N° 2933

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la souveraineté alimentaire par le développement des circuits de proximité dans la restauration collective publique (n° 2784)

PAR Mme Sophie RICOURT VAGINAY

Députée

 

 

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 2784.

 


SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS

COMMENTAIRE Des ARTICLEs

Article 1er Renforcement de l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective publique

Article 2 Accès facilité des producteurs locaux aux marchés publics de la restauration collective

EXAMEN EN COMMISSION

Liste des personnes auditionnées

contribution Écrite reçue

 


   AVANT-PROPOS

En France, la restauration collective occupe une place considérable dans les pratiques alimentaires : selon le Syndicat national de la restauration collective, 7,3 milliards de repas sont servis en moyenne chaque année en restauration collective ([1]). Côté restauration collective publique, le ministère de l’Agriculture évalue à 1,422 milliard le nombre de repas servis par an pour le seul secteur scolaire, 803 millions pour les établissements sociaux et médicaux sociaux, 78 millions pour le secteur pénitentiaire, ou encore 69 millions pour l’enseignement supérieur ([2]).

La restauration publique collective représente un levier d’action publique décisif, concentrant des volumes d’achats réguliers, financés par les deniers publics, avec un impact direct sur la santé et le bien-être des usagers. Au-delà des enjeux de santé publique, elle peut accompagner la croissance économique et la transition écologique, si tant est que le législateur se saisisse pleinement de l’outil stratégique qu’est la commande publique.

En votant la loi Egalim en 2018, complétée par la loi Climat et Résilience en 2021, celui-ci a démontré que la commande alimentaire ne pouvait demeurer neutre à l’égard de ses effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, mais pouvait au contraire être structurante pour inciter à des pratiques agricoles plus vertueuses, réduire le gaspillage ou encore améliorer l’accès à une alimentation saine. La combinaison de ces deux lois a ainsi permis d’imposer l’obligation à tous les restaurants collectifs de s’approvisionner de manière à ce qu’une part au moins égale en valeur à 50 % de leurs achats soit constituée de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques.

Si les obligations issues des lois Egalim ont permis de mieux valoriser les produits durables, biologiques ou sous signe de qualité dans la commande publique alimentaire, elles ne garantissent pas pour autant que celle-ci bénéficie aux filières locales et de proximité. Or, la proximité géographique entre lieu de production et lieu de consommation constitue elle-même une composante essentielle de la durabilité : en réduisant les distances parcourues par les produits alimentaires, elle contribue directement à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Renforcer la cohérence territoriale de l’approvisionnement public représente donc un levier complémentaire, aujourd’hui insuffisamment mobilisé par le cadre Egalim.

Bien qu’une volonté politique largement partagée de relocaliser l’approvisionnement des restaurants collectifs se soit manifestée à maintes reprises, la loi ne comporte encore aucun critère explicite concernant l’origine géographique des produits servis en restauration collective. Il n’existe actuellement que des critères qui favorisent l’approvisionnement local de manière détournée, via la mention de « coûts imputés aux externalités environnementales », de « performances en matière de protection de l’environnement » et d’« approvisionnements directs ».

Il est donc nécessaire d’aller plus loin. Dans un contexte de dégradation du solde commercial agricole de la France ([3]), de volatilité des marchés agricoles et de fragilisation des revenus de nos agriculteurs, il est essentiel que la puissance publique oriente ses achats vers des filières locales, résilientes, capables de nourrir durablement les territoires, y compris en cas de choc économique.

Les débats lors de l’examen du projet de loi d’urgence agricole en première lecture à l’Assemblée nationale ont rappelé avec force la volonté politique d’orienter clairement la commande publique vers des circuits de proximité. En l’état du droit, les critères actuels demeurent insuffisants pour entériner un véritable accompagnement à la structuration de filières agricoles articulées de manière vertueuse avec le consommateur à l’échelle d’un territoire. Il en va donc de la réussite de la transition écologique du secteur agricole, mais aussi de la création des conditions de notre souveraineté alimentaire, afin que celle-ci ne reste pas lettre morte.

La présente proposition de loi s’inscrit dans cette perspective. Elle ne remet pas en cause les acquis d’Egalim ; elle entend les compléter. Là où le droit existant a posé des obligations de qualité et de durabilité, il s’agit désormais d’ajouter une exigence de proximité, clairement définie, entre les producteurs, éleveurs, pêcheurs ou transformateurs et les établissements de restauration collective publics.

Le texte s’inscrit aussi en cohérence avec la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) 2025 / 2030, publiée en février 2026, selon laquelle « la restauration collective, par le volume d’achats qu’elle représente, doit être un instrument au service de notre souveraineté alimentaire et du renforcement de nos filières agricoles ». Son action n° 21 recommande en ce sens notamment de privilégier les circuits courts. La proposition de loi rejoint également les objectifs de l’Union européenne, qui reconnaît la nécessité de promouvoir des systèmes alimentaires durables, résilients et à faible empreinte carbone.

La proposition de loi entend répondre à un obstacle pratique souvent identifié : l’inadéquation des procédures de commande publique aux capacités des acteurs locaux. Les seuils en deçà desquels les acheteurs sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables demeurent en effet nettement inférieurs à ce qu’autorise le droit européen et à ce qu’exigent les réalités territoriales. Les obligations d’approvisionnement de proximité ne peuvent produire leurs effets que si les acheteurs publics disposent d’outils contractuels suffisamment simples et proportionnés à leurs moyens ainsi qu’aux enjeux poursuivis. La présente proposition de loi exprime ainsi une ambition cohérente : faire de l’alimentation un vecteur de souveraineté, de justice territoriale et de responsabilité environnementale.

L’article 1er impose aux établissements de restauration collective relevant de la commande publique de consacrer au moins 60 % de la valeur annuelle de leurs achats de denrées alimentaires à des produits issus de producteurs, éleveurs, pêcheurs ou transformateurs situés dans un rayon maximal de 250 kilomètres autour de l’établissement concerné. Cet article a pour objectif d’assigner une obligation de résultat reposant sur l’acheteur, sans conditions d’accès imposées aux candidats et dans le respect des principes de la commande publique.

Afin de faciliter le respect de cette obligation, l’article 2 prévoit que, par dérogation au droit commun, les acheteurs publics intervenant dans la restauration collective pourraient conclure directement des marchés à bons de commande pluriannuels avec des producteurs agricoles, des groupements de producteurs ou des coopératives situés dans un rayon maximal de 250 kilomètres autour de l’établissement concerné. Ces marchés seraient dispensés de publicité et de mise en concurrence jusqu’à un montant maximal de 100 000 euros hors taxes par an et par fournisseur.

La proposition de loi a été rejetée par la commission.

 

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   COMMENTAIRE Des ARTICLEs

Article 1er
Renforcement de l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective publique

Rejeté par la commission

 

L’article 1er impose aux établissements de restauration collective relevant de la commande publique de consacrer au moins 60 % de la valeur annuelle de leurs achats de denrées alimentaires à des produits issus de producteurs, éleveurs, pêcheurs ou transformateurs situés dans un rayon maximal de 250 kilomètres autour de l’établissement concerné. Une dérogation est prévue pour les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être produites dans des conditions économiques ou climatiques normales sur le territoire de la République, ces denrées ne devant toutefois pas excéder 20 % de la valeur annuelle des approvisionnements, afin de prévenir les risques de contournement du dispositif.

I.   L’ÉTAT DU DROIT

A.   les critÈres relatifs À l’approvisionnement des restaurants collectifs

1.   La loi Égalim et la loi Climat et Résilience ont fait de la commande des restaurants collectifs un levier pour encourager l’alimentation durable et de qualité

a.   La prise en compte progressive des enjeux de qualité et de durabilité par le législateur

Avant 2018, le législateur s’était déjà emparé de la question de l’alimentation durable et de qualité, avec la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche et la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture. Cependant, ces lois, essentiellement programmatiques ou dépourvues d’effet contraignant, n’ont produit que peu de résultats avant la loi dite « Égalim ».

● La loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », a créé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Celui-ci introduit l’obligation, pour les repas servis en restauration collective publique, d’atteindre, au 1er janvier 2022, une part au moins égale en valeur à 50 % de produits durables et de qualité et labellisés à ce titre, dont au moins 20 % de produits biologiques.

 La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience », a complété ces dispositions.

Elle élargit le champ des acteurs de la restauration concernés par les obligations d’approvisionnement durable et de qualité à l’ensemble des établissements de restauration collective à compter du 1er janvier 2024, y compris les restaurants collectifs gérés par des organismes de droit privé.

La loi Climat et résilience a procédé à plusieurs modifications concernant les critères d’éligibilité des produits :

– Elle a élargi la liste des produits éligibles au décompte des 50 %, en y ajoutant deux nouvelles catégories : les produits issus du commerce équitable, et les produits performants en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs, dans l’objectif de mieux valoriser les produits locaux et les circuits courts ;

– Elle a institué un sous-objectif spécifique pour les viandes et les poissons : depuis le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille ainsi que les produits de la pêche relevant des produits durables et de qualité doivent représenter au moins 60 % de la valeur des approvisionnements. Ce taux est porté à 100 % pour la restauration collective publique nationale (État, établissements publics nationaux, entreprises publiques nationales) ;

– L’échéance fixée par la loi Égalim a été rapprochée s’agissant de l’exigence d’une certification environnementale de niveau 3 (HVE) : les produits issus d’exploitations bénéficiant d’une certification de niveau 2 ne sont pris en compte parmi les 50 % que jusqu’au 1er janvier 2027, soit trois ans avant la date initiale du 1er janvier 2030. La certification HVE, elle, demeure éligible de façon pérenne.

La loi Climat et résilience a introduit également une obligation de transparence via l’affichage permanent à l’entrée du restaurant collectif et une communication électronique quant à la part des produits durables et de qualité, dont la part de produits biologiques, et la part de produits issus de projets alimentaires territoriaux (PAT) entrant dans la composition des repas servis.

b.   L’absence de critère explicite concernant l’origine géographique des produits

Dans sa rédaction issue de ces deux textes, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime énumère les catégories juridiques des « produits durables et de qualité » :

– les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

– les produits dont l’acquisition a été fondée principalement sur les performances en matière de protection de l’environnement et sur le développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect du code de la commande publique (critère issu de la loi Climat et Résilience),

– les produits issus de l’agriculture biologique, y compris les produits en conversion ;

– les produits bénéficiant de certains signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou de mentions valorisantes prévues par l’article L. 640-2 du code rural, dès lors que leur usage est subordonné au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

– les produits issus du commerce équitable ;

– les produits bénéficiant d’un écolabel « pêche durable », ainsi que certains produits bénéficiant du symbole graphique applicable aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne, lorsque ce symbole est lui-même associé à des exigences de qualité ou de préservation de l’environnement ;

–  les produits issus d’exploitations certifiées au titre de la certification environnementale prévue par l’article L. 611-6 du code rural. Comme le prévoit la loi Climat et résilience (voir précédemment), à compter du 1er janvier 2027, seuls seront comptabilisés les produits issus des exploitations ayant atteint le plus haut niveau de certification ;

– les produits satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certifications, au sens du droit européen de la commande publique.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 230-5-1 ne comporte aucun critère explicite concernant l’origine géographique des produits servis en restauration collective, bien qu’il s’en empare de manière détournée via la mention de « coûts imputés aux externalités environnementales », de « performances en matière de protection de l’environnement » et d’« approvisionnements directs ».

2.   Un bilan en demi-teinte

La loi Climat et Résilience impose également un suivi statistique des données d’achats des restaurants collectifs, qui doivent les transmettre via la plateforme publique « ma cantine ». Le Gouvernement transmet ainsi au Parlement et rend public chaque année un bilan statistique qui s’attache à éclairer le Parlement sur la part de produits durables et de qualité, sur la part de produits d’origine française et sur la part de produits issus de l’agriculture biologique. Le dernier bilan statistique détaillant l’application des objectifs d’approvisionnement disponible date de 2025 et porte sur les achats de 2024.

La campagne 2025 a permis de retenir 21 479 télédéclarations, soit environ le double de la campagne précédente. Ces déclarations correspondent à 33 797 sites de restauration, représentant environ 40 % des sites de restauration collective en France. Tous les secteurs de la restauration collective ainsi que toutes les régions ont augmenté leur participation à cette campagne 2025. ([4])

Ces résultats font apparaître une évolution de l’approvisionnement des restaurants collectifs vers les objectifs fixés par la loi.

comparAison des objectifs et des rÉsultats obtenus en 2024

Parts des achats en…

Résultat 2024

Objectif fixé par la loi

Produits durables et de qualité

30 %

50 %

Produits issus de l’agriculture biologique

12 %

20 %

Produits durables et de qualité pour les familles viandes et poisson

36 %

60 %

(100 % pour la restauration collective publique)

Source : Bilan statistique annuel 2025 de l’application des objectifs d’approvisionnement fixés à la restauration collective

Seules 44 % des cantines télédéclarantes atteignent l’objectif bio de 20 %. Environ 34 % des cantines atteignent l’objectif des 50 % en produits durables et de qualité. Et seules 29 % des cantines atteignent le double objectif : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio.

Bien que l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime impose de présenter la part des produits d’origine française mais également, sans sa version antérieure à la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique qui a supprimé cette dernière obligation de présentation, la part des produits issus de circuits courts, le rapport de 2025 ne fait pas apparaitre ces taux, sauf pour la famille viandes : 65 % des achats de viande sont déclarés « origine France ».

L’engagement des départements en faveur de l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective publique

Les départements constituent l’un des acteurs les plus avancés en matière d’approvisionnement local de la restauration collective. Selon une étude de Départements de France menée en 2021, 47 départements sur 48 indiquaient avoir mis en place une distribution de denrées alimentaires par circuits courts, soit 98 % des répondants. Cet engagement massif et précoce témoigne d’une volonté politique qui, dans bien des cas, précède les obligations issues de la loi Egalim. Le Département de la Drôme affichait ainsi en fin d’année 2022 un taux d’approvisionnement en produits biologiques de 45 % dans les cantines de ses 31 collèges, soit plus du double de l’objectif légal de 20 %. Le Département de la Manche vise quant à lui 60 à 80 % d’approvisionnement local, dont 50 % en bio, d’ici la fin du mandat en cours.

Cet engagement se traduit par des initiatives concrètes et diversifiées. Par l’intermédiaire de marques territoriales (telle que « 100 % Côte d’Or »), certains départements ont fait de la commande publique alimentaire un vecteur d’identité territoriale, les menus reflétant les productions locales et saisonnières. Des ateliers d’éducation au goût et à la saisonnalité sont également organisés dans de nombreux établissements scolaires. Certains départements ont par ailleurs développé des légumeries en lien avec leur chambre d’agriculture, ou expérimenté le service en restauration collective de viande de gibier chassée localement, en partenariat avec les fédérations départementales de chasse (Yvelines, Haute-Marne).

Des outils mutualisés ont également émergé de ces expériences. La plateforme Agrilocal, créée à l’initiative des départements de la Drôme et du Puy-de-Dôme, constitue aujourd’hui un instrument de mise en relation entre acheteurs publics et producteurs locaux, auquel adhèrent de nombreux territoires (Ain, Charente-Maritime, Vosges, notamment). D’autres départements ont développé des outils qui leur sont propres (à l’image de « J’veux du local » en Côte-d’Or), visant à orienter les acheteurs publics vers les producteurs en circuits courts. Ces initiatives attestent que les conditions d’un approvisionnement de proximité effectif sont réunies dans de nombreux territoires, ce que la présente proposition de loi entend consolider dans un cadre législatif cohérent.

Source : Départements de France

B.   l’absence d’un critÈre explicite de prÉfÉrence locale

1.   Bien qu’il soit devenu un véritable levier de l’action publique, le droit de la commande publique ne prévoit pas explicitement de préférence locale

a.   L’achat public est historiquement neutre vis-à-vis des soumissionnaires

Historiquement, la commande publique était conduite avec l’idée « selon laquelle la dépense publique qui s’effectue à l’occasion d’un marché ne doit pas être l’instrument d’autre chose que de la réalisation du meilleur achat au meilleur coût » ([5]).

La commande publique se devait donc prioritairement et uniquement de garantir que les deniers publics étaient employés de la manière la plus optimale, en assurant le meilleur rapport coût/efficacité. Cet objectif de protection des deniers publics figure toujours à l’article L. 3 du code de la commande publique, qui fonde la nécessité d’assurer « la bonne utilisation des deniers publics ». ([6])

Ce même article énonce trois grands principes fondamentaux que doivent respecter les acheteurs : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

En droit de l’Union européenne, les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de transparence découlent des traités et des libertés fondamentales découlant du marché intérieur. Le principe de non-discrimination est consacré à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». C’est aussi l’idée qui sous-tend les dispositions des articles 30, 34 et 35 du TFUE afférentes à l’élimination entre les États membres « des droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent » et « des restrictions quantitatives à l’importation [et à l’exportation] ainsi que toutes mesures d’effet équivalent ».

Ils ont été pleinement consacrés par la jurisprudence Telaustria (Cour de justice de l’Union européenne, 7 décembre 2000, aff. C-324/98), qui affirme que les concessions de services doivent respecter « les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier », lequel « implique, notamment, une obligation de transparence » qui « consiste à garantir [...] un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché [...] à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication ».

Ces principes ont ensuite été codifiés dans les directives marchés publics, notamment à l’article 18 de la directive 2014/24/UE qui impose aux acheteurs publics de traiter les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, sans discrimination, de manière transparente et proportionnée. Comme l’affirme ainsi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setúbal EPE, aff. C-574/12, conclusions de l’avocat général P. Mengozzi), « le principal objectif des règles de l’Union en matière de marchés publics est la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence la plus large possible dans tous les États membres ».

b.   Le droit de la commande publique européen a évolué pour faire de l’achat public un outil pour servir des finalités sociales ou environnementales

Dès la fin des années 1980, la jurisprudence européenne a admis que l’attribution d’un marché public ne soit pas exclusivement déterminée par la recherche du prix le plus bas. Les acheteurs ont ainsi pu tenir compte de considérations liées au progrès social et à l’emploi ([7]), puis de considérations environnementales ([8]). Cette évolution a progressivement ouvert la voie à une conception plus stratégique de la commande publique, dans laquelle l’achat public peut servir des finalités d’intérêt général dépassant la seule efficacité économique immédiate.

Cette dynamique s’est nettement renforcée avec la réforme européenne de 2014. La directive du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics affirme en effet, dès ses considérants introductifs, que les marchés publics doivent être mobilisés comme des instruments permettant de favoriser une croissance « intelligente, durable et inclusive », tout en garantissant une utilisation optimale des deniers publics. Quatre règlements sectoriels de 2024 ([9])  visent ainsi à mobiliser la commande publique afin de parvenir à l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050.

Cette évolution a conduit à relativiser, voire à transformer en profondeur le principe traditionnel de neutralité de la commande publique en droit français. L’achat public n’est plus conçu comme un instrument juridiquement indifférent aux finalités poursuivies. Il est désormais un vecteur assumé de politiques publiques poursuivant des objectifs sociaux ou environnementaux, qui peut prendre en considération non seulement les coûts supportés directement par l’acheteur, mais aussi les coûts externes supportés par la collectivité. Depuis 2021, cette inflexion est consacrée par l’article L. 3-1 du code de la commande publique, selon lequel « la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code ». Un critère environnemental favorisant les circuits courts peut être légalement utilisé dans un marché d’approvisionnement d’une cantine scolaire, s’il permet de répondre à des besoins tels que la fraîcheur des denrées ou leur saisonnalité.

2.   Le projet de loi d’urgence agricole a remis à l’ordre du jour la question de l’approvisionnement local dans la restauration collective

L’article 4 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 sur le bureau de l’Assemblée nationale et examiné en première lecture le mois dernier, concerne notamment la question de l’origine géographique de l’approvisionnement des restaurants collectifs. Le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 2 juin dernier et sera a priori examiné par le Sénat très prochainement ([10]). L’analyse des débats démontre une volonté partagée par de nombreux groupes politiques de l’Assemblée de privilégier davantage les circuits courts et les produits nationaux dans la restauration collective.

a.   La version initiale du projet de loi prévoyait une préférence européenne

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoit une préférence européenne, en imposant que les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre suffisante. L’étude d’impact du projet de loi souligne la conformité de cette mesure au droit de l’Union européenne, dès lors qu’elle ne crée aucune discrimination entre les opérateurs établis dans différents États membres.

Lors de l’examen de ce projet de loi par l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques a conforté le texte dans le sens de cette préférence européenne, en reprécisant toutefois la définition du produit « européen » et en complétant la notion de « dernière transformation substantielle » de l’article 60 du code des douanes de l’Union par un critère tiré de l’origine de l’ingrédient primaire. La commission a par ailleurs souhaité prendre en compte les spécificités des outre-mer pour l’application de la préférence européenne, en permettant le recours à des produits importés hors de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret.

b.   L’Assemblée nationale a voté en faveur d’une préférence française

● La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale est allée au-delà de la préférence européenne, en adoptant plusieurs amendements ([11]) visant à renforcer l’approvisionnement local dans la restauration collective, et en particulier la restauration collective publique. Ces amendements visaient à permettre aux acheteurs de la restauration collective publique et privée de prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées.

Cette disposition devait donner une base légale à une politique de préférence locale, et constituer un levier de structuration des filières territorialisées et de soutien aux projets alimentaires territoriaux (PAT).

La commission a revu les objectifs d’approvisionnement en produits locaux, en prévoyant un objectif d’au moins 80 % de produits issus de filières de production françaises dans la restauration collective publique ([12]), ainsi qu’un objectif, devant être atteint à partir de 2028, de 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, provenant d’animaux élevés en France([13]) Cette obligation a ensuite été étendue, lors de l’examen du projet de loi en séance, aux restaurants collectifs relevant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, en privilégiant les filières de proximité et les circuits courts ([14]).

● Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le texte prévoit que les produits servis proviennent du territoire français, sauf si l’offre fait défaut. L’Assemblée a fait le choix de passer d’une préférence 100 % européenne à une préférence 100 % française([15]) En effet, le texte adopté en séance dispose que, « sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent uniquement des produits originaires du territoire français ». L’Assemblée a transformé la possibilité introduite en commission en obligation de prendre en compte la localisation de la production ou la première transformation des denrées, afin que la restauration collective n’ait d’autre choix que de se fournir localement. ([16])

On est ainsi passé d’une logique d’objectif à atteindre, laissant à l’acheteur public ou privé une marge d’appréciation sur l’ensemble de ses achats, à une obligation d’approvisionnement exclusif en produits d’origine française.

Une telle disposition, en dépit de son intérêt, risque toutefois de poser une difficulté de compatibilité avec le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement le principe de libre circulation des marchandises garanti par l’article 34 TFUE, qui prohibe toute mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, ainsi que le principe général de non-discrimination à raison de la nationalité, qui est consacré par l’article 18 du même traité.

Enfin, l’Assemblée a adopté un amendement tendant à ce que les personnes morales de droit public veillent à privilégier des produits issus de circuits courts et de productions locales, « dans le respect du droit de l’Union européenne ». Pour atteindre cet objectif, celles-ci « s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. » ([17]) Cette disposition n’a toutefois qu’une portée normative limitée. La présente proposition de loi vise à consolider juridiquement cette idée.

II.   Le dispositif proposÉ et ses enjeux

A.   le dispositif proposé

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à faire de la restauration collective un pilier de la stratégie française de souveraineté alimentaire, dans un contexte de dégradation du solde commercial agricole français. Il vise à compléter le droit existant, qui n’assume pas assez clairement la volonté de favoriser la production locale, en y ajoutant une exigence explicitement territoriale. Il insère à cet effet un nouvel article L. 230-5-1-1 dans le code rural et de la pêche maritime.

Le texte prévoit ainsi que les établissements de restauration collective relevant de la commande publique devront consacrer au moins 60 % de la valeur annuelle de leurs approvisionnements en denrées alimentaires à des produits issus de producteurs, éleveurs, pêcheurs ou transformateurs situés dans un rayon maximal de 250 kilomètres autour de l’établissement concerné, lorsque cette production existe.

Si ce texte entend soutenir la production locale et les circuits courts, il n’entend pas exclure les soumissionnaires potentiels pour des raisons liées à la nationalité, afin de respecter l’interdiction européenne de non-discrimination. Ainsi, un producteur situé à 250 kilomètres d’un établissement de restauration collective publique mais localisé en Italie ou en Allemagne pourrait se voir attribuer un marché sans difficulté.

Le texte exclut du champ de l’obligation les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être produites dans des conditions économiques ou climatiques normales sur le territoire de la République, comme par exemple certains produits tropicaux : le café, le cacao, certaines épices ou des fruits exotiques.

Cependant, cette exclusion est elle-même encadrée : la part de ces denrées ne pourra pas dépasser 20 % de la valeur annuelle des approvisionnements.

Sans plafond, un établissement pourrait en effet contourner le dispositif en augmentant la part de produits exclus du dispositif afin de réduire mécaniquement la portée de l’obligation de proximité.

B.   l’articulation avec le droit europÉen

Pour votre rapporteure, le dispositif retenu n’est pas incompatible avec le droit de l’Union européenne, d’autant plus qu’il s’inscrit dans une dynamique d’évolution. Une proposition législative européenne est en effet attendue au second semestre 2026 ([18]), pour une entrée en vigueur vraisemblablement à l’horizon 2027-2028. Selon les informations communiquées à votre rapporteure, cette révision devrait offrir une base juridique plus explicite pour la prise en compte des enjeux d’approvisionnement local dans la restauration collective.

La présente proposition de loi n’institue pas une condition d’accès au marché fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement des opérateurs économiques, ce qui serait contraire aux articles 18 et 34 du TFUE (interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité et des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation) ainsi qu’à la directive 2014/24/UE qui a décliné ces principes. L’obligation qu’elle institue pèse exclusivement sur l’acheteur public, sous la forme d’un objectif de résultat en matière d’approvisionnement, et non sur les candidats à un marché public.

Cet objectif est fixé comme un résultat à atteindre, et non comme une contrainte procédurale : il appartient aux acheteurs publics d’en assurer la traduction dans leurs stratégies d’achat.

C.   Les instruments à la disposition de l’acheteur

Pour atteindre l’objectif annuel de 60 % de produits locaux précité, les acheteurs publics disposent d’au moins trois instruments qu’ils peuvent mobiliser librement sans rigidifier les procédures :

 la passation de marchés de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, en deçà d’un certain seuil.

À cet égard, l’article 2 de la présente proposition de loi prévoit de rehausser ce seuil de 60 000 à 100 000 euros hors taxes (voir ci-après) ;

 l’allotissement, qui permet aux producteurs locaux de répondre plus aisément aux besoins de l’acheteur public sur des volumes proportionnés à leurs capacités ;

 le recours à des critères d’évaluation environnementaux. Comme rappelé précédemment, les acheteurs publics peuvent intégrer dans leurs appels d’offres des critères environnementaux dans les conditions permises par le droit national et européen ([19]). L’acheteur doit fonder son choix sur des critères objectifs liés à l’objet du marché ([20]).

Ces outils s’inscrivent dans le cadre permanent des trois principes fondamentaux de la commande publique (liberté d’accès, égalité de traitement, transparence des procédures), lesquels s’appliquent à tout marché, quelle que soit sa valeur : aucun seuil ne les écarte.

D. Un dispositif fondé sur la confiance et la responsabilité des acteurs locaux

La présente proposition de loi repose sur un choix délibéré : elle confie à l’acheteur la responsabilité d’atteindre un résultat, sous le contrôle du juge administratif qui peut être exercé a posteriori en cas de saisine ([21]). Ce choix est la condition même de l’effectivité du texte.

Les territoires ruraux et de montagne, pour lesquels l’approvisionnement local est à la fois le plus naturel et le plus nécessaire, sont aussi ceux où les capacités administratives sont les plus contraintes. Leur imposer les mêmes procédures de justification préalable qu’à un établissement public national reviendrait à rendre la loi inapplicable précisément là où elle est le plus utile. La souplesse procédurale n’est pas un renoncement à l’exigence juridique : elle constitue la condition de son effectivité sur l’ensemble du territoire.

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Article 2
Accès facilité des producteurs locaux aux marchés publics de la restauration collective

Rejeté par la commission

 

L’article 2 prévoit que, par dérogation au droit commun, les acheteurs publics intervenant dans la restauration collective pourraient conclure directement des marchés à bons de commande pluriannuels avec des producteurs agricoles, des groupements de producteurs ou des coopératives situés dans un rayon maximal de 250 kilomètres autour de l’établissement concerné. Ces marchés seraient dispensés de publicité et de mise en concurrence jusqu’à un montant maximal de 100 000 euros hors taxes par an et par fournisseur.

I.   L’ÉTAT DU DROIT

  1.   une obligation de mise en concurrence et de publicité

Le droit de la commande publique demeure aujourd’hui peu adapté aux contraintes réelles des petites structures.

La conclusion d’un marché public repose sur les principes fondamentaux de la commande publique. L’article L. 3 du code de la commande publique impose aux acheteurs et aux autorités concédantes de respecter l’égalité de traitement des candidats, la liberté d’accès à la commande publique et la transparence des procédures. Ces principes visent à assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

La liberté d’accès offre la possibilité à toute entreprise susceptible de répondre au besoin de l’acheteur public de pouvoir accéder au marché et présenter une offre, en mettant en place des modalités de publicité et de mise en concurrence préalables. L’égalité de traitement impose que tous les candidats soient placés dans une situation comparable pendant la procédure. L’acheteur doit appliquer les mêmes règles à tous, communiquer les mêmes informations, apprécier les offres selon les critères annoncés et s’interdire toute préférence arbitraire. La transparence exige la traçabilité du déroulement de toutes les procédures de passation du marché public d’un acheteur.

Ces principes ont été consacrés par le Conseil Constitutionnel ([22]), qui établit qu’ils trouvent leur fondement dans les dispositions des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, relatives à l’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques et au droit de contrôle de la contribution publique par les citoyens ([23]).

Le droit actuel offre toutefois des outils adaptés aux besoins récurrents, sans devoir repasser par une mise en concurrence. Les acheteurs peuvent notamment recourir à des accords-cadres à bons de commande, qui permettent de sélectionner un ou plusieurs fournisseurs pour une période déterminée, puis de passer des commandes successives au fil des besoins. Les bons de commande sont émis sans nouvelle négociation ni remise en concurrence, selon les modalités prévues par l’accord-cadre.

  1.   Les dÉrogations possibles À cette obligation

● Le code de la commande publique connaît cependant déjà des hypothèses dans lesquelles l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. Ces dérogations sont prévues à l’article L. 2122-1, lorsque, « en raison notamment du montant du marché, de son objet, d’une urgence particulière ou d’une procédure infructueuse, une procédure concurrentielle serait inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général ».

En outre, dans sa version actualisée du 1er avril 2026, l’article R. 2122-8 du code de la commande publique permet de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à :

 60 000 euros HT (contre 40 000 euros HT avant) pour les marchés de fournitures, dont relèvent les achats de denrées alimentaires ;

 60 000 euros HT pour les marchés de services ;

 100 000 euros HT pour les marchés de travaux.

● Au niveau européen, les règlements délégués de la Commission européenne fixant les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics et aux contrats de concession à compter du 1er janvier 2026 ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 23 octobre 2025.

– Les marchés de fournitures et de services doivent faire l’objet d’une procédure formalisée à partir de 140 000 euros HT lorsqu’ils sont passés par des pouvoirs adjudicateurs centraux, de 216 000 euros HT lorsqu’ils sont passés par les autres pouvoirs adjudicateurs, notamment les collectivités territoriales, et de 432 000 euros HT lorsqu’ils relèvent des entités adjudicatrices ;

– Pour les marchés de travaux, le seuil européen est fixé à 5 404 000 euros HT, tout comme pour les contrats de concession, également soumis à ce seuil de 5 404 000 euros HT.

  1.   le dispositif proposÉ 

L’article 2 de la présente proposition de loi tend à adapter le droit de la commande publique pour permettre la bonne mise en œuvre des critères de qualité, de durabilité et de proximité.

En permettant aux acheteurs publics de conclure directement, sans publicité et sans mise en concurrence, des marchés à bons de commande pluriannuels jusqu’à 100 000 euros hors taxes par an et par fournisseur, cet article cherche à faciliter les relations entre la restauration collective publique et les producteurs, groupements ou coopératives situés dans un rayon de 250 kilomètres.

Le seuil de 100 000 euros HT « par an et par fournisseur » permet d’aller au-delà du seuil général de 60 000 euros HT applicable aux fournitures, tout en restant largement en deçà des seuils européens (voir précédemment).

L’intérêt du dispositif est donc de contribuer à rendre effective l’obligation posée à l’article 1er. Imposer 60 % d’approvisionnement de proximité serait difficilement praticable si les acheteurs publics devaient systématiquement passer par des procédures longues, complexes et calibrées pour de plus nombreux opérateurs. Les petits producteurs, les coopératives locales ou les groupements de producteurs n’ont pas toujours les moyens administratifs, juridiques ou logistiques de répondre à des marchés publics classiques ; l’article 2 vise à réduire cette barrière d’accès.

Le présent article recherche ainsi un équilibre : il simplifie pour rendre les achats locaux possibles, mais il réserve la dérogation à des fournisseurs de proximité liés à l’objectif d’approvisionnement local.

 

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   EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours de sa réunion du 17 juin 2026, la proposition de loi visant à renforcer la souveraineté alimentaire par le développement des circuits de proximité dans la restauration collective publique (n° 2784) (Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure).

M. le président Stéphane Travert. Notre ordre du jour appelle l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la souveraineté alimentaire par le développement des circuits de proximité dans la restauration collective publique, qui est inscrite en cinquième position de la journée réservée au groupe UDR du 25 juin prochain. Cette proposition de loi, qui ne comporte que deux articles, vise à soumettre la restauration collective à des obligations en matière d’approvisionnement en produits alimentaires issus d’une production de proximité – un sujet débattu récemment dans le cadre de l’examen du projet de loi d’urgence agricole.

La proposition de loi prévoit ainsi, dans son article 1er, que, sous certaines conditions, les établissements de restauration collective relevant de la commande publique devront consacrer au moins 60 % de la valeur annuelle de leurs approvisionnements en denrées alimentaires à des produits issus de producteurs, éleveurs, pêcheurs ou transformateurs situés dans un rayon maximal de 250 kilomètres autour de l’établissement concerné, lorsque cette production existe. Elle permet par ailleurs, dans son article 2, de déroger aux règles de la commande publique pour permettre aux acheteurs publics, dans ce domaine, de conclure des marchés à bons de commande pluriannuels directement avec des producteurs ou coopératives, situés à moins de 250 kilomètres également, sans publicité ni mise en concurrence, dans la limite de 100 000 euros par an et par fournisseur.

Sur cette proposition de loi, notre commission n’a été saisie d’aucun amendement. Je soumettrai donc ses articles au vote directement à l’issue de la discussion générale.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Dans nos cantines scolaires, dans nos hôpitaux, dans nos universités, on sert des tomates venues d’Espagne, du poulet d’origine polonaise, des fruits importés du Maroc, à quelques kilomètres parfois de champs cultivés, d’éleveurs qui peinent à trouver des débouchés, de maraîchers qui cherchent des acheteurs stables. Ce paradoxe, que chacun d’entre nous peut constater dans son territoire, la proposition de loi entend le résoudre.

La loi Egalim du 30 octobre 2018 a constitué une avancée réelle. Elle a fixé des objectifs de qualité, intégrés dans les cahiers des charges ; elle a posé le principe du développement durable dans la commande publique alimentaire, nous lui reconnaissons ce mérite. Pourtant, huit ans après, les chiffres sont là : la part de produits durables dans la restauration collective publique plafonne autour de 35 à 40 %, bien en deçà de l’objectif de 50 %. Surtout – c’est le point aveugle d’Egalim –, la loi n’a pas rapproché les producteurs des assiettes ; elle a favorisé les labels, mais pas les territoires. La raison est simple : Egalim n’a pas touché à l’architecture de la commande publique. Un gestionnaire de cantine qui veut acheter directement à un maraîcher local pour 80 000 euros par an est immédiatement soumis à une procédure d’appel d’offres qui exclut de fait le producteur de proximité. Le seuil de gré à gré est fixé à 60 000 euros depuis quelques mois. C’est ce verrou que nous entendons lever.

La proposition de loi que j’ai l’honneur de présenter repose sur deux articles, qui sont simples et se complètent. L’article 1er fixe un objectif : au moins 60 % de la valeur annuelle des approvisionnements devront être issus de producteurs situés dans un rayon de 250 kilomètres autour de l’établissement. Ce n’est pas une rigidité. La mention « lorsque cette production existe » garantit que les acheteurs ne seront jamais mis en défaut si l’offre locale est insuffisante. Les denrées impossibles à produire sur notre territoire – cacao, café, épices – sont expressément exclues, dans une limite de 20 % de la valeur.

L’article 2 donne, quant à lui, les moyens d’atteindre cet objectif. Il crée une dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence pour les marchés directs avec des producteurs locaux, jusqu’à 100 000 euros par an et par fournisseur. Le bon de commande pluriannuel apportera de la visibilité pour le producteur et de la flexibilité saisonnière pour l’acheteur, sans créer de charge nouvelle pour l’État.

Je tiens enfin à affirmer clairement la solidité juridique de ce texte, qui a été conçu pour tenir face au droit européen. Nous n’utilisons pas le critère d’origine nationale, mais un critère de distance géographique fondé sur la réduction des émissions carbone liées au transport ainsi que sur la résilience et la sécurité alimentaires. Ce sont les fondements des articles 11, 168 et 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il ne s’agit pas là d’une lecture personnelle du droit européen, puisque c’est la direction que prend la Commission européenne elle-même. Elle conduit en effet depuis novembre 2025 une consultation en vue de réviser la directive sur la passation des marchés publics et formulera cette année une proposition législative intégrant précisément ces objectifs de durabilité, de relocalisation alimentaire et de réduction de l’empreinte carbone des approvisionnements. Nous n’allons pas à rebours de l’Europe ; nous anticipons son évolution.

Quant à l’article 2, le seuil européen des marchés publics pour les fournitures est fixé à 140 000 euros hors taxe. En faisant passer le montant maximal de la dérogation de 60 000 à 100 000 euros hors taxe, nous restons en dessous de ce seuil. Nous ne contrevenons donc pas au droit européen, nous exerçons librement une compétence nationale que, pour une fois, l’Europe nous a laissée.

L’ambition politique portée par cette proposition de loi rejoint pleinement celle qui s’est exprimée récemment lors de l’examen du projet de loi d’urgence agricole, qui a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 2 juin : protéger nos producteurs, donner la priorité à ce qui est cultivé sur notre sol, exiger que la restauration collective publique soit un levier de souveraineté alimentaire. C’est un objectif que tous les groupes partagent. La voie que nous empruntons est celle d’un critère de proximité géographique adossé aux fondements environnementaux des traités européens. Ce texte est conçu, nous l’espérons, pour résister aux contentieux, pour durer et pour être appliqué – non que son ambition soit moindre que celle qui a nourri le projet de loi d’urgence, mais la meilleure loi est celle qui est juridiquement solide.

Pour conclure, cette proposition de loi ne coûte rien à l’État : elle ne crée pas de contraintes bureaucratiques nouvelles ; elle réoriente des dépenses qui existent déjà vers des producteurs qui sont là et qui attendent que la puissance publique leur fasse confiance. Elle repose sur une idée simple : pour nourrir ses citoyens, l’État doit d’abord regarder ce qui pousse autour de lui.

M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Frédéric Weber (RN). Le Rassemblement national a toujours fait de la souveraineté alimentaire une ligne politique fondamentale. Cette conviction répond à une réalité dramatique : notre agriculture meurt, abandonnée, sacrifiée par tous les gouvernements de droite et de gauche qui se succèdent depuis des décennies. Ne serait-ce que depuis dix ans, le bloc présidentiel a enchaîné les fausses promesses et les grandes trahisons. En 2019, Emmanuel Macron disait de l’accord avec le Mercosur qu’il était « bon à ce stade », pendant que son premier ministre, Édouard Philippe, refusait de s’opposer à l’accord de principe sur le volet commercial. Tous ont attendu la dernière minute pour changer d’avis, trop faiblement et trop tard, sans conséquence sur la ratification.

Quant au bloc de gauche et écologiste, il rassemble aussi bien ceux qui rivalisent d’imagination pour inventer des normes et des surtranspositions environnementales toujours plus contraignantes que ceux qui n’en ont carrément rien à taper de la survie économique des agriculteurs. Pas étonnant que le nombre d’exploitations agricoles ait été divisé par deux en vingt-cinq ans ! Le RN propose des réponses claires : protection réelle contre les importations à bas coût par la réciprocité et l’interdiction des produits hors normes ; soutien aux circuits courts et à la transformation locale avec aide à la modernisation ; prix minimums rémunérateurs ; aide nationale complémentaire pour les filières en difficulté ; exclusion de l’agriculture des traités de libre-échange ; barrières douanières ; taxe carbone sur les importations. Pour ce qui est du sujet qui nous intéresse ce matin, nous souhaitons donner la priorité à l’achat public et lancer un plan Manger français, pour favoriser la présence de produits français dans les cantines.

Il s’agit d’une position constante de notre groupe, que nous avons de nouveau défendue lors de l’examen de l’article 4 du projet de loi d’urgence agricole. C’est pourquoi nous soutenons cette nouvelle proposition de nos alliés de l’UDR. Promouvoir des mesures concrètes en faveur des circuits de proximité et de l’achat local relève du bon sens, qui doit être défendu par tous les groupes. Il serait incompréhensible qu’une telle proposition ne soit pas adoptée. J’entends régulièrement les députés de gauche proclamer leur attachement aux circuits courts. Nous verrons si leurs convictions sont sincères ou s’il ne s’agit une fois de plus que d’un énième rôle qu’ils jouent, d’une énième posture.

Pour toutes ces raisons, le Rassemblement national appelle à voter en faveur de cette proposition de loi.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Nous partageons la même ambition. L’objectif de cette proposition de loi est bien de manger français et de contourner les règles qui nous empêchent depuis trop longtemps d’être pleinement souverains sur le plan alimentaire.

Mme Anne-Sophie Ronceret (EPR). La restauration collective publique occupe une place particulière dans notre souveraineté alimentaire, parce qu’elle représente des millions de repas servis chaque jour dans nos écoles, nos hôpitaux, nos établissements médico-sociaux ou nos universités, et qu’elle offre des débouchés importants à nos filières et à nos transformateurs. L’objectif de cette proposition de loi est intéressant sur le papier, car nous souhaitons tous avoir davantage de produits français, de saison, de qualité et de proximité dans nos assiettes, en renforçant la place des circuits de proximité dans les achats de la restauration collective publique ; mais cette dernière doit obéir à deux exigences : mieux nourrir nos concitoyens et mieux soutenir ceux qui produisent. Cela suppose de protéger la matière première agricole, mais aussi de ne pas laisser le prix le plus bas devenir le seul critère de sélection d’un opérateur.

Si les producteurs souhaitent vendre davantage à la restauration collective et si les élus locaux aspirent à acheter plus de produits français de proximité, la mise en œuvre concrète de cette volonté se heurte à une réalité bien plus complexe. En l’état, cette proposition de loi ne constitue pas une réponse adaptée : elle sera inapplicable sur le terrain et n’est pas cohérente avec les objectifs de la loi Egalim déjà en vigueur dans la restauration collective, alors même que ceux-ci ont été renforcés par le projet de loi d’urgence agricole. Beaucoup de producteurs ne disposent pas des volumes nécessaires pour approvisionner une cantine, un hôpital ou un établissement servant plusieurs centaines de repas par jour. Beaucoup ne peuvent pas garantir la régularité attendue tout au long de l’année. Beaucoup n’ont pas accès à une légumerie, à un atelier de transformation ou à une plateforme logistique capable de mutualiser l’offre.

Si cette proposition de loi était votée, le risque serait donc très concret : créer des ruptures d’approvisionnement, fragiliser le fonctionnement de certains établissements, notamment de soins, et faire peser cette défaillance sur des publics souvent fragiles. C’est pourquoi un seuil uniforme, applicable partout de la même manière, n’est pas la bonne méthode. Le critère d’obligation géographique risquerait aussi de complexifier encore l’atteinte des objectifs Egalim. Notre rôle est d’aider les collectivités à avancer et non de leur imposer une règle supplémentaire difficile à tenir.

Enfin, les acheteurs publics ont besoin de souplesse mais aussi de sécurité juridique. La proximité ne peut pas devenir le critère principal d’un marché public. C’est pourquoi, si nous voulons accompagner les élus et les gestionnaires, nous devons leur donner des outils solides qui sécurisent les achats et ouvrent réellement les marchés aux producteurs.

C’est précisément ce que permet le projet de loi d’urgence agricole en cours d’examen. Il apporte des réponses plus opérationnelles pour mieux organiser l’offre, mutualiser les achats et faciliter l’accès des producteurs à la commande publique, notamment grâce à des seuils plus élevés. C’est cette méthode que nous privilégions : partir du terrain, accompagner les filières, sécuriser les collectivités et avancer avec des outils applicables. Ce qui doit primer, c’est l’efficacité. Nous voulons soutenir nos agriculteurs et faire de la restauration collective un levier.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République votera contre cette proposition de loi.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Nous partageons l’objectif d’efficacité.

Vous semblez craindre une entrave à la liberté de circulation, mais la proposition de loi fixe un objectif à atteindre, pas un résultat. Elle ne contraint pas les soumissionnaires de marchés publics ; elle contraint uniquement l’acheteur. Je le répète : le seuil fixé dans le texte est un objectif à atteindre et non une condition du marché public. Au contraire, il s’agit de lever le verrou des normes qui empêchent d’organiser les filières au niveau local.

M. Sylvain Carrière (LFI-NFP). Ces dernières années, les crises agricoles s’enchaînent à cause notamment des politiques de libre-échange. Les agriculteurs sont constamment considérés comme la variable d’ajustement dans ces traités, lesquels favorisent la concurrence déloyale de produits qui ne respectent ni les normes sanitaires, ni les normes environnementales, ni les normes sociales. Résultat : depuis 2010, 140 000 fermes ont disparu en France, c’est-à-dire quelque vingt-cinq fermes chaque jour depuis seize ans. Pour soutenir les revenus agricoles et engager la bifurcation écologique, la restauration collective est un levier crucial. Nos 90 000 cantines représentent 4 milliards de repas servis chaque année et 9,5 milliards d’euros de denrées alimentaires

Pourtant, comme toujours, les gouvernements macronistes au pouvoir depuis bientôt dix ans ne font rien. Il aura fallu deux textes de loi, en 2018 puis en 2021, pour imposer aux cantines de servir 50 % de produits « durables et de qualité » ; mais, évidemment, le travail a été bâclé et la définition mal faite, puisqu’elle inclut des produits qui ne sont soumis à aucune obligation de résultat en matière environnementale et sanitaire. De toute façon, chaque année, la droite réduit les budgets des collectivités territoriales, donc celui des cantines scolaires, qui ont de plus en plus de mal à se fournir en produits de qualité. Pour les cantines privées, aucun contrôle et aucune sanction n’existent. Résultat : la loi n’est pas respectée. L’enquête réalisée par la plateforme Ma cantine souligne en effet que moins de 30 % des produits servis sont durables et de qualité et que moins de 12 % sont bio, loin des 20 % prévus dans la loi.

Il faut donc agir ; mais, comme toujours, les propositions de l’extrême droite ont l’efficacité d’un petit coup d’épée dans une grosse flaque d’eau. Votre proposition est bien moins ambitieuse que les amendements de La France insoumise adoptés sur le projet de loi d’urgence agricole pour imposer 100 % de produits français dans la restauration collective.

Par ailleurs, vous ne parlez que de la localisation, en évoquant un rayon de 250 kilomètres aux alentours de la cantine. En n’imposant aucun critère sur la manière de produire, vous mettez sur un pied d’égalité un mégapoulailler et des élevages à taille humaine – encore un moyen de favoriser les gros contre les petits. Il suffit d’ailleurs de voir ce qui se passe dans les villes où l’extrême droite est arrivée aux responsabilités. À Carpentras, par exemple, il n’a fallu que quelques mois au nouveau maire RN pour mettre fin à la ferme bio municipale, qui fournissait pourtant 25 % de leurs légumes aux cantines de la ville. Vous n’avez rien à faire ni de la santé publique ni des petits agriculteurs.

Bref, nous n’avons plus le temps pour les petites mesurettes. Il est urgent de mettre réellement les moyens pour développer les circuits courts et garantir à toutes et à tous l’accès à une alimentation saine, de qualité et locale.

M. Dominique Potier (SOC). Cette proposition de loi illustre la coexistence de deux cultures, de deux façons de faire de la politique. Au nom du groupe Socialistes, je vais exposer la divergence éthique d’appréhension de la chose publique qui nous sépare de cette initiative. Cette dernière est fondamentalement démagogique, en ce qu’elle méconnaît le droit européen – elle s’appuie sur une disposition adoptée à l’Assemblée nationale dont nous savons qu’elle est contraire au droit de l’Union européenne et qu’elle ne prospérera pas. Le texte repose ainsi sur une promesse intenable. Surtout, il marque une rupture avec une volonté constante du législateur, qui s’est efforcé d’ériger la responsabilité sociale et environnementale, plutôt que la seule localisation géographique, en critère d’accès aux marchés publics.

S’approvisionner localement au mépris des critères de responsabilité sociale et environnementale peut conduire à octroyer le monopole d’un marché public à un prédateur foncier qui ne respecte pas les objectifs de la loi Egalim en matière de produits sous Siqo (signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine), de bio, de durabilité et d’équité. Cette rupture instaure la loi du plus fort à la faveur d’un effet d’annonce parfaitement démagogique.

À l’inverse, la promotion des Siqo, de la bio et des critères de proximité, patiemment intégrés loi après loi dans le code de la commande publique, doit permettre une relocalisation pertinente de nos productions. Toute autre promesse nous ferait perdre des débouchés auprès de régions, voire d’États partenaires au sein de l’Union européenne, tout en affaiblissant le niveau d’exigence éthique applicable à nos produits. Nous ne participerons pas à ce qui s’apparente à une opération de communication politique, dépourvue de toute portée réelle et en rupture totale avec le travail patient que nous avons mené.

A contrario, le groupe Socialistes a bâti une proposition qui renforce la place des signes officiels de qualité et de l’agriculture biologique, dont nous savons que les filières s’organisent généralement dans des périmètres géographiquement soutenables, inférieurs à une journée de camion, soit un rayon de 300 kilomètres. Pour les 50 % restants – qui font souvent l’objet de politiques de rabais et d’achats low cost pour garantir un prix médian socialement acceptable –, nous proposons que les exigences propres au label HVE (Haute Valeur environnementale) et à d’autres démarches comme Bleu blanc cœur prennent progressivement leur place.

En résumé : 50 % de Siqo et de bio, complétés par d’autres démarches environnementales en devenir, porteuses de progrès – voilà quel doit être le projet pour une agriculture souveraine, durable et équitable, à l’opposé de la démagogie.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Notre proposition de loi va exactement à l’inverse de ce que vous avez dit ! Elle préserve les critères environnementaux – baisse du bilan carbone, sécurité alimentaire, durabilité et qualité –, car les critères d’attribution du marché ne sont pas modifiés. Nous nous sommes inspirés du modèle de la loi Egalim en fixant un objectif à l’acheteur sur la base des critères qui existent déjà. Nous n’imposons pas un critère de proximité dans la passation du marché ; c’est un objectif à atteindre. Tous les critères de passation demeurent. C’est précisément grâce à cette subtilité juridique que la proposition de loi est compatible avec le droit européen.

M. Julien Dive (DR). Votre texte est-il une proposition de loi d’appel ? Il est inscrit en cinquième position dans l’ordre du jour de la journée réservée à votre groupe ; nous savons tous que cela lui laisse très peu de chances d’être débattu, et moins encore d’être adopté. Vous nous avez dit tout à l’heure que vous vouliez être efficace : pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir déposé des amendements à l’article 4 du projet de loi d’urgence agricole que nous avons adopté le 2 juin – article sur lequel quelque 250 amendements ont été déposés et qui n’a finalement été voté que par un seul député de votre groupe ? Si votre souci était d’être efficace, pourquoi ne pas avoir engagé le débat à ce moment-là ? Vous auriez peut-être pu faire adopter des mesures, qui auraient intégré la navette parlementaire et auraient eu des chances d’être adoptées.

Je vous crois sincère, mais cette proposition de loi heurte de nombreux écueils qu’il fallait éviter.

Ainsi, elle réécrit la définition du circuit court : laissant de côté le nombre d’intermédiaires – élément pourtant central de ladite définition –, l’article 1er impose des bornages kilométriques. En pratique, la petite ville d’Hirson, dans le nord de l’Aisne, située à 2 kilomètres de la frontière belge, pourrait s’approvisionner en haricots ou en pommes de terre à Tournai, en Belgique, quitte à passer par trois, quatre, voire cinq intermédiaires ; en revanche, elle ne pourrait pas commander des haricots tarbais ou de la saucisse de Toulouse directement au producteur. Ces bornes kilométriques sont donc problématiques.

L’exposé des motifs présente par ailleurs cette proposition de loi comme complémentaire de la loi Egalim de 2018, mais celle-ci vise des caractéristiques substantielles de produits et de filières, avec des critères de qualité et de durabilité ; votre texte vise, quant à lui, des caractéristiques uniquement géographiques. Là aussi, c’est un écueil qu’il fallait éviter.

Enfin, nous avons des territoires spécialisés – dans le maraîchage, dans les grandes cultures, etc. – et nous disposons d’outils adaptés : les projets alimentaires territoriaux (PAT). Ce sont les vrais leviers à utiliser, notamment pour la restauration collective.

Nous ne soutiendrons pas cette proposition de loi.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. L’ordre du jour de la journée n’est pas fixé définitivement.

Cette proposition de loi est issue d’un amendement pertinent déposé par un de nos collègues du Rassemblement national sur le projet de loi d’urgence agricole : nous l’avons réécrit afin que le texte soit conforme au droit européen.

La distance de 250 kilomètres correspond à la réalité d’un bassin agricole. Elle résulte des travaux de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae). Il faut fixer une limite. C’est d’ailleurs celle que les PAT que vous avez mentionnés utilisent généralement.

Les critères que nous proposons renvoient à la réalité économique ; l’objectif de la proposition de loi est bien l’efficacité, tant juridique qu’économique.

M. Nicolas Bonnet (EcoS). Durant les débats sur le projet de loi d’urgence agricole, les députés UDR et RN n’ont cessé d’essayer d’abaisser le niveau d’exigence social et environnemental de l’agriculture française ; ils ont défendu la course au productivisme agricole, promouvant des élevages intensifs toujours plus grands et des régressions sur les normes écologiques – sur les charges de pesticides ou sur les ambitions de l’agriculture biologique. L’extrême droite veut une agriculture et une alimentation 100 % françaises, mais peu importe si cela se fait au détriment d’une juste rémunération, de la préservation du vivant, du bien-être des animaux d’élevage ou au mépris de la science, qui alerte sur le changement climatique ou les atteintes à la ressource en eau. Vous vous opposez aux accords internationaux de libre‑échange, mais vous voulez importer ici le modèle que vous dites rejeter et qui n’a rien à voir avec le modèle agricole français.

Vous avez voté contre la protection des captages d’eau, donc contre la protection de l’eau potable qui arrive au robinet des Français lors de la niche du groupe Écologiste et social. Vous avez voté contre la proposition de loi écologiste visant à protéger l’alimentation des Français face à la contamination en cadmium. Comment ne pas y voir un mépris pour la santé des Français ?

Vous n’avez que faire de la détresse des paysans : vous étiez totalement absents lorsque, au cours de l’examen du projet de loi d’urgence agricole, nous avons voté pour améliorer le revenu des agriculteurs. Vous n’avez que faire du bien-être animal : vous avez voté contre les amendements qui permettaient de garantir aux animaux d’élevage un accès au plein air afin de respecter leurs besoins physiologiques. Vous n’avez pas soutenu nos amendements pour un approvisionnement de la restauration collective en viande 100 % française. Vous avez voté contre tous les amendements qui permettaient de fournir des aliments issus de l’agriculture biologique dans les cantines. Doit-on encore rappeler que l’agriculture biologique est bénéfique à la fois pour la santé, pour l’environnement, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour la qualité de l’eau ?

Votre proposition de loi ne sera pas efficace pour faire face aux importations : les produits transformés qui seraient fabriqués dans un rayon de 250 kilomètres seraient éligibles ; les matières premières, elles, pourraient venir de n’importe où – songeons à l’agneau de Nouvelle-Zélande ou aux tomates du Maroc.

Vous prévoyez aussi des dérogations pour exempter les denrées alimentaires « qui ne peuvent être produites dans des conditions économiques et climatiques normales ». Au-delà du fait que rien ne définit ce qui relève de la normalité, le changement climatique touche tous les territoires, que ce soit en hiver quand il gèle, en été quand les épisodes de sécheresse succèdent aux chaleurs précoces, au printemps lorsque les précipitations couchent les cultures ou en automne lorsque les champs sont inondés.

Votre texte serait donc totalement inapplicable et le groupe Écologiste et social ne le votera pas.

Mme Patricia Maussion (Dem). Nous partageons les objectifs de cette proposition de loi. Personne ici ne conteste la nécessité de soutenir nos filières locales ou de renforcer notre souveraineté alimentaire.

Mais le groupe Les Démocrates ne pourra pas soutenir ce texte. En l’état actuel du droit, tous les restaurants collectifs doivent s’approvisionner de telle façon que la moitié au moins de leurs achats soit constituée de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % en bio. Selon les données de la plateforme Ma cantine, le taux de produits durables et de qualité était de 30 % en 2025 et de 12 % pour la bio. Nous sommes donc loin du but, et rajouter une obligation pour les gestionnaires de cantines publiques rendrait encore plus difficile l’atteinte de nos objectifs.

Par expérience, lorsque les cuisiniers et les gestionnaires se rapprochent des objectifs Egalim, le taux d’approvisionnement de produits locaux, bio et Siqo augmente, et le lien avec les producteurs locaux se renforce naturellement et durablement.

Le projet de loi d’urgence agricole nous permettra par ailleurs d’intégrer dans les critères Egalim des produits qui en étaient absents jusqu’alors. Ce texte voté il y a quelques jours recherchait une forme d’équilibre que la présente proposition de loi romprait.

Enfin, la proposition de loi n’est probablement pas compatible avec le droit européen. La rapporteure relève elle-même que la disposition adoptée par l’Assemblée nationale imposant un approvisionnement exclusif en produits d’origine française ne respecte sans doute pas le droit de l’Union européenne. L’article 1er du texte ne nous semble pas davantage solide juridiquement : la Cour de justice de l’Union européenne pourrait y voir une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation. Quant à l’article 2, il est également fragile, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de libre accès à la commande publique.

Nous voterons donc contre ce texte, tout en appelant à construire des solutions collectives équilibrées et utiles pour nos agriculteurs dans le cadre du projet de loi en cours d’examen au Parlement.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Je redis que le seuil de 60 % n’est pas un critère supplémentaire mais un objectif. La proposition de loi vise à lever les verrous des marchés publics pour les acheteurs comme pour les producteurs locaux et à organiser les filières locales.

Elle est compatible avec le droit européen parce qu’elle ne prévoit aucune discrimination nationale. Elle est conçue pour résister à l’examen sous cet angle.

M. Thierry Benoit (HOR). Vous nous invitez à porter une nouvelle fois notre regard sur le rôle de la restauration collective publique dans le soutien à la consommation locale et la promotion de la production locale.

S’il y a un secteur dans lequel les gouvernements successifs ont agi depuis dix ans, c’est bien celui de l’agriculture. J’ai connu l’époque où le Parlement a voté la loi de modernisation de l’économie, qui a encouragé une exacerbation de la guerre des prix et une destruction de valeur, au mépris du revenu des agriculteurs. Nous avons plus tard – notre président était alors ministre – débattu d’une nouvelle loi qui réunissait agriculture, alimentation, santé et environnement. Les états généraux de l’alimentation nous ont permis de disposer de nouveaux leviers d’action, notamment grâce au volet sur les prix rémunérateurs et les indicateurs de coûts de production. C’est un sujet sur lequel nous travaillons depuis dix ans ! Cette question des négociations commerciales – tunnels de prix, prix planchers – constitue d’ailleurs la plus grande faiblesse du projet de loi d’urgence agricole. Et le second levier utilisé par les lois agricoles depuis dix ans, c’est l’alimentation et la restauration, notamment collective.

Le groupe Horizons ne soutiendra pas cette proposition de loi. D’abord, son article 1er est contraire au droit européen. Ensuite, l’hypothèse d’un relèvement du seuil à 100 000 euros a été abordée au cours de l’examen du projet de loi d’urgence agricole.

Les enjeux à traiter dans le domaine de l’agriculture demeurent le partage de la valeur, pour assurer un meilleur revenu agricole ; la complexité administrative et notamment l’harmonisation du droit français et du droit européen en ce qui concerne les transitions environnementales ; les investissements d’avenir et la modernisation des bâtiments d’élevage ; et enfin le foncier.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Je le redis, la création d’un zonage géographique ne porte pas atteinte aux principes européens, puisqu’il n’y a pas de discrimination nationale : une entreprise d’un pays frontalier pourra soumissionner à un marché public français.

M. David Taupiac (LIOT). La restauration collective est un levier majeur pour soutenir nos agriculteurs et agricultrices, structurer nos filières locales et favoriser une alimentation de qualité pour tous nos concitoyens.

Nous ne partons pas d’une page blanche. Lors de l’examen du projet de loi d’urgence agricole, j’ai beaucoup travaillé avec mon groupe sur cette question fondamentale. Nous avons par exemple défendu l’extension des exigences d’approvisionnement à la restauration collective privée. Nous avons aussi poussé pour que la restauration collective de l’État et des établissements de santé respecte les objectifs d’Egalim, notamment l’obligation prochaine de servir des produits principalement européens. Nous partageons donc l’objectif que se fixe ce texte.

Néanmoins, celui-ci soulève plusieurs difficultés. D’abord, il empiète largement sur le projet de loi agricole que l’Assemblée nationale vient d’adopter en revenant sur cette question dont nous avons déjà largement débattu ici : comment faire en sorte que le cadre Egalim bénéficie à nos producteurs ? La réponse doit être opérationnelle. Or, le critère d’un rayon de 250 kilomètres risque d’être assimilé à une préférence locale, contraire aux principes de la commande publique.

De surcroît, ce critère ne tient pas compte des réalités territoriales. Tous les territoires n’ont pas la même capacité de production. C’est particulièrement vrai pour les outre-mer, où l’offre locale ne permet pas toujours de couvrir l’ensemble des besoins alimentaires de la restauration collective. En Guadeloupe, par exemple, les importations couvraient plus de 75 % des besoins en fruits en 2022. À La Réunion, les carottes sont importées à près de 93 % de Chine. En Polynésie française, la dépendance aux pays tiers est structurelle pour les viandes ou les produits laitiers. Dans ces conditions, le plafond de 20 % pour les denrées qui ne peuvent pas être produites localement sera, dans certains territoires, immédiatement dépassé.

En matière de commande publique, il nous semble préférable de conserver l’expérimentation de trois ans prévue dans le projet de loi d’urgence agricole. Elle permettra d’évaluer les effets réels du dispositif avant de le pérenniser.

En l’état, nous craignons donc que ce texte n’apporte pas de réponse utile au monde agricole et qu’il entre en contradiction avec le projet de loi d’urgence agricole désormais en discussion au Sénat.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. La Commission européenne conduit depuis novembre 2025 une consultation en vue de réviser la directive relative aux règles des marchés publics ; nous attendons pour cette année une proposition législative qui doit intégrer ces critères de durabilité, de relocalisation alimentaire et de réduction de l’empreinte carbone que respecte cette proposition de loi.

M. le président Stéphane Travert. Nous en venons aux interventions des autres députés.

Mme Nicole Le Peih (EPR). Je me sens tout à fait concernée, puisque je suis productrice en circuit court. Je mesure donc le risque juridique, qui me paraît majeur ne serait-ce qu’eu égard au principe de libre circulation des marchandises. Cette mesure pourrait être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne. Il est enfin impossible, en droit des marchés publics, d’imposer des critères géographiques explicites.

Cette proposition de loi est contraire à la logique d’Egalim, mais aussi de la loi « climat » ; nous avons justement conçu Egalim pour privilégier la qualité plutôt que l’origine géographique, et la loi « climat » pour privilégier les performances environnementales. Le critère kilométrique apparaît tout à fait réducteur au regard de ces objectifs.

Les conséquences pratiques et budgétaires seraient en outre importantes ; nous risquerions des tensions d’approvisionnement – sans compter la complexité administrative qui serait induite.

Je ne voterai donc pas cette proposition de loi.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Je le regrette. La loi Egalim a fixé des objectifs de qualité, tandis que mon texte introduit un objectif de proximité qui s’impose à l’acheteur public. Il s’agit non pas d’instaurer un nouveau critère de passation des marchés publics – les conditions restent inchangées, notamment en matière environnementale ou de sécurité sanitaire et alimentaire –, mais de définir une trajectoire.

M. le président Stéphane Travert. Sachant toutefois que la proximité n’est pas nécessairement synonyme de qualité, comme l’a fort bien souligné Julien Dive dans son intervention.

M. Pascal Lecamp (Dem). Je ne peux que confirmer les excellentes remarques de notre collègue Julien Dive, qui sont toujours à-propos.

Commençons par appliquer la batterie des dispositions prévues dans la loi Egalim, qui n’ont pas encore été pleinement déployées, et que nous avons complétées par la loi d’urgence agricole, en fixant des critères d’accélération. Beaucoup de maires se sont efforcés d’appliquer les objectifs introduits dans les PAT. Moi-même, en tant que maire, j’ai réussi à respecter les seuils – 50 % de produits durables, dont 20 % de produits biologiques – en deux ans.

Ce qui pêche, ce sont les établissements publics nationaux – prisons, hôpitaux, etc. –, qui dépendent de l’État et qui auraient besoin d’une impulsion gouvernementale les incitant à respecter cette trajectoire. Ce serait un levier encore plus fort pour atteindre les objectifs en bio que nous nous étions fixés.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Cette proposition de loi ne s’oppose pas à la loi Egalim, elle la complète en permettant d’organiser les filières de proximité. La loi Egalim a produit des résultats en matière de qualité, mais ceux-ci ont atteint une forme de plafond, précisément en raison d’un manque d’organisation de filières des circuits courts.

M. le président Stéphane Travert. Nous avions simplifié les guides d’achat et la base Localim utilisée par les acheteurs publics de restauration collective, pour que ces structures bénéficient des circuits de proximité et d’une alimentation sûre, saine et durable, conformément aux objectifs fixés dans la loi.

M. Dominique Potier (SOC). Si je comprends bien, madame la rapporteure, vous expliquez que ce critère n’est qu’une simple trajectoire, qui ne s’impose à personne. Autrement dit, vous mobilisez l’Assemblée nationale pour discuter d’un récit qui n’aura aucun effet, puisque ce texte n’apporte rien de plus à la loi Egalim, laquelle préconise depuis le début de relocaliser et d’organiser des marchés territoriaux.

J’aimerais donc comprendre la cohérence avec les positions que vous défendez à l’échelle européenne, où vous démontez systématiquement, avec d’autres forces politiques conservatrices, le pacte vert qui visait à assurer un protectionnisme et une souveraineté européenne dans les champs industriels et agricoles, sur des bases de responsabilité sociale et environnementale – refus de l’esclavage, des pratiques toxiques, des pollutions massives, etc. Vous remettez cette démarche en cause au nom d’un libéralisme débridé et vous venez nous parler ici d’un localisme totalement inefficient ? Où est la cohérence politique ?

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Il ne s’agit pas d’une proposition de loi contraignante et je le revendique. Elle impose simplement à l’acheteur une trajectoire. Il s’agit d’afficher une politique publique que nous souhaiterions voir se développer. Ce texte offre des outils pour organiser les filières locales en allégeant les règles relatives aux marchés publics dans ce domaine.

Mme Christelle Minard (DR). Il se trouve que je m’occupe du marché alimentaire pour la restauration collective dans mon département d’Eure-et-Loir. Nous sommes tous d’accord pour introduire une agriculture locale et durable dans les assiettes de nos enfants, mais il aurait été plus intéressant de travailler sur les critères de passation des marchés publics, tels que les critères bas-carbone, de faible niveau d’intrants, etc., qui correspondraient davantage aux attentes.

Mme Sophie Ricourt Vaginay, rapporteure. Les critères sont déjà définis par le code de la commande publique. Encore une fois, il s’agit de tracer une trajectoire.

M. Frédéric Weber (RN). Notre groupe soutiendra la proposition de loi. Il est tout de même surprenant d’entendre la majorité minoritaire, qui gouverne le pays depuis neuf ans, se poser des questions sur ce que fait le gouvernement qu’il soutient tous les jours dans l’hémicycle, ou d’entendre les socialistes faire systématiquement de l’obstruction intellectuelle en se référant à l’Europe, pour expliquer que tout ce que proposent le RN et l’UDR n’a aucune valeur. Vous êtes vraiment dans une posture politicienne alors que nous, au Rassemblement national, nous nous intéressons aux agriculteurs. Qu’ils se rassurent : en 2027, nous ferons ce que les autres n’ont jamais eu le courage de faire !

Article 1er : Renforcement de l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective publique

La commission rejette l’article 1er.

Article 2 : Accès facilité des producteurs locaux aux marchés publics de la restauration collective

La commission rejette l’article 2.

La commission ayant rejeté tous les articles de la proposition de loi, l’ensemble de celle-ci est rejeté.

 

 

 


   Liste des personnes auditionnées

 

Direction générale de l’alimentation

Mme Sophie Palin, sous-directrice de l’accompagnement des transitions alimentaires et agroécologiques

M. Erwan De Gavelle, chef du bureau de la politique de l’alimentation.

 

 

 

 

 


   contribution Écrite reçue

 

Départements de France

 

 

 

 


([1])  Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, « La restauration collective, reflet de la culture alimentaire française », 29 avril 2024.

([2])  Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, « Amélioration de la qualité des repas en restauration collective : mobilisation des acteurs et premiers résultats », Analyse n° 189, 14 juin 2023, spéc. tableau 2 « Caractéristiques des restaurants du périmètre EGAlim ».

([3])  Bien que l’Union européenne se soit hissée au premier rang des exportateurs agricoles (15,7 % de parts de marché, soit une part plus importante que celle des États-Unis, du Brésil, du Canada et de la Chine, selon l’étude d’impact du projet de loi d’urgence agricole), le solde commercial agricole français se dégrade. Sur l’ensemble de l’année 2025, le solde français reste excédentaire, mais chute de 4,8 milliards d’euros sur un an, pour atteindre 181 millions d’euros. Source : Agreste, « En 2025, l’excédent agroalimentaire français atteint 4,9 milliards d’euros, en repli de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2024 », Infos rapides, Commerce extérieur agroalimentaire, n° 2026-17, 12 février 2026.

([4]) La participation ayant fortement augmenté, l’échantillon 2025 n’est pas directement comparable à celui de 2024 : beaucoup de nouveaux établissements, souvent moins avancés dans l’application d’Egalim, sont entrés dans la télédéclaration. La tendance est néanmoins positive lorsqu’on observe les cantines ayant télédéclaré plusieurs années de suite. Pour cette population stable, les résultats progressent : le taux de produits durables et de qualité dépasse 32 %, et le taux de produits bio atteint 15 %.

([5]) Conseil d’État, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, conclusions du commissaire du Gouvernement, confirmé par Conseil constitutionnel, 6 décembre 2001, Loi MURCEF.

([6]) Vie publique, « La commande publique : un levier efficace de politiques publiques ?», Hélène Hoepffner, Parole d’expert, 1er avril 2025.

([7]) Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 20 sept. 1988, Gebroeders Beetjes BV, aff. 31/87.

([8]) CJCE 17 sept. 2002, Concordia Bus Finland, aff. C-513/99.

([9]) Comme le règlement 2024/1610 du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956 ; ou le règlement 2024/1735/UE relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 – dit règlement européen pour une industrie « zéro net »,  destiné à intégrer dans la commande publique des technologies dites "zéro net".

([10]) Le lecteur pourra se référer utilement à la « loi en construction » sur le site du Sénat pour comparer les différentes versions du projet de loi : https://www.senat.fr/tableau-historique/pjl25-689.html..

([11]) Voir les amendements CE474 de Mme Hélène Laporte et de ses collègues du groupe Rassemblement national (RN) et CE615 de M. Boris Tavernier et ses collègues du groupe Écologiste et social (EcoS).

([12]) Amendement CE396 de Mme Aurélie Trouvé et ses collègues du groupe La France Insoumise – Nouveau front populaire (LFI-NFP).

([13]) Amendement CE525 de Mme Marie Pochon et plusieurs de ses collègues du groupe EcoS. Comme indiqué précédemment, la loi prévoit actuellement que les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille ainsi que les produits de la pêche, qui ne sont pas visés dans l’amendement adopté par l’Assemblée, relevant des produits durables et de qualité, doivent représenter au moins 60 % de la valeur des approvisionnements depuis le 1er janvier 2024, ce taux étant porté à 100 % pour la restauration collective publique nationale (État, établissements publics nationaux, entreprises publiques nationales).

([14]) Amendement 732 de Mme Géraldine Grangier et ses collègues du groupe RN.

([15]) Voir notamment amendement 173 de Mme Aurélie Trouvé et ses collègues du groupe LFI-NFP.

([16]) Amendement 171 de Mme Mathilde Hignet et ses collègues du groupe LFI-NFP, et amendement 555 de M. Vincent Trébuchet et plusieurs de ses collègues du groupe UDR et RN.

([17]) Amendement CE1265 de M. Aurélien Dutremble et ses collègues du groupe RN.

([18]) « Commande publique : une nouvelle consultation publique avant la révision des directives », Le Moniteur, 3 novembre 2025.

([19]) Voir notamment CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, aff. C-513/99. Cette décision a validé l’utilisation de critères environnementaux dans l’attribution des marchés publics, à condition notamment qu’ils soient liés à l’objet du marché et respectent les principes fondamentaux du droit de l’UE, dont le principe de non-discrimination.

([20]) L’acheteur public peut retenir des critères tenant à la qualité intrinsèque des produits (fraîcheur, saisonnalité) ou, s’agissant des critères environnementaux, à leur empreinte carbone. Ces critères sont admissibles sous réserve qu’ils soient formulés de manière neutre et non discriminatoire et qu’ils soient en lien direct avec l’objet du marché, la proximité géographique d’une entreprise ne pouvant être en soi un critère de sélection des offres en l’état actuel du droit.

([21]) Pour mémoire, depuis les lois de décentralisation de 1982, les actes des collectivités territoriales, y compris les marchés publics, sont exécutoires de plein droit après leur transmission au représentant de l’État. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour déférer au tribunal administratif les actes qu’il estime illégaux.

([22]) Décision du Conseil constitutionnel DC 2003-473, 26 juin 2003.

([23]) Alexandre Goh, “Les origines constitutionnelles des principes de la commande publique en France et en Algérie”, Revue internationale de droit comparé, 2021/2