N° 3005
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation
des parents protecteurs, notamment des mères protectrices,
Présidente
Mme Maud PETIT
Rapporteur
M. Christian BAPTISTE
Députés
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TOME I
RAPPORT
Voir les numéros : 1977 rect., 2363 et T.A. 220.
La commission d’enquête sur le traitement judicaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, est composée de : Mme Maud Petit, présidente ; M. Christian Baptiste, rapporteur ; Mme Ségolène Amiot ; M. Arnaud Bonnet ; Mme Émilie Bonnivard ; Mme Soumya Bourouaha ; Mme Gabrielle Cathala ; Mme Nathalie Colin-Oesterlé ; M. Michel Criaud ; Mme Sandra Delannoy ; Mme Julie Delpech ; Mme Mathilde Feld ; Mme Perrine Goulet ; Mme Marine Hamelet ; Mme Florence Herouin-Léautey ; Mme Catherine Ibled ; Mme Marietta Karamanli ; Mme Sandrine Lalanne ; Mme Claire Marais-Beuil ; Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) ; Mme Yaël Ménaché ; Mme Laure Miller ; Mme Joséphine Missoffe ; Mme Julie Ozenne ; Mme Lisette Pollet ; Mme Béatrice Roullaud ; Mme Anaïs Sabatini ; Mme Nicole Sanquer ; Mme Andrée Taurinya ; Mme Céline Thiébault-Martinez ; M. Vincent Trébuchet.
SOMMAIRE
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Pages
Première partie : L’inceste, un interdit très relatif, un déni bien réeL
I. Le viol incestueux, un crime répandu au sein des foyers français
1. Une réalité statistique massive et documentée
2. Des faits caractérisés par leur précocité et leur répétition
a. L’incesteur est le plus souvent un homme
b. L’inceste, l’expression d’un rapport de domination
B. Un crime de l’intime et de la filiation
1. La trahison du lien de confiance comme condition du « crime généalogique »
2. Les mécanismes du « système silence »
3. L’incestuel, une notion hors des radars juridiques
C. Un risque majoré dans les territoires ultramarins
1. Une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales structurellement supérieure à l’Hexagone
2. Des facteurs structurels qui favorisent tant la commission que la silenciation des violences
a. Une prévalence de l’inceste plus élevée en raison de facteurs historiques et socio‑économiques
b. Des difficultés accrues à révéler et admettre les violences incestueuses
c. Le rejet de l’hypothèse d’une exception culturelle ultramarine
II. une société ambivalente face à cette réalité dérangeante
A. De la culture de l’inceste à la pédocriminalité en ligne : la banalité du mal
1. Un crime originellement perçu comme une simple transgression religieuse
2. Les discours scientifiques et culturels à l’appui de l’invisibilisation de l’inceste
3. L’émergence d’une pédocriminalité en ligne tentaculaire
B. Face à l’indicible, un aveuglement individuel et institutionnel
1. Une société aveugle face au caractère massif de l’inceste
2. Des professionnels englués dans de fausses croyances
3. Outreau : l’urgence d’en dépasser l’héritage malheureux
C. Une évolution incomplète de la loi pénale
1. Le droit pénal dans l’impasse symbolique
2. L’admission progressive de l’inceste comme infraction autonome
III. le coût du déni : des victimes brisées, des agresseurs impunis
A. Une « bombe à fragmentation » dans la vie des victimes
1. Les manifestations du traumatisme de l’inceste sur la santé physique et mentale
a. Un mécanisme de survie immédiat aux conséquences visibles : la dissociation
b. Le développement de troubles psychotraumatiques à court terme
c. Des conséquences dramatiques à moyen et long terme sur la santé physique et psychique
d. La mauvaise compréhension du psychotraumatisme par les acteurs judiciaires
3. La destruction de la vie relationnelle, affective et sexuelle
1. L’effondrement de la vie sociale et professionnelle
2. Chiffrer l’inestimable : les coûts économiques de l’inceste
C. La perpétuation sans fin de l’inceste
1. La répétition transgénérationnelle : l’inceste en héritage
2. Le « rendement social » des investissements préventifs
deuxième partie : de l’enquête au jugement, des défaillances à chaque maillon de la chaîne pénale
I. l’enquête préliminaire : une étape cruciale en proie à un manque criant de moyens
A. des moyens humains largement insuffisants face à l’explosion des plaintes
1. La récente explosion des plaintes pour violences incestueuses
2. Des enquêteurs spécialisés en nombre limité sur le territoire
3. Des délais de traitement qui s’allongent, des enquêtes au point mort
B. des conditions de recueil de la parole de l’enfant encore insatisfaisantes
1. Le protocole Nichd, pourtant indispensable, n’est pas systématiquement utilisé
a. Un protocole indispensable pour recueillir efficacement la parole de l’enfant
b. Des enquêteurs formés en nombre très insuffisant
c. La mise en doute encore trop fréquente de la parole de l’enfant
2. Les salles d’audition dédiées aux jeunes enfants encore largement insuffisantes sur le territoire
a. Le lent développement des salles « Mélanie » et des Uaped
b. Un support audiovisuel largement sous-exploité
C. la qualité variable des investigations conduites dans ces affaires complexes
1. Des affaires complexes, qui nécessitent de nombreux actes d’investigation
2. Des enquêtes limitées, voire indigentes, dans de trop nombreux dossiers
D. les limites probatoires de la médecine légale à l’épreuve
2. La nécessité d’une spécialisation pédiatrique de la médecine et de la psychologie légales
3. Des structures médico-légales d’accueil des mineurs encore insuffisamment développées
II. Les défaillances majeures des expertises dans les dossiers d’inceste parental
A. peu d’experts spécialisés, peu d’expertises de qualité
2. La diminution alarmante du nombre d’experts psychiatres et psychologues
4. Des conditions de réalisation excessivement hétérogènes
B. Le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires
1. De la diffusion d’un concept très contestable à sa relégation par les autorités publiques
2. La mention persistante de l’hypothèse de l’aliénation parentale dans les expertises
3. L’émergence de nouveaux concepts proches se substituant à l’aliénation parentale
III. Une réponse pénale insuffisante dans les affaires d’inceste
A. Un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites
1. Des classements sans suite nombreux, qui suscitent l’incompréhension des victimes
1. L’instruction pour dépasser le « parole contre parole »
2. Des pouvoirs d’instruction étendus
3. Un manque de moyens humains qui conduit à l’allongement des délais d’instruction
1. Au bout de l’entonnoir judiciaire, peu d’auteurs d’inceste condamnés
2. L’impact limité de la création des cours criminelles départementales sur les délais de jugement
A. Des procédures longues et peu adaptées à la vulnérabilité des mineurs
1. Une répétition successive d’étapes traumatisantes pour les victimes d’inceste
2. Un manque d’accompagnement des mineurs dans l’ensemble des procédures
b. L’assistance d’un avocat, un droit à renforcer
B. Une difficile articulation entre les procédures pénales et civiles
1. Un parquet qui exploite insuffisamment ses pouvoirs en matière de protection des enfants
2. Un doublon judiciaire fréquent en matière civile, non exempt de failles
a. La saisine parallèle du juge aux affaires familiales et du juge des enfants
b. Entre les deux offices, des failles majeures
3. Une articulation laborieuse des décisions civiles avec la procédure pénale
II. face aux violences incestueuses, Des décisions de justice contraires à l’intérêt de l’enfant
A. l’autorité parentale conjointe, un principe devenu dogme
1. Le maintien des liens parents-enfant au cœur de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
2. Des possibilités limitées de suspension ou de retrait de l’autorité parentale
a. En dehors du cadre pénal, l’office limité des juges civils
3. La coparentalité, un idéal devenu idéologie
1. Une mesure très insuffisante du danger auquel sont exposés les enfants
2. Des dossiers analysés au prisme du seul conflit parental
A. L’injonction contradictoire sanctionnée par la Non‑représentation d’enfant
1. Le délit de non-représentation d’enfant, miroir du principe de coparentalité
2. Un outil de domination et de silenciation supplémentaire à la main du parent agresseur
3. Des mères traquées et criminalisées
4. Une désynchronisation des procédures préjudiciable à la cohérence des décisions judiciaires
1. Le principe d’une suspension temporaire des poursuites par les parquets
2. La citation directe, une faille majeure largement exploitée par les agresseurs
3. Des conséquences financières et psychologiques désastreuses face à l’angoisse du désenfantement
QUATRIèME partie : l’abolition de l’inceste pour horizon
I. la protection immédiate et totale de l’enfant : une priorité vitale
A. l’ordonnance de protection de l’enfant : une mesure à mettre en œuvre dès aujourd’hui
B. limiter la victimisation secondaire du mineur et de son parent protecteur
1. L’accompagnement du mineur victime
2. La dépénalisation de la non-représentation d’enfant
C. rouvrir tous les dossiers pour protéger les enfants encore en danger
II. une culture professionnelle et partagée de la protection de l’enfance à faire émerger d’urgence
A. enseignants, médecins, départements : améliorer la chaîne du signalement
1. La protection accrue des médecins signalants
2. Le renforcement des moyens des Crip
3. Le secret professionnel des enseignants, obstacle infondé au signalement
B. former l’ensemble des intervenants judiciaires autour d’un référentiel commun
C. penser une nouvelle organisation judiciaire pour une action plus efficace
1. Le renforcement de la coordination et de la spécialisation de la justice
2. La création d’un juge de la famille
A. intervenir dès les signaux faibles : prévenir, dépister et traiter l’incestuel
1. L’éducation des enfants à la vie affective et relationnelle
2. La formation des professionnels en contact avec des enfants, préalable à la détection
3. Le dispositif STOP : agir avant le passage à l’acte
4. Sanctionner en amont en réprimant le contrôle coercitif et l’incestualité
B. soigner les victimes pour « enrayer la fabrique des auteurs »
LISTE DES AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS
I. Liste des personnes auditionnées
II. Liste des personnes rencontrées durant les déplacements
CONTRIBUTIONS des groupes politiques et des députés
1. Contribution du groupe Rassemblement National
3. Contribution du groupe Écologiste et Social
4. Contribution de Mme Catherine Ibled, députée de Paris
5. Contribution de Mme Marietta Karamanli, députée de la Sarthe
« La France n’aime pas ses enfants. »
En effet, comment pourrions-nous expliquer autrement que par cette conclusion sans appel les constats dressés par la commission d’enquête dans le présent rapport ? Comment expliquer qu’en 2026, en France, soient encore violés des enfants dont les plaintes n’ont pas été étudiées ? Comment expliquer qu’aujourd’hui dans notre pays, tant d’enfants soient maintenus par une décision de justice au contact de celui qu’ils désignent comme leur agresseur ? Les nombreux cas dont la commission a été saisie ne sont pas des dysfonctionnements de la chaîne judiciaire : ils correspondent hélas à un fonctionnement habituel.
Le présent rapport fait toute la lumière sur les pratiques peu orthodoxes d’acteurs de cette chaîne, qu’ils soient magistrats, policiers, gendarmes, avocats, travailleurs et enquêteurs sociaux, psychiatres ou psychologues. Il met aussi cruellement en exergue la loterie que constitue encore aujourd’hui, en France, la procédure judiciaire dans le domaine des violences sexuelles, en particulier faites aux enfants : il faut le bon écoutant, le bon médecin, le bon policier, le bon procureur, le bon expert, le bon juge d’instruction, le bon avocat, le bon juge des enfants, le bon travailleur social, le bon juge aux affaires familiales et le bon enquêteur social pour parvenir à protéger durablement l’enfant.
La plupart de ces professionnels travaillent à l’évidence de façon consciencieuse. Mais la protection de l’enfance est une chaîne : si l’un des maillons casse, c’est toute la chaîne qui cède. Manque de formation, manque de temps, manque de magistrats, manque de policiers, manque d’experts qualifiés, manque de moyens matériels, manque de moyens budgétaires, manque de veille juridique, manque d’intérêt, sont autant d’explications rationnelles avancées pour expliquer les lenteurs, l’inaction voire les défaillances de la chaîne judiciaire.
Ces manques sont bien réels au regard des moyens colossaux qu’exigerait la lutte contre la pédocriminalité et les violences sexuelles sur mineurs. Ils le sont plus encore dans nos territoires ultramarins dont l’exiguïté et l’insularité renforcent l’efficacité des stratégies de silenciation des agresseurs, que les services publics – dont ils sont moins pourvus encore que l’Hexagone – ne permettent pas de contrebalancer. Partout, la pénurie d’enquêteurs, de procureurs, de juges d’instruction, de juges des enfants, de juges aux affaires familiales, de travailleurs et d’enquêteurs sociaux, d’experts psychiatres et psychologues, de médecins-légistes, d’administrateurs ad hoc pénalise les dossiers des enfants victimes d’inceste.
Mais ces manques de moyens n’expliquent pas tout, notamment dans ce que le sujet a de moins rationnel : le déni face aux violences sexuelles faites aux enfants, en particulier incestueuses ; les croyances héritées du passé sur la propension des femmes et des enfants à mentir et manipuler ; les dogmes patriarcaux bien établis autour de l’absolu nécessité de la coparentalité – qui prime de facto sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et qui aboutissent à l’éloignement de la mère pour un maintien du lien avec le père.
L’enjeu du présent rapport se situe aussi là : déconstruire les idées reçues qui imprègnent encore largement les habitus professionnels, débusquer les théories nauséabondes qui font le jeu des misogynes, faire ouvrir les yeux et les oreilles à tous ceux qui estiment encore qu’un viol incestueux ne serait qu’une affabulation d’enfant aliéné destinée à nuire à l’autre parent. Car une partie de la société ne veut pas voir l’inceste, tandis qu’une autre partie le pratique en toute impunité. Notre société est aujourd’hui comme dissociée : d’un côté, ceux qui n’envisagent l’inceste que comme un phénomène, certes terrible mais probablement limité à certains milieux sociaux ou à quelques monstres isolés figurant l’altérité ; de l’autre, des pédocriminels avertis qui agissent dans l’intimité des chambres d’enfant, dans le secret du foyer, dans l’anonymat des messageries et des réseaux sociaux.
Contrairement à ce que l’anthropologie moderne a longtemps soutenu, l’inceste est tout sauf un tabou. Il est une réalité sociale universelle : il traverse tous les territoires, toutes les communautés, toutes les catégories sociales. Il ne constitue pas un interdit fondateur de la culture : il est une réalité culturelle et sociale, inscrite au cœur de nos représentations. La culture du viol, de l’inceste et du silence qui les entoure, fonctionne d’ailleurs par alternance : tantôt elle dissimule ces violences, tantôt elle les expose, les met en scène ou les banalise. Ce que notre société prétend tenir pour indicible circule largement, y compris dans la littérature. Ainsi, un « roman » auto‑édité sur la plateforme Amazon décrivait dans le détail un viol incestueux commis sur un nourrisson, non pour dénoncer l’abjection de tels actes, mais pour alimenter les fantasmes de son auteur et de ses lecteurs.
Il faut néanmoins voir dans la révulsion immédiate du public face à cette publication un signe d’espoir : la tolérance face aux violences sexuelles sur des enfants, et plus largement aux violences sexuelles en général, s’amenuise à chaque scandale de ce type. Camille Kouchner, en publiant en 2021 La Familia grande, a contribué à l’émergence d’un mouvement de fond sociétal, ensuite accueilli par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) sous la co-présidence du juge Édouard Durand et de Nathalie Mathieu. Le meurtre de la jeune Lyhanna, qui secoue à juste titre les Français depuis le mois dernier, n’est hélas que le dernier en date. Il faut espérer qu’il provoque un électrochoc durable dans notre société comme chez nos responsables politiques, afin que de telles tragédies ne puissent plus se reproduire.
Le caractère massif de l’inceste est encore difficile à appréhender pour un grand nombre de nos concitoyens. Il faut alors marteler les chiffres établis par la Ciivise : on estime à près de 160 000 le nombre d’enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Cela représente, en moyenne, un enfant victime de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes, soit l’équivalent de trois enfants par classe. Dans 81 % des cas, l’agresseur est un membre de la famille. Les sondages régulièrement effectués pour l’association « Face à l’inceste » fournissent des évaluations convergentes depuis 2015. En 2023, un sondage Ipsos indiquait que 11 % des personnes interrogées avaient déjà subi une situation incestueuse, dont 77 % commises par des hommes de la famille – père, beau‑père, oncle, grand‑père, frère, cousin. Ces chiffres donnent la pleine mesure des violences sexuelles subies par les enfants, et révèlent surtout le caractère tragiquement ordinaire de l’inceste.
La famille est, pour les enfants, le lieu où les dangers sont les plus élevés, bien loin de l’image idéalisée que nous en avons. Reconnaître cette réalité et accepter que des pères aimants, des beaux‑pères attentifs, des oncles prévenants puissent être des agresseurs sexuels, heurte naturellement notre entendement. Il est toujours plus confortable d’imaginer l’agresseur comme un inconnu menaçant rôdant autour des écoles. Il est temps d’ouvrir les yeux : les auteurs de violences sexuelles incestueuses sont des personnes que nous connaissons, que nous respectons, que nous trouvons fort sympathiques et que nous pouvons même aimer.
C’est ce déni collectif qui empêche de traiter efficacement les violences incestueuses, plus encore lorsqu’elles sont commises par les parents eux‑mêmes. Ce déni social entrave la capacité des acteurs de la chaîne judiciaire à reconnaître pleinement la parole de l’enfant victime et celle du parent qui cherche à le protéger. Il se manifeste à travers des biais patriarcaux profondément ancrés : lorsqu’un policier affirme à une mère : « Mais, madame, c’est son père, il n’a pas pu faire ça » ; lorsqu’un procureur déclare : « Vous connaissez l’adage : qui ne dit mot consent » ; lorsqu’un expert psychiatre interprète la parole de l’enfant comme le produit de la manipulation d’une mère vengeresse ; ou encore lorsqu’un juge préfère voir un conflit parental là où il y a des violences intrafamiliales.
Le manque de formation dans ce domaine produit des dégâts considérables. Alors même que les connaissances scientifiques sur les conséquences des violences sexuelles – qu’elles soient médicales ou sociologiques – progressent chaque jour, ces avancées parviennent difficilement jusqu’aux salles d’audience. Il faut des magistrats particulièrement engagés pour faire évoluer la jurisprudence, comme ce fut le cas à Poitiers concernant le contrôle coercitif. Combien de temps faudra‑t‑il encore attendre pour que l’amnésie traumatique et les troubles dissociatifs soient pleinement reconnus, alors que les experts auxquels la justice fait appel ignorent eux‑mêmes ces notions ? Pour que des imageries cérébrales soient ordonnées afin d’établir l’existence d’un psychotraumatisme ? De tels éléments devraient pourtant être systématiquement recherchés lors des examens médico‑légaux et des expertises judiciaires.
Il ne faut pas sous‑estimer le traumatisme vicariant auquel ces violences exposent les professionnels qui les prennent en charge. Ce phénomène contribue, au moins en partie, aux biais que la commission a pu constater dans certaines postures professionnelles. Les membres de la commission eux‑mêmes, après seulement quelques mois de travaux, ont éprouvé la difficulté psychologique qu’il y a à entendre les récits des victimes. Il est évident que traiter quotidiennement des affaires d’inceste conduit nombre de professionnels à adopter des stratégies de distanciation pour se protéger d’une charge émotionnelle difficilement soutenable à moyen terme.
Les conséquences de cette mise à distance, analysées dans le présent rapport, sont triples : des incesteurs qui demeurent impunis, à peine inquiétés par des plaintes rapidement classées ; des parents protecteurs disqualifiés, réduits à des figures hystériques et décrédibilisées par la justice ; et surtout, des enfants brisés, polytraumatisés, que l’on contraint à maintenir des liens affectifs avec leur agresseur, souvent au détriment de leur sécurité, parfois au péril de leur vie.
Au fil des centaines de dossiers examinés, un schéma récurrent apparaît. Après une séparation, éloigné d’un parent agresseur, l’enfant se sent enfin en sécurité et révèle des violences incestueuses avec ses propres mots. Le parent qui reçoit cette parole – le plus souvent la mère – dépose plainte. Une enquête s’ouvre, mais elle se limite bien souvent à l’audition du mineur puis du mis en cause, parfois très tardivement. Dans le meilleur des cas. Le classement sans suite intervient alors très rapidement, ou au contraire très tardivement, sans qu’aucune investigation réelle n’ait été menée et sans véritable explication aux requérants. Ce classement pénal se retourne aussitôt contre le parent protecteur, désormais considéré comme suspect.
Celui‑ci saisit le juge des enfants, espérant qu’il examinera la situation de l’enfant sous un autre angle, sans tenir compte du classement sans suite. Parallèlement, le parent mis en cause au pénal saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir des droits de visite et d’hébergement, qu’il revendique avec insistance alors qu’il était parfois et jusqu’alors peu présent dans la vie de l’enfant.
Nous avons pu constater qu’à ce stade, le rapport d’expertise commandé par le juge devient son principal, voire son unique support pour trancher en faveur du parent pourtant désigné comme agresseur par l’enfant. Nos juridictions manquent d’experts judiciaires, et ceux-ci ne sont pas toujours formés ou spécialistes des sujets de violences sexuelles sur mineurs. Aussi, il est fréquent, dans certaines juridictions, que l’expert se soit fait spécialiste de concepts pourtant bannis par la communauté scientifique, comme le syndrome d’aliénation parentale, et qu’il prenne parti pour le parent mis en cause, parfois sans avoir même rencontré l’enfant ou le parent mis en cause. Sur la base de ces expertises, le juge aux affaires familiales écarte l’hypothèse de l’inceste, requalifie les violences en conflit parental, s’appuie sur des théories pseudo‑scientifiques anti‑victimaires, qualifie la mère – dans la grande majorité des cas – d’aliénante et rétablit les droits de visite et d’hébergement du mis en cause.
Le juge des enfants intervient à un moment où la mère est déjà profondément fragilisée. Car lorsque le juge aux affaires familiales rétablit le droit de visite du père, alors même que l’enfant a révélé des violences incestueuses, la mère se retrouve placée dans un dilemme impossible : soit remettre l’enfant à celui qu’il désigne comme agresseur, soit refuser d’appliquer la décision judiciaire pour le protéger. Beaucoup choisissent de protéger leur enfant, quitte à se mettre en infraction. Elles sont alors poursuivies pour non‑représentation d’enfant, infraction pénalement sanctionnée. Cette situation paradoxale – devoir protéger son enfant tout en étant punie pour l’avoir protégé – entraîne un épuisement psychique majeur. La mère perd progressivement ses repères, sa stabilité, parfois sa santé.
C’est dans ce contexte de détresse que le juge des enfants, face à une mère déstabilisée et dépassée, finit par lui retirer ses droits parentaux et place l’enfant en foyer ou directement chez le parent mis en cause par l’enfant. Il faut se rendre compte de ce que vivent ces mères et, parfois aussi mais plus rarement, les pères protecteurs. Elles traversent les neuf cercles de l’enfer jusqu’à toucher le fond : leur parcours est une succession d’épreuves qui les conduit, étape après étape, à l’épuisement et parfois à l’effondrement.
Tout commence par la révélation de l’inceste : un choc immense pour celles qui ont le courage d’entendre et de croire la parole de leur enfant. Puis vient la procédure pénale, le dépôt de plainte, l’attente interminable d’une enquête qui tarde à débuter ou qui n’avance pas. La désillusion judiciaire suit, lorsque survient le classement sans suite ou le non‑lieu. Ensuite, la mère est confrontée à une injonction paradoxale : remettre son enfant au parent qu’il désigne comme agresseur ou refuser d’appliquer la décision du juge pour le protéger. Les week‑ends deviennent alors des moments de terreur – l’angoisse du vendredi soir avant le départ chez l’autre parent, le trauma du dimanche soir au retour. Celles qui choisissent de protéger leur enfant coûte que coûte sont immédiatement poursuivies pour non‑représentation d’enfant, parfois placées en garde à vue. À force de lutter, elles perdent tout : leur stabilité familiale, leur emploi, leur logement, absorbées par les frais médicaux et les honoraires d’avocats, parfois exorbitants. Certaines finissent par se résoudre à fuir, dans une autre ville ou à l’étranger, pour mettre l’enfant à l’abri de violences répétées. D’autres sont incarcérées, tandis que l’enfant est placé en foyer ou confié exclusivement au parent mis en cause. Dans les situations les plus tragiques, il arrive que l’enfant, faute d’avoir été entendu et protégé, mette fin à ses jours…
Les parents protecteurs se retrouvent soumis à des injonctions totalement contradictoires. La loi leur impose de dénoncer les crimes dont ils ont connaissance et de protéger immédiatement leur enfant. Mais, dans le même temps, la justice – face à ce qu’elle considère comme non caractérisé – leur ordonne de remettre cet enfant au parent qu’il désigne comme agresseur. Cette contradiction est insoutenable. Face à ce dilemme, certains parents choisissent de continuer de protéger leur enfant, même si cela signifie se placer dans l’illégalité. Ils se retrouvent alors poursuivis pour non‑représentation d’enfant, soustraction de mineur ou enlèvement international.
Une faille majeure de notre droit demeure, que le décret de 2021 n’a pas suffi à corriger : le délit de non‑représentation d’enfant est constitué dès la première minute où les droits de visite et d’hébergement ne sont pas exécutés, et à chaque manquement. Dans ce contexte, certains parents mis en cause – souvent les plus quérulents – utilisent cette infraction comme un moyen de maintenir une emprise sur leur ex‑conjointe. Il s’agit d’une forme de contrôle coercitif, qui leur permet de conserver un pouvoir sur elle par le biais de procédures répétées. Ainsi, des plaintes pour non‑représentation d’enfant sont déposées semaine après semaine, parfois par dizaines. Les mères protectrices se retrouvent interpellées, menottées, placées en garde à vue, condamnées, incarcérées ou soumises à des amendes sous astreinte.
Et l’enfant, dans tout cela ? Protéger le parent protecteur, c’est protéger l’enfant. Le sanctionner, c’est exposer à nouveau l’enfant au danger.
Sur ce point, les associations de protection de l’enfance appellent à une action urgente des pouvoirs publics. Elles demandent que le Président de la République use de son pouvoir de grâce pour lever les sanctions qui frappent des parents condamnés alors qu’ils tentaient de protéger leur enfant. Cette demande émane des associations ; elle ne relève pas des préconisations de la commission d’enquête. À moyen terme, il appartiendra au Parlement, en lien avec le gouvernement, d’examiner les évolutions législatives nécessaires afin d’éviter que les procédures de non‑représentation d’enfant puissent être utilisées comme des procédures-bâillon contre des parents agissant de bonne foi pour assurer la sécurité de leur enfant.
On objectera qu’il ne s’agit que de dossiers isolés. Les erreurs judiciaires existent, et une dizaine de condamnations pénales ont été révisées au cours des dernières décennies. Mais ici, les situations se comptent en centaines, en milliers. Les dysfonctionnements observés ne sont pas individuels : ils révèlent des failles structurelles. L’ensemble de la chaîne judiciaire, civile comme pénale, produit une maltraitance institutionnelle qui s’ajoute aux violences incestueuses et en aggrave les conséquences. Pour de nombreuses familles, la procédure elle‑même devient une source de victimisation secondaire, parfois d’une extrême gravité.
Notre droit continue de considérer l’enfant principalement à travers le prisme de l’autorité parentale, ce qui ne reflète pas suffisamment son statut de sujet de droit. Une évolution est nécessaire : il faut passer d’une logique d’« autorité » à une logique de « responsabilité » parentale, centrée sur les devoirs des parents envers leur enfant et sur les droits de l’enfant vis‑à‑vis de ses parents. Aujourd’hui, ce n’est pas l’intérêt de l’enfant qui prime lorsque l’on impose le maintien d’un lien avec un parent qu’il ne souhaite pas voir ; c’est l’intérêt du parent. Le maintien du lien ne peut pas constituer l’alpha et l’oméga des décisions civiles. Il n’a pas sa place lorsque le parent est maltraitant, violent ou auteur de violences sexuelles. Dans ces situations, la protection de l’enfant doit prévaloir sur toute autre considération.
En 2019, la loi relative aux violences éducatives ordinaires a modifié l’article 371‑1 du code civil pour affirmer que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ni psychologiques ». Cette avancée majeure a posé un interdit clair, mais elle ne suffit pas à prévenir certaines formes de violences, notamment sexuelles, qui demeurent trop souvent invisibilisées. Face à une société et à des institutions qui peinent encore à reconnaître pleinement l’inceste comme une violation absolue des droits de l’enfant, la question peut se poser de la nécessité de préciser explicitement que les violences sexuelles sont, elles aussi, prohibées dans l’exercice de l’autorité parentale. Nommer cet interdit dans la loi civile renforcerait la protection de l’enfant et rappellerait que l’inceste constitue une atteinte fondamentale à son intégrité et à ses droits.
Il faut aussi cesser de transmettre l’inceste en héritage. En n’offrant aucun soin aux victimes d’aujourd’hui, on crée les conditions de la perpétuation des abus sexuels et de l’inceste. L’inceste arrive toujours dans des familles dans lesquelles il existe déjà : c’est un poison qui se transmet de génération en génération. Si nous ne sommes pas capables d’agir par humanité, faisons-le par pur intérêt et appliquons enfin les recommandations de la Ciivise et de tant d’experts et de professionnels de santé en matière de parcours de soin.
L’inceste impose à ses victimes une peine qui ne s’achève jamais. Le psychotraumatisme laissé par ces violences agit comme une bombe à retardement lorsqu’il n’est ni compris, ni pris en charge – ce qui demeure, en France, la situation la plus fréquente. Faute d’un accompagnement spécialisé, nous condamnons des générations entières à une souffrance psychique durable, mais aussi à des atteintes somatiques majeures : maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, troubles neurologiques fonctionnels, fibromyalgie, fausses couches à répétition. Et lorsque ce traumatisme reste totalement ignoré, certaines victimes, submergées par des mécanismes dissociatifs massifs, des troubles de l’attachement ou des répétitions traumatiques, peuvent développer des comportements à risque ou reproduire des violences. Non par choix, mais parce que l’absence de prise en charge laisse le traumatisme gouverner leur vie. C’est une réalité clinique, documentée, qui souligne l’urgence d’un accompagnement systématique et spécialisé. Les dommages de l’inceste ne connaissent pas de prescription ; il ne devrait pas en exister pour les actes commis par les auteurs. L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants devrait, à cet égard, s’imposer comme une évidence.
À cette réalité s’ajoute une difficulté majeure : la méconnaissance, au sein des institutions judiciaires et de protection de l’enfance, des mécanismes de dissociation et d’amnésie traumatique. Les experts judiciaires, les forces de l’ordre lors du dépôt de plainte, les magistrats, certains avocats et les enquêteurs sociaux comme de police ne sont que très rarement formés à ces phénomènes pourtant centraux dans les cas de violences sexuelles incestueuses. Cette absence de formation conduit à interpréter les manifestations du traumatisme – récit fragmenté, mémoire lacunaire, affect émoussé, sidération – comme des signes de mensonge ou d’incohérence. Ainsi, la parole de l’enfant, déjà difficile à formuler, est trop souvent disqualifiée. Ce déficit de connaissances produit une véritable victimisation secondaire, qui fragilise les victimes et compromet la recherche de la vérité.
Tous les leviers possibles doivent être actionnés pour prévenir l’inceste. Si les programmes d’éducation à la vie affective et relationnelle permettent de donner des repères clairs aux enfants, ils ne sont pas encore suffisamment développés et on ne saurait faire reposer sur eux seuls la responsabilité de prévenir les actes incestueux. Ce sont tous les professionnels de l’enfance et de la chaîne de protection – personnels de crèches et du périscolaire, enseignants, médecins, infirmiers scolaires, psychologues, travailleurs sociaux, etc. – qu’il faut former au repérage des violences sexuelles sur les enfants.
Il est indispensable de construire une véritable culture de l’intérêt de l’enfant et de prévoir des dispositifs de protection immédiats dès la première alerte. La protection de l’enfance n’entre pas en contradiction avec la présomption d’innocence : elle vise à prévenir un risque, non à préjuger de la culpabilité. Pourtant, ce principe fondamental est aujourd’hui trop souvent interprété de manière restrictive, au détriment de la sécurité des enfants. Les garanties de l’État de droit doivent naturellement être pleinement respectées. Mais elles ne sauraient justifier l’inaction face à un danger avéré. Il nous revient donc de légiférer sans délai pour assurer une protection effective des mineurs. Un État de droit se juge à la manière dont il protège les plus vulnérables : lorsqu’il échoue à le faire, c’est sa crédibilité qui vacille.
« La juge des enfants reçoit d’abord les enfants qui ont parlé de l’inceste, puis nous, les parents. (…) Elle me tient responsable de leurs propos et ne prend pas le temps de m’écouter », puis conclut par ces mots : « “Madame, je vais me fier à mon expérience et à mon intuition dans ce dossier, je vais remettre vos filles à leur bourreau.” État de sidération totale… »
Ce témoignage, adressé au rapporteur, résume à lui seul ce que cette commission d’enquête a mis au jour : une institution qui, trop souvent, n’entend pas l’enfant qui parle, et se retourne contre celui qui le protège.
160 000, 380, dix ans.
160 000, c’est le nombre d’enfants victimes chaque année d’un viol ou d’une agression sexuelle en France ; 81 % de ces violences sont commises au sein de la famille ([1]). 380, c’est le nombre de condamnations prononcées en 2024 pour viol incestueux. Dix ans, c’est la durée que peut atteindre une procédure, quand elle n’est pas classée sans suite en quelques jours. Entre ces trois chiffres tient l’essentiel de ce rapport : un crime de masse, une réponse pénale dérisoire, et un temps judiciaire qui épuise les victimes.
De nombreuses affaires de violences sexuelles sur mineur ont été relayées ces dernières années : l’affaire Le Scouarnec, les faits de pédocriminalité dans le périscolaire parisien, le viol et l’assassinat de Lyhanna, onze ans, à Fleurance. Elles ont en commun des alertes ignorées portant sur des faits d’inceste, des plaintes non suivies d’enquête, des institutions qui auraient pu interrompre la trajectoire criminelle bien avant d’autres passages à l’acte, et qui ne l’ont pas fait.
C’est dans ce contexte que l’Assemblée nationale a décidé, à l’unanimité, le 28 janvier 2026, de voter la proposition de résolution du rapporteur afin de créer une commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses commises contre les enfants et sur la situation des parents protecteurs. Entre février et juillet 2026, la commission a mené 43 auditions, soit plus de 100 heures d’échanges avec 132 personnes : associations, pédiatres, psychiatres, psychologues, avocats, magistrats, forces de l’ordre et parents protecteurs, et reçu près de deux cents contributions écrites. Elle s’est déplacée à la brigade de protection des mineurs de Paris, au tribunal judiciaire de Paris, à l’Office mineurs, dans une association de visites médiatisées et auprès de la police et de la gendarmerie des Yvelines.
À l’issue de ce travail, une évidence s’impose : l’inceste est un phénomène massif et systémique. Longtemps relégué au secret des familles, il constitue aujourd’hui l’une des formes les plus répandues des violences faites aux enfants. C’est aussi l’un des traumatismes les plus lourds, du fait de sa précocité, de sa répétition et du détournement du lien familial qu’il opère. Comme l’a déclaré devant une autre commission d’enquête la professeure Céline Greco, cheffe de service à l’hôpital Necker‑Enfants malades, les enfants victimes « vivent un Bataclan tous les soirs » ([2]).
Cette réalité heurte une représentation profondément ancrée, celle de la famille comme refuge ; or les études montrent que la sphère familiale est le premier lieu des violences sexuelles sur mineur. À la violence sexuelle s’ajoute alors une violence symbolique : celle qui transforme le lien de filiation en instrument de domination. Car l’inceste ne procède pas toujours d’une attirance sexuelle pour les enfants ni d’une pathologie de l’auteur : pour une part d’entre eux, il relève d’abord de la volonté d’exercer un pouvoir sur un être plus petit et plus faible. C’est ce qui explique le silence. Un véritable système de silenciation s’installe, avec la complicité passive de l’entourage, pour préserver l’équilibre apparent de la famille. La sociologue Dorothée Dussy parle d’une « socialisation massive au silence » ([3]). De fait, seuls 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte lorsque leur enfant parle ([4]) : le parent protecteur est l’exception, le déni est la règle.
Les conséquences sur les victimes sont considérables et durables : troubles de stress post-traumatique, addictions, conduites suicidaires, atteintes à la santé qui se prolongent un demi-siècle plus tard. La psychiatre Muriel Salmona considère les violences sexuelles subies dans l’enfance comme « le principal déterminant de la santé cinquante ans plus tard » ([5]). Disons-le clairement : l’inceste tue.
Que la réponse institutionnelle soit défaillante n’est pas une opinion : c’est une condamnation. Le 24 avril 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la France avait « failli à protéger, de manière adéquate » trois adolescentes de 13, 14 et 16 ans ayant porté plainte pour viol. La Cour a relevé des procédures interminables, l’une étalée sur plus de onze ans, et des propos « culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes », un policier ayant demandé à une adolescente pourquoi elle n’avait pas crié ou ne s’était pas défendue. La France a été condamnée au titre des articles 3, 8 et 14 de la Convention. Un an plus tard, les travaux de la commission montrent que ces dysfonctionnements perdurent.
Car les défaillances ne sont pas isolées : elles affectent chaque maillon de la chaîne, du signalement à l’exécution des décisions. Dès l’enquête, les services spécialisés manquent de moyens : avec moins de 2 000 enquêteurs pour un contentieux qui ne cesse de croître, le recueil de la parole de l’enfant reste inégal faute de salles « Mélanie » et d’unités d’accueil pédiatrique en nombre suffisant, et le protocole d’audition le plus fiable n’est pas imposé aux enquêteurs. Les expertises, déterminantes faute de preuves matérielles, sont d’une qualité très hétérogène et demeurent contaminées par des concepts anti-victimaires sans fondement scientifique, au premier rang desquels le « syndrome d’aliénation parentale », pourtant écarté par l’Organisation mondiale de la santé. Plusieurs professionnels ont souligné que les magistrats suivent largement ces expertises, même contestables.
Au bout de la chaîne, la réponse pénale est défaillante : 19 254 faits de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur enregistrés en 2024, pour seulement 1 406 condamnations pour viols ou agressions sexuelles incestueuses, et environ 41 % de classements sans suite pour les viols incestueux. Cette quasi‑impunité nourrit un profond sentiment d’abandon, d’autant que l’effet dissuasif d’une sanction tient davantage à la probabilité d’être poursuivi qu’à la sévérité de la peine.
Plus grave encore, la procédure se retourne contre les 5 % de parents qui protègent. Le dogme de la coparentalité conduit les juridictions civiles à maintenir le lien avec le parent mis en cause : des magistrats, y compris parmi les plus expérimentés et les plus engagés dans la protection de l’enfance, ont pu confier ou renvoyer des enfants auprès d’un père dont les violences étaient pourtant connues. Et les poursuites pour non-représentation d’enfant font du parent protecteur une cible, sommé de choisir entre remettre son enfant à son agresseur présumé et s’exposer à des poursuites pénales. « Personne ne nous prépare au fait que la justice ne nous protégera pas », écrit une mère au rapporteur, « et que notre enfant sera sacrifié dans un enchaînement de décisions qui se veulent “dans l’intérêt supérieur de l’enfant” alors qu’elles sont dans l’intérêt du père ». Le rapporteur tient d’ailleurs à souligner qu’il n’a pas été possible d’obtenir des ministères concernés le nombre de parents protecteurs actuellement recherchés, en France et à l’étranger, pour non-représentation d’enfants, soustraction d’enfants et enlèvement international ; ils se comptent pourtant probablement en plusieurs dizaines.
La situation est plus préoccupante encore dans les territoires ultramarins. Les études disponibles y mettent en évidence une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales supérieure aux niveaux observés dans l’Hexagone : en Guadeloupe, d’après l’enquête Virage de l’Ined, le taux de viols et de tentatives de viol déclarés est deux fois supérieur à celui de l’Hexagone ; en Polynésie française, environ 70 % des viols sur mineur seraient incestueux ; à Mayotte, le niveau de violences incestueuses serait une fois et demie supérieure aux estimations nationales ([6]). Les facteurs de vulnérabilité y sont nombreux – précarité socio-économique, exiguïté des logements, éloignement des services publics, insuffisance des structures de prise en charge – et se conjuguent à une moindre dotation institutionnelle. Ils sont renforcés par le poids de l’histoire coloniale et de l’esclavage, qui a durablement désorganisé les structures familiales et les repères de filiation, ainsi que par l’insularité et la promiscuité, qui accentuent les mécanismes de silenciation, jusqu’aux arrangements familiaux destinés à étouffer les faits. Ce que les Outre-mer donnent à voir de façon plus aiguë, c’est le même échec que partout ailleurs : ils en sont le révélateur le plus brutal.
Au terme de l’enquête, le constat est sans appel : les difficultés rencontrées par les enfants victimes et par les parents qui les protègent relèvent de défaillances structurelles de tout le système de protection de l’enfance. Y répondre suppose de réduire la part d’appréciation discrétionnaire qui, à chaque étape, laisse passer les violences.
Cette fragmentation, les familles qui se battent la décrivent mieux que personne. Comme en témoignait avec justesse un parent protecteur entendu à huis clos : « Avec le recul, je vois aujourd’hui notre situation comme un tableau impressionniste. Quand on a le nez collé dessus, on ne voit que des petits points isolés : une phrase prise seule, un symptôme pris seul, une présence à l’école prise seule, une plainte classée sans suite prise seule ; rien ne paraît suffisant individuellement. Mais quand on prend du recul, le tableau apparaît. Et c’est ce que j’ai eu le sentiment de vivre pendant toutes ces années : c’est que chaque institution regardait une pièce différente du puzzle sans que personne soit réellement chargé de regarder l’ensemble. Je crois que c’est précisément dans ces situations-là que les enfants peuvent passer entre les mailles du filet. Non pas parce qu’il n’existe aucun signal, mais parce que les signaux sont fragmentés entre plusieurs institutions qui ne construisent jamais une lecture globale du danger » ([7]).
Ce que ce témoignage donne à voir, un autre parent protecteur, lui aussi entendu à huis clos, l’a nommé sans détour : « La victimisation secondaire dans les dossiers d’inceste n’est pas un accident, c’est le produit d’un système qui retourne la suspicion contre le parent qui alerte, parce qu’il est plus simple de pathologiser une mère que d’affronter l’hypothèse qu’un père commet des actes d’inceste sur son enfant » ([8]).
À cet égard, comme l’a rappelé Édouard Durand devant la commission, seule une législation plus impérative permettra une protection effective des enfants.
Cela suppose aussi de changer de regard. La réalité démographique de l’inceste oblige à abandonner la figure du prédateur exceptionnel : il s’agit d’un phénomène de masse, produit par des structures familiales ordinaires. Or l’État ne dispose que de 62 000 places de prison ; le tout-carcéral ne peut être la seule réponse. C’est pourquoi ce rapport plaide pour un autre modèle, fondé sur la prévention, le repérage précoce, la formation des professionnels, l’accompagnement et le soin des victimes comme des auteurs. Dans cette perspective, le rapporteur entend continuer de s’associer aux travaux de sa collègue Céline Thiébault‑Martinez, dont la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, déposée en décembre 2025, embrasse l’ensemble des champs concernés – justice, police, santé, éducation, enfance – et reprend de nombreuses recommandations de la Ciivise, dont le volet judiciaire demeure largement sous-investi.
La protection de l’enfance n’est pas une politique parmi d’autres : elle est une exigence morale collective. La nation doit des excuses aux enfants qu’elle n’a pas su protéger, et elle leur doit réparation. Elle doit aussi regarder en face ce qu’a été, trop longtemps, un système qui a protégé les auteurs, le plus souvent des hommes, plutôt que les enfants qui dénonçaient les violences. C’est à cette condition que nous pourrons honorer le rendez-vous que nous avons, là aussi, avec notre humanité.
Première partie : L’inceste, un interdit très relatif, un déni bien réeL
Si l’inceste figure parmi les tabous les plus profondément ancrés dans notre société, la réalité statistique révèle le gouffre vertigineux entre l’interdit ainsi proclamé et les violences effectivement perpétrées. Les violences sexuelles sur mineur commises au sein de la cellule familiale sont entretenues par une société qui préfère détourner le regard plutôt que d’affronter l’insupportable, au prix d’un déni dont les victimes paient, trop souvent, seules le coût.
I. Le viol incestueux, un crime répandu au sein des foyers français
Le rapporteur souhaite insister sur ce qui constitue encore un impensé majeur de notre société : la famille constitue statistiquement le premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur. La conjonction d’une proximité permanente, d’un lien d’autorité et d’affection, et d’une pression collective au silence fait de l’espace domestique un terrain particulièrement propice à ces violences et à leur pérennisation.
Comme le souligne la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), dans son rapport « On vous croit » de novembre 2023 ([9]), les violences sexuelles incestueuses, reléguées loin des regards, questionnent les représentations collectives de la famille, de la parentalité, de la sexualité, et les rapports de pouvoir. Elles sont commises, dans une proportion écrasante, par des hommes occupant une position d’autorité sur leurs victimes. Cette réalité genrée est le résultat d’un ordre social dans lequel la domination masculine produit, à son paroxysme, une prédation sexuelle sur les membres les plus vulnérables de la cellule familiale.
1. Une réalité statistique massive et documentée
Loin d’être un phénomène marginal ou exceptionnel, les violences sexuelles intrafamiliales constituent une réalité d’une ampleur considérable, longtemps dissimulée sous le voile du tabou social au point d’être, selon la formule d’Édouard Durand, « l’un des dénis les plus puissants et constants de l’histoire de l’humanité » ([10]). De fait, plusieurs études, conduites au cours des dix dernières années par des organismes différents, convergent dans leurs estimations des violences sexuelles faites aux mineurs, notamment dans le cadre intrafamilial.
● Le rapport de la Ciivise s’appuie sur des données et des extrapolations de précédentes enquêtes de victimation pour estimer que 3,9 millions de femmes (14,5 % de la population) et 1,5 million d’hommes (6,4 % de la population) ont été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, soit au total 5,4 millions de personnes dans l’Hexagone ([11]). Près de 160 000 enfants seraient ainsi violés ou agressés sexuellement chaque année en France. Autrement dit, dans chaque classe, deux à trois enfants seraient victimes de telles violences.
Ces données, confirmées par d’autres enquêtes dont celle de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) effectuée pour la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) ([12]), selon laquelle les violences sexuelles perpétrées avant 18 ans concernent 13 % des femmes et 5,5 % des hommes, révèlent l’ampleur structurelle du phénomène.
Les données issues du Baromètre santé 2016 de l’Institut national d’études démographiques (Ined) établissaient déjà que 18,9 % des femmes et 5,4 % des hommes de 18 à 69 ans déclaraient avoir déjà été confrontés à des viols ou à des tentatives de viols ([13]). Ces viols ont été subis majoritairement avant 18 ans, et sont commis dans 90 % des cas par des personnes connues, le plus souvent des conjoints et, pour les mineurs, par des membres de la famille.
● S’agissant plus spécifiquement des violences sexuelles incestueuses, l’édition 2021 de l’enquête Genese, qui offre un panorama des violences en France hexagonale à l’appui des données du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), estime qu’au total, 4 % des Français auraient subi des violences sexuelles intrafamiliales avant l’âge de 15 ans, soit 1,8 million de personnes ([14]). Selon l’enquête de l’Inserm ([15]), 4,6 % des femmes contre 1,2 % des hommes interrogés rapportent des violences incestueuses avant l’âge de 18 ans.
Par ailleurs, selon l’estimation de la Ciivise, 81 % des violences sexuelles sur enfants sont commises au sein de la famille, ce qui représente près de 130 000 enfants chaque année.
Ainsi, contrairement à une idée communément admise, la grande majorité des agressions ne sont pas le fait d’un inconnu rencontré dans l’espace public – de telles agressions ne sont rapportées que par 1,7 % des femmes et 0,9 % des hommes selon l’enquête de l’Inserm ([16]) – mais prennent place au sein même du foyer, censé être le lieu de protection par excellence de l’enfant. Comme Églantine Cami, chargée des actions de plaidoyer et de sensibilisation au sein de l’association « Caméléon », le résume : « si huit violences sexuelles sur mineurs sur dix ont lieu dans la sphère familiale, si au moins 22 000 enfants sont victimes d’inceste parental chaque année en France, alors il faut le dire clairement : la famille est un lieu dangereux pour les enfants » ([17]).
Ces données de victimation sont corroborées par celles de l’enquête sur les violences et rapports de genre, dite « Virage », réalisée en 2015 par l’Ined sur un large échantillon de femmes et d’hommes vivant dans l’Hexagone.
L’enquête Violences et rapports de genre (Virage) de l’Ined
L’enquête Violences et rapports de genre (Virage) a été réalisée par téléphone en 2015, auprès d’un échantillon de 27 268 femmes et hommes, représentatif de la population âgée de 20 à 69 ans, vivant en ménage ordinaire, en France hexagonale. Elle présente des analyses concernant les violences sexuelles subies dans tous les cadres de vie (études, travail, vie conjugale, relation post-conjugale, famille et proches, espaces publics) pendant les douze derniers mois ou depuis l’enfance. Pour tous les cadres de vie, deux questions concernant le fait d’avoir subi « des rapports forcés, des tentatives, des attouchements du sexe » ou « d’autres actes ou pratiques sexuels » sont suivies d’une liste d’actes à préciser, permettant un classement a posteriori des déclarations recueillies dans les catégories juridiques de « viols et tentatives » et « autres agressions sexuelles ».
Ainsi, au cours de la vie, 5 % des femmes et 0,8 % des hommes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles intrafamiliales ou par des proches ([18]). Une femme sur 25 (4 %) a déclaré avoir subi des attouchements des seins, des fesses ou des baisers forcés ; c’est le cas de 0,4 % des hommes. Enfin, les viols et les tentatives de viols au sein de la famille ou par des proches ont respectivement été déclarés par 2,4 % des femmes et 0,5 % des hommes. Le rapporteur considère à cet égard qu’il serait très utile de prévoir une nouvelle édition de cette enquête, notamment pour mesurer d’éventuelles évolutions liées au mouvement récent de libération de la parole.
Enfin, les sondages Ipsos effectués pour l’association « Face à l’inceste » donnent des résultats cohérents depuis plusieurs années. Selon le sondage réalisé en 2023, 17 % des personnes interrogées connaissent au moins une personne ayant été victime d’une situation incestueuse au sens large, 11 % des sondés ont déjà subi eux-mêmes une telle situation, et 9 % des sondés ont indiqué avoir subi des viols ou agressions sexuelles incestueuses ([19]).
● Cependant, les différentes enquêtes et études sous-estiment vraisemblablement les chiffres des violences sexuelles et leurs conséquences, en raison notamment de la difficulté pour les victimes d’en faire état, des difficultés à qualifier les faits subis, de l’existence d’amnésies traumatiques, d’une définition trop restrictive ou incomplète des violences sexuelles – à l’instar de l’exclusion du cousin du champ relatif à l’inceste mais également d’un manque très important de données sur les personnes les plus vulnérables, tels que les enfants en situation de handicap.
En effet, un des nombreux angles morts de la politique de lutte contre l’inceste demeure l’attention portée aux enfants en situation de handicap, qui présentent pourtant un risque 2,9 fois plus élevé d’être victime de violences sexuelles, selon le rapport de la Ciivise. Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association « Carl », a ainsi alerté les membres de la commission sur la situation de ces enfants « parce que leur vulnérabilité augmente le risque d’exposition, parce que leurs limitations motrices, cognitives ou communicationnelles compliquent souvent la révélation. Trop souvent encore, ils donnent le sentiment tragique de n’être pleinement le problème de personne » ([20]).
De la même façon, Carine Durrieu Diebolt, avocate, a évoqué les difficultés qu’elle a affrontées dans un dossier où une enfant en situation de handicap mental dénonçait des faits d’inceste : « Elle a été auditionnée avant que nous ne la prenions en charge, mais il a fallu du temps – des années – pour créer un lien de confiance. Sa parole a été très évolutive, car elle a eu besoin d’établir ce terrain de confiance. Or à chaque fois qu’elle a été entendue et en a rajouté, cela s’est retourné contre elle, la juge d’instruction considérant que sa parole n’avait pas été constante » ([21]).
Il est également admis que les hommes sous-déclareraient les faits de violences sexuelles dont ils ont été victimes dans l’enfance. L’historienne Julie Doyon rappelle en effet que « l’asymétrie de genre a aussi pour effet que les hommes ou les petits garçons révèlent moins l’inceste, du fait d’une survalorisation du genre masculin. Le viol d’un petit garçon a longtemps été un tabou historique, une chose impensée ou difficile à penser » ([22]).
● Enfin, le rapporteur souhaite insister sur une autre représentation erronée, selon laquelle les violences sexuelles concerneraient principalement certaines catégories de la population. Or, les violences incestueuses concernent tous les milieux sociaux, y compris les milieux favorisés : les professions du père et de la mère n’ont pas d’influence sur la probabilité de déclarer des violences intrafamiliales avant 18 ans ([23]). Ainsi, si l’on se réfère par exemple à la profession du père quand la personne avait 15 ans, les femmes dont le père était cadre supérieur sont 13,4 % à rapporter de telles violences, tandis que les femmes dont le père était ouvrier sont 12,2 % à déclarer de telles violences ([24]).
C’est également le constat qui ressort des auditions conduites par la commission d’enquête, et notamment celui de Steffy Alexandrian, qui résume : « en apparence, j’ai grandi dans un environnement que beaucoup qualifieraient de privilégié : une grande maison en bord de mer, plus de 400 mètres carrés, un jacuzzi, une piscine intérieure, un ascenseur – tout ce qui, de l’extérieur, donne à voir une famille stable, protégée, sans histoire. Mais l’inceste ne se lit pas sur les façades, il ne dépend ni du niveau de vie, ni du confort matériel. Il s’installe ailleurs, dans les silences, dans les non-dits, dans ce que personne ne veut voir » ([25]).
2. Des faits caractérisés par leur précocité et leur répétition
Comme le souligne l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) dans l’un de ses rapports, « les violences sexuelles intrafamiliales sont caractérisées par leur précocité, leur chronicité et leur répétition » ([26]).
● Les violences sexuelles subies au sein de la famille surviennent le plus souvent avant l’adolescence, très majoritairement avant les 11 ans. La précocité des abus s’explique par la structure même de la relation familiale : l’agresseur bénéficie d’un accès quotidien à la victime, d’une autorité institutionnelle sur elle et d’une connaissance intime de sa vulnérabilité. D’après la Ciivise, l’âge moyen des premières violences sexuelles est de 7 ans et demi au sein du milieu familial ([27]).
Toutefois, lorsque des garçons sont victimes d’inceste, ils le sont souvent plus tôt que des filles. Selon l’enquête de l’Inserm, 55 % des femmes et 60 % des hommes victimes de violences sexuelles incestueuses auraient subi de tels actes avant l’âge de 11 ans ([28]). De la même façon, la part d’hommes victimes d’abus sexuels déclarant avoir subi les premiers faits avant l’âge de 11 ans est plus élevée que celle des femmes dans la même situation, atteignant 80 % des hommes contre 67 % des femmes selon l’enquête Genese ([29]).
Source : Enquête Inserm, 2021.
En outre, le rapporteur souhaite attirer l’attention sur un phénomène largement passé sous silence, et pourtant bien présent : les viols incestueux sur les nourrissons. Selon la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), qui cite des données du ministère de la santé, « 614 enfants de 0 à 2 ans ont été accueillis pour des faits de violences sexuelles, soit 2 % de l’ensemble des victimes » ([30]) reçues en unité médico-judiciaire. La psychiatre Myriam Pierson‑Berthier a abondé en ce sens lors de son audition : « les agressions peuvent commencer très tôt, dès le maternage des bébés : des faits de violences sexuelles exercées très précocement sont répertoriés. Certains pères manifestent un intérêt absolument étonnant pour leur bébé, au point de surprendre les professionnels. En réalité, c’est un moyen très efficace d’accéder au bébé et à sa chair, perçue comme un objet de consommation sexuelle » ([31]).
Les témoignages reçus par la commission illustrent également ce phénomène extrêmement préoccupant, avec des violences qui commencent parfois sur la mère lorsqu’elle est enceinte, et se poursuivent très rapidement sur l’enfant en prenant une dimension sexuelle. Dans les cas soumis à la commission, plusieurs font état de symptômes intervenus alors que l’enfant est encore allaité – refus de s’alimenter, crises neurologiques, cassure de la courbe de croissance, altération du sommeil jusque-là acquis, apathie, pleurs, refus de change, etc. – et de comportements anormaux du père – intérêt porté au change, massage des parties intimes, exclusion de la mère, etc.
● Les violences incestueuses sont majoritairement répétées, la proximité entre l’auteur et la victime facilitant la réitération. Ainsi, les faits uniques ne concernent que 14 % des victimes de violences sexuelles intrafamiliales ([32]). Ces violences s’inscrivent généralement dans la durée, puisque pour une victime sur deux, les violences ont duré plus d’un an. Elles ont même duré plus de cinq ans pour une victime sur quatre et plus de dix ans pour une victime sur dix, selon les données de la Ciivise.
Le juge des enfants Édouard Durand citait ainsi l’exemple d’une victime reçue en audition individuelle dans le cadre des travaux de la Ciivise, qui avait essayé de se représenter le nombre de viols qu’elle avait subi : « Oui, ça a commencé quand j’avais 5 ans. Jusqu’à mes 18 ans, c’était tous les matins. J’ai dû subir plus de 1 000 viols, qui ont été commis dans la maison, par le père » ([33]).
Là encore, il faut noter une distinction genrée puisque 68 % des femmes victimes signalent des faits répétés, contre 52 % des hommes, selon l’enquête Genese ([34]).
La dimension genrée des violences sexuelles sur mineur, notamment intrafamiliales, est l’une des données les plus robustes et les plus constantes de la recherche criminologique, sociologique et épidémiologique. Elle incite à analyser l’inceste comme la résultante d’un rapport de domination des hommes sur les femmes et les enfants.
a. L’incesteur est le plus souvent un homme
Si les données précédemment rappelées montrent une surexposition des femmes parmi les victimes de violences sexuelles sur mineur, les agresseurs, eux, sont, dans une écrasante proportion, des hommes, généralement majeurs.
La Ciivise confirme cette estimation dans son rapport final : pour les violences sexuelles sur mineur, qu’elles soient intrafamiliales ou non, les agresseurs sont quasi exclusivement des hommes, dans 97 % des cas, et dans 81 % des cas, ces derniers sont majeurs. De la même façon, l’une des principales leçons de l’enquête Virage est que dans la quasi-totalité des situations, les auteurs de violences sexuelles sont les hommes de la famille : « les hommes de la famille (pères, frères et demi-frères, oncles, grands-pères, autres hommes de la parenté, beaux-pères…) ou proches de la famille représentent la quasi-totalité des auteurs de violences sexuelles » ([35]).
Toutefois, on observe une différence selon le genre de la victime : selon l’enquête précitée de l’Inserm, ces violences sexuelles intrafamiliales contre les jeunes filles sont commises dans 96,5 % des cas par un homme, contre 89,7 % pour les jeunes garçons ([36]).
Les statistiques policières et judiciaires obtenues par le rapporteur confirment également les résultats de ces différentes enquêtes : en 2024, les hommes représentaient 95 % des personnes mises en cause pour des faits d’agressions sexuelles et viols intrafamiliaux non conjugaux ([37]).
Cette prédominance masculine se vérifie à tous les niveaux d’âge des agresseurs. Les études portant spécifiquement sur les auteurs mineurs de violences sexuelles confirment la même tendance : les violences sexuelles ayant un mineur pour auteur sont très fortement genrées, puisqu’elles sont commises à 93 % par des garçons. Comme le rappelle l’historienne Julie Doyon, l’inceste entre mineurs « reproduit ces rapports de domination dans la famille, étant, par exemple, beaucoup plus pratiqué par des frères aînés sur des sœurs cadettes » ([38]).
● Plus précisément, les actes incestueux sont principalement le fait des pères et des beaux-pères. Selon les données de l’Inserm ([39]), pour les femmes victimes, une violence intrafamiliale sur trois (32,7 %) a été commise par le père ou le beau-père ; les agresseurs sont ensuite les oncles (17,9 %), les cousins (14,4 %) et les frères (14,1 %). Néanmoins, pour les hommes victimes, les principaux agresseurs sont les frères (21,8 %), suivis des pères ou beaux‑pères (20,7 %), des cousins (17,8 %) et des oncles (16,7 %).
Ces données sont cohérentes avec celles issues du sondage réalisé par Ipsos en 2023 puisque, quel que soit le genre de la victime, il s’agit du père ou du beau‑père dans 40 % des cas, de l’oncle dans 25 % des cas, du cousin dans 18 % des cas et du frère dans 15 % des cas. ([40]) Selon les données de l’enquête Virage, parmi les femmes victimes qui ont résidé avec leur beau-père durant leur adolescence, 32,6 % le désignaient comme auteur des violences sexuelles ([41]). Comme l’indique Édouard Durand, « il est donc juste de faire de l’inceste paternel le modèle qui permet de se représenter ce que sont toutes les formes de violences sexuelles dans ou hors de la maison » ([42]).
● Selon les études, entre 2 % et 16 % des auteurs de violences incestueuses seraient des femmes. Les femmes représenteraient 7,4 % des agresseurs dans l’espace de la famille et des proches, selon l’enquête Virage ([43]). D’après l’enquête Ipsos de 2023 pour l’association « Face à l’inceste », 16 % des incesteurs sont des femmes – dont 6 % des mères, 5 % des sœurs et des tantes, 4 % des belles-mères ([44]). Pour la Ciivise, ce chiffre s’élève à 13 % ([45]). Les études internationales retrouvent des chiffres de prévalence allant de 5 à 20 % de crimes sexuels commis sur des enfants par des femmes ([46]).
Néanmoins, lorsque l’on considère les données issues du ministère de l’intérieur et de la justice, la part des femmes parmi les personnes mises en cause apparaît inférieure : s’agissant des études conduites par le service statistique du ministère de l’intérieur, on retrouve de manière stable depuis de nombreuses années que les femmes représentent environ 2 à 3 % des mis en cause pour violences sexuelles ([47]) ; selon les données du ministère de la justice, les femmes sont très peu représentées parmi les personnes mises en cause, que ce soit pour des faits d’agression sexuelle sur mineur (6 %) ou des faits de viol (4 %) ([48]).
Cela laisse à penser que les faits de violences incestueuses exercées par des femmes sont moins souvent portés à la connaissance des forces de l’ordre, car de telles violences seraient plus difficiles à concevoir compte tenu des représentations sociales autour de la figure de la mère. Cette représentation culturelle constitue elle‑même un obstacle à la révélation et à la prise en charge des victimes de femmes. C’est ce qu’a souligné la pédopsychiatre Myriam Pierson-Berthier lors de son audition : « Penser qu’un père, un grand-père, un oncle, un cousin puissent être auteurs de violences sexuelles, c’est déjà très tabou. Penser que des mères, des grands-mères, des tantes, des femmes, puissent être auteures de violences sexuelles sur les bébés et les jeunes enfants, sur leurs bébés et leurs enfants, c’est encore davantage tabou » ([49]).
Ainsi, il est vraisemblable que la part des femmes parmi les auteurs d’inceste soit sous-évaluée, comme l’ont illustré les auditions conduites par la commission. Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), citait ainsi l’exemple d’une mère « qui admettait faire des fellations à son fils le soir pour qu’il s’endorme, en expliquant que ce n’était pas une agression sexuelle mais que cela permettait de le calmer et de l’endormir. (…) Le même type de faits commis par un homme aurait été considéré, à juste titre, comme une agression sexuelle – aujourd’hui, c’est un viol – et condamné ; la question ne se serait même pas posée. Mais comme il s’agissait d’une femme, il avait été considéré que ce n’était pas un inceste ni un abus sexuel » ([50]).
Pour Véronique Wyck, psychothérapeute et professionnelle de la maltraitance intrafamiliale, il est également plus difficile de s’accepter en tant que victime d’inceste maternel : on a « du mal à se considérer comme victime car l’inceste maternel est impensable. C’est comme accepter un matricide. On tue la mère. Comme dans tout inceste, on s’expose à éclater le système familial. Mais encore plus avec la mère, car il y a eu l’attachement précoce. L’attachement maternel est le tout premier attachement » ([51]).
b. L’inceste, l’expression d’un rapport de domination
● Le caractère essentiellement masculin de ces violences apparaît comme l’expression d’un rapport de domination. Les violences contre les femmes et contre les enfants s’inscrivent dans un même schéma de domination, fondé sur l’autorité du pater familias : c’est dans la famille que s’apprennent les relations de pouvoir, du mari sur la femme, des parents sur les enfants. Pour l’anthropologue Dorothée Dussy, « l’inceste est le paroxysme de la domination masculine » ([52]).
En ce sens, ces violences sont le produit d’une construction sociale de la masculinité qui autorise certains hommes à traiter les corps des enfants comme des objets disponibles à leur désir. Dans son ouvrage Le berceau des dominations, Dorothée Dussy explique ainsi que la logique de l’incesteur relève d’une logique égocentrique du dominant : ce dernier « cherche du plaisir sexuel et, en homme autonome, va le chercher là où il peut le trouver, là où c’est facile, pas cher, et sans nécessité d’opérations de séduction. L’incesteur se sert » ([53]).
Toutefois, il est important de noter, comme le fait Dorothée Dussy, que « l’hypothèse de la pulsion pédophile, ou de la pulsion de libido mâle, soi-disant irrépressibles, est invalidée par toutes les situations empiriques qui montrent, quel que soit le contexte, que l’incesteur peut tout à fait se retenir d’incester s’il se sent en danger » ([54]). De la même manière, le psychiatre Roland Coutanceau, président du Syndicat national des experts psychiatres et psychologues (Snepp), soulignait lors de son audition : « je n’ai jamais vu passer une pulsion, mais j’ai vu passer des fantasmes. La pulsion donne l’idée au commun des mortels qu’elle est incontrôlable. Mais non, les personnes qui agressent font toujours, à un moment donné, le choix de le faire » ([55]).
● Au-delà des statistiques, c’est la nature même de l’acte incestueux qui doit être interrogée sous l’angle de la domination. Dans La culture de l’inceste, Juliet Drouar et Iris Brey avancent ainsi que, loin de toute « exceptionnalité monstrueuse », l’inceste agit comme « une expression et une reconduction du fonctionnement social par la domination » ([56]).
L’anthropologue Dorothée Dussy analyse l’inceste non comme une pathologie individuelle, mais comme le produit d’un ordre familial hiérarchisé. L’incesteur tire précisément sa capacité d’agir de la position institutionnelle que lui confère la parenté. L’ordre incestueux fonctionnerait ainsi comme une « pédagogie de la soumission et de la résignation », selon cette dernière. La famille devient le « berceau des dominations » au sein duquel l’autorité parentale se transforme en emprise physique, psychologique et sexuelle.
Cette analyse se trouve confirmée par les témoignages recueillis par la commission d’enquête qui révèlent que les violences incestueuses sont souvent accompagnées d’autres formes de violences intrafamiliales, en particulier de nature conjugale. En effet, les mères dites « protectrices » qui ont témoigné en audition ou par écrit auprès de la commission, déclarent des violences de toute sorte, qu’elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, de la part du parent agresseur, dessinant un continuum de violences au sein de la famille.
Le juge des enfants Édouard Durand mobilise cette donnée pertinente : « la fille d’un violent conjugal court 6,5 fois plus de risques qu’une autre fille d’être victime d’un viol ou d’une agression sexuelle incestueuse commise par le violent conjugal » ([57]). Les violences conjugales constituent même l’un des principaux facteurs de risque de violences incestueuses paternelles, selon Sandra Stroebel, docteure en psychologie ([58]), analyse confirmée en audition par le psychiatre Jean‑Marc Ben Kemoun qui les qualifie même de « facteur prédictif des violences sur les enfants » ([59]).
Le crime d’inceste constitue à la fois un crime de l’intime, en ce que son incrimination est d’ordre sexuel, et de la filiation, en ce qu’il attaque les structures symboliques qui définissent les places et les rôles au sein de la famille. L’inceste constitue le geste d’une domination absolue, « l’écrabouillement » le plus total, selon l’expression de Dorothée Dussy.
1. La trahison du lien de confiance comme condition du « crime généalogique »
Lors de son audition, le juge Édouard Durand a qualifié les violences incestueuses de « triple trahison : une première trahison parce que c’est une violence, c’est-à-dire une réduction de l’autre à son corps, une destruction de la capacité d’agir, de penser par soi-même. Une seconde trahison parce que c’est une violence sexuelle. Une troisième trahison parce que c’est un crime contre l’identité. L’inceste, comme le dit encore Christine Angot, c’est avant tout une humiliation sociale » ([60]).
Les violences sexuelles incestueuses se nourrissent de la proximité, de la familiarité et de la confiance. Comme l’a formulé Édouard Durand, « le violeur est d’abord une figure de protection. C’est d’abord celui que l’enfant regarde d’en bas et auquel il dit : “À toi, je peux donner toute ma confiance.” L’inceste, c’est d’abord la trahison de cette confiance » ([61]). Cette dimension intime constitue l’une des spécificités les plus frappantes de ces crimes. Ainsi, l’inceste conjugue la trahison du lien familial et la violence sexuelle. Cette proximité permet à l’agresseur de mettre en place une véritable stratégie de contrôle et de domination. La violence n’est donc pas étrangère au lien familial : elle en est l’instrumentalisation perverse.
L’enfant victime est ainsi confronté à la présence permanente ou fréquente de l’agresseur, ainsi qu’à la répétition du fait traumatique. En ce sens, la violence sexuelle intrafamiliale ne procède pas d’une impulsion incontrôlée mais d’une exploitation calculée de l’intimité.
Au-delà de l’intime, ces violences ont une dimension proprement généalogique qui en fait un crime d’une nature singulière. À partir de nombreux exemples cliniques recueillis en quarante ans de pratique, le psychologue et expert judiciaire Jean-Luc Viaux explique, dans L’Inceste n’est pas qu’un crime sexuel, que l’inceste est également un « crime généalogique » qui attaque la filiation en créant des liens innommables ([62]). Le passage à l’acte sexuel est le symptôme d’un désordre profond et d’une trahison du lien familial. La perturbation de la filiation se manifeste concrètement par la confusion des statuts relationnels : lorsqu’un père abuse de sa fille, il fait d’elle simultanément une enfant, une victime et un objet sexualisé, trois positions irréductibles qui ne peuvent coexister sans briser la structure même du lien de parenté. L’inceste détruit alors la construction identitaire et désorganise la psyché familiale.
Les dommages que l’incesteur cause vont bien au-delà du traumatisme sexuel, car pour en arriver là, il lui faut brouiller les repères familiaux, manipuler les liens ou désorganiser le langage. Ainsi, le traumatisme de l’inceste ne se réduit pas aux seuls symptômes cliniques mais est la conséquence d’un meurtre psychique rendu possible par la destruction des repères, au point de pouvoir être qualifié de « crime contre l’humanisation » ([63]). Édouard Durand a rappelé en audition la situation des enfants victimes d’inceste : « Je ne sais même plus me nommer ni situer ma place dans une filiation. C’est pourquoi, d’ailleurs, les pédopsychiatres remarquent que les enfants victimes d’inceste se dessinent souvent sans bouche » ([64]).
Cette destruction des repères par la confusion des rôles s’exerce également à travers « l’incestuel », notion théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier – confusion qui précède souvent le passage à l’acte et crée les conditions de sa possibilité (v. infra).
2. Les mécanismes du « système silence »
La silenciation familiale apparaît comme un instrument majeur de perpétuation de la domination. En effet, le rapport de pouvoir inhérent à l’inceste ne se limite pas à l’acte lui-même mais se prolonge dans les mécanismes de silenciation qui lui permettent de se poursuivre. Ce processus de silenciation résulte de plusieurs facteurs, notamment liés à la volonté de préserver l’image de la famille et la stabilité de l’écosystème relationnel ou économique, mais également à la difficulté d’affronter la gravité des faits.
● La famille, en tant que lieu de commission des violences, est le principal obstacle à leur révélation. Ce phénomène, que l’anthropologue Dorothée Dussy qualifie de « système silence » dans Le Berceau des dominations, trouve son origine dans les dynamiques propres à la cellule familiale car « l’inceste, ce sont des agressions sexuelles articulées à un effort intense de mise au silence de tous les membres de la famille » ([65]).
Tout d’abord, l’agresseur cherche systématiquement à obtenir le silence de la victime et utilise tous les moyens en sa possession pour y parvenir : distorsions de la réalité, chantage émotionnel, menace, etc. La proximité inhérente à la violence intrafamiliale permet à l’incesteur de mettre en place une véritable stratégie de domination en organisant le silence et en manipulant l’enfant. Le jeune âge et la vulnérabilité de la victime renforcent l’emprise : dépendants affectivement et matériellement, les enfants sont particulièrement exposés aux pressions et menaces. Ainsi, sur la base des données de l’enquête Virage, près d’une victime de violences sexuelles intrafamiliales sur deux déclare n’avoir parlé à personne des faits subis ([66]).
La propension actuelle à déclarer plus facilement les violences sexuelles commises avant 18 ans au sein des jeunes générations n’est ainsi pas observée pour les violences perpétrées par un membre de la famille. La prise en considération croissante des violences depuis le début des années 1970, portée par les mouvements féministes et renforcée récemment par le mouvement « #MeToo », n’a pas eu autant d’effet sur l’énonciation de ces violences sexuelles intrafamiliales que sur d’autres types de violence sexuelle, selon les conclusions de l’Ined ([67]).
● L’incesteur façonne l’environnement familial pour que les violences restent invisibles. Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie, a rappelé lors de son audition le modèle de la stratégie de l’agresseur élaboré par le Collectif féministe contre le viol (CFCV) au sujet des violences conjugales, qui s’applique également aux violences incestueuses : « après avoir sélectionné sa victime, l’agresseur agit en fonction de cinq priorités : il isole la victime, il la dévalorise et la traite comme un objet, il inverse la culpabilité, il instaure un climat de peur et d’insécurité et il agit en mettant en place les moyens d’assurer son impunité. Ainsi, l’agresseur verrouille le secret » ([68]).
Ce silence est structurellement organisé autour de la figure de l’agresseur masculin dont l’autorité familiale décourage toute dénonciation. En effet, en ce qu’il revêt le caractère de « crime généalogique », l’inceste est autorisé par la complicité passive de l’entourage proche de la victime.
Selon l’enquête Ipsos de 2023 ([69]), confirmée par les données de la Ciivise, pour 76 % des victimes, l’inceste était connu par un ou plusieurs membres de la famille ([70]), dont le silence a constitué un second rempart qui a maintenu l’enfant dans la violence. La victime parle en moyenne à 2,2 personnes et dans 45 % des cas, il s’agit de la mère ou de la belle-mère. Selon l’enquête Virage, parmi les 55 % de victimes déclarant en avoir parlé à au moins une personne, il s’agit le plus souvent d’un membre de la famille ou d’un proche – 44 % des victimes – ou des amis, camarades ou voisins – 21 % ([71]).
Les victimes signalent plus rarement les faits à des instances « extérieures », qu’elles soient judiciaires, éducatives ou médicales. Ainsi, l’enquête Virage note que seulement 8 % des faits signalés par les victimes elles‑mêmes le sont à un service de santé – médecin, infirmier – ou aux services sociaux, à 8 % à la police ou la gendarmerie, à 5 % à quelqu’un à l’école – enseignant, psychologue, assistant social, conseiller pédagogique – et, dans une moindre mesure, à un service d’assistance téléphonique ou une association d’aide aux victimes.
● Or, lorsque l’enfant parle, le plus souvent, ses parents ne le protègent pas, laissant l’enfant seul face à son agresseur. D’ailleurs, pour Dorothée Dussy, la révélation du crime incestueux apparaît comme plus « subversive » que l’acte lui‑même, tandis que Jean-Luc Viaux introduit la notion de « pacte incestueux silencieux » pour qualifier « ces petits arrangements avec la filiation et la vérité des lignées qui permettent des rapprochés qui ne devraient pas être » ([72]).
Selon l’enquête Ipsos précitée, dans près de trois cas sur cinq, cette parole est minimisée, soit que le témoignage ait été mis en doute, soit que la personne ait conseillé à la victime de garder le silence. L’enquête « Parent complice, parent protecteur », menée par l’association « Face à l’inceste », révèle que moins de deux parents sur dix ont tenté de protéger l’enfant après la révélation des violences, et que seulement 5 % des pères et 6 % des mères déposent plainte lorsque l’enfant parle ([73]). Cette tendance est encore plus marquée pour les victimes de violences sexuelles multiples. Pourtant, le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun rappelle que « si l’enfant est cru par le parent “protégeant”, il aura tendance à développer moins de psychopathologies » ([74]).
● Plusieurs explications peuvent être apportées à l’attitude du parent ambivalent, qui ne commet pas les actes incestueux directement, mais ne protège pas pour autant son enfant, y compris après des dénonciations explicites.
Le déni constitue à l’évidence un mécanisme puissant d’occultation. Jean‑Luc Viaux évoquait ainsi devant la commission d’enquête « un dossier, traité par un juge des enfants, dans lequel la maman disait : “oui c’est vrai, quand [ma fille] avait 9 ans, un matin, j’ai trouvé du sang dans son lit. Je pensais qu’elle avait saigné du nez”. Elle avait aussi surpris deux ou trois fois son mari levé la nuit. Elle n’avait pas fait le rapprochement. Je n’incrimine pas cette femme de ne pas avoir compris, mais quand même, elle trouve du sang dans le lit de sa fille de 9 ans – pas à la hauteur de l’oreiller – et elle n’a pas compris » ([75]).
Ce déni est parfois le fait de mécanismes de dissociation, notamment lorsque les témoins ont eux-mêmes subi des violences sexuelles. C’est notamment ce dont rend compte le journaliste indépendant Hugo Lemonier dans son enquête sur l’affaire dite « Le Scouarnec ». En effet, l’auteur de 299 violences sexuelles connues perpétrées sur enfants, récemment condamné à vingt ans de réclusion criminelle, s’est aussi rendu coupable d’inceste sur sa nièce. La mère de cette dernière en est, un soir, témoin : « Elle ne savait pas où se trouvait sa fille, elle a poussé la porte. Fanny était debout, il lui embrassait le haut des fesses. La mère a eu un mouvement de recul. Est-ce qu’elle avait bien vu ? Est-ce qu’elle ne s’est pas fait un film ? Corinne est paralysée par les images qui l’assaillent. Elle est couchée, le mari de sa cousine lui caresse les seins sous sa chemise de nuit. Elle fait semblant de dormir, en espérant qu’il parte. Qu’il n’aille pas plus loin. Elle a une dizaine d’années et lui 45 ans. Son passé occulte le présent. Elle n’a jamais parlé, elle n’y est pas parvenue. Ce jour-là, non plus. Corinne a tourné les talons sans rien dire. Les mots avaient formé un nœud au fond de sa gorge, elle n’avait appris qu’à les taire » ([76]).
Plus largement, dans cette affaire, « comme dans beaucoup d’autres, l’inceste est souvent fait de cela : de silences bavards » ([77]). Hugo Lemonier conclut son article en citant l’anthropologue Léonore Le Caisne qui affirmait, dans son billet de blog paru en janvier 2021 sur Le Club de Mediapart, « Qu’est-ce que le silence de l’inceste ? » : « ce n’est qu’à la condition de renoncer aux métaphores de “l’omerta” et de la “loi du silence” qu’il sera possible de reconnaître la densité de ces échanges de paroles, de considérer le système de places, les attitudes, les relations, les liens et les engagements moraux qui en découlent » ([78]).
Au-delà du déni, il existe à l’évidence, dans les familles incestueuses, des mécanismes d’emprise qui empêchent le parent non agresseur de protéger son enfant. En effet, comme l’a rappelé le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun, « on ne peut parler de parent complice qu’en l’absence d’emprise, de contrôle coercitif et de violences conjugales. Sinon, il n’est pas complice : il a peur » ([79]). Édouard Durand insiste également sur le fait qu’il arrive souvent que les mères soient également « victimes de violences conjugales. C’est donc un foyer qui est un foyer de la survie permanente de chacun de ses membres » ([80]).
Par ailleurs, Hélène Simon, présidente-fondatrice de l’association « Je te crois, je te protège », évoque également les risques liés au traitement judiciaire de l’inceste, et en particulier au délit de non-représentation d’enfant, pour ces mères protectrices : « elle se retrouve dans une situation impossible : si elle dénonce pour protéger son enfant, elle devient suspecte, si elle ne dénonce pas et maintient le lien, elle devient défaillante et complice » ([81]). La suite du présent rapport démontre que ces craintes sont, hélas, absolument fondées.
La première présidente de la cour d’appel de Papeete Gwénola Joly-Coz avance également l’explication suivante : « Les mères ne sont pas tant dans le déni de la vérité des propos de leurs filles que dans un appel à l’acceptation : “Tu dois accepter ce qui t’arrive parce qu’il m’est arrivé la même chose.” Cela relève plutôt d’une transmission intergénérationnelle de la culture du viol. “Il t’arrive cela, mais il m’est arrivé la même chose, ainsi qu’à ma sœur, ma cousine, ma mère” C’est une sorte de destin commun des femmes » ([82]).
Enfin, il ne faut pas exclure une complicité réelle du parent non agresseur. Le professeur Jean-Luc Viaux a ainsi rappelé l’un des cas cliniques qui l’avait le plus « frappé » lors de ses premières expertises, qui concernait « un père qui se faisait faire des fellations par ses enfants sous la table de la cuisine pendant que la mère de famille, tournant le dos à la chaise du père, lavait la vaisselle. Elle était donc dans la même pièce » ([83]). De tels cas de figure existent bel et bien, et il arrive que les deux parents soient co-auteurs de l’inceste. Dans les affaires Mannechez ou encore Outreau, les mères ont bien été condamnées pour des viols incestueux, et le rapporteur a entendu, à huis clos, une jeune femme victime d’inceste de la part de ses deux parents : « Le soir, après le dîner, il y avait une routine. Ma sœur et notre père allaient au salon, sur le canapé. C’est là qu’il en profitait pour caresser son corps. Moi, j’allais dans le lit de notre mère avec elle. C’est là qu’elle touchait le mien, chaque soir, pendant facilement une heure. Si je refusais, j’étais une mauvaise enfant » ([84]).
3. L’incestuel, une notion hors des radars juridiques
Le concept d’incestuel trouve son origine dans les travaux du psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi, qui, dès les années 1930, mit en évidence le rôle traumatique de ce qu’il appelait la « confusion des langues » entre l’adulte et l’enfant. Mais c’est au psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier que l’on doit la conceptualisation explicite de l’incestuel, dans ses travaux publiés à partir des années 1980. Celui-ci définit l’incestuel comme « ce qui, dans la vie psychique individuelle et familiale, porte l’empreinte de l’inceste sans qu’il y ait nécessairement passage à l’acte incestueux » ([85]).
Il s’agit d’une atmosphère familiale marquée par l’effacement des frontières générationnelles, par la confusion des places et des rôles et par une séduction généralisée qui interdit à l’enfant de se différencier, de s’individuer et de se constituer comme sujet autonome. Paul-Claude Racamier évoque ainsi « un système d’interdictions (…) : interdit de savoir, mais également de laisser savoir qu’on sait. Interdit de dire, mais également de laisser dire. Interdit de réfléchir, de questionner, d’imaginer, et par là même de penser, ou du moins de penser de façon organisée et cohérente. (…) L’incestuel présente la vérité comme une faute et la pensée comme un crime » ([86]). C’est, pour Édouard Durand, « l’interdiction de penser par soi-même, l’injonction d’appartenance au clan, par l’immixtion du sexuel dans tous les registres de l’existence » ([87]).
Pour autant, lors de son audition, l’illustratrice Cécile Cée, auteure de Ce que Cécile sait, journal de sortie d’inceste, a apporté cette précision à l’analyse : « Quand on présente le terme “incestuel” tel que nous l’entendons partout, on a tendance à dire qu’il s’agit d’un inceste sans passage à l’acte. Or, cette définition laisse entendre qu’il y aurait quelque chose comme le “véritable” inceste qui serait conditionné au viol, à la pénétration, et quelque chose de moins grave, de plus confus, qui serait “l’incestuel”. Or, l’inceste, conçu comme une pénétration, ne peut s’exercer sans qu’un conditionnement absolu des membres de la famille, des enfants, et de la société tout entière, ne s’exerce et rende possible cette pénétration » ([88]).
La Ciivise a repris dans son rapport de 2023 les douze critères du climat incestuel établi en 2019 par plusieurs chercheurs ([89]) par ordre décroissant de fréquence :
– La non-autorisation à penser par soi-même ;
– l’intrusion dans l’intimité ;
– la confusion des places ;
– les confidences concernant la vie affective et sexuelle ;
– la proximité physique excessive ;
– l’attention excessive au corps du jeune ;
– la promiscuité ;
– l’attention excessive à la sexualité du jeune ;
– la sexualité par procuration ;
– le non-respect d’un lieu intime pour la toilette du jeune ;
– l’exhibition ;
– le fait de dormir dans la chambre parentale.
Cécile Cée en a fourni une illustration saisissante lors de son audition : cela « va se traduire par des pratiques familiales, des petites gymnastiques quotidiennes. Cela passe par des éléments repérables comme la nudité familiale, les bisous sur la bouche entre parents et enfants, l’absence de verrou aux portes, le fait d’uriner porte ouverte ou en public, le fait de se doucher collectivement, l’absence d’intimité, y compris psychique – par exemple la lecture des journaux intimes des enfants » ([90]). Mais cette pratique incestuelle « comme conditionnement peut aussi passer par le contrôle des pratiques corporelles des enfants, par le contrôle du poids des enfants, de leur style vestimentaire, de la masturbation des enfants, par une attention excessive à leur vie affective et sexuelle » ([91]).
Une jeune femme entendue à huis clos par la commission témoigne également de tels comportements de la part de ses parents incestueux : « Jusqu’à mes 6 ans environ, je prenais le bain avec celui que j’appelais papa et ma sœur. On était, tous les trois, nus dans la baignoire. Ensuite, j’étais seule avec lui, jusqu’à mes 10 ans environ. Je vous passerai les détails de ce qui se passait dans cette baignoire. Ensuite, celle que j’appelais maman nous lavait. Elle m’a lavée jusqu’à mes 15 ans. Pour ma sœur, cela a continué après ses 17 ans. Lorsque notre mère n’était pas disponible, ma sœur me lavait et je faisais de même pour elle. Se laver seule était trop dangereux, trop compliqué, selon les dires de celle que j’appelais maman. J’ai arrêté de me laisser laver à 15 ans, parce que j’avais enfin compris, grâce à une proche, que ce n’était pas normal. Alors j’ai commencé à fermer la porte de la salle de bain. D’abord, je ne mettais pas le verrou, mais mes géniteurs pouvaient quand même rentrer. Alors, j’ai osé mettre le verrou une fois. J’ai cru qu’ils casseraient la porte. Mes géniteurs pouvaient se promener nus dans la maison et nous demander de faire la même chose. On pouvait faire comme des défilés dans la maison. On était nues et ils nous jugeaient sur notre corps. C’était notre géniteur qui pouvait nous épiler. En fait, il n’y avait aucune limite. Mais tout cela est autorisé, légal et non punissable. Et c’est précisément dans ce climat que les agressions sexuelles et les viols ont pu s’installer. Pas du jour au lendemain, non. Progressivement. Parce que lorsqu’on grandit dans ce climat, les frontières du corps n’existent pas. Parce que lorsqu’on n’a jamais appris que son corps nous appartient, on ne sait pas nommer ce qui arrive quand quelqu’un le prend » ([92]).
L’écrivaine Camille Kouchner évoque à de nombreuses reprises dans La familia grande le climat incestuel régnant au sein de sa famille, que sa mère et son beau-père dissimulaient derrière un « vent de libération sexuelle » et d’épanouissement du désir : « L’après-midi où, comme le reste de la journée, le maillot riquiqui l’emporte rarement sur la nudité. À la piscine, Josée est à poil, et alors ? Dans un éclat de rire, mon beau-père surveille l’évolution des corps : “Dis donc, ça pousse, ma Camouche ! Mais tu ne vas tout de même pas garder le haut ?” ». De même, elle raconte ces scènes fréquentes : « Mon beau-père entrait dans ma chambre et, sans doute pour me faire taire, s’asseyait sur mon lit. Il me disait : “Tu as mis une culotte ? Tu sais que je ne veux pas que tu mettes de culotte pour dormir. C’est sale. Ça doit respirer” » ([93]).
Pour Aude Doumenge, responsable de plaidoyer de l’association « Face à l’inceste », « le climat incestuel brouille complètement les frontières de l’enfant et lui fait perdre tous ses repères » ([94]). Il s’agit là d’une zone grise que le droit ne saisit pas encore pleinement et que les institutions peinent à objectiver. Comme l’évoque la journaliste Romane Brisard, « l’incestuel est la nouvelle marche que nous avons à gravir. Nous sommes tellement en retard, et il reste tant d’angles morts à traiter » ([95]).
L’inceste, dans les territoires d’outre-mer, constitue une réalité largement tue, marquée par des facteurs historiques, sociologiques et socio-économiques spécifiques. Non seulement la prévalence des violences sexuelles intrafamiliales y dépasse sensiblement les niveaux observés dans l’Hexagone, mais les défaillances institutionnelles – difficultés d’accès au droit et à la justice, faiblesse du maillage médico-social, faible taux de signalement, etc. – y sont structurellement plus profondes. La conjonction de cette surexposition aux violences et de ce sous-dimensionnement chronique des dispositifs de protection produit ainsi une situation que le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale a récemment qualifiée « d’alarmante » ([96]).
Les associations ultramarines entendues dans le cadre des travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence une réalité particulièrement grave : les données existent depuis plusieurs années, elles ont été reprises dans plusieurs rapports parlementaires, et « pourtant rien ne change », comme l’a affirmé Lydia Barnéoud, directrice de l’association mahoraise Haki Za Wanatsa – Collectif CIDE Outre-mer, devant la commission d’enquête. Les acteurs de terrain se retrouvent désormais dans une impasse, celle d’un diagnostic documenté sans réponse institutionnelle à la hauteur.
Les territoires ultramarins constituent ainsi le révélateur le plus brutal des dysfonctionnements systémiques de nos politiques publiques. L’écart entre l’affirmation d’une protection judiciaire universelle et sa réalité pratique n’y est pas une anomalie conjoncturelle, mais le produit d’un sous-investissement durable de l’État dans la protection des enfants les plus vulnérables.
1. Une prévalence des violences sexuelles intrafamiliales structurellement supérieure à l’Hexagone
Les données disponibles établissent de manière convergente que les enfants des territoires ultramarins sont davantage exposés aux violences sexuelles dans la sphère familiale que les enfants vivant dans l’Hexagone.
L’enquête Virage, conduite par l’Ined en 2015 dans l’Hexagone, puis en 2018 dans trois départements et régions d’outre-mer – La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique – fournit pour ces territoires la mesure statistique la plus robuste de ce phénomène. Le rapporteur ne peut que déplorer que de telles données ne soient pas disponibles s’agissant des autres territoires ultramarins que compte notre République.
L’enquête Virage dans les territoires ultramarins
L’enquête démographique Violences et rapports de genre (dite « Virage ») a été réalisée au moyen d’un questionnaire en 2018 à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, auprès de femmes et d’hommes âgés de 20 à 69 ans en ménage ordinaire. Cette dernière enquête a porté sur trois échantillons représentatifs de la population résidant habituellement dans ces départements et régions d’outre-mer, totalisant près de 9 000 personnes.
● En Guadeloupe, d’après l’enquête Virage réalisée en 2018, 32 % des femmes et 23 % des hommes déclarent des faits de violence de tous ordres avant 18 ans dans les différentes sphères de la vie, principalement dans la famille et l’entourage proche. Le taux de viols ou tentatives de viols déclarés par les femmes comme par les hommes est deux fois supérieur à la France hexagonale. Les violences sexuelles incestueuses y sont plus élevées que dans l’Hexagone : elles concernent 3 % des femmes – contre 2,5 % dans l’Hexagone.
S’agissant des auteurs de violences incestueuses sur les femmes mineures, l’enquête indique que « l’auteur de ces violences incestueuses est le plus souvent un oncle (45 % des cas d’inceste contre 27 % pour un père). Toutefois, en ne considérant que les femmes ayant vécu avec un beau-père durant leur enfance et leur adolescence, celui-ci devient le principal auteur des agressions sexuelles incestueuses » ([97]).
Le bilan statistique du ministère de l’intérieur vient confirmer cette tendance à l’échelle des violences intrafamiliales enregistrées : le taux de violences intrafamiliales pour 1 000 habitants s’élevait en 2022 à 4,5 en Guadeloupe pour une moyenne nationale de 2,7 ([98]).
● En Martinique, les données fournies par l’Ined sont très proches : 9,1 % des femmes et 2,9 % des hommes déclarent avoir subi des violences sexuelles dans la famille ou l’entourage proche dans l’enfance. S’agissant des violences incestueuses, 4 % des femmes en déclarent, soit un taux bien supérieur à l’Hexagone. Par ailleurs, l’Ined note que « ces violences sexuelles ont pu commencer très jeunes : pour plus du tiers des femmes en ayant déclaré (36 %), la première agression est survenue avant l’âge de 8 ans, et les violences se sont répétées au cours de l’enfance et de l’adolescence pour les deux-tiers de ces victimes » ([99]).
Là encore, la figure de l’oncle apparait première puisque « l’auteur de ces violences incestueuses est le plus souvent un oncle (34 % des cas cités). Les beaux‑pères sont plus nombreux que les pères à avoir agressé sexuellement les femmes lorsqu’elles étaient mineures (les premiers sont cités dans 13 % des cas, contre 9,5 % pour les seconds) » ([100]).
● À La Réunion, le taux de violences incestueuses sur les femmes mineures est également de 3 %, d’après l’enquête de l’Ined. Là encore, l’oncle est le premier agresseur – 23 % des cas cités –, devant les beaux-pères et les pères – cités à respectivement 7 % et 6 %.
part des personnes déclarant des violences sexuelles dans la famille ou l’entourage proche dans le cadre de l’enquête virage (2018)
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La Réunion |
Martinique |
Guadeloupe |
Hexagone |
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Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
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Violences sexuelles |
6,6 |
0,9 |
9,1 |
2,9 |
8,8 |
1,7 |
4,6 |
0,7 |
||
|
Attouchement des seins, des fesses, baisers forcés |
4,9 |
0,4 |
6,7 |
1,4 |
6,2 |
0,9 |
3,7 |
0,4 |
||
|
Viol et tentative de viol |
2,4 |
0,4 |
3,2 |
0,5 |
3,0 |
0,6 |
1,5 |
0,3 |
||
|
Autres agressions sexuelles (actes sans pénétration) ou pratiques ou actes sexuels forcés |
3,6 |
0,6 |
3,6 |
1,3 |
3,6 |
1,1 |
2,4 |
0,5 |
||
Source : enquête Virage.
● Département le plus pauvre de France avec 77 % des habitants vivant sous le seuil de pauvreté en 2018 ([101]), Mayotte cumule des vulnérabilités structurelles – surpopulation, habitat informel, flux migratoires intenses, délitement partiel des structures familiales traditionnelles – qui créent un terreau particulièrement propice aux violences sexuelles intrafamiliales, dans un contexte où les capacités de signalement et de prise en charge demeurent très en deçà des besoins réels.
Les données transmises par l’association mahoraise Haki Za Wanatsa – Collectif CIDE Outre-mer confirment cette spécificité mahoraise : le niveau de violences incestueuses y serait une fois et demie supérieur aux estimations nationales de la Ciivise.
● En Polynésie française, l’étude conduite en 2023 par la sociologue Lucile Hervouet établit une prévalence des viols sur mineur très supérieure à celle observée dans l’Hexagone ([102]) : 3,4 contre 2,6 pour 10 000 habitants en 2021. Selon cette même étude, environ 70 % des viols sur mineur seraient incestueux. Ces données confirment qu’en Polynésie, 7 % des femmes avaient subi au moins une agression sexuelle avant 15 ans, contre 4 % dans l’Hexagone, et 6 % déclaraient que leur première relation sexuelle était un acte forcé, contre 1,4 % dans l’Hexagone.
Le bilan statistique du ministère de l’intérieur vient confirmer cette tendance à l’échelle des violences intrafamiliales enregistrées : le taux de violences intrafamiliales s’élevait en 2022 à 6,3 pour 1 000 habitants en Polynésie française ([103]).
Dans le cadre des premiers travaux de l’Observatoire des violences faites aux femmes et intrafamiliales de Polynésie française, créé en novembre 2025, Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, a indiqué que sur 91 viols jugés par la cour d’assises de Papeete entre 2017 et 2025, 75 ont été commis sur des enfants mineurs et la plupart l’étant commis au sein même de la famille. 43 % de ces viols sont directement commis par le père, 16 % par le beau‑père et 18 % par l’oncle ([104]).
● En revanche, peu de données existent aujourd’hui s’agissant des violences incestueuses en Guyane, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. L’objectivation statistique de l’inceste parental dans ces territoires est plus difficile en l’absence d’une telle enquête. Les données issues de sources policières sont tributaires des logiques sociales d’occultation de l’inceste et des conditions spécifiques de son dévoilement.
Il y a toutefois lieu de supposer qu’elles sont, dans certains de ces territoires, plus élevées qu’ailleurs. Notamment, en Guyane, qui est le département qui enregistre le plus de violences sexuelles, avec 61,1 victimes pour 100 000 habitants sur la période 2021-2024 ([105]), mais également un taux de violences conjugales de 13,2 victimes pour 1 000 habitants, contre 10,6 victimes en moyenne sur l’ensemble du territoire ([106]). Par ailleurs, en 2024, l’association d’aide aux victimes de Guyane a mené des actions de prévention auprès de lycéens et collégiens, dont 30 % à 40 % ont déclaré avoir déjà subi des violences sexuelles ([107]).
S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’enquête Cadre de vie et sécurité conduite en 2021 par l’Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie montre l’ampleur des violences intrafamiliales ([108]) : 43 % des violences déclarées en 2019 et 2020 se déroulent dans la sphère familiale. Les agressions sexuelles sont davantage déclarées par la communauté kanak, de même que les violences commises par le conjoint ou l’ex-conjoint. Ces violences apparaissent faiblement déclarées aux forces de sécurité, les victimes entretenant l’espoir de « trouver une autre solution », notamment dans le cas de violences intrafamiliales, mais aussi pour « éviter que cela se sache », « éviter des épreuves supplémentaires », ou encore, parce que « cela n’aurait servi à rien ». De tels éléments laissent à penser que les violences incestueuses y sont également élevées.
Le rapporteur regrette l’insuffisance des données disponibles pour de nombreux territoires ultramarins et appelle à mettre en place un observatoire dédié aux violences sexuelles sur mineurs dans chaque territoire ultramarin, sur le modèle de celui récemment mis en place en Polynésie française, pour répondre au besoin urgent de mieux comprendre et combattre ce phénomène encore trop souvent invisibilisé. De tels observatoires permettraient de produire des indicateurs fiables et d’améliorer la coordination des acteurs locaux – services sociaux, justice, forces de sécurité, santé, associations – et la prise en charge des victimes.
Recommandation n° 1 : créer un observatoire sur les violences sexuelles sur mineur dans chaque territoire ultramarin.
a. Une prévalence de l’inceste plus élevée en raison de facteurs historiques et socio‑économiques
● L’inceste accuse singulièrement le poids de l’histoire dans nos territoires ultramarins. La meurtrissure de l’esclavage colonial a en effet désorganisé les structures familiales et les repères symboliques de la filiation à travers notamment l’institutionnalisation des viols des femmes esclaves par les maîtres, dont les enfants étaient intégrés dans des configurations familiales, sans nom ni statut. Cette violence sexuelle a structuré des rapports de pouvoir intrafamiliaux durables contribuant à une dynamique de transmission traumatique intergénérationnelle ([109]).
De même, l’esclavage a attaqué les piliers de la prohibition de l’inceste comme fondement du lien social en supprimant juridiquement le lien de filiation pour les esclaves, en brouillant les places dans la famille à travers les ventes d’esclaves, ou encore en rendant difficile l’exogamie – l’obligation de chercher un conjoint hors du groupe familial – au sein de communautés fermées des plantations ([110]). La destruction de la figure paternelle a pu se retrouver dans certaines configurations familiales guadeloupéennes, martiniquaises et guyanaises, encore aujourd’hui, à travers des familles matrifocales ou des pères absents.
S’agissant de la Polynésie française, l’anthropologue Dolorès Pourette a avancé l’argument selon lequel la domination socio-économique et politique subie par la société polynésienne aurait eu pour conséquence une crise de la masculinité qui aurait conduit à ce que les hommes « expriment leur mal-être en recourant à la seule alternative dont ils disposent et dont ils peuvent se valoriser : la violence au sein de la famille où il leur reste un résidu de pouvoir » ([111]). Selon l’anthropologue Christine Salomon, la fréquence des viols incestueux en Nouvelle-Calédonie dans les années 1990 procèderait quant à elle d’une « désorganisation des structures familiales kanakes et d’une inadéquation des règles de l’adoption aux nouvelles réalités sociales » ([112]).
La période plus récente n’est pas exempte de failles de ce point de vue. L’action du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer, dit « Bumidom », organisme public chargé d’accompagner l’émigration des habitants des départements d’outre-mer vers la France métropolitaine de 1963 à 1982, a eu des conséquences dramatiques sur l’inceste parental dans les départements ultramarins. Le Bumidom est notamment responsable du transfert de milliers d’habitants de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion vers des départements hexagonaux, pour répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’époque. Vanina Noël, présidente du Collectif des femmes d’outre-mer et du monde (C’fomm), rappelle ainsi que « les femmes quittaient leur territoire parfois de force, parfois pour trouver du travail et obtenir des moyens financiers, tandis que les enfants restaient aux côtés du père, du beau‑père, de l’oncle, du frère, et subissaient l’inceste » ([113]).
● La surexposition aux violences sexuelles intrafamiliales dans les territoires ultramarins est également la résultante de conditions matérielles et sociales qui créent un terrain propice à la fois à la commission des violences et à leur occultation durable.
L’ancienne garde des sceaux Christiane Taubira avançait, au cours d’une audition de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, « en Guyane comme dans tous les territoires dits d’outre-mer, à l’exception peut-être de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la population est jeune, le taux de pauvreté est important, le taux de chômage est très élevé et les offres en matière d’éducation et de formation sont notoirement insuffisantes. Ces circonstances créent les conditions d’un développement de la délinquance, de la marginalisation, mais aussi de la maltraitance – en raison de la surpopulation dans les logements et du risque d’inceste » ([114]).
Le premier facteur aggravant est la promiscuité liée aux conditions de logement. Les logements, souvent insalubres et exigus, engendrent une promiscuité participant directement des violences ([115]). La suroccupation des foyers, conjuguée à l’absence d’espaces privatifs, crée des configurations domestiques dans lesquelles la mise à l’écart d’une victime et le contrôle de sa parole sont facilités. Cynthia Ayou, pédiatre à Tahiti, évoque la précarité qui « oblige des familles très élargies à vivre, pour pouvoir se loger, à dix ou vingt personnes sous un même toit, avec parfois une famille par chambre, ce qui peut parfois être un facteur de protection – le fait qu’il y ait beaucoup de personnes autour d’un enfant peut le protéger –, mais multiplie aussi les opportunités pour les auteurs » ([116]).
Le second facteur est bien sûr lié à la grande précarité socio-économique que connaissent ces territoires. Outre la crise du logement, les problèmes de santé publique – en particulier les addictions – de même que les taux de pauvreté très élevés constituent les principaux facteurs pouvant expliquer la prévalence des violences intrafamiliales en Outre-mer, comme l’a montré la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la protection de l’enfance ([117]). Le taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian s’élève à 14 % en Hexagone mais atteint 77 % à Mayotte et 53 % en Guyane, selon l’Insee ([118]). À La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, respectivement 42 %, 34 % et 33 % de la population se situent en dessous du seuil de pauvreté en 2021.
b. Des difficultés accrues à révéler et admettre les violences incestueuses
● Le poids culturel de la famille et l’insularité dans ces territoires ultramarins joue un rôle majeur dans la silenciation des victimes.
En Polynésie française par exemple, un quart des ménages polynésiens se composait de plusieurs noyaux familiaux, contre 5 % en France hexagonale en 2017 ([119]). Cette organisation en famille élargie, si elle constitue un atout en termes de solidarité, multiplie également le nombre d’adultes ayant accès à l’enfant au sein du domicile, et rend plus complexe l’identification des auteurs comme la protection effective des victimes.
L’insularité est également un facteur majeur de silenciation des victimes, dans les îles habitées de Polynésie française, mais également à Saint‑Martin ou Saint-Barthélemy, où l’extrême exiguïté du territoire conduit à ce que toutes les familles se connaissent.
Angélina Tofili, présidente de l’association « Lea ki Aluga, Osez », entendue par la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, avançait, au sujet de Wallis-et-Futuna, qu’il pouvait y avoir « une dépendance émotionnelle et psychologique. La peur les empêche de témoigner auprès des gendarmes et de demander de l’aide. Dans notre culture, le regard de l’autre a une grande importance. À cause de la promiscuité, on préfère se taire plutôt que de jeter le déshonneur sur un clan ou une famille ».
Elle évoquait aussi le fait que « ce qui empêche les victimes de se manifester, c’est souvent leur dépendance économique vis-à-vis de leur partenaire, ainsi que la crainte de représailles » ([120]). Cette dépendance économique s’applique également aux victimes mineures vivant au sein de foyers où toutes les ressources sont aux mains de l’auteur des violences, constituant ainsi un puissant mécanisme d’emprise et de silence.
Par ailleurs, Saïrati Assimakou, présidente de l’association « Ose libérer ta parole », rappelle qu’à Mayotte, « de nombreuses familles se livrent à des arrangements sociaux pour ne pas ébruiter la situation, pour inciter la victime à passer à autre chose, de gré ou de force. Typiquement, lorsqu’une famille découvre qu’un enfant a été victime, elle va lui proposer dans un premier temps de se marier à la personne, histoire de maquiller l’atteinte à l’honneur familial. Dans un second temps, elle va lui proposer de lui donner une parcelle, en guise de compensation » ([121]).
Enfin, des organisations sociales claniques ou communautaires, comme c’est le cas en Nouvelle‑Calédonie, peuvent affecter la situation des mères dites « protectrices » d’enfants ayant subi des violences incestueuses. Ainsi, comme l’évoquait le procureur de la République de Nouméa, durant une audition de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, « si une femme veut se séparer de son mari, elle doit se résoudre à quitter le clan de celui-ci en laissant les enfants, ce qui a évidemment une incidence très forte sur elle » ([122]).
Dans les territoires ultramarins, les victimes font donc face à un obstacle supplémentaire que n’affrontent pas dans la même mesure les victimes vivant sur le territoire hexagonal : la pression d’une communauté souvent resserrée, où tout le monde se connaît. Des tabous persistants, comme la crainte des représailles, contribuent à la sous-déclaration des faits. Depuis plusieurs années, des associations locales, des campagnes de sensibilisation et des actions des pouvoirs publics cherchent à mieux prévenir ces violences, à accompagner les victimes et à briser le processus de silenciation. La reconnaissance du problème et l’amélioration de l’accès à la justice et au soutien psychologique restent des enjeux essentiels pour faire reculer ce phénomène.
c. Le rejet de l’hypothèse d’une exception culturelle ultramarine
Le rapporteur souhaite insister sur une idée reçue particulièrement dommageable à la compréhension de l’inceste dans les territoires ultramarins : celle d’une « culture » propre à ces territoires qui favoriserait l’inceste. Si la prévalence des violences sexuelles intrafamiliales est à l’évidence supérieure dans ces territoires, c’est le fait d’une mécanique sociale et non d’une prétendue spécificité culturelle. Or, cette exception culturelle est souvent mobilisée dans ces territoires pour justifier l’inceste. La présidente de la cour d’appel de Papeete, Gwénola Joly-Coz, a ainsi rappelé lors de son audition que cette « exception culturelle » était très souvent mobilisée à tort, « en Polynésie française comme ailleurs », témoignages à l’appui : « Vous savez, madame, en Polynésie, c’est comme cela », « Chez nous, c’est le papa qui déflore la fille » ou « Chez nous, cela a toujours été comme cela » ([123]).
Les « croyances » locales constituent un alibi puissant pour les auteurs, qui se retranchent facilement derrière elles pour justifier leurs actes. C’est ce dont a témoigné une femme guadeloupéenne violée par son beau-père de ses 11 à ses 18 ans : « j’ai appris que j’étais une victime sacrificielle : mon beau-père, avec la complicité de ma mère, m’a violée pendant toutes ces années pour s’accaparer un supposé don de voyance que j’aurais ! » ([124])
Cela participe, pour la sociologue Lucile Hervouet, d’une « production sociale du silence » : « en régulant la parole, en temporisant le dévoilement, en normalisant les violences ou en minimisant leur impact », les professionnels situés en première ligne en matière de protection de l’enfance participent à la construction de l’inceste « comme un problème qui ne fait pas de bruit » ([125]). Le rapporteur ne peut que condamner cette posture intellectuelle qu’aucune donnée scientifique ne valide, mais qui agit comme un puissant outil de neutralisation de la parole des victimes.
3. Des dispositifs de repérage, de prise en charge et de traitement judiciaire structurellement défaillants
Au-delà d’une situation déjà défavorable des territoires ultramarins au regard de l’inceste, la réponse des pouvoirs publics s’avère, à tous niveaux, structurellement défaillante, comme le C’fomm le constate s’agissant de territoires qui connaissent « une situation désastreuse en ce qui concerne l’inceste, un manque humain, une insuffisance de structures et de financements » ([126]).
C’est en premier lieu le cas en matière de recueil des signalements d’inceste. Ainsi, l’Unicef alertait dès 2021 sur des dysfonctionnements multiples au sein de la chaîne de signalement dans les territoires ultramarins ([127]). Les taux d’informations préoccupantes transmises par le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (Snated) pour 100 000 mineurs y sont les plus faibles de tout le territoire français. Le taux de retour de la part des départements est également particulièrement bas : s’il est de 35,5 % au niveau national, il est inférieur à 7 % dans l’ensemble des territoires ultramarins. Ces chiffres témoignent de la difficulté d’étudier les violences faites aux enfants dans les territoires ultramarins, une partie importante des faits n’étant ni remontés, ni répertoriés. Cela s’explique en partie par le manque de moyens des cellules de recueil des informations préoccupantes (Crip).
Les territoires ultramarins sont également marqués par de fortes difficultés d’accès aux soins, liées au manque d’infrastructure et renforcées par leurs caractéristiques géographiques, qui limitent l’efficacité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles intrafamiliales. De nombreux territoires ultramarins ne disposent pas encore d’une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) alors que cette organisation est largement recommandée pour garantir la protection effective des enfants ([128]).
Si l’Uaped de Guadeloupe a été inaugurée à la fin de l’année 2024, celle de Polynésie française est encore en attente de conventionnement, comme l’ont montré les auditions de la commission. La Réunion bénéficie de deux Uaped, mais ces structures sont encore à l’état de projet à Mayotte et en Guyane, qui bénéficie toutefois de l’implantation récente d’une salle Mélanie au sein de l’unité médico‑judiciaire de Cayenne. Saint-Barthélemy, en revanche, ne bénéficie ni d’une Uaped, ni d’une salle Mélanie.
Du reste, les unités médico-judiciaire (UMJ) ultramarines disposent parfois de moyens limités qui compliquent l’accueil des victimes ([129]). Le collectif CIDE indiquait ainsi que Mayotte ne dispose que d’un seul médecin légiste en exercice, ce qui implique un temps d’attente important pour les victimes se présentant pour un examen. Saint-Barthélemy ne compte quant à elle aucun médecin légiste, et un seul gynécologue.
La prise en charge des victimes s’avère également insuffisante sur le long terme : à La Réunion, 70 % des victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déclaré ne jamais avoir bénéficié d’un suivi psychologique ([130]). Le parcours de soins des victimes est d’autant plus difficile que, considérant l’histoire coloniale des territoires ultramarins, une distance symbolique peut s’établir entre les professionnels souvent formés dans l’Hexagone et les justiciables ([131]).
● Sur le plan judiciaire, l’organisation même des juridictions ultramarines génère des difficultés spécifiques, comme l’a montré le rapport de la récente commission d’enquête présidée par notre collègue Frantz Gumbs et rapportée par Davy Rimane, sur les dysfonctionnements obstruant l’accès au droit et à la justice des justiciables ultramarins ([132]).
À date, l’organisation judiciaire des territoires ultramarins ne permet pas de répondre aux contraintes géographiques, économiques et sociales propres à nos territoires et de garantir un égal accès de tous nos concitoyens à la justice, situation qui a un impact direct sur la capacité des victimes d’inceste et de leurs parents protecteurs à porter les faits devant la justice.
En particulier, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna ne constituent pas le ressort d’une cour d’appel à part entière – les appels y étant traités par une chambre détachée, par exemple la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion pour Mayotte –, ce qui prive le territoire d’une politique pénale propre, normalement mise en œuvre par le parquet général ([133]). Par ailleurs, le manque de moyens de la police ou de la justice dans ces territoires empêche de « casser » la spirale de la silenciation. À titre d’exemple, Mayotte compte quatre fois moins de juges, sept fois moins de procureurs et onze fois moins d’avocats que l’Hexagone. La présidente Gwénola Joly-Coz rappelait également l’usage qui est fait des évacuations sanitaires vers Tahiti des enfants victimes d’inceste, tout en déplorant le manque d’infrastructures relais : « Il faudrait lui fournir un logement protecteur sur le territoire de Tahiti, mais nous n’en avons pas, seulement quelques foyers avec peu de places » ([134]). Saint‑Barthélemy, de la même façon, ne dispose aujourd’hui d’aucune famille d’accueil.
Ces carences structurelles interrogent directement la capacité du système judiciaire à protéger efficacement les victimes. La défiance institutionnelle ou sociale contribue ainsi au non-recours à la justice : selon l’enquête réalisée par le collectif CIDE à Mayotte, 60 % des victimes d’inceste n’ont pas porté plainte, souvent pour éviter une victimisation secondaire, et 60 % présentent des conséquences psychotraumatiques graves et durables.
II. une société ambivalente face à cette réalité dérangeante
La famille, institution centrale de l’organisation sociale, est aujourd’hui pensée comme le lieu par excellence de la protection de l’enfant. La reconnaissance sociale que cette même famille peut être le théâtre de violences graves et répétées génère une dissonance cognitive collective difficile à intégrer, qui se traduit parfois par des résistances institutionnelles, politiques ou médiatiques. Ces résistances ont elles-mêmes un coût : elles retardent l’adoption de politiques de prévention, la formation des professionnels, et la protection effective des victimes.
De la même façon qu’il existe une culture du viol, il existe une culture de l’inceste et des violences sexuelles sur mineur dont la prégnance est particulièrement préoccupante.
1. Un crime originellement perçu comme une simple transgression religieuse
● Comme le reconnaissait en audition Julie Doyon, maîtresse de conférences en histoire moderne, « historiquement, la notion d’inceste n’est pas spécialement associée à la question des violences sexuelles ou à celle de l’enfant ». En effet, « l’inceste a d’abord constitué un crime contre les mœurs, et non une atteinte à l’intégrité d’une personne, d’un enfant » ([135]). L’inceste a initialement été perçu comme une transgression religieuse, condamnée par les normes sociales plus que par un cadre pénal clairement défini. L’incestum, qui signifie en latin « non chaste » ou « impur », n’était pas considéré comme une agression sexuelle imposée à un enfant par un membre de sa famille, mais comme un péché relevant du vice et de la luxure. Cette « forme de sexualité » était surtout réprimée par l’Église au nom des interdits de consanguinité et des relations sexuelles hors mariage ([136]) et « incluait également (…) la parenté dite spirituelle, comme celle entre un curé et sa pénitente, ou entre un parrain et une marraine et leur filleule » ([137]).
S’il constitue, au Moyen-Âge, l’une des infractions les plus graves avec la sodomie, l’infanticide et le crime de lèse-majesté, on ne distinguait pas pour autant le criminel de sa victime. Dans Dire, entendre et juger l’inceste. Du Moyen-Âge à nos jours, Julie Doyon rappelle que « ce crime sans violence sexuelle et sans victimes » embrassait l’adulte et l’enfant « dans une même faute et une même culpabilité » ([138]). L’historien Georges Vigarello, dans son Histoire du viol, explique ainsi que « la référence à la violence s’efface devant la référence à l’abjection, la fille devient coupable après avoir été victime » ([139]).
Julie Doyon expliquait ainsi que « l’inceste criminel était considéré comme consenti, commis conjointement par un “couple d’incestueux”. Les deux partenaires sexuels étaient jugés coupables, y compris s’agissant d’un père avec sa très jeune fille. » Elle a ainsi évoqué un dossier dans lequel « une jeune fille de 14 ans était accusée d’avoir “couché avec son père” et d’avoir eu “mauvais commerce avec lui” » ([140]).
● À partir de 1789, la laïcisation du droit entreprise par la Révolution française met cependant un terme à cette confusion : l’inceste est considéré dès lors comme un acte relevant de la conscience morale de chacun et non plus de l’ordre religieux. La jurisprudence du code pénal de 1810 associe le « lien incestueux » non plus à l’infamie du péché de chair, mais à l’illégalité des violences sexuelles sur mineur : l’inceste est désormais poursuivi sous le chef d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de 15 ans. Pour autant, les condamnations sont très rares, car l’inceste porte atteinte au pater familias, détenteur de l’autorité familiale et pilier de l’ordre social, consacré dans le code civil napoléonien de 1804. « L’État délègue au père le contrôle de la sphère privée », analyse l’ancien magistrat Denis Salas, auteur du Déni du viol. Essai de justice narrative ([141]). Les femmes et les enfants sont considérés juridiquement comme des mineurs et sont privés de droits.
2. Les discours scientifiques et culturels à l’appui de l’invisibilisation de l’inceste
● Le discours scientifique sur les violences sexuelles qui émerge au XIXe siècle contribue paradoxalement à nier leur violence. La psychanalyse freudienne en particulier contribua à la négation de la réalité concrète de l’inceste. En 1896, Sigmund Freud envisageait que les troubles présentés par ses patientes avaient pour origine des relations incestueuses imposées par le père, une « séduction » abusive dont la patiente aurait été victime dans l’enfance. Il émettait même l’hypothèse de lésions organiques ([142]). Mais il abandonna très rapidement cette théorie au profit du « complexe d’Œdipe ». Ce dernier « inversait » la relation incestueuse, en imputant à tout enfant le désir de relations sexuelles avec le parent du sexe opposé. L’idée d’un fantasme sexuel de l’enfant pour son parent devint « la pierre angulaire de la psychanalyse au niveau mondial au XXe siècle », selon Julie Doyon et Julie Mazaleigue-Labaste ([143]). Les enfants qui révèlent des viols incestueux n’exprimeraient donc que leurs propres fantasmes, dont il n’existerait aucune raison de s’inquiéter puisqu’il s’agit d’une étape « normale » du développement sexuel de l’enfant.
Par ailleurs, dans son Histoire du Viol, Georges Vigarello rappelle qu’Ambroise Tardieu, médecin légiste du XIXe siècle, plaidait en 1859, dans son Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, pour accorder davantage de crédit à la parole des enfants. Une inversion de paradigme se produit pourtant dès 1905 sous l’effet de l’invention du concept de « mythomanie » par le psychiatre Ernest Dupré, qu’il désignait comme une « tendance constitutionnelle présentée par certains sujets à altérer la vérité, à mentir, à imaginer des histoires » ([144]), conduisant alors à un recul important dans les statistiques du traitement judiciaire de l’inceste.
Cette négation des violences sexuelles dans l’enfance, doublée d’une silenciation de celles et ceux qui en sont victimes, est également le fait de l’anthropologie classique. En effet, pour Claude Lévi-Strauss, la prohibition de l’inceste provient d’un impératif social qui oblige les hommes à chercher une femme hors de leur clan, et permet la formation de la société grâce à l’échange des femmes et à l’interdépendance des groupes entre eux. Il s’agit même, selon son analyse, de « la démarche fondamentale dans laquelle s’accomplit le passage de la nature à la culture » ([145]). Or, en postulant que l’inceste est un tabou au sens premier du terme – c’est-à-dire quelque chose qu’il est interdit de faire – les anthropologues ont contribué à en faire un tabou au sens second du terme – c’est-à-dire quelque chose qu’il est interdit de dire ([146]).
Ces théories anthropologiques et psychanalytiques, qui se combinèrent, ont alors permis de légitimer les rapports de domination et d’obéissance qui les sous‑tendent, et de renforcer la culture du silence et du déni de la violence sexuelle exercée sur les enfants.
● À ce déni scientifique s’en ajoute un second, culturel et intellectuel, dans la seconde moitié du XXe siècle. En 1977, dans le contexte de remise en cause globale des normes sexuelles qui suit « Mai 68 », une soixantaine de personnalités signent une tribune dénonçant la détention provisoire de trois hommes ayant violé des enfants âgés de 12 à 15 ans dans les Yvelines.
Dans cette affaire très médiatisée, il est question de « trois adultes qui ont appris l’amour à six jeunes âgés de douze à quinze ans : l’amour avec un grand A, “photos et films naturistes avec conclusions érotiques”, c’est-à-dire pornographiques, caresses, c’est-à-dire masturbation réciproque, baisers, c’est-à-dire fellations réciproques, partouzes, c’est-à-dire une fille de treize ans et deux garçons dont son frère du même âge, nus dans un même lit pour des exercices pratiques, allant jusqu’à la sodomie » ([147]). Les signataires, parmi lesquels l’écrivain Gabriel Matzneff – qui a publié quelques mois plus tôt une tribune ([148]) qualifiée de « plaidoyer pour la pédophilie » par Le Monde ([149]) –, réclament la libération des prévenus au nom du consentement supposé des victimes et de l’absence de violences lors de la commission des faits.
Quelques mois plus tard paraît une lettre ouverte demandant notamment l’abolition de l’interdiction des relations sexuelles entre des majeurs et des enfants de moins de 15 ans. Ses signataires, parmi lesquels se trouvent Françoise Dolto, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Michel Foucault et Gabriel Matzneff, estiment que le problème posé par l’affaire dite des Yvelines est « de savoir à quel âge des enfants ou adolescents peuvent être considérés comme capables » et considèrent que « l’entière liberté des partenaires d’une relation sexuelle est la condition nécessaire et suffisante de la licéité de cette relation », plaidant pour « une reconnaissance du droit de l’enfant et de l’adolescent à entretenir des relations avec des personnes de son choix » ([150]).
● Au-delà du contexte intellectuel de « Mai 68 », les représentations d’actes pédocriminels ou incestueux sont nombreuses parmi les récits qui ont façonné l’imaginaire collectif dans notre société, tant au cinéma, que dans la littérature ou dans la musique. De nombreuses œuvres décrivent des actes sexuels commis par des adultes sur des enfants comme des relations consenties par les deux protagonistes, quoique transgressives d’un point de vue moral. Lors de son audition, Cécile Cée prenait ainsi l’exemple de la famille Gainsbourg, « l’idéal-type de la famille incestueuse », avec la chanson Lemon Incest, dans laquelle Serge Gainsbourg parle, au sujet de sa fille, de « l’amour que nous ne ferons jamais ensemble ». Or, face aux réactions suscitées par ces paroles, « tout le monde a affirmé que le sens des propos n’avait pas été compris ; puisqu’il est dit “jamais”. Or, ce “jamais” est bien évidemment la marque de l’inceste ; la dénégation est un élément de la langue incestueuse » ([151]).
Les productions culturelles qui imprègnent notre imaginaire ne cessent de mettre en scène des enfants dans des postures ou des situations sexuelles, souvent pédocriminelles, parfois incestueuses mais toujours non-violentes. Elles participent ainsi à brouiller encore un peu plus les frontières entre violence et sexualité. Ainsi, comme l’évoquait devant la commission d’enquête Michel Amas, avocat au barreau de Marseille, « notre pays est friendly avec la pédophilie. On a accepté la chronique de Matzneff dans Libération en 1976 ; on a accepté de considérer Mort à Venise comme un chef-d’œuvre ; on accepte David Hamilton. On a accepté ça pendant des années. Le problème, c’est la complaisance » ([152]).
Cécile Cée a également convoqué l’exemple de « la famille Kardashian qui expose son inceste sur un nombre incalculable de saisons, toutes les familles qui exhibent leurs enfants sur les réseaux sociaux pour “construire” leur audience » mais également « les comptes de parentalité positive qui créent des dispositifs extrêmement incestueux pour livrer la vie intime de leurs enfants en pâture au grand public, au nom d’un bien public supérieur » ([153]).
À cet égard, elle a proposé ce dispositif original de prévention : « l’apposition sur les films ou les livres d’un bandeau, comme pour les cigarettes, le sucre ou l’alcool, précisant que la situation incestueuse décrite dans l’œuvre est passible de sanctions pénales, par exemple. (…) Ce bandeau pourrait ainsi être appliqué à l’émission “Qui veut épouser mon fils ?”, par exemple » ([154]). Le rapporteur estime que c’est là une proposition de bon sens.
Recommandation n° 2 : instaurer un bandeau d’avertissement sur les programmes télévisuels représentant des situations incestueuses, précisant le caractère pénalement répréhensible de celles-ci.
L’inceste et la pédocriminalité dans la chanson française
La libération sexuelle s’est imposée comme un thème de la chanson française dans les années 1970 à 2000, avec des morceaux évoquant des relations avec de très jeunes filles, parfois incestueuses. Dans ces années décrites comme « “l’âge d’or” de l’offensive en faveur de la défense des pédophiles » (1) par Jean-Hugues Déchaux, professeur à l’université Lumière-Lyon-II, la musique a contribué à la création d’un imaginaire culturel dans lequel les représentations des relations entre adultes et mineurs, ainsi que de l’inceste, étaient idéalisées.
Loin de s’inscrire dans un mouvement de libération des mœurs, nombre de ces chansons font de l’interdit une thématique centrale. La relation est présentée comme d’autant plus excitante qu’elle doit rester secrète et expose le narrateur à un risque. En 1963, Claude Nougaro investissait déjà l’inceste comme thème dans « Cécile, ma fille » , en évoquant les similarités entre sa relation avec sa fille enfant et celle que cette dernière entretiendra plus tard avec ses partenaires. Dans « Petite » (1970), Léo Ferré évoque ainsi le code pénal caché sous la robe d’une écolière qu’il convoite, exposant ainsi explicitement le caractère répréhensible de la relation. Dans une chanson de 2014, Garou évoque également le caractère « Criminel » de la relation qu’il entretient avec une enfant de 14 ans, pour laquelle on pourrait le « jeter au trou ».
Au-delà de l’exploration du tabou, les relations pédophiles ou incestueuses sous-tendent de nombreuses chansons et contribuent à faire émerger la « femme-enfant » comme un fantasme sexuel à part entière. L’excitation du narrateur repose alors sur l’innocence d’une jeune fille en pleine puberté, « elle pousse la petite, déjà femme mais pourtant ce n’est qu’une enfant », pour qui la sexualité demeure un champ inexploré. Dans « Bascule avec moi » (1985), Marc Lavoine évoque ainsi les doutes d’une adolescente face au passage à l’acte : « Tu n’oses pas te laisser faire, tu l’as jamais fait, pourtant tu te couches par terre en secret, tu n’oses pas toucher ton corps, t’as peur de grandir ».
Ces chansons portent également un imaginaire lié aux relations avec de très jeunes filles. De jeunes chanteuses interprètèrent avec succès des chansons suggestives, comme Lio dans « Le Banana split » (1979), ou France Gall dans la chanson « Les sucettes » (1966), écrite par Serge Gainsbourg, qu’elle a enregistrée à 16 ans. Des clips mettent également en scène cet imaginaire pédophile, qui trouve son apogée avec celui de « Lemon Incest », qui montre Serge Gainsbourg en sous-vêtements, allongé dans un lit aux côtés de sa fille Charlotte, alors âgée de 13 ans, qui a suscité une large controverse dès sa sortie.
(1) Le Monde, « Les années 1970-1980, âge d’or de l’apologie de la pédophilie en France », 28 février 2020.
● La révélation de l’ampleur de l’inceste dans les sociétés contemporaines, portée par les mouvements de libération de la parole depuis « #MeToo » et les différentes enquêtes épidémiologiques, commence néanmoins à bousculer les représentations collectives.
En janvier 2021, la publication du livre La Familia grande de Camille Kouchner, révélant les violences sexuelles commises par le politiste Olivier Duhamel sur son beau-fils, a constitué un véritable électrochoc. Mettant en avant une affaire d’inceste concernant une famille appartenant à l’élite intellectuelle, ce fait a mis à mal une représentation collective tenace : celle de l’inceste comme pratique déviante des seuls milieux défavorisés.
La prise de conscience collective a exercé une pression décisive sur les institutions. La Ciivise, installée le 11 mars 2021 à l’initiative du Président de la République, a eu pour objectif d’offrir aux victimes un espace de reconnaissance et de solidarité, où le déni n’a plus sa place. En novembre 2023, elle a formulé 82 recommandations dans son rapport public visant à améliorer les politiques publiques de protection de l’enfance.
Force est toutefois de constater que l’intention qui animait les auteurs de cette initiative apparait, cinq ans plus tard, largement essoufflée. Seules 28 % des recommandations de la Ciivise sont aujourd’hui pleinement effectives, d’après le bilan que cette dernière a effectué en mai dernier. En particulier, le volet judiciaire apparait particulièrement désinvesti par les pouvoirs publics, la Ciivise invitant le gouvernement à « investir davantage (voire massivement) le volet Justice de son rapport » ([155]).
3. L’émergence d’une pédocriminalité en ligne tentaculaire
● Conséquence de cette culture de l’inceste et du viol qui imprègne notre société, la pédocriminalité en ligne est aujourd’hui en forte augmentation à la faveur de la généralisation des usages numériques. Le ministre de la justice lui‑même en a témoigné devant la commission d’enquête : évoquant une carte numérique recensant les connexions à des sites pédopornographiques ou des plateformes d’échange de tels contenus, il a indiqué que « les points de connexion en France étaient immensément nombreux ; dans chaque rue de chaque commune où l’on zoomait, on constatait une connexion » ([156]). Le nombre d’images et vidéos pédopornographiques recensées est ainsi passé d’un million par an en 2014, à 100 millions en 2023 ([157]).
Le rapporteur tient à rappeler qu’en application de l’article 227-23 du code pénal, la détention, production et diffusion d’images pédocriminelles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à 7 ans en cas de diffusion. Mais l’anonymat offert par les plateformes, la facilité de contact et la rapidité de diffusion des contenus favorisent ces pratiques et compliquent le travail des autorités. Les victimes, souvent très jeunes, peuvent être manipulées, menacées ou culpabilisées, rendant la révélation des faits particulièrement difficile.
Or, ces comportements numériques sont en lien direct avec la commission de violences sexuelles dans la vie réelle. La Ciivise a ainsi mis en exergue le fait qu’un cyber-pédocriminel sur 8 possédait un historique d’infractions sexuelles sur un mineur hors-ligne ([158]). De même, selon une étude finlandaise, 52 % des consommateurs de contenus pédocriminels pensent que leur usage de contenus numériques pourrait aboutir à une agression sur un enfant – 44 % des consommateurs ont pensé à contacter des enfants et 37 % ont contacté des enfants au moins une fois ([159]).
La pédocriminalité en ligne recouvre également des réalités diverses qui contribuent à amplifier les violences intrafamiliales, en vue de produire des images pédocriminelles ensuite partagées sur des forums du darknet et échangées via des messageries chiffrées. En effet, comme l’a indiqué la psychiatre Muriel Salmona, « la plupart de ces images sont faites dans le cadre familial. Ce sont des violences sexuelles incestueuses » ([160]). La mise en ligne de ces images constitue alors une double victimisation pour le mineur qui y figure.
● La lutte contre les violences faites aux mineurs en ligne implique, naturellement, un engagement actif de l’État dans la surveillance de l’espace numérique. La création de l’Office mineurs (Ofmin) en septembre 2023 au sein de la direction générale de la police nationale (DGPN), dans lequel une délégation de la commission a pu se rendre, a permis de spécialiser la lutte contre la pédocriminalité en ligne et les réseaux d’exploitation sexuelle, avec une efficacité accrue sur le volet répressif.
Les acteurs mobilisés contre les violences faites aux mineurs peuvent désormais s’adresser à un interlocuteur unique, permettant ainsi de coordonner l’action des services territoriaux de police et de gendarmerie. Il s’agit d’un service d’enquête chargé de diligenter des procédures judiciaires sur les infractions les plus graves mais également de produire une analyse criminelle pour améliorer la connaissance de cette délinquance et d’élaborer une doctrine opérationnelle à destination des enquêteurs. L’Ofmin se dote également progressivement d’antennes territoriales à même d’apporter un soutien plus direct aux enquêteurs de services moins spécialisés (cf. infra, deuxième partie), notamment en matière de violences incestueuses.
● Enfin, la prolifération sur les plateformes pornographiques de contenus mettant en scène des situations incestueuses, présentées comme fantasmatiques, constitue un vecteur puissant de normalisation et de banalisation de la violence sexuelle intrafamiliale. Le rapport « Porno : l’enfer du décor » de la délégation aux droits des femmes du Sénat de 2022 ([161]) cite à cet égard les chiffres communiqués par Céline Piques, porte-parole de l’association « Osez le féminisme ! » : en 2021, Pornhub recensait 71 608 vidéos faisant l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité au travers de catégories aux diverses dénominations telles que « fantasme familial », « secrets de famille », « famille dérangée », « step fantasy » ou « tabou mère ».
Un rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes de 2023 constate que « toutes les situations de pouvoir d’un adulte sur un enfant sont exploitées, développant des mythes constitutifs de pédocriminalité : le mythe de l’écolière ou le mythe de la baby-sitter, forcément “salope” n’attendant que l’adulte pour se révéler comme aimant être souillée ou dégradée. L’adulte a un rôle d’initiation d’une enfant qui serait “en demande”. Par conséquent, des millions d’hommes (et de femmes dans une moindre mesure) se masturbent sur la représentation de crimes pédocriminels ou incestueux » ([162]).
Pourtant, même si les actrices sont majeures, ces contenus sont de fait illégaux. L’article 227-23 du code pénal prohibe en effet non seulement le fait de fixer, enregistrer, transmettre et diffuser l’image d’un mineur si cette image présente un caractère pornographique, mais cet interdit pèse également sur toute « représentation » d’une personne mineure.
Une socialisation massive aux violences sexuelles, notamment incestueuses, conduit aujourd’hui à un aveuglement sociétal face à l’inceste, qui permet la diffusion de fausses croyances – telles que celle de l’enfant menteur ou de la femme manipulatrice – qui nuisent au traitement judiciaire des infractions de cette nature.
Comme l’a rappelé la sociologue Dorothée Dussy lors de son audition, il existe ainsi une « socialisation massive au silence sur les violences sexuelles » : « comme l’inceste survient dans une famille où il est toujours déjà là – il peut être le fait du père, ou d’autres au sein de la famille –, cela signifie que les proches sont déjà socialisés à ne pas entendre ces violences. Les mères d’enfants incestés, ou les pères lorsque l’agresseur n’est pas le père, sont souvent des individus qui ont eux‑mêmes grandi dans une famille où l’inceste existait déjà et où ils ont appris à ne pas voir et à ne pas entendre » ([163]). Le juge des enfants Édouard Durand résume avec une précision terrible cette mécanique sociale à l’œuvre : « si, comme on l’entend encore trop souvent, “tout le monde savait”, c’est que personne au fond ne voulait que ça se sache ; on préférerait que les victimes ne soient pas des victimes et que les criminels n’aient agressé personne » ([164]).
Par ailleurs, la dynamique propre de l’espace médiatique participe à cette invisibilisation de l’inceste, oscillant entre surexposition à l’occasion d’affaires retentissantes et retour au silence structurel dès que l’actualité se déplace. La journaliste Romane Brisard rappelait en audition la responsabilité médiatique « indéniable » et le travail « colossal » qui reste à faire « parce que l’inceste est omniprésent dans notre société. Et c’est encore un tabou ; c’est ce qui nous empêche aussi de peser médiatiquement. J’obtiens souvent la même réponse de la part des médias que je sollicite : “On a déjà traité ce sujet, tu nous saoules.” Lorsqu’on a mis des moyens une fois pour une enquête, on ne les met pas deux fois » ([165]).
Plus encore, la « réalité déniée » évoquée par la Ciivise dans son rapport ([166]) est aussi le fait d’une forme de dissociation collective face à une réalité qui échappe à l’entendement. Si elle reconnaît l’interdit de l’inceste comme fondement anthropologique de toute organisation sociale, la société refuse pour autant d’admettre collectivement que cet interdit est massivement et quotidiennement transgressé : comme l’a indiqué la psychiatre Muriel Salmona, « il faut que tout le monde cesse de se dérober et se sente concerné. Il est important de comprendre que ces violences sidèrent et dissocient tout le monde. (…) la société entière, en laissant une impunité aussi incroyable, est colonisée par le discours des agresseurs. C’est un discours extrêmement violent, qui nous colonise par sa violence et son incohérence, et qui nous dissocie. C’est ainsi qu’on peut répéter des choses complètement aberrantes et violentes auxquelles, normalement, on ne devrait pas adhérer. C’est comme cela que des femmes peuvent tenir des propos misogynes » ([167]).
Cette réaction du corps social conduit inévitablement les institutions – école, médecine, police, justice, etc. – à analyser comme invraisemblables des faits incestueux, traitant la révélation de l’enfant comme un symptôme à interpréter plutôt que comme une information à recueillir. L’omerta qui entoure l’inceste est une construction sociale dont les effets sont directement mesurables en termes de rejet des révélations, de faibles taux de plainte et de taux de condamnation plus bas encore. Le rapporteur estime que la société doit réaliser au plus vite un examen de conscience salutaire pour mettre fin à son aveuglement à l’égard des victimes d’inceste.
Les violences sexuelles faites aux enfants, et notamment l’inceste, doivent donc faire l’objet d’une sensibilisation de masse, aussi bien des citoyens que des pouvoirs publics, afin de faire prendre conscience de leur ampleur et de leur gravité. Pourtant, Lydia Barneoud oppose qu’un « seul clip a été diffusé à la télévision, sous l’impulsion de Charlotte Caubel, alors que la préconisation 81 de la Ciivise consistait à organiser de grandes campagnes de sensibilisation annuelles. Lorsque nous avons fait diffuser des clips à l’heure du journal télévisé sur l’antenne de Mayotte la 1re, le nombre de signalements a explosé » ([168]). De nouvelles grandes campagnes nationales relatives aux violences sexuelles faites aux enfants sont donc nécessaires.
Recommandation n° 3 : mettre en œuvre des campagnes nationales de prévention aux violences sexuelles faites aux enfants à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.
Les intervenants du secteur médico-social, judiciaire et éducatif ne sont pas à l’abri des représentations sociales dominantes. De ce fait, certaines fausses croyances se trouvent institutionnalisées, transmises en formation et reproduites par la culture professionnelle elle-même.
● Dans son essai Démasculiniser la justice, la magistrate Magali Lafourcade met en évidence la persistance, au sein de l’institution judiciaire, d’un biais patriarcal qui pèse lourdement sur le traitement des violences sexuelles commises sur des mineurs.
Malgré la féminisation massive du corps judiciaire – à hauteur de 72 % des effectifs –, les stéréotypes de genre continuent d’imprégner les pratiques des prétoires comme les habitus professionnels : crédibilité inégale accordée à la parole de l’enfant victime ou de la mère protectrice, euphémisation des violences dénoncées dans un contexte intrafamilial, propension à excuser l’agresseur masculin, inversion de la charge victimaire par les avocats de la défense comme outil de mise en doute systématique ([169]), etc.
À cet égard, Magali Lafourcade considère qu’en matière de violences sexuelles, « ce sont les plaignantes qui sont sur la sellette, autour de trois figures archétypales qui structurent nos représentations : l’affabulatrice, la provocatrice et la sainte » ([170]). Dans le cas des violences incestueuses, les mères protectrices sont souvent représentées comme des femmes menteuses, manipulatrices ou hystériques. La figure de la sorcière du Moyen-Âge n’est finalement jamais loin : « Chaque époque a ses sorcières (…) Les femmes qui, face aux révélations de leur enfant, prennent son parti contre celui de l’adulte et demandent protection au système judiciaire sont les sorcières du XXIᵉ siècle. Mais ce sont des sorcières invisibles, des sorcières que l’on persécute dans le huis clos des salles d’audience, au cours des expertises et des enquêtes menées sous le sceau du secret, sans que les médias ne se soient jusqu’ici suffisamment emparés du sujet pour que cela se sache et soit de notoriété publique » ([171]).
La justice se trouve ainsi tendue entre sa vocation protectrice et des réflexes institutionnels qui reproduisent, à l’encontre des victimes les plus vulnérables, les schémas de domination que le droit est précisément censé combattre. Si le Premier ministre Édouard Philippe a reconnu qu’un conjoint violent ne peut pas être un bon père, en ouverture du Grenelle des violences conjugales en 2019, Sarah Margairaz, cofondatrice de l’association La collective des mères isolées, constate que cette position n’est pas encore partagée par « certains avocats ou avocates » ([172]), ni par les forces de sécurité et les magistrats, comme l’ont montré les témoignages reçus par la commission. Dans l’un d’entre eux, une mère victime de violences conjugales, séparée du père de sa fille, décide de porter plainte après les propos terribles rapportés par sa fille de 4 ans, qui présente par ailleurs divers symptômes – énurésie, cauchemars, douleurs vulvaires. Après une audition indigente, « la policière [la dissuade] de déposer plainte : “Il n’y a que des violences éducatives, elle a dû faire des bêtises et y’a pas plus vierge que votre petite !” » et ajoute : « Oui, il peut être un bon père même s’il a été violent avec vous » ([173]).
● Un mythe prégnant est celui de l’allégation mensongère en contexte de séparation conflictuelle. Dès qu’une mère, ou plus rarement un père, signale des violences ou des abus au moment d’une séparation, la temporalité du signalement devient en elle-même un facteur de disqualification (cf. infra, troisième partie). Or, comme l’ont montré les auditions conduites par le rapporteur, les moments de séparation constituent précisément des moments charnières de ce point de vue, soit que la victime de violences parvienne à sortir d’une dissociation traumatique du fait de la cessation desdites violences – ce qui est valable pour le parent dit « protecteur » comme pour l’enfant victime –, soit que les violences commencent ou s’aggravent à ce moment précis, dans une tentative désespérée de l’auteur de maintenir le contrôle familial (cf. supra).
Sans méconnaitre la réalité de certaines accusations mensongères, il a été rappelé à de nombreuses reprises, au cours des travaux de la commission, que la littérature scientifique internationale infirmait le caractère prégnant de telles allégations (cf. infra, deuxième partie).
Le sociologue Pierre-Guillaume Prigent explique la persistance de cette croyance « par des stratégies médiatiques et politiques militantes, notamment de la part de groupes de pères, qui s’appuient sur des études d’apparence scientifiques, mais qui ne le sont pas » ([174]), notamment celles d’un psychologue américain, Arthur Green, dont les statistiques se fondaient sur seulement onze de ses propres cas cliniques. Or, Pierre-Guillaume Prigent rappelle que, d’après la première enquête sur les violences sexuelles incestueuses dans les dossiers de séparation parentale, menée en 2001 par le psychologue Jean-Luc Viaux à la demande du ministère de la justice, sur 30 000 décisions de juges aux affaires familiales, ce dernier n’a identifié que 0,8 % de cas de fausses allégations.
Cette mythologie des « fausses allégations » a des conséquences très concrètes sur le traitement judiciaire de l’inceste puisque, pour Sarah Margairaz, « chaque fois qu’un enfant révèle avoir subi des violences sexuelles de la part d’un de ses parents, on persiste à parler d’“allégations” et non de “révélations”. Les mots sont importants. Le mot même d’“allégations” suggère qu’il s’agit d’une déclaration potentiellement mensongère, non fondée, qui doit immédiatement être considérée comme suspecte » ([175]).
● Par ailleurs, un autre biais des professionnels intervenant dans le traitement judiciaire de l’inceste est le fruit d’un déficit criant de formation aux mécanismes psychotraumatiques. Peu de travailleurs sociaux, de magistrats, ou même de psychiatres et psychologues judiciaires ont reçu une formation minimale en psychotraumatologie. En conséquence persiste le mythe de la « bonne victime », cohérente, constante, sensée et coopérative.
Or, il a suffi de quelques auditions à la commission pour comprendre que le traumatisme reconfigure les comportements, la mémoire et la communication d’une manière radicalement non linéaire. Un enfant traumatisé peut se montrer ambigu, minimiser, se rétracter, ou présenter des comportements apparemment contradictoires, non pas parce qu’il ment, mais parce que le traumatisme désorganise la narration. Or, des professionnels non formés interprètent ces signaux comme des preuves d’invraisemblance. Même si la professeure de psychiatrie Coraline Hingray reconnait que la réaction de sidération propre à certaines victimes « est désormais mieux comprise par des magistrats qui sont mieux formés », elle cite l’exemple d’un président de tribunal à Nancy qui aurait récemment déclaré : « vous connaissez l’adage : qui ne dit mot consent » ([176]). L’amnésie traumatique, encore peu comprise, constitue par ailleurs un obstacle au traitement judiciaire de l’inceste (cf. infra).
Enfin, le procès dit « d’Outreau » a constitué un moment décisif dans l’évolution des mentalités de nombreux professionnels, faisant ressurgir le mythe de l’enfant menteur.
● L’affaire Outreau, instruite entre 2001 et 2004 et qui s’est soldée par un acquittement massif en appel en 2005, a constitué un séisme judiciaire sans précédent dans l’histoire contemporaine de la justice française. Si elle portait sur des faits de violences sexuelles sur mineurs impliquant un réseau présumé de pédophilie, une part significative des accusations reposait sur des relations intrafamiliales, plaçant de facto la question incestueuse au cœur du procès.
Or, ce procès a été suivi d’une remise en question systématique de la parole de l’enfant, d’autant plus que les médias ont alors peu souligné que 12 des 15 enfants parties civiles avaient été reconnus victimes d’agressions sexuelles, et que des violences sexuelles incestueuses avaient bel et bien eu lieu. La Ciivise émet même l’hypothèse d’un « effet Outreau inversé », procureurs et juges préférant s’autocensurer plutôt que de poursuivre et condamner.
D’ailleurs, Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, a justifié devant la présente commission d’enquête : « Le drame d’Outreau, nous l’avons vécu. Depuis, nous avons compris que la parole d’un enfant, si elle doit être crue, est un élément nécessaire mais non suffisant, qui doit pouvoir être objectivé » ([177]).
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire constituée en 2006 au sein de l’Assemblée nationale a mis en lumière les défaillances du traitement judiciaire global ([178]). Les réformes issues de ce rapport – encadrement de la détention provisoire, collégialité de l’instruction, enregistrement audiovisuel des auditions d’enfants, etc. – ont certes amélioré les garanties procédurales générales. Toutefois, elles n’ont pas été conçues pour répondre aux spécificités de l’inceste, caractérisé par l’absence quasi systématique de témoins, la dépendance affective et matérielle de la victime à l’égard de l’auteur, et la chronicité des faits parfois sur plusieurs années.
● Par ailleurs, l’affaire Outreau a affecté la perception des magistrats à l’égard de la parole de l’enfant. En effet, au-delà de l’exigence légitime de rigueur probatoire, une partie des magistrats ont adopté une forme de scepticisme réflexe à l’égard des victimes présumées de violences sexuelles intrafamiliales. Plusieurs études et rapports, dont ceux de la Ciivise, ont relevé que des victimes d’inceste se voyaient opposer, explicitement ou implicitement, la mémoire d’Outreau pour remettre en cause leur crédibilité.
Comme le rappelle Hélène Romano, psychothérapeute et docteure en droit privé et sciences criminelles, « l’affaire d’Outreau a eu une incidence dramatique sur l’attention, ou l’inattention, portée à la parole des enfants. C’est lié notamment à la spectacularisation orchestrée par certains avocats de la défense, qui ont su, avec un talent remarquable, user de ces dérives sémantiques perverses, que nous connaissons bien, qui conduisent à inverser les culpabilités » ([179]).
L’affaire Outreau a ainsi banalisé l’idée que les accusations de violences sexuelles sur enfants peuvent être le produit de manipulations, de suggestions ou d’une folie collective. Ce récit, largement amplifié par le traitement médiatique du procès en appel, a alimenté une rhétorique anti-victimaire au profit des mis en cause, parfois instrumentalisée dans des affaires ultérieures d’inceste pour discréditer les victimes. Ainsi, Vanessa Frasson, avocate de l’association « Je te crois, je te protège », citait l’exemple suivant : « J’ai requis devant une chambre de l’instruction face à un procureur qui m’a dit : “Mais enfin, maître, avant Outreau, on avait pensé sacraliser la parole des enfants, et on voit ce que ça a donné ! On ne peut pas croire un enfant.” » ([180]). La magistrate Béatrice Brugère, secrétaire générale d’Unité magistrats, abonde en ce sens en expliquant que « dans le Nord, qui connaissait et qui connaît toujours de nombreuses affaires de pédocriminalité, les acquittements avec plaidoiries fondées sur l’affaire d’Outreau étaient devenus monnaie courante » ([181]).
● Pourtant, douze enfants d’Outreau ont été reconnus victimes d’inceste, de violences sexuelles, de torture, d’actes de barbarie, de proxénétisme et de corruption de mineurs. Ainsi, l’ancien ministre de la justice et avocat Éric Dupond-Moretti résume cette situation : « les enfants d’Outreau ont été violés durant des années par quatre coupables : leur père, Thierry Delay, leur mère, Myriam Badaoui, et les voisins de palier, Aurélie Grenon et son conjoint. Ça, c’est une absolue certitude » ([182]). Pourtant, pour Hélène Romano, « l’instrumentalisation de ce procès conduit toujours, vingt et un ans plus tard, à dire que les enfants qui révèlent l’inceste sont des menteurs ou, s’ils ne sont pas menteurs, qu’ils sont manipulés, ou les deux : des menteurs manipulés, ça fonctionne aussi » ([183]).
De fait, depuis l’affaire Outreau, il est déconseillé à l’ensemble des acteurs judiciaires d’évaluer la « crédibilité » des enfants victimes, comme de nombreuses personnes entendues par la commission l’ont rapporté. Or, cette posture intellectuelle à l’égard de la parole de l’enfant nuit à la recherche de la vérité, en limitant l’accès à des outils qui, ailleurs, se révèlent opérants. Ainsi, la pédopsychiatre Françoise Fericelli, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires, explique que « depuis l’affaire d’Outreau, les protocoles de crédibilité sont déconseillés et accueillis avec méfiance en France, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs, que ce soit en Suisse, au Canada, ou dans tous les pays européens » ([184]).
L’évolution de la loi pénale sur l’inceste dessine une trajectoire tourmentée et révélatrice de la faible considération faite à la protection de l’enfance. Après deux siècles de silence ou d’abstraction juridique, plusieurs réformes législatives ont permis d’améliorer la prise en compte de l’inceste parental au sein du corpus juridique. Ce mouvement, alimenté par des mobilisations sociales et des prises de parole de victimes, permet à la loi de l’emporter sur le tabou. Pourtant, l’écart entre la sophistication du droit et la réalité de l’impunité rappelle que la loi, si elle est nécessaire, ne saurait être suffisante sans une transformation parallèle des pratiques judiciaires, de la formation des professionnels et des représentations collectives.
1. Le droit pénal dans l’impasse symbolique
Sous l’Ancien Régime, l’inceste relevait à la fois de la juridiction ecclésiastique – en tant que péché grave contre l’ordre divin et les lois de la parenté – et de la justice royale. Il était puni de mort dans les cas les plus graves, et des peines d’exil ou de bannissement pouvaient également être prononcées.
Mais avec la Révolution française, qui entend rationaliser le droit et consacrer la séparation de la sphère privée et de la sphère publique, l’inceste n’est plus sanctionné en tant que tel. On considère désormais que la sexualité est une affaire privée qui n’a pas à intéresser l’État. L’infraction est ainsi absente du code pénal de 1791. Ce libéralisme produit un effet pervers majeur : il retire à l’État tout instrument juridique spécifique pour protéger les enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales.
L’incrimination de l’inceste ne réapparaît qu’en 1810, mais sous la forme d’une simple circonstance aggravante des crimes de viols et d’attentats à la pudeur lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. L’inceste n’est toujours pas une infraction en soi, le terme ne figurant d’ailleurs pas dans la législation. Les procès pour inceste ne disparaissent pas pour autant, et la jurisprudence montre que les violences incestueuses sont parfois invoquées en tant que faits justificatifs, comme ce fut en 1934 le cas dans l’affaire Violette Nozière, jeune femme qui, après avoir subi durant plusieurs années les attouchements de son père, finit par l’empoisonner. Condamnée à mort, sans que la peine soit exécutée, elle sera finalement réhabilitée par la cour d’appel de Rouen en 1963.
Pendant deux siècles, la réponse pénale aux violences sexuelles intrafamiliales évolue principalement par voie d’aggravation des peines liées à la qualité de l’auteur – ascendant, personne ayant autorité de droit ou de fait – sans jamais nommer le crime d’inceste en tant que tel. Jusqu’en 2010, l’inceste était appréhendé en droit pénal comme une circonstance aggravante liée au lien d’ascendance ou à l’autorité de l’auteur sur la victime.
Ce silence du droit reflète ainsi ce que la doctrine pénale a pu désigner comme le tabou juridique de l’inceste. Le père, seule personne juridique de la famille définie par le code Napoléon, n’est certes plus tout à fait intouchable, mais les réticences des pénalistes à l’incriminer directement montrent à quel point les représentations relatives à l’autorité paternelle et l’inviolabilité de la sphère familiale ont imprégné le droit pénal lui-même.
Cette abstention n’empêche pas les poursuites judiciaires, mais elle les fragilise symboliquement et pratiquement. L’absence de qualification spécifique laisse aux victimes la charge de prouver les éléments constitutifs des infractions générales – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour le viol – sans que le contexte particulier de la domination familiale et de l’emprise soient pris en compte comme réalités structurelles plutôt que comme simples circonstances aggravantes.
2. L’admission progressive de l’inceste comme infraction autonome
● La notion d’inceste n’a été introduite explicitement dans le code pénal qu’avec la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux. Ses dispositions prévoyaient que les faits de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles étaient qualifiés d’incestueux lorsqu’ils étaient commis « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ([185]). Elles instituaient en conséquence une « surqualification » pénale d’inceste, venant s’ajouter aux éléments constitutifs et circonstances aggravantes applicables en matière de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles, sans pour autant créer de nouvelles infractions distinctes ([186]). La loi précisait également qu’un mineur ne pouvait être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille. Toutefois, ces dispositions, jugées insuffisamment précises, ont été censurées par le Conseil constitutionnel à la faveur de deux questions prioritaires de constitutionnalité en date du 16 septembre 2011 et du 17 février 2012, en raison notamment de l’absence de définition claire des personnes susceptibles d’être considérées comme étant des « membres de la famille » ([187]).
● La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant est donc venue clarifier la notion d’inceste en introduisant de nouvelles dispositions dans le code pénal, notamment aux articles 227-27-2-1 et 222-31-1. Dès lors, les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par « 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Cette nouvelle rédaction permet alors d’inclure des situations jusque-là exclues, comme les violences sexuelles commises par un collatéral sans autorité. Cette « surqualification » d’inceste s’agissant des viols et des agressions sexuelles sera par la suite étendue aux victimes majeures par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui supprime ainsi la référence de la minorité de la victime : désormais, l’inceste s’applique en toute indifférence à l’âge de la victime.
L’inceste dans le code pénal
La définition des violences sexuelles incestueuses dans le code pénal, tel qu’il est issu de ces différentes modifications, apparaît peu intelligible. En effet, c’est la lecture combinée de trois articles qui permet par exemple de connaitre la définition du viol incestueux et des peines applicables à ce crime.
Ainsi, l’article 222-22-3 définit le caractère incestueux des violences sexuelles par la qualité de leur auteur – ascendant, collatéral ou conjoint de ces derniers ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Après une définition générale du viol, l’article 222-23-2 crée une infraction propre, dont les éléments constitutifs sont distincts de ceux du viol non incestueux : « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
De fait, cet article introduit un critère supplémentaire s’agissant des collatéraux mentionnés à l’article 222-22-3 – un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce – puisqu’eux aussi doivent avoir une autorité de droit ou de fait sur la victime.
L’article 222-23-3 fixe quant à lui le quantum de la peine à vingt ans de réclusion criminelle, soit une peine aggravée par rapport au viol non incestueux sur une personne majeure, fixé à quinze ans en l’absence de circonstances aggravantes.
L’article 222-29-3, combiné à l’article 222-22-3 précité, permet une lecture plus simple de l’infraction d’agression sexuelle incestueuse, punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Lorsque la victime est majeure, en revanche, la définition générale du viol trouve à s’appliquer et implique donc de démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise (article 222-23), la peine prévue étant portée à vingt ans s’il est commis par un ascendant (article 222-24). Finalement, le viol incestueux sur majeur est puni des mêmes peines que le viol incestueux sur mineur : le rapporteur estime qu’une clarification de l’échelle des peines pourrait dès lors se justifier, et recommande de porter à trente ans la peine sanctionnant le viol incestueux sur mineur.
Recommandation n° 4 : porter à trente ans d’emprisonnement la peine encourue pour un viol incestueux sur mineur.
● La prescription des viols sur mineur est par ailleurs portée à 30 ans révolus à compter de la majorité de la victime par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette nouvelle évolution porte ainsi à 48 ans l’âge limite pour déposer plainte quand on a été victime de violences avant sa majorité, pour les actes non encore prescrits à la date d’entrée en vigueur de la loi.
● La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste (dite « Billon ») a finalement permis une prise en compte renforcée de la singularité de l’inceste en droit pénal. Désormais, la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est intitulée « Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles », accordant ainsi une place symbolique à l’inceste. La définition de l’inceste y est élargie en intégrant les grands‑oncles et les grands-tantes, et par extension, les conjoints, concubins ou partenaires de ces derniers.
De plus, les viols et les agressions sexuelles incestueux commis sur des mineurs font désormais l’objet d’incriminations spécifiques prévues aux articles 222-23-2, 222-23-3 et 222-29-3 du code pénal. Ainsi, un viol ou une agression sexuelle commis par un majeur sur un mineur, même âgé de plus de quinze ans, unis par un lien familial, et sans considération de la différence d’âge entre eux, constitue une infraction incestueuse. Dès lors, ont été écartées les conditions relatives à l’absence de consentement ou au seuil d’âge de quinze ans de la victime applicables aux autres agressions sexuelles. Par ailleurs, la clause dite « Roméo et Juliette », introduite pour ne pas pénaliser les relations sexuelles entre majeur et mineur, lorsque le majeur et le mineur ont moins de cinq ans d’écart, ne s’applique pas dans les cas d’inceste.
Néanmoins, la loi a généralisé l’exigence d’une autorité de droit ou de fait à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 222-22-3 du code pénal, à l’exception des ascendants. Cette condition d’autorité de droit ou de fait s’est révélée nécessaire afin d’éviter une automaticité de la qualification pénale, susceptible de faire passer la victime d’un acte incestueux pour l’auteur et inversement, en particulier en cas d’incestes collatéraux entre personnes d’âges proches ([188]).
Par ailleurs, ces nouveaux articles introduits par la loi du 21 avril 2021 ne s’appliquent pas aux victimes majeures, pour lesquelles la « surqualification » d’inceste s’agissant des viols et des agressions sexuelles continue de s’appliquer. Ainsi, dans les cas d’inceste entre adultes, la preuve de l’absence de consentement continue d’être exigée pour qualifier les infractions. De plus, le crime d’inceste ne s’applique pas lorsque l’auteur est le descendant de la victime.
● Enfin, sur le plan procédural, la loi « Billon » instaure un mécanisme de prescription glissante : si l’auteur des faits a commis, avant l’expiration du délai de prescription, de nouveaux crimes ou délits sur un autre mineur, le délai de prescription du crime initial est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction commise.
L’article 7 du code de procédure pénale dispose ainsi que « l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ».
3. Une extension nécessaire de la définition de l’inceste et des règles procédurales au profit d’une imprescriptibilité
Malgré ces avancées indéniables, des lacunes importantes subsistent. Le mouvement législatif est loin d’être achevé, et deux questions concentrent aujourd’hui les débats.
● La première concerne l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur. La prescription joue un rôle central dans le traitement judiciaire de l’inceste. Les victimes, paralysées pendant des décennies par l’amnésie dissociative, la honte, la peur et les conflits de loyauté, se trouvent souvent hors délai au moment où elles parviennent à parler. Ainsi, en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits datant de plus de cinq ans et 11 % pour des violences datant de plus de vingt ans ([189]).
De même, Denis Roth-Fichet, secrétaire général de la Ciivise, a rappelé que l’analyse des témoignages recueillis alors par la commission avait montré que le délai moyen entre la fin des violences et le dépôt de plainte était de treize ans. L’âge moyen des révélations est de 44 ans et 75 % des témoignages recueillis par la Ciivise en 2023 concernaient des faits prescrits. Une victime entendue par la Ciivise résume cette réalité avec une force saisissante : « Quand j’ai enfin eu la capacité d’aller parler, et de mettre des mots, j’ai compris aussi qu’à ce moment-là, il était trop tard pour aller en justice, parce qu’il y avait cette fameuse prescription. Et moi, je considère que j’ai pris perpète pour la vie » ([190]).
● Le rapporteur est sensible à la volonté sociétale de rendre imprescriptible les crimes sexuels sur mineur, une position que soutiennent désormais 90 % des Français selon un sondage Ipsos de 2025 ([191]). Au niveau international, la tendance est convergente : trente-cinq pays ne connaissent pas ou plus de prescription pénale, dont seize dans l’Union européenne, et le 17 juin 2025, le Parlement européen a voté en faveur de la suppression des délais de prescription dans les affaires de violences sexuelles sur des mineurs. D’ailleurs, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ou « Convention de Lanzarote », signée et ratifiée par la France en 2010, stipule dans son article 33 que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites après que l’enfant a atteint l’âge de la majorité ».
Sur ce point, le rapporteur renvoie notamment aux travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs, conduits par ses collègues Arnaud Bonnet, Perrine Goulet et Alexandra Martin, également membres de la présente commission d’enquête. Ceux-ci ont notamment mis en avant « la demande d’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises sur des mineurs portée par les associations et collectifs de victimes (…) liée au besoin de reconnaissance et de validation de leur parole » ([192]).
Ils relèvent également que « les principes juridiques ne semblent pas s’y opposer et de nouveaux moyens probatoires permettent, en partie, de lever l’obstacle de la preuve trop souvent rétorqué ». D’ailleurs, le juge des enfants Édouard Durand a souscrit à cette position et s’est également opposé aux arguments traditionnellement avancés contre l’imprescriptibilité : « La paix sociale ? Des recherches montrent qu’un agresseur peut faire jusqu’à 150 victimes, commettre jusqu’à 1 000 viols. On voit bien l’absurdité de l’argument. Le droit à l’oubli ? C’est un argument en phase avec la stratégie de l’agresseur ; il ne tient pas la route. Les preuves ? Quand les faits ne datent que de trois semaines, on conclut déjà que les preuves manquent. L’avantage de juger une affaire quand le temps a passé, c’est que l’on a plusieurs victimes, et donc des preuves » ([193]).
En outre, comme le souligne Laurent Boyet, fondateur et président de l’association Les Papillons, « l’imprescriptibilité ne garantit pas la condamnation. Elle garantit seulement que la porte du tribunal ne va pas être définitivement fermée à celui ou celle qui va trouver enfin la force de parler. Elle ne supprime pas la présomption d’innocence, elle ne supprime pas la nécessité de prouver, elle ne retire aucun droit à la défense : elle retire seulement au temps le pouvoir de supprimer la possibilité de faire passer la justice » ([194]).
Enfin, le garde des sceaux, Gérald Darmanin, s’est exprimé devant la commission en faveur de l’imprescriptibilité des viols commis sur mineur et a tenu à rappeler qu’à « l’argument selon lequel l’imprescriptibilité devrait être réservée aux seuls crimes contre l’humanité, car ce sont les crimes les plus graves, je réponds qu’en violant un enfant, on tue son humanité » ([195]).
Bien que le champ de la présente commission d’enquête soit restreint à l’inceste parental, le rapporteur recommande d’instaurer l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis à l’encontre de mineurs et s’associe en cela aux préconisations de ses collègues précités.
Recommandation n° 5 : instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes, notamment incestueux, commis à l’encontre de mineurs.
● La deuxième question est la redéfinition de l’inceste au sein du code pénal. Un viol incestueux ne peut pas être appréhendé de la même manière qu’un autre crime de viol. Or, si depuis la loi du 21 avril 2021, le droit pénal reconnaît bien deux incriminations autonomes relatives à l’agression sexuelle incestueuse sur mineur et au viol incestueux sur mineur, l’architecture actuelle du code pénal ne permet pas de traiter l’inceste dans sa globalité ni de rendre compte de sa spécificité.
La définition et la réponse pénale doivent être harmonisées et isolées afin de reconnaître la singularité de ce crime. Par conséquent, le rapporteur souhaiterait introduire une définition générale de l’inceste en préambule d’un paragraphe spécifique du code pénal intitulé « De l’inceste », et y regrouper l’ensemble des infractions afférentes.
Sur le fond, le rapporteur souhaite également étendre le champ des infractions incestueuses aux victimes majeures puisque, comme l’a évoqué le professeur Jean-Luc Viaux en audition, « il n’est toujours pas clairement dit que l’inceste est tout autant interdit pour les adultes » ([196]). En effet, celui-ci rappelle qu’en France, « l’inceste, lorsqu’il se produit entre deux adultes consentants, n’est pas considéré comme un crime contre la famille. Dès lors qu’ils sont majeurs et vaccinés, on ne leur dit rien ». Il apparait indispensable de poser clairement l’interdit de l’inceste, y compris s’agissant de personnes majeures.
La législation française pourrait prendre le droit allemand comme modèle. L’article § 173 du code pénal allemand (Strafgesetzbuch, StGB) définit l’infraction de l’inceste dès lors que des relations sexuelles ont lieu entre consanguins en ligne directe ascendante ou descendante et entre frères et sœurs biologiques. L’infraction est constituée par le seul fait du rapport sexuel, indépendamment du consentement réciproque. L’ascendant peut être puni d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, et le descendant ou le collatéral jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
Enfin, le travail de redéfinition de l’inceste doit également permettre d’étendre son champ d’application à différentes configurations familiales non couvertes aujourd’hui. Ainsi, Muriel Eglin, vice-présidente de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), regrette que « le code pénal ne tienne pas compte de certaines réalités. Notamment, le viol ou les agressions sexuelles entre cousins, qui peuvent présenter des différences d’âge conséquentes, sont actuellement vécus comme incestueux » ([197]).
En effet, le cadre légal actuel des infractions incestueuses reconnaît comme incestueuse toute violence sexuelle commise par un ascendant – père, mère, grands‑parents – ou un collatéral – frère et sœur ([198]), oncle et tante, grand-oncle, grande-tante, neveu ou nièce – à l’exception notable des cousins et cousines au premier degré. Le rapporteur préconise de reconnaître l’inceste entre cousins germains au sein de l’article L. 222-22-3 du code pénal. De la même façon, afin de tenir compte de l’évolution des structures familiales, les enfants du beau-père ou de la belle-mère, devraient intégrer le champ de l’infraction d’inceste.
Recommandation n° 7 : instaurer une période de sûreté pour les crimes incestueux sur mineur.
Recommandation n° 8 : introduire une circonstance aggravante applicable aux crimes incestueux sur mineur lorsque leur auteur a agi au moment des faits en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants à la suite d’une consommation volontaire.
III. le coût du déni : des victimes brisées, des agresseurs impunis
Les victimes portent trop souvent seules, parfois pendant des décennies, le poids d’un crime que les institutions n’ont pas su reconnaître. Ce déni a un coût humain et social considérable, qui se transmet même de génération en génération.
Les violences sexuelles intrafamiliales constituent des traumatismes irradiant toutes les dimensions de la vie des victimes pendant des décennies. Comme la professeure Coraline Hingray, psychiatre et fondatrice de la Maison de la résilience à Nancy, l’a évoqué lors de son audition « les événements à potentiel traumatique ne présentent pas tous le même risque et n’ont pas le même impact. Or, parmi tous ces événements – les catastrophes, les guerres, les agressions –, le pire est le viol incestueux » ([199]).
Cette « bombe à fragmentation » ([200]) que constitue l’inceste touche tous les aspects de la vie des personnes qui en sont victimes : ses conséquences sont tout à la fois psychiques, physiques, comportementales, professionnelles, socio‑économiques et relationnelles. Pour emprunter les mots de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), présidée par Jean-Marc Sauvé, l’inceste conduit à « un empêchement d’être » ([201]).
L’inceste, comme trahison du lien familial, au cœur même de la construction de l’enfant, conduit à une crise de l’identité de la victime. Dans la postface de Dire, entendre, juger l’inceste, du Moyen-Âge à aujourd’hui, Irène Théry explique que la personne commettant un inceste porte non seulement atteinte au corps et au « moi » de sa victime, mais aussi « à sa vie d’humain, à son inscription primordiale dans la parenté, à son droit originel de participer du monde humain comme monde de significations communes ». L’agresseur a enfreint l’interdit au point, souligne-t-elle, que, « pour sa petite victime, plus rien, désormais, ne tient solidement debout dans l’univers du sens » ([202]).
Appréhender l’entièreté des conséquences de l’inceste apparaît comme la condition d’une réponse publique à la hauteur, car tant que la société n’en mesurera pas l’étendue des éclats, elle ne pourra pas en soigner les blessures.
1. Les manifestations du traumatisme de l’inceste sur la santé physique et mentale
Les violences incestueuses ont un retentissement traumatique immédiat sur les victimes, qui s’exprime également à moyen et long terme et a des conséquences profondes sur leur santé physique comme psychique.
a. Un mécanisme de survie immédiat aux conséquences visibles : la dissociation
La dissociation traumatique constitue un mécanisme de survie que le psychisme met en place face à des violences graves et répétées. Elle se manifeste par un état d’anesthésie émotionnelle et physique profond, dans lequel la victime se perçoit comme déconnectée de son corps et de la réalité, fonctionnant à la manière d’un automate. Loin d’être un signe d’indifférence ou d’absence de souffrance, cet état traduit au contraire un traumatisme d’une extrême gravité.
Cette anesthésie émotionnelle et physique rend la victime incapable d’organiser sa propre défense, de mesurer la gravité de ce qu’elle subit, ou de résister aux discours dénigrants et mensongers de ses agresseurs. Les faits les plus graves, vécus sans affect apparent ni douleur ressentie, semblent si irréels qu’ils paraissent n’avoir jamais existé, ce qui explique la fréquence des amnésies dissociatives post-traumatiques (cf. infra).
Cinq stratégies de survie face à une agression
Lors de son audition, la professeure Coraline Hingray a décrit les cinq stratégies de survie face à une agression : « Les deux premiers F correspondent à fight et à flight : se battre ou fuir. Le corps humain – du reste, c’est aussi le cas dans le monde animal – est capable, face à un danger, d’accélérer la respiration et le corps afin d’amener énormément de sang aux muscles pour courir très vite ou se battre très fort (…) Malheureusement, un enfant ne peut pas utiliser ces stratégies face à un parent ; elles n’existent pas. »
« Ensuite, les troisième et quatrième stratégies sont le freeze et le flop ; on parle de sidération. Le freezing peut être tonique – les muscles étant très contractés – ou atonique ; c’est le flop. Quoi qu’il en soit, à ce moment-là, il se passe quelque chose de complètement différent dans le cerveau du point de vue biologique : il n’est plus nécessaire d’irriguer les muscles pour fuir ou se battre. En revanche, il est nécessaire de protéger sa vie, d’une part, en prévenant un risque cardiovasculaire, comme l’infarctus ; d’autre part, en anesthésiant le corps afin de ne plus ressentir la douleur, qu’elle soit physique ou morale, liée à l’agression. Le cerveau est capable de ne pas ressentir la douleur : c’est l’anesthésie. Par ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est réaction s’avère très efficace face à l’agresseur : le fait de se figer et de rester immobile permet, la plupart du temps, de diminuer la durée de l’agression et d’empêcher l’escalade de la violence chez l’autre. »
« Le cinquième F est la réaction la plus importante et, de loin, la plus méconnue : fawn, qui regroupe la soumission, l’apaisement et le fait d’amadouer l’autre. Prenons l’exemple d’une petite fille victime d’inceste et de violences physiques à la maison. Être la petite fille parfaite, souriante et toute mignonne – apporter une bière à papa, lui masser les épaules pour éviter un déferlement de violence –, c’est une magnifique stratégie adaptative. Amadouer l’autre est une stratégie de survie. »
Source : compte rendu n° 17
Contrairement à une idée reçue, le retentissement psychique des violences s’inscrit dans le corps même des victimes. En effet, en plus du risque immédiat de blessures corporelles, d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses – il convient de noter que 20 % des filles victimes de violences incestueuses tombent enceintes à la suite des viols ([203]) –, les victimes d’une agression en portent les stigmates physiques, des atteintes physiques d’ordres cérébral, endocrinien ou immunitaire liées à des situations de stress extrême.
Comme l’a indiqué la psychiatre Muriel Salmona lors de son audition, « le cerveau est extrêmement vulnérable aux violences, en particulier sexuelles : ce sont les violences dont les conséquences sont les plus graves. Elles provoquent des atteintes neurologiques très importantes : atteinte de connexions dendritiques, diminutions de zones du cortex – certaines structures cérébrales peuvent perdre jusqu’à 30 % de leur volume, c’est prouvé par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRM) –, des atteintes des circuits émotionnels et des circuits de la mémoire, avec des atteintes métaboliques, cardiovasculaires et endocriniennes » ([204]).
Lorsque la victime est enfin mise à l’abri, à la suite d’une séparation, d’un placement, d’une incarcération de l’agresseur ou de tout autre événement la soustrayant au contexte des violences, elle peut sortir progressivement de son état dissociatif. C’est précisément à ce moment que la mémoire traumatique, jusqu’alors anesthésiée, peut se réactiver avec une intensité souvent dévastatrice. La victime est alors confrontée à de terrifiantes reviviscences, comme si les violences se reproduisaient dans le présent. Ces réactivations peuvent provoquer des crises de panique, des états confusionnels sévères et un risque suicidaire important, conduisant parfois à des hospitalisations psychiatriques en urgence, où les symptômes sont parfois diagnostiqués à tort comme des épisodes psychotiques.
b. Le développement de troubles psychotraumatiques à court terme
Sur le plan psychiatrique, les violences sexuelles intrafamiliales produisent ce que la clinique désigne comme un trouble de stress post-traumatique (TSPT) affectant la structure même de la personnalité, de l’identité et de la régulation émotionnelle. Comme l’a rappelé la professeure Coraline Hingray, le traumatisme est « un événement du passé qui vient perturber le présent et boucher l’avenir, à travers des symptômes et des troubles » ([205]). Il s’exprime à travers des intrusions – cauchemars, reviviscences –, une perturbation de la cognition et de l’humeur, un état d’hypervigilance, l’existence de comorbidités – addictions, anxiété, conduites suicidaires, troubles du comportement alimentaire et du sommeil – et de troubles dissociatifs (cf. infra).
Or, les violences incestueuses apparaissent parmi les plus graves en termes de conséquences psychotraumatiques : « contrairement à une idée reçue, les conséquences sont d’autant plus graves que les enfants sont jeunes, que les violences sont sexuelles, qu’il y a pénétration, qu’elles sont répétées, qu’elles s’inscrivent dans la durée et que la victime reste exposée à l’agresseur. Ce sont tous les facteurs aggravants que l’on retrouve dans les violences sexuelles incestueuses » ([206]).
De fait, d’après les données de la Ciivise, 89 % des victimes développent des troubles associés au psychotraumatisme ou TSPT ([207]). L’enquête Ipsos réalisée en 2010 pour l’association « Face à l’inceste » précise les manifestations de ce vécu ([208]) : le souvenir de l’agression « dérange » régulièrement 94 % des victimes, dont 74 % vivent toujours cette situation au moment de l’enquête. Elles ont beaucoup de difficultés à s’endormir ou à rester endormies – 90 % dont 65 % à la date de l’enquête – et font souvent des cauchemars très violents ou dérangeants – 86 % dont 49 % lors de l’enquête.
Les amnésies traumatiques, qu’elles soient complètes ou partielles, constituent un trouble fréquemment observé chez les victimes de violences. Ce phénomène est étudié dans la littérature clinique dès la fin du XIXe siècle, puis auprès de soldats traumatisés par les deux conflits mondiaux, avant d’être décrit chez les victimes de violences sexuelles à partir des années 1960 au point de faire désormais partie intégrante des symptômes constitutifs du trouble de stress post-traumatique, tel que défini par le DSM-5 en 2013 ([209]).
Le mécanisme à l’origine des amnésies traumatiques est neurobiologique et inconscient. Face à un stress d’une intensité extrême, le cerveau déclenche des processus de sauvegarde destinés à prévenir les risques cardiovasculaires et neurologiques liés à cet état. Ces processus provoquent une dissociation entre le circuit émotionnel et le circuit mémoriel associé et induisent une anesthésie émotionnelle et physique. Les souvenirs, privés de leur connotation émotionnelle, deviennent alors inaccessibles, comme perdus dans un brouillard mental.
Les violences sexuelles, en particulier celles subies durant l’enfance, figurent parmi les principales causes d’amnésie traumatique. Le phénomène d’amnésie traumatique concernerait 59,3 % des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ([210]). Près de 40 % des victimes de violences sexuelles dans l’enfance ont présenté une amnésie traumatique complète, et 60 % une amnésie partielle selon une enquête Ipsos de 2019 ([211]). Pour plus d’un tiers d’entre elles, cette amnésie a duré plus de vingt ans.
En outre, les amnésies traumatiques sont structurellement responsables de plaintes tardives, parfois lorsque les délais de prescription sont déjà écoulés. Le témoignage de Carine Durrieu Diebolt, avocate et ancien membre de la Ciivise, plaide à cet égard particulièrement en faveur de l’imprescriptibilité : « J’ai traité voilà quelques années une affaire d’inceste paternel dans laquelle ma cliente avait une amnésie totale des faits commis par son père. Celui-ci, atteint d’un cancer et ayant lu dans un livre que s’il s’amendait de ses fautes, il améliorerait ses chances de guérison, a convoqué sa fille adulte et lui a dit : “Quand je te gardais le mercredi après-midi, je te touchais à tel endroit”, décrivant des faits récurrents d’agression sexuelle en pensant qu’elle lui pardonnerait. Pas du tout ! Elle est venue me voir, nous avons déposé plainte et fait un procès correctionnel. Elle n’a jamais recouvré la mémoire, mais son père avait écrit une lettre dans laquelle il reconnaissait les faits, ce qui était une preuve : il a été condamné pour des faits incestueux alors que la victime est restée taisante. Elle a cependant pu en décrire les retentissements, car elle avait toujours été la fille borderline, marginale dans la famille, qui n’allait pas bien. C’était une famille très bourgeoise où elle était toujours l’élément perturbateur, sans parvenir à dire la cause de son mal-être. Cette affaire lui a donc aussi apporté un éclairage sur son existence et sur ce mal-être. L’auteur a été condamné sur ses aveux, sans la parole de la victime. Cela démontre que l’amnésie traumatique est une réalité » ([212]).
Ainsi, comme Muriel Salmona l’a rappelé, le psychotraumatisme est « pathognomonique des situations traumatiques. Autrement dit, le psychotrauma est une preuve que quelqu’un a vécu des violences ; le lien de causalité est démontré » ([213]). Muriel Salmona travaille d’ailleurs, avec le Dr Denis Mukwege, auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Cour pénale internationale (CPI) afin que l’analyse des troubles psychotraumatiques soit reconnue comme une preuve médico-légale à part entière, comme peut l’être une enquête balistique. Le rapporteur ne peut qu’être favorable à une évolution semblable dans notre droit, compte tenu notamment des difficultés probatoires que connaissent actuellement les juridictions (cf. infra).
Recommandation n° 9 : reconnaître l’analyse des troubles psychotraumatiques comme une preuve médico-légale à part entière.
c. Des conséquences dramatiques à moyen et long terme sur la santé physique et psychique
De fait, le psychotraumatisme dont souffrent les victimes d’agressions peut s’installer durablement, pendant des années, voire des décennies : « Toutes ces réactions péritraumatiques sont (…) normales, adaptatives, nécessaires. Toutefois, elles peuvent se muer en troubles chroniques envahissants et handicapants » ([214]).
Comme l’affirme la professeure Coraline Hingray, « ces troubles sont complètement invisibilisés en France. Les études internationales disent que tous les troubles dissociatifs, au sens de la CIM (classification internationale des maladies), dépersonnalisation, déréalisation, amnésie, troubles dissociatifs de l’identité, troubles dissociatifs à symptomatologie neurologique, concernent entre 10 et 15 % de la population générale, soit 10 millions de Français (…). S’agissant du trouble dissociatif de l’identité – la fragmentation, la dépersonnalisation, les amnésies dans le quotidien –, 189 patients étaient diagnostiqués en France. Une méta‑analyse a trouvé que 3,7 % de la population générale était concernée » ([215]).
À moyen terme, « le risque de développer des troubles neurologiques fonctionnels dissociatifs est 3,3 fois plus élevé chez les victimes d’inceste » ([216]). Ces troubles dissociatifs à symptomatologie neurologique, qui se traduisent par « des crises, des paralysies, des cécités, des troubles de la marche, des tremblements », constituent la deuxième cause de consultation en neurologie libérale et la troisième en neurologie hospitalière ([217]), dénotant du caractère massif du phénomène.
Les violences sexuelles sur mineur ont aussi des conséquences profondes sur leur santé physique à moyen terme. La psychiatre Muriel Salmona avance ainsi qu’il s’agit même du « principal déterminant de la santé cinquante ans plus tard. C’est le premier facteur de risque de mort précoce, de loin, que ce soit par suicide, par accident ou par maladie – cardiovasculaire, cancer. C’est aussi le premier facteur de risque de dépression, de diabète » ([218]). Dorothée Dussy a souligné qu’à « à long terme, on observe aussi une augmentation des cancers de la sphère génitale ou mammaire » ([219]). Les cas de douleurs chroniques sont également très fréquents parmi les victimes de violences sexuelles sur mineur, en particulier des douleurs pelviennes, des céphalées récurrentes ou des troubles gastro‑intestinaux fonctionnels. La professeure Coraline Hingray affirme ainsi que « le risque de développer une fibromyalgie et des douleurs chroniques dans cette population est beaucoup plus élevé » ([220]).
d. La mauvaise compréhension du psychotraumatisme par les acteurs judiciaires
Au regard du sujet même de la commission, un phénomène particulièrement préoccupant tient aux effets de la dissociation sur la perception qu’ont les tiers du comportement de la victime. Des manifestations dissociatives ont pu fréquemment être interprétées à tort comme des signes de défaut de crédibilité, voire comme la preuve que les violences alléguées n’ont pas été vécues comme traumatisantes.
En particulier, en cas d’amnésie partielle, le récit produit par la victime peut paraître insuffisamment cohérent aux yeux des enquêteurs. Notamment, « il peut y avoir une dynamique dans l’amnésie dissociative », comme l’affirme Coraline Hingray, car « parfois la victime se souvient, puis elle oublie de nouveau, se souvient en partie, puis oublie encore » ([221]).
Par ailleurs, l’absence de résonance émotionnelle induite par la dissociation peut conduire à l’incrédulité, au manque de mobilisation, voire au rejet de la victime, y compris de la part de professionnels pourtant chargés de la protéger : « elle discrédite complètement les victimes, en raison soit d’un récit qui arrive tardivement et qui est fragmenté, soit de comportements changeants, avec parfois de la sidération et de la peur vis-à-vis d’un parent et, à d’autres moments, la capacité de jouer avec lui, des moments d’agressivité et d’autres de peur intense. (…) Les symptômes dissociatifs ressemblent exactement à tout ce que le système déteste et interprète mal » ([222]).
La docteure Muriel Salmona en a d’ailleurs directement témoigné en tant que soignante : « face à une victime dissociée, si l’on est un peu formé, on se rend compte très rapidement qu’on ne ressent rien soi-même. Nous fonctionnons avec des neurones miroirs : avec quelqu’un, on ressent les émotions d’autrui. Face à une personne dissociée, bizarrement, on ne ressent plus rien. On peut se retrouver avec quelqu’un qui raconte une tentative de meurtre sans même réagir, ou qui raconte quelque chose que l’on va soi-même oublier, parce qu’on est contaminé par la dissociation » ([223]).
C’est également le cas pour la mère protectrice, parfois qualifiée de « pathologique » selon le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun, ses propos étant « traités comme suspects, d’autant qu’à cause de la dissociation ou du stress post‑traumatique, elle présente une désorganisation psychique » ([224]). Il apparaît dès lors impératif que les acteurs en contact avec des enfants victimes soient formés à ces mécanismes psychotraumatiques, afin de ne pas interpréter l’absence d’affect apparent – et leur propre absence d’émotion – comme un signe d’absence de traumatisme ou un indice d’invraisemblance du témoignage.
Recommandation n° 10 : renforcer la formation au psychotraumatisme des professionnels en contact avec des enfants victimes de violences sexuelles.
Il apparait également essentiel de financer les projets de recherche qui traitent des troubles dissociatifs, les progrès de la science ne pouvant que venir au soutien de la parole des victimes. La professeure Coraline Hingray conduit actuellement une étude dont l’objet est de « filmer les patients pour regarder ce qui est dit dans le discours, la fréquence, les silences, les fluctuations de la voix, les émotions faciales, à partir de 256 points, la position et la dilatation des yeux, la position de la tête et des mains et le rythme cardiaque », afin de « chercher, avec une intelligence artificielle dite multimodale, des marqueurs permettant d’objectiver la dissociation, d’avoir une signature plus objective pour les phénomènes dissociatifs, dans l’ambition de passer d’une situation où les victimes sont discréditées à une autre où, je l’espère, on leur donne au contraire du crédit » ([225]).
2. La spirale de l’autodestruction : addictions, troubles alimentaires, automutilation, pensées suicidaires
Les conséquences psychiques de l’inceste se manifestent par des comportements qui témoignent, dans leur diversité, d’une même tentative désespérée de gérer une souffrance intolérable : l’autodestruction sous toutes ses formes.
Les conduites addictives sont significativement surreprésentées parmi les maux dont souffrent les victimes de violences sexuelles intrafamiliales, qu’il s’agisse d’alcoolisme, de toxicomanie, d’hypersexualité ou encore de dépendance aux jeux. Les données issues de la vaste cohorte ACE Study (Adverse Childhood Experiences), menée aux États-Unis sur plus de 17 000 adultes, révèlent que les abus sexuels dans l’enfance multiplient par deux à quatre fois le risque de développer de telles dépendances à l’âge adulte ([226]). Ce risque est aggravé lorsque les abus sont intrafamiliaux en raison de leur répétition et de leur chronicité.
En France, la psychiatre Muriel Salmona souligne dans ses travaux que plus de 50 % des personnes en situation d’addiction sévère présentent un antécédent de traumatisme sexuel dans l’enfance non diagnostiqué et non traité. Selon une enquête Ipsos de 2010 ([227]), 30 % des victimes d’inceste buvaient plus de 3 verres d’alcool par jour – contre 17 % pour la population générale – et 27 % consommaient de la drogue chaque semaine – contre 9 %. Ces comportements obéissent à une mécanique d’automédication en ce qu’ils offrent un soulagement immédiat et une coupure provisoire avec la réalité psychique, affectée par les reviviscences du traumatisme passé ([228]).
Les troubles du comportement alimentaire constituent une autre expression de cette violence retournée contre soi. 76 % des victimes d’inceste souffrent ou ont souffert de troubles du comportement alimentaire, contre 9 % des Français selon la même enquête Ipsos ([229]). Les troubles alimentaires sont 8 fois plus fréquents parmi le groupe de victimes d’inceste, qu’il s’agisse d’anorexie, de boulimie ou d’alimentation compulsive ([230]).
Les victimes de violences sexuelles dans l’enfance sont également plus à risque de développer des troubles psychiques, tels que la dépression, les troubles anxieux ou du sommeil. Par ailleurs, les conduites d’automutilation – scarifications, brûlures, coups portés à soi-même, etc. – sont fréquemment rapportées chez les victimes d’inceste. L’enquête Ipsos réalisée pour la Ciivise en 2022 révèle que 60 % des victimes d’inceste déclarent avoir développé des comportements autodestructeurs, parmi lesquels les automutilations occupent une place prépondérante. La clinique démontre que la blessure visible devient, pour certaines victimes, la seule façon de rendre réel un traumatisme que personne autour d’elles ne reconnaît. Une méta-analyse publiée dans Child Abuse & Neglect, portant sur plus de 124 études et 139 000 participants, établit que les victimes d’abus sexuels dans l’enfance ont deux à trois fois plus de risques de développer de tels comportements. Ces conduites permettraient de transformer une douleur diffuse et invisible en une douleur localisée et tangible, de reprendre une forme de contrôle sur un corps qui a été possédé par l’autre, ou encore de se punir d’une culpabilité intériorisée que la victime porte à tort ([231]).
Enfin, le risque suicidaire constitue l’aboutissement le plus tragique de cette spirale. La méta-analyse déjà citée établit que les victimes d’abus sexuels dans l’enfance ont 2,5 fois plus de risques de tenter de mettre fin à leurs jours ([232]). Selon l’enquête Ipsos pour l’association « Face à l’inceste » ([233]), 86 % des victimes indiquent avoir ou avoir eu de façon régulière des idées ou pulsions suicidaires contre seulement 14 % des Français. La majorité des victimes est déjà passée à l’acte puisque 53 % ont déjà tenté de se suicider, dont un tiers à plusieurs reprises. Ces chiffres, largement supérieurs à la prévalence nationale des tentatives de suicide, estimée à environ 4 % en population générale par Santé Publique France, illustrent l’ampleur du traumatisme psychique engendré par ces violences.
Les auditions conduites par la commission ont également fait état des risques dramatiques auxquels sont exposées les victimes d’inceste. Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association « Carl », énumérait ainsi en audition les nombreux cas tels que ceux de « Yanis, 17 ans, qui s’est suicidé l’année dernière après avoir appris par une tierce personne – et non par l’institution judiciaire – la libération anticipée de son agresseur ; (…) cette adolescente que nous accompagnons, hospitalisée après des scarifications profondes faisant suite au fait qu’elle a dû avorter l’été dernier de son père ; (…) ce garçon de 13 ans qui refuse désormais de s’alimenter ; (…) ces enfants suivis pour troubles dissociatifs, (…) ceux qui multiplient les tentatives de suicide, (…) ceux que nous visitons en pédopsychiatrie » ([234]). Angélique Jeannot, membre du bureau de l’association « Je te crois, je te protège », en a également témoigné : « après une levée d’amnésie traumatique, une adolescente a fait dix-sept tentatives de suicide en un an. Pardonnez-moi, mes écrits datent de la semaine dernière : nous en sommes à dix‑huit. Elle sort de soins et recommence systématiquement » ([235]).
3. La destruction de la vie relationnelle, affective et sexuelle
En violant les frontières les plus intimes au sein même de l’espace censé être le plus protecteur, l’agresseur compromet durablement la capacité de la victime à faire confiance, à s’attacher, à désirer ou à aimer. Les séquelles relationnelles, affectives et sexuelles de l’inceste constituent ainsi l’une des dimensions les plus invalidantes du traumatisme, et pourtant l’une des moins visibles socialement.
● Les victimes d’inceste tendent à reproduire inconsciemment, dans leurs relations adultes, des schémas relationnels qui rejouent la dynamique abusive originelle, dessinant un véritable continuum de violences : c’est la revictimisation.
En état dissociatif, la victime perd en grande partie sa capacité à s’opposer, à défendre sa volonté et à dire non. Elle fonctionne sur un mode automatique et préprogrammé, avec une confiance en soi qui s’est effondrée et une estime d’elle‑même le plus souvent dégradée. Cet état la rend facilement influençable et en fait une proie de choix pour les agresseurs. Plus un individu est dangereux et expérimenté dans les stratégies d’emprise, plus il est capable de réactiver chez la victime la mémoire traumatique et l’état dissociatif, la plongeant dans une confusion et une incapacité à penser et à se défendre qui lui garantissent à la fois l’impunité et la possibilité d’exercer des sévices sans limite.
Les victimes d’inceste se retrouvent ainsi surreprésentées parmi les victimes de violences conjugales et de nouvelles agressions sexuelles à l’âge adulte. Muriel Salmona, citant une enquête de l’ONU, a rappelé que le facteur de risques le plus important d’être une victime de violences est d’en avoir déjà subi : « Le risque pour une victime de violences physiques et sexuelles intrafamiliales de subir à nouveau des violences – sexuelles ou conjugales – est multiplié par 16 » ([236]). En France, une enquête Ipsos révèle que 47 % des victimes d’inceste déclarent avoir été victimes de nouvelles violences dans leurs relations adultes, qu’elles soient sexuelles, physiques ou psychologiques ([237]).
Cette vulnérabilité accrue ne tient pas à un attrait pour la souffrance mais est le résultat de mécanismes psychiques qui sont eux-mêmes des séquelles directes du traumatisme originel : difficultés à identifier et à fuir les situations dangereuses, schémas d’attachement perturbés, perte d’estime de soi, etc. Ces répétitions sont le résultat d’une distorsion profonde des repères relationnels, la victime n’ayant connu que des relations où l’amour et la violence coexistaient et où la domination se déguisait en affection. Elle reproduit ce qu’elle a appris à reconnaître comme « normal ». C’est aussi la raison pour laquelle les victimes d’inceste « peuvent se retrouver très facilement en situation prostitutionnelle. Les proxénètes les repèrent et les choisissent comme cibles en priorité, parce qu’elles supporteront l’insupportable, ce qui arrange bien les clients » ([238]).
● L’inceste constitue une intrusion violente dans le développement psychosexuel de l’enfant ou de l’adolescent, à une période où son rapport au corps et à l’autre est en construction. Les séquelles sur la vie sexuelle à l’âge adulte sont importantes mais leurs manifestations peuvent sembler paradoxales.
D’une part, de nombreuses victimes développent une aversion profonde pour la sexualité, vécue comme une menace ou conduisant à une réactivation traumatique. Les femmes victimes de violences sexuelles intrafamiliales dans l’enfance seraient ainsi trois fois plus susceptibles de souffrir de dysfonctions sexuelles ([239]) – absence de désir, douleurs lors des rapports, etc. De même, selon l’enquête Ipsos ([240]), 77 % des victimes sont ou ont déjà été dans l’impossibilité d’avoir un rapport sexuel même si elles le souhaitaient. La proximité physique et l’intimité sexuelle peuvent ainsi déclencher des flashbacks dissociatifs, des réactions de panique ou un sentiment de « sortie du corps » qui rend toute relation sexuelle épanouissante quasi impossible sans accompagnement thérapeutique.
D’autre part, certaines victimes peuvent développer à l’inverse une sexualité compulsive dans laquelle le corps est utilisé comme monnaie d’échange ou comme outil de contrôle. Cette hypersexualisation, souvent stigmatisée, constitue une réponse adaptative au traumatisme : l’enfant à qui l’on a appris que sa valeur résidait dans sa disponibilité sexuelle reproduit à l’âge adulte cette équation ([241]).
Le rapport de la Ciivise note que 38 % des victimes d’inceste décrivent des troubles sexuels significatifs, oscillant entre ces deux pôles, ayant durablement affecté leur vie intime ([242]).
● En outre, les séquelles de l’inceste se répercutent parfois sur la relation aux propres enfants des victimes, celles-ci pouvant éprouver d’importantes difficultés à exercer leur parentalité en raison de la confusion des rôles et des frontières, héritée d’un contexte familial abusif. Certaines peuvent présenter une hyperprotection anxieuse quand d’autres ressentent une difficulté à percevoir les signaux de danger autour de leurs enfants, conséquence directe d’un système d’alerte interne saturé ou dissocié par le traumatisme.
● Enfin, les perturbations affectives et relationnelles engendrées par l’inceste conduisent fréquemment à un isolement social progressif. La honte, la difficulté à faire confiance, la crainte du jugement et la peur de l’intimité poussent de nombreuses victimes à couper les liens sociaux, amicaux et communautaires. Or, cet isolement aggrave en retour toutes les autres séquelles : il prive la victime des ressources protectrices que constituent le soutien social et la reconnaissance par les pairs. L’enquête de la Ciivise a ainsi révélé que 62 % des victimes d’inceste déclarent avoir vécu des périodes significatives d’isolement social en lien direct avec les violences subies, et que cet isolement a constitué un obstacle majeur à leur reconstruction.
Les conséquences de l’inceste ne se limitent pas à la sphère intime et psychologique mais débordent sur l’ensemble du fonctionnement social. En attaquant les fondements mêmes de la confiance, de l’estime de soi et de la capacité à s’inscrire dans un collectif, le traumatisme incestueux compromet durablement la trajectoire scolaire, professionnelle et sociale de ceux qui en sont victimes. Ces répercussions, souvent invisibles aux yeux de la société, ont pourtant un coût humain et économique considérable, qui témoigne de l’ampleur des dommages causés par ces violences.
1. L’effondrement de la vie sociale et professionnelle
● Les premières manifestations de ces répercussions se donnent à voir dès l’école. L’enfant victime d’inceste vit dans un état de tension psychique permanente qui mobilise l’essentiel de ses ressources cognitives et émotionnelles pour gérer le secret, la peur, la honte et la dissociation, laissant peu d’espace disponible pour les apprentissages. Les difficultés de concentration, les troubles de la mémoire, l’hypervigilance et les intrusions traumatiques perturbent profondément les capacités attentionnelles nécessaires à la scolarité.
Une étude longitudinale américaine portant sur 420 enfants victimes de maltraitance, dont une proportion significative de violences sexuelles intrafamiliales, montre que ces enfants obtiennent des résultats scolaires significativement inférieurs à leurs pairs, avec un taux de redoublement trois fois supérieur à la moyenne ([243]). Les enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales présenteraient même des scores de compétences cognitives inférieurs de 15 à 20 points en moyenne aux tests standardisés, non en raison d’un déficit intellectuel, mais en raison de l’impact du traumatisme sur le développement du cortex préfrontal, siège de l’attention, de la planification et de la régulation émotionnelle ([244]).
En France, le rapport de la Ciivise indique que 47 % des victimes déclarent avoir connu des décrochages scolaires directement liés aux violences subies, et que ces décrochages ont eu des répercussions durables sur leur insertion professionnelle ultérieure.
● Les fractures scolaires engendrées par le traumatisme se répercutent mécaniquement sur l’accès au marché du travail. Un niveau de qualification moindre, combiné aux séquelles psychologiques persistantes à l’âge adulte, place les victimes d’inceste dans une position de vulnérabilité structurelle face à l’emploi. Elles sont surreprésentées parmi les personnes en situation de précarité professionnelle, de chômage récurrent ou d’inactivité subie. L’étude ACE (Adverse Childhood Experiences) établit ainsi une corrélation entre le nombre d’expériences traumatiques subies dans l’enfance, dont les violences sexuelles intrafamiliales, et la probabilité de connaître des difficultés professionnelles à l’âge adulte – chômage, absentéisme chronique, épuisement professionnel, etc. –, impliquant des revenus inférieurs.
De fait, l’environnement professionnel, avec ses relations hiérarchiques, ses dynamiques de pouvoir, ses situations de conflit ou de proximité forcée, peut constituer un puissant facteur de réactivation du traumatisme incestueux. Les rapports d’autorité peuvent déclencher des réponses traumatiques intenses comme la sidération, la fuite, la panique ou, au contraire, une soumission excessive reproduisant la dynamique de l’abus ([245]).
La psychiatre Muriel Salmona décrit dans ses travaux ([246]) comment la mémoire traumatique peut être activée par des stimuli sensoriels ou relationnels anodins en apparence – un ton de voix, un geste d’autorité, une situation de huis clos –, provoquant des réactions comportementales que l’entourage professionnel interprète souvent à tort comme de l’instabilité, de l’incompétence ou de la mauvaise volonté. Ces incompréhensions répétées alimentent un sentiment d’inadéquation et d’échec qui fragilise encore davantage l’insertion professionnelle.
● L’addition des ruptures scolaires, des difficultés d’insertion et des obstacles au maintien dans l’emploi conduit à une précarité économique dont les chiffres sont particulièrement frappants. Aux États-Unis, une étude issue de la cohorte ACE estime que les adultes ayant subi des abus sexuels dans l’enfance ont trois fois plus de risques de vivre sous le seuil de pauvreté que la population générale ([247]). En France, bien que les données spécifiques à l’inceste restent insuffisantes, une enquête de l’Insee de 2019 sur les liens entre violences subies dans l’enfance et situation socio-économique à l’âge adulte confirme que les personnes ayant subi des violences sexuelles intrafamiliales dans leur jeunesse sont significativement surreprésentées parmi les ménages à bas revenus et les bénéficiaires de minima sociaux ([248]). Le rapport de la Ciivise souligne, quant à lui, que 34 % des victimes d’inceste ont connu au moins un épisode de grande précarité économique directement lié, d’après elles, aux conséquences des violences subies.
2. Chiffrer l’inestimable : les coûts économiques de l’inceste
Les répercussions de l’inceste représentent un coût collectif considérable. Le rapport de la Ciivise estime à 9,7 milliards d’euros le coût sociétal des violences sexuelles sur mineur dont 7 milliards de prise en charge directe des victimes – dont les frais médicaux et les frais de justice – et 2,7 milliards d’euros de coûts indirects. La Ciivise chiffre l’ampleur des conséquences sanitaires à 6,7 milliards d’euros par an en dépenses induites par le psychotraumatisme : 2 milliards d’euros pour les troubles mentaux, 1 milliard d’euros pour les consultations médicales, 2,6 milliards d’euros liés à des conduites à risque, et 844 millions d’euros de perte de productivité due à la surreprésentation des victimes parmi les personnes au chômage ou bénéficiaires des minimas sociaux.
Concernant le coût du traitement judiciaire, l’impact budgétaire de telles violences sur les services de police et de gendarmerie est estimé à 821 millions d’euros et celui sur la justice pénale est estimé à 447 millions d’euros par an ([249]).
Ce coût apparait néanmoins sous-évalué faute de données publiques suffisantes. Ainsi, l’anthropologue Dorothée Dussy évoquait lors de son audition que « le coût des soins est un problème essentiel et colossal. Des enquêtes ont tenté de chiffrer le coût des violences sexuelles pour la société – notamment en Nouvelle-Zélande et en France – mais c’est complexe, car il faudrait inclure les arrêts maladie, les dépressions des frères et sœurs, etc. » ([250]).
À cela s’ajoutent les allocations et aides sociales versées aux victimes adultes et à leurs parents protecteurs dont la trajectoire de vie a été déstabilisée : minima sociaux, allocations pour adultes handicapés – souvent attribuées pour des troubles psychiques liés au traumatisme –, prises en charge au sein de structures médico-sociales, etc. Ces coûts, dispersés entre plusieurs administrations, ne sont jamais totalisés, ce qui conduit à une sous‑évaluation chronique du coût global de l’inceste pour les finances publiques.
Il convient également d’inclure dans ce calcul les coûts induits par un traitement judiciaire défaillant des violences incestueuses. Comme le montre la troisième partie du présent rapport, l’inceste conduit fréquemment au placement d’enfants hors du domicile familial, que ce soit en famille d’accueil ou en établissement. Or, le placement d’un enfant en foyer coûte environ 41 000 euros par an selon les structures ([251]).
Par ailleurs, le rapport sénatorial sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions cite l’ancienne sénatrice Muguette Dini, représentante de l’association « Stop aux violences sexuelles », selon laquelle le traitement des violences représente un coût de 10 milliards d’euros pour la sécurité sociale, allant jusqu’à 100 milliards d’euros en incluant les conséquences sociétales ([252]). Elle s’appuie notamment sur l’étude du professeur Jacques Bichot, économiste à l’université de Lyon III, qui portait sur les violences conjugales, la prostitution et les violences sexuelles ([253]). En s’appuyant sur la « valeur de la vie statistique » (VVS), estimée à 3 millions d’euros par l’OCDE ([254]), la perte économique induite par les suicides dus aux maltraitances intrafamiliales atteindrait 2,6 milliards d’euros chaque année.
Enfin, les violences sexuelles sur mineur génèrent des coûts privés considérables, supportés en premier lieu par la victime et le parent protecteur : frais de santé mentale souvent non remboursés, frais d’avocat liés à des procédures longues, auxquels s’ajoutent les pertes de capital scolaire et professionnel documentées par les études longitudinales et qui obèrent durablement les trajectoires de vie.
Selon une enquête de Nook Care, une entreprise qui propose un accompagnement psychologique en ligne aux adultes ayant vécu des violences sexuelles dans l’enfance, en février 2026, réalisée au profit de la mission d’information de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale sur le coût des violences sexistes et sexuelles et l’accompagnement des victimes, le coût moyen cumulé des soins pour une victime de violences sexuelles dans l’enfance s’élève à 21 009 euros ([255]). Ce reste à charge se décompose entre les frais liés aux soins psychologiques qui s’élèvent à 7 653 euros, aux soins somatiques – 5 310 euros –, à l’errance thérapeutique – 2 417 euros –, et à la perte de revenus – 5 628 euros. Pour 21 % des répondants, cette dernière perte dépasse même les 15 000 euros.
1. La répétition transgénérationnelle : l’inceste en héritage
● L’anthropologue Dorothée Dussy fait état d’une donnée récurrente et troublante : « l’inceste survient dans une famille où il est, en réalité, toujours déjà présent » ([256]). En effet, l’une des caractéristiques les plus frappantes des violences sexuelles intrafamiliales tient à leur tendance à se reproduire d’une génération à l’autre par l’effet de dynamiques psychiques, relationnelles et sociales qui se reconstituent à l’identique d’une cellule familiale à la suivante.
Cela ne signifie pas que les victimes d’inceste deviennent systématiquement des agresseurs, mais que l’organisation familiale qui rend possible l’inceste tend à se reproduire en l’absence de rupture thérapeutique et sociale. Comme l’affirme également Jean-Luc Viaux, « l’inceste ne se produit pas, il se reproduit », formulant l’expression d’un « crime généalogique ». En effet, l’inceste dépend autant « d’une transmission intergénérationnelle, de pactes familiaux incestueux que de psychopathologies ». Grâce à ce contexte incestuel, l’agresseur est « psychiquement autorisé par la famille » à pratiquer des « transactions incestueuses ». Les membres de la famille ayant grandi en étant victimes ou en ayant côtoyé des victimes ont pu en effet intégrer l’injonction au silence. Ainsi, lors de son enquête anthropologique, la majorité des hommes que Dorothée Dussy a interviewés en prison était au courant d’autres situations incestueuses dans leur famille, arbres généalogiques à l’appui, illustrant la reconduction d’un modèle d’inceste de génération en génération ([257]). Elle livre un autre enseignement : « les schémas montrent une répétition des configurations incestueuses impliquant la même paire incesteur-incesté sur plusieurs générations », par exemple frère-frère, père-fille ou oncle-nièce.
● Il existe ainsi une surreprésentation des victimes de violences sexuelles dans l’enfance parmi les auteurs de violences sexuelles une fois adultes. Si toutes les victimes ne deviennent évidemment pas des agresseurs, d’après la Ciivise, « la reproduction des violences subies peut (…) être une conséquence des violences sexuelles et un symptôme du psychotraumatisme. Le DSM-5 pose qu’un enfant ayant été exposé à des violences sexuelles est susceptible de présenter des symptômes d’envahissement des scènes traumatiques. Cela peut se traduire, entre autres, par des reproductions des violences ou de certains de leurs aspects exprimant des thèmes ou des aspects du traumatisme » ([258]).
Muriel Salmona explique le lien qui peut être fait entre le fait d’avoir été victime de violences sexuelles dans l’enfance et la possibilité de reproduire des violences à l’âge adulte, qui semble varier selon le genre de la victime : « C’est aussi la société qui crée ce système. Le choix des conduites de survie – évitement, contrôle, conduites dissociantes à risque, etc. – est très genré. La société va plus proposer à un garçon une posture de sexualité agressive qu’à une femme. Mais de nombreux hommes ne tombent pas du tout là-dedans. Dans l’affaire Bétharram, la plupart se sont même empêchés d’avoir des relations avec des femmes ou d’avoir des enfants, tellement ils avaient peur. Il faut faire attention, car c’est aussi le problème avec les numéros d’alerte : il ne faut pas que les professionnels qui écoutent renvoient aux personnes qu’elles sont à risque » ([259]).
Le rapport sénatorial sur les violences sexuelles sur mineurs en institutions cite Jean-Philippe Cano, vice-président de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (FFCRIAVS), qui estime qu’un tiers environ des auteurs d’actes pédocriminels auraient eux-mêmes fait l’objet d’abus sexuels dans leur enfance ([260]). Ces chiffres sont corroborés dans le rapport de la Ciivise qui estime que 30 à 40 % des agresseurs ont subi des violences dans l’enfance. Ces données ne permettent pas de valider un déterminisme de la transmission intergénérationnelle, mais témoignent de l’existence de mécanismes psychiques qui peuvent expliquer – et non excuser – le passage à l’acte.
2. Le « rendement social » des investissements préventifs
Face à l’ampleur des dommages humains, sociaux et économiques engendrés par l’inceste, le rapporteur s’interroge sur le déséquilibre entre le coût de la prévention et celui de l’inaction. Loin d’être une dépense inutile, la prévention de l’inceste est un investissement rationnel au plan budgétaire et nécessaire au plan éthique.
Parmi les leviers préventifs, la détection précoce par les professionnels en contact avec les enfants – médecins, enseignants, travailleurs sociaux – des signaux d’alerte constitue un investissement au « rendement social » élevé. La Ciivise estime ainsi que la formation systématique des professionnels de l’enfance à la détection des signes d’abus entraînerait un coût évalué à environ 50 millions d’euros sur cinq ans mais permettrait d’éviter plusieurs milliers de cas d’abus, générant des économies en coûts de santé mentale et de justice de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. Cet exemple souligne le paradoxe d’un coût social massif largement évitable par des politiques volontaristes, mais qui reste socialement sous‑investi faute de visibilité politique et de priorisation budgétaire.
De même, la prise en charge thérapeutique des victimes peut réduire efficacement les troubles psychiatriques non traités liés aux violences sexuelles intrafamiliales. Une prise en charge thérapeutique efficace du TSPT réduirait de 60 à 80 % la sévérité des symptômes ([261]), et génèrerait des économies substantielles en réduisant le recours aux services de santé, aux urgences psychiatriques et aux dispositifs d’aide sociale. Le rapport coût-efficacité de ces thérapies, mises en avant par l’Organisation mondiale de la santé ([262]), apparait extrêmement favorable, avec un coût moyen par patient traité à mettre en regard des coûts évités sur l’ensemble d’une vie, évalués à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Une telle prise en charge permettrait également de prévenir la perpétuation des violences incestueuses. Comme l’a souligné Muriel Salmona, on « est traumatisé si on subit des violences directement, si on est témoin de violences – les enfants témoins sont donc traumatisés –, mais aussi lorsqu’on commet des violences. Dès lors, on peut reproduire des violences pour générer une anesthésie émotionnelle. C’est le fil conducteur de la reproduction des violences de proche en proche, et de génération en génération. Cela signifie que si on soigne les enfants, ils ne reproduiront pas les violences qu’ils ont subies » ([263]).
Or, l’accès à des soins spécialisés du psychotraumatisme, tels que ceux offerts par les quinze centres régionaux du psychotraumatisme (CRP), demeure largement insuffisant. Le Haut conseil à l’égalité constate notamment, dans un rapport de 2023, « un cahier des charges ambitieux assorti d’un budget insuffisant, qui ne donne pas les moyens nécessaires aux CRP pour répondre pleinement à l’entièreté de leurs missions » ([264]). Par exemple, le délai d’attente pour une victime atteinte de traumatisme complexe peut atteindre 12 mois au CRP Centre‑Val de Loire. Le rapport soulève également que l’hétérogénéité des victimes et des types de traumatismes traités risque d’occulter la prise en charge spécifique des syndromes post-traumatiques liés aux violences sexuelles. Enfin, l’enveloppe budgétaire de 500 000 euros par centre ne permet pas de répondre aux besoins en ressources humaines, conduisant les CRP à réorienter de plus en plus souvent leurs patients vers des professionnels du secteur libéral, ce qui pose un problème majeur de financement, notamment pour les patients en situation de précarité économique.
En conséquence, les victimes de violences sexuelles dans l’enfance mettent en moyenne entre 10 et 13 ans pour trouver un suivi médical spécialisé et 79 % des professionnels de santé ne font pas le lien entre l’état de santé de leurs patients et les violences qu’elles ont subies ([265]). Ainsi, la Ciivise recommande la mise en place et le financement d’un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme de 20 à 33 séances par an, renouvelables selon les besoins ([266]). Malgré l’urgence sanitaire, et alors que Dorothée Dussy alerte sur « les coupes dans les subventions des centres médico-psychologiques et des psychothérapies à long terme » ([267]), cette recommandation n’a toujours pas été appliquée.
La Maison de la résilience de Nancy
Inaugurée en mai 2024 à l’initiative conjointe du centre de psychothérapie de Nancy et du CHRU de Nancy, la Maison de la résilience est consacrée à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles et à la recherche en matière de troubles dissociatifs et de thérapies intensives. Depuis son ouverture, cette structure a pris en charge plus de 700 patients.
Cette création fait suite à un constat de la professeure Coraline Hingray, fondatrice de la Maison, sur le manque de prise en charge des victimes d’abus sexuels : « Les violences sexuelles restent invisibilisées, malgré leur fréquence alarmante. On compte une victime, enfant ou adulte, toutes les trois minutes. Il était urgent de chercher d’autres modèles de soins et de financements pour proposer des soins à un plus large public » ([268]). Elle repose sur un mode de financement atypique dans le domaine de la psychiatrie : un autofinancement par la tarification à l’activité. Cela a permis la création d’une structure animée par une équipe pluridisciplinaire de 24 professionnels, qui dispensent des soins gratuits, intensifs et spécialisés aux victimes de violences sexuelles, même en l’absence de reconnaissance judiciaire.
Construit autour de la métaphore de l’arbre, le parcours commence par les « racines », phase d’évaluation et de diagnostic visant à déterminer si la victime souffre de troubles de stress post-traumatique ou de troubles dissociatifs. Les médecins cherchent également à détecter les éventuelles comorbidités, telles que des addictions, de l’anxiété, des conduites suicidaires ou des troubles du comportement alimentaire ou du sommeil. Cette phase est suivie par le « tronc », séance de psychoéducation en groupe permettant d’expliquer aux patients comment l’évènement traumatique a eu des conséquences sur le fonctionnement de leur cerveau et a pu conduire à une fragmentation de l’identité. Elle leur permet de consentir librement au parcours de soins intensifs proposé. Le traitement est ensuite dispensé dans le cadre d’une hospitalisation de jour durant laquelle interviennent plusieurs professionnels – psychologues, infirmiers, psychomotriciens, juristes, assistantes sociales, psychiatres, pédopsychiatres – pour assurer une prise en charge intégrale du traumatisme.
Le traitement du trouble dissociatif se fait grâce à quinze séances d’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) : les « fleurs ». Associées à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) d’exposition, ces séances favorisent l’intégration du souvenir traumatique en permettant aux patients de l’intégrer dans un cadre sécurisé. Si cet accompagnement ne prétend pas résoudre intégralement les traumas complexes ou les troubles dissociatifs, « [il] permet d’améliorer de manière substantielle la qualité de vie et aide la personne à refonctionner » ([269]) . En parallèle, le patient est suivi par un professionnel extérieur qui prend le relais à l’issue du traitement intensif. Des accompagnements collectifs sont également proposés pour travailler sur des outils d’ancrage émotionnel et de reconnexion avec le corps afin de limiter la dissociation. Le suivi s’achève par le « jardin », rendez-vous de clôture permettant au patient de mesurer l’impact de la prise en charge.
deuxième partie : de l’enquête au jugement, des défaillances à chaque maillon de la chaîne pénale
L’affaire Lyhanna a révélé au grand public, de la façon la plus brutale qui soit, les failles majeures dont souffre aujourd’hui notre système judiciaire. Mais ne nous y trompons pas : ce ne sont pas des dysfonctionnements exceptionnels et ponctuels qui ont conduit au meurtre de cette enfant. C’est le fonctionnement normal et habituel des services de l’État qui a produit le pire. Ce que montre la présente partie, c’est précisément cela : la normalité dans l’échec du traitement judiciaire de l’inceste aujourd’hui.
I. l’enquête préliminaire : une étape cruciale en proie à un manque criant de moyens
L’enquête préliminaire est probablement l’étape la plus importante de la procédure pénale dans les cas de violences sexuelles, notamment incestueuses : sans enquête sérieuse, le classement sans suite condamne la victime à ne jamais voir ses souffrances reconnues par l’institution judiciaire. Comme l’a souligné Arnaud de Saint-Rémy, responsable du groupe de travail « Droit de l’enfant » au sein du Conseil national des barreaux : « un dossier qui part mal est un dossier qui a toutes les chances de finir mal » ([270]).
A. des moyens humains largement insuffisants face à l’explosion des plaintes
Les violences sexuelles portées à la connaissance des services de police et de gendarmerie ont, à la faveur des récents mouvements sociétaux, cru de façon considérable, y compris en matière incestueuse, tant pour des faits récents que pour des faits anciens. Les services d’enquête se trouvent naturellement dépassés par cette tendance de fond, les augmentations d’effectifs peinant à absorber les stocks toujours croissants d’affaires.
1. La récente explosion des plaintes pour violences incestueuses
Les statistiques issues tant du ministère de l’intérieur que du ministère de la justice fournissent une photographie, à un instant donné de la procédure, des affaires en cours de traitement. Elles montrent de façon convergente une tendance nette à l’accroissement des plaintes pour violences sexuelles, notamment incestueuses, au cours des dernières années.
Dans une publication récente, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) indique qu’en 2025 ([271]), 20 112 victimes mineures de violences sexuelles intrafamiliales – ce qui correspond peu ou prou au champ incestueux au sens large – ont été enregistrées par les forces de l’ordre. Les violences sexuelles intrafamiliales sur mineur enregistrées par les services de sécurité intérieure sont majoritairement des agressions ou des atteintes sexuelles (51 %) et des viols ou tentatives de viol (38 %). Sur la période 2016-2025, l’étude indique que les enregistrements de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur ont augmenté de 170 %.
Cette augmentation traduit une hausse des révélations par les victimes dans un temps rapproché de celui de la commission des violences mais également des révélations faites des années plus tard. De fait, sur la période 2016‑2024, les violences de cette nature commises la même année ont augmenté de plus de 67 %, tandis que celles enregistrées pour des années antérieures ont augmenté de 161 % ([272]). Ainsi, en 2024, 42 % des mineurs victimes ont déposé plainte pour des faits de plus de cinq ans, contre seulement 28 % en 2016.
Si ces statistiques ne permettent pas de décompter le nombre exact des victimes d’actes incestueux par un ascendant direct – père ou mère –, correspondant au champ de la commission d’enquête, elles témoignent néanmoins d’un accroissement massif du nombre de dossiers que les services spécialisés, notamment, ont à traiter dans cette matière extrêmement complexe.
Romain Lecalier, secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, soulignait ainsi la charge qui en résultait pour certains services d’enquête : « Dans certains départements, des enquêteurs sur des atteintes aux personnes gèrent jusqu’à deux cents dossiers chacun. Ceux qui sont arrivés six mois plus tôt gèrent cent dossiers ; ceux qui sont arrivés depuis deux ans en gèrent deux cents » ([273]). Stanislas Gaudon, représentant du syndicat Alliance, a dressé un constat plus accablant encore, mentionnant « des enquêteurs qui s’épuisent à gérer, pour certains, non pas deux cents dossiers, mais sept ou huit cents » ([274]).
Ces chiffres occultent également une réalité préoccupante, connue de longue date des services judiciaires. Le nombre de plaintes en souffrance dans les services d’enquête de police et de gendarmerie, qui ne sont donc pas comptabilisées par les juridictions, avait déjà préoccupé l’inspection générale de la justice il y a quelques années. Un rapport intermédiaire rendu public en juillet 2021 indiquait que les chefs de juridiction consultés par les inspecteurs de la mission soulignaient « de manière répétée l’existence de stocks invisibles en amont de la chaine pénale, dans les services d’enquête, en particulier de la police nationale » toute matière confondue ([275]). Le taux réel de non-réponse pénale est dès lors bien plus élevé que ce que les statistiques judiciaires donnent à voir.
2. Des enquêteurs spécialisés en nombre limité sur le territoire
Lorsque le parquet attribue une enquête à un service enquêteur intervenant dans le cadre d’une enquête préliminaire, il ne recourt pas nécessairement à un service spécialisé tel que la brigade de protection des mineurs de Paris. En effet, de tels services ne sont pas présents sur l’ensemble du territoire.
● En zone police, si la préfecture de police de Paris dispose d’un service spécialisé – la brigade de protection des mineurs (BPM), qui compte 86 enquêteurs compétents pour Paris et les trois départements de la petite couronne –, il n’en est pas de même ailleurs sur le territoire.
Plus les effectifs d’un service de police judiciaire sont importants, plus ce service disposera de brigades spécialisées dans le traitement des différents contentieux. Les services modestes disposent d’une division de l’enquête composée d’enquêteurs généralistes ; à partir d’environ 40 enquêteurs, les services sont en capacité de se spécialiser avec une brigade d’atteintes aux personnes comportant alors un groupe de protection de la famille de 4 à 8 enquêteurs et traitant des violences intrafamiliales – violences conjugales, violences à l’encontre des mineurs, etc. Il existe 131 groupes de protection des familles sur le territoire national, dont 9 dans les territoires d’outre-mer, qui comptent aujourd’hui 1 020 enquêteurs, dont 55 répartis dans les groupes ultramarins.
Néanmoins, d’autres enquêteurs sont amenés à travailler sur des dossiers de violences sexuelles incestueuses au sein des brigades d’atteintes aux personnes – qui comptent 2 700 enquêteurs – dans les services départementaux ou interdépartementaux de la police judiciaire ou au sein des commissariats.
● De la même façon, en zone gendarmerie, des maisons de protection des familles (MPF), qui représentent des brigades spécialisées travaillant en appui des brigades territoriales et des brigades de recherche, ont été créées dans chaque département. Ce sont notamment leurs enquêteurs qui sont en charge de l’audition de mineurs pour les infractions les plus graves ou complexes ou ayant un caractère sériel. Au 31 décembre 2025, la gendarmerie totalisait ainsi 100 MPF au sein desquelles étaient affectés 512 gendarmes.
Il n’est pas possible d’isoler au sein de l’ensemble des brigades territoriales de la gendarmerie le nombre d’enquêteurs affectés au seul traitement des infractions sexuelles intrafamiliales sur mineur, les militaires enquêtant en général sur l’ensemble des infractions territorialement recensées.
● À ces effectifs s’ajoutent ceux de l’Office mineurs (Ofmin), qui compte 58 personnes travaillant au siège de Nanterre, et 144 personnes dans ses différentes antennes territoriales. À terme, ce seront 45 antennes délocalisées qui interviendront en assistance des services d’enquête pour leur apporter une aide technique (cf. supra, première partie).
● Ces faibles effectifs traduisent une certaine désaffection vis‑à-vis de la filière investigation, au profit de l’ordre public. De fait, les services d’investigation judiciaire ne sont pas les plus demandés par les policiers en formation, comme l’ont indiqué plusieurs représentants de syndicats de policiers. La filière de l’investigation n’est pas la plus mise en avant lors de la formation initiale, ce qui réduit l’attractivité de l’affectation dans une brigade d’atteintes aux personnes ou un groupe de protection des familles ([276]).
Lors de son audition, Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur, a donné des précisions sur le projet de création de 700 postes d’enquêteurs supplémentaires dans les services de police nationale inscrite dans le plan « Investigation » ([277]) : « Sur les 700 postes supplémentaires prévus par le plan Investigation, 400 iront aux violences intrafamiliales et 300 à d’autres thématiques, notamment la criminalité organisée » ([278]). Parmi ces 400 postes nouveaux, une partie sera affectée dans les antennes territoriales de l’Ofmin. Il conviendra d’être attentif à l’effectivité de l’affectation des personnels à ces nouveaux postes dans un avenir proche.
Les délégations d’aide aux victimes et les intervenants sociaux en commisariat et gendarmerie
Fin 2025, la police nationale (hors préfecture de police de Paris) comptait 276 délégations départementales et locales d’aide aux victimes dans lesquels travaillent des psychologues, des intervenants sociaux en commissariat (ISC) et des personnes représentant des associations qui offrent, le cas échéant, un accompagnement individualisé d’ordre psychologique, social et juridique aux victimes, et en particulier aux victimes d’infractions sexuelles. À ce jour, la police nationale compte : 80 psychologues en commissariat ; 239 intervenants sociaux en commissariat ; 126 permanences d’associations. Il existe également des intervenants sociaux dans la gendarmerie, au nombre de 195.
3. Des délais de traitement qui s’allongent, des enquêtes au point mort
● À l’évidence, ces quelque 2 000 enquêteurs spécialisés ne sauraient suffire à traiter dans des délais raisonnables et utiles l’ensemble du contentieux sexuel, conjugal et intrafamilial, en forte augmentation de surcroît, qui leur parvient chaque année.
À la BPM par exemple, les différentes sections ont vu le nombre de saisines par le parquet de Paris largement augmenter en six ans, passant de 611 enquêtes en 2019, contre 1 061 en 2025 – après avoir connu un pic à 1 441 en 2023 ([279]). Ailleurs, plusieurs personnes auditionnées et rencontrées ont témoigné de la difficulté à suivre plusieurs dizaines de dossiers simultanément alors que la seule audition d’une victime mineure peut mobiliser un ou deux enquêteurs pendant plusieurs heures.
Aussi des stocks inquiétants tendent-ils à se former un peu partout en France, comme le soulignait Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature lors de son audition : « Les effectifs des brigades des mineurs ou de protection de la famille sont très souvent en sous-effectif, ce contentieux n’étant pas, malgré les affichages, une priorité politique. Les commissariats sont en état de sous-effectif en la matière et accumulent des stocks importants de procédures concernant les violences sexuelles sur les enfants, et ceux qui ont pu révéler des faits d’une particulière gravité ne vont pas être entendus tout de suite et vont attendre des années avant que leur dossier ne soit traité. Selon le journal Ouest‑France, la ville de Nantes ne comptait, en mars 2024, que neuf enquêteurs et enquêtrices en charge de ce contentieux, avec 500 dossiers dits “en attente”, c’est-à-dire 500 dossiers non traités, sans aucun enquêteur pour les prendre en charge. Cette situation s’est depuis aggravée, à Nantes comme ailleurs. (…) À Lille, Roubaix et Tourcoing, les stocks de procédures sont au nombre de 179, 825 et 400. Derrière ces chiffres, ce sont tout autant d’enfants qui ont dénoncé des faits d’une extrême gravité et qui ne sont pas entendus » ([280]).
Elle indiquait également qu’« à Paris, en janvier 2026, pour les dossiers envoyés en enquête par le procureur de la République, qui sont normalement prioritaires, le délai moyen entre le signalement et le placement en garde à vue est généralement d’un an à un an et demi »([281]). De fait, comme cela a été indiqué au rapporteur, la BPM est en capacité de traiter 1 200 dossiers par an, mais en a actuellement plus de 1 600 en stock. Par ailleurs, 40 % des dossiers, moins urgents – portant sur des faits anciens, ou ne mettant pas immédiatement en danger l’enfant victime, par exemple si l’auteur est un cousin – ne font, à date, pas l’objet d’actes d’investigation faute de moyens humains.
Ces délais ne sont pas sans conséquence sur la qualité même des enquêtes, comme l’a souligné Jonas Nefzi, vice-président de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), lors de son audition : « Si, il y a cinq ou dix ans, une plainte était traitée par le service d’enquête au bout de six mois, il faut peut‑être deux ans aujourd’hui – ce sont des ordres de grandeur. Or plus le temps passe, plus la difficulté probatoire s’accroît : les souvenirs des témoins sur les confidences de la victime ou sur le comportement du mis en cause s’étiolent, il devient plus difficile de récolter des éléments de preuve » ([282]).
● Plus inquiétant encore, l’existence de stocks de plaintes non transmises aux parquets, dont un rapport inter-inspections faisant déjà état en 2023. Ces plaintes, enregistrées par les forces de sécurité mais non transmises aux parquets, ne seraient dès lors pas comptabilisées par les statistiques judiciaires, en faisant ainsi un véritable angle mort et abaissant artificiellement le taux de classement. Plus encore, ces plaintes ne seraient pas traitées par les services enquêteurs.
Un rapport de juin 2023 des inspections générales de la justice, de l’administration et de la police nationale ([283]), récemment rendu public par le site Mediapart, fait en effet état de stocks très importants au sein des services d’enquête de la police nationale, liés à l’augmentation de la délinquance. Il établit que 40 % des stocks analysés ont plus de deux ans, ces procédures ne faisant donc probablement pas l’objet d’investigations en cours : « La mission a pu constater que des dossiers portant sur des faits graves de violence “dorment” dans certains services, sans avoir fait l’objet d’investigations, alors même que les auteurs présumés sont parfois identifiés » ([284]).
Ainsi, « des cas de viols ou agressions sexuelles non traitées ou d’accidents mortels de la route avec auteur présumé identifié remontant jusqu’à 2013 ont notamment été évoqués par les services dans plusieurs départements » ([285]). La priorité donnée aux violences intrafamiliales conduirait à des « mises en attente sans examen suffisant ni priorisation selon les types de contentieux », situation « particulièrement alarmante car elle interdit d’identifier les procédures comportant des risques majeurs » ([286]), comme les viols et agressions sexuelles sur mineur, comme le précise le rapport.
Certaines procédures, parfois avec un niveau de gravité élevé, n’ont pas été enregistrées informatiquement par les services, n’ont fait l’objet d’aucune analyse par l’encadrement et n’ont été attribuées à aucun enquêteur. La mission rapporte ainsi que, dans une circonscription, « les procédures non enregistrées sont stockées dans les couloirs alors même que l’officier en charge de l’investigation ne semble pas avoir connaissance de ce stock » ([287]).
De façon préoccupante pour le contentieux incestueux, particulièrement complexe (cf. infra), la mission note que « les services se consacrent prioritairement aux affaires nouvelles et certains enquêteurs privilégient le traitement des affaires simples, ce qui permet d’améliorer le taux d’élucidation » ([288]) et recommande l’application de la règle 20 / 80 – une journée par semaine devant être consacrée aux affaires anciennes –, pour « éviter que des affaires graves soient abandonnées par les services » ([289]).
La situation apparait particulièrement préoccupante dans les territoires ultramarins. Comme l’indique la mission inter-inspections, « même si on peut avoir quelques incertitudes sur le niveau réel des stocks, la situation paraît particulièrement dégradée dans plusieurs territoires, avec des stocks qui représentent plusieurs années de capacité de traitement par les services d’investigation » ([290]). Notamment, la mission estime qu’il faudrait, à moyens constants, 1 093 jours en Martinique, 2 135 jours en Guyane et 3 904 jours en Nouvelle-Calédonie pour résorber les stocks constatés à la fin de l’année 2022. Et c’est sans compter, là encore, sur les procédures dont les parquets ont appris l’existence dans le cadre d’un traitement sur site (TSS), en se rendant sur place.
● Le faible nombre d’enquêteurs spécialisés, qui peuvent à la fois conduire les auditions des victimes mais également procéder aux autres actes d’enquête à la demande du procureur de la République, a de nombreuses conséquences. La première d’entre elles est l’allongement des délais dans certains dossiers qui conduit parfois à n’entendre le mineur victime que plusieurs semaines voire plusieurs mois après le dépôt de plainte et la saisine d’un service d’enquête.
Tant les auditions d’avocats, d’associations et de parents protecteurs, que les témoignages écrits recueillis par la commission d’enquête, attestent de trop longs délais entre le dépôt de plainte et la saisine concomitante d’un service enquêteur et la réalisation des premiers actes d’enquête, dont l’audition de l’enfant victime. L’avocate Carine Durrieu Diebolt estimait ainsi « inacceptable que l’enfant soit auditionné un an et demi après, comme c’est très souvent le cas sur Paris – et encore, quand l’avocat fait pression » ([291]).
Or, ce retard pris dans la conduite des auditions a des conséquences sur la qualité même de ce qui est énoncé par l’enfant. Au-delà des problèmes de mémoire susceptibles d’intervenir lorsque l’enfant est très jeune, celui-ci peut être légitimement surpris par la contradiction existante entre, d’un côté, un entourage qui l’incite à s’exprimer sur les comportements abusifs dont il est la victime et, de l’autre, les longs délais d’enquête qui le conduisent à n’être entendu par la police ou la gendarmerie que longtemps après avoir fait des révélations.
Une telle situation est également particulièrement inconfortable pour l’entourage protecteur de l’enfant, quand il existe, puisqu’il lui est généralement demandé par les services enquêteurs de ne pas « polluer » le témoignage de l’enfant en évoquant les faits avant l’audition par les forces de sécurité.
● Au-delà de l’audition de la victime, point de départ de l’enquête, les délais de réalisation des actes d’investigation apparaissent, dans certains dossiers, exagérément longs. La défenseure des droits Claire Hédon, lors de son audition, a témoigné d’une situation dont avait été saisie l’institution en 2019 ([292]) et sur laquelle un avis avait été rendu : « En 2019, mon institution avait rendu une décision après avoir été saisie d’une situation particulièrement préoccupante : aucun acte d’enquête n’avait été accompli pendant dix-sept mois entre la première audition de la victime et celle du mis en cause, tandis que cinq années s’étaient écoulées entre le dépôt de la plainte et le jugement de l’affaire » ([293]).
Au total, un rapport d’évaluation des procédures du signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, confié conjointement à l’inspection générale de la justice, l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sociales ([294]) indiquait en 2022 que le délai moyen des enquêtes préliminaires de l’échantillon ([295]) s’établissait à 10 mois pour les viols et 9,7 mois pour les agressions sexuelles. Il y a fort à parier que l’augmentation des plaintes depuis cette date a conduit à un accroissement de ces délais moyens.
Au vu de ces différents éléments, le rapporteur estime qu’un délai beaucoup plus court que le délai légalement prévu de deux ans ([296]) devrait être introduit afin d’enserrer le déroulé de l’enquête préliminaire dans un délai en adéquation avec la gravité des faits. Un délai de trois mois pour réaliser les actes d’enquête les plus urgents – audition de la victime, saisies informatiques, notamment – serait cohérent avec celui qui permet aux victimes de saisir le doyen des juges d’instruction aux fins de se constituer partie civile. La sanction de ce délai ne saurait toutefois être le classement de la procédure ou sa nullité : c’est une obligation de moyens qui serait fixée aux services enquêteurs, sous peine d’engager la responsabilité de l’État.
Le cadre juridique de l’enquête préliminaire
En cas de dépôt de plainte, celle-ci est normalement enregistrée et transmise au procureur de la République qui ouvre une enquête préliminaire. S’il n’y a pas de plainte, mais une saisine effectuée directement par le procureur de la République sur la base des informations qu’il détient, les enquêteurs effectueront les mêmes actes.
En application de l’article 75-3 du code de procédure pénale créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. Elle peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Le cadre de l’enquête préliminaire donne aux officiers de police judiciaire sur instruction du procureur la possibilité de conduire plusieurs actes d’enquête nécessaires pour déterminer si des poursuites sont envisageables. Il permet notamment l’audition des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à la manifestation de la vérité (1) et le placement en garde à vue de toute personne contre laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (2). Les officiers de police judiciaire peuvent mener des constatations matérielles et procéder à des perquisitions (3) et des saisies de documents issus de systèmes informatiques (4). L’enquête préliminaire implique obligatoirement l’audition du mineur victime. Les perquisitions domiciliaires ne peuvent être entreprises qu’à condition qu’elles soient réalisées avec l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu (5). Si l’enquête concerne un crime ou un délit punissable d’au moins trois ans d’emprisonnement comme cela est le cas pour les viols et agressions sexuelles incestueuses, le juge des libertés et de la détention peut néanmoins autoriser le droit de visite sans l’assentiment de la personne. L’opération ne peut avoir d’autre objet que la recherche des infractions visées dans la décision du juge (6).
Les infractions incestueuses peuvent donner lieu à des enquêtes de flagrance si les forces de l’ordre relèvent des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre (7). Comme l’ont notamment expliqué les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de Paris aux membres de la commission d’enquête, les enquêtes de flagrance en matière d’agression sexuelle ou de viol sur un mineur peuvent être déclenchées si les faits dénoncés se sont produits dans les 24 heures précédentes. En matière de violences sexuelles incestueuses, la flagrance peut même être constatée si un enfant dénonce des faits qui se sont produits à son domicile dans un passé proche et que la personne qu’il identifie comme l’auteur vit sous le même toit. Dans le cadre des enquêtes de flagrance, des pouvoirs accrus sont conférés aux officiers de police judiciaire pour une durée de huit jours. Ces derniers peuvent procéder à des actes d’enquête sans réquisition préalable du procureur ou sans l’accord de la personne mise en cause (par exemple pour perquisitionner son domicile). Que ce soit dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, il peut être procédé à la garde à vue de la personne mise en cause. La durée de la garde à vue ne peut excéder 48 heures (8).
(1) Article 78 du code de procédure pénale.
(2) Article 77 du code de procédure pénale.
(3) Article 76 du code de procédure pénale.
(4) Article 76-3 du code de procédure pénale.
(5) Article 76 du code de procédure pénale.
(6) Article 76, al. 4 du code de procédure pénale.
(7) Articles 53 et suivants du code de procédure pénale.
(8) Articles 62-2 et 77 du code de procédure pénale.
B. des conditions de recueil de la parole de l’enfant encore insatisfaisantes
La première audition de l’enfant apparaît déterminante. Comme l’a indiqué Maryse Le Men-Régnier, directrice de la Ciivise, lors de son audition, « ce qui est prioritaire, c’est la première audition de l’enfant. Une audition mal faite ne sera jamais rattrapée, car c’est cette audition qui entraîne des investigations indispensables lorsque les faits sont récents, notamment lorsque l’auteur conteste les faits » ([297]). Pourtant, force est de constater que ces auditions, qui interviennent parfois tardivement (cf. supra), ne répondent pas systématiquement aux standards établis de longue date, tant en ce qui concerne le protocole employé que le lieu de l’audition et l’attitude même des enquêteurs.
1. Le protocole Nichd, pourtant indispensable, n’est pas systématiquement utilisé
L’audition de l’enfant doit permettre de recueillir des éléments utiles à l’enquête, qui permettront notamment d’obtenir des informations sur l’auteur des faits, les gestes qu’il a commis – afin de qualifier l’infraction –, de connaitre le lieu et la date des faits, et de savoir à qui le mineur en a déjà parlé. Elle est donc absolument indispensable à la poursuite des investigations et, de fait, sa piètre qualité peut conduire à rapidement les abandonner.
a. Un protocole indispensable pour recueillir efficacement la parole de l’enfant
● L’audition d’un enfant se heurte à de nombreuses difficultés. Impressionnable, il ne peut se livrer que s’il est mis en confiance par l’enquêteur qui va l’interroger. Il n’est ainsi pas rare qu’un enfant se livre à un proche, mais refuse de réitérer ses propos devant des enquêteurs. Assurément, le port d’armes et d’uniforme, comme cela a été rapporté à de nombreuses reprises au rapporteur, s’agissant de gendarmes, n’apparait pas compatible avec la nécessité d’offrir un cadre approprié à l’enfant.
Suggestible, l’enfant peut facilement être amené à se contredire ou à faire des déclarations non fondées si les questions qui lui sont posées sont des questions fermées, et plus encore si elles sont répétées. En effet, lorsque l’on pose deux fois la même question à un enfant, il est très probable qu’il modifie sa réponse la seconde fois, dans la crainte de s’être trompé la première fois ([298]).
Enfin, ses capacités à élaborer un récit sont largement dépendantes de son âge et de son développement, de même que de ses capacités d’attention qui sont limitées à quelques dizaines de minutes au mieux, comme le rappelait le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun : « un petit enfant n’est capable que de vingt ou trente minutes d’attention – pour les plus grands, c’est quarante minutes. Ensuite, il devient inattentif, on le perd et ce qu’il dit est plus susceptible d’être faux » ([299]).
● Pour répondre à ces contraintes, le National Institute of Child Health and Human Development (Nichd) américain a développé, à partir de 1996, grâce à Michael E. Lamb, professeur de psychologie du développement, un protocole d’entretien traduisant les recommandations de la recherche en des étapes opérationnelles pour interroger les enfants de 4 à 12 ans qui révèlent être victimes de viol ou d’agressions sexuelles.
Le protocole Nichd établit plusieurs étapes à suivre dans le cadre de l’audition d’un mineur victime (cf. encadre infra). Le protocole enseigne notamment que plusieurs éléments doivent être vérifiés avant que l’enfant ne soit conduit à décrire plus précisément les violences qu’il a voulu dénoncer ou dont on sait qu’il est victime. Les enquêteurs demandent à l’enfant de raconter des événements de son passé proche ou de s’exprimer sur ce qu’il aime faire au quotidien, pour évaluer sa capacité d’expression orale et la manière qu’il a de valoriser ce qu’il aime faire. Les enquêteurs vérifient également que les enfants, à partir d’un certain âge, sont conscients qu’ils peuvent ne pas avoir la réponse ou avoir oublié certains détails. Ils essaient également d’identifier les mots ou expressions que le mineur utilise pour nommer les différentes parties de son corps pour mieux comprendre la façon dont il décrit ensuite son agression.
Ce protocole dans l’ensemble est conçu pour être non suggestif et donc le plus neutre possible, afin de ne pas influencer le mineur. Il permet d’évaluer la cohérence du récit, la spontanéité des propos, la richesse des détails, les hésitations et corrections spontanées. L’utilisation du protocole repose notamment sur la nécessité de poser des questions ouvertes pour obtenir un maximum de détails de la part des enfants. Il permet d’apprécier le caractère concret du récit, de s’attarder sur le moment et le contexte de la première révélation des faits sans qu’aucune réponse ne soit induite ni par la manière de poser les questions, ni par l’attitude de l’enquêteur. Il exige de ce dernier qu’il mette en confiance le mineur sans s’identifier à lui ou à l’un des parents.
● La majorité des personnes auditionnées ont évoqué l’intérêt de conduire les auditions des mineurs en suivant ce protocole. Ils ont rappelé que les procès‑verbaux des auditions réalisées conformément au protocole Nichd constituent des documents plus fiables et plus utiles pour orienter l’enquête que ceux des auditions conduites sur la base d’une trame moins élaborée ou par des enquêteurs qui ne sont pas formés à la conduite d’auditions de mineurs victimes de violences sexuelles. C’est ce qu’a souligné Martine Brousse, présidente de l’association « La voix de l’enfant » lors de son audition : « le protocole Nichd (…) est très important, car il permet vraiment de recueillir dans les meilleures conditions la parole des enfants, surtout quand il n’y a pas d’autres éléments matériels » ([300]).
De la même façon, les enquêteurs qui y sont formés ont tout à fait conscience de l’apport que représente ce protocole dans la conduite d’audition, ainsi qu’en a témoigné Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie‑Officiers : « Le protocole Nichd constitue un socle de connaissances précieux pour l’ensemble des enquêteurs, car il nous donne des clés et des techniques pour mener des entretiens avec des enfants. On n’entend pas la parole d’un enfant de 3 ans comme celle d’un enfant de 10 ans, et deux enfants du même âge sont susceptibles de s’exprimer d’une manière très différente. Dans tous les cas, il convient de tenir compte du langage propre à l’enfant. Que signifie le mot “fesses” ? D’un enfant à l’autre, la réponse ne sera pas la même. Dès lors, au-delà du protocole Nichd et de son socle de formation, chaque enquêteur doit s’adapter à l’enfant et se défaire de tout a priori » ([301]).
L’avantage d’un protocole connu et utilisé de manière uniforme sur tout le territoire a été mis en lumière par Sophie Decis, responsable juridique au sein de l’association « Enfance et Partage » : « Bien évidemment, concernant les auditions des enfants, il nous faut des auditions précoces et protocolisées. Pourquoi protocolisées ? Parce que ces protocoles limitent l’aléa : est-ce que je vais tomber sur le bon policier ? Sur le bon juge, le bon éducateur ? Ça vaut pour toute la chaîne. Pourquoi est-ce important ? Parce que l’on sait la valeur fondamentale, presque cardinale, que la justice va accorder, peut-être à tort, à cette première parole, à cette première audition. D’ailleurs, on entend souvent, de la bouche même des enquêteurs qu’une bonne audition est un indispensable, sans quoi le dossier est très mal parti » ([302]).
● La commission d’enquête a également été instruite de l’existence d’un référentiel d’analyse utilisé dans certains pays pour évaluer la qualité et la fiabilité des déclarations d’un mineur victime de violences sexuelles telles qu’elles auront été consignées lors de son audition : le Statement Validity Analysis (SVA).
Son utilisation s’est développée dans les années 1990 en Suisse, aux Pays‑Bas, en Allemagne et en Suède, les tribunaux acceptant dans ces pays les résultats du SVA au même titre que d’autres éléments d’expertise. Le référentiel permet d’analyser la crédibilité des déclarations d’un mineur préalablement recueillies par les forces de sécurité selon un protocole respectueux et non suggestif, le protocole Nichd étant privilégié, lors d’auditions filmées.
Comme l’a expliqué la pédopsychiatre Eugénie Izard, cet outil « repose sur une idée simple : le récit d’un événement vécu ne ressemble pas à un récit fabriqué » ([303]). La qualité du témoignage est évaluée selon dix-huit critères différents (cf. infra). Les trois principaux, indispensables, sont la cohérence du récit, la verbalisation spontanée et une quantité suffisante de détails. Dès lors que sept critères sont remplis, les déclarations du mineur sont jugées valides. En deçà, aucune conclusion ne peut être tirée, et il ne peut être conclu que les déclarations sont crédibles, ni à l’inverse qu’elles excluent la commission de faits criminels ou délictueux.
échelle de cotation francophone du sva
Source : G. Niveau et al., « Mise en œuvre du protocole d’évaluation de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal francophone », Swiss archive of neurology and psychiatry, 2013.
L’utilisation du SVA est bien sûr plus adaptée pour analyser les auditions des mineurs en capacité de s’exprimer verbalement, et donc moins pertinente pour les plus jeunes enfants. Mais cette restriction ne doit pas empêcher une réflexion sur l’utilisation de ce référentiel et la formation des professionnels, médecins et experts judiciaires, à ce cadre d’analyse. C’est ce qui a également été plaidé par Françoise Fericelli, pédopsychiatre, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires : « le protocole SVA est validé internationalement ; des centaines d’études ont démontré sa fiabilité pour évaluer les résultats du fameux entretien Nichd et ainsi fournir une deuxième sécurité. Nous considérons donc que sa non‑utilisation – ou son utilisation dans de très rares cas – constitue une perte de chances pour les enfants victimes » ([304]). Le rapporteur ne peut que partager cette conviction.
Recommandation n° 12 : inciter les experts à utiliser le référentiel SVA pour conférer un caractère probant aux déclarations des victimes mineures.
b. Des enquêteurs formés en nombre très insuffisant
Les témoignages reçus par la commission d’enquête montrent que le recours au protocole Nichd, indispensable pour recueillir des éléments de qualité et guider les investigations ultérieures, est loin d’être systématique, alors même qu’une audition mal conduite va porter un grand préjudice aux victimes mineures dans la mesure où elle pourra être réutilisée à de nombreuses reprises par différents interlocuteurs. Le rapporteur regrette que la France soit en retard par rapport à certains pays comme les États-Unis, le Canada ou les pays scandinaves dans l’utilisation de ce protocole.
La version actualisée du protocole Nichd
Le protocole d’audition Nichd, révisé en 2021, comporte trois phases successives : la phase pré-déclarative, la phase déclarative et la phase de clôture.
La phase pré-déclarative vise à mettre l’enfant en confiance avant de parler des violences qu’il a pu subir. L’enquêteur commence par se présenter et montrer le matériel d’enregistrement. Il cherche ensuite à construire une relation de travail et à exercer l’enfant à l’effort de narration qui lui sera demandé. Ce dernier est interrogé sur les activités qu’il apprécie et sur des évènements agréables et désagréables qui lui sont arrivés récemment. L’enquêteur explique les règles de l’échange : l’enfant doit indiquer s’il ne comprend pas une question ou s’il ne sait pas y répondre et corriger l’enquêteur quand il se trompe. Ces règles sont mises en pratique à l’aide de questions simples. L’enquêteur demande enfin à l’enfant de promettre de dire la vérité.
La phase pré‑déclarative s’achève par l’entraînement de la mémoire épisodique : l’enquêteur interroge l’enfant sur un évènement positif qui lui est arrivé, si possible à la même période que l’agression présumée. Ce dernier est invité à le raconter en détail du début à la fin puis à répondre à des questions précises, mobilisant des segmentations du temps et des invitations à donner des indices. Cette phase permet à l’enquêteur d’évaluer les capacités narratives de l’enfant afin d’adapter ses questions et aide l’enfant à comprendre le niveau de détail attendu au cours de l’entretien.
Ensuite, la phase déclarative permet à l’enfant de raconter les faits qu’il a subis sous la forme d’un récit libre obtenu grâce à des questions non suggestives. L’enquêteur peut poser des questions ouvertes pour obtenir des détails (par exemple : « Et après, qu’est-ce qui est arrivé ? »). Dans un second temps, il peut poser des questions plus directives (« Quand ? », « Où ? »). Au cours de l’entretien, l’enquêteur recueille des informations sur l’auteur, les gestes des personnes impliquées, le lieu et la date des faits et les objets présents dans la pièce. Une pause est prévue pendant la phase déclarative puis l’audition reprend pour obtenir les derniers renseignements utiles. L’enquêteur cherche ensuite à recueillir des informations concernant la révélation pour en comprendre les circonstances.
Enfin, une phase de clôture est prévue pour remercier l’enfant de sa coopération et terminer l’entrevue sur un sujet plus léger (par exemple, « Qu’est-ce que tu vas faire aujourd’hui en partant d’ici ? »).
Sources : Revised investigative interview protocol manual ; M. Brunel, R. Job, C. Launay, « Recueil de la parole des mineurs avec le protocole du NICHD », Enfances & Psy, 2021/4 n° 92.
Le manque d’enquêteurs formés en est la cause principale. Si la formation initiale des enquêteurs comporte des modules sur les postures professionnelles à adopter lors de la prise en charge des victimes, notamment des victimes mineures, et plus généralement sur les victimes et auteurs de violences intrafamiliales, le nombre d’enquêteurs spécifiquement formés au protocole Nichd est encore faible, en police comme en gendarmerie.
Afin de former les policiers enquêteurs qui vont être affectés dans une brigade de protection de la famille, un cursus « brigade de protection de la famille » a été créé au sein de la police nationale. Ce cursus comprend une formation qui se déroule sur 5 jours appelée, « Audition de l’enfant victime – Aspects psychologiques et techniques », qui aborde entre autres le protocole Nichd. Cette formation est à présent, comme l’indique la direction générale de la police nationale, un prérequis. Les policiers déjà affectés au sein des groupes de protection de la famille sont quant à eux prioritaires pour l’accès à la formation au protocole Nichd proprement dite, à nouveau d’une durée de 5 jours.
Depuis la création de la formation au protocole Nichd en 2016, 1 032 policiers ont été formés, dont 224 en 2025. Cependant, cela ne signifie pas que les 1 020 enquêteurs affectés actuellement dans les 131 groupes de protection des familles recensés sur le territoire national ont été formés au protocole Nichd. Dans l’ensemble des territoires ultramarins, 58 enquêteurs ont été formés, hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. L’Ofmin indique que deux tiers des enquêteurs de Nanterre sont formés, mais seulement la moitié des 144 effectifs affectés dans son réseau territorial. À la BPM, seuls 51 des 89 enquêteurs ont suivi les deux modules que compte la formation.
Au sein de la gendarmerie, au 31 mai 2026, 2 135 gendarmes enquêteurs au total, actuellement en fonction, ont été formés au protocole Nichd. Dans les territoires ultramarins, 113 militaires gendarmes travaillant dans les différents services sont formés au protocole Nichd, dont certains au sein des maisons de protection de la famille.
Les formations aux techniques d’auditions des mineurs au sein de la gendarmerie
Les gendarmes reçoivent plusieurs formations en matière d’audition de mineurs :
– Le niveau 1 consiste en une formation en 3 jours dite de sensibilisation. L’enquêteur sensibilisé à l’audition de mineurs victimes et témoins peut alors, hors champs criminels et sexuels, conduire les auditions de mineurs victimes et témoins âgés de 6 ans et plus. Cette formation concerne tous les militaires, à l’appréciation des échelons territoriaux.
– Le niveau 2 est une formation dite de familiarisation qui s’effectue à distance et en auto-formation, en 20 heures. L’enquêteur est familiarisé à l’audition de mineurs victimes et témoins et peut, en complément des compétences acquises sur le niveau 1, pour les infractions à caractère sexuel, conduire les auditions de mineurs victimes et témoins âgés de 15 ans et plus ;
Ces deux niveaux ont été réunis en un seul par la circulaire n° 91300 du 25/04/2025 relative à la lutte contre les atteintes faites aux mineurs.
– Le niveau 3 représente la formation la plus approfondie, d’une durée de 72 heures sur 10 jours. L’enquêteur est formé aux techniques d’audition de mineurs victimes et témoins et en particulier au protocole Nichd. L’enquêteur est habilité à conduire toutes les auditions de mineurs victimes ou témoins quel que soit leur âge et quelle que soit l’infraction commise. Les militaires qui ont suivi la formation de niveau 3 peuvent devenir des formateurs relais et superviser les formations décentralisées des « enquêteurs sensibilisés ».
En 2025, 162 gendarmes ont suivi la formation au protocole Nichd de niveau 3 (devenu niveau 2) au sein du centre national de formation au renseignement et à l’investigation (Cnfri) et 64 personnes ont suivi un recyclage de la formation initiale.
Comme cela a été indiqué au rapporteur, la durée des formations les plus approfondies, d’une à deux semaines, les rend difficilement accessibles aux services enquêteurs. La charge de travail existante au sein de ces services et la difficulté pour les personnels de se libérer autant de jours constituent un obstacle non négligeable à la montée en puissance de cette formation. Comme l’a indiqué Dorine Debonne, représentante du syndicat Alliance, « les policiers, qu’ils appartiennent à l’Ofmin, à la brigade de protection des mineurs, à la brigade locale de protection de la famille ou aux services locaux de police judiciaire (SLPJ), ne bénéficient pas systématiquement, en dépit des demandes régulières adressées à la hiérarchie, de la formation au protocole Nichd, qui est pourtant décisive pour le recueil de la parole de l’enfant » ([305]).
Le dimensionnement de la formation apparait par ailleurs très en deçà des besoins, surtout si l’on considère que l’ensemble des enquêteurs amenés à réaliser des auditions de mineurs devraient y être formés, au-delà des services spécialisés. C’est notamment le cas en Île-de-France par exemple, comme cela a été rapporté à la commission : « En Île-de-France, nous avons deux sites de formation, dans le 13e arrondissement de Paris et à Lognes, qui couvrent sept départements. Chaque session de formation, qui dure deux fois une semaine, ne permet d’accueillir que six à huit fonctionnaires. Ce dispositif est manifestement insuffisant pour la région » ([306]). Le manque de formateurs expliquerait également l’insuffisance de l’offre : « le service régional de formation de Tours ne parvient pas à trouver un psychologue disponible pour l’une des deux semaines que compte la formation Nichd. Des stages pour lesquels des collègues sont inscrits sont annulés, non pas de leur fait, mais en raison de ce type de pénurie de moyens humains » ([307]). Face à cette situation de fait, certains professionnels consciencieux entreprennent de s’informer par eux-mêmes, avec les limites qu’une telle démarche, bien que louable, peut avoir dans un domaine aussi complexe ([308]).
Au final, la majorité des enfants ne semble pas bénéficier d’une audition suivant un protocole adapté : en 2021, 60 % des auditions d’enfants victimes étaient conduites par des enquêteurs non formés, d’après les données reprises par la décision-cadre du Défenseur des droits n° 2025-005 relative à la protection de l’enfance. Le rapporteur estime urgent d’actualiser ce chiffre, afin d’évaluer précisément la situation.
Et, même quand ils sont formés, les enquêteurs ne suivent parfois qu’imparfaitement le protocole, comme l’indiquait le psychiatre et formateur Jean‑Marc Ben Kemoun : « Le protocole prévoit, avant la phase déclarative, une phase pré-déclarative, qui permet d’entraîner l’enfant. Or quand les OPJ utilisent le protocole, ils omettent cette phase, sans que je sache pourquoi ; peut-être que ça les embête. Pourtant, sans celle-ci, le protocole perd 40 % de son efficacité. En effet, la phase pré-déclarative permet à l’enfant de se familiariser avec les questions qu’on va lui poser et de conscientiser l’inversion des rôles que permettra l’entretien. Pendant l’entretien, l’enfant est celui qui sait et l’adulte, celui qui ne sait pas – c’est le contraire de la situation qui prévaut à l’école, à la maison, partout. (…) Un enfant victime de maltraitance a le fonctionnement mental d’un enfant deux ans plus jeune. On croit ainsi rencontrer des enfants de 10 ans, alors qu’en réalité, ils ont 8 ans. Si l’intervieweur n’a pas conscience de cet écart, l’entrevue ne se passera pas bien » ([309]). Par ailleurs, une nouvelle version du protocole existe d’ailleurs depuis 2021, mais il n’est pas certain que ce soit cette nouvelle version qui soit actuellement suivie par les services d’enquête.
Plusieurs personnes auditionnées et rencontrées ont ainsi insisté sur le fait que la formation approfondie au protocole Nichd était souhaitable et très bénéfique aux enquêteurs mais qu’elle ne pouvait se généraliser que progressivement. C’est pourquoi certains ont rappelé qu’il était important que le plus grand nombre d’entre eux soient sensibilisés aux enjeux liés à l’audition des victimes mineures avant même de suivre la formation approfondie. Cela leur permet a minima de conduire les auditions en respectant les besoins du mineur et leur parole et ne pas compromettre pas la qualité de l’audition.
Cependant, le rapporteur souhaite que l’accent soit mis en priorité sur la formation au protocole Nichd pour améliorer la qualité des auditions des mineurs, et notamment des mineurs victimes d’inceste, et attire également l’attention sur la nécessité d’intégrer dans les formations une sensibilisation à l’audition des mineurs en situation de handicap. Il serait en ce sens opportun de fixer un objectif mesurable au ministère de l’intérieur et de garantir que, d’ici un an, chaque enfant victime de violences sexuelles soit entendu conformément à ce protocole, et à sa version la plus récente.
Recommandation n° 13 : garantir que d’ici un an chaque enfant victime de violences sexuelles soit auditionné par un enquêteur formé au protocole Nichd.
Dans l’attente d’une formation généralisée des enquêteurs, un tel objectif pourrait être atteint à court terme par une réorganisation des services, en développant l’assistance des services spécialisés, qui pourraient n’intervenir que pour la réalisation de cette première audition, ou en faisant appel, comme le ministre de la justice l’a suggéré ([310]), à des officiers de police judiciaire non enquêteurs, mais formés au protocole Nichd.
c. La mise en doute encore trop fréquente de la parole de l’enfant
● Une telle formation permettrait également de changer la posture professionnelle d’un certain nombre d’enquêteurs. En effet, encore trop souvent, la parole de l’enfant ou du parent qui porte plainte en son nom est immédiatement mise en doute par les professionnels. Comme l’a souligné Marie Coiffard, avocate, lors de son audition : « Il est en effet très impressionnant pour un enfant de se livrer dans de telles conditions. Souvent, l’audition est assez liminaire, et l’on nous oppose que l’enfant n’a rien dit. Si l’enfant dit “Maman m’a dit de vous le répéter”, cette parole est déformée et interprétée comme une preuve d’aliénation, alors que la mère lui a simplement demandé de répéter ce qu’il lui avait confié. La difficulté réside aussi dans le prisme des enquêteurs : cherchent-ils la vérité ou une preuve d’aliénation, qui est sans doute plus confortable pour certains que d’imaginer un père commettant des violences sexuelles sur son enfant ? » ([311])
C’est aussi le sens des propos tenus par Myriam Pierson-Berthier, pédopsychiatre, devant la commission : « “Tu mens.” “Tu sais, c’est pas bien de mentir.” “Tu es bien sûr de ce que tu dis ?” “Tu es vraiment sûr ?” “Tu n’as pas gardé un petit secret dont tu voudrais me parler ?” “Tu sais que tu peux envoyer ton père ou ta mère en prison avec ce que tu racontes ?” (…) C’est ainsi que de nombreux professionnels parlent aux enfants, étant persuadés qu’ils mentent ou ne voulant pas entendre ce qu’ils disent, d’ailleurs le plus souvent de façon limpide, répétée, invariable » ([312]). Les témoignages écrits reçus par le rapporteur abondent d’exemples en ce sens, comme celui d’un gendarme qui déclare à un parent protecteur qui vient porter plainte : « Vous savez, moi, je n’accorde aucune confiance à la parole d’un enfant. À cet âge-là, on peut leur faire dire n’importe quoi. Il aurait fallu une vidéo en flagrant délit ». Ou bien ce policier qui reprochera à la mère d’avoir déménagé – avec l’accord du juge aux affaires familiales – « sans le pauvre père ».
Le rapporteur admet qu’il ne saurait être question de « croire » l’enfant, puisque l’objet de l’enquête est bien d’établir objectivement les éléments, à charge comme à décharge, permettant de donner un fondement à ses dires. Néanmoins, il apparaît nécessaire d’accorder initialement du crédit à la parole de l’enfant, sans avoir pour préjugé qu’il peut mentir sciemment ou être manipulé par le parent qui accompagne sa démarche.
● La méfiance entourant la parole d’un enfant a été fortement accentuée en France à la suite du procès dit d’Outreau qui s’est déroulé entre 2001 et 2005 (cf. supra, première partie). Beaucoup de professionnels chargés de recueillir ou d’analyser la parole des victimes mineurs sont dès lors devenus exagérément méfiants, craignant notamment de légitimer de fausses accusations. Diverses théories psychologiques ont ensuite fait florès pour discréditer la parole des enfants (cf. infra), qu’il s’agisse du « syndrome d’aliénation parentale », de l’application détournée du syndrome de Münchhausen par procuration, de la théorie des faux souvenirs, etc. Ces théories ont fait assurément écho à des biais ancrés chez certains professionnels, comme chez ce policier qui a déclaré à une mère venant porter plainte pour viol incestueux sur son enfant : « Des mères qui mentent, on en voit tous les jours ! Arrêtez de vouloir faire chier votre ex ! » ([313])
De façon plus structurelle, le défaut de connaissances en matière de psychotraumatisme porte préjudice à l’enfant victime de violences incestueuses. Ces violences, exercées par une personne en laquelle l’enfant a toute confiance, créent un traumatisme profond qui peut troubler sa mémoire et sa capacité à livrer un récit cohérent. En outre, il n’est pas rare que des enfants victimes décrivent leur agression de manière détachée ou changent brusquement d’attitude. De tels comportements vont desservir le mineur auditionné et fragiliser son témoignage s’il est reçu par une personne qui n’est pas au fait des conséquences du psychotraumatisme (cf. supra, première partie).
● Face à certains experts qui, sur la base d’études de cas ou d’études statistiques contestables, ont diffusé des hypothèses sur la prévalence des fausses accusations de violences sexuelles notamment commises sur des mineurs (cf. infra) et pour objectiver un phénomène qui soulève des difficultés dans la procédure judiciaire, des études ont été réalisées depuis les années 1990 sur la prévalence des « fausses allégations ». Si les seules études d’ampleur explorant la probabilité de fausses allégations faites par des enfants victimes de violences sexuelles commises par un proche sont anciennes et portent sur des pays étrangers, elles présentent néanmoins des résultats intéressants.
Une étude canadienne, souvent citée en référence sur ce sujet, a été publiée en 2005 sous le titre : « False allegations of abuse and neglect when parents separate » ([314]). À partir d’un échantillon représentatif de 7 672 signalements de mauvais traitements collectés dans les centres de protection de l’enfance au Canada, les auteurs de l’étude ont observé que 31 % des cas étaient non fondés, mais de bonne foi, alors que seulement 4 % des cas ont été considérés comme des fausses allégations fabriquées intentionnellement. Les proportions des fausses allégations fabriquées intentionnellement étaient légèrement plus élevées dans les cas d’agression sexuelle (6 %) que dans les cas de violence physique (4 %), de négligence (4 %) ou de mauvais traitement émotif (2 %). Toutefois, dans les cas des agressions sexuelles, aucune de ces fausses allégations ne provenait des enfants eux‑mêmes, mais plutôt d’un parent, d’une connaissance ou d’une autre personne.
Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie, a indiqué que la dernière méta-analyse internationale disponible sur les fausses allégations de violences sexuelles commises sur des personnes majeures, une étude américaine de David Lisak et ses collègues datant de 2010, concluait à des taux de 2 % à 10 % de fausses allégations ([315]).
● S’il arrive aux enfants de mentir, comme à toute personne, il semble que cela soit plutôt pour de « petites choses » du quotidien, pour reprendre les mots du docteur Edwige Antier : il y a, pour elle, très peu de chances que des enfants inventent totalement une agression à caractère sexuel inhabituelle et nécessairement choquante ([316]).
À ce propos, Mélanie Dupont, psychologue de médecine légale, a envisagé plusieurs hypothèses lors de son audition : « Il arrive que des enfants mentent, et il arrive qu’ils se rétractent ; mais une rétractation ne signifie pas qu’un enfant a menti, car elle peut faire partie du processus de révélation. Un enfant peut se dire : “Quand je vois les réactions à mes révélations, quand je vois le tsunami qu’elles ont causé, je vais me rétracter.” (…) Un enfant peut aussi maintenir qu’il a menti au sujet de ce qui s’est réellement passé, mais il n’a pas menti sur le fait qu’il a été victime. Parfois, ce n’est pas le bon auteur ; parfois, les faits ne sont pas exactement ceux qui sont survenus. Si on s’arrête là en lui disant qu’il a menti, si on ne creuse pas, on n’aboutira pas. Il faut se demander pourquoi un enfant ment : il ne ment pas pour rien » ([317]).
La remise en cause de la parole des mineurs, les conclusions tirées du fait qu’ils peuvent changer de récit, se rétracter parfois ou se taire après avoir parlé constituent également des enjeux majeurs dans le cadre des expertises judiciaires (cf. infra).
● Au-delà, c’est la posture professionnelle d’enquêteurs souvent débordés qui soulève des questionnements sur la bienveillance avec laquelle la parole de l’enfant est accueillie.
Même au sein de services spécialisés, le rapporteur a eu connaissance de comportements difficilement acceptables, en tout cas dans la façon dont ils ont été perçus et ressentis par les victimes. Un témoignage évoque par exemple un service spécialisé d’une grande ville au sein duquel « les conditions dans lesquelles nous avons été reçues n’étaient pas du tout adaptées à une enfant de trois ans. Effrayée, devant accepter de se retrouver seule avec des inconnues sans préparation ni mise en condition ni aucune délicatesse, ma fille était effrayée et n’a pas été en mesure de parler » face à des enquêtrices « se montrant brusques et impatientes » ([318]).
Dans un autre service spécialisé, une mère a rapporté : « Chaque fois que j’ai dû me rendre à cette brigade des mineurs, c’était la boule au ventre, on vous parle mal, on vous hurle dessus, on vous traite de menteuse », les enquêteurs finissant toutefois par lui indiquer qu’elle « ne fait pas partie de ses mères en plein divorce qui mentent pour accuser à tort son mari de violences sur elle et ses enfants » ([319])…
L’avocate Myriam Guedj Benayoum a quant à elle rapporté, lors de son audition, deux exemples récents de comportements parfaitement inadaptés. Le premier concerne une jeune fille dénonçant un inceste familial et présentant un trouble du spectre autistique : « l’enquêtrice est restée en tenue pour l’impressionner et l’a questionnée assise en lui interdisant de bouger ». Dans le second, il est question d’une « jeune fille de 14 ans, à qui l’on a demandé : “Mais enfin, pourquoi n’as-tu pas crié ? Pourquoi n’es-tu pas partie ? Pourquoi ne l’as‑tu pas repoussé ? ” Ces faits se sont déroulés il y a quinze jours. (…) L’enquêtrice était également une femme. Comment imaginer qu’aujourd’hui encore, dans des lieux d’audition dits Mélanie, où le personnel est censé être formé, on peut entendre de telles réflexions ? » ([320])
2. Les salles d’audition dédiées aux jeunes enfants encore largement insuffisantes sur le territoire
Si la teneur des échanges entre la victime et l’enquêteur est primordiale, le cadre physique et les moyens matériels mis en œuvre importent tout autant pour recueillir utilement la parole de l’enfant.
a. Le lent développement des salles « Mélanie » et des Uaped
L’attention portée à l’existence de locaux spécifiquement aménagés pour entendre les enfants, et notamment les plus jeunes, est déjà ancienne mais leur généralisation sur l’ensemble du territoire est loin d’être pleinement achevée.
● Dès la fin des années 1990 a été prévu l’aménagement dans les commissariats et les brigades territoriales de gendarmerie de salles dites « Mélanie », du nom d’une enfant auditionnée à La Réunion avant même l’entrée en vigueur de l’obligation d’enregistrer les auditions de mineurs victimes d’infraction sexuelle.
L’objectif de ces salles est double : garantir des conditions d’audition adaptées aux mineurs dans une pièce à part et calme où ne sont présents que le mineur et la personne qui l’auditionne – et éventuellement la personne qui l’accompagne – et permettre l’enregistrement audiovisuel de l’audition, ainsi que la possibilité pour d’autres personnes d’observer l’audition depuis une pièce attenante grâce à des vitres sans tain. Le mobilier et la décoration de ces salles sont sobres et adaptés aux jeunes enfants, la présence de peluches, de jeux ou de matériel de dessin semblant plutôt dorénavant être privilégiée dans la salle d’attente, lorsqu’elle existe.
Ces salles sont réservées en priorité aux jeunes mineurs, l’audition de mineurs adolescents se faisant le plus souvent dans des bureaux ou salles spécifiques qui ne répondent pas aux standards des salles Mélanie. Tant en zone police qu’en zone gendarmerie, la doctrine est de recourir aux salles Mélanie de manière exclusive ou prioritaire pour les enfants victimes d’agression sexuelle ou de viol de moins de dix ans. La réalisation de l’audition du mineur dans une salle Mélanie est donc fonction de l’âge de ce dernier, de la gravité des faits mais aussi de la disponibilité des salles.
De fait, le territoire national ne compte aujourd’hui que 365 salles Mélanie, dont 79 en zones police – y compris deux dans des territoires ultramarins, à Nouméa et Fort-de-France –, principalement au sein des groupes de protection de la famille et des services spécialisés comme l’Ofmin ou la BPM, et 286 en zone gendarmerie, dont 16 en outre-mer. Ainsi, seul un faible nombre de commissariats et brigades et même de services d’enquête sont équipés de telles salles.
Comme le notait Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie‑Officiers : « Dans le périmètre de la préfecture de police de Paris, c’est‑à‑dire Paris intra-muros et la petite couronne, seule la brigade de protection des mineurs pour la police judiciaire, et la brigade territoriale de protection de la famille (BTPF) des Hauts-de-Seine pour la sécurité publique, bénéficient de salles Mélanie, ce qui est nettement insuffisant au regard du nombre de commissariats de la plaque parisienne et limite le nombre d’enfants que nous pouvons entendre dans des structures adaptées » ([321]).
Cet état de fait explique peut-être les refus d’audition en salle Mélanie dont le rapporteur a eu connaissance par le biais de témoignages écrits, qui sont néanmoins difficilement justifiables. Des enfants en très bas âge sont dès lors reçus dans les mêmes conditions que ces adultes, comme s’en est ouverte une mère auprès du rapporteur : « L’audition de mon fils pour des faits de violences aggravées en décembre 2024 s’est déroulée sans protocole adapté aux enfants. A., qui avait 3 ans à l’époque, était assis sur une chaise, sans jeu, face à une policière derrière un bureau » ([322]).
● Un autre type de structure spécifiquement conçue pour la prise en charge médicale et psychologique des mineurs victimes d’infraction à caractère sexuel s’est également développé au cours des vingt dernières années, à l’initiative de l’association « La Voix de l’enfant » : les unités d’accueil pédiatriques des enfants en danger (Uaped).
L’objectif poursuivi par ces structures généralement implantées au sein d’hôpitaux est que, dans un même lieu et un même temps, le mineur puisse être auditionné dans le cadre d’une enquête préliminaire, faire l’objet d’un examen médico-légal et rencontrer des médecins, psychiatres ou psychologues qui peuvent également accompagner son parcours de soin. Le rapporteur n’a pu que constater le succès de ce dispositif qui présente de nombreux avantages, notamment celui de limiter le nombre de fois où le mineur victime est sollicité pour être entendu et examiné, et le nombre de fois où il doit se déplacer avec un accompagnant à cette fin.
Ces structures existent en nombre limité sur le territoire (cf. infra), comme le notait Dorine Debonne, représentante du syndicat Alliance Police nationale : « Il existe actuellement neuf Uaped en région parisienne. Pour une région si densément peuplée, ce nombre est tout à fait insuffisant » ([323]).
Par ailleurs, Yohann Fossard, représentant du syndicat UN1TÉ, soulignait le manque de moyens matériels et de temps pour se rendre dans ces structures : « de nombreux collègues aimeraient se rendre dans les Uaped, mais ils n’ont pas d’ordinateur sécurisé Noemi. Sans voiture, et sans ordinateur Noemi, autant rester au commissariat pour procéder aux auditions surtout si, par chance, on dispose d’une salle Mélanie » ([324]). Des problèmes similaires se posent lorsque les enquêteurs, pour les besoins de l’enquête ou de l’enfant, se déplacent à l’école ou à l’hôpital.
Néanmoins, là aussi, le succès de ces structures, qui existent en nombre limité sur le territoire, et leur amplitude horaire insuffisante (cf. infra) conduit à des temps d’attente importants qui ne permettent pas toujours aux enquêteurs d’y avoir recours. Comme l’indique la direction générale de la gendarmerie nationale dans ses réponses au questionnaire du rapporteur : « Le délai d’obtention d’un créneau est parfois long (régulièrement supérieur à 2 mois), et donc les auditions en flagrance, concomitantes à une garde à vue, potentiellement graves et urgentes, tendent à être exclues du dispositif, ce qui éloigne l’Uaped de son but premier », signalant également que les temps de trajet pour rejoindre l’Uaped la plus proche sont parfois dissuasifs.
Au final, la couverture territoriale de ces structures apparait tout à fait insuffisante. Comme l’a indiqué Romain Lecalier, secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) : « Dans les petits services, il n’y a pas de salle Mélanie et l’accès aux unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) est extrêmement compliqué » notamment parce que « lorsque les policiers ne disposent pas d’une salle Mélanie, ils se trouvent en concurrence avec les services de gendarmerie pour réserver une Uaped » ([325]).
b. Un support audiovisuel largement sous-exploité
L’intérêt de ces structures est également d’offrir un enregistrement audiovisuel de qualité, susceptible d’être visionné ultérieurement, même si un tel enregistrement est possible dans des conditions normales d’audition voire en dehors des bureaux. La gendarmerie a ainsi déployé 436 kits mobiles permettant la réalisation d’auditions filmées en dehors des services de gendarmerie.
L’enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs victimes d’infractions à caractère sexuel est en effet obligatoire depuis le 1er janvier 1999 ([326]). Toutefois, il peut n’être que sonore, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction si l’intérêt du mineur le justifie. S’il fait l’objet d’un procès‑verbal intégral – qui, faute d’outil informatique adapté, prend un temps certain aux enquêteurs –, il permet de garder une trace supplémentaire de l’intégralité de l’audition et de mettre en lumière tout ce que le mineur exprime de manière non verbale, la progressivité du questionnement et d’éventuels points de blocage.
L’enregistrement peut ensuite être demandé par les magistrats en charge du dossier. D’après les informations recueillies par la commission, il semble néanmoins rare que les magistrats, procureurs, comme juges d’instruction ou membres des juridictions de jugement, visionnent l’enregistrement dans son intégralité, en raison d’un manque de temps, mais aussi du fait de problèmes techniques. En effet, comme l’indique l’Union syndicale des magistrats dans ses réponses écrites au rapporteur : « La question du visionnage des auditions filmées par les magistrats est une nouvelle illustration du manque de moyens de l’institution : nombre de collègues nous font remonter ne pas disposer des logiciels permettant la lecture des vidéos faites par les enquêteurs ou de leur piètre qualité, notamment sonore, le bruit du clavier couvrant parfois les paroles prononcées… » ([327])
Martine Brousse, présidente de l’association « La Voix de l’enfant », abondait en ce sens : « L’audition est filmée et gravée sur deux CD qui sont envoyés au parquet – l’un étant sous scellé. Et après ? Toute la question est là. Cela fait plus de vingt ans que nous demandons aux magistrats de visionner les auditions. Je peux vous dire que dans certains dossiers classés sans suite, le comportement de l’enfant est éloquent, davantage que ses mots. Je pense à cette petite fille de 5 ans qui, à la fin d’une audition, quand l’enquêteur lui demande si elle a quelque chose à ajouter, croise ses deux mains sur son sexe. La retranscription écrite ne permettait pas de le déceler ; mais lire et voir, ce n’est pas la même chose. Nous devons obtenir que les auditions filmées soient visionnées. Leur durée va de trois à quarante-huit minutes dans les unités d’accueil, d’une heure et demie à cinq heures, voire six, en gendarmerie. Les magistrats disent qu’ils n’ont pas le temps de les visionner, ce qui peut se comprendre. Or les nouvelles technologies permettent de coder les vidéos pour accéder directement aux révélations importantes de l’enfant – deux gendarmes mettent au point une solution en ce sens. Si le magistrat veut se faire une idée plus large, il peut ensuite visionner les vingt ou quarante minutes d’audition. Cela permettrait d’éviter un certain nombre de classements sans suite » ([328]).
Le rapporteur ne peut qu’espérer que des solutions technologiques soient rapidement développées, tant pour la rédaction du procès-verbal, particulièrement chronophage, que pour favoriser le visionnage des moments les plus probants des témoignages ainsi recueillis.
Recommandation n° 14 : développer rapidement des solutions technologiques pour faciliter l’élaboration du procès-verbal et l’identification des éléments audiovisuels les plus probants des témoignages.
C. la qualité variable des investigations conduites dans ces affaires complexes
Les affaires de violences sexuelles incestueuses sont particulièrement complexes à mener, notamment du fait de l’absence fréquente de témoins, des précautions prises par l’auteur pour ne laisser aucune trace biologique et du système de silenciation qu’il a créé autour de l’enfant. Aussi de nombreux actes d’investigation sont-ils nécessaires pour parvenir à matérialiser l’infraction et fournir au procureur un faisceau d’indices suffisant pour justifier une décision de poursuite.
1. Des affaires complexes, qui nécessitent de nombreux actes d’investigation
Comme l’ont expliqué au rapporteur les enquêteurs rencontrés lors du déplacement de la commission d’enquête à la brigade de protection des mineurs de Paris, l’enquête, lorsque les faits dénoncés relèvent de violences sexuelles sur mineur, a fortiori dans le cadre familial, est constituée de plusieurs types d’investigations.
Le premier volet, consacré à la victime, consiste en une audition de la victime, un examen psychologique, une enquête sur le parcours de l’enfant – par l’audition des parents, de témoins, confidents, soignants et l’exploitation de son téléphone, de son journal intime ou de ses dessins –, l’examen médico-légal, et la recherche d’éventuelles autres victimes.
Ces différentes opérations sont menées en parallèle de constatations matérielles – par exemple l’exploitation d’images de vidéosurveillance, la consultation de réseaux sociaux et la saisie de matériels informatiques – et d’une enquête de voisinage.
Le volet « mis en cause » constitue la troisième étape de l’enquête. Grâce aux auditions de la victime et d’éventuels témoins, et aux recherches sur l’environnement sentimental, familial, professionnel et amical de la personne mise en cause, les enquêteurs ont normalement pu recueillir suffisamment d’éléments sur celle-ci pour la confronter lors de son audition libre ou de sa garde à vue. La perquisition et l’exploitation des téléphone et ordinateur de l’auteur apparait également indispensable en matière de pédocriminalité. De plus, dès le stade de l’enquête préliminaire, une expertise médicale de la personne mise en cause peut être requise par le procureur de la République en application de l’article 706‑47‑1 du code de procédure pénale ([329]), de même qu’une expertise dite médico‑psychologique de la victime en application de l’article 706‑48 du même code.
Recommandation n° 15 : permettre la prolongation de la durée de la garde à vue de 24 heures supplémentaires pour les personnes mises en cause pour des faits de viols incestueux sur mineur.
Plusieurs personnes auditionnées ont elles aussi listé les actes d’enquête apparaissant indispensables à la manifestation de la vérité. Lucia Arbigay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, les a ainsi énumérés : « Ces enquêtes complexes nécessitent de nombreux actes : audition des confidents ; audition des autres mineurs en contact avec l’auteur présumé des faits ; recherche d’indices de changement de comportement de la victime dans les carnets de santé, les bulletins scolaires, auprès des professeurs ; actes d’enquête permettant d’établir un climat incestuel au sein de la famille, qui permettent de comprendre les circonstances de révélation des faits ; perquisitions ; exploitation du matériel informatique et téléphonique des auteurs présumés » ([330]).
2. Des enquêtes limitées, voire indigentes, dans de trop nombreux dossiers
Force est toutefois de constater que ces actes d’enquête sont loin d’être systématiquement effectués. Comme l’a résumé Pascal Cussigh, avocat et président de l’association « CDP Enfance », lors de son audition : « La plupart du temps, l’enquête ne porte que sur l’enfant qui est victime des faits dénoncés ; la possibilité que ses frères et sœurs aient également subi des abus n’est pas étudiée. Malheureusement, nous avons déjà du mal, dans la situation judiciaire actuelle, à obtenir des enquêtes complètes sur les faits dénoncés ! Et, dans les cas où l’on soupçonne que les images des agressions ont été enregistrées, le contenu de l’ordinateur du suspect n’est pas étudié. Souvent, il n’y a même pas de perquisition » ([331]).
● Le rapport de la mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, établi en juillet 2022 ([332]), a ainsi constaté une baisse de la qualité des procédures transmises à l’autorité judiciaire « au regard du recours partiel et parfois insuffisant aux techniques d’investigation visant à rechercher des éléments matériels ». Notamment, « la mission a noté que dans seulement 30 % des dossiers constituant son échantillon, au moins un acte d’investigation avait été réalisé » – réquisitions en matière d’exploitation téléphonique, de vidéosurveillance ou d’outils informatiques en particulier.
De fait, un chef de service a rapporté à la mission que « la saisie du matériel et des supports informatiques du mis en cause n’était pas toujours réalisée (…) du fait notamment des expertises onéreuses, d’un délai de rendu du rapport long et d’un nombre de personnel formé non suffisant ». Le journaliste Hugo Lemonier cite ainsi l’exemple d’« une affaire de viol sur mineur – requalifiée en agression sexuelle et jugée en comparution immédiate… – [où] il n’y a pas eu d’exploitation du matériel informatique du suspect parce que l’enquêteur n’y était pas formé. (…) En l’espèce, l’enquêteur a noté dans le procès-verbal – et cela a dû lui coûter ! – que, faute de formation, il n’a pu faire qu’une “exploitation visuelle” du matériel. Son exploitation “visuelle” a duré quarante minutes seulement. Autrement dit, il a ouvert l’ordinateur ou la tablette. Ce n’est pas une exploitation informatique, ça ! » ([333])
De façon concordante, les enquêteurs de l’unité de protection des mineurs de la division de la criminalité territoriale rencontrés au service interdépartemental de la police judiciaire des Yvelines ont fait état de difficultés dans ce domaine : ils ont en effet indiqué au rapporteur que, dans les affaires de violences sexuelles sur mineur, le matériel informatique était souvent saisi mais qu’il fallait en moyenne une semaine pour l’analyser, alors même que l’unité dispose d’un investigateur en cybercriminalité spécialisé dans l’extraction et l’analyse de données.
Pour certains, la saisie du matériel informatique devrait intervenir bien plus tôt dans la procédure, qui peine à rester secrète dans le cas de violences intrafamiliales. Ainsi, comme l’a souligné Angélique Jeannot, membre du bureau de l’association « Je te crois, je te protège » : « Lorsqu’un procureur met quatre mois à préparer la garde à vue du prévenu présumé innocent, que se passe-t-il pendant ce temps ? La personne organise son innocence. Dans un dossier, la perquisition a permis de découvrir sept ordinateurs – qui possède sept ordinateurs à la maison ? Sur les sept ordinateurs, on a retrouvé des images pornographiques et d’autres qui avaient été effacées. Pour moi, c’est de la destruction de preuves organisée » ([334]). C’est également le sens de la recommandation de l’avocate Vanessa Frasson : « Il faut une perquisition immédiate du matériel informatique de l’agresseur désigné, avec une exploitation différée possible. On n’est pas obligé de vérifier tout de suite le contenu, mais il faut faire une image. En effet, à partir du moment où le parent agresseur sait, il fait le ménage sur son ordinateur » ([335]). Le rapporteur recommande au ministère de l’intérieur d’engager une réflexion sur le moment idoine pour réaliser ce type d’actes d’enquête.
● Il a en outre été à de nombreuses reprises rapporté à la commission que les signalants n’étaient que rarement entendus par les enquêteurs. Comme l’a souligné Hugo Lemonier, « la France a été condamnée en 2020, dans l’affaire Marina Sabatier – un infanticide –, et ce notamment pour ne pas avoir auditionné les enseignantes qui avaient signalé des suspicions de maltraitance. Ces personnels sont aussi importants que la famille pour l’enquête : ils savent, ils voient, ils sont au contact des enfants. (…) [les] victimes, à l’instar du Petit Poucet, sèment des petits signaux. Elles ne diront pas tout à une seule personne, mais rassembler ces signaux donne une image beaucoup plus cohérente de l’état physique et psychique de la victime depuis le début des faits et des différentes phases qu’elle a connues. Les auditions des personnels signalants sont donc très importantes pour parvenir à reconstituer une chronologie cohérente avec les faits dénoncés » ([336]).
De la même façon, comme l’a indiqué Hélène Roche, secrétaire générale de l’association « Protéger l’enfant », « les enquêtes préliminaires dont les associations ont connaissance sont en effet extrêmement succinctes. On ne fait pas vraiment de recherches, on n’interroge pas le médecin traitant, les personnels de l’école ou les voisins. On entend le père et la mère, point final. Cela empêche d’avoir du recul et de collecter des éléments de preuve » ([337]).
● L’enquête sur l’entourage du mis en cause est également souvent limitée. Or, comme l’a indiqué Christine Cerrada, avocate, qui estime que les enquêtes sont « complètement [bâclées] » : « Il est également très important d’enquêter sur l’environnement de l’auteur présumé. L’audition de la famille antérieure, si elle existe, est fondamentale. Nombre de mères nous rapportent que l’auteur a déjà commis des faits similaires sur l’enfant d’une autre compagne, mais que cette dernière, terrorisée, ne fera pas d’attestation signée à la mère protectrice et ne sera jamais interrogée. Il existe par ailleurs des points d’entrée connus dans l’inceste, comme les violences conjugales – le risque de passage à l’acte incestueux est bien connu – ou le contrôle coercitif. Cette dernière notion est certes émergente, mais importante. En effet, lorsqu’un père soupçonné d’inceste a une personnalité contrôlante, des signaux devraient alerter les enquêteurs, comme le dépôt de plusieurs dizaines de plaintes pour non-représentation d’enfant » ([338]).
L’explication au caractère indigent de certaines enquêtes apparaît multifactorielle, mais révèle le manque général de priorité accordée à ces dossiers. Comme l’a soulevé Myriam Guedj Benayoum, avocate, « les enquêtes pour violences sexuelles sur mineurs sont bâclées. Ce n’est pas par manque de volonté, mais par manque de moyens, qui sont alloués en priorité à d’autres d’affaires, concernant le blanchiment d’argent ou les stupéfiants. C’est la conséquence du déni sociétal face à ces violences physiques et sexuelles sur les enfants. Comment imaginer, dans le pays des droits de l’homme, qu’un enfant sur dix soit agressé sexuellement, qu’un enfant sur cinq soit incestué, qu’un enfant meure tous les quatre jours sous les coups de ses proches et qu’un enfant soit agressé sexuellement toutes les trois minutes ? C’est impossible à concevoir. Face à ces chiffres établis, la société préfère imaginer un parent protecteur hystérique, fou et manipulateur plutôt qu’un bon père de famille, bien sous tous rapports, agresseur » ([339]).
● Plusieurs personnes entendues par la commission ont même évoqué, au‑delà de longs délais et d’un manque de moyens matériels et techniques, des manquements graves nuisant à la qualité de l’enquête, comme la perte ou la destruction d’éléments mis sous scellés ou saisis lors de perquisitions. Vanessa Frasson a souligné que, « s’agissant de la disparition des preuves, on la constate dans beaucoup de dossiers : on n’arrive pas à avoir accès à l’enregistrement vidéo de l’audition Mélanie ; on ne sait pas où sont les signalements et les informations préoccupantes ; parfois, on a du mal à retrouver des expertises médico-judiciaires » ([340]).
Nathalie Azuara, présidente de l’association « 3EGALES3 », a abondé dans son sens, en indiquant : « ce qui nous interpelle, c’est que parfois, dans un même dossier, il y a plusieurs pièces qui disparaissent – la preuve, par exemple, de fissures anales » ([341]). Christel Durel, psychocriminologue, a également fait mention d’une « audience où il a été indiqué que l’[information préoccupante] avait été perdue : il n’y avait plus de trace de son contenu – cela arrive plus souvent qu’on ne le croit » ([342]).
Hugo Lemonier rapportait aussi, lors de son audition : « Dans des affaires de pédocriminalité, on a perdu des vêtements avec de l’ADN. On a perdu des écouvillons contenant un gonocoque, responsable d’une infection sexuellement transmissible. Dans l’affaire en question, il a été analysé comme un gonocoque de contact, que l’enfant aurait contracté à la piscine : quand l’avocat a demandé de nouvelles expertises, le scellé était perdu… » ([343]), ajoutant que, dans une affaire criminelle sur laquelle il enquêtait, la tête de la victime avait même été perdue.
D. les limites probatoires de la médecine légale à l’épreuve
Comme l’a rappelé Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association « Carl », « Les obstacles au traitement judiciaire de l’inceste parental sont multiples mais ils peuvent être résumés en un mot : la preuve » ([344]). Or la conception de la preuve réside encore trop souvent dans la preuve biologique.
1. L’examen médico-légal, une étape cruciale qui offre cependant des perspectives probatoires limitées
● Parmi les premiers éléments d’une enquête pénale, outre l’audition du mineur victime de viol ou d’agression sexuelle, l’examen médico-légal est primordial. Ces examens, requis par le procureur de la République lorsqu’une enquête préliminaire est ouverte, sont réalisés dans des unités médico-judiciaires (UMJ) présentes dans les centres hospitaliers publics ou bien, désormais, au sein des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped).
Les unités médico-judiciaires (UMJ)
La réforme de la médecine légale qui date de 2010 (1) a conduit à distinguer les UMJ dans lesquels sont effectués les actes de médecine légale du vivant et les instituts médico‑légaux (IML) dans lesquels est pratiquée la thanatologie. Chaque région doit comporter dans un centre hospitalier pivot un IML ; dans ces centres, l’UMJ constitue un des services de l’IML. Dans les autres centres hospitaliers ont été créées des UMJ pour la seule médecine légale du vivant.
La France compte, en 2026, 47 UMJ, dont 31 font partie d’un IML. Il existe également des UMJ annexes à une des 47 UMJ et des UMJ dites de proximité qui comprennent les services des urgences hospitalières et des médecins libéraux ainsi que des associations de médecins qui peuvent être saisis sur réquisition judiciaire, soit au total 44 UMJ annexes et UMJ de proximité.
(1) Circulaire du 27 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale.
L’examen médico‑légal permet de rechercher des traces biologiques et de faire des constats médicaux sur la personne du mineur victime de violences. Ces constats pourront constituer des preuves légales que le mineur a été atteint dans son intégrité physique. Ils peuvent être accompagnés par un examen périnéal, qui doit être consenti par le mineur, et de prélèvements réalisés sur le mineur, susceptibles de révéler des traces d’ADN d’autrui.
Dans le cas d’enfants victimes de violences, l’examen médico-légal « est d’abord un examen pédiatrique général – à n’importe quelle personne examinée à la suite d’une agression, on demanderait déjà comment elle va. Ainsi, l’enfant doit d’abord être soumis à un examen pédiatrique qu’il connaît : il faut écouter son cœur, regarder son ventre, s’interroger sur un certain nombre de symptômes… Ensuite, un examen périnéal lui est proposé. Un tel examen n’est généralement pas très long, même si des prélèvements peuvent en augmenter la durée » ([345]).
● Néanmoins, dans les cas de violences sexuelles, et a fortiori de violences incestueuses, peu de preuves sont en réalité susceptibles d’être recueillies lors des examens médico-légaux, d’autant plus si les examens ne sont pas réalisés dans les quelques heures ou jours suivant l’agression. De nombreux actes constituant des agressions sexuelles ou des viols ne laissent pas de trace physique, ou des traces qui ne sont pas durables, même lorsqu’il s’agit d’actes de pénétration, notamment chez les enfants, dont les capacités de cicatrisation sont plus élevées que les majeurs.
Comme l’a souligné la professeure Martine Balençon, pédiatre et médecin légiste, actuelle présidente de la Société française de pédiatrie médico-légale ([346]) et membre de la Ciivise, « les éléments de preuve sont d’autant plus nombreux que l’examen est fait précocement. Or, dans les situations d’inceste, cette précocité est exceptionnelle. La littérature montre que la preuve de violences sexuelles est souvent apportée par des lésions extrapérinéales – par exemple, par des lésions de prise, lorsque la victime est saisie. Mais cela n’arrive jamais dans les situations de violences incestueuses… » ([347]).
Par ailleurs, les pédocriminels, loin de passer à l’acte impulsivement, anticipent largement les suites pénales susceptibles d’être données à leurs actes et, en conséquence, emploient souvent des stratégies de dissimulation, physiques ou médicamenteuses, visant précisément à déjouer l’examen médico-légal. Organisés en réseau, ils s’échangent librement ce type d’informations, ce qui limite fortement la capacité de l’examen médico-légal à apporter la preuve irréfutable d’une infraction sexuelle. Nathalie Azuara a notamment souligné que « les agresseurs ont toujours un temps d’avance. Ils savent pertinemment comment faire disparaître la mémoire de l’enfant s’il est en âge de parler, comment faire disparaître les preuves – par des lavages d’estomac, ils arrivent à faire disparaître les traces de sperme dans les selles. (…) [À] partir du moment où ils savent qu’ils vont passer à l’acte, ils prévoient et organisent la disparition des traces » ([348]).
Comme l’ont indiqué les enquêteurs de l’Ofmin au rapporteur lors du déplacement d’une délégation de la commission, il existe un « guide pratique » accessible en ligne, destiné à des personnes cherchant à abuser d’enfants. Vanessa Frasson confirmait cette analyse : « le dark web nous apprend comment violer un enfant sans laisser de traces sur son corps » ([349]).
Ainsi, comme il a été expliqué à plusieurs reprises au rapporteur, le médecin légiste ne constate pas toujours des séquelles physiques qui seraient la conséquence des violences dénoncées. Il arrive qu’il constate des manifestations physiques symptomatiques mais sans pouvoir les relier avec certitude aux faits. Dans un tel cas de figure, lorsqu’il ne peut formellement exclure un lien entre ce qu’il constate et une agression, il conclut généralement à l’absence d’incompatibilité entre l’état du mineur et les faits dénoncés dans la procédure.
Lors de son audition, la professeure Martine Balençon a ainsi souligné les limites des examens médico-légaux pour les mineurs sans pour autant en minimiser l’importance : « Je le disais, il y a probablement une sorte de décalage entre ce que l’examen clinique va pouvoir apporter et ce qu’en attendent les magistrats. Très souvent, l’examen clinique est normal, mais cela n’exclut pas pour autant des faits de violences sexuelles. Il est très important d’enseigner cela dans les facultés de médecine et de le faire savoir aux collègues magistrats » ([350]).
Et, même lorsqu’il existe des preuves médico-légales, le déni sociétal fonctionne à plein et ne permet pas toujours de les prendre en compte, comme l’a souligné Vanessa Frasson : « J’ai eu des dossiers comme ça. Une vulvite ? Mais si c’était en faisant du toboggan ? Une fissure anale ? C’était peut-être en tombant ! Une abrasion de la bouche ? C’était peut-être en mangeant. Un “zizi qui coule” ? Elle a peut-être confondu avec quelqu’un qui urine. Un hymen rompu ? C’était peut-être en faisant du trampoline ou du cheval. Une parole, un dessin ? C’est du fantasme. Il a rêvé, il est amoureux de son parent » ([351]).
● Pourtant, certaines recherches pourraient valablement être effectuées dans le cadre médico-légal pour fournir des indices supplémentaires. C’est notamment le cas de la réalisation d’imageries par résonance magnétique (IRM) du cerveau, qui permettraient de mettre au jour les traces physiques des traumatismes subis par l’enfant (cf. supra, première partie). Angélique Jeannot notait à ce propos que « si le protocole d’enquête prévoyait de faire automatiquement cette IRM, elle pourrait révéler le post-trauma, qui est encore nié, caché sous couvert de l’idée que la mère transfère ses émotions et ses angoisses » ([352]). Le rapporteur estime qu’il serait utile de pouvoir réaliser, lorsque c’est médicalement pertinent, un examen d’imagerie médicale permettant de démontrer de façon irréfutable la présence d’un psychotraumatisme.
Recommandation n° 16 : permettre la réalisation d’examens d’imagerie médicale cérébrale pour les victimes de violences sexuelles.
Un autre angle mort appelle à être rapidement combattu : celui de la soumission chimique des enfants victimes de violences sexuelles. Dans ce domaine, la preuve n’est que rarement recherchée, comme l’a souligné Nathalie Azuara : « Les actes d’inceste sont très souvent associés à une soumission chimique. Or quasiment aucun médecin, aucun centre hospitalier, ne prescrit de contrôles de stupéfiants ou de médicaments permettant d’endormir l’enfant. C’est très compliqué de demander des actes d’analyse de GHB (gamma-hydroxybutyrate), par exemple, sur un enfant. Les médecins n’y sont pas favorables. (…) S’il faut aller jusqu’à Strasbourg, où se trouve l’un des centres nationalement reconnus, pour que l’enfant puisse subir ces tests… » ([353]).
● L’examen de médecine légale permet également de déterminer si peut être évaluée une incapacité totale de travail (ITT) et, le cas échéant, de l’exprimer en nombre de jours. L’ITT n’est pas une évaluation de l’incapacité à des fins professionnelles, d’autant plus lorsqu’elles concernent des enfants, mais une évaluation médico-judiciaire du retentissement fonctionnel des violences perpétrées sur l’enfant, le retentissement pouvant être tant physique que psychologique. En effet, au sens de la Haute Autorité de santé (HAS), cette évaluation englobe les aspects médicaux, somatiques et psychiques ([354]).
Si l’évaluation de l’ITT fait partie des activités traditionnelles des UMJ et si les peines sanctionnant certaines infractions sont dépendantes de la constatation ou non d’une ITT, plusieurs médecins auditionnés ont questionné la pertinence d’une telle évaluation pour les mineurs victimes de viol ou d’agression sexuelle. Les conséquences psychiques des violences sexuelles peuvent s’étendre sur une longue période, voire n’apparaitre que des mois ou des années après l’agression elle-même, l’absence d’ITT au moment de l’examen médico-légal n’étant pas indicatif de l’état général du mineur examiné.
Il n’existe par ailleurs pas de barème national rendant uniforme l’appréciation de cette incapacité. Comme l’a indiqué la magistrate Gwénola Joly‑Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, lors de son audition : « Aujourd’hui, l’ITT n’est plus le bon critère pour évaluer les conséquences des violences, notamment sur les enfants. Pour un traumatisme qui s’étend sur des années, l’ITT de plus ou moins huit jours n’a aucun sens » ([355]).
Recommandation n° 17 : réétudier la pertinence de l’évaluation de l’incapacité totale de travail pour les mineurs victimes de violences sexuelles.
2. La nécessité d’une spécialisation pédiatrique de la médecine et de la psychologie légales
La minorité des victimes d’inceste exige, de la part de la médecine légale, tant une spécialisation pédiatrique qu’une formation aux violences sexuelles et à leurs conséquences psychotraumatiques.
● Certains médecins intervenant dans les UMJ sont aujourd’hui médecins légistes et pédiatres, ou médecins légistes et psychiatres, s’étant spécialisés en suivant un cursus de spécialisation supplémentaire en médecine légale, sous la forme d’un diplôme d’études spécialisées complémentaire ou d’une capacité de pratiques médico-judiciaires. Mais ce n’est plus le cas des médecins légistes qui ont commencé à exercer ce métier au cours des dernières années.
En effet, la médecine légale est devenue une spécialité médicale à la suite de la réforme des études de santé entrée en vigueur en 2017. Cette spécialité peut être choisie à l’issue des six premières années d’études de médecine au même titre que les autres spécialités médicales, la spécialisation se faisant sur quatre années supplémentaires. Les étudiants en médecine se spécialisent donc en médecine légale par des enseignements et des stages. Contrairement à ce qui était possible avant, un médecin psychiatre ou pédiatre ne peut plus suivre parallèlement une spécialisation en médecine légale.
Or les médecins légistes, lorsqu’ils examinent des victimes mineures, doivent disposer de connaissances en pédiatrie et a minima de connaissances sur les violences infligées aux mineurs et leurs retentissements. C’est ce qu’a rappelé la professeure Martine Balençon : « C’est de la technicité, de la spécialité. Or, en pédiatrie médico-légale, il se dégage depuis quelques années un corpus de connaissances et d’enseignements qui étaient peut-être jusqu’alors beaucoup plus dispersés au sein d’autres spécialités » ([356]).
Cependant, le rapporteur a pu constater des évolutions sur ce sujet, notamment au sein des Uaped, qui font généralement intervenir un binôme médecin légiste et psychologue ou puéricultrice ([357]).
● Par ailleurs, la réforme de la médecine légale de 2010 (cf. encadré supra) a également prévu la présence, dans chaque UMJ, d’un équivalent temps plein de psychologue. Les psychologues travaillant dans les UMJ peuvent notamment participer à l’évaluation des conséquences psychologiques des violences dans le cadre de la détermination de l’ITT en s’entretenant avec le mineur conjointement avec le médecin légiste ou en parallèle.
La présence de psychologues dans ces structures contribue à améliorer la prise en charge immédiate des mineurs amenés, permet à d’autres spécialistes que des médecins de se prononcer sur l’état du mineur et ses besoins et éventuellement de l’orienter vers d’autres professionnels. Néanmoins, comme pour les médecins, les psychologues qui exercent dans ces structures n’ont pas à démontrer qu’ils se sont spécialisés par leurs études ou leurs pratiques dans la psychologie de l’enfant, ou plus largement dans la psychologie des victimes et les psychotraumatismes ([358]). Il n’existe pas non plus de spécialisation en psychologie de médecine légale.
Se spécialiser est pourtant nécessaire tant pour les médecins légistes que pour les psychologues de ces structures. Disposer de connaissances sur les effets neurologiques et plus généralement psychiques des violences sexuelles, savoir réaliser des examens adaptés à l’âge des enfants et en tirer des conclusions adéquates ne peut que contribuer à améliorer la prise en charge de ces derniers et la suite de l’enquête pénale.
Comme le rappelait également Mélanie Dupont, il est important tant pour l’examen médical que pour l’évaluation de l’ITT de comprendre que l’absence de symptômes psychologiques ne signifie pas qu’il n’est rien arrivé au mineur examiné. En effet, certaines victimes semblent « aller bien » quand elles sont reçues parce qu’elles sont encore dissociées ou n’ont pas encore perçu le mal qui leur a été fait. Un constat similaire a été livré par le docteur Jean-Marc Ben Kemoun, pédopsychiatre, médecin légiste, expert près la cour d’appel de Versailles, lors de son audition : « Si l’impact traumatique semble nul, c’est fini, pour la plainte. Or chez certains enfants, l’impact traumatique n’apparaît que cinq ou six ans après les faits et toutes les personnes victimes d’événements traumatisants ne présentent pas forcément de stress post-traumatique. Si l’enfant ne comprend pas l’agression, il ne peut pas développer la réaction psychopathologique attendue » ([359]). Le rapporteur ne peut dès lors que souhaiter la formation et la spécialisation de tous les professionnels intervenant au sein des structures prenant en charge les enfants victimes de violences incestueuses.
3. Des structures médico-légales d’accueil des mineurs encore insuffisamment développées
Le rapporteur souhaite souligner les disparités territoriales qui existent en matière de structures d’accueil spécialisées pour les mineurs victimes de violences permettant la réalisation de l’examen médico-légal, qu’il s’agisse des UMJ comme des Uaped.
En effet, comme l’a indiqué Mélanie Dupont lors de son audition : « Les Uaped et les UMJ ont été bien pensées, mais l’hétérogénéité est faramineuse, qu’il s’agisse du déploiement de ces structures sur l’ensemble du territoire, des pratiques qui y ont cours, des moyens dont elles disposent, des cultures institutionnelles qui y règnent, ou encore de leurs liens avec l’hôpital, la police ou la gendarmerie. Je ne citerai pas de territoires en particulier, mais vous pouvez être reçus dans une structure où le parcours sera quasi parfait, où l’enfant sera pris en charge comme le docteur Balençon vient de vous le décrire, en lien avec la gendarmerie ou la police, en se mettant autour de l’enfant, alors que dans d’autres structures, le parcours sera très morcelé » ([360]).
● Ainsi, la possibilité de réaliser des examens médico-légaux dépend du lieu de déroulement de la procédure, tous les mineurs ne disposant pas d’un accès égal aux UMJ sur le territoire français. Les unités médico-judiciaires au sens propre ne sont qu’au nombre de 47 et sont rattachées à un centre hospitalier (cf. supra). Depuis 2012, 44 UMJ annexes et UMJ de proximité ont été instituées pour compléter le maillage en UMJ, mais ces unités reposent sur la disponibilité de médecins qui n’appartiennent pas exclusivement à ces structures, voire y exercent en libéral.
En 2024, seuls 285 ETP de médecins légistes étaient financés par les hôpitaux au sein des UMJ ([361]). Dans certains territoires, comme à Mayotte, l’accès rapide à un examen médico-légal n’est pas garanti : « un seul médecin légiste à 80 % – cela pose problème lorsqu’il est en congé, en burn-out, en vacances ou en formation. De fait, même si une victime était orientée ou tentait d’elle-même de recueillir des éléments probatoires dans les 72 heures suivant son agression, il y a de fortes chances qu’elle ne parvienne pas à rencontrer le médecin légiste » ([362]).
● S’agissant des Uaped, qui constituent une avancée réelle dans la prise en charge des victimes mineures, il convient de noter que ces structures sont encore insuffisamment disponibles sur le territoire.
La direction générale de l’offre de soins du ministère de la santé a indiqué dans ses réponses au rapporteur qu’en février 2026, 154 Uaped fonctionnelles ou projets d’ouverture d’Uaped étaient identifiés sur le territoire. L’objectif fixé par le ministère de la santé à terme est qu’à chaque ressort de tribunal judiciaire soit associée une Uaped, soit 164.
Un certain nombre d’Uaped sont encore en cours de création ou ne correspondent pas au cahier des charges. D’après les données fournies en juin 2026 par l’association « La Voix de l’enfant », cinq Uaped seraient en projet, tandis que seulement 112 Uaped seraient parfaitement conformes au cahier des charges. Ainsi, certaines n’assurent sur place qu’une seule de leurs fonctions, ne comportant parfois qu’une salle d’audition sans équipe pluridisciplinaire. C’est notamment le cas à Tarbes, où une Uaped a été inaugurée en avril dernier à l’hôpital de la ville, mais qui ne permet pas la réalisation de l’examen médico-légal, qui s’effectue à Toulouse ([363]).
Les territoires ultramarins apparaissent, de ce point de vue, particulièrement mal dotés. Seuls les territoires de La Réunion et de la Martinique disposent d’une Uaped. Un projet est en cours en Polynésie française, à l’initiative de l’association Pare Ora à Papeete, mais la convention permettant sa création n’a pas encore été signée. De nombreux territoires ultramarins sont ainsi laissés sans structure d’accueil dédiée aux enfants victimes de violences.
Par ailleurs, même lorsqu’elle existe, l’accès à l’Uaped demeure dépendant de la disponibilité des personnels médicaux et des autres professionnels de santé – infirmiers, psychologues, etc. – et des personnes extérieures qui contribuent à leur fonctionnement, notamment les associations d’aide aux victimes. Par exemple, « à Bordeaux, une grande métropole, l’Uaped n’est ouverte que deux jours par semaine, ce qui est totalement insuffisant », comme le rapportait la professeure Adeline Gouttenoire ([364]).
De la même façon, Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie‑Officiers, rapportait que « la première Uaped des Hauts-de-Seine, inaugurée en 2025, à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart, devait fonctionner de manière optimale, presque 24 heures sur 24, avec des permanences d’urgence. Or les psychologues et les médecins sont en nombre insuffisant pour assurer ce régime de permanence. En outre, les unités médico-judiciaires (UMJ) ne sont pas à l’hôpital Antoine-Béclère, ce qui contrarie le suivi du parcours de l’enfant : il pourra certes être entendu à l’Uaped, mais il devra ensuite se déplacer pour être expertisé en UMJ gynécologique » ([365]).
● Une limite importante existe s’agissant des UMJ comme des Uaped : l’examen médico-légal ne peut avoir lieu que sur réquisition d’un magistrat. Il n’est ainsi pas possible pour un parent, dans l’urgence, de s’y rendre pour demander la réalisation rapide d’un examen pour lequel on sait que les heures sont déterminantes. Ainsi, comme le précise Mélanie Dupont : « pour qu’il y ait une expertise ou une audition, il faut une réquisition du parquet. L’audition a lieu en premier, puis l’expertise, où l’expert recherche des éléments physiques pouvant corroborer les propos de l’enfant. Si des parents ont un doute, ils peuvent se rendre dans ce type de structure, mais il sera plutôt procédé à un entretien psychosocial avec des psychologues ou des travailleurs sociaux, qui jugeront de l’opportunité de porter plainte » ([366]). Les mineurs peuvent être donc reçus hors réquisition judiciaire dans des UMJ ou des Uaped et faire l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire qui pourra être suivie si besoin d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante, mais ce rendez-vous ne donnera pas lieu à la réalisation d’un examen médico-légal.
Cela signifie également que l’examen peut pâtir des lenteurs que connaissent les procédures. Ainsi, Éloïse Bergeon, présidente de l’Université familiale de la Vienne, témoignait devant la commission du fait que « même en cas de suspicion d’inceste, il peut arriver que l’unité médico-judiciaire n’intervienne qu’un mois après les faits. Dans le cas de mon fils, les bleus sur ses cuisses avaient disparu » ([367]).
En ce qui concerne les violences faites aux femmes, les unités médico‑judiciaires se sont organisées pour réaliser des examens hors réquisition judiciaire. Cette possibilité expérimentée depuis 2021 permet à des médecins spécialisés, notamment des médecins légistes, de faire le constat d’éventuelles traces de violences physiques ou sexuelles, sans qu’il y ait un dépôt de plainte au moment de l’examen – le dispositif étant appelé « recueil de preuves sans plainte » ([368]).
Le rapporteur estime que c’est là une piste à explorer pour accélérer le recueil de preuves médico-légales s’agissant d’enfants victimes de violences sexuelles.
II. Les défaillances majeures des expertises dans les dossiers d’inceste parental
Les expertises font partie des éléments de preuve parmi les plus importants dans les dossiers de violences sexuelles incestueuses, que la dénonciation de ces violences conduise à l’ouverture d’une enquête pénale, ou à l’ouverture de procédures devant les juges aux affaires familiales ou les juges des enfants ([369]). Les rapports des experts fondés sur des entretiens et des observations des victimes mineures et de leurs parents sont particulièrement utiles aux juges ; mais des expertises faites hâtivement ou biaisées porteront un grand préjudice aux victimes.
A. peu d’experts spécialisés, peu d’expertises de qualité
Si les expertises psychologiques et psychiatriques ordonnées par les magistrats sont d’une importance parfois capitale dans les dossiers d’inceste, compte tenu des difficultés à recueillir des preuves matérielles, il apparait toutefois que les experts, en nombre largement insuffisant, produisent des évaluations d’une qualité très hétérogène.
1. Les expertises psychologiques et psychiatriques, des éléments probatoires importants dans le cadre des affaires d’inceste
La très grande majorité des dossiers judiciaires de violences sexuelles incestueuses comportent des expertises requises par le procureur de la République lors de la phase d’enquête préliminaire, par le juge d’instruction s’il est saisi ou par les juridictions de jugement.
Les principes du recours aux experts judiciaires
Les articles 60 et 77‑1 du code de procédure pénale confèrent au procureur de la République, dans le cadre de l’enquête préliminaire, ou à l’officier de police judiciaire, dans le cadre de l’enquête de flagrance, le droit de recourir à toute personne qualifiée « pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques ». L’article 60 renvoyant aux termes de l’article 157 du même code relatif à la possibilité de recourir à des experts judiciaires, il en résulte que le procureur de la République peut requérir une expertise judiciaire auprès d’un expert inscrit sur les listes afférentes (cf. infra).
Le juge d’instruction et la juridiction de jugement disposent d’un pouvoir similaire, selon les termes de l’article 156 du code de procédure pénale : « Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert ». En outre, le juge d’instruction a l’obligation de demander une expertise de la personne mise en cause en application de l’article 706‑47‑1 du code de procédure pénale – l’expertise étant obligatoire pour toutes les infractions mentionnées à l’article 706‑47 du même code qui comprend les viols et agressions sexuelles sur mineur.
Dans les dossiers de violences sexuelles incestueuses, les expertises sont le plus souvent demandées à des psychiatres, des pédopsychiatres ou des psychologues. Elles sont utiles aux juges afin de mieux cerner la personnalité de la personne mise en cause et éventuellement ses motivations et sa capacité d’amendement. Quand il s’agit de la victime, l’expert peut être requis pour évaluer le retentissement traumatique des faits dénoncés et donc les symptômes liés au traumatisme, et plus généralement pour évaluer l’état de santé psychique de la victime. La compatibilité ou non entre le récit fait par le mineur et les faits qu’il dénonce – fonction de ses déclarations, de son état de santé, etc. – peut également être évaluée. Les expertises permettent ainsi aux magistrats de disposer du regard d’un professionnel, médecin ou psychologue, qui a – a priori – une formation et des compétences spécifiques.
Si les expertises judiciaires paraissent utiles et sont souvent demandées, il est important de rappeler que les conclusions de celles-ci ne lient pas les magistrats qui les ont demandées ni pour prendre une décision sur les poursuites, que ce soit le procureur ou le juge d’instruction, ni pour rendre un jugement au fond.
Lorsque les magistrats requièrent une expertise en matière pénale, ils font prioritairement appel à un expert inscrit sur la liste que chaque cour d’appel établit et révise périodiquement. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la juridiction peut, par une décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur ladite liste ([370]).
Les experts désignés ne peuvent se soustraire à l’obligation qui leur est faite et sont tenus par la saisine du juge. Néanmoins, ces experts, qui n’exercent souvent pas que cette seule activité, réalisent ces expertises en fonction de leurs autres contraintes professionnelles. Quand bien même cette mission est prioritaire dans leur propre agenda, le nombre d’experts judiciaires inscrits sur les listes des cours d’appel et la liste de la Cour de cassation est largement insuffisant par rapport aux besoins.
L’inscription des experts sur les listes des cours d’appel
La liste établie par chaque cour d’appel indique par catégorie de spécialités les experts qui peuvent être sollicités. En application de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et du décret du 23 décembre 2004 (1), l’inscription ou la réinscription sur la liste est assortie de conditions d’honorabilité, de connaissances scientifiques ainsi que de pratique effective. L’inscription sur la liste d’une cour d’appel est d’abord probatoire, pour une durée de trois ans. Si l’expert est réinscrit avec succès à l’issue de la période probatoire, il doit ensuite solliciter le renouvellement de son inscription tous les cinq ans, processus au cours duquel les conditions d’aptitude doivent être à nouveau vérifiées. L’inscription sur la liste nationale de la Cour de cassation est quant à elle subordonnée à une expérience minimale de cinq ans d’exercice effectif des fonctions d’expert près une cour d’appel. Elle implique aussi une réinscription tous les sept ans. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023‑468 du 16 juin 2023, une formation à l’expertise judiciaire est exigée pour pouvoir demander son inscription sur les listes des experts judiciaires des cours d’appel. Cette formation a un caractère généraliste et ne porte pas sur les compétences propres à chaque profession. Comme l’indique le décret, elle « doit porter notamment sur le rôle et la déontologie de l’expert, la procédure civile, pénale et administrative applicable à l’expertise, ainsi que sur la rédaction du rapport d’expertise ».
(1) Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
2. La diminution alarmante du nombre d’experts psychiatres et psychologues
● Au cours des quinze années, la situation s’est largement dégradée, le nombre d’experts judiciaires ne cessant de diminuer. Le ministère de la justice, dans ses réponses au rapporteur, a communiqué les chiffres suivants concernant le nombre d’experts judiciaires inscrits sur les listes : 300 experts psychiatres étaient inscrits sur les listes des cours d’appel en 2024, contre 537 en 2011. Toujours selon le ministère de la justice et le Conseil national des compagnies d’experts de justice, à la mi-2026, 265 psychiatres sont inscrits sur les listes d’experts auprès des cours d’appel. Parmi eux, 48 sont également pédopsychiatres, et 16 experts sont inscrits dans la seule spécialité de pédopsychiatrie. À la même date, 630 psychologues sont inscrits sur les listes d’experts auprès des cours d’appel contre 701 en 2021 ([371]). Parmi eux, 440 sont également spécialistes de l’enfant et seuls 61 experts en France sont exclusivement experts psychologues spécialistes de l’enfant.
Par ailleurs, la répartition de ces experts sur le territoire national est très inégale s’agissant des pédopsychiatres et psychologues de l’enfance : 8 cours d’appel ne comptent aucun pédopsychiatre inscrit sur leur ressort, 11 n’en comptent qu’un seul, et 5 comptent moins de 5 psychologues de l’enfant. Les tribunaux de Guyane et la cour d’appel de Cayenne ne peuvent que compter que sur deux experts psychologues inscrits dans la spécialité enfants, tandis que les juridictions judiciaires de la Martinique ne peuvent recourir qu’à deux experts psychiatres dont un pédopsychiatre.
Le faible nombre d’experts, et plus encore d’experts spécialisés dans l’enfance, ne fait qu’accroître les délais de procédures. Plusieurs personnes auditionnées ont indiqué que lors de la phase d’instruction, la conclusion d’une expertise pouvait intervenir plusieurs mois après avoir été ordonnée. Or, ces délais sont préjudiciables en qu’ils allongent d’autant le temps de la procédure permettant de réunir des éléments utiles au juge. Ils peuvent aussi altérer les propos recueillis et les constats faits sur les mineurs expertisés par rapport à une expertise qui aurait eu lieu quelques jours ou quelques semaines après les révélations et l’audition du mineur.
● Les magistrats se retrouvent ainsi à gérer quotidiennement la pénurie d’experts compétents, comme l’a souligné Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), lors de son audition : « je viens d’un département dans lequel il n’y a pas de pédopsychiatres ni de gens formés, compétents ou disponibles pour les mener. Nous courons plutôt après les experts pour qu’ils acceptent de venir chez nous et rendent des expertises dans des délais habituels. Un de mes experts psychologues me rend habituellement ses expertises en quinze mois : c’est énorme, dans une instruction. Des pédopsychiatres, je n’en ai pas. J’en suis même réduit à faire venir des experts d’autres ressorts, que j’ai connus sous d’autres latitudes, qui acceptent parce qu’ils ont l’habitude de travailler avec moi ; ce qui signifie que je prends des capacités à d’autres tribunaux. Tout cela pour dire que, malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de choix s’agissant des experts. Nous faisons de bric et de broc, avec ceux que nous pouvons trouver et qui acceptent » ([372]).
Les magistrats sont également amenés, face à cette pénurie, à opérer des choix qui peuvent malheureusement être préjudiciables à certaines victimes. Comme l’expliquait en effet Ludovic Friat, président de l’Union syndicale des magistrats : « Concernant les expertises psychiatriques et psychologiques, nous sommes d’abord confrontés à un problème de nombre et de qualification des experts. Il faut quasiment prendre son tour, comme à la Sécurité sociale, pour obtenir une expertise. Lorsque des experts sont bons, cela se sait dans le milieu judiciaire, et ils sont généralement pris d’assaut. Par ailleurs, une demande de contre-expertise – droit de plus en plus utilisé par les parties – vous engage pour dix-huit mois ou deux ans. Il existe donc un réel problème sur le statut, la rémunération et la qualité de l’expertise. Les expertises sont en effet de qualité très variable car, pour certains dossiers comme les comparutions immédiates, l’on se contente parfois d’expertises très succinctes. (…) Cela dépend du dossier. Nous opérons une sorte de contrôle de proportionnalité. Si le dossier paraît suffisamment sérieux et si nous avons assez d’éléments, il peut arriver que nous nous en contentions, davantage en comparution immédiate qu’à l’instruction » ([373]).
Stéphanie Caprin, vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats, a établi un constat similaire : « à Bordeaux, Pontoise, Paris ou en Picardie, nous avions quelques experts, et nous savions lesquels étaient spécialistes de la question du traumatisme des victimes de faits de nature sexuelle. Nous les réservions donc pour les dossiers le nécessitant. Lorsque la plainte a été déposée un peu tardivement, lorsqu’il n’y a pas nécessairement de preuve technique ou scientifique (absence de traces dans les téléphones ou les mails, absence de traces biologiques), lorsque l’on en arrive presque à une situation de parole contre parole, notre rôle va consister à montrer qui peut être dans un discours de vérité et qui ne l’est pas, à mettre en exergue la dynamique entre les parties, par exemple un rapport de domination ou d’emprise. Ce sont des notions que tous les experts n’abordent pas forcément. Nous gardions donc les meilleurs experts pour ces situations. Pour les dossiers de viol en flagrance, pour les dossiers comportant des preuves matérielles telles que les fluides corporels, nous mettions peut-être moins de moyens sur l’expertise. Non pas par manque d’envie, car une véritable expertise de personnalité est toujours éclairante pour la victime, le mis en cause ou le mis en examen, mais plutôt par pragmatisme. Si nous devons attendre cette expertise un ou deux ans alors que les délais de détention arrivent à terme, nous devons peser le pour et le contre et l’intérêt d’attendre ou non » ([374]).
● Au-delà de la démographie médicale qui, dans ces secteurs, n’est pas favorable, c’est aussi la rémunération des experts qui pose question. En effet, la rémunération accordée pour chaque expertise est assez faible par rapport au temps nécessaire pour l’effectuer – réaliser le ou les entretiens mais également rédiger le rapport – et donc très peu attractive par rapport à une pratique clinique libérale ([375]). Comme le soulignait Béatrice Brugère, secrétaire générale d’Unité magistrats, il est possible qu’une anti-sélection soit à l’œuvre dans ce domaine : « Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui viennent. Dans ce cas, changeons notre méthodologie, payons très cher les meilleurs experts. Après tout, ce sont des choix politiques. Pourquoi les bons experts psychiatres ne viennent pas ? (…) Les experts ne viennent pas parce qu’ils sont trop tardivement et insuffisamment payés » ([376]).
Par ailleurs, il arrive que les magistrats aient besoin d’une expertise approfondie, faisant par exemple intervenir plusieurs professionnels. Mais cela n’est pas toujours possible. Ainsi, si un juge d’instruction souhaite faire réaliser une expertise approfondie, éventuellement en faisant intervenir plusieurs professionnels, il doit demander un devis pour justifier que la dépense dépasse le montant prévu réglementairement pour les expertises judiciaires ([377]).
De la même façon, les juges aux affaires familiales peuvent aussi se retrouver privés de la possibilité de requérir à certains experts. Comme l’a expliqué Muriel Crebassa, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants à Versailles et membre de l’AFMJF, certains experts présentent des devis dont les montants sont supérieurs au montant règlementairement prévu et de ce fait ne perçoivent ni le montant total ni le montant plus faible forfaitaire prévu par la réglementation au titre des frais de justice : « La question du financement est également cruciale. Nous avons des experts qui travaillent en collégialité, avec des regards croisés, ce qui est extrêmement précieux mais aussi très coûteux, car ils fonctionnent sous forme de structure avec des frais de fonctionnement. (…) Il arrive que nous les nommions, mais ils sont alors recalés du fait du montant demandé – alors même que nous l’avions accepté –, ce qui peut conduire à ce que le paiement total leur soit refusé. Cela nous est arrivé récemment, ce qui nous met en difficulté car ces experts, que nous jugeons précieux, finissent par ne plus accepter de missions. Il faut une rémunération à la hauteur du travail fourni » ([378]).
3. Une absence de prérequis en matière de qualifications dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie de l’enfant
Comme il a été indiqué au rapporteur lors de plusieurs auditions, l’expertise du mineur victime de violences incestueuses est réalisée soit par un psychologue soit par un psychiatre, le recours aux experts psychologues paraissant plus fréquent. Or, les experts psychologues ne sont pas toujours spécialisés ni dans la psychologie de l’enfant et le développement des enfants, ni dans la prise en charge de victimes et des psychotraumatismes. Les listes d’experts des cours d’appel font apparaitre les psychologues spécialisés dans l’enfance dans une catégorie distincte des psychologues de l’adulte à la suite d’une modification de la nomenclature entrée en vigueur en 2024 mais l’obligation de disposer d’une formation universitaire particulière n’a pas été introduite ([379]).
Par ailleurs, les psychiatres sollicités sont rarement des pédopsychiatres, le nombre de pédopsychiatres experts judiciaires étant très faible. Il s’agit donc majoritairement de psychiatres formés à la psychiatrie de l’adulte, mais qui peuvent, par l’exercice de leurs missions d’expertise, s’être déjà exercés à l’expertise psychiatrique d’enfants. C’est ce qu’a confirmé le psychiatre Roland Coutanceau, psychiatre et expert judiciaire qui lui-même réalise des expertises concernant à la fois des majeurs et des mineurs.
Le manque de spécialisation des experts a été déploré par de nombreuses personnes auditionnées, pour certaines elles-mêmes pédopsychiatres ou psychologues. Ne pas avoir reçu de formation, initiale ou continue, dans la prise en charge psychologique ou psychiatrique des enfants et dans l’étude de leurs comportements peut significativement altérer la qualité de l’expertise. Si plusieurs médecins et psychologues auditionnés ont rappelé qu’ils s’étaient spécialisés dans les expertises d’enfants surtout à travers leur activité professionnelle et le suivi de formations, ils ont tenu à souligner l’importance d’être formés à des concepts spécifiques comme le psychotraumatisme, et en particulier la dissociation spécifique aux victimes de violences.
L’expertise du jeune enfant
La pédopsychiatre Myriam Pierson-Berthier a souligné, lors de son audition, la nécessité d’une formation spécifique à l’expertise des nourrissons et jeunes enfants : « Réaliser une expertise de bébé ou de jeune enfant, c’est non seulement possible mais c’est nécessaire aux procédures. C’est possible dès la naissance et c’est nécessaire aux enquêtes et aux décisions de protection qui doivent en découler. (…) L’évaluation du parent protecteur peut être partiale, orientée dès le début, à charge, et j’ai vu un certain nombre d’expertises dans ce sens ; une non-évaluation du bébé ou du jeune enfant à peine vu, parfois pas vu du tout, parfois non reçu ; peu ou pas de prise en compte des documents, et jamais du carnet de santé de l’enfant (…) Les pédopsychiatres ou les psychologues cliniciens doivent avoir déjà – et j’insiste, pour confirmer ce que disent mes confrères – plusieurs années d’expérience clinique et très bien connaître la clinique des petits et des bébés, tant cette pratique est spécifique. (…) Avoir fait des études de médecine et suivi des modules de pédiatrie, voire fait des passages en pédiatrie – un argument que j’ai déjà entendu en défense – ne suffit pas du tout (…) Personnellement, comme pédopsychiatre, je n’avais jamais entendu parler de violences sexuelles sur les bébés et les enfants. Par contre, j’ai beaucoup entendu parler de fantasmes, œdipiens notamment, de mères hystériques, etc. En témoignent aujourd’hui nombre de professionnels, médecins, psychologues, éducateurs, qui pendant leur formation, leurs études, n’ont jamais entendu parler de cette clinique – et n’en entendent toujours pas parler. Éventuellement, ils ont un petit peu entendu parler des violences sexuelles et de leur clinique sur les plus grands, les adolescents, mais jamais sur les petits et encore moins sur les bébés. (…) Il est nécessaire également d’avoir des connaissances solides du développement psychomoteur, interactif, psychoaffectif du bébé et du jeune enfant ; de connaître parfaitement les notions d’attachement – en particulier celui de base, dit sécure, à la figure d’attachement qui est le plus souvent la mère, le père venant en second. Il faut aussi connaître les dispositions maternelles normales qui préparent une femme enceinte, une future mère, durant sa grossesse et les premiers mois et années de la vie de son bébé, à s’ajuster au mieux à ses besoins. (…) Il est nécessaire aussi, pour les experts, de connaître parfaitement les liens entre le corps et le psychisme – la clinique psychosomatique, si importante chez les petits et chez les bébés mais aussi chez les plus grands, dans le domaine psychotraumatique – et comme corollaire, l’impact immédiat des violences sexuelles sur l’état de santé du bébé et du jeune enfant. (…) La connaissance du psychotraumatisme et de ses conséquences est également indispensable à la clinique et à l’expertise. Le syndrome psychotraumatique et la mémoire traumatique qu’il développe existent chez le bébé et chez le jeune enfant. Ils auront des formes particulières, un peu différentes de celles de l’enfant plus grand, dans la mesure où les structures qui sont impliquées dans la constitution du syndrome psychotraumatique et de la mémoire traumatique ne seront achevées qu’à 6 ans. (…) Cela m’amène à la nécessité, dans les expertises du bébé et de l’enfant, d’explorer les habitudes de vie – appétit, sommeil, propreté, autonomie, socialisation, rituels – et leurs modifications récentes et soudaines, qui sont très souvent absentes des expertises, notamment de celles réalisées par des psychiatres d’adultes ou par des psychologues non cliniciens et non formés. (…) l’étude soigneuse du vocabulaire de l’enfant et de sa famille est une nécessité préalable à toute audition, toute expertise et toute évaluation d’un enfant. Or, d’après mon expérience, c’est exceptionnellement réalisé. »
Source : compte rendu n° 11.
Cela expliquerait, pour le professeur de psychologie Jean-Luc Viaux, la faible qualité globale des expertises réalisées : « les expertises en France sont de mauvaise qualité parce qu’un certain nombre d’experts n’ont jamais lu la littérature nécessaire. Ils ne la citent jamais » ([380]). Au-delà, certains experts psychologues apparaissent manquer des compétences nécessaires pour réaliser des expertises, et sont pourtant inscrits sur les listes de cours d’appel. Jean-Luc Viaux citait ainsi le cas d’une « experte dans le Sud de la France qui était grammairienne. Elle faisait des expertises psychologiques. Certes, elle avait été s’allonger sur un divan de psychanalyste. Mais enfin, ça ne donne aucune compétence particulière pour faire des expertises de famille ! » ([381])
Un autre exemple, hélas accablant, a été fourni par Pascal Cussigh, avocat et président de l’association CDP Enfance, à propos d’une experte-psychologue désignée à Rennes, qui affirmait « savoir que l’enfant ne dit pas la vérité lorsqu’il dénonce les violences, qu’il “invente”. Et comment le sait-elle ? Parce que, selon elle, lorsque l’enfant dénonce les violences, ses yeux s’orientent vers la droite, alors que, lorsqu’on fait appel à ses souvenirs, les yeux doivent s’orienter vers la gauche. Malheureusement, ce n’est pas une plaisanterie. J’ai soumis cette expertise à des pédopsychiatres (…). Ils ont été unanimes : ce n’est pas une expertise, c’est un torchon » ([382]).
Les parents protecteurs font eux-aussi les frais de l’incurie de certains experts, comme en témoignait Cynthia Volget devant la commission, évoquant « le prétendu psychiatre qui a rendu un rapport crucial dans la procédure que j’avais alors en cours pour violences volontaires et harcèlement par ex-conjoint : ce fut la clé qui a servi à verrouiller le secret, à me faire taire. Alors même que Mediapart a révélé, en septembre 2023, qu’il s’agissait d’un copier-coller de pages Wikipédia, ce rapport m’est encore opposé aujourd’hui » ([383]).
De façon plus inquiétante, il a été question à plusieurs reprises d’experts psychologues ayant présenté de faux diplômes, ou encore d’experts ayant délibérément tronqué le compte rendu des dires de l’enfant, comme l’a rappelé le journaliste Hugo Lemonier à propos de Tamara Malenic, aujourd’hui recherchée par Interpol : « elle a été poussée à la cavale parce qu’il y a dans son dossier un rapport de MJIE tout bonnement falsifié. Les propos prêtés à l’enfant, qui devait avoir 4 ans à l’époque, ont été forcés : à vingt-trois reprises, la psychologue lui demande “Qui t’a dit ça ? C’est Maman qui t’a dit de me dire ça ? C’est Maman ? C’est Maman ? C’est Maman ?” Ils ont aussi été tronqués et reformulés » ([384]). Le rapporteur rappelle que de tels faits sont pénalement répréhensibles et devraient, à ce titre, être poursuivis.
Le rapporteur partage ainsi le constat de la psychothérapeute Hélène Romano qui a souligné lors de son audition qu’« il faudrait que les professionnels mandatés pour réaliser l’expertise soient formés. Il n’est pas normal qu’ils n’aient jamais vu un enfant et qu’ils ne connaissent pas la clinique du psychotrauma. Je ne suis plus inscrite sur la liste des experts des tribunaux, mais récemment, une avocate a demandé que je sois réquisitionnée pour une expertise, et la magistrate a refusé au motif que j’étais trop spécialisée. Mais il faut être spécialisé, c’est bien là tout l’enjeu ! On ne se fait pas opérer du cœur par un dermatologue » ([385]).
C’est également ce qu’a estimé Françoise Ferricelli, pédopsychiatre, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires : « s’il n’a pas de pratique auprès d’enfants, s’il ne s’est pas formé aux signes cliniques de syndrome psychotraumatique chez l’enfant – l’adulte et l’enfant présentent des signes distincts –, s’il ne sait pas analyser les troubles de l’interaction parents-enfant – ce qui nécessite des observations très fines –, l’expert ne sera pas en mesure de fournir des conclusions valables, susceptibles d’éclairer tous ces magistrats, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées, compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant » ([386]).
Le psychiatre Roland Coutanceau a toutefois nuancé la nécessité de ne recourir qu’à des experts spécialistes de l’enfance. Il estime que l’expertise légale tant des mineurs que des majeurs victimes de violences repose sur la pratique de l’analyse des témoignages et qu’il existe une spécificité des rapports d’expertise par rapport à la pratique de la pédopsychiatrie hospitalière ou libérale : « le fond de ma pensée est que l’analyse du témoignage est en soi une spécificité, et qu’être pédopsychiatre n’est pas le critère essentiel » ([387]). Tous les experts se sont néanmoins accordés sur l’importance de pratiquer régulièrement des expertises pour acquérir de l’expérience.
Le diplôme universitaire « Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie clinique de l’enfant »
Le diplôme universitaire (DU) « Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie clinique de l’enfant » de l’Université Paris-Cité, seul diplôme de ce type en France, a été créé en 1999 par les docteurs Maurice Berger et Gérard Lopez. Il est désormais coordonné par la professeure Marie-France Mamzer et le psychiatre Jean-Marc Ben Kemoun. Créé à destination des pédopsychiatres, des psychiatres et des psychologues cliniciens spécialisés en psychopathologie de l’enfant, ce diplôme forme à la pratique de l’expertise civile et pénale dans le champ de l’enfance. Il s’organise en six modules représentant 97 heures d’enseignement, afin d’aborder les spécificités de l’évaluation des troubles du comportement de l’enfant, des compétences parentales et de la relation entre chaque parent et son enfant. Il forme également aux techniques d’audition non suggestives. Il est actuellement en cours de transfert au sein d’une autre université.
À cet égard, le rapporteur ne peut que souhaiter qu’à terme, tous les experts intervenant auprès d’enfants bénéficient d’une formation semblable à celle offerte par le diplôme universitaire « Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie clinique de l’enfant », jusqu’alors offert par l’université Paris‑Cité. Une telle évolution implique cependant qu’une telle formation soit accessible plus largement sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin.
Recommandation n° 18 : relever progressivement le niveau d’exigence en termes de formations des experts inscrits dans les catégories « pédopsychiatres » et « psychologues de l’enfant ».
Recommandation n° 19 : s’assurer du caractère actualisé des connaissances des candidats à l’expertise dans leur domaine de compétence.
4. Des conditions de réalisation excessivement hétérogènes
Au-delà du faible nombre d’experts et notamment de pédopsychiatres sur les listes des cours d’appel, la variabilité des conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises sur les victimes mineures et en conséquence, l’hétérogénéité de leur qualité, semblent grandes.
● Il n’existe en effet pas de règle commune et obligatoire encadrant la réalisation d’une expertise judiciaire, ni par exemple d’éléments qui devraient être obligatoirement mentionnés et analysés. À partir des mêmes réquisitions, les experts peuvent recevoir le mineur pendant un temps qui, d’après les témoignages reçus, varie de quelques minutes à plusieurs heures. Ils peuvent recevoir uniquement l’enfant, ou bien l’enfant d’une part, et un de ses parents ou ses deux parents d’autre part, mais également l’enfant avec l’un de ses parents. Ainsi la pédopsychiatre Eugénie Izard, estime que « les experts, les évaluateurs, travaillent donc sans outils validés, sans formation spécifique, parfois même sans rencontrer réellement l’enfant » ([388]).
C’est également le constat que dresse l’avocate Marie Sablon : « Aucun guide officiel, aucune norme de pratique ou de contrôle qualité n’existe en matière d’expertise psychologique ou psychiatrique (…) Chaque expert agit selon sa propre culture clinique, ses outils, ses habitudes de juridiction. (…) Cette absence de standard transforme l’expertise judiciaire en une zone de discrétion scientifique, où la rigueur dépend moins du droit que de la personnalité de l’expert. (…) Certains experts s’appuient sur des grilles cliniques obsolètes, parfois issues de modèles psychanalytiques datés, tandis que d’autres procèdent sans protocole scientifique validé, ni référence actualisée en psychologie du développement ou en victimologie. Cette diversité des pratiques aboutit à une inégalité de traitement manifeste entre les familles selon le ressort de juridiction ou la formation de l’expert désigné » ([389]).
● Au-delà des compétences, c’est l’absence d’éthique professionnelle de certains experts qui interpelle. Il a été rapporté à plusieurs reprises lors des auditions que certaines expertises étaient remises sans que le mineur ait été entendu, l’expert se prononçant sur la seule base des pièces écrites versées à la procédure. Comme l’indiquait Myriam Pierson-Berthier, psychiatre et spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancienne experte auprès de tribunaux judiciaires, « il n’est pas rare que l’enfant petit ne soit pas reçu, ou qu’il ne soit regardé que quelques minutes dans la salle d’attente. Ou qu’il reste seul pendant une heure, une heure trente, pendant que l’expert reçoit d’abord le parent accompagnateur. Je ne parle pas des heures auxquelles il est convié : ce peut être sur l’heure du repas, sur l’heure de la sieste ou tard dans la soirée » ([390]).
Ce procédé ne permet assurément pas de rendre une expertise éclairée et utile et donc d’émettre des conclusions sur l’état de santé de la victime, sur la fiabilité de ses dires, sur son environnement familial, etc. Françoise Ferricelli prenait ainsi l’exemple d’une expertise psychologique « rendue sans que la mère ni aucun des quatre enfants n’aient été reçus. La psychologue n’a rencontré que le père et a conclu sur les seuls dires du père que la mère posait problème et empêchait le père d’avoir accès aux enfants. Sur la base de cette expertise “familiale” –j’emploie des guillemets –, la garde a été transférée au père » ([391]).
La pédopsychiatre Myriam Pierson-Berthier est, quant à elle, revenue sur les biais des experts et les manquements qu’elle a constatés dans de nombreuses expertises de jeunes enfants caractérisées par « une non‑évaluation du bébé ou du jeune enfant à peine vu, parfois pas vu du tout, parfois non reçu ; peu ou pas de prise en compte des documents, et jamais du carnet de santé de l’enfant. Ces lectures sont exceptionnellement réalisées, voire pas du tout, alors qu’elles sont indispensables » ([392]).
Sa collègue Françoise Fericelli a également insisté sur ce point. Les experts judiciaires mandatés par le juge, psychiatres ou psychologues, ne consultent pas toujours leurs confrères ou collègues qui suivraient régulièrement l’enfant en dehors des procédures judiciaires, ni d’autres personnes qui le côtoient souvent : « L’autre point essentiel est le contact avec les professionnels qui participent à la prise en charge de l’enfant : enseignants, éducateurs, psychologues, médecins. Ces contenus doivent eux aussi être analysés et mis en relation avec les observations des consultations d’expertise » ([393]).
Myriam Pierson-Berthier note également que, de façon générale « peu d’experts enfin parlent de l’histoire transgénérationnelle, qui est constamment perturbée sur plusieurs générations, avec des participations souvent très violentes et actives des grands-parents et de la famille au système des violences, du déni, des pressions, du chantage, du maintien du silence. D’ailleurs, cela pose question sur l’idée si répandue que les tiers de confiance doivent être proposés dans la famille quand il s’agit de familles de criminels – parce que ce criminel a été fabriqué par une famille » ([394]). Le rapporteur ne peut qu’inviter le ministère de la justice à engager une réflexion urgente sur la désignation d’un tiers de confiance dans les cas d’inceste soupçonné.
● De plus, si la partie civile considère qu’une expertise n’a pas été réalisée correctement, elle a très peu de moyens de la contester. S’il s’agit d’une expertise psychologique, il n’existe pas de voie de contestation ou de recours prévu devant une instance ordinale, mais la possibilité de demander éventuellement une contre‑expertise.
S’agissant des expertises psychiatriques, en application de l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, une plainte devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins ne peut pas être déposée par le justiciable concerné par l’expertise contre l’expert médecin. La chambre régionale disciplinaire de première instance ne peut être saisie des actes pratiqués dans le cadre de la mission d’expertise judiciaire que par le ministre chargé de la santé, le préfet, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national de l’ordre des médecins ou le conseil départemental de l’ordre des médecins dont il relève. Ainsi, si l’expert fait l’objet d’une plainte, seul le conseil départemental peut décider en séance plénière de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, en déposant lui-même une plainte au regard des faits exposés.
Ces recours sont donc rares et aboutissent rarement à une sanction. Il est donc difficile de faire reconnaitre que les conditions de réalisation de l’expertise n’étaient pas conformes à ce qui peut être « normalement » attendu d’un entretien censé analyser les propos et les comportements d’une victime mineure. Ainsi, des questions trop suggestives, la reformulation de certains propos, un temps trop court passé avec la victime ne pourront pas être réellement contestés.
S’il est difficilement envisageable que chaque expertise fasse l’objet d’une vérification méthodologique ou d’une contre-expertise, le rapporteur estime nécessaire de créer un comité fixant régulièrement l’état de l’art dans ce domaine, et permettant aux magistrats ou aux parties civiles de demander un avis ou un contrôle de l’expertise produite auprès des pairs experts de la même spécialité. Ce comité n’aurait pas vocation à prendre des sanctions mais il pourrait alerter sur le non-respect de certaines conditions paraissant devoir être réunies pour considérer l’expertise comme conforme aux bonnes pratiques. Ce comité pourrait également être saisi par les cours d’appel pour examiner les candidatures reçues, notamment la qualité des formations suivies.
B. Le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires
Au-delà du caractère peu professionnel de certaines expertises, le rapporteur a été alerté sur la persistance du recours à certains concepts anti-victimaires ne possédant à ce jour aucun fondement scientifique.
1. De la diffusion d’un concept très contestable à sa relégation par les autorités publiques
Au-delà des conditions de réalisation des expertises et de la formation des experts psychiatres ou psychologues, un sujet a plus particulièrement intéressé la commission d’enquête, à savoir la persistance de l’utilisation de la notion d’aliénation parentale – plus précisément du « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) – dans les expertises, notamment produites sur réquisition.
L’hypothèse de l’existence d’un « syndrome d’aliénation parentale » a été développée dans les années 1980 par Richard Gardner, psychiatre américain exerçant principalement comme expert dans les procédures de divorce et de garde d’enfants, ayant par ailleurs exprimé des opinions très contestables sur la sexualité et la pédophilie. C’est ce qui a été soulevé dès la fin des années 1990 par des chercheurs qui interrogeaient la validité scientifique de la théorie de l’aliénation parentale de R. Gardner. Stephanie Dallam, docteure américaine en philosophie, relève ainsi plusieurs propos du psychiatre publiés dans divers articles affirmant que la pédophilie était considérée comme la norme par une vaste majorité d’individus dans l’histoire et que les abus sexuels n’étaient pas nécessairement traumatiques pour les enfants ([395]).
Richard Gardner soutient que certains enfants, dont les parents se séparent ou sont séparés, développeraient un « syndrome » les conduisant à rejeter sans raison objective l’un de leurs parents, généralement sous l’influence de l’autre parent, ayant constaté qu’en cas de séparation du couple, il existerait un nombre élevé de plaintes pour violence paternelle sur les enfants formulées par les mères. Selon lui, ce phénomène résulterait d’une combinaison entre le comportement du parent « aliénant » et la participation active de l’enfant à la dévalorisation du parent rejeté. Le syndrome se manifesterait notamment, selon R. Gardner, par des accusations de violences physiques ou sexuelles professées par l’enfant à l’encontre du parent rejeté, en l’occurrence à l’encontre du père, ces accusations devant dès lors être considérées comme sans fondement parce qu’induites par le parent aliénant.
En 2002, R. Gardner a précisé dans un article sur l’aliénation parentale : « Lorsqu’il y a réellement des mauvais traitements, l’hostilité de l’enfant est méritée et le concept du syndrome d’aliénation parentale ne s’applique pas » ([396]). Mais il semble lui-même avoir occulté cette partie de l’analyse au profit de la tautologie suivante : la dénonciation par un enfant de violences sexuelles commises sur sa personne étant une manifestation de l’aliénation parentale, il ne peut donc n’y avoir quasiment jamais de vraies dénonciations. De fait, la grille de lecture qu’il retient du comportement du parent considéré comme aliénant correspond peu ou prou à l’attitude normale attendue d’un parent protecteur, rendant de fait difficile voire impossible la distinction entre les deux.
Cette théorie a été traduite et développée dans le monde francophone par le chercheur belge Hubert Van Gijseghem dès les années 1990, notamment à travers un ouvrage collectif intitulé Us et abus de la mise en mots en matière d’abus sexuel ([397]). Le SAP a été mis en avant par la suite notamment par des associations pour dédouaner des pères accusés de violences sexuelles dans des dossiers de séparation parentale. Gwénola Sueur, doctorante en sociologie, est revenue lors de son audition sur l’antiféminisme des mouvements ou associations de pères et leur influence : « nous avons montré que les discours du mouvement des pères pouvaient influencer le sens commun et, parfois, les pratiques socio-judiciaires. Nous indiquions déjà dans l’ouvrage Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui, publié en 2019 sous la direction de Christine Bard, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, que leurs revendications concernant l’autorité parentale, s’appuyant sur un discours de victimisation, favorisent l’occultation et le continuum des violences patriarcales. Leur stratégie renforce la méconnaissance des mécanismes de la violence et du contrôle coercitif par le système socio-judiciaire, notamment après la séparation, et la complicité institutionnelle avec l’agresseur » ([398]).
L’hypothèse de l’existence du SAP n’a jamais été testée scientifiquement à travers des études d’ampleur, ni n’a fait l’objet d’un consensus auprès des psychologues et des psychiatres, bien au contraire. Il ne s’agit pas d’un syndrome ou d’une affection reconnue dans la classification internationale des maladies tenue par l’Organisation mondiale de la santé. Le SAP n’apparait pas non plus dans la 5e version du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques (DSM en anglais), le manuel de l’Association américaine de psychiatrie qui constitue la référence dans ce domaine. Son inscription a même été refusée lors de la révision publiée en 2013.
Le pédopsychiatre Maurice Berger a tenu à rappeler à la commission la réalité de la non-reconnaissance du SAP par les instances médicales internationales, mais aussi la manipulation opérée par certains experts tenants de ce concept : « J’ai eu entre les mains l’expertise de 2015 d’un praticien très renommé. Celui-ci affirmait que le syndrome d’aliénation parentale (SAP) avait été présenté au DSM‑5 – la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé au niveau international – en 2012, sans préciser que son inscription y avait été refusée. Le juge a ainsi été influencé par une présentation tronquée – l’expert n’a pas menti, il a omis. Le même expert et ceux qui partagent ses vues vous diront que le terme d’aliénation a été initialement accepté par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) dans la onzième révision de sa classification internationale des maladies, la CIM-11, avant d’être retiré sous la pression d’associations féministes qu’ils n’hésitent pas à qualifier d’“hystériques”. C’est rigoureusement faux. Ce retrait fait suite à l’intervention d’environ 300 spécialistes issus de trente-neuf pays – dont Hélène Romano et moi-même –, qui ont démontré à l’OMS l’absence de fondement scientifique de ce concept. De même, ils vous diront que les instances européennes valident cette théorie. C’est faux : le Parlement européen et l’Union européenne ont, au contraire, souligné les dangers du SAP » ([399]).
Le rapporteur s’étonne que de tels experts puissent encore être inscrits sur les listes de cour d’appel, et ne peut qu’encourager les chefs de cour à accorder une attention plus grande aux candidatures qu’ils reçoivent, a fortiori lorsque leur propre ministère les enjoint à la prudence s’agissant de ce type de concepts pseudo‑scientifiques.
En effet, à la suite des signalements d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants sur les conséquences de l’usage du concept d’aliénation parentale, le Ve Plan interministériel de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes 2017‑2019 a demandé qu’une « communication visant à proscrire l’utilisation de ce concept » soit mise en ligne dès 2017 sur le site du ministère de la justice. Cette note a été produite par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale ([400]). Au niveau international, une résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 exhorte clairement les États de l’Union européenne « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit » ([401]). L’Espagne a elle adopté une loi organique en juin 2021 relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence qui interdit expressément le recours à des théories dépourvues de fondement scientifique telles que le « syndrome d’aliénation parentale » dans les procédures concernant les enfants.
2. La mention persistante de l’hypothèse de l’aliénation parentale dans les expertises
Bien que l’existence du SAP ait été scientifiquement contestée et que son utilisation ait été proscrite il y a plusieurs années maintenant par les autorités publiques, son écho a été très important. L’existence d’un tel syndrome s’est popularisée bien au-delà des écrits de certains professionnels et chercheurs. Elle a été relayée par des psychiatres et des psychologues, notamment en France par le psychiatre Paul Bensussan, par des avocats pour la défense de leurs clients, et par des associations de défense des pères. Le psychiatre Paul Bensussan était d’ailleurs, jusqu’en 2011, formateur à l’École nationale de la magistrature sur le sujet des violences sexuelles sur mineur et semble avoir contribué à diffuser la théorie du SAP et plus généralement de l’aliénation parentale auprès des auditeurs de justice.
Si le psychiatre Paul Bensussan, expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles, n’a pas, lors de son audition, utilisé le terme même de syndrome, il a estimé avoir constaté des formes d’aliénation parentale dans des dossiers dans lesquels il a rendu une expertise. L’expert a défini ce que signifiait pour lui l’aliénation parentale : « L’aliénation parentale est une situation de rejet d’un parent par un enfant dont on ne comprend pas la cause ou qui, à tout le moins, ne peut pas s’expliquer par la qualité antérieure de la relation. (…). J’utilise personnellement des échelles de compétences parentales, qui évaluent la connaissance qu’un parent a de son enfant (…). Ces échelles permettent de voir parfois que l’on a deux parents compétents, dont l’un est rejeté sans explication et l’autre est le parent favori. (…) Je ne plaque pas un diagnostic. Le fait que ce concept ne soit pas reconnu dans les classifications ne signifie pas qu’il n’existe pas. (…) Il y a dans les classifications actuelles des notions qui me suffisent amplement à décrire ce désordre, par exemple “l’abus psychologique de l’enfant” ou “l’enfant affecté par une séparation parentale conflictuelle” » ([402]).
À de nombreuses reprises, les personnes auditionnées ont rappelé que l’hypothèse de l’aliénation parentale de l’enfant était facilement avancée et retenue dans les expertises. Si le terme précis de « syndrome d’aliénation parentale » n’est pas nécessairement utilisé, de nombreuses expertises psychologiques ou psychiatriques semblent envisager le lien entre la mère et son enfant comme une source d’aliénation qui pourrait induire une mauvaise restitution par l’enfant de ses relations avec son père ou avec un autre membre de la famille.
À partir d’une demande d’expertise sur la suggestibilité de l’enfant adressée par le juge, les conclusions des expertises dépassent bien souvent cette interrogation pour présenter des hypothèses sur les liens entre la victime mineure et sa mère, qui aurait fabriqué dans l’esprit de son enfant la possibilité d’une agression de nature sexuelle. De multiples témoignages reçus par la commission d’enquête l’illustrent.
Une personne ayant transmis son témoignage à la commission d’enquête, mère d’un enfant de deux ans et demi au moment de l’expertise qui présentait des traces physiques de violences quand il revenait de chez son père indique : « L’expertise demandée par le parquet a été réalisée par une psychologue désignée par la Brigade des mineurs, qui ne s’est entretenue qu’avec moi. Mon fils n’a pas été écouté, étant resté en salle d’attente. Les questions ont beaucoup porté sur ma relation avec le père et la psychologue avait une méthode interrogatoire qui m’a placée à la place du bourreau et non de la mère victime et ainsi je me suis retrouvée dans un état de sidération au moment de l’expertise tant c’était violent. Cette expertise a conclu à une “instrumentalisation” de ma part, sans qu’aucune évaluation de mon fils ni du père n’ait été réalisée » ([403]).
Dans un autre témoignage écrit reçu par la commission d’enquête, une mère d’un enfant de deux ans et demi, séparée du père, a communiqué les conclusions d’une expertise psychologique réalisée à la demande d’un juge aux affaires familiales, dans laquelle on peut lire les observations suivantes : « C’est un dossier sensible où l’arme du soupçon de l’inceste est omniprésente. Dans ce contexte de suspicions d’attouchements implicitement induits par la mère, et à l’origine de la rupture du lien père/enfant, nous notons que la mère ne peut verbaliser clairement lors des entretiens d’expertise la nature de ses accusations et fait porter aux professionnels qu’elle a contactés la responsabilité de ses décisions de rupture du lien ». Si dans ce paragraphe et les suivants, la mère est néanmoins implicitement accusée d’avoir influencé certains de ses interlocuteurs. De plus, l’expertise de 30 pages se penche certes sur la relation de l’enfant avec ses deux parents mais sans que les craintes de la mère d’attouchements sur son enfant ne soient réellement explorées.
Une expertise psychologique anonymisée transmise à la commission d’enquête concerne une enfant qui vit avec sa mère et qui ne voit qu’irrégulièrement son père dont elle dénonce des attouchements et dont elle a peur. Cette expertise illustre comment l’analyse des propos de la jeune mineure expertisée est traversée par l’hypothèse d’un lien qualifié de pathologique entre elle et sa mère. Celle-ci ne pourrait d’après l’experte qu’accuser son père d’agression sexuelle à tort. Plusieurs déclarations de l’enfant de 3 ans et demi au moment de l’expertise sont analysées dans les conclusions de l’experte comme ne pouvant pas venir d’elle, le langage étant plaqué, dit la psychologue, et les propos trop assumés, « un point de vue assumé qu’on ne rencontre que rarement avant l’adolescence, sans qu’il n’ait par ailleurs été appris au contact d’un esprit adulte capable de discernement et d’inférence qui le lui aura répété ». Alors que la mineure lui indique être embêtée par des camarades à l’école, l’experte, sans poser davantage de questions, commente ainsi la réponse : « Il semblerait que soit pour l’heure inscrit dans sa psyché que non seulement son père est le mauvais objet (qui combat, tandis que sa mère est le bon objet qui défend), mais également que tous les hommes et garçons feraient partie d’une même catégorie qui pourrait porter cette étiquette de mauvais objet ». Cet exemple, choisi parmi de nombreux autres reçus par le rapporteur, ne permet pas d’exclure que certains propos de la mineure expertisée puissent sembler inhabituels pour son âge, mais les conclusions de l’experte y paraissent particulièrement biaisées. De façon notable, la possibilité que la jeune enfant puisse avoir été agressée n’est à aucun moment mentionnée dans les conclusions.
Ces quelques exemples illustrent la tendance persistante à analyser les propos d’un enfant qui dénonce des violences en les situant dans un cadre plus large qui serait à la fois le cadre de ses relations avec chacun de ses parents et le cadre de la relation des parents entre eux. C’est ce qui a été dénoncé par plusieurs professionnels de santé, psychiatres, pédiatres, psychologues qui ont alerté sur les biais dans les expertises. Jean‑Marc Ben Kemoun, pédopsychiatre et expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles a, lors de son audition, fait ce constat : « Pourtant, les dénonciations de violences sur les enfants faites lors de la séparation ne sont pas fréquentes et elles sont très rarement fausses, surtout quand elles sont faites par les mères. Cependant, le préjugé selon lequel ces plaintes seraient des inventions de mères hostiles et vindicatives semble à la base de nombreuses décisions des services sociaux et judiciaires » ([404]).
Certains experts déplacent ainsi sciemment l’analyse des propos d’un mineur qu’ils expertisent en se focalisant sur le conflit parental qui oppose ses parents et en ne considérant les allégations de violences sur le mineur que comme un élément parmi d’autres dans une situation conflictuelle. L’enfant n’est alors plus au centre de l’expertise mais est perçu comme instrumentalisé. En outre, ce type d’analyse facilite la possibilité de mettre en doute la parole de l’enfant et de conclure à la non fiabilité de ses déclarations. Conclure à l’hypothèse d’une manipulation de l’enfant par l’un de ses parents dont il ne ferait que rapporter les propos et à une forme d’aliénation parentale vient donc masquer la violence potentiellement subie par l’enfant lui-même en déniant sa réalité et en mettant en cause à la place le parent à qui il s’est confié.
Or pour Roland Coutanceau comme pour d’autres experts interrogés, la probabilité d’une instrumentalisation parentale de l’enfant contre l’autre parent qui pourrait aboutir à de fausses déclarations est très faible. Interrogé sur ce sujet, le psychiatre a répondu ainsi : « Tous les experts de mon âge, les plus anciens, les experts nationaux, ont tous constaté ce que nous ne croyions pas quand nous étions jeunes : qu’une très, très, très, très faible minorité de mères peuvent, de mauvaise foi, accuser quelqu’un pour de mauvaises raisons. Il arrive qu’elle l’avoue après en disant : “J’en voulais tellement à mon mari”, ou que l’enfant dise : “Maman, ce sont des bêtises.” C’est extrêmement minoritaire » ([405]). À l’appui de cette estimation empirique, nous citons également l’un des magistrats instructeurs auditionnés, Vincent Raffray qui témoignait : « Sur les 250 ou 300 dossiers que j’ai pu instruire du type dont nous parlons – j’ai essayé de les quantifier avant de venir ‑, l’aliénation parentale vraiment caractérisée, je l’ai vue deux fois » ([406]).
Cela constitue l’une des raisons pour lesquelles le SAP a été fortement contesté par des associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, par des élus, par des professionnels de santé, des experts judiciaires, etc. Le juge des enfants Édouard Durand, lors de son audition, y a fait référence comme à un concept qui, dans les expertises, invisibilise les violences réellement subies par les enfants : « Il faut également un cahier des charges pour vérifier que l’on n’utilise pas des concepts invisibilisateurs de la violence » ([407]).
3. L’émergence de nouveaux concepts proches se substituant à l’aliénation parentale
En raison des critiques scientifiques et politiques émises contre le « syndrome d’aliénation parentale », le terme même de « syndrome » semble avoir quasiment disparu à l’écrit dans les expertises et dans les décisions de justice sans nécessairement que l’idée de l’aliénation parentale ne disparaisse totalement. Plusieurs personnes auditionnées ont par ailleurs alerté le rapporteur sur l’existence d’autres concepts pseudo-scientifiques ou inadaptés au contexte des violences sexuelles venus se substituer, dans les expertises et dans les décisions des juges, au SAP et plus généralement au concept d’aliénation parentale.
Comme l’a indiqué Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie, lors de son audition : « L’analyse d’entretiens réalisés auprès de femmes accusées d’aliénation parentale montre que les accusations peuvent être implicites et que l’expression “aliénation parentale”, de plus en plus controversée et de moins en moins employée, est remplacée par une diversité d’expressions d’inspiration psychanalytique ayant les mêmes effets sur les relations entre les mères victimes et leurs enfants, à savoir une réduction des liens et une occultation de la violence conjugale et de la violence sur les enfants » ([408]).
Le psychiatre Jean‑Marc Ben Kemoun en a également donné une illustration lors de son audition : « Ainsi, l’aliénation parentale a été remplacée par toute une série de pseudo-syndromes auxquels personne ne connaît grand-chose. Alors que le père coopère et est sympathique, on dénie la réalité des maltraitances décrites par la mère, on lui oppose des exigences élevées en matière de preuve et on attribue les symptômes des enfants à une hypothétique pathologie de la mère, telle que le syndrome de Münchhausen par procuration. Or ce syndrome est extrêmement rare : en 1997, seuls 300 cas étaient répertoriés dans le monde » ([409]).
Que ce soit à travers le terme de « mère fusionnelle », de « mère manipulatrice », à travers l’évocation du syndrome de Münchhausen par procuration, ou l’implantation de « faux souvenirs », le cadre d’analyse des experts qui utilisent ces termes reste très proche du SAP. Les intentions et les conséquences de ces nouveaux concepts restent les mêmes : mettre en doute la parole de l’enfant et en faire une personne instrumentalisée. Comme l’ont souligné plusieurs personnes entendues, utiliser de tels concepts qui décrédibilisent la parole de la victime mineure en la considérant manipulée est une manière de décrédibiliser aussi le parent qui le protège et dénonce des violences. Le danger principal est alors de perpétuer la manipulation dont le mineur est, à l’inverse, probablement victime de la part de la personne qui l’agresse.
Au contraire, les spécialistes auditionnés ont insisté sur l’importance de considérer l’enfant et ses propos en tant que tels sans les interpréter à l’aune d’un conflit entre ses parents, mais sans faire l’impasse sur la situation familiale d’ensemble en auditionnant aussi le ou les parents, sur l’importance de prendre le temps nécessaire pour réaliser les expertises, et celle d’être prudent dans l’interprétation et les conclusions. C’est ainsi que l’a résumé Jean‑Luc Viaux : « Pour [les cliniciens], la question n’est pas de croire ou de ne pas croire, car, si le dossier doit être traité judiciairement, il faut que la parole de l’enfant soit validée, cohérente et qu’on fasse en sorte que, d’une certaine manière, elle tienne. Il faut qu’elle tienne parce que, devant un tribunal, il y a une défense ; elle est parfois pugnace et elle n’aime pas forcément les enfants » ([410]).
C. un poids colossal des expertises qui n’est pas contrebalancé par le recours aux médecins de l’enfant
● Le rapporteur a estimé important de s’attarder sur les expertises judiciaires ordonnées par les juges dans la procédure pénale ou civile, sur leurs conditions de réalisation et sur leurs biais pour souligner notamment que ces expertises acquièrent souvent un poids déterminant par rapport à d’autres éléments mis à la disposition des juges. Ces derniers semblent en effet fortement s’appuyer sur ces expertises requises pour fonder leurs décisions.
Si les juges ne sont pas tenus de suivre les conclusions des experts, il apparait qu’ils s’y réfèrent très souvent, considérant l’expertise comme une aide apportant un éclairage nécessaire non seulement sur la personne du mineur mais aussi sur son environnement familial. Ils semblent peu questionner la méthode des experts et le type de conclusions présentées par rapport à leur réquisition. C’est ce qui a été confirmé notamment par Françoise Fericelli lors de son audition : « Aujourd’hui, alors que je suis amenée à lire un grand nombre d’expertises qui proviennent de toute la France, je constate également que les propositions des experts sont très largement suivies, puisque les parents m’envoient les décisions. Le magistrat n’est absolument pas tenu, légalement, par les conclusions de l’expert, mais force est de constater qu’il les suit quasiment systématiquement. Donc une expertise, qu’elle soit bien ou mal faite, aura des conséquences immenses sur l’avenir de l’enfant, sur sa sécurité affective, son développement psycho-affectif, sa sécurité physique, sur tout » ([411]).
Plusieurs avocats et représentant d’associations ont exposé des cas à la commission d’enquête dans lesquels une seule expertise avait servi de fondement à des décisions de justice tant en matière pénale qu’en matière civile. Plusieurs lectures d’extraits d’ordonnances ou de jugements au cours des auditions ont laissé penser qu’il existait parfois des biais de lecture des expertises qui elles-mêmes mettent en avant un conflit parental voire évoquent une aliénation de l’enfant par l’un des parents et qui sont surinterprétés par les magistrats dans ce sens. L’avocate Agathe Morel, lors de son audition, a critiqué la prépondérance donnée aux conclusions des experts qui mentionnent l’aliénation parentale ou une théorie proche : « [les magistrats] disent que, bien que l’abus sexuel soit peut‑être réel au regard du tableau clinique, c’est peut-être autre chose, ce qui entraîne un non-lieu. L’utilisation des notions de syndrome d’aliénation parentale, de mère “théâtrale” et de mère “fusionnelle” est une réalité empirique à laquelle nous sommes toutes confrontées » ([412]).
● Or si les expertises sont importantes et permettent aux juges de pouvoir s’appuyer sur les connaissances en psychiatrie et en psychologie des experts, il existe souvent d’autres éléments dans les dossiers à la disposition du procureur lors de l’enquête préliminaire, du juge d’instruction ou des juges aux affaires familiales et juges des enfants. Ces éléments semblent parfois complètement mis de côté ou ignorés.
Plusieurs personnes entendues par la commission d’enquête ou ayant témoigné à l’écrit ont mis en lumière la fréquence avec laquelle des certificats médicaux établis par des médecins et pédiatres suivant l’enfant au quotidien étaient ignorés alors même qu’ils faisaient le constat de maltraitance physique ou plus généralement d’une dégradation de l’état de santé du mineur. Ainsi, des plaintes ont été classées sans suite sans considération d’éléments autres que les auditions et une éventuelle expertise psychologique, alors même que des professionnels de santé connaissaient la victime mineure et pouvaient apporter leur témoignage.
Le problème est ainsi résumé par Maryannick Van Den Abeele, référente « aide aux victimes » de l’association « Protéger l’enfant » : « Les défaillances institutionnelles commencent par des classements sans suite faute de preuves matérielles, mais aussi faute de prise en compte de preuves médicales ou psychologiques, ou d’attestations de professionnels » ([413]). C’est également ce dont a témoigné Vanina Noël, présidente du Collectif de femmes d’outre-mer et du monde : « Les certificats médicaux de l’enfant ne sont pas pris en compte dans l’enquête ; aucun proche ni témoin n’est auditionné ; il s’ensuit un classement sans suite expéditif pour le motif d’infraction insuffisamment caractérisée » ([414]).
Comme l’ont dit certains médecins et psychologues, des enfants peuvent être suivis en thérapie pendant plusieurs mois ou années sans que le thérapeute ne puisse contribuer à éclairer les juridictions sur le mineur qui se déclare victime. L’audition de médecins ou de psychologues a plus de chance d’être réalisée lors de l’instruction, lorsque le juge d’instruction approfondit l’enquête s’agissant de l’entourage du mineur, qui peut comprendre des professionnels de santé. Mais encore faut-il atteindre cette étape de la procédure.
III. Une réponse pénale insuffisante dans les affaires d’inceste
La réponse pénale, dans les affaires de violences sexuelles sur enfants, notamment incestueuses, ne peut qu’apparaitre largement insuffisante aux justiciables. En effet, si l’on met en regard l’estimation de quelque 130 000 enfants abusés sexuellement au sein de leurs familles, et les condamnations de quelques centaines de personnes chaque année pour des faits de cette nature, il y a lieu de s’interroger.
Certes, les processus de silenciation, de déni et d’amnésie conduisent à ce que la part des affaires portées devant la justice soit faible. Néanmoins, même en ne tenant compte que des faits dont sont saisis les forces de l’ordre – 19 254 faits de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur en 2024 ([415]) –, l’étiage des condamnations criminelles et délictuelles pour des viols et agressions sexuelles incestueuses la même année – de 1 406 personnes, majeures et mineures – apparait faible ([416]). Ces données n’étant pas rapprochables, l’analyse a ses limites ; néanmoins, l’écart entre ces ordres de grandeur, qui se répètent d’année en année, est notable.
A. Un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites
Si, en apparence, le taux de classement sans suite des affaires de violences sexuelles incestueuses apparait plus faible que pour d’autres infractions, le rapporteur ne saurait se satisfaire de classements intervenus sans enquête, ou à la suite d’investigations minimales (cf. supra), et parfois alors que des éléments accablants figurent au dossier.
1. Des classements sans suite nombreux, qui suscitent l’incompréhension des victimes
● Lorsqu’un parquet conclut une enquête préliminaire, trois possibilités s’offrent à lui : l’exercice de poursuites, par un renvoi à un juge d’instruction ou à une juridiction de jugement ; l’engagement d’alternatives aux poursuites, tel qu’un rappel à la loi ou une injonction thérapeutique ; le classement des affaires.
Les motifs de l’absence de poursuites
Le ministère de la justice distingue les affaires orientées mais non poursuivables des affaires classées sans suite pour « inopportunité des poursuites ».
Dans le premier cas, le procureur estime que l’affaire doit être classée sans suite parce que les poursuites ne peuvent être engagées, pour un motif de fait ou de droit. Il existe neuf motifs répertoriés. Le tableau ci-dessous fait ressortir les principaux motifs, à savoir le caractère insuffisamment caractérisé de l’infraction, l’absence d’infraction relevée dans la plainte ou la dénonciation, l’extinction de l’action publique en raison des règles de prescription ou encore l’irresponsabilité pénale de la personne mise en cause – résultant soit d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit d’une autorisation ou d’un commandement légitime, soit de la légitime défense, d’un état de nécessité ou d’une contrainte.
Dans le second cas, le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuite dans une affaire qui pourrait être poursuivable pour un motif tenant à l’intérêt de la société, de la loi, de la justice ou pour un motif d’équité. On trouve notamment parmi ces motifs l’impossibilité de localiser l’auteur des faits ou le fait que le plaignant s’est lui-même désisté. Les autres causes sont les suivantes : l’état mental déficient si l’auteur de l’infraction est atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ; la carence du plaignant si la victime ne répond pas aux demandes de précisions ou de production de pièces qui lui sont faites ; le comportement de la victime, qui par son comportement, a contribué à la commission de l’infraction dont elle se plaint ; la victime désintéressée d’office si l’auteur a indemnisé la victime de sa propre initiative ; la régularisation d’office : ce motif est fondé sur le fait que l’auteur s’est mis en conformité avec la loi de sa propre initiative.
En 2024, pour des faits de viols incestueux – un champ donc plus large que celui de la commission, puisqu’il concerne toutes les personnes visées par l’article 222-22-3 du code pénal – 1 987 personnes étaient orientées en justice et 649 de ces personnes mises en cause faisaient l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, tandis que 1 164 faisaient l’objet de poursuites, soit 59 %.
Tableau N° 1 : Nombre de personnes orientées vers un classement sans suite pour au moins une infraction de viol incestueux
|
Unité de compte : Personnes |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Personnes orientées |
1 911 |
1 719 |
1 901 |
1 987 |
|
Non poursuivables |
551 |
534 |
634 |
789 |
|
dont absence d’infraction |
33 |
32 |
30 |
45 |
|
dont infraction insuffisamment caractérisée |
474 |
431 |
520 |
649 |
|
dont extinction de l’action publique |
28 |
44 |
55 |
51 |
|
dont irresponsabilité de l’auteur |
16 |
27 |
26 |
37 |
|
dont défaut d’élucidation |
0 |
0 |
<5 |
7 |
|
Classement sans suite inopportunité |
13 |
5 |
11 |
14 |
|
dont recherches infructueuses |
<5 |
0 |
<5 |
5 |
|
dont désistement du plaignant |
<5 |
5 |
<5 |
<5 |
|
dont état mental déficient |
<5 |
0 |
<5 |
<5 |
|
dont carence du plaignant |
<5 |
0 |
<5 |
<5 |
|
dont préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction |
<5 |
0 |
0 |
<5 |
|
Procédures alternatives |
19 |
<5 |
17 |
16 |
NC : volume non communiqué en raison du secret statistique
Source : Ministère de la justice à partir des bases : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP
Tableau n° 2 : Nombre de personnes orientées vers un classement sans suite pour au moins une infraction d’agression sexuelle incestueuse
|
Unité de compte : Personnes |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Personnes orientées |
3 615 |
3 090 |
3 460 |
3 991 |
|
Non poursuivables |
1 281 |
1 016 |
1 337 |
1 929 |
|
dont absence d’infraction |
96 |
88 |
112 |
142 |
|
dont infraction insuffisamment caractérisée |
1 111 |
843 |
1 119 |
1 644 |
|
dont extinction de l’action publique |
34 |
52 |
55 |
60 |
|
dont irrégularité de la procédure |
<5 |
<5 |
0 |
<5 |
|
dont irresponsabilité de l’auteur |
32 |
28 |
49 |
71 |
|
dont défaut d’élucidation |
7 |
<5 |
<5 |
10 |
|
dont sans motif |
0 |
0 |
0 |
<5 |
|
Classement sans suite inopportunité |
21 |
17 |
18 |
19 |
|
dont recherches infructueuses |
<5 |
<5 |
<5 |
9 |
|
dont désistement du plaignant |
<5 |
<5 |
<5 |
0 |
|
dont état mental déficient |
<5 |
<5 |
<5 |
0 |
|
dont carence du plaignant |
<5 |
5 |
5 |
7 |
|
dont comportement de la victime |
0 |
<5 |
0 |
0 |
|
dont régularisation d’office |
0 |
<5 |
0 |
0 |
|
dont préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction |
8 |
<5 |
6 |
<5 |
|
Procédures alternatives |
54 |
57 |
53 |
70 |
NC : volume non communiqué en raison du secret statistique
Source : Ministère de la justice à partir des bases : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP
Le tableau n° 1 permet de calculer un taux de classement sans suite pour les viols incestueux d’à peu près 41 % en 2024. Il a été indiqué au rapporteur que ce taux de classement n’était pas supérieur à celui des autres infractions de nature criminelle. Le ministre a ainsi indiqué, lors de son audition, que, toutes infractions confondues, ce taux s’établissait plutôt autour de 70 % à 80 % ([417]). À moyens constants et considérant que le nombre de plaintes va probablement encore augmenter dans les prochaines années, il apparait difficile de penser que ce taux de classement sans suite, qui reste important vu la gravité des faits dénoncés, va diminuer. En ce qui concerne les agressions sexuelles à caractère incestueux, le taux de classement sans suite est plus élevé et apparait en augmentation depuis 2021. Ce taux s’établissait à 36 % en 2021 pour atteindre 50 % en 2024 (cf. tableau n° 2).
Il importe néanmoins de rappeler en tout état de cause que les chiffres communiqués correspondent au nombre de personnes pour lesquelles une décision est prise une année donnée par les procureurs, ce qui implique que la personne a été identifiée comme étant susceptible d’avoir commis l’infraction. On peut supposer qu’au cours de la même année un certain nombre de plaintes ne sont pas élucidées par manque de temps et d’investigations et qu’en conséquence aucune personne ne soit identifiée comme pouvant donc faire l’objet d’une orientation pénale.
● Les deux tableaux ci-dessus montrent également que le classement pour infraction insuffisamment caractérisée constitue le premier motif de classement, puisqu’il a concerné, en 2024, 41 % de l’ensemble des orientations pour les agressions sexuelles incestueuses et 33 % pour les viols incestueux. Il convient de noter qu’il est aussi en augmentation depuis 2021 s’agissant des viols incestueux, puisque les classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée n’étaient que de 25 %, contre 33 % en 2024.
L’appréciation d’un tel classement est laissée à la main du procureur, et dépend de la teneur des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire – lorsqu’elle est effectivement menée. Le rapporteur a en effet eu connaissance de classements intervenus en quelques jours seulement, délai qui, au vu de ce qui a été indiqué plus haut, ne semble pas permettre la réalisation d’une réelle investigation.
Maryannick Van Den Abeele, référente « aide aux victimes » de l’association « Protéger l’enfant », a par exemple commenté « une plainte pour viol sur un enfant (…) déposée le 19 décembre 2024, classée sans suite le 24 décembre 2024 » : « Vous imaginez bien que dans de tels cas, l’enquête n’est pas réellement menée » ([418]). Un autre témoignage transmis au rapporteur fait quant à lui référence à une « plainte pour agression sexuelle sur mineur (…) classée en septembre 2024, en moins de 24h, motif : “faits non punis par texte pénal”, alors même que le certificat médical mentionnait une fissure anale et des déclarations de violence. Aucune convocation, aucune perquisition, aucune enquête sur le mis en cause » ([419]).
Si la faiblesse des éléments à charge peut expliquer les classements sans suite, il arrive que, malgré des dossiers relativement fournis, une telle décision soit prise par le parquet, comme en a notamment témoigné Marie Coiffard, avocate, lors de son audition : « S’agissant des classements sans suite, nous nous rendons compte, la plupart du temps, que rien n’a été fait. J’ai déjà plaidé des dossiers faisant seulement trente pages. A contrario, les enquêtes comportent parfois tellement d’éléments que nous ne comprenons pas pourquoi une information judiciaire n’a pas été ouverte » ([420]). De la même façon, un service enquêteur a fait part au rapporteur d’une certaine incompréhension à l’égard de ces décisions, deux dossiers d’inceste paternel relativement similaires ayant conduit à des décisions l’une de classement, l’autre de poursuites.
Parmi les témoignages reçus par le rapporteur, nombreux sont ceux qui témoignent de classements en dépit d’éléments incriminants. L’avocate Marie Coiffard a ainsi fait état d’un dossier « qui comporte un certain nombre d’éléments particulièrement choquants. L’enquête pénale a été classée sans suite, alors que la parole de l’enfant, âgée de 8 ans et demi, est constante et qu’elle a mimé les actes de son père en audition – des photos ont été insérées au procès-verbal. Le père a reconnu lui appliquer de la crème pour nourrisson sur la vulve à l’âge de 8 ans. Trois témoins de sa propre famille évoquent des agressions sexuelles subies dans le temps de l’enfance. Du contenu pédopornographique a été trouvé, ainsi que des preuves de consommation de prostituées, potentiellement jeunes, via des réseaux de proxénétisme. Malgré tout cela, l’affaire a été classée sans suite » ([421]).
2. Des classements essentiellement motivés par des difficultés probatoires, qui sont pourtant surmontables
Comme cela a été indiqué précédemment, les dossiers d’inceste présentent une difficulté probatoire certaine, qui ne peut être surmontée qu’au prix d’actes d’investigation nombreux. En effet, si l’enquête, placée sous la direction du parquet, est mal conduite, le risque d’un classement est élevé : les dossiers dans lesquels ne figureraient principalement que les auditions du mineur et de la personne mise en cause ont de grandes chances d’être considérés comme trop peu fournis pour justifier un renvoi à un juge d’instruction ou à une juridiction de jugement.
C’est ce qu’exprime la Conférence nationale des procureurs de la République dans ses réponses à la question de savoir quels sont les principaux obstacles au déclenchement de poursuites dans les affaires d’inceste parental : « les seules déclarations d’une victime, non étayées par d’autres témoignages de l’époque ou des éléments objectifs, ne suffisent pas à renverser les dénégations d’un mis en cause. Il y a lieu de rappeler que c’est au ministère public de prouver la culpabilité, le mis en cause étant présumé innocent. L’insuffisance des charges est aussi un motif de non-lieu en fin d’instruction, de relaxe ou d’acquittement devant les juridictions de jugement » ([422]).
De fait, certains magistrats auditionnés ont tenté, sans vouloir néanmoins s’exprimer sur des dossiers dont ils n’avaient pas connaissance, de justifier la grande prudence des procureurs dans ce domaine par la crainte de transmettre un dossier trop pauvre, dans lequel ils estiment que les éléments à charge ne sont pas suffisamment probants et qu’aucun autre ne pourra être recueilli. Ainsi, pour Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République, « le classement sans suite n’est donc pas un dysfonctionnement. C’est une décision prise par le procureur de la République de ne pas donner suite à l’action publique pénale soit pour une question de droit, soit en l’absence de charges suffisantes. Ce n’est donc pas un désaveu, mais une façon normale de mettre un terme à des investigations qui n’ont pas permis de poursuivre une personne devant une juridiction de jugement » ([423]).
Le rapporteur tient à rappeler que la faiblesse souvent constatée des éléments à charge contre la personne mise en cause tient au moins partiellement à la surcharge de travail des services de police judiciaire et au manque de moyens humains et matériels (cf. supra). La charge de travail importante des procureurs et de leurs adjoints et substituts a également des conséquences sur leur investissement dans les dossiers et sur la manière dont ils prennent des décisions de classement ou de poursuites.
Il a été plusieurs fois indiqué à la commission, lors des auditions et des déplacements, que la décision du procureur était généralement rendue après un simple entretien téléphonique avec les gendarmes ou policiers ayant mené l’enquête. Le procureur ne peut alors pas lire lui-même les procès-verbaux des auditions ni voir s’il y a éventuellement d’autres éléments dans le dossier. C’est ce qu’a rapporté Lucia Arbigay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature : « Dans de nombreuses juridictions, les procédures d’inceste sont traitées par le parquet dans le cadre du traitement en temps réel : des magistrats et magistrates sont au téléphone avec des enquêteurs, sans avoir accès à la procédure écrite, et doivent rendre une décision sur la base d’un compte rendu téléphonique » ([424]). Or, déjà en 2022, le rapport inter-inspections précité appelait à ne pas prendre de telles décisions dans le cadre du traitement en temps réel sans appréciation de la procédure écrite ([425]).
Certains considèrent, de plus, que le prononcé d’une ordonnance de non‑lieu ou l’acquittement par la juridiction pénale du mis en cause aurait sur les victimes des effets tout aussi délétères qu’un classement sans suite. Il peut toutefois paraitre regrettable que les magistrats du parquet anticipent à la place des parties civiles l’effet d’une décision rendue au fond en première instance.
3. La nécessité de rappeler à chacun la valeur du classement sans suite comme l’existence de voies de recours
● Le rapporteur estime indispensable de rappeler qu’un classement sans suite n’est pas une décision judiciaire, mais bien un acte de simple administration judiciaire, dépourvu de l’autorité de la chose jugée. Comme l’ont rappelé les procureurs eux-mêmes, « un classement sans suite ne signifie pas du tout qu’il ne s’est rien passé » ([426]). Il ne met pas hors de cause la personne accusée, ni ne se prononce sur sa culpabilité : il marque une pause – parfois définitive – dans les investigations. Une enquête peut être réouverte à tout moment par le procureur, notamment lorsque des faits nouveaux sont portés à sa connaissance.
Il est étonnant que certains professionnels de la justice ne considèrent pas le classement sans suite pour ce qu’il est réellement. L’avocate Marie Coiffard a par exemple fait état d’une expertise judiciaire qui indiquait : « Rappelons enfin que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite au terme d’une longue investigation, ce qui devrait impliquer que madame, ni personne d’ailleurs, ne s’appuie désormais sur cette procédure passée pour structurer un discours sur le père des enfants. L’établissement d’une vérité judiciaire n’a actuellement aucun impact sur madame, qui continue de considérer monsieur comme un violeur violent détruisant ses enfants. Ou bien la vérité judiciaire établie continue à être niée, ou bien la vérité judiciaire est désormais admise par madame à titre régulateur » ([427]). Et d’ajouter : « Un expert judiciaire qualifie donc un classement sans suite – qui est un acte d’administration relevant de l’opportunité des poursuites – de “vérité judiciaire” ».
● Lorsqu’il classe une affaire, le procureur informe les personnes concernées – dont la victime lorsqu’elle est identifiée – et indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient la décision, conformément à l’article 40-2 du code de procédure pénale. Beaucoup de témoignages entendus et reçus conduisent cependant à considérer comme faibles voire inexistantes les explications données à l’appui du classement sans suite, notamment lorsque l’infraction est insuffisamment caractérisée, ces termes semblant suffire à eux seuls à justifier le classement. Le rapporteur préconise ainsi l’introduction d’une obligation de motivation circonstanciée au-delà de la mention de la catégorie juridique du fondement du classement.
Recommandation n° 21 : motiver de manière circonstanciée les décisions de classement sans suite en matière de violences sexuelles.
Par ailleurs, l’appellation « classement sans suite » est critiquable en ce qu’elle laisse penser qu’il s’agit d’une décision définitive. Gwénola Joly‑Coz et Éric Corbaux, magistrats, dans le rapport À Vif - Mieux juger les violences faites aux femmes remis au ministre de la justice le 25 novembre 2025, ont proposé le terme d’« enregistrement sans poursuite ». Le rapport inter-inspections de 2022 précité préconisait quant à lui de « réserver la notion de classement sans suite aux seules situations pour lesquelles aucune poursuite n’est définitivement pas envisageable et de créer des avis de suspension d’enquête » en lieu et place du classement pour infraction insuffisamment caractérisée. Le rapporteur estime que le sens de la décision du procureur serait davantage compris et son acceptation par les parties meilleure si une appellation plus exacte était donnée à la décision.
Recommandation n° 22 : modifier l’appellation de classement sans suite pour appeler la décision « avis de suspension d’enquête » ou « enregistrement sans poursuite ».
● Par ailleurs, le rapporteur souhaite souligner qu’il existe des voies de recours et d’autres moyens de mettre en mouvement l’action publique. Comme l’a souligné Christophe Barret, président de la Conférence nationale des procureurs généraux, « un classement sans suite n’est donc pas la fin de l’histoire » ([428]).
Une voie de recours est en effet prévue à l’article 40‑3 du code de procédure pénale, qui dispose que tout justiciable dont la plainte ou le dossier est classé sans suite peut saisir par courrier le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel le tribunal judiciaire est situé pour contester le classement sans suite. Le procureur général peut alors ordonner au procureur de la République d’engager des poursuites ou saisir la juridiction de jugement compétente de réquisitions.
Ces recours semblent être rarement introduits, notamment en raison de la méconnaissance, par les justiciables, de cette possibilité. À titre d’exemple, Christophe Barret, procureur général près la cour d’appel de Grenoble, a estimé que sa cour était saisie de quelques centaines de demandes par an en contestation d’un classement sans suite, quel que soit le type d’affaires, ce qui est peu par rapport au nombre d’affaires traitées par les procureurs de la République de son ressort.
Au-delà, il est possible aux victimes de déposer plainte avec constitution de partie civile, en cas de classement sans suite ou lorsque la plainte a été déposée plus de trois mois avant, même si cette pratique, bien que nécessaire pour obtenir une instruction, ne semble pas appréciée des parquets lorsque l’enquête est encore en cours ([429]). Cette possibilité semble peu connue des justiciables, et mériterait, comme la contestation du classement, d’être systématiquement indiquée dans le courrier d’avis de classement adressé aux parties civiles.
Ces voies de recours sont d’autant plus importantes qu’elles apparaissent produire des effets. Comme l’a souligné Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), « c’est une voie de droit qui n’est pas suffisamment connue et utilisée par les victimes. Pourtant, je l’ai dit, l’instruction est un cadre juridique très adapté à ce type de dossiers. En tant que doyen des juges d’instruction au Mans, je suis saisi d’un certain nombre de dossiers classés sans suite par le parquet : dans 90 % des cas, il manque des éléments et le juge d’instruction a clairement un travail à faire. Nous parvenons à en renvoyer près d’un sur deux devant une juridiction de jugement » ([430]).
B. Une phase d’instruction qui nécessite des moyens conséquents pour réunir des charges suffisantes contre les personnes mises en cause
L’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction ouvre une nouvelle étape dans l’examen du dossier, qui assure normalement que des actes d’investigation plus poussés seront réalisés. L’instruction apparait indispensable pour dépasser le fameux « parole contre parole » dont certains semblent se satisfaire aujourd’hui.
1. L’instruction pour dépasser le « parole contre parole »
● Si le procureur de la République décide d’engager des poursuites, selon la nature des faits, il saisit un juge d’instruction par le biais d’un réquisitoire introductif – l’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire en cas de crime et facultative pour les faits délictueux ([431]) –, ou renvoie directement à la juridiction de jugement en matière correctionnelle.
Le principe du renvoi obligatoire d’un dossier à un juge d’instruction en cas de crime n’empêche pas dans les faits que certains dossiers soient correctionnalisés, c’est-à-dire que les agissements dénoncés soient considérés comme des faits délictueux et non criminels. De fait, il arrive que les plaignants soient incités à accepter un renvoi devant le tribunal correctionnel qui permettra d’obtenir plus rapidement une audience de jugement. Cette tendance à la correctionnalisation volontaire ou en opportunité, qui visait initialement à éviter un jury populaire considéré comme trop clément à l’égard des auteurs de violences sexuelles, s’est réduite au cours des dernières années, tant en matière de violences conjugales que de violences sur mineur notamment en raison de l’institution des cours criminelles départementales (cf. infra).
Une fois le juge d’instruction saisi, celui-ci peut mettre en examen la personne mise en cause après l’avoir entendue, s’il existe des indices graves et concordants qu’elle a commis l’infraction. La personne mise en examen peut alors être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire sur saisine du juge des libertés et de la détention si le juge d’instruction estime qu’il existe un risque de fuite, de pression sur les victimes ou témoins, ou de disparition des preuves de l’infraction. Si le juge d’instruction ne peut réunir de tels indices, la personne déférée devant lui par le procureur sera placée sous le statut de témoin assisté. Dès lors qu’une information judiciaire est ouverte, le dossier dont est saisi le juge d’instruction est accessible aux différentes parties et le principe du contradictoire trouve à s’appliquer, contrairement à l’enquête préliminaire.
● La difficulté de l’instruction réside, comme en phase préliminaire, dans l’acquisition de preuves. Comme l’a indiqué Vincent Raffray, membre du conseil d’administration de l’AFMI : « si elle n’est pas confirmée par un élément objectif, la parole n’est pas considérée comme une preuve valable, recevable et suffisante pour condamner – et c’est bien normal, c’est le principe de l’État de droit : la preuve est la rançon du droit. Nous sommes heureux de vivre dans un État de droit, mais en matière d’inceste, cela soulève une vraie difficulté » ([432]). Comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, les déclarations des victimes doivent être étayées et confortées par d’autres éléments et être confrontées à des preuves matérielles si elles existent ([433]).
Ainsi, l’objectif du travail de recueil d’informations et de preuves est d’éviter la confrontation de la seule parole de la victime à la parole de la personne mise en cause : « dans ces dossiers, (…) nous aboutissons souvent au fameux “parole contre parole” avec le mis en cause. [Or] il est possible d’obtenir des éléments objectifs – pas sur ce qui s’est passé pendant l’acte sexuel dénoncé, mais sur ce qui a eu lieu avant et après – à partir d’une grille d’analyse et d’une méthode » ([434]). C’est ainsi que l’a expliqué Sébastien Colombet : « Quand on s’attache à faire une enquête complète, avec l’ensemble des moyens dont dispose le juge d’instruction, on obtient d’autres éléments : des témoins, un changement de comportement de la victime, des signes de souffrance, des expertises psychologiques, des évaluations, mais aussi des expertises techniques, qui occupent aujourd’hui une place importante. (…) L’instruction arrive à construire des dossiers qui dépassent la vision manichéenne du “parole contre parole”, et peuvent être suffisants pour aller à l’audience et aboutir à une condamnation » ([435]).
2. Des pouvoirs d’instruction étendus
Comme l’ont rappelé les représentants de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI) lors de leur audition, les pouvoirs du juge d’instruction sont très étendus ([436]).
Le travail d’instruction doit permettre de réaliser éventuellement des nouvelles auditions et des expertises psychologiques ou psychiatriques mais également de collecter d’autres types d’information comme des correspondances et du matériel informatique, des informations sur l’entourage du mis en cause et des informations recueillies auprès de témoins, professionnels de santé suivant le mineur, etc. Comme l’indique l’AFMI dans ses réponses au rapporteur : « Le contexte de commission des faits et de révélation de ces derniers retiendra l’attention du juge d’instruction. Cela passera par le recueil de nombreux témoignages dans l’entourage familial, amical, professionnel. Il sera tenté de repérer dans le parcours de la victime une rupture à l’époque des faits. Des expertises informatiques et téléphoniques pourront être ordonnées afin de vérifier d’éventuelles déviances sexuelles chez l’auteur ».
Comme l’ensemble des magistrats auditionnés, les juges d’instruction entendus par la commission ont rappelé l’importance de comprendre les circonstances de la révélation faite par le mineur et donc de recueillir des informations sur le contexte de cette révélation. Les révélations sont souvent faites au moment de la séparation des parents mais dans ce cas comme dans d’autres, elles sont faites à une personne en particulier, à un moment particulier qu’il convient de comprendre.
Vincent Raffray, membre du conseil d’administration de l’AFMI a illustré l’intérêt d’approfondir les recherches sur les circonstances d’une révélation : « Par exemple, une jeune femme qui se retrouve à l’hôpital après une tentative de suicide révèle que c’est parce qu’elle a été victime d’inceste qu’elle veut attenter à ses jours. On peut se contenter de recueillir les déclarations de cette jeune femme. On peut aussi aller plus loin, en faisant entendre le personnel soignant et les personnes qui ont recueilli ces révélations. On peut saisir le dossier médical pour voir si ces propos ont été rapportés par écrit. Cela deviendra un élément beaucoup moins contestable et qui aura beaucoup plus de poids quand on se posera la question de savoir si les faits dénoncés sont réels ou non » ([437]).
Le juge d’instruction peut également demander une confrontation entre la victime et la personne mise en cause s’il estime que cette confrontation est nécessaire au vu du dossier. Dans les dossiers de viol incestueux, la confrontation peut être très délicate et traumatisante pour la victime, c’est pourquoi il est indispensable de demander l’accord de cette dernière, comme l’a expliqué Sébastien Colombet : « Quant aux confrontations, elles ne sont pas systématiques. Elles sont même rares en matière d’inceste : elles sont subordonnées à l’âge de la victime et, surtout, à son accord » ([438]).
3. Un manque de moyens humains qui conduit à l’allongement des délais d’instruction
● Les juges d’instruction se heurtent comme les procureurs de la République à la surcharge de travail des services d’enquête dont ils ont également besoin et des délais de réalisation des expertises judiciaires. Ainsi, si une commission rogatoire est ouverte par le tribunal judiciaire de Paris et est confiée à la brigade des mineurs de Paris, il peut se passer plusieurs mois avant que les actes d’enquête demandés soient effectués par un enquêteur de la brigade.
Ils sont également en proie à une surcharge très nette, qui pèse nécessairement sur les délais d’instruction, et sont amenés à prioriser les affaires : « le juge d’instruction, qui a en moyenne 100 dossiers dans un cabinet généraliste, va traiter en priorité ceux dans lesquels il y a des détenus provisoires, ce qui représente en moyenne 30 % de nos dossiers. Ainsi, si le violeur ou l’agresseur est sous contrôle judiciaire tandis qu’un auteur d’escroquerie, un trafiquant ou un auteur de meurtre sont en détention provisoire, peut-être que ce sont leurs dossiers qui passeront en priorité. Mais un juge d’instruction qui a entre 70 et 100 dossiers est capable – en mode dégradé au-dessus de 70 dossiers – de les traiter à brève échéance » ([439]).
Ainsi, en moyenne, les délais d’instruction dans les affaires de viol ou d’agression sexuelle sur mineur dont l’instruction s’est terminée en 2024 par une ordonnance de mise en accusation sont d’un peu plus de trois ans ([440]).
● Selon les chiffres de la publication statistique « Viol et agression sexuelle sur mineur, quatre personnes mises en cause sur dix sont mineures au moment des faits » ([441]) portant sur les années 2017 à 2024, l’issue de la phase d’instruction s’est traduite pour 75 % des cas par des renvois de l’affaire devant une juridiction de jugement, et pour le quart restant par un non-lieu. Contrairement au procureur de la République, le juge d’instruction est tenu par la loi et ne peut agir en opportunité. S’il constate qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en cause pour renvoyer à l’audience, il doit renvoyer l’affaire devant une juridiction.
Il n’est pas possible de donner une répartition aussi précise concernant les viols et agressions sexuelles incestueux et plus particulièrement pour ceux commis par un ascendant. Néanmoins, en réponse aux interrogations du rapporteur, le ministère de la justice a indiqué qu’en 2023, environ 1 180 personnes poursuivies ont été renvoyées devant un juge d’instruction pour au moins une infraction de viol incestueux. Parmi les personnes poursuivies en 2023, près de 50 % ont une fin d’instruction renseignée dans le logiciel Cassiopée au 1er juin 2026, dont moins de 15 % pour lesquelles le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non‑lieu – environ 80 personnes ; pour les autres, la procédure était encore en cours trois ans après. Ces statistiques laissent à penser que les éléments réunis à charge contre la personne mise en cause par la juridiction d’instruction sont en nombre suffisant et que l’enquête a été conduite d’une manière satisfaisante pour permettre à la juridiction de trancher.
C. un taux de condamnation particulièrement faible au regard de la réalité des violences sexuelles incestueuses
Le résultat de la succession des étapes judiciaires est sans appel : peu d’affaires sont renvoyées devant une juridiction pénale au fond, qu’il s’agisse d’un tribunal correctionnel, d’une cour criminelle départementale ou d’une cour d’assises, en comparaison du nombre d’ouvertures d’enquêtes préliminaires pour des faits d’agression sexuelle ou de viol sur mineur au sein de leur famille – sans compter, encore une fois, l’existence de stocks de plaintes non traitées et ignorées des statistiques judiciaires.
1. Au bout de l’entonnoir judiciaire, peu d’auteurs d’inceste condamnés
En 2024, d’après les données fournies au rapporteur par le ministère de la justice, 380 condamnations pour viols incestueux ont été prononcées dans l’Hexagone à l’encontre de personnes majeures, dont 91 par un ascendant. En matière d’agressions sexuelles incestueuses, les condamnations s’établissent à 692, dont 221 par ascendant. La hausse des condamnations doit être mise en regard de la hausse des plaintes : les condamnations pour viol incestueux n’étaient que de 113 en 2016.
En ce qui concerne le quantum des peines dans les affaires qui intéressent strictement la commission d’enquête, les statistiques réunies par le ministère de la justice montrent qu’au cours des dix dernières années, les peines privatives de liberté prononcées ont en moyenne dépassé les 10 ans – la peine maximale prononcée pouvant être de vingt ans – dans les cas de viol incestueux commis par un ascendant.
Tableau N° 3 : Condamnations et peines prononcées de personnes majeures pour une infraction principale de viol incestueux commise par un ascendant - France métropolitaine (y compris Corse)
|
Année |
Condamnation (infraction principale) |
Réclusion + Emprisonnement ferme (tout ou partie) |
Taux de prononcé d’une peine privative de liberté ferme |
Quantum ferme peine privative de liberté (années) |
|
2016 |
72 |
71 |
98,6 % |
11,6 |
|
2017 |
55 |
54 |
98,2 % |
11,4 |
|
2018 |
43 |
42 |
97,7 % |
11,6 |
|
2019 |
41 |
41 |
100,0 % |
11,7 |
|
2020 |
46 |
46 |
100,0 % |
12,8 |
|
2021 |
56 |
56 |
100,0 % |
12,9 |
|
2022 |
52 |
52 |
100,0 % |
12,5 |
|
2023 |
67 |
66 |
98,5 % |
12,8 |
|
2024* |
91 |
91 |
100,0 % |
11,6 |
* données provisoires
Source : Ministère de la justice à partir des bases SG-SSER -Tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP
Le quantum des peines prononcées apparait légèrement supérieur dans les territoires ultramarins. Il s’établit ainsi à 12,7 ans en moyenne à Cayenne et à 13,3 ans à Papeete, contre 11,8 dans l’Hexagone.
● Si l’emprisonnement ferme est en général prononcé pour les crimes, il est plus rare en matière délictuelle et ne concernait, en 2024, que 57 % des condamnés pour agression sexuelle incestueuse. Pour les agressions sexuelles incestueuses commises par un ascendant, les peines prononcées depuis 2019 sur le territoire hexagonal sont relativement faibles par rapport au maximum prononçable, à savoir 10 ans (cf. le tableau n° 4 ci-dessous) – moins de 29 mois en moyenne.
Tableau n° 4 : Condamnations et peines prononcées de personnes majeures pour une infraction principale d’agression sexuelle incestueuse commise par un ascendant - France métropolitaine (y compris Corse)
|
Année |
Condamnations (infraction principale) |
Emprisonnement ferme |
Taux d’emprisonnement ferme |
Quantum emprisonnement ferme |
|
2019 |
290 |
162 |
55,9 % |
26,9 mois |
|
2020 |
243 |
139 |
57,2 % |
26,0 mois |
|
2021 |
334 |
200 |
59,9 % |
28,8 mois |
|
2022 |
307 |
176 |
57,3 % |
28,8 mois |
|
2023 |
274 |
151 |
55,1 % |
27,7 mois |
|
2024 |
221 |
132 |
59,7 % |
28,5 mois |
Source : Ministère de la justice à partir des bases SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP
Comme l’a indiqué une avocate témoignant par écrit auprès de la commission, les peines prononcées apparaissent peu élevées : « Durant mon activité d’avocate, j’ai pu constater que les peines prononcées en matière de violence sexuelles étaient souvent extrêmement légères, quelques mois ou années avec sursis, alors même que l’infraction avait été considérée comme caractérisée. J’ai alors eu le sentiment (…) que les peines étaient allégées à mesure sur la preuve était faible. En d’autres termes, si la preuve n’est pas absolue, alors certains juges déclarent tout de même la culpabilité mais prononcent des peines plus légères. Ainsi la peine n’est plus fonction de la gravité de l’acte mais de la force de la preuve, car une peine légère vaudra toujours mieux que pas de peine du tout ».
● De plus, de nombreux mois s’écoulent souvent entre la décision de poursuite et l’audience de jugement. Si ces délais n’ont pas nécessairement de conséquences sur le sens des décisions rendues et le quantum des peines, ils représentent un délai supplémentaire dans des affaires qui ont pu débuter déjà des années avant, par un dépôt de plainte ou un signalement, et sont souvent difficiles à vivre pour les victimes.
Le ministère de la justice a pu établir un délai moyen entre la date de la décision de poursuivre et la date du jugement rendu par le tribunal correctionnel dans les dossiers d’agression sexuelle incestueuse lorsqu’elle constitue l’infraction principale. Il s’établissait, en 2024, à 18,1 mois devant les tribunaux correctionnels.
Dans le cadre du rapport inter-inspections d’évaluation des procédures du signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants précité ([442]), le ministère de la justice avait indiqué que la moyenne du temps de traitement judiciaire entre les faits et la condamnation était de 121,1 mois pour les viols sur mineur, soit environ 10 ans.
2. L’impact limité de la création des cours criminelles départementales sur les délais de jugement
Si, jusqu’à une date récente, les crimes de viols relevaient de la compétence des cours d’assises, ils sont aujourd’hui majoritairement traités par les nouvelles cours criminelles départementales (CCD), qui présentent la particularité de ne plus faire intervenir, dans la décision de culpabilité et de condamnation, de jurés citoyens.
● Ces cours ont été principalement conçues pour tenter de désengorger les cours d’assises dans lesquelles les délais de jugement ne cessaient de s’allonger et le nombre d’affaires en attente de jugement de croître. En effet, comme l’indiquait un rapport de l’inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle publié en mars 2024, « sur la dernière décennie, on peut constater que le délai de jugement des accusés détenus en première instance augmente tendanciellement, passant de 3,3 années en 2013 à 4,1 années en 2022 » ([443]). Les délais de jugement en première instance des accusés libres sont encore plus longs, le rapport notant qu’ils sont constamment supérieurs à six années depuis 2017. La création de ces nouvelles juridictions criminelles a également participé de la volonté de réduire la tendance à la correctionnalisation des faits de nature criminelle, pratique courante en matière de violences sexuelles.
Les cours criminelles départementales ont été instituées à titre expérimental par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette expérimentation, prévue initialement pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2019, a été mise en œuvre dans quinze départements. Les CCD ont été généralisées à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Au nombre désormais d’une cour par département, composées de cinq magistrats professionnels – contre trois magistrats et six jurés en cours d’assises, en première instance –, ces cours sont compétentes pour juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées de crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque l’accusé n’est pas en état de récidive légale ([444]). Ainsi, seuls les crimes punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle continuent de relever des cours d’assises.
Les affaires de viol incestueux sur mineur relèvent donc de la compétence des CCD, la peine maximale encourue étant de vingt ans. Depuis la généralisation des CCD, les cours d’assises ne connaissent plus en première instance que des affaires de viols relatives à des faits punis de plus de 20 ans de réclusion criminelle – à l’instar des faits de viol ayant entraîné la mort ou des faits de viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie – ou des affaires de viol puni de vingt ans d’emprisonnement mais commis en situation de récidive légale.
Selon le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales publié en juillet 2025, durant l’année 2023, soit la première année de pleine activité, les cours criminelles départementales ont rendu 773 arrêts ([445]). Comme l’indique le gouvernement dans l’étude d’impact jointe au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes déposé au Sénat en mars 2026, la hausse du nombre des arrêts s’est poursuivie les deux années suivantes : en 2025 sur les 3 267 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 387 l’ont été par les CCD, soit 42 %.
Selon le rapport parlementaire précité, en 2023, 82 % des affaires jugées par les CCD étaient des crimes sexuels, 8 % étaient des violences criminelles, 3 % étaient des vols criminels et 7 % étaient des délits connexes. Les cours criminelles départementales ont donc rapidement vu les dossiers de violences sexuelles prendre le dessus en nombre par rapport aux autres dossiers criminels.
● Le constat que peut dresser le rapporteur à l’issue des auditions de la commission n’est toutefois pas à la hauteur des enjeux. Notamment, la création des CCD n’a pas permis de réduire les délais de jugement, les juridictions criminelles étant dans le même temps saisies d’un nombre croissant de dossiers, en particulier relatifs à des viols.
Comme l’indique le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales précité, cinq ans après leur création, les CCD sont victimes d’une embolie notable : la durée d’écoulement des stocks d’affaires était, en 2024, de 17,9 mois, contre 17,3 mois pour les cours d’assises. Au 31 décembre 2024, 1 897 dossiers étaient en attente de jugement devant les CCD. De fait, en amont de la saisine de la juridiction criminelle, le nombre d’informations judiciaires ouvertes pour des faits criminels a augmenté de 21 % en cinq ans, passant de 33,33 % du total des réquisitoires introductifs en 2019 à 54,35 % en 2023, comme l’indique le rapport précité.
Au final, comme l’indique Ludovic Friat, président de l’USM, « les cours criminelles départementales (CCD), prévues pour juger plus de dossiers, plus rapidement et éviter la correctionnalisation, sont un échec patent sur la question des délais. Si la correctionnalisation a quasiment disparu, les victimes attendent toujours quatre, cinq ou six ans avant le jugement » ([446]).
● Il est intéressant de constater que nos collègues Stéphane Mazars et Pascale Bordes, rapporteurs de cette mission, imputent cette absence d’efficacité au fait que les audiences devant les CCD ne sont pas beaucoup plus courtes que celles qui se tiennent devant les cours d’assises – 2,7 jours en 2024 contre 3,4 jours pour un procès de cours d’assises –, limitant ainsi la portée de l’innovation – sauf en ce qui concerne le temps nécessaire à la constitution d’un jury populaire et au délibéré, plus rapide en présence de seuls magistrats professionnels.
Le rapporteur s’étonne que réduire le temps d’audience puisse constituer un objectif de politique publique : les accusés, comme les victimes, ont besoin du temps du procès pour comprendre véritablement, pour les premiers, le sens de la peine qui sera prononcée, pour les seconds, les motivations et l’éventuel amendement des criminels. L’avocate Carine Durrieu Diebolt a insisté sur la nécessité, dans les affaires d’inceste, de laisser une large place aux débats : « l’accusé entend la victime raconter, la victime l’entend aussi – et elle a besoin de comprendre le passage à l’acte. Un élément récurrent du traumatisme dans les violences sexuelles est le sentiment de culpabilité de la victime, qui a toujours le sentiment que c’est un peu de sa faute. Entendre l’agresseur lui permet de remettre les choses dans le bon ordre, ce qui est particulièrement important en matière d’inceste. J’ai fait beaucoup d’audiences d’inceste et j’observe toujours une division familiale : la victime est isolée, mise au ban de la famille parce qu’elle a osé parler, violer la loi du silence, briser le tabou et a fait peser le scandale sur la famille. C’est à elle qu’on en veut. Dans une affaire d’inceste, un débat oral rétablit un peu – malheureusement pas complètement – l’ordre des choses pour la famille » ([447]).
Or, les CCD n’offrent pas ce temps aux parties au procès et la réduction des correctionnalisations s’est vraisemblablement faite au prix d’une audience au rabais. Ainsi que le soulignait Lucia Argibay, « la logique des flux a très rapidement conduit à transformer les cours criminelles en de grosses audiences collégiales. On ne correctionnalise plus, mais on traite les dossiers comme on les traitait auparavant par la correctionnalisation, alors que l’on prenait en cour d’assises le temps d’entendre. L’oralité des débats, c’est entendre les experts et expertes, les témoins, la victime – qui peut revenir à la barre –, le mis en cause – dont la position peut aussi évoluer au cours de l’audience, sous l’œil de la victime. Ce n’est pas anodin. L’oralité des débats, c’est pouvoir assister à tout cela. Or cette oralité a été progressivement réduite, au point que l’on a demandé il y a quelques semaines aux magistrats et magistrates de réduire au maximum, voire à une journée, le délai de traitement de ces dossiers. Voilà la réalité et voilà la logique gestionnaire qui sous‑tend tout cela » ([448]). À l’évidence, l’introduction d’un plaider-coupable criminel n’emporte pas non plus la conviction du rapporteur.
● Certains magistrats, comme l’actuelle première présidente de la cour d’appel de Papeete, porte sur ces cours un jugement plus nuancé : « La cour criminelle départementale a été très contestée par les femmes qui pensaient qu’on en ferait une sous-juridiction du viol. Moi qui suis une magistrate très expérimentée, je ne pense pas que les cours criminelles départementales dévalorisent le jugement du viol. Avec quelques années de recul et puisque ces cours ne jugent quasiment que des affaires sexuelles, notamment des viols et des incestes, il faut désormais en faire des cours spécialisées. La prochaine étape pourrait être de les renommer pour en faire des cours du viol et de l’inceste, ce qui affirmerait que la France considère qu’il faut une juridiction spécialisée. Mais pour cela, j’y insiste, il faut que les magistrats soient spécialisés et formés. Nous nous sommes spécialisés sur le terrorisme, la criminalité organisée, le narcotrafic, l’environnement. Il faut nous spécialiser sur les violences faites aux femmes. Nier que ce contentieux exige une formation, c’est déjà nier une partie de sa spécificité » ([449]).
Le rapporteur n’est pas défavorable à une telle évolution, dès lors qu’elle s’accompagne effectivement d’une spécialisation accrue des magistrats, et qu’elle accorde aux victimes, mais aussi aux témoins, leur juste place au cours de l’audience. En ce sens, la réforme envisagée par la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants ([450]), portée par notre collègue Céline Thiébault-Martinez, de suppression des CCD au profit d’une cour spécialisée dans les crimes sexuels relevant de la cour d’assises, répond parfaitement à ces enjeux.
Le rapporteur s’interroge néanmoins sur la présence d’un jury populaire, et la correctionnalisation renouvelée qu’elle pourrait entrainer. Il recommande dès lors, comme cela existe dans certaines juridictions ultramarines, de faire participer au jugement des assesseurs-citoyens, eux aussi formés à ces questions.
troisième partie : Placements abusifs de l’enfant victime, remise au parent agresseur, condamnation du parent protecteur : quand la justice devient maltraitante
Les victimes mineures qui révèlent des violences incestueuses se retrouvent souvent aux prises avec des procédures pénales et civiles peu adaptées à leur vulnérabilité, tandis que le parent protecteur, quand il existe, subit également la victimisation secondaire induite par ces procédures. Sa volonté de protection est mise à mal et parfois combattue du fait de l’organisation même du système judiciaire et d’une succession de décisions dont beaucoup montrent la réticence des juges à couper tous les liens entre un parent agresseur et son enfant. Dans les engrenages judiciaires les plus extrêmes, c’est contre le parent protecteur que les griefs sont portés, au point de le priver de la garde de son enfant, que l’on force à résider chez le parent qui l’a violenté et le violente encore en toute impunité.
I. Un fonctionnement judiciaire inadapté aux dossiers d’inceste et à la vulnérabilité de ses victimes
L’émergence du sujet de la sur‑victimisation ou de la victimisation secondaire met la lumière sur une organisation judiciaire et des règles de procédures qui ne prennent pas suffisamment en compte les victimes, notamment mineures. De nombreux éléments contribuent à fragiliser les victimes et à les reléguer à un second plan. Cela tient notamment au fait que la procédure pénale est principalement construite pour juger l’auteur de l’infraction et réparer les torts causés à la société, tandis que la justice aux affaires familiales se concentre sur le fonctionnement familial plus que sur l’enfant lui-même. La longueur des procédures, le peu d’informations communiquées aux représentants légaux du mineur et à l’avocat s’il y en a un, la multiplication des auditions, examens et expertises, le manque de communication sur les suites de l’enquête préliminaire illustrent les difficultés d’adaptation de la procédure judiciaire aux victimes. Les victimes peuvent légitimement avoir l’impression de ne pas être soutenues et d’être face à des interlocuteurs peu sensibles à leurs souffrances.
A. Des procédures longues et peu adaptées à la vulnérabilité des mineurs
Dans les dossiers d’inceste, il y a généralement non pas « une » mais « des » procédures judiciaires, dans le cadre desquelles l’enfant victime est interrogé et examiné à plusieurs reprises, tout en bénéficiant d’un accompagnement encore particulièrement faible.
1. Une répétition successive d’étapes traumatisantes pour les victimes d’inceste
La multiplication du nombre d’auditions, d’examens et d’entretiens auxquels peut être soumis un enfant victime d’inceste dans le cadre des procédures pénales comme civiles auxquelles il est partie constitue une victimisation secondaire certaine.
● Il n’est pas rare, en matière pénale, que la victime soit entendue au moins 4 à 6 fois. La victime mineure va être auditionnée une première fois par les forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, une deuxième fois si un rendez‑vous est pris pour elle dans une UMJ ou une Uaped, où elle pourra être reçue par un médecin légiste et éventuellement un psychologue, et une troisième fois si le procureur chargé de l’enquête ordonne une expertise médico-psychologique. Ensuite, si une information judiciaire est ouverte, la victime sera entendue par le juge d’instruction, et par un expert psychologue ou psychiatre si une expertise est ordonnée. Dans certains cas, une confrontation peut être organisée par le juge d’instruction à son cabinet. Enfin, le mineur sera entendu à l’audience s’il y assiste et souhaite s’exprimer.
C’est ce qu’a notamment rappelé Monia Zoghlami, présidente de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc (FENAAH) : « Un enfant va devoir répéter son récit devant les enquêteurs, le juge d’instruction, son parent agresseur en cas de confrontation, devant l’expert psychologue, et souvent devant la juridiction de jugement. (...) On ne peut pas leur dire qu’ils ne répéteront pas, alors qu’ils le feront cinq, six ou sept fois » ([451]).
● Quand bien même l’enquête pénale ne conduit pas à l’ouverture d’une information judiciaire ou au renvoi devant une juridiction de jugement, l’ouverture de plusieurs procédures judiciaires simultanées va multiplier le nombre de fois où un mineur est entendu. Il est en effet fréquent qu’un mineur soit également entendu par un juge aux affaires familiales, pour régler les droits de visite et d’hébergement, mais aussi par un juge des enfants au titre de l’assistance éducative s’il a été saisi par un parent ou par le procureur.
Là encore, l’enfant sera soumis à des enquêtes, des expertises, dans le cadre desquelles il devra encore faire état de ce qu’il a subi. Les juges aux affaires familiales peuvent en effet, avant de rendre leur jugement, demander une expertise de l’ensemble des membres de la famille ou une enquête sociale qui pourra amener un enquêteur mandaté par le juge à s’entretenir avec le mineur. Le juge des enfants a quant à lui l’obligation d’entendre le mineur en application de l’article 375‑1 du code civil. Il peut également ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) ou une expertise ([452]). À l’ensemble de ces intervenants peuvent ainsi s’ajouter des personnes responsables de mesures éducatives décidées par le juge des enfants et mises en œuvre par des services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ou bien des assistants sociaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) si le mineur fait l’objet d’une mesure de placement.
Il est également important de rappeler que le mineur qui est auditionné pour la première fois dans le cadre d’une enquête a déjà souvent révélé des faits même succinctement à une personne proche, que ce soit l’un de ses parents ou une personne de son entourage, thérapeute ou personnel de l’éducation nationale par exemple. C’est ce que confirme Hélène Romano, psychothérapeute, qui a listé les différents interlocuteurs de la victime mineure : « avant de voir l’expert, l’enfant parle en moyenne une vingtaine de fois – à la maîtresse, à la directrice, à la psychologue de l’école, parfois au psychothérapeute, à un premier enquêteur, puis à un deuxième dans le cadre du Nichd, à l’infirmière d’accueil puis au médecin de l’Uaped, au magistrat, à l’éducateur chargé de l’AEMO (assistance éducative en milieu ouvert), à celui chargé de la MJIE (mesure judiciaire d’investigation éducative). Chaque fois, ils doivent réexpliquer, répéter, et cela réactive le trauma » ([453]).
● De fait, la multiplication des auditions peut être traumatisante pour le mineur, les entretiens répétés l’obligeant à se remémorer des événements très difficiles. Devoir à nouveau raconter une agression sexuelle ou un viol représente parfois un risque de revivre un traumatisme quasi similaire à celui vécu sur le moment. C’est ce qu’a rappelé l’avocate Carine Durrieu Diebolt : « faire répéter des faits violents à un enfant est source de surtraumatisme – c’est ce qu’on appelle la victimisation secondaire. Il ne s’agit pas de lui faire raconter ses vacances, mais des viols ou des agressions sexuelles, c’est-à-dire l’horreur de l’horreur. On sait qu’il y a des reviviscences : quand un enfant raconte des viols, il les revit, il revit la peur et la terreur » ([454]).
L’avocate Anne-Sophie Laguens, membre du conseil de l’Ordre du barreau de Paris, soulignait l’impératif de limitation des auditions dans les dossiers de violences sexuelles : « il faut éviter de lui faire répéter son récit plusieurs fois, devant un juge, un policier, un expert. Comme l’ont dit des médecins lors de vos auditions, quand un enfant de quatre ans décrit des faits de façon claire, il n’y a pas de raison de remettre sa parole en cause » ([455]). Le rapporteur a déjà indiqué les progrès techniques attendus en matière de visionnage des auditions des enfants (cf. supra, deuxième partie), qui pourraient permettre aux magistrats d’éviter autant que possible d’entendre les enfants sur les mêmes faits.
● Au-delà de la seule problématique de la répétition des auditions, Steffy Alexandrian, présidente de l’association « Carl », résume ainsi le processus de victimisation secondaire et ses effets : « Je pense (…) à tous ces adultes connus publiquement ou totalement invisibles, qui continuent de vivre avec les conséquences des violences sexuelles subies dans l’enfance, à ceux qui portent encore des procédures interminables, à ceux que le doute institutionnel épuise, à ceux qui finissent par ressentir ce parcours comme une victimisation secondaire, c’est-à-dire une nouvelle blessure, non plus seulement celle causée par les faits, mais celle produite par la manière dont la société et l’institution ou la justice peinent encore parfois à accueillir pleinement ce qui a été subi » ([456]).
Une récente étude universitaire, conduite sous la direction de la professeure de droit privé et sciences criminelles Adeline Gouttenoire, montre en effet que certaines étapes de la procédure pénale sont particulièrement mal vécues par les victimes d’inceste. Ainsi, « c’est la première audition qui a un taux de difficulté le plus important (51,2 %) ; elle constitue l’étape la plus traumatisante de la procédure (30,2 %). Les chiffres recueillis permettent de dire que 81,4 % des personnes interrogées font état d’un vécu difficile, voire traumatisant, de la première audition dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, ce que confirment les entretiens menés avec les victimes » ([457]). Viennent ensuite les expertises psychiatriques et psychologiques, mais aussi la confrontation avec l’auteur et le témoignage au cours du procès.
le ressenti de la victime après la procédure pénale
Source : Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille, des personnes et de la santé de l’Université de Bordeaux, « La procédure pénale relative aux violences sexuelles incestueuses du point de vue des victimes concernées », juin 2026.
Plus généralement, le rapport de recherche précité conclut que, pour une grande partie des mineurs interrogés dans le cadre de l’étude, la procédure est source d’incertitude et d’attente et note que la « plupart des victimes interrogées sur l’impact négatif de la procédure pénale évoquent souvent le stress, ainsi que la peur ressentie pendant une procédure très longue » ([458]). L’étude rappelle la temporalité inadaptée des procédures pénales qui peuvent durer des années, pendant lesquelles les violences sont régulièrement évoquées et questionnées sans pour autant de certitude pour les victimes quant à l’issue de la procédure. Elle illustre par ailleurs grâce à de nombreux témoignages les raisons pour lesquelles les mineurs ressentent fréquemment la procédure comme un ensemble de moments traumatisants, se sentant obligés de parler, parfois dans des espaces peu accueillants, ayant le sentiment d’être incompris des personnes qui les auditionnent ou des médecins qui les examinent.
Certains experts pédiatres et psychiatres auditionnés ont indiqué avoir conscience que les expertises pouvaient participer à cette victimisation secondaire, ainsi que l’explique Françoise Fericelli : « Vous l’avez certainement compris, l’expertise est un exercice très délicat, susceptible d’être difficile à vivre pour les expertisés, notamment ceux porteurs de traumatismes, dont font évidemment partie les enfants ayant vécu des violences sexuelles incestueuses » ([459]). Mais les experts rappellent également que la réalisation de l’expertise est un acte important pour entendre le mineur, restituer sa parole et décrire ses éventuels problèmes de santé, ce que confirme l’étude précitée.
Maryse Le Men-Régnier, directrice de la Ciivise a également rappelé lors de son audition que « les 30 000 témoignages recueillis montrent combien la procédure judiciaire est inadaptée aux besoins des victimes, avec des examens gynécologiques invasifs et des confrontations vécues comme des étapes difficiles : elles sont obligées de se trouver face à leur agresseur et de raconter ce qu’il leur a fait subir alors que celui-ci conteste les faits » ([460]).
2. Un manque d’accompagnement des mineurs dans l’ensemble des procédures
Pour réduire le risque de victimisation secondaire due à la procédure pénale et plus généralement aux différentes procédures judiciaires, il serait souhaitable d’améliorer l’accompagnement des victimes mineures et celui de leurs parents. En effet, comme l’a relevé le rapport de recherche précité, l’accompagnement lorsqu’il est fourni tant par des membres d’une association, que par un administrateur ad hoc ou un avocat, se révèle très précieux. Si l’accompagnement peut concerner différents aspects de la procédure et s’inscrire dans le plus ou moins long terme, l’information du mineur sur l’ensemble de la procédure et ses droits, sur le calendrier et l’objectif des différentes étapes, comme sur le déroulement de l’audience s’avère indispensable. Elle contribue à apporter de la sécurité et des repères au mineur dans un processus souvent déstabilisant.
a. Les administrateurs ad hoc, des tiers qui devraient être sollicités systématiquement pour accompagner les victimes
Les administrateurs ad hoc (AAH) représentent des acteurs-clés de l’accompagnement des mineurs dans le cadre de procédures tant civiles que pénales, dans lesquelles ils sont chargés de représenter les intérêts d’un mineur.
● L’intervention de l’administrateur ad hoc pour les mineurs victimes d’infractions pénales se fonde sur l’article 706‑50 du code de procédure pénale. Cet article prévoit la possibilité, et non l’obligation, pour un magistrat, de désigner un administrateur ad hoc en lieu et place des représentants légaux de l’enfant, s’il constate une insuffisance de protection des intérêts du mineur par ces derniers. Désormais, la désignation peut avoir lieu dès le stade de l’enquête préliminaire et non plus seulement au moment de l’ouverture d’une information judiciaire, le procureur désignant alors l’administrateur, qui peut être un proche de l’enfant ou être un administrateur inscrit sur la liste tenue par la cour d’appel de son ressort.
Comme l’a expliqué Monia Zoghlami, présidente de la FENAAH, le travail des administrateurs ad hoc « repose sur l’engagement d’apporter à chaque enfant une information juridique et sociale et une garantie quant au respect de ses intérêts et de ses droits » ([461]). Les administrateurs ad hoc peuvent notamment se constituer partie civile au nom et pour le compte du mineur qu’ils représentent.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt rendu en 2022, les conditions de désignation des administrateurs ad hoc en cas d’accusation de violences sexuelles incestueuses : elle conclut que la seule circonstance que les faits sont qualifiés d’incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc. Il appartient au magistrat qui procède à une telle désignation de motiver l’insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des circonstances des faits ([462]). Si le parent présumé agresseur est à l’évidence dans une situation de conflit d’intérêt majeur à l’égard de l’enfant, une telle interprétation soulève également des difficultés dans le cas dans lequel il existe un parent protecteur et semble pouvoir faire obstacle à la nomination d’un administrateur ad hoc dans un tel cas de figure.
● Les administrateurs ad hoc peuvent également être nommés par le juge des enfants dans les procédures d’assistance éducative en application de l’article 375‑1 du code civil lorsque l’enfant est considéré comme non discernant, c’est-à-dire trop jeune pour s’exprimer et comprendre la procédure, et que son intérêt l’exige. Là encore, une telle nomination n’est pas obligatoire. Elle est dépendante de l’âge du mineur, de la nature du danger pour lequel le juge des enfants est saisi et de sa situation familiale. Lorsqu’ils sont nommés, les administrateurs ad hoc prennent souvent eux-mêmes un avocat pour effectuer des actes de procédure au nom du mineur. Mais contrairement à la procédure pénale, l’administrateur ne représente pas le mineur dans la procédure d’assistance éducative, ce dernier étant lui-même, et de manière exceptionnelle, partie à la procédure devant le juge des enfants. L’administrateur l’accompagne et le conseille, mais ne dispose pas de droits distincts de ceux du mineur.
En revanche, la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas expressément prévue pour les mineurs dans les procédures devant le juge aux affaires familiales, celui-ci statuant sur les droits des parents et non sur ceux de l’enfant. Une telle situation apparaît particulièrement dommageable pour l’intérêt de l’enfant, et révélatrice, au fond, de la place faite à l’enfant dans ces instances.
Les conditions à remplir pour être administrateur ad hoc
Pour être inscrit sur la liste établie par chaque cour d’appel en qualité d’administrateur ad hoc, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes, en application de l’article R. 53‑1 du code de procédure pénale :
– avoir plus de 30 ans et moins de 70 ans ;
– s’être signalé depuis un temps suffisant par son intérêt pour les questions de l’enfance et par sa compétence ;
– avoir sa résidence principale dans le ressort de la cour d’appel ;
– ne pas avoir fait l’objet de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
– ne pas avoir été frappé de faillite personnelle.
Par ailleurs, le rapporteur estime qu’un administrateur ad hoc unique devrait être désigné pour chaque enfant victime d’inceste, pour l’ensemble des procédures auxquelles il participe, civiles comme pénales, et même s’il a un parent protecteur. En effet, la présence d’un administrateur ad hoc peut aussi permettre au parent protecteur de retrouver sa place de parent, en laissant un tiers assumer la charge d’assurer la protection judiciaire de l’enfant. Les services enquêteurs comme les magistrats, mais aussi les enquêteurs et travailleurs sociaux, face à ce tiers neutre, auront peut-être moins tendance à regarder avec suspicion le comportement d’un parent protecteur trop vindicatif.
● Force est de constater que la nomination d’administrateurs ad hoc n’est pas fréquente, même dans les dossiers de violences sexuelles incestueuses, soit parce que les juges ne l’estiment pas utile, soit parce qu’ils anticipent les difficultés pour en nommer un. Le nombre total d’administrateurs ne permettrait vraisemblablement pas à chaque victime mineure d’en bénéficier. Monia Zoghlami constate en outre une grande disparité territoriale : « certaines juridictions n’ont aujourd’hui aucun administrateur ad hoc habilité, ou alors une unique personne physique qui ne peut évidemment pas, à elle seule, couvrir toutes les missions susceptibles de lui être confiées. Des enfants ne sont donc pas accompagnés de la même manière selon leur lieu de vie, ce qui est fortement regrettable » ([463]).
La rémunération des missions des administrateurs est par ailleurs très faible ce qui limite l’attractivité de cette fonction – de 75 euros à 450 euros en fonction de la mission qui peut aller de l’accompagnement à une audience correctionnelle au suivi du mineur tout le long d’une information judiciaire. En outre, les AAH sont rémunérés pour leur mission quand celle-ci prend définitivement fin, ce qui en cas d’instruction et de jugement, peut durer des années. Les critères d’âge apparaissent également limiter le vivier, les personnes nouvellement retraitées ne pouvant exercer cette activité que quelques années au plus.
● Par ailleurs, il n’existe pas de formation nationale structurée ni d’école dédiée à l’exercice de ces fonctions. Les administrateurs ad hoc peuvent donc avoir des formations initiales et des activités professionnelles variées. Comme l’explique Monia Zoghlami, parmi les associations adhérentes à la FENAAH, « très peu de services confient cette mission à des juristes. Nous sommes une minorité à exercer la fonction d’administrateur ad hoc avec ce profil ; la plupart sont des travailleurs sociaux, notamment des éducateurs spécialisés » ([464]). C’est également le constat de Sophie Decis, représentante de l’association « Enfance et partage » : « il n’existe ni statut ni formation pour cette fonction. Il n’a pas été légiféré sur le statut et les pratiques sont totalement hétérogènes selon les tribunaux et les personnes qui s’inscrivent pour être agréées. (…) Faute de formation et, en fait, de définition exacte de ce qu’est un administrateur ad hoc, chacun exerce cette mission selon son ressenti et selon ce qu’il pense qu’elle doit être. Il y a donc là un vrai travail à faire, qui serait une avancée » ([465]).
Le rapporteur partage la proposition de la FENAAH d’améliorer la formation des administrateurs ad hoc afin qu’ils maîtrisent l’ensemble des procédures pour lesquelles ils peuvent être sollicités. Il préconise donc de renforcer les exigences de formation professionnelle des administrateurs ad hoc qui pourraient soit démontrer qu’ils remplissent ces exigences, soit suivre une formation obligatoire à la suite de leur inscription sur les listes. Une formation spécifique aux violences sexuelles faites aux enfants devrait également leur être proposée. Le rapporteur préconise également d’élaborer un statut des administrateurs ad hoc et d’engager une réévaluation de leur grille de rémunération, comme cela était prévu dans le troisième plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, afin de pallier l’actuelle pénurie. Le relèvement de la limite d’âge devrait également être envisagé à cette fin.
Recommandation n° 24 : créer un véritable statut pour les administrateurs ad hoc, en engageant la réévaluation de leur grille de rémunération, en instaurant une formation généraliste sur les missions des administrateurs ad hoc et une formation spécialisée sur les violences faites aux enfants, et en relevant la limite d’âge.
b. L’assistance d’un avocat, un droit à renforcer
● L’enfant doit pouvoir être assisté par un avocat, de préférence formé aux droits des enfants, afin d’exercer l’entièreté de ses droits et de bénéficier d’une défense de qualité. En effet, l’enfant victime est dans une situation de particulière vulnérabilité et ne peut défendre seul ses intérêts, ni comprendre les enjeux des décisions qui le concernent. De plus, les parents, ses représentants légaux, peuvent avoir des intérêts divergents des siens, notamment lorsque l’un d’eux est mis en cause pour des violences incestueuses. Enfin, l’avocat joue un rôle essentiel de lien et de traduction entre l’enfant et les institutions, contribuant à réduire le traumatisme procédural.
Si l’accompagnement par un avocat constitue donc une aide précieuse pour le mineur, il n’existe pas d’obligation d’assistance par un avocat lors de l’enquête préliminaire. Au stade de l’enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent informer le mineur qu’il peut être accompagné par un avocat à tous les stades de la procédure, mais il s’agit d’une simple faculté ([466]).
Le droit à l’assistance d’un avocat pour le mineur en cas d’ouverture d’une information judiciaire
Lors de l’enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent informer la victime de son droit d’être assistée d’un avocat de son choix (ou de s’en faire désigner un par le bâtonnier) si elle souhaite se constituer partie civile. Par la suite, et ce depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, en cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007‑291 du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction a l’obligation, en application de l’article 706‑51‑1 du même code, dans tous les dossiers où il est saisi pour une infraction citée à l’article 706‑47 du même code, de désigner d’office un avocat pour le mineur qu’il entend, si celui-ci n’en a pas déjà un. L’obligation est faite au juge que le mineur se soit constitué partie civile par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou éventuellement par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc, ou qu’il ne soit pas partie civile (1). La désignation d’un avocat est donc obligatoire pour toutes les infractions à caractère sexuel commises sur mineur (2).
(1) Certaines associations peuvent se constituer partie civile pour le mineur. L’article 2-3 du code de procédure pénale confère aux associations de défense ou d’assistance de l’enfance en danger, en ce qui concerne les agressions et atteintes sexuelles commises sur un mineur, y compris incestueuses, la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile, sous réserve d’être déclarées depuis au moins cinq ans.
(2) De manière générale, au-delà des procédures ouvertes pour les infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, en application de l’article 388-1 du code civil : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet », la rémunération de cet avocat est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
● Néanmoins l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandée lors de la phase d’enquête préliminaire pour rémunérer un avocat qui représenterait le mineur, le bénéfice de cette aide ne pouvant pas, en application de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, être accordé au mineur tant que celui-ci ne s’est pas constitué partie civile. De nombreuses victimes n’ont donc pas d’avocat au début de la procédure pénale, alors même que la deuxième partie du présent rapport a montré le caractère déterminant de la qualité de la première audition du mineur victime. Si certains mineurs ont un avocat au cours de l’enquête préliminaire, ils bénéficient de cette assistance par l’intermédiaire d’un de leurs représentants légaux qui rémunère l’avocat.
Le rapporteur reprend dans ce rapport une préconisation déjà formulée par la Ciivise dans son rapport final, qui appelait de ses vœux l’introduction d’une assistance du mineur par un avocat dès le début de la procédure pénale et sa prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Recommandation n° 25 : prévoir la désignation systématique d’un avocat pour le mineur victime de violences sexuelles, dès le dépôt d’une plainte, et sa prise en charge par l’aide juridictionnelle.
● En outre, en application de l’article 9‑2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé de droit aux victimes majeures comme mineures qui se sont constituées parties civiles « en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne », mais ce bénéfice, qui vaut pour toute la durée de l’instruction et de la phase de jugement, est réservé, en matière d’infraction sexuelle, aux victimes de crimes de viols définis aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal, et non aux victimes d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles définies notamment aux articles 222‑22 et 222‑22‑2.
Dans la pratique, les bureaux d’aide juridictionnelle individualisent l’appréciation des conditions d’éligibilité pour permettre au mineur victime d’une agression sexuelle d’en bénéficier nonobstant les revenus de ses parents. C’est ce dont témoigne Agnès Ravat-Sandre, vice-présidente de la Conférence des bâtonniers et présidente de la commission « accès aux droits » : « si un mineur se trouve en conflit d’intérêts avec ses parents, on procède à une individualisation des revenus. Cela signifie que l’on considère le mineur à part ; comme il n’a généralement pas de revenus, il bénéficie de l’aide juridictionnelle, même s’il ne s’agit pas d’une affaire de viol, mais, par exemple, d’agressions sexuelles ou de violences. En général, il n’y a pas de difficulté pour que le mineur victime obtienne l’aide juridictionnelle » ([467]).
Néanmoins, afin de faciliter l’octroi de l’aide juridictionnelle et d’éviter une appréciation faite pour chaque dossier en fonction des demandeurs, le rapporteur est favorable à une extension de l’aide juridictionnelle accordée sans condition de ressources pour les victimes d’agressions sexuelles incestueuses, là encore dès le début de la procédure.
Recommandation n° 26 : étendre aux mineurs victimes d’agressions sexuelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée de droit aux victimes de viol.
B. Une difficile articulation entre les procédures pénales et civiles
Comme le rapporteur a pu le constater à travers les témoignages reçus, les dossiers d’inceste, en parallèle de la phase pénale, voient généralement intervenir deux juges civils distincts – le juge aux affaires familiales et le juge des enfants –, cette possibilité étant largement exploitée par le parent agresseur pour obtenir la garde, parfois exclusive, de l’enfant victime.
1. Un parquet qui exploite insuffisamment ses pouvoirs en matière de protection des enfants
● En matière de protection de l’enfance, l’office du juge des enfants (JE) est partagé avec celui du procureur de la République. En effet, en cas d’urgence, l’article 375‑5 du code civil autorise le procureur de la République à ordonner le placement provisoire d’un enfant lorsque celui-ci est exposé à un danger immédiat.
L’ordonnance de placement provisoire (OPP) permet au procureur de la République de décider immédiatement et de façon non contradictoire du placement d’un mineur en dehors de son lieu de résidence habituel, quand sa santé, sa sécurité, sa moralité ou les conditions de son éducation sont compromises et qu’il est donc exposé à un danger par ses parents ou par le parent qui en assume seul la garde. Le parquet peut décider d’un placement dans un établissement public ou chez une personne privée, qui peut être « l’autre parent », un autre membre de la famille ou tout autre tiers digne de confiance. Le procureur qui a pris l’ordonnance de placement provisoire doit saisir dans les huit jours le juge des enfants compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Comme l’indique la Conférence nationale des procureurs de la République dans ses réponses au rapporteur, « ces pouvoirs exorbitants du parquet sont exercés en urgence souvent la nuit ou le week-end (cf. “le signalement du vendredi soir”) sur la base de signalements, le plus souvent émanant des conseils départementaux (Crip) mais aussi des établissements scolaires ou des hôpitaux. L’OPP est souvent décidée en parallèle de l’enquête pénale, alors que de premiers éléments sont recueillis ». Si plusieurs magistrats et avocats ont rappelé l’existence et l’intérêt des ordonnances de placement provisoire, il n’a pas paru que ces ordonnances étaient fréquemment prises dans les cas où un enfant révélait être victime de violences sexuelles au sein de sa famille.
En effet, plusieurs conditions semblent devoir être réunies pour permettre son application, à savoir une dénonciation portant sur des violences qui sont toujours commises au moment où le procureur est saisi et une situation qui fait apparaitre que le mineur n’est protégé par aucun de ses parents – s’il y a un parent protecteur, alors celui-ci est en mesure de saisir le JAF pour statuer à bref délai. De plus, comme l’ont rappelé les représentants des procureurs et procureurs généraux auditionnés, l’OPP revêt, comme son nom l’indique, un caractère provisoire. Elle implique la saisine concomitante du juge des enfants qui lui aussi prendra des mesures qui devront être régulièrement révisées. C’est pourquoi le juge aux affaires familiales sera également saisi pour statuer plus durablement sur le lieu de résidence de l’enfant en fin de mesure de placement et sur les droits de visite et d’hébergement des parents (cf. infra).
● L’article 373‑2‑8 du code civil permet en effet au ministère public de saisir à tout moment le juge aux affaires familiales « à l’effet de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ». Mais comme l’indique l’AFMJF dans ses réponses au rapporteur, « cette faculté du parquet est souvent ignorée des parquetiers eux-mêmes et, lorsqu’elle est connue, n’est pas appliquée ». C’est également ce que note Sophie Decis, responsable juridique de l’association « Enfance et Partage » : « Il est donc parfaitement possible, lorsqu’il y a un signalement ou un dépôt de plainte, que le procureur de la République informe sans délai le juge aux affaires familiales afin que ce dernier puisse prendre des mesures d’urgence. Or, selon l’expérience des associations membres du CPLE (Collectif pour l’enfance), cette faculté du procureur de la République n’est que très rarement mise en application » ([468]).
2. Un doublon judiciaire fréquent en matière civile, non exempt de failles
a. La saisine parallèle du juge aux affaires familiales et du juge des enfants
● Les révélations de violences sexuelles incestueuses par les victimes elles‑mêmes interviennent souvent dans un contexte de séparation des parents, à un moment où des procédures de divorce ou de séparation sont engagées ou au moins à un moment où un juge aux affaires familiales (JAF) est saisi pour statuer sur la résidence des enfants du couple et sur les droits des parents à leur égard. Si ce n’est pas déjà le cas, le fait qu’un enfant révèle être victime de violences peut provoquer la saisine d’un juge aux affaires familiales, afin qu’il statue, parfois en urgence (cf. encadré ci-après), sur les droits de visite et d’hébergement.
La saisine du juge aux affaires familiales en urgence
Le juge aux affaires familiales (JAF) peut être saisi en urgence au fond dans le cadre de la procédure d’assignation à bref délai en application de l’article 1137, alinéa 2, du code de procédure civile. Saisi par requête, le juge aux affaires familiales peut, en cas d’urgence dûment justifiée, permettre l’assignation d’une partie à une date d’audience fixée à bref délai. Dans le cadre de la procédure d’assignation à bref délai, le jugement au fond est rendu à l’issue d’une audience.
Le JAF peut également être saisi à titre provisoire dans le cadre de la procédure de référé en application des articles 1073, alinéa 2, et 485 du code de procédure civile, qui permet en cas d’urgence d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. L’ordonnance de référé permet quant à elle d’ordonner immédiatement, à titre provisoire, les mesures nécessaires.
Dans ces cadres, le JAF peut notamment fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de l’un des deux parents et attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des parents (articles 373-2-9 et 373-2-9-1 du code civil), retirer l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause, ou encore refuser à ce dernier les droits de visite et d’hébergement en cas de motifs graves (article 373-2-1 du même code).
Dans toutes les matières où le juge aux affaires familiales est saisi pour statuer sur les relations entre des parents et leur enfant, l’article 373-2-6 du code civil dispose que « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le seul intérêt de l’enfant. Il peut s’entourer de tous renseignements utiles à sa mission » et notamment demander des enquêtes sociales. La procédure devant le juge aux affaires familiales est contradictoire et le juge est dessaisi de l’affaire dès lors qu’il a rendu une décision au fond ([469]). Plusieurs procédures peuvent donc se succéder – et donc plusieurs juges qui n’auront pas nécessairement la possibilité de prendre connaissance des étapes antérieures.
● Le juge des enfants, juge du danger, intervient notamment comme juge civil en matière d’assistance éducative ([470]), dans les conditions définies aux articles 375 et suivants du code civil. Ainsi, en application de l’article 375, « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », le juge des enfants peut être saisi et doit alors rechercher quelles mesures ordonner pour protéger le mineur.
L’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative
Les articles 375‑2 et 375‑3 du code civil décrivent l’ensemble des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des enfants.
Ces mesures peuvent consister en un suivi par un service spécialisé de l’enfant à son domicile – c’est l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) – ou bien en un ensemble de mesures alternatives qui visent à éloigner le mineur de son foyer en le plaçant auprès d’un autre membre de sa famille ou d’un tiers digne de confiance, auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, ou auprès d’un autre service ou établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou d’un service ou établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Lorsque l’enfant est placé auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, il peut être hébergé en foyer ou dans une famille d’accueil.
Le juge des enfants peut également demander, en application de l’article L. 322-7 du code de justice pénale des mineurs une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) définie comme « une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical ». Elle doit permettre de recueillir des éléments à même d’évaluer la situation du mineur afin d’éclairer le juge dans sa prise de décision. Contrairement aux AEMO, les MJIE relèvent de la compétence des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le juge des enfants devant protéger l’enfant en danger, le régime procédural de son intervention est adapté :
– outre par les parents et le ministère public, il peut être saisi par la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, ainsi que par le mineur lui-même, alors même que ce dernier est juridiquement incapable. La procédure institue donc l’enfant comme partie à la procédure ;
– il peut, à titre exceptionnel, se saisir d’office. Cette spécificité procédurale, compte tenu des exigences liées au principe d’impartialité, s’explique par les enjeux liés au danger qui sous-tendent l’intervention du juge des enfants ;
– il n’est pas lié par les demandes des parents (article 375-1 du code civil) : la finalité de la protection de l’enfance impose en effet que la décision du juge des enfants soit uniquement guidée par la recherche de la mesure susceptible de mettre fin au danger et qui, dans la mesure du possible, respecte les principes directeurs guidant le choix des mesures – recherche de l’adhésion à la mesure, respect de l’intérêt de l’enfant, respect des convictions religieuses et philosophiques du mineur et de sa famille, priorité du maintien de l’enfant dans son milieu actuel ;
– il assure un suivi de la situation du mineur et peut à tout moment modifier voire rapporter sa décision y compris d’office (article 375-6 du code civil).
Les juges des enfants se prononcent notamment sur la base des rapports remis par les services de l’aide sociale à l’enfance. Or, ces derniers sont parfois mal informés du dossier du mineur qu’ils sont chargés d’accompagner : « les services de l’ASE, pourtant chargés de l’exécution, n’ont pas de copie du dossier complet. Lorsqu’ils viennent le consulter au tribunal, souvent pour plusieurs enfants à la fois, ils doivent prendre des notes rapides dans des dossiers parfois épais de plusieurs dizaines de centimètres. Les chefs de service, faute de temps, ne lisent que partiellement les conclusions ou les pièces adverses. Ils repartent avec des informations fragmentaires et parfois erronées, qu’ils transmettent ensuite aux établissements d’accueil » ([471]). S’en suit une « fragmentation de l’information engendre des défaillances institutionnelles graves : des décisions d’orientation sont prises sur la base de résumés approximatifs ; des faits essentiels sont omis ; la communication entre juridiction, ASE et établissements d’accueil devient une chaîne de malentendus successifs. La famille, elle, se voit jugée sur un dossier qu’elle ne connaît pas et dont même les exécutants ne maîtrisent pas le contenu » ([472]).
Le rapporteur souhaite rappeler que la justice des enfants souffre d’un cruel manque de moyens humains, qui conduit les magistrats à devoir examiner rapidement les dossiers et statuer « sur le siège », souvent sans greffier, parfois sans avis du parquet, sans véritable échange avec les parents à propos des rapports de l’ASE et des expertises réalisées – souvent communiqués la veille de l’audience ([473]). Le ministère de la justice indique qu’il y a actuellement 547 juges des enfants décomptés dans les circulaires de localisation des emplois, dont 532 juges des enfants effectivement en poste. Face à ces effectifs, le nombre de saisines des juges des enfants augmente d’année en année. En 2024, le ministère de la justice dénombrait 92 342 saisines du juge des enfants en assistance éducative, en instance initiale.
Les magistrates de l’AFMJF ont ainsi déploré la faible application du principe de subsidiarité, qui voudrait que la justice n’intervienne qu’en dernier recours, après les départements ([474]), et appelle à une déjudiciarisation de la protection de l’enfance, afin de centrer l’action du juge des enfants sur les situations les plus critiques ([475]). De fait, selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé, au 31 décembre 2024, la décision de placement à l’ASE était pour 77 % des mineurs le résultat d’une décision judiciaire, et le prononcé de mesures éducatives était le fait d’une décision judiciaire dans 70 % des cas ([476]).
La difficile communication entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants
Le rapporteur partage les constats des différents acteurs auditionnés et a pu prendre connaissance de nombreux témoignages relatant l’enchevêtrement des différentes procédures civiles. L’articulation entre les procédures ouvertes devant le JAF d’un côté et devant le JE de l’autre repose sur une transmission d’informations entre les juges qui devrait être, en vertu des textes, quasi automatique. Dans les faits, ces procédures semblent chronophages et dépendent largement de l’organisation interne à chaque tribunal, de l’organisation des tribunaux entre eux et de la bonne connaissance des règles régissant un grand nombre de procédures.
L’article 1072‑1 du code de procédure civile indique qu’il incombe au juge aux affaires familiales de vérifier, s’il doit statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, si une procédure d’assistance éducative est déjà ouverte à l’égard du mineur concerné. Or, l’AFMJF indique dans ses réponses au rapporteur que les JAF ne sont pas toujours informés par les parties : « En matière d’affaires familiales, les parties n’informent pas toujours les JAF de l’existence d’une procédure d’assistance éducative ni le JE d’une saisine du JAF ». C’est pourquoi, « concernant la communication de pièces entre le JAF et le juge des enfants, si le JAF a connaissance de l’existence d’une procédure d’assistance éducative, il doit se faire communiquer le dossier. Il peut donc aller chercher des pièces » (1).
À l’inverse, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du mineur, une copie de la décision du juge aux affaires familiales doit être transmise au juge des enfants conformément à l’article 1072-2 du code de procédure civile. Le juge aux affaires familiales doit également transmettre toute pièce du dossier que le juge des enfants estime utile. Il est important de rappeler, de plus, que si une procédure d’assistance éducative n’est pas ouverte et que le juge aux affaires familiales estime que l’opposition entre les parents peut être de nature à exposer l’enfant à un danger au sens de l’article 375 du code civil, il dispose de la possibilité de communiquer sa décision au procureur de la République qui appréciera l’opportunité de saisir le cas échéant le juge des enfants.
(1) Compte rendu n° 32.
b. Entre les deux offices, des failles majeures
Les offices de ces deux juges civils ne se répondent qu’imparfaitement et, en dépit d’une double saisine fréquente, la protection des enfants n’est pas toujours assurée. En particulier, les limites de l’office du juge des enfants ne lui permettent pas toujours d’intervenir efficacement auprès des enfants victimes, notamment en présence d’un parent protecteur.
● Le critère du danger, qui guide l’intervention du juge des enfants, est caractérisé par une défaillance dans l’exercice de l’autorité parentale. L’intervention du JE revêt un caractère exceptionnel et ne se conçoit que sur le court terme : les mesures qu’il prononce – mesures judiciaires d’investigation éducative, d’action éducative en milieu ouvert, de placement ou encore d’aide à la gestion familiale du budget – visent à mettre fin à une situation de danger ou en limiter ses effets. Lorsqu’une mesure de placement s’inscrit dans un temps long et qu’il n’y a pas de perspective d’évolution, une réflexion autour du lien entre l’enfant et ses parents implique la saisine d’un autre magistrat – juge aux affaires familiales, tribunal judiciaire – et une clôture de la procédure d’assistance éducative devra être envisagée.
Ainsi, s’il convient de rappeler que le juge des enfants, lorsqu’il prononce une décision de placement en assistance éducative – et uniquement dans ce cas –, peut statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents ([477]), le juge aux affaires familiales reste le juge naturellement compétent pour statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents dès lors qu’il est saisi par l’un d’entre eux. Cependant, il arrive de plus en plus fréquemment qu’une situation familiale fasse l’objet d’une décision du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence de l’enfant à la suite d’une séparation parentale, puis que le juge des enfants soit saisi et qu’il doive intervenir en statuant sur les droits de visite et d’hébergement de l’un des parents, en particulier lorsque des faits de violences sont allégués à son encontre.
● C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été amenée à préciser les modalités d’articulation des compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales. Selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021 ([478]), il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut normalement pas modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales. Il ne peut les modifier que si, d’une part, il prend une décision de placement de l’enfant « chez l’autre parent », au sens de l’article 375-3 du code civil, laquelle ne peut le conduire à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si, d’autre part, un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
C’est donc l’existence d’un danger postérieur à la décision du juge aux affaires familiales qui est le critère de compétence fondant l’intervention du juge des enfants et qui fait primer de manière temporaire la décision du juge des enfants sur celle du juge aux affaires familiales. Ainsi, la condamnation ou la mise en examen ou la poursuite d’un parent pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant qui interviendrait postérieurement à la décision du JAF sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale constitue un danger pour le mineur qui rend le juge des enfants compétent. Si la procédure pénale en est restée au stade de l’enquête préliminaire et que le dépôt d’une plainte est antérieur à la décision du juge aux affaires familiales, il n’est pas certain qu’un nouvel acte incestueux constitue un fait nouveau caractérisant un danger.
Par ailleurs, les cas d’intervention du juge des enfants paraissent dans ce contexte très restreints : il faut que le mineur ait sa résidence de manière alternée ou à titre principal chez le parent qu’il met en cause en révélant des violences sexuelles, que cette révélation intervienne postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales et qu’au titre de l’assistance éducative le juge des enfants « place » le mineur chez l’autre parent en décidant des droits de visite et d’hébergement du parent mis en cause qu’il peut alors supprimer totalement s’il l’estime nécessaire. Si le mineur est placé hors de sa famille par décision du juge des enfants, ce dernier pourra déterminer les droits de visite et d’hébergement des deux parents.
En revanche, si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle chez le parent abuseur, le juge des enfants ne peut pas placer l’enfant chez l’autre parent et statuer sur les droits de visite et d’hébergement du parent accusé de violences… Dans ce cadre, la seule possibilité offerte au juge des enfants saisi est de placer l’enfant auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ou d’un tiers digne de confiance s’il existe. Le rapporteur estime cette situation particulièrement ubuesque, en ce qu’elle favorise un placement extérieur, alors même que l’enfant vit à titre principal chez son parent protecteur : cela ne peut que conduire à un second traumatisme intolérable pour l’enfant (cf. infra).
3. Une articulation laborieuse des décisions civiles avec la procédure pénale
Parmi toutes les difficultés relevées en matière de coordination des procédures judiciaires, l’un des principaux écueils semble être la difficulté, voire la quasi-impossibilité, de faire un lien en temps utile entre les procédures civiles et les procédures pénales concernant un même enfant. Il est très fréquent que différents juges soient simultanément saisis par les mêmes personnes, le plus souvent par un des parents de la victime mineure ou par le procureur, sans qu’il y ait de communication entre les différents juges.
● Les procédures étant distinctes et les règles régissant la communication des éléments du dossier étant différentes, plusieurs dossiers concernant les mêmes personnes mais à des titres divers ont de grandes chances de ne pas être mis en relation. Les magistrats auditionnés ont tous souligné la nécessité de communiquer les informations qu’ils détenaient sur une procédure concernant un mineur à leurs collègues. Mais des obstacles légaux et surtout pratiques semblent s’opposer à l’effectivité de ce partage d’informations.
Lors des enquêtes préliminaires, les procureurs peuvent vouloir tenir secret les éléments de l’enquête, le principe du secret de l’enquête s’appliquant à l’égard des parties. Il n’est donc pas rare, comme l’ont signalé des personnes auditionnées et des personnes qui ont transmis leur témoignage, que les juges aux affaires familiales ne soient pas au courant qu’une plainte a été déposée contre un parent et qu’une enquête préliminaire est ouverte si les parties ne le lui signalent pas. Si les parties le lui indiquent, il n’est pas certain que les JAF obtiennent des informations collectées dans le cadre de l’enquête préliminaire, au-delà du dépôt de plainte. C’est ce qu’a rappelé Maryse Le Men-Régnier : « Aujourd’hui, on se heurte à cette difficulté : le juge aux affaires familiales n’a que les éléments fournis par le parent protecteur, c’est-à-dire de simples déclarations dépourvues d’éléments objectifs, puisque la procédure pénale est secrète. Seul le dépôt de plainte peut être communiqué, ce qui peut être insuffisant » ([479]).
Par ailleurs, en vertu du secret de l’instruction, les transmissions d’informations détenues par le juge d’instruction vers le juge aux affaires familiales sont nécessairement limitées. Elles sont néanmoins possibles, comme le montre l’exemple de Cynthia Volget, même si, dans son cas, la communication a fait gravement défaut : « si le secret de l’instruction s’applique, certains éléments peuvent néanmoins être communiqués. Ce juge d’instruction a donc écrit aux juges au civil pour leur faire part des éléments dont il était saisi en sa qualité de magistrat instructeur dans le cadre de la procédure pénale. Mesdames et Messieurs, je me retrouve face à des décisions où il est écrit qu’il n’y a “aucune procédure pénale en cours”. Je pèse mes mots : de nombreuses décisions m’ont retiré la garde de mon enfant en stipulant, noir sur blanc, qu’il n’y avait “aucune procédure pénale en cours” et que mes accusations étaient “infondées”, alors que je disposais d’un soit‑transmis par un juge d’instruction rappelant sa charge de magistrat instructeur pour des faits criminels » ([480]).
Par ailleurs, si les juges d’instruction peuvent également demander aux juges aux affaires familiales saisis d’une affaire concernant les mêmes parties communication d’informations présentes dans le dossier, aucun texte n’organise ces échanges.
● En ce qui concerne la communication entre les procureurs ou les juges d’instruction et les juges des enfants, il existe bien des dispositions légales organisant la transmission d’informations. L’article 706‑49 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République ou le juge d’instruction doit informer sans délai le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale et doit lui communiquer toutes pièces utiles dès lors qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard de ce mineur, nonobstant le secret de l’instruction.
Comme le précise le ministère de la justice dans ses réponses au rapporteur, « cette formule permet au magistrat instructeur de communiquer au juge des enfants saisi en protection de l’enfance des pièces couvertes par le secret de l’instruction (rapports d’expertise, auditions, mesures coercitives en cours…) et notamment celles pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et les enfants ». Le juge d’instruction peut ainsi informer le juge des enfants des mesures coercitives qui auraient été décidées à l’encontre de l’un des parents afin que celui-ci ait connaissance du lieu d’incarcération ou des obligations imposées dans le cadre de la mesure.
Néanmoins, Muriel Eglin, magistrate, vice-présidente de l’AFMJF, est revenue sur les difficultés de communication entre le parquet et le juge des enfants lors de son audition : « Les juges des enfants arrivent très régulièrement en audience d’assistance éducative, quelques jours après une ordonnance de placement provisoire, avec zéro élément au titre de l’enquête. Nous n’avons pas les procès‑verbaux des auditions des enfants et des parents. On arrive parfois à les récupérer si on a de bons contacts avec le parquet et si le collègue est présent. Mais parfois, elles n’ont même pas eu lieu » ([481]).
À l’inverse, les procureurs et les juges d’instruction peuvent demander au juge des enfants toute information utile à leur enquête sur un mineur et la personne qui est mise en cause devant lui et qui serait un des parents du mineur – rapports éducatifs ou d’examens psychologiques, enquêtes sociales, etc.
● L’existence de ces articles de loi et les réponses communiquées au rapporteur par le ministère contrastent avec de nombreux dossiers dont il a pu prendre connaissance où il apparaît que les informations ne sont pas suffisamment partagées par les juridictions. Certains juges des enfants ou juges aux affaires familiales disposent d’informations parce que les parties ont versé au dossier des éléments sur la procédure pénale en cours et non en raison d’une communication par le procureur chargé de l’enquête ou le juge d’instruction.
Le rapporteur estime qu’une réflexion s’impose sur le partage du secret de l’instruction, notamment à l’égard du juge aux affaires familiales, et qu’un protocole national devrait être établi pour fluidifier et systématiser dans chaque ressort les échanges d’informations entre les magistrats.
● Pour faciliter l’échange d’informations entre les différents magistrats et améliorer la réponse judiciaire, tant civile que pénale, dans les dossiers de violences intrafamiliales (VIF), des structures internes aux tribunaux judiciaires et aux cours d’appel ont été instituées par le décret n° 2023‑1077 du 23 novembre 2023. Ces pôles « VIF » ont une mission de recueil et de relais de l’information entre les différents services juridictionnels – parquet, juge des libertés et de la détention, juges d’instruction, juges aux affaires familiales, juges des enfants, juges correctionnels, juge de l’application des peines – saisis d’une même situation et donc amenés à statuer au sujet des mêmes justiciables.
Le ministère de la justice a communiqué au rapporteur les informations suivantes : depuis la fin 2025, 35 cours d’appel et 166 tribunaux judiciaires et de première instance ont indiqué avoir mis en œuvre ou être en cours de mise en œuvre d’un pôle VIF. Composés en moyenne de 7 personnes, ils mobilisent au total 325 professionnels au sein des cours d’appel – 182 magistrats, 70 agents de greffe, 30 chargés de missions, contractuels ou juristes assistants et 43 directeurs des services de greffe judiciaires – et 1 120 magistrats et agents dans les tribunaux judiciaires. Toujours selon le ministère de la justice, de nombreux protocoles relatifs au traitement des dossiers VIF existent au sein des juridictions : 150 tribunaux judiciaires ont mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre d’un circuit de transmission d’informations ou de signalement entre le parquet et le service des affaires familiales, et 139 tribunaux judiciaires ont mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre d’un circuit de transmission d’informations ou de signalement entre le parquet et le juge des enfants.
Le bilan des pôles VIF apparaît encore mince. Comme le notaient les magistrats Gwénola Joly‑Coz et Éric Corbaux dans le rapport « À VIF », la réforme « trouve une application contrastée selon l’investissement des magistrats ou l’organisation mise en œuvre. Il faut poursuivre pour passer du partage d’informations, accepté par de nombreux magistrats alors que d’autres refusent encore de renseigner l’outil de suivi des dossiers à risques SISPPOP, au traitement juridictionnel. Pour l’instant, c’est encore au fil des événements que la justice attribue les dossiers de divorce au juge aux affaires familiales, signale un enfant en danger au juge des enfants, fait confiance au juge pénal pour réprimer les violences et confie au juge d’application des peines le suivi du condamné. Ce fonctionnement organise l’aveuglement des magistrat.es » ([482]).
● Au-delà de ce constat, la création de ces pôles et leur fonctionnement semblent se concentrer sur la coordination de la réponse des juridictions en matière de violences conjugales et par extension de violences intrafamiliales dans les cas où les enfants seraient co-victimes des violences subies par leur mère. La mobilisation des différents magistrats composant ces pôles et la mise en place d’espaces de partage d’informations témoignent d’un intérêt fort, et louable, pour mieux réprimer les violences conjugales et protéger les femmes victimes de violences. Néanmoins, les violences sexuelles commises sur les enfants au sein de leur famille indépendamment de violences conjugales ne paraissent pas encore être au cœur des missions de ces pôles, alors même que l’inceste s’inscrit dans le continuum des violences intrafamiliales.
Ainsi, parmi les différents avocats qui ont témoigné de la difficulté d’informer les juges et de faire communiquer les différents dossiers concernant le même mineur, l’avocate Marie Grimaud souligne qu’« en tant qu’avocate naviguant entre le juge aux affaires familiales, le juge pénal et le juge des enfants, je sais que, dans les affaires de violences sexuelles incestueuses, c’est ce triptyque de compétences qu’il faut régulièrement mettre en place. Comme il n’y a pas de lieu de convergence de ces trois pôles de protection possible au niveau des juridictions, c’est souvent l’avocat qui fait le lien entre les différents magistrats » ([483]).
● Une application informatique, propre à chaque ressort, a été mise en œuvre en 2023 pour faciliter l’échange d’information entre magistrats s’agissant des politiques prioritaires, telles que les violences intrafamiliales. Si l’application SISPoPP (cf. encadré ci-après) présente un intérêt certain, les limites d’une telle démarche ont été rappelées par plusieurs personnes interrogées par le rapporteur.
Le ministère de la justice incite les magistrats du parquet comme du siège habilités à actualiser régulièrement les données et à consulter systématiquement l’application pour faciliter la circulation de l’information entre les juridictions pénales et civiles – l’actualisation des données est en effet indispensable pour que les juges n’intègrent pas dans leur dossier et ne fondent pas leur décision sur des informations erronées.
Cependant, son alimentation est très chronophage et sollicite des moyens humains que les cabinets de magistrats n’ont pas. Pour l’instant, les magistrats du parquet demeurent majoritaires dans l’utilisation de SISPoPP pour alimenter les bases de données et les consulter, bien que la part des profils « siège » enregistre une progression régulière, comme l’indique le ministère dans ses réponses au rapporteur. L’application n’est donc pas toujours tenue à jour et sa portée est dès lors limitée.
Le partage d’informations via SISPoPP
L’application SISPoPP pour « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires », accessible depuis la fin de l’année 2023, vise à donner aux parquets une vision consolidée des situations individuelles des personnes mises en cause suivies dans le cadre des politiques pénales prioritaires, dont fait partie la politique de lutte contre les violences intrafamiliales.
Elle doit également permettre au juge aux affaires familiales, sous réserve d’habilitation, d’accéder à toutes les informations relatives aux parties, notamment les procédures en cours, dès lors que celles-ci ont été renseignées dans l’application.
L’application SISPoPP intègre un bloc dédié aux procédures suivies par le juge des enfants, permettant de renseigner les mesures d’assistance éducative concernant la personne mise en cause si elle est mineure et les mesures concernant éventuellement les enfants de la personne mise en cause.
II. face aux violences incestueuses, Des décisions de justice contraires à l’intérêt de l’enfant
Quelle que soit la juridiction, les décisions de justice qui sont rendues ont des conséquences très importantes dans la vie des mineurs victimes de violences sexuelles perpétrées par un membre de leur famille, et particulièrement par un parent. Or, les procédures sont insuffisamment coordonnées, la communication entre les juges est loin d’être systématique, les délais sont trop longs et les pratiques professionnelles conduisent encore trop souvent à occulter le danger. De nombreuses décisions apparaissent ainsi en totale contradiction avec les révélations faites par les enfants, perpétuant le danger et accentuant leur vulnérabilité.
Le principe de l’autorité parentale conjointe posé par le code civil, s’il est évidemment louable, semble n’admettre que difficilement des aménagements, notamment en cas de violences sur l’enfant. Dans de nombreux dossiers de violences incestueuses soumis au rapporteur, c’est bien la co-parentalité qui a primé l’intérêt de l’enfant, au détriment de sa protection.
1. Le maintien des liens parents-enfant au cœur de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
● Aux termes de l’article 371‑1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques » ([484]). Les droits rattachés à la titularité de l’autorité parentale sont, par exemple : le droit de consentir au mariage, à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant ; le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; le droit de surveiller son éducation, sans que ce contrôle puisse porter sur les détails de sa vie quotidienne ([485]).
● L’autorité parentale doit être distinguée de l’exercice de l’autorité parentale, qui confère le pouvoir d’exercer l’ensemble des droits attachés à la titularité de l’autorité parentale. Ainsi, un parent qui ne dispose pas de l’exercice de l’autorité parentale mais reste titulaire de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et doit, à ce titre, être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant en vertu de l’article 373‑2‑1 du code civil. En revanche, le parent qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale ne conserve aucun attribut, tant personnel que patrimonial, rattaché à l’autorité parentale ([486]), c’est-à-dire qu’il n’a plus le droit de garder l’enfant, de surveiller son entretien et son éducation, ou de consentir à son émancipation, son adoption ou son mariage, ni de gérer son patrimoine. Si l’obligation du parent de contribuer à l’entretien et l’éducation subsiste, l’enfant est dispensé de son obligation alimentaire envers son parent.
● L’article 372 du code civil prévoit que l’autorité parentale est exercée en commun par les « père et mère » ([487]), titulaires de l’autorité parentale, s’ils sont mariés au moment de la naissance de l’enfant et lorsqu’ils ne sont pas mariés, si le père reconnaît son enfant avant l’âge d’un an ([488]). Les deux parents doivent donc prendre ensemble les décisions relatives à l’enfant. Un parent ne peut accomplir, sans l’accord de l’autre parent, que les actes usuels, c’est-à-dire ceux de la vie quotidienne, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant selon les termes de l’article 372‑2 du code civil. En l’absence de définition légale, c’est la jurisprudence qui opère la distinction entre les actes usuels ou non usuels. Par exemple, ne sont pas considérés comme des actes usuels : le changement d’établissement scolaire, la participation à une colonie de vacances, un choix religieux ou encore la mise en place d’un traitement médical. Sur ce point précis, le rapporteur a eu connaissance de nombreux cas dans lesquels le parent présumé agresseur a refusé des soins psychiatriques à son enfant.
● La séparation des parents n’a pas d’incidence, en principe, sur l’exercice de l’autorité parentale. En effet, l’article 373‑2 du code civil précise que, dans ce cadre, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Le droit français garantit le maintien du lien entre l’enfant et son parent. Ainsi, l’article 371-4 du code civil prévoit que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».
Par conséquent, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’autorité parentale ne peut être prononcé que par un juge, dans des cas précis et dans l’intérêt de l’enfant (cf. infra). Seuls des motifs graves peuvent ainsi justifier le retrait des droits de visite et d’hébergement d’un parent. Le juge peut décider que la sauvegarde des intérêts de l’enfant passe par le maintien du lien avec chacun de ses parents et prendre, en conséquence, toutes les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité de ces liens. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui consacre le droit au respect de la vie familiale, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que l’intérêt supérieur de l’enfant implique notamment « de maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines » ([489]). C’est pourquoi les atteintes portées à la relation qui existe entre un parent et son enfant doivent être strictement justifiées et proportionnées. Ainsi, la CEDH vérifie que cette atteinte est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Néanmoins, le maintien de ce lien ne peut être conservé que lorsqu’il est compatible avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite « Convention d’Istanbul » de 2011 qui prévoit que la déchéance des droits parentaux peut être prononcée si l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être garanti d’aucune autre façon.
2. Des possibilités limitées de suspension ou de retrait de l’autorité parentale
Du fait de l’importance accordée au maintien du lien, les possibilités de suspension ou de retrait de l’autorité parentale ou de son exercice sont aujourd’hui limitées. Si des progrès ont été accomplis, notamment à la faveur de la loi portée par notre collègue Isabelle Santiago, le droit existant ne permet pas de protéger l’enfant de façon systématique.
a. En dehors du cadre pénal, l’office limité des juges civils
● En dehors de tout cadre pénal, le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer le retrait de l’autorité parentale, de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice des droits de visite et d’hébergement dans plusieurs cas strictement définis par le code civil.
Dans le cadre de la séparation des parents, l’article 373‑2‑1 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents dans l’intérêt de l’enfant. Le juge peut refuser l’exercice des droits de visite et d’hébergement du parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale uniquement pour des motifs graves. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373‑2‑11 du même code dispose que le juge doit, notamment, prendre en considération « des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre [parent] ».
Par ailleurs, en application de l’article 378-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut retirer totalement l’autorité parentale, en-dehors de toute condamnation pénale, aux parents qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. Cette décision est réversible, le parent privé de l’autorité parentale pouvant à nouveau saisir le juge d’une demande de restitution, au moins un an après que le jugement prononçant le retrait soit devenu irrévocable.
● Le juge des enfants n’est pas le juge du conflit parental, et n’a pas vocation, à l’heure actuelle, à se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sauf en cas de placement de l’enfant en dehors de son lieu de garde habituel justifié par sa mise en danger (cf. supra) : il définit alors les droits de visite et d’hébergement dont bénéficient le ou les parents.
b. L’autorité parentale suspendue ou retirée dans le cadre pénal : les progrès réels mais limités permis par la loi Santiago
La loi n° 2024‑233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co‑victimes de violences intrafamiliales, dite loi « Santiago », a permis deux avancées principales en matière d’autorité parentale, pour tirer les conséquences d’une procédure pénale.
● D’une part, la loi consacre, à l’article 378 du code civil, le principe d’automaticité du retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation du parent pour viol ou agression sexuelle de nature incestueuse ou de condamnation du parent pour un crime commis contre l’autre parent. La possibilité de retirer l’autorité parentale à un parent condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant existait déjà depuis 2010 mais il s’agissait d’une simple faculté. Désormais, dans un tel cas de figure, la juridiction ordonne le retrait de l’autorité parentale, sauf « décision contraire spécialement motivée ». Si elle n’ordonne pas le retrait total, elle doit prononcer le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité, là encore sauf décision contraire spécialement motivée, afin de respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, qui prohibe toute peine automatique. Par ailleurs, l’article 379 du code civil prévoit que le retrait total de l’autorité parentale s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement, sauf si le juge en spécifie autrement.
Le ministère de la justice a communiqué au rapporteur des chiffres relatifs au nombre de mesures de retrait de l’autorité parentale prononcées par les juridictions pénales, en cas de condamnation du parent : « Le nombre de condamnations assorties d’un retrait (total ou partiel) de l’autorité parentale ou de son exercice, a connu une croissance très forte au cours des dernières années. Il a été multiplié par 11 entre 2019 et 2024, année au cours de laquelle ces mesures ont été prononcées à plus de 2 200 reprises ». La systématisation du retrait de l’autorité parentale apparaît opportune dans le souci d’assurer une protection effective des enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales.
● De la même manière, la loi du 18 mars 2024 précitée est intervenue pour modifier l’article 378‑2 du code civil relatif à la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et de tout droit de visite et d’hébergement d’un parent en cas de poursuite ou de mise en examen de ce dernier par le juge d’instruction ([490]). Le texte étend ainsi cette mesure, applicable jusqu’à présent en cas de crime commis par un parent sur l’autre, aux cas d’agressions sexuelles incestueuses et de crimes commis sur l’enfant.
La suspension de plein droit s’applique jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. La suspension a vocation à s’appliquer à l’égard de tous les enfants du parent poursuivi ou mis en examen et non uniquement à l’égard de l’enfant victime des faits. Cette disposition permet, en théorie, dès l’engagement des poursuites, la prise de décisions dans l’intérêt de l’enfant, sans l’accord du parent agresseur.
● Néanmoins, ces dispositions ont une portée encore très limitée. S’agissant de la suspension de l’autorité parentale, celle-ci n’a d’effet que jusqu’à la décision rendue au fond, soit par le juge aux affaires familiales, soit par la juridiction d’instruction, soit par la juridiction pénale lors du jugement. La décision rendue par l’un de ces trois juges met un terme aux effets de la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen à la date à laquelle cette décision est rendue, sans attendre l’épuisement des voies de recours liées à la procédure pénale.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales, saisi par le parent poursuivi ou mis en examen ou par l’autre parent, retrouve son plein office pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale selon les prétentions dont il est saisi. Il ressort des statistiques communiquées par le ministère de la justice que les juges aux affaires familiales n’ont été que très peu saisis de demandes de rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale après ces décisions de poursuite ou de mise en examen, avec moins de 5 demandes en 2022, 10 demandes en 2023 et moins de 5 demandes en 2024. Néanmoins, les associations alertent sur les failles majeures dans ce dispositif, la réévaluation par le juge aux affaires familiales pouvant intervenir parfois quelques jours seulement après la suspension et étant généralement favorable au rétablissement du droit de visite du parent.
Cependant, la principale faille mise en avant lors des auditions, qui ressort du texte même de l’article 378‑2 du code civil, réside dans l’impossibilité de suspendre l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement d’un parent mis en cause au stade de l’enquête préliminaire. Or, les enquêtes peuvent durer longtemps sans que le procureur ne se prononce sur l’existence de charges suffisantes contre la personne mise en cause (cf. supra, deuxième partie). Par ailleurs, le statut de témoin assisté, pendant l’instruction, ne permet pas l’application de ces dispositions.
Cela a été notamment confirmé par Pascal Cussigh, président de l’association « CDP Enfance » : « La loi Santiago [du 18 mars 2024] va évidemment dans le bon sens, mais il ne faut pas imaginer qu’elle permet de protéger l’enfant dès les premières révélations, puisque la suspension des droits de visite et d’hébergement intervient uniquement en cas de poursuites ou de mise en examen. Non seulement ces hypothèses sont très résiduelles étant donné le taux de classements sans suite, mais la loi ne trouve à s’appliquer qu’en bout de chaîne pénale, donc en général des mois, voire des années, après le début de l’enquête : on protège l’enfant quand il est quasiment trop tard. On ne peut donc pas compter sur la loi Santiago pour protéger l’enfant dès le début de l’enquête ; seule une ordonnance de sûreté de l’enfant pourrait le permettre » ([491]).
S’agissant du retrait de l’autorité parentale des personnes condamnées, l’application de ces dispositions semble faire l’objet de fortes réticences de la part des juridictions pénales. C’est ce qui a été indiqué notamment par la Conférence nationale des procureurs de la République dans ses réponses au rapporteur : « Toutefois, même quand elles sont requises par le ministère public, ces dispositions sont encore trop rarement utilisées par les magistrats composant les juridictions pénales, qui éprouvent des réticences à se prononcer sur ce volet civil, qu’ils estiment mieux connu des JAF, qui en serait le juge naturel ».
3. La coparentalité, un idéal devenu idéologie
Le principe de coparentalité trouve son assise dans la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Selon un groupe de travail présidé par la professeure de droit Françoise Dekeuwer-Défossez, il repose sur « l’idée selon laquelle il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, dans la famille fondée sur le mariage comme dans la famille créée hors mariage, que le couple parental soit uni ou qu’il soit désuni » ([492]). Le point de départ est donc l’enfant, et ses droits, notamment celui d’entretenir des relations avec ses deux parents. Cet objectif légitime est progressivement devenu le principe cardinal autour duquel s’organise le droit de la famille post-séparation, reléguant au second plan la protection concrète de l’enfant lorsque l’un des parents est auteur de violences.
Dans la pratique judiciaire, cette coparentalité est devenue un principe quasi intangible résistant aux signalements, aux expertises et parfois même aux condamnations pénales. L’idée demeure qu’une rupture totale avec un parent, même maltraitant, pouvait être plus traumatisante pour l’enfant qu’un lien maintenu dans un cadre sécurisé. Comme l’évoque Édouard Durand, « ce dont on a peur, ce n’est pas de laisser des enfants victimes être violés à nouveau. Ce dont la société a peur, c’est de priver abusivement un homme de son droit sur ses enfants (…) La réponse sociale est unanime, spontanée, incontestée : tout, mais pas priver un père de ses droits » ([493]). Ce maintien systématique du lien révèle une inversion des priorités néfaste contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La commission d’enquête a ainsi été alertée sur l’incapacité de l’institution judiciaire à prendre en considération le refus de l’enfant de voir son parent, qu’il peut exprimer même à un jeune âge. Comme plusieurs magistrats et avocats ont pu le rappeler, ce n’est qu’à partir de 15 ans que les juges aux affaires familiales prennent en compte le désir de l’enfant de continuer ou non à voir un de ses parents et d’entretenir un lien avec lui. Beaucoup de décisions qui accordent un droit au parent semblent prises sans considération de la souffrance de l’enfant et de sa volonté. Or, imposer un lien avec un parent qui est accusé d’agressions voire confirmer les droits de visite et d’hébergement de celui‑ci contribue à la détresse des enfants victimes d’inceste. Comme l’ont rappelé de nombreuses personnes auditionnées, les enfants victimes d’inceste ont une probabilité beaucoup plus grande que la population du même âge de faire des tentatives de suicide, et le maintien du lien avec le parent agresseur ne peut qu’aggraver les difficultés psychologiques des victimes mineures.
Recommandation n° 27 : prendre obligatoirement en considération le refus de l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge, sauf décision spécialement motivée de la part du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants lorsqu’ils statuent sur les droits de visite et d’hébergement.
Cette posture professionnelle de certains magistrats n’échappe pas aux agresseurs. L’historienne Julie Doyon estime que « les pères instrumentalisent un dogme sous-jacent : l’autorité parentale conjointe. (…) On observe alors une contradiction effrayante : la coparentalité est imposée à des couples où elle n’a jamais fonctionné, en raison de rapports de domination et d’emprise » ([494]). Andreea Gruev-Vintila, auteure de l’ouvrage Le Contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale ([495]), évoque le concept de contrôle coercitif, reconnu dans la législation de certains pays tels que l’Angleterre et le Pays-de-Galles, l’Irlande ou encore l’Australie, pour décrire les formes de violence non physique mais systématique visant à limiter l’autonomie de la victime. Elle démontre notamment que les procédures de garde partagée peuvent constituer un vecteur de continuation du contrôle coercitif après la séparation des parents. C’est d’ailleurs le sens d’un témoignage reçu par le rapporteur, où une mère évoque la façon dont les droits de garde ont été utilisés par l’ex-conjoint violent : « L’autorité parentale conjointe ainsi que ses droits et devoirs de père m’obligent à interagir avec lui. Notre fille devient un cheval de Troie ».
B. Des Décisions des juridictions civiles qui aboutissent trop souvent à maintenir un lien avec le parent agresseur
Les violences incestueuses commises par un parent contre son enfant sont celles qui présentent le plus grand danger en termes de répétition et de traumatisme, danger qui ne peut cesser dans la très grande majorité des cas que du fait de l’intervention d’une décision de justice venant limiter les contacts entre l’enfant et le parent qu’il met en cause. Et quand bien même les enfants révèlent souvent ces violences lorsque leurs parents se séparent, ils ne cessent bien souvent pas de voir le parent auteur des violences alléguées.
Bien qu’il n’existe pas de statistique nationale exhaustive, le rapporteur a pu documenter de nombreuses situations où des droits de visite et d’hébergement ont été maintenus par des juges aux affaires familiales, malgré des accusations d’inceste parental, au nom du maintien du « lien père‑enfant », ou encore des situations où des enfants ont été momentanément placés hors de leur famille, alors même qu’existait un parent protecteur.
Plusieurs facteurs contribuent à expliquer ces constats : au-delà du déni qui pousse à voir un conflit parental là où des violences s’exercent, la co-parentalité semble aujourd’hui être devenue un véritable dogme empêchant de mettre en balance l’intérêt de l’enfant – et notamment sa protection – avec le maintien du lien. Le fonctionnement en silo de l’institution judiciaire, comme le concours de nombreux intervenants, conduit aujourd’hui à des décisions aberrantes au regard de ce qu’exige la protection des enfants.
1. Une mesure très insuffisante du danger auquel sont exposés les enfants
● Le fonctionnement en silo des différentes juridictions qui est dénoncé par de nombreux acteurs, y compris par les magistrats eux-mêmes, a pour première conséquence de ne fournir aux différents juges qu’une connaissance et une vision partielle de la situation du mineur et de l’histoire familiale (cf. supra). Néanmoins, ce qui est apparu plus problématique au rapporteur est la persistance de dossiers dans lesquels des informations portées à la connaissance du juge aux affaires familiales n’étaient pas prises en compte alors qu’elles étaient révélatrices d’un potentiel danger.
Il est vrai que, dans de nombreux cas, les procédures devant les juges civils se déroulent alors même qu’aucune décision de poursuite n’est encore prise. Mais, bien souvent, l’existence même de l’enquête préliminaire et ses implications sont ignorées. Monia Zoghlami le résume ainsi : « On observe que de nombreux JAF continuent de prononcer des droits de visite, voire des résidences alternées, alors même qu’existent des suspicions d’inceste » ([496]). Ainsi, comme l’a souligné Claire Morin, trésorière de l’association « La Collective des mères isolées », « dans les pratiques de la justice comme dans celles d’autres institutions, tout se passe trop souvent comme si le risque principal était ailleurs ; comme si le plus grand danger était de restreindre les droits d’un père potentiellement innocent ; comme si le risque majeur était de porter atteinte à la présomption d’innocence de l’adulte ; comme si ce risque-là devait, dans les faits, avoir davantage de poids que le risque concret, documenté, immédiat pesant sur l’enfant » ([497]).
Les éléments fournis par l’une des parties, qui peuvent au moins attester de propos tenus par l’enfant ou faire état de la dégradation de son état de santé, semblent, dans les témoignages recueillis, ne pas peser dans les éléments qui seront pris en compte par le juge aux affaires familiales. Celui-ci statuera sur la résidence de l’enfant en écartant les éléments apportés par le parent dit protecteur – comme des certificats médicaux, des attestations de l’entourage, de thérapeutes, des signalements aux Crip, etc. – tant qu’il n’y a pas de décision de poursuites prise par le parquet.
C’est aussi le constat fait par l’avocate Marie Sablon, qui a contribué par écrit aux travaux de la commission, et qui souligne que les pièces produites devant le juge des enfants par les parents protecteurs sont très souvent rejetées par les magistrats : « Les attestations, quant à elles, sont souvent écartées par les juges comme subjectives ou influencées ; la parole d’un proche, même témoin direct, perd en crédibilité dès qu’elle vient d’un membre de la famille » ([498]). Il en va de même des enregistrements faits par des proches, que certains juges considèrent comme déloyaux et qui ne sont pas pris en compte parmi les preuves : « un retournement probatoire s’installe (…) le moyen de preuve censé révéler le danger devient le symptôme » de ce dernier et « le système transforme le geste de protection en indice d’aliénation, et la recherche de vérité en cause de suspicion ».
● Ainsi, les juges aux affaires familiales paraissent très rarement s’appuyer dans de tels cas de figure sur l’article 373‑2‑1 du code civil qui permet au juge de refuser l’exercice des droits de visite et d’hébergement du parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale pour des motifs graves. Tout porte à croire, si une enquête pénale est en cours, dans l’attente de la décision du procureur, que le danger n’est pas avéré ; la présomption d’innocence semble alors primer toute autre considération. Un des parents protecteurs entendu à huis clos par la commission a ainsi souligné que le juge aux affaires familiales qui la recevait avait indiqué « au début de l’audience ne pas être juge pénale et ne pas vouloir consulter l’enquête en cours » ([499]).
Dans un témoignage écrit reçu par le rapporteur, il est fait état d’un jugement rendu en novembre 2024 par un juge aux affaires familiales. La mère d’une fille de quatre ans à l’époque rapporte un extrait du jugement qui a étendu les droits d’hébergement du père à un week‑end sur deux et à la moitié des vacances, alors qu’une plainte pour viol et agression sexuelle sur sa fille était déposée contre lui : « Si les propos tenus par l’enfant, et retranscrits dans les différents PV, sont préoccupants, il convient de souligner que Mme X ne justifie pas des suites données à la plainte déposée ni de la qualité de la personne qui lui aurait conseillé de ne pas remettre l’enfant (…) les faits d’agressions sexuelles sur mineur ne sont pas avérés et ne peuvent conduire à retirer l’exercice de l’autorité parentale de Monsieur, qui demeure le principe ».
Cela peut avoir de graves conséquences dans la mesure où l’enquête pénale peut se prolonger pendant des mois voire des années. C’est ce qu’a rappelé Jonas Nefzi, magistrat instructeur, membre de l’AFMI : « C’est plutôt pendant l’enquête préliminaire (...) qu’il n’y a pas de mesures de sûreté ou de contrainte sur l’auteur des faits et que les liens avec la victime peuvent continuer » ([500]).
Le rapporteur ne peut ainsi que rejoindre Claire Hédon dans les propos qu’elle a tenus devant la commission : « Il ne s’agit évidemment pas d’ignorer la présomption d’innocence. Il ne s’agit pas davantage de considérer que toute dénonciation devrait automatiquement conduire à écarter un parent. Mais j’aimerais rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider l’action des institutions et que le doute ne peut pas toujours conduire à maintenir l’organisation habituelle des droits de visite lorsque l’enfant se dit exposé à des sévices » ([501]). Il faut absolument cesser, dans l’intérêt des enfants, d’opposer la présomption d’innocence et le principe de précaution, comme le rappelait Solène Rietzler, de l’association « Protéger l’enfant » : « la présomption d’innocence est un principe pénal, qui protège contre une sanction pénale, quand le principe de précaution est une gestion du risque : il s’agit de protéger contre un danger plausible » ([502]).
● La situation apparait plus dramatique encore quand un classement ou un non‑lieu est intervenu, ce qui est fréquent (cf. supra, deuxième partie). Certains acteurs judiciaires, au lieu de considérer ces éléments comme de possibles signaux faibles évoquant un danger réel, auront la tentation de considérer, à tort, que ces décisions établissent l’innocence du parent mis en cause. La présomption d’innocence, comme la valeur juridique de ces décisions, sont alors dévoyées au profit du maintien du lien avec le parent agresseur. Comme en témoignait un parent protecteur entendu à huis clos par la commission : « à partir du moment où la plainte est classée sans suite, ce classement semble devenir, dans les autres procédures, une preuve implicite d’absence de danger. Dans mon dossier, il devient un point d’appui pour considérer qu’il n’existe rien à l’encontre du père et que mes demandes de protection relèvent du conflit parental. (…) Le pénal, le civil et l’éducatif fonctionnent en silo, mais les décisions de l’un pèsent très lourdement sur les autres » ([503]).
C’est ce qu’illustre également le témoignage écrit d’une mère dont la fille est placée depuis plusieurs années en famille d’accueil après avoir révélé des agressions de la part de son père alors qu’elle avait deux ans ([504]). Dans un arrêt de janvier 2026, presque dix ans après le premier signalement, la chambre des mineurs saisie en appel d’un jugement rendu en assistance éducative n’a pas infirmé la totalité de ce jugement et a considéré que « le placement institutionnel s’est logiquement imposé dans l’urgence à deux reprises, l’un à la suite de l’interpellation de sa mère et son incarcération après une fuite avec sa fille, l’autre après une fugue de chez son père pour dénoncer des faits d’agression sexuelle d’une particulière gravité » mais que « Mme X est quant à elle enfermée dans la certitude que le père de sa fille est un homme dangereux, ses multiples alertes à la justice n’ayant pas été prises en considération. Il ressort du dossier que, pour l’heure, Monsieur Y n’a jamais été reconnu coupable d’infractions à caractère sexuel sur (l’enfant). Après un classement sans suite en octobre 2018, les autres procédures pénales sont toujours en cours ». Le père a vu par cet arrêt son droit de visite médiatisée maintenu une fois tous les 15 jours.
Ainsi, du fait d’un lien qui est parfois apprécié au-delà de sa signification réelle entre les procédures pénales et les procédures civiles et de l’adage qui veut que le pénal tienne le civil en l’état ([505]), les décisions de classement des parquets sont interprétées comme empêchant toute appréciation du danger dans les instances devant les juges civils, alors qu’aucune vérité n’a été établie, ni dans le sens d’une culpabilité, ni dans celui d’une innocence.
Plus largement, ce sujet renvoie à la difficulté pour les personnes se disant victimes d’obtenir la reconnaissance, l’évaluation et l’indemnisation de leur préjudice lorsque la procédure pénale n’a pas pu prospérer. Comme cela a été envisagé par une avocate ayant transmis une contribution écrite à la commission d’enquête, une réflexion pourrait s’engager sur la possibilité de permettre à des personnes d’introduire des demandes en indemnisation d’un préjudice devant les juridictions civiles indépendamment de l’issue d’une procédure pénale. Cette exception au principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, permettrait d’engager des procès civils, nonobstant l’inexistence d’un procès pénal ou à l’inverse indépendamment de la relaxe ou de l’acquittement de la personne mise en cause. De telles instances civiles exigeraient des preuves moins lourdes et permettraient de se concentrer sur les dommages causés à la victime.
2. Des dossiers analysés au prisme du seul conflit parental
● Pour diverses raisons tenant au déni face aux violences incestueuses ou à l’office des juges civils, les dossiers qui leur parviennent semblent parfois analysés, y compris par les autres acteurs de la chaîne de protection – services de l’ASE, enquêteurs sociaux, etc. –, sous le seul prisme du conflit parental, occultant ainsi les violences incestueuses et empêchant la protection de l’enfant.
Les experts et les autres professionnels requis par les juges civils semblent dans l’ensemble moins enclins à explorer la possible commission des violences et à évaluer la fiabilité du témoignage de l’enfant que ne le sont les experts requis par le juge pénal. Plusieurs témoignages ont fait apparaître que le cœur des entretiens et de l’analyse portait davantage sur l’histoire commune des parents, sur leur éventuelle séparation et sur les effets de cette séparation sur les enfants, le conflit conjugal empêchant de considérer l’enfant pour lui-même et comme potentielle victime de violences sexuelles.
Claire Hédon, la défenseure des droits, a ainsi tenu à souligner les « biais qui peuvent affecter le traitement de ces situations. Dans certains dossiers, la parole de la mère semble parfois être analysée d’abord à travers le prisme du conflit parental, avant même que ne soit examinée la situation propre de l’enfant. Le risque est de déplacer le centre de gravité du dossier : au lieu de s’interroger sur ce que vit l’enfant, on s’interroge sur la crédibilité, la personnalité ou les intentions supposées du parent qui porte sa parole » ([506]).
Par extension, de nombreuses expertises apparaissent biaisées et favorisent l’hypothèse d’une manipulation de la parole de l’enfant dans le cadre d’un conflit entre les parents. L’avocate Carine Durrieu Diebolt confirme la fréquence de l’hypothèse d’une manipulation de l’enfant : « Le syndrome d’aliénation parentale est toujours présent, mais plus sous cette dénomination : généralement, on invoque une manipulation de l’enfant par la mère. On le retrouve dans les expertises » ([507]). En outre, la description du conflit conjugal dans les rapports et les conclusions qui en sont tirées ont des chances d’attirer particulièrement l’attention des magistrats qui vont statuer en partie par habitude et réflexe. C’est ce qu’a expliqué Ségolène Marquet, secrétaire permanente du Syndicat de la magistrature, interrogée sur les expertises : « (…) même si les magistrats motivent leurs décisions en se référant à la violence, il peut arriver que le terme “conflit” subsiste dans le dispositif de décision – car ce sont des décisions “tramées” –, alors qu’il s’agit d’une situation de violence » ([508]).
Les enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales
Les enquêtes sociales sont des mesures diligentées par le juge aux affaires familiales afin qu’il puisse être renseigné sur les situations familiales et les conditions dans lesquelles vivent les enfants. En l’absence de profession d’enquêteur social, ces missions ponctuelles sont confiées à des acteurs associatifs ou à des travailleurs indépendants.
Les missions confiées aux enquêteurs sociaux ont fait l’objet d’une harmonisation partielle. Le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile a instauré une inscription sur les listes des cours d’appel après prestation de serment. Isabelle Metge, présidente de l’Association nationale des enquêteurs sociaux (Andes), souligne que, parallèlement, « un référentiel métier a été publié, détaillant les attentes du magistrat, en particulier la demande d’une synthèse et d’une analyse approfondie des situations familiales ». Ce protocole détaille les diligences à accomplir, notamment le nombre d’entretiens à réaliser (au moins deux avec chaque parent, dont un en présence des enfants). Cependant, les magistrats précisent librement leurs attentes dans leurs ordonnances et confient ces missions à l’enquêteur social de leur choix.
Les représentants de l’Andes ont toutefois déploré le caractère lacunaire des formations exigées pour l’inscription sur les listes d’enquêteurs assermentés, notamment en matière de recueil de la parole de l’enfant. Isabelle Metge explique ainsi que « lorsque l’on postule pour devenir enquêteur social, il est demandé de justifier d’une expérience qualifiée de “significative” dans le domaine de l’enfance et de la famille. Cependant, aucune formation spécifique n’est exigée ; tout dépend du parcours professionnel de chacun. (…) Si j’ai des compétences en matière de recueil de la parole de l’enfant, c’est parce que je me suis formée personnellement au cours de mon cursus, et non parce que cela nous est demandé en tant qu’enquêteur social ».
L’enquête sociale, qui dure trois à cinq mois, aboutit à la remise d’un rapport au juge. Ce rapport n’a pas vocation à apporter des éléments de preuve mais à renseigner sur la situation familiale : Isabelle Metge souligne qu’« il ne [lui] appartient pas de déterminer si une personne est coupable ou non, mais [qu’elle peut] en revanche mettre en lumière la situation de l’enfant face à ces éléments. (…) [Son] rôle est de décrire la souffrance de l’enfant ». Lorsque des faits d’inceste sont portés à la connaissance de l’enquêteur, il adresse un pré-rapport au JAF qui peut saisir le procureur. Si une procédure pénale est engagée, l’enquêteur peut être auditionné par la police ou la gendarmerie et témoigner lors des audiences.
Les enquêtes sociales souffrent d’un manque de coordination avec les procédures judiciaires et l’action des services sociaux. Les enquêteurs sociaux n’ont en effet aucun retour sur les suites données à leurs signalements. Aude Pommier, secrétaire de l’Andes, souligne les conséquences préjudiciables de la rupture du lien entre l’enquêteur social et l’enfant : « il s’est confié, il s’est livré à une personne qui est devenue quelqu’un dans sa vie, et cette personne disparaît. Nous ne savons pas qui prendra le relais, ni quand, car il arrive qu’après un signalement, personne n’intervienne avant des mois, voire que personne n’intervienne jamais. Qu’advient-il alors de la parole de l’enfant ? Quel effet cela produit-il d’avoir fait confiance à un adulte, alors que d’autres ont été maltraitants, et de le voir disparaître sans qu’il y ait de continuité ? ».
Ces problèmes de coordination sont plus marqués encore avec les services sociaux : les travailleurs sociaux de certains départements se verraient donner l’instruction de ne pas communiquer avec les enquêteurs sociaux au nom du secret professionnel et au détriment de l’intérêt de l’enfant.
Source : compte rendu n° 33.
● La mère apparaît elle-même souvent fragilisée lorsque c’est elle qui soutient son enfant. Le rapporteur a pu consulter de nombreux témoignages où l’auteur du rapport décrivait la mère comme « fusionnelle », « trop protectrice », ne permettant pas à ses enfants de s’individualiser, projetant ses propres traumatismes sur ses enfants, ayant une relation « avilissante » avec eux, tandis que le père était décrit de manière plus favorable.
Françoise Fericelli, pédopsychiatre, a évoqué en détail la situation d’une mère qui, ayant porté plainte pour son enfant et fait un signalement à la Crip de son département, s’est vue remise en question par les investigations menées par le conseil départemental alors que sa fille avait parallèlement été entendue dans le cadre de l’enquête pénale : « Les conclusions des services sociaux qui avaient instruit l’information préoccupante étaient déjà très défavorables à la mère – aucun psychologue n’est intervenu à ce stade – puisqu’elles évoquaient le fait que les propos de l’enfant accusant le père auraient été induits par la mère » ([509]). C’est sur la base de ce rapport des services sociaux que le juge des enfants a été saisi.
Un témoignage écrit reçu par le rapporteur illustre également la tendance de certaines expertises à juger la mère et sa relation avec son enfant. Dans le cas présent, une expertise psychologique a été ordonnée par un juge aux affaires familiales en 2025 pour une enfant de 10 ans et ses deux parents séparés, juge qui a maintenu la résidence de l’enfant au domicile de la mère malgré les prétentions du père. Un mois après, une plainte a été déposée au commissariat par la mère pour dénoncer des viols commis quelques mois auparavant sur sa fille par son père. L’expertise a été réalisée peu de temps après le dépôt de plainte. On peut y lire concernant la mère dont les propos et l’attitude sont fortement remis en question : « À ce stade, le sujet rencontre d’importantes difficultés à exercer sa parentalité dans le respect de celle exercée par M. X ; jouant un rôle actif et insidieux dans la rupture de contact père/fille. Non seulement le sujet semble ne pas exercer son rôle de facilitation de la relation père/fille mais également exerce une influence sur la jeune Y visant à susciter et entretenir le rejet y compris en soutenant des accusations de viol d’une particulière gravité ».
Pour fournir une autre illustration, l’encadré ci-dessous reproduit les commentaires reçus par le rapporteur de la part d’une mère qui a porté plainte contre le père de sa fille, née en 2021, pour violences sexuelles commises sur cette dernière. La mère qui a transmis ce témoignage a indiqué qu’en parallèle de la procédure pénale, deux instances avaient été ouvertes, une devant le juge aux affaires familiales et une devant le juge des enfants. Le juge aux affaires familiales saisi a demandé la réalisation d’une enquête sociale, qui a été confiée à une experte judiciaire. Le rapporteur signale qu’il n’a pas pu prendre connaissance du rapport résultant de cette enquête sociale mais souhaite rapporter ce que cette mère a perçu de ses conclusions, et qui transparait dans la majorité des témoignages qu’il a reçus.
« Un point central de mon témoignage concerne le rapport d’enquête sociale établi par Mme L. dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales.
Je conteste fortement ce rapport, non par principe, mais parce qu’il me paraît comporter des erreurs factuelles, des omissions importantes, des formulations orientées et une lecture psychologisante de ma personne, au détriment de l’analyse des violences dénoncées.
Le rapport ne pose pas clairement le contexte des violences conjugales et sexuelles que je dénonce. Les éléments objectifs du dossier — plaintes, certificats médicaux, constats d’huissier, témoignages, intervention du 3919 et de la police, garde à vue, signalements et éléments médicaux concernant X — ne sont pas intégrés à l’analyse. La situation est alors présentée comme un conflit, alors qu’il ne s’agit pas d’un simple conflit, mais d’une situation de violences et de danger.
Je constate également un déséquilibre dans la manière dont mes paroles sont traitées par rapport à celles de Monsieur. Ses propos sont souvent restitués longuement et semblent pris comme des éléments de fait, tandis que les miens sont davantage introduits par des formulations qui les mettent à distance ou les fragilisent. (…)
Le rapport contient aussi des appréciations psychologisantes me concernant : faible maturité affective, instabilité, théâtralisation, investissement du paraître, fragilité affective. Ces termes sont très lourds. Pourtant, ils ne sont pas accompagnés d’une méthode clairement exposée, de critères précis, d’exemples objectivés, ni d’une analyse tenant compte du stress, de l’emprise, des violences ou du psychotraumatisme. Je considère que ces formulations ont eu pour effet de construire une image défavorable de moi, susceptible de décrédibiliser ma parole et ma parentalité.
(…) Je souhaite également attirer l’attention de la commission sur la manière dont la parole et les réactions de X ont été traitées. X a exprimé des propos inquiétants concernant son père. Pourtant, cela a souvent été interprété à travers le prisme d’une supposée influence maternelle, au lieu d’être examiné comme de possibles signaux d’alerte.
Lors d’un entretien à domicile avec Mme L., X était initialement calme. D’après ce que j’ai rapporté, la crise a été déclenchée et aggravée par des formulations de l’enquêtrice, notamment lorsqu’elle a demandé à X ce que cela lui faisait que « maman ne veut pas que tu voies papa ». Je conteste profondément cette formulation, car elle transforme une démarche de protection en volonté de priver l’enfant de son père. Elle place aussi l’enfant dans un conflit de loyauté.
J’ai également rapporté que Mme L. avait répété à plusieurs reprises à X qu’elle allait voir son père, alors que X exprimait très clairement son refus. Elle a continué à lui dire malgré ce refus. Ces éléments, selon moi essentiels pour comprendre la détresse de ma fille, ne sont pas restitués comme tels dans le rapport, et cela malgré une demande de précision de la part de mon avocate. Je considère qu’il y a eu un grave défaut de prudence dans la conduite de l’entretien avec ma fille, mais aussi dans l’interprétation de ses réactions. »
Source : témoignage écrit reçu par le rapporteur.
La commission a également reçu le témoignage d’une mère qui a communiqué le contenu de deux rapports joints à la procédure la concernant elle et son ex‑conjoint devant le juge aux affaires familiales, rapports qui ne présentent pas les mêmes conclusions. À l’inverse du cas précédent, c’est l’enquête sociale réalisée en amont d’une enquête médico‑psychologique qui indiquait qu’il n’était pas souhaitable de prévoir un droit de visite et d’hébergement pour le père hors la présence d’un tiers et dans un espace prévu à cet effet, le père, soupçonné d’attouchements sur son fils, étant considéré comme représentant un danger par l’enquêtrice, alors que le rapport de l’expertise médico‑psychologique rendu un an après ne concluait pas à un danger similaire et envisageait à terme le rétablissement du droit de visite et d’hébergement classique du père. À l’évidence, l’intervention de professionnels exerçant différents métiers met en évidence l’hétérogénéité des formations et des pratiques des professionnels chargés d’entendre les mineurs et d’analyser la qualité des relations familiales, au risque de conduire à des appréciations très divergentes d’une même situation.
● Les experts psychologues requis ne sont pas nécessairement des spécialistes de la psychologie de l’enfant, ni n’ont suivi de formation en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles (cf. supra, deuxième partie). Mais plus encore l’ensemble des autres intervenants – enquêteurs sociaux requis par le juge aux affaires familiales, assistants sociaux et référents de l’ASE dépendant des conseils départementaux, enquêteurs chargés des mesures judiciaires d’assistance éducative – ne sont formés le plus souvent ni au recueil de la parole de l’enfant, ni aux violences sexuelles intrafamiliales.
Seules quelques associations qui exercent, par délégation, les missions des services de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse se sont spécialisées dans le suivi d’enfants victimes d’inceste et dans l’accompagnement d’un ou de leurs parents lorsque ceux-ci soutiennent leur enfant. Le rapporteur préconise d’étendre les mesures d’accompagnement spécifiques existant dans cinq départements (cf. encadré ci-après) pour proposer un accompagnement renforcé aux mineurs victimes d’inceste orientés par le juge des enfants ou dans le cadre d’une mesure administrative.
Des mesures d’accompagnement éducatif spécifique à destination des victimes d’inceste
Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement en milieu ouvert (AEMO), certains services ont créé des mesures d’accompagnement spécifique proposées aux mineurs à la suite de la révélation de violences sexuelles intrafamiliales dont ils ont été ou sont victimes. Ce dispositif a été mis en place progressivement dans cinq départements (1).
Les mesures mises en œuvre passent par un suivi individuel des membres de la famille réalisé par des référents éducatifs et un psychologue. En Gironde, chaque enfant et chaque parent non mis en cause est accompagné par un travailleur social différent. Dans le Val‑d’Oise, un « référent mineur » et un « référent famille » sont nommés ce qui permet à chacun de bénéficier d’un espace d’expression libre.
L’action éducative passe majoritairement par des entretiens qui visent à redéfinir l’organisation de la cellule familiale. Une attention particulière est portée au positionnement parental afin de permettre au parent non agresseur de faire face au dévoilement des faits et d’adopter une position protectrice envers son enfant. L’éducateur en charge de la mesure d’accompagnement spécialisée assiste également la victime tout au long de la procédure pénale. Il a un rôle d’information et de soutien, afin de permettre à l’enfant d’aborder plus facilement les différentes étapes et de l’aider à faire face à l’altération des liens familiaux qui découle de la révélation des faits.
Ce dispositif permet un suivi pluridisciplinaire de l’enfant, dont la situation est régulièrement évaluée lors de réunions de synthèse. Dans le Val‑d’Oise, des comités techniques et des comités de pilotage sont également organisés pour permettre aux éducateurs d’échanger sur leurs pratiques. Les éducateurs rendent ensuite compte de l’évolution de la situation familiale dans un rapport remis au magistrat.
(1) Les services sont présents dans le Cantal (Accent Jeunes), le Puy-de-Dôme (ADSEA 63), le Val‑d’Oise (Sauvegarde du Val d’Oise), l’Aude (ADSEA 11) et la Gironde (Service AES-AGEP).
3. Un maintien du lien avec le parent agresseur qui peut aller jusqu’à la garde exclusive ou le placement en foyer
● Le maintien d’un lien très dommageable entre un enfant et le parent qu’il accuse de violences sexuelles, apparait comme une conséquence quasi automatique de la non coordination des procédures, de la non prise en compte de l’ouverture d’une enquête préliminaire, et de l’absence de compétences voire de la posture idéologique de certains intervenants en matière d’inceste. Le rapporteur a entendu et reçu d’innombrables témoignages de mères qui devaient continuer à remettre leur enfant au père soupçonné d’inceste.
C’est ce que les membres de la première Ciivise avaient déjà constaté et qui a été rappelé par Maryse Le Men‑Régnier, son actuelle directrice : « De plus, les classements sans suite étant fréquents, les droits parentaux peuvent être rétablis – c’est encore pire, si du moins on peut établir une gradation de ce genre – malgré des suspicions graves et persistantes, laissant l’enfant à nouveau exposé au risque » ([510]).
Ainsi, du fait des décisions de justice elles-mêmes, des enfants peuvent continuer à être soumis à des agressions sexuelles ou des viols de la part d’un membre de leur famille, le plus probablement lorsqu’il s’agit d’un de leur parent, alors qu’ils ont révélé les faits et qu’une plainte a été déposée. De telles décisions sont prises alors même que les juridictions qui en sont à l’origine n’ont pas acquis la certitude que les violences alléguées n’ont pas eu lieu. Dans de nombreux dossiers, la présomption d’innocence et la volonté de conserver les liens au sein de la cellule familiale semblent primer la protection de l’enfant.
Hélène Romano relève à quel point l’intérêt de l’enfant n’est pas prioritaire dans les décisions concernant ses liens avec ses deux parents : « l’enfant en premier, la famille après. Les visites médiatisées, le forçage des liens sont des exemples caricaturaux, mais on voit bien que le droit de visite du père ou de la mère prime. Le droit de l’enfant, tout le monde s’assoit dessus : les enfants sont contraints d’aller à ces visites, avec tout ce que cela implique de troubles post‑traumatiques et de réactivation permanente. Il s’agit donc de prioriser l’enfant » ([511]).
● De fait, la commission d’enquête a été alertée sur le recours fréquent à des visites médiatisées ordonnées par le juge des enfants afin que les enfants voient à intervalles réguliers ce parent en présence d’autres adultes. Elles se déroulent dans un espace où un éducateur ou un psychologue reste – en théorie – en permanence avec eux. Si la décision d’ordonner ces visites, justifiée par l’identification d’un danger si l’enfant était remis au domicile du parent en question, semble être motivée par la volonté que l’enfant ne perde pas tout lien avec ce parent, ces visites sont souvent très mal vécues par l’enfant et le parent qui le protège.
La pédopsychiatre Françoise Fericelli a témoigné lors de son audition de la violence de ces visites pour les enfants : « J’aimerais aussi parler de la revictimisation induite par les visites médiatisées, qui sont terribles en matière de clinique. Je suis actuellement deux toutes petites filles. Quand j’ai commencé à voir la maman, elle était enceinte. Le bébé a aujourd’hui 14 mois et sa sœur moins de 3 ans – elle va entrer en petite section de maternelle. Le père a été condamné pour violences conjugales, et l’aînée présente des signes qui évoquent un psychotraumatisme. Ces deux petites filles vont en visite médiatisée tous les quinze jours. Le bébé, que je suis plus spécialement – une collègue s’occupe de l’enfant plus âgé – et qui était dans le ventre de sa mère lors des violences conjugales, a fait un eczéma de tout le corps à la première visite médiatisée » ([512]). Le pédopsychiatre Maurice Berger rapportait également le comportement d’un jeune garçon à l’issue de visites médiatisées avec son père : « dès la reprise des visites médiatisées, l’enfant de 6 ans est devenu très agressif à son retour en foyer ; il a attrapé le premier camarade qu’il avait sous la main en lui disant : “Je vais te trouer le cul.” C’était un enfant à la fois terrorisé et terrorisant » ([513]).
Le rapporteur a eu connaissance à plusieurs reprises de la commission de viols et d’agressions sexuelles incestueuses sur le lieu même des visites médiatisées : un baiser sur la bouche de l’enfant en présence des éducateurs, un père qui s’éclipse aux toilettes avec son enfant, échappant à la vigilance du personnel qui n’est pas au courant des suspicions d’inceste – l’enfant se plaindra le soir même de douleurs intenses du siège –, et même un viol rapporté par la psychiatre Myriam Pierson‑Berthier lors de son audition ([514]). Ce sont là les conséquences inadmissibles de décisions coupables de maintien des liens, comme de l’incurie de la gestion de certains de ces espaces.
De plus, comme l’ont indiqué plusieurs personnes auditionnées, les espaces de rencontre ne disposent pas toujours de suffisamment de personnels encadrant et de personnels particulièrement formés en matière de violences sexuelles. Dans le même temps, les délais pour obtenir une disponibilité dans les services proposant des espaces de rencontre ou des visites médiatisées sont parfois de plusieurs mois, le cadre des relations familiales pouvant être mal défini dans l’intervalle.
● Dans les situations les plus aberrantes, l’enfant est placé en foyer voire remis, à titre principal, à son agresseur, alors même qu’il a un parent susceptible d’assurer sa protection. C’est ainsi que le résume l’avocate Christine Cerrada : « Nous sommes arrivés à une situation absurde : lorsque la mère relaie la parole de l’enfant, on l’accuse de priver l’enfant de son père. Or, on va également priver l’enfant de sa mère, en le plaçant ou en transférant sa résidence chez le père. L’enfant qui a parlé subit ainsi une double peine en perdant son parent protecteur. Puisque la mère a privé l’enfant du père, on le prive de sa mère ! Le nombre d’enfants qui se reconstruisaient, car ils étaient protégés, et qui sont placés en foyer, en famille d’accueil ou chez l’agresseur est sidérant » ([515]).
Si le placement des enfants hors de leur domicile dans des conditions décidées par le juge des enfants ou par une ordonnance de protection provisoire prise par le procureur de la République peut se concevoir lorsque le parent non agresseur n’est pas en capacité d’endosser le rôle du parent protecteur, il apparait, dans de nombreux cas soumis au rapporteur, que le placement est aussi prononcé dans des cas où il existait un parent protecteur.
S’il existe des difficultés juridiques (cf. supra), il apparait que, dans un certain nombre de situations, ces placements sont fondés sur des appréciations biaisées ou hâtives des relations familiales et sur des expertises qui tendent à conclure que c’est la mère qui présente un risque pour l’enfant. La commission d’enquête a entendu plusieurs mères d’enfants victimes de leur père qui ont ainsi perdu la garde de leurs enfants. L’une d’entre elles a témoigné en audition : « Je suis une mère qui a fini par récupérer cette fille, qui a résisté et qui a été placée en foyer, parce que, à 12 ans, elle a continué à dire que son père la violait. Elle n’a pas été remise chez sa mère – elle a été mise en foyer ! C’est-à-dire qu’on punit la mère même quand l’enfant continue à dire que le père viole et que la fille est en âge de comprendre et de s’exprimer. Je suis cette maman-là aussi, qui finalement a pu récupérer son enfant à 15 ans. Elle a donc passé trois ans entre son père et les foyers de l’ASE » ([516]).
Une autre mère, entendue par la commission d’enquête, Sophie Abida, a témoigné avoir été privée de la garde de ses enfants et de quasiment tout droit de visite en mars 2023, à l’issue d’une audience qui a conduit à transférer la résidence des enfants chez le père qu’ils mettaient en cause. Elle témoigne n’avoir eu le droit qu’à quelques heures de visite médiatisées avec deux de ses enfants en trois ans : « La réalité est que cela fait dix-neuf mois que je suis sans contact de mes enfants, et cela, mesdames et messieurs de la commission, en toute illégalité des textes applicables (…) En trois ans et trois mois de procédure, je n’aurai vu mes enfants que vingt heures. Vingt heures, ce n’est même pas une journée ! Mais je l’ai fait, en trois ans de visites entrecoupées, car j’ai été coupée à plusieurs reprises dans mes visites médiatisées » ([517]).
La commission a reçu et entendu d’autres témoignages de mères qui s’étaient vues priver non seulement de la garde mais également de la possibilité d’héberger ou de voir périodiquement leurs enfants, devant parfois se contenter de visites en présence d’un tiers ou de contacts téléphoniques quelques heures par mois, alors qu’elles avaient soutenu leur enfant et engagé des démarches de soins et des procédures judiciaires. Le rapporteur a été sensible à la détresse de ces parents, très souvent des mères, et indirectement de leurs enfants fragilisés et mis en danger, comme cette enfant qui ne voit plus sa mère qu’un week-end tous les quinze jours et qui « lorsqu’elle doit retourner chez son père, se roule au sol, se cache dans son lit, hurle qu’elle ne veut pas voir papa, qu’elle a peur que ça recommence » et dont la liste de cadeaux de Noël était : « Une maman parce qu’elle me croit » ([518]).
III. Parents protecteurs : entre risque d’inceste et non‑représentation d’enfant, un choix impossible imposé par l’institution judiciaire
Les parents protecteurs sont rares et, dans la plupart des cas, le parent non abuseur entend mais n’agit pas, parfois trop abasourdi par les révélations de son enfant. C’est en effet un premier choc que les parents protecteurs doivent surmonter : « C’est une déflagration. C’est un incendie. C’est un tsunami qui détruit tous vos organes. Je vacille », comme en a témoigné une mère protectrice auprès du rapporteur. Non seulement confrontés à l’horreur de la révélation de l’inceste subi par leur enfant, les parents protecteurs sont ensuite contraints de s’engager dans un véritable parcours du combattant juridique, aux conséquences judiciaires, financières et psychologiques désastreuses et encore largement sous‑estimées.
Dans notre système judiciaire, le parent protecteur est soumis à une injonction contradictoire, qu’il protège son enfant et se rende coupable de non‑représentation d’enfant, ou qu’il obéisse aux décisions de justice et mette alors en danger son enfant. Quoi qu’il fasse, le parent protecteur a toujours tort, comme le montre un extrait de jugement aux affaires familiales rapporté par une mère protectrice qui avait remis l’enfant à son père quelques jours après les révélations de l’enfant : « Ce qui pose question quant au comportement de la mère, qui sollicite désormais une restriction totale des droits du père, alors qu’elle n’a pas hésité à laisser X chez celui-ci pendant une longue période malgré ces révélations » ([519]). Un parent protecteur ne devrait jamais avoir à choisir entre respecter une décision judiciaire et protéger son enfant.
1. Le délit de non-représentation d’enfant, miroir du principe de coparentalité
● Aux termes de l’article 227‑5 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a droit de le réclamer ». Certaines situations aggravent l’infraction, notamment lorsque l’enfant est retenu plus de cinq jours en un lieu inconnu des ayants droit ou lorsqu’il est indûment retenu à l’étranger.
Ce texte, issu de la loi du 22 juillet 1992 ([520]), a pour finalité déclarée de garantir le maintien du lien entre l’enfant et chacun de ses parents, en assurant l’exécution des décisions judiciaires relatives aux droits de visite et d’hébergement. Il s’inscrit dans le cadre plus large du principe de coparentalité posé à l’article 373‑2 du code civil, selon lequel chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’infraction nécessite, pour être caractérisée, un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel réside dans le fait de ne pas respecter une décision de justice ou une convention qui fixe les modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement. L’intention est caractérisée par le refus délibéré de représenter l’enfant à la personne qui a le droit de le réclamer. Il est donc nécessaire que le mis en cause ait connaissance de la décision de justice ou de la convention qui a organisé l’exercice de l’autorité parentale. Si l’un de ces éléments fait défaut, ou si les modalités définies par l’acte juridique ne sont pas respectées par l’autre parent ([521]), l’infraction ne peut être caractérisée et aucune poursuite ou mesure alternative aux poursuites ne peut alors être décidée par le procureur de la République.
En pratique, la jurisprudence est assez sévère, et le parent doit mettre tout en œuvre pour permettre la remise à l’autre parent. A ainsi été sanctionné le père dont l’enfant refusait de rejoindre la mère malgré l’intervention des gendarmes ([522]). De la même façon, le fait de rendre la rencontre impossible par l’absence de l’enfant ([523]), ou le fait de mentir sur l’état de santé de l’enfant afin que l’autre parent ne le réclame pas ([524]) sont sanctionnés par la justice.
● La rédaction de l’article 227-5 du code pénal suggère, par la mention d’un refus « indu », qu’il existerait des cas dans lesquels la non-représentation serait envisageable. L’état de nécessité, prévu à l’article 122-7 du code pénal, semblerait pouvoir être mobilisé dans les cas de violences sexuelles incestueuses, puisqu’il dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
De façon notable, l’état de nécessité n’a que très rarement été admis par les juridictions pénales, comme l’a indiqué l’avocate Carine Durrieu Diebolt, évoquant devant la commission le cas d’un enfant qui accusait son père : « du fait de la longueur de la procédure, cet enfant avait grandi. Il maintenait ses déclarations et il y avait une tonne de signalements, mais l’affaire a été classée sans suite. Le père a déposé trois plaintes pour non-représentation et l’état de nécessité a tout de même été retenu : c’est une décision exceptionnelle » ([525]).
Certaines juridictions de fond acceptent de temps à autre que les retentissements psychologiques de la représentation sur l’enfant soient tels que cela justifie la non-représentation ([526]) ; un certificat médical est alors généralement exigé, certificat que, de plus en plus, de médecins sont réticents à faire, des plaintes étant déposées contre eux par le parent lésé (cf. infra, quatrième partie).
La Cour de cassation fait néanmoins montre d’une exigence élevée, puisqu’elle n’admet que des « circonstances exceptionnelles » pour justifier la licéité d’une non-représentation : elle a ainsi considéré comme disproportionné le refus d’une représentation d’enfant face à un risque d’abus sexuel du père à l’occasion d’un droit de visite au domicile des grands-parents ([527]). En 2012 ([528]), la chambre criminelle de la Cour de cassation a même refusé de prendre en compte la condamnation du père pour abus sexuel sur l’enfant comme justifiant, pour la mère ne l’ayant pas représenté, un état de nécessité.
La Cour de cassation a cependant admis de longue date comme « circonstance exceptionnelle, constitutive de force majeure, la résistance d’un enfant âgé de quinze ans » ([529]). Néanmoins, en‑deçà de cet âge, l’infraction de non‑représentation d’enfant peut s’appliquer, alors même que la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que, les enfants gagnant en maturité au fil des âges, ils deviennent capables de formuler leur propre opinion quant au contact avec leurs parents et que les tribunaux doivent accorder tout le crédit nécessaire à leur avis ([530]).
2. Un outil de domination et de silenciation supplémentaire à la main du parent agresseur
● Le délit de non-représentation d’enfant est devenu un outil juridique utilisé abusivement par certains parents pour maintenir leur emprise et continuer à exercer des violences sexuelles, malgré la séparation parentale, comme en a témoigné Christelle Calmet devant la commission : « Les mois ont passé et il nous a fait vivre un véritable enfer, multipliant les procédures et accusations mensongères dans des plaintes de non-représentation d’enfant » ([531]). Ce texte conçu pour protéger l’enfant devient ainsi l’instrument de sa mise en danger, dès lors qu’il contraint la mère à le remettre à un père suspecté de violences sexuelles, sous peine de poursuites pénales.
Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature (SM), a d’ailleurs reconnu en audition que cette infraction était « inadaptée, voire disproportionnée aux faits commis » tandis que Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, a admis que « cette infraction est souvent problématique dans son instrumentalisation, notamment dans les dossiers de pédocriminalité qui contiennent des éléments de perversion, par des profils pervers, souvent quérulents, qui aiment utiliser toutes les voies légales » ([532]). Il a en effet été fait état au rapporteur, dans plusieurs témoignages, de pères allant jusqu’à déposer plusieurs dizaines de plaintes pour non-représentation d’enfant à l’encontre de mères les accusant d’abus sexuels sur leurs enfants.
● La mère protectrice se retrouve face à une injonction contradictoire puisque, sommée de représenter l’enfant sous peine de sanctions, sa responsabilité civile et sa capacité parentale seront également mises en cause si elle le représente et qu’il subit de nouvelles violences. L’avocate Christine Cerrada ironise d’ailleurs au sujet de ce délit, révélant les immenses difficultés auxquelles sont confrontées les mères protectrices : « ce délit, pour lequel les mères sont poursuivies, est la seule chose qui fonctionne en matière de protection de l’enfance. Quand il y a une plainte pour non-représentation d’enfant, là, le procureur bouge ! Lorsqu’une mère nous consulte parce que son enfant a révélé un inceste, nous passons 80 % de notre temps à sécuriser non par l’enfant, mais la situation de la mère pour lui éviter de perdre son enfant. C’est le comble de l’absurdité » ([533]). La mère risque en effet, en cas de poursuites pénales, de se voir retirer la garde de l’enfant par le juge aux affaires familiales, qui pourrait interpréter le refus de représentation comme une incapacité à respecter les décisions de justice et à favoriser le lien père-enfant, critère expressément pris en compte par le juge en application de l’article 373‑2‑11 du code civil dans l’appréciation de la situation.
● Pourtant comme cela a été indiqué à plusieurs reprises au rapporteur, face à la conscience d’un danger, « ces non-représentations [sont] souvent conseillées par les policiers, par les gendarmes, parfois autorisées par le procureur » ([534]). Cependant, ces représentants des forces de l’ordre ou ces magistrats ne peuvent s’engager par écrit en faveur d’une telle recommandation, laissant les mères protectrices seules face au risque de poursuites. Hélène Romano illustre cette situation avec son cas personnel : « au commissariat, on nous dit : (…) “ Et mes enfants ? – Ne les présentez pas. – Vous me faites un petit mot ? – Y’a pas de petit mot, madame.” Et après, on est poursuivi » ([535]).
Une autre mère protectrice a même fait l’objet d’une arrestation alors qu’elle venait de déposer une main courant au commissariat pour justifier la non‑remise de l’enfant : « une première injonction d’un commandant de police va m’ordonner, en 2021, de ne pas remettre mon enfant. Néanmoins, la justice estimera que ce commandant s’est pris pour un shérif, et je n’aurai plus la résidence de mon enfant. (…) Le 22 mars 2022, je vais être interpellée, en présence de mon enfant, devant chez moi, plaquée contre un mur, menacée d’une arme et menée dans un commissariat de police, qui n’était pas celui de ma résidence, où je m’étais rendue pour déclarer que justement j’allais faire une non-représentation d’enfant » ([536]).
3. Des mères traquées et criminalisées
Le rapporteur souhaite souligner la disproportion manifeste qui réside dans la grande violence qui accompagne ces interpellations, comme plusieurs témoignages l’ont montré.
Cynthia Volget a ainsi témoigné des conditions effroyables de sa garde à vue : « Mon enfant est mené dans ce commissariat. Il sera remis au parent qui le réclame. Et moi je vais être maintenue dans une geôle. Mais ma mère, alors âgée de 65 ans, va être également maintenue dans une geôle. Pour quelle raison ? En tant que grand-mère, elle s’est déplacée au commissariat, parce que, au moment de mon interpellation, je revenais de chez le médecin avec mon enfant. Elle s’est donc légitimement présentée en se disant qu’un enfant de cet âge n’avait pas sa place dans un commissariat. On va lui opposer qu’il faut absolument l’auditionner, elle aussi. Très vite, on va jeter la suspicion sur elle aussi, et donc la maintenir en garde à vue. Mais en fait, ce n’est pas ça le pire. Ma mère a survécu à un cancer. Elle porte sur elle, sur son corps, les stigmates d’une double mammectomie. Elle porte des prothèses pour garder le semblant d’une silhouette de femme qui a sa dignité. On va s’amuser avec ses prothèses. Ma mère va être humiliée dans sa propre chair. Quant à moi, je ferai des crises d’asthme multiples, et chaque fois que je demande mon inhalateur j’entends les autres détenus, les hommes, qui hurlent : “Salope, ferme ta gueule !” » ([537]).
Sophie Abida a également rapporté les conditions inadmissibles de sa détention : « je suis mise en garde à vue. Quarante-huit heures d’enfer, puisqu’à ce moment-là, je protégeais encore mon dernier bébé, que j’allaitais encore, qui n’avait que 2 ans. Je tentais encore de protéger mon dernier enfant, par principe de précaution et état de nécessité. Je subis un engorgement. Je demande un tire-lait lors de la garde à vue. Il m’a été impossible de l’avoir. J’ai dû presser ma poitrine à la main. J’ai subi des moqueries dans ce commissariat : “Quel goût a le lait maternel ?”, “On peut venir boire à la source ?” » ([538]).
Il existe, de façon générale, un décalage notable entre les moyens déployés dans le cadre des enquêtes pour inceste et ceux employés pour interpeller, voire traquer, des mères protectrices qui ne peut que susciter l’indignation. Priscilla Majani, contrainte de fuir à l’étranger, en a témoigné devant la commission : « Je souhaiterais maintenant revenir sur le déploiement judiciaire exceptionnel dirigé contre moi. Alors que j’étais en train de surmonter l’impossible, me traquer ne leur suffisait pas. Ils se sont acharnés sur ma famille avec une instruction qui a duré près de cinq ans. Quinze ans de procédure. Elle a donné lieu à deux mandats d’arrêt cinq jours après mon départ en l’espace de quinze jours ; une vingtaine d’interrogatoires, y compris de personnes que je n’ai jamais vues de ma vie ; de multiples gardes à vue de tous les membres de ma famille ; de nombreuses perquisitions dont une perquisition simultanée dans cinq départements différents ; des contrôles judiciaires pendant plusieurs années de deux membres de ma famille avec des obligations de pointage hebdomadaire ; des retraits de passeport pendant des années ; des recherches internationales dans plusieurs pays ; douze années d’écoute téléphonique ; l’ouverture de tous les courriers pendant dix ans ; la saisie d’une vingtaine d’ordinateurs et de téléphones ; la diffusion de la photo de ma fille dans tous les commissariats ; l’affichage de sa photo sur des panneaux publicitaires de quatre mètres par trois ; 5 000 pages de dossiers soigneusement montés contre moi et ma famille par des policiers et des magistrats sans scrupules ; onze jugements au pénal, avec à chaque fois des peines maximales » ([539]).
4. Une désynchronisation des procédures préjudiciable à la cohérence des décisions judiciaires
● La situation des mères protectrices est aggravée par une désynchronisation inhérente à la dualité des procédures. Le principe d’indépendance des instances civile et pénale implique en effet que le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sans être lié par une procédure pénale en cours. Or, les enquêtes pénales relatives à des faits de violences sexuelles sur mineur s’étendent fréquemment sur plusieurs années, laissant subsister pendant tout ce temps une décision civile exécutoire obligeant à la représentation de l’enfant.
Ainsi, dans l’intervalle entre le dépôt de plainte et une éventuelle décision civile de suspension de l’autorité parentale de la personne mise en cause, la mère est juridiquement tenue de se conformer aux droits de visite et d’hébergement fixés par le juge civil. Chaque refus de représentation constitue potentiellement l’infraction de l’article 227-5 du code pénal. Le temps de la procédure pénale visant les faits de violence et le temps de la protection civile de l’enfant ne coïncident pas, et c’est dans cet intervalle que la mère protectrice est exposée.
● En cas de condamnation judiciaire, les peines pour non‑représentation d’enfant apparaissent souvent disproportionnées au regard de l’infraction commise, certaines mères étant condamnées à des peines de prison ferme. L’exemple de Priscilla Majani, entendue en audition, est en cela éloquent puisque celle-ci a été « condamnée à un an ferme pour non-représentation d’enfant, ce qui est la peine maximale pour deux fois une semaine de non-représentation d’enfant » ([540]).
Les conséquences civiles d’une condamnation pénale apparaissent également exorbitantes, comme l’a signalé l’avocate Rebecca Royer : « ces mères ne se voient pas proposer un simple droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux. On leur impose un droit de visite en lieu neutre, car on les considère coupables d’avoir osé tenter de couper le lien “sacré” avec le père. (…) Dans quelques dossiers, une suspension totale des droits de la mère a été décidée, conduisant au fait qu’elle ne voit plus son enfant. La seule infraction commise est la non‑représentation d’enfant. C’est notre quotidien, et ce ne sont pas des cas isolés » ([541]).
Certaines mères font donc le choix de fuir à l’étranger. L’avocate Myriam Guedj Benayoun cite ainsi l’exemple de Priscilla Majani, « qui s’est enfuie avec sa fille pendant des années pour la protéger de l’inceste paternel, car elle a très vite compris qu’elle ne serait pas protégée. Beaucoup de parents font ce choix. Elle a été retrouvée et emprisonnée. Heureusement, sa fille a été protégée par l’État suisse et n’a pas été remise au père » ([542]). Le rapporteur estime absolument regrettable que la protection d’enfants français soit mieux assurée par des États étrangers que par leur propre pays.
Dès son premier avis, publié le 27 octobre 2021, la Ciivise préconisait la suspension des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant à l’encontre du parent protecteur le temps de l’enquête. Un décret du 23 novembre 2021 a entendu limiter ce détournement procédural, sans pour autant parvenir à éteindre toutes les voies de pression judiciaires à l’encontre des parents protecteurs.
1. Le principe d’une suspension temporaire des poursuites par les parquets
● Depuis un décret du 23 novembre 2021 ([543]), « lorsqu’une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d’enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République a l’obligation de procéder à la vérification des allégations de violences intrafamiliales avant de décider de mettre ou non l’action publique en mouvement ».
Or, en pratique, tous les parquets n’ont pas connaissance de cette disposition, malgré une circulaire dédiée, comme en a témoigné la magistrate Béatrice Brugère : « je ne suis pas sûre que tout le monde ait en tête cette obligation du procureur. (…) Nous en avons parlé avec certains collègues, qui ont avoué ne pas bien connaître cette disposition » ([544]).
De façon notable, le référentiel des actes attendus transmis au rapporteur par un procureur de la République ne fait pas figurer, pour le délit de non-représentation d’enfant, l’existence du décret de 2021 et la nécessité de vérifier qu’une autre enquête pour violences n’est pas ouverte en parallèle. Ainsi, le document ne demande pas aux enquêteurs de s’intéresser aux raisons qui auraient légitimement pu conduire à la non‑représentation, mais exige, au contraire, qu’ils recherchent la « preuve que le mis en cause avait connaissance de la décision (sms, mail, audition par les enquêteurs) ». Une telle carence ne semble pas permettre l’application systématique du décret de 2021.
Hélène Simon, présidente-fondatrice de l’association « Je te crois, je te protège », citait en audition l’exemple récent « d’une mère qui, après une révélation d’agression sexuelle, a refusé de remettre son enfant au père (…). Elle a déposé plainte pour agression sexuelle par ascendant. Elle a fait une main courante pour expliquer les raisons de la non-représentation d’enfant. En retour, elle a été convoquée au commissariat, placée en garde à vue, déférée au parquet, poursuivie pour non-représentation d’enfant. Elle a finalement été condamnée à six mois de prison avec sursis et verse désormais chaque mois des indemnités financières au père de son enfant – l’agresseur présumé » ([545]). Elle conclut en affirmant qu’un parent « est poursuivi plus rapidement pour ne pas avoir remis son enfant que l’auteur présumé ne l’est pour les violences dénoncées – quand il l’est, ce qui est extrêmement rare ». De toute évidence, ce décret n’est pas appliqué dans toute sa rigueur.
● De fait, le nombre de personnes orientées en justice pour non‑représentation d’enfants, qui étaient de 19 705 en 2024, n’a pas particulièrement évolué depuis 2016, où il atteignait 19 081 personnes. La part des femmes est restée la même et s’établit, en 2024, à 72 %. Le rapporteur note que cette infraction est particulièrement genrée, ce qui doit nécessairement interpeller.
Par ailleurs, il ne semble pas que les classements sans suite aient connu une inflexion particulière après l’entrée en vigueur du décret. En effet, alors qu’en 2021, les parquets ont reçu 20 324 procédures pour non-représentation d’enfant, dont 10 634 ont été classées sans suite faute de caractérisation suffisante de l’infraction, soit 52 %, en 2022, 16 230 personnes ont été mises en cause pour l’infraction de non-représentation d’enfant. Parmi elles, les affaires concernant 8 463 individus ont été classées sans suite, principalement en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée ([546]), soit un taux identique de 52 %.
S’agissant des condamnations, leur nombre a toutefois notablement décru depuis 2016 passant, pour les femmes, de 637 à 424 condamnations, et dans les mêmes proportions pour les hommes, de 156 à 106 condamnations. Le taux d’emprisonnement a également diminué, passant de 58,9 % pour les femmes et 52,6 % pour les hommes en 2016 à respectivement 40,3 % et 34,7 %. En 2024, 12 femmes et 4 hommes ont été condamnés à un emprisonnement ferme. Le rapporteur a eu connaissance de plusieurs condamnations prononcées récemment, dans lesquelles il n’a pas été fait état du décret de 2021 ni de l’état de nécessité avancé par le parent protecteur, des procureurs avançant même la thèse d’une manipulation parentale. Le ministère de la justice n’a toutefois pas répondu à la demande du rapporteur de se voir communiquer le texte du jugement des condamnations prononcées en 2024 à des peines d’emprisonnement ferme.
Au-delà des poursuites effectivement engagées, la simple existence de l’infraction de non-représentation d’enfant et la menace qu’elle fait peser exercent une pression considérable sur les parents protecteurs, les conduisant fréquemment à remettre l’enfant, non parce que leurs craintes ont été levées, mais pour éviter les conséquences pénales – la condamnation – et civiles – le retrait de leur autorité parentale – d’un refus persistant.
2. La citation directe, une faille majeure largement exploitée par les agresseurs
L’avocate Marie Coiffard a indiqué, lors de son audition, que le décret du 23 novembre 2021 « n’est pas clair et n’empêche pas les citations directes pour non-représentation d’enfant pendant le temps d’une enquête pénale, qui encombrent les tribunaux et participent à la pressurisation procédurale » ([547]).
En effet, l’article 392 du code de procédure pénale ouvre à la partie civile la faculté de saisir directement la juridiction correctionnelle par voie de citation directe, sans passer par le filtre du parquet. Cette voie permet au parent mis en cause dans une procédure pénale de citer directement à comparaître devant le tribunal correctionnel le parent qui aurait refusé de lui représenter l’enfant, en sollicitant à la fois la réparation de son préjudice et la condamnation pénale de l’auteur de la non‑représentation.
Par ce mécanisme, le père peut ainsi contourner délibérément la bienveillance éventuelle du procureur de la République. La mère, qui pensait bénéficier d’une suspension des poursuites le temps de l’enquête sur les violences incestueuses, se retrouve convoquée devant un tribunal correctionnel, contrainte de se défendre dans une procédure pénale qu’elle n’a pas provoquée, à ses frais, sans que sa bonne foi soit présumée. Cette situation révèle que le délit de non-représentation d’enfant peut être utilisé comme une arme procédurale par des pères qui, poursuivis pour des violences sexuelles sur leur enfant, cherchent à renverser la position victimaire et à discréditer le parent protecteur devant les juridictions.
Le risque est d’autant plus réel que la citation directe produit des effets collatéraux importants sur la procédure civile en cours. Un père qui cite directement en justice une mère pour non-représentation d’enfant peut en effet faire état de cette procédure pénale devant le JAF pour accréditer la thèse selon laquelle la mère est un obstacle au maintien du lien père-enfant, voire, dans les cas les plus graves, pour obtenir un transfert de la résidence habituelle de l’enfant à son profit. Le délit de non-représentation d’enfant devient ainsi un instrument de déstabilisation globale du parent protecteur.
Pourtant, l’article 6 du décret précité dispose qu’en cas de citation directe, le procureur de la République « veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et l’application éventuelle de l’article 122‑7 du code pénal relatif à l’état de nécessité » ([548]). Néanmoins, là encore, la désynchronisation des procédures pour violences sexuelles et non-représentation ne semble pas permettre l’application réelle de cette disposition.
3. Des conséquences financières et psychologiques désastreuses face à l’angoisse du désenfantement
● De nombreuses mères protectrices ont alerté la commission sur l’existence de poursuites pour non-représentation d’enfant, en dépit du décret du 23 novembre 2021, et sur les conséquences financières importantes liées aux frais de procédure ([549]) ou aux astreintes prononcées ([550]).
Ces astreintes peuvent d’ailleurs être « fixées de manière anticipée par le juge aux affaires familiales sur la simple affirmation du père qu’il est sûr que la mère ne lui présentera pas l’enfant », selon l’avocate Christine Cerrada. Celle-ci affirme que « ces astreintes, qui se chiffrent parfois en milliers d’euros, ruinent des mères, qui s’exposent déjà à une peine de prison et à la perte de la garde de leur enfant » ([551]). L’amende civile pour procédure abusive peut également générer des frais insupportables pour ces mères dont « le portefeuille est bien souvent plus vide que celui des pères, et pourtant, ce sont elles qui subissent ces mesures. Elles sont empêchées de parler, risquent de tout perdre – leur travail, leurs relations, leur santé – et peuvent de surcroît être ruinées » ([552]).
Enfin, comme le signale Vanessa Frasson, face à cet acharnement judiciaire orchestré par les abuseurs, « il y a aussi beaucoup de mamans qui sont amenées à changer d’avocat, contrairement au parent agresseur qui conserve le sien pendant les cinq ou dix années de la procédure. Les parents protecteurs ont du mal à garder leur avocat parce que ce sont des dossiers lourds, pour lesquels il faut un peu avoir la foi, et parce que les audiences sont très dures et éprouvantes » ([553]).
Hélène Simon résume ainsi cette problématique : « c’est aussi un tabou, mais protéger son enfant coûte cher. Ça coûte même très cher. Les mères doivent faire face à des procédures multiples ; à des expertises ; à des soins médicaux, pour elles et pour leur enfant ; à des frais d’avocat. Certaines que suit notre association ont dépensé plus de 100 000 euros et ont été contraintes de vendre leur bien immobilier. Aujourd’hui, protéger son enfant, c’est aussi une épreuve financière. Certaines familles n’ont pas les moyens ou l’énergie de tenir jusqu’à la protection » ([554]).
● Celles qui osent s’affranchir des lois françaises en paient le prix le plus élevé, comme l’a montré Priscilla Majani : « En quelques heures, j’ai tout quitté : ma carrière d’ingénieur en aéronautique, officier militaire, ma famille, mes amis, ma maison avec jardin, vue sur la Méditerranée dans un beau quartier. Cette location dans laquelle je venais d’emménager et de faire trois mois de travaux. J’avais une vie réglée, stable, une position sociale, une carrière professionnelle toute tracée, un confort de vie, un bel environnement, un salaire confortable. J’ai été contrainte de tout abandonner en quelques heures, de fuir mon propre pays. (…) J’ai dû fuir un pays qui non seulement ne croit pas les enfants, ne les protège pas, mais leur impose, par décision judiciaire, de vivre avec l’agresseur qu’ils désignent et de continuer à vivre un véritable enfer » ([555]).
Face au coût financier, au risque judiciaire, à l’épuisement psychologique, protéger son enfant est devenu un véritable parcours du combattant pour ces mères protectrices. Comme l’ont dit à plusieurs reprises tant des médecins, que des avocats, des représentants d’associations, des mères parties à des procédures judiciaires, l’ensemble des événements qui vont des révélations par leur enfant des violences subies aux différentes étapes des procédures judiciaires peuvent fortement fragiliser les parents dits protecteurs.
C’est ainsi que le traduit le pédopsychiatre Maurice Berger : « La mère inquiète est forcément “fusionnelle”, alors qu’il serait au contraire anormal qu’elle ne s’angoisse pas en entendant les récits de son enfant. Il est crucial de comprendre que moins une mère parvient à protéger son enfant dans ce contexte, plus elle va mal et plus elle se désorganise psychiquement. Lorsqu’elle se présente devant un expert dans cet état de détresse, celui-ci l’utilise comme une preuve de son instabilité, alors que son angoisse est parfaitement légitime » ([556]). Pathologisés, les parents protecteurs sont rapidement pris en grippe par les institutions. Le rapporteur a eu connaissance de nombreux cas dans lesquels un enquêteur ou un juge voyait dans la conduite de la mère un « acharnement » coupable, et menaçait même de placer l’enfant en foyer ou en famille d’accueil en cas de non-représentation ou de persistance dans les demandes de garde exclusive.
À travers son propre exemple, la psychothérapeute Hélène Romano évoquait en audition la situation endurée par l’ensemble des mères protectrices : « Entendre son enfant révéler des choses épouvantables est hautement traumatique ; cela peut réactiver des choses. On protège notre enfant. On essaie de faire ce qu’on peut. On est essoré psychiquement, physiquement, financièrement, on perd notre travail, ou on a beaucoup de difficultés au travail parce qu’il faut être disponible pour aller à l’audition, à l’AEMO, etc. » ([557]). Cet épuisement psychologique peut avoir des conséquences dramatiques, selon les mots d’Hélène Simon : « les mères sont très clairement poussées au suicide, mais elles ne peuvent pas le faire. Elles vivent avec cette envie de mourir permanente, mais elles savent très bien qu’elles ne peuvent pas parce que, si elles le font, leur enfant sera remis à l’agresseur » ([558]).
Mais ces conséquences ne sont très souvent rien pour ces femmes par rapport à l’angoisse du « désenfantement » : la perte imposée de l’enfant que l’on cherchait précisément à protéger, ordonnée par les juridictions mêmes auxquelles la mère avait fait confiance. C’est ce qu’affirme Sarah Margairaz, cofondatrice de l’association « La collective des mères isolées » : « à partir du moment où une mère fait le choix de briser le tabou de l’inceste, de croire aux révélations de son enfant et de s’adresser à la justice, on lui fait payer le prix de sa résistance. Car plus elle protège, plus elle s’acharne, plus elle lutte pour la vérité et continue le combat, plus on la punit jusqu’à lui infliger une peine plus sévère encore que la peine capitale, la pire qu’on puisse infliger à une mère : la désenfanter. On la prive de ce qu’elle a de plus cher, sans se soucier une seule seconde de la punition et du traumatisme qu’on inflige à l’enfant lui-même, en le privant du jour au lendemain de son parent protecteur » ([559]).
Ce désenfantement constitue alors un ultime traumatisme pour ces mères protectrices qui, selon Hélène Simon, « travaillent en psychothérapie ce qu’on appelle le “deuil blanc” : ils font le deuil de leur enfant vivant. C’est terrible. Ils le voient toutes les deux semaines. Mais toutes les deux semaines, ils remeurent, puisqu’il repart. Toutes les deux semaines, le traumatisme est ravivé » ([560]).
QUATRIèME partie : l’abolition de l’inceste pour horizon
Au sein d’une société paralysée par les violences sexuelles sur mineur, l’urgence d’ériger un principe de précaution apparaît comme une exigence morale collective. Une vaste refonte du traitement judiciaire actuel doit permettre de protéger au plus vite l’enfant abusé.
I. la protection immédiate et totale de l’enfant : une priorité vitale
L’institution judiciaire doit garantir une protection immédiate et effective des enfants abusés, par la mise en œuvre d’une ordonnance de protection de l’enfant, mais également veiller à limiter la victimisation secondaire induite par le fonctionnement de la justice. Au vu des failles constatées par le présent rapport, le rapporteur appelle également à un réexamen immédiat des dossiers dans lesquels des enfants pourraient encore se trouver en situation de danger.
A. l’ordonnance de protection de l’enfant : une mesure à mettre en œuvre dès aujourd’hui
De façon unanime, les auditions conduites par le rapporteur ont souligné la nécessité de mettre en place, de façon urgente, une ordonnance permettant au procureur de déclencher la mise sous protection immédiate de l’enfant, sans attendre l’exercice de poursuites ou la mise en examen de l’auteur présumé. La Ciivise formulait déjà cette recommandation en 2023.
● De façon heureuse, une telle disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 29 janvier dernier. L’article 4 de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants ([561]), adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative de sa rapporteure Perrine Goulet, modifie ainsi l’article 375-5 du code civil pour préciser que le procureur, « en cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents », peut ordonner le placement de ce dernier chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers de confiance, voire au sein d’un service de l’aide sociale à l’enfance du département, et se prononce sur les droits de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il pourrait en outre, si cette proposition était définitivement adoptée en l’état, attribuer au parent protecteur la jouissance du logement familial, et interdire au parent mis en cause de paraître dans certains lieux et d’entrer en relation avec l’enfant ou son gardien.
De tels pouvoirs sont bien supérieurs à ceux que reconnaît aujourd’hui au procureur le code civil, puisqu’il ne lui permet d’intervenir qu’en cas d’urgence, et sans pouvoir écarter l’auteur présumé des violences du lieu de vie de l’enfant. Comme l’indique le rapport de notre collègue Perrine Goulet, « les outils juridiques [existants] restent insuffisants pour assurer la protection immédiate d’un enfant lorsqu’il existe des indices sérieux d’une mise en danger chez l’un de ses parents, et notamment chez le parent non gardien » ([562]). En effet, les deux dispositifs de protection accessibles au JAF que sont l’ordonnance de protection (OP) et de l’ordonnance de protection immédiate (OPPI) supposent l’existence de violences au sein du couple – même si certains juges ont pu en avoir une lecture extensive –, tandis que l’ordonnance de placement provisoire (OPP, cf. supra, troisième partie) que peut prendre le parquet ou le juge des enfants est difficilement applicable dans le cas où il existe un parent protecteur, la condition de danger n’étant alors pas constituée ([563]).
Dans le dispositif proposé, le parquet, saisi d’une telle demande, doit se prononcer dans un délai de 72 heures puis saisir, dans un délai de huit jours, le juge du siège compétent, afin que celui-ci se prononce, dans un délai de quinze jours, sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure prise par le procureur. Le texte a évolué au cours de son examen par la commission des affaires sociales, de sorte que le juge compétent peut être le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales. La rapporteure Perrine Goulet apporte cette précision dans son rapport : « le juge aux affaires familiales conserve une compétence de principe dans toutes les situations dans lesquelles l’un des parents est protecteur ; le juge des enfants n’intervient que lorsqu’une mesure d’assistance éducative apparaît nécessaire » ([564]).
● Une disposition poursuivant le même objectif est prévue dans le projet de loi relatif à la protection des enfants porté par les ministres Gérald Darmanin et Stéphanie Rist, qui devrait être prochainement examiné par l’Assemblée nationale. Comme l’a indiqué le garde des sceaux lors de son audition, « en vertu de cette mesure, le père – ou la mère, mais dans l’immense majorité des cas, ce sont les pères qui sont les auteurs des faits d’inceste ou de maltraitance – se verrait ainsi privé de son enfant pendant quelques semaines. Sans doute est-ce trop. Pourtant, n’importe quel père bien intentionné – je suis moi-même le père de deux petits garçons – peut le comprendre, à condition que la justice aille vite et lève très rapidement les doutes afin de protéger cet enfant (…) Je souhaite vivement que cette ordonnance, qui permettrait de protéger l’enfant et de mettre en œuvre le principe de précaution, soit très rapidement appliquée. Cela nous obligerait surtout à agir très vite » ([565]).
Dans le projet déposé par le gouvernement, une « ordonnance de sûreté de l’enfant » permettrait au parquet et au juge des enfants, sans débat contradictoire préalable, de mettre l’enfant immédiatement à l’abri, y compris chez le parent qui bénéficie déjà de la garde à titre principal, en revenant sur les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent éventuellement fixés par une décision antérieure du JAF. Là aussi, le procureur pourrait prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître pour assurer la protection de l’enfant. Le non-respect de ces mesures serait puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Il est clair qu’une telle ordonnance ne se conçoit que dans un contexte où l’enquête de police peut être très rapidement enclenchée et menée, ce qui n’est pas le cas actuellement. Si de nouveaux moyens n’étaient pas concomitamment octroyés aux services enquêteurs, il y a fort à parier que cette ordonnance ne permettrait de protéger l’enfant que quelques semaines au plus : face à un dossier vide, les juges du siège remettront rapidement l’enfant au parent mis en cause, de peur de porter atteinte à ses droits parentaux… Le rapporteur ne peut donc que réaffirmer l’impérieuse nécessité d’armer au plus vite les services d’enquête comme les parquets (cf. supra, deuxième partie). De la même façon, le bon fonctionnement d’une telle ordonnance suppose d’améliorer drastiquement la communication entre les parquets et les juges civils (cf. supra, troisième partie). Enfin, le rapporteur souhaite souligner que la nécessité d’un « fait nouveau », reprise par le texte du gouvernement, comporte un écueil majeur et devra être clairement définie pour permettre la pleine application du texte.
Recommandation n° 28 : adopter urgemment une ordonnance de protection de l’enfant permettant sa mise en sécurité dès les révélations de violences incestueuses.
Recommandation n° 29 : consacrer le principe selon lequel, en cas de révélations de violences incestueuses parentales, lorsque les parents ne sont pas séparés, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner l’auteur présumé du domicile familial, plutôt qu’au déplacement de l’enfant victime et, le cas échéant, du parent protecteur, sauf décision spécialement motivée du juge.
● Le rapporteur souhaite également, dans la même logique, que les visites médiatisées ou en espaces de rencontre soient fortement limitées en cas de suspicion d’inceste. Ce dispositif, s’il est adapté dans d’autres cas de figure, notamment lorsque le parent n’exerce pas de violences à l’encontre de son enfant, paraît tout à fait inapproprié en cas d’inceste soupçonné.
Comme le soulignait avec force la docteure Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol, relatant une stratégie mise en place pour aider les enfants confrontés à ces dispositifs : « On est violé par quelqu’un et il va falloir aller le voir une fois tous les quinze jours ? Je reçois dans ma profession des enfants victimes pour les aider à grandir et quand l’une a des visites médiatisées obligatoires, on fait un jeu. Je vous raconte, parce que c’est fou. Elle doit aller à la visite médiatisée – elle a de la chance si quelqu’un reste tout le temps, parce que souvent, les accompagnants en profitent pour faire autre chose. Je lui demande : “Qu’est-ce que tu ne voudrais pas que ton papa te dise ?” (…) On va lister toutes les choses qu’elle ne veut pas entendre, on va en faire un petit carnet et, dans sa tête, elle mettra un point à chaque fois qu’il aura dit une des choses qu’elle ne veut pas entendre. Et ça va faire moins mal. Mais c’est un peu fou quand même. Et si elle a tout trouvé, on lui fera un cadeau. (…) on [en] arrive à faire des trucs dégoûtants, simplement parce que la justice nous propose des choses épouvantables ! Je dois dire que ça les aide plutôt, donc on continue » ([566]).
Il n’est pas admissible que soit imposé à un enfant de rencontrer son parent agresseur, que celui-ci ait été condamné ou non. Dès lors que cette rencontre provoque chez l’enfant une souffrance insurmontable, le bon sens voudrait qu’on ne l’y force pas. Le rapporteur souhaite, là encore, qu’il soit tenu compte de la parole et de la volonté de l’enfant – de son consentement même –, et des conséquences que de telles rencontres peuvent avoir sur sa santé mentale et physique. Dans un contexte de suspicion de violences, notamment sexuelles, la décision du juge d’ordonner de telles visites devrait être spécialement motivée, notamment au regard d’une absence de danger. Il en va de même des visites en présence d’un tiers de confiance, en particulier si c’est un membre de la famille de l’agresseur présumé (cf. supra, deuxième partie).
Recommandation n° 30 : exiger une décision spécialement motivée pour ordonner des rencontres en présence d’un tiers dans un contexte de suspicion de violences.
B. limiter la victimisation secondaire du mineur et de son parent protecteur
Comme cela a été analysé supra, la victimisation secondaire du mineur, comme de son parent protecteur, liée à la procédure judiciaire, constitue un traumatisme supplémentaire inadmissible. Il importe donc, s’agissant du mineur, d’améliorer significativement l’accompagnement dont il bénéficie et, s’agissant du parent protecteur, de cesser toute poursuite pour non-représentation d’enfant.
1. L’accompagnement du mineur victime
L’accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles apparait aujourd’hui éminemment perfectible. Au-delà de la désignation systématique d’un administrateur ad hoc et d’un avocat, dès le début de la procédure pénale ou civile (cf. supra, troisième partie), le rapporteur estime que deux dispositifs méritent d’être généralisés en ce qui concerne la procédure pénale : le programme d’accompagnement des mineurs victimes (Pamivi) et le recours aux animaux d’assistance judiciaire.
● Le mineur victime est insuffisamment préparé au procès pénal, qui est d’ailleurs rarement adapté à sa vulnérabilité. Une circulaire du 28 mars 2023 adressée aux parquets rappelle la nécessité d’accompagner le mineur victime en fonction de ses besoins tout au long de son parcours judiciaire. Dans cette optique, afin de permettre à la victime de se familiariser avec les rouages de la justice, le ministère de la justice a lancé en 2021 l’expérimentation d’un nouveau dispositif, le programme d’accompagnement des mineurs victimes dit « Pamivi », porté par l’association France Victimes. Inspiré du « Programme enfant témoin » québécois, ce dispositif a été mis en œuvre au sein de 10 juridictions pilotes puis a été étendu à 26 juridictions en 2023 ([567]). D’après les informations transmises par la Ciivise, ce sont, en 2025, 20 cours d’appel qui proposent formellement ce dispositif et, au-delà des 29 associations effectivement labellisées, toutes les associations prenant en charge des mineurs victimes proposent en pratique une ou plusieurs des mesures prévues par le parcours.
Ce programme permet l’accompagnement du mineur victime lors de toutes les étapes de la procédure pénale, en lien direct avec les associations d’aide aux victimes : avant l’audience, par la visite de la salle d’audience et des explications données sur la procédure et les différentes personnes que l’enfant va rencontrer, notamment grâce à un carnet conçu par France Victimes, intitulé « Mon parcours de justice », mettant en scène une mascotte prenant la forme d’un crayon qui s’adresse directement à l’enfant ; pendant l’audience, par la présence de l’association ; après l’audience, par un entretien qui permet d’échanger sur le ressenti de l’enfant, d’expliciter le sens de la décision et de répondre à ses questions.
La Ciivise, dans son rapport concernant la stratégie de bascule dans le droit commun de 2025 ([568]), en faisait l’une de ses 16 recommandations prioritaires, et préconisait de faire le bilan de cette expérimentation. Elle considère aujourd’hui que cette mesure est mise en œuvre dans les faits, même si le label est encore en cours de déploiement.
couverture du carnet « mon parcours de justice »
Source : France Victimes
Recommandation n° 31 : généraliser le programme Pamivi dans toutes les cours d’appel.
Recommandation n° 32 : aménager le procès pénal de telle manière que l’enfant n’a pas à être confronté à son agresseur.
● Par ailleurs, il a souvent été question, au cours des auditions de la commission, de l’utilité des chiens d’assistance judiciaire. En effet, la présence d’un chien d’assistance judiciaire tout au long de la procédure judiciaire, des premières auditions avec les forces de police jusqu’au tribunal, est de nature à rassurer la victime, à réduire son anxiété et à favoriser la libération de la parole chez les jeunes enfants.
Martine Brousse, présidente de l’association « La Voix de l’enfant », en a témoigné devant la commission : « je songe à cette adolescente qui a été violée, qui avait accepté de parler parce qu’Orko était à ses côtés pendant l’audition, mais qui ne voulait pas faire d’examen médico-légal. Comme la table était là, la pédiatre légiste, qui est absolument remarquable, le Dr Tisseron, lui a tout de même suggéré de s’allonger. Et, sans qu’on sache exactement ce qui s’est passé, Orko a sauté sur la chaise qui se trouvait là, s’est assis et a posé sa tête sur la poitrine de cette jeune fille. Le docteur a pu faire son examen médico-légal, qui révélait bien qu’elle avait été victime d’un viol » ([569]).
Le ministère de la justice a ouvert ce dispositif à l’ensemble des cours et tribunaux du territoire par l’intermédiaire d’une convention nationale signée en 2023 avec l’association Handi’Chiens, la Société protectrice des animaux (SPA) et la Fédération France Victimes. Pourtant, seuls 26 chiens d’assistance judiciaire couvrent tout le territoire, en particulier dans les Uaped ([570]). La brigade des mineurs de Paris réfléchissait par ailleurs à en faire également l’acquisition. Le rapporteur ne peut que souhaiter la généralisation de ce dispositif dans chaque département, afin d’assurer la présence d’un animal d’assistance à toutes les étapes particulièrement difficiles pour la victime : la première audition, l’examen médico-légal et le procès.
Recommandation n° 33 : généraliser la présence de chiens d’assistance judiciaire dans tous les départements.
2. La dépénalisation de la non-représentation d’enfant
Comme le présent rapport l’a montré, le délit de non-représentation d’enfant est aujourd’hui une arme que le parent agresseur ne manque pas d’utiliser contre le parent protecteur, à qui l’on demande de concilier deux objectifs absolument incompatibles : d’un côté, assurer la protection de l’enfant ; de l’autre, se conformer à une décision judiciaire prise sans considération de ses alertes. Or, les mécanismes prévus par le décret du 23 novembre 2021 ne permettent pas de limiter le détournement abusif du délit de non-représentation en cas d’allégations d’inceste parental (cf. supra, troisième partie).
Le rapporteur estime que cette infraction, comme la sévérité de sa répression, qui a conduit à prononcer des peines de prison contre des mères protectrices, revêtent un caractère proprement inique. Il souhaite donc faire sienne la proposition de dépénalisation portée de longue date par le Syndicat de la magistrature qui, au-delà du caractère inadapté de l’infraction, a indiqué être « favorables à sa dépénalisation parce qu’un classement ne signifie pas que des faits n’ont pas existé. Il est toujours très compliqué, pour les magistrats et magistrates, d’apprécier la situation et de condamner une personne pour non‑représentation d’enfant au seul motif qu’un classement a été prononcé » ([571]).
Recommandation n° 34 : dépénaliser la non-représentation d’enfant.
A minima, si l’option d’une dépénalisation ne devait pas être retenue, il apparait impératif de faire de ce délit une simple contravention, qui interdirait toute garde à vue du parent protecteur, voire, comme l’a proposé le garde des sceaux, une simple amende civile. Dans les deux cas, la rédaction de l’infraction devrait être modifiée afin de prendre en compte les violences alléguées par le parent ne représentant pas l’enfant. Plusieurs États membres du Conseil de l’Europe liés par la Convention d’Istanbul, dont la France est signataire, ont créé des faits justificatifs spécifiques permettant d’écarter l’application du délit de non-représentation d’enfant lorsque ce refus est dicté par la protection de l’enfant contre un danger sérieusement allégué et corroboré par des éléments objectifs ([572]). Le parent protecteur qui refuse de remettre l’enfant à l’autre parent en raison de craintes légitimes pour sa sécurité, fondées sur des éléments objectifs tels que des révélations de l’enfant, des certificats médicaux ou des témoignages concordants, ne devrait pas se voir infliger d’amende, pénale ou civile. De la même façon, le refus de l’enfant âgé de plus de quinze ans et, en‑deça, sa résistance, devraient permettre de justifier sa non‑représentation à l’autre parent.
Au-delà, le rapporteur appelle à la mise en place d’un véritable « statut du parent protecteur », sur le modèle de celui présenté par Arnaud de Saint-Rémy, président du groupe de travail « Droit de l’enfant » au sein du Conseil national des barreaux (CNB). Les parents protecteurs, lorsqu’ils existent, devraient bénéficier dès le début de la procédure d’une information complète sur leurs droits et d’un accompagnement juridique, par les associations d’aide aux victimes, mais aussi psychologique.
Recommandation n° 35 : engager une réflexion sur l’instauration d’un statut du parent protecteur.
C. rouvrir tous les dossiers pour protéger les enfants encore en danger
Les auditions conduites par la commission ont mis en lumière une réalité alarmante : un nombre significatif de dossiers classés sans suite concernent des situations où le danger n’a pas disparu avec la clôture administrative du dossier. Des enfants demeurent, à ce jour, en contact régulier avec leur agresseur au sein même du cercle familial, faute d’une condamnation. Le rapporteur recommande en conséquence l’engagement d’une révision immédiate des dossiers classés impliquant des violences sexuelles intrafamiliales sur mineur, lorsque l’auteur présumé a conservé une autorité parentale totale ou partielle.
À cette fin, le rapporteur préconise la création, par décret, d’une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, placée auprès de la Ciivise. Cette commission pourrait être notamment composée de magistrats du parquet et du siège désignés par la Cour de cassation, d’un représentant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), d’un représentant de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), au titre de la coordination des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, d’experts cliniciens spécialisés dans le psychotraumatisme des enfants, de représentants des associations de victimes agréées, etc.
La commission serait chargée d’élaborer, dans un délai de trois mois suivant sa constitution, un protocole national harmonisé de révision, opposable à l’ensemble des juridictions et des conseils départementaux. Elle pourrait être saisie par toute personne dont le dossier entre dans le périmètre de la révision et disposerait d’un pouvoir de signalement aux parquets compétents lorsqu’une situation de danger actuel est identifiée. À cet effet, le rapporteur préconise la création d’une ligne d’écoute dédiée, dotée d’une équipe pluridisciplinaire, dont le financement serait assuré dans le cadre du prochain projet de loi de finances.
II. une culture professionnelle et partagée de la protection de l’enfance à faire émerger d’urgence
A. enseignants, médecins, départements : améliorer la chaîne du signalement
1. La protection accrue des médecins signalants
Ce principe n’est toutefois pas absolu. Notamment, l’article 226-14 du code pénal prévoit que le secret médical n’est pas opposable à celui « qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ». Par ailleurs, comme tout citoyen, le médecin a l’obligation d’intervenir lorsqu’il a la possibilité d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’enfant ou de porter assistance à un enfant en péril. Dans un tel cas de figure, la loi impose la levée du secret professionnel.
Enfin, l’article R. 4127-44 du code de la santé publique dispose que « lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur (…), il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Le rapporteur estime que le flou qui entoure ces « circonstances particulières » mériterait d’être rapidement levé.
Si le législateur a progressivement aménagé des dérogations légales, dont la portée s’est élargie au fil des réformes relatives à la protection de l’enfance, la tension entre le devoir de confidentialité et l’obligation de protection de la victime demeure particulièrement forte en matière de violences intrafamiliales, le professionnel de santé se trouvant fréquemment en position de seul tiers informé de la situation.
● Au-delà de la responsabilité pénale du médecin, le principal obstacle aux signalements réside aujourd’hui dans l’engagement de leur responsabilité disciplinaire. Plusieurs médecins ont ainsi témoigné devant la commission des poursuites devant leurs ordres dont ils avaient fait l’objet à la suite d’un signalement de violences incestueuses. En effet, il existe un risque, fortement dissuasif pour les médecins, de poursuites disciplinaires par le conseil de l’ordre saisi par le parent accusé de violences pour « immixtion dans les affaires des familles », au titre de l’article 51 du code de déontologie médicale ([573]).
Le pédopsychiatre Maurice Berger a fait état d’une « obsession [de l’Ordre] pour le fait de sanctionner les certificats dits de complaisance ». En effet, « on trouvera toujours un détail technique pour invalider le travail du médecin, que ce soit des guillemets mal refermés ou une erreur de conjugaison isolée – l’oubli d’un “s” – dans un texte par ailleurs rigoureusement rédigé au conditionnel. L’idée selon laquelle la bonne foi du praticien suffirait à le protéger est un leurre dès lors que l’on est entraîné dans une procédure ordinale ». Il insiste en notant que « le résultat est sans appel : notre profession est terrorisée » ([574]).
Ces poursuites, si elles n’aboutissent généralement pas à une condamnation, freinent massivement les signalements faits par les médecins. Ainsi, d’après une étude de la Haute Autorité de Santé, datant de 2014, à peine 5 % des signalements pour maltraitance des enfants provenaient du secteur médical ([575]).
● Il apparait que la nécessité d’une distinction formelle entre un signalement et un certificat médical manque de clarté. Comme le rappelle Christine Louis-Vahdat, présidente de la section Éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), il s’agit d’une « confusion persistante, lourde de conséquences, [qui] affecte la pratique des médecins et l’issue des procédures disciplinaires » ([576]).
Si les médecins peuvent faire des signalements auprès des parquets ou des Crip, dans lesquels ils peuvent rapporter les propos de la victime comme les traces physiques ou psychologiques constatées – sans préjuger de leur origine –, tel n’est pas le cas des certificats médicaux, qui sont eux soumis aux règles du code de la déontologie médicale et ne peuvent comporter que des constatations médicales.
Le certificat descriptif des lésions physiques ou psychologiques, établi à la demande de la victime ou de son représentant légal non mis en cause, peut être remis directement à l’intéressé et produit en justice par ce dernier. Il ne constitue pas en lui-même une violation du secret médical dès lors qu’il est établi à la demande du patient et remis à ce dernier. En revanche, le Cnom a rappelé à plusieurs reprises que le certificat médical ne doit ni préjuger de la réalité des faits allégués ni qualifier juridiquement les actes : il doit se borner à décrire objectivement les constats cliniques.
● Devant la commission, Christine Louis-Vahdat a précisé le cadre juridique s’appliquant aux médecins en matière de poursuites ordinales, distinguant le cas de médecins intervenant dans le cadre d’une mission de service public des médecins libéraux : « pour tous les médecins qui ne sont pas en mission de service public, les conseils départementaux de l’Ordre des médecins (CD) ont l’obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire, sans pouvoir la rejeter. (…) Cela entraîne douze à dix-huit mois d’attente avant l’audiencement, des frais d’avocat, un signalement à la RCP (responsabilité civile professionnelle), un mémoire en sept exemplaires et, enfin, une très forte anxiété (…) Les médecins en mission de service public, par exemple ceux qui exercent à l’hôpital, sont eux protégés. Ils exercent dans le cadre de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; ce sont les conseils départementaux qui jugeront de la faute déontologique et qui les déféreront ou non » ([577]).
Les médecins doivent avoir la certitude qu’ils seront protégés en toutes circonstances. Si les condamnations disciplinaires sont rares, l’engagement de poursuites pèse fortement sur les médecins libéraux qui feraient des signalements auprès des parquets. Pour limiter cette insécurité préjudiciable pour les professionnels de santé, le rapporteur souhaite que les médecins libéraux bénéficient dans ce domaine de la même protection que les médecins hospitaliers en matière de poursuites ordinales, en ne permettant leur poursuite que par un nombre limité d’autorités, à l’instar des médecins hospitaliers.
2. Le renforcement des moyens des Crip
Les travaux de la commission d’enquête ont montré que la procédure d’informations préoccupantes traitées par les cellules de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes (Crip) des départements était largement perfectible.
Les cellules de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes (Crip)
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a institué des cellules de recueil, d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes (Crip). L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) confie au président du département la responsabilité du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes (IP) relatives aux mineurs qui sont en danger ou qui risquent de l’être. Des protocoles doivent être établis avec les partenaires concernés – préfet, institutions, justice – afin de centraliser la remontée de ces IP vers la Crip. Lorsqu’une IP est transmise à la Crip, elle fait d’abord l’objet d’une analyse préliminaire. Puis elle est précisément évaluée par une équipe pluridisciplinaire et formée à cet effet. Aux termes de l’article D. 226-2-5 du CASF, cette équipe doit :
– se composer de personnes relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE), de la protection maternelle et infantile (PMI), du service social départemental ou de la Crip ;
– être composée d’au moins deux professionnels « exerçant dans les domaines de l’action socio-éducative, de l’action sociale, de la santé ou de la psychologie » ;
– peut comprendre des membres issus d’autres services, institutions ou associations.
Cette évaluation doit être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’IP, ce délai pouvant être réduit en fonction du danger et de l’âge du mineur. Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, les autres membres de la fratrie sont aussi évalués.
Sauf intérêt contraire du mineur, les parents sont informés de la mise en place d’une évaluation par la Crip. Une fois l’évaluation conduite, un rapport est effectué sur le mineur concerné et propose soit un classement, soit des propositions adaptées à la situation – prestation d’ASE, accompagnement de la famille –, soit la saisine de l’autorité judiciaire, cette dernière devant être argumentée. En cas de situation de grave danger, un signalement peut également être transmis directement à l’autorité judiciaire.
En effet, la défenseure des droits, Claire Hédon, a soulevé en audition les difficultés de traitement des informations préoccupantes par les Crip : « dans certains départements, des informations préoccupantes restent en attente plusieurs mois avant d’être transmises à des évaluateurs. Pendant ce temps, des enfants pourtant repérés comme étant en danger ou comme risquant de l’être restent au domicile sans intervention adaptée. Lorsque les évaluations sont finalement réalisées, il se peut que la situation se soit déjà dégradée » ([578]). Notre collègue Catherine Ibled, membre de la commission, évoquait d’ailleurs l’exemple « d’une directrice d’école qui a fait cette année un signalement, en suivant les modalités de la ville, à propos d’une adolescente victime d’inceste depuis plusieurs années (…) auprès de la Crip. Et au bout de quatre mois, elle découvre qu’il ne s’est rien passé. L’adolescente a été violée pendant plusieurs années, elle l’écrit noir sur blanc, et il ne se passe rien. Ce qu’on lui répond, c’est que du fait des vacances, son dossier n’a pas pu être géré » ([579]). Par ailleurs, Claire Hédon constatait l’existence de défaillances dans la communication entre les parquets et les Crip : « des signalements portant suspicion de faits de nature pénale peuvent donner lieu à une enquête puis à un classement sans suite sans qu’une transmission soit faite à la Crip pour permettre d’évaluer le danger ou le risque de danger auquel l’enfant pourrait être exposé » ([580]).
De même, Christelle Jaeger, conseillère technique du syndicat Synergie‑Officiers, a insisté sur la nécessité d’améliorer les informations contenues dans les formulaires destinés aux Crip car « parfois le numéro de téléphone du signalant manque, ou bien ce qu’a dit l’enfant a été retranscrit au style indirect. Apprendre aux travailleurs sociaux à bien remplir ce type de document est une piste d’amélioration simple qui pourrait améliorer l’efficacité du travail des policiers » ([581]). Le rapporteur estime indispensable de réaliser urgemment le bilan de ces structures et d’inciter les départements à leur octroyer des moyens suffisants pour que les informations préoccupantes soient traitées en temps utile.
3. Le secret professionnel des enseignants, obstacle infondé au signalement
Enfin, l’école constitue une « mine d’informations », selon la formule de Christophe Barret, président de la Conférence nationale des procureurs généraux, « car les enfants y parlent, aux enseignants, aux copains. (…) nous demandons aux recteurs de dire aux enseignants qu’ils ont non seulement le droit de nous transmettre l’information, mais qu’ils en ont le devoir. (…) Quand vous retrouvez un cadavre avec un couteau planté dans le dos, vous prévenez la police ; ce n’est pas différent lorsqu’il s’agit de protéger un enfant. C’est un devoir » ([582]).
Depuis le 1er mars 2022, tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, sont soumis au secret professionnel. Cette obligation nouvelle entraîne désormais des réticences de la part des enseignants à effectuer des signalements en cas de suspicions de violences sexuelles à l’encontre des enfants, comme l’a indiqué Marie-Noëlle Morin, vice-présidente de l’Association nationale des enquêteurs sociaux (Andes) : « je m’aperçois qu’il y a un vrai changement d’approche, en tout cas dans les écoles primaires. On peut toujours bien travailler avec eux, mais on les sent beaucoup plus réticents à dire les choses depuis qu’ils sont soumis au secret professionnel. Je sais qu’ils ont été formés par les inspections académiques, mais ils doivent comprendre qu’ils ont le droit et le devoir de partager l’information, notamment dans le cadre de la protection de l’enfance » ([583]).
Néanmoins, l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique dispose bien que cette obligation s’exerce dans le respect de l’article 226-14 du code pénal, dont le 1° lève précisément le secret professionnel pour celui qui informe les autorités judiciaires de violences sexuelles sur les mineurs (cf. supra). Le rapporteur estime que le ministre de l’éducation nationale devrait rappeler aux enseignants que le secret professionnel est levé dans de telles circonstances, et que les fonctionnaires sont par ailleurs tenus, par l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler les faits criminels et délictuels dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
B. former l’ensemble des intervenants judiciaires autour d’un référentiel commun
Comme le présent rapport le montre, la chaîne de la protection de l’enfance pâtit d’un manque cruel de formations aux enjeux spécifiques aux violences sexuelles sur mineurs, notamment incestueuses. Le rapporteur estime, comme la Ciivise avant lui, qu’aucun progrès ne pourra être réellement accompli sans la formation massive des acteurs de cette chaîne aux violences faites aux femmes et aux enfants, à l’inceste, au contrôle coercitif et au psychotraumatisme.
● La formation des magistrats en particulier appelle à être densifiée sur ces sujets. Puisque tous les magistrats, quelles que soient leurs fonctions, seront amenés à traiter des violences sexuelles sur mineurs – qu’ils soient parquetiers, juge d’instruction, JAF, juge des enfants, juge de l’application des peines, juge pénal, juge des libertés et de la détention –, il semblerait opportun que leur formation initiale leur permettre d’approfondir ces questions.
Aujourd’hui, elles sont abordées essentiellement dans le cadre de simulations d’audience en petits groupes, avec des dossiers portant très souvent sur les violences intrafamiliales. Gaëlle Colin, sous-directrice en charge de la formation continue à l’École nationale de la magistrature (ENM), a également indiqué que « depuis 2022, nous créons des séquences “interfonctionnelles” pour décloisonner les enseignements et faire travailler ensemble les différents futurs magistrats, ce qui préfigure les pôles VIF » ([584]).
En outre, depuis peu, les étudiants bénéficient également d’une conférence sur le thème de l’inceste, suivie de la projection du film Dalva d’Emmanuelle Nicot. La promotion 2023 a bénéficié, en sus, d’un atelier intervenant dans le cadre de la préparation des auditeurs de justice à leurs premières fonctions et portant spécifiquement sur l’inceste. D’une durée de 3 heures, l’atelier part d’un dossier de juge aux affaires familiales jusqu’à une audience correctionnelle et doit permettre aux étudiants de repérer les signaux faibles d’une situation incestuelle ou incestueuse et d’être sensibilisés aux incidences des décisions prises dans l’exercice de leurs fonctions. Le rapporteur estime toutefois qu’il est difficile d’acquérir en si peu de temps des connaissances utiles sur l’inceste, et appelle à un renforcement de cet enseignement.
Par ailleurs, afin de former tous les magistrats déjà en fonction, le levier de la formation continue doit être pleinement mobilisé. Si les magistrats sont soumis à une obligation de formation de cinq jours par an ([585]) organisée par l’ENM, ils ont aussi l’obligation de suivre des formations spécifiques lorsqu’ils sont nommés à certaines fonctions qu’ils n’ont jamais exercées auparavant – c’est notamment le cas pour les juges d’instruction et des juges des enfants. Des actions de formation continue déconcentrées sont également organisées au sein de chaque cour d’appel pour répondre aux besoins locaux.
Cette obligation statutaire de formation continue est également une obligation déontologique. La charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature dispose ainsi que « tout au long de sa carrière, le magistrat satisfait à son obligation de formation continue, qui lui permet d’approfondir et d’actualiser ses compétences juridiques ou techniques et d’entretenir une culture judiciaire étendue, notamment sur des sujets de société, ainsi que sur l’environnement économique et culturel en lien avec ses activités professionnelles » ([586]).
Néanmoins, comme le reconnaît Gaëlle Colin, « seuls les enseignements dispensés dans le cadre de la formation initiale sont imposés dans leur contenu. Dans le cadre de la formation continue, les magistrats ont certes l’obligation de suivre une formation, mais ils en ont le libre choix » ([587]). En 2025, plus de 615 actions de formations étaient ainsi proposées au sein du catalogue de formation continue de l’ENM. À titre d’exemple, en 2026-2027, l’ENM propose un cycle approfondi sur le phénomène des violences intrafamiliales qui se déroule sur une durée de deux ans, à raison de huit jours par an, et qui combine des formations théoriques et un stage d’immersion. Bien qu’indispensable, cette formation ne semble pas aborder la thématique de l’inceste de façon approfondie.
L’obligation de formation continue n’est par ailleurs pas suivie avec la plus grande rigueur : près de 7 600 magistrats en exercice ont suivi au moins une action de formation en 2025, soit près 80 % du corps, mais moins de la moitié des magistrats ont accompli leurs cinq jours de formation annuelle obligatoire ([588]).
● Pour répondre à la nécessité d’assurer aux magistrats une formation actualisée sur ces questions, la circulaire du 6 mars 2026 relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales dispose que « l’ensemble des magistrats, particulièrement les membres des pôles VIF, doivent bénéficier d’une formation spécifique pour détecter et comprendre ces signaux. Les chefs de cours veilleront au bon suivi des actions de formation sur ce contentieux, y compris en usant de leur prérogative d’avis sur les choix de formation continue. D’ici trois ans, l’ensemble des magistrats ayant à connaître habituellement des contentieux de violences intrafamiliales devra avoir suivi une telle formation. Les greffiers, assistants spécialisés et attachés de justice, membres des pôles VIF, devront s’inscrire dans cette même démarche » ([589]).
Certains magistrats ont naturellement vocation à suivre une telle formation en raison de la nature même de leurs fonctions, à l’instar des membres du parquet d’une section mineurs-famille ou encore les magistrats du parquet au sein des plus petites juridictions ayant à connaître de ce type de faits au quotidien, des juges correctionnels siégeant dans les chambres traitant des violences intrafamiliales, des juges aux affaires familiales, des juges d’instruction traitant régulièrement de dossiers de violences intrafamiliales ou encore des juges des enfants.
Pour asseoir cet objectif, le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale, propose, dans son article 1er bis ([590]), d’imposer une formation dédiée aux violences intrafamiliales aux magistrats ayant à connaître ce type de faits à titre habituel dans leurs fonctions, dans l’année qui suit leur prise de fonctions, ainsi qu’une formation relative aux violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats qui siègent au sein des cours criminelles départementales, préalablement à l’exercice de ces fonctions.
Le rapporteur ne peut qu’être favorable à de telles dispositions, à condition que la formation en question soit suffisamment dense pour être plus qu’une simple sensibilisation, et qu’elle approfondisse la question des violences incestueuses. Il conviendra également qu’elle s’applique à tous les magistrats qui pourraient connaitre de ce contentieux, y compris les magistrats non spécialisés que sont les juges aux affaires familiales, ainsi qu’aux juges des libertés et de la détention et aux juges de l’application des peines, qui peuvent être amenés à se prononcer sur des mesures relatives à des personnes soupçonnées ou coupables d’inceste.
Recommandation n° 38 : imposer aux magistrats qui traitent des questions de violences sexuelles sur mineur une formation complète aux violences intrafamiliales, notamment incestueuses.
Au-delà des magistrats, il serait souhaitable que tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne judiciaire – au titre des MJIE, des AEMO, des enquêtes sociales, etc. – bénéficient d’une formation commune aux enjeux des violences sexuelles faites aux enfants, afin que tous parlent le même langage.
C. penser une nouvelle organisation judiciaire pour une action plus efficace
L’organisation judiciaire actuelle se caractérise par un trop fort cloisonnement, source d’incohérences dans le traitement des dossiers d’inceste et de retard dans la prise de mesures de protection de la victime mineure. Deux principes fondamentaux doivent guider la refondation de cette organisation : la spécialisation des acteurs judiciaires et la coordination de leurs décisions.
1. Le renforcement de la coordination et de la spécialisation de la justice
De nombreux progrès ont été accomplis en ce qui concerne les violences faites aux femmes, à la fois en termes d’organisation judiciaire, mais aussi de jurisprudence. Le rapporteur souhaite que de telles évolutions puissent également s’appliquer s’agissant des violences incestueuses, qui ne sont pas dépourvues de lien avec les violences proprement conjugales.
● En particulier, les pôles VIF actuellement expérimentés dans plusieurs tribunaux en matière de violences conjugales ont donné des résultats encourageants en termes de protection des femmes victimes de violences (cf. supra). Le rapporteur préconise leur extension explicite aux violences sexuelles intrafamiliales, et en particulier à l’inceste parental, car ces violences ne semblent pas faire partie intégrante des contentieux suivis dans ce cadre.
Recommandation n° 39 : étendre explicitement l’action des pôles VIF aux violences sexuelles intrafamiliales faites aux enfants.
● Par ailleurs, la circulaire relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales du 6 mars 2026 appelle à privilégier une organisation permettant de rapprocher les réponses civiles et pénales relatives à une même situation de violences intrafamiliales en appel. Cet audiencement regroupé des procédures devant une chambre dédiée prend appui sur l’expérimentation conduite par l’ancienne première présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwénola Joly-Coz, et son ancien procureur général, Éric Corbaux, en 2024. Cette dernière exprimait d’ailleurs les bénéfices de cette innovation devant la commission : « pour l’avoir expérimenté à Poitiers, je peux dire que les meilleures décisions de ma carrière sont ces décisions mixtes où, le même jour et avec les mêmes magistrats, nous envisagions la situation pénale et civile des familles » ([591]).
La direction des affaires criminelles et des grâces indiquait que l’objectif était « d’assurer un meilleur traitement avec un travail de rapprochement des dossiers pénaux et civils, évoqués successivement. Les décisions sont ensuite mises en délibéré et rendues à une même date, ce qui permet au justiciable d’obtenir une réponse traitant l’ensemble des aspects » ([592]). Le rapport « À VIF » détaille le déroulé de cette « audience commune organisée en deux temps en présence constante du ministère public. D’abord a lieu l’audience pénale, présidée par un juge pénal, dont les assesseurs sont les juges de la famille et de l’enfance. À l’issue et sans désemparer, l’audience civile est ouverte, présidée cette fois par le juge familial avec pour assesseurs le juge pénal et le juge des enfants, pour examiner ensemble les demandes respectives des parties sur la résidence principale des enfants mineurs, les droits de visite et d’hébergement ou encore l’autorité parentale. Les délibérés réunissent des magistrats aux compétences complémentaires, qui examinent ensemble la situation globale, avec la profondeur historique de la vie conjugale et familiale, bénéficiant des mesures d’investigations des deux procédures » ([593]). Le rapporteur entend donc s’appuyer sur cette innovation opérée à droit constant pour améliorer le traitement judiciaire des violences incestueuses et souhaite ainsi généraliser cette modalité d’organisation judiciaire afin d’obtenir une approche complète des dynamiques familiales.
Recommandation n° 40 : généraliser l’audiencement regroupé des procédures civiles et pénales relatives à une même situation de violences intrafamiliales.
● Enfin, le rapporteur est sensible à la proposition du garde des sceaux d’avoir dans chaque juridiction un parquetier spécialisé dans la protection de l’enfance, et ce d’autant plus qu’une telle mesure permettrait de renforcer les effectifs des parquets. En effet, comme le ministre Gérald Darmanin l’a exprimé lors de son audition : « Il ne me paraît pas nécessaire de créer un parquet national : ce serait absurde dès lors qu’il ne s’agit pas d’une criminalité organisée en tant que telle. Néanmoins, chaque ressort de France devrait disposer d’un parquetier ou d’une parquetière qui serait spécialisé. Il ne s’agirait pas d’un référent car celui-ci finit par être référent de tout – la laïcité, les élus, les enfants. Cela impliquerait la création d’environ 200 postes, ce qui n’est pas un nombre démesuré. Même dans le plus petit ressort de France où le parquet ne compte parfois que trois magistrats, on accepterait d’en affecter un quatrième, qui serait intégralement spécialisé dans la protection de l’enfance » ([594]).
Cette proposition apparait d’autant plus nécessaire que les auditions conduites par la commission ont montré que le parquet était bien souvent un parquet « fantôme » ([595]). En matière civile en particulier, le ministère public apparait relativement absent des procédures en assistance éducative, passée la saisine du juge des enfants, alors même qu’il est supposé rendre un avis à ce dernier et être présent à l’audience ([596]). Dans les faits, en l’absence de sanction procédurale, « le juge peut statuer sans son avis, le greffe ne le signale pas, et la décision demeure régulière » ([597]). C’est également ce dont a témoigné un parent protecteur entendu à huis clos : « l’avis du ministère public est obligatoire. Dans mon dossier, il a été absent à deux audiences consécutives. La cour d’appel a annulé le premier jugement pour ce motif même en janvier 2026. À la suivante, même absence, aucune conséquence. La loi prévoit l’obligation, elle ne prévoit pas la sanction ; c’est un vide juridique ». Un renforcement des moyens des parquets pourrait permettre un investissement réel des procureurs dans le domaine de la protection de l’enfance.
Recommandation n° 41 : nommer un parquetier supplémentaire spécialisé dans la protection de l’enfance dans chaque tribunal.
2. La création d’un juge de la famille
● Le ministre a fait une autre proposition lors de son audition qui mérite un examen approfondi : celle de l’instauration d’un juge de la famille, en lieu et place des actuels juges des enfants et juges aux affaires familiales. Le présent rapport a en effet montré que la coordination entre ces deux instances et le juge pénal était très perfectible, et que l’existence de deux juges aux compétences distinctes laissait subsister des failles majeures dans la protection des enfants.
Ainsi, des juridictions de la famille unifiées, compétentes pour statuer à la fois sur les aspects civils et sur la protection de l’enfance, pourraient contribuer à une organisation judiciaire plus rationnelle, efficace et rapide, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Plusieurs arguments plaident en faveur d’une telle fusion, qui pourrait assurer une vision globale et cohérente des situations familiales, la fragmentation actuelle empêchant une appréciation d’ensemble et pouvant conduire à des décisions partielles en matière de droit de visite et d’hébergement notamment.
Elle améliorerait également la détection précoce des situations de danger, le juge aux affaires familiales étant souvent le premier interlocuteur judiciaire, notamment en cas de séparation parentale, mais n’intervenant pas à titre premier en cas de danger. Par ailleurs, avec une fonction unique, les magistrats seront aussi mieux formés à ces questions et développeraient une meilleure expertise transversale.
Enfin, une juridiction unique pourrait limiter les saisines multiples de parents en conflit ou en situation de violences intrafamiliales, et limiterait, pour l’enfant, la multiplication des procédures et des auditions, enquêtes et expertises qui les accompagnent. Possiblement, la réduction des doublons procéduraux pourrait avoir un impact positif sur les délais de traitement des affaires.
● Cette proposition soulève cependant des enjeux, notamment en matière d’articulation entre la logique contradictoire du contentieux familial et la logique protectrice de l’assistance éducative, mais également en matière de garantie de droits procéduraux selon les matières traitées. Surtout, elle ne traite pas un aspect fondamental : celui de la collégialité. Ces deux juges sont aujourd’hui solitaires – sauf le juge des enfants statuant en matière pénale, avec le concours d’assesseurs citoyens –, ce qui constitue une aberration lorsque des mesures drastiques, tels que le placement de l’enfant ou la suppression des droits de visite et d’hébergement d’un parent, doivent être prises.
Comme le souligne l’avocate Marie Sablon dans la contribution écrite adressée au rapporteur, ces mesures constituent « certaines des ingérences les plus profondes dans la vie familiale », aux « effets d’une intensité exceptionnelle sur les droits fondamentaux des personnes concernées » ([598]). Elle propose ainsi l’instauration, pour les décisions prises par le juge des enfants, d’un système de rotation ou de collégialité, à l’instar du juge des libertés et de la détention en matière pénale.
Au-delà de la collégialité qu’il apparaît indispensable de mettre en œuvre au sein de cette nouvelle juridiction, plusieurs personnes ont attiré l’attention du rapporteur sur la nécessité de rehausser significativement le niveau des garanties procédurales qui sont aujourd’hui celles entourant les décisions du juge des enfants. Notamment, l’exigence du contradictoire apparait aujourd’hui particulièrement faible dans les faits, les parents comme leurs avocats ne bénéficiant que d’un accès extrêmement limité à leur dossier, et les audiences étant difficiles à préparer faute d’une transmission, en amont, des éléments qui y seront débattus, tels que les rapports de l’ASE ou les expertises. Aussi le rapporteur souhaite-t-il que ces documents soient impérativement transmis aux parties plusieurs jours avant l’audience.
Par ailleurs, l’impossibilité de saisir le juge des enfants en référé, contrairement au JAF, pose aujourd’hui problème. Comme l’indique Marie Sablon dans sa contribution, « lorsqu’un parent signale un évènement grave – violences en foyer, non-exécution du droit de visite, aggravation du danger –, il n’existe aucune garantie temporelle de réponse. Le juge peut rester silencieux plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans qu’aucune voie de droit effective en permette d’enjoindre à statuer » ([599]). Le rapporteur souhaite qu’une action urgente soit possible devant la nouvelle instance des familles, comme c’est aujourd’hui le cas devant le JAF.
Enfin, la transparence des débats et la motivation des décisions du juge des enfants apparaissent très perfectibles. Faute de greffier, aucun compte rendu exhaustif n’est établi à l’issue des audiences et les décisions apparaissent, comme pour le JAF (cf. supra) souvent stéréotypées. Il importe que les décisions qui ont un impact fort sur la vie familiale, y compris lorsqu’il s’agit de protéger l’enfant, fassent l’objet d’une motivation circonstanciée. Et, à défaut de l’établissement d’un compte rendu exhaustif des débats, qui serait très chronophage, d’autres pistes doivent être explorées, comme le suggère Marie Sablon, sous la forme d’un enregistrement non public, mais conservé sous scellé au greffe et accessible aux juridictions supérieures notamment ([600]).
Le rapporteur souhaite engager une réflexion sur une éventuelle fusion du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, au bénéfice de la protection de l’enfance et d’un meilleur fonctionnement de la justice, et assortir les procédures devant cette nouvelle juridiction de garanties procédurales solides – collégialité, référé, contradictoire, motivation, transparence – lorsque des décisions d’effet majeur doivent être prises. Les décisions de protection des enfants seront d’autant plus solides qu’elles se seront appuyées sur des dossiers soumis au contradictoire et débattus collégialement.
III. agir sur l’angle mort des politiques publiques : la prévention des violences sexuelles incestueuses
Les politiques publiques relatives à l’inceste se sont jusqu’à présent concentrées sur le traitement des situations déjà constituées, au détriment des actions de prévention. Pourtant, de nombreux leviers sont à la disposition des pouvoirs publics pour limiter le risque de survenance ou de réitération des violences sexuelles incestueuses.
A. intervenir dès les signaux faibles : prévenir, dépister et traiter l’incestuel
Les situations d’inceste parental sont très souvent précédées de signaux faibles : comportements incestuels, mécanismes de contrôle coercitif au sein de la cellule familiale, défaut de repères donnés à l’enfant en matière de vie affective et relationnelle, violences conjugales, violences sur les animaux de compagnie, etc. Le repérage et le traitement de ces signaux avant le passage à l’acte constituent un enjeu majeur de prévention encore insuffisamment pris en compte par les politiques publiques.
1. L’éducation des enfants à la vie affective et relationnelle
L’éducation des plus jeunes à la vie affective et relationnelle constitue une mesure efficace de prévention primaire de l’inceste, qui vise à réduire les facteurs de risque et à renforcer les facteurs de protection, avant la survenance de tout comportement incestuel. Cette prévention cible d’abord les mineurs, à la fois potentielles victimes mais également potentiels agresseurs en matière d’inceste, à travers l’éducation à la vie affective et relationnelle.
L’éducation à la vie sexuelle à l’école a été rendue obligatoire en 2001, à raison de trois séances annuelles pendant toute la scolarité de l’élève ([601]), avec pour objectif de permettre le développement de comportements respectueux de soi et des autres, en abordant notamment les stéréotypes de genre et les violences sexuelles. Il a toutefois fallu attendre 2025 pour que soient adoptés des programmes formalisés d’éducation à la vie affective et relationnelle (Evar, pour le premier degré) et d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (Evars, pour le collège et le lycée) ([602]). Il s’agit d’une avancée significative dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants.
Les programmes Evar(s)
Par un arrêté du 3 février 2025, le ministère de l’éducation nationale a mis en place un nouveau programme d’éducation à la vie affective et relationnelle (Evar) au premier degré et d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (Evars) au second degré, qui est entré en application à la rentrée scolaire 2025-2026.
À raison d’au moins trois séances annuelles par groupe d’âge homogène, ces enseignements doivent présenter une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuer à l’apprentissage du respect dû au corps humain, à la prévention du harcèlement et à la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violence, dont les violences sexistes et sexuelles. Le programme s’organise en trois objectifs d’apprentissage déclinés au cours de la scolarité : se connaître, vivre et grandir avec son corps ; rencontrer les autres et construire des relations, s’y épanouir ; trouver sa place dans la société, y être libre et responsable.
Au premier degré, les apprentissages portent uniquement sur la vie affective et relationnelle. Il s’agit d’apprendre aux élèves à se connaître et à connaître leur corps, d’améliorer leur bien-être en les encourageant à s’exprimer, de leur permettre de faire des choix responsables, d’apprendre le respect des autres et l’empathie et de prévenir les violences sexistes et sexuelles. Pour cela, les élèves s’entraînent à reconnaître les cas à signaler à un adulte et expérimentent le consentement grâce à des mises en situations pratiques (par exemple : « Est-ce que je peux te prendre par la main ? »).
Au second degré, le programme inclut la transmission de connaissances sur la sexualité et la santé, la lutte contre les discriminations et la prévention des violences sexuelles et du harcèlement. Le consentement est abordé sous tous ses aspects – le demander, l’accepter, respecter un refus – et les violences sexuelles sont explorées dans leur aspect juridique. Le programme aborde également les dangers d’internet et l’exposition à des contenus inappropriés.
L’avocate Agathe Morel justifie l’urgente nécessité de développer les outils de prévention en milieu scolaire en ce sens : « quand vous faites de la prévention dans les écoles avec des outils adaptés dès l’âge de 3 ans, avec un petit jeu de l’oie sur l’idée que mon corps m’appartient, les enfants comprennent très bien. Le jour où le directeur d’école, l’oncle ou l’animateur de la colonie les touchera, ils sauront. La perpétration de l’inceste repose beaucoup sur le silence et l’ignorance de l’enfant. L’enfant qui sait ne pourra pas forcément éloigner l’agresseur, mais il comprendra que ce n’est pas normal, même si cela n’est pas dit au sein de sa famille, a fortiori si elle est incestée » ([603]).
De façon notable, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) rappelle qu’en Suède, pays où des programmes d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité sont mis en œuvre de longue date, « le taux d’inceste est aujourd’hui six fois moins élevé qu’en France (1,5 %) alors que la proportion il y a 20 ans était similaire à celle d’aujourd’hui en France » ([604]).
La mise en place de ce programme a été particulièrement laborieuse et, quinze ans après l’adoption de la loi qui les a fait naître, le Haut conseil à l’égalité relevait une mise en œuvre partielle de ces enseignements sur le territoire : 25 % des écoles déclaraient n’avoir mis en place aucune action ou séance en matière d’éducation à la sexualité ([605]). Plus récemment, un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de 2021 révélait que moins de 15 % des élèves bénéficiaient d’un tel enseignement ([606]). Malgré la circulaire de 2025, Dorothée Dussy notait ainsi que si « les programmes sont formidables, le problème est le manque de moyens pour les imposer à l’école. C’est un très bon programme qui aidera beaucoup d’enfants à mieux comprendre les affres des violences familiales auxquelles ils sont exposés, mais, pour l’instant, peu en bénéficient » ([607]).
Évoquant les sujets de prévention, Agathe Morel dressait une comparaison dramatique : « alors qu’un jour et demi est consacré à la prévention routière en classe de CE2, il n’y a rien sur les violences sexuelles. Des associations le font d’elles-mêmes, mais encore faut-il que les directeurs d’établissement l’acceptent, car ils craignent parfois la réaction des parents » ([608]). Anne-Sophie Laguens, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, considère « qu’il est criminel d’avoir encore aujourd’hui un débat sur ce sujet, en prétendant que cela exposerait les enfants. Les programmes de l’Evars sont publics, adaptés à chaque niveau scolaire, et visent à expliquer l’importance du consentement – qui, à trois ans, signifie respecter l’autre, son corps, son altérité – et à encourager la parole auprès d’un adulte de confiance » ([609]).
En effet, plusieurs limites se posent à la mise en œuvre effective de ces programmes. Claire Hédon constate notamment que « leur application dépend souvent de la mobilisation des infirmières scolaires, alors même que la médecine scolaire est confrontée à de fortes difficultés, et de la volonté des enseignants » ([610]). Elle ajoute également que « les dispositifs Evar et Evars ne bénéficient pas d’heures dédiées dans les programmes. C’est le premier aspect à modifier si l’on veut que ces enseignements aient vraiment lieu. Leur application est soumise à la bonne volonté non seulement du chef d’établissement (…). Elle repose aussi beaucoup sur les associations, qui sont confrontées à un vrai problème de financement. Néanmoins, on sent une volonté, au ministère de l’éducation, de garantir ces trois sessions annuelles » ([611]).
Le rapporteur considère que la seule publication d’un programme ne saurait suffire et que des moyens humains, financiers et pédagogiques à la hauteur de l’enjeu doivent impérativement lui être associés. Le rapporteur reste donc vigilant quant à la mise en œuvre de cette priorité éducative, notamment en matière de volume horaire effectivement dédié, de formation des enseignants et de qualité des associations intervenant en milieu scolaire, et appelle à faire rapidement le bilan de cette première année d’application.
Recommandation n° 43 : faire le bilan de la mise en œuvre des programmes Evar et Evars et accroître les moyens dédiés à leur mise en oeuvre.
2. La formation des professionnels en contact avec des enfants, préalable à la détection
La formation de l’ensemble des professionnels en contact avec les enfants constitue une exigence fondamentale dans la lutte sociétale contre les violences sexuelles, et plus précisément contre l’inceste. Il est en effet indispensable de développer une culture commune des mécanismes des violences, de la stratégie des agresseurs, des compétences et devoirs de chaque intervenant – autrement dit, de la chaîne de la protection.
Le 22 novembre 2022, la Ciivise publiait un livret de formation intitulé « Mélissa et les autres » sur le modèle des livrets de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof). Cet outil a été conçu en partenariat avec des représentants des ministères de l’éducation nationale, des solidarités, de l’intérieur, de la justice, des sports et de l’ENM. L’objectif de cet outil de formation est de consolider les compétences des professionnels dont les fonctions les mettent en contact direct avec les enfants. Il a vocation à diffuser des repères clairs et structurants pour favoriser le repérage des enfants victimes et accompagner le signalement aux autorités compétentes.
L’ancien co-président de la Ciivise, Édouard Durand, évoquait les débuts encourageants des sessions de formation des professionnels du traitement judiciaire de l’inceste : « Quand 250 agents issus de quinze ministères différents vous disent, après trois jours de formation : “On y va, on va le faire !”, vous vous dites que le nombre d’enfants concernés par l’inceste passera de 160 000 à 100 000 ; peut-être à 30 000 ; à zéro. Les moniteurs, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les juges, les greffiers sont là. Ils sont prêts. Mais la mobilisation a été cassée » ([612]).
Quatre ans plus tard, et malgré des débuts prometteurs, aucun effort global de formation des professionnels de l’enfance n’a été engagé. Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, constate en effet « un déficit de formation des personnes qui émettent des signalements, autrement dit des personnes qui accueillent la parole de l’enfant et transmettent les signalements, la plupart du temps au parquet. (…) L’on constate une réelle disparité territoriale dans la qualité de ces signalements : existence ou absence du signalement, contenu du signalement, manière dont l’enfant a été entendu – il est important de l’entendre, mais sans polluer l’enquête à venir, ce qui nécessite d’être formé » ([613]).
Le rapporteur appelle donc à reprendre cette initiative et à former au plus vite l’ensemble des professionnels en contact avec les enfants – enseignants, médecine scolaire, protection maternelle et infantile, accompagnants d’élèves en situation de handicap, accueil périscolaire, etc.
Recommandation n° 44 : former l’ensemble des professionnels en contact avec des enfants au repérage des violences sur les nourrissons, enfants et adolescents et à leur signalement.
3. Le dispositif STOP : agir avant le passage à l’acte
La prévention secondaire cible quant à elle les personnes éprouvant une attirance sexuelle envers des enfants et doit être mise en œuvre dès l’émergence d’intérêts ou de comportements incestueux.
Avec une exposition précoce à la sexualité et l’entrée dans la sexualité via des contenus pornographiques, il convient de dépister précocement les comportements d’addiction à la pornographie à contenus scénarisés incestueux chez l’adolescent pour réintroduire des repères symboliques et imaginaires favorisant un développement psycho-sexuel harmonieux, et éviter ainsi une transition du virtuel au réel de la relation incestueuse.
Les expériences internationales, notamment issues du dispositif allemand « Dunkelfeld », indiquent que les personnes concernées sont majoritairement en demande d’accompagnement, mais que l’accès aux soins demeure souvent complexe, en raison de la stigmatisation et d’un manque de lisibilité des ressources existantes ([614]).
Le dispositif allemand « Dunkelfeld »
Le dispositif « Dunkelfed », qui signifie « zone d'ombre », a été initié en 2005 par l’Institut de sexologie de l’Hôpital de la Charité à Berlin. Il propose un service d’écoute et d’accompagnement entièrement gratuit et garantit l’anonymat des personnes suivies. Il s’adresse aux personnes attirées sexuellement par des mineurs avant leur premier passage à l’acte, aux auteurs d’infractions sexuelles sur mineur dont les actes ne sont pas connus de la justice et aux auteurs condamnés qui ont purgé leur peine et craignent de récidiver.
Le projet « Dunkelfeld » poursuit deux objectifs : d’une part, éviter la commission d’agressions sexuelles sur mineur et la consommation de contenus pédopornographiques, et d’autre part, sensibiliser le grand public sur le sujet des violences sexuelles sur mineur. Le dispositif propose un accompagnement sur l’ensemble du territoire allemand, grâce à un réseau de prévention et de prise en charge organisé en dix structures d’accueil, qui assurent un accueil physique et peuvent être contactées par téléphone ou par courriel.
Les personnes qui contactent le réseau de prévention peuvent se voir proposer une prise en charge thérapeutique. Le but de la thérapie proposée est de surmonter les difficultés associées à cette préférence sexuelle en contrôlant son comportement pour éviter le passage à l’acte. Elle se déroule sur une année et s’organise en séances de groupes de parole et, si nécessaire, en séances individuelles avec des professionnels. Les membres de la famille peuvent également être associés à la thérapie. La prise en charge est composée d’approches psychothérapeutiques, sexologiques, médicales et psychologiques, et peut être accompagnée d’un traitement médicamenteux.
Les groupes de paroles sont axés sur des thématiques identifiées par la recherche comme déterminantes pour la prévention du passage à l’acte. Elles permettent au patient d’élaborer des stratégies de gestion des situations à risques. Elles portent notamment sur : l’estime de soi ; assumer la responsabilité de son comportement ; développer ses capacités sociales et cognitives ; renforcer sa capacité à contrôler ses pulsions ; reconnaître et maîtriser les situations à risque ; améliorer ses capacités d’interaction sociale.
Les professionnels chargés de l’évaluation et du traitement disposent, en plus de leurs qualifications à la psychothérapie, de qualifications sexologiques spécialisées, acquises dans le cadre de formations continues.
Source : Rapport d'information du Sénat n° 529 fait au nom de la mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, déposé le 28 mai 2019.
Pour les adultes attirés sexuellement par des mineurs, la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles (FFCRIAVS) ([615]) a mis en place le dispositif STOP, numéro national unique anonyme et gratuit ([616]) : des professionnels de santé se relaient pour évaluer et orienter vers les soins des adultes en proie à des fantasmes incestueux ou pédophiles. Ce déploiement s’est inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2018-2022 et a été expérimenté dès 2019 dans 5 régions, avant d’être déployé sur l’ensemble du territoire en 2021.
En 2025, le dispositif STOP a reçu près de 4 600 appels, dont près de 450 ont duré de plus de 5 minutes. Le nombre d’appels a triplé en 5 ans. Pour autant, l’analyse des appels reçus effectuée par la Ciivise met en évidence que les appelants sont des personnes en réalité assez éloignées du passage à l’acte pédocriminels ([617]). La Ciivise convient néanmoins que « la possibilité donnée à des personnes plus éloignées du passage à l’acte d’entrer dans une démarche de prise en charge doit être soutenue dans un objectif de prévention ». Le professeur Jean-Luc Viaux rappelle que « cela marche plutôt bien, mais c’est toujours la même chose, tout dépend des moyens : il faut des écoutants » ([618]). Le rapporteur souhaite ainsi voir renforcé ce dispositif STOP en augmentant les moyens dédiés à sa mise en œuvre.
Par ailleurs, le rapporteur souhaite s’inspirer du modèle allemand en diffusant des spots de sensibilisation à destination des pédophiles ou incesteurs potentiels dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Sur le modèle de la prévention routière, qui ne s’adresse pas aux victimes de la route mais bien aux auteurs des infractions, il apparaît nécessaire de communiquer directement auprès de ces adultes attirés sexuellement par des mineurs.
4. Sanctionner en amont en réprimant le contrôle coercitif et l’incestualité
Afin de faire obstacle au passage à l’acte sexuel, deux infractions pourraient être créées, qui réprimeraient les comportements incestuels, mais aussi le contrôle coercitif, généralement préalables à l’inceste.
● La Ciivise recommandait, dans son rapport final de 2023, de créer une infraction spécifique réprimant l’incestualité : « Dès l’ouverture de l’appel à témoignages, la Ciivise a entendu des personnes faire le récit d’une enfance attaquée par l’inceste et des conséquences qu’elles subissaient à l’âge adulte. La particularité de ces actes incestueux est qu’ils n’incluent pas un contact physique génital. C’est l’incestuel, que la Ciivise appréhende comme un inceste psychologique, une violence sans coups, une violence sexuelle sans agression ou pénétration. Mais l’incestuel est une violence, d’une part parce que le climat incestuel peut être inclus dans la stratégie de l’agresseur pour la perpétration du viol ou de l’agression sexuelle, d’autre part parce qu’il est, en tant que tel, une négation de la subjectivité et de l’individualité de l’enfant, la récusation de son altérité. L’incestuel est une violence. Il doit donc être spécifiquement incriminé par la loi » ([619]).
Le rapporteur souhaite ainsi engager une véritable réflexion sur la création d’une incrimination spécifique d’incestualité, qui permettrait d’agir avant un passage à l’acte sexuel, à partir de plusieurs comportements de nature à porter une atteinte grave au développement psychique de l’enfant en brouillant les limites entre les générations ou les rôles familiaux, notamment :
– le fait de le placer dans une position de substitut affectif ou de confident exclusif de l’auteur, en le privant ainsi de la possibilité d’établir ou de maintenir des liens avec des tiers ;
– le fait d’exercer sur lui une emprise psychique telle qu’elle entrave de façon caractérisée son processus d’individuation, notamment en faisant obstacle à ses relations extrafamiliales ou en lui imposant une loyauté exclusive incompatible avec son développement ;
– le fait de l’exposer ou de l’associer de manière habituelle à des représentations, des discours ou des mises en scène à caractère érotique ou sexuel.
Une telle infraction pourrait être un délit puni de trois à cinq ans d’emprisonnement, afin d’utiliser la fonction expressive du code pénal pour établir clairement l’interdit.
● Nombre d’incestes ne peuvent être compris, qualifiés, poursuivis ni prévenus correctement si l’on n’intègre pas les dynamiques de « contrôle coercitif » dans lesquelles ils s’inscrivent fréquemment. En effet, dans beaucoup de situations d’inceste, la violence sexuelle ne tient que parce que l’adulte agresseur a préalablement installé l’adulte pouvant protéger l’enfant, ainsi que l’enfant lui‑même, dans un régime d’isolement, de secret, de menaces et d’inversion des rôles.
Le contrôle coercitif constitue ainsi l’infrastructure de l’inceste parental, selon Andreea Gruev-Vintila, docteure en psychologie sociale ([620]), ce qui le rend possible, durable et indicible. L’inceste ne repose pas seulement sur un acte sexuel imposé à un enfant, mais sur tout un système relationnel et institutionnel de contrôle et de coercition qui organise la possibilité de la violence, son invisibilité et son impunité. Ce concept permet par ailleurs de déplacer le regard des insuffisances supposées de la mère n’ayant pas protégé son enfant vers les stratégies de l’agresseur contre le lien mère-enfant et l’instrumentalisation des procédures pour organiser son impunité et inverser la responsabilité.
La cour d’appel de Poitiers a rendu le 31 janvier 2024 cinq arrêts ([621]) particulièrement importants, au plan symbolique comme juridique, en ce qu’ils ont consacré la notion de contrôle coercitif comme le schéma des violences conjugales caractérisées dans les cas d’espèce. Les faits examinés se sont inscrits, selon la cour, « dans un mécanisme historique et collectif d’inégalités structurelles entre les femmes et les hommes et leurs manifestations dans le couple et la famille ». Vanessa Frasson explique la portée de cette jurisprudence : « chaque élément séparément (n’est) pas forcément répréhensible sur le plan pénal, mais si on les additionne pour comprendre l’environnement, on peut déterminer la violence et établir l’infraction de contrôle coercitif. C’est la même chose en matière d’inceste » ([622]). Ces arrêts ont marqué un tournant dans la réponse judiciaire aux violences intrafamiliales.
Bien que des infractions telles que les violences habituelles ou le harcèlement moral permettent en droit français d’aborder certains aspects du contrôle coercitif, aucune ne capture pleinement sa nature cumulative, multidimensionnelle et persistante. Cette lacune favorise l’impunité et limite la capacité des forces de l’ordre, des magistrats et des partenaires associatifs à identifier, sanctionner et protéger efficacement les victimes.
Le rapporteur appelle à instaurer dans le code pénal une infraction autonome de contrôle coercitif, en soulignant sa nature répétée, multidimensionnelle, intentionnelle et cumulative, mais également une incrimination spécifique visant l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif, considérant leur préjudice psychologique, émotionnel et parfois physique. Des peines complémentaires pourraient s’appliquer, telles que le retrait ou la suspension de l’autorité parentale, l’interdiction de contact ou de résidence proche de la victime, ainsi que l’obligation de suivre un stage de sensibilisation.
Recommandation n° 47 : instaurer une infraction autonome de contrôle coercitif et une infraction spécifique visant l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif.
B. soigner les victimes pour « enrayer la fabrique des auteurs »
● Au-delà de l’accompagnement lié aux procédures, un meilleur accompagnement devrait également venir de la prise en charge des victimes par les professionnels de santé. Or le manque de professionnels de santé formés aux spécificités des violences sexuelles sur mineur et le manque de place dans les structures de prise en charge des psychotraumatismes compromettent un accompagnement pourtant nécessaire pour atténuer les effets persistants des violences et améliorer la santé physique et mentale des victimes.
C’est ce qu’a regretté Adeline Gouttenoire lors de son audition : « Un enfant qui a vécu un tel traumatisme, souvent aggravé par une séparation et un rejet familial, n’est généralement pas accompagné. Il ne s’agit pas d’un simple suivi, mais d’une prise en charge du trauma qui devrait intervenir immédiatement. C’est rarement le cas, même après. À Bordeaux, par exemple, une prise en charge systématique existe pour les enfants victimes de violences conjugales ; il faudrait mettre en place la même chose pour les enfants concernés par une procédure pour violences sexuelles, dès le début de celle-ci, notamment pour éviter la victimisation secondaire » ([623]).
C’est également ce sur quoi a insisté à plusieurs reprises la psychiatre Muriel Salmona lors de son audition : « Cependant, et c’est essentiel, si un enfant est protégé et bénéficie de soins spécialisés, toutes ces atteintes peuvent régresser. Le cerveau possède une neuroplasticité et une capacité de régénération très importantes. On peut donc éviter la cascade de conséquences et des vies totalement fracassées si l’on protège et si l’on soigne les enfants » ([624]).
● Comme la première partie du rapport l’a montré, le système de soins en psychotraumatisme est structurellement inaccessible en raison d’une saturation des centres régionaux du psychotraumatisme (CRP). De fait, Muriel Salmona estime, dans Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels, qu’il « faudrait au moins cent centres de prise en charge des psychotraumatismes, un par territoire de santé mentale » pour assurer une offre de soins suffisante dans l’Hexagone et dans les territoires ultramarins ([625]). Un rapport du Haut conseil à l’égalité, en 2023, estimait à 300 le nombre de centres nécessaires pour respecter la préconisation de la Convention européenne d’Istanbul qui exige de mettre à la disposition des victimes de viols un centre par bassin de 200 000 habitants ([626]). Avec seulement 15 centres, la prise en charge actuelle des victimes en France est loin d’être à la hauteur des enjeux. Le rapporteur ne peut que préconiser que des moyens soient mis en œuvre pour permettre l’ouverture rapide de nombreux autres centres du psychotraumatisme.
Une récente mission commune de l’inspection générale de la justice et de l’inspection générale des affaires sociales ([627]) a émis plusieurs recommandations pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement des victimes de faits d’inceste et de violences sexuelles, parmi lesquels une majoration de l’enveloppe financière allouée en base à l’ensemble des CRP via le fonds régional d’intervention géré par les agences régionales de santé, l’implantation d’antennes des CRP dans les départements ou la conclusion de partenariats avec des acteurs locaux têtes de réseau. Les projets territoriaux de santé mentale devraient désormais intégrer systématiquement la prise en charge du psychotrauma.
● Le rapporteur souhaiterait également que soit garantie la prise en charge complète des frais liés au parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme afin de lutter contre le renoncement aux soins, préjudiciable tant pour les victimes de violences sexuelles que pour la société elle-même.
Si les assurés mineurs victimes de violences sexuelles sont exonérés du ticket modérateur et du forfait patient urgence (FPU) ([628]), le Haut Conseil à l’Égalité recommandait en 2016 d’intégrer dans les soins pris en charge à 100 % par l’État ceux dispensés aux victimes de violences sexuelles, y compris majeures, incluant les soins dispensés par des psychologues et psychiatres formés et spécialisés aux conséquences psychotraumatiques ([629]). Cependant, aucune extension de cette prise en charge à 100 % n’a été mise en œuvre au profit de l’ensemble des adultes victimes. Au-delà d’une extension aux victimes adultes du dispositif de soins consécutifs à des viols et agressions sexuelles commis sur mineur ([630]), le rapporteur estime que, compte tenu de la durée des soins exigés tout au long de la vie pour les victimes d’inceste, la création d’une 31e affection longue durée (ALD) spécifique au psychotraumatisme pourrait être envisagée.
Par ailleurs, la mission IGJ-IGAS précitée plaide, dans le cadre du dispositif MonSoutienPsy, pour le relèvement du plafond du montant de la consultation à 60 euros et du nombre de séances à hauteur d’au moins 12 séances, afin d’y intégrer des thérapies du psychotrauma. Cette évolution permettrait également d’intensifier l’action de formation des psychologues dans ce domaine et de développer le maillage territorial de l’offre de soins.
● Le rapporteur souscrit également à la proposition de Muriel Salmona d’assurer une formation de tous les professionnels de la santé dès leurs études et en formation continue à la psychotraumatologie et la victimologie – celles-ci devant être des matières obligatoires – ainsi qu’à l’accueil, la protection et la prise en charge d’une victime.
Les médecins du travail devraient notamment être formés spécifiquement aux conséquences des violences sexuelles sur la santé et aux psychotraumatismes pour sécuriser les demandes d’arrêt de travail, les congés longue maladie et longue durée, les demandes d’invalidité et d’allocation adulte handicapé.
La mise en place d’un dépistage universel et systématique lors de consultations médicales et des actes de prévention de tous les patients des professionnels de santé, et dans le cadre de la médecine scolaire, préventive et du travail, devrait également être assurée.
Enfin, le rapporteur tient à souligner que cet investissement dans le psychotraumatisme participe à la prévention de l’inceste et d’autres violences sexuelles, la mobilisation de soins spécialisés en psychotraumatisme permettant potentiellement de réduire tant l’exposition des victimes à de nouvelles infractions, commises par d’autres auteurs, que la transmission intergénérationnelle de ces traumatismes – les victimes de violences sexuelles étant davantage exposées au risque de reproduire ces schémas (cf. supra, première partie). Le rapporteur souhaite également que l’accent soit mis sur la prise en charge psychologique et psychiatrique des auteurs eux-mêmes, lorsqu’ils sont accessibles à un traitement. Ce n’est qu’en soutenant ces deux branches du soin que nous pourrons « enrayer la fabrique des auteurs », pour reprendre les mots de Muriel Salmona ([631]).
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Afin d’assurer le financement de l’ensemble des recommandations émises par le présent rapport, la commission d’enquête a souhaité appeler à la mobilisation de moyens budgétaires supplémentaires.
Recommandation n° 1 : créer un observatoire sur les violences sexuelles sur mineur dans chaque territoire ultramarin.
Recommandation n° 2 : instaurer un bandeau d’avertissement sur les programmes télévisuels représentant des situations incestueuses, précisant le caractère pénalement répréhensible de celles-ci.
Recommandation n° 3 : mettre en œuvre des campagnes nationales de prévention aux violences sexuelles faites aux enfants à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.
Recommandation n° 4 : porter à trente ans d’emprisonnement la peine encourue pour un viol incestueux sur mineur.
Recommandation n° 5 : instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes, notamment incestueux, commis à l’encontre de mineurs.
Recommandation n° 6 : clarifier l’architecture du code pénal en créant un paragraphe propre aux infractions incestueuses, et étendre les infractions incestueuses aux personnes majeures, aux cousins germains et aux enfants des concubins et conjoints de l’ascendant.
Recommandation n° 7 : instaurer une période de sûreté pour les crimes incestueux sur mineur.
Recommandation n° 8 : introduire une circonstance aggravante applicable aux crimes incestueux sur mineur lorsque leur auteur a agi au moment des faits en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants à la suite d’une consommation volontaire.
Recommandation n° 9 : reconnaître l’analyse des troubles psychotraumatiques comme une preuve médico-légale à part entière.
Recommandation n° 10 : renforcer la formation au psychotraumatisme des professionnels en contact avec des enfants victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 11 : introduire, en matière de violences sexuelles sur mineur, l’obligation de mener les principaux actes d’enquête dans un délai de trois mois à compter de la saisine d’un service enquêteur ou de l’enregistrement de la plainte.
Recommandation n° 12 : inciter les experts à utiliser le référentiel SVA pour conférer un caractère probant aux déclarations des victimes mineures.
Recommandation n° 13 : garantir que d’ici un an chaque enfant victime de violences sexuelles soit auditionné par un enquêteur formé au protocole Nichd.
Recommandation n° 14 : développer rapidement des solutions technologiques pour faciliter l’élaboration du procès-verbal et l’identification des éléments audiovisuels les plus probants des témoignages.
Recommandation n° 15 : permettre la prolongation de la durée de la garde à vue de 24 heures supplémentaires pour les personnes mises en cause pour des faits de viols incestueux sur mineur.
Recommandation n° 16 : permettre la réalisation d’examens d’imagerie médicale cérébrale pour les victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 17 : réétudier la pertinence de l’évaluation de l’incapacité totale de travail pour les mineurs victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 18 : relever progressivement le niveau d’exigence en termes de formations des experts inscrits dans les catégories « pédopsychiatres » et « psychologues de l’enfant ».
Recommandation n° 19 : s’assurer du caractère actualisé des connaissances des candidats à l’expertise dans leur domaine de compétence.
Recommandation n° 20 : mettre en place un comité d’experts qui pourrait être amené à rendre un avis sur la qualité d’expertises ou à formuler des recommandations sur l’état de l’art en matière de pédopsychiatrie et de psychologie de l’enfant.
Recommandation n° 21 : motiver de manière circonstanciée les décisions de classement sans suite en matière de violences sexuelles.
Recommandation n° 22 : modifier l’appellation de classement sans suite pour appeler la décision « avis de suspension d’enquête » ou « enregistrement sans poursuite ».
Recommandation n° 23 : désigner systématiquement un administrateur ad hoc unique pour la victime mineure dans toutes les procédures pénales relatives à des violences sexuelles dès le stade de l’enquête préliminaire, mais aussi dans le cadre des procédures civiles le concernant, notamment devant le juge aux affaires familiales.
Recommandation n° 24 : créer un véritable statut pour les administrateurs ad hoc, en engageant la réévaluation de leur grille de rémunération, en instaurant une formation généraliste sur les missions des administrateurs ad hoc et une formation spécialisée sur les violences faites aux enfants, et en relevant la limite d’âge.
Recommandation n° 25 : prévoir la désignation systématique d’un avocat pour le mineur victime de violences sexuelles, dès le dépôt d’une plainte, et sa prise en charge par l’aide juridictionnelle.
Recommandation n° 26 : étendre aux mineurs victimes d’agressions sexuelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée de droit aux victimes de viol.
Recommandation n° 27 : prendre obligatoirement en considération le refus de l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge, sauf décision spécialement motivée de la part du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants lorsqu’ils statuent sur les droits de visite et d’hébergement.
Recommandation n° 28 : adopter urgemment une ordonnance de protection de l’enfant permettant sa mise en sécurité dès les révélations de violences incestueuses.
Recommandation n° 29 : consacrer le principe selon lequel, en cas de révélations de violences incestueuses parentales, lorsque les parents ne sont pas séparés, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner l’auteur présumé du domicile familial, plutôt qu’au déplacement de l’enfant victime et, le cas échéant, du parent protecteur, sauf décision spécialement motivée du juge.
Recommandation n° 30 : exiger une décision spécialement motivée pour ordonner des rencontres en présence d’un tiers dans un contexte de suspicion de violences.
Recommandation n° 31 : généraliser le programme Pamivi dans toutes les cours d’appel.
Recommandation n° 32 : aménager le procès pénal de telle manière que l’enfant n’a pas à être confronté à son agresseur.
Recommandation n° 33 : généraliser la présence de chiens d’assistance judiciaire dans tous les départements.
Recommandation n° 34 : dépénaliser la non-représentation d’enfant.
Recommandation n° 35 : engager une réflexion sur l’instauration d’un statut du parent protecteur.
Recommandation n° 36 : créer une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, afin de rouvrir les dossiers judiciaires dans lesquels l’auteur présumé de violences incestueuses conserve à ce jour une autorité parentale totale ou partielle.
Recommandation n° 37 : transposer aux médecins libéraux les règles protectrices d’engagement de poursuites devant l’ordre applicables aux médecins en mission de service public, lorsque les faits reprochés ont trait à des signalements effectués en matière de violences sur mineur.
Recommandation n° 38 : imposer aux magistrats qui traitent des questions de violences sexuelles sur mineur une formation complète aux violences intrafamiliales, notamment incestueuses.
Recommandation n° 39 : étendre explicitement l’action des pôles VIF aux violences sexuelles intrafamiliales faites aux enfants.
Recommandation n° 40 : généraliser l’audiencement regroupé des procédures civiles et pénales relatives à une même situation de violences intrafamiliales.
Recommandation n° 41 : nommer un parquetier supplémentaire spécialisé dans la protection de l’enfance dans chaque tribunal.
Recommandation n° 42 : engager une réflexion sur la création d’un juge de la famille fusionnant les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, et sur les garanties procédurales régissant la prise des décisions les plus importantes pour l’enfant.
Recommandation n° 43 : faire le bilan de la mise en œuvre des programmes Evar et Evars et accroître les moyens dédiés à leur mise en oeuvre.
Recommandation n° 44 : former l’ensemble des professionnels en contact avec des enfants au repérage des violences sur les nourrissons, enfants et adolescents et à leur signalement.
Recommandation n° 45 : renforcer les moyens dédiés aux Criavs, chargés de la mise en œuvre du dispositif STOP, et mettre en œuvre des campagnes nationales de sensibilisation à destination des abuseurs potentiels à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.
Recommandation n° 46 : engager une réflexion sur la création d’une incrimination spécifique d’incestualité, permettant de sanctionner les comportements constitutifs d’un climat incestuel, indépendamment d’un passage à l’acte sexuel.
Recommandation n° 47 : instaurer une infraction autonome de contrôle coercitif et une infraction spécifique visant l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif.
Recommandation n° 48 : développer partout sur le territoire les soins spécialisés en matière psychotraumatique et prendre en charge au titre de la solidarité nationale un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 49 : prévoir des moyens budgétaires à la hauteur des besoins identifiés au sein du rapport et financer l’ensemble des recommandations préconisées.
Au cours de sa réunion du 1er juillet 2026, la commission a procédé, à huis clos, à l’examen du projet de rapport.
Mme la présidente Maud Petit. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer le travail collectif qui a été accompli. Ces derniers mois ont été éprouvants, mais je veux croire qu’ils auront été utiles. Dans tous les groupes politiques, il y a désormais un, deux, trois, quatre, dix députés qui savent ce que sont réellement les violences incestueuses, et à quel point elles laissent des traces indélébiles sur leurs victimes. Le livre de Camille Kouchner a initié un mouvement de fond, accentué récemment par la tragédie qu’a vécu la petite Lyhanna – dans la famille de l’auteur présumé des faits, il était aussi question d’inceste, d’un inceste connu de l’institution judiciaire, mais non judiciarisé.
Le fond du problème est là : c’est l’impunité des pédocriminels en France. On le sait : ce qui freine la commission des infractions, ce n’est pas la peine encourue, mais la certitude d’être condamné. Or la certitude qu’ont les parents incestueux et les pédocriminels, c’est de ne pas être poursuivis, donc de ne pas être condamnés.
Nous l’avons compris à travers nos auditions, et c’est parfaitement restitué dans le rapport : notre société est encore en plein déni, totalement dissociée – j’emploie ce terme à dessein, car c’est bien de cela qu’il s’agit –, sous l’emprise du discours des agresseurs, dans leurs stratégies individuelles et collectives de dissimulation de leurs méfaits. Vous avez comme moi reçu ces courriers ou lu ces articles qui visaient à discréditer nos travaux. Nous sommes plusieurs à avoir constaté qu’ils mettaient en œuvre des stratégies collectives et parfaitement rodées, notamment en attaquant ma présidence, notre rapporteur et la fiabilité des personnes auditionnées.
Personne ne veut voir ces violences sexuelles commises sur ses propres enfants qui grandissent dans l’intimité des foyers. Elles sont à l’opposé des représentations que nous avons de la famille, du rôle protecteur du père et de la mère aimante que nous nous sommes forgées depuis des siècles. Dans de trop nombreux cas, le père est contrôlant, violent, violeur, et la mère aveugle et taisante, quand elle n’est pas complice ou elle-même auteure. Car la réalité à laquelle nous devons faire face collectivement est bien celle-ci : les parents « protecteurs » sont extrêmement rares, alors qu’ils devraient être la norme.
Cette commission d’enquête a mis en lumière une autre réalité, troublante : la justice ne reconnait pas ces parents, qui portent dans leur chair les horreurs que leur ont dit vivre leur enfant. Pire encore, la justice ne les comprend pas et interprète les traumatismes et la dissociation des enfants comme une signe de manipulation des parents qui dénoncent : les symptômes dont ils souffrent sont analysés comme un signe d’affabulation. Discours identique au fil des auditions ? Une récitation, du mensonge. Discours fluctuant ? Des incohérences, donc du mensonge. À la clé, des enquêtes incomplètes et des décisions aberrantes, lorsque le juge décide de remettre l’enfant à celui qu’il désigne comme son agresseur, en coupant tout lien avec le parent protecteur jugé, lui, toxique et manipulateur.
La justice non plus ne veut pas voir. Ces décisions sont légion : nous en avons tous reçu des témoignages. Elles ne sont pas des cas isolés : c’est ce que produit le système judiciaire, faute de moyens humains et matériels, faute de temps, faute de formation, faute de compréhension, et peut-être aussi faute d’intérêt.
Il y va de notre responsabilité de remettre la justice à l’endroit. Le rapport a identifié les causes, à la fois sociologiques et juridiques, de cet état de fait. Je souhaite souligner quelques propositions qui me paraissent structurantes pour l’avenir.
D’abord, la formation de tous les acteurs de la chaîne de protection, mais aussi celle de tous les professionnels qui travaillent au contact des enfants : c’était une recommandation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) qui n’a pas été totalement suivie d’effet. Or il n’est pas rare du tout qu’on entende encore des magistrats répéter l’adage, dans des affaires de viols incestueux sur mineurs : « qui ne dit mot consent ». Tous ces personnels doivent être formés aux psychotraumatismes, à la dissociation, à l’amnésie traumatique, à l’effet de répétition des actes, une fois adultes, lorsque la prise en charge et l’accompagnement de la victime ne s’est pas faite, ou pas suffisamment tôt.
La vérification de la formation des experts judiciaires est également à faire urgemment : la plupart ne suivent pas les formations auxquelles ils doivent normalement être soumis pour un renouvellement de leur expertise auprès des tribunaux, et beaucoup ne sont pas formés au psychotrauma et à la dissociation, alors que ce sont des éléments qui devraient être obligatoirement évalués en expertise.
Certains experts judiciaires et magistrats recourent encore à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à ses nouveaux dérivés pour écarter systématiquement la parole des mères, même sans les avoir expertisées : je suis d’accord avec ce que propose le rapporteur s’agissant d’une sorte de comité des sages, mais je crois qu’il faut aller plus loin et voter, comme l’Espagne, l’interdiction pure et simple du recours à ces théories pseudoscientifiques, non validées par l’Organisation mondiale de la santé et désastreuses pour les parents protecteurs et les enfants.
Par ailleurs, les investigations, au-delà des preuves matérielles de lésions chez l’enfant, ne sont pas suffisantes. La présence d’éléments démontrant une soumission chimique chez l’enfant n’est pas toujours recherchée, alors qu’on sait que les pédocriminels en usent couramment. L’enfant obéit et accepte aisément de boire le breuvage que ses parents lui tendent ; sa docilité est alors acquise, et sa mémoire flanchera.
En ce qui concerne les procédures d’enquête, il nous faut trouver le moyen de les « protocoliser », pour limiter l’aléa humain : rédiger un protocole unique pour les actes d’enquête, l’audition du mineur, les examens médico-légaux, etc. Dans un monde idéal, l’audition devrait se tenir dans une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped), en suivant le protocole Nichd (National Institute of Child Health and Human Development) actualisé, et avec un chien d’assistance. L’intelligence artificielle et la numérisation doivent simplifier et faciliter les procédures, y compris pour gagner du temps précieux d’enquête. Ces outils doivent être déployés rapidement et sur l’ensemble du territoire français, y compris, évidemment, dans les régions d’outre-mer.
En conséquence, les moyens humains, financiers et matériels des services d’enquête et des parquets sont à renforcer, mais il faut aussi les aider du point de vue de la procédure, notamment en permettant l’allongement de la durée de la garde à vue du mis en cause de vingt‑quatre heures supplémentaires ; je souhaite d’ailleurs vous proposer un ajout au rapport en ce sens.
Le juge unique de la famille, proposé aussi par le garde des sceaux, est une piste sérieuse pour remédier à l’absence de coordination des actes entre le juge pénal et les juges civils et à la dispersion des décisions, et pour mieux accompagner les parents face à l’errance judiciaire. J’y suis d’autant plus favorable que le fait que nous ne parvenions pas à savoir à qui confier l’ordonnance de protection – au juge des enfants, pour certains, ou au juge aux affaires familiales (JAF) pour d’autres – démontre bien qu’il y a un problème de répartition des compétences entre les deux magistrats du civil. Je partage l’avis du rapporteur sur les garanties procédurales à apporter à la nouvelle juridiction, notamment en matière de collégialité ; il est vrai que ces matières sont trop importantes pour qu’un juge décide seul de l’avenir d’un enfant.
S’agissant de l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur, notamment incestueux, vous savez qu’elle est mon combat depuis 2017, comme elle l’est pour de nombreux autres collègues ici. Je suis ravie de constater que les réfractaires d’hier sont désormais convaincus du bien-fondé de ce profond changement de prisme, au sein de cette commission d’enquête comme au-delà : nous le devons aux victimes.
Nous leur devons aussi l’accompagnement et le soin, qui manquent cruellement malgré des professionnels très investis et des structures exceptionnelles, mais trop peu nombreuses. L’inceste est une balle à fragmentation tirée dans le corps et dans la mémoire de la victime, qui provoque des dégâts encore des années après les faits. Le soin et la prise en charge précoce empêchent la balle d’atteindre son but : la destruction de l’identité, la déshumanisation de la victime, le risque de répétition. Il devrait exister des structures d’urgence spécifiques pour les victimes mineures de violences sexuelles, car on sait qu’on peut limiter le psychotrauma en intervenant rapidement.
N’oublions pas non plus l’éléphant dans la pièce : s’il y a des millions de victimes d’inceste – quelque 7,4 millions selon les chiffres de Face à l’inceste, auxquels il faut ajouter celles qui ne le diront jamais et celles qui sont en amnésie traumatique –, cela signifie qu’il y a des millions d’auteurs et de prédateurs. Il faut donc aussi prendre en charge ces personnes attirées par des enfants et agir en amont, avant tout passage à l’acte, quand c’est encore possible. La plateforme Stop existe, mais elle est méconnue et pourtant déjà surchargée, avec plus de 4 500 appels à l’aide en 2025 pour ne pas passer à l’acte. Je suis favorable à ce qu’il y ait, comme en Allemagne, une campagne massive de spots télévisés sur le sujet : cela permettra aussi de conscientiser nos concitoyens. La ministre de la santé m’indiquait hier soir qu’une nouvelle campagne serait lancée à la rentrée.
Toutes ces mesures sont indispensables et porteront leurs fruits à moyen et long terme, si le gouvernement les met en œuvre et les finance. J’en ai alerté Matignon et l’Élysée. Mais dans l’urgence, que pouvons-nous proposer ?
Tout d’abord, l’ordonnance de protection, ou de sûreté, de l’enfant est à mettre en place rapidement. Préconisée par toutes les associations de protection de l’enfance que nous avons auditionnées, par des avocats et des magistrats, elle sera une réponse efficace si elle est bien cadrée. Nous examinons actuellement le projet de loi relatif à la protection des enfants à cette fin.
Il y a urgence aussi à agir en faveur du parent protecteur – mère ou père, je veux le rappeler – car c’est ce parent qui est en première ligne face à l’inceste. Commençons par une mesure efficace et urgente, à mon sens : la dépénalisation de la non-représentation d’enfant, car le décret de 2021 ne produit pas d’effet, à l’évidence. Certaines associations ont demandé une grâce présidentielle des mères qui ont été emprisonnées : nous sommes plusieurs à soutenir et à relayer cette demande.
Une proposition fondamentale du rapport est la réouverture des dossiers pénaux et civils lorsque le juge pénal prononce un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et que l’enfant est ensuite remis par le juge civil au contact de celui qu’il désigne comme son agresseur. Rendons-nous bien compte que certains juges ressentent le besoin de dire aux enfants ou aux parents protecteurs que le classement ne veut pas dire qu’ils ont menti et qu’ils sont bien victimes.
Les magistrats instructeurs doivent avoir à leur disposition tous les moyens nécessaires pour mener rapidement et efficacement tous les actes d’enquêtes : enquête de voisinage, auditions de la fratrie, des enseignants, des infirmières scolaires, récupération des matériels informatiques et téléphoniques du mis en cause. Il nous a été fait état, lors de notre déplacement à la brigade de protection des mineurs de Paris, d’une incapacité à pouvoir aller récupérer l’ordinateur et le téléphone portable d’un mis en cause, faute de véhicule pour se déplacer et transporter ledit matériel. Ces situations ne doivent plus se reproduire.
Enfin, la justice étant rendue au nom du peuple français, pouvons-nous encore accepter qu’une décision de justice impose à un enfant qui s’est dit victime d’inceste de maintenir le lien avec son agresseur, au nom de la coparentalité ? Je pose la question, comme beaucoup se la posent aujourd’hui. La famille, est-ce le maintien voire le forçage du lien coûte que coûte ? Ne doit-on pas changer de prisme concernant l’intérêt supérieur de l’enfant ? Faut-il faire primer ce lien parental sur la sécurité psychique et physique de l’enfant ? Un parent violent, a fortiori violeur, n’est pas un bon parent.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Madame la présidente, mes chers collègues, tout a commencé, il y a un an, par une interpellation : celle de familles, de collectifs, de mères venues frapper à la porte de cette assemblée pour qu’enfin on les écoute. Le Collectif des femmes du monde et d’outre-mer, en premier lieu, m’a alerté sur l’ampleur de l’inceste dans les outre-mer ; nous avons donc organisé un colloque ici même en janvier dernier. C’est là que j’ai rencontré une mère, Cynthia Volget, qui m’a raconté le calvaire qu’elle vivait pour faire simplement reconnaître l’inceste subi par son fils. J’ai pris une longue douche froide après cette rencontre qui ne m’a plus quitté. Puis sont venus d’autres collectifs, Incesticide France, l’Appel des 500 familles, et des centaines de témoignages, de l’Hexagone comme de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, tous disant la même chose : notre justice, qui devrait protéger ces enfants, les broie.
De ce cheminement est née une volonté d’agir à notre échelle, traduite par un texte. En novembre dernier, j’ai déposé une proposition de résolution visant à créer cette commission d’enquête. Le 28 janvier 2026, vous l’avez votée à l’unanimité. Ce vote disait que, par-delà nos groupes politiques, nous refusions désormais de détourner le regard de ce crime de masse, de cette réponse pénale dérisoire, et de ce temps judiciaire qui épuise les victimes.
Ces derniers mois, l’actualité nous l’a rappelé brutalement : l’affaire Le Scouarnec, les faits de pédocriminalité dans le périscolaire parisien, le viol et l’assassinat de Lyhanna, âgée de onze ans, à Fleurance. Toutes ces affaires partagent une même structure : des alertes ignorées, des plaintes sans suite, des institutions qui auraient pu interrompre la trajectoire criminelle et surtout l’inceste, cette partie infime de la pédocriminalité que nous avons choisi de traiter.
Ce rapport, mes chers collègues, a trois objectifs.
D’abord, il sert à nommer – nommer ce système de silenciation qui, comme l’a décrit la sociologue Dorothée Dussy, organise une « socialisation massive au silence ». Seuls 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte quand leur enfant parle : le parent protecteur est l’exception, le déni est la règle.
Ensuite, il sert à démontrer – démontrer que la défaillance n’est pas une opinion mais un constat. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 avril 2025 pour avoir failli à protéger trois adolescentes au terme de procédures interminables. Démontrer que chaque maillon de la chaîne cède, du recueil de la parole jusqu’à l’exécution des décisions. Et que, plus grave encore, la procédure se retourne contre celles et ceux qui protègent : ces mères sommées de choisir entre livrer leur enfant à son agresseur présumé ou être poursuivies pour non-représentation d’enfant.
Il sert, enfin, à proposer, car nous n’avons pas écrit un rapport pour seulement constater mais aussi pour agir. Protéger l’enfant dès la révélation, sans attendre l’issue du procès ; imposer des délais à l’enquête ; fiabiliser l’expertise et bannir les concepts antivictimaires que la science a écartés ; sécuriser le parent protecteur. Enfin, défendre une exigence simple : que l’on applique l’intégralité des préconisations de la Ciivise, dont une part infime est aujourd’hui réellement effective.
Je veux ici, du fond du cœur, remercier chacune et chacun d’entre vous : notre présidente, pour sa conduite de nos travaux ; les députés de tous les groupes qui ont siégé avec assiduité, par-delà les clivages. Et surtout celles et ceux qui sont venus témoigner : les professionnels, les associations, et les parents protecteurs qui nous ont confié l’indicible. Ce rapport est aussi le leur.
Mes chers collègues, mon espoir est que vous vous appropriiez ce rapport. Qu’il ne dorme pas sur une étagère, mais qu’il devienne le vôtre, que vous en défendiez les préconisations dans l’hémicycle comme dans vos circonscriptions. La proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, bientôt inscrite à l’ordre du jour, en sera la première occasion.
Je veux aussi vous parler, à visage découvert, d’une démarche que je défends comme rapporteur : j’ai rédigé une tribune. Puisque le garde des sceaux a demandé le réexamen en urgence de dizaines de milliers de dossiers, je lui poserai une question de simple cohérence : ne faut-il pas, de la même manière, réinterroger les décisions de placement ou de transfert de résidence fondées sur des enquêtes squelettiques ou des classements sans suite infondés – ces décisions qui, toutes, ont eu pour effet d’isoler l’enfant de sa figure protectrice ? Le garde des sceaux en a le pouvoir, par ses instructions générales de politique pénale, les parquets étant parties aux procédures devant le juge des enfants et pouvant saisir le juge aux affaires familiales.
Enfin, nous avons pris un engagement. Tout au long de nos auditions, les familles ont demandé à être reçues. Faute de temps, nous n’avons pu le faire. Nous les recevrons en septembre : nous le leur devons.
L’inceste tue. Nous le savons et tous nos collègues députés doivent le savoir et l’enregistrer. Il nous reste à être à la hauteur de ce que nous avons appris.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je tiens à saluer l’immense travail accompli. J’ai souhaité participer à cette commission d’enquête car j’avais été moi-même interpellée dans ma circonscription par plusieurs mères dites protectrices, et je dois dire que la lecture du rapport et des recommandations m’a laissée sans voix. Les trois premières mesures ne concernent que de la communication, face à un sujet pourtant extrêmement grave : création d’un observatoire sur les violences sexuelles, simples mesures de prévention – dont je ne conteste pas l’utilité, mais les voir placées en haut de la liste me pose problème.
En ce qui concerne les moyens, je ne lis aux pages 96 et 97 et suivantes aucune recommandation, alors que le texte pointe le manque de moyens, manque que la tragique affaire de Lyhanna nous a rappelé. Les mesures n° 9 et n° 10 ne proposent pas le recrutement ni la formation massive de nouveaux magistrats, alors que ceux-ci sont en nombre indigent et que notre pays est à la traîne en la matière, bien derrière l’Espagne et l’Allemagne.
Nous avions initialement proposé de faire figurer dans le titre de cette commission le problème des moyens de la justice. Or aucune des quarante-deux recommandations ne traite du recrutement de nouveaux magistrats – même si la formation y figure. Au contraire, des recommandations placées en première position ne me paraissent pas à la hauteur des drames que nous avons entendus.
M. Christian Baptiste, rapporteur. À vous entendre, il me semble que vous n’avez pas lu tout le rapport. Tous ces éléments, notamment la question des moyens, y sont mentionnés. Les recommandations sont quant à elles égrenées tout au long du rapport, dans chaque partie.
Mme la présidente Maud Petit. J’ajoute que les propositions ne sont pas classées par ordre de priorité. Tout ce qui a été soulevé au cours de la commission d’enquête se trouve dans le rapport, et il nous appartient désormais de faire avancer nos propositions lors du vote du prochain budget.
M. Christian Baptiste, rapporteur. J’attire notamment votre attention sur la proposition n° 35, où nous demandons de nommer un parquetier supplémentaire spécialisé dans la protection de l’enfance dans chaque tribunal – c’est-à-dire la création de 200 nouveaux postes.
Nous savons quel est le manque de moyens de la justice : les juges du tribunal de Paris nous l’ont rappelé, indiquant également le manque de volonté politique. La question du manque de moyens a été égrenée tout au long des auditions et elle se retrouve dans le rapport, au sujet de la police, des juridictions, de l’éducation nationale où beaucoup de premiers signalements sont faits mais où il manque des psychologues et des assistants sociaux.
Il nous appartient donc de mobiliser les volontés politiques à partir de ce rapport, lors de la discussion des différents projets et propositions de loi – bien que nous, parlementaires, ne puissions pas, en raison de l’article 40, faire appel à davantage de moyens en dehors de la loi de finances.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je souhaite à mon tour vous remercier, madame la présidente et monsieur le rapporteur, pour ce travail.
Soyons honnêtes : personne ici n’a lu en entier le rapport, mais nous allons le faire afin de terminer nos contributions sur la question des violences sexuelles sur les enfants.
Le rapport parle du manque de moyens : on ne peut pas évoquer le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (Evars) sans évoquer le manque indéniable de moyens, et l’absence d’application de la loi de 2001.
Je relève des maladresses dans ce rapport, par exemple à la page 18, où il est dit que selon la Ciivise, 81 % des violences sexuelles sur enfants sont commises au sein de la famille. Non : d’après la Ciivise, 81 % des agresseurs sont des membres ou des proches de la famille, ce qui inclut le parrain, le meilleur ami du père, etc. Il vaut mieux se référer aux enquêtes de victimation de l’Insee qui chiffre plus précisément combien d’enfants, parmi ces 160 000 victimes, sont agressés au sein de la famille.
Dès l’introduction, une confusion est faite entre protection de l’enfance et protection des enfants. Il n’est pas question de protection de l’enfance, autre sujet à part entière et qui relève de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
J’entends que les recommandations n’illustrent pas un ordre de priorité, mais il me semble souhaitable de faire apparaître en premier lieu la prévention, puis la meilleure conduite des enquêtes – ce qui ne peut se faire sans recommandation sur les moyens pour plus d’enquêteurs, plus de salles Mélanie, une meilleure formation continue et obligatoire. Des recommandations claires d’ordre budgétaire nous seront d’une grande aide au moment de mener la bataille budgétaire, car nous serons à même de relier tel amendement à telle préconisation de notre commission d’enquête.
Enfin, je voudrais revenir sur l’audition de M. Dupond-Moretti. Nous avons eu un long débat sur l’origine de la formule « inceste heureux », apparue lors de l’affaire Mannechez, qui n’était en réalité pas de lui mais de l’expert lors de l’audience en appel. Néanmoins, la stratégie de la défense comme de la partie civile s’appuyait sur la thèse d’un inceste dit consenti, et de deux petites filles amoureuses de leur père. J’ai été contactée par le journaliste Julien Mucchielli, auteur du livre Qui a tué Virginie ? où il revient sur toute l’affaire, les procédures et le féminicide par lequel elle s’achève. Il apparaît que, même si M. Dupond-Moretti n’est intervenu qu’en appel, il avait élaboré la stratégie de défense dès la première instance et avait envoyé sa collaboratrice plaider. Il s’était entendu avec Hubert Delarue, également avocat dans l’affaire d’Outreau et l’un de ses meilleurs amis, pour plaider ensemble la même chose. Il est notamment question dans ce livre de rendez-vous où la victime allait, avec son père agresseur, voir l’avocat de ce dernier pour déterminer les propos à tenir au procès.
Face à de tels mensonges, M. Dupond-Moretti est passible d’une procédure pour parjure. Pour avoir dit qu’il n’avait rien à voir avec cette stratégie de défense alors qu’il l’a lui-même élaborée dès la première instance, j’estime que M. Dupond-Moretti a menti sous serment devant notre commission d’enquête.
On voit à travers ce livre que le traitement de ces affaires – où il est question de climat incestueux, d’emprise et de réduction au silence – n’a pas beaucoup évolué depuis les années 2000.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous avons prévu une synthèse à partir des contributions de chaque député. Si un ordre de priorité ressort de nos discussions, il n’y a aucune difficulté à le faire apparaître, du moment que tous les sujets sont abordés. Le rapport doit être la base d’une nouvelle trajectoire, qu’il nous faudra approfondir avec détermination. Il est éloquent que l’ensemble des acteurs aient abordé les difficultés dont nous faisons état, y compris le ministre, qui dit lui-même avoir honte de notre justice.
Au sujet des propos de M. Dupond-Moretti, il n’est pas question, ici et maintenant, de faire son procès.
Mme la présidente Maud Petit. Nous ne manquerons pas néanmoins d’examiner cette question.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Elle est effectivement à prendre en considération : je rappelle que lors de son audition, M. Dupond-Moretti avait violemment pris à partie ma collègue Marine Hamelet qui le mettait face à cette formule.
Je voudrais vous remercier, madame la présidente et monsieur le rapporteur, car j’ai rarement vu autant d’ouverture d’esprit, ce qui nous a permis d’écouter les choses les plus terribles avec une relative sérénité.
Ce rapport est extrêmement important, car il révèle les dysfonctionnements que la majorité des gens ignorent : les signalements ne remontent pas jusqu’au procureur, en tout cas ne sont pas traités et ne donnent pas lieu à poursuites. Il faut faire des efforts sur ce sujet, notamment avec l’ordonnance de protection que vous proposez – à ce titre, je suggère une modification visant à ce qu’elle soit calquée sur celle qui a cours dans le cadre des violences faites aux femmes. Cette absence de conséquence des signalements surprend et étonne jusqu’aux personnes qui les font.
Ce rapport met en lumière le fait que l’expertise en est parfois à peine une : quelquefois, l’auteur présumé n’est pas entendu, ni les proches, ni la mère.
Il met en lumière également le fait que les mères protectrices, dont les enfants ont dénoncé sans ambiguïté des viols incestueux, non seulement se trouvent souvent confrontées à un risque de poursuite pour non-représentation d’enfant, mais voient la procédure se retourner contre elles. C’est même parfois elles que l’on accuse d’actes de violence sexuelle.
Il faut mettre un terme à cela : vous proposez de dépénaliser le délit de non‑représentation ; je proposerais non de le dépénaliser – car ces mères protectrices peuvent en avoir besoin –, mais d’y adjoindre un fait justificatif qui permette de suspendre les poursuites en cas de soupçon avéré de violence ou de risque d’inceste ou d’agression.
Ce rapport va évidemment changer la donne en informant la population générale de ces dysfonctionnements, à l’instar d’un MeToo. Nous, députés, devons défendre des propositions de loi : à ce titre, je soutiens la proposition de loi de notre collègue Ayda Hadizadeh, pour l’assistance d’un avocat en cas de mesure éducative ; qu’un avocat soit auprès du mineur fait également partie des recommandations du rapport. Au sein du Rassemblement national, nous souhaiterions aller plus loin et faire en sorte que l’avocat soit de toutes les instances, civiles et pénales. C’est une proposition de Marine Le Pen et j’ai rédigé une proposition de loi en ce sens.
Je soutiens également la proposition d’étendre la durée de la garde à vue – et je défendrais même une durée plus longue.
Je suggère d’imposer la tenue d’une enquête lorsqu’on dispose d’un certificat médical qui corrobore les dénonciations d’agression faites par un enfant. Je rappelle que nous avons eu connaissance de cas où, en dépit de tels documents – par exemple, un certificat attestant d’une inflammation à la vulve –, le procureur prononçait un classement sans suite pour éléments insuffisants. Il faut, contre de telles occurrences, rendre obligatoire la tenue d’une enquête minimale où soient au moins interrogés l’entourage, la victime et l’auteur présumé.
Enfin, je propose l’ajout d’une recommandation visant à revoir le droit de visite et d’hébergement afin de prendre systématiquement en compte l’avis de l’enfant capable de discernement : on nous a parlé d’enfants qui se jetaient en arrière pour ne pas retourner chez le père violeur, ou qui étaient couverts d’eczéma à l’approche du weekend. Il est d’une cruauté totale de contraindre un enfant à continuer de côtoyer son agresseur après qu’il l’a clairement dénoncé.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Même si elle ne fait pas l’objet d’une recommandation spécifique, cette question se trouve dans le corps du rapport.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je me joins aux remerciements. Au sujet de la lecture du rapport, je rappelle l’évidence : il n’est jamais possible de le lire intégralement, étant donné nos contraintes et la manière dont il est rendu disponible, à raison de seulement deux heures et sur rendez-vous. Je vous remercie de ne pas nous en faire le reproche.
Je rejoins la demande de ma collègue à propos d’une procédure pour parjure à l’encontre de M. Dupond-Moretti, et insiste sur le fait que la présidence de la commission d’enquête n’a le pouvoir d’en décider que tant que la commission d’enquête existe : sitôt que le rapport est remis et publié, il n’y a plus de commission d’enquête. Si nous différons d’en discuter, quand le ferons-nous ? Passé ce délai, seule la présidente de l’Assemblée nationale pourra prendre cette décision, ce qu’elle n’a jamais fait jusqu’ici pour toutes les autres commissions où nous avons eu des preuves de parjure : je pense notamment à Aurore Bergé lors de la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches, ou à François Bayrou lors de l’enquête sur Bétharram. Si l’on veut prendre une décision quelle qu’elle soit, c’est maintenant qu’il faut nous poser la question.
Pour ma part, je voudrais faire état du malaise que j’ai ressenti lors de l’audition de Gérald Darmanin. Alors qu’il a admis publiquement et devant la justice avoir reçu des faveurs sexuelles contre l’octroi de logements sociaux, il a bénéficié d’un non-lieu et est ressorti de notre commission complètement innocenté, pour ainsi dire « plus blanc que blanc ». Il s’agit d’un ministre de la justice en exercice, qui dit très bien s’occuper de ces sujets, tout en admettant être lui-même un agresseur sexuel. Nous ne devrions plus nous satisfaire de ce genre de situations.
Au sujet du rapport, la question de l’insuffisance des moyens doit apparaître plus clairement dans les recommandations : les destinataires du rapport ne le liront pas en entier, mais seulement les recommandations et éventuellement la synthèse, le plan et la conclusion. Si l’on veut que les choses changent, nous devons formuler des recommandations claires, précises et étayées afin qu’elles soient reprises dans les propositions de loi à venir.
Il faut notamment faire preuve de davantage de fermeté : la proposition n° 10 préconise d’« inciter les experts à utiliser le référentiel SVA ». Il ne s’agit pas d’inciter, mais d’imposer – d’ailleurs, la proposition n° 32 n’hésite pas à « imposer » aux magistrats le suivi de formations. Il me semble qu’il y a un problème de ton dans les recommandations : n’oublions pas qu’elles sont souvent édulcorées lorsqu’elles sont transcrites dans la loi. Il faut dès maintenant être fermes si l’on veut que soit repris ne serait-ce qu’un dixième de ce que nous préconisons.
Mme la présidente Maud Petit. Une action en parjure a été intentée à l’encontre d’Aurore Bergé par le bureau de l’Assemblée nationale. En ce qui concerne Gérald Darmanin, se féliciter de certaines choses ne constitue pas exactement un parjure ; du reste, ce n’est pas nous qui nommons les ministres.
Pour ce qui est de la question de l’incitation plutôt que de l’obligation, cela peut tout à fait être corrigé.
La réunion est suspendue de seize heures dix à seize heures trente.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Ce rapport rend compte de la volonté ferme que défend cette commission d’enquête de voir la société prendre conscience du crime de masse qu’est l’inceste – 130 000 enfants incestués chaque année –, afin que la chaîne judiciaire fasse son travail et qu’on mette fin à la situation actuelle où seules 3 % des affaires donnent lieu à une condamnation.
Je suggère l’introduction d’une recommandation-cadre, qui figurerait en quelque sorte un méta-besoin, à l’image du méta-besoin de sécurité qu’ont les enfants pour grandir et se développer. Il s’agirait de spécifier le besoin de moyens supplémentaires, indispensables à la mise en œuvre cohérente de ces recommandations qui sont toutes utiles, indispensables et interdépendantes – la mise en œuvre isolée de quelques-unes d’entre elles n’enrayera pas la mécanique à l’œuvre. Il faut des moyens pour former, repérer, accompagner et signaler dans des champs de métiers divers ; la largeur du spectre des auditionnés est ce qui a fait, je crois, la qualité des travaux de cette commission d’enquête.
J’ai pour ma part été particulièrement mal à l’aise lors de l’audition du docteur Paul Bensussan, expert psychiatre, dont des avocats m’ont dit qu’il était « toujours favorable à l’agresseur ». Il ne me revient pas d’investiguer cette matière, mais je vous livre ces dires afin d’illustrer le besoin de caractériser davantage le professionnalisme et l’expertise des experts. Je plaide en faveur du rehaussement de l’indemnisation des experts lors de ces procédures, corrélé à une exigence de formation supplémentaire.
Cette exigence apparaît dans la recommandation qui concerne les professionnels de l’enfance ; il faut que nous l’élargissions à tous les professionnels au contact des enfants, de près ou de loin : un chauffeur de bus, une responsable d’office, par exemple, ne sont pas des professionnels de l’enfance, mais ils exercent dans des cadres parfois exclusivement dédiés aux mineurs et cela justifie l’élargissement de la recommandation.
Enfin, au vu du continuum entre les violences faites aux femmes et les violences sexuelles faites aux enfants, je voudrais savoir si vous avez prévu de formuler des recommandations en ajout à la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles dont le ministre a annoncé qu’elle serait mise au débat à l’automne : selon moi, toutes nos recommandations y trouveraient leur place.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Je partage votre avis au sujet de la recommandation précitée. En ce qui concerne le rehaussement des indemnités des experts, cette proposition se trouve dans le corps du rapport. Enfin, j’entends votre demande au sujet d’une proposition-cadre portant sur les moyens.
Mme la présidente Maud Petit. Nous pouvons effectivement ajouter une dernière recommandation globale sur la nécessité d’avoir un budget afin de mettre en œuvre ces mesures.
Mme Catherine Ibled (EPR). Je tenais à vous remercier pour la qualité des auditions et du travail fourni lors de cette commission.
Sensibilisée depuis longtemps aux violences faites aux femmes, j’ai pris conscience de ce que les enfants subissaient également ces violences, et c’est par là que je me suis intéressée à cette difficile réalité. J’ai découvert une vérité bien plus violente que je ne l’imaginais, et que ne l’imagine la société tout entière. Toutes les auditions ont mis en lumière les dysfonctionnements systémiques de la chaîne judiciaire.
Je voudrais rappeler l’étymologie du mot « enfant » : infans, celui qui est privé de parole. Dans les affaires qui nous occupent, cette étymologie est loin d’être anecdotique car l’inceste est un crime du silence. Sa victime est structurellement privée de la parole par l’emprise de l’agresseur, par la loyauté qu’il croit lui devoir, par l’incapacité à nommer ce qui n’a pas de nom dans son univers de référence. Briser l’inceste, c’est permettre à l’enfant de sortir de ce silence qui le tient prisonnier et le broie tout au long de sa vie.
Toutes les propositions résumées à la fin sont clairement énoncées et précisées au cours du rapport : peut-être pourrions-nous établir un système de renvoi de notes pour faciliter l’accès à ces éléments.
Je rejoins le constat sur la nécessité d’harmoniser les termes en faveur de « protection des enfants » plutôt que de « protection de l’enfance ».
Mme Julie Ozenne (EcoS). Je remercie le rapporteur et la présidente pour leur travail.
Je voudrais revenir sur le fonctionnement en silo déploré par les services de police et de gendarmerie : il me semble nécessaire d’agir en faveur d’une meilleure coopération entre les services.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous ne sommes pas entrés dans les détails techniques de cette collaboration, mais cette problématique nous ramène à celle des moyens, ainsi qu’à celle du recueil de la parole des enfants. Nous savons que ce recueil n’est pas linéaire. Il faut également noter une forte inégalité de moyens entre Paris et le reste du territoire.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Il nous faut davantage contraindre le gouvernement à flécher les moyens vers ces domaines.
Mme la présidente Maud Petit. Il va de soi, pour chacun d’entre nous, qu’il faut qu’un budget accompagne ces propositions.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Je vous rappelle que nous venons de loin sur ces questions : lorsque nous avons fait la demande, auprès des services de justice et de police, de statistiques au sujet des mères en cavale, il nous a été répondu qu’il manquait les moyens numériques de répertorier de telles statistiques. Les services judiciaires comme policiers en sont, pour ainsi dire, à l’âge de pierre.
Mme Marietta Karamanli (SOC). Je tiens à féliciter la présidente et le rapporteur, qui ont mené un travail de qualité depuis plusieurs mois. Je souhaite apporter plusieurs éléments à intégrer au rapport.
Je rejoins la remarque concernant le fonctionnement en silo des services de police et de gendarmerie, et le manque d’interface entre les systèmes et applications utilisées. Il n’y a pas assez d’échanges entre les magistrats du parquet, juge aux affaires familiales (JAF), juge des enfants, aide sociale à l’enfance (ASE), insuffisamment coordonnés entre eux. Cela semble moins dû à une incapacité des services en question qu’à un défaut de pilotage structurel et adapté à l’échelle nationale et territoriale : cette coordination est encore trop dépendante des individus.
Afin de changer la donne, il me semble nécessaire de fixer des obligations de résultat et d’adopter pour cela des instruments de pilotage. Par exemple, face à la nécessité absolue de protéger immédiatement l’enfant, peut-être pourrions-nous créer une ordonnance de protection ou de sûreté spécifique aux violences intrafamiliales, déclenchable rapidement après un signalement ou une plainte crédible et qui permettrait de suspendre temporairement le droit de visite. Cela existe dans d’autres pays et il en a été question à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Une autre suggestion serait d’adopter des protocoles et des standards partagés lors des enquêtes ; en ce qui concerne les auditions, nous pourrions fixer un objectif de réalisation de 90 % des auditions initiales protocolisées d’ici cinq ans.
Il faut également rendre obligatoires les échanges entre parquets, JAF, juges des enfants et services éducatifs. Enfin, un encadrement renforcé de l’expertise psychologique et judiciaire semble utile avec, par exemple, un agrément national spécifique pour les experts intervenant en matière d’inceste.
Pour favoriser le pilotage des données et le suivi de l’efficacité des moyens affectés, nous pouvons envisager de mettre en œuvre un dossier numérique sécurisé et unique de l’enfant, qui sera accessible aux magistrats, à l’ASE, à l’Uaped et aux enquêteurs, et permettra de suivre chaque situation.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous devons effectivement nous conformer à une obligation de résultats ; par ailleurs, nous visons 100 % de formation au protocole Nichd – cela figure dans le rapport. Nous devons être ambitieux dès maintenant. Cela peut peut-être agacer l’exécutif, quel qu’il soit, car il est difficile de gérer un budget ; mais il y a des sujets sur lesquels nous devons faire preuve de volonté politique.
Il est opportun d’entrer dans une démarche de planification et de priorisation. Nous ne pourrons pas tout changer en un budget, mais il est important d’énoncer toutes les problématiques et de faire preuve de pédagogie, à l’échelle nationale comme dans nos circonscriptions. Il faut mettre en valeur les points les plus importants et souligner ce qui est prioritaire lorsque nous discuterons d’une loi de finances initiale.
Pour l’inceste, nous pouvons nous rencontrer à titre prospectif afin de définir une feuille de route pour les cinq à dix prochaines années, dans le but de concrétiser et d’échelonner nos objectifs. Nous devons mener ce travail, en sachant que nous sommes limités par l’article 40.
Mme Claire Marais-Beuil (RN). Ce rapport est très intéressant mais vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, le travail reste devant nous.
Je souhaite compléter la recommandation n° 2 qui porte sur l’introduction d’un bandeau d’information à la télévision, en suggérant d’étendre ce dispositif à toutes les œuvres d’art et notamment les mangas hentai, particulièrement sexualisés. Il est important d’avertir les parents – je ne veux pas être un censeur, mais souvenons-nous du tableau de Myriam Cahn exposé en mai 2023 au Palais de Tokyo et représentant une enfant à genoux faisant une fellation à un adulte. Je ne veux pas brimer, mais tous les parents méritent d’être informés avant d’entrer dans une salle comme celle-ci. Cette recommandation doit aussi être étendue aux jeux vidéo, qui peuvent être très marqués sexuellement.
À propos de la recommandation n° 6, il me semble nécessaire de rappeler que les frères et sœurs peuvent également être auteurs d’inceste.
Enfin, je propose des recommandations supplémentaires dans le but de protéger l’enfant lors du procès : nous pouvons recourir davantage aux vidéos d’enfants, ou bien si la défense souhaite dialoguer avec l’enfant, que celui-ci soit isolé dans une salle à part en compagnie d’une psychologue afin de ne pas le mettre face à son agresseur.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Je vous rejoins sur l’importance majeure de la prévention. J’ai rencontré une dame de soixante-quatre ans qui m’a dit avoir été victime d’inceste par son frère : elle ne lui a demandé des comptes que des décennies plus tard car à l’époque, cela lui semblait normal. La prévention et l’information sont extrêmement importantes, afin que les enfants comprennent que ce n’est pas normal.
M. Michel Criaud (HOR). Je vous remercie, madame la présidente et monsieur le rapporteur. Nous devons être ambitieux, nous parlementaires : il faut mouiller la chemise pour obtenir les moyens que ce sujet nécessite et sur lequel les Français nous attendent.
Mme la présidente Maud Petit. Plusieurs propositions de modification du rapport ont été formulées ; nous allons les examiner.
Je souhaite ajouter au rapport une proposition permettant de prolonger la garde à vue de vingt-quatre heures pour les personnes mises en cause pour des faits de viols incestueux sur mineur. Cette demande nous a été faite à plusieurs reprises par les forces de l’ordre. Je constate que la commission y est favorable.
Mme Catherine Ibled (EPR). Je propose d’instaurer une période de sûreté pour les crimes incestueux sur mineurs, car on sait que les auteurs recommencent à leur sortie de prison.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Je rappelle que la peine de sûreté ne peut pas durer plus de la moitié de la peine prononcée.
Mme Béatrice Roullaud (RN). C’est donc la même chose qu’en matière criminelle ?
Mme Catherine Ibled (EPR). Oui : il n’y aura pas de remise de peine, c’est-à-dire que le condamné doit purger un minimum d’années avant de pouvoir sortir.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Il faudrait que cet amendement précise la durée de cette période de sûreté. Car que proposez-vous, la perpétuité ? Puisque vous dites que les auteurs ne manqueront pas de recommencer, il faut donc qu’ils ne sortent jamais ?
La raison pour laquelle les agresseurs récidivent est que rien n’est fait en prison en termes d’accompagnement psychologique, de déconstruction de l’idéologie masculiniste, de soins psychiatriques. Il faut davantage privilégier ces dispositifs en milieu carcéral.
Mme Catherine Ibled (EPR). J’ai défendu un amendement au projet de loi de protection des enfants demandant la prise en charge psychiatrique de tous les auteurs.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Nous devons davantage mettre l’accent sur l’injonction de soins ; il faut prévoir les moyens de la prévention contre la récidive, objectif pour lequel il n’existe aucun dispositif quel que soit le sujet. Pour éviter la récidive, il est plus utile de travailler avec les auteurs que de les enfermer le plus longtemps possible. Du reste, les juges ont déjà la possibilité de mettre en place une période de sûreté, ce qu’ils font souvent mais qui ne change rien sur le fond : tant que nous n’accompagnerons pas les auteurs, ils récidiveront.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Cette recommandation peut donc prévoir une période de sûreté, accompagnée d’un parcours de soins qui permette de sécuriser la sortie de détention.
M. Christian Baptiste, rapporteur. La question des soins est traitée dans le rapport, qui contient également une proposition portant la peine à trente ans de réclusion criminelle pour les crimes de viol incestueux sur mineurs.
Mme la présidente Maud Petit. Je constate que la commission est favorable à la proposition de Mme Ibled.
Mme Catherine Ibled (EPR). Autre proposition : nous avons constaté la présence fréquente d’alcool et de drogue dans les violences faites aux femmes. L’état d’ivresse et l’ingestion de stupéfiants devraient être considérés comme des circonstances aggravantes dans les violences faites aux enfants.
M. Christian Baptiste, rapporteur. La question des stupéfiants n’a pas été abordée lors de nos auditions, mais nous pouvons introduire une telle circonstance aggravante pour les viols incestueux commis sur des mineurs.
Mme la présidente Maud Petit. En effet, nous n’avons pas abordé le sujet de l’alcool ni de la soumission chimique, mais nous aurions tout à fait pu les mentionner.
Mme Claire Marais-Beuil (RN). Il me semble en effet important de considérer la soumission chimique comme une circonstance aggravante.
Mme Andrée Taurinya (LFI-NFP). Je déplore la voie prise d’une surenchère pénale, à défaut de moyens concrets. La recommandation n° 35 est encore insuffisante, en termes de nombre de magistrats et d’enquêteurs. C’est à défaut de telles mesures chiffrées que nous nous tournons vers une réponse pénale. Or, si certains tombent dans des pratiques délictueuses et criminelles sous l’emprise de stupéfiants, c’est parce qu’il n’y a pas assez de prévention. De plus, nous risquons d’aggraver encore l’engorgement des prisons – plus de 7 000 personnes dorment sur des matelas au sol, dans des conditions insalubres – avec une mesure qui ne règle pas le problème, mais pourrait bien contribuer à ce que les agresseurs récidivent.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je rappelle que le crime d’inceste n’existe pas en tant qu’infraction à part entière, mais est lui-même une circonstance aggravante. En tout état de cause, il manque la moitié de la réponse avec l’absence de soins.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Madame Taurinya, s’il n’avait été question que du manque de moyens, nous aurions choisi avec cette commission d’enquête de faire une étude d’impact, et alors les auditionnés nous auraient fourni des données chiffrées. Seulement, ce n’était pas notre objectif.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je rappelle que moins de 1 % des cas donnent lieu à une condamnation, et encore ne sont concernés que ceux où une plainte a été déposée. Une mesure sur la peine ne concerne donc que l’exception dans nos affaires, et il ne me semble pas nécessaire d’aggraver la condamnation, dans laquelle l’usage de l’alcool et de produits stupéfiants peut déjà être pris en compte. Notre commission a plutôt montré que c’est l’amont de cette chaîne qu’il faut améliorer : il importe avant tout de faire en sorte que ces viols soient évités, et quand ils sont commis, de les prendre en compte et de les juger.
Mme la présidente Maud Petit. Je constate que la commission est favorable à la proposition de Mme Ibled, qui va nous présenter sa proposition suivante.
Mme Catherine Ibled (EPR). Cette modification vise, dans les cas où l’enfant reste chez son parent agresseur, à établir des mesures de protection prioritaires pour éloigner l’auteur plutôt que l’enfant, afin que ce dernier reste chez lui, dans son environnement.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Cela semble une mesure de bon sens. Malheureusement, le problème est que bien souvent, et comme dans les cas de violences faites aux femmes, l’agresseur sait où habitent les enfants ; c’est ce qui conduit en général à ce que la femme ou les enfants subissent cette deuxième punition.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Nous avons plutôt été confrontés à des cas où les deux parents étaient séparés ; mais il est vrai que le mis en cause pâtit moins de la procédure que les victimes et le parent protecteur.
Mme la présidente Maud Petit. La commission accepte la proposition de Mme Ibled.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Je propose quant à moi que soit obligatoirement pris en considération le refus exprimé par l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge, en cas de soupçon avéré de viol, d’agression sexuelle ou de maltraitance, sauf décision spécialement motivée de la part du JAF ou du juge des enfants.
M. Christian Baptiste, rapporteur. Cela figure déjà dans le corps du rapport : il faut que le JAF tienne compte de tous les éléments de la procédure pénale, ainsi que des propos et de la volonté de l’enfant qui est encore trop considéré comme un objet sans volonté.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Il me semble y avoir un problème de rédaction : dès lors qu’il est avéré, un soupçon n’en est plus un. Je rappelle en outre que la prise en compte systématique de l’avis de l’enfant est déjà inscrite dans la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant signée par la France en 1996, sur la base de laquelle la notion d’intérêt supérieur de l’enfant a été traduite dans le droit national. La prise en compte de l’avis de l’enfant lorsque celui-ci est en âge de l’exprimer est donc déjà une obligation légale.
Mme la présidente Maud Petit. Une jurisprudence existe bien, qui prévoit de demander ce que souhaite l’enfant à partir de ses 15 ans. Il n’est pas incohérent de prendre en compte l’avis des enfants plus jeunes que cela.
Le terme de « soupçon avéré » peut effectivement être remplacé par « suspicion ».
Mme Béatrice Roullaud (RN). Cette formule vise les cas où le viol est attesté par un certificat médical.
Mme la présidente Maud Petit. Quelle que soit la formulation, nous pouvons nous mettre d’accord sur le principe consistant à prendre en considération la parole de l’enfant, puisqu’on a constaté à travers nos auditions que ce principe n’est pas appliqué.
Je propose donc que cette modification vise à prendre en compte le refus de l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge. Je constate que la commission y est majoritairement favorable.
Mme Béatrice Roullaud (RN). J’aurais préféré que l’on s’en tienne à ma version : il faut qu’il y ait des éléments matériels pour corroborer le soupçon.
M. Christian Baptiste, rapporteur. J’ajoute la recommandation de prévoir des moyens budgétaires à la hauteur des besoins identifiés dans le rapport, et de financer l’ensemble des recommandations préconisées.
Mme la présidente Maud Petit. La commission accepte.
Mme Claire Marais-Beuil (RN). Je propose d’étendre la deuxième recommandation à l’ensemble des œuvres artistiques, afin d’avoir une information complète à destination des parents ; ma deuxième proposition est d’aménager le procès pénal de façon à ce que l’enfant n’ait pas à être confronté à son agresseur.
Mme la présidente Maud Petit. La commission est défavorable à votre première proposition mais favorable à la seconde.
La commission adopte le rapport modifié.
LISTE DES AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS
I. Liste des personnes auditionnées
Les comptes rendus des auditions sont consultables à l’adresse suivante :
Les auditions sont présentées dans l’ordre chronologique des réunions de la commission d’enquête.
Mardi 24 février 2026
– Mme Maryse Le Men-Régnier, directrice de la Ciivise, et de M. Denis Roth-Fichet, secrétaire général
Mercredi 25 février 2025
– Table ronde réunissant les associations suivantes :
- Mme Cécile Desmoulins, présidente de l’association SOS Inceste pour revivre ;
- M. Pascal Cussigh, président de l’association CDP Enfance ;
- Mme Suzanne Frugier, secrétaire générale de l’association Mouv’Enfants et membre du collectif 160 000 enfants ;
- Mme Hélène Roche, secrétaire générale de l’association Protéger l’enfant, Mme Solène Rietzler, chargée de mission relations publiques, et Mme Maryannick Van Den Abeele, référente aide aux victimes ;
- Mme Samira Benhamida, présidente du collectif Les Tricoteuses de France ;
- Mme Saïrati Assimakou, présidente de l’association Ose libérer ta parole ;
- Mme Vanina Noël, présidente du Collectif de femmes d’outre-mer et du monde, Mme Miguel Montlouis-Félicité, vice-présidente et Mme Marie-Ange de Souza, membre du collectif
Jeudi 26 février 2026
– Table ronde réunissant :
- Mme Christine Cerrada, avocate ;
- Mme Marie Coiffard, avocate ;
- Mme Myriam Guedj Benayoun, avocate ;
- Mme Marie Grimaud, avocate ;
- Mme Agathe Morel, avocate ;
- Mme Rebecca Royer, avocate
– Mme Romane Brisard, journaliste
– Table ronde réunissant :
- Mme Teanini Tematahotoa, secrétaire de l’association Pare Ora, Mme Cynthia Ayou, médecin légiste et pédiatre à l’Uaped Pare Ora, et Mme Marianne Balet, responsable du site de l’Uaped ;
- Mme Fabienne Sainte-Rose, fondatrice de l’association des mille et une victimes d’inceste et de traumatismes (Lamevit) ;
- Mme Lydia Barneoud, directrice fondatrice de l’association Haki Za Wanatsa - collectif Cide ;
- Mme Éloise Bergeon, présidente de l’Université familiale de la Vienne ;
- Mme Michèle Créoff, membre du bureau de l’association Face à l’inceste *, et Mme Aude Doumenge, responsable du plaidoyer
Mardi 31 mars 2026
– M. Édouard Durand, premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Pontoise, président du tribunal pour enfants
Mercredi 1er avril 2026
– Mme Hélène Romano, psychothérapeute, docteure en psychopathologie, docteure en droit privé et sciences criminelles, et de Mme Eugénie Izard, pédopsychiatre, présidente du Réseau de professionnels pour la protection de l’enfance et de l’adolescence (Reppea)
– Table ronde réunissant :
- Mme Lucia Argibay, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature et Mme Ségolène Marquet, secrétaire permanente ;
- M. Ludovic Friat, président de l’Union syndicale des magistrats et Mme Stéphanie Caprin, vice-présidente ;
- Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale d’Unité magistrats et Mme Valérie Dervieux, déléguée générale
Jeudi 2 avril 2026
– Table ronde réunissant :
- M. Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie et enseignant à l’université de Bretagne Occidentale et Mme Gwénola Sueur, doctorante en sociologie ;
- Mme Dorothée Dussy, anthropologue, directrice du centre Norbert Elias ;
- Mme Julie Doyon, maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université Lumière Lyon 2
– Table ronde réunissant :
- Mme Françoise Fericelli, pédopsychiatre, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires ;
- Mme Myriam Pierson-Berthier, psychiatre spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ancienne experte auprès des tribunaux judiciaires ;
- M. Maurice Berger, pédopsychiatre
– M. Gilles Lazimi, médecin, président de l’association Stop VEO, et Mme Edwige Antier, pédiatre
– Mme Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete
Mardi 7 avril 2026
– Mme Sihem Ghars, fondatrice du collectif Incesticide France
Mercredi 8 avril 2026
– M. Arnaud de Saint-Remy, président du groupe de travail « Droit de l’enfant » au sein du Conseil national des barreaux (CNB) *, Mme Agnès Ravat-Sandre, vice-présidente de la Conférence des bâtonniers * et présidente de la commission « Accès aux droits », et Mme Anne-Sophie Laguens, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris
– Table ronde, ouverte à la presse, réunissant :
- Mme Carine Durrieu Diebolt, avocate à la Cour, ancienne membre de la Ciivise ;
- Mme Myriam Blumberg, avocate au barreau de Paris ;
- M. Djamel Bouguessa, avocat au barreau de Toulouse ;
- M. Michel Amas, avocat au barreau de Marseille
Jeudi 9 avril 2026
– Mme Coraline Hingray, professeure de psychiatrie, fondatrice de la Maison de la Résilience
– M. Sébastien Colombet, trésorier de l’Association française des magistrats instructeurs (AFMI), M. Jonas Nefzi, vice-président, et M. Vincent Raffray, membre du conseil d’administration de l’association
– Table ronde réunissant :
- M. Laurent Boyet, fondateur et président de l’association Les Papillons ;
- Mme Martine Brousse, présidente de l’association La Voix de l’enfant, et Mme Alexia Tafanelli, déléguée générale ;
- Mme Églantine Cami, chargée de plaidoyer et de sensibilisation au sein de l’association Caméléon ;
- Mme Steffy Alexandrian, fondatrice de l’association Carl
Mercredi 15 avril 2026
– Audition commune de Mme Martine Balençon, présidente de la Société française de pédiatrie médico‑légale et membre de la Ciivise et de Mme Mélanie Dupont, présidente de l’Association des psychologues de médecine légale et membre de la Ciivise
– Table ronde réunissant :
- Mme Hélène Simon, présidente-fondatrice de l’association Je te crois, je te protège, Me Vanessa Frasson, avocate de l’association et Mme Angélique Jeannot, membre du bureau ;
- Mme Nathalie Azuara, présidente de l’association 3EGALES3
Jeudi 16 avril 2026
– Mme Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’enfance
– M. Stéphane Oustric, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, et Mme Christine Louis-Vahdat, présidente de la section éthique et déontologie
Mardi 28 avril 2026
– Table ronde réunissant :
- M. Yohann Fossard, représentant de UN1TÉ-Syndicat général de la police-FO ;
- M. Benjamin Camboulives, porte-parole d’Alternative police-CFDT ;
- MM. Yann Khadri et Mathias Guillard, délégués Île-de-France de l’UNSA police ;
- Mmes Isabelle Trouslard, secrétaire générale adjointe, et Christelle Jaeger, conseillère technique de Synergie-Officiers ;
- MM. Romain Lecalier, secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, et Fabrice Jacquet, secrétaire national ;
- Mme Dorine Debonne et M. Stanislas Gaudon, représentants d’Alliance police nationale
Mercredi 29 avril 2026
– Table ronde réunissant :
- Mme Cécile Cée, illustratrice ;
- Mme Mirlo Dulaurier, chorégraphe ;
- Mme Coline Berry, psychothérapeute et psychanalyste
– M. Éric Dupond-Moretti, ancien garde des sceaux
– Audition commune de M. Christophe Barret, président de la Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG), et de M. Frédéric Chevallier, président de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
Jeudi 30 avril 2026
– M. Roland Coutanceau, expert psychiatre, président du Syndicat national des experts psychiatres et psychologues (Snepp)
– Audition commune de Mme Monia Zoghlami, présidente de la Fédération des administrateurs ad hoc, et de Mme Adeline Gouttenoire, professeure de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bordeaux
– Mme Gaëlle Colin, sous-directrice en charge de la formation continue à l’École nationale de la magistrature
– Table ronde réunissant :
- Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol ;
- M. Maxime Montaut, président et fondateur de Wanted Pedo ;
- Mme Mié Kohiyama, fondatrice de BeBraveFrance ;
- Mme Sophie Decis, responsable juridique au sein de l’association Enfance et Partage, et M. Rodolphe Costantino, avocat
Mardi 5 mai 2026
– Mme Muriel Eglin, magistrate, vice-présidente de l’association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), et Mme Muriel Crebassa, magistrate, membre de l’AFMJF
Mercredi 6 mai 2026
– Mme Isabelle Metge, présidente de l’Association nationale des enquêteurs sociaux (ANDES), Mme Marie Noëlle Morin, vice-présidente, et Mme Aude Pommier, secrétaire de l’association
– M. Paul Bensussan, expert psychiatre près la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation
Jeudi 7 mai 2026
– Audition commune de Mme Andreea Gruev-Vintila, maîtresse de conférences en psychologie sociale à l’Université Paris Nanterre et de Mme Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie
Mardi 12 mai 2026
– M. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur
Mercredi 13 mai 2026
– M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice
Mardi 19 mai 2026
– M. Paul Gaudin, président de l’association Jamais sans Papa, Mme Marie Saunier, vice-présidente déléguée, et Mme Christelle Do Carmo De Sales, avocate au barreau du Val de Marne
– Mme Claire Hédon, défenseure des droits, et Mme Marguerite Aurenche, cheffe du pôle « Défense des droits de l’enfant » au sein de la direction de la protection des droits et des affaires judiciaires
Mercredi 20 mai 2026
– Table ronde, à huis clos, réunissant des parents protecteurs
Jeudi 21 mai 2026
– Table ronde réunissant :
- Mme Sophie Abida ;
- Mme Christelle Calmet ;
- Mme Priscilla Majani ;
- Mme Charlotte Millet ;
- Mme Cynthia Volget
– M. Jean-Luc Viaux, docteur en psychologie, professeur des universités
– Audition commune de M. Jean-Marc Ben Kemoun, psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste et de Mme Christel Durel, psychotraumatologue, formatrice au recueil de la parole de l’enfant
– M. Hugo Lemonier, journaliste indépendant
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
II. Liste des personnes rencontrées durant les déplacements
– Brigade de protection des mineurs (BPM) :
- Mme Valentine Altmayer, commissaire divisionnaire, adjointe au chef de la BPM
- M. Frank Delaporte, commandant divisionnaire fonctionnel, chef de la section intra-familiale
- Mme Émilie Calba, chef d’état-major de la BPM
- M. Denis Collas, directeur adjoint chargé des brigades centrales
– Office de protection des mineurs (OFMIN) :
- M. Christian Sivy, contrôleur général, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée à la direction nationale de la police judiciaire
- Mme Aurélie Besançon, commissaire divisionnaire, chef de l’OFMIN
- M. David Djamshidi, commissaire, chef du pôle opérationnel
- Mme Agathe Boudin, commandant de police, cheffe du pôle stratégie
- M. Olivier Blondel, commissaire de police, adjoint au conseiller en charge de la police judiciaire et du renseignement, cabinet de la direction générale de la police nationale
– Tribunal judiciaire de Paris :
- M. Peimane Ghaleh-Marzban, président du tribunal judiciaire de Paris, et Mme Laure Beccuau, procureure de la République de Paris
- Mmes Solenne Donal et Stéphanie Arnaud, juges des enfants
- Mmes Céline Garnier et Alice Parego, juges aux affaires familiales
- M. Laurent Guy, procureur adjoint de la République et Mme Lisa Lou Wipf, vice-procureure, cheffe du parquet des mineurs de Paris
– Maison des liens familiaux de Paris :
- Mme Clarisse Bompoint, directrice de la Maison des liens familiaux de Paris et d’Essonne
– Direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines :
- M. Olivier Dimpre, contrôleur général, directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines
- Mme Isabelle Aubin, commissaire divisionnaire, cheffe adjointe du service interdépartemental de la police judiciaire des Yvelines
- Mme Eléonore Pailhes, commissaire de police, chef de la division de la criminalité territoriale du service interdépartemental de la police judiciaire des Yvelines
- Mme Estelle Roy, commandant de police, cheffe des antennes mineurs de la division de la criminalité territoriale
- Mme Morgane Coco, capitaine de police, adjointe à la cheffe des antennes mineurs de la division de la criminalité territoriale
- M. Arnaud Desdoits, Major de police, chef de l’antenne mineurs de Poissy
- M. Sébastien Verhille, Major de police, chef de l’antenne mineurs des Mureaux
- Mme Fabienne Boulard, Major de police, chef de la délégation d’aide aux victimes du SIPJ des Yvelines
– Groupement de gendarmerie des Yvelines :
- Colonel Emmanuel Lacombe, commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines
- Lieutenant-colonel Olivier Baptiste, Officier adjoint commandement, groupement de gendarmerie départementale des Yvelines
- Lieutenant Alexis Lorange, commandant de brigade territoriale autonome de Jouars‑Pontchartrain
- Adjudante Lætitia Ledoux, commandant par intérim de la Maison de protection des familles des Yvelines
- Adjudante Magalie Sauzon, enquêtrice « auditions de mineurs » à la Maison de protection des familles
1. Contribution du groupe Rassemblement National
2. Contribution du groupe La France Insoumise (Mmes Gabrielle Cathala, vice-présidente de la commission, Ségolène Amiot, Mathilde Feld, Andrée Taurinya, membres)
En mars 2024, Joël Barella est accusé de viol incestueux par sa petite fille de 13 ans, Prescyllia. Il choisit de se défendre en l’accusant d’être une « manipulatrice [...] ayant tendance à mentir », et « aguicheuse devant des garçons plus âgés qu’elle ». Son fils Jérôme Barella, qui sera quelques mois plus tard accusé du meurtre et du viol de la petite Lyhanna, vient au secours de son père en accusant Prescyllia d’être « menteuse, vicieuse et charmeuse ». Voilà à quoi ressemble une procédure ordinaire pour violence sexuelle incestueuse. L’accusé se sent si protégé par la culture patriarcale qu’il n’hésite pas à renverser l’accusation contre une enfant ; la famille préfère protéger l’auteur plutôt que la victime ; l’institution judiciaire entretient, voire cautionne, ces discours.
La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses s’ouvre 8 ans après le mouvement #MeToo, 5 ans après le livre La familia grande de Camille Kouchner et 3 ans après le rapport public de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Ces événements marquants ont enclenché une prise de conscience dans la société française : l’inceste est une triste réalité, commise par des hommes de toutes classes sociales. Nous savons aujourd’hui que 160 000 enfants par an subissent des viols ou agressions sexuelles, dont 60 % sont incestueuses[632]. La CIIVISE a établi que 3,9 millions de femmes (14,5 %) et 1,5 million d’hommes (6,4 %) ont été confrontés à ces violences avant l’âge de 18 ans. Selon l’analyse de l’appel à témoignages de la CIIVISE auprès de 30 000 personnes, dans une écrasante majorité des cas, l’auteur est un homme (97 %), majeur (81 %), en position d’autorité sur un enfant : le plus souvent un père (27 %), plus rarement un oncle (13 %) ou un frère (19 %). C’est que le passage à l’acte incestueux est l’aboutissement d’une stratégie, qui consiste notamment à isoler l’enfant. Les violences incestueuses ne sont pas commises par des prédateurs malades mais par des hommes ordinaires qui profitent de l’autorité familiale que leur confère notre droit.
Ce sont les inégalités de pouvoir qui structurent notre société qui permettent de comprendre le caractère systémique des violences sexuelles incestueuses. Parmi ces structures de pouvoir, il faut d’abord nommer le patriarcat. Malgré les avancées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, la famille demeure le lieu où s’exerce la domination du père et, de fait, le lieu le moins sécurisé pour les enfants. Cette domination se combine en dehors du cadre familial à une culture patriarcale plus large qui valorise les hommes et rabaisse les femmes. La culture patriarcale demeure le plus souvent tacite, faite de préjugés et d’opinions créant un consensus en partie inconscient sur l’infériorité des femmes. Plus ponctuellement, elle prend la forme d’une idéologie masculiniste qui affirme haut et fort la supériorité des hommes. Tant que ce soubassement culturel restera l’une des fondations de notre société, des hommes exerceront une prédation sur le corps des femmes et des enfants, et demeureront impunis, protégés par une omerta allant du cadre familial jusqu’aux institutions judiciaires.
Si l’inceste est fréquent dans notre société, en parler est en effet tabou. L’interdit de l’inceste pèse moins sur les actes que sur leur dénonciation ; il place les faits criminels sous le sceau du secret et empêche leur révélation et prise en charge. Ainsi, quand les violences sont incestueuses, seule une victime sur dix ose en parler, tandis que le taux de révélation se situe à 40 % pour des violences sexuelles commises dans l’espace public[633]. Puis, lorsqu’elles ont le courage de parler, les victimes ne bénéficient d’un soutien que dans 55 % des cas, et une victime sur deux n’est ni mise en sécurité, ni prise en soins. L’entourage familial est donc en moyenne peu protecteur. Il peut même rejeter la faute sur la victime (22 %), ou faire pression pour qu’elle garde le silence (27 %). D’après Dorothée Dussy, autrice de Le berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste (2013), le chantage affectif et l’inversion de la culpabilité sont les stratégies les plus répandues pour faire taire un enfant victime d’inceste : les adultes de la famille lui enseignent que s’il n’accepte pas d’être violé, ou s’il révèle ce qui lui arrive, c’est lui qui condamne son parent incestueux à la prison. Cette loi du silence familial est le premier obstacle à la résolution des affaires d’inceste.
Elle est à l’image de l’omerta qui concerne toutes les strates sociales autour de l’inceste et donc tous les milieux professionnels. Ainsi les professionnels au contact des enfants ne sont pas beaucoup plus protecteurs que leur famille : dans 6 cas sur 10, ils ne réagissent pas lorsqu’un enfant leur révèle explicitement qu’il est victime de violences sexuelles[634]. Les institutions de protection et de soins spécialisées sont peu contactées, chaque acteur de terrain se déresponsabilise en se disant que cela ne relève ni de ses missions, ni de ses responsabilités. En cela, l’affaire Le Scouarnec, jugée en 2025, est un modèle de l’irresponsabilité collective qui engendre de nombreux dysfonctionnements de la chaîne judiciaire. Au point de départ de la carrière de pédocriminel de ce chirurgien, il y a un inceste : Joël Le Scouarnec est d’abord passé à l’acte sur ses nièces avant d’agresser plusieurs centaines d’autres enfants. Sa famille a couvert ses premiers crimes puis, pendant des décennies de viols commis sur des mineurs, les signaux d’alerte n’ont pas conduit à l’ouverture d’une investigation sérieuse. C’est dire que l’omerta qui protège les violeurs incestueux est un facteur criminogène qui contribue plus largement à la commission d’infractions sexuelles sur les enfants.
L’immobilisme de la police et de la justice face aux violences ne peut se comprendre sans constater l’ampleur de la culture patriarcale du déni, depuis la famille jusqu’à l’opinion publique. À cet obstacle systémique à la prise en charge judiciaire des violences incestueuses s’ajoute une responsabilité politique, certes par l’inaction des gouvernements successifs pour lutter contre la culture du silence, mais aussi par l’absence totale d’investissements suffisants pour le ministère de la justice dont le budget reste carcéral. Le choix budgétaire de « clochardiser la justice » fait qu’aujourd’hui la France compte quatre fois moins de procureurs que la moyenne européenne, et 11 juges pour 100 000 habitants contre 22 en moyenne des pays du Conseil de l’Europe[635]. Ces chiffres expliquent en partie que 75 % des plaintes pour violences sexuelles soient classées sans suite[636]. Ils révèlent également que l’impunité des violences sexuelles incestueuses n’est pas une question de dysfonctionnements individuels ou locaux, mais d’un choix politique commun à tous les gouvernements depuis 20 ans.
Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs, au pouvoir depuis bientôt 10 ans, ont poursuivi la destruction du service public de la justice. Leurs annonces de hausses budgétaires ont sans cesse été réservées à l’administration pénitentiaire dont le budget correspondant représente quasiment à la moitié du budget annuel du ministère (plus de 5 milliards d’euros annuels sur un budget de près de 11 milliards). Cette année, le ministère de la justice va subir 414 millions d’euros de gel de crédit, alors même que les Français constatent, à l’occasion de la mort de Lyhanna, l’état de délabrement de la chaîne judiciaire après des décennies d’absence d’investissements et de priorisation. Si l’ensemble des services publics subissent des coupes budgétaires depuis 10 ans, le ministère de la Justice en a été épargné. Mais cette triste exception s’explique par des investissements dans des politiques carcérales à l’instar du plan de construction de 15 000 places de prison, contre-productif, inutile, et incapable de compenser l’augmentation croissante de la surpopulation carcérale devenue endémique et de remédier aux conditions de détention indignes à travers le pays.
La priorité politique du ministère de l’intérieur est de cibler tantôt le « narcotrafic » soit en réalité une guerre absurde et inefficace contre les consommateurs de stupéfiants, tantôt la « délinquance du quotidien ». Tel est le cas par exemple du « projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » qui poursuit la surenchère pénale tous azimuts pour sanctionner notamment la consommation de protoxyde d’azote, la participation à des raves parties non déclarées, les manifestations sportives, la vente à la sauvette de cigarettes, les rodéos urbains ou la vente de mortiers d’artifices. L’importance des moyens déployés pour réprimer la jeunesse populaire visée par ces infractions dénote avec ceux mis à disposition des agents de la chaîne pénale pour appréhender les violences incestueuses, celles-ci pâtissant d’un manque criant de considération politique.
Tout cela conduit à un échec de masse dans le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles en général, et des violences sexuelles incestueuses en particulier. Seulement 7 % des victimes de viol, tentatives de viol ou agression sexuelle portent plainte, et seulement 10 % de ces plaintes débouchent sur une condamnation. Dans ce parcours judiciaire, les victimes sont notoirement mal accueillies, mal accompagnées. La parole des enfants n’est pas crue et peut être déformée lors des dépositions. Elle fait l’objet d’un soupçon systémique. Il en va de même pour les mères protectrices (dans l’écrasante majorité des cas où un adulte entame des démarches, notamment judiciaires, pour protéger un enfant agressé, il s’agit de la mère). Pire, il arrive que la machine judiciaire se retourne contre les victimes en donnant plus de crédit au récit des accusés qu’à celui des enfants, mais aussi en soutenant leurs contre-attaques judiciaires. Les efforts des mères protectrices pour protéger leur enfant, par exemple en l’éloignant de l’agresseur, sont ainsi interprétés et sanctionnés notamment à travers le délit de non-représentation d’enfant. Cette commission d’enquête avait pour mission de faire l’état des lieux des dysfonctionnements et instrumentalisations de la justice qui conduisent au maintien d’un système de domination garantissant l’impunité des auteurs de violences sexuelles incestueuses.
Malgré certains angles morts, nous saluons la création de cette commission d’enquête et le travail mené en son sein.
1- Cette dernière a permis de recueillir de nombreux témoignages mettant au jour les grands ensembles de dysfonctionnements de la chaîne judiciaire entraînant une maltraitance généralisée des victimes dans les affaires de violences sexuelles incestueuses.
2 - Le groupe parlementaire de La France insoumise propose un tournant médico-social pour garantir l’accompagnement des victimes, une hausse du financement du service public de la justice afin d’en finir avec l’impunité des incestueurs.
3 - Nous proposons également de mettre fin aux pratiques patriarcales de la chaîne judiciaire pour briser les mécanismes de domination qui s’y perpétuent.
1. Une commission d’enquête marquée par des errements d’organisation
Avant de rentrer plus en avant sur le fond des travaux de la commission d’enquête et de ses conclusions, nous souhaitons rappeler que le champ restreint de celle-ci n’a pas été au niveau des enjeux actuels et de la douleur des victimes et de leurs familles.
Il est d’une part dommageable que la commission, créée par un vote de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026, ait cessé ses auditions dès le 21 mai 2026 et n’ait pas organisé une seule audition pendant les trois semaines de suspension de l’Assemblée nationale lors des élections municipales de mars. La commission avait pourtant jusqu’au 28 juillet 2026 pour remettre son rapport. Sur les six mois de travaux possibles, moins de quatre ont été mis à profit.
D’autre part, c’est dès le cadrage de celle-ci qu’on relève son manque d’ambition et sa compréhension très parcellaire du phénomène systémique qu’est l’inceste. En faisant le choix de se concentrer sur son traitement judiciaire et le traitement des mères protectrices, la commission a manqué des pans entiers de compréhension du sujet. Nous avions pourtant déposé plusieurs amendements sur la proposition de résolution créant cette commission pour élargir son périmètre d’enquête, notamment pour y inclure l’examen des moyens budgétaires nécessaires pour tenter d’endiguer le fléau des violences sexuelles faites aux enfants et notamment de l’inceste. L’amendement en question se proposait “d’évaluer les moyens budgétaires nécessaires pour lutter contre les violences sexuelles incestueuses parentales dans tous les domaines de l’action publique”. Il a été rejeté en commission des Lois puis en séance publique.
Ainsi auront été à peine entrouvertes la question des moyens de la justice, de la police et de la gendarmerie, la question de la formation de ces acteurs ou encore du traitement des auteurs majeurs ou mineurs. Les groupes du bloc présidentiel, à l’image des politiques menées ces dernières années, font là encore mine de s’emparer de ce sujet qui traverse toute la société sans pour autant interroger les moyens alloués pour endiguer un tel fléau, ni analyser les conséquences terribles des coupes budgétaires sur les services publics à l’oeuvre depuis près de 10 ans.
Nous regrettons également des lacunes en matière de démocratie interne dans le fonctionnement de la commission d’enquête qui n’a compté qu’une seule réunion du bureau au moment de sa constitution, et qui n’a pas souhaité organiser davantage d’auditions, notamment d’associations masculinistes. Nous avions en effet fait adopter un amendement lors de l’examen de la proposition de résolution en commission des Lois étendant le champ la commission d’enquête afin qu’elle puisse inclure dans ses travaux l’analyse des “potentielles stratégies d’influence émanant de certains réseaux et associations de pères, y compris vis-à-vis des institutions politiques, policières et judiciaires, notamment lorsqu’elles visent à engager des poursuites contre des mères protectrices”. Une seule audition, celle de l’association “Jamais sans mon papa” a été menée (voir plus bas).
En outre, nous regrettons que cette commission ait offert une tribune à une personnalité complotiste décrédibilisant de fait le travail parlementaire de la commission d'enquête. L'invitation de Jacques Thomet – dont l'œuvre a été rééditée par la maison d'édition fondée par l'agitateur antisémite d’extrême droite Alain Soral – a consterné les commissaires du groupe parlementaire de la France Insoumise. Cet individu s'est illustré depuis dans des publications transphobes et conspirationnistes, relatant de fausses informations sur Mme Brigitte Macron. Suite aux alertes de la députée Gabrielle Cathala, la commission d'enquête avait annulé la convocation de M. Thomet, qui avait lourdement insisté pour y participer. Cela n'a pas empêché sa Présidente, Mme Maud Petit, d'auditionner l'intéressé pendant deux heures dans son bureau en marge des travaux de la commission. Cet entretien a été capté et retransmis sur « Le média 4-4-2 » média complotiste donnant tribune à des personnalités telles que Dieudonné, Alain Soral, ou Thierry Casanovas. Jacques Thomet peut désormais se prévaloir à peu de frais de la validation institutionnelle de l'Assemblée nationale grâce à l'action de la Présidente Maud Petit via un média qui publiait quelques semaines plus tard une vidéo à charge sur l’éducation à la vie affective et relation et à la sexualité, dont les séances restent trop rares dans les établissements scolaires alors qu’elles permettent notamment de faire de la prévention contre les violences sexuelles
Le traitement spécifique dont a fait l’objet SOS Papa par cette commission d’enquête nous semble particulièrement problématique et symptomatique de la complaisance avec laquelle sont traitées les associations masculinistes. En effet, après avoir été convoquée aux côtés de plusieurs associations, conformément au cadre de la commission d’enquête, SOS Papa a considéré qu’elle devait être auditionnée seule. Au lieu de maintenir cette audition dans le cadre initialement prévu ou de la reporter, la présidente et le rapporteur ont pris la décision de l’annuler et d’inviter SOS Papa à transmettre une contribution écrite. La présidente a déclaré dans un premier temps que SOS Papa avait refusé de s’y présenter. C’est ce qui ressort de ses déclarations lors de l’audition de l’association Jamais sans mon papa. Ces tergiversations ne sont pas au niveau de sérieux que nous devons à cette commission. La commission aurait dû fermement convoquer SOS Papa.
Auditionner ces associations de pères était une nécessité. Les travaux d’Edouard Leport, chercheur en sociologie et auteur du livre Les papas en danger ? Des pères à l’assaut des droits des femmes, publié en 2022, montrent que ces associations de pères sont des collectifs masculinistes défendant le syndrome d’aliénation parentale (SAP), ou depuis quelques années le syndrome de Münchausen par procuration qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique. Le SAP n’a jamais été reconnu par les principales classifications médicales ou psychiatrie scientifiques, ni par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ni par l’American Psychiatric Association (APA). Il n’a pas été porté au DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui fait référence à l’international, ni à la Classification internationale des maladies (CIM-11). Ces mêmes associations procurent assistance matérielle et juridique au parent harceleur. Ces réseaux disposent d’une activité de plaidoyer efficace auprès des pouvoirs publics pour plaider le durcissement du cadre légal réprimant le délit de non représentation d’enfant. Ces positions ont pour but direct de décrédibiliser les mères protectrices et de réduire au silence la parole de l’enfant. Le traitement privilégié qui leur a été réservé par la commission témoigne d’une méconnaissance criante des enjeux de pouvoir qui sous-tendent les violences intrafamiliales. La culture patriarcale promue par ces associations est la même qui produit le sentiment de toute puissance à la base des agressions sexuelles dans leur globalité et plus encore au sein du cadre familial.
Alors même que la résolution créant la commission fait explicitement référence à la situation des parents protecteurs, et notamment des mères protectrices qui en représentent la majorité[637], leur représentation au sein des auditions a été insuffisante. Le planning de travail de la Commission, volontairement resserré, n’a permis de réaliser que deux tables rondes avec des mères protectrices.
Enfin, nous ne pouvons que regretter le traitement complaisant dont a fait l’objet M. Eric Dupond-Moretti, ancien avocat puis ministre de la Justice lors de son audition. Contrairement à ce que ce dernier a pu affirmer sous serment lors de son audition, il était bien l'avocat de Betty et Virginie Mannechez, filles de Denis Mannechez dès la première instance. Il avait simplement envoyé une collaboratrice de son cabinet à sa place à l'audience (Me Alice Cohen-Sabban). La stratégie de la partie civile en appel était la même en première instance, élaborée par M. Dupond-Moretti. C’est d’ailleurs le père incestueux, soit la défense, qui a choisi l’avocat de ses filles, pourtant victimes. M. Mannechez était à cette époque défendu par Me Hubert Delarue, ami de M. Dupond-Moretti. « Les avocats nous ont convaincues d’affirmer que nous étions amoureuses de notre père et demandeuses de relations sexuelles avec lui », affirmera plus tard Betty Mannechez, sœur de Virginie. L’intégralité des faits survenus lors de cette affaire sont à retrouver au sein de l’ouvrage Qui a tué Virginie ? écrit par le journaliste Julien Mucchielli[638]. M. Dupond-Moretti ayant ouvertement menti devant une commission, il aurait dû faire l’objet d’un signalement pour parjure. Nous regrettons qu’une telle procédure n’ait pas été envisagée.
Conscientes que la représentation nationale n'aurait pas pu auditionner l’intégralité des mères protectrices, de nombreuses victimes et familles ont adressé à la commission des contributions écrites, des témoignages et des signalements détaillés. Ces matériaux constituent une source précieuse pour comprendre les défaillances institutionnelles et judiciaires. Pourtant, leur exploitation n'a pas fait l'objet d'une méthodologie clairement identifiée ni d'une analyse systématique présentée aux commissaires. Ce manque de prise en compte de la parole des victimes crée un décalage entre l’expérience vécue de violences institutionnelles et l’orientation des travaux de la commission.
2. Problématiques révélées par les travaux de la commission d’enquête
Les travaux de la commission d’enquête dressent le tableau de victimes devant affronter, à chaque étape de la procédure, des obstacles répétés. De l’accumulation incessante d’épreuves, les victimes et mères protectrices entendues concluent à l’unisson qu’elles ont été maltraitées, abandonnées, voire même harcelées par les institutions policière et judiciaire. La procédure est vécue comme une violence, selon trois grands axes de griefs. Tout d’abord, les méthodes de l’enquête ne tiennent pas compte de la vulnérabilité et du traumatisme spécifiques des jeunes victimes d’inceste. Les agents de la police, de la gendarmerie et de justice recourent encore à des pratiques inutilement brutales, telles que la confrontation de l’enfant avec l’accusé ou l’interrogatoire sans adaptation. Ensuite, la lenteur de l’instruction, qui peut conduire à des classements sans suite, atteint des proportions inadmissibles. Les personnels de police et de justice sont confrontés à un engorgement d’affaires et n’ont pas les moyens humains ou matériels pour les traiter dans un délai raisonnable. Enfin, il est fréquent dans les affaires d’inceste que l’accusé s’active à retourner la justice contre la victime et sa mère protectrice, les accusant de perversion, d’hystérie ou de mensonge, et même en lançant des procédures bâillons en diffamation ou en non-représentation d’enfant pour les réduire au silence.
Cette partie expose les principales catégories d’entraves à la diligence et à la qualité de la justice que rencontrent les victimes et leur mère protectrice. Il est apparu qu’elles représentaient une importante source de victimisation secondaire, c’est-à-dire de souffrances additionnelles engendrées par le traitement judiciaire, social ou médiatique d’une affaire.
I. Autour de la plainte : les obstacles à l’engagement de la procédure
Un chiffre noir alarmant
Avant même que la procédure ne soit engagée, des obstacles retardent ou empêchent le dépôt de plainte par les victimes. Le chiffre noir des violences incestueuses, c’est-à-dire la totalité des crimes qui ne sont pas connus des services de police ou de justice, est très élevé : selon le rapport de la CIIVISE publié en 2023, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année dont plus de 70% dans le cadre familial.[639] Au total, ce sont peut-être 5,4 millions de personnes vivant actuellement en France qui ont subi des violences sexuelles dans l’enfance, dont la moitié étaient des violences incestueuses. La famille est l’un des principaux “berceaux des dominations”, et empêche le dépôt de plainte. Cela augmente la difficulté pour l’enfant d’en parler à un adulte, au sein de la famille comme à l’extérieur. De plus, la CIIVISE indique que 62 % des enfants qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité.
La méfiance envers les propos tenus par les enfants est d’ailleurs répandue dans notre société : d’après une enquête d’IPSOS 2021 et de l’association Mémoire traumatique, 28 % des Français estiment qu’il est fréquent que les victimes de viol accusent à tort leur agresseur pour « attirer l’attention ». Autre signal de l’emprise de la culture du viol et du patriarcat sur les mentalités françaises : les médecins ne signalent des enfants en danger ou risquant de l’être que dans 5 % des cas présentant des signes vraisemblables. Les causes sont déjà connues : les médecins sont peu formés sur le sujet, et beaucoup d’entre eux ont peur de représailles (de l’accusé ou de l’ordre des médecins) s’ils signalent un fait au procureur de la République. Ainsi, selon une étude réalisée en 2022 par l’UMJ Hôtel-Dieu, sur 481 mineurs ayant moins de 15 ans reçus dans le cadre de violences sexuelles intrafamiliales, seulement 6 ont été signalés par un médecin, soit 1,3 % des cas.
Des obstacles dès le dépôt de plainte
Le dépôt de plainte est également un moment de fragilité pour la victime, au cours duquel elle peut être confrontée à des personnels de police ou de gendarmerie insuffisamment formés, susceptibles de déformer ou d’ignorer sa parole ou encore de lui opposer des propos sexistes et dégradants. Même lorsque les personnels sont aidants, les conditions du recueil de la parole ne permettent qu'imparfaitement de sécuriser l’enfant afin qu’il ne vive pas un nouveau moment traumatique.
Les nombreux témoignages ont montré que les négligences relatives au recueil de la parole de l'enfant étaient aggravées par le manque de dialogue entre les différents magistrats spécialisés. Ce manque de dialogue crée des situations absurdes où l’instruction pénale d’une agression n’a pas encore commencé mais la garde de l’enfant victime est jugée, souvent sans tenir compte des risques encourus par l’enfant. Pour y remédier, le ministre de la justice Gérald Darmanin a proposé une fusion du juge aux affaires familiales et du juge des enfants. Cette mesure est une fausse bonne idée qui va en réalité abîmer la mission spécifique de protection des mineurs du juge des enfants et qui ne règle pas la différence de temporalité dans le traitement des enquêtes pénales et des affaires familiales. Surtout, cela ne répond pas à l’évident problème de manque de magistrats et, plus largement, de moyens pour notre système judiciaire.
II. Le retournement de la procédure contre la victime
Les mécanismes qui conduisent les institutions judiciaires à abandonner voire mettre en cause les victimes et mères protectrices ont des causes matérielles, culturelles et juridiques. Cela conduit à un défaut de diligence, des inégalités de traitement et des procédures bâillons dirigées contre les victimes et leur parent protecteur.
Une instruction judiciaire lente et inefficace
Tout d’abord, les acteurs professionnels comme les associations de victimes notent que les procédures judiciaires pour violence sexuelle incestueuse sont particulièrement lentes et infructueuses. Les problématiques sont, en cette matière, identiques à celles des procédures pour viol. L’enquête s’étend sur une période de temps très longue : d’après le rapport public de 2023 de la CIIVISE, cinq ans s'écoulent en moyenne entre la plainte et la condamnation pour les viols incestueux ; trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Ces délais excessifs peuvent conduire à la destruction d’une partie des preuves et ouvrir la porte à un classement sans suite pour défaut de caractérisation de l’infraction.
De plus, pendant la phase de l’instruction, il est difficile pour la victime et la mère protectrice d’obtenir une ordonnance de protection afin d’éloigner l’accusé du domicile familial. Le manque de diligence dans l’éloignement des auteurs de violences conduit les mères protectrices à partir d’elles-mêmes du domicile avec leur enfant. C’est-à-dire que la charge matérielle et psychologique de l’éloignement pèse non pas sur l’accusé, mais sur la victime. Ce point est une des principales sources du coût financier subi pendant la procédure, et une source importante de victimisation secondaire.
Au cours de l’enquête, les informations ne sont pas communiquées à la victime. Ce défaut de communication s’observe même parfois entre les différents magistrats s’occupant du dossier. Une situation ubuesque, fortement productrice de souffrances pour les victimes qui expriment leur sentiment d’être abandonnées par la justice.
Des inégalités de traitement manifestes entre le père accusé et la mère protectrice
La commission d’enquête a révélé une différence de traitement entre les parents en faveur des pères, et vraisemblablement liée à une hiérarchisation dans l'application du Code civil à propos des liens entre parents et enfants, notamment en faisant primer l’article 372-2 sur l’article 371-1. L’article 372-2 prévoit une séparation des parents sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et impose que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ». L’article 371-1 prévoit une « autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. [...] L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ».
Trois logiques s’affrontent. Celle du parent protecteur qui, dans son rôle et conformément à ses obligations découlant du 371-1 du Code civil, argue de son devoir de protection pour refuser d’exposer son enfant victime à de potentielles nouvelles agressions, à des pressions psychologiques ou simplement à des expositions au parent agresseur putatif. Celle du parent mis en cause qui, tant que son autorité parentale n’a pas été suspendue par un juge, demande et se voit autorisé à maintenir le lien parental conformément à l’article 372-2 du code civil. Enfin, celle de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1989).
Or, il est ressorti de nos auditions comme du rapport de la CIIVISE, que les droits des parents sont en réalité prioritaires sur ceux des enfants. Et que dans l’opposition entre droit du père accusé et devoir de la mère protectrice, les juges faisaient souvent primer le premier sur le second. Cela se manifeste par des mesures telles que la garde alternée ou l’obligation d’un droit de visite qui, bien qu’il puisse être accepté voire souhaité par l’enfant, lui impose de revoir son agresseur. Cette exposition, souvent répétée, et au bon vouloir du parent, peut être profondément et durablement néfaste pour l’enfant, d’autant plus qu’elle peut donner lieu à de nouvelles violences sexuelles. De fait, nous constatons une confusion du statut juridique de l’enfant, traité comme un objet de droit de ses parents plutôt que comme un sujet de droit dont l’intérêt est supérieur.
Il en découle de nombreuses difficultés induites par ce dogme patriarcal de la co-parentalité hétérosexuelle. Ainsi, le parent accusé d’inceste conserve le droit de s’opposer à une décision de soins liés notamment aux psychotraumatismes consécutifs à l’inceste parental du fait de l’autorité parentale conjointe - au détriment du droit fondamental de l’enfant à être soigné. Dans ce cas, seul le juge aux affaires familiales (JAF) saisi par le parent protecteur peut permettre l’accès aux soins. Or, une fois de plus, cette procédure se heurte à la réalité des délais pour obtenir une décision ou même une audience du JAF, en raison de l’engorgement que connaissent les juridictions de l’ordre judiciaire.
Tout cela nous indique qu’il existe une incompatibilité entre le temps judiciaire des adultes, notamment le temps de l’instruction pénale, et le droit de l’enfant à bénéficier d’une justice adaptée à son âge, dans sa dimension non répressive, mais protectrice.
Des procédures bâillons lancées contre les mères protectrices
De nombreux témoignages font enfin état d’instructions menées à charge contre la mère protectrice, et qui les plongent dans des difficultés importantes, notamment financières. Non seulement les mères ne sont pas soutenues par les institutions, mais les sanctions ne sont pas les mêmes pour les deux parents.
Une proportion importante de mères protectrices auditionnées a subi des procédures bâillons de la part du mis en cause pour violences incestueuses, procédures consistant à les attaquer pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Mais le délit le plus fréquemment instrumentalisé pour attaquer les mères protectrices est celui de non-représentation de l’enfant. Le devoir de protection amène bien souvent la mère à ne pas vouloir remettre l’enfant victime au parent mis en cause. Cette décision la met en infraction avec la loi : elle se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant et s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 euros d’amende (article 227-5 du Code pénal). L’infraction est d’ailleurs immédiatement caractérisée. Aussi le parent protecteur est jugé rapidement, parfois avant même que l’enquête concernant les faits dénoncés par l’enfant n’ait réellement commencé. Le juge peut en plus prononcer des astreintes à l’encontre du parent protecteur ; alors le parent mis en cause se voit octroyer des dommages et intérêts.
À ceci s'ajoute l’injonction de respecter les droits de garde et de visite du parent mis en cause par la suite. Le même dilemme revient donc sans cesse. La mère protectrice qui, en son âme et conscience, décide de récidiver pour protéger son enfant, se retrouve plongée dans un cercle vicieux faisant d’elle, aux yeux des magistrats, un parent délinquant récidiviste, obstiné et non-coopératif. Elle peut alors se voir retirer la garde de son enfant au profit du parent mis en cause. Dans ces circonstances, l’enfant perd toute protection. Il existe pourtant des garde-fous législatifs comme les articles 378 à 381 du Code civil concernant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale, mais ces dispositions n’ont d’effet qu’après condamnation, poursuite ou mise en examen du parent mis en cause. Or, comme l’a rappelé la CIIVISE auditionnée par la commission d’enquête et comme nous le développons ci-après, dans l’écrasante majorité des cas, les faits ne font l’objet d’aucune poursuite, et la part de procédures se clôturant par une condamnation du mis en cause est microscopique.
III. Après la procédure, de nouvelles luttes pour les victimes
La clôture de la procédure judiciaire après une plainte déposée pour inceste intervient soit au moment de la condamnation de l’incesteur, soit au moment du classement sans suite de l’affaire (ou, dans des cas plus rares, du non-lieu). Elle déclenche une période particulièrement violente pour les victimes d’inceste à plusieurs égards, période que nous appellerons « l’après-procédure ». Les instances judiciaires, parce qu’elles ne respectent pas les droits inhérents au statut de la victime notamment en matière d’information de celle-ci, génèrent alors de nouvelles violences. C’est un véritable décalage entre les droits des victimes inscrits dans la loi et leur mise en œuvre par les institutions judiciaires.
Classement sans suite, correctionnalisation : un sentiment d’abandon des victimes
Avant d’analyser les violences vécues par les victimes, il faut analyser la fréquence des classements sans suite de leurs plaintes. Ils signifient pour la victime d’inceste l’impossibilité d’être reconnue à ce titre par la justice et constituent ainsi une nouvelle violence. 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineur aboutissent à une affaire classée sans suite (CIIVISE et rapport d’information sénatorial[640]). Ces classements sans suite sont un phénomène de plus grande ampleur qui touche plus largement les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS). En effet, 57 % des plaintes pour violences sexuelles donnent lieu à un classement sans suite au motif de la prescription dite « 21 » pour infraction insuffisamment caractérisée.[641] Les destructions de preuves, les mesures d’instruction trop éloignées dans le temps, l’absence de prise en compte sérieuse de la parole de l’enfant et de son témoignage, les défaillances de la procédure judiciaire, tous ces éléments aboutissent à l’échec des poursuites des incesteurs. Introduites par voie d'action, c’est-à-dire par la victime, dans un nombre très grand de cas, les ¾ des plaintes n’aboutissent pas à un procès. Les enfants victimes d’inceste ou leurs ayant-droits ne sont en plus pas informés, dans une très grande partie des cas, du classement sans suite de la procédure. Pourtant, depuis 2004, l’article 40-2 du code de procédure pénale confie au procureur de la République le soin d’aviser les victimes des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites, ou du classement sans suite de la procédure. Dans ce dernier cas, il doit les informer des raisons de droit ou d’opportunité qui justifient sa décision. L’obligation de veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes n’est donc pas respectée. Celles-ci peuvent rester des mois voire des années en attente de notification par les autorités. Pendant ce temps, elles sont bafouées dans leur droit en plus de se sentir trahies par l’autorité publique.
Au-delà des classements sans suite, le jugement des incesteurs lorsqu’il a lieu n’aboutit que rarement à une condamnation. Souvent constituées en partie civile, les victimes vivent alors une nouvelle violence au moment des procès et des délibérés. Confrontées à leurs agresseurs, elles doivent faire face à plusieurs chocs.
Tout d’abord, celles-ci voient très fréquemment leur plainte pour viol incestueux correctionnalisée : les faits sont finalement requalifiés en agression sexuelle, déformant ainsi une nouvelle fois les témoignages et le vécu de la victime. Il ne s’agit pas d’un phénomène à la marge. Romane Brisard signalait dans son livre Inceste d’État que depuis 2004, année de la reconnaissance légale de l’inceste, la correctionnlisation concernerait entre 60 % et 80 % des affaires d’inceste portées devant la justice.
Ensuite, la part des procédures se clôturant par une condamnation reste extrêmement faible : 3 % des viols et agressions sexuelles sur mineurs et 1 % des cas d’inceste aboutissent à une condamnation judiciaire en 2020 (8720 procédures engagées pour 279 condamnations prononcées).[642]
La réparation des victimes : difficulté à faire reconnaître le statut des victimes
En cas de condamnation, le statut de victime, constituée partie civile, ouvre droit à la réparation des dommages subis. Face à la très faible reconnaissance de l’inceste qu’elles ont vécu, les victimes en sont pour la plupart privées.
Pourtant, le parcours des victimes pour se reconstruire est particulièrement long. Les conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes d’inceste sont grandes sur leurs vies et les enjeux de prise en charge sont importants. En effet, l’enquête VIRAGE (Ined, 2016) et les travaux de la CIIVISE analysent un continuum entre agression sexuelle dans l’enfance et agression sexuelle à l’âge adulte. La vulnérabilité qui découle de violences vécues pendant l’enfance est exploitée par les agresseurs à l’âge adulte. En conséquence, le risque d’être victime d’agression sexuelle à l’âge adulte est multiplié par quatre pour les victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance. De plus, 1 victime sur 10 seulement a bénéficié d’un accompagnement immédiat. En cas de partage de l’autorité parentale, des pères agresseurs ont pu à plusieurs reprises refuser le suivi psychologique de l’enfant victime. Les mères protectrices doivent alors organiser des thérapies clandestines pour aider leur enfant à gérer les souvenirs ou l’exposition à de nouvelles agressions en cas de garde partagée.
Sur les 9,7 milliards d’euros par an chiffrés par la CIIVISE nécessaires pour lutter contre le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants, 70 % de cette somme[643] devraient correspondre aux conséquences à long terme de ces violences sur la santé qui diffèrent d’une victime à une autre. Sur-consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail : la prise en charge met souvent longtemps à être mise en place. Les victimes mettent en moyenne dix à treize ans pour accéder à un suivi spécialisé. Huit professionnels de santé sur dix ne font pas le lien entre l’état de santé de leurs patients et les violences subies. En plus d’un temps de prise en charge très long, les victimes doivent en assumer une grande partie du coût car la prise en charge à 100 % de l’assurance maladie est très rare dans les parcours de soins psy. C’est donc un nouveau poids, cette fois-ci financier, qui en fin de parcours judiciaire ou au moment de la fin de la période d’amnésie traumatique, s’ajoute à la souffrance des victimes.
Par ailleurs, la prise en charge des soins dont devraient bénéficier les mères protectrices n'a pas fait l’objet d’une étude approfondie par la commission d’enquête.
Pour les rares condamnations, la non-information des victimes à la sortie d’incarcération des incesteurs
L’article 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a modifié l’article 707 du code de procédure pénale afin d’y consacrer, entre autres, le droit pour la victime d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté. Cet article précise en outre que l’autorité judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ce droit à l’information, ainsi que des autres droits prévus à cet article, tout au long de l’exécution de la peine, quelles qu’en soient les modalités.
Depuis la loi du 9 mars 2004 dite Perben II, les intérêts de la victime doivent également être pris en compte par les juridictions de l’application des peines lorsqu’elles prononcent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, comme une décision d'aménagement de peine. En principe, les victimes ou leurs représentants légaux doivent être informés des mesures d’interdiction pouvant être prises à cette occasion à l’encontre de la personne condamnée. Or, la juridiction peut choisir de ne pas en informer la victime dans certains cas. Ainsi, lorsqu’une personne condamnée bénéficie d’aménagements de peine ou d’une libération anticipée, ne sont pas rares les victimes qui apprennent la libération de leur agresseur par voie extra-judiciaire.
Face à cette absence d’information, les victimes vivent dans l’angoisse de se trouver nez-à-nez avec l’auteur de leur inceste.
3. Les recommandations des députés du groupe La France insoumise
I. L’urgence du tournant médico-social
Dans son ouvrage Une théorie féministe de la violence : pour une politique antiraciste de la protection[644], Françoise Vergès constate que le néolibéralisme déploie « au nom des femmes » la violence d’un État – structurellement patriarcal et raciste – pour répondre aux violences de genre. Partant, elle interroge les critères des politiques publiques de la protection. Une telle politique repose sur la répression d’un petit groupe d’individus sélectionnés en fonction de leurs origines sociales et ethniques payant symboliquement pour des violences de masse présentes dans tous les milieux sociaux.[645]
Dans une époque de grande confusion politique, les concepts de répression pénale, de prévention, d’éducation, de réparation en viennent à être dangereusement instrumentalisés, quand ils ne sont pas confondus. Prenant pour prétexte des revendications légitimes de libération de la parole autour des violences de genre, un agenda politique réactionnaire est mis à l’ordre du jour pour procéder à une inflation pénale et notamment à une aggravation des peines (création de nouveaux délits, création de circonstances aggravantes, aggravation des peines existantes, réduction des alternatives aux poursuites, réduction des droits de la défense comme des hypothèses d’aménagements de peine) tandis qu’il existe déjà un arsenal pénal dense - et mal ou partiellement appliqué. Le procès pénal semble présenté comme le meilleur – sinon le seul – horizon politique souhaitable pour mettre fin aux violences sexuelles. Or, réprimer n’est pas prévenir. Et punir n’est pas nécessairement réparer.
Une politique de la protection complète et multidimensionnelle prendrait acte de l’impasse logique dans laquelle mène cette course à la surenchère pénale, une vieille recette « sans coût financier » dans un contexte de compression continue des dépenses publiques. L’important taux de classement sans suite des plaintes pour viols et agressions sexuelles devrait conduire à ne pas considérer la voie judiciaire et notamment pénale comme le lieu exclusif de la reconnaissance par la société d’une souffrance subie, de la définition même de la qualité de victime et donc du statut social et des droits afférents qui en découleraient. Le risque est d’exclure les victimes de violences dont l’accès à la justice est obstrué par la précarité de leur statut administratif, de leur situation sociale, du temps écoulé depuis les faits de violences entraînant un dépérissement des preuves notamment dans les affaires de violences incestueuses subies dans l’enfance. Évincées des dispositifs de protection défaillants, leur parole se retrouve niée au motif qu’un tribunal n’aurait pas statué en leur faveur. Dès lors, les politiques publiques de protection et de réparation devraient être repensées au-delà de la seule réponse pénale afin de ne plus réduire la réalité d'une violence à une reconnaissance judiciaire préalable pour ouvrir un droit à l’accompagnement inconditionnel et global.
Une politique globale de la protection permettrait de déployer des politiques ambitieuses de diagnostic du psychotraumatisme lié aux violences sexuelles incestueuses, le traitement immédiat du psychotrauma permettant de répondre au trouble de stress post-traumatique et troubles comorbides associés (trouble de l'humeur dépressif avec risque suicidaire et automutilation, troubles anxieux généralisés, de la personnalité, cardio vasculaire, gastro entérologiques, dermatologiques, de la conduite alimentaire, etc). Elle permettrait de prévenir à grande échelle les conduites addictives et le développement de maladies chroniques, les conduites à risques dissociantes comme conséquences psychotraumatiques des violences subies. Par delà la logique de soin et de réparation, le diagnostic précoce du psychotrauma, notamment chez les mineurs victimes de violences sexuelles, relève d’une véritable politique de prévention.
Dans un récent rapport sur l'évaluation des dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme[646], le Haut Conseil à l'égalité (HCE) entre les femmes et les hommes faisait le constat suivant : les centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) doivent faire face à des besoins considérables, les prises en charge se font de manière insuffisante avec des moyens dérisoires. Aucun des quinze CRP n'était en mesure de mener correctement et simultanément les missions fixées par le cahier d’accompagnement global des victimes, de formation des professionnels et de coordination d'un réseau d’accueil obligeant chaque centre à privilégier l'une des missions au détriment des deux autres. La plupart des CRP peinent à répondre au besoin de prise en charge de l'ensemble des traumatismes et peu proposent un accompagnement spécifique pour victimes de violences sexistes et sexuelles.
Par conséquent, le groupe de la France insoumise propose de :
- Établir un examen médical annuel et obligatoire pour tous les enfants à partir de la petite section, dans le but de repérer et prévenir systématiquement les violences sexuelles sur mineurs, le taux de réalisation de la visite médicale à 6 ans atteignant actuellement 18 % et la réalisation du bilan infirmier à 12 ans étant de 62 %[647].
- Déployer à l’échelle départementale un service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et une maison d’enfants spécialisée dans la protection et l’accueil des enfants victimes de violences sexuelles, y compris incestueuses. L’efficacité de ces structures adaptées dépendrait de l’orientation des services médico-sociaux actuellement en proie aux politiques de coupes budgétaires, des services départementaux de la protection maternelle et infantile pour la petite enfance, du personnel soignant affecté en milieu scolaire se trouvant en première ligne de la prévention, du repérage, et de l’orientation des syndromes psychotraumatiques[648].
- Créer et déployer sur l'ensemble du territoire national des centres du psychotraumatisme pris en charge par la Sécurité sociale. Le collectif féministe contre le viol (CFCV) recommande que ces centres soient ouverts 24h/24 et offrent aux victimes de viols des soins gratuits, même en l’absence de dépôt de plainte. Ces structures sont expérimentées avec succès en Belgique depuis 2017 et ont été depuis généralisées à l’ensemble du pays[649].
- Mettre en place un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme, de 20 à 33 séances par an pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Cette recommandation est portée à la fois par la CIIVISE et la coalition féministe pour une loi intégrale contre les violences sexuelles. Elle est justifiée par le caractère durable des séquelles du psychotraumatisme, dont le traitement peut coûter des dizaines de milliers d’euros répartis sur plusieurs décennies.
- La solidarité nationale devrait prendre en charge l’intégralité du parcours de soins spécialisés du psychotraumatisme. Dans son rapport public de 2023, la CIIVISE rappelle que les violences sexuelles contre les enfants coûtent à la société au moins 9,7 milliards d’euros chaque année, répartis entre 7 milliards de dépenses publiques pour la prise en charge des victimes d’un côté, et 2,7 milliards d’euros indirects liés à la perte de richesse engendrée par les violences sexuelles de l’autre. Ce chiffrage n’inclut pas le reste à charge des victimes pour leur parcours de soins, difficile à évaluer mais qui doit s’élever à au moins 10 000 euros en moyenne et réparti tout au long de la vie. Le psychotraumatisme produit par les violences sexuelles incestueuses a des conséquences qui s’étalent sur des décennies : conduites addictives, anxiété, dépression, conduites suicidaires, troubles alimentaires, hypervigilance, comportements agressifs ou encore développement de douleurs chroniques ou de maladies auto-immunes[650]. Nous sommes donc face à un problème de santé publique non-traité et qui concerne potentiellement des centaines de milliers de personnes en France. Il est impératif d’investir massivement dans un parcours de soins adapté et pris en charge par la collectivité. Trois dispositifs sont proposés pour répondre aux besoins des victimes :
- le remboursement des consultations de psychologues ;
- un dispositif spécifique pour les enfants victimes de violences sexuelles ;
- l’exonération du ticket modérateur pour les soins liés à une affection longue durée.
II. Mettre en place une réelle politique de prévention contre les violences sexuelles contre les enfants, notamment en milieu scolaire
La mise en place effective de mesures de prévention des violences sexuelles et violences intra-familiales est un outil puissant pour renforcer la protection effective des éventuelles victimes et réduire les facteurs de risque de production de VSS ou VIF identifiés. C’est aussi un levier essentiel pour favoriser la connaissance et l’estime de soi, les relations saines entre les personnes et faire reculer les violences sexistes et sexuelles.
Afin d’assurer un égal accès aux mesures de prévention, l'école et les personnels doivent avoir les moyens de réaliser effectivement les trois sessions de deux heures annuelles, d'Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVAR-S) devenues obligatoires à la rentrée 2025. Le programme de l’EVAR-S est ambitieux concernant les notions abordées tout en s’adaptant à l’évolution des enfants et des adolescents, la généralisation de son enseignement est très positive. Ces séances sont également un moyen de libération de la parole de la part des enfants victimes, il est en effet très régulier qu’à l’issue de ces séances les victimes se rapprochent des intervenants extérieurs ou des personnels éducatifs pour raconter les violences vécues. Il s’agit donc d’un levier très puissant de détection des VSS et de mise à l’abri des enfants.
Cependant, lors de visites au sein d'établissements scolaires du premier et du second degré, nous avons pu constater que faute de moyens, de créneaux dédiés et de formation des enseignants, ces heures de prévention et d’éducation ne sont bien souvent pas mises en place ou alors de manière parcellaire. Nous proposons que soit réalisé un bilan du déploiement de l'EVAR-S. Nous recommandons l’octroi de moyens humains, pédagogiques et financiers nécessaires à l'organisation de ces interventions. Ces heures doivent être inscrites dans l’emploi du temps des élèves et non pas prélevées sur le volume horaire d’une matière. Une réflexion devrait aussi être menée concernant le recours, lorsque cela est pertinent pédagogiquement, à des intervenants extérieurs et spécialisés pour la réalisation de certaines séances EVAR-S. Les moyens alloués devront être suffisants (voir partie suivante) pour protéger ces séances aujourd’hui menacées. En effet, les intervenants extérieurs devront demeurer des professionnels habilités et formés, particulièrement des associations extérieures spécialisées. Certaines d’entre elles, comme le Planning familial, ainsi que de nombreux enseignants et syndicats nous ont alertés sur le risque d’une privatisation de l’EVAR-S qui se traduit notamment par l’ouverture de ces séances à de grandes start-up habilitées par le ministère de l’Education nationale. Cela résulte directement du manque de moyens que subissent ces associations : nombre d’entre elles ont dû fermer des permanences ou sont menacées de réduire voire cesser leurs activités, comme récemment l’antenne girondine du Planning familial. Surtout, elle ouvre la voie à des associations réactionnaires et proches de l’extrême droite, comme Lift, un organisme dont le milliardaire réactionnaire et anti-avortement Pierre-Edouard Stérin est le premier actionnaire, lui qui a récemment affirmé que « son action prioritaire en France » est de stimuler une politique nataliste chrétienne et « de souche européenne ». Celles-ci profitent de la privatisation croissante du secteur pour affaiblir un programme officiel aujourd’hui ambitieux. Au contraire, les séances d’EVAR-S doivent être réalisées sur tout le territoire, sans céder aux tentatives de sabotage de l’extrême droite, ni au chantage des établissements privés sous contrat dont certains, bien que tenus par la loi d’appliquer le programme national, ne l'ont pas encore fait ou proposent une mise en place non conforme voire contradictoire avec celui-ci.
Par ailleurs, nous pensons qu’il est indispensable de renforcer les capacités de détection et de signalement des violences sexuelles commises sur les mineurs par les personnes directement à leur contact. À cette fin, nous souhaitons rendre obligatoire la formation de l'ensemble des professionnels travaillant au contact des enfants — personnels de l'Éducation nationale, professionnels de santé, travailleurs sociaux, magistrats, forces de l'ordre, personnels de la petite enfance, animateurs périscolaires, personnels du secteur médico-social et plus largement tous les personnels en contact avec des enfants — au repérage des violences sexuelles, aux mécanismes de l'emprise et du psychotraumatisme, ainsi qu'aux procédures de signalement. Notamment, depuis le 1er mars 2022 les enseignants sont soumis au secret professionnel, et depuis lors certains professionnels de la protection de l’enfance ont pu sentir une certaine réticence à partager les informations dont ils disposent. Nous recommandons que l'Éducation nationale réalise une grande campagne de communication auprès des enseignants afin qu’il soit connu de toutes et tous que les éléments relevant de la protection de l’enfance ne sont pas couverts par ce secret professionnel. Cela nous permet de rappeler que la CIIVISE a élaboré dès 2022 un livret de formation consacré au repérage et à la prise en charge des violences sexuelles faites aux enfants, validé par cinq ministères ainsi que par l'École nationale de la magistrature. Malgré ce consensus institutionnel, cet outil n'a toujours pas fait l'objet d'un déploiement national systématique. Nous souhaitons son intégration obligatoire dans les formations initiale et continue de l'ensemble des professionnels concernés, accompagnée des financements nécessaires à sa diffusion et à son appropriation. Finalement, pour que les informations préoccupantes et signalements émis puissent être suivis d’effet rapide et que les enfants soient effectivement protégés, il est nécessaire que les Cellules de Recueil d'Évaluation et de traitement des Informations Préoccupantes (CRIP) soient opérationnelles et efficaces. Face aux difficultés financières rencontrées par les départements, leurs financements ont régulièrement été réduits entraînant des défaillances. Nous souhaitons que soit réalisé rapidement un état des lieux de ces structures.
En milieu scolaire, la mise en place d’une formation obligatoire des personnels travaillant au contact d’enfants devra s’accompagner de nouveaux recrutements. Comme le rappellent les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), le déficit de personnels est frappant : on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.
Enfin, une prise de conscience collective concernant les violences sexuelles faites aux enfants semble émerger dans la société française. Il est nécessaire de l’accompagner et de donner des clés de compréhension à l’ensemble de la société. En 2023, une campagne de prévention radio et télévision avait été lancée par le Secrétariat à l’enfance. Cette initiative visibilise pour le plus grand nombre la violence systèmique de l’inceste et plus largement des VSS commises sur les mineurs. Nous recommandons le renouvellement de ce type d’action de prévention grand public.
➢ Recommandations :
- Rendre effective l'obligation légale de l'EVAR-S :
➢ Conduire un bilan des politiques déployées actuellement, identifier les besoins, et octroyer les moyens nécessaires.
➢ Inscrire ces heures dans l’emploi du temps des élèves sans les prélever sur le volume horaire d’une matière.
➢ Faciliter le recours aux intervenants extérieurs spécialisés comme les associations spécialisées, quand cela est pertinent pédagiquement, pour la réalisation de certaines séances et mettre fin au mouvement de privatisation de l’EVAR-S au bénéfice d’entreprises privées
➢ Garantir l’application sur l’ensemble du territoire du programme de référence national
- Renforcer la formation des professionnels de santé, de l’Education nationale, du périscolaire et de façon plus générale des personnels au contact des enfants, en rendant obligatoire la formation initiale et continue sur les violences sexistes et sexuelles. Clarifier pour tous les personnels de l’Education nationale que les éléments relevant de la protection de l’enfance ne sont pas couverts par le secret professionnel.
- Mettre en place un plan de recrutement en milieu scolaire : recruter 6 000 médecins, infirmiers, psychologues scolaires et assistants sociaux afin de permettre à tous les enfants de bénéficier d’une visite médicale annuelle et informer les familles de leurs droits en matière de sécurité sociale
- Renouveler régulièrement les campagnes de sensibilisation nationale aux violences sexuelles faites aux enfants à destination du grand public
III. La nécessité d’une hausse drastique des moyens budgétaires pour mettre en oeuvre ces recommandations
Alors que le budget de la Justice atteint près de 10,7 milliards d'euros en 2026[651], les crédits spécifiquement consacrés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants demeurent sans commune mesure avec l'ampleur du phénomène. Selon les associations féministes, l’Etat n’avait dépensé en 2023, tous budgets confondus, que 184,4 millions d’euros pour lutter contre les violences faites aux femmes et à peine 12,7 millions d’euros pour lutter contre les violences sexuelles commises en-dehors du couple. Or les besoins estimés par ces mêmes associations pour lutter contre l’ensemble de ces violences se situent entre 2,7 et 5,4 milliards d’euros, soit en moyenne 0,5% à peine du budget global de l’Etat. En hypothèse basse, elles estiment qu’il faudrait a minima 344 millions d’euros pour lutter contre les seules violences sexuelles hors couple. Afin d’améliorer la réponse policière et judiciaire aux victimes de ces violences, il faudrait abonder d’environ 150,8 millions d’euros au total les portefeuilles des ministères de l’Intérieur et de la Justice, dont 56,2 millions d’euros sur le seul ministère de la Justice. Ces budgets, estimés en 2023, devront être revalorisés à hauteur de l’inflation annuelle cumulée entre 2023 et 2026.
Au-delà du budget annuel, la France paie maintenant le prix de plusieurs années de sous-investissement chronique : tribunaux engorgés, délais d’examen rallongés et un nombre de dossiers ingérable pour les magistrats.
Ce sous-investissement est particulièrement incompréhensible alors qu’une partie de nos voisins européens dépensent jusqu’à près de deux fois plus dans leur système judiciaire. Ainsi, d’après le rapport publié en 2024 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) à partir de chiffres de 2022, la France consacrait en 2022 seulement 77,2 euros par habitant à son système judiciaire, contre 96,8 euros en Espagne, 100,6 euros en Italie et 136,1 euros en Allemagne. Rapporté à la richesse nationale, l'effort français apparaît encore plus faible : 0,20 % du PIB contre 0,28 % pour la médiane du Conseil de l’Europe, 0,30 % en Allemagne et 0,31 % en Italie.
Cette insuffisance chronique de moyens se traduit par un déficit massif de personnels. La France compte seulement 11,3 juges professionnels pour 100 000 habitants, contre 21,9 en moyenne pour les 46 pays membres du Conseil de l’Europe. La situation est également préoccupante pour les parquets, avec seulement 3,2 procureurs pour 100 000 habitants contre 12,2 pour les autres pays membres du Conseil de l’Europe.
Face à cette situation, nous recommandons la mise en place d’un plan pluriannuel visant à porter les crédits consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants à un niveau conforme aux préconisations des associations spécialisées. Les associations féministes proposent d’allouer entre 3 et 5,6 milliards d’euros pour prendre en charge les 376 000 femmes victimes de violences physiques,verbales, psychologiques ou sexuelles estimées par an. Pour les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, les associations enfantistes demandent que soit débloqué a minima un budget supplémentaire compris entre 1,2 et 2,3 milliards, venant s’ajouter aux demandes des associations féministes. Un tel effort permettrait de financer durablement les associations, de renforcer les juridictions spécialisées, de développer l'accompagnement psychotraumatique des victimes et de garantir une protection effective des enfants victimes de violences sexuelles et intrafamiliales.
Ces augmentations de moyens permettront une prise en charge de qualité qui diminuerait la victimisation secondaire[652], sur l’ensemble du territoire national, répondant ainsi à l’enjeu d’égal accès aux services publics.
En s’appuyant sur des comparatifs internationaux similaires, tels que le Royaume-Uni, la Suède ou la Belgique, les associations recommandent d’a minima fixer des objectifs budgétaires sur les dispositifs suivants. Ces mesures ne constituent pas l’intégralité des mesures devant être mises en place, mais simplement un échantillon. Certaines de ces mesures ont déjà fait l’objet de d’amendements aux projets de lois budgétaires annuels déposés par notre groupe parlementaire.
➢ Recommandation : mettre en place un plan pluriannuel visant à porter les crédits consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants à un niveau conforme aux préconisations des associations spécialisées. Les dépenses pourraient, selon les associations, comprendre les éléments suivants :
- Concernant la prévention et l’éducation
- Permettre le déploiement effectif de l’EVAR-S : le montant très faible qui lui est actuellement consacré est de 119M€ d’après le Ministre de l'Éducation[653]. Or, il est nécessaire de procéder à un recrutement massif d’infirmières et infirmiers scolaires, de budgéter le développement de contenu et d'outils pédagogiques, la formation continue des personnels de l’Education nationale, ainsi que la revalorisation du soutien aux associations.
- Campagne de sensibilisation nationale (TV, radio et réseaux sociaux)
- Formation des professionnels au contact des enfants (soignants, éducateurs, enseignants, policiers et magistrats) : l’Espagne a porté à près de 180 M€ les crédits transférés aux régions pour financer la prévention, l'accompagnement des victimes et la formation des professionnels
- Concernant l'accueil et l'accompagnement des victimes au niveau des soins :
- Déployer des centres de psychotraumatisme sur tout le territoire : les associations recommandent de déployer un centre par département au cours de la première vague. En comparaison, les centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) belges, similaires dans leur fonctionnement, bénéficient d’un budget compris entre 2 et 3 millions d’euros.
- Mise en place d’un parcours de soin spécialisé, pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale : cela concernerait au moins 160 000 victimes par an ayant recours à 20 à 33 séances par an. Cependant, le chiffre de 160 000 se réfère uniquement aux nouvelles victimes chaque année. Les 5,4 millions d’adultes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance estimés par la CIIVISE devraient pouvoir avoir accès à ces séances.
- Concernant la prise en charge judiciaire des victimes : l’ensemble de ces efforts devrait s’ajouter à un renforcement massif de toute la chaîne judiciaire.
- Au total, un plan de programmation pluriannuelle fixant l’objectif d’une nette augmentation du budget serait nécessaire afin de parvenir au niveau des principaux pays du Conseil de l’Europe. Elle pourrait acter un plan de recrutement massif de près de 5 000 magistrats et 13 000 greffiers sur 5 ans. Au moins 603 magistrats issus de ces nouveaux recrutements devront être spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles afin de renforcer les pôles VIF au sein de chaque tribunal. Davantage de juges des enfants (minimum 235 de plus, juste pour l’assistance éducative), et 1 greffier pour chaque juge des enfants en assistance éducative devrait être recruté.
- Rendre obligatoire et augmenter les crédits alloués à la formation continue organisée par l’Ecole nationale de la magistrature sur les violences sexuelles pour former tous les magistrats du siège et du parquet.
- Cela s’accompagnerait d’un renforcement drastique de la filière investigation : réintroduire un concours spécifique dédié aux métiers de l’enquête, afin de reconstituer un corps spécialisé de policiers enquêteurs ; ouvrir a minima 3 000 nouveaux ETP ; recruter deux enquêteurs spécialisés dédiés aux VSS par commissariat et un par gendarmerie ; créer des groupes régionaux de gendarmes et policiers spécialisés dans la pédocriminalité, pourvus de moyens suffisants et d’accompagnement psychologique
- Les conditions d’accueil et de prise en charge des victimes et de leur parent protecteur dans les commissariats et gendarmeries devront être revues, afin de lutter contre la victimisation secondaire dont elles sont encore trop souvent victimes à cette occasion. Il conviendrait de financer une politique d'amélioration massive de l'accueil de l’ensemble des victimes de VSS, notamment des jeunes victimes et de leur parent protecteur (renforcer les salles Mélanie, recruter des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie - ISCG…). Il conviendrait de mettre en place une formation continue obligatoire pour les policiers et gendarmes en matière de lutte contre les VSS mais aussi pour tous les acteurs intervenant dans le recueil de la parole de l’enfant (enquêteurs sociaux, administrateurs ad hoc, avocats). Une formation qui porterait notamment sur le psychotraumatisme, les mécanismes de mémoire traumatique, les spécificités des violences sexuelles intrafamiliales et les protocoles d'audition validés scientifiquement.
- Enfin, les associations recommandent un déploiement d’unités médico-judiciaires de proximité dans chaque bassin de vie, pour accueillir et prendre en charge toutes les victimes d’agression : violences intrafamiliales, violences sexuelles, violences physiques ou psychologiques. En effet, la célérité du recueil de la parole des enfants et des éventuelles preuves matérielles est décisive, les délais actuels liés au manque de structures spécialisées demeurent trop importants. Ils fragilisent les procédures, accroissent le risque de perte d'éléments de preuve et prolongent l'exposition des victimes à des situations de danger.
IV. Dépénaliser la non représentation d’enfant pour lutter contre le harcèlement des mères protectrices
Il est urgent de mettre un terme à la criminalisation du parent protecteur, essentiellement des mères, en dépénalisant le délit de non-représentation d'enfant (NRE). Sa répression est souvent le point de départ d'un engrenage judiciaire et administratif qui piège les mères protectrices dans l'attente d'une décision sur les violences intrafamiliales signalées. Pourtant pensé pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, ce délit fait primer l’intérêt du parent qui le réclame. Sa sanction révèle une criminalité féminine : 80% des cas de condamnations concernent des femmes, un contraste édifiant avec les chiffres de la répression de la délinquance dite « ordinaire » majoritairement masculine. Entre 2014 et 2023, on a dénombré un nombre de condamnations moyennes de 750 cas chaque année, les peines d'emprisonnement ferme représentant 6% des peines prononcées, soit 45 cas par an pour des faits aggravés. La prison avec sursis, loin d'être une peine anodine, était prononcée dans près de 50 % des condamnations. Certaines incarcérations de mères ont ainsi été médiatisées au travers de recours portés jusque devant la Cour européenne des droits de l’Homme, certaines ont ainsi pu être auditionnées dans le cadre de la commission d’enquête.
Les condamnations sont l’aboutissement de procédures judiciaires iniques à l’occasion desquelles les biais patriarcaux de la chaîne pénale s’expriment de la plus vive des manières, de l’audition du mineur victime de violence intrafamiliale à la condamnation de la mère qui aura refusé de présenter son enfant. La poursuite de ce délit se révèle être un outil de harcèlement judiciaire entre ex-conjoints ciblant la plupart du temps les femmes qui auraient obtenu la garde de leurs enfants dans le cadre d’une procédure de divorce. La jurisprudence estime depuis longtemps que la non-représentation d'enfant reste constituée même si les modalités de l'obligation de représentation sont modifiées ultérieurement. Ainsi, en raison de l’autonomie du droit pénal, la décision de justice exécutoire statuant sur la résidence du mineur à la date des faits empêche qu’une mère se prévale d’une décision de justice postérieure fixant rétroactivement la résidence de son enfant chez elle (Cass. crim., 14 mars 2012, n° 11-85421).
Le principe d'autonomie du droit pénal en la matière rend donc peu opportunes les propositions qui émergent pour pallier ce que d'aucuns considèrent comme un « simple » détournement du délit. Il est parfois suggéré d'instaurer des limites procédurales à cette infraction, notamment en interdisant la citation directe en la matière qui permet de convoquer l'auteur de l'infraction directement devant le tribunal, sans information judiciaire et sans enquête. Une telle limitation ne permettrait pas à elle seule de mettre fin aux condamnations abusives pour NRE. Le fait justificatif de l'état de nécessité est particulièrement difficile à établir dans ce contexte même s'il est fréquemment invoqué devant les juridictions. Simon Husser rappelle à ce titre que sur un corpus de deux cents décisions de cours d'appel rendues entre 2003 et 2024, les juges du fond acceptent l'argument dans 40 % des cas[654]. La résistance de l'enfant n'est ainsi admise qu'à la condition que le parent use de toute son autorité pour se faire obéir de son enfant (V. Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-83.840.), l'argument étant rejeté dans 70% des cas d'une manière générale. Les initiatives parlementaires visant à introduire des exceptions à l’article 227-5 du Code pénal semblent donc vaines, les mêmes causes produisant les mêmes effets. La dépénalisation n’est donc pas un luxe théorique, mais une nécessité politique. Elle n’entrainerait aucun vide juridique dans la mesure où les cas de détournement de mineur par ascendant, notamment par l’acte de soustraction ou d’enlèvement vers l’étranger, étant toujours couverts par le Code pénal.
➢ Recommandation : Dépénaliser la non-représentation d’enfant pour lutter contre le harcèlement des mères protectrices
V. Mettre fin à la justice patriarcale.
Donner les moyens budgétaires aux professionnels de la chaîne judiciaire de travailler correctement réglerait une grande partie des dysfonctionnements de la justice. Cela étant, toutes les problématiques rencontrées durant les travaux de cette commission d’enquête ne seraient pas résolues, car une partie non-négligeable d’entre elles ne relève pas du manque de personnels ou de moyens, mais d’un ancrage profond des schèmes de la culture patriarcale dans les méthodes de travail des agents de police et de gendarmerie ainsi que des magistrats. Malgré des textes proclamant l’égalité des droits et une justice qui se croit aveugle aux différences, force est de constater que les justiciables ne sont pas traités à égalité selon leur expression de genre. Cette inégalité de traitement, reflet dans la procédure des inégalités de traitement qui sous-tendent notre société, a été documentée et analysée par la magistrate Magali Lafourcade[655].
Si l’égalité de traitement est garantie par les textes, son application pragmatique ne va pas de soi. L’hégémonie d’expression de genre masculine s’impose naturellement grâce à la perpétuation de stéréotypes positifs qui conduisent à davantage respecter leur parole, à soutenir plus facilement les procédures qu’ils engagent, à penser plus spontanément à la défense de leurs droits. La domination se mue en privilège lorsque les individus jouissent des passe-droits qu’elle offre. Mme Lafourcade démontre que ce biais d’inégalité de traitement n’a pas été réglé par la féminisation du métier de magistrat. Au contraire, les femmes magistrates, qui représentent 71 % du corps de la magistrature, peuvent se montrer plus sévères avec les femmes du fait d’une autocorrection pas toujours consciente, ou bien par imitation d’un modèle d’impartialité masculine. Pour de trop nombreuses magistrates, agir impartialement c’est agir à l’imitation de leurs collègues hommes, c’est-à-dire répéter et perpétuer les biais patriarcaux qui colorent leurs pratiques.
Les affaires d’inceste sont les plus sensibles à ces inégalités de traitement car elles superposent plusieurs relations de domination. La famille est le lieu où s’exprime le plus violemment la structure patriarcale, avec une subordination de la femme à l’homme et de l’enfant aux parents. La double domination du père lui accorde des droits tacites sur la disponibilité, la possession et la jouissance du corps de « sa » femme et de « ses » enfants. C’est cette évidence culturelle qui conduit ensuite les acteurs de la chaîne judiciaire à ne pas écouter les femmes et les enfants, à minorer leur parole et parfois même la déformer dans les actes de la procédure. C’est aussi cette évidence culturelle qui fait percevoir les victimes comme suspectes : pourquoi se rebellent-elles contre les droits naturels des hommes, lesquels appellent le silence plutôt que la plainte ?
Ce renversement inconscient de la culpabilité contre les victimes qui brisent l’omerta explique les maltraitances choquantes qu’ont subies les dizaines de mères protectrices dont le témoignage a été recueilli par cette commission. Ces femmes – nier qu’il s’agit essentiellement de femmes fait partie de l’invisibilisation de la culture patriarcale – subissent d’un côté l’arsenal des stéréotypes qui dévalue leur parole aux yeux des acteurs de la chaîne judiciaire et, de l’autre, des procédures bâillons – diffamation, non-représentation d’enfant – lancées par l’accusé et qui avancent bien plus rapidement que les procédures pour violences sexuelles incestueuses. Ces distorsions de traitement dépassent les institutions judiciaires ; elles se retrouvent également au sein des institutions médicales, scolaires et policières. Il convient ainsi de penser une réponse articulée qui garantisse que la parole des enfants et des mères protectrices ne soit ni empêchée, ni déformée, à chaque étape du parcours de révélation des violences sexuelles incestueuses.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’améliorer le recueil de la parole des enfants en combinant plusieurs moyens tels que la généralisation des salles Mélanie, la formation des officiers de police judiciaire et gendarmes, ou des adaptations de la procédure pénale. Il faudra aussi en finir avec certains verrous institutionnels qui perpétuent la culture patriarcale et réduisent les victimes au silence. Le plus important d’entre eux est l’ordre des médecins. Les juridictions ordinales se sont illustrées, de façon répétée, par leur tendance à protéger les médecins agresseurs plutôt que les victimes, ainsi qu’à poursuivre les médecins signalant les auteurs de violences sexuelles sur enfants. L’ordre des médecins apparaît aujourd’hui comme un obstacle à la manifestation de la vérité et la résolution des dossiers.
➢ Recommandations :
- La formation initiale des magistrats en matière de violences sexistes et sexuelles, et de violences intrafamiliales, a été utilement renforcée ces dernières années et rendue obligatoire par l’École nationale de la magistrature. Nous souhaitons étendre cette avancée à la formation continue des magistrats ainsi que des agents de police et de gendarmerie qui doit être rendue obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles, et sur les mécanismes propres à l’inceste. Pour ce faire, il convient de non seulement rendre obligatoire la mise à disposition de modules dédiés dans l’offre de formation, mais de s’assurer que les personnels sont amenés à les suivre dans un délai raisonnable après leur première prise de poste.
- Le recueil de la parole des enfants est le moment fondateur de la qualité de la procédure judiciaire. Elle doit être facilitée, sécurisée et protégée, pour qu’elle ne soit ni déformée, ni ignorée. Il convient pour cela de minimiser le nombre de dépositions faites par la victime, pour que le ressassement des faits ne devienne pas une source de victimisation secondaire. Les agents de police et de justice devraient être formés au protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), protocole d’interview des enfants victimes de violences sexuelles conforme aux recommandations de la recherche.
- Les salles Mélanie ont également prouvé leur efficacité pour accueillir avec dignité et bienveillance les mineurs victimes d’agression ; il convient donc de financer leur généralisation. D’après les données du ministère de l’Intérieur, en 2024, on comptait 563 salles Mélanie déployées sur le territoire hexagonal. À l’heure actuelle, aucun protocole national harmonisé n’encadre les salles Mélanie, et leur déploiement n’est pas piloté par une programmation pluriannuelle réaliste.
- Les agents de police et de gendarmerie qui enregistrent ces plaintes doivent être également contrôlés régulièrement pour s’assurer que leurs pratiques professionnelles ne sont pas entachées de biais sexistes.
- Supprimer l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN) et les remplacer par une autorité indépendante incluant des magistrats, des universitaires, des citoyens, rattachée au Défenseur des droits, remplaçant le service actuel, et lui octroyant une capacité de sanctions disciplinaires propre sur les agents fautifs.
- Permettre aux victimes de violences sexuelles d’être conseillées par un avocat dès le dépôt de plainte et avec l’accès à l’aide juridictionnelle, afin d’assurer qu’elles soient accompagnées et soutenues au fil d’actes de procédure pouvant générer des traumatismes supplémentaires.
- Interdire les confrontations des victimes mineures de violences sexuelles avec leur agresseur, acte de procédure dont la violence et les dégâts traumatiques excèdent de loin l’efficacité pour établir les faits.
Annexe : Propositions et rapports rédigés par les député-e-s du groupe parlementaire de La France insoumise pour lutter contre les violences sexuelles commises contre les enfants.
Ségolène Amiot
Proposition de loi visant à lutter contre les violences faites aux enfants dits « intersexes », n° 1914, déposée le mardi 14 octobre 2025.
Gabrielle Cathala
Proposition de loi visant à créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, n° 2590, déposée le vendredi 27 mars 2026.
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2026, tome V : Justice : Justice et accès au droit.
Alma Dufour
Proposition de loi visant à réduire la non-exécution et les délais d'exécution des mesures de protection des enfants en danger, n° 1145, déposée le mardi 18 mars 2025.
Sarah Legrain
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles commises dans les secteurs médicaux, hospitaliers et de formation des personnels de santé, n° 1155, déposée le mercredi 19 mars 2025.
Proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles, n° 564, déposée le mardi 19 novembre 2024.
Marianne Maximi
Proposition de loi visant à instaurer une commission nationale de réparation des préjudices subis par des mineurs et anciens mineurs placés dans le cadre de leur parcours de protection de l’enfance, n° 2594, déposée le 27 mars 2026.
Proposition de loi visant à instituer un contrôleur général des lieux de placement, n° 2282, déposée le mardi 23 décembre 2025.
Proposition de loi visant à interdire le placement à l’hôtel de mineurs relevant de l’Aide sociale à l’enfance, n° 1067, déposée le mardi 11 mars 2025.
Anne Stambach-Terrenoir
Rapport d'information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la santé mentale des mineurs, n° 1700, déposée le jeudi 10 juillet 2025.
Andrée Taurinya
Proposition de loi visant à la dépénalisation du délit de non représentation d’enfant (en cours de publication)
3. Contribution du groupe Écologiste et Social
4. Contribution de Mme Catherine Ibled, députée de Paris
Le mot « enfant » vient du latin infans : celui qui ne parle pas. Cette étymologie, loin d'être anecdotique, éclaire la nature même de l'inceste comme crime du silence. L'enfant victime d'inceste n'est pas seulement une victime de violence sexuelle : il est, structurellement, privé de parole, par l'emprise de l'agresseur, par la loyauté familiale, par l'incapacité même, parfois, à nommer ce qui n'a pas de nom dans son univers de référence. Briser l'inceste, c'est donc d'abord et avant tout permettre à l'enfant de cesser d'être infans, de sortir du silence qui le maintient prisonnier.
Les auditions menées par notre commission ont mis en lumière une réalité que la société française a longtemps refusée de regarder en face : l'inceste ne relève pas de l'accident ou de la déviance isolée, mais s'inscrit le plus souvent dans ce que les professionnels nomment un « climat incestueux », un système familial où les repères de pudeur, d'intimité et de génération sont durablement brouillés, où l'enfant est exposé à une sexualisation diffuse bien avant tout passage à l'acte identifiable. Ce climat précède et excède l'acte lui-même ; il en est le terreau, et c'est précisément ce qui rend sa détection si difficile pour l'institution judiciaire comme pour l'entourage.
La libération de la parole, amorcée notamment par le mouvement #MeTooInceste, a permis une avancée considérable : elle a donné à des centaines de milliers de victimes la possibilité de dire, parfois des décennies après les faits. Mais cette avancée ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une transformation du traitement réservé à l'agresseur. Trop souvent encore, c'est l'enfant qui est extrait du foyer : placé, déplacé, déraciné, tandis que l'auteur des violences demeure dans le cadre familial ou y revient après une période de mise à distance judiciaire. Cette inversion est une double peine : elle punit la victime d'avoir parlé.
Il est donc impératif que notre droit et nos pratiques institutionnelles posent un principe clair : c'est l'agresseur qui doit être éloigné du cadre familial, et non l'enfant. Cela suppose des mesures d'éviction systématiques et effectives, un accompagnement renforcé des familles pour leur permettre d'assumer la protection de l'enfant, et une vigilance accrue lors des phases de réunification familiale, qui demeurent un angle mort majeur de la récidive.
Mais éloigner ne suffit pas à rompre durablement le cycle. Sans prise en charge thérapeutique et criminologique des agresseurs, pendant et après l'incarcération, le risque de répétition demeure entier, qu'il s'agisse de récidive sur la même victime, sur une fratrie ou dans une future cellule familiale. Le développement de programmes de soins obligatoires et suivis, sur le modèle de dispositifs déjà éprouvés dans d'autres pays européens, doit devenir une priorité de politique publique, au même titre que la protection immédiate de l'enfant.
Il existe également une dimension trop souvent ignorée : le détournement des procédures légales de protection de l'enfance à des fins prédatrices. L'adoption, le recueil et le placement familial peuvent être instrumentalisés comme voies d'accès à des victimes par des individus dont l'intention criminelle est, dès l'origine, préméditée. Le droit actuel ne permet pas de qualifier avec suffisamment de rigueur ce type de comportement. Créer une circonstance aggravante du crime de traite des êtres humains dans ce cas s'impose et mérite d'être nommée et sanctionnée comme telle.
Sortir l'enfant du silence et sortir l'agresseur du foyer : telles sont les deux conditions indissociables pour que la société française cesse de produire, génération après génération, les mêmes drames intimes derrière les mêmes portes closes.
5. Contribution de Mme Marietta Karamanli, députée de la Sarthe
Cette contribution est axée sur l’inceste intrafamilial, le traitement judiciaire des violences sexuelles parentales et la situation des parents protecteurs ; après un diagnostic des dysfonctionnements et défauts des pistes de réforme centrées sur le parcours de l’enfant et le décloisonnement institutionnel sont exposées.
L’ensemble des travaux menés par la commission mettent en évidence que les dispositifs existants connaissent des difficultés structurelles qui limitent la prise en compte de la parole de l’enfant et sa protection effective tout au long des procédures existantes.
Quatre observations peuvent être faites.
Il y a à l’évidence.
S’agissant de la parole de l’enfant, elle est encore trop souvent fragilisée par la répétition des auditions, la variabilité des pratiques, des délais excessifs entre la révélation et les actes d’enquête, et l’absence de continuité de travail entre les professionnels.
L’enfant qui parle ne comprend pas ou mal ce qui relève de sa protection claire, les explications et les réponses sur ce qui lui arrive ; il en résulte un risque de mutisme, de rétractation et de perte de confiance dans les institutions, alors même que la parole est au cœur de la révélation de l’inceste.
Concernant ce qui est qualifié de confusion persistante entre conflit parental et violences intrafamiliales, il convient de préciser que les situations sont encore trop souvent perçues et analysées au travers du prisme du conflit plutôt que de la violence, y compris lorsque l’emprise, la dissymétrie de la relation et l’instrumentalisation de l’enfant sont manifestes. Ainsi des situations de violence (conjugale ou incestueuse) peuvent être vues et traitées comme des désaccords ou tensions entre parents, alors qu’elles relèvent d’une relation profondément dissymétrique, marquée par l’emprise et le danger.
Pour ce qui est de l’insuffisante prise en compte des compétences et expériences des professionnels, des outils existent, protocole NICHD, salles Mélanie, UAPED, référentiels d’évaluation du danger, collégialité, supervision, expertises spécialisées, exploitation des preuves numériques, connaissance du psycho traumatisme, mais leur déploiement est variable et demeure par là inégal, parfois méconnu ou contourné, et rarement considérés comme des standards devant et pouvant être utilisés.
Enfin pour ce qui est de la fragilité de la position des parents protecteurs et des adultes qui portent la parole de l’enfant.
Dans des dossiers, le parent qui signale ou refuse de remettre l’enfant devient le centre de la procédure, exposé au risque d’être poursuivi, discrédité, psychiatrisé, alors que le danger principal est a priori la violence incestueuse ; ce renversement peut alimenter le sentiment que la révélation entraîne plus facilement une sanction du protecteur qu’une mise à l’écart du parent agresseur.
Au‑delà du diagnostic, les auditions montrent que le principal problème est au-delà de la nécessité d’adapter les textes une insuffisance de circulation continue et fluide de l’information et de pilotage commun.
Les échanges entre parquet, juge aux affaires familiales, juge des enfants, aide sociale à l’enfance, enquêteurs sociaux, services éducatifs, médecins, enseignants et structures spécialisées restent, trop souvent, séparés, sans vision consolidée, globale et collective du parcours de l’enfant.
Cette culture en silos a des effets négatifs : répétition traumatique de la parole de l’enfant, déperdition des informations, faible lisibilité pour les familles, décisions contradictoires.
Elle entretient une « irresponsabilité diffuse » : chacun agit dans son périmètre, mais personne n’assure la continuité du parcours de l’enfant ni la cohérence d’ensemble de la réponse publique.
Le cloisonnement est renforcé par une absence de partage et de consolidation des informations ; chaque acteur – CRIP, ASE, parquets, JAF, JDE, police, UAPED, hôpitaux, Éducation nationale, plateformes d’écoute – travaille dans un système d’information distinct, sans interopérabilité réelle.
Cette architecture en « tuyaux d’orgue » entraîne la perte de données essentielles (auditions filmées, certificats médicaux, rapports sociaux, signalements…) et empêche de suivre le parcours complet de l’enfant, de constituer des indicateurs fiables et de construire une mémoire effective et intelligente de sa parole.
Il convient, ici de noter que des pratiques efficaces et in fine plus humaines existent : bonne communication entre juges, consultation des procédures d’assistance éducative, audiences collégiales, supervision, coopération resserrée avec certains services éducatifs, conservation des éléments issus de procédures pénales même classées sans suite.
Le problème n’est donc pas l’impossible coordination, mais son caractère dépendant des personnes et des territoires, en l’absence d’un pilotage adapté, structuré aux niveaux national et territorial.
Les auditions confirment que l’ampleur de l’inceste et des violences sexuelles sur mineurs n’est plus contestée, et nonobstant cette reconnaissance il est constaté que la montée en charge des moyens reste en deçà des besoins.
Les annonces récentes, formations accrues, enquêteurs NICHD, salles Mélanie, antennes OFMIN, renforts dédiés aux violences intrafamiliales, répondent à cette volonté d’améliorer la prise en charge et sa continuité mais ne suffisent pas à lever le constat de saturation des services d’enquête, de l’ASE, des juridictions et des structures spécialisées.
Cette insuffisance s’illustre par des délais et une qualité parfois faible des prises en charge : enquêtes préliminaires longues, examens médicaux tardifs, actes d’investigation incomplets, placements mal suivis, projets pour l’enfant absents ou tardifs, décisions civiles rendues sans prise en compte réelle du contexte pénal ou traumatique.
Il en résulte une perte d’efficacité judiciaire et une aggravation du dommage subi par l’enfant et par les proches qui tentent de le protéger.
Les territoires ultramarins apparaissent comme des territoires à mieux prendre en compte à raison de la faiblesse des moyens, de l’éloignement, de l’insuffisance des structures spécialisées et de la discontinuité institutionnelle ; les progrès récents (antennes OFMIN, dispositifs dédiés) restent en deçà de ce qu’exige la situation.
Les professionnels, toutes disciplines et secteurs confondus, convergent sur un point : sans renforts humains ciblés, financements dédiés pour des dispositifs clés, maintien et développement des soins psycho traumatiques ou encore un pilotage budgétaire pluriannuel, aucune réforme ne pourra réellement s’imposer.
L’heure et l’enjeu sont aujourd’hui d’agir. Il faut utiliser les constats et les propositions pour transformer et changer la donne. Des obligations de résultat sont à fixer et des instruments de pilotage à adopter. L’objectif est de protéger plus tôt, de mieux enquêter, de coordonner effectivement, de former systématiquement et d’adapter les moyens, en donnant la priorité à quelques réformes opérationnelles.
Une première série de propositions porte sur la protection immédiate
Il conviendrait de créer un mécanisme d’ordonnance de protection ou de sûreté de l’enfant, spécifique aux violences sexuelles intrafamiliales, déclenchable rapidement après un signalement ou une plainte crédible, permettant de suspendre temporairement le droit de visite/hébergement du parent mis en cause, de fixer provisoirement la résidence chez le parent protecteur ou un tiers digne de confiance et d’interdire les contacts. Il s’agit de dissocier protection et condamnation ; protéger n’est pas anticiper la culpabilité, mais empêcher que la lenteur de la procédure pénale laisse l’enfant exposé pendant des mois ou des années, dans un contexte d’incertitude et d’emprise.
Pour ce qui est des auditions elles doivent être protocolisées (NICHD/UAPED), avec la préoccupation de les adapter aux situations rencontrées. Leur enregistrement intégral, devrait être la norme ; un objectif de réalisation devrait être fixé (par exemple 90 % des auditions initiales protocolisées à cinq ans) avec un suivi des taux de couverture.
Dans le même ordre d’idées l’enquête pénale devrait être faite selon un protocole national « violences sexuelles sur mineurs » qui permettrait de fixer des actes « minimaux », jugés indispensables et favorables à une bonne justice comme l’audition du signaleur, le recueil contextualisé de la révélation, les auditions de l’entourage jugées utiles, l’exploitation systématique des supports numériques, une orientation diligente vers des examens médico légaux et psychologiques, une assurance de traçabilité des décisions.
On l’a vu : le décloisonnement et la continuité effective du parcours sont indispensables.
Il conviendrait de rendre obligatoires les échanges utiles entre parquet, JAF, juge des enfants et services éducatifs, dès qu’un dossier cumule contentieux civil sur l’autorité parentale et signalement ou plainte pour violences sexuelles ; des conférences collégiales de dossier périodiques, à l’image des staffs en médecine, pourraient être prévues pour les situations complexes.
La désignation d’un référent unique de parcours pour l’enfant, administrateur propre ou professionnel dédié apparaît essentielle pour suivre le dossier de bout en bout, assurer une information régulière de l’enfant et du parent protecteur, limiter les auditions multiples et faire circuler l’information y compris entre services.
Un quatrième axe d’amélioration est assurément celui de la formation.
Les auditions soulignent la nécessité de généraliser des formations obligatoires au psycho traumatisme, à la distinction entre conflit et violence, au contrôle coercitif, aux spécificités de la parole de l’enfant et aux signes cliniques ou comportementaux compatibles avec des violences sexuelles, pour les magistrats, enquêteurs, experts, travailleurs sociaux, médecins, personnels de l’éducation nationale et intervenants des visites médiatisées.
De plus, un encadrement renforcé des expertises psycho‑judiciaires apparaît utile ; l’idée se fait jour d’un agrément national spécifique pour les experts intervenant en matière d’inceste, d’une obligation d’enregistrement des entretiens avec les enfants, de modalités de recours ou de révision lorsque certaines expertises s’écartent manifestement de l’état des connaissances.
Pour ce qui est de la définition du pilotage et de la gestion des données nécessaires, des moyens affectés et de l’objectif poursuivi d’une plus grande efficacité, des mesures doivent être adoptées.
Les priorités, en termes de moyens, doivent viser :
La mise en place d’un dossier numérique sécurisé et unique de l’enfant, accessible aux magistrats, à l’ASE, aux UAPED et aux enquêteurs avec des droits d’accès différenciés, ainsi que le développement de passerelles d’interopérabilité entre les systèmes d’information, doivent permettre de centraliser les informations et éléments d’enquête (auditions filmées, certificats, rapports, signalements et décisions, avec la priorité donnée à limiter les pertes d’information.
Cette mise en place doit s’accompagner de la définition d’indicateurs de pilotage permettant de vérifier la complétude du process sur l’ensemble du territoire, la qualité de déploiement et des informations, leur utilisation et les adaptations utiles. L’évaluation de l’effectivité et de l’utilité de l’outil doit être permanente. Un tableau de bord national et départemental, mis à jour annuellement, portant notamment sur les flux de procédures, les délais, l’usage des dispositifs spécialisés et les situations où des parents protecteurs sont poursuivis, devraient rendre possible là encore un pilotage transparent.
Marietta KARAMANLI, Paris le 2 juillet 2026
([1]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », novembre 2023.
([2]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance de l’Assemblée nationale, Tome II – Comptes rendus des auditions, 1er avril 2025.
([4]) Ipsos, « Parent complice, parent protecteur pour l’association « Face à l’inceste », octobre 2022.
([6]) Cf. Première partie du présent rapport.
([7]) Compte rendu n° 40.
([8]) Id.
([9]) Ciivise, op. cit.
([11]) Ciivise, op. cit.
([12]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, « Violences sexuelles durant l’enfance et l’adolescence : des agressions familiales dont on parle peu », Ined, Population & Sociétés, n° 612, juin 2023.
([13]) N. Bajos, D. Rahib et N. Lydie, « Baromètre Santé 2016 Genre et Sexualité », Santé Publique France, 2018.
([14]) Enquête Genese 2021, « Panorama des violences en France métropolitaine », novembre 2022.
([15]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.
([16]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.
([18]) Ined, Résultats de l’enquête « Violences et rapports de genre », (dite enquête « Virage »), 2015.
([19]) Ipsos, « Les Français face à l’inceste », septembre 2023.
([23]) En revanche, l’inactivité professionnelle du père constitue une exception, avec un nombre plus important de déclarations de violence mais résultant parfois des liens de corrélation ou de causalité inversée (abus d’alcool, condamnation pour violences qui cause la perte d’emploi).
([24]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.
([26]) S. Bitton, « Inceste et violences sexuelles intrafamiliales : protéger l’enfant victime », Observatoire national de la protection de l’enfance, septembre 2023.
([27]) Ciivise, op.cit.
([28]) E. Marsicano, N. Bajo et, J.-E. Pousson, op. cit.
([29]) Enquête Genese, op. cit.
([30]) Le Monde, « En France, plus de 600 nourrissons victimes de violences sexuelles en 2024, selon un rapport », 20 novembre 2025.
([32]) Ciivise, op. cit.
([34]) Enquête Genese, op. cit.
([35]) Enquête Virage, op. cit.
([36]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.
([37]) Réponses écrites du ministère de l’intérieur au questionnaire du rapporteur.
([39]) E. Marsicano, N. Bajos et J-E. Pousson, op. cit.
([40]) Ipsos, op. cit.
([41]) A. Charruault, et al., « Chapitre 4. Les violences sur mineur·e·s dans la famille et son entourage », dans Brown E., A. Debauche, C. Hamel, et M. Mazuy (dir.), Violences et rapports de genre. Enquête sur les violences de genre en France, Ined, 2021.
([43]) Virage, op. cit.
([44]) Ipsos, op. cit.
([45]) Ciivise, op. cit.
([46]) J. Palma, op. cit.
([47]) J. Palma, « Femmes agresseurs d’enfants et mères incestueuses. Une revue de la littérature », L’Information psychiatrique, 2025.
([48]) Infostat Justice, Viol et agression sexuelle sur mineur, quatre personnes mises en cause sur dix sont mineures au moment des faits, novembre 2025.
([51]) Face à l’inceste, « Les femmes incestueuses, le grand tabou », octobre 2022.
([52]) D. Dussy, Le Berceau des dominations, Anthropologie de l’inceste, 2013.
([53]) Id.
([54]) Id.
([56]) I. Brey et J. Drouar, La Culture de l’Inceste, 2022.
([58]) S. Stroebel et al., « Risk Factors for Father-Daughter Incest: Data From an Anonymous Computerized Survey », Sexual Abuse, A Journal of Research and Treatment, janvier 2013.
([61]) Id.
([62]) J.-L. Viaux, L’Inceste n’est pas qu’un crime sexuel, novembre 2025.
([63]) J.-L. Viaux, Les incestes. Clinique d’un crime contre l’humanisation, septembre 2022.
([65]) D. Dussy, op. cit.
([66]) Enquête Virage, op. cit.
([67]) Ined, op.cit.
([69]) Ipsos, op. cit.
([70]) La « connaissance » peut résulter d’une confession de la part de la victime ou d’une flagrance des actes, pouvant expliquer les écarts ultérieurs avec les statistiques de l’enquête Virage.
([71]) Virage, op. cit.
([72]) J.-L. Viaux, op. cit.
([73]) Ipsos, « Parent complice, parent protecteur pour l’association Face à l’inceste », octobre 2022.
([75]) Compte rendu n° 40.
([76]) H. Lemonier, « L’inceste et l’affaire Le Scouarnec : ni silence ni omerta », Mediapart, avril 2025.
([77]) H. Lemonier, op. cit.
([78]) H. Lemonier, op. cit.
([84]) Compte rendu n° 40.
([85]) P.-C. Racamier, L’Inceste et l’incestuel, 1995.
([86]) Id.
([89]) B. Moltrecht et al., « Climat incestuel : Proposition d’objectivation des critères de définition à partir de jeunes orientés en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep) », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, mars 2019.
([91]) Id.
([92]) Compte rendu n° 40.
([93]) C. Kouchner, La Familia grande, 2021.
([96]) Rapport d’information de l’Assemblée nationale, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer, n° 1026, 29 mars 2023.
([98]) SSMSI, bases statistiques communales de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en 2021 et 2022.
([100]) Id.
([101]) Insee, Enquête Budget de famille, 2018.
([102]) L. Hervouet, Violences intrafamiliales : Approche sociologique du parcours de personnes victimes d’inceste en Polynésie française, janvier 2023.
([103]) Id.
([105]) SSMSI, bases statistiques des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie entre 2021 et 2024.
([106]) SSMSI, base statistique des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2024 ; INSEE, recensement de la population 2022, INSEE, recensement de la population de Mayotte 2017.
([107]) La 1ère Franceinfo, « Violences sexuelles sur mineurs : la caravane de Mouv’enfants consulte les acteurs guyanais pour améliorer la lutte », 19 août 2025.
([108]) ISEE, « Les violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie : regard sur l’ampleur d’un phénomène social peu signalé », mai 2022.
([109]) M. Giraud, « Une construction coloniale de la sexualité », Actes de la recherche en sciences sociales, 1999.
([110]) J. André, « L’inceste focal : La famille noire antillaise. Structure et conflits », 1986.
([111]) D. Pourette, « Les violences envers les femmes en Polynésie française. Étude socio-anthropologique », ministère de la santé de Polynésie française, laboratoire d’anthropologie sociale, 2002.
([112]) C. Salomon. « Les femmes kanakes face aux violences sexuelles : le tournant judiciaire des années 1990 », Journal des anthropologues. Association française des anthropologues, décembre 2000.
([114]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins de l’Assemblée nationale, 27 novembre 2025.
([115]) Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer de l’Assemblée nationale, n° 1026, 29 mars 2023.
([117]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance de l’Assemblée nationale, n° 1200, 1er mai 2025.
([118]) Insee, « Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte », Insee Première n° 1804, juillet 2020.
([119]) Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer, op. cit.
([120]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, op. cit.
([122]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, op. cit.
([124]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([125]) L. Hervouet, « Violences patriarcales ou violences intrafamiliales ? Une action publique façonnée par le culturalisme en Polynésie française », La Revue internationale française de sociologie, 2025.
([127]) Unicef France, « Grandir dans les outre-mer : État des lieux des droits de l’enfant », 2023.
([128]) Instruction DGOS/R4/R3/R2/2021/220 du 3 novembre 2021 relative à la structuration de parcours de soins pour les enfants victimes de violence.
([129]) Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer, op. cit.
([130]) ORS de La Réunion, État de santé des personnes déclarant des antécédents de violences intrafamiliales avant 18 ans à La Réunion, 2022.
([131]) L. Hervouet, Violences intrafamiliales : approche sociologique du parcours de personnes victimes d’inceste en Polynésie française, 2023.
([132]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, op. cit.
([133]) Avis sur l’accès au droit et à la justice dans les outre-mer, essentiellement en Guyane et à Mayotte, Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), 22 juin 2017.
([136]) J. Doyon et J. Mazaleigue-Labaste, « Sensibilités et représentations collectives in. Rapport sur les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineurs », CNRS, Rapport remis le 26 avril 2017 à Madame Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, et à Monsieur Thierry Mandon, secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et la recherche.
([138]) A-E. Demartini, J. Doyon et L. Le Caisne, Dire, entendre et juger l’inceste : Du Moyen Âge à nos jours, octobre 2024.
([139]) G. Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, janvier 1998.
([141]) D. Salas, Déni du viol. Essai de justice narrative, 2023.
([143]) J. Doyon et J. Mazaleigue-Labaste, op. cit.
([144]) E. Dupré, La Mythomanie. Étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides, 1905.
([145]) C. Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, 1947.
([146]) J. Doyon et J. Mazaleigue-Labaste, op. cit.
([147]) P. Georges, « L’enfant, l’amour et l’adulte », Le Monde, 29 janvier 1977.
([148]) G. Matzneff, « L’amour est-il un crime ? », Le Monde, 8 novembre 1976, dans laquelle on peut lire : « Que les viols et les violences soient punis avec rigueur, les amoureux de l’extrême jeunesse sont les premiers à le souhaiter. Ce que nous combattons, c’est cette idée, qui semble être la pierre d’angle de l’actuelle législation, que l’éveil de l’instinct et des pratiques sexuels chez la très jeune fille ou chez le jeune garçon soit nécessairement nuisible et funeste à leur épanouissement. Cela n’est pas vrai. Ce qui est néfaste, ce sont les contacts sexuels mécaniques, sans tendresse, sans amour ».
([149]) P. Georges, « L’enfant, l’amour et l’adulte », Le Monde, 29 janvier 1977.
([150]) Lettre ouverte à la commission de révision du code pénal de certains textes législatifs régissant les rapports entre adultes et mineurs, mai 1977.
([154]) Id.
([155]) Ciivise, Analyse des mises en œuvre par le gouvernement des recommandations de la Ciivise, mai 2026.
([158]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit, novembre 2023.
([159]) Protect Children, ReDirection Survey Report, 2021.
([161]) Rapport d’information du Sénat fait au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 900, 27 septembre 2022.
([162]) Haut Conseil à l’Égalité, « Pornocriminalité, mettons fin à l’impunité de l’industrie pornographique », septembre 2023.
([164]) E. Durand, 160 000 enfants, violences sexuelles et déni social, Tracts Gallimard n° 54, février 2024.
([166]) Ciivise, op. cit.
([169]) À titre d’illustration, voir les plaidoiries des avocats de la défense lors du procès de Mazan.
([170]) M. Lafourcade, Démasculiniser la justice, mai 2025.
([173]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([178]) Rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, n° 3125, 6 juin 2006.
([185]) Article 222-31-1 du code pénal en vigueur à cette date.
([186]) Circulaire de la DACG n° CRIM-10-3/E8 du 9 février 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.
([187]) Cons. Const., 16 septembre 2011, n° 2011-163 QPC ; Cons. Const., 17 février 2012, n° 2012-222 QPC.
([188]) Cette évolution législative s’est réalisée sous l’impulsion du droit européen, la convention STCE n° 220 du Conseil de l’Europe, signée par la France en 2007 et entrée en vigueur en 2010, préconisant notamment que le lien de famille soit un élément constitutif de l’infraction incestueuse et non une circonstance aggravante.
([189]) Données du service statistique, des études et de la recherche du ministère de la Justice, Infostats justice n° 205, novembre 2025.
([190]) Ciivise, op. cit.
([191]) Ipsos et Face à l’inceste, 2025.
([192]) Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs de l’Assemblée nationale, n° 2685, 15 avril 2026.
([198]) Bien que la loi ne précise pas explicitement « demi-frère » et « demi-sœur », la doctrine considère généralement que le lien de demi-fratrie est inclus dans la notion de frère et sœur.
([200]) Hélène Romano, compte rendu n° 8.
([201]) Ciase, « Les violences sexuelles dans l’Église catholique, France 1950-2020 », octobre 2021.
([202]) I. Théry, Postface in Dire, entendre, juger l’inceste, du Moyen-Âge à aujourd’hui, sous la direction de A‑E. Demartini, J. Doyon et L. Le Caisne, octobre 2024.
([204]) Id.
([207]) Ciivise, op.cit.
([208]) Ipsos, « État des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : vécu, état de santé et impact sur la vie quotidienne », mai 2010.
([209]) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l’Association américaine de psychiatrie.
([210]) J. Brière et J. R. Conte, « Self-reported amnesia for abuse in adults molested as children ». Journal of Traumatic Stress, 1993.
([211]) Association mémoire traumatique et victimologie / Ipsos, « Violences sexuelles dans l’enfance, enquête auprès des victimes », 2019.
([215]) Id.
([216]) Id.
([221]) Id.
([226]) S. R. Dube, V. J. Felitti et al., Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit drug use: the adverse childhood experiences study, Pediatrics, 2003.
([227]) Ipsos, « État des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste : vécu, état de santé et impact sur la vie quotidienne », mai 2010.
([228]) Id.
([229]) Id.
([230]) Id.
([231]) R. E. Norman et al., The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med, 2012.
([232]) Id.
([233]) Ipsos, op. cit.
([237]) Association mémoire traumatique et victimologie / Ipsos, op. cit.
([239]) J. Najman et al., Sexual abuse in childhood and sexual dysfunction in adulthood: an Australian population-based study, in Archives of Sexual Behavior, octobre 2005.
([240]) Ipsos, op. cit.
([241]) J. L. Herman, Trauma and Recovery, 1992.
([242]) Ciivise, op. cit.
([243]) J. Eckenrode et al., School performance and disciplinary problems among abused and neglected children. Developmental Psychology, 1993.
([244]) J. E. Lansford et al., A 12-year prospective study of the long-term effects of early child physical maltreatment on psychological, behavioral, and academic problems in adolescence, 2002.
([245]) M. Salmona, Le Livre noir des violences sexuelles, 2018.
([246]) Id.
([247]) V. J. Edwards et al., Adverse childhood experiences and health-related quality of life as an adult. American Psychological Association, 2004.
([248]) Insee, Sécurité et Société, édition 2021, décembre 2021.
([249]) Ciivise, op. cit.
([251]) T. Tarayoun et al., « L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées », Drees, Edition 2025.
([252]) Rapport d’information n° 529, fait au nom de la mission d’information commune du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs, 28 mai 2019.
([253]) J. Bichot, Évaluation médico-économique des répercussions des violences sexuelles, Stop aux violences sexuelles, 2017.
([254]) 40 années de travail à 70 000 euros de valeur ajoutée annuelle font 2,8 millions d’euros, montant retenu pour la « perte » économique d’un suicide avant 25 ans.
([255]) Nook, « Le coût de la reconstruction après des violences sexuelles dans l’enfance et dans l’adolescence », février 2026.
([257]) D. Dussy, op. cit.
([258]) Ciivise, op. cit.
([260]) Rapport d’information n° 529 de la mission d’information commune du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs, 28 mai 2019.
([261]) N. P. Roberts et al., Early psychological interventions to treat acute traumatic stress symptoms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010.
([262]) OMS, « Évaluation et prise en charge des affections spécifiquement liées au stress », 2013.
([263]) Compte rendu n° 35.
([264]) Haut conseil à l’égalité, Les Centres Régionaux du Psychotraumatisme : des besoins considérables, des prises en charge insuffisantes, des moyens dérisoires. Évaluation des dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme, juillet 2023.
([265]) L. Salmona et M. Salmona. Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte (IVSEA). Association Mémoire Traumatique et Victimologie, 2015 ; Association Mémoire Traumatique et Victimologie / Ipsos, op. cit.
([266]) Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni », juin 2023.
([269]) Id.
([271]) SSMSI, Insterstats Analyse n° 80, « Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées : en hausse en 2025, en particulier pour les violences physiques envers les mineurs », février 2026.
([272]) SSMSI, Interstats Info rapide n° 59 : « Les violences intrafamiliales non conjugales enregistrées par les services de sécurité en hausse de 9 % en 2024 », janvier 2026.
([274]) Id.
([275]) Inspection générale de la justice, « Mission d’appui aux chefs de cour et à la DSJ visant au diagnostic de l’état des stocks », juillet 2021, n° 085‑21.
([277]) Plan présenté par le ministre de l’intérieur le 27 février 2026.
([279]) Données recueillies lors du déplacement d’une délégation de la commission à la brigade de protection des mineurs le 3 avril 2026.
([281]) Id.
([283]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation du nombre de procédures en cours dans les services de police et d’analyse des causes expliquant l’existence des stocks, N° 046-23, N° 23007-R, N° 23-00871-D, juin 2023.
([284]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation du nombre de procédures en cours dans les services de police et d’analyse des causes expliquant l’existence des stocks, op. cit.
([285]) Ibid.
([286]) Ibid.
([287]) Ibid.
([288]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation du nombre de procédures en cours dans les services de police et d’analyse des causes expliquant l’existence des stocks, op. cit.
([289]) Ibid.
([290]) Ibid.
([292]) Décision n° 2019-133 du 24 juillet 2019 relative au suivi d’une plainte pour viol sur mineur de moins de quinze ans par un parquet mineur, ainsi qu’aux conditions matérielles d’audition et aux techniques de recueil de la parole de la jeune victime par la brigade de protection de la famille.
([294]) Mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, IGJ, n° 069‑22, IGA n° 22009‑R et IGAS n° 2022‑009, juillet 2022.
([295]) L’échantillon étudié par la mission était constitué d’affaires traitées entre 2014 et 2019 dans neuf tribunaux judiciaires.
([296]) Article 75-3 du code de procédure pénale.
([306]) Id.
([307]) Id.
([308]) Id.
([313]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([314]) Trocmé, N., & Bala, N. False Allegations of Abuse and Neglect When Parents Separate. Child Abuse & Neglect, 29, 1333-1345 (2005). L’article est fondé sur une étude de 1998 réalisée par l’État canadien menée sur l’incidence des signalements de maltraitance et de négligence envers les enfants (CIS-98). Cette étude a été la première étude nationale à recenser le taux d’allégations intentionnellement fausses de maltraitance et de négligence faisant l’objet d’une enquête par les services de protection de l’enfance au Canada. Les enquêtes sur la maltraitance des enfants menées dans les sites sélectionnés ont permis d’obtenir un échantillon final de 7 672 enquêtes sur la maltraitance des enfants signalées aux autorités de protection de l’enfance pour cause de suspicion de maltraitance ou de négligence.
([315]) Lisak, D., Gardinier, L., Nicksa, S. C. et Cote, A. M. « False Allegations of Sexual Assault : An Analysis of Ten Years of Reported Cases. Violence Against Women » « Violence against women ». (2010).
([318]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([319]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([322]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([324]) Id.
([325]) Id.
([326]) La loi n° 98‑469 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu’à la protection des mineurs a créé cette obligation à l’article 706‑52 du code de procédure pénale.
([329]) Art. 706‑47‑1 : « Les personnes poursuivies pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706 47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République ».
([332]) Rapport de la mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, op. cit.
([336]) Id.
([341]) Id.
([346]) Cette société savante a été créée en 2016 pour réunir des pédiatres, des médecins légistes, des praticiens titulaires de la double spécialité et plus largement tout praticien intéressé par le sujet des enfants et adolescents en danger. Elle cherche à améliorer les connaissances des médecins légistes en pédiatrie clinique et les connaissances des pédiatres en médecine légale mais également à sensibiliser les médecins et les structures de soins à la nécessité d’une prise en charge globale des enfants victimes de violences.
([349]) Id.
([352]) Id.
([354]) Voir notamment une publication de la Haute Autorité de santé d’octobre 2011.
([357]) Id.
([358]) Il existe un diplôme universitaire sanctionnant des études de psychologie d’une durée d’un an en victimologie, en psychotraumatologie, en dissociation, processus psychopathologiques et prise en charge des traumatismes complexes et deux master réellement spécialisés sur les psychotraumatismes.
([361]) Ces informations sont communiquées par la direction générale de l’offre de soins.
([363]) Mediapart, « Traitement des violences faites aux enfants : à Tarbes, le commissariat de la honte », 16 juin 2026.
([368]) Circulaire du 25 novembre 2021 sur le Déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé.
([369]) Les expertises sont également réalisées dans des procédures civiles devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des enfants. La différence tient à ce qu’au cours de la procédure pénale, ce sont en général les juges qui requièrent les expertises par obligation ou par opportunité. Les expertises dans les procédures civiles peuvent être ordonnées par le juge saisi mais celui-ci peut aussi accéder à la demande d’une des parties qui demande une expertise, ou accueillir des expertises réalisées par chacune des parties.
([370]) Article 157 du code de procédure pénale.
([371]) Rapport d’information du Sénat du 10 mars 2021, n° 432, fait au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale.
([374]) Id.
([375]) Autour de 300 à 450 euros selon les actes d’expertise requis pour les médecins (psychiatres principalement) et psychologues.
([377]) Article A43‑6‑1 du code de procédure pénale.
([379]) Arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n° 2004‑1463 du 23 décembre 2004.
([381]) Id.
([389]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.
([391]) Id.
([392]) Id.
([394]) Id.
([395]) J. Dallam, « Dr. Richard Gardner : A. Review of his Theories and Opinions on Atypical Sexuality, Pedophilia,and Clinical Treatment », 1998.
([396]) R. A. Gardner, « Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation : Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes? », The American Journal of Family Therapy, 2002.
([397]) Us et abus de la mise en mots en matière d’abus sexuel, paru le 1er mars 1999 aux éditions du Méridien à Montréal. Dans la quatrième partie : « La mise en mots : aspects sociaux, juridiques et historiques », un chapitre entier est consacré au « Syndrome d’aliénation parentale : contexte et pièges de l’intervention ».
([400]) La note a été publiée sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu’il est soulevé en défense et leur rappeler que d’autres outils sont à leur disposition en matière civile pour faire face aux situations parfois réelles d’un parent qui tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent, comme l’a indiqué le ministère de la justice dans une réponse en date du 12 août 2018 à une question écrite de la sénatrice Laurence Rossignol.
([401]) Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants.
([403]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([414]) Id.
([415]) SSMSI, Interstats Info rapide n° 59 : op. cit.
([416]) Ce chiffre est issu des données statistiques communiquées par le ministère de la justice sur les condamnations pour une infraction principale de viol ou agression sexuelle incestueux pour l’année 2024 en France hexagonale.
([419]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([421]) Id.
([422]) Réponses de la Conférence nationale des procureurs de la République au questionnaire du rapporteur.
([425]) Mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants, op. cit.
([431]) Article 79 du code de procédure pénale.
([433]) Cour de cassation, arrêt du 5 octobre 2023 - n° 21-87.345.
([435]) Id.
([436]) Article 81 du code de procédure pénale.
([437]) Id.
([439]) Id.
([440]) Les chiffres ont été communiqués par le ministère de la justice à la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs dont les rapporteurs étaient Mme Perrine Goulet, Mme Alexandra Martin et M. Arnaud Bonnet, députés. Cf. le rapport d’information n° 2685 du 15 avril 2026.
([441]) Infostats Justice, n° 205, novembre 2025.
([442]) Mission inter-inspections d’évaluation des procédures de signalement, enquête, classement et poursuites en matière de violences sexuelles faites aux enfants », op. it.
([443]) Inspection générale de la justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024, n° 016-24.
([444]) Article 380-16 du code de procédure pénale.
([445]) Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, présenté par Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars, n° 1687, 9 juillet 2025.
([450]) Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, n° 2169, déposée le mardi 2 décembre 2025.
([452]) L’article L. 322-7 du code de justice pénale des mineurs définit la mesure judiciaire d’investigation éducative comme « une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical ».
([455]) Id.
([457]) « La procédure pénale relative aux violences sexuelles incestueuses du point de vue des victimes mineures concernées », juin 2026, étude financée par l’Association du Docteur Bru confiée au Centre européen de recherches en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé de l’Université de Bordeaux, et portant sur les dossiers de plusieurs dizaines de mineurs pris en charge par trois associations proposant des services d’AEMO spécialisés pour les mineures victimes d’incestes et qui étaient concernés par une procédure pénale, close lorsque l’étude a été réalisée.
([458]) Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille, des personnes et de la santé de l’Université de Bordeaux, op. cit.
([462]) Cour de cassation, chambre criminelle. 11 oct. 2022, no 22-81.126.
([466]) Article 10-2 du code de procédure pénale.
([469]) Article 481 du code de procédure civile.
([470]) Le juge des enfants est également un juge pénal, qui siège au sein du tribunal pour enfants, compétent en matière délictuelle pour les infractions commises par des mineurs, et en matière criminelle pour les infractions commises par des mineurs de moins de 16 ans.
([471]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.
([472]) Id.
([473]) Id.
([474]) L’intervention du juge des enfants est subsidiaire. Il n’est saisi, en application de l’article L.226-4 du code de l’action sociale et des familles, que lorsque l’action administrative, relevant de la compétence du conseil départemental chargé de l’aide sociale à l’enfance n’aboutit pas ou est jugée insuffisante (refus de collaboration des parents ou évaluation qui demeure impossible) ou en cas d’urgence.
([476]) Site internet de la Drees, « Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance » : 206 755 mineurs et jeunes majeures étaient placés auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2024, pour 183 834 au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2024, 180 844 mineurs bénéficiaient d’une mesure d’action éducative.
([477]) Article 375-7 du code civil.
([478]) Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 octobre 2021, 19-26.152, publié au bulletin.
([482]) G. Joly-Coz, É. Corbaux, « À VIF », rapport au garde des sceaux, 25 novembre 2025.
([484]) La dernière phrase a été ajoutée par la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires.
([485]) Annexe n°1 à la circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant, NOR : JUSF1711230C.
([486]) Article 379 du code civil.
([487]) L’autorité parentale est également exercée conjointement par les couples de femmes ayant eu recours à la procréation médicalement assistée avec l’intervention d’un tiers donneur et qui ont fait une reconnaissance conjointe anticipée dans les conditions définies à l’article 342‑11 du code civil.
([488]) Si le père a reconnu l’enfant plus d’un an après sa naissance, l’autorité parentale peut toutefois être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
([489]) CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c. France, affaire numéro 39388/05.
([490]) Instauré initialement par l’article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
([492]) F. Dekeuwer-Defossez, Rapport du groupe de travail « Rénover le droit de la famille », septembre 1999.
([495]) A. Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale, 2023.
([498]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.
([499]) Compte rendu n° 40.
([503]) Compte rendu n° 40.
([504]) Témoignage écrit reçu par le rapporteur.
([505]) Depuis la promulgation de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, l’article 4 du code de procédure pénale relatif au lien entre les procédures pénales et civiles a été modifié. L’alinéa 3 de l’article 4 dispose que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
([513]) Id.
([514]) Id.
([518]) Compte rendu n° 40.
([519]) Compte rendu n° 40.
([520]) Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.
([521]) Par exemple, lorsqu’il est prévu un droit de visite en présence d’un tiers digne de confiance, dont l’identité doit être connue de l’autre parent : la mère doit être relaxée si, sans cette information, elle a refusé de remettre les enfants (Cour de cassation, Crim. 3 oct. 2012).
([522]) Cour de cassation, Crim. 27 nov. 1996.
([523]) Voir par exemple la mère qui fait héberger l’enfant chez sa sœur pour l’éloigner le jour de la remise (Cour de cassation, Crim. 5 nov. 1997).
([524]) Voir notamment Cour de cassation, Crim. 18 déc. 2002.
([526]) Voir par exemple la cour d’appel de Colmar, qui a admis l’état de nécessité et relaxé une mère arguant de risques de troubles psychologiques encourus par sa fille de trois ans et demi dans la mesure où ils étaient attestés par un certificat médical psychiatrique (Colmar, 8 juin 2014).
([527]) Cour de cassation, Crim. 2 sept. 2004.
([528]) Cour de cassation, Crim. 3 oct. 2012, no 11-87.051.
([529]) Cour de cassation, Crim. 14 mars 1972.
([530]) CEDH, Gobec v. Slovenia, 3 octobre 2013 7233/04 not. 133.
([533]) Id.
([538]) Id.
([539]) Id.
([542]) Id.
([543]) Article 6 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille ; article D47-11-3 du code de procédure pénale.
([546]) Réponse du ministre de la justice à la question écrite n° 11744, 26 décembre 2023.
([548]) Article D. 47-11-3 du code de procédure pénale.
([549]) Article 700 du code de procédure civile.
([550]) Article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
([552]) Id.
([554]) Id.
([559]) Id.
([560]) Id.
([561]) Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085, déposée le mardi 11 mars 2025.
([562]) Rapport n° 2365 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, 21 janvier 2026.
([563]) Étude d’impact du projet de loi relatif à la protection des enfants, 3 avril 2026.
([564]) Rapport n° 2365 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, 21 janvier 2026.
([567]) D. Faye. « Les chiens d’assistance judiciaire : état des lieux et étude de l’accompagnement des victimes présumées », Médecine vétérinaire et santé animale, 2024.
([568]) Ciivise, Rapport concernant la stratégie de bascule dans le droit commun de la Ciivise, février 2025.
([570]) Réponses du ministère de la justice au questionnaire du rapporteur.
([572]) Réponses du ministère de la justice au questionnaire du rapporteur.
([573]) « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » (également codifié à l’article R. 4127-51 du code de la santé publique).
([575]) Haute Autorité de santé, Recommandations « Repérage et signalement de la maltraitance des enfants », novembre 2014.
([577]) Id.
([585]) Article 14 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.
([586]) Article 137 de la Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire.
([588]) Rapport d’activité de l’École nationale de magistrature, 2025.
([589]) Circulaire 2026-08/E1-27/02/2026.
([590]) Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles dans la version adoptée en première lecture par la commission des Lois, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale, n° 2908, 10 juin 2026.
([592]) Rapport annuel du ministère de la justice, 2024.
([593]) G. Joly-Coz et E. Corbaux, op. cit.
([596]) Article 1187 du code de procédure civile.
([597]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.
([598]) Contribution écrite de Marie Sablon, avocate au barreau de Lyon, aux travaux de la commission d’enquête.
([599]) Id.
([600]) Id.
([601]) Article L. 312-16 du code de l’éducation.
([602]) Arrêté du 3 février 2025 fixant le programme d’éducation à la sexualité - éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée. Circulaire du 4 février 2025 de mise en œuvre de l’Evar(s).
([604]) C. Gondard-Lalanne et E. Jeanne-Rise, Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle, Cese, septembre 2024.
([605]) Haut Conseil à l’Égalité, Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes, 2016.
([606]) Inspection Générale de l’Éducation, du sport et de la recherche (IGESR), « Éducation à la sexualité en milieu scolaire », rapport n° 2021-149, juillet 2021.
([611]) Id.
([614]) Réponses de la FFCRIAVS au questionnaire du rapporteur.
([615]) Ces CRIAVS ont été instaurés par la circulaire DHOS/DGS/O2/6C n° 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.
([616]) Accessible au 0 806 23 10 63 en France hexagonale et dans les départements et régions d’outre-mer.
([617]) Ciivise, op. cit.
([619]) Ciivise, op. cit.
([620]) A. Gruev-Vintila, op. cit.
([621]) Cour d’appel de Poitiers, ch. corr.,31 janv. 2024, M. T., M. B., M. T., M. P. et M. S.
([625]) M. Salmona, Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels, 2025.
([626]) Haut Conseil à l’Égalité, Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes, 2016.
([627]) IGJ – IGAS, mission aux fins d’amélioration de la prise en charge et de l’accompagnement des victimes de faits d’inceste et de violences sexuelles pendant leur minorité, novembre 2023.
([628]) 15° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
([629]) Haut Conseil à l’Égalité, Rapport relatif à l’éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes, 2016.
([630]) 15° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
([631]) M. Salmona, op. cit.
[632] Tous les chiffres cités dans ce paragraphe sont extraits du travail remarquable rassemblé dans le rapport : Violences sexuelles faites aux enfants : « On vous croit », Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), 2023.
[633] Enquêtes Inserm-CIASE et GENESE (2020 et 2021).
[634] Enquêtes Inserm-CIASE et GENESE (2020 et 2021).
[635] Rapport d’évaluation de la CEPEJ, cycle 2024, données 2022.
[636] Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, Institut des politiques publiques, note n° 107, avril 2024.
[637] Violences sexuelles faites aux enfants - On vous croit, CIIVISE, 2023. Lorsqu’elles révèlent les violences au moment des faits, les victimes s’adressent le plus souvent à des membres de leur famille – même lorsque les violences ont lieu au sein de la famille : cette personne est leur mère dans 66% des cas, et dans 75% des cas lorsque les violences ont été commises au sein de la famille. La mère reçoit principalement les révélations des violences commises par son conjoint (43,8% - dont 29,6% du père et 14,2% du beau-père). C’est lorsque le père est l’agresseur que le plus de plaintes sont déposées par la mère (54 % des cas), avant le beau-père (11 % des cas)
[638] Qui a tué Virginie ?, Julien Mucchielli, éditions Globe, 2025.
[639] Violences sexuelles faites aux enfants - On vous croit, CIIVISE, 2023
[640] Rapport d’information sénatorial n° 289 Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles, Marie Mercier, 7 février 2018
[641] Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, Institut des politiques publiques, note n° 107, avril 2024
[642] Violences sexuelles faites aux enfants - On vous croit, CIIVISE, 2023
[643] Le coût du déni, CIIVISE, 2023
[644] Une théorie féministe de la violence. Pour une politique antiraciste de la protection, Françoise Vergès, La fabrique, 2020
[645] Les viols en justice : une (in)justice de classe ?, Véronique Le Goaziou, Nouvelles questions féministes, Vol. 32, 2013 p. 16 à 28
[646] Les centres régionaux du psychotraumatisme : des besoins considérables, des prises en charge insuffisantes, des moyens dérisoires. Évaluation des dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme, Haut Conseil à l’Egalité, Rapport n°2023-07-06-SAN-57, 6 juillet 2023
[647] Les médecins et les personnels de santé scolaire, Cour des comptes, avril 2020.
[648] « Protection maternelle et infantile (PMI) : un recul de l'activité et une forte baisse des effectifs de médecins entre 2016 et 2019 mars 2022 » Drees, Etudes et résultats n° 1227, 2022
[649] Loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. Ce projet de loi crée une base juridique pour le fonctionnement, le financement et la validation des Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS). Il réglemente le rôle des différents partenaires du CPVS, les services fournis, les droits des victimes et le traitement des données à caractère personnel
[650] , « Association of Stress-Related Disorders With Subsequent Autoimmune Disease », Song, Fang, Tomasson, et al, JAMA, vol. 319, n° 23, 2018. Une étude réalisée sur 106 000 personnes en Suède diagnostiquées avec des troubles liés au stress post-traumatique a en effet démontré que ces personnes avaient 46 % de risque supplémentaire d’être atteintes d’une maladie auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, la maladie de Crohn et la maladie cœliaque).
[651] Projet de loi de finances pour 2026 : mission Justice
[652] “Procès de Gérard Depardieu : la victimisation secondaire retenue à l’encontre de l’acteur”, Le club des juristes, 13 mai 2025
[653] Séance de Question d’actualités au Gouvernement du 3 décembre 2025
[654] Non-représentation d'enfant : un délit à repenser ?, Simon Husser, Revue de droit pénal, Lexis Nexis, n°3 Mars 2026
[655] Démasculiniser la justice, Magali Lafourcade, Les Petits Matins, 2025