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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2026
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname,
(Procédure accélérée)
PAR Mme Maud PETIT
Députée
——
AVEC
LE TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1616.
Sénat : 553, 750, 751 et T.A. 60 (2024-2025).
SOMMAIRE
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Pages
a. Une position clef du fait de ressources naturelles abondantes
b. Le développement d’un projet pétrolier off-shore : une opportunité économique réelle
c. L’intérêt croissant manifesté par les puissances chinoises et américaines
b. Une intégration régionale progressive
B. Bien que perfectibles, les relations franco-surinamaises se renforcent progressivement
1. La relation bilatérale tend à se développer malgré des fragilités persistantes
b. Le renforcement des coopérations sectorielles franco-surinamaises
2. La montée en puissance de la coopération transfrontalière en matière sécuritaire et judiciaire
A. Un cadre procédural stable afin de consolider la coopération bilatérale
1. L’absence de convention bilatérale en matière d’entraide : un frein à la coopération judiciaire
2. Les stipulations de la convention d’entraide
1. Des règles conformes aux standards conventionnels en dépit de plusieurs limites juridiques
Annexe 1 : Texte de la commission des affaires étrangères
Annexe 2 : Liste des personnes auditionnées par la rapporteure
La commission des affaires étrangères est saisie du projet de loi n° 1616, adopté par le Sénat le 23 juin 2025, autorisant l’approbation d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale conclue avec la République du Suriname.
Signée à Paris le 15 mars 2021, cette convention institue un cadre procédural visant à régir la coopération judiciaire franco-surinamaise. Le projet de loi de ratification inclut un avenant à la convention signé le 2 juin 2023 afin de moderniser les règles relatives à la protection des données personnelles. Au-delà du renforcement de la relation transfrontalière, ce texte s’inscrit également dans une volonté de nouer davantage de partenariats bilatéraux avec les États latino-américains, à l’image des conventions d’entraide pénale et d’extradition récemment conclues avec le Brésil, le Panama et la Colombie.
Conforme aux standards juridiques internationaux, la convention d’entraide permettra notamment de consolider la lutte conjointement menée contre les réseaux criminels se livrant à l’orpaillage illégal et au narcotrafic. L’objectif de sécurisation et de fluidification des procédures judiciaires impliquera d’ouvrir prochainement de nouvelles négociations dans le but de conclure une convention d’extradition entre la France et le Suriname. L’établissement d’un cadre juridique stable et précis constitue en effet un pilier essentiel de la répression de la délinquance et de la criminalité organisées, dont la dimension internationale s’avère désormais incontournable.
I. Confronté à des défis économiques, environnementaux et sécuritaires majeurs, le suriname entretient des relations constructives avec la France
Plus petit pays d’Amérique du Sud avec un territoire de 163 270 km² peuplé de seulement 630 000 habitants, le Suriname se situe sur le plateau des Guyanes ([1]), entre l’État du Guyana, à l’Ouest, et la Guyane française, à l’Est. Ancienne colonie néerlandaise ([2]), l’État surinamais est confronté à des enjeux de développement majeurs, à l’épreuve des intérêts américains et chinois. Sur le plan bilatéral, il entretient des relations constructives avec la France, bien que perfectibles.
A. Le Suriname dispose d’importantes ressources naturelles, à l’origine de multiples enjeux stratégiques
Si la position géographique du Suriname favorise son intégration régionale, le pays fait face à de graves problématiques sécuritaires et environnementales liées à l’orpaillage illégal et au narcotrafic, mais aussi à de forts enjeux économiques qu’engendre l’exploitation de ses ressources aurifères et pétrolières.
1. Une position géographique privilégiée en Amérique du Sud, marquée par l’abondance de ressources naturelles qui suscite des intérêts économiques croissants
a. Une position clef du fait de ressources naturelles abondantes
Vectrice d’une biodiversité exceptionnelle, la forêt amazonienne recouvre 93 % du territoire surinamais. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la réserve naturelle située au centre du pays s’étend sur 1,6 million d’hectares de forêt primaire tropicale ([3]). Elle abrite une gamme de reliefs et d’écosystèmes dans un état inaltéré, ainsi qu’un ensemble de populations d’animaux typiques de la région ([4]). La protection du patrimoine environnemental du Suriname se conjugue à de puissants intérêts économiques relatifs à l’exploitation des matières premières dont le pays dispose.
Le Suriname bénéficie en effet d’un domaine maritime doté d’importantes ressources pétrolières et de sols contenant de nombreux minerais. L’économie nationale se structure autour des industries extractives et des ressources minières qui représentent une part essentielle de l’activité et des revenus nationaux : l’exploitation de la bauxite, de l’or et du pétrole représentent 30 % du produit intérieur brut, 80 % des exportations nationales et 35 % des recettes fiscales ([5]). En 2023, la production d’or du Suriname s’élevait à environ 18 tonnes ([6]) principalement issues des gisements du Nord-Est du pays, dans le district de Brokopondo. En 2022, la mine d’or de Rosebel, occupant une surface de 170 km2, a fait l’objet d’un rachat à hauteur de 95 % par la compagnie chinoise Zijin Mining, les 5 % restants étant détenus par l’État surinamais ([7]). La mine de Rosebel est régulièrement la cible de pilleurs tentant de détourner une partie de l’activité industrielle, ce qui occasionne d’importantes tensions entre l’exploitant Zijin Mining et les populations locales, qui revendiquent le droit de bénéficier des produits de l’activité aurifère ([8]).
En parallèle de la production d’or, l’exploitation de mines de bauxite constitue une autre activité lucrative, malgré un recul progressif. En 2015, l’entreprise américaine Alcoa, opérant au sein du pays par sa filière Suralco, a annoncé l’arrêt de sa raffinerie en raison de l’épuisement des réserves ([9]). La cessation brutale de cette production a entraîné une dégradation immédiate du solde budgétaire, atteignant – 8,5 % en 2017 ([10]). La compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) estime que l’économie surinamaise demeure ainsi « peu diversifiée » car encore trop « dépendante de l’or, du pétrole, et de l’aluminium » ([11]).
b. Le développement d’un projet pétrolier off-shore : une opportunité économique réelle
La découverte en 2020 de gisements d’hydrocarbures au large des côtes surinamaises a ouvert des perspectives inédites.
À cette fin, l’entreprise TotalEnergies a obtenu des droits d’exploitation de quatre blocs pétroliers off-shore, en partenariat avec la compagnie pétrolière étasunienne APA Corporation. En 2024, TotalEnergies a annoncé l’investissement supplémentaire de 10,5 milliards de dollars dans l’exploitation du projet pétrolier GranMorgu ([12]). Ce projet vise à développer les ressources situées dans les champs de Sapakara et Krabdagu, qui contiennent des réserves récupérables estimées à près de 760 millions de barils ([13]). Réalisée au travers d’une unité flottante de production, de stockage et déchargement, l’exploitation doit débuter en juin 2028 et vise une production quotidienne de 220 000 barils par jour.
Une part significative des investissements réalisés dans le cadre de cette exploitation devant contribuer à stimuler l’emploi local, le projet GranMorgu représente une opportunité de développement économique décisive pour le Suriname. Au total, entre 1 et 1,5 milliard de dollars devraient être investis dans l’économie locale, engendrant la création de 6 000 emplois, dont 2 000 directs et 4 000 indirects, soit une proportion de 20 à 30 % d’emplois locaux supplémentaires au démarrage du projet, puis 80 à 90 % d’ici le début de la décennie 2030 ([14]). Pour autant, la mise en œuvre de tout projet d’exploitation d’énergie fossile présente des conséquences environnementales évidentes et ne saurait exonérer les acteurs institutionnels et privés d’une réflexion sur la soutenabilité de ce modèle de développement économique, principalement fondé sur l’exploitation des ressources naturelles.
c. L’intérêt croissant manifesté par les puissances chinoises et américaines
La Chine s’est progressivement imposée comme une figure centrale du commerce de l’or et de l’exploitation des ressources minières du pays. Bien que la communauté chinoise ne représente qu’entre 1 et 2 % de la population du Suriname ([15]), elle se distingue par sa très forte présence dans l’économie locale. Au-delà du rachat précité de la mine de Rosebel, l’influence chinoise se manifeste également par le contrôle de la logistique liée aux activités minières et de la chaîne d’approvisionnement des sites d’orpaillage, ainsi que par la multiplication d’enseignes spécialisées dans la commercialisation de kits d’orpaillage ([16]). Près de 120 comptoirs chinois sont établis le long de la rive surinamaise du Maroni. Leur présence contribue à l’essor de réseaux transnationaux qui facilitent le recel et le blanchiment de près de dix tonnes d’or extraits illégalement chaque année ([17]), aussi bien depuis le territoire surinamais que guyanais ([18]).
Les auditions des représentants du ministère de l’Europe et des affaires étrangères menées par la rapporteure ont souligné l’évidente proximité entre les autorités surinamaises et les ressortissants chinois qui sont parvenus en quelques décennies à s’intégrer pleinement à la société surinamaise, voire au sein même de la vie politique nationale. Plusieurs députés d’origine chinoise ont ainsi siégé au sein de l’Assemblée nationale du Suriname, à l’instar de Stephen Tsang, qui est devenu ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme de 2018 à 2020 ([19]). Ces liens étroits avec le pouvoir surinamais représentent un levier d’influence essentiel au bénéfice de la diaspora chinoise, ce qui lui permet en conséquence de défendre efficacement ses intérêts.
Le Suriname a été le premier pays d’Amérique latine à soutenir en 2019 l’initiative lancée par Pékin visant à mettre en œuvre les « nouvelles routes de la soie », devenant ainsi un partenaire stratégique de la Chine ([20]), ce qui a conduit les États-Unis à réagir. La réponse américaine s’est notamment illustrée, en mars 2025, par la visite officielle du secrétaire d’État Marco Rubio destinée à promouvoir les relations économiques bilatérales, notamment dans le secteur pétrolier ([21]).
2. La gestion complexe des enjeux sécuritaires et environnementaux s’inscrit dans une intégration régionale croissante
a. Une forte criminalité liée aux activités d’orpaillage illégal et au narcotrafic, accentuée par la corruption
Très répandu sur le plateau des Guyanes, l’orpaillage illégal présente un caractère transnational : la main-d’œuvre provient à 95 % du Brésil, le matériel est majoritairement acheminé depuis le Suriname, tandis qu’une grande partie de l’or est extraite en Guyane française ([22]). Environ 8 000 « garimpeiros » – terme portugais désignant les orpailleurs clandestins – opèrent sur 591 sites. Ils sont considérés comme responsables de l’extraction de six tonnes d’or dans la forêt guyanaise en 2025 ([23]).
Au Suriname, les activités d’orpaillage illégal se déroulent principalement dans la zone du Haut-Maroni, qui est particulièrement exposée à la circulation de matériaux comme le mercure et le cyanure, utiles à l’extraction de l’or. Elles soulèvent d’importants enjeux environnementaux, dans la mesure où l’utilisation de ces matériaux occasionne des dégâts irréversibles sur la biodiversité. Alors que le Suriname a ratifié la convention de Minamata du 9 mars 2018, premier accord environnemental international de lutte contre les menaces pour la santé humaine et l’environnement causées par les émissions anthropiques et le rejet de mercure, les saisies policières réalisées sur ce matériau confirment qu’il circule aujourd’hui sans contrôle de la part des autorités surinamaises ([24]). Les conséquences désastreuses sur la qualité du fleuve Maroni et des cours d’eau exposés à la pollution au mercure sont particulièrement néfastes : l’activité minière est à l’origine de la contamination d’environ 100 kilomètres de cours d’eau en Guyane chaque année, dont les deux tiers résultent de l’activité aurifère illégale ([25]). Au total, depuis 2003, plus de 3 600 kilomètres de rivières ont été touchés, soit quasiment sept fois la longueur de la Garonne ([26]). L’orpaillage illégal donne également lieu à la déforestation de 150 hectares de forêt chaque année ([27]).
À la demande de la France, plusieurs barges d’orpaillage ont été détruites par les autorités surinamaises lors de plusieurs opérations d’envergure réalisées sur le fleuve Maroni et la rivière Lawa à l’automne 2022 ([28]), afin d’endiguer le développement de ces pratiques sur le territoire français. La répression s’avère difficile car le phénomène s’amplifie en raison de la hausse soutenue du cours de l’or, qui a triplé ces dernières années, passant de 35 euros le gramme en 2017 à 115 euros en 2025 ([29]). Cette dynamique se répercute directement sur les demandes d’autorisations minières, qui ont connu une augmentation drastique, et dont la délivrance favorise un essor de la filière aurifère, tant légale qu’illégale. En 2025, les autorités ont enregistré 52 demandes d’exploitation, contre 27 en 2024, et 83 demandes de recherche, contre 65 l’année précédente ([30]).
Au-delà des dégâts environnementaux qu’il engendre, l’orpaillage illégal provoque une recrudescence de la criminalité, ce qui justifie le renforcement des opérations de lutte menées par les autorités nationales des pays concernés.
Opérations de lutte contre l’orpaillage illégal
La lutte contre l’orpaillage illégale donne lieu à la tenue d’opérations transfrontalières. Du 8 au 12 décembre 2025, les forces de sécurité du Brésil, du Guyana, du Suriname et de la Guyane ont mené une opération coordonnée de lutte contre les réseaux d’orpaillage illégal et la criminalité organisée associée. L’opération a consisté en plus de 24 500 contrôles de véhicules et a abouti à 198 arrestations ([31]). Elle a également mené à la saisie d’équipements miniers comme des pompes et des tapis d’orpaillage, des armes à feu, ou encore du matériel de communication. Les agents ont également intercepté un car transportant des migrants en situation irrégulière, dont plusieurs mineurs susceptibles d’être victimes d’exploitation par le travail ou d’abus sexuels.
Des « opérations miroir » ont également été organisées sur les rives opposées des fleuves Oyapock et Maroni, donnant lieu à des contrôles de magasins soupçonnés de fournir différents types d’équipements destinés à l’exploitation aurifère ([32]).
L’opération Guiana Shield a été conduite dans la cadre du programme EL PACCTO 2.0, un programme de coopération de l’Union européenne lancé en 2017 et doté d’un budget d’environ 58,8 millions d’euros. Il vise à accompagner les pays d’Amérique latine et des Caraïbes dans la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d’argent.
En outre, le Suriname occupe une place décisive dans la lutte contre le narcobanditisme, en tant que plaque tournante du trafic de la cocaïne colombienne. En effet, la drogue pénètre sur le sol surinamais principalement via le Venezuela et le Guyana, et dans une moindre mesure par le Brésil. Le pays est progressivement devenu un pays de transit de la cocaïne vers l’Europe en raison des liaisons entre le port de Paramaribo et les grands ports européens et de la présence d’une importante communauté surinamaise aux Pays-Bas. En 2024, huit tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port espagnol d’Algésiras, dissimulées dans un conteneur en provenance du Suriname ([33]).
Le trafic emprunte en grande partie la voie maritime, à partir de Paramaribo et, de manière minoritaire, la voie aérienne. Si le Suriname compte aujourd’hui 43 aérodromes, ni l’activité touristique – très marginale –, ni les échanges économiques légaux ne peuvent expliquer à eux seuls un tel recours à l’aviation privée ([34]). La voie aérienne surinamaise a néanmoins été remise en cause par le développement d’une politique volontariste menée par les Pays-Bas tendant à endiguer le trafic sur l’axe Paramaribo-Amsterdam, au travers d’un renforcement sans précédent des contrôles, notamment à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol. Cette politique stricte de contrôle s’est traduite par le recours à des techniques de ciblage, l’installation de scanners dédiés, ou encore par une politique de contrôle « à 100 % » sur certains vols en provenance du Suriname. Cette politique a notamment entraîné un déport des « mules » surinamaises vers l’aéroport Félix Éboué, en Guyane ([35]).
Selon le MEAE, la mise en place d’une politique efficace de lutte contre le trafic de stupéfiants et l’orpaillage illégal se heurte à la corruption voire à l’implication directe d’agents publics et de membres des forces de police surinamaises dans ces activités, dont les revenus sont estimés entre 40 et 60 % du produit intérieur brut ([36]). Selon Transparency International, l’indice de corruption pour l’année 2025 s’établit à un score de 38/100 pour le Suriname, soit un niveau supérieur à la moyenne mondiale ([37]). Des personnalités politiques ont déjà fait l’objet de condamnations pénales, à l’instar de Ronnie Brunswijk, vice-président du Suriname de 2020 à 2025, préalablement condamné par contumace en 1999 à huit ans de prison pour trafic de drogue par la justice néerlandaise, et à dix ans de prison par la justice française ([38]).
Sous la pression des acteurs internationaux, le Suriname s’est progressivement doté d’une législation et d’outils de lutte contre la corruption, notamment par la création, en 2022, d’une commission anti-corruption, créée après l’adhésion du Suriname à la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) du 31 octobre 2003. En l’absence de moyens suffisants, les résultats de la commission demeurent néanmoins peu perceptibles ([39]).
b. Une intégration régionale progressive
Le Suriname s’implique dans de larges dynamiques de coopération rassemblant les pays de la région. Le pays est ainsi membre actif de la Communauté caribéenne (CARICOM) depuis le 4 juillet 1995. En marge du 50e sommet de la CARICOM, qui s’est tenu du 24 au 27 février 2026 à Saint-Christophe-et-Niévès, une rencontre bilatérale a eu lieu entre le président du Guyana, Irfaan Ali, et la présidente du Suriname élue en 2025, Jennifer Geerlings-Simons, afin de renforcer les liens entre les deux États et d’approfondir leur coopération, notamment dans les domaines de l’énergie et de la sécurité alimentaire ([40]).
En outre, le Suriname est membre de l’Association des États de la Caraïbe (AEC), de la Communauté des États latino-américains et caribéens (CELAC) et de l’Organisation des États américains (OEA), ainsi que de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) ([41]). C’est dans ce contexte que le pays a participé, en 2023, à la création d’une entité intitulée « Alliance amazonienne de combat contre la déforestation », à la suite de la publication d’une déclaration commune signée par les huit États membres de l’OTCA ([42]). Cette déclaration a posé les jalons d’une coopération entre les membres de l’Organisation afin de promouvoir le développement durable dans cette région qui abrite environ 10 % de la biodiversité mondiale. Des doutes subsistent aujourd’hui quant à l’impact réel de cette initiative, qui n’a pas encore abouti à la mise en œuvre de projets concrets.
Enfin, la coopération régionale dans le plateau des Guyanes se structure autour de diverses instances de dialogue, dans lesquelles le Suriname occupe une position importante. Le Dialogue stratégique du plateau des Guyanes, mis en place en 2021 à l’initiative du ministère des armées français, s’inscrit dans cette perspective. Cette instance réunit la France, le Guyana et le Suriname, avec la participation du Brésil en qualité d’observateur. Le bilan de ce forum de discussion régional apparaît positif, car il a permis d’établir une relation de confiance entre les armées et d’acquérir une meilleure compréhension des enjeux liés à la criminalité environnementale dans la zone ([43]).
B. Bien que perfectibles, les relations franco-surinamaises se renforcent progressivement
L’élection en 2020 du président de centre-gauche Chan Santokhi a favorisé le renforcement de l’État de droit et a mis fin à une forme d’immobilisme dans la relation bilatérale franco-surinamaise ([44]). Si la coopération en matière politique, économique et sécuritaire se développe, des fragilités persistent, ce qui souligne l’étendue des progrès restant à accomplir.
1. La relation bilatérale tend à se développer malgré des fragilités persistantes
a. Signé dès mars 2021, le protocole frontalier n’a pas été ratifié à ce jour par le Suriname, au risque de fragiliser la coopération bilatérale
Le 15 mars 2021, la France et le Suriname ont signé un protocole additionnel à la Convention de Paris du 30 septembre 1915 ([45]), afin de délimiter les trois premiers segments de la frontière avec la Guyane française, depuis l’estuaire du Maroni jusqu’à la confluence de la Lawa, du Litani et du Marouini. Si un segment de la frontière doit encore faire l’objet de négociations, la signature de ce protocole a mis fin à une longue période d’incertitude sur le tracé frontalier. L’objectif vise à faciliter la coopération s’agissant des activités liées à la gestion du fleuve, dont le commerce et les contrôles opérés sur les personnes et les marchandises.
La France a ratifié le protocole frontalier en 2022. Si le Suriname s’était engagé à faire de même l’expiration du mandat du président Chan Santokhi en juillet 2025, l’instabilité politique et les craintes exprimées par les populations locales concernant la liberté de circulation sur le fleuve ont repoussé sine die l’examen du texte par l’Assemblée nationale du Suriname. Par ailleurs, la ratification semble retardée par l’action de certains responsables surinamais, qui redoutent qu’elle ne mette en lumière les différents trafics opérant dans la zone frontalière franco-surinamaise ([46]). L’absence de ratification par le Suriname constitue désormais un sujet de tension dans les relations bilatérales : bien qu’elle ne fasse pas, en pratique, obstacle au développement de coopérations transfrontalières, elle complexifie toutefois certaines opérations de contrôle des flux de personnes, ainsi que la lutte contre les trafics de stupéfiants et d’armes qui continuent d’affecter le territoire français.
Lors de son audition, l’ambassadeur de France à Paramaribo a précisé effectuer un travail de pédagogie quant aux bénéfices de la ratification du protocole frontalier, qui devrait permettre de renforcer la liberté de circulation et d’augmenter les capacités opérationnelles contre la criminalité organisée.
b. Le renforcement des coopérations sectorielles franco-surinamaises
La France et le Suriname partagent une frontière d’environ 520 kilomètres le long du fleuve Maroni, faisant de cette frontière une zone de vie et d’échanges : on comptabilise plus de 1 000 traversées transfrontalières quotidiennes entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina. Du fait de cette proximité géographique, le Suriname représente un partenaire naturel de la France, partageant des intérêts communs en matière de développement, d’infrastructures, et de sécurité. La relation bilatérale se développe donc principalement dans les champs économiques et de l’aide au développement.
Sur le plan diplomatique, la relance du dialogue bilatéral s’est notamment traduite par la visite au Suriname du garde des sceaux de l’époque, Éric Dupond-Moretti, en septembre 2022, puis par un entretien entre Emmanuel Macron et Chan Santokhi, en marge du sommet UE-CELAC de juillet 2023. Enfin, à l’occasion d’un déplacement du ministre surinamais des affaires étrangères, Albert Ramdin, en avril 2024, un accord de coopération décentralisée portant sur les domaines économique, environnemental, éducatif a été signé entre les deux pays. Ces différents échanges témoignent d’un renforcement progressif des relations franco-surinamaises, malgré une diminution du volume des échanges commerciaux depuis une dizaine d’années. ([47])
Enfin, en matière d’aide au développement, l’Agence française de développement (AFD) présente au Suriname depuis le début des années 2000 concentre désormais son action sur l’amélioration du fonctionnement des secteurs de la santé, de l’accès à l’eau potable et de la gestion durable des déchets solides. En matière de lutte contre l’obsolescence des infrastructures et équipements, l’AFD soutient notamment depuis 2008 la construction et la mise en service d’un hôpital située dans la ville surinamaise d’Albina afin de réduire les inégalités territoriales dans l’accès aux soins.
2. La montée en puissance de la coopération transfrontalière en matière sécuritaire et judiciaire
Dans l’objectif de lutte contre la porosité des frontières et la multiplicité des trafics, le Suriname développe ses partenariats de défense et de sécurité, notamment avec la France. Les enjeux sécuritaires et migratoires transfrontaliers affectant la Guyane justifient en effet le renforcement de la coopération technique entre les deux pays.
L’accord de coopération transfrontalière en matière policière, signé en 2006 par la France et le Suriname et entré en vigueur en 2022, a permis la création de patrouilles conjointes transfrontalières, réunissant les effectifs du Service territorial de la police aux frontières de Guyane (STPAF) et de la Korp Politie Military surinamaise (KPM). Par ailleurs, les contrôles de flux humains, de carburant, ou de matériaux polluants tels que le mercure ont été rendus plus efficaces par le déploiement des forces armées françaises en Guyane (FAG) ([48]) sur le littoral.
S’agissant de la coopération militaire, la France et le Suriname ont mis en place des commandos de recherche et d’action dans la jungle (CRAJ), placés sous l’autorité des ministères des armées des deux pays. Portée par la France, cette initiative vise à harmoniser et à intensifier les efforts bilatéraux de lutte contre la criminalité transnationale, avec une attention particulière portée à l’orpaillage illégal. Dans ce cadre, les FAG conduisent des actions de partenariat au profit de la section de CRAJ surinamaise, principalement en matière de formation et d’équipement. À titre d’exemple, en mai 2025, trois pirogues motorisées en aluminium destinées aux opérations fluviales ont été livrées par la France au profit du CRAJ surinamais ([49]).
L’unité CRAJ est formée sur le modèle du 9e régiment d’infanterie et de marine (RIMA) français ([50]), visant au déploiement d’actions profondes en milieu tropical, en soutien aux opérations des forces de l’ordre. Le CRAJ surinamais peut également être appelé à des missions d’assistance à la population, de secours ou de recherche sur le fleuve. Le bilan de ce partenariat apparaît aujourd’hui positif : les autorités militaires surinamaises ont réaffirmé leur volonté de travailler conjointement avec la France de façon durable, notamment par la création d’une deuxième section CRAJ ([51]). Afin de consolider la coopération franco-surinamaise, un projet de création d’un centre de coopération policière et douanière (CCPD) à la frontière franco-surinamaise est actuellement à l’étude ([52]).
Depuis 2009, les discussions bilatérales se prolongent également au sein du Conseil du fleuve Maroni, instance dédiée à la concertation sur les questions relatives à la circulation des personnes et des biens, à la sécurité et à la protection de l’environnement. Après une période d’interruption entre 2018 et 2022, la coopération a été relancée lors de la 15e session du Conseil qui s’est tenue le 6 décembre 2024 à Paramaribo. Elle a réuni des représentants français, parmi lesquels le préfet de Guyane, les maires des communes riveraines ainsi que différents services de l’État, aux côtés de représentants des autorités surinamaises. Les échanges ont permis de définir plusieurs priorités communes, notamment en matière de gestion des déchets, de sécurisation des circulations fluviales et de coopération sanitaire ([53]). Le Conseil du fleuve Maroni apparaît ainsi comme une illustration concrète du dialogue franco-surinamais, contribuant à élaborer des réponses pratiques et opérationnelles aux enjeux transfrontaliers.
S’agissant de la coopération judiciaire, les autorités judiciaires françaises ([54]) ont adressé 18 demandes d’entraide aux autorités surinamaises depuis le 1er janvier 2016 ([55]). Ces demandes concernent principalement des faits de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs, dans le cadre de procédures suivies par les juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS), ainsi que d’atteintes aux personnes d’une particulière gravité ([56]). La France a ainsi transmis au Suriname deux dénonciations officielles et neuf demandes relatives à la transmission d’actes judiciaires tels que des citations à comparaître et des significations de jugement. Sur la même période, les autorités surinamaises ont adressé sept demandes d’entraide, essentiellement en lien avec des faits de trafic de stupéfiants.
Considérée comme « aléatoire et lente » par les représentants du MEAE et du ministère de la justice auditionnés par la rapporteure, la coopération judiciaire bilatérale nécessite donc d’être modernisée afin de répondre aux défis que soulèvent notamment la délinquance et la criminalité propres au narcotrafic.
II. La convention d’entraide judiciaire : un premier pas indispensable au renforcement de la relation franco-surinamaise en matière pénale
Face aux fragilités affectant actuellement la coopération judiciaire bilatérale, la convention d’entraide judiciaire détermine un cadre visant à fluidifier les relations franco-surinamaises en matière pénale. Si cet accord contribue utilement à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, des progrès restent à accomplir afin de renforcer l’arsenal juridique pour combattre encore plus efficacement ces phénomènes.
La nécessité d’améliorer significativement le traitement des demandes d’entraide présentées par la France a justifié la conclusion d’une convention fixant les règles applicables à ces procédures.
1. L’absence de convention bilatérale en matière d’entraide : un frein à la coopération judiciaire
S’agissant de l’entraide pénale sollicitée par les juridictions françaises, le MEAE et le ministère de la justice estiment que l’absence de convention bilatérale en matière d’entraide constituait jusqu’ici un frein important à l’exécution par les autorités surinamaises des demandes qui lui sont présentées ([57]). En effet, selon les informations communiquées par les autorités surinamaises à la magistrate de liaison française auprès de l’ambassade de France au Brésil ([58]), le droit surinamais exige un fondement conventionnel afin de pouvoir exécuter la plupart des actes d’enquête sollicités dans le cadre d’une demande d’entraide pénale internationale. En pratique, seule la transmission de pièces de procédure était envisageable sur le fondement du principe de la réciprocité, sauf à ce qu’une convention multilatérale ([59]) trouve à s’appliquer et soit ainsi spécifiquement visée dans la demande d’entraide.
En conséquence, les demandes d’entraide présentées par la France sont très difficilement exécutées. Aucun élément n’a été communiqué par le Suriname s’agissant des suites données aux dénonciations, ce qui porte préjudice à la réponse pénale apportée à la criminalité transfrontalière. En outre, le volume des procédures en cours ne semble pas véritablement représentatif de l’ampleur des enjeux : le MEAE et le ministère de la justice soulignent en effet la tendance à « l’auto-censure » des magistrats français, en raison de la faible efficacité du traitement des demandes par leurs homologues surinamais, malgré l’aggravation de la situation sécuritaire sur le plateau des Guyanes.
Dans le but de remédier à ces difficultés, la négociation d’une convention d’entraide judiciaire a débuté en 2015 et s’est conclue par un accord en septembre 2020 à la suite du changement de gouvernement surinamais. Signée à Paris le 15 mars 2021, la convention a été complétée le 2 juin 2023 par un avenant modifiant son article 23 afin d’actualiser les règles applicables à la protection des données à caractère personnel.
2. Les stipulations de la convention d’entraide
L’article 1er consacre l’engagement des parties à mettre en œuvre l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression relève, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante ([60]). Il y est notamment précisé que les demandes de renseignements financiers auprès des institutions financières entrent dans le champ de la convention. De manière classique, celle-ci ne s’applique pas aux mesures d’exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
L’article 2 énumère les restrictions à l’entraide et les modalités d’application par lesquelles la partie requise notifie son refus à la partie requérante. Il s’agit notamment des infractions à caractère politique ([61]), des situations dans lesquelles l’exécution de la demande compromettrait la souveraineté, l’ordre public et les intérêts essentiels de la partie requise et des cas où la demande serait fondée sur une discrimination de nature politique, ethnique ou religieuse.
Les articles 3 à 5 identifient les autorités nationales compétentes ([62]) afin de mettre en œuvre les demandes d’entraide, précisent le format et le contenu de celles‑ci ([63]) et imposent l’obligation de les traduire dans la langue officielle de la partie requise.
L’article 6 précise que les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise. Une exigence de promptitude est explicitement mentionnée, sans qu’un délai maximal de traitement ne soit indiqué, en l’absence de mécanisme permettant de sanctionner d’éventuels retards. Les échanges entre les parties au cours de la procédure sont précisément définis, s’agissant aussi bien des modalités d’exécution des demandes que de la communication des documents et dossiers correspondants.
L’article 7 traite respectivement des actes complémentaires d’entraide judiciaire susceptibles d’être entrepris par la partie requise ou demandés par la partie requérante, ainsi que des conditions relatives à la notification des actes judiciaires.
L’article 8 rappelle que le témoin ou l’expert dont la comparution est sollicitée par la partie requérante sur le territoire de celle‑ci est libre de déférer ou non à l’invitation qui lui est adressée. Il précise les règles applicables à la prise en charge des frais de voyage et de séjour de la personne concernée.
L’article 9 énonce qu’aucune personne qui, à la suite d’une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la partie requérante, ne peut être poursuivie, détenue, soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise ([64]).
L’article 10 encadre les modalités d’audition par visioconférence des personnes entendues comme expert ou témoin et des personnes faisant l’objet de poursuites pénales ([65]).
Les articles 11 à 13 fixent les règles applicables aux transfèrements temporaires de personnes détenues aux fins d’entraide ou d’instruction. Ainsi, toute personne détenue sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle‑ci, sous réserve de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise.
L’article 14 précise les modalités d’envoi et de remise par la partie requise des actes de procédure à la personne concernée par la demande d’entraide.
L’article 15 prévoit l’exécution des demandes de perquisition ainsi que de saisie d’avoirs et de pièces à conviction selon la législation de la partie requise.
Les articles 16 et 17 déterminent le cadre régissant la confiscation des produits de l’infraction par la partie requise, et leur restitution éventuelle à la partie requérante, notamment dans le but de procéder à l’indemnisation des victimes.
L’article 18 fixe les règles applicables aux demandes d’interception de télécommunications, à leur enregistrement et à leur transmission à la partie requérante.
Les articles 19 et 20 prévoient la fourniture et l’échange spontanés d’informations susceptibles de donner lieu à l’ouverture de procédures par les autorités judiciaires des parties.
L’article 21 encadre la communication par la partie requise des extraits de casier judiciaire et renseignements relatifs aux personnes faisant l’objet d’une demande d’entraide.
L’article 22 prévoit que, d’une part, les demandes d’entraide peuvent revêtir un caractère confidentiel et, d’autre part, la partie requise peut exiger que l’information ou l’élément de preuve communiqué à la partie requérante ne soit pas divulgué ou exclusivement utilisé selon les conditions qu’elle aura préalablement spécifiées. Interrogé par la rapporteure quant à l’incidence de ces stipulations sur les procédures judiciaires visant les personnes mises en cause, le ministère de la justice a rappelé le caractère essentiel de cette exigence de confidentialité ([66]) au regard du principe de secret de l’instruction. Ainsi, le fait de solliciter la confidentialité ne vise pas à empêcher l’utilisation des preuves collectées lors de l’enquête devant la juridiction de jugement sinon à garantir que la personne mise en cause ne soit pas informée des actes diligentés à son encontre avant l’ouverture de la procédure.
Ce principe de confidentialité s’articule également avec le principe de spécialité, qui vise à ne permettre l’utilisation, par la partie requérante, des éléments communiqués par la partie requise que pour les besoins d’une procédure précisément identifiée ([67]).
L’article 23 régit les modalités de protection des données à caractère personnel. Modifiées par l’avenant signé le 2 juin 2023, ces stipulations visent à garantir le respect des principes de spécialité ([68]) et de sécurité ([69]).
L’article 24 dispense les pièces et documents transmis au titre de l’entraide de toute formalité de légalisation.
Conformément aux stipulations conventionnelles habituelles, les articles 25 à 29 prévoient les règles applicables à la prise en charge financière des frais inhérents au traitement des demandes, à la consultation et au règlement des différends par la voie diplomatique ([70]) ainsi qu’aux modifications et à l’entrée en vigueur ([71]) de la convention.
La conclusion de la convention d’entraide constitue une avancée notable de la coopération judiciaire bilatérale, bien que plusieurs limites juridiques en restreignent la portée. Si la date d’entrée en vigueur de la convention reste encore incertaine, il convient dès à présent d’ouvrir un nouveau processus de négociation avec le Suriname afin de conclure une convention d’extradition pour compléter l’arsenal juridique applicable.
La convention comporte des stipulations classiques telles que celles relatives au champ d’application des mesures d’entraide susceptibles d’être sollicitées, au recours à la visioconférence, à la possibilité d’interceptions de télécommunications et à la protection des données personnelles.
Néanmoins, plusieurs limites tendent à réduire sa portée, par comparaison aux textes bilatéraux conclus par la France ces dernières années, en raison de l’opposition manifestée par la partie surinamaise lors des négociations.
D’une part, si l’article 1er intègre les renseignements financiers auprès des institutions financières ([72]) dans le champ de l’entraide, chaque partie peut se prévaloir du secret bancaire pour faire échec à une demande en la matière. En outre, la matière fiscale demeure exclue du champ conventionnel ([73]), bien que la sollicitation de mesures d’entraide en matière de contentieux fiscal demeure possible sur le fondement de conventions multilatérales spécialisées onusiennes s’agissant de la lutte contre les stupéfiants et la criminalité organisée.
D’autre part, la partie surinamaise a également souhaité le maintien d’une double incrimination – par les législations de la partie requise et de la partie requérante – pour exécuter les demandes liées à l’exécution de décisions tendant à une confiscation, ce qui a été accepté par la délégation française dans une volonté de compromis ([74]).
Enfin, la rapporteure souligne que la convention n’intègre pas la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête, à l’instar des livraisons surveillées ou des opérations d’infiltration, dont l’inclusion a été refusée par le Suriname. Cette absence apparaît d’autant plus regrettable que ces dispositifs auraient pu s’avérer particulièrement utiles à la détermination et à la répression des infractions criminelles liées au narcotrafic.
Plus de cinq ans après sa signature, la convention d’entraide n’a pas encore fait l’objet d’une ratification par la partie surinamaise. Lors de leur audition, les services du MEAE et du ministère de la justice ont précisé que la procédure parlementaire de ratification pourrait intervenir au cours de l’année 2026, sans qu’une date précise ne soit avancée ([75]). La relative inertie qui caractérise la vie politique surinamaise ne semble pas faciliter l’aboutissement du processus dont dépend pourtant l’entrée en vigueur de la convention ([76]). La rapporteure observe également que la procédure diligentée par le gouvernement français ne s’est pas non plus distinguée par sa célérité, le projet de loi autorisant l’approbation de la convention ayant été déposé le 28 avril 2025 sur le bureau du Sénat, soit près de deux ans après la signature de l’avenant du 2 juin 2023.
En outre, la bonne application de la convention demeurera conditionnée par le volontarisme de l’ensemble des parties prenantes. L’article 6 de la convention ne mentionnant aucune durée maximale de traitement des demandes d’entraide – sous réserve du respect d’une exigence de « promptitude » –, leur instruction dépendra de l’étendue des mesures sollicitées par la partie requérante et de la capacité de la partie requise à y répondre dans un délai raisonnable, compte tenu des moyens dont elle dispose.
Au-delà de la mise en œuvre des stipulations de la convention d’entraide, le renforcement de la coopération judiciaire franco-surinamaise implique désormais d’ouvrir des négociations afin de conclure une convention d’extradition. Si le flux de demandes d’extradition présentées par le Suriname ([77]) et la France ([78]) s’avère résiduel à ce stade, il pourrait augmenter au cours des prochaines années, eu égard au développement du narcotrafic dans la région caraïbéenne.
Selon la magistrate de liaison française auprès de l’ambassade du Brésil, il semblerait que le Suriname ne soit pas enclin à procéder à des extraditions vers la France en l’absence de convention bilatérale en la matière. Cependant, la conclusion d’une convention d’extradition est désormais envisagée par le MEAE et le ministère de la justice, qui estiment opportun d’ouvrir des négociations avec le Suriname au cours des prochains mois. La consolidation de la coopération judiciaire bilatérale s’inscrit résolument dans cette perspective, afin de doter les États des instruments juridiques adéquats pour lutter plus efficacement contre la montée en puissance de réseaux criminels transnationaux.
Le mercredi 17 juin 2026, à 11 heures, la commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname.
M. Michel Herbillon, président. Longtemps considéré comme un narco-État, le Suriname, pays frontalier de la Guyane, a entrepris, à la faveur des élections générales de 2020, un retour sur la scène internationale qui a notamment permis d’importantes avancées dans les relations unissant nos deux États. C’est ainsi que le différend frontalier, qui constitue un « irritant » – c’est peu de le dire – depuis plus d’un siècle, est en passe d’être résolu depuis la signature, le 15 mars 2021, d’un protocole additionnel à la convention de 1915 qui réaffirme le principe suivant lequel la frontière est constituée par la ligne médiane des eaux ordinaires et apporte des correctifs concernant certaines îles. De même, une coopération a pu être développée sur le fleuve Maroni pour lutter contre l’orpaillage illégal grâce à des patrouilles armées conjointes. Enfin, en 2024, TotalEnergies a annoncé un investissement de 10,5 milliards de dollars dans le projet pétrolier GranMorgu, qui consiste dans l’exploitation offshore du bloc 58, pour un volume de l’ordre de 750 millions de barils, ouvrant ainsi la voie à des coopérations économiques plus étroites.
Cependant, les promesses de développement du pays restent entravées par le fléau du narcotrafic, le Suriname étant l’un des hubs régionaux logistiques du trafic de cocaïne d’origine colombienne à destination de l’Europe. D’autres activités illicites ne doivent pas être négligées, tel l’orpaillage illégal, qui occuperait 20 000 personnes au Suriname et représenterait 40 % de l’or extrait.
La convention d’entraide judiciaire en matière pénale du 15 mars 2021 devrait permettre de lutter plus efficacement contre toutes les formes de criminalité organisée, grâce à une coopération judiciaire la plus large possible. De fait, les flux d’entraide judiciaire en matière pénale avec le Suriname sont peu importants : depuis le 1er janvier 2014, les autorités françaises ont adressé vingt et une demandes d’entraide judiciaire aux autorités surinamaises, lesquelles en ont présenté sept en retour. Le nombre et la fluidité de telles demandes sont appelés à s’accroître à l’issue de l’entrée en vigueur de la convention dont il nous est demandé d’autoriser l’approbation.
Il s’agit donc d’une illustration supplémentaire de la stratégie du ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui tend à privilégier, parmi les engagements internationaux qui nous sont soumis, ceux qui répondent à des priorités de l’action publique. Le Sénat a souscrit à cette démarche en adoptant le projet de loi le 23 juin 2025.
Mme Maud Petit, rapporteure. Le projet de loi autorisant l’approbation d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale avec la République du Suriname, conclue le 15 mars 2021, et d’un avenant à cette même convention, signé le 2 juin 2023, a déjà été adopté il y a près d’un an par nos collègues sénateurs.
Notre commission a récemment eu l’occasion d’approuver plusieurs accords bilatéraux en matière d’entraide ou d’extradition avec des États latino-américains tels que le Brésil, le Panama et la Colombie. Cette convention d’entraide avec le Suriname s’inscrit dans la lignée de ces accords dans la mesure où elle contribue à renforcer la coopération judiciaire face à la délinquance et à la criminalité organisées, dont le trafic de stupéfiants représente, – hélas ! – l’un des éléments majeurs du fait de sa dimension internationale croissante.
Il s’agit en effet de définir un cadre procédural commun, à la fois stable et précis, afin de fluidifier et de rendre plus efficaces les procédures judiciaires. Plutôt que de revenir en détail sur les stipulations de la convention, dont l’analyse figure dans le projet de rapport qui vous a été transmis, je m’arrêterai sur quelques points qui me paraissent importants au regard des multiples enjeux auquel le Suriname est confronté et de l’avancée réelle que constitue la ratification de la convention d’entraide, même si des progrès restent à accomplir pour consolider la coopération judiciaire bilatérale.
Situé sur le plateau des Guyanes et doté d’une façade maritime sur l’océan Atlantique, le Suriname partage plus de 500 kilomètres de frontière avec la France, soit une longueur équivalente à celle de la frontière franco-italienne. Disposant de ressources naturelles abondantes, principalement de l’or et du pétrole offshore, le pays fait face à des défis sécuritaires et environnementaux de grande envergure.
Le développement des activités d’orpaillage, souvent illégales, inflige des dégâts importants à la biodiversité en raison de la circulation de matériaux tels que le mercure ou le cyanure, utiles à l’extraction de l’or. On observe par ailleurs une recrudescence de la délinquance et de la criminalité à proximité du fleuve Maroni. Cette situation a justifié la mise en œuvre, sur le fondement d’un accord de coopération policière entré en vigueur en 2022, d’opérations coordonnées par les forces de sécurité surinamaises et françaises afin de démanteler les réseaux impliqués dans ces pratiques.
Sur le plan militaire, le partenariat franco-surinamais s’est récemment intensifié avec la création de commandos de recherche et d’action dans la jungle (CRAJ), qui a permis de renforcer la formation et l’équipement des forces armées surinamaises. Un point de tension subsiste néanmoins dans les relations bilatérales : le Suriname n’a pas encore ratifié le protocole frontalier signé en mars 2021 afin de déterminer le tracé exact de la frontière avec la Guyane, ce qui complexifie le déploiement des contrôles de personnes traversant la frontière.
La répression des auteurs d’infractions particulièrement graves, qu’il s’agisse de la traite d’êtres humains, de meurtres ou de blanchiment d’argent, s’inscrit également dans la lutte contre le narcotrafic. Le Suriname est considéré comme une plaque tournante du trafic de la cocaïne colombienne, un point de transit avant son exportation en Europe – via, parfois, la Martinique – par la voie maritime ou aérienne. Lors de leur audition, les représentants du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ont souligné l’ampleur des efforts qu’il convient de réaliser pour lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants, eu égard à la corruption d’une partie de la classe politique surinamaise et des membres des forces de police. À cet égard, la signature par le Suriname de la convention des Nations unies contre la corruption est une bonne chose, même si le manque de moyens ne permet pas encore d’obtenir des résultats tangibles.
J’en viens à la convention d’entraide elle-même, dont la signature remonte au 15 mars 2021 et qui est complétée par un avenant actualisant les règles applicables à la protection des données personnelles, conclu le 2 juin 2023.
L’intérêt de la convention d’entraide est simple : il s’agit de renforcer la coopération judiciaire bilatérale en créant un cadre procédural commun pour lutter plus efficacement contre la criminalité organisée. Le flux des demandes d’entraide entre les autorités judiciaires françaises et surinamaises est relativement limité : depuis dix ans, dix-huit demandes ont été transmises par la France au Suriname, concernant principalement des faits de trafic de stupéfiants et d’associations de malfaiteurs ; durant la même période, sept demandes d’entraide ont été présentées par le Suriname à la France.
Les représentants du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et du ministère de la justice considèrent que l’absence de cadre juridique conventionnel aboutit à rendre la coopération bilatérale trop lente et aléatoire, le droit surinamais exigeant notamment un fondement conventionnel afin de pouvoir exécuter des actes d’enquête au titre de l’entraide pénale internationale. Ces difficultés ralentissent l’exécution des demandes d’entraide, ce qui pénalise les enquêtes judiciaires et conduit les autorités judiciaires françaises, en premier lieu en Guyane, à s’abstenir de solliciter leurs homologues surinamais alors que les enjeux sécuritaires transfrontaliers s’amplifient.
La conclusion de la convention est donc un premier pas salutaire en ce qu’elle détermine les modalités d’application précises de l’entraide pénale entre les autorités judiciaires françaises et surinamaises s’agissant, par exemple, de l’audition de personnes et de l’interception de télécommunications. Respectueuses de nos engagements constitutionnels et internationaux, ces stipulations s’articulent donc avec les dispositions de notre code pénal et de notre code de procédure pénale.
Cependant, plusieurs limites restreignent la portée de la convention. Premièrement, si la demande de renseignements financiers entre dans le champ de l’entraide, chaque partie peut néanmoins se prévaloir du secret bancaire pour ne pas donner suite à ces requêtes. J’ajoute qu’à la demande du Suriname, la matière fiscale reste exclue du champ d’application de la convention bilatérale. Deuxièmement, la convention n’intègre pas la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête telles que des opérations de livraison surveillée ou d’infiltration ; c’est regrettable car ces dispositifs peuvent être particulièrement utiles pour réprimer les infractions liées au narcotrafic.
Au-delà de ces quelques limites juridiques, l’efficacité de l’entraide pénale dépend surtout du volontarisme des parties prenantes. Dans ce contexte, l’absence de ratification de la convention par le parlement surinamais, cinq ans après sa signature, n’est pas un signe encourageant…
Pour conclure sur une tonalité plus positive, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le ministère de la justice m’ont indiqué que des négociations allaient bientôt s’ouvrir avec le Suriname afin d’élaborer une convention d’extradition. Cette perspective témoigne de l’objectif partagé de muscler notre arsenal juridique, à l’heure où la criminalité transfrontalière se développe de façon inquiétante.
En conséquence, et malgré les quelques réserves que j’ai exprimées, l’approbation de cette convention d’entraide judiciaire avec le Suriname me paraît opportune. C’est pourquoi je vous invite à adopter le projet de loi qui l’autorise.
M. Michel Herbillon, président. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes politiques.
M. Stéphane Hablot (SOC). Le narcotrafic, cette gangrène qui n’a aucune frontière, exploite la faiblesse de nos systèmes et la pauvreté des populations, et il tue. Alors que Donald Trump s’en sert comme d’un prétexte pour violer la souveraineté des États, nous nous devons d’y remédier de manière efficace, dans le respect du droit international.
Le Suriname, limitrophe de la Guyane française, demeure un maillon fort des marchés illégaux et un pont vers l’Europe pour les trafiquants. Toute coopération avec Paramaribo est donc la bienvenue, dès lors que les trafics ne connaissent aucune frontière. Si nous regrettons que des mesures plus draconiennes telles que l’extradition ou les opérations d’infiltration, qui doivent être également envisagées, soient absentes de la convention, notre groupe votera néanmoins pour le projet de loi.
Mme Dominique Voynet (EcoS). Nous voterons également pour le projet de loi, malgré nos réserves concernant la protection des données personnelles et le droit à la vie privée.
Je sais, pour avoir effectué plusieurs missions dans la zone du Maroni, en Guyane et au Suriname, que pour les riverains du Maroni, celui-ci n’est pas une frontière. En dépit du travail considérable accompli par Antoine Joly lorsqu’il était ambassadeur de France au Suriname, ils le perçoivent comme une voie de circulation et un espace de vie. Du reste, la quasi-totalité d’entre eux se définissent d’abord non pas comme des Surinamais ou des Français mais comme des Bushinengues, des Wayanas, des Tekos…
Les difficultés sont en grande partie liées au caractère asymétrique du développement et de l’activité de part et d’autre du fleuve. Saint-Laurent-du-Maroni fait face à Albina, Maripasoula à Albina 2, une sorte de comptoir sordide dont la quasi-totalité des habitants est composée d’évangélistes qui manipulent les populations amérindiennes vivant de l’autre côté du Maroni, de prostituées et de commerçants chinois qui vendent de l’alcool et le matériel nécessaire à l’orpaillage. Des pirogues traversent le fleuve chargées de bidons de pétrole, de bétail ou de bouteilles de soda et déchargent leur cargaison à Saint-Laurent-du-Maroni, à proximité immédiate du site de la police de l’air et des frontières ; d’autres transportent le matériel destiné à l’orpaillage, au vu et au su des militaires français installés sur le Tampok ou sur le Maroni. Je ne critique absolument pas leur travail, qu’ils effectuent dans des conditions extraordinairement difficiles – plus d’une douzaine de militaires ont payé de leur vie leur engagement dans la lutte contre l’orpaillage. Mais nous devons prendre la mesure de ce qui se passe là-bas.
Il y a quelques jours, nous avons examiné en séance publique une proposition de loi visant à revenir sur l’interdiction de la recherche, de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures dans les outre-mer. Mais ce que veulent les Guyanais, c’est un développement autonome fondé sur l’activité d’entreprises et un engagement réel de la France. La convention d’entraide judiciaire ne portera aucun fruit si elle n’est pas accompagnée d’une stratégie de développement et si la présence de la France n’est pas à la hauteur de celle qu’elle prétend assurer.
M. Michel Herbillon, président. Merci pour cet intéressant témoignage.
M. Frédéric Petit (Dem). Je souscris aux remarques de Dominique Voynet mais je souhaite interroger notre rapporteure sur le rôle géopolitique des territoires d’outre-mer. L’action de l’ambassadeur de France au Suriname s’arrête-t-elle aux abords du fleuve Maroni ou s’inscrit-elle dans une coopération avec les administrations déconcentrées présentes en Guyane ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Nous examinons un texte dont les enjeux sont très concrets pour notre pays, en particulier pour la Guyane. La France et le Suriname, qui partagent une frontière longue de plus de 500 kilomètres, sont des partenaires essentiels et font face à des défis communs : le narcotrafic, l’orpaillage illégal, les trafics transfrontaliers et, plus largement, l’activité de réseaux criminels organisés qui fragilisent les territoires et alimentent la délinquance bien au-delà de cette région.
Face à ces phénomènes, la coopération judiciaire est une nécessité. Or, jusqu’à présent, les échanges entre nos deux pays reposent essentiellement sur des mécanismes ponctuels, parfois longs et complexes. La convention qu’il nous est proposé d’approuver remédie de manière pragmatique à cette situation en définissant un cadre juridique stable et modernisé pour l’entraide judiciaire en matière pénale. Bien entendu, cette convention ne permettra pas, à elle seule, de prendre en compte l’ensemble des enjeux liés à la criminalité transnationale dans la région – du fait notamment de l’absence de stipulations relatives à l’extradition –, mais cette limite ne doit pas masquer l’essentiel : le texte marque une avancée utile, concrète et attendue. C’est la raison pour laquelle le groupe Horizons et indépendants votera pour.
M. Jean-Paul Lecoq (GDR). Cette convention somme toute classique n’appelle pas de remarques particulières.
Lorsque je suis devenu député, en 2007, l’électricien que j’étais ne connaissait pas grand-chose au travail d’élaboration de la loi. J’ai donc demandé à la Questure de m’envoyer en stage – rares sont ceux qui avouent qu’ils ne savent pas, m’a-t-on dit alors. J’ai ainsi passé quinze jours au tribunal de Lille et quinze autres jours à la gendarmerie de la Madeleine, à Cayenne, où j’ai pu mesurer combien les 500 kilomètres de frontière qui séparent la Guyane du Suriname sont incontrôlables. Cette frontière est une passoire. D’ailleurs, Dominique Voynet a raison : pour le peuple du fleuve – pardonnez-moi cette allusion à Rahan mais j’ai été élevé en lisant Pif Gadget – celui-ci n’est pas une frontière : il est son territoire.
Davy Rimane, député de la Guyane, aurait pu vous expliquer que les moyens dont dispose la région pour appliquer des textes du type de celui que nous examinons ne sont pas à la hauteur – et tout le monde le sait. Le problème de cette région est lié, non pas à l’interdiction d’exploiter des gisements de pétrole ici ou là, mais au déséquilibre qui existe avec ses voisins. Ce déséquilibre lui profitait tant que ces derniers n’exploitaient pas de gisements d’hydrocarbures. Mais, désormais, la Guyane se vide de ses compétences et de sa jeunesse, qui la quitte pour les pays limitrophes, aggravant ainsi la pauvreté du territoire. Nous devons donc nous attacher à développer cette région, qui mérite notre attention constante.
M. Michel Guiniot (RN). Il n’y a pas de convention judiciaire pénale bilatérale hors des conventions spécialisées multilatérales. En matière pénale, l’entraide judiciaire se pratique au titre de la courtoisie internationale, au cas par cas, selon le principe de la réciprocité.
L’étude d’impact précise que l’entraide judiciaire est peu sollicitée et que l’effectivité de la coopération est discutable et aléatoire. Ainsi, en douze ans, la France a adressé vingt et une demandes d’entraide, dont huit sont toujours en attente de traitement, tandis que le Suriname nous a adressé sept demandes, dont deux toujours en attente de traitement.
Pourtant, l’enjeu est important du fait de la lutte contre l’orpaillage illégal et les réseaux de délinquants, notamment de narcotrafiquants internationaux, qui sévissent dans le secteur. Il nous faut donc développer une stratégie internationale globale en permettant à la France de coopérer avec tous ses voisins pour mener une lutte efficace. De fait, la convention, notamment son article 6, prévoit expressément des impératifs de célérité dans l’exécution de la procédure.
Pour conclure, je souhaiterais savoir où en est l’approbation de cette convention par le Suriname. En tout état de cause, soucieux de promouvoir une lutte efficace contre les trafiquants internationaux, nous voterons en faveur du projet de loi.
M. Vincent Ledoux (EPR). Ce texte était très attendu. En effet, plusieurs collègues ont rappelé la problématique liée à cette longue frontière entre la Guyane et le Suriname que traversent quotidiennement des familles, des enfants qui se rendent à l’école ou des soignants qui rejoignent leur poste. On a également mentionné l’action des orpailleurs, qui remontent le fleuve la nuit dans des bateaux chargés de mercure et laissent derrière eux des rivières entièrement contaminées, ou le trafic de la cocaïne colombienne, qui y transite vers l’Europe.
Tout un territoire se bat avec des moyens insuffisants, en devant faire face à une corruption persistante. Dans ce contexte, l’absence de convention d’entraide judiciaire est une véritable faille opérationnelle et une lacune technique. Le texte vise à mettre fin à cette situation grâce à des instruments modernes – visioconférence, interceptions, saisies, gel d’avoirs… – et à un cadre juridique stable entre nos deux États. Nous serons néanmoins très attentifs à certaines lacunes identifiées par notre rapporteure, notamment l’absence d’un volet concernant l’extradition, l’exclusion des techniques spéciales d’enquête et le caractère perfectible de l’encadrement financier. Nous faisons confiance au gouvernement pour engager ces chantiers, notamment celui de la convention d’extradition.
Le texte marque une première étape solide. Comme nous voulons construire ensemble, dans la durée, un espace judiciaire transfrontalier à la hauteur des enjeux auxquels nos deux pays font face, le groupe Ensemble pour la République votera pour le projet de loi.
M. Aurélien Taché (LFI-NFP). L’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Suriname est bien entendu nécessaire ; le fait que deux États qui partagent une frontière longue de plus de 500 kilomètres coopèrent au cas par cas était au fond une anomalie.
Mais il ne faut pas être dupe ni naïf : une convention signée à Paris ne tient pas lieu de politique. En réalité, s’agissant du Maroni, cette politique est d’abord celle d’un abandon. Nous parlons de la cinquième frontière terrestre du pays, dont une partie n’est toujours pas délimitée, et d’une région, la Guyane, que l’État laisse, en matière judiciaire, en première ligne de la lutte contre le trafic de stupéfiants et l’orpaillage illégal. En mars 2024, sept ans après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a promis de donner un nouvel élan à cette lutte, comme cela a déjà été fait en 2008, lors de la création de l’opération Harpie, et en 2017. Mais, sur le terrain, rien ne change. À l’automne 2024, les trois plus hauts postes du tribunal de Cayenne – procureur, président, direction du greffe – étaient vacants. Du jamais vu, selon le barreau de Guyane !
Nous partageons le constat établi dans l’étude d’impact, qui rappelle que la coopération avec le Suriname est « aléatoire et lente », comme en témoignent les vingt et une demandes d’entraide adressées depuis 2014, dont huit sont encore en souffrance. Ce texte fixera un cadre, soit. Mais on peut signer toutes les conventions du monde : si une demande d’entraide arrive dans un tribunal exsangue, dépourvu de magistrats, de personnel et de moyens, elle restera lettre morte.
Parce qu’il vaut mieux coopérer qu’improviser, nous voterons pour le texte mais sans illusions. Nous regrettons qu’une fois de plus, une région d’outre-mer n’ait le droit qu’à un correctif technique là où il faudrait une véritable politique de la justice mais aussi de santé publique, bref : la politique d’égalité que la République doit aux Guyanais.
Mme Véronique Besse (NI). Depuis des années, l’État français recule, notamment en Guyane. Des orpailleurs pillent nos sous-sols pour revendre les minerais extraits par l’intermédiaire de réseaux criminels tandis que le narcotrafic occupe une place toujours plus importante sur notre territoire. Dans ce contexte, l’accord sur la coopération judiciaire avec le Suriname est une bonne mesure, que je soutiens – nous attendions tous qu’on limite enfin la possibilité de se cacher derrière un flou juridique et la lenteur administrative. Mais ce n’est pas suffisant car, pour pouvoir appréhender les pillards qui bafouent les lois de notre pays, il faut des moyens matériels. Or ceux-ci manquent cruellement en Guyane.
Il faudrait donc à tout le moins compléter cette initiative par un développement des moyens matériels de lutte contre le crime. De fait, seulement 2 000 militaires et gendarmes exténués sont présents en Guyane et ils ne sont que 350 à participer à l’opération Harpie visant à empêcher l’orpaillage et à surveiller les fleuves. Comment moins de 400 militaires actifs peuvent-ils contrôler un territoire de plus de 80 000 km² ? Quels sont les moyens judiciaires et militaires nécessaires pour que cette convention soit pleinement efficace, sachant qu’en l’absence d’un durcissement des peines, la coopération judiciaire perd un peu de son sens ?
M. Michel Herbillon, président. Nous en venons aux questions et interventions formulées à titre individuel.
Mme Christine Engrand (NI). Ce texte répond à un besoin réel de renforcement de la coopération judiciaire avec un pays voisin de la Guyane française, confronté à des défis importants en matière d’orpaillage illégal, de narcotrafic et de criminalité transfrontalière. Dans un contexte où les réseaux criminels ignorent les frontières, il est essentiel que nos autorités judiciaires puissent disposer d’outils efficaces pour échanger des informations, recueillir des preuves et mener des enquêtes dans de meilleures conditions. Cette convention permettra de sécuriser juridiquement ces coopérations et de renforcer la lutte contre les trafics qui affectent directement notre territoire, notamment la Guyane.
Nous pouvons donc nous féliciter de cette avancée, tout en restant attentifs aux limites relevées dans le rapport, en particulier les délais de ratification par le Suriname et l’absence à ce stade d’une convention d’extradition entre nos deux pays.
Le gouvernement considère-t-il que les moyens humains et techniques dont disposent les autorités judiciaires surinamaises sont suffisants pour apporter une réponse effective et rapide aux demandes d’entraide ? Est-ce réaliste à court terme ?
Mme Maud Petit, rapporteure. Je vous remercie pour votre soutien.
Est-il besoin de rappeler les enjeux sécuritaires, environnementaux, régionaux et économiques attachés à l’approbation de cette convention d’entraide judiciaire ?
L’orpaillage illégal est un fléau transnational : la main-d’œuvre est brésilienne, le matériel est importé du Suriname et l’extraction se fait en Guyane française. Il provoque des dégâts écologiques considérables : outre la déforestation de 150 hectares chaque année, il est à l’origine d’une pollution massive au mercure et au cyanure du fleuve Maroniproduit i et pourrait être lié à l’invasion des sargasses dans les Antilles.
Sur le terrain, des opérations transfrontalières sont menées, telle Guiana Shield, créée fin 2025, qui a permis 198 arrestations et le démantèlement d’un réseau de traite d’êtres humains.
Cette région est également une plaque tournante du trafic de la cocaïne colombienne vers l’Europe : en 2024, huit tonnes de ce stupéfiant en provenance du Suriname ont été saisies en Espagne. Par ailleurs, le durcissement des contrôles aux Pays-Bas a conduit les mules à se reporter vers l’aéroport de Cayenne.
Puisque vous êtes nombreux à m’interroger sur les moyens humains et financiers que le Suriname consacre à la lutte contre ces phénomènes, je rappelle que ce pays est en proie à une corruption systémique qui complique le travail de coopération. L’orpaillage et le trafic de drogue génèrent des revenus informels dont le montant représenterait 40 % à 60 % du produit intérieur brut (PIB) ! Non seulement le Suriname a obtenu 38 points sur 100 dans l’indice de perception de la corruption, mais d’anciens dirigeants mis en cause demeurent impunis. Quant à la commission anticorruption créée en 2022, elle manque cruellement de moyens.
Enfin, sur le plan régional, le Suriname est membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) – la Martinique le sera prochainement – et occupe une place très importante dans le dialogue stratégique engagé en 2021 avec le plateau des Guyanes, dont la France est à l’initiative. Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale, accomplit un travail remarquable pour intégrer les territoires d’outre-mer dans ces réflexions.
Malgré quelques points de blocage – le protocole frontalier, la coopération judiciaire insuffisante –, il convient de saluer des coopérations sectorielles. Ainsi, on dénombre plus de 1 000 traversées quotidiennes du Maroni vers Albina, l’Agence française de développement (AFD) mène des actions en faveur de l’eau potable et de la santé – je pense, par exemple, au financement de l’hôpital d’Albina – et, en dépit d’un manque de moyens de part et d’autre, la coopération sécuritaire est opérationnelle, comme en témoignent l’organisation de patrouilles de police conjointe depuis 2022, la création CRAJ, formés et équipés par l’armée française, le projet de centre de coopération policière et douanière et le conseil du fleuve Maroni, qui a été relancé fin 2024.
Enfin, je précise qu’à ce stade, l’approbation de la convention n’est pas inscrite à l’ordre du jour du Parlement surinamais. Les choses avancent, certes très lentement, mais nous devons exprimer notre engagement, notre volonté et faire preuve de patience ; petit à petit, l’oiseau fait son nid.
Mme Dominique Voynet (EcoS). Je ne voudrais pas qu’on laisse penser que la corruption n’existe que du côté surinamais. Je pourrais citer de nombreux exemples sordides qui attestent que ce phénomène franchit, lui aussi, les limites du fleuve. Par ailleurs, je crois, pour avoir suivi de très près le dossier de l’hôpital d’Albina, que nous devrions remettre en question les modalités de notre coopération avec le Suriname, dont nous avons beaucoup à apprendre, notamment en matière d’organisation du système de santé. Ainsi, plutôt que de créer un hôpital au milieu de nulle part, il aurait fallu soutenir les établissements qui existent. L’hôpital de Moengo, par exemple, fonctionne très bien mais il est dépourvu de tout moyen alors que celui d’Albina est complètement vide. Soyons attentifs à ce que nous faisons dans cette région du monde.
Mme Maud Petit, rapporteure. Vous avez raison de le rappeler, la coopération nécessite un apprentissage de part et d’autre et un partage des savoirs.
M. Michel Herbillon, président. Merci, madame la rapporteure ! Nous avons beaucoup appris sur le Suriname grâce à votre excellent rapport.
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Article unique (autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname)
La commission adopte l’article unique non modifié.
L’ensemble du projet de loi est ainsi adopté.
Annexe 1 :
Texte de la commission des affaires étrangères
Article unique
Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, et dont le texte est annexé à la présente loi.
N.B. : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 1616).
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Annexe 2 :
Liste des personnes auditionnées par la rapporteure
– M. Nicolas Bouillane de Lacoste, ambassadeur de France au Suriname ;
– M. Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique ;
– Mme Meggie Choutia, magistrate de liaison auprès de l’ambassadeur de France au Brésil ;
– Mme Stéphanie Tacheau, magistrate, chargée de mission auprès du chef du service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire de la direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire ;
– Mme Jeanne Mengotti-Mcdowell, rédactrice en charge du Suriname au sein de la direction des Amériques et des Caraïbes ;
– M. François Mattret, conseiller juridique à la mission des accords et traités de la direction des affaires juridiques.
– Mme Joséphine Pibault, rédactrice au bureau de la négociation pénale européenne et internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces.
([1]) Le plateau des Guyanes est un massif de montagnes et de plateaux d’Amérique du Sud s’étendant sur six pays : la Colombie, le Venezuela, le Guyana, la Guyane française, le Brésil, et le Suriname.
([2]) Le Suriname a obtenu son indépendance en 1975.
([3]) UNESCO, lien internet.
([4]) Tels que le paresseux, le jaguar ou la loutre géante.
([5]) Ministère de l’économie et des finances, direction générale du Trésor, note de conjoncture sur le Suriname publiée le 28 décembre 2020.
([6]) CEIC, lien internet.
([7]) La compagnie chinoise Zijin Mining détient également 70 % des parts du site d’orpaillage voisin de Saramacca.
([8]) France-Guyane, Suriname : deux décès d’orpailleurs illégaux autour de Rosebel, 10 mai 2026.
([9]) Les Échos, Alcoa arrête la production de son usine Suralco au Suriname, 14 septembre 2015.
([10]) Ministère de l’économie et des finances, direction générale du Trésor, op. cit.
([11]) COFACE, Fiche pays Suriname.
([12]) Le Monde, TotalEnergies va investir environ 10,5 milliards de dollars dans des champs de pétrole et de gaz au Suriname, 1er octobre 2024.
([13]) Réponse écrite du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) au questionnaire de la rapporteure.
([14]) L’État surinamais, par le biais de sa compagnie nationale Staatsolie, devrait directement bénéficier de cette nouvelle « manne pétrolière » grâce à sa participation dans l’exploitation des gisements.
([15]) La Croix, « Une pure logique de pillage » : au Suriname, la Chine poursuit sa quête insatiable d’or et de métaux, 15 mars 2026.
([16]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, avril 2026.
([17]) Fondation pour la recherche stratégique, Comptoirs et réseaux transnationaux chinois, moteurs de l’orpaillage illégal en Guyane française, septembre 2023.
([18]) Conflits, L’influence de la Chine dans les outre-mer, 3 septembre 2025.
([19]) Fond ation pour la recherche stratégique, op. cit.
([20]) Direction générale du Trésor, Flash Info : Signature d’un partenariat stratégique avec la Chine, 28 novembre 2019.
([21]) Outre-mer la 1re, Le secrétaire d’État américain veut avancer les priorités de la politique étrangère de Donald Trump dans la Caraïbe, 26 mars 2025.
([22]) Outremers 360°, Antoine Poussier, préfet de Guyane, dresse le bilan sur l’action de l’État dans un territoire en pleine mutation, 12 décembre 2025.
([23]) Le Monde, Des milliers de chercheurs d’or clandestins sont toujours actifs en Guyane, confortés par la hausse des cours et l’inaction du Suriname voisin, 5 décembre 2025.
([24]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([25]) Assemblée nationale, rapport d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur l’état des cours d’eau, Julie Ozenne et Freddy Sertin, 12 novembre 2025, p. 109.
([26]) Ibid, p. 110.
([27]) Le Monde, op. cit.
([28]) Réponse ministérielle publiée le 29 août 2023 à la question écrite n° 9973 de la députée Éléonore Caroit.
([29]) Le Monde, op. cit.
([30]) Outre-mer la 1re, En Guyane, la flambée de l’or dope la filière légale comme l’illégale, 15 mai 2026.
([31]) Interpol, 22 janvier 2026.
([32]) Ibid.
([33]) Euronews, Huit tonnes de cocaïne saisies dans le port d’Algésiras, 13 février 2024.
([34]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([35]) Ibid.
([36]) Ibid.
([37]) Transparency International, Indice de perception de la corruption 2025.
([38]) Ces condamnations ont donné lieu à l’édiction d’un mandat d’arrêt international par Interpol contre Ronnie Brunswijk, mais les condamnations n’ont pas pu être exécutées, le Suriname n’extradant pas ses ressortissants.
([39]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([40]) France-Guyane, Coopération Suriname – Guyana au sommet CARICOM, 28 février 2026.
([41]) L’OTCA a été créée en 1995 afin d’appliquer les objectifs du traité de coopération amazonienne, signé par la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela le 3 juillet 1978, dans le but de préserver la forêt amazonienne et de gérer ses richesses de manière rationnelle.
([42]) Le Monde, Réunis au Brésil, les pays amazoniens créent une alliance contre la déforestation, 9 août 2023.
([43]) Sénat, rapport d’information de la commission de la défense, des affaires étrangères et des forces armées sur le Plateau des Guyanes, Cédric Perrin, Étienne Blanc, Olivier Cigolotti, André Guiol, 19 novembre 2025, p. 26.
([44]) Ministère des armées, direction générale des relations internationales et de la stratégie, Évolution de l’environnement stratégique du plateau des Guyanes, juin 2023.
([45]) La Convention de Paris repose sur la notion de ligne médiane pour départager les îles fluviales entre les territoires français et surinamais.
([46]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([47]) En 2024, le montant des échanges commerciaux entre la France et le Suriname s’élevait à 41,1 millions d’euros, très en deçà du montant atteint en 2015, soit 147 millions d’euros. Ces montants font du Suriname le 162e partenaire commercial de la France, avec 13,2 millions d’euros d’exportations françaises et 27,9 millions d’euros d’importations en 2024. À la suite de la découverte de réserves de pétrole au large des côtes surinamaises et dans la perspective de leur future exploitation par TotalEnergies, ces relations économiques sont appelées à s’intensifier au cours des prochaines années.
([48]) Les FAG regroupent l’ensemble des unités françaises stationnées en Guyane, soit près de 2 400 militaires et civils.
([49]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([50]) Le 9e RIMA est un régiment des troupes de marine de l’armée française, fondé en 1890. Il est stationné en Guyane depuis 1976, à Cayenne, à Saint-Jean-du-Maroni et à Maripasoula.
([51]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([52]) Ibid.
([53]) Sénat, rapport d’information de la commission de la défense, des affaires étrangères et des forces armées sur le Plateau des Guyanes, op. cit., p. 27.
([54]) Plus de la moitié ont été délivrées par les juridictions de Cayenne et de Fort de France.
([55]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([56]) Meurtre ou tentative de meurtre, enlèvement, séquestration.
([57]) Réponses écrites du ministère de l’Europe et des affaires étrangères au questionnaire de la rapporteure, op. cit.
([58]) Dont la compétence territoriale s’étend au Suriname.
([59]) Telles que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ou la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988.
([60]) L’article 1er précise également que l’entraide est notamment accordée dans des procédures pénales relatives à des personnes morales ou dans des procédures de grâce.
([61]) La jurisprudence considère comme infraction politique ou connexe à une infraction politique, toute infraction créée pour protéger les droits politiques des citoyens, l’existence, l’organisation et le fonctionnement de l’État ou toute infraction qui restreint une liberté publique. Ainsi, les infractions prévues aux articles 410‑1 à 414‑9 du Code pénal consistant en des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation sont considérées comme des infractions politiques.
([62]) Les ministères de la justice sont désignés comme autorités centrales afin de transmettre les demandes d’entraide dont l’application incombe aux autorités judiciaires françaises et surinamaises.
([63]) Il s’agit notamment de la transmission des demandes par voie dématérialisée et des indications (objet, délais…) qui doivent y figurer.
([64]) Cette immunité cesse lorsque la personne ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l’avoir quitté.
([65]) Selon ce qu’autorise la législation propre à chaque partie.
([66]) Consacré par l’article 25 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
([67]) Sans pour autant affaiblir la coopération judiciaire, ce principe permet à la partie requise de garder une certaine maîtrise de l’utilisation qui est faite par la partie requérante des éléments transmis, et de s’assurer par exemple que lesdits éléments ne sont pas versés dans une procédure susceptible d’aboutir à une condamnation à une peine contraire à son ordre public. Si la partie requérante souhaite utiliser certains éléments dans le cadre d’une autre procédure, une demande de levée du principe de spécialité peut alors être sollicitée, sous la forme d’une demande d’entraide.
([68]) Les données transmises ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises y compris pour un transfert ultérieur vers un État tiers ou une organisation internationale, dès lors qu’un consentement a été préalablement donné à cet effet par la partie qui a initialement transféré les données.
([69]) Les parties doivent prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la convention.
([70]) Exclusivement par négociations diplomatiques entre les parties.
([71]) Aucune application provisoire des stipulations de la convention n’est prévue avant l’accomplissement de procédures internes de ratification propres à chaque partie.
([72]) Ce qui inclut l’ensemble du secteur bancaire, conformément aux instruments conclus sous l’égide du Conseil de l’Europe et du Groupe d’action financière (GAFI).
([73]) Étant précisé qu’aucun contentieux de nature fiscale n’a motivé, à ce jour, la présentation de demandes d’entraide.
([74]) S’il ne constitue pas le principe en matière d’entraide, le contrôle de la double incrimination existe dans d’autres conventions bilatérales signées par la France.
([75]) Aucune inscription du texte à l’ordre du jour de l’assemblée nationale surinamaise n’a été effectuée à ce stade.
([76]) L’article 29 de la convention prévoit que l’accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière réception de l’accomplissement des procédures internes.
([77]) Selon les informations communiquées à la rapporteure, une demande d’extradition a été formulée par les autorités surinamaises au cours des années 2000. Elle visait l’un de ses ressortissants recherché pour des faits de meurtre. Incomplète et ne répondant pas aux exigences fixées par la législation française, cette sollicitation a été retournée aux autorités requérantes par la voie diplomatique le 30 septembre 2011. Le Suriname n’a jamais renouvelé sa demande. Une deuxième demande d’extradition surinamaise émise en 2022 a abouti à la remise par la France, en avril 2024, de la personne recherchée pour des faits de meurtre.
([78]) Une seule procédure d’extradition est en cours à la demande de la France. À la suite de l’arrestation d’un ressortissant français sur le territoire surinamais en juin 2024, la demande d’arrestation provisoire aux fins d’exécution d’une peine de huit ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants a été adressée aux autorités surinamaises le 1er août 2024 par la voie diplomatique, suivi de l’envoi de la demande d’extradition le 23 avril 2025. Les autorités surinamaises ont indiqué que cette demande serait traitée au terme de la peine d’emprisonnement que l’intéressé purge actuellement au Suriname.