 du gouvernement.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous souhaitons à nouveau nous opposer à la procédure de plaider coupable instaurée par ce texte. Parmi les nombreuses organisations et associations à s’y opposer, on trouve la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les associations féministes, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature, ce qui révèle un problème. L’adoption de cette mesure va créer un effet cliquet : elle est présentée comme une exception applicable à certaines procédures et certains types de crimes mais elle finira par être étendue à l’ensemble des crimes.
On s’étonne d’ailleurs de lire dans l’étude d’impact du projet de loi que sur 3 000 dossiers par an environ, la PJCR en concernerait 75 au maximum. C’est dire si le but affiché est ridicule.
La PJCR est problématique à plusieurs titres. Tout d’abord, elle empêche les citoyens de comprendre les tenants et les aboutissants de la peine retenue en remplaçant l’audience et l’évaluation des preuves par une négociation de couloir avec un procureur. C’est ainsi que se jugeront les crimes, en lieu et place des grands procès publics qui permettent à la société de se former au débat public et au fonctionnement de la justice. Il y a donc un réel problème d’information.
Ensuite, cette procédure entraînerait d’innombrables erreurs judiciaires, comme l’ont montré plusieurs syndicats en se fondant sur une étude réalisée dans l’État du Michigan, où le même modèle existe et où le taux d’erreurs judiciaires est de 54 %.
Enfin, cette procédure va augmenter le taux de récidive. Cela semble contre-intuitif, mais plusieurs études réalisées à l’étranger le prouvent. Selon les auteurs de ces études, puisque la personne condamnée n’est pas confrontée à un vrai procès, elle n’entend pas la parole de victimes, ni des témoins, ni des experts. N’ayant pas l’occasion de comprendre le tort qu’elle a causé, elle récidive plus facilement.
Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement présenté par Mme Cathala supprime certains alinéas importants pour la PJCR. Nous en avons débattu cet après-midi ; avis défavorable.
L’amendement du gouvernement nous a été présenté par le garde des sceaux cet après-midi. Il prend en considération un certain nombre d’oppositions et retire du champ de la PJCR certaines infractions sensibles : tous les crimes relevant de la cour d’assises, ainsi que les crimes sexuels relevant des cours criminelles départementales.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En complément des propos de Mme Cathala sur l’effet cliquet, il faut nous rappeler qu’il y a peu, la procédure de plaider coupable a été proposée dans le texte de loi portant sur le narcotrafic. Peut-être n’avez-vous pas suivi les épisodes précédents, mais c’est alors Darmanin qui avait estimé que la procédure n’était peut-être pas prête et qu’il convenait de poursuivre la réflexion. (Plusieurs députés : « Monsieur Darmanin ! ») Soit : « monsieur l’immonde Gérald Darmanin », si vous préférez. Continuez de protester, vous ne faites que me donner du carburant !
M. le président Florent Boudié. Monsieur Bernalicis, vous n’éclairez guère la commission des lois, puisqu’il a déjà été rappelé précédemment que le dispositif avait été proposé une première fois dans le texte sur le narcotrafic ; mais je crois que vous n’étiez pas présent.
J’invite tous les membres de la commission à s’adresser les uns aux autres en respectant les règles élémentaires de courtoisie républicaine.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Règles auxquelles je ne me soumettrai absolument pas.
Toujours est-il que l’idée du plaider coupable criminel chemine, puisqu’elle avait déjà été évoquée au sujet du narcotrafic, non pas parce que c’était la procédure adaptée pour régler le problème, mais parce que le gouvernement, souhaitant mettre le paquet sur le narcotrafic – ce qui allait créer des affaires en pagaille – et connaissant les moyens et l’état de la justice, profiterait du plaider coupable pour aller plus vite et afficher rapidement des résultats politiques. Or ce raisonnement ne résiste pas à l’épreuve des faits. Même en excluant de la PJCR les crimes sexuels relevant des cours criminelles départementales, le problème reste entier : c’est le principe même de la mesure qui est problématique, pas son périmètre. Nous refusons de mettre le pied dans la porte et notre opposition reste pleine et entière.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Il est regrettable que le garde des sceaux ne soit pas présent, car il a été imprécis au sujet de la qualification d’homicide involontaire – c’est un délit et non un crime – et de la liste des actes concernés. Pouvez-vous nous éclairer, madame la rapporteure ?
Par ailleurs, vous avez déclaré dans votre propos introductif que bien que le périmètre de la mesure soit réduit, il s’agissait de nous acculturer à cette procédure. Elle a donc bien vocation à s’élargir. Ou bien était-ce un lapsus révélateur ?
Mme Laure Miller, rapporteure. Il s’agit d’un projet de loi et non d’une proposition de loi. À l’instar d’une expérimentation, cette procédure est testée sur un périmètre restreint. Je n’ai pas l’intention d’étendre ce périmètre, et n’étant pas membre du gouvernement, je ne connais pas les intentions cachées des uns ou des autres.
Seraient concernés par la PJCR, compte tenu du champ d’application proposé par le Gouvernement, les vols et extorsions aggravés, les violences aggravées, l’administration de substances nuisibles, les destructions et dégradations, l’irruption violente dans un collège électoral avec arme ou la violation de scrutin par suite d’un plan concerté, l’enlèvement, l’esclavage, la traite des êtres humains, les faux et usages de faux, l’atteinte à l’action de la justice, la mise en danger, le proxénétisme aggravé, le recel, le blanchiment, la torture, l’atteinte à la vie ou à la personne résultant d’une intoxication volontaire entraînant l’irresponsabilité pénale et les infractions en matière de transport.
La commission rejette l’amendement CL144.
Puis elle adopte l’amendement CL40 ; en conséquence, tous les amendements jusqu’à l’amendement CL141 tombent.
Amendement CL329 de Mme Perrine Goulet.
Mme Blandine Brocard (Dem). Il est proposé de préciser dans quels cas la PJCR dérogatoire pour crimes sexuels ne s’appliquera pas, notamment en cas de pluralité de victimes ou de complexité particulière du dossier. Il s’agit à nouveau de souligner l’importance de la place de la victime, mais pas à n’importe quelle condition.
Cette mesure accompagne la réintroduction du viol dans le dispositif en rappelant que toutes les affaires ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure simplifiée. Même si la victime demande cette voie procédurale, la justice doit conserver des garde-fous pour protéger l’équité du procès et les droits de la défense.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons développées précédemment, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL145 de M. Jean-François Coulomme.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous poursuivons notre argumentation contre le plaider coupable en matière criminelle. Il nous semble que les éléments essentiels du procès pénal tiennent à son caractère public, garantie d’une expression au nom de la société française et adressée à elle, et à l’oralité des débats, garantie du contradictoire. Ces éléments sont absents en cas de plaider coupable, or les débats contradictoires permettent la construction de l’intime conviction des juges et préservent le rôle des témoins et des experts, qui apportent des éléments d’analyse pour saisir la réalité des faits, mais aussi la personnalité de l’auteur.
Le plaider coupable refait de l’aveu la reine des preuves, et nous ne sommes pas convaincus de son efficacité. Les aveux et le recours au plaider coupable peuvent être utilisés pour cacher un certain nombre d’événements ou de complicités que les débats contradictoires lors d’un procès pourraient révéler, contrairement à une procédure à huis clos entre quelques personnes. D’un point de vue philosophique et pratique, ce n’est pas une bonne chose et nous persistons à nous y opposer.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons évoquées précédemment, avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je regrette que nos échanges ne permettent pas d’entendre des arguments qui contrediraient les nôtres, notamment sur la garantie du contradictoire, sur le caractère public ou le rôle du procès pour mettre à jour d’autres événements ou des complicités.
Soyons clairs : comme l’a reconnu le garde des sceaux, il s’agit surtout d’un dispositif de simplification pour accélérer une partie de la procédure – ce qui nous fait douter de son efficacité – et gérer le stock d’affaires. Pour preuve, lorsqu’il nous a cité quelques juridictions spécifiques, il a clairement fait entendre que c’était celles qui avaient le plus de difficultés à faire face au stock d’affaires. Cela signifie que nous allons rendre une justice au rabais en raison d’un manque de moyens. C’est inacceptable.
M. Ian Boucard (DR). Puisque nous avons rejeté les amendements de Mme Brocard pour laisser la main aux magistrats, nous devons leur faire confiance. Si les magistrats estiment qu’une audience est nécessaire pour établir pleinement la vérité ou pour établir d’éventuelles complicités, ils ne proposeront pas la procédure de plaider coupable. Il existe sans doute une différence d’approche entre Mme Martin et la rapporteure à ce sujet, mais la rapporteure me semble avoir clairement répondu depuis le début de nos débats.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je comprends les inquiétudes qui sont exprimées mais je rappelle que le plaider coupable existe déjà en matière de justice correctionnelle sous la forme de la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui en constitue l’un des rouages majeurs puisqu’elle aboutit à environ 20 % des peines prononcées. Cette procédure, qui fonctionne bien, ne doit naturellement pas constituer une réponse systématique à l’engorgement des tribunaux, mais elle n’en demeure pas moins un outil efficace, dès lors que la conclusion d’un accord entre les deux parties et l’assistance d’un avocat restent obligatoires. Nous disposons, en l’espèce, de garde-fous suffisants.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Ce que j’entends est surréaliste. La CRPC est une procédure expéditive qui ne s’applique pas aux mêmes infractions que celles visées par ce texte. Elle concerne certains délits, principalement routiers, et s’adresse à des personnes qui n’ont jamais comparu devant une juridiction pénale – et qui n’y comparaîtront plus.
Du reste, la CRPC, pourtant systématiquement utilisée, n’est pas forcément une réussite. Le législateur en a d’ailleurs exclu certains types d’infractions, notamment les délits sexuels. En l’invoquant, vous plaidez en réalité contre la procédure de jugement des crimes reconnus : imaginez un instant que des crimes soient soumis à une procédure telle que la CRPC ! Il faut dire la vérité : entre quarante et soixante dossiers sont audiencés en une matinée dans toutes les juridictions ; la justice va très vite, elle est rendue à la chaîne. Je ne parle même pas du jugement d’homologation, rendu au même rythme. Ne prenez surtout pas l’exemple de la CRPC pour tenter de nous convaincre de voter cette nouvelle procédure.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La CRPC est le contre-exemple par excellence. Au début, cette procédure s’appliquait à un nombre de délits très limité et on nous rassurait au motif que des garde-fous existaient ; pourtant, son champ d’application a ensuite été étendu. De même, alors que les dossiers étaient examinés de manière collégiale, on nous a finalement soutenu qu’un seul juge suffirait. On nous promettait que la CRPC désengorgerait la justice délictuelle : au contraire, les tribunaux sont tout autant engorgés, à ceci près qu’on punit encore plus et un peu n’importe comment. Quant à savoir quel effet cela a eu sur la société : il est quasiment nul.
C’est à peu près le même destin qui attend ce texte. Le mécanisme ne varie pas : un garde des sceaux propose un cadre juridique plus ou moins restrictif qu’il promet de ne pas étendre, puis son successeur s’affranchit des engagements du gouvernement précédent. La procédure s’élargit sans cesse, entraînant un nivellement par le bas. C’est exactement ce que vous nous proposez avec ce texte.
Nous sommes sur une pente glissante : l’objectif de désembouteillage ne sera pas atteint. On évoque le chiffre de cent cas au maximum si les parties parviennent à se mettre d’accord ; si quinze ou vingt dossiers aboutissent, ce sera déjà énorme. En revanche, un pied a bien été mis dans la porte pour amorcer une révolution et un changement de paradigme dans notre justice pénale.
Si le garde des sceaux veut mener une expérimentation, qu’il nous en propose une en bonne et due forme, assortie d’un cadre et d’outils d’évaluation – toutes choses dont ce texte est dépourvu. Du reste, je m’étonne que, quoi que dise le garde des sceaux – même lorsqu’il modifie substantiellement l’équilibre du projet de loi –, il se trouve des députés pour le suivre. C’est très surprenant : vous êtes toujours d’accord avec lui !
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL391, CL392 et CL393 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL142 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il a été dit à plusieurs reprises que cette procédure mettrait la victime au cœur du dispositif, mais je n’en suis pas convaincue. Pour de nombreux citoyens, la machine judiciaire est difficile à saisir. Même accompagnée plus tôt par un avocat, il arrivera qu’une victime accepte d’entrer dans ce processus négocié alors que ce n’est pas la meilleure solution pour elle. Ce n’est donc pas souhaitable.
Nous proposons que la victime ait la possibilité de s’opposer à la procédure de jugement des crimes reconnus jusqu’à son terme, à savoir l’audience d’homologation. Elle a besoin de disposer du recul nécessaire pour se prononcer.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous nous interrogeons tous sur la place de la victime dans la PJCR. Nous avons adopté un amendement qui conditionne la mise en œuvre de la procédure à son accord exprès. Le Sénat a évolué tant en ce qui concerne le délai de réflexion accordé à la victime que sa consultation sur le quantum et la nature de la peine, une disposition à laquelle je suis favorable.
En revanche, permettre à la victime de renoncer à la procédure jusqu’à son terme va à l’encontre de l’objectif de simplification poursuivi. Cette procédure a précisément vocation à accélérer le traitement de certaines affaires lorsque la nature des faits s’y prête. En outre, une telle faculté constituerait un facteur d’insécurité juridique majeur pour l’accusé. Je suis donc défavorable à cet amendement.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’ai du mal à percevoir quelle est la place de la victime si elle ne peut s’opposer à la procédure jusqu’à l’audience d’homologation.
En vertu de l’alinéa 38 : « L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ». Or cet entretien constitue précisément l’étape où l’on commence à discuter sérieusement de la peine. Cet alinéa pose un problème : il faut soit le réécrire, soit le supprimer.
Si pour des raisons ne serait-ce que techniques – le garde des sceaux a lui-même évoqué les dysfonctionnements de la justice –, la victime n’a pas connaissance de sa convocation et ne se présente pas à l’entretien, la procédure se poursuivra néanmoins. Ce n’est donc pas vrai : la victime n’est pas au centre du dispositif, sinon cet alinéa 38 n’aurait jamais été rédigé.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL146 de Mme Gabrielle Cathala et CL215 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Par cet amendement CL146, nous réaffirmons notre volonté de supprimer la procédure du plaider coupable. Il existe une contradiction manifeste à voir des infractions exclues de la CRPC être intégrées dans la PJCR. Par exemple, les violences conjugales avec armes sont exclues de la CRPC tandis qu’en cas d’assassinat, il serait possible de recourir au plaider coupable criminel. De même, les violences sur mineurs de quinze ans ne peuvent faire l’objet d’une CRPC alors que si ces violences entraînent une infirmité permanente, la PJCR est autorisée.
En outre, solliciter l’avis de la victime sur la peine revient à lui demander de se prononcer à l’aveugle, ce qui contrevient aux principes du droit pénal. En effet, il n’appartient pas à la victime de déterminer la peine.
Enfin, imaginez les situations de victimisation secondaire qu’un tel dispositif engendrerait. Si la victime ne s’oppose pas au plaider coupable, il n’y aura pas d’audience au cours de laquelle elle pourra s’exprimer, la peine sera limitée, mais la procédure sera plus rapide ; elle espérera passer à autre chose.
À l’inverse, si elle s’y oppose, elle s’engagera dans un procès. Or, dans l’état actuel de la justice, elle devra attendre plusieurs années au risque de se reprocher ce délai et sans la moindre certitude que le procès aboutisse à une condamnation. Imaginez qu’une victime refuse le plaider coupable et que l’auteur des agressions soit acquitté : elle en nourrira des remords à vie, ce qui aggraverait précisément cette victimisation secondaire. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette procédure.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je m’étonne que ces deux amendements soient en discussion commune. Notre amendement vise à instaurer une procédure en deux étapes : la reconnaissance des faits par l’accusé, puis l’audience devant une cour d’assises, composée selon les règles du droit commun, chargée de déterminer la peine.
Ce dispositif fait partie des options qui ont été avancées, notamment lors des états généraux de la justice. Faute d’unanimité dans la profession sur la procédure de plaider coupable – le Syndicat de la magistrature lui-même n’y étant pas favorable –, des pistes alternatives, dont celle-ci, ont été avancées au cours des consultations des organisations syndicales représentatives des magistrats menées par le garde des sceaux.
Mme Laure Miller, rapporteure. L’amendement CL146 vise à supprimer des éléments importants de la PJCR ; j’y suis donc défavorable même si j’entends vos nouveaux arguments.
Quant à la procédure simplifiée que vise à instaurer l’amendement CL215, elle est intéressante mais ne peut coexister avec la PJCR. Dans la mesure où je défends précisément la PJCR, j’émettrai également un avis défavorable sur cet amendement.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Ce débat important nous permet de revenir sur la place de la victime, notamment dans le cadre de la procédure du plaider coupable. Selon vous, la possibilité pour la victime d’avoir librement recours à la PJCR serait extraordinaire : il s’agit d’un droit nouveau.
Mais la réalité est que la clochardisation de la justice et sa dégradation générale – que nous mettrons du temps à réparer – amèneront les victimes à choisir une procédure moins protectrice, tant le processus judiciaire n’est pas à la hauteur. À cet égard, ce texte n’est qu’un palliatif, destiné à répondre à l’émotion politique du moment. Si nous comprenons cette démarche, elle ne constitue pas pour autant la bonne réponse aux difficultés de la justice, notamment s’agissant du traitement des crimes liés au genre et des violences faites aux femmes.
Il ne s’agit pas de nous opposer par principe à la PJCR, même si nous avons exprimé des réserves sur l’oralité. Nous y sommes notamment opposés car les victimes seront contraintes d’y recourir, faute d’autre choix. Or sans cette liberté, il n’y a pas d’égalité.
M. Philippe Gosselin (DR). Dans l’amendement CL146, La France insoumise assimile la PJCR à « un outil de répression entre les mains des parquets à l’encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles » ; les parquets apprécieront. Une telle affirmation révèle le dogme qui anime certains et qui n’est pas de nature à favoriser une bonne administration de la justice.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je tiens à préciser que la formule citée est tirée de l’exposé sommaire et non du dispositif de l’amendement. Cela étant, je me réjouis que vous lisiez les exposés sommaires dans leur intégralité.
Madame la rapporteure, je suis profondément insatisfaite de votre réponse sur ce dispositif révolutionnaire, car inédit dans l’organisation de notre justice criminelle. Vous ne pouvez vous contenter de défendre la PJCR sans examiner les réponses alternatives au mur de l’audiencement, notamment devant les cours criminelles départementales et les cours d’assises. Suivre ainsi la doxa du ministre ne saurait me satisfaire eu égard à notre fonction de législateur. Nous pourrions pourtant délibérer intelligemment en étudiant sérieusement d’autres pistes ; tel est le sens de cet amendement.
Par ailleurs, ce texte ne traite ni de la question des délais ni de celle de l’accompagnement des victimes durant l’instruction, puisqu’il se concentre sur la PJCR. En somme, ce texte comporte de nombreux défauts. Ma proposition, plutôt que d’être écartée au seul motif qu’elle serait incompatible avec la procédure que vous défendez, méritait d’être examinée en ce qu’elle est tout aussi valable et sans doute plus protectrice des droits.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CL23 de Mme Léa Balage El Mariky, CL77 de Mme Colette Capdevielle et CL165 de M. Jean-François Coulomme
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Notre amendement vise à supprimer l’alinéa 38, qui prévoit la consultation de la victime sur la peine qui sera prononcée à l’encontre de l’auteur reconnu coupable.
Cette seule disposition montre à quel point le dispositif que vous proposez est fragile et dépourvu de garanties juridictionnelles. Du reste, vous craignez aussi que la justice ne soit pas bien rendue.
Vous nous expliquez que cette procédure offrira les mêmes garanties qu’un procès pénal classique, à l’issue duquel la peine est déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur, de son comportement, de ses actes, de la situation de la victime et des conséquences de l’infraction sur sa vie, étant rappelé que la sanction pénale en tant que telle n’est pas une réparation pour la victime.
Bien que vous affirmiez que l’accord sur la peine entre l’avocat de la défense et le procureur général obéisse aux mêmes règles que la détermination de la peine dans un procès pénal classique, nous doutons que le plaider coupable permette de déterminer la peine la plus pertinente. Par ailleurs, quel est l’intérêt d’associer la victime à la détermination de la peine ou de la consulter sur sa nature et son quantum si la sanction décidée est, selon vous, exactement la même que dans un procès pénal classique ?
En droit pénal, la victime ne dispose pas d’un droit d’appel. Au bout du compte, on ouvrirait à la victime le droit de faire appel au cas où elle ne serait pas d’accord avec la sanction proposée, malgré les garanties juridictionnelles prévues que vous considérez comme excellentes. Elle pourrait ainsi renoncer à la procédure et revenir à un procès pénal classique. Cela n’a vraiment aucun sens.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cette disposition, qui a été ajoutée par le Sénat, est certes pleine de bons sentiments. Néanmoins, elle marque un point de bascule et un glissement dans l’économie du procès pénal. La partie civile endosserait une lourde responsabilité, notamment en cas de conflits familiaux, en devenant un acteur de la détermination de la sanction, ce qui serait terriblement dangereux.
Lorsque des victimes sont meurtries, cette responsabilité ne peut leur incomber ; elle revient au ministère public, qui exerce l’action publique au nom de la société. À ce titre, il apprécie la gravité des faits et détermine la peine la mieux adaptée. J’y insiste : en faisant de la victime un arbitre, alors que ce n’est pas du tout sa place, on lui fait prendre un risque considérable.
Certes, je me réjouis que nous ayons étendu ses droits et qu’on lui donne la possibilité de choisir une procédure, mais la consulter sur la peine va beaucoup trop loin. On ne lui rend pas service.
Au demeurant, si cette procédure venait à s’appliquer aux violences sexuelles et sexistes, ce serait particulièrement dangereux. Certains pères pourraient dire à leur enfant : « Tu remercieras ta mère pour les années que j’ai passées en prison. »
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il ne doit pas revenir à la partie civile de déterminer le quantum des peines ; c’est complètement incohérent. On instaurerait une sorte de justice Koh Lanta où l’on réunirait les parties pour se prononcer sur le sort de la personne reconnue coupable.
C’est la société qui doit punir, dans le respect du principe d’individualisation des peines. Ce dispositif conduirait à une contractualisation frénétique de toute la procédure qui ne ressemble en rien à la justice. Ainsi, la peine serait réduite si la personne déclarée coupable reconnaît les faits dans une forme d’aveu, voire de commisération pour la victime. Il y a quelque chose de délirant dans la justice que vous nous proposez.
Au fond, la partie civile attend que la culpabilité soit reconnue ; elle ne souhaite pas participer à la fixation du quantum et de la nature des peines qui viendraient réparer le préjudice subi. Ce n’est pas à elle d’en décider. Pour reprendre une analogie médicale, si on demandait à une victime d’évaluer sa souffrance sur une échelle de 1 à 10, le chiffre obtenu se traduirait-il en années de prison ? Cette forme de contractualisation ne ressemble pas vraiment à de la justice.
Enfin, la Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande la suppression de l’article 380-25-1 du code de procédure pénale, ajouté par le Sénat, en qui vous placez une grande confiance. Nous, pas du tout, au contraire : j’espère qu’en 2027, nous abolirons cette institution inutile et toxique.
Mme Laure Miller, rapporteure. Ces amendements sont intéressants en ce qu’ils montrent à quel point nous sommes tous hésitants quant à la place à donner à la victime. Un amendement précédent visait à donner à la partie civile l’initiative du déclenchement de la PJCR. Vous avez également proposé qu’elle puisse y renoncer à tout moment, y compris jusqu’au dernier stade de la procédure. À présent, vous voilà troublés – ce que je comprends parfaitement – par la consultation de la victime quant à la peine.
Cette disposition a été ajoutée par le Sénat. Pour ma part, j’ai déposé un amendement qui vise à remplacer la consultation par une simple information, ce qui me paraît plus raisonnable. On n’attend pas de la victime qu’elle donne son avis sur la peine. Je vous invite donc à retirer vos amendements au profit du mien ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Ludovic Mendes (EPR). Vous faites référence à « Koh Lanta » alors que nous parlons de personnes qui ont été victimes de crimes. Vous ne prenez pas la mesure du sujet dont nous débattons.
Il est intéressant d’instaurer enfin un échange entre la justice et la victime qui, en général, ne parle qu’à son avocat et ne comprend pas toujours le quantum de la peine ; l’information – et non la consultation – permettra de l’éclairer. En effet, même lorsque les décisions sont motivées, les victimes ne les comprennent pas toujours. Une telle démarche permettra au système de fonctionner, ainsi qu’en attestent les exemples étrangers. Il n’y a qu’en France que cet échange n’existe pas.
Je vous rejoins sur un point : le terme de « consultation » pose un véritable problème : on ne doit pas consulter la victime, mais l’informer, lui expliquer la peine et échanger avec elle.
Enfin, arrêtez d’être caricaturaux lorsque vous défendez vos amendements ! N’oublions pas que nous parlons de victimes, c’est-à-dire de personnes qui ont besoin d’être accompagnées et non d’être stigmatisées comme vous le faites.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Une information vaut mieux qu’une consultation. Ce qui me gêne dans le processus de consultation c’est qu’en voulant associer de facto la victime à la détermination de la peine, on entre dans une logique de vengeance. On considère que la victime n’est prise en considération que lorsque la peine est déterminée.
Or les victimes aspirent avant tout à autre chose : elles attendent d’être accompagnées, de voir rendu un jugement éclairé, de bénéficier d’une expertise et de voir leur situation personnelle prise en compte. Cela suppose une individualisation qui s’applique non seulement à la peine de l’auteur, mais aussi à la place de la victime. Voilà ce qui est fondamental dans la conception même du procès.
Il est proposé de faire peser sur la victime une immense responsabilité, qu’elle est parfois incapable d’endosser – on le comprend. Il est en effet très difficile de déterminer si le quantum d’une peine est ou non adapté. Qu’on lui indique qu’une négociation a conduit à la réduction de la peine de l’auteur des faits ou qu’on fasse valoir qu’il faut s’en contenter au motif que cette peine existe, aucune de ces justifications n’est satisfaisante.
Au bout du compte, personne n’y gagne : ni la justice parce qu’elle n’a pas été éclairée ni la victime qui n’a pas été prise en considération. Elle n’est vue que comme l’instrument d’une justice de vengeance, ce qui n’est pas la bonne approche. Au fond, le respect dû aux victimes exige des moyens et du temps. C’est cela que nous vous demandons.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Soyons clairs : si nous parlons de la place de la victime, c’est uniquement en réponse à vos arguments et pour démontrer que tout cela n’est que cosmétique : à preuve, l’alinéa 38. En réalité, la victime ne sera pas davantage reconnue dans le cadre d’une procédure de plaider coupable que dans un procès au pénal.
Ensuite, en mettant la victime en position de codécider du quantum de la peine, nous la plaçons, de fait, dans une logique de loi du talion, alors même que l’humanité moderne – mais l’est-elle encore ? – a su dépasser ce principe en créant des mécanismes d’individualisation et de proportionnalité de la peine : c’est ce qui caractérise une justice républicaine qui fonctionne de bonne manière.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL415 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Comme je viens de l’expliquer, cet amendement vise à clarifier le rôle de la victime. En effet, le fait de la consulter suggère une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui n’est pas souhaitable puisque seul le procureur doit décider de la peine proposée à l’accusé. Ce n’est d’ailleurs ni le rôle ni l’intérêt de la victime d’être impliquée dans sa détermination. C’est pourquoi je propose de substituer au mot « consulte » le verbe « informe », le but étant d’expliquer à la victime la procédure et la peine envisagée. Il s’agit d’une simple information, qui lui permettra d’être éclairée sans pour autant lui donner une quelconque responsabilité dans la détermination de la peine.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est mieux que si c’était pire… Mais la vérité, c’est que la justice criminelle n’apporte déjà pas beaucoup de satisfaction à la victime. Et faute de pouvoir supprimer cette disposition, nous sommes contraints d’expliquer que la victime ne sera pas respectée dans le cadre d’une PJCR, alors qu’elle ne l’est déjà pas vraiment dans le système pénal en général, tout simplement parce qu’il a été conçu pour les auteurs et non pour les victimes. Entre deux auditions des enquêteurs ou deux convocations chez le juge d’instruction, il y a toujours un temps mort pour les victimes. On les invite à se tourner vers les associations, alors que ces dernières ont déjà beaucoup de mal à recevoir toutes les personnes qui en font la demande.
Nous devrions investir davantage dans la justice restaurative. À partir du moment où une personne dépose plainte, elle doit être accompagnée jusqu’à la fin de la résolution non pas de son problème judiciaire, mais de son problème personnel, tout court. C’est ce que disait notre collègue Pouria Amirshahi lorsqu’il parlait d’individualisation de la victime, au sens de la prise en compte de sa situation personnelle. Et ce n’est pas la PJCR ni une quelconque modification législative de la procédure, qui concerne les auteurs, qui le permettra. On parle d’informer plutôt que de consulter ou de recueillir : très bien, mais tant que nous n’instaurerons pas un véritable dispositif d’accompagnement, nous buterons toujours sur les mêmes contradictions inhérentes au fonctionnement du système judiciaire lui-même. On fait croire que la sanction est réparatrice en soi, alors que ce n’est jamais le cas.
M. Philippe Gosselin (DR). L’amendement de la rapporteure permet de clarifier la situation, alors que les amendements identiques que nous venons de rejeter comportaient des éléments de fond qui n’étaient pas anodins. Il n’appartient pas à la victime de déterminer la peine : cela relève de la responsabilité de l’autorité judiciaire et il faut éviter toute confusion entre les droits reconnus à la partie civile et l’acte de juger – nous sommes tous d’accord sur ce point. La victime doit être éclairée, mais il ne lui appartient pas de décider de la peine. Il s’agit d’une information, un « dont acte », et non d’une association à la sanction. C’est pourquoi nous serons très favorables à cet amendement.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ce débat sémantique ne change pas grand-chose sur le fond.
Nous avons assisté, la semaine dernière, à une simulation d’audience : au bout de dix minutes, la peine envisagée nous était déjà annoncée et tout le monde s’est regardé en chiens de faïence, en se demandant ce que nous allions faire le reste du temps. En réalité, au cours de cette mini-audience, on a tenté de nous expliquer et de justifier la peine arrêtée. Car le prononcé d’une peine, seul, est incompréhensible et c’est tout l’objet d’un procès pénal que de définir le quantum de peine et de le comprendre. Le procureur ou je ne sais qui peut bien informer la victime, mais son avocat aura du mal à lui expliquer la peine retenue car ce qui permet d’en apprécier le fondement, c’est la personnalité de l’auteur, qui ne peut être cernée complètement qu’au terme de plusieurs jours de procès pénal. Que la victime découvre la peine à l’audience d’homologation ne changera rien, si ce n’est qu’elle entendra quelques plaidoiries permettant de justifier la peine encourue.
J’ajoute qu’au terme de cette séance de deux heures et demie durant laquelle on a essayé de nous expliquer le quantum de peine – qui était en l’occurrence de neuf ans –, le ministre a trouvé les juges un peu sévères, plusieurs collègues les ont trouvés un peu laxistes, tandis que la plupart des gens présents dans la salle étaient incapables de dire si la peine était adaptée ou non – tout simplement parce que résumer un dossier pénal en deux heures à peine ne permet pas d’analyser la personnalité de l’auteur ni de comprendre qui il est et quelle peine il mérite.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL394 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendements CL25 et CL26 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL25 vise à remettre la question du consentement de la personne poursuivie au cœur du débat. Dans la première partie de notre discussion, nous nous sommes placés du côté des victimes, mais il convient de s’intéresser aussi à l’accusé et à son acceptation de la peine envisagée. En effet, celui-ci pourrait être incité à accepter la procédure parce qu’elle est plus rapide et moins coûteuse, conduisant notamment les plus précaires à accepter une peine certaine, au motif que l’avocat commis d’office ne sera pas en mesure de les accompagner tout au long d’une procédure longue de plusieurs années – d’autant que l’aide juridictionnelle est souvent peu adaptée pour les avocats qui en bénéficient.
J’ai évoqué tout à l’heure une procédure alternative, qui n’a pas encore fait l’objet de débats dans notre commission. L’objectif de l’amendement CL26 est d’instaurer une véritable audience de détermination de la peine – non pas par un juge unique, comme c’est prévu, mais en collégialité –, au cours de laquelle des experts et des témoins pourraient être entendus.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je comprends la question soulevée dans l’amendement d’appel CL25, mais la PJCR ne peut être engagée tant que l’auteur n’a pas reconnu les faits. Pour moi, l’ordre des choses est clair : cette reconnaissance est un préalable et la question de la peine ne se pose pas avant. Il n’y a donc pas de négociation entre le procureur et l’accusé ni d’incitation, pour ce dernier, à avouer. Le procureur seul détermine la peine.
S’agissant de l’amendement CL26, les témoins et les experts jouent en effet un rôle important dans la manifestation de la vérité lorsqu’il s’agit d’établir la matérialité de faits qui sont contestés. Mais lorsqu’ils ne sont pas contestés – comme c’est le cas dans une PJCR – et qu’il n’y a donc pas de débat à l’audience à ce sujet, les témoins et les experts n’ont pas de véritable plus-value. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le code de procédure pénale prévoit déjà que lorsque l’appel ne porte que sur la peine et non sur la culpabilité, ils ne sont pas entendus à l’audience. C’est la même logique qui s’applique ici. J’ajoute que les témoignages et les expertises figurent dans le dossier d’instruction et que les magistrats devant statuer sur l’homologation de la peine disposent de ces éléments.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Je trouve dommage que, lorsque l’appel porte sur la peine et non sur la culpabilité, les experts et les témoins ne soient pas entendus pour apprécier la personnalité de l’accusé qui a interjeté appel de sa condamnation.
Lors de la simulation d’audience d’homologation à laquelle nous avons assisté, non seulement la présidente de la cour a expliqué, en donnant lecture de l’enquête de personnalité, qu’elle ne se portait pas caution de ce qui y était écrit, mais il n’y a pas eu non plus de prise de parole de l’accusé ou de son avocat en réponse à cette enquête. Pourtant, l’audience d’homologation doit aussi permettre aux magistrats d’apprécier, en collégialité, la peine proposée dans le cadre de la PJCR et de s’assurer que les faits ont été reconnus et leur qualification acceptée.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL4 et CL5 de M. Ian Boucard (discussion commune)
M. Ian Boucard (DR). L’article 1er prévoit une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue si la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité. Le premier de ces amendements vise à limiter cette réduction à un cinquième et le second à un quart de la peine maximale encourue.
De manière générale, je ne suis pas favorable aux réductions automatiques des peines ; j’estime qu’il y en a trop et que les peines ne sont pas toujours exécutées en totalité. Lorsqu’une peine est prononcée par la justice, elle doit être appliquée. Même si je reconnais que la situation a évolué dans le bon sens puisque, depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2023 sur les réductions de peine, celles-ci ne sont plus automatiques : le coupable doit en faire la demande et leur obtention dépend de sa bonne conduite en détention.
Néanmoins, je suis aussi sensible aux arguments de nos collègues de gauche, qui voient dans cette disposition un effet d’aubaine, le présumé coupable ayant intérêt à reconnaître sa culpabilité et à s’inscrire dans ce processus pour voir sa peine automatiquement réduite d’un tiers – je les rejoins sur ce point. C’est pourquoi je propose une réduction de peine moins favorable, pour éviter tout effet d’aubaine. Comme eux, j’ai peur que la justice soit perçue comme trop laxiste – c’est une crainte qu’ils partagent avec moi, je le sens bien depuis le début de notre discussion.
En revanche, j’aimerais vous poser une question très précise, madame la rapporteure : le code de procédure pénale prévoit qu’une personne condamnée à la perpétuité ne puisse bénéficier d’une réduction de peine. Or le projet de loi propose, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, de ramener la durée de la peine à trente ans, alors qu’il s’agit en l’espèce des cas les plus graves. Comptez-vous empêcher, en séance, toute possibilité de réduction de peine pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à perpétuité ?
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous posez une vraie question. Dans la mesure où nous avons considérablement réduit le champ d’application du dispositif, il faudra vérifier, d’ici à la séance, si ces personnes sont exclues ou non.
Sur le fond, vos amendements ouvrent un débat légitime concernant la réduction de la peine, mais le Sénat a estimé que le plafond fixé aux deux tiers de la peine maximale encourue était un bon compromis. Ce plafond est plus élevé que pour la CRPC en matière correctionnelle, pour laquelle la peine proposée par le procureur ne peut dépasser la moitié de la peine maximale encourue – il est toutefois logique qu’il soit plus élevé, puisqu’il s’agit de faits plus graves.
En revanche, relever davantage le plafond risquerait de rendre le dispositif moins attractif pour les accusés et de restreindre le nombre de personnes susceptibles de l’accepter.
Considérant que le compromis proposé par le gouvernement et accepté par le Sénat est le bon, j’émets un avis défavorable à vos amendements.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Afin de corriger les propos de M. Boucard, je précise que ce n’est pas la peine en elle-même qui est réduite, mais la peine maximale encourue ; la fourchette est donc plus étroite. Néanmoins, si une peine est réduite, cela signifie qu’elle a été prononcée – vu l’état du débat public concernant un éventuel laxisme de la justice, il faut être précis dans les termes.
Intellectuellement, je comprends le sens de vos amendements. Mais encore une fois, je ne sais pas comment trancher. Nous touchons ici à la fragilité du dispositif : le plafond doit-il être fixé aux deux tiers, aux quatre cinquièmes, aux trois quarts ou pourquoi pas à 14,5 % retranchés de 12 ? Je n’en sais rien, parce que la peine doit être déterminée et comprise dans une fourchette, en fonction d’un dialogue et des expertises, de manière collégiale, par des magistrats qui ont entendu les témoins, etc. La difficulté que nous avons à nous prononcer sur cette fourchette de peines est aussi celle à laquelle les magistrats sont confrontés. Bien sûr, il leur est possible de se référer à la jurisprudence antérieure et aux peines prononcées pour des faits analogues. Mais si aucune victime ne ressemble à une autre, c’est aussi le cas des accusés.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). À l’évidence, personne n’est vraiment satisfait du dispositif, puisque ces deux tiers du quantum de la peine ne seraient pas suffisants pour certains – même si on ne sait pas ce qui est préférable entre deux tiers, un tiers, trois tiers, quatre quarts, tout ce que vous voulez. C’est difficile à déterminer.
Vous avez parlé de l’effet d’aubaine : ce n’est pas ce que nous disons. Nous disons que, dans la fonction du procès pénal, qui se caractérise par le contradictoire et son caractère public, il y a aussi un potentiel effet de révélation, non seulement sur des faits ou des complicités, mais aussi sur la personnalité de l’auteur.
Cependant, nous n’en sommes pas là puisque vous vous interrogez, madame la rapporteure, sur la manière de conserver un caractère attractif au dispositif – les termes employés sont incroyables, même s’ils s’inscrivent dans votre logique. C’est bien la preuve que le projet de loi n’est en réalité qu’une manière de gérer les stocks et de gagner du temps – prétendument, car ce ne sera pas forcément le cas ; nous y reviendrons.
En revanche, ce qui prend un sacré coup dans l’aile, et ce n’est pas un détail, c’est l’individualisation de la peine. Plus nous avançons dans nos échanges, plus nous sommes convaincus que ce dispositif ne fonctionne pas et qu’il risque de ne pas être adopté pour de bonnes raisons.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL333 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
M. Xavier Albertini (HOR). Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 1er qui prévoient qu’en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue par l’accusé dans le cadre de la PJCR soit plafonnée à trente ans. Il se justifie pour deux raisons essentielles : il fait suite à l’annonce, le 12 mai, du garde des sceaux qui annonçait sa volonté d’exclure de la PJCR les crimes sexuels ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la cour d’assises. Plus fondamentalement, il n’apparaît pas souhaitable que la PJCR, procédure inédite en droit français, s’applique aux infractions les plus graves, pour lesquelles la loi prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je m’engage à approfondir ce point avec le gouvernement, en vue de la séance, pour tirer toutes les conséquences de la restriction du champ d’application de la PJCR entérinée par le vote, à l’instant, de l’amendement du gouvernement – d’autant que plusieurs autres ajustements seront probablement nécessaires pour assurer la cohérence du dispositif. C’est pourquoi à ce stade, je vous invite plutôt à retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CL303 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe (EPR). Par cet amendement, nous proposons qu’une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée dans le cadre de la nouvelle procédure de plaider coupable en matière criminelle. La justice restaurative est pleinement reconnue par notre droit ; elle ne se substitue pas à la réponse pénale, mais la complète en permettant à la victime et à l’auteur de participer activement à la résolution des conséquences de l’infraction. Elle offre un espace de dialogue et de réparation permettant à la victime d’exprimer son vécu, de mieux comprendre ce qui s’est passé et contribue à son chemin de reconstruction ; elle permet également à l’auteur de prendre pleinement conscience de la portée de ses actes et favorise sa responsabilisation. Proposer systématiquement une telle mesure constituera donc une garantie supplémentaire pour les victimes. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle devra forcément s’appliquer, car la décision repose sur l’accord libre et éclairé de la victime comme de l’auteur : chacun peut l’accepter ou la refuser et cela n’aura aucune incidence sur le déroulement de la procédure pénale ni sur l’appréciation de la responsabilité de l’auteur.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à l’obligation, pour le juge, de proposer une mesure de justice restaurative, a fortiori lorsque l’accusé reconnaît les faits, comme c’est le cas en l’espèce. Il appartiendra ensuite à l’accusé et à la victime de s’en emparer ou non.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est bien ; j’ai moi-même évoqué la justice restaurative précédemment. Néanmoins, dans notre esprit, elle doit être proposée dès le dépôt de plainte et non dans la dernière ligne droite, lorsqu’on en est déjà au stade de la PJCR.
Vous expliquez que cette proposition n’aura pas d’incidence sur la procédure judiciaire : c’est vrai d’un point de vue juridique, mais on peut imaginer qu’elle en ait une sur le déroulement de la justice. Si l’auteur accepte, durant l’enquête ou dans l’attente de son procès, une procédure de justice restaurative – pas nécessairement dans le cadre d’une PJCR mais dans un procès en général –, cela peut déclencher d’autres choses, telles qu’une reconnaissance des faits ou l’acceptation de la peine. Or, pour qu’un auteur ne récidive pas, le mieux est encore qu’il accepte la peine qui lui est infligée, non pas au sens transactionnel – parce qu’elle serait préférable à une peine plus lourde –, mais au sens profond, c’est-à-dire qu’il reconnaisse sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés et accepte la sanction.
C’est pour cela que, dès la loi de programmation et de réforme pour la justice de Nicole Belloubet, nous avions été le seul groupe politique à déposer des amendements pour demander la césure du procès pénal, non pas uniquement pour les mineurs, mais en toute matière, parce qu’une fois que la culpabilité est démontrée, le débat doit porter sérieusement sur la peine, tant pour l’auteur que pour les parties civiles. Mais pour cela, il faut bien plus de moyens qu’actuellement.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je voterai en faveur de cet amendement. Néanmoins, même si la justice restaurative a inspiré un très beau long métrage, il faut reconnaître qu’elle ne fonctionne pas du tout pour l’instant. Il existe de fortes disparités selon les juridictions. Surtout, il faut former des personnels, puisque cette procédure requiert une technique particulière. De plus, elle ne peut fonctionner qu’une fois que la peine a été prononcée et seulement si l’auteur a reconnu les faits et si la victime l’accepte.
Les effets positifs de la justice restaurative sont connus : elle permet à l’auteur de comprendre tout le mal qu’il a pu faire, à la fois à la victime et à la société ; elle permet aussi à la victime de se reconstruire et de mieux comprendre le passage à l’acte. Nous aurons l’occasion, en séance, d’alerter le gouvernement sur le manque de moyens budgétaires accordés aux juridictions pour la déployer. Les juges de l’application des peines tentent parfois de le faire, mais ils n’y parviennent pas faute de moyens et de personnels formés. La seule bonne volonté ne suffit pas.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous soutiendrons également cet amendement qui va dans le bon sens.
Madame la rapporteure, puisque vous émettez un avis favorable à celui-ci, émettrez-vous le même avis pour notre amendement CL224, qui vise à étendre l’information sur la justice restaurative à toutes les étapes de la procédure judiciaire – l’information serait ainsi délivrée même si la plainte est classée sans suite, par exemple ?
M. Sébastien Huyghe (EPR). Chers collègues, je me réjouis que vous souligniez l’importance de la reconnaissance des faits et de l'acceptation de la peine. En cheminant encore un peu, vous comprendrez la philosophie de ce texte, qui se fonde sur ces mêmes principes, et vous voterez pour !
Mme Caroline Yadan (EPR). Cet amendement est important. La justice restaurative, quand elle fonctionne, permet à l’auteur de prendre conscience de la gravité de ses actes et à la victime de voir son statut et son ressenti le plus intime reconnus. C’est un processus de réparation très important.
Les auditions menées dans le cadre du groupe de travail sur la justice restaurative ont permis de constater l’hétérogénéité du déploiement de la justice restaurative. Son succès, au niveau local, dépend beaucoup de l’implication des magistrats, des services pénitentiaires, des associations et des départements. Il y a encore des progrès à faire, mais dans un département comme les Yvelines, la justice restaurative fonctionne particulièrement bien.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL395 et CL396 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL147 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Avec la procédure de jugement des crimes reconnus, vous reprenez en matière criminelle une procédure réservée aux délits. Cela revient à contredire les structures fondamentales de la procédure pénale et à confisquer le procès, en mettant à mal l’ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle, qui permettent un procès équitable.
La procédure proposée repose sur l’idée que l’aveu est suffisant et déterminant pour régler une affaire au fond. Mais vous oubliez l’importance de l’oralité des débats. Celle-ci garantit que les juges pourront former une intime conviction, en évaluant les propos des différents acteurs du procès à partir de leur langage non verbal. Ce que les psychiatres et les psychologues appellent des signes analogiques permettent de mieux appréhender les intentions des uns et des autres et la personnalité de l’accusé.
Mme Laure Miller, rapporteure. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’oralité des débats permet le respect du principe du contradictoire. Elle permet à chacun, y compris en cour d’assises, de former une intime conviction, pour des jugements qui auront un impact considérable sur la vie des accusés et des victimes. On ne saurait s’en passer.
En outre, la procédure proposée donnerait un rôle central à l’aveu. Ce choix est discutable : ce n’est pas pour rien qu’avec la modernité, des preuves bien plus objectives – par exemple, les empreintes digitales ou l’ADN – se sont imposées dans la procédure pénale, au détriment de l’aveu.
Enfin, la machine judiciaire est impressionnante en soi. Même accompagnés de leur avocat, les accusés préféreront reconnaître les faits qui leurs sont reprochés, simplement pour éviter les situations délicates, difficiles en cas de procès pénal, même quand la tenue d’un tel procès aurait été dans leur intérêt.
M. Pouria Amirshahi (EcoS). Certains accusés sont en situation de faiblesse ; ils sont mal instruits de leurs droits et mal accompagnés par leur avocat. Ils seront donc vulnérables à une forme de chantage : l’institution les poussera à accepter le plaider coupable, en rappelant que cette procédure leur évitera la peine maximale, leur permettra d’être débarrassés rapidement de l’affaire, sans avoir à attendre des années que l’instruction s’achève. La pression sera d’autant plus grande que les accusés n’auront qu’un mois pour s’organiser. Un mois, ça va vite. C’est aussi pour cela que le délai prévu pose problème.
Il n’est pas besoin d’imaginer des aveux forcés. Les accusés pourront être tentés par des aveux d'opportunité, pour échapper à une procédure qui s’annonce difficile. Ils renonceront donc à faire valoir certains de leurs droits et à éclairer les circonstances de leur crime – s’il y en a un. En outre, les raisons qui poussent des innocents à avouer des crimes qu’ils n’ont pas commis ont déjà été documentées.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL149 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). C’est un amendement de repli du repli – un amendement dos au mur. L’audience d’homologation sera le moment clé de cette procédure – celui où chacun est supposé tomber dans les bras de l’autre en s’accordant sur la peine. Or vous prévoyez que cette audience aura lieu devant une cour d’assises siégeant à trois magistrats seulement, sans débat contradictoire. Pourtant, ce débat est nécessaire, de même que la présence d’un jury populaire. Il faut reprendre la configuration qui vaut dans les cours d’assises classiques.
Mme Laure Miller, rapporteure. L’audience d’homologation se tiendra devant une juridiction collégiale, composée de trois magistrats. C’est une différence importante avec la CRPC.
Il ne me semble pas productif de mobiliser en plus un jury populaire. Par définition, la culpabilité ne fera pas débat dans ces procédures. En effet, pour qu’elles aient lieu, la reconnaissance des faits et de leur qualification juridique devra être pleine et entière.
Trois magistrats professionnels suffiront, pour déterminer si la peine proposée est juste, nécessaire et proportionnée ; la plus-value qu’apporteraient des jurés serait limitée. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je comprends la difficulté que vous rencontrez, madame la rapporteure. La PJCR est un dispositif transactionnel, dont l’intérêt repose sur la prévisibilité : pour l’accusé, pour la partie civile et pour leurs avocats. Or la présence d’un jury introduirait un principe d’incertitude. C’est d’ailleurs le reproche que formulent de nombreux magistrats, quelques avocats réac’, et, plus généralement, tous ceux qui n’aiment pas le peuple : on ne sait jamais si un jury populaire choisira de relaxer ou non l’accusé.
Pour notre part, nous sommes favorables à la césure du procès pénal : après que la culpabilité a été établie, il faut distinguer une deuxième partie du procès, qui doit être uniquement consacrée à la détermination de la peine. Sans une telle césure, les discussions sur la peine sont polluées par tout un ensemble d’éléments psychologiques contradictoires – à l’issue du procès, l’accusé vient d’être reconnu coupable et envisage peut-être un appel ; en amont, il envisage toujours la possibilité d’une relaxe ou d’éventuelles négociations...
Selon nous, la césure permettrait de mieux débattre et expliquer la peine. Les condamnés l’accepteraient mieux, parce qu’ils comprendraient mieux ses motivations.
Monsieur Huyghe, c’est justement parce que la peine doit être acceptée que nous nous opposons au présent texte. La PJCR ne prévoit qu’une acceptation en trompe-l’œil, sous contrainte, qui produira les effets inverses de ceux escomptés.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL78 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’alinéa 49 dispose que « le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître [et] avise également, le cas échéant, la partie civile ». Or la partie civile doit être systématiquement avisée de la date d’audience, pour garantir sa pleine participation à la procédure. Nous proposons donc de supprimer les mots « le cas échéant ».
Mme Laure Miller, rapporteure. Effectivement, s’il y a une partie civile, elle doit nécessairement être informée de la date de l’audience. Il faut clarifier ce point dans le texte. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL397 et CL398 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL152 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Avec cette procédure, vous risquez de substituer à la vérité judiciaire, qui prévaut actuellement dans le champ pénal, une vérité transactionnelle, contractuelle, négociée selon les intérêts de l’accusé et des victimes. Nous nous opposons fermement à la justice transactionnelle, comme la CNCDH.
En outre, cette procédure renforcera les effets des inégalités de moyens entre justiciables. Certains pourront se payer la procédure complète ; ils recruteront tous les conseils nécessaires pour les défendre pied à pied sur chaque élément du dossier et limiter leur responsabilité. D’autres devront accepter sans broncher un chantage.
Vous ne créez cette procédure que pour désengorger les tribunaux et non pour chercher la vérité, alors que la vérité est nécessaire pour les victimes et pour permettre la désistance des auteurs d’infraction.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CL399 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. En l’état, le texte prévoit que lors de l’audience de jugement, le président précisera que l’accusé a accepté la peine lors de « ses échanges » avec le ministère public. Par cet amendement – qui est quasiment d’ordre rédactionnel – nous proposons de substituer à cette expression celle, plus précise, d’« entretien préalable ».
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL79 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Le texte précise que la partie civile peut formuler d’« éventuelles » observations. Il faut supprimer cet adjectif, car il tend à minorer la place de la victime dans la procédure, alors qu’il est tout à fait légitime qu’elle s’exprime devant la juridiction appelée à statuer. Le débat contradictoire est déjà particulièrement réduit dans le cadre de cette procédure dérogatoire.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement de clarification. Les déclarations de la victime seront d’autant plus importantes que l’alinéa 73 prévoit qu’elles pourront justifier un refus d’homologation de la peine si elles « apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ».
La commission adopte l’amendement.
Amendements CL158 de Mme Élisa Martin et CL414 de Mme Laure Miller (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Le texte prévoit qu’après les réquisitions, « l’accusé ou son avocat [aur]ont la parole en dernier. » Le débat contradictoire est fondamental ; c’est l’une des conditions de la révélation de la vérité. Pour le favoriser, nous proposons, à cette étape de la procédure, de permettre à la partie civile et au ministère public de répliquer, sachant que l’accusé ou son avocat auraient ensuite le dernier mot.
Avec cet amendement, nous ne sommes même plus dos au mur ; nous faisons le passe-muraille. Même son adoption ne suffirait pas à donner au principe du contradictoire l’importance qu’il doit avoir dans un procès pénal.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à la réplique que vous prévoyez. Toutefois, c’est une subtilité, mais votre amendement ne précise pas que l’accusé ou son avocat devront ensuite avoir le « dernier mot ». Il faut pourtant reprendre cette expression, car elle est déjà inscrite dans les dispositions du code de procédure pénale relatives aux procès devant une cour d’assises. C’est ce que fait mon amendement ; vous pourriez donc retirer le vôtre à son profit.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En réalité, notre amendement prévoit bien cette précision. Mais soyons sympas : nous le retirons.
L’amendement CL158 est retiré.
La commission adopte l’amendement CL414.
Amendements CL80 et CL81 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). Vous créez ici une procédure simplifiée et accélérée, en fixant des délais à chaque étape… sauf pour le rendu de l’arrêt ! Outre que cette omission créera une incertitude pour les victimes et l’accusé, elle est difficilement conciliable avec votre objectif de célérité. Rien ne la justifie.
L’amendement CL80 prévoit que l’arrêt devra être rendu « dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats » ; quant au CL81, il prévoit que l’arrêt sera rendu « à l’issue des débats ».
Mme Laure Miller, rapporteure. Depuis le début de l’examen du texte, vous nous alertez sur les risques d’une justice expéditive, or ici, vous demandez aux magistrats d’aller très vite ! Avis plutôt défavorable. Nous pouvons faire confiance aux magistrats pour rendre un arrêt dans des délais courts. Vos amendements ne leur rendraient pas service et complexifieraient la procédure.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cela n’a rien à voir avec la confiance. Des délais sont fixés pour toutes les autres étapes de cette procédure tout à fait atypique. Rien ne justifie qu’aucun ne soit prévu pour le rendu de l’arrêt. Imaginez les conséquences de l’incertitude pour l’accusé qui risque de partir longtemps en prison, et pour les parties civiles. Ce n’est pas rien.
Les juridictions collégiales des cours d’appel et des cours d’assises rendent toujours leur décision à l’issue des débats ou fixent toujours explicitement un délai pour la rendre. Pourquoi ne serait-ce pas le cas aussi pour les audiences d’homologation ? C’est le moins qu’un justiciable puisse attendre des juges.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Madame la rapporteure, nous ne nous contredisons pas. Simplement, puisque les amendements de suppression ont été rejetés, nous présentons des amendements de repli sur la procédure. Cela ne fait pas de nous des partisans de votre texte ; nous essayons simplement d’éviter le pire.
Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une procédure transactionnelle, l’arrêt aura déjà été prérédigé avant l’audience d’homologation. Le procureur n’arrivera pas à l’audience en ne sachant pas s’il proposera une peine de 4, 5, 7 ou 10 ans. Même la victime connaîtra déjà la peine proposée !
Vous expliquez qu’il faut une justice transactionnelle parce qu’il importe d’aller vite, mais dans la dernière ligne droite, vous vous contentez d’un « on verra bien » ! Ce n’est pas possible. Votre logique voudrait que l’arrêt soit rendu à l’issue des débats. Notre logique, elle, commande qu’il soit rendu dans les cinq jours – si nous permettons une réplique aux parties civiles et une réponse de l’accusé, c’est bien pour laisser une marge d’appréciation, qui pourrait justifier de réécrire le projet d’arrêt.
M. Ian Boucard (DR). Je suis sensible aux arguments de Mme Capdevielle. Puisque tout le monde devra s’être mis d’accord pour recourir à cette procédure, rien ne justifie que l’arrêt soit rendu des semaines ou des mois après la fin des débats. D’ailleurs, le délai proposé par notre collègue correspond à l’esprit du texte ; cette précision y manquait.
Il semble compliqué de prévoir un rendu de l’arrêt à l’issue des débats, sachant que la rédaction de l’arrêt, même si elle sera sans doute déjà bien avancée au moment de l’audience, devra probablement être modifiée. Je voterai donc pour le CL80, qui laissera cinq jours aux magistrats pour achever la rédaction de l’arrêt.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Lors de l’audience d’homologation, l’homologation de la peine sera soit acceptée soit refusée. En tout cas, la peine ne pourra pas être renégociée. Je ne vois donc pas quelle raison matérielle pourrait empêcher de rendre l’arrêt dans des délais rapides, voire directement au terme de l’audience.
Mme Laure Miller, rapporteure. Monsieur Bernalicis, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je ne crois pas avoir dit « on verra bien ».
C’est vrai, madame Capdevielle, en cour d’assises, l’arrêt est souvent rendu à l’issue des débats, mais sauf erreur de ma part, le code de procédure pénale n’impose pas au président de la cour d’assises de faire ainsi, ni même d’annoncer le délai dans lequel il sera rendu. Ne dites donc pas le contraire et ne nous faites pas passer pour des idiots qui n’auraient pas prévu ces questions.
Je ne suis pas opposée par principe à la fixation d’un délai de rendu de l’arrêt. Toutefois, vos amendements devraient être retravaillés en vue de la séance, après en avoir discuté avec les acteurs concernés.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous connaissez la procédure aussi bien que moi : en cour d’assises, l’arrêt est rendu quelques heures après que le jury s’est retiré pour délibérer.
Pourquoi laisser la partie civile et l’accusé dans l’incertitude, sans savoir si la peine est homologuée ou non ? Un justiciable a le droit de savoir quand la décision sera rendue. C’est le minimum ! Ce n’est pas rien pour l’accusé et la victime, d’attendre de savoir si la peine de dix ans proposée par le procureur de la République sera homologuée ou non, et s’il faudra partir aux assises ou non.
Ce n’est pas une question de confiance. On ne peut laisser partir ainsi des justiciables dans la nature. En cas de CRPC, l’ordonnance d’homologation est rendue le jour même. Si le juge accepte d’homologuer la proposition de peine, tout va bien, on signe et on s’en va ; s’il refuse, une procédure correctionnelle classique est lancée, mais au moins, les justiciables savent. C’est la moindre des choses.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je vous demande de retirer vos amendements pour travailler la question ensemble d’ici à la séance publique. Pourquoi prévoir un délai de cinq jours, et non de deux ou de sept ?
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous pourrons travailler la question ensemble, mais je ne les retire pas.
La commission adopte l’amendement CL80 ; en conséquence, l’amendement CL81 tombe.
L’amendement CL154 étant tombé, la commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL400, CL401, CL402, CL403, CL404 et CL405 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL127 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n’aboutit pas. En ce cas, l’affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe que cette juridiction nouvellement saisie n’ait connaissance ni de l’accord de l’accusé de recourir à la PJCR ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l’acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d’une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l’impartialité de la juridiction. Il s’agit donc de placer sous scellés toutes les pièces relatives à la PJCR avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire.
Mme Laure Miller, rapporteur. Vous avez raison, il est essentiel que les pièces et documents relatifs à la PJCR ne puissent pas être utilisés en cas de refus d’homologation. C’est précisément ce que prévoit le texte.
En revanche, une procédure de mise sous scellés me paraît particulière lourde et j’y suis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est le bon moment pour parler de Vincent Bolloré et de la faille spatio-temporelle ayant abouti à un bug judiciaire le concernant : dans le cadre de l’affaire dite Bolloré, il avait négocié une CJIP (convention judiciaire d’intérêt public) et accepté une procédure transactionnelle en tant que personne morale et avait opté pour une CRPC en tant que personne physique. Lors de l’audience d’homologation, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué la CJIP au bénéfice des personnes morales mais a refusé d’homologuer la CRPC, arguant que la gravité des faits nécessitait un jugement public. Ce désaccord temporel entre la CJIP et la CRPC a laissé Vincent Bolloré reconnaître une partie des faits susceptibles de l’accabler dans le cadre de la CRPC. Voilà la faille : en l’absence d’homologation, tout votre système s’effondre !
En réalité, tout est fait pour que l’homologation soit validée, afin de clore définitivement la procédure ; elle n’est donc pas la garantie que certains mettent en avant. Avec le présent texte, l’inégalité des moyens en matière de défense se doublera d’une inégalité des moyens en matière médiatique : dans le cas d’une affaire médiatisée, le juge subira des pressions pour valider l’homologation.
À mon avis, ce système apportera plus de complications que de solutions aux problèmes qu’il prétend résoudre.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL406 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendements CL347 et CL351 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)
Mme Blandine Brocard (Dem). L’amendement CL347 vise à supprimer la possibilité de faire appel d’un arrêt rendu dans le cadre de la PJCR. Maintenir cette voie d’appel constitue un paradoxe procédural : il est contradictoire qu’un accusé puisse contester une condamnation découlant directement de ses propres aveux. Surtout, cela anéantirait l’un des bénéfices majeurs de la PJCR pour les victimes en les exposant à l’épreuve traumatisante d’un second procès en appel.
Mme Laure Miller, rapporteur. La possibilité de faire appel est un droit fondamental pour le justiciable, quelle que soit la décision de justice. Une telle faculté existe également en matière de CRPC – qui diffère de la PJCR : le condamné et le ministère public peuvent faire appel de l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la peine proposée.
Il serait incohérent que ce qui peut être fait en matière délictuelle ne puisse pas l’être en matière criminelle. Avis défavorable.
L’amendement CL351 est retiré.
La commission rejette l’amendement CL347.
Amendement CL156 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il vise à supprimer les alinéas 79 à 100, portant sur la justice des mineurs, à la spécificité de laquelle nous sommes très attachés.
Les discussions qui pourraient se tenir entre l’avocat et l’accusé, visant à inciter celui-ci à reconnaître sa culpabilité, ne seraient pas compatibles avec les spécificités propres à la justice des mineurs, notamment les procédures se déroulant à huis clos : l’audience d’examen de la culpabilité, la mise à l’épreuve éducative et l’audience de prononcé de la sanction.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL409 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
Amendements CL222 et CL229 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Ces deux amendements visent à créer un droit à la justice restaurative. Contrairement aux caricatures qui en sont souvent faites, celle-ci n’est pas une réparation : il ne s’agit pas de placer la victime dans un état préalable fictif, mais de lui permettre de sortir d’un isolement psychologique ou social, notamment par la médiation, mais aussi par l’inclusion de sa famille dans les processus judiciaires.
Ces deux amendements ont aussi pour objectif de faire émerger l’idée de la création d’un service public dédié à la justice restaurative.
Mme Laure Miller, rapporteur. Ces amendements sont intéressants, mais leur rédaction pose problème du fait d’une répétition de l’expression « la victime et l’auteur ». Je vous invite à le retirer et à le modifier en vue de l’examen du texte en séance publique.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip) sont chargés en partie de l’application des dispositifs de justice restaurative. Si celle-ci fonctionne sur la base du volontariat, cette dimension ne doit pas concerner l’administration : on ne peut pas décider d’appliquer la justice restaurative uniquement s’il y a suffisamment d’agents volontaires.
La dernière fois que je me suis rendu dans un Spip, on m’a expliqué qu’en matière de justice restaurative, les agents sont volontaires : ils se font connaître, ils partent en formation et à leur retour, dans le cadre de l’organisation du service, ils proposent d’appliquer les dispositifs de justice restaurative, en plus de leurs autres missions. Or ils ont déjà trop peu de temps pour appliquer les mesures de suivi dans les délais légaux. La justice restaurative ne peut pas fonctionner par des appels à projets lancés par les cours d’appel, comme c’est le cas actuellement.
Certes l’enveloppe budgétaire consacrée à la justice restaurative a augmenté d’année en année, mais elle partait de si bas qu’elle demeure minime. Si on décide de faire de la justice restaurative une politique publique, il faut y consacrer les moyens nécessaires.
Cela étant, je ne crois pas que l’article 10-1 du code pénal soit le chemin le plus efficace pour atteindre l’objectif de ces amendements : changer de ministre, voire de gouvernement et de président de la République, le serait davantage !
L’amendement CL222 est retiré.
La commission rejette l’amendement CL229.
Amendements CL227 de Mme Léa Balage El Mariky, CL226 de M. Emmanuel Duplessy et CL224 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL227 vise à garantir l’application du secret professionnel aux organisateurs bénévoles de la justice restaurative.
L’amendement CL224, quant à lui, a pour objectif de systématiser l’information de toutes les personnes concernées de l’existence de mesures de justice restaurative.
Leur adoption constitue une étape dans la création d’un service public de justice restaurative.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement CL226 est quasiment rédactionnel. Il vise à permettre l’intervention de tiers intervenants bénévoles, formés et indépendants, dans le processus de justice restaurative. En effet, tout comme la justice pénale, la justice restaurative est sous-financée : près de 500 mesures ne sont pas exécutées faute de moyens. Il serait dommage que ce texte ne porte pas aussi sur ces contributeurs bénévoles.
Mme Laure Miller, rapporteur. La justice restaurative est de nature à nous mettre tous d’accord.
S’agissant de l’amendement CL227, l’article 10-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que les mesures de justice restaurative sont mises en œuvre dans le respect du principe de confidentialité. En droit français, le secret professionnel s’attache à certaines professions ou fonctions précisément définies par la loi : les professionnels de santé, les avocats, les magistrats. Ce régime est régi par des ordres professionnels et repose sur des obligations déontologiques, des prestations de serment et, le cas échéant, des mécanismes disciplinaires. Or les intervenants en justice restaurative ne relèvent pas d’un tel statut.
Les modèles étrangers ne sont pas nécessairement transposables : ainsi, en Belgique, les mesures de justice restaurative sont proposées par le juge ou le procureur du roi, qui confient des mandats à des services agréés.
Je partage l’objectif poursuivi par l’amendement CL224 de mieux faire connaître les dispositifs de justice restaurative. Toutefois, la question soulevée relève davantage des pratiques professionnelles et de l’effectivité de l’information délivrée aux parties que d’une modification du cadre législatif. L’article 10-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que des mesures de justice restaurative peuvent être proposées à tous les stades de la procédure pénale. La seule condition posée par la loi est la reconnaissance des faits par l’auteur de l’infraction. Or la rédaction de l’amendement CL224 conduirait à imposer une information systématique, y compris dans des situations où cette condition n’est pas remplie.
Enfin, s’agissant de l’amendement CL226, le droit en vigueur n’impose nullement que ces intervenants soient salariés. Les exigences actuellement prévues peuvent naturellement être remplies par des personnes bénévoles comme par des professionnels salariés.
Par conséquent, demande de retrait de ces trois amendements, sinon avis défavorable.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Vous semblez n’envisager l’intervention de la justice restaurative qu’à l’issue de la peine, alors que les mesures qui en relèvent peuvent aussi être prononcées lors de l’instruction.
L’instauration du secret professionnel et la condamnation de ceux qui le violeraient au moment de l’instruction, c’est-à-dire lorsque l’information est la plus fragile et la plus susceptible d’avoir des effets sur l’instruction et ses suites, est au cœur même de l’application des mesures de justice restaurative dans le cadre de l’instruction.
La commission rejette successivement les amendements CL227, CL226 et CL224.
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Première réunion du mardi 9 juin 2026 à 16 heures 30
Lors de sa première réunion du mardi 9 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Lien vidéo : https://assnat.fr/2U3DdC
Article 2 (art. 181-1, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 B, 380-14, 380-16, 380-17, 628-1, 698-6, 706-74-7 et 706-75-2 du code de procédure pénale, art. L. 531-2-1 du code de la justice pénale des mineurs) : Simplification des règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles
Amendements de suppression CL86 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL188 de M. Jean-François Coulomme, CL280 de Mme Émeline K/Bidi et CL312 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 2 poursuit l’extension et la banalisation des cours criminelles départementales (CCD). Nous étions déjà opposés à leur création, qui s’est faite au détriment de la cour d’assises et du jury populaire. On va encore réduire la place des jurés et étendre la compétence de ces cours à des affaires où les peines encourues peuvent se révéler particulièrement lourdes.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Non seulement nous sommes bien évidemment contre l’extension des compétences des CCD, mais nous sommes également opposés à l’assouplissement des procédures devant les cours d’assises. Avec l’article 1er, cet article 2 est le plat de résistance du projet de loi. Il prévoit que les crimes commis en récidive relèveront désormais d’une CCD. Or ce sont des crimes d’une particulière gravité, ce qui justifie que ce soit une cour d’assises qui en soit saisie.
L’article 2 prévoit également la suppression de l’obligation de présidence des CCD par un président de cour d’assises. Si l’on comprend bien l’objectif de cette disposition – une sorte de subsidiarité –, l’effet sera toutefois de déshabiller d’autres juridictions pour compléter les effectifs des CCD.
Enfin, l’article 2 vise à diminuer le nombre de témoins cités par le ministère public. Là aussi, l’objectif est de réduire les stocks et les durées d’audiencement – la durée d’audience moyenne est de 3,5 jours devant la cour d’assises, contre 2,7 jours devant la cour criminelle départementale, pour des crimes comparables. Or les CCD sont un véritable échec : le nombre d’affaires en attente de jugement est passé de 2 189 à 6 000 entre 2019 et 2026. Même ce dispositif ne permet donc pas de réduire le stock.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le garde des sceaux disait hier que l’article 2 était le cœur de cette réforme systémique de la justice criminelle. Il s’agit d’étendre le champ des infractions qui pourraient être jugées par les CCD, mais aussi de modifier leur composition. Ainsi, une forme de régime dérogatoire deviendrait le droit commun. La mission d’information qui nous a été présentée il y a un peu moins d’un an sur ces cours montrait combien elles étaient déjà engorgées et ne permettaient donc pas de rendre la justice correctement.
Nous évoquions hier l’avis du Conseil d’État ; je vous en donne lecture :« si aucune des dispositions envisagées ne se heurte, en tant que telle, à un obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, prises dans leur ensemble, elles ont pour effet d’accentuer, par l’accumulation de règles dérogatoires de procédure, d’organisation judiciaire et de compétence, la différence de traitement entre des personnes accusées d’un crime ». Cette alerte nous invite à supprimer l’article 2.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous nous étions opposés à la création des CCD et nous restons cohérents dans notre position. On comprend bien la logique – aller plus vite, puisque sans jurés, on va forcément plus vite –, mais elles n’ont permis en réalité que quelques économies sans faire cesser l’engorgement créé par le flux d’affaires criminelles au stade de l’audiencement. Pour empêcher des atteintes aux droits et aux libertés fondamentaux et au nom de l’égalité entre les justiciables outre toutes les raisons que j’ai citées, nous sollicitons la suppression de l’article 2.
Mme Laure Miller, rapporteure pour les articles 1er à 2 bis. Vous l’avez tous dit, vos amendements ont le mérite de la cohérence : vous étiez déjà hostiles aux CCD et vous n’avez pas de raison de changer d’avis – si ce n’est le rapport transpartisan de nos anciens collègues Pascale Bordes et Stéphane Mazars, rendu l’année dernière, qui ne partageait pas votre constat.
Les CCD ont un grand mérite : elles ont quasiment fait disparaître la correctionnalisation des viols et des crimes sexuels de manière générale. Tous les acteurs nous le disent – les magistrats, les avocats, les associations de victimes : grâce aux cours criminelles, les viols sont enfin jugés pour ce qu’ils sont – des crimes. Ce n’était pas le cas avant, vous le savez tous. De plus, nos cours d’assises, avec les jurés populaires, n’auraient jamais été en capacité d’absorber l’afflux d’affaires de viols, qui ont connu une croissance exponentielle – c’est sans doute une bonne chose, puisque la parole s’est libérée.
Cependant, le rapport Bordes et Mazars et celui sur l’audiencement criminel font état d’un fonctionnement très lourd ; c’est pourquoi l’article 2 vise à alléger les règles. La composition de ces cours mobilise de nombreux magistrats professionnels aux dépens des autres services des tribunaux judiciaires, ce qui retentit sur le traitement des autres affaires. Les règles d’audiencement et de localisation des audiences sont également contraignantes. L’objectif est donc de rendre ces cours plus agiles et de leur permettre de faire face à l’afflux de dossiers de viol. Si on maintient le statu quo, on prend le risque de revenir en arrière et de devoir correctionnaliser de nouveau les affaires de crimes sexuels compte tenu de l’engorgement de nos juridictions criminelles.
J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Vous êtes bien évidemment satisfaite de ces dispositions, alors que les chiffres montrent que les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles.
Mme Laure Miller, rapporteure. C’est donc qu’elles servent à quelque chose !
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). De notre point de vue, ces affaires sont du ressort des cours d’assises. Or les dispositions du texte auront pour effet de porter ce chiffre à 70 %. Mais, depuis la création des CCD, le délai théorique d’écoulement du stock d’affaires devant les juridictions criminelles a doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois – ce sont vos chiffres. Vos cours criminelles sont donc un échec. Elles sont peut-être satisfaisantes du point de vue de la gestion administrative purement néolibérale du gouvernement, appliquée à toutes les administrations, tous les services publics. Mais elles ne servent en aucun cas les justiciables, qu’ils soient victimes ou auteurs des faits.
Nous demandons qu’on revienne aux jugements par les cours d’assises pour des actes graves qui nécessitent d’avoir recours à un jury populaire. Ce n’est pas un hasard si notre justice, depuis la Révolution, a prévu des jurys populaires. Il faut que le peuple souverain ait un droit de regard sur les crimes, que la justice soit rendue par le peuple et pour le peuple, et les jurys populaires sont un élément incontournable de cette philosophie. Vous voulez professionnaliser les jurés, nous nous y opposons fermement. Tout va de travers dans ce que propose l’article 2.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Madame la rapporteure, vous avez évoqué le rapport d’information que j’ai également cité. Deux de ses recommandations auraient pu être intéressantes à ajouter à ce projet de loi : la première, visant à rendre obligatoire la réunion préparatoire criminelle, et la neuvième relative aux crédits de vacations. À cet égard, avez-vous échangé avec le garde des sceaux sur la sanctuarisation de ces crédits, notamment pour les MTT (magistrats exerçant à titre temporaire), qui le demandent ? En effet, ces crédits ne sont pas fixés au niveau des autorisations d’engagement correspondantes, de sorte que des MTT qui ont des heures disponibles ne les font pas alors qu’ils pourraient être mobilisés pour notre service public de la justice.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Je n’ai pas connaissance d’une différence majeure entre les CCD et les cours d’assises dans l’administration de la justice.
Depuis le début de nos débats, je relève – sans avoir été formé aux écoles du parti et de la dialectique – une contradiction majeure entre le grief, dans le climat que chacun connaît – l’affaire Lyhanna –, selon lequel la justice n’aurait pas suffisamment de moyens pour agir et le fait de lui refuser les moyens d’améliorer ses conditions de travail.
Une suppression de l’article 2 ne servirait ni de près ni de loin l’intérêt des justiciables, et encore moins la protection due à nos concitoyens.
Mme Colette Capdevielle (SOC). On parle beaucoup – trop – de la justice criminelle. Vous l’avez dit, madame la rapporteure, la création des CCD, dans la mesure où il n’y a pas eu de postes créés spécifiquement pour ces juridictions, a eu pour effet direct de saigner – je pèse mes termes – toutes les juridictions civiles. Les CCD sont composées de juges des enfants, de juges d’instruction, de juges aux affaires familiales (JAF), de magistrats civils qui, pendant qu’ils sont dans ces cours, ne siègent plus dans les tribunaux judiciaires pour rendre la justice civile – la justice du quotidien, celle qui s’occupe de la plupart des litiges et dont on ne parle quasiment plus. C’est une des raisons principales pour lesquelles nous sollicitons la suppression de l’article 2. Si on donne aux cours d’assises les moyens requis, elles peuvent parfaitement fonctionner, comme elles l’ont fait pendant des années. Elles sont composées de seulement trois magistrats professionnels, contre cinq pour une CCD.
La commission rejette les amendements.
Amendements CL87 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL27 de Mme Léa Balage El Mariky, amendements identiques CL196 de Mme Gabrielle Cathala et CL281 de Mme Émeline K/Bidi, amendements identiques CL201 de M. Jean-François Coulomme et CL214 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
M. Hervé Saulignac (SOC). Dans le droit fil du débat que nous venons d’avoir, l’amendement CL87 vise à supprimer l’extension de la compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale. Puisque la récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue, nous pensons qu’il convient, pour ces dossiers, de maintenir la compétence de la cour d’assises et la présence du jury populaire : c’est une garantie démocratique absolument essentielle dans le jugement des crimes les plus graves.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Non seulement l’extension de la compétence des CCD ne tient pas compte de la nature des crimes visés, mais elle revient aussi sur la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l’existence même de cette juridiction dérogatoire. J’en reviens à l’avis du Conseil d’État, qui devrait nous alerter et rester dans nos esprits tout au long de l’examen de ce texte : nous sommes en train d’adopter des dispositifs dérogatoires qui se traduiraient par une justice rendue de manière différente pour des crimes identiques.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’amendement CL196 vise à supprimer l’alinéa 3.
Je ne reviens pas sur notre opposition aux CCD : une opposition de principe confortée par les faits – nous avions, à l’époque, mis en garde contre l’engorgement que nous connaissons aujourd’hui.
On veut désormais étendre les compétences des cours criminelles aux récidives en matière criminelle. Jusqu’à présent, on nous avait dit : « C’est la première audience, mais si c’est trop grave, en cas de récidive, ne vous inquiétez pas, ça partira aux assises ; nous sommes attachés aux jurys, à la présence des jurés populaires et à la justice rendue au nom du peuple français, par le peuple français – hors de question d’y toucher. » En réalité, réforme après réforme, alors même que la problématique reste pleine et entière, les moyens investis n’étant pas à la hauteur des besoins, les assises sont dépossédées au point qu’on se demande ce qu’il va leur rester.
Les assises sont déjà sous la pression d’un nombre de jours d’audience extrêmement limité, d’un nombre de magistrats également limité – les effets se répercutent sur les cours criminelles, mais aussi sur les assises, et les problèmes d’effectifs des cours criminelles rejaillissent sur les assises. Cela réduit aussi le temps donné à chaque expert pour présenter ses conclusions lors de l’audience. À un moment donné, il faut dire stop et geler la situation. Au ministère de la Justice, les gens en ont ras le bol de devoir appliquer une réforme tous les ans : on n’a même pas fini d’appliquer la précédente, on n’en a même pas fait le bilan qu’on en est déjà à la suivante.
Mme Elsa Faucillon (GDR). L’amendement de repli CL281 vise également à supprimer l’alinéa 3. Au moment de l’instauration des CCD, la Chancellerie s’était engagée à garantir que ces juridictions n’aient pas à connaître des appels de leurs décisions et des crimes commis en état de récidive légale, d’une gravité particulière et pour lesquels l’accusé encourt une peine majorée. Ces deux conditions ont été remises en cause par ce projet de loi, même si le Sénat en a levé une. Respectons au moins la parole qui avait été celle de la Chancellerie à l’époque.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement CL201 vise à supprimer les alinéas 4 et 5, qui prévoient une extension de la durée de la détention provisoire pour la faire coïncider avec celle applicable devant les cours d’assises. Bien évidemment, nous sommes contre cette disposition, puisque la durée maximale prévue pour une personne relevant de la cour d’assises – deux ans – nous semble déjà trop longue. De plus, cette extension traduit l’échec de la CCD, qui était présentée comme la solution garantissant des délais d’audiencement réduits. Signe de cet échec, on est passé en l’espace de six ans, je le répète, de 12,3 à 21,9 mois. La détention provisoire ne résout rien et ne peut que porter atteinte aux droits des mis en cause.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Les préconisations du rapport de la mission d’information allaient dans le bon sens, notamment celui des demandes des professionnels – magistrats ou avocats –, mais n’ont pas été retenues dans le cadre de ce projet de loi. Cette disposition témoigne d’un glissement qui avait déjà été souligné au moment de la création des CCD, généralisées après l’expérimentation sans avoir été évaluées, et qui correspond au projet politique du garde des sceaux : avoir une justice toujours plus doloriste à l’égard de celles et ceux qui sont accusés et non encore jugés.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous avons pris en considération les recommandations du rapport d’information. La recommandation n° 1 figure dans le texte : celui-ci donne à la réunion préparatoire une vraie portée juridique et la rend conclusive. Quant à la recommandation n° 9 relative à la sanctuarisation des crédits pour les magistrats non professionnels, c’est une question budgétaire ; je ne peux donc pas vous répondre à la place du gouvernement, mais nous y reviendrons en séance.
J’en viens à la première catégorie d’amendements, visant à supprimer l’extension de la compétence des CCD aux crimes commis en état de récidive légale. Cette disposition est commandée par le principe de bonne administration de la justice. Actuellement, en cas de pluralité d’accusés, il suffit qu’un seul soit en état de récidive légale pour que la cour d’assises soit compétente pour l’ensemble des coaccusés, alors que certains, qui ne sont pas en état de récidive légale, risquent moins de vingt ans de prison et devraient relever de la compétence des cours départementales. Par ailleurs, il paraît cohérent, lorsqu’une juridiction est compétente pour une infraction donnée, qu’elle le soit également lorsque la même infraction est en état de récidive. J’ajoute que l’avis du Conseil d’État du 12 mars dernier valide cette disposition. Enfin, les cours criminelles ont fait la preuve de leur qualité. Je sais que nous avons une divergence sur ce point, mais elles jugent tout aussi bien que les cours d’assises et respectent – c’est là encore le Conseil d’État qui le dit – le principe d’oralité des débats, de l’aveu même des avocats.
Sur la deuxième série d’amendements, visant à supprimer l’allongement des délais d’audiencement des accusés détenus devant les cours criminelles départementales, le projet de loi est pragmatique. En l’état de l’audiencement criminel et de l’engorgement des juridictions, le délai actuel de six mois pour audiencer les accusés détenus devant les cours criminelles n’est pas tenable, tous les magistrats le disent. En conséquence, les juridictions doivent saisir systématiquement les chambres de l’instruction pour prolonger la détention provisoire. Ces saisines systématiques participent aussi à l’embolie des chambres d’instruction. C’est la raison pour laquelle l’article 2 porte le délai d’audiencement à douze mois à compter de la décision définitive de mise en accusation. Cette évolution permettra de désengorger les chambres de l’instruction, tout en respectant les garanties de l’accusé détenu. Là encore, il faut lire l’avis du Conseil d’État pour comprendre qu’elle est tout à fait conforme à la Constitution.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est lunaire. On vient nous dire de renoncer pour la bonne administration de la justice, c’est-à-dire pour des raisons de gestion de stock, de flux, pour des raisons de moyens, à un certain nombre de principes sur lesquels nous nous étions tous mis d’accord. Or c’est précisément faute de moyens que les précédents gardes des sceaux ont mis en place les CCD, qui contribuent ensuite à l’engorgement. Franchement, on a tous les ingrédients du gag pour une bande dessinée : c’est ubuesque, on corrige des choses qu’on a soi-même créées, alors que les cours d’assises ne fonctionnaient pas si mal auparavant.
La raison pour laquelle nous avions convenu que la cour criminelle ne devait pas être saisie des crimes en état de récidive, bien qu’elle le soit des mêmes crimes la première fois, c’est que la situation est plus grave dans ce cas. Car la société doit pouvoir se saisir des questions criminelles et c’est la cour d’assises, avec le jury populaire, qui incarne cet idéal de justice, qui donne réalité à la maxime selon laquelle la justice est rendue au nom du peuple français. Vous nous opposez la bonne administration de la justice. Mais alors on perd le sens de la justice. C’est bien là le sujet fondamental : pour vous, les macronistes, le sens de la justice est annexe, accessoire ; le principal, c’est la gestion des flux et des stocks. Il est une chose que vous n’avez vraiment jamais faite : un état des lieux et des besoins au ministère de la Justice. Seul Éric Dupond-Moretti l’avait tenté, mais il n’a jamais rendu public le résultat.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL204 de Mme Gabrielle Cathala et CL88 de Mme Céline Thiébault-Martinez (discussion commune)
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Certes, madame la rapporteure, il y a eu à l’Assemblée nationale des rapports disant que les CCD, c’était génial, qu’elles allaient super bien marcher et résoudre tous les problèmes d’engorgement. On est en 2026, le premier rapport sur les cours criminelles a été fait en 2022, par d’estimés collègues, je n’étais pas du tout d’accord avec leurs conclusions et j’avais raison. Je ne parle même pas de l’avis du Conseil d’État, vu le nombre de fois où il a déclaré des dispositions constitutionnelles alors que le Conseil constitutionnel disait le contraire, et inversement ; c’est un avis – un argument, mais pas d’autorité.
Si vous gelez au préalable l’ordre de passage des témoins, vous empêchez qu’au moment du procès, on puisse faire appeler quelqu’un qui n’avait pas été prévu. L’obligation d’organiser une réunion préparatoire et d’avoir un échange sur les témoins permet une meilleure préparation ; c’est ce qu’il fallait faire, mais il ne faut pas figer les choses. Encore une fois, je comprends l’argument de la bonne administration de la justice, mais celle-ci est subsidiaire : ce qui doit être principal, c’est le sens de la justice, et ensuite, les moyens qu’on lui alloue.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il est très important de maintenir le pouvoir discrétionnaire d’un président de cour d’assises ou de CCD, et de lui laisser une liberté totale vis-à-vis des témoins et des experts en fonction de l’évolution des débats. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer l’alinéa 14. Une cour d’assises, une CCD recherchent la vérité ; pour cela, il faut parfois s’adapter. Il faut conserver cette souplesse.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends ce que vous dites, mais vous ne tenez pas compte des garanties prévues dans le projet de loi. D’une part, le pouvoir discrétionnaire du président de la cour reste inchangé. En second lieu, le déroulé de l’audience peut être modifié en cas de circonstance particulière ou de nouvel avocat. L’objectif est simplement de mieux organiser et planifier le procès pénal. C’est ce que permettra le caractère conclusif de la réunion préparatoire, de l’avis de tous les professionnels que nous avons auditionnés. Je comprends qu’il faille des garanties, mais je vous assure qu’elles sont présentes dans le texte, raison pour laquelle je ne comprends pas votre opposition. Le dispositif est équilibré : le texte stipule « en cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour ». Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne partage pas votre analyse. Le déroulement des débats peut rendre nécessaire de procéder à une modification. Or le texte prévoit qu’« il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières ». Il vise donc bien à réduire les pouvoirs du président et à contraindre la nature des débats. C’est vraiment très dommage, car contraire aux principes de la cour d’assises, où le dossier est fermé, ainsi qu’au principe de l’oralité des débats. Il peut arriver, à la suite de la déposition d’un témoin ou de la déclaration d’un expert, qu’il faille auditionner à nouveau un témoin déjà entendu, ce qui va contrarier la liste faite par le président. Le diable est souvent dans les détails : il y a là un petit diable qui se cache.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je dirais même que ce texte est un gros diable, subdivisé en plein de petits diables.
La rédaction de l’alinéa 14 est ambiguë. Il faut que le président de la cour d’assises conserve son pouvoir discrétionnaire, sinon cela susciterait un tollé, donc le texte rappelle ce pouvoir, mais précise qu’« en cas d’accord », etc. : non pas, comme vous avez essayé le faire croire, madame la rapporteure, qu’en cas d’accord des parties on peut auditionner une nouvelle personne, ou qu’en cas d’accord on peut dresser une nouvelle liste de témoins, mais bien qu’« en cas d’accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste ». C’est rédigé de manière à faire comprendre que le but est de se tenir à la liste des témoins que la réunion a permis d’établir.
L’objectif n’est plus de faire surgir la vérité mais de gérer le temps. Il faut que cela commence tel jour et que cela finisse tel jour. La cadence doit être tenue, sinon le pauvre Gérald (Protestations) – pardon, M. Gérald – va galérer dans l’hémicycle parce qu’il aura fallu quatre ans pour qu’une affaire grave fasse l’objet d’une audience.
M. le président Florent Boudié. Il est inutile de provoquer de façon récurrente, monsieur Bernalicis. J’ai compris votre méthode constante, qui consiste à essayer de faire réagir au bout de vingt à trente minutes de débats. Nous allons essayer de procéder autrement.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas dire que mon intervention n’était pas sérieuse.
M. le président Florent Boudié. Je n’ai jamais dit ça… même si j’ai quelques doutes.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Mes interventions sont toujours sérieuses, à ma manière. J’ai bien compris que ça ne vous plaisait pas, mais tel n’est pas mon but.
Nous voyons bien qu’on ne nous propose pas les bonnes solutions pour obtenir les résultats escomptés. Que va-t-on gagner ? Une heure d’audience par-ci et trente minutes par-là.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL297 de Mme Sylvie Josserand
Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement propose d’ajouter un alinéa rendant obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts. Il s’agit d’imposer une chronologie procédurale dans laquelle cette réunion est une condition préalable à la tenue de l’audience.
Demande de retrait.
Mme Sylvie Josserand (RN). Le code prévoit que le président de la cour d’assises organise cette réunion préparatoire. Mais qu’advient-il s’il ne le fait pas ? L’amendement n’est pas tout à fait satisfait : il est possible d’améliorer la rédaction en étant plus directif.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le présent de l’indicatif équivaut à l’impératif. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL206 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement propose de supprimer la possibilité de faire appel devant la même cour d’assises autrement composée.
Depuis la Révolution, notre droit prévoit que les justiciables peuvent bénéficier de la garantie du double degré de juridiction, qui permet un regard différent de celui de la première instance. On sait que les jugements varient en fonction de l’histoire propre à chaque territoire, des affects qui s’y expriment, de sa culture judiciaire. C’est la raison pour laquelle il est apparu pertinent au législateur et aux défenseurs des droits humains de confier le jugement en appel à une autre cour d’assises.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pensez-vous vraiment que la qualité de la justice rendue dépend du nombre de jurés populaires ? Juge-t-on nécessairement mieux quand il y a neuf jurés plutôt que six ?
Il me semble que six jurés en cause d’appel suffisent. Cette composition est d’ailleurs déjà prévue dans les juridictions ultramarines et pour certains crimes, sans que cela fasse l’objet de critiques.
En outre, la composition à six jurés n’est qu’une faculté accordée au premier président de la cour d’appel.
Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Tout d’abord, du point de vue arithmétique, il est plus facile d’obtenir une majorité claire avec neuf jurés qu’avec six.
Ensuite, il est nécessaire que le peuple souverain soit présent pour juger les affaires criminelles. Nous ne sommes pas d’accord avec votre volonté de réduire le nombre des jurés. Que resterait-il à la fin ? Seulement des magistrats professionnels, avec le risque que le jugement soit différent selon l’obédience ou la philosophie dans laquelle se reconnaît le magistrat sur lequel on tombe. Il y a là un biais absolument insupportable, contraire à la volonté de mettre fin aux injustices qui s’est exprimée à la Révolution et lors de l’instauration de la République. Avec le jury populaire, on cherche en premier lieu à combattre l’arbitraire.
Vous devriez vous méfier du corpus législatif que vous mettez en place, car il satisfera pleinement le Rassemblement national, dont vous dites qu’il est votre adversaire. S’il arrive un jour aux affaires, il héritera des lois que vous aurez votées sans même avoir besoin d’y changer une virgule pour mener à bien son projet autoritaire.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL360 de Mme Perrine Goulet
Mme Perrine Goulet (Dem). L’amendement vise à corriger une asymétrie procédurale vécue comme une source d’injustice flagrante par les victimes. Je propose d’étendre les droits de la partie civile en lui permettant d’interjeter appel des décisions pénales rendues sur l’action publique, en matière aussi bien délictuelle que criminelle.
Mme Laure Miller, rapporteure. Votre amendement permet de prolonger le débat entamé hier sur la place réservée à la victime dans le procès pénal.
Vous proposez une modification de grande ampleur de la procédure pénale en accordant à la partie civile la possibilité de faire appel de la peine prononcée par la cour d’assises, alors que cet appel ne peut porter actuellement que sur les intérêts civils.
On peut s’interroger sur l’opportunité d’introduire un tel changement par le biais d’un amendement. Ne faudrait-il pas prévoir un débat plus large ?
Sur le fond, le rôle de la partie civile n’est pas de faire appel de la peine. Le ministère public défend la société et c’est à lui seul qu’il appartient de faire appel, s’il estime que c’est nécessaire.
On peut bien entendu améliorer la place de la victime dans le procès, mais pas en allant jusqu’à lui confier un tel pouvoir. Cela ne correspond pas à la philosophie de notre procédure pénale.
Avis défavorable.
Mme Perrine Goulet (Dem). C’est en effet un changement de philosophie.
Les victimes – nous venons d’en parler lors des questions au gouvernement – sont très souvent absentes des procès et un auteur a plus de droits qu’elles. Pourquoi une telle asymétrie en ce qui concerne l’appel ?
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous voterons contre cet amendement très démagogique. Nous avons débattu au sujet des victimes hier soir et Mme la rapporteure a fini par rejoindre notre position : chacun doit avoir sa place dans un procès pénal.
Celui-ci est avant tout destiné à déterminer une peine. On poursuit un auteur. Vous souhaitez la symétrie, mais la situation de l’auteur n’a absolument rien à voir avec celle de la victime. On doit effectivement protéger la partie civile, l’entendre, lui donner des droits et la possibilité de les faire valoir. Mais son rôle n’est pas de faire appel de la peine.
Hier soir, nous avons refusé que la partie civile puisse donner son avis sur la peine. Nous devons bien entendu lui refuser également la possibilité de faire appel de celle-ci. La partie civile a vocation à défendre ses intérêts civils. Aller au-delà constituerait une dérive extrêmement dangereuse et aurait des effets délétères – y compris pour les parties civiles ; c’est un très mauvais cadeau à leur faire, madame Goulet. Les effets pourraient être catastrophiques pour les victimes.
Elles doivent avoir toute leur place dans la procédure, en citant des témoins et des experts et en participant pleinement aux débats. Mais on ne peut pas établir un parallèle avec l’accusé s’agissant de la peine. En la matière, l’appel doit continuer à être réservé à ce dernier ainsi qu’au ministère public.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Il faut en effet s’interroger sur la place de la victime. La bonne place pour elle n’est pas celle du ministère public ni du juge d’instruction.
Je suis atterrée par cet amendement, qui fait entrer par la petite porte une proposition populiste consistant à faire des victimes les seules garantes du sens, de la justesse et de la proportion de la peine.
Vous avez dit que vous étiez contre, madame la rapporteure. Tant mieux. Mais il faut clore ce débat, car autoriser la victime à interjeter appel sur la peine fragiliserait l’édifice démocratique en matière d’autorité judiciaire. C’est une vision populiste, démagogique et fausse, qui fait reposer sur les victimes une charge qui n’est pas la leur.
Elles doivent comprendre le sens de la peine, et tel est l’objet de la justice restaurative. Elles doivent aussi être accompagnées tout au long de la procédure, du dépôt de plainte à l’audience, pour ne pas être seules. Mais, encore une fois, leur rôle n’est pas de juger si la peine est juste, proportionnée et adéquate.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous ne pouvons pas voter pour cet amendement. On sait que si l’on demande à une victime, en particulier en matière criminelle, si la peine prononcée lui convient, la réponse sera non dans 99,9 % des cas. Les peines prévues par le code pénal ne sont jamais à la hauteur des attentes des victimes, notamment lorsqu’il s’agit de crimes sexuels, plus encore en cas de crimes sur des enfants.
Adopter l’amendement conduirait à une multiplication des appels que l’on ne pourra jamais endiguer, sans pour autant soulager les victimes.
Ce serait aussi un changement complet de la manière d’envisager la place de la victime dans le procès. Nous nous sommes opposés précédemment à ce qu’elle puisse donner son avis sur la peine dans le cadre de la PJCR (procédure de jugement des crimes reconnus). Adopter cet amendement reviendrait à faire marche arrière.
Il faut conserver la place actuelle de la victime dans la procédure en lui permettant d’être entendue et d’obtenir au mieux réparation, mais sans jamais lui confier le soin de décider de la peine ni lui demander si celle-ci la satisfait.
Mme Sylvie Josserand (RN). Si cet amendement était adopté, il faudrait revoir la rédaction des articles 1er et 2 du code de procédure pénale.
L’article 1er prévoit que l’action publique est exercée par le parquet. Or faire appel d’une peine ou d’un acquittement fait partie de l’action publique.
Quant à l’article 2, il prévoit que la victime exerce l’action civile en réparation du dommage causé.
Ces deux articles n’ont pas été placés par hasard au début du code.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement illustre une certaine forme de populisme judiciaire, dans le mauvais sens du terme – il y a en effet plusieurs types, modes et formes de populisme.
En l’occurrence, celui-ci est particulier puisqu’il consiste à penser que l’on doit adapter la peine à la douleur ressentie par la victime et à sa propre évaluation du préjudice subi. Or la justice est rendue dans l’intérêt de la société et pas seulement dans celui de la victime – même si celle-ci doit faire valoir ses droits, ne serait-ce qu’en étant reconnue comme victime lorsque le mis en cause est déclaré coupable.
Mais elle ne doit en aucun cas intervenir dans le mécanisme de détermination de la peine. C’est complètement aberrant. D’ailleurs, si un tel amendement était adopté, il serait très vraisemblablement retoqué par le Conseil constitutionnel.
Mme Perrine Goulet (Dem). Il ne m’était encore jamais arrivé d’être traitée de démagogue et de populiste.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il ne s’agit pas de vous, mais de votre amendement.
Mme Perrine Goulet (Dem). Je suis désolée qu’on utilise ce type de propos alors que je suis seulement engagée pour les victimes, pour leur accorder une autre place dans la procédure judiciaire. J’ai été très choquée de constater, en assistant à un procès aux assises, que l’on y parle presque uniquement de l’auteur et très peu de la victime. Je m’interroge donc fortement sur la place réservée à celle-ci.
Me dire que je suis populiste ou démagogue parce que j’ai cette conviction n’est franchement pas à la hauteur. Je peux comprendre que Mme Josserand ne soit pas d’accord avec moi en tant qu’avocate…
Mme Sylvie Josserand (RN). Je suis intervenue en tant que députée !
Mme Perrine Goulet (Dem). …, mais je suis convaincue qu’il faut faire une plus grande place aux victimes dans les procès et dans toute la procédure judiciaire. Oui, c’est une révolution ! Mais je continuerai à la soutenir, parce que la manière dont sont traitées les victimes par la justice n’est pas correcte pour un pays comme le nôtre.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL230 de M. Jean-François Coulomme, CL89 et CL128 de Mme Céline Thiébault-Martinez (discussion commune)
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’amendement CL230 propose de supprimer la possibilité pour l’accusé ou le ministère public de limiter l’appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d’application.
L’article propose de créer un appel réduit, notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d’assises. Dans ce dernier cas, la cour d’assises siègerait en formation réduite. Elle serait composée seulement de trois magistrats, sans jury populaire.
Or les peines complémentaires sont par définition le complément d’une peine principale. Penser qu’il est possible de distinguer la proportionnalité de chacune des peines sans prendre en compte l’ensemble de celles qui ont été prononcées n’a pas de sens.
De plus, l’article propose de permettre l’accès au dossier lors du délibéré. C’est un changement majeur du fonctionnement des cours d’assises. En effet, le délibéré suit directement l’audience et le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l’audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur les débats oraux et évite aux juges de s’appuyer sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire pendant l’audience.
La mesure proposée par le gouvernement correspond à l’esprit général de ce texte, qui consiste à réduire les garanties procédurales en s’attaquant principalement au jury populaire.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). L’amendement CL89 vise à supprimer les alinéas qui permettent de limiter l’appel criminel à certaines infractions. Cette mesure pose un problème de cohérence, car une telle limitation ne permettrait pas de garantir que l’affaire est analysée en appel dans sa globalité.
L’amendement CL128 propose de supprimer les alinéas 21 à 27, qui prévoient une nouvelle composition de la cour d’assises statuant en appel, sans jury populaire. Vous savez combien nous sommes attachés à ce dernier. La question n’est pas de savoir si un jury populaire juge mieux que des magistrats professionnels ; elle est de savoir comment on veut rendre la justice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le projet offre une faculté aux parties. Il n’impose rien.
Si l’accusé, assisté par son avocat, souhaite que son appel porte seulement sur certaines infractions, peines ou modalités d’application de celles-ci, pourquoi le lui refuser ? Pourquoi débattre en appel d’infractions ou de peines que l’accusé accepte ?
Ces dispositions permettront de concentrer le débat judiciaire en appel sur ce qui est vraiment contesté. Cela ne remet en cause les intérêts de personne, bien au contraire.
Quant à la composition de la cour d’assises, il est logique qu’elle soit adaptée en fonction de la nature de l’appel, donc du débat qui aura lieu devant elle.
Avis défavorable.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je ne suis pas d’accord avec vos arguments. On ne peut pas dire que la réforme ne lésera personne. Tout le monde ne peut pas faire appel – nous venons d’avoir un débat à ce sujet – et la victime peut donc être pénalisée en cas d’appel partiel dans la mesure où l’ensemble de l’affaire ne sera pas réexaminé.
La commission rejette successivement les amendements.
La réunion est suspendue de dix-sept heures trente à dix-sept heures quarante.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL407 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL205 de M. Jean-François Coulomme
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement propose de supprimer l’accès au dossier lors du délibéré en cas d’appel limité à certaines peines. Nous considérons que cette mesure traduit la volonté de mettre fin à l’oralité des débats.
Mme Laure Miller, rapporteure. Disposer du dossier complet au moment du délibéré me paraît utile. C’est en outre cohérent avec la composition de la cour d’assises prévue dans ce cas de figure. En effet, les juridictions sans jury populaire, telles que les CCD, délibèrent déjà en pouvant consulter le dossier de la procédure.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL198 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement propose d’exclure les crimes sexuels du champ de compétence des CCD.
Près de 85 % des affaires jugées par ces cours sont des viols. Nous considérons qu’il s’agit de sous-juridictions et que la juridiction reine doit rester la cour d’assises, avec un jury populaire et une justice rendue au nom du peuple français. Nous refusons que les viols soient jugés dans des cours au rabais. Il est nécessaire que les jurés puissent les juger, et pas seulement en appel, à la fois pour la bonne connaissance de la justice et au nom de la démocratie.
Mme Laure Miller, rapporteure. Heureusement pour les victimes de viol que les cours criminelles existent. Sans celles-ci, on en serait encore à correctionnaliser les viols et la plupart des crimes sexuels. Il faut être réaliste : les cours d’assises étaient engorgées et elles le sont encore.
Vous estimez que la justice rendue par les CCD est mauvaise. Mais nous sommes nombreux à considérer qu’elles rendent une justice digne et très correcte. Elles sont collégiales et respectent les grands principes du procès équitable, qui sont constitutionnels. Le Conseil d’État a estimé dans son avis que les dispositions du projet destinées à faire évoluer les CCD étaient conformes à la Constitution.
Je persiste et je signe : il faut conserver ces cours, y compris pour juger les crimes sexuels, faute de quoi on aura de nouveau recours à la correctionnalisation, ce qui ne me semble pas correct vis-à-vis des victimes.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Les CCD sont des pansements. Si les cours d’assises avaient eu davantage de moyens et s’il y avait davantage de magistrats, on en serait resté aux cours d’assises. Celles-ci mobilisent d’ailleurs seulement trois magistrats, alors que les personnes que nous avons auditionnées à l’occasion de l’examen du projet de budget ont déclaré que les CCD créaient une charge de travail supplémentaire car il faut davantage de magistrats.
Nous avons des solutions pour lutter contre la correctionnalisation : rendre obligatoire pour les magistrats la formation continue sur les violences sexuelles et donner davantage de moyens aux cours d’assises, mais certainement pas des juridictions au rabais comme les cours criminelles.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL90 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendements identiques CL28 de Mme Léa Balage El Mariky et CL91 de Mme Céline Thiébault-Martinez, amendement CL29 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). L’amendement CL90 propose de supprimer les alinéas 35 à 37. Il s’agit de maintenir l’obligation d’avoir exercé ou d’exercer les fonctions de président de cour d’assises pour devenir président d’une CCD, afin de garantir une bonne expérience des affaires criminelles et des jurys populaires.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’amendement CL28 vise à supprimer l’alinéa 36, qui permet que la fonction de président de CCD soit assurée par d’autres magistrats que ceux ayant exercé la fonction de président de cour d’assises.
Comme l’a rappelé ma collègue Gabrielle Cathala, les affaires jugées par les CCD sont en grande majorité – pour ne pas dire en totalité – liées à des violences sexuelles. Vous avez parlé d’évolution de ces cours, madame la rapporteure. Mais choisir de ne plus les faire présider par des magistrats spécialisés entraînerait une dégradation de notre justice – alors même que nous appelons à un renforcement des moyens humains pour que la justice soit rendue par des magistrats formés et spécialisés, notamment quand il s’agit d’affaires de violences sexuelles.
L’amendement CL29 tend à supprimer un alinéa qui va accroître le désordre dans l’organisation des juridictions. Le projet permet en effet que les assesseurs des CCD soient désignés parmi les présidents d’autres chambres, déjà très occupés. Tous les magistrats que nous avons auditionnés ont alerté sur les risques de désorganisation du service public de la justice qui pourraient découler de cette mesure.
Mme Laure Miller, rapporteure. S’agissant de la présidence de la CCD, ce n’est pas faire injure aux présidents de cour d’assises que d’affirmer qu’il existe d’autres magistrats professionnels tout aussi compétents et parfaitement aptes à exercer cette fonction.
Je ne doute pas que les magistrats qui siègent comme assesseurs dans les cours criminelles depuis qu’elles existent ont désormais suffisamment d’expérience au sein de ces juridictions pour présider les audiences. Pourquoi se priverait-on d’un tel vivier ?
Enfin, alléguer que seuls les présidents de cour d’assises seraient attachés à l’oralité des débats ne repose sur aucun élément objectif.
En ce qui concerne l’amendement CL29, notre objectif est d’assouplir un certain nombre de règles contraignantes, conformément aux recommandations du rapport d’information sur l’évaluation des CCD, publié l’année dernière. L’alinéa que vous souhaitez supprimer permet d’élargir le vivier des magistrats pouvant être mobilisés pour exercer les fonctions d’assesseur. D’ailleurs, nul ne saurait contester la compétence des présidents de chambre et ils constitueront à mon sens – et à celui de beaucoup de professionnels auditionnés – un véritable apport pour les cours criminelles.
Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous n’avions pas voté pour la création des cours départementales, qui sont une façon de rendre justice à moindres moyens et étaient déjà un subterfuge pour gérer le stock et réduire le flux d’affaires. La question porte donc moins sur la compétence que sur la mise à distance des cours d’assises, auxquelles nous sommes attachés et qui reposent incontestablement sur l’oralité et le contradictoire. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la justice ne sont évidemment pas neutres quant à la qualité de la prise en compte tant de la victime que, bien évidemment, de l’auteur, dans le respect du contradictoire. Voilà pourquoi nous adhérons tout à fait à ces amendements.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). L’alinéa 37 suscite un cri d’alerte des magistrats – je ne sais pas si vous les avez entendus, madame la rapporteure –, qui redoutent la désorganisation des services que pourrait induire la nomination de présidents d’autres chambres en qualité d’assesseurs de ces CCD, lesquelles se multiplieraient par ailleurs, ainsi que leurs audiences, alors que nous sommes déjà confrontés au mur de l’audiencement. Les tableaux de suivi des différentes juridictions sont déjà de véritables casse-tête, avec des priorités parfois contradictoires, notamment du fait des circulaires du garde des sceaux. Nous serions en difficulté pour instruire ces affaires et pour trouver des juges aux affaires familiales disponibles.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL298 de Mme Sylvie Josserand
Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à proposer une solution médiane entre le maintien du statu quo et le fait de piocher çà et là dans le vivier des magistrats disponibles pour présider les CCD. La gestion des ressources humaines dans une cour d’appel ou un tribunal judiciaire est en effet un véritable casse-tête. Il s’agirait donc de privilégier les magistrats pénalistes pour exercer les fonctions de président de CCD. Sont ainsi concernés, outre les présidents de cour d’assises, ceux des chambres d’appel correctionnelles et des tribunaux correctionnels, ainsi que les présidents de la chambre de l’instruction et les magistrats instructeurs.
Le fait d’avoir été assesseur dans une cour criminelle ou une cour d’assises n’est pas un gage de compétence pour présider de telles instances. En effet, les ressources humaines étant ce qu’elles sont, il n’est pas rare qu’un juge aux affaires familiales ou un juge des enfants soit appelé pour être assesseur, mais cela n’implique pas qu’il puisse présider.
Mme Laure Miller, rapporteure. Les présidents des cours d’assises seront avant tout choisis parmi les magistrats spécialisés dans la matière pénale : cela semble logique. Je le répète, la philosophie de ce projet de loi est d’introduire de la souplesse et de faire confiance aux magistrats sur le terrain pour qu’ils s’organisent au mieux pour la composition de ces cours. Fermer la porte, comme le fait votre amendement, aux assesseurs des cours criminelles ou des cours d’assises me semble donc trop restrictif. Des assesseurs peuvent en effet posséder une expérience leur permettant de présider correctement les cours criminelles. Avis défavorable.
Mme Sylvie Josserand (RN). On peut certes avoir des magistrats pénalistes, mais on peut aussi, comme c’est le plus souvent le cas, ne pas en avoir. Il s’agit donc, là encore, de ne pas gérer la pénurie, en l’occurrence en confiant la présidence d’une cour criminelle à des magistrats qui, malgré les difficultés dont ils feront état, ne pourront pas refuser parce que le premier président les aura désignés faute de combattants. Il n’y a pas là de défiance envers le terrain mais, sur le terrain, les choses ne sont pas si simples. C’est à nous, législateur, d’encadrer cette présidence.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL191 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 39, qui introduit des assesseurs citoyens dans les CCD en lieu et place de magistrats. On nous dira sans doute qu’il s’agit d’avoir de la souplesse, de permettre à la justice de mieux avancer et de traiter un plus grand nombre de contentieux, mais les CCD traitent avant tout des affaires de violences et de viol, et chaque fois, en la matière, on assiste à une réduction des moyens, avec des dispositifs toujours un peu en dessous de ce vers quoi nos principes devraient nous guider.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous aurons encore ce débat lors de l’examen du projet de loi organique mais, contrairement à vous, je suis convaincue de l’apport que peuvent représenter les citoyens assesseurs dans le fonctionnement des cours criminelles départementales. Ils auront en effet un regard forcément différent de celui des magistrats professionnels, tout en présentant des garanties de compétence puisqu’ils seront formés, notamment, aux violences sexistes et sexuelles, comme nous le verrons plus tard. Compte tenu de votre argument selon lequel la justice doit être rendue au nom du peuple français et de votre attachement au jury populaire de la cour d’assises, il est dommage que vous vous opposiez à la présence de deux assesseurs citoyens, qui fait revenir des citoyens français au sein des cours criminelles départementales. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous approfondirons cette question lors de l’examen de la loi organique, mais on ne peut pas dire que ces citoyens assesseurs peuvent se substituer à un jury d’assises, voire représenter le peuple français. Non seulement, en effet, ces personnes ne sont pas tirées au sort sur les listes électorales, mais ce mécanisme est, de surcroît, très censitaire, puisque l’exercice de cette fonction suppose des conditions qui ne sont pas atteignables pour la très grande majorité des Français, ce qui pose évidemment problème.
Au bout du compte, cela revient, comme avec les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, à gérer la pénurie : on invente ces fonctions parce qu’il faut bien trouver des gens pour compléter la composition des tribunaux. Nous ne pouvons pas l’accepter et il est cohérent de les supprimer dès maintenant.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Dire que, puisque le mot figure dans l’expression « citoyens assesseurs », ce sont les citoyens qui jugent relève d’une espèce de mystification. Pour les jurys d’assises, les citoyens sont tirés au sort – c’est un héritage de la Révolution française qui fait partie des grands principes de notre droit pénal. Ici, il est question de gens qui ont une formation en droit, et qui sont donc peut-être plus proches des magistrats. Au lieu de citoyens améliorés ou augmentés, comme vous l’affirmez, nous aurons donc des magistrats sous-qualifiés, parce que ça coûte moins cher.
Je maintiens l’amendement et j’invite tous nos collègues à réfléchir sur la justice à bas prix, la justice de bas niveau qu’on est en train de construire en essayant de réduire à toute force les coûts et les moyens disponibles pour la justice.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL202 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il s’agit de sacraliser les jurés populaires, héritage précieux du principe révolutionnaire, donc républicain. Cela me permet d’ailleurs de poser la question de savoir qui, dans cette commission, est républicain – et donc qui peut encore se prétendre attaché à cette particularité de la justice française. Si les révolutionnaires ont prévu un jury populaire, c’était pour combattre ce qu’avait subi le peuple français pendant des siècles et qui s’apparentait davantage au secret et à l’arbitraire du rendu de la justice qu’à l’imaginaire collectif qui se représente Saint-Louis rendant la justice au pied du chêne. Nous voulons une justice populaire, avec des témoins de ce qui est décidé, et qui doit aller dans le sens de l’intérêt général.
Enfin, cet article sacrifie l’exemplarité et l’oralité à la gestion comptable. On reconnaît là, encore une fois, les principes délétères de la start-up nation de la Macronie, qui sacrifie les grands principes républicains dont certains de nos collègues se prévalent pourtant jusque dans le nom de leur groupe politique. Ces principes, nous, nous y sommes attachés, et c’est pourquoi nous ne souhaitons pas la suppression des jurés populaires.
Mme Laure Miller, rapporteure. Peut-être peut-on déjà écarter l’idée selon laquelle ce projet de loi ferait que nous ne serions plus républicains – ou alors, il n’y a plus de débat. Quant au fait que vous auriez le monopole des idées républicaines, c’est un peu difficile à entendre. Vous opposez les jurys populaires à une pratique du secret et de l’arbitraire qui serait celle des CCD – si vous le pensez vraiment, on peut arrêter là… Il y a dans ces cours oralité, collégialité et publicité : pas d’arbitraire ni de secret. Nous avons donc clairement à ce propos un désaccord très profond.
Je le répète, la philosophie de ce projet de loi consiste à apporter de la souplesse. C’est aussi un principe de réalité, car les CCD ont déjà permis que les crimes sexuels soient considérés comme des crimes, tout en permettant aux cours d’assises de bien fonctionner. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je ne suis pas certaine qu’il existe des statistiques montrant que les CCD ont enrayé la correctionnalisation des viols – mais peut-être ne disposons-nous pas des mêmes chiffres, et sans doute allez-vous m’éclairer.
Les jurys populaires ont été institués au moment de la Révolution française pour garantir la sûreté, qui est certes la sécurité telle qu’on peut l’entendre d’une manière générale, mais aussi la protection des citoyens face à l’arbitraire des institutions. C’est la raison pour laquelle les révolutionnaires ont voulu donner une place très concrète au peuple dans le rendu de justice, parce que sa présence garantissait cette protection, comme l’a dit M. Coulomme.
En outre, les CCD ne laissent pas une place suffisante à l’oralité et au contradictoire, et cela contribue à une justice qui se referme sur elle-même – pourquoi ne pas l’admettre ? Ces cours sont créées pour gérer la pénurie. Or qui dit gestion de la pénurie dit nécessairement fonctionnement dégradé. Nous parlons ici d’une justice en mode dégradé !
Mme Élisabeth de Maistre (DR). Vous faites référence à la période révolutionnaire, notamment aux écrits de Jean-Jacques Rousseau, pour qui le peuple ne se trompe jamais. Il me semble intéressant de rappeler à cet égard l’affaire Patrick Dils. Ce dernier a été condamné par une première cour d’assises à l’époque où un jugement d’assises n’était pas susceptible d’appel. À l’issue de la révision de son procès par une deuxième cour d’assises, des jurés issus du peuple souverain l’ont de nouveau condamné, avant que la révision de la procédure des cours d’assises ne permette son acquittement. Il est donc tout à fait inexact de dire que la cour d’assises ne se trompe jamais, que le jury populaire est plus efficace et qu’une CCD serait antidémocratique. L’arbitraire ne me semble pas constitué et il importe de rappeler les nombreuses erreurs judiciaires que certaines cours d’assises ont malheureusement pu commettre.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL299 de Mme Sylvie Josserand
Mme Sylvie Josserand (RN). Cet amendement vise à permettre de confier le jugement de certaines affaires criminelles non pas à la cour d’assises territorialement compétente selon le lieu de commission du crime, mais à la cour d’assises d’un département limitrophe du ressort de la même cour d’appel. En effet, si les cours d’assises sont départementales, une cour d’appel couvre plusieurs départements, et donc plusieurs cours d’assises. Il s’agit donc, lorsqu’une cour d’assises est engorgée et que celle du département voisin, relevant du ressort de la même cour d’appel, ne l’est pas – ce qui est respectivement le cas, par exemple, de Nîmes, dans le Gard, et de Mende, en Lozère –, de pouvoir confier le jugement de ces affaires à la cour d’assises limitrophe.
Ce mécanisme est déjà en vigueur depuis la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d’innocence – le garde des sceaux était à l’époque Mme Élisabeth Guigou –, et a été créé à la suite de l’institution des cours d’assises d’appel en 2000. Je propose de l’appliquer dès la première instance, son fonctionnement étant déjà connu des avocats en matière d’appel. Nous pourrions ainsi désengorger nos cours par une sorte de dépaysement, de territorialisation élargie, sans toucher au système actuel.
Mme Laure Miller, rapporteure. L’idée est séduisante sur le fond, mais je ne suis pas capable de vous dire si elle est opérationnelle ou non. Je sais, en revanche, que le ministère de la Justice travaille sur ce sujet et je vous propose donc de voir avec les services comment aboutir afin que vous puissiez redéposer l’amendement en séance.
Mme Sylvie Josserand (RN). Nous avons été reçus à plusieurs reprises par le cabinet du ministre et par le ministre lui-même, et cette idée a été émise par notre groupe. Après avoir initialement dit que cela ne marchait pas, le cabinet, qui a dû réfléchir dans l’intervalle et comprendre que si, nous a donné une réponse favorable lors de notre deuxième rencontre.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes passés un peu rapidement sur les jurés populaires et je m’étonne que le débat soit aussi caricatural. Nous devons être attachés aux jurys populaires pour quatre raisons.
La première est que ce mécanisme, institué en 1791 pour rompre avec l’arbitraire des juges de l’Ancien Régime et le secret des jugements, et pour donner aux citoyens un droit de regard sur les affaires les plus graves, est démocratique, et salutaire parce qu’il a introduit la démocratie dans le jugement des crimes.
La deuxième raison est que l’arrivée des CCD a soustrait la majorité des crimes au regard des citoyens. Dans certains départements, en effet, 90 % des crimes sont jugés en CCD, puisqu’il s’agit majoritairement de viols.
La troisième raison est que, malgré l’argument selon lequel la suppression des jurys se traduirait par des économies, nous avons eu la preuve que ce n’est pas le cas, puisque les cours criminelles suscitent un plus grand nombre d’appels en cour d’assises, ce qui coûte finalement plus cher à l’État.
Enfin, des études ont montré que tous les jurés qui ont fait cette expérience se disent fiers de l’avoir vécue – or il n’y a pas beaucoup d’institutions qui suscitent de la fierté et permettent à nos concitoyens de comprendre le fonctionnement de la justice. Alors que les états généraux de la justice ont montré qu’il existait un fossé entre la justice et les citoyens, il est bon de combler ce fossé en donnant aux citoyens un droit de regard sur leur justice.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). C’est un mauvais amendement, mais je souhaite surtout dire à Mme de Maistre, qui cite l’affaire Patrick Dils, qu’il faut la prendre dans son intégralité. Si j’ai bonne mémoire, en effet, le cœur de cette affaire tenait à des aveux extorqués ; or ce problème est précisément ce qui fonde une grande partie de notre argumentation contre le système que vous nous proposez aujourd’hui. Madame de Maistre, si vous avez été surprise et choquée de ce qui s’est passé dans l’affaire que vous avez citée, je vous invite à vous opposer un peu plus fermement à ce projet de loi.
M. le président Florent Boudié. Pour ma part, mes chers collègues, et bien que j’adore l’histoire pénale, je vous invite à parler plutôt des amendements.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je précise que je m’en remets à la sagesse de la commission en ce qui concerne l’amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL92 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Supprimer le jury populaire de la cour d’assises des mineurs lorsqu’elle statue en appel est une disposition de plus qui réduit les moyens donnés à la justice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous venons d’avoir un débat similaire. Lorsque l’appel porte uniquement sur la peine, et non sur la culpabilité, le débat est plus technique et l’apport des jurés populaires plus limité. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je suis surprise de cette réponse. Qu’il s’agisse de la culpabilité ou de la peine, le jury populaire reste nécessaire. Pourquoi ces jeunes gens, qui devront assumer le prononcé de la peine, n’auraient-ils pas droit à toute la dignité d’une cour d’assises, même si l’appel ne porte que sur la peine à prononcer ?
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, le prononcé d’une peine après une déclaration de culpabilité est tout sauf technique, car la décision relative au quantum tient compte des faits, du passé judiciaire et de la personnalité de l’auteur. Le délibéré dure des heures, car c’est une chose très importante que de fixer le nombre d’années d’une peine de réclusion, en particulier pour des mineurs. Ce n’est pas une décision technique qui devrait être confiée à des magistrats professionnels ; elle doit appartenir au jury populaire.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL408 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Elle adopte l’article 2 modifié.
Après l’article 2
Amendement CL203 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet amendement tend à supprimer purement et simplement les CCD, qui ont été généralisées bien que leur expérimentation n’ait pas été concluante et dont nous savons qu’elles seront un jour étendues à l’ensemble des crimes, y compris en cour d’appel et en cas de récidive. Ces cours n’ont permis de faire aucune économie ni, malgré tout ce que vous racontez, de décorrectionnaliser les viols. Le ministre avait prétendu que le problème était réglé, mais c’est faux : s’il y a eu, au début, un effet en ce sens, il a été mineur, avec moins 15 % de décorrectionnalisation, et les présidents de cour d’appel affirment en majorité que cet effet n’existe pas.
Par ailleurs, ces cours sont déjà engorgées et on y retrouve les mêmes stocks que dans les cours d’assises.
Enfin, bien que la justice y soit rendue en théorie au nom du peuple français – qui doit avoir sa place au sein de la justice, en particulier pour les affaires les plus graves –, elle l’est sans lui.
Mme Laure Miller, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat. Nous ne serons pas d’accord à propos des CCD. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL247 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous souhaitons revenir pour les procès d’assises en appel à un jury composé de douze jurés et trois magistrats professionnels. C’est M. Sarkozy qui a réduit le nombre de jurés, ce qui avait déjà été fait sous le maréchal Pétain pendant la collaboration. C’est d’ailleurs une loi de 1941 qui a séparé la détermination de la culpabilité de celle de la peine lors du délibéré des procès d’assises. En séance, nous proposerons un autre amendement pour revenir à la situation antérieure au régime de Vichy.
La présence de jurés fait que la justice est mieux rendue. Davantage de citoyens devraient avoir accès à l’institution judiciaire.
Mme Laure Miller, rapporteure. Contrairement à vous, je ne pense pas que la qualité de la justice dépende du nombre de jurés. De plus, comme vous le savez, un tel amendement conduirait à une désorganisation encore plus importante et à une nouvelle surcharge de travail pour le personnel des juridictions, à commencer par les greffiers. Cette mesure serait donc totalement contre-productive et aggraverait encore davantage la crise de l’audiencement criminel dans notre pays. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous avons du mal à nous comprendre. La première chose à faire est de se donner les moyens et, l’enjeu étant démocratique, de créer les conditions pour que la démocratie soit réellement respectée. Le rôle des jurys populaires est justement de permettre la participation très concrète à la vie judiciaire du pays. Cette mesure contribuerait à réduire une certaine distance, voire défiance à l’égard de la justice – même si les choses se compliquent forcément lorsque cette défiance est entretenue par le garde des sceaux lui-même.
Par ailleurs, cette disposition serait une façon d’appliquer le principe de sûreté, même si, c’est évident, un jury populaire ne prémunit pas contre les erreurs judiciaires ; personne ne dit cela ; ce n’est pas une question d’efficacité.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous dites que le ministre accentue la défiance mais, dans le même temps, vous expliquez qu’en l’absence de jury populaire, on est dans l’arbitraire, et qu’on ne rend pas justice au nom du peuple français s’il n’y a que des magistrats professionnels. Ceux qui entretiennent la défiance à leur égard me semblent donc se trouver plutôt de votre côté.
Par ailleurs, j’entends qu’il faut des moyens supplémentaires, mais quand M. Bernalicis, tout à l’heure, a assuré avoir des solutions, il n’a en réalité proposé que de dresser un état des lieux des besoins : une solution extraordinaire pour résorber la crise de l’audiencement criminel ! Les débats ne sont pas sérieux et pas à la hauteur des enjeux.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je veux répondre, j’ai été mise en cause !
M. le président Florent Boudié. Mme la rapporteure vous a répondu après que vous l’avez vous-même mise en cause – sur le fond, s’entend.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Non, elle ne répond pas, et je ne l’ai pas mise en cause.
M. le président Florent Boudié. Mme Cathala s’est exprimée, vous avez rebondi, Mme la rapporteure vous a répondu, nous pouvons passer au vote.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 bis : (art. L. 125-2 du code de l’organisation judiciaire) : Création d’un dispositif de visio-audience en Corse et en outre-mer
Amendements de suppression CL95 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL184 de M. Jean-François Coulomme, CL279 de Mme Émeline K/Bidi et CL313 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Parfaitement dans l’esprit du texte, cet article étend le recours à la visioconférence afin de permettre aux magistrats de participer à distance à des audiences relatives à des contentieux sensibles, que ce soit en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d’assistance éducative ou encore de privation de liberté. Selon nous, opter pour de telles modalités remet en cause les principes fondamentaux de la justice. La présence physique d’un juge à l’audience est un élément constitutif de la solennité des débats.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Recourir à la visioconférence dans le domaine judiciaire, ce serait comme si on voulait faire soigner les Français par des télémédecins ! Cela existe déjà, me répondrez-vous. Il est vrai que le camp macroniste n’a cessé de développer la télémédecine, imaginant que cela procurerait des économies de personnel et un meilleur rendement en matière de diagnostic.
C’est donc le même principe que vous souhaitez appliquer aux différentes procédures judiciaires, alors même que la solennité de la justice découle des actes et des procès. Si nous ne supprimons pas cet article, nous devrons nous passer de ce côté charnel et analogique, qui permet de comprendre les actes, les faits et de se forger une intime conviction sur la vérité, éléments qui demandent le présentiel, l’observation, le ressenti. La visioconférence est incapable de les transmettre et de permettre à la justice d’être, au fond, humaine.
Et nous anticipons déjà les futurs prolongements de ce dispositif. Les prisonniers ne quitteront même plus leur cellule, auront un œil au-dessus d’eux pour leur poser des questions générées par l’intelligence artificielle – questions sur le fondement desquelles il sera décidé de la prolongation de leur détention, de leur peine ou, au contraire, d’un allégement en cas de bonne conduite. Je le redis, la visioconférence fait perdre la présence humaine.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Au-delà de notre opposition constante aux audiences en visioconférence, je remarque que cet article vise particulièrement les territoires d’outre-mer et la Corse. Or je ne vois pas à quel titre nous accepterions que la justice soit plus dégradée chez nous qu’elle ne l’est ailleurs. Mais peut-être est-ce justement parce que nous avons déjà moins de magistrats qu’il est proposé de recourir à la visioconférence ?
Le texte prévoit cette possibilité lorsqu’un magistrat affecté dans ces territoires ne peut s’y rendre physiquement, « en cas de circonstances exceptionnelles ». Mais de quels cas parlons-nous ? Sur le reste du territoire national, j’imagine qu’il y a aussi des situations – une grève des trains, par exemple – où un magistrat peut être empêché de se rendre à une audience. Mais le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue en novembre 2023, avait censuré une mesure similaire au motif qu’elle n’était pas suffisamment limitée.
J’accepte qu’on tienne compte des spécificités de mon territoire, mais pas pour en faire le laboratoire d’un droit moins-disant au prétexte que les moyens manquent et qu’on n’a pas envie d’y affecter durablement des magistrats pour rendre une justice humaine.
D’ailleurs, lors du simulacre d’audience organisé par le ministère de la Justice à propos de la PJCR, la visioconférence ne fonctionnait pas pour les personnes qui s’étaient déplacées mais qui n’avaient pas trouvé de place dans la salle principale. On voit bien là les limites de la technologie.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si tenir compte de circonstances exceptionnelles, comme des inondations ou des accidents de la route, était la réelle motivation de cet article ajouté par le Sénat, il n’y aurait pas lieu d’en circonscrire le champ aux territoires ultramarins et à la Corse. Ne s’agit-il pas plutôt de pallier le manque de magistrats dans ces territoires, fruit du désinvestissement du gouvernement à l’égard des services publics dans ces collectivités ?
En outre, l’article prévoit que la visio-audience doit faire l’objet d’une sécurisation du dispositif numérique utilisé. Eu égard aux attaques dont sont victimes les services publics, à commencer par les systèmes informatiques du ministère de l’intérieur ou encore des hôpitaux, de grâce, ne multiplions pas les mesures susceptibles de renforcer notre vulnérabilité aux actes malveillants.
Mme Laure Miller, rapporteure. Cet article a effectivement été ajouté par le Sénat.
Je rappelle que la visio-audience n’a pas vocation à être utilisée par tous les magistrats affectés outre-mer, mais seulement par ceux basés à Aix-en-Provence et à Paris et qui sont temporairement délégués à une juridiction ultramarine manquant d’effectifs, comme ce fut le cas de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, lors des émeutes.
L’objectif du dispositif n’est pas de permettre à ces magistrats délégués d’accomplir l’ensemble de leur mission depuis l’Hexagone, mais de participer à certaines audiences à distance en cas d’absence de moyen de transport, c’est-à-dire en cas de circonstances exceptionnelles.
J’ajoute que l’article tient compte des exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 novembre 2023. Contrairement au dispositif qui avait alors été censuré, celui-ci définit précisément les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il pourrait être utilisé, tout comme les procédures concernées. Il s’agit en l’occurrence de procédures d’urgence – de défèrement, par exemple – qui requièrent de statuer rapidement.
Supprimer cet article, ce serait prendre le risque que certaines affaires ne soient pas jugées en temps utile, au détriment des justiciables ultramarins et uniquement en raison de l’éloignement géographique. Avis défavorable.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Pour ma part, je comprends que cet article vise non seulement les territoires ultramarins, mais ceux qui rencontrent des difficultés exceptionnelles – vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, je pense aussi à Mayotte. Car dans ces collectivités, l’avion permet de se déplacer. C’est donc bien parce qu’il y a des difficultés particulières que vous préférez la visioconférence à l’affectation de magistrats.
De fait, si les délais judiciaires sont plus longs chez nous, c’est simplement parce que les magistrats ne sont pas en nombre suffisant. À La Réunion, il y a deux fois moins de procureurs et de magistrats du siège pour 100 000 habitants que dans l’Hexagone, qui figure pourtant déjà parmi les plus mauvais élèves de l’Union européenne en la matière.
Cet article n’est donc pas du tout dans l’intérêt de la population ultramarine, mais dans l’intérêt du gouvernement, qui préfère qu’un magistrat d’Aix-en-Provence ou de Paris, affecté dans nos territoires à titre très temporaire, fasse ses audiences en visio – comme ça, on ne lui paye même pas le billet d’avion – plutôt que d’envoyer suffisamment de professionnels.
J’avais déposé un amendement, malheureusement refusé car considéré comme un cavalier législatif, qui visait à savoir combien de dossiers un magistrat est en mesure de traiter simultanément. Nous cherchons à connaître le chiffre depuis longtemps et je suis certaine qu’il est très inférieur à celui qui s’impose à eux actuellement.
Je le répète, cet article n’est pas du tout dans l’intérêt des populations ultramarines. La justice au rabais, chez nous, c’est le quotidien.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Avec la visioconférence comme pour le reste, il y aura un effet cliquet. Ce fut le cas pendant le covid, par exemple, période qui a servi de laboratoire : un jour, des mesures exceptionnelles sont devenues la règle. Outre la visioconférence, je pourrais citer les cours criminelles ou encore des choses plus graves comme l’état d’urgence ou le plaider-coupable, qui, à n’en pas douter, sera ensuite étendu à l’ensemble des crimes – mais nous y mettrons fin en 2027 !
La visioconférence, c’est une justice déshumanisée, une justice au rabais, dont personne ne peut se satisfaire, y compris les magistrats. Nous voterons donc évidemment pour ces amendements.
Et j’en profite pour répondre à la rapporteure qu’il ne sert à rien de déformer nos propos. Nous n’avons jamais dit que la justice était arbitraire. Nous avons simplement rappelé l’histoire des jurys populaires. Leur création, en 1791, avait d’ailleurs vocation à répondre à l’arbitraire des juges sous l’Ancien Régime. Contrairement à certains dans cette assemblée et au gouvernement, nous ne jetons pas les magistrats en pâture.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 2 bis est supprimé et les amendements CL411 de Mme Laure Miller, rapporteure, CL300 de Mme Sylvie Josserand, CL197 de Mme Élisa Martin et CL412 de Mme Laure Miller, rapporteure, tombent.
La réunion est suspendue de dix-huit heures quarante à dix-huit heures cinquante.
Article 3 (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
Amendements de suppression CL96 de Mme Colette Capdevielle, CL178 de M. Jean-François Coulomme et CL314 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 3 procède à une évolution substantielle du cadre juridique applicable à l’utilisation des données génétiques en matière pénale. Il permettrait notamment le recours à des bases de données génétiques privées, établies à l’étranger et plus particulièrement aux États-Unis, alors que les tests génétiques récréatifs, qui alimentent ces bases de données, demeurent totalement interdits en France.
L’article autoriserait aussi l’analyse des caractéristiques génétiques constitutionnelles dans le cadre d’enquêtes pénales et étendrait très significativement le champ des infractions susceptibles de donner lieu à l’enregistrement d’empreintes au sein du Fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fameux Fnaeg.
Dans un avis rendu le 5 mars dernier, la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a souligné que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme dans l’utilisation des données génétiques. Elle a plaidé en faveur d’un encadrement plus strict de ces dispositifs et mis en garde, surtout, contre la banalisation du recours aux données génétiques, contre l’extension du Fnaeg comme instrument de recherche de droit commun et contre les incertitudes qui entourent les garanties offertes par les bases de données génétiques étrangères.
Plusieurs spécialistes, et non des moindres, ont insisté sur les risques associés à l’accès des autorités publiques à ces bases commerciales constituées à partir de données qui n’ont rien de policier. Ont également été mises en avant les difficultés liées à la protection des données personnelles, au premier rang desquelles l’absence de contrôle du véritable consentement des personnes concernées.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet article pose plusieurs problèmes.
Le premier a trait à l’habilitation générale pour la consultation des fichiers, au-delà du seul Fnaeg. En effet, la France a une tradition de rigueur quant à la consultation et à la manipulation de fichiers. À cet égard, nous serions tout à fait favorables à une habilitation personnelle qui, elle, garantirait la traçabilité des consultations par les membres de la police judiciaire.
Le deuxième tient à l’alimentation du Fnaeg par ce qui relève de la génétique récréative. Celle-ci est interdite dans notre pays, et pour cause : elle requiert des données extrêmement précises sur l’individu. Il est paradoxal que des pratiques prohibées puissent être utilisées dans le cadre d’enquêtes de police ; encore une fois, c’est une affaire de principe.
Troisièmement, une telle disposition serait disproportionnée au regard du nombre de cold cases pour lesquelles elle pourrait être utile.
Enfin, comme nous connaissons la chanson, nous craignons évidemment que cette vision extensive du recueil des données et de leur utilisation représente un nouveau pas vers une forme de fichage et de surveillance généralisée de la population.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet article pose effectivement de nombreux problèmes.
D’abord, l’habilitation générale va de pair avec la banalisation de l’usage de données sensibles – banalisation que nous avons également constatée dans la manière dont a été élaborée la proposition de loi de Mme Pouzyreff sur l’usage récréatifs de tests génétiques.
Ensuite, madame la rapporteure Bergantz, votre rapport parle de consacrer « une pratique [des] magistrats ». C’est ainsi que vous présentez la consultation illégale de bases de données américaines, constituées à partir d’échantillons de salive ou de cheveux également envoyés en toute illégalité – ce dernier mot ne figure pas dans votre rapport.
Pour toutes ces raisons, mon groupe a envoyé un courrier à la présidente de l’Assemblée nationale afin de saisir le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) sur cette question. La présidente ne nous a pas répondu, pas plus que le garde des sceaux, si bien que le CCNE ne s’est pas prononcé. Dans cette attente, nous demandons la suppression de l’article.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. L’article 3 contient trois dispositions assez différentes.
S’agissant d’abord de la généalogie génétique d’investigation, il s’agit de légaliser de manière très encadrée une pratique qui existe déjà et qui a permis l’élucidation de quelques affaires criminelles extrêmement graves. Cette pratique, tout à fait subsidiaire, concourt à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.
La deuxième disposition consiste en l’extension des infractions passibles d’une inscription au Fnaeg. Je note que vous êtes assez nombreux à proposer des amendements pour ajouter ou retirer des infractions : il serait dommage que le débat n’ait pas lieu.
Enfin, l’article introduit une habilitation générale à consulter certains fichiers de police. Comme je l’ai indiqué hier dans mon propos liminaire, si j’y suis favorable en ce qui concerne les officiers de police judiciaire (OPJ), je soutiendrai les amendements visant à ce qu’elle ne s’applique pas aux agents de police judiciaire (APJ). Et pour répondre à Élisa Martin, n’oublions pas qu’une habilitation générale ne serait pas synonyme d’absence de traçabilité.
Je souhaite que nous discutions de l’ensemble de ces aspects. Mon avis sur ces amendements est donc défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). La traçabilité sera tout de même plus difficile à assurer avec une habilitation générale.
Je rappelle qu’il s’agit ici de manipuler des éléments déterminant l’individu lui-même. Nous avions déjà eu des débats au sujet du recueil de certaines données biométriques par les dispositifs de VSA (vidéosurveillance algorithmique) et la Cnil était plutôt allée dans notre sens en reconnaissant le caractère biométrique des données collectées. En l’espèce, nous parlons d’éléments génétiques et ce n’est pas pour rien que la France s’est jusqu’ici opposée à leur utilisation. Ce n’est pas parce qu’un élément permettrait – au conditionnel ! –, dans un très petit nombre de cas, d’identifier l’auteur d’un crime qu’il faut adhérer à ce procédé.
Ensuite, comment garantissons-nous le bon usage d’une habilitation générale, c’est-à-dire qui n’est pas liée à une nécessité précise ? Aux termes de l’article, un OPJ – vous venez par bonheur d’annoncer que vous en retireriez les APJ – pourrait consulter les fichiers comme bon lui semble. Or l’expérience a montré, et nous ne pouvons pas en faire fi, que des policiers, grâce à leurs appareils NEO (nouvel équipement opérationnel), ont tranquillement pu recourir à la reconnaissance faciale lors de contrôles d’identité.
Sans vouloir être vacharde, nous avons vraiment le sentiment d’être face à des apprentis sorciers.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL348 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Contrairement aux précédents, cet amendement vise à ne supprimer que la possibilité de recourir aux bases de données génétiques commerciales étrangères dans le cadre des enquêtes pénales.
Cela vient d’être dit, l’adoption de cet article créerait un paradoxe juridique : d’un côté, la collecte et le traitement de données génétiques resteraient interdits en France, mais, de l’autre, nous autoriserions l’utilisation de ces mêmes données si elles proviennent de l’étranger. Une telle situation, assez lunaire, comporterait des risques en matière de protection des données et du droit à la vie privée. Il conviendrait de traiter cette question dans le cadre d’un débat de bioéthique plutôt que dans le présent projet de loi.
Je nous invite donc à la prudence. Dans le contexte actuel, la protection des données, notamment informatiques, est d’une sensibilité particulière. Dans la mesure où il ne se passe pas un mois sans qu’une administration subisse une attaque de cette nature, il me semble plus qu’audacieux d’emprunter un tel chemin.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Lier la généalogie génétique d’investigation à la bioéthique ne me semble pas valable. Une question de bioéthique ne se posera qu’en cas de légalisation en France des examens d’empreinte génétique à des fins récréatives. Le CCNE rendra un avis à cet effet en juillet, tandis que le Cese, le Conseil économique, social et environnemental, vient de donner le sien, envisageant un début de légalisation très encadrée.
Ce qui vous est proposé, c’est la possibilité de comparer une empreinte génétique issue d’une trace biologique retrouvée sur une scène de crime, donc susceptible d’appartenir à l’auteur, avec des bases de données américaines – étant donné que nous n’en avons pas nous-mêmes. J’entends qu’on puisse y voir une contradiction, mais cette utilisation serait seulement destinée à retrouver l’auteur d’un crime ou, plus probablement, quelqu’un de sa parentèle qui aurait fait un test génétique aux États-Unis. Il s’agit de la recherche de la vérité dans des enquêtes sans issue, sans auteur présumé, sans piste – des enquêtes pour lesquelles toutes les autres procédures dont nous disposons ont été tentées. En aucun cas il n’est question d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne.
Enfin, garantie supplémentaire : les personnes qui recourent aux bases de données américaines avec lesquelles travaille le FBI (Federal Bureau of Investigation, le bureau fédéral d’enquête) donnent nécessairement leur consentement pour l’utilisation de leur empreinte génétique à des fins pénales.
Avis défavorable.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je ne suis pas certain que l’article, tel qu’il est rédigé, garantisse que nous agirions exactement comme le FBI – et de toute façon, imiter celui-ci n’est probablement pas une bonne idée.
Vous estimez que ces dispositions ne sont pas liées à la bioéthique, ni à la protection des données ; c’est votre droit. Il n’empêche que la Cnil, le Conseil national des barreaux et de nombreux chercheurs en génétique ou en bioéthique ont émis des alertes ; cela montre que votre analyse est minoritaire, ou du moins qu’elle ne fait pas l’unanimité parmi les experts. On parle souvent ici de spécialisation ; je vous suggère de faire confiance à ces experts.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Quand on compare une trace trouvée sur une scène de crime avec des empreintes génétiques figurant dans un fichier, c’est bien qu’on manipule des données, en l’occurrence strictement individuelles, d’une personne ou de sa parentèle.
Ensuite, vous reconnaissez vous-même que ces dispositions ne concerneront que très peu de cas. Vous ouvrez donc une faille énorme pour régler un très petit nombre de situations.
Par ailleurs, qu’est-ce qui vous garantit que les conditions de prélèvement et de stockage des données sont bonnes et que ces dernières seront utilisables dans le cadre que vous décrivez ? Rien, ce qui pose un véritable problème.
Enfin, on sait que le gouvernement ne se préoccupe guère de sécurisation des données personnelles ; je vous renvoie aux fuites dont ont été victimes la CAF (caisse d’allocations familiales) et Pôle emploi.
Ces dispositions sont inutiles et dangereuses.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Si j’ai évoqué le FBI, c’est parce que les auditions ont montré que nous passons déjà par lui pour nos enquêtes relatives aux cold cases. Le FBI ne travaille qu’avec deux bases de données, qui sollicitent bien le consentement des personnes à l’utilisation de leurs empreintes.
Par ailleurs, l’alinéa 42 prévoit qu’un décret en Conseil d’État sera pris après avis de la Cnil s’agissant des modalités d’application des présentes dispositions. Ce devrait être de nature à vous rassurer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL97 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à encadrer le dispositif sur le fondement de l’avis de la Cnil, qui rappelle que la loi doit, dans un souci de proportionnalité, limiter le mécanisme au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou des victimes d’infractions graves et aux cas nécessaires et exceptionnels.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Votre amendement me semble satisfait. Les infractions concernées sont graves, puisqu’il s’agit des crimes sériels. En outre, cette pratique n’interviendrait qu’à titre subsidiaire, après l’échec de toutes les autres techniques d’identification, y compris la comparaison avec le Fnaeg, quand elle serait devenue indispensable à la manifestation de la vérité. Je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis est défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je ne le retire pas, car le texte indique que l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut être entrepris « à des fins de recherche et d’identification des personnes » sans préciser de quelles personnes il s’agit.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le garde des sceaux a évoqué un spectre de personnes qui seront identifiées par l’utilisation des tests dits récréatifs. Elles seront interrogées à partir de leurs liens de filiation. Les experts nous expliquent que des liens de parenté cachés apparaissent au grand jour à l’occasion de ces tests. Certaines personnes y ont d’ailleurs recours parce qu’elles s’interrogent sur leurs origines et leur filiation. Avez-vous prévu d’accompagner la révélation de liens de filiation résultant de l’utilisation des données ? Cette assistance devrait être à la fois sociale et civile, par exemple pour la contestation d’un héritage.
La Cnil, dans son avis du 5 mars 2026 auquel Mme Capdevielle faisait allusion, regrette que cette disposition procède par voie d’exception aux lois bioéthiques et n’ait pu être analysée par le CCNE. Madame la rapporteure, vous avez affirmé qu’un décret serait pris après le recueil de l’avis de la Cnil, mais si celui-ci vous importe véritablement, attendez l’avis du CCNE avant d’agir.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement limite les dégâts, mais nous éprouvons des réticences à le voter, car nous vous connaissons : il y aura un effet cliquet. L’examen des caractéristiques génétiques n’est autorisé que pour les crimes les plus graves et les affaires non résolues, mais vous étendrez ensuite le dispositif au terrorisme, puis à d’autres domaines. En outre, cette pratique pourra conduire à de graves erreurs judiciaires, puisqu’elle sera considérée comme une garantie infaillible. Voilà pourquoi nous ne voterons pas pour l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CL98 de Mme Colette Capdevielle et CL189 de Mme Élisa Martin
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons conserver le régime actuel d’habilitation. Le texte augmente considérablement le nombre de personnes susceptibles de consulter une liste de traitements, sur le seul fondement de leur affectation dans certains services ou unités.
La multiplication des autorisations d’accès accroît mécaniquement le risque de détournement de la finalité d’un fichier ou de consultations illégales.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Depuis les années 1970, la France a montré une grande circonspection envers les fichiers, même si vous avez beaucoup écorné les principes qui guidaient l’action de notre pays en la matière. L’habilitation générale signifie que l’OPJ peut consulter divers fichiers, ce qui, je le répète, compliquera la traçabilité. Ce n’est pas parce qu’une personne peut consulter le TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) qu’elle peut utiliser le fichier des personnes recherchées.
La fuite des données peut être favorisée par l’augmentation du nombre de consultations. L’expérience nous enseigne que les fichiers peuvent être détournés et les données qu’ils contiennent utilisées à d’autres desseins. Le respect de la vie privée et celui des libertés individuelles sont des principes intangibles. Voilà pourquoi nous refusons fermement l’habilitation générale à la consultation des fichiers.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je rappelle que je distingue l’habilitation donnée aux OPJ de celle accordée aux APJ. Les premiers ont suivi une formation particulière et sont spécifiquement désignés par le procureur général. Je soutiendrai les amendements visant à retirer aux APJ l’extension d’habilitation générale décidée par le Sénat, afin de conserver, les concernant, le régime actuel d’habilitation personnelle et spécifique. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous avions entendu votre proposition de retirer aux APJ l’habilitation générale, voilà pourquoi je n’ai parlé à l’instant que des OPJ. Le fond reste le même : nous sommes opposés aux habilitations générales de consultation des fichiers. Celle-ci doit n’être autorisée qu’en cas d’absolue nécessité, car elle donne accès à des données à caractère très personnel. Voilà pourquoi les personnes, pas uniquement les OPJ, ne sont jusqu’à présent habilitées qu’à consulter tel ou tel fichier.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CL99 de Mme Colette Capdevielle, CL340 de Mme Perrine Goulet et CL349 de M. Emmanuel Duplessy
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons limiter l’habilitation de plein droit et réserver la consultation des traitements de données aux OPJ, car ceux-ci disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires : leur situation juridique est très différente de celle des APJ.
Mme Perrine Goulet (Dem). Comme Mme Capdevielle, nous doutons de la pertinence de laisser les agents accéder aux fichiers sans habilitation particulière accordée au cas par cas. Voilà pourquoi nous souhaitons enlever les APJ du champ de l’habilitation générale.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Madame la rapporteure, vous nous avez dit de ne pas nous inquiéter car un décret allait préciser le cadre d’utilisation des fichiers. Devant les risques créés par l’accès à des informations aussi sensibles, nous refusons, contrairement à vous, de signer un chèque en blanc au gouvernement. C’est la loi qui doit déterminer quelles sont les personnes habilitées à accéder aux fichiers et dans quel but.
Notre position ne vise pas simplement à défendre les droits des accusés et à sécuriser les procédures pénales : elle repose sur le souci de protection des victimes. En effet, des usages illégaux de fichiers en vue de la commission de délits ont été trop souvent documentés : récemment, des policiers ont pu retrouver leur ex-femme en consultant ces fichiers. Les risques sont élevés, donc il faut fortement encadrer l’accès à ces outils qui contiennent des données très sensibles. Nous vous invitons à supprimer l’extension de l’habilitation décidée par le Sénat.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’avais déjà indiqué à la commission que j’étais favorable à ces amendements.
La commission adopte les amendements.
Amendement CL100 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à supprimer l’extension du dispositif d’habilitation de plein droit à des fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire. En effet, il n’y a aucune justification particulière pour élargir cette habilitation aux agents des douanes et de l’administration fiscale ainsi qu’aux inspecteurs de l’environnement. La consultation des traitements contenant des données personnelles doit demeurer très encadrée et limitée aux seules hypothèses pour lesquelles elle est nécessaire : l’élargissement de l’habilitation fait courir un véritable danger d’atteinte à la vie privée.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. J’émets un avis défavorable. Tout d’abord, les agents concernés exercent des compétences dans un champ restreint d’infractions et font, comme les OPJ, l’objet d’une habilitation par le procureur général. Dès lors, il me semble qu’ils présentent des garanties suffisantes pour bénéficier de l’habilitation générale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL367 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination avec ceux supprimant l’accès des APJ à l’habilitation générale.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL101 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il reprend la recommandation du Conseil d’État de fixer dans un décret en Conseil d’État la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions. Cette proposition découle de la nature des traitements concernés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Une telle mesure alourdirait le dispositif sans apporter de garanties supplémentaires. L’arrêté conjoint du ministre de la Justice et d’autres membres du gouvernement pourra, tout autant qu’un décret en Conseil d’État, faire l’objet d’un recours administratif devant le Conseil. Il importe plutôt de déterminer avec précision la liste des agents qui bénéficient de cette habilitation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL102 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il vise à s’assurer que l’accès des assistants d’enquête au Fnaeg s’accompagne de garanties adaptées à la sensibilité très particulière des données traitées. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il est en fait proposé de n’autoriser les assistants d’enquête qu’à vérifier si l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée. L’agent rentrera un nom dans le fichier pour voir si l’empreinte de la personne est ou non dans le fichier, mais il n’aura pas d’accès à celui-ci. Au vu des enjeux liés à une telle vérification, j’émets un avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Pouvez-vous nous assurer que le système sera suffisamment robuste pour que les assistants d’enquête ne puissent accéder qu’à une seule fonction, celle indiquant la présence d’une personne dans le fichier ? Vous allez me répondre par l’affirmative, mais je ne vous croirai pas : il y a énormément de fuites de données et nous ne sommes même pas foutus d’avoir un logiciel de recueil des plaintes qui tienne la route ! Comme nous sommes techniquement très loin du compte, il vous est impossible d’apporter des garanties crédibles.
En outre, des dérives se sont déjà produites : des consultations de fichiers illégales ont été détectées et les dispositifs NEO donnent lieu à une utilisation de la reconnaissance faciale, pourtant interdite – j’espère pour quelque temps encore, au moins jusqu’à notre arrivée au pouvoir.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL416 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. En réponse à une question préjudicielle de la cour d’appel de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision qui remet en cause le droit français en matière de relevés biométriques dans les enquêtes pénales. Nous devons donc faire évoluer notre droit pour rendre obligatoire la motivation de ces relevés. Tel est l’objet de l’amendement. Je propose plusieurs modifications de la rédaction retenue par le Sénat, afin que les décisions de relevé signalétique soient obligatoirement motivées.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement représente un progrès puisque notre droit n’est pas conforme à celui de l’Union européenne. Mais l’amendement suivant, dont je suis l’auteur, me semble se conformer de manière plus précise et plus juste à la jurisprudence européenne. Il exige notamment qu’en plus d’être motivée, la décision de ficher soit circonstanciée pour éviter des motivations d’ordre général ou fondées sur des considérants de principe. L’adoption de votre amendement ferait-elle tomber le mien ?
M. le président Florent Boudié. Oui.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je vous invite, dans ce cas, à privilégier mon amendement, plus conforme à la jurisprudence de la CJUE, laquelle impose à l’autorité compétente de démontrer dans chaque cas particulier la nécessité absolue du traitement.
J’appelle votre attention sur le fait qu’une simple motivation peut ne pas suffire, car elle peut rester d’ordre général et s’appuyer sur des considérants de principe. Un tel régime ne me semble pas satisfaire aux exigences de la Cour et nous exposerait à des sanctions.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, accepteriez-vous de sous-amender votre amendement pour indiquer que la décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et « spécialement motivée », et non simplement motivée ? Le but est d’insister sur l’exigence de procéder à une motivation spécifique à chaque cas. La CJUE a sanctionné la France en estimant que notre législation n’était pas conforme aux exigences de la directive « police-justice » de 2016. L’insertion d’une motivation spéciale apporterait une garantie supplémentaire. Nous pourrons peut-être débattre de cette proposition en séance publique.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Votre proposition ne me semble pas correspondre à la jurisprudence de la CJUE. Nous pourrions réfléchir d’ici à la séance publique aux termes « spécialement motivée » pour caractériser la décision de procéder à un prélèvement biologique. J’ai du mal à évaluer les conséquences de cette précision. Je vous propose à ce stade de conserver le mot « motivée » et d’adopter mon amendement.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL295 de M. Emmanuel Duplessy tombe.
Amendement CL305 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il vise à réintroduire la possibilité de recourir à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue prolongée. Il ne s’agit évidemment pas de réduire les droits de la personne gardée à vue ni de remettre en cause son droit à bénéficier d’un examen médical. Au contraire, l’objectif est de rendre ce droit plus effectif en tenant compte des difficultés actuelles d’accès aux médecins et des contraintes rencontrées par les services d’enquête. Le recours à la télémédecine limiterait notamment les délais d’attente et garantirait un accès plus rapide à un professionnel de santé. Il ne priverait en rien le médecin de son appréciation : à l’issue de la consultation à distance, il pourrait considérer qu’un examen physique est nécessaire et demander que la personne soit examinée en présentiel. Il s’agit donc d’un outil de facilitation conciliant la protection de la personne gardée à vue avec les réalités de terrain.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Le texte initial prévoyait la téléconsultation dès la première garde à vue, disposition que le Sénat a retirée. Je souhaiterais conserver l’équilibre du texte du Sénat, sachant que la téléconsultation est déjà possible en cas de prolongation de la garde à vue. Je suis défavorable à l’amendement.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Qu’est-ce qu’une réalité de terrain ? Une réalité de terrain, ce serait la médecine à distance ? Ce n’est pas possible ! Dans la décision de placer ou de maintenir une personne en garde à vue, l’état physique de l’individu est un élément important, pour lui comme pour ceux amenés à le garder. Il est évident qu’il ne faut absolument pas aller dans le sens de l’amendement, lequel retire encore des droits à la personne mise en cause. Elle peut être accusée de faits extrêmement graves, elle n’en conserve pas moins des droits, dont celui d’être examinée physiquement par un médecin et non au travers d’un écran. Je ne suis pas médecin, mais on ne peut pas tout contrôler par écran interposé. Il serait insensé d’adopter l’amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Le groupe Écologiste et social a tenté de sous-amender l’amendement.
M. le président Florent Boudié. J’ai rejeté votre proposition car elle excédait le champ de l’amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si l’amendement était adopté, il faudrait garantir l’information des personnes gardées à vue et rendre obligatoire leur consentement à la télémédecine lorsque l’examen médical est pratiqué à leur demande. J’invite la rapporteure à réfléchir à cette question d’ici à la séance publique.
M. le président Florent Boudié. Je vous invite à présenter votre proposition dans l’hémicycle sous la forme d’un amendement et non d’un sous-amendement.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Madame Martin, nos concitoyens peuvent bénéficier de consultations en télémédecine sans que cela pose le moindre problème. Pourquoi cela serait-il possible pour certains et pas pour d’autres ? Je maintiens mon amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL350 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Le Fnaeg n’est pas un fichier ordinaire. Comme son nom l’indique, il contient des données génétiques, données parmi les plus sensibles qui soient. Or, depuis sa création et comme tous les dispositifs dérogatoires aux droits fondamentaux que vous proposez depuis quelques années, il a eu tendance à grandement s’étendre. Alors qu’il a été créé à l’origine pour les auteurs d’infractions sexuelles graves, plusieurs millions de personnes y figurent désormais. Au 1er janvier 2025, plus de 7 millions d’empreintes génétiques étaient enregistrées, dont une très grande majorité appartenait à des personnes qui ont pu être suspectées dans une affaire mais qui n’ont jamais été condamnées. La taille et l’utilisation actuelles du fichier sont très éloignées du dispositif d’origine.
La CJUE a récemment rappelé que les données biométriques et génétiques bénéficiaient d’une protection renforcée et que leur traitement devait être justifié par une nécessité absolue. Dans une logique de proportionnalité, je vous propose de mettre un terme à l’extension continue de l’accès aux données génétiques et de supprimer le nouvel élargissement prévu aux alinéas 25 à 34 de l’article 3.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous défendez une sorte de moratoire sur les infractions pouvant donner lieu à une inscription au Fnaeg. Nous devons continuer de nous interroger sur la nature des infractions pouvant entrer dans le champ de ce fichier – elles doivent être suffisamment graves et punies d’une peine d’emprisonnement – et de réfléchir au cas par cas. Je suis défavorable à votre amendement.
M. Michaël Taverne (RN). L’amendement démontre une nouvelle fois le laxisme de la gauche et de l’extrême gauche. La réalité vous revient en plein visage, car le Fnaeg a permis d’interpeller des meurtriers, des assassins, des délinquants sexuels, notamment Guy Georges. Le fichier aurait pu être créé au début des années 1990, mais la gauche s’y est systématiquement opposée.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il faudrait lire l’amendement…
M. Michaël Taverne (RN). Je l’ai lu, et on peut tout à fait élargir le périmètre du fichier. Il faut absolument s’opposer à cet amendement, caractéristique du laxisme de la gauche.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL190 de Mme Élisa Martin, amendements identiques CL103 de Mme Colette Capdevielle et CL284 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’inscription au Fnaeg – un fichier d’une nature bien particulière – constitue en soi une atteinte au respect au droit à la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Plus vous aurez recours à ce type de méthode, plus il apparaîtra clairement que votre objectif n’est pas d’arrêter ou d’identifier les méchants mais de ficher l’ensemble de la population.
Nous souhaitons que le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers pour des raisons humanitaires ne donne pas lieu à une inscription au Fnaeg. Nous nous heurtons cependant à une difficulté objective : le Ceseda (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ne prévoit pas la possibilité d’une entrée au séjour à caractère humanitaire. Or elle existe bel et bien.
Si l’on se retrouve face à des personnes qui empruntent, vêtues du strict minimum, ce qu’on appelle « le chemin de la mort », sans lumière, à la frontière entre l’Italie et la France, que doit-on faire ? Ne faut-il pas intervenir ? Si nous ne tendons pas la main, ne nous rendons-nous pas coupables – puisque nous en sommes à classifier les délits –, d’une certaine façon, de non-assistance à personne en danger ?
Dès lors qu’aucune contrepartie n’est prévue et qu’il s’agit donc uniquement de préserver la vie d’un individu, de sauver une personne, un tel acte ne devrait pas donner lieu à une pénalisation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle mon groupe a déposé une proposition de loi visant à dépénaliser l’aide à l’entrée et au séjour dans un but humanitaire.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je reprends à mon compte les explications de l’oratrice précédente.
Je veux aussi signaler à Mme la rapporteure que, dans son avis sur le texte, le Conseil d’État « attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques » et rappelle que le Fnaeg était « initialement destiné aux infractions de nature sexuelle ». De même, la Cnil évoque des « critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques ».
En mentionnant le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers, on s’éloigne considérablement des infractions qui avaient justifié la création du Fnaeg.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous continuons de nous opposer à l’extension totalement disproportionnée du champ d’application du Fnaeg. Je ne vous infligerai pas la litanie des décisions du Conseil constitutionnel qui s’appuient sur le principe de fraternité – qui est, faut-il le rappeler, une des composantes de notre devise nationale –, mais il me semble étonnant d’inclure ce type de délit. Je ne vois pas bien ce qu’apporte, en l’espèce, le recours aux empreintes génétiques.
En revanche, à la suite de l’intervention de notre collègue d’extrême droite, je me demande s’il ne serait pas utile d’étendre le fichier à une autre infraction : le cumul par un élu d’une indemnité et d’une rémunération de fonctionnaire. Nous allons étudier la question en vue de l’examen du texte en séance.
Mme Anne Bergantz (Dem). Afin d’éviter toute confusion, je précise qu’il n’est pas question d’inscrire au Fnaeg les associations ou les militants qui portent secours aux personnes – l’inscription concerne ceux qui aident à l’entrée et au séjour mais pas ceux qui aident les personnes lorsque celles-ci se trouvent sur notre territoire. Cette mesure vise en réalité les passeurs, les réseaux organisés de traite et de trafic d’êtres humains, ceux qui font payer le passage en France. Avis défavorable.
M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons évidemment contre ces amendements. Nous avons un collègue d’extrême gauche qui insulte les policiers du matin au soir…
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). De qui parlez-vous ?
M. Michaël Taverne (RN). … et qui a beaucoup plus de compassion pour les assassins et les victimes.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). De qui tu parles ?
M. Michaël Taverne (RN). On ne se tutoie pas. On n’a pas gardé les cochons ensemble !
Dans les hotspots, on prélève des empreintes génétiques. Dans les pays où intervient Frontex, comme l’Italie ou la Bulgarie, on a recours à ce type de pratique – pourtant, ce ne sont pas des pays fascistes ou d’extrême droite.
M. Pierre-Yves Cadalen (LFI-NFP). Demandez donc à Meloni ce qu’elle pense de Mussolini !
M. Michaël Taverne (RN). Quel niveau !
J’en profite pour inviter le collègue qui, il y a quelques instants, a fait allusion à une affaire qui me concerne à répéter ses propos dehors : va le dire devant les journalistes !
Mme Sandra Regol (EcoS). Je croyais qu’on ne devait pas se tutoyer !
M. Michaël Taverne (RN). Je pourrai alors attaquer en diffamation, comme je l’ai fait pour le journaliste du Canard enchaîné – qui a très peur. J’ai été reçu par le déontologue de l’Assemblée et, comme vous pouvez le constater, il ne s’est rien passé et je suis toujours là ! Vous devriez donc vous poser les bonnes questions.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il faut que nous arrivions à nous comprendre. Nous parlons d’un cas précis : l’aide à l’entrée et au séjour pour raisons humanitaires – ce qui est difficile à définir. Nous avons considéré, au moment d’élaborer la proposition de loi sur ce sujet que j’ai déposée, que le critère qu’il fallait retenir était celui d’une aide fournie sans contrepartie. Or il est difficile de contester que, dans votre projet de loi, vous mettez ces gens dans le même panier que les passeurs et ceux qui exploitent la misère ou pratiquent la traite d’êtres humains. Tous ceux-là reçoivent pourtant bel et bien une contrepartie – d’ailleurs, ils n’apportent pas d’aide mais utilisent les personnes.
Il n’y a aucune raison de ficher des personnes qui proposent une aide sans contrepartie. Vous comme moi pourrions nous retrouver dans cette situation demain matin ; j’ose espérer que, dans ce cas, vous n’abandonneriez pas à son sort une personne en danger de mort au motif que vous n’auriez pas le droit de l’aider.
Relisez bien l’article, madame la rapporteure : je vous garantis que ces personnes sont visées par le dispositif.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL285 de M. Emmanuel Duplessy, CL104 et CL105 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune), amendement CL106 de Mme Colette Capdevielle
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous aurez compris que nous nous opposons à l’extension tous azimuts de l’inscription au Fnaeg. Nous vous proposons à présent de retirer du champ d’application les infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteinte à la paix publique. Je ne comprends pas l’utilité d’un prélèvement biologique s’agissant de ces délits – à moins que la personne ait laissé ses empreintes sur un faux contrat parce que ses doigts étaient tachés !
Gardons le sens de la mesure. Certes, il faut donner aux policiers les moyens d’agir, notamment pour les délits graves, mais, en l’occurrence, nous nous éloignons de ce type de cas.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les amendements CL104 et CL105 visent à supprimer l’extension du champ du Fnaeg, respectivement, à l’abus de confiance et à certaines infractions de faux – car le recours aux données génétiques nous semble inutile pour ce type de délit.
Je veux insister sur l’amendement CL106, qui vise à supprimer l’extension du champ du Fnaeg au délit d’homicide routier. En effet, les faits visés par ce délit relevaient jusqu’à récemment de la qualification d’homicide involontaire, une infraction qui n’entraînait pas une inscription au fichier des empreintes génétiques. Si la qualification pénale a changé, à la suite d’une demande des victimes, les faits restent les mêmes. Par conséquent, il ne serait pas logique de prévoir une inscription au Fnaeg pour ce délit. Je suppose que vous en conviendrez, madame la rapporteure, et que vous émettrez donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CL285 car les infractions mentionnées sont d’une certaine gravité, notamment le port d’arme lors d’une manifestation ou d’une réunion publique ou l’assistance à une évasion.
Je suis également défavorable à l’amendement CL104, qui vise à revenir sur l’extension du champ du Fnaeg aux infractions d’abus de confiance aggravé et commis en bande organisée. Le fichier contient déjà des infractions de vol qui représentent une atteinte aux biens assez proche de l’abus de confiance du point de vue de sa finalité.
En revanche, les infractions de faux mentionnées par l’amendement CL105 me semblent effectivement assez éloignées du champ couvert par le Fnaeg. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse de la commission au sujet de cet amendement.
Enfin, je suis défavorable à l’amendement CL106, qui vise à retirer la disposition relative à l’homicide routier. En effet, il s’agit d’une infraction grave qui témoigne de comportements particulièrement dangereux – conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je veux souligner l’hypocrisie du dispositif. Imaginons que, demain, un gouvernement nouvellement constitué place au sommet de la hiérarchie des délits la prise illégale d’intérêts, le favoritisme dans l’attribution de marchés publics ou encore le détournement de fonds publics. Comment réagiriez-vous si, d’aventure, ces infractions, punies avec la plus grande sévérité, entraînaient une inscription dans un fichier automatisé d’empreintes génétiques ?
À vrai dire, il me semble que la moitié du gouvernement – tout comme d’ailleurs la moitié de l’hémicycle – s’opposerait à un tel prélèvement. Car, tout à coup, chacun se sentirait visé, ne verrait aucun rapport entre des délits de cette nature et le recours à des empreintes génétiques et jugerait donc une telle mesure inenvisageable.
La nature des infractions visées par le dispositif montre que ce projet de loi est sous-tendu par une idéologie particulièrement détestable en matière de justice. Par conséquent, nous reviendrons sur cette loi en 2027.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, à propos de l’infraction d’homicide routier, vous avez cité l’exemple de la conduite en état d’ivresse. Or cela n’a rien à voir : le comportement visé par l’infraction est le manque de prudence, le non-respect des règles de sécurité, mais il n’est pas question d’intention homicide. Par nature, l’homicide routier est involontaire et peut donc malheureusement être commis par nombre de personnes ici présentes. En cas de circonstances aggravantes, la situation serait peut-être différente mais, sinon, le prélèvement d’empreintes génétiques et l’inscription au fichier me semblent inutiles.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Certes, il n’y a pas d’intention de donner la mort. Néanmoins, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants constitue une circonstance aggravante. Un tel comportement viole les principes de prudence les plus élémentaires.
La commission rejette successivement les amendements CL285 et CL104.
Elle adopte l’amendement CL105.
Elle rejette l’amendement CL106.
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Deuxième réunion du mardi 9 juin 2026 à 21 heures 30
Lors de sa deuxième réunion du mardi 9 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Lien vidéo : https://assnat.fr/wmm9XV
Article 3 (suite) (art. 16-10 du code civil ; art. 226-25 du code pénal ; art. 15-5, 21-3, 55-1, 63-3, 76-2, 154-1, 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1-2 A [nouveau] et 706-56-1-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Légalisation du recours à la généalogie génétique d’investigation, élargissement des motifs d’enregistrement au Fnaeg, autorisation de la visite médicale par téléconsultation dès le début de la garde à vue et habilitation générale des OPJ et APJ à consulter les fichiers de police
Amendement CL38 de M. Michel Guiniot
M. Michel Guiniot (RN). Cet amendement vise à faire figurer dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) l’identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour des atteintes à la vie résultant d’une intoxication volontaire. Il s’agit de réprimer le fait de consommer des drogues ou de l’alcool en ayant connaissance du fait qu’un tel comportement est susceptible de mettre délibérément en danger la vie d’autrui, en particulier lorsqu’un homicide volontaire s’ensuit. La consommation de substances illicites ou de protoxyde d’azote, par exemple, peut conduire des individus à commettre l’irréparable. On peut espérer que la conservation de l’identité exacte des personnes condamnées pour ces faits limitera la récidive et facilitera les investigations dans des dossiers similaires.
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. J’entends votre intention, mais vous ne visez pas la bonne disposition : le code pénal ne comporte pas d’article 222-5-1 ; je pense que vous aviez à l’esprit l’article 221-5-6. Je vous propose de retirer l’amendement et de le redéposer en séance ; à défaut, mon avis serait défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL39 de M. Michel Guiniot
M. Michel Guiniot (RN). Cet amendement a pour objet d’inscrire dans le Fnaeg l’identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour s’être introduites, armées, dans des établissements d’enseignement scolaire. Alors que les enfants ne paraissent déjà plus en sécurité dans les écoles, il est primordial de sacraliser les lieux d’éducation et d’instruction, et de sanctionner aussi fortement que possible les actes de cette nature. Cette disposition ne vise pas des actes mineurs, tels que le fait, pour un élève, de se rendre dans son établissement muni d’un petit canif trouvé chez ses parents ; elle cible les individus qui s’introduisent illégalement dans une école avec une arme. Elle répond à l’attente de millions de parents.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je comprends très bien votre volonté d’intégrer dans le Fnaeg ces infractions qui sont, à mes yeux, très graves. Cela étant, vous visez l’article 431-4 du code pénal, qui réprime « le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations », et l’article 431-5, qui punit de trois ans d’emprisonnement « le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme ». Ces dispositions ne mentionnent ni les établissements scolaires ni le délit d’intrusion. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, je donnerais un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL192 de Mme Élisa Martin
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous souhaitons retirer de la liste des infractions donnant lieu à une inscription au Fnaeg la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Cette notion recouvre en effet un champ très large, qui englobe les armes par destination – on pourrait donner cette qualification à l’une de mes chaussures, par exemple ! Le Syndicat de la magistrature relève une stratégie d’extension continue du fichage judiciaire, qui concernait à l’origine certains crimes particulièrement sérieux, en particulier terroristes, et s’est ensuite appliqué à des infractions, notamment des délits, de moindre gravité.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne vois pas comment on pourrait justifier le retrait de cette infraction, qui me paraît grave. La jurisprudence définit la notion d’« arme » – il ne peut s’agir d’une chaussure ! Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). On ne sait pas exactement de quoi on parle lorsqu’on évoque une « arme » ; on pourrait donc s’abriter derrière cette qualification, interprétée extensivement, pour ficher des personnes qui, comme par hasard, participent à des réunions et à des manifestations – autrement dit, qui mènent une action militante. La mention de la catégorie aurait permis de déterminer plus précisément de quoi il est question. C’est pourquoi nous demandons le retrait de la référence à l’article 431-10 du code pénal.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CL368 de Mme Anne Bergantz et CL304 de M. Sébastien Huyghe (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Par l’amendement CL368, je propose d’ajouter à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg les actes de cruauté envers les animaux. Nos auditions ont montré l’intérêt que présentait cette mesure. Des études mettent en évidence le lien entre les violences commises envers les animaux et les atteintes aux personnes, notamment les violences intrafamiliales.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il convient en effet de lutter contre les actes de cruauté envers les animaux, car ce fléau se développe.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Mon amendement est un peu plus précis que le vôtre, monsieur Huyghe, puisqu’il fait référence aux articles 521-1 à 521-2 du code pénal. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement au profit du mien.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si vous vous préoccupez à ce point des animaux, vous pourriez faire en sorte qu’ils ne soient plus considérés juridiquement comme des biens meubles, mais comme des êtres doués de sensibilité.
Ce texte, qui, en apparence, a pour objet de traiter le tout-venant de la criminalité et de la délinquance, est propice aux dérives ; les diverses tentatives d’ajouter des délits à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg en témoignent. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas y intégrer les délits que commettent certains élus, comme la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts ou le détournement de fonds publics ? Sur quels critères vous fondez-vous pour exclure certaines infractions et en intégrer d’autres ?
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Des études montrent que les violences commises sur les animaux sont un facteur prédictif de celles perpétrées contre les êtres humains. Cette mesure permet donc de protéger les personnes.
L’amendement CL304 est retiré.
La commission adopte l’amendement CL368.
Amendement CL369 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement a pour objet d’ajouter à la liste des infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg les atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Cette proposition, qui nous a été suggérée par l’Office français de la biodiversité, permettrait d’identifier les auteurs de trafic d’espèces protégées, de braconnage, de transport prohibé d’espèces invasives et de dégradation grave de lieux protégés.
M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Pour reprendre votre argument précédent, je ne vois pas en quoi cette disposition empêcherait le continuum de la violence. Bizarrement, les auteurs de ce projet de loi considèrent que certaines infractions très dangereuses pour les êtres humains, tels que les actes racistes, antisémites et LGBTphobes, ne justifient pas l’enregistrement des empreintes ADN, alors que nous savons d’expérience que les propos LGBTphobes conduisent très souvent à des crimes LGBTphobes. Ce « deux poids, deux mesures » est assez incompréhensible. Votre démarche s’apparente en fait à un profilage à la Minority Report ; vous avez le sentiment que des mesures techno-sécuritaires permettront de résoudre tous les problèmes, tous les cold cases, mais vous oubliez le champ de l’humain.
Mme Colette Capdevielle (SOC). On sort très clairement du cadre prévu par la loi en matière de relevé des empreintes génétiques. À ce compte-là, autant autoriser le relevé des empreintes pour toutes les infractions et ne prévoir que quelques exceptions. Vous couvrez pratiquement tout le champ du code pénal : en l’occurrence, votre amendement s’étend à la dégradation de fossiles ! Le Fnaeg n’a pas été conçu pour cela – il concerne essentiellement les atteintes aux personnes.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne crois pas qu’il soit si aisé d’identifier des traces ADN dans un milieu naturel. Cette disposition me paraît assez lunaire. Allez jusqu’au bout de votre logique : si vous estimez qu’il faut enregistrer l’ADN de tous les Français et pouvoir consulter le fichier à tout moment, pour n’importe quel délit, dites-le et faites-le ! À force d’ajouter des délits et de dresser des listes à la Prévert, vous ôtez tout sens au dispositif – c’est un peu agaçant.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL30 de Mme Léa Balage El Mariky.
Amendement CL179 de Mme Gabrielle Cathala
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Comme vous le savez, il faut distinguer les allèles récessifs et dominants. En outre, les phénotypes peuvent différer des caractéristiques physiques que le codage génétique est censé manifester. Autrement dit, vous entendez instaurer dans la loi un dispositif qui ouvre la porte à l’erreur judiciaire. De surcroît, on peut trouver, sur une scène de crime, de multiples traces de code génétique et autant de pollutions qui renforcent le risque d’erreur. Dans l’affaire « Omar m’a tuer », par exemple, la présence de différentes traces génétiques a renforcé la thèse de l’erreur judiciaire.
On s’apprête à instituer dans la loi le portrait-robot fondé sur le code génétique, qui ne peut que se traduire par des erreurs judiciaires. C’est très grave. Si nous avions été des législateurs conséquents et raisonnables, nous aurions supprimé l’article 3, qui nous plonge dans une sorte de dystopie, à l’image de celle décrite dans Bienvenue à Gattaca – un film où les êtres humains doivent démontrer leur pureté génétique pour prétendre à certaines fonctions. Cela vous fait sourire, semble-t-il, mais c’est pourtant bien ce monde que vous et la Macronie promettez à nos enfants. Plus qu’une dystopie, c’est un cauchemar !
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Ce texte vise simplement à inscrire dans la loi la technique des portraits-robots génétiques, qui existe déjà, tout en l’encadrant. La Cour de cassation a validé, en 2014, la possibilité de recourir à cette pratique.
Je voudrais dissiper certains fantasmes. Cette technique fournit simplement quelques indications morphologiques : la couleur des yeux et des cheveux, éventuellement la taille – mais ce n’est pas très précis –, l’existence d’une calvitie… Elle ne peut révéler des caractéristiques autres que celles, apparentes, que je viens de citer. Il ne s’agit pas d’une photographie de la personne. J’ajoute qu’elle ne peut en aucun cas fournir de preuves de culpabilité : elle signale simplement des indices et sert tout au plus à orienter une enquête.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si nous avions voulu encadrer le portrait-robot génétique, il aurait fallu imposer une motivation circonstanciée, spécifique. Or il pourra être réalisé sur le fondement d’une décision générique. Nous ne saurons donc pas quelle utilité présente le recours à cette technique. Vous affirmez que cette pratique existe déjà, alors qu’elle est manifestement illégale. Non contents de la consacrer par la loi, vous étendez son champ en y ajoutant notamment des délits : elle ne sera donc plus réservée aux crimes.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’alinéa 37 soulève plusieurs problèmes. D’abord, on ne sait pas précisément dans quelles conditions il sera fait usage de cette technique. Le texte indique simplement qu’elle sera appliquée « lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent ». Dès lors qu’un crime a été commis, on pourra donc, a priori, y avoir recours.
Ensuite, on ne peut que constater un paradoxe : en matière de plaider-coupable criminel, la reine des preuves est l’aveu, bien que l’on en connaisse toutes les limites, mais, dans d’autres parties du texte, on constate une adhésion quasi magique à certaines techniques, dont celle-ci.
J’ai parfois le sentiment que, plutôt que de s’interroger sur l’attractivité des fonctions judiciaires et d’enquête, on se focalise sur l’emploi de techniques diverses et variées, telles que la vidéosurveillance algorithmique – à laquelle on prête toutes les vertus même si elle ne fonctionne pas – ou le dispositif dont nous discutons. On a considéré, à l’origine, que l’on pouvait conserver un certain nombre d’empreintes génétiques dans un fichier, puis on n’a cessé d’élargir le champ des personnes susceptibles d’être concernées. À présent, on couronne le tout par l’usage de la technique, pour le moins discutable sur le plan des principes comme sur celui de son efficacité, du portrait-robot génétique.
M. Sébastien Huyghe (EPR). On peut affirmer des choses avec beaucoup de conviction, cela n’enlève rien au fait que le propos peut être erroné – et que des bêtises peuvent être proférées.
Vous nous dites depuis le début qu’avec ce texte, nous entendons passer de la culture de la preuve à la culture de l’aveu. C’est absolument faux, comme le garde des sceaux l’a expliqué : le procès fictif qui s’est tenu place Vendôme a montré qu’une instruction pleine et entière avait bien lieu et que l’on restait dans la culture de la preuve.
Des éléments techniques nous sont proposés, précisément pour aller plus loin dans le recueil des preuves. Vous vous y opposez, tout en nous reprochant de verser dans la culture de l’aveu. Votre position est véritablement incohérente.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL370 de Mme Anne Bergantz, CL286 de M. Emmanuel Duplessy et CL107 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’amendement CL370 vise à étendre la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques aux délits en matière sexuelle, en particulier les atteintes aux mineurs, et au délit d’enlèvement et séquestration lorsqu’il y a eu libération volontaire avant le septième jour accompli. Le recours à cette technique serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes pour recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre.
Par ailleurs, je propose de supprimer le terme « constitutionnelles » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge.
Enfin, l’amendement tend à ajouter une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, la réalisation d’un tel portrait-robot ne pourrait être sollicitée qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données figurant dans le Fnaeg.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Le recours au portrait-robot génétique est particulièrement sensible : il s’agit d’utiliser l’ADN non plus seulement pour identifier un individu, mais pour déterminer ses caractéristiques génétiques ainsi que celles de ses ascendants et descendants. Il nous paraît nécessaire de renforcer son encadrement juridique.
L’amendement CL286 prévoit donc de réserver l’utilisation de cette technique aux crimes les plus graves – terrorisme, meurtres, crimes sériels –, ce qui permettra de couvrir la grande majorité des cold cases. Par ailleurs, il est proposé d’instaurer un principe de subsidiarité : cette méthode ne serait retenue que si aucune autre ne permet d’obtenir les mêmes résultats. Cet ultime recours est une condition posée dans tous les pays où la technique est déjà utilisée.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL107 vise lui aussi à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours au portrait-robot génétique : ce dernier ne pourra être utilisé que si « aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ». Je me suis référée à l’avis rendu le 5 mars 2026 par la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), qui souligne que « cette technique, particulièrement intrusive, ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n’existe pas d’autres moyens moins intrusifs pour atteindre l’objectif poursuivi. ».
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Duplessy, vous proposez d’aligner les conditions de recours au portrait-robot génétique sur celles applicables à la généalogie génétique d’investigation. Or celle-ci n’a pas le même statut puisqu’elle est considérée comme un ultime recours. Rappelons que l’usage du portrait-robot génétique n’est pas massif : il ne concerne que des infractions graves et intervient sur demande motivée d’un magistrat – depuis dix ans, il n’y a eu que quatre-vingt-deux demandes.
Madame Capdevielle, j’ai presque envie de vous dire que votre amendement est satisfait. Si cette technique est utilisée, c’est qu’aucune autre n’a permis de déterminer les caractéristiques physiques : il n’y a pas d’autres possibilités. Je ne vois donc pas où cette précision nous mènerait.
Avis défavorable sur les amendements CL286 et CL107.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je vais bien évidemment soutenir ces amendements de repli. Cet article très dangereux porte atteinte au droit à la protection des données personnelles et au droit au respect de la vie privée. Il est remis en cause par l’ensemble des syndicats et par la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme). Il est contraire à l’article 9 du RGPD (règlement général sur la protection des données) et à un arrêt de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) de 2008. La menace qu’il fait peser est d’autant plus lourde que l’État se montre incapable de protéger les données personnelles. Celles des députés ont fuité parce que l’Assemblée nationale n’a pas su les préserver. En ligne, on peut retrouver mon ancienne adresse et celle de mes parents. France Travail a aussi connu des fuites.
Pire encore, cet article autorise l’extension des recherches ADN de parentèle aux bases privées étrangères, qui apportent encore moins de garanties que celles de la police nationale. Le RGPD interdit, rappelons-le, la collecte de données génétiques, notamment auprès de laboratoires situés en dehors de l’Union européenne dès lors que les utilisateurs sont européens.
Tout le monde nous met en garde : cet article, s’il était adopté, constituerait un précédent dangereux. Il n’offre que des garanties insuffisantes, y compris face au risque d’une extension de l’usage de ces techniques ainsi que du périmètre des personnes autorisées à consulter les fichiers.
Enfin, il donne de faux espoirs aux victimes et à leurs familles en promettant des progrès dans la résolution des crimes alors que, dans les faits, ces techniques ne donnent pas les résultats escomptés.
M. Philippe Latombe (Dem). Je soutiendrai l’amendement de Mme Capdevielle, qui se réfère à une délibération de la Cnil à laquelle j’ai participé en tant que membre de son collège. Le représentant de l’État avait avancé les mêmes arguments que vous, madame la rapporteure. Or les données génétiques sont les seules à pouvoir différencier un être humain d’un autre. À l’heure où de multiples fuites ont affecté des données personnelles – photos, données biométriques comme les empreintes digitales, NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques) –, il faut pouvoir les protéger.
Il importe d’assurer un équilibre entre deux objectifs à valeur constitutionnelle : d’une part, la préservation des libertés individuelles, et, d’autre part, la protection de la sécurité, qui implique de se donner les moyens de mettre fin aux crimes. Pour une fois, la loi doit être bavarde : écrivons donc que cette technique ne peut être utilisée que si « aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ». Cela rassurera tout le monde.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je remercie Philippe Latombe pour son brillant exposé.
Madame la rapporteure, je ne vois pas en quoi mon amendement serait satisfait. Le vôtre ne va pas dans le même sens. Je me suis simplement inspirée de la délibération de la Cnil, à laquelle la commission des lois peut, je le crois, faire confiance. L’ajout de cette phrase renforcerait la protection de la vie privée. Ce garde-fou est indispensable, compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je remercie à mon tour Philippe Latombe : sa volonté d’assurer un équilibre entre protection des libertés individuelles et prérogatives de police a de quoi nous rassurer.
Madame la rapporteure, je ne comprends pas pourquoi vous avez utilisé des arguments si différents pour mon amendement et celui de Mme Capdevielle, alors qu’ils sont très similaires. Ils prévoient exactement le même encadrement, si ce n’est que le mien prévoit aussi de restreindre le champ des crimes concernés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne suis pas d’accord : vos amendements sont différents.
L’ajout que vous proposez, madame Capdevielle, implique que la technique du portrait-robot génétique ne devrait être utilisée qu’en tant que dernier recours. Or elle intervient en avant-dernier recours, avant la généalogie génétique d’investigation. Je vous propose donc de retirer votre amendement en vue de le retravailler pour la séance.
La commission adopte l’amendement CL370.
En conséquence, les amendements CL286 et CL107 tombent.
Amendement CL318 de M. Philippe Latombe
M. Philippe Latombe (Dem). Notre droit ne permet pas aux autorités judiciaires françaises de solliciter l’accès à des bases de données génétiques étrangères pour établir des comparaisons d’ADN. Toutefois, dans des cas très particuliers, de telles démarches ont pu être mises en œuvre dans le cadre de coopérations judiciaires, notamment en vue de consulter une base américaine privée.
Je comprends l’intérêt d’autoriser de telles comparaisons pour résoudre les crimes dans le cadre de coopérations judiciaires, mais l’accès direct à ces bases par les autorités judiciaires françaises pose plusieurs problèmes, d’abord d’ordre constitutionnel, ensuite d’ordre conventionnel. Le respect du RGPD est en jeu, car les tests à caractère récréatif sont interdits sur le territoire français. En outre, cette procédure ne serait pas efficace : les autorités françaises ne pourraient consulter que des informations relatives aux ressortissants américains, que les sociétés gestionnaires de ces bases ont interdiction de transmettre à des puissances étrangères.
La seule solution pour rendre effectives ces comparaisons, c’est de laisser les autorités américaines les établir en mettant de côté les données concernant les citoyens américains. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser que ces investigations doivent impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération entre juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il y a deux possibilités pour comparer les empreintes génétiques avec des données issues des bases américaines. La première consiste, comme cela se fait actuellement, à passer par des commissions rogatoires internationales : le FBI, quand il est sollicité, interroge deux bases, GEDMatch et FamilyTreeDNA. Toutefois, dans ce cadre, il est difficile d’avoir la certitude que nos exigences soient respectées. C’est la raison pour laquelle le projet de loi ouvre une deuxième possibilité : autoriser les autorités françaises à adresser directement des demandes aux entreprises concernées selon des modalités fixées par décret. Serait notamment prise en compte la nécessité d’effacer immédiatement l’empreinte une fois les bases interrogées et de s’assurer du consentement des utilisateurs.
Avis défavorable.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour notre part, nous sommes favorables à cet amendement de repli.
Nous avons perdu tout sens des réalités : voilà que nous nous apprêtons à demander aux Américains de nous aider dans nos enquêtes. Autrement dit, nous nous plaçons, pieds et poings liés, sous la dépendance d’une puissance étrangère avec laquelle nous avons des désaccords politiques profonds – il n’est qu’à voir la façon dont l’administration Trump gère les droits de douane et sème le trouble au Moyen-Orient. Nous sommes sur le point d’abandonner complètement la fameuse souveraineté française, dont Roland Lescure, ministre de l’économie, se fait tous les jours le chantre. C’est extraordinaire !
M. Philippe Latombe (Dem). Comme les tests ADN récréatifs sont interdits en France, le consentement de nos concitoyens qui en ont effectué est par nature vicié. Ils ont dû accepter des conditions générales rédigées en anglais, dans lesquelles figurent des garanties qui ne s’appliquent qu’à l’utilisation des données par les autorités américaines.
Sur la souveraineté, je rejoins M. Coulomme par un autre chemin. Raisonnons en sens inverse : accepterions-nous que le FBI puisse interroger directement le Fnaeg ou des bases de données génétiques appartenant à des services hospitaliers ou à des cliniques spécialisés dans le don d’ovocyte ou de sperme ? Non ! Pourquoi les autorités américaines accepteraient-elles la procédure envisagée en dehors des cadres actuels ? En outre, nous n’obtiendrions pas les résultats escomptés, car les données concernent des citoyens américains. Il faut donc passer par l’entraide judiciaire, qui apportera une garantie supplémentaire puisqu’un juge américain devra établir si la gravité du crime justifie de telles comparaisons.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Coulomme, votre position est contradictoire : vous vous montrez réticent à faire confiance à une puissance étrangère ; or l’amendement de M. Latombe, que vous soutenez, propose justement que la France s’en remette à la coopération avec un pays étranger, ce qui la rendrait tributaire de circonstances politiques et diplomatiques.
La Suède et le Danemark, qui me paraissent être des États démocratiques comme le nôtre, ont déjà fait le choix que nous proposons. En outre, la demande devra être motivée par un magistrat français.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Remettons les choses à leur juste place : cette procédure permettra de recueillir des indices susceptibles d’orienter l’enquête dans la bonne direction. Ne nous privons pas de moyens qui contribuent à identifier un criminel. Je suis défavorable à cet amendement.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). S’il ne s’agit que d’orienter une enquête, alors renonçons à inscrire dans notre droit ces dispositions dérogatoires qui portent sur des données aussi sensibles que les données génétiques. Pourquoi en banaliser l’usage pour si peu de résultats, monsieur Huyghe ?
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Rappelons tout de même que ces comparaisons aideraient les enquêteurs à identifier les auteurs de crimes sériels non élucidés et contribueraient à limiter les risques de récidive. Ces dispositions répondent à l’évidence à un objectif de protection de la société.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL372 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement vise à préciser les finalités du recours à la généalogie génétique d’investigation.
La rédaction actuelle prévoit que soient uniquement recherchées les personnes pouvant être apparentées à la personne qu’il s’agit d’identifier – auteur du crime, complice, victime. Il importe d’inclure le cas, rarissime j’en conviens, où il y a une correspondance parfaite entre les empreintes soumises et la base de données, parce que la personne en question a elle-même fait un test.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL209 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de la généalogie génétique « par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme ». En tirant les conséquences, nous proposons donc de retirer les actes de terrorisme du champ d’application de ce procédé.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable. Les enjeux d’identification des auteurs ou des complices d’actes de terrorisme justifient le recours à cette technique.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL373 et CL371 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL374 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il m’a été indiqué, dans le cadre des travaux préalables à cet examen, que la mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’était pas utile, dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation nécessite l’analyse de marqueurs ADN plus variés que ceux que comporte le Fnaeg. Elle ne permet pas de déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL108 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Là encore, nous prenons en compte les conclusions rendues par la Cnil dans sa délibération du 5 mars 2026. Nous voulons préciser, d’une part, que les bases de données génétiques devront s’assurer que le consentement des utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales est « libre, spécifique et éclairé » ; d’autre part, qu’un décret en Conseil d’État déterminera les « conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé » de ce consentement. Cela nous paraît être un minimum.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions dans lesquelles les bases de données génétiques étrangères seront sélectionnées. Nous ne doutons pas que la Cnil, qui devra donner son avis avant sa publication, veillera aux questions touchant au respect du consentement.
M. Philippe Latombe (Dem). En tant que membre du collège de la Cnil, j’ai eu l’occasion de constater que de nombreux décrets contra legem sont publiés, souvent en raison du caractère insuffisamment explicite de la loi. Il nous faut donc nous assurer que les précisions que nous voulons apporter seront dûment prises en compte dans les décrets. La seule façon de le faire, c’est de les inscrire dans le projet de loi : disons clairement que le consentement doit être libre, spécifique et éclairé. C’est d’autant plus nécessaire que ces tests sont interdits en France et que leurs conditions générales ne respectent pas le RGPD.
Je ne fais pas confiance un quart de huitième de seconde au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Justice pour rédiger des décrets conformes aux exigences que nous exprimons en commission et en séance ; or, nous n’avons aucune possibilité de contester ce type de décrets devant le Conseil d’État.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Qu’est-ce qui empêche d’inscrire ces quelques mots dans la loi ? S’assurer du consentement libre, spécifique et éclairé des utilisateurs est d’autant plus important que ces tests sont interdits en France.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Pour moi aussi, le consentement a son importance. Je vais modifier ma position et m’en remettre à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL375 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL109 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Dans son avis, la Cnil a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique. La mobilisation de telles bases dans le cadre d’une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche. Notre amendement vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement qui lève toute ambiguïté sur le sujet.
M. Philippe Latombe (Dem). Dans la mesure où il n’est pas possible d’utiliser de telles bases en France, l’amendement impose un parallélisme des formes bienvenu. Cette précision évitera tout problème au moment de la rédaction du décret à paraître.
La commission adopte l’amendement.
L’amendement CL208 de Mme Léa Balage El Mariky est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL57 de M. Paul Molac.
Amendement CL376 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’amendement vise à préciser la condition de subsidiarité applicable au recours à la généalogie génétique d’investigation. D’une part, il précise que celle-ci ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles ; d’autre part, il n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL31 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet amendement prévoit la transmission annuelle à la Cnil d’un rapport détaillé sur les modalités d’application de la généalogie génétique d’investigation.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. C’est plutôt au législateur qu’il reviendra de procéder à l’évaluation de cette méthode d’enquête, une fois que nous aurons un peu de recul sur sa mise en œuvre. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe (Dem). J’entends qu’un rapport annuel puisse être un peu contraignant pour le gouvernement. Peut-être pourrions-nous le demander tous les deux ans ? La Cnil est là pour protéger les libertés individuelles et publiques ; elle a besoin de ces informations. Or, pour l’instant, il n’existe malheureusement rien en ce sens. On nous a indiqué que cette méthode avait permis d’identifier des personnes dans trois affaires. En revanche, nous ignorons combien de dossiers ont été soumis aux autorités américaines. Dès lors, la question de la proportionnalité du dispositif se pose. L’autorité administrative indépendante qu’est la Cnil doit pouvoir bénéficier de ces informations dans un rapport annuel ou bisannuel.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. De mémoire, il me semble que sept demandes ont été adressées au FBI. Étant donné le faible nombre de cas concernés, un rapport serait sans doute disproportionné. Nous pourrions réfléchir à un moyen plus approprié pour informer la Cnil.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Votre information est trop vague. Nous avons besoin de transparence. Peut-être, en effet, que ce rapport n’est pas le meilleur support. Je maintiens néanmoins mon amendement afin de poursuivre le débat en séance.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL207 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). La Cnil s’est inquiétée du fait que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) n’ait pas été consulté sur cette question des données génétiques, qui touche à la bioéthique. Nous proposons que le décret ne soit pris qu’après avis du CCNE, comme nous l’avons demandé expressément dans une lettre adressée à la présidente de l’Assemblée nationale et au garde des sceaux.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Un tel avis ne me paraît pas relever des compétences du CCNE. Il ne s’agit pas, en réalité, d’un problème de bioéthique : la généalogie génétique d’investigation est une mesure d’enquête prise dans le cadre de procédures pénales. Le CCNE travaille actuellement à un avis, attendu pour le mois de juillet, sur la légalisation en France des tests génétiques dits récréatifs – un sujet qui s’inscrit dans le périmètre de ses missions. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe (Dem). Pour revenir sur la réponse précédente de la rapporteure, il ne s’agit pas simplement de sept cas, mais de sept cas traités dans le cadre d’une procédure qui, à ce jour, est illégale. Dès lors que nous envisageons de la légaliser, il est légitime de vouloir en mesurer la portée et les conséquences.
Par ailleurs, il est normal de demander au CCNE de se prononcer sur le décret. Nous avons passé des années à tisser un lien de confiance avec nos concitoyens sur les questions génétiques ; nous devons veiller à le préserver. Je rappelle d’ailleurs que le Comité a déjà eu à se prononcer sur l’interdiction des tests génétiques récréatifs. Il est donc cohérent qu’il puisse également se prononcer sur les usages secondaires qui pourraient en être faits et, à ce titre, sur le décret qui les encadre. Nous avons eu ce débat avec la Cnil, qui appréhende la question sous l’angle de la protection des données personnelles. Le Comité, lui, l’examine sous l’angle éthique, ce qui rend sa saisine indispensable.
Pour nos concitoyens, c’est aussi une manière de conforter la protection particulière attachée à leurs données génétiques, alors que les fuites se sont multipliées, y compris au sein de l’État.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis d’accord avec mes collègues. L’objection de Mme la rapporteure concernant le périmètre est de pure forme. Ce n’est pas parce que l’utilisation des données génétiques s’inscrit dans une procédure judiciaire qu’elle ne soulève pas des questions éthiques nécessitant un avis. Si le CCNE nous répond que le cadre est bordé et qu’il ne voit pas de problème particulier, l’histoire s’achèvera là. Mais, au moins, nous aurons fait la démarche de nous interroger sur les conséquences de ces pratiques intrusives, qui ne sont pas neutres.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL377 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il s’agit de préciser que le décret en Conseil d’État détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement de l’empreinte génétique est garanti. Cela permet de lever l’ambiguïté du « notamment », tout en conservant les garanties introduites au Sénat.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL110 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). La Cnil a relevé que les sociétés commerciales proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus. Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d’être utilisées dans le cadre du dispositif. Cet amendement vise à donner une traduction législative à cette recommandation, en insérant les mots : « notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre ». Dans la mesure où nous n’avons aucun moyen de contrôler ces sociétés américaines, cela permettrait d’apporter quelques garanties de qualité.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il me semble un peu difficile d’imposer des conditions aussi précises à des bases de données étrangères. De telles questions relèvent plutôt de la contractualisation avec ces bases de données et du cahier des charges qui sera établi à cette occasion. Je ne suis toutefois pas complètement fermée à votre proposition. Je tiens à préciser une nouvelle fois que ces techniques permettront d’orienter l’enquête et non d’identifier des coupables. Sagesse.
M. Philippe Latombe (Dem). Cette question s’est également posée à la Cnil après l’audition des représentants des laboratoires d’analyses de la gendarmerie et de la police nationales, qui ont mis en évidence des divergences en matière de fiabilité et de qualité des empreintes génétiques. Si trois affaires ont été résolues, nous dit-on, celle de Xavier Dupont de Ligonnès ne l’est toujours pas. On l’avait pourtant « retrouvé » à la sortie de l’aéroport de Glasgow, où son empreinte digitale avait bipé. En réalité, cette alerte s’expliquait par le fait que l’Écosse ne contrôle que sept points sur une empreinte digitale, quand nous en contrôlons vingt et un. Sur une empreinte génétique, c’est encore pire. Il faut garantir la fiabilité complète des techniques d’analyse génétique utilisées par ces laboratoires. Or ceux-ci ne travaillent que sur des marqueurs liés aux origines de peuplement et n’ont donc pas la capacité de fournir des informations suffisamment fiables.
C’est pourquoi il faut ajouter ces précisions dans le texte, pour éviter d’incriminer à tort des personnes qui n’ont absolument rien à voir avec l’affaire, en raison d’analyses de mauvaise qualité. La Cnil avait d’ailleurs insisté sur ce point en le soulignant en gras à la fin d’un paragraphe.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Encore une fois, il ne s’agit que de recueillir des indices destinés à orienter l’enquête. D’autres éléments d’investigation permettront de déterminer avec certitude si la personne concernée est la bonne ou non. Je préfère qu’on permette aux enquêteurs d’aller dans une direction plutôt que de les laisser en plein flou, au risque de laisser un criminel en liberté faute de savoir dans quel sens orienter l’enquête. S’ils sont entraînés sur une fausse piste, ils arrêteront !
Mme Sandra Regol (EcoS). Disposer de simples éléments circonstanciels, de bribes d’analyses ADN qui ne seront pas fiables à 100 %, c’est lancer, à coup sûr, un filet très large dans lequel on va prendre des personnes qui n’ont rien à voir avec les cas traités. Vous l’avez dit, monsieur Huyghe : pour vous, ce n’est pas grave d’incriminer à partir de ce qu’il y a de plus unique en nous, notre ADN, qui définit chacun de nous dans l’univers. Ce n’est pas grave non plus d’utiliser la science pour cibler tous les gens de la même famille, parce qu’ils ont un lien avec la personne recherchée. En matière d’individualisation des peines, de charge de travail pour la justice et pour la police, comme en matière de respect des personnes, je considère au contraire qu’il est extrêmement grave d’affirmer que ce n’est pas grave qu’ils soient pris à tort, puisqu’ils finiraient par être relâchés.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur Huyghe, on parle ici de sociétés commerciales américaines, dont l’objectif est de faire beaucoup d’argent, et non d’un service public qui œuvre bénévolement pour la justice. La question de la qualité, de la fiabilité et de la traçabilité est essentielle au vu des conséquences. L’exemple donné par M. Latombe devrait vous faire réfléchir ! La France est un pays sérieux, qui doit définir quelques garanties avant de collaborer avec ces sociétés américaines.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL33 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Après la ceinture, voici les bretelles, d’autant plus nécessaires à la lumière des justifications du bloc central. Nous souhaitons préciser que seules peuvent être utilisées les bases de données pour lesquelles les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l’utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d’identification pénale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cet amendement est redondant avec ce que nous avons déjà voté. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je tiens à préciser mon propos. On ne va pas arrêter les gens ! Il s’agit seulement d’orienter l’enquête grâce à de nouveaux éléments. Quand on passe en revue tous les téléphones portables qui ont borné à un endroit pour savoir qui se trouvait dans tel périmètre, on n’arrête pas tout le monde. Il ne faut pas dire tout et n’importe quoi. Ces indices permettront de mener des investigations pour trouver des éléments de preuve, sachant qu’un indice n’est évidemment pas une preuve.
M. Philippe Latombe (Dem). Madame la rapporteure, vos remarques sur la contractualisation m’inquiètent. Vous allez demander à des services d’enquête de conclure un contrat avec des sociétés commerciales américaines dont nous sommes incapables de savoir comment elles fonctionnent, quels seront les intérêts à terme et si elles pourront continuer à nous fournir des informations de qualité. Regardez ce que font les Américains ! Demandez au juge Guillou s’il a apprécié d’être mis sur la liste des terroristes.
Il faudra se poser sérieusement la question de la contractualisation avec des sociétés américaines qui sont là pour faire de l’argent et qui ont recours à une technologie actuellement illégale en France. Car tel est bien le signal que nous envoyons à nos concitoyens : eux n’ont pas le droit de faire appel à ces entreprises, mais l’État lui-même s’apprête à contractualiser avec elles. Une telle situation est délétère pour la confiance qu’ils nous accordent. Cet argument me gêne beaucoup plus que celui de M. Huyghe, qui est dans son rôle lorsqu’il dit que nous avons besoin de nouveaux moyens encadrés pour trouver les personnes qui commettent des crimes en série.
Mme Sandra Regol (EcoS). On touche à une matière qui engage à la fois le droit économique international et la bioéthique. Toute borne, tout cadrage est important. La notion de consentement doit apparaître, surtout quand on sait que les bases américaines centralisent leurs données. Il faut nous protéger.
Nous légiférons dans l’urgence sur des sujets qui demandent un législateur éclairé. Or, dans cette salle, il n’y a pas beaucoup de spécialistes de la gestion des bases de données d’ADN et de bioéthique. Je remercie le collègue Latombe d’avoir affirmé avec une telle fermeté le danger qu’il y a à nous avancer ainsi à l’aveugle, même si nous sommes guidés par une idée louable, celle de trouver les criminels, les meurtriers et les violeurs.
Enfin, monsieur Huyghe, un téléphone qui borne, c’est un appareil précis à un endroit précis. Les données ADN ne seront pas forcément celles de la personne recherchée : ce pourront être celles de sa famille, qui permettront ensuite des recoupements. Ce n’est donc pas du tout la même chose.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL288 de M. Paul Molac
M. Paul Molac (LIOT). L’amendement prévoit que les données du test ADN soient conservées sur le territoire national et non pas dans une banque aux États-Unis, où elles pourront être utilisées par n’importe qui.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous soulevez une question intéressante, qui est celle de l’hébergement des données contenues dans le Fnaeg. À l’heure actuelle, je vous le dis en toute transparence : je ne sais pas où elles sont hébergées. Je vous propose d’interroger M. le ministre en séance à ce sujet. Nous serions tous rassurés de savoir que ces données sont hébergées en France et qu’elles n’ont pas vocation à l’être dans un autre pays, même de l’Union européenne. Sagesse.
M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Voilà qui illustre à quel point nous sommes en train de légiférer à l’aveugle sur une matière fondamentale pour nos droits et nos libertés. Évidemment que les données doivent être stockées en France ! Je m’interroge sur les suites qui seront données à ces contrats dont l’objet est illégal. Dès lors que tout contrat sur un objet illégal est nul, qu’adviendra-t-il si quelqu’un conteste le contrat passé entre l’État et une société américaine qui mène des activités interdites en France ? Il faut mettre un coup d’arrêt tout de suite ; on ne peut pas aller dans cette direction. La commission des lois est en train de faire absolument n’importe quoi.
Madame la rapporteure, sauf votre respect, vous ne pouvez pas renvoyer au ministre en disant « je ne sais pas, j’espère que le ministre a prévu que les données soient stockées en France ». Ce n’est pas sérieux !
M. Philippe Latombe (Dem). De mémoire, les données du Fnaeg sont forcément stockées en France, puisqu’elles sont sous la responsabilité de la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur. Même si je comprends son esprit, je pense qu’il serait tout à fait regrettable d’adopter un amendement qui permettrait de les héberger en Europe.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Monsieur Iordanoff, on parle d’un fichier qui existe depuis 1998. Je disais simplement que je ne sais pas où il est hébergé.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendement CL195 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer l’ensemble des dispositions du code de procédure pénale autorisant la visioconférence, qui déshumanise la justice et dont l’usage ne cesse de s’étendre.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CL185 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Dans la même logique, l’amendement vise à abroger le recours à la visioconférence pour toutes les procédures liées à la détention provisoire, qu’elles relèvent du juge des libertés et de la détention ou de toute autre disposition du code de procédure pénale.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je comprends que vous êtes totalement opposée à cette modalité d’audience ou d’audition. Je rappelle toutefois que, s’agissant de la détention provisoire, le recours à la visioconférence est subordonné à l’accord de la personne intéressée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL187 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Dans le prolongement des deux amendements précédents, celui-ci vise à supprimer le recours à la visioconférence lorsqu’il est fait appel à un interprète. Nous sommes convaincus que la présence physique est ici indispensable. Les échanges dans une langue étrangère nécessitent que les différents intervenants soient réunis autour d’une même table. L’écran, qui sert de support à des liaisons numériques parfois de piètre qualité, nuit à la compréhension des débats et empêche d’évaluer les expressions non verbales des personnes. C’est pourquoi nous sommes particulièrement opposés au recours à la visioconférence, y compris pour suppléer l’absence physique d’un interprète.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Article 4 (art. 230-28, 230-29 et 230-30 du code de procédure pénale) : Renforcement de l’information des proches d’une victime en cas d’autopsie judiciaire
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL378, CL379 et CL380 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Article 5 (art. 10, 371-1, 464, 495-13, 539 du code de procédure pénale, art. L. 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 217-1 et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire) : Rationalisation et accélération du jugement des intérêts civils
Amendement de suppression CL112 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Colette Capdevielle (SOC). Sous couvert de rationaliser et d’accélérer le traitement des intérêts civils, cet article modifie complètement l’équilibre actuel entre l’action publique et l’action civile. Actuellement, le juge pénal a toute compétence pour statuer sur le plan civil après avoir statué sur le plan pénal. Or on cherche ici, de manière très singulière, à vider la procédure pénale de sa substance. En réalité, on déshabille Pierre pour habiller Paul en transférant brutalement une partie de la charge des juridictions pénales vers les juridictions civiles, qui sont déjà bien fragilisées.
Les tribunaux civils souffrent déjà d’un manque cruel de moyens humains et matériels et font face à une surcharge de travail extraordinaire. Un tel transfert de compétences n’aura pour conséquence que d’emboliser un peu plus l’appareil judiciaire et, par conséquent, d’allonger les délais d’indemnisation des victimes. Pourtant, l’essentiel reste que ces dernières puissent recevoir la légitime réparation à laquelle elles ont droit. Le système actuel, où les magistrats encadrent la procédure et prévoient des délais pour statuer en matière civile après le jugement pénal, ne fonctionne pas si mal. On s’apprête, pour des raisons incompréhensibles, à surcharger encore la mule judiciaire ; les victimes, quant à elles, continueront d’attendre.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Il convient de rappeler pourquoi cet article figure dans le projet de loi. Il repose sur un constat de terrain : l’application des règles de la procédure pénale à un contentieux qui relève du droit civil induit une grande rigidité. Elle ralentit l’audiencement, impose des déplacements inutiles aux victimes et engendre des frais de citation importants, alors que cette matière requiert souplesse et efficacité.
L’article 5 vient simplement assouplir la procédure en offrant au juge pénal les outils pertinents de la procédure civile, afin que le jugement sur les intérêts civils soit plus efficace et mieux adapté. Il s’agit d’ailleurs d’une mesure demandée par les magistrats eux-mêmes.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL364 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL174 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes opposés au recours au juge unique dans le cadre de cette procédure.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL363 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL14 de Mme Élisabeth de Maistre.
Amendement CL176 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli du repli : nous souhaitons nous assurer que le juge unique chargé de procéder à la réparation de la partie civile sera nécessairement un magistrat ayant siégé à la cour d’assises qui a jugé l’affaire au pénal. Cela nous semble être la moindre des choses. Le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminel comporte un risque pour la détermination des intérêts civils : il n’aura pas connaissance du contexte de l’affaire ni des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rendra l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. La situation que vous évoquez se présente déjà fréquemment. Lorsque l’audience consacrée aux intérêts civils intervient plusieurs mois après la décision pénale, il est courant qu’un autre magistrat soit amené à statuer, notamment en raison de mouvements de personnel, de mutations ou de changements de fonctions. Par ailleurs, les intérêts civils sont examinés par des magistrats professionnels disposant de toute l’expertise requise en la matière. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas faire du mauvais fonctionnement de la justice un argument et balayer le problème en disant : « Ce n’est pas si grave, tout le monde s’en contente, on tourne la page et tout va bien. » Ce que vous décrivez est déjà problématique. Sous couvert de régler des problèmes de délais, on se retrouve avec des juges qui n’ont pas suivi l’affaire au fond, ce qui est potentiellement générateur d’un nouveau contentieux sur les intérêts civils.
Si l’on veut éviter de nouveaux litiges et rendre de bonnes décisions, il ne faut pas régulariser et normaliser des pratiques qui découlent du manque de moyens ; il faut au contraire s’assurer que ce soit le juge ayant jugé l’affaire au pénal qui statue. À la limite, si nous avions affaire à une formation collégiale, on pourrait accepter que tous les magistrats n’aient pas participé à la décision : sur trois, il y en aurait bien un qui aurait suivi les débats. Mais là, il s’agit d’un juge unique. La conjonction de tous ces éléments nous prouve qu’une fois de plus, votre fameuse « bonne administration de la justice » n’en est vraiment pas une.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6 (art. 29-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d’un statut de psychologue de police judiciaire
Amendements de suppression CL113 de Mme Céline Thiébault-Martinez et CL193 de Mme Élisa Martin
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 6 crée une nouvelle catégorie d’acteurs, les psychologues de police judiciaire, dont le rôle consisterait à fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d’enquête et à produire des documents susceptibles d’être versés à la procédure pénale.
Le dispositif proposé soulève plusieurs difficultés majeures. La frontière entre l’appui technique aux enquêteurs et la participation à l’orientation de l’enquête ou à la manifestation de la vérité n’est pas suffisamment définie. Comment ces psychologues vont-ils concrètement assister les OPJ et de quelle manière vont-ils rédiger leurs analyses ? Quelle sera l’étendue réelle de leurs prérogatives ? Leur influence potentielle sur le déroulement des enquêtes demeure très floue. De même, la possibilité qui leur est offerte d’accéder aux pièces de la procédure « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission » est très imprécise.
Nous craignons donc une dérive vers des méthodes de profilage ou d’analyse comportementale, dont la valeur scientifique est très discutable. Faute d’un encadrement rigoureux pour garantir que ces interventions n’influencent pas indûment la procédure pénale, nous devons nous en tenir aux actes d’enquête traditionnels et aux expertises judiciaires contradictoires. En l’état, nous ne maîtrisons pas du tout le rôle de ces nouveaux psychologues de police judiciaire ; c’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nos arguments sont sensiblement similaires, puisque l’amendement CL193 vise également à supprimer ce statut de psychologue de police judiciaire. Il est vrai que le concept fait d’extraordinaires séries télé. J’en ai regardé et je les trouve passionnantes ; mais je sais qu’il s’agit de fictions et que, dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Le profilage ne se résume pas à dire : « Tiens, il tuait des animaux quand il était petit, donc il se trouve dans tel secteur. » Ce n’est pas comme ça que ça se passe ! C’est pourquoi nous devons conserver des garanties procédurales strictes et nous en tenir au cadre de l’expertise judiciaire.
En vérité, je comprends l’idée : quand on sait qu’il faut en moyenne 180 jours pour payer un expert, on peut se dire qu’être directement salarié par le ministère de l’Intérieur est une option plus sûre et plus rémunératrice. Plus sérieusement, il existe déjà des assistants de justice auprès des magistrats ou des assistants spécialisés auxquels les policiers et les gendarmes peuvent faire appel. Seulement, si l’on veut que des professionnels disposent d’une qualification judiciaire, il y a des concours à passer et des procédures à respecter. Là, vous dites : « on prend un psychologue, on le met dans la police, et paf ! Ça fait un psychologue de police judiciaire ». C’est trop faible et trop problématique, sur le plan de la procédure et du droit, pour être adopté dans un tel texte.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je crois qu’il y a une confusion entre les psychologues de police judiciaire, qui font l’objet de cet article, et les experts judiciaires. Ces derniers sont désignés par l’autorité judiciaire au cours de l’instruction ou de l’audience pour réaliser des expertises, rencontrer les mis en cause et procéder à des analyses de personnalité. Ce n’est pas ce dont il s’agit ici. Le statut de psychologue de police judiciaire n’est d’ailleurs absolument pas une innovation : ces professionnels, au nombre de six, existent depuis 2009 au sein de la police nationale. Cet article vise simplement à donner une base légale à leur intervention, en leur apportant un cadre juridique plus sécurisant. J’ajoute que du côté de la gendarmerie nationale, ces profils existent depuis plus de vingt ans. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est précisément ce que je soulignais : les enquêteurs ont déjà la possibilité de solliciter l’assistance de professionnels dans divers domaines. C’est vrai pour la psychologie et le profilage criminel comme pour le numérique ou pour l’analyse financière en matière de délinquance économique. Ces spécialistes travaillent au quotidien avec les policiers pour les éclairer. La question que pose l’article 6 est donc la suivante : veut-on leur reconnaître un rôle formel dans la procédure en les autorisant à verser directement des éléments au dossier ? Actuellement, ce sont les policiers qui doivent le faire en indiquant qu’ils ont consulté un spécialiste ; chacun peut ensuite se faire son avis lors du procès, et c’est très bien comme ça.
Nous venons d’ailleurs d’adopter une proposition de loi qui vise précisément à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire : leur participation aux auditions et leur capacité à y poser des questions ont été abordées. Pour l’instant, si un tel spécialiste pose directement une question, c’est une cause de nullité de la procédure. Cette prérogative appartient exclusivement aux policiers et aux OPJ, qui sont formés à cet effet, quitte à ce que certaines questions soient suggérées par le spécialiste. Ce n’est pas une simple règle de forme : c’est une garantie procédurale essentielle, car les enquêteurs, eux, sont formés aux limites qu’impose le respect des libertés publiques lors d’une audition.
Je comprends donc l’intention, mais cet article revient à octroyer des prérogatives et des moyens d’action judiciaire à des personnes sur le seul fondement de leurs compétences professionnelles, sans qu’elles disposent de la qualification ni de la formation judiciaire requises. Nous ne sommes pas d’accord.
Mme Colette Capdevielle (SOC). J’aimerais que l’on nous explique précisément quel sera le rôle de ces professionnels. D’après l’article 6, ils ont pour mission « de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique » à la police et à la gendarmerie et ils peuvent assister l’officier de police judiciaire « dans l’accomplissement des actes d’enquête » et établir « des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure ». Ce n’est pas rien ! Cela signifie que ces documents pourront apporter une appréciation psycho-criminologique sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne.
Je ne sais pas si le rédacteur de cet article a été inspiré par une série télévisée ; quoi qu’il en soit, je ne perçois absolument pas l’utilité concrète d’une telle fonction. Nous sommes dans le flou absolu et c’est trop dangereux. Il faut bien comprendre que ces psychologues ne seront pas là pour aider les victimes ; leur rôle consistera exclusivement, comme je l’ai dit, à assister l’enquêteur et à accomplir des actes d’enquête. Or le texte ne précise ni le type d’enquêtes ni la nature des actes concernés. S’agira-t-il de participer à des confrontations ? De dresser des profils psychologiques ? Nous n’en savons rien. En l’état, nous ne pouvons pas voter une telle disposition qui, si elle n’est pas supprimée, doit à tout le moins être précisée et mieux encadrée.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je précise que ces professionnels sont des contractuels et que leur présence n’est pas une innovation puisqu’ils sont employés depuis 2009. Il ne s’agit donc vraiment pas de créer une catégorie particulière d’enquêteurs-psychologues. Leur mission consiste à orienter l’enquête grâce à leurs connaissances en criminologie, notamment dans les affaires de crimes sériels. C’est un rôle dont nous pouvons tous percevoir l’utilité sur le terrain. Encore une fois, cet article vise simplement à clarifier leur statut en tant qu’intervenants dans la procédure pénale, et rien de plus.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL352 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous nous livrons à un exercice difficile. L’intention du présent article est de reconnaître une profession que l’on pourrait s’accorder à qualifier, dans l’esprit, de criminologue. Or la difficulté, c’est que ce métier n’est adossé, en France, à aucune chaire universitaire qui viendrait réellement consacrer ce champ de recherche. La criminologie se situe pourtant au croisement de la psychologie, des sciences sociales et du droit, et mériterait une approche à 360 degrés. J’avais d’ailleurs proposé un amendement pour créer une telle chaire universitaire, mais vous vous doutez bien qu’il a été jugé irrecevable – soit parce qu’il constituait un cavalier législatif, soit en raison de son coût, au titre de l’article 40 de la Constitution.
Le fond du sujet est là : on essaie de créer une mission et un métier sans qu’ils reposent sur un champ universitaire et des connaissances scientifiques bien établis. Personne ici ne souhaite tomber dans le folklore des profilers de séries télévisées, souvent américaines.
Deux modèles cohabitent : celui de la gendarmerie nationale, où ces professionnels sont directement intégrés aux brigades – il me semble d’ailleurs que seules deux ou trois brigades, voire moins, en disposent dans toute la France –, et celui de la police nationale, qui a plutôt recours à des prestataires sur sollicitation ponctuelle des enquêteurs.
M. le président Florent Boudié. Merci, monsieur Duplessy. Votre temps de parole est écoulé.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Vous suggérez de conférer aux psychologues de police judiciaire la qualité d’OPJ. C’est effectivement ce qui se pratique au sein de la gendarmerie nationale. Cependant, l’organisation de la police nationale, contrairement à celle de la gendarmerie, ne permet pas, a priori, d’attribuer cette qualité à des agents contractuels. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous ne pouvez pas soutenir que ce qui est possible pour les gendarmes ne l’est pas pour les policiers. Cela n’est pas concevable : la police et la gendarmerie dépendent du même ministère, répondent au même ministre et s’inscrivent dans le même cadre juridique. Rien que pour cette raison, un tel argument ne tient pas. En revanche, si vous voulez insinuer que la police nationale souffre de lacunes en matière d’organisation, de ressources humaines ou de formation par rapport à sa consœur, nous pouvons tomber d’accord. Vous n’êtes pas sans savoir, par ailleurs, que c’est la police nationale qui a inventé le dispositif des officiers fiscaux judiciaires, qui consiste à détacher des agents de la direction générale des finances publiques, à leur dispenser une formation à la procédure judiciaire, puis à les déployer sur le terrain.
Quant à l’argument selon lequel le statut de contractuel ferait obstacle à l’attribution de la qualité d’OPJ, il est juridiquement infondé. Rien n’interdit à un contractuel d’obtenir cette habilitation. En revanche, je concède qu’il est peu pertinent de former un contractuel qui n’est recruté que pour une durée d’un, trois, six ou douze mois, et qu’on ne reverra peut-être pas ensuite ; c’est un investissement à perte pour l’État. C’est pourquoi je préférerais que ces professionnels soient des fonctionnaires ou, à tout le moins, qu’ils bénéficient d’un statut de droit public.
Néanmoins, sur le plan réglementaire, rien n’empêche de faire suivre une formation de police judiciaire à ces personnels pour qu’ils se présentent ensuite à l’examen devant les magistrats. C’est ce que je vous disais tout à l’heure : si vous voulez que quelqu’un intervienne formellement dans une enquête, formez-le à la procédure judiciaire ! Si cette personne possède, par ailleurs, des compétences de psychologue ou d’expert-comptable, c’est tant mieux. C’est d’ailleurs ce modèle que nous devrions développer en interne, au sein de la police judiciaire : il faudrait recruter des profils diversifiés issus de métiers différents, leur donner une solide qualification judiciaire et les rendre pleinement opérationnels pour participer aux enquêtes. Ce serait le nec plus ultra des garanties procédurales. Malheureusement, vous lui préférez le modèle low cost qui nous est proposé ici.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je m’inscris en faux contre l’affirmation selon laquelle ce qui est possible au sein de la gendarmerie ne le serait pas dans la police nationale : cet argument me semble spécieux. Il y a un véritable enjeu à intégrer directement ces profilers au sein des brigades de recherche et à leur conférer la qualité d’OPJ ; cela leur permettrait de suivre l’intégralité de l’enquête, plutôt que d’être cantonnés à fournir de simples éléments d’éclaircissement. Dans la configuration actuelle, leurs analyses risquent d’ailleurs d’être fortement orientées par des enquêteurs qui, eux, ne disposent pas de leurs compétences spécifiques en matière de psychologie criminelle.
M. Philippe Latombe (Dem). Voilà des années que l’on nous demande de faire converger la police et la gendarmerie pour simplifier les procédures. Je ne remets pas en cause le fond de l’article 6, mais l’amendement d’Emmanuel Duplessy, s’il n’est peut-être pas la solution parfaite, a au moins le mérite de proposer une harmonisation des méthodes de travail. Si l’on prend en compte les spécificités de la préfecture de police de Paris, trois systèmes différents cohabitent, ce qui crée des disparités dans l’efficacité des enquêtes – de récents dossiers l’ont malheureusement démontré.
S’il y a un message à faire passer en vue de la séance publique, c’est qu’il est nécessaire d’uniformiser les pratiques, dans un sens ou dans l’autre. Je vous demande donc, madame la rapporteure, d’étudier d’ici là avec M. Duplessy et le ministère de la Justice les moyens de trouver un terrain d’entente. Nous ne pouvons plus accepter des modes de fonctionnement différenciés selon les territoires : la territorialisation de la justice fait que les chances de voir une enquête aboutir varient selon l’endroit où l’on est victime. C’est une rupture d’égalité que nos concitoyens ne peuvent plus accepter. Chacun doit être traité de la même manière, en zone rurale comme en ville, à Paris comme en province.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je soutiens également l’amendement du collègue Duplessy. Le recours systématique à des contractuels pose de sérieuses difficultés en matière de recrutement et de fidélisation. De surcroît, ces personnels auront accès à des pièces de procédure et à des documents sensibles, alors que leur statut ne garantit pas un engagement de confidentialité pérenne. La qualité du traitement des dossiers pourrait s’en ressentir. Au contraire, créer un véritable statut permettrait de consolider un métier et une mission, garantirait la présence durable d’agents qui connaissent parfaitement la machine et assurerait à nos concitoyens un service public de la justice de meilleur niveau.
La commission rejette l’amendement CL352.
Amendement CL310 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il s’agit ici de souligner l’opacité qui entoure le terme « psycho-criminologique ». Comme je l’ai indiqué, ce champ ne fait l’objet d’aucune définition universitaire, d’aucun cadre de formation et pas davantage d’un référentiel de compétences. Une telle carence favorise une vision parfois fantasmagorique de ce que ces professionnels sont réellement en mesure d’apporter à l’enquête.
L’amendement CL310 vise donc à circonscrire leur champ d’intervention en précisant qu’il doit porter spécifiquement sur « le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non », et sur « les conditions du passage à l’acte ». En effet, si l’on examine l’état actuel de la recherche en criminologie, on s’aperçoit que les experts sont capables de dresser des profils psychologiques, mais absolument pas d’affirmer des conclusions de manière catégorique. En l’absence d’un cadre légal précis, nous devons faire preuve de mesure et de raison. En codifiant précisément le périmètre de compétence de ces agents et en le limitant au seul profilage psychologique, nous réduisons le risque de dérives et d’abus sur le terrain.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Les précisions que vous souhaitez apporter seraient trop réductrices par rapport au champ d’intervention des psychologues : ceux-ci peuvent apporter un éclairage sur le profil probable d’un auteur, contribuer à l’élaboration de stratégies dans le cadre d’enquêtes ou d’auditions, participer à l’établissement du profil d’une personne disparue ou encore analyser les mécanismes d’emprise, de manipulation ou de contrôle exercés par un auteur sur sa victime.
Encore une fois, nous ne parlons jamais que de six personnes, qui ont un statut contractuel au sein de la police nationale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL289 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La criminologie n’est pas reconnue en France comme une discipline autonome alors qu’elle l’est au Canada et en Belgique. Une telle reconnaissance faciliterait pourtant le travail des différents experts et la formation des générations futures. Vous dites qu’à peine une dizaine d’agents sont concernés ; si on légifère, c’est sans doute que l’on envisage qu’ils puissent être un jour beaucoup plus nombreux.
Le présent amendement vise à encadrer la profession. Du fait de la diversité des diplômes universitaires français et des formations étrangères en criminologie, les professionnels ont des profils très différents et un niveau de compétences variable. Beaucoup s’autoproclament criminologues et n’ont pas les compétences qu’ils prétendent avoir. L’établissement d’un cursus spécifique permettrait de garantir un niveau de qualification plus uniforme, donc de savoir plus précisément ce qu’on peut attendre de ces professionnels.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Les psychologues intervenant dans ce domaine sont tout de même recrutés sur la base de formations spécialisées en psychocriminologie : il existe notamment des masters universitaires spécifiques à Rennes, Grenoble et Poitiers.
Je rappelle par ailleurs qu’ils prêtent serment et qu’ils sont soumis au secret professionnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL290 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il vise à mettre le texte en conformité avec les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution. S’ils ne sont pas habilités en tant qu’OPJ, les psychologues judiciaires sont considérés comme des personnes extérieures à l’enquête et ne peuvent donc pas participer à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire. Le manque de précision de l’article soulève de nombreux questionnements. Pour que la constitutionnalité du dispositif soit garantie, il faut qu’à défaut d’avoir le statut d’OPJ, les psychologues de police judiciaire soient sous le contrôle de ceux-ci. C’est ce que prévoit cet amendement.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. La rédaction de l’article 6 ne permet en aucun cas à ces professionnels d’agir de manière autonome. Ils interviennent à la demande expresse de l’officier ou du magistrat, qu’ils assistent : ils l’aident dans ses fonctions et dans sa tâche. J’ajoute que la portée juridique de la notion de contrôle est incertaine et peut impliquer une exigence de supervision directe et permanente des travaux qui n’est pas nécessaire. J’émets donc un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL291 de M. Emmanuel Duplessy
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il vise également à garantir la conformité du dispositif à l’article 66 de la Constitution. Les prérogatives susceptibles d’être exercées par les psychologues de police judiciaire ne sont pas déterminées et ce manque de précision soulève de nombreuses questions.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Le 14 avril dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé une décision, considérant qu’« en acceptant que des personnes qualifiées, désignées seulement pour assister aux auditions, posent directement des questions à la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence ». Cela m’a été rapporté par des professionnels de l’expertise comptable, dont des actes d’enquête ont été annulés pour le même motif.
Le sujet ne concerne donc pas uniquement six personnes : il est le même pour les psychologues et pour les experts-comptables. Il serait navrant que nous devions revenir ici avec un nouveau texte pour chaque catégorie de professionnels concernés, alors que c’est toujours la même question juridique qui se pose. C’est pourquoi il faudrait une qualification judiciaire spécifique pour les collaborateurs de justice, qu’ils soient occasionnels ou permanents. Nous ne sommes pas opposés par principe à leur intervention, mais il faut des garanties procédurales.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL12 de M. Michel Guiniot.
Amendement CL114 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Le présent projet de loi prévoit d’ajouter, dans le code de procédure pénale, que les psychologues de police judiciaire peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires » à l’exercice de leur mission. Cette formulation imprécise pourrait ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier. Je rappelle par ailleurs que les personnes concernées ont un statut contractuel.
Nous proposons donc de limiter leur accès aux seules pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat soit par l’officier de police judiciaire.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je répète que les psychologues de police judiciaire interviennent sous l’autorité judiciaire, qu’ils prêtent serment et qu’ils sont soumis au secret professionnel. Ils le font déjà depuis 2009 avec un grand professionnalisme, sans que leurs interventions aient jamais soulevé de contentieux particulier. Il ne me semble donc pas utile d’encadrer plus strictement leur accès aux pièces de procédure pénale. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL115 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons, avec cet amendement de repli, que la liste des pièces pouvant être consultées par les psychologues soit précisée par un décret en Conseil d’État.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendements CL361 de Mme Anne Bergantz, CL116 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL13 de M. Michel Guiniot, CL293 et CL292 de M. Emmanuel Duplessy (discussion commune)
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Mon amendement vise à recentrer le texte sur le niveau législatif. Les modalités de recrutement, de formation et de prestation de serment des psychologues de police judiciaire relèvent par nature du pouvoir réglementaire. Il n’apparaît pas nécessaire d’énumérer dans la loi les éléments de détail qui figureront dans le décret d’application.
J’annonce dès à présent que j’émettrai un avis défavorable aux autres amendements de la discussion commune, qui sont soit satisfaits, soit de nature à introduire une rigidité excessive dans le dispositif.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons au contraire de préciser que les psychologues de police judiciaire doivent avoir suivi des formations spécifiques, notamment en matière de psychotraumatologie, de pédiatrie médico-légale ou encore de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles – autant de domaines qui mériteraient de susciter davantage d’attention chez l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Ces formations font cruellement défaut à la police et aux enquêteurs d’une façon générale.
Mme Marie-France Lorho (RN). L’amendement CL13 vise à ajouter que la formation des psychologues de police judiciaire doit inclure des modules portant notamment sur la déontologie et la victimologie.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). L’amendement de la rapporteure, cohérent avec les propos qu’elle tient depuis le début de l’examen de l’article, vise à supprimer tout ce qui donne du corps à celui-ci ! Mes amendements CL293 et CL292 ont un objectif inverse.
Comme nous, les auteurs de la version initiale de l’article ont jugé nécessaire de définir le contenu de la formation, les conditions de recrutement et les modalités de la prestation de serment. Que restera-t-il de l’article si toutes ces précisions sont supprimées ? À quoi servira-t-il ?
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Actuellement, c’est le cadre général qui s’applique : toute personne dont la police ou les magistrats estiment que les compétences dans un domaine peuvent être utiles à l’enquête est susceptible d’être réquisitionnée, mais dans un rôle d’assistance – elle ne peut pas s’adresser directement au mis en cause dans le cadre d’une audition ni verser des pièces au dossier. Ces compétences sont en effet l’apanage de l’OPJ, qui a reçu la formation nécessaire.
À partir du moment où l’on bouge le curseur, attention à la censure du Conseil constitutionnel ! Il a déjà censuré l’octroi d’une qualification judiciaire à certains agents parce qu’ils n’avaient pas suivi la formation prévue par les textes, laquelle est une garantie constitutionnelle.
Je me demande pourquoi vous voulez supprimer les précisions apportées à ce sujet par l’article 6, madame la rapporteure.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je rappelle que l’article précise les conditions de diplôme et d’expérience requises pour les psychologues, leurs conditions de recrutement et d’intervention dans la procédure, la nécessité pour eux de prêter serment et le fait qu’ils sont tenus au secret professionnel. C’était déjà le cadre dans lequel ils évoluaient, mais celui-ci n’était pas explicitement décrit dans la loi.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Pour être clair, nous sommes en train de donner des prérogatives d’OPJ à des intervenants extérieurs sans aucun cadre, accompagnement ni formation, ce qui est contraire à la Constitution. Je ne vois pas comment cet article pourrait survivre au contrôle du Conseil constitutionnel.
La commission adopte l’amendement CL361.
En conséquence, les amendements CL116, CL13, CL293 et CL292 tombent.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Article 7 (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) : Réforme des nullités de procédure
Amendements de suppression CL117 de Mme Colette Capdevielle, CL171 de Mme Gabrielle Cathala et CL308 de M. Emmanuel Duplessy
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 7 restreint la possibilité pour les parties de soulever des nullités de procédure. Or le respect de la procédure – régularité des actes d’enquête et d’instruction, respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles – est la garantie d’un procès équitable.
Le régime des nullités est déjà très encadré et il se trouve soumis, depuis plusieurs années, à des conditions de plus en plus restrictives. En réduisant encore les délais et en multipliant les cas d’irrecevabilité, on limite encore une fois la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure.
Aucune raison fondamentale ne justifie de telles restrictions. Le Conseil d’État s’interroge d’ailleurs sur la simplification et le gain de temps que permettront réellement les nouvelles procédures envisagées. Aucune étude n’a été faite à ce sujet. Il s’agit simplement d’aller vite et, manifestement, d’empêcher la défense d’exercer ses droits.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Alors que les avocats soulignent déjà qu’il est difficile de soulever les nullités dans un délai de six mois, la réduction de moitié de ce délai va complexifier encore la défense des justiciables. La possibilité de soulever une nullité est un droit absolu de la défense et une garantie contre les décisions arbitraires. Les dispositions prévues par le texte ne visent qu’à empêcher les recours, dans le but de gérer des flux : elles sont liberticides et ne vont ni dans le sens des mis en cause ni dans celui des victimes.
M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Les procédures étant les premières garanties de la démocratie, il est problématique de restreindre la capacité des avocats et des justiciables à soulever une nullité. Les délais prévus par le texte rendront cette démarche quasiment impossible pour les personnes défendues par un avocat commis d’office, potentiellement désigné moins de deux semaines avant la première audience. Il en résultera de fait une inégalité encore plus grande entre justiciables : ceux qui feront appel à de gros cabinets d’avocats pourront toujours respecter les délais, grâce aux nombreuses petites mains qui y sont employées pour déceler d’éventuels vices dans les procédures.
Nos collègues conservateurs s’indignent souvent qu’une procédure puisse être annulée sur la base d’une nullité. Je leur rappelle qu’il y a un peu plus d’un an, un régime de nullité a dû être réinstauré après qu’un ancien candidat à l’élection présidentielle, François Fillon, avait obtenu l’abrogation de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel, en essayant de se sortir de son affaire de costumes grâce à un vice de procédure.
Je rappelle aussi que dans l’affaire Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy a contesté la légalité des écoutes…
M. le président Florent Boudié. Votre temps de parole est écoulé, monsieur Duplessy.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’article 7 comporte deux dispositions qui doivent selon moi être analysées de façon dissociée : la réduction de six à trois mois du délai de dépôt des requêtes en nullité et l’instauration d’un délai butoir pour la production du mémoire en nullité, différent selon que l’on est devant la chambre de l’instruction ou devant le tribunal correctionnel.
Nous devons évidemment avoir à l’esprit les droits de la défense, notamment celui à un procès équitable, mais cela ne doit pas nous interdire de réfléchir à ces questions en vue de trouver un équilibre. J’émets un avis défavorable aux amendements, en précisant que je proposerai des ajustements visant à éviter que ces nouvelles règles fassent peser des contraintes excessives sur les droits de la défense ou qu’elles aient des effets pervers.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’argument de l’équilibre est assez déplaisant : vous estimez que dans la mesure où le délai est de six mois et qu’il pourrait être nul, un délai de trois mois serait équilibré. Et dans un an, vous reviendrez avec un autre texte dans lequel vous défendrez une position dite d’équilibre à un mois et demi, qui sera en réalité très déséquilibrée par rapport au point de départ !
Le gouvernement mène une attaque contre le principe même des nullités ; lors de l’examen du texte relatif au narcotrafic, notamment, il a reproché aux avocats d’en faire usage. On finit par oublier que les nullités permettent de faire respecter les garanties procédurales. Figurez-vous en effet que, lorsque le délai imposé à un magistrat pour transmettre un document, par exemple, n’est pas cause de nullité, il n’est quasiment jamais respecté !
Certains trouvent sévère qu’une procédure puisse tomber du fait d’une nullité et qu’il faille alors la reprendre entièrement, voire l’abandonner. Je peux le comprendre, mais c’est nécessaire pour que les garanties procédurales soient réelles ; sans cela, elles ne seraient que des intentions. La procédure doit être suivie à la lettre, sous peine de nullité.
La commission rejette les amendements.
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Réunion du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures 30
Lors de sa réunion du 10 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Lien vidéo : https://assnat.fr/wmm9XV
Article 7 (suite) (art. 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale) : Réforme des nullités de procédure
Amendement CL381 de Mme Anne Bergantz
Mme Anne Bergantz, rapporteure pour les articles 3 à 12. L’amendement propose une mesure de simplification des délais de dépôt des requêtes en nullité. Le Sénat a introduit une distinction entre la transmission du dossier, avec un délai de trois mois, et la notification de la mise en examen, avec un délai de quatre mois. Je propose de garder uniquement le délai de quatre mois, qui correspond au délai butoir.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL382 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Amendement CL118 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression de l’article vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes de la procédure devant la chambre de l’instruction.
L’article 7 impose à toutes les parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire les mémoires relatifs aux nullités de procédure au plus tard trois jours avant la date de l’audience, pour concentrer les débats. Il n’y a aucune obligation équivalente pour le ministère public, puisque la jurisprudence admet que les réquisitions du procureur général devant la chambre de l’instruction peuvent être déposées jusqu’à la veille de l’audience. C’est une rupture d’égalité et un déséquilibre procédural manifeste.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’objectif de l’article 7 est de permettre aux magistrats de prendre connaissance des moyens de nullité présentés par les parties en amont de l’audience. En imposant le même délai aux magistrats, vous déplacez le sujet. Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement ne vise pas tous les magistrats, mais seulement le ministère public. Je répète que cette différence ne respecte pas l’égalité des armes devant la chambre de l’instruction. C’est réellement une atteinte aux droits de la défense. Le parquet général peut déposer ses réquisitions à n’importe quel moment, mais la défense, elle, a des délais contraints.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL119 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement est destiné à préserver l’exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.
L’article 7 impose devant le tribunal correctionnel, et hors comparution immédiate – heureusement, d’ailleurs, vu la brièveté des délais –, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité de ces conclusions. Mais le texte ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus au code de procédure pénale, qui sont, eux, fixés à dix jours. Cela laisse un temps quasiment ridicule, voire impossible à tenir, pour déposer les conclusions de nullité. Un prévenu convoqué dans le délai minimal légal de dix jours, ce qui arrive souvent, va devoir, en cinq jours, constituer avocat, obtenir la communication du dossier, en prendre connaissance et déposer des conclusions, ce qui est quasiment impossible. C’est une contrainte qui rend très difficile l’exercice des droits de la défense.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. C’est un point qui nous a été remonté par les avocats lors des auditions. Il est très rare que la convocation arrive seulement dix jours avant – elle est souvent envoyée plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’avance –, mais on ne peut pas écarter cette hypothèse. Il me semble donc tout à fait légitime de ne pas appliquer le délai de cinq jours dans ces conditions. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8 (art. 140, 148, 148-1, 148-8, 170, 170-1, 173, 186, 186-3, 194, 219, 219‑1 [nouveau], 219-2 [nouveau], 219-3 [nouveau] et 219-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Élargissement des compétences du président de la chambre de l’instruction
Amendement de suppression CL167 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Pour nous, la justice est une affaire humaine qui nécessite du personnel : des magistrats, des greffiers, des avocats ou des spécialistes, comme les psychologues dont nous avons parlé hier, qui forment en quelque sorte la main-d’œuvre de la justice. Nous sommes particulièrement opposés aux dispositions qui cherchent à concentrer entre les mains de peu d’intervenants du dispositif judiciaire les décisions qui émaillent l’ensemble du parcours des justiciables. Cela vaut aussi pour la concentration des pouvoirs de décision entre les mains du juge unique que serait le président de la chambre de l’instruction.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’article 8 systématise la capacité du président de la chambre de l’instruction à déclarer l’irrecevabilité manifeste d’une requête lorsqu’il ne s’agit pas d’une question de fond. La collégialité est une exigence essentielle pour une justice de qualité ; toutefois, il me semble qu’elle ne doit s’appliquer que lorsqu’elle est pertinente. Ne soyons pas dogmatiques sur ce point. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL169 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement vise à conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci. Vous cherchez à affaiblir les possibilités de requête en nullité. Nous voulons qu’elles soient effectives et qu’elles puissent être prises en compte jusqu’au dernier moment avant les audiences.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CL166 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Cet amendement de repli cumule les revendications de l’amendement de suppression et de l’amendement précédent en supprimant les mentions relatives à l’impossibilité de recours contre les décisions du président de la chambre de l’instruction lorsqu’il statue seul.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Même avis que précédemment. Il s’agit de permettre au président de la chambre de l’instruction de statuer seul pour constater l’irrecevabilité manifeste d’une requête.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL120 de Mme Colette Capdevielle, amendements identiques CL164 de Mme Gabrielle Cathala et CL260 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL120 vise à rétablir la compétence pleine de la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale.
L’évolution que vous proposez tend à concentrer entre les mains d’un magistrat, le président de la chambre de l’instruction, des décisions qui touchent à la régularité de la procédure, à la protection des libertés individuelles, à la manifestation de la vérité et aux droits des parties. La collégialité est pourtant une garantie essentielle d’impartialité, de qualité et de légitimité de la décision judiciaire : elle permet la confrontation des points de vue et des analyses juridiques, limite les erreurs d’appréciation et renforce la confiance dans l’institution judiciaire. C’est là le sens de la collégialité du tribunal correctionnel, de la cour d’assises et de la chambre de l’instruction.
Or, pour des motifs de célérité, notamment dans l’examen des requêtes en nullité, vous souhaitez confier progressivement tout cela au président de la chambre de l’instruction. On voit bien l’évolution : ce que vous souhaitez réellement, c’est la suppression de la collégialité au sein de la chambre de l’instruction. Nous y sommes opposés.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Dans l’amendement CL164, il s’agit de se débarrasser de la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction. Par votre texte, ce juge unique aura compétence pour statuer sur les requêtes en matière de privation de liberté. C’est quand même très grave : on a là l’arbitraire dans toute sa splendeur. L’article supprime également les possibilités de recours, qui seront désormais entre les mains d’une seule personne. Nous sommes particulièrement opposés à cet article 8 qui supprime la collégialité et affaiblit le contradictoire.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL260 a été proposé par le CNB (Conseil national des barreaux). Il vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique. L’organe représentatif de la profession d’avocat est très clair : la collégialité est une garantie essentielle pour les justiciables. Je rappelle que les affaires qui viennent devant un juge d’instruction, et donc devant une chambre de l’instruction, sont des affaires importantes, souvent des affaires criminelles ou de grosses affaires correctionnelles. La gestion des flux et la résorption des stocks ne peuvent pas se faire au détriment de la qualité de la justice rendue, notamment pour les affaires les plus importantes.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Ces amendements touchent à l’essence même de l’article 8. Il ne faut pas s’interdire la simplification lorsqu’elle est possible sans toucher aux droits de la défense. Cette condition est satisfaite lorsque la solution d’une requête en nullité s’impose de façon manifeste. Il me semble que restreindre cette possibilité aux cas où la collégialité n’apporte pas de réelle plus-value constitue une garantie suffisante. Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Ce n’est pas une simplification que vous proposez, c’est la suppression de la collégialité. Ou alors, vous devez nous expliquer qu’il n’y a pas de double degré de juridiction à l’instruction ! Normalement, la chambre de l’instruction, c’est l’appel des décisions du juge d’instruction. La simplification, c’est dans l’organisation qu’il faut la faire. Vous touchez clairement à la chambre de l’instruction dans sa composition et dans son rôle en remettant en cause le principe de la collégialité au stade de l’instruction. Nous maintenons l’amendement, et croyez bien que nous le défendrons également en séance. Nous voyons clairement, à terme, un glissement vers le juge unique à la chambre de l’instruction, voire la suppression de cette chambre. Pour aller plus vite, supprimons l’appel !
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Si je puis me permettre, madame la rapporteure, qui êtes-vous pour décider par vous-même, ou pour laisser décider par une personne seule, que la collégialité ne se justifierait pas ? Ce n’est pas à la cour de décider cela. La collégialité doit s’imposer ; c’est la condition d’un procès équitable. Ce texte pervertit les valeurs essentielles de la justice en France.
M. Sacha Houlié (SOC). Je ferai deux observations. D’abord, la collégialité en cause d’appel est la garantie d’un véritable appel, puisque le juge d’instruction est un juge seul ; il n’y aurait aucun sens à ce qu’un juge seul regarde en appel la décision d’un premier juge seul. Je rappelle aussi, puisque l’actualité met en avant la question des enfants, qu’il est arrivé que des juges d’instruction commettent de graves fautes qui ont donné lieu à des appels éclairants – je parle ici du juge Burgaud. Heureusement qu’il y avait alors une chambre de l’instruction collégiale pour reprendre l’intégralité des travaux de ce juge, qui étaient entachés de graves irrégularités. Cela ne sera plus possible si vous maintenez les dispositions que vous êtes en train d’élaborer.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL384, l’amendement de coordination CL385 et les amendements rédactionnels CL386 et CL387 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9 (art. 115, 148, 148-2, 148-4, 706-71 et 803-11 [nouveau] du code de procédure pénale) : Simplification des règles de désignation des avocats dans le cadre de l’information judiciaire et sécurisation du contentieux de la détention provisoire
Amendements de suppression CL121 de Mme Colette Capdevielle, CL153 de M. Jean-François Coulomme, CL274 de Mme Émeline K/Bidi et CL309 de M. Emmanuel Duplessy
M. Sacha Houlié (SOC). L’article 9 crée un sas de détention en organisant le maintien en détention alors que la personne doit être remise en liberté. Cela revient à instituer une sûreté que l’on a connue et dont vous nous aviez dit qu’elle était parfaitement exceptionnelle lorsque nous étudiions l’article 3 de la proposition de loi Rodwell. Elle ne l’est manifestement pas tant que cela, puisque vous voulez aujourd’hui l’étendre à d’autres crimes ! Elle pose au moins deux problèmes : un problème juridique évident, étant donné l’appréciation du juge constitutionnel sur le maintien en détention en l’absence de décision au fond, et un problème de principe, qui tient à la généralisation à toutes les infractions de cette procédure initialement prévue pour les infractions du spectre terroriste jugées les plus graves.
Le projet de loi contient plusieurs articles dérangeants. Celui-ci en est un. Le sas de détention se cumule avec la remise en cause des nullités et la procédure de plaider-coupable en matière criminelle, de sorte que l’ensemble du texte, sous prétexte de protéger les victimes, met à terre toute une partie des droits de la défense sans pour autant atteindre son but. Cela appelle une opposition frontale de notre part.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Le Conseil d’État lui-même recommande de supprimer cette disposition. Il y a dans ce texte deux endroits problématiques concernant la détention provisoire : l’article 2 et l’article 9. Il est ici question d’allonger le délai de détention sans aucune garantie. La détention provisoire est déjà considérée comme ordinaire alors que, selon le code de procédure pénale, elle devrait rester l’exception.
Il y a aussi un sujet de surpopulation carcérale. Les personnes placées en détention provisoire représentent 26 % des détenus ; nous avons des maisons d’arrêt avec un taux d’occupation de plus de 170 %, une vingtaine de maisons d’arrêt où il dépasse 200 %, des lieux de détention avec des centaines de matelas au sol… Dans mon département, il y a une maison d’arrêt où 130 détenus dorment sur un matelas au sol. Ils sont plus de 5 000 en France. La priorité devrait être d’instaurer un mécanisme de régulation carcérale plutôt que de porter une nouvelle fois atteinte aux droits de la défense, dont le droit à un recours effectif et à la liberté individuelle.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). L’article propose une mesure de pure gestion de la pénurie. Nous n’avons pas suffisamment de magistrats ; de ce fait, ceux-ci n’arrivent plus à juger dans des délais raisonnables et à respecter les délais imposés par la loi. Comme nous ne parvenons pas à augmenter les effectifs, parce qu’à force de gels, de surgels et de problèmes de recrutement, les objectifs fixés ne sont jamais atteints, on porte atteinte aux règles de droit les plus fondamentales, et notamment celle qui dit que la liberté est la règle et la détention l’exception.
Le code de procédure pénale n’est plus si important. Soit les règles édictées ne peuvent plus faire l’objet de procédures de nullité, comme on le verra dans quelques articles, soit, lorsqu’elles ne sont pas respectées, elles donnent lieu à un allongement automatique des délais pour les juges. On pourrait supprimer le code de procédure pénale en disant :« Tout le monde fait ce qu’il peut avec les moyens qu’il a », ce serait à peu près pareil. Ce n’est pas acceptable. Et je ne parle même pas des conséquences qu’entraînera sur les conditions de détention l’augmentation du nombre de détentions provisoires, alors que nous avons déjà des prisons qui débordent.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Comme vient de le dire ma collègue, nous sommes en train de faire peser sur les personnes en détention provisoire les conséquences des défaillances du système, à savoir le manque de moyens. J’insiste sur le fait que nous parlons de la détention de personnes qui n’ont pas été condamnées. Il faut urgemment supprimer cet article, comme nous y invitent le Conseil d’État, mais aussi notre manière de voir le droit pénal. La liberté est de principe et la détention provisoire ne doit pas devenir une situation dans laquelle il est normal pour un accusé de préparer sa défense.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. L’article instaure un mécanisme contradictoire d’urgence dans deux cas distincts sur lesquels je n’ai pas le même avis. D’un côté, la détention provisoire est en cours, et une demande de mise en liberté sur laquelle il n’est pas statué dans les délais pourrait conduire à une remise en liberté. De l’autre, il s’agit d’une détention provisoire qui arrive à échéance. Ce sont deux choses différentes. Si je peux me rallier au principe du contradictoire d’urgence dans le premier cas, le second me semble plus discutable concernant une échéance que l’on peut anticiper. J’ajoute que le Conseil d’État évoquait une disposition qui n’a pas finalement été retenue dans ce texte, laquelle permettait de rendre légale une détention devenue illégale. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Depuis le début de l’examen du texte, nous constatons les conséquences de l’absence de moyens de la justice. En l’occurrence, si les magistrats n’arrivent pas à statuer dans les temps, c’est essentiellement par manque de moyens ; ce n’est pas à cause d’un élément nouveau ou que sais-je encore. Au lieu de prendre le sujet à bras-le-corps, comme cela devrait être le cas pour une fonction aussi régalienne que la justice, on gère la pénurie en imposant aux mis en cause le non-respect de leurs droits les plus fondamentaux, y compris celui qui veut que les décisions aient un caractère prévisible. Ce n’est pas acceptable. Ni les mis en cause, ni les victimes ne doivent avoir à subir l’incurie du gouvernement que l’on observe depuis neuf ans, et sans doute même avant, sous les gouvernements Hollande en particulier.
M. Sacha Houlié (SOC). Il y a un élément essentiel : le juge ne s’étant pas prononcé au fond sur le statut du prévenu, celui-ci n’est pas un condamné. On va donc maintenir illégalement en détention une personne dont aucune juridiction n’a considéré qu’elle était coupable et qui bénéficie, jusqu’à son procès, de la présomption d’innocence. C’est la raison pour laquelle j’ai fait l’analogie avec les mesures de sûreté : même si le Conseil d’État les avait jugées conformes lorsqu’il a apprécié les mesures de sûreté en matière antiterroriste du texte déposé à l’initiative de la présidente de la commission des lois Braun-Pivet, le Conseil constitutionnel, dans la décision 2020-805 DC du 7 août 2020, l’a dédit au considérant 9 et jugé ces mesures anticonstitutionnelles. Non seulement vous proposez le maintien en détention illégale de personnes qui ne sont pas condamnées, mais il y a des doutes sérieux sur la constitutionnalité d’une telle mesure. Tant sur le principe que sur le droit, tout nous invite à supprimer cet article.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Il faut savoir que les personnes en détention provisoire sont suivies avec des post-it, avec de petites fiches rouges que les magistrats déplacent. C’est dire à quel point ils manquent de moyens ! Nous devrions investir dans un système informatique qui envoie automatiquement des alertes avant l’expiration des délais au lieu d’allonger ces délais et de revoir les procédures pour les adapter à des moyens indigents.
Le Rassemblement national a déjà déposé deux amendements, les CL11 et CL10, pour étendre le champ d’application de cette détention provisoire. Il y aura toujours une fuite en avant vers des dispositifs plus répressifs et moins protecteurs des libertés individuelles parce que certains sont à la porte, attendant de pouvoir l’ouvrir grand. C’est aussi le bloc central qui, d’année en année, ajoute ici une mesure de sûreté, là un allongement de la détention provisoire ou un dispositif dérogatoire comme celui qui nous est ici présenté.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Nous sommes d’accord et je fais la différence entre une demande de libération et la fin d’une détention provisoire qui n’aurait pas fait l’objet d’une prolongation. Je comprends les difficultés des magistrats, qui sont confrontés à une réelle tension : les juges d’instruction ont en moyenne 120 dossiers à traiter et certains doivent suivre 70 détentions provisoires. Néanmoins, comme vous le dites, ce n’est pas parce que les moyens manquent, notamment les outils numériques – on pourrait imaginer qu’une alerte soit envoyée une semaine avant la fin d’une détention provisoire –, et que l’on fonctionne par système D, avec des tableaux Excel et des post-it, ce qui n’est absolument pas satisfaisant, que le détenu doit payer pour cela. Je partage donc votre avis dans le second cas de figure.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Puisque vous partagez notre avis, madame la rapporteure, informez donc le gouvernement que le logiciel Cassiopée, surnommé « Casse-pieds » parce qu’il fonctionne très mal depuis des années, pour ne pas dire des décennies, est la cause de ce que certains appellent des dysfonctionnements et que j’appelle, moi, des fautes graves. Les dossiers ne sont pas coordonnés avec les services de police et de gendarmerie.
Ce que dit Mme Balage El Mariky est exact ; je suis allée voir ce week-end comment les choses se passent dans les cabinets des juges d’instruction. C’est comme il y a cinquante ans, à l’ancienne, avec une petite fiche que l’on déplace. Imaginez ! Vous allez modifier le code de procédure pénale alors qu’il serait plus simple, à l’heure de l’intelligence artificielle, d’avoir un logiciel qui fonctionne. Il faut sortir de ce Cassiopée que je n’ai pas de mots pour décrire tellement il est absurde, qui empêche les juridictions pénales de fonctionner, pour passer enfin à un véritable système informatique qui règle de manière certaine la détention provisoire et envoie des alertes.
Est-ce que les justiciables qui étaient devant nos palais de justice entendent ce que vous proposez ? Vous proposez de maintenir en détention des personnes, de les priver de liberté, simplement parce que le service public de la justice dysfonctionne. C’est cela que fait en réalité cet article.
La commission adopte les amendements de suppression.
En conséquence, l’article est supprimé.
Article 10 (art. L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 10, L. 10-1 et L. 10-2 [nouveau] du code de justice administrative) : Extension de l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe et avocats
Amendements de suppression CL49 de M. Sacha Houlié, CL151 de M. Jean-François Coulomme et CL282 de Mme Elsa Faucillon
M. Sacha Houlié (SOC). Nous voulons supprimer l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice mises en open data. L’identification des magistrats du siège et des magistrats du parquet qui sont intervenus, ou de toute autre personne qui est amenée à intervenir, participe à la bonne intelligibilité de la justice.
Il y a au sein des cours et des tribunaux judiciaires des personnes qui n’ont pas toutes les mêmes appréciations et qui soutiennent, par ailleurs, des évolutions législatives importantes. J’en veux pour preuve le travail de la présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwenola Joly-Coz, sur le système coercitif et sur les violences conjugales. Tous ces travaux seraient invisibilisés, rendus imperceptibles à la population, si les décisions venaient à être anonymisées.
Par ailleurs, les jugements rendus par les magistrats sont un peu leur propriété intellectuelle, qu’ils livrent au plus grand nombre. C’est donc une juste reconnaissance de leur travail.
Enfin, c’est aussi un élément de responsabilisation. Le garde des sceaux n’avait que ce mot-là à la bouche lors de son audition. Eh bien, le fait de mentionner leur nom dans les décisions qu’ils rendent est une manière de responsabiliser les magistrats pour les décisions qu’ils prennent.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ce texte est l’aboutissement philosophique de dix années de macronisme. Il incarne l’arbitraire, le pouvoir autoritaire, répressif, liberticide, antisocial, le tout-carcéral. Mais vous allez plus loin encore : il faut que cette politique antisociale soit menée dans l’anonymat. C’est tout de même incroyable.
Alors que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », vous voudriez que celle-ci se fasse de manière dissimulée, pour que personne n’ait à assumer les idées malsaines du texte. Dans la même logique, la police intervient masquée dans les manifestations ; bientôt, ce seront des milices privées.
Tout cela déroge aux principes républicains. Nous y sommes absolument opposés.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Nous avons du mal à comprendre l’objectif de l’article. En France, les magistrats auraient-ils honte ou peur de rendre la justice au point qu’il faudrait anonymiser leurs décisions ?
Cela ne va pas améliorer la confiance des citoyens dans la justice et compliquera le travail des professionnels du droit, notamment des universitaires et des étudiants qui font des recherches sur ces décisions. Dans certaines matières, où l’appréciation revêt une importance particulière – pas seulement en matière criminelle, mais aussi, par exemple, en droit de la famille –, le nom du magistrat est important : il permet de savoir qu’un magistrat d’une juridiction donnée a plutôt telle ou telle interprétation.
Ce qui ressort de tout cela, c’est que les magistrats ont si peur de rendre la justice – car leurs conditions de travail sont si dégradées que le risque d’erreur est important et qu’il n’y a plus de confiance dans notre justice – qu’ils préfèrent que leur nom ne figure plus dans les décisions, espérant peut-être ainsi une forme d’irresponsabilité. Ce n’est pas ce que les justiciables demandent.
Les magistrats doivent être fiers de rendre la justice, donc disposer des moyens suffisants pour cela. À l’exception des rares cas dans lesquels ils pourraient être visés, il n’y a aucune raison qu’ils aient peur que leur nom figure dans les jugements publiés.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Soyons clairs : lors d’un procès, on connaît évidemment le nom de son juge, des avocats, des parties adverses. Ce n’est pas de cela que nous parlons. Il est question de l’open data et des informations qui pourront être traitées par l’IA. Ce qui intéresse les citoyens, c’est le contenu des décisions rendues, pour les comprendre, pas l’identité de ceux qui les rendent.
C’est un groupe de travail dirigé par Daniel Ludet, président du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui a conclu à la nécessité de cette anonymisation.
Je suis très défavorable à ces amendements.
M. Philippe Latombe (Dem). Je suis surpris : il y a quelques mois, alors que nous plaidions pour la publication en open data des conclusions des rapporteurs publics en matière administrative, essentielle pour donner à nos concitoyens de la visibilité sur les décisions rendues par la justice, vous nous expliquiez que ce n’était pas bien car cela nourrissait l’IA, et qu’il ne fallait surtout pas publier le nom des juges, lequel permettrait de réaliser des analyses – vous aviez même donné plusieurs exemples de sociétés et chercheurs qui dressaient des statistiques par tribunal sur le niveau de laxisme des juges. Et aujourd’hui, il faudrait que les noms soient publiés ! C’est contradictoire.
Nous avons besoin de données ouvertes, mais dans le cadre d’une collecte massive, il est nécessaire de les anonymiser : c’est le sens de cet article. Ne vous inquiétez pas, cela n’empêchera absolument pas le citoyen concerné par la décision et les avocats du ressort du tribunal de savoir qui étaient les magistrats.
Que cela vous plaise ou non, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l’intelligence artificielle. Elle permet la collecte des informations et ses logiciels aident aussi les avocats à comprendre les décisions.
Mme Sylvie Josserand (RN). Si le nom du juge disparaît, pourquoi n’en irait-il pas de même pour celui des avocats ? Le site Doctrine référence toutes les décisions dans lesquelles le nom d’un avocat apparaît.
Par ailleurs, dans notre pays, tous les magistrats, parquetiers comme juges du siège, sont irresponsables, en matière civile comme pénale. Ce sont les seuls professionnels qui n’aient pas à rendre compte d’une décision. Certes, il peut y avoir une action récursoire de l’État – je crois que cette possibilité n’a jamais été utilisée – et des poursuites disciplinaires, mais le juge n’a pas de responsabilité comme en a tout un chacun – y compris l’avocat, qui est d’ailleurs assuré pour cette raison.
L’anonymisation aggraverait cette irresponsabilité, car les magistrats n’auraient pas à assumer leurs décisions devant le peuple.
M. Sacha Houlié (SOC). Je souscris aux propos de M. Latombe. En matière administrative, on connaît le nom des magistrats, qui éclaire les décisions, liées aux tendances qui existent dans les différentes chambres du Conseil d’État, ainsi que celui des rapporteurs publics, dont le travail contribue à dégager une jurisprudence et à faire évoluer le droit. Je ne comprends donc pas pourquoi cette information serait anonymisée en matière judiciaire.
Ensuite, la publicité participe à l’intelligibilité du débat. J’ai cité l’exemple de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwenola Joly-Coz : son engagement en matière de politique pénale a pu éclairer le sens des décisions de la cour.
Enfin, contrairement à ce que vous avez dit, madame Josserand, les juges sont responsables devant le CSM (Conseil supérieur de la magistrature). Comme tous les fonctionnaires, ils peuvent aussi bénéficier d’une protection fonctionnelle si une procédure est lancée à leur encontre. Ils ne sont donc pas irresponsables. Mais il y a bien là une question de responsabilité : puisque les juges délibèrent au nom du peuple français, il est normal qu’on connaisse leur nom, leur orientation et la façon dont ils ont construit la délibération dont est issue la décision.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Madame la rapporteure, nous avons bien compris que l’article concerne l’ensemble des décisions publiées en open data. C’est bien là tout le problème : tant qu’il n’existait pas d’outil pour analyser des données à grande échelle, cela ne dérangeait personne que le nom du magistrat apparaisse dans la décision, mais maintenant que l’intelligence artificielle, couplée aux bases d’open data, permet d’établir rapidement des statistiques précises, cela vous gêne.
En revanche, vous ne voyez pas de difficulté à ce que le nom des avocats apparaisse dans les dossiers et à ce que l’on puisse en tirer des statistiques, alors que ce sont des professionnels libéraux indépendants, tandis que les magistrats, eux, rendent la justice au nom du peuple français. Cette différence de traitement n’est pas logique.
Dans certaines matières, l’orientation personnelle du juge peut avoir une incidence. Par exemple, en matière familiale, certains juges sont profondément opposés à la garde alternée pour les enfants en bas âge, tandis que d’autres y sont favorables. Mouliner toutes ces informations permet de connaître les tendances de tel ou tel juge. Or, si le texte concerne la justice criminelle, cet article, qui modifie le code de l’organisation judiciaire (COJ), s’appliquera bien au-delà de ce champ.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Monsieur Latombe, ce qui nous préoccupait à l’époque, c’était que l’on rendait transparente l’orientation tendancielle des décisions. Pour le reste, je laisse chacun soutenir l’industrie en ces matières…
La justice est sous tension, essentiellement faute de moyens. L’objectif est de protéger les magistrats, mais ce qui les met en danger, ce sont, par exemple, les propos de M. Darmanin lorsqu’il livre en pâture tel ou tel procureur en se défaussant sur lui.
De toute façon, anonymisation ou pas et quel que soit le moment de la procédure, ceux qui voudraient retrouver un magistrat le peuvent. Donc cette disposition risquée ne permet pas de répondre à l’éventuelle demande de protection des magistrats.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). N’oublions pas qu’un article du COJ interdit le fichage des magistrats, notamment aux fins « d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées ».
M. Sébastien Huyghe (EPR). L’article vise à empêcher le profilage des magistrats dans le but d’essayer de prédire la peine en fonction du magistrat, car cela pourrait entraîner des pressions pour que tel magistrat plutôt qu’un autre soit désigné sur une affaire.
Madame Balage El Mariky, l’interdiction du profilage n’empêchera pas chacun, dans le secret de son bureau, d’y procéder et de faire de la justice prédictive. Il est important de protéger les magistrats en anonymisant les décisions.
Et je propose, dans mon amendement CL307, de faire la même chose pour les avocats.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 10 est supprimé et les amendements CL362 de Mme Anne Bergantz, rapporteure, CL124 de Mme Céline Thiébault-Martinez, CL307 de M. Sébastien Huyghe et CL130 de Mme Céline Thiébault-Martinez tombent.
Article 11 (art. 804 du code de procédure pénale, art. 711-1 du code pénal, art. L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 531-1, L. 532-2, L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire) : Application outre-mer
Amendement de suppression CL150 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous sommes opposés à l’application de ce projet de loi dans l’Hexagone. En toute logique, nous demandons qu’il ne s’applique pas non plus dans les territoires dits ultramarins, où la justice est dans un état de délabrement plus avancé encore.
Nous devrions avoir d’autres priorités que légiférer sur le plaider-coupable, la détention provisoire, des mesures attentatoires aux droits de la défense : faire en sorte que la justice fonctionne correctement dans l’Hexagone comme en outre-mer, notamment en matière de lutte contre les violences sexuelles.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 11 est supprimé.
Article 12 : Modalités et date d’entrée en vigueur
Amendement de suppression CL148 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet article définit la date d’entrée en vigueur des mesures. Or nous sommes opposés au texte, qui repose sur la gestion de la pénurie.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CL365, CL366 et CL248 de Mme Anne Bergantz, rapporteure.
Elle rejette l’article 12.
Après l’article 12
Amendements CL6 de M. Ian Boucard et CL53 de M. Paul Molac (discussion commune)
M. Paul Molac (LIOT). Mon amendement prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans, une évaluation de la nouvelle procédure, en particulier de ses effets sur les délais de jugement devant les juridictions criminelles.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Défavorable, comme à toutes les demandes de rapport. Nous demandons énormément de rapports dont la plupart n’est de toute façon pas remise au Parlement. Celui-ci doit se saisir pleinement de sa mission de contrôle de l’action du gouvernement.
La commission rejette l’amendement CL6 et adopte l’amendement CL53.
Amendements CL8 de M. Ian Boucard et CL82 de Mme Colette Capdevielle
Mme Émilie Bonnivard (DR). Il s’agit à nouveau d’une demande de rapport, visant cette fois à garantir le contrôle parlementaire et l’évaluation rigoureuse de la réforme modifiant la composition des cours criminelles départementales.
J’ai bien compris que les demandes de rapport faisaient désormais systématiquement l’objet d’un avis défavorable, mais dans ce cas, il faut que nous prenions au sérieux notre mission de contrôle de l’application des lois, en légiférant moins et en consacrant davantage de temps au contrôle. Or nous ne le faisons pas, raison pour laquelle nous demandons des rapports, qui ne sont pas remis. Il y a tout un pan de notre mission que nous n’exerçons pas.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Vous venez de dire, madame la rapporteure, que vous étiez défavorable aux demandes de rapport parce que le gouvernement ne les remettait pas. C’est tout de même étonnant de la part d’une parlementaire !
Nous commençons à nous rendre compte que, dans la plupart des juridictions – en particulier les plus petites –, la création des cours criminelles départementales, composées de cinq magistrats professionnels, a pour conséquence directe de déplumer la justice civile, puisque ce sont essentiellement des magistrats de l’ordre judiciaire civil qui sont déplacés – juges des enfants, juges aux affaires familiales, juges siégeant en correctionnelle.
Afin de dégager du temps pour les magistrats et d’essayer de moins désorganiser les services, les rapporteurs de la mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales avaient recommandé de réduire leur composition à trois magistrats professionnels en activité – un président et deux assesseurs. Serait-ce possible et souhaitable ? Une évaluation permettrait de savoir si cette proposition est opérationnelle.
Depuis le début, vous dites que l’objectif est de simplifier, de réorganiser, de traiter le stock de dossiers. Dans cette optique, le rapport que nous demandons serait particulièrement pertinent. Et vous refusez parce que le gouvernement ne fait pas son office ? Vous vous comportez en agent du gouvernement, non en parlementaire, puisque vous calez votre position sur son attitude. Permettez-moi de vous dire que votre réaction me choque.
M. le président Florent Boudié. Sans préjuger des arguments de fond, je note que, sous les présidences de Jean-Jacques Urvoas puis Dominique Raimbourg, la commission des lois, dont vous étiez membre, madame Capdevielle, a systématiquement refusé l’ensemble des demandes de rapport…
Mme Colette Capdevielle (SOC). On a changé d’époque !
M. le président Florent Boudié. Non, nous n’avons pas changé d’époque. Depuis 2022, et plus encore depuis 2024, l’explosion du nombre de demandes de rapport par le Parlement – singulièrement l’Assemblée nationale – est telle qu’il n’y a plus de rapports publiés, ou alors ils ne font qu’une demi-page, car nous ne donnons pas aux agents de l’État les moyens de les produire.
M. Hervé Saulignac (SOC). Tous les rapports ne se valent pas, et je reconnais bien volontiers que certaines de nos demandes méritaient parfois d’être rejetées. Mais comment contrôler l’action du gouvernement si lui-même ne s’évalue pas et qu’il ne nous fournit pas les données nécessaires pour le faire ?
Nous sommes entrés dans une culture de l’évaluation des politiques publiques. Lorsque nous adoptons des textes s’appliquant aux collectivités territoriales, nous les pressons d’évaluer ces politiques publiques. Et l’État s’exonérerait de cette exigence ? Ce serait un très mauvais signal. Cela reviendrait à dire qu’il importe peu que le texte soit de qualité, qu’il permette que la justice soit mieux rendue : de toute façon, il s’impose aux Français. C’est une mauvaise façon de faire.
L’amendement de M. Boucard tendait à demander un rapport sur le niveau de satisfaction des victimes sur la nouvelle procédure : c’est bien le moins que l’on puisse faire par respect pour les justiciables. Mais nous nous y refusons : c’est dommage.
M. le président Florent Boudié. Sur le fond, vous avez raison, mais je considère que notre travail consiste à contrôler le gouvernement, pas à lui demander de s’autocontrôler.
M. Paul Molac (LIOT). Effectivement, tous les rapports ne se valent pas, certains sont plus importants que d’autres. La jurisprudence Urvoas-Raimbourg n’est pas toujours appliquée.
M. le président Florent Boudié. Elle était pourtant excellente.
M. Paul Molac (LIOT). Si le gouvernement ne remet pas les rapports que nous demandons, il faut lui rappeler ses devoirs. Peut-être devrions-nous instaurer une veille sur ce sujet ? Un des rapports demandés dans le cadre d’un texte que j’avais défendu n’avait pas été remis : je l’ai réclamé et il a été produit. Peut-être est-ce donc un peu notre faute. Le rapport du gouvernement est une sorte de premier jet qui nous permet ensuite de prolonger le travail.
M. le président Florent Boudié. Cela montre surtout qu’il est essentiel de renforcer les capacités d’évaluation du Parlement – peut-être cela nous mettra-t-il tous d’accord.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Effectivement, c’est aux assemblées parlementaires de mener les investigations. Demander un rapport au gouvernement revient à lui demander de s’autoévaluer, et on sait qu’il est alors tentant d’édulcorer ce qui pose problème et de souligner les éléments positifs. Pour évaluer avec objectivité l’action du gouvernement, mobilisons nos propres outils, notamment les missions d’information et les commissions d’enquête, d’autant que leur composition transpartisane permet une pluralité de points de vue représentative des équilibres politiques.
Rejetons l’ensemble de ces demandes de rapports, qui occultent le travail que doivent faire nos assemblées.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je vois que nous nous accordons sur la nécessité de renforcer nos pouvoirs d’évaluation et de contrôle et de nous en saisir.
Madame Capdevielle, vous m’avez assimilée à un agent du gouvernement : c’est un peu désagréable, d’autant que j’ai réellement travaillé sur ce texte et proposé en toute indépendance des modifications qui n’allaient pas dans le sens de ce qui était proposé par le gouvernement. J’ai ma liberté de penser et de réfléchir.
Par ailleurs, nos ex-collègues Stéphane Mazars et Pascale Bordes avaient publié un rapport d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, et une mission d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de la loi « narcotrafic » est en cours, preuve que le Parlement fait un travail de qualité sur ces sujets.
Plusieurs outils nous permettent de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des lois que nous adoptons : les missions d’information, mais aussi le suivi de la publication des décrets. Je suis députée depuis moins longtemps que la plupart d’entre vous, mais je constate que ces demandes de rapport répétées ne font pas avancer efficacement notre travail.
M. le président Florent Boudié. J’ajoute que, sur ma proposition, le bureau de la commission a décidé que pour les textes adoptés les plus importants, nous engagerions des travaux d’évaluation à très court terme, dès leur déploiement – c’est ce que nous avons fait pour la loi « narcotrafic », que plusuers députés s’attellent à évaluer avec vigilance et exhaustivité.
La commission adopte l’amendement CL8 et rejette l’amendement CL82.
Amendement CL162 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Rappelons en préambule que tous les professionnels liés à la justice nous demandent de rejeter ce texte – les syndicats de magistrats, les barreaux, les avocats, les syndicats d’avocats, la LDH (Ligue des droits de l’homme), l’OIP (Observatoire international des prisons), les associations de défense des victimes.
Dans ce texte, rien ne va, il n’y a rien à garder. Et en refusant les demandes de rapport au motif que les rapports ne nous sont pas remis, madame la rapporteure, vous alimentez ce qu’on peut appeler notre « impuissantement ». Nous y sommes évidemment opposés.
Un certain nombre de projets de loi n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact alors que c’était nécessaire. Je pense en particulier à la réforme des retraites, qui concernait tout de même des millions de Françaises et de Français. Tout au long des années Macron, le gouvernement a avancé à l’aveugle, par idéologie et dogmatisme, sans aucune rationalité.
En l’occurrence, puisque le projet de loi prétend désengorger les cours criminelles départementales, disposer d’un rapport sur ce sujet, qui présenterait des chiffres précis en matière de taux de saisine et d’audiencement dans ces chambres, serait la moindre des choses, car les débats ont montré que ces cours étaient effectivement engorgées, preuve que votre empilement frénétique de mesures répressives et de durcissement de la justice est resté sans effet.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Quoi que vous en disiez, il n’y a pas de projet de loi sans étude d’impact. Ce ne serait pas constitutionnel.
Le rapport que vous sollicitez existe déjà : je vous renvoie à celui de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel du ministère de la justice et au rapport d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales de nos anciens collègues Pascale Bordes et Stéphane Mazars. Avis défavorable.
M. le président Florent Boudié. J’attends avec impatience le moment où le Conseil constitutionnel jugera que les demandes de rapport ne sont pas liées aux projets de loi et les censurera systématiquement. En contrepartie, je souhaite, comme la présidente de l’Assemblée nationale, que nous renforcions nos capacités d’évaluation. Dans ce domaine, nous sommes trop faibles. C’est à nous qu’il revient de contrôler le gouvernement ; nous l’avons d’ailleurs fait avec la mission d’information sur les cours criminelles départementales.
M. Philippe Latombe (Dem). Les parlementaires ont déjà accès aux chiffres que vous demandez, puisqu’ils sont invités aux conseils de juridiction. À cette occasion, nous devons demander des informations, quand les présidents de cour ne les communiquent pas spontanément, et nous les aurons juridiction par juridiction. Nul besoin d’un rapport global.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Madame la rapporteure, je ne vous ai pas mise en cause personnellement, car je vous ai vue à l’œuvre sur ce projet de loi qui n’est pas facile : c’est la réponse que vous avez donnée à notre amendement qui m’a frappée. Nous souhaitons tous une amélioration de la justice criminelle, qui va très mal. La cour d’assises traditionnelle siège de moins en moins, car c’est compliqué et onéreux. Les cours criminelles départementales sont saturées, et 6 000 dossiers sont en attente.
J’ai participé à un conseil de juridiction à Bayonne il y a quelques jours : sur 20 000 plaintes déposées en 2025, seules 5 500 ont donné lieu à des poursuites ; 15 000 ont été classées sans suite – voilà qui rappelle un fait divers tragique qui s’est produit il y a quelques jours. Si nous demandons d’analyser la situation, c’est pour trouver rapidement une solution. Dans les 6 000 dossiers en attente, il peut y avoir des personnes qui arrivent au terme de leur détention provisoire, qui sont présumées innocentes mais tout de même poursuivies pour des crimes, et qui seront libérées. Il y a urgence.
Ma juridiction ne m’a pas communiqué de chiffres sur le fonctionnement des cours criminelles départementales. Nous voulons savoir ce qu’en pensent les victimes et les magistrats pour affiner leur fonctionnement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL111 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Hier, nous avons eu un débat passionnant sur l’article 3, enrichi par la compétence de Philippe Latombe. Nous demandons un rapport relatif aux dispositions introduites par cet article en matière d’utilisation des données génétiques dans les procédures pénales.
Vu la sensibilité des données concernées et l’ampleur des évolutions en question, il paraît nécessaire de disposer, après dix-huit mois de mise en œuvre, d’une évaluation précise de leur utilité opérationnelle et des garanties apportées à la protection des droits fondamentaux.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Cette technique ayant un champ d’application assez restreint, je ne pense pas que le délai de dix-huit mois soit suffisant pour avoir le recul nécessaire à son évaluation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL199 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). S’il n’y avait pas l’article 40, nous pourrions déposer des amendements introduisant de nouvelles idées et j’en aurais défendu un pour expérimenter les jurys populaires dans les tribunaux correctionnels. Comme je ne le peux pas, je demande un rapport sur l’opportunité d’une telle expérimentation – c’est le seul moyen de parler du sujet.
Il faut rapprocher les citoyens de la justice. Pour cela, les cours criminelles départementales doivent être supprimées, et les jurys de cour d’assises doivent être préservés et même étendus. En effet, ils permettent aux citoyens de faire l’expérience de la justice, ce qui renforce leur confiance à l’égard des magistrats et de l’institution judiciaire.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Je ne vois pas bien comment on pourrait faire un rapport sur « l’opportunité d’étendre le jury tiré au sort aux tribunaux correctionnels ». Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL276 et CL277 de Mme Émeline K/Bidi
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Mes amendements visaient à approfondir certains aspects du projet de loi, mais ils sont satisfaits par les rapports qui viennent d’être votés – même si je ne me fais guère d’illusions sur le sort qu’ils auront en séance. Je les retire.
Les amendements sont retirés.
Titre
Amendement CL125 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Nous proposons de retirer du titre les mots « et le respect des victimes », car un certain nombre de dispositions du projet de loi vont à l’encontre de cette notion. Le remplacement des magistrats par des citoyens assesseurs et la modification de la composition des juridictions entraîneront une dégradation généralisée des conditions dans lesquelles la justice sera rendue, et le plaider-coupable ne permettra pas à la victime d’être partie prenante de son procès.
Mme Anne Bergantz, rapporteure. Le titre traduit l’intention du législateur de prendre en considération les victimes. L’article 1er donne ainsi une place inédite à la partie civile dans la procédure. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle rejette l’ensemble du projet de loi.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes (n° 2681) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
*
* *
Puis, la commission examine le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n° 2682) (Mmes Anne Bergantz et Laure Miller, rapporteures).
Article 1er (articles 41-10 A et 41-33 à 41-43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Création du statut de citoyen assesseur et pérennisation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Amendements identiques CL14 de Mme Gabrielle Cathala et CL16 de M. Jean-François Coulomme
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Voilà le gouvernement bien embêté ! S’il souhaite réviser la composition des cours criminelles départementales, c’est parce que la gestion de la pénurie s’avère insuffisante. Comme ces cours sont de plus en plus sollicitées et consomment trop de magistrats, il souhaite pérenniser le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) et même inventer un statut de citoyen assesseur – un comble. Ainsi, il aura du personnel à affecter pour que les jugements soient rendus – pas des magistrats : il invente une nouvelle fonction.
Par ailleurs, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pourront travailler jusqu’à l’âge de 75 ans. Or nous estimons que chacun a le droit de profiter de sa retraite.
En résumé, nous voulons des magistrats de plein exercice dans des cours de plein exercice.
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). On constate effectivement une tendance à remplacer les professionnels de la justice par des auxiliaires. Des auxiliaires de justice suppléent déjà le manque de moyens des greffes, et on voudrait maintenant aller jusqu’à des magistrats non professionnels. Vous rendez-vous compte de quel mépris cela témoigne pour les justiciables, qu’ils soient victimes ou mis en cause ? Est-ce ainsi qu’on fournit un service public de la justice digne de la septième puissance au monde ?
Les juges ont fait de longues études et possèdent des compétences uniques ; personne ne saurait les remplacer. Il faut les respecter. Nous nous opposons donc radicalement au remplacement des magistrats par des non-professionnels.
Mme Laure Miller, rapporteure. Une expérimentation du statut d’AHFJ s’est déroulée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Le rapport que le gouvernement a remis au Parlement – car cela lui arrive ! – indique que ces avocats « sont aujourd’hui considérés comme incontournables par les acteurs de terrain » et que « tous les acteurs de l’expérimentation […] souhaitent la pérennisation de la fonction d’assesseurs des AHFJ ». Donc, ça fonctionne.
Ces avocats honoraires apportent aux cours criminelles leur expertise procédurale et leur attachement au respect des droits de la défense. J’y vois donc une bonne solution.
J’entends vos critiques s’agissant des moyens et de la substitution d’avocats honoraires aux magistrats professionnels, mais vous semblez considérer que toute réforme institutionnelle qui ne consiste pas en un recrutement massif de magistrats est par essence illégitime. Pour ma part, je ne vois pas de contradiction entre des réformes de structure comme celle-ci et une augmentation des effectifs ; ce sont deux leviers complémentaires qu’il faut activer. C’est la raison pour laquelle je m’oppose à vos amendements.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Vous n’avez pas tort, nos grands services publics – l’école, l’hôpital – ne s’en sortiront pas sans des recrutements massifs, mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas engager des réformes structurelles. Nous essayerons de mener les deux de front à partir de 2027. Cela étant, sans recrutements massifs de magistrats de plein exercice, nous n’y arriverons pas. C’est une condition nécessaire mais non suffisante, tant il y a de choses à réparer après les procédures dégradées que vous avez introduites, qui nuisent en particulier à la défense et à la considération des victimes.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Nos collègues critiquent l’échec de la justice à traiter le volume de dossiers mais refusent de lui donner les moyens de mieux organiser son audiencement : c’est contradictoire. Les magistrats professionnels resteront majoritaires dans les cours criminelles départementales, et la fonction d’AHFJ n’a rien d’infamant – c’est même une vieille revendication des barreaux. D’autres systèmes juridictionnels reposent sur ce mode de recrutement. Il est donc excessif de considérer que seul un magistrat professionnel peut statuer, et qu’un avocat, malgré sa riche expérience, n’est pas apte à participer à une juridiction.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL29 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL25 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Des avocats remplacent depuis toujours des magistrats dans les tribunaux correctionnels pour pallier des absences, notamment l’été, et la pratique a montré qu’ils n’étaient pas nécessairement laxistes.
Nous souhaitons ramener de cinq à trois ans la durée pendant laquelle un avocat honoraire ne doit pas avoir exercé la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel à laquelle il est affecté. Le régime des avocats est ainsi fait qu’ils prennent leur retraite à 67 ans, souvent plus tard, rarement avant. Si le délai de carence est de cinq ans, ils prendront des fonctions juridictionnelles à 72 ans, ce qui ne leur laisse que trois ans pour exercer puisque l’âge limite est fixé à 75 ans. Il est parfaitement justifié de prévoir une période de carence, mais elle doit être raccourcie.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je souscris à vos arguments. Le public visé étant celui des avocats à la retraite, par définition assez âgé, il paraît excessif d’exiger qu’ils attendent cinq ans avant d’exercer leurs fonctions juridictionnelles. Ce serait se priver d’un important vivier d’avocats et prendre le risque qu’ils perdent en compétences pendant leur période d’inactivité. Le texte prévoit des garde-fous pour prévenir tout conflit d’intérêts. Une période de carence de trois ans me paraît donc plus raisonnable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL30, CL31, CL32 et CL33 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL23 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Le dispositif de prévention des conflits d’intérêts des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles repose sur une notion de « lien » qui nous paraît trop large. Il serait plus juste de parler de lien direct. L’avocat devrait ainsi s’abstenir de siéger quand il a un lien direct avec les parties et avec l’affaire.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis partagée. Je ne voudrais pas entretenir une suspicion sur l’impartialité des avocats honoraires, en laissant entendre qu’ils peuvent siéger quand ils ont un lien indirect avec l’affaire. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il faut penser aux conséquences de cette disposition dans les petites juridictions. La logique devrait d’ailleurs être la même pour les magistrats honoraires, d’autant que certaines affaires durent des décennies. Avoir un lien direct, c’est avoir eu à connaître de l’affaire, de ses parties ou de l’une d’entre elles.
M. le président Florent Boudié. Cela autoriserait néanmoins les liens indirects.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je partage les interrogations de la rapporteure. Quelle est la définition du lien direct, en quoi se distingue-t-il du lien tout court ? Couvre-t-il les proches, les enfants, les concubins des enfants ?
Mme Laure Miller, rapporteure. C’est toute la question, et c’est pourquoi je ne suis pas très à l’aise vis-à-vis de cette proposition, même si j’entends les arguments de Mme Capdevielle : si l’on est trop restrictif, dans de petits territoires où tout le monde se connaît, les avocats honoraires ne pourront plus rien faire. Il paraît préférable de viser les liens en général, directs ou indirects, pour couper court aux suspicions quant à l’impartialité des avocats honoraires.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Avoir un lien direct, c’est avoir eu à connaître professionnellement d’une personne, d’une société ou d’une partie. Pour prendre un exemple, j’ai un lien avec vous, monsieur le président, parce que je siège à la commission des lois, mais ce n’est pas un lien direct. Il est évident que les liens familiaux sont directs.
Les auditions ont montré qu’il était difficile de trouver des magistrats honoraires et des avocats honoraires dans les petites juridictions du Centre, du Nord et de l’Est. Il n’y en a tout simplement pas : ils passent tous leur retraite dans le Sud-Ouest ou le Sud-Est ! Si on met trop de barrières, on ne trouvera plus personne.
M. le président Florent Boudié. Vous êtes membre de la commission et de son bureau, madame la députée, nous avons donc un lien direct sur le plan juridique.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les magistrats qui exercent à titre temporaire, la loi fait référence au lien, sans préciser son caractère direct. Par souci de cohérence, nous pourrions maintenir ce mot. Quoi qu’il en soit, c’est le premier président de la cour d’appel qui devra déterminer si un lien est problématique ou non. Mon avis est donc finalement défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL34 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendements CL15 de M. Jean-François Coulomme et CL28 de Mme Léa Balage El Mariky (discussion commune)
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). En créant la fonction de citoyen assesseur, le gouvernement voulait probablement laisser croire que le peuple aurait une place dans les cours criminelles départementales. Or on ne peut absolument pas assimiler les citoyens assesseurs aux jurés populaires des cours d’assises. Ces derniers sont tirés au sort sur les listes électorales et peuvent être écartés par les avocats. Il en va tout autrement des citoyens assesseurs, qui doivent remplir certaines conditions, dont celle d’avoir un bac + 3 en droit ou une expérience en droit pénal. C’est parfaitement censitaire, puisque seule une partie de la population, diplômée, pourra accéder à cette fonction. Or je rappelle que l’arrivée de la droite et des libéraux il y a un certain temps a cassé les logiques de mobilité sociale pour les jeunes : si autrefois, on pouvait espérer avoir de meilleurs diplômes que ses parents, ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Nous sommes opposés à cette réforme, aux cours criminelles départementales et à leur extension, car la justice y sera rendue de manière dégradée. Non seulement elles ne seront plus nécessairement présidées par des magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de cour d’assises, mais encore elles compteront des magistrats non professionnels en la personne des citoyens assesseurs, qui n’ont de citoyens que le nom puisqu’ils devront posséder un diplôme ou une expérience juridique.
Nous voulons vous prendre au mot : si vraiment ces assesseurs sont des citoyens, désignons-les de la même façon que les jurés d’assises.
Mme Laure Miller, rapporteure. Ne caricaturons pas : les citoyens assesseurs ne remplaceront aucunement les magistrats professionnels mais siégeront à leurs côtés. Ils constitueront une plus-value dont nous pouvons nous féliciter. Quoi qu’il en soit, les débats seront présidés et dirigés par des magistrats professionnels. Le Conseil d’État n’a pas formulé d’objection à l’égard de cette fonction et n’a pas considéré qu’elle participait d’une dégradation de la justice. Il serait dommage de s’en priver.
Mme Balage El Mariky propose que les citoyens assesseurs soient tirés au sort. Une expérimentation de cette nature a été rendue possible par la loi du 10 août 2011, qui a institué des citoyens assesseurs tirés au sort en matière correctionnelle. Le rapport d’évaluation du gouvernement – car il lui arrive d’en remettre – n’est pas concluant. Selon lui, l’expérimentation « a montré que le dispositif instauré était extrêmement lourd pour les juridictions, sans effet sur le fond des décisions, coûteux tant financièrement qu’humainement, tandis qu’il n’offre pas la garantie de voir les affaires examinées par de véritables “juges” au sens déontologique du terme ». Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). La création de ce statut relève de la communication : l’utilisation du mot « citoyen » ne signifie pas que le peuple est invité à participer aux processus judiciaires au nom de la société. Elle tend à le faire croire, alors qu’en réalité, on cherche à boucher des trous.
La meilleure preuve, c’est que des compétences sont nécessaires pour bénéficier de ce statut, alors que les membres des jurys populaires n’ont besoin que d’être tirés au sort. On ne peut l’accepter.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Dans l’exposé sommaire de l’amendement CL15 est annoncé l’objectif de recruter 13 000 magistrats en cinq ans, soit plus qu’un doublement. Il a été question de communication : chacun peut mesurer le caractère étonnant de cette proposition et sa crédibilité limitée.
La création de ce statut ne me semble pas soulever de difficulté. Les garanties apportées par le texte sont importantes : non seulement les citoyens assesseurs suivront une formation définie par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), mais leur nomination elle-même sera soumise à l’agrément de ce dernier. Il m’aurait semblé que ce point pouvait être géré plus près des juridictions.
En tout état de cause, ce statut, placé sous le contrôle du CSM, me semble largement assez encadré.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Les citoyens assesseurs existent déjà dans les tribunaux pour enfants et donnent satisfaction. Il me semble judicieux de faire appel à des professionnels – des éducateurs, des travailleurs sociaux – pour occuper cette fonction.
Dans les circonstances actuelles, il me semble bénéfique que la magistrature, qui a tendance à fonctionner en vase clos, s’ouvre à des personnalités qualifiées – qui seront toujours minoritaires – et accueille les expertises extérieures de personnes proches du monde judiciaire et qui portent sur lui un regard différent de celui des magistrats, comme des agents pénitentiaires.
De nombreuses juridictions fonctionnent aussi très bien sans magistrats professionnels : les tribunaux de commerce et les conseils des prud’hommes, dont l’organisation est paritaire. Je n’ai pas peur des citoyens assesseurs, je leur ferais même plutôt confiance, à condition que leur participation soit encadrée et qu’ils ne soient pas majoritaires.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL7 de M. Paul Molac
M. Paul Molac (LIOT). Il vise à garantir la bonne formation des citoyens assesseurs : en plus d’être titulaires d’un diplôme juridique de niveau bac + 3, ils devront avoir cinq années de pratique professionnelle.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous proposez donc d’ajouter un critère, alors que M. Bonnecarrère vient de remarquer que le texte était déjà peut-être trop exigeant. J’entends votre intention, mais votre amendement me semble un peu excessif par rapport à la philosophie qui sous-tend la création de ce statut. Ce critère supplémentaire nous priverait d’un vivier de personnes assez considérable.
De plus, ces citoyens assesseurs n’ont pas vocation à siéger en tant qu’experts. Leur formation, prévue dans le projet de loi, est suffisante par rapport à notre objectif. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous ne sommes pas opposés à la présence de citoyens assesseurs, notamment dans les tribunaux pour enfants. Mais la création de ce statut n’a de sens que s’il permet à la société de s’emparer du sujet ; or ce n’est pas la démarche de ce projet de loi organique. Si l’on avait voulu que les citoyens participent directement au fonctionnement de l’institution judiciaire, on aurait gardé les jurys populaires plutôt que de créer les cours criminelles départementales !
Cette mesure est plutôt une réaction à un problème de moyens : on l’habille du terme de « citoyen » mais en réalité, c’est juste une justice qu’on payera moins cher. Franchement, la sincérité de cette démarche est plus que critiquable.
Le collègue Molac a raison : vous voulez des gens qui jugent comme des professionnels mais sans être des professionnels, alors ajoutons la condition de cinq ans d’expérience professionnelle ! Mais plus vous imposez de critères et moins vous aurez de citoyens. Nous, nous prônons le contraire. En ce sens, l’amendement CL28 visant à appliquer le tirage au sort aux citoyens assesseurs était intéressant.
Mais je comprends que Mme la rapporteure assure le service après-vente du ministre.
M. le président Florent Boudié. Les rapporteurs n’assurent pas de service après-vente, ils font leur travail en commission et rapportent en séance publique au nom de la commission des lois.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL35 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il porte sur les conditions d’accès au statut de citoyen assesseur, précisant que l’expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales doit être de nature « professionnelle » – comme cela est déjà prévu pour les magistrats exerçant à titre temporaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL4 de M. Michel Guiniot
M. Jordan Guitton (RN). Cet amendement vise à rehausser le niveau de qualification universitaire pour devenir citoyen assesseur et endosser les responsabilités juridiques que ce statut implique. Une simple licence nous semblant un peu juste, nous proposons qu’un diplôme de niveau bac + 4 – au minimum un master – soit exigé.
Mme Laure Miller, rapporteure. Le texte initial prévoyait un diplôme de niveau bac + 2, porté à bac + 3 par le Sénat, ce qui me paraît équilibré. Le dispositif doit rester suffisamment ouvert pour attirer un public assez large. Il ne s’agit pas de recruter des experts universitaires ou des spécialistes, mais des citoyens désireux de participer à l’œuvre de justice.
Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’ai une solution qui résoudra tout : je propose que les citoyens assesseurs soient recrutés parmi les diplômés de l’École nationale de la magistrature (ENM) !
Les titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3, quel qu’il soit, représentent à peu près 22 % de la population et vous voulez encore rajouter des conditions : uniquement des diplômes de droit, plus d’années de pratique… Mais la citoyenneté est une qualité partagée par tous ! Vous jouez sur les mots en disant que ce dispositif vise à faire intervenir les citoyens.
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Manifestement, le Rassemblement national n’a pas compris que nous avions adopté, depuis quelques années, le parcours licence-master-doctorat et qu’un niveau bac + 4 ne correspond plus à une fin de cycle. S’ils ne sont pas graves en eux-mêmes, ces propos sont néanmoins insultants pour les titulaires d’une licence, qui s’en sortent très bien dans la vie.
Permettez-moi de relever l’absurdité du système proposé. Votre dernier amendement, madame la rapporteure, a imposé cinq années au moins d’expérience « professionnelle » pour être citoyen assesseur. Cela exclut les bénévoles des associations d’aide aux victimes, qui seraient pourtant tout à fait à leur place dans ce rôle.
Bref vous exigez des diplômes professionnalisants, une expérience professionnelle et une expertise professionnelle : ça ressemble à des magistrats !
M. Marc Pena (SOC). Chers collègues de gauche, pensez-vous que seuls des cadors sortent de l’ENM ? Pensez-vous que ce label soit le seul critère valable ? Vous connaissez mal la formation dispensée par l’ENM, et ses conséquences. Les magistrats en sortent à moins de 27 ans.
Compte tenu de l’engorgement des cours criminelles, pourquoi vouloir se priver des compétences juridiques d’assesseurs qui, dans certains domaines, feront j’en suis sûr aussi bien que certains magistrats ?
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). À ce compte-là, prenons n’importe qui !
M. Marc Pena (SOC). Ce ne serait pas n’importe qui, mais des gens ayant une expérience professionnelle. Moi-même, en tant qu’agrégé de droit, je pourrais le devenir, comme plusieurs d’entre nous. Et il y a aussi des gisements très intéressants dans les étudiants titulaires d’un diplôme bac + 3 professionnalisant ou bac + 5. Je ne comprends pas que vous vouliez vous priver de toutes ces compétences et expertises, alors même que nous restons accablés devant le fonctionnement général de la justice criminelle.
Enfin, comme pour les médecins, former les magistrats prend du temps. En attendant, ne nous privons pas des outils qui sont à notre disposition.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL21 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Compte tenu de la qualité de nos débats et de notre intérêt pour la justice, nous ferions tous ici d’excellents citoyens assesseurs auprès des cours criminelles départementales. Les magistrats professionnels seraient chanceux de nous avoir à leurs côtés !
Cet amendement vise à porter de quatre à cinq ans la durée du mandat des citoyens assesseurs, à l’instar de celui des avocats et magistrats honoraires. Je ne comprends pas pourquoi la durée du mandat est différente.
Je ne comprends pas non plus pourquoi la rémunération est différente – j’avais déposé un amendement à ce sujet, hélas considéré comme irrecevable. Il est inadmissible que les magistrats honoraires soient davantage payés que les avocats honoraires, lesquels sont davantage payés que les citoyens assesseurs. Toutes ces personnes participant à l’œuvre de justice devraient être indemnisées de la même manière puisqu’elles travailleront le même nombre d’heures et qu’elles ont le même niveau de qualification. La durée du mandat et la différence de rémunération des citoyens assesseurs constituent des ruptures du principe d’égalité.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement. Une durée de cinq ans, retenue par le projet de loi organique pour le mandat des avocats honoraires, me semble d’autant plus pertinente que le mandat des citoyens assesseurs n’est pas renouvelable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Madame Capdevielle, nous entendons vos arguments quant à l’intérêt de faire participer à l’œuvre de justice des personnes qui n’occupent pas directement des fonctions judiciaires professionnelles – vous remarquerez que je n’emploie pas le mot « citoyen ». Mais un véritable engrenage est en train de se mettre en place. On voit bien que le garde des sceaux a dans l’idée de faire une sorte de roque entre les jurys populaires et ces citoyens assesseurs.
Si nous avions une réflexion sur la participation des non-professionnels et leur place au sein de la justice, je pourrais entendre vos arguments, mais ce n’est pas cela qu’on est en train de nous vendre. Ce statut de citoyen assesseur entraînera des inégalités, non seulement en matière de d’accès, mais aussi en matière de rémunération et de disponibilité – le temps est un luxe dont tout le monde ne dispose pas. C’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CL41 de Mme Laure Miller et CL5 de M. Michel Guiniot (discussion commune)
Mme Laure Miller, rapporteure. Mon amendement vise à rétablir le caractère simplement préalable de la formation des citoyens assesseurs, en supprimant son caractère probatoire ajouté par le Sénat.
Si une formation probatoire peut se justifier pour des magistrats non professionnels amenés à exercer de nombreuses fonctions juridictionnelles, comme les magistrats à titre temporaire, cette exigence nous semble en revanche inopportune pour les citoyens assesseurs. En effet, ces derniers ne pourront siéger qu’en tant qu’assesseurs des cours criminelles, aux côtés de magistrats professionnels.
De plus, le principe d’une formation probatoire risque de ralentir le processus de nomination et donc de retarder le renfort de ces citoyens assesseurs, comme nous l’a confirmé la direction des services judiciaires du ministère de la justice.
Enfin, soyons pragmatiques : si dans les faits, un citoyen assesseur se révèle incompétent, il ne sera tout simplement pas appelé pour siéger dans les cours criminelles départementales.
Pour l’ensemble de ces raisons, il me semble injustifié de prévoir un stage probatoire.
M. Jordan Guitton (RN). À l’inverse, il nous semble important que les citoyens assesseurs auprès des cours criminelles départementales bénéficient d’une formation et d’un stage avant d’endosser une responsabilité juridique vis-à-vis de la société.
Mme Laure Miller, rapporteure. Pour les raisons que je viens d’exposer, ces amendements ne sont pas compatibles. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement CL41.
En conséquence, l’amendement CL5 tombe.
Amendement CL6 de M. Michel Guiniot
M. Jordan Guitton (RN). Il vise à s’assurer qu’un extrait de casier judiciaire n° 2 soit demandé aux futurs citoyens assesseurs. Il est inenvisageable qu’une cour criminelle départementale ait recours à quelqu’un antérieurement condamné par la justice.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je suis d’accord sur le fond, mais votre amendement est satisfait : l’alinéa 32 de l’article 1er prévoit que les citoyens assesseurs respectent les conditions prévues à l’article 16 de l’ordonnance statutaire, à savoir notamment l’absence de mention au bulletin n° 2. Demande de retrait, sinon avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte successivement les deux amendements rédactionnels CL36 et CL37 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL22 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il est similaire à mon amendement CL23 sur le lien direct, qui a été rejeté. Par conséquent je le retire.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL38 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Article 1er bis (art. 14 et 41-10-B de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) : Obligation pour certains magistrats de suivre une formation en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles
Amendement CL27 de Mme Léa Balage El Mariky
Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Cet amendement vise à préciser le contenu de la formation obligatoire des magistrats amenés à connaître des faits de violences intrafamiliales (VIF). Il s’agit notamment de leur permettre d’en appréhender les mécanismes spécifiques, tels que le contrôle coercitif, mais aussi de prendre la mesure des menaces pesant sur les victimes et sur les enfants qui y sont exposés.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je partage bien sûr le fond, mais faisons confiance à l’ENM pour définir au mieux le contenu de cette formation. Il ne me semble pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. Avis défavorable.
Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je souscris à cet amendement, mais a-t-on vérifié que l’ENM, que nous avons évoquée à plusieurs reprises, était capable d’absorber ces nouvelles charges de travail ? Il serait judicieux d’objectiver tout cela.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL19 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Il vise à intégrer à la formation des magistrats un module consacré à la compréhension des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles (VSS), à la prise en charge de celles-ci, à la psychotraumatologie et à la compréhension des mécanismes d’emprise et des violences intrafamiliales. Le contentieux des cours criminelles départementales porte presque exclusivement sur ces sujets.
À la suite des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, nous savons que notre système judiciaire entraîne des processus de victimisation secondaire. Il est fondamental que tous les magistrats sortant de l’ENM reçoivent cette formation.
Mme Laure Miller, rapporteure. Je souscris bien sûr au principe, mais le contenu de la formation des magistrats ne relève pas du législateur. Faisons plutôt confiance à l’ENM pour cela, d’autant que si nous inscrivions une liste incomplète dans la loi, elle ne pourrait plus délivrer la formation manquante.
Mme Caroline Yadan (EPR). Les citoyens assesseurs se formeront auprès de l’ENM. Or les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles représentent déjà une part importante de la formation, tant initiale que continue, délivrée par l’ENM. À mon sens, votre amendement est donc satisfait.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Mon amendement ne vise pas uniquement les magistrats, mais toutes les personnes intervenant dans une procédure judiciaire touchant à ces sujets.
Je ne crois pas qu’il soit satisfait : le contexte actuel, en particulier la mort de Lyhanna, montre bien que la manière de prendre ces matières en considération n’est pas satisfaisante et que les faits rapportés par la petite Rosa par exemple ou sa mère ont été sous-estimés. C’est pourquoi cet amendement est indispensable : toutes les personnes intervenant au cours d’un procès doivent être formées à ces enjeux spécifiques.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL18 de Mme Céline Thiébault-Martinez
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Il a pour objectif de s’assurer que les magistrats appelés à connaître des affaires de violences intrafamiliales ou à siéger en cour criminelle départementale ont bien suivi la formation spécifique consacrée aux VIF et aux VSS. En effet, si ce module figure bien dans la formation des magistrats, il n’est pas obligatoire : rien n’empêche d’affecter un magistrat ne l’ayant pas validé à un poste où il aura affaire à ce type de cas.
Le garde des sceaux lui-même l’a reconnu : tant que cette obligation ne sera pas effective, nous ne pourrons pas attendre, de la part des magistrats, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs d’accompagnement, d’interprétation de la parole des victimes et de suivi qui soient cohérents avec ce qu’elles ont vécu.
Mme Laure Miller, rapporteure. J’entends l’objectif de votre amendement, mais sa rédaction est problématique parce qu’elle ne distingue pas suffisamment les deux types de formation, qui visent deux types de public différents. En l’état, on pourrait comprendre qu’un assesseur ne siégera pas dans une cour criminelle s’il n’a pas suivi la formation relative aux VIF, alors même qu’il n’est pas concerné par une telle formation. Je vous demande de le retirer pour travailler à une rédaction plus intelligible en vue de la séance.
Mme Céline Thiébault-Martinez (SOC). Je le maintiens, parce que c’est un point central de ce projet de loi organique. S’il n’était pas adopté, dans le contexte actuel, j’aurais du mal à comprendre le but même de notre travail.
La commission adopte l’amendement.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Nous avons laissé passer le bon moment, mais je précise que le groupe DR aurait aimé voter pour l’amendement CL19.
La commission adopte l’article 1er bis modifié.
Article 2 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique
Amendement de suppression CL8 de M. Jean-François Coulomme
M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ce projet de loi et son promoteur, M. Darmanin, font preuve d’un irrespect total pour le corps de la magistrature. Dans le prolongement de la discussion, nous souhaitons supprimer l’article 2, qui prévoit le recours à des magistrats non professionnels.
Dans la police et la gendarmerie, on fait assez généralement appel à la réserve, pour des besoins ponctuels. Nous ne concevons pas de recourir, pour l’exercice de la justice, à des personnels qui ne seraient pas des magistrats de plein droit. Lors de l’examen de la scélérate loi retraite, un amendement avait permis de prolonger l’exercice des magistrats jusqu’à 73 ans : on a là déjà une sorte de réserve naturelle de magistrats.
Mme Laure Miller, rapporteure. Vous avez le mérite d’être cohérent : comme vous êtes contre tout depuis le début, vous êtes aussi contre l’article qui porte sur les modalités d’entrée en vigueur du texte. De la même façon, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL39 et CL40 de Mme Laure Miller, rapporteure.
Amendement CL42 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller, rapporteure. Il a pour objectif de rectifier deux erreurs matérielles dans l’alinéa 4 de l’article 2. La première porte sur la numérotation d’un article. La seconde porte sur le champ exact de l’entrée en vigueur différée prévue à cet alinéa, puisque seules les dispositions relatives à la formation obligatoire en matière de violences sexuelles et sexistes ont vocation à entrer en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 2 modifié.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement des juridictions criminelles (n° 2682) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
M. Frédéric Trinh, chef de service des ressources humaines, adjoint au directeur des services judiciaires
Mme Sandrine Branche, sous directrice de la sous-direction des ressources humaines des magistrats
Mme Laureline Peyrefitte, directrice
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
Mme Pauline Biais, cheffe du bureau de la législation pénale générale
Mme Marine Mikic, rédactrice experte au sein du bureau de la législation pénale générale
M. Aymeric Saudubray, directeur de cabinet du directeur général
M. Christian Sivy, sous-directeur de la lutte contre la criminalité et la délinquance spécialisée
M. Yves Badorc, procureur de la République de Nanterre, parquet du pôle
Mme Marie-Céline Lawrysz, procureure de la République adjointe
Mme Sabine Kheris, première vice-présidente chargée de l’instruction, coordonnatrice du pôle
Mme Valérie Duby, cadre greffier du pôle
M. Vincent Reynaud, président du tribunal judiciaire de Pontoise
Mme Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire de Chartres
Mme Chantal Ferreira, présidente
M. Jean-Baptiste Parlos, premier président de la cour d’appel de Rennes
M. Christophe Barret, président
Monsieur Frédéric Chevallier, président
Mme Renée Koering-Joulin, vice-Présidente et rapporteure de l’avis
Mme Ophélie Marrel, conseillère juridique
M. Jonas Nefzi, vice-président instruction
Mme Lucia Argibay, secrétaire nationale
Mme Justine Probst, secrétaire nationale
M. Ludovic Friat, président
Mme Rachel Beck, secrétaire nationale
Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale
Mme Delphine Blot, déléguée générale adjointe
Mme Amélie Morineau, présidente de la commission Libertés et droits de l’Homme
Mme Mona Laaroussi, chargée de mission affaires publiques
M. Pierre Dunac, président de la commission pénale
Mme Stéphane Haziza, membre du Conseil de l’Ordre
Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques
M. Jérôme Moreau, vice-président
M. Jérôme Bertin, directeur général
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
([1]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([2]) Olivia Dufour, « Rentrée de la cour d’appel de Paris : Nous avons atteint un dangereux point de rupture », Lextenso, 12 janv. 2026 ; Luc Leroux, « Le procureur général d’Aix-en-Provence lance un SOS judiciaire », Le Monde, 13 janv. 2025.
([3]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, n°1687, XVIIe législature, 9 juill. 2025.
([4]) Déclarations de M. Rémy Heitz sur France Info, 9 janv. 2025.
([5]) Réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures,
([6]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, n° 1687, XVIIe législature, 9 juill. 2025.
([7]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026 : « Les juridictions criminelles, malgré l’augmentation de leurs moyens, ne sont pas en mesure de juger des crimes dans un délai compatible avec les exigences du droit à un recours effectif ».
([8]) Réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([9]) Audition de M. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, commission des Lois, Sénat, 7 avril 2026.
([10]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, n°1687, XVIIe législature, 9 juill. 2025.
([11]) Réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([12]) Exposé des motifs du projet de loi.
([13]) Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.
([14]) Article 495-16 du CPP.
([15]) Article 495-7 du CPP.
([16]) Article 180-1 du CPP : « Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II ».
([17]) Article 495-11 du CPP. L’ordonnance d’homologation doit être motivée « par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ».
([18]) Article 495-11-1 du CPP.
([19]) Article 495-14 du CPP.
([20]) Article 495-13 du CPP.
([21]) Article 180-1 du CPP.
([22]) Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
([23]) Décision n° 2004‑492 DC du 2 mars 2004 ; décision n° 2010‑77 QPC du 10 décembre 2010 ; décision du n° 2011‑641 DC du 8 décembre 2011.
([24]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026.
([25]) CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze contre Géorgie, n° 9003/05.
([26]) Ibid.
([27]) Ministère de la justice, Références statistiques justice 2025.
([28]) Ministère de la justice, Les chiffres clés de la justice 2025.
([29]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([30]) Article 41-1-2 du CPP.
([31]) Ibid.
([32]) Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
([33]) C’est-à-dire une cour d’assises composée d’un président et quatre assesseurs, à l’exclusion de tout jury populaire.
([34]) Ministère de la justice, les chiffres clés de la justice 2025.
([35]) Les ordonnances de règlement sont des actes par lesquels le juge d’instruction clôt l’information judiciaire et décide soit de renvoyer l’affaire devant une juridiction délictuelle (ordonnance de renvoi) ou criminelle (ordonnance de mise en accusation) ou de prononcer un non-lieu.
([36]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026.
([37]) Article 132-1 du code pénal.
([38]) Article 130-1 du code pénal : « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
([39]) Étude d’impact relative au projet de loi.
([40]) Conseil d’État, avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 avril 2026.
([41]) Amendements COM-47, COM-48, COM-50, COM-52, COM-53, COM-56, COM-57, COM-58, COM-59, COM-62, COM-63 et COM-64.
([42]) Amendement COM-23.
([43]) Amendement COM-55.
([44]) Amendement COM-60.
([45]) Amendement COM-49.
([46]) Amendement COM-54.
([47]) Amendement COM-29.
([48]) Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
([49]) Amendement COM-53.
([50]) Amendement COM-51.
([51]) Amendement COM-26.
([52]) Amendement COM-61.
([53]) Amendements n° 79, n° 78 et n° 81.
([54]) Amendements n° 43 rect. quinquies de M. Levi, n° 21 rect. bis de Mme Richard et n° 11 rect. ter de Mme Billon.
([55]) Amendement n° 80.
([56]) Amendement n° 6.
([57]) Amendement n° 94.
([58]) Amendement n°s CL388, CL413, CL391, CL392, CL393, CL394, CL395, CL397, CL398, CL399, CL400, CL401, CL402, CL403, CL404, CL405, CL406, CL409 et CL407.
([59]) Amendement n° CL40.
([60]) Amendement n° CL410.
([61]) Amendement n° CL332.
([62]) Amendement n° CL415.
([63]) Amendement n° CL303.
([64]) Amendement n° CL78.
([65]) Amendement n° CL79.
([66]) Amendement n° CL414.
([67]) Amendement n° CL80.
([68]) Par exemple en abandonnant un élément constitutif, tel que la pénétration s’agissant d’un viol.
([69]) MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, mission « flash » sur les cours criminelles, commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020 ; ministère de la justice, rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022.
([70]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1069/1070 QPC.
([71]) En vertu de l’article 203 du CPP, « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».
([72]) Cons. constit., décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.
([73]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025.
([74]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025.
([75]) Articles 235 et 380-17 du CPP.
([76]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juillet 2025.
([77]) Ibid.
([78]) Ibid.
([79]) Étude d’impact relative au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
([80]) Étude d’impact du projet de loi relative à la justice criminelle et le respect des victimes.
([81]) Rapport de l’inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024.
([82]) Article 380-2-1 A du CPP.
([83]) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
([84]) Article 509 du code civil.
([85]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 mars 2026.
([86]) Ibid.
([87]) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, 10 mars 2025.
([88]) Sur le statut des citoyens assesseurs et des AHFJ, voir commentaire des articles du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([89]) Article 310 du CPP.
([90]) Étude d’impact du projet de loi relative à la justice criminelle et le respect des victimes.
([91]) Dernier alinéa de l’article 628-1 du CPP.
([92]) Dernier alinéa de l’article 698-6 du CPP.
([93]) Amendements COM-65, COM-66, COM-67 et COM-68.
([94]) Amendement COM-70.
([95]) Amendement COM-34 rect.
([96]) Amendement COM-35.
([97]) Amendement COM-69.
([98]) Amendement n° 83.
([99]) Amendement n° 82.
([100]) Amendements n°s CL407 et 408.
([101]) Amendements n° CL299.
([102]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, considérant 387 : « S’il est loisible au législateur de prévoir les conditions et les limites dans lesquelles des magistrats du siège, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être provisoirement délégués au sein d’autres juridictions que celle dans laquelle ils ont été nommés, pour une durée annuelle pouvant aller jusqu’à trois mois, de telles dispositions mettent en cause le statut des magistrats et relèvent donc d’une loi organique ».
([103]) M. Davy Rimane, rapport de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, Assemblée nationale 27 novembre 2025.
([104]) Du 24 mai au 31 octobre 2024, 18 magistrats ont été délégués au tribunal de première instance de Nouméa, pour des durées allant de 15 jours à un mois : 13 magistrats du siège (9 du ressort de la cour d’appel de Paris, 4 du ressort de celle d’Aix-en-Provence) ; 5 magistrats du parquet (1 du ressort de la cour d’appel de Paris, 4 du ressort de celle d’Aix-en-Provence). Source : M. Davy Rimane, rapport de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, Assemblée nationale, 27 novembre 2025.
([105]) Avant-dernier aliéna de l’article LO. 125-1 du COJ, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.
([106]) Article LO. 513-4 du COJ : « Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel [de Saint-Pierre-et-Miquelon] ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris ». Art LO. 513-8 du même code : « Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance [de Saint-Pierre-et-Miquelon] ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris ».
([107]) Article LO. 532-17 du même code : « En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance [de Wallis-et-Futuna], d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel [de Nouméa] ».
([109]) Deuxième alinéa de l’article 706‑71 du CPP.
([110]) Troisième alinéa du même article.
([111]) Quatrième alinéa du même article.
([112]) Ibid.
([113]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.
([114]) Conseil constitutionnel, décisions n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020 et n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026.
([115]) Conseil d’État ord., 27 nov. 2020, n° 446712.
([116]) Cass. crim. 14 oct. 2025, n° 25-85.134.
([117]) Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 22-86.713.
([118]) Amendement n° 12 rect. bis.
([119]) Amendement n° CL95.
([120]) Amendement n° CL184.
([121]) Amendement n° CL279.
([122]) Amendement n° CL313.
([123]) Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2014, n° 13-87.493.
([124]) L’article 743 du code civil établit que, « en ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement […] En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle et la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines sont au quatrième ; ainsi de suite ».
([125]) Étude d’impact du projet de loi, p. 67.
([126]) L’ADN étant pour partie partagé entre les membres d’une même famille, cette recherche en parentèle consiste à rechercher les personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne qu’un magistrat cherche à identifier au cours d’une procédure judiciaire. Les détails de fonctionnement du Fnaeg sont précisés au sein du II du présent commentaire d’article.
([127]) Audition de la rapporteure avec les représentants du PCSNE.
([128]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, considérant 11.
([129]) Voir, par exemple, la décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, cons. 9.
([130]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, point 34.
([131]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, cons. 3 à 16.
([132]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 18.
([133]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, cons. 22.
([134]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, considérant 22.
([135]) Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, article 8.
([136]) Inspection générale de la justice, rapport définitif de la mission d’inspection sur l’exploitation des empreintes génétiques dans une affaires impliquant A, n° 045, juillet 2025, p. 18.
([137]) Étude d’impact du projet de loi, p. 65.
([138]) Étude d’impact du projet de loi, p. 67.
([139]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, considérant 25.
([140]) Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2014, n° 13-87.493.
([141]) Loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, article 80.
([142]) Étude d’impact du projet de loi, p. 66.
([143]) CJUE, 19 mars 2026, Comdribus, C-371/24)
([144]) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre JAI 2008/977/JAI du Conseil.
([145]) Ces relevés incluent, notamment, les empreintes digitales, palmaires et les photographies.
([146]) Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, article 10.
([147]) La Cour de cassation juge que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porté nécessairement atteinte à ses intérêts. Cf. Cour de cassation, chambre criminelle, décision du 27 octobre 2009, n° 09-82.505.
([148]) Étude d’impact du projet de loi, p. 103.
([149]) Conférence de consensus sur l’intervention du médecin auprès des personnes gardées à vue, conclusions du 2 et 3 décembre 2004.
([150]) Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, article 6.
([151]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, paragraphes 37 à 42.
([152]) Cette possibilité d’opposition est prévue par l’article R. 15-33-83 du code de procédure pénale.
([153]) Étude d’impact du projet de loi, p. 107.
([154]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, point 59.
([156]) Il s’agit des troubles à la sécurité ou à la tranquillité publique et des atteintes aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’État.
([157]) Étude d’impact du projet de loi, p. 114.
([158]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, article 21.
([159]) Étude d’impact du projet de loi, p. 116.
([162]) Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, paragraphe 101.
([163]) Étude d’impact du projet de loi, p. 117.
([165]) Cour de cassation, 5 mars 2024, n° 23-86.864, cité par l’étude d’impact du projet de loi, p. 117.
([166]) Étude d’impact du projet de loi, p. 118.
([167]) Conseil d’État, avis sur le projet de loi, point 36.
([168]) Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, article 147.
([169]) En application des articles 60, 74 et 77-1 du CPP.
([170]) En application des articles 156 et suivants du CPP.
([171]) Conseil de l’Europe, recommandation n° R (99) 3 du comité des ministres aux États membres relative à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale, citée par la circulaire interministérielle relative à l’annonce du décès et au traitement respectueux du défunt et de ses proches, NOR : JUST2233405C, 2 décembre 2022.
([172]) En application de l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.
([173]) Conseil constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 2.
([174]) Voir, par exemple, Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, cons. 21.
([175]) Cour européenne des droits de l’homme, affaire Pannullo et Forte c. France, requête n° 37794/97, arrêt du 30 octobre 2001.
([176]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([177]) L’action publique est l’action en justice portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours exercée par le ministère public (article 31 du CPP).
([178]) La mise en mouvement de l’action publique est la poursuite de la commission d’une infraction en la faisant entrer dans la phase juridictionnelle du procès pénal.
([179]) Les règles de procédure civile ne s’appliquent qu’aux mesures d’instructions ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils (Cour de Cassation, 28 mai 1986, n° 85-94.085), elles ne s’appliquent ni aux conditions de recevabilité des voies de recours (Cour de cassation, 29 mars 1990, n° 90-80.017), ni à la signification des décisions des juridictions pénales, dès lors qu’elles ont été rendues contradictoirement à l’égard des parties (Cour de cassation, 13 janv. 1993, n° 92-80.912), ni aux modes de liquidation des dommages-intérêts (Cour de cassation, 20 févr. 1975, n° 74-90.620) ou encore à la péremption d’instance (Cour de cassation, 2 mai 2018, n° 17-81635).
([180]) Articles 381 et 382 du code de procédure civile.
([181]) Article 442 du même code
([182]) Articles 444 du même code.
([183]) Article 445 du même code.
([184]) Articles 828 à 831 du même code.
([185]) Articles 446-1 à 446-3-2 et 446-4 du même code.
([186]) Article 446-3 du même code.
([187]) Article 455 du même code.
([188]) Amendements COM81, COM82 et COM83.
([189]) Amendement n° 85.
([190]) La première manière pour les victimes d’actes terroristes d’obtenir une indemnisation est de saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article L. 422-1 et suivants du code des assurances). Elles peuvent toutefois s’adresser au juge civil, notamment pour contester les décisions du fonds.
([191]) Amendements nos CL363 et CL364.
([192]) Article 156 et suivants du code de procédure pénale
([193]) L’article L. 1 du code pénitentiaire dispose que le service public pénitentiaire participe à la prévention de la commission de nouvelles infractions et à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Il constitue ainsi le socle juridique de l'évaluation de la dangerosité et de la prévention de la récidive : la réinsertion des personnes confiées, l'accompagnement adapté et la surveillance des comportements à risque relèvent de cette mission.
([194]) Article 60 du code de procédure pénale.
([195]) Article 77-1 du même code.
([196]) Articles 81 et 152 du même code.
([198]) Dans les conditions prévues par les I et II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.
([199]) Amendements nos CL363 et CL364.
([200]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([201]) En application de l’article 170 du CPP.
([202]) Voir l’article 305-1 pour les juridictions criminelles et l’article 385 du CPP pour le tribunal correctionnel.
([204]) Voir, par exemple, Cour de cassation, chambre criminelle, 18 décembre 2013, n° 13-86.739 et n° 13-86.740.
([205]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 47.
([206]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, paragraphe 10 à 12.
([207]) Au regard des règles déterminées par les troisième et quatrième alinéas de l’article 173, l’article 173-1, le premier alinéa de l’article 174 ou la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175.
([208]) En application de l’article 706‑60 du code de procédure pénale.
([209]) En application de l’article 706‑25‑12 pour le fichier des auteurs d’infractions terroristes, de l’article 706‑53‑10 pour le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, de l’article 706‑54‑1 pour le fichier des empreintes génétiques et de l’article 230‑8 pour les fichiers d’antécédents.
([210]) Conseil constitutionnel, décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009.
([211]) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, article 39.
([212]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, article 107.
([213]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, article 56.
([214]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragraphe 244.
([215]) Rapport du groupe de travail sur la chambre de l’instruction, 2022, p. 6, cité par l’étude d’impact du projet de loi, p. 181.
([216]) Comme dans l’état du droit, cette recevabilité s’apprécie au regard des règles déterminées par les troisième et quatrième alinéas de l’article 173 du CPP, par l’article 173-1, par le premier alinéa de l’article 174 ou par la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175.
([217]) Il s’agit des demandes prévues au dernier alinéa de l’article 80-1-1 du CPP, du dernier alinéa de l’article 81, du dernier alinéa de l’article 82, du deuxième alinéa de l’article 82-1, du premier alinéa de l’article 82-3, du deuxième alinéa de l’article 99, du deuxième alinéa de l’article 156, du cinquième alinéa de l’article 167 ou du deuxième alinéa de l’article 175-1.
([218]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragraphe 244.
([219]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
([220]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 47.
([221]) Il s’agit des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74.
([222]) En application de l’article 143-1 du CPP.
([223]) Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, cons. 66.
([224]) Ibid, cons. 67.
([225]) L’article 56 de la loi du 13 juin 2025 a passé ce délai de cinq à dix jours.
([226]) Le même article a passé ce délai de trois à cinq jours.
([227]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 56.
([228]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, M. David M., cons. 4 à 8.
([229]) Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026.
([230]) Consacrée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la publicité des audiences et des jugements est aussi un principe constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 relative à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) et un principe général du droit (Conseil d’État, décision n° 88930 du 4 octobre 1974, Dame David) s’appliquant dans l’ordre administratif comme dans l’ordre judiciaire.
([231]) Articles L. 321-1 à L. 326-1.
([232]) L’article 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile dispose que les jugements suivants ne sont pas prononcés publiquement : « 1° En matière gracieuse ; 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ; 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du code de commerce ».
([233]) Ce qui exclut par exemple les décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile.
([234]) Décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre ».
([235]) Rapport (XVIIème législature, n° 999) de M. Philippe Latombe sur la proposition de loi visant l’ouverture avancée des données judiciaires (n° 806), 19 février 2025 (lien).
([236]) Article 33.
([237]) Il peut s’agir, par exemple, des témoins, des experts ou encore des enquêteurs mentionnés dans ces décisions.
([238]) Article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire ; article L. 10 du code de justice administrative.
([239]) Article R. 111-12 du COJ ; article R. 714-14 du CJA.
([240]) Article L. 111-13, troisième alinéa, du COJ ; article L. 10, quatrième alinéa, du CJA.
([241]) Sénat, rapport d’information de M. Christophe-André Frassa, et Mme Marie-Pierre de la Gontrie n° 216 (2024 - 2025) sur l’intelligence artificielle et les métiers du droit, ou Rapport de M. Daniel Ludet sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, juillet 2025 (lien).
([242]) Article 11-2 de la loi n° 72 626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile en matière civile
([243]) Articles L. 10-1 du CJA et L. 111-14 du COJ.
([244]) CE, 30 avril 2024, n° 468513. Voir Baptiste Nicaud, « Nouveau coup de frein à l’accès de masse aux décisions judiciaires en matière pénale », Dalloz actualité, 4 juin 2024.
([245]) Rapport de M. Daniel Ludet sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, juillet 2025 (lien).
([246]) Comme les conseillers prud’homaux des conseils des prud’hommes.
([247]) Amendement COM-2.
([248]) Amendement COM-88.
([249]) Amendements nos CL49, CL151 et CL282.
([250]) Amendement n° 150.
([251]) L’article 2 bis introduit par le Sénat dans le présent projet de loi ne modifie pas le code de procédure pénale.
([252]) Amendements nos CL365, CL368 et CL248.
([253]) Les MHFJ peuvent ainsi exercer les fonctions suivantes qui ne sont pas accessibles aux MTT : assesseur au sein des formations collégiales des cours d’appel ; substitut ou substitut général en toutes matières ; président de la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ; juges du siège auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats.
([254]) Article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([255]) Article 41-27 de la même ordonnance.
([256])Réponses de la DSJ du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([257]) Ibid.
([258]) Inspection générale de la Justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024.
([259]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([260]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003.
([261]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011.
([262]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003.
([263]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([264]) Ibid.
([265])Conseil constitutionnel, décision n° 2016-532 QPC du 1er avril 2016.
([266]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011.
([267]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire.
([268]) MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, mission « flash » sur les cours criminelles, commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020.
([269]) Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; ne pas avoir mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
([270]) Les AHFJ ne pouvaient ainsi pas exercer : - certains mandats et fonctions publiques électives, parmi lesquels ceux de député, de sénateur et de député européen ; - les fonctions d’assesseur d’une cour criminelle départementale dans le département dont leur conjoint était député ou sénateur ; - les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du corps préfectoral, de magistrat des cours et tribunaux administratifs, de secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, de directeur d’administration centrale.
([271]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([272]) Articles 29-4 et 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([273]) Ministère de la Justice, rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, juin 2025.
([274]) Ibid.
([275]) Ibid.
([276]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([277]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-445 DC du 19 juin 2001.
([278]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003.
([279]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([280]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information n° 1687 sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025, 17e législature.
([281]) Ministère de la Justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025.
([282]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([283]) Réponses de la DSJ au questionnaire de vos rapporteures.
([284]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([285]) Être de nationalité française ; jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
([286]) Étude d’impact annexée au projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles.
([287]) Ibid.
([288])Réponses de la DSJ au questionnaire de vos rapporteures.
([289]) Amendement COM-1.
([290])Amendement n° 5 rect.
([291]) Amendements n°s CL29, CL30, CL31, CL32, CL33, CL34, CL36, CL37 et CL38.
([292]) Amendement n° CL25.
([293]) Amendement n° CL35.
([294]) Amendement n° CL41.
([295]) Amendement n° CL21.
([296])CSM, Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, 2025.
([297]) Réponses de la DSJ du ministère de la Justice au questionnaire de vos rapporteures.
([298]) Amendement n° 1.
([299]) Inspection générale de la Justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024.
([300]) Ibid.
([301]) Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, rapport d’information sur l’évaluation des cours criminelles départementales, commission des Lois, Assemblée nationale, 9 juill. 2025.
([302]) Amendement n° CL18.
([303])Amendement n° 2.
([304]) Exposé des motifs de l’amendement n° 2.
([305]) Amendements n°s CL39 et CL40.
([306]) Amendement n° CL42.