N° 2980

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)
SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE (N° 1774),
DE M. GABRIEL AMARD ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES,


visant à octroyer le statut d’animaux de compagnie aux animaux de rente dès lors qu’ils sont sortis définitivement du circuit de la chaîne alimentaire du fait de leur viande ou produit dorigine animale déclarés impropres à la consommation,

 

 

 

 

Par M. Gabriel AMARD,

Député

 

 

 

 

  1.    La composition de la commission figure au verso de la présente page.

 

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, président ; Mme Manon BOUQUIN, M. Laurent MAZAURY, M. Thierry SOTHER, viceprésidents ; MM. Henri ALFANDARI, Maxime MICHELET, secrétaires ; M.  Gabriel AMARD, Mme Géraldine BANNIER, MM. Michel BARNIER, Karim BENBRAHIM, Guillaume BIGOT, Benoît BITEAU, Nicolas BONNET, Anthony BOULOGNE, Mmes Céline CALVEZ, Colette CAPDEVIELLE, Sophia CHIKIROU, Nathalie COGGIA, Nathalie COLIN-OESTERLÉ, MM. Jocelyn DESSIGNY, Julien DIVE, Nicolas DRAGON, Mme Sylvie FERRER, MM. Jordan GUITTON, Michel HERBILLON, Sébastien HUYGHE, Mmes Sylvie JOSSERAND, Marietta KARAMANLI, Constance LE GRIP, Nicole LE PEIH, M. Pascal LECAMP, Matthieu MARCHIO, Emmanuel MAUREL, Mmes Yaël MENACHÉ, Sandrine NOSBÉ֤, M. Frédéric PETIT, Mme Anna PIC, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Isabelle RAUCH, MM. Alexandre SABATOU, Sébastien SAINT-PASTEUR, Charles SITZENSTUHL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, Michèle TABAROT, Sophie TAILLE-POLIAN, Liliana TANGUY, Estelle YOUSSOUFFA.


SOMMAIRE

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 Pages

Introduction

PREMIÈRE PARTIE : l’évolution du statut de l’animal illustre la préoccupation croissante pour son bien-être et souleve des enjeux spécifiques

A. le statut juridique de l’animal en France et dans les pays europeens

1. Le statut de l’animal en France et en droit européen : une incertitude persistante

2. Plusieurs pays européens prévoient un statut juridique de l’animal permettant de passer d’animal de rente à animal de compagnie

3. Une spécificité pour les équidés

B. l’incertitude du statut de l’animal en France et l’absence d’harmonisation europeenne créent une lacune juridique

1. L’application de règles sanitaires inadaptées

2. L’insécurité juridique et les risques sanitaires

3. La problématique de la traçabilité des animaux et ses conséquences

4. Une situation juridiquement complexe pour les structures étatiques et les refuges accueillant des animaux du fait d’un cadre juridique non adapté

5. Des animaux aux besoins spécifiques

6. Le statut des équidés emporte des conséquences pour l’ensemble de la filière

DEUXIEME PARTIE : La question des animaux de rente sortis du circuit alimentaire rend indispensable une évolution de la législation et des pratiques

A. Une proposition de résolution qui vient harmoniser les pratiques et instaurer une tracabilité indispensable au niveau national

B. au-delà de l’instauration d’une requalification de l’animal, plusieurs enjeux rendent indispensable une évolution des pratiques

1. Les relations entre les refuges et les services de l’État

2. La formation des vétérinaires et la gestion des risques renouvelée

3. Le statut des refuges

C. conserver un statut ad hoc pour les equides

EXAMEN EN COMMISSION

PROPOSITION DE R֤ÉSOLUTION EUROPÉENNE INITIALE

AMENDEMENT EXAMINÉ PAR LA COMMISSION

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

 


   Introduction

 

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de résolution européenne vise à clarifier et sécuriser le statut juridique des animaux de rente une fois exclus définitivement de la chaîne alimentaire.

En droit français, un animal d’élevage est défini comme un animal destiné à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d’autres fins agricoles (Code rural, art. L. 214‑9). Au niveau européen, la directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 précise que sont également concernés tous les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments.

Lorsque ces animaux deviennent impropres à la consommation humaine, que ce soit pour des raisons sanitaires - par exemple l’administration de traitements vétérinaires rendant leur viande non consommable - ou pour des motifs philosophiques ou éthiques, leur statut juridique demeure inchangé. Ils continuent ainsi d’être assimilés à des animaux de rente, alors même qu’ils ne remplissent plus la finalité productive qui justifie ce statut.

Or, Cette situation génère un décalage important entre le traitement effectif de ces animaux et leur cadre juridique. Dans de nombreux refuges et structures associatives, des bovins, ovins, caprins, porcs ou équidés vivent toute leur vie en dehors de la chaîne alimentaire et sont traités comme des animaux de compagnie. Pourtant, la législation actuelle continue de les soumettre à des obligations conçues pour des animaux destinés à la consommation. Par exemple, certains traitements vétérinaires susceptibles d’améliorer leur qualité de vie leur sont interdits, et des exigences strictes en matière de biosécurité et de transport s’appliquent, alors même que ces animaux ne sont plus destinés à être déplacés, engendrant des contraintes logistiques et des coûts disproportionnés pour les structures d’accueil.

Face à ce constat, il apparaît pertinent de reclasser ces animaux en animaux de compagnie, en se fondant sur le critère essentiel de l’absence de finalité économique. Une telle requalification permettrait de garantir leur protection, d’assurer leur bien-être, de développer la recherche vétérinaire adaptée à leur longévité, et de sécuriser juridiquement les pratiques des refuges. La requalification permise par ce nouveau statut ne signifiera en aucune façon un abaissement des exigences en matière de biosécurité, notamment s’agissant des épizooties et des zoonoses. Ce statut pourrait, par ailleurs, coexister avec des régimes spécifiques pour certaines espèces, comme les équidés de course ou de loisirs, déjà partiellement protégés mais liés à la filière agricole.

À l’échelle européenne, plusieurs États membres ont déjà instauré des dispositifs permettant la reclassification des animaux de rente en animaux de compagnie ou l’application de normes adaptées aux animaux hébergés dans des refuges, notamment l’Italie, l’Espagne et les Pays‑Bas. Ces dispositifs se sont révélés efficaces, sans compromettre la sécurité sanitaire ni perturber le fonctionnement du secteur de l’élevage. S’inspirer de ces pratiques favoriserait l’harmonisation des droits et obligations des propriétaires et structures d’accueil au sein de l’Union européenne.

Ainsi, la présente proposition de résolution européenne a pour objet d’inviter le Gouvernement à proposer de réviser l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 afin d’inclure les mammifères issus de l’élevage dont la viande et les produits d’origine animale ont été déclarés impropres à la consommation humaine et animale, leur permettant de bénéficier pleinement du statut d’animaux de compagnie tout en préservant l’ensemble des réglementations sanitaires.

 

 


PREMIÈRE PARTIE : l’évolution du statut de l’animal illustre la préoccupation croissante pour son bien-être et souleve des enjeux spécifiques

A.   le statut juridique de l’animal en France et dans les pays europeens

1.   Le statut de l’animal en France et en droit européen : une incertitude persistante

Les rapports entre les êtres humains et les êtres non humains remontent aux temps préhistoriques et les dessins représentés dans la grotte de Lascaux sont là pour témoigner de cette coexistence.

Originellement, ces rapports sont utilitaires pour l’être humain puisqu’il s’agit de s’alimenter, les animaux sont alors qualifiés d’embouche. C’est pendant le néolithique que l’humain domestique l’animal avec un foyer de domestication localisé au Proche-Orient au 9e millénaire avant notre ère. Le bœuf, le porc et les caprinés (chèvres et moutons) figurent parmi les premiers animaux domestiqués.

Cependant, la domestication n’est pas le seul état caractérisant les rapports animaux-humains. Ce phénomène désigne « un phénomène de longue durée qui permet la maîtrise d’une population animale, maîtrise sur son vécu, son alimentation, sa reproduction, mais avec des degrés extrêmement variables », pour reprendre les mots d’Eric Baratay ([1]), professeur à l’université de Lyon en histoire des animaux et des végétaux, utilisés dans une interview au site Chaire bien-être animal.

La distinction entre animal de rente et animal de compagnie s’établit bien plus tard et illustre une vision renouvelée des rapports entre l’animal et l’humain. L’animal de rente pose la question de la rentabilité d’où il tire son origine.

L’idée que l’animal est utile et peut produire des ressources à valeur ajoutée est bien présente dès le Moyen-Âge mais c’est seulement au XIXe siècle que le terme animal de rente voit le jour. La notion de rente fait écho à la théorie de David Ricardo même s’il l’a développé autour de la notion de la terre. D’autres économistes y feront référence comme Pareto (notion d’utilité) et Marx pour critiquer le processus d’appropriation privée.

À notre époque contemporaine, la distinction entre animal de rente et animal de compagnie repose à la fois sur la finalité de leur détention et sur les espèces concernées. Le droit français - de même que le droit européen - fait reposer le statut juridique sur cette spécificité.

En France, le Code rural et de la pêche maritime définit l’animal de compagnie comme un animal « détenu par l’homme pour son agrément » (C. rur., art. L. 214-6. « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément » ([2]).

Ce même Code définit l’animal d’élevage comme un animal destiné à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles (C. rur., art. L. 214-9. « Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage » ([3]). »

Cette distinction se reflète également dans l’organisation interne du Code rural, qui consacre des sous-sections séparées entre animaux d’élevage ou de rente (Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente. (Article R. 213-1)) et aux animaux de compagnie (Sous-section 2 : Animaux de compagnie. (Article R. 213-2)).

Néanmoins, cette distinction entre animal de compagnie et animal de rente n’apparait pas si nette dans la loi. En effet, si l’animal de compagnie désigne un animal détenu sans but économique, la loi n’établit pas pour autant une liste exhaustive des animaux de compagnie : ils peuvent être d’espèces domestiques ou sauvages.

De plus, le Code rural n’évoque pas la question de l’affection portée à l’animal de compagnie ni ne spécifie les espèces qui rentrent dans ce cadre. La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 (voir ci-après) est en ce sens plus précise puisqu’elle considère que l’animal de compagnie peut être « détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon ». Elle intègre ainsi deux notions supplémentaires : celle de foyer mais aussi celle de « compagnonnage ». Un animal de compagnie serait donc l’animal qui n’a pas d’utilité économique mais aussi l’animal qui est invité chez nous, c’est-à-dire avec lequel est entretenue une certaine proximité physique, et avec lequel est instauré un lien de compagnonnage.

Un élément particulier concernant l’animal de compagnie a trait à la notion d’individualité. Il s’agit d’un individu animal vivant avec un individu humain. La notion commune d’animal de compagnie envisage l’espèce (chien, chat, par exemple) alors qu’en réalité elle se rattache à un animal vivant avec un humain et devenant son compagnon. Ce qui est ici posé est donc le lien entretenu par les deux individualités.

Cet accent mis sur le lien individuel entre l’humain et l’animal de compagnie au détriment de toute autre considération donne à ce dernier un « caractère unique et irremplaçable », attesté par la jurisprudence.

Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2015, considère qu’un chien de compagnie est « destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie » sans « vocation économique, comme une vache laitière en a une » et que cette affection est réputée « unique ». Ainsi, un animal de compagnie ne peut être substituable par un autre, contrairement à un animal de production – ou de rente - qui, en raison de sa principale valeur économique, le pourrait.

Ainsi, la loi française ne relève pas le lien d’affection liant un animal à son propriétaire pour caractériser un animal de compagnie. Seule l’absence d’utilité économique constitue le critère essentiel, même si la jurisprudence tient compte de l’affection.

Le droit européen a repris la distinction opérée en droit français sur la finalité de la détention.

L’animal de compagnie est défini à l’article 4 du règlement européen 2016/429 du 9 mars 2016, également appelé « Loi santé animale », comme « un animal détenu appartenant à l’une des espèces visées à l’annexe I, détenu à des fins privées non commerciales » ([4]). Selon cette annexe I, sont considérés comme des animaux de compagnie les chiens, les chats, les furets... mais aussi des mammifères tels que les rongeurs ou les lapins autres que ceux qui sont destinés à la production alimentaire.


L’article 2 de la directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages définit l’ensemble des animaux concernés par cette règlementation. Il s’agit de « tout animal (y compris les poissons, reptiles et amphibiens) élevé ou détenu pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles » ([5]).

 

Directive 98/58/CE

Personnel compétent (Al.1) : Les animaux doivent être soignés par un personnel suffisant en nombre, doté des connaissances et compétences professionnelles adaptées.

Inspection des animaux (Al.2-4) : Tous les animaux nécessitant une attention fréquente sont inspectés au moins une fois par jour, avec un éclairage suffisant pour une inspection approfondie. Les animaux malades ou blessés reçoivent des soins immédiats ; un vétérinaire est consulté si nécessaire.

Registres de soins et mortalité (Al.5-6) : Le détenteur tient un registre des traitements et des décès, conservé au moins trois ans et accessible aux autorités.

Liberté de mouvement (Al.7) : La liberté de mouvement adaptée à l’espèce est garantie, sans causer de souffrances ou dommages inutiles.

Bâtiments et locaux (Al.8-11) : Les matériaux utilisés ne doivent pas nuire aux animaux, les installations doivent être nettoyées et entretenues, avec une qualité d’air, de lumière et une température appropriée, excluant l’obscurité permanente.

Protection en extérieur (Al.12) : Les animaux non gardés dans des bâtiments doivent bénéficier d’une protection contre les intempéries, prédateurs et risques sanitaires.

Équipement automatisé (Al.13) : L’équipement automatique essentiel est contrôlé quotidiennement, avec des systèmes d’alarme et de secours efficaces.

Alimentation et eau (Al.14-17) : Une alimentation saine, adaptée et suffisante est fournie, ainsi qu’une eau de qualité en quantité appropriée. Les installations doivent limiter les risques de contamination et les conflits entre animaux.

Substances administrées (Al.18) : Seules les substances nécessaires à la santé ou au bien-être, validées par la science ou l’expérience, peuvent être administrées autrement qu’à des fins thérapeutiques ou prophylactiques.

Pratiques d’élevage et mutilations (Al.19-20) : Les méthodes causant douleurs ou dommages sont interdites, sauf exceptions autorisées par la législation nationale.

Capacité d’élevage individuelle (Al.21) : Aucun animal ne doit être maintenu si ses caractéristiques génétiques ou phénotypiques compromettent son bien-être ou sa santé.

 

Il convient également de mentionner l’apport que constitue en matière de droits et obligations des propriétaires des animaux de compagnie la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1987).


Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, 1987 ([6])

Interdiction de causer souffrance et abandon (Art. 3) : Il est interdit de causer des douleurs inutiles ou d’abandonner un animal.

Responsabilité et bien-être (Art. 4) : Tout propriétaire doit assurer la santé, le bien-être, la nourriture, l'eau, l'exercice, et des installations adaptées à l'espèce et race de l'animal, et empêcher son évasion.

Reproduction responsable (Art. 5) : La reproduction doit prendre en compte la santé et le bien-être des animaux et de leur progéniture.

Age minimum pour acquisition (Art. 6) : Un animal ne peut être cédé à une personne de moins de 16 ans sans consentement parental.

Dressage éthique (Art. 7) : Le dressage ne doit pas porter atteinte à la santé ni au bien-être de l'animal.

Commerce et élevage réglementés (Art. 8) : Toute activité commerciale doit être déclarée, sous conditions de compétence et équipements adaptés, contrôlée par une autorité compétente.

Interdiction des interventions non curatives (Art. 10) : Certaines interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence sont interdites, sauf exceptions vétérinaires.

Sacrifice encadré (Art. 11) : Le sacrifice doit être effectué par un vétérinaire ou compétent, avec des méthodes minimisant la souffrance.

Animaux errants (Art. 12-13) : Les mesures doivent viser à réduire leur nombre sans souffrance inutile.

Éducation et information (Art. 14) : Les États doivent promouvoir la sensibilisation des propriétaires, éleveurs et le grand public aux principes de la détention responsable, notamment via l'apprentissage des bonnes pratiques en matière de soin, de dressage, de reproduction, et de la réduction des abandons d'animaux.

 

2.   Plusieurs pays européens prévoient un statut juridique de l’animal permettant de passer d’animal de rente à animal de compagnie

La France et le droit européen actuel opèrent une distinction claire qui fige le statut de l’animal même si ce dernier connait une évolution. Au contraire, il existe plusieurs situations européennes permettant une transition pour le statut de l’animal.

Deux pays se distinguent nettement avec un statut adapté pour les animaux de rente sortis du circuit alimentaire et devenus dès lors impropres à la consommation : l’Espagne et l’Autriche.

La loi espagnole dite ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ([7] (loi sur la protection des droits et du bien-être des animaux) permet d’enregistrer certains animaux d’élevage comme animaux de compagnie, dans le cas où ces derniers ont perdu toute finalité productive. Par ailleurs, elle reconnaît juridiquement les refuges comme des entités spécifiques dédiées au sauvetage et à la réhabilitation d’animaux. Les obligations sanitaires sont allégées pour ce type d’établissement, bien que certaines soient maintenues, comme l’identification permanente des animaux, l’interdiction de leur reproduction ou des conditions appropriées de bien-être et d’hygiène.

 

Loi espagnole 7/2023 ([8]) constitue le premier cadre couvrant la totalité des animaux de compagnie et de rente reclassés.

 

Les principales mesures sont :

  1. Des cours pour les propriétaires d’animaux
  2. Des amendes très sévères en cas de maltraitance
  3. Un animal doit être surveillé
  4. La stérilisation obligatoire
  5. Tous les animaux devront être déclarés
  6. Contrôle de l’euthanasie
  7. La vente et l’élevage réservés à des éleveurs agréés

 

L’article 34 de la Loi espagnole 7/2023 reconnaît explicitement la possibilité pour un propriétaire de demander que certains animaux de rente soient reclassés comme animaux de compagnie, à condition qu’ils soient exclus de toute activité lucrative ou de production alimentaire.

 

Article 34 (d) : « Les animaux de production qui, appartenant à des espèces non sauvages et, comme prévu au paragraphe a) de l’article 3, perdant leur finalité productive, sont inscrits comme animaux de compagnie par décision de leur propriétaire. »

 

Article 3 (a) Définitions : « Animal de compagnie : animal domestique ou sauvage en captivité, maintenu par l’être humain, principalement à domicile, à condition qu’il puisse être gardé dans de bonnes conditions de bien-être respectant ses besoins éthologiques, qu’il puisse s’adapter à la captivité, et que sa détention n’ait pas pour but sa consommation, l’exploitation de ses productions, un usage industriel ou tout autre but commercial ou lucratif.

 

Dans le cas des animaux sauvages, leur espèce doit figurer sur la liste positive des animaux de compagnie. En tout état de cause, les chiens, chats et furets, quels que soient leur usage, leur lieu d’habitation ou provenance, sont considérés comme des animaux de compagnie.

Les animaux de production ne seront considérés comme animaux de compagnie que s’ils perdent leur fonction productive et que leur propriétaire décide de les inscrire comme animaux de compagnie dans le Registre des animaux de compagnie. »

 

La loi confère ainsi à ces animaux un statut juridique évolutif, reposant non sur l’espèce, mais sur l’usage déterminé par le propriétaire.

En Autriche, la section 6 de la Tierschutz-Sonderhaltungsverordnung (ordonnance spéciale sur l’élevage en matière de protection des animaux) définit des normes spécifiques aux animaux hébergés dans des refuges. Celles-ci incluent des exigences minimales d’hébergement, d’enregistrement des animaux, de qualification du personnel et de suivi vétérinaire annuel. Le cas autrichien est donc également pertinent, en ce qu’il adapte les exigences à la situation spécifique des animaux de refuge. Cependant, ces adaptations sont conditionnées à la présence des animaux dans un refuge, et non pas à l’octroi d’un statut d’animal de compagnie suite à la reconnaissance de leur exclusion définitive de la chaîne alimentaire.

Deux autres États membres disposent d’un cadre juridique plus restreint pour les animaux d’élevage hébergés en refuge : l’Italie et les Pays-Bas.

En Italie, les refuges pour animaux d’élevage sont définis par le décret ministériel du 7 mars 2023 ([9]) comme des établissements destinés à l’accueil et à la garde d’animaux saisis, confisqués ou trouvés. Les bovins, caprins, ovins, équidés, camélidés et porcins détenus en refuges n’ont cependant pas de statut particulier et demeurent soumis aux mêmes obligations de suivi sanitaire que pour les animaux d’élevage au niveau national. Néanmoins, certaines régions comme le Piémont (loi n. 16 du 9 avril 2024 ([10])) prévoient des adaptations supplémentaires telles que l'enregistrement dans le registre des animaux de compagnie et l'identification via une puce électronique des animaux de refuge.

 

 

Le décret du 16 mai 2022 – mesures pour prévenir la propagation de la peste porcine africaine (PSA) et l’identification/­enregistrement des porcs détenus à des fins autres que zootechniques ou de production alimentaire.

 

Le décret du 7 mars 2023 – « système I&R » (identification & enregistrement), approuve le « Manuel opérationnel pour la gestion du système de l’identification et de l’enregistrement des opérateurs, des établissements et des animaux (sistema I&R) »

 

Le décret s’inscrit dans la mise en œuvre du Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 qui adapte le droit italien aux dispositions du règlement (UE) 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles ([11]).

 

Ce texte inclus une définition de « refuge permanent » : Activité d’accueil ou d’hébergement de bovins, équidés, ovins et caprins, suidés (porcs), cervidés et camélidés, volailles, lapins, abeilles et animaux appartenant aux espèces d’aquaculture, enregistrée avec l’orientation “refuge permanent” et n’ayant pas de but lucratif.

 

 

Aux Pays-Bas, les animaux d’élevage dont l’espèce est répertoriée dans une liste positive (De huis- en hobbydierenlijst ([12])) et qui sont détenus sans but commercial et en petit nombre sont considérés comme animaux de loisir, ce qui permet l’application de règles spécifiques, comme par exemple une interdiction de reproduction. Ces règles spécifiques peuvent cependant différer de celles applicables aux animaux de compagnie, notamment en termes d'identification et d'enregistrement.

 

Pays-Bas – Loi sur les animaux et « Liste positive des mammifères ».

 

Le but principal est de garantir le bien-être animal et prévenir les risques pour la santé, la sécurité et l’environnement en limitant la détention d’animaux de compagnie aux espèces jugées adaptées à la vie domestique.

 

Seules les espèces de mammifères inscrites sur la liste positive (environ 30) peuvent être détenues, vendues ou importées comme animaux de compagnie.

 

Parmi eux figurent plusieurs animaux de rente ([13]) – mouton, cochon, chèvre – pouvant ainsi être légalement détenues à des fins de compagnie, sous réserve du respect des règles générales de bien-être animal.

 

Leur détention sort donc du cadre productif (élevage, abattage) et relève du statut d’animal de compagnie.

 

Ces deux derniers exemples montrent que les lacunes du droit européen concernant la situation spécifique des animaux de refuge amènent les États membres, ainsi que les autorités locales et régionales, à adapter leur cadre réglementaire de manière indépendante.

3.   Une spécificité pour les équidés

La situation juridique des équidés (chevaux, poneys, ânes, mulets, bardots – et parfois zèbres) présente une singularité notable. Elle se caractérise par une tension structurelle entre la place très minoritaire de ces animaux dans la consommation humaine et leur maintien dans la catégorie des animaux de rente.

En droit français, les équidés relèvent en effet du régime des animaux de rente au sens du Code rural et de la pêche maritime ([14]). À ce titre, ils sont soumis aux obligations sanitaires et de traçabilité, applicables aux animaux destinés à la production. Tout équidé doit ainsi être identifié par transpondeur électronique et inscrit au fichier SIRE, géré par l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE). Il doit également disposer d’un passeport européen obligatoire, qui l’accompagne dans l’ensemble de ses déplacements ([15]).

Comme pour les autres animaux de rente, les règles générales de protection animale issues du Code rural s’appliquent aux équidés ([16]). Par ailleurs, depuis le 31 décembre 2022, les équidés sont soumis aux dispositions de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, initialement applicable aux animaux de compagnie : la signature d’un « certificat d’engagement et de connaissance » est désormais obligatoire pour tout détenteur particulier ([17]).

Ainsi, les équidés demeurent juridiquement rattachés à des activités agricoles, professionnelles ou économiques, en dépit de la proximité affective croissante qui les lie à leurs détenteurs. Le statut unique d’animal de rente s’applique indifféremment à des réalités pourtant très différentes : chevaux de sport et de loisir (environ 60 % des équidés détenus), chevaux de course et de compétition, équidés utilisés pour la traction animale, la médiation ou des missions de service public. La production de viande apparaît, en comparaison, marginale. La consommation de viande chevaline demeure aujourd’hui faible en France (environ 7 % des foyers en 2021 ([18])) et poursuit une tendance baissière. Elle repose principalement sur des importations, tandis qu’une part significative de la production nationale est exportée.

La décision d’orienter un équidé vers la consommation humaine relève, en principe, de son propriétaire. Jusqu’en 2020, celui-ci pouvait procéder à une exclusion définitive et irréversible de la chaîne alimentaire pour des motifs idéologiques ou philosophiques. Toutefois, le règlement d’exécution (UE) 2021/963 ([19]) (qui définit certaines modalités d’application pratiques de la Loi de santé animale de 2021) a interdit l’exclusion par principe. Lors de son audition par votre rapporteur, M. Tanguy Courtois, responsable des affaires publiques de la Fédération nationale des courses hippiques, a néanmoins souligné qu’en pratique, un nombre significatif de chevaux se trouvent exclus de la consommation humaine en raison des traitements vétérinaires administrés (notamment la phénylbutazone) ou de pathologies. Environ 30 % des chevaux, principalement des chevaux de course, seraient aujourd’hui exclus de la consommation humaine. Dans tous les cas, ils demeurent animaux de rente.

Face à ces contradictions, plusieurs États européens ont entrepris d’adapter le statut juridique des équidés afin de mieux tenir compte de la diversité de leurs usages.

L’Italie a été l’un des premiers pays à reconnaître juridiquement une catégorie spécifique pour certains équidés, en instituant, par une loi entrée en vigueur en juin 2025, le statut de « cheval athlète » ([20]). Un équidé est qualifié de « cheval athlète » lorsqu’il remplit cumulativement trois critères : être inscrit dans un répertoire équin national (équivalent italien du SIRE) ; être déclaré non destiné à la production alimentaire dans son document d’identification ; et être enregistré auprès de la Fédération italienne des sports équestres (FISE) en tant que cheval de sport. Les équidés remplissant ces conditions sont automatiquement qualifiés de « chevaux athlètes », indépendamment de leur participation effective à des compétitions.

À ce stade, ce changement de qualification relève davantage d’une reconnaissance de principe, en l’absence d’un régime juridique entièrement structuré autour de ce nouveau statut. Néanmoins, des mesures concrètes ont déjà été adoptées, telles que l’instauration d’une visite vétérinaire annuelle obligatoire pour les « chevaux athlètes ». La filière équestre italienne observe également des effets pratiques, notamment des ajustements dans l’application du taux de TVA à certaines prestations liées à l’activité sportive, et un allègement des contraintes administratives et comptables liées au transport des chevaux lors des compétitions ([21]).

En Suisse, le droit permet au propriétaire d’un équidé d’opter pour le statut de cheval de compagnie, choix qui est irréversible et s’impose aux propriétaires successifs. Cette qualification est reconnue dans les registres officiels et emporte des conséquences concrètes en matière de gestion sanitaire, d’usage des médicaments vétérinaires et de suivi administratif ([22]).

B.   l’incertitude du statut de l’animal en France et l’absence d’harmonisation europeenne créent une lacune juridique

La proposition de résolution européenne déposée par votre rapporteur entend combler l’insécurité juridique des animaux de rente sortis du circuit alimentaire. Les auditions menées dans le cadre de ce rapport ont conforté le constat initial d’animaux de rente exclus de la chaîne alimentaire et qui pourtant restent juridiquement attachés à ce statut. Outre la vision utilitariste et anthropocentrée que porte ce statut, il soulève un certain nombre de problématiques et notamment pour les structures, essentiellement associatives et privées, qui accueillent ces animaux.

Les principales difficultés rencontrées dans la gestion des animaux de rente définitivement retirés du circuit alimentaire résultent avant tout de l’absence d’un cadre juridique adapté au niveau européen. Les refuges qui accueillent des bovins, ovins, caprins ou porcins ne relèvent en effet d’aucune réglementation spécifique. Ils ne sont pas couverts par la Directive « zoos » (Directive 1999/22/EC relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique), limitée aux animaux sauvages, et restent juridiquement considérés comme des animaux d’élevage destinés à la consommation, même qu’ils n’ont plus vocation à intégrer les circuits de consommation.

1.   L’application de règles sanitaires inadaptées

La première difficulté majeure rencontrée est l’application de règles sanitaires inadéquates. Les structures recueillant ces animaux de rente sortis du circuit productif – refuges et sanctuaires – sont soumises à des obligations établies pour des établissements de production, avec l’enregistrement et la tenue de registres comme des plans de biosécurité, un journal des traitements appliqués, le suivi des heures de sortie et la participation à des contrôles administratifs complexes.

Le statut juridique qui est appliqué aux animaux vivant en refuge est inadapté en raison de leur classification juridique comme animaux d’élevage, définissant des obligations visant à la sécurité sanitaire des aliments et à la prévention des épizooties lors du transport entre différents établissements, alors même que les animaux de refuge sont définitivement sortis de la chaîne alimentaire et vivent de manière isolée toute leur vie, sauf situation exceptionnelle, au sein du même établissement.

Dans ce cadre, des modifications de statut semblent nécessaires afin de rapprocher les obligations applicables aux animaux de refuge de celles prévues pour les animaux de compagnie. En effet, la vie d’un animal hébergé en refuge (hors des cycles de production et vivant de manière isolée dans un même lieu pendant la quasi-totalité de son existence) se rapproche bien davantage de celle d’un animal de compagnie que de celle d’un animal d’élevage. La seule différence réside dans l’espèce concernée, et donc dans les risques épizootiques potentiellement distincts.

Cependant, si le risque sanitaire de propagation des maladies est bien moindre pour les animaux de refuge que pour les animaux d’élevage, il n’en est pas pour autant inexistant. Pour cette raison, le droit européen prévoit des obligations sanitaires également applicables aux animaux de compagnie. En cas de déplacements, des obligations s’appliquent aux animaux de compagnie, issues du Règlement 2016/429 « Loi santé animale » qui prévoit par exemple des restrictions spéciales en cas d’alertes sanitaires, des limites d’autorisation de déplacement à 5 animaux pour un même voyage, et l’adoption d'actes délégués et d’exécution par la Commission européenne en cas de besoin de mesures spécifiques de prévention et de lutte contre les maladies.

Par ailleurs, l’octroi du statut d’animal de compagnie dans le cadre du règlement 2016/429 (« loi santé animale ») ne remet pas en cause des règles sanitaires telles que la prophylaxie annuelle ou quinquennale, ou des obligations sanitaires communes définies pour chaque espèce, indépendamment du statut d’animal de compagnie ou d’animal d’élevage, notamment en cas d’épizooties.

Pour de nombreuses maladies, le facteur commun d’éradication est la vaccination ou le traitement avec une médicamentation adaptée. Or, en raison de la situation particulière des animaux d’élevage, et comme nous pouvons par exemple le voir avec le cas de la dermatose nodulaire ou de la fièvre aphteuse des bovins, ovins et porcins, les campagnes de vaccination sont souvent limitées pour les animaux d’élevage en raison de potentielles restrictions à l’exportation de leurs produits, ou des conséquences sur la comestibilité des produits animaux.

Ces restrictions, qui renforcent les risques de propagation des épizooties, n’ont pas lieu d’être dans le cas des animaux de refuge qui ne sont pas destinés à la commercialisation. Ces derniers pourraient donc être exemptés des restrictions à la vaccination, renforçant la sécurité sanitaire.

Ces exigences ne correspondent ni au risque sanitaire, beaucoup plus faible pour des animaux isolés et non productifs, ni à leurs conditions de vie, puisqu’ils restent généralement dans le même lieu et ne sont transportés qu’à titre exceptionnel, contrairement aux animaux d’élevage qui changent régulièrement d’établissements, par exemple entre les phases de naissance, d’engraissement et d’abattage.

Certains traitements sont interdits aux animaux de refuge car ils rendraient leur viande ou leur lait impropres à la consommation, alors même que ces animaux  sont déjà exclus définitivement de la chaîne alimentaire. Cela limite les choix thérapeutiques et peut compromettre leur bien-être.

Enfin, des obligations comme l’identification par boucle auriculaire, reconnue comme potentiellement douloureuse par la Cour de justice de l’Union européenne (affaire Schaible CJUE, 17 oct. 2013, aff. C-101/12) sont imposées, bien qu’elles aient été pensées pour la traçabilité dans la production alimentaire, et sont donc inadaptées à la situation d’animaux de refuge.

2.   L’insécurité juridique et les risques sanitaires

Faute de cadre européen unifié, les règles varient selon les États membres et des dérogations sont souvent accordées au cas par cas par les autorités administratives ou sanitaires, en dehors des cadres légaux prédéfinis. Ces dérogations peuvent avoir pour effet de rendre la viande, mais aussi le lait ou tout autre produit, impropres à la consommation humaine. Or aujourd’hui, rien ne permet de distinguer un animal de rente détenu à des fins bouchères (exploitation), de ceux détenus à des fins de compagnie (refuge, particulier). En conséquence, à l’instar de tout animal détenu à des fins bouchères, l’animal de refuge peut se retrouver sur une ligne d’abattage (par erreur ou négligence fautive) alors même que sa viande ou ses subsides sont impropres à la consommation. La sécurité alimentaire s’en trouve dès lors potentiellement menacée, et ce qui pourrait être évité avec l’octroi du statut d’animal de compagnie aux espèces animales visées par cette proposition de résolution européenne.

Même à une échelle nationale, la situation est particulièrement problématique puisqu’il n’existe pas de traçabilité des animaux de rente sortis du circuit alimentaire. Ils n’ont donc aucune identification permettant de connaître leur statut. Les animaux sont qualifiés de non-bouclés et le rebouclage est effectué par le refuge du fait du statut d’éleveur. Le refuge Welfarm indiquait ainsi à votre rapporteur devoir agir en signant un engagement sur l’honneur garantissant que les animaux demeureraient dans la structure. Ce système repose sur la bonne foi des acteurs mais demeure fragile et n’écarte nullement le risque d’un animal envoyé à l’abattoir, ce qui souligne l’intérêt de la proposition portée par votre rapporteur.

3.   La problématique de la traçabilité des animaux et ses conséquences

Lorsque l’État décide de saisir des animaux victimes de maltraitance, il fait appel aux associations de protection animale pour procéder à l’accueil de ces animaux.

Dans ces affaires, outre les maltraitances relevées, il arrive parfois que le détenteur ne respecte pas les règles d’identification des animaux et l’association récupère, sur demande de l’État, des animaux non-identifiés alors même que cette identification des animaux est obligatoire selon la règlementation européenne (voir article 109 à 112 de la « Loi de santé animale »). La note de service DGAL/SDSPA/N2008-8124 du 28 mai 2008 indique que l’identification repose, notamment, sur l’apposition d’une marque auriculaire agréée sur chaque oreille de l’animal. L’animal doit être accompagné d’un passeport et d’une ASDA (attestation sanitaire).

Dans certains cas, l’animal peut être ré identifié mais dans d’autres cas, ce n’est pas possible, notamment lorsqu’il est impossible de retrouver l’ascendance de l’animal.

Selon l’article L. 221-4 du code rural, lorsqu’un animal de l’espèce bovins, ovine ou caprins n’est pas identifié, l’animal est abattu et les vétérinaires ayant procédé à son abattage déclarent sa viande impropre à la consommation humaine ou animale. Cet abattage vise « à prévenir les risques sanitaires et de santé publique (notamment ESST – Type maladie « de la vache folle ») et permet d’éliminer du circuit de l’alimentation humaine et animal tout animal non-identifié ».

Lorsque l’animal est intégré dans un refuge, l’application de l’article L. 221-4 du Code rural dépend des services vétérinaires (DDPP). Plusieurs situations en découlent :

-         Les agents de la DDPP appliquent l’article L. 221-4 du Code rural : En l’absence d’identification, l’association, qui a sauvé l’animal sur demande de l’État, est alors dans l’obligation d’euthanasier un animal parfaitement sain pour un simple problème administratif dont l’association n’est pas responsable et alors même que l’animal et ses subsides ne sont pas destinés à la consommation.

-         Les agents de la DDPP n’appliquent pas l’article L. 221-4 du Code rural : Les agents de la DDPP, en fonction de leur préférence et possibilité décident de :

-         Reboucler l’animal avec une boucle temporaire d’une autre couleur : Cette boucle, devient finalement définitive, et permet à l’association de réaliser l’ensemble des mesures sanitaires obligatoires (prophylaxie notamment). L’avantage de cette technique est que la boucle, d’une autre couleur, est facilement identifiable et permet à l’animal de ne pas être abattu si l’animal arrive, par erreur ou volonté fautive, à l’abattoir. La sécurité alimentaire est donc préservée. Elle permet également d’identifier, de loin, l’animal comme étant non destiné à la production.

-         Reboucler l’animal avec un numéro illisible en abattoir : Certains agents de la DDPP, en lien avec les établissements de l’élevage, font éditer des boucles avec un numéro de travail illisible en abattoir. Cette boucle, identique aux boucles d’élevage, permet de réaliser l’ensemble des mesures sanitaires obligatoires (prophylaxie) et de s’assurer que la viande de l’animal ne sera pas valorisée en abattoir assurant ainsi la sécurité alimentaire des animaux.

-         Reboucler l’animal avec une boucle classique : Certains agents de la DDPP, en lien avec les établissements de l’élevage, font éditer de nouvelles boucles et procèdent au rebouclage de l’animal. Cette procédure est néanmoins dangereuse pour la sécurité sanitaire car l’animal, non-identifié à l’origine, pourrait être porteur de maladie (type maladie de la vache folle) ou s’être vu administrer des produits vétérinaires rendant impropre sa viande à la consommation. Or, avec ce rebouclage « classique », rien n’empêche le particulier ou l’association d’envoyer l’animal à l’abattoir avec le risque que sa viande, pourtant impropre à la consommation, soit consommée par l’homme.

-         Ne pas reboucler l’animal, et ne pas faire application de l’article L. 221-4 du Code rural : Certains agents des DDPP, malgré les sollicitations des associations pour procéder au rebouclage de l’animal, ignorent les demandes car ils ne souhaitent pas euthanasier l’animal sain et n’ont pas de cadre légal pour reboucler l’animal en question. En conséquence, l’animal reste dans les refuges sans identification. L'inconvénient avec cette méthode est qu’elle rend impossible toute mesure sanitaire obligatoire car le numéro de boucle doit être mentionné pour réaliser la mesure sanitaire. Il y a donc un risque de propagation des maladies entre les animaux du refuge, mais aussi pour les exploitations situées à proximité (en fonction du vecteur de la maladie).

Ainsi, les associations de protection animale récupèrent des animaux parfois non-identifiés sur demande des autorités administratives ou judiciaires. Ces animaux, dès lors qu’ils sont intégrés dans un refuge, n’ont pas vocation à être consommés ou produire quelconques subsides pouvant être consommé par l’homme. Néanmoins, la loi actuelle impose, en cas de défaut d’identification, leur abattage alors même que ces animaux sont en pleine santé au motif qu’il y aurait un risque en cas de consommation de leur viande.

Face à cette situation, certaines DDPP autorisent le rebouclage des animaux dès lors qu’ils intègrent un refuge puisque les animaux ne seront pas consommés. Cependant, ces dérogations s’appliquent dans un cadre non-réglementé laissant place à des insécurités juridiques et sanitaires.

L’application stricte de la réglementation peut mener à l’euthanasie d’animaux en bonne santé (ex. : cochons du refuge Cuori Liberi en Italie ([23]), chèvres domestiques aux Pays-Bas Arrêt Jippes (2001)), ou à l’abattage d’animaux dont la traçabilité est incomplète, sans tenir compte de leur état de santé.

Ces mesures, conçues pour protéger la chaîne alimentaire et empêcher la propagation d’épizooties lors du transport d’animaux entre différents établissements, sont inadaptées à des animaux qui ne sont pas destinés à la consommation et qui demeurent, sauf cas exceptionnel, toute leur vie au sein du même refuge.

En cas de déplacements, l’octroi du statut d’animal de compagnie aux animaux de refuge oblige par ailleurs à respecter le cadre européen existant, avec l'application du Règlement 2016/429 « Loi santé animale » qui prévoit par exemple des restrictions spéciales en cas d’alertes sanitaires, ou un nombre maximal de cinq animaux transportés lors d’un même voyage (Article 246).

4.   Une situation juridiquement complexe pour les structures étatiques et les refuges accueillant des animaux du fait d’un cadre juridique non adapté

Cette situation, en plus de poser des risques sanitaires en cas de réintroduction accidentelle des animaux de refuge dans la chaîne alimentaire, fait que les refuges ne bénéficient pas de visibilité ni de stabilité pour se développer ou se financer. Cette situation entrave leur activité, ce qui est préjudiciable pour le bien-être animal, mais également pour la pérennité des refuges et l’emploi des salariés qui y travaillent.

D’importantes difficultés proviennent du décalage entre la réglementation applicable, conçue pour les animaux destinés à la production, et la réalité des refuges, où ces animaux n’ont plus vocation à intégrer la chaîne alimentaire. Ce manque de cadre juridique adapté génère instabilité, atteintes au bien-être animal, risques sanitaires et charges disproportionnées à la fois pour les refuges et les services de contrôle de l’État.

Par ailleurs, ces structures ne sont ni des élevages, ni des refuges au sens administratif applicable aux animaux de compagnie. Le cadre réglementaire applicable aux refuges accueillant des animaux de ferme demeure extrêmement flou, laissant coexister des obligations disparates et insuffisamment adaptées à la prise en charge effective de ces animaux. Cela peut générer des tensions ou incompréhensions avec les préfectures concernant l’identification, la biosécurité ou les démarches réglementaires.

Lors des auditions, plusieurs personnes auditionnées ont rapporté l’existence d’une insécurité juridique pour les refuges dès lors qu’il n’existe pas de catégorie dédiée dans les formulaires préfectoraux pour les animaux de rente accueillis dans les refuges.

Madame Anne-Lorraine Vigouroux, fondatrice du refuge « L’Autre Ferme » situé en Charente, nous indiquait ainsi l’absence de case adaptée dans le formulaire CERFA 1505 pour décrire son activité. Cette situation est source d’incertitudes puisque l’appréciation personnelle des agents de la direction départementale chargée de la protection de la population (DDPP). La DDPP est chargée des contrôles des animaux auprès des professionnels.

Cette incertitude est source de tensions, de retards et de difficultés importantes pour des structures que l’État sollicite pourtant lui-même pour accueillir des animaux errants ou saisis dans le cadre de maltraitance. De plus, il parait inconcevable qu’une pratique diffère d’un département à un autre et relève d’un arbitraire.

Cette relation avec l’État et ses services se trouve d’autant plus complexifiée que ceux-ci sollicitent les refuges pour prendre en charge des animaux lors de retraits pour des maltraitances ou lorsque des animaux sont retrouvés sur la voie publique. Les refuges agissent dans l’urgence et engagent des frais importants pour l’attrapage, le transport et les soins.

Les contrôles exigés des refuges sont d’autant plus coûteux que la situation financière de ces derniers dépend largement de la générosité de leurs donateurs. À titre d’exemple, le représentant de l’association OABA (Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs) indiquait à votre rapporteur, au cours de son audition, avoir reçu 200 000€ de subventions de l’État au titre de l’année 2023-2024. Cette somme ne représentait que 10 % des dépenses engagées par l’association pour accueillir les animaux.

Pourtant, aucune compensation financière fixe n’est prévue par les textes, les services départementaux décidant de subventions au cas par cas, alors même que la mission accomplie par les refuges est d’intérêt général. L’absence de soutien fragilise les structures d’accueil et limite le nombre d’animaux pris en charge. Plusieurs des structures auditionnées par votre rapporteur ont insisté sur leur précarité économique.

5.   Des animaux aux besoins spécifiques

Les animaux de rente sortis du circuit alimentaire ont une durée de vie allongée. En effet, les animaux de rente destinés à l’abattage sont élevés pour une période restreinte puisqu’ils atteignent rapidement leur poids adulte (ex : vaches, cochons). Plusieurs exemples rapportés par l’association OABA illustrent cet écart : 5-8 ans pour une vache laitière en exploitation contre près de 20 ans en refuge ; 6 mois pour les cochons d’exploitation contre 15 ans en refuge ou encore 7 à 8 ans pour les brebis reproductrices contre 10-12 ans en refuge.

Les auditions menées par votre rapporteur ont fait ressortir des problématiques spécifiques aux animaux vieillissant accueillis par les refuges. Les pathologies des animaux vivant en refuges sont très différentes de celles des exploitations : arthrose, problème de corne ou encore sabot spongieux.

De même, l’association suisse Co&xister a évoqué, lors de son audition, le cas de la vache laitière Fortuna, victime de maltraitance pendant neuf ans. Lorsqu’elle a été recueillie, l’animal présentait des abcès ainsi que de multiples ulcères aux pieds. En l’absence de prise en charge par le refuge, elle aurait été euthanasiée, ces pathologies étant considérées comme non soignables par les autorités. Le refuge est néanmoins parvenu à la soigner en mobilisant des approches alternatives, notamment inspirées de pratiques développées pour les équins. Ces derniers bénéficient en effet de davantage de recherches en matière de traitement, en raison de leur statut intermédiaire entre animal de rente et animal de compagnie.

6.   Le statut des équidés emporte des conséquences pour l’ensemble de la filière

L’uniformité du rattachement des équidés au régime des animaux de rente nourrit, depuis plusieurs années, un débat récurrent sur l’adéquation du droit aux usages contemporains du cheval, aujourd’hui majoritairement animal de sport et de loisir.

Plusieurs propositions de loi ont ainsi été déposées par l’Assemblée nationale (par M. Dupont-Aignan en 2018 ([24]) , et M. Pauget en 2025 ([25])) et le Sénat (par Mme Cazebonne en 2025 ([26])), pour tenter d’instaurer un statut d’animal de compagnie au cheval, mais aucune n’a encore été adoptée en loi.

Ces propositions ont suscité des oppositions de la part des acteurs de la filière équine. En effet, qualifier le cheval d’animal de compagnie au sens de l’article L.214-6 du Code rural aurait pour conséquence d’étendre à cette espèce l’ensemble du régime juridique applicable aux animaux de compagnie, ainsi que les obligations prévues par la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987. Si l’objectif affiché de ces propositions est principalement l’interdiction de l’hippophagie, leurs effets juridiques et économiques pourraient être beaucoup plus larges.

En premier lieu, la requalification des équidés non destinés à la consommation en animaux de compagnie pourrait fragiliser le statut agricole des activités équines. Or ce statut permet aujourd’hui aux exploitants de bénéficier de régimes spécifiques du droit rural : priorité d’accès au foncier agricole (achat ou bail), possibilité d’exploiter des prairies permanentes et surfaces non mécanisables pour le pâturage, intégration dans certaines politiques agricoles. Lors de son audition, M. Olivier de Seyssel, président de la Filière Cheval et vice-président de la SETF (Société d'encouragement à l'élevage du Trotteur Français), a effectivement souligné qu’il s’agirait d’un risque pour une partie du secteur. Toutefois, il convient de rappeler que la requalification d’un équidé en animal domestique ne dépend uniquement que de la volonté du propriétaire, qui agirait donc en connaissance de cause. Par ailleurs, un statut intermédiaire d’animal de compagnie avec le maintien de certaines spécifiés du régime du droit rural peut être envisagé.

En deuxième lieu, une requalification en animaux de compagnie pourrait entraîner la disparition de plusieurs dispositifs économiques et fiscaux dont disposent les structures équines. Elles bénéficient notamment de l’application d’un taux réduit de TVA sur certaines prestations équestres, d’un accès à certaines aides de la politique agricole commune (notamment pour l’entretien des prairies ou la préservation de races locales), et de dispositifs d’amortissement ou d’exonération liés à l’élevage et à la reproduction. Olivier de Seyssel a également souligné, lors de son audition, l’écart significatif entre le coût de l’équarrissage des équidés (environ 540 euros pour un cheval) et celui applicable aux bovins (environ 80 euros), contrairement au faible cout de l’abattage.

Dans ce contexte, et compte tenu du fait que ces structures professionnelles accueillent environ les deux tiers des équidés présents sur le territoire national, ces effets potentiels invitent à anticiper et à renforcer les dispositifs d’accompagnement. Un soutien accru aux refuges et aux structures d’accueil, ainsi qu’une réflexion sur les mécanismes de financement de la prise en charge des animaux, apparaissent essentiels afin de préserver à la fois le bien-être animal et la capacité d’accueil sur le territoire, tout en limitant les risques d’abandon ou de placements inadaptés.

En outre, reclasser le statut des équidés définitivement sortis de la filière alimentaire permettrait d’encadrer les conditions dans lesquelles les refuges peuvent confier ces animaux à de nouveaux propriétaires. Par exemple, certaines poulinières pourraient continuer à produire des poulains dans des conditions maîtrisées, ou certains centres équestres pourraient les utiliser à des fins pédagogiques et d’instruction, tout en préservant leur bien‑être et en évitant tout usage détourné à des fins strictement productives.

En troisième lieu, un classement des équidés dans la catégorie des animaux de compagnie suscite quelques questionnements quant à la légalité de certains entraînements, déplacements professionnels ou usages sportifs. Cela reviendrait à soumettre ces pratiques aux dispositions générales protectrices applicables à ces animaux, dont certaines formulations - notamment issues de la Convention européenne - interdisent tout dressage ou pratique susceptible de porter atteinte à la santé ou au bien-être de l’animal, pouvant inclure les courses par exemple. Certains équidés ont donc besoin de bénéficier de certaines exceptions par rapport aux autres animaux de rente.


   DEUXIEME PARTIE : La question des animaux de rente sortis du circuit alimentaire rend indispensable une évolution de la législation et des pratiques

A. Une proposition de résolution qui vient harmoniser les pratiques et instaurer une tracabilité indispensable au niveau national

L’existence d’une pluralité de pratiques parmi les pays européens illustre la difficulté du traitement des animaux de rente sortis du circuit alimentaire. La mise en évidence d’une lacune juridique au niveau national renforce la nécessité de proposer une initiative qui vienne combler ce vide.

Un mode d’identification permettant de différencier les animaux d’élevage hébergés en refuge de ceux destinés à la production alimentaire permettrait donc de réduire le risque de leur réintroduction dans la chaîne de consommation. La situation actuelle, en plus de compromettre la sécurité sanitaire et d’entraîner des difficultés pour une gestion sanitaire nationale cohérente, occasionne des contrôles administratifs coûteux qui ne seraient pas nécessaires s’il existait une reconnaissance juridique de la sortie définitive de ces animaux des chaînes de production.

La question de la traçabilité reste le point essentiel du sujet car c’est d’elle que découle l’ensemble des enjeux que votre rapporteur a pu recenser dans le cadre des auditions qu’il a menées.

Par ailleurs, la proposition portée par votre rapporteur représente une avancée qui sera relativement aisé de mettre en œuvre. Le ministère de l’Agriculture, auditionné par votre rapporteur, n’a pas émis d’opposition à l’initiative et n’a pas décelé d’obstacles juridiques et techniques majeurs.

Il s’agit d’une part de disposer d’un moyen d’identification. Plusieurs pistes ont été avancées au cours des auditions et la puce semble se dégager comme la solution la plus appropriée. Respectueuse de l’animal, la puce ne vient pas le marquer contrairement aux anneaux. Elle est, par ailleurs, beaucoup plus sûre puisqu’une fois implantée elle demeure en place et ne risque pas de disparaître rendant alors impossible la traçabilité de l’animal.

La mise ne place d’une puce nécessite une réflexion sur les informations contenues dans celle-ci et les principaux critères déterminants, outre celui du statut de l’animal (de rente ou bien de compagnie). Contrairement à la situation existante, il conviendra de disposer d’un fichier à lecture nationale. En effet, la France ne dispose actuellement de ce recensement qu’à une échelle départementale. S’agissant de la France, l’ensemble de la chaine des acteurs concernés (maries, services de voierie, vétérinaires, gendarmeries, agents en abattoirs) devra disposer d’un lecteur adapté et être formé à la lecture des informations situées dans la puce.

Afin d’amoindrir le coût du développement de la base nationale d’enregistrement des animaux, il existe une possibilité d’intégrer cette base à l’actuelle base numérique de l’ICAD (Fichier national d’identification des chiens, chats et furets).

Il convient toutefois de noter que selon l’animal ou l’espèce concernés, l’opération de lecture sera différente car les vétérinaires se trouvent en situation de sous-effectifs dans les zones rurales et ne peuvent réaliser de déplacements gratuits pour chaque lecture de puce. Une solution intermédiaire à envisager, soulignait une association dans la contribution écrite qu’elle a remise à votre rapporteur, consisterait à utiliser une boucle ou un paturon spécifique garantissant ainsi traçabilité et faisabilité pratique.

L’enjeu que veut mettre en avant votre rapporteur est celui de déplacements d’animaux sur l’ensemble du territoire voire entre pays européens. Un tel cas nécessite des critères transfrontières et donc une harmonisation à l’échelle de l’Union. La révision de l’annexe I du règlement (UE) 2016/429 devrait être l’occasion de déterminer les critères essentiels entre pays européens, avec la possibilité de disposer d’informations complémentaires utilisables à l’échelle nationale dans le cas de spécificités que certains États membres souhaitent préserver.  

L’utilisation de puce électronique emporterait également comme conséquences de pouvoir comptabiliser les mouvements d’animaux, de chiffrer les saisies effectuées par les autorités étatiques et d’identifier les espèces concernées par ce phénomène. Cela mettrait d’ailleurs un frein au trafic illégal d’animaux débouclés et revendus.

Enfin, dans un contexte d’épizooties croissantes la capacité à anticiper les risques dont les zoonoses est essentielle pour éviter la propagation de maladies. La dernière épidémie en date, la dermatose nodulaire contagieuse, aurait été bien mieux gérée si les puces avaient pu renseigner sur les animaux malades et si une cartographie de l’épidémie avait pu être établie.

B. au-delà de l’instauration d’une requalification de l’animal, plusieurs enjeux rendent indispensable une évolution des pratiques

Le travail mené par votre rapporteur consistait avant tout à mettre en avant la problématique de l’animal de rente sorti du circuit alimentaire et des enjeux divers que cette situation créait. Cependant, les auditions menées, notamment avec les refuges, ont mis en lumière différents sujets nécessitant des évolutions.

1.   Les relations entre les refuges et les services de l’État

Le manque de cohérence dans certaines orientations de politiques publiques est apparu flagrant lorsque des refuges ont souligné la diversité des pratiques des agents de la DDPP d’un département à un autre. Qu’il s’agisse des formulaires utilisés ou de pratiques spécifiques (application de l’article L. 221-4 relatif à l’euthanasie d’animaux non-identifiés), les agents de l’État n’agissent pas uniformément ce qui crée une insécurité pour les refuges et associations.

Ces structures ne sont ni des élevages, ni des refuges au sens administratif applicable aux animaux de compagnie. Le cadre réglementaire applicable aux refuges accueillant des animaux de ferme demeure extrêmement flou, laissant coexister des obligations disparates et insuffisamment adaptées à la prise en charge effective de ces animaux. Cela peut générer des tensions ou incompréhensions avec les préfectures concernant l’identification, la biosécurité ou les démarches réglementaires

Les services de l’État faisant appel aux associations dans le cas de retrait pour maltraitance ou non-conformité grave n’engagent pas toujours de procédure faute de solution de placement disponible. Les animaux se trouvent alors dans des conditions contraires à la réglementation en raison d’impossibilité matérielle. Ces situations plaident pour un dialogue renforcé, un cadre juridique clarifié et un statut de l’animal adapté propice à une augmentation des capacités d’accueil des refuges.

2.   La formation des vétérinaires et la gestion des risques renouvelée

Les pathologies rencontrées par les animaux vieillissant au sein des refuges requièrent une formation particulière. Les données fournies par l’OABA sur l’espérance de vie des animaux en refuges l’illustrent bien.

Le changement de statut de l’animal permettra d’élargir la palette thérapeutique disponible et de lever certaines restrictions liées au statut « animal de rente ».  Il rend dès lors indispensable la création de parcours spécifiques pour les vétérinaires dans le cadre de leurs formations. Le refuge L’autre ferme évoquait lors de son audition une option de « médecine des refuges » qui serait destinée aux praticiens soient formés aux pathologies des animaux âgés et réformés, connus quasi exclusivement en refuge.

L’apport de cette montée en compétences pour les vétérinaires serait important pour le bien-être de ces animaux mais aussi pour les professionnels qui disposent actuellement de peu d’expériences et de connaissances théoriques relativement limitées en la matière. Créer une filière spécifique c’est favoriser l’accroissement des connaissances. Cela inclut l’utilisation de traitements non autorisés pour les espèces de rente, des protocoles antidouleur plus complets et la prise en charge de pathologies complexes.

Par ailleurs, l’apport des connaissances théoriques et pratiques pour les vétérinaires s’accompagnera toujours du respect des exigences de biosécurité. Toutefois, elles pourraient être définies de manière plus pertinente et proportionnée à la réalité d’un refuge, par exemple la recherche de brucellose n’a pas nécessairement un grand intérêt dans un lieu où il n’y a aucune reproduction.

Les prophylaxies pourraient être adaptées en lien avec les vétérinaires sanitaires. Un cadre juridique renouvelé – avec l’octroi du nouveau statut à l’animal – permettrait ainsi aux autorités d’effectuer des contrôles fondés sur des critères spécifiques, cohérents et mieux adaptés à des animaux qui ne retourneront jamais dans la chaîne alimentaire, tout en maintenant un niveau d’exigence sanitaire élevé.

3.   Le statut des refuges

Les auditions menées par votre rapporteur ont mis en lumière la situation particulière des refuges accueillant très largement les animaux de rente sortis de la chaîne alimentaire.

Ces structures auraient besoin de se voir reconnaître leur utilité à travers un cadre juridique. Cela évitera que certaines associations ou même des particuliers revendiquant le statut de refuges s’affranchissent des obligations déclaratives ou sanitaires.

En outre, le fonctionnement de ces structures est bien spécifique. Leur fonctionnement repose essentiellement sur la générosité citoyenne et sur l’évolution des perceptions sociétales concernant les animaux dits de rente. Un animal souffrant, qu’il s’agisse d’une maladie, d’un accident ou simplement du grand âge, sera soigné selon des critères strictement vétérinaires et éthiques. L’euthanasie n’est envisagée que lorsque l’état de l’animal n’est plus soignable et que sa qualité de vie ne peut être préservée sans souffrance.

Il serait souhaitable que le ministère de l’Agriculture envisage une meilleure coordination avec les refuges, par exemple au sein d’une instance dédiée réunie périodiquement, qui permettrait d’identifier des problématiques spécifiques aux relations entre services de l’État et monde associatif tourné vers l’animal.

Cette situation existe déjà pour certaines structures telle l’OABA qui indique être un partenaire privilégié du ministère de l’Agriculture et des préfectures notamment en ce qui concerne le retrait d’animaux maltraités retirés au titre de l’article L214-23 du Code rural ou de l’article 99-1 du Code de procédure pénale. Enfin, l’OABA est également membre de divers comités ministériels relatifs à la protection animale (CNEAb, CROPSAV, Copil Aïd El Kebir, Copil maltraitance animale).

C. conserver un statut ad hoc pour les equides

La proposition de résolution européenne ne vise ni à remettre en cause le statut agricole des équidés, ni à fragiliser les équilibres économiques, sanitaires ou environnementaux de la filière équine. Elle invite, en revanche, à réfléchir à l’instauration d’un statut spécifique, permettant de mieux prendre en compte la diversité des usages contemporains du cheval, sans procéder à une requalification globale en animal de compagnie.

 

Les équidés disposent, à cet égard, d’un avantage structurel par rapport aux autres animaux de rente : leur système d’identification. Contrairement aux bovins ou ovins identifiés par bouclage, les équidés sont obligatoirement identifiés par transpondeur électronique (puce), couplé à un enregistrement dans le fichier SIRE tenu par l’IFCE. Ce dispositif garantit un niveau élevé de traçabilité individuelle. La puce permet l’identification de l’animal et donne accès aux informations relatives aux vaccins, traitements et déclarations vétérinaires. Une mention d’exclusion de la chaîne alimentaire apparaît lorsque celle-ci a été enregistrée par le vétérinaire.

Votre rapporteur estime donc qu’un compromis juridiquement sécurisé pourrait consister à rétablir la faculté, pour chaque propriétaire, de déclarer son équidé définitivement impropre à la consommation humaine pour des motifs philosophiques ou éthiques. Il semble envisageable de travailler à un statut spécifique pour les équidés afin de protéger leurs spécificités financières et juridiques liées à leur affiliation à la filière agricole.

 

 


   EXAMEN EN COMMISSION

La Commission s’est réunie le mercredi 24 juin 2026, sous la présidence de M. Laurent Mazaury, vice-président, pour examiner la présente proposition de résolution européenne.

Monsieur le vice-président Laurent Mazaury. Je vous prie de bien vouloir excuser le président Pierre-Alexandre Anglade, empêché, qui m'a demandé de le remplacer. L'ordre du jour appelle l'examen d'une proposition de résolution européenne visant à octroyer le statut d'animaux de compagnie aux animaux de rente dès lors qu'ils sont sortis définitivement du circuit de la chaîne alimentaire du fait de leur viande ou de leurs produits d'origine animale déclarés impropres à la consommation. Cette proposition de résolution européenne nous est rapportée par notre collègue Gabriel Amard.

M. Gabriel Amard, rapporteur. Cette proposition de résolution européenne est transpartisane.

Les 12 et 13 mai 2026, sur demande d'une préfecture, l'association OABA (Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs) a récupéré 130 bovins victimes de maltraitance. Parmi ces bovins, 19 présentaient une identification non conforme à la réglementation. Malgré des tests génétiques, il a été impossible de les identifier à nouveau et de régulariser leur situation.

En conséquence, et conformément à l'article L. 221-4 du code rural, ils ont été euthanasiés alors qu'ils n'étaient porteurs d'aucune maladie. S'ils avaient été récupérés par des refuges, ils n'auraient jamais eu vocation à se retrouver dans nos assiettes et auraient pu finir leurs jours au sein d'un tel établissement comme les autres animaux de leur troupeau.

La proposition de résolution européenne présentée aujourd'hui vise à corriger cette injustice administrative pour les ovins, les caprins, les bovins et les équidés, pour lesquels le statut d'animaux de rente empêche l'accès à certains soins vétérinaires et contraint à leur euthanasie.

Nous appelons le gouvernement à proposer une révision de la législation européenne actuelle, afin d'octroyer le statut d'animaux de compagnie aux animaux de rente dès lors qu'ils sont sortis définitivement du circuit de la chaîne alimentaire du fait de leur viande ou de leurs produits d'origine animale déclarés impropres à la consommation, sans pour autant modifier les réglementations sanitaires liées à la gestion des zoonoses. En droit français comme en droit européen, un animal d'élevage est défini comme un animal destiné à la production de laine, de peau ou d'aliments. C'est cette finalité économique et productive qui justifie son statut juridique particulier.

Mais que se passe-t-il lorsque cette finalité disparaît ? Lorsqu'un bovin reçoit des traitements vétérinaires qui rendent sa viande définitivement impropre à la consommation ? Lorsqu'un refuge associatif recueille des animaux saisis pour maltraitance et leur offre un cadre de vie permanent ? Le droit ne répond pas à cette question. Ces animaux demeurent juridiquement des animaux de rente, soumis à l'ensemble des obligations conçues pour des animaux destinés à la consommation, alors même que cette destination n'existe plus. C'est ce décalage entre le statut et la réalité que cette proposition entend corriger, en demandant au gouvernement d'offrir à ces animaux un cadre juridique adapté à ce qu'ils sont devenus : des animaux de compagnie auxquels nous devons une fin de vie digne.

Ce sujet peut paraître technique et circonscrit. Il ne l'est pas. Il touche à la façon dont notre droit traite des êtres vivants qui ne servent plus aucune finalité économique, et à la cohérence que nous devons aux structures qui les accueillent.

Cette proposition de résolution européenne demande au gouvernement de porter cette ambition au niveau européen.

Les auditions menées dans le cadre de ce rapport ont largement documenté les conséquences très concrètes de ce vide juridique. La première d’entre elles concerne le refus de certains soins vétérinaires. Certains traitements sont aujourd’hui interdits à ces animaux au motif qu’ils rendraient leur viande ou leur lait impropres à la consommation, alors même que ces animaux ne sont pas destinés à intégrer la chaîne alimentaire.

Ainsi, des êtres vivants peuvent être privés de soins susceptibles d’améliorer significativement leur qualité de vie au nom d’une finalité alimentaire qui, dans les faits, n’existe pas.

La deuxième conséquence tient, de manière paradoxale, à l’existence d’une forme d’insécurité sanitaire. L’absence de cadre juridique adapté conduit en effet à une situation contradictoire : les refuges restent soumis à des obligations conçues pour des exploitations d’élevage et disposent d’ailleurs du statut d’éleveur, alors même que rien n’empêche aujourd’hui qu’un animal de refuge, ayant reçu des traitements le rendant impropre à la consommation, puisse accidentellement se retrouver sur une ligne d’abattage.

L’association Welfarm a ainsi indiqué ne pouvoir garantir le maintien de ces animaux en dehors de la chaîne alimentaire que par un simple engagement sur l’honneur.

La troisième conséquence, déjà évoquée, concerne l’euthanasie d’animaux en parfaite santé. En application du code rural, un bovin ou un caprin non identifié doit être abattu. Or, certains animaux saisis pour maltraitance peuvent être accueillis dans des refuges à la demande des services de l’État, qui cherchent une solution d’accueil pour ces troupeaux. Ces animaux arrivent fréquemment sans identification, celle-ci ayant pu être perdue du fait des conditions de maltraitance ou d’errance constatées, leur précédent détenteur n’ayant pas nécessairement respecté les obligations réglementaires.

Le refuge qui les recueille à la demande de l’État peut alors se retrouver contraint de mettre fin à la vie d’un animal sain pour un motif exclusivement administratif, dont il n’est pourtant nullement responsable. Une telle situation apparaît éthiquement insoutenable.

Enfin, la quatrième conséquence concerne directement les refuges eux-mêmes qui pâtissent de l’absence de cadre adapté. Le formulaire CERFA 1505 ne comporte aujourd’hui aucune case adaptée permettant de décrire précisément leur activité. Par ailleurs, les pratiques des agents des directions départementales de la protection des populations peuvent varier d’un département à l’autre, laissant place à des appréciations individuelles là où devrait s’appliquer une règle uniforme sur l’ensemble du territoire national.

Cette situation crée une insécurité juridique pour des structures qui remplissent pourtant une mission d’intérêt général, souvent à la demande des services de l’État eux-mêmes.

Une solution simple permettrait d’éviter ces situations, de renforcer la biosécurité et de sécuriser l’activité de ces refuges : il conviendrait d’inviter le Gouvernement à proposer la révision de l’annexe I du règlement relatif à la santé animale afin d’y inclure, dans la liste des mammifères concernés, les bovins, caprins, ovins, équidés, camélidés et porcins dont la viande ou les produits ont été déclarés impropres à la consommation.

Cette révision ne constituerait pas une exception créée spécifiquement pour ces animaux, mais le prolongement d’un principe déjà reconnu. Le même règlement prévoit en effet un double statut, à la fois d’animal de rente et d’animal de compagnie, pour les rongeurs et les lapins. Il s’agirait ici d’étendre cette logique à d’autres espèces, selon un critère objectif et irréversible : leur exclusion définitive de la chaîne alimentaire.

Je souhaite être clair sur la portée de cette proposition. Elle ne concerne pas les animaux encore intégrés au circuit de production et ne remet aucunement en cause les exigences applicables en matière de zoonoses et d’épizooties.

Il s’agit uniquement d’une harmonisation à la hausse des droits et obligations applicables aux propriétaires, et non d’un assouplissement des règles sanitaires. La reconnaissance de ce nouveau statut aurait d’ailleurs pour contrepartie un encadrement strict. L’exclusion irréversible de la chaîne alimentaire devrait être établie et certifiée, et ces animaux devraient faire l’objet d’une identification distincte de celle des animaux de rente, notamment, à terme, par la généralisation des puces d’identification en remplacement des boucles auriculaires.

Pour ces animaux, la création d’un onglet spécifique sur la plateforme d’enregistrement serait nécessaire.

Plusieurs États membres de l’Union européenne ont déjà engagé cette évolution. En 2023, l’Espagne a explicitement reconnu la possibilité pour des animaux de rente d’être reclassés comme animaux de compagnie à la demande de leur propriétaire, dès lors qu’ils perdent leur finalité productive, à l’image de ce qui existe également aux Pays-Bas. La même année, l’Italie a défini la notion de sanctuaire pour animaux de ferme, sans modifier les obligations de suivi sanitaire applicables.

Ces trois États membres ont ainsi avancé sur cette voie sans compromettre la biosécurité de leurs concitoyens. Plutôt qu’une réglementation fragmentée selon les choix de chaque État membre, il s’agirait de porter au niveau de l’Union européenne une harmonisation que certains de nos voisins ont déjà engagée.

La relation entre les animaux humains et non humains connaît aujourd’hui une évolution profonde. Il nous appartient de l’accompagner plutôt que de l’ignorer.

Cette proposition de résolution demeure une démarche modeste : elle consiste simplement en une demande de modification d’une annexe d’un règlement européen. Elle revêt néanmoins une portée importante, car elle affirme un principe : le statut juridique d’un être doit correspondre à sa réalité quotidienne et non à une finalité économique qui n’existe plus.

Je vous invite donc à soutenir cette proposition de résolution.

La présentation du rapporteur a été suivie d’un débat.

Mme Constance Le Grip (EPR). La proposition de résolution européenne que vous nous présentez soulève une situation bien réelle que nul ne saurait ignorer. Le cas de maltraitance animale que vous avez évoqué au début de votre intervention liminaire ne peut naturellement laisser personne indifférent.

Quelle est la situation que vous décrivez ? Des animaux d’élevage définitivement exclus de la chaîne alimentaire sont aujourd’hui accueillis dans des refuges ou des sanctuaires où ils sont détenus, dans les faits, comme des animaux de compagnie et considérés comme tels par leurs propriétaires. Cette situation peut engendrer certaines difficultés concrètes, notamment en matière d’accès aux soins vétérinaires, d’identification ou encore de gestion administrative.

Le constat que vous dressez nous paraît donc légitime et nous le partageons. En revanche, je dois vous dire que la réponse que vous proposez, à savoir la modification d’un règlement européen, ne nous semble ni proportionnée, ni adaptée, ni même pleinement solide sur le plan juridique.

Vous proposez en effet de modifier le règlement européen du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, dit « législation sur la santé animale », afin d’accorder à certaines espèces d’ongulés définitivement sorties de la chaîne alimentaire un statut d’animal de compagnie.

Or, de notre point de vue, ce règlement n’a pas pour objet principal le bien-être animal, aussi importante et légitime que soit cette préoccupation. Il s’agit avant tout d’un instrument de police sanitaire destiné à assurer la traçabilité des animaux, à prévenir les épizooties et à lutter contre les maladies transmissibles. Sa finalité première est donc la prévention et la maîtrise des maladies animales transmissibles.

Autrement dit, il nous semble que votre proposition de résolution européenne cherche à répondre à une question de statut juridique au moyen d’un instrument européen conçu pour satisfaire des impératifs de police sanitaire. Ce cadre ne nous paraît pas être le véhicule juridique le plus approprié. Par ailleurs, plusieurs interrogations d’ordre technique et pratique demeurent si l’on devait suivre la voie que vous proposez.

La reclassification envisagée ne précise ni les modalités de maintien de la traçabilité des animaux concernés ni les mécanismes permettant de garantir la continuité de la surveillance sanitaire.

Enfin, et j’en terminerai là, Monsieur le président, vous avez vous-même cité à l’instant plusieurs États membres de l’Union européenne - l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas - qui ont fait évoluer leur législation par la voie d’instruments législatifs ou réglementaires nationaux.

Ces exemples montrent que des réponses nationales peuvent parfaitement permettre de traiter ce sujet important.

C’est donc à l’échelon national qu’il nous semble préférable d’appréhender cette question, plutôt que par une modification du droit européen.

Pour toutes ces raisons, nous sommes ouverts à une évolution de notre législation. Pourquoi pas ? Le débat mérite d’être mené ; cette perspective peut s’entendre et être examinée. Une solution nationale ciblée nous paraît toutefois préférable. En revanche, nous ne pouvons pas soutenir votre proposition de résolution européenne.

Mme Géraldine Bannier (DEM). L’approche de cette proposition de résolution européenne méconnaît profondément la réalité et la cohérence du statut d'animal de rente, notamment dans le cas du cheval. Pour rappel, les équins sont au même titre que les bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, lagomorphes, des animaux de rente.

La proposition de résolution européenne pose plusieurs problèmes.

D’une part, si un cheval est considéré comme un animal de compagnie et traité avec des anti-inflammatoires, il sera exclu des activités sportives, des loisirs, des courses et même de la reproduction.

Pourrions-nous si facilement tirer un trait sur l'apport considérable des montures au sein de la garde républicaine auprès des forces de l'ordre pour le travail de terre peu accessible, le transport de touristes, ou encore pour développer l'agroécologie ?

Pourrions-nous si aisément piétiner l'histoire et remettre en cause les phares que sont le cadre noir de Saumur, le prix de l'Arc de Triomphe, le prix d'Amérique, ou encore les épreuves olympiques, de dressage ou concours de saut ?

Quelle étude d'impact sur les emplois supprimés si les chevaux, impropres à la consommation, deviennent domestiques et donc inaptes à ces activités ?

À ce titre, le statut d'animal de rente est tout à fait adapté, contrairement à celui d'animal de compagnie.

Par ailleurs, notons qu’il existe encore un troupeau de chevaux de Przewalski au sein du parc national des Cévennes pour lesquels le statut domestique pourrait être particulièrement étrange, alors que nous cherchons précisément à préserver le côté sauvage de ces troupeaux.

D'autre part, afin de ne pas exclure un animal de son utilisation ultérieure et ou de sa consommation, le vétérinaire sera désormais contraint de ne pas retenir la meilleure option thérapeutique pour l'animal. Quelle drôle de conception du bien-être animal !

Enfin, le texte suggère de changer le mode d'identification de l'animal en lui posant un transpondeur électronique. Or, depuis 2008, tous les chevaux font déjà l'objet d'une identification par transpondeur. La proposition de résolution européenne n'est donc ni pertinente ni applicable pour les équins. C'est une incompréhension pour le secteur l’élevage.

M. Henri Alfandari (HOR). Cette proposition de résolution européenne représente un risque majeur pour toute une filière. Elle établit un lien entre l'exclusion d'un animal de la chaîne alimentaire et son changement de statut juridique. Or, ces deux notions ne nous paraissent pas nécessairement liées.

Un animal peut être définitivement exclu de la consommation humaine tout en conservant les caractéristiques, les contraintes sanitaires et les usages propres à son espèce.

Par ailleurs, le texte conduit à distinguer, au sein d'une même espèce, des animaux relevant de régimes juridiques différents selon leur parcours individuel. Cette approche me paraît difficilement conciliable avec la logique actuelle de la réglementation européenne en matière de santé animale, qui repose principalement sur une approche par espèce et par niveau de risque.

Concernant les équidés, leur exclusion de la chaîne alimentaire relève déjà d'un cadre européen dédié : celui du règlement relatif aux médicaments vétérinaires. Traiter le même sujet par le biais de la législation sur la santé animale, amène à ouvrir un second front par un instrument moins adapté.

L'exemple des équidés illustre bien ces difficultés.

Les chevaux sont déjà largement protégés par notre droit : les actes de cruauté, les mauvais traitements ou l'abandon sont pénalement réprimés. Cependant, le code rural impose des obligations précises en matière d'alimentation, de soins et de conditions de détention, indépendamment du statut. La proposition de résolution européenne remet en cause, non pas la protection de l’animal mais la pertinence du changement de statut.

Au cours de sa vie, un cheval peut être utilisé pour le sport, le loisir ou la reproduction. Il peut également recevoir des traitements qui l’excluent définitivement de la chaîne alimentaire sans changer son statut, ni l'empêcher de poursuivre sa carrière.

La filière cheval ne se résume pas à une pratique de loisir : vétérinaires, maraîchers, éleveurs, tous sont liés d'un écosystème économique indispensable, notamment en ruralité.

Par ailleurs, l’adoption de cette proposition de résolution européenne soulèverait de véritables dangers pour l'élevage en général.

Je m’interroge sur la nécessité d’aborder ce type de sujet au moment où nous vivons cette canicule et des crises économiques.

Certes, nous devons gérer notre indépendance et travailler sur notre souveraineté au niveau européen. Mais si nous adoptons encore des normes venant complexifier la compréhension des législations européennes par nos concitoyens, nous risquons un rejet de l’Union européenne au moment où nous aurons besoin d’elle.

Pour toutes ces raisons, le groupe Horizons sera contre cette proposition de résolution européenne.

M. Alexandre Sabatou (RN). Exiger un règlement européen pour un sujet aussi restreint semble abusif. Requalifier bovins, équidés et porcins en animaux de compagnie, dès lors qu'il sort de la chaîne alimentaire, c'est réduire l'animal de rente à sa seule vocation alimentaire. C'est oublier qu'un cheval exclu de la consommation reste un cheval de sport ou de travail. Son rôle économique et social ne disparaît pas parce qu'il a reçu un traitement vétérinaire.

Le statut d'animal de rente ne signifie pas que l'animal finira dans l'assiette. Il traduit sa place dans une filière et sur un territoire. Votre proposition détruit plusieurs aspects majeurs du statut.

Concernant le plan sanitaire, un animal reclassé en animal de compagnie sort d'un ensemble d'obligations de traçabilité, de suivi vétérinaire et de surveillance épidémiologique. Dans un contexte marqué par la fièvre catarrhale, la dermatose nodulaire ou la peste porcine africaine, rendre des animaux moins visibles, c'est ouvrir une brèche sanitaire supplémentaire.

Concernant le bien-être animal, le statut d'animal de compagnie n'offre pas de garantie supérieure. Au contraire, le statut d'animal de rente impose des obligations professionnelles, une formation continue et des contrôles réguliers. Remplacer ce cadre par un régime moins contraignant, ce n'est pas mieux protéger l'animal, c'est affaiblir des garanties existantes au nom d'un affichage symbolique.

Concernant les questions économiques et territoriales, le changement de statut remettrait en cause le caractère agricole de nombreuses activités équestres : aide de la PAC, fiscalité agricole, accès aux fonciers, autorisation d'exploiter. Des filières entières en supporteraient les conséquences, et la seule filière équine en France représente 66 000 emplois et 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Pour quelques situations isolées, vous proposez de bouleverser un cadre européen structurant et de fragiliser des filières entières. Cette proposition condense l'idéologie déconnectée du terrain habillée de protection animale. Nous voterons contre.

Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). Depuis plusieurs années, la science a démontré que les animaux sont des êtres sentients, c'est-à-dire capables de ressentir la douleur, le stress, l'attachement ou encore la peur. Le Code civil reconnaît d'ailleurs depuis 2015 les animaux comme des êtres vivants, doués de sensibilité, et pourtant, nous les traitons encore trop souvent en objet.

Or, la condition animale est une préoccupation toujours plus prégnante pour nos concitoyens, et il faut mesurer le fossé entre ce que nous décidons dans cette assemblée et leurs attentes. D'après le baromètre Ifop 2026 consacré au bien-être animal, seuls 43 % des Français estiment que la législation protège efficacement les animaux, c'est 6 points de moins qu'en 2025. Je fais partie et mon groupe avec moi de ceux qui pensent que nous devons réexaminer notre rapport aux animaux et faire beaucoup mieux pour protéger leur bien-être, quel que soit leur statut.

En réponse aux collègues qui caricaturent la proposition de résolution européenne que nous discutons, il s'agit seulement d'adapter le droit à la réalité, c'est-à-dire de combler un vide juridique qui existe.

Pourquoi un animal irrémédiablement sorti de la filière économique, dont la viande ou encore le lait ne sera pas consommé, qui est soigné et aimé dans un refuge, pourrait-il se retrouver euthanasié en pleine santé ou ne pas bénéficier de soins réservés aux animaux domestiques alors qu'il est de fait et de manière définitive, devenu un animal de compagnie ? Le règlement européen que nous invitons à modifier ici prévoit déjà un double statut pour les lapins, qui peuvent être de rente ou de compagnie. Pourquoi est-ce que certaines espèces pourraient en bénéficier, et pas d’autres ?

Nous demandons simplement au président de la République d'engager la discussion au niveau européen, et il suivrait ainsi l'Espagne et les Pays-Bas, qui reconnaissent déjà que les animaux de rente peuvent être classés comme animaux de compagnie à la demande de leur propriétaire dès lors qu'ils ont perdu leur finalité productive. C’est un petit pas qui n'a aucune valeur contraignante, mais qui pourrait changer la vie de certains animaux sensibles et de celles de ceux qui les soignent.

Ce serait aussi un signal envoyé à nos concitoyens que nous essayons de faire mieux pour les animaux à travers une démarche constructive à l'échelle européenne.

M. Sébastien Saint-Pasteur (SOC). Cette proposition de résolution européenne pose une question simple : que fait-on d'un animal qui, juridiquement, reste un animal de rente, alors que dans les faits il ne relèvera plus jamais d'une logique de production alimentaire ?

Notre droit animalier a connu des évolutions insuffisantes de mon point de vue mais néanmoins importantes, tels que la reconnaissance de l'animal comme être vivant doué de sensibilité dans le Code civil ou encore l'abandon de certaines expressions devenues inadaptées, comme celles d'animaux nuisibles.

Cependant, les évolutions souhaitables restent encore nombreuses. Certaines catégories juridiques demeurent anciennes, parfois trop rigides, et ne correspondent plus toujours aux réalités rencontrées par les refuges, les sanctuaires ou les associations de protection animale.

Notre droit distingue les animaux de compagnie, les animaux de rente, les animaux domestiques ou non domestiques. Ces catégories sont utiles, les frontières sont parfois discutables. Elles protègent néanmoins les filières, les éleveurs, les consommateurs et la santé publique. Cette proposition ne met donc pas en cause l'élevage comme cela a pu être évoqué.

Lorsqu’un animal issu de l'élevage est accueilli dans un refuge parce qu'il a été abandonné, saisi, réformé, parce que sa viande ou ses produits ont été déclarés impropres à la consommation, il n'a plus vocation à retourner dans la chaîne alimentaire, il sera accueilli, nourri et soigné.

Pourtant, il continue souvent d'être traité comme un animal de rente avec des règles pensées pour la production. Cela crée des contraintes administratives lourdes mais aussi des situations parfois absurdes. Je pense aux soins vétérinaires ainsi qu’à l'abattage qui peut in fine être retenu alors même qu'il n'y avait pas de raison valable de le faire. Ce texte ne dit pas qu'il faut moins de contrôles, mais qu’il faut que ces derniers soient mieux adaptés.

J'émets néanmoins une vigilance concernant la filière équine qui porte des spécificités qui semblent mal prises en compte par cette proposition de résolution européenne et sur lesquelles nous devons être extrêmement attentifs pour éviter toute incidence contreproductive. Je ne le dis pas en donneur de leçons. J'ai eu à travailler sur le sujet de la médiation animale et j'ai vu l'extrême hétérogénéité des situations, ainsi que le fait que notre cadre juridique actuel est extrêmement mal adapté pour prendre en considération les situations comme celles adressées par cette proposition de résolution européenne.

C'est pourquoi cette proposition de résolution européenne n'appelle évidemment pas une modification immédiate. Il y aura probablement, et nous l'espérons tous, des évolutions législatives dans lesquelles il y aura des amendements et des évolutions à apporter.

Une fois ces réserves énoncées, je tiens à souligner que le groupe socialiste votera en faveur de cette proposition de résolution.

M. Gabriel Amard, rapporteur. J’entends vos craintes. J’aimerais donc rassurer, point par point, sur les possibles doutes que vous avez et que vous pourriez avoir pour l’adopter.

Permettez-moi d’évoquer à la fois les aspects économiques qui vous ont préoccupés, les sujets concernant la sécurité sanitaire ainsi que les éléments liés à la traçabilité.

En propos liminaire de cette conclusion, je souhaite préciser que cette proposition de résolution européenne a été présentée dans le contexte de la canicule parce qu’elle résulte d’un travail de plusieurs mois pendant lesquels furent reçus un certain nombre d'acteurs de la filière équine et d'organisations syndicales agricoles. L’objectif était de s'assurer que la démarche qui vise à chercher une perspective alternative à l'euthanasie des animaux dont la viande est sortie définitivement de la filière alimentaire, et ceci à la demande des services de l'État, ne vienne pas à contrarier l'écosystème agricole et particulièrement celui de la filière équine.

Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que, depuis des décennies jusqu'à une évolution en 2021 de la législation européenne, tout propriétaire d'équin pouvait choisir librement que son animal sorte définitivement du statut d'animal de rente, alors même qu'il n'y avait pas de débat sur la situation sanitaire de l'animal.

Les motivations relèvent de choix d'éthique personnelle, d'affection ou de choix de vie pour l'animal, dont le premier propriétaire ou tout propriétaire pendant la vie de l'animal venait à imaginer sa relation et son statut avec son cheval ou son poney par exemple. Pour autant, la filière équine n'a été d'aucune manière mise en difficulté par ce libre choix.

Nous vous proposons un texte non pas au titre d'une prescription législative dans notre État nation mais afin de faire un point sur l'état de votre appréciation politique de ce sujet. Nous souhaitons vous solliciter afin de demander au gouvernement de s'intéresser à ce qu'il y ait peut-être des convergences au niveau européen plutôt qu'une succession d'initiatives nationales comme celles prises en exemple dans notre résolution ou dans les propos de certains orateurs lors de cette réunion.

Pour revenir sur l’aspect économique, je rappelle que cette proposition concerne des animaux déjà sortis de l’économie de l’élevage. Ils le sont déjà aujourd’hui.

Elle ne retire aucun animal aux filières agricoles. Les animaux concernés sont exclus de la production et de la consommation et accueillis dans des refuges. Ils ne sont plus destinés à la reproduction, à l’engraissement ou à l’abattage. La mesure n’a donc aucun impact sur les volumes produits ou sur les revenus des éleveurs.

Il ne s’agit pas d’une proposition de résolution européenne qui, sans incidence législative directe en France, viendrait contrarier l’équilibre économique de l’élevage français ou de toute autre filière. Ces animaux sont déjà sortis de ce circuit.

Il ne s’agit pas de transformer des animaux d’élevage en animaux de compagnie. De plus, cette mesure existe déjà dans d'autres pays de l'Union européenne disposant d'une industrie d'élevage importante, sans que cela n'ait eu le moindre impact économique négatif, comme pour l'Espagne qui possède le deuxième cheptel européen en termes d'unités de gros bétail.

La question posée est celle de la prise en compte des soins de ces individus, de ces troupeaux, confiés par les services de l’État à des refuges. Elle vise à éviter ce qui se produit trop souvent dans cette zone grise : l’euthanasie de ces animaux.

Je trouve donc que certains d’entre vous tordent quelque peu leur raisonnement et font dire à cette proposition de résolution ce qu’elle ne dit pas. Les animaux concernés sont exclus de la production et de la consommation. L’adoption d‘une telle résolution ne viendra donc pas déséquilibrer demain la situation économique existante.

Concernant la sécurité sanitaire, l’objectif est d’améliorer la lisibilité des règles sanitaires applicables aux animaux détenus par des refuges ou des associations, et non d’alléger ces règles comme j’ai pu l’entendre dire. Il s’agit de faire mieux pour ces animaux sortis de la consommation.

Il s’agit donc de renforcer la sécurité sanitaire en clarifiant une zone grise : celle des animaux de rente non identifiables détenus hors des circuits d’élevage. Aujourd’hui, ces situations apparaissent notamment après des abandons, des saisies ou des divagations, lorsque l’identification initiale est absente ou difficile à reconstituer. Lorsque ces animaux sont exclus de la chaîne alimentaire, la proposition permet de sécuriser leur statut et de faciliter leur ré-identification, ainsi que la mise en place d’un suivi sanitaire adapté et contrôlé, tout en évitant d’euthanasier des êtres vivants en bonne santé.

Concernant la traçabilité, il s’agit d’un sujet longuement débattu lors des auditions et qui devra être approfondi si cette proposition de résolution est adoptée. Il faudrait à terme distinguer, au sein d’une même base de données existante, les animaux de rente et les animaux de compagnie. Il ne s’agirait que d’une simple modification informatique permettant de tracer l’ensemble de ces mammifères tout en identifiant clairement les animaux définitivement exclus de la chaîne alimentaire.

La pose d’une puce électronique, au même titre que pour les chiens, chats et équidés, est à envisager, puisqu’elle renforce l’identification et la traçabilité. En effet, cet outil d’identification n’est pas interchangeable ou falsifiable, contrairement aux marques auriculaires actuelles.

Par ailleurs, sur l’argument d’une prise de sang des animaux débouclés pour retrouver leur ADN et les identifier à nouveau afin de leur éviter l’euthanasie, je vous rappelle l’exemple de l’OABA cité en introduction de ma présentation. Cette possibilité n’est pas réalisable à chaque fois et des êtres vivants en bonne santé sont tués uniquement en raison de leur risque pour la consommation de leur viande et subside, alors même qu’ils ne sont plus dans une logique de production.

J’ai entendu lors des auditions qu’un animal de compagnie, sorti de la chaîne alimentaire en France, pourrait se retrouver sur une ligne d’abattage dans un autre État membre du fait de l’absence d’une base européenne commune sur le statut des animaux. Ceci est fallacieux. Un animal dont le statut d’exclusion de la consommation est correctement enregistré dans son document d’identification reste soumis aux règles de traçabilité et de contrôle applicables dans l’ensemble de l’Union européenne.

Je tiens à insister : cette proposition ne prévoit aucune dérogation aux obligations sanitaires, ni aucune sortie des animaux des dispositifs de suivi et de contrôle sanitaire. Les règles de prophylaxie, de surveillance des maladies réglementées et de gestion des crises sanitaires restent pleinement applicables, indépendamment du statut juridique de l’animal.

La proposition porte le statut juridique de l’animal sans effet sur les obligations d’identification ou de suivi sanitaire. Les animaux concernés continueraient donc à être intégrés dans les outils de traçabilité et de gestion sanitaire existants ou adaptés, qu’il s’agisse des bases dédiées aux animaux de rente ou, le cas échéant, d’outils de suivi des animaux détenus par des particuliers comme le fichier I-CAD.

À propos des craintes relatives à une perte des aides de la PAC, ces dernières sont conditionnées à la définition d'une activité agricole et du statut d'agriculteur, actif ou non. L’article 4 du règlement de la PAC dispose qu’elles reposent sur deux pratiques : soit la « production de produits agricoles », soit le « maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture », ce qui permettrait aux propriétaires de continuer à être éligibles à ces aides.

Mais, encore une fois, ce changement de statut n’incombe qu’aux personnes détentrices d’animaux, et n’oblige en rien les professionnels de l’agriculture ou de l’élevage.

À ce sujet, la filière équine s’est montrée préoccupée. Je tiens à rappeler que tout repose sur une logique strictement volontaire, qu’à la demande du détenteur de retirer certains animaux de rente de la chaîne alimentaire. Il ne s’impose à aucun éleveur, centre équestre ou propriétaire. La proposition ne requalifie pas les équidés dans leur ensemble en animaux de compagnie.

Elle n’a donc aucun impact sur les dispositifs fiscaux, tel l’article 278-O bis du Code général des impôts, les aides de la PAC ou les régimes applicables aux centres équestres, qui sont liés à l’activité agricole ou sportive, et non à la destination alimentaire de chaque animal. Les chevaux concernés continueraient d’être utilisés pour le sport, l’élevage ou les loisirs, et restent pleinement intégrés à la filière équine.

Sur leur peur d’avoir des difficultés pour revendre un cheval de compagnie, et donc le risque d’augmentation des abandons, en soi, le risque d’abandon des chevaux âgés ou présentant des pathologies existe déjà et ne dépend pas du statut proposé.

Aujourd’hui, de nombreux chevaux sont exclus de la filière viande pour des raisons sanitaires et médicales, sans que cela n’ait d’impact sur leur prise en charge ou leur valorisation. En ce sens, le dispositif ne modifie ni les possibilités de cession, ni les circuits de placement. Il se limite à sécuriser la destination alimentaire en actant l’exclusion définitive de certains animaux, sans effet sur leur valeur d’usage ou leur transfert.

Enfin, comme déjà mentionné, cette proposition n’est pas une exception française mais une proposition d’harmonisation avec les autres États membres qui légifèrent unilatéralement en ce sens, comme les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie.

Je tiens même à souligner qu’une telle proposition va dans le sens du progrès scientifique. D’une part, autoriser les vétérinaires à soigner ces animaux grâce à l’administration de médicaments, comme pour les chats et les chiens, permet d’augmenter l’espérance de vie de ces êtres sensibles. D’autre part, cela permet de stimuler la recherche vétérinaire pour trouver de nouveaux remèdes aux maladies animales. L’euthanasie n’est plus une fatalité, l’amélioration des connaissances en santé animale stimulée.

Cette démarche a également vocation à faire avancer la législation européenne. J’entends, Madame Le Grip, que nous pourrions travailler au niveau national à la suite de cet échange et de ces travaux. Je saisis cette proposition afin que nous puissions converger et apporter en France la preuve, par l’exemple, qu’il est possible d’avancer sur la base du diagnostic partagé dans ce rapport.

Mes chers collègues, j’espère avoir répondu à vos doutes, à vous avoir convaincus que ce texte n’est qu’un prolongement d’autres législations voisines et une amélioration à la fois pour ces animaux en souffrance et leur propriétaire. Nous disposons d’un rapport que, je l’espère, vous pourrez consulter par la suite, quelle que soit la décision prise aujourd’hui par notre commission.

Amendement n° 1 du rapporteur

M. Gabriel Amard, rapporteur. J’ai déposé un amendement car j’ai moi-même considéré qu’il existait un oubli dans le dispositif. Il vise à rappeler que la démarche qui nous intéresse ne concerne que les animaux de rente impropres à la consommation humaine et animale, et seulement lorsque le propriétaire, l’éleveur ou le refuge en fait la demande. Cette précision réduit encore davantage l’impact du dispositif et apporte une réponse à tous ceux qui pensent qu’une telle proposition de résolution viendrait déséquilibrer l’économie de l’élevage.

M. Pascal Lecamp (DEM). Je souhaite simplement répondre sur un point. Vous affirmez que cette proposition ne remet pas en cause un modèle économique. Pour ma part, je ne connais personne dans le monde agricole qui considère qu’elle ne remet pas en cause l’équilibre du secteur de l’élevage. Je ne partage donc pas votre analyse. En tout cas, ce n’est pas ce que m’ont indiqué les personnes que j’ai rencontrées sur le terrain, quels que soient les syndicats agricoles auxquels elles appartiennent.

La commission adopte l’amendement n° 1

La commission rejette l’article unique de la proposition de résolution européenne n° 1774 ainsi modifiée.

La proposition de résolution européenne n° 1774 est par conséquent rejetée.

 

 

 

 

L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.

 

 

 


   PROPOSITION DE R֤ÉSOLUTION EUROPÉENNE INITIALE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), notamment ses articles 13, 43 et 114,

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale »), particulièrement son annexe I « Espèces d’animaux de compagnie »,

Soulignant que les traités, codes d’usages et normes de droit international en vigueur, dont le Codex Alimentarius de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, imposent de sortir de la chaîne alimentaire les animaux de rente ayant été déclarés impropres à la consommation humaine ;

Rappelant que l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale ») permet déjà à certaines espèces, comme les lapins, de bénéficier du double statut juridique, soit d’animal de rente ou d’animal de compagnie ;

Considérant que le décret relatif aux mesures visant à prévenir la propagation de la peste porcine africaine et les mesures d’identification et d’enregistrement des porcs détenus à des fins autres que zootechniques et de production alimentaire du 16 mai 2022 et le décret relatif au système d’identification et d’enregistrement des opérateurs, des établissements et des animaux (« système I&R ») du ministère de la Santé du 7 mars 2023 de la République italienne, l’article de la loi 7/2023 du 28 mars 2023 du Royaume d’Espagne, ainsi que la règlementation relative aux mammifères autorisés dite « Liste positive » du Royaume des Pays‑Bas n’ont pas mis en difficulté, ni les acteurs économiques des secteurs de l’élevage et de la production, ni la biosécurité de ces citoyens et citoyennes européens et de leur État ;

Estimant que la révision de l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale ») constituerait une harmonisation des droits et des obligations des propriétaires d’animaux et des structures accueillant des animaux de rente, animaux pour lesquels la viande et les subsides ont été déclarés impropres à la consommation ;

Invite le Gouvernement à proposer de réviser l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale »), afin d’inclure dans la liste des mammifères de la Partie B de l’annexe I les bovins, caprins, ovins, équidés, camélidés et porcins, dont la viande ou les produits d’origine animale ont été déclarés impropres à la consommation humaine et animale, dans le but qu’ils puissent bénéficier du statut d’animaux de compagnie et de jouir des droits attachés, et ce, sans pour autant modifier les réglementations sanitaires liées à la gestion des zoonoses et épizooties.

 

 


   AMENDEMENT EXAMINÉ PAR LA COMMISSION

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

24 JUIN 2026


proposition de rÉsolution europÉenne
visant À octroyer le statut d’animaux de compagnie aux animaux de rente dès lors qu’ils sont sortis définitivement du circuit de la chaîne alimentaire du fait de leur viande ou produit d’origine animale déclarÉs impropres à la consommation (n° 1774),

 

AMENDEMENT

No 1

 

présenté par

M. Gabriel AMARD

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ARTICLE UNIQUE

À l’alinéa 10 :

Après les mots « à la gestion des zoonoses et épizooties » insérer « , seulement si le propriétaire, l’éleveur ou le refuge en fait la demande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que la reconnaissance du statut d’animal de compagnie à un animal de rente exclu définitivement du circuit de la chaîne alimentaire du fait de sa viande ou de ses produits d’origine animale déclarés impropres à la consommation repose uniquement sur une logique strictement volontaire du propriétaire de l’animal. Le changement de statut ne pourrait s’appliquer qu’à la demande du détenteur et non s’imposer à ce dernier. En l’espèce, aucune obligation n’est créée, seule une faculté de reconnaissance d’un statut d’animal de compagnie est octroyée et ce, dans des conditions sanitaires précises ne pouvant remettre en cause la biosécurité des animaux humains et non humains.

 

Cet amendement a été adopté

 


   LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

-         Mme Virginia Markus, fondatrice et présidente ;

-         Mme Romy Turpin, directrice du service juridique ;

-         Mme Anne-Lorraine Vigouroux, fondatrice ;

-         Mme Gladys Le Goff, chercheuse junior ;

-         M. Stéphane Boissavy, responsable du Pôle Campagnes, Plaidoyer et Affaires Juridiques ;

-         Mme Jessica Jeanmaire, responsable de notre ferme-refuge pédagogique en Meuse, "La Hardonnerie"

-         M. Jimmy Gouedard, adjoint au directeur ;

-         M. Jean-Yves Gauchot, président ;

-         Mme Déborah Infante Lavergne, docteur vétérinaire ;

-         Mme Sandra KARL, cheffe du bureau de la santé animale ;

-         Mme Sabine DIDIERLAURENT, cheffe du bureau du bien-être animal ;

-         M. Stéphane Galais, porte parole national ;

-         Mme Laëtitia Charvet, membre de la commission cheval ;

-         M. Pier Paolo Zenoni, membre de la commission cheval ;

-         M. Jean-Louis Cannelle, membre de la commission cheval ;

-         M. Olivier de Seyssel, président ;

-         M. Tanguy Courtois, responsable des affaires publiques ;

-         M. Clément Griès, consultant en affaires publiques ;

-         Mme Sabrina Abadie, élue codirection et spécialiste filière équine ;

-         Mme Margaux Sciandra chargée d’affaires publiques ;

-         M. Yohann Barbe, porte-parole et membre du bureau ;

-         Mme Eva Lemée, chargée de mission Élevage et Agriculture Biologique.

 


([1])  https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/la-domestication-animale-au-cours-de-lhistoire/

([2])  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394021

([3])https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030679575?idSecParent=LEGISCTA000006152208

([4])  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429

([5])  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058

([6])  STCE 125 - Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

([7])  Boletín Oficial del Estado, Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, BOE-A-2023-7936, 28 mars 2023.

([8])  Disposición 7936 del BOE núm. 75 de 2023

([9])  Gazzetta Ufficiale, Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2023, Norme per la protezione degli animali da compagnia, 15 juin 2023.

([10])  Legge regionale 9 aprile 2024, n. 16: Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo, 9 avril 2024.

([11])  Camera dei deputati Dossier AS0236.htm

([12])  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Huis‑ en hobbydierenlijst (page d’information).

([13])  The Netherlands introduces new Positive List for mammals | Eurogroup for Animals

([14])  Chapitre IV : La protection des animaux. (Articles L214-1 à L214-23) - Légifrance

([15])  Avoir un équidé (cheval, poney, âne, mulet, bardot) : quelles sont les règles ? | Service Public

([16])  Réglementation : protection et respect de l'animal

([17])  LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (1) - Légifrance

([18])  Chiffres sur la viande chevaline

([19])  Règlement d’exécution - 2021/963 - EN - EUR-Lex

([20])  ITALIAN GOVERNMENT 1ST TO RECOGNISE HORSES AS ATHLETES | Country and Equestrian Property | Rural Estate Agents | Equus

([21])  L’Italie a-t-elle ouvert la voie à un nouveau statut juridique du cheval de sport?

([22])  Communications aux éleveurs | Fédération suisse du franches-montagnes

([23])  Film-documentaire Cuori Liberi – Fino all’ultimo respiro, 2024.

([24])  Proposition de loi, n° 828 - 15e législature - Assemblée nationale

([25]) Modifier le statut juridique du cheval et lui conférer un statut spécifique d’animal de compagnie - Dossiers législatifs - 17e législature - Assemblée nationale

([26])  Modifier le statut juridique du cheval et renforcer sa protection (exposé des motifs)