— 1 —

 

 

N° 2984

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE


visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 

 

PAR MM. Xavier Albertini et Vincent Caure

Députés

——

 

 

Voir les numéros :

               Sénat : 472, 601 et T.A. 118 (2025‑2026).

Assemblée nationale : 2850.

 


— 1 —

 

 

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION..................................................... 9

I. Les dispositions du projet de loi initial

A. Lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien

B. Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée

C. Adaptation des moyens d’intervention

D. Dispositions relatives aux outre-mer

II. Les modifications apportées par le Sénat

III. Les modifications apportées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale

Commentaire deS ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE Ier  LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Article 1er (supprimé)  (Art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale) Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

Article 2 (supprimé) (art. L. 211-5, L. 211-7-1 [nouveau], L. 211-15, L. 211-15-1 [nouveau], L. 211-15-1-1 [nouveau], L. 211-15-2 [nouveau], L. 211-15-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 398-1 du code de procédure pénale) Lutte contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux

Article 2 bis (supprimé) (art. L. 211-7 du code de la sécurité intérieure) Exécution d’office des décisions assurant l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical et mise à la charge des organisateurs de tels événements des frais d’intervention des forces de l’ordre

Article 2 ter (art. L. 211‑15‑4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Responsabilité solidaire des organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical et obligation de remise en état des lieux occupés

Article 2 quater (supprimé) (art. 4-2, 4-3 et 4-4 [nouveaux] de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux) Infractions sanctionnant les intrusions dans un hippodrome et le jet de projectiles dangereux

Article 3 (art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8, L. 233-1, L. 234-8, L. 235-3, L. 236-1, L. 236-3, L. 317-10 [nouveau], L. 322-1, L. 324-2 et L. 325-7 du code de la route, art. L. 733-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, art. 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur) Renforcement de la sécurité routière

Article 3 bis (supprimé) (art. 130-9-3 [nouveau] du code de la route) Vidéoverbalisation d’infractions routières à partir d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection

Article 3 ter (supprimé) (art. 225-5 du code de la route) Élargissement de l’accès aux données du système national des permis de conduire

Article 3 quater (Art. L. 317-10 et L. 317-11 [nouveaux] du code de la route) Obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire pour certains véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau

Article 3 quinquies (Art. L. 113 et L. 166 FB [nouveau] du livre des procédures fiscales) Accès des agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux données fiscales

Article 3 sexies (Art. L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports) Élargissement du champ d’application de la réglementation en matière d’alcoolémie à l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire

Article 4 (supprimé) (art. L. 332-16 du code du sport) Renforcement des interdictions administratives de stade (IAS)

Article 4 bis A (nouveau) (art. L. 332-16-2 du code du sport) Encadrement des déplacements de supporters et amende forfaitaire délictuelle

Article 4 bis (supprimé) (art. L. 332-18 du code du sport) Avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en cas de suspension ou dissolution d’un club de supporters

Article 5 (art. 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art. 226-4 et 315-1 du code pénal) Élargissement de la procédure administrative d’évacuation forcée des domiciles ou locaux d’habitation squattés

Article 5 bis (supprimé) (art. L. 1634‑5 du code des transports) Peine d’emprisonnement pour le délit de « transport surfing »

Article 5 ter (art. 222‑24, 222-28, 222-30, 222-33, 227-26 et 227-27 du code pénal) Circonstance aggravante de diverses infractions à caractère sexuel tenant à leur commission dans un moyen de transport collectif

Article 5 quater (art. 222‑33‑1‑1 du code pénal) Peine d’emprisonnement applicable au délit d’outrage sexuel ou sexiste

Article 5 quinquies (art. 222‑33‑1‑1 du code pénal) Délictualisation de la diffusion de contenus pornographiques lorsqu’elle sert de support à un outrage sexiste et sexuel

Article 5 sexies (supprimé) (art. L. 322-1 du code de la route) Préciser que la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation s’applique bien aux cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée pour le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Article 5 septies (art. 322-4-1 du code pénal) Augmentation des montants de l’AFD pour délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Article 5 octies (art. 322-4-2 [nouveau] du code pénal) Création de circonstances aggravantes au délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Article 5 nonies (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) Préciser les situations constitutives d’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Article 5 decies (supprimé) (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) Réduction des délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Article 5 undecies (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) Doublement du délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Article 5 duodecies (article L. 2241‑5 du code des transports) Faculté pour les agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises destinées à la vente à la sauvette

Article 5 terdecies (article L. 3116-1 du code des transports) Compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette dans les gares routières

Article 5 quaterdecies (supprimé) (article 446-2 du code pénal) Aggravation de la répression de la vente à la sauvette en cas de commission du délit en bande organisée

Article 5 quindecies (supprimé) Information et consultation préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative est prise en application du présent titre Ier

TITRE II Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée

Article 6 (supprimé) (art. L. 3421-1, L. 3421-5 et L. 3421-7 du code de la santé publique et art. L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure) Aggravation des peines encourues en matière d’usage illicite de produits stupéfiants

Article 6 bis (art. 446-2 du code pénal) Aggravation des sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac

Article 6 ter (art. L. 514-1 du code des douanes) Application de la peine complémentaire de suspension du titre de conduite d’un bateau aux infractions sanctionnant la contrebande de produits dangereux ou prohibés et le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger

Article 6 quater (art. 495-18 du code de procédure pénale) Possibilité de fractionner le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle

Article 7 (art. L. 3611-3, art. L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 [nouveaux], art. L. 3621-2 [nouveau], art L. 3631-1 et L. 3631-2 du code de la santé publique, art. L. 333-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 224-1, L. 224-2, L. 234-1, art. L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 237-4 [nouveaux] et L. 325-1-2 du code de la route, art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales) Prévention et répression des usages détournés du protoxyde d’azote

Article 7 bis A (art. L. 312-13, L. 312-18 et L. 375-1 du code de l’éducation) Renforcer la prévention des jeunes scolarisés sur l’usage détourné de protoxyde d’azote

Article 7 bis B (art. L. 3513-4-1, L. 3514-5-1 et L. 3514-5-2 [nouveaux] du code de la santé publique) Interdire la vente de produits de vapotage et de produits à fumer à base de plantes, notamment de CBD, en distributeurs automatiques et interdire la vente de produits à fumer à base de plantes aux mineurs

Article 7 bis (supprimé) (art. 6-2-3 [nouveau] de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) Possibilité de retrait et de blocage des contenus diffusés en ligne contrevenant aux interdictions en matière de vente de protoxyde d’azote et de commercialisation des produits explosifs

Article 8 (supprimé) (art. L. 322-3 et L. 322-4 [nouveau] du code de la route) Renforcement de la lutte contre les fraudes au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Article 9 (art. 78-2-2 et 78-2-6 [nouveau] du code de procédure pénale) Nouveau cadre procédural permettant à certains services spécialisés de police et de gendarmerie de procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zones frontalières et assimilées

Article 10  (art. 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale) Intégration des délits relatifs au trafic de médicaments, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, dans le régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées

Article 11 (art. 11 du code de procédure pénale) Extension de la faculté pour le procureur de la République de communiquer aux services de renseignement des informations recueillies dans le cadre d’une procédure judiciaire au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée

Article 11 bis (supprimé) (art. 398 du code de procédure pénale et L. 2126-2 [nouveau] du code de procédure pénale) Désignation d’un magistrat référent par juridiction chargé du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles

Article 11 ter (art. L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation) Élargissement des cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ou, le cas échéant, se substituer au bailleur pour procéder lui-même à la saisine

Article 12 (art. 720-1, 721-1-1, 723-1, 723-3, 723-7 et 730-2-1 du code de procédure pénale) Durcissement du régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité organisée

Article 13 (art. 706-1-1, 706-73, 706-73-1, 706-88 et 706-88-3 [nouveau] du code de procédure pénale) Allongement à 72 heures de la durée maximale de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance financières et de délinquance organisée complexe

Article 13 bis (art. L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, art. L. 3515-6-12 du code de la santé publique, art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) Aggravation des peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque

TITRE III adaptation des moyens d’intervention

Article 14 (supprimé) (article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure) Création d’une procédure d’urgence pour l’usage de drones

Article 14 bis A (nouveau) (article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure) Interdiction d’utiliser des caméras installées sur des aéronefs dans le cadre des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs

Article 14 bis (supprimé) Renouvellement de l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains pour assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires

Article 15 (supprimé) (art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure) Facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).

Article 15 bis (supprimé) Expérimentation pour une durée de trois de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées

Article 16 (supprimé) (art. 15-3 et 15-4 du code de procédure pénale, art. L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, art. 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et art. L. 5332-4 du code des transports) Assouplissement des conditions de pseudonymisation des agents relevant des forces de sécurité intérieure dans les actes de procédure

Article 17 (supprimé) (art. L. 117-2 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure) Extension aux agents des douanes de la faculté offerte aux forces de l’ordre de recourir à des caméras-piétons dans le cadre de leurs interventions.

Article 18 (supprimé) (art. L. 3352-6 du code de la santé publique et L. 334-1, L. 334-2 et L. 334-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) Renforcement de l’effectivité des mesures de fermeture administrative de certaines catégories d’établissement

Article 18 bis (supprimé) (art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure) Augmentation des durées maximales de fermeture administrative, notamment en cas de réitération des manquements

Article 19 (supprimé) (art. 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions) Prolongation et extension du champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique

Article 20 (supprimé) (art. L. 613-2 du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres

Article 20 bis (supprimé) (L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure) Possibilité pour les agents de surveillance renforcée d’utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions

Article 21 (supprimé) Mise en œuvre à titre expérimental de caméras individuelles par les agents privés de sécurité

Article 22 (supprimé) (art. L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure) Simplification de l’usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière

Article 23 (supprimé) (art. 15-3, 16-1 A, 20-1, 21, 41, et 54 du code de procédure pénale) Durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes et élargissement de certaines prérogatives dévolues aux agents de police judiciaire et à leurs adjoints

Article 24 (supprimé) (art. 706-57 du code de procédure pénale) Domiciliation procédurale des victimes et témoins

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 (supprimés) (art. L. 1551, L. 1561, L. 1571, L. 1581, L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 3441, L. 3451 et L. 3452 du code de la sécurité intérieure, L. 2431, L. 2441, L. 2451, L. 2433, L. 2443, L. 2453, L. 2434 [nouveau], L. 2454 [nouveau] du code de la route, 804 du code de procédure pénale, 711-1 du code pénal, L. 38232, L. 38234, L. 38235, L. 38236 et L. 38421 du code de la santé publique, L. 67621 et L. 67721 du code des transports, 29 de la loi  2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, et art. 14 de la loi  94589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales) Coordinations outre-mer

Article 34 (nouveau) Rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.

COMPTES RENDUS DES DÉBATS

I. AUDITION DE M. LAURENT NUÑEZ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE LOI

II. EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Première réunion du lundi 22 juin 2026 à 16 heures

Deuxième réunion du lundi 22 juin 2026 à 21 heures

Première réunion du mardi 23 juin 2026 à 18 heures

Deuxième réunion du mardi 23 juin 2026 à 21 heures 30

Première réunion du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures

Deuxième réunion du mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 45

Personnes entendues

Contributions Écrites

 


— 1 —

 

 

 

Mesdames, Messieurs

 

Le présent projet de loi s’inscrit dans la volonté du Gouvernement d’apporter une réponse adaptée à l’évolution des atteintes à l’ordre public, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Déposé sur le bureau du Sénat le 25 mars dernier, il procède d’un constat largement partagé par les acteurs de la sécurité intérieure, les autorités judiciaires ainsi que les élus locaux : les phénomènes de délinquance du quotidien connaissent depuis plusieurs années une évolution qui appelle une adaptation des outils juridiques mis à la disposition de l’État.

Ces évolutions revêtent différentes formes. Certaines correspondent à l’intensification de comportements délictueux déjà identifiés, tels que les rodéos motorisés, les refus d’obtempérer, les occupations illicites de terrains ou les violences commises à l’encontre des forces de l’ordre à l’aide d’articles pyrotechniques. D’autres traduisent l’émergence de nouvelles pratiques, favorisées par les évolutions technologiques, les transformations des réseaux criminels ou encore l’apparition de nouveaux modes de consommation, à l’image du développement préoccupant de l’usage détourné du protoxyde d’azote.

Si ces phénomènes présentent des caractéristiques différentes, ils produisent néanmoins des effets importants relativement similaires sur le quotidien de nos concitoyens en dégradant significativement leur cadre de vie. Ils contribuent de plus à un sentiment d’insécurité croissant dans de nombreux territoires. Ils rendent nécessaire, enfin, la mobilisation de moyens humains considérables de la part des forces de sécurité intérieure et de l’autorité judiciaire. Au-delà des atteintes directement causées aux personnes ou aux biens, ils fragilisent l’autorité de l’État et nourrissent parfois un sentiment d’impunité lorsque la réponse publique apparaît insuffisamment rapide, lisible ou effective.

Ce projet de loi entend renforcer l’efficacité de l’action publique face aux formes contemporaines de délinquance et de criminalité en adaptant les moyens juridiques des autorités chargées de prévenir, constater et réprimer ces infractions. Il ne procède pas à une refonte globale du droit pénal ou de la procédure pénale. Il privilégie, au contraire, une démarche pragmatique consistant à faire évoluer un ensemble ciblé de dispositifs afin de répondre à des difficultés opérationnelles clairement identifiées lors de leur mise en œuvre.

Cette approche explique la diversité apparente des dispositions réunies au sein du présent projet de loi. Si les mesures proposées concernent des domaines variés, elles répondent néanmoins à une logique d’ensemble particulièrement cohérente en poursuivant trois objectifs principaux : réaffirmer l’autorité de l’État, renforcer l’effectivité de la lutte contre à la délinquance et responsabiliser les auteurs d’infractions.

D’abord, réaffirmer clairement l’autorité de l’État face aux atteintes les plus visibles à l’ordre public. Cette ambition se traduit par le renforcement de plusieurs dispositifs destinés à prévenir ou sanctionner des comportements qui troublent directement la vie quotidienne de nos concitoyens et mobilisent fortement les services de police, de gendarmerie ou les services préfectoraux. Les dispositions relatives aux rodéos motorisés, aux rassemblements festifs non autorisés, à l’usage détourné des mortiers d’artifice ou encore aux violences commises dans le cadre de manifestations sportives participent de cette même logique : apporter une réponse plus adaptée à des comportements dont la répétition altère durablement la tranquillité publique.

Ensuite, renforcer l’effectivité de la réponse publique. Au-delà de la sévérité des sanctions encourues, l’efficacité de la politique pénale repose également sur sa rapidité d’exécution, sa lisibilité et sa capacité à produire des effets concrets. Plusieurs dispositions visent ainsi à améliorer les conditions de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, à accélérer certaines procédures ou à adapter les outils d’enquête aux formes contemporaines de la délinquance. Ces évolutions poursuivent une même finalité : garantir que la réponse apportée par les pouvoirs publics intervienne dans des délais compatibles avec les attentes légitimes des victimes comme avec les exigences de prévention de la récidive.

Enfin, responsabiliser les auteurs d’infractions. Plusieurs mesures traduisent la volonté de faire davantage supporter aux auteurs de troubles les conséquences financières ou matérielles de leurs agissements, plutôt que d’en laisser le coût à la charge de la collectivité. Cette orientation, qui inspire notamment plusieurs dispositions relatives aux dégradations ou aux troubles à l’ordre public, participe d’une conception renouvelée de la responsabilité individuelle, fondée sur le principe selon lequel les conséquences d’un comportement fautif doivent être assumées prioritairement par son auteur.

Au-delà de ces objectifs généraux, le projet de loi traduit une évolution plus profonde des politiques publiques de sécurité. Les auditions conduites par les rapporteurs ont en effet mis en évidence la transformation des modes d’action de la délinquance comme de la criminalité organisée. L’utilisation croissante de nouvelles technologies, la mobilité accrue des réseaux criminels, le développement de trafics particulièrement lucratifs ou encore la multiplication d’atteintes commises dans l’espace numérique conduisent les autorités publiques à adapter en permanence leurs moyens d’action. Dans ce contexte, les forces de l’ordre expriment de nouveaux besoins opérationnels auxquels ce texte entend apporter des réponses, par exemple grâce à l’utilisation des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, au recours en urgence aux drones, à l’élargissement de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, à la pseudonymisation de certains agents ou encore au développement des caméras individuelles.

Les travaux conduits au Sénat ont conduit à enrichir substantiellement le texte initial. Alors que le projet de loi comportait trente-trois articles lors de son dépôt, il en compte désormais soixante-neuf. Plusieurs dispositions nouvelles ont ainsi été introduites, notamment en matière de sécurité dans les transports, de lutte contre les occupations illicites en réunion, de criminalité organisée, d’utilisation des nouvelles technologies ou encore de coopération entre les différentes administrations ou acteurs concourant à la sécurité publique. Cet enrichissement témoigne de l’ampleur des enjeux abordés par le projet de loi et l’importance qu’ont ces sujets aux yeux des parlementaires.

Les rapporteurs déplorent que les débats en commission des Lois n’aient pas été à la hauteur de ces enjeux. Ils regrettent que l’économie générale du projet de loi ait été profondément remise en cause par la suppression de dispositions essentielles, attendues aussi bien par les forces de l’ordre que par nos concitoyens. Dans ce contexte, les rapporteurs souhaitent que les débats en séance publique permettent de restaurer, dans un esprit de responsabilité et de dialogue, les principales mesures de ce texte.

 

*

*   *

I.   Les dispositions du projet de loi initial

A.   Lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien

L’article 1er renforce l’arsenal juridique applicable aux produits explosifs, aux articles pyrotechniques et aux précurseurs d’explosifs. Il instaure un régime de fermeture administrative des commerces, une procédure de dessaisissement à la main du préfet en cas de risque de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, et étend les obligations de traçabilité et de signalement à l’ensemble des articles pyrotechniques.

L’article 2 délictualise l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal, en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et en prévoyant plusieurs peines complémentaires dont la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et auquel la procédure d’amende forfaitaire délictuelle pourra être appliquée.

L’article 3 instaure plusieurs dispositions visant à renforcer la sécurité routière. Il étend la procédure d’amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé, ouvre au préfet la faculté de prononcer à titre provisoire une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur à l’encontre de l’auteur ou du promoteur d’un rodéo, instaure une procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation pour les délits punissables d’une peine de confiscation du véhicule, prévoit le cumul des peines d’amende prononcées pour le délit de défaut d’assurance avec celles prononcées pour d’autres infractions routières et rend obligatoire la peine de confiscation du véhicule pour le délit de refus d’obtempérer.

L’article 4 élargit le dispositif d’interdiction administrative de stade (IAS) en créant un nouveau motif fondé sur les actes d’incitation à la haine ou à la discrimination, en étendant son périmètre aux lieux de cortèges et de rassemblements de supporters, en prévoyant qu’une telle disposition peut débuter 24 heures avant la manifestation sportive et s’étendre jusqu’à 24 heures après sa fin, en rétablissant la durée maximale de 24 mois (voire 36 mois en cas de récidive) antérieure à la loi dite « JOP 2024 » ([1]), et en permettant au préfet d’imposer une obligation de pointage à la personne concernée par cette mesure.

L’article 5 étend au maintien dans un meublé de tourisme à l’issue du contrat de location la procédure administrative d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dite « loi DALO » ([2]), ainsi que la qualification d’infractions pénales relatives au squat.

B.    Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée

L’article 6 aggrave les sanctions encourues pour le délit d’usage illicite de produits stupéfiants. D’une part, il augmente à 500 euros le montant de l’amende forfaitaire encourue pour ce délit. D’autre part, il prévoit la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux y compris lorsque cette infraction est commise sans circonstance aggravante.

L’article 7 crée un délit d’inhalation du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical, un délit de transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté afférent, ainsi qu’un délit de conduite après usage détourné ou excessif de substances psychoactives. Il prévoit en outre un encadrement plus strict des horaires de vente au détail du protoxyde d’azote et un renforcement des sanctions en cas d’infraction. Enfin, il ouvre la possibilité d’une fermeture administrative de tout établissement commercialisant du protoxyde à des fins manifestement détournées.

L’article 8 étend le champ d’application du délit de déclarations mensongères relatives à la cession d’un véhicule à l’ensemble des opérations effectuées dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) et l’assortit d’une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule. Il autorise en outre l’autorité administrative compétente à suspendre l’autorisation de circuler du véhicule concerné.

Aux fins de lutter contre certaines infractions à dimension frontalière et liées à la criminalité ou à la délinquance organisées, l’article 9 crée, dans le code de procédure pénale et pour certaines unités de police et de gendarmerie, un nouveau régime permettant de procéder d’initiative à des contrôles d’identité, ainsi qu’à des visites de véhicules, de bagages ou des fouilles de personnes, dans des lieux délimités.

L’article 10 étend le champ procédural pénal applicable à la criminalité et à la délinquance organisées aux délits de trafic de médicaments lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

L’article 11 étend à l’ensemble des procureurs de la République la faculté, jusqu’alors réservée au procureur anticriminalité organisée et à ceux relevant des juridictions interrégionales spécialisées, de communiquer aux services de renseignements des informations recueillies dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux fins de prévenir la commission d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

L’article 12 aligne le régime d’exécution et d’aménagement de peines des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins 5 ans pour certains faits relevant de la criminalité organisée sur les règles applicables aux détenus condamnés pour des faits liés au terrorisme. Il supprime également la possibilité, pour les personnes affectées en quartier de lutte contre la criminalité organisée, de bénéficier de permissions de sortir.

L’article 13 allonge à 72 heures la durée maximale de la garde à vue dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction d’une infraction énumérée à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, relevant de la délinquance organisée complexe et notamment de la délinquance financière.

C.   Adaptation des moyens d’intervention

L’article 14 crée une procédure d’urgence pour autoriser l’utilisation de drones par les services de police et de gendarmerie ainsi que par les militaires déployés sur le territoire national et les douanes.

L’article 15 étend le champ infractionnel permettant aux forces de l’ordre de recourir aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) et allonge la durée de conservation des données collectées.

L’article 16 facilite la pseudonymisation de certains agents dans le cadre d’enquêtes pénales.

L’article 17 étend aux agents des douanes le régime des caméras-piétons applicable aux agents de la police et de la gendarmerie nationale.

L’article 18 renforce l’effectivité des mesures de fermeture administrative prises sur le fondement du code de la sécurité intérieure (CSI), en renforçant le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de non-respect d’une mesure de fermeture et en permettant d’exécution d’office d’une telle mesure.

L’article 19 prolonge jusqu’au 31 décembre 2030 l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique introduite par l’article 10 de la loi dite « JOP 2024 » ([3]) et reconduite par l’article 47 de la loi dite « JOP 2030 » ([4]). L’article procède, en outre, à un élargissement du champ de l’expérimentation en permettant le recours à la vidéoprotection algorithmique dans des bâtiments ou lieux ouverts au public ainsi qu’à leurs abords particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.

L’article 20 autorise les agents de sécurité privée à procéder à des inspections visuelles de véhicules et de leur coffre dans le cadre de contrôle d’accès à certains lieux sensibles ou, de manière temporaire et sur autorisation du préfet, à tous les lieux dont ils ont légalement la garde.

L’article 21 permet, à titre expérimental, à certains agents privés de sécurité d’être équipés de caméras-piétons pour procéder à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions.

L’article 22 supprime l’obligation d’enregistrement des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance pouvant être mis en œuvre dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne y qui y est placée pourrait tenter de s’évader ou représente une menace pour elle-même ou pour autrui.

L’article 23 comporte plusieurs dispositions relatives aux agents et aux officiers de police judiciaire (OPJ). Il vise ainsi à :

– supprimer la limitation de la durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire applicable aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales ;

– prévoir la possibilité pour le procureur de la République de faire réaliser par un OPJ des actes d’enquête en dehors de son ressort de compétence territoriale ;

– étendre les compétences des agents de police judiciaire, exercées sous le contrôle de l’OPJ, en matière de flagrance criminelle ;

– habiliter certaines catégories d’agents de police judiciaire adjoints à recueillir des plaintes et à réaliser des auditions de témoins et de mis en cause.

L’article 24 confie à des structures dont la liste doit être définie par décret la charge de la modification de la domiciliation procédurale des victimes et témoins qui en font la demande.

D.   Dispositions relatives aux outre-mer

Le titre IV concerne les dispositions relatives aux outre-mer. Il comprend neuf articles (25 à 33) visant à rendre applicables certaines dispositions du projet de loi dans les territoires ultramarins relevant de l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’article 1er, la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements encadrant la procédure de fermeture administrative, visant à prévenir la réitération des manquements et élargissant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle. En séance publique, le Sénat a complété ce dispositif en instituant, à l’encontre des opérateurs économiques coupables de manquements à leurs obligations de vérification, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.

À l’article 2, le Sénat a, en commission des Lois, abaissé de 500 à 250 le seuil de participants à partir duquel le rassemblement doit être déclaré, soumis les loueurs et vendeurs de matériel sonore à une obligation de vigilance et de signalement, créé une peine complémentaire d’interdiction d’organiser de tels rassemblements et ouvert au juge la faculté d’ordonner la remise en état des lieux ; il a, enfin, substitué à la création d’un délit de participation une contravention de la cinquième classe. En séance publique, le Sénat est revenu sur ce dernier point en rétablissant le caractère délictuel de la participation, les rapporteures ayant en contrepartie rehaussé le montant de l’amende forfaitaire délictuelle encourue.

En séance publique, le Sénat a introduit les articles 2 bis à 2 quater.

L’article 2 bis prévoit que les décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical (notamment l’entrave à l’accès au terrain ou l’évacuation) sont exécutoires d’office. Il rend applicable, y compris en l’absence de déclaration du rassemblement, le mécanisme de mise à la charge des organisateurs des frais d’intervention de la puissance publique.

L’article 2 ter instaure, pour tout rassemblement musical tenu sans déclaration préalable ou sans autorisation du propriétaire, une responsabilité solidaire des organisateurs au titre de l’ensemble des dommages causés par le rassemblement en cause, ainsi qu’une obligation de remise en état du terrain ou du local. Il ouvre au propriétaire et à l’exploitant la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale et prévoit que le produit des confiscations peut être affecté à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes.

L’article 2 quater crée, dans la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, trois nouvelles infractions spécifiques aux hippodromes : un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, avec possibilité d’amende forfaitaire délictuelle ; un délit aggravé de jet de projectile dangereux, puni de trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; et un délit pour les intrusions répétées ou commises en réunion, puni de 7 500 euros d’amende.

À l’article 3, le Sénat a, en Commission, adopté plusieurs amendements portant simplification de la caractérisation du rodéo motorisé, permettant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour cette infraction, aggravant à trois ans d’emprisonnement de la peine encourue pour le rodéo commis en réunion, créant un délit de rassemblement motorisé organisé en violation d’une interdiction, inversant la charge de la preuve de la bonne foi du tiers propriétaire du véhicule ayant servi à commettre un rodéo, permettant la destruction accélérée des engins non déclarés saisis, interdisant le remisage des engins motorisés dans les locaux communs des copropriétés, sécurisant le recours aux caméras aéroportées pour lutter contre les rodéos et, enfin, expérimentant le recours aux techniques d’infiltration dans les enquêtes portant sur les rodéos motorisés.

En séance publique, le Sénat a complété ces dispositions par plusieurs amendements doublant les peines applicables au rodéo « individuel », habilitant les forces de l’ordre à prononcer la rétention conservatoire du permis de conduire, ouvrant la faculté au préfet de prononcer la suspension administrative qui en découle, aggravant les peines en cas de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants, encadrant la vente de véhicules susceptibles d’être utilisés dans le cadre de rodéos aux titulaires d’un permis probatoire et supprimant, à l’initiative du Gouvernement, l’expérimentation des opérations d’infiltration introduite en commission.

Les sénateurs ont, en séance publique, adopté plusieurs amendements portant création des articles 3 bis à 3 sexies.

L’article 3 bis autorise les agents habilités à constater des infractions routières (dont la liste est fixée par décret) à procéder à la verbalisation sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

L’article 3 ter ouvre l’accès au système national des permis de conduire (SNPC) à deux nouvelles catégories d’agents : les agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires (AFD), afin d’en faciliter le recouvrement.

L’article 3 quater impose, pour les véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau au regard de leur masse, dimensions, garde au sol, caractéristiques techniques ou marchandises transportées, une obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’une aide à l’itinéraire signalant les passages à niveau et proposant, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

L’article 3 quinquies autorise les services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement à accéder, auprès de l’administration fiscale, aux données d’identité et à l’adresse du domicile des personnes mises en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une AFD, par dérogation au secret fiscal.

L’article 3 sexies modifie le champ d’application des règles d’alcoolémie imposées aux gens de mer exerçant les fonctions les plus sensibles, afin de l’élargir à l’ensemble des personnes, salariées ou non salariées, exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire.

L’article 4 a été substantiellement remanié par le Sénat. Les sénateurs ont étendu le champ des comportements susceptibles de justifier une IAS (incitation à la haine ou à la discrimination sans condition de gravité ou de répétition et injures publiques). Ils ont également renforcé les garanties applicables en imposant la prise en compte de la vie familiale et professionnelle pour certains périmètres d’interdiction. Ils ont aussi maintenu les durées initiales applicables aux IAS, mais créé une faculté de renouvellement de l’IAS en cas de procédure pénale en cours, tout en excluant toute obligation de pointage dans le cadre de ce renouvellement.

L’article 4 bis, introduit par un amendement en séance publique au Sénat, complète l’article L. 332-18 du code du sport afin de prévoir que la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (CNPV) rend un avis motivé sur toute procédure dont elle est saisie de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait ayant pour objet le soutien à un club sportif. Cet avis doit être communiqué aux intéressés dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations en défense par les représentants des associations ou groupements de fait concernés ainsi que par les dirigeants du club sportif concerné.

À l’article 5, le Sénat a élargi le champ d’application de la procédure administrative d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Il a également précisé que cette procédure était applicable dans l’hypothèse où seule l’introduction dans le domicile ou le local aurait été obtenue par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

Les sénateurs ont, en séance publique, adopté plusieurs amendements portant création des articles 5 bis à 5 quindecies.

Les articles 5 bis à 5 quinquies renforcent les peines encourues en cas de « transport surfing » ([5]) et de violences sexuelles et sexistes dans les transports en commun.

Les articles 5 sexies à 5 octies modifient certaines dispositions en lien avec le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain : d’une part, l’article 5 septies augmente le montant de l’AFD afférente et l’article 5 sexies rappelle que le comptable public dispose de la possibilité de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation en cas d’amende forfaitaire majorée prononcée au titre de ce délit ; d’autre part, l’article 5 octies crée de nouvelles circonstances aggravantes liées notamment à la protection de l’environnement.

Les articles 5 nonies à 5 undecies modifient quant à eux certaines dispositions en lien avec la procédure administrative d’évacuation forcée pouvant être mis en œuvre par le préfet en cas de stationnement illicite de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. L’article 5 nonies précise que les branchements sans autorisation aux réseaux d’eau ou d’électricité sont constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique et qu’une occupation sur un terrain dépourvu de système de collecte de déchets est constitutive d’une atteinte à la salubrité publique. L’article 5 decies réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage. L’article 5 undecies prolonge de 7 à 14 jours le délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain, en amont d’une éventuellement évacuation forcée et élargit, en outre, son application au territoire de l’ensemble du département.

Les articles 5 duodecies à 5 quaterdecies introduisent des dispositifs renforçant la lutte contre la vente à la sauvette.

L’article 5 quindecies prévoit une obligation de consultation et d’information préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le préfet en application du titre Ier du présent projet de loi sur le territoire de sa commune.

À l’article 6, outre l’adoption de mesures de coordinations, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement augmentant à trois mois la durée de l’interdiction de paraître sur un point de deal pouvant être prononcée par l’autorité administrative.

En séance publique, le Sénat a introduit trois nouveaux articles après l’article 6. L’article 6 bis aggrave les sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac en la portant à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende, au lieu de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

L’article 6 ter modifie le champ d’application de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, encourue pour certains délits de contrebande de produits dangereux ou prohibés et de non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger.

Enfin, l’article 6 quater, issu d’un amendement du Gouvernement, modifie les modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle pour prévoir la possibilité pour l’intéressé de fractionner le paiement en un ou plusieurs versements échelonnés dans le temps.

À l’article 7, le Sénat a modifié les dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote aux particuliers, intégrant notamment une interdiction générale de détention, de transport, de cession ou d’offre aux particuliers de protoxyde d’azote ou de tout produit destiné à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote à des fins psychoactives, ainsi qu’un délit de provocation à l’inhalation de protoxyde d’azote.

En séance publique, les sénateurs ont complété ces dispositions en créant deux nouveaux articles 7 bis A et 7 bis B. Le premier complète la formation obligatoire existante des écoliers, collégiens et lycéens en matière de code de la route par un module portant sur les risques routiers induits par les conduites addictives, notamment l’usage détourné de protoxyde d’azote et étend, par ailleurs, le champ de la formation sur les risques liés aux conduites addictives aux élèves de cycle 2 des écoles élémentaires. Le second duplique, pour les produits de vapotage et les produits à fumer à base de plantes, le régime de vente du tabac prévoyant une interdiction de vente en distributeurs automatiques et une interdiction de vente aux mineurs.

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative des rapporteures, l’article 7 bis, prévoit une possibilité de retrait et de blocage des contenus publiés sur Internet relatifs au commerce illicite de protoxyde d’azote, d’explosifs, d’articles pyrotechniques et de précurseurs d’explosifs. En séance publique, le Sénat a uniquement apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

L’article 8 a été modifié par le Sénat afin de permettre la levée de la suspension de l’autorisation de circulation en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule et de renforcer la traçabilité des modifications apportées au système d’immatriculation des véhicules. Il a également fait l’objet d’un amendement rédactionnel.

Les Sénateurs ont modifié l’article 9 afin de renforcer l’information du procureur de la République, en ramenant de quatre heures à une heure le délai maximal pour l’informer des fouilles réalisées dans le cadre du nouveau dispositif. Après avoir, en commission, subordonné sa mise en œuvre à des réquisitions écrites du procureur, le Sénat est toutefois revenu en séance publique à la rédaction initiale du projet de loi en supprimant cette exigence.

À l’article 10, le Sénat intégré dans les cadres procéduraux spéciaux prévus pour la poursuite des infractions en lien avec la criminalité et la délinquance organisées des infractions relatives aux trafics d’animaux ou de végétaux et aux atteintes à la faune et la flore sauvages, ainsi que des infractions relatives aux contrefaçons et à l’exploitation de vente à la sauvette, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Le Sénat a introduit, en séance publique, deux nouveaux articles après l’article 11. L’article 11 bis prévoit la possibilité, pour le président du tribunal judiciaire, de désigner un magistrat référent du tribunal correctionnel chargé de l’organisation, de la coordination et du suivi du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles prononcées sur le ressort de la juridiction.

L’article 11 ter élargit la procédure d’injonction au bailleur ou de saisine du juge par le préfet à tout agissement troublant l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissant les obligations définies par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le Sénat a modifié l’article 12, qui aligne le régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec la criminalité organisée sur celui appliqué aux personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme. Il a élargi le champ infractionnel définissant, pour l’application de ce régime dérogatoire, les faits en lien avec la criminalité organisée et a également exclu les personnes condamnées concernées par ces faits, ainsi que celles condamnées pour des faits de terrorisme, de la possibilité d’exécuter leur peine ou fin de peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).

À l’article 13, le Sénat a adopté, en commission et en séance publique, plusieurs amendements de coordination légistique, à l’initiative des rapporteures.

L’article 13 bis, introduit en séance publique par le Sénat, aggrave les sanctions pénales en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque en augmentant les quanta des peines pour plusieurs infractions relatives à ces faits.

À l’article 14, la commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, un amendement limitant à soixante-douze heures la durée maximale d’utilisation des drones autorisés en urgence par les forces de sécurité intérieure.

L’article 14 bis renouvelle l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains afin d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires.

L’article 15 a été modifié par le Sénat afin d’étendre le champ d’application des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), notamment à de nouvelles infractions et procédures, dont les évasions, la contrebande en bande organisée, les recherches des causes de la mort et des disparitions inquiétantes ainsi que la lutte contre les trafics de marchandises prohibées et de tabac. Il a également créé un mécanisme permettant aux forces de sécurité intérieure d’accéder à certaines données LAPI collectées par des exploitants de dispositifs de vidéoprotection. Un amendement rédactionnel a enfin été adopté.

L’article 15 bis a été inséré en séance au Sénat, à l’initiative du Gouvernement et des sénateurs. Cet article autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné à détecter, à partir des données collectées par les dispositifs LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler l’existence d’activités relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées.

À l’article 16, le Sénat a procédé à diverses coordinations légistiques et adopté des modifications rédactionnelles en commission. En séance publique, sur initiative du Gouvernement, le Sénat a prévu la possibilité pour les agents des ports maritimes d’être autorisés à bénéficier du dispositif de pseudonymisation dans tous les actes de procédure qui les mentionne.

L’article 17 a été modifié par le Sénat afin d’étendre aux agents gestionnaires du réseau routier le recours aux caméras individuelles et aux caméras embarquées sur leurs véhicules. Il les autorise également à mettre en œuvre des traitements algorithmiques d’analyse des images captées par ces dispositifs afin de détecter en temps réel certaines situations susceptibles de mettre en danger les agents ou de perturber l’exploitation du réseau routier.

Le Sénat a procédé à des améliorations rédactionnelles à l’article 18 et en a complété les dispositions par l’adoption d’un article 18 bis qui augmente les durées de fermeture administrative de certains établissements, notamment en cas de réitération des manquements ayant justifié une première fermeture.

Le Sénat a élargi le champ de l’expérimentation de l’article 19 pour inclure parmi les lieux ouverts au public susceptibles de faire l’objet d’une vidéoprotection algorithmique certaines voies publiques de circulation.

Il a également généralisé à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde la possibilité ouverte par l’article 20 aux agents privés de sécurité de procéder à l’examen visuel des coffres de véhicule.

Il a adopté un article 20 bis pour permettre aux agents privés de sécurité exerçant des missions de surveillance renforcée d’utiliser des chiens lorsqu’ils disposent d’une une carte professionnelle portant la mention « cynophile ».

Le Sénat a modifié l’article 21 afin de renforcer les garanties entourant l’utilisation des caméras individuelles par les agents de sécurité privée, en imposant que les caméras utilisées soient équipées de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Lors de son examen devant le Sénat, l’article 22 a été modifié afin de porter de 24 à 48 heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance d’une personne placée en cellule de garde à vue ou de retenue douanière.

L’article 23 a été modifié par le Sénat afin d’encadrer les nouvelles prérogatives confiées aux personnels concourant aux missions de police judiciaire. Les Sénateurs ont notamment subordonné l’exercice des nouvelles compétences des APJA à une formation préalable et limité leurs prérogatives nouvelles facultés de recueil de plaintes et d’audition aux contraventions et aux délits punis de trois ans d’emprisonnement au plus. Ils ont également prévu une vérification périodique des connaissances des réservistes conservant la qualité d’officier de police judiciaire et ouvert aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale l’accès à la qualité d’APJ.

III.   Les modifications apportées par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale

La Commission a supprimé les articles 1er, 2 et 2 bis.

Elle a inséré un article 2 bis A, prévoyant l’élaboration d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical.

La Commission a élargi les dispositions de l’article 2 ter afin de le rendre applicable y compris lorsque le rassemblement a été déclaré, mais a fait l’objet d’une interdiction préfectorale.

L’article 2 quater a été supprimé.

À l’article 3, la Commission a encadré la conduite et la location des véhicules surpuissants pendant le délai probatoire du permis de conduire, rétabli la définition du délit de rodéo motorisé, que le Sénat avait modifiée, inscrit dans le code de la route la saisie du véhicule en vue de sa confiscation et maintenu à sept jours le délai applicable aux véhicules placés en fourrière à la suite d’un rodéo.

Les articles 3 bis et 3 ter ont été supprimés.

Les articles 3 quater et 3 quinquies ont été modifiés par des amendements rédactionnels.

L’article 3 sexies a été adopté sans modification.

L’article 4 a été supprimé par la Commission.

Un article 4 bis A a été inséré par la Commission après l’adoption de deux amendements portés par le Gouvernement. Cet article renforce les pouvoirs du préfet en matière d’encadrement des déplacements de supporters faisant l’objet d’une mesure administrative et crée une amende forfaitaire délictuelle pour le non-respect des interdictions prononcées en application de l’article L. 332-16-2 du code du sport.

L’article 4 bis a été supprimé par la Commission.

La Commission a adopté l’article 5 modifié par des amendements de nature rédactionnelle.

La commission des lois, contre l’avis des rapporteurs, a supprimé l’article 5 bis. Elle a adopté sans modification les articles 5 ter à 5 quinquies.

S’agissant des six articles additionnels relatifs aux gens du voyage, la Commission, suivant l’avis des rapporteurs, a supprimé les articles 5 sexies et 5 decies. Elle a adopté l’article 5 septies en précisant qu’en cas de condamnation ou d’AFD, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits d’occupation illicite en réunion d’un terrain. La Commission a adopté l’article 5 octies sans modification et l’article 5 nonies avec une correction rédactionnelle. Elle a adopté l’article 5 undecies en supprimant, à l’initiative des rapporteurs, l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire du département.

La Commission a, en outre, inséré un nouvel article 5 nonies A qui crée un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour rappeler que le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement (hors cas d’accord du propriétaire) sur tout terrain privé accessible au public.

Elle a adopté sans modification les articles 5 duodecies et 5 terdecies.

Elle a supprimé, respectivement à l’initiative et avec l’assentiment des rapporteurs, les articles 5 quaterdecies et 5 quindecies.

Au titre II, la commission des Lois a supprimé l’article 6, malgré l’avis défavorable des rapporteurs.

Elle a adopté sans modification les articles 6 bis et 6 ter.

La commission a procédé à des coordinations légistiques à l’article 6 quater et, à l’initiative des rapporteurs, a allongé à 90 jours le délai dans lequel l’amende forfaitaire délictuelle doit être acquittée en cas de paiement fractionné, avant d’adopter l’article ainsi modifié.

À l’article 7, la commission des Lois a décalé au 1er février 2027 l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de détention, transport, cession ou offre aux particuliers de protoxyde d’azote. Elle a, en outre, supprimé l’infraction, ajoutée par le Sénat, de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de cartouches contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote. Enfin, elle est revenue sur les modifications adoptées par le Sénat s’agissant de la procédure de fermeture administrative.

La Commission a adopté les articles 7 bis A et 7 bis B modifiés par des amendements de nature rédactionnelle.

Malgré l’adoption de modifications d’ordre rédactionnel, la commission a rejeté l’article 7 bis.

L’article 8 a été rejeté par la Commission.

L’article 9 a été adopté par la commission, modifié par deux amendements des rapporteurs visant, d’une part, à apporter une précision rédactionnelle, et, d’autre part, à élargir son application non seulement aux navires mais aussi à tous les engins et établissements flottants, par cohérence avec la rédaction actuelle du III bis de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.

La Commission a choisi de réduire partiellement l’élargissement du champ infractionnel voté par le Sénat et a adopté l’article 10 ainsi modifié.

La commission des Lois a adopté l’article 11 sans y apporter de modifications.

Sur proposition des rapporteurs, la commission des Lois a supprimé l’article 11 bis, estimant inopportun de prévoir dans la loi la désignation, au sein de chaque tribunal, d’un magistrat référent du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles.

La Commission a adopté l’article 11 ter reformulé par un amendement rédactionnel des rapporteurs.

À l’initiative des rapporteurs, la Commission a modifié l’article 12 pour supprimer l’exclusion des détenus visés de la possibilité de bénéficier d’une DDSE et à restreindre le champ d’application de ce régime dérogatoire en excluant les infractions mentionnées à l’article 706-74 du CPP.

La commission des lois a adopté l’article 13 après avoir procédé à des coordinations légistiques. Elle a également adopté, sans modification, l’article 13 bis.

La commission des lois, contre l’avis des rapporteurs, a supprimé l’ensemble des articles des titres III et IV tels qu’ils avaient été transmis par le Sénat. Elle a, en revanche, introduit deux nouveaux articles au sein de ces titres, également contre l’avis des rapporteurs. L’article 14 bis A prévoit, par dérogation, que le recours aux caméras embarquées sur des aéronefs est proscrit concernant les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. L’article 34, enfin, exige la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique dans un délai de six mois suivant la mise en œuvre de l’expérimentation de cette technologie.


— 1 —

 

 

 

Commentaire deS ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE Ier
LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Article 1er (supprimé)
(Art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale)
Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

Rejeté par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 1er vise à prévenir l’utilisation détournée des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs, notamment lors de violences urbaines pour cibler les forces de l’ordre ou des lieux publics ou privés. Il instaure à cet effet un régime de fermeture administrative des commerces, une procédure de dessaisissement à la main du préfet en cas de risque de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics, et étend les obligations de traçabilité et de signalement à l’ensemble des articles pyrotechniques. Il porte enfin à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les peines encourues en cas de port ou de transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants – désormais étendus aux articles pyrotechniques – et soumet le contentieux correctionnel de ces produits à la procédure de jugement à juge unique.

       Modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteures, la commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements à cet article :

- encadrant la procédure de fermeture administrative (subordination à une mise en demeure préalable d’au moins quarante-huit heures, sauf urgence ; inscription dans la loi de l’exigence de proportionnalité de la durée de fermeture ; possibilité pour les préfets, et non pour le ministre de l’intérieur, de prolonger la fermeture) ;

- visant à prévenir la réitération des manquements (abrogation des autorisations et agréments en cas de fermeture de six mois ; interdiction faite aux personnes ayant fait l’objet d’un dessaisissement d’acquérir à nouveau de tels produits jusqu’à la disparition des troubles) ;

- étendant la procédure d’amende forfaitaire délictuelle.

En séance publique, le Sénat a complété ce dispositif en instituant, à l’encontre des opérateurs économiques coupables de manquements à leurs obligations de vérification, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.

     Position de la Commission

La Commission a rejeté cet article.

  1.   Le droit existant

Les produits explosifs, les articles pyrotechniques et les précurseurs d’explosifs font l’objet, à raison des risques qu’ils présentent pour la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement, de règles particulières de commercialisation et d’usage. Le droit de l’Union européenne définit les catégories de produits concernés et détermine leurs conditions de mise sur le marché, tandis que le droit national organise la commercialisation, la traçabilité et le contrôle de ces produits, ces normes figurant à la fois au sein du code de l’environnement, au titre des exigences de sécurité des produits, et dans le code de la défense, au titre des exigences de sûreté.

En dépit des règles qui encadrent leur usage, ces produits peuvent être détournés de leur destination première afin d’être utilisés contre les forces de l’ordre ou des lieux publics ou privés (mairies, institutions, banques, commerces…) lors d’épisodes de violences urbaines et s’avérer dangereux, ce qui appelle à un renforcement du cadre législatif régulant leur utilisation.

  1.   Les droits européen et national encadrent la commercialisation des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs
    1.   Le droit de l’Union européenne définit et réglemente la commercialisation des produits pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

Au niveau communautaire, trois textes fixent le cadre applicable aux produits pyrotechniques et aux précurseurs d’explosifs.

● La directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 ([6]) encadre la mise sur le marché des articles pyrotechniques – dont les artifices de divertissement et les articles destinés au théâtre – en les catégorisant selon les risques qu’ils présentent (F1 à F4 pour les artifices de divertissement, T1 et T2 pour les articles destinés au théâtre, P1 et P2 pour les autres articles pyrotechniques), en assortissant ces catégories de limites d’âge et de restrictions, et en subordonnant leur mise sur le marché à un marquage CE attestant du respect d’exigences essentielles de sécurité.

Au sens de l’article 3 de la directive, l’article pyrotechnique est celui « contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances destinés à produire de la chaleur, de la lumière, des sons, du gaz ou de la fumée par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ».

La catégorisation des articles pyrotechniques

Les articles pyrotechniques ne forment pas un ensemble homogène : leur réglementation repose sur une classification par familles et par niveaux de risque, qui détermine les conditions d’âge, de vente et de détention.

Issue de l’article 6 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013, transposée aux articles L. 557-1 et R. 557-6-1 et suivants du code de l’environnement, cette classification distingue trois familles d’articles pyrotechniques, réparties en catégories de dangerosité croissante :

– les artifices de divertissement (catégories F1 à F4) ;

– les articles pyrotechniques destinés au théâtre (catégories T1 et T2) ;

– les autres articles pyrotechniques (catégories P1et P2), qui regroupent notamment certains dispositifs de sécurité tels que les générateurs de gaz d’airbag.

Au sein des artifices de divertissement, la catégorie F1 correspond aux articles présentant un très faible risque et un niveau sonore négligeable, destinés à un usage en espaces confinés – par exemple les fontaines de table ([7]) ; la catégorie F2, à un risque faible et à un usage en plein air dans des espaces confinés ; la catégorie F3, à un risque moyen et à un usage en plein air dans de grands espaces ouverts ; la catégorie F4, à un risque élevé ([8]). Les articles destinés au théâtre (T1 puis T2) et les autres articles pyrotechniques (P1 puis P2) suivent une gradation analogue.

À cette classification sont attachées des limites d’âge et des restrictions d’accès graduées : la directive fixe un âge minimal de douze ans pour la catégorie F1, de seize ans pour la catégorie F2 ([9]) et de dix-huit ans pour la catégorie F3, la vente des artifices des catégories F2 et F3 étant, en France, réservée aux personnes majeures. Les catégories les plus dangereuses – F4, T2 et P2 – ne peuvent être mises à la disposition que des seules personnes disposant de connaissances particulières, c’est-à-dire des artificiers professionnels. La mise sur le marché de l’ensemble de ces articles est en outre subordonnée à un marquage « CE » attestant du respect des exigences essentielles de sécurité. La norme EN 15947 détermine ensuite, pour chaque produit et de manière harmonisée sur l’ensemble du territoire européen, les caractéristiques techniques permettant de le rattacher à l’une ou l’autre des catégories créées par la directive.

Cette catégorisation permet d’appréhender la distinction entre les « mortiers d’artifice » – qui relèvent des catégories professionnelles F4 et T2 – et les artifices des catégories F2 et F3, accessibles au grand public et le plus souvent détournés lors des épisodes de violences urbaines.

● La directive 2014/28/UE du 26 février 2014 ([10]) réglemente la mise sur le marché des explosifs à usage civil et instaure un système d’identification unique et de traçabilité.

L’article 2 de cette directive définit les produits explosifs comme ceux comprenant « les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations », c’est-à-dire les matières susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il peut en résulter des dommages.

● Enfin, le règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 2019 ([11]), relatif aux précurseurs d’explosifs, distingue les substances soumises à restrictions, qui ne peuvent être mises à la disposition du grand public, de celles soumises à une obligation de signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols.

Les précurseurs d’explosifs s’entendent, au sens de ce règlement, des substances qui, au‑delà d’une certaine concentration, peuvent entrer dans la composition d’un explosif, le règlement distinguant ceux interdits au grand public (annexe I) de ceux dont les « transactions suspectes », « disparitions importantes » et « vols importants » doivent être signalées (voir infra).

  1.   À l’échelle nationale

Au niveau national, le cadre juridique fixé par les textes européens est transposé, d’une part, dans le code de l’environnement et, d’autre part, au sein du code de la défense.

  1.   Des conditions d’âge ainsi que des obligations spécifiques de traçabilité et de vigilance

Le code de l’environnement définit et classifie ces produits, conformément aux dispositions des directives européennes ([12]). Il subordonne leur mise sur le marché au respect d’exigences essentielles de sécurité, attestées par un marquage « CE » ([13]) dont la conformité est évaluée par des organismes habilités ([14]).               

● Le législateur a subordonné leur acquisition et leur utilisation à des conditions d’âge – fixées en principe à dix‑huit ans, ramenées à douze ans pour les seuls artifices de divertissement de catégorie F1 – et réservé les catégories les plus dangereuses, à savoir les artifices de divertissement de catégorie F4 ainsi que les articles des catégories T2 et P2, aux personnes justifiant de connaissances particulières, c’est-à-dire titulaires d’un certificat de formation et d’une habilitation, les formations requises étant définies par un cahier des charges ([15]).

● Le code de l’environnement astreint en outre les opérateurs économiques à des obligations spécifiques de traçabilité et de vigilance, introduites par la loi du 25 mai 2021 ([16])  :

– d’une part, l’article L. 557‑10‑1 du code de l’environnement impose à l’opérateur qui délivre à une personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté – en l’état, les catégories F2 et F3 ([17]) – d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur ([18]).

– d’autre part, l’article L. 557‑10‑2 autorise tout commerçant à refuser une transaction qu’il estime suspecte et lui fait obligation de signaler toute tentative de transaction suspecte à l’autorité administrative. Une transaction est regardée comme suspecte, notamment, lorsque le client refuse de préciser l’usage envisagé ou de justifier de son identité, sollicite des quantités ou des articles inhabituels pour cet usage, ou insiste pour régler en espèces une transaction d’un montant important ([19]). Ces obligations ne s’appliquent toutefois, à ce jour, qu’aux seuls articles pyrotechniques destinés au divertissement (catégories F1 à F4).

En cas de manquement aux obligations figurant au chapitre VII du titre V du livre V du même code, en particulier en matière de non‑conformité d’un produit aux exigences de sécurité ou d’inobservation, par un opérateur économique, de ses obligations en matière de commercialisation, l’autorité administrative peut ordonner la mise en conformité, le rappel ou le retrait des produits et prendre des mesures conservatoires ou urgentes qu’elle estime nécessaires, le cas échéant assorties d’amendes administratives, dont le montant peut atteindre 15 000 euros, et d’astreintes journalières plafonnées à 1 500 euros ([20]). L’autorité administrative peut en outre, lorsqu’aucun autre moyen efficace ne permet d’éliminer un risque grave, ordonner le retrait des contenus d’une interface en ligne proposant ces produits ([21]).

● Le même code prévoit enfin des sanctions pénales. L’article L. 557‑60 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, notamment, la mise à disposition sur le marché d’un produit ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité ou n’ayant pas été soumis à l’évaluation de conformité. L’article L. 557‑60‑1 réprime de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, voire d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un réseau de communications électroniques, le fait, pour un opérateur économique, de mettre des articles pyrotechniques à la disposition de personnes ne possédant pas les connaissances techniques requises ou ne remplissant pas les conditions d’âge, ainsi que l’acquisition ou l’utilisation de tels produits sans justifier de ces connaissances.


les catégories de produits pyrotechniques, cas d’utilisation, niveaux de danger et conditions d’âge ou de certification

Type de produit

Catégorie

Utilisation

Niveau de danger

Condition d’âge

Certificat ou agrément de l’artificier

Artifices de divertissement

 

F1

Dans des espaces confinés, y compris à l’intérieur d’immeubles d’habitation

Très faible

Accessibles aux mineurs de 12 ans

Non obligatoire

F2

À l’air libre, dans des zones confinées

Faible

Majeurs uniquement

Certificat de qualification ou agrément préfectoral

F3

À l’air libre, dans de grands espaces ouverts

Moyen

Majeurs uniquement

Certificat de qualification ou agrément préfectoral

F4

Réservés aux personnes ayant des connaissances particulières

Élevé

Majeurs uniquement

Agrément délivré pour cinq ans par le préfet du département ; certificat de qualification

Articles pyrotechniques destinés au théâtre

 

T1

Sur scène

Faible

Majeurs uniquement

Non obligatoire

T2

Sur scène ; réservés aux personnes ayant des connaissances particulières

Moyen

Majeurs uniquement

Agrément délivré pour cinq ans par le préfet du département ; certificat de qualification

Autres articles pyrotechniques

 

P1

Autres articles pyrotechniques

Faible

Majeurs uniquement

Non mis à la disposition des particuliers

P2

Autres articles pyrotechniques ; réservés aux personnes ayant des connaissances particulières

Moyen

Majeurs uniquement

Certificat de formation ou habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle

Source : préfecture du Gard, « Réglementation relative aux artifices ».

  1.   Un encadrement administratif de la commercialisation de produits explosifs

Le code de la défense pose des règles supplémentaires s’agissant des produits explosifs, en prévoyant en particulier une autorisation préfectorale préalable, un contrôle préfectoral et un encadrement technique des installations.

● L’article L. 2352‑1 de ce code subordonne la production, l’importation et l’exportation, le transfert entre États membres, le commerce, l’emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. Les installations, notamment de stockage, doivent à ce titre obtenir un agrément technique et une autorisation individuelle ([22]).

● S’agissant des précurseurs d’explosifs, le décret du 4 août 2021 ([23]) a introduit aux articles R. 2351-1 et suivants du code de la défense des dispositions interdisant l’accès des particuliers aux précurseurs faisant l’objet de restrictions et fixant les modalités de signalement des transactions suspectes, des vols et des disparitions ([24]).

● L’article L. 2353‑10 du même code réprime le port ou le transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants, punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.

En l’état de la rédaction de l’article, cette incrimination ne vise toutefois que les artifices « non détonants », sans couvrir expressément l’ensemble des articles pyrotechniques susceptibles d’être détournés à des fins de troubles à l’ordre public.

  1.   La faculté de prendre des arrêtés temporaires d’interdiction de vente, port et utilisation de produits pyrotechniques

En vertu de leur pouvoir de police générale, le maire ou le préfet peuvent par ailleurs prendre un arrêté d’interdiction temporaire de vente, port et utilisation des articles pyrotechniques et artifices de divertissement ([25]).

En 2023, après les émeutes du mois de juin et par anticipation de la nuit du 14 juillet, le Gouvernement avait par ailleurs pris un décret portant une telle interdiction du 8 au 15 juillet ([26]).

  1.   Pour autant, l’utilisation de ces produits peut être détournée et s’avérer dangereuse pour l’ordre public

Malgré l’encadrement de la commercialisation et de l’usage des produits pyrotechniques, explosifs et précurseurs, les forces de l’ordre sont régulièrement confrontées à des détournements de leur usage, au détriment de la sécurité et de l’ordre publics.

Ce détournement concerne principalement les artifices de divertissement, et non les produits à usage professionnel. Les catégories les plus dangereuses (F4 pour les artifices de divertissement, T2 pour les articles destinés à la scène) sont en effet réservées aux seules personnes justifiant de connaissances particulières, tandis que les artifices des catégories F2 et F3 sont accessibles plus largement aux personnes majeures sans connaissances particulières.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi relève que ces artifices sont utilisés massivement et en un temps très court – plusieurs dizaines pouvant être tirés en quelques minutes. Ainsi, selon l’étude d’impact, ce « phénomène [est] devenu très fréquent et massif, notamment à l’occasion de certaines festivités annuelles (14 juillet, nuit de la Saint Sylvestre, fête de la musique et Halloween) et de compétitions sportives d’envergure (Ligue des Champions, Coupe du Monde de Football, Coupe d’Afrique des nations…). [Le] détournement d’artifices de divertissement s’est généralisé pour devenir quasi-quotidien lors d’opérations de police dans les quartiers sensibles. Ces artifices peuvent être utilisés en vue de protéger un trafic de stupéfiants ou de s’opposer à une arrestation. »

Selon les chiffres transmis par le Gouvernement, « durant les émeutes de juin 2023 (…) 65 départements avaient été touchés par des tirs de haute intensité, occasionnant des blessures parfois très graves. » ([27]) Depuis le 1er janvier 2025, la plateforme de remontée d’information opérationnelle (PRIO) de la direction générale de la police nationale (DGPN) a recensé 3 199 usages détournés d’artifices de divertissement, soit 15 % de l’ensemble des faits de violences urbaines ; ces faits ont donné lieu à 389 interpellations – dont 102 mineurs pourtant interdits d’acquisition de tels produits – et à 244 placements en garde à vue. 34 policiers ont été blessés par ces tirs, dont quatre en urgence absolue.

Ces artifices sont fréquemment achetés hors des circuits de commercialisation habituels, suite à leur importation en gros par des non-professionnels qui revendent ensuite ces produits clandestinement dans des épiceries ou des boutiques de quartier, parfois en méconnaissance d’un arrêté d’interdiction du préfet. Les gérants de ces commerces ne contrôlent ainsi pas l’âge des acquéreurs avant de vendre ces produits, ce qui génère ensuite, selon l’étude d’impact, un « usage contre les forces de l’ordre, [les] blessant parfois eux-mêmes gravement. »

Ce constat a été largement partagé par les personnes entendues par les rapporteurs. Comme l’ont souligné Mme Marion Lozachmeur, procureur de la République de Gap, et M. Arnaud Faugère, procureur de Béziers, représentant la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR), les produits pyrotechniques accessibles en vente libre sont régulièrement détournés et utilisés comme mortiers d’artifice pour attaquer les forces de l’ordre et dégrader les biens.

Ainsi que l’ont expliqué les représentants de la DEPSA aux rapporteurs lors de leur audition, la commercialisation de ces produits se réalise surtout en période estivale ou en fin d’année, avec des pics d’achat similaires à ceux des soldes, ce qui permet aux acheteurs de constituer des stocks. Il est néanmoins difficile d’évaluer quelle part de ces produits est vendue en ligne et quelle part est vendue en boutique puisque ces marchandises ne sont pas tracées comme le sont, par exemple, les cigarettes ou les alcools.

  1.   Fermeture administrative et dessaisissement : des procédures qui existent déjà dans d’autres domaines

Si le présent article 1er introduit une procédure de fermeture administrative et une procédure de dessaisissement des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs (voir infra), ces deux dispositifs existent déjà dans d’autres domaines, en particulier pour les débits de boissons et les restaurants s’agissant de la fermeture administrative, et de commercialisation d’armes à feu, s’agissant du dessaisissement.

  1.   La fermeture administrative

La fermeture administrative d’un établissement à raison des troubles suscités par son activité est une mesure de police administrative qui existe pour les débits de boissons et restaurants, les établissements vendant des produits alcoolisés et ceux diffusant de la musique. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025 ([28]), l’introduction d’un mécanisme de fermeture administrative d’établissements liés à la criminalité organisée a complété ce cadre juridique.

● En matière de débits de boissons et des restaurants, l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) procède par renvoi aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique, afin de permettre au préfet de département ou au ministre de l’Intérieur d’ordonner leur fermeture, « notamment en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ».

Cette fermeture est prononcée pour une durée maximale de six mois en cas d’infraction aux lois et règlements régissant ces établissements ou de commission d’actes criminels ou délictueux, et de deux mois en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, le ministre de l’Intérieur disposant pour sa part d’un pouvoir de fermeture de trois mois à un an.

À ce régime se sont ajoutés ceux des établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés sur place ([29]) et des établissements diffusant de la musique ([30]), pour lesquels le préfet peut prononcer une fermeture n’excédant pas trois mois lorsque l’activité en cause suscite un trouble à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics.

● Plus récemment, l’article L. 333-2 du CSI, issu de la loi du 13 juin 2025, a conféré au préfet la faculté de fermer, pour une durée maximale de six mois, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions liées au trafic de stupéfiants, au recel, au blanchiment ou à l’association de malfaiteurs.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 333-3 – réécrit par le I du présent article 1er, voir infrasanctionne le non-respect d’un arrêté de fermeture d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de celle d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de telles dispositions, sous réserve d’un encadrement suffisant. Il a ainsi jugé que la fermeture provisoire de salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, en relevant notamment le caractère temporaire de la mesure ([31]). De même, s’agissant de la fermeture provisoire des lieux de culte prévue à l’article L. 227‑1 du CSI aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, il a validé un dispositif poursuivant une finalité de prévention, limité dans le temps à six mois, justifié et proportionné, et placé sous le contrôle du juge administratif, assorti d’un recours effectif en référé ([32]).

  1.   Le dessaisissement

La procédure de dessaisissement, par laquelle l’autorité administrative contraint le détenteur d’un bien dangereux à s’en défaire, existe déjà en matière d’armes, aux articles L. 312‑11 et suivants du CSI. Le préfet peut, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à une personne de se dessaisir des armes et munitions qu’elle détient. En cas de non-exécution, il peut être procédé à leur saisie sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Ce dispositif a été déclaré conforme à la Constitution. Dans sa décision n° 2011‑209 QPC du 17 janvier 2012 ([33]), le Conseil constitutionnel a estimé que l’atteinte portée au droit de propriété n’était pas d’une gravité telle qu’elle en dénaturerait le sens et la portée, eu égard aux garanties de fond et de procédure attachées à la mesure : un dessaisissement prononcé par le seul préfet, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité des personnes, au terme d’une procédure contradictoire sauf urgence, susceptible de recours devant la juridiction administrative, la saisie n’intervenant, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qu’en cas de refus de l’intéressé de se dessaisir lui-même.

En revanche, en l’état du droit, il n’existe aucune procédure équivalente applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs.

  1.   Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, l’article 1er compte quatre dispositions :

– le I modifie le CSI afin d’instaurer un régime de fermeture administrative des établissements commercialisant les produits pyrotechniques et précurseurs d’explosif lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes ;

– le II introduit, au sein du code de la défense, une procédure de dessaisissement de ces produits en cas de troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ;

– le III modifie le code de l’environnement pour renforcer les obligations de traçabilité, de signalement et de vérification incombant aux opérateurs économiques ;

– enfin, le IV modifie le code de procédure pénale (CPP) afin d’élargir le recours au juge unique pour le rendre applicable au délit de détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs.

  1.   L’instauration d’un régime de fermeture administrative

Le I de l’article 1er réécrit l’article L. 333-3 du CSI afin d’instaurer un régime de fermeture administrative des établissements commercialisant les produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosif lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes.

Le préfet de département pourra ordonner, pour une durée maximale de six mois, la fermeture d’un établissement :

– en cas de violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs ou des précurseurs d’explosifs, ainsi que des articles pyrotechniques dont la liste sera déterminée par voie réglementaire ;

– en cas de violation d’un arrêté préfectoral d’interdiction de vente édicté en raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage.

Dans sa rédaction initiale, le I permet au ministre de l’Intérieur de prolonger cette fermeture pour une nouvelle durée maximale de six mois.

Ainsi que l’ont expliqué aux rapporteurs les représentants de la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’Intérieur au cours de leur audition, il s’agit, avec cette mesure, de lutter contre les épiceries de nuit, dites « night shops » ou les débits de boissons qui, à l’approche de certaines fêtes, font de la vente au déballage dans ou devant leur commerce.

  1.   Une procédure de dessaisissement

Le II de l’article 1er insère dans le code de la défense un nouveau chapitre II bis instaurant une procédure de dessaisissement des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs détenus par une personne, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

● Le nouvel article L. 2352-3 précise que ce dessaisissement consiste :

– soit en la vente des produits à une personne morale habilitée ;

– soit en leur remise à une personne morale en capacité de les détruire.

Le dessaisissement est prononcé par une décision motivée du préfet, qui fixe le délai – qui doit être « adapté aux circonstances » – au terme duquel les marchandises sont dessaisies. Sauf urgence, le dessaisissement est diligenté à l’issue d’une procédure contradictoire.

● À défaut de dessaisissement dans le délai imparti, le nouvel article L. 2352-4 autorise le préfet à ordonner la remise des produits au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ), puis, en cas de refus, à solliciter du juge des libertés et de la détention (JLD) l’autorisation de procéder à leur saisie ([34]). Ni la remise ni la saisie ne donnent lieu à indemnisation.

● L’article L. 2352-5 prévoit plusieurs sanctions pénales :

– six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, ainsi que la peine complémentaire de saisie du produit de la vente, en cas de non-respect des conditions de dessaisissement ;

– un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende en cas de non-remise.

  1.   Une aggravation des sanctions

Outre la création de la procédure de dessaisissement, le II procède à un durcissement de la sanction pénale de port ou transport, sans motif légitime, des artifices non détonants. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2353‑10 du code de la défense sanctionne cette infraction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction.

Le II modifie cette incrimination à double titre :

– d’une part, il en étend expressément le champ au port et au transport d’articles pyrotechniques. Ce complément a pour objet de lever toute ambiguïté sur le périmètre de l’infraction et d’éviter d’avoir à établir, au cas par cas, le caractère non détonant des produits en cause ;

– d’autre part, il porte les peines encourues de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Ainsi que l’ont relevé les rapporteures du projet de loi au Sénat, ce relèvement du quantum à trois ans permet également l’accès à de nouveaux moyens d’enquête, en particulier les réquisitions téléphoniques, la prise d’empreintes ou de photographies sans consentement de la personne entendue et sur autorisation du procureur de la République, et l’octroi d’un mandat de recherche.

  1.   Un élargissement des obligations de traçabilité et de signalement des transactions suspectes

Le III modifie le code de l’environnement pour étendre à l’ensemble des articles pyrotechniques, et non aux seuls articles destinés au divertissement, les obligations de traçabilité, figurant à l’article L. 557-10-1 ainsi que l’obligation de signalement des transactions suspectes, figurant à l’article L. 557-10-2 de ce code.

Il complète par ailleurs l’article L. 557-10-2 par une obligation, faite au vendeur, de s’assurer préalablement que l’acquéreur remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation applicables. Comme l’ont indiqué aux rapporteurs les représentants de la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA), les commerçants ne disposent pas, en l’état du droit, du fondement légal leur permettant d’exiger un justificatif d’âge avant la vente. Le dispositif transpose ici aux articles pyrotechniques la logique des régimes de vente soumis à contrôle de l’âge, tels que ceux applicables à l’alcool ou au tabac.

  1.   L’élargissement du recours à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel

Par dérogation au principe de collégialité en matière correctionnelle ([35]), l’article 398‑1 du CPP permet que certains délits, dès lors qu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, soient jugés par un unique magistrat. Ce mode de jugement vise à alléger et à accélérer le traitement du contentieux de masse, le président conservant toutefois la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale lorsque sa complexité le justifie.

Le IV du présent article 1er complète la liste des délits figurant au même article 398-1, pour y inscrire trois séries d’infractions relatives aux produits explosifs et pyrotechniques :

la détention et le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs, ou des éléments entrant dans leur composition, réprimés aux 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 322‑11‑1 du code pénal ;

– le délit de manquement à leurs obligations par les opérateurs, prévu à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement, qui sanctionne, d’une part, le fait pour un opérateur économique de mettre des articles pyrotechniques à la disposition de personnes ne remplissant pas les conditions d’âge ou de connaissances techniques requises et, d’autre part, le fait pour un particulier d’acquérir, de détenir, de manipuler ou d’utiliser de tels produits sans justifier de ces connaissances ;

– les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense, relatifs au port ou au transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants et – compte tenu des modifications opérées par ailleurs – d’articles pyrotechniques.

  1.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a modifié le présent article à la fois en commission et en séance publique.

  1.   les modifications introduites en commission des Lois

● La commission des lois a, en premier lieu, entendu sécuriser le caractère proportionné de la procédure de fermeture administrative ([36]). Elle a adopté à cette fin trois amendements de ses rapporteures :

– l’amendement COM-65 subordonne la fermeture administrative à une mise en demeure préalable laissant à l’exploitant un délai d’au moins quarante-huit heures pour remédier aux défaillances constatées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sur le modèle de l’avertissement préalable applicable aux débits de boissons et aux restaurants ([37]) ;

– l’amendement COM-63 prévoit que la durée de fermeture doit être « proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits » ;

– l’amendement COM-66 supprime la faculté, réservée au ministre de l’intérieur, de prolonger la fermeture pour une nouvelle période de six mois, la réservant au seul préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.

● En deuxième lieu, la commission a cherché à prévenir la réitération des manquements aux obligations incombant aux professionnels. L’amendement COM‑64 des rapporteures prévoit que toute fermeture administrative d’une durée de six mois emporte l’abrogation des autorisations et agréments permettant l’exercice de l’activité concernée, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure en matière de criminalité organisée ([38]).

● S’agissant de la procédure de dessaisissement, l’amendement COM-117, présenté par la sénatrice Audrey Linkenheld (groupe SER), pose une interdiction, faite aux personnes ayant fait l’objet d’une telle procédure, d’acquérir à nouveau de tels produits, cette interdiction étant levée par le préfet dès lors que la personne n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

● En outre, la commission a souhaité garantir une répression effective des manquements. Tout en approuvant le recours aux audiences à juge unique, elle a étendu le mécanisme de l’amende forfaitaire délictuelle aux infractions de l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement relatif aux obligations incombant aux opérateurs économiques ([39]). Le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 300 euros, ramené à 250 euros en cas de minoration et porté à 600 euros en cas de majoration.

● Soucieuse, enfin, de juguler l’approvisionnement illégal en ligne – une part importante des produits détournés étant acquise sur des plateformes de commerce électronique – la commission a, par un nouvel article 7 bis (voir infra), habilité la plateforme « Pharos » à demander le retrait et le déréférencement des contenus en ligne méconnaissant la législation applicable à la vente de ces produits.

  1.   les modifications introduites En séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement n° 125 rectifié bis de M. David Ros instituant, à l’encontre des personnes physiques coupables des manquements aux obligations de vérification incombant aux vendeurs d’articles pyrotechniques, visées par l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, prononcée selon les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal ([40]). Il a également adopté un amendement rédactionnel n° 279 de ses rapporteures.

  1.   La position de la Commission

Avant de rejeter l’article premier, la Commission l’avait modifié par trois amendements de fond :

– l’amendement CL662 des rapporteurs qui, pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, réécrivait le dispositif de fermeture administrative des établissements commercialisant des produits explosifs ou pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs, en le subordonnant à la finalité de prévention des troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits ;

– l’amendement CL663 des rapporteurs, qui confiait au ministre de l’intérieur la compétence pour prolonger au-delà de six mois la fermeture administrative, rétablissant ainsi une faculté qui figurait dans la version initiale du projet de loi ;

– l’amendement CL473 de M. Amirshahi (EcoS), adopté avec l’avis favorable des rapporteurs, qui supprimait l’interdiction administrative d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs visant, sans limite de durée, les personnes ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement.

La Commission avait également adopté huit amendements rédactionnels des rapporteurs (CL664, CL666, CL667, CL668, CL669, CL670, CL671 et CL672).

 

*

*     *

 

Article 2 (supprimé)
(art. L. 211-5, L. 211-7-1 [nouveau], L. 211-15, L. 211-15-1 [nouveau], L. 211-15-1-1 [nouveau], L. 211-15-2 [nouveau], L. 211-15-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 398-1 du code de procédure pénale)
Lutte contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux

Rejeté par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 délictualise l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal, en la sanctionnant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et en prévoyant plusieurs peines complémentaires dont la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Il crée également un délit de participation à un tel rassemblement, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

       Dernières modifications législatives intervenues

Le régime de déclaration des rassemblements festifs à caractère musical est issu de l’article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui a inséré un article 23-1 au sein de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions ont été codifiées, à droit constant, aux articles L. 211-5 à L. 211-8 et L. 211-15 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de ce code, et n’ont fait l’objet d’aucune modification législative depuis lors, les évolutions ultérieures du régime – en particulier le relèvement de 250 à 500 personnes, en 2006, du seuil de participants à partir duquel le rassemblement doit être déclaré – étant intervenues par voie réglementaire.

       Modifications apportées par le Sénat

En commission, à l’initiative de ses rapporteures, le Sénat a abaissé de 500 à 250 le seuil de participants à partir duquel le rassemblement doit être déclaré, soumis les loueurs et vendeurs de matériel sonore à une obligation de vigilance et de signalement, créé une peine complémentaire d’interdiction d’organiser de tels rassemblements et ouvert au juge la faculté d’ordonner la remise en état des lieux ; il a, enfin, substitué à la création d’un délit de participation une contravention de la cinquième classe. En séance publique, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat est revenu sur ce dernier point en rétablissant le caractère délictuel de la participation, les rapporteures ayant en contrepartie rehaussé le montant de l’amende forfaitaire délictuelle encourue.

     Position de la Commission

La Commission a rejeté cet article.

  1.   Le droit existant

Les rassemblements festifs à caractère musical sont définis à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) comme les événements organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas préalablement aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État, tenant à leur importance, à leur mode d’organisation et aux risques susceptibles d’être encourus par les participants.

  1.   Un régime déclaratif dont le périmètre demeure limité
    1.   Une obligation de déclaration préalable des rave parties dont l’effectif prévisible dépasse 500 personnes

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ([41]), ces rassemblements sont soumis à une déclaration préalable obligatoire auprès du représentant de l’État dans le département dès lors que quatre conditions cumulatives, listées à l’article R. 211-2 du CSI sont réunies :

– la diffusion de musique amplifiée ;

– un effectif prévisible supérieur à 500 participants. Ce seuil était initialement fixé à 250 personnes, mais il a été relevé par décret en 2006 ([42])

– l’annonce de l’événement par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;

– le fait que l’événement soit susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux.

Ainsi qu’en dispose l’article R. 211-3 du même code, la déclaration est en principe adressée au préfet au moins un mois avant la date prévue du rassemblement. Elle doit comporter plusieurs mentions et « indiquer que l’organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés. »

Le contenu de la déclaration préalable adressée au préfet

Les articles R. 211-3 et R. 211-4 du CSI énumèrent l’ensemble des points devant figurer dans la déclaration que l’organisateur doit adresser au préfet de département – ou à Paris, au préfet de police :

– le nom et l’adresse de l’organisateur ;

– le jour, le lieu et la durée du rassemblement ;

– le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation ;

– la confirmation d’une information des maires intéressés ;

– les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;

– toutes précisions utiles sur le service d’ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l’organisateur ;

– les dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d’accidents de la circulation ;

– les modalités de stockage, d’enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement ;

– une preuve de l’autorisation d’occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage.

Lorsque les garanties apportées paraissent insuffisantes, le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires ([43]) et « imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire. » ([44]) En cas de risque de trouble grave à l’ordre public ou à défaut de mesures suffisantes après mise en demeure, interdire le rassemblement ([45]).

  1.   La situation particulière des événements dont l’effectif prévisible ne dépasse pas 500 personnes

Il ressort des critères figurant à l’article R. 211-2 du CSI que les rassemblements réunissant moins de 500 participants échappent à toute obligation déclarative. Or, ainsi que le relève l’étude d’impact annexée au projet de loi, la grande majorité des rassemblements recensés se situent en deçà de ce seuil : près de 63 % d’entre eux, en 2025, réunissaient même moins de 200 participants, et demeurent ainsi hors du champ du régime spécial des articles L. 211-5 et suivants.

Ce constat était partagé par Mme Laetitia Saint-Paul, députée et rapporteure de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties, adoptée le 9 avril 2026 par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat. Le rapport de la commission observait ainsi que « les rassemblements de moins de 500 participants ne relèvent pas du dispositif spécial applicable aux rassemblements festifs à caractère musical, dès lors que l’une des conditions cumulatives de l’article R. 211-2 du CSI fait défaut. Ils échappent donc à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 211-5, ainsi qu’aux sanctions spécifiques attachées à sa méconnaissance. »

La proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties, adoptée le 9 avril 2026 par l’Assemblée nationale

Adoptée, en première lecture, par l’Assemblée nationale le 9 avril 2026, à l’occasion de la journée parlementaire réservée du groupe Horizons et apparentés, cette proposition de loi, rédigée et rapportée par Mme Laetitia Saint‑Paul, vise à corriger l’inadaptation du cadre répressif applicable aux rave parties illégales, en particulier du fait de l’absence de sanction spécifique encourue en cas de participation à une rave party et du caractère insuffisamment dissuasif des peines encourues par les organisateurs. Elle comprend deux articles.

L’article premier de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale sanctionne, d’une part, « le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » d’une rave party, qu’il punit de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, la juridiction étant tenue de prononcer la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée. D’autre part, la proposition de loi instaure une amende de cinquième classe réprimant la participation à une rave party illégale, soit 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive.

Introduit en commission, son article 2 propose de baisser le seuil de participants au-delà duquel les rave parties doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet, en le fixant à 250 personnes.

Ces rassemblements sont néanmoins susceptibles d’être soumis à des règles de police administrative : ils peuvent être encadrés, voire interdits, sur le fondement des pouvoirs de police générale que le maire tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et que l’article L. 2215-1 du même code confère au préfet, en cas de carence du maire ou lorsque le trouble à l’ordre public excède le territoire d’une seule commune.

Ce fondement ne permet néanmoins pas de répondre pleinement aux enjeux de sécurité publique posés par les rave parties.

D’une part, le pouvoir de police générale ne peut s’exercer que dans les limites posées par la jurisprudence administrative, qui prohibe toute interdiction générale et absolue : une mesure d’interdiction n’est légale qu’à la condition d’être nécessaire, adaptée et proportionnée, c’est-à-dire de viser un rassemblement déterminé, circonscrit dans le temps et dans l’espace, et de reposer sur des risques de troubles avérés et caractérisés. Il en résulte que le maire ne saurait, par un arrêté permanent ou de portée générale, interdire par avance la tenue de rave parties sur le territoire de sa commune : il lui faut, au contraire, identifier l’événement précis qu’il entend interdire et établir, au cas par cas, la réalité du trouble qu’il cherche à prévenir, faute de quoi l’arrêté municipal fondant l’interdiction du rassemblement encourt l’annulation par le juge administratif.

D’autre part, l’exigence d’individualisation des décisions d’interdiction à la main du maire ou du préfet est difficilement compatible avec le caractère clandestin des rassemblements en cause, dont le lieu, tenu secret, n’est le plus souvent révélé aux participants qu’au dernier moment. La nature même de ces rassemblements rend ainsi difficile, pour l’autorité administrative, la prise d’un arrêté circonstancié, qui est pourtant la condition de sa légalité.

Enfin, les interdictions décidées par les maires ont une portée dissuasive limitée : la méconnaissance d’un arrêté municipal n’est sanctionnée, en application de l’article R. 610-5 du code pénal, que de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros au plus.

  1.   Des sanctions aujourd’hui essentiellement contraventionnelles qui paraissent peu dissuasives

L’absence de déclaration préalable d’un rassemblement soumis à une telle déclaration et l’organisation de ce rassemblement en violation d’une interdiction préfectorale, sont punies, en l’état de droit, par une amende de cinquième classe ([46]).

Les personnes physiques encourent également la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus, la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction et une peine de travail d’intérêt général ([47]), l’article L. 211-15 permettant en outre aux officiers de police judiciaire de saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation.

Aucune infraction spécifique ne sanctionne, en l’état, la simple participation à un tel rassemblement. Les forces de l’ordre sont dès lors conduites à recourir à des infractions connexes – tapage nocturne, détention ou usage de stupéfiants, conduite après usage de stupéfiants ou sous l’empire d’un état alcoolique, infractions au code de la route, voire, le cas échéant, le délit de participation à un attroupement après sommations.

Ces sanctions sont, en pratique, peu effectives. L’étude d’impact annexée au projet de loi reconnaît elle‑même que, « malgré l’ensemble de ces mesures (…) la répression n’est pas suffisamment dissuasive et adaptée à l’ampleur du phénomène ». Le rapport de Mme Laetitia Saint‑Paul sur la proposition de loi précitée en explicite les causes : la non‑déclaration ou l’organisation d’une rave party illégale « donnent lieu à peu de poursuites pénales », la priorité donnée au maintien de l’ordre pendant l’événement limitant les actes d’enquête, tandis que les investigations conduites a posteriori pour identifier les organisateurs, longues et coûteuses, amènent les parquets à ne pas traiter prioritairement ce contentieux.

  1.   Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, l’article 2 compte deux volets : l’un renforçant les sanctions encourues à l’encontre des organisateurs d’une rave party illégale, le second introduisant une nouvelle sanction pour participation à un tel événement.

  1.   Le renforcement des sanctions à l’égard des organisateurs

Le I de l’article 2 substitue à l’actuel article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure quatre nouveaux articles.

  1.   La délictualisation de l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 211-15 délictualise l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical, qu’il punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, dans trois cas de figure :

– dès lors que ce rassemblement a lieu en l’absence de déclaration préalable ;

– lorsque la déclaration est incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement ;

– lorsque le rassemblement se tient en violation d’une interdiction préfectorale.

Il dispose en outre que l’autorité de police administrative porte le caractère illégal du rassemblement à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

  1.   L’introduction de nouvelles peines complémentaires

Le nouvel article L. 211-15-1 du code de la sécurité intérieure assortit le délit d’organisation d’une rave party illégale de quatre peines complémentaires applicables aux personnes physiques :

– la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction ([48]), lorsque la personne condamnée en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation revêt un caractère obligatoire, la juridiction conservant toutefois la faculté de ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée ;

– la confiscation du véhicule ayant transporté ce matériel, si la personne condamnée en est propriétaire ou en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

– la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, susceptible d’être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

– l’annulation du permis de conduire, assortie de l’interdiction d’en solliciter la délivrance d’un nouveau pendant trois ans au plus.

Ces peines ne sont pas nouvelles : les trois premières figurent déjà à l’article R. 211-28 du même code, lequel y adjoint une peine de travail d’intérêt général, non reprise par le projet de loi.

Parmi ces peines, seule la confiscation du matériel présente un caractère obligatoire. Ce choix procède d’un objectif de prévention de la réitération de l’infraction, en privant l’organisateur de l’instrument même de l’infraction, dispositif dont l’efficacité a été soulignée par les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) auditionnés par les rapporteurs.

Le Conseil d’État a estimé que le caractère obligatoire de cette peine complémentaire satisfait aux exigences dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010, ce dernier « n’admettant le caractère obligatoire d’une peine que s’il existe un lien entre la peine obligatoire ainsi créée et la nécessité d’assurer une meilleure répression du comportement concerné, sans priver le juge, au regard de la palette des peines qu’il peut imposer, de la possibilité d’individualiser la peine. » ([49]) 

  1.   Des sanctions particulières pour les personnes morales

L’article L. 211-15-2 détermine les peines applicables aux personnes morales. Celles-ci encourent une amende égale au quintuple du montant applicable aux personnes physiques, la peine de confiscation ainsi que l’interdiction de percevoir toute aide publique, pour une durée de cinq ans au plus.

  1.   Un nouveau délit de participation à une rave-party illégale

En l’état du droit, aucune infraction spécifique ne sanctionne la participation à un rassemblement festif à caractère musical illégal, les participants ne pouvant être poursuivis qu’au titre d’infractions connexes. Pour combler cette lacune, l’article 2 introduit, à l’article L. 211-15-3 du code de la sécurité intérieure, un nouveau délit de participation à un tel rassemblement, dès lors que son caractère illégal a été porté à la connaissance du public. Ce délit est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Ce même article permet l’extinction de l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros – minorée à 250 euros, majorée à 600 euros. En outre, le II de l’article 2 complète l’article 398-1 du code de procédure pénale afin de rendre ce délit éligible à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel ([50]), afin de garantir une réponse pénale adaptée à un contentieux susceptible de revêtir un caractère de masse.

La constitution de l’infraction est subordonnée à une condition : le caractère illégal du rassemblement doit avoir été préalablement porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés – l’étude d’impact précise qu’il peut s’agir d’une information « par voie d’affichage, par voie d’information orale par haut-parleur, à l’occasion de contrôles ou de patrouilles réalisées sur les lieux, par voie de presse ou en faisant usage des outils de communication institutionnelle ».

Selon l’étude d’impact, le choix de sanctionner la participation à la rave party procède de ce que le participant « fait obstacle aux mesures de prévention prises par l’autorité publique (…) Les personnes massées sur un terrain occupé illégalement compliquent l’action des forces de l’ordre, commettent elles-mêmes des dégâts (saccage de terrains agricoles, nuisance à la faune et à la flore protégés…) et des atteintes aux droits et libertés d’autrui (violation de propriété), se mettent délibérément en danger et participent de la ponction sur les services de secours et de sécurité, ce qui se traduit par l’affaiblissement de la couverture des risques départementaux. »

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé ce délit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, « au regard de l’évolution de la délinquance en la matière qu’établit l’étude d’impact, de la gravité des infractions, du montant des peines ou de leur niveau comparé à des délits analogues ». Il a toutefois assorti son appréciation d’une réserve, reprise par le Gouvernement dans le texte déposé : afin de garantir le respect du principe de légalité des peines et le caractère équitable de la procédure, l’infraction ne saurait être constituée que si la publicité du caractère illégal du rassemblement, prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-15, a été dûment assurée.

  1.   Les modifications apportées par le sénat

Tout en souscrivant à l’économie générale du dispositif, le Sénat a remanié l’article 2, à la fois en Commission puis en séance publique.

  1.   Les modifications introduites en commission

En commission, le Sénat a, à l’initiative de ses rapporteures, adopté un amendement COM-69 retranscrivant cinq recommandations issues de la mission d’information de la commission des lois du Sénat sur les rodéos motorisés et les rave parties illégales ([51]), à savoir :

– la modification de l’article L. 211-5 du CSI obligeant les organisateurs de rave parties répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État à déclarer leur événement. Plutôt qu’un renvoi au décret – et en l’espèce, à l’article R. 211-2 du CSI – l’amendement intègre dans la loi le seuil de participants prévisibles à partir duquel le rassemblement doit faire l’objet d’une déclaration, actuellement fixé à 500 personnes, et qu’il diminue pour le porter à 250 ;

– la création d’un nouvel article L. 211-7-1 au sein du CSI soumettant les loueurs et vendeurs de matériel sonore à une obligation de vigilance, leur ouvrant la faculté de refuser la vente ou la location « s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances », et leur imposant le signalement des transactions suspectes au préfet ([52])  ;

– la création d’une peine complémentaire d’interdiction d’organiser tout rassemblement musical soumis à déclaration, en cas de condamnation pour organisation d’un rassemblement illégal ;

– la faculté, pour le juge, d’ordonner aux organisateurs des mesures de remise en état des lieux, le cas échéant sous astreinte journalière, dans la limite de 3 000 euros par jour et d’une durée d’un an ;

– la substitution, à la création d’un délit de participation, d’une contravention de la cinquième classe.

Par un amendement COM-118 rect. de membres du groupe SER, la commission a, par ailleurs, précisé que les acteurs de la réduction des risques et des dommages ne peuvent être regardés comme contribuant à l’organisation du rassemblement. La formulation ainsi introduite reprend celle adoptée à l’issue des débats en commission des lois de l’Assemblée nationale, le 1er avril 2026, lors de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties de Mme Laetitia Saint-Paul.

 

  1.   Les modifications introduites en séance publique

En séance publique, le Sénat a apporté deux modifications à l’article 2.

● En premier lieu, par un amendement n° 281 des rapporteures, le Sénat a redéfini l’obligation de vigilance des loueurs de matériel sonore (alinéas 5 à 8).

Dans la rédaction issue des débats en séance publique, le nouvel article L. 211-7-1 du CSI impose désormais aux loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée de conserver pendant trois mois les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel et, au-delà d’un seuil de puissance fixé par arrêté, de s’assurer que le rassemblement a été déclaré, à défaut de quoi ils doivent refuser la location et signaler la transaction au préfet, sous peine d’une sanction pénale de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

● En second lieu, à l’initiative du Gouvernement (amendement n° 254), le Sénat est revenu sur le choix de contraventionnaliser la participation à la rave party, en rétablissant le caractère délictuel de cette participation – puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, délit pour lequel la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle serait applicable et qui serait éligible à la procédure de juge unique. Les rapporteures ont, en contrepartie, rehaussé le montant de l’amende forfaitaire délictuelle encourue – porté à 1 500 euros, 1 000 euros minorée et 2 500 euros majorée – afin d’aligner le niveau de la sanction sur celui de la contravention de la cinquième classe que la Commission avait initialement retenue ([53]).

  1.   La position de la Commission

Avant de rejeter l’article 2, la Commission l’avait modifié par deux amendements de fond :

– l’amendement CL675 des rapporteurs, qui précisait les contours du délit d’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical illégal, en visant le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un tel rassemblement ;

– les amendements identiques CL681 des rapporteurs et CL583 de M. Marion (EPR), qui abaissaient de 1 500 à 500 euros le montant de l’amende forfaitaire délictuelle sanctionnant la participation à un rassemblement musical illégal (400 euros pour l’amende minorée et 1 000 euros pour l’amende majorée).

La Commission avait, en outre, adopté quatre amendements rédactionnels des rapporteurs (CL673, CL674, CL677 et CL679).

*

*   *

Article 2 bis A (nouveau)
Charte de l’organisation des événements festifs à caractère musical

Introduit par la Commission

     Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 bis A, introduit par l’adoption de l’amendement CL289 de M. Paul Christophle en commission, prévoit l’élaboration d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical.

  1.   Le droit existant

Les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à un régime déclaratif prévu par l’article L. 211-5 du CSI, complété par les dispositions réglementaires figurant aux articles R. 211-2 et suivants du même code ([54]).

Ce cadre repose sur :

– une obligation de déclaration préalable en préfecture des événements répondant à certains critères, notamment un seuil de participants, actuellement fixé à 500 personnes ;

– la possibilité pour l’autorité administrative d’imposer des prescriptions ou d’interdire le rassemblement en cas de risques pour l’ordre public ;

– un encadrement des conditions de sécurité, de santé et de salubrité proposées par les organisateurs de l’événement et élaborées en lien avec le représentant de l’État dans le département.

  1.   Le dispositif proposé

L’article 2 bis A, résultant de l’adoption de l’amendement CL289 de M. Paul Christophle (Soc), prévoit l’instauration d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical, par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Culture et du ministre chargé de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives d’élus locaux.

Cette charte a vocation à renforcer le dialogue interministériel avec les organisateurs et les élus locaux.

*

*     *

Article 2 bis (supprimé)
(art. L. 211-7 du code de la sécurité intérieure)
Exécution d’office des décisions assurant l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical et mise à la charge des organisateurs de tels événements des frais d’intervention des forces de l’ordre

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 bis prévoit que les décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical (notamment l’entrave à l’accès au terrain ou l’évacuation) sont exécutoires d’office. Il rend applicable, y compris en l’absence de déclaration du rassemblement, le mécanisme de mise à la charge des organisateurs des frais d’intervention de la puissance publique.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

I.   Le droit existant

En application de l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire un rassemblement festif à caractère musical dont la tenue est de nature à troubler gravement l’ordre public ou pour lequel, en dépit d’une mise en demeure préalable, les mesures prises par l’organisateur demeurent insuffisantes. Les décisions prises pour assurer l’effectivité de cette interdiction ne sont toutefois pas expressément revêtues du caractère exécutoire d’office ([55]).

Par ailleurs, l’article L. 211-11 du même code permet de mettre à la charge des organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif le remboursement à l’État des dépenses supplémentaires de services d’ordre exposées dans leur intérêt, au-delà des obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre. Les rassemblements festifs à caractère musical, en particulier lorsqu’ils se tiennent sans déclaration préalable, n’entrent pas, en l’état, dans le champ de ce dispositif.

  1.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 283 des rapporteures, reprenant l’une des recommandations de la mission d’information transpartisane du Sénat sur les rodéos motorisés et les rave parties illégales, l’article 2 bis porte deux modifications :

– d’une part, il complète l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure afin de conférer un caractère exécutoire d’office aux décisions prises par le préfet pour assurer l’effectivité d’une interdiction de rassemblement, notamment l’entrave à l’accès au terrain et l’évacuation des participants.

– en second lieu, il modifie l’article L. 211-11 du même code afin de rendre applicable aux organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical, y compris en l’absence de déclaration préalable, le mécanisme de mise à leur charge des frais d’intervention de la puissance publique.

L’organisation des rave parties sollicite largement les moyens publics. Ainsi que l’a précisé le directeur général de la gendarmerie nationale au cours de son audition, la rave party est un phénomène hebdomadaire qui préempte chaque semaine des effectifs qui seraient, autrement, consacrés à l’exécution des autres missions des groupements de gendarmerie. Un tel constat peut également s’appliquer aux personnels hospitaliers ainsi qu’aux sapeurs-pompiers qui sont mobilisés lors de ces événements.

  1.   La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 2 bis, en adoptant les amendements identiques de suppression CL296 de M. Vicot (Soc) et CL379 de M. Bernalicis (LFI).

*

*     *

 

 

 

 

 

 

 

Article 2 ter
(art. L. 211‑15‑4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Responsabilité solidaire des organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical et obligation de remise en état des lieux occupés

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 ter instaure, pour tout rassemblement musical tenu sans déclaration préalable ou sans autorisation du propriétaire, une responsabilité solidaire des organisateurs au titre de l’ensemble des dommages causés par le rassemblement en cause, ainsi qu’une obligation de remise en état du terrain ou du local. Il ouvre au propriétaire et à l’exploitant la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale et prévoit que le produit des confiscations peut être affecté à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes.

     Position de la Commission

La Commission a élargi la portée des dispositions de l’article afin de le rendre applicable y compris lorsque le rassemblement a été déclaré, mais a fait l’objet d’une interdiction préfectorale. Elle a adopté l’article ainsi modifié.

  1.   Le droit existant

En l’état du droit, aucune disposition ne prévoit la réparation des dommages causés par un rassemblement festif à caractère musical illégal ni la remise en état des terrains ou locaux occupés.

Or, les dégâts auxquels les propriétaires de tels espaces sont exposés peuvent être considérables. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi relève ainsi que ces rassemblements sont le plus souvent organisés sur des espaces naturels protégés ou des terrains agricoles, au mépris de la réglementation applicable à de tels rassemblements et des mesures de protection de l’habitat naturel, et que les particuliers concernés, souvent des exploitants agricoles, voient « leurs propriétés et donc parfois leurs moyens de subsistance, considérablement endommagés ». Le rapport de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties fait lui aussi état d’occupations illicites de terrains, de dégradations de propriétés privées et d’« atteintes aux cultures, aux cheptels ou à l’environnement » à l’occasion de ces rassemblements, lorsqu’ils se tiennent sur des espaces naturels ou agricoles.

Les propriétaires et exploitants des lieux concernés ne disposent que des voies de droit commun pour obtenir une réparation : l’action en responsabilité civile délictuelle, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ou la constitution de partie civile devant la juridiction pénale au titre des infractions de droit commun susceptibles d’être caractérisées (dégradations, intrusion, vol, etc.).

La mise en œuvre de ces mécanismes de droit commun se heurte toutefois à plusieurs difficultés tenant à la pluralité des organisateurs de rave parties et à l’éparpillement des actes d’organisation de ces événements, ainsi qu’à l’absence de tout mécanisme de solidarité des personnes reconnues comme responsables. Lors de leur audition, les représentants de la CNPR ont au demeurant souligné l’intérêt d’une condamnation solidaire des organisateurs pour permettre aux propriétaires des lieux concernés d’obtenir effectivement réparation.

II.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par le vote d’un amendement n° 252 rect. quater de M. Cyril Pellevat, l’article 2 ter insère dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 211‑15‑4, dont les dispositions complètent celles de l’article 2.

Cet article :

– rend les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15 du CSI, solidairement responsables de tous les dommages causés par le rassemblement (premier alinéa) ;

– met à leur charge une obligation de remettre en état le terrain ou le local concerné (deuxième alinéa) ;

– précise que le propriétaire et l’exploitant lésés ont la faculté de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15, aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état des parcelles (troisième alinéa) ;

– prévoit que le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes (quatrième alinéa).

L’obligation de remise en état introduite par cet article recoupe le dispositif prévu à l’alinéa 24 de l’article 2, qui ouvre au juge la faculté d’ordonner la même remise en état, le cas échéant sous astreinte. Les deux dispositions poursuivent le même objet, devant la même juridiction et à l’encontre des mêmes personnes. Si la première institue une simple faculté pour le juge, assortie d’une astreinte, l’autre instaure une obligation légale, dépourvue d’un tel mécanisme mais adossée à la responsabilité solidaire des organisateurs. La correction de cette redondance paraît nécessaire.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 2 ter modifié par deux amendements identiques CL759 des rapporteurs et CL24 de Mme Levavasseur (RN), qui étendent la responsabilité solidaire des organisateurs, et l’obligation de remise en état, aux rassemblements musicaux tenus en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Elle a en outre adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs (CL683, CL684 et CL685).

*

*     *

Article 2 quater (supprimé)
(art. 4-2, 4-3 et 4-4 [nouveaux] de la loi du 2 juin 1891
ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux)
Infractions sanctionnant les intrusions dans un hippodrome et le jet de projectiles dangereux

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par amendement en séance publique au Sénat, l’article 2 quater crée, dans la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, trois nouvelles infractions spécifiques aux hippodromes : un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, avec possibilité d’amende forfaitaire délictuelle ; un délit aggravé de jet de projectile dangereux, puni de trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; et un délit pour les intrusions répétées ou commises en réunion, puni de 7 500 euros d’amende.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu sur son volet relatif aux paris hippiques, par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Ses dispositions n’ont jamais été complétées pour assurer la sécurité du déroulement des courses.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

Les courses de chevaux sont régies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer leur autorisation et leur fonctionnement. Cette loi subordonne la tenue des courses à une autorisation administrative préalable et en réserve l’organisation aux sociétés de courses agréées. La loi du 2 juin 1891 propose un encadrement de l’activité hippique et des jeux d’argent qui s’y rattachent, mais elle n’a toutefois pas été conçue pour assurer la sécurité du déroulement des courses elles-mêmes.

Ainsi, en l’état du droit, aucune incrimination ne réprime les intrusions sur la piste ou le rond de présentation d’un hippodrome, ni les jets de projectiles dangereux commis à l’occasion d’une course. De tels comportements ne peuvent, le cas échéant, être poursuivis que sur le fondement d’infractions de droit commun – violences, dégradations ou mise en danger de la vie d’autrui – dont les éléments constitutifs ne sont pas toujours réunis et qui ne tiennent pas compte de la spécificité des courses hippiques, notamment de l’exposition des chevaux et des cavaliers.

Cette situation contraste avec les dispositions législatives visant à protéger les manifestations sportives ([56]). Le code du sport sanctionne, à son article L. 332‑10, le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, qu’il punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le délit pouvant donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle. Il sanctionne également, lorsque ces faits sont commis en réunion ou en récidive, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur cette aire, puni de 7 500 euros d’amende (article L. 332-10-1). Enfin, l’article L. 332-9 prévoit trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de jet d’un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux manifestations sportives au sens du code du sport, dont ne relèvent pas les courses de chevaux régies par la loi du 2 juin 1891.

Or, ainsi que l’observe la Fédération nationale des courses hippiques dans sa contribution écrite aux travaux des rapporteurs, « comme les manifestations sportives accueillant du public, les courses hippiques peuvent être confrontées à des intrusions sur les pistes ou dans les espaces de compétition. Quelques individus peuvent interrompre une épreuve, perturber son déroulement ou mettre en danger les professionnels, les spectateurs et les chevaux engagés dans la course. Ces situations soulèvent des enjeux de sécurité publique, de protection des acteurs, notamment les jockeys et les chevaux, de maintien de l’ordre ainsi que d’intégrité des courses et des paris hippiques, lesquels reposent sur la sincérité et le bon déroulement des épreuves. La vulnérabilité des hippodromes est d’autant plus forte que les courses se déroulent sur des espaces ouverts, étendus et difficiles à sécuriser intégralement. Les conséquences potentielles d’une intrusion peuvent être particulièrement lourdes : accidents physiques, mise en danger des chevaux, interruption des retransmissions, perturbation des paris hippiques et atteinte à la régularité des courses. »

II.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 112 rectifié de M. Jean‑Pierre Vogel, l’article 2 quater insère trois nouveaux articles au sein de la loi du 2 juin 1891, transposant ainsi aux hippodromes le dispositif applicable aux enceintes sportives :

– l’article 4‑2 crée un délit d’intrusion sur la piste ou le rond de présentation d’un hippodrome troublant le déroulement de la course ou portant atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros ([57]), sur le modèle de l’article L. 332-10 du code du sport ;

– l’article 4‑3 punit de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes, sur le modèle de l’article L. 332-9 du code du sport ;

– l’article 4‑4 sanctionne enfin de 7 500 euros d’amende les intrusions commises en réunion ou en état de récidive, sur le modèle de l’article L. 332-10-1 du code du sport. Votre rapporteure observe néanmoins que cet article, tout comme l’article L. 332-10-1 du code du sport, introduit des causes d’aggravation (commission de l’infraction en réunion ou en état de récidive) sans créer d’infraction d’origine. L’écriture de ces deux dispositions est donc, en l’état, dépourvue d’effet.

III.   La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 2 quater en adoptant quatre amendements identiques de suppression : CL142 de M. Bernalicis (LFI), CL214 de Mme Faucillon (GDR), CL480 de M. Duplessy (EcoS) et CL584 de M. Marion (EPR).

*

*     *

Article 3
(art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8, L. 233-1, L. 234-8, L. 235-3, L. 236-1, L. 236-3, L. 317-10 [nouveau], L. 322-1, L. 324-2 et L. 325-7 du code de la route, art. L. 733-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, art. 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur)
Renforcement de la sécurité routière

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 3 comporte plusieurs dispositions visant à renforcer la sécurité routière. Il étend la procédure d’amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé, ouvre au préfet la faculté de prononcer à titre provisoire une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur à l’encontre de l’auteur ou du promoteur d’un rodéo, instaure une procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation pour les délits punissables d’une peine de confiscation du véhicule, prévoit le cumul des peines d’amende prononcées pour le délit de défaut d’assurance avec celles prononcées pour d’autres infractions routières et rend obligatoire la peine complémentaire de confiscation du véhicule en matière de refus d’obtempérer.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 3 août 2018 ([58]) a créé le délit de rodéo motorisé, codifié aux articles L. 236-1 à L. 236-3 du code de la route. La loi du 24 janvier 2022 ([59]) a aggravé les peines encourues en matière de refus d’obtempérer et a instauré un cumul, sans confusion possible, des peines prononcées pour ce délit avec celles sanctionnant les autres infractions commises à l’occasion de la conduite. La loi du 24 janvier 2023 ([60]) a, par la suite, réduit à sept jours le délai d’abandon des véhicules ayant servi à commettre un rodéo mis en fourrière, permis la destruction dès l’entrée en fourrière des engins non immatriculés ou non identifiés et prévu, à titre expérimental, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour le rodéo « simple ».

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a, en commission, adopté plusieurs amendements portant simplification de la caractérisation du rodéo motorisé, permettant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour cette infraction, aggravant à trois ans d’emprisonnement de la peine encourue pour le rodéo commis en réunion, créant un délit de rassemblement motorisé organisé en violation d’une interdiction, inversant la charge de la preuve de la bonne foi du tiers propriétaire du véhicule ayant servi à commettre un rodéo, permettant la destruction accélérée des engins non déclarés saisis, interdisant le remisage des engins motorisés dans les locaux communs des copropriétés, sécurisant le recours aux caméras aéroportées pour lutter contre les rodéos et, enfin, expérimentant le recours aux techniques d’infiltration dans les enquêtes portant sur les rodéos motorisés.

En séance publique, le Sénat a complété ces dispositions par plusieurs amendements doublant les peines applicables au rodéo « individuel », habilitant les forces de l’ordre à prononcer la rétention conservatoire du permis de conduire, ouvrant la faculté au préfet de prononcer la suspension administrative qui en découle, aggravant les peines en cas de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants, encadrant la vente de véhicules susceptibles d’être utilisés dans le cadre de rodéos aux titulaires d’un permis probatoire et supprimant, à l’initiative du Gouvernement, l’expérimentation des opérations d’infiltration introduite en commission.

     Position de la Commission

La Commission a encadré la conduite et la location des véhicules surpuissants pendant le délai probatoire du permis de conduire, rétabli la définition du délit de rodéo motorisé, que le Sénat avait modifiée, inscrit dans le code de la route la saisie du véhicule en vue de sa confiscation et maintenu à sept jours le délai applicable aux véhicules placés en fourrière à la suite d’un rodéo.

  1.   Le droit existant

Plusieurs infractions spécifiques, inscrites dans le code de la route, permettent d’appréhender les comportements routiers dangereux. Ces dispositions, renforcées depuis 2018, demeurent toutefois d’une efficacité inégale.

A.   L’existence d’un délit de rodéo motorisé depuis 2018

1.   Les rodéos motorisés : jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende

Introduit par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, l’article L. 2361 du code de la route punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende les rodéos motorisés, définis comme « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par le code de la route, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique ».

Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, à trois ans et 45 000 euros en cas d’usage de stupéfiants, d’état alcoolique ou de défaut de permis, et à cinq ans et 75 000 euros en cas de cumul d’au moins deux de ces circonstances.

En outre, le fait d’inciter directement autrui à la commission d’un rodéo, d’organiser un rassemblement visant à commettre cette infraction ou d’en faire la promotion par tous moyens est puni, au titre de l’article L. 236-2 du même code, de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

2.   Plusieurs peines complémentaires sont d’ores et déjà prévues dont la confiscation obligatoire du véhicule

L’article L. 236‑3 prévoit plusieurs peines complémentaires, dont la confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée, la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, ainsi que l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans. S’agissant de la confiscation obligatoire du véhicule, celle-ci n’est possible que si la personne ayant commis le rodéo en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ([61]).

En 2024, selon les chiffres figurant dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, les forces de sécurité intérieure ont constaté 4 551 infractions de rodéos motorisés, dont 3 124 rodéos dits « simples », car commis sans circonstance aggravante. 2 280 véhicules ont été placés en fourrière dont 63 ont fait l’objet d’une destruction immédiate, conformément aux dispositions de l’article L. 325-7 du code de la route.

Les modalités de destruction des véhicules mis en fourrière

Le régime juridique applicable aux véhicules mis en fourrière sans être retirés par leur propriétaire est fixé par les dispositions des articles L. 325‑7 et L. 325‑8 du code de la route, qui organisent la constatation de leur abandon puis leur destruction.

En application du premier alinéa de l’article L. 325‑7, sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. Ce délai, antérieurement fixé à trente jours, a été ramené à quinze jours par une ordonnance du 24 juin 2020 ([62]).

Les véhicules réputés abandonnés sont remis à l’administration chargée des domaines en vue de leur aliénation, dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l’État ; ceux qui sont estimés invendables ou qui n’ont pas trouvé preneur à l’issue de la vente sont livrés à la destruction (article L. 325‑8).

Ce régime de droit commun est assorti de trois dérogations visant à accélérer la destruction des véhicules :

– le délai d’abandon est réduit à dix jours pour les véhicules estimés d’une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques ou de leur date de première mise en circulation, ainsi que pour les « épaves » ; ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai, directement livrés à la destruction (quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 325-7) ;

– depuis la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, ce délai est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre le délit de rodéo motorisé prévu à l’article L. 236‑1, lesquels sont, à l’expiration de ce délai, livrés à la destruction (sixième alinéa de l’article L. 325-7) ;

– enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 325‑7, issu de la même loi, les véhicules ayant servi à commettre ce délit et pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’avaient pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.

Cette procédure administrative d’élimination est sans préjudice de la peine complémentaire de confiscation du véhicule susceptible d’être prononcée par le juge pénal.

3.   Les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le préfet

Sans attendre l’issue du procès pénal, l’autorité administrative dispose, en réponse aux infractions routières les plus graves, de moyens d’action immédiats visant à sanctionner les comportements les plus dangereux sur la route.

● En application de l’article L. 224‑7 du code de la route, lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet peut prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire, soit l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire ([63]).

● En amont de ces mesures préfectorales, les articles L. 224‑1 et L. 224‑2 du code de la route organisent un dispositif d’urgence à la main des officiers et agents de police judiciaire.

L’article L. 224‑1 leur permet de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, immédiatement et sur le lieu du contrôle, en cas de constatation de certaines infractions limitativement énumérées – notamment la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, le refus de se soumettre aux vérifications, le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ou certains délits routiers exposant autrui à un risque grave.

L’article L. 224‑2 permet ensuite au préfet, dans les soixante-douze heures de la rétention, de prononcer la suspension administrative du permis, la rétention devenant caduque si aucune décision n’intervient dans ce délai. Le rodéo motorisé ne figure pas, en l’état du droit, parmi les infractions ouvrant cette procédure : les forces de l’ordre qui interpellent l’auteur d’un rodéo ne peuvent donc retenir son permis, la suspension ne pouvant intervenir que par la voie de l’article L. 224‑7, après transmission du procès-verbal au préfet. Le Sénat a néanmoins souhaité élargir ce dispositif au délit de rodéo motorisé (voir infra).

En application de l’article L. 224‑8 du même code, la durée de la suspension ou de l’interdiction de délivrance du permis ne peut excéder six mois ; elle est toutefois portée à un an pour certaines infractions limitativement énumérées – atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail, refus d’obtempérer aggravé commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1‑1, conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux épreuves de vérification ou délit de fuite –, au nombre desquelles ne figure pas le rodéo motorisé.

L’article L. 224‑16 punit de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende le fait de conduire un véhicule à moteur malgré la notification d’une décision de suspension, de rétention, d’annulation ou d’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire.

Ce dispositif est construit autour de la détention d’un permis de conduire. Or en matière de rodéos motorisés, et ainsi que le relève l’étude d’impact, les rodéos sont fréquemment commis au moyen d’engins (mini‑motos, pocket bikes, quads non homologués) ne nécessitant pas la détention d’un tel permis : les mesures d’avertissement, de suspension ou d’interdiction de délivrance du permis sont dès lors dépourvues de tout effet utile. Les 4° et 5° du I de l’article 3 entendent néanmoins combler cette lacune en ouvrant au préfet la faculté de prononcer, à titre provisoire, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé (voir infra).

4.   Malgré l’intention du législateur, il est aujourd’hui impossible de recourir aux AFD pour les rodéos « simples »

En l’état du droit, le délit de rodéo motorisé ne peut pas faire l’objet de l’amende forfaitaire délictuelle, la seule base légale existante – le XI de l’article 25 de la loi du 24 janvier 2023 ([64])  – étant demeurée inapplicable. L’étude d’impact relève en effet qu’« en l’absence de durée prévue pour l’expérimentation par le législateur, cette disposition n’a jamais pu être mise en œuvre. »

B.   La sanction du refus d’obtempérer

Le refus d’obtempérer désigne le comportement du conducteur qui, sommé de s’arrêter par un agent des forces de l’ordre ([65]), poursuit délibérément sa route pour se soustraire au contrôle.

1.   Des sanctions pénales qui se cumulent avec les autres infractions au code de la route

Le I de l’article L. 233‑1 du code de la route punit de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait, pour un conducteur, de refuser d’obtempérer.

Le II de cet article, issu de la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, déroge au principe de non‑cumul des peines posé par les articles 132‑3 et 132‑4 du code pénal ([66]) : les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. Dans son avis du 8 juillet 2021 sur le projet de loi dont est issue cette disposition, le Conseil d’État n’avait pas émis « d’objection à cette dérogation, destinée à assurer l’efficacité de l’exécution des peines, en prenant en compte la volonté d’échapper aux sanctions encourues pour des infractions routières d’une particulière gravité, qui caractérise le refus d’obtempérer » ([67]).

2.   La confiscation obligatoire du véhicule : une peine complémentaire prévue pour les seules formes aggravées du délit de refus d’obtempérer

Le III du même article énumère les peines complémentaires encourues en cas de condamnation pour refus d’obtempérer, parmi lesquelles l’annulation du permis de conduire assortie de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus, ainsi que la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, ou d’un ou plusieurs véhicules lui appartenant.

Cette confiscation ne présente toutefois aujourd’hui un caractère obligatoire – sauf décision spécialement motivée de la juridiction – que pour les formes aggravées du délit prévues aux articles L. 233‑1‑1 et L. 233‑1‑2, c’est-à-dire lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ou en état de récidive légale.

3.   Des statistiques qui traduisent de hauts niveaux de violence à l’égard des forces de l’ordre

L’étude d’impact annexée au projet de loi fait état de 25 454 délits de refus d’obtempérer relevés en 2024. Selon les chiffres publiés en juin 2026 par le service statistique du ministère de l’Intérieur, plus de 28 000 refus d’obtempérer ont été constatés l’an dernier, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2024.

L’étude d’impact fait également état d’une « augmentation des comportements les plus dangereux envers les forces de l’ordre » : 633 délits exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente ont été enregistrés en 2024, soit une progression de 24 % par rapport à 2023, tandis que le nombre de récidives du délit de refus d’obtempérer a augmenté de 30 % sur la même période, pour atteindre 298 cas. S’y ajoutent 4 696 refus d’obtempérer commis dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou de blessures graves, soit le chiffre le plus élevé constaté depuis 2017, après un pic lors de l’année 2021.

Toujours selon l’étude d’impact, les juridictions ont prononcé 7 700 condamnations pour ce délit en 2023, dont 2 500 amendes et 1 500 peines d’emprisonnement ferme, ces dernières représentant 20 % des condamnations. L’étude d’impact relève enfin que « 97 % des personnes condamnées pour le délit de refus d’obtempérer sont des hommes et 76 % sont âgés de 18 à 34 ans ».

Les refus d’obtempérer constatés sur la période 2017-2024

Libellé

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Refus, par le conducteur, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter

22 792

21 860

22 817

26 589

27 206

25 641

22 848

19 827

Refus, par le conducteur, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort / blessures

3 459

3 185

3 987

4 543

5 247

4 714

4 365

4 696

Refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur

1 184

6 612

1 237

1 213

1 512

1 229

1 217

966

Entrave ou tentative d’entrave à la circulation sur une voie publique

368

6 305

912

564

858

662

468

935

Refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente

191

511

633

Obstacle, par un conducteur, à l’immobilisation administrative de son véhicule

76

98

108

153

145

159

156

122

Récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter

106

230

298

Obstacle, par un conducteur, à l’ordre d’envoi en fourrière de son véhicule

63

27

37

39

58

49

64

70

Total refus et entrave

27 942

38 087

29 098

33 101

35 026

32 454

29 859

27 547

Source : études d’impact, à partir des données de la délégation à la sécurité routière publiées dans le bilan des infractions au code de la route en France, Bilan statistique 2023-2024.

C.   Le délit de défaut d’assurance

Longtemps contraventionnel, le défaut d’assurance a été délictualisé par la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. L’article L. 324-2 du code de la route sanctionne « le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile », qu’il punit d’une amende de 3 750 euros.

La loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a, par la suite, rendu ce délit éligible à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, dont le montant est fixé à 500 euros.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, le nombre de délits de défaut d’assurance s’élevait à 243 000 en 2024, en progression continue. 216 personnes sont décédées la même année dans un accident impliquant un véhicule non assuré et, selon une estimation de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) réalisée en 2022, près de 680 000 personnes circuleraient sans assurance de responsabilité civile. L’étude d’impact souligne en outre le coût que la non‑assurance fait peser sur l’ensemble des assurés, dont les contributions alimentent le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) : en 2024, ce fonds a versé 123 millions d’euros aux victimes blessées et aux ayants droit des victimes décédées.

D.   L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation

La procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI), inscrite aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 et R. 322‑15 à R. 322‑18 du code de la route, est un instrument de recouvrement forcé des créances publiques relatives aux infractions à la circulation routière.

Aux termes du I de l’article L. 322‑1, lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public peut faire opposition, auprès de l’autorité administrative, à tout transfert du certificat d’immatriculation, le procureur de la République en étant informé. Cette inscription a pour effet de rendre le véhicule incessible : en application de l’article L. 322‑2 du même code, le propriétaire qui entend vendre un véhicule d’occasion est en effet tenu de transmettre préalablement à l’acquéreur un certificat – dit « certificat de situation administrative » – établi depuis moins de quinze jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Concrètement, l’OTCI permet ainsi de faire obstacle à toute cession du véhicule tant que la créance demeure impayée.

L’article L. 322‑3 du code de la route punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende toute déclaration mensongère de cession ([68]).

II.   Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, le I de l’article 3 modifie six dispositions du code de la route (1° à 6°) et le II procède, par coordination, à une abrogation.

A.   Le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour le délit de rodéo motorisé

Le 1° étend la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé « simple » prévu au I de l’article L. 236‑1, en fixant le montant de l’amende à 800 euros (640 euros minorée, 1 600 euros majorée).

Le Conseil d’État a estimé que cette mesure satisfait aux critères dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 sur la loi de programmation et de réforme pour la justice, à l’occasion de laquelle le Conseil a estimé que l’AFD ne peut s’appliquer qu’aux délits les moins graves, à savoir ceux punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, et pour des niveaux d’amende de faible montant ([69]).

B.   Une nouvelle procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation

Le 2° du I complète l’article L. 322‑1 pour y instaurer une nouvelle procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation : en cas de constatation d’un délit, sanctionné par le code de la route ou le code pénal, pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, empêcher la vente des véhicules appartenant à l’auteur du délit.

Ainsi complété, l’article L. 322-1 du code de la route précise que ces oppositions sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule concerné.

La mesure vise, selon les termes du Conseil d’État, à « préserver l’effet utile de la peine de confiscation susceptible d’être prononcée », en « déjouant [...] l’éventuelle stratégie de contournement de la peine qui consisterait pour le mis en cause à [...] vendre [ses véhicules] avant le prononcé de cette peine » ([70]).

Ce nouveau cas d’opposition complète ainsi le droit existant : alors que l’OTCI est aujourd’hui exclusivement un instrument de recouvrement, destiné à contraindre au paiement d’une créance liée à une amende forfaitaire majorée ou à un forfait de post‑stationnement, la procédure instaurée par l’article 3 est une mesure conservatoire destinée à faciliter la peine de confiscation dès la constatation de l’infraction, là où le risque de cession du véhicule est le plus important.

C.   Le cumul des peines d’amende avec les autres infractions routières en cas de délit de défaut d’assurance

Le 3° du I modifie l’article L. 324‑2 du code de la route pour y inscrire, par dérogation aux articles 132‑3 et 132‑4 du code pénal et à l’instar du régime applicable au refus d’obtempérer, que les peines d’amende prononcées pour le délit de défaut d’assurance se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. Outre qu’elle permet le renforcement de la sanction financière en cas d’infractions cumulées, cette dérogation garantit l’application effective de la majoration de 50 % du montant des amendes prononcées pour ce délit, perçue au profit du FGAO ([71]).

Le Conseil d’État a estimé que « l’objectif d’un renforcement du caractère effectif de la sanction financière appliquée aux personnes responsables du délit de défaut d’assurance obligatoire justifie la dérogation au principe de non‑cumul des peines d’amendes, en raison de la particulière gravité de cette infraction liée aux graves conséquences qu’elle peut avoir pour des tiers, sans que l’intéressé ne soit sanctionné de façon autonome par une amende pour ce seul délit, et des effets qu’elle emporte pour l’ensemble des automobilistes assurés qui acquittent les cotisations au FGAO » ([72]).

D.   Une nouvelle procédure d’interdiction administrative de conduire un véhicule en cas de constatation d’un rodéo

Les 4° et 5° du I visent à permettre au représentant de l’État dans le département, saisi du procès‑verbal constatant un délit de rodéo motorisé, de prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée ne pouvant excéder six mois.

Cette interdiction complète ainsi la liste des mesures provisoires existantes et demeure soumise au même régime juridique (voir supra).

Le Conseil d’État a considéré que « cet élargissement du périmètre des mesures administratives qui peuvent être prononcées à l’encontre des auteurs de "rodéos motorisés", dont l’étude d’impact indique qu’ils sont fréquemment effectués par des conducteurs d’engins pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, ajoute une mesure adaptée aux comportements qu’il s’agit de réprimer et ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel » ([73]).

E.   La confiscation obligatoire du véhicule lors d’un refus d’obtempérer

Le 6° du I réécrit le 5° du III de l’article L. 233‑1 afin de rendre obligatoire, en cas de condamnation pour le délit de refus d’obtempérer, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, le juge conservant la faculté de l’écarter par une décision spécialement motivée et le tiers propriétaire de bonne foi étant mis en mesure de présenter ses observations.

Dans son avis, le Conseil d’État a constaté que « la peine complémentaire obligatoire encourue est directement liée au comportement délictuel réprimé, qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée et qu’un juge peut décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas la prononcer », pour en conclure que la disposition ne méconnaît pas le principe d’individualisation des peines « tel que consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005‑520 DC du 22 juillet 2005 » ([74]).

F.   Une mesure de coordination

Le II de l’article 3 abroge le XI de l’article 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Cette disposition avait prévu, à titre expérimental, le recours aux AFD pour le délit de rodéo motorisé « simple ».

Cette expérimentation est toutefois demeurée lettre morte en raison d’une malfaçon légistique : le législateur ayant omis d’en fixer la durée – alors que l’article 37‑1 de la Constitution n’autorise les lois à comporter des dispositions à caractère expérimental que « pour un objet et une durée limités » –, l’étude d’impact annexée au projet de loi relève qu’« en l’absence de durée prévue pour l’expérimentation par le législateur, cette disposition n’a jamais pu être mise en œuvre ».

Le 1° du I de l’article 3 inscrivant désormais directement et de manière pérenne le recours aux AFD pour cette infraction, l’abrogation de l’article 25 de la loi du 24 janvier 2023 s’impose par coordination.

III.   Les modifications apportées par le sénat

La commission des Lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, neuf amendements traduisant les recommandations issues de récents travaux de contrôle menés, notamment, sur le phénomène des rodéos motorisés. Les sénateurs ont également complété les dispositions de l’article 3 en séance publique.

A.   Les modifications introduites en commission

La commission des lois, à l’initiative des rapporteurs, a complété l’article 3 par plusieurs amendements (COM‑70 à COM‑77) traduisant les propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave parties illégales ([75]).

1.   Le renforcement des dispositions relatives aux rodéos motorisés

S’agissant des rodéos motorisés, la commission a, par l’amendement COM‑70 :

– simplifié la caractérisation de l’infraction en supprimant la condition tenant à la mise en cause de la sécurité des usagers ou de la tranquillité publique, le délit devant être regardé comme constitué dès lors qu’il est caractérisé par la répétition intentionnelle de manœuvres acrobatiques ;

– rendu l’amende forfaitaire délictuelle applicable y compris en état de récidive légale ;

– porté à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende la peine encourue pour le rodéo commis en réunion.

Par l’amendement COM‑77, elle a créé dans le code de la sécurité intérieure un nouveau délit de rassemblement motorisé organisé en violation d’un arrêté d’interdiction municipal ou préfectoral, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, la participation à un tel rassemblement étant réprimée d’une amende délictuelle de 5 000 euros susceptible d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros (250 euros si minorée, 600 euros si majorée).

Ce nouveau délit, inséré dans le code de la sécurité intérieure afin de couvrir les espaces autres que les voies régies par le code de la route, se distingue du rodéo motorisé commis en réunion : il vise des rassemblements (qui peuvent prendre la forme de rodéos ou de courses sauvages) dont la sanction ne suppose pas la caractérisation de manœuvres de conduite dangereuses mais la seule violation d’un arrêté d’interdiction. L’écriture issue des travaux du Sénat vise à sanctionner, outre l’organisateur, les participants à ces événements.

2.   Le renforcement des mesures de saisie, confiscation et destruction des engins

La commission a souhaité renforcer l’efficacité des mesures de saisie, de confiscation et de destruction des engins motorisés ainsi que les moyens de détection des infractions. À cette fin :

– elle a inversé la charge de la preuve de la bonne foi du tiers propriétaire d’un véhicule saisi pour fait de rodéo motorisé, prévue à l’article L. 236‑3 du code de la route : il appartient ainsi à ce dernier de démontrer, sur la base d’éléments objectifs, qu’il n’a pas sciemment laissé son bien à la libre disposition de l’auteur de l’infraction (amendement COM‑73) ;

– elle a étendu l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation au véhicule dont le contrevenant a la libre disposition, et non plus au seul véhicule dont il est propriétaire, jusqu’à ce que la bonne foi du tiers propriétaire ait été établie par la juridiction, afin d’éviter tout transfert de propriété du véhicule en cause avant l’issue de la procédure (amendement COM‑71) ;

– elle a prévu que tout engin dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d’identification de certains engins motorisés (DICEM), sera réputé abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction, supprimant ainsi la faculté pour le propriétaire de formuler une réclamation durant la procédure (amendement COM‑72) ;

Le dispositif de déclaration et d’identification de certains engins motorisés (DICEM)

Issue de la loi n° 2008‑491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés, l’obligation de déclaration et d’identification prévue à l’article L. 321‑1‑2 du code de la route s’applique aux engins motorisés non soumis à réception dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h (mini‑motos, motocross, pocket‑bikes, quads, etc.), lesquels ne sont pas autorisés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le vendeur d’un engin neuf procède à la déclaration pour le compte de l’acquéreur, tandis que l’acquéreur d’un engin d’occasion déclare lui-même le véhicule auprès de l’autorité administrative. Un numéro d’identification est alors délivré ; il doit être gravé sur une partie inamovible de l’engin et reproduit sur une plaque fixée en évidence. Ces déclarations sont enregistrées, depuis 2009, par le traitement automatisé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés), piloté par la délégation à la sécurité routière et accessible en ligne, dans les conditions prévues par le décret n° 2008‑1455 du 30 décembre 2008. Le défaut de déclaration ou la déclaration tardive est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

– elle a interdit, dans le code de la construction et de l’habitation, le remisage des engins motorisés dans les locaux communs non aménagés, afin de limiter les capacités de stockage, dans les immeubles, de véhicules susceptibles de servir à la commission de rodéos (amendement COM‑74) ;

– elle a sécurisé le recours aux caméras aéroportées pour le repérage des infractions routières d’une particulière gravité, en instaurant un motif spécifique de recours à ces dispositifs à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure (amendement COM‑75) ;

Le régime juridique de recours aux caméras aéroportées en matière de lutte contre les rodéos motorisés

Après la censure, par le Conseil constitutionnel, du premier régime juridique de recours aux caméras aéroportées en matière de police administrative ([76]), un second régime, déclaré conforme à la Constitution, a été instauré par la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et codifié aux articles L. 242‑1 à L. 242‑8 du code de la sécurité intérieure.

L’article L. 242‑5 n’autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images que pour six finalités limitativement énumérées : la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés ; la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ; la prévention d’actes de terrorisme ; la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; la surveillance des frontières ; le secours aux personnes. La mise en œuvre de ces dispositifs est subordonnée à une autorisation écrite et motivée du préfet, délivrée pour un périmètre géographique délimité et une durée maximale de trois mois, et fixant le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément par les forces de l’ordre.

Aucune de ces finalités ne visant expressément le repérage des infractions routières, l’utilisation des caméras aéroportées dans le cadre de l’organisation de rodéos motorisés expose les forces de l’ordre à un risque de contentieux.

En outre, en matière pénale, les forces de l’ordre peuvent recourir aux rodéos motorisés sur le fondement des articles 230‑47 et suivants du code de procédure pénale, pour les enquêtes et instructions portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. En l’état du droit, le rodéo « simple », ainsi que le rodéo commis en réunion, n’atteignent pas ce seuil. S’agissant de cette dernière infraction, l’aggravation des peines votée en commission des Lois par le Sénat permettrait néanmoins de le franchir.

– elle a ouvert, à titre expérimental jusqu’au 30 septembre 2029, la possibilité de recourir à des opérations d’infiltration aux fins de détection des lieux de rassemblements motorisés (amendement COM‑76).

B.   Les modifications introduites en séance publique

En séance publique, le Sénat a, par l’amendement n° 284 de ses rapporteures, doublé les peines encourues pour le délit de rodéo motorisé « simple », portées d’un an à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 à 30 000 euros d’amende, en cohérence avec l’aggravation des peines applicables au rodéo en réunion adoptée en commission.

Les sanctions encourues en cas de commission de rodéos motorisés : droit actuel et projet de loi issu des débats au Sénat

Infraction visée

Droit en vigueur

Projet de loi transmis par le Sénat

Rodéo « simple »

(I de l’article L. 236-1 du code de la route)

Un an d’emprisonnement

15 000 euros d’amende

Deux ans d’emprisonnement

30 000 euros d’amende

Possibilité d’AFD (800 euros)

Simplification de la caractérisation de l’infraction

Rodéo commis en réunion (II)

Deux ans d’emprisonnement

30 000 euros d’amende

Trois ans d’emprisonnement

45 000 euros d’amende

Rodéo commis avec une circonstance aggravante – usage de stupéfiants, état alcoolique, défaut de permis (III)

Trois ans d’emprisonnement

45 000 euros d’amende

Inchangé

Rodéo commis avec un cumul d’au moins deux circonstances aggravantes (IV)

Cinq ans d’emprisonnement

75 000 euros d’amende

Le Sénat a, par l’amendement n° 242 rect. de M. Hussein Bourgi, ouvert la faculté, pour les officiers et agents de police judiciaire, de procéder à la rétention à titre conservatoire du permis de conduire en cas de constatation d’un rodéo motorisé ou de promotion, d’incitation ou d’organisation de cette infraction, et pour le préfet de prononcer la suspension administrative qui en découle, visant à cet effet les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route.

Par l’amendement n° 217 rectifié bis de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, le Sénat a porté à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende les peines réprimant le refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants, visées aux articles L. 234‑8 et L. 235‑3 du code de la route, afin de les aligner sur les sanctions encourues pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’influence de stupéfiants ([77]).

Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° 63 de Mme Audrey Linkenheld interdisant la vente de certains véhicules dont la puissance excède une limite fixée par décret aux titulaires d’un permis probatoire, sauf dans le cadre d’une association sportive agréée, par la création d’un nouvel article L. 317‑10.

Il a également adopté l’amendement n° 4 rect. quater de Mme Sylviane Noël abaissant de sept jours à deux jours le délai au terme duquel un véhicule saisi pour fait de rodéo et non réclamé peut être réputé abandonné et livré à la destruction, sous réserve de l’information sans délai du propriétaire et de l’exclusion des véhicules volés ou appartenant à un tiers étranger à l’infraction.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement et contre l’avis de la commission, le Sénat a, par l’amendement n° 257, supprimé l’expérimentation des opérations d’infiltration introduite en commission. Il a, par ailleurs, adopté un amendement rédactionnel n° 285 des rapporteures.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 3 modifié par quatre amendements de fond :

– l’amendement CL755 des rapporteurs réécrit le dispositif introduit au Sénat relatif aux véhicules surpuissants, en sanctionnant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros la conduite, pendant le délai probatoire du permis de conduire, d’un véhicule dont la puissance du moteur excède un seuil fixé par voie réglementaire. Ce même amendement interdit par ailleurs la location d’un tel véhicule aux titulaires du permis probatoire, sanctionnant d’une contravention de la cinquième classe la méconnaissance de cette interdiction ;

– l’amendement CL258 de M. Molac (LIOT) rétablit la définition du délit de rodéo motorisé en maintenant l’exigence que les manœuvres compromettent la sécurité des usagers de la route ou troublent la tranquillité publique, revenant ainsi sur la suppression de ce critère par le Sénat ;

– l’amendement CL206 de M. Huyghe (EPR), inscrit dans le code de la route la saisie du véhicule ayant servi à commettre un rodéo motorisé en vue de sa confiscation par la juridiction pénale, dans les conditions prévues à l’article L. 325-1-1 du code de la route ;

– l’amendement CL739 des rapporteurs supprime plusieurs alinéas (31 à 33, 35 et 36) relatifs au régime des véhicules placés en fourrière à la suite d’un rodéo motorisé, afin de maintenir le délai de 7 jours avant la suppression du véhicule saisi et placé en fourrière dans le cadre d’un rodéo motorisé.

La Commission a, en outre, adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs (CL687).

*

*     *

Article 3 bis (supprimé)
(art. 130-9-3 [nouveau] du code de la route)
Vidéoverbalisation d’infractions routières à partir d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 bis autorise les agents habilités à constater des infractions routières (dont la liste est fixée par décret) à procéder à la verbalisation sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

       Dernières modifications législatives intervenues

Les articles 39 et 103 de la loi dite « LOM » ([78]) ont créé les articles L. 130-9-1 et L. 130-9-2 du code de la route, autorisant le recours à des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin, respectivement, de constater les infractions aux règles d’usage des voies réservées et celles relatives au poids maximal autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de personnes. L’article 53 de la loi dite « 3DS » ([79]) a par ailleurs modifié l’article L. 130-9 du même code, qui renvoie désormais à un décret en Conseil d’État la liste des infractions dont la constatation par des appareils de contrôle automatique homologués fait foi jusqu’à preuve du contraire.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

La vidéoverbalisation permet la constatation et la verbalisation à distance des infractions au code de la route à partir des images captées par les systèmes de vidéoprotection. Elle repose sur deux bases légales :

– d’une part, sur la finalité de constatation des infractions aux règles de la circulation, pour lesquelles la vidéoprotection est permise. L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dispose ainsi que « des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer (…)  la constatation des infractions aux règles de la circulation » ;

– d’autre part, sur la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation prévue aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route lorsque le conducteur n’a pas été intercepté. L’article L. 121-3 dispose ainsi que « le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. »

Le recours à la vidéoverbalisation dans le cadre des infractions à la circulation est circonscrit à une liste limitative de contraventions fixée à l’article R. 121-6 du même code. Cet article vise, notamment, l’usage du téléphone tenu en main, le défaut de port de la ceinture ou du casque, l’usage des voies réservées, la circulation en sens interdit ou le non-respect de l’arrêt au feu rouge.

Ce dispositif demeure toutefois soumis au droit commun de la preuve en matière contraventionnelle : en application de l’article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal ne fait foi que des faits que l’agent a personnellement constatés. Il en résulte que l’agent verbalisateur doit visionner l’infraction en temps réel, au moment précis où elle est commise.

Cette exigence de simultanéité limite la portée du dispositif de vidéoprotection, les communes n’étant pas toutes en capacité d’assurer une présence permanente devant les écrans : des infractions pourtant filmées, et dont les images sont conservées pendant une durée pouvant atteindre un mois ([80]) demeurent dès lors sans suite faute d’avoir été constatées en direct, alors même que la preuve en a été matériellement conservée. Cette contrainte tranche avec le fonctionnement, admis de longue date, du contrôle automatisé par radar, dont la verbalisation s’opère en différé sur le fondement de l’article L. 130-9 du code de la route.

II.   La disposition introduite par le sénat

Introduit par un amendement n° 153 rect. de Mme Blatrix Contat (groupe SER), l’article 3 bis crée un nouvel article L. 130-9-3 au sein du code de la route visant à permettre aux agents habilités à constater des infractions au code de la route à utiliser les enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection pour leurs constatations, « dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction ».

L’article renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin d’en préciser les modalités d’application, notamment le « délai raisonnable » et la qualité des agents habilités. Par ailleurs, la liste des infractions au code de la route susceptibles d’être constatées par ce biais est déterminée par décret.

III.   La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 3 bis en adoptant trois amendements identiques de suppression CL743 des rapporteurs, CL526 de M. Bernalicis (LFI) et CL621 de M. Martineau (Dem).

*

*     *

Article 3 ter (supprimé)
(art. 225-5 du code de la route)
Élargissement de l’accès aux données du système national des permis de conduire

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 ter ouvre l’accès au système national des permis de conduire (SNPC) à deux nouvelles catégories d’agents : les agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière, ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires (AFD), afin d’en faciliter le recouvrement.

       Dernières modifications législatives intervenues

La liste des destinataires des informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, fixée à l’article L. 225‑5 du code de la route, a été progressivement complétée par le législateur. En dernier lieu, l’article 4 de la loi n° 2023‑479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire y a inscrit la Caisse des dépôts et consignations, au titre de sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

Le système national des permis de conduire (SNPC) est un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, créé par un arrêté du 29 juin 1992 ([81]). Encadré, au niveau législatif, par les dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code de la route, il recense les informations relatives aux titulaires d’un permis de conduire : catégories et validité du titre, solde de points, suspensions, annulations et interdictions, infractions et décisions judiciaires définitives ([82]).

Le code de la route ne permet qu’aux autorités et agents limitativement énumérés à l’article L. 225-4 d’accéder à ces données. Il s’agit notamment des magistrats, officiers et agents de police judiciaire et des représentants de l’État, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître.

L’article L. 225‑5 du code de la route permet par ailleurs de communiquer les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire à treize catégories de destinataires, au nombre desquelles figurent le titulaire du permis lui-même, les officiers et agents de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu’elles emploient comme conducteurs et la Caisse des dépôts et consignations, au titre de sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation.

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, ne fait, en l’état du droit, pas partie de ces destinataires. Pourtant, l’ANTAI est aujourd’hui chargée de l’édition et de l’envoi des avis de contravention et d’amende forfaitaire délictuelle. Ses agents ne peuvent donc fiabiliser l’identification des contrevenants ni vérifier les éléments relatifs à leur permis de conduire lors du traitement des requêtes en exonération et des réclamations, alors même que le déploiement de l’AFD – que le présent projet de loi s’attache à poursuivre – est susceptible d’accroître le volume de ce contentieux.

II.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 271 du Gouvernement, l’article 3 ter complète la liste des personnes ayant accès aux données du SNPC en y ajoutant deux catégories d’agents :

– d’une part, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant au sein d’un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

– d’autre part, les fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération et des réclamations en matière d’amendes forfaitaires.

L’accès de l’ANTAI au SNPC doit permettre à ses agents chargés de l’instruction des requêtes en exonération et des réclamations de vérifier les informations relatives au permis de conduire nécessaires au traitement des contestations. Selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, cet accès permettrait ainsi « de vérifier l’existence réelle de l’auteur de l’infraction désigné et de vérifier l’existence et les références de son permis de conduire. En l’absence de permis délivré en France, la procédure de consignation pourrait être engagée. Par ailleurs, la vérification de l’identité du conducteur permettra d’éviter de sanctionner, par l’envoi d’une amende majorée, le tiers victime d’une désignation frauduleuse. »

Cette disposition est par ailleurs à mettre en perspective avec l’article 5 quinquies du présent projet de loi, dont l’objet est de donner accès à l’ANTAI aux données fiscales d’identité et d’adressage afin de notifier les avis de recouvrement d’une amende forfaitaire à une adresse fiable (voir infra).

III.   La position de la Commission

La Commission a supprimé l’article 3 ter en adoptant l’amendement de suppression CL297 de M. Vicot (Soc).

*

*     *

 

Article 3 quater
(Art. L. 317-10 et L. 317-11 [nouveaux] du code de la route)
Obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire pour certains véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 quater impose, pour les véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau au regard de leur masse, dimensions, garde au sol, caractéristiques techniques ou marchandises transportées, une obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’une aide à l’itinéraire signalant les passages à niveau et proposant, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

       Dernières modifications législatives intervenues

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « loi LOM », l’article L. 3116‑6 du code des transports impose aux véhicules utilisés dans le cadre d’un service de transport public collectif de personnes d’être équipés d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. L’article L. 3116‑7, introduit par cette même loi, charge les autorités organisatrices de rechercher des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements. La rédaction de l’article 3 quater s’inspire de ces deux dispositions.

     Position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

  1.   Le droit existant

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (dite « loi LOM ») ([83]) a instauré un dispositif de prévention des accidents aux passages à niveau, circonscrit au transport public collectif de personnes, figurant à l’article L. 3116-6 du code des transports.

Cet article impose aux « véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes » d’être « équipés d’un dispositif d’information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

Ce même article précise que cette obligation ne s’applique pas lorsque ces véhicules sont utilisés pour un service régulier dont les itinéraires, points d’arrêt, fréquences, horaires et tarifs sont fixés et publiés à l’avance.

L’article L. 3116‑7 prévoit, par ailleurs, que l’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. Sous l’autorité du préfet, des instances de coordination rassemblant l’État, l’autorité organisatrice ainsi que les gestionnaires de voiries et d’infrastructure ferroviaire, sont mises en place au titre de ce même article.

Le dispositif introduit par la loi LOM ne couvre toutefois ni le transport routier de marchandises, ni les autres véhicules dont les caractéristiques techniques ou le chargement sont susceptibles de présenter un risque particulier lors du franchissement d’un passage à niveau. Or, selon les auteurs de l’amendement portant création de l’article 3 quater, les collisions impliquant autocars, poids lourds et convois exceptionnels sont de l’ordre d’une dizaine par an.

  1.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par l’amendement n° 184 rect. de Mme Amel Gacquerre

(groupe UC), l’article 3 quater complète le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route avec deux nouveaux articles.

● Le nouvel article L. 317‑10 institue une obligation d’équipement à l’égard des « véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau ». Ceux-ci doivent ainsi être équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, signalant la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire et proposant, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

Les second et troisième alinéas de l’article L. 317-10 précisent que le responsable de l’exploitation veille à la mise à jour et au bon état de fonctionnement de ce dispositif, et que le conducteur l’utilise à l’occasion de chaque trajet, pendant l’entièreté de sa durée.

L’article ne s’applique pas aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations de l’article L. 3116‑6 du code des transports (alinéa 4 de l’article 3 quater), et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser ses conditions d’application, « notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités de son utilisation par le conducteur » (alinéa 5).

● Le nouvel article L. 317‑11 assortit ces obligations d’une sanction : le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 317‑10 (absence d’équipement du véhicule ou absence de mise à jour et d’entretien), comme le fait, pour le conducteur, de contrevenir au troisième alinéa du même article (non-utilisation du dispositif), sont punis d’une amende de 3 750 euros.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 3 quater modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs (CL688, CL689 et CL690).

*

*     *

Article 3 quinquies
(Art. L. 113 et L. 166 FB [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Accès des agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux données fiscales

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement en séance publique au Sénat, l’article 3 quinquies autorise les services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement à accéder, auprès de l’administration fiscale, aux données d’identité et à l’adresse du domicile des personnes mises en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une AFD, par dérogation au secret fiscal.

     Position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par deux amendements rédactionnels des rapporteurs.

I.   Le droit existant

Selon les chiffres transmis au cours de son audition par M. Joël Mathurin, directeur de l’ANTAI, 560 000 amendes forfaitaires délictuelles (AFD) ont été délivrées par les forces de sécurité intérieure l’an dernier, dont 40 % sont liées au défaut d’assurance. En 2024, l’ANTAI a adressé plus de 16 millions d’avis contraventionnels de paiement de forfait post stationnement au titre du contrôle automatisé. Elle émet environ 55 millions d’avis par an.

L’effectivité de cette mission suppose que l’avis parvienne effectivement à son destinataire, et donc que l’Agence dispose d’une adresse exacte où l’envoyer ; or, selon le directeur de l’ANTAI, 10 à 20 % des plis qu’elle émet chaque année lui reviennent non distribués.

Ce constat est corroboré par l’étude de la Cour des comptes relative au bilan des amendes forfaitaires délictuelles (AFD), publiée le 15 avril 2026 ([84]). La Cour des comptes observe en particulier que « la vérification d’identité constitue le principal point de fragilité du dispositif des amendes forfaitaires délictuelles tant au niveau de son élaboration que de son exécution. En effet, l’agent n’a légalement accès à aucune donnée authentique pour vérifier l’identité d’une personne, comme le souligne le rapport de l’inspection générale de l’administration de mai 2023. Il est tenu de recueillir les seuls éléments d’identité susceptibles d’être en possession du mis en cause, fussent-ils insuffisants et n’offrant aucune garantie. »

Les données d’identité et d’adressage détenues par l’administration fiscale sont protégées par le secret professionnel en matière fiscale ([85]) et ne peuvent, en l’état du droit, être communiquées à l’ANTAI. Ce secret ne peut être levé que dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, énumérés aux articles L. 113 et suivants du livre des procédures fiscales – par exemple au bénéfice de services de l’État chargés d’établir ou de recouvrer des cotisations ou des prestations.

II.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par un amendement n° 270 du Gouvernement, l’article 3 quinquies complète l’article L. 113 du livre des procédures fiscales par un nouvel article L. 166 FB autorisant les services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement à se faire communiquer par l’administration fiscale, par dérogation au secret fiscal, les seules données d’identité et l’adresse du domicile des personnes mises en cause au titre d’une infraction faisant l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle.

Les modalités d’application, et en particulier la liste des services compétents habilités à disposer de ces informations, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ainsi que l’a précisé aux rapporteurs le directeur de l’ANTAI au cours de son audition, cette mesure vise ainsi à fiabiliser l’acheminement des avis d’infraction et à améliorer le recouvrement, en réduisant la proportion de plis non distribués.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 3 quinquies modifié par deux amendements rédactionnels des rapporteurs (CL691 et CL692).

*

*     *

Article 3 sexies
(Art. L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports)
Élargissement du champ d’application de la réglementation en matière d’alcoolémie à l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, l’article 3 sexies modifie le champ d’application des règles d’alcoolémie imposées aux gens de mer exerçant les fonctions les plus sensibles, afin de l’élargir à l’ensemble des personnes, salariées ou non salariées, exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire.

       Dernières modifications législatives intervenues

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports, relative à la réglementation de l’alcoolémie à bord des navires (articles L. 5531‑20 à L. 5531‑49), a été créée par l’article 4 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer, prise sur le fondement de l’article 216 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Cette ordonnance a été ratifiée par l’article 77 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. La rédaction des articles L. 5531‑20 et L. 5531‑45, que l’article 3 sexies propose de modifier, est inchangée depuis leur création.

     Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans le modifier.

  1.   Le droit existant

Le code des transports réglemente le degré d’alcoolémie permis à bord des navires battant pavillon français et disposant d’un permis d’armement et des navires étrangers naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises ([86]).

Les personnes soumises aux obligations en matière d’alcoolémie sont celles mentionnées au II de l’article L. 5531-20 du code des transports, qui ne vise aujourd’hui qu’une partie des personnes embarquées :

– les gens de mer, définis comme « toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit » dès lors qu’ils entrent dans la composition de l’effectif minimal du navire ;

La fiche d’effectif minimal

Prévue à l’article L. 5522‑2 du code des transports, la fiche d’effectif minimal est le document par lequel l’autorité maritime fixe, pour chaque navire, l’équipage minimal nécessaire pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes embarquées ainsi que le respect des obligations de veille et de repos. Elle recouvre, en pratique, les seules fonctions indispensables à l’exploitation du navire. Il en résulte que les gens de mer n’entrant pas dans cet effectif de sécurité échappent aujourd’hui aux obligations en matière d’alcoolémie, alors même qu’ils exercent une activité professionnelle à bord.

Les modalités pratiques de détermination de cet effectif minimal sont aujourd’hui déterminées par le décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d’armement. Le I de l’article R. 5563-1 du code des transports dispose ainsi que, « pour la délivrance de la fiche d’effectif minimal, l’effectif du navire est fixé par l’armateur s’il n’a pas été déterminé au préalable par voie d’accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l’armateur, au visa de [l’autorité administrative compétente] qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L’absence de décision expresse à l’issue d’un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa. »

–  certaines professions exercées à bord et énumérées par l’article : pilotes, agents exerçant l’activité privée de protection des navires et agents de sûreté.

Sur ce fondement, l’article L. 5531‑21 interdit à ces personnes de se trouver, dans l’exercice de leurs fonctions, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre, ou dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

L’article L. 5531‑45 du code des transports punit de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite du navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver dans l’exercice de ses fonctions sous l’empire d’un tel état alcoolique, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste.

L’auteur de ce délit encourt en outre plusieurs peines complémentaires. Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, au nombre desquelles figurent :

– le retrait, total ou partiel, temporaire ou définitif, des droits et prérogatives attachés aux brevets et titres de navigation ;

– la suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire ;

– à l’encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l’interdiction temporaire pour une durée au plus de trois ans ou définitive de pratiquer la navigation dans les eaux françaises.

Lorsque les faits sont commis à bord d’un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal peut interdire à l’intéressé, temporairement pour trois ans au plus ou définitivement, d’exercer des fonctions similaires à bord d’un navire dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Le tribunal peut enfin prononcer, à titre complémentaire ou principal, une peine de travail d’intérêt général, une peine de jours‑amende ainsi que l’obligation d’accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation aux addictions.

II.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique par l’amendement n° 277 du Gouvernement, l’article 3 sexies élargit la réglementation de l’alcoolémie à bord à l’ensemble des gens de mer.

● Le 1° de l’article réécrit l’article L. 5531‑20 du code des transports.

D’une part, il précise la notion de « navire français » entrant dans le champ de la section, désormais entendu comme celui « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ».

D’autre part, il réécrit le II afin de rendre la section applicable à l’ensemble des gens de mer, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord d’un navire – et non les seuls gens de mer relevant de la fiche d’effectif minimal.

Cette définition recouvre ainsi toutes les personnes, salariées ou non salariées, exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit.

● Le 2° procède à la mise en cohérence des sanctions encourues en cas de non-respect des obligations en matière d’alcoolémie à bord afin de soumettre à ces sanctions l’ensemble des gens de mer, et non plus les seules fonctions de conduite et de sécurité.

Le dispositif demeure circonscrit à l’exercice d’une activité professionnelle exercée à bord des navires : il ne s’étend donc pas à la navigation de plaisance, qui fait l’objet de dispositions à part prises par le décret n° 2026-434 du 2 juin 2026 relatif aux comportements dangereux en mer causés par l’ivresse manifeste ou le défaut de maîtrise d’un navire de plaisance à moteur, dans le cadre du plan du Gouvernement pour renforcer la sécurité en mer.

Le plan gouvernemental pour renforcer la sécurité en mer

Présenté en mai 2026 par la ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche, Mme Catherine Chabaud, le plan pour renforcer la sécurité en mer comprend trois volets :

– un volet réglementaire, par le décret du 2 juin 2026 précité, qui crée deux infractions nouvelles pour les activités de plaisance en cas de défaut de maîtrise du véhicule et d’ivresse manifeste, sanctionnées d’une contravention de quatrième classe ;

– une campagne de prévention visant à rappeler les bons gestes avant de prendre la mer, réduire les prises de risques et accompagner les pratiques nautiques et de plaisance ;

– un volet législatif, prenant à ce stade la forme de l’article 3 sexies introduit par le Gouvernement en séance publique au Sénat.

Les dispositions de cet article ne concernent pas non plus les personnels de la Marine nationale, l’article L. 5000-2 du code des transports excluant l’application des dispositions de ce code aux navires de guerre français et étrangers, régis par les dispositions du code de la défense.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

*     *

 

Article 4 (supprimé)
(art. L. 332-16 du code du sport)
Renforcement des interdictions administratives de stade (IAS)

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 renforce le régime des interdictions administratives de stade (IAS) sur plusieurs points. Il crée, d’abord, un nouveau motif permettant de prononcer une IAS en cas d’incitation à la haine ou à la discrimination. Il élargit, ensuite, le champ d’application géographique et temporel de ces mesures, en les étendant aux périmètres des cortèges et lieux de rassemblement de supporters ainsi qu’aux vingt-quatre heures précédant et suivant la rencontre concernée. Il revient, enfin, sur plusieurs modifications introduites par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques, en rétablissant la durée maximale de l’IAS à vingt-quatre mois, portée à trente-six mois en cas de réitération, et en permettant à nouveau d’assortir l’IAS d’une obligation de pointage sans avoir à démontrer un risque de soustraction à cette mesure.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques a réduit la durée des interdictions administratives de stade à 12 mois maximum et 24 mois maximum en cas de réitération (contre 24 mois voire 36 mois maximum en cas de réitération). Cette loi a également prévu que toute obligation de pointage devait être justifiée par un risque manifeste de soustraction à la mesure d’interdiction prononcée.

     Modifications effectuées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 4 a fait l’objet de plusieurs ajustements substantiels.

En commission, les rapporteures ont limité le nouveau motif d’IAS fondé sur l’incitation à la haine ou à la discrimination aux seuls actes graves ou répétés (amendement COM-79), tandis qu’un amendement a étendu le champ des comportements susceptibles de justifier une IAS aux injures publiques commises à l’occasion d’une manifestation sportive (amendement COM-138).

En séance publique, le Sénat a toutefois supprimé l’exigence de gravité ou de répétition pour les faits d’incitation à la haine ou à la discrimination (amendement n° 258 du Gouvernement). Il a également imposé au préfet de prendre en compte la vie familiale et professionnelle de la personne concernée lorsqu’un périmètre d’IAS englobe des lieux de rassemblement de supporters (amendement n° 286 des rapporteures). Enfin, Le Sénat a maintenu le régime actuel de durée des IAS en renonçant au retour au droit antérieur à 2023 (amendements n° 48 rect. bis, n° 33 rect. ter et n° 137 rect.), introduit une nouvelle faculté de renouvellement de l’IAS lorsqu’une procédure pénale est en cours (mêmes amendements n° 48 rect. bis, n° 33 rect. ter et n° 137 rect.) et exclu la possibilité d’assortir ce nouveau dispositif d’une obligation de pointage dans les vingt-quatre heures précédant ou suivant une rencontre sportive (amendement n° 34 rect. ter).

     Position de la Commission

La commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

A.   l’interdiction administrative de stade : un outil de police administrative progressivement durci depuis sa création par la loi en 2006.

            Un outil visant à écarter des manifestations sportives les individus commettant des violences.

L’article 31 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a autorisé les préfets à prendre des mesures d’interdiction administrative de stade contre les supporters violents.

Le régime juridique applicable à ces interdictions est défini au sein de l’article L. 332-16 du code du sport.

Le préfet peut recourir à cet outil à l’encontre d’une personne lorsqu’elle constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’elle entre dans l’un des trois cas de figure suivants :

– lorsque cette personne, « par ses agissements répétés » porte atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives ;

– lorsque cette personne a commis « un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations » ;

– lorsque cette personne appartient « à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 » ou participe « aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article ».

L’interdiction administrative de stade est prononcée par le représentant de l’État, sous la forme d’un arrêté, valable sur le territoire national, qui doit définir « le type de manifestations sportives concernées » par son application. En règle générale, cette mesure s’applique à tous les matchs de l’équipe concernée, qu’ils soient joués à domicile ou à l’extérieur.

Cette mesure administrative individuelle est limitée à une durée de 12 mois maximum en principe. Celle-ci peut toutefois être portée à 24 mois « si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ». Elle peut être assortie d’une obligation de pointage lorsqu’il apparaît manifestement que son destinataire souhaite s’y soustraire.

L’article L. 332-16 du code du sport prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende en cas de violation d’une mesure d’interdiction administrative de stade.

            Un durcissement progressif des règles et des sanctions applicables aux interdictions administratives de stade.

Le régime juridique de ces interdictions administratives de stade a été durci à plusieurs reprises comme l’indique le tableau suivant, issu du rapport d’information n° 2984 publié par M. Sacha Houlié et Mme Marie-George Buffet en 2020 ([87]).

Évolution de la législation relative aux IAS

Fondement juridique

Dispositions prévues

Loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme (création des IAS)

Motif de l’IAS : lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l’ordre public

Durée maximale : 3 mois

Sanction en cas de non-respect d’une IAS : 3 750 euros d’amende

Loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (1)

Possibilité de communication par le préfet de l’identité des personnes concernées par une IAS aux fédérations sportives et aux associations de supporters

Loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public (2)

Motif nouveau : commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation sportive

Durée maximale : portée à six mois, et à douze mois en cas de « récidive » - lorsque la personne a fait l’objet d’une IAS dans les trois années précédentes

Renforcement des sanctions en cas de non-respect d’une IAS : ajout d’un an d’emprisonnement

Loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (3)

Motif nouveau : appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une mesure de dissolution en application de l’article L. 332-18 du code du sport ou participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire

Durée maximale : portée à douze mois, et à vingt-quatre mois en cas de « récidive »

Communication systématique par le préfet aux clubs et aux fédérations sportives, de l’identité des personnes concernées par une IAS ; maintien de la possibilité de communication aux associations de supporters, et ajout d’une telle possibilité auprès d’autorités étrangères accueillant une manifestation sportive internationale

Loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme (4)

Durée maximale : portée à vingt-quatre mois, et à trente-six mois en cas de « récidive »

Précision : l’obligation de pointage doit être « proportionnée au regard du comportement de la personne ».

Possibilité de communication de l’identité d’une personne concernée par une IAS auprès d’organismes internationaux organisant une manifestation sportive

Source : Rapport d’information déposé le 22 mai 2020, par la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, présenté par les députés Sacha Houlié et Marie-George Buffet

La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques a entendu rééquilibrer le régime des interdictions administratives de stade afin d’en renforcer la proportionnalité.

Elle a réduit, à cette fin, leur durée maximale à douze mois, portée à vingt-quatre mois en cas de réitération (contre respectivement vingt-quatre et trente-six mois auparavant), et subordonné le prononcé d’une obligation de pointage à l’existence d’un risque manifeste de soustraction à la mesure.

Elle a également redéfini les conditions de prononcé de l’interdiction administrative de stade en abandonnant la référence au « comportement d’ensemble » de l’intéressé au profit de critères plus objectivés tenant à la commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation sportive ou à des agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

B.   des interdictions de stade qui peuvent également être judiciaires ou commerciales.

Deux autres catégories d’interdictions de stade existent actuellement en droit : les interdictions judiciaires de stade, créées par la loi du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, et les interdictions commerciales de stade, qui sont beaucoup plus récentes.

Les interdictions judiciaires de stade sont régies par l’article L. 332-11 du code du sport. Elles constituent des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables de certaines infractions commises à l’occasion ou en lien avec une manifestation sportive (introduction frauduleuse d’alcool, état d’ivresse au sein d’une enceinte sportive, introduction ou l’usage d’engins pyrotechniques etc.). Leur durée maximum est de 5 ans.

Cette mesure s’applique à tous les matchs de l’équipe concernée, qu’ils soient joués à domicile ou à l’extérieur.

Les interdictions commerciales de stade (ICS) créées par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme répondent à une logique différente. Leur fondement juridique est prévu à l’article L. 332-1 du code du sport.

Cet article autorise les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès aux personnes ayant méconnu les stipulations des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité des manifestations sportives. Il permet en outre à ces derniers de mettre en œuvre un traitement de données recensant les personnes concernées (fichier des personnes faisant l’objet d’une interdiction commerciale de stade).

Ces dispositions ne s’appliquent naturellement qu’aux matchs de l’équipe concernée joués à domicile pour lesquels les conditions générales de ventes et du règlement intérieur du club peuvent être opposées.

Autres mesures administratives visant à lutter contre les violences dans le sport

En sus de l’interdiction administrative de stade, mesure administrative individuelle, le préfet dispose d’autres pouvoirs afin de réduire le risque de violence lors des manifestations sportives. Il peut ainsi restreindre les déplacements des supporters, en application de l’article L. 332-16-2 du code du sport, voire interdire leur déplacement en application de l’article L. 332-16-1 du même code. Il est également possible, enfin, pour le ministère de l’Intérieur, d’engager une procédure de dissolution des groupes de supporters, dans les conditions prévues au sein de l’article L. 332-18 du code du sport.

Contrairement aux interdictions de stade évoquées ci-avant, ces mesures sont de nature collective.

C.   une évolution des phénomènes violents qui plaiderait en faveur du renforcement des ias.

Les violences commises à l’occasion des manifestations sportives restent à un niveau élevé.

Selon le rapport annuel de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) pour la saison 2024-2025, 83 rencontres ont donné lieu à des incidents notables et 910 interpellations ont été réalisées, soit une augmentation de 27 % par rapport à la saison précédente.

Dans ce contexte, le recours aux interdictions administratives de stade apparaît en progression constante. Leur nombre est passé de 85 au cours de la saison 2022-2023 à 112 lors de la saison 2023-2024 puis à 147 lors de la saison 2024-2025.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des mesures administratives de prévention des troubles à l’ordre public. Le nombre d’interdictions collectives de déplacement de supporters est ainsi passé de 11 au cours de la saison 2022-2023 à 38 lors de la saison 2023-2024 puis à 33 lors de la saison 2024-2025.

Encadré : mesures administratives collectives prises lors des saisons sportives

En fonction de la classification opérée par la DNLH, les mesures administratives susceptibles d’être prises sont les suivantes :

– l’arrêté préfectoral de périmètre (APP), qui vise à restreindre la liberté d’aller et venir des supporters visiteurs en leur interdisant de paraître dans des secteurs précis (stade, centre-ville…) en cas de risques de troubles graves à l’ordre public ;

– l’arrêté préfectoral d’encadrement (APE), qui est pris en dérogation de l’APP et qui autorise les supporters visiteurs en fixant leurs conditions de déplacement (point de rendez-vous, jauge maximale, cheminement à respecter, moyen de transport collectif obligatoire) ;

– l’arrêté ministériel (AMI), qui interdit le déplacement de supporters sur le territoire national en cas de risques de troubles graves à l’ordre public.

Source : DNLH

Cette situation plaide, selon le Gouvernement, pour un nouveau durcissement des mesures d’interdiction administratives de stade, afin de renforcer leur effet dissuasif et leur efficacité.

  1.   Le dispositif proposé

L’article 4 renforce le régime des interdictions administratives de stade (IAS) sur plusieurs points.

Il crée, d’abord, un nouveau motif permettant de prononcer une IAS en cas d’incitation à la haine ou à la discrimination.

Il élargit ensuite le champ d’application géographique et temporel de ces mesures, en les étendant aux périmètres des cortèges et lieux de rassemblement de supporters ainsi qu’aux vingt-quatre heures précédant et suivant la rencontre concernée.

Il revient, enfin, sur plusieurs modifications introduites par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques, en rétablissant la durée maximale de l’IAS à vingt-quatre mois, portée à trente-six mois en cas de réitération, et en permettant à nouveau d’assortir l’IAS d’une obligation de pointage sans avoir à démontrer un risque de soustraction à cette mesure.

  1.   Modifications apportées par le senat

Lors de son examen devant le Sénat, l’article 4 a fait l’objet de plusieurs modifications.

            En commission

En commission, un amendement COM-79 adopté à l’initiative des rapporteures du texte, Mmes Josende et Florennes, a limité la possibilité de prononcer une interdiction administrative de stade pour des faits d’incitation à la haine ou à la discrimination aux seuls actes graves ou répétés, par parallélisme avec les autres motifs prévus à l’article L. 332-16 du code du sport.

Un second amendement, COM-138, présenté par M. Bourgi, a élargi le champ des comportements susceptibles de justifier une IAS aux injures publiques commises à l’occasion d’une manifestation sportive.

            En séance

En séance, l’article 4 a également été significativement modifié :

– le dispositif initial a été modifié afin de prévoir la nécessité, pour le préfet, de prendre en compte les impératifs relatifs à la vie familiale et professionnelle de la personne visée par une IAS lorsque le périmètre de son arrêté intègre la présence de ladite personne sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters (amendement n° 286 des rapporteures Mmes Josende et Florennes) ;

– la condition de caractère « grave ou répété » introduite en commission pour les actes d’incitation à la haine ou à la discrimination justifiant le prononcé d’une IAS a été supprimée afin que la commission unique d’un tel délit puisse fonder une interdiction administrative de stade (amendement n° 258 présenté par le Gouvernement avec un avis défavorable de la commission) ;

– le rétablissement des durées d’interdiction de stade appliquées avant la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques a été supprimé, au profit du cadre juridique existant, à savoir une durée maximum de douze mois pour une IAS, qui peut être portée à 24 mois si dans les trois années précédentes, une telle interdiction est déjà intervenue (amendements n° 48 rect. bis de M. Dossus, n° 33 rect. ter de M. Savin et n° 137 rect. de Mme Harribey adoptés contre l’avis du Gouvernement et de la commission) ;

– une nouvelle possibilité de renouvellement de l’IAS pour une durée maximale de 12 mois liée à l’existence d’une procédure pénale en cours a été introduite (amendements n° 48 rect. bis de M. Dossus, n° 33 rect. ter de M. Savin et n° 137 rect. de Mme Harribey adoptés contre l’avis du Gouvernement et de la commission) sans que la durée totale de l’IAS ne puisse toutefois excéder 24 mois ;

– une interdiction d’assortir l’interdiction administrative de stade dans son nouveau format d’une obligation de pointage 24 heures avant ou après les rencontres sportives concernées a également été intégrée au sein de l’article (amendement n° 34 rect. ter de M. Savin adopté contre l’avis du Gouvernement et de la commission).

  1.   la position de la commission

La commission a supprimé cet article en adoptant trois amendements de suppression CL45, CL275 et CL493 présentés respectivement par Mme Taurinya (LFI), par M. Houlié (Soc) et par Mme Simonnet (EcoS).

*

*     *

Article 4 bis A (nouveau)
(art. L. 332-16-2 du code du sport)
Encadrement des déplacements de supporters et amende forfaitaire délictuelle

Inséré par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article complète l’article L. 332-16-2 du code du sport afin de renforcer les pouvoirs du préfet pour encadrer les déplacements de supporters. Il instaure également une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, régie par les articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, afin de sanctionner plus efficacement les violations des mesures prises sur ce fondement.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 332-16-2 du code du sport n’a pas été modifié depuis sa création par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (LOPPSI 2).

  1.   le droit existant

L’article L. 332-16-2 du code du sport permet au préfet, ou au préfet de police à Paris, de restreindre par arrêté la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive, lorsque leur présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. L’arrêté doit être limité dans le temps et préciser les circonstances de fait et de lieu qui le motivent ainsi que le territoire sur lequel il s’applique.

Le non-respect de cet arrêté est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et entraîne en principe le prononcé obligatoire d’une interdiction judiciaire de stade d’un an, sauf décision spécialement motivée

  1.   Le dispositif proposé par la commission

La commission a adopté deux amendements CL749 et CL750 présentés par le Gouvernement, dont le contenu, qui modifie l’article L. 332-16-2 du code du sport, a été rassemblé au sein de l’article 4 bis A.

Cet article modifie, d’abord, l’article L. 332-16-2 du code du sport afin de compléter les mesures pouvant être prescrites par le préfet dans le cadre des arrêtés d’encadrement des déplacements de supporters, en lui permettant notamment de définir des périmètres d’interdiction, d’encadrer les déplacements et cortèges de supporters et de désigner les lieux de rassemblement interdits aux personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade prévue à l’article L. 332-16.

Il complète également cet article afin de prévoir que le délit de violation de ces mesures peut être réprimé par la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale. Le montant de cette amende est fixé à 500 euros. L’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

*

*     *

Article 4 bis (supprimé)
(art. L. 332-18 du code du sport)
Avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en cas de suspension ou dissolution d’un club de supporters

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 bis, introduit par un amendement en séance publique au Sénat, complète l’article L. 332-18 du code du sport afin de prévoir que la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (CNPV) rend un avis motivé sur toute procédure dont elle est saisie de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait ayant pour objet le soutien à un club sportif. Cet avis doit être communiqué aux intéressés dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations en défense par les représentants des associations ou groupements de fait concernés ainsi que par les dirigeants du club sportif concerné.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 23 mars 2019[88] a modifié la composition de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

     Modifications apportées par le Sénat

Le présent article 4 bis a été introduit en séance par des amendements identiques n° 81 (M. Tissot, groupe SER), n° 165 rect. bis (M. Rochette) et n° 247 rect. bis (M. Kern).

     La position de la Commission

Cet article a été supprimé par la commission.

  1.   le droit existant
    1.   le législateur a créé en 2006 une procédure administrative de dissolution des groupements de supporters.

Face aux phénomènes de violence observés à l’occasion des manifestations sportives, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour renforcer les outils de prévention et de répression à la disposition des pouvoirs publics.

L’article 3 de loi du 6 décembre 1993[89] a créé une peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une ou plusieurs enceintes sportives, pour une durée maximale de cinq ans, en cas de violences ou de dégradations commises à l’occasion d’une manifestation sportive. Il s’agit des interdictions judiciaires de stade (IJS).

L’article 23 de la loi du 18 mars 2003[90] a, quant à elle, autorisé la création d’un fichier des personnes faisant l’objet d’une telle interdiction ainsi que la mise en œuvre de palpations de sécurité par les services d’ordre, sous le contrôle d’officiers de police judiciaire.

Ces mesures se sont toutefois révélées insuffisantes pour lutter contre certains groupements de supporters dont les membres étaient impliqués dans des actes de violence.

Face à cette situation, la loi du 5 juillet 2006[91] a créé une nouvelle procédure de dissolution administrative des associations ou groupements de fait de supporters dont les membres commettent de façon répétée des actes de violence, de dégradation ou d’incitation à la haine ou à la discrimination, définis à l’article L. 332-18 du code du sport.

Le dispositif a ensuite fait l’objet de plusieurs évolutions législatives :

– l’article 10 de la loi du 2 mars 2010[92] a donné au Gouvernement la possibilité de suspendre l’activité d’une association ou d’un groupement pour une durée maximale de douze mois. Il a également permis de recourir à la dissolution lorsqu’un acte d’une particulière gravité a été commis, alors que le droit en vigueur exigeait auparavant la répétition de tels agissements ;

– l’article 4 de la loi du 6 août 2012[93] a étendu les motifs de dissolution aux comportements incitant à la haine ou à la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ;

– enfin, l’article 102 de la loi du 23 mars 2019[94] a prévu que les deux membres de la CNPV désignés par le vice-président du Conseil d’État puissent appartenir à l’ensemble de la juridiction administrative et non plus seulement au Conseil d’État.

  1.   une consultation obligatoire de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 332-18 du code du sport dispose qu’une association ou un groupement de fait ayant pour objet le soutien à un club sportif peut être dissous ou suspendu d’activité pour une durée maximale de douze mois pour deux principaux motifs :

– des actes répétés de dégradation de biens ou de violences contre des personnes à l’occasion de manifestations sportives, ou un acte d’une particulière gravité ;

 l’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre depuis la loi de 2012, de leur sexe ou du fait de leur ethnie, de leur origine ou de leur religion.

Dès lors que le ministère de l’Intérieur envisage de dissoudre ou suspendre temporairement une association ou un groupement de fait, il doit recueillir l’avis de la CNPV. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de 2019 ([95]), son avis est simple et ne lie pas l’autorité administrative même si sa consultation demeure obligatoire. Le législateur a entendu donner aux représentants de ces associations et groupements de fait, ainsi qu’aux dirigeants des clubs sportifs concernés, la faculté de présenter leurs observations à la commission.

Cette commission dispose alors d’un délai de quinze jours pour rendre son avis sur une procédure de suspension, et d’un délai d’un mois lorsqu’elle est saisie d’une procédure de dissolution, en application des dispositions réglementaires du code du sport (article R. 332-11)

Elle comprend huit membres, nommés pour trois ans (renouvelable une fois) qui se répartissent de la façon suivante : deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d’État, deux magistrats de l’ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ; trois représentants nommés par le ministre chargé des sports (un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles), et enfin une personne qualifiée, également nommée par le ministre en charge des sports.

  1.   Une procédure dont le manque de transparence est dénoncé par les représentants des supporters.

Le 5 novembre 2019, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre d’une demande de déclassement des dispositions législatives relatives à la composition de la commission ainsi qu’à la présentation des observations en défense à cette commission. Toutefois, le Conseil a estimé que ces dispositions représentaient des garanties fondamentales accordées aux personnes intéressées pour l’exercice des libertés publiques, relevant dès lors du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution et ne pouvant donc être déclassées ([96]).

En dépit de ces garanties, le déroulement de la procédure est relativement peu encadré. L’article L. 332-18 du code du sport se borne à indiquer que « les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission ». La partie réglementaire du code du sport applicable à cette commission prévoit simplement que son président définit « les modalités de l’instruction de l’affaire et invite les représentants d’associations ou de groupements de fait à présenter des observations en défense sous forme écrite ou orale » (article R. 332-12) et que son secrétariat est assuré par le ministère de l’Intérieur (article R. 332-13).

Dans sa contribution écrite adressée aux rapporteurs, l’association nationale des supporters (ANS) estime que cette procédure doit évoluer vers plus de transparence. Elle souligne ainsi que le droit actuellement en vigueur « ne prévoit ni délai dans lequel la commission doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties ». Si le premier point relevé est contestable au regard des éléments précédemment indiqués, les deux autres points cités méritent d’être soulignés. Comme le résume l’ANS, à l’heure actuelle, l’association ou le groupement concerné par une telle procédure « peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l’analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l’appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris ».

Selon elle, « cette lacune est incompatible avec les exigences du principe du contradictoire et des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, que le Conseil constitutionnel étend aux procédures administratives susceptibles d’aboutir à des mesures privatives ou restrictives de droits (décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011) ».

L’article 4 bis permettrait donc de corriger cette situation. L’introduction d’un tel délai, d’après l’ANS, répondrait utilement « à trois exigences cumulatives : garantir l’effectivité du droit d’être entendu ; permettre aux parties de prendre connaissance des éléments retenus à leur encontre et d’y répondre utilement avant que l’autorité décisionnaire ne statue ; assurer la traçabilité du processus décisionnel dans une perspective de contrôle juridictionnel ».

  1.   Le dispositif proposé par le sénat : un renforcement de la transparence au profit des parties concernées par la procédure prévue à l’article L. 332-18 du code du sport.

Le présent article 4 bis a été introduit en séance par des amendements identiques n° 81 (M. Tissot, groupe SER), n° 165 rect. bis (M. Rochette) et n° 247 rect. bis (M. Kern).

Il complète l’article L. 332-18 du code du sport, afin de prévoir que la CNPV doit rendre un avis motivé dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations des représentants des associations ou groupements de fait et des dirigeants de club visés par la procédure de dissolution ou de suspension prévue au même article, et leur communiquer cet avis.

  1.   la position de la commission

Cet article a été supprimé par l’adoption d’un amendement CL 586 présenté par M. Marion (EPR).

*

*     *

Article 5
(art. 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art. 226-4 et 315-1 du code pénal)
Élargissement de la procédure administrative d’évacuation forcée des domiciles ou locaux d’habitation squattés

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article élargit le champ d’application de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée aux cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme. Il sanctionne également ce fait des peines prévues par le code pénal pour les infractions de squat d’un domicile, d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial agricole ou professionnel.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a élargi le champ d’application de la procédure administrative d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Il a également précisé que cette procédure était applicable dans l’hypothèse où seule l’introduction dans le domicile ou le local aurait été obtenue par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ([97]), dite loi « anti-squat », a modifié l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ([98]), dite loi « DALO », pour étendre le champ d’application de la procédure d’évacuation forcée aux locaux d’habitation.

     Position de la Commission

La Commission a adopté cet article, modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs.

  1.   Le droit existant

A.   Les sanctions pénales

L’article 226-4 du code pénal sanctionne l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et, depuis 2015 ([99]), le maintien dans ce domicile. Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ([100]).

La loi dite « anti-squat » du 27 juillet 2023 ([101]) a complété cet article d’un nouvel alinéa précisant la notion de « domicile », défini comme « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ».

Également créé en 2023 ([102]), l’article 315-1 du code pénal sanctionne, en outre, l’introduction à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et le maintien dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel. Ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

B.   une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée

1.   La loi prévoit une procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée en cas de squat d’un domicile ou d’un local d’habitation

a.   Une extension progressive du champ d’application de cette procédure

Depuis 2007, en cas d’introduction et de maintien dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, l’article 38 de la loi dite « DALO » ([103]) prévoit une procédure administrative d’évacuation forcée des squatteurs. Toute personne dont le domicile est occupé peut ainsi saisir le préfet d’une demande de mettre l’occupant en demeure de quitter les lieux.

En 2020, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique a précisé que cette procédure concernait tout domicile, qu’il s’agisse ou non d’une résidence principale ([104]).

Puis, en 2023, la loi « anti-squat » a étendu le champ d’application de cette disposition aux locaux d’habitation, ouvrant ainsi la possibilité de saisine du préfet aux propriétaires desdits locaux. Ainsi, « les logements occupés par des squatteurs entre deux locations ou juste après l’achèvement de la construction, avant que le propriétaire n’ait eu le temps d’emménager deviendraient ainsi éligibles à la procédure d’évacuation forcée » ([105]).

Cette procédure constitue une exception au régime de droit commun fixé par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel subordonne toute expulsion à une décision de justice ou à un procès-verbal de conciliation exécutoire, ainsi qu’à la signification préalable d’un commandement de quitter les lieux. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer aux expulsions locatives.

b.   Conditions et délais de la procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée

● La mise en demeure est soumise à une tripe condition. Le demandeur doit avoir :

– déposé plainte ;

– apporté la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété ([106]) ;

– fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

Le préfet dispose d’un délai de 48 heures pour prendre la décision de mise en demeure, sauf existence d’un motif impérieux d’intérêt général. Cette décision est prise après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant ([107]).

● La mise en demeure doit ensuite être exécutée dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures. Ce délai ne peut être inférieur à sept jours lorsque le local occupé ne constitue par le domicile du demandeur. Une fois le délai écoulé, si l’occupant n’a pas quitté les lieux, le préfet fait procéder sans délai à l’évacuation du logement.

2.   Une procédure encadrée qui ne peut s’appliquer aux meublés de tourisme en l’état du droit

a.   Le caractère cumulatif des conditions d’introduction et de maintien

Conditionnée par les critères évoqués ci-avant, cette procédure a vocation à s’appliquer en cas d’introduction et de maintien dans un domicile ou un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.

La caractérisation de l’introduction ou du maintien illicite

Les manœuvres recouvrent tout procédé astucieux ou toute ruse mis en œuvre pour favoriser l’introduction illicite

Constituent notamment des manœuvres au sens de ces dispositions : le fait d’utiliser le double d’une clef en fraude de l’usage qui en était prescrit par le règlement de l’immeuble, pour s’introduire dans un appartement contre le gré du locataire (Crim. 30 mars 1977, n° 76-91.591) ; l’introduction dans le domicile d’autrui avec les clés remises par les propriétaires indûment conservées puis le changement des serrures (CAA Marseille, 13 décembre 2021, n°21MA02528) ; ou encore l’introduction du propriétaire dans le logement de son locataire grâce à une clef qu’il a conservée (Cass. crim., 9 nov. 1971 : Gaz. Pal. 1972, 1, p. 373 ; CA Bordeaux, 8 févr. 2006 : JurisData n° 2006-304392). Ainsi, constitue également une manœuvre, le fait, pour un hôtelier, de s’introduire dans la chambre, avec le double de la clef, contre le gré du locataire (Cass. crim. 14 janv. 1983, Juris-Data no 20919). Par ailleurs, le fait, pour un conjoint, au cours de l’instance de divorce, de pénétrer le domicile conjugal devenu la résidence séparée de l’autre conjoint, à l’aide de la clef qu’il avait indûment conservée, constitue également une manœuvre (Cass. crim., 16 avr. 1959 : JCP G 1959, II, 11241).

La voie de fait recouvre tout acte de violence à l’encontre des biens ou des personnes.

Constituent notamment des voies de fait l’escalade d’une clôture, même basse et en mauvais état (Crim. 12 avril 1938 : Bull. crim. n° 122), la fracturation de portes ou de serrures (Crim. 24 avr. 1947 : D. 1948. Somm. 22) ou encore la démolition d’une partie d’une toiture (Crim. 22 janv. 1957, n° 5-54.655). Constituent également une voie de fait le fait d’enlever une partie de la toiture, de défoncer au moyen d’une masse la porte d’entrée, ou de passer par une fenêtre laissée ouverte. La violence contre les choses peut aussi consister dans l’escalade d’un mur, d’une terrasse, le bris d’un carreau ou d’une vitre ou le descellement des barreaux d’une fenêtre. Ainsi, l’existence d’une introduction illicite n’a pu être retenue lorsque la porte d’un local violé n’était pas fermée à clés.

Les menaces peuvent être caractérisées par des comportements inquiétants ou des paroles d’une personne prête à accomplir des actes de violence.

Constitue notamment une menace le déploiement de force ayant produit sur la victime une impression telle qu’elle n’a pu que renoncer à toute résistance matérielle (Crim. 26 juin 1956, n° 1-65.351).

Sources : Circulaire interministérielle NOR TREL2327219C du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » et Circulaire JUSD2331904C du 23 novembre 2023 de présentation des dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Si le code pénal sanctionne aussi bien l’introduction illicite que le maintien à la suite d’une telle introduction dans un domicile ou un local à usage d’habitation ([108]), ces faits doivent se cumuler pour permettre l’application de la procédure prévue à l’article 38 de la loi « DALO ». Les conditions d’introduction et de maintien sont donc cumulatives, faisant ainsi obstacle à l’utilisation de cette procédure afin de procéder à l’évacuation forcée d’occupants dont seul le maintien dans le logement est irrégulier, tels des locataires dont le bail aurait été résilié ([109]).

Il convient en outre de noter que le délit de violation de domicile est considéré comme une infraction continue. Il est ainsi possible d’agir dans le cadre d’une enquête de flagrance tant que perdure l’occupation illicite, sans nécessité d’établir que ce maintien est également le fait de nouvelles manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ([110]). La circulaire interministérielle précitée établissant que les notions d’occupation et de maintien doivent être comprises de la même manière que celles qui sont mentionnées aux articles 226-4 et 315-1 du code pénal, cette procédure peut donc s’appliquer dès lors que le recours à un moyen irrégulier est clairement établi pour l’introduction, y compris si le maintien n’est pas le fait de nouvelles manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

En revanche, le recours à cette procédure n’est pas possible sans le constat d’une introduction illicite dans les lieux. Le seul maintien illicite ne suffit pas.

b.   Cette condition exclut le cas des meublés de tourisme non libérés à l’expiration du contrat de location touristique

Comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, ces conditions ne permettent pas d’appliquer la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de personnes s’étant introduites régulièrement dans un meublé de tourisme pour une courte durée et s’y maintenant une fois leur contrat de location touristique terminé ([111]).

Ne sont pas visés ici les baux d’habitation classiques, mais les contrats de location d’un meublé de tourisme défini, à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».

II.   Les dispositions du projet de loi initial

Dans sa version initiale, le présent article 5 modifie l’article 38 de la loi « DALO » et les articles 226-4 et 315-1 du code pénal, afin de sanctionner les squatteurs qui se maintiennent dans des meublés de tourisme initialement loués régulièrement et de faciliter leur évacuation forcée. Il rend applicables ces trois dispositions aux cas de « maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme », sans que soit exigée d’autre condition.

Il entend ainsi répondre aux contournements de la loi liés à la location de meublés de tourisme : comme l’expliquent les rapporteures du Sénat sur la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, « des personnes mal intentionnées réservent un logement via une plateforme de location meublée touristique en vue de l’occuper illégalement à l’issue de la période prévue lors de la réservation, sans pouvoir faire l’objet de la procédure administrative ad hoc créée pour les squatteurs, qui ne s’applique qu’en cas d’entrée illégale dans les lieux » ([112]).

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Fidèle à son récent vote en faveur de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction ([113]), qui intègre à son article 8 une disposition similaire, le Sénat s’est prononcé en faveur du présent article.

● À l’initiative de ses rapporteures ([114]), la commission des Lois du Sénat a toutefois enrichi cet article de dispositions complémentaires intéressant l’article 38 de la loi « DALO » :

– d’une part, il a modifié la rédaction du premier alinéa de l’article 38 pour supprimer la condition cumulative d’introduction et de maintien illicites afin de recourir à la procédure prévue : la seule introduction à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte permet de saisir le préfet ;

– d’autre part, il a clarifié, dans un nouveau deuxième alinéa, que cette procédure était applicable dès lors qu’une personne se maintenait dans le domicile ou le local à la suite d’une telle introduction illicite mentionnée au premier alinéa, sans qu’il soit donc besoin de démontrer que le maintien était, lui aussi, le fait de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ;

– enfin, il a élargi le champ d’application de cette procédure d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel, estimant que le fait que les locaux occupés soient destinés à un usage professionnel ne faisait pas obstacle à ce que leurs propriétaires puissent bénéficier de cette procédure administrative d’évacuation forcée au titre de la protection de leur droit de propriété ([115]).

● En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans autre modification qu’un amendement de coordination des rapporteures ([116]), bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 modifié par trois amendements rédactionnels des rapporteurs (CL714, CL716 et CL717).

*

*     *

Article 5 bis (supprimé)
(art. L. 1634‑5 du code des transports)
Peine d’emprisonnement pour le délit de « transport surfing »

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le Sénat a adopté, avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques de Mmes Nathalie Bellurot (Les Républicains) et Pascale Gruny (Les Républicains) pour prévoir que le « transport surfing » ([117]) puisse être puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 1634-5 du code des transports qui crée le délit de « transport surfing », actuellement sanctionné par une amende de 3 750 € a été introduit par l’article 21 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

La pratique du « transport surfing » consiste à monter sur le toit d’un véhicule de transport collectif ou à s’agripper à ce véhicule alors qu’il est en marche. Le phénomène concerne essentiellement des mineurs et est favorisé par la diffusion de vidéos de tels actes sur les réseaux sociaux. Il peut entraîner des accidents graves, voire mortels.

L’article 21 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports a créé, au sein du code des transports, un article L. 1634-5 qui sanctionne cette pratique par une amende de 3 750 €. Ce même article prévoit la possibilité d’éteindre l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros, dont le montant minoré s’élève à 250 euros et le montant majoré à 600 euros.

II.   La disposition introduite par le sénat

Le Sénat a adopté, avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques n° 15 rect. de Mmes Nathalie Bellurot ([118])  (Les Républicains) et n° 94 rect. ter Pascale Gruny ([119])  (Les Républicains) qui complètent les dispositions de l’article L. 1634-5 pour prévoir une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois pour sanctionner le « transport surfing ».

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté quatre amendements de suppression CL181 de Mme Taurinya (LFI), CL222 de Mme Faucillon (GDR) , CL279 de M. Vicot (SOC) et CL523 de M. Amirshahi (EcoS).

*

*     *

 

Article 5 ter
(art. 222‑24, 222-28, 222-30, 222-33, 227-26 et 227-27 du code pénal)
Circonstance aggravante de diverses infractions à caractère sexuel tenant à leur commission dans un moyen de transport collectif

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article résulte de l’adoption en séance publique au Sénat de deux amendements identiques de Mme Vérien (Union centriste) et M. Yann Brossat (CRCE-K) avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission

Il érige en circonstance aggravante de plusieurs infractions à caractère sexuel le fait qu’elles aient été commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a modifié la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

  1.   Le droit existant

A.   Une circonstance aggravante déjà retenue pour plusieurs infractions

La commission de certaines infractions dans les transports collectifs constitue une circonstance aggravante.

L’article 222-11 du code pénal sanctionne les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours par une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’article 222-12 précise, parmi les circonstances aggravantes pouvant porter cette peine à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, le fait que l’infraction ait été commise « dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » ([120]).

Il en va de même des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail qui sont, en application de l’article 222-13 du même code, punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises, notamment, « dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » ([121]).

L’article 226-3-1 du même code prévoit la même circonstance aggravante en cas d’infraction consistant à user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers lorsque ces faits sont commis à l’insu ou sans le consentement de la personne. La sanction alors prévue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Enfin, l’article 222-33-1-1 du même code prévoit, parmi les conditions permettant de caractériser, dans certains cas, un outrage sexuel et sexiste le fait que ces actes se déroulent « dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs » (voir aussi commentaire de l’article suivant).

B.   les sanctions actuellement prévues pour les infractions visées à l’article 5 ter

Les sanctions actuellement prévues par le code pénal pour les différentes infractions visées à l’article 5 ter sont les suivantes :

        Concernant le viol, l’article 222-23 du code pénal prévoit quinze ans de réclusion criminelle. De nombreuses circonstances aggravantes sont énumérées à l’article 222-24 du même code (voir encadré ci-dessous). Les peines sont alors portées à vingt ans de réclusion criminelle.

Les circonstances aggravantes du viol (art. 222-24 du code pénal)

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;               est commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur               ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ; lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions               ou par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice               ou avec usage ou menace d’une arme               ou lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ou en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes               ou par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité               ou par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants               ou lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté               ou, enfin, qu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

        Concernant les agressions sexuelles autres que le viol, l’article 222-27 du même code prévoit des sanctions de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article 222-28 du même code énumère les circonstances aggravantes de cette infraction qui font encourir des peines portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (voir encadré ci-dessous).

Les circonstances aggravantes des agressions sexuelles (art. 222-28 du code pénal)

L’agression est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ; qu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; qu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; que la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; qu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; qu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; qu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; qu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

        Concernant le harcèlement sexuel, l’article 222-33 du même code prévoit deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Aux termes du même article les sanctions peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende dans certaines circonstances aggravantes (voir encadré).

Les circonstances aggravantes du harcèlement sexuel (art. 222-33 du code pénal)

Les peines sanctionnant le harcèlement sexuel sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; sur un mineur de quinze ans ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; alors qu’un mineur était présent et y a assisté ; par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

        Concernant l’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, l’article 227-25 du code pénal prévoit des peines de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Les circonstances aggravantes mentionnées à l’article 227‑26 portent ces sanctions à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (voir encadré).

Les circonstances aggravantes de l’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans (art. 227-26 du code pénal)

Les circonstances aggravantes de l’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans sont le fait qu’elle ait été commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ou lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

        L’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, enfin, est sanctionnée de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou lorsqu’elle est commise par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

  1.   La disposition introduite par le sénat

Les amendements n° 126 rect de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ([122])  et n° 226 M. Yann Brossat (CRCE-K) ([123]) adoptés en séance publique au Sénat avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission proposent d’inclure parmi les circonstances aggravantes de certaines infractions à caractère sexuel leur commission dans les transports publics ou dans des lieux destinés à permettre l’accès à ces transports.

Les infractions ainsi aggravées sont les suivantes :

        Le viol (art. 222-24 du code pénal), qui pourra être alors puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

        Les agressions sexuelles autres que le viol (art. 222-28 du même code), qui pourront alors être punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ;

        Le harcèlement sexuel (art. 222-33 du même code), qui pourra alors être puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ;

        L’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans (art. 227-26 du même code), qui pourra alors être punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ;

        L’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans (art. 226-27 du même code), qui pourra alors être punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

*

*     *

Article 5 quater
(art. 222‑33‑1‑1 du code pénal)
Peine d’emprisonnement applicable au délit d’outrage sexuel ou sexiste

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, issu de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ayant reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, permet de sanctionner d’une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois l’auteur d’un délit d’outrage sexiste et sexuel – la sanction se limitant, pour l’heure, à une amende de 3 750 €.

       Dernières modifications législatives intervenues

Le délit d’outrage sexiste et sexuel a été créé par l’article 14 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

  1.   Le droit existant

Le délit d’outrage sexiste et sexuel, créé par l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sanctionne d’une amende de 3 750 € le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis dans certaines circonstances ([124]) .

  1.   La disposition introduite par le sénat

Issu de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement n° 127 rect de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ([125])  ayant reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, l’article 5 quater complète l’amende de 3 750 € prévue pour sanctionner le délit d’outrage sexiste et sexuel par une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois.

  1.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

*     *

 

Article 5 quinquies
(art. 222‑33‑1‑1 du code pénal)
Délictualisation de la diffusion de contenus pornographiques lorsqu’elle sert de support à un outrage sexiste et sexuel

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 quinquies complète la définition de l’outrage sexiste et sexuel pour y inclure une possibilité de le caractériser lorsque la diffusion de contenus pornographiques est utilisée pour porter atteinte à la dignité de la victime ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

       Dernières modifications législatives intervenues

Le délit d’outrage sexiste et sexuel a été créé par l’article 14 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

  1.   Le droit existant

Concernant le champ de l’outrage sexiste et sexuel : voir le commentaire de l’article précédent.

Concernant la consultation de contenus pornographiques dans l’espace public, l’article R. 624-2 du code pénal sanctionne le « fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence » par une contravention de 4e classe, c’est-à-dire une amende de 150 euros.

L’article 227-4 du code pénal prévoit, en outre, une peine de trois ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’un message notamment « pornographique » diffusé, sur quelque support que ce soit, est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ([126]).

II.   La disposition introduite par le sénat

Résultant de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement n° 128 rect de Mme Dominique Vérien (Union centriste) ([127]) ayant reçu un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, l’article 5 quinquies élargit la définition de l’outrage sexuel et sexiste aux situations dans lesquelles l’agresseur diffuse par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique. L’article vise ainsi la consultation de contenus pornographiques, par exemple sur un téléphone portable, lorsqu’elle est utilisée pour attenter à la dignité de la victime ou créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

Son champ d’application ne se limite cependant pas, contrairement à ce que laisse entendre l’exposé sommaire de l’amendement ([128]), à la seule consultation de ces contenus dans des véhicules de transport en commun mais revêt une portée générale

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

 

*

*     *

Article 5 sexies (supprimé)
(art. L. 322-1 du code de la route)
Préciser que la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation s’applique bien aux cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée pour le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article rappelle que le comptable public dispose de la possibilité de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation en cas d’amende forfaitaire majorée prononcée au titre du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

       Dernières modifications législatives intervenues

Depuis 2019 ([129]), l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation est obligatoire pour les cas d’amende forfaitaire majorée prononcée pour non-paiement de péage d’autoroute en application du deuxième alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale.

     La position de la Commission

Cet article a été supprimé par la commission.

  1.   Le droit existant

Créé par la loi du 18 mars 2003 ([130]), l’article 322-4-1 du code pénal sanctionne l’occupation illicite en réunion d’un terrain, définie comme le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ([131]) ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain.

Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende depuis la loi du 7 novembre 2018 ([132]). Cette loi a également prévu que l’action publique pouvait être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) d’un montant de 500 euros, pouvant être minoré à 400 euros et majoré à 1 000 euros ([133]). En application du dernier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les véhicules automobiles utilisés pour l’occupation illicite peuvent être saisis, sauf s’ils sont destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par une décision de justice ultérieure.

L’amende forfaitaire doit être acquittée dans un délai de 45 jours ([134]), faute de quoi elle est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ([135]).

Par ailleurs, le I de l’article L. 322-1 du code de la route permet au comptable public de faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise. Cette opposition est levée si l’amende forfaitaire majorée est payée ou si l’intéressé forme une réclamation sous forme de requête en exonération ([136]) ou de réclamation motivée ([137]).

En application de l’article L. 322-2 du même code, le propriétaire souhaitant vendre son véhicule doit remettre à l’acquéreur un certificat administratif de moins de quinze jours attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule. Si le comptable public a pris la décision d’une telle opposition, en application du I de l’article L. 322-1, le propriétaire ne peut donc pas vendre son véhicule tant qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire majorée.

  1.   La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([138]) de Damien Michallet (LR), ayant bénéficié d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 11 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([139]).

En lien avec le sujet des AFD, le nouvel article 5 sexies complète l’article L. 322-1 du Code de la route par un nouveau IV qui :

– rappelle que le comptable public dispose de cette possibilité de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule lorsque le propriétaire fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée prononcée au titre du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain et lorsque le véhicule a servi à commettre l’infraction ;

– précise que cette opposition n’est toutefois pas possible si le propriétaire a contesté l’amende forfaitaire majorée par une réclamation motivée formée auprès du ministère public ; si l’opposition a déjà été établie, la réclamation entraîne sa levée.

III.   la position de la commission

Cet article a été supprimé par l’adoption de trois amendements de suppression CL756 des rapporteurs, CL182 de Ugo Bernalicis (LFI) et CL209 d’Elsa Faucillon (GDR).

*

*     *

Article 5 septies
(art. 322-4-1 du code pénal)
Augmentation des montants de l’AFD pour délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article augmente le montant de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour occupation illicite en réunion d’un terrain, ainsi que les montants de l’amende minorée et majorée.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 322-4-1 du code pénal a été complété par la loi du 7 novembre 2018 ([140]) pour prévoir que l’action publique pouvait être éteinte par le versement d’une AFD d’un montant.

     Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 septies en précisant qu’en cas de condamnation ou d’AFD, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

  1.   Le droit existant

Voir supra.

II.   La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([141]) du sénateur Damien Michallet (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 12 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([142]).

En lien avec le sujet des AFD, le nouvel article 5 septies modifie l’article 322-4-1 du code pénal afin de :

– doubler le montant de l’AFD prévu pour l’infraction d’occupation illicite en réunion d’un terrain, le portant ainsi à 1 000 euros ;

– augmenter les montants minoré et majoré en les portant respectivement de 400 à 750 euros et de 1 000 à 1 500 euros.

  1.   La position de la Commission

L’article 5 septies a été complété par une précision issue de l’amendement CL28 de Katiana Levavasseur (RN), adopté malgré l’avis défavorable des rapporteurs, prévoyant qu’en cas de condamnation ou d’AFD, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits d’occupation illicite en réunion d’un terrain.

*

*     *

Article 5 octies
(art. 322-4-2 [nouveau] du code pénal)
Création de circonstances aggravantes au délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à renforcer la répression du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain en créant de nouvelles circonstances aggravantes lorsque l’infraction s’accompagne d’une atteinte au bien d’autrui, à une réserve naturelle, un monument naturel, un site classé ou à la conservation de la faune et de la flore sauvages.

       Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

     Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans le modifier.

  1.   Le droit existant

Voir supra.

II.   La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([143]) de Damien Michallet (LR) avec avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 10 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([144]).

Le nouvel article 5 octies insère, dans le code pénal, un nouvel article 32242 qui porte d’un à cinq ans d’emprisonnement et de 7 500 à 75 000 euros d’amende les peines punissant le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain, lorsque celui-ci est commis dans les circonstances suivantes :

– destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger (1°) ;

– modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle ou d’un territoire classé en réserve naturelle ([145]) (2° et 3°) ;

– destruction ou modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé ([146]) (4°) ;

– atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels ([147]) (5°).

  1.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

*     *

Article 5 nonies A (nouveau)
Compétence du maire pour interdire le stationnement sur tout terrain privé accessible au public

Introduit par la Commission

     Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 nonies A, introduit par l’adoption de l’amendement CL204 de Sébastien Huyghe (EPR), insère un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour rappeler que le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement (hors cas d’accord du propriétaire) sur tout terrain privé accessible au public.

  1.   le droit existant

● En application de l’article L. 2213-2 du CGCT, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :

– interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;

–  réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

– réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements au stationnement de certains véhicules, comme ceux des personnes handicapées ou ceux de covoiturage.

● En application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dès lors qu’une commune respecte ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet ([148]).

II.   Le dispositif proposé

L’article 5 nonies A, résultant de l’adoption de l’amendement CL204 de Sébastien Huyghe (EPR) en commission malgré un avis défavorable des rapporteurs, insère un nouvel article L. 2213-2-1 dans le CGCT pour expliciter que le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement (hors cas d’accord du propriétaire) sur tout terrain privé accessible au public, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, l’environnement ou la tranquillité publiques.

*

*     *

Article 5 nonies
(art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage)
Préciser les situations constitutives d’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article complète l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ([149]) afin de préciser que les branchements sans autorisation aux réseaux d’eau ou d’électricité sont constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique et qu’une occupation sur un terrain dépourvu de système de collecte de déchets est constitutive d’une atteinte à la salubrité publique.

       Dernières modifications législatives intervenues

Complétant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ([150]) a notamment conféré à la mise en demeure prononcée par le préfet un délai de validité de sept jours à compter de sa notification aux occupants.

     Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 nonies avec une modification rédactionnelle des rapporteurs.

  1.   Le droit existant

En application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dès lors qu’une commune respecte ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, le maire peut, par voie d’arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet ([151]).

En complément, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé une procédure administrative d’évacuation forcée des résidences mobiles de gens du voyage en cas de stationnement illicite ([152]). Le II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée prévoit désormais que le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé a la possibilité de saisir le préfet aux fins de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ([153]).

Cette possibilité n’est ouverte que :

– si le stationnement est effectué en violation de l’arrêté municipal ;

– s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Lorsqu’elle n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles ([154]).

En application du II bis du même article 9, la mise en demeure peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif par les occupants, ainsi que par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain. Ce recours doit être formé dans le délai d’exécution de la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à 24 heures. Il suspend l’exécution de la décision préfectorale. Le tribunal statue dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine : ce délai a été raccourci de 72 à 48 heures par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ([155]).

En 2017, le législateur a également décidé de conférer à la mise en demeure un délai de validité de 7 jours à compter de sa notification aux occupants ([156]) : elle reste ainsi applicable durant ce délai si les résidences mobiles concernées se retrouvent à nouveau en situation de stationnement illicite et si ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette disposition vise à empêcher que des occupations illicites ne se reproduisent à proximité dans les jours suivant leur évacuation.

  1.   La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([157]) de la sénatrice Elsa Schalck (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend certaines des dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 8 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([158]).

En lien avec le sujet des procédures administratives d’évacuation forcée abordé à l’article 5 du projet de loi, le nouvel article 5 nonies complète le II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée afin de préciser que :

– les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux réseaux d’eau ou d’électricité sont constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique, notamment en ce qu’ils peuvent constituer un frein à l’intervention des secours ;

– l’occupation illicite en réunion d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets est constitutive d’une atteinte à la salubrité publique puisqu’aucun aménagement ne permet la collecte des déchets et déjections.

Comme le justifie l’amendement d’Elsa Schalck, ces ajouts ont vocation à « éviter l’annulation régulière [par le juge administratif] des arrêtés de mise en demeure des préfets aux motifs que l’existence d’une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ne saurait être établie de ces seuls faits ».

  1.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 5 nonies modifié par un amendement rédactionnel des rapporteurs (CL715).

*

*     *

Article 5 decies (supprimé)
(art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage)
Réduction des délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage, en fixant à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux et en réduisant à 24 heures celui dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours relatif à cette mise en demeure.

       Dernières modifications législatives intervenues

Voir supra.

     La position de la Commission

Cet article a été supprimé par la commission.

  1.   Le droit existant

Voir supra.

  1.   La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([159]) de Elsa Schalck (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend les dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 9 bis de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([160]).

Le nouvel article 5 decies réduit les délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée des stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage, en :

– fixant à 24 heures le délai d’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux prononcée par le préfet ([161]) ;

– réduisant de 48 à 24 heures le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer en cas de recours formé contre la décision de mise en demeure du préfet.

III.   la position de la commission

Cet article a été supprimé par l’adoption de cinq amendements de suppression CL718 des rapporteurs, CL88 de Sandra Regol (EcoS), CL187 de Ugo Bernalicis (LFI), CL227 d’Elsa Faucillon (GDR) et CL302 de Roger Vicot (SOC).

*

*     *

Article 5 undecies
(art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage)
Doublement du délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article prolonge de 7 à 14 jours le délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain. Il élargit en outre son application au territoire de l’ensemble du département.

       Dernières modifications législatives intervenues

Voir supra.

     Position de la Commission

La Commission a adopté cet article en supprimant, à l’initiative des rapporteurs, l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire du département, qui pose difficulté au regard du respect de la liberté d’aller et venir.

 

  1.   Le droit existant

Voir supra.

  1.   La disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement ([162]) de Damien Michallet (LR) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et de sagesse du Gouvernement, le présent article reprend certaines des dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 8 de la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage ([163]).

Le nouvel article 5 undecies modifie la rédaction du quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée afin de prolonger de 7 à 14 jours le délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain. Il élargit en outre la zone dans laquelle la mise en demeure reste applicable : restent concernés le territoire de la commune et celui de l’intercommunalité ; est ajouté le territoire du département.

  1.   La position de la Commission

L’article 5 septies a été adopté par la commission des Lois, qui a toutefois réduit le dispositif en supprimant, par l’adoption de l’amendement CL719 des rapporteurs, l’extension territoriale proposée par le Sénat.

*

*     *

Article 5 duodecies
(article L. 2241‑5 du code des transports)
Faculté pour les agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises destinées à la vente à la sauvette

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 duodecies permet aux agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation administrative nécessaire. Il résulte de l’adoption en séance publique au Sénat de trois amendements identiques de Mmes Nadine Bellurot (Les Républicains), Pascale Gruny (idem) et Nadège Havet (RDPI) avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

  1.   Le droit existant

L’article L. 2241-5 du code des transports autorise les agents de la police du transport ferroviaire ou guidé (voir encadré) à appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation administrative nécessaire, ainsi que les étals supportant ces marchandises.

Les agents de la police du transport ferroviaire et guidé

L’article L. 2241-1 du code des transports fixe la liste des agents chargés de constater par procès-verbaux un certain nombre d’infractions. Il s’agit :

1° des fonctionnaires ou agents de l’État assermentés missionnés à cette fin et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ;

2° des agents assermentés missionnés de l’Établissement public de sécurité ferroviaire ;

3° des agents assermentés missionnés du gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;

4° des agents assermentés de l’exploitant du service de transport ou des agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ;

5° des agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

6° des agents de police municipale ;

7° des agents assermentés de la filiale de la SNCF chargée de gestion unifiée des gares de voyageurs (SNCF Gares & Connexions) ;

8° des agents de police judiciaire adjoints.

Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation et remises à des organisations caritatives ou humanitaires lorsqu’il s’agit de denrées périssables.

Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise à ces organisations.

II.   La disposition introduite par le sénat

L’article 5 duodecies est issu de l’adoption, en séance publique au Sénat, de trois amendements identiques n° 12 rect. bis de Mme Nadine Bellurot (Les Républicains) ([164]), n° 90 rect. quater de Mme Pascale Gruny (idem) ([165]) et n° 178 rect. bis Nadège Havet (RDPI) ([166])  avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Il permet aux agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises conservés illégalement dans les emprises afin d’être vendues illégalement dans les véhicules de transport en commun et dans ces mêmes emprises. L’exposé sommaire des amendements souligne ainsi que ces vendeurs illégaux « opérant dans les stations de métro ou les gares RER utilisent souvent des locaux présents dans ces espaces (bien que non affectés à l’usage des voyageurs) pour entreposer les marchandises » ce qu’ont confirmé les représentants de la RATP aux rapporteurs lors de leur audition.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

*     *

Article 5 terdecies
(article L. 3116-1 du code des transports)
Compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette dans les gares routières

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article qui résulte de l’adoption en séance publique au Sénat de quatre amendements identiques ([167])  ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission étend aux gares routières la compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 2 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports autorise les agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP à intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières des entreprises de transport, pour constater certaines infractions, dont le délit de vente à la sauvette prévu à l’article 446-1 du code pénal.

       Position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

  1.   Le droit existant

L’article 446-1 du code pénal sanctionne le délit de vente à la sauvette ([168]) d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. L’action publique peut cependant être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €, qui peut être majoré pour atteindre 600 € ou minoré à 250 €.

L’article L. 2241-5 du code des transports (voir précédent commentaire d’article) autorise les agents de la police des transports à constater par procès-verbal ce délit et confisquer la marchandise concernée lorsqu’il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

L’article 2 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports ([169])  autorise les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, la même procédure de confiscation, destruction ou don de la marchandise pouvant alors être mise en œuvre.

En revanche, l’article L. 3116-1 du code des transports exclut explicitement les gares routières du champ d’application de l’article L. 2241-5, empêchant les agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP d’y intervenir pour constater le délit de vente à la sauvette.

II.   La disposition introduite par le sénat

Les amendements n° 17 rect. bis de Mme Bellurot (Les Républicains) ([170]) , n° 91 rect. quater de Mme Gruny (Les Républicains) ([171]) , n° 179 rect. bis de Mme Havet (RDPI) ([172]) et n° 235 rect. ter de M. Longeot (Union centriste) ([173]), adoptés en séance publique au Sénat avec un double avis favorable du Gouvernement et de la commission, modifient l’article L. 3116-1 du code des transports pour permettre l’application dans les gares routières des dispositions de l’article L. 2241-5 du code des transports qui autorisent les agents de la police des transports à constater par procès-verbal les délits de vente à la sauvette et à confisquer les marchandises concernées.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

*     *

Article 5 quaterdecies (supprimé)
(article 446-2 du code pénal)
Aggravation de la répression de la vente à la sauvette en cas de commission du délit en bande organisée

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Issu d’un amendement de M. Bourgi (Socialiste), adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission, l’article 5 quaterdecies porte à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende les sanctions applicables aux auteurs d’un délit de vente à la sauvette lorsque celui-ci est commis en bande organisée.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a prévu la possibilité d’éteindre l’action publique en cas d’infraction de vente à la sauvette en réunion ou avec violence ou menace par le versement d’une amende forfaitaire de 500 €.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article, à l’initiative notamment des rapporteurs.

  1.   Le droit existant

L’article 446-1 du code pénal définit l’infraction de vente à la sauvette (voir supra) et prévoit pour ce délit des sanctions de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Une amende forfaitaire de 300 € peut permettre d’éteindre l’action publique, avec un montant minoré de 250 € et un montant majoré de 600 €. Deux peines complémentaires sont, en outre, encourues en application de l’article 446-3 du même code : la confiscation de la marchandise et sa destruction.

L’article 446-2 du même code prévoit deux circonstances aggravantes au délit de vente à la sauvette :

        Lorsque la vente est assortie de voies de fait ou de menaces ;

        ou lorsqu’elle est commise en réunion.

Dans ces deux cas, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende. L’action publique peut également être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire de 500 € (dont le montant minoré s’élève à 400 € et le montant majoré à 1 000 €).

II.   La disposition introduite par le sénat

Malgré les avis défavorables du Gouvernement et de la commission, le Sénat a adopté en séance publique un amendement n° 169 de M. Bourgi (Socialiste) ([174]) créant l’article 5 quaterdecies, lequel complète l’article 446-2 du code pénal pour prévoir une nouvelle circonstance aggravante : la commission en bande organisée d’un délit de vente à la sauvette. Les peines encourues sont portées, dans ce cas, à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Lors des débats en séance publique, le ministre de l’intérieur, M. Laurent Nuñez, tout comme la rapporteure de la commission des lois, Mme Lauriane Josende, ont insisté sur le fait que « les investigations approfondies de nature à établir l’existence d’une bande organisée » ([175])  n’étaient pas adaptées à la répression de la simple vente à la sauvette.

III.   La position de la Commission

La commission a adopté quatre amendements de suppression, dont celui de son rapporteur M. Xavier Albertini ([176]).

*

*     *

Article 5 quindecies (supprimé)
Information et consultation préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative est prise en application du présent titre Ier

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article qui résulte de l’adoption de trois amendements identiques de Mme Nadine Bellurot (Les Républicains), M. Franck Menonville (Union centriste) et M. Hervé Gillé (Socialistes) contre l’avis du Gouvernement et de la commission prévoit une obligation d’information et de consultation préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire de sa commune.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 14 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a modifié l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour créer une obligation d’information des maires par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de leur commune.

Le même article a prévu que l’information du maire par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ([177]) soit effectuée dans un délai maximal d’un mois.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article, notamment à l’initiative du Gouvernement.

  1.   Le droit existant

Le maire possède des pouvoirs de police administrative afin de mener à bien des missions destinées à assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Ces prérogatives sont exercées au nom de la commune sous le contrôle administratif du préfet, conformément à l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales. Elles permettent au maire d’édicter des mesures réglementaires et individuelles.

Aux termes de l’article L. 2212-1 du code précité, « le maire est chargé (…) de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ».

L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.

Le même article prévoit que le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent ces mêmes infractions. Dans ce cas, lorsqu’une décision de classement sans suite a été prise, le procureur de la République indique les raisons juridiques ou d’opportunité la justifiant.

Il est également informé systématiquement, par le procureur de la République, des suites données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale ([178])  et par les gardes champêtres en application de l’article 27 ([179])  du même code.

Enfin le même article dispose que, dans un délai d’un mois, le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des décisions de justice qui concernent les infractions signalées par lui en application de l’article 40 du code de procédure pénale (voir supra). Dans ce cas, les raisons juridiques ou d’opportunité justifiant cette décision sont également indiquées au maire.

L’ensemble de ces informations sont soumises aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale qui prévoit les conditions de publicité des informations relatives à une procédure au cours de l’enquête ou de l’instruction.

  1.   La disposition introduite par le sénat

L’article 5 quindecies résulte de l’adoption en séance publique au Sénat, contre l’avis du Gouvernement et de la commission, de trois amendements identiques n° 142 de Mme Nadine Bellurot (Les Républicains) ([180]), n° 181 rect. ter de M. Franck Menonville (Union centriste) ([181])  et n° 218 rect de M. Hervé Gillé (Socialistes) ([182]) .

L’article prévoit une obligation d’information préalable et de consultation du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et qu’elle concerne le territoire de sa commune.

En cas d’urgence, néanmoins, le dispositif prévoit une information postérieure du maire, sans délai.

Les modalités d’application de l’article devront être précisées par décret.

Son champ d’application devrait inclure les dispositions suivantes du projet de loi :

        L’article 1er qui crée une procédure de fermeture administrative et une procédure de dessaisissement s’agissant des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs ;

        L’article 4 qui crée un nouveau motif d’interdiction administrative de stade en cas de comportement haineux ou discriminatoire ;

        L’article 5 qui étend la procédure administrative d’évacuation forcée relative aux squats au maintien illicite dans les meublés de tourisme au-delà de l’expiration du contrat de location ;

        Les articles 5 nonies à 5 undecies qui renforcent l’effectivité d’une mise en demeure de quitter les lieux adressés par le préfet et suivie, le cas échéant, d’une procédure administrative d’évacuation forcée des résidences mobiles des personnes dites gens du voyage.

(Voir, sur chacun de ces articles, le commentaire supra).

III.   La position de la Commission

La commission a adopté quatre amendements de suppression proposés par le Gouvernement (n° CL751), Mme Andrée Taurinya (LFI) ([183]), M. Emmanuel Duplessy (Écologiste et social) ([184])  et M. Roger Vicot (Soc.) ([185]) .  

*

*     *

TITRE II
Lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée

Article 6 (supprimé)
(art. L. 3421-1, L. 3421-5 et L. 3421-7 du code de la santé publique et art. L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure)
Aggravation des peines encourues en matière d’usage illicite de produits stupéfiants

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 aggrave les sanctions encourues pour le délit d’usage illicite de produits stupéfiants. D’une part, il augmente à 500 euros le montant de l’amende forfaitaire encourue pour ce délit. D’autre part, il prévoit la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux lorsque cette infraction est commise sans circonstance aggravante.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’amende forfaitaire sanctionnant l’usage illicite de produits stupéfiants a été introduite à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique par l’article 58 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L’article 48 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé l’article 3421-7 du code de la santé publique dans lequel sont énumérées les peines complémentaires encourues pour les infractions liées à l’usage illicite de stupéfiants.

L’interdiction administrative de paraître sur un point de deal a, quant à elle, été récemment introduite à l’article 22-11-1 du code de la sécurité publique par l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

       Modifications apportées par le Sénat

En séance publique, outre l’adoption de mesures de coordinations ([186]), le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement augmentant à trois mois la durée de l’interdiction de paraître sur un point de deal pouvant être prononcée par l’autorité administrative ([187]).

       Position de la Commission

La commission des Lois a supprimé l’article 6.

  1.   Le droit existant
    1.   Les peines encourues en matiÈre d’usage illicite de produits stupéfiants

Le délit d’usage illicite de produits stupéfiants est prévu par l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique (CSP) et réprimé d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. L’action publique peut cependant être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant fixé par la loi à 200 euros, y compris en cas de récidive ([188]).

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ([189]). Dans le cas où le délit d’usage illicite de produits stupéfiants est commis avec cette circonstance aggravante, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle est exclu.

De même, les peines complémentaires, prévues à l’article L. 3421-7 du CSP, ne sont encourues que lorsque le délit d’usage illicite de produits stupéfiants est commis avec cette circonstance aggravante tirée de la commission des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions. Elles sont aussi applicables au délit de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d’usage de produits stupéfiants ([190]). Il s’agit des peines suivantes :

– la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance ([191]) ;

– l’annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux avec interdiction d’en solliciter la délivrance d’un nouveau pendant trois ans au plus ;

– la peine de travail d’intérêt général ;

– la peine de jours-amende ;

– l’interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une profession ayant trait au transport ;

– l’interdiction de conduire des véhicules terrestres à moteur pour une durée de cinq ans au plus ;

– l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

– l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

  1.   La procÉdure de l’amende forfaitaire délictuelle

 Le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)

La procédure de l’amende forfaitaire constitue un mécanisme simplifié de sanction pénale, qui permet d’apporter une réponse rapide forfaitisée à certains contentieux de masse par la verbalisation immédiate, par les forces de sécurité intérieure, des infractions qui entrent dans son champ d’application.

Initialement prévue pour les contraventions ([192]), la forfaitisation de la sanction pénale que constitue l’amende a progressivement été étendue à certains délits ([193]) et notamment, à l’usage illicite de produits stupéfiants par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([194]).

Cette procédure permet de sanctionner l’auteur de l’infraction par le versement, dans un délai maximal de 45 jours ([195]), d’une amende dont le montant forfaitaire est prévu par la loi. L’action publique est éteinte en contrepartie du versement de l’amende forfaire. La procédure de l’amende forfaitaire, dont la mise en œuvre est facultative ([196]), est exclusivement applicable aux personnes majeures ([197]).

Les montants des amendes forfaitaires délictuelles sont fixés par la loi et varient, selon les infractions concernées, entre 200 euros et 1 500 euros ([198]). Cette disparité dans le montant des amendes, qui résulte de modifications législatives successives, entraînerait, selon un récent rapport de la Cour des comptes, un défaut de cohérence nuisant à la lisibilité du dispositif de l’AFD ([199]). En effet, les montants des amendes encourues au titre de l’AFD ne concorderaient ni avec les seuils de peines existantes ni avec les peines moyennes prononcées par l’autorité judiciaire pour les infractions en cause.

En matière d’usage illicite de produits stupéfiants, le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 200 euros ([200]). Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

Comme le souligne l’étude d’impact du présent projet de loi, le montant de l’AFD prévue en matière d’usage illicite de produits stupéfiants est plus faible que pour d’autres délits, pourtant plus sévèrement réprimés par une peine d’amende plus élevée. C’est en effet le cas des délits de filouterie ([201]), d’introduction non autorisée sur une aire de compétition sportive ([202]), d’outrage sexiste aggravé ([203]), ou de diverses infractions de chasse ([204]).

La Cour des comptes relève également que le montant de l’amende forfaitaire prévue en matière d’usage illicite de produits stupéfiants est plus faible que celui de l’amende moyenne prononcée par les tribunaux, qui s’élèverait à 435 euros ([205]).

Un récent rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale révèle que l’AFD est devenue l’une des réponses pénales prioritaires pour sanctionner le délit d’usage illicite de produits stupéfiants ([206]). Il s’agirait en effet de la seconde AFD la plus dressée sur le territoire, juste après les AFD en matière routière ([207]). Entre les années 2020 et 2024, ce sont 635 200 AFD qui ont été dressées pour ce délit ([208]). En 2025, 40 % des AFD dressées l’ont été en répression des faits d’usage illicite de stupéfiants ([209]). De fait, 76 % des interpellations pour ce type de faits sont désormais traitées par le recours à l’AFD ([210]).

 Le traitement et le recouvrement de l’AFD

La mise en œuvre de la procédure de l’AFD repose sur l’intervention de différents acteurs : les forces de sécurité intérieure sont en charge de la verbalisation, le parquet de Rennes, compétent à l’échelle nationale, valide les procédures et se prononce en cas de contestations, et l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ainsi que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) interviennent pour le recouvrement de l’amende.

Au niveau local, le procureur de la République établit dans le ressort du tribunal judiciaire les orientations de politique pénale et définit, dans ce cadre, les cas d’usage du recours à l’AFD dressée par les forces de sécurité intérieure, en fonction des circonstances de commission des faits. En cas de contestation, l’autorité judiciaire statue sur le recours formé par le contrevenant et contrôle la régularité de la procédure de l’AFD mise en œuvre.

Les différents usages de l’AFD

Une dépêche du garde des Sceaux du 31 août 2020 définit la politique pénale applicable à l’AFD en matière d’usage illicite de stupéfiants ([211]).

Selon cette dépêche, la mise en œuvre de l’AFD doit être exclue, en dehors des cas prévus par la loi ([212]), dans différentes hypothèses. C’est notamment le cas lorsque l’intéressé a été trouvé en possession d’une grande quantité de stupéfiants ou que l’usage concerne des stupéfiants autres que le cannabis, la cocaïne, ou la MDMA/ecstasy.

La dépêche prévoit des quantités maximales au-delà desquelles, l’AFD devrait être exclue, sauf lorsque des circonstances particulières le justifient ([213]) :

 pour le cannabis : jusqu’à 50 grammes ;

 pour la cocaïne : jusqu’à 5 grammes ;

 pour l’ecstasy (MDMA) : jusqu’à 5 cachets ou 5 grammes de poudre.

Source : Rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, n° 974, 17 février 2025, p. 120.

La compétence pour le traitement du contentieux de l’AFD est centralisée auprès du parquet de Rennes. En l’absence de paiement dans les délais ou de contestation recevable, c’est le procureur de la République de Rennes qui émet un titre exécutoire aux fins de majoration de l’amende. Il intervient également, en cas d’irrégularité de procédure, pour choisir d’engager des poursuites ou de classer la procédure sans suite.

Le recouvrement des AFD fait intervenir l’ANTAI et la DGFiP. L’ANTAI est chargée exclusivement du recouvrement des AFD avant majoration (au stade forfaitaire ou minoré ([214])), tandis que la DGFiP intervient au stade du recouvrement forcé des amendes (au stade majoré). La DGFiP émet les titres de recettes, encaisse les paiements, suit les créances et traite les impayés, par le traitement des relances et la mobilisation des procédures de recouvrement forcé.

Comme l’a mis en évidence un rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer la politique publique de lutte contre les trafics de stupéfiants ([215]), le paiement et le recouvrement de l’AFD en matière d’usage illicite de produits stupéfiants ne sont pas encore pleinement satisfaisants. En effet, d’une part, le taux de paiement spontané de cette AFD semble être inférieur à celui constaté pour l’ensemble des amendes : il était en effet de 36,4 % en 2022 contre 62 % pour l’ensemble des amendes ([216]). Par ailleurs, le taux de recouvrement de l’AFD en matière d’usage de stupéfiants est de 40 % et n’est supérieur à 50 % que lorsque sont mises en œuvre les procédures de recouvrement forcées ([217]).

C’est également ce que met en évidence un rapport de la Cour des comptes ([218]) en observant que les taux de paiement et de recouvrement pour l’ensemble des AFD s’élèvent respectivement à 24,1 % et 17,5 % et qu’ils sont bien plus bas que ceux des contraventions ([219]). Il convient toutefois de relever que le taux de paiement, au stade minoré, et le taux de recouvrement, au stade majoré, de l’AFD en matière d’usage illicite de produits stupéfiants sont plus élevés que pour les autres infractions ([220]). Selon la Cour des comptes, ce meilleur taux d’exécution pourrait s’expliquer par le montant de l’amende encourue en la matière, qui s’avère en moyenne plus faible que pour d’autres infractions ([221]). Il est en effet relevé que les montants plus élevés sont plus difficiles à régler en paiement immédiat ou à recouvrer ([222]).

 Une procédure validée sur le plan constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de la procédure de l’AFD sous réserve d’en limiter l’application aux délits d’une gravité moindre, aisément constatables, et que le montant de l’amende ne soit pas trop élevé.

Ces exigences résultent, en premier lieu, d’une décision du 21 mars 2019, par laquelle le Conseil a assorti la conformité de la procédure de l’AFD à la Constitution des réserves d’interprétation suivantes :

– D’une part, « le recours à de tels modes d’extinction de l’action publique en dehors de toute décision juridictionnelle [N.B. : les AFD] [… n’est conforme à la Constitution] qu’à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d’amendes de faible montant. Dès lors, [… les AFD] ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice, s’appliquer à des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans » ;

 D’autre part, « le législateur [… doit prévoir] que le montant de l’amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles » ([223]).

En second lieu, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 19 janvier 2023, ajouté aux critères de faible gravité de l’infraction et de faible montant de l’amende forfaitaire, un troisième critère de conformité à la Constitution, tiré de la faible complexité de l’infraction, et permettant de valider le recours à la procédure de l’AFD.

Il a en effet souligné que « si les exigences d’une bonne administration de la justice et d’une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d’extinction de l’action publique en dehors de toute décision juridictionnelle [N.B. : l’AFD], ce n’est qu’à la condition de porter sur les délits punis d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être supérieure à trois ans, dont les éléments constitutifs peuvent être aisément constatés, et de ne mettre en œuvre que des peines d’amendes de faible montant » ([224]).

  1.   L’interdiction administrative de paraÎtre sur un point de deal

Introduite par la loi du 13 juin 2025 ([225]), la possibilité pour le préfet ([226]), après information du procureur de la République territorialement compétent, de prononcer une interdiction de paraître sur un point de deal est prévue à l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

L’arrêté est pris sur le fondement des troubles à l’ordre public « résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants ». L’interdiction de paraître est susceptible de concerner toute personne participant à ces activités.

La mesure est prononcée pour une durée maximale d’un mois, la durée étant déterminée en considération de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. L’interdiction de paraître ne peut toutefois pas concerner le domicile de la personne concernée.

La procédure est contradictoire : la décision doit être écrite et motivée et la personne concernée dispose d’un délai de cinq jours pour présenter ses observations à compter de la notification de la décision.

Le non-respect de l’interdiction de paraître constitue un délit, prévu par l’article L. 22-11-2 du CSI et puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Dans une décision du 12 juin 2025 ([227]), le Conseil constitutionnel a admis la conformité de ces dispositions à la Constitution, à la lumière des diverses garanties entourant le dispositif et tenant :

– à la finalité précise de la mesure, qui poursuit un objectif légitime de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions : l’interdiction de paraître ne peut en effet être ordonnée que pour « faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, lorsqu’une telle occupation s’effectue en réunion, de manière récurrente, et en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » ;

– à son périmètre limité, dès lors que « l’interdiction de paraître ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne dont il est établi qu’elle contribue à ces troubles en participant à de telles activités » ;

– aux garanties procédurales qui l’entourent et tenant notamment au caractère contradictoire de la décision, à sa durée limitée à un mois au maximum, à la prise en compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée et à l’exclusion du domicile de la personne dans le périmètre géographique de la mesure.

  1.   LES dispositions du projet de loi initial

L’article 6 aggrave les peines encourues en matière d’usage illicite de produits stupéfiants en augmentant le montant de l’amende forfaitaire prévue en la matière et en systématisant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d’un navire.

D’une part, le montant de l’amende forfaitaire, prévue au dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du CSP et par laquelle l’action publique peut être éteinte, est augmenté à 500 euros, contre 200 euros actuellement. En conséquence, le montant de l’amende forfaitaire minoré est augmenté à 400 euros, au lieu de 150 euros, et celui de l’amende forfaitaire majoré est fixé à 1 000 euros, au lieu de 450 euros.

D’autre part, la peine complémentaire de suspension pour une durée maximale de trois ans du permis de conduire ou du titre de conduite d’un navire est désormais encourue lorsque le délit d’usage illicite de produits stupéfiants n’est pas aggravé. Cette peine, jusqu’alors exclusivement prévue lorsque l’infraction était commise avec une circonstance aggravante tirée de la commission des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions, est donc désormais susceptible d’être prononcée en tout état de cause.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission des Lois

Aucune modification n’a été apportée à l’article 6 lors des travaux du Sénat en commission des Lois.

B.   En séance publique

Outre des mesures de coordination légistique ([228]), le Sénat a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement ([229]) augmentant la durée de la mesure administrative d’interdiction de paraître sur un point de deal prévue à l’article L. 22-11-1 du CSI.

Cette durée, initialement limitée à un mois au maximum, peut ainsi être portée à trois mois lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une mesure d’interdiction prise à l’encontre de la même personne et que la personne en cause a déjà fait l’objet d’une interdiction de paraître dans l’année.

IV.   La position de la Commission

En adoptant quatre amendements de suppression ([230]), la commission des Lois a supprimé l’article 6.

*

*     *

 

Article 6 bis
(art. 446-2 du code pénal)
Aggravation des sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, qui résulte de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement de M. Hussein Bourgi ([231]), aggrave les sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac en la portant à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende, au lieu de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a prévu l’application de la procédure de l’amende forfaitaire au délit de vente à la sauvette des produits du tabac, prévu à l’article 446-2 du code pénal.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 6 bis, sans le modifier.

  1.   Le droit existant

Correctionnalisé par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ([232]), le délit de vente à la sauvette, prévu par l’article 446-1 du code pénal, consiste dans l’offre, la mise en vente ou l’exposition en vue de leur vente de biens, sans autorisation ou déclaration régulière ([233]), ainsi que dans l’exercice d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu.

L’infraction de vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende et s’applique indépendamment de l’objet proposé à la vente. Ainsi, ce délit sanctionne, notamment, la vente à la sauvette des produits du tabac. Les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces, ou qu’elle est commise en réunion ([234]).

La vente des produits du tabac est, en outre, encadrée de manière spécifique par la loi. En effet, les débits de tabac détiennent un monopole pour la vente des produits du tabac ([235]) et la vente en ligne ([236]), comme la propagande ou la publicité ([237]) de ces produits, sont prohibées.

Il existe, par ailleurs, diverses infractions réprimant la vente du tabac et de ses produits aux mineurs ou dans des conditions qui mettent en danger la santé du consommateur. Ainsi, la vente et l’offre gratuite des produits du tabac dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de 18 ans sont interdites ([238]), de même que la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes dont les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions sont supérieures aux teneurs fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ([239]).

L’achat de tabac vendu à la sauvette est également spécifiquement réprimé par l’article R. 644-3 du code pénal et sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ([240]).

II.   La disposition introduite par le sÉnat

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Hussein Bourgi ([241]), aggravant la sanction encourue en matière de vente à la sauvette des produits du tabac, pour la porter à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

Pour ce faire, l’article 6 bis prévoit que la vente à la sauvette des produits du tabac constitue une circonstance aggravante, insérée à l’article 446-2 du code pénal, au même titre que la vente à la sauvette accompagnée de voies de fait ou de menaces ou commise en réunion.

III.   La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 6 bis sans y apporter de modification.

*

*     *

Article 6 ter
(art. L. 514-1 du code des douanes)
Application de la peine complémentaire de suspension du titre de conduite d’un bateau aux infractions sanctionnant la contrebande de produits dangereux ou prohibés et le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, issu de l’adoption en séance publique au Sénat d’un amendement de M. Hussein Bourgi ([242]), modifie le champ d’application de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, encourue pour certains délits de contrebande de produits dangereux ou prohibés et de non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger.

D’une part, il prévoit la possibilité de suspendre le titre de conduite d’un bateau. D’autre part, il durcit les conditions du prononcé de cette peine complémentaire en interdisant la possibilité de l’assortir d’un sursis et en prévoyant son application à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

       Dernières modifications législatives intervenues

Avant la recodification du code des douanes ([243]), le délit de contrebande de tabac était prévu à l’article 414 du code des douanes, lequel a été modifié par l’article 31 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Cette modification a permis de rendre applicable à ce délit la peine complémentaire de confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre.

       Position de la Commission

La commission des Lois n’a pas apporté de modification à l’article 6 ter et l’a adopté.

  1.   Le droit existant

La contrebande, l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac constituent un délit prévu par l’article L. 513-1 du code des douanes et sanctionné de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de la fraude. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à une amende de dix fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits sont commis en bande organisée ([244]).

En outre, l’article L. 514-1 du code des douanes prévoit l’application de deux peines complémentaires : l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ([245]) ainsi que la suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, pouvant être portée à six ans lorsque les faits ayant donné lieu à condamnation ont été commis en état de récidive légale. S’agissant de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, il est précisé que son prononcé peut être limité à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Ces peines complémentaires sont également encourues pour d’autres infractions prévues par le code des douanes et sanctionnant la contrebande et l’importation ou l’exportation illicites de marchandises ainsi que le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger. Il s’agit des infractions suivantes :

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restriction de circulation, infraction prévue à l’article L. 513-2 du code des douanes ;

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, prévue à l’article L. 513-3 du même code ;

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises, prévue à l’article L. 513-4 du même code ;

– la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises en bande organisée, infraction prévue à l’article L. 513-5 du même code ;

– la production d’une fausse déclaration, l’utilisation d’un document faux, inexact ou incomplet ou la non-communication d’un document dans le but d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l’importation ou à l’exportation, délit prévu à l’article L. 513-8 de ce code, y compris lorsque les faits sont commis en bande organisée ([246]) ;

– le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger instaurant des obligations de déclaration ou de rapatriement, en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, infraction prévue à l’article L. 542-1 du code des douanes ;

– le non-respect des mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par le droit de l’Union européenne, infraction prévue à l’article L. 542-2 du code des douanes ;

– l’incitation écrite, la propagande ou la publicité à contrevenir aux dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger, infraction prévue à l’article L. 542-5 du code des douanes.

II.   La disposition introduite par le sÉnat

Adopté en séance publique à l’initiative de M. Hussein Bourgi ([247]), l’article 6 ter modifie le champ d’application la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, encourue pour certains délits de contrebande de produits dangereux ou prohibés et de non-respect des obligations de déclaration ou de rapatriement, prévue à l’article L. 514-1 du code des douanes.

En premier lieu, il prévoit la possibilité de suspendre le titre de conduite d’un bateau, outre le permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur.

En second lieu, il encadre les conditions du prononcé de cette peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d’un bateau.

D’une part, à l’inverse du principe posé en l’état du droit en vigueur, selon lequel la suspension du permis ou du titre de conduite peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, il est désormais interdit de procéder à une telle limitation du champ d’application de cette peine complémentaire. Celle-ci ne pourra donc être prononcée exclusivement pour la conduite pratiquée par l’intéressé dans le cadre d’activités personnelles.

D’autre part, il est interdit d’assortir la peine complémentaire d’un sursis, même partiel. Cela interdit donc de suspendre l’exécution de la peine en considération du comportement de l’intéressé ([248]).

Cet encadrement du prononcé de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d’un bateau semble inspiré de dispositions existantes du code de la route, applicables en matière d’infractions relatives à la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ([249]) ou à la conduite sous l’influence de l’alcool ([250]).

III.   La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 6 ter sans le modifier.

*

*     *

Article 6 quater
(art. 495-18 du code de procédure pénale)
Possibilité de fractionner le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 quater, adopté en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement ([251]) modifie les modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle pour prévoir la possibilité pour l’intéressé de fractionner le paiement en un ou plusieurs versements échelonnés dans le temps.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 495-18 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle, a été créé par l’article 36 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n’a fait l’objet d’aucune modification ultérieure.

       Position de la Commission

À l’initiative des rapporteurs, la commission des Lois a procédé à des coordinations légistiques, et a allongé à 90 jours le délai dans lequel l’AFD doit être acquittée en cas de paiement fractionné, avant d’adopter l’article 6 quater ainsi modifié.

  1.   Le droit existant

Le présent commentaire se limitera à apporter des précisions sur les modalités de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD), la procédure elle-même ayant été décrite dans le commentaire de l’article 6.

L’article 495-18 du code de procédure pénale détermine les délais et modalités de paiement de l’AFD, selon le stade de l’amende encourue :

– Le délai dans lequel l’amende doit être réglée est de 45 jours suivant la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé : un paiement dans ce délai entraîne l’application du montant forfaitaire de l’amende.

– En cas de paiement rapide, soit immédiat, soit intervenant dans un délai de 15 jours à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, le montant de l’amende est minoré.

– Enfin, à défaut de paiement dans le délai de 45 jours ou de 60 jours ([252]), l’amende forfaitaire est majorée de plein droit.

Un récent rapport de la Cour des comptes a mis en évidence le faible taux d’exécution des AFD en relevant que malgré le développement de facilités de paiement, le taux de paiement au stade minoré ou forfaitaire demeurait insatisfaisant ([253]).

Le paiement immédiat de l’AFD a été prévu par le décret du 6 novembre 2023 ([254]). Cette faculté permet à l’intéressé, en application des articles D. 45-4 et D. 45-8 du code de procédure pénale, de régler le montant de l’amende au tarif minoré entre les mains de l’agent verbalisateur ([255]).

Une possibilité de paiement fractionné du montant de l’amende forfaitaire délictuelle avant majoration a également été prévue depuis le mois de mars 2023, lorsque le paiement est effectué par carte bancaire sur le site internet dédié « amendes.gouv.fr » ([256]). Cependant, cette faculté n’est pas ouverte au stade du paiement minoré ou forfaitaire et la totalité du montant de l’amende doit être réglée dans le délai imparti. Comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport, le paiement en plusieurs fois a été utilisé dans 16 % des dossiers faisant l’objet d’un télépaiement et « les trois quarts des usagers ayant recours à cette facilité ne parviennent pas à s’acquitter du montant de l’amende dans le délai imparti [de 60 jours] ».

Il peut également être souligné que le taux de paiement de l’AFD varie significativement selon la nature de l’infraction sanctionnée. À titre d’illustration, les AFD pour usage illicite de produits stupéfiants ont un taux de paiement plus élevé que d’autres, de 34,6 % ([257]).

Pour faciliter le paiement des AFD, la Cour des comptes préconise notamment de mettre en œuvre des mesures permettant de faciliter le paiement de l’amende au plus tôt, en encourageant le paiement immédiat et en améliorant l’efficacité du paiement fractionné, pour le rendre plus incitatif. À cet égard, elle propose d’augmenter le délai de paiement de l’amende ([258]).

II.   La disposition introduite par le sÉnat

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([259]) réécrivant les dispositions de l’article 495-18 du code de procédure pénale (CPP) afin d’aménager la possibilité pour l’intéressé de fractionner le paiement de l’AFD en un ou plusieurs versements échelonnés dans le temps.

À l’occasion de cette réécriture, des précisions et des modifications ont été apportées aux modalités et délais de paiement de l’AFD :

– En premier lieu, le principe du paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de 45 jours est rappelé, ce délai étant calculé par principe à compter de l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, et ne courant plus à compter de la constatation de l’infraction (nouveau premier alinéa de l’article 495-18 du CPP).

– En deuxième lieu, les règles relatives au délai de paiement de 15 jours, suivant la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction, permettant de bénéficier du montant minoré, n’ont pas été modifiées (nouveau deuxième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

– En troisième lieu, dans le cas où l’avis d’infraction est envoyé à l’intéressé, il est aménagé une possibilité de paiement fractionné de l’amende, permettant d’en acquitter le montant en plusieurs versements échelonnés dans le temps. Dans ce cas, le délai pour régler l’amende de manière fractionnée est augmenté à 75 jours, sous réserve qu’une part de l’amende d’un montant supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en un ou plusieurs versements, dans le délai de 15 jours, pour le stade minoré, ou de 45 jours, pour le stade forfaitaire (nouveau troisième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

Dans le cas où le paiement de l’amende est effectué de manière fractionnée, il est précisé que le premier versement effectué emporte reconnaissance de l’infraction et empêche de la contester en formulant une requête en exonération (nouveau cinquième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

– En dernier lieu, dans le cas où le paiement total n’est pas intervenu dans les délais prévus ou lorsqu’une requête en exonération n’a pas été présentée, les dispositions relatives à la majoration de plein droit du montant de l’amende sont conservées (nouveau quatrième alinéa de l’article 495-18 du CPP).

Pour tenir compte des travaux informatiques à engager par l’ANTAI et la DGFiP pour permettre l’application du paiement fractionné de l’AFD et rendre le dispositif opérationnel, l’entrée en vigueur de ces dispositions est repoussée à une date fixée par décret en Conseil d’État et fixée, au plus tard, au 1er janvier 2029.

III.   La position de la Commission

Outre des mesures de coordinations légistiques ([260]), la commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs ([261]) destiné à mettre en œuvre les préconisations de la Cour des comptes formulées dans un rapport relatif au bilan des AFD, en portant à 90 jours le délai dans lequel l’amende doit être acquittée en cas de paiement fractionné. Elle a ensuite adopté l’article 6 quater ainsi modifié.

*

*     *

Article 7
(art. L. 3611-3, art. L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 [nouveaux], art. L. 3621-2 [nouveau], art L. 3631-1 et L. 3631-2 du code de la santé publique, art. L. 333-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 224-1, L. 224-2, L. 234-1, art. L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 237-4 [nouveaux] et L. 325-1-2 du code de la route, art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales)
Prévention et répression des usages détournés du protoxyde d’azote

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article vise à encadrer plus strictement la vente de protoxyde d’azote à des particuliers, à en sanctionner l’usage détourné via la création d’un délit d’inhalation de protoxyde d’azote et d’un délit de transport et à sanctionner la conduite après une consommation manifeste de protoxyde d’azote par la création d’un nouveau délit dans le code de la route.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié les dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote aux particuliers, intégrant notamment à l’article 7 une interdiction générale de détention, de transport, de cession ou d’offre aux particuliers de protoxyde d’azote ou de tout produit destiné à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote à des fins psychoactives, ainsi qu’un délit de provocation à l’inhalation de protoxyde d’azote.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ([262]) a inséré au sein du code pénal un chapitre sur les homicides et blessures routiers, prévoyant que la consommation volontaire, de façon détournée ou manifestement excessive, d’une ou plusieurs substances psychoactives ([263]) permettra de caractériser un homicide ou des blessures routiers.

     Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 7 modifié par 11 amendements des rapporteurs. Outre des ajustements rédactionnels, la Commission a décalé au 1er février 2027 l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de détention, transport, cession ou offre aux particuliers de protoxyde d’azote. Elle a supprimé l’infraction, ajoutée par le Sénat, de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de cartouches contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote. Enfin, elle est revenue sur les modifications adoptées par le Sénat s’agissant de la procédure de fermeture administrative.

 

  1.   Le droit existant

A.   L’encadrement des Substances psychoactives

1.   Le classement des substances stupéfiantes, psychotropes et vénéneuses

● Selon la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) :

– le terme « drogue » désigne « toute substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central (sensations, perceptions, humeurs, sentiments, motricité) ou qui modifie les états de conscience » ;

– le terme « stupéfiant » désigne « les substances psychoactives interdites, inscrites sur une liste des stupéfiants ». La liste contient ainsi les drogues qui sont « formellement interdites ou dont l’usage est contrôlé : hallucinogènes, amphétamines, cannabis, cocaïne, etc. » ;

– le terme « psychotropes » est utilisé pour désigner les « substances psychoactives réglementées car appartenant à la catégorie des substances vénéneuses ».

L’article L. 5132-1 du code de la santé publique (CSP) désigne comme substances ([264]) vénéneuses : les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-6.

● Le classement d’une substance se fait par voie d’arrêté qui distingue les différentes catégories juridiques :

– arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;

– arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes ;

– arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article R.5204 du code de la santé publique ([265]).

Depuis février 2022, l’article L. 5132-7 du CSP prévoit que le classement d’une substance comme stupéfiant ou son inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses relève d’une décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ([266]).

● L’objectif du classement des substances est de limiter l’usage des stupéfiants et des psychotropes aux seules fins médicales et scientifiques en encadrant leur utilisation afin d’éviter tout abus ou détournement vers l’usage illégal ou le trafic, qui constituent des infractions pénales passibles de peines de prison et d’amendes.

L’article L. 5432-2 du CSP punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, de transporter, d’offrir, de céder, d’acquérir, de détenir, d’employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance des substances, plantes ou préparations inscrites sur les listes I et II ou classées comme psychotropes.

2.   La répression de la conduite après usage de stupéfiant ou sous l’empire de l’alcool

● L’article L. 235-1 du code de la route sanctionne la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Est ainsi sanctionné l’usage de produits stupéfiants, que le conducteur soit ou non encore sous leur emprise. L’usage doit être démontré par analyse sanguine ou salivaire ; c’est cette mesure qui caractérise donc l’infraction.

● Dans la même logique, l’article L. 234-1 du code de la route réprime la conduite sous l’empire d’un état alcoolique – même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste. Les peines prévues sont identiques à celles encourues en cas de conduite après usage de stupéfiants : trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

L’infraction est caractérisée par une mesure démontrant soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre, soit une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.

Le II de l’article L. 234-1 sanctionne en outre des mêmes peines, sans qu’aucune mesure ne soit nécessaire pour caractériser l’infraction, la conduite en état d’ivresse manifeste.

● En application de l’article L. 235-1 les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque se cumulent la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants.

● L’immobilisation du véhicule peut être prescrite ([267]) et ces différents délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. En outre, la personne coupable de ces délits encourt également des peines complémentaires, notamment : la suspension ou l’annulation du permis de conduire pour une durée de cinq ans au plus, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou encore la confiscation du véhicule si la personne condamnée en est propriétaire ([268]). En état de récidive, la confiscation du véhicule est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée par le juge ([269]).

3.   Les possibilités de fermeture administrative de différents lieux en raison de troubles à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics

Le code de la sécurité intérieure (CSI) précise l’étendue des pouvoirs de police administrative spéciale, principalement détenus par les maires et les préfets. Les possibilités de fermeture administrative de certains établissements sont fixées aux articles L. 331-1 à L. 334-2 du CSI. Le représentant de l’État dans le département, et, à Paris, le préfet de police peuvent prononcer la fermeture administrative de certains établissements :

– les débits de boissons et restaurants aux termes de l’article L. 331-1 du CSI, en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques pour une durée allant de trois mois à un an selon les cas ([270]) ;

– les établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés sur place suivant l’article L. 332-1 du même code et ce, pour les mêmes motifs. La fermeture prononcée ne peut excéder trois mois ([271]). Si elle n’est pas respectée, le propriétaire ou l’exploitant encourt 3 750 euros d’amende ([272]) ;

– les établissements diffusant de la musique aux termes de l’article L. 3331 pour une durée ne pouvant excéder trois mois ([273]). Là encore, si la fermeture prononcée n’est pas respectée, le propriétaire ou l’exploitant encourt 3 750 euros d’amende ([274]) ;

– les commerces et établissements ouverts au public suivant l’article L. 333-2 du même code pour une durée ne dépassant pas six mois afin de prévenir la commission ou la réitération de certaines infractions liées au trafic et à la consommation de stupéfiants ainsi qu’au blanchiment. Cette fermeture peut être prolongée par le ministre de l’Intérieur pour une durée de six mois supplémentaires maximum. L’article L. 333-3 punit de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de ne pas respecter une telle décision de fermeture. Ces dispositions ont été introduites en 2025 par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic au titre de la lutte contre le blanchiment ([275]).

B.   L’encadrement du protoxyde d’azote

1.   La consommation détournée du protoxyde d’azote, un enjeu majeur de santé publique

Le protoxyde d’azote est un gaz incolore utilisé dans le milieu médical pour ses propriétés anesthésiques et analgésiques ([276]). En tant que médicament, le protoxyde d’azote a été classé sur la liste I des substances vénéneuses dès 2001 ([277]), soumis à prescription médicale et réservé à l’usage professionnel.

Le protoxyde d’azote est également employé comme gaz de pressurisation d’aérosol alimentaire, comme par exemple dans les cartouches pour siphon à chantilly ou les aérosols d’air sec. Du fait de son usage industriel, le protoxyde d’azote n’est pas classé sur la liste des produits stupéfiants ([278]). Sa commercialisation, y compris à destination des particuliers, est autorisée ; son usage et sa détention sont donc licites.

C’est à partir des contenants ainsi commercialisés que le gaz est consommé de manière détournée pour en retirer des effets psychoactifs. Le protoxyde d’azote est inhalé. Le plus souvent, le gaz est transféré dans un ballon de baudruche puis aspiré par la bouche. Les ballons sont gonflés directement depuis le bec d’un siphon, ou à l’aide d’un cracker (tube qui permet de percer les cartouches).

L’expansion de la commercialisation du protoxyde d’azote

À partir de 2017, les lieux de vente se multiplient : des commerces de proximité, épiceries, bars et boîtes de nuit commencent à vendre des capsules, d’abord dans les Hauts-de-France, puis sur l’ensemble du territoire métropolitain. En 2019, des sites internet spécialisés dans la vente de protoxyde d’azote proposent de nouveaux contenants qui vont rapidement se substituer aux « capsules » : des bonbonnes (les plus imposantes pèsent plus de 600 grammes et permettent de confectionner plus de 80 ballons pour un coût situé entre 25 et 30 euros l’unité) et des bouteilles (nommées « réservoirs » sur les sites de vente en ligne et « tanks » par les usagers, qui pèsent jusqu’à 15 kg pour une contenance estimée entre 1 000 et 2 000 ballons à un prix excédant les 200 euros). Domiciliées à l’étranger (principalement en Belgique et aux Pays-Bas), ces entreprises assurent la livraison du gaz au domicile de l’acheteur en quelques jours. Elles proposent des achats en grande quantité permettant de réaliser des économies d’échelle. Des palettes de plusieurs centaines de bonbonnes peuvent ainsi être livrées après établissement d’un devis personnalisé.

Depuis 2020, des réseaux plus ou moins structurés (certains déjà impliqués dans la vente de stupéfiants) importent via des sites internet d’importantes quantités de protoxyde d’azote sur le territoire métropolitain. Ils en assurent le stockage et la revente au détail (une quantité de sept tonnes de protoxyde d’azote d’une valeur marchande de 2,7 millions d’euros a ainsi été saisie par les forces de l’ordre en décembre 2021, en Seine-et-Marne). Lorsque l’offre de protoxyde d’azote s’inscrit dans des réseaux de trafic de stupéfiants organisés, ses modalités de vente et de promotion sont les mêmes que celles des autres produits : points de vente fixes, « drives », ou achat par le biais de comptes dédiés sur des réseaux sociaux (Snapchat), livraisons possibles, promotion et marketing du produit, notamment via des flyers.

Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

Depuis 2013, l’ANSM surveille cet usage détourné du protoxyde d’azote non médical au moyen d’une enquête d’addictovigilance ([279]). Le protoxyde d’azote fait l’objet d’un usage récréatif qui a connu une croissance et une visibilité importante à partir de la fin des années 2010, principalement chez les jeunes (adolescents, étudiants et jeunes adultes) ([280]).

Une enquête montre qu’en 2024 l’usage à l’adolescence n’est pas marginal dans la mesure où 5,8 % des élèves en classe de troisième disent avoir déjà consommé du protoxyde d’azote ([281]). Dans la population adulte, la fréquence d’usage du protoxyde d’azote a été mesurée pour la première fois en 2023 dans l’enquête EROPP. Ainsi, 6,7 % des personnes de 18 à 64 ans déclarent en avoir déjà consommé au cours de leur vie et 0,8 % au cours de l’année, ce taux montant à plus de 12 % pour les 18‑34 ans ([282]).

Or, l’usage détourné du protoxyde d’azote peut entraîner une dépendance ainsi que d’importants risques sanitaires, dès la première prise ([283]), et des risques complications sévères, parfois irréversibles, sur le système nerveux et le système cardiovasculaire en cas d’usage régulier et/ou à fortes doses.

Risques pour la santé

Lorsque la consommation de protoxyde d’azote est répétée et à intervalles rapprochés et/ou à fortes doses, elle peut entraîner des complications graves, confirmées par les dernières données issues des réseaux des CEIP-A et CAP-TV :

– des troubles de l’usage (perte de contrôle de la consommation), dont des cas de dépendance ;

– des complications neurologiques : troubles sensitifs et/ou moteurs avec des engourdissements, des faiblesses musculaires, voire une perte de la capacité à marcher. Des douleurs nerveuses intenses, des troubles de la coordination et des troubles urinaires (difficulté à contrôler sa vessie voire incontinence urinaire) peuvent également survenir ;

– des problèmes cardiovasculaires (cœur et vaisseaux sanguins) : formation de caillots sanguins (thromboses), susceptibles de conduire au décès en cas d’embolie pulmonaire ;

– des symptômes psychiatriques : hallucinations, épisodes délirants, troubles de l’humeur.

Le protoxyde d’azote modifie les sensations et diminue les réflexes. Conduire un véhicule après en avoir consommé, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un vélo ou même d’une trottinette, peut être à l’origine d’accidents graves, voire mortels.

En 2023, pour la première fois, les CEIP-A et CAP-TV ont reçu les signalements de deux nouveau-nés présentant des troubles neurologiques à la naissance dans un contexte d’usage détourné et répété du protoxyde d’azote par la maman pendant la grossesse.

Source : ANSM

En 2023, 472 signalements liés à la consommation de protoxyde d’azote ont été enregistrés par les CEIP-A, soit 30 % de plus qu’en 2022. Les CAP-TV ont reçu 305 signalements, soit 20 % de plus qu’en 2022. Ces chiffres confirment l’augmentation du nombre de cas déclarés de complications associées au protoxyde d’azote observés ces dernières années ([284]).

2.   Un premier encadrement par la loi du 1er juin 2021

La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote ([285]) a consacré de premières avancées législatives dans la lutte contre la consommation détournée de protoxyde d’azote. Cette loi comprenait plusieurs mesures :

– à l’article L. 3611-1 du code de la santé publique (CSP), la création d’une infraction de provocation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, visant ainsi les usages détournés du protoxyde d’azote, punie de 15 000 euros d’amende ;

– à l’article L. 3611-2 du même code, le principe d’une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de tels produits, dont le protoxyde d’azote, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie. En juillet 2023, ce plafond par acte de vente, concernant uniquement le protoxyde d’azote, a été fixé à 10 cartouches, chacune d’entre elles ne devant pas excéder un poids de 8,6 grammes ([286]) ;

– enfin, l’article L. 3611-3 du même code fixe trois interdictions : l’interdiction de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement ; l’interdiction de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote à toute personne, majeure ou mineure, dans les débits de boissons et de tabac ; l’interdiction de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. La violation de ces interdictions est punie d’une amende de 3 750 euros.

Ces dispositifs s’accompagnent de mesures de prévention également instaurées par la loi du 1er juin 2021 précitée :

– l’article L. 3621-1 du CSP impose une mention obligatoire de la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote sur chaque produit contenant ce gaz, selon des modalités fixées par décret ([287]), les produits ne comportant pas une telle mention ne pouvant dès lors être commercialisés ;

– l’article L. 312-18 du code de l’éducation, aux termes duquel les collégiens et lycéens bénéficient d’une séance annuelle d’information sur les conduites addictives et leurs risques. La loi de 2021 avait entendu élargir le champ, fixé en 2004, qui ne traitait que des conséquences de la consommation de drogue, terme jugé trop restrictif.

3.   Une répression incomplète de la conduite après consommation de protoxyde d’azote

La conduite après consommation de protoxyde d’azote n’est pas, à proprement parler, sanctionnée par le droit en vigueur.

Toutefois, le législateur a d’ores et déjà acté des avancées vers une prise en compte accrue des effets du protoxyde d’azote en matière de délits routiers. Ainsi, la loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ([288]) a inséré au sein du code pénal un chapitre sur les homicides et blessures routiers, prévoyant que la consommation volontaire, de façon détournée ou manifestement excessive, d’une ou plusieurs substances psychoactives ([289]) permettra de caractériser un homicide ou des blessures routiers. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives. L’homicide routier est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. La publication de ce décret en Conseil d’État est encore en discussion, ce texte réglementaire faisant actuellement l’objet d’échanges, pilotés par la délégation à la sécurité routière, entre celle-ci, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), la Mildeca et la direction générale de la santé (DGS) ([290]).

S’il ressort des travaux préparatoires à la loi de 2025 que l’intention du législateur était de viser à titre principal le protoxyde d’azote dans la future liste des substances pouvant mener à la caractérisation d’un homicide routier ([291]), les auditions entre le rapporteur du texte précité Éric Pauget et le ministère de la Justice avaient toutefois abouti au constat selon lequel le protoxyde d’azote ne peut aujourd’hui pas être détecté par un test après sa consommation ([292]). Les auditions récemment conduites par les rapporteurs du présent texte montrent toutefois que le développement d’un dispositif de détection est en cours, laissant espérer une mise en œuvre plus efficace de ces dispositions législatives.

4.   L’intervention du droit de l’Union européenne en vue d’une interdiction partielle de la vente de protoxyde d’azote à des particuliers

Aux termes du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le protoxyde d’azote est autorisé à être mis sur le marché intérieur au titre d’additif alimentaire ainsi que de produit chimique industriel. De plus, suivant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la lutte contre le trafic de drogue, le protoxyde d’azote ne relève pas de la notion de « drogue » au sens du droit de l’Union. Par conséquent, le commissaire aux affaires intérieures et aux migrations Magnus Brunner a rappelé en août 2025 que le protoxyde d’azote ne faisait pas l’objet d’une surveillance par le système d’alerte précoce de l’Union européenne sur les nouvelles substances psychoactives ([293]).

Toutefois, le 16 mars 2023, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a classé cette substance comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B ([294]) sur proposition de l’Anses ([295]), première étape vers une réglementation de niveau européen.

En outre, la Commission européenne a adopté, sur le fondement du règlement de 2008, le règlement délégué (UE) 2025/1222, suivant lequel le protoxyde d’azote devrait être soumis, d’ici au 1er février 2027, à une classification et à un étiquetage harmonisés en tant que gaz toxique pour la reproduction humaine et le système nerveux. Ainsi, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, dit « REACH », va être réactualisé afin d’ajouter le protoxyde d’azote à ses appendices comprenant les substances interdites à la fourniture au grand public, dites « substances CMR » (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).

Plus récemment encore, tirant les conclusions de la très grande diversité des régimes d’encadrement de la consommation détournée de protoxyde d’azote entre les États membres de l’Union, le commissaire au climat Wopke Hoekstra a indiqué au Parlement européen, le 12 mars 2026, la volonté de la Commission européenne d’interdire la vente aux particuliers des bonbonnes de protoxyde d’azote. Cette interdiction ne sera pas générale et absolue, ainsi une dérogation est envisagée au profit des petites cartouches de protoxyde d’azote.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

1.   La nécessité d’améliorer le droit en vigueur pour répondre aux dangers de l’usage détourné croissant du protoxyde d’azote

Le cadre normatif fixé par la loi de 2021 précitée semble aujourd’hui insuffisant pour répondre à la consommation croissante et aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote.

Par ailleurs, l’étude d’impact du présent projet de loi constate que les sanctions prévues par la loi de 2021 n’ont en réalité mené qu’à de très rares condamnations ([296]) :

– la violation de l’interdiction de vente ou d’offre de protoxyde d’azote à un mineur n’a mené qu’à moins de 5 condamnations donnant lieu à des peines d’amende ;

– la violation de l’interdiction de vente ou d’offre de protoxyde d’azote dans les débits de boissons ou de tabac n’a permis de prononcer que 12 condamnations, avec une moyenne du montant des amendes s’établissant à 367 euros, alors que le plafond prévu par le CSP est de 3 750 euros ;

– la violation de l’interdiction de vendre et de distribuer tout produit destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs n’a mené qu’à 18 condamnations ;

– la répression du délit de provocation d’un mineur à faire un usage détourné de protoxyde d’azote a conduit à moins de 5 condamnations donnant lieu à des peines d’amende.

En outre, le projet de loi ambitionne de répondre à des divergences jurisprudentielles, ainsi qu’à des disparités territoriales.

En effet, l’étude d’impact rappelle que, s’agissant de l’offre ou de la cession de protoxyde d’azote destiné à être utilisé à des fins récréatives, « la jurisprudence tant en première instance qu’en appel est divergente sur le point de savoir si ces faits sont susceptibles de caractériser le délit prévu au I de l’article L. 5432-2 du CSP » qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, de transporter, d’offrir, de céder, d’acquérir, de détenir, d’employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance des médicaments inscrits sur les listes I et II, ce qui est le cas du protoxyde d’azote. « Ainsi, certaines juridictions ont relaxé les personnes poursuivies sur le fondement de cette disposition alors que d’autres sont entrées en voie de condamnation sur le même fondement » ([297]).

De plus, des initiatives locales d’initiative municipale ou préfectorale, à l’instar de l’arrêté du préfet de police de Paris, régulièrement reconduit depuis mai 2023 ([298]), de l’arrêt du préfet des Yvelines du 1er février 2026 ([299]) ou encore de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 mai 2026 ([300]), viennent ponctuellement combler ces insuffisances juridiques. De telles mesures demeurent toutefois limitées et génèrent une forte hétérogénéité territoriale, rendant d’autant plus nécessaire une intervention législative.

2.   Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers

a.   Un encadrement plus strict des horaires de vente et une délictualisation des violations des dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote

Le 1° de l’article 7 du projet de loi prévoyait, dans sa version initiale, de renforcer l’encadrement de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par trois mesures insérées à l’article L. 3611-3 du CSP :

– le renvoi à un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de l’Économie pour définir les horaires durant lesquels la vente au détail de protoxyde d’azote est autorisée en ce qui concerne les particuliers majeurs (premier alinéa du a du 1° du I) ;

– l’ouverture de la possibilité donnée au maire ou, à défaut, au préfet, de prendre une réglementation plus restrictive que celle prévue par la loi aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ([301]) (second alinéa du a du 1° du I) ;

– par ailleurs, le b du 1° du I du présent article sanctionnait la violation de ces réglementations horaires de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; il réhausse en outre à ce niveau le quantum de peine prévu pour les violations des trois interdictions déjà contenues à l’article L. 3611-3 du CSP ([302]) : interdiction de vendre ou offrir à un mineur du protoxyde d’azote, interdiction de vendre ou offrir du protoxyde d’azote dans certains débits de boissons et de tabac et interdiction de vendre et interdiction de distribuer tout produit facilitant l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

Le c du 1° du I prévoyait la possibilité d’éteindre l’action publique par le versement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) d’un montant de 500 euros, pouvant être minoré à 400 euros et majoré à 1 000 euros ([303]). Enfin, le dispositif initial écartait, dans le cas des AFD visant les délits prévus à l’article L. 3611-3 du CSP, l’application des dispositions relatives à l’exigence d’une consignation préalable prévues aux articles 495-20 et 495-21 du code de procédure pénale ([304]).

b.   La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées

Malgré les pouvoirs déjà accordés au préfet pour permettre la fermeture administrative d’établissements troublant l’ordre public, l’étude d’impact du projet de loi relève qu’il n’existe aucune disposition en vigueur permettant la fermeture administrative d’un établissement commercialisant du protoxyde d’azote en méconnaissance de la réglementation applicable ([305]).

Pour répondre à cette insuffisance, le II de l’article 7 du projet de loi initial insère, dans le code de la sécurité intérieure, un nouvel article L. 333-4, conférant au préfet et au préfet de police de Paris de la prérogative d’ordonner, aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote, la fermeture administrative d’un établissement commercialisant du protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées. Tenant compte d’une observation formulée par le Conseil d’État ([306]), l’article prévoit que cette fermeture peut être partielle ou totale.

La durée de cette fermeture administrative ne peut excéder un mois. Le second alinéa de l’article L. 333-4 prévoit toutefois qu’en cas de réitération des faits ayant justifié une première fermeture administrative, la durée maximale de cette mesure est portée à six mois. Le ministre de l’Intérieur peut, en outre, prolonger la mesure pour une durée supplémentaire n’excédant pas six mois.

3.   Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation

a.   Délit de transport sans motif légitime

Le 3° du I du présent article créait, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 3611-5 punissant de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini par arrêté ([307]) pour sa vente aux particuliers.

b.   Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical

Le 2° du I de l’article 7 crée, dans le code de la santé publique, un nouvel article L. 3611-3-1 punissant d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical. Ce dispositif s’accompagne de plusieurs aménagements :

– l’ouverture d’un cadre dérogatoire à des fins de recherche impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales (2e alinéa du nouvel article L. 3611-3-1) ;

– la création d’une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, ou par un personnel d’une entreprise de transport ([308]) exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité ([309]). La peine est alors portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;

– la possibilité d’éteindre l’action publique par le versement d’une AFD ([310]) et ce, même en cas de récidive. Il fixe cette amende à un montant de 200 euros, qui peut être minoré à 150 euros ou majoré à 450 euros.

4.   Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote

● Le III de l’article 7 du projet de loi initial crée un délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de protoxyde d’azote.

Plus précisément, le 2° du II du texte propose de consacrer, au sein d’un nouveau chapitre du code de la route intitulé « Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance », une répression unique de trois comportements délictueux, dont deux ne sont pas encore sanctionnés par le droit en vigueur. Le I d’un nouvel article L. 237-1 sanctionne ainsi :

– la conduite en état d’ivresse manifeste, actuellement réprimée par le II de l’article L. 234-1 du code de la route ([311]) ;

– la conduite en ayant manifestement fait usage de stupéfiants ;

–  la conduite en ayant manifestement consommé de façon détournée ou excessive une ou plusieurs substances psychoactives. Sur ce dernier point, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État l’établissement des conditions dans lesquelles sera fixée la liste des substances psychoactives visées, le protoxyde d’azote étant prioritairement concerné par ce dispositif.

Ces trois infractions sont punies de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende, c’est-à-dire le quantum prévu en l’état du droit pour la conduite en état d’ivresse manifeste ([312]) ou pour la conduite après usage de stupéfiants constaté par analyse sanguine ou salivaire ([313]). Cette peine est portée à cinq ans et 15 000 euros lorsque se cumulent l’état d’ivresse manifeste et l’usage manifeste de stupéfiants ou la consommation manifeste de substances psychoactives ([314]).

Sur le modèle des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de la route, le nouvel article L. 237-1 prévoit la faculté de prescrire l’immobilisation du véhicule (II) ([315]) et la réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (III).

● Un nouvel article L. 237-2 prévoit les peines complémentaires encourues :

– les peines complémentaires prévues pour le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ([316]) s’appliquent en matière de conduite en état d’ivresse manifeste (1° du I du nouvel article L. 237-1) ;

– les peines complémentaires prévues pour le délit de conduite après usage de stupéfiants caractérisé par une analyse sanguine ou salivaire ([317]) s’appliquent en matière de conduite après usage de stupéfiants (2° du I du nouvel article L. 237‑1)., ainsi que pour la conduite après consommation manifeste de protoxyde d’azote ([318]) (3° du même I).

Le dernier alinéa rend obligatoire la confiscation du véhicule lorsque se cumulent l’état d’ivresse manifeste et l’usage manifeste de stupéfiants ou la consommation manifeste de substances psychoactives ([319]), sauf si la juridiction en décide autrement par une décision spécialement motivée.

● Un nouvel article L. 237-3 précise que si la personne condamnée se trouve en état de récidive, la confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction est obligatoire, sauf décision spécialement motivée ; elle encourt également l’immobilisation du véhicule pendant un an maximum ([320]). En outre, s’agissant de la conduite après usage de stupéfiants, est également prévue l’annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

● Cette annulation de plein droit du permis avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus est également prévue en cas de conduite en état d’ivresse manifeste en état de récidive. Un nouvel article L. 2374 rend en effet applicable à cette infraction les articles L. 234-13 à L. 234-18 qui comprennent cette peine complémentaire et précisent notamment l’application de l’obligation d’équiper son véhicule d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique.

● le 3° du III de l’article 7 modifie l’article L. 224-1 du code de la route pour prévoir, en outre, la rétention à titre conservatoire du permis de conduire par un officier ou agent de police judiciaire s’il existe des raisons plausibles de croire que le conducteur a consommé du protoxyde d’azote de façon détournée ou excessive ([321]) ;

● Le 4° du III complète quant à lui l’article L. 224-2 du même code pour prévoir la suspension obligatoire du permis de conduire prononcée par le préfet lorsque le permis a été retenu à la suite de l’une des trois infractions prévues au nouvel article L. 237-1.

● Enfin, le b du 5° du III autorise les officiers ou agents de police judiciaire, avec autorisation préalable du préfet, à faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule lorsque l’individu s’est rendu coupable de l’une infractions de l’article L. 237-1. Les a et c du 5° procèdent aux coordinations nécessaires.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

L’article 7 du projet de loi comprend donc plusieurs volets : les mesures visant à encadrer plus strictement la vente de protoxyde d’azote à des particuliers, la création d’un délit d’inhalation de protoxyde d’azote et d’un délit de transport du protoxyde d’azote et la création, dans le code de la route, d’une infraction de conduite après consommation manifeste de protoxyde d’azote. En commission et en séance publique, le Sénat a entendu renforcer la portée de ces mesures.

S’il n’a finalement pas ou peu modifié les nouveaux délits d’inhalation de protoxyde d’azote et de conduite après consommation de protoxyde d’azote, le Sénat a par contre modifié en profondeur les dispositions relatives à la vente de protoxyde d’azote aux particuliers, intégrant à l’article 7 une interdiction générale de détention, de transport, de cession ou d’offre aux particuliers de protoxyde d’azote ou de tout produit destiné à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote à des fins psychoactives.

Ces modifications découlent, pour la plupart, de précédents travaux conduits par le Sénat qui a récemment adopté deux propositions de loi sur le sujet : l’une le 6 mars 2025 pour renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote ([322])  ; l’autre le 26 février 2026 pour réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels ([323]).

1.   Renforcer l’encadrement de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers

a.   Une interdiction générale de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers

● Considérant que le projet de loi n’allait pas suffisamment loin, la commission des Lois du Sénat a, à l’initiative de ses rapporteures ([324]) substitué aux dispositions relatives aux horaires de vente (a du 1° du I de l’article 7) une interdiction de détenir, transporter, céder ou offrir du protoxyde d’azote (nouveau aa du 1° du I). Par coordination, les dispositions relatives aux preuves de majorité mentionnées aux articles L. 3631-1 et L. 3631-2 du CSP sont supprimées, l’interdiction de vente concernant désormais aussi les personnes majeures (4° du I).

Toutefois, l’amendement des rapporteures entérine également la création d’un cadre dérogatoire permettant la vente ou la mise à disposition de protoxyde d’azote au profit de certaines catégories de professionnels, à la condition que le produit ne soit pas conditionné dans un contenant facilitant son usage détourné. Le texte (a ter du 1° du I) laisse à un décret le soin :

– d’énumérer les catégories de professionnels concernées ;

– de préciser les circuits de distribution autorisés ;

– de prévoir les modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés ;

– de préciser les caractéristiques techniques des conditionnements.

L’amendement des rapporteures prévoit, en outre, un renforcement plus important du quantum de peine prévu pour sanctionner les violations des interdictions et réglementations en matière de cession de protoxyde d’azote. Actuellement punies de 3 750 euros d’amende, ces violations voyaient leur sanction portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ; le texte voté par le Sénat accroît ce quantum à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Le dispositif introduit par la commission des Lois du Sénat prévoit en outre de porter ces peines à trois ans et 30 000 euros lorsque la cession ou l’offre se fait à des personnes mineures. Une telle circonstance aggravante vaut également si la cession ou l’offre se fait dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans les locaux de l’administration ou aux abords de ces établissements et locaux au moment des entrées ou sorties des élèves ou du public (c du 1° du I). Lorsque le délit de détention, transport, cession ou offre de protoxyde d’azote est commis dans ces circonstances, la procédure d’AFD n’est pas applicable.

Par ailleurs, les rapporteures du Sénat ont introduit un nouvel article L. 36114-1 qui crée un délit général de provocation à un usage détourné du protoxyde d’azote, dont le champ est aujourd’hui limité à la provocation d’un mineur ([325]), ainsi qu’un rehaussement du quantum de la peine associée ajoutant aux 15 000 euros d’amende encourus une peine de deux ans d’emprisonnement (2° du I de l’article 7). Là aussi, les peines sont alourdies à trois ans et 30 000 euros si le délit est commis à l’encontre d’un mineur dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans les locaux de l’administration ou aux abords de ces établissements et locaux au moment des entrées ou sorties des élèves ou du public. En outre, si la provocation se fait par voie de presse écrite ou audiovisuelle, le texte renvoie aux lois particulières applicables en matière de régulation de la presse.

En sus, un nouvel article L. 3611-4-2 crée une infraction de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de contenant de protoxyde d’azote punie de 1 500 euros d’amende.

Enfin, l’article 7 du présent texte est complété d’un nouveau IV qui prévoit, à l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, que le produit des amendes relatives aux infractions en lien avec le protoxyde d’azote ([326]) est affecté aux communes au titre des recettes non fiscales de la section d’investissement des communes. Le Sénat justifie cette affectation par le fait que les communes subissent directement les conséquences de cette consommation de protoxyde d’azote.

● En séance publique, le Sénat a adopté trois évolutions :

– à l’initiative du sénateur Bernard Pillefer (Union centriste), avec un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement : l’extension du délit de cession ou d’offre de tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs, déjà prévu dans le droit actuel au troisième alinéa de l’article L. 3611‑3 du CSP, aux faits de transport et de détention de tels produits (a bis du 1° du I) ([327]) ;

– à l’initiative des rapporteures avec un avis favorable du Gouvernement : le rehaussement de 500 à 800 euros du montant de l’AFD prévue au titre du délit de violation des interdictions et réglementations en matière de détention, transport, cession et offre de protoxyde d’azote (c du 1° du I) ; les montants minoré et majoré sont respectivement portés de 400 à 640 euros et de 1 000 à 1 600 euros ([328]) ;

– à l’initiative du sénateur Ahmed Laouedj (RDSE) avec avis favorable de la Commission, mais défavorable du Gouvernement ([329]) : la création d’un nouvel article L. 3621-2 au sein du CSP qui reconnaît et conforte le rôle des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance en matière de formation et d’information des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote ([330]).

b.   La nouvelle possibilité de fermeture administrative des établissements commercialisant le protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées

● Par cohérence avec l’interdiction générale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers, la commission des Lois du Sénat ([331]) a reformulé les pratiques commerciales délictueuses pouvant être visées par la fermeture administrative prévue au nouvel article L. 333-4 du CSI (créé par le II du présent article). N’est plus visée la commercialisation du protoxyde d’azote « à des fins manifestement détournées sa destination », mais toute commercialisation de ce produit.

Elle a en outre élargi cette possibilité de fermeture administrative aux cas de vente de produits destinés à faciliter l’extraction du protoxyde d’azote afin d’en obtenir les effets psychoactifs, cette pratique étant d’ores et déjà prohibée par l’article L. 3611-3 du CSP ([332]).

Les rapporteurs de la commission des Lois ([333]) ont, par ailleurs, intégré une exigence de mise en demeure préalable à la fermeture administrative. Cette fermeture ne peut ainsi être prononcée que si une telle mise en demeure a été adressée au propriétaire ou à l’exploitant et si celle-ci est restée sans réponse dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 48 heures. Toutefois, cette procédure de mise en demeure ne s’applique pas en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.

Considérant qu’un tel problème de sécurité du quotidien doit être traité à l’échelle locale, les rapporteurs ([334]) ont transféré du ministre au préfet ou au préfet de police à Paris la compétence de prolongation d’une seconde mesure de fermeture administrative ([335]).

● Ces dispositions n’ont fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

2.   Sanctionner le transport et l’usage détourné du protoxyde d’azote par inhalation

a.   Délit de transport sans motif légitime

Par coordination avec l’intégration d’un délit général d’interdiction de la détention, du transport, de la cession ou de l’offre de protoxyde d’azote, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’infraction de transport sans motif légitime (3° du I du présent article), cette interdiction de transport étant prise en compte dans le nouveau délit général ([336]).

b.   Délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical

Mis à part une renumérotation de l’article créé dans le code de la santé publique (L. 3611-4 au lieu de L. 3611-3-1) ([337]), le Sénat n’a pas modifié ce nouveau délit.

3.   Sanctionner la conduite après usage de protoxyde d’azote

En commission ([338]), comme en séance publique ([339]), le Sénat n’a adopté que des modifications d’ordre rédactionnel à ces dispositions du code de la route.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté l’article 7 modifié par 11 amendements des rapporteurs, dont sept amendements rédactionnels ou de coordination ([340]). Quatre modifications substantielles ont ainsi été votées :

– le décalage au 1er février 2027 de l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de détention, transport, cession ou offre aux particuliers de protoxyde d’azote (amendement CL727) afin de suivre le rythme des négociations européennes, de préparer les normes réglementaires nécessaires au régime dérogatoire des professionnels et de laisser aux filières concernées le temps de s’adapter à cette importante modification du cadre légal applicable à ce commerce ;

– s’agissant de la procédure de fermeture administrative, la substitution d’une procédure contradictoire préalable à la mise en demeure ajoutée par le Sénat, aux fins de préserver le caractère efficace et opérationnel de ce dispositif de fermeture administrative (amendement CL730) ;

– l’attribution au ministre de l’Intérieur de la compétence de prolongation de cette même procédure de fermeture administrative (CL729) ;

– la suppression de l’infraction, ajoutée par le Sénat, de dépôt ou d’abandon sur la voie publique de cartouches contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote (amendement CL728).

*

*     *

Article 7 bis A
(art. L. 312-13, L. 312-18 et L. 375-1 du code de l’éducation)
Renforcer la prévention des jeunes scolarisés sur l’usage détourné de protoxyde d’azote

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 7 bis A, introduit en séance publique, complète la formation obligatoire existante des écoliers, collégiens et lycéens en matière de code de la route par un module portant sur les risques routiers induits par les conduites addictives, notamment l’usage détourné de protoxyde d’azote. Il étend également le champ de la formation annuelle obligatoire des collégiens et lycéens sur les risques liés aux conduites addictives, en visant l’usage détourné de protoxyde d’azote et en élargissant cette formation aux élèves de cycle 2 des écoles élémentaires.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 312-18 du code de l’éducation a été modifié en 2021 pour élargir les modules de prévention à la question générale des comportements addictifs au-delà du seul sujet des drogues ([341]).

     Position de la Commission

L’article 7 bis A a été adopté par la Commission sous réserve d’un amendement rédactionnel des rapporteurs.

 

  1.   Le droit existant

A.   prévention et information sur les toxicomanies et les conduites addictives

L’article L. 312-18 du code de l’éducation, article unique d’une section relative à la prévention et l’information sur les toxicomanies et les conduites addictives, a été créé en 2004 ([342]) afin de sensibiliser les collégiens et lycéens, à raison d’au moins une séance par an, sur « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé », visant explicitement la consommation de cannabis et ses effets neuropsychiques et comportementaux. Enfin, l’article invite les personnels contribuant à la mission de santé scolaire à s’associer à cette démarche de sensibilisation, au même titre que tout autre intervenant extérieur.

La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote a élargi le champ de cette formation annuelle en prévoyant que celle-ci porterait désormais sur « les conduites addictives et leurs risques », permettant dès lors de prendre en compte l’usage détourné de substances n’entrant pas dans le champ des stupéfiants au sens de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiantes, en premier lieu le protoxyde d’azote ([343]).

Cette disposition a ainsi élargi les modules de prévention à la question générale des comportements addictifs et non plus des drogues, tout en évitant de cibler exclusivement le protoxyde d’azote, les débats en commission ayant alors considéré que cela aurait eu pour effet d’ « orienter la curiosité des élèves » autour de cette substance ([344]).

En sus, certaines mesures réglementaires ou opérationnelles ont été prises en complément, comme une circulaire du président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) pour inciter les préfets de région et de département à diffuser auprès des partenaires locaux les campagnes de prévention conçues par Santé publique France ou par la Mildeca relative à l’usage détourné de protoxyde d’azote ([345]) ou encore l’exemple récent de la campagne de prévention des agences régionales de santé (ARS) de 2025 « le proto, c’est trop risqué d’en rire » visant à sensibiliser les jeunes âgés de 15 à 25 ans sur les risques de la consommation détournée de protoxyde d’azote ([346]).

B.   enseignement de la sécurité routière

L’article L . 312-13 du code de l’éducation prévoit un enseignement obligatoire du code de la route pour les premier et second degrés ([347]). Si l’article détaille les modalités d’organisation d’une telle formation, à l’instar de l’autorisation d’occupation de locaux par la passation d’une convention, il demeure toutefois muet sur le contenu exact de cette formation, notamment en matière de prévention aux risques induits par la conduite après consommation de drogues ou ayant fait un usage détourné de substances addictives, à l’instar du protoxyde d’azote.

II.   la disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement de Marion Canalès (Soc) ([348]), ayant bénéficié d’un avis favorable de la Commission, mais défavorable du Gouvernement, le présent article reprend des dispositions précédemment adoptées par le Sénat à l’article 2 de la proposition de loi n° 125 visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels ([349]).

Le nouvel article 7 bis A modifie deux articles du code de l’éducation et procède à des coordinations pour les territoires ultramarins :

– à l’article L. 312-13 relatif à la formation obligatoire des élèves des premier et second degrés au code de la route, l’amendement précise que cet enseignement comprend un module de sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, à l’instar de l’usage détourné de protoxyde d’azote qui est explicitement mentionné ;

– à l’article L. 312-18 portant sur la sensibilisation obligatoire des collégiens et lycéens sur les conduites addictives et leurs risques, le Sénat a élargi cette formation aux dangers liés aux usages détournés de substances courantes, comme le protoxyde d’azote. Dans le même temps, il étend le module aux élèves de cycle 2 des écoles élémentaires ([350]). Ce faisant, il permet de viser clairement l’usage détourné de substances, notamment le protoxyde d’azote, et permet de viser un public plus jeune

Si le ministre de l’Intérieur a indiqué partager l’objectif de l’amendement, il considère qu’une telle mesure ne relève pas du domaine de la loi ([351]).

III.   La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 7 bis A modifié par l’amendement rédactionnel CL731 des rapporteurs.

*

*     *

Article 7 bis B
(art. L. 3513-4-1, L. 3514-5-1 et L. 3514-5-2 [nouveaux] du code de la santé publique)
Interdire la vente de produits de vapotage et de produits à fumer à base de plantes, notamment de CBD, en distributeurs automatiques et interdire la vente de produits à fumer à base de plantes aux mineurs

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Issu d’un amendement gouvernemental adopté en séance publique, le présent article vise à dupliquer pour les produits de vapotage et les produits à fumer à base de plantes le régime de vente du tabac prévoyant une interdiction de vente en distributeurs automatiques et une interdiction de vente aux mineurs.

       Dernières modifications législatives intervenues

Depuis 2016, l’article L. 3513-5 du code de la santé publique (CSP) interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage ([352]). Depuis 2025, l’article L. 3513-5-1 interdit en outre les dispositifs de vapotage préremplis et non rechargeables ([353]).

     Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 7 bis B modifié par deux amendements de nature rédactionnelle.

  1.   Le droit existant

A.   Une interdiction de vente des produits de vapotage aux mineurs manquant d’effectivité en raison de la POSSIBILITE de la vente en distributeurs automatiques

L’ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE ([354]) a posé le cadre juridique applicable en matière d’encadrement du vapotage. À ce titre, elle crée, au sein du code de la santé publique (CSP) un chapitre relatif aux produits du vapotage. Elle apporte une définition des produits du vapotage aux articles L. 3513-1 à L. 3513-3 ([355]) du CSP et en interdit la publicité ([356]).

L’article L. 3513-5 du CSP prévoit l’interdiction de vendre ou d’offrir en toutes circonstances des produits du vapotage à des mineurs. Ainsi, l’article impose à la personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

L’article L. 3513-6 du même code interdit de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements accueillant des mineurs, les moyens de transport collectifs fermés et les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

L’interdiction du vapotage par des mineurs est donc générale et absolue, au même titre que pour le tabac. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoit l’interdiction de la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques, dans lesquels la vérification de l’identité, et donc de l’âge, du consommateur est techniquement impossible. Cette absence d’interdiction tranche avec la régulation en vigueur en matière de tabac qui prévoit à l’article L. 3512-11 du CSP l’interdiction d’une telle vente en distributeurs automatiques.

B.   un cadre juridique moins restrictif de la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont définis par l’article L. 3514-1 du CSP comme étant des produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d’un processus de combustion. Il s’agit, notamment, du cannabidiol, plus couramment appelé « CBD ».

Le CSP ne pose aucune interdiction de consommer de tels produits pour les mineurs et ne prévoit aucune disposition régulant la vente de ces produits dans des distributeurs automatiques.

Le cadre européen

L’article 21 de la directive précitée de 2014 a posé un encadrement moins restrictif de ces produits en ne prévoyant qu’un emballage spécifique visant à délivrer une information sanitaire effective à l’ensemble des consommateurs susceptibles de les consommer.

Ce cadre juridique souple est entériné par l’arrêt de la quatrième chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne du 19 novembre 2020 (1) issu de la demande de décision préjudicielle introduite par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de ne pas considérer le produit de CBD mis en circulation comme un médicament a été contestée au regard de la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne.

La Cour de Justice a ainsi estimé que les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement sur l’Union européenne (TFUE), relatifs à l’interdiction des restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises et aux mesures d’effet équivalent, devraient être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale interdisant la commercialisation de CBD légalement produit dans un autre État membre, à condition que le taux de THC qu’il contient soit inférieur à 0,3 %.

La Cour admet toutefois une régulation nationale, pourvu qu’elle soit apte et nécessaire à satisfaire l’objectif de protection de la santé publique, justification elle-même prévue à l’article 36 TFUE.

(1)    Cour de Justice de l’Union européenne, 19 novembre 2020, « B S et C A », affaire C-663/18 (lien).

II.   LA disposition introduite par le SÉnat

Introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement ([357]) avec avis favorable de la Commission, le présent article vise à répondre au vide juridique impliqué par la conjonction d’une interdiction ineffective de la vente de produits de vapotage aux mineurs, d’une absence d’interdiction de CBD aux mineurs et de sa vente libre en distributeurs automatiques ([358]).

La souplesse de la réglementation en vigueur semble en effet se heurter à une large consommation de CBD par un jeune public, puisque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) indiquait que 17,5 % des jeunes de moins de 24 ans en avaient consommé en 2022. De plus, comme l’indique l’amendement du Gouvernement, la combustion de matières organiques est susceptible de libérer des substances nocives pour la santé à l’instar du monoxyde de carbone, des particules fines et de goudron pouvant irriter les voies respiratoires ([359]). En outre, le Gouvernement relève que le réseau Signal drogues a recensé 345 signalements de vapotage de cannabinoïdes de synthèse en 2025, dont 71 % d’entre eux concernaient un public de 13 à 18 ans. Il ajoute qu’au 1er trimestre 2026, 125 signalements ont été rapportés, comprenant deux décès.

Pour pallier cette carence du droit, l’amendement adopté comporte trois mesures, respectivement inscrites aux nouveaux articles L. 3513-4-1, L. 3514-5-1 et L. 3514‑5‑2 du CSP :

– l’interdiction de la vente de produits de vapotage en distributeurs automatiques, renforçant dès lors dans son effectivité l’interdiction de la vente de ces produits à des mineurs ([360]) ;

– l’interdiction de la vente de produits à fumer à base de plantes autre que le tabac en distributeurs automatiques ;

– l’interdiction de la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac – à titre principal, le CBD – aux mineurs ([361]).

III.   La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 7 bis B modifié par les amendements rédactionnels CL732 des rapporteurs et CL91 de Ian Boucard (DR).

*

*     *

Article 7 bis (supprimé)
(art. 6-2-3 [nouveau] de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)
Possibilité de retrait et de blocage des contenus diffusés en ligne contrevenant aux interdictions en matière de vente de protoxyde d’azote et de commercialisation des produits explosifs

Rejeté par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit par le Sénat en commission à l’initiative des rapporteures ([362]), l’article 7 bis, prévoit une possibilité de retrait et de blocage des contenus publiés sur Internet relatifs au commerce illicite de protoxyde d’azote, d’explosifs, d’articles pyrotechniques et de précurseurs d’explosifs.

Il crée ainsi un article 6-2-3 au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») pour permettre à l’autorité administrative de demander le retrait de ces contenus aux éditeurs ou aux hébergeurs d’un service de communication au public en ligne. Le défaut de retrait du contenu illicite dans un délai de 24 heures est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 28 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a modifié les articles 6-1 et 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pour instaurer une procédure de retrait et de blocage des contenus diffusés en ligne proposant la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

       Position de la Commission

La commission des Lois a rejeté l’article 7 bis après avoir adopté des amendements des rapporteurs destinés à en améliorer la rédaction ([363]).

  1.   Le droit existant
    1.   LeS procÉdures existantes de retrait et de blocage des contenus illicites diffusÉs en ligne

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») ([364]) prévoit la possibilité de retirer et de bloquer certains contenus illicites diffusés sur Internet.

La procédure, prévue aux articles 6-1 à 6-2-1 de la LCEN, était initialement limitée aux contenus à caractère terroriste ([365]) ou pédopornographique ([366]), avant d’être récemment étendue, par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, aux contenus illicites proposant la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

Elle repose sur l’intervention de l’autorité administrative – en l’espèce, l’Office anti-cybercriminalité (OFAC) de la direction générale de la police nationale ([367]) – qui adresse une demande de retrait du contenu illicite en raison de son caractère terroriste ou pédopornographique ou contraire à la législation interdisant la vente de produits stupéfiants, à l’éditeur du contenu et au fournisseur du service d’hébergement ([368]). Simultanément, les fournisseurs de services d’accès à internet (FAI) ([369]) sont informés de cette demande. En l’absence de retrait dans un délai de 24 heures ou en cas d’impossibilité d’identifier l’hébergeur, l’autorité administrative peut alors émettre une injonction à l’égard des FAI et des moteurs de recherche et annuaires ([370]) pour les enjoindre de bloquer l’accès au site internet ou de déréférencer le contenu illicite ([371]).

L’article 6-1 de la LCEN prévoit qu’une personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ci-après l’Arcom) est destinataire des demandes de blocage et de la liste des adresses électroniques concernées par un déréférencement et s’assure de la régularité des demandes de retrait effectuées. Si la personnalité qualifiée constate une irrégularité, elle peut recommander à l’OFAC d’y mettre fin. Si l’Office ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir le juge administratif en référé ou sur requête afin de la faire appliquer.

Le régime de l’obligation de retrait pour les services d’hébergement diffère selon la nature du contenu en cause :

– L’obligation de retrait ou de blocage d’un contenu à caractère terroriste doit être exécutée dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction. L’article 6-1-3 de la LCEN punit la méconnaissance de cette obligation d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. En cas d’infraction commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

La personne morale peut également être condamnée à une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction pendant une durée maximale de cinq ans et la décision de condamnation peut faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion ([372]).

– Le délai pour satisfaire à l’obligation de retirer un contenu à caractère pédopornographique ou un contenu proposant la cession ou l’offre de produits stupéfiants est quant à lui allongé à vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande. L’article 6-2-1 de la LCEN punit le non-respect de cette obligation des mêmes peines principales et complémentaires que celles encourues en matière de défaut de retrait des contenus à caractère terroriste.

Cette différence de régime s’explique par la transposition en droit interne d’un règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (dit « TCO » pour « Terrorist Content Online ») ([373]), imposant le respect d’une procédure particulière de retrait pour les contenus à caractère terroriste et nécessitant d’adapter les délais à cette fin.

La mise en œuvre de ces obligations de retrait des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique ou contraires à l’interdiction de vente des produits stupéfiants est entourée de plusieurs garanties, parmi lesquelles il est notamment possible de citer :

 l’information préalable du service d’hébergement douze heures avant toute première demande de retrait concernant les procédures et les délais applicables ([374]) ;

● la non-exécution de la demande de retrait en cas de force majeure, d’une impossibilité de faire non imputable au service ou d’une erreur matérielle ([375]) ;

● l’information dans les meilleurs délais, par le service d’hébergement et au profit du fournisseur de contenus (l’éditeur), des motifs du retrait et des voies de recours pour contester la demande ([376]) ;

 l’existence d’une procédure spéciale de contestation : afin de garantir le droit au recours effectif, les articles 6-1 et 6-1-5 de la LCEN prévoient que les hébergeurs et les fournisseurs de contenus (les éditeurs) peuvent saisir le tribunal administratif pour solliciter l’annulation de l’injonction de retrait prononcée par l’autorité administrative ou la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Arcom prise dans le cadre d’un examen approfondi de l’injonction de retrait. Cette demande doit être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l’injonction. Le tribunal administratif statue sous 72 heures après la saisine. Un appel peut être formé dans les dix jours. La cour administrative d’appel dispose alors d’un mois pour se prononcer.

En-dehors de ces procédures spécifiques prévoyant le retrait de certains contenus constitutifs d’infractions, il n’existe aucune obligation générale de retrait des contenus illicites à la demande d’une autorité administrative.

Si le Conseil constitutionnel valide la mise en œuvre de telles procédures administratives de retrait de contenus illicites diffusés en ligne, ce n’est qu’à la condition que le dispositif offre toutes les garanties nécessaires pour prévenir le retrait de contenus potentiellement licites.

Ainsi, dans une décision du 18 juin 2020 ([377]), le Conseil a censuré de précédentes dispositions, introduites par la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet ([378]), imposant le retrait de contenus à caractère terroriste ou pédopornographique, en estimant qu’elles n’étaient pas entourées de garanties suffisantes. Il avait notamment relevé que « la détermination du caractère illicite des contenus ne reposait pas sur leur caractère manifeste et qu’elle était soumise à la seule appréciation de l’administration ». L’application de telles dispositions aurait ainsi permis que soient retirés des contenus en réalité licites, ce d’autant que le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour déférer à la demande de l’administration ne lui permettait pas, en pratique, d’en faire examiner la légalité au préalable avant de devoir y déférer, sous peine d’une sanction pénale.

Le Conseil constitutionnel a également censuré les dispositions de cette loi qui prévoyaient une obligation de retrait ou de blocage dans un délai de 24 heures de contenus haineux diffusés en ligne ([379]) sous peine de sanctions pénales. Il avait relevé qu’en l’absence de mécanisme de filtre, les opérateurs pouvaient être saisis d’un nombre important de demandes portant sur des contenus illicites ce qui rendait matériellement impossible l’examen de chaque contenu signalé dans les délais impartis. Par ailleurs, le Conseil avait jugé que cette obligation d’examen pouvait se révéler complexe pour l’opérateur au regard des multiples qualifications pénales justifiant ce retrait et « alors même que les éléments constitutifs de certaines [des infractions mentionnées] peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause ».

Le Conseil constitutionnel en avait conclu que « compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti [de vingt-quatre heures], de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

À la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de la loi du 16 août 2022 ayant notamment procédé à l’adaptation de la législation nationale avec le règlement « TCO » ([380]). Ces dispositions prévoient une procédure administrative de retrait des contenus à caractère terroriste ([381]) que le Conseil a validée, après avoir relevé qu’elles constituent des mesures d’adaptation du droit interne au règlement européen susmentionné et souligné les diverses garanties dont elles sont assorties :

● En premier lieu, la détermination du contenu faisant l’objet d’une injonction de retrait repose sur une exigence de motivation spéciale et est placée sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante.

Le Conseil constitutionnel souligne en effet que l’injonction de retrait « ne peut porter que sur des contenus à caractère terroriste précisément définis et limitativement énumérés à l’article 2 du règlement du 29 avril 2021 [et] doit comporter non seulement la référence au type de contenu concerné, mais aussi une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles il est considéré comme ayant un caractère terroriste. » Par ailleurs, la procédure est placée sous le contrôle de l’Arcom qui est une autorité administrative indépendante, de sorte que « la détermination du caractère terroriste des contenus en cause n’est pas laissée à la seule appréciation de l’autorité administrative que les dispositions contestées désignent pour émettre des injonctions de retrait. » ([382])

● En deuxième lieu, il est prévu une procédure de contestation spécifique du bien-fondé de l’injonction de retrait devant le juge administratif.

L’injonction de retrait est en effet susceptible « d’être contestée par la voie d’un recours spécifique en annulation devant le tribunal administratif [qui permet] qu’il soit statué dans de brefs délais sur la légalité de l’injonction de retrait et, en cas d’annulation, que les contenus retirés, dont l’article 6 du règlement du 29 avril 2021 impose la conservation, soient rétablis. » ([383])

● En dernier lieu, il existe des exclusions de responsabilité pénale en cas d’impossibilité de faire non imputable au service d’hébergement concerné.

Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que le manquement à l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus « n’est pas constitué tant que le fournisseur de services d’hébergement ne peut pas se conformer à l’injonction reçue en raison d’un cas de force majeure, d’une impossibilité de fait qui ne lui est pas imputable ou des erreurs manifestes ou de l’insuffisance des informations que l’injonction contient. » ([384])

Par la suite, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi du 21 mai 2024 ([385]) qui prévoient une voie de recours spécifique contre l’injonction administrative adressée à un éditeur ou un service d’hébergement de retrait d’un contenu à caractère pédopornographique ([386]).

Plus récemment, le Conseil a admis la conformité à la Constitution de l’article 28 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, autorisant le retrait et le blocage des contenus diffusés en ligne relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants, tout en formulant une réserve d’interprétation sur ces dispositions ([387]).

Conformément à la jurisprudence développée en la matière, le Conseil constitutionnel a contrôlé, en premier lieu, la légitimité de l’objectif recherché par le législateur, en deuxième lieu, le caractère proportionné de la mesure et, en dernier lieu, la pertinence des garanties entourant la procédure.

À l’aune de ce contrôle, il a relevé que la procédure de retrait ou de blocage ne saurait « être justifiée, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, que si le caractère illicite [des…] contenus est manifeste ». Sous cette réserve, il a jugé conforme à la Constitution le retrait et le blocage des contenus servant de support à une activité de cession ou d’offre illicites de produits stupéfiants diffusés en ligne.

  1.   L’encadrement du commerce des explosifs et des artifices pyrotechniques

La fabrication, le commerce et l’acquisition des produits explosifs font l’objet d’un encadrement par le code de la défense. Ces produits sont en effet placés sous la surveillance de l’État, en application de l’article L. 2352-1 de ce code qui soumet à un agrément technique, à des autorisations et des contrôles, la production, l’importation et l’exportation, le commerce, l’emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs.

Les différents produits explosifs sont listés en fonction de leur usage. Les produits à usage militaire sont définis à l’article D. 2352-7 du code de la défense. Ceux à usage civil sont mentionnés à l’article R. 2352-21 du même code. La procédure d’autorisation de la production et la vente des explosifs à usage militaire est prévue par les articles R. 2352-9 à R. 2352-20-1 du code de la défense. Les articles R. 2352-23 à R. 2352-46-2 du même code encadrent quant à eux la vente des explosifs à usage civil, en prévoyant également l’autorisation préalable du ministre de la défense.

Le régime des artifices pyrotechniques et de divertissement est, quant à lui, défini par les décrets du 4 mai 2010 ([388]) et 31 mai 2010 ([389]). Ces produits sont classés en différentes catégories selon leur dangerosité et leur régime suit, en partie, celui applicable aux produits explosifs ([390]).

Le non-respect de la réglementation applicable en matière de fabrication et de commerce d’explosifs fait l’objet de sanctions, les faits étant susceptibles de constituer des infractions.

Ainsi, l’article L. 2353-4 du code de la défense punit la fabrication sans autorisation d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un produit explosif ainsi que la fabrication de tout élément ou substance destinés à entrer dans la composition d’un produit explosif d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’article L. 2353-5 du même code réprime quant à lui les opérations commerciales réalisées sans autorisation et portant sur des explosifs militaires, consistant en la vente et l’exportation sans autorisation de ces explosifs et en l’importation non autorisée de tout produit explosif en violation de l’article L. 2352‑1 du code de la défense. Les faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

La vente et l’exportation de produits explosifs à usage civil en méconnaissance de la réglementation applicable en la matière constituent également des infractions, punies, s’agissant de la vente illicite, de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ([391]), et, en ce qui concerne l’exportation illicite, de 3 750 euros d’amende ([392]).

II.   La disposition introduite par le sénat

A.   En commission des Lois

Issu d’un amendement des rapporteures ([393]), l’article 7 bis, étend le dispositif de retrait et de blocage des contenus illicites diffusés en ligne aux contenus qui méconnaissent la législation applicable à la vente de protoxyde d’azote ou d’explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs. Plus précisément, il s’agit :

– des contenus qui contreviennent aux interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du CSP ([394]) en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

– et des contenus qui méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs explosifs.

Le dispositif est introduit au sein d’un nouvel article 6-2-3 de la LCEN qui figue dans une sous-section 2 dédiée à la lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public. Il est renvoyé à l’application des procédures prévues aux articles 6-1 et 6-2 de la LCEN, si bien que les conditions de mise en œuvre de la demande de retrait ainsi que les garanties procédurales entourant le dispositif sont les mêmes que celles prévues en matière de retrait et de blocage des contenus à caractère pédopornographique et de ceux relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

Le retrait du contenu illicite par les fournisseurs de service d’hébergement doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la demande. Le manquement à cette obligation constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

En outre, les personnes morales coupables de l’infraction encourent le prononcé des peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ([395]) et l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation prononcée ([396]).

B.   En séance publique

En séance publique, le Sénat a uniquement apporté des modifications rédactionnelles à l’article 7 bis en adoptant un amendement des rapporteures.

III.   La position de la Commission

Malgré l’adoption de deux amendements d’ordre rédactionnel des rapporteurs ([397]), la commission des Lois a rejeté l’article 7 bis.

*

*     *

Article 8 (supprimé)
(art. L. 322-3 et L. 322-4 [nouveau] du code de la route)
Renforcement de la lutte contre les fraudes au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Rejeté par la Commission

     Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 8 vise à renforcer la lutte contre les fraudes commises dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Il élargit le délit de déclaration mensongère afin de couvrir l’ensemble des fausses déclarations effectuées dans le SIV, et non plus seulement les déclarations mensongères relatives à la cession d’un véhicule. Il prévoit également que le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra faire l’objet d’une peine de confiscation qui devient, en principe, obligatoire sauf décision spécialement motivée de la juridiction compétente. Cet article crée enfin un mécanisme d’urgence de suspension administrative de l’autorisation de circuler du véhicule concerné afin de permettre son immobilisation rapide dans l’attente de l’issue de la procédure.

     Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles a créé, à l’article L. 322-3 du code de la route, le délit de déclaration mensongère certifiant la cession d’un véhicule, qui est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

     Modifications apportées par le Sénat

En commission, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteures Mmes Josende et Florennes : un amendement rédactionnel (COM-87), un amendement permettant la levée de la suspension de l’autorisation de circulation en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule (COM-89) et un amendement renforçant la traçabilité des modifications effectuées dans le système d’immatriculation des véhicules en permettant l’identification de leurs auteurs (COM-88).

     Position de la commission

La commission a rejeté cet article.

  1.   le droit existant

Le certificat d’immatriculation constitue à la fois la carte d’identité du véhicule et le titre l’autorisant à circuler sur la voie publique. Sa délivrance est subordonnée à l’identification du propriétaire du véhicule et sa détention est obligatoire lors de la circulation. Toutes les opérations concernées sont effectuées au sein d’un système informatique dédié : le système d’immatriculation des véhicules (SIV).

  1.   LE SYSTÈME D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (SIV) : UN TRAITEMENT ESSENTIEL À L’IDENTIFICATION DES VÉHICULES ET DE LEURS TITULAIRES

Le système d’immatriculation des véhicules est un système d’information mis en place en 2009 afin de remplacer le fichier national d’immatriculation des véhicules (FNI). Il centralise l’ensemble des informations administratives concernant les véhicules immatriculés et permet d’assurer le suivi des opérations affectant la vie du véhicule.

Sa gestion est assurée par l’Agence nationale des titres sécurisés (France Titres). Ce fichier est contrôlé et utilisé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Son utilisation doit être conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (article L. 330-1 du code de la route).

Ce fichier est alimenté par les professionnels de l’automobile habilités (33 000 environ), en application de l’article L. 330-1-1 du même code. Cette habilitation fait d’ailleurs l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

32 millions d’opérations sont ainsi enregistrées annuellement en son sein. Selon l’étude d’impact du projet de loi, « 85 % de ces demandes sont entièrement dématérialisées et deux tiers de ces opérations sont réalisées par les 33 000 professionnels qui disposent d’un accès au SIV ». Le tiers restant est donc effectué par des particuliers.

Les catégories de données enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) sont définies par l’arrêté du 10 février 2009.

Sont ainsi intégrées au sein de ce système, les données d’identification des titulaires des certificats d’immatriculation, les informations relatives aux caractéristiques et à la situation administrative des véhicules, les opérations intervenant au cours de leur vie administrative (cession, acquisition, première immatriculation, etc.) ainsi que les données relatives aux professionnels habilités à intervenir dans le système.

Les données enregistrées dans le SIV sont accessibles à diverses autorités et administrations dans les conditions prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route.

  1.   Des fraudes nombreuses « nourries par l’inaction de l’État ».

Le recours au SIV a permis de simplifier les démarches des usagers en matière d’immatriculation et de suivi de leurs véhicules. Ce progrès s’est malheureusement accompagné de fraudes importantes depuis la mise en place du plan « Préfectures nouvelle génération » en 2017.

L’étude d’impact fournit, à cet égard, des chiffres édifiants :

– chaque année, pour 60 millions de véhicules immatriculés au SIV et 11 millions de certificats d’immatriculation délivrés par an, on estime que 250 000 véhicules frauduleusement immatriculés sont identifiés en moyenne chaque année ;

– de nombreux garages dits « fictifs » (plus de 500), car ils ne disposent que d’une existence juridique formelle, permettent, en outre, la circulation d’une flotte de véhicules insensibles aux infractions. 1 200 véhicules seraient concernés, pour un total d’amendes non recouvrées de 120 000 euros.

– les déclarations frauduleuses réalisées dans le SIV sont également susceptibles de priver l’État et les collectivités territoriales du produit de plusieurs taxes liées à l’immatriculation des véhicules, notamment la taxe fixe (11 euros), la taxe régionale (jusqu’à 60 euros par cheval fiscal) ainsi que le malus CO₂ et le malus poids, dont le montant peut atteindre 80 000 euros en 2026 puis 90 000 euros en 2027.

Dans son récent rapport consacré à la fraude aux immatriculations ([398]), la Cour des comptes dresse un constat sévère des vulnérabilités du système d’immatriculation des véhicules (SIV). Elle observe, à cet égard, que la dématérialisation intégrale des démarches engagée dans le cadre du plan « Préfecture nouvelle génération » et l’ouverture très large du SIV à des opérateurs privés ont conduit à privilégier une logique de confiance a priori et de contrôle a posteriori, au détriment de la prévention des fraudes.

La Cour estime que ce système, « trop laxiste », a favorisé le développement de « fraudes massives nourries par l’inaction de l’État », en raison de la place accordée à la confiance a priori et au contrôle a posteriori.

Dans le détail, la Cour des comptes relève notamment au sein de son rapport :

– que la procédure d’habilitation des professionnels concernés est « peu exigeante » sur le contrôle des candidats ;

– que les formalités d’octroi des certificats numériques d’accès au SIV sont excessivement « simples et permissives » ;

– qu’une part prédominante des opérations sont enregistrées dans le SIV « sans contrôle préalable ».

Recommandations de la Cour des comptes

Recommandation n° 1. (DMATES, DSR) : Diligenter des nouvelles campagnes de contrôle des professionnels habilités portant sur les typologies de fraude en développement.

Recommandation n° 2. (2MLFDI, DSR, MICAF) : Bâtir dès 2026 une cartographie des risques de fraude externe à l’immatriculation, en lien étroit avec l’ensemble des acteurs.

Recommandation n° 3. (DSR) : Renforcer davantage, dès 2026, les exigences posées pour l’octroi aux professionnels d’une habilitation d’accès au SIV (ancienneté de trois ans au moins ; seuil élevé d’activité préalable d’immatriculation ; entretien préalable obligatoire).

Recommandation n° 4. (DSR) : Mettre un terme dès 2026 au principe du renouvellement tacite des conventions d’habilitation ; conditionner la conclusion d’une nouvelle convention à un réexamen complet du dossier de chaque candidat et à la réalisation d’un nombre minimal d’opérations dans le SIV au cours de la convention échue.

Recommandation n° 5. (MICAF, SGMI) : Rendre obligatoire, dès 2026, la production d’une identité numérique sécurisée à l’appui de toute demande de certificat numérique d’accès au SIV.

Recommandation n° 6. (DMATES, DSR, DNUM, France titres) : Mettre en place, dès le déploiement du nouveau SIV, une détection des suspicions de fraude en amont de toutes les opérations, afin de bloquer la délivrance du certificat d’immatriculation en cas d’anomalie.

Source : Cour des comptes.

  1.   Un cadre juridique insuffisant pour agir.

Ces difficultés proviennent notamment, selon l’étude d’impact, d’un cadre juridique répressif parfois mal adapté.

En l’état actuel du droit, l’article L. 322-3 du code de la route punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour tout propriétaire de véhicule de faire une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule. La personne coupable de ce délit encourt également une peine complémentaire de confiscation de son véhicule.

Comme le relève l’étude d’impact annexée au projet de loi, cette situation est problématique dans la mesure où « l’ensemble des opérations liées à l’immatriculation d’un véhicule peuvent faire l’objet de déclarations mensongères ». Le cadre juridique en vigueur apparaît donc, en l’espèce, « insuffisant et ne permet pas de répondre aux nouvelles formes de fraude, telles que celles des garages fictifs, relatives non aux cessions de véhicules mais aux déclarations d’achat, ni aux usurpations d’identité ou aux manipulations des caractéristiques du véhicule ».

Lors de son audition, la Délégation interministérielle à la sécurité routière a indiqué que cette mesure constituait la déclinaison législative du plan de lutte contre les fraudes aux immatriculations récemment annoncé par le Gouvernement.

  1.   Le dispositif proposé

L’article 8 modifie plusieurs articles du code de la route afin de renforcer la lutte contre les fraudes au système d’immatriculation des véhicules.

Cet article réécrit d’abord l’actuel article L. 322-3 du code de la route, afin d’intégrer au sein du délit de déclaration mensongère effectuée au sein du SIV l’ensemble des informations qui y sont enregistrées. En l’état actuel du droit, en effet, le périmètre de la déclaration mensongère de cession d’un véhicule ne concerne que la déclaration de cession du véhicule. La peine actuellement prévue n’est pas modifiée (deux ans de prison et 30 000 euros d’amende).

Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 322-3 prévoit également que le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra faire l’objet d’une peine de confiscation qui devient, en principe, obligatoire sauf décision spécialement motivée du juge. Cet élément permet de faire entrer ce délit dans le champ de l’article L. 325-1-2 du même code, qui prévoit que « les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction […]« lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ».

Enfin, en sus de ce mécanisme d’immobilisation judiciaire et de mise en fourrière, l’article 8 crée une nouvelle procédure administrative d’urgence permettant de suspendre l’autorisation de circuler du véhicule concerné afin de permettre son immobilisation rapide dans l’attente de l’issue de la procédure. Il crée à cet effet un nouvel article L. 322-4 du code de la route, qui autorise l’administration, lorsqu’elle est saisie d’un PV constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations du véhicule au sein du SIV, de décider, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, de suspendre son autorisation de circulation. Le propriétaire doit être informé de cette procédure « lorsqu’il peut être identifié ».

Cette suspension est, par ailleurs, levée « en cas de classement sans suite, d’ordonnance de nonlieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler ou de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »

  1.   Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen devant le Sénat au stade de la commission, l’article 8 a été modifié à la suite de l’adoption de plusieurs amendements présentés par les rapporteures du texte.

Un amendement rédactionnel COM-87 a été adopté.

Un second amendement COM-89 a rendu possible la levée de la suspension de l’autorisation de circulation du véhicule prononcée par le préfet non seulement lorsque les motifs ayant justifié la mesure ont disparu, mais également lorsque la situation administrative du véhicule a été régularisée.

Un dernier amendement COM-88 a enfin étendu le champ des informations contenues dans le système d’immatriculation des véhicules à celles qui permettent d’identifier les personnes qui ont procédé à des modifications concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.

Cet article n’a pas fait l’objet de modifications lors de son examen en séance devant le Sénat.

  1.   la position de la commission

Cet article a été rejeté par la commission.

*

*     *

Article 9
(art. 78-2-2 et 78-2-6 [nouveau] du code de procédure pénale)
Nouveau cadre procédural permettant à certains services spécialisés de police et de gendarmerie de procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zones frontalières et assimilées

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article crée un nouveau cadre procédural permettant à certains services de la police nationale et de la gendarmerie nationale de procéder, dans les zones frontalières et assimilées, à des contrôles d’identité ainsi qu’à des visites de véhicules, inspections visuelles et fouilles de bagages. Inspiré des prérogatives déjà reconnues aux agents des douanes, ce dispositif vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les formes de délinquance mobile et transfrontalière.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a modernisé le cadre procédural applicable au droit de visite douanière.

     Modifications apportées par le Sénat

Lors de l’examen du texte au Sénat, la commission des lois a adopté l’amendement COM-90 des rapporteures, qui subordonnait la mise en œuvre du nouveau dispositif prévu à l’article 78-2-6 du code de procédure pénale à des réquisitions écrites du procureur de la République. En séance publique, le Sénat a toutefois adopté l’amendement n° 273 du Gouvernement rétablissant la rédaction initiale du projet de loi et supprimant cette exigence. À l’initiative des rapporteures, le sous-amendement n° 294 a néanmoins été adopté afin de renforcer l’information du parquet, en ramenant de quatre heures à une heure le délai maximal dans lequel le procureur de la République doit être informé des fouilles réalisées dans ce cadre.

     Position de la commission

La commission a adopté cet article avec modifications.

  1.   le droit existant
    1.   le code de procÉdure pÉnale prÉvoit quatre cadres de contrÔle d’identitÉ.

Le code de procédure pénale définit quatre cadres de contrôle d’identité au bénéfice de l’action des forces de sécurité intérieure (deux sont de nature judiciaire, et deux sont de nature administrative). Leur régime juridique est précisé au chapitre III du titre II du livre Ier de ce code, aux articles 78-1 à 78-7.

L’article 78-1 du code de procédure pénale définit le cadre général qui leur est applicable en deux temps :

– les autorités compétentes doivent respecter les règles prévues au sein de ce chapitre en la matière, leur application étant « soumise au contrôle des autorités judiciaires » ;

– toute personne qui se trouve sur le territoire national « doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ».

  1.   Les contrôles d’identité de nature judiciaire
    1.   Le contrôle d’identité dit « d’initiative »

Les forces de sécurité intérieure peuvent, d’abord, procéder à un contrôle d’identité dit d’initiative, dont le régime juridique est défini par les six premiers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Ce contrôle, fondé sur la recherche ou la poursuite d’infractions, permet à tout officier de police judiciaire et, sur leur ordre et leur responsabilité, à tout agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint d’inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle « a commis ou tenté de commettre une infraction » (1°), qu’elle « se prépare à commettre un crime ou un délit » (2°), qu’elle est « susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit » (3°), qu’elle « a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines » (4°) ou enfin qu’elle « fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire » (5°).

Dans le cadre de ces contrôles d’initiative, les forces de l’ordre peuvent procéder à des palpations de sécurité sur la personne concernée, mais elles ne disposent pas de la capacité juridique de procéder à des fouilles plus avancées (article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure). Ce contrôle implique par ailleurs de disposer, comme précisé ci-dessous d’une ou de plusieurs raisons de soupçonner la personne ciblée.

  1.   Le contrôle d’identité sur réquisition du parquet

L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit également la possibilité, pour les agents et officiers de police précités, sur réquisitions écrites du parquet, de contrôler « l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ». Ces contrôles sont effectués dans les lieux déterminés par le parquet, pour une période donnée, « aux fins de recherche et de poursuite d’infractions » qu’il doit préciser, sans considération de comportements des personnes concernées.

À la différence des contrôles d’identité d’initiative, ils peuvent être assortis d’une autorisation donnée aux forces de l’ordre de fouiller les véhicules circulants ou arrêtés, les navires, et d’inspecter visuellement le contenu des bagages et de les fouiller (article 78-2-2 du code de procédure pénale). L’article 78-2-5 du même code dispose, en outre, que le procureur de la République peut, afin de lutter contre l’infraction de participation à un attroupement armé, autoriser les forces de l’ordre à réaliser des visites de véhicules ainsi que des inspections visuelles et des fouilles de bagages.

Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, ces dispositions « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ». Elles ne doivent en outre pas être considérées comme autorisant « en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace » ([399]).

  1.   Les contrôles d’identité de nature administrative
    1.   Le contrôle d’identité de police administrative

Le contrôle d’identité de police administrative permet aux mêmes agents, de prévenir les atteintes à l’ordre public. Il est prévu à l’alinéa 8 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui dispose que « l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».

L’article 78-2-4 du code de procédure pénale permet, en outre, lorsqu’il existe une menace grave pour la sécurité des personnes et des biens, de procéder, en outre, à la visite des véhicules et à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages. Ces opérations sont en principe subordonnées au consentement de l’intéressé. Elles peuvent toutefois être réalisées sur autorisation du procureur de la République en cas de refus de la personne concernée.

  1.   Les contrôles d’identité transfrontaliers.

i.   Le contrôle d’identité transfrontalier

Le contrôle d’identité frontalier, dit « contrôle Schengen », prévu à l’article 78-2 du code de procédure pénale, permet aux forces de l’ordre de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents requis pour circuler ou séjourner en France.

Initialement destiné à la lutte contre l’immigration irrégulière, il vise également, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure à prévenir et à rechercher la criminalité transfrontalière. Les opérations ne peuvent excéder douze heures consécutives dans un même lieu et n’autorisent ni fouille, ni inspection visuelle des bagages, ni visite de véhicule.

Ces contrôles s’effectuent au sein de la zone frontalière métropolitaine prévue au sein de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

ii.   Le contrôle des titres des étrangers.

En sus de ces contrôles d’identité frontaliers, les forces de l’ordre peuvent également procéder au contrôle des titres des étrangers sur le fondement des articles L. 812-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ce fondement leur permet de procéder à une visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, avec ou sans le consentement de son propriétaire (avec instruction du procureur).

  1.   les douanes disposent d’un cadre juridique rÉcemment modernisÉ afin de faire aux nouvelles menaces.
    1.   Un droit de visite douanière récemment modernisé.

Le droit de visite des agents des douanes relève d’un régime juridique autonome, distinct des contrôles réalisés par les forces de sécurité intérieure sur le fondement du code de procédure pénale.

Ce régime a été profondément remanié par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, à la suite de la censure de l’ancien article 60 du code des douanes par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022.

Le Conseil constitutionnel avait alors jugé que l’ancien article 60 permettait, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes sur l’ensemble du territoire douanier, sans encadrement suffisant au regard du nécessaire respect de la liberté d’aller et venir et du droit au respect de la vie privée.

Afin de sécuriser juridiquement ce pouvoir de contrôle, la loi précitée a créé un nouveau régime désormais codifié aux articles 60 à 60-10 du code des douanes. Celui-ci maintient la faculté pour les agents des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes tout en l’assortissant de garanties substantielles.

Dans une décision du 28 février 2025 ([400]), le Conseil constitutionnel, a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, à l’appui des éléments suivants :

– les opérations de visite sont limitées à des zones géographiques précisément définies par la loi en raison des risques particuliers de commission d’infractions douanières qu’elles présentent ;

– les agents des douanes ne peuvent procéder à des opérations de visite dans un même lieu pendant plus de douze heures consécutives et ne peuvent effectuer de contrôles systématiques des personnes, sous réserve des exceptions prévues pour les bureaux de douane ainsi que pour les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international ;

– les opérations se déroulent, sauf exception, en présence de la personne concernée ou de son représentant ;

– elles doivent être réalisées dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne et ne peuvent donner lieu à une fouille intégrale ;

– l’immobilisation des moyens de transport et des marchandises concernés est limitée au temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations ;

– les agents des douanes ne peuvent recueillir que les déclarations nécessaires à la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait assuré une « conciliation qui n’est pas déséquilibrée » entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, d’une part, et la liberté d’aller et venir ainsi que le droit au respect de la vie privée, d’autre part.

  1.   Des contrôles douaniers en zone douanière mais aussi en dehors de celle-ci.

Les agents des douanes disposent d’un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, susceptible d’être mis en œuvre dans deux cadres distincts :

– en zone douanière, c’est-à-dire dans les lieux mentionnés à l’article 60-1 du code des douanes, les agents des douanes peuvent procéder à ces opérations de contrôle à toute heure, en application des articles 60 et 60-1 du même code.

 hors zone douanière, les agents des douanes peuvent procéder aux mêmes opérations lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction douanière ou financière, conformément à l’article 60-2 du code des douanes.

Par ailleurs, à titre dérogatoire, l’article 60-3 du même code autorise également les douaniers à mener de tels contrôles, même en l’absence de raisons plausibles de soupçonner une infraction, pour la recherche de certaines infractions douanières limitativement énumérées par la loi.

  1.   un Élargissement de ce cadre aux services spécialisÉs de la police et de la gendarmerie pour faciliter une action commune avec les douanes.

L’étude d’impact du projet de loi indique que les principaux trafics internationaux – trafic de stupéfiants, d’armes, de tabac, traite des êtres humains, immigration irrégulière ou encore blanchiment de capitaux – reposent sur l’utilisation de flux transfrontaliers empruntant les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens. Les zones frontalières, les ports, les aéroports, les aérodromes ainsi que les gares ouvertes au trafic international constituent ainsi des lieux privilégiés de transit pour les organisations criminelles, qui exploitent l’intensification des échanges et des mobilités pour acheminer personnes, marchandises et capitaux illicites.

Dans la mesure où la lutte contre ces trafics implique une juste coordination entre les services de la douane, et les services spécialisés de la police nationale et de la gendarmerie, il apparaît nécessaire de doter ces derniers de prérogatives supplémentaires afin de renforcer l’efficacité de leur action, en particulier lorsqu’elles sont amenées à agir au sein des zones transfrontalières. Les modalités concrètes de coopération entre ces services et la doctrine à mettre en œuvre seront définies par voie réglementaire et dans le cadre d’échanges entre les administrations concernées (ministère de l’Intérieur, ministère de l’économie et des finances).

Cette articulation doit être mise en œuvre dans le respect du cadre européen applicable, résultant à la fois du code des douanes de l’Union et du code frontières Schengen, ce dernier ayant été substantiellement révisé par le règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024. Elle doit permettre, selon l’étude d’impact, de doter les forces de l’ordre d’une capacité renforcée « de contrôle des marchandises et personnes dans les zones frontières pour mieux lutter contre l’accroissement des trafics ».

  1.   Le dispositif proposÉ
    1.   Opportunité de la création d’un nouveau cadre procédural.

Cet article crée un nouveau cadre procédural permettant à certains services de la police nationale et de la gendarmerie nationale de procéder, dans les zones frontalières et assimilées, à des contrôles d’identité ainsi qu’à des visites de véhicules, inspections visuelles et fouilles de bagages. Inspiré des prérogatives déjà reconnues aux agents des douanes, ce dispositif vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les formes de délinquance mobile et transfrontalière.

Cette option a été retenue par le Gouvernement au détriment de deux autres possibilités : l’extension des prérogatives dont les forces de l’ordre disposent déjà dans le cadre des contrôles d’identité frontaliers, d’une part, et la perspective de l’octroi de prérogatives de visites et de fouilles en dehors de toute forme de contrôle d’identité, d’autre part.

Ces deux options alternatives présentaient toutefois deux défauts :

–  dans le premier cas, les zones d’application du contrôle d’identité frontalier ne recoupaient pas complètement les zones d’action de la douane, ce qui aurait créé des difficultés pour garantir une complète coordination entre les deux forces concernées ;

–  dans le second cas, il existait une incertitude juridique liée au fait qu’au sein du code de procédure pénale, les mesures de fouilles, visites et inspections visuelles sont traditionnellement liées à des contrôles d’identité.

L’option retenue a donc été celle de créer un nouveau cadre procédural spécifique, inspiré de celui applicable aux agents des douanes et destiné à assurer un niveau de garanties comparable.

Comme le relève l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, « la zone de réalisation des contrôles d’identité du nouvel article 78-2-6 du code de procédure pénale est quasi identique à la zone douanière de l’article 60-1 du code des douanes. La seule différence tient à l’absence d’équivalent des bureaux des douanes, mentionnés au 2° de l’article 60-1 du code des douanes ».

  1.   Contenu de l’article 9

L’article 9 du projet de loi complète l’article 78-2-2 du code de procédure pénale et crée un nouvel article 78-2-6 au sein du même code.

Le nouveau régime procédural :

– autorise les agents affectés dans les services désignés par décret à procéder à la visite des véhicules, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la fouille des personnes ;

– permet la réalisation de ces opérations sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence préalable d’une raison plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction ;

 écarte l’exigence du consentement préalable de la personne concernée ;

– limite la mise en œuvre du dispositif à des zones géographiques définies par la loi en raison de leur exposition particulière aux trafics internationaux ;

– prévoit que les opérations ne peuvent être conduites dans un même lieu pendant plus de douze heures consécutives et ne peuvent revêtir un caractère systématique ;

– impose qu’elles se déroulent, sauf exception, en présence de la personne concernée ou de son représentant ;

– prévoit qu’elles soient réalisées dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne et exclut toute fouille intégrale ;

 limite l’immobilisation des véhicules, marchandises et personnes au temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de contrôle ;

– encadre les déclarations susceptibles d’être recueillies par les agents au cours de ces opérations ;

– modifie l’article 78-2-2 du code de procédure pénale afin d’étendre aux aéronefs les visites susceptibles d’être réalisées sur réquisitions écrites du procureur de la République ;

– étend également, dans ce même cadre, la possibilité de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules présents dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes.

L’objectif poursuivi est de permettre aux services spécialisés de la police nationale et de la gendarmerie nationale de disposer, dans les zones les plus exposées aux trafics internationaux, de prérogatives comparables à celles reconnues aux agents des douanes, afin de faciliter la conduite d’opérations conjointes et d’améliorer la détection des personnes, marchandises et capitaux liés à la criminalité organisée.

  1.   Modifications apportées par le senat

Lors de l’examen du texte au Sénat, la commission des lois a adopté l’amendement COM-90 des rapporteures, qui subordonnait la mise en œuvre du nouveau dispositif prévu à l’article 78-2-6 du code de procédure pénale à des réquisitions écrites du procureur de la République.

En séance publique, le Gouvernement a présenté l’amendement n° 273 tendant à rétablir la rédaction initiale du projet de loi et à supprimer cette exigence d’autorisation préalable du parquet. Cet amendement a été adopté, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 294 des rapporteures, qui prévoit que le procureur de la République est informé dans un délai maximal d’une heure des fouilles réalisées dans le cadre de ce nouveau dispositif (contre quatre heures au sein de l’article initial).

  1.   position de la commission

Cet article a été adopté par la commission modifié à la suite de l’adoption des amendements CL709 et CL710 présentés par les rapporteurs.

L’amendement CL709 procède à une correction rédactionnelle.

L’amendement CL710 a complété le dispositif afin d’intégrer au sein du nouveau cadre procédural la possibilité de visiter non seulement les navires mais également les engins flottants, les établissements flottants et les matériels flottants afin d’aligner la rédaction de cet article sur celle retenue au sein de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.

*

*     *

Article 10
(art. 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale)
Intégration des délits relatifs au trafic de médicaments, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, dans le régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article étend aux délits relatifs au trafic de médicaments commis en bande organisée le cadre de procédure spécial prévu pour la poursuite des infractions en lien avec la criminalité et délinquance organisées.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a intégré dans ce cadre procédural spécial des infractions relatives aux trafics d’animaux ou de végétaux et aux atteintes à la faune et la flore sauvages, lorsqu’elles sont commises en bande organisée. Il a intégré dans le régime procédural « restreint », qui exclut la possibilité de prolonger une garde à vue jusqu’à 96 heures, des infractions relatives aux contrefaçons et à l’exploitation de vente à la sauvette, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 13 juin 2025 a modifié le 15° de l’article 706-73 du code de procédure pénale (CPP) pour intégrer dans le régime procédural spécial applicable à la criminalité et délinquance organisées le nouveau crime de participation à une association de malfaiteurs lorsqu’elle est destinée à préparer un crime ([401]).

     Position de la Commission

La Commission a choisi de réduire partiellement l’élargissement du champ infractionnel voté par le Sénat et a adopté l’article 10 ainsi modifié.

  1.   Le droit existant

A.   Le régime procédural spécial applicable en matière de criminalité et délinquance organisées

La loi du 9 mars 2004 ([402]) a créé un régime procédural spécial applicable en matière de criminalité et délinquance organisées.

Prévu aux articles 706-73 à 706-106 du CPP, ce régime autorise des techniques spéciales d’enquête (TSE), comme l’infiltration ([403]), la sonorisation et captation d’images ([404]) ou encore les perquisitions informatiques à distance des messageries ([405]). Le régime procédural dit « complet » permet en outre de prolonger une garde à vue jusqu’à 96 heures.

Les infractions relevant de ce régime spécial « complet » sont listées à l’article 706-73 du CPP.

 

Les infractions mentionnées à l’article 706-73 du CPP
relevant du régime procédural « complet »

1° Crime de meurtre commis en bande organisée ;

bis Crime de meurtre commis en concours avec un ou plusieurs autres meurtres ;

2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée ;

2° bis Crime de viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants ;

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée ;

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains ;

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme ;

7° Crime de vol commis en bande organisée ;

8° Crimes aggravés d’extorsion ;

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée ;

10° Crimes en matière de fausse monnaie ;

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme ;

11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs ;

13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions ;

14° Délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

15° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée ;

18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ;

19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;

20° Délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique commis en bande organisée ;

21° Délits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent commis en bande organisée.lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

 

 

 

 

 

 

 

L’article 706-73-1 du CPP énumère quant à lui les infractions relevant du régime procédural dit « restreint » qui exclut la prolongation d’une garde à vue jusqu’à 96 heures.

Les infractions mentionnées à l’article 706-73-1 du CPP
relevant du régime procédural « restreint » hors garde à vue prolongée à 96 heures

1° Délit d’escroquerie en bande organisée, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée et délit d’évasion commis en bande organisée ;

2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée ;

3° Délits de blanchiment ou de recel du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

bis Délits de blanchiment à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706-73 du présent code ;

4° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

4° bis Délit de concours à une organisation criminelle ;

5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;

6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel ;

7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée ;

8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée ;

9° Délits relatifs aux déchets commis en bande organisée ;

10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée ;

11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et délits commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;

12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations ;

13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée ;

14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence ;

15° Délits de corruption commis en bande organisée.

Enfin, l’article 706-74 du même code organise un régime encore plus restreint permettant uniquement de recourir aux TSE autorisées par les articles 706‑80 à 706-80-2 et aux mesures conservatoires prévues à l’article 706-103 du CPP.

Les infractions mentionnées à l’article 706-74 du CPP
pour lesquelles sont seules mobilisables les techniques spéciales de surveillance

Lorsque la loi le prévoit, ces dispositions s’appliquent :

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;

2° Aux crimes ou aux délits d’association de malfaiteurs autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 ou du 4° de l’article 706-73-1.

Pour le Conseil constitutionnel, le recours aux TSE se justifie par la gravité et la complexité des infractions, notamment la difficulté d’appréhender leurs auteurs tenant à l’existence d’un groupement ou d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ([406]). Il précise que de telles mesures d’investigation spéciales peuvent ainsi être prévues par le législateur « sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » ([407]).

Au sein de ces techniques spéciales, le Conseil constitutionnel distingue toutefois le cas de la prolongation exceptionnelle de la garde à vue jusqu’à 96 heures ([408]) pour laquelle il ajoute une condition d’atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Il considère ainsi que permettre le recours à la garde à vue selon ces modalités pour un délit qui ne porte pas en soi atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes porte « à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » ([409]).

B.   LEs infractions de trafic de médicaments

1.   Définitions fixées par le code de la santé publique

L’article L. 5111-1 du code de la santé publique (CSP) définit les médicaments comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » ([410]).

L’article L. 5138-2 du même code donne la définition des matières premières à usage pharmaceutique comme « tous les composants des médicaments », c’est-à-dire la ou les substances actives ([411]) et le ou les excipients ([412]).

L’article L. 5111-3 concerne les médicaments falsifiés c’est-à-dire tout médicament comportant une fausse présentation :

– de son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition et du dosage de ces composants ;

– ou de sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d’origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ;

– ou de son historique, y compris des autorisations, des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.

L’article L. 5138-6 définit les matières premières à usage pharmaceutique falsifiée comme « toute substance active ou tout excipient, dont l’usage pharmaceutique est établi, et comportant une présentation mensongère de son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition, de son origine, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, ou de son historique, y compris des autorisations, des déclarations et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés ».

L’article L. 5132-1 traite des substances ([413]) vénéneuses entendues comme les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-6. En application de cet article, les listes I et II ([414]) comprennent les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé, les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale et tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.

 

 

2.   Les différents délits relatifs au trafic de médicaments

● En application de l’article L. 5421-13 du CSP, la fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation, l’exportation de médicaments falsifiés sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à sept ans et 750 000 euros lorsque le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou lorsque les délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés, des courtiers déclarés ou des pharmaciens ([415]), commis en bande organisée, ou, pour les délits de publicité, offre de vente ou vente de médicaments falsifiés, lorsque les faits ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé.

● L’article L. 5432-2 punit également de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait pour quiconque, de fabriquer, d’importer, d’exporter, de transporter, d’offrir, de céder, d’acquérir, de détenir, d’employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance :

– des substances, plantes ou préparations inscrites sur les listes I et II ou classées comme psychotropes ;

– des médicaments inscrits sur les listes I et II ou contenant une ou plusieurs substances ou préparations inscrites dans ces mêmes listes.

Les peines sont portées à sept ans et 750 000 euros, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits d’offre, de cession ou d’acquisition ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé.

● L’article L. 5438-4 punit également de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende la fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente, l’importation, l’exportation, l’achat de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées.

Ces peines sont portées à sept ans et 750 000 euros lorsque ces matières premières sont dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal, lorsque ces délits ont été commis en bande organisée ou par des fabricants, importateurs, distributeurs autorisés ou déclarés ou par les établissements pharmaceutiques autorisés, ainsi que pour les délits de publicité, d’offre de vente et de vente lorsqu’ils ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, le présent article se bornait à intégrer à la liste de l’article 706‑73 du CPP les délits prévus aux articles L. 5421-13 (en lien avec le trafic de médicaments falsifiés), L. 5432-2 (en lien avec le trafic de médicaments et substances psychotropes) et L. 5438-4 du CSP (en lien avec le trafic de matières premières à usage pharmaceutiques falsifiées) lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Ce faisant, il permet le recours aux techniques spéciales d’enquête et à la prolongation d’une garde à vue jusqu’à 96 heures pour la poursuite de ces infractions relatives au trafic de médicaments.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

● La commission des Lois a adopté cet article sans modification.

● En séance publique, le Sénat a complété cette disposition du texte initial, en adoptant, malgré un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, un amendement ([416]) de la sénatrice Nadine Bellurot (LR) qui complète l’article 10 pour intégrer au régime procédural « complet » prévu à l’article 70673 du CPP les délits prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement sanctionnant les atteintes à la conservation d’espèces animales ou végétales sauvages, d’habitats naturels ou de sites d’intérêt géologiques, ainsi que les trafics d’animaux ou de végétaux, lorsque ces délits sont commis en bande organisée.

Modifiant l’article 706-73-1 du même code, deux autres amendements ont, en outre, intégré des infractions supplémentaires, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, dans le régime procédural « restreint » qui exclut la prolongation de la garde à vue jusqu’à 96 heures :

– les délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ajoutés par un amendement ([417]) de la sénatrice Nathalie Goulet (Union centriste) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement ;

– le délit d’exploitation de vente à la sauvette ([418]) prévu à l’article 2251210 du code pénal, ajouté par un amendement ([419]) du sénateur Hussein Bourgi (Soc) bénéficiant d’un avis favorable de la Commission et défavorable du Gouvernement.

IV.   La position de la Commission

Le champ infractionnel a été restreint par la Commission qui est revenue, à l’initiative des rapporteurs, sur une partie des extensions adoptées par le Sénat en supprimant :

– du champ d’application de l’article 706-73 du CPP les infractions mentionnées au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement ([420]) (amendement CL735) ;

– et du champ d’application de l’article 706-73-1 du même code les infractions liées aux contrefaçons de marque (amendement CL734).

*

*     *

Article 11
(art. 11 du code de procédure pénale)
Extension de la faculté pour le procureur de la République de communiquer aux services de renseignement des informations recueillies dans le cadre d’une procédure judiciaire au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 du projet de loi étend le dispositif, mis en œuvre par le procureur de la République, de partage des informations recueillies dans le cadre des investigations judiciaires au bénéfice des services de renseignement.

Pour ce faire, il modifie l’article 11 du code de procédure pénale en ouvrant à l’ensemble des procureurs de la République la faculté, jusqu’alors réservée au procureur de la République anti-criminalité organisée et aux procureurs affectés dans des tribunaux où sont installées des juridictions interrégionales spécialisées, de communiquer aux services de renseignement des informations couvertes par le secret des investigations et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 706-106-1 du code de procédure pénale a été modifié par l’article 13 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic pour permettre la communication d’informations couvertes par le secret de l’enquête ou de l’instruction par le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et les juridictions interrégionales spécialisées (Jirs) aux services de renseignement.

       Modifications apportées par le Sénat

L’article 11 n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 11 sans le modifier.

  1.   Le droit existant
    1.   Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction

Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction, inscrit à l’article 11 du code de procédure pénale (CPP), est destiné à garantir l’efficacité des investigations et à éviter la destruction et la dissimulation des éléments de preuve ainsi que l’exercice de pressions sur les témoins. Il permet également de préserver les intérêts de l’institution judiciaire et la sérénité de l’enquête en empêchant l’exercice de l’influence médiatique.

Ce principe s’impose à toutes les parties qui concourent à la procédure : les magistrats, les greffiers, les services d’enquête ou toute autre personne requise par l’autorité judiciaire pour intervenir à la procédure.

Il n’est cependant pas absolu et plusieurs aménagements ont été prévus par la loi, notamment pour garantir la protection de l’ordre public et assurer la bonne information du public. En effet, le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout impératif d’intérêt public le justifie » ([421]).

Par ailleurs, plusieurs dispositions prévoient des tempéraments à ce principe pour réserver la possibilité, pour le magistrat du parquet ou le juge d’instruction, de communiquer certaines informations couvertes par le secret à des autorités administratives ou organismes habilités, et ce pour des motifs d’intérêts publics ([422]).

De plus, des procédures particulières ont été prévues afin de permettre la communication d’informations couvertes par le secret des investigations dans certaines matières, sensibles, sur lesquelles le partage de renseignements avec les services dédiés apparaît essentiel.

  1.   Les procÉdures de partage de l’information entre l’autoritÉ judiciaire et les services de renseignements

Prévues pour garantir et enrichir le renseignement entre les différents services concourant à la lutte contre certains phénomènes infractionnels, les procédures spécifiques de partage d’information entre l’autorité judiciaire et les services de renseignements ne sont applicables que pour certaines matières.

● En matière de lutte contre le terrorisme, l’article 706-25-2 du CPP autorise, notamment, le procureur de la République antiterroriste à communiquer certaines informations aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ([423]), dits du « premier cercle » de la communauté du renseignement.

La transmission d’informations couvertes par le secret des investigations prévu à l’article 11 du CPP peut s’effectuer soit à l’initiative du procureur de la République antiterroriste ou du juge d’instruction, soit à la demande des services concernés. Les informations transmises portent sur des éléments de toute nature figurant dans les procédures judiciaires et nécessaires à l’exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.

Depuis la loi du 24 décembre 2020 ([424]), cette possibilité de transmission d’informations a été étendue à tout procureur de la République pour des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, au profit des services spécialisés de renseignement du « premier » et du « deuxième cercles » ([425]) de la communauté du renseignement. Cette faculté est ouverte au procureur de la République compétent lorsque la procédure fait apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, pour certains comportements en lien avec des actes de nature terroriste ([426]).

● En matière de crimes contre l’humanité et de crimes et délits de guerre, l’article 628-8-1 du CPP autorise également le procureur de la République antiterroriste à communiquer des éléments tirés d’une procédure judiciaire et couverts par le secret des investigations aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du CSI, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des missions de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation ([427]).

La procédure applicable à la transmission de ces informations est identique à celle prévue en matière de procédures ouvertes pour des faits terroristes. La faculté de communiquer les renseignements issus de procédures judiciaires relatives aux crimes contre l’humanité et aux crimes et délits de guerre n’est cependant ouverte qu’au bénéfice du procureur de la République antiterroriste, et non à l’ensemble des procureurs de la République.

● En matière de délinquance et de criminalité organisées, l’article 706-105‑1 du CPP permet également le partage d’informations couvertes par le secret des investigations aux services de renseignement, selon une procédure similaire à celles des autres dispositions détaillées supra.

Le I de l’article 706-105-1 du CPP autorise, d’une part, le procureur de la République de Paris à communiquer des éléments contenus dans des procédures judiciaires relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321-2 du code de la défense ([428])

Le II du même article organise, quant à lui, la transmission de certains éléments issus de procédures judiciaires relevant des compétences du procureur national de lutte contre la criminalité organisée (Pnaco) ou de celles des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs) et portant sur des infractions limitativement énumérées relevant de la criminalité et de la délinquance organisées :

– les crimes de meurtre commis en bande organisée (1° de l’article 706-73 du CPP) ;

– les crimes de meurtre commis en concours (2° du même article) ;

– les crimes et délits de trafic de stupéfiants (3°) ;

– les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée (4°) ;

– les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (5°) ;

– les crimes de vol commis en bande organisée (7°) ;

– les crimes aggravés d’extorsion (8°) ;

– les crimes de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée (9°) ;

– les délits en matière d’armes et de produits explosifs (12°) ;

– les crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée, ainsi que le crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions (13°) ;

– les délits de contrebande, importation ou exportation de marchandises dangereuses ou commis en bande organisée (21°) ;

– les délits d’évasion avec usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou commis en bande organisée (dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal) ;

– le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions.

Il peut être relevé que le périmètre du partage d’informations issues de procédures en matière de criminalité et délinquance organisées entre l’autorité judiciaire et les services de renseignement a été élargi par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([429]). En effet, le champ des infractions concernées a été étendu et le mécanisme, qui s’appliquait antérieurement au procureur de la République de Paris pour les dossiers relevant de la compétence de l’ancienne juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), a été réservé au Pnaco pour les procédures relevant de ses compétences et aux procureurs de la République près les Jirs.

Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de l’extension du partage d’informations judiciaires issues des procédures en matière de délinquance et de criminalité organisées aux services de renseignements prévue par la loi du 13 juin 2025, notamment au regard des garanties entourant la mise en œuvre de la communication de ces éléments ainsi que du caractère limité de son champ d’application aux procédures relevant des infractions énumérées par la loi ([430]).

La communication par le parquet compétent des renseignements issus de ces procédures judiciaires se fait à destination des services spécialisés de renseignement de l’article L. 811-2 du CSI ([431]) et de certains services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés par décret en Conseil d’État ([432]), sur initiative du parquet ou à la demande de ces services. Les informations partagées portent exclusivement sur les éléments nécessaires pour l’exercice, par ces services, de leurs missions de prévention de la criminalité organisée.

À l’instar de ce qui est prévu pour les procédures spéciales de communication d’informations judiciaires précédemment mentionnées, la transmission des éléments issus de la procédure s’effectue sur avis favorable du juge d’instruction, dans le cas où une information judiciaire a été ouverte. Le juge d’instruction peut également communiquer les éléments utiles après avoir recueilli l’avis du Pnaco ou du procureur de la République près de la Jirs compétent.

Le III de l’article 706-105-1 du CPP précise, de manière identique, là encore, aux autres procédures organisant un tel partage de renseignements, que les informations judiciaires communiquées ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement et que les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel.

Comme le mentionne l’étude d’impact au présent projet de loi, la procédure de partage d’informations entre l’autorité judiciaire et les services de renseignement prévue à l’article 706-73 du CPP permet la mobilisation collective des services compétents dans la lutte contre ces phénomènes criminels complexes et l’organisation complémentaire de leurs actions. Les éléments issus des procédures judiciaires sont également une source majeure de renseignement pour les services compétents ([433]).

Or, cette faculté de communication d’informations judiciaires étant réservée au Pnaco et aux procureurs de la République près les Jirs, elle ne permettrait pas d’assurer un partage efficace du renseignement, notamment car certaines procédures traitées par les juridictions locales peuvent contenir des éléments essentiels à la compréhension du phénomène criminel organisé, en particulier en matière de trafics de stupéfiants, en apportant une vision globale de l’organisation du trafic ([434]).

  1.   Le dispositif proposÉ par le projet de loi initial

L’article 11 du présent projet de loi modifie l’article 706-105-1 du CPP en supprimant la limitation de compétence des parquets autorisés à partager avec certains services de renseignement des éléments issus de procédures judiciaires relevant de la délinquance et de la criminalité organisée. Désormais, tous les parquets sont donc autorisés, en vertu de ce dispositif, à mettre en œuvre ce dispositif de partage d’informations avec les services concernés.

Il maintient l’encadrement de ce partage d’informations, notamment en le réservant aux procédures judiciaires portant sur certains crimes et délits énumérés par la loi et en conservant les précisions relatives aux modalités de transmission de ces éléments.

  1.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat n’a apporté aucune modification aux dispositions de l’article 11 du présent projet de loi.

IV.   La position de la Commission

L’article 11 a été adopté par la commission des Lois, qui n’y a pas apporté de modification.

*

*     *

Article 11 bis (supprimé)
(art. 398 du code de procédure pénale et L. 2126-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Désignation d’un magistrat référent par juridiction chargé du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 bis, introduit en séance publique par le Sénat à l’initiative de M. Antoine Lefèvre ([435]), prévoit la possibilité, pour le président du tribunal judiciaire, de désigner un magistrat référent du tribunal correctionnel chargé de l’organisation, de la coordination et du suivi du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles prononcées sur le ressort de la juridiction.

       Dernières modifications législatives intervenues

Introduit au sein du CPP par l’article 5 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, l’article 398 n’a fait l’objet d’aucune modification de fond depuis sa création. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, puis l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ont simplement procédé à des coordinations légistiques destinées à tirer les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et du remplacement des tribunaux de grande instance par les tribunaux judiciaires.

       Position de la Commission

La commission des Lois a supprimé l’article 11 bis.

  1.   LE DROIT EXISTANT

S’agissant de la description de la procédure de l’AFD, il convient de se reporter au commentaire de l’article 6 du présent rapport.

Dans un récent rapport consacré au bilan des AFD ([436]), la Cour des comptes a mis en évidence le manque de coordination entre les forces de sécurité intérieure et l’autorité judiciaire dans la mise en œuvre de l’AFD. Si la charge des juridictions a été allégée grâce au développement du recours à la procédure de l’AFD, laquelle permet d’éviter d’engager l’action publique, les actions en contestation des amendes forfaitaires augmentent, ce qui contribue à saturer l’antenne du parquet de Rennes compétente en la matière. Par ailleurs, plus de la moitié de ces actions étant recevables, les parquets locaux sont contraints de traiter les procédures pour lesquelles les agents ont initialement verbalisé sous la forme d’une amende forfaitaire.

À la lumière de ce constat, la Cour des comptes préconise dans les plus grandes juridictions la désignation d’un référent « chargé notamment de veiller à la bonne intégration des amendes forfaitaires délictuelles dans la politique pénale définie localement » ([437]).

Ce référent serait notamment chargé, au sein des parquets dans le ressort desquelles un seuil important d’amendes est établi, d’assurer la coordination du traitement des contestations relatives aux procédures dressées sur le ressort et contribuerait à fluidifier les échanges avec les forces de sécurité intérieures qui dressent les AFD.

L’objectif est notamment d’adapter les instructions de politiques pénales locales au regard des contestations des AFD dressées, en encadrant le recours à l’AFD et en tirant les leçons des erreurs constatées. Le référent du parquet local serait également l’interlocuteur privilégié du parquet de Rennes, compétent en matière d’action en contestation ([438]).

La désignation, au sein des parquets, de magistrats référents, spécialisés dans le traitement des enjeux soulevés par un contentieux particulier, existe déjà. Cette désignation s’organise par voie de circulaire du ministère de la Justice et ne relève pas du domaine de la loi. À titre d’exemples, il existe au sein des parquets des magistrats référents en matière de violences conjugales ([439]), d’environnement ([440]), de cybercriminalité ([441]), de manifestations sportives ([442]), d’atteintes contre les forces de sécurité intérieure ([443]), de saisies et confiscations ([444]), de terrorisme ([445]), de fraude fiscale ([446]), ou encore de racisme, antisémitisme et discriminations ([447]).

En revanche, il n’existe pas de désignation de référent pour un contentieux parmi les magistrats du siège, qui ne sont pas en charge de la déclinaison de la politique pénale. Les dispositions réglementaires existantes en la matière se contentent de prévoir la désignation de magistrats du siège coordonnateurs de certains contentieux pour assurer la coordination et l’animation de l’activité des juges en la matière ([448]).

  1.   Le dispositif introduit par le SÉnat

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Antoine Lefèvre, modifiant l’article 398 du code de procédure pénale pour prévoir la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité́ de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des AFD prononcées sur le ressort de la juridiction. Il est renvoyé à un décret le soin de déterminer les juridictions concernées par cette possibilité.

Cette désignation est susceptible d’un recours et ne serait pas considérée comme une mesure d’administration judiciaire.

Pour tenir compte de la recodification du code de procédure pénale, opérée par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), dont l’entrée en vigueur au 1er janvier 2029 abrogera l’article 398 du CPP, il est créé un nouvel article L. 2125-6 dans le CPP recodifié dupliquant ces dispositions relatives à la désignation d’un magistrat référent en matière d’AFD.

III.   La position de la Commission

À l’initiative de ses rapporteurs, notamment ([449]), la commission des Lois a adopté plusieurs amendements tendant à la suppression de l’article 11 bis ([450]).

La désignation d’un magistrat référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des AFD est en effet inopportune dans la mesure où ce n’est pas l’autorité judiciaire qui a la charge du recouvrement des AFD mais la DGFiP.

De plus, une telle disposition ne permet pas de répondre à la préconisation de la Cour des comptes, formulée dans son récent rapport du 15 avril 2026 dressant le bilan des AFD.

Si la Cour des comptes recommande bien la désignation d’un référent AFD au sein des grandes juridictions, la mission de référent ne devait pas être de coordonner le recouvrement de ces amendes, mais de veiller à la bonne intégration des amendes forfaitaires délictuelles dans la politique pénale définie localement.

Enfin, la désignation d’un magistrat référent ne relève pas du domaine de la loi, mais relève du domaine réglementaire et s’effectue, habituellement, par voie de circulaire. Ce mode de désignation offre la souplesse, nécessaire pour répondre aux enjeux d’adaptabilité dans l’organisation des services du parquet au sien des juridictions.

*

*     *

Article 11 ter
(art. L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation)
Élargissement des cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ou, le cas échéant, se substituer au bailleur pour procéder lui-même à la saisine

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article élargit la procédure d’injonction au bailleur ou de saisine du juge par le préfet à tout agissement troublant l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissant les obligations définies par la loi du 6 juillet 1989 ([451]).

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) a été créé par la loi du 13 juin 2025 ([452]).

     Position de la Commission

La Commission a adopté l’article 11 ter reformulé par un amendement rédactionnel des rapporteurs.

  1.   Le droit existant

● Le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 précitée détermine les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires.

Son article 7 prévoit plusieurs obligations qui s’imposent au locataire, notamment celle d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (b de l’article 7). La loi du 13 juin 2025 a complété le b de cet article pour y insérer une obligation supplémentaire « de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ([453]).

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 interdit, quant à lui, l’inclusion de toute clause non équilibrée dans le contrat de location, notamment qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire. Il en exclut toutefois plusieurs cas de résiliation de plein droit, notamment le non-paiement du loyer ou encore le non‑respect de cette obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

En cas de non-respect de ces obligations prévues à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ([454]), l’article L. 442-4-1 du CCH ouvre la possibilité d’adresser au locataire concerné une offre de relogement correspondant à ses besoins et possibilités. Si cette offre est refusée ou si le locataire n’y répond pas, le dernier alinéa de l’article L. 442-4-1 permet au bailleur, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre ([455]), de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

L’article L. 442-4-2 prévoit en outre que cette faculté de proposer un relogement ne constitue pas une obligation pour le bailleur qui peut saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l’obligation d’user paisiblement des locaux loués.

● Créé par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([456]), l’article L. 442-4-3 du même code permet au préfet, lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. En cas de refus ou d’absence de réponse ou d’action du bailleur ([457]), le second alinéa de l’article L. 442‑4‑3 autorise le préfet à se substituer au bailleur et à saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

II.   La disposition introduite par le sénat

Créé en séance publique par deux amendements identiques de Hussein Bourgi (Soc) ([458]) et de Amel Gacquerre (Union centriste) ([459]) bénéficiant d’un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le présent article élargit les cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge et, le cas échéant, se substituer à lui pour procéder à la saisine.

Serait ainsi concerné tout type d’agissements troublant l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissant les obligations définies au b de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et non plus seulement les seuls agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants.

Selon les auteurs de ces amendements, un tel élargissement vise à permettre une réponse à d’autres troubles affectant « la tranquillité résidentielle et la vie quotidienne des habitants », comme des rodéos motorisés, des rassemblements bruyants et intimidants, des occupations abusives des parties communes, des violences en bande, des situations de proxénétisme ou encore des dégradations répétées d’équipements.

III.   La position de la Commission

L’amendement rédactionnel CL733 des rapporteurs a reformulé l’article 11 ter qui a été adopté ainsi modifié par la Commission.

*

*     *

Article 12
(art. 720-1, 721-1-1, 723-1, 723-3, 723-7 et 730-2-1 du code de procédure pénale)
Durcissement du régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité organisée

Adopté par la Commission avec modifications

 

       Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à plusieurs modifications dans le code de procédure pénale (CPP), afin d’aligner le régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour des faits en lien avec la criminalité organisée sur celui appliqué aux personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme. Il exclut, en outre, les personnes détenues en quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de la possibilité de bénéficier d’une permission de sortir.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a élargi le champ infractionnel définissant, pour l’application du présent article, les faits en lien avec la criminalité organisée et a également exclu les personnes condamnées concernées par ces faits, ainsi que celles condamnées pour des faits de terrorisme, de la possibilité d’exécuter leur peine ou fin de peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 3 juin 2016 ([460]) a inséré, dans le CPP, un article 730-2-1 prévoyant que la libération conditionnelle ne peut être accordée pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme que par le tribunal de l’application des peines et après une évaluation pluridisciplinaire de leur dangerosité.

La loi du 21 juillet 2016 ([461]) a complété les articles 720-1, 723-1 et 721-1-1 du même code, relatifs à l’exécution et à l’aménagement des peines, pour prévoir des modalités d’application dérogatoires pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme.

Les articles L. 224-5 à L. 224-11 relatifs aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée ont été créés par la loi « narcotrafic » du 13 juin 2025 ([462]).

     Position de la Commission

À l’initiative des rapporteurs, la Commission a supprimé l’exclusion des détenus visés de la possibilité de bénéficier d’une DDSE et a également restreint le champ d’application de ce régime dérogatoire en excluant les infractions mentionnées à l’article 706-74.

  1.   Le droit existant

A.   Les différentes modalités d’exécution ou d’aménagement de peine concernées par l’article 12

1.   La suspension ou le fractionnement de peine

L’article 720-1 du CPP prévoit que la suspension ou le fractionnement de peine peuvent être prononcés par le juge de l’application des peines (JAP) pour des motifs d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Ces dispositions sont réservées aux personnes condamnées par le tribunal correctionnel, donc en matière délictuelle. Elles sont limitées aux cas où la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans.

Ce seuil est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique soit à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.

La suspension ou le fractionnement ne peuvent excéder une période de quatre ans au total. En cas de fractionnement, les fractions ne pouvant être inférieures à deux jours. Si celui-ci a été décidé par la juridiction de jugement ([463]), cette décision peut ensuite être modifiée par le JAP.

Les décisions du JAP sont prises après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ([464]).

Le JAP peut soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal (interdiction de contact, de paraître en certains lieux, de détenir une arme, etc.).

2.   Les réductions de peine

En application de l’article 721 du CPP, le JAP peut accorder une réduction de peine, après avis de la commission de l’application des peines, aux personnes condamnées détenues qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. Cette réduction de peine ne peut excéder six mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.

3.   L’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique

L’article 723-1 du CPP permet au JAP de décider que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ([465]) ou du placement à l’extérieur ([466]) lorsque la peine prononcée ou le reliquat de peine restant à subir est de deux ans au plus.

 

L’article 723-7 permet au JAP de décider que la peine s’exécutera sous le régime de la DDSE ([467]) lorsque la peine prononcée ou le reliquat de peine restant à subir est de deux ans au plus.

Le JAP peut subordonner l’octroi de ces mesures au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ([468]). En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces régimes d’exécution peuvent également constituer une mesure probatoire décidée par le JAP avant l’octroi d’une libération conditionnelle.

4.   La libération conditionnelle

● La libération conditionnelle est prévue par les articles 729 à 733 du CPP. Les condamnés peuvent en bénéficier s’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et justifient de :

–  l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

–  leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

–  la nécessité de suivre un traitement médical ;

–  leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

–  leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

Cette mesure peut être accordée à mi-peine, sachant que le temps d’épreuve ne peut excéder quinze ans, vingt ans pour les cas de récidive, dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité et vingt-deux ans pour les condamnés à perpétuité et en état de récidive.

Cette mesure ne peut être accordée pendant une période de sûreté : en application de l’article 132-23 du code pénal, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

La libération conditionnelle peut être accordée sans condition de durée de peine accomplie si la personne condamnée est âgée de plus de soixante-dix ans ou si elle bénéficie d’une mesure de suspension de peine. En outre, l’article 729-3 du CPP prévoit qu’elle peut être accordée pour tout condamné à une peine ou un reliquat de peine inférieur ou égal à quatre ans lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines.

● Lorsque la peine ou le reliquat de peine est inférieur ou égal à 10 ans, la libération conditionnelle est accordée par le JAP après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ([469]).

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines (TAP) ([470]) saisi sur demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du JAP dont relève le condamné. Le jugement est rendu après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ([471]).

En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette dernière peut être révoquée par le JAP ou le TAP ([472]).

● La libération conditionnelle peut être assortie de conditions particulières, ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle. Le condamné peut notamment être soumis à une ou plusieurs interdictions ou obligations prévues aux articles 132‑44 et 132-45 du code pénal (interdiction de contact, de paraître en certains lieux, de détenir une arme, etc.) ([473]). La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi sociojudiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue ([474]).

La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi et le maintien de la liberté sont subordonnés, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle ([475]). Dans certains cas et sous certaines conditions, les obligations peuvent être prolongées au-delà de la période de libération conditionnelle via un placement de la personne sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans ([476]).

5.   Les permissions de sortir

L’article 723-3 du CPP permet à un condamné détenu de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée aux fins de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale, maintenir ses liens familiaux ou accomplir une obligation exigeant sa présence.

Cette permission de sortir est accordée par le JAP, après avis de la commission de l’application des peines ([477]). Après une première permission de sortir accordée par le JAP et sauf si celui-ci en décide autrement, les permissions ultérieures peuvent être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire.

Le JAP peut subordonner l’octroi de la permission de sortir au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ([478]).

Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d’exécution d’une période de sûreté ([479]).

Les dispositions réglementaires du CPP précisent, en outre, que les personnes détenues placées dans un QLCO ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu’aucune obligation ou interdiction ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée ([480]). Il est également précisé que tout octroi d’une permission de sortir aux personnes placées en QLCO doit être motivé.

B.   Les exceptions qui concernent les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions en lien avec des actes de terrorisme

Certaines de ces mesures ne peuvent être accordées, ou bien seulement de manière restreinte, aux personnes détenues condamnées pour des faits en lien avec des actes de terrorisme ([481]), à l’exception des infractions d’apologie du terrorisme ([482]) :

– en application du dernier alinéa de l’article 720-1 du CPP, les personnes détenues pour des faits liés au terrorisme ne peuvent bénéficier de fractionnement ou de suspension de peine ;

– en application du dernier alinéa de l’article 723-1, leur peine ou leur reliquat de peine de deux ans ne peut être exécutée sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ;

– en application de l’article 721-1-1, ces mêmes personnes détenues se voient appliquer un dispositif restreint de réduction de peine : elles ne peuvent ainsi en bénéficier qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ;

– ces mêmes personnes détenues restent éligibles à la libération conditionnelle, mais, en application de l’article 730-2-1 ([483]), cette mesure doit leur être octroyée par le TAP, qui peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public, et après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de leur dangerosité ([484]).

II.   Les dispositions du projet de loi initial

A.   aligner, sur le régime d’exécution et d’aménagement de peine des condamnés pour une infraction terroriste, celui dont bénéficient les personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée

1.   Exclusion des possibilités de suspension ou fractionnement de peine et exclusion de l’exécution de la peine ou du reliquat de peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur

Dans sa version initiale, le I du présent article proposait d’élargir les modalités dérogatoires d’application des quatre mesures précitées – fractionnement ou suspension de peine, réduction de peine, semi-liberté ou placement à l’extérieur, libération conditionnelle – prévues pour les personnes détenues condamnées pour des faits terroristes aux personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité et la délinquance organisées.

Les articles 720-1 et 723-1 du CPP sont complétés par les 1° et 3° du I du présent article afin de préciser que le fractionnement ou la suspension de peine, d’une part, et la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, d’autre part, ne peuvent être octroyés par le JAP aux personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 70673 ([485]), à l’exclusion de celles constituant des actes de terrorisme (11°) déjà couvertes par le droit en vigueur.

2.   Restriction des réductions de peine pouvant être octroyées

L’article 721-1-1 du CPP est complété par le 2° du I du présent article pour prévoir que les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 70673, à l’exclusion de celles constituant des actes de terrorisme (11°), ne peuvent bénéficier des réductions de peine qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois d’incarcération.

3.   Modification de la procédure d’octroi d’une éventuelle libération conditionnelle

L’article 730-2-1 du CPP est complété par le 4° du I du présent article pour prévoir que la libération conditionnelle ne peut être accordée à ces mêmes personnes condamnées à cinq ans ou plus pour des faits en lien avec la criminalité organisée que par le TAP et après évaluation de leur dangerosité par une commission pluridisciplinaire.

B.   Interdire les permissions de sortir aux personnes détenues en quartier de lutte contre la criminalité organisée

Le II du présent article complète l’article 723-3 du CPP afin d’exclure de la possibilité de bénéficier d’une permission de sortir les personnes détenues placées en QLCO afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ([486]).

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

● Outre deux amendements de coordination ([487]) et de correction d’une erreur de référence ([488]), la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de ses rapporteures visant à élargir le champ infractionnel concerné par les mesures dérogatoires d’exécution et d’aménagement de peine ([489]).

Aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706-73 du CPP, cet amendement ajoute ainsi les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73-1 et 706-74 du même code ([490]).

L’argument des rapporteures du Sénat pour justifier cet élargissement est double : d’une part, elles tiennent à intégrer les faits en lien avec la délinquance financière organisée ; d’autre part, elles mettent en avant la porosité qui existe entre ces différentes infractions.

● En séance publique, le Sénat a adopté un autre amendement des rapporteures, contre l’avis du Gouvernement, qui modifie l’article 723-7 du CPP, dont les dispositions permettent au JAP d’aménager sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) les peines ou reliquat de peine de deux ans ou moins, afin d’exclure de cette possibilité d’exécution de peine :

– les personnes condamnées pour des faits de terrorisme (hors apologie) ;

– les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans pour des faits en lien avec la criminalité ou la délinquance organisées ([491]).

La DDSE, le placement à l’extérieur et la semi-liberté seraient ainsi soumis au même régime dérogatoire d’exclusion pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme et pour des faits en lien avec la criminalité ou délinquance organisées. Ceux-ci demeureraient toutefois éligibles à la libération conditionnelle, selon la procédure d’octroi par le TAP.

IV.   La position de la Commission

L’amendement CL737 des rapporteurs revient sur l’extension aux infractions visées à l’article 706-74 du CPP, considérant que celles-ci sont, de fait, plus éloignées du champ de la criminalité organisée. En outre, la Commission a adopté l’amendement CL736 des rapporteurs qui réintègre la possibilité de bénéficier de la DDSE y compris dans le cadre du régime dérogatoire prévu par le présent article, considérant que cette suppression risquerait en réalité d’être contreproductive dans la mesure où elle réduit les marges de manœuvre des JAP, ne laissant à leur disposition que l’aménagement sous forme de libération conditionnelle, laquelle ne permet pas un contrôle et un suivi aussi strict que la DDSE.

La Commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

*

*     *

Article 13
(art. 706-1-1, 706-73, 706-73-1, 706-88 et 706-88-3 [nouveau] du code de procédure pénale)
Allongement à 72 heures de la durée maximale de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance financières et de délinquance organisée complexe

Adopté par la Commission avec modifications

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 allonge à 72 heures la durée maximale de la garde à vue dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction d’une infraction énumérée à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, ayant essentiellement trait à la délinquance organisée complexe et notamment à la délinquance financière.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 55 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a ajouté à la liste des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées prévue par l’article 706-73 du CP les crimes et délits de corruption et de trafic d’influence. Ce faisant, il a prévu l’application à ces nouvelles infractions de techniques spéciales d’enquête.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté en commission ([492]) et en séance publique ([493]) plusieurs amendements de coordination légistique, à l’initiative des rapporteures.

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté un amendement des rapporteurs procédant à des mesures de coordination légistiques et adopté l’article 13 ainsi modifié ([494]).

  1.   Le droit existant
    1.   PrÉsentation des diffÉrents rÉgimes de garde À vue

La garde à vue est une mesure de contrainte, prévue à l’article 62-2 du CPP, qui peut être décidée à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

En tant qu’acte de privation de liberté, le placement et le maintien en garde à vue sont strictement encadrés par la loi et placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Cette mesure doit notamment répondre à certaines finalités limitativement énumérées par l’article 62-2 du CPP ([495]).

 

Les conditions du placement en garde à vue des personnes majeures

Seuls les suspects peuvent être placés en garde à vue et uniquement pour des crimes ou des délits punis d’une peine d’emprisonnement.

Les suspects sont définis par le code pénal comme étant des personnes à l’encontre desquelles « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. »  ([496]).

Par ailleurs, la mesure de garde à vue répond à certaines finalités identifiées par la loi. Elle doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des six objectifs mentionnés à l’article 62-2 du code de procédure pénale :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Le placement en garde à vue pour une durée initiale de 24 heures relève du pouvoir propre de l’OPJ ([497]). La décision de prolonger cette mesure relève quant à elle du seul pouvoir du procureur de la République ou du juge d’instruction ([498]).

La personne placée en garde à vue bénéficie des droits mentionnés à l’article 63-1 du CPP. Il s’agit notamment du droit de faire prévenir un tiers, du droit d’être examiné par un médecin, du droit de s’entretenir avec un avocat et de bénéficier de l’assistance de ce conseil, du droit d’être assisté par un interprète, du droit de consulter certains documents ([499]), du droit de présenter des observations et du droit de garder le silence.

S’agissant, en particulier, du droit à l’assistance d’un avocat, l’intervention de celui-ci peut être reportée, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues à l’article 63-4-2 du CPP. En principe, ce report peut être décidé, sous certaines conditions, pour un maximum de 24 heures ([500]). Cependant, sous certaines conditions et en matière de délinquance et de criminalité organisées ([501]), il peut atteindre 48 heures ou 72 heures lorsque l’enquête porte sur certaines infractions, notamment de trafic de stupéfiants ou de terrorisme ([502]).

La durée de la mesure de garde à vue est strictement encadrée ([503]) :

– Dans le régime de droit commun, applicable aux crimes et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an, il est possible pour le procureur de la République ou le juge d’instruction de prolonger la mesure pour une nouvelle durée de 24 heures ([504]). La durée totale de la mesure est donc de 48 heures.

 Dans le régime applicable pour les infractions de criminalité organisée mentionnées à l’article 706-73 du CPP ([505]), la mesure de garde à vue peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune ou d’une seule d’une durée de 48 heures ([506]). La durée totale de la mesure peut ainsi atteindre 96 heures.

 Dans le régime dérogatoire en matière de terrorisme ([507]), le juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à titre exceptionnel, prolonger de nouveau la mesure de garde à vue pour deux nouvelles périodes de 24 heures. La durée maximale de la mesure est donc de 144 heures (soit six jours).

 Dans le régime applicable au transport de produits stupéfiants in corpore, introduit par l’article 26 de la loi du 13 juin 2025 ([508]), et prévu à l’article 796-88-2 du CPP, le JLD peut ordonner une prolongation exceptionnelle de la mesure de garde à vue lorsqu’est établie la présence de substances stupéfiantes dans le corps de l’intéressé et que la mesure est prise pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 du CPP ([509]). La durée maximale de la mesure est alors de 120 heures (soit cinq jours).

durÉe de la garde À vue des majeurs en fonction des rÉgimes

 

Conditions et de durée de la prolongation

Durée maximum

24 h (durée initiale)

+ 24 h

(durée maximum 48 h)

+ 24 h + 24 h

ou + 48 h

(durée maximum 96 h)

+ 24 (durée maximum 120 h)

+ 24 h + 24 h

(durée maximum 144 h)

Régime de droit commun

(crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement) (1)

- prolongation par le PR ou le JI

 

- uniquement pour les crimes et les délits punis d’une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Régime dérogatoire en matière de criminalité organisée (infractions prévues à l’article 706-73 du CPP) (2)

- par le JLD ou le JI

 

- à titre exceptionnel

Non applicable

Non applicable

Régime en matière de transport de produits stupéfiants in corpore (article 706-88-2 du CPP)

- par le JLD

 

- à titre exceptionnel

Non applicable

Régime en matière de terrorisme

(article 706-88-1 du CPP)

- par le JLD

 

- à titre exceptionnel

(1) Il n’y a pas de prolongation possible pour la mesure de garde à vue si l’infraction n’est pas punie d’une peine d’au moins un an de privation de liberté.

(2) À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.

Source : commission des Lois.

Indépendamment du cadre procédural, le maintien de la mesure de garde à vue n’est possible que sous réserve d’un contrôle préalable de sa nécessité et de sa proportionnalité, d’autant plus strict que la durée de la privation de liberté est longue. En particulier, la prolongation de la mesure de garde à vue doit être nécessaire à l’enquête et proportionnée à la gravité des faits ([510]).

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur les différents régimes de garde à vue prévus par la loi.

Il a ainsi admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la garde à vue de 96 heures en matière de criminalité organisée ([511]), estimant qu’elles ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle dès lors que le champ d’application de ce régime est limité aux « enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières ». Il a également relevé que cette prolongation exceptionnelle de la durée de la mesure de garde à vue, qui demeure placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, était entourée de garanties particulières parmi lesquelles la décision écrite et motivée d’un magistrat du siège, auquel l’intéressé doit être présenté, la surveillance médicale de la personne gardée à vue ainsi que l’appréciation au cas par cas, faisant l’objet d’une décision écrite et motivée, de la durée prévisible des investigations restant à réaliser, qui peut justifier que la garde à vue d’une personne fasse l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de 48 heures ([512]).

Le Conseil a également jugé conformes à la Constitution les dispositions permettant de porter la durée totale de la garde à vue à 144 heures en matière de terrorisme ([513]), qui ne contreviennent pas au principe de rigueur nécessaire. Il a en effet relevé que cette mesure ne peut être mise en œuvre « qu’à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée » en insistant sur le caractère restrictif des critères permettant d’y recourir. Les conditions qui encadrent le recours à ce régime dérogatoire constituent donc l’une des garanties de la constitutionnalité de ce dispositif puisqu’elles assurent que celui-ci ne peut être mis en œuvre que de manière exceptionnelle. Le Conseil a aussi souligné que cette mesure ne peut être décidée que par le JLD « à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies » ([514]).

Plus récemment, le Conseil a admis la constitutionnalité de la prolongation de la garde à vue jusqu’à 120 heures des personnes soupçonnées de transporter in corpore des produits stupéfiants, prévue à l’article 706-88-2 du CPP en relevant qu’« eu égard à la nature des infractions concernées et aux garanties prévues […] les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle » ([515]).

Il se déduit de l’étude de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que les régimes dérogatoires permettant d’augmenter la durée de la garde à vue sont conformes à la Constitution pour autant qu’ils garantissent un contrôle effectif de l’autorité judiciaire sur la mesure et que leurs conditions d’application soient suffisamment restrictives pour en limiter l’application aux cas exceptionnels déterminés par la loi et répondant aux nécessités des enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières.

  1.   Le cadre procÉdural applicable aux infractions Relevant de la criminalitÉ et de la dÉlinquance financiÈres et de la dÉlinquance organisÉe complexe prÉvue À l’article 706-73-1 du CPP

Le CPP aménage un cadre procédural spécifique en matière de délinquance et de criminalité organisées, prévu aux articles 706-73 à 706-106 du CPP, lequel permet, notamment, le recours à des techniques spéciales d’enquête particulièrement intrusives et la mise en œuvre, sous certaines conditions exposées supra, d’une procédure de garde à vue dérogatoire du droit commun. Ce régime procédural spécial, aménagé en matière de délinquance et de criminalité organisées depuis la loi du 9 mars 2004 ([516]), s’applique à certaines infractions listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP.

Les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées prévues aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP

Le régime procédural dérogatoire prévu aux articles 706-73 à 706-106 du CPP s’applique aux infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées. Il emporte notamment l’application des techniques spéciales d’enquête prévues aux articles 706-80 à 706-106 du même code.

La liste des infractions qui en relèvent est notamment déterminée par les articles 706-73 et 706-73-1 ([517]).

● L’article 706-73 du CPP est relatif aux infractions de délinquance et de criminalité organisées suivantes :

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du CP ;

bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du CP, avec un ou plusieurs autres meurtres ;

2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du CP ;

bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du CP, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du CP ;

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du CP ;

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du CP ;

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du CP ;

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du CP ;

8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du CP ;

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du CP ;

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du CP ;

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du CP ;

11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du CP et crimes mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,222-56 à 222-59,322-6-1 et 322-11-1 du CP, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;

13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code  ;

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du CP, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

15° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du CP, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du CP, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du CP ;

18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;

19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;

20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223-15-2 et au 2° du III de l’article 223-15-3 du CP ;

21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

● L’article 706-73-1 du CPP liste les infractions de criminalité et délinquance organisées financières et de délinquance organisée complexe suivantes :

1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du CP, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code ;

2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324-1 du CP, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du CP, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706-73 du présent code ;

4° Crimes ou délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du CP, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code ;

5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du CP, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;

6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du CP.

7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement ;

8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;

9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;

10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-4 du même code ;

11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1 et au troisième alinéa de l’article 413-13 du CP et délits mentionnés à l’article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;

12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du même code ;

13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114-13 du code de la Sécurité sociale ;

14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du CP ;

15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal.

La loi distingue donc les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées en plusieurs catégories ([518]), chacune relevant d’un régime procédural adapté.

Les infractions relevant de l’article 706-73 du CPP, introduit par la loi du 9 mars 2004 ([519]), sont celles qui relèvent du champ d’une criminalité et d’une délinquance organisée particulièrement grave. Dans le cadre des investigations portant sur ces infractions, il est possible de mettre en œuvre l’ensemble des techniques spéciales d’enquête ([520]) et des mesures relevant de la procédure dérogatoire détaillée ci-après, dont la mesure de grade à vue de 96 heures.

L’article 706-73-1 du CPP liste les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées complexe, spécifiquement en matière économique et financière. Introduite par la loi du 17 août 2015 ([521]), cette disposition prévoit l’application d’un régime procédural adapté en matière d’infractions financières reposant sur l’exclusion du recours à la garde à vue prolongée de 96 heures prévue à l’article 706-88 du CPP.

En effet, le Conseil constitutionnel estime que le recours à la mesure de garde à vue dérogatoire pour de telles infractions, qui ne constituent ni des crimes ni des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, emporte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ([522]).

Le Conseil constitutionnel a décliné cette jurisprudence pour d’autres infractions en matière économique et financière. Il a ainsi jugé, à l’instar des délits d’atteinte à la probité, que les délits d’escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes et qu’en conséquence permettre le recours aux mesures de garde à vue dérogatoire de l’article 706-88 du CPP emportait une atteinte disproportionnée au but poursuivi à la liberté individuelle et aux droits de la défense ([523]).

Il en est de même pour les faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée, pour lesquels l’application des règles dérogatoires de garde à vue porte une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense non proportionnée au but poursuivi ([524]).

Ainsi donc, l’intensité du régime procédural applicable en matière de délinquance et de criminalité organisées doit être adaptée en fonction des critères dégagés par Conseil constitutionnel. Si le Conseil admet l’application de techniques spéciales d’enquête intrusives à des infractions complexes et revêtant un caractère de particulière gravité, ces seules caractéristiques ne permettent pas de justifier le recours à la garde à vue exceptionnelle prolongée jusqu’à 96 heures avec possibilité de reporter l’intervention de l’avocat jusqu’à la 48e heure. En effet, s’agissant d’infractions qui ne constituent ni des crimes ni des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, le recours à la mesure de grade à vue dérogatoire peut porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à la liberté individuelle.

Récemment, le Conseil constitutionnel a réaffirmé les principes dégagés au fil de ces précédentes décisions dans une décision du 12 juin 2025, par laquelle il a censuré les dispositions de la loi du 13 juin 2025 ([525]) qui prévoyaient le recours à la garde à vue pour une durée maximale de 96 heures au cours des enquêtes et des instructions portant sur des infractions de corruption et de trafic d’influence.

En effet, si le Conseil a admis le recours aux techniques spéciales d’enquête pour ces infractions, au regard de la légitimité de l’objectif de valeur constitutionnelle poursuivi de recherche des auteurs d’infractions, il a également, conformément à sa jurisprudence en la matière, relevé que « les infractions de corruption et de trafic d’influence, si elles constituent pour certaines des atteintes graves à l’autorité de l’État, ne sont pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, même lorsqu’elles sont commises en bande organisée ». Le recours à la garde à vue dérogatoire de 96 heures pour ce type d’infractions, « au seul motif qu’elles sont en relation avec l’une quelconque des autres infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale […porte] à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi » ([526]).

  1.   Le dispositif introduit par le projet de loi

L’article 13 du projet de loi crée un nouvel article 706-88-3 au sien du CPP instaurant un nouveau régime dérogatoire de garde à vue pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées complexes ayant notamment trait à la matière économique et financière, énumérées à l’article 706‑73-1 du CPP.

Il est ainsi prévu la possibilité d’augmenter la durée de la garde à vue jusqu’à 72 heures, pour les personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73-1 du CPP.

La nouvelle prolongation de 24 heures est ordonnée, à l’issue du délai de droit commun de 48 heures au maximum, par le JLD, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction.

Plusieurs garanties entourent la mise en œuvre de la nouvelle mesure de garde à vue de 72 heures :

– La prolongation est ordonnée par décision écrite et motivée du magistrat du siège, JLD ou juge d’instruction ;

– La personne placée en garde à vue doit être présentée à ce magistrat préalablement à la décision de prolongation ;

– La personne gardée à vue doit être examinée par un médecin lorsque la prolongation de la mesure est ordonnée, lequel doit établir un certificat médical se prononçant sur l’aptitude au maintien de la garde à vue. La personne concernée peut demander un nouvel examen médical ;

– La personne concernée peut s’entretenir avec son avocat en cas de prolongation de la mesure, en application du dernier alinéa de l’article 63-4 du CPP.

Par ailleurs, afin de clarifier le champ d’application de la procédure relative aux infractions énumérées à l’article 706-73 du CPP, les infractions douanières, mentionnées au 21° de cet article, et qui étaient exclues du champ d’application de la mesure de garde à vue de 96 heures, ont été transférées au sein de l’article 706-73-1 du CPP.

Ce transfert a pour seul effet d’autoriser, pour ces délits relatifs à la contrebande, l’importation ou l’exportation de marchandises dangereuses en bande organisée, la nouvelle mesure de garde à vue de 72 heures prévue par la loi.

L’étude d’impact au projet de loi souligne l’intérêt d’augmenter la durée de la garde à vue pour les infractions énumérées à l’article 706-73-1 du CPP, notamment pour celles relevant de la délinquance économique et financière organisée, souvent occultes et nécessitant des investigations longues pour rapporter la preuve de la commission des faits ([527]).

Par ailleurs, le choix de limiter la durée de la mesure de garde à vue à un maximum de 72 heures est destiné à concilier les impératifs constitutionnels dégagés par le Conseil avec les besoins opérationnels exprimés par les services d’enquête et les autorités de poursuite. Cette durée serait équilibrée au regard de l’objectif poursuivi et compte tenu de l’atteinte portée à la liberté individuelle des personnes concernées.

Dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé, qu’ « au regard [des…] difficultés opérationnelles [N.B. : mises en avant par le Gouvernement] et du fait que l’ensemble des garanties applicables aujourd’hui pour les prolongations de garde à vue au-delà de 48 heures pour d’autres crimes et délits sont rendues applicables [… N.B. : à la nouvelle disposition] la prolongation jusqu’à 72 heures n’introduit pas de disproportion entre l’objectif constitutionnel de recherche des auteurs d’infraction et les restrictions apportées aux droits garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ([528]).

  1.   Les modifications apportées par le Sénat

A.   En commission des Lois

À l’initiative des rapporteures, deux amendements procédant à des coordinations légistiques ont été adoptés en commission des Lois par le Sénat sur l’article 13 du présent projet de loi.

Ces amendements visent, d’une part, à tenir compte du déplacement des infractions douanières, figurant initialement au 21° de l’article 706-73 du CPP, au sein du 16° de l’article 706-73-1 du CPP. Les références au 21 de l’article 706-73 du CPP qui demeuraient au sein des articles 706-1-1 et 706-105-1 de ce code, ont ainsi été remplacées par la référence au 16° de l’article 706-73-1 du CPP, qui est désormais la bonne et permet de renvoyer aux délits de contrebande, d’importation ou d’exportation de marchandises dangereuses commis en bande organisée, prévus par le code des douanes ([529]).

D’autre part, pour tenir compte de la recodification du code des douanes, entrée en vigueur le 1er mai 2026 en application de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, la référence au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes a été remplacée par celle de l’article L. 513-3 du code des douanes, qui réprime les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation de marchandises dangereuses ([530]).

B.   En séance publique

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement des rapporteures substituant à la référence aux délits prévus par l’article L. 513-3 du code des douanes, déplacée au sein d’un nouveau 16° à l’article 796-73-1 du CPP, la référence aux délits prévus par l’article L. 513-5 du code des douanes. Cette mesure de coordination permet de corriger une erreur de renvoi, en tenant compte de la recodification du code des douanes ayant déplacé l’ancien article 414 au sein de l’article L. 513-5 réprimant les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de toutes marchandises, commis en bande organisée.

Comme l’étude d’impact au projet de loi le souligne, le transfert des infractions mentionnées au 21° de l’article 706-73 du CPP au sein de l’article 706-73-1 du même code, permet de « corriger l’inclusion de certaines infractions douanières dans l’article 706-73 du CPP. En effet, la garde à vue supplémentaire de l’article 706-88 ne leur étant pas applicable, il convient de transférer ces infractions à l’article 706-73-1. Cette malfaçon législative est source d’erreur pour les praticiens et ne se justifie aucunement » ([531]).

IV.   La position de la Commission

L’article 13 a été adopté par la commission des Lois, après y avoir intégré des mesures de coordination légistiques ([532]).

*

*     *

Article 13 bis
(art. L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, art. L. 3515-6-12 du code de la santé publique, art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle)
Aggravation des peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque

Adopté par la Commission sans modification

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 13 bis, qui résulte de l’adoption, en séance publique par le Sénat, d’un amendement de Mme Nathalie Goulet ([533]), aggrave les sanctions pénales en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque. Pour ce faire, il aggrave les peines encourues pour les infractions suivantes :

– les délits de contrebande, importation et exportation illicite de produits du tabac : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de trois fois la valeur de l’objet de fraude pour l’infraction ;

– les délits de fabrication, détention, vente, transport illicite de tabacs manufacturés et d’acquisition, d’introduction, d’importation et de transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d’une vente à distance, prévus par l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement ;

– les délits d’importation, exportation, transbordement, production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévus par l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé ;

– les délits de détention, importation, exportation, et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de reproduction, imitation, apposition, suppression, modification illicite d’une marque, et de livraison d’un produit ou de fourniture d’un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée prévus par l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé.

       Dernières modifications législatives intervenues

Le premier alinéa de l’article 414 du code des douanes, qui réprimait les faits de contrebande, avant la recodification de ce code intervenue en application de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, a été modifié par l’article 22 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Cette modification visait à inclure dans le délit de contrebande, la contrebande de produits du tabac manufacturé, pour tenir compte de la contraventionnalisation des infractions portant sur les marchandises fortement taxées ([534]).

       Position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 13 bis sans y apporter de modification.

  1.   Le droit EXISTANT

La vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole d’État exercé par l’intermédiaire des débitants de tabacs ([535]). L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés ne peuvent être effectuées que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de fournisseurs agréés ([536]). De plus, la vente et l’acquisition à distance de tabacs manufacturés à l’intérieur sont interdites ([537]).

Le non-respect de l’encadrement légal de la production et de la vente des produits du tabac manufacturé est susceptible d’être pénalement sanctionné. Le trafic de tabac peut prendre diverses formes qu’il s’agisse de la contrebande, qui constitue une importation illégale de produits authentiques sans en payer les taxes, de la contrefaçon, qui résulte de la copie de marques légales produites dans des usines clandestines, ou encore de la vente de tabac sans marque, illégalement distribué sans étiquetage ni avertissement sanitaire.

L’article L. 513-2 du code des douanes punit les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 3515-6-12 du CSP, la fabrication frauduleuse, la détention en vue de la vente frauduleuse et le transport en fraude de tabacs manufacturés, ainsi que l’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d’une vente à distance, sont punis de trois ans d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils. La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les faits sont commis en bande organisée.

D’autres infractions sanctionnant plus spécifiquement la contrefaçon de marques sont susceptibles de s’appliquer en matière de trafic de tabac. En effet, les produits de tabacs manufacturés sont soumis à des dispositifs de traçabilité et de sécurité et doivent porter des indications, un identifiant unique et une vignette de sécurité visant à garantir l’authenticité des produits et à lutter plus efficacement contre la contrefaçon ([538]).

Ainsi, l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI) punit de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait, en vue de la vente, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou de produire industriellement de telles marchandises. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsqu’ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal.

L’article L. 716-10 du CPI sanctionne quant à lui de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros la détention, l’importation ou l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, la vente de ces marchandises, ainsi que la reproduction, l’imitation, l’utilisation, l’apposition, la suppression ou la modification d’une marque, et la livraison d’un produit ou la fourniture d’un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée. Les peines sont aggravées et portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsqu’ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal.

II.   Le dispositif introduit par le SÉnat

Adopté en séance publique sur initiative de Mme Nathalie Goulet ([539]), l’article 13 bis aggrave les peines encourues pour les infractions suivantes :

– les délits de contrebande, d’importation et d’exportation illicites de produits du tabac : en déplaçant cette infraction à l’article L. 513-2 du code des douanes ([540]), les peines encourues en la matière sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de trois fois la valeur de l’objet de fraude pour l’infraction, au lieu de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude ;

– les délits de fabrication, détention, vente, transport illicites de tabacs manufacturés et d’acquisition, d’introduction, d’importation et de transfert de tabacs manufacturés dans le cadre d’une vente à distance, prévus par l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement, au lieu de trois ans ;

– les délits d’importation, exportation, transbordement, production industrielle de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévus par l’article L. 716-9 du CPI : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, au lieu de quatre ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement, au lieu de sept ans d’emprisonnement, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé ;

– les délits de détention, importation, exportation, et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et de reproduction, imitation, apposition, suppression, modification illicite d’une marque, et de livraison d’un produit ou de fourniture d’un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée prévus par l’article L. 716-10 du CPI : la peine encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende, au lieu de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, et à dix ans d’emprisonnement, au lieu de sept ans d’emprisonnement, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des produits du tabac manufacturé.

III.   La position de la Commission

L’article 13 bis a été adopté par la commission des Lois sans modification.

*

*     *

TITRE III
adaptation des moyens d’intervention

Article 14 (supprimé)
(article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure)
Création d’une procédure d’urgence pour l’usage de drones

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article crée une procédure d’urgence pour autoriser l’utilisation de drones par les services de la police et de la gendarmerie nationales, des militaires déployés sur le territoire national ainsi que des douanes.

       Modifications apportées par le Sénat

La commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, un amendement limitant à soixante-douze heures la durée maximale d’autorisation en urgence pour les forces de sécurité intérieure de recourir à des drones.

L’article a été adopté sans modification en séance publique.

       Dernières modifications législatives intervenues

Une tentative d’encadrement du recours aux drones par les forces de sécurité intérieure avait été mise en œuvre par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, mais ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

L’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI) a établi le régime d’utilisation des caméras installées sur des aéronefs mais les dispositions relatives à une procédure d’utilisation d’urgence de ces dispositifs ont été censurées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

L’encadrement législatif de l’emploi des caméras installées sur des aéronefs illustre une problématique plus large à laquelle le législateur a été confronté à plusieurs reprises au cours des dernières années : la tentative de rapprocher les prérogatives des forces de sécurité intérieure des nouvelles opportunités offertes par les évolutions technologiques dans un cadre respectueux des libertés constitutionnellement garanties. Cet enjeu fait l’objet d’une attente particulière de la part des forces de l’ordre, renforcée par l’utilisation criminelle de ces technologies par des acteurs étatiques étrangers et des délinquants relevant parfois de la criminalité organisée ([541]). Ces utilisations malveillantes créent une asymétrie réelle entre les forces de sécurité intérieure et les criminels auxquels ils font face. Dans le même temps, l’usage de ces technologies emporte un risque réel d’atteinte au respect du droit à la vie privée, constitutionnellement garanti. Deux censures successives du Conseil constitutionnel de dispositions législatives fixant les règles d’emploi des drones par les forces de l’ordre rappellent le cadre constitutionnel précis dans lequel s’inscrit l’action du législateur. Cette conciliation entre les bénéfices opérationnels d’une technologie et la préservation des droits et libertés fondamentaux, qui se traduit à la fois par des enjeux de respect de la Constitution et d’acceptabilité sociale, trouve d’autres traductions dans le cadre de travaux législatifs récents ou du présent projet de loi. Les débats sur la vidéoprotection algorithmique ([542]) en constituent un exemple topique, de même que ceux portant sur l’accès des services de renseignement et de l’autorité judiciaire aux contenus des messageries chiffrées ([543]).     

Le recours à la captation d’images par des caméras installées sur des aéronefs et notamment des drones est permis dans le cadre de différents dispositifs prévus aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI).

L’article L. 242-5 du CSI autorise les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les militaires déployés sur réquisitions sur le territoire national ([544])  à recourir à l’utilisation de drones dans le cadre de l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens pour six finalités limitativement énumérées :

        Assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

        Garantir la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

        Prévenir les actes de terrorisme ;

        Contribuer à la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;

        Assurer la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

        Assurer les secours aux personnes.

Par ailleurs, les agents des douanes peuvent également être autorisés à utiliser des drones dans l’exercice de leurs missions de lutte contre les mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac et dans le cadre de la surveillance des frontières.

Dans l’ensemble de ces cas, le dispositif est soumis à une autorisation préalable du préfet.

Celle-ci doit préciser :

        le service responsable des opérations ;

        la finalité poursuivie ;

        la justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

        les caractéristiques techniques du matériel ;

        le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

        le cas échéant, les modalités d’information du public ;

        la durée souhaitée de l’autorisation ;

        le périmètre géographique concerné.

L’autorisation est délivrée par une décision écrite et motivée du préfet pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Il peut y mettre un terme à tout moment dès lors que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Une tentative d’encadrement juridique de l’usage des drones avait d’abord été initiée par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés mais ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Le Conseil avait alors estimé que le législateur n’avait pas apporté de garanties suffisantes pour opérer une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée ([545]).

Les dispositions en vigueur dans le CSI sont issues de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. La décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 a confirmé la constitutionnalité de ce dispositif, formulant néanmoins deux réserves d’interprétation :

        Une telle autorisation ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents ([546])  ;

        Ces dispositions ne sauraient, en outre, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés ([547]).

En revanche, le Conseil constitutionnel, dans la même décision, a censuré les dispositions qui prévoyaient que ces mêmes services puissent recourir immédiatement à ces dispositifs, en cas d’urgence, pour une durée pouvant atteindre quatre heures, à la seule condition d’en avoir préalable informé le préfet. Le critère d’urgence était défini comme le résultat d’« une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens ». Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles dès lors qu’elles permettaient « le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d’une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier ».

II.   LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI INITIAL

L’article 14 prévoit la possibilité pour le préfet d’autoriser par tout moyen le déploiement immédiat de drones « en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai ».

Cette autorisation doit être formalisée dans l’heure qui suit sa délivrance. À défaut de cette formalisation, dans le délai imparti, sous la forme d’un arrêté pris dans les conditions de droit commun, le déploiement de ces dispositifs est interrompu.

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi cite plusieurs exemples de situations d’urgence pouvant entrer dans le champ d’application de l’article : « Une telle situation peut par exemple se présenter en cas d’émeutes ou de violences urbaines d’une intensité particulière (les drones permettraient d’aller en reconnaissance dans des zones difficilement accessibles aux forces de sécurité intérieure pour adapter la réponse opérationnelle), de catastrophes aériennes, dans la phase de recherche de l’appareil qui s’est écrasé, en cas d’intrusion de personnes au sein d’un site sensible, tel qu’une installation nucléaire de production d’électricité, ou en cas de blocage d’un réseau routier, autoroutier ou ferroviaire (…). Les situations de crise auxquelles font face les forces d’intervention rapide des services de la police nationale (notamment le RAID) et de la gendarmerie nationale (notamment le GIGN) sont susceptibles d’entrer dans le champ de cette procédure d’urgence. Dans ces situations de crise, l’usage d’un drone peut permettre d’appuyer la progression d’une colonne d’intervention pour la protéger contre des embuscades ou des pièges ».

L’analyse du Conseil d’État sur la constitutionnalité de cette mesure d’urgence

Dans son avis sur le projet de loi ([548]), le Conseil d’État souligne, au regard de la censure du Conseil constitutionnel d’un dispositif similaire adopté dans le cadre de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 dite « RPSI » ([549]), que la rédaction proposée par l’article 14 présente d’importantes différences avec ce dispositif : « d’une part, les risques d’atteinte aux biens ne permettront plus un tel recours et, d’autre part, le risque d’atteinte aux personnes ne devra plus seulement être “ caractérisé ” mais devra être “ grave et imminent  ».

La proposition du Conseil d’État d’inscrire ces dispositions au sein du IV de l’article L. 242-5 a été, en outre, suivie par le Gouvernement. En conséquence, « le déploiement en urgence de caméras aéroportées ne sera possible que pour les finalités précisément définies aux 1° à 6° du I et, pour les agents des douanes, au II, du même article, en respectant les garanties légales prévues par cet article ». Sa suggestion de prévoir la publicité de cette autorisation par tout moyen a également été retenue par le Gouvernement.

Le Conseil relève, par ailleurs, que le projet de loi définit les informations qui doivent être portées à la connaissance du préfet et qu’il prévoit une autorisation de ce dernier avant toute mise en œuvre et non sa simple information.

Le Conseil souligne l’importance de prévoir que l’autorisation préfectorale fixe la durée durant laquelle les dispositifs aéroportés peuvent être mis en œuvre par les services le demandant et précise qu’en inscrivant ce dispositif au sein du IV de l’article L. 242-5 les délais qui y sont prévus et qui ont été déclarés conformes à la Constitution s’appliqueront. Il faut cependant noter qu’un amendement des rapporteures au Sénat a limité cette durée à 72 heures (voir infra).

Le Conseil d’État, enfin, suggère que la formalisation de l’autorisation préfectorale soit systématique, y compris dans les cas où le drone a volé pendant une durée inférieure à une heure.

III.   LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de ses rapporteures, un amendement COM-96 ([550]) limitant à soixante-douze heures la durée maximale de l’autorisation donnée en urgence pour les forces de sécurité intérieure de recourir à des drones.

L’article a été adopté sans modification en séance publique.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, quatre amendements de suppression CL454 de Mme Andrée Taurinya (LFI), CL488 de Mme Colette Capdevielle (Soc.), CL509 de Mme Émeline K/Bidi (GDR) et CL553 de M. Pouria Amirshahi (ÉcoS).

*

*     *

Article 14 bis A (nouveau)
(article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure)
Interdiction d’utiliser des caméras installées sur des aéronefs dans le cadre des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit en Commission par l’adoption, contre l’avis des rapporteurs, d’un amendement CL455 de M. Ugo Bernalicis, l’article 14 bis A exclut la possibilité pour les forces de sécurité intérieure de recourir aux caméras embarquées sur des aéronefs dans le cadre des rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs.

  1.   Le droit existant

L’article 242-5 du code de la sécurité intérieure prévoit six finalités dans le cadre de la poursuite desquelles les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national sont autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (voir commentaires des articles 3 et 14 du présent projet de loi).

Le 2° de cet article prévoit notamment que ces moyens techniques peuvent être employés pour « la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ».

  1.   Le dispositif proposé

L’article 14 bis A résulte de l’adoption, contre l’avis du rapporteur, d’un amendement CL455 de M. Ugo Bernalicis (LFI) qui exclut du champ d’application du 2° de l’article 242-5 du code de la sécurité intérieure les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs.

*

*     *

Article 14 bis (supprimé)
Renouvellement de l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains pour assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit en séance publique au Sénat par un amendement gouvernemental ([551])  ayant reçu un avis favorable de la commission, l’article 14 bis renouvelle l’expérimentation ([552]) permettant aux opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs de mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent, aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

       Dernières modifications législatives intervenues

Cette expérimentation avait été autorisée par l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés pour une durée de trois ans. Le Gouvernement indique cependant que le contexte consécutif à la crise sanitaire et les délais de mise en œuvre matérielle de l’expérimentation en ont limité la portée, empêchant son plein déploiement.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

L’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 a autorisé les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à expérimenter pendant une durée de trois ans la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les trains.

Ces dispositifs techniques devaient permettre d’améliorer le traitement des accidents ferroviaires, notamment des accidents de personnes, en sécurisant l’enquête pénale et en permettant d’accélérer la reprise de la circulation.

Toutefois, le Gouvernement souligne dans l’exposé sommaire de son amendement que cette expérimentation n’a pu être pleinement menée en raison des conséquences de la crise sanitaire qui a rallongé les délais nécessaires aux différentes études et travaux préalables. Ces difficultés se sont ajoutées aux délais d’instruction nécessaires à l’octroi de financements par les autorités organisatrices de la mobilité.

L’expérimentation s’est ainsi limitée aux phases de financement, de conception et d’équipement des premières rames, dont aucune n’a été confrontée à un accident qui aurait permis d’évaluer l’utilité des images captées par la caméra.

Cette expérimentation a fait l’objet d’un rapport remis au Parlement par le Gouvernement le 31 décembre 2024.

II.   La disposition introduite par le sénat

Introduit en séance publique au Sénat par un amendement du Gouvernement ([553]) ayant reçu un avis favorable de la commission, l’article 14 bis introduit une nouvelle expérimentation pour une durée de trois ans ([554]) permettant aux opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs de mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent, aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Plusieurs garanties assortissent cette expérimentation :

        les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

        ils sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

        Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports

Cette expérimentation devra, enfin, faire l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dans un délai de deux ans après le début de sa mise en œuvre.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, deux amendements de suppression CL456 de M. Ugo Bernalicis (LFI) et CL510 de Mme Elsa Faucillon (GDR).

*

*     *

Article 15 (supprimé)
(art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure)
Facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI).

Supprimé par la Commission

 

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article modifie le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) utilisés par les forces de sécurité intérieure et les agents des douanes. Il étend significativement le champ des infractions susceptibles de justifier leur mise en œuvre. Il allonge également la durée de conservation des données collectées, qui est portée à un an, tout en limitant leur consultation à une période d’un mois à compter de leur collecte. Cet article ne subordonne plus, enfin, leur conservation à un mécanisme de rapprochement positif avec certains fichiers (FOVES et N-SIS).

     Dernières modifications législatives intervenues

Les articles L. 233-1 et suivants du code de la sécurité intérieure n’ont pas fait l’objet de modifications législatives majeures récentes. En revanche, l’article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 a créé un dispositif expérimental distinct autorisant certains services spécialisés de renseignement de la douane à exploiter les données issues des LAPI au moyen d’un traitement algorithmique destiné à détecter certains mouvements de véhicules liés à des infractions douanières graves.

     Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 15 a fait l’objet de plusieurs modifications destinées à étendre et à préciser le régime applicable aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). En commission, les sénateurs ont notamment étendu le recours à ces dispositifs aux délits de contrebande de marchandises commis en bande organisée (COM-97) ainsi qu’aux procédures de recherche des causes de la mort et des disparitions inquiétantes (COM-111 rect.). Ils ont également créé un mécanisme conventionnel permettant aux forces de sécurité intérieure d’accéder à certaines données LAPI collectées par des exploitants publics ou privés de dispositifs de vidéoprotection, notamment les gestionnaires de parcs de stationnement et les sociétés concessionnaires d’autoroutes (COM-98 et COM-37).

En séance publique, le champ des infractions concernées a été étendu à l’ensemble des évasions (amendement n° 67), tandis que plusieurs amendements ont complété les finalités du dispositif afin de permettre son utilisation dans le cadre de la lutte contre les trafics de marchandises prohibées et de tabac (amendements n° 29, n° 157 et n° 261). Un amendement rédactionnel des rapporteures (n° 297) a enfin été adopté.

     Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

I.   le droit existant

A.   LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.

On désigne par l’appellation LAPI, « tout algorithme permettant la lecture automatisée d’une plaque d’immatriculation » selon la définition qu’en retient la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Les dispositifs LAPI ont été introduits en droit par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, avant que leur champ d’application ne soit élargi par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Ils permettent la collecte automatisée des données signalétiques des véhicules au moyen de dispositifs fixes ou mobiles déployés sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires ainsi que sur les principaux axes de circulation nationaux et internationaux.

Le régime juridique qui leur est applicable est codifié au sein des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ces dispositifs peuvent être mis en œuvre soit dans le cadre de mesures de police administrative (prévention), soit de mesures de police judiciaire (répression des infractions).

L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les services de police et de gendarmerie ainsi que les douanes peuvent déployer des dispositifs LAPI afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs dans le cadre :

– de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des infractions qui leur sont liées ;

– des infractions criminelles et de celles relevant de la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, notamment les trafics de stupéfiants ;

– des infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

– des infractions douanières de contrebande ou d’importation et d’exportation prohibées commises en bande organisée, ainsi que des opérations de blanchiment portant sur les produits de ces infractions.

Les forces de l’ordre peuvent ainsi, pour réprimer ces infractions, « mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international ».

L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure prévoit également que les mêmes services peuvent recourir à cet outil dans le cadre de leur action de police administrative, à titre temporaire, afin de préserver l’ordre public « à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative ».

B.   un usage progressivement étendu par le législateur à d’autres infractions et à d’autres utilisateurs.

1.   La répression de certaines infractions relatives au code de la route.

L’utilité des dispositifs LAPI a conduit à étendre progressivement les possibilités de recours à cet outil par les forces pour réprimer certaines infractions.

L’article L. 233-1-1 du même code, introduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, en a ainsi autorisé l’utilisation afin de permettre à ces dernières de constater certaines infractions au code de la route et de mettre en œuvre les procédures de retenue des véhicules prévues par le code de la route en cas de non-paiement persistant d’amendes forfaitaires majorées.

Le même article étend par ailleurs les finalités du dispositif à la mise en œuvre de l’article L. 121-4-1 du code de la route, relatif à la retenue des véhicules ayant servi à commettre certaines infractions routières en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée dans un délai de quatre mois.

2.   Des autorisations d’usages variées déjà prévues par le législateur.

En outre, plusieurs dispositions législatives ont autorisé des usages « sectoriels » aux dispositifs LAPI afin :

– de permettre, à titre expérimental, aux agents des douanes spécialisés dans le renseignement de lutter contre les infractions les plus graves prévues au sein du code des douanes (article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023) ;

– d’autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que la police municipale à recourir aux dispositifs LAPI pour faire respecter la réglementation relative aux voies réservées (article L. 130-9-1 du code de la route)

– d’autoriser les services de police et de gendarmerie, ainsi que les agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres, à recourir aux dispositifs LAPI pour constater les infractions aux dispositions du code des transports relatives au poids maximum autorisé de certains véhicules (article L. 130-9-2 du code de la route) ;

– d’autoriser les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi par la police municipale afin de constater les infractions aux règles de circulation relatives aux zones à faibles émissions (article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales) ;

– d’autoriser les services de la police municipale à recourir à ces dispositifs pour constater le non-paiement du stationnement.

C.   Un dispositif encadré strictement par le droit européen et le code de la sécurité intérieure.

1.   Le dispositif LAPI entre dans le champ d’application du RGPD et de la directive « Police-justice ».

Le recours aux dispositifs « LAPI » relève de l’application de deux textes européens, à savoir :

– le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD) ;

– la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil directive européenne du 27 avril 2016 (dite « police-justice »).

Les données recueillies doivent donc être collectées « pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et, d’autre part, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

Un principe de minimisation de la collecte s’impose également, tant en ce qui concerne les données que les personnes pouvant y accéder.

2.   Le code de la sécurité intérieure en décline les exigences (article L. 233-2 du CSI).

L’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’ensemble des traitements de données à caractère personnel précités sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il dresse la liste des fichiers vis-à-vis desquels ces données peuvent être croisées afin d’opérer des rapprochements. Ces fichiers sont les suivants ([555])  :

– le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) ;

– le système d’information Schengen (SIS) ;

La durée de conservation des données dépend de l’existence d’un rapprochement positif ou non entre les données LAPI collectées et les fichiers précités :

– en l’absence de rapprochement positif avec le FOVeS ou le SIS, les données sont conservées pendant une durée maximale de quinze jours, sans pouvoir être consultées durant cette période, sous réserve de leur utilisation dans le cadre d’une procédure pénale ou douanière.

– en présence d’un rapprochement positif (« hit »), les données concernées peuvent être conservées pendant un mois et faire l’objet d’une consultation, sans préjudice d’une conservation plus longue lorsque les nécessités d’une procédure pénale ou douanière le justifient.

L’ensemble des données concernées sont conservées au sein d’un système centralisé unique, le système de traitement central LAPI (STCL), mis en place en 2024.

II.   Le dispositif proposé

Cet article modifie le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation utilisés par les forces de sécurité intérieure et l’administration des douanes, actuellement prévu notamment au sein des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de la sécurité intérieure.

Cet article étend, d’abord, le champ des infractions susceptibles de justifier la mise en œuvre des dispositifs LAPI, notamment aux infractions de vol aggravé, de recel, d’évasion, d’escroquerie, de soustraction de mineurs et d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Cet article porte, ensuite à un an la durée de conservation des données collectées. Il prévoit que celles-ci demeurent librement consultables pendant un mois par les agents habilités pour les finalités prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI, puis uniquement à des fins judiciaires, après autorisation d’un magistrat, pendant une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

Le nouveau régime juridique envisagé ne subordonne plus, enfin, la conservation des données LAPI à un mécanisme de rapprochement positif avec les fichiers visés au sein de l’article L. 233-2 du CSI. Il interdit, par ailleurs, explicitement le recours à toute technologie de reconnaissance faciale dans le cadre du recours aux dispositifs LAPI.

III.   Modifications apportées par le senat

Lors de son examen en commission, l’article 15 a été modifié par les quatre amendements suivants :

- l’amendement COM-97, présenté par les rapporteures, qui a procédé à diverses coordinations rédactionnelles et a étendu le recours aux LAPI aux délits de contrebande de toutes les marchandises commis en bande organisée.

- l’amendement COM-111 rect, présenté par M. ROCHETTE, qui a par ailleurs autorisé l’utilisation de ces dispositifs dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort et des disparitions inquiétantes.

- les amendements COM-98 et COM-37, présentés respectivement par les rapporteures, et par M. ROCHETTE, qui ont enfin créé un mécanisme conventionnel permettant la mise à disposition des forces de sécurité intérieure des données LAPI collectées par certaines personnes publiques ou privées autorisées à exploiter des dispositifs de vidéoprotection, notamment les exploitants de parcs de stationnement et les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Lors de son examen en séance publique, l’amendement n° 67 présenté par Mme LINKENHELD a étendu le champ infractionnel du dispositif à l’ensemble des évasions, tandis que l’amendement n° 297 des rapporteures, Mmes JOSENDE et FLORENNES a procédé à une coordination rédactionnelle.

Les amendements n° 29, n° 157 et n° 261 présentés respectivement par Mme GOULET, M. FRASSA, et le Gouvernement, ont enfin complété les finalités du dispositif afin de permettre son utilisation dans le cadre de la lutte contre le trafic de marchandises prohibées et de tabac.

IV.   Position de la commission

Cet article a été supprimé par la commission après l’adoption de trois amendements CL 489, CL 528 et CL 555 présentés respectivement par Mme Capdevielle (Soc), Mme Taurinya (LFI), et par M. Amirshahi (EcoS).

*

*     *

Article 15 bis (supprimé)
Expérimentation pour une durée de trois de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées

 

Supprimé par la Commission

     Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article, inséré à la suite de l’adoption en séance de l’amendement n° 262 présenté par le Gouvernement et de l’amendement n° 244 présenté par M. ROCHETTE et ses collègues, autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné à détecter, à partir des données collectées par les dispositifs LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler l’existence d’activités relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées. Il transpose aux forces de sécurité intérieure une expérimentation analogue déjà ouverte aux douanes par la loi du 18 juillet 2023.

     Dernières modifications législatives intervenues

L’article 19 de la loi du 18 juillet 2023 a autorisé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la mise en œuvre par les douanes d’un traitement des données LAPI destiné à détecter certains mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions douanières graves.

     Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

  1.   le droit existant

A.   LE LAPi : un dispositif mis en place en 2003 pour lutter contre les infractions les plus graves.

(Voir le I du commentaire de l’article n° 15).

B.   Une expérimentation pour le service de renseignement des douanes autorisée par la loi en 2023.

L’article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a autorisé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, certains agents des douanes à recourir à un traitement élargi des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) afin de renforcer la détection et la répression des infractions douanières les plus graves.

Le décret du 30 décembre 2024 portant application de l’article 19 de la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a précisé les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Il n’est pas publié, conformément aux dispositions du même article 19.

II.   Le dispositif proposé

Cet article, a été inséré à la suite de l’adoption en séance de l’amendement n° 262 présenté par le Gouvernement et de l’amendement n° 244 présenté par M. ROCHETTE et ses collègues, autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné à détecter, à partir des données collectées par les dispositifs LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler l’existence d’activités relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées.

Selon le ministre de l’Intérieur, M. Laurent Nuñez, ce dispositif permettra, notamment, « grâce aux plaques d’immatriculation, non pas de constater des infractions, mais d’identifier des groupes criminels ».

L’article 15 bis transpose aux forces de sécurité intérieure une expérimentation analogue déjà ouverte à l’administration des douanes par la loi du 18 juillet 2023.

Le dispositif expérimental proposé est le suivant :

- pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application, la police nationale et la gendarmerie nationale seront autorisées à exploiter les données collectées par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement algorithmique destiné à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler la commission de certaines infractions graves ;

- les finalités de cet usage sont limitées à la prévention et à la constatation des infractions relevant de la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, à la lutte contre les infractions de vol et de recel de véhicules volés, des vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, ainsi qu’au rassemblement des preuves et à la recherche de leurs auteurs ;

- la durée de conservation des données collectées est limitée à quatre mois, sous réserve de leur conservation plus longue lorsqu’elle est nécessaire aux besoins d’une procédure pénale ;

- seuls les agents spécialement habilités des services de renseignement de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pourront participer à cette expérimentation ;

- toute exploitation des photographies des occupants des véhicules est exclue ;

- l’utilisation des résultats de l’exploitation des données collectées sera limitée à de simples « signalements d’attention » et ces résultats ne pourront à eux seuls fonder une décision individuelle ou un acte de poursuite ;

- toute interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux déjà mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure reste prohibée (mais leur conservation n’est pas conditionnée à l’existence d’un « hit » avec ces fichiers) ;

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la CNIL déterminera les modalités d’application de cet article.

Un rapport d’évaluation de l’expérimentation doit également intervenir dans un délai de six mois précédant son terme afin d’apprécier l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection employées, les gains opérationnels obtenus, le caractère proportionné du dispositif ainsi que l’effectivité des garanties apportées à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée.

III.   position de la commission

La commission a supprimé cet article en adoptant un amendement de suppression CL362 présenté par M. Bernalicis (LFO).

*

*     *

Article 16 (supprimé)
(art. 15-3 et 15-4 du code de procédure pénale, art. L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, art. 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et art. L. 5332-4 du code des transports)
Assouplissement des conditions de pseudonymisation des agents relevant des forces de sécurité intérieure dans les actes de procédure

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 16 assouplit les conditions de pseudonymisation des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes dans le cadre d’une procédure judiciaire lorsque la révélation de leur identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Il modifie également la procédure applicable à la demande formulée par l’une des parties de communication de l’identité d’un agent bénéficiant du dispositif de pseudonymisation, en prévoyant le recueil des observations de l’agent concerné, en précisant les motifs de rejet de la demande et en prévoyant un recours suspensif pour l’agent contre la décision faisant droit à la demande.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 33 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit une procédure spéciale de pseudonymisation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées, prévue à l’article 706-74-1 du CPP.

       Modifications apportées par le Sénat

En commission, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteures apportant des modifications rédactionnelles et procédant à diverses coordinations légistiques ([556]).

Sur initiative du Gouvernement, le Sénat a prévu, en séance publique, la possibilité pour les agents des ports maritimes d’être autorisés à bénéficier du dispositif de pseudonymisation dans tous les actes de procédure qui les mentionne ([557]).

       Position de la Commission

En adoptant trois amendements identiques, la commission des Lois a supprimé l’article 16.

  1.   Le droit eXISTANT

A.   Les procÉdures existantes de pseudonymisation des enquÊteurs dans le cadre d’une procÉdure Judiciaire

Pour protéger l’identité des enquêteurs intervenant à la procédure, plusieurs dispositifs ont été introduits au sein du CPP afin d’autoriser les agents de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des douanes à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes qu’ils établissent.

Ces dispositifs de pseudonymisation présentent la caractéristique de préserver l’identité de la personne qui en bénéficie, tout en laissant la possibilité de l’identifier si nécessaire, notamment si le respect des droits de la défense implique la vérification de celle-ci. Ainsi, à la différence des dispositifs d’anonymisation, applicables par exemple aux collaborateurs de justice ([558]), les procédures de pseudonymisation, susceptibles d’être mises en œuvre à l’égard de personnes qui concourent à une procédure, sont réversibles ([559]).

Les dispositions aménageant des possibilités de pseudonymisation des enquêteurs dans le cadre des procédures pénales sont disséminées dans le CPP. Il existe ainsi plusieurs régimes de pseudonymisation, dont les conditions d’application diffèrent en fonction de l’objet de l’enquête.

Ces différences de régime s’expliquent, d’une part, par la sédimentation de ces dispositifs au gré des modifications législatives intervenues, mais également, d’autre part, par l’identification, dans certaines matières, de risques accrus pour les enquêteurs concourant à la procédure et justifiant une protection particulière de leur identité.

– La procédure de droit commun, autorisant la pseudonymisation dans le cadre des enquêtes judiciaires portant sur tous types d’infractions, est prévue à l’article 15-4 du CPP.

Ce dispositif offre la possibilité aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des services fiscaux, de ne pas être identifiés par leur nom et prénom mais par un numéro d’immatriculation administrative, ainsi que par leur qualité et leur service ou unité d’affectation et ce dans tous les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent ([560]).

Elle n’est cependant applicable que dans les deux cas suivants :

● soit pour les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et uniquement dans la mesure où la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, en considération des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater.

● soit, sur autorisation spéciale, pour les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d’emprisonnement lorsqu’en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Dans tous les cas, le recours à la pseudonymisation de l’agent est soumis à la délivrance d’une autorisation écrite, nominative et motivée délivrée par un responsable hiérarchique « de niveau suffisant » ([561]).

Dans le cadre de cette procédure, seules les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de l’agent sous pseudonyme.

En vertu de ce dispositif, l’agent concerné bénéficie d’une protection de son identité dans tous les actes de procédures qu’il établit ou dans lesquels il intervient et peut être autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification sous pseudonyme, qui sont alors seuls mentionnés dans les actes le visant (les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts). Les nom et prénom de l’agent ne sont pas non plus divulgués au cours des audiences publiques. Ce dispositif ne peut pas s’appliquer aux agents mis en cause ou poursuivis.

La pseudonymisation ne peut être levée que sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, dans le cadre de l’enquête ou de l’information judiciaire, ou du président de la juridiction de jugement. Ces derniers sont saisis d’une requête écrite et motivée et se prononcent « en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande » ([562]).

La révélation des nom et prénom de l’agent anonyme ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation constitue une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ([563]). Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la révélation a entraîné des violences à son encontre ou celle de ses proches et à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si la révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches ([564]).

À ce dispositif de pseudonymisation de droit commun s’ajoute la possibilité, pour les officiers ou agents de police judiciaire qui reçoivent les plaintes de s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative ([565]).

– La procédure de pseudonymisation applicable aux enquêteurs affectés dans des services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme a été, quant à elle, introduite par la loi du 23 janvier 2006 ([566]).

Ce régime spécial figure à l’article 706-24 du CPP et se superpose au régime général de protection des officiers et agents de police judiciaire. Il est bâti sur les mêmes garanties, à savoir :

● l’autorisation nominative préalable du procureur général près la cour d’appel de Paris, valable pendant toute la durée d’affectation de l’agent au sein du service concerné ([567]) ;

● la communication de l’état civil des agents concernés à la demande du président de la juridiction de jugement saisie des faits ou, exclusivement, sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris ;

● la possibilité de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative et d’être autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin sous ce numéro.

En revanche le périmètre d’application du dispositif est défini en fonction de la seule affectation de l’agent au sein d’un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme et uniquement dans le cadre d’investigations en matière de terrorisme.

La mise en œuvre du dispositif n’est donc pas conditionnée à la détermination d’un risque particulier pour la vie ou l’intégrité physique de la personne. Ce risque est considéré comme caractérisé du seul fait de la nature des fonctions exercées, comme étant inhérent à leur exercice au sein d’un service spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme.

En contrepartie de ce large champ d’application, il est prévu qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée sur le seul fondement des actes de procédure effectués par des agents sous pseudonyme dont l’état civil n’aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.

Par ailleurs, aucune voie de recours spécifique n’est aménagée contre la décision d’autorisation du recours à la pseudonymisation.

– Ce n’est que récemment qu’une procédure de pseudonymisation spécifique en matière de délinquance et de criminalité organisées a été introduite au sein de l’article 706-74-1 du CPP ([568]).

Applicable aux agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ([569]), elle présente des conditions de mise en œuvre et des garanties similaires au dispositif de pseudonymisation des enquêteurs en matière de terrorisme.

Ainsi, la possibilité de pseudonymisation est ouverte, sans autorisation préalable, à ces enquêteurs pour tous les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent.

Elle est aussi autorisée lorsque ces enquêteurs sont entendus au cours de l’enquête ou qu’ils comparaissent comme témoin devant les juridictions d’instruction ou de jugement dans les deux cas suivants : lorsqu’ils ont rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ou bien lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Le dispositif de pseudonymisation n’est cependant pas applicable lorsque les agents en cause sont des suspects et sont entendus dans le cadre d’une audition libre ([570]) ou d’une garde à vue ([571]) ou font l’objet de poursuites pénales, ou bien lorsqu’ils sont amenés à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Une voie de recours particulière est prévue permettant, pour une partie à la procédure, de saisir par requête écrite et motivée le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement pour demander la révélation de l’identité de l’agent, en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

L’agent présente alors ses observations et la requête peut être rejetée si la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Lorsqu’il est fait droit à la requête malgré l’opposition de l’agent, ce dernier dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général. Le procureur de la République peut également interjeter appel devant cette chambre de la décision du juge d’instruction ou de la juridiction de révéler l’identité de l’agent.

La révélation de l’identité de l’agent protégé, en dehors des cas prévus par la loi, constitue une infraction punie des mêmes peines que celles applicables pour la divulgation de l’identité d’un enquêteur anonyme en application de l’article 15-4 du CPP : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, les peines étant portées à 7 ans et 100 000 euros lorsque la révélation a entraîné des violences à son encontre ou celle de ses proches et à 10 ans et 150 000 euros si la révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches.

– Indépendamment des procédures de pseudonymisation prévues par le CPP, d’autres dispositifs sectoriels sont applicables à d’autres agents publics concourant à une procédure judiciaire ou administrative.

● Les agents des douanes peuvent recourir au dispositif de pseudonymisation, en application de l’article 55 bis du code des douanes, devenu, depuis la recodification opérée par ordonnance du 8 avril 2026 ([572]), l’article L. 411-3 de ce code ([573]).

Les différents dispositifs de pseudonymisation prévue pour les agents des douanes sont dupliqués sur ceux applicables aux agents de la police ou de la gendarmerie nationale prévus par les dispositions du CPP précitée.

La procédure de droit commun de pseudonymisation des agents des douanes est similaire à celle prévue à l’article 15-4 du CPP, auquel il est renvoyé par l’article L. 411-5 du code des douanes. Le recours à la pseudonymisation par les agents des douanes est autorisé, dans ce cadre, par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Elle concerne les actes de procédure que ces agents établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais ne peut être mise en œuvre lorsque ces agents sont entendus en qualité de suspects ou qu’ils font l’objet de poursuites pénales.

Le dispositif de pseudonymisation est applicable dans le cadre des procédures judiciaires, mais également administratives, l’article L. 411-5 du code des douanes prévoyant son application pour la mise en œuvre des pouvoirs prévus en matière de douane ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, ainsi que pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, du code des douanes de l’Union et de ses règlements d’exécution et délégué et du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Il est précisé que la faculté de pseudonymisation est ouverte y compris dans le cadre de procédures relatives à une infraction qui n’est pas punie d’une peine d’emprisonnement.

En outre, les agents des douanes peuvent bénéficier du dispositif de pseudonymisation lorsqu’ils agissent en matière de contributions indirectes et de réglementation assimilés, en application de l’article L. 411-7 du code des douanes ([574]).

L’article L. 411-6 du code des douanes prévoit également, pour les agents des douanes affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées, la possibilité de bénéficier du dispositif d’anonymisation prévu à l’article 706-74-1 du CPP.

● Un dispositif de pseudonymisation a également été prévu pour les agents maritimes et les agents des douanes en charge de la lutte contre le trafic en mer.

Récemment introduite par la loi du 13 juin 2025 ([575]), cette procédure est prévue à l’article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. Elle étend l’application du dispositif prévu à l’article 706-74-1 du CPP aux commandants de bâtiments de l’État, aux officiers de la marine nationale et aux commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi qu’aux commandants de bord des aéronefs de l’État pour les infractions mentionnées à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1994, ainsi que les agents des douanes pour les infractions mentionnées aux 2° et 4° de cet article, lorsque ces derniers sont spécialement habilités.

Tableau récapitulatif des différents dispositifs de pseudonymisation en l’État du droit en vigueur

 

Conditions d’application

Périmètre d’application

Garanties procédurales

Voies de recours

Pseudonymisation de droit commun (article 15-4 du CPP)

- Agents de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux ;

 

- Autorisation préalable et motivée d’un supérieur hiérarchique ;

 

- En cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches.

- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent et pour le témoignage et la constitution de partie civile ;

 

- Procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

 

- Si infraction punie de moins de trois ans d’emprisonnement, sur autorisation spéciale, au regard des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause.

- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue ou de poursuites pénales.

- Recours devant le procureur de la République (PR), le juge d’instruction (JI) ou le président de la juridiction de jugement ;

 

- Décision prise au regard de la menace pesant sur l’agent ou ses proches et des conditions d’exercice des droits de la défense.

Pseudonymisation pour les agents des douanes (article L. 411-3, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du code des douanes)

- Idem que supra, sauf champ procédural ;

 

- Pour la mise en œuvre des pouvoirs en matière de douane, lorsque les agents sont requis sur le fondement du CPP, pour la mise en œuvre du règlement relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, du code des douanes de l’Union et de ses règlements ou de certaines dispositions du code monétaire et financier, et en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées.
 

Pseudonymisation en matière de terrorisme

(article 706-24 du CPP)

- Services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme ;

 

- Autorisation préalable du procureur général près la cour d’appel de Paris.

- Actes d’investigations et pour le témoignage et la constitution de partie civile ;

 

- Procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du CPP/

- Aucune condamnation prononcée sur le seul fondement d’actes de procédure effectués par des enquêteurs sous pseudonyme et dont l’état civil n’a pas été communiqué au président de la juridiction.

- Communication de l’état civil de l’agent sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris.

Pseudonymisation en matière de délinquance et criminalité organisée

(article 706-74-1 du CPP)

- Agents de la police nationale et de la gendarmerie nationales, des douanes affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ;

 

- Pas d’autorisation préalable requise.

- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent et pour le témoignage et la constitution de partie civile.

- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales,

ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions.

- Recours devant le PR, le JI ou le président de la juridiction de jugement ;

 

- Recueil préalable des observations de l’agent ;

 

- Décision prise au regard des observations de l’agent et de la menace pesant sur lui ou ses proches ;

 

- Recours suspensif contre la décision de communication de l’identité de l’agent devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent.

Pseudonymisation pour les agents intervenant en matière de sûreté en mer

(article 3-1 de la loi du 15 juillet 1994)

- Commandants de bâtiments de l’État, officiers de la marine nationale et commissaires des armées, commandants de bord des aéronefs de l’État et agents des douanes spécialement habilités ;

 

- Pas d’autorisation préalable requise.

- Idem que supra, sauf champ procédural ;

 

- Pour les infractions mentionnées à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1994.

Source : commission des Lois.

B.   Le cadre constitutionnel Et conventionnel applicable aux dispositifs de pseudonymisation

Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des dispositions prévues à l’article 15-4 du CPP ([576]) au regard des garanties dont le dispositif de pseudonymisation est entouré et tenant :

– aux conditions de mise en œuvre du dispositif, limité aux agents pour lesquels, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des faits qu’ils sont habituellement amenés à constater, la révélation de l’identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, et sous réserve de l’autorisation nominative et motivée délivrée par un supérieur hiérarchique ;

– et à la possibilité pour les parties à la procédure de demander la révélation de l’identité de l’agent, dans le cadre d’un recours aménagé par la loi, et à l’accès de ces éléments d’identité pour l’autorité judiciaire ([577]).

Plus récemment, le Conseil constitutionnel a considéré que la procédure de pseudonymisation en matière de délinquance et de criminalité organisées, prévue à l’article 706-74-1 du CPP ne méconnaît pas les droits de la défense ([578]) .

En effet, après avoir relevé, la légitimité de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi ([579]), le Conseil a rappelé les garanties dont la procédure est entourée :

– les dispositions sont uniquement applicables à certains agents affectés à un service en charge d’enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ;

– la pseudonymisation ne permet que d’occulter les nom et prénom de l’agent dans les actes de procédure, ce dernier pouvant néanmoins être identifié par un matricule administratif, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation ;

– les parties à la procédure peuvent par requête demander la communication des nom et prénom de l’agent sous pseudonyme ;

– le dispositif n’est pas applicable lorsque l’agent est entendu dans le cadre d’une audition libre, placé en garde à vue ou fait l’objet de poursuites pénales en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, comme le souligne l’étude d’impact au projet de loi, le Gouvernement a interrogé le Conseil d’État en 2023 sur la possibilité de généraliser la pseudonymisation pour les personnels de la police et de la gendarmerie nationales sans autorisation administrative préalable. Dans un avis rendu le 16 novembre 2023, le Conseil d’État a estimé que « si aucune norme supérieure à la loi ni aucun principe n’imposent, s’agissant des actes de procédure pénale, que les agents qui les établissent soient désignés dans ces actes par leurs nom et prénom, […] le législateur, s’il décide d’autoriser un autre mode d’identification, doit s’assurer qu’il ne porte pas atteinte aux droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui impliquent notamment que toute preuve puisse être débattue devant le juge. […] Il faut en particulier, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, “ qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause ” (cons. 25). Le Conseil d’État en déduit que la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu’elle peut être levée par l’autorité judiciaire compétente si elle l’estime nécessaire en vue de l’exercice des droits de la défense » ([580]).

Le Conseil d’État a également, dans cet avis, dégagé les garanties procédurales nécessaires à la conformité des dispositifs de pseudonymisation aux exigences constitutionnelles :

– d’une part, « pour assurer le caractère équitable du procès, il doit toujours être loisible à la partie lésée de contester devant l’autorité judiciaire compétente cette pseudonymisation. Il revient alors à cette dernière d’apprécier si des motifs sérieux, tenant en l’espèce aux risques encourus par l’agent, la conduisent à ne pas faire droit à cette demande » ([581]) ;

– d’autre part, si la possibilité pour les agents de bénéficier de la pseudonymisation, lorsqu’ils sont amenés à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile, « procède d’une distinction qui peut être regardée comme justifiée, eu égard à la nécessité de protéger les agents des risques auxquels ils sont exposés dans l’accomplissement de leur mission, si son application est limitée au cas où ils sont appelés à témoigner de faits qu’ils ont constatés dans l’exercice de leurs fonctions ou se portent partie civile pour obtenir réparation de dommages subis à raison de leurs fonctions […] le principe d’égalité devant la justice fait obstacle au bénéfice de ce régime lorsque les faits pour lesquels les agents interviennent dans la procédure comme témoin ou comme victime sont sans rapport avec leurs fonctions ou leur qualité » ([582]).

Il a rappelé ces exigences dans son avis du 19 mars 2026 formulé sur le présent projet de loi ([583]). Ainsi, il a estimé que « la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu’elle peut être levée par l’autorité judiciaire compétente si elle l’estime nécessaire en vue de l’exercice des droits de la défense et que la possibilité pour les agents de s’identifier par leur numéro d’immatriculation sans autorisation administrative préalable ne se heurterait pas à un obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, tant pour les agents ayant établi et signé les actes de procédure que pour ceux qui sont intervenus dans leur établissement et y sont mentionnés à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre ces deux situations ».

Le Conseil a également relevé que le respect des exigences constitutionnelles tenant au principe d’égalité et conventionnelles relatives au droit à un procès équitable, « n’implique pas nécessairement que l’identification par son numéro d’immatriculation d’un agent appelé à témoigner soit soumise à une autorisation administrative mais qu’il peut être assuré par un dispositif dans lequel il serait loisible à l’agent d’opter pour ce mode d’identification, sauf opposition d’une partie qui conduirait le juge à vérifier l’existence de risques justifiant la pseudonymisation et l’absence d’entrave à l’exercice de la défense » ([584]).

S’agissant du respect des exigences prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que le respect des exigences relatives au droit à un procès équitable, impliquant notamment « le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge » ([585]) ne fait pas nécessairement obstacle à l’utilisation de procédés d’anonymisation des témoins, sous réserve des conditions de son exercice ([586]).

Ainsi, le recours à de tels procédés peut être justifié en raison du risque encouru par les témoins et « les principes du procès équitable commandent […] que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer » ([587]). Il n’est donc pas, dans tous les cas, contraire à la Convention de s’appuyer dans le cadre d’enquêtes « sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais l’emploi ultérieur de leurs déclarations par la juridiction de jugement pour asseoir une condamnation peut soulever des problèmes au regard de la Convention » ([588]), si bien que des mesures correctrices et des garanties doivent entourer la procédure.

En particulier, la Cour a admis que, « pourvu que les droits de la défense soient respectés, il peut être légitime pour des autorités de police de souhaiter préserver l’anonymat d’un agent employé à des activités secrètes, afin non seulement d’assurer sa protection et celle de sa famille, mais aussi de ne pas compromettre la possibilité de l’utiliser dans des opérations futures » ([589]). Toutefois, la Cour considère qu’il ne faut utiliser les enquêteurs comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles et justifier en l’espèce de recourir à des « limitations aussi extrêmes du droit de l’accusé à ce que les preuves à charge soient produites en sa présence » ([590]). Cette justification peut tenir de l’évaluation des risques pour les policiers ou leurs familles de subir des représailles, mais pas uniquement de la gravité des infractions en cause. En outre, le Cour a précisé qu’une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes ([591]).

II.   Les dispositions introduites par le projet de loi

L’article 16 du présent projet de loi modifie les dispositions de l’article 15-4 du CPP prévoyant la pseudonymisation des enquêteurs dans le cadre d’une procédure judiciaire, afin d’assouplir les conditions de recours à ce dispositif.

– En premier lieu, le recours à la pseudonymisation pour les enquêteurs est facilité, puisqu’il n’est plus soumis à une autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique. Toutefois, le dispositif de pseudonymisation demeure une faculté et n’est pas systématisé. Il s’agit pour le Conseil d’État d’une garantie de constitutionnalité du dispositif, dans la mesure où, de la sorte « la pseudonymisation ne devient pas la règle mais [… demeure] une exception » ([592]).

– En deuxième lieu, la faculté de pseudonymisation est étendue à toutes les procédures judiciaires, indifféremment de la nature ou de la gravité des faits qui en sont l’objet. Ainsi, le dispositif de pseudonymisation sans autorisation spéciale préalable n’est plus réservé aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

– En troisième lieu, cette faculté demeure réservée aux cas dans lesquels la révélation de l’identité de l’agent est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Cette limitation du dispositif constitue une garantie essentielle pour le Conseil d’État qui, dans son avis rendu sur le projet de loi, a invité le Gouvernement à réserver le dispositif aux agents encourant un risque dans le cadre de leurs fonctions ([593]).

– En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles la pseudonymisation est applicable au témoignage des agents au cours de l’enquête ou devant une juridiction ou à leur constitution en tant que partie civile, ont été précisées. Sans modifier l’état du droit en vigueur, ces modalités ont été clarifiées, sur le modèle des dispositions prévues à l’article 706-74-1 du CPP. La pseudonymisation est applicable lorsque l’agent en cause a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ou lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. En revanche, elle ne s’applique pas lorsque les faits pour lesquels l’agent est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, ni lorsqu’il est entendu en audition libre ou en garde à vue ou qu’il fait l’objet de poursuites.

– En cinquième lieu, les modalités d’exercice de la voie de recours, permettant aux parties à la procédure de demander la communication des nom et prénom de l’agent sous pseudonyme, ont été modifiées. Ces modalités sont alignées sur celles applicables en la matière pour la procédure de pseudonymisation prévue à l’article 706-74-1 du CPP. Elles prévoient les garanties suivantes :

● l’agent peut formuler des observations tendant à s’opposer à la révélation de son identité ;

● pour statuer sur la requête, le juge d’instruction, le président de la juridiction ou le procureur de la République tient compte des observations de l’agent et de la menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches que cette révélation est susceptible d’engendrer ;

● un recours suspensif contre la décision de l’autorité judiciaire compétente tendant à autoriser la communication de l’identité de l’agent malgré son opposition est prévu. Ce recours est ouvert à l’agent, qui peut l’exercer soit en formant un appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants du CPP ([594]), soit devant le procureur général ([595]). Le procureur de la République peut également exercer ce recours suspensif lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie.

Par coordination, et pour respecter la préconisation du Conseil d’État formulée dans son avis rendu sur le projet de loi ([596]), les dispositions prévoyant la possibilité pour les agents de la police ou de la gendarmerie nationales de bénéficier de la pseudonymisation dans le cadre d’un dépôt de plainte, prévues au dernier alinéa de l’article 15-3 du CPP, sont supprimées. En effet, la faculté de pseudonymisation étant ouverte en tout état de cause sans autorisation préalable, il n’y a plus lieu de la prévoir spécialement pour les agents chargés de recevoir les plaintes.

L’assouplissement du dispositif de pseudonymisation des enquêteurs dans le cadre des procédures judiciaires devrait permettre, selon l’étude d’impact au projet de loi, de faciliter le recours à ce procédé, jugé trop complexe en l’état du droit en vigueur, en raison de la nécessité d’obtenir une autorisation hiérarchique et dont le périmètre limité à certaines infractions n’apparaît plus en adéquation avec la réalité du phénomène délinquant et criminel ([597]). Les personnes entendues par les rapporteurs lors de leurs travaux préparatoires ont, majoritairement, salué la simplification du dispositif de pseudonymisation, qui permet de renforcer la sécurité des agents intervenant dans le cadre des procédures judiciaires et de les préserver d’éventuelles pressions.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 55 bis du code des douanes, de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales et de l’article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, sont modifiées par le présent article.

Ces modifications de coordination permettent de tenir compte des adaptations apportées au dispositif de pseudonymisation de l’article 15-4 du CPP, qui sert de référence au régime applicable à la pseudonymisation des agents concernés par ces dispositifs sectoriels.

À cet égard, il peut être relevé que, dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État demandait au Gouvernement de veiller à « la cohérence du choix de supprimer ou au contraire de maintenir les dispositifs spéciaux de pseudonymisation existants ». Le Conseil préconisait ainsi d’abroger l’article 706‑74-1 du code de procédure pénale applicable aux agents affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées et invitait le Gouvernement à s’assurer de la possibilité du maintien du dispositif de pseudonymisation prévu à l’article 706-24 du code de procédure pénale, en matière de terrorisme ([598]).

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   En commission des Lois

Le Sénat a adopté, en commission des Lois, plusieurs amendements des rapporteures apportant des améliorations rédactionnelles à l’article 16 du présent projet de loi ([599]).

Par ailleurs, pour tenir compte de la recodification du code des douanes opérée par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, ayant déplacé les dispositions de l’article 55 bis au sein des nouveaux articles L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, les modifications apportées au dispositif de pseudonymisation pour les agents des douanes ont été intégrées dans les articles recodifiés applicables. De même, les modifications apportées à l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, abrogé depuis la recodification du code des douanes, ont été supprimées ([600]).

B.   En sÉance publique

Sur initiative du Gouvernement, le Sénat a prévu, en séance publique, un nouveau dispositif de pseudonymisation applicable aux agents des ports maritimes, inséré à l’article L. 5332-4 du code des transports ([601]).

Ce dispositif permet aux agents détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332-18 du code des transports ([602]) et aux employés des autorités portuaires mettant en œuvre des mesures de sûreté ([603]) prévues à l’article L. 5332-3 du même code, d’être autorisés, par un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, à être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative dans certains actes de procédure auxquels ils concourent, notamment par leur témoignage. Selon l’exposé sommaire de l’amendement le dispositif bénéficierait ainsi à « tout agent de sûreté du port référent ou suppléant qui relève d’une autorité portuaire (à savoir soit d’un grand port (fluvio-) maritime – qui est un établissement public – ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial) ; tout agent de sûreté de l’installation portuaire référent ou suppléant qui relève d’un exploitant d’une installation portuaire (généralement privé, mais parfois public, lorsqu’un grand port (fluvio-) maritime est exploitant en propre) ; tout agent du service intégré de sûreté port de la délégation territoriale du HAVRE du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ; tout agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté qui relèvent d’autorités portuaires ou d’exploitants d’installations portuaires ; tout personnel assurant un service portuaire (incluant les pilotes, les lamaneurs, les remorqueurs et les ouvriers manutentionnaires) ; toute personne accédant à un système d’information sous la responsabilité d’une autorité portuaire ou d’un exploitant d’installation portuaire « conteneurs » ([604]). »

La pseudonymisation s’applique aux informations fournies, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et aux procédures auxquelles ils contribuent, lorsque celles-ci portent sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement commis au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1 ([605]).

Le dispositif ne s’applique que lorsque la révélation de l’identité de l’agent en cause est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Une copie de la décision de pseudonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

Il est renvoyé aux dispositions des sixième et septième alinéas du I, ainsi qu’aux III et IV de l’article 15-4 du CPP s’agissant des modalités de mise en œuvre de la pseudonymisation et des conditions d’exercice d’un recours pour les parties à la procédure visant à obtenir la levée du dispositif.

Il est également prévu qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ce nouveau dispositif de pseudonymisation.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, les agents des ports maritimes peuvent être amenés, dans l’exercice de leurs fonctions, à fournir des informations ou à contribuer à des procédures de police administrative ou judiciaire portant sur certains crimes ou délits au sein des ports maritimes, notamment concernant le trafic de stupéfiants. Le dispositif de pseudonymisation introduit est destiné, dans ce cadre, à protéger les signalements effectués par ces personnels portuaires.

 

Tableau récapitulatif des différents dispositifs de pseudonymisation en Application des modifications introduites par l’article 16 du présent projet de loi (1)

 

Conditions d’application

Périmètre d’application

Garanties procédurales

Voies de recours

Pseudonymisation de droit commun (article 15-4 du CPP)

- Agents de la police nationale et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux ;

 

- Pas d’exigence d’autorisation préalable d’un supérieur hiérarchique ;

 

- En cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches.

- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent, sans limite tenant à la nature ou la gravité des infractions en cause.

 

- Pour le témoignage des agents au cours de l’enquête ou devant une juridiction ou à leur constitution en tant que partie civile lorsqu’ils ont rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ou lorsque leur audition s’effectue en raison de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions ou en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.

- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales, ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions.

- Recours devant le procureur de la République (PR), le juge d’instruction (JI) ou le président de la juridiction de jugement ;

 

- Recueil préalable des observations de l’agent sous pseudonyme ;

 

- Décision prise au regard de la menace pesant sur l’agent ou ses proches et des conditions d’exercice des droits de la défense ;

 

- Recours suspensif contre la décision de communication des noms et prénom de l’agent malgré son opposition, devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent.

Pseudonymisation pour les agents des douanes (article L. 411-3, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du code des douanes)

- Idem que supra, sauf champ procédural ;

 

- À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévues au code des douanes ou lorsque l’agent est requis sur le fondement du code de procédure pénale et pour la mise en œuvre du code des douanes en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, ainsi que pour le témoignage et la constitution de partie civile.

Pseudonymisation pour les agents intervenant en matière de sûreté en mer

(article 3-1 de la loi du 15 juillet 1994)

- Commandants de bâtiments de l’État, officiers de la marine nationale et commissaires des armées, commandants de bord des aéronefs de l’État et agents des douanes spécialement habilités ;

 

- Pas d’autorisation préalable requise.

- Idem que supra, sauf champ procédural ;

 

- Pour les infractions mentionnées à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1994.

Pseudonymisation des agents portuaires

(article L. 5332-4 du code des transports)

- Agents détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation et employés des autorités portuaires mettant en œuvre des mesures de sûreté ;

 

- Autorisation préalable et motivée d’un responsable hiérarchique

 

- En cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches, compte tenu des conditions d’exercice des fonctions ou missions.

- Réservé aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime.

- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales, ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions ;

 

- Copie de la décision est remise au PR.

- Idem que supra.

Pseudonymisation en matière de terrorisme

(article 706-24 du CPP)

- Services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme ;

 

- Autorisation préalable du procureur général près la cour d’appel de Paris.

- Actes d’investigations et pour le témoignage et la constitution de partie civile ;

 

- Procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du CPP

- Aucune condamnation prononcée sur le seul fondement d’actes de procédure effectués par des enquêteurs sous pseudonyme et dont l’état civil n’a pas été communiqué au président de la juridiction.

- Communication de l’état civil de l’agent sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris.

Pseudonymisation en matière de délinquance et criminalité organisée

(article 706-74-1 du CPP)

- Agents de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ;

 

- Pas d’autorisation préalable requise.

- Dans tous les actes de procédure établis dans lesquels ils interviennent et pour le témoignage et la constitution de partie civile.

- Inapplicable en cas d’audition libre, de garde à vue, de poursuites pénales,

ou lorsque l’audition est sans rapport avec l’exercice des fonctions.

- Recours devant le PR, le JI ou le président de la juridiction de jugement ;

 

- Recueil préalable des observations de l’agent ;

 

- Décision prise au regard des observations de l’agent et de la menace pesant sur lui ou ses proches ;

 

- Recours suspensif contre la décision de communication de l’identité de l’agent devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent.

(1) Les principales modifications sont identifiées en rouge.

Source : commission des Lois

IV.   La position de la Commission

La commission des Lois a supprimé l’article 16, à la suite de l’adoption de trois amendements identiques en ce sens ([606]).

*

*     *

Article 17 (supprimé)
(art. L. 117-2 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure)
Extension aux agents des douanes de la faculté offerte aux forces de l’ordre de recourir à des caméras-piétons dans le cadre de leurs interventions.

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article étend l’utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles déjà prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, dont le régime juridique est prévu au sein de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 18 mars 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a modifié en profondeur le régime juridique applicable aux agents des douanes. Elle n’a toutefois pas prévu de disposition spécifique concernant la possibilité pour ces derniers de recourir, à titre expérimental ou non, à des caméras-piétons.

     Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen en séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 267 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission. Cet amendement étend aux agents gestionnaires du réseau routier le recours aux caméras individuelles ainsi qu’aux caméras embarquées sur leurs véhicules. Il les autorise également à mettre en œuvre des traitements algorithmiques d’analyse des images captées par ces dispositifs afin de détecter en temps réel certaines situations susceptibles de mettre en danger les agents ou de perturber l’exploitation du réseau routier.

     Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

  1.   le droit existant

A.   les caméras-piétons : un dispositif initialement autorisé uniquement pour les forces de l’ordre en 2016.

Depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les policiers et gendarmes peuvent être équipés de caméras individuelles afin d’enregistrer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire.

Le régime juridique applicable est défini à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

Il est réservé, d’abord, à un public particulier, à savoir « les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale » qui ne peuvent y recourir que dans le cadre de « l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire ».

Cet enregistrement, qui ne peut être permanent, doit répondre à un principe de nécessité. Il ne peut ainsi être déclenché que « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Ces enregistrements ont en effet « pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Plusieurs conditions garantissent, en outre, la bonne information des personnes concernées. Les caméras-piétons concernées doivent être « portées de façon visible » par les agents. Un « signal visuel spécifique » doit apparaître lorsqu’elles sont en fonctionnement. Le déclenchement de l’enregistrement doit aussi « faire l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent » et une « information générale du public sur l’emploi de ces caméras [doit aussi être] organisée par le ministre de l’intérieur ».

Ces caméras sont, en outre, équipées de dispositifs garantissant l’intégrité des enregistrements et les agents les portant ne peuvent accéder aux images captées, sauf, « lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions ». Les images recueillies peuvent également être utilisées à des fins de formation.

L’article L. 241-1 du CSI prévoit, enfin, que les images recueillies peuvent être transmises, en temps réel au centre de commandement, « lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée ». Ces enregistrements sont effacés au bout d’un mois, sauf s’ils sont requis dans le cadre d’une procédure judiciaire.

B.   Une extension progressive à l’ensemble du continuum de sécurité.

Face aux effets bénéfiques du port de ces caméras-piétons (apaisement des tensions, recueil d’éléments probants), le législateur a entrepris d’étendre progressivement la possibilité pour d’autres composantes du continuum de sécurité de recourir à cet outil.

Le déploiement des caméras-piétons est massif, en effet, comme le démontrent les chiffres mentionnés au sein de l’étude d’impact, puisque l’on recense, à ce jour, « 54 000 caméras ont été déployées dans les services de police et de gendarmerie (soit 32 000 pour la police nationale et 22 000 pour la gendarmerie nationale) ».

Son extension a systématiquement fait l’objet, pour les publics concernés, d’une expérimentation permettant de tester les conditions opérationnelles de mise en œuvre du dispositif.

1.   Le port de caméras-piétons par les policiers municipaux et les gardes champêtres.

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a ouvert la possibilité, pour les agents de la police municipale, d’expérimenter le port de caméras-piétons. Ce dispositif a ensuite été pérennisé par l’article 3 de la loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Il est codifié au sein de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.

Pour les gardes champêtres, l’expérimentation des caméras individuelles des gardes champêtres a été autorisée par l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, actuellement en cours de discussion devant le Parlement, prévoit sa pérennisation à son article 7, en modifiant notamment en conséquence l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure.

2.   Le port de caméras-piétons par les agents de sécurité interne des opérateurs ferroviaires.

Le recours aux caméras individuelles par les agents de la Sûreté générale de la SNCF (SUGE) et du Groupe de protection et de sécurité des réseaux de la RATP (GPSR) a été autorisé à titre expérimental par l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités et les atteintes à la sécurité dans les transports collectifs.

Ce dispositif a été codifié à l’article L. 2251-4-1 du code des transports, après l’adoption de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Il a été renforcé à cette occasion, en prévoyant la possibilité de transmettre en temps réel les images captées vers le poste de commandement lorsque la sécurité des agents est menacée.

La loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative à la sûreté dans les transports est venue compléter ce régime en prévoyant notamment que l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique lorsqu’une intervention a débuté dans une emprise ou un véhicule de transport.

3.   Le port de caméras-piétons par les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers, et les personnels pénitentiaires.

La loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique avait également autorisé des expérimentations similaires au bénéfice des sapeurs-pompiers (article 1er) ainsi que des personnels chargés de la surveillance pénitentiaire (article 2).

Pour les sapeurs-pompiers et marins-pompiers, ce dispositif a été codifié à l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure, après l’adoption de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (article 57).

Pour les personnels pénitentiaires, ce dispositif a été codifié à l’article L. 223-20 du code pénitentiaire par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 (article 43).

4.   Un projet d’expérimentation des caméras-piétons pour certains agents de sécurité privée.

Le législateur s’est prononcé, ces dernières années, en faveur d’une extension progressive du recours aux caméras-piétons au profit de différentes catégories d’agents publics exerçant des missions de sécurité.

L’article 21 du présent projet de loi propose d’autoriser, à titre expérimental pour une durée de trois ans, le recours à des caméras individuelles par certaines catégories d’agents de sécurité privée désignées par décret en Conseil d’État. Il reprend, en les adaptant aux spécificités du secteur de la sécurité privée, les principales garanties déjà applicables à d’autres agents exerçant des missions de sécurité (services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP).

Le dispositif retenu fait toutefois l’objet d’un encadrement particulièrement strict afin de tenir compte de la nature spécifique des missions exercées par les agents de sécurité privée et d’assurer le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

C.   Une « anomalie historique » concernant les douanes qui doit être réparée.

Lors de son audition, M. Colas, directeur général des douanes, a indiqué aux rapporteurs être très favorable à l’adoption de l’article 17, qui permet de réparer, selon ses mots, une « anomalie historique ». Les agents des douanes sont en effet, par la nature même de leurs missions, exposés à des dangers et donc légitimes pour bénéficier de caméras-piétons. Aucune disposition de nature législative n’est toutefois encore intervenue pour y pourvoir.

Cette demande constitue, par ailleurs, une réponse à la montée des tensions et des violences dont sont victimes les agents des douanes. Le cumul des constatations en la matière est ainsi passé de 394 faits constatés en 2019 à 579 faits en 2024, pour les seules constatations formalisées en procédure. « Les directions régionales des douanes de Toulouse, de Lille ou encore de Perpignan sont les plus affectées, témoignant ainsi de la difficulté des interventions des agents dans la lutte contre les trafics transfrontaliers et du comportement des personnes contrôlées en particulier lors de contrôles routiers » comme le relève l’étude d’impact du projet de loi.

L’objectif affiché par le Gouvernement est d’équiper à moyen terme chaque équipe d’agents de la surveillance intervenant sur le terrain. Le coût budgétaire global de cette initiative est estimé à 4 millions d’euros. Il correspond à l’acquisition de 3 200 caméras au coût unitaire de 1 250 euros qui doivent équiper environ 6 500 agents (sur les 16 500 agents que compte l’administration des douanes). « Un surplus de coût » est également à prévoir pour financer les serveurs de stockage, comme le relève l’étude d’impact, sans fournir néanmoins de chiffre précis en l’espèce.

II.   Le dispositif proposé

Cet article complète, en conséquence, l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure afin d’étendre son application aux « agents des douanes ».

Il s’agit donc d’une inscription « en dur » de la possibilité pour les agents des douanes de porter des caméras-piétons sans expérimentation préalable.

III.   Modifications apportées par le senat

Lors de son examen en séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 267 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission.

Cet amendement étend aux agents gestionnaires du réseau routier le recours aux caméras individuelles ainsi qu’aux caméras embarquées sur leurs véhicules. Il les autorise également à mettre en œuvre des traitements algorithmiques d’analyse des images captées par ces dispositifs afin de détecter en temps réel certaines situations susceptibles de mettre en danger les agents ou de perturber l’exploitation du réseau routier.

IV.   position de la commission

La commission a supprimé cet article après l’adoption d’un amendement CL364 présenté par M. Bernalicis (LFI).

*

*     *

Article 18 (supprimé)
(art. L. 3352-6 du code de la santé publique et L. 334-1, L. 334-2 et L. 334-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure)
Renforcement de l’effectivité des mesures de fermeture administrative de certaines catégories d’établissement

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 18 renforce l’effectivité des mesures de fermeture administrative prises sur le fondement du code de la sécurité intérieure (CSI), en aggravant les sanctions pénales encourues en cas de non-respect et en permettant, dans la même situation, l’exécution d’office de ces mesures.

       Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteures, l’un en commission des lois et l’autre en séance publique.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 4 de la loi du 13 juin 2025 ([607]) a introduit une possibilité de fermeture administrative des commerces susceptibles de participer au narcotrafic ou au blanchiment.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

En l’état actuel du droit, plusieurs catégories d’établissements peuvent faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative, dont la violation fait encourir une sanction pénale :

 

        d’une durée de deux mois maximum, en cas d’atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publics ;

        d’une durée de six mois maximum, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ;

        d’une durée de six mois, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.

Cette fermeture peut également être prononcée par le ministre de l’Intérieur, en cas d’infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants ou lorsqu’elle est motivée par des actes criminels ou délictueux, pour une durée de trois mois à un an.

Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d’établissement prise sur le fondement des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 du CSP est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

La fermeture est décidée par le préfet de département pour une durée n’excédant pas trois mois.

Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement en dépit d’une mise en demeure du préfet de département, est puni de 3 750 euros d’amende.

Les infractions visées sont les suivantes :

        le trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-39 du code pénal) ;

        le recel (art. 321-1 et 321-2 du même code) ;

        le blanchiment (art. 324-1 à 324-5 du même code) ;

        la participation à une association de malfaiteurs (art. 450-1 du même code) ;

        le concours à une organisation criminelle (art. 450-1-1 du même code).

Cette fermeture peut être prolongée par le ministre de l’Intérieur pour une durée maximale de six mois.

En cas de non-respect de cet arrêté de fermeture, le propriétaire ou l’exploitant s’expose, aux termes de l’article L. 333-33 du CSI à six mois d’emprisonnement, 7 500 euros d’amende, une peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. En outre, en cas de récidive, le propriétaire ou l’exploitant encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

Le présent article 18 simplifie et aggrave le régime des sanctions applicables en cas de violation d’une mesure de fermeture administrative.

Le non-respect d’un arrêté de fermeture d’un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place ([608]) ou d’un établissement diffusant de la musique ([609]), dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sera puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

La violation d’un arrêté de fermeture de locaux commerciaux, établissements ou lieux ouverts au public ou utilisés par le public, soupçonnés d’être impliqués dans le blanchiment ou la délinquance ou la criminalité organisée ([610]) pourra être sanctionné par six mois d’emprisonnement, 7 500 euros d’amende, une peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

La même sanction sera encourue en cas de non-respect de deux nouvelles mesures de fermeture administrative prévues par le présent projet de loi (voir le commentaire des articles 1er et 7) qui peuvent concerner :

        un établissement ne respectant pas les dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage, ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs explosifs ou violant une interdiction de vente de ces produits ([611])  ;

        un établissement commercialisant du protoxyde d’azote à des fins manifestement détournées de sa destination ([612])  ;

En cas de récidive, l’auteur encourrait en la peine de la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

sanctions encourues en cas de violation d’une mesure de fermeture administrative en l’état du droit et en application de l’article 18

 

Sanction encourue en l’état du droit

Sanction encourue avec le dispositif proposé

Débits de boissons et restaurants

2 mois d’emprisonnement

3 750 € d’amende

2 mois d’emprisonnement

 

3 750 € d’amende

Établissements de vente à emporter de boissons ou d’aliments

3 750 € d’amende

Établissements diffusant de la musique

Établissements, locaux commerciaux et lieux ouverts au public soupçonné d’être impliqués dans la délinquance ou la criminalité organisée

– 6 mois d’emprisonnement

– 7 500 € d’amende

– confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure

– interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans

– en cas de récidive confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction

– 6 mois d’emprisonnement

– 7 500 € d’amende

– confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure

– interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans

– en cas de récidive confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction

Établissements commercialisant des articles pyrotechniques

Non prévue

Établissements commercialisant du protoxyde d’azote

Non prévue

Par ailleurs, l’article 18 crée une possibilité d’exécution d’office des fermetures administratives en cas de refus du propriétaire ou de l’exploitant de s’y soumettre. Cette exécution d’office s’applique sans préjudice de l’application des sanctions pénales décrites supra.

III.   Les modifications apportées par le Sénat

Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteures, l’un en commission des lois ([613])  et l’autre en séance publique ([614]).

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, deux amendements de suppression CL241 de Mme Elsa Faucillon (GDR) et CL365 de M. Andrée Taurinya (LFI).

*

*     *

Article 18 bis (supprimé)
(art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure)
Augmentation des durées maximales de fermeture administrative, notamment en cas de réitération des manquements

Supprimé par la Commission

 

       Résumé du dispositif et effets principaux

Introduit en séance publique au Sénat par un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements. Concernant les débits de boissons et les restaurants, une nouvelle infraction aux lois et règlements régissant ces établissements pourra entraîner une fermeture administrative de douze mois. Il en va de même lorsque des actes délictueux ou criminels autres que ces infractions auront été commis.

Lorsque la fermeture est justifiée par une atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la durée de fermeture pourra être portée à trois mois contre deux aujourd’hui et, en cas de réitération, à six mois.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

Voir aussi le commentaire de l’article précédent.

Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP), les débits de boissons et les restaurants peuvent faire l’objet d’une fermeture ordonnée par le préfet de département :

        d’une durée de deux mois maximum, en cas d’atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publics ;

        d’une durée de six mois maximum, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ;

        d’une durée de six mois, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.

II.   La disposition introduite par le sénat

L’amendement n° 263 ([615]) du Gouvernement adopté en séance publique au Sénat, avec un avis favorable de la commission, dont est issu l’article 18 bis, prévoit un renforcement des sanctions en cas de réitération des faits ayant justifié une fermeture administrative.

Ainsi, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois en cas de nouvelle infraction aux lois et règlements régissant les débits de boissons et les restaurants. Il en va de même lorsque des actes criminels ou délictueux autres que ces infractions sont commis.

Lorsque la fermeture de ces établissements est justifiée par une atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, l’article étend à trois mois – contre deux aujourd’hui – la durée maximale de la fermeture administrative. En outre, dans le même cas, lorsque les faits sont réitérés, la durée maximale de fermeture est portée à six mois par l’article 18 bis.

Durée de la fermeture administrative des débits de boissons et des restaurants en l’état actuel du droit ([616])  et en application de l’article 18 bis

Motif de fermeture administrative

Durée de fermeture administrative en l’état actuel du droit

Durée de fermeture administrative en application de l’article 18 bis

Infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements

Au premier manquement : 6 mois

Au premier manquement : 6 mois

En cas de réitération : non prévu

En cas de réitération : 12 mois

Atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques

Au premier manquement : 2 mois

Au premier manquement : 3 mois

En cas de réitération : non prévu

En cas de réitération : 6 mois

Actes délictueux et criminels autres qu’une infraction aux lois et règlement relatifs à ces établissements

Au premier manquement : 6 mois

Au premier manquement : 6 mois

En cas de réitération : non prévu

En cas de réitération : 12 mois

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, trois amendements de suppression CL240 de Mme Elsa Faucillon (GDR), CL366 de M. Ugo Bernalicis (LFI) et CL590 de M. Pouria Amirshahi (ÉcoS).

*

*     *

Article 19 (supprimé)
(art. 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions)
Prolongation et extension du champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 19 prolonge jusqu’au 31 décembre 2030 et élargit le champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique autorisée dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 ([617])  à des évènements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés à des risques terroristes ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ainsi qu’à des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces mêmes risques.

       Modifications apportées par le Sénat

La commission des lois du Sénat a adopté deux amendements des rapporteurs, dont un amendement rédactionnel. L’autre amendement élargit le champ de l’expérimentation pour inclure parmi les lieux ouverts au public susceptibles de faire l’objet d’une vidéoprotection algorithmique certaines voies publiques de circulation.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 10 de la loi du 19 mai 2023 a été modifié par l’article 47 de la loi du 20 mars 2026 ([618])qui a prolongé l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027 et a inclus parmi les services utilisateurs de la vidéosurveillance algorithmique les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

L’article 10 de la loi du 19 mars 2023 dite « JOP 2024 » a autorisé, à titre expérimental, le recours à la vidéoprotection algorithmique jusqu’au 31 mars 2025. L’article 47 de la loi dite « JOP 2030 » ([619]) a prolongé l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027.

La vidéoprotection algorithmique est définie par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) comme « des dispositifs vidéo auxquels sont ajoutés des traitements algorithmiques d’analyse automatisée d’images ». La Cnil précise que les caméras dites « augmentées » « intègrent des technologies de « vision par ordinateur », qui ajoutent une surcouche logicielle au système de caméras, ce qui permet l’analyse automatisée des images en reconnaissant des objets, des formes, des silhouettes, des mouvements ou encore des évènements. Ces traitements algorithmiques peuvent être soit couplés à des caméras de vidéoprotection déjà existantes, soit spécifiquement déployés avec des dispositifs dédiés » ([620]). Dans le cadre de l’expérimentation en cours, les dispositifs fonctionnent en temps réel dans des espaces ouverts au public.

La finalité de l’expérimentation a été clairement définie par le législateur : le recours à ces traitements n’est possible qu’à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.

Le périmètre géographique de l’expérimentation a également été précisé : celle-ci ne peut être mise en œuvre que dans ces lieux, à leurs abords, ou dans les véhicules et emprises de transports publics ou sur les voies les desservant.

Cette expérimentation a été assortie de nombreuses garanties :

        Les acteurs pouvant mettre en œuvre celle-ci ont été limitativement énumérés. Il s’agit de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale, services internes de sûreté de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), respectivement la Sûreté ferroviaire et le GPSR ([621]). L’article 47 de la loi « JOP 2030 » a étendu cette liste aux agents communaux ou mis à disposition par un EPCI ou un syndicat mixte de mutualisation de la vidéoprotection des centres de supervision urbains (CSU) qui ont reçu l’agrément de la préfecture ([622]) 

        L’objet des traitements a été restreint par l’article 3 du décret n° 2023-828 du 28 août 2023 ([623]) à huit évènements prédéterminés (dits « cas d’usage ») [voir infographie ci-dessous].

Les huit situations À risque susceptibles d’Être dÉtectÉes par les traitements algorithmiques dans le cadre de l’expÉrimentation

Site internet du ministère de l’Intérieur

        L’information préalable du public doit être assurée, par tout moyen approprié, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public est, par ailleurs, organisée par le ministère de l’Intérieur ;

        Les traitements ne peuvent utiliser aucun système d’identification biométrique, ils ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ; ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

        Les conditions de mise en œuvre prévoient, en outre, un monopole de l’État dans le choix des traitements qu’il peut développer ou acquérir et qui sont ensuite mis à disposition des autres utilisateurs contre une participation financière ;

        Chaque mise en œuvre des traitements fait l’objet d’une autorisation préfectorale.

L’article 10 de la loi « JOP 2024 » prévoyait la remise d’un rapport d’évaluation établi par un comité indépendant. Conduit par M. Christian Vigouroux, celui-ci a effectivement été remis au Gouvernement le 27 janvier 2025 ([624]). L’ensemble de l’expérimentation est placé sous le contrôle de la Cnil qui exerce également un rôle d’accompagnement des services concernés. L’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information (ANSSI) s’assure, quant à elle, du respect des exigences en matière de cybersécurité.

Les principales conclusions du rapport d’évaluation du comité dit « Vigouroux »

Le rapport du comité indépendant souligne que l’expérimentation a donné lieu à « un bilan opérationnel contrasté ». Son « appréciation [apparaissait] prématurée eu égard aux conditions de l’expérimentation, justifiant la prolongation de celle-ci ».

Les contraintes de temps, mais aussi le contexte particulier des JOP de Paris, caractérisé par une très forte mobilisation des forces de l’ordre, ont limité l’intérêt de l’expérimentation.

Dans ce contexte général, le recours aux traitements algorithmiques « s’est traduit par des performances techniques inégales, très variables en fonction des opérateurs et des cas d’usage, des contextes d’utilisation, ainsi que des caractéristiques techniques et du positionnement des caméras ».

Les algorithmes ont permis de détecter efficacement certaines situations et se sont révélés inefficaces dans d’autres cas d’usage :

– les performances sont globalement satisfaisantes lorsqu’il s’agit de détecter l’intrusion d’individus ou de véhicules dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé, la densité de personnes et les mouvements de foule ;

– en revanche, concernant la détection d’objets abandonnés et d’armes à feu, les performances ont été plus inégales, la SNCF ayant relevé pour ce cas d’usage 62 % de faux positifs ;

– enfin, les performances ont été jugées très insatisfaisantes pour détecter des départs de feu et la présence d’une personne au sol à la suite d’une chute.

La prolongation de l’expérimentation dans le cadre de la loi dite « JOP 2030 » ([625])  avait d’ailleurs été soutenue en ces termes par la rapporteure de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Mme Véronique Riotton : « Ce bilan [est] mitigé parce que le temps de l’expérimentation était contraint, de sorte que tous les cas d’usage n’ont pas été suffisamment testés » ([626])

L’expérimentation a en outre fait l’objet de plusieurs évaluations parlementaires dans le cadre de travaux de contrôle portant sur l’ensemble du bilan sécuritaire des JOP 2024 tant à l’Assemblée nationale ([627]) qu’au Sénat ([628]).

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 19 du présent projet de loi modifie l’article 10 de la loi dite « JOP 2024 » pour prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030.

Il en élargit par ailleurs le champ, afin d’autoriser le recours à la vidéoprotection algorithmique :

  1.      dans le cadre d’évènements qui sont exposés aux risques prévus à l’article 10 de la loi « JOP 2024 », y compris s’ils relèvent d’autres champs que ceux du sport, des loisirs et de la culture – l’étude d’impact cite ainsi comme exemple un rassemblement de chefs d’État ([629])  ;
  2.      dans des bâtiments ou lieux ouverts au public (ainsi qu’à leurs abords) qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. La liste des bâtiments et lieux concernés doit être établie par arrêté du ministre de l’Intérieur. L’étude d’impact cite également quelques exemples : les monuments touristiques, des bâtiments institutionnels ou des infrastructures de transport, notamment certaines gares ou certains aéroports particulièrement exposés.

Il convient de noter, par ailleurs, que la rédaction de l’article 19 ne mentionne plus la liste des services chargés de mettre en œuvre les mesures nécessaires résultant des événements détectés dans le cadre de l’expérimentation. Cette rédaction est susceptible d’entraîner un accroissement du nombre d’agents pouvant accéder aux images qui apparaît cohérent avec l’élargissement du champ de l’expérimentation. La Cnil, néanmoins, dans sa délibération 2026-023 du 12 mars 2026 portant sur le projet de loi ([630]), relève que cette évolution doit s’accompagner d’un renforcement « des exigences d’encadrement du nombre d’habilitations octroyées, de traçabilité, de contrôle des habilitations et de formation du personnel ».

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

En commission des lois, les sénateurs ont adopté deux amendements des rapporteurs dont un amendement rédactionnel ([631]). Le deuxième amendement (COM-78 rect.) ([632]) élargit le champ de l’expérimentation aux voies publiques de circulation qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes. L’exposé sommaire des rapporteures précise les infractions qu’elles souhaitent saisir grâce à ce dispositif : « cet amendement vise à permettre le recours à ces analyses algorithmiques pour détecter les manœuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé ».

Le Sénat a, en outre, adopté en séance publique un amendement rédactionnel n° 299 des rapporteures ([633]).

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, quatre amendements de suppression CL83 de Mme Sandra Regol (ÉcoS), CL268 de M. Paul Molac (LIOT), CL318 de M. Roger Vicot (Soc.) et CL513 de Mme Émeline K/Bidi (GDR).

*

*     *

Article 20 (supprimé)
(art. L. 613-2 du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 20 autorise les agents privés de sécurité à procéder, avec le consentement exprès des conducteurs, à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans le cadre du contrôle de l’accès à certains lieux sensibles ou, de manière temporaire et sur autorisation du préfet, à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde.

       Modifications apportées par le Sénat

La commission des lois, à l’initiative des rapporteurs, a adopté un amendement COM-104 qui généralise à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde la possibilité ouverte aux agents privés de sécurité de procéder à l’examen visuel des coffres de véhicule. Un amendement rédactionnel n° 300 des mêmes auteures a été adopté en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 43 de la loi du 20 mars 2026 ([634]) a autorisé les agents privés de sécurité, à la demande des gestionnaires des lieux concernés et avec le consentement exprès du conducteur, à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et dont ils ont la garde. L’accès à pied au site des personnes ayant refusé de se soumettre à cet examen est garanti dans ce cadre.

     Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

Les agents privés de sécurité mentionnés dans le présent commentaire d’article sont ceux dont les missions figurent au 1° de l’article L. 611-1 du CSI, c’est-à-dire les agents exerçant des activités consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes. En application de l’article L. 613-7-3 du même code, les dispositions décrites s’appliqueraient aussi aux agents visés au 1° bis de l’article L. 611-1, c’est-à-dire les agents armés exerçant les mêmes activités, lorsque celles-ci sont exercées dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie.

L’article L. 613-2 du CSI permet aux agents privés de sécurité de procéder :

        à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ([635])  ;

        en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ([636]).

L’article 43 de la loi dite « JOP 2030 » a complété cet article pour permettre aux agents privés de sécurité relevant du 1° de l’article L. 611-1 du CSI de procéder avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires du lieu, à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation sont exclus du champ d’application de cet article. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule mais peuvent néanmoins y accéder à pied.

Dans sa décision n° 2026-902 DC du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a considéré que cette possibilité offerte aux agents privés de sécurité était conforme à la Constitution et ne contrevenait notamment pas aux articles 2 et 12 de Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et qu’une personne privée ne puisse être investie « de compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ».

Les grands évènements ou rassemblements

L’article L. 211-11-1 du CSI prévoit que soient désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation.

L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, aux établissements et installations désignés par ce décret est soumis, pendant la durée de l’événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative.

II.   Les dispositions du projet de loi initial

L’article 20 du projet de loi dans sa rédaction initiale crée un article L. 613‑2‑1 au sein du CSI afin d’étendre la prérogative d’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres par des agents privés de sécurité à d’autres lieux que ceux accueillant de grands évènements ou rassemblement.

Cette prérogative était ainsi accordée :

        De manière pérenne dans le cadre des contrôles d’accès à trois catégories de lieux pouvant être gardés par des agents privés de sécurité, toujours à la demande des gestionnaires des lieux ; il s’agit :

  1.      des lieux accueillant un grand évènement au sens de l’article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure ;
  2.      des lieux accueillant une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 personnes ;
  3.      des installations d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense (voir encadré ci-dessous).

Les installations d’importance vitale

Les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense prescrivent certaines obligations aux opérateurs publics et privés exploitant des établissements ou utilisant des installations ou ouvrages d’importance vitale. Ceux-ci sont désignés par l’autorité administrative et répondent à la définition suivante : il s’agit d’installations, établissements ou ouvrages dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation.

Aux termes de l’article L. 1332-2, cette catégorie peut intégrer les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l’article L. 593‑1 du même code quand la destruction ou l’avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population.

Il existe douze secteurs d’activité d’importance vitale ([637]). 249 opérateurs d’importance vitale (OIV) sont recensés pour 1369 points d’importance vitale ([638]) .

        de manière temporaire et sur autorisation du préfet en cas « de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique » pour les autres lieux dont ils ont la garde.

Les véhicules à usage d’habitation sont exclus du dispositif et le refus de se soumettre à cette inspection n’empêche pas le conducteur et ses passagers d’accéder au site sans leur véhicule.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi souligne que « ces dispositions permettront de procéder à des inspections visuelles des véhicules utilisés aussi bien par les personnes souhaitant accéder à ces sites que par les personnes y travaillant, venant y livrer des biens ou y fournir des services, ou y effectuant des missions ponctuelles. Il ne pourra être procédé à l’inspection qu’à l’occasion de l’accès, et non de manière permanente ».

III.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des lois, à l’initiative des rapporteurs, a adopté un amendement COM-104 ([639]) qui généralise à l’ensemble des lieux dont ils ont la garde la possibilité ouverte aux agents privés de sécurité de procéder à l’examen visuel des coffres de véhicule. Un amendement rédactionnel n° 300 ([640])  des mêmes auteures a été adopté en séance publique avec l’assentiment du Gouvernement et de la commission.

Il convient de noter que le Sénat avait adopté une disposition similaire dans le cadre de la discussion de l’article 43 du projet de loi dit « JOP 2030 » et que l’Assemblée nationale, afin d’éviter tout risque de censure constitutionnelle, avait préféré s’en tenir à la disposition initiale dont le champ d’application était strictement limité ([641]). Cette analyse est confirmée par l’étude d’impact du projet de loi : « Il aurait pu être envisagé de permettre aux agents privés de sécurité relevant du 1° de l’article L. 611-1 du CSI de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres dans l’ensemble des lieux dont ils ont la garde. Cependant, le champ d’application du dispositif paraissant disproportionné, il a été choisi de le limiter à certains lieux, déterminés au regard de leur nature ou des circonstances dans lesquelles interviennent les inspections » ([642]). Le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de loi, a également rappelé qu’il estimait « nécessaire de préciser les installations et établissements nécessitant que les agents privés de sécurité qui en ont la garde puissent procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder » écartant l’hypothèse d’une compétence générale.

IV.   La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, quatre amendements de suppression CL332 de M. Ugo Bernalicis (LFI), CL490 de Mme Colette Capdevielle (Soc.), CL514 de Mme Elsa Faucillon (GDR) et CL601 de M. Emmanuel Duplessy (ÉcoS).

*

*     *

Article 20 bis (supprimé)
(L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure)
Possibilité pour les agents de surveillance renforcée d’utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Issu d’un amendement COM-54 de Mme Patricia Schillinger (RDPI) adopté en commission des lois au Sénat, l’article 20 bis autorise les agents de surveillance renforcée à utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions, à l’instar des agents exerçant des activités de surveillance de droit commun.

        Position de la Commission

La Commission a supprimé cet article.

  1.   Le droit existant

Le 1° bis article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit la possibilité pour des agents de sécurité privée d’assurer, en étant armés, des activités de surveillance lorsque celles-ci sont exercées dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie. Ces activités sont dites « de surveillance renforcée ».

Les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du même code autorisent les agents privés de sécurité mentionnés aux articles L. 611-1 à utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, y compris pour mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

L’article L. 612-2 prévoit un principe d’exclusivité pour les activités de surveillance armée qui a notamment pour conséquence d’empêcher toute activité cynophile : le deuxième alinéa de cet article dispose ainsi que : « L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité ». Or, si l’article L. 613-7-3 précise que les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont applicables aux agents exerçant des missions de surveillance renforcée mentionnés au 1° bis de l’article L. 611-1, tel n’est pas le cas des articles L. 613-7 et L. 613-7‑1 qui permettent le recours à des chiens dans l’exercice des activités de sécurité privée.

II.   La disposition introduite par le sénat

À l’initiative de Mme Patricia Schillinger (RDPI) la commission des lois a adopté un amendement COM-54 ([643]) créant un article 20 bis qui autorise les agents de surveillance renforcée à utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions, à l’instar des agents exerçant des activités de surveillance de droit commun, en modifiant l’article L. 613-7-3 du CSI pour y mentionner les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du même code.

III.   La position de la Commission

La Commission a adopté, contre l’avis des rapporteurs, un amendement de suppression CL515 de Mme Émeline K/Bidi (GDR).

*

*     *

Article 21 (supprimé)
Mise en œuvre à titre expérimental de caméras individuelles par les agents privés de sécurité

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, le recours à des caméras individuelles par certaines catégories d’agents de sécurité privée désignées par décret en Conseil d’État. Il reprend, en les adaptant aux spécificités du secteur de la sécurité privée, les principales garanties déjà applicables à d’autres agents exerçant des missions de sécurité, notamment ceux des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

     Dernières modifications législatives intervenues

Le titre II de la loi du 25 mai 2021 ([644]) a renforcé les prérogatives des agents exerçant des activités de surveillance et de gardiennage et a consacré leur participation au continuum de sécurité.

     Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 21 a été modifié afin de renforcer les garanties entourant l’utilisation des caméras individuelles par les agents de sécurité privée. À l’initiative des rapporteures, la commission des Lois a adopté un amendement imposant que les caméras utilisées soient équipées de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

     Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

  1.   le droit existant

A.   les camÉras-piÉtons : un dispositif initialement autorisÉ uniquement pour les forces de l’ordre

(Voir le IA du commentaire de l’article 17 du présent projet de loi)

B.   Une extension progressive À l’ensemble du continuum de sÉcuritÉ

(Voir le IA du commentaire de l’article 17 du présent projet de loi)

C.   le cas particulier des agents de sÉcurité privÉe

1.   Un encadrement spécifique au sein du code de la sécurité intérieure.

a.   Le livre VI du code de la sécurité intérieure, socle normatif des activités de sécurité privée.

Les activités dites de sécurité privée sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure (CSI). Elles comprennent, selon l’article L. 611-1, les activités relatives à :

– la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles, ces activités intégrant naturellement la protection de « la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes » (1°) ;

– « faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie » (1° bis) ;

– « transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés » (2°) ;

– la protection de l’intégrité physique des personnes (3°) ;

– intervenir, « à la demande et pour le compte d’un armateur », afin de protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports (4°).

b.   Un organisme de régulation spécifique : le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

La régulation de ces activités est effectuée par un acteur dédié : le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), dont les missions et le statut sont définis aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du CSI.

Établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le CNAPS se voit confier par le CSI les trois missions suivantes :

– une mission de police administrative, via la délivrance, la suspension ou le retrait des agréments, autorisations et cartes professionnelles nécessaires pour exercer des activités de sécurité privée ;

– une mission disciplinaire, le CNAPS étant chargé de s’assurer du respect par les agents du code de déontologie applicable ;

– une mission de conseil et d’assistance à la profession.

Le CNAPS est le principal interlocuteur des pouvoirs publics sur l’ensemble des questions relatives à la sécurité privée. Il associe en son sein des membres de chaque branche de la sécurité privée et des représentants de l’État.

c.   Une situation particulière qui s’explique par la nature de ces activités

Les agents de sécurité privée occupent une position singulière : ils concourent à la sécurité des personnes et des biens sans être investis de prérogatives de puissance publique. C’est la raison pour laquelle leurs activités, qui ne sont pas assimilables à celles des forces de sécurité intérieure, sont soumises à une régulation spécifique (supra).

Cette spécificité s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel selon laquelle les missions de police administrative générale ne sauraient être déléguées à des personnes privées (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011).

Cette situation explique que le recours aux caméras individuelles par ces professionnels fasse l’objet d’un encadrement plus restrictif et d’une expérimentation préalable.

II.   Le dispositif proposÉ

Cet article prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, d’autoriser certaines personnes exerçant des activités de surveillance humaine, de gardiennage ou de protection des personnes et des biens à recourir à des caméras individuelles lors de leurs interventions.

Cette expérimentation serait encadrée par les garanties suivantes :

– le recours aux caméras individuelles serait réservé à certaines activités de sécurité privée relevant du 1° de l’article L. 611-1 du CSI, dont la liste serait précisée par décret en Conseil d’État ;

– les enregistrements ne seraient pas permanents. Le déclenchement ne pourra ainsi intervenir qu’en présence d’un incident ou d’un risque d’incident ;

– le champ géographique des enregistrements serait limité aux lieux dans lesquels les agents sont légalement habilités à exercer leurs missions, à savoir les bâtiments, lieux et périmètres dont ils assurent la garde, ainsi que, dans certains cas limitativement prévus par la loi, sur la voie publique (en application du cas prévu au second alinéa de l’article L. 613-1 du CSI) ;

– le public serait informé de l’existence du dispositif par une information générale organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par le port apparent de la caméra et, sauf impossibilité liée aux circonstances, par une information individuelle des personnes filmées lors du déclenchement de l’enregistrement. Un signal visuel devra aussi être présent pour indiquer que la caméra est active ;

– les agents équipés d’une caméra individuelle ne pourraient pas accéder directement aux enregistrements réalisés ;

– les données enregistrées seraient conservées pendant une durée maximale d’un mois avant leur effacement, sauf lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;

– les agents concernés devraient suivre une formation préalable dont les modalités et le contenu seraient fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur ;

– l’employeur serait enfin tenu de mettre à disposition du CNAPS un registre recensant les agents autorisés à utiliser une caméra individuelle ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci a été utilisée, afin d’assurer la traçabilité du dispositif ;

Les modalités d’application de l’expérimentation, la liste des activités concernées ainsi que les conditions de traitement des données collectées devraient être définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le présent article prévoit, en outre, la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de cette expérimentation au plus tard six mois avant son terme.

III.   Modifications apportées par le senat

Lors de son examen au Sénat, l’article 21 a fait l’objet de plusieurs ajustements à l’initiative des rapporteures.

En commission, leur amendement COM-106 a renforcé les garanties entourant l’utilisation des caméras individuelles en prévoyant que les caméras-piétons utilisées soient équipées de dispositifs techniques permettant d’assurer l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement. Les rapporteures ont également fait adopter un amendement rédactionnel COM-105.

En séance publique, un amendement rédactionnel des mêmes rapporteures (n° 301) a également été adopté.

IV.   position de la commission

La commission a supprimé cet article après l’adoption de deux amendements CL333 et CL491 présentés respectivement par Mme Taurinya et Mme Capdevielle.

*

*     *

Article 22 (supprimé)
(art. L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure)
Simplification de l’usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article supprime l’obligation d’enregistrement par vidéo des personnes placées en cellules de garde à vue et de retenue douanière prévue à l’article L. 256-3 du code de la sécurité intérieure (CSI).

       Dernières modifications législatives intervenues

La loi du 24 janvier 2022 ([645]) a autorisé la mise sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière (article L. 256-1 du CSI).

     Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen en commission, l’article 22 a été modifié par l’adoption d’un amendement des rapporteures. Cet amendement porte de 24 à 48 heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance d’une personne placée en cellule de garde à vue ou de retenue douanière.

     Position de la commission

Cet article a été supprimé par la commission.

  1.   le droit existant

A.   Un encadrement initial de la vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue et de retenue douanière censuré par le conseil constitutionnel en 2021.

À la suite d’une mise en demeure prononcée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en mars 2017, le ministère de l’Intérieur a entrepris, une première fois, de définir un cadre juridique précis concernant le recours à la vidéosurveillance au sein des locaux de garde à vue.

L’article 41 de la loi du 25 mai 2021 ([646]) a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, au regard du champ d’application et de la durée de cette mesure, dont l’absence de limitation portait en conséquence une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.

Considérants 85 à 88 de la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021

85. Les sénateurs requérants soutiennent que, outre le droit au respect de la vie privée, ces dispositions méconnaîtraient également l’exigence de protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire. Ils critiquent, d’une part, le caractère permanent du contrôle par vidéosurveillance auquel pourront être soumises les personnes retenues à l’isolement ou placées en garde à vue, l’absence de prise en compte de la gravité des faits reprochés à ces dernières et la portée générale des finalités poursuivies. D’autre part, ils considèrent que cette surveillance constituerait une mesure privative de la liberté individuelle qui ne pourrait donc être prise par le chef de service responsable de la sécurité des lieux.

86. En premier lieu, les dispositions contestées permettent au chef du service responsable de la sécurité des lieux de décider du placement sous vidéosurveillance d’une personne retenue ou placée en garde à vue dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle pourrait tenter de s’évader ou qu’elle représenterait une menace pour elle-même ou pour autrui. Par ailleurs, le traitement des images ainsi recueillies peut avoir pour finalité la collecte de preuves.

87. En second lieu, cette décision de placement sous vidéosurveillance est prise pour une durée de quarante-huit heures. Elle peut être renouvelée sur la seule décision du chef de service responsable de la sécurité des lieux, et sous l’unique condition d’en informer le procureur de la République, aussi longtemps que dure la garde à vue ou le placement en chambre d’isolement dans un centre de rétention administrative. Or, la durée d’une garde à vue peut atteindre six jours et la durée du placement d’une personne en chambre d’isolement dans un centre de rétention administrative n’est pas limitée dans le temps.

88. Il résulte de ce qui précède que, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et d’autre part, le droit au respect de la vie privée. Dès lors, l’article 41 méconnaît le droit au respect de la vie privée. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, il est donc contraire à la Constitution.

Source : Conseil constitutionnel

B.   un dispositif finalement consacré en 2022 au sein du code de la sécurité intérieure.

La loi du 24 janvier 2022 a autorisé la mise sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière.

Ce dispositif, introduits aux articles L. 256-1 à L. 256-5 du CSI peut être mis en œuvre « par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant », lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui » (article L. 256-2).

Il est entouré de plusieurs garanties assurant sa constitutionnalité :

- la mise sous vidéosurveillance de la personne concernée doit être décidée pour « une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée ». Ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. Il doit, en outre, être mis fin à la mesure « dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis ».

l’autorité judiciaire est informée d’une telle mesure « sans délai » ;

- au-delà d’une durée de 24 heures, le placement sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire et uniquement pour des périodes de même durée. La personne concernée doit en outre être informée qu’elle peut à tout moment contester cette mesure et demander à l’autorité judiciaire d’y mettre fin ;

- quand cette mesure concerne une personne mineure, ses parents ou représentants légaux ainsi que son avocat en sont informés sans délai. Le placement concerné doit, en outre, être considéré comme compatible par le médecin compétent avec l’état de santé de la personne concernée ;

En outre, ce placement en vidéosurveillance, en temps réel, doit être accompagné de la mise en place d’un « pare-vue » afin de protéger l’intimité de la personne concernée, les caméras chargées de l’enregistrement doivent être visibles et, enfin, aucun dispositif biométrique ne peut être couplé à ce système (article L. 256-3 du CSI).

Les images collectées peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant pour les seules finalités ayant justifié la mise en œuvre de la vidéosurveillance. Elles font l’objet d’un enregistrement obligatoire et sont conservées pendant quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure de garde à vue ou de retenue douanière, sauf lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire (article L. 256-4)

Les garanties relatives à la sécurité, à l’intégrité et à la traçabilité des enregistrements sont fixées par le décret n° 2022-1334 du 19 octobre 2022 relatif à la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, pris après avis de la CNIL.

C.   Des difficultées de mise en œuvre de l’obligation d’enregistrer les images de vidéosurveillance.

La loi du 24 janvier 2022 a intégré, au sein de l’article L. 256-3 du CSI, l’obligation d’enregistrer les images captées par les caméras permettant de recourir à la vidéosurveillance.

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, cette obligation est source de difficultés importantes :

- faute de capacité technique à enregistrer, les services de police et de gendarmerie renoncent à utiliser cet outil, afin de ne pas être en infraction vis-à-vis de la loi ; le dispositif est pourtant utile pour protéger la sécurité des personnels et celle des personnes concernées ;

- le déploiement d’un parc de caméras susceptibles d’enregistrer les images et des équipements nécessaires à leur stockage constitue un investissement coûteux que le ministère de l’Intérieur estime ne pas pouvoir assumer ;

- cette exigence d’enregistrement n’est prévue « ni par les exigences conventionnelles de manière générale, ni par le RGPD et la directive « police-justice » comme le rappelle l’étude d’impact précitée.

Dans ces conditions, le présent article 22 propose de supprimer l’exigence d’enregistrement automatique afin de favoriser le déploiement de la vidéosurveillance en temps réel des cellules de garde à vue et de retenue douanière, sans modifier toutefois les différentes garanties afférentes à la mise en œuvre de ce dispositif.

II.   Le dispositif proposé

Cet article supprime l’obligation d’enregistrement des séquences vidéo au sein des cellules de garde à vue et de retenue douanière prévue à l’article L. 256-3 du CSI. Il procède aux coordinations utiles au sein des articles L. 256-1 à L. 256-5 du même code.

III.   Modifications apportées par le senat

Lors de son examen en commission, l’article 22 a été modifié par l’adoption de l’amendement COM-107 des rapporteures. Cet amendement porte de 24 à 48 heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance d’une personne placée en cellule de garde à vue ou de retenue douanière.

IV.   position de la commission

Cet article a été supprimé par la commission après l’adoption de quatre amendements CL125, CL320, CL335 et CL604 présentés respectivement par Mmes Capdevielle (Soc), K/Bidi (GDR), par M. Vicot (Soc) et par Mme Taurinya (LFI).

 

*

*     *

 

Article 23 (supprimé)
(art. 15-3, 16-1 A, 20-1, 21, 41, et 54 du code de procédure pénale)
Durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes et élargissement de certaines prérogatives dévolues aux agents de police judiciaire et à leurs adjoints

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 23 supprime la limitation de la durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la police nationale et de la gendarmerie nationale à la retraite ayant été officiers de police judiciaire durant leur carrière, actuellement fixée à cinq ans. Il renforce également les prérogatives des agents de police judiciaire (APJ) qui pourront réaliser des actes d’enquête prescrits par le procureur de la République en dehors du ressort de sa juridiction. Ces derniers se voient confier, en outre, le droit de réaliser les constatations en matière de crimes flagrants, sous le contrôle d’un OPJ.               Enfin, cet article étend certaines compétences des agents précités à certains agents de police judiciaire adjoints (APJA), à l’instar du recueil des plaintes, de la tenue d’auditions ou de la réception de déclarations par procès-verbal.

     Modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 23 a été complété afin d’encadrer et de préciser les nouvelles prérogatives confiées aux personnels concourant aux missions de police judiciaire.

En commission, les sénateurs ont subordonné l’exercice des nouvelles compétences reconnues aux APJA à une obligation de formation préalable.

En séance publique, ils ont également limité les nouvelles facultés de recueil de plaintes et d’audition confiées à certains APJA aux seules contraventions et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans, tout en prévoyant une vérification périodique des connaissances des réservistes conservant leur qualité d’officier de police judiciaire. Enfin, un amendement a étendu aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale la possibilité d’accéder à la qualité d’APJ.

       Dernières modifications législatives intervenues

L’article 69 de la loi du 23 mars 2019[647] a complété l’article 41 du code de procédure pénale (CPP) afin d’autoriser le procureur de la République à faire exécuter des actes d’investigation pour les faits dont il est saisi en dehors de son ressort de compétence territoriale soit par le procureur territorialement compétent, soit par un officier de police judiciaire.

L’article 12 de la loi du 24 janvier 2022[648] a créé l’article 16-1 A du CPP, donnant la faculté aux policiers et gendarmes retraités de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire durant une période de cinq ans après la cessation de leurs fonctions sous conditions de remise à niveau et d’aptitude.

       Position de la commission

Cet article a été supprimé par la commission.

  1.   le droit existant

A.   Le code de procÉdure pÉnale rÉservÉ À certains agents l’exercice des prÉrogatives liées À la police judiciaire.

La police judiciaire est régie par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du CPP. Cette activité consiste, selon l’article 14 de ce code, à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Seuls certains agents peuvent exercer ses prérogatives, sous la direction du procureur de la République (article 12 du CPP). Leur liste est dressée au sein de son article 15 et comprend :

1.   Les officiers de police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire (OPJ) disposent d’une plénitude de fonctions en matière de police judiciaire. Leurs missions sont définies au sein de l’article 17 du code de procédure pénale.

Les OPJ bénéficient de toutes les prérogatives rattachées à la police judiciaire. Ils peuvent ainsi recevoir les plaintes et dénonciations et procèdent aux enquêtes préliminaires. Dans le cadre de l’enquête de flagrance, ils disposent de prérogatives supplémentaires sous le contrôle du procureur de la République. S’ils exercent leur mission dans des limites territoriales définies suivant l’article 18 du même code, les OPJ peuvent se transporter sur l’ensemble du territoire national afin d’y mener leurs investigations.

Depuis la loi du 23 mars 2019, le troisième alinéa de l’article 41 du CPP autorise le procureur de la République à faire exécuter des actes d’investigation pour les faits dont il est saisi en dehors de son ressort territorial. Ce dernier peut alors solliciter le procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un OPJ.

La liste des personnes ayant la qualité d’OPJ est, quant à elle, définie à l’article 16 du CPP et comprend les maires et leurs adjoints, les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes désignés par un arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l’Intérieur, après avis conforme d’une commission ad hoc, les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires et les officiers de police et, enfin, les fonctionnaires d’encadrement et d’application de la police nationale désignés dans les conditions précitées.

2.   Les agents et agents de police judiciaire adjoints.

a.   Les agents de police judiciaire.

Les missions de police judiciaire des agents (APJ) et agents de police judiciaire (APJA) adjoints sont définies au sein des articles 20 à 21-2 du CPP.

Les APJ ont pour mission de seconder les OPJ, de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal et de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites. Les prérogatives des APJ demeurent toutefois assez limitées en matière d’enquête de flagrance. En effet, seul un OPJ est habilité à informer le procureur de la République de la commission d’un crime flagrant ainsi qu’à procéder à toutes constatations utiles sur les lieux suivant l’article 54 du CPP. De même, seul un OPJ peut procéder à des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques sur une personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de penser qu’elle a commis une infraction aux termes de l’article 55-1 du même code.

À l’inverse, suivant l’article 60 du CPP, l’APJ peut recourir à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques. Aux termes de l’article 60-1 du même code, il peut aussi requérir de toute personne, physique ou morale, susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête de flagrance, de lui remettre ces informations. Néanmoins, ces prérogatives sont systématiquement placées sous le contrôle constant d’un officier de police judiciaire.

L’article 20 du même code établit une liste des agents bénéficiant de la qualité d’APJ qui comprend les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n’ayant pas la qualité d’OPJ, et les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’OPJ.

b.   Les agents de police judiciaire adjoints.

Les agents de police judiciaire adjoints (APJa) sont, quant à eux, définis à l’article 21 du code de procédure pénale (CPP) qui en dresse une liste assez hétéroclite :

– les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne bénéficiant pas de la qualité d’APJ ni du dispositif de maintien de la qualité d’APJ après le départ à la retraite ;

– les policiers adjoints âgés de dix-huit à trente ans, recrutés par la voie contractuelle pour une période renouvelable une fois, appelés « adjoints de sécurité » ;

– les contrôleurs de la voie publique et agents de surveillance de Paris ;

– les agents de police municipale et les gardes champêtres lorsqu’ils constatent les contraventions.

Ils ont pour mission de seconder les OPJ mais également de constater, suivant les ordres donnés par leurs supérieurs hiérarchiques, les infractions pénales et de constater par procès-verbal certaines contraventions aux dispositions du code de la route.

Les agents de police judiciaire adjoints ont bénéficié d’un mouvement d’extension de leurs prérogatives. À titre d’exemple, la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, dite « loi LOPMI », a renforcé la répression de l’outrage sexiste en prévoyant que les APJa peuvent constater par procès-verbal les contraventions et délits d’outrage sexiste et sexuel au sens de l’article 222-33-1-1 du code pénal.

3.   Les assistants d’enquête de la police et de la gendarmerie nationales.

Créés par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, les assistants d’enquête exercent des missions d’appui administratif et procédural au bénéfice des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales. Sans disposer de prérogatives d’enquête, ils contribuent à alléger la charge de travail des officiers et agents de police judiciaire en prenant en charge certaines tâches matérielles ou administratives liées au traitement des procédures pénales.

4.   Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Certaines catégories de fonctionnaires et d’agents de l’État disposent, enfin, en application de dispositions législatives particulières, de compétences limitées de police judiciaire dans leur domaine d’intervention. Sans relever des catégories traditionnelles d’officiers ou d’agents de police judiciaire, ils sont habilités à constater certaines infractions, à recueillir des renseignements ou à accomplir des actes précisément définis par la loi.

B.   des dispositions législatives permettent aux officiers et agents de police judiciaire de conserver leurs fonctions lorsqu’ils cessent leur activité, sous certaines conditions.

1.   Les OPJ retraités peuvent, en l’état actuel du droit, conserver cette qualité pendant 5 ans à compter de leur départ en retraite, à certaines conditions.

En sus des officiers de police judiciaire actifs, certains agents de la police et de la gendarmerie nationale retraités ayant été OPJ durant leur carrière peuvent continuer de bénéficier de ce statut sous certaines conditions.

L’article 16-1 A du CPP en fixe trois à savoir :

– servir dans la réserve opérationnelle de la police ou de la gendarmerie ;

– avoir suivi une actualisation de leurs connaissances ;

– réunir les conditions d’expérience et d’aptitude requises.

Dès lors qu’ils ont réuni ces trois conditions, les policiers et gendarmes retraités peuvent conserver la qualité d’OPJ pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

L’exercice effectif de leurs prérogatives n’est toutefois pas automatique. En effet, celui-ci est conditionné au fait, d’une part, d’être affecté à des missions comportant l’exercice des attributions d’OPJ et, d’autre part, d’avoir été habilité à titre personnel à les exercer. Cette habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste.

La faculté accordée aux policiers et gendarmes retraités de conserver leur qualité d’OPJ durant une période de cinq ans est issue de l’article 12 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Le législateur avait alors l’intention de rénover la réserve civile de la police nationale en la transformant en réserve opérationnelle, s’alignant sur le modèle de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

Par un amendement présenté par le député Christophe Naegelen, adopté en séance publique en première lecture de ce texte, l’Assemblée nationale a étendu cette possibilité de conserver, lorsqu’ils servent dans la réserve de l’autre force, la qualité d’officier de police judiciaire aux personnels actifs de la police ou de la gendarmerie nationale qui la détiennent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les faits, cette faculté n’est offerte qu’aux policiers, les gendarmes ne pouvant pas, du fait de leur statut militaire, s’engager dans la réserve de la police nationale. En 2021, seuls 126 policiers étaient engagés dans la réserve de la gendarmerie nationale ([649]).

L’article 16-1 A du CPP renvoie à un décret en Conseil d’État pour préciser ses conditions d’application. Il s’agit du décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 ([650]). Il précise notamment, aux termes de l’article R. 15-2-3 du CPP, que les autorités chargées de la transmission de la demande d’habilitation s’assurent que l’intéressé bénéficie d’une actualisation de ses connaissances tenant compte de son expérience professionnelle et du temps écoulé depuis son départ à la retraite et renvoie son contenu à un arrêté ministériel.

Le décret dispose également que si le procureur général entend lui refuser l’habilitation, il informe l’intéressé de sa faculté de présenter des observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Si sa décision est maintenue, l’intéressé peut demander au procureur général de la rapporter. Le silence gardé au-delà d’un mois vaut décision implicite de rejet.

Selon les données transmises par l’étude d’impact du projet de loi, la réserve opérationnelle de la police nationale était constituée, au 31 décembre 2025, de 11 753 réservistes, dont 4 669 réservistes retraités de la police, bénéficiant de la qualité d’OPJ ou d’APJ ([651]). Il s’agit donc de près de 40 % des effectifs de la réserve opérationnelle de la police nationale.

2.   Le maintien de la qualité d’agent de police judiciaire après le départ à la retraite bénéficie également d’un cadre juridique relativement souple.

L’article 20-1 du CPP prévoit que les policiers et gendarmes retraités ayant eu, durant leur activité, la qualité d’OPJ ou d’APJ peuvent bénéficier de la qualité d’APJ lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Contrairement aux OPJ, la loi ne pose aucune durée maximale durant laquelle les réservistes retraités peuvent conserver la qualité d’APJ. Le législateur a ainsi entendu renvoyer à un décret en Conseil d’État.

Cet article a été créé par l’article 9 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dite « loi Sarkozy ». Le législateur souhaitait alors valoriser l’expérience acquise par les policiers et gendarmes retraités lors de leur période d’activité ([652]).

Le décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 pose, à l’article R. 15-17-1 du CPP, les conditions pour pouvoir bénéficier de la qualité d’APJ après un départ à la retraite :

– avoir exercé son activité en tant qu’OPJ ou APJ pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

– si l’agent n’a pas exercé son activité pendant au moins un an, avoir fait l’objet d’une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique dont les modalités sont fixées par arrêté ministériel.

II.   Le dispositif proposé

Afin de renforcer les effectifs de la police judiciaire, le présent article procède à plusieurs modifications du code de procédure pénale.

Cet article :

– modifie l’article 16-1 A du code de procédure pénale afin de supprimer la limite de cinq ans applicable au maintien de la qualité d’officier de police judiciaire des réservistes retraités de la police et de la gendarmerie nationales. Les limites d’âge, de 67 ans pour la réserve opérationnelle de la police nationale et de 72 ans, dans certains cas particuliers, pour la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, sont maintenues ;

– modifie l’article 41 du même code afin de permettre aux agents de police judiciaire (APJ), et non plus aux seuls officiers de police judiciaire (OPJ), d’exécuter certains actes prescrits par le procureur de la République lorsque ceux-ci doivent être réalisés en dehors du ressort de sa juridiction ;

– modifie les articles 15-3 et 21 du même code afin de permettre à certains agents de police judiciaire adjoints (APJA), sous le contrôle d’un OPJ ou d’un APJ, de recevoir des plaintes et de recueillir par procès-verbal les déclarations des personnes susceptibles de fournir des indices, preuves ou renseignements sur les auteurs et complices de délits ou de contraventions[653].

– modifie enfin l’article 54 du même code afin de permettre aux agents de police judiciaire, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, de participer à certains actes de préservation des preuves et des indices dans le cadre des enquêtes de flagrance.

III.   Les modifications apportées par le sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 23 a été complété afin d’encadrer les nouvelles prérogatives confiées aux personnels concourant aux missions de police judiciaire.

En commission, l’amendement COM-108 des rapporteures a subordonné l’exercice des nouvelles compétences reconnues aux agents de police judiciaire adjoints (APJA) à une obligation de formation.

En séance publique, les rapporteures ont également proposé, au sein de leurs amendements n° 302 et n° 303, d’encadrer davantage le dispositif en limitant les nouvelles facultés de recueil de plaintes et de témoignages des APJA aux contraventions et aux délits punis d’au plus trois ans d’emprisonnement et en instaurant une vérification périodique des connaissances des réservistes conservant leur qualité d’officier de police judiciaire.

Un amendement n° 222 ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, a également été adopté afin de permettre aux réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’accéder à la qualité d’agent de police judiciaire.

IV.   la position de la commission

Cet article a été supprimé après l’adoption de deux amendements de suppression CL126 et CL340 présentés par Mme K/Bidi (GDR) et M. Bernalicis (LFI).

*

*     *

Article 24 (supprimé)
(art. 706-57 du code de procédure pénale)
Domiciliation procédurale des victimes et témoins

Supprimé par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Cet article transfère la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à d’autres structures, dont la liste sera établie par voie réglementaire. Il vise à réduire la charge administrative pesant actuellement sur les services concernés.

     Dernières modifications législatives intervenues

L’article 32 de la loi du 13 juin 2025 ([654]) a étendu aux victimes le bénéfice du dispositif de transfert de domiciliation, prévu pour les témoins en application de l’article 706-57 du code de procédure pénale (CPP), afin de mieux les protéger face à la criminalité organisée.

     Modifications apportées par le Sénat

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

     Position de la commission

La commission a supprimé cet article.

  1.   le droit existant

A.   un mécanisme de domiciliation procédurale a été créé par le législateur afin de protéger les témoins.

Les témoins et les victimes peuvent, dans certaines conditions, déclarer une adresse de domiciliation différente de leur adresse personnelle afin de préserver leur sécurité et de prévenir tout risque de représailles ou de pressions.

Cette faculté repose sur deux fondements juridiques distincts

- d’une part, de l’application du 9° de l’article 10-2 du CPP, qui reconnaît aux victimes le droit de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers avec l’accord exprès de celui-ci ;

- d’autre part, de l’application de l’article 706-57 du même code, qui permet aux témoins et aux victimes susceptibles d’apporter des éléments de preuve à la procédure de déclarer comme domicile l’adresse d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction dans certaines conditions (absence de commission d’infraction).

B.   un dispositif peu modifié avant son extension aux victimes par la loi « narcotrafic »

Créé par la loi du 15 novembre 2001 ([655]), l’article 706-57 du CPP était initialement réservé aux témoins.

Son régime a ensuite fait l’objet de plusieurs adaptations ponctuelles :

- la loi du 4 mars 2002 ([656]) a ainsi remplacé la notion d’« indice faisant présumer » par celle de « raison plausible de soupçonner », afin d’harmoniser la rédaction de cet article avec les autres dispositions du CPP ;

- la loi du 12 mai 2009 ([657]) a ensuite permis aux témoins de faire figurer leur adresse professionnelle dans les actes de procédure ;

- enfin, la loi du 23 mars 2019 ([658]) a autorisé la tenue dématérialisée, tout en demeurant locale, du registre des adresses personnelles et a dispensé d’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.

Plus récemment, l’article 32 de la loi du 13 juin 2025 ([659]) a étendu le bénéfice du dispositif aux victimes afin de mieux les protéger face à la criminalité organisée.

II.   Le dispositif proposé

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, la mise en œuvre de ce mécanisme représente une charge administrative importante pour les services de police et de gendarmerie concernés. Ces derniers sont en effet tenus, notamment, d’assurer la transmission des convocations et citations émanant de l’autorité judiciaire et de veiller à l’actualisation des informations relatives aux personnes domiciliées auprès de leurs services.

L’article 24 modifie, en conséquence, l’article 706-57 du CPP afin de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à d’autres structures, dont la liste sera établie par voie réglementaire.

III.   Modifications apportées par le senat

Cet article n’a pas fait l’objet de modifications lors de son examen devant le Sénat.

IV.   position de la commission

La commission a supprimé cet article après l’adoption de l’amendement de suppression CL127 de Mme K/Bidi (GDR).

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 (supprimés)
(art. L. 1551, L. 1561, L. 1571, L. 1581, L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 3441, L. 3451 et L. 3452 du code de la sécurité intérieure, L. 2431, L. 2441, L. 2451, L. 2433, L. 2443, L. 2453, L. 2434 [nouveau], L. 2454 [nouveau] du code de la route, 804 du code de procédure pénale, 711-1 du code pénal, L. 38232, L. 38234, L. 38235, L. 38236 et L. 38421 du code de la santé publique, L. 67621 et L. 67721 du code des transports, 29 de la loi  2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, et art. 14 de la loi  94589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales)
Coordinations outre-mer

Supprimés par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

Les articles 25 à 33 procèdent aux adaptations et coordinations nécessaires à l’application des dispositions du présent projet de loi dans l’ensemble des collectivités ultramarines.

       Modifications apportées par le Sénat

En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements des rapporteures procédant à diverses coordinations ([660]).

       Position de la commission

 

La commission a supprimé ces articles ([661]).

*

*     *

Article 34 (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.

Introduit par la Commission

       Résumé du dispositif et effets principaux

 

Adopté par la commission des Lois à l’initiative de Mme Andrée Taurinya, cet article 34 prévoit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d’une étude d’impact spécifique portant sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.

  1.   Le droit existant

Le XI de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le décret définit notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Il précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et sont associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet au même moment.

Le décret n° 2023-939 ([662]) fixe les modalités de cette évaluation.

Le rapport du comité indépendant, conduit par M. Christian Vigouroux, a été remis le 10 janvier 2025 ([663]).

II.   Le dispositif proposé

L’amendement CL460 de Mme Andrée Taurinya, adopté contre l’avis des rapporteurs par la commission des Lois, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois après le début de l’expérimentation d’une étude d’impact portant spécifiquement sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.

L’étude est rendue publique et doit notamment évaluer :

1° Les taux d’erreur différenciés des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique selon les caractéristiques apparentes des personnes détectées, lorsqu’ils peuvent être établis ;

2° Les risques de discrimination indirecte ou systémique résultant de l’utilisation de ces technologies dans l’espace public ;

3° L’impact de ces systèmes sur le principe d’égalité devant la loi et devant le service public ;

4° Les garanties techniques, juridiques et organisationnelles susceptibles de prévenir ou corriger ces biais.


— 1 —

 

 

   COMPTES RENDUS DES DÉBATS

I.   AUDITION DE M. LAURENT NUÑEZ, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET DISCUSSION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE LOI

Lien vidéo : https://assnat.fr/fp4A72

Lors de sa première réunion du lundi 22 juin 2026, la Commission auditionne M. Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et procède à la discussion générale sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).

M. le président Florent Boudié. Le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dit Ripost, délibéré en conseil des ministres le 25 mars dernier, a été soumis en premier lieu au Sénat, qui l’a adopté le 26 mai, le faisant passer de trente-trois à soixante-neuf articles. Le Sénat a eu une appréciation relativement souple de l’article 45 de la Constitution, ce que je regrette. D’abord, cela va nous obliger à consacrer beaucoup de temps à des articles qui ne figuraient pas dans le texte initial. Ensuite, cela m’a conduit à déclarer irrecevable, hélas pour des collègues, dont nos rapporteurs, mais aussi pour le gouvernement, un grand nombre d’amendements, car je dois me fonder sur les articles du projet de loi initial pour l’application de l’article 45.

M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur. Je tenais à être présent pour l’examen du projet de loi Ripost, tant il est important pour le ministère de l’intérieur et attendu par nos concitoyens. Je le défends avec beaucoup de conviction.

Quelques mots, avant d’entrer dans le détail des dispositions issues de l’examen du texte au Sénat, sur la philosophie générale du projet de loi. Il réunit des mesures à la fois d’autorité, qui sont réclamées par nos concitoyens, et des mesures d’efficacité demandées par nos forces de sécurité. Produire un choc d’autorité et un choc d’efficacité, telle est l’inspiration de ce texte, qui a été entièrement bâti à partir des remontées du terrain, provenant de nos concitoyens, des élus locaux et des forces de sécurité intérieure (FSI).

Le bloc « autorité » du texte s’attaque à des phénomènes qui suscitent une exaspération répétée et durable de nos concitoyens, en zone urbaine comme en zone rurale : rodéos motorisés, rave parties, usage détourné du protoxyde d’azote, consommation de stupéfiants, squats, violences dans le sport et usage détourné, souvent à l’encontre des forces de l’ordre, de mortiers d’artifice.

Le bloc « efficacité » s’appuie sur les besoins remontés par les services opérationnels pour améliorer la lutte contre ces phénomènes mais aussi contre la criminalité organisée ou encore la grande délinquance, notamment sur le plan des moyens procéduraux. Nous aurons l’occasion d’en parler à propos de la possibilité de procéder à des fouilles dans le périmètre de la zone Schengen, de l’extension de la renseignarisation, de l’augmentation de la durée de la garde à vue en matière de délinquance financière, autrement appelée délinquance en col blanc, et de l’inspection des coffres des véhicules – ou plutôt de leur fouille visuelle – par des agents de sécurité privée. Le bloc « efficacité » vise également à accroître les moyens technologiques des services par une extension des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) et de vidéoprotection assistée ou par l’utilisation des drones en cas d’urgence.

Par ailleurs, le projet de loi cherche à assurer l’efficacité de la sanction au moyen d’un durcissement de la réponse pénale, soit par la création d’infractions jusque-là inexistantes, comme la participation à un rassemblement musical illégal et tout ce qui touche au protoxyde d’azote, notamment sa vente, sa détention, son transport et la conduite sous son emprise, soit par l’aggravation des peines encourues pour certaines infractions déjà en vigueur. Le montant de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour consommation de stupéfiants sera ainsi revalorisé.

Il s’agit également d’accélérer la réponse, quelle qu’elle soit, notamment par des mesures administratives immédiates. Est ainsi prévue la fermeture des commerces qui vendraient illégalement des mortiers ou du protoxyde d’azote, et une autre mesure concerne l’évacuation de meublés touristiques. Ces réponses immédiates, indépendantes de celles de la justice mais complémentaires, ont pour objectif de lutter contre le sentiment d’impunité que pourraient avoir les délinquants, en particulier aux yeux de nos concitoyens. Le projet de loi que j’ai l’honneur de vous présenter est pragmatique, opérationnel et extrêmement concret. Il ne vise pas à renverser la table, mais à traiter de manière ciblée, précise et ajustée des angles morts et des carences de la législation actuelle.

Je me réjouis que le Sénat ait conservé l’esprit du texte, à quelques exceptions près, sur lesquelles je reviendrai, et qu’il en ait même conforté l’ambition par plusieurs amendements. Certaines mesures d’autorité ont ainsi été renforcées. Je pense en particulier au retrait de l’agrément permettant la vente de moyens pyrotechniques pour des professionnels qui contreviendraient à leurs obligations, à la mise à la charge des organisateurs d’un rassemblement musical illégal des frais engagés pour la sécurité et à l’extension à l’état de récidive de la possibilité de délivrer une amende forfaitaire délictuelle en matière de rodéos motorisés. De nouvelles sanctions ont également été prévues par le Sénat, notamment une peine de deux mois d’emprisonnement pour le délit de transport surfing, une peine de trois ans de prison et de 75 000 euros d’amende pour un nouveau délit d’organisation d’un rassemblement motorisé en violation d’un arrêté d’interdiction et une peine de 5 000 euros d’amende pour le délit, lui aussi nouveau, de participation à un rassemblement motorisé interdit.

S’agissant du volet consacré aux moyens des forces de sécurité intérieure, le Sénat a notamment élargi à l’ensemble des disparitions inquiétantes le champ des infractions permettant le recours aux dispositifs Lapi. Il a également permis de les utiliser pour la répression de la contrebande de tabac et prévu une expérimentation de l’analyse automatisée des données.

Dans certains cas, le périmètre initial du texte a été utilement étendu par le Sénat. Je pense, par exemple, et c’était peut-être à cela, monsieur le président, que vous faisiez allusion, à une série de dispositions relatives à la sécurité dans les transports, qui visent notamment à lutter contre les violences sexuelles et sexistes (VSS).

Le gouvernement a lui-même été amené à enrichir certaines dispositions par voie d’amendement, en particulier pour améliorer le recouvrement des AFD et faire suite à des recommandations de la Cour des comptes. La possibilité d’un paiement fractionné est ainsi prévue, de même que l’augmentation du délai de paiement et l’accès de l’Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions), qui est chargée du recouvrement des AFD, aux données fiscales. L’interdiction des distributeurs automatiques de produits de vapotage et de CBD et celle de la vente aux mineurs de produits à base de CBD ont également été adoptées.

Par ailleurs, le gouvernement a proposé une réécriture de l’article 9, relatif aux contrôles des forces de sécurité intérieure en zone frontalière, afin de permettre une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants en s’appuyant sur la complémentarité des unités spécialisées des forces de sécurité intérieure et des douanes, aucune entité n’étant appelée à en remplacer une autre. Des précisions ont ainsi été apportées par amendement.

Nous souhaitons d’autres évolutions à la faveur de l’examen attentif du texte par votre commission et en séance, notamment la suppression de plusieurs dispositions votées par le Sénat, qui soit modifient l’intention originelle du texte, soit seront inopérantes parce qu’elles feront peser une charge opérationnelle trop lourde ou encourent un fort risque d’inconstitutionnalité.

Nous en débattrons notamment à propos des dispositions relatives à l’installation illicite de gens du voyage. Le gouvernement est favorable à l’examen des différentes propositions de loi déposées en la matière, notamment par M. Albertini et M. Michallet, mais il nous semble que ces mesures présentent un lien indirect avec le présent texte.

De plus, le gouvernement est très réservé quant à l’information et à la consultation du maire avant toute mesure préfectorale de police administrative qui serait prise sur le fondement du projet de loi, car cela pourrait obérer les capacités opérationnelles. Je déposerai un amendement visant à supprimer cette mesure, qui mérite une discussion.

Le Sénat a exclu la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) des aménagements de peine pouvant être accordés par le juge de l’application des peines aux personnes condamnées à plus de cinq ans d’emprisonnement pour criminalité organisée ou terrorisme. Cette mesure est à la fois inconstitutionnelle et, paradoxalement, plus favorable aux détenus concernés dès lors que seule la libération conditionnelle leur resterait accessible : ils pourraient en bénéficier dès la mi-peine, soit bien plus tôt et sans maintien sous écrou, ce qui est manifestement moins contraignant qu’une DDSE.

Je vous proposerai aussi de revenir sur certains délais. Je pense notamment à la réduction à deux jours du délai de réclamation des véhicules placés en fourrière après un rodéo et du délai de destruction des véhicules mis en fourrière et non déclarés, en raison d’un risque d’atteinte excessif au droit de propriété.

Il me semble également nécessaire que votre commission corrige ou complète d’autres dispositions modifiées par le Sénat. S’agissant de l’usage détourné du protoxyde d’azote, le gouvernement se rallie à l’interdiction de vente aux particuliers, mais il est impératif que cette mesure ne trouve à s’appliquer qu’à compter du 1er février 2027, date à laquelle elle sera conforme au droit de l’Union européenne. Je remercie les rapporteurs d’avoir déposé en ce sens un amendement qui laissera aux professionnels le temps de se réorganiser et sans lequel nous serions obligés de saisir la Commission européenne, ce qui serait susceptible de différer l’adoption définitive du projet de loi. Néanmoins, je tiens à vous rassurer, les autres dispositions concernant le protoxyde d’azote s’appliqueront dès la promulgation du texte, notamment le nouveau délit d’inhalation de cette substance en dehors d’un cadre médical, la généralisation du délit de provocation à un usage détourné et le délit de conduite sous protoxyde d’azote.

S’agissant de l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres par des agents de sécurité privée, je souhaite que l’on revienne à la rédaction initiale, qui ouvrait cette possibilité dans un nombre certes important mais limité de cas, notamment les grands événements et les grandes manifestations sportives ou culturelles. Il fallait l’autorisation du préfet dans les autres cas, mais cette disposition a été supprimée par le Sénat. Je vous proposerai de la rétablir pour que la mesure conserve un caractère exceptionnel.

Je proposerai aussi de rétablir la rédaction initiale s’agissant de la durée des interdictions administratives de stade, au sujet desquelles je ne doute pas que nous aurons des débats nourris.

Le gouvernement a déposé d’autres amendements pour compléter le projet de loi, notamment en ce qui concerne la possibilité, qui a fait l’objet d’annonces dans les médias et relève en partie de dispositions législatives, d’une suspension administrative par les préfets du permis de conduire des consommateurs réguliers de stupéfiants, au-delà des hypothèses dans lesquelles une peine de suspension du permis est prévue.

Je proposerai par ailleurs de rétablir la possibilité pour le préfet de prononcer une obligation de pointage pour les personnes frappées par une interdiction administrative de stade le jour précédant le match et le jour suivant, périodes durant lesquelles se déroulent très souvent de nombreux incidents.

Enfin, je proposerai par voie d’amendement, sans doute en séance publique, des dispositions tirant les conséquences des graves incidents qui ont suivi certaines manifestations sportives, notamment la finale de la Ligue des champions, remportée par le Paris Saint-Germain.

M. Vincent Caure, rapporteur pour les articles 1er à 4 bis, et 14 à 33. Je me réjouis que nous nous retrouvions pour l’examen du projet de loi Ripost, après un passage au Sénat qui a été marqué, cela a été dit, par une inflation du nombre d’articles. J’espère que notre assemblée saura faire preuve lors de cet examen de toutes ses qualités juridiques et de son sens de l’équilibre.

Il y a un an, dans le cadre de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous avons notamment concentré nos efforts sur les faits relevant de ce qu’on appelle le haut du spectre, ou en tout cas d’un certain niveau de criminalité organisée, au sens des articles 706‑73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, bien connus de cette commission. Il nous revient désormais de mener un effort contre la délinquance du quotidien. Celle-ci, nonobstant sa faible densité ou granularité, a un impact très déstabilisant sur la vie de nos concitoyens, sur la mobilisation des forces de sécurité et des représentants de l’État ainsi que sur notre système judiciaire.

Je tiens à remercier M. le ministre et ses services pour leur engagement et la manière, ainsi que mon collègue rapporteur, avec lequel j’ai œuvré de manière fluide.

Je ne redirai pas, moins bien, ce que M. le ministre a déjà indiqué au sujet de la philosophie générale du texte. J’insisterai en revanche sur trois grands points.

D’abord, le projet de loi a été construit avec l’ensemble des acteurs du continuum de sécurité. Il ressort des auditions menées avec Xavier Albertini que les mesures proposées sont attendues par ceux qui auront demain, je l’espère, à les appliquer.

Ensuite, ce texte s’attaque à plusieurs formes de trouble à l’ordre public qui ont déjà fait l’objet de premières réponses normatives ces dernières années, mais dont les évolutions et les nouvelles manifestations suivent des voies que nous n’avions pas forcément anticipées ou, en tout cas, face auxquelles il faut apporter de nouvelles réponses. Je pense, par exemple, aux rodéos motorisés, à propos desquels une première loi et une définition dans le code de la route ont été adoptées en 2018, aux free parties, dont le premier encadrement remonte à la loi relative à la sécurité quotidienne, et à la question du protoxyde d’azote, que mon corapporteur abordera plus particulièrement et qui a connu une traduction législative en 2021.

Les trois premiers articles du texte, qui traitent des mortiers d’artifice, des free parties et des rodéos motorisés, forment un ensemble cohérent : ils s’attaquent à des formes de délinquance qui partagent deux caractéristiques, à la fois troubler gravement l’ordre et la tranquillité publics et mobiliser, souvent de manière saisonnière mais avec des pics extrêmement élevés, les forces de l’ordre.

Le dernier axe sur lequel je souhaite insister concerne la mise à niveau des moyens auxquels les forces de sécurité intérieure peuvent recourir pour lutter contre des acteurs qui, eux, ne se privent pas d’user et d’abuser des capacités, souvent nouvelles, dont ils disposent.

En ce qui concerne, par exemple, l’extension du recours à des drones dans des cas d’urgence et la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, la question qui se pose de façon récurrente est la mise à disposition des forces de sécurité, dans un cadre constitutionnel respectueux des droits et des libertés fondamentales, de technologies qui font l’objet d’une utilisation malveillante par certains acteurs criminels. Je suis convaincu que nous ne pourrons pas éviter de traiter ce sujet.

S’agissant de l’extension de l’emploi des systèmes Lapi, l’utilité de ces derniers nous a été confirmée aussi bien par les douaniers que par les gendarmes et les policiers. Il faut donc développer davantage ces outils. Nous vous proposerons d’ouvrir l’expérimentation de l’accès aux systèmes Lapi aux forces de l’ordre spécialisées afin de renforcer la lutte contre la criminalité organisée.

Quant aux caméras-piétons, nous vous proposerons d’autoriser les douaniers à en porter. C’est pour nous une évidence ; c’était selon nous un oubli compte tenu de ce qui a été fait récemment dans d’autres textes. Il nous paraîtrait également de bon sens de lancer une expérimentation de caméras-piétons pour certains agents de sécurité privée et une expérimentation de caméras embarquées lors des interventions des personnels des sociétés concessionnaires du réseau routier.

Voilà autant d’exemples d’évolutions technologiques que nous souhaitons mettre à la disposition des forces de l’ordre.

M. Xavier Albertini, rapporteur pour les articles 5 à 13 bis et 25 à 33. Je souhaite remercier M. le ministre pour sa présence à nos côtés et mon corapporteur pour la qualité de nos échanges et notre excellente entente pendant les auditions et le travail de réflexion que nous avons mené. J’en profite pour remercier également l’ensemble des personnes que nous avons eu l’occasion d’entendre lors des auditions, qui ont été denses, ainsi que nos collègues qui y ont participé et les administrateurs qui nous ont accompagnés.

Comme l’a dit Vincent Caure, le projet de loi a pour ambition d’apporter une réponse à des phénomènes qui prennent chaque jour de l’ampleur, qu’il s’agisse de la délinquance du quotidien ou des nombreux champs dans lesquels la criminalité organisée semble malheureusement étendre toujours davantage son emprise. Le texte adopte une posture opérationnelle qui vise à permettre aux magistrats et aux forces de l’ordre de disposer de tous les outils juridiques nécessaires pour endiguer ces phénomènes et protéger la sécurité publique. Il approfondit les réponses à des enjeux anciens, comme le trafic de médicaments et celui de stupéfiants, mais il s’attaque aussi à des phénomènes récents qui touchent notamment notre jeunesse, comme la consommation de protoxyde d’azote, dont nous voyons tous les jours les conséquences dramatiques sur le plan sanitaire et en matière de sécurité routière.

J’ai travaillé plus spécifiquement sur les articles situés à la fin du titre Ier, à savoir les articles 4 à 5 quindecies, ainsi que sur l’ensemble du titre II qui porte en priorité sur la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées. Il m’est impossible d’entrer dans le détail de toutes les mesures prévues, mais j’en présenterai les principaux éléments.

En vue de renforcer l’efficacité de l’amende forfaitaire délictuelle, dont nous ne manquerons pas de débattre, plusieurs dispositions tirent les conséquences d’un rapport remis par la Cour des comptes en mars dernier, en transcrivant ses principales recommandations.

L’article 6 augmentera ainsi le montant de l’AFD en matière d’usage de stupéfiants : il est actuellement sans commune mesure avec la peine moyenne d’amende qui est prononcée par les juridictions pour ce délit. L’article 6 quater permettra, par ailleurs, de fractionner le paiement de l’amende en plusieurs versements pour renforcer l’efficacité du dispositif et répondre aux difficultés relevées en matière de recouvrement.

Le texte touche aussi à l’AFD en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain et à différentes mesures d’évacuation forcée, dont celles de meublés touristiques. Plusieurs articles relatifs à ces questions ont été ajoutés lors de l’examen au Sénat, à la suite des réflexions du groupe de travail sur les gens du voyage que plusieurs parlementaires, dont je faisais partie, ont conduit avec le préfet Alloncle. Si je soutiens fermement la lutte contre les installations illicites, je pense qu’il faut veiller à adopter une démarche équilibrée, qui ne doit pas être seulement répressive.

L’article 7 s’attaque au fléau du protoxyde d’azote en créant notamment une infraction d’inhalation de ce produit, si néfaste pour la santé, et une infraction routière permettant de sanctionner la conduite après son usage manifeste. Le Sénat, qui a conservé ces dispositions, a prévu une interdiction générale de détention, de transport, de cession et d’offre aux particuliers qui concerne non seulement le protoxyde d’azote mais également tout produit destiné à en faciliter l’extraction à des fins d’inhalation. Un délit de provocation à l’inhalation de protoxyde d’azote a également été introduit dans le texte.

Après les premières avancées enregistrées l’année dernière à l’initiative de notre collègue Éric Pauget et de notre ancienne collègue Anne Brugnera, je suis heureux que le projet de loi s’attaque directement à ce problème, qui préoccupe tant nos concitoyens. La consommation de protoxyde d’azote n’a, en effet, rien d’anodin. Elle engendre des accidents routiers toujours plus nombreux, cause des problèmes sanitaires graves, pouvant conduire à des paralysies ou même à des décès. Des signalements font même état de nouveau-nés présentant des troubles neurologiques à la naissance dans un contexte d’usage détourné et répété du protoxyde d’azote par la mère au cours de la grossesse. Les conséquences sont également environnementales. Nul n’ignore la masse de déchets issus de la consommation de ce produit. Souvent abandonnés dans la rue, ils posent de réelles difficultés de traitement et entraînent des explosions répétées dans les chaînes de recyclage. Il est temps de prendre nos responsabilités. Je soutiens donc pleinement l’interdiction totale de la vente du protoxyde d’azote aux particuliers introduite par nos collègues sénateurs, qui sera conforme dès le début de l’année prochaine au nouveau cadre européen en cours de négociation.

D’autres mesures visent à renforcer la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, comme l’intégration, à l’article 10, du trafic de médicaments dans le champ procédural applicable à la criminalité organisée et l’adoption d’un cadre plus strict d’exécution des peines envers les personnes condamnées pour des faits graves relevant de la criminalité organisée, comme le prévoit l’article 12.

L’article 9 favorisera quant à lui une meilleure coopération entre les forces de l’ordre et les douanes dans les zones frontalières en dotant les forces de l’ordre de nouvelles prérogatives, ce qui est pertinent, à condition que l’articulation retenue corresponde bien aux compétences de chacun. Nous suivrons avec attention le travail entre les ministères concernés qui est en cours.

Autre mesure particulièrement attendue par les forces de sécurité intérieure pour faciliter le travail d’enquête et améliorer le traitement de la délinquance financière : l’article 13 tend à allonger à soixante-douze heures la durée maximale de la garde à vue en la matière. J’ai veillé à m’assurer de la proportionnalité de cette mesure à la suite de la récente censure par le Conseil constitutionnel de l’extension à quatre-vingt-seize heures de la garde à vue pour les infractions de corruption. La disposition inscrite dans le projet de loi préserve un juste équilibre entre l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et le respect des droits de la défense.

Le texte a été significativement complété lors de son examen au Sénat, puisqu’il comprend désormais soixante-neuf articles, contre trente-trois lors de son dépôt. Des dispositions portant sur des sujets importants ont ainsi été ajoutées. Il nous revient à présent de les faire évoluer le plus efficacement possible pour renforcer les dispositifs existants tout en garantissant le respect des grands principes de l’État de droit. Il faut avancer sur un fil, en cherchant pour chaque question un équilibre et en gardant à l’esprit les impératifs d’efficacité et de proportionnalité.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Michaël Taverne (RN). Nous sommes en juin 2026. Les macronistes sont donc aux responsabilités depuis bientôt dix ans. C’est ce qu’il leur a fallu pour provoquer, malheureusement pour la France et les Français, le chaos généralisé dans le pays : une délinquance qui explose – je vous épargnerai les chiffres de l’insécurité –, une immigration totale, subie et incontrôlée, et une criminalité organisée qui a su se développer et s’organiser partout à cause de votre bien-pensance et de votre déconnexion. Vous avez découvert au bout de dix ans l’existence des raves-parties, des ventes à la sauvette ou encore des rodéos motorisés. Qu’avez-vous fait pour lutter contre ces phénomènes ? Rien.

Néanmoins, des collègues diront certainement que ce projet de loi est superbe, qu’il arrive au bon moment, que les Français attendent des réponses de fermeté, etc. En vérité, nos concitoyens savent pertinemment qu’ils n’ont plus rien à attendre de vous et de votre « blabla" perpétuel. La France dispose pourtant de policiers, nationaux et municipaux, de gendarmes, de pompiers, de douaniers et de surveillants pénitentiaires courageux, qui essaient d’exercer leur métier le mieux possible dans des conditions de plus en plus difficiles.

Le candidat Emmanuel Macron avait déclaré en 2022 que ce serait lui ou le chaos. Grâce à vous, mesdames et messieurs les macronistes, nous avons eu les deux. Le titre du projet de loi en dit long. Il s’agit d’« offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Ce texte démontre que vous n’avez apporté aucune solution ni même aucune réponse au désarroi de nos compatriotes. Le fait que vous proposez un tel projet de loi au bout de dix ans de règne macroniste signifie que vous n’avez pas été à la hauteur. En réponse à des faits de violence alors en pleine explosion, le président Macron et son garde des sceaux préféré, Éric Dupond-Moretti, avaient dit aux « Gaulois réfractaires » qu’il y avait certes un « sentiment d’insécurité » mais que tout allait bien dans le pays, dénonçant « la tyrannie du fait divers » et le brainwashing qui serait à l’œuvre. Emmanuel Macron avait déclaré lors de son premier quinquennat que les Français ne supportaient plus l’impuissance publique. Vous l’incarnez aujourd’hui à la perfection.

Ce projet de loi, un peu fourre-tout, traite de sujets tels que l’usage détourné du protoxyde d’azote, phénomène récent mais connu, ou la vente à la sauvette, véritable fléau contre lequel vous n’avez absolument rien fait – il suffit d’aller au Champ-de-Mars ou à la gare du Nord pour le voir. Vous proposez aussi des mesures contre la vente de mortiers, comme l’avait fait Gérald Darmanin en 2022 sans que cela aboutisse à quoi que ce soit. Vous reparlez, par ailleurs, de la criminalité organisée, preuve que la loi sur le narcotrafic ne va pas assez loin. Vous proposez maintenant des mesures défendues par notre groupe, alors que vous étiez contre à l’époque. Vous n’avez en réalité aucune vision ni aucune stratégie et vous n’écoutez que vous-mêmes. Nous avons pourtant fait, au RN, de multiples propositions pour mieux assurer la sécurité des Français.

S’agissant des nombreuses mesures que nous défendions lors de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi) en 2022, mais que vous avez balayées d’un revers de la main, l’actualité montre que nous avions raison. Vous avez de même ignoré en 2023 nos propositions pour améliorer la LOPJ (loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027) et renforcer les sanctions. De plus, si les propositions de loi concernant la sûreté dans les transports et la douane, qui ont été adoptées grâce à la mobilisation des députés RN, ne vont pas assez loin, c’est que vous êtes systématiquement dans l’hypersuffisance alors que vous ne connaissez pas les véritables problématiques sécuritaires du pays.

Chers collègues macronistes, vous n’avez pas été au rendez-vous. Lorsque j’ai parlé pour la première fois de la criminalité organisée lors des débats sur la Lopmi en 2022, certains députés ici présents se sont marrés ou ont levé les yeux au ciel. Mais la vérité, c’est qu’au Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous sommes beaucoup plus connectés à la réalité que vous.

Ce texte est une victoire idéologique du RN, car il comporte des mesures copiées dans le programme de Marine Le Pen. C’est une bonne chose, mais nous améliorerons le projet de loi grâce aux amendements que nous avons déposés. Notre seule boussole est, et restera, l’intérêt de la France et des Français, notamment en matière de sécurité, qui est la première des libertés.

M. le président Florent Boudié. J’étais le rapporteur de la Lopmi : nous n’avons visiblement pas vécu la même réalité. Mon rôle, en tout cas à ce stade, n’est pas de commenter vos propos, mais j’ai gardé des souvenirs très précis de ce texte.

M. Christophe Marion (EPR). Beccaria disait que « ce n’est point par la rigueur des supplices qu’on prévient le plus sûrement les crimes, [mais] par la certitude de la punition ». C’est précisément l’efficacité de la justice que cherchent les députés du groupe EPR et qui les amène à soutenir ce projet de loi. Les Français attendent des résultats : ils sont nombreux à subir, sur tout le territoire national, les conséquences d’une délinquance qui se fait plus prégnante. Les incivilités en viennent désormais à inspirer la crainte. Les rodéos urbains blessent et finissent même par tuer leurs auteurs, les forces de sécurité mobilisées et des piétons innocents, aux familles desquels vont toutes nos pensées. Les mortiers d’artifice ont également franchi le seuil du simple désagrément pour devenir un motif d’alerte. Je l’ai encore constaté voici quelques semaines à Vendôme, dans ma circonscription : ils font exploser les fenêtres d’habitations, provoquent des incendies, arrachent des mains et sont utilisés comme armes par destination contre des membres des forces de sécurité intérieure, qu’ils brûlent malgré leurs équipements. L’usage détourné du mal nommé gaz hilarant entraîne, quant à lui, des paralysies handicapantes et des troubles neurologiques, et cause des accidents graves, voire mortels.

À l’inquiétude légitime de nos concitoyens et à leur demande d’actions concrètes et rapides, nous répondons d’abord par la prévention. Certains la diront absente de ce texte, mais elle le précède et il la favorise. Ainsi, la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2026-2030 prévoit déjà d’améliorer la sensibilisation, la formation et l’accompagnement médico-social des jeunes. D’autres dispositifs confortent la prévention, tels que la prévention des conduites addictives en milieu scolaire ou encore la récente campagne de communication choc « On passe vite du rire au drame ».

Nous répondons aussi par une répression dissuasive. Plusieurs textes proposés par la majorité présidentielle sont allés dans ce sens. La Lopmi, déjà évoquée, a élargi le recours aux amendes forfaitaires délictuelles, tandis que la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024 a permis d’expérimenter le traitement algorithmique d’images de vidéosurveillance et de remanier le régime des interdictions administratives de stade. La loi Ripost en sera non seulement le prolongement, mais elle complétera utilement l’ambitieuse loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et celle renforçant la lutte contre les rodéos motorisés ; elle s’articulera aussi avec la proposition de loi concernant les polices municipales, que nous appelons à examiner sans tarder, monsieur le ministre, tant les deux textes sont complémentaires.

L’évolution rapide des pratiques des délinquants nous impose d’adopter ce projet de loi afin de montrer la capacité d’adaptation, l’efficacité et la détermination de notre réponse pénale. La réactivité est le gage de notre réussite dans le combat contre la délinquance. C’est pourquoi nous soutiendrons les nouvelles mesures de police administrative et l’aggravation des sanctions pénales, de même que la mise à disposition des services d’enquête et de renseignement de nouveaux outils juridiques et techniques pour lutter contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Nous défendrons tant l’utilisation des drones par les FSI, qui permettra de sanctionner les rodéos sans mettre aucune vie humaine en danger, que le recours aux AFD, qui apportent une réponse pénale là où elle manque. Elles font gagner aux enquêteurs et à la justice un temps précieux qu’il est plus que jamais nécessaire de consacrer à la poursuite des criminels. Nous profitons de cette occasion pour remercier vivement les personnels concernés pour leur engagement.

Nous voterons aussi pour l’extension de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Mon groupe proposera même d’aller plus loin en intégrant au texte les dispositions de la proposition de loi de notre collègue Midy, qui a été adoptée par notre assemblée en février dernier. Monsieur le ministre, dans quelle mesure l’expérimentation prévue pourra-t-elle concerner les musées afin de contribuer, au-delà du cas du Louvre, à la protection des collections publiques ?

Enfin, nous souscrivons pleinement à l’idée qu’il faut responsabiliser les auteurs de dommages.

Nos seules réserves concernent quelques ajouts du Sénat, eu égard au principe de proportionnalité des peines, dont le Conseil d’État a reconnu qu’il était en très grande partie respecté par le texte initial.

Bien sûr, ce projet de loi ne résoudra pas tout. Il n’en a jamais eu la prétention, mais il répond incontestablement à un sentiment d’abandon que nous devons prendre en considération avant que le populisme ne s’en nourrisse et l’attise.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Le prétendu choc d’autorité de ce texte patchwork est la énième manifestation de votre incapacité à traiter des faits sociaux autrement que par la matraque et la surveillance de masse. Vous nous imposez l’examen d’un défouloir sécuritaire interminable, illisible et particulièrement inutile pour agir sur les phénomènes que vous constatez.

Votre rhétorique est connue : il y aurait une urgence à agir, des trous dans la raquette à combler. Vous proposez de créer un nouveau délit, de durcir une peine, de multiplier le recours aux amendes forfaitaires délictuelles. Le code pénal suffit pourtant à réprimer les phénomènes qui vous obsèdent subitement alors qu’ils existent depuis des décennies, mais qui trouvent toute votre attention lorsqu’ils deviennent des obstacles à la gentrification des quartiers populaires et à la spéculation immobilière. Sans corriger le moindre vide juridique, vous éduquez les gens à coups de pénal avant de pousser les pauvres toujours plus loin dans la périphérie, là où le prix du logement sera plus supportable.

Vous donnez l’impression d’agir. C’est le cœur de votre stratégie. Rodéo urbain, protoxyde d’azote, rave party, manifestation sportive : un événement est monté en épingle dans la presse ; vous répliquez médiatiquement et immédiatement en créant la polémique, en poussant à l’incident, puis vous labourez le terrain de la réforme pénale inutile et contre-productive. La free party de Bourges s’est très bien passée malgré vos nombreuses actions de sabotage médiatique. En pénalisant la participation à ces fêtes, vous condamnez à la clandestinité des événements festifs qui continueront d’avoir lieu et vous rendrez toujours plus difficile le travail essentiel des associations de réduction des risques alors qu’elles déploient les mesures de prévention que vous êtes incapables de mettre en œuvre.

Vous laissez un corpus juridique illisible, décrié par tous les professionnels de la justice, avec des incriminations redondantes qui rendent d’autant plus difficile la qualification pénale des faits répréhensibles. Nous en connaissons les conséquences ; elles ont été critiquées dans les rapports de la Cour des comptes, du Défenseur des droits et des ONG de défense des libertés publiques. S’il en est un que je vous invite à parcourir, c’est bien celui du 17 juin publié par Human Rights Watch, (Re) Claim et la Maison communautaire pour le développement solidaire. Il porte sur vos AFD arbitraires et violentes, à l’image du modèle de justice expéditive que vous rêvez de généraliser. Votre bilan se résume en quelques mots : la verbalisation opaque de gamins qui se retrouvent surendettés, visés par des amendes colossales qu’ils ne sont pas en mesure de payer. Vous vous acharnez sur les catégories sociales parmi les plus vulnérables de la société : des jeunes gens racisés au statut précaire, habitants de quartiers populaires, harcelés au quotidien par des contrôles au faciès dont vous avez l’audace de nier l’existence.

Cette source d’insécurité juridique génère des incohérences dans le traitement des dossiers. Elle ne renforce pas l’efficacité de la réponse pénale, elle l’affaiblit. Elle sature une chaîne pénale à bout de souffle qui montre ses limites quotidiennement, parfois de la manière la plus tragique, comme avec le meurtre de la jeune Lyhanna. Vous détournez l’attention du véritable enjeu : le sous-investissement chronique dans les services publics de sécurité et de justice.

Nous faisons une overdose de ces dix années de macronisme où l’obscurantisme a été érigé en politique publique. Ce texte illustre l’impasse dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez proposer pour horizon qu’un retour à l’ordre, puisque vous laissez derrière vous un chaos absolu. En 2027, dans la France de Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement d’union populaire mettra un terme à cette fuite en avant répressive et assumera ses responsabilités. Il abrogera cet empilement d’incriminations et de dispositifs d’exception incapables de remédier aux causes profondes des difficultés rencontrées. Il recrutera en nombre suffisant magistrats, greffiers, travailleurs sociaux et financera des politiques de prévention aujourd’hui inexistantes. Il rompra avec la banalisation de ces pratiques autoritaires qui concurrencent l’extrême droite en épousant ses thèses et il la combattra radicalement au lieu d’en préparer la venue.

M. Roger Vicot (SOC). Le projet de loi Ripost est présenté comme un choc d’autorité. Nous n’y voyons pas véritablement un choc mais plutôt, comme cela a été signalé à plusieurs reprises au Sénat, un texte fourre-tout où l’autorité se manifeste essentiellement par la recette des amendes forfaitaires délictuelles. Personne ne conteste les réalités que vivent nos territoires : des free parties parfois sauvages, des rodéos urbains, l’usage détourné du protoxyde d’azote, des tirs de mortier contre les forces de l’ordre qui sont tout à fait insupportables. Étant en lien avec les élus locaux, nous savons l’urgence de traiter ces problèmes. Mais un bon diagnostic ne fait pas forcément un bon remède. Ce texte en est la preuve : Ripost pose un certain nombre de bonnes questions et soulève des problèmes réels auxquels il apporte des solutions à nos yeux mauvaises.

Le premier problème – à la fois sur le plan pratique et sur le fond –, c’est celui des amendes forfaitaires délictuelles. Le gouvernement les généralise quasiment à tous les sujets : mortiers, free parties, rodéos, protoxyde d’azote… Cela pose le problème de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction. La Cour des comptes a documenté de manière claire le relatif échec de ce dispositif : taux de recouvrement extrêmement faible, irrégularités en hausse, contestations qui explosent… Surtout, au-delà de l’inefficacité, ce type de sanction dépossède le juge de son rôle au profit du pouvoir administratif, ce qui crée un risque réel d’arbitraire et de discrimination : avec les AFD, l’individualisation de la peine – un fondement de notre droit ‑, l’examen du contexte et des circonstances disparaissent. Par ailleurs, la totalité des syndicats de police, auditionnés au cours de la préparation du projet de loi, sont extrêmement sceptiques quant au recours massifié aux amendes forfaitaires délictuelles.

La deuxième difficulté tient en quelques exemples : la reconduction anticipée de la vidéosurveillance algorithmique sans qu’aient été tirées les leçons de son expérimentation lors des Jeux olympiques de 2024, l’accès élargi du renseignement aux données judiciaires, l’extension à de nouvelles infractions de la possibilité de lecture automatisée de plaques. Ces dispositions posent des problèmes de constitutionnalité, à la fois par leur disproportion et par les imprécisions du texte. Inutile de vous dire que nous serons sur ces points d’une vigilance totale.

Le groupe socialiste au Sénat a déjà contribué à améliorer le projet de loi. Je pense au renforcement de l’arsenal pénal contre la vente à la sauvette et les trafics de tabac, à l’interdiction de vente du protoxyde d’azote aux non-professionnels, à la rétention de permis de conduire en cas de rodéo urbain, à la restriction des véhicules surpuissants pour les conducteurs novices… Mais ce prétendu choc d’autorité ne saurait se résumer à un choc d’affichage ni, surtout, à un choc d’amendes forfaitaires délictuelles.

Nous l’avions demandée après la Lopmi en 2022, après la loi « sécurité JO », après la loi « sécurité transports » et, surtout, après la loi sur le narcotrafic : à quand une grande loi de prévention de la délinquance ? C’est un domaine dans lequel il y a au moins autant à faire : prévention spécialisée, médiation sociale de proximité, harmonisation des compétences des différents acteurs et de leurs moyens. Pour rétablir l’équilibre, ce pendant aux lois de répression qui se succèdent, si légitimes soient-elles – je pense notamment à la loi sur le narcotrafic –, est nécessaire.

M. Philippe Gosselin (DR). Nos concitoyens nous adressent un message assez simple : ils veulent vivre en sécurité, circuler sereinement, protéger leurs biens et retrouver la tranquillité à laquelle ils ont droit. Or, partout dans nos territoires, les mêmes scènes se répètent : des rodéos motorisés qui empoisonnent la vie de quartiers entiers – mais aussi de nos campagnes ; les gendarmes de la Manche m’alertent à ce sujet –, des rave parties illégales organisées au mépris des propriétaires ou des élus locaux, des commerces qui alimentent la diffusion de mortiers d’artifice ou de protoxyde d’azote, des squats qui se multiplient, des trafics toujours plus structurés, des violences qui banalisent l’atteinte à l’autorité de l’État, j’en passe et des meilleures. Face à ces phénomènes, nous ne pouvons plus nous satisfaire de réponses tardives, complexes ou insuffisamment dissuasives.

Ripost apporte des réponses concrètes en permettant la sanction plus rapide et plus systématique de comportements qui, jusqu’à présent, demeuraient trop souvent impunis. Je pense notamment à la délictualisation des rassemblements musicaux illégaux, à l’extension des amendes forfaitaires délictuelles au cas des rodéos motorisés ou encore au renforcement des sanctions contre les usages détournés du protoxyde d’azote. Ces mesures sont attendues par les maires, ces vigies de la République, qui, dans nos territoires, dans nos circonscriptions, se retrouvent bien souvent seuls, très seuls, même, en première ligne, et qui nous le disent. Elles sont attendues, aussi, par les policiers et les gendarmes, qui demandent des mesures plus fortes et des outils juridiques mieux adaptés aux réalités auxquelles ils sont confrontés. Elles sont attendues, enfin, par tous ceux qui ont le sentiment que l’impunité s’installe dès lors que les troubles du quotidien, et ils sont importants, ne font pas la une de l’actualité et font l’objet d’une forme de banalisation.

Il faut donc aller plus loin. C’est le second apport de ce texte, qui renforce également les capacités opérationnelles des forces de sécurité. C’est ce qui paraît intéressant au groupe Droite républicaine. L’usage facilité des drones en situation d’urgence ou l’amélioration du régime de lecture automatisée de plaques d’immatriculation, la prolongation de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique – même si, à titre personnel, je crois qu’il faut poursuivre l’expérimentation et qu’il serait délicat de statuer maintenant de façon définitive – ou encore le recours accru aux outils d’enquête contre la criminalité organisée correspondent à une nécessité : permettre à l’État de conserver un temps d’avance sur des délinquants qui, eux, utilisent toutes les techniques disponibles et savent même les détourner, voire les améliorer.

Mon groupe est particulièrement attaché aux dispositions qui protègent le droit de propriété. Halte aux squatteurs ! Nous nous réjouissons ainsi de l’extension des procédures d’évacuation forcée aux meublés de tourisme ainsi qu’aux locaux professionnels, commerciaux ou agricoles. Pendant trop longtemps, les propriétaires ont dû supporter des procédures interminables alors même que leurs biens étaient occupés illégalement. Il n’est pas acceptable que le respect du droit profite davantage à celui qui viole la loi qu’à celui qui en est victime.

Naturellement, nous demeurons très attentifs au respect des libertés publiques. Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé la nécessité de veiller à la proportionnalité des sanctions, à celle de certaines mesures administratives et de garantir une articulation cohérente entre police administrative et autorité judiciaire. Je suis particulièrement attaché à cette proportionnalité en tant qu’ancien de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), où j’ai siégé suffisamment d’années pour y veiller de façon attentive.

Cependant, ne nous trompons pas de débat. La première des libertés est de pouvoir rentrer chez soi sans craindre les violences, dormir sans subir des rodéos nocturnes, exploiter son commerce sans être victime d’intimidations ou, tout simplement, retrouver son logement lorsqu’il est occupé sans titre ni droit. L’autorité de l’État n’est pas une option. Elle est la condition même de l’exercice de toutes les autres libertés.

Pour toutes ces raisons, et parce que le texte apporte des réponses attendues à des difficultés très concrètes rencontrées par nos compatriotes, le groupe Droite républicaine participera au débat sur les amendements et votera pour ce projet de loi.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur le ministre, je vais vous le dire assez simplement : nous sommes nombreux à être fatigués, fatigués de voir s’ouvrir une fois encore le spectacle d’une surenchère sécuritaire, fatigués de voir la même mécanique se mettre en place – un fait divers, un emballement médiatique, un vent de panique soufflé par des esprits faibles et le gouvernement qui se laisse porter par cet air mauvais pour proposer toujours les mêmes réponses. Vous n’êtes pas l’initiateur de cette mauvaise habitude – elle avait commencé avec Nicolas Sarkozy –, mais elle s’aggrave : créer une infraction, multiplier le montant d’une amende, augmenter une peine, élargir les pouvoirs de police administrative, contourner encore un peu plus le juge judiciaire, accélérer la sanction sans jamais se préoccuper de son utilité ni de sa proportionnalité. C’est exactement ce que fait ce projet de loi.

L’expression « fourre-tout » ne suffit même plus à le qualifier. Après son passage au Sénat, il traite de tout : de mortiers d’artifice, de protoxyde d’azote, de rave parties, de rodéos urbains, de stupéfiants, de surveillance algorithmique, de gardes à vue, de fermetures administratives et même de courses hippiques ! Ce n’est pas une politique publique, c’est un catalogue. Même le nom, Ripost, donne l’impression que l’acronyme a été pensé avant le contenu, comme s’il y avait besoin de mettre en scène un face-à-face avec une partie de la population ; comme si, d’un côté, il y avait l’autorité administrative et publique et, de l’autre, des pans entiers de la société auxquels il faudrait répondre comme on répond à une menace.

Monsieur le ministre, vous avez un parcours et une densité d’expérience qui appellent une autre exigence. Vous nous proposez là un choc d’autorité, un choc d’efficacité qui reposent à mon avis sur une idée paresseuse : face à tout phénomène social, sanitaire, culturel, économique, il suffirait de taper plus fort. C’est une forme de virilisme législatif : montrer les muscles, durcir des peines, multiplier les interdictions, afficher de la fermeté. Rien ne fait plus appel à la raison, à l’objectivation des problèmes. On a l’impression que vous gouvernez à l’instinct, et un mauvais instinct, permettez-moi de le dire. Prenons les stupéfiants : depuis l’instauration de l’amende forfaitaire délictuelle pour usage, a-t-on constaté une baisse de la consommation ? Non. Avons-nous réglé le problème du trafic ? Non. Alors que propose le gouvernement ? Eh bien, il double l’amende ! Quand une réponse ne fonctionne pas, on continue sur la même pente.

C’est la troisième fois que nous demandons au gouvernement de traiter enfin un sujet de manière interministérielle, avec l’intérieur, la santé, l’éducation et la jeunesse – je parle ici de la prévention. Elle était entrée dans le débat au moment du narcotrafic. C’est la troisième fois que l’on nous dit : « Oui, vous avez raison, c’est intéressant, mais on verra ça plus tard. » Quand va-t-on s’intéresser au fait de traiter aussi les causes ? Ce ne serait pas faire injure à notre intelligence et à celle des experts en la matière. Le Conseil d’État et la Défenseure des droits vous ont alertés à plusieurs reprises. Et on continue ici, en commission des lois, à un moment où l’on aurait pu discuter dans l’urgence – puisqu’on parle d’urgence – une vraie loi intégrale pour répondre non seulement à ce qui s’est produit avec la mort de Lyhanna, mais plus largement au fléau que sont les VSS, qui commence à saisir d’effroi la société.

Nous ne nions aucun des problèmes : ni les mortiers d’artifice détournés, ni les rodéos motorisés sauvages, ni le protoxyde d’azote, particulièrement pour notre jeunesse, ni encore le dialogue nécessaire entre le droit à la fête et la tranquillité publique. Nous vous disons seulement que la fabrique de la loi est une affaire trop sérieuse pour que vous l’abîmiez dans une surenchère qui ressemble à une fuite en avant, glissant de plus en plus d’une posture conservatrice à une vision réactionnaire. Nous vous avons appelé à surseoir à ce projet de loi pour que nous prenions le temps de partager nos intelligences en la matière. Vous vous entêtez. Nous voterons donc contre.

M. Éric Martineau (Dem). L’objectif de ce texte est de doter l’État de moyens adaptés pour lutter contre les formes de délinquance et de criminalité qui altèrent le quotidien des Français et nourrissent un sentiment d’insécurité. Notre groupe, Les Démocrates, en soutient l’esprit général. Nous y retrouvons une volonté de répondre concrètement aux difficultés rencontrées sur le terrain par les forces de sécurité intérieure, les élus locaux et les habitants.

Plusieurs dispositions nous paraissent particulièrement pertinentes. Je pense d’abord au renforcement de la lutte contre les rodéos motorisés, qui empoisonnent la vie de nombreux quartiers, à l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle, aux dispositifs de saisie et de confiscation des véhicules ainsi qu’au renforcement des sanctions, qui constituent des réponses attendues par les maires et les riverains. Plusieurs mesures visent par ailleurs à combattre le narcotrafic et la criminalité organisée, notamment avec un volet de répression de l’usage détourné du protoxyde d’azote. Chacun constate aujourd’hui les ravages sanitaires provoqués par cette substance, surtout chez les jeunes. La création de nouveaux délits et la fermeture administrative des commerces en cas de vente illégale nous semblent nécessaires. Nous soutenons aussi les dispositions visant à adapter les moyens d’action des forces de sécurité intérieure face à l’évolution de la criminalité organisée : l’amélioration des échanges d’informations, les contrôles d’identité et les fouilles des véhicules ou encore le renforcement des capacités d’investigation témoignent d’une volonté de mieux armer l’État face à des réseaux criminels toujours plus structurés.

Comme souvent en matière de sécurité, notre responsabilité collective consiste à trouver le juste équilibre entre efficacité opérationnelle et respect des principes qui fondent notre État de droit.

Je souhaite dire un mot de l’article relatif aux rassemblements musicaux illégaux. Nous ne devons pas nier les difficultés que peuvent engendrer certaines free parties : occupations illégales, nuisances, dégradations ou difficultés d’intervention pour les secours et les forces de l’ordre. L’article 2 crée deux nouveaux délits pour l’organisation et la participation à ce type d’événement. Je soutiens le fait de sanctionner les rassemblements illégaux qui détériorent des terrains privés et causent des dommages importants pour les propriétaires et les exploitants agricoles. Mais, pour avoir échangé avec des collectifs d’organisateurs de rave parties, il me semblerait pertinent de réfléchir à des mesures pragmatiques de bonne conduite qui permettraient à ces rassemblements d’avoir lieu en respectant les règles.

On pourrait, par exemple, identifier dans chaque département des zones vertes susceptibles d’accueillir ces événements dans des conditions satisfaisantes de sécurité, en lien avec les collectivités territoriales et dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. On pourrait également réactiver les correspondants free parties dans chaque préfecture afin de disposer d’interlocuteurs identifiés capables de dialoguer avec les organisateurs et de coordonner les services concernés. Il ne s’agit pas de cautionner des rassemblements illégaux, mais de reconnaître une réalité de terrain pour mieux anticiper, prévenir et protéger. La sécurité ne se construit pas uniquement par la sanction ; elle repose aussi sur la responsabilité, l’organisation et le dialogue.

La troisième partie du texte vise à adapter les moyens d’intervention des forces de sécurité : lecture automatisée de plaques d’immatriculation, caméras-piétons pour les agents des douanes, recours à la vidéoprotection algorithmique, notamment.

Après son passage au Sénat, le projet de loi comporte près de soixante-dix articles. C’est donc un texte très dense, qui propose de nombreuses mesures et témoigne de la volonté d’apporter des réponses à de nombreuses préoccupations de terrain. Mais cela interroge aussi. À vouloir traiter simultanément une multitude de sujets, on risque de disperser l’action publique, d’alourdir le droit et de nuire à la lisibilité et à l’effectivité des mesures adoptées. Nous serons donc particulièrement attentifs à ce que l’indispensable fermeté ne se traduise pas par une inflation législative.

Ce texte comporte des avancées utiles pour les forces de sécurité et pour les territoires et cherche à mieux protéger nos concitoyens face à des formes de délinquance qui évoluent et se diversifient. Notre groupe le soutiendra, tout en veillant à l’efficacité et à la cohérence des mesures afin que l’inflation législative ne compromette pas leur application.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Dès son intitulé, ou plutôt son acronyme, le texte révèle sa vraie nature : avec Ripost, un vocabulaire martial emprunté au registre de l’affrontement et de la démonstration de force, vous cherchez moins à construire une politique publique cohérente qu’à mettre en scène une réponse d’autorité. Vous revendiquez un choc d’efficacité mais, derrière le slogan, nous trouvons surtout le nouveau chapitre d’une politique qui confond systématiquement répression et efficacité. Je partage à cet égard le sentiment d’usure de mon collègue Pouria Amirshahi.

Ce texte est profondément décousu. Après son adoption au Sénat, il rassemble près de soixante-dix articles traitant pêle-mêle des rodéos motorisés, des rave parties, du protoxyde d’azote, des trafics de stupéfiants, des mortiers, des occupations illicites ou encore des meublés touristiques – des phénomènes importants mais sans rapport les uns avec les autres et réunis artificiellement dans un même véhicule législatif pour servir une démonstration politique : celle selon laquelle toute difficulté sociale, sanitaire ou territoriale trouverait sa solution dans un durcissement pénal. Cette logique est aussi contestable qu’inefficace. À défaut d’agir sur les causes, vous légiférez sur les symptômes. À défaut de construire des politiques publiques de long terme, vous multipliez les instruments de contrôle et de sanction. Pourtant, chacune des problématiques visées appelle des réponses spécifiques, mobilisant la prévention, l’accompagnement, les services publics, la santé ou encore l’aménagement du territoire. Mais cela, il faut l’avouer, c’est moins évident et parfois aussi plus coûteux.

Le texte prévoit ainsi l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle et la pénalisation de nouveaux comportements tels que l’inhalation de protoxyde d’azote – sujet extrêmement important à propos duquel plusieurs propositions de loi en cours de navette demanderaient à être regardées, car elles contiennent des mesures de prévention importantes. Il s’agit aussi de l’aggravation des peines pour certaines infractions, comme l’occupation illicite de terrain ou le transport surfing.

S’agissant de l’amende forfaitaire délictuelle, rappelons qu’elle constitue une condamnation correctionnelle prononcée sans juge, sans avocat et sans débat contradictoire ; ce n’est pas rien. La Défenseure des droits en demande la suppression depuis sa décision-cadre de 2023, soulignant notamment l’atteinte portée au droit au recours, les risques de contrôles discriminatoires et la fragilisation de la relation entre la police et la population.

S’agissant de la pénalisation de nouveaux comportements, rien ne démontre que l’aggravation des peines produise un quelconque effet dissuasif et le plus grave, c’est que vous le savez. Les professionnels de santé et les associations spécialisées en addictologie rappellent depuis des années que la répression ne fait pas reculer les usages mais qu’elle éloigne les personnes concernées du soin.

Les prérogatives des agents privés de sécurité sont élargies, favorisant une confusion inquiétante entre les missions de la sécurité privée et celles de la sécurité publique. La surveillance algorithmique serait prolongée jusqu’en 2030, la lecture automatisée des plaques d’immatriculation étendue, l’usage des drones autorisé en cas d’urgence. Ces dispositifs soulèvent des questions éthiques et juridiques majeures qui mériteraient un véritable débat démocratique. Gardons à l’esprit qu’il ne s’agit pas de simples évolutions technologiques : ils modifient la nature même de la surveillance par leur capacité d’analyse automatisée de l’espace. Ils agissent donc sur nos interactions à toutes et tous. Le Conseil d’État lui-même a alerté le gouvernement sur la multiplication de mesures comportant des restrictions significatives de liberté, initialement justifiées par des motifs impérieux, puis progressivement pérennisées ou étendues.

Sous couvert de répondre à des phénomènes réels et importants, vous poursuivez une politique qui étend continuellement les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction tout en réduisant les garanties offertes aux citoyens. Ce texte donne le sentiment d’un gouvernement qui cherche davantage à montrer qu’il agit qu’à démontrer que ses mesures fonctionnent. Plus les défis sont complexes, plus les réponses doivent être précises, proportionnées et démocratiquement débattues ; parce que nous nous en éloignons considérablement avec ce texte, nous voterons contre.

La réunion est suspendue de dix-sept heures à dix-sept heures quinze.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Permettez-moi de saluer, au nom du groupe Horizons & indépendants, ceux qui incarnent au quotidien l’autorité de l’État : préfets, forces de sécurité intérieure, magistrats, greffiers, agents de l’administration pénitentiaire. Ils méritent d’être reconnus et remerciés pour leur engagement au service de la nation.

En dépit de leur dévouement et du cadre légal dans lequel ils agissent, nos concitoyens ont le sentiment qu’il est possible de défier la loi sans conséquence. Ce sentiment n’est pas une impression. Il est objectivé par les chiffres : + 142 % de rodéos motorisés entre 2019 et 2024 ; une progression de 24 % en un an des refus d’obtempérer, qui exposent directement nos agents à un risque de mort ou d’infirmité permanente ; 337 rave parties illégales recensées en 2025, pour 100 000 participants ; le nombre de cas graves liés au protoxyde d’azote multiplié par 4,4 en quatre ans, avec des complications neurologiques irréversibles dans 80 % des cas et des risques d’accidents de la route. Ces infractions ne sont pas des actes isolés. Elles génèrent des dégâts considérables, matériels et humains. Elles alimentent, sous une apparence parfois anodine, l’expansion de la criminalité organisée. La structuration des filières de vente de protoxyde d’azote en est l’illustration la plus probante : 30 tonnes saisies en Île-de-France en juin 2024. Et, surtout, elles nourrissent une exaspération légitime qui ronge notre cohésion sociale. Rien n’est plus corrosif pour une société que le sentiment que ceux qui la composent n’auraient plus aucun devoir, ni envers l’État, ni les uns envers les autres.

C’est à l’ensemble de ces constats que le projet de loi Ripost entend réagir, sur trois plans : l’aggravation des sanctions pour les infractions du quotidien, une meilleure adaptation des outils procéduraux à la criminalité organisée et le rattrapage du retard technologique des forces de sécurité intérieure. Les mesures contenues dans ce texte sont claires, fermes et juridiquement sécurisées : confiscation obligatoire du véhicule en cas de refus d’obtempérer ; délictualisation de l’organisation et de la participation aux rave parties illégales – mesure inspirée de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul adoptée par notre assemblée le 9 avril dernier ; encadrement strict de la commercialisation du protoxyde d’azote ; enfin, rehaussement de 200 à 500 euros de l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants.

Parmi les amendements que défendra le groupe Horizons & indépendants figurent une définition précise de la notion d’organisateur de rave party illégale, afin que les responsables répondent enfin de leurs actes, et des dispositions visant à renforcer la lutte contre les occupations illicites en offrant aux préfets les leviers qui leur font défaut. Notre groupe votera en faveur du projet de loi. Mais nous tenons à dire une chose : rétablir durablement l’ordre républicain et, avec lui, la cohésion sociale exigera bien davantage que des mesures de police administrative et de droit pénal. Il faudra une école qui transmette de nouveau, un lien de confiance renforcé entre nos concitoyens et leur justice et, plus largement, une société capable de redéfinir son projet commun pour l’avenir de notre pays.

Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). Notre groupe partage l’objectif affiché par le texte : mettre fin à l’impunité du quotidien, celle des rodéos qui terrorisent nos quartiers, des mortiers d’artifice transformés en armes contre les forces de l’ordre, des rassemblements sauvages qui défient l’État sur son propre territoire. Mais partager un objectif n’est pas approuver les moyens choisis pour l’atteindre. Je souhaite formuler deux réserves précises qui touchent au cœur de l’efficacité réelle du texte.

La première porte sur l’efficacité des amendes forfaitaires délictuelles, dont l’extension et le durcissement sont l’un des piliers du texte. La Cour des comptes, saisie par la commission des finances de notre assemblée, a rendu le 15 avril dernier un verdict sans appel : sur les amendes émises depuis 2018, le taux de paiement plafonne à 24 % et il reste 1,1 milliard d’euros à recouvrer. La Cour ne parle pas d’un dispositif perfectible ; elle parle d’un pilotage à revoir. Un choc d’autorité ne peut pas reposer sur une sanction que les trois quarts des contrevenants n’effectuent jamais. Étendre le périmètre d’un outil dont le taux d’exécution est de 24 % n’est pas un renforcement de la réponse pénale, c’est une multiplication de l’impunité statistique. Le fractionnement du paiement que vous avez annoncé le 5 mai dernier est un correctif, pas une réforme. Le texte sera-t-il accompagné d’une réforme structurelle du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles, celle que la Cour des comptes l’appelle de ses vœux ? Ou allons-nous mesurer dans deux ans un nouveau milliard d’impayés sur un périmètre élargi ?

Notre seconde réserve concerne la cohérence de la doctrine régalienne. Ce texte étend aux lieux et aux événements du quotidien une action que nous avons autorisée pour les seuls Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : l’autorisation donnée aux agents de sécurité de procéder à l’inspection visuelle des coffres et des véhicules et, désormais, le recours à des caméras individuelles. Ce qui devait rester une exception strictement bornée à un événement exceptionnel devient, avec Ripost, une compétence généralisée.

Nous ne contestons pas l’utilité opérationnelle immédiate de la mesure. Nous contestons sa cohérence avec ce que notre famille politique défend depuis des années ici par la voix du président Éric Ciotti : le réarmement budgétaire et humain de l’État régalien, et non le transfert de ses prérogatives à des acteurs privés. Ce texte étend les compétences du secteur privé sans comporter, à ce stade, de volet budgétaire dédié au renforcement des effectifs de police et de gendarmerie. Si l’on confie au privé une prérogative de contrôle parce que l’État manque d’agents pour l’exercer lui-même, combien d’effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie le texte devra-t-il financer en face de ce qu’il délègue ?

Ce n’est pas un choc d’autorité, c’est l’aveu d’un choc de pénurie. Ces deux réserves portent sur la substance même de ce que vous nous présentez : une sanction non exécutée et une prérogative régalienne sous-traitée ne construisent pas l’État ferme que vous annoncez. Elles en donnent l’apparence sans en garantir la réalité.

M. le président Florent Boudié. Nous en venons aux questions des autres députés.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Tout le monde est au courant ici : j’ai été usager de drogues. J’ai payé une amende de 1 000 euros pour détention de stupéfiants. Si j’ai pu la régler, c’est parce que j’étais solvable. Mais soyons clairs : ce n’est pas l’amende, ce n’est pas le procureur, ce n’est pas la peine qui m’a aidé ; c’est le soin, c’est le personnel soignant. L’addiction est une maladie. Elle se soigne, elle ne se monnaie pas.

Par l’article 6, vous faites passer l’amende forfaitaire délictuelle de 200 à 500 euros. Vous vous acharnez sur les usagers, le dernier maillon de la chaîne, le plus vulnérable, pour masquer votre échec face aux trafiquants. C’est d’abord un naufrage financier. La Cour des comptes l’écrit noir sur blanc : le taux de recouvrement des AFD est d’à peine 17,5 %, et de 35 % pour celles qui concernent les stupéfiants. Le trafic de drogue génère à lui seul 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Vous n’en récupérez que 140 millions. C’est dérisoire. Vous mettez toujours plus de policiers dans la rue pour distribuer des amendes à des personnes insolvables après avoir vidé la police judiciaire de ses enquêteurs, indispensables pour faire tomber les réseaux. C’est un naufrage moral, ensuite : l’AFD, c’est un système de justice d’abattage sans juge. Comme le dénonce la Défenseure des droits, cette procédure cible de manière discriminatoire les jeunes à peine majeurs des quartiers populaires et des personnes à la rue. Enfin, c’est un naufrage de santé publique. Les indicateurs sont au rouge : la demande de cocaïne a doublé en un an pour toucher 1,1 million de personnes et le cannabis compte 5 millions de consommateurs réguliers.

La France a la législation la plus répressive d’Europe. Pourtant, la consommation explose et le marché se porte très bien. Les prix baissent, l’offre augmente. Face à cela, aucune remise en cause de vos politiques à l’œuvre depuis les années 1970.

Nous, à La France insoumise, nous proposons un autre chemin : la légalisation encadrée du cannabis pour assécher le financement des réseaux criminels, une vraie politique de prévention et de réduction des risques et l’accompagnement des consommateurs vers le soin comme en Suisse, au Portugal ou au Canada. Ma question est simple : à quand une évaluation indépendante de l’efficacité de l’arsenal répressif qui tape aveuglément sur les usagers pour cacher votre impuissance face au crime organisé ?

Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur le ministre, je suis vraiment étonnée que vous persistiez à proposer des mesures dont vous-même et vos services connaissez l’inefficacité.

Deux sujets ont suscité de fortes réserves de la Défenseure des droits. Le premier concerne l’accès au juge. La contestation d’une amende forfaitaire délictuelle suppose le versement préalable d’une consignation dont le montant peut souvent atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros. Le paiement de cette somme constitue la plupart du temps un obstacle réel à l’exercice effectif d’un recours. La Défenseure des droits y voit un risque d’atteinte au droit au juge et une forme de discrimination à l’égard des personnes précaires. Comment pouvez-vous garantir l’égalité devant la justice lorsque le droit de contester dépend en pratique, comme l’a dit Andy Kerbrat, de la capacité financière à avancer une telle somme ?

Le deuxième sujet porte sur les contrôles d’identité prévus à l’article 9. Le texte crée un nouveau régime de contrôle, de fouille des bagages, de visite de véhicules et même de fouille à corps, notamment dans les zones douanières, qui toucherait 25 millions de citoyens. J’y suis particulièrement sensible parce que je suis élue près d’une zone frontalière. La Défenseure des droits souligne encore une fois la faiblesse du contrôle judiciaire et le risque d’arbitraire ou de discrimination dans la mise en œuvre des mesures.

Quelles garanties concrètes pouvez-vous nous apporter pour prévenir les contrôles au faciès ? C’est une réalité que l’on ne peut pas nier : je n’ai aucun risque d’être contrôlée gare du Nord, je ne le suis jamais, mais je constate que les personnes qui le sont n’ont pas du tout la même apparence physique que moi. (Mme Sandrine Lalanne s’exclame.) Mais oui, chère collègue, et vous non plus, vous ne risquez pas d’être contrôlée. Comment assurer la traçabilité ainsi que le contrôle effectif de ces nouvelles prérogatives ?

En résumé, comment justifiez-vous que l’efficacité recherchée l’emporte encore une fois sur les garanties fondamentales de l’État de droit ?

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Depuis plusieurs semaines, l’émotion suscitée par l’affaire Lyhanna traverse le pays. Des milliers de nos concitoyens, en grande majorité des femmes, se sont mobilisés pour dénoncer une réalité que chacun connaît : les plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, mais aussi sur les femmes, s’accumulent ; les enquêtes prennent des mois, si ce n’est des années – quand elles sont menées ; les magistrats sont débordés ; les services d’enquête complètement saturés. Le gouvernement nous explique désormais que la protection des enfants victimes sera une priorité absolue.

Dans ce contexte, comment comprendre le texte que vous nous présentez ? Au lieu de concentrer les moyens de la police et de la justice sur les crimes les plus graves, vous ajoutez des dizaines de nouvelles infractions sur la voie publique, de nouvelles sanctions, de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles, de nouveaux contentieux à traiter par les juridictions. Depuis plusieurs années, votre majorité répond à chaque difficulté sociale ou à chaque fait divers par une nouvelle infraction – délit de séparatisme, rodéos urbains, homicides routiers, multiplication des amendes forfaitaires, aggravation constante des peines pour les infractions existantes. À nouveau, vous créez ou aggravez de nouvelles infractions relatives cette fois aux rave parties, aux courses hippiques, aux ventes à la sauvette et à bien d’autres comportements déjà largement réprimés.

Pourtant, la justice comme la police sont déjà saturées. En 2024, elles ont traité près de 1 million d’infractions, dont plus de 95 % étaient des délits. Pendant ce temps, les affaires les plus graves, notamment les violences sexuelles faites aux enfants, s’accumulent. Tout le monde dénonce les retards, et votre gouvernement aussi : après l’affaire Lyhanna, vous n’avez eu de cesse de nous expliquer que le problème n’était ni les moyens ni le manque de lois, mais la capacité de l’État à hiérarchiser les problèmes et les infractions. Pouvez-vous nous expliquer comment ce projet de loi aidera les services de police et de justice à hiérarchiser les affaires ?

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Réformer la police de la cave au grenier : c’est notre projet. D’abord parce que vous l’avez considérablement éloignée des habitants : le recours généralisé à la technopolice la coupe des citoyens et la déshumanise. La police, loin d’être en proximité, comme devrait l’être tout service public, devient une entité lointaine dont une partie de la population a plutôt intérêt à se méfier. Le suréquipement et le policier augmenté participent de cette logique.

À nouveau, vous élargissez dans le temps et dans l’espace l’expérimentation de la VSA dans l’objectif d’augmenter l’acceptabilité sociale de ce type de dispositif de surveillance. Pourtant, elle nie les droits : le droit à la vie privée, le droit d’aller et venir et, sans doute, de manifester et de s’exprimer. Vous développez une police qui s’en remet à des technologies et perd son discernement, lequel est pourtant la première qualité d’un policier. La VSA, coûteuse et inefficace, permet certes de nourrir en données l’industrie française de la surveillance, mais ne protège en rien, comme le montrent divers rapports, notamment post-JO de Paris, et nourrit encore et encore les préjugés.

Et que dire du dispositif « Lapi », dont vous étendez les fonctions, initialement prévues pour les véhicules ? On pourrait désormais identifier leurs occupants, mais surtout croiser leurs images entre fichiers, ouvrant directement la voie à la reconnaissance faciale. D’ailleurs, monsieur le ministre de l’intérieur, je vous ai écrit une question sur l’utilisation par des policiers de la reconnaissance faciale, en toute illégalité. Vous ne m’avez pas répondu et sans doute n’avez-vous même pas envisagé une enquête administrative. Alors, pleine d’espoir, je vous la remets en main propre. (Mme Élisa Martin se lève et va remettre un document à M. Laurent Nuñez).

M. le président Florent Boudié. Évitons ce genre de théâtralisation absolument inutile.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je veux une réponse !

M. Laurent Nuñez, ministre. Madame la députée Élisa Martin, j’ai répondu à une QAG (question au gouvernement) sur cette question lors de la polémique sur l’utilisation de la reconnaissance faciale – je crois que c’était au Sénat.

Monsieur le député Michaël Taverne, vous le savez, en neuf ans et demi, il s’est passé beaucoup de choses, d’abord sur le plan législatif – loi antiterroriste, loi sur la sécurité globale, loi narcotrafic, Lopmi –, mais aussi avec la refonte de l’organisation antiterroriste et de la lutte contre les stupéfiants – création de l’Ofast (Office français antistupéfiants) en 2019, décloisonnement. Les deux quinquennats du président Macron ont été régaliens – je peux en témoigner puisque j’en ai été un acteur important. Le texte actuel vise à couvrir certains angles morts en adaptant la réponse pénale et administrative à l’évolution de la délinquance – augmentation des rave parties, des rodéos, des refus d’obtempérer.

Monsieur le député Christophe Marion, l’extension de la vidéo assistée telle qu’elle est prévue dans le projet de loi vise à lutter contre une menace grave à l’ordre public ou une menace à caractère terroriste. La proposition de loi de Paul Midy, à laquelle le gouvernement est favorable, entend plutôt protéger les commerçants des vols à l’étalage. C’est ce que j’ai expliqué au Sénat, où l’amendement visant à intégrer cette disposition dans le présent texte n’a pas été retenu. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de la discussion parlementaire.

Par ailleurs, je vous confirme que le dispositif s’appliquera aux musées – il va sans dire que le Louvre est concerné. La vidéoprotection assistée a été mise en place pour les Jeux olympiques à titre expérimental et sera reconduite pour les Jeux de 2030. L’objectif du présent texte est d’étendre son périmètre à la prévention des menaces graves à l’ordre public ou des menaces terroristes, aux lieux publics et aux bâtiments publics. Ces derniers seront identifiés, site par site, par arrêté ministériel.

Madame la députée Andrée Taurinya, vous y êtes allée fort dans votre charge contre le ministre de l’intérieur. D’un côté, je ne fais rien ; de l’autre, je réponds par la matraque ! Nous utilisons les matraques uniquement en cas de troubles à l’ordre public et de violences contre les personnes ou les forces de l’ordre. Cela se passe sous mon autorité – j’assume de le faire –, sous le contrôle des inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et dans le cadre des lois de la République.

Concernant les free parties et les rave parties, vous ne pouvez pas dire qu’il ne se passe rien quand un rassemblement musical illégal a lieu. Si la déclaration est obligatoire au-delà de 500 personnes, c’est pour permettre aux organisateurs de discuter avec le préfet pour trouver un endroit adapté et présenter des dispositifs de sécurité. Or elles ne respectent absolument aucune règle, et les organisateurs s’installent où ils veulent. Je me suis rendu à Cornusse, dans le département du Cher, pour la free party qui a été organisée aux abords de Bourges : les habitants ne seraient pas d’accord avec vous quand vous dites qu’il n’y a pas eu de dégradations. Il faut appeler les organisateurs et les participants à la raison en leur rappelant qu’il y a des textes à respecter : on peut organiser une rave party, mais il faut la déclarer et présenter un dispositif adéquat. Actuellement, ça n’est absolument pas ce qu’ils font.

Concernant les amendes forfaitaires délictuelles, j’ai répondu tant à la Défenseure des droits qu’à l’association Human Rights Watch pour leur expliquer les conditions dans lesquelles les verbalisations auxquelles vous faites allusion se sont déroulées. Il ne s’agissait pas de verbalisations délictuelles mais contraventionnelles, pour des nuisances commises dans le 12ᵉ arrondissement, secteur que je connais bien pour avoir travaillé à la préfecture de police de Paris. Le nombre d’individus concernés, très limité, ne permet pas de généraliser ni de parler d’une systématisation des contrôles au faciès et d’un harcèlement de rue que subiraient ces jeunes gens.

On ne peut pas non plus parler de dispositifs d’exception à propos de ce que nous prévoyons, car ils n’échappent pas à tout contrôle : il s’agit de renforcer des dispositifs existants et de créer des mesures de police administrative placées sous le contrôle du juge administratif – certaines mesures relèvent du juge judiciaire.

Plusieurs députés m’ont interrogé sur les AFD. Si le rapport de la Cour des comptes se montre très critique, il ne remet pas en cause le bien-fondé des amendes forfaitaires délictuelles, mais suggère des améliorations pour ce dispositif. Nous avons prévu d’apporter une réponse à l’ensemble des questions soulevées, notamment sur la gouvernance interministérielle et le recouvrement. Les amendements que nous avons présentés en première lecture au Sénat, qui correspondent en tous points aux recommandations de la Cour des comptes, ont été adoptés.

Par ailleurs, je ne conteste pas que les syndicats se soient montrés critiques. Cependant, pour les policiers, une AFD acceptée, c’est une procédure qui s’éteint – en effet, si vous n’êtes pas d’accord avec une AFD, la procédure délictuelle de droit commun s’applique, avec un passage au tribunal. Vous devriez donc être satisfaits que nous allégions la charge des effectifs de police.

S’agissant de la vidéo assistée, nous l’avons expérimentée pendant les JO dans huit cas d’usage. Selon le rapport d’évaluation qui m’a été remis, elle n’a pas été performante dans tous les cas mais l’a été dans certains, notamment la pénétration dans une zone interdite et la circulation en flux inverse. Toutefois, pendant les Jeux, beaucoup d’effectifs étaient présents sur le terrain, si bien que de nombreux signalements étaient issus de constatations humaines. Nous avons besoin de poursuivre cette expérimentation sur des sites très fréquentés – lieux de rassemblement, bâtiments publics – où, par définition, il y a moins d’effectifs. C’est pourquoi nous proposons de l’étendre à l’ensemble des lieux et bâtiments publics confrontés à une menace grave à l’ordre public ou à une menace en matière de terrorisme.

Ensuite, la vidéo assistée n’est qu’une alerte pour attirer l’attention des agents – ils ont énormément de caméras à visionner – sur une anomalie définie à l’avance et qui doit être validée, ce qui permet de vérifier par une intervention humaine qu’il n’y a pas d’incident. Le cas le plus fréquent, c’est une pénétration dans une zone interdite : à la suite d’une alerte, l’opérateur vidéo vérifie qui pénètre dans cette zone. Ce dispositif est très encadré.

Concernant le Lapi, le texte porte à un an la durée de conservation des données et, surtout, autorise le recours à des traitements automatisés pour détecter certaines infractions énumérées dans la loi, qui se rattachent aux cambriolages, à la criminalité organisée et à la disparition de personnes – ce dernier point ayant été ajouté par le Sénat. Il ne s’agit que de plaques d’immatriculation : il n’y a pas de reconnaissance faciale avec le Lapi.

Actuellement, les données ne sont conservées que quand il y a des hits. Vous avez toujours ce fantasme du contrôle des personnes par l’État répressif mais, dans la vraie vie, le Lapi peut permettre de retracer le parcours de véhicules dans lesquels des personnes enlevées ont été emmenées, en particulier des enfants. Nos concitoyens ne comprendraient pas que nous ne nous dotions pas des technologies permettant de lutter contre la criminalité organisée et de retrouver des personnes enlevées. Voilà pourquoi nous vous proposons cette disposition.

De même, le Lapi joue un rôle très important dans la détection des go fast en permettant de retracer les itinéraires de passage – véhicules qui passent au même endroit, toujours dans la même configuration, avec une voiture ouvreuse et une voiture suiveuse, ou du moins des véhicules qui ont l’air de se suivre. La détection de go fast ne relève pas d’une police répressive qui empiéterait sur les libertés.

Monsieur le député Roger Vicot, je partage votre avis sur l’importance de la prévention de la délinquance ; le ministère de l’intérieur vient d’ailleurs de publier la dernière stratégie nationale de prévention de la délinquance. Nous ne négligeons donc pas ce sujet très sérieux, mais le texte que nous examinons traite de mesures répressives, tant pénales qu’administratives.

Monsieur le député Pouria Amirshahi, je ne crois pas que ce texte donne dans la surenchère en se rattachant à un fait divers ou à un événement qui aurait marqué l’opinion. Nous l’avons bâti en échangeant avec les élus locaux et les services dans le but de combler les angles morts et de mieux lutter contre la délinquance, d’une part avec des mesures plus répressives et, d’autre part, en renforçant certaines procédures – c’est le choc de l’efficacité. Ce n’est rien d’autre que cela. C’est important : nos concitoyens ne comprendraient pas que l’on ne fasse pas évoluer certaines dispositions. Quand on pense que la garde à vue n’est que de quarante-huit heures pour la délinquance financière – la délinquance en col blanc –, sujet si difficile ! Nous proposons de porter cette durée à soixante-douze heures. Voilà le type de mesures que contient ce texte. Je ne crois pas qu’il s’agisse de « gouverner à l’instinct », comme vous l’avez affirmé : ce texte est au contraire très réfléchi, très mesuré.

Vous êtes plusieurs à m’avoir interpellé à propos de l’AFD consommation. Son but n’est pas de faire baisser les trafics mais de réduire le nombre de consommateurs. La consommation récréative de stupéfiants conduit à des règlements de comptes et alimente les réseaux de criminalité organisée. Il y a là une dimension de morale républicaine que nous assumons. C’est donc aussi une façon de lutter contre les trafics. Mais c’est principalement en démantelant les réseaux que nous luttons contre les trafics.

L’un ou l’une d’entre vous a dit que nous avions démantelé les filières judiciaires. Absolument pas ; au contraire, la réforme de la police nationale les a renforcées en les unifiant et en les coordonnant sur l’ensemble du territoire. Nous sommes ainsi plus efficaces pour lutter contre tous les trafics et la criminalité organisée.

M. le président Florent Boudié. S’il vous plaît : il y a trop d’interpellations visant le ministre. Lui est resté impavide en écoutant vos propos, qui – même si je n’ai pas à juger de leur teneur – auraient légitimement pu faire réagir. Les interruptions viennent surtout d’un certain côté de la salle. Je vous demande plus de retenue.

M. Laurent Nuñez, ministre. J’entends qu’on me traite de menteur quand je dis que nous n’avons pas démantelé la police judiciaire. Cette réforme était absolument indispensable. Le renforcement de la police judiciaire s’est d’ailleurs traduit dans le projet de loi de finances pour 2026 par la création de 700 emplois – 300 pour la criminalité organisée et 400 pour les violences intrafamiliales et les violences sexuelles.

Pour répondre à M. le député Éric Martineau sur les rave parties, tous les préfets sont ouverts au dialogue et à l’idée que l’on dispose de terrains pour les y orienter. Il y a des référents rave parties dans toutes les préfectures, et je me suis engagé au Sénat à réactiver ce réseau et à ce qu’on le fasse mieux connaître. Mais si nous sommes d’accord pour établir un dialogue, encore faut-il qu’il y ait une réponse en face et que la discussion s’engage avec chaque préfet. Cela ne doit pas nous empêcher de mettre en œuvre les mesures répressives nécessaires. On ne peut pas, quand on participe à une rave party, pénétrer sur la propriété d’autrui, causer des dégâts – quoi qu’on en dise – et croire qu’on peut s’en tirer avec une contravention de 135 euros. Les participants aux rave parties considèrent que c’est le droit d’entrée à payer – nous verbalisons systématiquement et massivement, je peux vous l’assurer.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les gens viennent quand même !

M. Laurent Nuñez, ministre. Ils viennent quand même parce qu’ils payent 135 euros, mais quand ce sera un délit, inscrit au TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) et passible de poursuites, je pense qu’ils viendront moins ; en tout cas, c’est le but de la mesure.

Madame la députée Elsa Faucillon, nous nous intéressons bien entendu aux causes des délits que nous réprimons et à la prévention de la délinquance. Concernant les amendes forfaitaires délictuelles, je répète que les observations de la Défenseure des droits, à laquelle nous avons répondu, ont été en partie prises en compte dans le texte s’agissant du recouvrement et que nous allons modifier la gouvernance.

Par ailleurs, j’ai déjà indiqué que nous prolongions la durée de conservation des données du dispositif Lapi et étendions le champ des usages possibles avec la création d’un traitement automatisé pour mieux lutter contre la criminalité organisée et détecter les go fast. Vous appelez à un débat démocratique sur ce sujet alors que le texte est présenté au Parlement : c’est ce débat que nous sommes en train d’avoir en nous prononçant pour ou contre l’utilisation par les policiers, les gendarmes et les douaniers de cette technique permettant de lutter efficacement contre la criminalité organisée.

Madame la députée Sophie Ricourt Vaginay, nous avons déjà intégré des correctifs dans le texte en première lecture au Sénat concernant le recouvrement. Je précise que le taux de recouvrement pour les stups est de 53 %, et non de 24 %. Il est donc relativement élevé.

La mesure visant à permettre aux agents de sécurité d’assurer une fouille visuelle ne constitue pas un transfert de charge de la police nationale ou de la gendarmerie vers les agents de sécurité privés. Ces derniers, qui gardent un site privé, accomplissent des missions privées. Ils n’ont actuellement pas le droit de faire une fouille visuelle des coffres, réservée aux agents de police ou aux gendarmes – je peux vous assurer que pour les Jeux olympiques, cela nous a coûté énormément d’effectifs. Il est donc proposé de permettre à ces agents, dans le cadre de leur mission de contrôle de biens dont ils ont la garde, de s’assurer qu’il n’y a pas d’explosifs ou d’armes dans un coffre – c’est tout. Si la personne refuse l’inspection visuelle, elle n’est pas autorisée par l’opérateur privé à entrer sur ce site privé et doit rebrousser chemin ; elle ne pourra y entrer qu’à pied. Il ne s’agit donc pas d’un transfert de compétences, ni d’une sous-traitance.

Monsieur le député Andy Kerbrat, nous n’avons absolument pas vidé la police judiciaire de ses effectifs, et l’amende forfaitaire délictuelle ne vise pas à compenser notre impuissance dans la lutte contre le crime organisé. Il suffit de regarder le nombre de réseaux qui sont démantelés chaque année ou le nombre de mis en cause pour trafic. Je ne suis pas en train de dire que nous avons éradiqué le trafic de stupéfiants, mais nous sommes tout de même assez efficaces quand il s’agit de lutter contre les trafics.

Quant à l’amende forfaitaire délictuelle, je répète que l’objectif est de toucher les consommateurs. Nous sommes bien d’accord sur le fait que c’est le soin qui sauve les consommateurs ; c’est bien pour cela que l’injonction de soins et l’injonction thérapeutique existent dans le code pénal – ces dispositions sont régulièrement utilisées à Paris pour les consommateurs de crack. Mais je ne suis pas à la tête d’une équipe d’infirmiers et de médecins : je suis ministre de l’intérieur, à la tête de policiers et de gendarmes, qui, eux, verbalisent. Ce sont d’autres acteurs qui dispensent des soins et qui cherchent à éviter que des gens ne tombent dans la consommation de stupéfiants.

Madame la députée Colette Capdevielle, je répète que l’amende forfaitaire délictuelle peut être refusée et que nous allons par ailleurs améliorer son recouvrement. Quant à l’article 9, nous l’avons modifié par un amendement adopté au Sénat pour renvoyer à un décret la répartition des compétences entre les douaniers et les forces de sécurité intérieure. Les douaniers ont en effet des compétences propres, relatives au contrôle des marchandises et à la lutte contre les contrefaçons. En l’occurrence, il est question de trafic d’armes et de stupéfiants. Dans une zone où circulent énormément de produits stupéfiants, il serait dommage de se priver du concours des forces de sécurité intérieure. Le territoire que vous représentez, que je connais bien, est particulièrement concerné par les saisies – je le constate tous les jours.

Monsieur le député Emmanuel Duplessy, les infractions prévues dans le projet de loi existent déjà, à l’exception de celle concernant le protoxyde d’azote. Il ne s’agit pas d’ajouter des priorités – nous luttons déjà contre ces infractions – mais de renforcer les moyens permettant de les réprimer, le plus souvent par l’AFD, mais pas uniquement. Ce sont des infractions qui supposent des actes d’enquête très simples : cela n’entraînera pas une surcharge des services de police judiciaire.

Enfin, madame la députée Élisa Martin, le dispositif Lapi n’utilise pas la reconnaissance faciale, pas plus que la vidéo assistée : c’est strictement proscrit par le texte. La question que vous m’avez remise portait sur un autre sujet, à savoir la reconnaissance faciale utilisée pour reconnaître des individus à l’occasion de contrôles. Comme je l’ai indiqué au Sénat, cela n’est pas possible lors d’un contrôle administratif – c’est en revanche autorisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, pour essayer de retrouver un individu qui, par exemple, figure au TAJ. Je vous promets que je répondrai par écrit à votre question.

II.   EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Première réunion du lundi 22 juin 2026 à 16 heures

Lien vidéo : https://assnat.fr/fp4A72

Lors de sa première réunion du lundi 22 juin 2026, la Commission examine le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).

TITRE Ier
LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Article 1er (art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale) : Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

Amendements de suppression CL129 de Mme Andrée Taurinya et CL469 de M. Pouria Amirshahi

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). L’article 1er est vraiment un bel exemple de votre vision. La réponse que vous voulez apporter face au phénomène de consommation de protoxyde d’azote – dont vous dites, étonnamment, vouloir faire baisser la consommation, mais pas supprimer le trafic – est une caricature.

Vous renforcez les pouvoirs du préfet en contournant le juge – on a compris que c’était votre vision de la justice.

Vous banalisez les AFD alors que ce système de sanctions n’est pas efficace – le recouvrement n’est pas à la hauteur de vos attentes. De plus, entre 2019 et 2024, le nombre d’AFD a été multiplié par neuf sans que celui des infractions visées diminue. Quant au renforcement des sanctions pénales, il ne va pas améliorer le phénomène de surpopulation carcérale – mais ce n’est pas votre sujet.

Si l’on veut vraiment régler les problèmes que pose cette consommation – impacts sur la santé, accidents de voiture –, il faut s’attaquer au trafic par la traçabilité commerciale et faire de la prévention.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Personne ne conteste la dangerosité des feux d’artifice lorsqu’ils sont détournés de leur usage ou utilisés comme armes ou projectiles. Cela devrait d’ailleurs être aussi rappelé pour d’autres choses, comme les LBD (lanceurs de balles de défense) – l’angle de tir n’est jamais, en effet, qu’un détail technique. Toutefois, reconnaître la dangerosité ne revient pas à accepter n’importe quelle réponse. La vôtre est disproportionnée. Certes, elle permet la fermeture administrative d’établissements qui commercialisent ces produits mais, comme vous le savez parfaitement car vos services sont très bien renseignés, ces établissements ne sont pas, les premiers pourvoyeurs. Ceux-ci sont d’abord les sites de vente en ligne, basés notamment en Pologne et qui ne font pas l’objet de dispositifs de répression, bien que situés dans l’espace de l’Union européenne. Peut-être pourrait-on réfléchir à une articulation à cette échelle, au lieu de pénaliser des commerçants qui ne sont pas les premiers concernés.

Dans le même esprit répressif et dans la logique de la doctrine qui prévaut depuis quelques années, vous prévoyez une procédure de dessaisissement pouvant aller jusqu’à une perquisition administrative et, ce faisant, vous déplacez, une fois de plus, le pouvoir vers l’autorité préfectorale au détriment du juge judiciaire.

Enfin, votre texte multiplie par six la peine encourue pour le port ou le transport illégal d’articles pyrotechniques : six mois hier, trois ans demain, et quoi après-demain ? Cinq ans ? Dix ans ? C’est toujours la même logique d’élévation du quantum des peines, dont nous avons déjà constaté, comme vos services, l’inefficacité au fond. La justice étant saturée, on contourne le juge avec une amende forfaitaire délictuelle – dont vous savez ce que nous pensons.

L’approche de fond pose donc problème car votre texte ne répond pas aux phénomènes de troubles à l’ordre public, mais organise plutôt une course à l’échalote.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable à ces amendements de suppression. Je ne pense pas, monsieur Amirshahi, que la procédure soit disproportionnée. Au contraire, face à l’évolution et à la mutation de phénomènes qui ont déjà un cadre de répression pénale, le texte propose des améliorations de l’existant. Supprimer l’article 1er priverait les forces de l’ordre d’un dispositif très utile pour mieux répondre aux nouveaux développements de l’usage des mortiers d’artifice, comme cela a été précisé dans l’étude d’impact – près de 3 200 usages détournés d’artifices de divertissement ont été signalés par la DGPN (direction générale de la police nationale).

L’article 1er comporte plusieurs piliers. D’abord, il prévoit une procédure de fermeture administrative de certains commerces ou night shops qui achètent en gros et revendent, par exemple, des mortiers d’artifice en complète méconnaissance du droit et des arrêtés préfectoraux. Il prévoit aussi une procédure de dessaisissement, avec trois niveaux : le premier « volontaire », le deuxième avec l’intervention d’un officier de police judiciaire et, en cas de refus manifesté, une saisie avec l’intervention d’un juge des libertés, procédure elle aussi déjà éprouvée. Il prévoit enfin un fondement légal qui manquait pour permettre aux commerçants d’exiger un justificatif d’âge avant la vente, sur le modèle des régimes applicables à l’alcool et au tabac.

Je ne partage donc pas les inquiétudes qui s’expriment sur la proportionnalité de l’article. La fermeture administrative existe en droit et est validée constitutionnellement. La procédure de dessaisissement existe également pour ce qui concerne les armes et est, elle aussi, validée en droit : les mêmes garanties sont donc assurées. Nous sommes là au cœur de la philosophie de ce texte destiné à faire évoluer notre réponse en droit face à des phénomènes qui évoluent aussi.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Tout à l’heure, je me suis un peu égarée en parlant de protoxyde d’azote alors qu’il s’agissait de produits de pyrotechnie.

M. le président Florent Boudié. Nous l’avions noté, en effet.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous voulons, pour notre part, nous attaquer aux causes du problème, donc notamment tarir les circuits d’approvisionnement, et responsabiliser les acteurs économiques, ce qui est en contradiction avec votre texte. Il nous faut plus de douaniers et une douane exclusivement employée à ce genre de missions – nous y reviendrons à propos des autres articles.

Pour ce qui concerne la pyrotechnie, on peut aussi faire de la prévention, à l’instar de cette surveillante d’un collège que j’ai visité, qui suivait une formation aux feux d’artifice et avait organisé un atelier pour en expliquer les dangers aux élèves. Or, sur aucun sujet, votre texte ne parle jamais de prévention – nous vous le répéterons à chaque fois. En fait, il ne s’attaque jamais aux causes, parce que vous privilégiez la communication, les propos qui alimentent les médias dans une vision très populiste de la justice et de la répression.

M. Michaël Taverne (RN). À en juger par les positions de la gauche et de l’extrême gauche, qui a déposé des amendements de suppression sur tous les articles, cette semaine sera longue ! Lutter contre les engins pyrotechniques et les rodéos, assurer la sécurité des gens, ce n’est pas leur problème, ils s’en foutent. Les policiers prennent des tirs de mortier ? Ce n’est pas grave ! Cette posture est insupportable.

Nous serons là pour que ce texte soit voté et pour lutter contre vos laxismes généralisés. La majorité des Français veulent beaucoup plus de sécurité. Si cela vous pose problème que nous essayions de lutter contre les violences volontaires, contre les tirs de mortier visant les policiers, je vous invite à faire un petit test de résistance à ces tirs : quand vous en recevrez un à bout portant, ça vous fera tout drôle et on ne vous verra pas pendant plusieurs jours.

Chers collègues macronistes, si nous avons autant de députés de gauche et d’extrême gauche, il faut remercier M. Attal d’avoir appelé à voter pour La France insoumise. Vous les avez : assumez-les.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL130 de M. Ugo Bernalicis

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Cet amendement vise à la suppression des alinéas 1 à 5, relatifs aux dispositifs pyrotechniques. À Fleury-Mérogis, dans ma circonscription, après la glorieuse victoire du PSG (Paris Saint-Germain) en Ligue des champions, des gens ont utilisé des feux d’artifice. Une cohue un peu générale s’est produite à la suite de mouvements de la gendarmerie pourchassant des enfants de 10 ans – ce qui ne contribuait guère à la compréhension du dispositif policier –, des mortiers d’artifice ont été saisis et j’ai entendu quelqu’un demander pourquoi on en vendait si c’était pour les reprendre en disant qu’ils étaient interdits.

Il faut être conscients de l’incompréhension que suscite le fait que la vente de ces dispositifs soit autorisée sans que leur utilisation ne soit jamais précisée publiquement, sans qu’il n’y ait jamais, par exemple, de campagnes d’information sur les cadres dans lesquels on peut, ou non, les utiliser.

Enfin, ce qui compte, c’est l’usage qui en est fait. Personne n’est d’accord pour qu’ils soient dirigés vers des forces de police ou de gendarmerie, mais que voulez-vous faire ? Interdire leur détention et empêcher qu’ils soient tirés vers le ciel, ce qui est l’utilisation pour laquelle ils sont prévus ? À lire l’alinéa 26 de l’article 1er, qui propose de supprimer les mots indiquant que ces dispositifs sont « destinés au divertissement », on dirait que vous voulez supprimer le divertissement. Si vous voulez interdire totalement les mortiers, faites-le donc : ce serait plus efficace.

M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement viderait en partie l’article 1er de sa substance ou, en tout cas, priverait l’autorité préfectorale d’un dispositif essentiel. Il convient de préserver la capacité à prononcer la fermeture administrative de commerces qui contournent la réglementation et qui vendent ces mortiers d’artifice par des circuits parallèles. Hier encore, lors de la fête de la musique, on a pu voir de nombreuses images de détournements de ces artifices.

Quant à la faiblesse juridique que vous évoquez dans l’exposé sommaire qui accompagne votre amendement, monsieur Léaument, la fermeture administrative n’est ni inédite ni disproportionnée : elle a déjà été déclarée constitutionnelle dès lors qu’elle est temporaire, proportionnée, contradictoire sauf urgence et soumise au contrôle du juge. Ce sont là des garanties que vous retrouvez ici.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Le débat ne porte pas sur la pénalisation de l’usage individuel de ces feux d’artifice, mais plutôt sur celle de leur vente. Monsieur le rapporteur, je vous ai posé deux questions, auxquelles vous n’avez pas tout à fait répondu. La première concernait la fermeture de ces établissements de commerce au détriment d’un vrai travail d’investigation sur les sites de vente en ligne. La seconde était de savoir en quoi l’augmentation du quantum des peines sanctionnant des établissements qui contreviendraient – parfois sans en avoir conscience, puisqu’ils ont le droit de vendre ces feux d’artifice – résoudrait le problème.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cette mesure relevant de la police administrative, même limitée dans le temps et l’espace, n’est pas neutre car une fermeture administrative complète de plusieurs mois aura nécessairement un impact considérable sur l’activité du commerce concerné. Vous jouez toujours sur les mêmes images de sévérité et de simplicité, sans traiter pour autant le fond de l’affaire. Comment le commerçant peut-il connaître avec précision la destination de ce qu’il vend ? Comment lutter contre la vente sur internet, qui s’effectue sans aucun contrôle de la majorité ou de la minorité de l’acheteur, ni de la destination des produits ?

Outre donc le caractère démesuré de la décision que pourrait prendre le préfet – je rappelle à nouveau que le contradictoire en la matière n’est pas de même nature que dans une procédure judiciaire –, quelle peut en être l’efficacité ? En quoi, par exemple, cela protégerait-il les habitants des mésusages de ces dispositifs d’artifice ?

M. Vincent Caure, rapporteur. En permettant de prononcer une fermeture administrative d’une durée maximale de six mois lorsque les commerçants contournent les règles et ne respectent pas les arrêtés préfectoraux applicables à la vente de ces produits pyrotechniques, il s’agit en effet d’avoir un impact sur les commerces. Nous devons fournir des réponses sur l’ensemble du spectre : respect de la réglementation de la vente des produits d’artifice chez les artificiers, lutte au niveau européen pour l’harmonisation des règles de vente dans chaque pays européen, travail sur les circuits parallèles qui se créent avec des ventes dans des night shops ou des commerces. Tel est bien le sens de cette procédure de fermeture administrative. Quant à l’ajustement du quantum des peines – c’est là un débat philosophique sur lequel je ne m’attarderai pas –, il rend crédible le dispositif que nous proposons et favorise son respect.

La commission rejette l’amendement

Amendement CL662 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement réécrit l’alinéa 2 tel qu’issu des travaux du Sénat, qui fixe les critères permettant la fermeture administrative des commerces vendant des produits pyrotechniques. En effet, l’écriture du Sénat est large et serait attentatoire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété, compte tenu notamment des moyens dont dispose déjà l’autorité publique pour réglementer la commercialisation de ces produits, comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis. C’est pour tenir compte de cette réserve tout en maintenant ces dispositions que l’amendement vise à introduire un lien entre les règles de commercialisation et le trouble engendré.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL470 de M. Pouria Amirshahi, CL661 de M. Vincent Caure et CL386 de M. Yoann Gillet tombent.

Amendement CL131 de Mme Andrée Taurinya

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet amendement de repli tend à supprimer l’alinéa 3, qui prévoit la possibilité de prolonger la fermeture administrative. On pourrait du reste se dire que, si une première fermeture administrative n’a pas eu d’effet, c’est que l’outil n’est pas le bon pour régler le problème... La logique de cet article 1er est bien connue et s’est déjà répétée dans des dizaines de textes que vous avez soutenus : la capacité, le rythme, et même l’ampleur du judiciaire ne vous convenant pas, vous voulez pouvoir recourir à l’autorité administrative et donnez pour cela les moyens au préfet. Au bout du compte, il ne s’agit plus que de communication politique locale, avec des coups de menton qui ne règlent pas le problème et des garanties moindres que celles du judiciaire.

En second lieu, lorsqu’il s’agit de produits accessibles par le commerce en ligne, vous vous heurtez toujours au même écueil de la concurrence libre et non faussée, au nom duquel les marchandises peuvent tranquillement passer les frontières dans l’espace Schengen. On ne peut pas être et libéral et autoritaire – dans le réel, ça ne fonctionne pas très bien ! Vous inventez des contraintes supplémentaires. Et vous ne répondez pas à propos des sites internet en ligne, parce qu’il n’est pas de la compétence du ministère de l’intérieur de faire fermer les sites internet vendant des produits qui ne sont pas autorisés : cela relève de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Nous allons retrouver la même problématique lorsque nous parlerons du protoxyde d’azote, puisque les bonbonnes que consomment les jeunes sont déjà interdites à la vente dans notre pays, mais ne le sont pas sur internet.

Il faut donc, au moins, ne pas permettre la prolongation de la fermeture administrative par l’autorité préfectorale. Il faut réfléchir aux vrais problèmes posés et proposer des solutions adaptées.

M. Vincent Caure, rapporteur. Monsieur Bernalicis, nous réfléchissons aux problèmes et je pense qu’on peut, en la matière, être libéral et faire respecter la loi. La prolongation de la fermeture administrative, que vous voulez supprimer, n’a rien de nouveau dans notre droit et a vocation à répondre aux situations les plus graves. Il est justifié de pouvoir prolonger cette fermeture pour les commerces où le risque de trouble est le plus manifeste et le plus marqué.

Je vous proposerai, avec l’amendement suivant, de modifier la rédaction pour que cette prolongation relève non plus du préfet qui a pris la décision initiale, mais du ministre de l’intérieur, qui est son autorité hiérarchique.

La commission rejette l’amendement

Amendement CL663 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure, rapporteur. Alors que les sénateurs ont souhaité confier le renouvellement de la fermeture administrative de six mois au préfet, c’est-à-dire à l’auteur de la fermeture initiale, il nous apparaissait plus cohérent et plus protecteur, dans une architecture juridique, de réserver cette décision au ministre de l’intérieur, supérieur hiérarchique du préfet. L’amendement tend donc à revenir à la version initiale du texte, qui présente une garantie supplémentaire de proportionnalité de la mesure.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). N’est-il pas, justement, un peu disproportionné de faire appel au ministre pour la prolongation de la fermeture administrative d’un obscur commerce de nuit qui aurait vendu des mortiers d’artifice dans je ne sais quel quartier du pays ? C’est, en outre, contradictoire avec votre intention. Vous dites en effet que l’autorité administrative doit pouvoir être réactive là où la procédure judiciaire ne l’est pas. Mieux vaudrait ne pas enquiquiner le ministre avec ça. C’est contre-intuitif et contre-productif – à moins que vous ne pensiez qu’il y a un plus grand risque juridique de voir casser le renouvellement au tribunal administratif et qu’il vaut donc mieux que l’arrêté de fermeture soit rédigé en centrale plutôt qu’à l’arrache en préfecture, la nuit, d’une seule main et à la demande du ministre ! Il ne s’agirait pas de rejouer le scénario du concert des Insoumis pour la fête de la musique… Laissez faire les services déconcentrés. Si vous êtes sûr de votre coup et que la procédure est justifiée, n’ayez pas peur du tribunal administratif. Rehausser le niveau hiérarchique n’est pas du tout une garantie.

M. Vincent Caure, rapporteur. Nous l’avons fait dans une procédure liée au narcotrafic et, au contraire de ce que vous dites, renvoyer la décision au ministre contribue à la proportionnalité de la mesure.

La commission adopte l’amendement

Amendement CL132 de M. Ugo Bernalicis

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4. Vous avez dit, Monsieur le rapporteur, que le fait de rehausser jusqu’au ministre le niveau de décision était déjà prévu pour le narcotrafic – je sais bien que le Conseil constitutionnel vous importe plus que Les insoumis. L’important, c’est que ça passe – peu importe qui signe à la fin. Mais cela n’apporte qu’une garantie de façade, et c’est bien le problème.

La fermeture administrative, surtout dans ce domaine et sur la base de suspicions, relève d’un immense arbitraire et notre opposition à cette mesure reste ferme et totale. Elle est de principe, mais elle tient aussi à l’inefficacité du dispositif actuel. De fait, le trafic de stupéfiants ne s’est pas effondré avec l’AFD et je n’ai pas vu que le blanchiment ait été en grande difficulté depuis les fermetures administratives opérées en lien avec le narcotrafic. Il en va de même pour les expulsions locatives. En effet, la capacité du représentant de l’État à se substituer au bailleur pour demander l’expulsion a été quelque peu durcie mais seulement quatre ou cinq expulsions ont été prononcées selon cette procédure. Si vous voulez continuer d’étendre l’arbitraire pour un résultat nul, voire négatif, continuez comme ça ! Sinon, il faut voter nos amendements, supprimer rapidement ces dispositifs et travailler sur les causes. Rechercher des garanties pour le Conseil constitutionnel en faisant signer le ministre n’est pas une bonne motivation.

M. Vincent Caure, rapporteur. Il ne s’agit pas d’étendre l’arbitraire. L’alinéa 4 prévoit qu’en cas de fermeture administrative pour six mois, c’est-à-dire pour la durée la plus longue possible, qui peut être prononcée dans les cas les plus graves, le commerce concerné perde l’agrément permettant « la production, l’acquisition, la transformation, le stockage, la commercialisation de produits explosifs ou pyrotechniques ». Cela semble logique.

M. Laurent Nuñez, ministre. Monsieur Bernalicis, il n’y a pas eu que quatre ou cinq expulsions locatives au titre de la loi narcotrafic, mais trois cent soixante-six. Le but est de débarrasser des familles qui n’en peuvent plus de supporter les trafics et les trafiquants de toutes ces nuisances. Je ne veux pas vous inquiéter, mais le Sénat a voté l’extension de ce dispositif à d’autres délits et infractions que le narcotrafic et cette proposition a recueilli l’avis favorable du gouvernement.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Trois cent soixante-six expulsions pour 66 millions d’habitants… chacun mesurera la prouesse.

On peut comprendre la logique selon laquelle vous prévoyez le retrait de l’agrément. Le problème est que le fait générateur repose sur des suspicions et non pas sur une procédure judiciaire à partir de preuves. Le commerçant qui va perdre l’agrément alors qu’il était peut-être de bonne foi se trouvera en grande difficulté, puis engagera nécessairement une procédure pour mettre en cause la responsabilité de l’État parce que son business aura été mis en difficulté par votre arbitraire. Il devra alors attendre un an et demi, deux ans ou deux ans et demi avant d’être indemnisé, si tant est que la juridiction dont il relève n’est pas trop engorgée. Il n’est pas possible de faire des choses pareilles, même si je comprends l’idée.

En effet, M. Nuñez, qui vient de la préfectorale, le sait bien, on a réduit à l’os les effectifs du corps préfectoral et des gens qui travaillent dans les différents services des préfectures : si on ne prévoit pas l’abrogation automatique de l’agrément, on prend le risque, en cas de fermeture administrative, que le bureau voisin – où il n’y a plus personne – oublie de faire sauter l’agrément. C’est comme cela qu’on en vient à appliquer un mécanisme automatique à un fait générateur administratif prononcé sur la base de suspicions, à charge pour la personne visée de le contester, avec des conséquences disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Il est assez exorbitant et très surprenant que la disposition ne prévoie aucune borne temporelle – qui, d’ailleurs, bornerait aussi les recours afférents – et que tout soit remis à la décision arbitraire du préfet.

La commission rejette l’amendement

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL664 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendement CL15 de Mme Katiana Levavasseur

M. Jonathan Gery (RN). Je rappelle que nous parlons ici de la fermeture d’établissements qui n’ont pas respecté les règles relatives à des produits explosifs et pyrotechniques qui, souvent, servent directement à blesser nos forces de l’ordre, comme nous l’avons vu pendant les émeutes, mais aussi lors de la finale de la Ligue des champions, où 178 policiers et gendarmes ont été blessés, partout en France, et pour une large part à cause d’engins pyrotechniques, mortiers et mégamortiers. Il faut intervenir en amont, au lieu de laisser les forces de l’ordre devant le fait accompli. La fermeture administrative peut être un outil efficace pour éradiquer à la source la prolifération de ces outils, mais elle doit être effective et, pour cela, être le principe en cas de réitération ou de violation d’une interdiction préfectorale par un établissement déjà mis en cause. Bien entendu, le représentant de l’État pourra déroger à ce principe par une décision spécialement motivée.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je comprends le souci de fermeté qui inspire cet amendement, mais le caractère facultatif de la mesure est précisément ce qui permet au préfet d’en moduler l’usage selon les circonstances, et donc d’en garantir la proportionnalité, condition de sa constitutionnalité. Avis défavorable.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Cet amendement soulève un problème de principe car nul ne peut être puni pour une faute qu’il n’a pas commise. En effet, le vendeur peut être mis en cause pour avoir vendu un produit illicite, mais il n’est pas responsable du trouble à l’ordre public qui s’ensuit, qui est le fait des usagers. Du point de vue du droit, la mesure proposée n’est pas du tout conforme à l’esprit de responsabilité et d’individualisation des peines.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je souscris pleinement à ce qui vient d’être dit. En outre, alors qu’en droit français vous êtes a priori innocent et qu’il incombe à la justice de prouver votre culpabilité, le RN propose l’inverse : on vous considère a priori comme coupable et c’est à vous de prouver votre innocence. Cela doit faire réfléchir sur la nature des pensées et des idéologies des auteurs de cette proposition.

La commission rejette l’amendement

Amendements CL665 de M. Vincent Caure, CL471 de M. Pouria Amirshahi, CL387 de M. Yoann Gillet, amendements identiques CL133 de Mme Andrée Taurinya et CL269 de M. Roger Vicot (discussion commune)

M. Vincent Caure, rapporteur. La mise en demeure introduite par le Sénat dans cette partie de l’article 1er fait double emploi et risque d’induire une rigidité procédurale superflue car le CRPA (code des relations entre le public et l'administration) prévoit déjà une procédure contradictoire préalable, sauf urgence, pour toute mesure de police administrative. L’amendement vise donc à substituer à cette mise en demeure le renvoi à la procédure contradictoire de droit commun, le niveau de garantie proposé étant équivalent.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Le texte ne laisse à l’exploitant que deux jours pour se conformer à la mise en demeure du préfet, délai beaucoup trop court pour permettre une véritable mise en conformité. En effet, selon les manquements constatés, il peut être nécessaire de retirer les produits, de revoir les conditions de stockage, de modifier l’organisation générale du commerce ou d’accomplir des démarches administratives ou matérielles qui seraient exigées, ce qui ne se fait pas en quarante-huit heures. Je suis d’ailleurs surpris que cela ne soit pas pris en compte, alors que vous invoquez si souvent la nécessité de prendre en compte la vie réelle de l’économie et des petits commerçants et artisans.

Si donc l’objectif est réellement de permettre à l’exploitant de se mettre en conformité, ce qui est tout à fait rationnel et cartésien, il faut lui laisser un délai utile. S’il s’agit, en revanche, de fermer la porte au plus vite, dites-le clairement. Il est important de le préciser car votre amendement précédent, monsieur le rapporteur, ne prévoit aucun délai, contrairement à ce que le Sénat avait voté. Bien que je ne sois pas, en règle générale, un défenseur du Sénat, il y avait quand même là une borne plus protectrice des droits de la personne mise en cause ou mise en demeure de se conformer à la décision.

M. Jonathan Gery (RN). Le délai d’exécution de quarante-huit heures accordé à l’établissement faisant l’objet d’une décision de fermeture apparaît excessif au regard de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public. C’est pourquoi nous proposons de le ramener à vingt-quatre heures, ce qui permettrait à l’exploitant de régulariser sa situation tout en garantissant une intervention rapide de l’autorité préfectorale.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). C’est intéressant parce que nous avons dans ces amendements toute la gamme !

En ce qui nous concerne, nous estimons que la formulation « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » est bien trop vague pour que le délai dont dispose le commerçant soit supprimé et exiger de lui une mise en conformité immédiate.

De plus, le texte ne s’attaque pas au véritable problème, c’est-à-dire la vente des produits sur internet, très utilisée par certaines générations et qui s’avère beaucoup plus simple. Il met une énorme pression sur les commerçants, au point de menacer leurs droits et leurs moyens de subsistance, mais ne se penche pas sur les sites de vente en ligne qui, de surcroît, n’ont pas pignon sur rue.

M. Roger Vicot (SOC). Nous voulons maintenir dans tous les cas de figure l’obligation faite au préfet de mettre en demeure l’établissement visé avant toute mesure de fermeture administrative, laquelle peut avoir des conséquences très graves pour lui. Nous considérons que le délai de quarante-huit heures est suffisamment court.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les amendements CL471 et CL387 portent tous deux sur le délai d’exécution laissé à l’exploitant lors de la mise en demeure préalable à la fermeture. Néanmoins, les solutions préconisées sont diamétralement opposées et contradictoires, ce qui m’incite à penser que le chemin dessiné par l’article est le bon. Ramener le délai de quarante-huit à vingt-quatre heures, comme le propose M. Gery, emporterait un risque d’inconstitutionnalité qui n’est pas justifié, d’autant que si l’urgence le commande, la mise en demeure peut déjà être écartée. À l’inverse, M. Amirshahi propose un délai bien plus important – à ce propos, je suis heureux de constater que la défense du libre commerce et de la liberté d’entreprise gagne tous les rangs –, qui ne permettra pas de répondre au phénomène d’usage des mortiers d’artifice qui connaît des pics en fonction de calendriers et d’événements très précis. La durée de quarante-huit heures proposée traduit donc un juste équilibre.

Pour répondre sur les amendements CL133 et CL269, la réserve d’urgence est une constante en droit administratif, qui permet d’agir sans délai lorsque la sécurité l’exige ; dans ce cas, le contradictoire n’est pas supprimé mais différé. Ce principe existe déjà, par exemple, pour les fermetures de débits de boissons.

Enfin, concernant la vente sur internet, nous y reviendrons au cours de l’examen de l’article 7 bis, qui prévoit le retrait des contenus en ligne faisant la promotion des produits en question.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Ce débat est lunaire : si je comprends bien votre intention, vous voulez autoriser la fermeture administrative dès lors qu’il y a une suspicion de non-respect des dispositions. Il faudrait déjà être en mesure de le prouver. Ensuite, si l’infraction a déjà été commise, en quoi le fait de supprimer la mise en demeure pour permettre une fermeture administrative plus rapide changera-t-il quoi que ce soit ? Les commerçants ne commettent pas nécessairement cette infraction de manière volontaire. Nous risquons de mettre en difficulté des établissements qui ont d’autres activités par ailleurs. Cela pose un problème de cohérence.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL388 de M. Yoann Gillet

M. Jordan Guitton (RN). Il s’agit de donner au maire la faculté d’ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. Je défendrai juste après un amendement qui vise à donner ce pouvoir au préfet, afin d’organiser la lutte contre l’utilisation d’engins pyrotechniques. Dans un premier temps, faisons confiance aux élus locaux qui connaissent très bien leur territoire pour interdire pendant soixante-douze heures l’usage de ces produits, par exemple les soirs de matchs de Coupe du monde ou de Coupe d’Europe ou encore le 14 juillet. Et si l’interdiction devait se prolonger plusieurs jours, voire sur une période pouvant aller jusqu’à six mois, ce pouvoir pourrait être délégué à l’État, par l’intermédiaire du préfet. Cela me semble équilibré.

M. Vincent Caure, rapporteur. Le maire peut déjà, au titre de ses pouvoirs de police générale, prendre des arrêtés temporaires d’interdiction de vente desdits produits. Il ne paraît pas de bonne législation d’inscrire, pour une seule catégorie de produits, une disposition générale qui s’applique d’ores et déjà, au risque de créer une exception d’a contrario dans la loi. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL616 de M. Jordan Guitton

M. Jordan Guitton (RN). Cet amendement vise à interdire ou à restreindre l’achat des artifices relevant des catégories F2 à F4 dans des zones géographiques données et pour une certaine durée, afin de respecter les recommandations du Conseil d’État. Vous ne voulez pas permettre au maire d’interdire la vente d’engins pyrotechniques pendant soixante-douze heures, alors que cela nous semblait intelligible, sachant que l’État peut décider ensuite d’une durée plus longue. Néanmoins, il faudra mettre ce sujet sur la table, d’autant que de nombreuses villes ont été touchées lors des émeutes dans les quartiers – ce fut le cas de ma ville, Troyes. Il s’agit de protéger non seulement les mineurs de l’usage des engins pyrotechniques, mais aussi les forces de l’ordre que nous sommes nombreux à vouloir défendre. Laisser les préfets de la République ordonner l’interdiction de vente de ces produits dans une zone géographique donnée serait à la fois logique et bien vu pour protéger les habitants – en cette période de Coupe du monde, ils pourraient être interdits pendant un mois dans certains territoires.

M. Vincent Caure, rapporteur. Dans la même logique que précédemment, le préfet peut déjà, en vertu de ses pouvoirs de police générale, prendre un arrêté d’interdiction temporaire. Je n’ai pas d’exemple concernant le préfet de l’Aube mais un arrêté préfectoral du Cher – département qui est cher à certains – a par exemple porté, en juillet 2024, interdiction temporaire de la vente, de la cession, du port, du transport et de l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques. Je vous invite donc à retirer votre amendement, afin de ne pas créer un risque d’a contrario ; à défaut, j’émets un avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il y a une solution très simple : interdisons radicalement la vente de ces produits, de façon permanente et sur l’ensemble du territoire ; comme ça, nous serons tranquilles. Et comme nous avons pu mesurer à quel point la prohibition était efficace, il n’y aura plus de problèmes liés à la manipulation de ces engins !

M. Laurent Nuñez, ministre. Comme vient de l’expliquer M. le rapporteur, ces prérogatives existent déjà et elles ont été utilisées un peu partout dans le territoire hier, à l’occasion de la fête de la musique.

Par ailleurs, le rejet de l’amendement CL665 des rapporteurs concernant les procédures administratives me conduira à amender de nouveau le texte en séance : en faisant précéder la fermeture administrative d’une mise en demeure et non, comme nous le souhaitons et comme c’est l’usage, d’une procédure contradictoire, nous annihilons tout l’intérêt de la mesure. Si vous mettez un commerce en demeure de se mettre en conformité, il se mettra en conformité, il n’y a pas de problème…

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). C’est bien ce que nous voulons !

M. Laurent Nuñez, ministre. Mais une procédure contradictoire, c’est mieux : elle permet au commerçant en cause de se défendre, tout en donnant la possibilité d’aller jusqu’à l’interdiction. Sur le plan opérationnel, la suppression de cette disposition pose problème.

J’ajoute qu’au-delà de l’interdiction de la vente de certains types d’artifices et de la fermeture de commerces, nous luttons aussi contre la vente en ligne avec nos partenaires européens et nous réfléchissons à un dispositif national. Cela fait donc également partie de nos préoccupations.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL134 de M. Ugo Bernalicis et CL208 de Mme Elsa Faucillon (discussion commune)

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 22 concernant la nouvelle procédure administrative de dessaisissement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, vous donnez la main au préfet, alors que nous pensons préférable d’en référer à un juge ; or vous n’y recourez que dans le cas où la personne refuserait de se dessaisir des produits.

Ensuite, dès l’alinéa 10, la rédaction de l’article nous semble suspecte : il est fait mention d’une utilisation « susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ». Si le terme « susceptible » a déjà été employé dans d’autres textes, il reste difficile à caractériser car il ne correspond à rien d’objectif et dénote plutôt une faille dans le texte. C’est la preuve que vous restez dans un mode répressif et que vous privilégiez les mesures autoritaires. Tout est une question d’interprétation : la personne ayant ordonné cette mesure peut considérer qu’il y a un risque de troubles à l’ordre public, tandis qu’une autre en jugera autrement.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Cette nouvelle procédure traduit bien ce qui est au cœur du texte : à la fois un dessaisissement de l’autorité judiciaire au profit de l’administration et une sorte de sanction préventive. Une collègue parlait d’un « faisceau d’indices », permettant de confier la décision à quelqu’un d’autre qu’au juge ; mais nous pouvons tous trouver des indices partout, mener l’enquête à la place des autres et nous faire justice nous-mêmes ! Si c’est la société vers laquelle vous voulez tendre, sachez qu’elle se retourne toujours contre celles et ceux qui l’ont mise en place.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de ce second bloc de l’article 1er, parce que la procédure administrative de dessaisissement fait partie, comme je l’ai indiqué lors de l’examen des amendements de suppression de l’article, de la réponse que nous apportons au phénomène de mésusage des mortiers d’artifice et des produits pyrotechniques, qui a déjà un cadre légal et réglementaire, mais qui évolue et menace l’ordre public, dans la mesure où ils sont fréquemment utilisés contre des bâtiments publics et contre les forces de sécurité intérieure, mettant ces personnes en danger.

S’agissant de la mention « susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics », nous sommes ici dans le cadre de la police administrative : la décision administrative se fonde sur un faisceau d’indices, avant même que l’infraction ne soit commise et que l’on bascule dans le domaine judiciaire.

Par ailleurs, cette procédure n’est pas une innovation ex nihilo : elle est calquée sur une procédure existante en droit positif en matière de dessaisissement d’armes.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Vous ne m’avez pas répondu, monsieur le rapporteur, sur ce qui permettra de savoir si l’utilisation des produits pyrotechniques est susceptible ou non d’entraîner des troubles à l’ordre public. Beaucoup d’éléments relèvent non pas de l’objectivité mais du ressenti, ce qui risque d’entraîner des décisions à géométrie variable, à la tête du client. Cela n’a pas l’air de vous gêner.

M. le président Florent Boudié. Ce terme est une occurrence très courante en droit, de façon générale, et quels que soient les secteurs concernés.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je n’ai pas grand-chose à ajouter, si ce n’est que cette notion existe déjà en droit, notamment en police administrative.

M. Laurent Nuñez, ministre. C’est effectivement une expression courante dans le domaine de la police administrative et chaque cas particulier justifiera ou non le risque de troubles à l’ordre public : ce pourra être un individu connu pour avoir utilisé des mortiers ou déjà condamné pour des violences, une personne qui projette de… ou encore parce qu’on est à la veille d’un événement important. Bref, différents motifs pourront être pris en compte et, à la fin des fins, si la personne n’exécute pas la décision, le juge des libertés et de la détention interviendra – tout se passe sous son contrôle. Lorsque des incidents surviennent, on nous reproche souvent de ne pas avoir pris de mesures de police administrative. Cette disposition ouvre la possibilité de le faire.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL472 de M. Pouria Amirshahi

Mme Lisa Belluco (EcoS). Le texte donne la possibilité au préfet d’ordonner à une personne de se dessaisir de son matériel explosif, mais il ne prévoit pas de délais minimaux suffisants. En l’état, la personne ne disposerait que de quelques jours pour présenter ses observations ou organiser le dessaisissement des produits, ce qui n’est pas sérieux car cela ne se fait pas instantanément. Les commerçants auront naturellement tendance à privilégier la vente, afin d’éviter une perte sèche. Dans les cas de cession ou de remise à l’autorité compétente, cela suppose d’engager des démarches concrètes et sécurisées, et de disposer d’un minimum de temps. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer deux garanties : un délai d’au moins quarante-huit heures pour que l’intéressé présente ses observations, assorti d’un délai minimal de cinq jours pour procéder au dessaisissement. Il s’agit, non pas de priver l’administration de ses moyens d’action, mais d’encadrer une procédure disproportionnée, afin de sécuriser juridiquement les personnes concernées.

M. Vincent Caure, rapporteur. Encore une fois, l’objectif est de répondre rapidement aux phénomènes d’usage d’objets pyrotechniques – dont les mortiers d’artifice, entrés dans le langage courant – qui connaissent des pics d’utilisation en fonction des saisons. Ce dispositif vise, non pas tous les commerçants, mais uniquement ceux qui vendent des produits dont l’utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ; il prévoit l’intervention d’un officier de police judiciaire (OPJ) et, si besoin est, d’un juge. Le délai retenu dans le texte correspond à un juste milieu et permet de garantir l’efficacité de la disposition. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL162 de M. Michaël Taverne

M. Michaël Taverne (RN). Afin d’assurer l’effectivité et la sécurisation de la procédure de dessaisissement, nous proposons de remettre les produits destinés à être détruits non pas à une personne morale mais à un officier de police judiciaire ; ce serait plus cohérent par rapport à l’alinéa 13 qui prévoit le contrôle d’un officier de police judiciaire. Il serait préférable d’harmoniser les procédures et de faire en sorte que la remise et la destruction soient opérées par celui-ci.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je ne comprends pas très bien votre position. Au premier niveau de la procédure, que l’on peut qualifier de dessaisissement volontaire, le commerçant remet de lui-même la marchandise à une personne morale, pour vente ou destruction. Ce n’est que s’il refuse le dessaisissement ordonné par le préfet qu’il y a remise à un OPJ – cela semble être le bon fil conducteur. Ensuite, à un troisième niveau, lorsqu’il est nécessaire de saisir de manière contrainte, le juge des libertés et de la détention intervient. Il ne semble donc pas nécessaire de faire intervenir un OPJ dès le premier stade, d’autant qu’ils sont déjà sursollicités.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL666 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendement CL135 de Mme Andrée Taurinya

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Par cet amendement, nous proposons de supprimer la mention « Sauf urgence » figurant à l’alinéa 12, parce que nous considérons que la personne mise en cause doit pouvoir, dans tous les cas, présenter ses observations. Nous défendons ainsi les valeurs fondamentales et l’État de droit. Vous m’avez répondu que le terme « susceptible » est bien connu de la police administrative, mais nous voulons précisément restaurer la place de la justice et ne pas laisser le pouvoir de décision au seul préfet, sans que les intéressés aient la possibilité de se défendre.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je vous reconnais une certaine constance puisque vous vouliez supprimer également la disposition visant à déroger à la mise en demeure dans le cadre du régime de fermeture administrative. Comme vous, je défends l’État de droit. La réserve de l’urgence étant une constante du droit administratif, je suis défavorable à votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL667 et CL668 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendements CL160 de M. Michaël Taverne, CL137 de Mme Andrée Taurinya, CL7 de M. Cyril Tribuiani et CL159 de M. Michaël Taverne (discussion commune)

M. Michaël Taverne (RN). La prolifération des engins explosifs et pyrotechniques est un véritable fléau. S’il faut, certes, lutter contre la vente en ligne, il faut aussi se pencher sur l’usage qui en est fait, notamment contre les forces de l’ordre. Nous devons faire passer un message : nous considérons qu’en cas de non-respect des conditions de dessaisissement, une peine d’emprisonnement de six mois n’est pas suffisante et proposons de la porter à un an, en l’assortissant d’une amende qui passerait de 3 750 euros à 7 500 euros.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Augmenter les peines de prison ne sert pas à grand-chose, en particulier compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les établissements pénitentiaires, où plus de 7 000 détenus dorment sur des matelas à même le sol. Pour éviter les récidives, mieux vaut les accompagner et travailler à leur réinsertion, ce qui semble totalement étranger aux membres du Rassemblement national.

Nous proposons, au contraire, de supprimer les mots « d’un an d’emprisonnement », pour revoir l’échelle des peines et travailler sur la prévention et l’insertion.

D’ailleurs, ne croyez pas que ceux qui utilisent ces produits à des fins malveillantes écoutent nos débats en commission et sont attentifs aux modifications du code pénal envisagées. Tel n’est pas le cas ! Plutôt que de prendre des mesures qui s’apparentent à de la communication destinée à bomber le torse auprès de certains médias, agissons en amont, essayons de prévenir, de rétablir l’État de droit et de prendre des mesures pour éviter toute récidive.

M. Michaël Taverne (RN). Par nos amendements CL7 et CL159, nous proposons une aggravation des peines. Face à des individus qui ne respectent pas la loi, il faut faire preuve d’une sévérité accrue. C’est ce qu’attendent les Français.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis, comme vous, attaché à l’État de droit et à la gradation des peines. Je constate que trois de ces amendements vont dans le sens d’une aggravation des peines, tandis que le quatrième propose, à l’inverse, la suppression de la peine d’emprisonnement, alors que c’est précisément ce qui garantit l’effectivité de la procédure.

L’article 1er paraît réaliser une synthèse équilibrée. Ne modifions donc pas ce qui est prévu à l’alinéa 18 en matière de peines encourues dans le cadre de cette procédure.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Pour répondre au Rassemblement national, je ne crois pas que les Français soient d’accord pour mettre encore plus de gens en prison – dans ma circonscription, la prison est dans un état dramatique et les détenus sont déjà quatre ou cinq dans une cellule de 10 m². Certes, les Français voudraient qu’il y ait moins de phénomènes de nature à troubler leur tranquillité dans les quartiers ou dans les milieux ruraux, mais ils savent bien que ce n’est pas en mettant les gens en prison plus longtemps que nous résoudrons le problème, parce qu’ils recommenceront une fois sortis. Mieux vaut effectuer un travail de prévention et réfléchir à un programme d’insertion. Or vous n’en parlez jamais.

M. Michaël Taverne (RN). Vous nous faites systématiquement le coup, monsieur le rapporteur : vous répondez échelle des peines et équilibre.

Je rappelle que, durant l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, sur lequel le président Boudié a été un excellent rapporteur, nous avions proposé d’augmenter le montant des AFD relatives à la consommation de stupéfiants, proposition que vous aviez balayée d’un revers de la main ; maintenant, vous voulez l’augmenter. Il aurait fallu nous suivre dès 2022 !

J’insiste sur le fait qu’il faut faire passer un message : ces sanctions s’adressent à des gens qui n’ont pas respecté la loi, en particulier les injonctions qui leur ont été faites. Par conséquent, relever la durée d’emprisonnement de six mois à un an est plutôt équilibré – nous ne proposons pas une durée de dix ans.

M. Vincent Caure, rapporteur. Nous ne pouvons pas non plus nous extraire complètement du principe de gradation et de proportionnalité des peines, à moins de revoir l’ensemble du code de procédure pénale. Or ce n’est pas l’objet de ce texte.

Vous proposez d’aligner les sanctions, mais celles prévues aux différents étages de la procédure de dessaisissement sont de nature différente : l’alinéa 18 sanctionne un manquement procédural aux conditions de dessaisissement, tandis que l’alinéa 19 sanctionne, lui, le refus de se dessaisir des marchandises. Cela justifie donc logiquement deux échelles de sanction différentes. C’est pourquoi je réitère mon avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL669 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendements CL473 de M. Pouria Amirshahi et CL592 de Mme Sandrine Lalanne (discussion commune)

Mme Lisa Belluco (EcoS). Avec les alinéas 20 et 21, on franchit un cap supplémentaire. Ils prévoient qu’une personne ayant fait l’objet d’une procédure de dessaisissement subirait automatiquement une mesure d’interdiction d’acquisition ou de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.

Cela peut sembler partir d’une bonne intention, mais cette automaticité empêche de distinguer la gravité des faits, le comportement de la personne, sa bonne foi, s’il s’agit d’un professionnel ou d’un particulier et si la personne a fait l’objet de la procédure en raison d’un manquement ponctuel ou d’une situation dangereuse.

Surtout, cette interdiction n’est assortie d’aucune limite de durée. Autrement dit, elle pourrait être valable tant que le préfet ne prend pas l’initiative d’y mettre fin. C’est une restriction de droits potentiellement permanente, décidée par l’administration – et c’est précisément ce point que nous contestons.

Si des faits graves sont commis, des poursuites pénales peuvent être engagées et il revient au juge judiciaire d’apprécier la gravité des faits, la personnalité de l’auteur et les circonstances afin de décider d’une interdiction adaptée.

En l’occurrence, on remplace cette appréciation par une décision administrative automatique, sans limitation de durée et sans individualisation suffisante. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer ces deux alinéas.

Mme Sandrine Lalanne (EPR). Plutôt que de faire un pas en avant avec un alinéa et un pas en arrière avec l’autre, il faut faire preuve de fermeté.

C’est pourquoi je propose de supprimer l’alinéa 21, afin que le préfet ne puisse lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs signifiée à une personne ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement. Les Français nous demandent d’être fermes envers ceux qui nuisent gravement à l’ordre public – et donc leur nuisent.

En outre, le représentant de l’État dans le département a autre chose à faire que de se pencher sur la levée d’une telle interdiction. Le texte prévoit qu’il peut le faire s’il estime que « […] la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » Ce critère flou est laissé à la seule appréciation de l’administration, sans délai minimal et sans conditions objectives de réexamen. Une telle décision relève davantage de l’autorité judiciaire.

Si nous créons un tel dispositif de dessaisissement, c’est précisément parce que nous considérons que les personnes visées ne doivent plus détenir ce type de produit. Lever l’interdiction affaiblit l’effet dissuasif et protecteur de la mesure.

Par cohérence avec l’objectif de prévention, je vous propose de supprimer l’alinéa 21.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je partage les doutes exprimés dans les deux interventions s’agissant des sanctions prévues aux alinéas 20 et 21. Madame Lalanne, le fait d’appartenir au même groupe ne me fera pas choisir votre amendement car, même si les deux amendements procèdent de la même logique, celui défendu par Mme Belluco est plus complet en supprimant les deux alinéas.

Avis favorable à l’amendement CL473 et demande de retrait de l’amendement CL592.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je suis d’accord avec l’argumentation de Mme Lalanne, même si elle n’est pas membre de mon groupe.

La procédure de dessaisissement débute par une décision motivée de l’autorité administrative. Or on observe ces derniers temps que ces décisions sont « vachement pas bien motivées ». Pourtant, elles sont pleinement applicables tant qu’elles n’ont pas été annulées par le juge.

Les gouvernements successifs et le gouvernement actuel ont utilisé et utilisent le droit administratif pour empêcher des actes qu’ils estiment susceptibles de troubler l’ordre public. Ce n’est pourtant pas l’interprétation de la justice administrative. Ainsi, cela fait vingt fois qu’elle annule le même arrêté préfectoral d’interdiction de manifestation en faveur du peuple palestinien un samedi… Si l’on mettait fin à cette propension à interdire, nous pourrions aborder la discussion de manière plus sereine.

Mme Sandrine Lalanne (EPR). Je précise que je propose de conserver l’alinéa 20 et de supprimer l’alinéa 21.

La commission adopte l’amendement CL473.

En conséquence, les amendements CL592 de Mme Sandrine Lalanne, CL646 de M. Jordan Guitton et CL389 de M. Yoann Gillet tombent.

Amendements CL390 et CL391 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). La vente illégale de produits explosifs non susceptibles d’un usage militaire constitue une menace directe pour la sécurité publique. Ces produits peuvent être détournés pour alimenter les violences urbaines, et notamment les attaques contre les forces de l’ordre. Ils sont également utilisés pour dégrader des biens publics ou privés. Pourtant les sanctions demeurent insuffisamment dissuasives au regard de la gravité des faits.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de renforcer la répression, notamment en portant le montant de l’amende à 45 000 euros.

L’amendement CL391, qui suit, propose quant à lui de fixer son montant à 15 000 euros.

Il s’agit d’adresser un signal clair à ceux qui seraient tentés de contourner les règles encadrant le commerce des produits explosifs.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’amendement CL390 propose d’aggraver les peines prévues par le code de la défense en cas de non-respect des conditions de vente de précurseurs d’explosifs. Il s’agit d’un sujet différent de celui abordé par le texte, qui vise le mésusage d’autres objets pyrotechniques appartenant à la grande famille des chandelles romaines. Avis défavorable.

L’amendement CL391 porte quant à lui sur les sanctions en cas d’exportation de produits explosifs ne respectant pas les règles relatives à leur commercialisation. Là encore, ce n’est pas le cœur du sujet. L’article 1er vise la vente en ligne et la constitution de stocks de produits pyrotechniques en contournant les règles. C’est la raison pour laquelle il est prévu une procédure de fermeture administrative. Mais l’exportation irrégulière est, plus encore que la vente, étrangère au phénomène – que nous souhaitons combattre – de détournement des produits pyrotechniques. Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Sur quoi repose l’idée selon laquelle augmenter les peines a un quelconque effet sur les comportements délictuels ? M. Gillet dispose-t-il d’une enquête scientifique qui permettrait de le démontrer ?

Jusqu’à présent, toutes les enquêtes de criminologie montrent que l’augmentation des peines ne sert rigoureusement à rien. En revanche, cela a des effets extrêmement néfastes, en aggravant la surpopulation carcérale et en attribuant à la police judiciaire et à la justice une nouvelle mission moyennement intéressante. Les ressources pourraient être mieux utilisées en luttant contre la pédocriminalité, sujet véritablement sérieux, plutôt qu’en traquant les chandelles romaines.

M. Yoann Gillet (RN). On n’a jamais essayé d’infliger des peines dignes de ce nom en France. Vous ne pouvez pas le contester. Je ne sais pas ce que disent les criminologues de La France insoumise – peut-être devrais-je les lire –, mais je sais que les pays qui ont choisi de renforcer les sanctions pénales ont obtenu des résultats très concrets. C’est le cas des Pays-Bas, parmi tant d’autres exemples.

Vous avez raison, Monsieur le rapporteur : ces deux amendements permettent d’évoquer un sujet qui n’est pas abordé dans ce texte, qui ne va pas assez loin.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL210 de Mme Elsa Faucillon et amendements identiques CL138 de M. Ugo Bernalicis et CL474 de M. Pouria Amirshahi (discussion commune)

Mme Elsa Faucillon (GDR). Je pose de nouveau la question de M. Léaument, mais à M. le ministre. M. Gillet a cité à tort l’exemple des Pays-Bas, puisque toute une série de délits n’y sont plus sanctionnés par des peines de prison et font l’objet d’une médiation pénale ou de peines alternatives.

Sur quelles données s’appuie le ministre de l’intérieur pour justifier l’augmentation des peines ? Le texte les multiplie par six, ce qui est très significatif. Comment une telle augmentation provoquera-t-elle un choc d’efficacité ?

On a plutôt tendance à constater que cela ne permet pas de lutter contre le phénomène. En revanche cela augmentera le nombre de personnes en prison, alors qu’avec la surpopulation carcérale, il est quasi impossible d’y mener des activités de réinsertion.

J’ai plutôt tendance à penser que tout cela contribuera à aggraver le problème. L’augmentation des peines peut certes satisfaire une volonté répressive tout en répondant d’une certaine manière aux citoyens qui en ont marre et que nous rencontrons dans nos circonscriptions. Mais faut-il pour autant entrer dans une logique qui ne permettra pas de mettre fin aux phénomènes qu’elle est censée combattre ?

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Faisons le point. Le fait de vendre des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs permet de fermer une boutique, sans même qu’un lien soit établi avec un trouble à l’ordre public. On vous prive de votre marchandise, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. On prononce également des peines de prison et d’amende très élevées.

Je n’ai pas envie de vivre dans le pays que l’on continue à dessiner ainsi – et nous sommes nombreux à penser de la même manière.

Les mesures proposées relèvent d’une forme d’affichage, afin de tenir quelques mois et de passer le 14 juillet – sachant que le texte ne pourra pas être promulgué avant cette date. Elles auront un effet sur la surpopulation carcérale, sans pour autant que la situation s’améliore.

Ceux qui veulent alourdir les peines seraient bien avisés de prévoir le nombre de matelas qui seront nécessaires quand tout le monde aura été enfermé.

Mme Lisa Belluco (EcoS). L’amendement CL474 vise à supprimer l’alinéa 22, qui multiplie par six la peine d’emprisonnement encourue en cas de port ou de transport d’artifices pyrotechniques sans motif légitime. On passerait ainsi de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 7 500 à 45 000 euros d’amende.

Se rend-on bien compte de la disproportion des sanctions proposées ? Est-ce vraiment la priorité pénale dans un pays où la densité carcérale atteint 172 % dans les maisons d’arrêt et où le nombre de personnes détenues bat des records mois après mois ?

Nous refusons la dérive qui consiste à vouloir résoudre mécaniquement chaque problème par plus de prison, plus d’amendes et plus de contraintes, sans aucune démonstration de l’efficacité réelle de ces mesures.

M. Vincent Caure, rapporteur. En supprimant un pan entier de l’article, l’amendement CL210 propose de faire disparaître plusieurs dispositions fondamentales.

Nous ne partageons pas la même vision du monde et de l’utilisation de l’AFD, mais nous n’avons manifestement pas lu le rapport de la Cour des comptes de la même manière, aussi bien s’agissant de son diagnostic que des solutions préconisées. Comme l’a rappelé le ministre, ce rapport a inspiré plusieurs amendements du gouvernement, adoptés par le Sénat, qui visent à améliorer le taux de recouvrement des AFD.

Ensuite, cet article prévoit d’étendre le recours au juge unique, de manière encadrée et pour des contentieux particuliers. Encore une fois, c’est un outil nécessaire pour traiter efficacement un contentieux devenu quasi quotidien du fait de l’augmentation extrêmement forte de l’usage de moyens pyrotechniques, bien documentée dans l’étude d’impact.

Les amendements CL138 et CL474 proposent quant à eux de supprimer l’alinéa 22. Cette disposition, qui aggrave les sanctions en cas de port ou de transport d’articles pyrotechniques sans motif légitime, est l’une des plus attendues. Elle permet de lever l’ambiguïté de l’article L. 2353-10 du code de la défense, qui concerne seulement les artifices non détonants, ce qui obligeait à établir ce caractère au cas par cas. Le texte étend la sanction à l’ensemble des produits pyrotechniques. En portant la peine à trois ans d’emprisonnement, il permet utilement aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie d’avoir accès à des moyens d’enquête supplémentaires. Ce n’est donc pas une mesure symbolique. Supprimer l’alinéa reviendrait à maintenir le statu quo, contre lequel je me bats.

Avis défavorable.

M. Laurent Nuñez, ministre. Je suis d’accord avec le rapporteur.

Madame Faucillon, l’AFD n’empêche pas d’engager des procédures judiciaires plus lourdes pour les cas compliqués.

Ensuite, le durcissement des sanctions est destiné à faire face à une utilisation désormais systématique des mortiers d’artifice contre les forces de l’ordre. Les violences urbaines ont été multipliées par trois par rapport à l’année dernière, comme en témoigne la soirée de la finale de la Ligue des champions.

Le contexte impose de durcir les textes – ce que j’assume –, afin de pouvoir enclencher des procédures dans lesquelles les investigations sont plus approfondies, notamment en ayant recours à la garde à vue et à la comparution immédiate.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Tout d’abord, il faudrait évidemment préciser dans quelles conditions le port ou le transport de ce type d’objets présente un caractère légitime. Nous reconnaissons que leur utilisation peut poser un problème, sans estimer pour autant que cela nécessite de telles sanctions.

Vos propos constituent une forme d’aveu. Vous dites que la peine de trois ans de prison va permettre d’utiliser des moyens tels que la garde à vue, ce qui confirme l’analyse d’Antoine Léaument : vous allez surcharger encore davantage ceux qui exercent des fonctions de police judiciaire. Or cette mobilisation ne se justifie pas et se fera au détriment d’autres faits, plus graves. C’est ainsi que l’on aboutit aux catastrophes que nous avons connues ces derniers jours. Celles-ci s’expliquent aussi par l’alourdissement de l’arsenal pénal, les procédures étant notablement plus complexes, avec de nombreuses étapes – et c’est heureux – lorsque la peine encourue dépasse trois ans de prison.

Si les gens suivaient nos débats, ils pourraient être fort surpris que l’on mobilise de tels moyens pour des délits somme toute relatifs, même s’ils peuvent poser des problèmes dans la vie courante.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Votre réponse a le mérite de mettre encore davantage en évidence les raisons pour lesquelles nous contestons la logique de ce texte, monsieur le ministre. Nous ne nions pas l’existence de problèmes, mais votre réponse est systématiquement de créer un nouveau délit ou d’augmenter la sanction – en l’occurrence, elle est multipliée par six. Or nous estimons que ce n’est pas efficace.

En évoquant l’affrontement entre une partie de la population et la police, vous soulignez qu’une escalade est à l’œuvre. Elle consiste à punir toujours plus ceux qui s’opposent à la police, sans examiner les causes du phénomène. Vous armez encore davantage la police. Pourtant, on voit depuis des décennies qu’elle l’est de plus en plus mais que les affrontements sont également de plus en plus violents.

Je ne dis pas qu’il ne faut rien faire contre celles et ceux qui utilisent des mortiers d’artifice contre la police. En revanche, je trouve que vous vous interrogez extrêmement peu sur les phénomènes de bandes et de foules. En outre, vous ne faites pas de différence entre les jeunes qui veulent fêter une finale de football et ceux qui viennent directement en découdre. Alors que la réalité est un peu complexe, vous apportez des réponses qui sont parfois un peu bêtes et méchantes.

M. Yoann Gillet (RN). Je ne sais pas si l’on mesure bien ce que l’on vient d’entendre. Nos collègues d’extrême gauche ont estimé qu’il ne fallait plus mettre en prison en raison de la surpopulation carcérale. Mais on peut aussi construire des prisons. Ils ont expliqué qu’avec les nouvelles procédures, on allait surcharger les forces de l’ordre. Mais celles-ci n’attendent qu’une chose : qu’on prononce enfin des peines dignes de ce nom contre les délinquants et les criminels.

Nos collègues ont encore affirmé que la fermeté n’avait pas prouvé son efficacité. En tout cas, le laxisme a démontré qu’il conduisait à beaucoup de récidives et donnait aux délinquants un sentiment d’impunité.

Mme Martin a utilisé la notion de « délit relatif ». Traduction : ce n’est pas très grave, donc on peut faire ce qu’on veut en France. Même si les lois ne sont pas respectées, il ne faut pas sévir.

Enfin, Mme Faucillon a déclaré que la police étant de plus en plus armée, ceux qui l’attaquent le sont également.

Ces propos sont tout simplement hallucinants et montrent ce qu’est la gauche française.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL392 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Le présent amendement instaure l’interdiction du territoire français comme peine obligatoire, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction en matière de produits explosifs. Une dérogation demeure possible, par décision spécialement motivée, si les conséquences de l’interdiction sont manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale du condamné.

Tout étranger participant, à quelque titre que ce soit, au commerce ou à la détention illicite de produits explosifs constitue une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public. Il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire de la République.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable.

Premièrement, instaurer une peine automatique d’interdiction du territoire français, fût-elle assortie d’une faculté de dérogation motivée, est difficilement compatible avec le principe constitutionnel d’individualisation des peines.

Deuxièmement, cette mesure s’appliquerait également aux étrangers protégés. Je ne pense pas que cela soit la solution à suivre.

Troisièmement, le champ retenu est excessif, puisque vous visez toute infraction en matière de produits explosifs, en allant jusqu’aux manquements les moins graves aux conditions de commercialisation – y compris quand ils sont sans lien direct avec les comportements que nous cherchons à combattre.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL393 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs pour les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle. Sans cette interdiction, un commerçant pourrait reprendre l’activité même qui lui a permis de commettre les faits sanctionnés dès qu’il a exécuté sa peine.

M. Vincent Caure, rapporteur. Votre objectif est déjà atteint.

Tout d’abord, l’alinéa 31 institue une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques.

Ensuite, l’article prévoit une procédure de fermeture administrative de six mois, qui emporte abrogation de plein droit de l’autorisation ou de l’agrément d’exercice.

Plus généralement, greffer une peine complémentaire parallèle dans le code de la défense, applicable indistinctement à toutes les infractions de la section 2 – y compris les plus générales et étrangères au détournement que nous combattons – ferait double emploi, voire nuirait à la lisibilité de l’échelle des peines.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL139 de Mme Andrée Taurinya, CL270 de M. Roger Vicot et CL475 de M. Pouria Amirshahi, amendement CL8 de M. Cyril Tribuiani (discussion commune)

M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Les réponses apportées ne conviennent pas. Vous étendez le dispositif des amendes forfaitaires délictuelles qui, en réalité, est utilisé comme un mode de contrôle de toute une partie de la population, en particulier les jeunes des quartiers populaires. Parce qu’ils ont fait l’objet de ces amendes pour des motifs parfaitement arbitraires, des milliers de jeunes arrivent à leur majorité avec des milliers d’euros de dettes.

Autre exemple : les étudiants de Sciences Po ont récemment occupé la cour de l’établissement, et c’est tout à leur honneur. Le président de Sciences Po a fait intervenir la police, qui a dressé des amendes forfaitaires délictuelles. J’espère que ces étudiants obtiendront gain de cause et que ces amendes seront annulées. Elles sont utilisées pour réprimer tous ceux qui s’élèvent contre ce qui est l’un des aspects majeurs de la politique de ce gouvernement, c’est-à-dire couvrir le génocide du peuple palestinien – parce que c’est de ça qu’il s’agit.

M. Roger Vicot (SOC). Nous proposons également de supprimer l’extension du mécanisme des amendes forfaitaires délictuelles. On sait qu’elles ne sont pas très efficaces en pratique. Surtout, elles contreviennent au principe de l’individualisation des peines, car on ne prend en compte ni les circonstances du délit ni la personnalité de l’individu. Comme il n’est pas traduit devant un juge, on perd la solennité de la procédure, qui contribue au caractère pédagogique de la justice. Ces amendes n’aident pas à lutter contre la récidive.

Je ne reviens pas sur les taux de recouvrement. Le ministre a eu raison d’indiquer qu’ils sont beaucoup plus importants en matière de stupéfiants. Cependant, l’AFD amoindrit le sens de la peine, et c’est ce qui nous gêne le plus.

Mme Lisa Belluco (EcoS). L’amendement CL475 vise lui aussi à supprimer une nouvelle extension de l’amende forfaitaire délictuelle.

Cette procédure est devenue un mode de traitement de masse du contentieux pénal. C’est un problème car elle permet de prononcer une sanction sans procès, sans juge, sans débat contradictoire et sans véritable individualisation de la peine. Contrairement à ce que j’ai pu entendre, ce n’est pas normal puisque c’est contraire aux principes mêmes de la justice.

L’extension considérable des délits pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle prévue par ce texte est un basculement préoccupant. On affaiblit des principes fondamentaux. On trouve la même logique que celle à l’œuvre dans le projet de loi Sure : plutôt que de donner davantage de moyens à une justice surchargée, on essaie d’accélérer les procédures, voire de les supprimer – peu importe la qualité de la justice rendue. C’est la gouvernance par le nombre. Il faut faire du chiffre et abattre des dossiers.

D’un côté, on affiche toujours plus de répression ; de l’autre, on s’en prend aux qualités fondamentales de la justice. La Défenseure des droits a alerté à plusieurs reprises sur les dérives de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles, y compris en soulignant son caractère discriminant et l’impossibilité pour les procureurs d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble des procès-verbaux.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’alinéa 30.

M. Jordan Guitton (RN). À l’opposé, le groupe Rassemblement national propose de renforcer le caractère dissuasif des amendes forfaitaires délictuelles en matière d’infractions relatives aux articles pyrotechniques : il nous semble important de décourager fortement l’usage de ces engins lors des manifestations publiques et des nuits de chaos que connaissent certains de nos quartiers.

Le très faible taux de recouvrement de l’AFD, autour de 20 %, pose par ailleurs question. Quand on côtoie les forces de l’ordre au quotidien, on sait qu’elles en parlent.

L’AFD, étendue dans le cadre de la Lopmi, fait depuis quatre ans l’objet d’un débat au sein de notre commission. Au RN, nous y sommes réticents uniquement pour les infractions touchant à l’intégrité physique des personnes – un sujet auquel nous sommes attentifs avec Marine Le Pen, en particulier lorsque ces infractions visent des enfants ou des forces de l’ordre. Nous estimons que leurs auteurs doivent passer devant la justice.

Quoi qu’il en soit je le répète, l’AFD doit avoir un caractère dissuasif. Pour cela, les sommes doivent pouvoir être recouvrées par tous les moyens – en allant piocher, au besoin, dans les APL (aides personnalisées au logement), les allocations familiales ou les revenus versés par l’employeur, qu’il soit public ou privé. Il s’agit de faire en sorte que les jeunes qui utilisent des engins pyrotechniques ne récidivent pas, afin de mieux protéger nos concitoyens.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les trois amendements identiques visent à supprimer le recours à l’AFD pour sanctionner les manquements des opérateurs économiques à leurs obligations de vigilance ou l’acquisition d’articles pyrotechniques sans la certification requise.

Je ne reviens pas sur les propos évoquant un dispositif qui viserait plus particulièrement la jeunesse populaire, ou mentionnant l’occupation de Sciences Po, car ils nous éloignent de l’article 1er.

Je voudrais rappeler à M. Vicot que l’AFD a été introduite en droit français en 2016 par une majorité socialiste et qu’elle a été déclarée conforme à la Constitution à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel. Cette procédure ne viole pas de principes fondamentaux ; elle ne méconnaît en elle-même ni l’égalité devant la justice, ni la séparation des autorités ni aucune autre exigence constitutionnelle. On peut débattre de sa place dans notre système judiciaire mais les critiques à son encontre ne justifient en rien sa suppression à l’article 1er du présent texte.

Le taux de recouvrement de l’AFD est un sujet, c’est vrai. C’est pour l’améliorer qu’ont été adoptés au Sénat, à une large majorité, trois amendements visant à traduire sur le plan législatif les préconisations contenues dans le rapport de la Cour des comptes.

Ce rapport souligne, en creux, que l’AFD fonctionne dès lors que son montant est équilibré. Or les montants que l’amendement CL8 vise à instituer nous feraient perdre l’équilibre et la proportionnalité, au risque de rendre l’outil inefficace. J’émets donc un avis défavorable.

M. Laurent Nuñez, ministre. L’AFD n’est pas applicable aux mineurs, monsieur Legavre ; elle ne doit pas être confondue avec les sanctions contraventionnelles.

Ensuite, monsieur Vicot, une AFD peut toujours être contestée : il faut pour cela s’adresser au service dédié à Rennes, qui renvoie vers le parquet compétent. Après cela, la procédure suit son cours de façon habituelle.

L’AFD a pour objectif de décharger les forces de l’ordre : si elle n’existait pas, la plupart des procédures ne seraient pas traitées et il n’y aurait pas de sanctions.

Comme je l’ai déjà indiqué, plusieurs mesures devraient améliorer significativement le taux de recouvrement ; nous y reviendrons.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). L’AFD illustre le caractère dogmatique de la politique que vous mettez en œuvre : inefficace, elle ne réduit pas la criminalité. Vous en élargissez sans cesse le champ sans constater d’autre effet que leur multiplication, à tel point que je me demande si ce ne serait pas une manière de renflouer les caisses de l’État !

Dans le même temps, elle soulève plusieurs problèmes. Contrairement à ce que vous indiquez, monsieur le ministre, on ne peut pas contester une AFD. Mettez-vous à la place d’un jeune à qui un agent de police explique qu’il a le choix entre aller devant un tribunal et payer l’AFD : il choisit forcément la seconde option, par peur du tribunal !

Certains jeunes se retrouvent ainsi en situation de surendettement, d’autant plus qu’il existe un phénomène de multi verbalisation et de multi contravention. Je le répète : il arrive que des jeunes reçoivent des amendes pour des contraventions sans même avoir croisé la police ! Malheureusement cela ne choque personne, à part les Insoumis !

Si les amendes ne sont pas payées, c’est parce que les gens sont pauvres et surendettés. Quant à notre collègue du Rassemblement national, il ne connaît pas leur vie : le recouvrement forcé et la saisie sur salaire qu’il propose existent déjà ! Un jeune peut voir son premier salaire saisi pour régler une amende.

Encore une fois, vous mettez en place des politiques répressives qui appauvrissent les gens et qui les incitent même parfois, parce qu’ils n’ont pas d’autre moyen de payer les amendes que vous leur infligez, à tomber dans la criminalité ou dans le trafic de stupéfiants !

M. Yoann Gillet (RN). M. Léaument nous explique que des jeunes deviendraient délinquants ou trafiquants parce qu’ils ont reçu une amende, ces pauvres petits chéris ! C’est hallucinant ! (Exclamations.)

M. le président Florent Boudié. J’aimerais que notre réunion puisse s’achever dans un climat serein, chers collègues.

M. Yoann Gillet (RN). D’après l’un de nos collègues d’extrême gauche, les AFD viseraient les jeunes des banlieues difficiles. Non : elles visent les délinquants et personne d’autre.

Nos collègues de gauche nous disent par ailleurs que la faiblesse du taux de recouvrement rend le dispositif inefficace et qu’il faudrait donc arrêter de mettre des amendes forfaitaires délictuelles. Mais il existe des solutions pour accroître le taux de recouvrement. Pourquoi ne pas faire en sorte, par exemple, que la créance ne s’éteigne pas au bout de trois ans ? Les services compétents trouveront bien un moyen d’aller chercher la somme qui est due à l’État français.

Plutôt que de réduire le recours à l’AFD, il faut au contraire étendre le dispositif. Je vous rappelle que, d’une façon générale, les Français demandent plus de fermeté.

La commission rejette successivement les amendements.

Deuxième réunion du lundi 22 juin 2026 à 21 heures

Lien vidéo : https://assnat.fr/tozaAb

Lors de sa deuxième réunion du lundi 22 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).

Article 1er (suite) (art. L. 333-3 du code de la sécurité intérieure, art. L. 2352-3, L. 2352-4, L. 2352-5, L. 2352-6 [nouveaux] et L. 2353-10 du code de la défense, art. L. 557-10-1, L. 557-10-2 et L. 557-60-1 du code de l’environnement, art. 398-1 du code de procédure pénale) : Resserrement du cadre juridique applicable aux produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs

Amendements CL140 de M. Ugo Bernalicis et CL16 de Mme Katiana Levavasseur (discussion commune)

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Dans la continuité des amendements que nous défendons depuis le début de l’examen de cet article, l’amendement CL140 vise à supprimer la peine complémentaire prévue en cas d’infraction aux règles de commercialisation des articles pyrotechniques. Cette peine complémentaire constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, suscitée par la soif de surenchère pénale du gouvernement et de la droite sénatoriale.

Les dispositifs prévus par cet article ne nous convainquent pas de votre volonté réelle d’agir contre l’utilisation des mortiers et des feux d’artifice, mais donnent plutôt l’impression que vous cherchez à exercer un contrôle coercitif sur certaines populations.

Si vous voulez régler ce problème, attaquez-vous aux sites de vente en ligne, sur lesquels s’effectuent la majorité des ventes, plutôt qu’aux petits marchands. En d’autres termes, vous tapez à côté de la cible.

M. Jonathan Gery (RN). Pour que ce texte apporte des réponses immédiates, l’amendement CL16 vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables aux personnes qui méconnaissent les règles de commercialisation des articles pyrotechniques. Il ne faut pas simplement sanctionner les personnes physiques, mais aussi prévoir une condamnation automatique de l’activité commerciale et de la capacité de l’auteur de l’infraction à la poursuivre.

Afin d’améliorer le dispositif, le Rassemblement national, soucieux de protéger les forces de l’ordre, les riverains, les commerçants et les bâtiments publics, propose de rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction de commercialisation des articles pyrotechniques.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les objectifs de ces deux amendements sont totalement divergents, ce qui montre que le texte est équilibré.

La peine prévue dans le texte est facultative et plafonnée par renvoi aux dispositions usuelles du code pénal ; elle paraît donc utile et proportionnée à l’objectif poursuivi. Adopter l’amendement CL140 affaiblirait la réponse de l’État. Quant à l’amendement CL16, il me semble à l’inverse excessif.

Avis défavorable sur les deux amendements.

La commission rejette successivement les deux amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL670 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendement CL17 de Mme Katiana Levavasseur

M. Jonathan Gery (RN). Cet amendement de repli vise à rendre obligatoire, en cas de réitération, la peine complémentaire d’interdiction de commercialiser des articles pyrotechniques. La loi doit certes avertir avant de frapper, mais elle doit aussi être intraitable si les méfaits sont réitérés.

Les violences volontaires devenant systématiques au moindre événement public, la sanction doit l’être également.

M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement portant sur les mêmes dispositions que l’amendement CL16, j’y suis défavorable pour les mêmes raisons.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL141 de Mme Andrée Taurinya.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL671 et CL672 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendements CL161 de M. Michaël Taverne et CL617 de M. Jordan Guitton (discussion commune)

M. Vincent Caure, rapporteur. L’amendement CL161 vise à créer une infraction punissant de trente ans de réclusion criminelle l’usage d’un engin explosif ou d’un article pyrotechnique contre une personne dépositaire de l’autorité publique, en assimilant ce geste à une atteinte volontaire à la vie.

Je partage votre indignation face à l’usage détourné des engins pyrotechniques à l’encontre des forces de l’ordre ou des bâtiments hébergeant des services publics, mais assimiler par principe l’usage d’un artifice à une atteinte volontaire à la vie, indépendamment de l’intention de donner la mort, se heurterait frontalement aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. De plus, le droit pénal permet déjà de sanctionner lourdement ces faits en fonction de leurs conséquences et de l’intention de leur auteur.

Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Nous souhaitons également que les chandelles romaines et autres feux d’artifice ne soient pas utilisés contre des policiers et des gendarmes.

Le Rassemblement national propose de punir de trente ans de réclusion criminelle ceux qui en feraient cet usage contre des personnes dépositaires de l’autorité publique. Cela révèle une méconnaissance de la loi puisque le code pénal prévoit déjà que la condamnation est plus lourde lorsqu’un dépositaire de l’autorité publique est ciblé en tant que tel.

Symétriquement, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Le code pénal est d’ailleurs équilibré : d’une part, quiconque s’en prend à un dépositaire de l’autorité publique est davantage sanctionné ; d’autre part, si un dépositaire de l’autorité publique s’en prend à quelqu’un, il est aussi censé être davantage sanctionné, notamment s’il porte un uniforme. Malheureusement, une partie seulement des articles correspondants sont appliqués ; quand nous arriverons au pouvoir en 2027, nous nous assurerons qu’ils soient tous respectés.

M. Jonathan Gery (RN). Le présent texte a pour objectif de durcir le régime de détention et de commercialisation des produits explosifs et articles pyrotechniques, mais ne prévoit pas la création d’une circonstance aggravante relative à l’utilisation de ces produits comme projectiles contre les forces de l’ordre ; c’est l’objectif de l’amendement CL617.

M. Vincent Caure, rapporteur. Monsieur Léaument, je ne peux vous laisser dire qu’une partie seulement des dispositions prévues dans le code pénal sont appliquées et que nous vivons dans un État où seules seraient réprimées les atteintes aux forces de l’ordre, et non celles perpétrées par des personnes dépositaires de l’autorité publique.

Monsieur Gery, le droit pénal permet déjà de sanctionner lourdement ces faits selon leurs conséquences et selon l’intention de leur auteur. Ainsi qu’en dispose l’article 132-75 du code pénal, l’artifice utilisé comme projectile constitue une arme par destination ; de plus, l’usage d’une arme est déjà une circonstance aggravante des violences, comme le précisent le 10° de l’article 222-12 et le 10° de l’article 222-13 du code pénal ; la qualité de la victime l’est également.

L’amendement CL617 est satisfait. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.

La commission rejette successivement les deux amendements.

Elle rejette l’article 1er.

Article 2 (art. L. 211-5, L. 211-7-1 [nouveau], L. 211-15, L. 211-15-1 [nouveau], L. 211-15-1-1 [nouveau], L. 211-15-2 [nouveau], L. 211-15-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. 398-1 du code de procédure pénale) : Lutte contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux

Amendements de suppression CL211 de Mme Elsa Faucillon, CL271 de M. Roger Vicot, CL367 de M. Ugo Bernalicis et CL476 de M. Pouria Amirshahi

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’article 2 prévoit qu’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) sanctionne l’organisation et la participation à un rassemblement musical. Comme toujours, les personnes les plus vulnérables seront les plus touchées, d’autant que cette AFD sera prononcée en dehors de l’intervention d’un juge et d’un avocat. Cela soulève des questions en matière de proportionnalité.

Nous sommes inquiets de la manière dont sont abordées les rave parties et les free parties : on ne peut les réduire à un enjeu d’ordre public, pas plus qu’on ne peut ignorer les actions de réduction des risques qui y sont menées par des associations, ni la façon dont le système répressif entrave ces dernières. Or ces rassemblements sont toujours abordés de la même manière.

Qu’une société aborde les rassemblements festifs – dont je ne nie pas la gêne qu’ils occasionnent pour certains riverains – uniquement sur le plan répressif est inquiétant pour notre démocratie. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer cet article.

M. Roger Vicot (SOC). Nous souhaitons supprimer cet article pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être présentées par Elsa Faucillon. Nous nous opposons en particulier au recours systématique aux AFD, dont le champ d’application ne cesse de s’élargir.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Permettez-moi de relever la contradiction initiale du ministre : il a dit vouloir instaurer un registre d’autorisation des rave parties et des free parties, mais ce n’est pas ce que prévoit ce texte. Nous souhaitons donc supprimer cet article, qui vise à criminaliser les gens qui font la fête et les DJ.

Mme Sandra Regol (EcoS). Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties, examinée dans le cadre de la niche du groupe Horizons.

Alors que les enjeux de sécurité, de santé publique et de protection de l’environnement sont très sérieux, cet article ne reposant sur aucune réflexion propose une réponse à l’emporte-pièce. Il se contente d’aggraver des peines, de confisquer du matériel et d’alourdir les obligations des loueurs de matériel sonore, allant jusqu’à leur demander de vérifier des informations dont on se demande bien comment ils pourraient les obtenir. Il renvoie à un décret, dont on ignore le contenu, pour fixer un seuil de puissance sonore – peut-être les sénateurs souhaitent-ils suivre l’exemple de la Tchétchénie, qui a interdit les musiques en dessous de 80 et au-dessus de 116 battements par minute.

En d’autres termes, cet article ne contient rien de très intéressant mais beaucoup de mesures disproportionnées. Rappelons qu’il est question de fêtes, d’engagement dans des événements différents et libres ; on peut ne pas les apprécier et considérer que des règles supplémentaires sont nécessaires, mais ce n’est pas la teneur de cet article. Parce que l’inflation pénale ne peut être le seul horizon, nous souhaitons sa suppression.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’article 2 vise à combler les lacunes de la réponse pénale, et à rendre cette dernière plus efficace. En l’état du droit, seules les rave parties de plus de 500 participants sont soumises à déclaration préalable. Or près de 63 % de ces rassemblements recensés en 2025 réunissaient moins de 200 personnes et échappaient donc à tout encadrement spécifique. Nous devons régler ce problème.

Par ailleurs, la rave party n’est pas une fête sans conséquence : elle occasionne des dégâts sur les propriétés ; des violences, notamment sexuelles, in situ ; des troubles liés à la consommation d’alcool et de produits stupéfiants ; une large mobilisation des forces de l’ordre, des pompiers.

Comme en ont témoigné lors de leur audition les préfets du Cher, de la Drôme et de la Lozère, qui ont récemment connu des événements de ce type, il est à chaque fois nécessaire de mobiliser un groupement de gendarmerie pendant tout un week-end, parfois prolongé, et de faire venir en renfort, depuis les départements voisins, des escadrons de gendarmes mobiles. En d’autres termes, ces événements entraînent une sursollicitation saisonnière des effectifs de gendarmerie et, dans une moindre mesure, de police.

Malgré ces conséquences lourdes, les organisateurs d’une rave party n’encourent qu’une contravention, tandis qu’aucune sanction ne réprime la participation à ces rassemblements interdits, ce qui contraint les forces de l’ordre à recourir à des infractions connexes.

Supprimer l’article 2 reviendrait à maintenir un statu quo contre-productif et à fermer les yeux sur une demande légitime, exprimée notamment par les syndicats de police, les procureurs que nous avons auditionnés et par l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité).

Le dispositif proposé par cet article est proportionné à l’ampleur de ces troubles, tant pour les organisateurs que pour les participants.

Mme Sandra Regol (EcoS). En augmentant les condamnations, vous éloignez encore plus ces personnes, ce qui les met davantage en danger.

Par ailleurs, mon collègue Jean-Claude Raux pourrait en témoigner : lorsqu’il était maire, il a constaté que certains agriculteurs acceptaient les rassemblements de ce type, parce qu’ils y voyaient un autre moyen de faire vivre leurs terres.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué l’usage d’alcool et de stupéfiants, ainsi que les VSS (violences sexistes et sexuelles) : ils sont beaucoup moins nombreux dans les free parties que dans la moindre boîte de nuit ou lors des fêtes de Bayonne !

La commission rejette les amendements.

Amendement CL368 de M. Andy Kerbrat

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Vous vous entêtez à vouloir supprimer les rave parties et les free parties, suivant le modèle de Mme Meloni. Or, bien qu’elle les ait fait interdire dès le début de son mandat, il y a toujours des free parties en Italie.

En abaissant de 500 à 250 personnes le seuil de participants au-delà duquel l’événement doit être déclaré en préfecture, vous ne ferez que multiplier dans tout le pays les petits îlots de free party, où les associations de réduction des risques auront beaucoup moins d’impact, puisqu’elles ne sont pas protégées dans ce texte comme elles l’étaient dans celui de Mme Saint-Paul. C’est pourquoi nous souhaitons que le seuil de 500 personnes soit maintenu.

Le présent texte ne tient pas compte de la réalité : en 2025, 350 free parties ont été dénombrées, dont 60 % rassemblaient moins de 250 participants. En matière d’incivilités du quotidien, ça ne pèse pas lourd !

Lorsqu’il y aura 8 000 free parties de 80 personnes, les associations de réduction des risques, comme les forces de l’ordre, seront incapables d’intervenir. Plutôt que de pénaliser ceux qui veulent faire la fête, revenez à la réalité : le système est construit pour empêcher les préfectures de délivrer toute autorisation légale pour les free parties. Rappelons en outre que 60 % des free parties ne se déroulent pas sur des terrains agricoles, mais sur des terrains communaux, dont le régime de propriété est différent.

M. Vincent Caure, rapporteur. Cher collègue, manifestement nous ne nous sommes pas mutuellement convaincus.

Exiger une déclaration en préfecture à partir de 250 personnes attendues plutôt que 500 n’a rien d’arbitraire : cela correspond à un retour à l’état du droit avant 2006, c’est-à-dire à la loi relative à la sécurité quotidienne de 2001, lorsque M. Daniel Vaillant était ministre de l’intérieur, et cela nous permettrait de nous rapprocher de la réalité, puisque plus de 60 % de ces événements rassemblent moins de 500 personnes.

Cet abaissement reprend une recommandation transpartisane issue de la mission d’information du Sénat sur les rodéos urbains, les raves et autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l’espace public à des fins récréatives. Il est également cohérent avec nos propres votes de la semaine dernière.

Vous avez évoqué l’exemple italien : les préfets nous ont indiqué que de nombreux participants aux rassemblements ayant eu lieu récemment dans leur département venaient d’Italie. Il s’agit donc bien d’ajuster nos réponses aux évolutions des phénomènes que nous entendons combattre – c’est le fil conducteur du texte.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Depuis que vous avez fait connaître votre volonté d’organiser la répression des rave parties et des free parties, M. Laurent Nuñez, Mme Laetitia Saint-Paul et vous-même êtes les plus grands pourvoyeurs de participants aux free parties ! Nous n’assistons plus à des free parties de 250 personnes, mais à des free parties rassemblant de 20 000 à 40 000 personnes. Ce mouvement populaire de la jeunesse n’est pas près de s’éteindre – la Macronie disparaîtra avant lui, et c’est heureux.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL370 et CL369 de M. Andy Kerbrat, CL280 de M. Paul Christophle et CL673 de M. Vincent Caure (discussion commune)

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). L’amendement CL370 est un amendement de repli visant à porter à 1 500 le nombre de participants au-delà duquel la déclaration de la free party est obligatoire.

L’abaissement de ce seuil créera un autre risque, comme en atteste l’ouvrage de Loïc Lafargue de Grangeneuve, L’État face aux rave parties. Les Enjeux politiques du mouvement techno. Celui-ci y explique qu’à l’inverse de ce que vous pensez, les organisateurs ont tendance à réagir en augmentant le nombre de personnes présentes, afin de les rendre incontrôlables par les forces répressives : « Si la mesure décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive. » – encore faudrait-il vérifier ce que l’auteur entend par « petites free parties ».

Finalement, laisser organiser ces fêtes dans de bonnes conditions serait plus efficace que les interdire ou les limiter.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). L’amendement CL369, de repli également, vise à établir le seuil à 1 000 participants.

Dans les zones rurales, un seuil de 250 personnes peut concerner d’autres types d’événements : une cousinade, un mariage, etc. Heureusement, les goûts musicaux des Françaises et des Français ont évolué, n’en déplaise à certains : ils souhaitent écouter du bon son et pour ce faire, louent du matériel sonore pour installer un mur de son.

Fixer le seuil de déclaration à 250 participants risque également de créer de nombreux recours, les opérations de répression des free parties étant parmi les plus violentes : elles peuvent être qualifiées de viriles et aboutissent parfois à des blessures graves. Je pense notamment au Technival de Redon organisé en hommage à Steve Maia Caniço, mort parce qu’il avait fait la fête : la préfecture n’avait pas trouvé de meilleure idée que de se servir de LBD (lanceurs de balles de défense) dans un champ, faisant de nombreux blessés, dont l’un a perdu sa main.

Une autre solution est possible : elle consiste à ouvrir le dialogue avec les organisateurs et les collectifs de son. Depuis l’examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul, ils vous tendent la main et demandent à tenir des free parties dans un cadre organisé. En guise de réponse, vous leur proposez le bâton.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL280 a pour objectif de porter à 750 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical seraient soumis à une obligation de déclaration préalable.

Les fêtes de Bayonne, dans ma circonscription, sont celles qui rassemblent le plus grand nombre de participants en France. Pendant cinq jours, plus de 1 million de personnes y assistent et tout se passe bien : elles peuvent danser et chanter, tous les genres musicaux y étant représentés, de la banda au chant basque en passant par le rock et le reggae.

Le chiffre retenu pour ce seuil est complètement aléatoire et cet article est un très mauvais signal envoyé à la jeunesse, qui a besoin d’écouter de la musique, de chanter, de danser et de s’exprimer. Dans la région où je suis élue, dans le Sud-Ouest, personne ne comprend le sens de ce texte, qui semble lunaire : un rassemblement de 250 personnes, c’est très fréquent, c’est une toute petite fête de village.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’amendement CL673, qui n’est pas strictement rédactionnel, vise à établir le seuil déclaratif à 250 personnes. Je suis défavorable aux autres. La logique est la suivante : en 2025, plus de 60 % des événements de ce type ont rassemblé moins de 500 personnes. Il s’agit de revenir à l’état du droit tel qu’il était avant 2006, pour améliorer la réponse des services de l’État dans chaque préfecture.

Des stratégies d’évitement développées par les gens dont il s’agit d’entraver le comportement délictueux, par essence, il y en aura toujours, quelle que soit la sanction pénale ou contraventionnelle que nous adopterons. Il n’en résulte pas que le statu quo et le laisser-faire, face au développement d’un phénomène donné, doivent être notre boussole. Telle n’est pas ma politique.

Monsieur Léaument, vous connaissez probablement l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il y a des rave parties illégales sur des terrains communaux ; il y en a également sur des terrains de l’État, telle celle qui s’est récemment tenue dans le Cher, sur le champ de tir du Polygone.

Elles ont lieu contre la volonté de celui qui possède le terrain. Dans le Cher, il y avait, contrairement à ce que l’on a entendu dire, un danger manifeste pour les participants, en raison de la présence, dans le sol, d’engins explosifs n’ayant pas détoné.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). C’est faux !

M. Vincent Caure, rapporteur. Vous avez le droit de dire que c’est faux ; ce n’est pas ce que dit le préfet du Cher.

Par ailleurs, ces événements peuvent avoir lieu sur un terrain agricole ou à proximité d’une exploitation agricole où se trouvent des bêtes. M. Martineau, lors de l’audition des représentants des teknivals et des festivals, a évoqué les conséquences qui peuvent en résulter sur un haras.

Je doute que l’abaissement du seuil à 250 personnes provoque, dans les territoires ruraux, un engorgement des services préfectoraux. Et puisqu’il a été question des cousinades ou des mariages des uns et des autres, je rappelle que deux critères doivent être remplis pour relever de la procédure prévue à l’article 2 : la publicité par tous moyens et les risques encourus par les participants. À moins que votre cousinade n’exige une publicité par tous moyens et qu’elle ne mette en cause la sécurité des participants, l’argument est fallacieux.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Nous sommes le 22 juin, lendemain du 21 juin. Hier, c’était la fête de la musique, immense free party ! C’était absolument incroyable ! Une belle free party a été organisée place de la République par La France insoumise – le préfet de police de Paris a essayé de l’interdire.

En quoi consiste une free party ? C’est un espace où on met une installation sonore et où des gens se rassemblent, font la fête, dansent. Littéralement, la fête de la musique est une grande free party. Si vous avez parcouru les rues de Paris hier, …

M. Ian Boucard (DR). La fête de la musique est organisée !

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Ah, c’est organisé ! Voilà qui est intéressant ! Il s’agit pourtant d’une occupation de l’espace public, non sans danger puisque la circulation, malheureusement, n’était pas toujours coupée par le préfet de police, ce qui faisait courir un risque aux gens.

Vous le voyez : l’organisation d’une free party est possible dans des conditions à peu près correctes s’il y a tolérance. Mais s’il y a intolérance, si la manière de faire consiste à ajouter du bazar et de l’interdiction au détriment d’une action collective qui serait plus efficace, les résultats sont catastrophiques, comme l’a expliqué notre collègue Andy Kerbrat.

Soyez rationnels ! Arrêtez de percevoir la fête et la jeunesse comme toujours dramatiques, néfastes, terribles ! Les organisateurs de free party essaient, le plus souvent, de les organiser en respectant les règles et les consignes que vous déployez petit à petit. Avec moins de consignes, il y aurait peut-être moins de problèmes.

M. Yoann Gillet (RN). Les collègues mélenchonistes tentent de créer la confusion en nous parlant de la fête de la musique, des fêtes de village. Mais la fête de la musique, les cousinades, les fêtes de village, tout cela se fait avec l’assentiment des autorités locales, qui y sont évidemment favorables.

Le principe même de la free party est d’être organisée illégalement sur un terrain qu’on ne possède pas et dont le propriétaire, en général, ne veut pas accueillir cette fête. Il ne faut pas tout confondre. Une fois de plus, vous créez, ou tentez de créer, la confusion, et défendez des personnes qui ne respectent pas la loi française.

Vous devez être conscients que les organisateurs de rave parties peuvent très bien louer des terrains, s’ils en trouvent, et organiser, avec les autorités compétentes, la festivité. Arrêtez de faire passer ce texte pour ce qu’il n’est pas, à savoir un texte visant à empêcher la jeunesse de s’amuser. Personne ne vous croit.

La commission rejette successivement les amendements CL370, CL369 et CL280.

Elle adopte l’amendement CL673.

Amendements identiques CL281 de M. Paul Christophle et CL371 de M. Andy Kerbrat

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL281 vise à supprimer l’obligation de vigilance faite aux loueurs de murs de son. Introduite par le Sénat, elle leur impose de vérifier que le locataire a bien effectué la déclaration du rassemblement en préfecture. À défaut, la location ne pourra avoir lieu et la tentative de transaction devra faire l’objet d’un signalement auprès du préfet.

C’est une disposition assez préoccupante. Elle revient à confier une mission de surveillance à des personnes privées. Pour rappel, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Franchement, si j’étais loueur de matériel, je vous dirais : « Débrouillez-vous, ce n’est pas mon travail ! » C’est d’autant moins son travail que, si l’organisation d’une rave party, d’une free party ou de tout autre événement soulève une difficulté, un juge peut, par réquisition judiciaire, obtenir les documents liés à la location du matériel.

Deuxièmement, il faudrait que le loueur puisse vérifier que le rassemblement a bien été autorisé. Imaginez-vous expliquer à tous les loueurs de ce type de matériel à quoi précisément ressemble une autorisation pour ce type d’événement ? Peut-être faudrait-il y penser. Et comme d’habitude, vous sortez le bâton en prévoyant des peines tout à fait disproportionnées par rapport aux faits reprochés.

Par ailleurs, le loueur doit conserver les caractéristiques du matériel loué. Si je veux organiser ne serait-ce qu’un meeting, j’irai chez un loueur d’amplificateurs de son. Certes, nous sommes 28 000, ça fait beaucoup de monde, mais vous voyez où je veux en venir : le loueur devra effectuer bon nombre de démarches administratives.

M. Vincent Caure, rapporteur. Vous entendez supprimer une disposition importante de l’article 2, qui prévoit une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel de sonorisation, introduite par le Sénat. Cette obligation est un maillon essentiel du dispositif tel qu’il est pensé. Il est calqué sur les dispositions applicables aux vendeurs d’articles pyrotechniques.

Elle consiste à conserver des informations sur une transaction et, au-delà d’un niveau de puissance d’enceinte déterminé par décret, à s’assurer que le rassemblement a été déclaré. Si l’inquiétude principale qui vous anime est de savoir comment présenter la confirmation que le rassemblement a été dûment déclaré et reçu en préfecture, nous pouvons envisager, d’ici l’examen du texte en séance publique, la création d’un récépissé. Là n’est pas l’essentiel du dispositif.

La responsabilisation des loueurs découle d’un constat de terrain. Celui, par exemple – pardonnez-moi d’en revenir aux faits –, du préfet du Cher : une trentaine de véhicules lourds transportant des murs de son se sont présentés sur une départementale, au cœur du champ de tir du Polygone, aux alentours de 3 heures du matin, dans la nuit du vendredi au samedi, ce que les gendarmes lui ont signalé, obligeant à une réaction forte et rapide.

Le problème est que, si l’on saisit du matériel loué, on ne peut pas le conserver, puisqu’il doit être restitué au loueur. Le but est d’essayer de prévenir. Au demeurant, je m’étonne que vous ne souteniez pas une disposition visant à prévenir la commission d’une infraction plutôt qu’à la sanctionner.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Franchement, monsieur le rapporteur, il faut avoir du toupet, du culot ou de la mauvaise foi, ou les trois, pour prendre l’exemple du dispositif applicable aux mortiers d’artifice, comme vous dites, en tout cas aux feux d’artifice, et dire : « Regardez, on sait comment ça marche, on l’a déjà fait, il suffit de ficher les gens qui achètent » !

Mais de quand date le fichage des gens qui achètent des engins d’artifice ? Il date du début du mandat d’Emmanuel Macron. J’étais déjà là, dénonçant votre surenchère, disant que cela ne marcherait pas.

Et voici que, en 2026, vous expliquez que, même si votre fichage était génial, vous devez alourdir les peines pour que les gens n’achètent pas ces matériels, ce qu’ils feront sur internet, et vous ajoutez que vous allez faire pareil pour les loueurs de murs de son. Ce n’est pas sérieux.

Deuxièmement, on peut très bien louer un mur d’enceintes pour un événement privé. Quel récépissé de quelle préfecture pourra-t-on alors donner, puisqu’aucune autorisation n’est nécessaire ? C’est n’importe quoi !

Sur la procédure administrative du récépissé, vous avez l’air de dire : ne vous inquiétez pas. Mais si, on s’inquiète ! Vous croyez qu’on a eu un récépissé pour le concert de La France insoumise, place de la République, pour la fête de la musique ? Vous croyez qu’on en a obtenu un pour pouvoir demander au loueur d’installer une scène ?

Heureusement qu’on avait déjà signé des documents pour avoir tout le matériel, en dépit du contentieux juridique, qu’on était à peu près sûr de gagner – ce qui est arrivé d’ailleurs. Heureusement qu’on n’a pas eu à se plier à votre dispositif : on n’aurait même pas pu avoir les enceintes ! On aurait été contraints, matériellement, de ne pas organiser le concert, alors même que, juridiquement, nous avions raison de le faire.

On a mille et une raisons de penser que ce dispositif est inefficace, nul et bidon. Quand bien même il ne le serait pas, il pose un problème. Vous ne pouvez pas faire preuve d’une telle mauvaise foi.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL378 de M. Andy Kerbrat

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Il faut rester cohérents avec la réflexion et le travail menés lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Laetitia Saint-Paul, dont l’article 2 est assez proche.

Nous avions notamment réussi à obtenir la création d’une charte de l’organisation des rassemblements festifs à caractère musical, qui n’existe plus puisque vous écrasez, avec votre projet de loi, le travail de notre collègue.

À cette occasion, nous avions commencé à réfléchir à l’identification des organisateurs. Même si nous avons un désaccord sur la question de savoir s’il faut ou non les punir, il fallait exclure certaines personnes du champ de l’organisation de ces fêtes dites free parties.

Le consensus trouvé par cette assemblée a été d’exclure du champ du texte les associations de réduction des risques, qui travaillent sur place, dans les free parties, mais aussi dans le cadre de rassemblements légaux, dans les festivals et les boîtes de nuit, auxquels d’ailleurs elles ont beaucoup plus de mal à accéder. En effet, dans le monde des free parties, il y a une acculturation à la nécessité de la réduction des risques, ce qui n’est pas le cas dans la plus grande partie de notre société.

Les espaces de réduction des risques, appelés chill zones, sont des endroits où des gens peuvent sortir du son, du bruit, pour se reposer, être bien et ne pas produire d’événements dangereux. C’est pourquoi une free party est beaucoup moins accidentogène que n’importe quelle boîte de nuit dans ce pays, où les risques d’agression sont trois à quatre fois plus élevés – toutes les recherches le montrent.

Par cet amendement, je demande que nous assurions la cohérence du texte avec celui que nous avons adopté. Le problème de votre texte, c’est que vous dites qu’il vise à punir des personnes, alors que ce que vous voulez, c’est interdire la free party en France. Voilà la réalité. Vous voulez interdire la fête, une fête pratiquée par beaucoup de jeunes.

M. Vincent Caure, rapporteur. Si je ne me trompe pas, cet amendement est identique à un autre que vous avez déposé lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Saint-Paul. J’y suis défavorable.

En vue de l’examen du texte en séance publique – j’imagine que, s’il n’est pas adopté, vous le déposerez à nouveau –, il faudra viser l’alinéa 16. Tel qu’il est rédigé, la seconde phrase de l’alinéa 6 n’aurait aucun sens. C’est peut-être fait à dessein, mais, en tant que rapporteur, je ne puis y souscrire.

S’agissant de l’opposition, du point de vue du risque d’accident et de mise en danger ainsi que de comportements problématiques au regard de la loi et d’acculturation à la prévention, entre les discothèques et les free parties, nos approches sont diamétralement opposées, comme nous le constatons depuis le début de la réunion. Je me contente de rappeler qu’une discothèque n’exige pas la réquisition et l’engagement d’un Sdis (service départemental d’incendie et de secours) et d’un groupement de gendarmerie tout le week-end, voire de moyens héliportés, comme ceux récemment mobilisés en Lozère pour porter secours à des gens souffrant de graves engelures à cause du gel et de la neige.

Les deux sujets sont radicalement différents. Travaillons à la prévention des risques dans les discothèques et dans le milieu des boîtes de nuit, et avançons dans le sens proposé par l’article sur la question des free parties.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL674 de M. Vincent Caure.

Amendement CL477 de M. Pouria Amirshahi

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Visiblement, nous avons échoué à vous convaincre que l’idée de créer une nouvelle infraction n’est pas bonne et que cette mesure se révélera contre-productive à l’aune des objectifs que vous visez. Pour autant, nous ne désespérons pas de vous ramener à un minimum de raison. Tel est l’objet de cet amendement.

Notre collègue Amirshahi propose de supprimer la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa 8. Nous sommes dans une société dite de liberté. La liberté, notamment celle de circuler, figure parmi les droits les plus fondamentaux. La privation de liberté, quand bien même elle vise l’auteur d’une infraction, doit rester l’ultime recours, notamment dans la perspective de protéger la société en évitant la commission d’autres délits.

Est-ce applicable à un pauvre vendeur de sonos qui n’aurait pas réussi ou pas voulu, de bonne ou même de mauvaise foi, s’acquitter de l’obligation de vérifier la destination des matériels loués ? Ne serait-ce que matériellement, cela ne nous semble pas simple. Mais une peine de prison est-elle proportionnée à cette infraction ? Est-il nécessaire d’y recourir ?

Vous m’opposerez l’argument de la dissuasion. Mais le code pénal ne vise pas uniquement à dissuader, il a aussi vocation à être appliqué. In fine, en vertu de l’article 2, on mettra des gens en prison, or on connaît l’état de nos prisons. S’agissant d’un commerçant, d’un travailleur du quotidien, est-ce vraiment sa place ?

Collègues, soyons un peu raisonnables. Je sais que l’objet de ce texte est plutôt de se faire plaisir avec une fuite en avant pénale, de se donner l’impression de servir à quelque chose, mais là, franchement, on va trop loin.

M. Vincent Caure, rapporteur. J’ai déjà précisé dans quel esprit l’article était rédigé. Certes, nous sommes dans une société de liberté, mais les auditions ont montré que tous – notamment les organisateurs, l’AMF, les procureurs – admettent que la liberté s’arrête où commence celle d’autrui – par exemple celle de la personne qui possède un terrain et ne veut pas que se déroule chez elle ce genre d’événement.

Nous ne sommes pas contre les rave parties. Nous demandons simplement qu’elles soient déclarées et encadrées. Prévoir une peine de deux mois de prison garantit l’effectivité de la mesure.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). En réalité, ce sera juste une loi pour vous faire plaisir. On parle quand même d’un phénomène qui rassemble au total, dans tout le pays, sur toute une année, moins de 200 000 personnes, sachant que beaucoup sont comptées plusieurs fois, car elles se retrouvent et vont de free party en free party.

Ce que vous faites en réalité, politiquement, c’est que vous envoyez un signal très inquiétant d’atteinte à la liberté, puisque vous en excluez la possibilité de faire la fête. On l’a dit et répété : les 337 évènements recensés en 2025 réunissaient en moyenne moins de 500 personnes. Les cas exceptionnels sont utilisés pour pratiquer la politique du fait divers, ou plutôt de l’événement, pour faire un coup de com’ et donner l’impression que vous faites quelque chose.

La réalité, c’est que les free parties continueront à exister et que, heureusement, à un moment ou à un autre, vous serez obligé de desserrer la laisse, comme toujours. En 2006, les free parties étaient très réprimées ; en 2009, Nicolas Sarkozy a été obligé d’autoriser les teknivals. Vous y viendrez. Heureusement, nous, en 2027, nous autoriserons la fête libre dans ce pays, en bonne entente, avec la possibilité de suivre des parcours simplifiés en administration et en préfecture.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL478 de M. Pouria Amirshahi, CL376 de M. Andy Kerbrat, CL372 de Mme Andrée Taurinya et CL282 de M. Paul Christophle (discussion commune)

Mme Sandra Regol (EcoS). L’amendement CL478 vise à supprimer les alinéas 9 à 29, qui créent un délit d’organisation de rave party. Ce qu’on conteste, c’est le basculement opéré par cet article consistant à transformer la présence à un rassemblement festif non déclaré en délit entraînant privation de liberté.

Certes, un rassemblement non déclaré n’est pas l’idéal en matière de sécurité publique. On peut réfléchir, élaborer des sanctions. D’ailleurs, il en existe. Mais prévoir une peine de prison pour les participants, c’est franchir un cap. Cette pénalisation est aussi dangereuse sur le plan pratique, parce qu’elle peut dissuader les personnes présentes d’appeler les secours, de signaler une agression, sexuelle notamment, de signaler des consommations à risque.

Par ailleurs, le rassemblement à Bourges en mai dernier l’a montré : ce n’est pas la rave party elle-même qui provoque le plus de heurts ni de risques pour les participants. C’est après l’intervention des forces de sécurité que les participants et les participantes ont été le plus en danger. Je ne dis pas qu’il faut exclure toute intervention, mais nous avons des professionnels de la sécurité qui savent intervenir en commençant par instaurer un dialogue et trouver des accords, ne recourant à d’autres moyens que si ceux-ci ne sont pas respectés.

Ainsi, ce texte ne rendra pas ces rassemblements plus sûrs. Il les rendra plus dangereux. Or notre devoir est de protéger la population, même et surtout si elle fait des choses qui ne sont pas tout à fait autorisées. Nous avons déjà les moyens de sanctionner les troubles à l’ordre public et l’occupation d’une propriété appartenant à d’autres personnes. La peine proposée est disproportionnée.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, nous n’avons pas la même approche ni la même philosophie en ce qui concerne ce qu’on appelle les free parties et les rave parties.

Il faut rappeler ce que vous allez faire, avec ce texte. Vous allez plus loin que la proposition de loi de notre collègue Laetitia Saint-Paul concernant les participants aux free parties. Vous envisagez la possibilité de les mettre en prison, non parce qu’ils auraient un quelconque lien avec leur organisation, mais au simple motif qu’ils y participent.

Cette disproportion nous préoccupe profondément, d’autant qu’elle est accolée à votre discours sur les AFD. Si les gens refusent de payer l’amende de 1 500 euros, ils devront accepter d’entrer dans un parcours judiciaire leur faisant encourir une peine de six mois de taule. On comprend votre objectif : c’est une carotte pour que les gens paient 1 500 euros.

Or, en réalité, le public des free parties – vous ne le connaissez pas, c’est évident –, s’il est très divers, très hétérogène, compte beaucoup de précaires et de grands précaires, notamment des sans domicile fixe. Pour eux, la free party est le seul moyen d’avoir accès à une fête. Ces personnes étant insolvables, elles pourraient donc être amenées devant un juge.

L’amendement CL372, quant à lui, vise à supprimer les alinéas 10 à 23, qui aggravent les peines, notamment en portant à deux ans de prison celle qui vise les organisateurs. Nous l’avons beaucoup dit lors de l’examen de la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul, cela pourrait concerner un DJ. En effet, la notion d’organisateur n’est pas définie dans votre texte.

L’agriculteur qui loue son champ au black pour y organiser une free, s’il est chopé, sera considéré comme organisateur. Hop, deux ans de taule. C’est un peu dommage pour le pauvre agriculteur. Les personnes ayant aidé à l’installation des tentes de sécurité et de premiers secours formant la chill zone, dont vous considérez qu’elles ne font pas partie des organisations de réduction des risques, hop, deux ans de taule, et ainsi de suite.

Enfin, c’est une usine à gaz, qui produira rancune et détestation, qui n’est pas applicable dans les faits et qui, au final, décevra. Les free parties seront encore là, les rave parties seront encore là, et ce qui arrivera alors, si des gens comme vous sont au pouvoir ou, pire, des gens qui sont de vrais ennemis de la fête, ce sera une loi prévoyant cinq ans de taule pour avoir participé à une free party.

Ce n’est pas un modèle de société enviable. On peut aller vers une société apaisée. Bizarrement, vous qui nous saoulez en permanence avec la liberté, vous êtes les premiers à vouloir la restreindre.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Augmenter préventivement la punition, en portant la peine de prison à deux ans et l’amende à 30 000 euros, aura l’effet inverse de celui que vous souhaitez, monsieur le rapporteur. Ces rassemblements deviendront plus clandestins, donc plus dangereux encore. Ce n’est pas du tout ainsi qu’on limite les risques. Il faut au contraire inciter à la coopération avec les autorités et faire en sorte que ces événements soient déclarés, et non compliquer tout. Mais augmenter le danger, c’est peut-être ce que vous souhaitez – je m’interroge, tant vous vous affranchissez du respect du principe de proportionnalité des peines. Punir la simple participation à une free party de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende est totalement démesuré.

Vous savez que ces événements auront lieu de toute façon, qu’ils seront organisés. Au lieu de prévoir, dans le texte, comment faire en sorte qu’ils soient mieux organisés, vous mettez une partie de la jeunesse en danger.

M. Vincent Caure, rapporteur. Ces amendements de repli tendent à dénaturer l’article 2, soit en supprimant sa deuxième partie, soit en la réécrivant pour poser un principe de non-responsabilité des organisateurs et des participants de rassemblements musicaux interdits.

J’ai déjà indiqué pourquoi il fallait une réponse pénale plus efficace. Il ne s’agit pas de se prononcer pour ou contre la fête, mais de prendre en compte les conséquences de ces rassemblements pour les personnes et les biens.

Le dispositif proposé à cet article est proportionné. Si le Conseil d’État a formulé des remarques concernant la fermeture administrative prévue à l’article 1er, il n’a pas mis en cause l’échelle des peines encourues par les participants non plus que par les organisateurs.

Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Votre politique est contradictoire. Aux termes de l’alinéa 16 de l’article, « [ne pourront] être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411-8 du code de la santé publique » – c’est-à-dire des actions visant à diminuer la consommation de stupéfiants et à prévenir les risques associés. Ainsi, les seules personnes que vous protégerez seront celles qui font de la prévention, soit ce que vous ne faites jamais – c’est incohérent, pour vous qui ne faites que de la répression sur tout, tout le temps.

Peut-être que la lumière vous a touché. Avez-vous enfin compris que la prévention est efficace pour réduire les risques, notamment en matière de consommation de stupéfiants ? Vous devriez élargir cette logique à l’ensemble des free parties, car la prévention est plus efficace, dans tous les domaines. C’est ce que nous vous proposons de faire, en supprimant tous les alinéas de l’article qui visent à réprimer l’organisation de free parties et sont donc inutiles. Allez au bout de cette logique !

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL283 de M. Paul Christophle et CL394 de M. Yoann Gillet (discussion commune)

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL283 vise à maintenir le quantum de peine actuel pour les organisateurs de rassemblements festifs musicaux illégaux, soit une contravention de cinquième classe – plutôt que de lui substituer une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, comme vous le prévoyez.

La politique de réduction des risques n’est pas nouvelle. Elle date des années 1980 ou 1990, d’une période plus pragmatique, plus réaliste et plus humaniste que la nôtre. Ces politiques ont montré leur pertinence. C’est vers elles qu’il faut se tourner si vous vous préoccupez réellement de la santé de nos concitoyens.

Vous faites marche arrière, en vous contentant de reprendre l’approche répressive des années 1950 ou des années Giscard. Ce n’est pas rétro, c’est terrible, car la répression ne marche jamais, comme l’ont montré les trente ou quarante dernières années et comme le savent tous les médecins.

M. Yoann Gillet (RN). L’organisation d’un rassemblement réunissant plusieurs milliers de personnes est susceptible d’engendrer des troubles d’une particulière gravité. La peine prévue par le présent texte est donc manifestement insuffisante. Avec l’amendement CL394, nous proposons, à l’inverse de nos collègues de gauche, d’augmenter la durée d’emprisonnement et le montant de l’amende encourus, afin d’assurer une réponse pénale proportionnée à la gravité des faits.

La liberté de faire la fête n’est pas la liberté d’ignorer la loi. Les rave parties mobilisent massivement les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers et les collectivités. Elles causent des nuisances pour les riverains et conduisent à des dégradations. Enfin, elles impliquent parfois l’occupation illégale de terrains privés, notamment agricoles. Pour que la sanction soit crédible, elle doit être renforcée.

M. Vincent Caure, rapporteur. Si vos amendements vont dans des directions opposées, ils ont en commun de nous éloigner du point d’équilibre trouvé dans ce texte. Avis défavorable.

L’organisation de tels événements illégaux ne doit pas rester une contravention ; elle doit devenir un délit. C’est important, pour permettre le placement en garde à vue des mis en cause.

M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Évidemment, le Rassemblement national en remet une couche. Il fait des free parties des dangers d’une exceptionnelle gravité et insiste sur la primauté du respect de la loi.

Il y a quelques jours, dans une boîte de nuit de Rodez, des individus ont scandé « Marine au pouvoir, les Arabes à l’abattoir ! » Pour moi, ce sont de tels slogans – délictueux – qui sont d’une exceptionnelle gravité. Collègues du Rassemblement national, les condamnez-vous ? Je m’étonne d’ailleurs que nous n’ayons été informés d’aucune poursuite.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL675 de M. Vincent Caure et CL18 de Mme Katiana Levavasseur (discussion commune)

M. Vincent Caure, rapporteur. En l’état, le texte sanctionne simplement « le fait d’organiser » des rassemblements illégaux. C’est trop restrictif, au vu de nos objectifs. Nous proposons donc de reprendre une rédaction proposée par notre collègue du groupe Horizons Laetitia Saint-Paul, pour sanctionner « le fait de contribuer de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » de ces rassemblements. Nous viserons ainsi l’ensemble de ceux qui rendent l’événement possible plus efficacement que si nous avions établi une liste d’actes matériels précis – en effet, une telle liste ne pourrait jamais être exhaustive.

M. Jonathan Gery (RN). Il est rare que les tâches liées à la préparation de l’événement – transporter le matériel, installer les enceintes, diffuser les coordonnées du lieu, collecter les fonds, promouvoir l’événement sur les réseaux sociaux, par exemple – reposent sur une seule personne. La plupart du temps, elles sont réparties entre plusieurs.

Une telle organisation diffuse permet aux véritables responsables de diluer leur responsabilité, pour compliquer la tâche des forces de l’ordre et de la justice. Il convient donc d’élargir le champ du délit prévu au fait « de contribuer sciemment, par tout moyen matériel, logistique, financier ou numérique, à l’organisation » de ces événements.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). C’est intéressant : on a d’abord débattu de la peine encourue – deux ans de taule et 30 000 euros d’amende –, avant de préciser qui elle concernerait.

Monsieur le rapporteur, en ciblant tous ceux qui « contribuent[nt], de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement », vous montrez qu’en réalité, vous ne cherchez pas à donner un cadre légal aux free parties, mais à les interdire, comme l’a fait Giorgia Meloni en Italie.

De fait, une free party n’est pas une boîte de nuit ; elle repose sur l’auto-organisation ; certains des participants sont organisateurs, d’autres ne le sont pas, d’autres enfin ne le sont qu’un peu, pour avoir apporté un bidon d’eau, par exemple. Avec votre dispositif, ils pourront tous être poursuivis.

Nous pourrions prévoir une charte, qui fixerait des règles communes, comme l’avait proposé M. Christophle dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave parties. Mais, plutôt que de reprendre ces avancées, vous préférez tout foutre à la poubelle, en tentant de faire disparaître les free parties.

Vous n’y parviendrez pas ; il a suffi que vous visiez ces fêtes avec le présent texte pour qu’elles prennent une ampleur qu’elles n’avaient pas connue depuis le Teknival de 2009, avec parfois 20 000 ou 40 000 participants.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Monsieur le rapporteur, votre amendement n’est pas anodin. Vous dites qu’il vise à préciser les contours du délit d’organisation d’une rave party illégale, mais ce n’est pas exact.

Alors que tout le monde comprend le mot « organiser » et sait à quels actes matériels ce mot renvoie, l’expression « contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » que vous voulez lui substituer est moins claire. Pour ma part, je ne sais pas ce qu’elle recouvre.

Un tel élargissement vous permettra de poursuivre tout le monde. Puisque le droit pénal est d’interprétation stricte, il faut préciser les contours de ce nouveau délit.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Monsieur le rapporteur, un amendement ultérieur de Mme Saint-Paul, le CL632, a l’avantage de définir un peu plus précisément que le vôtre les actes d’organisation visés. Toutefois, bien qu’il ne soit pas en discussion commune avec le vôtre, je crains que l’adoption de celui-ci ne le fasse tomber.

M. Vincent Caure, rapporteur. Non, l’adoption de mon amendement ne ferait pas tomber celui de Mme Saint-Paul ; nous aurons l’occasion d’en discuter.

Monsieur Kerbrat, je ne jette pas tout à la poubelle. J’émettrai un avis favorable à la charte proposée par M. Christophle.

Madame Capdevielle, les juges judiciaires peinent à qualifier pénalement les actes d’organisation. Mon dispositif leur donnera davantage de latitude pour le faire, en toute indépendance.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Votre réponse m’inquiète encore plus. Alors qu’il importe que les délits soient caractérisés, avec la définition extrêmement floue que vous proposez, ce sera open bar : le juge fera ce qu’il voudra. Celui qui a fourni la colle utilisée pour coller les affiches sera condamné pour avoir participé indirectement. Restons-en plutôt à « organiser ».

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Même si nous nous opposerons également à l’amendement de Mme Saint-Paul, celui-ci a l’avantage de définir assez clairement qui pourra être poursuivi en tant qu’organisateur.

Vous nous opposez souvent que la loi ne doit pas être bavarde. En l’occurrence, si nous adoptions l’amendement de Mme Saint-Paul en plus du vôtre, nous aboutirions à un texte à rallonge, où deux définitions du délit se succéderaient, la seconde précisant la première. Les deux amendements s’excluent.

La commission adopte l’amendement CL675.

En conséquence, l’amendement CL18 tombe.

Amendement CL98 de M. Julien Rancoule

M. Julien Rancoule (RN). Le texte ne prévoit pas de circonstance aggravante quand les free parties sont organisées dans des zones à risque de feu de forêt, alors qu’une telle localisation fait courir un risque supplémentaire aux riverains et aux participants du rassemblement – à cause de la présence de véhicules, des groupes électrogènes et des branchements illégaux, notamment. Notre amendement vise à y remédier.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je comprends que vous vouliez éviter que ne se reproduise l’événement dramatique qui a eu lieu dans votre circonscription. Néanmoins, votre amendement me semble satisfait, puisque l’article 322-5 du code pénal punit déjà « [la] destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence » – la peine encourue peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Il n’est donc pas nécessaire de créer de circonstance aggravante.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Eh oui, le code pénal prévoit déjà beaucoup de choses, pour réprimer des actes divers et variés…

À part la gauche, qui, heureusement, s’oppose au texte, vous participez tous au populisme pénal, avec une surenchère permanente des peines. Vous vous inscrivez ainsi pleinement dans la logique du Rassemblement national. Ça ne fonctionnera pas ; vous donnez seulement du carburant à ce parti.

Par ailleurs, après que le ministre de l’intérieur a condamné les free parties, certains ont organisé de tels rassemblements en signe d’opposition à sa politique. Faudra-t-il donc condamner le ministre pour avoir participé indirectement à leur organisation ?

M. Julien Rancoule (RN). Je ne répondrai pas à la dernière intervention, qui montre le niveau de La France insoumise. Restons sérieux.

Le code pénal sanctionne effectivement les imprudences ayant provoqué un incendie, mais il ne prévoit aucune sanction pour les personnes qui créent le risque d’un départ de feu sans pour autant causer d’incendie – je pense par exemple à ceux qui placent une installation électrique dans une zone à risque de départ de feu.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL632 de Mme Laetitia Saint-Paul

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Il vise à insérer l’alinéa suivant : « Sont notamment regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant pour la mise en place du système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, l’édification du mur de son ainsi que le transport du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement. »

M. Vincent Caure, rapporteur. La proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation des rave parties – ou proposition de loi Saint-Paul – contenait un alinéa similaire mais, lors de l’examen du texte en commission, Mme Saint-Paul a finalement demandé – et obtenu – qu’il soit supprimé et remplacé par des précisions comparables à celles que nous avons adoptées à l’instant. En effet, un tel alinéa risquait de créer un a contrario. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). N’étant pas première signataire, je ne me permets pas de le retirer. En outre, cet amendement permettrait de préciser la notion d’organisateur.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Pensons aux petits entrepreneurs – normalement, vous aimez bien les entrepreneurs – qui louent des murs de son aux organisateurs de rassemblements illégaux, ou les installent, sans nécessairement connaître le caractère illégal du rassemblement.

Avec cet amendement, ils pourront être condamnés en tant que complices du crime de fête gratuite – gratuite pour les participants, s’entend –, simplement pour avoir fait leur travail et alors qu’ils n’ont rien à voir avec l’organisation de l’événement. Si c’est le signal que vous voulez envoyer au pays… Selon nous, c’est une très mauvaise idée, comme tout le reste du texte.

M. Ian Boucard (DR). Nos collègues de gauche, singulièrement ceux de La France insoumise, ne voient pas la différence entre les événements organisés légalement et ce qu’ils appellent des free parties – soit des rave parties, dans le langage courant. Même si les entreprises qui louent les murs de son ne savent pas qui est leur client, leurs installateurs pourront se douter qu’il y a quelque chose de pas net, si on leur demande de brancher illégalement leur matériel dans un champ !

Monsieur Léaument, vous êtes un garçon intelligent. Pour être sûr que vous compreniez bien, je prendrai des exemples de gauche. Quand le parti communiste français organise la fête de l’Humanité, en Seine-Saint-Denis…

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). C’est dans l’Essonne !

M. Ian Boucard (DR). Pardon – je reconnais, camarade Léaument, que je n’y suis jamais allé !

En tout cas, l’organisation d’un tel événement, pourtant politique, est déclarée en préfecture et autorisée, et il y a un service de sécurité. En revanche, si M. Léaument ou moi-même organisons une rave party sur le terrain d’autrui et sans demander d’autorisation, c’est illégal. Cela pose problème à tout le monde, en premier lieu au propriétaire du terrain occupé illégalement et aux services de sécurité mobilisés.

N’essayez pas de nous faire croire que nous parlons de gentils organisateurs de fêtes de villages d’une vingtaine de personnes, qui se tiendraient sans aucun débordement. Ce n’est pas ce que nous voyons dans nos départements.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL675 du rapporteur, qui tend à définir – certes de manière trop large – le délit d’organisation de rassemblements illégaux, a été adopté. Dès lors, le présent amendement ne tient plus la route. Pourquoi certains ici le soutiennent-ils donc, parfois après avoir voté en faveur de celui du rapporteur ?

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL676 de M. Vincent Caure, CL284 et CL285 de M. Paul Christophle (discussion commune)

M. Vincent Caure, rapporteur. L’alinéa 16 exclut du champ de l’infraction les acteurs de la réduction des risques et des dommages liés à la consommation de drogues ; l’amendement CL676 vise à le supprimer. En effet, cette exclusion, qui figurait également dans la proposition de loi Saint-Paul, n’est protectrice qu’en apparence. En réalité, elle est source de confusion.

Les personnes ou associations qui déploient des actions de réduction des risques énumérées dans le code de la santé publique bénéficient déjà d’une irresponsabilité pénale ; ils ne pourront donc être accusés de participer à l’organisation d’un rassemblement illégal.

Toutefois, il faut pouvoir sanctionner ces acteurs, s’ils outrepassent leurs missions, par exemple en louant du matériel à d’autres fins que la réduction des risques et des dommages, notamment pour promouvoir l’événement, ou s’ils font obstacle aux forces de l’ordre – des préfets auditionnés indiquent ainsi que des associations de prévention refusent d’ouvrir le coffre de leur véhicule pour inspection visuelle.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CL284 vise à compléter l’alinéa 16 afin de préserver les personnes qui aménagent des lieux de repos ou proposent une offre de restauration lors des rassemblements festifs car elles jouent un rôle essentiel dans la protection des personnes et la réduction des risques. De fait, monsieur le rapporteur, nombre d’associations, et non des moindres, ont déjà été verbalisées lors de free parties, alors qu’elles ne faisaient que remplir leur mission.

Faut-il rappeler que l’alinéa 16 a été introduit par les sénateurs, qui ont parfois des traits de lumière ? Ces associations ne devraient jamais être inquiétées.

L’amendement CL285 est défendu.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les acteurs de la prévention contre les violences sexistes et sexuelles, visés à l’amendement CL285, sont couverts par le code de la santé publique. On pourrait dresser la liste des personnes ne pouvant être regardées comme contribuant à l’organisation d’un rassemblement, au risque d’en oublier certaines ; je ne crois pas que cette méthode soit la bonne.

Quant aux personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité ou à présenter une offre de restauration, visées à l’amendement CL284, elles ne participent guère à des missions de prévention, notamment contre les violences sexuelles et sexistes. Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je vous invite à voter contre l’amendement du rapporteur car ce qu’il dit est faux. L’article 122-4 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » Or l’article L. 3411-8 du code de la santé publique a trait précisément aux personnes participant à la politique de prévention des risques associés notamment à la consommation de substances psychoactives, qu’il s’agisse de stupéfiants ou d’alcool.

Il serait donc intéressant que ces acteurs soient présents dans les fêtes de village auxquelles il a été fait référence car, si l’on discute de sécurité, il faut traiter de la consommation d’alcool, qui est le principal responsable du pic d’activité des gendarmes et des policiers les vendredis et samedis soir – sans parler des violences intrafamiliales.

La politique de réduction des risques est indispensable. Or, contrairement à ce qu’affirme le rapporteur, les personnes qui y participent pourraient être considérées comme co-organisatrices des free parties et être sanctionnées à ce titre, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les risques associés à la consommation de substances psychoactives lors de ces rassemblements. Je vous invite donc à maintenir l’alinéa 16, dont je rappelle qu’il a été introduit par les sénateurs, que l’on ne peut pas taxer d’être de dangereux gauchistes.

M. Roger Vicot (SOC). Le précédent amendement du rapporteur tendait à définir de manière très large, donc très floue, la notion d’organisateur, et ce aux fins de pouvoir poursuivre davantage de personnes participant de manière plus ou moins directe à l’organisation de ces rassemblements. Son amendement CL676 vise, quant à lui, à inclure parmi ces personnes une catégorie qui, par définition, n’est pas attaquable : celle des associations qui contribuent à la réduction des risques, entendue au sens large – les lieux de repos, par exemple, peuvent être des lieux d’hydratation. Leur rôle est indispensable et même consubstantiel à l’organisation de ces fêtes, en raison des risques associés. Je vous invite donc à rejeter cet amendement.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL395 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). En tant qu’autorités de proximité, les maires sont fréquemment les premiers informés de l’organisation sur le territoire de leur commune de rassemblements festifs non déclarés ou illégaux. Nous proposons donc de leur permettre, ainsi qu’aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints – les policiers municipaux –, de procéder à la saisie du matériel utilisé en vue d’en assurer la confiscation par l’autorité judiciaire.

De fait, les forces de l’ordre n’ont pas forcément les effectifs suffisants pour être présentes rapidement sur les lieux. Or, dans de telles circonstances, il est nécessaire d’agir très vite pour empêcher la tenue des rassemblements. Donner davantage de pouvoir aux maires et aux polices municipales permettrait d’enrayer ce phénomène.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure permet aux officiers et agents de police judiciaire de saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. Cette précision était nécessaire car, dans le droit commun, la saisie n’est permise que dans le cadre d’un délit. Or, à ce jour, l’organisation d’une rave party illégale n’en est pas un.

L’article 2 du projet de loi érige la confiscation du matériel en peine complémentaire du nouveau délit d’organisation. Dès lors, tous les biens confiscables sont saisissables par principe, sans qu’il y ait besoin de le préciser dans la loi.

Votre amendement est en réalité moins-disant puisqu’il limite dans le temps la saisie alors que le droit commun permet de saisir le bien jusqu’au prononcé de la sanction de confiscation. Avis défavorable.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, en présentant un texte très dur, vous ouvrez la porte au Rassemblement national en lui permettant d’aller encore plus loin dans l’autoritarisme. Du reste, il a voté pour votre amendement CL675.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL377 de M. Andy Kerbrat

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Ce texte un peu fourre-tout, qui traite de questions diverses, a bien une ligne directrice : il s’agit de s’attaquer à l’État de droit et de limiter les libertés fondamentales. Le Conseil d’État lui-même, qui n’est pourtant pas une instance d’extrême gauche, et la Défenseure des droits nous ont d’ailleurs alertés sur cette restriction significative des libertés.

Par cet amendement, nous proposons de préciser que l’article 2 « n’est pas applicable aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative ». Qui nous dit en effet que vous n’avez pas dans l’idée d’interdire, à la faveur de ce texte, certains rassemblements qui s’organisent spontanément en réaction à une décision ou à une loi rejetée par le peuple ? Je pense, par exemple, aux manifestations liées à la défense de l’environnement. On se souvient qu’à Sainte-Soline, certains manifestants ont été bien matraqués et même mutilés.

M. Vincent Caure, rapporteur. Votre amendement me paraît satisfait. L’article 2 vise spécifiquement les « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical », qui supposent une organisation préalable, même informelle, et ne sauraient être assimilés à des manifestations spontanées liées à l’actualité ou à des réunions politiques dont la liberté, à laquelle nous n’entendons pas toucher, est constitutionnellement garantie.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je ne vous fais aucunement confiance. Aux mots, je préfère les actes – en l’espèce, une petite précision écrite noir sur blanc dans la loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL286 de M. Paul Christophle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il s’agit de supprimer les peines complémentaires encourues par les organisateurs de rassemblements festifs musicaux interdits ou non déclarés, car elles nous semblent excessives. Je pense en particulier à la suspension et à l’annulation du permis de conduire pendant trois ans, qui sont, en outre, décorrélées de l’infraction.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les peines complémentaires – à savoir la confiscation du matériel et du véhicule, la suspension ou l’annulation du permis et l’interdiction d’organiser un autre événement similaire – sont au cœur de l’efficacité du dispositif : elles privent l’organisateur des instruments mêmes de l’infraction et préviennent la réitération. Leur suppression réduirait considérablement la portée de l’article.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). L’objectif politique du gouvernement et du rapporteur – qui défend ce texte avec un zèle qui l’a conduit à s’attaquer à la politique de réduction des risques héritée des années sida, qui est née dans le monde des free parties avant de s’étendre au secteur des fêtes dites légales – est bien de criminaliser et d’interdire les free parties, à l’instar de Meloni en Italie.

Or le fait est que, dans les pays où elle est entrée en vigueur, une telle interdiction entraîne soit une invisibilisation, soit une massification du phénomène et provoque en conséquence des situations catastrophiques, que vous ne manquerez pas de dénoncer, jouant les Cassandre pour réclamer encore plus de sécurité et de répression.

Si vous aviez accepté le dialogue réclamé par les organisateurs après les Jeux olympiques de Paris – dialogue que M. Brugère, directeur de cabinet du ministre de l’intérieur d’alors, s’était pourtant engagé à ouvrir –, nous aurions pu institutionnaliser une médiation qui aurait permis que les free parties soient organisées de manière ordonnée, dans des conditions qui conviennent à tous. Vous préférez organiser le désordre pour mieux en déplorer les conséquences.

M. Ian Boucard (DR). Nous sommes en effet nombreux à vouloir interdire ce qui est interdit. Si les organisateurs de free parties veulent recourir à la médiation, ils n’ont qu’à créer une association qui organise des fêtes légales, déclarées, comme le font de nombreuses associations et communes de notre pays, qui est sans doute l’un des plus festifs au monde. Hier, la fête de la musique s’est déroulée sans débordements, hormis à Paris, dans des dizaines de milliers de communes. Certes, ces manifestations ne s’appellent pas free parties, mais les gens s’y amusent, font la fête, et c’est formidable. Quand c’est interdit, c’est interdit ; quand c’est autorisé, c’est autorisé. C’est un principe de base !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL287 de M. Paul Christophle

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement de repli a pour objet de supprimer le caractère obligatoire de la confiscation du matériel ; celle-ci doit être optionnelle. Cette précision est d’ailleurs absente des alinéas relatifs aux autres peines complémentaires, et pour cause : elle est redondante.

M. Vincent Caure, rapporteur. Il s’agit en fait d’un amendement de repli de l’amendement de repli de votre amendement de suppression.

Le caractère obligatoire de la saisie me paraît fondé ; il n’y a là aucune redondance. Du reste, les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République et les représentants des gendarmes que nous avons entendus ont souligné l’efficacité d’une telle mesure sur le plan opérationnel.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Comme le ferait Antoine Léaument, je rappelle que l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Il est vrai que l’adjectif « obligatoire » est redondant. Par ailleurs, nos collègues semblent ignorer ce qu’est la fête de la musique : 90 % des groupes qui se produisent ce jour-là ne font aucune déclaration préalable en préfecture. Peut-être cette manifestation bénéficie-t-elle d’un régime dérogatoire. Toujours est-il qu’il s’agit d’une sorte de free party généralisée où les gens s’expriment comme ils le veulent et développent leurs talents musicaux.

Le fait est que nous vivons un moment de contraction un peu réac. Manifestement, la culture des free parties – qui ne sont pas un phénomène émergent : elles sont apparues dans l’Angleterre de Thatcher parce que celle-ci menait une politique analogue à la vôtre – vous déplaît. Face à ce raidissement, à cette terreur un peu conservatrice, les jeunes vous adressent un petit fuck et organisent des rassemblements musicaux. Ceux-ci ne vous plaisent pas, j’en suis désolé, mais ils continueront d’avoir lieu, même si vous tentez de les interdire.

M. Ian Boucard (DR). Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, soit. Mais les free parties sont interdites ! Il est interdit d’occuper illégalement le terrain d’autrui – votre appartement, monsieur Kerbrat, par exemple ! Laissez donc Antoine Léaument citer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : il le fait beaucoup mieux que vous, et parfois à propos.

Quant à la fête de la musique, elle fait l’objet, dans les communes où elle se déroule, d’un arrêté municipal autorisant l’installation de scènes ou de terrasses. On appelle cela la règle, et les musiciens qui se sont produits l’ont respectée !

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit M. Boucard : notre collègue devrait réviser ses classiques.

M. Jonathan Gery (RN). M. Léaument, dont les interventions s’apparentent parfois à des cours d’histoire de quatrième ou de cinquième, me fait penser à Mme Taubira, qui nous récitait des poèmes que l’on apprend au CM2.

Monsieur Kerbrat, le droit de propriété est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL622 de M. Jordan Guitton

M. Jordan Guitton (RN). Il s’agit de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19. Il est en effet nécessaire que, si la personne est propriétaire du matériel ayant servi à commettre l’infraction lors d’un rassemblement illégal, la confiscation de celui-ci soit obligatoire. Il faut empêcher définitivement les fauteurs de troubles d’agir et renforcer l’aspect régalien du texte. À cet égard, la confiscation automatique nous semble être la meilleure des choses.

M. Vincent Caure, rapporteur. Défavorable. La suppression de la seconde phrase de l’alinéa 19 rendrait inconstitutionnel cet alinéa, voire l’article 2.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Encore une fois, avec ce texte, vous permettez au Rassemblement national d’aller toujours plus loin.

Un de nos collègues a indiqué que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen était peut-être mal rédigée. Comment s’en étonner ? Depuis 1789, elle est le caillou dans la chaussure de la réaction, même si, pour ma part, je préfère la déclaration de 1793. Sachez donc que nous sommes capables de faire encore mieux !

À notre collègue du Rassemblement national qui, pour des raisons mystérieuses, s’en est pris à Christiane Taubira, je rappelle que c’est grâce à elle, et c’est tout à son honneur, que l’esclavage a été reconnu comme un crime contre l’humanité. Le maire RN de Vierzon a préféré, quant à lui, supprimer la commémoration de l’abolition de l’esclavage, pour des motifs financiers, a-t-il dit.

Non seulement les élus du Rassemblement national mènent une politique inefficace, mais ils affichent une forme de mépris pour la culture, notamment historique, et pour cause : lorsqu’on possède cette culture, on sait où mènent inévitablement les politiques qu’ils conçoivent. Comment ne pas s’en méfier, du reste, lorsque certains de leurs supporteurs, alcoolisés, chantent en boîte de nuit « Marine au pouvoir, les Arabes à l’abattoir ! » ? Je m’étonne d’ailleurs que ces propos choquants qui nous rappellent les heures sombres de notre histoire n’aient eu aucun écho médiatique et n’aient pas été unanimement condamnés, y compris par le Rassemblement national. Ses partisans prétendent avoir changé ; ce n’est pas le cas.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL677 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CL20 de Mme Katiana Levavasseur et CL12 de Mme Marie-France Lorho.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL679 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendements CL288 de M. Paul Christophle et CL374 de M. Andy Kerbrat, amendements identiques CL272 de M. Roger Vicot et CL375 de Mme Andrée Taurinya, amendement CL373 de M. Ugo Bernalicis (discussion commune)

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Vous voulez punir les participants des rave parties de six mois de prison et d’une amende, le tout pouvant être éteint par une AFD de 1 500 euros. En fixant une peine de prison aussi excessive pour la simple participation à une fête, vous cherchez avant tout à percevoir cette somme.

Le public des free parties est très hétérogène. Il compte beaucoup de représentants de la classe moyenne – nous en avons vu intervenir dans les médias ces derniers temps –, pour lesquels une amende de 1 500 euros est confiscatoire. On y trouve aussi de nombreuses personnes précaires qui n’ont pas d’autre moyen de vivre un moment de fête. Cela vous fait réagir, chers collègues, mais c’est bien la seule possibilité pour des SDF de connaître la fête telle que les jeunes la pratiquent, en écoutant du son. Tout le monde n’a pas les moyens de fréquenter des bars hors de prix et des boîtes de nuit avec prévente à 85 euros – triste vie ! –, le tout pour se retrouver avec les mêmes problématiques qu’en free party ! Certains participants ne pourront pas régler l’AFD et se retrouveront dans des situations terribles. En définitive, on mettra des pauvres gonzes en prison.

M. Roger Vicot (SOC). Je réitère ma critique de l’usage immodéré des amendes forfaitaires délictuelles.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Vous rendez-vous compte du niveau de répression de la fête que vous atteignez ? Vous voulez condamner à six mois de prison et 7 500 euros d’amende, ou à une AFD de 1 500 euros – 1 000 euros en cas de paiement rapide, 2 500 euros dans le cas contraire – des personnes qui se rendent dans un endroit où il y a de la musique. Elles ont juste envie de faire la fête : boum, 1 000 euros d’amende ! Vous prétendez vouloir mieux organiser ces rassemblements, avec déclaration en préfecture, mais votre objectif est simplement d’interdire la fête. Et ne croyez pas, comme l’a dit le ministre, que les participants considèrent l’amende de 135 euros comme le tarif d’entrée en rave party. S’ils étaient prêts à payer cette somme, ils iraient en boîte de nuit – encore faudrait-il qu’elles passent de la meilleure musique – ou je ne sais où.

Les amendes que vous voulez infliger seront inefficaces ; d’ailleurs, elles ne seront pas recouvrées. Vous voulez juste faire peur aux gens pour qu’ils n’aillent pas à ces soirées. C’est lamentable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous nous opposons à ce que ce délit de participation à une rave party fasse l’objet d’une procédure à juge unique. Nous croyons à la collégialité des décisions, garantie d’une justice bien rendue. Vous multipliez le recours au juge unique parce que vous pénalisez des tas de comportements alors que la justice ne peut pas suivre. Elle semble déjà avoir bien du mal à poursuivre les pédocriminels, faute de moyens – sans compter, bien sûr, les raisons structurelles, les violences envers les enfants étant une déclinaison du patriarcat. Vous voulez pénaliser tout et n’importe quoi. Flûte, il n’y a pas assez de magistrats, passons au juge unique ! Ce n’est pas acceptable ; il faut supprimer les alinéas 28 et 29.

M. Vincent Caure, rapporteur. Le recours au juge unique est justifié par le caractère potentiellement massif du contentieux.

Cela étant, vos amendements relatifs au montant de l’amende montrent que le Sénat n’a pas trouvé le bon équilibre. J’y suis défavorable, tout en étant convaincu que nous devons minorer la sanction – je proposerai de la faire passer de 1 500 à 500 euros. Elle sera ainsi mieux placée dans l’échelle des amendes forfaitaires délictuelles.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). C’est tout le contraire : plus aucune échelle des peines ne s’applique. Vous faites n’importe quoi sans même prendre la peine de regarder les sanctions que vous avez vous-mêmes instaurées depuis 2016, en particulier avec la Lopmi (loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur). L’amende forfaitaire pour participation à une free party sera une des plus élevées, dépassant celles qui sanctionnent la conduite sans permis, la vente d’alcool à des mineurs ou l’outrage sexiste aggravé – des délits beaucoup plus graves que d’aller écouter de la musique et faire la fête avec des amis.

Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ? Vous êtes lancés dans une surenchère pénale systématique et courez après le Rassemblement national ; on se demande bien pourquoi, alors que ce parti est en perte de vitesse et que ses membres se battent entre eux – ils ne savent même pas qui sera leur candidat à l’élection présidentielle. Ils ne seront peut-être même pas au deuxième tour, mais votre réponse sécuritaire consiste à vous rapprocher toujours plus de l’extrême droite. Pardon, mais votre politique est inefficace. Depuis des années, notre capacité à résoudre les crimes a diminué – mais ça, vous n’en parlez jamais. Vous avez détruit la police judiciaire. Alors que la police et la justice n’ont toujours pas de logiciel fonctionnel, vous vous attaquez aux gens qui participent à des fêtes et leur mettez des amendes de 1 000 euros, plus élevées que s’ils avaient vendu de l’alcool à des mineurs. C’est n’importe quoi.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL19 de Mme Katiana Levavasseur

M. Jonathan Gery (RN). Nous voulons créer une circonstance aggravante du délit de participation lorsqu’un rassemblement festif illégal porte atteinte à une exploitation agricole, à une propriété privée ou à un espace naturel protégé.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les atteintes que vous visez sont déjà réprimées par le droit commun : je pense aux dégradations, aux atteintes à l’environnement et à la violation de propriété, qui peuvent se cumuler avec le délit d’organisation d’une rave party illégale. Une circonstance aggravante propre aux participants, dont la responsabilité dans ces dégradations est par hypothèse diffuse, méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL9 de M. Cyril Tribuiani.

Amendement CL680 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure, rapporteur. Il vise à rendre l’amende forfaitaire délictuelle applicable aux cas de récidive du délit de participation à une rave party illégale. Les auditions ont montré que cet élargissement était nécessaire pour préserver l’utilité de l’amende forfaitaire : sans cela, la récidive ferait basculer le contentieux vers les juridictions et saturerait des services déjà fortement mobilisés. L’AFD a justement été créée pour éviter cet écueil – nos débats ont effleuré la question du taux de recouvrement, et nous y reviendrons.

Je précise que cette mesure n’a rien d’exceptionnel : si l’article 495-17 du code de procédure pénale écarte en principe l’AFD en cas de récidive légale, il réserve expressément le cas où la loi en dispose autrement. Pour des comportements fréquemment réitérés, comme la participation à des rave parties, il paraît utile de pouvoir prononcer des AFD en cas de récidive.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Si vous anticipez la sanction des récidives, c’est bien la preuve que l’AFD ne sert à rien. D’ailleurs, comment saura-t-on qu’il y a récidive ? L’AFD est-elle inscrite au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ? Si tel n’est pas le cas, y aura-t-il un fichier des participants aux rave parties ? Comment allez-vous faire ?

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). On pourrait se réjouir de cet amendement qui va à rebours de l’inflation pénale qui caractérise le texte, puisque vous voulez punir d’une simple contravention la réitération d’un délit supposément grave. Dans le même temps, vous expliquez que les organisateurs de rave parties sont des récidivistes. Dès lors, pourquoi déjudiciariser l’infraction ? Vous vous contredisez – je vais finir par rejoindre l’analyse de mes collègues selon laquelle vous faites n’importe quoi. Si la première AFD n’a pas marché, pourquoi les suivantes fonctionneraient-elles ? Lorsqu’on a affaire à un organisateur invétéré de rave parties illégales, montées n’importe comment, il faut judiciariser. À vouloir capturer tout le monde, vous ne capturez plus personne – ou en tout cas, pas les bonnes personnes. Concentrons-nous sur les priorités et visons ceux qui mettent les participants en danger. Il serait contre-productif de les menacer de simples amendes.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL681 de M. Vincent Caure et CL583 de M. Christophe Marion

M. Vincent Caure, rapporteur. Comme je l’ai indiqué, je propose d’abaisser le montant de l’amende forfaitaire délictuelle pour participation à une rave party à un niveau qui me paraît correct.

M. Christophe Marion (EPR). Nous souhaitons fixer ce montant à 500 euros – 400 euros pour l’AFD minorée, 1 000 euros pour l’AFD majorée. Comme l’ont montré les auditions des rapporteurs, les montants adoptés par le Sénat ont fait l’unanimité contre eux – magistrats, préfets, associations et avocats. Le Sénat a voulu prendre une mesure dissuasive – c’est compréhensible –, mais nous tenons à respecter le principe de proportionnalité des peines et à garantir la cohérence du droit pénal.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Même réduite à 500 euros, l’amende forfaitaire délictuelle pour participation à une soirée gratuite reste plus élevée que celle qui punit la vente d’alcool à un mineur – infraction qui me paraît tout de même plus grave. Elle est de même niveau que l’AFD pour intrusion dans un établissement scolaire ou pour conduite sans assurance. Vous invoquez la proportionnalité des peines, mais où est la logique ?

Je le répète, nous parlons de personnes qui se rendent à un endroit où il y a de la musique pour faire la fête – infraction gravissime qui mérite, selon vous, une amende de 500 euros ! Il ne faudra pas vous étonner d’être battus aux prochaines élections. En vous en prenant à ce point à la fête, à la jeunesse et aux DJ, vous signez votre descente aux enfers politique – et tant mieux, parce qu’il y en a vraiment ras-le-bol.

M. Jordan Guitton (RN). Je ne comprends pas bien la position des rapporteurs. D’un côté, vous voulez dresser des AFD à tout-va, même en cas de récidive ; de l’autre, vous voulez abaisser le montant de l’amende. Voulez-vous aller plus loin dans une forme de répression à l’égard de ceux qui participent à ces manifestations illégales appelées rave parties, qui pourrissent bien souvent la vie des ruraux, ou au contraire atténuer la sanction et laisser les gens échapper à la justice ? Pour nous, la première amende délictuelle doit être ferme, forte – le montant de 1 500 euros voté par le Sénat nous paraît raisonnable et suffisamment dissuasif pour éviter la récidive. Encore faut-il, évidemment, que l’État soit capable de recouvrer les amendes. Nous aurons la fermeté et la volonté politique nécessaires quand nous accéderons aux plus hautes fonctions, loin de M. Darmanin et des continuateurs d’Emmanuel Macron. À un moment donné, il faut bien que les gens passent devant la justice. S’ils peuvent s’en sortir en payant 500 euros sans jamais avoir de procès, on peut s’attendre à ce que des gens de bonne famille, du genre fils à papa d’extrême gauche, participent à toutes les rave parties. Ce n’est pas ce que je souhaite pour nos territoires.

La commission adopte les amendements.

Elle rejette l’article 2.

Après l’article 2

Amendement CL289 de M. Paul Christophle

Mme Colette Capdevielle (SOC). À rebours de la logique du projet de loi, nous proposons de définir une charte de l’organisation des rave parties. Le texte n’aborde à aucun moment la prévention – c’est tout de même incroyable. Une charte faciliterait le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs ; nous pourrions même y associer les élus locaux.

M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement est identique à celui que vous aviez déposé dans le cadre des débats sur la proposition de loi de Laetitia Saint-Paul. Il avait été adopté en commission mais le dispositif n’a pas été maintenu en séance. C’est un complément utile. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement. L’article 2 bis A est ainsi rédigé.

Article 2 bis (article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure) : Exécution d’office des décisions assurant l’effectivité d’une interdiction de rassemblement musical et mise à la charge des organisateurs de tels événements des frais d’intervention des forces de l’ordre

Amendements de suppression CL296 de M. Roger Vicot et CL379 de M. Ugo Bernalicis

M. Roger Vicot (SOC). Les mesures s’accumulent : après les amendes majorées, les AFD et j’en passe, l’article 2 bis, un peu démago, entend faire peser sur les organisateurs les frais liés à l’intervention de la puissance publique aux fins de sécurisation du rassemblement. C’est aller trop loin. Nous proposons de le supprimer.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Au-delà des mesures évoquées par mon collègue, cet article prévoit de renforcer les pouvoirs du préfet pour empêcher très concrètement les rassemblements. Vous avez aimé Sainte-Soline, vous allez adorer les rave parties ! Les préfets enverront-ils des chars – des Centaure, me susurre-t-on – pour empêcher les gens d’accéder aux sites ? Cela ne pourra qu’engendrer une violence accrue et conforter la volonté des organisateurs de tenir les rassemblements. Il faut donc absolument supprimer cet article, ne serait-ce que pour préserver l’ordre public et limiter les troubles.

M. Vincent Caure, rapporteur. Au contraire, il faut conserver cet article qui a été introduit par le Sénat. En l’état du droit, les décisions prises par les préfets pour faire respecter une interdiction de rassemblement ne sont pas expressément revêtues du caractère exécutoire d’office. L’administration ne peut donc faire exécuter d’office ses propres décisions que dans des cas strictement encadrés – c’est bien normal, c’est l’État de droit. L’article 2 bis tend à remédier à cette difficulté en conférant le caractère exécutoire d’office aux mesures d’interdiction.

Il prévoit en outre d’appliquer aux organisateurs de rave parties le mécanisme de mise à la charge des frais d’intervention de la puissance publique. Prévu par le code de la sécurité intérieure, celui-ci s’applique déjà à de nombreux événements, comme des festivals. Je ne vois pas pourquoi cette mesure ne s’étendrait pas aux rave parties, alors que ces événements interdits mobilisent des forces de l’ordre et des services départementaux d’incendie et de secours qui pourraient être affectés à d’autres manifestations culturelles ou musicales. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Un collègue a souligné le caractère démagogique de l’article, et j’ai osé dire, au nom de mon groupe, que vous n’alliez engendrer que de la violence. Il y a un troisième étage à la fusée : fidèles à vous-mêmes, vous renforcez encore des pouvoirs administratifs discrétionnaires qui permettront aux préfets d’agir en dehors de la justice, sans regard mesuré ni respect du contradictoire.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 2 bis est supprimé et les amendements CL380 de M. Andy Kerbrat, CL593 de Mme Sandrine Lalanne, CL21 de Mme Katiana Levavasseur, CL381 de M. Andy Kerbrat et CL22 de Mme Katiana Levavasseur tombent.

Après l’article 2 bis

Amendement CL682 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure, rapporteur. Il vise à responsabiliser les participants à une rave party illégale ayant bénéficié d’une opération de secours directement liée à leur présence à cet événement interdit. Un nouvel article du code de la sécurité intérieure mettrait à leur charge le coût des interventions les plus onéreuses, celles mobilisant des moyens héliportés. Lors de son audition, le préfet de la Lozère a fait état des moyens qu’il avait dû déployer pour secourir par hélicoptère les participants d’une rave party prise dans la neige. S’il est normal de secourir des personnes en danger, il est tout aussi normal qu’elles en assument le coût.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 ter (art. L. 211‑15‑4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Responsabilité solidaire des organisateurs d’un rassemblement festif à caractère musical et obligation de remise en état des lieux occupés

Amendements de suppression CL382 de Mme Andrée Taurinya et CL479 de M. Pouria Amirshahi

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’article 2 ter revient sur les organisateurs de l’événement. Or ces derniers peuvent déjà voir leur responsabilité engagée, indépendamment du présent projet de loi, si le juge considère, sur un fondement objectif, que leur comportement a mis en danger des personnes – nous l’avons déjà dit tout à l’heure lorsque nous avons parlé du matériel servant à diffuser le son. Je parle bien du juge, non du préfet ou du pouvoir administratif.

Mme Sandra Regol (EcoS). Ce qui pose problème n’est pas l’absence de base juridique pour indemniser les préjudices, mais la difficulté à identifier les organisateurs, à établir les responsabilités de chacun et à trouver des personnes solvables. Or cet article ne permet de lever aucun de ces obstacles. Il donne simplement l’illusion d’apporter une réponse, sans garantir une indemnisation réelle. Il reformule des dispositions qui existent déjà. Quant à nous, nous préférons éviter de mentir aux gens en leur faisant croire qu’ils seront indemnisés, et donc supprimer purement et simplement cet article. C’est un peu plus honnête.

M. Vincent Caure, rapporteur. Il convient de maintenir l’article 2 ter, qui répond à une difficulté concrète que rencontrent les propriétaires des lieux où se déroulent les rave parties. Il n’existe encore aucune disposition prévoyant la réparation des dommages causés par une rave party illégale ou la remise en état des lieux occupés. Pourtant, les dégâts peuvent être considérables, ces rassemblements se tenant fréquemment sur des terrains agricoles ou dans des espaces naturels protégés, que nous sommes nombreux à vouloir sauvegarder.

En outre, Mme Regol a évoqué une difficulté propre à ce contentieux, à savoir la pluralité des organisateurs responsables de l’événement. Or l’article 2 ter prévoit un mécanisme de solidarité entre ces derniers. Au cours de leur audition, les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République ont souligné l’intérêt que revêtait à leurs yeux cet article, qui donnera au juge la possibilité de prononcer une condamnation solidaire et permettra ainsi aux propriétaires d’obtenir une réparation effective.

Mme Caroline Yadan (EPR). Les dégradations en question portent réellement préjudice aux propriétaires des terrains, qui sont souvent des agriculteurs. Nous parlons par exemple de l’écrasement de cultures par des véhicules de participants, de la destruction de clôtures, de l’abandon massif de canettes, de bouteilles en plastique, de tentes et d’éléments de sonorisation détériorés – il faut parfois évacuer plusieurs tonnes de déchets –, de feux sauvages, du piétinement de la végétation, de l’érosion des sols, de la pollution de cours d’eau ou de zones protégées… Je pourrais continuer cette énumération pendant de très longues minutes !

Lorsque des infrastructures, privées ou publiques, sont détériorées, un esprit normalement constitué trouve raisonnable d’exiger leur remise en état. « Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. » C’est un slogan que l’on connaît bien ! En l’occurrence, il me semble tout à fait naturel d’instaurer une responsabilité solidaire, parce qu’on ne peut pas porter préjudice à autrui sans réparer le dommage qu’on a causé. Il s’agit d’un principe essentiel de notre droit, et c’est précisément ce que dit cet article.

Mme Sandra Regol (EcoS). Je ne sais pas vraiment ce qu’est un cerveau normalement constitué. Une partie de la population pourrait se trouver discriminée par vos propos, qui ne sont pas forcément de ceux dont nous avons besoin ici…

Je sais, en revanche, que pour indemniser, comme vous le voulez, ceux qui ont perdu une partie de leur matériel, de leur production ou de leurs terrains, il existe déjà des procédures juridiques – on peut par exemple faire jouer la responsabilité civile. Ce qui manque, ce sont des moyens pour déterminer qui doit payer et si ces personnes sont solvables – deux questions auxquelles l’article 2 ter ne permet absolument pas de répondre. Si vous voulez réellement que les personnes ayant subi un préjudice soient indemnisées, il est inutile de voter cet article, à moins de vouloir leur mentir – ce dont nous n’avons pas envie.

M. Éric Martineau (Dem). Il existe certes des dispositifs mais, comme l’a dit ma collègue Caroline Yadan, ils ne sont jamais appliqués. Bien souvent, le recours à la responsabilité civile ne permet pas aux agriculteurs de faire réparer les dégâts. J’ai déjà cité l’exemple d’un haras où des juments en gestation ont dû subir, pendant tout un week-end, un niveau sonore très élevé qui a causé des avortements : dans une telle situation, l’agriculteur est le seul à faire les frais de ces free parties qui, selon vous, seraient des espaces de liberté – elles sont pourvoyeuses de liberté pour certains, mais de gros dégâts pour d’autres ! Je vous invite donc à ne pas voter la suppression de cet article.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Les règles du code civil s’appliquent dans une telle situation : la personne responsable d’un dégât doit le réparer. En l’état actuel du droit, un agriculteur peut se constituer partie civile s’il subit un dommage et ainsi réclamer l’indemnisation de son préjudice. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit. Je ne vois pas en quoi l’article 2 ter permettrait aux victimes d’être mieux et plus vite indemnisées.

La commission rejette les amendements.

Amendements identiques CL759 de M. Vincent Caure et CL24 de Mme Katiana Levavasseur

M. Vincent Caure, rapporteur. L’article 2 ter, qui prévoit le principe d’une responsabilité solidaire des organisateurs de rave parties, ne vise actuellement que les rassemblements « tenus sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local ». Or il arrive qu’une déclaration préalable ait été déposée mais qu’elle ait reçu une réponse négative : l’événement en question est alors illégal. Aussi convient-il d’étendre le champ de l’article 2 ter à ces rassemblements non autorisés. Dans le cas contraire, nous raterions notre cible.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL683 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendements CL23 de Mme Katiana Levavasseur et CL623 de M. Jordan Guitton (discussion commune)

M. Jordan Guitton (RN). Nous soutenons cet article, et nous souhaitons l’améliorer en y intégrant un acteur oublié, à savoir la commune où s’est déroulé le rassemblement ; elle ne se porte pas toujours partie civile lorsque des dégradations ont été commises. Il peut s’agir d’une ville ayant connu des émeutes, mais je pense plus précisément à une petite commune où un chemin, une forêt ou d’autres biens publics auraient été détériorés lors de rave parties illégales. Comme nous le disons, au Rassemblement national, à chaque fois que nous le pouvons, il nous semble logique que ce ne soit pas aux contribuables ou aux assurés de payer la facture, mais aux délinquants de verser des dommages et intérêts pour les dégâts qu’ils ont provoqués.

M. Vincent Caure, rapporteur. Ces deux amendements visent à ajouter les collectivités parmi les personnes susceptibles d’obtenir réparation. L’article 2 ter se borne à mentionner le propriétaire et l’exploitant des lieux, parce qu’ils sont les premiers concernés ; il n’institue aucune liste limitative et n’exclut donc nullement les autres victimes. Il me semblerait hasardeux de dresser une telle liste, dans laquelle nous risquerions d’oublier des gens. Du reste, aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, et comme l’a rappelé Mme Yadan, l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Ces amendements étant satisfaits, je demande leur retrait ; à défaut, je leur donnerai un avis défavorable.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il n’est absolument pas nécessaire de rendre ce texte plus complexe qu’il ne l’est déjà en adoptant des amendements bavards et complètement inutiles. L’article 1240 du code civil – autrefois l’article 1382 – fixe parfaitement les règles applicables à la procédure civile, en imposant notamment l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Une commune peut ainsi, dans le cadre d’une procédure civile, ou lors d’un procès pénal où elle se serait constituée partie civile, demander la réparation des préjudices qu’elle a subis.

M. Jordan Guitton (RN). L’alinéa 4 est un peu flou. Il ne me semble pas bavard d’y ajouter une référence explicite à « la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct », comme le propose Mme Levavasseur, ou à « la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement », pour citer le texte de mon amendement. C’est même plutôt logique et cohérent !

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Plus on avance, plus je m’interroge, comme notre collègue Colette Capdevielle, sur le bien-fondé de cet article. À sa lecture, on pourrait croire que, pour demander des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, la seule solution serait de se constituer partie civile, dans le cadre d’un procès pénal ; or l’action en réparation est une procédure banale en droit civil, qui existe indépendamment de toute action pénale.

N’est-on pas en train de créer un délit pour se faire plaisir ? Cela paraît d’autant plus inutile que, dans de nombreux cas, et de manière croissante, l’action civile est un peu plus rapide que l’action pénale. Ce constat deviendra même de plus en plus flagrant si le gouvernement persiste dans cette voie, compte tenu de l’engorgement des tribunaux, où toutes les affaires sont considérées comme prioritaires. Restons-en donc à des procédures qui fonctionnent et que nous maîtrisons ! Mais votre objectif inavoué est peut-être de privilégier le pénal au motif que les moyens de preuve y seraient plus faciles à mobiliser qu’au civil pour engager une action – c’est le moment, monsieur le rapporteur, de nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité !

La commission rejette successivement les amendements.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL684 et CL685 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Elle adopte l’article 2 ter modifié.

Première réunion du mardi 23 juin 2026 à 18 heures

Lien vidéo : https://assnat.fr/VIyko5

Lors de sa première réunion du mardi 23 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).

Article 2 quater (art. 4-2, 4-3 et 4-4 [nouveaux] de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux) : Infractions sanctionnant les intrusions dans un hippodrome et le jet de projectiles dangereux

Amendements de suppression CL142 de M. Ugo Bernalicis, CL480 de M. Emmanuel Duplessy et CL584 de M. Christophe Marion

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous vous proposons de supprimer cet article introduit par le Sénat, comme par hasard. Il est la caricature même de la position de cette assemblée et de l’image que l’on s’en fait : la réunion de personnes d’une autre époque qui s’en prennent aux pauvres. Comme nous l’avons vu lors de l’examen des articles précédents, tout le texte cible les jeunes qui veulent faire la fête, ainsi que les pauvres, particulièrement visés par les amendes forfaitaires délictuelles (AFD), qui les surendettent. Alors que l’on empêche la jeunesse de se divertir, on tente ici de protéger les riches pour qu’ils puissent faire la fête dans les hippodromes. Certes, le tiercé est un sport populaire ; mais ceux qui y jouent s’endettent parfois, bercés par l’illusion de gains qui viendraient pallier leur manque de pouvoir d’achat.

Cet article est particulièrement inquiétant, dans la mesure où il prévoit de sanctionner d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende le fait de troubler le déroulement d’une course, et de trois ans de prison et de 7 500 euros d’amende le fait de jeter un projectile dans un hippodrome. Il va à l’encontre de ce que nous défendons : la régulation carcérale et la désinflation pénale.

Par ailleurs, je ne peux pas voter un article qui s’attaque aussi au bien-être animal. Les chevaux sont souvent très malmenés lors de ces courses.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet article, quand bien même il a été ajouté par le Sénat, est assez symptomatique de l’esprit général de ce texte qui crée une infraction pour à peu près tout et n’importe quoi. Il s’agit ici de créer un délit spécifique pour le trouble au déroulement d’une course hippique. Pourtant, il existe déjà un certain nombre d’interdictions et d’infractions permettant de sanctionner les violences, les intrusions, les dégradations et les atteintes à la sécurité des personnes. Dès lors, on ne comprend pas bien quel type de comportements, qui ne sont pas déjà réprimés, cette nouvelle infraction viendrait sanctionner.

En revanche, le risque de dérive est évident, puisque les événements sportifs, particulièrement les courses hippiques, peuvent faire l’objet de revendications militantes, politiques ou sociétales. C’était notamment le cas il y a un peu plus d’un siècle, avec le mouvement des suffragettes qui, en Angleterre, a interpellé l’opinion publique durant ces compétitions. Là encore, on voit bien le risque que font peser ces mesures sécuritaires sur la liberté d’expression, sur la possibilité de s’organiser collectivement et de faire entendre sa voix. Puisque ce délit vient sanctionner des comportements dont on ignore réellement l’objet, on vous invite à ne pas créer cette nouvelle infraction.

M. Christophe Marion (EPR). Si l’on comprend l’intention des sénateurs, on a du mal à voir le lien entre le projet de loi initial et cet article, qui pourrait nuire à la lisibilité et à l’intelligibilité globales de la loi. Qui plus est, cette mesure n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact pour évaluer les besoins fondés sur le nombre d’intrusions ou d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens constatées chaque année dans les hippodromes. Nous n’avons pas le sentiment que les peines proposées soient ni nécessaires ni proportionnées.

Enfin, les codes des courses suffisent à répondre aux difficultés rencontrées. Le chapitre VIII du code des courses au galop prévoit ainsi la sanction des comportements perturbant le bon déroulement de la réunion de courses. Il avait permis d’infliger une amende de 1 500 euros à un amateur forcené qui s’était infiltré dans un hippodrome alors que les courses se déroulaient à huis clos en raison de l’épidémie de covid-19.

M. Vincent Caure, rapporteur pour les articles 1er à 4 et pour les articles 14 à 33. Avis favorable.

M. Jordan Guitton (RN). Nous sommes très surpris d’assister à une alliance entre macronistes et LFI pour supprimer cet article, dont nous allons évidemment défendre l’existence. On ne peut pas laisser, lors des courses de chevaux, des personnes – parfois des activistes politiques d’extrême gauche, il faut le dire – obstruer des épreuves qui font vivre de nombreux territoires. Je pense aux 70 000 emplois directs et indirects créés par ces courses hippiques dans toute la France, qui font la fierté de nos territoires et qui dynamisent des bassins économiques. Je pense à l’impact économique du versement des primes pour les éleveurs, à nos PMU, à tous ces entraîneurs, ces vétérinaires, ces centres de formation, ces centres équestres qui font vivre l’économie de nos territoires ruraux. En une seule journée, des activistes peuvent paralyser des courses et priver la filière de milliers et milliers d’euros de chiffre d’affaires, des sommes qui sont pourtant indirectement reversées à nos territoires, notamment les plus ruraux.

Je ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer cet article de bon sens. Que les LFistes s’y opposent, il n’y a rien de surprenant, puisque c’est ce qu’ils font dès qu’il s’agit d’insuffler un peu plus de régalien dans cet État et dans cette commission. Mais voir l’ensemble des macronistes mettre un coup de couteau dans le dos à toute la filière, notamment des courses hippiques, je ne le comprends pas et j’aimerais avoir une explication. Même vous, monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis favorable à l’amendement de suppression. Pourquoi ? Depuis hier, c’est tout de même grâce au groupe RN que le texte est maintenu en l’état, article par article, parce que, si nous n’étions pas là, il aurait été largement vidé de sa substance.

Nous continuerons de l’améliorer, car tout ce que nous pouvons faire dans cette commission pour protéger la sécurité des Françaises et des Français, nous le faisons, particulièrement depuis quatre ans.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). L’article concerne les seules personnes qui se rendent à l’hippodrome. Je ne m’attendais pas à ce que, dans sa quête vers la présidence de Monaco, Jordan Bardella soit à la tête du seul parti à défendre les participants aux courses hippiques ! Après tout, il n’est pas incohérent que vous suiviez jusqu’au bout votre pente VIP. Vous voilà désormais plus bling-bling que la Macronie : ça ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval ! Je suis content que l’on commence aussi fort, puisque, pour nous mettre le pied à l’étrier, nous abordons cet article… qui pique ! Ne montez pas comme ça sur vos grands chevaux, mesdames et messieurs du Rassemblement national ! Notre objectif avec cet amendement de suppression est de donner un coup de cravache et d’accélérer le débat.

M. Sacha Houlié (SOC). Le gouvernement a choisi d’inscrire dans son texte des mesures relatives aux enceintes sportives, dont font partie, par extension, les enceintes hippiques. Les sénateurs, constatant qu’il n’y avait pas pour ces dernières de mesures semblables à celles que nous connaissons dans le code du sport, ont choisi non pas la police administrative – l’outil préféré du ministre pour l’article 4 – mais un outil judiciaire. Il faudrait à ce seul titre saluer leur démarche et voter l’article.

Du reste, le caractère populaire des courses a été totalement éludé de la discussion. Les courses hippiques ne sont pas réservées aux personnes qui ont beaucoup de moyens : il suffit de se rendre dans les plus grands hippodromes parisiens, mais aussi dans les hippodromes de province.

Par ailleurs, dès lors que le code des courses n’a pas de valeur juridique contraignante en toutes circonstances, il est essentiel d’introduire une disposition législative pour sanctionner les infractions sur ce sujet. Vous avez parlé, cher collègue, du code des courses au galop, mais qu’en est-il pour le trot ?

Mme Géraldine Bannier (Dem). Certains collègues feraient bien de se rendre dans des hippodromes, que ce soit à Meyrals, à Nuillé-sur-Vicoin, à Château-du-Loir ou à Plestin-les-Grèves. Ce ne sont absolument pas des lieux où se balade la jet-set, mais au contraire des endroits très populaires où la population rurale aime à se déplacer et à se retrouver. Il n’y a pas de raison que l’on protège les enceintes sportives et que l’on ne protège pas nos hippodromes. C’est une question de sécurité des personnes, mais aussi des animaux. On entend parler de bien-être animal : il faut également sécuriser les chevaux, qui ne doivent pas être victimes de jets de projectiles dans les hippodromes.

Pour ma part, je vais bien évidemment me prononcer en faveur de l’article 2 quater, qui doit impérativement être maintenu. Les hippodromes ne sont pas en dehors de la société. De nombreuses personnes aiment les fréquenter, et il est tout à fait normal que l’on protège les acteurs des courses hippiques ainsi que les chevaux.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 2 quater est supprimé et les autres amendements tombent.

Article 3 (art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8, L. 233-1, L. 234-8, L. 235-3, L. 236-1, L. 236-3, L. 317-10 [nouveau], L. 322-1, L. 324-2 et L. 325-7 du code de la route, art. L. 733-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, art. 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur) : Renforcement de la sécurité routière

Amendements de suppression CL481 de M. Ugo Bernalicis et CL482 de M. Pouria Amirshahi

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Concernant l’amendement précédent, j’ai bien précisé que les courses de chevaux étaient une activité intéressant aussi les classes sociales les plus pauvres. On leur promet des gains qu’elles n’obtiennent pas, et elles s’endettent.

Nous en venons à présent au problème des rodéos. L’article 3 permet, une fois de plus, d’alourdir les peines de prison et de durcir encore les AFD. Il s’en prend à des jeunes qui se trouvent dans des quartiers ou dans des villages. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir des problèmes – là n’est pas la question ; cependant, comme toujours, rien n’est fait pour en prévenir les causes.

Lorsque, dans un quartier ou dans un village, on ferme un centre social ou que l’on réduit de manière drastique les moyens des centres sociaux, tous ces jeunes se retrouvent privés d’accompagnement. On ne peut alors plus travailler avec eux pour leur proposer des activités. Si l’on veut vraiment s’attaquer aux causes pour que ces situations ne se reproduisent pas, ce n’est pas à coups d’AFD que ça se fera, de peines de prison, de suspensions de permis ou de confiscations de véhicules, d’autant qu’il est même envisagé de confisquer des véhicules motorisés pour lesquels le permis n’est pas requis.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Effectivement, les rodéos motorisés sont dangereux – c’est un fait que l’on peut difficilement contester – pour les passants, pour les autres usagers de la route et, parfois, pour les auteurs eux-mêmes. Ils sont aussi tout à fait pénibles et nuisibles pour ceux qui subissent le bruit des moteurs, les accélérations, les figures et l’accaparement de l’espace public. On peut regretter l’existence de cette pratique et la condamner. On peut même aller jusqu’à dénoncer sa dimension viriliste : la grosse cylindrée, le moteur que l’on fait hurler, la démonstration de force assez intrinsèque à ces activités.

Mais, une fois qu’on l’a dénoncé, le phénomène n’en existe pas moins. Depuis la loi de 2018, la République s’est progressivement dotée d’un arsenal pénal important. Les peines encourues sont lourdes, la confiscation du véhicule et l’emprisonnement étant d’ores et déjà prévus.

Pourtant, chaque été – et tout au long de l’année d’ailleurs –, le sujet revient dans le débat public. L’alourdissement de l’arsenal pénal n’a malheureusement pas freiné le développement de ce phénomène. La question qui se pose aujourd’hui à nous est de savoir comment développer des méthodes et des pratiques permettant de faire reculer ces comportements et de garantir la sécurité des personnes.

Or la voie que vous nous proposez consiste à aller encore plus vite et encore plus fort dans une direction qui n’a pas fonctionné pendant quasiment sept ans. Le texte multiplie les peines automatiques, les confiscations obligatoires, les procédures simplifiées et étend, une fois de plus, l’amende forfaitaire délictuelle. Là encore, on fait reculer la justice pour laisser place uniquement à la police. C’est dommageable, car prévoir l’automaticité ne signifie pas garantir la systématicité. Nous avons depuis de longues années le débat concernant ces amendes qui ne sont pas recouvrées.

M. Vincent Caure, rapporteur. Face au phénomène des rodéos motorisés, qui touche également la zone gendarmerie, la prévention ne suffit pas : la réponse doit aussi être pénale. En 2024, 4 550 rodéos motorisés ont été identifiés, ainsi que 28 000 refus d’obtempérer et 243 000 délits de défaut d’assurance. Pour répondre à cette situation, cet article aggrave certaines peines. Il prévoit ainsi une amende forfaitaire délictuelle pour les rodéos, un dispositif qui avait déjà été voté par l’Assemblée nationale mais n’avait pu être mis en œuvre faute de précision relative au délai d’expérimentation. De plus, il étend au préfet la faculté de prononcer une interdiction de conduire, afin de corriger un angle mort concernant la conduite de certains véhicules ne nécessitant pas de permis. Enfin, il étend la possibilité d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Ces dispositions étant fondamentales, il est essentiel de maintenir l’article.

M. Yoann Gillet (RN). L’amendement de nos collègues mélenchonistes et écologistes est d’une clarté absolue : ils veulent supprimer l’article relatif à la lutte contre les rodéos motorisés, les chauffards sans permis, les rassemblements illicites de véhicules, sans proposer quoi que ce soit à la place, sinon le chaos. Après tout, ils en ont l’habitude, puisque c’est leur fonds de commerce. Vous choisissez donc les délinquants plutôt que les victimes. Pourtant, les mesures de ce texte, même si elles sont insuffisantes – le Rassemblement national proposera d’ailleurs des amendements pour durcir la réponse pénale –, s’imposent parce qu’il y a eu des morts, des blessés, des familles traumatisées, et que des riverains sont à bout. Cet amendement prouve une fois de plus, s’il en était besoin, l’inconséquence de la gauche.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). On comprend la position du Rassemblement national, qui a plutôt tendance à protéger l’image de son poulain, Jordan de Monaco, et du Grand Prix de Formule 1 qui porte le même nom. Nous, nous avons plutôt tendance à défendre les classes populaires, qui ont trouvé pour simple moyen d’amusement la pratique du rodéo, là où d’autres classes, moins populaires, se tournent vers les courses hippiques. Le rodéo urbain est en réalité la course hippique de ceux qui ne peuvent s’offrir un hippodrome et qui l’exécutent dans l’espace public – ce que nous pouvons évidemment déplorer avec vous tous. Mais, plutôt que de chercher à pénaliser ceux qui se rendent coupables de rodéos, vous auriez mieux fait de veiller à réprimer ceux qui jettent des cailloux contre leurs engins... Vous punissez ceux qui s’en prennent aux courses hippiques, et vous pénalisez ceux qui font des rodéos, là où vous auriez plutôt dû prévoir un dispositif pour leur permettre de vivre leur passion dans des espaces sécurisés, à l’instar des hippodromes.

On voit bien, là encore, qu’une justice de classe est à l’œuvre. Nous demandons donc la suppression pure et simple d’un article dangereux pour celles et ceux qui pratiquent les rodéos urbains. Je comprends bien que ce ne soit pas à votre goût et que vous n’appréciiez pas ces courses-là, mais elles ont en réalité la même légitimité que les courses hippiques. Ce n’est tout simplement pas la même catégorie de la population qui s’y livre.

M. Ian Boucard (DR). Les propos que l’on vient d’entendre sont absolument insupportables ! D’abord, pour le mépris de classe exprimé par M. Coulomme : les classes populaires feraient donc toutes des rodéos urbains ? Mais où habitez-vous pour penser cela ? Les premiers qui se plaignent des rodéos urbains, ce sont singulièrement les classes populaires qui vivent dans les quartiers et qui ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres l’été à cause de ces agissements. Monsieur Coulomme, le rodéo n’est pas un amusement. Vous dites que ce n’est pas dangereux, mais ce sont des gamins qui se tuent parce qu’ils font des rodéos urbains sur des motos qui ne sont même pas déclarées ! Vos propos sont sincèrement insupportables ! Je veux bien que, de temps en temps, vous défendiez tout et surtout n’importe quoi. Je veux bien vous entendre parler pendant trois heures des free parties et de ces braves gens qui dansent sous l’effet de la drogue – formidable ! Mais là, on parle de gamins qui se mettent en danger en faisant des rodéos urbains et qui, accessoirement, mettent en danger les autres.

Pendant ces rodéos, il y a des enfants qui traversent, des mères de famille, des personnes âgées qui habitent dans ces quartiers populaires que vous faites semblant de défendre. En réalité, ce mépris que vous exprimez en permanence consiste à expliquer que les gens des milieux populaires seraient systématiquement des délinquants qui font des rodéos urbains ou des free parties. Sortez ! Je ne sais pas où vous êtes, mais venez dans d’autres quartiers populaires que ceux que vous prétendez fréquenter, car ce que vous dites est scandaleux. Dans mes quartiers populaires, ce sont les habitants qui demandent que l’on mette fin aux rodéos urbains pour protéger leurs enfants et pour pouvoir ouvrir leurs fenêtres l’été.

On peut être en désaccord sur certains sujets. Hier, lors de notre passe d’armes avec M. Kerbrat sur les free parties, nous avons constaté que nous n’avions pas la même position, soit. Mais ce que vous dites là est insupportable ! C’est insupportable en matière de sécurité, et c’est insupportable de mépris pour les classes populaires.

M. Laurent Croizier (Dem). Je voudrais que notre collègue de La France insoumise présente ses excuses à l’ensemble des populations des quartiers populaires. Je suis le député d’un quartier populaire ; je suis le député d’un quartier où des jeunes, parfois, se tuent à cause des rodéos ; je suis le député d’une ville où une personne âgée a été tuée, percutée par un scooter à pleine vitesse. De ce point de vue, les propos que vous avez tenus avec tant de légèreté sont profondément blessants à l’égard des personnes qui ont perdu la vie comme de toutes celles qui sont exposées à ce danger. Très honnêtement, c’est déplacé à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J’y vois clairement du mépris : je vous demande de retirer vos propos et de vous excuser.

M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur. Le gouvernement est évidemment très défavorable à la suppression de l’article 3. Ce que l’on vient d’entendre est assez surréaliste quand on sait que les rodéos urbains – à deux ou quatre roues – mettent en danger les jeunes eux-mêmes et autrui, et que des personnes ont été tuées par de tels agissements. Les qualifier d’« amusement », prétendre que ce sont des jeux, tout cela est inacceptable et totalement déconnecté de la réalité. La réalité, ce sont des riverains qui subissent des nuisances insupportables et des policiers qui s’exposent pour y mettre un terme ; lors de leurs interventions dans les quartiers, ces derniers font de plus en plus souvent l’objet de prises à partie.

C’est pourquoi nous avons souhaité intégrer cette disposition dans le projet de loi. Certes, la loi de 2018 n’a pas tout réglé – on comptait encore 4 500 verbalisations en 2025 –, mais les forces de l’ordre – fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie – mènent chaque année plusieurs dizaines de milliers d’interventions liées à ces phénomènes. Le texte vise donc à durcir le dispositif existant en aggravant les sanctions, en créant une AFD de 800 euros et en prévoyant une interdiction administrative de conduire tout véhicule terrestre à moteur, avec ou sans permis. Ce renforcement est indispensable alors que les refus d’obtempérer explosent – ils surviennent souvent à l’occasion de rodéos. Encore une fois, parler d’amusement me paraît délirant et assez peu respectueux pour les habitants de ces quartiers.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL755 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement renforce la robustesse juridique du dispositif introduit par le Sénat pour empêcher les titulaires d’un permis probatoire de conduire les véhicules les plus puissants, notamment par le biais d’une location. Le permis probatoire étant temporaire, l’usager n’a pas encore acquis toutes les compétences d’un automobiliste confirmé.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je voudrais expliquer ce que nous avons voulu dire tout à l’heure. La logique qui conduit à tenter d’arrêter les rodéos urbains uniquement par la voie répressive n’est pas efficace. Ce que vous disait à juste titre mon collègue Coulomme, c’est que certains jeunes s’adonnent aux rodéos tout simplement pour s’amuser. Nous n’avons jamais dit que cette activité était amusante pour les autres ! Vous avez fait semblant de ne pas comprendre, monsieur Boucard, mais il est évident qu’elle pourrit la vie des gens, et pas seulement dans les quartiers populaires : ma propre mère vit dans un village de 1 000 habitants où un individu tourne régulièrement à moto. C’est une question d’ennui.

La question est de savoir comment lutter efficacement contre ce phénomène. Nous préconisons la prévention et la médiation : il est tout à fait possible de mettre les gens autour d’une table pour discuter du danger de ces usages de la route. De telles méthodes marchent bien plus efficacement dans la durée – je vous vois acquiescer, monsieur le ministre. Nous ne nions pas la nécessité de méthodes répressives : le principe de l’obéissance à la loi est d’ailleurs posé à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui peut s’appliquer aux refus d’obtempérer. Mais pour régler le problème de fond, nous appelons à multiplier les moyens de prévention et de concertation.

M. Michaël Taverne (RN). Non, monsieur Léaument, votre collègue M. Coulomme n’a pas dit cela : il a parlé d’« amusement ». N’essayez pas de défendre l’indéfendable. Les rodéos motorisés ne datent pas d’il y a cinq, six ou sept ans ; il y en avait déjà il y a vingt-cinq ans, et les habitants des quartiers populaires – que vous prétendez défendre à longueur de journée – en avaient déjà ras-le-bol. Vous passez votre temps à critiquer et à insulter les policiers qui sont sur le terrain pour assurer la sécurité de la population.

Excusez-moi, mais je pense être un peu plus connecté que vous à cette réalité : j’ai arpenté tous les quartiers les plus populaires de France. La première demande de leurs habitants, notamment pendant la période estivale, c’est que l’on assure leur sécurité et que l’on interpelle les auteurs de rodéos motorisés. Je ne pense pas, monsieur Léaument, que vous ayez déjà été confronté personnellement à un accident mortel de la circulation lié à de telles pratiques ; pour ma part, je l’ai été. Être connecté à la réalité, c’est voir un enfant de 6 ans percuté lors d’un rodéo, voir sa famille en larmes à ses côtés et l’entendre demander une seule chose : que ce phénomène soit stoppé par tous les moyens. Vous, vous êtes déconnectés. C’est la raison pour laquelle il faut durcir l’arsenal répressif, car c’est précisément ce que réclament les habitants, notamment dans ces quartiers populaires que vous prétendez défendre.

Contrairement à ce que vous ne cessez de dire, le Rassemblement national est là pour veiller à la sécurité des citoyens, quel que soit leur milieu social, et particulièrement dans les quartiers populaires. Avec nous, elle sera assurée.

M. Laurent Nuñez, ministre. Je souhaite répondre à M. Léaument, qui a cru pouvoir me rendre complice de ses propos. J’acquiesçais simplement lorsqu’il affirmait qu’il faut aussi de la prévention. Évidemment qu’il en faut ! Cependant, je note que, dans vos rangs, chaque fois que nous proposons des mesures répressives, vous vous y opposez en prétendant que seule la prévention compte. C’était le sens de ma réaction.

Nous avons eu exactement le même débat hier au sujet des mortiers. Des mesures préventives existent, bien sûr, et il faut évidemment les déployer. En matière de rodéos, cela passe par des actions de sécurité routière et des interventions dans les établissements scolaires. Les efforts de prévention doivent être poursuivis, mais il ne faut pas pour autant se priver de mesures répressives. Malheureusement, face à la réalité des rodéos et compte tenu des comportements dangereux que l’on constate pour les auteurs eux-mêmes comme pour autrui, il faut durcir les sanctions.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Pour en revenir à l’amendement, je comprends l’intention du rapporteur de graduer les peines en prévoyant une sanction plus élevée lorsque la personne est titulaire d’un permis probatoire. Cela dit, le quantum de peine proposé me semble problématique : il équivaut à la sanction applicable en cas de conduite sans permis. Deux comportements de gravité différente se retrouveraient ainsi sanctionnés de la même manière. Malgré l’émotion qui traverse nos débats, la question de la hiérarchisation des peines…

M. Michaël Taverne (RN). Et ça le fait rire, en plus !

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous êtes bien nerveux, collègue.

M. le président Florent Boudié. On évite de s’interpeller, mes chers collègues, s’il vous plaît. Poursuivez, monsieur Duplessy, je vous en prie.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). En résumé, vous nous proposez de sanctionner de la même manière deux comportements qui n’ont pas la même gravité, ce qui pose un problème eu égard au principe de proportionnalité des peines. Nous ne pourrons pas vous suivre sur ce point.

La commission adopte l’amendement.

M. le président Florent Boudié. Je vous invite à davantage réguler vos échanges. Je le répète : je souhaite que l’on évite les interpellations directes. Même lorsque les points de vue divergent profondément et s’affrontent, cela n’a aucun intérêt. Ce qui importe, c’est ce qui est transcriptible dans le compte rendu. C’est lui qui reflète la vraie nature de nos débats et la diversité des opinions, laquelle est le propre même de l’Assemblée nationale.

Amendement CL495 de Mme Andrée Taurinya

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement vise à supprimer les alinéas 2 à 13, qui permettent à la fois la rétention administrative du permis de conduire et la saisie du véhicule. Ces dispositions soulèvent de sérieuses questions. Retenir un permis de conduire ou saisir un véhicule peut, dans de nombreuses situations, empêcher de façon disproportionnée une personne de mener sa vie quotidienne, en particulier lorsqu’elle doit se rendre au travail.

Par ailleurs, nous pourrions nous inspirer d’expériences préventives qui ont fait leurs preuves. À Grenoble, le commissariat de police gérait ce que l’on appelait le centre de loisirs de la police. Animé par des policiers, ce centre était principalement axé sur la prévention routière et l’apprentissage de la conduite de véhicules motorisés à deux roues. Cette initiative avait un impact très positif, en particulier dans les zones concernées par les rodéos urbains. Si ce centre n’existe plus, c’est faute de moyens : après avoir subsisté quelque temps grâce au fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), ces crédits ont malheureusement été réorientés vers le développement de la vidéosurveillance, privant ce projet du financement nécessaire à sa survie.

M. Vincent Caure, rapporteur. À défaut d’avoir supprimé l’article, vous souhaitez en retirer plusieurs alinéas qui me paraissent pourtant essentiels. Cet article prévoit notamment l’interdiction administrative de conduire des véhicules pour lesquels le permis n’est pas exigé, alors que l’on sait qu’ils sont au cœur du phénomène des rodéos motorisés, ou encore la confiscation obligatoire du véhicule en cas de refus d’obtempérer. Vous évoquiez également la question de la rétention et de la suspension du permis par le préfet. Encore une fois, nous n’inventons rien : nous étendons aux rodéos motorisés un dispositif qui existe déjà dans le code de la route et qui me paraît proportionné aux agissements que nous entendons combattre. Avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). Les rodéos sont une pratique qui compromet aussi bien la sécurité de leurs auteurs que celle des autres usagers de la route. Pour faire prendre conscience à nos collègues de gauche des conséquences de ces actes, je voudrais leur citer un certain nombre de cas concrets relatés par la presse. Depuis mars 2023, les médias ont fait état de vingt-neuf blessés, dont cinq jeunes enfants et onze policiers. Ce ne sont là que quelques exemples, car la presse ne relaie pas systématiquement tous les faits de rodéo urbain.

Ces pratiques font aussi des morts. À Rennes, un jeune homme de 19 ans et un enfant de 6 ans ont été percutés et blessés ; une fillette de 3 ans a également été blessée à Goussainville. À Lyon, un policier a été délibérément percuté dans le cadre d’un rodéo urbain. À Pontoise, c’est un jeune garçon de 11 ans qui a été touché. Au Verdon-sur-Mer, deux adolescents ont été blessés et ont vu leur pronostic vital engagé. Enfin, à Colmar, dans le Haut-Rhin, un jeune homme de 27 ans a été tué. Il existe des dizaines d’exemples de ce type. Pourtant, la seule réponse de la gauche est de vouloir supprimer ces articles et ces alinéas qui visent à renforcer la lutte contre des rodéos urbains qui blessent, qui tuent et qui pourrissent la vie des honnêtes gens.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Même s’il est sans doute vain de réexpliquer notre position à notre collègue de l’extrême droite, tant la mauvaise foi est consubstantielle à son idéologie, essayons d’être optimistes. Nous voulons clairement lutter contre les rodéos urbains et réduire au maximum leur dangerosité, leur récurrence sur l’ensemble du territoire et le nombre de participants. Nous ne soutenons évidemment pas cette pratique. En revanche, nous refusons de faire croire, comme vous le faites, que l’on réglera tout en ajoutant des lignes dans un code pénal qui a déjà explosé en dix ans.

Nous l’avons dit en introduction : la réglementation contre ce délit a déjà été renforcée au cours des années précédentes. Qu’a-t-on constaté sur le terrain ? Une augmentation du nombre de rodéos urbains. Essayez de vous en convaincre, vous qui êtes persuadés que vous accéderez bientôt au pouvoir : vous ne réglerez rien à coups de contraventions, d’AFD ou de policiers supplémentaires sur la voie publique. L’enjeu sécuritaire n’est pas le seul facteur qui pousse à ces pratiques. En vous focalisant sur ce seul aspect, vous mentez au pays, vous faites passer de fausses solutions pour de vraies réponses et vous vous lancez dans une fuite en avant incontrôlable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il se trouve que j’étais déjà présent en 2018, lorsqu’un premier texte a été proposé à l’Assemblée nationale pour créer un délit autonome de rodéo urbain, assorti de peines de prison et de confiscation. À l’époque, mon groupe et moi-même nous étions abstenus. Nous reconnaissions la réalité du problème et la nécessité d’agir, tout en affirmant que la peine de prison ne réglerait rien. Certes, la confiscation du véhicule peut se comprendre puisqu’elle produit un effet immédiat : une fois le véhicule saisi, l’infraction cesse – même si cette mesure a elle-même ses limites. Mais je vous avais prévenus : si vous ne faites pas de prévention et si vous ne menez pas d’autres politiques en parallèle, nous nous reverrons chaque année pour parler des rodéos urbains. Et que s’est-il passé depuis lors ? Chaque année, nous nous revoyons pour en parler, que ce soit sur les plateaux de télévision ou pour examiner des textes de loi – vous tentez parfois d’introduire ces mesures par le biais de cavaliers législatifs et ne cessez de revenir à la charge.

Vous devriez pourtant faire un constat : les saisies de véhicules, dans le cadre des rodéos, sont déjà pratiquées ; les services de police ont déployé des dispositifs et les juridictions s’en sont emparées. Pourtant, les rodéos urbains continuent. Ne trouvez-vous pas cela intrigant ? Nous créons des outils, nous constatons qu’ils ne fonctionnent pas, et notre seule réponse est de persister dans la même voie. Cela vaut pour l’ensemble de votre texte, depuis l’article 1er : vos propositions ne résistent pas aux faits.

Il y a pourtant eu des précédents, dans notre histoire, où l’on a su associer la prévention à la répression – notre collègue Élisa Martin en a parlé ; cela ne fonctionnait pas si mal. J’ai le souvenir qu’en 2018, il existait un circuit de moto encadré par des policiers. Les jeunes condamnés pour conduite sans casque, sans permis ou pour rodéo y étaient envoyés pour apprendre, sous l’encadrement des forces de l’ordre, à utiliser correctement leur véhicule. Qu’a fait le ministre de l’intérieur de l’époque ? Il a supprimé ce dispositif en affirmant qu’il mobilisait trois fonctionnaires et que les policiers ne devaient pas être affectés à ces tâches annexes. Bravo, beau bilan !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL746 du gouvernement

M. Laurent Nuñez, ministre. Cet amendement vise à prévoir une procédure administrative de suspension du permis de conduire en cas d’usage illicite et répété de stupéfiants. Dans ce cadre, le préfet, après saisine de la commission départementale, pourra prononcer cette sanction. Nous partons du constat qu’une personne qui a été verbalisée à plusieurs reprises au titre de l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants est légitimement suspectée de se trouver fréquemment sous l’effet de produits addictifs, ce qui justifie d’envisager la suspension de son permis.

Je précise que cette mesure n’est pas obligatoire : le dossier passe devant une commission et requiert un avis médical.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis favorable.

Mme Léa Balage El Mariky (EcoS). Si je comprends bien l’exposé du ministre de l’intérieur, il s’agit d’appliquer une sanction administrative sur la base d’une présomption d’usage de stupéfiants au volant. Vous partez du principe que quiconque consomme régulièrement des drogues se trouve nécessairement sous leur influence au volant. On prononcerait ainsi une sanction fondée sur une supposition. Pour ma part, je ne connais aucune statistique démontrant un tel lien, en dehors des flagrants délits constatés lors d’un contrôle routier. Que l’on sanctionne ces infractions est légitime, mais je ne comprends pas comment on pourrait justifier une sanction par une simple suspicion.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Votre démarche procède d’une sorte d’assignation : l’usager est considéré comme un consommateur permanent. Dès lors, vous vous estimez autorisés à appliquer une mesure administrative arbitraire, puisque laissée à la discrétion du préfet, à l’encontre de ces personnes. La consommation de substances au volant est un vrai problème que personne ne nie. Toutefois, face à des situations de récidive, la priorité devrait être d’accompagner ces personnes vers la sortie de l’addiction, ce que les outils que vous utilisez – qu’ils soient judiciaires, juridiques ou répressifs – ne permettent absolument pas.

Votre objectif politique est de multiplier les AFD et les mesures d’affichage pour donner l’illusion d’une capacité d’action de l’État. C’est une manière de masquer dix ans d’échec total de vos politiques publiques, faute d’avoir investi dans la prévention. De surcroît, en introduisant cet amendement au sein d’un article consacré aux rodéos urbains, vous entretenez sciemment la confusion entre ces infractions – qui se déroulent majoritairement dans les quartiers populaires – et la consommation de cannabis.

Si notre objectif commun est de réduire les usages de stupéfiants, sources de troubles à l’ordre public, nous devons sortir de cette répression absurde qui n’endigue en rien la consommation. Au lieu de cela, vous cédez au populisme et à la démagogie. Monsieur le ministre, vous avez conservé vos habitudes de préfet ; il serait peut-être temps de vous en détacher.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Je ne pensais pas que nous irions aussi loin dans la logique de la suspicion – même si elle imprègne l’ensemble de ce texte comme des précédents, et que c’est ce à quoi conduit la logique sécuritaire. Entendons-nous : s’il est logique, voire légitime, de retirer ou suspendre le permis de conduire de quelqu’un pris au volant après avoir consommé des drogues, il est extrêmement grave de vouloir le retirer à quelqu’un qui, parce qu’il aurait consommé des drogues, serait suspecté de conduire sous influence. D’abord, cette mesure est inconstitutionnelle – et, s’il est vrai que les députés devraient arrêter de proposer des amendements disposant de telles mesures, il est extrêmement grave que celle-ci vienne du ministre de l’intérieur. Ensuite, irons-nous par analogie jusqu’à retirer le permis de conduire à toute personne qui achèterait de l’alcool – la première cause des accidents de la route – voire leur mandat aux députés qui boivent de l’alcool à la buvette, parce qu’ils risquent de venir bourrés dans l’hémicycle ? Non, franchement, ça suffit !

M. Ludovic Mendes (EPR). L’amendement va beaucoup trop loin. Le fait de pouvoir être dépisté sans être au volant pose déjà question, mais il est disproportionné que le préfet prenne cette décision administrative sans qu’un juge intervienne, même en cas de premier contrôle. Une personne qui a consommé de la drogue – illégalement, nous sommes tous d’accord – au moment où elle se fait attraper pourrait donc, même si elle reste « clean », ne pas récupérer son permis. C’est une démarche assez particulière ! Lutter contre le narcotrafic est une chose, mais vous vous en prenez aux consommateurs, qui, les médecins l’ont tous dit, sont aussi des malades qu’il faut accompagner. Si le permis était retiré sur décision judiciaire après cinq AFD, je vous suivrais, mais, là, vous allez beaucoup trop loin en permettant qu’il le soit sans raison, dès le premier contrôle qui peut être effectué même sans être au volant. Ce n’est pas comme ça que nous endiguerons le narcotrafic en France.

M. Roger Vicot (SOC). Dans le même esprit que M. Mendes, il me semble assez lunaire que l’amendement tende à sanctionner un individu avant même qu’un délit ait été commis, et sur la seule supputation que celui-ci, ayant été pris pour délit de consommation de stupéfiants, serait susceptible d’en consommer en conduisant. Cette logique n’est pas acceptable du point de vue du droit ; elle est d’autant plus dangereuse que le préfet, c’est-à-dire une autorité administrative, serait chargé de son application. La sanction va beaucoup trop loin.

M. Laurent Nuñez, ministre. Pour répondre à ces arguments, non, il ne s’agit pas d’appréhender ceux qui achèteraient de l’alcool. La mesure s’appliquerait à des personnes coupables du délit d’usage de stupéfiants à plusieurs reprises – un usage continu et avéré – et serait naturellement mise en place avec beaucoup de discernement. Je rappelle qu’il s’agit d’ajouter un alinéa à l’article L. 224-7 du code de la route, qui prévoit d’abord une mesure d’avertissement. La suspension administrative du permis de conduire serait provisoire et levée après l’avis de la commission médicale, comme pour toute suspension. Cette mesure n’est pas aussi attentatoire aux libertés que ce que j’ai pu entendre.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL552 de M. Laurent Croizier

M. Laurent Croizier (Dem). L’infraction de refus d’obtempérer connaît une augmentation significative ces dernières années. Ces comportements exposent directement les forces de l’ordre et les usagers de la route à des risques graves. Cette évolution m’a conduit en 2025 à rédiger une proposition de loi visant à durcir les sanctions à l’égard des auteurs de refus d’obtempérer afin de renforcer leur caractère dissuasif – je défendrai plusieurs amendements issus de cette proposition de loi. L’amendement CL552 vise à rétablir une échelle des peines plus cohérente. À l’heure actuelle, un refus d’obtempérer simple est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, quand un vol simple est sanctionné de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette disproportion interroge, dans la mesure où elle conduit à minorer la gravité d’un comportement susceptible de mettre en danger des vies humaines. Je propose de porter la sanction à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’article 3, de l’alinéa 11 à l’alinéa 13, renforce déjà la sanction attachée au refus d’obtempérer. Les peines pénales encourues au principal, de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros pour un refus d’obtempérer simple, n’ont pas fait l’objet de demandes de rehaussement lors de nos auditions. Le quantum que vous proposez nous éloignerait de la cohérence que vous évoquez pour l’échelle de peines. Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Il n’est pas malin d’augmenter les peines pour les refus d’obtempérer : il conviendrait plutôt d’agir sur leurs différentes causes. Lorsqu’une personne refuse d’obtempérer, c’est souvent parce qu’elle craint d’être arrêtée par la police pour un défaut d’assurance ou de permis, pour une conduite sous influence d’alcool ou de stupéfiants, ou, plus grave encore, parce qu’elle conduit un véhicule volé. Augmenter les sanctions conduit à augmenter les risques de refus d’obtempérer – cela montre bien qu’augmenter les peines peut avoir des effets néfastes, comme nous le disons depuis le début de l’examen.

S’agissant des refus d’obtempérer, la doctrine de votre prédécesseur M. Retailleau invitait à poursuivre tout le monde – contrairement à celle de la gendarmerie, qui consistait plutôt à laisser les gens partir pour les attraper après avoir mené l’enquête ou relevé la plaque d’immatriculation, ce à quoi les dispositifs Lapi – lecture automatisée de plaques d’immatriculation – pouvaient être utiles. Or, depuis la mise en œuvre de cette doctrine, nous voyons déjà augmenter le nombre d’accidents. Si la doctrine, c’est la poursuite, et que les conducteurs refusent d’obtempérer parce qu’ils conduisent par exemple sous l’emprise de l’alcool, ils commettent plus d’accidents, se mettent en danger eux-mêmes et mettent en danger les policiers ou les gendarmes à qui vous demandez de leur courir après. Il vaudrait mieux renforcer les moyens d’enquête.

M. Michaël Taverne (RN). Notre groupe votera l’amendement : il faut faire passer un message à ceux qui refusent d’obtempérer en augmentant les peines. Monsieur le président, vous étiez rapporteur pour la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi) en 2022 et vous vous souvenez peut-être que j’avais déclaré au ministre de l’intérieur de l’époque, M. Gérald Darmanin, que les peines prévues pour les rodéos motorisés et les refus d’obtempérer n’étaient pas assez sévères, d’autant que les policiers n’avaient pas le droit de poursuivre les véhicules. Il m’avait répondu que j’étais abonné aux fake news mais j’avais répliqué par l’instruction de commandement NR 89 !

L’argumentaire des collègues d’extrême gauche, notamment celui de M. Léaument, me semble assez paradoxal : vous êtes contre le Lapi, contre la vidéoprotection, contre les drones… Vous êtes absolument contre tout ! Comment faire, sans le Lapi, pour identifier les plaques ? La vidéosurveillance a d’ailleurs constitué un outil déterminant dans deux faits divers extrêmement graves, puisqu’elle a permis d’identifier puis d’interpeller le meurtrier de la petite Maëlys comme celui de la petite Lyhanna. Cessez donc d’être opposés à tout : nous disposons d’une « boîte à outils » qui peut être efficace, notamment grâce aux nouvelles technologies, et il faut l’utiliser.

M. Laurent Croizier (Dem). Nous devons en effet envoyer un message dissuasif, mais l’échelle des sanctions doit elle aussi avoir du sens. Alors que les sanctions prévues sont plus élevées, un vol simple est beaucoup moins susceptible de porter atteinte à l’intégrité d’un automobiliste ou d’un agent des forces de l’ordre qu’un refus d’obtempérer. Il était ressorti des ateliers de travail préparatoires à ma proposition de loi – avec des magistrats du parquet et des représentants de la police nationale et de la gendarmerie – que ce n’était pas normal.

M. Laurent Nuñez, ministre. Je partage l’avis du rapporteur : il n’est pas nécessaire de modifier les sanctions. S’agissant de la doctrine, je veux clarifier les choses une fois pour toutes. Une instruction de commandement datant de 1999 réservait la poursuite de véhicules en cas de refus d’obtempérer aux délits d’une grande gravité comme les crimes de sang, ce qui posait un problème. Elle le faisait pour la police nationale ; d’autres instructions le faisaient pour la gendarmerie. Lorsque j’étais secrétaire d’État auprès de M. Castaner, j’ai donc demandé au préfet de police Didier Lallement de revoir cette doctrine – ce qu’il a fait par une note rédigée en juillet 2020 – afin que, dans le périmètre de la préfecture de police, en cas de refus d’obtempérer, le véhicule soit toujours pris en compte et que sa poursuite soit à l’appréciation du chef de bord, tout en veillant à ne mettre personne en danger. Il n’y avait donc plus d’opposition de principe aux poursuites, comme c’était le cas dans les instructions précédentes. C’est pour les encadrer et les caler sur les instructions de la préfecture de police que M. Retailleau est ensuite revenu sur les instructions de la direction générale de la police nationale (DGPN) et de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Il faut s’en féliciter, et je ne reviendrai pas dessus puisque j’ai moi-même participé à leur élaboration en tant que préfet de police !

J’ai donc fait mienne la doctrine que vous évoquez, et qui me paraît un très bon outil de maintien de l’ordre public. Permettez-moi de vous rappeler l’augmentation significative des refus d’obtempérer – 28 200 en un an, parmi lesquels 6 200 refus aggravés qui ont mis en danger la vie d’autrui. À vous écouter, on laisserait passer tout le monde, au risque de telles mises en danger ! Non, il faut nous féliciter que force reste à la loi et que les forces de l’ordre engagent systématiquement des poursuites, en se protégeant elles-mêmes et en protégeant la personne poursuivie.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL215 de Mme Elsa Faucillon et CL573 M. Laurent Croizier (discussion commune)

M. Laurent Croizier (Dem). L’alinéa 12 de l’article 3 propose de rendre obligatoire la confiscation du véhicule en cas de refus d’obtempérer simple, une disposition inscrite dans le champ de peines complémentaires, ce qui me semble incohérent. L’amendement vise à réécrire cet alinéa pour donner lieu de plein droit à la confiscation obligatoire du véhicule, ou, à défaut, à une amende équivalente à la valeur du véhicule si celui-ci est à la libre disposition du condamné. Il vise aussi à donner lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire et à l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de citoyenneté.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis défavorable aux deux amendements, qui rament dans des directions opposées. Selon Mme Faucillon, le dispositif contreviendrait au principe d’individualisation des peines. Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis, c’est faux puisque, par un avis motivé, le juge peut écarter la peine. C’est le problème inverse pour l’amendement de M. Croizier. En annulant la possibilité pour le juge d’écarter la peine par un avis motivé, nous perdrions la constitutionnalité du dispositif. Au regard de la rédaction que vous proposez, nous innoverions aussi en matière juridique, ce qui me paraît dangereux pour la préservation de l’article et de son objectif.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Monsieur le ministre, quand M. Retailleau a publié sa doctrine en mai 2025, j’avais déclaré qu’il serait personnellement responsable de l’augmentation du nombre de morts et d’accidents – et c’est ce qui se produit. Les personnes qu’elle met en danger sont avant tout les conducteurs qui refusent d’obtempérer, et cela ne semble pas déranger les élus du Rassemblement national, qui préfèrent ne pas arrêter les gens et qui considèrent que, s’ils sont tués, ce n’est pas si grave. C’est leur logique, ce n’est pas la nôtre.

Lors de son audition en 2023, M. le général Alain Pidoux, qui était à l’époque le directeur de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), avait déclaré que la doctrine de la gendarmerie consistait simplement à éviter les morts, et s’était félicité de son bilan – zéro. À côté, la cheffe de l’Inspection générale de la police nationale avait reconnu qu’elle n’avait pas la même doctrine. Moi, ma doctrine, c’est d’éviter les morts, peu importe qu’il s’agisse d’un conducteur alcoolisé avec un problème d’assurance ou n’importe quoi d’autre – une doctrine de sécurité extrêmement efficace. La doctrine de la police nationale est différente parce que, comme les zones de compétence de la police sont plus petites, il s’agit d’attraper le conducteur avant qu’il n’en sorte. Je le répète, cette doctrine, désormais étendue à la gendarmerie, augmente le nombre de morts et met tout le monde en danger – non seulement les conducteurs des véhicules en fuite, mais aussi les personnes sur leur route et les policiers et les gendarmes à leur poursuite. Monsieur le ministre, malgré ce que vous venez de dire, je vous appelle à nouveau à revenir dessus.

M. Ian Boucard (DR). J’entends le raisonnement d’Antoine Léaument ; le débat me semble intéressant dans la mesure où il y a eu des changements de doctrine, notamment pour la gendarmerie. Mais, monsieur Léaument, si nous souscrivons à votre raisonnement et cessons de poursuivre les conducteurs en fuite, seriez-vous favorables, au sein de La France insoumise, au Lapi, aux caméras de surveillance ou aux drones ? Vous partez du principe que ces conducteurs seront ensuite arrêtés, mais comment fait-on pour les retrouver ? Avons-nous la solution miracle pour le faire, sans que ni les policiers et les gendarmes ni les conducteurs ne se mettent en danger ? Vous l’avez rappelé, ceux-ci ont souvent quelque chose à se reprocher : l’honnête citoyen qui n’a consommé ni alcool ni stupéfiants et qui a une assurance à son nom n’a aucune raison de ne pas s’arrêter et de foncer sur les gendarmes.

M. Roger Vicot (SOC). Il faut remettre ce débat à sa juste place. Pour avoir été rapporteur de la mission d’information sur la hausse du nombre de refus d’obtempérer à la suite de l’affaire Nahel, je rappelle que les refus d’obtempérer sont dans leur immense majorité – autour de 80 % – un peu idiots. Ils sont commis par un type qui n’a plus de points sur son permis de conduire, qui n’a pas fait faire à temps le contrôle technique ou qui est en défaut d’assurance – des infractions qu’il transforme en délits par un refus d’obtempérer qui, si je puis dire, n’est pas en haut du spectre.

En outre, il est faux de dire que la police a une doctrine de contrôle des véhicules, et la gendarmerie, une doctrine qui consiste à laisser tomber pour voir plus tard lors de l’enquête. Ce n’est absolument pas comme cela que ça se passe, même si le contrôle d’un véhicule, dans son apprentissage comme dans son vécu sur le terrain, est parfois un peu différent dans la gendarmerie et dans la police.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendements CL574 et CL575 de M. Laurent Croizier

M. Laurent Croizier (Dem). L’amendement CL574 s’inscrit dans la continuité du précédent dont il reprend le principe, mais concerne les refus d’obtempérer aggravés, qualifiés comme tels lorsqu’ils exposent directement autrui à un risque de mort ou de blessure. La confiscation du véhicule est à l’heure actuelle une peine complémentaire laissée à l’appréciation du juge. L’amendement tend à donner lieu de plein droit à la confiscation obligatoire du véhicule ou, à défaut, à une amende équivalente à sa valeur si le véhicule est à la libre disposition du condamné, et vise aussi à donner lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire et à l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière et à la citoyenneté.

En outre, le délit de refus d’obtempérer commis en état de récidive, souvent aggravé par des paramètres comme la vitesse ou la mise en danger d’autrui, montre une persistance dans des comportements excessivement dangereux qui exposent de façon répétée les forces de l’ordre et les autres usagers de la route à des risques graves. L’amendement CL575, qui fait le choix de la sévérité, fixe des sanctions à la mesure de cette dangerosité avec, en cas de récidive, des peines minimales d’emprisonnement de deux ans pour le refus d’obtempérer simple et de quatre ans pour le refus d’obtempérer aggravé.

M. Vincent Caure, rapporteur. Demande de retrait pour l’amendement CL574, qui rend obligatoire la confiscation du véhicule en cas de refus d’obtempérer aggravé et me semble déjà satisfait par l’article 3. La confiscation du véhicule ou l’amende sont déjà des peines complémentaires ; le juge, je le répète, garde la possibilité de les écarter par un avis motivé.

S’agissant de l’amendement CL575, je ne rouvrirais pas le débat sur les peines planchers. La récidive est déjà prise en compte par le droit commun qui double les peines encourues, avec une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule et l’annulation du permis en cas de récidive. C’est d’ailleurs naturel et conforme à notre objectif. Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je n’ai pas dit que la gendarmerie laissait filer des gens, j’ai dit que des doctrines d’intervention différentes coexistaient avant que M. Retailleau n’aligne celle de la gendarmerie sur celle de la police. Avant, la gendarmerie refusait les poursuites directes, alors que la police suivait une logique opposée.

Monsieur Boucard, certains dispositifs nous posent problème à cause de leur caractère intrusif dans la vie privée. Lors du débat sur le dispositif Lapi, j’avais demandé s’il était possible de voir les personnes à l’intérieur des véhicules : les réponses qui nous avaient été apportées n’étaient pas très satisfaisantes. J’avais pris un exemple assez cocasse pour faire réagir tout le monde : si le policier qui utilise le dispositif Lapi se trouve être l’époux d’une personne en train d’en embrasser une autre dans la voiture, la vie privée des occupants du véhicule est-elle bien protégée ? Je n’avais pas obtenu de réponse à cette question.

Les enquêtes de police judiciaire sont plus efficaces lorsqu’elles sont menées avec un logiciel. Cela ne semble choquer personne, mais la police nationale ne dispose toujours pas de logiciel. Nous avons donné 200 millions d’euros à Capgemini, mais il n’y a toujours pas de logiciel de rédaction des procédures pénales et pas de compatibilité du système de la police avec le logiciel de la justice, Cassiopée–, lequel ne fonctionne d’ailleurs pas. Cette méthode est pourtant plus efficace pour retrouver des gens ayant refusé d’obtempérer que la course-poursuite, qui est dangereuse et qui permet rarement d’arrêter les individus.

M. Yoann Gillet (RN). Nous soutiendrons l’amendement CL575 qui vise à réinstaurer des peines planchers. Celles-ci sont une réponse pénale digne de ce nom.

Il y a une semaine, un homme de 29 ans, poursuivi par la police près de Lyon, a délibérément percuté une voiture de police. Il a été condamné à vingt mois de prison, dont seulement dix fermes, et n’a pas été incarcéré. Ce genre d’exemples prouve, s’il le fallait, que les peines planchers sont nécessaires pour apporter une réelle réponse pénale. Celle-ci n’est pas à la hauteur, si bien que les Français perçoivent la justice comme laxiste. Nos concitoyens réclament massivement de la fermeté et le retour des peines planchers, comme le propose le Rassemblement national.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL496 de Mme Andrée Taurinya

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous avons bien conscience des problèmes que nous sommes en train d’évoquer. Nous exprimons toute notre empathie à l’égard des victimes, celles des rodéos comme celles qui les pratiquent.

L’amendement vise à supprimer l’alinéa 14, qui, une fois de plus, vise à alourdir les peines. L’effet de ce durcissement sera l’accentuation de la surpopulation carcérale. Les députés du Rassemblement national éprouvent-ils autant d’empathie pour les détenus qui sont tués en prison ou qui se suicident, que nous pour les victimes de rodéos ? Nous ne les entendons jamais là-dessus. Certains détenus relèvent de la psychiatrie, mais le gouvernement a détruit les services qui les prennent en charge, donc ces individus sont placés en prison où ils peuvent être dangereux. Les conditions carcérales sont telles que des personnes meurent en prison. Les députés du Rassemblement national et d’autres groupes n’expriment jamais la moindre compassion pour ces personnes.

Nous pensons aux familles endeuillées par les rodéos, mais nous savons que l’intensification de la surpopulation carcérale n’est pas la solution, celle-ci étant à chercher dans la prévention de l’alcoolémie et des addictions en général.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’alinéa 14, que vous voulez supprimer, aggrave les peines sanctionnant le refus de se soumettre à un test de dépistage d’alcoolémie ou de stupéfiants. Ce refus constitue un acte grave : de plus en plus fréquent, il représente pour la personne un moyen de cacher sa consommation d’alcool ou de drogue, dont les conséquences sont lourdes. Vous nous proposez de fermer les yeux sur une réalité tangible et documentée. L’aggravation des peines n’est en outre pas disproportionnée, donc l’avis est défavorable.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Prendre en compte la réalité, c’est également voir les conséquences des peines que vous voulez augmenter. Par ailleurs, vous créez de toutes pièces une vingtaine de nouveaux délits, parce que votre seule réponse consiste à condamner à des amendes assez élevées et à de l’emprisonnement.

La loi offre déjà des réponses en cas de soustraction à un test d’alcoolémie ou à un dépistage de produits stupéfiants. Les peines de prison ne seront pas appliquées car elles ne sont pas applicables : votre texte n’est donc que du pipeau et du populisme pénal, sa seule visée est de donner l’impression que vous agissez alors que vous ne faites rien pour traiter les phénomènes de société que sont l’emprise de l’alcool et celle des produits stupéfiants. Je sais de quoi je parle et je sais que ce qui marche, c’est l’injonction de soins. Savez-vous combien d’injonctions de soins sont prononcées pour des personnes achetant des stupéfiants ou dépendant de ces produits ? Aucune ! Et cela parce que vous avez détruit l’intégralité des moyens donnant accès aux services d’addictologie et aux traitements. Il faut plus de six mois pour obtenir un rendez-vous en addictologie, parce que cela n’est pas considéré comme urgent. C’est là-dessus qu’il faudrait travailler pour aider ces personnes à sortir de l’addiction.

Votre politique, c’est de mettre en taule – excusez-moi – le premier alcoolique ou le premier drogué qui vous passe sous la main, parce que vous avez décidé d’en faire à nouveau des ennemis publics, eux que vous avez toujours considérés comme des fléaux pour la société. Vous êtes devenus des réacs à la con ! (Vives protestations.)

M. le président Florent Boudié. Monsieur Kerbrat, je vous demande instamment de retirer les propos que vous venez de prononcer. Vous n’avez pas le droit d’insulter la représentation nationale, au sein de la commission des lois comme partout ailleurs à l’Assemblée nationale.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Vous êtes juste des réactionnaires, je m’excuse de vous avoir traités de cons.

M. Michaël Taverne (RN). Le sujet est extrêmement grave. Il faut prendre de la hauteur et faire preuve de responsabilité, surtout quand on voit la situation dans laquelle se trouve notre pays en matière de sécurité.

Les collègues d’extrême gauche procèdent, une nouvelle fois, à une inversion des valeurs. Ils ont en effet beaucoup plus de compassion pour les auteurs d’infractions que pour les victimes. L’alinéa 14 augmente les peines sanctionnant un refus de se soumettre à un test. Pour vous, les victimes ne comptent pas, alors que les auteurs d’infractions sont l’objet de toutes vos attentions.

Le suivi psychologique dans les prisons n’a rien à voir avec l’objet du projet de loi. Nous souhaitons construire des places de prison et expulser les délinquants étrangers emprisonnés quand vous souhaitez mettre les détenus dehors. Les Français soutiennent nos propositions, voilà ce qui vous gêne : les enquêtes d’opinion montrent que 80 % des Français pensent comme le Rassemblement national et certainement pas comme l’extrême gauche. (Exclamations.)

Nous voulons des peines efficaces et de la compassion pour les victimes plutôt que pour les auteurs de délits. Le code de la route, non le code Bisounours d’extrême gauche, dispose que les usagers doivent se soumettre aux injonctions des forces de l’ordre relatives à la vérification de leur taux d’alcoolémie et de la présence de produits stupéfiants dans leur sang. Notre groupe votera contre l’amendement.

Mme Anne Bergantz (Dem). Si l’injonction de soins est, comme le dit notre collègue, la solution au problème, pourquoi lui et ses amis n’ont-ils pas soutenu la proposition de loi, défendue par Charles Rodwell, que l’Assemblée a définitivement adoptée la semaine dernière et qui contient cette mesure ?

M. le président Florent Boudié. Je rappelle que l’important, pour débattre, c’est de s’écouter et de n’intervenir qu’au micro, non en aparté.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL497 de M. Ugo Bernalicis

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). La France insoumise ne soutient en aucun cas les rodéos urbains : nous ne nions pas les nuisances qu’ils engendrent et les dangers qu’ils font encourir à ceux qui les pratiquent comme aux riverains. Voilà pourquoi nous avons suggéré de réquisitionner les hippodromes pour que s’y déroulent en toute sécurité des activités mécaniques motorisées.

Si nous suivions votre logique de doubler tous les ans les peines de prison et les amendes pour les rodéos – il existe déjà un arsenal punitif contre cette pratique – et si, par malheur, vous exerciez le pouvoir pendant encore cinq ans, la loi finirait par prévoir 64 ans de prison et 960 000 euros d’amende pour dissuader les adeptes des rodéos urbains. Vous voyez bien qu’une telle logique n’a rien de rationnel. Il faut se contenter de l’arsenal juridique existant pour dissuader – si jamais le droit pénal est bien l’outil adapté pour ce faire – la pratique des rodéos urbains.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je ne suis pas là pour dire qui est ami ou ennemi des rodéos urbains. Ce que je constate, c’est l’augmentation de ce phénomène, qui met en danger les personnes sur les véhicules et les forces de l’ordre qui tentent de les intercepter ; des personnes sont grièvement blessées voire perdent la vie, simplement parce qu’elles se trouvent sur la voie publique. Je ne suis pas là pour proposer la réquisition des hippodromes, même si nous pouvons en discuter à un autre moment. L’avis est défavorable.

Je partage les préoccupations relatives à la définition du rodéo telle qu’issue de la rédaction du Sénat, voilà pourquoi je donnerai un avis favorable à l’amendement suivant, le CL258.

M. Yoann Gillet (RN). J’entends les propos antiflics et prodélinquants des collègues Insoumis, qui trouvent toutes les excuses du monde aux délinquants sans jamais penser aux victimes. Pourtant, il y a deux ans, les partis Renaissance, Horizons et Les Républicains ont permis l’élection de quarante et un députés insoumis : chers collègues, j’ai honte pour vous en écoutant les députés que vous avez fait élire.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous n’irons pas sur votre terrain. Nos collègues du Rassemblement national prétendent que presque tous les Français sont d’accord avec leurs thèses : si tel était le cas ils seraient déjà au pouvoir, or ils refluent car les gens commencent à comprendre la supercherie de leurs positions.

Le quantum des peines n’a jamais dissuadé la commission de délits ou de crimes. Jamais ! Nous vous le disons depuis plusieurs années, aucun délinquant ne se promène avec le code pénal sous le bras en s’inquiétant du fait qu’un rodéo conduise désormais à deux et non plus à un an de prison et à 30 000 euros d’amende et non plus à 15 000. Il ne se dit pas que sa passion morbide va l’obliger à contracter un emprunt pour payer son amende. Ce n’est pas ainsi que les choses se passent.

La politique efficace est celle de la prévention et de l’accompagnement, pas celle de la pénalisation.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL258 de M. Paul Molac

M. Paul Molac (LIOT). Cet amendement vise à rétablir la définition actuelle du délit de rodéo urbain, qui réprime des comportements à risque compromettant la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique. En supprimant cette exigence, le Sénat a affaibli la portée de ce délit, avec le risque de brouiller la distinction nécessaire entre les rodéos motorisés et les autres infractions du code de la route. L’amendement a pour objet de conserver l’objectif de lutte contre les comportements à risque et pour la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

M. Vincent Caure, rapporteur. Comme je l’ai indiqué, je suis favorable à cet amendement, qui précise et rend plus efficace la définition juridique du délit de rodéo.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL156 de M. Michaël Taverne

M. Michaël Taverne (RN). Cet amendement vise à augmenter la peine sanctionnant les rodéos motorisés. Il s’agit d’une nécessité. À cause de différentes réformes pénales, aucune peine inférieure à deux ans de prison n’est exécutée. Il faut faire passer un message contre ces comportements extrêmement dangereux. Les Français souhaitent que l’État apporte une réponse et que ses dirigeants cessent de parler. Cela fait dix ans que vous êtes aux responsabilités, cela fait dix ans que la situation empire.

Chaque fois que nous avons expliqué la vraie vie et que nous avons décrit les comportements de tous ceux qui rejettent l’autorité de l’État – certaines personnes s’adonnent même aux rodéos motorisés dans les centres commerciaux ! –, nous nous sommes heurtés au fait que ces personnes ne risquaient quasiment rien. Il faut donc envoyer un message : nous proposons de monter la peine d’emprisonnement de deux à trois ans, ce qui reste une aggravation modérée. Il ne s’agit pas d’enfermer ces personnes pendant quinze ans, mais il est nécessaire d’envoyer un message fort par le biais du renforcement de la peine de prison.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’alinéa 17 de l’article 3 procède déjà à une augmentation des sanctions encourues pour les rodéos dits simples – ceux qui ne sont pas commis en réunion et qui sont visés plus loin dans l’article. Si nous adoptions votre amendement, le quantum de peine serait identique pour les rodéos dits simples et ceux effectués en réunion : cela ne m’apparaît pas souhaitable, donc l’avis est défavorable.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Auprès de qui vous êtes-vous renseignés pour penser que l’augmentation de l’amende de 30 000 à 45 000 euros assurerait la tranquillité publique ? Vous pensez que les petits délinquants vont se dire qu’ils ne peuvent plus se permettre de faire des rodéos car l’amende est plus forte ? À 30 000 euros, il s’agissait d’un plaisir abordable, mais, à 45 000, cela devient inaccessible : voilà votre logique de maintien de l’ordre ! Cela ne peut être qu’un échec, comme nous le constatons depuis qu’Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir – cela avait même commencé avant sa présidence car Bernard Cazeneuve défendait la même politique. Quel est le résultat de l’augmentation du quantum des peines ? Il est nul. Vous remplissez les prisons et souhaitez créer de nouvelles places : voilà votre seule doctrine.

Vous répétez comme un mantra que La France insoumise n’aime pas la police, alors que nous refusons simplement la doctrine actuelle de maintien de l’ordre puisqu’elle est inefficace et qu’elle crée de la désespérance chez les agents de police. En effet, le taux de suicide des policiers est bien supérieur à la moyenne nationale. En 2019, notre groupe avait demandé la création d’une commission d’enquête pour comprendre les raisons du taux élevé de suicide, mais les députés du Rassemblement national s’y étaient fermement opposés. Ceux-ci ne veulent pas résoudre les problèmes de la police, ils ont même besoin qu’elle souffre pour prospérer sur la délinquance, dans laquelle ils voient une source d’électeurs.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Monsieur Taverne, vous mettez régulièrement en avant votre expérience de policier et de terrain ainsi que votre soi-disant connexion au réel, tout cela entre deux invectives et trois poncifs répétés en boucle, dans le déni total de nos argumentations, mais, quand on en vient aux propositions, votre seule contribution consiste à tripler la peine au lieu de la doubler. Avec une telle capacité d’imagination, je comprends que vous vous spécialisiez davantage dans l’attaque contre vos collègues et que vous délaissiez l’élaboration de propositions. Vos propos ne sont donc que slogans, invectives, caricatures et poncifs.

M. Sacha Houlié (SOC). L’amendement du collègue du Rassemblement national est totalement superfétatoire. Il dit que les peines de prison inférieures à deux ans sont aménagées : peut-être est-ce son obsession pour Mme Taubira qui guide ses propos, mais seules les peines inférieures à un an sont aménageables depuis 2019. Une peine de prison de deux ans ne l’est donc pas.

Depuis que nous avons examiné la proposition de loi visant à étendre les pouvoirs de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), nous savons que la sanction à même de faire réfléchir les délinquants est la saisie des véhicules. Ni le quantum de la peine d’emprisonnement ni celui de l’amende ne sont de nature à influencer leur comportement. Nous sommes opposés au principe de cet amendement, qui n’a en outre aucun intérêt opérationnel.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL206 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe (EPR). Cet amendement efficace – même le groupe Socialistes et apparentés le reconnaît – vise à renforcer la réponse apportée aux rodéos urbains, en autorisant la saisie du véhicule ayant servi à commettre les faits incriminés, en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.

Les rodéos urbains sont particulièrement dangereux, car ils exposent directement les riverains et les usagers de la voie publique à des risques graves. Face à ces comportements, il est nécessaire de pouvoir agir rapidement, en retirant de la circulation le véhicule utilisé.

Le dispositif proposé s’inscrit dans le cadre de l’article L. 325-1-1 du code de la route : l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être décidées avec l’autorisation du procureur de la République, y compris lorsque le véhicule est immatriculé à l’étranger. Si la juridiction ne prononce pas la confiscation, le véhicule est restitué à son propriétaire.

Cette mesure constitue un outil préventif et dissuasif : elle empêche la réitération immédiate des faits et responsabilise les auteurs en associant à leurs comportements une conséquence concrète.

Elle est appliquée en Belgique. Il y a deux semaines, des Belges ont organisé un rodéo dans ma circonscription, car les véhicules sont saisis en Belgique mais ne le sont pas en France. L’adoption de l’amendement dissuaderait la commission de rodéos par des étrangers dans notre pays.

M. Vincent Caure, rapporteur. Nous avons déjà eu un débat identique lors de l’examen de l’article 2, qui a connu un sort funeste.

Les dispositions que vous proposez sont superfétatoires : en matière délictuelle, tous les biens confiscables sont saisissables par principe sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je le maintiens, bien entendu. Il est indispensable de renforcer cette disposition et de faire en sorte qu’elle soit effectivement appliquée. Les saisies n’étant pas pratiquées sur notre territoire, des gens des pays voisins viennent y faire des rodéos – comme ce fut le cas il y a quinze jours dans ma circonscription. C’est inacceptable.

M. Michaël Taverne (RN). Notre collègue a raison : il faut saisir les véhicules. Dès lors, qu’attendez-vous pour agir ? En Belgique, les auteurs de rodéos sont interpellés, leur véhicule est automatiquement saisi et ils encourent une amende d’environ 3 000 euros. Quand les Belges décident de serrer la vis, ils le font réellement : ce ne sont pas des paroles en l’air.

Du reste, notre collègue d’extrême gauche Ugo Bernalicis l’a dit lui-même : ce sont précisément les saisies qui pourraient fonctionner. Puisqu’il s’agit d’une mesure efficace, il convient de voter cet amendement.

M. Laurent Nuñez, ministre. M. le rapporteur a raison : l’article L. 325-1-1 du code de la route permet déjà la saisie des véhicules, y compris ceux immatriculés à l’étranger. L’amendement est donc satisfait.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Votre démarche est incohérente étant donné que les alinéas 18 et 19 instaurent une amende forfaitaire délictuelle. Or le véhicule saisi sera restitué sitôt l’amende forfaitaire délictuelle acquittée, laquelle éteint immédiatement l’action judiciaire. Dès lors, pensez-vous que l’action de la police sera davantage respectée ? Vous êtes à côté de la plaque.

Monsieur Taverne, vous ne nous avez pas bien écoutés : nous avons dit qu’on ne parvenait pas à effectuer ces saisies et qu’il fallait, par conséquent, modifier les méthodes d’enquête judiciaire pour les rendre effectives. Nous n’avons pas dit qu’il s’agissait d’une mesure inefficace.

La commission adopte l’amendement.

Amendements CL483 de M. Pouria Amirshahi, amendements identiques CL273 de M. Roger Vicot et CL498 de Mme Andrée Taurinya (discussion commune)

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous aurez compris notre opposition aux amendes forfaitaires délictuelles et à l’extension de leur champ d’application à tout et n’importe quoi, d’autant qu’elles éteignent l’action judiciaire. Malgré l’intensification de la répression et le renforcement de l’appareil pénal visant à sanctionner les rodéos sauvages, ces phénomènes connaissent une relative expansion. Il faut mener des enquêtes dans le cadre de la procédure judiciaire, afin de remonter les filières d’organisation de ces rodéos, notamment celles qui fournissent les véhicules. On ne réglera pas ce problème au moyen d’amendes et de contraventions.

Ces filières, qui sont celles qui se professionnalisent le plus, attirent le plus grand nombre de personnes et causent, de ce fait, les plus graves troubles à l’ordre public tout en créant un risque majeur de dommages tant matériels qu’humains, ce que nous combattons tous ici. Revenons donc à la raison : c’est par la justice et les enquêtes, et non par des amendes, qu’il faut combattre la délinquance et la criminalité organisées.

M. Roger Vicot (SOC). Nous ne sommes pas opposés aux sanctions à l’encontre des auteurs de rodéos urbains. C’est pourquoi nous n’avons pas voté pour l’amendement CL495 de Mme Taurinya dont l’exposé sommaire, selon lequel « la confiscation d’un véhicule peut […] s’apparenter à une […] mort sociale », nous a interloqués. Pour avoir été maire durant une dizaine d’années, je sais que le rodéo urbain peut conduire à la mort tout court. Il faut donc peser ses mots en la matière.

Je ne m’étendrai pas sur l’amendement CL273. Il vise à prévenir l’usage immodéré des amendes forfaitaires délictuelles, qui constituent le fil rouge de ce texte. Nos positions sur ce point sont irréconciliables : une amende forfaitaire de 800 euros, portée à 1 600 euros en cas de rodéo urbain, ne me paraît pas efficace.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je regrette de vous le dire, mais si vous rejetez notre amendement après avoir adopté l’amendement CL206, c’est vous qui devenez laxistes.

Vous venez de voter la possibilité de saisir les véhicules. Or, si vous étendez le dispositif d’amende forfaitaire délictuelle aux rodéos urbains, les véhicules seront restitués puisque ce dispositif éteint l’action judiciaire. Soit vous êtes cohérents et vous veillez à l’effectivité de la mesure que vous venez d’adopter, ce qui exclut l’instauration d’une telle amende, soit vous ne l’êtes pas et vous introduisez un dispositif qui contredira cette mesure.

Pour notre part, nous sommes cohérents : nous ne sommes favorables ni à la saisie des véhicules ni, de manière générale, aux amendes forfaitaires délictuelles.

J’en profite pour dire à notre collègue socialiste que, dans un monde où les véhicules motorisés – voitures, scooters, etc. – sont devenus indispensables pour se rendre au travail ou faire ses courses, le retrait du permis conduit parfois à la mort sociale. C’est précisément l’une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes commettent des refus d’obtempérer. Avez-vous seulement une idée approximative du nombre de refus d’obtempérer ?

M. le président Florent Boudié. Nous ne sommes pas dans un quiz !

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). J’ignore si ces chiffres sont encore d’actualité, mais on dénombrait 800 000 personnes conduisant sans permis, alors même que l’usage d’un véhicule leur est nécessaire pour se rendre au travail ou faire leurs courses. Je ne m’en satisfais pas.

M. Vincent Caure, rapporteur. S’agissant des amendes forfaitaires délictuelles, nos positions sont effectivement irréconciliables.

Je maintiens mon soutien à ce dispositif, qui constitue l’une des réponses pénales à des faits nombreux et faciles à constater, comme c’est le cas des rodéos qualifiés de simples.

Par ailleurs, je rappelle à M. Léaument que le recours à l’AFD demeure une faculté. Le procureur de la République peut décider de correctionnaliser les faits. Dans ce cas, l’action publique ne s’éteint pas et le véhicule peut être confisqué. Avis défavorable sur ces trois amendements en discussion commune.

M. Laurent Nuñez, ministre. Ce n’est pas contradictoire, monsieur Léaument. Dans le cadre d’un rodéo urbain commis par plusieurs auteurs, le véhicule de l’un peut être confisqué tandis que les autres feront l’objet d’une AFD. Il est ainsi possible de choisir la réponse pénale.

M. Jordan Guitton (RN). Le groupe RN votera contre ces amendements. Notre amendement CL25 vise à supprimer le recours à l’AFD en cas de récidive. En effet, les personnes qui ont commis de tels faits ne peuvent s’en sortir par le simple paiement d’une amende de 800 euros. D’emblée, il faut être ferme. J’ajoute que demeure la question du recouvrement de cette amende, dont je vous ai saisi hier, monsieur le ministre.

En 2024, les rodéos urbains ont donné lieu à 41 700 interventions des forces de l’ordre. Contrairement à ce qui a été dit, on constate une forte progression des interventions dans les zones de gendarmerie, plutôt rurales. Leur nombre y est passé de 500 à 2 000 entre 2019 et 2024, ce qui montre que ces territoires, notamment les petites villes de 3 000 habitants, sont de plus en plus touchés par les rodéos urbains. En 2022, 1 500 condamnations ont été prononcées ; je tiens à saluer le travail accompli par les forces de l’ordre.

Avec ce texte, nous cherchons à combler les lacunes de la procédure, à mieux aider les forces de l’ordre et à faciliter la confiscation des véhicules – la saisie vient d’être votée. La question est maintenant de savoir s’il faut instaurer une amende forfaitaire délictuelle.

Les récidivistes ne doivent pas échapper à la justice, ils ne doivent pas pouvoir se soustraire à un procès, à une inscription au casier judiciaire et aux conséquences qui en découlent. Certes, lorsque les faits sont très graves – si les caméras de vidéosurveillance permettent de constater a posteriori qu’une personne a été renversée ou tuée –, l’infraction peut être requalifiée et l’AFD écartée. Il n’en demeure pas moins qu’en cas de récidive, une amende de 800 euros est une réponse insuffisante ; cela signifierait que la justice est très laxiste. En revanche, nous souscrivons à une telle sanction pour un primo-délinquant, à laquelle pourraient s’ajouter des frais de fourrière et de gardiennage.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Les amendes forfaitaires délictuelles constituent une forme de justice contraventionnelle, rendue dans la rue par les policiers et les gendarmes qui, dotés d’un pouvoir de sanction pénale, contournent l’autorité judiciaire. Or ces délits peuvent, au bout du compte, être inscrits au casier judiciaire.

Dans la Lopmi, M. Darmanin a étendu le dispositif de l’AFD à 91 incriminations principales, alors que le Conseil d’État avait calculé qu’il souhaitait initialement l’étendre à 3 400 délits. Parmi ces infractions figurent l’outrage ou la participation à un attroupement après sommation, des situations où c’est la parole des policiers et des gendarmes contre celle des personnes concernées.

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, paraissent des rapports accablants sur l’AFD, parmi lesquels ceux de la Cour des comptes et de la Défenseure des droits, qui appelle, de son côté, à la suppression de ce dispositif. Il déroge en effet à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale, à savoir le principe de l’opportunité des poursuites, le respect des droits de la défense, le droit d’accès à un juge et le principe d’individualisation des peines.

Les AFD concernent 10 % des délits, ce qui revient à contourner l’institution judiciaire pour un dixième des délits constatés. En touchant toujours les mêmes personnes, à savoir les jeunes des quartiers populaires et issus de l’immigration, ce dispositif méconnaît le principe d’individualisation des peines. En effet, 200 euros ne représentent pas la même charge pour une personne précaire que pour une personne plus fortunée.

Monsieur le ministre, je vous invite à lire la thèse d’Aline Daillère, qui montrait déjà en 2020 que le cumul des amendes infligées à des individus à peine majeurs pouvait faire peser sur eux une dette de 25 000 euros vis-à-vis du Trésor public. C’est ce qu’elle appelle le « pouvoir contraventionnel » et la « justice contraventionnelle », c’est-à-dire une justice rendue dans la rue où les policiers et les gendarmes déterminent leurs zones de patrouille, décident ou non d’intervenir et choisissent de verbaliser. Au bout du compte, ce dévoiement du pouvoir de verbaliser est l’expression d’un arbitraire total.

La commission rejette successivement les amendements.

CL25 de Mme Katiana Levavasseur

M. Jordan Guitton (RN). Nous soutenons cet article qui étend les amendes forfaitaires délictuelles aux rodéos urbains, notamment lorsqu’il s’agit d’un premier délit. Néanmoins, nul ne saurait échapper définitivement au tribunal correctionnel. C’est précisément ce qui nous gêne dans l’application de ce dispositif.

Si une personne est condamnée pour la première fois pour sa participation à un rodéo urbain, elle paie l’amende forfaitaire délictuelle, voire des frais de gardiennage liés à la mise en fourrière de son véhicule par les forces de l’ordre. Cette sanction peut s’appliquer lors du premier passage à l’acte mais, en cas de récidive, l’auteur ne peut échapper à un procès devant le tribunal correctionnel.

Si vous souhaitez lutter contre la récidive, notamment en matière de rodéos urbains, vous ne pouvez limiter la sanction au paiement d’une amende de 800 euros. Imaginons des individus assez aisés, dont les revenus sont issus du narcotrafic ou de l’économie souterraine : ils peuvent se permettre de faire des rodéos urbains puisqu’ils s’en sortent uniquement en s’acquittant de cette somme à laquelle s’ajoutent quelques frais de gardiennage. Ce n’est pas la justice que nous souhaitons pour notre pays.

C’est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à rendre cet article plus intelligible, plus intéressant pour vous et plus efficace pour la justice. On ne saurait punir des récidivistes au moyen d’AFD.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Je propose de cantonner le recours à l’AFD aux seuls cas de rodéos simples. Il s’agit de faits faciles à traiter ; il est donc pertinent d’appliquer cette sanction même en cas de récidive. Si des infractions plus graves étaient commises, le recours à l’AFD étant une faculté, le procureur de la République serait libre de ne pas l’appliquer et de choisir de correctionnaliser les faits.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Je repose la question que j’ai posée hier et qui est restée sans réponse : les AFD seront-elles inscrites au TAJ (traitement des antécédents judiciaires) afin de permettre de caractériser la récidive ? Dans certaines situations, l’agent ou l’agente qui a délivré l’AFD a besoin de savoir si la personne a déjà fait l’objet d’une AFD pour les mêmes faits.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL516 de Mme Andrée Taurinya

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Par cet amendement, nous dénonçons votre conception de l’efficacité, qui repose sur l’aggravation des peines. L’incarcération, pratiquée depuis plusieurs décennies, ne règle pas le problème, d’autant que le travail d’insertion se heurte à de graves difficultés.

Mettre en prison une personne pour quelques mois ne réglera pas le problème mais risque de l’aggraver tant l’incarcération désocialise. En outre, ceux qui en sortent sans avoir pu préparer leur réinsertion – les sorties sèches – se retrouvent dans une situation précaire.

Ce texte est inefficace, d’autant qu’il n’existe aucun vide juridique en la matière : notre arsenal juridique nous permet de nous emparer du sujet. Il faut plutôt s’attaquer aux vrais problèmes. Si vous manquez d’idées, je peux vous en suggérer quelques-unes : la traçabilité des engins non homologués assortie de l’obligation de conservation des données de vente et du contrôle des numéros de série ; le contrôle des locations et des prêts rémunérés déguisés ; la confiscation effective grâce à l’action de cellules mixtes police-justice dédiées à la saisie, au gardiennage, à la destruction ou à la revente des véhicules confisqués ; la prévention ciblée ; les interventions auprès des mineurs ; enfin, le renforcement des moyens alloués aux services publics dans les quartiers.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les alinéas 17 et 20 concernent respectivement les rodéos simples et les rodéos commis en réunion, pratiques qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Je suis opposé à la suppression de l’alinéa 20 qui prévoit d’aggraver les peines encourues.

Par ailleurs, voter votre amendement reviendrait à sanctionner de la même manière le rodéo simple et le rodéo commis en réunion.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Des dispositions juridiques existent déjà dans le code pénal. Pourriez-vous un jour expliquer en quoi l’allongement des peines de prison permettrait de régler le problème ? Il ne s’agit que d’un texte de communication sans aucune efficacité, qui plaira beaucoup au public de CNews et de ce type de médias.

Vous ne réglez pas du tout le problème : mettre des gens en prison, c’est déjà ce qui a été fait. Vous voulez augmenter les peines sans réfléchir aux causes. Lisez plutôt des études de criminologie ou de sociologie pour comprendre l’origine du phénomène des rodéos, afin de savoir comment le combattre.

Par ailleurs, vous êtes-vous intéressés aux centres sociaux ? Dans ma circonscription, qui ne compte quasiment que des quartiers populaires, ces structures sont complètement asphyxiées faute de budget. Privées de toute marge de manœuvre pour assurer leurs missions, elles se demandent comment elles proposeront des activités aux jeunes cet été, certaines craignant même de ne pouvoir poursuivre leur action à la rentrée prochaine. Or tous ces jeunes que ces centres accompagnent se retrouveront désœuvrés, ce qui alimentera la délinquance et les rodéos.

Si vous voulez réellement qu’il n’y ait plus de victimes, il faut vous attaquer aux causes et cesser de faire de la com.

M. Vincent Caure, rapporteur. De votre côté, pourriez-vous m’expliquer en quoi le fait de ne pas incarcérer ou verbaliser les auteurs d’infractions pénales permettrait de réduire la délinquance ? Nous avons auditionné des policiers et des gendarmes, des associations et des victimes de ces rodéos – auditions auxquelles vous n’étiez pas présente. Or il en est ressorti qu’une réponse pénale doit également être apportée.

Quand vous aurez aussi répondu à cette question, nous pourrons peut-être tomber d’accord.

La commission rejette l’amendement.

Deuxième réunion du mardi 23 juin 2026 à 21 heures 30

Lien vidéo : https://assnat.fr/waEuNh

Lors de sa deuxième réunion du mardi 23 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).

Article 3 (suite) (art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8, L. 233-1, L. 234-8, L. 235-3, L. 236-1, L. 236-3, L. 317-10 [nouveau], L. 322-1, L. 324-2 et L. 325-7 du code de la route, art. L. 733-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation, art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, art. 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur) : Renforcement de la sécurité routière

Suivant l’avis du rapporteur Vincent Caure, la commission rejette l’amendement CL43 de Mme Katiana Levavasseur.

Amendement CL517 de Mme Andrée Taurinya

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il s’agit de supprimer les alinéas 28 et 29, qui prévoient que les peines prononcées pour le délit de conduite d’un véhicule non assuré se cumulent avec celles prononcées pour d’autres infractions routières. Je comprends bien le souci de communication qui sous-tend un tel ajout, mais les circonstances aggravantes sont déjà prises en compte au cours du procès pénal. Non seulement cette logique est grotesque, mais son efficacité reste à démontrer.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Ce cumul, déjà applicable au refus d’obtempérer depuis 2022, répond à un problème bien identifié : la confusion des amendes fait obstacle à la majoration de 50 % au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui indemnise les victimes d’accidents de la route.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous formons un incroyable tandem, vous et moi : vous m’aidez à démontrer tout le grotesque de ces dispositions. Je souligne que les amendes n’ont pas permis de réduire le nombre de refus d’obtempérer ; vous me dites que ce mécanisme, établi en 2022, doit maintenant être étendu à d’autres cas pour renforcer le financement du FGAO. Croyez-vous vraiment que cela aura un effet dissuasif ?

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL519 de M. Ugo Bernalicis et CL739 de M. Vincent Caure (discussion commune)

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous voulons supprimer les alinéas 30 à 36, qui réduisent de sept à deux jours le délai au-delà duquel un véhicule mis en fourrière à la suite d’un rodéo urbain peut être considéré comme abandonné, donc détruit, s’il n’est pas réclamé par son propriétaire.

Songeons qu’il y a dans notre pays des gens qui utilisent l’argent du contribuable pour imaginer avec un soin obsessionnel des dispositions de cette nature, en pensant combattre crimes et délits : et après, on s’étonne que les prisons soient surpeuplées ! En outre, ces sanctions n’ont aucune efficacité. Tout cela est ridicule ! C’est plutôt sur la prévention et sur la police de proximité que nous devrions mettre l’accent.

M. Vincent Caure, rapporteur. La réduction de délai à laquelle a procédé le Sénat soulève des difficultés d’ordre constitutionnel. Mon amendement, sur lequel j’ai travaillé avec les services du ministère de l’intérieur, vise lui aussi à revenir à sept jours, en conservant toutefois les alinéas 30 et 34.

Je suis donc défavorable à l’amendement CL519, au profit du mien.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). En supprimant du code de la route la mention selon laquelle les véhicules ayant servi à commettre une infraction sont considérés comme abandonnés seulement « en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure », vous vous exposez à un risque constitutionnel d’atteinte au droit de propriété. La proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués), que nous avons récemment examinée et qui n’a pas terminé son parcours parlementaire, permet déjà la destruction des biens saisis d’une valeur inférieure à 1 500 euros avant tout jugement. Restons-en à cette mesure, même si nous n’y étions pas favorables, et revenons-en à l’état antérieur du droit plutôt que de légiférer de façon complètement erratique.

La commission rejette l’amendement CL519 et adopte l’amendement CL739.

Amendement CL396 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). L’interdiction de remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles placés sous statut de copropriété ne fait actuellement l’objet d’aucune sanction. Nous proposons de réprimer sa méconnaissance par une contravention de la cinquième classe.

M. Vincent Caure, rapporteur. Nous pourrons y revenir ensemble, mais cette disposition relève du domaine réglementaire. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). Je maintiens mon amendement : le rapporteur se trompe.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL522 de Mme Andrée Taurinya

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer les alinéas 42 à 48, qui créent un nouveau régime pénal applicable aux rassemblements de véhicules troublant l’ordre public. Le délit de rodéo motorisé fait déjà l’objet d’un régime autonome et le code pénal sanctionne de manière générale les délits commis en bande organisée. Nous comprenons bien que vous voulez donner de la visibilité à votre action en créant de nouveaux délits, mais après neuf ans de macronisme, on n’y comprend plus rien. Faudrait-il qu’à tout comportement s’écartant de la loi corresponde un délit spécifique ? Nous ne vous suivons pas dans cette surenchère pénale permanente.

M. Vincent Caure, rapporteur. Le dispositif en vigueur comporte un angle mort : l’organisation de rodéos motorisés sur des friches ou des parkings. Ce nouveau délit, qui correspond à une recommandation de la mission d'information sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives, doit donc combler une lacune. Avis fortement défavorable.

M. Sacha Houlié (SOC). Ce que vous visez s’apparente davantage aux rassemblements de tuning qu’à des rodéos urbains.

Par ailleurs, si nous adoptons les dispositions proposées et que des rodéos urbains sont organisés à la fois sur la voie publique et sur des parkings, il y aura cumul d’infractions. Or l’AFD (amende forfaitaire délictuelle) n’est pas applicable dans ce cas. Je vois donc mal pour quelles raisons il faudrait maintenir ces alinéas.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). On sent là encore votre frénésie à vouloir recenser tous les comportements que l’esprit humain peut imaginer pour en faire des délits spécifiques devant faire l’objet d’une vengeance sociétale sous forme d’amendes et de peines de prison. Vous inventez même de toutes pièces de nouveaux délits pour punir des pratiques qu’on n’a jamais observées, comme le jet de projectiles sur des chevaux de course. C’est extraordinaire ! Vous devenez le fait générateur de ces délits.

M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur. Je ne peux rester sans réagir. Ces délits ne sortent pas de l’imagination d’un esprit humain. Ce week-end encore, un rassemblement de voitures organisé sur un parking à Villabé a occasionné des dommages.

Soyez rassurés, nos services travaillent à punir les organisateurs de tels rassemblements. Si je me suis opposé à un amendement des rapporteurs du Sénat visant à étendre la technique de l’infiltration aux enquêtes les concernant, j’ai émis un avis favorable à l’amendement créant ce délit d’organisation. Quant à la participation à de telles manifestations, elle sera sanctionnée par une AFD.

Ces rassemblements sont fréquents et présentent systématiquement des risques : ils mettent en danger la vie d’autrui. Les forces de l’ordre, chaque fois qu’elles interviennent, sont prises à partie et sont ciblées par des tirs de mortiers. Je vous renvoie à ce qui se passe à Nantes ou dans les Deux-Sèvres, où l’action résolue du préfet, que je salue, commence à donner des résultats.

M. Jordan Guitton (RN). Monsieur Coulomme, en mai 2023, lors du grand steeple-chase de Paris, des militants d’extrême gauche du mouvement Extinction Rebellion ont bloqué la piste de l’hippodrome d’Auteuil à quelques minutes du départ de la course. Heureusement, les forces de l’ordre ont pu intervenir à temps, sauvant la vie de nombreuses personnes : vous imaginez bien quelles conséquences la présence de ces activistes aurait pu avoir alors que des chevaux de 500 kilos s’apprêtaient à se lancer à 50 kilomètres à l’heure vers le parcours d’obstacles.

De telles intrusions sont fréquentes, notamment en Grande-Bretagne, et on peut penser que les collectifs écologistes poursuivront leurs actions. Face au laxisme de la justice dans notre pays, nous nous inquiétons que l’article introduit par le Sénat pour prendre en compte les troubles dans les hippodromes ait été supprimé par notre commission. Nous déposerons un amendement en séance pour le réintroduire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL14 de Mme Marie-France Lorho

Mme Marie-France Lorho (RN). En 2025, 40 200 rodéos urbains ont été signalés par voie numérique. En réalité, ils sont plus nombreux encore. Entre le 1er janvier et le 11 mai de cette même année, 1 849 personnes ont été interpellées sur l’ensemble du territoire pour des délits s’y rapportant ; 732 chauffards ont été placés en garde à vue et 1 237 engins ont été saisis.

Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que les sanctions appliquées ne semblent pas décourager les organisateurs. Les syndicats policiers regrettent que les délinquants interpellés, souvent très jeunes, n’exécutent jamais la peine de prison prévue par la loi.

Notre amendement vise à renforcer les sanctions en cas de récidive, mesure qui aurait un effet dissuasif si elle était bien appliquée.

M. Vincent Caure, rapporteur. Votre amendement est satisfait puisque la récidive est déjà sanctionnée de plein droit : l’article 132-10 du code pénal prévoit un doublement des peines encourues. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL397 et CL398 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Permettez-moi d’évoquer un problème que ce texte ne règle pas, même après la première lecture au Sénat : un étranger condamné à une peine de prison ferme pour avoir commis le délit de rassemblement de véhicules troublant l’ordre public pourra, à sa sortie, rester en France. L’amendement CL397 a pour objet de créer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français.

Rappelons que selon l’institut de sondage CSA, 86 % des Français se déclarent favorables à une expulsion systématique des étrangers condamnés pour des crimes ou des délits. Cette proportion s’élève à 84 % parmi les électeurs socialistes et à 86 % parmi ceux de La France insoumise, ces derniers étant même favorables à 62 % à l’expulsion systématique des délinquants étrangers avant qu’ils aient purgé leur peine. Voilà qui montre que les Français, quelle que soit leur appartenance politique, sont pour la fermeté. Répondons donc à la volonté populaire !

Quant à l’amendement CL398, il a pour objet de renforcer la répression de la participation aux rassemblements illégaux de véhicules en assortissant l’infraction d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à la commettre. Cette peine, particulièrement dissuasive, s’appliquerait sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la juridiction pouvant l’écarter par une décision spécialement motivée.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis défavorable à vos deux amendements.

Le champ que couvre l’amendement CL397 est trop large : la peine s’appliquerait même à des étrangers protégés. En outre, le juge peut déjà prononcer une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire dans les cas les plus graves.

Quant à l’amendement CL398, il ne respecte pas le principe de proportionnalité : vous faites de la confiscation du véhicule la règle en l’appliquant même à la participation à de tels rassemblements, qui est l’infraction la moins grave prévue dans cet article. Cela nous expose à un risque d’inconstitutionnalité. En tant que rapporteur, je m’efforce d’offrir un avenir à ce texte en m’assurant qu’il soit équilibré.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Lisons entre les lignes de l’amendement CL397. Il viserait un homme qui traverserait la Méditerranée au péril de sa vie pour assouvir une passion dévorante à laquelle il ne peut donner libre cours dans son pays d’origine : le rodéo urbain. Comme il multiplierait les occasions de s’y adonner, on finirait par lui dire : « retourne dans ton pays, le rodéo urbain, c’est fini pour toi ! »

Nous voyons encore une fois à l’œuvre vos fantasmes selon lesquels la délinquance serait d’abord le fait de personnes étrangères. C’est ridicule !

M. Yoann Gillet (RN). Il n’y a rien de ridicule à considérer que, protégé ou non, un étranger ayant la chance et l’honneur d’être sur le sol français doit être renvoyé dans son pays s’il ne respecte pas les lois de la République. Des mesures similaires existent dans bon nombre d’États dans le monde. Nous faisons exception par notre laxisme. Il semble logique de répondre à la volonté populaire qui appelle à la fermeté et au respect de nos lois.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL155 de M. Michaël Taverne

M. Michaël Taverne (RN). Nous souhaitons relever le montant de l’AFD sanctionnant la participation à un rassemblement motorisé. Comme vous le disiez, monsieur le ministre, les forces de l’ordre, chaque fois qu’elles interviennent, sont prises à partie. Face aux jets de mortiers et aux menaces, elles sont bien souvent contraintes d’effectuer un repli stratégique avant de recevoir des renforts.

Voilà des années que cette situation perdure, parce que certains n’écoutent rien et pensent qu’on peut tout se permettre dans ce pays. La seule solution pour y mettre fin, c’est de taper au portefeuille. D’autres pays européens ne se gênent pas : en Allemagne, le dispositif des jours-amendes peut faire grimper les montants jusqu’à 10 000 euros.

M. Vincent Caure, rapporteur. Nous avons évoqué hier les difficultés de recouvrement des amendes forfaitaires. Le gouvernement, au-delà des observations de la Cour des comptes, a présenté au Sénat trois amendements visant à remédier au problème. Plus largement, la constitutionnalité même de l’AFD est subordonnée au caractère raisonnable de son montant. Celui-ci ne doit être ni trop faible – sinon la répression ne serait pas effective – ni trop élevé – sinon la sanction encourue serait disproportionnée, ce qui serait le cas avec ce relèvement à 1 000 euros.

Par ailleurs, le montant de 300 euros est aligné sur la somme retenue pour des infractions comparables, dont la participation aux rassemblements festifs illégaux.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Chers collègues du Rassemblement national, l’AFD dont il est question dans le texte n’est pas l’Alternative für Deutschland, le parti d’extrême droite de vos copains allemands : rien ne sert de vous livrer à une telle surenchère.

J’ai entendu plusieurs personnes se désoler que les policiers et les gendarmes qui interviennent pour empêcher les rassemblements soient pris à partie. Faut-il en déduire qu’avec ce nouveau dispositif, ils n’auront plus à se munir de LBD (lanceurs de balles de défense), de grenades de désencerclement ou de bombes lacrymogènes, puisqu’ils pourront brandir la menace d’infliger des AFD ? Dans le monde de Oui-Oui décrit par le ministre de l’intérieur, si raisonnable et pragmatique, qui se tient devant nous, cela suffirait à convaincre les participants de renoncer à toute prise à partie !

Soyons sérieux : soit les forces de l’ordre s’abstiennent d’intervenir, se contentant de prendre en photo de loin les plaques d’immatriculation pour envoyer des AFD par la poste ; soit elles interviennent et il y aura des prises à partie. Dans les deux cas, l’AFD ne sert à rien. Vous êtes juste là pour faire entrer un peu d’argent dans les caisses et pour faire de la com’ en montrant que vous conduisez des actions opérationnelles et déterminantes. Après le rapport de la Cour des comptes de mars 2026 sur les AFD, moi, à votre place, je ne ferais pas le malin !

M. Michaël Taverne (RN). Ce texte prévoit des dispositifs supplémentaires pour permettre le recouvrement des AFD. Nous voterons ces dispositions, qui vont dans le bon sens.

Monsieur Bernalicis, le jour-amende existe depuis des années en Allemagne ; ce n’est évidemment pas l’AFD qui l’a institué mais le gouvernement. Cessez donc de raconter n’importe quoi ! Vous devriez vous rendre dans les services opérationnels de police plutôt que d’aller vérifier si les policiers portent bien leur numéro RIO (référentiel des identités et de l’organisation) : vous y verriez la vraie vie. La seule manière, pour les policiers, de mener des interventions efficaces est de taper au portefeuille. Il y a quelques années, des rassemblements de véhicules avaient lieu, malgré l’interdiction, sur le parking du Kinepolis de Lomme – dont l’un de nos collègues socialistes, ici présent, était le maire. J’ai eu l’occasion de contrôler ces personnes en tant que membre de la BAC (brigade anticriminalité). L’application de l’amende a porté ses fruits. Il faut savoir être pragmatique. Le montant de 1 000 euros que nous proposons me paraît équilibré si on le rapporte au coût des véhicules, généralement compris entre 50 000 et 70 000 euros.

M. Laurent Nuñez, ministre. Monsieur Bernalicis, je vais vous expliquer comment on travaille sur les rodéos. Au préalable, je voudrais faire une mise au point : on ne fait pas les Bisounours, et je ne suis pas un Oui-Oui, d’accord ?

Je reprends : nous faisons des interventions, nous procédons à des interpellations ; au lieu de recevoir une amende de 135 euros, les intéressés repartent avec une AFD. Ce n’est pas la même vie : c’est inscrit au TAJ (traitement d’antécédents judiciaires) et, bientôt, ce sera enregistré au B2. L’organisateur du rassemblement, lui, est placé en garde à vue. C’est opérationnel, ce n’est pas du blabla.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL26 de Mme Katiana Levavasseur

M. Jonathan Gery (RN). Cet amendement vise à exclure le recours à l’AFD lorsque la personne a déjà été condamnée pour avoir participé à un rassemblement motorisé interdit ou pour des faits de rodéo motorisé au cours des trois années précédentes. Il s’agit de renforcer l’effectivité de la réponse pénale face aux comportements réitérés et d’éviter qu’une AFD suffise à solder des faits commis par des personnes déjà condamnées.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. L’AFD demeure l’outil le plus efficace pour garantir une sanction rapide des comportements délictueux faciles à caractériser. En outre, l’existence de l’AFD ne prive pas le ministère public de la faculté de poursuivre le contrevenant selon les voies ordinaires.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Nos collègues du Rassemblement national affirment que l’AFD exercera un effet dissuasif car elle tape fort au portefeuille. Or, par cet amendement, vous entendez exclure le recours à cette amende en cas de récidive, ce qui montre bien qu’en réalité, elle n’est pas dissuasive. Je vous repose pour la millième fois la question : avez-vous connaissance ne serait-ce que d’une enquête scientifique démontrant que l’aggravation des peines est efficace pour réduire la criminalité et la délinquance ? Pour autant que je sache, aucune enquête internationale comparée ne parvient à cette conclusion. Quant à la référence de M. Bernalicis au parti allemand AFD, il s’agissait évidemment d’une blague ; non seulement vous êtes incompétents mais vous manquez d’humour.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL524 de Mme Andrée Taurinya

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer les alinéas qui permettent d’avoir recours à des drones pour prévenir des infractions routières « d’une particulière gravité ». La première question est de savoir comment un drone peut jouer un rôle préventif et de quelle manière on peut mesurer, a priori, la dangerosité d’une infraction éventuelle.

Ensuite, on observe, loi après loi, que l’aire – ou peut-être devrais-je dire l’ère – de la surveillance généralisée ne cesse de s’étendre. Or le Conseil des droits de l’homme de l’ONU signale que la surveillance généralisée est intégrée par les gens qui, en conséquence, s’autocensurent, d’une certaine façon ; cela influe en particulier sur l’expression de leurs opinions. Votre politique me paraît inspirée par une cohérence d’ensemble : si l’on élargit l’aire et les moyens de la surveillance généralisée, en invoquant des prétextes que chacun peut, a priori, partager, c’est dans le but d’accroître l’acceptabilité sociale de ces technologies – la responsable de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur l’a dit très explicitement lors d’un échange avec les députés en 2022.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. L’usage des drones est déjà autorisé. Le Sénat a ajouté un 1° bis à l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Nous avons tous pu échanger avec des services de police, de gendarmerie et, parfois, des douanes. Nous savons que le recours aux drones est motivé par des finalités précises et peut se révéler très utile. Je ne vois pas pourquoi, alors que les délinquants emploient les nouvelles technologies, les services de l’État ne pourraient pas faire usage de ce genre d’outils à des fins de police administrative, pour prévenir les délits les plus graves. L’usage de drones leur permettra, par exemple, de repérer les comportements dangereux.

M. Michaël Taverne (RN). Nous nous opposerons bien évidemment à cet amendement, qui met en lumière, une nouvelle fois, la logique de l’extrême gauche. Le texte offre la possibilité d’utiliser les drones pour prévenir des comportements particulièrement graves. Dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le narcotrafic, l’extrême gauche s’était déjà opposée à toutes les mesures que nous avions proposées, parmi lesquelles la surveillance au moyen de drones. Il faut être cohérent et utiliser la technologie. La liberté individuelle n’est pas menacée : il s’agit de lutter le plus efficacement possible contre des comportements dangereux – et très fréquents – qui peuvent affecter les piétons, les familles qui attendent à un arrêt de bus, etc. Si on peut utiliser les drones pour préserver la vie des gens, il faut le faire.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’attends les explications du ministre quant aux propos qui avaient été tenus par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, qui avait affirmé en 2022 que l’usage de la VSA (vidéosurveillance algorithmique) permettait d’augmenter l’acceptabilité sociale de ces technologies et d’aller vers la reconnaissance faciale.

En quoi les drones permettront-ils de lutter contre l’augmentation du nombre de morts dans le pays, qui s’élève à 3 268, si je ne me trompe pas – chiffre incompréhensible dans un pays civilisé ? Les premières victimes sont les piétons, qui sont de plus en plus touchés. Occupons-nous de cela. Que se passe-t-il en outre-mer ? Quel est l’état des routes ? Les premiers responsables de ces accidents ne sont ni les stupéfiants ni l’alcool, mais la vitesse excessive et inadaptée. Si nous voulons prévenir des infractions graves sur la route, il faut commencer par travailler sur cela.

M. Laurent Nuñez, ministre. Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi initial du gouvernement. Cette faculté est déjà utilisée pour assurer des missions de sécurité routière. Au Sénat, nous avons accepté cet ajout, qui n’enlève rien à la rigueur juridique de l’ensemble – au contraire – et qui précise l’utilisation qui peut être faite des drones. Cette mesure concerne des « infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques », ce qui inclut, par exemple, les rassemblements que nous évoquions tout à l’heure. Il est très utile, pour prévenir les troubles à l’ordre public, d’avoir un drone permettant d’anticiper un rassemblement. C’est un cas d’usage parmi d’autres. Il ne s’agit certainement pas d’aller vers la reconnaissance faciale ou quoi que ce soit de ce type : je connais bien la personne que vous avez citée, et je sais que les mots que vous lui prêtez ne traduisent pas sa pensée.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL687 de M. Vincent Caure, rapporteur.

La commission adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Amendements CL626 et CL638 de M. Jordan Guitton

M. Jordan Guitton (RN). L’amendement CL626 vise à instituer des peines minimales concernant le refus d’obtempérer et les deux délits de rodéo motorisé : en cas de récidive, la peine d’emprisonnement ne pourra être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. Le juge pourra néanmoins, dans le cadre de l’individualisation de la peine, tenir compte notamment de la personnalité de l’auteur et prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. Au Rassemblement national, nous défendons les peines planchers ; en l’espèce, nous souhaitons cibler les personnes qui réitèrent un refus d’obtempérer ou la participation à un rodéo motorisé. Cette mesure a toute sa place au sein d’un arsenal juridique qui renforce les pouvoirs des magistrats et la réponse pénale.

L’amendement CL638 prévoit, dans le même esprit, de supprimer l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans auteurs récidivistes du délit de refus d’obtempérer ou de l’un des deux délits de rodéo motorisé. Quand on se comporte comme un adulte, on doit être jugé comme tel. Il s’agit de faire face à la dangerosité des participants à des rodéos sauvages qui mettent en péril la vie de familles, de personnes se trouvant dans la rue. C’est un amendement d’appel, mais aussi une disposition en faveur de laquelle nous nous battons, au Rassemblement national, depuis quatre ans.

M. Vincent Caure, rapporteur. Concernant l’amendement CL626, nous avons déjà débattu de la question et vous connaissez ma position : je suis défavorable aux peines planchers. S’agissant de l’amendement CL638, l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs est un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui ne souffre que quelques exceptions strictement encadrées ; s’il en fait usage, le magistrat doit en outre motiver sa décision. Avis défavorable.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Je voudrais demander à nos collègues du Rassemblement national s’ils ont évalué le nombre de personnes qui seraient automatiquement incarcérées si leur amendement était adopté. Autrement dit, proposez-vous des mesures simplement pour donner l’impression d’agir ou étudiez-vous les conséquences de vos propositions ?

La commission rejette successivement les amendements.

Article 3 bis (art. 130-9-3 [nouveau] du code de la route) : Vidéoverbalisation d’infractions routières à partir d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection

Amendements de suppression CL743 de M. Vincent Caure, CL526 de M. Ugo Bernalicis et CL621 de M. Éric Martineau

M. Vincent Caure, rapporteur. Je propose de supprimer cet article, introduit en séance publique par les sénateurs, qui permet aux agents habilités à constater certaines infractions au code de la route d’exploiter en temps différé les images issues des systèmes de vidéoprotection. Xavier Albertini et moi-même jugeons la rédaction de l’article problématique, car elle ne définit pas assez précisément les conditions d’exercice de cette prérogative : elle mentionne simplement un « délai raisonnable » à compter de la commission de l’infraction. Surtout, elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, tel qu’il est défini par la DDHC (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Cet article, introduit au Sénat, vise à permettre l’utilisation des enregistrements de toutes les caméras de vidéosurveillance du pays pour sanctionner une infraction routière. Chaque caméra deviendrait ainsi une sorte de radar, ou du moins – puisqu’il est peu probable qu’elle permette de mesurer la vitesse – servirait à constater une infraction telle qu’un stationnement irrégulier en vue de verbaliser son auteur.

De surcroît, l’article confie le soin à un décret en Conseil d’État de fixer la liste des agents habilités à constater les infractions. Imaginez que l’on habilite l’ensemble des agents portant l’uniforme dans notre pays, y compris les agents des polices municipales : n’importe quelle caméra de vidéosurveillance pourrait alors être utilisée pour verbaliser n’importe qui ! L’article du code de la sécurité intérieure auquel renvoie l’article 3 bis prévoit que ces caméras ont normalement pour usage de protéger les lieux stratégiques, notamment ceux qui relèvent de la défense nationale. Je ne sais pas à quoi songeaient les sénateurs ; on peut même se demander s’ils ont compris ce qu’ils votaient. En tout état de cause, il serait gravissime de laisser passer cela.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 3 bis est supprimé.

Article 3 ter (art. 225-5 du code de la route) : Élargissement de l’accès aux données du système national des permis de conduire

Amendement de suppression CL297 de M. Roger Vicot

M. Roger Vicot (SOC). Par cohérence avec nos amendements qui dénonçaient l’inutilité et le caractère déraisonnable de l’usage généralisé des AFD, nous proposons de supprimer le mécanisme qui vise à en améliorer le recouvrement.

M. Vincent Caure, rapporteur. Conformément à ma position sur les AFD et aux conclusions que je tire du rapport de la Cour des comptes remis à l’Assemblée nationale cette année, je suis défavorable à cet amendement. L’ajout proposé est salutaire, comme cela nous a été dit lors des auditions. Le directeur de l’Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) nous a indiqué que l’accès de ses services et des fonctionnaires concernés au fichier SNPC (système national des permis de conduire) permettrait d’améliorer le taux de recouvrement.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 3 ter est supprimé.

Article 3 quater (art. L. 317-10 et L. 317-11 [nouveaux] du code de la route) : Obligation d’équipement d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire pour certains véhicules présentant un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL688, CL689 et CL690 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Elle adopte l’article 3 quater modifié.

Article 3 quinquies (art. L. 113 et L. 166 FB [nouveaux] du livre des procédures fiscales) : Accès des agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux données fiscales

Amendements de suppression CL298 de M. Roger Vicot et CL527 de Mme Andrée Taurinya

M. Roger Vicot (SOC). Mon amendement a le même objet que l’amendement CL297 que j’ai présenté précédemment.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Il s’agit ici d’aller chercher les adresses des contrevenants alors que le problème tient aux personnes à qui sont infligées les AFD, à la manière dont elles sont dressées et au fait que l’identité est parfois mal relevée par le policier, qui tient surtout à faire ses AFD de la semaine, conformément aux demandes formulées par la hiérarchie pour satisfaire la communication du ministre. On peut se passer de cette disposition.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je souhaite le maintien de cette mesure, qui vise à améliorer le taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles. En la matière, on se heurte notamment à un problème d’adressage. En opérant un croisement avec les adresses fiscales, on pourra améliorer l’adressage, donc le taux de recouvrement.

M. Laurent Nuñez, ministre. Cet amendement, comme l’amendement CL297, vise à supprimer une disposition que le gouvernement avait introduite au Sénat précisément pour tenir compte des observations de la Cour des comptes. Je peine à comprendre votre logique. Il ne s’agit pas de faire du chiffre, mais d’améliorer le recouvrement des AFD. Vous ne pouvez pas critiquer l’AFD du fait de son faible taux de recouvrement et, dans le même temps, défendre des amendements de suppression de dispositions qui visent à y remédier.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Cet article ne va rien changer puisque, comme nous vous l’avons expliqué, même si l’on retrouve les gens, ils n’auront pas les moyens de payer – certains jeunes se retrouvent, la majorité venue, avec 30 000 euros de dettes. En outre, ces recherches et ce fichage soulèvent une difficulté en matière de préservation des données personnelles : on peut se demander quel service opérera les recherches et ce que deviendront ces données. C’est ce manque de sécurité, entre autres, qui a été relevé par la Défenseure des droits.

M. Michaël Taverne (RN). Ce débat met en exergue l’incohérence de la gauche. Le principal problème auquel on se heurte en matière d’AFD est la faiblesse du recouvrement. Même certains collègues de gauche disaient qu’il fallait instituer des dispositifs destinés à assurer le recouvrement de ces amendes. Or voilà que la gauche s’oppose aux deux dispositifs qui ont été proposés à cette fin.

En Belgique ou en Allemagne, si vous vous faites flasher, vous recevrez votre amende et vous aurez intérêt à la payer. Chez nous, c’est encore et toujours le laxisme généralisé qui prévaut : des individus commettent des infractions pénales mais, s’ils ne paient pas, ce n’est pas grave, ils peuvent continuer. Voilà la philosophie de la gauche. Les macronistes avaient appelé à voter pour La France insoumise en 2024 ; ils en subissent à présent les conséquences. Nous avons la possibilité de taper au portefeuille, mais vous ne le faites pas. Que proposez-vous à la place ? Les Français décideront dans quelques mois ; nul doute qu’ils vous jugeront très sévèrement.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL691 et CL692 de M. Vincent Caure, rapporteur.

La commission adopte l’article 3 quinquies modifié.

Article 3 sexies (art. L. 5531-20 et L. 5531-45 du code des transports) : Élargissement du champ d’application de la réglementation en matière d’alcoolémie à l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire

Suivant l’avis du rapporteur Vincent Caure, la commission rejette l’amendement CL399 de M. Yoann Gillet.

Elle adopte l’article 3 sexies non modifié.

Après l’article 3 sexies

Suivant l’avis du rapporteur Vincent Caure, la commission rejette l’amendement CL322 de M. Michaël Taverne.

Article 4 (art. L. 332-16 du code du sport) : Renforcement des interdictions administratives de stade (IAS)

Amendements de suppression CL145 de Mme Andrée Taurinya, CL275 de M. Sacha Houlié et CL493 de Mme Danielle Simonnet

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Après l’interdiction des rassemblements festifs, voici encore un article qui va plaire aux jeunes puisque, cette fois, le gouvernement s’en prend aux supporters. M. Retailleau avait déjà exprimé la volonté de dissoudre certains clubs de supporters, dont deux de ma ville de Saint-Étienne, que je salue – les Green Angels et les Magic Fans –, auxquels s’ajoutaient, par exemple, ceux de Nantes.

Nous tenons à redire que ce texte, qui étend les pouvoirs de l’administration, a des effets particulièrement dangereux, comme l’ont relevé la Défenseure des droits et même le Conseil d’État, que l’on ne peut pas qualifier d’organisme d’extrême gauche. Il comporte des mesures attentatoires à la liberté d’aller et venir, pour ne citer que celle-ci. Les interdictions administratives de stade (IAS) vont être allongées de vingt-quatre heures ; elles commenceront dès la veille du match et pourront se prolonger à son issue. Pourtant, dans 75 % des cas, le tribunal administratif annule ces IAS. Vous parlez de choc d’efficacité mais, encore une fois, vous êtes dans l’inefficacité complète ; votre action se limite à la communication. Surtout, vous semblez totalement ignorer l’importance des clubs de supporters dans l’organisation des matchs. Ils assurent un travail extraordinaire d’encadrement des matchs et d’éducation populaire ; ils accompagnent les jeunes. Nous proposons de supprimer cette mesure contre-productive.

M. Sacha Houlié (SOC). L’article 4, qui prévoit une extension matérielle et temporelle des interdictions de stade, revient sur les dispositions que nous avions adoptées dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques, en 2023. Il existe plusieurs types d’interdictions de stade : aux interdictions administratives et judiciaires peuvent s’ajouter des interdictions commerciales, prononcées par les clubs. Vous proposez d’interdire non seulement la venue des personnes concernées au stade, mais aussi leur présence dans des rassemblements en différents points de la ville – voire dans toute la ville, comme on l’a vu à Nice récemment.

En outre, vous prévoyez des durées qui nous paraissent manifestement disproportionnées. En effet, c’est au juge, et non à l’autorité préfectorale, de prononcer la sanction. L’interdiction administrative n’intervient que dans l’attente de la convocation judiciaire ; elle devient caduque à partir du moment où le juge a pris sa décision, qu’il condamne ou non la personne.

Enfin, vous voulez étendre les obligations de pointage. Or nous avions décidé que celles-ci seraient proportionnées au comportement de l’individu, notamment au fait qu’il manifeste ou non la volonté de se soustraire à la mesure ; si tel n’est pas le cas, le pointage peut avoir lieu en dehors du match – puisqu’il peut intervenir au cours d’un laps de temps de vingt-quatre heures avant ou après le match.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer l’article. Si nous l’adoptions, nous reviendrions sur un texte que nous avions voté très majoritairement au sein de notre commission, tous groupes politiques confondus, il y a à peine trois ans. Je trouve très curieux que vous nous proposiez d’agir de la sorte.

M. Vincent Caure, rapporteur. Contrairement à ce que j’ai pu entendre, je ne crois pas que cet article soit contre-productif. Les IAS ont fait leurs preuves, comme en témoigne l’excellent rapport d’information de Sacha Houlié et de Marie-George Buffet sur les interdictions de stade et le supportérisme.

Le gouvernement défendra un amendement visant à préciser les dispositions relatives au pointage, mais il ne faudrait pas se priver de cet article, qui ajoute de nouveaux motifs de déclenchement d’une telle mesure administrative, comme les injures raciales – un point sur lequel nous pouvons nous rejoindre.

Enfin, puisqu’il a été beaucoup question de l’objectivation des dispositions que nous examinons, je vous renvoie au rapport annuel de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Eu égard à l’augmentation des interpellations, les interdictions administratives de stade sont un outil important pour la prévention des incidents.

M. Pierrick Courbon (SOC). Nous nous accordons tous sur la nécessité de lutter contre les violences dans les stades et à leurs abords, mais aussi de réduire la mobilisation des forces de l’ordre. À cet égard, je profite de votre présence, monsieur le ministre, pour saluer l’abandon de la logique de sanctions collectives, par définition injustes.

Cela étant, il ne faudrait pas que les sanctions individuelles prévues à cet article soient inefficaces et attentatoires aux libertés, car cela dissuaderait l’autorité judiciaire de faire son travail. En effet, contrairement à ce qu’affirment le texte et les rapporteurs, les IAS ne sont pas des sanctions frappant des délinquants, mais des mesures administratives préventives, prises de façon arbitraire et sans aucune garantie procédurale ; leur taux d’annulation a été rappelé.

Le seul équivalent, en France, d’une mesure restreignant aussi unilatéralement et sans contrôle du juge la liberté d’aller et venir sont les Micas, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui s’appliquent aux terroristes. Les supporteurs ne sont pas tous des anges, mais eu égard au danger qu’ils représentent pour la société, ce serait manquer de discernement que de les confondre avec les terroristes.

M. Antoine Léaument (LFI-NFP). Pour prendre un exemple récent, les dégradations et violences dont les supporteurs de l’OGC Nice – groupuscule fasciste et violent – se sont rendus coupables dans la nuit du 21 au 22 mai dernier ne se sont pas du tout déroulées à l’intérieur d’un stade ou sur un trajet prévisible, mais dans le 10e arrondissement de Paris. Un tel lieu ne pouvait donc être concerné par un arrêté d’interdiction du préfet – à moins que ce document s’applique à des zones immenses, mais il aurait alors été attentatoire aux libertés.

Pour lutter efficacement contre ce type de violences, il faudrait faire reculer le fascisme et les violences racistes dans notre pays. Cela étant, je comprends que ce soit difficile quand une phrase telle que « Marine au pouvoir, les Arabes à l’abattoir » ne suscite aucune réaction politique majeure de la part du gouvernement ! Pourquoi, par exemple, Mme Bergé, ministre chargée de la lutte contre les discriminations, n’a-t-elle toujours rien dit à ce sujet ?

Comment espérer faire reculer les injures et menaces racistes de certains supporteurs, ainsi que les violences qui les accompagnent, quand il y a par ailleurs une forme d’indifférence vis-à-vis de ces propos racistes ?

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 4 est supprimé et les autres amendements tombent.

Après l’article 4

Amendement CL172 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Cet amendement vise à limiter à neuf mois, à compter de la constatation des faits, la durée de l’interdiction commerciale de stade (ICS).

Nous en avons parlé, plusieurs mesures peuvent être prises pour empêcher quelqu’un d’accéder à une enceinte sportive. Prononcées par les clubs, les ICS ont évidemment un caractère liberticide, dans la mesure où il n’y a aucun contradictoire, ni autorité légitime – même administrative – pour les prendre.

M. Vincent Caure, rapporteur. Les interdictions commerciales de stade relèvent du pouvoir d’organisation et de gestion des enceintes sportives par leurs exploitants. En l’espèce, les pratiques varient selon les clubs, les faits reprochés, ou encore le niveau de risque présenté par les personnes concernées. L’article L. 332-1 du code du sport ne fixe pas de plafond. En pratique, c’est donc la durée de conservation des données, soit dix-huit mois, qui constitue la limite d’une ICS. Instaurer une borne uniforme de neuf mois ne paraît donc pas justifié. Avis défavorable.

M. Pierrick Courbon (SOC). Vous avez indiqué l’intérêt même de cet amendement : les pratiques varient d’un club à l’autre pour des faits comparables. Qu’est-ce qui justifie qu’une même attitude donne lieu à six mois d’interdiction commerciale de stade à Lille, mais à quinze mois à Marseille ou à trente mois à Paris ? Nous sommes là pour défendre une forme d’égalité entre l’ensemble des citoyens-supporteurs, raison pour laquelle il faut instaurer un plafond.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL175 de M. Pierrick Courbon

M. Pierrick Courbon (SOC). Il vise à imposer aux clubs de communiquer les données relatives aux interdictions commerciales de stade aux services de l’État, afin que ceux-ci aient une vue d’ensemble sur leur nombre et les motifs invoqués – je répète que le recours aux ICS varie fortement d’un club à l’autre. L’idée est de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la LFP (Ligue de football professionnel), la future société des clubs et le ministère de l’intérieur, afin de leur permettre d’assurer conjointement la sécurité dans les enceintes sportives.

M. Vincent Caure, rapporteur. L’amendement présente deux difficultés, davantage techniques que politiques.

D’abord, je le redis, l’interdiction commerciale de stade est une mesure privée, prise par les gestionnaires d’enceintes sportives. La transmission systématique des données correspondantes aux services de l’État créerait, je le crois, une charge administrative disproportionnée par rapport au gain escompté.

Ensuite, vous ne précisez pas les modalités de traitement des données collectées, ni les garanties afférentes, alors qu’une base de données nationale serait ainsi créée.

Avis défavorable.

M. Laurent Nuñez, ministre. Je souhaite revenir sur la suppression de l’article 4. Ce dernier se voulait équilibré vis-à-vis des groupes de supporteurs, dont personne ne nie l’importance. J’avais eu certains d’entre vous au téléphone, notamment au sujet de Saint-Étienne, et il m’avait semblé que vous souhaitiez plutôt des mesures individuelles d’interdiction administrative afin de prévenir les troubles à l’ordre public.

L’article visait ainsi à étendre le champ de ces mesures car, comme l’a dit M. Léaument, nous voyons bien que les violences n’ont pas nécessairement lieu le jour du match, ni aux abords immédiats du stade. C’est ce qui s’est effectivement passé avec les ultras d’extrême droite de Nice. De plus, on entend régulièrement des cris et des propos discriminatoires proférés dans les stades et nous considérions que cela méritait d’en faire un motif d’IAS. En définitive, nous voulions étendre le champ temporel, matériel et géographique de la mesure.

Il me semblait d’ailleurs qu’il était plutôt de bon aloi qu’un ministre de l’intérieur propose de prendre des mesures administratives individuelles et non de frapper directement les groupes qui structurent les stades. Manifestement, ce n’est pas la lecture que vous avez eue de cet article. J’en tirerai évidemment un certain nombre de conséquences.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je trouve votre ton menaçant assez inapproprié, monsieur le ministre. Il me semble avoir moi-même eu un propos assez équilibré en saluant l’abandon des sanctions collectives, qui sont injustes et inefficaces. Comme je l’ai toujours dit aux ministres de l’intérieur successifs, je suis pour le renforcement des sanctions individuelles. Personne ne conteste la nécessité de renforcer la sanction pénale, c’est-à-dire l’interdiction judiciaire de stade.

Or ce n’est pas du tout ce que prévoit l’article 4, qui porte sur les interdictions administratives individuelles, lesquelles, je suis désolé de le redire, ne sont pas des sanctions, mais des mesures administratives préventives. Pour renforcer les sanctions contre les comportements violents, vous me trouverez toujours à vos côtés, mais pour renforcer des mesures administratives préventives, donc potentiellement attentatoires aux libertés, je serai toujours sur votre chemin.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Ce à quoi nous venons d’assister est tout de même assez stupéfiant, monsieur le ministre. Après l’article 1er et l’article 2, vous avez perdu sur l’article 4. En toute transparence, nous avons fait notre travail démocratique de parlementaires. Vous devez l’accepter sans employer un ton menaçant que je ne comprends pas.

D’ailleurs, dès le départ, mon groupe a dénoncé l’ensemble du projet de loi, raison pour laquelle nous avons déposé des amendements de suppression sur tous les articles. Nous combattons ce texte, qui est selon nous absolument inefficace et contre-productif. Pur objet de communication, il porte gravement atteinte aux libertés fondamentales. Et ce n’est pas moi qui le dis, mais la Défenseure des droits et le Conseil d’État qui, s’il a validé le projet de loi, a émis de sérieuses réserves sur ce point.

Nous sommes en commission des lois, nous défendons les libertés fondamentales, nous faisons notre travail de parlementaires. Vous devez l’accepter.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL749 et CL750 du gouvernement

M. Laurent Nuñez, ministre. L’amendement CL749 tend à préciser les mesures préfectorales pouvant s’appliquer aux supporteurs lors des manifestations sportives, mesures parmi lesquelles figurent l’interdiction d’accès aux enceintes, la restriction de la circulation et du stationnement, la limitation du nombre de supporteurs autorisés et l’interdiction d’accéder à certains lieux de rassemblement.

Quant au CL750, il vise à prévoir une AFD en cas de non-respect de l’arrêté préfectoral.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis naturellement favorable à ces deux amendements.

Par ailleurs, en réponse à Mme Taurinya, qui argue que nous faisons notre travail de parlementaires, j’indique que, depuis hier, nous avons surtout rejeté un article qui donnait plus de moyens aux forces de l’ordre pour lutter contre l’utilisation de mortiers d’artifice. C’est un phénomène en pleine croissance, qui vise les forces de l’ordre, les bâtiments publics, les hôpitaux, les mairies, les médiathèques. Ces mortiers ont grièvement blessé des policiers et des gendarmes.

Nous avons aussi rejeté un article qui permettait de mieux de lutter contre les rave parties, dont nous savons qu’elles surmobilisent les gendarmes, les pompiers et les moyens héliportés de secours pendant les week-ends et tout l’été.

Et nous avons donc supprimé l’article 4, qui permettait, grâce à des mesures administratives, de lutter contre les injures raciales proférées dans les stades. Vous avez parlé des libertés, mais le Conseil d’État, dans son avis, a précisé que les mesures de police administrative étaient nécessaires, adaptées et proportionnées.

Nous pouvons avoir des désaccords – M. Courbon a commencé à en exprimer – et la commission des lois est bien sûr amenée à voter, mais je regrette le ton employé envers le ministre de l’intérieur. Vous affirmez que nous avons simplement fait notre travail de parlementaires, mais celui-ci est aussi d’armer les services de l’État pour garantir la sécurité publique.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Je ne rebondirai pas sur les propos du rapporteur qui, au fond, ne font que conforter notre volonté de supprimer tous les articles du projet de loi. Ces articles sont inefficients au regard des objectifs assignés à la lutte contre des phénomènes que vous avez vous-mêmes suscités, qui ne sont pas récents et qui, en ce qui concerne les free parties, ne tendent pas à prendre de l’ampleur. Ces dernières étaient même moins nombreuses ces dernières années, mais vous les avez rallumées. Plus largement, d’ailleurs, ce projet de loi rallumera toute une série de comportements, mais vous vous ferez une joie d’utiliser politiquement leur résurgence.

Comme l’a dit M. Courbon, l’article 4 portait réellement atteinte à plusieurs libertés, à commencer par celle de se déplacer, par le biais de mesures administratives – et non judiciaires – susceptibles de s’appliquer pendant vingt-quatre mois. Je sais qu’en tant qu’ancien préfet, de telles mesures vous plaisent, mais dans un État de droit, un préfet ne devrait pas pouvoir arbitrairement décider d’une IAS pendant une durée aussi longue, ni d’une interdiction d’accès à un espace géographique donné pendant vingt-quatre heures avant et après une manifestation sportive.

Aux abords du stade de la Beaujoire, par exemple, un lieu que je connais bien, se situe la gigantesque zone résidentielle des Batignolles, où vivent énormément de personnes, parmi lesquelles de nombreux supporteurs. Ce sont autant de personnes qui pourraient faire l’objet d’une IAS – une mesure d’ailleurs cassée dans 70 % des cas par les tribunaux administratifs.

Si vous proposiez des textes allant vers l’interdiction des propos LGBTphobes et discriminants dans les stades, là nous vous soutiendrions.

M. Pierrick Courbon (SOC). Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le rapporteur, qu’en supprimant l’article 4, nous cautionnons les phénomènes de violence dans les enceintes sportives. Ce n’est pas vrai et j’ai été très clair sur le fait que nous partageons tous l’objectif de lutter contre les violences dans et autour des stades.

La question qui se pose est celles des outils. Je rappelle à cet égard que les IAS, dans leur immense majorité, ne sont pas prononcées à la suite de violences, mais après l’utilisation de pyrotechnie, de fumigènes festifs, lesquels, dans la plupart des cas, ne visent pas les forces de l’ordre.

Pourquoi avons-nous du mal à trouver un terrain d’entente ? Outre le fait que certaines valeurs nous opposent et que nous sommes gênés que les supporteurs soient traités comme des narcotrafiquants ou des terroristes, le fait est qu’une instance est censée être systématiquement consultée concernant les textes relatifs aux supporteurs : l’Instance nationale du supportérisme. Cet organe a été créé à cet effet, mais a-t-il été saisi ? C’est une question toute simple que je pose au rapporteur, étant entendu qu’elle est rhétorique – je connais la réponse.

M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons ces amendements.

Cette séquence est très intéressante. Vous déplorez, monsieur le rapporteur, que différentes mesures proposées aient été refusées, mais il fallait faire le bon choix en juin 2024 ! Votre président de groupe, Gabriel Attal, avait appelé à voter en faveur de La France insoumise ; vous avez maintenant le laxisme généralisé ! Arrêtez de vous plaindre : nous vous avions prévenus.

Si des textes vont dans le bon sens pour assurer la sécurité des Français, heureusement que les membres du Rassemblement national sont là pour les voter – je pense à la sûreté dans les transports ou encore au narcotrafic. À un moment, je le redis, il faut faire le bon choix. Je vous souhaite d’ailleurs bon courage, monsieur le rapporteur, car vous êtes le seul à vous battre : vos collègues macronistes sont tous en train de regarder leur téléphone portable ; soit le texte ne les intéresse pas, soit il les met mal à l’aise.

M. Laurent Nuñez, ministre. Sans rouvrir le débat, j’avais compris, madame Taurinya, que vous ne vouliez pas que les mesures soient ciblées sur les groupes de supporteurs, qui sont importants. Or il me semble avoir expliqué qu’elles ne l’étaient pas.

M. Sacha Houlié (SOC). Je précise que notre positionnement n’a rien de personnel, monsieur le ministre. Nous nous souvenons que vous étiez secrétaire d’État, en 2019, lorsqu’une circulaire autorisant le déplacement des supporteurs a été prise.

Cela étant, le rapport d’information que j’ai élaboré avec Marie-George Buffet a évalué l’efficacité des IAS. C’est d’ailleurs sur ce fondement que nous avions proposé, en 2023, des modifications législatives, sur lesquelles vous proposez de revenir avec le présent projet de loi, ce qui ne nous paraît pas opportun.

Par ailleurs, je rappelle que d’après le rapport du Sénat sur le projet de loi, seules 85 IAS ont été prononcées lors de la saison 2022-2023 et 147 en 2024-2025. Il ne s’agit donc pas d’un nombre d’infractions insurmontable, ni pour les forces de police ni pour les juridictions. Leur audiencement en vue d’obtenir des interdictions judiciaires est tout à fait possible, sachant que l’objet d’une IAS est précisément d’attendre l’organisation d’un procès pénal.

La commission adopte successivement les amendements. L’article 4 bis A est ainsi rédigé.

Article 4 bis (art. L. 332-18 du code du sport) : Avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en cas de suspension ou dissolution d’un club de supporters

Amendement de suppression CL586 de M. Christophe Marion

M. Christophe Marion (EPR). Nous proposons de supprimer cet article qui vise à rendre obligatoire la communication de l’avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives aux représentants des associations, des groupements de fait et des dirigeants des clubs concernés.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis favorable, pour deux raisons.

D’abord, le président de cette commission, que nous avons auditionné, est lui-même défavorable à cet article, qui introduirait une confusion concernant le délai applicable à l’intervention de cet organe.

Ensuite, un tel article dénaturerait l’économie générale du dispositif prévu à l’article L. 332-18 du code du sport, qui définit les pouvoirs et le rôle de cette commission. Il accorderait en effet une portée excessive à ce qui est en fait un avis rendu au ministre de l’intérieur, c’est-à-dire un acte préparatoire à la prise de décision.

M. Sacha Houlié (SOC). Nous sommes très défavorables à la suppression de cet article.

L’article L. 332-18 prévoit la possibilité de suspendre, voire de dissoudre une association – un acte qui constitue une atteinte extrêmement grave à la liberté d’association, laquelle est consacrée par la loi de 1901 et intégrée au bloc de constitutionnalité. Si nous supprimions l’article, l’avis de la commission spécialisée censée conseiller le gouvernement, qui permettrait de compléter le dossier, ne serait pas communicable aux parties concernées. Certes, en l’espèce, cet avis ne ferait pas grief auxdites parties, mais un tel procédé reviendrait à enfreindre le principe du contradictoire.

En introduisant cet article 4 bis, les sénateurs ont voulu redonner des droits à la défense en lui permettant de faire entendre son point de vue – sans rien ôter, d’ailleurs, aux pouvoirs dont dispose le ministre de l’intérieur, à savoir la suspension ou la dissolution motivée d’une association dans le cadre d’un arrêté pouvant être contesté devant le juge administratif. À cet égard, je note qu’il serait particulièrement éclairant, pour ce dernier, de connaître l’avis fourni au ministre préalablement à sa décision.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 bis est supprimé.

La réunion est suspendue de vingt-trois heures à vingt-trois heures dix.

Article 5 (art. 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art. 226-4 et 315-1 du code pénal) : Élargissement de la procédure administrative d’évacuation forcée des domiciles ou locaux d’habitation squattés

Amendements de suppression CL150 de M. Ugo Bernalicis et CL499 de Mme Danielle Simonnet.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Avec l’article 5, vous poursuivez votre croisade contre les plus précaires, dans la droite ligne de la loi Kasbarian qui a déjà criminalisé le sans‑abrisme.

Vous proposez d’étendre encore la procédure d’évacuation administrative forcée aux meublés de tourisme, les fameux Airbnb. Le Sénat, jamais en reste lorsqu’il s’agit de défendre les rentes, a même élargi le champ de cette procédure expéditive aux locaux commerciaux et agricoles.

Vous contournez ainsi purement et simplement l’autorité judiciaire. Vous confiez aux préfets – une fois de plus – un pouvoir d’expulsion express sans le contrôle d’un juge, sous prétexte qu’il faudrait aller vite, très vite. Or, si les procédures judiciaires sont longues, ce n’est pas la faute des juges ou des locataires : c’est à cause de l’insuffisance criante des moyens que votre gouvernement, comme ceux qui l’ont précédé, allouent à notre justice.

Pour justifier votre violence administrative, vous montez en épingle le phénomène du squat. Revenons au réel : le président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers lui‑même admet que l’occupation illégale reste marginale. Selon votre propre ministère, on compterait 6 000 à 7 000 cas, ce qui représente 0,05 % des 13 millions de baux locatifs.

La véritable urgence, celle que vous refusez de voir, se situe ailleurs : 15 millions de personnes gravitent dans le halo du mal-logement. Avec 24 556 expulsions locatives opérées avec le concours de la force publique, un record absolu et honteux a été battu l’an dernier. Face à ces familles jetées à la rue, votre seule réponse est la matraque administrative pour protéger les propriétaires de logements Airbnb.

De notre côté, nous proposons plutôt d’interdire les expulsions sans relogement, de réquisitionner les logements vacants et de limiter enfin la transformation de logements en locaux touristiques.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Puisque certains la convoquent volontiers, je veux tout d’abord, à mon tour, citer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Selon son article 2, les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Le droit de propriété n’est donc pas un droit secondaire mais bien un droit principal.

En sus du droit de propriété, l’article 5 vise aussi à protéger autant que possible le droit au respect de la vie privée.

Je souligne que le champ de cet article est restreint puisqu’il prévoit une extension limitée de la procédure administrative d’évacuation forcée. Concrètement, il élargit le champ d’application de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée uniquement aux cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme. Et il sanctionne ce fait des peines prévues par le code pénal pour les infractions de squat. Contrairement à ce que certains semblent penser, nous ne modifions nullement les rapports locatifs ni ne modifions les conditions pouravoir recours à une évacuation forcée – d’ailleurs, cette procédure existe depuis 2007.

Avis défavorable.

Mme Élisa Martin, LFI-NFP. Je veux rappeler l’état dans lequel se trouve le logement public à la suite des décisions du gouvernement, notamment la suppression de nombreuses subventions, de la TVA minorée pour la réalisation de certains travaux ou de l’exonération partielle de la taxe foncière.

Vous abordez tous les problèmes sous le même angle : la répression des plus pauvres. Il n’est donc pas impossible que vous vous soyez livrés, dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi, à une séance de brainstorming afin de trouver de nouvelles idées de mesures susceptibles d’embêter les plus pauvres. J’en ai imaginé quelques-unes : pourquoi ne pas sanctionner davantage le vol à l’étalage quand il s’agit de nourriture ou le vol de vêtements quand il est commis dans une friperie ? De même, on pourrait envisager de punir plus fortement la vente à la sauvette lorsque les objets commercialisés représentent la tour Eiffel – parce que, voyez-vous, la tour Eiffel, c’est la France !

M. Yoann Gillet (RN). L’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé le 20 mars 1952, consacre le droit de propriété. On peut y lire : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Contrairement aux propos tenus par les collègues insoumis, les dispositions prévues par ce texte ne s’attaquent pas aux plus précaires mais aux squatteurs, aux délinquants qui ne respectent rien – notamment pas le droit de propriété.

Ayons une pensée pour tous ces petits propriétaires qui bossent toute leur vie, pour cette France du travail, pour ces personnes qui économisent, achètent un petit logement dans le cadre de l’investissement locatif et se voient privées de leur propriété parce que des personnes malhonnêtes squattent leur logement. Personne ne peut nier cette réalité. Les exemples sont nombreux : on peut lire dans la presse, quasiment chaque semaine, des histoires de propriétaires qui subissent cette situation. Pour donner un exemple parmi tant d’autres, à Paris, un propriétaire s’est retrouvé piégé dans une procédure bloquée face à un squatteur en série qui n’a jamais versé le moindre loyer depuis juin 2024 – sa dette dépasse les 45 000 euros d’impayés – et qui utilise toujours le même mode opératoire : il entre avec des documents falsifiés, signe un bail puis cesse immédiatement de payer.

Il faut donc pouvoir expulser rapidement ces squatteurs et prévoir des peines planchers pour les récidivistes.

M. Guillaume Kasbarian (EPR). La loi condamne sévèrement le squat. L’article 38 de la loi instituant le logement opposable, dite Dalo, prévoit ainsi une procédure préfectorale exceptionnelle afin d’expulser les squatteurs : la victime de squat, qu’elle soit propriétaire ou même locataire – car, oui, il arrive qu’un locataire, au moment où il rentre chez lui, trouve quelqu’un sur son canapé –, doit saisir le préfet. Une fois qu’elle a prouvé qu’elle était bien propriétaire ou locataire du logement, elle peut exiger que l’expulsion intervienne au bout de quelques jours seulement grâce à une procédure express.

L’article proposé par M. le ministre vise à étendre cette procédure en permettant aux préfets d’agir en cas d’occupation illicite d’un Airbnb – par exemple si une personne qui a loué un logement pour sept jours décidait d’y rester au-delà de cette période. Actuellement, dans une telle situation, le propriétaire ne peut avoir recours à la procédure d’expulsion express, car il n’y a eu pas d’introduction illicite – puisqu’un contrat Airbnb a été signé. Il doit donc se tourner vers la justice, mais les délais en la matière sont totalement déraisonnables.

Nous saluons donc l’article 5, qui permet de résoudre ce problème et nous nous opposons vigoureusement à l’amendement des députés de la France insoumise, qui n’ont que faire de la propriété privée. Après avoir combattu très durement la loi Kasbarian qui vise à expulser les squatteurs le plus rapidement possible, ils veulent à présent supprimer l’article 5 de ce projet de loi. Décidément, la volonté de combattre la propriété privée est une constante chez eux. À l’inverse, nous souhaitons la protéger et nous assumons d’expulser le plus rapidement possible les squatteurs qui occupent illégalement un logement.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). La propriété et l’inviolabilité du domicile sont bien sûr des droits fondamentaux, mais le respect à la vie familiale aussi. Il faut tout de même prendre en considération la tension qui caractérise le secteur du logement et les conséquences désastreuses que cette situation de crise peut produire sur la vie d’une famille.

On peut admettre qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une procédure d’expulsion rapide lorsque c’est le domicile principal qui est occupé, par exemple si une personne loue son logement pendant un week-end ou pendant les vacances et qu’elle ne peut plus y accéder à son retour. Or ce n’est pas exactement ce que prévoit cet article, puisque la mesure concerne tous les logements Airbnb, qu’il s’agisse de la résidence principale du propriétaire ou non. En outre, il n’est pas précisé si cette disposition vise des familles ou uniquement des individus et aucune limite de durée de l’occupation n’est fixée. Le champ couvert est donc très large, ce qui pose problème.

Si la propriété est l’un des droits plus importants, il faut tout de même, dans certains cas, le mettre en balance avec les droits de la famille, notamment lorsque la santé d’enfants est en jeu. Pourquoi considérer que c’est toujours le droit de propriété qui doit primer, surtout lorsqu’on sait que les écarts de richesse explosent depuis une dizaine d’années et que nous sommes confrontés à un manque de logements chronique ? Le droit de propriété n’est pas sacré ni supérieur à toute autre considération – notamment la dignité des personnes.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL151 de Mme Andrée Taurinya

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Il est assez insupportable de vous entendre citer la Déclaration des droits de l’homme pour vous en prendre aux plus précaires. Il est tout aussi indécent de prétendre que nous voulons nous attaquer aux petits propriétaires alors que notre intention est uniquement de lutter contre les multipropriétaires.

Par ailleurs, si, comme le dit le Rassemblement national, on trouve si souvent dans la presse des articles sur le squat, c’est uniquement parce que ce phénomène est surmédiatisé. En réalité, il est circonscrit. En revanche, la question du mal-logement n’est, elle, pas du tout circonscrite puisqu’elle touche un sixième de la population. Pourtant, elle ne vous préoccupe absolument pas. Les personnes expulsées de leur logement sont bien plus nombreuses que celles qui sont victimes de squat, mais vous ne vous investissez pas autant sur ce sujet.

Vos choix politiques ne permettront pas de résoudre la crise du logement. Car c’est bien la précarité et l’impossibilité de se loger qui conduisent des personnes à squatter. Vos mesures ne font donc qu’entretenir un cercle vicieux sans s’attaquer réellement à la crise du logement.

Il faudrait plutôt se concentrer sur le problème du mal-logement. On pourrait par exemple réquisitionner de nombreux logements, mais aussi des bureaux vides – je rappelle que ces derniers représentent 10 % du parc immobilier de la région Île-de-France, ce qui n’est pas rien. Il faudrait aussi encadrer les loyers – d’ailleurs, monsieur le ministre, vous pourriez en dire un mot à votre collègue Jeanbrun, que cette question pourtant centrale n’intéresse manifestement pas – et prévoir un plan de créations de logements sociaux, car 3 millions de personnes sont en attente d’un logement social. Au passage, je signale qu’elles étaient 2 millions dans cette situation en 2017 : on peut se demander ce que vous avez fait en la matière durant toutes ces années de macronisme.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Vous souhaitez supprimer deux ajouts effectués par nos collègues sénateurs. Premièrement, ils ont voulu préciser que la procédure d’évacuation forcée était applicable dans l’hypothèse où seule l’introduction dans le domicile ou le local aurait été obtenue par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, ce qui semble frappé au coin du bon sens.

Deuxièmement, le Sénat a élargi le champ d’application de la procédure administrative d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel. Il s’agit, dans un souci d’équilibre, de protéger aussi le revenu de chacun. Je rappelle que le droit de travailler est reconnu, entre autres, par le préambule de la Constitution de 1946.

Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Visiblement, la gauche et l’extrême gauche appliquent une définition des classes populaires à géométrie valable. Notre collègue écologiste a évoqué la situation d’enfants qui vivraient dans des habitats indignes, voire sur la voie publique. À l’inverse, je veux vous donner l’exemple récent d’une famille populaire de ma circonscription. Avec deux enfants en bas âge, les parents ont du mal à boucler les fins de mois. Après être partis deux jours en vacances, ils se sont retrouvés à la rue parce que leur appartement était squatté et qu’ils n’ont quasiment pas les moyens de se payer une chambre d’hôtel. Or vous ne pensez pas du tout à ces familles, vous vous en fichez.

Vous allez même plus loin puisque, par un amendement additionnel après l’article 5, vous proposez d’abroger le délit d’incitation au squat. Vous poussez donc le vice jusqu’à son summum, puisque vous voulez provoquer la commission d’une infraction pénale !

Il faut s’opposer à cet amendement et à celui qui suivra.

M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Le député du RN s’énerve, mais il devrait se calmer car nous parlons ici seulement de logements Airbnb.

Certes, les cas de squat existent, mais j’aimerais citer d’autres cas qui, bizarrement, ne semblent pas intéresser beaucoup le gouvernement – en tout cas, ils n’intéressent pas du tout le député Kasbarian ni le Rassemblement national. Dans le département où j’ai été élu, la Seine‑Saint-Denis, on compte 130 000 demandes de logements non satisfaites et la durée moyenne d’attente d’un logement atteint quinze ans.

Tout récemment, je suis allé à Livry-Gargan, dans ma circonscription, rendre visite à une dame qui habite depuis cinq ans dans un logement reconnu comme étant insalubre par les services d’hygiène de la commune – on ne peut même pas ouvrir les fenêtres. Je me demande comment elle arrive à vivre dans cet habitat indigne avec ses trois enfants, dont l’un est en situation de handicap. Or, lorsque nous vous exposons ces situations, qui ne concernent pas quelques centaines de personnes mais des dizaines de milliers, vous ne proposez aucune réponse, si ce n’est : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »

Ma collègue Élisa Martin expliquait tout à l’heure que c’est le prisme que vous adoptez qui pose problème. C’est le moins qu’on puisse dire. Nous préférons aborder le sujet sous un autre angle – car le phénomène que nous évoquons concerne des millions de gens.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL714 et CL716 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendement CL534 de M. Sylvain Berrios

M. Sylvain Berrios (HOR). La fragilité peut être du côté des propriétaires comme des personnes les plus précaires qui n’ont pas les moyens de se loger. Ne nous jetons pas à la figure des anecdotes puisées dans le quotidien de nos circonscriptions : ce n’est pas ainsi que l’on bâtit une politique publique.

Nous devons en revanche lutter contre ceux qui bafouent le droit à la propriété. Cet amendement vise ainsi à rendre plus efficace la lutte contre les occupations illicites en offrant aux préfets un levier d’action concret, y compris contre les squatteurs qui se sont introduits légalement dans un logement. La suspension des énergies essentielles constitue un moyen de dissuasion important de nature à limiter les installations illégales prolongées dans des logements ou locaux vacants – lesquels, par ailleurs, pourraient être remis sur le marché.

En accélérant la sortie de l’occupation illégale, le dispositif contribue à rétablir plus rapidement le droit de propriété et donc à soutenir les propriétaires démunis face à des procédures d’expulsion longues, tout en renforçant l’autorité de l’État.

Même lorsque les plus fragiles sont concernés, il faut prévoir une régulation et garantir le respect de l’autorité de l’État, ainsi que le respect des droits du propriétaire comme ceux du locataire.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Vous souhaitez contraindre le préfet à faire couper l’électricité ou le gaz d’un local squatté. Je comprends l’objectif d’efficacité poursuivi.

Cependant, prenons l’exemple d’une occupation d’appartement par une famille avec des enfants : certes, le squat est constitué, mais une coupure automatique pourrait avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des enfants. Les effets de cette mesure me paraissent donc disproportionnés par rapport au but recherché.

Par ailleurs, je ne suis pas favorable à l’idée que le préfet n’ait pas de marge d’appréciation pour prendre une telle décision et ne puisse donc pas prendre en considération les situations particulières auxquelles il est confronté. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian (EPR). Je comprends que vous souhaitiez aller vite, monsieur Berrios. Cependant, face à un squat, la solution n’est pas de couper l’électricité, mais d’expulser les squatteurs le plus rapidement possible. Il faut donc enjoindre au préfet de respecter les délais très brefs prévus par la loi – de quarante-huit heures à quelques jours. On peut toujours, dans l’intervalle, couper l’électricité, mais le véritable enjeu n’est pas là. Ce qu’attend une personne victime de squatteurs, c’est que le lieu soit libéré et qu’il puisse le récupérer le plus rapidement possible, ce qui suppose une action diligente du préfet.

Je me permets donc de lancer un appel à M. le ministre : il faut vérifier que tous les préfets appliquent bien la loi, prendre pour modèles ceux qui parviennent à expulser en respectant correctement la procédure et, à l’inverse, s’interroger sur la lenteur de certaines préfectures lorsqu’il s’agit de répondre à des propriétaires ou locataires victimes de squat. Il serait bon que la loi s’applique de façon uniforme sur l’ensemble du territoire, car je crois que, dans certains départements, d’aucuns sont un peu récalcitrants.

M. Sylvain Berrios (HOR). Je suis d’accord avec vous : si chacun appliquait la loi, ce serait déjà bien. Cependant, la menace d’une coupure d’énergie pourrait dissuader de futurs squatteurs. Grâce à cette mesure préventive, nous n’aurions pas besoin de mener, a posteriori, des actions coûteuses, longues et incertaines.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Je veux vous faire part de notre grand étonnement : votre défense de la propriété privée, un droit consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est à géométrie variable.

En effet, M. Kasbarian et son groupe ont voté allègrement pour toutes les lois visant à faciliter l’utilisation des pesticides, y compris lorsqu’elles prévoient un épandage sur la propriété d’autrui. Ainsi, vous tenez à protéger les biens de certains, mais vous ne dites rien lorsque des agriculteurs voient leur parcelle de terrain polluée à cause de la dérive des pesticides. Le projet de loi d’urgence agricole pour lequel vous avez voté récemment comporte par exemple une mesure instaurant une zone de servitude de dix mètres, à la charge de celui dont la parcelle est polluée, par exemple entre une propriété dans laquelle est appliquée un traitement phytosanitaire et une propriété cultivée en bio.

Lorsque la VIe République sera instaurée, nous devrons donc réfléchir à une autre formulation des articles relatifs à la propriété privée.

M. Yoann Gillet (RN). La loi Kasbarian – qui, au passage, n’aurait pas été adoptée sans les voix du Rassemblement national – est très positive, mais elle comporte de nombreuses failles. Ainsi, l’expulsion dans des délais réduits n’est pas possible pour tous les logements. C’est pourquoi la coupure de gaz ou d’électricité que prévoit l’amendement du collègue Berrios peut constituer une bonne solution en attendant une loi qui viendrait combler les manques de la législation actuelle.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL178 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il tend à supprimer l’alinéa 9, qui prévoit de sanctionner très durement le squat d’un logement de type Airbnb. Plusieurs problèmes se posent, à commencer par le choix de traiter de façon presque équivalente un logement loué en étant une résidence principale et un logement loué pour de courtes durées afin de dégager un rendement maximum – et ce dans un contexte de manque de logements, privés comme publics, la Macronie s’étant occupée de mettre ces derniers à terre. En Corse, des personnes squattent même volontairement des logements à vocation touristique, afin de leur donner ou de leur redonner une vocation de logements à l’année.

Le sujet est trop complexe pour n’y répondre que par une aggravation des sanctions pénales. Celles qui sont prévues dans le texte sont d’ailleurs très lourdes – deux ans de prison ‑, ce qui, au vu de la surpopulation carcérale, ne peut que nous inquiéter. La situation dans les prisons est déjà tellement tendue que la France est sans cesse condamnée. Où est la limite ? Jusqu’où irons-nous ? Après avoir installé des lits superposés, peut-être voudra-t-on inventer des matelas superposés, mais ça va être difficile.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’amendement tend à supprimer la coordination des sanctions prévues pour le squat d’un meublé de tourisme avec celles applicables pour d’autres types de logements. Un squat reste un squat. Je ne vois pas pourquoi les sanctions devraient être différentes. J’émets donc un avis défavorable.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Il est surprenant que vous ne soyez pas capable de faire la différence entre un logement principal et un logement qui sert à générer des revenus complémentaires, ou même des revenus principaux. Vous vous rendez bien compte que la perte d’un revenu complémentaire peut être compensée, par exemple par un fonds de compensation ou une indemnisation du propriétaire, mais que la réparation est bien plus difficile dans le cas d’un logement servant de résidence principale.

Vous vous êtes prononcé contre l’amendement de M. Berrios au motif que son adoption pourrait conduire à couper l’eau à des enfants. En revanche, expulser des enfants d’un logement pour que le propriétaire puisse le louer à une personne qui se rend à un festival ou visite la région ne vous pose pas de problème. C’est quand même surprenant.

Il existe bien une différence entre un logement principal, une résidence secondaire et le quinzième appartement d’un propriétaire.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Je m’interroge sur l’utilité du projet de loi Ripost, qui est censé à « offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public ». En quoi les dispositions des articles dont nous avons débattu permettront-elles d’enrayer des phénomènes politiques tels que l’occupation illégale de logements en Corse pour s’opposer à Airbnb ? Encore une fois, vous ne faites que de l’agitation. Nous sommes en profond désaccord avec le collègue Kasbarian, et je défendrai un amendement tendant à revenir sur le délit d’incitation au squat, comme je l’avais fait lorsqu’il avait présenté sa loi.

Je ne comprends pas votre démarche. L’article aura pour seule conséquence de favoriser l’intérêt des plus riches, des rentiers, des personnes qui, dans un but lucratif, retirent du marché locatif une part importante des logements. Ne nous dites pas que 0,5 % des logements occupés représentent un intérêt majeur pour les Françaises et les Français ! Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais le fait que 13 millions de personnes soient mal logées, dont plus de 200 000 très, très mal logées, voire SDF, devrait être notre premier sujet d’inquiétude et de mobilisation. Vous préférez défendre les rentiers ; c’est absurde.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL717 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendement CL400 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Le droit de propriété est un droit fondamental, consacré par l’article 544 du code civil. Il garantit à chacun de pouvoir jouir et disposer librement de ses biens. Dans les faits, il est fragilisé. Les occupations illégales de locaux se multiplient et les propriétaires se retrouvent trop souvent démunis. Selon le ministère de l’intérieur, entre 6 000 et 7 000 logements seraient occupés illégalement en France. Ce n’est donc pas marginal.

L’infraction d’introduction ou de maintien dans un local sans droit ni titre est déjà réprimée par le code pénal. Toutefois, cette occupation s’accompagne très souvent de dégradations volontaires des lieux, aggravant le préjudice subi par les propriétaires. Ces comportements transforment une occupation illicite en atteinte matérielle directe au bien.

Le présent amendement tend donc à renforcer la réponse pénale lorsque l’occupation frauduleuse s’accompagne de destructions ou de détériorations du local ou de ses parties communes. Il porte à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende la peine encourue lorsque ces circonstances aggravantes sont réunies. En résumé, chers collègues de gauche, il s’agit de protéger la France des honnêtes gens contre les délinquants sans foi ni loi que vous passez votre temps à défendre.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Votre proposition n’est pas cohérente avec le droit actuel pour au moins trois raisons. D’abord, au lieu de n’en prévoir qu’une seule, il faudrait plutôt déterminer un panel de circonstances aggravantes et définir leurs limites.

Ensuite, pourquoi ne viser que l’article du code pénal relatif aux locaux d’habitation et professionnels, et non celui qui punit les squats de domiciles ?

Enfin, les articles 322-1 et suivants du code pénal prévoient déjà une infraction automne sanctionnant la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui. Mon avis est donc défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je le dirai de façon plus directe que le rapporteur : le code pénal prévoit déjà une infraction en cas de destruction de biens dans un logement. Le procureur peut faire des réquisitions pour les infractions de dégradation, de squat, etc. : il établit une longue liste de tout ce qu’il vous reproche, celle-ci est examinée à l’audience, puis vous êtes condamné en fonction de ce que vous avez fait. À la peine d’emprisonnement et à l’amende peut même s’ajouter, si on parvient à chiffrer le montant des dégradations, le règlement de dédommagements aux parties civiles. Le code pénal n’est pas si mal fichu !

Mais si vous voulez combiner toutes les infractions possibles, je vous conseille d’utiliser l’intelligence artificielle, qui traite rapidement des masses de données et vous permettra de proposer de nombreux amendements en ce sens, car ce n’est pas toujours facile. Peut-être ce moyen pourrait-il vous aider, car au point où vous êtes rendu, ça devient ridicule ! En même temps, ce projet de loi tend à faire croire que, dans de nombreux domaines, nos textes ne prévoient ni infraction ni répression, ce qui est absolument faux dans 100 % des cas. Je ne peux donc pas trop vous en vouloir, puisque le gouvernement donne le mauvais exemple.

M. Yoann Gillet (RN). Le collègue fait semblant de ne pas comprendre – c’est une habitude chez lui. Je ne nie pas que des dispositions existent, mais l’exposé sommaire est très clair : l’amendement tend à durcir la répression de l’infraction.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Si vous étiez vous aussi de bonne foi, vous admettriez que votre argumentaire oral était décorrélé du contenu de votre exposé sommaire et qu’il tendait à faire croire aux gens qui vous écoutent et, probablement, vous suivent, que vous veniez combler un vide.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL27 de Mme Katiana Levavasseur

M. Cyril Tribuiani (RN). L’amendement tend à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite les conséquences financières directement causées par leurs actes. Les propriétaires victimes d’un squat ou d’un maintien frauduleux dans les lieux subissent souvent un préjudice qui ne se limite pas à la privation temporaire de leur bien. Ils doivent parfois assumer également des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement de déchets, de remise en état ou de réparation de dégradations.

Il est inacceptable que ces charges pèsent sur les propriétaires victimes alors qu’elles résultent directement d’un comportement illicite. Le condamné doit assumer l’intégralité des conséquences matérielles et financières de l’occupation illégale.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je comprends l’idée et la logique du casseur-payeur que vous défendez. Toutefois, j’ai du mal à vous suivre sur le sujet des frais engagés par le propriétaire, car ce dernier est indemnisé au titre des dommages et intérêts. S’il a engagé des frais de justice, le code de procédure pénale permet également de les faire régler, le cas échéant, par la personne condamnée. Enfin, si l’État ou une collectivité a subi un préjudice, rien ne l’empêche de mener une action propre. Avis défavorable.

M. Ian Boucard (DR). Je pense que c’est un bon amendement, contrairement au précédent. Un ancien premier ministre a dit il y a peu : « tu casses, tu répares ; tu salis, tu nettoies ». L’amendement va clairement dans ce sens. Je le voterai à titre personnel.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’espace d’un instant, j’ai cru que nous allions inventer les dommages et intérêts ! Et puis je me suis rappelé qu’ils existent déjà et qu’en effet, comme l’a indiqué le rapporteur, même l’État peut se porter partie civile et en demander au titre de la réparation des frais engagés.

Le code pénal n’est pas si mal fait que ça ; personne n’a attendu le Rassemblement national pour essayer d’être un peu logique. En revanche, les membres du Rassemblement national essayent, dans leur surenchère permanente, de faire croire qu’ils régleront ainsi les problèmes, alors qu’ils en arriveront aux mêmes inconséquences. Je suis déçu que des collègues qui se présentent comme « les Républicains » se vautrent dans ce genre de surenchère démagogique.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Première réunion du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures

Lien vidéo : https://assnat.fr/OUJw11

Lors de sa première réunion du mercredi 24 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).

Après l’article 5

Amendement CL179 de M. Andy Kerbrat

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). La loi « antisquat », issue d’une proposition de M. Kasbarian, a servi à protéger les propriétaires – surtout les multipropriétaires – du squat de leurs biens, y compris en créant un délit d’incitation au squat. Le présent amendement vise à supprimer ce délit.

Certes, le droit à la propriété est inscrit dans le bloc de constitutionnalité, mais le droit au logement opposable trouve aussi sa source dans la Constitution. Il faut concilier les deux.

La crise du logement prend un tour extrême. À Nantes, avec le soutien d’associations de défense du droit au logement, des personnes sans logement ont occupé un local appartenant à la ville. Je soutiens leur action. Si les associations doivent se battre, c’est parce que les gouvernements successifs n’ont pas agi pour mettre nos concitoyens à l’abri, par exemple pendant des canicules comme celle que nous sommes en train de traverser. Il est urgent de leur permettre de s’exprimer sur la catastrophe actuelle.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable. Le squat est une infraction sanctionnée par le code pénal. Il n’y a rien d’illogique à sanctionner la propagande ou la publicité en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter au squat.

M. Michaël Taverne (RN). Une nouvelle fois, l’extrême gauche dépose un amendement pour inciter à commettre une infraction pénale. Quelle sera la prochaine étape : inciter à brûler une voiture, à voler dans les magasins, à agresser les passants ?

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). À abattre les Arabes ?

M. Michaël Taverne (RN). Détendez-vous. La propriété est un droit. Comment accepter que certains incitent nos concitoyens à squatter le bien d’autrui, malgré les difficultés que cela lui cause ?

Arrêtez d’inciter à commettre des infractions pénales. À la place, pourquoi donc n’invitez-vous pas les migrants de Calais et de la Grande-Synthe à s’installer chez vous ? Je suis sûr qu’ils seraient ravis.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Ça nous arrive aussi, par devoir d’humanité !

M. le président Florent Boudié. Chers collègues, veillons à conserver un ton apaisé.

M. Guillaume Kasbarian (EPR). Depuis le début de l’examen du texte, La France insoumise essaie de supprimer toutes les dispositions qui permettraient de gagner en fermeté.

Le présent amendement va un cran plus loin en prévoyant de supprimer le délit d’apologie du squat, issu de la loi Kasbarian de 2023. Si nous avons créé une telle infraction, c’est parce que, n’en déplaise à La France insoumise, le squat est un délit, et qu’il était encouragé par des militants : des guides du bon squatteur circulaient à l’époque, donnant toutes les ficelles pour aller squatter, répondre aux interventions de la préfecture ou porter plainte devant le tribunal administratif.

L’exposé sommaire de votre amendement indique que le délit d’apologie du squat serait « attentatoire aux libertés », notamment la liberté d’expression. Vous savez pourtant que le Conseil constitutionnel, que vous aviez saisi lors de sa création, l’a totalement validé, sans y voir aucune menace pour ladite liberté d’expression.

Si vous proposez de supprimer cet article du code pénal, ce n’est donc pas pour défendre la liberté d’expression, mais par pur militantisme. Vous souhaitez continuer à faire l’apologie du squat, comme vous l’avez toujours fait, au détriment des propriétaires et des locataires – car oui, il peut arriver à des locataires de constater, en rentrant chez eux le soir, que quelqu’un s’est installé dans leur canapé. C’est scandaleux.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Un député est aussi un militant politique, n’en déplaise au centre mou.

Outre le droit à la propriété, il existe un droit au logement opposable, qui repose sur le bloc de constitutionnalité. Votre majorité et les députés du Rassemblement national l’oublient ; ils restent inactifs face à la catastrophe du mal-logement et du non-logement en France. Ce sera le bilan de la politique de votre majorité, et le vôtre en particulier, monsieur Kasbarian. Quand vous étiez ministre délégué au logement, la construction n’a pas progressé et le nombre de logements, y compris sociaux, n’a pas augmenté.

L’actuel ministre de la ville et du logement, M. Jeanbrun, a des positions encore plus extrêmes. Il tient en permanence des propos agressifs et diffamants à l’égard des personnes touchées par le mal-logement.

Nous n’avons vraiment pas la même vision. Ce que vous appelez un guide du squat est à nos yeux la possibilité pour les victimes de non-logement ou de mal-logement de connaître leurs droits. Les associations ont le droit, et même le devoir de diffuser ces informations. Vous tentez de les censurer alors qu’elles mènent un travail exceptionnel. Heureusement qu’elles militent, car sans ces associations, qui donc agirait pour le droit au logement ?

Qu’importe que le Conseil constitutionnel ait validé ou non le délit d’incitation au squat : nous continuons à nous y opposer.

La commission rejette l’amendement.

Article 5 bis (art. L. 1634‑5 du code des transports) : Peine d’emprisonnement pour le délit de « transport surfing »

Amendements de suppression CL181 de Mme Andrée Taurinya, CL279 de M. Roger Vicot et CL523 de M. Pouria Amirshahi

M. Roger Vicot (SOC). Le présent article prévoit de porter la peine encourue pour le délit de « transport surfing » à deux mois de prison. Là encore, même s’il s’agit d’une pratique dangereuse, c’est excessif.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Nous ne voyons pas l’intérêt de cette surenchère punitive. Rien ne montre que le renforcement des peines de prison encourues en cas de remorquage – ou, en mauvais français, de « bus surfing » – ait un effet dissuasif, car ceux qui commettent ce délit ne connaissent pas ces interdits.

Nous avions déjà débattu d’un alourdissement de la peine encourue pour ce délit lors de l’examen de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Notre commission l’avait finalement rejeté. Je vous appelle à la même sagesse aujourd’hui.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le « transport surfing » consiste à s’accrocher à un train, un bus, un RER, un métro alors qu’il est en marche. Depuis la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, ce délit est passible d’une amende de 3 750 euros.

Les sénateurs ont souhaité y ajouter une peine de prison de deux mois. Outre que cette peine paraît proportionnée, elle permettra aux agents de la RATP et de la SNCF de recourir à la procédure de flagrance, qui est plus effective : ils pourront directement conduire l’auteur du délit devant un officier de police judiciaire. Avis défavorable.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Outre que l’alourdissement de la peine prévu à cet article est complètement disproportionné, il est inutile, puisqu’il ne permettra pas de prévenir le « transport surfing ». Pendant ce temps, dans les gares de métro, de RER et de train, le nombre d’agents chargés d’assurer la sécurité des usagers diminue.

Si l’article 5 bis passe, ce sera encore une fois avec les voix des députés du Rassemblement national, tel M. Taverne qui justifiait hier l’alourdissement de diverses peines par la volonté de « faire passer un message » et de « donner une bonne leçon » aux auteurs de délits.

Le même M. Taverne est justement mis en cause par le parquet national financier pour concussion, parce qu’il a perçu son salaire de policier en plus de l’indemnité parlementaire pendant deux ans. L’alourdissement de la peine encourue n’aurait sans doute pas dissuadé M. Taverne de commettre un tel délit, car la surenchère pénale est inutile.

M. Michaël Taverne (RN). Vous évoquez mon cas personnel pour me mettre en cause. Ce n’est pas du niveau de cette commission. Le déontologue de l’Assemblée a été saisi, je suis toujours là, il n’y a aucun problème.

J’ai demandé une disponibilité. J’ai avisé l’administration que ma situation était bizarre et celle-ci s’est plantée. Vous devriez mieux la connaître et savoir que cela arrive.

Arrêtez donc de raconter n’importe quoi. Je n’ai rien à me reprocher. Je n’ai jamais été condamné par la justice, contrairement à certains de vos collègues de La France insoumise. Je n’ai même jamais été sanctionné, en vingt-deux ans de carrière. Il s’agit simplement d’un imbroglio administratif et je suis parfaitement serein.

Si vous récupérez ainsi cette affaire, c’est faute d’autres arguments. Vous risquez d’être désagréablement surprise quand la vérité sera faite.

M. le président Florent Boudié. J’ai laissé M. Taverne répondre à Mme Cathala, comme c’est normal quand un député est attaqué, quelle que soit sa sensibilité. Je laisse désormais la parole au Rassemblement national concernant l’amendement en discussion.

M. Yoann Gillet (RN). Madame Cathala, vous déplorez qu’il y ait de moins en moins d’agents pour assurer la sécurité dans les gares, alors que La France insoumise s’oppose par principe à la sécurité privée et à toute augmentation des moyens des forces de l’ordre. Soyez logiques !

Vous niez aussi l’efficacité d’une réponse pénale ferme, mais sur quel fondement, puisque nous n’avons jamais essayé ? En France, la réponse n’a jamais été à la hauteur et ce n’est pas ce texte qui remédiera au problème.

Vous ne pouvez pas nier d’ailleurs qu’en plaçant les délinquants derrière les barreaux, on les empêche de commettre davantage d’infractions et on protège la société.

Enfin, le renforcement de la réponse pénale et de la répression est nécessaire pour montrer l’exemple. Un comportement stupide tel que le « transport surfing » doit être sévèrement puni.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Cet article offre une illustration parfaite du délire punitif.

Oui, ceux qui se font remorquer par des véhicules se mettent en danger et mettent éventuellement en danger les usagers sur les autres voies de transport. Mais ce sont le plus souvent des gamins, parfois inconscients, qui veulent juste être grisés par la vitesse. Pensez-vous qu’en augmentant le quantum de peine, en les mettant en taule, vous réglerez quoi que ce soit ?

Franchement, c’est un peu bas du front. Ce qu’il faut, c’est faire de la prévention, faire prendre conscience à ces mineurs dès le plus jeune âge qu’il ne faut pas faire ça, que c’est dangereux, que ce n’est pas bien, et qu’ils sont responsables de leurs actes. Ne peut-on revenir à un peu de raison ?

Les courtes peines ne servent à rien ; elles augmentent seulement le nombre de détenus. Je ne comprends pas cette fuite en avant. Ce texte fourre-tout n’a aucun sens. Une telle mesure ne vous donnera même pas la publicité que vous cherchez, puisque personne n’en entendra parler en dehors de l’hémicycle.

M. Guillaume Gouffier Valente (EPR). Il y a tout juste un an, j’étais rapporteur de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité dans les transports. En commission mixte paritaire, avec les sénateurs, nous avions trouvé une sanction proportionnée pour le « transport surfing » – un phénomène qui faisait un peu sourire, au début.

Je suis stupéfait qu’il soit désormais prévu de la durcir. Absolument rien ne le justifie : la fréquence du « transport surfing » n’augmente nullement. L’amendement du Sénat qui a porté création de l’article ne s’appuyait d’ailleurs sur aucune étude d’impact.

Comme l’indique M. Amirshahi, cette fuite en avant ne résoudra aucun problème ; elle est simplement contre-productive. Ne soyons pas naïfs : même si le présent article entrait en vigueur, personne ne sera jamais mis en prison pour ce motif. Restons-en donc à la sanction parfaitement proportionnée adoptée avec les sénateurs l’an dernier – et dont ceux qui prenaient le « transport surfing » pour un jeu ont bien compris le sens, je crois. Je voterai ces amendements de suppression.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 5 bis est supprimé.

Article 5 ter (art. 222‑24, 222-28, 222-30, 222-33, 227-26 et 227-27 du code pénal) : Circonstance aggravante de diverses infractions à caractère sexuel tenant à leur commission dans un moyen de transport collectif

Amendement de suppression CL328 de M. Ugo Bernalicis

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le présent article crée une circonstance aggravante pour les infractions à caractère sexuel lorsqu’elles sont commises dans les transports en commun. Ces délits sont très graves, mais pensez-vous vraiment qu’une telle mesure sera efficace ? Et pourquoi réserver la circonstance aggravante aux transports en commun ? Ces délits sont tout aussi graves quand ils sont commis dans d’autres lieux publics tels que les magasins, ou dans le cadre de la cellule familiale – on sait d’ailleurs que 95 % des agressions sexuelles ont lieu au sein de la famille. Tout cela est aberrant.

En 2017, le président de la République faisait de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Il aurait alors fallu ouvrir un budget de trois milliards pour lutter de manière réellement efficace contre les violences sexistes et sexuelles. Il n’en a rien été et, à l’issue du lamentable deuxième quinquennat de M. Macron, il y a toujours autant de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint dans notre pays. Une tous les trois jours ! Cela nous place en queue de peloton des pays européens en matière de sécurité des femmes.

Le présent texte est défendu par M. Nuñez, et il aurait tout aussi bien pu l’être par M. Darmanin. Et le président de la République nous explique que l’horrible meurtre de Lyhanna n’est pas dû au manque de moyens de la police…

M. Xavier Albertini, rapporteur. La commission de certains crimes et délits dans les transports collectifs constitue déjà une circonstance aggravante, pour les violences aggravées et l’outrage sexuel et sexiste par exemple.

Par ailleurs, les chiffres des violences sexuelles et sexistes dans le transport ont augmenté de 86 % en dix ans.

Enfin, il paraît compliqué de refuser une avancée, aussi modeste soit-elle, dans la prévention des violences sexuelles et sexistes. Avis défavorable.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Personne ici ne nie la réalité des agressions sexuelles dans les transports collectifs, en France, en Europe et partout ailleurs dans le monde.

Si nous nous opposons à cet article, c’est parce que vous vous arrêtez aux conséquences sans traiter les causes. Le vrai problème est que les victimes d’agression sexuelle ne portent pas plainte, et que quand elles le font, 86 % de ces plaintes sont classées sans suite et 1 % seulement traitées au pénal. Avec cet article, les agresseurs ne prendront pas plus cher, parce que le taux de plainte n’augmentera pas. Il n’est qu’une gesticulation et vous ne traitez pas le problème central.

Heureusement, l’examen de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants sera une bonne occasion. Mais si les associations nous demandent 3 milliards d’euros depuis des années pour agir efficacement, c’est que cet investissement est nécessaire !

Il faudra aussi apprendre à nos concitoyens et à nos concitoyennes à intervenir quand ils sont témoins de violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. La réalité, c’est que beaucoup baissent les yeux pour éviter les conflits, et c’est un scandale sans nom.

Mme Colette Capdevielle (SOC). C’est une réalité, les femmes sont agressées dans les transports en commun – et pas seulement en Île-de-France : quel que soit le lieu, quels que soient leur âge et leur condition. Elles ne sont jamais protégées dans ce cadre, mais elles ne déposent pas plainte, car elles savent qu’il sera impossible d’interpeller l’auteur.

Bien sûr, ces questions devront être traitées globalement dans une grande loi-cadre. Mais nous ne pouvons pas pour autant voter pour cet amendement car la suppression de l’article n’enverrait pas le bon message.

Les garçons doivent être éduqués et apprendre à respecter les femmes. Les moyens de transport doivent devenir sûrs pour les femmes. Beaucoup d’entre elles renoncent à les utiliser, et parfois même à se déplacer, à cause du risque – le phénomène des frotteurs par exemple est très important. Les transports en commun sont probablement, avec le foyer, le lieu où les femmes sont le plus en danger dans notre pays.

M. Guillaume Gouffier Valente (EPR). J’irai dans le sens de Mme Capdevielle. Pour le coup, les violences sexuelles et sexistes sont en hausse, ce qui justifie des sanctions plus fortes. Nous nous opposerons donc à cet amendement de suppression.

Par ailleurs, vous écrivez dans l’exposé sommaire de l’amendement que les victimes de violences sexuelles ou sexistes « n’ont pas besoin de nouvelles lois ». Si, elles ont besoin d’une loi intégrale. Au-delà des questions budgétaires, l’ensemble des dispositifs doit être revu.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 5 ter non modifié.

Article 5 quater (art. 222‑33‑1‑1 du code pénal) : Peine d’emprisonnement applicable au délit d’outrage sexuel ou sexiste

Amendements de suppression CL223 de Mme Elsa Faucillon et CL330 de Mme Andrée Taurinya

Mme Elsa Faucillon (GDR). Cette fois, c’est la peine pour outrage sexuel ou sexiste qui est aggravée. Mais pour lutter efficacement contre ces violences, il n’est pas besoin d’envoyer tous les auteurs, dans tous les cas, en prison ! La détention peut même être contre-productive. En effet, ces violences sont moins liées à la sexualité qu’à la domination et au pouvoir. Or tout, en prison, encourage un virilisme exacerbé. Il serait donc bien plus efficace, pour prévenir de tels comportements, de développer les peines alternatives et les dispositifs d’accompagnement, qui sont hélas trop peu utilisés. Nous devrons donc nous efforcer de leur allouer les moyens nécessaires lors de la discussion du projet de loi intégrale. Au continuum des violences doit correspondre une échelle des peines. Il n’est pas possible de verser ainsi dans le tout pénal.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous nous opposons nous aussi à l’aggravation de ces peines.

Il faut être de mauvaise foi pour affirmer que nous ne réclamons pas une loi-cadre, ni un financement de 3 milliards : il est inscrit dans l’exposé sommaire de notre amendement précédent ! Mais on peut défendre une politique féministe sans tomber dans un populisme pénal qui n’a d’autre but que de faire croire que l’on agit. Les mêmes qui votent pour ces articles s’opposent justement chaque année aux amendements visant à allouer 3 milliards à la politique de prévention.

Ainsi, on sait que la meilleure manière de prévenir le harcèlement dans les transports en commun comme les outrages sexistes est de renforcer le programme d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Or celui-ci ne fait même pas l’objet d’une ligne budgétaire dans l’enveloppe de l’éducation nationale. Aucun ministre ne sait jamais nous dire quels moyens y sont consacrés. Par ailleurs, le nombre des femmes violées, harcelées ou agressées n’est pas en hausse : ce qui a changé, c’est que les femmes parlent davantage qu’auparavant.

Enfin, je n’ai pas beaucoup entendu les défenseurs du texte dénoncer, la semaine dernière, le coulage du planning familial de la Gironde. Pourtant, il faut précisément soutenir ces associations qui se substituent à un État défaillant en s’assurant qu’elles disposent d’un budget suffisant pour mener des actions de prévention et accompagner les victimes de violences sexuelles.

M. le président Florent Boudié. Puisque vous citez le département de la Gironde, je me permets de vous répondre que nous avons tous immédiatement réagi, quelle que soit notre sensibilité…

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Non, tout le monde n’a pas réagi !

M. le président Florent Boudié. C’est normal : tout le monde n’est pas député de la Gironde.

Nous avons du reste saisi la ministre de cette question, qui s’est exprimée de manière très claire hier.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Cette disposition sur la peine d’emprisonnement délictuel permettra surtout aux agents habilités des services de sûreté des transporteurs d’intervenir efficacement, en flagrance, pour conduire la personne coupable d’un outrage sexuel ou sexiste devant un officier de police judiciaire. J’ajoute qu’elle permettra aux victimes de déposer plainte plus facilement, ce qui devrait nous rassembler. Enfin, la durée de la peine d’emprisonnement n’est en rien disproportionnée : l’article 226-3-1 du code pénal punit, par exemple, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le délit de voyeurisme. Avis défavorable.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). J’aimerais que ceux qui s’opposent à ces amendements de suppression produisent ne serait-ce qu’une étude prouvant que l’aggravation des peines, quelle que soit l’infraction concernée, a entraîné une baisse de la récidive ou du nombre de ces infractions. Le fait est qu’à chaque fois qu’une personne est incarcérée pour une infraction sexuelle ou sexiste, elle sort de détention encore plus viriliste et déterminée à commettre ce type de faits. Force est de constater que les politiques de lutte contre la récidive ou de réinsertion sont un échec total.

Bien que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ait été déclarée grande cause nationale des deux quinquennats du président de la République, rien n’a été fait depuis neuf ans : à peine 180 millions sont alloués chaque année, tout à la fois à la lutte contre les violences conjugales ou sexuelles et à la prévention dès l’école maternelle, quand les associations réclament 3 milliards. Pour faire mine d’agir, vous modifiez le code pénal. Certaines mesures vont dans le bon sens, s’agissant par exemple de la définition pénale du viol et des agressions sexuelles ou de la fin du devoir conjugal. Pour le reste, vous ne faites qu’aggraver les peines ou ajuster les délais de prescription – car cela ne vous coûte rien.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur le président, certains articles de ce texte fourre-tout traitent de la grave question des violences sexistes et sexuelles alors que l’on nous annonce, enfin, la discussion prochaine d’une proposition de loi intégrale sur ce sujet. Certes, le présent projet de loi a été conçu avant cette annonce, mais la fabrique de la loi apparaît comme dépourvue de cohérence et de fil conducteur et nous ressentons une grande lassitude face à la dégradation de la qualité de la loi.

Sur le fond, je rejoins Elsa Faucillon. Par ailleurs, depuis l’affaire Lyhanna, de nombreuses femmes ont pris la parole publiquement pour demander qu’on ne les prenne pas pour les sadiques qu’elles ne sont pas : elles ne recherchent pas la vengeance. Bien sûr, des dispositifs coercitifs et d’ordre pénal sont nécessaires, mais le véritable enjeu, c’est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Traitons-les dans le texte dédié.

M. le président Florent Boudié. Les dispositions que nous sommes en train d’examiner ne figuraient pas dans le projet de loi initial : elles y ont été ajoutées par le Sénat. N’ayant aucun lien avec ce texte, il ne fait pas de doute qu’elles seront censurées par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 45 de la Constitution – j’ai d’ailleurs dû écarter un très grand nombre d’amendements pour irrecevabilité. La cohérence du projet de loi initial sera donc, à n’en pas douter, rétablie par le Conseil constitutionnel.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 5 quater non modifié.

Article 5 quinquies (art. 222‑33‑1‑1 du code pénal) : Délictualisation de la diffusion de contenus pornographiques lorsqu’elle sert de support à un outrage sexiste et sexuel

La commission adopte l’article 5 quinquies non modifié.

Article 5 sexies (art. L. 322-1 du code de la route) : Extension de la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation aux cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée pour le délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Amendements de suppression CL756 de M. Xavier Albertini, CL182 de M. Ugo Bernalicis et CL209 de Mme Elsa Faucillon

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article L. 322-1 du code de la route donne déjà au comptable public la possibilité de faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, sans autre condition. L’article 5 sexies est donc superfétatoire.

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Nous abordons l’examen de dispositions ajoutées par le Sénat afin de stigmatiser les gens du voyage. Ce n’est guère étonnant de sa part, mais ces dispositions doivent aussi ravir notre rapporteur, qui avait déposé l’an dernier une proposition de loi allant dans le même sens. Du reste, il ne propose de supprimer l’article 5 sexies que parce que celui-ci n’améliore pas le droit existant, non parce qu’il est choquant.

Arrêtons la démagogie : si les voyageurs stationnent de manière illicite, c’est d’abord parce que les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Les schémas départementaux ne sont pas respectés. Le taux de réalisation des aires d’accueil est de 60 % et celui des terrains locatifs familiaux de seulement 18 %. Quant aux voyageurs qui veulent s’installer sur un terrain dont ils sont propriétaires, ils n’y sont pas autorisés car les plans locaux d’urbanisme ne prennent pas en compte les caravanes. C’est le cas, par exemple, de Louis, voyageur à Pommeuse, en Seine-et-Marne, qui se trouve dans une situation ubuesque : bien qu’il possède un terrain et qu’il ait été autorisé à y installer une plateforme, il n’a pas le droit d’y stationner sa caravane. Il est considéré en stationnement illicite et fait face à d’incessantes expulsions. Et vous, au lieu de remédier à ce type de situations, vous ne vous souciez que de réprimer, toujours et encore réprimer !

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’article 5 sexies s’inscrit dans un large mouvement de répression des gens du voyage. Nous demandons sa suppression, et le respect de la loi qui devrait leur permettre de mieux s’insérer.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’argumentation de Mme Soudais n’a pas de lien direct avec les amendements en discussion. Mais sans doute s’entraînait-elle en vue des articles suivants.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). La loi Besson 2, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, consacre le droit essentiel des gens du voyage à disposer de terrains où s’installer. Elle souffre d’une mauvaise application sur l’ensemble du territoire, en raison de la défaillance croissante des communautés de communes et d’agglomération chargées de cette politique. Ainsi, à Chambéry, de nombreuses familles sont logées sur des terrains insalubres, dépourvus d’eau et d’électricité et où grouillent les rats – mais rien n’est fait. Au lieu de pénaliser une nouvelle fois les gens du voyage, il faudrait commencer par respecter la loi !

M. le président Florent Boudié. Pour information, nous suivons un rythme de dix amendements à l’heure.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 5 sexies est supprimé.

Article 5 septies (art. 322-4-1 du code pénal) : Augmentation des montants de l’AFD pour délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Amendements de suppression CL85 de Mme Sandra Regol, CL183 de Mme Andrée Taurinya, CL224 de Mme Elsa Faucillon et CL299 de M. Roger Vicot

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Non seulement l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) transfère de facto un pouvoir de justice à la police, mais elle fait l’impasse sur les mesures qu’il faudrait prendre en amont ou au titre de la réparation et stigmatise la population des gens du voyage.

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Opposés au principe même des AFD – dont la Défenseure des droits elle-même a demandé la disparition – nous sommes a fortiori contre l’augmentation de leur montant. Du reste, les voyageurs étant parmi les plus précaires, je ne vois pas comment ils pourront régler les nombreuses amendes forfaitaires délictuelles qu’on ne manquera pas de leur infliger, dès lors qu’ils se trouvent dans une situation d’errance forcée – car c’est de cela qu’il s’agit : eux n’ont absolument pas envie de passer leur temps à aller d’un endroit à un autre sans pouvoir se poser.

Plutôt que de continuer à les fustiger de manière raciste, il faut remédier durablement à cette situation. Ils ne sont pas des sous-citoyens ; ils doivent pouvoir vivre décemment, comme tout un chacun. Louis, dont j’ai évoqué la situation, se trouve contraint de quitter un endroit illicite pour un autre alors que plusieurs membres de sa famille, gravement malades, n’ont pas accès aux soins faute de pouvoir s’installer convenablement quelque part.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Alors que la loi Besson 2 n’est pas appliquée, il nous est proposé de doubler le montant de l’AFD pour stationnement illicite. Ce texte s’inscrit ainsi dans un mouvement de répression et de criminalisation de personnes qui sont dans une situation très précaire, pauvres, itinérantes – difficile de faire plus vulnérable. Qui plus est, on sait que les amendes ne pourront pas être recouvrées et que l’on risquera d’emprisonner le seul membre de la famille qui assure sa subsistance. C’est non seulement cruel mais inefficace.

M. Roger Vicot (SOC). J’appelle votre attention sur la tonalité générale du projet de loi. Imaginez ce que serait notre société si, parmi les articles que nous avons examinés jusqu’à présent, toutes les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement ou une augmentation de la durée d’emprisonnement étaient appliquées. Nous donnerions une piètre image de la conception que nous avons d’une application raisonnable de la loi.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Dès le début de l’examen du texte, je vous ai indiqué mon souhait de privilégier une approche de cette question qui soit équilibrée et englobe à la fois prévention, accueil et répression – c’est le sens de la réflexion menée par le groupe de travail consacré à cette question, qui a abouti au dépôt au Sénat d’une proposition de loi consacrée aux gens du voyage. J’aurais préféré que le présent article relève d’une approche plus globale, mais je ne souhaite pas pour autant supprimer cette disposition ajoutée par nos collègues sénateurs. Avis défavorable.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Les dispositions que nous examinons relèvent de l’antitziganisme. Comme de nombreux rapports le notent chaque année, les gens du voyage sont les personnes les moins bien acceptées par les Françaises et les Français. Ils sont victimes d’une forme de racisme contre laquelle vous n’avez strictement rien fait depuis neuf ans et que vous accentuez maintenant en augmentant le montant des AFD.

Ces dernières ont pour caractéristique de contourner l’autorité judiciaire. Qui plus est, une telle disposition incitera les forces de l’ordre à se rendre dans les lieux où résident les gens du voyage pour les verbaliser car, comme l’a montré un rapport de la Cour des comptes, les AFD sont un indicateur d’activité et de performance des unités. Pourtant, leur taux de recouvrement est catastrophique, et pour cause : elles visent les personnes les plus vulnérables – celles qui sont marginalisées, plus ou moins exclues de la société, les jeunes racisés et vivant dans les quartiers populaires. Des dizaines de millions d’euros ne sont pas recouvrés parce que ces amendes visent au départ des personnes qui n’ont pas les moyens de les acquitter.

M. Yoann Gillet (RN). Il est indéniable que la loi Besson 2 n’est pas appliquée dans bon nombre de territoires, mais l’exposé sommaire de l’amendement CL85 débute par cette phrase : « Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social propose de supprimer l’augmentation du montant des AFD pour installation illégale de gens du voyage sur un terrain d’une commune se conformant aux obligations de la loi Besson. » Il faudrait tout de même un peu de cohérence. Le fait est que vous refusez de sévir y compris dans les cas où des terrains sont prévus pour accueillir les gens du voyage dignement.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Voilà encore un article qui s’attaque à l’une des parties de la population les plus précaires. Lorsqu’on invoque une approche équilibrée, monsieur le rapporteur, on devrait s’attacher au respect du code pénal certes, mais tout autant au respect des droits des personnes – et on connaît les chiffres effrayants du non-recours aux droits pour ce qui concerne les gens du voyage. Par ailleurs, la loi Besson n’épuise pas la problématique. Quel est l’intérêt d’augmenter le montant des amendes, qui est déjà important, notamment lorsque la commune respecte la loi ? Votre argument ne fonctionne pas, mais je crois que vous vous en souciez peu.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Au bout du compte, il s’agit de savoir si les droits et la dignité des gens du voyage sont respectés. En l’espèce, l’article a trait, non pas au respect de la loi par les communes, mais à une augmentation du montant des amendes forfaitaires délictuelles pour occupation illicite d’un terrain. Or nous savons tous que c’est inefficace.

Par ailleurs, on dénombre actuellement 88 000 détenus en France et notre taux d’occupation des prisons est le troisième d’Europe. Veut-on vraiment passer devant la Slovénie, ce serait une fierté nationale ? Cela témoigne de la qualité de notre niveau démocratique ! Ce taux ne s’explique pas par le nombre insuffisant des places de prison, mais par l’augmentation du quantum des peines. Vous voulez donner le sentiment d’agir, mais vos mesures sont inefficaces et elles attisent un peu plus les peurs en laissant croire que la délinquance augmente.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je rappelle à nos collègues de gauche que la prison n’est pas automatique. Les peines sont individualisées – c’est un de nos grands principes – et c’est en fonction des circonstances que le magistrat prononce ou non une peine de prison.

Vous dites que la communauté des gens du voyage fait l’objet, de la part d’une partie de la population, d’un certain ostracisme. La problématique est le comportement qu’ils ont. Le rejet des gens du voyage provient essentiellement du comportement qui est le leur. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais dans mon territoire, tous les jours il y a des envahissements sauvages de gens du voyage sur des terrains publics ou privés. Je peux vous dire que leur comportement et l’état dans lequel ils laissent les terrains font qu’un ostracisme se construit ; mais il se construit sur un vécu de nos concitoyens. (Exclamations.) Arrêtez vos grands cris ! Pas besoin de cinéma, nous sommes à la commission des lois, qui est une commission sérieuse.

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Vous tenez des propos racistes, il est normal qu’on soit choqués !

M. Sébastien Huyghe (EPR). Dans ce contexte, nous avons besoin, pour la tranquillité de nos concitoyens, de mener des politiques efficaces pour lutter contre ces envahissements permanents.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL28 de Mme Katiana Levavasseur

M. Xavier Albertini, rapporteur. Cet amendement reprend les dispositions que nous avons évoquées hier en matière de squat de domiciles ou de locaux. Il est vrai que les occupations illicites de terrains peuvent engendrer des dégradations et posent la question de la réparation. La préoccupation exprimée est louable, mais elle sera satisfaite par l’article 5 octies que nous examinerons dans quelques instants. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Cet amendement veut aggraver encore un article déjà grave : forcément, nous sommes contre !

Nous sommes très loin de l’équilibre évoqué par M. le rapporteur : la balance penche complètement du côté de l’antitziganisme. Le collègue de droite nous dit que c’est la faute des voyageurs s’ils sont rejetés, vous rendez-vous compte ? Vous êtes en train de dire qu’il normal d’être raciste parce que les vilains gens du voyage nous poussent à l’être ! Calmez‑vous ! Et parler d’envahissement, ce n’est pas possible non plus. Savez-vous ce qu’est un envahissement, concrètement ? Cela veut dire, déjà, que vous les considérez comme des étrangers. Globalement, les voyageurs sont Français. Cette racialisation d’une communauté est absolument insupportable.

Le collègue du RN ne comprend pas pourquoi les gens du voyage stationnent de façon illicite alors qu’ils peuvent être accueillis dignement dans certains endroits. D’abord, sachez qu’il y a un manque flagrant de terrains au niveau national, qui se répercute partout. Et on ne peut pas parler d’accueil digne quand on sait que 80 % des aires d’accueil sont situées dans des zones extrêmement polluées. On parle de quinze ans d’espérance de vie en moins pour les voyageurs, c’est Santé publique France qui le dit ! Non, on ne leur permet pas de vivre dignement.

Louis, le voyageur de Pommeuse dont je parlais, m’a proposé de faire une immersion dans sa vie pendant un mois. Je lui ai dit que je sais déjà ce que c’est. Vous tous, par contre, ça ne vous ferait de mal de faire un peu d’immersion.

M. le président Florent Boudié. Je vous appelle tous à respecter un certain calme.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Vos propos sont inacceptables, monsieur Huyghe. On peut discuter du quantum des peines et de la doctrine pénale, sur laquelle nous avons des désaccords. C’est l’objet de la commission des lois. Mais dire explicitement que le rejet dont font l’objet les gens du voyage est dû d’abord à leur comportement, c’est d’une gravité inouïe ; c’est inadmissible dans cette enceinte. Vous diriez cela d’autres populations discriminées ? Vous diriez cela des homosexuels, des juifs, des Maghrébins ?

M. Sébastien Huyghe (EPR). Bien sûr que non !

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Alors pourquoi l’avez-vous dit dans ces termes pour les Tziganes ?

M. Sébastien Huyghe (EPR). Parce que je l’ai vu sur le terrain !

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Il n’est pas possible de laisser passer des propos de ce type dans une enceinte républicaine. On ne peut pas l’admettre. Vous pouvez tout à fait expliquer qu’il faut durcir les peines – si cela assouvit vos pulsions punitives, très bien. Vous pouvez très bien expliquer qu’en augmentant le nombre de prisonniers dans des prisons déjà surchargées, on réglera les problèmes – vous pouvez y croire. Vous pouvez très bien faire une course au durcissement du dispositif coercitif et carcéral – grand bien vous fasse. Mais expliquer que si ces gens, dont la situation sociale et économique est la plus précaire parmi les plus précaires, sont victimes de discrimination, c’est de leur fait, ça c’est un problème.

En disant cela, je ne nie aucune des réalités qui émergent en général de populations pauvres. Oui, dans les populations plus pauvres, il y a des débords. Oui, dans les populations plus pauvres, il y a parfois des actes ou des situations de délinquance plus avérés qu’ailleurs. La grande affaire ! Vous n’avez pas lu Émile Zola, Victor Hugo ? Enfin ! On en est là ? Pourrait-on parler d’autres dispositions plus intelligentes pour aborder ces problèmes de tranquillité publique ?

M. Yoann Gillet (RN). Mme Soudais n’a pas le monopole des gens du voyage : nous en connaissons tous, et j’en connais personnellement.

Je n’aime pas votre manière de stigmatiser les gens du voyage. Vous les mettez tous dans le même panier, alors que les gens du voyage qui respectent les lois de la République souffrent de ceux qui se comportent mal – c’est comme ça dans tous les domaines, et il y a évidemment des gens du voyage qui respectent la loi.

Cet amendement vise simplement à ce que les auteurs de dépôts sauvages sur des terrains privés ou communaux paient toute la merde qu’ils laissent en partant. Beaucoup de propriétaires privés et de maires ruraux n’en peuvent plus de récupérer leurs terrains de foot défoncés, avec des tonnes de gravats et de déchets. Il n’est pas normal que ce soit le contribuable qui paie. Il est logique que ceux qui se comportent mal et qui laissent des tonnes de poubelles paient la note. C’est du bon sens, et je pense que c’est largement partagé par les gens du voyage qui respectent les règles.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL334 de M. Jérôme End

M. Jérôme End (DR). Il s’agit de permettre la saisie des véhicules, même destinés à l’habitation, dont le stationnement illicite porte atteinte au droit de propriété et occasionne des troubles importants pour les collectivités et les particuliers. Il existe une mesure similaire au Luxembourg, où les dispositions du code de la route sont applicables pour tout véhicule stationné illégalement.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le sujet a été maintes fois abordé. Les caravanes d’habitation étant réputées être des habitations, votre disposition porterait atteinte à la protection du domicile et à l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Votre amendement se heurte ainsi à d’importants obstacles constitutionnels et conventionnels. Avis défavorable.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je souhaite répondre à M. Amirshahi, qui a l’indignation sélective. Arrêtez avec votre dialectique et ne sortez pas les mots de leur contexte pour jeter l’opprobre sur vos interlocuteurs. Je n’ai jamais exprimé une généralité. Sur le terrain, il y a une réalité concrète : des gens ont un sentiment de rejet vis-à-vis de certaines populations qui envahissent – c’est la réalité – des terrains publics ou privés. Je ne cesse d’alerter l’Assemblée et le gouvernement, depuis des années, sur le fait qu’un jour, il y aura un mort à déplorer. Je ne sais pas s’il fera partie des gens du voyage ou de la population, mais dans certains endroits, il y a une telle tension face à ces situations d’envahissement qu’un jour, des armes seront sorties et qu’il y aura un drame. Je vous mets en garde : si nous n’agissons pas pour tenter d’empêcher ce type d’envahissement qui fait monter la pression, nous aurons ce drame.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). M. Huyghe a commencé par expliquer que les discriminations à l’égard des gens du voyage étaient de leur fait, et a eu des propos racistes qui mériteraient des sanctions parce qu’ils n’ont pas leur place dans cette assemblée – les Tziganes envahiraient le pays et des terrains, et seraient responsables des discriminations dont ils sont l’objet. Et le voilà qui reprend la parole et aggrave son cas, d’abord en visant notre collègue Amirshahi, puis en affirmant que si un jour des armes sont sorties parce que les gens du voyage « envahissent » des terrains, ce sera de leur faute, ils seront la cause des crimes qui seront commis. (Exclamations.) Ces propos sont très graves. Ce n’est pas parce qu’ils sont tenus par des gens qui portent une petite chemise et une petite veste qu’ils sont acceptables. Cette espèce de racisme de gens qui se prétendent élégants et raffinés n’est pas acceptable. J’aimerais que des sanctions soient prises. Il n’est pas acceptable de tenir de tels propos à l’Assemblée nationale ; cela ne relève pas de la liberté d’expression et porte atteinte à la dignité de tous les gens du voyage qui nous regardent.

M. le président Florent Boudié. J’ai le sentiment que la canicule et les nuits courtes montent à la tête de beaucoup. Nous ne pourrons pas continuer sur cette tonalité pendant quarante-huit heures. Je suspendrai la réunion dans quelques instants et demanderai aux responsables de groupe de venir me voir.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 5 septies modifié.

La réunion est suspendue de dix heures quinze à dix heures trente.

Article 5 octies (article 322-4-2 [nouveau] du code pénal) : Création de circonstances aggravantes au délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Amendements de suppression CL86 de Mme Sandra Regol, CL184 de M. Ugo Bernalicis, CL225 de Mme Elsa Faucillon et CL300 de M. Roger Vicot

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Cet article prévoit de renforcer la répression du délit d’occupation illicite en réunion d’un terrain : il multiplie par cinq le quantum de peine de prison et par dix le montant de l’amende. C’est un harcèlement choquant à l’encontre de personnes extrêmement précaires qui n’ont pas de solutions.

On nous dit qu’il faut agir pour éviter un drame, mais des drames, il y en a déjà eu trop. Avez-vous entendu parler d’Angela Rostas, cette femme rom de 40 ans qui, alors qu’elle était enceinte, a été abattue d’un coup de fusil par des électeurs du Rassemblement national ? Je pourrais aussi parler d’Angelo Garand, tué par le GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale), ou les membres de la famille Gurême qui ont été très malmenés – c’est un euphémisme – dans l’Essonne. Quelques jours avant une cérémonie en hommage à leur ancêtre Raymond Gurême, ancien résistant manouche, une armée entière est venue s’en prendre à eux sous prétexte que l’un d’eux aurait commis un délit. L’intéressé était en train de dormir : je ne pense pas qu’il était nécessaire de lui envoyer 200 agents des forces de l’ordre et deux hélicoptères.

Tout est disproportionné quand il s’agit de réprimer les voyageurs. Mieux vaudrait s’attaquer au problème du stationnement illicite en faisant en sorte que les gens puissent s’installer quelque part.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Voilà encore un article qui vise à durcir les sanctions à l’égard de populations vulnérables, sans logique de proportion. Nous attendons de savoir quand l’aggravation d’un quantum de peine a déjà fait reculer la commission d’une infraction. Cela fait deux jours qu’on le demande, et vous n’avez même pas essayé de démontrer l’efficacité de cette inflation pénale. C’est pourquoi nous voulons supprimer cet article.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le fait d’intégrer une circonstance aggravante pour atteinte à l’environnement semble aller dans le bon sens. Cet ajout des sénateurs est louable, et je tiens à cette disposition. Je suis toutefois prêt à discuter du quantum de la peine avant la séance. Avis défavorable.

M. Guillaume Kasbarian (EPR). Je suis surpris par la position de la gauche à l’égard de cet article qui prévoit d’augmenter le quantum de peine et les sanctions en cas d’atteinte à des territoires classés ou en instance de classement en réserve naturelle, des monuments naturels, des espèces végétales non cultivées, des habitats naturels ou des espèces animales. La gauche s’y oppose, expliquant qu’il ne faut pas aggraver les sanctions pour ces dégradations de l’environnement.

Quant aux gens du voyage, je suis surpris que vous ne parliez pas d’égalité des droits et des devoirs. Dans mon territoire rural comme ailleurs, quand un citoyen veut être raccordé à l’électricité, il ouvre un compteur ; quand il veut rénover sa maison, il fait une déclaration en mairie ; quand il veut changer la couleur de sa façade, il respecte le droit de l’urbanisme et de l’environnement. Il est insupportable pour nos concitoyens de constater que certaines personnes ne respectent pas la loi et ne remplissent pas leurs devoirs, quelle que soit leur origine ou leur communauté d’appartenance. Cet article vise à assurer un plus grand respect du droit de l’environnement et de l’urbanisme pour tous, sans aucune discrimination. Il contribuera à ramener de la sérénité et à faire en sorte que la loi de la République s’applique à tous sans complaisance.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Votre argument environnemental nous fait un peu rire. Alors que le gouvernement soutient des projets écocides monstrueux, vous vous réveillez tout à coup pour défendre l’environnement ? Personne n’y croit. Sans surprise, cette série d’articles ajoutés par le Sénat, qui est très à droite, vise une catégorie bien particulière de la population, celles des gens du voyage. Celle-ci est stigmatisée et ciblée par des propos racistes y compris ici, dans la maison du peuple.

Ce racisme envers les gens du voyage, on n’en parle jamais, mais il transparaît dans ces articles ajoutés par le Sénat et que votera avec grand bonheur l’extrême droite, bien qu’elle se défende de soutenir la Macronie.

Il est très intéressant pour ceux qui nous écoutent de voir comment cela fonctionne. Le texte initial du gouvernement comptait trente-trois articles. Il en a soixante-neuf après son passage au Sénat, qui renforcent toujours plus la répression, la chasse aux pauvres et aux gens du voyage. Ces articles seront votés par la Macronie et le Rassemblement national, lequel prétend ne pas soutenir Macron. Si, collègues, vous soutenez les macronistes, et vous allez voter comme eux !

M. Yoann Gillet (RN). Il est logique que le Rassemblement national vote des mesures qui, bien qu’insuffisantes, sont issues de son programme. Nous ne pouvons que nous féliciter que certains reprennent nos propositions à l’approche des élections.

Je note que, pour la gauche, la défense des délinquants prime sur la défense de l’environnement. Mais une fois encore, chers collègues de gauche, vous stigmatisez les gens du voyage : vous les mettez tous dans le même panier, qu’ils respectent la loi ou pas. Or, je le répète, une majorité des gens du voyage respectent la loi. Les dispositions dont nous débattons visent à réprimer davantage les délits, c’est du simple bon sens.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que nous demandons, monsieur Kasbarian. Nous expliquons juste que l’aggravation des peines n’est pas une solution aux délits qui sont commis. Nous avons demandé à plusieurs reprises au rapporteur en quoi l’augmentation du quantum des peines était efficace. Il a répondu, en gros, que l’aggravation proposée par les sénateurs pouvait constituer une réponse au problème…

Je rappelle que les délits en question sont déjà sanctionnés : comme manifestement cela n’a pas d’effet, il n’y a aucune raison d’imaginer que le renforcement des sanctions améliorera la situation.

Vous pouvez toujours expliquer avec des effets de manche et une posture autoritaire que le durcissement des sanctions réglera la situation sociale des gens du voyage. Cette population est étudiée depuis des décennies par des chercheurs, des sociologues, des universitaires, des travailleurs sociaux. J’ai moi-même été travailleur social auprès de gens du voyage dans un territoire rural, en Charente limousine. Pour avancer et résoudre des situations conflictuelles, nous avons misé sur l’intelligence collective, en réunissant des gendarmes, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des habitants, l’éducation nationale, la mairie. Évidemment, les gens du voyage ont un mode de vie particulier, cette appellation même en témoigne. Pouvons-nous réintroduire un peu de raison pour trouver la bonne épure législative ? Cette forme de virilisme consistant à taper toujours plus fort pour régler les problèmes ne résout rien.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 5 octies non modifié.

Après l’article 5 octies

Amendement CL204 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe (EPR). Lorsqu’un terrain privé est ouvert au public – parking de supermarché, terrain vague… – les autorités locales se retrouvent souvent démunies en cas d’installation non autorisée. Ni le maire ni le préfet ne peuvent intervenir directement, ce qui entraîne des situations bloquées, des nuisances pour les riverains et des pertes pour les commerçants. Nous voulons permettre aux maires, par arrêté motivé, d’interdire le stationnement sans autorisation sur ces terrains privés accessibles au public. Il ne s’agit pas d’empêcher la circulation ni l’usage normal de ces espaces, mais de donner aux élus locaux un outil supplémentaire pour prévenir et gérer ces occupations prolongées qui nuisent à l’activité économique et à la tranquillité publique.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le maire peut déjà édicter des arrêtés municipaux, qui ne visent pas des terrains de façon spécifique, mais crée une interdiction générale de stationner en dehors des aires prévues à cet effet. Ainsi, le droit actuel permet déjà de répondre au problème que vous soulevez. Je ne pense donc pas que votre amendement soit opportun. Demande de retrait ou avis défavorable.

Mme Danièle Obono (LFI-NFP). Nous sommes défavorables à cet amendement qui, dans la même logique que les précédents, participe du harcèlement d’une population particulièrement vulnérable.

Je recommande à nos collègues qui, tout d’un coup, se préoccupent des questions environnementales liées aux gens du voyage la lecture d’un excellent ouvrage de William Acker, Où sont les « gens du voyage » ?, qui a reçu le prix du livre de l’écologie politique. Cela leur permettra d’en apprendre davantage sur la cartographie des lieux où ces personnes en sont réduites à s’installer. On y retrouve notamment des sites Seveso, qui se caractérisent par une grande toxicité et des risques industriels – ce qui explique pourquoi les gens du voyage ont été parmi les premières victimes de l’explosion de l’usine Lubrizol ; ils n’ont d’ailleurs pas encore obtenu réparation.

Ils apprendront aussi que dans les zones de ces prétendus lieux d’accueil, on trouve très régulièrement des déchetteries, des autoroutes, de la pollution. Effectivement, monsieur Kasbarian, la question de l’écologie est liée à la lutte contre l’antitziganisme, car les populations nomades et les gens du voyage sont particulièrement ciblés par un racisme environnemental qui fait d’eux les victimes de toutes les politiques d’urbanisme sauvage, de productivisme et d’extractivisme. À ce sujet, je vous invite à prendre contact avec le collectif Da So Vas.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Mon amendement répond à une vraie demande d’un certain nombre de maires de ma circonscription et de l’ensemble de la métropole lilloise, qui se trouvent complètement démunis face à l’envahissement, notamment, de parkings ouverts au public. Oui, je le redis, il s’agit bien d’un envahissement permanent.

M. Yoann Gillet (RN). Nous soutiendrons cet amendement de bon sens que réclament nombre de maires ainsi que les associations qui les représentent, que ce soit l’Association des maires de France ou l’Association des petites villes de France. Ils en parlent, je pense, dans chacune de nos circonscriptions – c’est en tout cas ce que je constate dans mon département du Gard, qui est particulièrement touché par ce problème.

M. Philippe Gosselin (DR). S’agissant des gens du voyage, il est toujours très facile de dire que l’on stigmatise une population, mais ceux qui ont été maires – je l’ai été pendant vingt-deux ans – savent combien il est difficile de gérer la situation lorsqu’un terrain de foot, une station d’épuration ou tout autre espace vert se trouve envahi. Je comprends qu’il faille accueillir, et je ne dis pas que ces personnes veulent en découdre ou provoquer qui que ce soit, mais que faire lorsque vous avez sur le territoire de votre commune, pendant plusieurs jours, des gens qui ne respectent pas les lois et règlements et vivent comme s’ils étaient chez eux ? Quelle que soit leur étiquette politique, de nombreux maires se sont trouvés confrontés, de façon très pratique, à de telles situations. Ce n’est pas l’apanage de maires de droite ou divers droite.

Même s’ils ne sont pas complètement démunis, les maires doivent voir leurs pouvoirs renforcés. Il convient d’envoyer un signal en ce sens, et de rappeler qu’un terrain de foot, un terrain communal ou intercommunal, n’est pas un espace dont on pourrait disposer à sa guise. Après, nous sommes bien d’accord, il restera la question de l’exécution de l’ordre d’évacuation.

La commission adopte l’amendement.

L’article 5 nonies A est ainsi rédigé.

Article 5 nonies (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) : Préciser les situations constitutives d’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Amendements de suppression CL87 de Mme Sandra Regol, CL186 de Mme Andrée Taurinya, CL226 de Mme Elsa Faucillon et CL301 de M. Roger Vicot

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Encore un article qui contribue à l’inflation pénale ! Vous ne nous avez toujours pas expliqué en quoi augmenter un quantum de peine permettra de résoudre le problème. En revanche, cela accroîtra les difficultés de personnes qui ont déjà du mal à accéder aux droits.

Vous ne comprenez pas qu’en tant qu’écologistes, nous ne soutenions pas des dispositions censées sanctionner mieux les atteintes à l’environnement ? Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous ne faites pas d’effort pour essayer de comprendre ! Nous ne croyons pas qu’en doublant le montant d’une amende, nous ferons reculer les atteintes à l’environnement. Nous ne pensons pas que votre méthode soit pertinente ni efficace – c’est plutôt de la démagogie, du populisme. Il est évident que la protection de l’environnement réclame des politiques publiques bien plus structurantes que des amendes. Du reste, pendant que vous nous faites larmoyer sur le montant des amendes pour dépôt sauvage, vous validez des projets écocides – des autoroutes par-ci, des ponts par-là, des usines… Un peu de cohérence !

Comme nous vous le disons depuis deux jours, le problème réside dans la méthode. Nous souhaitons tous agir à propos des phénomènes évoqués dans l’ensemble de ces articles, notamment les atteintes à l’environnement, mais le chemin que vous avez choisi d’emprunter est celui de l’extrême droite ! Pourquoi cette dernière ne voterait-elle pas le texte, puisque vous en avez pioché les mesures dans son programme politique ? Excusez-nous de ne pas suivre cette démarche, elle est contraire à l’histoire de notre pays, à notre histoire républicaine.

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Ces arguments que vous avancez pour justifier votre antitziganisme, ce n’est plus possible ! Nous devrions être favorables à vos articles sous prétexte qu’il faut défendre l’environnement ? On croirait entendre l’extrême droite quand elle prétend défendre les droits des femmes pour, en réalité, s’en prendre aux Noirs et aux Arabes ! C’est exactement le même principe !

Vous parlez d’égalité devant la loi et de droits et devoirs pour les voyageurs. Mais les maires n’ont-ils pas, eux aussi, le devoir de respecter les schémas départementaux ?

Par ailleurs, vous dites parler au nom de tous les maires de France. Ce que me dit mon suppléant, qui est un maire rural, c’est qu’il en a marre d’avoir autour de lui tant de maires qui ne respectent pas leurs obligations. Lui, il les respecte, et il paie les pots cassés de l’inaction de ses voisins. Ces maires-là, il faudrait peut-être les écouter aussi !

Vous prétendez vous soucier, à l’article 5 nonies, de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques – c’est pour cette raison qu’il faudrait s’en prendre aux voyageurs. Mais bizarrement, quand il s’agit de la sécurité et de la tranquillité des voyageurs, vous ne vous en souciez plus ! Il suffit de voir les aires d’accueil que vous leur proposez, quand il y en a. Avez‑vous déjà fait un tour à celle d’Aulnay-sous-Bois ? Elle est collée à une voie rapide : quand les enfants jouent au foot, le ballon atterrit sur la route, où les voitures roulent à 90 ou 100 kilomètres heure. Vous trouvez ça normal ? Quant à l’aire d’accueil d’Hellemmes-Ronchin, où se trouve le collectif Da So Vas dont Danièle Obono parlait tout à l’heure, elle est située entre un champ bourré de pesticides et une concasserie. Les problèmes de santé sont tels que certains enfants n’arrivent même plus à respirer.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Le seul remerciement que j’adresserai au Sénat, dans cette séquence anti-gens du voyage, c’est de nous faire réviser la numérotation latine…

Si nous parlons de harcèlement à propos de ces articles, c’est que vous y proposez soit d’aggraver des peines déjà inefficaces et cruelles pour des personnes vulnérables, soit de prendre des mesures qui existent déjà ou sont déjà permises par la loi. Dans cet article 5 nonies, ce que vous appelez un trouble à l’ordre public n’est autre que l’accès à la dignité : c’est le fait que des gens veuillent se raccorder aux réseaux d’eau et d’électricité qui caractérise votre trouble à l’ordre public. Pour que chacun de nous vote en conscience, je souligne ce simple fait : il est question de dignité et de trouble à l’ordre public dans le même article.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article 5 nonies n’a pour objectif qu’une sécurisation juridique. En effet, les juridictions n’ont pas toutes la même interprétation du droit en vigueur : certaines considèrent que les branchements et raccordements illicites sont constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique, d’autres non. Ces divergences font peser une certaine insécurité sur les décisions préfectorales d’évacuation forcée d’une installation illicite. Voilà pourquoi le présent article explicite que ces branchements aux réseaux d’électricité et d’eau sont bien constitutifs d’une atteinte à la sécurité publique. Avis défavorable.

M. Jordan Guitton (RN). Le groupe Rassemblement national est évidemment favorable à cet article qui facilitera la vie des préfets et des élus locaux afin d’éviter que certains terrains soient envahis par les gens du voyage, ce qui pourrit la vie quotidienne de nombre de nos compatriotes. C’est un phénomène important dans mon agglomération de Troyes. Pourquoi les gens honnêtes paieraient-ils chaque jour l’eau et l’électricité pendant que les gens du voyage se branchent illégalement, allant jusqu’à mettre les réseaux en péril et faisant supporter leurs consommations aux contribuables ? Voilà pourquoi il faut voter cet article, qui donne aux préfets les moyens d’éviter les vices de procédure ou de forme qui retardent l’expulsion des gens du voyage.

J’aimerais enfin relever les incohérences de la gauche, de l’extrême gauche et de certains écologistes. Quand vous avez, dans la loi « climat et résilience », augmenté le quantum de peine applicable aux multinationales, ce n’était pas pour que cela fonctionne ? Quand vous avez voulu, dans les lois sur la fraude fiscale de 2018 et de 2024, augmenter les peines encourues par les fraudeurs fiscaux et instaurer des peines complémentaires pour les chefs d’entreprise ayant recouru au travail dissimulé, vous ne pensiez pas que cela fonctionnerait ? Arrêtez donc de prendre cet argument. Augmenter les peines, cela fonctionne.

Mme Danièle Obono (LFI-NFP). Effectivement, monsieur Gosselin, ce n’est pas une question de droite ou de gauche : l’antitziganisme est l’une des formes de racisme les mieux partagées. À en croire le baromètre publié depuis quarante ans par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, les Roms et ceux qui leur sont assimilés sont, de manière constante, la population qui suscite le plus haut niveau d’intolérance.

C’est précisément pour cela que nous nous inscrivons en faux contre les arguments que l’on entend régulièrement à droite et à l’extrême droite, selon lesquels les mesures que vous proposez visent à s’attaquer aux délinquants et aux mauvais citoyens. En réalité, les personnes ciblées font déjà l’objet de discriminations, ne serait-ce que parce que leurs droits – et je ne parle même pas de leur dignité – sont bafoués au quotidien par des élus qui ne respectent pas la loi. Ces derniers devraient garantir aux gens du voyage, qui sont aussi nos compatriotes, des aires d’accueil décentes, avec l’ensemble des équipements auxquels a droit toute personne qui habite notre territoire.

Je vous invite à lire les rapports de la Défenseure des droits, ainsi que les requêtes qui lui sont soumises à ce sujet, notamment par l’Association nationale des gens du voyage citoyens. Cette association, qui représente une bonne partie des gens du voyage vivant dans notre pays, ne peut être assimilée à une association de malfaiteurs ou de voleurs de poules qui chercheraient à embêter les bons citoyens. Ils sont eux-mêmes de bons citoyens, qui ne demandent qu’à vivre avec dignité alors qu’ils subissent depuis des décennies des discriminations systémiques de la part de l’État et des collectivités territoriales. Voilà la longue histoire de l’antitziganisme dans laquelle vous vous inscrivez.

M. Ludovic Mendes (EPR). Cet article, introduit par le Sénat, est le fruit d’un travail de plusieurs mois réalisé par des parlementaires, dont certains se trouvent parmi nous, en lien avec le ministère de l’intérieur.

Il vise, comme l’a très bien expliqué notre rapporteur, à éviter que des arrêtés préfectoraux soient annulés par les tribunaux administratifs. Il ne peut s’appliquer que si la loi Besson est respectée, ce qui est le cas dans 80 % des cas. Certes, on peut toujours débattre de la qualité des aires d’accueil ou des aires de grand passage, surtout dans un contexte de réchauffement climatique. Reste que notre objectif n’est pas de taper sur une communauté, mais d’apporter des réponses.

Dans certains territoires, ces réponses sont déjà apportées correctement. Or, à Reims, à Metz ou dans d’autres villes du Grand Est, on observe qu’une minorité de gens du voyage s’installent à 400 mètres des zones d’accueil, qu’ils tirent des câbles au-dessus ou en dessous des routes. Il est arrivé que ces câbles soient percutés par des camions, ce qui a entraîné incidents et insécurité – mon suppléant a vécu cette situation en tant que maire. Il en est de même pour les réseaux d’eau et d’autres structures.

L’article précédent visait à éviter que des zones Natura 2000 ou d’autres zones protégées soient occupées et jonchées de pneus, de déchets plastiques ou de déjections. On n’accepterait cela de personne ; on ne doit pas l’accepter non plus d’une minorité au sein de la communauté des gens du voyage. Je parle bien d’une minorité – ceux qui ont été maires le savent, et c’est aussi pour cela que nous encourageons le recrutement de médiateurs.

Nous sommes d’accord sur le fait que le Sénat n’aurait pas dû insérer ces articles dans le présent texte. Un travail avait été effectué, et une proposition de loi adoptée au Sénat : étant donné que l’Assemblée nationale ne peut en débattre, les sénateurs ont décidé de passer par le présent projet de loi Ripost. Nous aimerions avoir un débat intelligent, tenant compte de la diversité des communautés de gens du voyage – mais nous nous l’interdisons.

On ne peut installer ces personnes à côté de sites Seveso. Certains terrains sont bien adaptés et certains groupes gèrent les infrastructures mises à leur disposition conformément à la loi ; mais d’autres ne respectent pas les règles et posent tous les problèmes dont nous discutons ce matin. Les arrêtés préfectoraux ne relèvent pas du racisme, ni de l’antitziganisme : ils visent à régler des problèmes créés par une minorité au sein de la communauté.

M. le président Florent Boudié. Vous l’avez dit, le Sénat a voulu que nous débattions de ces sujets. Mais au lieu de nous faire réviser la numérotation latine, comme l’a dit Elsa Faucillon, nos collègues auraient mieux fait de relire l’article 45 de la Constitution. En effet, beaucoup de ces articles additionnels ne figureront pas dans le texte définitif de la loi tel qu’il sera promulgué si la navette va jusqu’à son terme.

M. Philippe Gosselin (DR). Ne faites pas par avance le travail du Conseil constitutionnel !

M. le président Florent Boudié. Nous pourrions certes débattre de la portée de l’article 45 de la Constitution ; reste que cet article 5 nonies n’a pas vraiment de lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL715 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

La commission adopte l’article 5 nonies modifié.

Article 5 decies (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) : Réduction des délais applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Amendements de suppression CL718 de M. Xavier Albertini, CL88 de Mme Sandra Regol, CL187 de M. Ugo Bernalicis, CL227 de Mme Elsa Faucillon et CL302 de M. Roger Vicot

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article 5 decies, introduit par le Sénat, vise à réduire les délais de la procédure administrative d’évacuation forcée des occupations illicites. Si cet objectif est louable, il n’en demeure pas moins que les délais prévus apparaissent, du point de vue opérationnel, difficilement tenables.

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Vous dites vouloir faire adopter ces articles parce qu’une minorité ne respecterait pas la loi. Pourquoi donc n’avez-vous rien prévu pour la majorité d’élus qui ne respectent pas la loi ?

Par ailleurs, j’en ai un peu marre d’entendre que nous défendrions les délinquants face à des gens honnêtes. Ce faisant, vous stigmatisez les voyageurs, présentés comme des délinquants. D’autre part, quand j’entends le Rassemblement national parler à longueur de temps d’honnêteté et de lutte contre la délinquance alors qu’il détourne des fonds au Parlement européen, cela me fait doucement rigoler !

Cet article 5 decies me pose un problème, même d’un point de vue strictement logique. Il vise à diminuer le délai maximal d’exécution de la mise en demeure du préfet à l’encontre de propriétaires de résidences mobiles : mais le délai de vingt-quatre heures proposé est complètement déconnecté de la réalité ! Vingt-quatre heures, c’est précisément le temps dont dispose le tribunal administratif pour statuer sur un éventuel recours contre la mise en demeure. Vous voulez priver encore plus les gens du voyage de leurs droits : je ne peux évidemment que m’y opposer.

En pratique, les personnes expulsées vont se retrouver ailleurs, et il faudra les expulser à nouveau… La multiplication des expulsions va épuiser nos forces de police et de gendarmerie, qui sont déjà complètement débordées. D’ailleurs, il est déjà fréquent qu’une expulsion décidée ne puisse pas avoir lieu, parce que les forces de l’ordre ne peuvent pas être partout. Ainsi, même en suivant votre logique, on ne peut pas aboutir à un résultat qui vous satisferait. Changez de stratégie !

M. Yoann Gillet (RN). Tout à l’heure, madame Soudais, vous vous êtes vantée d’avoir un suppléant maire qui respecterait le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Or votre suppléant est maire d’une commune de 740 habitants, qui n’est donc soumise à aucune obligation ; du reste, elle ne dispose pas d’aire d’accueil. En revanche, cette commune est confrontée à de nombreux rodéos sauvages et votre suppléant a tenu sur CNews des propos très clairs à ce sujet, demandant plus de fermeté et une action concrète de l’État contre ce fléau.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 5 decies est supprimé et l’amendement CL594 de Mme Sandrine Lalanne tombe.

Article 5 undecies (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage) : Doublement du délai de validité de la mise en demeure de quitter les lieux pouvant être prononcée par le préfet en cas d’occupation illicite en réunion d’un terrain

Amendements de suppression CL89 de Mme Sandra Regol, CL188 de Mme Andrée Taurinya, CL228 de Mme Elsa Faucillon et CL303 de M. Roger Vicot

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Effectivement, mon suppléant n’est soumis à aucune obligation particulière, mais il accueille quand même des gens du voyage. Finalement, il fait plus que ce que lui demande la loi : vous voyez que c’est quelqu’un de bien !

L’article 5 undecies vise à étendre le périmètre de la mise en demeure en cas d’évacuation forcée. Encore une fois, j’aimerais que l’on arrête de stigmatiser les voyageurs et que l’on se demande plutôt comment faire en sorte qu’ils puissent vivre dignement, de façon posée, en bénéficiant de leurs droits. C’est d’ailleurs une question que s’est posée le collectif École pour tous, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. En 2025, Mme Anina Ciuciu a défendu une proposition de loi fictive visant à garantir une continuité pédagogique pour les enfants des publics précaires, tels que les voyageurs, pour laquelle elle a obtenu le prix Robert Badinter. Je rappelle que 100 000 enfants sont privés de leur droit à l’éducation, en raison notamment de vos choix politiques. J’aimerais donc, comme Mme Ciuciu, que l’on ne puisse expulser des voyageurs tant que leurs enfants sont scolarisés et qu’on ne leur a pas trouvé de solution pérenne.

Il conviendrait par ailleurs de reconnaître la caravane comme logement, de sorte que les voyageurs puissent, comme tout un chacun et, puisque principe d’égalité devant la loi il y a, bénéficier d’une trêve hivernale sans risque d’expulsion.

Vous voyez, de nombreuses pistes pourraient être explorées afin que les voyageurs soient considérés comme des citoyens à part entière. Mais je sais que cela ne vous intéresse pas trop : derrière vos beaux discours, dans les faits, vous êtes complètement antitziganes.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je suis favorable à l’allongement de sept à quatorze jours de la durée de validité d’une décision préfectorale de mise en demeure. En revanche, l’élargissement à l’échelle du département serait contraire à la liberté d’aller et venir. Je vous invite donc à retirer vos amendements de suppression au profit de mon amendement CL719, que je défendrai tout à l’heure. À défaut, avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). Tout à l’heure, la gauche s’est opposée à la lutte contre les installations de gens du voyage dans des zones protégées. Nous avions dit alors que nous constations là une certaine ambiguïté de leur part.

La ville de Compans, dont est maire le suppléant de Mme Soudais, est confrontée à un vrai problème d’occupation illégale de terrains non constructibles classés dans des zones protégées. Votre suppléant, chère madame Soudais, a mis en œuvre un dispositif visant à trouver une solution pour déplacer les populations qui se sont installées illégalement sur ces espaces naturels, sensibles, non constructibles. Il lutte activement contre cette occupation illégale. Vous le féliciterez de ma part ; il agit bien différemment de vous.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Développez, collègue, c’est intéressant. Comment a-t-il agi, selon toute vraisemblance ? Il a agi sans alourdir la sanction pénale, ce qui n’entre pas dans son champ de compétence.

Revenons-en au cœur de nos discussions. Vous avez encore affirmé qu’on s’oppose à des dispositions luttant contre les atteintes à l’environnement. C’est faux. On vous le répétera chaque fois que vous le direz.

On ne s’oppose pas à la lutte contre les atteintes à l’environnement. On s’oppose aux moyens par lesquels vous pensez atteindre cet objectif, auxquels on ne souscrit pas. Ce n’est pas en doublant des amendes, ni en proposant des peines de prison pour tout et n’importe quoi, que vous ferez reculer de manière générale le nombre d’infractions commises dans ce pays. Je persiste et signe.

Continuez à faire croire à vos électeurs, à votre camp politique ou à je ne sais qui qu’on se bat contre l’objectif visé. Mais vous mentez à chaque fois que vous le faites. On se bat contre le moyen d’action que vous proposez, parce qu’il nous semble démagogique, populiste et même illégal, voire inconstitutionnel dans certains cas. Répondez à nos arguments plutôt qu’à vos fantasmes politiques.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL719 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Dans la droite ligne des propos que je tenais il y a quelques minutes, je vous propose, par cet amendement, de modifier l’article 5 undecies, introduit par le Sénat. Il s’agit de maintenir l’allongement du délai de mise en demeure de sept à quatorze jours, afin de renforcer l’efficacité du dispositif, et de supprimer l’élargissement à l’ensemble du département. Je vous propose donc de conserver l’allongement du délai et de supprimer l’extension territoriale de la sanction.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 5 undecies modifié.

Article 5 duodecies (article L. 2241‑5 du code des transports) : Faculté pour les agents de la police des transports de saisir les stocks de marchandises destinées à la vente à la sauvette

Amendements de suppression CL189 de M. Ugo Bernalicis et CL529 de M. Emmanuel Duplessy

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous en sommes, après l’article 5, à l’article 5 duodecies. Belle leçon de latin ! Duodecies, c’est douze. Nous en sommes donc au douzième article rattaché à l’article 5. Ceci pour insister sur le fait que le texte, arrivé au Sénat avec trente-trois articles, nous arrive avec soixante-neuf articles, et nous en avons seize rien qu’entre les articles 5 et 6 !

Vous avez fait la chasse aux jeunes, vous savez, dans les rassemblements festifs – vous avez peut-être oublié, nous non. Vous avez fait la chasse aux supporters, dans les articles examinés hier. Nous avons maintenant une série d’articles sur la chasse aux pauvres. Nous l’avons dit au tout début de l’examen du texte : c’est un texte fourre-tout, qui vise à réprimer de plus en plus, plus vite, les pauvres, les jeunes, et j’en passe.

L’article 5 duodecies permet aux agents de sécurité privée de faire le travail de la police en saisissant les marchandises destinées à la vente à la sauvette, au lieu de régler le problème à sa cause : pourquoi y a-t-il des pauvres ? Nous, on est pour un renforcement du pouvoir d’achat. On a proposé, par exemple, le blocage des prix et le gel des loyers.

Mais au lieu de s’intéresser aux causes du problème de la pauvreté, on fait la chasse aux pauvres. Je rappelle qu’il y a eu, en 2022, plus de 650 000 pauvres supplémentaires en une seule année. Ça, c’est le bilan de la Macronie ! On fait la chasse aux pauvres en proposant un texte particulièrement répressif, qui donne plus de pouvoir aux agents de sécurité. C’est ce à quoi nous nous opposons.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je propose de supprimer cet article, qui transfère encore une compétence de la police nationale à des agents de sécurité privée, de la SNCF et de la RATP, pour qu’ils puissent saisir et confisquer des stocks de marchandises. Nous contestons non seulement le transfert de compétences des forces de police vers des services de sécurité privée, mais aussi l’objet même du transfert. De quels stocks de marchandises parle-t-on ? Qui est censé les qualifier comme tels ? De quel type de marchandises s’agit-il ? Qui vérifie s’il est autorisé ou non de prendre le train avec ?

Le délit semble très mal caractérisé, ce qui nous emmène vers l’arbitraire le plus total, d’autant que, malheureusement, la RATP et la SNCF ne sont pas à l’abri de polémiques régulières sur la manière dont sont verbalisés certains usagers lors de la vérification de la validité de leur titre de transport. Il serait peut-être bon de s’assurer de la capacité de la SNCF à dresser des amendes pertinentes et respectant le cadre légal, et de ne pas trop s’avancer sur la voie de l’attribution de nouvelles compétences – dont, de surcroît, ni le contenu ni le champ d’application ne sont bien définis – aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Enfin, respectons un peu la police. Leur métier est difficile, complexe. Il exige des formations. Tout un chacun n’est pas capable d’être policier, d’exercer des fonctions de police.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Les agents de sécurité et les transporteurs peuvent déjà, dans le cadre de leur mission, saisir des marchandises exposées sur les étals. Dans le cadre de l’extension de leurs compétences, il est envisagé de leur permettre de saisir les stocks écoulés à la sauvette dans les zones géographiques de leur ressort. Il s’agit d’un travail mené en aval et en amont. Il n’y a aucun risque de confusion des rôles entre agents de sécurité et forces de sécurité intérieures. Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons contre les amendements de suppression. Les agents de sécurité privée sont déjà en mesure de saisir certaines marchandises.

Par ailleurs, il faut parler de cas concrets. Le plus souvent, les marchandises concernées sont issues de la criminalité organisée, notamment le tabac de contrebande. Vous l’avez tous constaté, à la gare du Nord, dans le métro, que j’emprunte. On en voit quasiment partout. Or les agents de sécurité ne peuvent pas saisir le tabac qui est dans des sacs à dos.

Saisir le matériel et le remettre à un officier de police judiciaire (OPJ) est déjà possible, dans la plupart des cas, pour les agents de sécurité privée. Surtout, la marchandise saisie nourrit l’enquête, permet de remonter les filières et de démanteler les réseaux criminels. Et vous qui êtes sensibles à la santé publique – ce n’est un secret pour personne que les paquets de cigarettes issus de la contrebande contiennent des produits particulièrement nocifs –, vous devriez être favorable aux dispositions proposées.

M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Confier aux agents de la SNCF et de la RATP des missions de police est un problème. Au demeurant, leurs organisations syndicales récusent ce transfert de missions, car les agents s’en trouvent plus exposés. Ils ne devraient pas avoir à assumer des missions de police.

Le collègue du groupe Rassemblement national parle de la criminalité organisée. Mais si vous voulez lutter contre la criminalité organisée, ce n’est pas en confiant aux agents de la SNCF et de la RATP des missions de police qu’il faut le faire. Il faudrait plutôt s’interroger sur les raisons pour lesquelles, du fait des réformes et des contre-réformes, notamment de ce gouvernement, les services de douane sont littéralement à l’os. Comme ils manquent de tout, ils sont inévitablement des passoires, de sorte que de nombreux produits illicites sont écoulés sur notre territoire.

C’est simple : il faut prendre les problèmes à la racine et ne pas faire ce que vous faites systématiquement, ce qui aboutit à laisser prospérer la criminalité organisée que vous dénoncez et à faire assumer à ceux qui n’ont rien demandé, en l’occurrence les agents de la SNCF et de la RATP, des missions qui normalement ne devraient pas être les leurs.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur Taverne, vous êtes ancien policier. Que vous acceptiez de déposséder vos collègues d’une mission qui leur incombe puisqu’elle est régalienne est assez stupéfiant.

D’abord, c’est leur rôle. Peut-être faudrait-il les encourager, eux, dans leur mission, à condition de leur donner des bonnes consignes, d’adopter une politique de tranquillité publique et d’enquêtes suffisamment étoffées, plus robustes, mieux fournies en moyens, qui ne les amènent pas à l’épuisement que nous constatons et qui, parfois, aboutit à des drames. Ce qui est proposé et que vous semblez défendre, c’est non seulement de les déposséder d’une mission qui leur incombe, mais aussi de confier à d’autres, dont ce n’est pas la mission et qui ne sont pas formés à cet effet, des missions de sécurité.

Ensuite, ce n’est pas sans conséquence pour les personnels de la SNCF et de la RATP concernés. Cela revient à les précariser encore davantage, en raison d’une totale perte de sens de leur mission.

Or la souffrance au travail, dans ces métiers et dans le service public en général, est souvent la conséquence d’une perte de sens. Les gens n’en comprennent plus ce qu’on leur demande. Vous entrez dans une entreprise que vous aimez, qui est une entreprise publique, et pas n’importe laquelle s’agissant de la RATP et de la SNCF, et vous accomplissez non les missions de service public que vous envisagiez, mais tout à fait autre chose.

Alors, vous entrez en conflit avec des usagers, alors même que vous n’avez pas rejoint ce service pour ça. Vous entrez en conflit avec la police, qui n’apprécie guère d’être délestée de prérogatives au profit de gens qui ne sont pas formés pour les exercer.

Au fond, cette précarisation des missions et des agents des services publics est tout à fait en accord avec la vision libérale de M. Bardella, de M. Zemmour et de quelques autres. Elle nuit vraiment à l’esprit de service public qui est le nôtre.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL568 de M. Emmanuel Duplessy

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet amendement de repli présente l’intérêt de mentionner explicitement ce qui ressortit au seul argument avancé pour défendre cet article : la vente de cigarettes de contrebande. Il vise à insérer le mot « illicites » après le mot « marchandises », ce qui permet de préciser que les seules marchandises visées sont celles qui n’ont pas vocation à circuler sur le territoire et à y être écoulées.

Je n’en maintiens pas moins que privatiser des missions incombant aux forces de l’ordre est scandaleux. Que le groupe Rassemblement National y soit favorable me surprend un peu, mais pas tout à fait, puisque nous savons désormais que leur doctrine est très libérale.

On entend parfois qu’il faudrait recentrer l’État sur ses pouvoirs régaliens, cesser d’élargir les missions de service public plus larges pour, notamment, garantir les droits sociaux des individus. Mais cet article démontre que, même les fonctions régaliennes de l’État, vous êtes prêts à les privatiser, à les précariser et à les libéraliser. C’est d’une tristesse absolue, en plus d’être contre-productif.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article L. 2241-5 du code des transports, que le présent article vise à modifier, renvoie à l’article L. 446-1 du code pénal, lequel définit précisément ce qu’estla vente à la sauvette et le caractère illicite de la marchandise. Votre amendement semble donc superfétatoire, à tout le moins dépourvu d’utilité. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

M. Julien Rancoule (RN). Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument cloisonner la sécurité, sinon par haine et par mépris des agents de sécurité privée. Si on veut être efficace en matière de sécurité, il faut développer le continuum de sécurité. Il faut donner les compétences et les moyens d’intervenir à l’ensemble de la chaîne.

Vous dites que le métier des agents de la Sûreté ferroviaire sera dévalorisé. Bien au contraire, ils sont demandeurs de ce genre de mission. Ce n’est pas rendre service à nos policiers et à nos gendarmes de prévoir qu’ils soient systématiquement appelés par les agents de la Sûreté ferroviaire pour récupérer quatre paquets de cigarettes.

Donner à ces derniers les moyens d’intervenir confèrera davantage de sens à leur mission. Pouvoir intervenir et confisquer le matériel illicite sera valorisant pour eux.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Certes, devoir se déplacer pour saisir quatre paquets de cigarettes n’est pas valorisant pour quiconque est chargé de la sécurité, qu’il soit agent public ou privé. L’exemple que vous avez pris démontre le caractère tout à fait anecdotique des cas que vous voulez réprimer. Ce texte de l’affichage. Il s’agit de faire croire que vous faites preuve de fermeté ; en réalité, vous courez après quatre paquets de cigarettes.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 5 duodecies non modifié.

Article 5 terdecies (article L. 3116-1 du code des transports) : Compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette dans les gares routières

Amendements de suppression CL190 de Mme Andrée Taurinya, CL229 de Mme Elsa Faucillon et CL541 de M. Emmanuel Duplessy

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Le débat qui précède est savoureux. Un membre du groupe Rassemblement national dit : « Il faut absolument que l’on puisse saisir ces marchandises et que l’on précise qu’elles ne doivent pas être détruites, pour remonter des filières et faire de grandes enquêtes. » Un autre dit : « Il faut que les agents de sécurité privée puissent agir eux-mêmes, parce que les policiers ont autre chose à faire. »

Il faudrait savoir : soit ils ont une enquête à mener pour remonter les filières et vraiment réprimer le trafic et la vente à la sauvette de produits illicites, soit vous racontez n’importe quoi. Je penche pour la seconde hypothèse.

Le problème du texte, dont les articles que nous examinerons ultérieurement iront plus loin dans la confusion, dès sa rédaction initiale, entre les douaniers, les policiers et les gendarmes, c’est qu’il ne tient pas compte du fait que, si on a créé des services dotés de prérogatives spécifiques, c’est parce que leur spécialisation est une compétence professionnelle à part entière, qui ne peut pas s’exporter au voisin en disant : « C’est pas compliqué, c’est des faux paquets de clopes, tu dois bien savoir ce que c’est ; regarde, tu vois, un faux paquet de clopes, c’est ça, c’est pas très compliqué. »

Puis on applique la même méthode au trafic de stupéfiants, et en fin de compte, tout le monde fait tout, mal. Et les mêmes se plaignent, s’il y a eu des saisies, que l’enquête n’a pas abouti parce qu’il y a eu des requêtes en nullité, parce que l’enquête n’a pas été menée à son terme, parce que les prévenus n’ont pas été déférés devant le tribunal.

À un moment donné, même si vous êtes d’extrême droite ou de droite, comprenez qu’à certaines prérogatives sont associées des pratiques professionnelles, des compétences, une formation, et que c’est précieux, y compris si on vise l’objectif, comme c’est votre cas, de réprimer tel crime ou tel délit. Si vous voulez que le travail soit bien fait, il faut qu’il soit circonscrit. En l’espèce, il ne l’est pas.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous demandons la suppression de l’article pour deux raisons.

La première, notre collègue Bernalicis vient de l’évoquer. Comme c’est le cas dans beaucoup de textes examinés ces derniers temps, celui que nous examinons prévoit des transferts de prérogatives propres aux policiers et aux gendarmes à des agents de sécurité privée. Or ces derniers sont là pour assurer la fluidité du trafic ferroviaire, pas pour assurer des missions de police et de gendarmerie.

La seconde raison est la suivante : les vendeurs à la sauvette sont des personnes très précaires. Soyons clairs, pour ceux qui ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre : nous ne défendons pas la vente à la sauvette, bien au contraire. Elle est embêtante. Présente dans beaucoup de villes et de réseaux de transport, notamment aux points d’accès, elle pose des problèmes aux alentours.

La question, pour nous, est d’identifier les meilleures solutions pour se sortir de ces situations. D’abord, je souhaite aux personnes qui vendent à la sauvette de faire autre chose dans leur vie. Ensuite, je pense, non seulement en accord avec mes valeurs, mais aussi parce que de vastes enquêtes menées depuis des décennies le disent, que la sévérité des peines, pour ce type de délit, est sans effet. D’ailleurs, dans certains pays, les mêmes faits ne sont même pas des délits, et ils sont aussi nombreux.

De grandes enquêtes montrent que, en revanche, renforcer les droits des personnes précaires réduit le nombre de vols de survie. C’est à cela qu’il faut s’attaquer, non par angélisme, mais parce que ça fonctionne.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Sur ce sujet, si nous tirons le fil, nous pourrions avoir de gros problèmes. Des agents que l’on charge de la sécurité, normalement dévolue à la police et dont ce n’est pas la mission initiale, sans les former à cet effet, se trouveront forcément dans des situations de tension. Or elles ne sont pas formées à les gérer, ce qui exige – c’est l’ancien travailleur social qui vous parle – une forme de capacité de désescalade et de dialogue. Ce n’est pas ce pour quoi on s’engage à la RATP ou à la SNCF.

On voit bien que, si on tire le fil, on dira : « Qu’à cela ne tienne, formons-les, cela renforcera les dispositifs d’ordre et de sécurité. » Dès lors, on leur transfère explicitement des pouvoirs normalement dévolus à la police. Vous créez non seulement de la confusion, mais aussi une perte de sens professionnel pour tout le monde, y compris pour les policiers, dépossédés de leur mission initiale par des agents dont ce n’est pas la mission initiale.

En fin de compte, vous ne réglez rien. Les personnes qui vendent à la sauvette, vous ne réglerez en rien leur problème de précarité. Vous ne réglerez en rien les problèmes d’occupation, illicite certes, de l’espace utilisé pour la vente de leur marchandise. Vous déplacerez le problème ailleurs, soit en prison, puisque vous augmentez le quantum de peine, ce qui aggravera la situation qui prévaut dans les prisons, soit en un autre endroit de l’espace public, et rebelote.

C’est donc le tonneau des Danaïdes, votre affaire. Chaque solution que vous croyez apporter consiste en fait à créer un problème supplémentaire. C’est sans fin. C’est à un épuisement législatif et pénal que vous préparez le pays.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Revenons au cœur de l’article, qui concerne en particulier l’extension territoriale des compétences des agents de sécurité. L’article 5 terdecies vise à étendre aux gares routières la compétence des agents de constater les ventes à la sauvette. Cet article introduit par le Sénat est frappé au coin du bon sens. Certaines gares routières sont particulièrement imbriquées dans les gares SNCF ; à l’heure actuelle, elles ne sont pas dans le champ de compétences des agents de sécurité. Il s’agit de leur attribuer une compétence ratione loci. Avis défavorable.

M. Julien Rancoule (RN). Je ne comprends pas la position des auteurs des amendements. Clairement, il s’agit simplement de confisquer du matériel. Vous parlez de formation. La seule qu’exige la récupération de matériel, c’est une formation gestes et postures, ce qui ne me semble pas très compliqué à mettre en œuvre. Ouvrez les yeux, lisez les amendements et les articles. Il s’agit simplement de récupérer du matériel.

Souvent, ceux qui vendent à la sauvette du matériel illicite dans le métro ou dans les gares fuient à la vue des agents. Il suffit donc de récupérer le matériel. Or, à l’heure actuelle, cela exige des agents, s’ils veulent travailler dans les règles de l’art, d’appeler les forces de l’ordre. Vous comptez mobiliser des agents des forces de l’ordre pendant trois quarts d’heure ou une heure pour récupérer trois tours Eiffel miniatures et des paquets de cigarettes ?

Soyez cohérents. Confisquer du matériel, est-ce compliqué ? Cela fait clairement partie des compétences des agents de sécurité, qui au demeurant y sont formés, ainsi qu’à la gestion des conflits. Arrêtez de les sous-estimer.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Moi, je me demande pourquoi vous n’avez pas inclus les rues adjacentes aux gares routières, et les rues adjacentes aux rues adjacentes, parce que ce n’est pas si loin et le crime est là, sous nos yeux. Et la police n’a pas que ça à faire ! S’occuper des crimes et des délits, des trafics, ce n’est pas trop le travail de la police, ça se saurait !

Les sachants du Rassemblement national, qui s’y connaissent en matière de police – certains y étaient et n’y sont plus, c’est tant mieux, d’une certaine manière –, disent que ramasser des marchandises, tout le monde peut le faire. Certes, même un agent d’entretien peut détruire des marchandises qui traînent par terre.

M. Julien Rancoule (RN). C’est interdit !

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ce qui exige un cadre judiciaire est l’appréhension de la personne.

De toute façon, comment faites-vous pour distinguer ce qui est illicite et ce qui ne l’est pas ? La marchandise peut ne pas être illicite.

M. Julien Rancoule (RN). On parle de vente de marchandises !

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). La vente est peut-être interdite, mais la marchandise n’est pas forcément illicite. Vous voyez : quand on commence à faire du droit, à aller dans le détail, on vous perd. Si on vous perd vous, imaginez ce qu’il en sera dans le reste du pays ! Si les douaniers, par exemple, sont plus compétents que les policiers pour faire un travail de douanier, c’est parce qu’ils s’y connaissent davantage s’agissant de ce qui est illicite et de ce qui ne l’est pas. Ils ont les bons réflexes professionnels, parce que c’est leur métier et parce qu’ils ne font que ça. C’est ça que nous sommes en train de vous dire : les gens ont un métier parce qu’ils ont des compétences et des pratiques professionnelles. Et donc, …

M. Julien Rancoule (RN). Donc les agents de la Suge sont incompétents ?

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous, vous êtes incompétent, c’est sûr. Il ne faut pas prendre exemple sur vous. Agents de la Suge, regardez ce monsieur, ne faites surtout pas comme lui ! En plus, vous mettez les agents de la Suge dans une situation potentiellement conflictuelle, ce qui vous amène à défendre leur équipement en armes à feu.

La commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 5 terdecies non modifié.

Article 5 quaterdecies (article 446-2 du code pénal) : Aggravation de la répression de la vente à la sauvette en cas de commission du délit en bande organisée

Amendements de suppression CL693 de M. Xavier Albertini, CL191 de M. Ugo Bernalicis, CL230 de Mme Elsa Faucillon et CL542 de M. Pouria Amirshahi

M. Xavier Albertini, rapporteur. Il s’agit de supprimer l’article. La circonstance aggravante de commission en bande organisée n’est absolument pas adaptée au délit de vente à la sauvette.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Merci, monsieur le rapporteur ! C’est super ! Si vous proposez de supprimer cet article, c’est peut-être parce que vous commencez à comprendre que ce projet de loi est sorti du Sénat encore plus répressif, plus à droite qu’il n’y était entré. En quelque sorte, vous vous rendez compte que le Sénat vous a doublé. Nous aussi, nous avons déposé un amendement de suppression. Merci de nous copier.

Le traitement n’est pas le même pour la vente à la sauvette et pour la fraude fiscale. Mettre des vendeurs à la sauvette en prison – je suis sûre que le groupe Rassemblement national votera contre la suppression de l’article –, c’est beaucoup plus intéressant qu’y mettre des délinquants en col blanc, que l’on n’y voit jamais.

Nous avons proposé des mesures pour réprimer la fraude fiscale. On ne voit jamais de fraudeurs fiscaux dans les maisons d’arrêt et les prisons. En revanche, quand on visite des maisons d’arrêt, on voit des gens qui ont été condamnés pour un vol d’un montant de 1 000 ou 2 000 euros, et qui dorment sur un matelas à même le sol. Mais ceux qui détournent l’argent public – il y en a ici –, on ne les voit pas en prison.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur le rapporteur, nous sommes d’accord, une telle aggravation des peines ne mènerait nulle part. Je vous invite, ainsi que d’autres collègues, à réfléchir de nouveau, d’ici à l’examen en séance, à d’autres dispositions visant à durcir les sanctions et à tenir le même raisonnement à leur sujet.

Ce n’est pas qu’une question de seuil. Nous l’avons dit lors des débats sur le texte relatif au narcotrafic, si l’on se contente d’essayer d’attraper les petites mains par le recours à la notion de bande organisée au lieu de s’en prendre aux têtes de réseau, on n’aboutira à rien. Ce qu’il faut, ce sont de vrais moyens d’enquête pour travailler sur les têtes de réseau, les circuits d’approvisionnement et les lieux de stockage.

M. Michaël Taverne (RN). Monsieur le rapporteur, je suis très étonné par votre amendement de suppression. Vous savez très bien que la vente à la sauvette se fait en bande organisée. Au Champ-de-Mars, combien de fois des policiers ont été pris à partie par une trentaine de vendeurs à la sauvette et combien de fois des VTT ont été balancés dans la Seine ! C’est ce qui se passe dans la vraie vie.

Nos collègues de gauche et d’extrême gauche ne connaissent rien aux questions pénales. Ils sont très forts pour demander de vérifier que les policiers portent leur RIO (relevé d’identité opérateur), mais ils devraient faire des stages d’immersion. Ils parlent des logiciels de rédaction des procédures LRPPN et XPN sans savoir comment on les utilise. Cela ne les empêche pas de nous donner des leçons du matin au soir, car cela fait partie de leur ADN.

En ce qui vous concerne, monsieur le rapporteur, je ne comprends pas. Vous savez parfaitement que la vente à la sauvette est de la criminalité organisée. À chaque point de vente, vous avez un leader, qui est notamment chargé de vérifier que les autres n’essaient pas de s’approprier des marchandises en les dissimulant. Soyez un peu cohérent : on doit renforcer ce texte au lieu de l’assouplir comme vous êtes en train de le faire. La vente à la sauvette est un véritable fléau, qui dure depuis de plus de vingt-cinq ans et qui s’aggrave. Allez donc au Trocadéro et à la Gare du Nord.

M. Patrick Hetzel (DR). Une fois n’est pas coutume, monsieur le rapporteur, je ne partage pas votre avis. Si la majorité sénatoriale a adopté cette disposition, c’est parce que la question de la commission d’infractions en bande organisée est de plus en plus prégnante dans toute une partie du spectre de la délinquance et même de la criminalité. Supprimer le présent article, qui tend à lutter contre ce phénomène, enverrait un mauvais signal, d’autant que la mesure souhaitée par le Sénat s’inscrit dans un dispositif global qui vise à apporter des réponses opérationnelles.

M. Roger Vicot (SOC). Monsieur le président, je vous sais attaché à la sérénité de nos débats. J’appelle M. Taverne à changer de ton. Il affirme, dans chacune de ses interventions, que nous n’y comprenons rien, que nous n’avons aucune expérience, que nous ne savons pas comment les choses se passent ou que nous sommes inconscients. Certes, nous n’avons pas tous été policiers, mais nous avons en tant qu’élus locaux une expérience qui vaut largement la sienne. Notre collègue pourrait-il donc faire preuve de davantage de respect ? On a le droit de ne pas être d’accord, mais il devient franchement insupportable d’entendre dire en permanence que nous ne comprenons rien à rien.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis assez d’accord avec ce qu’a dit le collègue Taverne. En matière de vente à la sauvette, on a parfois affaire à des réseaux organisés, qui ont des leaders. C’est du trafic d’êtres humains, voire de l’esclavage moderne. Vous imaginez bien, en effet, qu’un vendeur à la sauvette est loin d’avoir un revenu et des conditions de vie dignes, contrairement à ce qui peut exister dans d’autres activités criminelles. Seulement, la circonstance aggravante que vous proposez de retenir ne vise pas les têtes de réseau ou les chefs qui, sur le terrain, surveillent et exploitent les vendeurs, mais ces derniers, alors qu’ils sont victimes d’un trafic d’êtres humains et d’une organisation du travail illégale. Cet article repose donc sur une très mauvaise idée. Il faudrait plutôt prévoir des moyens d’enquête pour remonter les filières et attraper les chefs, contre lesquels la circonstance aggravante de crime organisée pourra être retenue par le juge. Faire tomber le marteau sur de simples vendeurs, qui sont de purs produits de l’exploitation capitalistique, serait contre-productif et partiellement inhumain. Soyez cohérents : votez la suppression de cet article.

Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). M. Taverne répète depuis hier que nous ne connaissons rien au droit pénal, ce qui est assez savoureux de la part de quelqu’un qui est mis en cause par le parquet national financier pour avoir cumulé pendant deux ans son indemnité de député et son salaire de brigadier dans la police. Notre collègue serait, bien sûr, victime d’un imbroglio administratif.

M. le président Florent Boudié. Madame Cathala, vous avez déjà évoqué cette question et M. Taverne vous a répondu. Nous n’allons pas y passer toute la journée. De plus, je n’ai pas le souvenir que votre remarque ait précédemment ramené le calme et la sérénité dans nos débats.

M. Xavier Albertini, rapporteur. J’ai toujours dit depuis lundi qu’il fallait ramener les choses à leur juste proportion et que l’augmentation du nombre d’articles ne contribuait pas forcément à la qualité du texte.

Nous avons tous notre sensibilité, parfois liée à nos fonctions antérieures. Pour ma part, j’ai la main tremblante quand il s’agit de toucher au code pénal, qui est une référence. Je ne vois pas l’intérêt d’ajouter certaines incriminations ou de prévoir l’application d’autres peines. En l’occurrence, il ne faut pas confondre la vente à la sauvette et son exploitation en bande organisée, qui est déjà couverte par l’article 225-12-10 du code pénal. La circonstance aggravante qui nous est proposée n’apporterait donc rien. Ce que je propose, ce n’est pas d’assouplir le droit, comme l’a dit notre collègue Taverne, mais de le consolider en supprimant cet article.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 5 quaterdecies est supprimé.

Article 5 quindecies : Information et consultation préalable du maire lorsqu’une mesure de police administrative est prise en application du présent titre Ier

Amendements de suppression CL751 du gouvernement, CL192 de Mme Andrée Taurinya, CL543 de M. Emmanuel Duplessy et CL606 de M. Roger Vicot

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous ne souhaitons pas une communication générale des mesures de police administrative aux maires. On verra ce que le gouvernement dira en séance mais, s’il considère que certaines dispositions vont trop loin ou ne sont pas nécessaires, il devrait déposer des amendements pour supprimer aussi la tripotée d’articles que nous venons d’adopter.

S’agissant de celui-ci, il faut rappeler, pour l’intelligibilité des débats, qu’une série de textes a étendu l’information des maires à un certain nombre de mesures de police administrative, de sécurité ou même quasiment judiciaires. Il est dès lors tentant de penser, notamment quand on est un sénateur, que le maire, dans son territoire, doit être informé et doit donner sa permission. Dans un État de droit et une République, il existe pourtant un minimum de séparation des pouvoirs, qu’il s’agisse du pouvoir local, du pouvoir central, du pouvoir judiciaire ou encore de la répression qu’on peut exercer dans le cadre judiciaire ou administratif. Tout le monde ne peut pas tout faire et n’a pas à connaître de tout. Il y a donc une vertu à cloisonner, à séparer certaines prérogatives.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Quand on veut tout automatiser et tout systématiser, on ne hiérarchise plus rien et on fait tout assez mal. Par ailleurs, des canaux de transmission entre les élus locaux et le préfet sont déjà bien établis, notamment pour ce qui est des mesures de police spéciale. Rendre obligatoire et systématique la transmission d’informations concernant les mesures de police administrative ne ferait que créer de la complexité. Même le gouvernement estime que cela n’apporterait rien sinon des entraves supplémentaires pour les préfets.

Je vous trouve, de plus, un peu inconséquents. Dès que l’on permet d’accéder à une information, on prend le risque, plus ou moins grand selon le mode de transmission et l’ouverture de l’accès, qu’elle soit détournée. Une grande enquête a ainsi montré que des policiers corrompus donnaient accès à des fichiers. Cela peut arriver malgré l’exemplarité des forces de l’ordre, que nous aimerions tous améliorer encore, et des élus locaux peuvent aussi être concernés. Plus on leur donne des informations sensibles, plus ils peuvent faire l’objet de pressions, de menaces, voire d’actes de corruption. Il faut donc faire attention. Lorsqu’on augmente la capacité à obtenir des informations et à les diffuser, on augmente aussi les possibilités de détournement.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je comprends tout à fait la volonté de nos collègues sénateurs de renforcer l’information des maires quant aux mesures de police administrative. Toutefois, cet article conduirait à une difficulté opérationnelle en ce qu’il pourrait retarder l’adoption de mesures à caractère urgent. Un problème de cohérence se poserait aussi car l’obligation d’information préalable ne concernerait que les mesures prises en application du titre Ier de la future loi et non de l’ensemble du texte. Enfin, mon expérience personnelle d’élu local m’a permis de constater qu’il existe des échanges réguliers entre les maires et les préfets et que l’information circule assez librement. Gardez-vous d’y prendre goût, messieurs Duplessy et Bernalicis, mais je suis favorable à ces amendements de suppression.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 5 quindecies est supprimé.

Après l’article 5 quindecies

Amendement CL608 de M. Jonathan Gery

M. Jonathan Gery (RN). L’immigration étant surreprésentée, dans des proportions absolument inacceptables, dans les crimes et délits qui sont commis, le Rassemblement national souhaite créer une peine systématique d’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger condamné pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement et prévue au titre Ier du projet de loi. Les étrangers reconnus coupables devront ainsi être expulsés sauf décision spécialement motivée du juge.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable à cet amendement, similaire à d’autres déjà examinés. Les raisons sont les mêmes que précédemment, à savoir le caractère automatique des peines, contraire au principe de leur individualisation, et l’absence de prise en compte du statut des étrangers protégés, qui me paraît déraisonnable.

M. Paul Christophle (SOC). Cette matinée était déjà très longue et quelque peu pénible mais il manquait cette petite clause balai visant à aggraver les peines pour les étrangers qui auraient commis les mêmes crimes que des nationaux. Ils seraient frappés d’une interdiction du territoire français pour avoir organisé une free party ou perturbé une course hippique. Le programme raciste et xénophobe du Rassemblement national réapparaît ainsi régulièrement à l’occasion des textes que nous examinons. Je ne reviens pas sur les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines déjà évoqués par le rapporteur, car la plupart des articles dont nous venons de discuter sont probablement non constitutionnels, en réalité, au sens où on ne peut pas les accrocher à ce texte.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Ne vous en déplaise, mesdames et messieurs du Rassemblement national, vous n’êtes pas encore au pouvoir, et j’espère que cela n’arrivera pas. Quelques principes continuent donc à s’appliquer. Sauf circonstance aggravante, il y a notamment celui de l’égalité devant la loi. Que vous soyez français ou étranger, vous êtes jugé en fonction de l’acte que vous avez commis et des circonstances, mais pas selon votre nationalité. C’est ce que dit la Constitution, ce que dit la loi.

On n’additionne pas une peine à une autre, ce serait la double peine, et il n’y a aucune justification légale à cela. J’espère que vous ne serez jamais en mesure de changer cet élément constitutif de notre République et de notre État de droit. Il existe en France un bloc de constitutionnalité, qui garantit une série de principes de droit, auxquels nous sommes tous attachés ici. S’il y avait une circonstance aggravante, vous pourriez peut-être justifier votre proposition, mais cela ne figure ni dans le projet de loi ni dans votre amendement.

M. Jonathan Gery (RN). Monsieur le rapporteur, vous continuez à vous retrancher derrière des principes à valeur constitutionnelle – celui de l’individualisation des peines ou encore celui de leur proportionnalité. Pour notre part, nous voulons organiser un référendum afin que nos concitoyens puissent décider souverainement de lutter contre l’immigration et d’expulser les étrangers coupables d’infractions.

M. le président Florent Boudié. Étant président de la commission des lois, notamment constitutionnelles, je rappelle que la position du Conseil constitutionnel concernant l’application de l’article 11 de la Constitution est très claire. L’immigration ne peut pas faire l’objet d’un référendum sur ce fondement, le débat a été tranché depuis de longues années. Un exemple célèbre a démontré que l’on pouvait détourner l’article 11 de la Constitution mais je déconseille d’agir ainsi.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL29 de Mme Katiana Levavasseur

M. Cyril Tribuiani (RN). Cet amendement vise à renforcer la responsabilité des parents en cas de comportement délinquant grâce à l’instauration d’un dispositif de suspension des allocations familiales lorsqu’un enfant mineur a fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues dans le titre Ier du projet de loi.

En l’état du droit, le versement des allocations familiales demeure largement décorrélé de l’exercice effectif de l’autorité parentale, y compris lorsque le comportement d’un enfant mineur révèle des manquements graves et répétés au cadre éducatif. Nous proposons une suspension graduée et proportionnée du versement des allocations familiales, dont la durée variera selon la gravité de l’infraction commise.

Afin de préserver les autres enfants du foyer, cette suspension sera limitée à la part des prestations correspondant au mineur condamné dans le calcul des allocations familiales. Par ailleurs, l’amendement concilie l’exigence de responsabilité parentale avec le respect des principes de proportionnalité et de droit au recours. Une politique de fermeté à l’égard de la délinquance des mineurs doit notamment rappeler le rôle essentiel des parents dans la prévention des comportements délictueux.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je vais faire vite car je pense que nous ne parviendrons pas à réconcilier nos points de vue. La question que vous soulevez pourrait nécessiter une réflexion plus globale, mais elle n’a pas sa place dans ce texte et, à titre personnel, je suis défavorable à votre amendement. Vous avez évoqué le principe de proportionnalité mais si nous avions conservé l’article relatif au « transport surfing », ce que vous proposez conduirait des personnes à être privées d’allocations familiales pour ce motif pendant deux ans, ce qui serait déraisonnable et disproportionné.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Puisqu’une telle proposition est régulièrement faite par l’extrême droite – mais pas seulement –, il faut rappeler que les allocations familiales peuvent être coupées lorsqu’un mineur est en détention – un juge a alors estimé que des faits suffisamment graves avaient été commis – et que l’autorité parentale n’a donc plus lieu de s’exercer. Cette disposition existe déjà mais vous avez besoin de dire, pour servir votre récit visant à faire peser la responsabilité sur les parents, que les gens se gavent d’allocations familiales qui ne servent à rien.

Vous avez tout de même mentionné les frères et sœurs, en expliquant qu’il fallait un dispositif proportionné. C’est donc que vous pensez malgré tout que les allocations familiales servent à quelque chose. Elles permettent en effet de nourrir les enfants, de les vêtir, de les aider dans leur scolarité et tout simplement de préserver leur dignité, qui est essentielle, nous n’arrêtons pas de le dire, pour lutter contre la délinquance. Ce n’est pas parce que les pauvres seraient par nature plus susceptibles d’être concernés, mais parce qu’il existe ce qu’on appelle la délinquance de survie, comme la vente à la sauvette mais aussi beaucoup d’autres délits. Des bandes ou des réseaux criminels captent des jeunes de familles précaires. Pour les protéger, il faut des relais, de l’éducation, du périscolaire de qualité, de l’éducation populaire, des clubs de sport, de la culture. C’est ce qui permet aux gamins d’être insérés dans la société et de mener une bonne vie.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Cet amendement est assez hallucinant. Je vois bien l’intention politique, qui est de « responsabiliser » les parents, mais il faudrait s’abstenir d’écrire n’importe quoi. Vous demandez un mois de suspension des allocations familiales en cas de condamnation à une contravention de première classe, dont le montant est de 11 euros. Il était question tout à l’heure de doubler ou de tripler les peines, mais si vous suspendez des allocations familiales d’au moins 500 euros en raison d’une amende de 11 euros, c’est cinquante fois plus. Vous avez beau prévoir une belle progressivité, ce n’est pas proportionnel pour autant. Par ailleurs, le dispositif doit s’appliquer lorsqu’un mineur est condamné « à une peine ou à une mesure éducative », mais cela ne correspond pas aux contraventions, ce qui fait qu’en réalité l’amendement n’est pas applicable. C’est un non-sens complet, qu’il s’agisse de la construction juridique ou de la posture politique. Cette réunion ne se passe déjà pas très bien, et nous sommes déjà fatigués alors qu’il est seulement midi. Essayez quand même de nous ménager un peu.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement vient de l’Institut pour la justice, dont on connaît la sensibilité politique. Il défend rarement les droits humains – je ne sais d’ailleurs pas pourquoi le mot « justice » figure dans son nom.

Vous voulez supprimer les allocations familiales, y compris lorsqu’une mesure éducative a été prononcée. C’est dire votre respect pour les décisions de justice et le délire dans lequel vous voulez nous entraîner. Cet amendement condamnerait des familles à ne plus vivre, à ne plus pouvoir se nourrir et payer leur loyer. Si un mineur a jeté un caillou sur une piste d’un hippodrome, ce qui est très fréquent, les allocations familiales seront suspendues pendant un an. Vous vous attaquez ainsi à toutes les familles. J’espère que les gens qui regardent les petites vidéos que vous faites se rendront compte de ce que vous proposez.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). J’ai envie de demander à nos collègues ce qu’ils imaginent résoudre de cette manière. Que dissuaderez-vous ? Rien. Les difficultés éducatives sont très partagées, on est simplement plus susceptible de les cacher dans certains milieux. En fait, on se croirait au PMU quand on lit vos amendements de beaufs. Il est vraiment lamentable que vous ne soyez pas capables d’aller plus loin que ce qu’on entend dans les bistrots.

M. Yoann Gillet (RN). Merci pour votre mépris, chère collègue. Les Français sont largement favorables à ce que les défaillances parentales soient sanctionnées par le retrait total ou partiel des allocations familiales. La délinquance des mineurs ne saurait être niée.

Cela étant, personne ne nie non plus que certains parents sont confrontés à des difficultés et que leurs enfants leur échappent. Néanmoins, ces parents savent frapper à la bonne porte pour trouver de l’aide.

Cet amendement ne vise pas à sanctionner une mère qui élèverait seule son enfant et n’arriverait plus à le tenir, mais les parents qui ne font rien face au comportement de leur enfant et qui parfois, il faut le dire, ferment les yeux parce que ça les arrange.

Dans ma circonscription se trouvent des quartiers malheureusement bien connus des médias, comme le quartier de Pissevin-Valdegour à Nîmes. Des parents, parfois désespérés, viennent me voir pour trouver de l’aide parce que leur enfant est sur le mauvais chemin.

En revanche, dans ces mêmes quartiers, certains parents ferment les yeux, ne demandant pas à leurs enfants d’où viennent les billets qui permettent à la mère de famille de faire les courses. Ils feignent d’ignorer la réalité des activités des enfants.

Il est donc nécessaire de sanctionner les parents défaillants qui ne font pas le boulot et laissent leurs enfants enfreindre la loi.

M. Ludovic Mendes (EPR). Cet amendement est délicieux : il vise à retirer des aides, notamment les APL (aides personnalisées au logement), à des familles au motif qu’elles auraient été condamnées à des amendes, y compris de première classe – par exemple, pour une infraction au stationnement alors qu’un mineur ne peut pas conduire. La rédaction de votre amendement ne correspond pas à la réalité et ne répond ni aux besoins d’évolution du code pénal, ni à l’objectif de sanctionner les parents défaillants que vous dites poursuivre. Ce n’est pas par de telles dispositions que nous y parviendrons.

Il a été démontré que, dans la majorité des cas, les parents ne sont pas volontairement défaillants : la situation tient à l’éloignement familial, aux difficultés sociales et sociétales et à l’augmentation du nombre de familles monoparentales. Telle est la réalité.

Par ailleurs, l’Institut pour la justice n’œuvre pas en faveur de la justice, mais, en réalité, prône l’alourdissement des peines et tape sur les personnes en difficulté.

En conclusion, cet amendement est écrit avec les pieds. Si un avocat l’avait rédigé, il aurait immédiatement constaté qu’il était inapplicable. En réalité, vous déposez ces amendements par dogmatisme politique d’extrême droite. Du reste, cet amendement, comme nous venons de le démontrer, ne sert strictement à rien,

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL193 de M. Ugo Bernalicis

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). M. Kasbarian a évoqué le principe d’égalité devant la loi. Pour qu’il soit effectif, il paraît nécessaire de moduler les sanctions pécuniaires prévues par ce projet de loi en fonction des revenus et des capacités des personnes concernées. Sans quoi, voler, trafiquer, détourner de l’argent devient un privilège réservé aux riches, qui n’ont pourtant pas besoin de davantage d’argent.

Vous visez les plus précaires, comme si la délinquance se trouvait forcément de ce côté-là. Nous avons entendu le fantasme du Rassemblement national selon lequel des parents précaires fermeraient les yeux sur les agissements de leurs enfants qui ne respecteraient pas la loi. Vos fantasmes sont, du reste, assez drôles : tout à l’heure, vous avez présenté le Trocadéro comme une zone de non-droit dangereuse. Dans quel monde parallèle vivez-vous ?

Pendant que vous vous focalisez sur les vendeurs de tours Eiffel, comme s’il s’agissait de la pire chose au monde, certaines personnes au Parlement européen s’amusent à détourner 277 000 euros. Cela ne relèverait-il pas de la bande organisée au même titre que les vendeurs de tours Eiffel ? Une chose est sûre : contrairement aux vendeurs de tours Eiffel, vous n’êtes pas victimes d’un trafic humain.

Certes, vous n’êtes pas les seuls car, en matière de détournement d’argent public, les exemples ne manquent pas au sein de la classe politique. Je pense notamment aux dîners de M. Wauquiez.

Ce n’est pas un fantasme, c’est ce qui se passe dans le monde réel. Nous vous demandons de prendre un peu de hauteur et de redescendre sur terre. Faisons les choses correctement, cessons de nous en prendre systématiquement aux mêmes et réglons enfin les véritables problèmes.

M. Vincent Caure, rapporteur. Point de privilège, point de fantasme, mais j’émets un avis défavorable. Puisque nous devons revenir sur terre, examinons le I du dispositif de l’amendement. Soit vous visez – bien que ce ne soit pas précisé – les amendes prononcées par les juridictions et, dans ce cas, sans vous faire l’affront de rappeler les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, leur montant est déjà modulé en fonction des ressources et de la situation de la personne concernée ; soit vous visez les amendes forfaitaires délictuelles, auquel cas je m’oppose à leur modulation, qui serait contraire à la logique même de ce dispositif. Au demeurant, pourriez-vous m’expliquer sur la base de quelles informations les OPJ ou les APJ (agents de police judiciaire) qui notifient l’amende pourraient en adapter le montant ?

La commission rejette l’amendement.

Article 6 (articles L. 3421-1, L. 3421-5 et L. 3421-7 du code de la santé publique et article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure) : Aggravation des peines encourues en matière d’usage illicite de produits stupéfiants

Amendements de suppression CL77 de Mme Sandra Regol, CL304 de M. Roger Vicot, CL384 de Mme Andrée Taurinya et CL500 Mme Elsa Faucillon

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Bien que le sujet soit différent – nous abordons la question des consommateurs de stupéfiants –, la philosophie demeure la même : renforcer les peines. Aucune mesure de prévention ou de santé publique n’est d’ailleurs prévue.

Puisque nous avons déjà eu ce débat, je me contenterai de rappeler à l’ensemble des collègues – pardon pour cette évidence – que toutes les études comparatives et les expériences menées le montrent : il n’est pas d’autres politiques publiques efficaces en la matière que les politiques de prévention, de soins, d’accompagnement. Du reste, la légalisation est efficace dans certains domaines en ce qu’elle rapporte à l’État tout en nuisant aux mafias.

M. Roger Vicot (SOC). Cet article prévoit notamment la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire en cas d’usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, le recours à l’AFD a montré ses limites s’agissant de la consommation de stupéfiants, notamment par des mineurs.

Cet article s’inscrit dans la même logique d’aggravation des peines, d’élargissement du champ d’application de l’AFD et d’instauration de peines complémentaires. De fait, le durcissement de toutes ces sanctions, qu’on sait inefficaces, constitue le fil rouge du texte.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). Nous demandons la suppression de cet article. Prenons du recul : l’usage de stupéfiants est déjà pénalisé dans notre pays. Vous étendez l’AFD à ce délit tout en augmentant le montant, afin d’épuiser le stock d’affaires en cours et de répondre à ce que vous considérez comme des enjeux de tranquillité publique face à la consommation de rue.

Toutefois votre article, tel qu’il est rédigé, prévoit précisément tout ce qu’il ne faut pas faire. La Fédération Addiction ainsi que les addictologues vous ont alertés : cette disposition est mauvaise. Depuis 1970, en France, l’usager est criminalisé. Les durcissements répétés de la pénalisation ont eu pour seul résultat qu’en 2025, on dénombrait 900 000 consommateurs de cannabis et 1,1 million d’usagers de cocaïne. Vous êtes donc confrontés à l’échec de cette politique. Regardons la réalité en face : le renforcement de la répression et de la sanction n’a pas entraîné une réduction de la consommation.

Par ailleurs, cet article ciblera un public spécifique, la population de consommateurs de rue, c’est-à-dire ceux qui consomment du crack ou qui se piquent dans la rue. Je vous le dis très sincèrement : les AFD seront inapplicables pour ce public et ne serviront qu’à alimenter, une fois de plus, le populisme pénal. En réalité, il faut organiser la prévention et le soin – la justice y participe en prescrivant des injonctions de soins – et ouvrir le débat sur la pénalisation.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Notre amendement de suppression traduit notre inquiétude quant au traitement de la consommation croissante de stupéfiants, qui devrait toutes et tous nous alerter.

En effet, le chemin emprunté depuis plusieurs années est absolument contre-productif ; il suffit, pour s’en convaincre, de constater l’augmentation de l’usage des stupéfiants qui s’éloigne d’une consommation récréative. Nous sommes confrontés à des phénomènes d’addiction très importants et très nocifs pour la santé.

Alors qu’il devrait d’abord s’agir d’un sujet de santé publique, cette question est avant tout traitée sous l’angle de la répression, ce qui nous éloigne d’une approche de santé publique. Voilà pourquoi cet article nous inquiète. Nous demandons donc sa suppression, non pas simplement au nom d’un principe ou de valeurs qui s’opposent au durcissement de la répression, mais parce que ces mesures vont à rebours de ce que nous devrions faire. Elles sont inefficaces pour relever un défi majeur : un usage qui augmente de manière exponentielle dans notre pays – du reste, plus qu’ailleurs.

Par conséquent, des jeunes et des adultes seront en très mauvaise santé, ce qui aura des conséquences très lourdes au niveau tant sanitaire qu’économique.

M. le président Florent Boudié. L’examen de cet article montre une nouvelle fois que ce projet de loi traite d’une très grande variété de sujets.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Si le projet de loi tel que voté par le Sénat traite d’un grand nombre de sujets, l’article 6 revêt une importance fondamentale.

Nous pouvons certes débattre de la dépénalisation, mais il s’agit d’un autre sujet. Nous avons déjà, à de nombreuses reprises, échangé sur les AFD, notamment sur les moyens d’améliorer leur taux de recouvrement, question que soulève à juste titre le rapport de la Cour des comptes.

Or c’est précisément l’AFD applicable à l’usage de stupéfiants qui présente l’un des meilleurs taux de recouvrement ainsi qu’un taux de paiement élevé. Vous ne pouvez pas dire que ce dispositif est inapplicable et ne fonctionne pas, par principe. Cela peut vous décevoir au regard de votre vision sur ce sujet, mais c’est un autre problème.

Ensuite, il ne me paraît ni déraisonnable ni disproportionné de rehausser le montant de cette amende forfaitaire délictuelle. Compte tenu de l’explosion de la consommation et du trafic de drogue, maintenir le statu quo n’est pas justifié. En effet, le montant de l’AFD applicable à l’usage de stupéfiants est inférieur à l’amende prévue, par exemple, pour des délits comme la filouterie ou l’introduction non autorisée sur une aire de compétition sportive.

Par ailleurs, nous avons voté dans la loi narcotrafic de juin 2025 une mesure administrative d’interdiction de paraître sur un point de deal, dispositif salué par les personnes auditionnées. Avec mes collègues Roger Vicot, Éric Pauget et plusieurs députés qui se sont associés à nos travaux, nous menons une mission d’information sur l’évaluation de l’application de ce texte. L’utilité de cette mesure a été réaffirmée de sorte que l’augmentation de sa durée, telle qu’elle est prévue dans le présent article, paraît nécessaire. Il ne faut donc pas supprimer l’article 6.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). L’article 6 a pour point de départ les propos tenus par Emmanuel Macron lors d’un déplacement à Marseille. Il a alors indiqué que les petits-bourgeois achetaient de la drogue et qu’une amende de 200 euros n’était pas dissuasive.

Quand bien même vous amélioreriez le taux de recouvrement de ces AFD et en augmenteriez le montant, ce dispositif resterait inefficace au regard du but poursuivi. Si l’objectif est d’accroître les recettes et d’améliorer le taux de recouvrement, cette mesure pourrait certes être efficace. En revanche, si le but est de réduire la consommation, elle est vouée à l’échec, car les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Pourtant, certaines mesures fonctionnent à l’étranger. Prenons l’exemple du Québec où l’administration gère la vente d’alcool et de cannabis. Cette mesure a permis de diminuer le nombre de consommateurs et de développer la prévention, qui sont les objectifs que nous devrions poursuivre. Une fois de plus, vous vous heurtez au même mur.

Quant à l’interdiction de paraître, vous affirmez qu’elle a fait ses preuves. Bien que le ministre de l’intérieur en vante les mérites, aucune étude scientifique ne montre que cette mesure a permis de réduire le nombre de consommateurs ou le trafic.

M. Ludovic Mendes (EPR). Le débat relatif au narcotrafic et aux consommateurs de drogues est compliqué. À titre personnel, je considère que cette mesure n’aura aucun effet sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu’il s’agisse du narcotrafic ou de l’explosion de la consommation de drogue en France.

Il s’agit bien d’une explosion puisque, depuis plus de quinze ans, cette consommation ne cesse d’augmenter. Le Sénat et l’Assemblée nationale l’ont d’ailleurs rappelé à maintes reprises, et plusieurs rapports l’ont étayé : chaque fois que le gouvernement ou l’État s’est enfermé dans une logique d’augmentation du quantum des peines ou du montant des amendes, cela n’a pas fonctionné.

Il n’en ira pas autrement aujourd’hui. Ce n’est pas parce que l’amende sera portée à 500 euros que l’usager arrêtera de consommer ; il doit plutôt être accompagné pour se sevrer. En outre, on sait que la puissance des narcotrafiquants est équivalente à celle des entreprises multinationales.

Dans les faits, au lieu de s’attaquer à la racine du problème – les trafiquants et le blanchiment –, on veut encore une fois taper sur l’usager. Pourtant, contrairement au monde politique, le corps médical le considère comme un malade, au même titre qu’un consommateur dépendant du tabac ou de l’alcool.

L’accompagnement doit être totalement différent. Alors que nous devrions débattre du maintien des salles de shoot, nous examinons des amendements qui visent à augmenter le montant des AFD. Or ce dispositif ne fonctionne pas et l’intégralité des amendes n’est pas recouvrée.

Certes, nous pouvons toujours débattre de la suspension du permis de conduire, qui constitue une décision judiciaire prise en cas de récidive, à la différence des mesures décidées par le préfet.

Nous sommes nombreux à considérer que cette mesure du gouvernement n’apportera aucune réponse ; c’est une mesure d’affichage. Elle conduira, dans les faits, à ostraciser une partie de la population, alors qu’un Français sur deux déclare avoir déjà consommé du cannabis ou d’autres drogues. Ce n’est pas avec de telles mesures que nous parviendrons à juguler l’explosion de la consommation.

Mme Colette Capdevielle (SOC). L’augmentation du montant de l’amende pénale s’apparente en réalité à une forme hypocrite de taxation du produit, une taxation indirecte, presque illégale en plus d’être amorale. En effet, sous prétexte du nombre élevé de consommateurs, on augmente le montant de l’amende à 500 euros afin de faire entrer de l’argent dans les caisses.

Comme l’a souligné brillamment M. Mendes en s’appuyant sur son rapport, cette mesure est non seulement totalement inefficace, mais elle n’aura, de surcroît, aucun effet sur la consommation.

J’ai la chance de vivre à proximité de l’Espagne, qui mène une politique radicalement différente, où la consommation n’est pas réprimée et où des politiques de prévention puissantes et efficaces sont déployées. Résultat : la consommation de résine de cannabis comme celle de drogues plus dures y a reculé.

Je suis profondément attristée que nous n’arrivions pas, en France, à engager une autre réflexion sur ce sujet. La mesure amorale et inefficace que vous proposez est très choquante : vous savez pertinemment toutes et tous que l’augmentation du montant de l’amende n’aura aucun effet sur la consommation ou la santé publique.

M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons contre ces amendements de suppression. Il est très intéressant d’entendre les propos des collègues de gauche et d’extrême gauche.

D’abord, je souhaite rappeler à notre collègue Roger Vicot que je n’insulte personne lors des débats. Vous ne m’avez jamais entendu insulter qui que ce soit. Contrairement à certains qui nous traitent de tous les noms et qui disent que les policiers sont des assassins ou des barbares, j’essaie simplement d’apporter ma pierre à l’édifice. Vous devriez plutôt critiquer les collègues avec qui vous êtes alliés : ce serait beaucoup plus juste.

S’agissant de la saisie de marchandises, les agents de la police des transports effectuent un travail complémentaire à celui des forces de l’ordre. Par ailleurs, la saisie sur place faciliterait la tâche des fonctionnaires de police dans la mesure où la marchandise ne serait pas déplacée.

Je reviens à l’article 6. Avec mon collègue Julien Rancoule, en notre qualité d’auditeurs à l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur, nous avons assisté à des formations relatives aux réseaux criminels, au narcotrafic et à la corruption. Selon les spécialistes d’Europol qui infiltrent ces réseaux, il faut frapper au portefeuille des consommateurs pour faire baisser la demande et affaiblir les réseaux criminels ; sans quoi, nous n’arriverons jamais à lutter efficacement contre ce fléau.

Enfin, concernant les peines complémentaires, si cela vous amuse que certains conducteurs prennent le volant sous l’empire de produits stupéfiants – quitte à déplorer ensuite la survenue d’accidents mortels ou de dommages corporels –, il nous paraît au contraire indispensable de prévoir de telles sanctions.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 6 est supprimé et les autres amendements tombent.

Article 6 bis (article 446-2 du code pénal) : Aggravation des sanctions encourues en matière de vente à la sauvette des produits du tabac.

Amendements de suppression CL423 de M. Ugo Bernalicis, CL424 de Mme Andrée Taurinya, CL501 de Mme Émeline K/Bidi et CL545 de M. Pouria Amirshahi

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet article prévoit l’aggravation des peines applicables aux vendeurs de tabac à la sauvette.

De l’aveu des policières et des policiers ainsi que des maires confrontés à ce délit, l’interpellation d’un vendeur est immédiatement suivie, dès le lendemain, de son remplacement, facilité par la très grande précarité de ces personnes qui, bien souvent, sont sans papiers. Le Rassemblement national en fait son miel en soutenant qu’il s’agit d’étrangers coupables d’infractions, qu’on a incarcérés et qu’il faudrait, en plus, expulser. Cela alimente leur racisme et leur analyse faussée selon laquelle l’extranéité, c’est-à-dire le fait de ne pas être de la bonne nationalité, serait un facteur de délinquance, alors qu’en réalité c’est la précarité tout court qui incite à passer à l’acte.

Dès lors, la réponse la plus rationnelle pour lutter contre la vente à la sauvette serait d’accueillir dignement les personnes sans papiers ; elles n’auraient alors plus intérêt à s’y adonner.

Pourtant, ce que vous préférez faire, c’est augmenter les peines, qui ne seront jamais acquittées par des personnes insolvables. Par ailleurs, quand bien même vous réussiriez à les expulser, d’autres viendront les remplacer pour alimenter le même système.

C’est là que vous, les répressifs, vous êtes confrontés à une difficulté : malgré le durcissement constant des dispositifs répressifs, qu’il s’agisse des amendes ou des peines de prison, les ventes à la sauvette continuent. Je vous adjure donc de comprendre l’inefficacité de la surenchère pénale ; ce sujet l’illustre parfaitement. En réalité, vous êtes dans une impasse.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Tout à l’heure, M. Huyghe a évoqué le principe d’individualisation des peines. Concrètement, l’individualisation de la peine et la prise en compte de contextes particuliers ne relèvent pas de la seule subjectivité du juge, qui s’appuie sur plusieurs éléments. Il tient compte des circonstances aggravantes et de la gradation des délits. Par exemple, on ne saurait assimiler un acte commis en réunion avec violence ou accompagné de menaces à un acte commis sans circonstances aggravantes.

Pourtant, il est justement proposé d’aligner le régime des sanctions applicables à la vente à la sauvette simple sur celui applicable à la vente à la sauvette commise en réunion ou accompagnée de menaces.

Pour respecter l’esprit de nos lois, il convient de supprimer cet article qui contrevient totalement au principe de proportionnalité de la peine. Ce principe impose pourtant de tenir compte de la gradation des peines, des circonstances, des qualifications particulières, autant d’éléments qui définissent précisément un régime de sanctions. Sinon, soit on aligne tout par le haut en considérant que toute faute mérite une peine maximale, soit on s’en remet à l’arbitraire du juge. Or, entre les deux, il y a quelque chose qui s’appelle la loi.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Cet article aggrave les sanctions applicables à la vente à la sauvette de produits du tabac.

La détermination du quantum de la peine est une question d’appréciation. En ce qui nous concerne, nous considérons que le quantum prévu par le présent article n’est pas disproportionné et que les peines prévues peuvent être dissuasives. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons contre ces amendements de suppression qui videraient le texte de sa substance.

Par ailleurs, je regrette que la présence du bloc central ne soit pas plus massive ; le ministre de l’intérieur doit être très déçu.

De surcroît, lorsque vous êtes présents, il vous arrive de voter certaines mesures avec La France insoumise, ce qui est pour le moins paradoxal. En réalité, je le répète, vous payez le prix de votre alliance contre-nature de juin 2024, lorsque vous avez appelé à voter pour La France insoumise. Je le dis et le répète : c’est bien Gabriel Attal qui a affirmé qu’il valait mieux glisser un bulletin de vote pour La France insoumise plutôt que pour le Rassemblement national, afin d’éviter que Jordan Bardella soit nommé premier ministre.

Vous subissez les conséquences de cette stratégie politique purement politicienne. Face à la délinquance du quotidien, les Français exigent beaucoup plus de fermeté, le règlement de leurs problèmes et la garantie de leur sécurité.

Même si ce texte, effectivement, est un fourre-tout, il traite de la criminalité organisée et de la consommation de stups, visant ainsi tous ceux qui financent les organisations criminelles. Une nouvelle fois, vous n’êtes pas au rendez-vous, ce qui est problématique.

Heureusement que nous sommes là, mes collègues du groupe RN et moi, pour éviter que le texte soit tout simplement jeté à la poubelle. Collègues macronistes, réveillez-vous ! Vous nous répétez du matin au soir de ne pas nous inquiéter et que vous ferez ce qu’il faut en 2027. Mais nous ne pouvons attendre cette échéance. Nous discutons d’un texte important, qui exige votre mobilisation ; or vous faites malheureusement défaut.

Mme Danièle Obono (LFI-NFP). Cet amendement, comme du reste tout ce texte fourre-tout, est l’exemple typique de tout ce qu’il ne faut pas faire si on veut véritablement lutter contre la criminalité organisée. C’est d’ailleurs pour cela que l’extrême droite le soutient. Ils ne veulent pas lutter contre la criminalité organisée parce que, s’ils le voulaient, ils commenceraient par faire en sorte que les personnes les plus précaires et les plus vulnérables ne soient pas les victimes de ces réseaux et ne se trouvent pas en situation de devoir recourir à des emplois de ce type. Au lieu donc de continuer la chasse aux sans-papiers et de réprimer toujours plus les personnes exilées, ils s’assureraient qu’il y ait un accueil digne permettant à ces personnes de vivre et de gagner leur vie dignement. Ils feraient aussi en sorte que les forces de l’ordre ne passent pas leur temps à faire la chasse aux sans-papiers, mais s’attaquent plutôt aux réseaux internationaux de criminalité organisée. En effet, les petites mains de la vente à la sauvette sont des personnes vulnérables, et vous les rendez encore plus vulnérables aux réseaux et aux trafiquants.

Il s’agit bien de criminalité organisée, et nous proposons depuis 2017 que des moyens soient consacrés aux investigations de la police judiciaire pour démanteler ces réseaux et s’attaquer aux racines du problème. Le soutien forcené à toutes les contre-mesures qui ne servent qu’à alimenter vos obsessions sécuritaires montre que vous ne voulez pas assurer la sécurité des Français et régler ces problèmes, qu’il s’agisse des produits illégaux du tabac ou de la criminalité organisée, notamment celle, massive, que subissent les femmes et les enfants.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL418 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). La vente à la sauvette est une atteinte directe à l’ordre public. Elle dégrade l’espace public et fragilise les règles élémentaires du commerce légal. Lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle porte sur des produits du tabac, elle change de dimension et s’inscrit dans une logique de structuration et d’ancrage de cette forme de délinquance.

Le marché parallèle du tabac connaît une progression constante. En 2024, près de 50 milliards de cigarettes ont été consommées en France, dont près de 19 milliards proviennent de la contrebande ou du commerce parallèle, soit près de 40 % de la consommation totale. Ces chiffres sont d’ailleurs contestés par les buralistes, qui estiment – à raison selon moi – que les cigarettes de contrebande représentent plutôt 50 % du marché. Pour les plus de 23 500 buralistes de France, la concurrence du marché illégal entraîne une perte de chiffre d’affaires et une déstabilisation du réseau de proximité. Cette situation représente aussi pour l’État une perte de recettes fiscales estimée à près de 10 milliards.

Ces éléments traduisent une réalité simple : la vente à la sauvette n’est plus un phénomène isolé, elle devient une activité répétée, structurée, parfois organisée autour de produits particulièrement lucratifs comme le tabac. Cet amendement vise donc à porter la peine encourue à deux ans d’emprisonnement. Il s’agit d’adapter la réponse pénale à la réalité du terrain et à la montée en puissance de ces pratiques illégales.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Comme l’indique le rapport de la Cour des comptes, les faits de vente à la sauvette sont aujourd’hui bien davantage poursuivis qu’auparavant grâce à la mise en place de l’AFD, qui a permis d’augmenter les poursuites pour ce délit de plus de 155 % entre 2017 et 2023. Je ne suis donc pas convaincu que l’augmentation du quantum de la peine d’emprisonnement encourue améliore la lutte contre ces infractions. Avis défavorable.

M. Yoann Gillet (RN). Le chiffre que j’évoquais de près de 50 milliards de cigarettes consommées par an en France en 2024 accuse tout de même une baisse de 680 millions de cigarettes sur une année. La consommation baisse donc tandis que, dans le même temps, celle des cigarettes de contrebande augmente de près de 2 milliards en un an. C’est un véritable fléau, qui s’accompagne, comme je l’ai dit, de pertes de recettes fiscales importantes pour l’État, et il faut agir sur ce point précisément.

Je ne rappellerai pas les propos du premier ministre de l’époque, Gabriel Attal, qui n’a tenu aucune de ses promesses qu’il avait faites aux buralistes de France lors de leur assemblée générale.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je salue encore la forte capacité d’imagination du Rassemblement national, qui nous propose une fois encore de doubler une peine d’emprisonnement. Vous avez été moins audacieux que votre collègue qui écrivait n’importe quoi dans un précédent amendement – mieux vaut donc vous abstenir d’être trop créatifs.

La lutte contre l’arrivée de cigarettes de contrefaçon est un vrai sujet, mais vous ne faites que reprendre les éléments de langage du lobby des industriels du tabac, qui veut faire croire que ce sont les petits réseaux, surtout au bas du spectre, qui organisent ce trafic, alors qu’on sait que plus de 70 % des cigarettes de contrebande proviennent d’usines tout à fait légales parsemées un peu partout sur le territoire, et que les premiers responsables de l’injection dans notre pays des tonnes de cigarettes de contrefaçon que vous avez évoquées sont les cigarettiers eux-mêmes. Mais, pour qu’on ne s’en rende pas trop compte, ils sont les premiers à nous dire qu’il faut mettre en prison tous ceux qui vendent des cigarettes illégales – nous avons d’ailleurs tous reçu, me semble-t-il, une très belle plaidoirie de plusieurs industriels du tabac à ce propos.

Je suis étonné que vous repreniez leurs éléments de langage et n’évoquiez pas la responsabilité des industriels dans l’empoisonnement des populations, car c’est un vrai sujet. Encore une fois, contre le crime organisé, vous nous proposez de taper sur le bas du spectre, sur ceux qui sont les premières victimes de ces trafics organisés et du trafic humain, au lieu de lever un peu les yeux et de penser à attaquer les organisateurs. Mais on vous connaît : vous préférez le sang à l’intelligence.

M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). C’est toujours le même acharnement, et toujours en direction des mêmes. Les vendeurs à la sauvette viennent tous de pays déchiquetés par des guerres – alimentées d’ailleurs, le plus souvent, par nos propres gouvernements, mais vous vous en foutez complètement. Pour eux comme pour les gens du voyage et toutes ces populations que vous jugez indésirables, vos arguments sont les mêmes : débarrassons-nous-en vite ! C’est cela, en définitive, votre politique.

Si vous dites que la vente à la sauvette de produits illicites explose, peut-être faudrait-il prendre le problème à la source : ce pays est devenu une véritable passoire, tant les services des douanes sont à l’os. Il est curieux qu’on ne vous entende jamais en parler. Nous serons certainement amenés à parler des douanes à propos d’autres articles et les douaniers disent dans ce domaine des choses très intéressantes, mais ces questions ne vous intéressent pas parce que ce que veulent vos obsessions racistes, c’est se débarrasser de populations indésirables.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 6 bis non modifié.

Deuxième réunion du mercredi 24 juin 2026 à 14 heures 45

Lien vidéo : https://assnat.fr/mpW2DH

Lors de sa deuxième réunion du mercredi 24 juin 2026, la Commission poursuit l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) (MM. Xavier Albertini et Vincent Caure, rapporteurs).

Article 6 ter (art. L. 514-1 du code des douanes) : Application de la peine complémentaire de suspension du titre de conduite d’un bateau aux infractions sanctionnant la contrebande de produits dangereux ou prohibés et le non-respect des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger

Amendement de suppression CL425 de M. Ugo Bernalicis

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer cet article, qui étend la peine de suspension du permis de conduire aux permis bateaux pour certains délits douaniers.

Cette disposition est inopérante, surtout lorsqu’on connaît la diversité infinie des embarcations utilisées, qui peuvent par exemple être pneumatiques et équipées de gros moteurs. Quel permis veut-on suspendre ? Que veut-on confisquer ? Pour en faire quoi ? Ça ne sert à rien.

Nous voulons supprimer cet article car, comme les précédents, il consiste à inventer de nouveaux délits visant des pratiques qui ne sont pas les plus représentatives du type de délinquance que l’on entend sanctionner.

M. Xavier Albertini. Il existe en effet bien des types de bateaux, mais la contrebande est pratiquée aussi bien par voie routière que par voie maritime, or il convient d’éviter la récidive.

Pour ce faire, cet article modifie le champ d’application de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire encourue pour certains délits de contrebande. Il prévoit la possibilité de suspendre le titre de conduite d’un bateau et durcit les conditions du prononcé de cette peine complémentaire, en interdisant de l’assortir d’un sursis.

Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Une nouvelle fois, belle démonstration de la déconnexion de l’extrême gauche !

Je n’ai pas la prétention de tout savoir mais, sur certains sujets, j’en connais suffisamment, contrairement à certains collègues de gauche.

Cet amendement va à l’encontre d’une stratégie efficace. Les voies navigables sont utilisées en priorité par les organisations criminelles pour les trafics et la contrebande. Cela a été souligné par le magistrat de liaison à Europol, qui s’est dit favorable à la création du Pnaco (parquet national anti-criminalité organisée) ainsi qu’aux mesures visant à lutter efficacement contre les réseaux, en insistant sur le fait que ceux-ci utilisent la plupart du temps des petits bateaux transitant par les ports de plaisance français. Ces derniers constituent un point faible, car ils sont nombreux et facilitent l’introduction de marchandises sur le territoire national.

Cet article ne va bien évidemment pas tout révolutionner mais, une nouvelle fois, il complète la boîte à outils. Il faut instaurer une peine complémentaire suspendant le permis bateau, car cela peut être efficace en aidant à contrecarrer au maximum les organisations criminelles. Nous voterons bien évidemment contre cet amendement.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Puisque le texte compte désormais soixante-neuf articles, on aurait aussi pu en prévoir un pour lutter contre les scooters des mers, qui font des victimes et sont très polluants. On pourrait faire un parallèle avec les rodéos – il est vrai que cela ne concerne pas les mêmes personnes, puisque ces scooters des mers sont utilisés par des milliardaires qui ne respectent pas l’environnement.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 6 ter non modifié.

Article 6 quater (art. 495-18 du code de procédure pénale) : Possibilité de fractionner le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle

Amendement de suppression CL426 de Mme Andrée Taurinya

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer cet article, qui modifie les délais de paiement de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).

Nous avons suffisamment expliqué pourquoi nous sommes contre l’AFD. Comme l’a révélé le rapport de la Cour des comptes, elle ne sert à rien. Si l’on veut vraiment résoudre les problèmes, il faut plutôt s’attaquer aux causes.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable.

Cet amendement résulte d’une des recommandations du rapport de la Cour des comptes, qui préconise de faciliter le fractionnement du paiement de l’AFD.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). C’est génial de pouvoir payer ses amendes en quatre ou cinq fois sans frais, comme lorsqu’on achète de l’électroménager !

Je ne suis pas sûr que le paiement fractionné règle beaucoup de problèmes. Notre amendement tendant à instaurer la progressivité du montant de l’amende en fonction du revenu aurait été autrement plus efficace – le rapporteur Vincent Caure en avait bien perçu la portée. En effet, une amende forfaitaire de 200 euros ne pénalise pas de la même manière celui qui n’a pas beaucoup de revenus ou celui qui gagne 5 000 euros par mois. S’il s’agit de toucher les gens au portefeuille, autant le faire en fonction de l’importance de celui-ci. Pour quelqu’un qui ne dispose pas de beaucoup de ressources, payer restera compliqué, même avec le paiement fractionné que vous proposez – sans parler de l’inefficacité de l’AFD, rappelée par ma collègue Andrée Taurinya.

M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons contre cet amendement, car l’objectif de l’article est de mieux recouvrer les amendes forfaitaires délictuelles.

Du fait de l’absence de nombreux collègues macronistes hier soir, beaucoup de dispositifs ont malheureusement été supprimés par la gauche et l’extrême gauche.

Il faut savoir qu’en Allemagne, les AFD restent valables trente ans. Une personne qui n’est pas solvable demeure redevable. C’est la raison pour laquelle le taux de recouvrement y est compris entre 80 et 90 %, contrairement à la France où il avoisine les 20 %.

Lorsqu’une infraction donne lieu à une amende, celle-ci doit être payée. En Allemagne, il est possible d’infliger des jours-amendes. Le dispositif proposé, lui, permet de payer en plusieurs fois. Pourquoi s’y opposer ? La priorité consiste à respecter la loi et le code de la route ; le cas échéant, il faut payer l’amende due.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Un autre aspect a été peu abordé lors des discussions sur les difficultés posées par l’AFD.

Très souvent, on ne dit pas à la personne concernée qu’elle peut contester l’amende et refuser de la payer. En outre, les personnes ignorent la plupart du temps qu’elles ne pourront plus contester l’amende si elles la payent, ce qui les prive du droit de faire appel d’une décision qui, en l’occurrence, est administrative, même si elle a un caractère judiciaire.

L’absence d’information sur les droits fait partie des impensés de l’AFD, or elle explique d’ailleurs en grande partie son inefficacité.

M. Vincent Caure (EPR). Je soutiens la position de mon corapporteur.

Depuis le début de l’examen de ce texte, on entend les critiques du dispositif d’amende forfaitaire délictuelle formulées par les groupes socialiste, écologiste et insoumis. Ils font valoir leur point de vue sur la réponse pénale. Toutefois, en invoquant sans cesse le rapport de la Cour des comptes, les membres de ces groupes ont principalement critiqué le faible taux de recouvrement de l’AFD. Or trois amendements du gouvernement portant sur ce point ont été adoptés par le Sénat, précisément pour tenir compte des préconisations dudit rapport ; le présent article en est issu.

L’amende forfaitaire délictuelle fonctionne. Lorsqu’elle concerne la délinquance de masse, elle permet de désengorger les tribunaux. Je rappelle d’ailleurs que ce dispositif a été mis en place par un gouvernement de gauche, en 2016.

Pour toutes ces raisons, il ne faut surtout pas supprimer cet article.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL702 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Cet amendement tient compte des recommandations formulées par la Cour des comptes dans un rapport relatif au bilan des amendes forfaitaires délictuelles, publié en mars. La Cour a en effet préconisé d’instaurer la possibilité de fractionner leur paiement et d’en porter le délai à quatre-vingt-dix jours.

C’est ce que prévoit cet amendement, sous réserve qu’une partie du montant de l’amende ait été versée dans les quarante-cinq premiers jours ou, en cas de paiement minoré, dans les quinze premiers jours.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Vous auriez pu prévoir un an, ce qui permettrait de payer en douze fois sans frais, grâce à un échéancier. M. Taverne pourrait nous expliquer comment fonctionne un échéancier, car il a l’air de bien connaître le sujet.

Monsieur Caure, le rapport de la Cour des comptes n’avait pas été publié lors de la généralisation de l’AFD. Pourtant, nous nous y étions opposés. Nous mettions en avant un argument juridique de principe, en contestant qu’un policier soit juge et partie – il constate l’infraction et, en quelque sorte, condamne. L’argument relatif à la faiblesse du recouvrement vient seulement en prime.

D’ailleurs, un taux de recouvrement élevé ne signifie pas que le nombre d’infractions diminue. Le rapport de la Cour des comptes montre que le meilleur taux de recouvrement, de très loin, concerne l’usage d’engins pyrotechniques dans les stades. Pourtant, ce phénomène n’a jamais cessé – à tel point que vous devez recourir à des interdictions de stade.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL703 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

La commission adopte l’article 6 quater modifié.

Article 7 (art. L. 3611-3, art. L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 [nouveaux], art. L. 3621-2 [nouveau], art L. 3631-1 et L. 3631-2 du code de la santé publique, art. L. 333-4 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 224-1, L. 224-2, L. 234-1, art. L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 237-4 [nouveaux] et L. 325-1-2 du code de la route, art. L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales) : Prévention et répression des usages détournés du protoxyde d’azote

Amendement de suppression CL427 de Mme Andrée Taurinya

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Avec cet article, nous en venons au sujet du protoxyde d’azote.

J’ai été le premier parlementaire à déposer une proposition interdisant la vente de ce gaz aux mineurs. Ce texte prévoyait également l’élaboration de plans de prévention de la consommation de protoxyde d’azote à l’échelle nationale.

J’avais constaté que cette consommation augmentait fortement dans le Nord, ce qui m’avait valu les ricanements de ceux qui estimaient que le problème concernait seulement cette région. Je leur avais alors répondu que, si je comprenais bien, il fallait attendre qu’il se manifeste à Paris pour qu’on légifère – et c’est exactement ce qui est arrivé.

Il était nécessaire d’apposer des avertissements sur les emballages et de mener une politique de prévention, afin de responsabiliser les vendeurs à propos du détournement d’usage, puisque notre objectif n’était pas d’interdire de faire de la chantilly.

Tout cela a été mis en place mais, très vite, les grosses bonbonnes ont été de plus en plus utilisées pour contourner la limitation de vente aux particuliers, fixée à dix petites cartouches. Cette limite, fixée par décret, interdit de fait la vente de grosses bonbonnes, qui est sanctionnée par une amende. Pourtant, on peut en acheter très facilement sur internet.

Comme j’avais à l’époque perçu ce risque, j’estimais qu’il fallait s’en tenir là et qu’il convenait surtout de réaliser des campagnes de prévention. Mais tout le monde se fichait de la prévention et on en est venu à prôner l’interdiction de consommer du protoxyde d’azote, pour pouvoir faire intervenir la police.

Épilogue : vous considérez que ce produit est un stupéfiant comme un autre…

M. Xavier Albertini, rapporteur. Cet article concerne un enjeu majeur de santé publique. Nous avons tous conscience des conséquences particulièrement désastreuses de l’augmentation de la consommation de protoxyde d’azote, favorisée par la facilité d’en obtenir. Dans 92 % des cas, les signalements d’abus de protoxyde d’azote concernent une consommation de doses élevées. Les conséquences peuvent être dramatiques, allant jusqu’à la paralysie définitive, voire au décès.

Je m’étonne de cet amendement de suppression, car il nous empêcherait de discuter de l’ampleur du phénomène et de légiférer en imposant les limites nécessaires à la vente, sinon à la consommation, de ce produit. Il est important de clarifier la position de chacun.

Avis défavorable.

M. David Magnier (RN). Encore une fois, nous examinons un amendement de suppression ; celui-ci porte sur un article qui vise à empêcher des trafiquants de vendre du protoxyde d’azote pour un usage détourné. C’est la même chose depuis le début de l’examen de ce texte : la gauche et l’extrême gauche n’ont cessé de proposer de supprimer des articles, pour éviter le débat et pour ne pas avoir à faire de propositions.

En l’occurrence, on parle d’accidents de la route et de décès touchant particulièrement les jeunes. La consommation de protoxyde d’azote a des effets irréversibles sur la santé.

On voit très bien que la gauche et l’extrême gauche ont pour seule boussole de protéger la racaille. C’est le signe d’un affreux manque d’exigence et d’ambition pour notre jeunesse – d’une capitulation totale. C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement et proposerons d’améliorer ce texte, afin d’apporter des solutions.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Bienvenue au collègue du Rassemblement national qui débarque en commission, et merci pour ce point d’étape.

En effet, l’opposition s’oppose. Vous, vous êtes plutôt avec la majorité – nous avons bien compris que vous êtes les alliés objectifs des macronistes, à moins que ce soit l’inverse.

Je voulais terminer ma phrase tout à l’heure en disant que si l’on applique au protoxyde d’azote le même régime juridique d’interdiction que celui visant le cannabis, les conséquences seront les mêmes : les gens auront peur de l’amende, personne n’en prendra avant de conduire et la consommation reculera… Pardon, je me suis trompé, il se passe exactement le contraire !

Vous voulez appliquer des méthodes qui ne marchent pas à un autre produit, qui n’est d’ailleurs pas par nature un stupéfiant. Si je suivais votre raisonnement – ce qui n’est pas évident –, je devrais aboutir à la conclusion qu’il est urgent de prohiber l’alcool, bien plus souvent en cause lors d’accidents de la route mortels que le protoxyde d’azote – c’est même le jour et la nuit. Pourtant, vous ne proposez pas d’interdire l’alcool.

Vous allez de nouveau suivre une logique arbitraire et qui ne donne pas de résultats. Cela va conduire, compte tenu du fonctionnement de la police, à s’attaquer toujours aux mêmes alors que, je le rappelle, l’utilisation du protoxyde d’azote a débuté dans les soirées d’étudiants en médecine.

M. Ian Boucard (DR). Il faut exposer calmement les éléments du débat.

Le protoxyde d’azote est un enjeu de santé publique…

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). L’alcool aussi !

M. Ian Boucard (DR). Je n’ai pas dit le contraire.

Il faut sortir des stéréotypes, tels que la « racaille », utilisés en permanence pour tous les sujets.

Le fait est qu’on ne sait pas lutter contre l’utilisation détournée du protoxyde d’azote. Sa vente est encadrée, mais pas de manière optimale. On le constate dans toutes les communes de France, et pas seulement dans les quartiers, comme j’ai pu l’entendre. Dans tous les villages, vous trouvez des bonbonnes dont chacune permettrait de gonfler les ballons de tous les anniversaires célébrés en France.

C’est un sujet de santé publique. Ugo Bernalicis a raison de dire que ce produit a d’abord été utilisé dans les soirées d’étudiants en médecine. Désormais, toute la France est concernée et on ne sait pas comment lutter. Dans ma circonscription, je vois des élus – de droite comme de gauche – qui cherchent le moyen le plus efficace pour combattre l’usage détourné du protoxyde d’azote. Ce dernier pose des problèmes lorsque les jeunes prennent le volant, mais pas seulement, car on constate des accidents qui ne sont pas liés à la conduite. Surtout, à la différence d’autres produits – le tabac, le cannabis ou l’alcool –, nous ne disposons pas du recul nécessaire pour savoir ce qu’il adviendra dans quinze ou vingt ans des jeunes qui se shootent régulièrement au protoxyde d’azote. On peut redouter des séquelles encore plus importantes que celles que l’on connaît à ce stade.

Il est nécessaire d’avoir un débat dépassionné et de dépasser les clivages politiques pour déterminer la manière de lutter efficacement contre le protoxyde d’azote.

Je suis dubitatif quand j’entends parler des honnêtes fabricants, car personne n’utilise une bonbonne de 5 kilogrammes de protoxyde d’azote pour faire de la crème chantilly, même dans les pâtisseries industrielles.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Je pourrais souscrire à l’essentiel de votre intervention, à l’exception de sa conclusion.

Le protoxyde d’azote est en effet un sujet nouveau, qu’on essaie d’appréhender le mieux possible ; ce n’est pas forcément celui pour lequel le législateur a le plus d’outils.

Je rejoins mon collègue Bernalicis lorsqu’il estime qu’on fait manifestement fausse route si l’on reproduit les erreurs de la législation destinée à lutter contre les stupéfiants – en particulier s’agissant du cannabis. Nous en connaissons tous les résultats.

Plusieurs angles morts méritent d’être examinés.

Qu’est-ce qu’on interdit et à qui ? S’il s’agit de sanctionner les revendeurs – c’est-à-dire les petits commerçants, qui ne sont pas directement responsables de l’utilisation du produit –, on fait fausse route. Autant dire que le produit est dangereux et l’interdire complètement. Or il n’est pas forcément employé à mauvais escient. Les professionnels s’en servent en cuisine, et ils utilisent des bonbonnes de taille significative.

On connaît mal le phénomène ; il serait opportun de commander une étude permettant d’évaluer ses dégâts, par-delà quelques faits divers malheureux, afin de pouvoir ensuite bien légiférer.

M. Roger Vicot (SOC). Monsieur Boucard, il est faux de dire qu’on ne sait pas comment aborder le problème de l’inhalation de protoxyde d’azote. On ne veut pas le faire, tout simplement. Même si le phénomène est nouveau, quand y a-t-il eu un début de commencement de prémices d’une politique de prévention ? La volonté politique est inexistante dans ce domaine.

Lorsque j’ai évoqué la nécessité d’une vraie grande loi de prévention de la délinquance qui tienne compte de ce type de phénomènes nouveaux, le ministre m’a renvoyé à la stratégie nationale de prévention de la délinquance.

Ces stratégies nationales se succèdent année après année – souvent en retard par rapport au calendrier prévu –, mais elles ne prennent en compte aucun phénomène nouveau. On reprend systématiquement ce qui se faisait il y a une dizaine d’années et ça ne change rien. Aucune réflexion n’est conduite dans ce domaine.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL430 de Mme Andrée Taurinya

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Cet article interdit quelque chose qui l’est déjà. Ça commence bien.

Il se trouve que j’ai l’honneur de faire partie de ceux qui furent à l’initiative du premier texte adopté sur le protoxyde d’azote. Nous avions considéré que limiter les achats à dix cartouches par personne était suffisant. Cela revenait de facto à interdire la vente des grosses bonbonnes en France. Telle est la situation depuis l’arrêté de 2023.

Pourtant, on en trouve de plus en plus, alors que la vente est interdite et qu’elle est punie par une forte amende. Pourquoi ? Les achats sont effectués essentiellement en ligne et l’on retrouve les bonbonnes au coin de la rue parce que les commerces de nuit en ont commandé et les revendent.

Or on n’utilise pas les outils qui figurent dans notre droit. Il est tout à fait possible de faire fermer un site internet qui vend des produits en France sans respecter les conditions légales. Pourquoi ne le fait-on pas ? Parce que cela ne relève pas du ministère de l’intérieur mais de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Quand on demande à cette dernière pourquoi elle ne fait pas fermer ces sites, on nous répond que dès qu’on en ferme un, un autre apparaît. C’est vrai, mais ouvrir un dossier permet de mener des investigations et d’infliger une amende. En réalité, la DGCCRF admet qu’elle a trop de tâches à mener à bien, pas assez d’agents et qu’elle remet à plus tard.

M. Xavier Albertini, rapporteur. La loi de 2021 dispose que la vente aux particuliers peut faire l’objet d’une limitation ; de plus, elle instaure quatre interdictions : vendre du protoxyde d’azote à un mineur, le provoquer à en faire un usage détourné, vendre ou distribuer du protoxyde d’azote dans les tabacs et débits de boissons et enfin vendre ou distribuer des produits destinés à en faciliter l’extraction. Même si la violation de ces règles peut entraîner une amende, la vente aux particuliers demeure peu encadrée et peu réprimée. La première de ces infractions n’a, par exemple, donné lieu qu’à cinq condamnations depuis 2021.

Je rappelle par ailleurs que la ministre déléguée Vedrenne a lancé une nouvelle campagne de prévention contre le protoxyde d’azote en avril 2026.

J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). La campagne a été lancée en avril 2026 alors que le gouvernement avait été alerté sur le danger dès 2018, lors d’une séance de questions : on a connu réaction plus rapide ! Face à l’insistance de certains de nos collègues, l’ARS (Agence régionale de santé) des Hauts-de-France a par ailleurs débloqué 200 000 euros pour une campagne de prévention en urgence, qui n’a jamais été reproduite et qui ne s’est pas inscrite dans la durée.

Vous aurez beau réprimer – il faut le faire –, à la fin, il n’y a que la prévention qui fonctionne vraiment. Peut-être faudrait-il d’ailleurs envisager un texte pour la rendre obligatoire. Depuis des années, le gouvernement ne fait pas son travail. Quelques collèges de ma circonscription proposent des réunions d’information mais, lors de la dernière à laquelle j’ai assisté, un responsable a expliqué qu’il n’en organisait pas trop pour ne pas inciter à la consommation ! C’est effectivement la position du gouvernement, et c’est ce que m’avait répondu un jour dans l’hémicycle une secrétaire d’État d’un gouvernement précédent. À ce compte-là, on ne fait plus jamais de prévention dans aucun domaine !

Il y a du monde, par contre, pour faire de la répression, jouer les gros bras et dire qu’on fait des choses – même si on sait que qu’elles seront inefficaces et qu’elles auront des effets contre-productifs ! C’est pourquoi notre opposition à l’article 7 est ferme et catégorique. Nos arguments ne sont pas réfutables ; j’espère que vous les entendrez.

M. David Magnier (RN). Il faudrait déjà que la loi en vigueur soit respectée. La vente de protoxyde d’azote est limitée à dix petits cartouches de 8,6 grammes par personne. Or, ce matin, j’ai réussi à commander quatre boîtes, soit quarante cartouches, sur un site internet très connu. Les achats ne sont pas contrôlés en ligne et ils ne le sont pas davantage en grande surface, où l’on peut passer en caisse avec deux ou trois boîtes.

J’entends vos arguments en faveur de la prévention, cher collègue. Je rappelle toutefois que le projet de loi prévoit de modifier le code de l’éducation pour rendre obligatoire la prévention dans les écoles.

J’ai déposé quant à moi des amendements visant à mieux contrôler la vente de protoxyde d’azote, tant en grande surface que sur internet, et à améliorer la prévention prévue auprès des jeunes. La plupart des jeunes consommateurs que j’ai rencontrés ont voulu essayer le protoxyde d’azote pour voir ce que cela faisait, quand bien même ils étaient informés de ses effets secondaires sur la santé. Ils ont trouvé cela marrant et ont recommencé par la suite.

Face à cette situation, nous devons trouver des mesures et amender le texte en bonne intelligence.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Merci de nous expliquer que beaucoup de jeunes essayent ce qui est interdit ! C’est en effet ce qu’ils font et cela vaut pour le cannabis, pour l’alcool comme pour bien d’autres choses. S’ils essayent le protoxyde d’azote, c’est précisément pour voir ce que cela fait, comme vous l’avez dit, et parce qu’ils savent qu’ils franchissent ainsi une limite !

Plutôt que de tout miser sur le répressif, peut-être pourrait-on envisager un dispositif plus innovant qui consisterait d’une part à interdire la vente de protoxyde d’azote aux particuliers pour la réserver aux professionnels – ce n’est pas ce que vous prévoyez –, d’autre part à engager un vrai plan national de prévention. Il y a assez d’experts en France pour organiser des campagnes, et les espaces de socialisation des jeunes – clubs sportifs, écoles, centres de loisirs entre autres – sont suffisamment nombreux pour les relayer. Cela fonctionnerait mieux qu’une démarche punitive systématique qui ne règle rien si l’on en croit l’exemple, très documenté, du cannabis.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL109 de M. Nicolas Tryzna

M. Xavier Albertini, rapporteur. Cet amendement, qui vise à interdire la vente au détail de protoxyde d’azote entre dix-huit heures et huit heures, paraît satisfait : l’article 7 tend en effet à en interdire, de manière générale, la vente aux particuliers. Je demande donc son retrait.

L’amendement est retiré.

Amendement CL359 de M. David Magnier

M. David Magnier (RN). Cet amendement vise à éradiquer le fléau du protoxyde d’azote en mettant fin aux demi-mesures et au flou réglementaire. Le texte renvoie à un décret la définition de dérogations et maintient une ambiguïté au sujet des petits conditionnements qui continuent d’être détournés en masse par les jeunes, comme les cartouches de siphons de cuisine.

Nous propos d’établir un principe clair : l’interdiction totale et sans faille de la vente et de l’achat de protoxyde d’azote aux particuliers agissant pour leurs besoins domestiques. Ce produit doit être d’usage exclusivement professionnel et réservé au secteur médical, aux artisans et à la restauration commerciale. C’est en instaurant une étanchéité stricte entre un marché professionnel sécurisé d’une part, et le grand public d’autre part, que nous tarirons définitivement les sources de l’approvisionnement à des fins récréatives tout en préservant l’activité économique légitime.

M. Xavier Albertini, rapporteur. La rédaction issue du Sénat ne semble pas laisser de place au doute : l’interdiction de vente est générale et les particuliers ne pourront pas acheter du protoxyde d’azote, quel que soit le contenant. Quant à la dérogation dont bénéficieront certaines catégories de professionnels, elle ne pourra pas concerner les personnes agissant pour leurs besoins domestiques. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL79 de Mme Sandra Regol.

Amendement CL58 de M. Ian Boucard

M. Ian Boucard (DR). Je rejoins les propos d’Ugo Bernalicis sur la nécessité de donner plus de moyens à la DGCCRF afin qu’elle puisse lutter contre les ventes illégales sur internet, qui ne sont pas suffisamment pénalisées.

Mais il existe aussi des réseaux de vente aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, pays dans lesquels la réglementation est différente de celle de la France : le protoxyde d’azote y est autorisé, ou bien son usage détourné n’est pas encore interdit. Les organisateurs de ces réseaux sont souvent des ressortissants étrangers résidant hors de France, pour lesquels une condamnation pénale à une peine aménageable constitue un risque acceptable au regard des profits.

La loi de juin 2025 contre le narcotrafic a montré la voie. L’ITF (interdiction du territoire français) obligatoire, assortie de la faculté de dispense par décision spécialement motivée, constitue à notre sens une réponse proportionnée et constitutionnellement validée. Il n’y a pas de raison de traiter plus favorablement les trafiquants de gaz hilarant en bande organisée que les trafiquants de stupéfiants.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Vous cherchez à établir un parallèle avec la loi sur le narcotrafic. Votre amendement soulève toutefois trois interrogations.

D’abord, la législation que nous envisageons ne crée pas d’infraction de trafic mais simplement de vente – peut-être est-ce un défaut du texte auquel il conviendra de remédier lors de son passage en séance.

Ensuite, les peines encourues – deux ans d’emprisonnement – ne sont en rien comparables avec celles réprimant le trafic de stupéfiants – de dix ans à la perpétuité.

Enfin, vous inscrivez cette peine complémentaire dans le code de la santé publique alors qu’il faudrait plutôt l’inscrire dans le code pénal.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CL10 de M. Cyril Tribuiani

M. Cyril Tribuiani (RN). Il vise à renforcer les sanctions encourues par la personne qui cède ou qui offre du protoxyde à des mineurs lorsqu’elle est en état de récidive légale ou qu’elle agit en bande organisée. Le projet de loi prévoit déjà des peines alourdies lorsque ce sont des mineurs qui sont visés ; ces peines doivent être encore aggravées dans les situations les plus graves.

La diffusion du protoxyde d’azote chez les jeunes crée un risque sanitaire sérieux et alimente les troubles à l’ordre public. Lorsque cette diffusion est répétée et organisée, la réponse pénale doit changer d’échelle. Nous proposons de porter dans ce cas les peines à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le quantum de peine que vous proposez serait inférieur à ce que prévoit actuellement l’article 132-10 du code pénal, en vertu duquel les peines maximales encourues peuvent être doublées en cas de récidive.

Je suis sensible en revanche à votre proposition d’introduire une circonstance aggravante dans le cas où les faits sont commis en bande organisée. Cette mesure devrait cependant s’appliquer à tous les types de vente de protoxyde d’azote, et non pas seulement à celles visant des mineurs. Je vous invite donc à retirer votre amendement et à retravailler cette partie du dispositif d’ici à la séance.

M. Cyril Tribuiani (RN). C’est ce que nous allons faire.

L’amendement est retiré.

Amendement CL521 de M. Pouria Amirshahi

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Les effets secondaires du gaz hilarant – qui n’a rien de drôle – peuvent être terribles : pertes de connaissance, asphyxies, troubles cognitifs parfois définitifs, lésions neurologiques irréversibles et paralysies durables. Une amende est-elle vraiment adaptée, face à un problème de santé publique ? Des gens se mettent en danger par méconnaissance ou par addiction et, faute de les avoir prévenus, on les punit plutôt que de les prendre en charge !

J’ajoute que compte tenu du type de public concerné, les amendes ne seront pas recouvrées facilement. Quant aux peines d’emprisonnement dont elles peuvent être assorties, elles sont tellement nombreuses dans le texte que l’on peut s’inquiéter pour nos capacités carcérales, déjà largement dépassées !

Je suggère d’éviter la surenchère punitive. Notre société n’est-elle pas assez évoluée pour prendre en charge les personnes qui se mettent en danger et pour leur expliquer qu’il ne faut pas consommer de protoxyde ? D’autres pays ont choisi le dialogue et l’accompagnement par des professionnels ; cette approche est, en général, bien plus pertinente.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Votre amendement vise à supprimer l’application des AFD aux infractions de détention et de consommation illicite de protoxyde. Je pense au contraire qu’elles sont pertinentes et utiles, même si elles doivent sans doute être couplées à des actions de prévention ; je rappelle à cet égard que les campagnes de prévention ne datent pas de 2026 ; les ARS en avaient par exemple lancée une dès 2021. J’émets donc un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL30 de Mme Katiana Levavasseur

M. Jonathan Gery (RN). Il vise à exclure le recours à l’AFD en cas de récidive d’une infraction liée au protoxyde d’azote.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable. Avec l’AFD, la sanction est plus rapide et donc beaucoup plus dissuasive, pertinente y compris en cas de récidive.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL357 de M. David Magnier

M. David Magnier (RN). Regardons la réalité du trafic en face : les dealers ne vendent plus seulement à la sauvette au coin de la rue. Ils ont industrialisé leur business en colonisant l’espace numérique. Sur Snapchat, Telegram ou TikTok, ils proposent des livraisons de bonbonnes à domicile vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comme « Allo proto ». Cette bascule vers le numérique change radicalement l’échelle à laquelle se déploie le fléau : elle permet aux délinquants de toucher un public de masse, majoritairement composé d’adolescents et de mineurs, en s’efforçant de contourner la vigilance des forces de l’ordre.

Nous proposons de créer une circonstance aggravante spécifique pour porter les peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en ligne ou sur un réseau social. En rehaussant le quantum des peines, nous donnons les moyens aux cyberenquêteurs d’infiltrer ces réseaux et de les faire tomber.

M. Xavier Albertini, rapporteur. À défaut de son retrait, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement. D’une part, il serait incohérent de créer pour le seul protoxyde une telle circonstance aggravante qui n’existe pas pour la vente de produits stupéfiants. D’autre part, il me semble nécessaire, s’agissant des circonstances aggravantes, de réfléchir à un dispositif plus global incluant par exemple la commission en bande organisée.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Les mesures que vous préconisez, collègues du Rassemblement national, arrivent toujours a posteriori ! Vous voulez faire une nouvelle loi spécifique à chaque fois qu’apparaît un nouveau mode de distribution, mais vous avez affaire à des gens qui sont souvent plus intelligents que vous – et que nous aussi. Le temps que la loi soit promulguée, ils auront déjà inventé des moyens de contourner le mode opératoire que vous aurez interdit ! Vous êtes donc complètement inutiles, avec cette approche.

M. David Magnier (RN). En tant que parlementaires, notre rôle est de légiférer pour apporter des solutions. C’est à nous de faire le travail, et ce n’est pas en déposant des amendements de suppression ou des motions de rejet que nous y parviendrons.

Le présent amendement vise les sites internet et les plateformes de revente. Dites‑moi quel autre moyen nous avons de contrer les trafiquants, en dehors des interventions sur les tombées de camion, déjà prévues par le texte !

Vous cherchez simplement à éviter toute discussion et refusez de travailler à la protection des jeunes et des citoyens français ; c’est inadmissible.

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL505 de Mme Elsa Faucillon, CL308 de M. Roger Vicot, CL428 de M. Ugo Bernalicis, CL309 de M. Roger Vicot, CL429 de M. Ugo Bernalicis et CL728 de M. Xavier Albertini (discussion commune)

M. Paul Christophle (SOC). L’amendement CL308 vise à supprimer le délit de consommation de protoxyde d’azote. Nous expliquons depuis le début de l’examen de l’article 7, et même de l’article 6, que la répression des consommateurs a prouvé son inefficacité.

Cela a été dit à plusieurs reprises : c’est une politique de prévention qu’il faudrait mettre en place, en lien avec les structures adaptées, en particulier les Csapa (centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) et les Caarud (centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues), totalement absents de ce texte.

Comme le constatent nos collègues Léaument et Mendes dans leur très bon rapport, il faut tirer les conclusions du bilan de la politique actuelle et cesser de pénaliser systématiquement les consommateurs car cela ne sert à rien.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’amendement CL428 vise également à supprimer les alinéas réprimant la consommation de protoxyde d’azote.

Faisons un parallèle : en dépit d’une législation qui est la plus sévère et la plus répressive d’Europe en la matière, les Français sont parmi les premiers consommateurs de cannabis – je crois que la Macronie rend les Français tellement malheureux qu’ils ont besoin de ce type de dérivatifs !

Quant à l’alcool, la baisse très sensible de sa consommation est liée à des campagnes de prévention qui ont fait connaître sa dangerosité et sa toxicité avérées. Notre pays revenait pourtant de loin car ce n’est qu’en 1956 que l’on a cessé, dans les cantines scolaires, de servir du vin coupé à l’eau !

La stratégie doit donc impérativement être revue et adaptée au public visé. Rappelez-vous La Fureur de vivre, avec James Dean ! Si l’on ne tient pas compte du fait que les adolescents ont besoin d’éprouver les limites, on ne pourra jamais les protéger de certains phénomènes. Interdire ne sert à rien ; il faut expliquer et montrer les dégâts concrets provoqués par ce type de produit, en particulier sur le cerveau encore plastique des jeunes.

M. Roger Vicot (SOC). L’amendement CL309 vise à supprimer la possibilité du recours à l’AFD pour sanctionner la consommation de protoxyde d’azote, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Le recours à l’AFD aura une efficacité limitée pour lutter contre la consommation de protoxyde d’azote puisqu’elle n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur, or ces derniers sont nombreux parmi les consommateurs.

Les études montrent par ailleurs que le protoxyde est le plus souvent consommé à plusieurs. Si un mineur de 17 ans et un majeur de 18 ans sont surpris en train d’en prendre, comment fera l’agent pour mettre une AFD à l’un mais pas l’autre ? On voit bien que cela ne fonctionnera pas. Quant à l’amende en elle-même, elle n’a aucun caractère dissuasif.

Ce ne sont pas des agents de police nationale – et, dans vos rêves les plus fous, de police municipale ! – qu’il faudrait envoyer aux jeunes pour leur mettre des AFD : ce sont des éducateurs de rue ou des médiateurs, pour leur expliquer qu’ils font quelque chose de dangereux. Mais il n’y en a plus ! Vous dites que vous voulez combiner prévention et répression – si seulement c’était vrai ! Il n’y a même pas de prévention !

M. Xavier Albertini, rapporteur. Mon amendement CL728 vise à supprimer l’alinéa 26, qui crée une nouvelle infraction : le dépôt de déchets liés au protoxyde. Il ne me semble en effet pas opportun de créer une nouvelle catégorie de déchets, sachant que le dépôt sauvage fait déjà l’objet d’une contravention de quatrième voire de cinquième classe, assortie d’une amende de 750 à 1 500 euros.

Je suis opposé aux autres amendements de la discussion commune. Certains visent à supprimer le délit d’inhalation de protoxyde d’azote ; nous avons déjà discuté de l’impératif de santé publique. Un outil législatif est nécessaire pour prévenir ce comportement qui peut être dangereux non seulement pour celui qui consomme mais aussi pour les autres. Il faut pouvoir le réprimer et en finir avec la banalisation de ce produit.

D’autres amendements tendent à supprimer le délit de provocation à la consommation de protoxyde d’azote. Au regard des pratiques qu’on observe, ils sont tout à fait inappropriés.

Quant à la suppression de la possibilité de recourir à l’AFD que vise l’amendement CL309, nous en avons déjà débattu.

M. Ian Boucard (DR). J’aimerais revenir sur l’argument avancé à plusieurs reprises par nos collègues de gauche selon lequel seule la prévention fonctionnerait et pas la répression. Dans le cas de l’alcool, cité par Mme Martin, l’alliance des deux a fonctionné : à la fois la prévention sur la dangerosité de l’alcool, en particulier lorsqu’il est consommé avec excès, et la répression. Pourquoi croyez-vous que les gens boivent moins qu’avant lorsqu’ils sortent ou lors de repas ? Les contrôles routiers se sont intensifiés, avec un système d’amendes et de retrait de permis. La peur du gendarme a sans doute été le facteur le plus efficace pour réduire la consommation en France.

J’entends certains parler des pauvres producteurs et des pauvres revendeurs de protoxyde d’azote. Toutefois, lorsqu’on a décidé de réprimer l’alcool au volant – c’était une très bonne chose –, personne ne s’est inquiété du sort des discothèques contraintes de fermer dans les territoires ruraux parce qu’on ne peut plus conduire pour rentrer ! Personne ne s’est posé la question…

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ah si ! Il y a eu de nombreux débats à l’époque !

M. Ian Boucard (DR). On s’est posé la question, mais la décision a été prise de choisir la santé publique, comme nous devrions le faire aujourd’hui.

Si on prend l’exemple du tabac, ce sont non seulement la prévention mais aussi, soyons honnêtes, la hausse des prix qui ont permis de faire baisser la consommation. Et, chers collègues socialistes, Mme Touraine a été celle qui les a le plus augmentés. On ne peut pas vraiment parler de répression puisque le tabac est un produit légal, mais cette forme de sanction a eu pour conséquence de faire baisser la consommation.

Il faut donc à la fois de la répression, qui peut passer par une politique de dissuasion tarifaire – en l’espèce, ce n’est pas possible pour le protoxyde d’azote, puisqu’il est interdit –, et un volet préventif – je vous rejoins sur ce point.

M. Ludovic Mendes (EPR). Le protoxyde d’azote n’est pas un stupéfiant – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la législation est différente. Néanmoins, comment ferons-nous lorsqu’une nouvelle molécule arrivera sur le marché ? Nous nous concentrons sur le protoxyde d’azote, alors qu’ils sont déjà en train de chercher de nouvelles molécules. La puff, par exemple, a été interdite, mais de nouveaux produits sont apparus. La consommation du fameux « pète ton crâne », dont les buralistes n’arrêtent pas de parler, est en train d’exploser. Nous ne nous attaquons qu’au protoxyde d’azote, alors qu’il faudrait s’intéresser à toutes les nouvelles molécules qui ont un impact non négligeable sur le cerveau et qui provoquent des dommages irréversibles, même si elles ne sont pas classées parmi les stupéfiants. C’est une réalité de santé publique et il est dommage de s’enfermer dans la lutte contre une seule substance.

Vous proposez, monsieur le rapporteur, de supprimer l’alinéa 26, mais je crains que nous n’arrivions pas à résoudre le problème du protoxyde d’azote avec ce texte, parce qu’il est très simple de modifier la molécule ou de trouver d’autres moyens de contourner la loi qui sera votée. C’est aussi une réalité à prendre en considération.

Il faut donc à la fois sévir et faire de la prévention, tout le monde a raison sur ce point. Néanmoins, n’oublions pas les autres molécules que personne ne veut voir mais qui sont en train d’inonder nos métropoles.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Une grande inquiétude m’étreint, monsieur le rapporteur, parce que vous ne parlez jamais de prévention. Vous n’abordez le sujet que sous l’angle de la répression, alors que cela ne marche pas. Je vous invite à lire, à ce propos, La Brimade des stups qui le démontre très bien. Vous défendez la position du gouvernement, mais celui-ci est en train de taper contre un mur. Il faut absolument mener une réflexion sur la prévention.

Le deuxième problème, c’est que le gouvernement fonctionne en silo, alors que, dans ce domaine, un travail interministériel est nécessaire. Il faut mobiliser non seulement le ministère de l’intérieur, mais aussi ceux de la santé ou encore de l’éducation nationale – même si on donne déjà beaucoup de responsabilités à l’école. C’est une question de stratégie, mais vous ne voulez pas admettre que votre système ne fonctionne pas.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). J’entends bien, hélas, que vous n’avez pas grand-chose à proposer en matière de prévention. C’est assez inquiétant, parce qu’on a le sentiment que la prévention, c’est un peu comme la démocratie : c’est long et on n’en voit pas tout de suite les résultats, donc on pense que ce n’est pas forcément utile. J’exagère évidemment. Cependant, lorsque le ministre de l’intérieur dit explicitement, au cours de son audition, qu’il assume le parti pris de ne pas parler de prévention parce que ce n’est pas l’objet du texte, il dit tout de sa doctrine.

Le projet de loi n’est axé que sur la répression. La question n’est pas de savoir s’il faut ou non sanctionner ; certaines peines font œuvre de pédagogie, cela arrive. Néanmoins, il est question ici des AFD, qui posent en elles-mêmes plusieurs problèmes. Sans entrer dans le débat sur l’utilité de transférer à la police des pouvoirs de justice, il existe toute une documentation, notamment de la Défenseure des droits, qui a alerté, en 2025, sur le recours aux AFD dans l’espace public et dénoncé la stigmatisation des jeunes perçus comme noirs ou arabes. C’est documenté ; une récente étude de Human Rights Watch, parue le 17 juin, le dit également.

Vous pouvez nier les faits et les balayer d’un revers de la main, mais lorsqu’une amende – c’est-à-dire un outil de justice ou de police, je ne sais plus comment l’appeler – est utilisée pour discriminer une population, on peut s’interroger sur sa pertinence ! Ne pensez-vous pas qu’il faudrait s’en préoccuper ? La multiplication des AFD n’est peut-être pas la bonne approche, a fortiori quand les faits montrent qu’il existe de sérieuses dérives et que l’accumulation des amendes par des publics souvent insolvables ne fait qu’aggraver le problème.

La commission rejette successivement les amendements CL505, CL308, CL428, CL309 et CL429 et adopte l’amendement CL728.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL720 et CL721 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendement CL31 de Mme Katiana Levavasseur

M. Cyril Tribuiani (RN). Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à une amende forfaitaire en cas de récidive du délit d’inhalation de protoxyde d’azote hors cadre médical. En effet, détourné de son usage, ce gaz présente des risques sanitaires graves et entraîne des troubles récurrents dans l’espace public : abandon de bonbonnes, nuisances, comportements dangereux et, dans certains cas, conduite sous l’emprise de substances altérant la vigilance.

Une réponse forfaitaire peut se concevoir lorsqu’il s’agit d’un acte isolé et commis pour la première fois mais, en cas de récidive, l’autorité judiciaire doit pouvoir apprécier pleinement la gravité des faits et prononcer les mesures adaptées. Cette modification renforcerait la cohérence du texte, en empêchant que la récidive donne lieu à une simple contravention financière.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Comme je l’ai déjà expliqué, je suis favorable à l’application des AFD, même en cas de récidive, pour les infractions simples. En l’occurrence, s’agissant du délit d’inhalation de protoxyde d’azote, il y a, en outre, un enjeu de parallélisme juridique avec les AFD pour consommation de stupéfiants. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). L’occasion m’est donnée de revenir sur un point : si nous voulons être en mesure d’identifier la récidive d’un acte déjà sanctionné par une AFD, il faudra que ces amendes soient intégrées au fichier TAJ (traitement d’antécédents judiciaires). Nous devons y réfléchir dans un contexte où nous devenons les champions du monde des fichiers, alors que notre pays était plutôt exemplaire dans ce domaine.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL722 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendement CL431 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il vise à supprimer la possibilité donnée au représentant de l’État d’ordonner la fermeture d’un établissement commercialisant du protoxyde d’azote. Par principe, nous sommes opposés à ce qu’une décision administrative puisse se substituer à la voie judiciaire, car cette dernière permet un vrai contradictoire. Fermer un commerce, pour mille et une raisons d’ailleurs, n’est jamais neutre.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Dans l’exposé de votre amendement, vous indiquez que les mesures de fermeture administrative viendraient remplacer toutes poursuites pénales. En réalité, la situation est plus complexe puisque fermeture administrative et réponse pénale sont les deux faces d’une même pièce. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL730 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Il vise à réécrire l’alinéa 33 pour disposer que la fermeture administrative ne peut intervenir que sous réserve d’une procédure contradictoire, sauf en cas d’urgence. Le Sénat avait en effet subordonné la fermeture à une mise en demeure préalable demeurée sans effet, mais celle-ci ferait double emploi ; de plus, cette mesure risquerait d’introduire une rigidité procédurale superflue. C’est pourquoi mon amendement lui substitue le renvoi à cette procédure contradictoire de droit commun, garantissant une cohérence d’ensemble des différents dispositifs au sein du code de la sécurité intérieure.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL432 de Mme Andrée Taurinya

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Vous expliquez que la procédure administrative et la procédure pénale sont les deux faces d’une même pièce, mais vous ne répondez pas sur le fond : le droit à la défense et à un vrai contradictoire. Ces deux procédures ne reviennent pas au même.

Nous en revenons toujours là : nous ne souhaitons pas étendre les pouvoirs de police administrative pour fermer davantage de commerces. Nous savons bien que certains commerces sont en réalité des lessiveuses, mais nous savons aussi comment on peut s’y prendre pour les fermer : il suffit par exemple d’effectuer des contrôles Codaf (comité opérationnel départemental antifraude), pluriservices, sur tous les aspects administratifs et judiciaires du commerce concerné. Inspirons-nous de ce qui fonctionne. Je le répète : on tape contre un mur, et on persévère. C’est incroyable !

M. Xavier Albertini, rapporteur. Votre amendement vise à supprimer l’extension de la durée de fermeture administrative. S’il était adopté, il empêcherait le préfet de prononcer une nouvelle fermeture en cas de réitération des faits. Il limiterait ainsi la mesure à un seul mois, ce qui apparaît inefficace et incohérent. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL729 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rappporteur. Il vise à rétablir la compétence du ministre de l’intérieur s’agissant de prolonger une fermeture administrative prononcée en lien avec les interdictions de commercialisation du protoxyde d’azote. Réserver cette décision au ministre, supérieur hiérarchique du préfet, apportera ainsi une garantie supplémentaire de proportionnalité du dispositif.

La commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte successivement les amendements CL726, de coordination, et CL723, rédactionnel, de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendement CL355 de David Magnier

M. David Magnier (RN). Le projet de loi demande aux policiers et aux gendarmes l’impossible : évaluer à l’œil nu – « manifestement » – l’hilarité ou l’euphorie d’un conducteur. C’est un non-sens opérationnel qui ouvre la voie à un contentieux de masse et à une avalanche de procédures devant les tribunaux. Autrement dit, c’est l’assurance de l’impunité pour les délinquants de la route.

Avec cet amendement, nous proposons d’inscrire noir sur blanc l’obligation de recourir à des outils de dépistage et d’analyse, comme pour les stupéfiants. Soyons pragmatiques : des entreprises françaises de pointe développent et exportent déjà depuis plusieurs mois ces technologies chez nos voisins européens, notamment au Danemark, alors même que nos propres forces de l’ordre en sont dépourvues. C’est bien grâce à l’inscription du mot « dépistage » dans la loi que les ministères ont dû trouver des solutions opérationnelles. Donnons-nous les moyens de nos intentions !

M. Xavier Albertini, rapporteur. Votre amendement introduit le dépistage ou l’analyse comme critère de caractérisation de l’infraction alors que d’autres indices, tels que la présence de bonbonnes dans le véhicule, par exemple, permettraient de la constater.

Par ailleurs, les tests de détection sont encore en phase d’étude et d’homologation, même si les essais en cours laissent à penser que nous devrions disposer prochainement de tests fiables. Une réflexion sur les travaux réglementaires est également à mener, afin d’assurer la conformité de ces appareils. Adopter votre amendement reviendrait donc à empêcher, demain, de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote même lorsqu’elle est manifeste et évidente. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ne nous racontons pas d’histoire. Dites simplement que les tests ne sont pas disponibles, sinon vous les auriez intégrés dans le texte. Du point de vue de la communication politique, ce n’est pas terrible ! Ce qui est dingue, c’est que vous expliquez que la simple présence d’une bonbonne de protoxyde d’azote dans le véhicule signifiera que le conducteur a consommé dans la voiture. Mais qu’en savez-vous ? De plus, vous risquez d’introduire une nouvelle inégalité, puisque ceux qui auront les moyens de se payer un bon avocat ou de refuser une AFD n’auront pas le même sort judiciaire que les autres.

Ensuite, le code de la route comporte déjà une bizarrerie puisqu’il condamne, vous le savez, la conduite sous l’empire de l’alcool, mais pas celle sous l’empire de la drogue. On fait un test pour savoir si la personne a consommé de la drogue à un moment ou à un autre et on en déduit que, peut-être, elle en sentirait encore les effets. Toutefois, si elle a fumé du cannabis la veille en soirée avec ses copains et qu’elle est contrôlée le lendemain midi, le test salivaire se révélera positif – puisque les traces restent plus de vingt-quatre heures –, alors même que les effets, disparus au bout de deux à trois heures, ne l’empêchent pas de conduire. Par conséquent, l’infraction constatée à midi sanctionnera non pas une conduite dangereuse sous l’empire du cannabis, mais une consommation à un moment donné.

C’était d’ailleurs le fondement de vos amendements défendus hier, qui visaient à retirer par anticipation le permis à tout détenteur de cannabis, au motif qu’il pourrait un jour conduire après en avoir consommé. Vous êtes en train de faire la même chose avec le protoxyde d’azote ! En plus d’être inefficace, c’est injuste.

M. David Magnier (RN). Dans la loi relative aux stupéfiants adoptée en 2003, les tests de dépistage étaient mentionnés alors même qu’il n’existait pas encore d’appareil de détection homologué, de façon à obliger le gouvernement à prendre les mesures nécessaires.

Vous nous répondez aujourd’hui que le matériel n’existe pas pour le protoxyde d’azote. Détrompez-vous, il existe depuis près de deux ans ! La société française Olythe, située à Aix-en-Provence, travaille avec le Danemark depuis plusieurs mois ; dans ce pays, les effets de la consommation détournée du protoxyde d’azote au volant ont été réduits. Je ne vois donc pas pourquoi nous ne pourrions pas intégrer cette disposition dans le texte, de façon à interdire la consommation de protoxyde d’azote au volant. Comme je l’ai dénoncé dans ma question au gouvernement le 17 juin dernier, le gouvernement travaille actuellement sur ce sujet avec deux sociétés européennes – alors que, j’y insiste, il existe une société française. Le ministre a botté en touche.

Prenons le taureau par les cornes et adoptons un texte qui permettra de protéger les jeunes, ainsi que les personnes innocentes qui se promènent dans la rue. En effet, il n’y a pas que les conducteurs qui risquent de mourir après avoir consommé du protoxyde d’azote, comme nous l’avons observé dans le Nord ou encore à Nanterre, en janvier dernier, lorsqu’un jeune Beauvaisien est mort brûlé dans sa voiture parce qu’un autre véhicule l’a percuté à 160 kilomètres à l’heure et qu’il n’a pas réussi à s’extraire à temps. Une passagère du véhicule incriminé a témoigné que le conducteur avait consommé du protoxyde d’azote.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Il n’est pas possible de détecter à l’œil nu une conduite « [en] état d’ivresse manifeste » ou « [en] ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants », à moins d’interpeller des milliers et des milliers de personnes à certaines périodes de l’année. De plus, en matière pénale, il appartient d’apporter la preuve des faits poursuivis. Il serait donc dangereux de prévoir une peine de trois ans d’emprisonnement dans ces conditions.

La commission rejette l’amendement.

La commission adopte successivement les amendements CL724, de clarification, et CL725, rédactionnel, de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL32 de Mme Katiana Levavasseur.

Amendement CL727 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Il vise à différer au 1er février 2027 l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de vendre du protoxyde d’azote aux particuliers, afin de ne pas porter atteinte au droit européen, notamment au principe de libre circulation des marchandises prévu par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ce délai laissera en outre le temps de préparer les normes réglementaires qui encadreront le régime dérogatoire de vente aux professionnels et permettra aux filières concernées de s’adapter à la modification du droit applicable, ce qui est important du point de vue de la sécurité juridique.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Quitte à reporter au 1er février 2027, attendez que des tests existent ! Pour l’administration de la preuve, ce sera plus rigoureux. Il est bon d’être en conformité avec les traités européens, mais il ne serait pas mauvais de l’être aussi avec le bloc de constitutionnalité.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Après l’article 7

Amendement CL361 de M. David Magnier

M. David Magnier (RN). Pour tarir un trafic, il faut couper ses routes logistiques. L’immense majorité des bonbonnes de grand format qui inondent nos quartiers et alimentent les réseaux clandestins provient des plateformes de stockage situées à l’étranger. Ces marchandises dangereuses transitent massivement par les axes routiers frontaliers, avant d’être dispersées dans toute la France.

Notre amendement vise à doter les forces de l’ordre d’une véritable arme juridique de terrain, en intégrant le délit de trafic de protoxyde d’azote à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, pour permettre aux officiers de police judiciaire de procéder de plein droit à des fouilles de véhicules, de navires et de bagages dans toutes les zones frontalières et portuaires. C’est en interceptant ces cargaisons dès leur arrivée que nous protégerons efficacement la jeunesse française.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Si je peux éventuellement souscrire à la première partie du dispositif de votre amendement, j’ai du mal à comprendre sa seconde partie. Le code pénal prévoit déjà que les contrôles visés peuvent être imposés de plein droit par les réquisitions du procureur de la République. Avis défavorable

La commission rejette l’amendement.

La réunion est suspendue de seize heures dix à seize heures cinquante.

Article 7 bis A (art. L. 312-13, L. 312-18 et L. 375-1 du code de l’éducation) : Renforcer la prévention des jeunes scolarisés sur l’usage détourné de protoxyde d’azote

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL731 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendement CL360 de M. David Magnier

M. David Magnier (RN). L’institution scolaire a le devoir de sensibiliser les parents d’élèves aux addictions qui guettent la jeunesse. Le code de l’éducation prévoit déjà des séances d’information à destination des élèves, mais l’école ne peut pas tout faire seule ; il faut que les familles soient armées en parallèle. Or la plupart des parents ignorent les nouveaux modes de consommation, comme l’apparition des bonbonnes grand format et les risques neurologiques ou de paralysie associés.

Cet amendement vise donc à imposer une information systématique des parents d’élèves. Il faut que la vigilance soit partagée ; cela requiert de donner aux familles les clés de décryptage indispensables pour repérer à temps les comportements à risque.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le droit en vigueur permet déjà aux établissements de sensibiliser les familles en menant des actions de prévention. Cette inscription dans la loi, uniquement consacrée au protoxyde d’azote, risquerait de rigidifier inutilement l’organisation de ces actions et d’alourdir les contraintes pesant sur les établissements scolaires. Avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il est intéressant d’entendre le RN parler de prévention. Toutefois, cet amendement soulève plusieurs questions. On exige déjà de l’école qu’elle règle beaucoup de problèmes. Certes, les enfants et les adolescents y sont présents, mais il faut aussi que les adultes soient formés et en effectifs suffisants. Vous comprenez où je veux en venir : je pense en particulier aux infirmiers et infirmières scolaires, dont nous manquons terriblement. Sans formation des adultes qui devront assurer la prévention, cette mesure ne fonctionnera pas.

Selon la dernière innovation du ministre de l’éducation nationale, il faudrait désormais assurer une heure de formation à l’intelligence artificielle (IA) par semaine. Et tel un magicien, il souhaite appliquer cette mesure à la rentrée prochaine. Non seulement nous ne savons pas en quoi consiste une formation à l’intelligence artificielle, mais nous ne savons pas non plus qui va l’assurer.

M. le président Florent Boudié. Je vous annonce que les prises de paroles seront désormais limitées à une minute et trente secondes. Il s’agit d’une étape avant de réduire le temps de parole à une minute, ce qui finira nécessairement par arriver.

M. David Magnier (RN). M. Bernalicis préconisait la prévention pour lutter contre le protoxyde d’azote, et sa collègue dit le contraire. Madame Martin, les infirmières sont parfaitement informées des conséquences de la consommation de protoxyde d’azote, étant donné le nombre de jeunes hospitalisés en urgence dans des états graves. Le cas s’est encore présenté dans ma circonscription il y a deux semaines, et ce n’est pas joli à voir ; la plupart ne récupèrent pas l’usage de la marche, même après un moment. Je ne comprends donc pas les positions de la gauche : vous n’êtes pas favorables à la détection du protoxyde d’azote et vous ne voulez pas informer les jeunes sur les dangers de sa consommation. On se demande pourquoi vous êtes là.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 7 bis A modifié.

Article 7 bis B (art. L. 3513-4-1, L. 3514-5-1 et L. 3514-5-2 [nouveaux] du code de la santé publique) : Interdire la vente de produits de vapotage et de produits à fumer à base de plantes, notamment de CBD, en distributeurs automatiques et interdire la vente de produits à fumer à base de plantes aux mineurs

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL732 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendement CL91 de M. Ian Boucard

M. Ian Boucard (DR). Je propose d’interdire la vente des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac – donc les produits du CBD (cannabidiol) – aux mineurs de 18 ans, ainsi que d’interdire la distribution à titre gratuit de ces produits et les opérations promotionnelles les concernant.

M. Xavier Albertini, rapporteur. La reformulation proposée me semble plus claire que la rédaction initiale. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL324 de M. Michaël Taverne tombe.

La commission adopte l’article 7 bis B modifié.

Article 7 bis (art. 6-2-3 [nouveau] de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Possibilité de retrait et de blocage des contenus diffusés en ligne contrevenant aux interdictions en matière de vente de protoxyde d’azote et de commercialisation des produits explosifs

Amendement de suppression CL433 de M. Ugo Bernalicis.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Nous sommes contre l’application à la vente de protoxyde d’azote des règles de signalement à l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) via Pharos (plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements).

Lors de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (Sren), nous nous étions opposés à l’extension des pouvoirs de censure extrajudiciaire. Par cet article, vous souhaitez appliquer le dispositif de prévention prévu pour traiter les problèmes de pédocriminalité, de pédopornographie et de terrorisme à la vente de protoxyde d’azote. Cela va un peu loin.

La vente de protoxyde d’azote ne se fait pas sur des sites internet dûment répertoriés, mais plutôt par des réseaux de type Instagram ou Snapchat. La mesure proposée est donc inopérante. Et pour éviter que ce dispositif ne soit étendu plus encore, par exemple pour réprimer des sites d’activistes écologistes, nous voulons limiter les signalements aux domaines initialement prévus, c’est-à-dire le terrorisme et la pédopornographie.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable. C’est essentiellement en ligne que se font les ventes illicites. Dans le cas du protoxyde d’azote, il est essentiel de prévoir des moyens d’action pour interdire la publication et la diffusion de contenus illégaux ; c’est l’objet de l’article 7 bis.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). La Défenseure des droits et le Conseil d’État ont souligné le risque que la mesure de signalement à Pharos, qui devrait être d’application exceptionnelle et réservée à des cas très précis d’une extrême gravité, soit étendue à des infractions beaucoup moins graves, voire généralisée. C’est la même mécanique qui est à l’œuvre avec l’état d’urgence permanent : une mesure qui devait être exceptionnelle est constamment prorogée.

Monsieur le rapporteur, réalisez-vous combien cette politique est contre-productive ? Lorsqu’un enseignant recourt systématiquement à l’exclusion, il n’a plus de sanction appropriée pour faire face à une situation réellement grave.

M. Michaël Taverne (RN). J’informe nos collègues d’extrême gauche que Pharos ne concerne pas seulement les actes de terrorisme, mais tout contenu qui met en danger la vie des personnes. Les organisations criminelles se diversifient : il n’y a pas que le tabac ou les stupéfiants, mais également le trafic d’espèces protégées ; puisque le protoxyde d’azote devient lucratif, il s’y ajoutera dans quelques mois. Je ne conçois pas pourquoi il ne serait pas possible d’y signaler tous les produits qui mettent en danger la vie des personnes. Il faut rejeter cet amendement de suppression.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte les amendements rédactionnels CL757 et CL758 du rapporteur.

Suivant l’avis de ce dernier, elle rejette l’amendement CL640 de M. Jordan Guitton.

Amendement CL358 de M. David Magnier.

M. David Magnier (RN). Sur les réseaux sociaux, nos jeunes sont très sollicités par des vidéos de défis mortifères et par des comptes de livraison de protoxyde d’azote. Malgré l’arsenal existant, les plateformes restent trop souvent passives, voire complaisantes.

Nous proposons d’introduire une sanction pénale claire. Dès lors que les autorités judiciaires ou les services de cyberenquêtes notifient un contenu illicite lié à ce trafic, la plateforme concernée aura l’obligation de le retirer promptement. Si elle refuse d’agir, elle sera frappée d’une amende de 375 000 euros.

C’est par la dissuasion financière que nous protégerons notre jeunesse ; il est indispensable de frapper fort ceux qui refusent de nettoyer leur réseau et portent une lourde responsabilité dans le narcotrafic numérique.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le dispositif de retrait et de blocage prévu à l’article 7 bis permet déjà de sanctionner les hébergeurs en cas de non-respect de la demande de retrait ou de blocage du contenu illicite au-delà de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande. Les sanctions encourues sont d’un an de prison et de 250 000 euros d’amende. L’amendement est donc satisfait. Je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle rejette l’article 7 bis.

M. le président Florent Boudié. Je salue M. le ministre Nuñez, qui nous a rejoints.

Article 8 (art. L. 322-3 et L. 322-4 [nouveau] du code de la route) : Renforcement de la lutte contre les fraudes au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV)

Amendements CL434 de Mme Andrée Taurinya et CL641 de M. Jordan Guitton (discussion commune)

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet article instaure un nouveau délit spécifique, à savoir le fait de maintenir un véhicule en circulation après avoir fait une déclaration mensongère dans le système d’immatriculation. L’infraction s’accompagne d’une peine de confiscation obligatoire du véhicule concerné.

Un grand nombre des délits que le gouvernement souhaite créer sont inutiles, car des motifs d’incrimination existent déjà. S’agissant par exemple des violations de domicile, la loi est tout à fait suffisante. Elle est même bien inspirée, puisqu’elle prévoit un alourdissement de la peine lorsque la violation de domicile est effectuée par un fonctionnaire : à l’époque de son adoption, on se souciait de la sûreté des citoyens et de leur protection à l’égard des institutions – voilà un beau sujet de réflexion pour le ministre qui vient de nous rejoindre.

Le nouveau délit créé par cet article est bien inutile, puisque la déclaration mensongère est suffisante. De plus, je ne sais pas comment les policiers et les juges vont s’y retrouver parmi tous ces délits créés jour après jour.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Les fraudes au système d’immatriculation des véhicules sont en forte progression. La Cour des comptes a d’ailleurs souligné les failles du dispositif actuel et l’ampleur de ce phénomène, que quelques chiffres permettent de mesurer : plus de 500 garages fictifs seraient recensés et le nombre de véhicules concernés pourrait atteindre 1 million. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL34 de Mme Katiana Levavasseur

M. Cyril Tribuiani (RN). Il vise à aggraver les sanctions applicables aux fausses déclarations d’immatriculation qui s’inscrivent dans une logique organisée ou lorsqu’elles servent à dissimuler l’identité des auteurs d’infractions. Ces pratiques peuvent survenir dans le cadre de trafics, de rodéos motorisés, de délits routiers répétés, de vols, de fraudes ou d’activités relevant de la criminalité organisée. Nous proposons donc de créer une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers ou dans le but de faciliter ou de dissimuler une infraction.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Si l’on peut comprendre votre intention, les fraudes au système d’identification des véhicules s’accompagnent souvent d’autres faits susceptibles de qualifications pénales autonomes tels que le faux, l’usage de faux, l’escroquerie ou encore le recel. Ces qualifications permettent déjà de tenir compte de la gravité particulière des comportements commis. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL435 de M. Ugo Bernalicis

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer l’interdiction administrative de circulation du véhicule, car nous nous opposons absolument au remplacement des décisions judiciaires par des actes administratifs : c’est attentatoire aux libertés fondamentales.

Interdire la circulation d’un véhicule par voie administrative ne permet pas à la personne mise en cause de se défendre comme dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cela montre une fois de plus que ce projet porte atteinte aux libertés fondamentales – auxquelles nous sommes attachés.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Votre amendement va à l’encontre des éléments qui ressortent des discussions que nous avons eues. Les forces de l’ordre réclament cette mesure afin de permettre l’immobilisation d’un véhicule. Cette mesure purement administrative est seulement conservatoire. Elle pourra donc être levée à tout moment par un classement sans suite, un non-lieu ou un jugement de relaxe. Avis défavorable.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Vous venez de dire que vous aviez discuté avec les forces de l’ordre, mais avez-vous évoqué cette mesure avec des juges ? Est-ce que le personnel de la justice est d’accord pour se voir dessaisir de son pouvoir au profit de la police ? Ce ne sont pas les échos que j’ai eus.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Ce n’est pas contradictoire. Cette mesure répond à un souci d’opérationnalité et maintient le droit de chacun de contester et de faire lever, dans le cadre d’une procédure judiciaire, cette mesure d’immobilisation temporaire. Personne n’est lésé en la matière, pas plus les juges que la police.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL81 de Mme Sandra Regol.

Elle rejette l’article 8.

Article 9 (art. 78-2-2 et 78-2-6 [nouveau] du code de procédure pénale) : Nouveau cadre procédural permettant à certains services spécialisés de police et de gendarmerie de procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zones frontalières et assimilées

Amendements de suppression CL82 de Mme Sandra Regol, CL437 de M. Ugo Bernalicis, CL484 de Mme Colette Capdevielle et CL508 de Mme Elsa Faucillon

M. Emmanuel Duplessy (Écos). Cet article est important, et très grave. Nous comprenons la volonté d’attribuer aux policiers des prérogatives qui relèvent des douaniers. Toutefois, la police n’a pas les moyens d’effectuer l’ensemble des missions qui lui sont déjà confiées, pourquoi lui en donner de nouvelles ? Par ailleurs, elle ne dispose pas des compétences techniques pour remplir celles des douanes, administration rattachée au ministère des comptes publicis et qui n’a pas de pouvoir de police judiciaire. Outre la capacité d’effectuer rapidement des saisies, à l’instar de la police ou de la gendarmerie, les douanes peuvent récupérer de la fiscalité et réaliser de nombreux contrôles.

Nous avons beaucoup parlé du nombre de produits contrefaits ou non conformes qui entraient en France, notamment lors des débats sur la fast fashion ou la taxe de 2 euros sur les petits colis. Cet article entretient une confusion sur le rôle, les compétences et les missions des douanes en laissant croire que la police pourrait les exercer. Par ailleurs, il existe des outils de coordination entre les douanes et la police judiciaire. Cette dernière peut, par exemple, demander aux premières de laisser passer une cargaison faisant l’objet d’une commission rogatoire car elle tente de remonter une filière.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Engager la police nationale et la gendarmerie nationale à effectuer des contrôles de personnes, des visites de véhicules et des fouilles au corps afin de protéger les frontières pose un problème : cela instaure une concurrence avec les douanes, qui ont l’habitude de ces missions, qui connaissent les réseaux et l’organisation de ceux qui tentent de faire entrer des produits dans le pays.

De plus, l’autorisation de procéder à des contrôles, des visites et des fouilles doit être mise en balance avec le respect des libertés individuelles. Ce fut le cas avant d’autoriser les douaniers à mener ces missions, mais pas pour préparer cet article. Aucune étude d’impact ne permet de conclure que ce serait une bonne décision.

Cette mesure va bouffer le temps des effectifs de police et de gendarmerie – je choisis cette expression triviale à dessein, parce que nous pensons que ce n’est pas ainsi qu’il faut faire. Il faut recruter des douaniers, dont le nombre est insuffisant, notamment en comparaison aux autres pays européens.

Mme Colette Capdevielle (SOC). La suppression de l’article 9 a été suggérée par le Conseil national des barreaux (CNB). En effet, cet article est extrêmement contestable. Il permettrait de contrôler toute personne se trouvant ou circulant près des frontières, dans des zones très étendues, sans exigence de comportement suspect, pour prévenir des infractions relevant de la criminalité organisée.

Un tel dispositif laisse une grande latitude aux services spécialisés de police et porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralisés et discriminatoires. De plus, la délimitation des zones par arrêté, l’absence totale de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés.

Cette mesure a été contestée à plusieurs reprises : elle ne prévoit ni mécanisme de traçabilité, ni garantie effective, ni contrôle juridictionnel. Nous demandons donc sa suppression.

Mme Elsa Faucillon (GDR). Cet article suscite, à juste titre, l’opposition de l’intersyndicale des douanes. En réalité, il ôte des prérogatives à une profession qui a déjà été bien affaiblie, ce qui cautionnera des réductions de personnel à venir.

D’autres orateurs ont expliqué en quoi l’attribution à la gendarmerie et à la police de ces missions faisait courir le risque de contrôles beaucoup plus massifs et discriminatoires. J’ajoute que ce n’est pas faire honneur aux douaniers qui, en dépit de faibles effectifs, obtiennent des résultats significatifs. Je l’avais déjà dit lors des débats sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous aurions besoin d’augmenter le nombre de douaniers, car ce sont eux qui permettent de saisir les stupéfiants en amont, avant qu’ils n’irriguent le territoire.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article 9 crée un nouveau cadre procédural permettant de renforcer la coopération entre douanes et forces de l’ordre. Avec mon corapporteur Vincent Caure, j’ai auditionné l’intersyndicale des douanes et les représentants des policiers et des gendarmes. Ils nous ont indiqué que l’article 9 allait grandement faciliter leur action en leur apportant plus de souplesse, et ont précisé que ces prérogatives seraient exercées par des policiers spécialisés, et non par tous les policiers et gendarmes sur le terrain.

Les douaniers conservent leurs missions essentielles : le contrôle des plateformes aéroportuaires et portuaires et de l’ensemble des frontières. Il n’en demeure pas moins que les trafics évoluent, et la complémentarité envisagée avec la police et la gendarmerie permettrait de quadriller une bande de 40 kilomètres depuis la frontière de manière plus opérationnelle.

Enfin, ce nouveau cadre d’action est assorti de nombreuses garanties : son utilisation est limitée à une période de douze heures et à une bande de 40 kilomètres. Le procureur de la République sera informé en temps réel des contrôles. Il s’agit donc d’une complémentarité des missions, et non pas d’une superposition.

M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur. Je confirme le caractère complémentaire des nouvelles prérogatives – il ne s’agit pas de nouvelles missions – offertes à un nombre extrêmement limité de services spécialisés de police ou de gendarmerie : les Psig (pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie), les escadrons départementaux de contrôle des flux, les BAC (brigades anticriminalité) et les services de police judiciaire spécialisés dans la lutte contre certains types d’infractions, qui ne recoupe pas les missions des douanes – il s’agit véritablement de criminalité organisée.

Comme le rapporteur vient de le préciser, le procureur de la République est saisi dans l’heure, alors que le texte initial prévoyait un délai de quatre heures. Ce texte offre toutes les garanties, et nous en avons ajouté une lors de l’examen au Sénat, en renvoyant à un décret le mécanisme de coordination entre douaniers, policiers et gendarmes.

M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons contre ces amendements de suppression ; il s’agit de complémentarité opérationnelle, pas de concurrence entre les services. Certains collègues prétendent que cet article va retirer des prérogatives aux douaniers, or ce n’est pas du tout le cas. Nous allons créer des outils supplémentaires pour lutter contre la criminalité organisée, mais vous ne l’avez pas compris. Systématiquement, vous prétendez dire ce qu’il faut faire, mais depuis que je suis élu député, chaque fois que des textes de loi prévoient de donner des moyens supplémentaires, la gauche et l’extrême gauche votent contre.

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Quand les policiers demandent des outils supplémentaires, il faut leur donner ces moyens. Nous avons beau être dans l’opposition au gouvernement, lorsque des textes font un petit pas dans le bon sens, nous pensons qu’il faut les voter plutôt que de s’y opposer et dire, trois mois ou deux ans plus tard, comment il aurait fallu faire et qu’il faut plus de policiers et de gendarmes. Il s’agit de complémentarité opérationnelle, les douaniers n’ont jamais dit qu’ils étaient contre, ni les policiers. C’est pourquoi il faut voter contre ces amendements de suppression.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Vous vous trompez, il ne s’agit en rien de recruter de nouveaux douaniers et, de ce fait, d’attribuer des moyens complémentaires. Et, monsieur le ministre de l’intérieur, il ne s’agit pas de coopération mais de substitution, puisqu’il est question de permettre à des effectifs de police nationale et de gendarmerie – certes spécialisés – de faire le job des douaniers.

Pourtant, il serait tout à fait pertinent de lancer un grand plan de recrutement de douaniers et de douanières. Les « stups », les cigarettes de contrebande remplies de produits qui les rendent souvent encore plus néfastes que les cigarettes classiques, les jouets dangereux sont concernés. Monsieur le rapporteur, je ne vous ferai pas l’injure de vous demander le nombre de douaniers que compte notre pays, parce que je sais que vous le connaissez : ils sont 16 500 en France, contre un peu plus de 48 000 en Allemagne, alors que nos frontières, avec les outre-mer, sont bien plus étendues.

M. Roger Vicot (SOC). J’ai assisté à l’audition des professionnels des douanes. Il est faux de dire qu’ils ont tous indiqué que l’article 9 leur faciliterait la tâche : tous les syndicats de douaniers qui étaient présents se sont opposés à cet article ! Seul le directeur général des douanes s’y est dit favorable. Ne transformons pas le résultat de cette audition.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). Monsieur le ministre, ce ne sont pas les missions qui sont en cause : c’est le fait que vous les confiiez à la police et à la gendarmerie, ce qui pose plusieurs difficultés. Je l’ai évoqué ce matin à propos d’un autre sujet – les agents de la fonction publique des transports –, il y a une question de sens du travail. Vous demandez à des professionnels qui ne sont pas formés pour cela d’exercer des missions qui ne cessent de s’empiler, avec un effet d’épuisement dont on voit par ailleurs les conséquences concrètes sur le terrain, chez les policiers comme chez ceux qui sont directement concernés par cette fatigue – perte de discernement, excès de violence, usage excessif de la force. Tout cela est objectivement lié aux conditions de travail qui se dégradent.

Ensuite, les syndicats de douaniers, à l’unanimité, ont dit qu’ils étaient contre cet élargissement des prérogatives : il faudrait tenir compte de leur avis. Là encore, il faut donner du sens au travail. Quand des corps de métier sont déjà chargés de certaines missions, il faut les renforcer afin de leur permettre d’être un peu plus satisfaits au travail.

Enfin vous avez parlé à juste titre, monsieur le ministre, d’un enjeu de coordination. Vous avez parfaitement raison, mais il n’est pas dans le texte.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je confirme ce que vient de dire notre collègue Vicot : nous avons assisté à la même réunion, au cours de laquelle nous avons auditionné l’intersyndicale, les policiers et les gendarmes. J’aurais sans doute dû distinguer les deux positions. Nous sommes d’accord : seule la direction générale des douanes était favorable à cette disposition.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL436 de Mme Andrée Taurinya

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je commencerai par rappeler une évidence à M. le député du Rassemblement national qui a regretté qu’à chaque fois que l’on veut donner plus de pouvoirs à la police, les députés de La France insoumise votent contre. En effet, donner plus de pouvoirs à la police sans aucun contrôle, cela nous inquiète, et nous sommes là pour défendre l’État de droit.

Par cet amendement, nous voulons redonner la main à la justice en encadrant la procédure et contrôler l’action du gouvernement en prévoyant la remise d’un rapport au Parlement. L’objectif est d’encadrer un texte particulièrement liberticide.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable. Le débat sur la réintroduction des garanties judiciaires a déjà eu lieu au Sénat : cette disposition a été adoptée en commission, avant d’être retirée dans l’hémicycle. Elle va à l’encontre de la souplesse du nouveau cadre procédural prévu à l’article 9, qui s’inspire d’ailleurs du cadre utilisé par les douaniers. Toutes ces opérations sont encadrées, dans la durée – douze heures – et dans l’espace – 40 kilomètres.

M. Michaël Taverne (RN). Je rappelle à notre collègue d’extrême gauche que je n’ai pas parlé de prérogatives supplémentaires mais de moyens – les mots ont un sens.

Vous avez voté contre les textes relatifs au narcotrafic et à la sûreté dans les transports ; vous avez voté contre la Lopmi et la LOPJ – bref, vous vous opposez à tout, tout le temps.

Tout contrôle est effectué en vertu de la loi. Pour les policiers, c’est l’article 78-2 du code de procédure pénale qui s’applique. Allez voir comment les policiers frontaliers travaillent : vous constaterez que tout se passe bien. Il y a une très belle complémentarité entre la douane et la police ou la gendarmerie. Étant élu dans une zone frontalière, je peux vous assurer que cela fonctionne très bien. Il est hors de question de retirer des prérogatives à l’un pour les donner à l’autre : ça, c’est dans la fausse vie – mais on commence à en avoir l’habitude avec l’extrême gauche.

Mme Danièle Obono (LFI-NFP). Je comprends que les députés d’extrême droite soient surpris qu’une force d’opposition s’oppose au gouvernement : ils ont tellement l’habitude d’être la béquille des macronistes en votant la majorité de leurs textes ! Pendant neuf années, ceux-ci ont prétendu augmenter les moyens de la police pour assurer la sécurité des Françaises et des Français. L’échec de leur politique en la matière est patent, en particulier pour les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes et pour les enfants victimes de pédocriminalité – les deux premières causes d’insécurité. Quand on vote pour allouer des moyens supplémentaires mais que l’on présente un tel bilan, il n’y a pas de quoi être fier !

Par ailleurs, vous prétendez défendre une corporation mais vous n’en avez absolument rien à faire de l’avis des syndicats des douaniers, lesquels sont totalement contre les mesures proposées par le gouvernement. De toute évidence, vous pensez certainement en savoir plus que les syndicats des douaniers et connaître mieux que ces agents la réalité de leur métier.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL599 de Mme Sandrine Lalanne

Mme Sandrine Lalanne (EPR). L’article 9 crée un nouveau cadre de contrôle renforcé dans les zones frontalières pour lutter contre la criminalité organisée et les trafics transfrontaliers. L’étude d’impact cite explicitement le tabac illicite parmi les phénomènes ayant motivé la création de ce dispositif. Le marché illicite représente en effet 15,6 % de la consommation nationale de tabac, soit près de 7,8 milliards de cigarettes consommées chaque année en dehors des circuits légaux. Une part importante de ces flux transite par les zones transfrontalières.

Pourtant, en l’état, l’article ne mentionne pas explicitement les infractions douanières de contrebande de tabac prévues aux articles 414 et 215 du code des douanes. Cette absence risque de fragiliser juridiquement l’usage de ce dispositif par les services douaniers, alors même que l’intention des législateurs, clairement affichée dans l’étude d’impact, est de cibler ce trafic. Cet amendement vise donc à inscrire explicitement la contrebande de tabac dans le champ des infractions justifiant des contrôles renforcés.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Votre demande est satisfaite : en renvoyant au futur 16° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale – il sera débattu à l’article 13 –, les contrôles prévus à l’article 78-2-6 pourront être réalisés pour lutter contre le trafic de tabac. En outre, je me permets de vous indiquer que vous visez des articles du code des douanes qui ont été abrogés par l’ordonnance de recodification du 8 avril 2026. Je vous propose donc le retrait de votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CL709 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Amendements identiques CL485 de Mme Colette Capdevielle et CL507 de Mme Émeline K/Bidi

Mme Colette Capdevielle (SOC). Tout d’abord, à l’endroit du RN en général et de M. Taverne en particulier : cette façon de nous expliquer systématiquement que vous, vous savez, et nous non, devient véritablement insupportable. Ce mansplaining dure depuis ce matin : ça suffit ! Nous aussi avons eu une vie ; nous aussi, on connaît la vie !

Pour revenir à mon amendement, nous souhaitons que soient supprimés les mots « quel que soit son comportement » pour éviter que des contrôles d’identité soient réalisés en l’absence de tout élément objectif ou circonstances particulières. Cette mention est en effet contraire aux exigences de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui pose comme condition l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis un crime ou un délit, et s’écarte des recommandations des avocats, qui préconisent que les contrôles soient motivés par des éléments objectifs et individualisés, afin de prévenir les abus.

Tous les défenseurs des droits et des libertés devraient voter pour cet amendement car cette disposition est absolument inacceptable. Toute forme de contrôle doit être encadrée par la loi et doit viser un comportement spécifique, pour justifier que l’on porte atteinte à la liberté d’aller et venir.

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’expression employée dans le texte, qui n’est pas un terme juridique courant, suscite le doute quant aux intentions du rédacteur et laisse craindre des contrôles massifs et discriminatoires. Soit vous l’avez utilisée pour coller aux prérogatives des douaniers, parce que ces missions ne sont pas celles des policiers et des gendarmes, soit il y a une dérive potentielle, que nous ne souhaitons pas voir advenir. Nous proposons donc de supprimer cette partie du texte.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article L. 422-2 du code des douanes ne requiert pas l’existence d’indices préalables relatifs au comportement de la personne contrôlée. L’article 9 s’en inspire pour la recherche des infractions les plus graves dans certaines zones transfrontalières, dans une limite de 40 kilomètres. Il n’est donc pas nécessaire de supprimer ces éléments. De plus, introduire une telle condition reviendrait à rapprocher le dispositif des contrôles d’identité de droit commun et priverait largement ce nouveau cadre procédural de sa portée opérationnelle. Avis défavorable.

M. Pouria Amirshahi (EcoS). En droit, la notion de comportement est plus que subjective. Nous avons déjà eu cette discussion à plusieurs reprises depuis 2015, avec la mise en place de l’arsenal répressif renforçant les pouvoirs de police. Le terme « comportement suspect » est venu se substituer à « activité suspecte ». Or l’activité est une notion objectivable – c’est documenté – et permet de caractériser une infraction, même potentielle. À l’inverse, on ne sait pas ce que « comportement » peut signifier en cas de contrôle ou de saisie. Ces amendements, qui tendent à cadrer la formulation juridique, me paraissent très pertinents.

M. Michaël Taverne (RN). Je voudrais rappeler à notre collègue Capdevielle que je n’ai jamais donné de leçon à qui que ce soit. La différence entre vous et moi, c’est que je suis pragmatique et, surtout, que je ne passe pas mon temps à insulter mes opposants politiques, contrairement à vous. Le RN se fait insulter du matin au soir… (Exclamations.) Je vois que cela vous pose un problème ! Je réitère donc, même si cela ne vous plaît pas : à chaque fois, on se fait traiter de tous les noms alors qu’on essaye juste d’être pragmatiques, c’est-à-dire de mettre en application les retours de terrain. Excusez-moi si je suis un peu plus expérimenté que vous !

La différence entre vous et nous, c’est que nous avons des retours de terrain. Vous, vous n’en avez pas puisque vous vous opposez à tous les articles ! Quand on cherche à améliorer la sécurité des Français, on ne vote pas avec La France insoumise pour supprimer systématiquement tous les articles qui y consacrent des moyens supplémentaires. On peut ne pas être d’accord, mais posez-vous les bonnes questions plutôt que de déposer des amendements de suppression ! Toutes les propositions que nous faisons sont issues du terrain.

La réunion est suspendue de dix-sept heures trente-cinq à dix-sept heures quarante.

La commission rejette les amendements CL485 et CL507.

Amendements CL326 de M. Michaël Taverne, CL642 et CL643 de M. Jordan Guitton (discussion commune)

M. Jordan Guitton (RN). L’amendement CL326 vise à étendre à 60 kilomètres, contre 40 kilomètres actuellement, la portée géographique du dispositif prévu à l’article 9. En élargissant ces zones, nous apporterions un peu de souplesse opérationnelle.

Les amendements CL642 et CL643 visent à étendre à 60 kilomètres le rayon d’action de la douane aux frontières, pour le premier, et dans la zone littorale, pour le second. Cela nous paraît pertinent pour renforcer l’efficacité de ce dispositif, notamment quand les forces de l’ordre luttent contre les flux générés par le narcotrafic, car une bande de 40 kilomètres peut s’avérer limitée, certaines zones d’autoroute dépassant cette distance. Là encore, il s’agit de faciliter le travail des douaniers et des forces de l’ordre.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le périmètre de 40 kilomètres, qui correspond à la zone terrestre d’action des douanes en vertu de l’article L. 122-2 du code des douanes, constitue l’une des garanties essentielles du dispositif. Par ailleurs, l’extension de cette bande reviendrait à étendre sensiblement le champ géographique du dispositif, sans pour autant en connaître la portée opérationnelle. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Si c’est 60 kilomètres autour de n’importe quelle frontière – gare, aéroport, etc. –, ça couvre quasiment toute la France. À part en Ardèche – le seul département qui ne compte pas de gare –, je ne vois pas trop où on pourrait être à plus de 60 kilomètres d’une frontière. Cette intervention aura au moins servi à demander l’installation d’une gare en Ardèche – eux aussi veulent avoir des policiers qui font office de douaniers, comme tout le monde ! Cela devient ridicule, à la fin !

Nous avons déjà eu des débats sur le nombre de kilomètres lors de l’instauration des périmètres de sécurité Silt (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme). C’est aussi une question que le Conseil constitutionnel examine parce qu’avec une telle disposition, on n’a même plus besoin de réquisitions du procureur de la République pour faire ce qu’on veut : c’est quand même déjà très large ! Ou sinon on adopte les 60 kilomètres, comme ça on est sûr que ce n’est pas constitutionnel – ça peut être une stratégie ! On va réfléchir…

M. Michaël Taverne (RN). Je rappelle qu’en 2023, nous avions déjà examiné un texte sur les douanes. C’étaient les syndicats qui avaient proposé d’élargir à 60 kilomètres et M. Léaument, qui fait partie de La France insoumise, avait également proposé cette extension dans un amendement – je le tiens à votre disposition. Vous contestez donc une disposition que vous aviez défendue en 2023. Il faut être cohérent.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement CL710 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le présent amendement vise à autoriser les visites des véhicules utilisés pour la navigation intérieure et le transport fluvial – bateaux, engins flottants, établissements flottants, matériels flottants, tels que définis à l’article L. 4000-3 du code des transports –, et non des seuls navires, terme qui ne vise que les véhicules de transport de navigation maritime. Cette adaptation met l’article 78-2-6 du code de procédure pénale en concordance avec la rédaction du III bis de l’article 78-2-2 du même code, lequel permet d’opérer des visites de navires, bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants sur réquisition du parquet.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 (art. 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale) : Intégration des délits relatifs au trafic de médicaments, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, dans le régime procédural spécial de la criminalité et de la délinquance organisées

Amendement de suppression CL440 de Mme Andrée Taurinya

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). En proposant d’intégrer le trafic de médicaments dans le régime pénal et procédural de la lutte contre le crime organisé, vous donnez l’impression que ce trafic ne serait pas poursuivi en France. Or le code de la santé s’attaque bien au trafic de médicaments.

Surtout, vous tapez à côté de la cible. Plutôt que d’opérer un transfert vers le pénal et d’autoriser le recours aux techniques spéciales d’enquête, vous devriez vous intéresser aux causes du trafic des médicaments en cherchant à connaître, comme pour les stupéfiants, les raisons qui poussent les gens à en consommer. Or les causes sont multiples et dépendent des produits : certaines consommations relèvent du récréatif, c’est vrai, mais d’autres tiennent à la recherche d’une réponse à la douleur, ou encore à la pénurie de médicaments. Non seulement votre démarche ne permettra pas de mieux lutter contre le trafic de médicaments, mais elle ne s’attaque pas à sa raison principale, à savoir la souffrance des gens – souffrances physiques, psychologiques, au travail, etc. Nous demandons donc la suppression de cet article et le respect du code de la santé, qui est le bon code pour traiter de ces questions.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le trafic de médicaments est de plus en plus un phénomène de criminalité organisée ; il s’agit d’un fait bien documenté. Il est parfaitement logique d’appliquer à un fait de criminalité organisée le régime procédural applicable à la poursuite des infractions relevant de celle-ci – c’est presque une tautologie. S’agissant des autres infractions incluses par le Sénat dans ce champ procédural, j’y reviendrai plus en détail et proposerai, pour certaines, des amendements de suppression. Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Nous voterons contre cet amendement de suppression. Les organisations criminelles se diversifient pour gagner toujours plus d’argent. Œuvres d’art, protoxyde d’azote, espèces protégées, médicaments : elles prospèrent dans tous les domaines. C’est cela, la réalité de la criminalité organisée, et c’est la raison pour laquelle il faut voter contre cet amendement.

Le trafic de médicaments ne concerne pas le Doliprane que vous pouvez acheter en pharmacie, mais des produits détournés, qui représentent un danger pour la santé publique. Les organisations criminelles se fichent des questions de santé, de sûreté, etc. Ce qu’elles veulent, c’est gagner de l’argent sur le malheur des gens. C’est la raison pour laquelle il faut lutter contre toutes les formes de criminalité organisée, dont le trafic de médicaments fait partie.

M. Andy Kerbrat (LFI-NFP). On donne l’impression que, dans ce pays, on ne s’attaquerait pas à la criminalité organisée et au trafic de médicaments. J’entends que ce phénomène est en explosion, mais il est protéiforme : il repose sur de nombreuses méthodes différentes et ne se limite pas à des formes de criminalité organisée. Ces sujets sont aussi traités par le monde de la santé, par exemple par les pharmaciens, qui alertent quand ils voient de fausses ordonnances – ce qui peut d’ailleurs conduire les médecins responsables à être radiés. Les outils sont déjà là : il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL735 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le présent amendement vise à revenir partiellement sur l’extension du champ d’application du régime procédural spécial prévu à l’article 706-73 du code de procédure pénale. En effet, le Sénat a souhaité appliquer ce régime aux infractions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement. Or seules les infractions mentionnées aux 2° et 3° concernent véritablement les trafics d’animaux susceptibles de favoriser l’apparition ou la propagation de zoonoses et, à ce titre, de présenter un risque pour la vie humaine.

Je propose donc de recentrer le dispositif sur les seules infractions justifiant le recours à ce régime procédural dérogatoire, afin de préserver la cohérence et la proportionnalité de l’article 10.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL112 de M. Nicolas Tryzna

M. Ian Boucard (DR). L’amendement prévoit qu’une condamnation pour trafic de médicaments commis en bande organisée puisse être assortie, pour une durée maximale de dix ans, d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Chacun des chapitres comprenant l’un des trois articles qui définissent les infractions de trafic de médicaments prévoit déjà la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une ou plusieurs professions régies par le code de la santé publique.

Votre amendement étant satisfait, je vous propose de le retirer.

M. Ian Boucard (DR). Je le maintiens, car je n’en suis pas le premier signataire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL734 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le Sénat a élargi le champ du régime procédural prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, qui permet de recourir à certaines techniques spéciales d’enquête tout en excluant la prolongation de la garde à vue jusqu’à quatre‑vingt-seize heures. Deux infractions ont ainsi été ajoutées, sous la condition qu’elles soient commises en bande organisée : la contrefaçon de marque et l’exploitation de la vente à la sauvette.

S’il me semble que cette dernière peut constituer une forme de traite des êtres humains, notamment dans le cadre de réseaux internationaux en lien avec la criminalité organisée, je n’ai pas la même analyse s’agissant des délits de contrefaçon, dont je ne nie pas l’ampleur mais qui n’ont pas le même degré de gravité. En outre, ces fraudes relèvent d’un champ large qu’il me semblerait disproportionné d’intégrer au régime procédural dérogatoire prévu à l’article 706-73-1. Je propose donc de retirer les délits de contrefaçon du champ de l’article 10.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je ne comprends plus, monsieur le rapporteur : vous voulez restreindre le périmètre défini par le Sénat, alors que la logique de surenchère dans laquelle vous êtes engagé devrait plutôt vous porter à doter de toutes les techniques d’enquête possibles les procureurs de la République – car il faut avoir confiance en la justice – et les policiers – car eux connaissent le terrain. C’est le risque de censure du Conseil constitutionnel qui semble vous avoir poussé à déposer cet amendement, mais on pourrait tout à fait vous opposer l’argument que vous venez vous-même de développer à propos du trafic de médicaments : l’appréciation de la gravité de tel ou tel délit est parfaitement relative.

Défendre des textes de ce type, vouloir aller toujours plus loin, c’est mettre le doigt dans un engrenage qui prépare l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Arrêtez de croire que vous présentez des mesures équilibrées.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL35 de Mme Katiana Levavasseur

M. Jonathan Gery (RN). Cet amendement vise à intégrer les trafics d’armes commis en bande organisée parmi les infractions relevant du régime procédural de la criminalité organisée, ce qui renforcerait la cohérence de l’article 10.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale prend déjà en compte les délits liés à ces trafics. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL113 de M. Nicolas Tryzna

M. Ian Boucard (DR). Il s’agit de punir plus sévèrement le trafic de médicaments lorsqu’il prend pour support les outils numériques, notamment les réseaux sociaux, qui facilitent l’anonymat et les ventes.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je ne suis pas philosophiquement opposé à cette idée, mais votre amendement se heurte à deux écueils. D’une part, il ne prévoit pas le niveau d’aggravation des peines, ce qui le rend inopérant ; d’autre part, une telle circonstance aggravante n’existant pas en matière de trafic de stupéfiants, il risque d’introduire une incohérence juridique. Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL546 de M. Pouria Amirshahi.

La commission adopte l’article 10 modifié.

Article 11 (art. 11 du code de procédure pénale) : Extension de la faculté pour le procureur de la République de communiquer aux services de renseignement des informations recueillies dans le cadre d’une procédure judiciaire au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée

Amendements de suppression CL120 de Mme Émeline K/Bidi, CL310 de M. Roger Vicot et CL441 de M. Ugo Bernalicis

Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous avons débattu à plusieurs reprises de la possibilité donnée au parquet de communiquer des informations aux services de renseignement. Nous nous opposons à la nouvelle extension prévue à l’article 11, car elle entretient une confusion entre mis en cause et responsable, voire entre mis en cause et coupable – d’où notre amendement de suppression CL120.

Je suis d’ailleurs surprise que le Sénat n’ait pas supprimé cet article, car il s’était opposé à une disposition analogue lors de l’examen de la loi sur le narcotrafic, préférant restreindre cette faculté au parquet national anti-criminalité organisée et aux Jirs (juridictions interrégionales spécialisées).

M. Roger Vicot (SOC). Nous sommes également défavorables à cette extension du dispositif de partage d’informations, qui permettrait à l’ensemble des procureurs de la République de communiquer aux services de renseignement, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, des éléments figurant dans les dossiers d’instruction.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). J’ai assisté aux épisodes précédents. Ces transferts d’informations ne concernaient initialement que les procédures relatives au terrorisme. Nous pensions d’ailleurs que ce seraient les services de renseignement qui communiqueraient des éléments aux magistrats, mais l’inverse était également prévu, ce qui était déjà un peu plus délicat. On nous a ensuite expliqué qu’il pourrait être très intéressant de donner cette faculté au Pnaco. Nous nous sommes inquiétés de voir ces exceptions devenir la règle : nous y voilà !

Mais après tout, créer la confusion entre renseignement et procédure judiciaire, n’est-ce pas ce à quoi toute démocratie accomplie devrait aspirer ? J’en viens à regretter M. Retailleau : lui, au moins, affichait clairement la couleur. Ici, le procédé est plus sinueux et alambiqué mais à la fin, le résultat est le même : on se fiche de l’État de droit et du maintien d’un minimum de cloisonnement entre pouvoir judiciaire et services de renseignement. C’est d’autant plus regrettable qu’un des principes centraux du renseignement, c’est précisément le cloisonnement.

M. Xavier Albertini, rapporteur. La lutte contre la délinquance et la criminalité organisées nécessite une bonne transmission des informations. Celles qui concernent les structures criminelles locales peuvent être précieuses pour les services de renseignement. C’est pourquoi il est pertinent d’autoriser chaque parquet local à communiquer des renseignements aux services intéressés. Avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Les magistrats spécialisés expliquent que l’une des principales difficultés auxquelles ils se heurtent est le renseignement. Ils ont besoin de services de renseignement efficaces. Il faut donc voter contre ces amendements de suppression.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous ne sommes pas encore en mesure d’apprécier l’impact de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic adoptée l’année dernière ; une mission d’information de notre assemblée se consacre à évaluer sa mise à œuvre. Pourquoi, dans une logique de surenchère, ajouter des couches de nouvelles dispositions sans avoir procédé à des analyses préalables ? Cette façon de faire la loi est un peu troublante.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL311 de M. Roger Vicot

M. Roger Vicot (SOC). Cet amendement vise à interdire l’hébergement ou la conservation des données issues des procédures judiciaires sur des plateformes étrangères, ou leur mise à disposition par tout logiciel ou service susceptible d’être soumis à une législation qui permettrait à un État extérieur à l’Union européenne d’en obtenir communication. Il existe en effet un risque d’exploitation de ces informations par des puissances étrangères, risque d’autant plus fort en période électorale, comme le soulignent les services de renseignement eux-mêmes.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je partage votre préoccupation. Toutefois, vos inquiétudes devraient être apaisées, dans la mesure où le III de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale entoure le dispositif de partage des informations judiciaires de garanties suffisantes : il exclut l’échange de telles informations avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. Il prévoit également que les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 11 non modifié.

Article 11 bis (art. 398 du code de procédure pénale et L. 2126-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Désignation d’un magistrat référent par juridiction chargé du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles

Amendements de suppression CL704 de M. Xavier Albertini, CL121 de Mme Émeline K/Bidi et CL442 de Mme Andrée Taurinya

M. Xavier Albertini, rapporteur. Nous proposons de supprimer l’article 11 bis, qui prévoit la désignation d’un magistrat référent pour le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles au sein des tribunaux.

Une telle disposition n’est pas opportune dans la mesure où ce n’est pas l’autorité judiciaire qui a la charge du recouvrement des AFD, mais la DGFIP (direction générale des finances publiques). La Cour des comptes recommande certes la désignation d’un référent AFD au sein du parquet des grandes juridictions, mais la mission de ce dernier consisterait à veiller à la bonne intégration de ces amendes dans la politique pénale définie localement, et non à coordonner le recouvrement des amendes. Enfin, la désignation d’un magistrat référent ne relève pas de la loi, mais d’une circulaire.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 11 bis est supprimé et l’amendement CL644 de M. Jordan Guitton tombe.

Article 11 ter (art. L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation) : Élargissement des cas dans lesquels le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ou, le cas échéant, se substituer au bailleur pour procéder lui-même à la saisine

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette les amendements de suppression CL122 de Mme Émeline K/Bidi, CL312 de M. Roger Vicot, CL443 de Mme Andrée Taurinya et CL548 de Mme Danielle Simonnet.

Amendements CL444 de M. Ugo Bernalicis et CL733 de M. Xavier Albertini (discussion commune)

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous souhaitons supprimer l’article L. 442 4-3 du code de la construction et de l’habitation, qui autorise le bailleur à prononcer des expulsions en cas de troubles suscités par l’un des occupants du logement pour lequel il a conclu un bail. Cette disposition est certes censée permettre de répondre rapidement au problème, mais elle ne résout rien. Elle conduit surtout à mettre une famille entière à la rue, donc à la précariser davantage, alors que les parents ne sont pas forcément en mesure, notamment sur un plan éducatif, de créer les conditions nécessaires pour que les troubles cessent si leurs enfants sont en cause.

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de nier que des locataires subissent les conséquences des troubles qui ont lieu en bas de leur immeuble. Nous disons seulement que la réponse apportée est trop superficielle : pour régler le fond du problème, il faut s’attaquer aux têtes de réseau, au haut du spectre, à ceux qui organisent les trafics. Cela suppose d’avoir des filières d’enquêteurs nombreuses et robustes, ce qui n’est pas le cas actuellement.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable sur cet amendement, d’autant qu’il est en concurrence avec les corrections rédactionnelles que je propose d’apporter dans mon amendement CL733.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je dirai même qu’il va dans le sens inverse du vôtre : nous proposons de supprimer le dispositif quand vous voulez l’améliorer.

Le ministre a indiqué que 336 expulsions avaient été prononcées dans le cadre de cette nouvelle procédure ; malheureusement, les premières victimes en sont les familles concernées et non pas les trafiquants, dont chacun a pu constater qu’ils n’ont pas du tout été mis en difficulté.

La commission rejette l’amendement CL444.

Elle adopte l’amendement CL733 et l’article 11 ter est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL619 de Mme Anne Bergantz et CL325 de M. Michaël Taverne tombent.

Article 12 (art. 720-1, 721-1-1, 723-1, 723-3, 723-7 et 730-2-1 du code de procédure pénale) : Durcissement du régime d’exécution et d’aménagement de peine des personnes condamnées pour des faits en lien avec la criminalité organisée

Amendements de suppression CL123 de Mme Émeline K/Bidi, CL313 de M. Roger Vicot, CL445 de Mme Andrée Taurinya et CL549 de M. Pouria Amirshahi

Mme Elsa Faucillon (GDR). L’article 12 prévoit de soumettre les personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée au même régime exceptionnel d’exécution et d’aménagement des peines que celles condamnées pour des infractions de terrorisme. Ce faisant, il s’affranchit du respect de certains principes, comme celui de l’individualisation de la peine. Dans une période de fragilisation de l’État de droit, cela suscite notre inquiétude.

Mme Colette Capdevielle (SOC). Concrètement, les personnes concernées seront exposées à une restriction du bénéfice des réductions de peines et se verront exclure du bénéfice de la suspension et du fractionnement de peine, du bénéfice du placement extérieur et de la semi-liberté, et, pour celles qui sont placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), du bénéfice des permissions de sortir.

Les conditions imposées aux personnes détenues sont déjà particulièrement dures et les nouveaux QHS (quartiers de haute sécurité) créés par Gérald Darmanin datent d’un an à peine. Ces dispositions remettent en cause le principe de l’individualisation des peines et touchent aux limites de ce qu’impose le respect de la dignité humaine.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Nous nous opposons nous aussi à cette extension du régime applicable en matière de terrorisme à des personnes condamnées pour des infractions moins graves.

Chacun ici connaît l’état des prisons françaises et les conditions imposées aux détenus. Seulement, cette mesure est tout droit issue du programme de nos collègues du Rassemblement national, qui ont une conception exclusivement punitive de la justice et ne se soucient ni de la réinsertion des personnes détenues ni des soins qui peuvent leur être prodigués, notamment pour lutter contre leurs addictions. Leurs experts nous expliqueront sans doute que cet article réglera tous les problèmes, mais c’est faux. Sans actions en faveur de la réinsertion, le risque de récidive augmente. Cet enchaînement sans fin, nous le vivons depuis des décennies. Nous pouvons en témoigner, car nous allons nous aussi sur le terrain : nous consacrons beaucoup de temps aux visites parlementaires dans les prisons et nos constats sont partagés par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté comme par la Défenseure des droits.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Vous imaginez bien qu’à force de voir des régimes présentés comme exceptionnels étendus jusqu’à devenir parfois la norme, une certaine lassitude nous gagne.

La volonté d’amalgamer terrorisme et narcotrafic, déjà marquée dans la loi sur le narcotrafic, n’a pas de fondement. Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur le narcotrafic souligne que malgré les affirmations répétées du gouvernement, aucun lien structurel entre narcotrafic et terrorisme n’a pu être sérieusement documenté.

Le régime appliqué au terrorisme ne doit pas être étendu aux autres champs infractionnels, qui ne relèvent pas du même degré de gravité.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article 12 traite de deux sujets principaux : d’une part, il aligne le régime d’exécution et d’aménagement des peines actuellement applicable aux personnes condamnées pour des infractions terroristes à celles condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée ; d’autre part, il interdit l’octroi de permissions de sortir aux personnes détenues dans des QLCO. Je suis favorable à la version initiale du texte, mais j’ai plusieurs réserves à formuler sur les ajouts adoptés par nos collègues sénateurs.

Il n’est pas exact que le dispositif prévu empêche toute adaptation de la peine. Si l’article interdit bien la suspension ou le fractionnement de la peine, des possibilités de modulation en cours d’exécution demeurent. L’article interdit certes l’exécution des courtes peines ou de la fin de peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, mais les détenus concernés peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle. Enfin, les réductions de peine susceptibles d’être accordées sont effectivement limitées, mais pas supprimées.

Ces modifications ne constituent donc pas des interdictions généralisées d’aménagement de la peine au cours de son exécution. En outre, elles ne portent pas atteinte au principe d’individualisation des peines. Je vous concède toutefois que, pour être équilibré, cet article devrait préserver la possibilité de bénéficier d’un aménagement de peine sous la forme d’une DDSE (détention à domicile sous surveillance électronique) : je proposerai un amendement en ce sens.

Quant aux QLCO, nous avons une divergence de fond sur leur existence même, ce qui rend sans doute tout débat sur ce sujet un peu vain. Je voudrais toutefois réexpliquer les raisons qui justifient l’insertion de dispositions les concernant.

Il existe une contradiction profonde entre la création de quartiers destinés aux narcotrafiquants les plus dangereux, où est appliqué un régime de détention particulièrement strict aux fins d’assurer une parfaite étanchéité, et la possibilité offerte à certains d’entre eux de bénéficier de permissions de sortir dans les conditions du droit commun. Si des détenus sont affectés à un QLCO, c’est qu’il a été considéré qu’ils étaient capables de maintenir des liens avec des réseaux criminels et de poursuivre leurs activités depuis leur lieu de détention. Il est donc parfaitement logique que l’octroi des permissions de sortir fasse l’objet d’un régime spécial pour cette catégorie de détenus. Parler d’un déni des droits fondamentaux est excessif, puisque ces personnes peuvent continuer à bénéficier d’une autorisation de sortie sous escorte.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements de suppression.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL645 de M. Jordan Guitton

M. Jordan Guitton (RN). Nous sommes favorables à la rédaction actuelle de l’article 12. La norme est l’exécution de la peine, la libération doit rester l’exception. Au-delà même des questions de terrorisme ou de narcotrafic, des détenus condamnés à une peine supérieure à cinq ans constituent un danger pour notre société. Dès lors, il importe que la libération sous contrainte ne puisse être prononcée que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au triple de la durée de la peine restant à purger – et non au double, comme le prévoit l’article 720 du code de procédure pénale.

Certains collègues mettent en avant la réintégration des condamnés, mais l’emprisonnement a pour but premier de protéger le peuple français. C’est en son nom que la justice est rendue, rappelons-le, et il est bon d’écouter ce qu’il souhaite. En l’occurrence, il appelle à plus de fermeté.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Vous entendez réduire le champ d’application des libérations sous contrainte et, ce faisant, limiter les possibilités d’accompagnement en fin de peine de certains détenus. Or je vous rappelle que la libération sous contrainte constitue une modalité d’exécution de la peine et non une dispense de peine. Dans le cadre de ce dispositif, le condamné demeure soumis à des contrôles, à des obligations et à des mesures de suivi ; en cas de manquement, il peut être réincarcéré. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL450 de Mme Andrée Taurinya

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 9, par lesquels vous voulez interdire la suspension ou le fractionnement de la peine. En réalité, vous entendez durcir tout ce qui est possible de l’être dans le cadre de ce régime particulier de détention.

On perçoit un hiatus entre les effets des QLCO tels que les imagine le ministre et leurs conséquences réelles dans la prison, pour les détenus comme pour les professionnels. Ces derniers se sentent d’ailleurs quelque peu dépossédés d’une partie de leurs prérogatives, dans la mesure où ils n’ont plus véritablement connaissance des personnes qu’ils hébergent – puisque l’affectation en QLCO est décidée directement par l’administration centrale, en dépit des analyses locales, émanant par exemple du directeur de l’établissement pénitentiaire, du directeur interrégional des services pénitentiaires ou même du juge d’application des peines.

Vous multipliez l’application de régimes très particuliers, qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours et qui n’ont aucun impact. Voilà près d’un an que le premier QLCO a ouvert. On pourrait penser que, grâce à cela, un plus grand nombre de détenus parlent, ou que davantage d’affaires sont révélées – car l’objectif du dispositif, nous a-t-on assuré, n’était pas de faire souffrir les gens, mais de les inciter à parler pour quitter ce régime de détention. Or cela ne fonctionne pas.

M. Xavier Albertini, rapporteur. J’ai déjà exposé mes arguments sur l’article 12. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL11 de M. Cyril Tribuiani

M. Cyril Tribuiani (RN). Il s’agit d’abaisser de cinq à trois ans le seuil de la peine à partir duquel s’appliquent certaines règles renforcées d’exécution des peines pour la criminalité et la délinquance organisées. Le texte va dans le bon sens, mais le seuil de cinq ans laisse de côté une partie des profils intermédiaires qui participent au fonctionnement des réseaux criminels. Les logisticiens, relais, exécutants, facilitateurs et soutiens opérationnels assurent la continuité matérielle des réseaux et permettent leur fonctionnement au quotidien.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’équilibre de l’article 12 n’est assuré que s’il ne vise que le haut du spectre des personnes détenues condamnées pour des faits en lien avec la criminalité organisée. Je suis donc défavorable à l’élargissement que vous proposez.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL737 de M. Xavier Albertini

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je propose de revenir partiellement sur l’élargissement voté par les sénateurs. En effet, si l’extension aux infractions mentionnées à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale me semble justifiée, les infractions visées par son article 706-74 paraissent quant à elles plus éloignées du cœur de la criminalité organisée : cette disposition peut en effet concerner tout crime ou délit, du moment qu’il est commis en bande organisée. Or l’existence d’une bande organisée ne signifie pas nécessairement que l’on est en présence d’une forme de criminalité organisée. Il ne me paraît donc pas justifié d’appliquer à ces infractions les mêmes règles dérogatoires en matière d’exécution et d’aménagement des peines. Une telle extension risquerait même de déséquilibrer l’article 12.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL653 de M. Jordan Guitton

M. Jordan Guitton (RN). L’article 12 nous convient très bien, en ce qu’il aligne le régime de réduction des peines applicable aux narcotrafiquants sur celui qui est en vigueur pour les terroristes. Notre amendement vise à étendre ce régime aux délinquants récidivistes visés par le texte : je pense aux auteurs de tirs de mortier contre les forces de l’ordre, aux multirécidivistes des rodéos urbains et du refus d’obtempérer, ainsi qu’aux personnes détenant illégalement des produits explosifs. Nous voulons être certains que ces infractions, qui font l’objet d’articles que les députés de notre groupe ont sauvés par leurs votes, soient sanctionnées par des peines dissuasives. À titre d’exemple, aux Pays-Bas, les auteurs de certains faits sont jugés et, le cas échéant, incarcérés beaucoup plus vite, ce qui limite la récidive. Rien ne sert de multiplier les AFD, comme certains le proposent : il faut s’assurer que les intéressés aillent en prison, même pour quelques semaines, afin que l’expérience les marque et les dissuade de recommencer. L’étendue de la récidive est révélatrice des dysfonctionnements de notre système judiciaire.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Comme je l’ai indiqué, l’article 12 vise en particulier les personnes qui appartiennent au haut du spectre de la criminalité organisée et qui ont été condamnées à au moins cinq ans d’emprisonnement. Or certaines des peines encourues au titre des infractions que vous visez n’atteignent pas ce plancher. Votre proposition déséquilibrerait l’article. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL446 de M. Ugo Bernalicis

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Toujours dans le même esprit, nous proposons de supprimer les alinéas 20 et 21, car le durcissement des conditions d’incarcération ne produit pas les effets escomptés et peut même se révéler contre-productif.

Je m’étonne que nos collègues du Rassemblement national souhaitent tantôt accroître considérablement le quantum des peines, tantôt appliquer de courtes peines, à condition qu’elles soient vraiment exécutées. Entre les deux, il faut choisir – et, le cas échéant, modifier l’échelle des peines.

Des chercheurs sont en train de remettre en cause l’efficacité des courtes peines fréquemment prononcées aux Pays-Bas. En France, comme dans beaucoup de pays, on les a en partie supprimées car elles sont très désocialisantes et ne permettent pas de prévenir la récidive. Ainsi le Rassemblement national finit-il par reprendre des mesures inefficaces, à contre-courant des réflexions du moment. J’ajoute que la politique des Pays-Bas avait avant tout pour objet de vider drastiquement les prisons et de revoir l’échelle des peines : je ne crois pas que cela corresponde à votre projet.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Pour les raisons que j’ai exposées lors de l’examen des amendements de suppression de l’article, mon avis est défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Les permissions de sortir sont déjà encadrées par le droit en vigueur, en particulier en QLCO. Le texte referme la petite fenêtre d’humanité qui demeurait. La veille de ma visite dans le QLCO de Vendin-le-Vieil, un détenu, qui était pourtant présenté comme un dangereux criminel et ne pouvait, à ce titre, communiquer avec les autres, a été libéré pour des raisons procédurales ; l’administration l’a appris incidemment. Autre anecdote révélatrice : à partir du moment où le QLCO a été mis en service, un détenu qui était incarcéré dans l’établissement depuis neuf ans a dû troquer ses ustensiles de cuisine en métal pour des ustensiles en plastique et renoncer à l’huile, alors qu’il les utilisait sans causer aucune difficulté depuis des années ; il était manifestement devenu très dangereux du jour au lendemain !

La commission rejette l’amendement.

Amendements CL449 de M. Ugo Bernalicis et CL736 de M. Xavier Albertini (discussion commune)

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Si je ne peux vous convaincre, peut-être votre inefficacité pourrait-elle vous aider à ouvrir les yeux. Le seul effet mesurable que vous avez réussi à produire en créant les QLCO, c’est l’engorgement d’une partie des juridictions sous le flot des procédures engagées par les personnes détenues concernées. À cela s’ajoute la dégradation de la santé mentale des intéressés, qui ne sortiront sans doute pas meilleurs de la prison – mais cela semble peu vous intéresser.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Je vous rejoins sur la nécessité de supprimer les dispositions relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique et propose moi‑même cette suppression par mon amendement CL736.

Je suis toutefois défavorable à la suppression des alinéas relatifs à la procédure d’octroi d’une mesure de libération conditionnelle. L’article 12 ne supprime pas la possibilité d’une libération conditionnelle pour les détenus liés à la criminalité organisée, mais se contente d’en modifier la procédure d’octroi, qui relèverait du tribunal de l’application des peines.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Ne soyons pas hypocrites : si la procédure est recentralisée, c’est pour limiter, voire empêcher, les libérations conditionnelles. Comme on ne peut pas le formuler ainsi – car ce régime de détention très problématique justifierait une condamnation de la France par la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) –, on introduit des subtilités procédurales qui aboutissent au même résultat tout en sauvant les apparences et en donnant l’illusion que les détenus bénéficient des garanties propres à un État de droit.

Je propose de supprimer ces dispositions. Si la personne a droit à une libération conditionnelle, c’est que le juge a décidé que c’était pertinent et que cela fait partie du parcours de réinsertion. Cela vaut aussi pour les grands criminels : au bout de douze, treize, quatorze ans de détention, on peut peut-être se dire qu’il est temps de passer à autre chose.

La commission rejette l’amendement CL449 et adopte l’amendement CL736.

Elle adopte l’article 12 modifié.

Après l’article 12

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CL44 et CL36 de Mme Katiana Levavasseur.

Article 13 (art. 706-1-1, 706-73, 706-73-1, 706-88 et 706-88-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Allongement à 72 heures de la durée maximale de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance financières et de délinquance organisée complexe

Amendements de suppression CL452 de Mme Andrée Taurinya, CL487 de Mme Colette Capdevielle et CL550 de M. Pouria Amirshahi

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Nous demandons la suppression de cet article, qui instaure un régime dérogatoire pour les crimes financiers en bande organisée. On pourrait imaginer que cela concerne la criminalité en col blanc, mais, malheureusement, ce n’est pas tout à fait de cela qu’il est question : il s’agit plutôt d’une disposition qui s’inscrit dans la droite ligne de la loi visant à sortir la France du narcotrafic, en ce qu’elle vise à étendre la durée de la garde à vue au motif que l’on aurait besoin de plus de temps eu égard à la complexité de l’affaire. En réalité, ce n’est pas la raison pour laquelle cette dérogation est demandée : d’une part, on veut faire les gros bras ; d’autre part, on a besoin de plus de temps en raison du manque d’enquêteurs et de parquetiers. De dérogation en dérogation, on pourra ainsi garder les gens en garde à vue pendant des jours et des jours.

Mme Colette Capdevielle (SOC). On a là le combo parfait : d’un côté, l’allongement de la garde à vue, de l’autre, la suppression de l’enregistrement vidéo. C’est la troisième modification que l’on apporte en cette matière en un an. La création d’un quatrième régime de garde à vue de soixante-douze heures rend le dispositif peu lisible et nuit à sa cohérence. En outre, l’article supprime l’obligation d’enregistrement des images de vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière. Un simple visionnage en temps réel sera possible, sans conservation des images. Cela privera les personnes d’un outil essentiel de preuve et affaiblira le contrôle juridictionnel a posteriori sur les conditions de la privation de liberté que constitue la garde à vue. Il s’agit, là encore, d’une atteinte aux garanties fondamentales.

La combinaison des deux mesures, lesquelles s’expliquent par des contraintes techniques ou financières, réduit significativement les garanties procédurales et les droits de la défense. Cette régression des droits n’est ni proportionnée ni justifiée. Vous nous aviez assuré, il y a quelques mois, que vous n’étendriez pas la garde à vue : le texte nous montre que nos craintes étaient fondées.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). À entendre le Rassemblement national réclamer des peines très courtes, je commençais à me demander si la garde à vue, qui permet de mettre en prison des gens pendant quarante-huit heures pour des infractions supposées – ce qui représente déjà une belle privation de liberté –, existait toujours. Me voilà rassuré ! On avait déjà la possibilité de mettre les gens en garde à vue pendant quatre-vingt-seize heures en matière de trafic de drogue. Vous proposez d’étendre le principe à de nouvelles infractions délictuelles, pour lesquelles on pourrait infliger des peines non judiciaires – ce qui est en soi un problème – et retenir les gardés à vue soixante-douze heures. Étant à la fois opposés aux privations de liberté administratives – et arbitraires – et aux peines courtes, nous vous invitons à supprimer ce nouveau régime de garde à vue.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’allongement à soixante-douze heures de la durée de la garde à vue au titre des infractions liées à la délinquance organisée, notamment à la délinquance financière, est une mesure particulièrement attendue par les forces de l’ordre. Durant la garde à vue, il est essentiel pour les enquêteurs de disposer du temps nécessaire pour exploiter les supports électroniques ou physiques recueillis et ainsi mettre au jour les éléments de preuve avant qu’ils ne soient détruits.

La mesure prévue est entourée de nombreuses garanties qui assurent sa proportionnalité : la prolongation est ordonnée par décision écrite et motivée du magistrat du siège ; la personne placée en garde à vue doit être présentée à ce magistrat préalablement à la décision de prolongation et doit être examinée par un médecin, lequel établit un certificat médical ; le gardé à vue peut s’entretenir avec son avocat.

Je rappelle que le Conseil d’État a estimé, dans son avis sur le projet de loi, que « la prolongation jusqu’à soixante-douze heures n’introduit pas de disproportion entre l’objectif constitutionnel de recherche des auteurs d’infraction et les restrictions apportées aux droits garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». En conséquence, j’émets un avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Il est heureux que le magistrat établisse un avis motivé et que la personne soit vue par un médecin ! Il me semble que c’est simplement la procédure en vigueur. Tout cela est de l’habillage.

Les forces de l’ordre – le fait même que vous employiez ce terme générique montre d’ailleurs à quel point vous appréhendez mal la situation particulière des enquêteurs, mais passons – ont besoin de temps, dites-vous, pour exploiter certains outils. Mais si les personnels étaient plus nombreux, ils seraient en mesure de travailler plus rapidement. Qu’on le veuille ou non, l’insuffisance des moyens des filières d’enquête et des parquets se traduit par une réduction de la liberté dont chacun doit pouvoir disposer.

La commission rejette les amendements.

Amendement CL152 de M. Michaël Taverne

M. Michaël Taverne (RN). Cet amendement a pour objet de prolonger la garde à vue jusqu’à une durée de quatre-vingt-seize heures pour s’aligner sur le régime applicable en matière de terrorisme. Je rappelle que l’on a ici affaire à des réseaux extrêmement bien organisés. Selon les enquêteurs, ils le sont de plus en plus : il est toujours plus difficile de les démanteler. Comme le disent certains, une durée de quarante-huit heures est insuffisante ; le délai de soixante-douze heures est satisfaisant, mais il pourrait être utile de le porter à quatre-vingt-seize heures – si le juge en décide ainsi – pour mobiliser certaines techniques d’enquête.

Je propose donc que la prolongation de vingt-quatre heures puisse être renouvelée une fois.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Le Conseil constitutionnel a jugé une telle mesure inconstitutionnelle dans une décision du 12 juin 2025, par laquelle il a censuré les dispositions de la loi du 13 juin 2025 qui prévoyaient une durée maximale de quatre-vingt-seize heures de garde à vue dans le cadre d’enquêtes et d’instructions portant sur des infractions de corruption et de trafic d’influence. La nouvelle mesure de garde à vue s’appliquerait à de telles infractions ainsi qu’à des infractions similaires qui ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à la sécurité des personnes. Avis défavorable

Mme Colette Capdevielle (SOC). Certains de nos amendements ont été jugés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution au motif qu’ils créaient une charge nouvelle. Or c’est aussi le cas de l’amendement en discussion, comme d’autres amendements du groupe Rassemblement national, par exemple ceux portant article additionnel après l’article 12. En effet, les mesures proposées en matière de détention et la prolongation de la garde à vue ont un coût direct pour les finances publiques. Pourquoi l’article 40 n’a-t-il pas été opposé à ces amendements ?

M. le président Florent Boudié. Vous pouvez parfaitement écrire au président Coquerel à ce sujet. Personne ne peut évidemment s’exprimer à sa place. Cela étant, je peux vous dire que, s’agissant de ce type de mesures, une exception s’applique, que vous avez déjà dû rencontrer dans vos fonctions de parlementaire.

Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je m’étonne que vous donniez un avis défavorable sur cet amendement, monsieur le rapporteur, alors que le bloc central s’est inspiré du Rassemblement national pour élaborer le texte – ce dont il vous remercie, d’ailleurs. Allez donc un petit peu plus loin, faites un effort ! Peut-être faudrait-il aller jusqu’à 100 heures de garde à vue ?

Vous voyez dans quel délire on est, grâce à vous et aux sénateurs : on atteint un degré de répression jamais vu. Je ne suis pas étonnée que ce projet de loi produise un amendement de cette nature, auquel, bien sûr, nous nous opposerons. Tout votre texte va dans le sens du RN.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de coordination CL705 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 13 bis (art. L. 513-1 et L. 513-2 du code des douanes, art. L. 3515-6-12 du code de la santé publique, art. L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) : Aggravation des peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque

Amendement de suppression CL453 de M. Ugo Bernalicis

Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l’aggravation des peines liées au trafic du tabac. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire passer la durée de détention de trois à cinq ans. On se demande quelle est votre conception de la prison. Si l’on considère qu’elle sert à nous protéger – à protéger notre intégrité physique, notre vie –, en quoi est-il nécessaire d’y envoyer des trafiquants de tabac ?

Un autre objectif de la prison est de réinsérer les condamnés, mais, dans un contexte de surpeuplement des établissements – le taux d’occupation moyen s’élevant à 140 % –, et alors que les détenus y vivent dans des conditions indignes, pour ne pas dire inhumaines, il paraît impossible de mener un véritable travail en ce sens, faute de personnel suffisant.

M. Xavier Albertini, rapporteur. L’article 13 bis aggrave le quantum des peines pour plusieurs infractions relatives au trafic de tabac et à la contrefaçon de marque de manière proportionnée, dans un souci d’harmonisation des sanctions applicables. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, vous n’êtes pas obligé de nous dire que ce qui vient du Sénat est forcément bon. Vous avez certes émis quelques avis défavorables, mais souvent à l’égard de dispositions que vous jugez inconstitutionnelles – et encore, vous en avez maintenues certaines que vous considériez être des cavaliers.

En l’occurrence, le passage de la durée de détention de trois à cinq ans relève du pur affichage, si l’on tient compte de l’individualisation de la peine, d’une probable libération sous contrainte pour le tiers restant à purger et d’une éventuelle réduction de peine. In fine, vous aurez fait croire que vous luttez contre le trafic de tabac alors que cela n’a pas de rapport : aucun trafiquant de tabac ne va cesser son activité parce qu’il encourt cinq ans de prison. Je ne désespère pas, à force de le répéter, que ça finisse par entrer.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL467 de M. Yoann Gillet

M. Yoann Gillet (RN). Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les peines applicables en la matière sur celles qui répriment la criminalité organisée. La contrebande de tabac n’est pas un délit mineur, mais bien une activité criminelle structurée, systématiquement liée à des réseaux internationaux. En portant les peines maximales à dix ans d’emprisonnement, nous enverrions un signal fort aux trafiquants. Il s’agit de reconnaître la gravité de ces infractions et de les sanctionner proportionnellement à leur impact sur les finances publiques et la santé des citoyens. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des efforts législatifs menés pour lutter contre les trafics illicites tout en garantissant une réponse pénale adaptée à l’ampleur des réseaux criminels impliqués.

M. Xavier Albertini, rapporteur. Avis défavorable. Je répète que l’objectif de l’article est d’harmoniser les peines prévues en matière de trafic de tabac. Or cet amendement aggraverait le quantum de peine pour certaines infractions seulement, en excluant notamment la contrebande. De surcroît, un tel renforcement ne me paraît pas proportionné.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je remercie le collègue du Rassemblement national de sa transparence. En effet, ce n’est pas tous les jours qu’un député reprend directement l’amendement d’un lobby, tout en l’indiquant dans son exposé sommaire ! Nous parlons régulièrement d’ingérences étrangères : en l’espèce, la proposition provient de l’industrie du tabac japonaise.

Cela renvoie d’ailleurs à ce que je disais précédemment au sujet des fabricants de tabac, qui sont les premiers responsables du trafic de cigarettes sur notre territoire. Ils fournissent un gros travail pour faire accroire que le trafic illégal n’est le fruit que de responsabilités individuelles et qu’ils en sont les premières victimes. J’y insiste : une très large partie des cigarettes de contrebande sortent d’usines tout à fait légales.

Ainsi cet amendement est-il une magnifique illustration de ce phénomène et j’inviterai M. Gillet à devenir plus patriote, en s’appuyant à tout le moins sur une marque française. Les revendications sont les mêmes : faire croire que les victimes du trafic humain sont les responsables du trafic de cigarettes, pourtant organisé par les industriels eux-mêmes. Ne tombons pas dans ce piège et tapons sur le haut du spectre plutôt que sur les petits.

M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Je confirme qu’il existe des fabricants de tabac français.

Monsieur le rapporteur, vous voyez bien que vos arguments sont réversibles et que le Rassemblement national peut les reprendre à son compte pour demander plus – en l’occurrence, de s’aligner sur le trafic de stupéfiants, qui est opéré par la criminalité organisée. Le jeu de l’alignement finit toujours à la hausse : c’est ce qu’on appelle l’effet cliquet, ou la surenchère pénale, que nous dénonçons. Quand on met le doigt dedans, on part dans le décor !

Par ailleurs, j’indique aux représentants de Japan Tobacco International qui nous écoutent qu’ils se font avoir par l’idéologie dominante : augmenter le quantum de peine ne diminuera pas le trafic. Pour ce faire, proposez plutôt au Rassemblement national – et au gouvernement, par extension – des amendements visant à régulariser les sans-papiers qui vendent à la sauvette et qui sont exploités par les trafiquants de cigarettes. En tout cas, je suis preneur de tout retour de votre part sur ce point : si vous parvenez à faire en sorte qu’on donne des papiers aux petites mains du trafic, nous aurons fait œuvre utile !

M. Yoann Gillet (RN). Ne soyons pas hypocrites : nous rencontrons tous, dans le cadre de notre travail parlementaire, diverses personnes et entreprises. Or à l’inverse de beaucoup, notamment dans les rangs de la gauche, nous indiquons systématiquement les représentants, que vous appelez lobbys, avec lesquels nous échangeons. Dans une minorité de cas, nous travaillons nos amendements avec eux, en le spécifiant. Cela s’appelle la transparence, tout simplement.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 13 bis non modifié.

Article 14 (article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure) : Création d’une procédure d’urgence pour l’usage de drones

Amendements de suppression CL454 de Mme Andrée Taurinya, CL488 de Mme Colette Capdevielle et CL553 de M. Pouria Amirshahi

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Dans notre pays, le recours aux drones doit encore respecter un certain formalisme. Il faut notamment faire la démonstration que son usage est proportionné et tout à fait nécessaire, ce qui requiert par exemple de fixer un périmètre d’usage dans lequel il sera possible de recueillir des images.

Le présent article vise à permettre une utilisation en urgence en cas de « risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité » publique, une notion toute relative qui laisse craindre un usage détourné des drones, étant rappelé qu’un recours en urgence est déjà possible.

Mme Colette Capdevielle (SOC). En effet, cet article prévoit une nouvelle dérogation pour l’utilisation de drones. Le risque est bien celui du recours abusif, surtout en l’absence de contrôle de la délimitation géographique, ce qui ouvre la possibilité d’une intrusion dans la vie privée des individus. Sans contrôle renforcé, sans critères précis définissant l’urgence et sans garanties effectives, cette procédure dérogatoire pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux. Nous demandons donc aussi la suppression de l’article.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Ayons bien en tête qu’un tel dispositif de surveillance mobile permet une très large captation, sans que les individus concernés soient informés qu’ils sont filmés, voire enregistrés. Susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée, il doit donc être strictement encadré.

Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne cessent d’ailleurs de le répéter. Ce dernier avait en effet censuré un dispositif comparable en 2022, précisément parce que la procédure d’urgence prévue à l’époque était insuffisamment encadrée. En l’espèce, vous prévoyez une régularisation écrite, qui interviendrait en une heure – une gageure. On déploie d’abord, on justifie après, dans des conditions d’ailleurs un peu lunaires.

Votons la suppression de cet article.

M. Vincent Caure, rapporteur. En matière d’usage de drones, nous articulons plusieurs objectifs de valeur constitutionnelle : le maintien de l’ordre public et, vous avez raison, la préservation de la vie privée.

Contrairement à ce que vous avez dit, le présent dispositif n’est pas similaire à celui censuré par le Conseil constitutionnel. Nous avons exclu la question des biens, pour nous concentrer sur la sécurité des personnes. Nous n’introduisons pas de nouvelles finalités au sein de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, qui régit l’usage des drones. Et le risque devra être « grave et imminent » et non plus seulement « caractérisé », comme le prévoyait la disposition censurée.

Au fond, cet article tient compte de la réalité de la sauvegarde de l’ordre public, qui implique d’agir parfois en urgence, mais aussi des décisions du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, lequel considère, contrairement à ce qu’a dit M. Duplessy, que le dispositif est proportionné. Ces dispositions seront utiles aux forces de l’ordre ; avis défavorable.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Si l’enjeu était seulement celui de la sécurité publique, les dispositions permettant déjà d’agir en urgence seraient suffisantes. Or, par cet article, vous ouvrez de fait la possibilité de ne pas justifier le recours aux drones, puisqu’il ne sera plus nécessaire de respecter le formalisme associé à leur utilisation. Nous pouvons donc penser que celle-ci sera détournée.

Non seulement un tel usage aura par définition un impact sur la vie privée des gens, mais il aura également une incidence sur leurs comportements. Les personnes intégreront le fait d’être observées, pour ne pas dire surveillées. Il n’y a absolument aucune raison de penser qu’elles continueront de se sentir libres d’aller et venir, de rencontrer qui elles souhaitent, etc.

Le groupe La France insoumise n’est pas le seul à le dire ; c’est aussi le cas d’ONG. Petit à petit, vous construisez une société de la surveillance. Quand Macron partira, ce qui sera en soi une bonne nouvelle, et quand nous ferons le compte des mesures que vous avez imposées aux Français, nous verrons que nous sommes surveillés de toutes les manières possibles et imaginables – et pas seulement par vos drones.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je ne crée pas une société de la surveillance : j’articule des objectifs. Si nous sortons de cette salle, les Français nous diront qu’ils sont attentifs au respect de la vie privée et des garanties constitutionnelles, mais aussi à la défense de la sécurité publique et aux moyens conférés aux forces de l’ordre en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Vous n’en trouverez pas beaucoup pour considérer que jamais, même en cas d’urgence et pour prévenir les atteintes aux personnes, les forces de l’ordre en qui ils ont confiance ne doivent avoir le droit d’utiliser des drones. C’est mon point de vue et la raison pour laquelle je conteste votre affirmation selon laquelle nous sommes dans une société de la surveillance généralisée.

Des délinquants utilisent des drones. C’est aussi le rôle de la commission des lois de l’Assemblée nationale que de donner les mêmes moyens aux policiers et aux gendarmes, dans un cadre constitutionnel garanti.

La commission rejette les amendements.

M. Marc Pena (SOC). Si je puis faire un simple constat, il n’y a pas trois blocs, ni onze groupes politiques à l’Assemblée nationale : il y a la gauche et la droite, au moins dans les votes.

Amendement CL323 de M. Michaël Taverne

M. Michaël Taverne (RN). Cet amendement vise à inclure les rodéos motorisés parmi les atteintes graves et imminentes à la sécurité des personnes pouvant justifier le recours aux drones par les forces de l’ordre.

Depuis de nombreuses années, on se demande comment faire pour interpeller davantage de pilotes de moto et de conducteurs de véhicule participant à ces rodéos. Un dispositif existe – l’utilisation de drones – pour suivre les individus et mener des enquêtes. De nombreux pays utilisent les drones pour intercepter ces personnes. Nous avons parlé du contact tactique en Angleterre, mais la Belgique et l’Allemagne recourent aux drones contre les rodéos.

M. Vincent Caure, rapporteur. En tant que député des Français résidant au Royaume-Uni, je suis contre le contact tactique, mais nous avons déjà eu cette discussion.

Quant au présent amendement, il me semble satisfait. En effet, nous avons ajouté à l’article 3, qui a été préservé, une nouvelle finalité pour l’utilisation des drones : la lutte contre les délits routiers d’une particulière gravité. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Michaël Taverne (RN). Je maintiens l’amendement. « Délits routiers », cela veut tout et rien dire. Parlons plutôt explicitement de rodéos motorisés, qui sont un fléau.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL697 de M. Vincent Caure, rapporteur.

Amendement CL698 de M. Vincent Caure

M. Vincent Caure, rapporteur. Cet amendement vise à préciser, comme le recommande le Conseil d’État dans son avis, que la formalisation de l’autorisation du recours aux drones par l’autorité préfectorale doit intervenir même pour des vols très brefs.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CL554 de M. Pouria Amirshahi

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous souhaitons préciser que la durée d’utilisation du drone débute dès l’autorisation non formalisée de l’intervention et non à compter de ladite formalisation.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je ne vois pas d’ambiguïté dans la rédaction actuelle. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle rejette l’article 14 modifié.

Après l’article 14

Amendement CL455 de M. Ugo Bernalicis

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Cet amendement vise à interdire l’usage des drones lors des manifestations politiques au sens large, c’est-à-dire en incluant les rassemblements syndicaux et associatifs.

Vous venez d’expliquer, monsieur le rapporteur, que les drones ne posent aucun problème. Pourtant, la Quadrature du net, Amnesty International, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU et la Défenseure des droits, entre autres, s’opposent au recours aux aéronefs et aux drones de manière générale, à plus forte raison lors des manifestations.

C’est d’ailleurs pour cette raison que je parle de surveillance généralisée, car si vous mettez en avant les questions de terrorisme et de criminalité organisée, à bien y regarder, ceux qui seront surveillés seront les militants et les plus précaires. Parce que vous vivez dans le même monde que nous et que vous lisez les mêmes études, je suis d’ailleurs certaine que ces dispositions visent notamment à influer sur le comportement des personnes qui, se sachant surveillées, n’iront pas manifester contre les mesures prises par le gouvernement de Macron.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Les rassemblements politiques déclarés qui se tiennent sur la voie publique sont sécurisés. Qu’ils aient lieu place de la République, place de la Nation, boulevard Voltaire ou boulevard Beaumarchais, pour ne citer que les principales artères parisiennes, des dispositifs de prévention des troubles à l’ordre public sont prévus par le code de la sécurité intérieure. Le cadre d’usage des drones lors de tels rassemblements a d’ailleurs déjà été contrôlé et validé par le Conseil constitutionnel, sur le fondement de sa jurisprudence relative aux libertés d’association et de réunion.

M. Jérôme Legavre (LFI-NFP). Vous parlez de dispositifs conçus pour sécuriser les manifestations. La formule est assez délicieuse vu que, depuis 2016, nous assistons à une surenchère répressive. Le simple fait de manifester est de plus en plus dangereux.

Il y a également des interdictions systématiques. À Montpellier, par exemple, toute déclaration de manifestation de soutien au peuple palestinien entraîne systématiquement une interdiction de la part du préfet de l’Hérault – interdiction immédiatement cassée par le tribunal administratif, mais sans que cela conduise le préfet à changer de position.

On ne peut donc pas dire que les manifestations se passent bien. Les manifestants sont confrontés à une répression systématique, de plus en plus brutale, de plus en plus violente et qui fait toujours davantage de blessés graves. Et cette répression forme un système avec les dispositifs de surveillance évoqués par Élisa Martin. Ne parlez donc pas de sécurisation des manifestations, mais plutôt de mise en danger des manifestants pour les dissuader de se rassembler.

La commission adopte l’amendement. L’article 14 bis A est ainsi rédigé.

Article 14 bis : Renouvellement de l’expérimentation de caméras frontales embarquées dans les trains pour assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL456 de M. Ugo Bernalicis.

En conséquence, l’article 14 bis est supprimé.

Article 15 (art. L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de la sécurité intérieure) : Facilitation du recours par les forces de sécurité intérieure et par les agents des douanes aux données recueillies par les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI)

Amendements de suppression CL489 de Mme Colette Capdevielle, CL528 de Mme Andrée Taurinya et CL555 de M. Pouria Amirshahi

Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet article, que nous voulons supprimer, modifie en profondeur le cadre juridique applicable aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (Lapi). Le champ des infractions pour lesquelles ces systèmes peuvent être utilisés est étendu, tandis que les conditions de conservation des données sont assouplies. La conservation des données n’est ainsi plus subordonnée à un rapprochement positif avec les fichiers consultés (« hit »). Leur durée de conservation est également allongée.. Une telle évolution transformerait un outil initialement réservé à la lutte contre les infractions les plus graves en un dispositif potentiellement utilisable pour des faits de moindre gravité et pour des infractions diffuses. Par voie de conséquence, l’article introduirait un véritable déséquilibre entre les nécessités opérationnelles et la protection des libertés individuelles.

M. Vincent Caure, rapporteur. Créée en 2003, la Lapi est un dispositif fondamental. Les gouvernements successifs l’ont d’ailleurs étendu en matière judiciaire comme de prévention et ont allongé la conservation des données.

Qui a assisté aux auditions aura entendu les représentants des douanes, de la gendarmerie, de la police et des procureurs insister sur la nécessité de porter la durée de conservation des données à un an. À cet égard, l’étude d’impact souligne l’utilité du dispositif pour nos services d’enquête, par exemple en matière de lutte contre la criminalité organisée et les trafics en lien avec les pays de l’Est de la zone Schengen. Mon avis est donc fortement défavorable.

M. Ian Boucard (DR). Ces amendements sont intéressants en ce qu’ils montrent la tartufferie de l’extrême gauche, notamment de La France insoumise. Hier, lors des débats sur le refus d’obtempérer, Antoine Léaument a brillamment expliqué que les policiers et les gendarmes ne devaient pas poursuivre les personnes concernées, dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de les surveiller et de les appréhender sans mettre en danger ni les forces de l’ordre ni les individus à l’intérieur des véhicules. Or vous ne voulez pas non plus du dispositif Lapi, qui permet justement de surveiller sans interpeller sur le bord de la route.

Je rappelle au passage qu’un refus d’obtempérer est généralement commis par une personne en tort, car quelqu’un qui a son permis et qui n’a consommé ni alcool ni stupéfiants s’arrête évidemment quand on le lui demande.

Sauf erreur, le dispositif Lapi a été déployé sous la présidence de Jacques Chirac, avant d’être renforcé par l’ensemble des présidents suivants, y compris par François Hollande : je le rappelle à nos collègues – et non camarades – socialistes. À l’époque, il y avait deux blocs, la droite et la gauche, mais cette dernière n’était alors pas systématiquement vendue à l’extrême gauche, collègue Pena.

Ainsi vous empressez-vous désormais de demander la suppression de ce dispositif, tout en développant de longs raisonnements sur la prévention. La réalité, c’est que vous ne voulez pas de ce texte et que vous ne voulez pas assurer la sécurité de nos concitoyens !

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Je crains que notre collègue n’ait parlé sous le coup de la colère, ce qui n’est jamais une bonne idée.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 15 est supprimé et les autres amendements tombent.

Article 15 bis : Expérimentation pour une durée de trois ans de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées

Amendement de suppression CL362 de M. Ugo Bernalicis

M. Vincent Caure, rapporteur. Comme on entend beaucoup d’erreurs à propos des traitements algorithmiques, je tiens à préciser le contenu de cet article que nous nous apprêtons peut-être à supprimer. Il prévoit une expérimentation, par définition limitée dans le temps, afin d’évaluer l’intérêt opérationnel de traitements algorithmiques appliqués aux données issues des dispositifs Lapi dans la lutte contre les formes les plus graves de criminalité et de délinquance organisées – un enjeu qui a déjà fait l’objet de plusieurs textes, depuis plusieurs années.

Cette démarche s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement de l’expérimentation actuellement conduite par l’administration des douanes en application de la loi du 18 juillet 2023.

Vouloir supprimer un article qui vise à poursuivre et à étendre une expérimentation en cours, aux services spécialisés de la police et de la gendarmerie, en vue de lutter contre la criminalité organisée, c’est être à côté de la plaque. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 bis est supprimé et les amendements CL37 de Mme Katiana Levavasseur, CL741 de M. Vincent Caure, rapporteur, et CL343 de M. Jérôme End tombent.

Article 16 (art. 15-3 et 15-4 du code de procédure pénale, art. L. 411-5 et L. 411-7 du code des douanes, art. 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales et art. L. 5332-4 du code des transports) : Assouplissement des conditions de pseudonymisation des agents relevant des forces de sécurité intérieure dans les actes de procédure

Amendements de suppression CL315 de M. Roger Vicot, CL363 de Mme Andrée Taurinya et CL589 de M. Pouria Amirshahi

M. Vincent Caure, rapporteur. L’article que vous souhaitez supprimer vise à étendre les conditions de pseudonymisation de nos enquêteurs et de certains agents qui concourent aux procédures judiciaires lorsqu’ils sont menacés. Avis défavorable.

M. Ian Boucard (DR). Il est important que le rapporteur rappelle quelles sont les mesures que nos collègues de gauche suppriment à toute allure. Par exemple, ici, nous parlons de policiers et de gendarmes qui sont menacés dans le cadre d’une procédure. Leur anonymisation, prévue par cet article, ne les exonère nullement de leur responsabilité et ne change rien au fait que la procédure pénale doit être respectée. Il s’agit simplement d’assurer la sécurité de celles et ceux qui assurent notre sécurité. Et voilà que, dans un grand élan de rigolade, nous allons supprimer cette mesure. Toutes nos félicitations à la gauche ! Cela nous permet au moins de constater qu’il existe bien deux blocs dans cette assemblée.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 16 est supprimé et les amendements CL236 et CL237 de Mme Elsa Faucillon et CL706, CL707 et CL708 de M. Vincent Caure, rapporteur, tombent.

Article 17 (art. L. 117-2 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure) : Extension aux agents des douanes de la faculté offerte aux forces de l’ordre de recourir à des caméras-piétons dans le cadre de leurs interventions

Amendement de suppression CL364 de M. Ugo Bernalicis

M. Vincent Caure, rapporteur. L’article que vous souhaitez supprimer permet de réparer un oubli historique puisqu’il prévoit d’ouvrir aux agents des douanes la possibilité d’avoir recours aux caméras-piétons dans le cadre déjà prévu pour les policiers, pour les gendarmes, pour les agents de la sûreté ferroviaire et pour ceux du GPSR (groupe de protection et de sécurité des réseaux).

Nous savons que ce dispositif contribue à réduire la tension et permet de conserver des images lorsqu’un incident est survenu. Je précise que le directeur général des douanes et des droits indirects (DGDDI), comme l’ensemble des douaniers que nous avons auditionnés, nous avaient fait part de cette demande – qui correspond également à une revendication des syndicats. Dès lors, supprimer cet article ainsi, à la légère, me semble dramatique. Avis défavorable.

M. Ian Boucard (DR). L’article 17 est important car il permet d’équiper de caméras-piétons des agents qui n’y ont pas accès. L’objectif est double : d’une part, en cas de conflit entre la personne appréhendée et l’agent qui porte la caméra, la vidéo permet de rétablir la vérité sur ce qui s’est, ou non, produit ; d’autre part, nous savons que c’est un outil de prévention car, lorsque leur caméra est allumée, les agents se font beaucoup moins agresser.

Je me souviens qu’à une époque il n’y avait pas, comme aujourd’hui, deux blocs, et que nous insistions ensemble pour que les caméras-piétons soient déployées – certains voulaient même qu’elles soient obligatoires. Avec des collègues socialistes et communistes, nous nous sommes même battus contre le ministre Christophe Castaner, pourtant issu des rangs de la gauche : il avait commandé d’horribles caméras chinoises qui ne marchaient jamais et nous voulions qu’il les remplace par des caméras françaises, dont la durée d’enregistrement est beaucoup plus longue et qui jouent pleinement leur rôle. L’usage des caméras-piétons avait d’ailleurs été pérennisé dans le cadre d’une loi adoptée sous François Hollande.

M. Vincent Caure, rapporteur. Pour répondre au collègue Marc Pena qui s’exprimait hors micro, la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), que nous avons consultée, n’a émis aucune réserve concernant cette mesure. Nous voulons simplement étendre aux douaniers un dispositif qui existe déjà pour d’autres fonctionnaires de l’État, dans un cadre compatible avec les exigences de la Cnil.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 17 est supprimé et les amendements CL316 de M. Roger Vicot, CL744 de M. Vincent Caure, rapporteur, et CL238 et CL239 de Mme Elsa Faucillon tombent.

Après l’article 17

Amendement CL205 de M. Sébastien Huyghe

M. Sébastien Huyghe (EPR). Il reprend le dispositif qui était au cœur d’une proposition de loi que j’avais déposée en 2025. Celle-ci partait du constat que les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leur mission. Cette violence croissante est le reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire. En 2024, dans le seul ressort de la cour d’appel de Douai, pas moins de cinq agressions graves ont été portées à la connaissance de la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice. Ce chiffre ne constitue pourtant qu’un indicateur qui se situe bien en deçà de l’ampleur réelle du phénomène. Les incivilités de toute nature sont désormais monnaie courante et la majorité des commissaires de justice renoncent à engager des procédures judiciaires en l’absence de dommages importants.

Par cet amendement, je souhaite permettre aux commissaires de justice de procéder, au moyen de caméras individuelles et dans des conditions strictement encadrées, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit, ou est susceptible de se produire, un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Article 18 (art. L. 3352-6 du code de la santé publique et L. 334-1, L. 334-2 et L. 334-3 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Renforcement de l’effectivité des mesures de fermeture administrative de certaines catégories d’établissement

Amendement de suppression CL365 de Mme Andrée Taurinya

M. Vincent Caure (EPR). D’aucuns sont prompts à défendre la simplification administrative. Cet article va dans ce sens, puisqu’il vise à harmoniser les sanctions encourues en cas de violation d’une mesure de fermeture administrative. Non seulement ces dispositions apportent davantage de sécurité, mais elles étaient demandées par tous ceux qui subissent une fermeture administrative. Pourtant, cet article est sur le point d’être supprimé, avec une grande légèreté. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 18 est supprimé et les autres amendements tombent.

Après l’article 18

Amendements CL404, CL406 et CL407 de M. Yoann Gillet (discussion commune)

Yoann Gillet (RN). L’amendement CL404 vise à permettre aux maires d’ordonner la fermeture temporaire des établissements mentionnés aux articles L. 331-1 à L. 334-2 du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de soixante-douze heures – les deux autres sont des amendements de repli.

Il a pour objectif de leur donner des moyens concrets pour agir face à toute situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique dans la commune, sans préjudice des compétences du représentant de l’État dans le département, qui pourra toujours faire usage de ses propres pouvoirs pour décider d’une fermeture, éventuellement plus longue.

Cette mesure est importante car, dans de nombreuses communes, certains commerces indésirables deviennent des points de tension, créent des nuisances et des attroupements, donnent lieu à des troubles répétés à la tranquillité publique. Les maires se retrouvent démunis et sollicitent l’État qui, bien souvent, met un peu de temps à réagir. En leur donnant le pouvoir de procéder à une fermeture administrative temporaire, nous leur permettrons d’agir très rapidement en attendant que l’État fasse son travail.

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Le maire dispose déjà de compétences en la matière en vertu de ses pouvoirs de police administrative. Ceux-ci résultent de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’il est chargé « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

M. Yoann Gillet (RN). Dans les faits, ce n’est pas si simple. En l’état de la législation actuelle, un maire qui prendrait un arrêté de fermeture temporaire d’un commerce serait immédiatement condamné par le tribunal administratif et la mesure serait annulée. C’est pourquoi ces amendements sont nécessaires.

La commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL251 de M. Ian Boucard.

Amendement CL53 de M. Ian Boucard

M. Ian Boucard (DR). Les commerces dans lesquels sont vendus des produits illégaux – tabac de contrebande, médicaments contrefaits, protoxyde d’azote ou encore téléphones volés – prospèrent parce que les procédures de fermeture administrative existantes sont lentes et trop facilement contournées. Une saisie ne suffit pas et une condamnation nécessite plusieurs années. Pendant ce temps, l’activité du commerce se poursuit.

L’amendement instaure une présomption de trouble grave à l’ordre public dès la constatation d’une saisie de marchandises prohibées, ce qui permettrait une fermeture conservatoire immédiate sans attendre le jugement. La durée de trente jours, renouvelable une fois, est proportionnée et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les mesures de police administrative préventives.

C’est la réponse que les commerçants honnêtes et les maires attendent : l’État doit pouvoir agir vite, sans attendre que la justice ait dit son dernier mot sur des faits flagrants.

M. Vincent Caure, rapporteur. Nous avons adopté, l’an dernier, dans le cadre de la loi dite narcotrafic, des dispositions qui permettent la fermeture administrative des commerces prenant part au crime organisé – vous le savez car vous étiez présent et avez soutenu ce texte. Nous les renforçons grâce aux dispositions relatives à la lutte contre le trafic de médicaments prévues à l’article 10 du présent texte.

D’autre part, le préfet a déjà le pouvoir de fermer un établissement ou un commerce dont l’activité trouble l’ordre public.

Par ailleurs, si vous souhaitez déposer une nouvelle fois cet amendement dans le cadre de l’examen du texte en séance, il conviendra de viser un autre article que le L. 511-11 du code de la sécurité intérieure qui concerne la police municipale.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 18 bis (art. L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure) : Augmentation des durées maximales de fermeture administrative, notamment en cas de réitération des manquements

Amendements de suppression CL240 de Mme Elsa Faucillon, CL366 de M. Ugo Bernalicis et CL590 de M. Pouria Amirshahi

Mme Elsa Faucillon (GDR). Nous avons déjà évoqué cette question l’an dernier lors de l’examen de la loi dite narcotrafic. Vous proposez aujourd’hui de nouvelles dispositions alors que nous n’avons pas encore évalué les mesures qui avaient été adoptées à l’époque.

Je ne conteste pas le fait que la fermeture de débits de boissons et d’autres établissements se heurte à certains obstacles, mais ne faudrait-il pas trouver des solutions qui permettent aux juges de procéder à ces fermetures plutôt que de durcir les sanctions de façon arbitraire ?

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Nous convenons du caractère inaliénable et sacré du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre – nous en avons discuté hier. Dès lors, je trouverais scandaleux qu’on prive de braves commerçants de leur outil de travail – qui, par ailleurs, dans la grande majorité des cas, leur appartient, ce qui est assez rare pour un travailleur. Pourquoi les empêcher de travailler et de jouir de leur bien, et ce en prenant une décision administrative sans cadre légal bien établi ? Afin de respecter le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, ne rallongeons pas la durée des fermetures administratives !

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Caroline Yadan (EPR). Quand j’entends les interventions de nos collègues, je me demande s’ils ont bien lu l’article. Il n’y est pas question de fermer de façon arbitraire l’établissement d’un commerçant pris au hasard. Nous parlons de troubles à l’ordre public. L’article prévoit la fermeture administrative temporaire de commerces qui diffusent de la musique, uniquement en cas de manquement aux obligations légales.

Rien n’empêche de saisir le juge administratif, qui peut toujours intervenir sur des mesures de ce type – ça s’appelle le droit administratif. Ce texte vise simplement à protéger nos concitoyens et à prévoir des sanctions lorsque des manquements sont constatés. Je ne vois pas ce qui vous gêne.

M. Marc Pena (SOC). Je veux rappeler à la collègue qui vient de s’exprimer quelques règles de droit simples. La décision dont nous parlons est prise a priori, sans jugement, ce qui est contraire à tous les principes de notre droit. Ce n’est pas parce qu’un recours est possible a posteriori que le caractère arbitraire de la décision disparaît.

Si les amendements de suppression sont si nombreux, c’est parce que ce texte est construit de bric et de broc : on se contente de réprimer à l’aveugle sans élaborer de projet, sans dresser de perspective. Aucun débat n’est possible face aux mesures proposées.

M. Éric Martineau (Dem). Nous voterons contre ces amendements de suppression. Nous avons d’ailleurs déposé, à ce même article, un amendement élaboré avec l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) et avec le monde de la nuit. Si les fermetures administratives sont parfois mal vécues, il semble préférable, plutôt que de supprimer l’article et donc de maintenir le dispositif actuel, de proposer des améliorations.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 18 bis est supprimé et les amendements CL64 de M. Bertrand Sorre, CL531 de M. Éric Martineau et CL420 de M. Yoann Gillet tombent.

Article 19 (art. 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions) : Prolongation et extension du champ de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements de suppression CL83 de Mme Sandra Regol, CL318 de M. Roger Vicot et CL513 de Mme Émeline K/Bidi.

En conséquence, l’article 19 est supprimé et les autres amendements tombent.

Après l’article 19

Amendement CL587 de M. Paul Midy

M. Christophe Marion (EPR). Cet amendement s’inspire d’une proposition de loi de Paul Midy visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, qui a été adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février dernier – des améliorations importantes avaient été apportées au texte dans le cadre de nos travaux.

Il prévoit d’étendre le recours à la vidéosurveillance algorithmique à la lutte contre les vols dans les commerces, dans des conditions strictement encadrées.

Cette disposition s’inscrit dans la volonté, qui est au cœur de ce projet de loi, de lutter contre l’insécurité au quotidien et les incivilités qui exaspèrent nos concitoyens et appauvrissent nos commerçants. On estime que les pertes liées au vol à l’étalage représentent jusqu’à 4 % du montant des ventes annuelles. Le manque à gagner est donc réel puisque les marges nettes des commerçants s’élèvent à 2 %.

Contre l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Article 20 (art. L. 613-2 du code de la sécurité intérieure) : Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres

Amendements de suppression CL332 de M. Ugo Bernalicis, CL490 de Mme Colette Capdevielle, CL514 de Mme Elsa Faucillon et CL601 de M. Emmanuel Duplessy

M. Vincent Caure, rapporteur. Voilà encore un article sur le point d’être supprimé à la légère.

Mme Élisa Martin (LFI-NFP). Pourquoi « à la légère » ? C’est quoi, ce mépris ?

M. Vincent Caure, rapporteur. Il n’y a aucun mépris. Simplement, je constate qu’après avoir pris beaucoup de temps pour exposer de nombreux amendements – et c’est très bien ainsi –, vous vous contentez à présent de dire qu’ils sont défendus, si bien qu’en une demi-heure, sept articles majeurs de ce texte ont été supprimés. Nous nous privons ainsi de vrais débats. Vous avez par exemple voté pour la suppression de l’extension aux douaniers de l’accès aux caméras indivuelles alors que les gouvernements qui se sont succédé ces quinze ou vingt dernières années, quelle que soit leur couleur politique, avaient permis à de nombreux fonctionnaires de disposer de ces outils, demandés par les syndicats. Nous avions d’ailleurs tenu compte de l’avis de la Cnil et le Conseil d’État avait jugé cette mesure conforme au cadre conventionnel et constitutionnel. De même, nous avions tenu compte de la censure opérée par le Conseil constitutionnel il y a quelques années concernant l’usage des drones – puisque vous aviez, légitimement, fait part de votre inquiétude à ce sujet.

Si nous supprimons cet article, les agents privés de sécurité n’auront malheureusement pas la possibilité d’ouvrir des coffres dans le cadre de certains événements. Cette mesure, qui avait été testée, éprouvée et expérimentée me semble pourtant nécessaire.

Il aurait été possible de modifier la rédaction de l’article – j’avais d’ailleurs déposé un amendement en ce sens – mais nous n’aurons pas l’occasion d’en débattre puisque nous nous apprêtons, en toute hâte, à 19 h 49, à supprimer l’article.

M. Roger Vicot (SOC). Je ferai remarquer à M. le rapporteur que le travail en commission est mené de façon tout aussi démocratique que le travail en séance. Certains députés sont présents depuis lundi, 16 heures ; d’autres sont absents, c’est leur responsabilité.

M. Sébastien Huyghe (EPR). Je veux dire à notre collègue Vicot qu’il n’est pas obligé de voter systématiquement pour des amendements de suppression sans même avoir pris connaissance du contenu des articles, pour le simple plaisir d’envoyer valser ce projet de loi. Les dispositions proposées ont fait l’objet d’un véritable travail.

Moi qui ai une certaine expérience, je me souviens que, dans le passé, l’opposition menait un travail de coconstruction dans l’intérêt de la France plutôt que d’être dans le refus systématique. Nous avons bien compris que les socialistes s’étaient alliés à l’extrême gauche pour balayer ce texte, sans jamais prendre en considération l’intérêt des Français et leur sécurité. Ils en subiront les conséquences.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 20 est supprimé et les amendements CL700 de M. Vincent Caure, rapporteur, et CL561 de M. Emmanuel Duplessy tombent.

Article 20 bis (L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure) : Possibilité pour les agents de surveillance renforcée d’utiliser des chiens dans l’exercice de leurs missions

Amendement de suppression CL515 de Mme Émeline K/Bidi

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable. Comme nous n’aurons pas l’occasion de discuter de cet article, je précise qu’il visait notamment à répondre à la demande des représentants du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, qui souhaitaient que leurs agents de sécurité dotés d’un permis de port d’arme puissent également avoir recours à des chiens dès lors qu’ils y sont habilités. Nous leur expliquerons que c’est impossible.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 20 bis est supprimé.

Article 21 : Mise en œuvre à titre expérimental de caméras individuelles par les agents privés de sécurité

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements de suppression CL333 de Mme Andrée Taurinya et CL491 de Mme Colette Capdevielle.

En conséquence, l’article 21 est supprimé et les autres amendements tombent.

Article 22 (art. L. 256-1 à L. 256-5 du code de la sécurité intérieure) : Simplification de l’usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière

Amendements de suppression CL125 de Mme Émeline K/Bidi, CL320 de M. Roger Vicot, CL335 Mme Andrée Taurinya et CL604 de M. Pouria Amirshahi

M. Vincent Caure, rapporteur. Je reste défavorable à la suppression des articles et au détricotage du texte.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 22 est supprimé et les amendements CL338 de Mme Andrée Taurinya et CL336 de M. Ugo Bernalicis tombent.

Article 23 (art. 15-3, 16-1 A, 20-1, 21, 41, et 54 du code de procédure pénale) : Durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes et élargissement de certaines prérogatives dévolues aux agents de police judiciaire et à leurs adjoints

Amendements de suppression CL126 de Mme Émeline K/Bidi et CL340 de M. Ugo Bernalicis

M. Vincent Caure, rapporteur. Les représentants syndicaux des gendarmes que nous avions auditionnés demandaient avec insistance que la durée de conservation de la qualité d’officier de police judiciaire pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne soit plus limitée. Je me battrai pour rétablir ces dispositions si l’article est supprimé.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 23 est supprimé et les autres amendements tombent.

Article 24 (art. 706-57 du code de procédure pénale) : Domiciliation procédurale des victimes et témoins

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL127 de Mme Émeline K/Bidi.

En conséquence, l’article 24 est supprimé et les amendements CL556, CL557 et CL559 de M. Pouria Amirshahi tombent.

Après l’article 24

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL581 de M. Laurent Croizier.

Article 25

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL345 de Mme Andrée Taurinya.

En conséquence, l’article 25 est supprimé.

Article 26

Amendement de suppression CL346 de M. Ugo Bernalicis

M. Vincent Caure, rapporteur. Pour être clair, tous les articles du titre IV procèdent à des coordinations juridiques nécessaires à l’application du texte dans les territoires ultramarins.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 26 est supprimé.

Article 27

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL348 de Mme Andrée Taurinya.

En conséquence, l’article 27 est supprimé.

Article 28

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL349 de M. Ugo Bernalicis.

En conséquence, l’article 28 est supprimé.

Article 29

Amendement de suppression CL350 de Mme Andrée Taurinya

M. Vincent Caure, rapporteur. Avis défavorable : il s’agit d’une coordination juridique qui concerne nos concitoyens de Wallis-et-Futuna.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 29 est supprimé.

 

 

Article 30

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL351 de M. Ugo Bernalicis.

En conséquence, l’article 30 est supprimé et l’amendement CL421 de M. Yoann Gillet tombe.

Article 31

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL352 de Mme Andrée Taurinya.

En conséquence, l’article 31 est supprimé.

Article 32

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL353 de M. Ugo Bernalicis.

En conséquence, l’article 32 est supprimé.

Article 33

Contre l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement de suppression CL354 de Mme Andrée Taurinya.

En conséquence, l’article 33 est supprimé.

Après l’article 33

Amendement CL93 de M. Ian Boucard

M. Ian Boucard (DR). L’amendement prévoit que le gouvernement remette au Parlement un rapport détaillé sur l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour usage de stupéfiants, afin d’apprécier l’efficacité de l’augmentation de leur montant et de rassurer nos collègues de gauche, qui nous expliquent depuis deux jours qu’elles ne servent à rien. Le gouvernement pourra ainsi montrer qu’elles sont utiles.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je suis globalement défavorable aux demandes de rapport.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CL94 de M. Ian Boucard

M. Ian Boucard (DR). Je ne remercie pas M. le rapporteur : je suis le seul à le soutenir depuis une heure et, en plus, il est désagréable ! (Sourires) Je me contenterai donc de dire que l’amendement est défendu.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je me dédis et je donne un avis favorable, pour remercier M. Boucard de son soutien moral.

La commission rejette l’amendement.

Contre l’avis du rapporteur, elle adopte l’amendement CL460 de Mme Andrée Taurinya. L’article 34 est ainsi rédigé.

Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL634 de Mme Laetitia Saint-Paul.

M. Yoann Gillet (RN). Nous avons assisté cet après-midi à une réunion lamentable. D’abord, la mobilisation a été faible, y compris de la part des groupes censés soutenir le Gouvernement et le texte. Ensuite, la gauche, majoritaire aujourd’hui, a supprimé des mesures sur les caméras embarquées, la Lapi, l’exécution des fermetures administratives, la vidéoprotection algorithmique, le contrôle des véhicules par la sécurité privée, la surveillance armée par des équipes cynophiles, etc. Ces mesures étaient certes insuffisantes, mais elles étaient attendues.

Bref, vous portez tous une très lourde responsabilité, mais le combat continuera évidemment dans les prochaines semaines, en faveur de ce texte et sur cette thématique en général. Nous persisterons à défendre nos positions, qui sont largement partagées par les Français.

M. Ian Boucard (DR). C’est la démocratie : en fin de journée, la gauche, majoritaire dans cette commission, a fait supprimer beaucoup d’articles. Puisque nous avons entendu depuis quelques jours tous ceux qui voulaient détricoter les mesures visant à assurer la sécurité des Français, les nombreux amendements de rétablissement qui seront déposés en vue de l’examen du texte dans l’hémicycle nous permettrons d’entendre des gens qui défendent la position inverse. Je vous donne rendez-vous dans quinze jours pour cet intéressant débat. Il ne faudrait pas croire que ceux qui ont gagné ce soir gagneront à la fin.

M. Vincent Caure, rapporteur. Je remercie les collègues qui sont restés jusqu’à ce soir pour l’examen de ce texte entamé lundi. Je salue mon corapporteur Xavier Albertini, qui a défendu et fait adopter de nombreux articles, ainsi que les groupes qui se sont mobilisés.

Je suis très triste de la tournure prise par les débats. Comme je l’avais dit à des collègues de tous les groupes en amont de l’examen du texte, j’étais en désaccord avec plusieurs des rédactions issues du Sénat – sur les interdictions administratives de stade, sur les mortiers d’artifice, sur les fermetures administratives et sur d’autres points. J’ai travaillé ces derniers mois avec des membres du groupe écologiste sur les visites des parlementaires en prison, ainsi qu’avec Roger Vicot et Éric Pauget sur le narcotrafic il y a un an. Vous savez que j’ai toujours cherché à défendre mes positions politiques, mais également à tenir compte des avis sollicités, qu’il s’agisse de ceux de la Cnil ou des décisions du Conseil constitutionnel.

En tant que rapporteur, je vote à regret contre ce texte, parce qu’il a été complètement dénaturé et vidé de sa substance. L’immense majorité de celles et ceux que nous avons auditionnés doit être extrêmement déçue du spectacle que nous avons donné. J’espère que nous ne renverrons plus cette image aux Français.

Il n’y a là rien d’injuste : c’est la démocratie, les opposants au texte étaient majoritaires, ils se sont exprimés, ils ont remporté les votes. Cependant, je continuerai à me battre pour l’adoption des dispositions contenues dans le texte.

La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n° 2850) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 


— 1 —

 

 

   Personnes entendues

   M. Luc Laroche, directeur sécurité sûreté défense et mémoire

   M. Xavier Roche, directeur de la sûreté

   Mme Constance Ramael, conseillère du directeur de la sûreté

   Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire

   M. Didier Robidoux, directeur de la sûreté

   Mme Véra Duvault, responsable d’unité affaires pénales

   M. Emmanuel Briquet, juriste conseil sûreté

   M. Thomas Hartog, directeur des affaires publiques

   Mme Marion Lozachmeur, procureur de la République de Gap

   M. Arnaud Faugère, procureur de la République de Béziers

   M. Joël Mathurin, préfet, directeur

   M. Marc Yolin, directeur technique adjoint

   M. Éric Labbé, DJ, organisateur d'événements, militant et communiquant pour des grands clubs parisiens

   M. Nicolas Lioi-Nero, responsable du protocole et des relations institutionnelles de l'association Bourges 2028 - Capitale européenne de la Culture

   M. Tom Bouët, directeur général de la Clinique d'Affaires Publiques d'Assas, représentant l'association Technopol

   Maître Sophie Mazas, avocate au barreau de Montpellier, présidente de la Ligue des Droits de l’Homme de l’Hérault

   Mme Mathilde Mandelli, membre

   M. Pierre Barthélemy, membre

 

 

 

   M. Nicolas Lebas, secrétaire général

   Mme Fabienne Stoll, secrétaire générale adjointe

   Mme Nadège Tronel, directrice de cabinet

   M. AbdelHamid Faddeoui, président

   M. Cédric Paulin, secrétaire général

   M. Serge Boulanger, directeur

   M. Yves Hocdé, directeur adjoint

   Colonel Olivier Barth, sous-directeur des acteurs de la sécurité du quotidien

   M. Jean-François Louaver, chef du bureau des explosifs

   Mme Estelle Balit, déléguée interministérielle

   M. Wilfried Stojlik-Delahanty, secrétaire régional

   M. David Massey-Boerhave, permanent technique

   M. David Caron, secrétaire général (CFDT)

   M. Fabien Milin, co-secrétaire général (Solidaires)

   M. Yannick Devergnas, co-secrétaire général (Solidaires)

   M. François Schallebaum, secrétaire national (Solidaires)

   M. Valentin Guille-Devers, représentant (CFTC)

   Mme Manuela Donà, secrétaire générale (CGT douanes)

   M. Nicolas Oudin, représentant (CGT douanes)

   M. Arnaud Le Roi représentant (CGT douanes)

   M. Laurent Théo Joly, secrétaire général (USD FO)

   M. Bruno Collet, conseiller technique (USD FO)

 

   M. Florian Colas, directeur général

   M. Alain Lefebvre, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses

   M. Michel Chaballier, premier secrétaire général adjoint

   Mme Anouck Fourmigue, secrétaire générale adjointe

   M. Patrice Ribeiro, délégué national

   M. Yoann Maras, délégué national

   M. Benjamin Camboulives, porte-parole

   M. Romain Lecalier, secrétaire général adjoint

   M. Christophe Miette, secrétaire national

   M. Yohann Fossard, délégué national

   M. Dominique Le Dourner, secrétaire national

   M. Yann Drouet, commissaire divisionnaire

   M. Eric Guerry, conseiller technique

   Mme Christelle Jaeger, conseillère technique

   M. Mathias Guillard, représentant

   M. Fabrice Dubois, représentant

   Mme Manon Lefebvre, secrétaire national

   M. Stéphane Fischesser, secrétaire national

 

 

   M. Bernard Basset, président d’honneur

   M. Théo Mannechez, chargé de mission plaidoyer

   M. Patrick Ambroise, sous-directeur adjoint santé des populations et prévention des maladies chroniques

   Mme Fadia Dib, adjointe à la cheffe de bureau

   Pascaline de Clerck, chargée de mission

   Mme Ivana Obradovic, directrice adjointe

   M. Guillaume Airagnes, directeur

   M. Jean-Paul Jeandon, président, maire de Cergy

   M. Charles Abadie, chargé de mission sécurité

   M. Didier Poulhazan, chargé de mission sécurité

   Mme Charlotte de Fontaines, responsable des relations avec le Parlement

   M. Sacha Benhamou, consultant

   Mme Marie Pistinier, présidente

   M. Frédérick Seidita Aires, vice-président

   M. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint

   Mme Alexandra Vaillant, secrétaire générale

   M. Louis Laugier, directeur général

   M. Jean-Luc Taltavull, conseiller missions de police

   M. Fabien Sese, conseiller juridique

   Général de corps d'armée André Petillot, major général de la gendarmerie nationale

 

   M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales

   M. Simon Benard-Courbon, adjoint à la cheffe du Bureau de la législation pénale spécialisée

   Mme Ariane Dulcire, rédactrice au Bureau de la législation pénale spécialisée

   Mme Louise Wagener, stagiaire au Bureau de la législation pénale spécialisée

   M. Thomas Dautieu, directeur de l’accompagnement juridique

   Mme Mathilde Vidalot, juriste au service des affaires régaliennes et des libertés publiques

   Mme Marie Duboys Fresney, adjointe à la cheffe du service de l’économie numérique et du service financier

   Mme Chirine Berrichi, conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles

   M. Clément Rouchouse, sous-directeur des libertés publiques

   M. Simon Hecht, adjoint au sous-directeur

   M. Thomas Lebreton, chef du bureau des questions pénales

   Mme Juliette Bruneau chef du bureau du droit des données et des nouvelles technologies

   M. Julien Decre, chef du bureau des polices administratives

   Mme Amélie Morineau, présidente de la commission libertés et droits de l’Homme

   Mme Nancy Ranarivelo, chargée de mission affaires publiques

   M. Carbon de Sese, délégué général à l’accès au droit et à la défense des libertés

   Mme Alexia Goloubtzoff, directrice des affaires publiques

 

 

   Colonel Vincent Delamarre, secrétaire général adjoint

   Chef d’escadron Lionel Billette, commandant de l’Escadron départemental du Contrôle des Flux

   Major Vincent Charneau, contrôleur de gestion adjoint

   Adjudant Christophe Duprat, enquêteur judiciaire

   Adjudant Xavier Renaud, conseiller concertation

   Major Tony Malatia, conseiller concertation

   Major Laurent Cappelaere, membre de la garde républicaine

   Major Jérôme Breton, rédacteur

   Adjudant-chef Céline Hornberger, membre du cabinet communication

   Major Bruno Tromeur

   Major Laurent Duval, directeur du cercle mixte de Beynes

   Mme Stéphanie Véra, maître des requêtes au Conseil d’État

   M. Jean-François Vilotte, directeur général de la fédération française de football

   M. Grégory Goffeaux, responsable du pôle sécurité et sûreté de la fédération française de football

   M. Jacques Reiller, président

 


   Contributions Écrites

 

 

 


([1]) Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

([2]) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

([3]) Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

([4]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

([5]) Pratique consistant, généralement pour être mise en scène sur les réseaux sociaux, à monter sur le toit d’un moyen de transport collectif en marche ou à se faire remorquer par celui-ci.

([6]) Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques.

([7]) Il s’agit des « artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation » (art. R. 557-6-3 du code de l’environnement).

([8]) Il s’agit des « artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l’expression "artifices de divertissement à usage professionnel") et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine » (ibid.).

([9]) L’article 6 de la directive permet néanmoins aux États membres de « relever [ces] limites d’âge lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d’ordre public, de sûreté ou de santé et de sécurité », ce qu’a fait la France pour les produits de catégorie F2, accessibles aux seules personnes majeures (voir infra).

([10]) Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

([11]) Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, directement applicable.

([12]) Articles R. 557-6-1 et suivants du code de l’environnement.

([13]) Article L. 557-4 du même code.

([14]) Article L. 557-5 du même code.

([15]) Articles R. 557‑6‑13 et R. 557‑6‑14 du même code.

([16]) Loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

([17]) Arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement.

([18]) L’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement détermine les types de produits, relevant des catégories F2 et F3, concernés par cette obligation.

([19]) Article R. 557‑6‑14‑3 du même code.

([20]) Articles L. 557-53 à L. 557-54 et L. 557-58 du même code.

([21]) Article L. 557-57 du même code. Une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose

([22]) Articles R. 2352-97 et R. 2352-110 du code de la défense.

([23]) Décret n° 2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et de l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

([24]) Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 2351‑1 à R. 2351‑3 du code de la défense. Elles identifient les précurseurs dont l’accès n’est pas autorisé aux particuliers par renvoi à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 2019, déterminent les conditions de signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols, et sanctionnent la méconnaissance de ces obligations par des contraventions.

([25]) Pour un exemple récent, voir l’arrêté préfectoral du Cher n° 2024‑1195 du 10 juillet 2024 portant interdiction temporaire de la vente, la cession, le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, de pétards et de fusées dans le département du Cher à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 2024.

([26]) Décret n° 2023-576 du 8 juillet 2023 portant interdiction de la vente, du port et du transport d’engins pyrotechniques et d’artifices de divertissement.

([27]) Étude d’impact, page 32.

([28]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([29]) Article L. 332-1 du CSI.

([30]) Article L. 333-1 du CSI.

([31]) Décision n° 2016 535 QPC du 19 février 2016 

([32]) Décision n° 2017 695 QPC du 29 mars 2018.

([33]) Qui portait alors sur l’article L. 2336-5 du code de la défense, avant la recodification de ces dispositions au sein du CSI.

([34]) Laquelle est susceptible d’être diligentée « dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. » L’article précise en outre que « la demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée. » La saisie s’exécute sous le contrôle du JLD qui l’a autorisée ou d’un juge qu’il a désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux et suspendre ou interrompre la saisie, qui doit être effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ou, à défaut, en présence de deux témoins. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ et doit être signé par l’OPJ ainsi que par les personnes présentes, puis transmis au juge des libertés et de la détention.

([35]) Ainsi qu’en dispose l’article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est en principe composé d’un président et de deux juges.

([36]) Le Conseil d’État a en effet estimé, aux points 10 à 13 de son avis sur le projet de loi, que l’instauration d’une procédure de fermeture administrative est susceptible de porter « une atteinte disproportionnée » à la liberté d’entreprendre, au regard des règles de police spéciale d’ores et déjà existantes, et que le projet de loi contribue à renforcer.

([37]) Figurant au 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.

([38]) L’alinéa 2 de cet article dispose ainsi que, « lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration. »

([39]) Qui sanctionne, d’une part, le fait pour un opérateur économique de mettre des articles pyrotechniques à la disposition de personnes ne remplissant pas les conditions d’âge ou de connaissances techniques requises et, d’autre part, le fait pour un particulier d’acquérir, de détenir, de manipuler ou d’utiliser de tels produits sans justifier de ces connaissances, voir supra.

([40]) Cette interdiction peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

([41]) Article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, introduit par l’article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

([42]) Décret n° 2006-334 du 21 mars 2006 modifiant le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical             

([43]) L’article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure dispose à cet égard que, « lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié. »

([44]) Article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure.

([45]) Même article.

([46]) Article R. 211-27 du CSI.

([47]) Article R. 211-28 du code de la sécurité intérieure. Les personnes morales encourent, en application de l’article R. 211-29, l’amende au quintuple du taux applicable aux personnes physiques, ainsi que la peine de confiscation.

([48]) L’étude d’impact annexée au projet de loi cite, à titre d’exemples, « chapiteaux et barnums, enceintes, ordinateurs, platines et tables de mixage, groupes électrogènes ou matériel d’avitaillement (tireuses à bière, outils de cuisson, etc.), échafaudages, vidéo projecteurs, etc. »             

([49]) Point 25 de l’avis du Conseil d’État.

([50]) Pour un commentaire de cette procédure, voir sous l’article premier.

([51]) Rapport d'information n° 583 (2025-2026) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes et M. Hussein Bourgi, sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives, enregistré le 29 avril 2026 à la présidence du Sénat.

([52]) Cette obligation de vigilance s’inspire de celle applicable aux commerçants d’articles pyrotechniques, inscrite à l’article L. 557-10-2 du code de l'environnement, dont l’article 1er du projet de loi complète les dispositions (voir supra).

([53]) Sous-amendement n° 282 des rapporteures. Le Sénat a également adopté un amendement de coordination et un amendement de correction d’une erreur matérielle de ses rapporteures (amendement n° 280).

([54]) Voir commentaire sous l’article 2.

([55]) En vertu d’une jurisprudence constante depuis la décision Société immobilière de Saint-Just (Tribunal des conflits, 2 décembre 1902), l’administration ne peut procéder d’office à l’exécution de ses propres décisions que dans trois hypothèses : lorsque la loi l’y autorise expressément, lorsque l’urgence le commande ou lorsqu’il n’existe aucun moyen juridique permettant d’en assurer le respect. Or, la méconnaissance d’une interdiction préfectorale de rassemblement fait précisément l’objet d’une sanction pénale : la contravention de la cinquième classe prévue à l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure, que l’article 2 du projet de loi érige au demeurant en délit.

([56]) Pour un commentaire de ces dispositions, voir sous l’article 4.

([57]) 400 euros pour une AFD minorée, 1 000 euros pour une AFD majorée.

([58]) Loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.

([59]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

([60]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

([61]) Cette formulation reprend celle figurant à l’article 131-21 du code pénal posant les modalités du régime général de la peine de confiscation.

([62]) Ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 relative aux fourrières automobiles.

([63]) Le délit de rodéo motorisé étant puni de la peine complémentaire de suspension du permis, ces mesures conservatoires lui sont applicables.

([64]) Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

([65]) L’article L. 233‑1 du code de la route exige que celui-ci soit « muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ».

([66]) L’article 132‑3 du code pénal prévoit que, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues à raison d’infractions en concours poursuivies dans une même procédure, une seule peine de cette nature peut être prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé ; l’article 132‑4 du même code pose la même règle dans le cas de procédures séparées.

([67]) Conseil d’État, avis n° 402975 du 8 juillet 2021, point 48.

([68]) Les dispositions de cet article sont, au demeurant, modifiées par l’article 8 du présent projet de loi afin de renforcer la lutte contre les fraudes commises dans le système d’immatriculation des véhicules (voir infra).

([69]) Point 35 de l’avis.

([70]) Point 41 de l’avis.

([71]) L’article L. 211-1 code des assurances prévoit que toute amende prononcée pour défaut d’assurance est majorée de 50 %, et que cette majoration est versée au FGAO.

([72]) Point 47 de l’avis.

([73]) Point 37.

([74]) Point 39 de l’avis.

([75]) Rapport d'information n° 583 (2025-2026) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes et M. Hussein Bourgi, sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives, enregistré le 29 avril 2026 à la présidence du Sénat.

([76]) Décision n° 2021‑817 DC du 20 mai 2021, loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

([77]) Dans leur rédaction issue de la loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, les articles L. 234‑1 et L. 235‑1 du code de la route punissent de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende, respectivement, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste et la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

([78]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([79]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

([80]) Article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure.

([81]) Arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire.

([82]) Pour la liste complète, voir l’article L. 225‑1 du code de la route.

([83]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([84]) Cour des comptes, Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles, communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale, 15 avril 2026.

([85]) Article L. 103 du livre des procédures fiscales.

([86]) I de l’article L. 5531-20 du code des transports.

([87])  Rapport d’information déposé le 22 mai 2020, par la mission d’information commune sur les interdictions de stade et le supportérisme, présenté par les députés Sacha Houlié et Marie-George Buffet.

[88] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

[89] Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives.

[90] Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

[91] Loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives

[92] Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

[93] Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

[94] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

([95]) Décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019 (cons. 3).

(2) Décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019 (cons. 3).

([97]) Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

([98]) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

([99]) Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile.

([100]) Le quantum de peine a été relevé par l’article 3 de la loi dite « anti-squat » n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

([101]) Loi « anti-squat » n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

([102]) Article 1er de la loi du 27 juillet 2023 précitée.

([103]) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

([104]) Article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

([105]) Sénat, rapport n° 691 sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, 7 juin 2023, André Reichardt.

([106]) Depuis la loi du 27 juillet 2023, lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le préfet sollicite, dans un délai de 72 heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.

([107]) Cette précision a été ajoutée à l’article 38 de la loi « DALO » par la loi du 27 juillet 2023 précitée afin de tenir compte des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel concernant l’application de cette procédure administrative d’évacuation forcée (Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1038 QPC, 24 mars 2023, Mme Nacéra Z.).

([108]) Articles 226-4 et 315-1 du code pénal.

([109]) Circulaire interministérielle NOR TREL2327219C du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».

([110]) Circulaire JUSD2331904C du 23 novembre 2023 de présentation des dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

([111]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi, p. 106.

([112]) Sénat, rapport n° 257 sur la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction,6 janvier 2026, Sylviane Noël, Amel Gacquerre et Marc Séné.

([113]) Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, n° 171, déposée le vendredi 28 novembre 2025 et adopté, en première lecture, par le Sénat, le 20 janvier 2026.

([114]) Amendement COM-80 rect.

([115]) Sénat, rapport n° 601 sur le de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, 6 mai 2026, Lauriane Josende et Isabelle Florennes.

([116]) Amendement n° 287.

([117])  Ce terme désigne le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

([118]) Cet amendement est consultable en ligne :  https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_15.html

([119]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_94.html.  

([120])  13° de l’article 222-12 du code pénal.

([121]) 13° de l’article 222-13 du code pénal.

([122]) Cet amendement est consultable en ligne :  https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_126.html

([123]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_226.html 

([124]) Lorsque ce fait est commis 1° par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions 2° ou sur un mineur 3° ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur 4° ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur 5° ou par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice 6° ou dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs 7° ou en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime, 8° ou par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.

([125]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_127.html

([126])  Plus précisément, le message visé à l’article 227-4 du code pénal est défini comme pouvant être à « caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ».

([127]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_128.html

([128]) Qui fait référence aux difficultés rencontrées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP et évoque une « consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transports en commun ».

([129]) Article 159 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

([130]) Article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

([131]) Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

([132]) Article 4 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.

([133]) Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale qui prévoit notamment que cette procédure d’AFD n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une AFD, ont été constatées simultanément. Elle n'est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

([134]) Dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi.

([135]) Article 495-18 du code de procédure pénale.

([136]) Article 529-10 du même code.

([137]) Article 530 du même code.

([138]) Amendement n° 174 rect.

([139]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage, déposée le 11 décembre 2025, adoptée en première lecture le               10 février 2026.

([140]) Article 4 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.

([141]) Amendement n° 175 rect.

([142]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.

([143]) Amendement n° 173 rect.

([144]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.

([145]) Modifications comprises au sens des 2° et 3° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement.

([146]) Au sens du III de l’article L. 341-19 du même code.

([147]) Au sens du 1° de l’article L. 415-3 du même code.

([148]) Possibilité prévu aux I et I bis de l’article 9 de la loi 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

([149]) Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

([150]) Article 150 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

([151]) Possibilité prévu aux I et I bis de l’article 9 de la loi 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

([152]) Article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

([153]) L’article 9-1 de la loi précitée du 5 juillet 2000, prévoit que, dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

([154]) Sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le préfet peut alors lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.

([155]) Article 150 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

([156]) Article 150 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

([157]) Amendement n° 238 rect ter.

([158]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.

([159]) Amendement n° 239 rect bis.

([160]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.

([161]) En l’état du droit, le délai d’exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à 24 heures.

([162]) Amendement n° 176 rect.

([163]) Sénat, proposition de loi n° 212 relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage précitée.

([164]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_12.html

([165]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_90.html

([166])  Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_178.html

([167]) Les amendements n° 17 rect. bis de Mme Bellurot (Les Républicains), n° 91 rect. quater de Mme Gruny (Les Républicains), n° 179 rect. bis de Mme Havet (RDPI) et n° 235 rect. ter de M. Longeot (Union centriste).

([168]) Défini comme « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ».

([169]) Ces dispositions figurent désormais à l’article L. 2251-1-4 du code des transports.

([170]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_17.html 

([171])  Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_91.html

([172]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_179.html 

([173]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_179.html

([174]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_169.html 

([175]) Mme Laurianne Josende, compte-rendu analytique officiel du 19 mai 2026, consultable en ligne : https://www.senat.fr/cra/s20260519/s20260519_4.html#par_952

([176]) Il s’agit de l’amendement CL693. Des amendements identiques de suppression n° CL191 de M. Bernalicis (LFI), CL230 de Mme Faucillon (GDR) et CL542 de M. Amirashahi (Ecologiste et social) ont également été adoptés.

([177]) Le second alinéa de cet article disposant que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

([178]) Cet article du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire (…) les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire (…), au procureur de la République ».

([179])  Cet article du code de procédure pénale dispose que « les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République ».

([180])  Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_142.html

([181])  Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_181.html

([182])  Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_218.html

([183]) Amendement n° CL192.

([184]) Amendement n° CL543.

([185]) Amendement n° CL606.

([186]) Amendement n° 288 de Mme Lauriane Josende, rapporteure.

([187]) Amendement n° 259.

([188]) Voir infra le B du présent commentaire.

([189]) Voir les articles R. 3421-1 à R. 3421-3 du CSP.

([190]) Ce délit est prévu à l’article L. 3421-6 du CSP et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

([191]) Il est précisé que cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et qu’elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

([192]) L’amende forfaitaire contraventionnelle a été introduite par le décret-loi du 28 décembre 1926 concernant l’unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques. D’abord réservée aux contraventions des quatre premières classes, cette procédure a été étendue aux contraventions de cinquième classe par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

([193]) La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle a mis en œuvre la procédure d’AFD pour les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile, initialement dans le cadre d’une expérimentation. Le dispositif a été élargi dès le 1er février 2022 aux infractions d’installation illicite sur le terrain d’autrui ou d’une commune. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu la procédure au délit d’usage de stupéfiants, à la violation des règles relatives au chronotachygraphe dans le cadre des transports routiers et à la vente d’alcool à des mineurs. Par la suite, le périmètre d’application de l’AFD n’a cessé d’être étendu à de nouveaux délits notamment par les lois du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Dernièrement, la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) a étendu considérablement cette procédure à une grande variété de délits.

([194]) Prévue par le dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du CSP, l’AFD en matière d’usage illicite de produits stupéfiants a été effectivement mise en place depuis le 1er septembre 2020.

([195]) Lorsque l’intéressé s’acquitte du versement de l’amende immédiatement, entre les mains de l’agent verbalisateur, ou dans un délai de 15 jours, soit à compter de la constatation de l’infraction, soit, si l’avis est envoyé ultérieurement, à compter de cet envoi, il verse un montant d’amende dit « minoré ». En revanche, lorsqu’il s’acquitte de cette amende au-delà du délai de 15 jours, et jusqu’à 45 jours à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction, il verse un montant dit « majoré ».

([196]) Il est en effet toujours possible pour le procureur de la République de choisir une autre voie de mise en mouvement de l’action publique, notamment, en fonction des circonstances de l’espèce et des priorités de politique pénale, en renvoyant la personne concernée devant le tribunal correctionnel.

([197]) Article 495-17 du code de procédure pénale (CPP).

([198]) Les montants prévus peuvent être de 200 euros, comme en matière de destruction ou de dégradation, délit prévu par l’article 322-1 du code pénal (CP), de 300 euros, par exemple pour le délit de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévu par l’article L. 3353-3 du CSP, de 500 euros, par exemple pour le délit d’intrusion dans un établissement scolaire prévu par l’article 431-22 du CP, de 800 euros, comme pour le délit de conduite sans permis prévu par l’article L. 221-2 du code de la route ou de 1 500 euros, notamment pour le délit d’abandon de déchets prévu par l’article L. 541-46 du code de l’environnement. Voir l’étude d’impact sur le présent projet de loi, p. 119.

([199]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, nota. p. 40.

([200]) Lorsque l’amende est acquittée par la personne concernée, l’action publique est éteinte. Cependant, la personne peut contester l’infraction devant le juge, avant le règlement de l’amende forfaitaire.

([201]) L’article 313-5 du code pénal punit ces faits de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 300 euros.

([202]) L’article L. 332-10 du code du sport sanctionne ces faits d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 500 euros.

([203]) L’article 222-33-1-1 du code pénal punit ces faits de 3 750 euros d’amende et le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 300 euros.

([204]) L’article L. 428-5 du code de l’environnement sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende plusieurs infractions aux règles de chasse. Le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 500 euros.

([205]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », op.cit., p. 41.

([206]) Rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer l’efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, n° 974, 17 février 2025, p. 120 à 126.

([207]) Ibid., p. 121.

([208]) Étude d’impact sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, 24 mars 2026, p. 119.

([209]) Selon les données communiquées par l’ANTAI lors de son audition le 3 juin 2026.

([210]) Pour l’année 2024, selon les données communiquées par l’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) au cours de son audition du 15 juin 2026. En 2020, ce taux était de 26 %.

([211])  Voir Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 21 décembre 2023, n° 470350.

([212])  Notamment parce que le délit a été commis par un mineur ou qu’il est aggravé par la qualité de son auteur, comme le prévoit l’article L. 3421-1 du CSP.

([213])  À titre d’exemple, il est évoqué le cas de l'organisation de rave party, nécessitant de délivrer rapidement un grand nombre de réponses pénales.

([214])  Pour mémoire, le montant forfaitaire pour l’AFD en matière d’usage de stupéfiants est de 200 euros, réduit à 150 euros au tarif minoré (lorsque l’AFD est payée dans un délai de 15 jours porté à 30 jours en cas de paiement par carte bancaire ou auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agrée). Au-delà de ces délais, l’AFD est majorée au montant de 450 euros réduit à 360 euros si l’AFD majorée est payée dans les 30 jours suivants sa majoration.

([215]) Rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale visant à évaluer l‘efficacité de la politique de lutte contre les trafics de stupéfiants, MM. Antoine Léaument et Ludovic Mendes, n° 974, 17 février 2025.

([216]) Ibid., p. 129.

([217]) Selon les données communiquées par l’ANTAI lors de son audition le 3 juin 2026.

([218]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, nota. pp. 18 à 23.

([219]) Ibid., p. 9.

([220]) Ibid., pp. 54 et 56.

([221]) Ibid., p. 62.

([222]) Ibid., p. 63.

([223]) Décision DC 2019-778 du Conseil constitutionnel, 21 mars 2019, parag. 250 à 253.

([224]) Décision n° 2022-846 DC du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

([225]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([226]) Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police.

([227]) Décision n° 2025-885 DC du Conseil constitutionnel, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, parag. 568 à 575.

([228]) Amendement n° 288 de Mme Lauriane Josende, rapporteure.

([229]) Amendement n° 259 du Gouvernement.

([230]) Amendements CL 77 de Mme Sandra Regol, CL 304 de M. Roger Vicot, CL 384 de Mme Andrée Taurinya et CL 500 de Mme Elsa Faucillon.

([231]) Amendement n° 171.

([232]) Article 51 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, l’infraction de vente à la sauvette constituait une contravention de la quatrième classe prévue par l’article R. 644-3 du code pénal.

([233]) L’exercice d’un commerce sur le domaine public est soumis à des formalités obligatoires et suppose, par exemple, l’obtention préalable d’une autorisation d’installation pouvant prendre la forme d’un permis de stationnement délivré par l’autorité chargée de la police de la circulation sur la dépendance domaniale considérée, le maire ou le préfet, ou d’une permission de voirie accordée par l’autorité chargée de la gestion du domaine, à savoir le maire, le président du conseil départemental ou le préfet (voir « Activités commerciales et artisanales ambulantes », Répertoire de droit commercial, Xavier Delpech, parag. 39, octobre 2025).

([234]) Article 446-2 du code pénal.

([235]) Article 568 du code général des impôts.

([236]) Article 568 ter du code général des impôts.

([237]) La propagande et la publicité directe ou indirecte du tabac, d’un produit du tabac ou de ses ingrédients, sont punies de 100 000 euros d’amende par le I de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique.

([238]) Article L. 3512-12 du CSP.

([239]) Article L. 3512-15 du CSP.

([240]) Dont le montant est prévu au 4° de l’article 131-13 du code pénal et s’élève à 750 euros au plus.

([241]) Amendement n° 171.

([242]) Amendement n° 170.

([243]) Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.

([244]) Article L. 513-5 du code des douanes.

([245]) En vertu de l’article 131-27 du code pénal, cette peine complémentaire peut être prononcée à titre définitif ou temporaire, sans pouvoir excéder, dans ce second cas une durée de dix ans.

([246]) Article L. 513-9 du code des douanes.

([247]) Amendement n° 170.

([248]) La condamnation avec sursis fait courir un délai de suspension de la peine. Si, pendant ce délai, le condamné n’a commis aucune infraction entraînant la révocation du sursis, la condamnation est réputée non avenue, en application de l’article 132-35 du code pénal. Le sursis probatoire, prévu par l’article 132-41 du code pénal, permet, pendant la durée de l’épreuve, d’imposer au condamné le respect de certaines obligations, sous peine d’être révoqué.

([249]) Voir notamment les articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route.

([250]) Voir les articles L. 234-2 et L. 234-8 du code de la route.

([251]) Amendement n° 269.

([252]) Le délai de 60 jours s’applique en cas de télépaiement par carte bancaire.

([253]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, nota. pp. 50 à 65.

([254]) Décret n° 2023-1026 du 6 novembre 2023 portant application de l’article 495-18 du code de procédure pénale relatif au paiement immédiat du montant de l’amende forfaitaire délictuelle.

([255]) Selon l’ANTAI, 5 % des paiements d’AFD interviennent immédiatement (audition de l’ANTAI du 3 juin 2026).

([256])  « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026, p. 53.

([257]) Ibid., p. 54.

([258]) Ibid., p. 63.

([259]) Amendement n° 269.

([260]) Amendement CL 703 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

([261]) Amendement CL 702 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

([262]) Article 1er de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

([263]) 4° des articles 221-18, 221-19 et 221-20 du code pénal

([264]) En application de l’article L. 5132-1, on entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

([265])  En application de l’article L. 5132-1 du code de la santé publique, les listes I et II comprennent les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé, les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale et tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.

([266]) Article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

([267]) Dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

([268]) Articles L. 234-2 et L. 235-1 du même code.

([269]) Articles L. 234-12 et L. 235-4 du même code.

([270]) Conditions fixées aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique.

([271]) Selon la possibilité ouverte par l’article 45 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, cette prérogative peut être déléguée par le préfet au maire qui en fait la demande au nom de circonstances locales particulières.

([272]) Article L. 334-1 du code de la sécurité intérieure.

([273]) Là encore, la loi de 2019 précitée vient ouvrir la voie à une délégation préfectorale au profit du maire s’il en fait la demande.

([274]) Article L. 334-2 du code de la sécurité intérieure.

([275]) Article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([276]) Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

([277]) Arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses.

([278]) Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

([279]) Menée par les CEIP-A, cette enquête est complétée par l’analyse des données des centres antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV).

([280]) Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

([281]) Source : volet exceptionnel de l'enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances (EnCLASS 2024).

([282])  Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives.

([283]) Risques de brûlure par le froid, de manque d’oxygène, de perte de connaissance, de perte des réflexes de toux et de déglutition.

([284]) Source : ANSM

([285]) loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote.

([286]) Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.

([287]) Le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote impose ainsi à tout fabriquant d’apposer la mention « Risque avéré d’effets graves pour le système nerveux à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation ». 

([288]) Article 1er de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

([289]) 4° des articles 221-18, 221-19 et 221-20 du code pénal

([290]) Rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, 2 avril 2026, NOR : JUSX2403140L.

([291]) Rapport n° 2104 (XVIe législature) de Mme Anne Brugnera et M. Éric Pauget, fait au nom de la commission des Lois, sur la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, p. 9.

([292]) Ibid., p. 56.

([293]) Réponse à la question parlementaire E-002334/2025 donnée par M. Brunner au nom de la Commission européenne le 11 août 2025 (lien).

([294]) https://echa.europa.eu/documents/10162/f205cf23-1a5c-6cad-a379-0812b512c3f5.

([295]) ANSES, Avis relatif aux activités de classification sur les substances chimiques régies par le règlement REACH dans le cadre du règlement CE n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit règlement « CLP », 30 janvier 2023. 

([296]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi, p. 144.

([297]) Ibid.

([298]) Arrêtés réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote à Paris (exemple arrêté valable du 1er mars au 31 mai 2026 : lien).

([299]) Arrêté réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d’azote dans le département des Yvelines du 1er février 2026 au 1er mars 2026 (lien).

([300]) Arrêté du préfet du Morbihan réglementant la détention et la consommation de protoxyde d’azote dans le département du Morbihan du 28 mai 2026 (lien).

([301]) Sur le fondement des articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

([302]) Ces violations étant, en l’état du droit, sanctionné de 3 750 euros d’amende.

([303]) Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.

([304])  L’article 495-20 prévoit notamment que la requête en exonération ou la réclamation motivée n’est recevable que si elle est accompagnée soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité.

([305]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 145.

([306]) Extrait de l’avis du Conseil d’État sur le présent texte (p. 13) : « Le Conseil d’État considère en effet, au vu des lieux dans lesquels le protoxyde d’azote peut être vendu, par exemples dans des grandes surfaces commerciales, que la fermeture totale de tels établissements, sans considération de la gravité du manquement à la réglementation applicable à la commercialisation du protoxyde d’azote pourrait avoir des conséquences excessives au regard des faits relevés ».

([307]) Arrêté prévu à l’article L. 3611-2 du CSP.

([308]) Transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien.

([309]) Dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

([310]) Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.

([311]) Par cohérence, le 1° du III de l’article 7 du présent projet de loi abroge donc le II de l’article L. 234-1 du code de la route et procède aux coordinations nécessaires au sein du même article.

([312]) Article L. 234-1 du code de la route.

([313]) Article L. 235-1 du même code.

([314]) Suivant le modèle prévu au même article L. 235-1 les peines qui porte également à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque se cumulent la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants caractérisé par une mesure.

([315]) Dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

([316]) Peines prévues à l’article L. 234-2 du code de la route : suspension du permis de conduire pour cinq ans au plus, annulation du permis pour cinq ans au plus, peine de travail d’intérêt général, peine de jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules terrestres, obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière, obligation d’un véhicule équipe d’un dispositif anti-démarrage, confiscation du véhicule.

([317]) Peines prévues au II de l’article L. 235-1 du même code : suspension du permis de conduire pour cinq ans au plus, annulation du permis pour cinq ans au plus, peine de travail d’intérêt général, peine de jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules terrestres, obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière, obligation de stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants, confiscation du véhicule.

([318]) À l’exception de l’obligation d’accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

([319]) De même, que le prévoit le 8° du II de l’article L. 235-1 lorsque se cumulent la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants caractérisé par une mesure.

([320]) Peines complémentaires prévues aux articles L. 234-12 et L. 235-4.

([321]) Cette retenue à titre conservatoire étant déjà prévu en cas de conduite en état d’ivresse manifeste (2° du I de l’article L. 224-1) et s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants (4° du I du même article).

([322]) Sénat, proposition de loi n° 222 visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote, adoptée en première lecture par le Sénat le 6 mars 2025.

([323]) Sénat, proposition de loi n° 125 visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels, adoptée en première lecture par le Sénat le 26 février 2026.

([324]) Amendement COM-81.

([325]) En application de l’article L. 3611-1 du code de la santé publique qui punit de 15 000 euros d’amende le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs.

([326]) Dorénavant prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2 du code de la santé publique.

([327]) Amendement n° 249 rect bis.

([328]) Amendement n° 289.

([329]) Le ministre a émis un avis défavorable considérant le Gouvernement est déjà « pleinement mobilisé dans la prévention des usages détournés. La sensibilisation des professionnels de santé et l’amélioration du repérage précoce de ces usages » et que cette mission est « déjà exercée de manière effective par des structures spécifiques et par les acteurs concernés » : Compte rendu de la séance publique du Sénat du 19 mai 2026.

([330]) Amendement n° 134 rect.

([331]) Amendement COM-81.

([332]) Ibid.

([333]) Amendement COM-82.

([334]) Amendement COM-83.

([335]) Ainsi, une mesure administrative peut être prononcée pour une durée d’un mois ; puis en cas de réitération pour une durée maximale de six mois, pouvant être prolongée jusqu’à six mois supplémentaires. 

([336]) Amendement COM-81.

([337]) Ibid.

([338]) Amendements COM-84 et COM-85 des rapporteures.

([339]) Amendements n° 290, 291, 292 des rapporteures bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement.

([340]) Amendements CL720, CL721, CL722, CL726, CL723, CL724 et CL725.

([341]) Article 2 de la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote.

([342]) Article 51 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dite « loi Accoyer ».

([343]) Article 2 de la loi n° 2021-695 précitée.

([344]) Rapport n° 169 de Jocelyne Guidez, fait au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote, p. 41.

([345]) Circulaire du 3 décembre 2021 du président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à destination des préfets de région et de département et des chefs de projets, p. 4.

([346]) Agence régionale de Santé des Hauts-de-France, « Notre campagne de sensibilisation aux risques du protoxyde d’azote », octobre 2025 (lien).

([347]) Le premier degré correspond aux écoles maternelles et primaires ; le second degré aux collèges et lycées.

([348]) Amendement n° 62.

([349]) Adoptée en première lecture par le Sénat le 26 février 2026.

([350]) Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année (article D. 311-10 du code de l’éducation).

([351]) Compte rendu de la séance publique du Sénat du mardi 19 mai 2026, p. 53.

([352]) Article créé par l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes.

([353]) Article unique de la loi n° 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique.

([354]) Ibid.

([355]) Sont considérés comme produits de vapotage Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine, ainsi que les flacons de recharge. Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage. Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1 du CSP.

([356]) Sous réserve de quelques exceptions, à l’article L. 3513-4 du même code.

([357]) Amendement n° 272.

([358]) Objet de l’amendement n° 272.

([359]) Amendement n° 272 sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité publique et la tranquillité de nos concitoyens, présenté le 13 mai 2026 par le Gouvernement.

([360]) Prévue à l’article L. 3513-5 du CSP.

([361]) Poursuivant un motif de protection de la santé publique partagé par le TFUE et la jurisprudence de la Cour, a fortiori en matière de santé des mineurs

([362]) Amendement COM-86 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.

([363]) Amendements CL 757 et CL 758 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

([364])  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

([365])  Il s’agit des contenus constituant des faits de provocation à des actes de terroriste ou d’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du CP.

([366])  Il s’agit des contenus de diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code.

([367])  Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Pour ce faire, l’OFAC étudie les signalements effectués via la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos) à partir du site www.internet-signalement.gouv.fr.

([368])  Les fournisseurs de services d’hébergement sont définis au 2 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Le service consiste « à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande ». Pour s’en tenir aux services les plus connus, il s’agit notamment de Facebook, Amazon, Ebay, Leboncoin.fr, Google, Dailymotion, Instagram ou encore Twitter (voir le commentaire aux cahiers de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).

([369])  Les fournisseurs d’un service d’accès à internet sont définis au 1 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il s’agit de « toute personne fournissant un service de simple transport [N.B. : c’est-à-dire qui consiste à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication] dont l'activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne ».

([370])  Les moteurs de recherche en ligne sont définis au 3 du I de l’article 6 de la LCEN par renvoi à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il s’agit d’un « service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ».

([371])  Le manquement à cette obligation pour les fournisseurs de services d’accès à internet et les moteurs de recherche et annuaires est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

([372])  Ces peines complémentaires sont prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du CP.

([373])  Règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

([374])  Cette information préalable est prévue au point 2 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au I de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

([375])  Cette garantie est prévue au point 7 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au II de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

([376])  Prévue au point 4 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 « TCO » pour les contenus terroristes et au III de l’article 6-2 de la LCEN s’agissant des contenus à caractère pédopornographique ou relatifs à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.

([377])  Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020.

([378])  Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet.

([379])  Il s’agissait des « contenus contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 222-33, 227-23 et 421-2-5 du CP ainsi que, lorsque l’infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à l’article 227-24 du même code ». Ces articles renvoyaient aux « infractions d’apologie à la commission de certains crimes ; de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou de provocation à la discrimination à l’égard de ces dernières personnes ; de contestation d’un crime contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ; de négation, de minoration ou de banalisation de façon outrancière de l’existence d’un crime de génocide, d’un autre crime contre l’humanité que ceux précités, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ; d’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; de harcèlement sexuel ; de transmission d’une image ou d’une représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ; de provocation directe à des actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes ; de diffusion d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. » (voir le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).

([380])  Loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

([381])  Décrite supra.

([382])  Décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022, parag. 13 à 16.

([383])  Ibid. parag. 17.

([384])  Ibid. parag. 18.

([385])  Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.

([386])  Décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, parag. 32 à 41.

([387])  Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, parag. 246 à 257.

([388]) Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs.

([389]) Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

([390]) Voir « Explosifs », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Yves Charvin et Gilles Roussel, juin 2010, parag. 23.

([391]) Article L. 2353-6 du code de la défense.

([392]) Article L. 2353-7 du même code.

([393]) Amendement COM-86 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.

([394]) Se reporter au commentaire de l’article 7 du présent projet de loi.

([395]) Prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal auquel il est renvoyé.

([396]) Prévue au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

([397]) Amendements CL 757 et CL 758 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

([398]) Cour des comptes, La fraude aux cartes grises. Les dérives d’une externalisation non maîtrisée : l’impératif d’une reprise en main urgente par l’État, Observations définitives, 2026.

([399]) Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, considérant 23.

([400]) Décision n° 2024-1124 QPC du 28 février 2025.

 

([401]) Article 18 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([402]) Article 1er de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([403]) Articles 706-81 à 706-87-1 du CPP.

([404]) Articles 706-96 à 706-100 du même code.

([405]) Articles 706-95 à 706-95-3 du même code.

([406]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([407]) Ibid.

([408]) Article 706-88 du CPP.

([409]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ; décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie en bande organisée] ; décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([410]) Article L. 5111-1 du code de la santé publique.

([411]) Est une substance active toute substance ou tout mélange de substances destinés à être utilisés pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa production, devient un composant actif de ce médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou d'établir un diagnostic médical.

([412]) Est un excipient tout composant d'un médicament autre qu'une substance active et que les matériaux d'emballage.

([413]) En application de l’article L. 5132-1, on entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

([414])  La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments à usage humain et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.

([415]) Des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 du CSP ou des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-3 du même code.

([416]) Amendement n° 140 rect.

([417]) Amendement n° 22 rect.

([418]) L’article 225-12-8 du code pénal définit l’exploitation de la vente à la sauvette comme le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre une infraction de vente à la sauvette ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit.

([419]) Amendement n° 172 rect.

([420]) Le 1° réprime le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles, à la conservation d'espèces végétales non cultivées ou à la conservation d'habitats naturels, ainsi que le fait de détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

([421])  Article 11 du code de procédure pénale.

([422]) À titre d’exemple, l’article L. 101 du livre des procédures fiscales impose à l’autorité judiciaire de communiquer à l’administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. Par ailleurs, l’article 11-2 du CPP permet au ministère public d’informer une administration ou un ordre professionnel de certaines décisions judiciaires prises à l’égard de la personne que ces derniers emploient.

([423]) Il s’agit des services détaillés à l’article R. 811-1 du CSI : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanière » (DNRED) et le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin).

([424]) Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

([425]) Il s’agit des services mentionnés à l’article L. 811-4 du CSI et dont la liste figure à l’article R. 811-2 du même code.

([426]) Le deuxième alinéa de l’article 706-25-2 du CPP mentionne notamment la « personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ».

([427]) L’article L. 811-3 du CSI précise les intérêts fondamentaux de la Nation concernés. Il s’agit de l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire et la défense nationale (1°), des intérêts majeurs de la politique étrangère, de l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et de la prévention de toute forme d’ingérence étrangère (2°), de la prévention du terrorisme (4°), de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées (6°) et de la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (7°).

([428]) L’arrêté du 17 juillet 2015 déterminant les services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321- 2 du code de la défense détaille ces services. Il s’agit de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, parmi les services relevant du Premier ministre ; de l’état-major de la cyberdéfense de l’état-major des armées ; de la direction technique de la direction générale de l’armement et de la direction technique de la direction générale de la sécurité extérieure parmi les services relevant du ministre des armées ; du service du haut fonctionnaire de défense et de la direction technique de la direction générale de la sécurité intérieure parmi les services relevant du ministre de l’intérieur.

([429]) Article 13 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([430]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, nota parag. 109 à 114.

([431]) Il s’agit des services du « premier cercle » de la communauté du renseignement (voir supra).

([432]) Il s’agit des services du « second cercle » mentionnés à l’article R. 811-3 du CSI.

([433]) Étude d’impact au présent projet de loi, p. 235.

([434]) Ibid., p. 239.

([435]) Amendement n° 99.

([436]) « Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles », Cour des comptes, mars 2026.

([437]) Ibid., p. 8, recommandation n° 2.

([438]) Ibid., p. 50.

([439]) Circulaire du 24 novembre 2014 d’orientation de politique pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple et relative au dispositif de téléassistance pour la protection des personnes en grave danger.

([440]) Circulaire du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement.

([441]) Dépêche du 29 octobre 2018.

([442]) Dépêche du 29 octobre 2021.

([443]) Circulaire du 27 mai 2021 relative aux atteintes contre les forces de sécurité intérieure.

([444]) Dépêche du 11 avril 2018.

([445]) Circulaire du 5 décembre 2014 de présentation de la loi n° 2014-1353 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

([446]) Circulaire du 7 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale.

([447]) Dépêches des 11 juillet 2007 et 5 mars 2009.

([448]) C’est par exemple le cas du magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection (article R. 213‑9-10 du code de l’organisation judiciaire), du magistrat coordonnateur de l’amiable (article R. 213-9-11 du même code), ou encore du magistrat coordonnateur de l’activité en matière de droit de la famille et des personnes (article R. 213-9-1).

([449]) Amendement CL 704 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

([450]) Amendements CL 121 de Mme Émeline K/Bidi et CL 442 de Mme Andrée Taurinya.

([451]) b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

([452]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([453]) II de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([454]) Et si la mise en demeure de se conformer à ces obligations est restée infructueuse.

([455]) Cet envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

([456]) III de l’article 62 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 précitée.

([457]) Le deuxième alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le préfet peut ainsi se substituer au bailleur dans trois cas : en cas de refus du bailleur de mettre en œuvre la procédure de relogement et/ou saisine du juge, en cas d’absence de réponse du bailleur dans un délai de quinze jours et dans le cas où le bailleur a accepté de mettre en œuvre la procédure mais n’a pas saisi le juge dans un délai d’un mois à compter de sa réponse.

([458]) Amendement n° 37 rect bis.

([459])  Amendement n° 188 rect. bis.

([460]) Article 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

([461]) Article 8 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

([462]) Article 61 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([463]) En application de l’article 132-27 du code pénal.

([464]) Article 712-6 du code de procédure pénale.

([465]) Le régime de la semi-liberté est défini par l’article 132-26 du code pénal qui précise que le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines. Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

([466]) Le même article 132-26 prévoit que le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.

([467]) L’article 132-26 du code pénal renvoie à l’article 131-4-1 qui impose au condamné soumis à une DDSE l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le JAP et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le JAP que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

([468]) Articles 723-4 et 723-10 du CPP.

([469]) Article 712-6 du code de procédure pénale.

([470]) En application de l’article 712-3 du même code, le tribunal de l’application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

([471]) Article 712-7 du même code.

([472]) Article 733 du même code.

([473]) Article 731 du même code.

([474]) Article 731-1 du même code. Il convient de noter que la personne condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut, en outre, être placée sous surveillance électronique mobile pour une durée n’excédant pas deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

([475]) L’article 732 du même code prévoir que cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans. Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.

([476]) Article 732-1 du même code.

([477]) L’article 712-5 du même code prévoit cet avis sauf en cas d’urgence. Il précise en outre que la commission de l’application des peines est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.

([478]) Article 723-4 du même code.

([479]) Article D. 142-1 du CPP.

([480]) Articles D. 142 et D. 142-1-1 du CPP.

([481]) Depuis la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

([482]) Cela concerne les personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code.

([483]) L’article 730 du même code prévoit le même type de procédure d’octroi pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, ou à une peine égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13 du même code.

([484]) L’article D. 527-3 précise que cette évaluation est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l’article 763-10 du CPP compétente pour le ressort de la cour d’appel de Paris.

([485]) Voir le commentaire de l’article 10 du présent texte : ces infractions concernent les infractions les plus graves en lien avec la criminalité et la délinquance organisées.

([486]) Dispositions relatives aux QLCO prévues aux articles L. 224-5 L. 224-11 du code pénitentiaire.

([487]) Amendement COM-91.

([488]) Amendement COM-92.

([489]) Amendement COM-93.

([490]) Voir le commentaire de l’article 10 du présent texte : ces infractions concernent les autres infractions en lien avec la criminalité et la délinquance organisées.

([491]) Condamnations au titre d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du CPP.

([492]) Amendements COM-93 et COM-94 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.

([493]) Amendement n° 296.

([494]) Amendement CL 705 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

([495])  Selon l’article 62-2 du CPP, la mesure de garde à vue « doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

([496])  Ibid.

([497])  Article 63 du CPP. Il doit informer le magistrat compétent dès le début de la mesure par tout moyen.

([498])  Selon le II de l’article 63 et 154 du CPP.

([499]) Ces documents sont mentionnés à l’article 63-4-1 du CPP. Il s’agit du certificat et des procès-verbaux d'audition de la personne.

([500])  Article 63-4-2 al. 4 à 6 du CPP, notamment : « Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le JLD et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. »

([501])  À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.

([502])  Article 706-88 al. 6 et 7 du CPP.

([503])  La durée de la garde à vue est adaptée en fonction de l’état de minorité de la personne. Le présent commentaire se bornera à présenter le régime applicable aux majeurs.

([504]) La prolongation de la mesure de garde à vue est cependant exclue pour les infractions qui ne sont pas punies d’une peine de privation de liberté d’au moins un an.

([505])  À l’exception des infractions douanières prévues à l’article 414 du code des douanes.

([506])  Article 706-88 du CPP.

([507])  Article 706-88-1 du CPP.

([508]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([509]) Il s’agit des crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal.

([510])  Deuxième alinéa de l’article 62-3 du CPP.

([511])  Article 706-88 du CPP.

([512])  Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 25 à 27.

([513])  Article 706-88-1 du CPP.

([514])  Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, cons. 5.

([515]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.

([516]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([517]) Pour les infractions de délinquance organisée listées à l’article 706-73-1 du CPP, l’application des règles dérogatoires en matière de garde à vue prévue à l’article 706-88 du même code est exclue.

([518]) Les deux principales catégories sont celles qui relèvent, respectivement, des articles 706-73 et 706-73-1 du CPP. Il convient néanmoins de relever que qu’une troisième catégorie est prévue à l’article 706-74 du CPP, relative aux autres infractions commises en bande organisée et pour lesquelles est prévu l’application d’un régime procédural partiel, permettant la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l’article 706-103 du CPP et de la surveillance (voir sur ce point la circulaire CRIM 2004-13 G1 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité).

([519]) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité.

([520]) Il s’agit de la surveillance (articles 706-80 à 706-80-2 du CPP), l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du CPP), des écoutes téléphoniques sur autorisation du juge des libertés et de la détention en cours d’enquête (article 706-95 du CPP) et de l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques (articles 706-95-1 à 706-95-3 du CPP), du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (l’IMSI-catcher) (article 706-95-20 du CPP), des sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules par décision du juge d’instruction (articles 706-96 à 706-102 du CPP), de la captation de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du CPP), des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du CPP), de l’activation à distance des appareils électroniques mobiles (articles 706-99 à 706-100 du CPP) et de la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires (article 706-103 du CPP).

([521]) Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

([522])  Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, cons. 77 : « […] les infractions énumérées par l'article 706-1-1, de corruption et de trafic d'influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi […] ».

([523])  Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, nota cons. 13.

([524])  Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, nota. cons. 13 et 14 : voir le commentaire aux cahiers qui relève notamment que les infractions de blanchiment, de recel ou d’association de malfaiteurs ne peuvent être constituées que dès lors qu’elles sont articulées avec une autre incrimination pénale, or, si ces délits s’attachent à l’escroquerie en bande organisée, ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

([525])  Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([526]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, nota les parag. 442 et 443.

([527]) Étude d’impact au projet de loi, p. 300.

([528]) Avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien, 19 mars 2026, parag. 108.

([529]) Amendement n° COM-94 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes.

([530]) Amendement n° COM-95 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes.

([531]) Étude d’impact au projet de loi, p. 300.

([532])  Amendement CL 705 de M. Xavier Albertini, rapporteur.

([533]) Amendement n° 23.

([534]) Les infractions douanières portant sur des marchandises fortement taxées étaient antérieurement des délits.

([535]) Article L. 3512-14-3 du CSP.

([536]) Articles L. 3512-14-6 à L. 3512-14-11 du CSP.

([537]) Article L. 3512-14-1 du CSP.

([538]) Voir notamment les articles L. 3512-20 à L. 3512-22 du CSP.

([539]) Amendement n° 23.

([540]) Cet article est relatif à la contrebande, l’importation et l’exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restrictions de circulation européennes.

([541]) Sur l’utilisation malveillante de drones, voir, par exemple, le rapport d’Europol « L’avenir sans pilote : l’impact de la robotique et des systèmes autonomes sur les forces de l’ordre », 2025, consultable en ligne : https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/The-Unmanned-Future-Report.pdf

([542]) Article 19 du présent projet de loi.

([543]) Sur cette question de l’accès au contenu des messageries chiffrées, deux dispositions contradictoires ont été discutées et n’ont, pour l’heure, ni l’une ni l’autre été adoptée par le législateur. La première a été inscrite à l’article 8 ter de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic par le Sénat avant d’être supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Une deuxième disposition figure à l’article 16 bis du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité dont la date d’examen en séance publique à l’Assemblée nationale n’est, pour l’heure, pas fixée. Le lecteur consultera avec profit la communication établie sur ce sujet par la délégation parlementaire au renseignement en mai 2026, qui est consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/dyn/contenu/visualisation/1108509/file/Communication_DPR_mai2026.pdf. Il convient de rappeler, en outre, que le Président Florent Boudié a été chargé le 19 janvier 2026 d'une mission temporaire ayant pour objet les politiques publiques de sécurité à l'ère numérique dont les travaux sont en cours à l’heure où ce rapport est publié.

([544]) Dans le cadre de l’article L. 1321-1 du code de la défense qui dispose qu’« aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ».

([545]) Cette décision du Conseil constitutionnel est consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021817DC.htm 

([546]) Point 27 de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021834DC.htm

([547]) Point 30 de la même décision.

([548]) Cet avis est consultable en ligne : https://www.senat.fr/leg/pjl25-472-avis-ce.pdf 

([549])  Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022157F158 (*) relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, voir supra.

([550]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-96.html 

([551]) Cet amendement est consultable en ligne :  https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_260.html

([552]) Autorisée pour une durée de trois ans par l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

([553]) Cet amendement est consultable en ligne :  https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_260.html

([554]) La précédente expérimentation avait été utorisée pour une durée de trois ans par l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

([555]) L’arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, prévoit, en outre, selon des durées identiques, la possibilité de croiser ces données avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV), le système de contrôle automatisé des infractions routières (SCA), et enfin avec le fichier des véhicules assurés (FVA).

([556]) Amendements COM-99, COM-100 et COM-101 de Mmes Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.

([557]) Amendement n° 274.

([558]) Voir notamment les articles 706-63-1 à 706-63-2 du CPP.

([559]) Voir sur ce point l’étude d’impact au présent projet de loi qui fait référence à la distinction opérée par le Conseil d’État en la matière dans un avis rendu en assemblée générale de la section de l’intérieur, n° 407526 du 16 novembre 2023, dans lequel le Conseil précise : « le dispositif ainsi prévu ne s’analyse pas comme une anonymisation, qui impliquerait l’impossibilité d’identifier les agents, comme le prévoient certains régimes de protection des témoins ou des repentis, mais comme une pseudonymisation, l’identification nominative demeurant possible à partir du numéro d’immatriculation » (p. 341 de l’étude d’impact).

([560]) En effet, l’article 43 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a autorisé l’application de ce dispositif aux actes dans lesquels ces agents et plus seulement ceux qu’ils établissent. Cette évolution a permis d’étendre la protection des personnes supervisant ou participant à tout ou partie d’une opération judiciaire (voir l’étude d’impact au projet de loi p. 342).

([561]) Les articles D. 8-3 à D. 8-6 du CPP prévoient les autorités compétentes.

([562]) III de l’article 15-4 du CPP.

([563]) IV de l’article 15-4 du CPP.

([564]) Sont mentionnés son conjoint, ses enfants ou ses ascendants directs.

([565]) Article 15-3 du CPP.

([566]) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

([567]) L’article R. 50-29 du CPP précise qu’il « est tenu, au parquet général de la cour d’appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s’identifier par leur numéro d’immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations. »

([568]) Par l’article 33 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([569]) Il est prévu, au IV de l’article 706-74-1 du CPP, que la liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées est dressée par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice.

([570]) En vertu de l’article 61-1 du CPP.

([571]) En application de l’article 62-1 du CPP.

([572]) Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.

([573]) Les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code des douanes précisent également les conditions d’application du dispositif de pseudonymisation.

([574]) Cette possibilité était anciennement prévue à l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales.

([575]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([576]) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, parag. 130 à 132.

([577]) Ibid., parag. 131 : « En second lieu, les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne dont l'identité a été cachée. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom de cette personne, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. »

([578]) Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, parag. 292 à 297.

([579]) Ibid., parage. 292 : « En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la protection des agents de la police et de la gendarmerie nationales, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques pour leur sécurité ou pour celle de leurs proches, du fait des enquêtes dont ils ont la charge et des conditions d’exercice de leurs fonctions. »

([580]) Conseil d'État, Assemblée générale (section de l'intérieur), avis n° 407526, 16 novembre 2023, point 5, cité dans l’étude d’impact au projet de loi, p. 348.

([581]) Ibid., point 8.

([582]) Ibid., point 13.

([583])Avis du Conseil d’État sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien du 19 mars 2026, dernier paragraphe du point 126, p. 27.

([584]) Ibid., dernier paragraphe du point 127, p. 28

([585]) Selon le d du paragraphe 3 de l’article 6 de la CEDH.

([586]) CEDH, Affaire Doorson c. Pays-Bas, requête n° 20524/92, 26 mars 1996.

([587]) Ibid., parag. 70.

([588]) Ibid., parag. 69.

([589]) CEDH, 23 avril 1997, Affaire Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, requêtes n° 21363/93, 21364/93, 21427/93 et 22056/93, parag. 57.

([590]) Ibid., parag. 58.

([591]) Voir notamment : CEDH, 23 avril 1997, n° 21363/93, Van Mechelen.

([592]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, parag. 131.

([593]) Ibid.

([594])Le délai du recours est de 10 jours en application de ces dispositions.

([595]) Dans les conditions prévues à l’article 40-3 du CPP.

([596]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, parag. 133.

([597]) Étude d’impact au projet de loi, pp. 353 et 354.

([598]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, parag. 133 et 134.

([599]) Amendements COM-99 et COM-100 de Mmes Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.

([600]) Amendement COM-101 de Mmes Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florenne, rapporteures.

([601]) Amendement n° 274.

([602]) Il s’agit des personnes chargées des missions de sûreté ou habilitées à accéder à des zones à accès restreint au sein des ports maritimes.

([603] Il s’agit des mesures prévues à l’article L. 5332-3 du code des transports, consistant notamment en des opérations d’inspection filtrage.

([604]) Exposé sommaire de l’amendement n° 274.

([605]) Il s’agit des ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

([606]) Amendements CL 315 de M. Roger Vicot, CL 363 de Mme Andrée Taurinya, CL 589 de M. Pouria Amirshahi.

([607]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([608]) art. L. 332-1 du code de la sécurité intérieure

([609]) art. L. 333-1 du code de la sécurité intérieure

([610]) Article L. 333-2 du même code.

([611]) Article L. 333-3 du même code créé par l’article 1er du présent projet de loi.

([612]) Article L. 333-4 du même code créé par l’article 7 du présent projet de loi.

([613]) L’amendement n° COM-102 est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-102.html

([614])L’amendement n° 298 est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_298.html

([615]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_263.html 

([616])En application de l’article L. 3332-15 du CSP.

([617]) Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

([618]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

([619]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

([620]) Site internet de la Cnil : https://cnil.fr/fr/cameras-augmentees-espaces-publics. Le lecteur peut également consulter en ligne le résumé de la position de la Cnil sur le déploiement de « caméras augmentées » dans les espaces publics publiée en juillet 2022 : https://cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cameras-intelligentes-augmentees_position_cnil.pdf.

([621]) Groupe de protection et de sécurité des réseaux.

([622]) Mentionnés à l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure (CSI). Cet article a fait l’objet d’une nouvelle rédaction par l’article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dite « sécurité globale » qui a élargi substantiellement les possibilités de mutualisation en matière de vidéoprotection en permettant l'acquisition, l'installation et l'entretien de dispositifs de vidéoprotection par des EPCI à fiscalité propre, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts composés de communes et d'EPCI à fiscalité propre compétents en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Ces agents territoriaux, qui ne sont pas des policiers municipaux, ne disposent d’aucune prérogative judiciaire et doivent recevoir l’agrément du représentant de l’État dans le département pour pouvoir visionner les images issues de ces dispositifs de vidéoprotection.

([623]) Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048007135.

([624])Ce rapport d’évaluation est consultable en ligne : https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/297322.pdf

([625]) Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

([626]) Compte-rendu des débats en séance publique à l’Assemblée nationale de la deuxième séance du mardi 16 décembre 2025, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2025-2026/deuxieme-seance-du-mardi-16-decembre-2025.

([627]) Rapport des députés MM. Éric Martineau et Stéphane Peu sur le bilan des Jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité (n° 1156), 19 mars 2025, consultable en ligne :  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_lois/l17b1156_rapport-information#.

([628])Rapport des sénatrices Mmes Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie sur le bilan de la mise en oeuvre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (vidéoprotection intelligente et sécurité privée), également consultable en ligne : https://www.senat.fr/rap/r24-374/r24-374.html.

([629])L’étude d’impact du projet de loi est consultable en ligne : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-472-ei/pjl25-472-ei.html#_Toc225275054

([630])Cette délibération est consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000053716494

([631])L’amendement n° COM-103 est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-103.html

([632])L’amendement n° COM-78 rect est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-78.html

([633])Cet amendement est consultable en ligne :   https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_299.html

([634])Loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

([635]) En application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure

([636]) Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l’absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

([637]) Alimentation, gestion de l’eau, santé, activités civiles de l’État, activités judiciaires, activités militaires de l’État, énergie, finances, transports, communications électroniques, audiovisuel et information, espace et recherche.

([638]) Leur liste n’est pas publique.

([639]) Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-104.html 

([640])Cet amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2025-2026/602/Amdt_300.html

([641])Sur ce point voir les développements de Mme la députée Véronique Riotton, rapporteure de la commission des lois sur le titre V de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, consacrés à l’article 31 (art. 43 dans le texte promulgué) dans le rapport sur ce texte consultable en ligne :  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-cedu/l17b2233_rapport-fond#_Toc256000067

([642])L’étude d’impact accompagnant le projet de loi est consultable en ligne : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-472-ei/pjl25-472-ei.html

([643])Cet amendement est consultable en ligne :  https://www.senat.fr/amendements/commissions/2025-2026/472/Amdt_COM-54.html

([644])Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

([645]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

([646]) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

([647]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([648]) Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

([649]) Rapport n° 46 de Muriel Jourda et Loïc Hervé, fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérées, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, p. 48.

([650]) Décret n° 2022-1113 du 3 août 2022 relatif à la qualité d'officier de police judiciaire et d'agent de police judiciaire des fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale retraités servant dans la réserve opérationnelle.

([651]) Étude d’impact du projet de loi, p. 462.

([652]) Rapport n° 36 de Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, p. 37.

([653]) Les modifications envisagées à l’article 15-3 du CPP ne concerneraient toutefois que certains APJa, à savoir : les fonctionnaires des services actifs de police nationale n’ayant pas la qualité d’APJ ; les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et ceux faisant partie de la réserve opérationnelle n’ayant pas la qualité d’APJ ; et les policiers « adjoints de sécurité » précités ainsi que les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n’ayant pas la qualité d’APJ. Cette mesure ne concernerait donc pas les contrôleurs et agents de surveillance de Paris ni les agents de police municipale et les gardes champêtres lorsqu’ils constatent des contraventions. De plus, les agents habilités ne recueillent les plaintes et n’organisent des auditions que sous le contrôle d’un OPJ ou d’un APJ.

 

([654]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

([655]) Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

([656]) Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

([657]) Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures

([658]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

([659]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 () visant à sortir la France du piège du narcotrafic

([660]) Amendements n° 305, 306 et 307 de Mme Josende.

([661]) Amendements CL345 de Mme Andrée Taurinya, CL346 de M. Ugo Bernalicis, CL348 de Mme Andrée Taurinya, CL349 de M. Ugo Bernalicis, CL350 de Mme Andrée Taurinya, CL351 de M. Ugo Bernalicis, CL352 de Mme Andrée Taurinya, CL353 de M. Ugo Bernalicis, CL354 de Mme Andrée Taurinya.

([662])  relatif aux modalités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation de traitements algorithmiques d'images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.

([663]) Ce rapport est consultable en ligne :  https://www.vie-publique.fr/rapport/297322-experimentation-traitements-algorithmiques-dimages-de-videoprotection