N° 3018
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]) CHARGÉE D’EXAMINER
LE PROJET DE LOI, relatif à la protection des enfants,
Par Mmes Nathalie COLIN-OESTERLÉ et Marianne MAXIMI,
Députées
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Voir les numéros : 2841 rect, 3000.
À la date du 7 juillet 2026, la commission spéciale est composée de : Mme Perrine Goulet, présidente, M. Arnaud Bonnet, Mme Colette Capdevielle, Mme Alexandra Martin (Alpes‑Maritimes) et Mme Constance de Pélichy, vice-présidents, Mme Josiane Corneloup, Mme Patricia Lemoine, Mme Christine Loir et M. Antoine Valentin, secrétaires, Mme Nathalie Colin-Oesterlé et Mme Marianne Maximi, rapporteures, Mme Géraldine Bannier, Mme Véronique Besse, Mme Sophie Blanc, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, Mme Soumya Bourouaha, Mme Gabrielle Cathala, Mme Pauline Cestrières, M. Laurent Croizier, Mme Christelle D’Intorni, M. Jocelyn Dessigny, M. Nicolas Dragon, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Karen Erodi, M. Denis Fégné, Mme Mathilde Feld, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Emmanuel Fouquart, Mme Alix Fruchon, M. Julien Gabarron, Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Sabine Gervais, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Zahia Hamdane, Mme Marine Hamelet, Mme Florence Herouin-Léautey, M. Sébastien Huyghe, Mme Catherine Ibled, Mme Fatiha Keloua Hachi, Mme Christine Le Nabour, Mme Élise Leboucher, M. René Lioret, Mme Véronique Ludmann, M. David Magnier, Mme Alexandra Martin (Gironde), M. Laurent Mazaury, Mme Yaël Ménaché, Mme Laure Miller, M. Christophe Mongardien, M. Yannick Monnet, Mme Julie Ozenne, Mme Caroline Parmentier, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Maud Petit, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Catherine Rimbert, Mme Béatrice Roullaud, M. Arnaud Saint-Martin, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Anne Sicard, Mme Ersilia Soudais, Mme Violette Spillebout, Mme Anne Stambach‑Terrenoir, M. David Taupiac, Mme Prisca Thevenot, Mme Céline Thiébault-Martinez, M. Gabriel Tomatis et Mme Caroline Yadan.
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SOMMAIRE
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Pages
TITRE Ier SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ
Chapitre Ier Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants
Article 1er bis (nouveau) Renforcement du contenu et du cadre d’élaboration du projet pour l’enfant
TITRE II FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE
Chapitre Ier Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole
TITRE III SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Chapitre II Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
Article 6 Création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant
Article 7 bis (nouveau) Encadrement du recours à l’intérim dans les lieux de vie et d’accueil
Article 7 ter (nouveau) Encadrement des séjours de rupture
TITRE IV AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre II Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Article 9 bis (nouveau) Précision du régime de secret partagé
TITRE V RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
Article 15 Dispositions relatives à l’outre-mer
Comptes rendus des auditions des ministres et de la discussion générale du projet de loi
1. Audition de M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice
Comptes rendus de l’examen des articles du projet de loi
1. Réunion du 1er juillet 2026 à 9 heures 30 (articles 1er et 2)
2. Réunion du 1er juillet 2026 à 16 heures (article 2 [suite] à après l’article 4)
3. Réunion du 1er juillet 2026 à 21 heures (article 5)
4. Réunion du 2 juillet 2026 à 9 heures 30 (article 5 [suite] à après l’article 7)
5. Réunion du 2 juillet 2026 à 15 heures (article 8 à après l’article 9)
6. Réunion du 6 juillet 2026 à 15 heures (article 10 à après l’article 15)
Annexe N° 1 Liste des personnes entendues par lES rapporteurES
Annexe n° 2 Liste des contributions écrites reçueS par leS rapporteurES
Annexe n° 3 Contributions des groupes politiques
Annexe n° 4 Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
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Chaque année, plusieurs centaines de milliers d’enfants bénéficient d’une mesure de protection de l’enfance. À la fin de l’année 2024, on dénombre au total 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance, soit une augmentation de 1,6 % en un an. 55 % de ces mesures sont des mesures de placement, ce qui représente 224 700 enfants et adolescents, et 45 % sont des actions éducatives exercées en milieu familial, auprès de 180 800 jeunes, dont certains peuvent aussi bénéficier d’une mesure d’accueil ([2]).
La protection de l’enfance fait face à une crise majeure et structurelle. Le nombre de mesures prononcées au titre de l’aide sociale à l’enfance a été multiplié par 1,5 entre 1998 et 2023 avec une augmentation des dépenses de près de 70 % hors inflation pour les départements ([3]). Plus de 71 % des établissements de la protection de l’enfance peinent à recruter : 30 000 postes seraient ainsi vacants, conduisant à une dégradation sensible de la qualité des accompagnements ([4]). Le système se caractérise par de nombreuses défaillances, qu’il s’agisse de retards dans l’exécution des décisions de placement, d’insuffisances en matière de prévention ou encore de graves manquements et dérives constatées dans certaines prises en charge.
● En droit, la notion d’intérêt de l’enfant s’est imposée très progressivement. La première forme de réglementation relative à la protection de l’enfance est apparue après la Révolution française, en 1793, avec l’instauration d’un « droit au secours », c’est-à-dire d’une obligation pour la nation de protéger les enfants abandonnés. Le concept de protection de l’enfance s’étend avec la loi du 24 juillet 1889 sur la protection judiciaire de l’enfance maltraitée qui, pour la première fois, permet de protéger l’enfant contre ses parents, en prononçant la déchéance de la puissance paternelle. Ces évolutions se poursuivent au XXe siècle mais il faut attendre 1956, pour que l’assistance publique devienne l’aide sociale à l’enfance (ASE) avec pour objectif une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant. En 1990, la France ratifie la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dont l’article 3 consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles traduit aujourd’hui ce principe et énonce, parmi les finalités de la protection de l’enfance, la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant ainsi que la préservation de sa santé, de sa sécurité, de sa moralité et de son éducation, dans le respect de ses droits. Cet article précise également que la protection de l’enfance repose sur un ensemble de dispositifs de repérage des situations préoccupantes et de protection des enfants concernés, mis en œuvre par les départements qui constituent le pivot de la politique de l’aide sociale à l’enfance depuis sa décentralisation ([5]).
Au cours des deux dernières décennies, la protection de l’enfance a fait l’objet de plusieurs réformes. Trois principales lois ont ainsi cherché à améliorer le fonctionnement de la protection de l’enfance : la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ([6]), la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ([7]) et la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ([8]). En dépit de ces réformes successives, le système de protection de l’enfance continue de subir de très fortes tensions et souffre d’un cadre législatif encore trop peu appliqué.
● Ce constat doit être remis dans la perspective plus large des violences faites aux enfants. Chaque année, ce sont près de 160 000 mineurs qui sont victimes de violences sexuelles ([9]). Au total, plus d’une personne sur dix déclare avoir subi des violences physiques commises par au moins un de ses parents durant l’enfance ([10]). La gravité de la situation est illustrée par le bilan des morts violentes : en 2022, 60 mineurs sont décédés des suites d’un infanticide dans le cadre familial ([11]). Plus récemment, l’affaire Lyhanna, collégienne de 11 ans tuée dans le Gers à la fin du mois de mai 2026, a agi comme un révélateur de l’existence de défaillances de la chaîne de prévention, de protection et de justice malgré des signalements multiples.
● Le 27 mai 2026, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à la protection de l’enfance, après engagement de la procédure accélérée. Ce texte a été renvoyé à une commission spéciale, constituée le 23 juin 2026 et présidée par Mme Perrine Goulet. Mme Nathalie Colin-Oesterlé et Mme Marianne Maximi ont été désignées rapporteures du présent projet de loi.
Le projet de loi initial comporte dix articles, dont la majorité porte sur la réforme de l’aide sociale à l’enfance, à l’exception de ses articles 5 et 6, dont le périmètre est plus étendu. À la suite de l’affaire Lyhanna, une lettre rectificative, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, a été adressée par le Premier ministre afin de compléter le texte de cinq nouveaux articles, en y intégrant notamment plusieurs dispositions visant à réduire le délai dans lequel sont accomplis les premiers actes d’enquête en cas de crime commis sur des enfants, à alourdir les peines en cas de viols en série dont au moins l’une des victimes est mineure, et à améliorer l’information des victimes tout au long de la procédure.
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Le texte adopté par la commission spéciale comporte trente‑deux articles répartis en six titres.
● Le titre Ier s’intitule « Sécuriser et stabiliser le projet de vie de l’enfant protégé ». Il est désormais composé de quatre articles.
L’article 1er, adopté par la commission, limite à un an la durée de la première mesure de placement des enfants de moins de trois ans et à deux ans celle des autres mineurs, tout en prévoyant plusieurs possibilités de renouvellement par décision spécialement motivée du juge. Il apporte également des modifications au placement de longue durée et généralise le projet de vie pour l’ensemble des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance. La commission a introduit un certain nombre de modifications, dont les principales visent à renforcer les garanties procédurales autour du renouvellement de la décision de placement et compléter les dispositions relatives au projet de vie, désormais intégré au projet pour l’enfant.
L’article 1er bis, introduit par la commission, apporte plusieurs précisions quant au délai de mise en œuvre et au contenu du projet pour l’enfant.
L’article 1er ter, également introduit par la commission, vise à mieux prendre en compte l’avis des professionnels du secteur médico-social pour les enfants relevant de l’assistance éducative en situation de handicap.
L’article 2, adopté par la commission, porte sur la situation des très jeunes enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance dont les perspectives de retour dans leur famille sont compromises. Il modifie les règles relatives au délaissement parental, prévoit un mécanisme d’accueil des enfants relevant de la protection de l’enfance chez des familles agréées pour l’adoption et instaure la possibilité d’une adoption simple malgré un refus des parents, lorsque celui-ci est considéré comme abusif par le juge. La commission spéciale a renforcé les garanties entourant ces dispositifs, notamment en matière de délaissement parental et d’adoption simple.
● Le titre II vise à favoriser et sécuriser l’accueil à dimension familiale pour les enfants protégés.
L’article 3, adopté par la commission, s’inscrit dans l’objectif de soutenir les placements auprès de tiers digne de confiance ou de personnes assurant un accueil durable et bénévole (ADB). Il étend notamment l’évaluation systématique de la possibilité de confier l’enfant à un tiers digne de confiance dans les cas où le placement judiciaire a été opéré en urgence et prévoit le versement d’une indemnisation aux accueillants durables et bénévoles dans les mêmes conditions que pour les tiers dignes de confiance. La commission spéciale a souhaité renforcer la priorité donnée par le juge aux placements judiciaires auprès de tiers, ainsi que l’obligation d’accompagnement des tiers.
L’article 3 bis, introduit par la commission, prévoit une harmonisation par voie réglementaire du régime applicable aux personnes auxquelles un enfant peut être confié, que ce soit dans le cadre administratif de l’ADB ou judiciaire des tiers dignes de confiance.
L’article 4, adopté par la commission, réforme le cadre applicable aux agréments des assistants familiaux afin de faciliter et diversifier leur recrutement. Il autorise le transfert de la compétence de délivrance des agréments des services de la protection maternelle et infantile (PMI) à d’autres services compétents du département et autorise la délivrance d’agréments sous conditions, notamment en cas d’adaptations du logement ou de restriction à certains profils d’enfants ou de jeunes. Il crée également un régime d’accueil spécifique dit « relais » avec des conditions spécifiques d’agrément, de formation et de rémunération. La commission spéciale en a précisé les modalités d’organisation et a également ouvert le cumul d’un emploi public avec l’exercice de fonctions d’assistant familial.
L’article 4 bis, introduit par la commission, vise à préciser le contenu du référentiel national fixant les critères d’agrément des assistants familiaux de manière à garantir une appréciation globale des aptitudes des candidats pour l’accueil d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.
● Le titre III vise à sécuriser les modalités de prise en charge des enfants.
L’article 5, adopté par la commission, étend et renforce le contrôle des antécédents judiciaires à tous les professionnels ou bénévoles exerçant ou évoluant dans un environnement au contact de mineurs. L’examen en commission a toutefois démontré la persistance d’angles morts et la nécessité d’aller plus loin dans l’harmonisation des dispositifs de contrôle de l’honorabilité. Un travail s’est ainsi engagé sous l’égide de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé avec les membres de la commission spéciale pour proposer, en vue de l’examen en séance publique, un dispositif unifié, sans porter atteinte à la déclinaison sectorielle des régimes d’incapacités.
L’article 6, adopté par la commission, introduisait initialement une réforme de l’ordonnance de placement provisoire, qui devient ordonnance de sûreté de l’enfant, afin de renforcer la protection des enfants en danger, en particulier dans les hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent. La commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 6 déposé par la rapporteure Marianne Maximi et cosigné par la présidente Perrine Goulet, afin confier la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant au juge aux affaires familiales. Le juge des enfants conserve des prérogatives pour statuer en urgence sur la résidence de l’enfant et pour prononcer des interdictions de contact et de paraître, lorsqu’il est déjà saisi du dossier d’un mineur en assistance éducative. En outre, comme c’était prévu dans le cadre de l’ ordonnance de sûreté de l’enfant, le procureur de la République pourra prononcer en urgence des mesures d’interdiction de contact et de paraître dans certains lieux et attribuer la jouissance du logement familial. Cet article renforce aussi la protection de la victime mineure, qui peut se fonder dessus afin de solliciter la reconnaissance d’une affectation de longue durée.
L’article 6 bis, introduit par la commission, vise à interdire que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé, à titre principal ou en alternance, au domicile de l’un de ses parents lorsque celui-ci a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant.
L’article 6 ter, introduit par la commission, modifie la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative. Il prévoit que le juge des enfants est seul compétent pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi que les droits de visite et d’hébergement des parents pendant toute la durée de la mesure, afin d’assurer une meilleure cohérence du suivi de l’enfant.
L’article 6 quater, introduit par la commission, prévoit la remise au Parlement d’un rapport évaluant la création d’une plateforme nationale sécurisée recensant les capacités d’accueil disponibles pour les mineurs faisant l’objet d’un placement en urgence.
L’article 7, adopté par la commission, réforme le cadre applicable aux structures accueillant des mineurs de l’aide sociale à l’enfance dans un cadre dérogatoire et instaure de règles d’interopérabilité des systèmes d’information.
L’article 7 bis, introduit par la commission, encadre le recours à l’intérim dans les lieux de vie et d’accueil.
L’article 7 ter, introduit par la commission, encadre le recours aux séjours de rupture pour les mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et interdit les séjours de rupture à l’étranger.
● Le titre IV améliore la prise en charge des enfants protégés.
L’article 8, adopté par la commission avec modifications, vise à assouplir les conditions de recueil de l’accord parental pour la mise en place de mesures administratives. Il introduit également une refonte des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert dites renforcées ou intensifiées, pouvant inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, de manière à permettre leur modulation par le service en charge de leur exécution sans l’intervention du juge. La commission spéciale a cherché à encadrer davantage ces possibilités d’adaptation et prévu l’élaboration par décret d’un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensification ou de renforcement des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, ainsi que des aides à domicile.
L’article 8 bis, introduit par la commission, vise à encourager la participation des familles à des conférences familiales dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance.
L’article 9, adopté par la commission, simplifie l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés. Il autorise les professionnels de santé à accomplir, certains actes nécessaires à la santé de l’enfant sans accord des titulaires de l’autorité parentale.
L’article 9 bis, introduit par la commission, atténue les conditions du partage d’informations à caractère secret pour les services sociaux, médicaux, éducatifs ou judiciaires qui accompagnent un enfant ou une famille en difficulté afin de faciliter leur collaboration.
L’article 9 ter, introduit par la commission, simplifie les rapports entre les familles d’accueil et les services de l’aide sociale à l’enfance. Il établit une liste limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que la personne en charge de l’enfant ne peut accomplir sans en référer au service de l’ASE. Il prévoit en outre qu’à défaut de figurer sur cette liste, tout acte est réputé usuel et peut à ce titre être réalisé sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale.
● Le titre V renforce la prévention et la répression des infractions sur les mineurs.
L’article 10, adopté par la commission, précise le cadre des enquêtes sur les infractions commises au préjudice des mineurs et assure la bonne information de la victime sur ses droits découlant de la procédure.
L’article 11, adopté par la commission, rehausse le quantum de peine encouru pour viol sur mineurs de 15 ans à caractère sériel pour le fixer à la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article 11 bis, introduit par la commission, rend possible le cumul, sans limitation de quantum et possibilité de confusion, des peines prononcées pour les crimes et délits de nature sexuelle commis en concours sur un ou plusieurs mineurs de 15 ans.
L’article 11 ter, introduit par la commission, renforce la répression des viols commis sur des mineurs de 15 ans en prévoyant que, lorsque leur auteur est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté s’applique à l’intégralité de la peine.
L’article 12, adopté par la commission, exclut les auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.
L’article 12 bis, introduit par la commission, prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur l’accompagnement des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs à l’issue de leur peine.
L’article 13, adopté par la commission, vise à instaurer un régime de contrôle administratif, assuré par le préfet, portant sur les accueils de mineurs qui ne relèvent pas des accueils collectifs de mineurs et ne sont donc pas, à l’heure actuelle, couverts par le régime du code de l’action sociale et des familles.
L’article 14 bis, introduit par la commission, cherche à protéger les mineurs des personnes mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure judiciaire. L’article propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les moyens permettant de détecter ces situations dès le stade du recrutement.
Par ailleurs, l’article 14 autorisant la communication de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre d’activités périscolaires aux parents des mineurs accueillis a été rejeté par la commission.
● Le titre VI est consacré à des dispositions relatives à l’outre-mer.
L’article 15, adopté par la commission, étend aux outre-mer les dispositions des articles précédents.
L’article 16, introduit par la commission, propose au Gouvernement d’élaborer, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan visant à développer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance sur le territoire.
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TITRE Ier
SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE
DE L’ENFANT PROTÉGÉ
Chapitre Ier
Réformer la mesure de placement judiciaire
pour sécuriser le parcours des enfants
Article 1er
Évolutions apportées à la mesure de placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er modifie le code civil et le code de l’action sociale et des familles de façon à réformer les durées de placement judiciaires, avec pour objectif de sécuriser davantage le parcours de l’enfant. Il limite à un an la première mesure de placement des enfants de moins de 3 ans et à deux ans celle des autres mineurs, tout en prévoyant plusieurs possibilités de renouvellement par décision du juge. Il assouplit les conditions de recours au placement de longue durée et étend son champ d’application aux placements auprès des assistants familiaux et des tiers digne de confiance. Enfin, il complète le contenu des rapports sur la situation de l’enfant afin d’y intégrer une réflexion sur son projet de vie, l’adéquation de son statut juridique à ses besoins et les alternatives au renouvellement du placement.
La commission a introduit un certain nombre de modifications, dont les principales renforcent les garanties procédurales autour du renouvellement de la décision de placement, améliorer les obligations de transmission d’informations entre départements en cas de placement hors du département d’origine et compléter les dispositions relatives au projet de vie, désormais intégré au projet pour l’enfant. Elle a également supprimé les dispositions du projet de loi initial prévoyant un nouveau contrôle du juge sur les changements de lieu d’accueil.
A. le placement judiciaire des enfants au titre de l’assistance éducative
1. Le cadre juridique du placement judiciaire au titre de l’assistance éducative
● La protection de l’enfance recouvre principalement deux grands types de mesures :
– les mesures administratives, qui sont de la compétence directe du département ([12]) et nécessitent l’accord du ou des parents ou des titulaires de l’autorité parentale (article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles) ;
– les mesures judiciaires, qui relèvent de la compétence du juge des enfants dans le cadre de ses prérogatives d’assistance éducative. Ainsi, aux termes de l’article 375 du code civil, « si la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », le juge peut ordonner des mesures dites d’assistance éducative, à la requête du père, de la mère, de la personne à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans le cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur correspond aux situations prévues à l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, ce qui permet notamment de s’assurer du respect du principe de subsidiarité entre les mesures administratives et les mesures judiciaires. Le juge peut également se saisir d’office à titre exceptionnel.
● S’il n’est pas possible de maintenir l’enfant dans son milieu actuel ([13]) et que la protection de l’enfant l’exige, en vertu de l’article 375-3 du code civil, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° à l’autre parent ;
2° à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
4° à un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° à un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
● Le service public départemental de l’ASE est chargé de l’exécution des décisions de placement prises par le juge des enfants sur le fondement du 3° de l’article 375‑3 du code civil. À ce titre, les enfants peuvent être confiés auprès d’assistants familiaux ou au sein d’une structure d’accueil collective. L’évolution récente de la répartition des modes de prise en charge témoigne d’un recul de l’accueil par des assistants familiaux, dont la part est passée de 50 % en 2015 à 36 % fin 2023. Corrélativement, l’accueil en établissement est devenu, depuis 2022, le principal mode d’accueil des enfants protégés ([14]).
● Le juge des enfants n’a pas de pouvoir décisionnel sur le lieu de placement mais doit être prévenu en cas de changement de lieu d’accueil (article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles). L’étude d’impact relève toutefois que cette obligation est imparfaitement respectée en pratique.
● Fin 2024, on dénombre 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance, soit une augmentation de 1,6 % en un an. 55 % de ces mesures sont des mesures de placement, ce qui représente 224 700 jeunes. 45 % sont des actions éducatives exercées en milieu familial, auprès de 180 800 jeunes, dont certains peuvent aussi bénéficier d’une mesure d’accueil ([15]). Les mesures de nature judiciaire demeurent prédominantes. Elles représentent environ 70 % des mesures éducatives et 78 % des mesures d’accueil ([16]).
2. L’encadrement en droit des durées des mesures de placement
En droit, la durée d’un placement au titre de l’assistance éducative est encadrée, cette mesure ayant par principe un caractère temporaire.
Ainsi, en vertu du troisième alinéa de l’article 375 du code civil, la décision fixant la durée de la mesure d’assistance éducative ne peut excéder deux ans. Néanmoins, elle peut être renouvelée par décision motivée du juge, sans que le droit ne fixe de limite à ce renouvellement. Ces dispositions figurent dans le code civil depuis 1986 ([17]). La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a légèrement ajusté cette règle, en prévoyant que le délai maximum de deux ans s’applique à tout type de mesures, et non pas uniquement au placement dans un service ou dans une institution, comme c’était le cas dans la rédaction antérieure.
En outre, et depuis la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, le quatrième alinéa de l’article 375 du code civil ouvre la possibilité pour le juge de décider d’un placement dit « long » – soit d’une durée supérieure à deux ans, « lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale [...] afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ».
Utilisé à bon escient, le placement de longue durée peut ainsi constituer un outil au service de la stabilisation du parcours de l’enfant et éviter les renouvellements multiples ou les audiences parfois délétères pour les enfants.
3. Le rapport sur la situation de l’enfant
a. Le rapport de suivi éducatif
Selon le dernier alinéa de l’article 375 du code civil, un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de 2 ans, au juge des enfants. Comme cela est précisé depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi « Taquet », le rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre plus large du suivi éducatif assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
En miroir, l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi les modalités relatives au rapport du suivi éducatif de l’enfant relevant de la protection de l’enfance.
Le service de l’ASE élabore au moins une fois par an, ou, depuis la loi du 14 mars 2016 précitée, tous les six mois pour les enfants âgés de moins de 3 ans, un rapport, après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de l’enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative. Des précisions ont été apportées par la loi du 14 mars 2016 sur le contenu du rapport, qui porte notamment sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale ainsi que ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il doit aussi permettre de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant, son adéquation aux besoins de l’enfant, ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’élaboration du rapport.
b. Le projet pour l’enfant
Instauré par la loi du 7 mars 2007 précitée et complété au fil des évolutions législatives intervenues depuis lors, le projet pour l’enfant, codifié à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ([18]), est un document devant être établi pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection, administrative ou judiciaire, de la protection de l’enfance, dans l’objectif de garantir « son développement physique, psychique, intellectuel et social ». Élaboré sous la responsabilité du président du conseil départemental, en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et le mineur lui-même, il détermine les objectifs et modalités des interventions menées en sa faveur et accompagne l’ensemble de son parcours. Il doit être mis à jour sur la base des rapports de suivi éducatifs et transmis au juge en cas de saisine.
c. La notion de projet de vie de l’enfant
Le projet de vie de l’enfant est une notion qui concerne aujourd’hui les pupilles de l’État. Introduite par l’article 34 de la loi du 14 mars 2016 et codifiée à l’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles, le projet de vie doit permettre de déterminer les perspectives les plus adaptées à la situation de chaque enfant pupilles. Alors que l’article L. 225‑1 prévoyait dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2016 que les pupilles de l’État devaient faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais, il renvoie désormais plus largement à l’élaboration d’un projet de vie, lequel peut notamment prendre la forme d’un projet d’adoption, mais également d’autres solutions répondant à l’intérêt de l’enfant (placement long, parrainage, etc.).
L’admission en qualité de pupilles de l’État
Un pupille de l’État est un enfant ayant perdu tout lien avec ses parents ou sa famille. Il est confié au département et peut faire l’objet d’une adoption. Le statut de pupille de l’État est accordé dans plusieurs cas de figure :
– les enfants nés de parents inconnus et recueillis par l’ASE depuis plus de deux mois ;
– les enfants dont la filiation est établie et connue, mais remis à l’ASE pour devenir pupille de l’État ;
– les enfants orphelins de père et de mère recueillis par l’ASE depuis plus de deux mois, dont aucun membre de la famille ne se manifeste pour devenir tuteur ;
– les enfants recueillis à l’ASE dont les parents se sont vus retirer totalement l’autorité parentale ;
– les enfants pour lesquels a été prononcée une décision de délaissement.
Source : article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles.
La loi Taquet a modifié l’article L. 225-1 précité de façon à mieux prendre en compte l’adhésion de l’enfant à son projet de vie. Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l’article L. 225‑1 dispose ainsi que « les enfants admis à la qualité de pupille de l’État [...] bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille ([19]). Ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. »
L’article précise également que le projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant.
B. des durées de placement souvent excessives, malgré des outils juridiques destinés à favoriser la stabilité du parcours de l’enfant
1. Les placements courts fréquemment renouvelés constituent la norme
● Comme le rappelle l’étude d’impact, en pratique, et même si les chiffres manquent pour objectiver l’ampleur du phénomène, beaucoup d’enfants voient leurs mesures de placement renouvelées pour des durées courtes (un an ou deux), parfois toute leur minorité, y compris lorsqu’il n’existe pas de perspective de retour dans la famille, sans qu’un parcours soit pensé sur le long terme. Ces renouvellements s’accompagnent souvent de changement de lieux de placement. Ils sont à l’origine de discontinuités dans le parcours de l’enfant et peuvent constituer un frein à la création de lien affectif et relationnel stables.
Les chiffres de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) cités dans l’étude d’impact montrent que, sur une cohorte donnée, seuls 8 % des enfants sujets de l’étude sont restés dans le même lieu de vie pendant toute la durée du placement (contre 23 % au Québec). Une grande majorité (64 %) a connu au moins deux changements.
Par le biais d’une analyse de 536 décisions tirées de 50 dossiers français correspondant au critère principal de dix ans de placement sans réunification de plus de trois mois, l’Observatoire national de la protection de l’enfance montre que les juges privilégient des durées de placement courtes. Hormis les cas de placements effectués dans le cadre d’une ordonnance de placement judiciaire, 51 % des décisions sont d’un an, 26 % de deux ans et 20 % sont inférieures à un an.
durée des mesures de placement judiciaire
comparaison entre la France (FR) et Québec (QC)
● Les renouvellements des mesures de placement interrogent sur le sens même des mesures d’assistance éducative prononcées par le juge, qui sont censées permettre un travail avec la famille et à terme un retour de l’enfant dans son foyer. Ces parcours bien souvent chaotiques sont le reflet d’une prise en charge globalement inadaptée, liée au manque de moyens et à l’accent trop faible mis sur les mesures de prévention.
2. Les mécanismes destinés à favoriser le projet à long terme de l’enfant et la stabilité de son parcours sont d’une efficacité limitée
a. Des outils mis en place...
● Ces difficultés sont aussi le reflet de l’importance historique apportée à la question du maintien du lien familial dans le cadre français de la protection de l’enfance. Le rapport Gouttenoire de 2014 ([20]) l’avait mis en évidence, en soulignant que « les professionnels de l’aide sociale à l’enfance doivent inverser leur regard et leurs pratiques car, pour le moment, ils ont, en priorité, pour mission d’aider au maintien de l’enfant dans sa famille et de soutenir les fonctions parentales ». À partir des années 2000, plusieurs réformes ont cherché, au côté des enjeux du maintien du lien familial, à donner une place de plus en plus importante au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la stabilisation de son parcours de vie. Ces objectifs peuvent parfois entrer en contradiction, lorsque le maintien du lien familial n’est pas compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
● La volonté de donner une place plus grande à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant s’est illustrée à l’occasion de la loi du 14 mars 2016 précitée, avec plusieurs modifications notables :
– l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit désormais explicitement que l’aide sociale à l’enfance doit « veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation du statut » ;
– l’article 29 de la loi du 14 mars 2016 (codifié à l’article L. 227-2-1 du même code) et les mesures prises pour son application ([21]) disposent que « tous les deux ans, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié [...] depuis deux ans. Pour les enfants de moins de deux ans, cet examen doit avoir lieu chaque année. » Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables ;
– la création des commissions d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés (Cessec) ([22]), qui ont pour mission d’examiner la situation des enfants confiés dont les perspectives de retours dans la famille sont éloignées, afin d’évaluer l’adéquation de leur statut juridique à leurs besoins et d’envisager, le cas échéant, des solutions plus pérennes que le renouvellement du placement.
– la mise en place des projets de vie (cf. supra) ;
– des mesures visant à faciliter l’adoption simple ([23]) ;
– la mise en place de la procédure de délaissement parentale ([24]).
b. ... dont l’efficacité demeure limitée
Ces outils, s’ils se développent, restent encore sous‑utilisés.
Le projet pour l’enfant (PPE), qui devait constituer le support de cette réflexion pour l’ensemble des enfants relevant de la protection de l’enfance, est loin d’être pleinement effectif. Le PPE demeure encore trop peu appliqué, avec une mise en œuvre disparate en fonction des départements. Toutefois, lorsqu’il est effectivement utilisé comme un véritable outil d’accompagnement et non comme un simple document administratif, ses bénéfices sont largement reconnus, tant pour l’enfant que pour sa famille et les professionnels chargés de son suivi.
Les procédures d’adaptation du statut demeurent assez peu mobilisées. Les commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, si elles sont désormais largement déployées, demeurent inégalement mobilisées selon les territoires ([25]). Le projet de vie, qui permet d’envisager des adaptations du statut, ne concerne que les pupilles de l’État.
La possibilité donnée au juge de décider d’un placement long (quatrième alinéa de l’article 375 du code civil), est très peu utilisée. Les placements longs représentent moins de 1 % des décisions étudiées dans une étude de l’Observatoire national de la protection de l’enfance ([26]). L’étude d’impact annexée au projet de loi attribue le faible recours à ce dispositif à son champ d’application limité aux placements en établissement ainsi qu’aux conditions restrictives exigées pour sa mise en œuvre.
L’article 1er a pour objectif de renforcer la stabilité du parcours de l’enfant en réformant les durées et les modalités de placement dans le cadre de l’assistance éducative. Il s’inscrit dans une réflexion plus large visant à rendre plus systématique l’élaboration du projet de vie de l’enfant placé.
A. la réforme des mesures de placement dans le code civil
Le a du 1° du I de l’article remplace le quatrième alinéa de l’article 375 du code civil par six nouveaux alinéas, modifiant le droit relatif aux durées de placement.
1. Le rappel du caractère provisoire du placement à l’ASE et l’adaptation de sa durée en fonction de l’âge des enfants
● Il est ainsi proposé que la mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de l’assistance éducative ne puisse excéder « une durée non renouvelable » d’un an pour les mineurs âgés de moins de 3 ans et de deux ans pour les autres. Il s’agit donc, d’une part, de conforter le caractère provisoire des placements à l’aide sociale à l’enfance, traduisant l’idée qu’un placement à l’aide sociale à l’enfance en institution ne peut constituer un projet de long terme pour l’enfant. D’autre part, l’écriture proposée différencie les durées de placement en fonction de l’âge de l’enfant, avec pour objectif de mieux prendre en compte les enjeux spécifiques liés aux placements des très jeunes enfants.
Il convient enfin de relever que la rédaction proposée par le Gouvernement conserve la règle générale prévoyant que les durées des mesures d’assistance éducative ne peuvent dépasser deux ans. Cette règle demeure applicable à l’ensemble des mesures d’assistance éducative, tandis que le présent dispositif instaure un encadrement spécifique des placements à l’aide sociale à l’enfance prononcés sur le fondement du 3° de l’article 375-3.
Si le principe d’un placement non renouvelable est affirmé, le juge pourra toutefois toujours décider du renouvellement de la mesure, par décision spécialement motivée et pour les mêmes durées, sur l’un des fondements suivants :
1° dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;
2° lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser une situation de danger pour l’enfant ;
3° lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours.
2. L’assouplissement du placement de longue durée
Proche de la rédaction en vigueur, une nouvelle rédaction relative au placement de longue durée est proposée (modifications du troisième alinéa de l’article 375 du code civil) : « Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues aux alinéas précédents ([27]), afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. »
Selon la rédaction proposée dans le projet de loi, le placement de longue durée ne pourrait désormais être décidé qu’à l’occasion du renouvellement de la mesure, alors que le droit en vigueur permet au juge de le prononcer dès la décision initiale de placement. Les autres modifications apportées à cet alinéa visent, en revanche, à assouplir les conditions de recours à ce dispositif et à en favoriser l’utilisation :
– le placement long est élargi aux placements non institutionnels (tiers dignes de confiance, membres de la famille). Cet élargissement du périmètre conduit à rétablir une situation proche de celle qui prévalait avant la loi du 14 mars 2016 précitée ;
– il est ajouté des dispositions spécifiques pour les enfants de plus de 13 ans, prévoyant que pour ces derniers, le placement peut être décidé jusqu’à leur majorité.
Le 2° du I de l’article 1er complète l’article 375‑7 du code civil, afin que les modifications de lieu de placement du mineur confié à l’ASE pour une durée supérieure à deux ans (placement long), ne fassent plus uniquement l’objet d’une information du juge des enfants, mais nécessitent son accord. Le service départemental devra saisir le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge se prononce sur cette modification. Il est prévu qu’en cas d’urgence, le service procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification.
Comme le relève l’étude d’impact, cette évolution pourrait entraîner une charge de travail supplémentaire pour les juges des enfants et les greffes lorsqu’elle nécessite la tenue d’une audience. Cet effet pourrait toutefois être compensé par la modification envisagée par voie réglementaire de l’article 1200-1 du code de procédure civile, qui impose actuellement au juge des enfants de tenir une audience tous les trois ans en cas de placement de longue durée. L’étude d’impact fait ainsi état de la volonté gouvernementale de supprimer ces dispositions, au motif qu’elles créent un sentiment d’instabilité chez l’enfant.
B. les modifications apportées concernant le rapport sur la situation de l’enfant
● Le b du 1° du I modifie le dernier alinéa de l’article 375 du code civil, afin que le rapport sur la situation de l’enfant soit transmis tous les six mois pour l’ensemble des enfants de moins de 3 ans – seuls les enfants de moins de 2 ans étant concernés dans la rédaction actuelle de l’article ([28]).
L’article 375 est également complété par un nouvel alinéa, afin qu’à l’issue du délai de la première mesure de placement, lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, le rapport éducatif transmis au juge comporte des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.
● Dans le prolongement de ces dispositions, le II de l’article 1er modifie le troisième alinéa de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles, relatif au rapport de suivi de l’enfant, afin d’y introduire la notion de projet de vie de l’enfant et la recherche de solutions alternatives au placement. Il est ainsi prévu qu’à l’issue des durées de la première décision de placement, le rapport comporte « un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. » Le rapport se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Le rapport doit également se prononcer, le cas échéant, sur la durée du renouvellement de la décision de placement et ses modalités, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants.
● La rapporteure Marianne Maximi estime que les modifications proposées à l’article 1er réaffirment des principes importants mais qu’elles demeurent très largement insuffisantes pour répondre aux difficultés structurelles de la protection de l’enfance. Les durées de placement excessives résultent en effet avant tout de l’insuffisance des moyens alloués aux juridictions et aux services de l’aide sociale à l’enfance, qui ne leur permettent pas d’assurer un accompagnement de qualité des enfants et des familles et conduisent, de fait, à des parcours souvent chaotiques, contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’absence de moyens supplémentaires, ces modifications législatives ne seront que peu, voire pas suivies d’effets, hormis éventuellement une rédaction différente des rapports de suivi éducatif, encore faut-il que les éducateurs aient le temps nécessaire pour cela.
La rapporteure émet également plusieurs réserves sur certaines dispositions de l’article.
S’agissant de l’assouplissement du régime du placement de longue durée, la rapporteure souscrit au fait que ce dispositif peut, dans certaines situations, contribuer à stabiliser le parcours de l’enfant. Il convient toutefois de rester vigilant à ce que cet outil ne soit pas détourné de son objet pour pallier les difficultés de fonctionnement des juridictions et des services sociaux liées au manque de moyens. En outre, les dispositions spécifiques prévues pour les enfants de plus de 13 ans ne reposent sur aucune justification particulière et apparaissent excessives.
Enfin, si les évolutions apportées au rapport sur la situation de l’enfant, notamment l’introduction de la notion de projet de vie et l’examen plus systématique des mesures alternatives, vont dans le sens d’un meilleur accompagnement des parcours, elles risquent de demeurer sans effet si les services ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. La rapporteure relève par ailleurs que la notion de « compétences parentales », qui figure dans le texte, demeure insuffisamment définie et n’est adossée à aucun référentiel permettant d’en garantir une appréciation homogène par les juridictions et les services sociaux.
III. Les modifications apportées par la commission spéciale
Vingt amendements ont été adoptés à l’article 1er.
● Plusieurs de ces amendements portent sur les critères et conditions de renouvellement de la décision de placement par le juge :
– l’amendement CS57 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social ajoute, parmi les critères susceptibles de justifier le renouvellement de la décision de placement du juge, la prise en compte des liens de fratrie, lorsque leur maintien est conforme à l’intérêt de l’enfant. La rapporteure observe qu’il s’agit là d’un nouveau critère « autonome » pouvant justifier une décision de renouvellement et considère que si le maintien des liens de fratrie constitue un objectif important de la protection de l’enfance lorsqu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant, il ne saurait justifier à lui seul le renouvellement d’une mesure de placement. Celui-ci doit demeurer fondé sur la persistance d’une situation de danger et sur les besoins de protection de l’enfant ;
– l’amendement CS221 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés subordonne le renouvellement de la décision de placement à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés. La rapporteure estime que les difficultés de déploiement de ces commissions sur l’ensemble du territoire, qui traduisent un manque de moyens et de pilotage, ne permettent pas d’en faire un préalable au renouvellement des mesures de placement, cette condition pouvant fragiliser la protection des enfants ;
– l’amendement CS846 de Mme Christine le Nabour et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République précise que le renouvellement de la décision de placement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement.
● La commission spéciale a adopté l’amendement CS838 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, selon lequel le rapport de suivi transmis au juge des enfants fait mention, le cas échéant, des soins reçus par l’enfant dans le cadre d’un centre d’appui à la protection de l’enfance.
● Ont également été retenus les amendements identiques CS14 de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, CS30 de Mme Patricia Lemoine et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, CS94 de M. Jérôme End (groupe Droite Républicaine), CS417 de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, CS475 de Mme Julie Ozenne et des membres du groupe Écologiste et Social, CS518 de Mme Soumya Bourouaha et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine et CS874 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (groupe Horizons & Indépendants). Ces amendements suppriment les dispositions de l’article 1er qui soumettent le changement d’un lieu de placement à l’accord préalable du juge des enfants. Les auteurs de ces amendements ont ainsi considéré que cette disposition risquait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation de la prise en charge, compétence du département.
● La commission spéciale a voté l’amendement CS825 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, qui complète l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, afin de renforcer le cadre juridique de la transmission d’information entre départements. Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié entend exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant.
● La commission spéciale a également adopté plusieurs modifications relatives au projet de vie :
– l’amendement CS476 de Mme Julie Ozenne et les membres du groupe Écologiste et Social complète les dispositions relatives au projet de vie afin que celui‑ci soit élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant ainsi que l’enfant lui‑même, selon son âge et son degré de maturité ;
– les amendements identiques CS200 de Mme Virginie Dubuy-Muller et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, CS288 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre‑mer et Territoires, CS509 de Mmes Émilie Bonnivard et Justine Gruet (groupe Droite Républicaine), CS834 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates et CS875 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (groupe Horizons & Indépendants) ont été adoptés. Ils visent à intégrer le projet de vie – généralisé à l’ensemble des enfants de l’aide sociale à l’enfance par l’article 1er du projet de loi – au projet pour l’enfant ;
– l’amendement CS158 de M. Christian Baptiste et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés indique que le projet de vie comporte les modalités relatives à la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant, en tenant compte des contraintes susceptibles d’affecter durablement son parcours ;
– enfin, l’amendement CS872 de Mmes Parmentier-Lecocq et Ludmann (groupe Horizons & Indépendants) dispose que le projet de vie, pour les enfants âgés de moins de 3 ans, fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. L’amendement indique également que les actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ces mesures visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.
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Article 1er bis (nouveau)
Renforcement du contenu et du cadre d’élaboration du projet pour l’enfant
I. le droit existant
● Instauré par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ([29]), le projet pour l’enfant (PPE) est codifié à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ([30]).
Il s’agit d’un document devant être établi pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection, administrative ou judiciaire, de la protection de l’enfance, et qui a vocation à l’accompagner jusqu’à la sortie de son parcours.
Aux termes de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, le projet pour l’enfant doit garantir le « développement physique, psychique, intellectuel et social » de l’enfant.
Construit dans une « approche pluridisciplinaire » et « en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire », le projet pour l’enfant détermine :
– la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement ;
– leur délai de mise en œuvre ;
– leur durée ;
– le rôle des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur.
● Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant. Ce dernier doit être élaboré en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et le mineur lui-même dans la mesure où son âge et sa maturité le lui permettent (cinquième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 précité). Les tiers impliqués dans la vie de l’enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l’établissement auquel le juge a confié l’enfant doivent être parties à la construction commune de ce projet ([31]). L’article D. 223‑12 indique qu’il est élaboré dans un délai de trois mois à compter du début de la mesure de protection ([32]).
Une fois établi, le projet pour l’enfant doit être remis au mineur ainsi qu’à ses représentants légaux. Il est actualisé sur la base des rapports de situation prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles.
● Le projet pour l’enfant demeure très insuffisamment mis en œuvre. Si les bénéfices d’un tel outil d’accompagnement des mineurs sont reconnus par tous les acteurs concernés, il n’en demeure pas moins qu’il est peu appliqué et fait l’objet d’une mise en œuvre hétérogène selon les départements. Selon les chiffres fournis par le Gouvernement ([33]), à partir de soixante-quatre départements ayant répondu à une enquête, seul 16 % déclarent qu’un projet pour l’enfant est établi pour chaque enfant bénéficiant d’une mesure en protection de l’enfance et près d’un département sur deux déclare ne l’élaborent que pour une partie des enfants, avec une priorité mise sur les plus jeunes et les enfants en situation de handicap.
II. Le dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption de plusieurs amendements par la commission spéciale. Il apporte plusieurs modifications à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
● En deuxième lieu, l’amendement CS745 de Mme Catherine Ibled (groupe Ensemble pour la République) a également été adopté. Il insère un alinéa après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, afin que le projet pour l’enfant comporte une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité et des mesures mises en œuvre pour les prévenir. L’évaluation doit, le cas échéant, pouvoir être transmise à toute autre structure dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret.
● Enfin, l’article 1er bis intègre également à l’article L. 223‑1‑3 les modifications proposées par l’amendement CS837 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, selon lequel le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents lorsqu’elles existent, lorsque c’est possible et que l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas. Pour prendre une telle décision, la compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation parentale. La rapporteure Marianne Maximi relève toutefois qu’en l’absence d’un tel référentiel, une clarification juridique s’avère nécessaire.
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Article 1er ter (nouveau)
Association des professionnels du secteur médico-social à l’élaboration du rapport transmis au juge des enfants concernant les enfants en situation de handicap
Introduit par la commission
L’article 1er ter complète l’article 375 du code civil en précisant que, lorsque l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels qui y concourent sont sollicités pour l’élaboration du rapport sur sa situation transmis au juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative.
● En application du dernier alinéa de l’article 375 du code civil, un rapport sur la situation de l’enfant est transmis au juge des enfants chaque année, ou tous les six mois lorsque l’enfant est âgé de moins de 2 ans. Ce rapport comprend des éléments relatifs à la situation pédiatrique, psychique et sociale de l’enfant ([34]).
● Issu de l’adoption de l’amendement CS534 de M. Yannick Monnet et plusieurs de ses collègues membres du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, l’article 1er ter complète les dispositions du dernier alinéa de l’article 375 du code civil, en précisant que, lorsque l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l’élaboration du rapport transmis au juge. Comme expliqué dans l’exposé sommaire de l’amendement, il s’agit ainsi d’améliorer l’information du juge sur les besoins spécifiques des enfants en situation de handicap en renforçant la coordination avec les professionnels du secteur médico-social.
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Chapitre II
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
Article 2
Évolution des procédures relatives au statut des jeunes enfants placés à l’aide sociale à l’enfance
Adopté par la commission avec modifications
L’article 2 comprend plusieurs dispositions relatives aux très jeunes enfants placés à l’aide sociale à l’enfance dont les perspectives de retour dans la famille sont éloignées. Il vise ainsi à faciliter les procédures de délaissement parental – notamment en ouvrant la possiblité que les enclencher à l’issue d’un délai de six mois, contre un an aujourd’hui – à renforcer l’évaluation précoce et systématique des enfants de moins de trois ans à travers un bilan médical, psychologique et social, ainsi qu’à permettre le placement du très jeune enfant dont le projet de vie fait mention d’un projet d’adoption chez une famille titulaire d’un agrément en vue d’une adoption, Enfin, l’article ouvre également la possibilité d’une adoption simple, malgré un refus des parents, dès lors que ce refus est considéré comme « abusif » par le juge.
La commission spéciale a supprimé les dispositions prévoyant qu’une mesure de protection juridique ou un trouble psychiatrique ne peuvent, à eux seuls, faire obstacle au prononcé du délaissement parental et apporté des précisions sur les mesures appropriées devant être mises en œuvre en soutien aux parents avant l’engagement d’une telle procédure. Elle a également complété les dispositions relatives au contenu du bilan médical des enfants de moins de trois ans et encadré davantage le recours à l’adoption simple, en instaurant notamment un avis préalable de la commission d’évaluation de la situation et du statut des enfants confié (Cessec).
A. la procédure de délaissement parental
1. Une procédure encadrée par le code civil qui permet à l’enfant d’accéder à la qualité de pupille de l’État
Le délaissement parental constitue l’un des principaux outils juridiques à disposition des services sociaux et de la justice pour permettre à l’enfant durablement délaissé une autre perspective que celle du renouvellement des mesures d’assistance éducative.
● La procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental figure dans le code civil. Elle a été introduite par la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, en remplacement de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon, en pratique très peu utilisée. L’introduction de la procédure de délaissement parental avait donc pour objectif d’être plus simple et plus rapide à mettre en œuvre, dans un objectif de sécurisation du parcours de l’enfant. En particulier, contrairement à l’ancienne procédure de déclaration judiciaire d’abandon ([35]), la procédure de délaissement parental ne repose plus sur la nécessité de prouver le « désintérêt manifeste des parents » ou l’absence de « maintien de liens affectifs », identifiés alors comme l’un des principaux freins au développement de la procédure, car trop sujettes à interprétation.
● Selon l’article 381‑1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection des enfants, « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».
● L’article 381‑2 du même code décrit la procédure applicable pour que le tribunal judiciaire soit en mesure de déclarer le délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental doit être transmise à l’issue du délai d’un an prévu à l’article 381‑1, par l’établissement, la personne ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) recueillant l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents aient été proposées. La demande en délaissement parental peut également être formulée par le procureur, d’office ou sur proposition du juge des enfants. Le deuxième alinéa de l’article 381‑2 précise que « la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant » ne sont pas suffisantes pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai d’un an.
Le délaissement parental ne peut être déclaré dès lors qu’au cours du délai d’un an précédant la requête, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et que cela est considéré conforme à l’intérêt de ce dernier (troisième alinéa de l’article 381‑2 du code civil). Le délaissement parental peut concerner les deux parents ou un seul d’entre eux. La procédure peut s’appliquer à tout enfant, quel que soit son âge.
En cas de déclaration de délaissement, l’autorité parentale est déléguée à la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance à qui l’enfant a été confié. Quand le délaissement n’est déclaré que pour l’un des deux parents, la délégation emporte partage de l’exercice de l’autorité parentale entre le délégataire et le parent qui n’a pas fait l’objet de cette déclaration, s’il exerce l’autorité parentale.
Comme le prévoit le 6° de l’article L. 224‑4 du code de l’action sociale et des familles, les enfants considérés délaissés acquièrent le statut de pupille de l’État ([36]) et peuvent par conséquent être concernés par une adoption ([37]).
Lorsque l’autorité parentale est pleinement déléguée, les parents sont privés de leurs droits, y compris celui de consentir à l’adoption. Le consentement à l’adoption relève alors du conseil de famille, après avis de la personne qui prend soin au quotidien de l’enfant (article 348‑2 du code civil).
Les autres procédures existantes conduisant à l’adaptation du statut de l’enfant
Au côté du délaissement parental, le droit prévoit d’autres mesures permettant une adaptation du statut de l’enfant, notamment la délégation forcée de l’autorité parentale (article 377 du code civil), le retrait de l’autorité parentale (articles 378 et 378‑1 du même code), qui peut être total ou partiel. Parmi ces différents outils, seul le retrait total de l’autorité parentale et la déclaration judiciaire de délaissement sont suivies d’une admission de l’enfant comme pupille de l’État. L’admission en cette qualité peut également découler de la remise volontaire de l’enfant par ses parents. La délégation forcée de l’autorité parentale permet néanmoins de transférer l’exercice de l’autorité parentale à un tiers ou à l’aide sociale à l’enfance sans rompre le lien de filiation.
2. La procédure de délaissement parental se développe mais fait l’objet d’interprétations parfois divergentes
● Comme le souligne l’Observatoire national de la protection de l’enfance dans sa note publiée en 2025 intitulée « Protéger l’enfant sur le long terme », depuis 2016, les procédures visant à modifier le cadre juridique de protection des enfants confiés se sont sensiblement développées. La déclaration judiciaire de délaissement parental fait l’objet d’un recours croissant. Son développement explique la forte hausse de 72 % depuis 2016 du nombre de pupilles de l’État, dont la majorité a connu un parcours de placement avant leur admission ([38]). Ce développement est également à mettre en regard du déploiement progressif des commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (Cessec), qui sont en charge, depuis la loi Taquet, d’examiner tous les six mois la situation des enfants de moins de 3 ans pour lesquels une adaptation du statut est envisageable.
● L’étude d’impact met néanmoins en avant des difficultés et divergences d’interprétation par les juridictions des critères permettant de prononcer le délaissement. En particulier, la condition de « ne pas avoir été empêché par quelque chose que ce soit », prévue à l’article 381‑1 précité, implique que le juge apprécie la situation concrète des parents et les raisons de leur inaction. Les juridictions exigent un caractère « continu » et « extérieur » de l’empêchement. Ainsi, ne sont pas constitutifs d’un empêchement l’hospitalisation ponctuelle d’un parent, une incarcération, ou l’éloignement géographique du seul fait des parents ([39]).
Concernant les troubles psychiatriques et l’altération des facultés mentales, les analyses varient en fonction des juridictions. Longtemps, les juridictions ont considéré que des troubles psychiatriques graves et durables constituaient une cause d’empêchement faisant obstacle à la caractérisation du délaissement parental. Récemment, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour de cassation admet désormais que des troubles psychiques n’excluent pas nécessairement la reconnaissance d’une situation de délaissement lorsque l’absence d’investissement parental se prolonge dans le temps ([40]). Les pratiques sont aujourd’hui variables, comme l’illustrent les deux exemples cités dans l’encadré ci-dessous, issus de l’étude d’impact.
Des interprétations variables autour des troubles mentaux et de leur caractère constitutif d’une cause d’empêchement
Cour d’appel de Toulouse, 6 juillet 2018, n° 18/00067 : « ces manquements de [la mère] sont la conséquence de troubles mentaux sévères, à l’origine de son inconstance et d’une errance pathologique décrite dans les différents rapports d’assistance éducative depuis l’origine du placement, de sorte que la maladie mentale a effectivement constitué pour [la mère] un empêchement à ces relations, exclusif de la notion de délaissement ».
Cour d’appel de Lyon, 20 juin 2017, n° 16/04554 : « les capacités éducatives du père sont extrêmement altérées rendant inenvisageable des visites même en lieu neutre au vu de la gravité de son état mental. [...] Les éléments du dossier révèlent une incapacité du père à s’intéresser à l’enfant en tant qu’être individuel et réel et de manière adaptée ; qu’en conséquence, ses démarches pour maintenir ou restaurer un lien avec sa fille, désormais âgée de 6 ans et parfaitement intégrée à sa famille d’accueil, ne s’inscrivent pas dans l’intérêt de l’enfant. »
Source : exemples de jurisprudence cités dans l’étude d’impact.
● L’étude du ministère de la justice sur les décisions rendues en 2018 par les tribunaux judiciaires en matière de délaissement parental a montré que les décisions de rejet étaient rares, puisqu’elles ne représentaient que 6 % des décisions rendues.
Moins d’un tiers de ces décisions de rejet (9 cas sur 30) étaient motivées par le caractère prématuré de la demande, l’existence de relations entre le parent et l’enfant ou encore un projet de placement au sein de la famille proche. Dans quelques situations plus rares, le rejet était lié à une carence du conseil départemental n’ayant pas permis aux parents de bénéficier de l’aide nécessaire pour maintenir des relations avec leur enfant. Une faible part des décisions de rejet (5 cas sur 30) était également fondée sur l’intérêt de l’enfant.
Principal motif de rejet, l’empêchement des parents était à l’origine de plus de la moitié des décisions recensées par l’étude, soit 16 cas sur 30 ([41]).
B. le cadre juridique de l’adoption simple et la question du consentement à l’adoption
1. Le cadre juridique de l’adoption simple
Depuis la loi n° 66‑500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption, le code civil distingue deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.
À la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation avec la famille d’origine. Ainsi, en vertu de l’article 360 du code civil, l’enfant adopté garde son lien de filiation avec sa famille d’origine et y conserve ses droits. L’adopté conserve ainsi, en principe, le nom de son ou de ses parents de naissance (article 363 du code civil). En outre, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, les parents d’origine peuvent bénéficier d’un droit de visite. Le mineur conserve également la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, notamment ses grands-parents, sauf si ces relations sont contraires à son intérêt (article 371‑4 du même code). En revanche, le prononcé de l’adoption simple emporte transfert de tous les droits de l’autorité parentale à l’adoptant (article 362 du même code).
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs évolutions législatives ont cherché à faciliter le recours à l’adoption simple. Le rapport du groupe de travail « Protection de l’enfance et adoption », présidé par Mme Adeline Gouttenoire ([42]), a plaidé en ce sens, en insistant sur la nécessité de renforcer la sécurité juridique de cette forme d’adoption. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a réformé le régime de l’adoption simple afin de favoriser son développement en levant certains obstacles juridiques, notamment en la rendant irrévocable pendant la minorité de l’adopté, sauf demande du ministère public fondée sur des motifs graves.
Néanmoins, l’adoption simple demeure peu développée dans le cadre de la protection de l’enfance. Aujourd’hui, l’adoption simple a lieu dans la grande majorité des cas dans un cadre intrafamilial. Concernant les pupilles de l’État, en 2023, 21 % d’entre eux, soit 1 093 enfants, ont été confiés à l’adoption, parmi lesquels 21 ont fait l’objet d’une adoption simple ([43]).
2. La question du consentement à l’adoption
● L’adoption d’un enfant mineur, qu’elle soit simple ou plénière, suppose en principe le consentement de ses parents de naissance, dès lors qu’ils disposent de leurs droits d’autorité parentale. Ces règles sont rappelées à l’article 348 du code civil. Ainsi, « lorsque la filiation d’un mineur est établie à l’égard de ses deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à l’adoption. Si l’un d’eux est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. » Pour être valable, le consentement doit être donné librement après la naissance de l’enfant, sans contrepartie et en pleine connaissance des conséquences de l’adoption. Il est recueilli selon les formes prévues par l’article 348-3 du code civil, généralement par acte notarié, afin de garantir l’information éclairée des parents sur les effets de leur décision.
L’article 348-2 du même code dispose : « Lorsque les parents de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille ([44]), après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. »
● Dans certains cas très limités, l’adoption est possible sans consentement des parents ou des titulaires de l’autorité parentale.
Ainsi, en vertu de l’article 348‑7 du code civil, le juge est habilité à passer outre le refus des parents ou du conseil de famille de consentir à l’adoption lorsque ce refus est considéré abusif. Cette appréciation repose notamment sur la constatation d’un désintérêt susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. La jurisprudence constante de la Cour de cassation subordonne cette qualification au caractère volontaire de ce désintérêt.
L’étude d’impact annexée au projet de loi cite deux exemples de jurisprudence où le refus a pu être considéré comme abusif. Ainsi, a été jugé abusif le refus d’une mère qui, après avoir abandonné son enfant en bas âge et s’en être durablement désintéressée, est à l’origine d’une possible mise en péril de la santé morale et physique de son enfant qui s’est intégré à la famille qui l’a pris en charge depuis plus de cinq ans et l’élève avec affection. De même, les juges ont qualifié d’abusif le refus d’un père qui ne s’était plus manifesté auprès de ses enfants depuis cinq ans, n’avait pas contribué à leur entretien et présentait un état psychique préoccupant, les enfants exprimant une crainte à son égard en raison de son comportement impulsif et imprévisible ([45]).
En dehors de ces cas, le consentement du parent, du tuteur légal ou du conseil de famille est requis. L’enfant âgé de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption. Ce consentement demeure révocable jusqu’au prononcé de la décision d’adoption (article 349 du code civil).
C. LA SITUATION particulièrement PRÉOCCUPANTE DES TRÈS JEUNES ENFANTS CONFIÉS À L’ASE
Selon les chiffres de la Drees, au 31 décembre 2024, près de 12 000 enfants de moins de 3 ans étaient confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ces très jeunes enfants constituent une population particulièrement vulnérable, et les placements peuvent avoir des conséquences très graves sur leur santé physique et mentale et leur développement affectif, psychique et relationnel, largement documentées par la littérature scientifique. Ces risques sont particulièrement accrus lorsque les enfants en bas âge sont placés en pouponnières, dans le cadre de placement long et sans personnel adéquat. Ces situations ont conduit à la résurgence du syndrome de l’hospitalisme, observé chez plusieurs de ces jeunes enfants.
Dans ce contexte, la rapporteure Marianne Maximi rappelle que le cadre juridique des pouponnières est pourtant resté inchangé pendant plus de cinquante ans, sans règle d’encadrement adéquate. Il a fallu attendre le décret n° 2025‑900 du 5 septembre 2025 ([46]) pour que ce cadre juridique soit rénové et que le droit vienne fixer une durée maximale de placement en pouponnière de quatre mois, renouvelable une fois.
Si l’étude d’impact attribue ces situations aux réflexions insuffisantes sur les adaptations du statut de l’enfant, la rapporteure tient à souligner qu’elles traduisent avant tout l’insuffisance des moyens alloués à la protection de l’enfance, qui ne permettent ni de mettre en œuvre des actions de prévention et des prises en charge adaptées aux besoins des familles et des enfants, ni de doter les professionnels du temps et des moyens nécessaires pour évaluer la situation de l’enfant et, le cas échéant, envisager une évolution de son statut.
A. modifier les conditions de recours à la procédure de délaissement parental
Le I de l’article 2 apporte plusieurs modifications à la procédure de délaissement parental prévue dans le code civil, afin d’en faciliter la mise en œuvre.
● Le 1° du I complète l’article 381‑1 du code civil par un nouvel alinéa, qui réduit d’un an à six mois le délai nécessaire avant l’introduction de la requête visant à obtenir une déclaration en délaissement parental pour les enfants de moins de 3 ans. Les conditions de constatation du délaissement restent inchangées (absence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant, sans empêchement par quelque cause que ce soit, le tribunal devant également s’assurer que des mesures de soutien parental adaptées ont été proposées).
Dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, le Gouvernement justifie cette mesure en mettant en avant les risques associés à la non prise en compte des besoins spécifiques des très jeunes enfants, pour lesquels la continuité des liens d’attachement et la stabilité du cadre de vie sont particulièrement essentielles.
● Le 2° du I de l’article fait évoluer la procédure de délaissement telle que décrite à l’article 381‑2 du code civil.
L’architecture de l’article est modifiée. Il est désormais introduit un I, qui reprend les dispositions actuelles du premier alinéa de l’article 381-2, en les modifiant marginalement, dans l’objectif d’insister sur l’obligation de proposer des mesures appropriées aux parents avant de pouvoir présenter une demande en délaissement parental. La rédaction proposée est la suivante : « La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. » Il est également précisé, ce qui n’est pas le cas dans la rédaction actuelle de l’article 381‑2, « qu’il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants » (a du 2° du I).
La suite de l’article 381‑2 constitue désormais un II, qui détaille les règles de la procédure (b du 2° du I) :
– des mesures de coordination sont apportées afin de rendre cohérente la rédaction de l’article avec les modifications apportées à l’article 381‑1, prévoyant un délai de six mois pour les enfants de moins de trois ans et d’un an pour les autres ;
– par coordination, la dernière phrase du premier alinéa de l’article 381‑2, prévoyant que la demande en délaissement parental peut également émaner du procureur, d’office ou sur proposition du juge des enfants, reprise dans le nouveau I, est supprimée ;
– il est inséré un nouvel alinéa à l’article, selon lequel « l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1 ».
D’après l’étude d’impact, « une telle précision devra conduire les tribunaux judiciaires, d’une part, à devoir motiver en quoi la situation personnelle du parent l’empêche, concrètement, d’entretenir des liens avec l’enfant, sans possibilité de se contenter de viser la seule existence de la mesure de protection, et, d’autre part, lorsque les parents souffrent de troubles psychiatriques durables qui ne leur permettent pas d’entretenir de façon pérenne avec leurs enfants des relations conformes aux besoins de ces derniers, de ne pas retenir qu’il s’agit d’un empêchement qui fait obstacle au prononcé du délaissement ».
Dans son avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État considère que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui découle des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ([47]), de la convention du 26 janvier 1990 de New York relative aux droits de l’enfant et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ([48]), « justifie que ces mesures puissent être prononcées par le juge, après avoir apprécié l’ensemble de la situation notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir avec leur enfant des relations nécessaires à son éducation, particulièrement dans les toutes premières années de la vie de l’enfant déterminantes pour son développement, sans qu’il soit porté une atteinte excessive au droit des parents de l’enfant de voir respectée leur vie privée et familiale [...] ».
● La rapporteure Marianne Maximi s’oppose aux modifications que l’article 2 apporte à la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.
La réduction du délai à l’issue duquel la requête peut être introduite suscite de vives inquiétudes, comme l’a notamment souligné le Conseil national de la protection de l’enfance. Dans le contexte de la crise profonde que traverse la protection de l’enfance, les services ne disposent pas des moyens humains et du temps nécessaires pour mener, en seulement six mois, les démarches permettant d’établir de manière rigoureuse l’existence d’un délaissement parental.
Ce constat est partagé par le Syndicat de la magistrature, qui estime que la réduction des délais ne répond pas aux difficultés actuelles, lesquelles tiennent avant tout à l’insuffisance des moyens et aux lourdeurs des procédures préalables. Elle pourrait même conduire à une augmentation des rejets des demandes de déclaration de délaissement, les départements ne disposant pas toujours des éléments nécessaires pour étayer leur requête.
Dans ces conditions, la réduction des délais risque soit de demeurer largement inopérante, soit de conduire à des décisions particulièrement lourdes de conséquences prises dans des délais incompatibles avec une évaluation approfondie de la situation de l’enfant. Si une réflexion sur une réduction des délais peut être pertinente à terme – le Conseil national de la protection de l’enfance ayant lui-même évoqué, dans un avis récent, un délai de huit mois – elle ne peut être envisagée qu’à la condition de renforcer au préalable les moyens de la protection de l’enfance.
● La rapporteure est également défavorable à la précision selon laquelle un trouble psychiatrique durable ne peut constituer une cause d’empêchement. Dans un contexte de dégradation préoccupante des moyens consacrés à la psychiatrie, elle estime que cette disposition est susceptible d’emporter des conséquences importantes pour les parents concernés. Plusieurs acteurs, parmi lesquels l’Union syndicale des magistrats et le Comité de vigilance des anciens enfants placés, ont d’ailleurs exprimé leurs inquiétudes à son égard.
B. les modifications apportées dans le code de l’action sociale et des familles relatives à la suppléance parentale par des familles agréées pour l’adoption
Le II de l’article 2 complète le code de l’action sociale et des familles par deux nouveaux articles.
Un nouvel article L. 221‑2‑7 rend obligatoire, pour les enfants de moins de 3 ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance, l’établissement d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état, après évaluation des compétences parentales, des perspectives de retour au domicile parental dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 375 du code civil, soit un an, selon les modifications prévues à l’article 1er du présent projet de loi. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable à l’issue de ce délai, un projet de vie de l’enfant (tel que prévu à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles, conformément à l’article 1er du présent projet de loi) est établi. Il s’articule avec le projet pour l’enfant ([49]) et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption. Cet article vise ainsi à instituer une évaluation pluridisciplinaire précoce et systématique des enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, afin d’apprécier les perspectives de retour au domicile parental.
Un nouvel article L. 221‑2‑8 est également ajouté dans le code de l’action sociale et des familles. Il dispose que lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de 3 ans qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 381‑1 du code civil (délaissement parental) ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ([50]), affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
L’article précise que le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant. L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office.
● La rapporteure Marianne Maximi est défavorable aux évolutions envisagées en matière de suppléance parentale, qui suscitent les réserves de la quasi‑totalité des acteurs entendus. Ce dispositif risque de créer de nouvelles ruptures et une importante insécurité juridique pour l’ensemble des parties concernées.
Le Conseil national de l’adoption alerte ainsi sur le risque de multiplication des procédures contentieuses, susceptibles de fragiliser tant les familles d’origine que les candidats à l’adoption. Le Comité de vigilance des anciens enfants placés souligne, quant à lui, que si la suppléance parentale ne constitue pas une adoption, elle peut être vécue psychiquement et affectivement par l’enfant comme une « pré‑adoption ». En cas d’échec de la procédure, l’enfant serait alors exposé à une nouvelle rupture, contraire à son intérêt supérieur.
C. les modifications apportées au code civil relatives à l’adoption simple
Le III de l’article 2 complète l’article 348‑7 du code civil par un nouvel alinéa, prévoyant que le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. Sont donc concernés les enfants qui ne peuvent ni revenir dans leur milieu familial, ni être pris en charge par des proches.
Il s’agit ainsi de favoriser l’adoption de l’enfant confié à l’aide sociale depuis plus d’un an. Dans les réponses écrites fournies aux rapporteures, l’administration a précisé l’objectif poursuivi : « En l’état du droit positif, un enfant confié qui n’a aucune perspective de retour au domicile familial car ses parents sont durablement dépourvus des capacités parentales pour répondre effectivement à ses besoins, mais dont les parents ne se désintéressent pour autant pas de lui ne pourra pas faire l’objet d’une adoption puisque la condition du désintérêt n’est pas remplie. Il en résulte que les services de l’aide sociale ne travaillent pas la question de l’adoption simple pour ces enfants, qui ne sont pas en situation de délaissement mais qui pourtant ne pourront jamais retourner auprès de leurs parents, alors que dans ces situations, il est évident que l’intérêt de l’enfant n’est pas d’être maintenu placé. Le projet de loi propose donc de remédier à cette situation qui n’est pas couverte par la loi à ce jour en permettant l’adoption simple de l’enfant en cas de refus abusif de ses parents d’y consentir ».
● La rapporteure Marianne Maximi considère que le développement de l’adoption simple constitue un objectif pertinent, susceptible de répondre aux besoins de certains enfants. Elle est toutefois défavorable aux dispositions proposées, qui paraissent contradictoires avec la logique même de l’adoption simple, fondée sur le maintien des liens avec la famille d’origine. Elle relève en outre que la notion de « refus abusif », au cœur du dispositif, n’est pas définie, ce qui est susceptible de placer le juge face à des situations particulièrement délicates à apprécier.
En outre, la rapporteure souligne que, si le Conseil d’État a estimé que cette disposition ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant et que l’adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille d’origine, elle n’en demeure pas moins proche des limites fixées par la jurisprudence de la Cour.
La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme : l’adoption sans consentement parental comme mesure exceptionnelle
La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme met en lumière la nécessité de concilier la protection de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour admet qu’une privation des droits parentaux suivie d’une adoption puisse être compatible avec la Convention, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
La Cour exige ainsi que l’adoption sans le consentement des parents soit justifiée par une nécessité impérieuse et qu’elle réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Une telle mesure doit demeurer proportionnée à la situation de danger ou de négligence constatée et ne peut être envisagée que lorsque des solutions moins attentatoires à la vie familiale, telles qu’un accompagnement renforcé de la famille ou un placement temporaire, ne permettent pas de répondre aux besoins de l’enfant.
La Cour souligne également la nécessité d’une évaluation approfondie et actualisée des capacités parentales ainsi que la mise en œuvre de mesures concrètes de soutien aux parents avant toute décision irréversible. Enfin, elle attache une importance particulière au respect des garanties procédurales, les parents devant être pleinement associés à la procédure, mis en mesure de faire valoir leurs observations et bénéficier de décisions suffisamment motivées.
● En conclusion, sur la philosophie générale de l’article 2, la rapporteure partage sur le plan théorique l’idée selon laquelle il est nécessaire de faire évoluer le statut juridique de certains enfants protégés et de réinterroger le principe du maintien des liens familiaux lorsque celui-ci n’est plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais elle estime que ces évolutions ne pourront être mises en œuvre dans des conditions satisfaisantes et seront même dangereuses sans un renforcement significatif des moyens consacrés à la protection de l’enfance.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission a adopté vingt et un amendements qui modifient l’article 2.
● Plusieurs de ces modifications portent sur la procédure de délaissement parental :
L’amendement CS491 de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés complète les dispositions relatives au délaissement, afin que les mesures appropriées proposées aux parents avant l’introduction de la requête comprennent notamment des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale ;
– l’amendement CS868 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants précise que les mesures appropriées proposées aux parents avant l’introduction de la requête doivent être adaptées aux besoins spécifiques des titulaires de l’autorité parentale en situation de handicap ;
– l’amendement CS247 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés supprime les modifications procédurales apportées à l’article 381‑2 du code civil, qui tiraient les conséquences de la réduction du délai à compter duquel la procédure de délaissement parental peut être engagée. Néanmoins, les modifications apportées à l’article 381‑1 du même code ayant été maintenues, cette suppression introduit un défaut de coordination entre les deux dispositions ;
– la commission a également adopté l’amendement CS950 de la rapporteure Marianne Maximi. Cet amendement supprime les dispositions de l’article 2 prévoyant qu’une mesure de protection juridique ou un trouble psychiatrique ne peuvent, à eux seuls, constituer une cause d’empêchement faisant obstacle à la mise en œuvre de la procédure de délaissement parental. La rapporteure estime que, dans un contexte de dégradation préoccupante des moyens consacrés à la psychiatrie, cette disposition est susceptible d’emporter des conséquences graves pour les parents concernés ;
– l’amendement CS246 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés dispense l’enfant de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement parental a été judiciairement déclaré, sauf disposition contraire spécialement motivée par le juge.
● Un certain nombre d’amendements adoptés portent sur le bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, introduit au II de l’article 2 :
– l’amendement CS847 de Mme Christine Le Nabour et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République indique que le bilan comprend le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap ;
– deux amendements identiques CS386 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre‑mer et Territoires et CS489 de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés apportent des précisions sur les modalités d’évaluation des compétences parentales, dont le contenu et les modalités sont renvoyés à un décret ;
– les commissaires ont également voté l’intégration de ce nouveau bilan au sein du projet pour l’enfant, avec les amendements identiques CS113 de Mme Anne‑Laure Blin, CS201 de Mme Virginie Duby-Muller, CS510 de Mme Émilie Bonnivard, cosignés par plusieurs membres du groupe Droite Républicaine, CS384 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre‑mer et Territoires, CS835 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates et CS876 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (groupe Horizons & Indépendants) ;
– l’amendement CS72 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) et plusieurs de ses collègues du groupe Droite républicaine apporte des précisions concernant le renouvellement du bilan de santé, en faisant référence au bilan de santé et de prévention déjà existant.
● Enfin, une autre série d’amendements adoptés modifie les dispositions du texte relatives à l’adoption simple :
– l’amendement CS248 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés subordonne la prononciation de l’adoption simple par le tribunal à un avis préalable de la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés ;
– les commissaires ont également apporté une clarification rédactionnelle visant à préciser que le refus abusif ne doit pas être présumé et relève de l’appréciation du tribunal, avec l’adoption des amendements identiques CS22 de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, CS335 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, CS388 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre‑mer et Territoires, CS554 de Mme Soumya Bourouaha et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche Démocratique et Républicaine et CS802 de Mme Prisca Thevenot et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République.
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TITRE II
FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL
À DIMENSION FAMILIALE
Chapitre Ier
Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance
et à l’accueil durable et bénévole
Article 3
Rendre obligatoire la recherche d’un tiers de confiance dans le cadre d’un placement en urgence et le versement d’une indemnité d’entretien de l’enfant aux personnes assurant un accueil durable et bénévole
Adopté par la commission avec modifications
L’article 3 vise à favoriser et sécuriser le recours aux modes de placement à dimension familiale, en particulier auprès de tiers digne de confiance dans un cadre judiciaire, et de personnes assurant un accueil durable et bénévole (ADB) dans un cadre administratif.
Le I complète le septième alinéa de l’article 375-3 du code civil de manière à prévoir que, dans les cas où un placement judiciaire a été opéré en urgence, est évaluée dans les trois mois la possibilité de confier l’enfant à un tiers digne de confiance. La commission spéciale a souhaité préciser les conditions de l’évaluation, notamment en cas de défaut de transmission ou d’évaluation faisant apparaître des défaillances dans l’accueil de l’enfant, et affirmer expressément au même article la priorité devant être accordée par le juge aux placements auprès de l’autre parent, d’un autre membre de la famille ou d’un tiers.
Le II complète l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles de manière à prévoir le versement à la personne assurant un ADB d’une « indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite ». La commission spéciale a précisé les modalités de versement de l’indemnité en fixant un délai maximal d’un mois pour le premier versement à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Le II insère également un nouvel article L. 228‑3‑1 visant à préciser que ladite indemnité est à la charge du département. Cette disposition vise à aligner les conditions d’indemnisation des accueillants durables et bénévoles sur celles applicables aux tiers dignes de confiance.
Le III prévoit une compensation financière de ces charges nouvelles pour le département dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et conformément à l’article 72‑2 de la Constitution.
La commission spéciale a également codifié le principe de non-séparation des fratries dans le cadre d’un accueil durable et bénévole à l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles et renforcé l’obligation d’accompagnement des tiers dignes de confiance, en prévoyant que le juge des enfants confie la mission d’accompagnement à un service, ou à défaut, ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).
1. Les modalités de placement de l’enfant par le juge en application de l’article 375‑3 du code civil
● En application de l’article 375‑3 du code civil, lorsque le maintien du mineur dans son milieu actuel n’est pas possible ([51]) et si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier, par ordre prioritaire :
1° à l’autre parent ;
2° à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ([52]) ;
4° à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
répartition des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance
selon le type de décision au 31 décembre (1994-2023)
L’article 375‑5 du code civil prévoit en outre la possibilité d’un placement provisoire d’urgence pouvant relever d’une décision du juge des enfants ou du procureur de la République.
● Dans la majorité des cas, le juge des enfants confie l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, lequel décide des modalités de ce placement, au sein d’un établissement ou d’une famille d’accueil – auprès d’assistants familiaux – essentiellement. D’après les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, au 31 décembre 2023, les enfants confiés auprès du département représentent 64 % des mesures de placement, qu’elles soient judiciaires ou administratives.
● Le placement auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance a été fortement encouragé depuis quelques années par les pouvoirs publics et le législateur dans le cadre notamment de la loi « Taquet » ([53]).
À la différence des assistants familiaux, le tiers digne de confiance n’est pas un professionnel ; il est identifié comme tel en raison des liens qu’il entretient de manière préexistante avec l’enfant qui lui est confié. Ce mode d’accueil est aujourd’hui considéré comme plus favorable au bien-être de l’enfant. Les lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 2009 ([54]), recommandent à ce titre de limiter les placements en institution et de privilégier les formes de prise en charge qui se rapprochent le plus d’un cadre familial (famille élargie, accueil familial, autres formes familiales) identifié comme plus adapté aux besoins de l’enfant, notamment les plus jeunes.
● L’article 1er de la loi précitée a modifié en ce sens l’article 175-3 du code civil de manière à prévoir un examen en lien avec les services sociaux concernés de la possibilité de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance préalablement à la décision de placement du juge et « après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ». Cet examen doit être réalisé systématiquement ; il est toutefois prévu une exception dans les situations de placement en urgence. La loi ne précise pas à ce titre que la recherche peut ou doit être réalisée après l’accueil en urgence.
Le décret du 28 août 2023 pris en application de la loi « Taquet » ([55]) a en outre renforcé le droit du tiers de confiance à une aide financière du département au titre des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de l’enfant ([56]). L’article D. 221‑24‑4 prévoit désormais explicitement le droit du membre de la famille ou du tiers digne de confiance à une allocation et précise que la fixation de son montant et de ses modalités de versement par le conseil départemental intervient dès notification par le juge de la décision de placement. En pratique, l’allocation est aujourd’hui déterminée par les départements sur le modèle de l’indemnité d’entretien existante pour les assistants familiaux et dont le montant est prévu à l’article D. 423‑22 du code de l’action sociale et des familles. En référence à cet article, ce montant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum légal garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail – soit au 1er janvier 2026, 14,77 euros par jour – et peut être modulé en fonction de l’âge de l’enfant.
Les tiers dignes de confiance peuvent également bénéficier des allocations familiales dues au titre de l’enfant pris en charge sous certaines conditions ([57]).
Le décret susmentionné prévoit également des modalités d’information et d’accompagnement du tiers de confiance par le service de l’aide sociale à l’enfance. Cet accompagnement prend notamment la forme d’entretiens et de visites au domicile assurées par un référent spécialement désigné. L’accueil de l’enfant par un tiers digne de confiance doit également faire l’objet d’évaluations régulières ([58]).
● En dépit du renforcement du cadre réglementaire applicable, le placement auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance demeure résiduel. Au 31 décembre 2023, les enfants placés auprès d’un tiers digne de confiance représentent 7,24 % des enfants accueillis à l’ASE, soit 14 763 enfants contre 203 905 enfants placés dans un établissement de l’ASE ou un service d’accueil familial (assistants familiaux).
Depuis 2022, l’accueil en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente (41 % des enfants confiés à l’ASE au 31 décembre 2023) devant l’accueil chez des assistantes familiales (36 %). La primauté de l’accueil institutionnel constitue une spécificité française ; de nombreux pays privilégiant l’accueil à dimension familiale. À titre illustratif, l’étude d’impact du présent projet de loi mentionne le cas du Canada où, d’après des données de l’agence nationale de santé publique du pays, 84,3 % des enfants pris en charge hors de leur foyer vivent dans un milieu familial.
Pour expliquer le faible recours aux tiers dignes de confiance en France, les acteurs du secteur pointent des problèmes de disponibilité et d’identification des personnes volontaires, d’adaptation des configurations familiales, mais également des complexités de parcours, en matière notamment de transfert des droits. Le syndicat de la magistrature soulève plus précisément parmi les obstacles récurrents rencontrés par les magistrats : le manque de temps des professionnels, notamment des cellules de recueil des informations préoccupantes (Crip), pour évaluer pleinement les ressources familiales ; la faiblesse du montant de l’allocation d’entretien ; des évaluations démontrant des conditions d’accueil et un contexte global conflictuel rendant cet accueil insuffisamment protecteur pour les enfants, ainsi que l’absence d’accompagnement suffisant et global des tiers de confiance dans le cadre de ces placements ([59]).
À titre d’exemple, alors que l’article 375-7 du code civil prévoit, concernant le placement chez un membre de la famille ou chez un tiers digne de confiance, la possibilité pour le ou la juge des enfants de « charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite », il est fréquent que les services en charge des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et de l’aide sociale à l’enfance refusent de médiatiser les rencontres entre les parents et les enfants dans ce type de placement. Cette absence de possibilité de médiatisation constitue un frein important au prononcé de ce mode d’accueil. Les départements ayant fait le choix de créer des dispositifs spécifiques d’accompagnement des tiers dignes de confiance demeurent plus généralement à ce jour exceptionnels.
● La protection de l’enfance repose sur deux types de mesures : des mesures administratives prises par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec l’accord des parents d’une part ; des mesures judiciaires dites d’assistance éducative qui relèvent de la compétence du juge des enfants d’autre part (voir supra) ([60]).
Dans le cadre d’une mesure administrative – c’est-à-dire hors décision de placement judiciaire –, le département a également la possibilité depuis la loi de 2016 ([61]), de confier un enfant pris en charge par l’ASE à un tiers recherché dans son environnement ou bénévole. Cet accueil dit durable et bénévole est défini à l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Ses modalités de mise en œuvre ont été précisées par un décret du 10 octobre 2016 et codifiées aux articles D. 221‑16 à D. 221‑24 du même code. Préalablement à la décision de confier l’enfant au tiers, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède à une évaluation de la situation de l’enfant de manière à s’assurer que cette modalité d’accueil est conforme à son intérêt. Le tiers est recherché dans l’environnement de l’enfant, parmi des personnes qu’il connaît déjà ou des personnes susceptibles de l’accueillir durablement et de répondre à ses besoins. Une évaluation de la situation du tiers est également réalisée impliquant au moins un entretien à domicile, ainsi qu’un contrôle des antécédents judiciaires du tiers, ainsi que des majeurs vivant à son domicile ([62]).
Enfin, s’agissant d’une prise en charge administrative et non judiciaire, l’accord écrit des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale est nécessaire à la mise en place de l’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles ([63]).
● Cette modalité d’accueil demeure encore peu répandue. D’après les données de la Drees, seulement 1 019 enfants bénéficiaient ainsi d’un accueil durable et bénévole au 31 décembre 2023.
Elle tend à s’inscrire toutefois en progression ; le nombre d’enfants concernés étant passé de 373 à 1 080 entre 2018 et 2024 d’après les données renseignées dans l’étude d’impact du présent projet de loi.
II. Le dispositif PROPOSÉ
A. Systématiser la recherche et l’évaluation du tiers digne de confiance dans le cadre d’un placement en urgence
● Le I de l’article 3 du projet de loi vise à rendre obligatoire la recherche et l’évaluation de tiers dignes de confiance dans le cadre d’un accueil en urgence.
Il complète le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, introduit par la loi « Taquet » (voir supra) de manière à préciser que, dans le cas où la décision de placement a été prise en urgence, l’évaluation de la possibilité d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de placement.
La disposition améliore la loi en vigueur depuis 2022 en systématisant la recherche et l’évaluation de tiers de confiance dans les cas où l’urgence n’a pas permis d’effectuer les démarches préalablement à la décision de placement du juge.
B. garantir le versement d’une indemnité aux personnes assurant un accueil durable et BÉNÉVOLE
● Le II vise à étendre l’indemnisation versée aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole (ADB).
Il complète l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’ADB de manière à prévoir le versement au tiers concerné, par le président du conseil départemental, d’une « indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite » dans des conditions fixées par décret.
Au sein du chapitre consacré aux dispositions financières relatives à l’aide sociale à l’enfance, il est également inséré un nouvel article L. 228‑3‑1 visant à préciser que l’indemnité susmentionnée est à la charge du département ayant confié l’enfant au tiers.
La disposition concourt au respect du principe d’égalité devant la loi. Elle vise en effet à aligner le régime applicable aux tiers à qui peuvent être confiés un enfant, qu’il s’agisse d’une mesure de placement de nature judiciaire ou administrative. Dans ces deux régimes, les tiers bénévoles à qui les enfants sont confiés, ainsi que les enfants concernés se situent dans une situation similaire qui justifie des conditions d’indemnisation équivalentes. En outre, l’obligation légale d’indemniser les accueillants durables et bénévoles vise également à garantir des conditions d’accueil et de traitement des enfants concernés homogènes sur l’ensemble du territoire ; certains départements ayant pris l’initiative d’indemniser les tiers dans le cadre d’un ADB tandis que d’autres ne versent à ce jour aucune indemnisation.
La mesure vise plus généralement à favoriser l’accueil d’enfants confiés à l’ASE par des familles bénévoles en sécurisant leur prise en charge au niveau matériel et financier. L’étude d’impact du présent projet de loi souligne tout particulièrement le frein que peut constituer l’absence de rémunération pour des familles modestes pourtant volontaires pour assumer la charge d’un enfant. En outre, pour des assistants familiaux approchant de la retraite qui souhaitent conserver la charge de l’enfant qu’ils accueillent, une indemnisation garantie dans le cadre du régime de l’ADB apparaît de nature à favoriser la continuité des parcours de prise en charge pour les enfants concernés en limitant les ruptures de liens et les changements de lieux d’accueil.
L’étude d’impact du présent projet de loi évalue la dépense supplémentaire entre 5,49 millions d’euros et 6,1 millions d’euros par an pour un peu plus de 1 000 enfants accueillis. Elle souligne toutefois les économies potentielles associées au développement de l’accueil durable et bénévole pour les départements dans les cas où cet accueil familial se substituerait à des accueils en établissement significativement plus coûteux ([64]).
III. Les modifications apportées par la commission spéciale
● La commission spéciale a adopté l’amendement CS951 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé visant à renforcer expressément à l’article 375‑3 du code civil l’ordre de priorité entre les modes d’accueil de l’enfant que le juge doit considérer dans ses décisions de placement. La rédaction adoptée affirme le principe selon lequel le juge confie en priorité l’enfant, chaque fois que son intérêt et sa protection le permettent, à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; avant d’envisager un placement en établissement qui doit demeurer une solution exceptionnelle et subsidiaire dès lors que les solutions précédentes ont été écartées.
● Les conditions dans lesquelles la possibilité de confier l’enfant à un tiers digne de confiance est évaluée dans le cadre d’un placement en urgence, comme le prévoit le projet de loi initial, ont été précisées par plusieurs amendements :
– l’amendement CS803 de Mme Prisca Thevenot et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, ayant reçu un avis défavorable de la rapporteure, prévoit une convocation d’office des parties par le juge des enfants dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration d’un délai de trois mois pour la transmission de l’évaluation des conditions d’accueil par un tiers. Cette mention vise à prévenir les statu quo pour l’enfant lorsque les délais de transmission des évaluations ne sont pas respectés ;
– ce même amendement apporte des précisions sur le contenu de l’évaluation, qui doit notamment porter sur « les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer » ;
– l’amendement CS250 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés prévoit la transmission systématique de l’évaluation à l’avocat de l’enfant. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement d’une proposition de loi récemment adoptée en seconde lecture par l’Assemblée nationale visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance ([65]) ;
– l’amendement CS251 des mêmes auteurs, ayant reçu un avis défavorable de la rapporteure, prévoit, enfin, une saisine du juge des enfants sans délai par le service compétent pour examiner l’opportunité de modifier le lieu d’accueil de l’enfant « lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant ». Le juge peut déterminer dans ce cadre les modalités d’une transition progressive vers une autre lieu d’accueil, dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
● La commission spéciale a souhaité renforcer les modalités d’accompagnement des tiers dignes de confiance. Bien que récemment précisées par le décret n° 2023‑826 du 28 août 2023 pris en application de la loi « Taquet », celles‑ci demeurent à ce jour insuffisantes. Or, le défaut d’accompagnement des tiers freine le recours à ce mode de placement et ne permet pas d’accueillir l’enfant dans des conditions qui garantissent sa sécurité, ainsi que celles du tiers et/ou de ses proches.
Les amendements identiques – CS952 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé, CS34 de Mme Patricia Lemoine et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, CS76 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, CS513 de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, CS527 de Mme Soumya Bourouaha et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, CS582 de Mme Marianne Maximi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire et CS785 de Mme Pauline Cestrières et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République – prévoient ainsi que, dans le cadre d’une mesure de placement auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance en application du 2° de l’article 375‑3, le juge des enfants désigne un service en charge de l’accompagnement du tiers et du suivi du développement de l’enfant. À défaut de service compétent, il peut mettre en place cet accompagnement dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).
● Enfin, la commission spéciale a adopté deux amendements complétant l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’accueil durable et bénévole :
– l’amendement CS252 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, ayant reçu un avis défavorable de la rapporteure, précise les conditions de versement de l’indemnité d’entretien de l’enfant étendue par le présent article aux accueillants durables et bénévoles en fixant un délai maximal d’un mois pour le premier versement à compter de la décision confiant l’enfant au tiers ;
– l’amendement CS953 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé vise à garantir l’accueil conjoint des frères et des sœurs dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, sauf impossibilité pour le tiers ou si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. Il reprend le principe de non séparation des fratries tel qu’inscrit aux articles 375‑5 et 375‑7 du code civil.
● La commission spéciale a également adopté les amendements rédactionnels CS935, CS936 et CS937 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé.
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Article 3 bis (nouveau)
Garantir à l’accueil durable et bénévole un régime juridique
équivalent aux tiers dignes de confiance
Introduit par la commission
L’article 3 bis, issu d’un amendement adopté par la commission spéciale, aligne le régime juridique applicable aux tiers à qui peuvent être confiés un enfant, qu’il s’agisse d’un cadre administratif ou judiciaire. Il garantit des droits et un accompagnement au bénéfice des accueillants durables et bénévoles d’un niveau équivalent aux tiers dignes de confiance.
● L’accueil dit durable et bénévole (ADB), introduit par la loi du 14 mars 2016 ([66]) et défini à l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, permet au département de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à un tiers recherché dans son environnement ou bénévole.
Nonobstant le recueil obligatoire de l’accord écrit du ou des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ([67]), ses modalités de mise en œuvre se rapprochent de celles prévues pour un placement auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance dans le cadre d’une mesure judiciaire en application du 2° de l’article 375‑3. Celles-ci ont été notamment précisées par un décret du 10 octobre 2016 et codifiées aux articles D. 221‑16 à D. 221‑24 du même code :
– préalablement à la décision de confier l’enfant au tiers, le service départemental de l’ASE procède à une évaluation de la situation de l’enfant de manière à s’assurer que cette modalité d’accueil est conforme à son intérêt ;
– le tiers est recherché dans l’environnement de l’enfant, parmi des personnes qu’il connaît déjà ou des personnes susceptibles de l’accueillir durablement et de répondre à ses besoins (i.e. sans lien préalable) ;
– dès lors que le tiers, dûment informé de ses droits et obligations, accepte de se voir confier l’enfant, une évaluation de sa situation est réalisée impliquant au moins un entretien à domicile, ainsi qu’un contrôle des antécédents judiciaires du tiers, ainsi que des majeurs vivant à son domicile ;
– le département met en place un accompagnement et un suivi du tiers, à travers notamment des entretiens et visites au domicile par un référent spécialement désigné. Il prévoit également des évaluations régulières ainsi que des contrôles ([68]).
● Si les tiers bénévoles à qui les enfants peuvent être confiés dans le cadre d’une mesure administrative se situent ainsi dans une situation similaire aux tiers dignes de confiance qui accueillent également des enfants dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire, leurs droits, par ailleurs récemment précisés par le décret du 28 août 2023 pris en application de la loi « Taquet » ([69]), diffèrent notamment en matière d’indemnisation ([70]).
● Cette modalité d’accueil demeure par ailleurs encore peu répandue. D’après la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, seulement 1 019 enfants bénéficiaient ainsi d’un accueil durable et bénévole au 31 décembre 2023. Elle tend à s’inscrire toutefois en progression ; le nombre d’enfants concernés étant passé de 373 à 1 080 entre 2018 et 2024 d’après les données renseignées dans l’étude d’impact du présent projet de loi.
II. Le dispositif proposé
L’article 3 bis, issu de l’amendement CS878 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (groupe Horizons & Indépendants), complète l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’ADB. Il vise à aligner « le régime juridique » applicable aux personnes assurant un accueil durable et bénévole sur celui des tiers dignes de confiance – dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire – de manière à garantir un niveau de protection et d’accompagnement équivalent. Il prévoit l’élaboration d’un décret d’application en Conseil d’État.
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Chapitre II
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux
pour favoriser et élargir le recrutement
Article 4
Réviser les conditions d’instruction et de délivrance de l’agrément des assistants familiaux et créer un accueil spécifique dit « relais »
Adopté par la commission avec modifications
L’article 4 comporte plusieurs dispositions favorisant l’exercice de la profession d’assistant familial. Elles portent, d’une part, sur les conditions d’instruction et de délivrance de l’agrément requis pour l’exercice de cette profession, et, d’autre part, sur l’instauration d’un nouveau mode d’accueil dit « relais » :
Le I insère à l’article L. 1212‑1 du code de la santé publique relatif aux compétences exercées par le service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) une disposition permettant au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un service du département autre que celui de la PMI. La commission spéciale a précisé la compétence dudit service de manière à garantir la qualité de l’examen des demandes d’agrément.
Le 2° du II modifie l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles relatif aux conditions et modalités d’agrément des assistants familiaux de manière à permettre, lorsque des adaptations du logement de la personne candidate à l’agrément sont requises, de délivrer un agrément subordonné, dans sa prise d’effet, à l’accomplissement desdites adaptations. Lorsque le logement ne correspond pas aux exigences propres à certains profils d’enfants ou de jeunes gens, en raison de leur âge ou d’une situation de handicap notamment, le dispositif ouvre la possibilité de délivrer un agrément « restreint » à l’accueil de certains profils dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement.
Enfin, les 1° et 3° à 5° du II créent un dispositif d’accueil dit « relais ». Ce mode d’accueil, complémentaire à un accueil principal et assuré pour de courtes durées de temps fixées par décret, vise à favoriser le recours effectif au droit au répit des assistants familiaux et à diversifier les profils des personnes susceptibles d’exercer cette profession. Les dispositions afférentes prévoient des conditions spécifiques d’agrément, dont des obligations allégées en matière de formation, et de rémunération.
La commission spéciale a précisé les modalités d’organisation de l’accueil relais, en fixant notamment sa durée et en garantissant son articulation avec l’accueil principal de l’enfant. Elle a également autorisé aux agents publics le cumul de leur activité avec l’exercice à titre accessoire de fonctions d’assistant familial ; rendu obligatoire l’inscription au sein du contrat de travail des assistants familiaux de leur droit au répit prévu par la loi « Taquet » ; instauré un contrôle périodique tous les cinq ans des assistants familiaux agréés ; et reconnu le rôle de « binômes de référence » constitués entre assistants familiaux et éducateurs spécialisés auprès de l’enfant.
A. Une entrée dans le métier d’assistant familial strictement réglementée
1. Le législateur a reconnu depuis 2005 un statut spécifique aux assistants familiaux
● L’assistant familial est une personne qui, moyennant rémunération, « accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile » ([71]). Il intervient au titre de la protection de l’enfance ou d’une prise en charge médico-sociale ou thérapeutique, et exerce sa profession en qualité de salarié de personnes morales de droit public, comme un département, ou de droit privé, telles qu’une association d’aide à l’enfance ([72]). Il constitue, avec les personnes résidant à son domicile, une « famille d’accueil ».
● Depuis la loi du 27 juin 2005 ([73]), le législateur a engagé une dynamique de professionnalisation des assistants familiaux en encadrant plus précisément leurs conditions d’agrément, de travail, de rémunération et de formation. Leur statut est désormais régi par des dispositions pour partie dérogatoires au droit commun et codifiées au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 421‑15 prévoit notamment une formation obligatoire dans les trois ans après le premier contrat de travail, ainsi qu’un stage préparatoire préalable à l’accueil du premier enfant confié. Ces modalités de formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d’État d’assistant familial (DEAF) ([74]) ont été récemment révisés par un décret qui a notamment porté la durée respective de la formation et du stage à 420 heures (en alternance) et 100 heures, et revalorisé la qualification à un niveau équivalent au baccalauréat ([75]).
Outre un contrat de travail, l’assistant familial conclut avec son employeur « un contrat d’accueil » précisant notamment son rôle, les conditions d’arrivée et de départ de l’enfant, ainsi que le soutien éducatif dont il bénéficiera ([76]). Ce contrat prévoit si l’accueil permanent du mineur est continu, car prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, ou intermittent dans le cas contraire.
2. Une procédure d’agrément relevant de la compétence de la protection maternelle et infantile et strictement encadrée par un référentiel national depuis 2014
● L’exercice de la profession d’assistant familial nécessite plus particulièrement l’obtention d’un agrément prévu à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Cet agrément est délivré par le président du conseil départemental et accordé si « les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un an accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Depuis 2014, un référentiel national inscrit à l’annexe 4‑9 du code de l’action sociale et des familles en fixe précisément les critères ([77]).
En application des articles L. 2111‑2 et L. 2112‑1 du code de la santé publique, l’instruction de la demande est effectuée par le service départemental de protection maternelle et infantile (PMI). Au cours de la procédure, l’article L. 421‑3 susmentionné prévoit que l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans puisse être sollicité. À compter de la réception de la demande, la décision du président du conseil départemental doit intervenir dans un délai de quatre mois en application de l’article L. 421‑6.
● Les conditions et modalités de délivrance de l’agrément, son contenu et sa durée sont précisés aux articles R. 421‑3 à R. 421‑18 du code de l’action sociale et des familles ([78]). La procédure comporte un ou plusieurs entretiens et une ou plusieurs visites au domicile. Elle consiste également à vérifier que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations de nature pénales en application de l’article L. 133‑6. En application du sixième alinéa de l’article L. 421‑3, l’agrément n’est notamment pas accordé si l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, a fait l’objet d’une condamnation pénale dûment énumérée, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.
Les entretiens et les visites permettent au service instructeur d’apprécier les critères définis au sein du référentiel national. Ils s’articulent en deux axes :
1° le volet relatif aux capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial vise à évaluer les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités associées, la maitrise de la langue française, l’aptitude à la communication et au dialogue, la disponibilité, la capacité d’organisation et d’adaptation à des situations variées du candidat ;
2° le volet relatif aux conditions d’accueil et de sécurité vise à recueillir les caractéristiques de son domicile, en particulier la présence ou non d’animaux, les moyens de communication disponibles, ainsi que les conditions de transports et modalités de déplacements.
L’évaluation effectuée par les services de la protection maternelle et infantile a pour objet d’apprécier les conditions matérielles d’accueil, les garanties sanitaires et de sécurité du logement, mais également les compétences éducatives de la personne candidate. Des exigences d’aménagement du logement peuvent à ce titre conditionner la délivrance de l’agrément. Toutefois, l’étude d’impact du présent projet de loi relève l’inadéquation entre certaines demandes d’aménagement et le projet d’accueil du candidat, notamment lorsque celui-ci ne souhaite pas accueillir des jeunes enfants en bas âge ou des enfants en situation de handicap. Les coûts d’adaptation peuvent alors décourager de poursuivre la procédure.
● L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il mentionne notamment le nombre de mineurs ou jeunes majeurs que l’assistant familial est autorisé à accueillir ([79]) ; ce nombre ne peut, sauf dérogation, excéder trois. Son renouvellement est automatique et sans limitation de durée dès lors que l’assistant familial a validé la formation prévue à l’article L. 421‑15. À des fins de sécurisation des conditions d’accueil, la Défenseure des droits recommandait, dans sa décision-cadre sur la protection de l’enfance, la mise en place de contrôles réguliers des agréments accordés à vie. En effet, 68 % des assistants familiaux déclarent, d’après la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en 2021, n’avoir jamais été contrôlés au cours de leur carrière par le service qui les a agréés.
● En 2021, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques dénombrait 51 200 agréments d’assistants familiaux en cours de validité pour 71 000 enfants et jeunes majeurs accueillis, dont 48 % autorisaient l’accueil de trois enfants ; 34 % deux enfants et 17 % un seul enfant ([80]). Indépendamment de leur agrément, la quasi-totalité des assistants familiaux souhaiterait n’accueillir qu’un seul enfant. Près des trois-quarts de ceux n’accueillant pas d’enfant de moins de trois ans ne souhaiteraient pas en accueillir pour des raisons liées à l’âge, à la fatigue, ou par choix de s’occuper d’enfants plus âgés ([81]). En outre, près de neuf assistants familiaux sur dix déclaraient avoir bien ou plutôt bien vécu la procédure d’agrément dans son ensemble.
B. Une crise d’attractivité majeure du métier à laquelle la loi « taquet » n’a que partiellement remédié
1. Une proportion d’enfants accueillis par des assistants familiaux en baisse continue depuis 2008
● Depuis de nombreuses années, la profession traverse une crise d’attractivité avec d’importantes difficultés de recrutement dans de nombreux départements. Le nombre et la proportion d’enfants accueillis par des assistants familiaux s’inscrivent en forte baisse sur l’ensemble du territoire.
Alors que l’accueil familial constituait historiquement la première modalité d’hébergement de l’aide sociale à l’enfance, l’accueil en établissement est désormais majoritaire depuis 2022. Au 31 décembre 2024, 35 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance étaient accueillis par des assistants familiaux, contre 56 % en 2006 et 36 % fin 2023 ([82]).
Dans ses travaux d’analyse sur les professions sociales, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a diligenté, entre mai et juillet 2021, une enquête nationale statistique sur les assistants familiaux en 2021, dite enquête « ASSFAM ». Au regard du manque de reconnaissance ressenti par la profession, du vieillissement supposé de ses membres et des difficultés de recrutement soulevées par les départements, l’enquête dressait un bilan complet sur le profil de ces professionnels, leurs conditions de travail, leurs parcours et motivations afin d’objectiver les difficultés actuelles et futures, et d’alimenter la réflexion sur les leviers possibles de remédiation. Elle a été menée auprès de 5 000 assistants familiaux dans les départements de droit commun. Elle a fait l’objet de deux publications parues dans Études et résultats en décembre 2023 et juillet 2024.
Le nombre d’assistants familiaux en activité était estimé à 38 000 en 2021. La part des accueils d’enfants confiés selon cette modalité varie par ailleurs considérablement d’un département à l’autre.
● Le déclin de ce mode d’accueil, pourtant identifié comme répondant mieux aux besoins des enfants que les établissements, s’explique par une pyramide des âges défavorable. En 2021, la moitié des assistants familiaux étaient âgés de 55 ans ou plus ; un quart avaient atteint ou dépassé l’âge de 60 ans. En outre, une crise de sens et de vocations interroge les conditions de travail et l’attractivité de la fonction. Avec neuf assistantes pour un assistant, le métier demeure fortement féminisé ([83]).
● L’étude de 2021 de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques relève pourtant un très fort engagement des assistants familiaux dans leur métier. Ils sont relativement nombreux à avoir été eux-mêmes accueillis par l’aide sociale à l’enfance au cours de leur jeunesse : 15 %, soit environ cinq fois plus souvent qu’en population générale, la plupart du temps dans une famille d’accueil. Quant au projet de devenir assistant familial par rapport à leur situation professionnelle d’alors, il correspondait principalement à une envie forte (réponse citée par 72 % des assistants familiaux). L’ambition de venir en aide à des enfants en difficulté (78 %) ou celle de travailler auprès des enfants et des jeunes (62 %) sont les principales motivations citées. En outre, les deux tiers des assistants familiaux déclarent envisager de cumuler retraite et emploi afin de poursuivre l’accueil d’un jeune ou d’un enfant, et la plupart ne prennent pas l’ensemble de leurs congés.
● La pénurie de professionnels et le manque d’attractivité du métier engendrent des effets délétères pour la protection de l’enfance dans son ensemble (délais d’exécution des mesures de placement, parcours de placement moins stables et sécurisants, dégradation des conditions d’accueil, des conditions de travail et de la santé mentale des professionnels, etc.). La commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance appelait en ce sens à une réflexion de fond sur l’avenir du métier et sa revalorisation ([84]), dans le prolongement des évolutions issues de la loi dite « Taquet » ([85]).
2. Les dispositions de la loi « Taquet » visant à revaloriser et à sécuriser le statut d’assistant familial demeurent inappliquées
● Dans un contexte marqué par le déclin du nombre de professionnels disponibles, le législateur a cherché, à travers la loi dite « Taquet » et des modifications apportées au code de l’action sociale et des familles, à sécuriser les conditions d’emploi des assistants familiaux et à revaloriser leur statut.
L’article L. 423‑30 a évolué de manière à garantir aux assistants familiaux une rémunération minimale ne pouvant être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ainsi que le versement d’une indemnité dite de disponibilité pour les accueils non réalisés ou lorsque le nombre d’enfants confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Ces dispositions ont été précisées par décret ([86]).
S’ajoute à cette rémunération une indemnité journalière correspondant aux frais d’entretien de l’enfant dont le montant demeure disparate d’un département à l’autre ([87]). La commission d’enquête précitée recommandait à ce titre une harmonisation des rémunérations perçues sur l’ensemble du territoire.
● La loi « Taquet » a également ouvert la voie à la reconnaissance d’un « droit au répit » des assistants familiaux à travers deux dispositions nouvelles du code de l’action sociale et des familles :
– l’article L. 423‑30‑1 prévoit la possibilité de se spécialiser dans l’accueil urgent et de courte durée en contrepartie d’une indemnité de disponibilité majorée durant les périodes où aucun enfant n’est confié à l’assistant familial ;
– l’article L. 423‑33‑1 permet de bénéficier chaque mois d’au moins un week-end complet de repos (un samedi et un dimanche consécutifs) qui ne s’impute pas sur la durée de congés payés.
Faute de professionnels disponibles, l’étude d’impact du présent projet de loi souligne que ces dispositions demeurent largement inappliquées. Les assistants familiaux restent très majoritairement mobilisés sur des accueils à temps plein et l’absence de solutions pour assurer une continuité d’accueil de courte durée ne leur permet pas de solliciter leur droit au repos, qui ne constitue d’ailleurs pas une obligation légale à la charge des départements.
● Enfin, la loi « Taquet » a ouvert la voie à une meilleure reconnaissance du rôle des assistants familiaux au sein des parcours de protection de l’enfant, au même titre que d’autres professionnels de la protection de l’enfance.
L’article L. 421‑17‑2 du code de l’action sociale et des familles impose désormais à l’employeur d’assurer l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. L’assistant familial est reconnu comme membre d’une « équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical » et associé à l’élaboration ainsi qu’au suivi du projet pour l’enfant. En pratique, les associations représentatives de la profession, auditionnées par les rapporteures, continuent de regretter un manque criant de coordination entre les assistants familiaux et les équipes pluridisciplinaires autour de l’enfant. L’absence d’encadrement du nombre d’enfants gérés par travailleur social constitue notamment un frein important au développement d’un travail éducatif conjoint entre l’assistant familial et le référent éducatif de l’enfant.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 4 vise à réformer la réglementation relative aux assistants familiaux de manière à simplifier l’entrée dans la profession, favoriser des modes d’accueil plus souples et diversifier les voies d’accès à la profession.
Il prévoit trois mesures :
– transférer la compétence d’agrément des assistants familiaux du service de protection maternelle et infantile vers le président du conseil départemental ;
– créer un cadre juridique et un agrément spécifique pour les accueils relais définis comme ponctuels et complémentaires à un accueil principal.
A. réviser la procédure d’agrément des assistants familiaux de manière à favoriser leur recrutement
1. Transférer la compétence d’agrément des assistants familiaux de la protection maternelle et infantile vers le président du conseil départemental
Le 2° du II opère les coordinations juridiques nécessaires à l’article L. 421‑3 relatif aux conditions et modalités d’agrément des assistants familiaux :
– le troisième alinéa dudit article est réécrit de manière à prévoir que le président du conseil départemental, et non plus le service de la protection maternelle et infantile, puisse solliciter l’avis d’un assistant familial au cours de la procédure d’instruction des demandes d’agrément d’assistants familiaux ;
– le sixième alinéa, devenu huitième alinéa dans la rédaction issue du présent article, est également modifié pour confier au président du conseil départemental, et non plus à la protection maternelle et infantile, le jugement de l’opportunité de délivrer ou non l’agrément en cas d’infraction inscrite au casier judiciaire du candidat.
● À propos de la modification proposée au I, l’étude d’impact du projet de loi souligne le caractère parfois inadapté de l’approche portée par la protection maternelle et infantile, centrée sur l’évaluation des conditions matérielles d’accueil ou des « considérations sanitaires et sécuritaires » sans appréciation du profil des enfants qui seraient effectivement accueillis par le candidat à l’agrément. L’instruction des demandes d’agrément par les seuls services de la protection maternelle et infantile constituerait en ce sens un frein au recrutement de nouveaux assistants familiaux dans un contexte marqué par la pénurie. La disposition préserve par ailleurs la liberté d’organisation interne des départements, qui conservent la possibilité de maintenir une procédure d’instruction assurée par la protection maternelle et infantile, transférer la compétence à un autre service ou créer un service dédié.
2. Tenir compte de l’âge et des besoins spécifiques des profils accueillis dans l’appréciation des travaux d’aménagement exigés pour l’agrément
● Le 2° du II vise notamment à assouplir les modalités d’agrément des assistants familiaux dans les cas où des nécessités d’adaptation du logement sont identifiées de manière à tenir compte des profils d’enfants ou de jeunes gens (âge, besoins spécifiques) que le candidat souhaite accueillir.
Il insère un nouvel alinéa à l’article L. 421‑3 relatif aux conditions et modalités d’agrément des assistants familiaux, précisant que l’appréciation des conditions d’accueil inclut « des exigences tenant aux caractéristiques du logement qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. » Le législateur promeut une modulation des exigences d’aménagement imposées selon le type d’enfants et de jeunes majeurs à accueillir. La disposition introduit spécifiquement deux nouvelles modalités d’agrément :
– d’une part, la délivrance d’un agrément « conditionné », dans sa prise d’effet, à la réalisation des adaptations du logement identifiées comme nécessaires sous réserve que l’ensemble des autres conditions d’accueil soient remplies ;
– d’autre part, la délivrance d’un agrément « restreint » à l’accueil des enfants et jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences déjà satisfaites par le logement.
● La présente disposition poursuit un double objectif de sécurisation du parcours des candidats à la profession d’assistant familial et de soutien au recrutement. Dans le cadre d’un agrément conditionné, elle permet au candidat d’engager sereinement des travaux d’aménagement du logement parfois coûteux. Quant à l’agrément restreint, il prévient les aménagements inutiles du logement, notamment lorsque le projet d’accueil n’est pas destiné à de très jeunes enfants ou encore à des enfants ou jeunes majeurs en situation de handicap.
Le dispositif proposé adapte les exigences matérielles d’accueil imposées aux assistants familiaux aux profils d’enfants qu’ils sont réellement susceptibles d’accueillir. Il contribue à lever les freins au recrutement dans un contexte de tension.
B. créer un régime d’accueil spécifique complémentaire à un accueil principal et ponctuel dénommé « accueil relais »
● Plusieurs dispositions du II créent une catégorie spécifique d’accueil dénommé « accueil relais », adossé à des règles spécifiques en matière d’agrément, de formation et de rémunération :
– le 1° du II modifie l’article L. 421‑2 relatif à la définition juridique du rôle d’assistant familial. D’une part, il supprime la notion d’accueil « permanent » de ladite définition ; d’autre part, il définit, au sein d’un second alinéa, trois modalités d’accueil : permanent et continu ; permanent et intermittent ; un accueil relais « s’il est complémentaire à un accueil principal et inférieur à une durée fixée par décret » ;
– à la différence de « l’accueil relais » qui constitue un régime introduit par le projet de loi, les deux premiers modes d’accueil, continu et intermittent ([88]), sont déjà prévus à l’article L. 421‑16 relatif au « contrat d’accueil » annexé au contrat de travail de l’assistant familial. En conséquence, le 4° du II opère la coordination juridique nécessaire à l’article précité en prévoyant que le contrat d’accueil de l’assistant familial précise « si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais » ;
– le 3° du II crée un article L. 421‑3‑1 relatif à la délivrance d’un agrément spécifique « autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. » Cet agrément n’est pas conditionné au suivi de la formation prévue à l’article L. 421‑15 ([89]) ; il ne permet donc pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1.
S’il satisfait aux obligations de formation, le titulaire de l’agrément spécifique à l’accueil relais peut solliciter ultérieurement le bénéfice de l’agrément générique prévu à l’article L. 421‑3 lui permettant d’assurer tous les types d’accueils. Cette disposition « passerelle » vise, d’après l’étude d’impact, à favoriser et encourager à terme l’entrée dans le métier. Inversement, les titulaires de l’agrément « générique » prévu à l’article L. 421‑3 sont en droit d’assurer tous les types d’accueil, y compris des accueils relais « dans la limite du nombre de places mentionné dans l’agrément » ;
– enfin, le 5° du II complète l’article L. 423‑30‑5 relatif aux garanties de rémunération des assistants familiaux. Il prévoit un régime dérogatoire de rémunération des accueils relais comprenant une part fixe correspondant à « la fonction globale d’accueil » et une part variable due « au seul titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil ». Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont fixés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’indemnité compensatrice, introduite par la loi « Taquet » lorsque le nombre d’enfants accueillis est inférieur à celui prévu dans le contrat, est exclue dans le régime de l’accueil relais.
● D’après l’étude d’impact du présent projet de loi, la mise en place d’un tel accueil vise à soutenir les assistants familiaux en activité en leur permettant de disposer véritablement de temps de répit et ainsi renforcer l’attractivité du métier par l’amélioration des conditions de travail. Le dispositif doit aussi favoriser l’entrée dans la profession et attirer de nouveaux profils de candidats parmi lesquels des personnes à la disponibilité par exemple limitée, qui pourraient s’engager dans un accueil familial à caractère plus ponctuel.
L’étude d’impact souligne qu’en permettant « un engagement partiel, avec une formation allégée et une rémunération adaptée », le dispositif peut offrir « une voie d’entrée progressive dans le métier, compatible avec une autre activité professionnelle [et ainsi] faciliter l’engagement de nouveaux profils, y compris d’agents publics ».
III. Les modifications apportées par la commission spéciale
● Au I, la commission spéciale a souhaité préciser la compétence du service qui pourra être chargé, par le département, de procéder à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux de manière à garantir la qualité de l’examen des demandes par des services autres que la protection maternelle et infantile (PMI).
Elle a adopté en ce sens l’amendement CS957 de la rapporteure Nathalie Colin‑Oesterlé, indiquant que le dit service doit comprendre des professionnels qualifiés disposant des compétences nécessaires à l’évaluation des critères d’agrément déterminés au sein du référentiel national. Celle-ci requiert à la fois des compétences permettant d’apprécier les conditions matérielles d’accueil mais aussi les qualités personnelles, les aptitudes éducatives et professionnelles du candidat ou de la candidate.
● Au II, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements précisant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’accueil relais :
– l’amendement CS732 de Mme Ayda Hadizadeh, ayant reçu un avis défavorable de la rapporteure, fixe la durée de l’accueil relais dans la loi à trois jours consécutifs en ouvrant la possibilité d’un accueil prolongé, dans la limite de cinq semaines par année civile « afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés » ;
– l’amendement CS255 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, ayant reçu un avis favorable de la rapporteure, prévoit que l’accueil relais soit organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant ; et en particulier, qu’il soit précédé d’un « temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais ». Sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation, il exige que l’accueil relais soit assuré par le même assistant familial pour un même enfant de manière à garantir la stabilité de ses liens d’attachement et favoriser son bien-être dans le cadre de changements de lieux de vie ponctuels. Enfin, il prévoit, dans les cas où l’enfant bénéficierait d’un parrainage dans les conditions prévues à l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, que le parrain concerné, sous réserve de son agrément, soit prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais.
En lien avec la mise en œuvre de l’accueil relais dont l’objet est notamment de faciliter le droit au répit des assistantes familiales, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques CS956 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé et CS256 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés qui modifient l’article L. 421‑33‑1 de manière à rendre obligatoire l’inscription au contrat de travail des assistantes familiales de leur droit au bénéfice d’au moins un week-end complet de repos par mois. Cette modification vise à inciter les départements à mettre en place les solutions d’accueil adaptées et nécessaires à son recours effectif.
● La commission spéciale a adopté une série d’amendements identiques CS955 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé, CS111 de Mme Anne‑Laure Blin et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, CS394 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre‑mer et Territoires, CS505 de Mmes Émilie Bonnivard et Justine Gruet (groupe Droite Républicaine), CS599 de Mme Gabrielle Cathala et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, CS757 de Mmes Caroline Yadan et Patricia Lemoine (groupe Ensemble pour la République), CS832 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates et CS873 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (groupe Horizons & Indépendants ») visant à autoriser le cumul d’un emploi public avec l’exercice à titre accessoire d’une activité d’assistant familial. La disposition, introduite à l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, relatif au statut des assistants familiaux, renvoie à un décret le soin de préciser les conditions de cumul des activités telles que les conditions d’agrément, de formation ou d’accueil des enfants pouvant être concernés. La faculté donnée aux agents publics d’exercer des fonctions d’assistant familial, au même titre que les salariés du secteur privé, s’inscrit dans le prolongement des objectifs poursuivis à l’article 4 en favorisant le recrutement de nouveaux profils, en particulier pour assurer des accueils relais.
La disposition reprend par ailleurs strictement le dispositif issu de la proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial, dite « Iacovelli », adoptée en première lecture par le Sénat en mai 2024.
● La commission spéciale a adopté deux amendements complétant l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale relatif aux conditions et modalités d’agrément des assistantes familiales :
– l’amendement CS254 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, ayant reçu un avis de sagesse de la rapporteure, complète le huitième alinéa dudit article, relatif au contrôle des antécédents judiciaires des candidats à l’agrément aux fonctions d’assistant familial. Il précise que l’opportunité de délivrer un agrément au regard d’infractions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, appréciée par le service chargé de l’instruction des demandes, doit notamment tenir compte des infractions pour des comportements constitutifs d’une discrimination, telle que définie aux articles 225‑1 et 225‑2 du code pénal, ou de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence visées au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
– l’amendement CS731 de Mme Ayda Hadizadeh (groupe Socialistes et apparentés), ayant reçu un avis favorable de la rapporteure, prévoit un contrôle périodique des assistantes familiales agréées, y compris celles qui ont obtenu leur diplôme d’État. Ce contrôle, réalisé au moins tous les cinq ans, porte « sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis ». Il répond à l’un des points d’alerte de la commission d’enquête dite « Santiago » sur les manquements des politiques de protection de l’enfance qui regrettait un défaut majeur de contrôle des assistantes familiales agréées ; l’agrément étant délivré à vie une fois la formation validée. En 2021, 68 % des assistantes familiales en activité déclaraient ainsi n’avoir jamais été contrôlés au cours de leur carrière par le service qui les agrée.
● Enfin, l’amendement CS978 de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé, adopté par la commission spéciale, vise une meilleure coordination sur le terrain entre l’assistant familial et l’éducateur spécialisé référent auprès de l’enfant à travers la constitution de « binômes de référence ». Il complète à cette fin l’article L. 421‑17‑2, issu de la loi « Taquet », qui prévoit déjà une obligation d’intégrer l’assistant familial au sein d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels qualifiés constituée autour de l’enfant. La disposition reconnaît au binôme formé par l’assistant familial et un éducateur spécialisé des missions relatives au suivi éducatif de l’enfant, à la mise en œuvre de son projet, à sa protection et son développement, ainsi qu’au soutien professionnel de l’assistant familial dans l’exercice de ses fonctions.
● La commission spéciale a également adopté les amendements rédactionnels CS938, CS939, CS940, CS941, CS942, CS943, CS944, CS945 et CS946 de la rapporteure.
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Article 4 bis (nouveau)
Préciser les critères d’agrément des assistants familiaux inscrits au sein du référentiel national d’évaluation
Introduit par la commission
L’article 4 bis insère un nouvel article L. 421‑3‑1 au sein du code de l’action sociale et des familles. Il prévoit que le référentiel national fixant les critères d’agrément à la profession d’assistant familial, mentionné au second alinéa de l’article L. 421‑3, distingue les « conditions matérielles d’accueil » des « capacités éducatives et affectives des candidats », ainsi qu’un décret d’application.
● L’exercice de la profession d’assistant familial nécessite l’obtention d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. Celui‑ci est délivré par le président du conseil départemental si « les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un an accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ».
Depuis 2014, un référentiel national inscrit à l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles fixe précisément les critères d’évaluation du ou des candidats à l’agrément ([90]). Ce référentiel s’articule actuellement en deux volets :
1° Un volet relatif aux capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial, qui vise à évaluer les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités associées, la maitrise de la langue française, l’aptitude à la communication et au dialogue, la disponibilité, la capacité d’organisation et d’adaptation à des situations variées du candidat ;
2° Un volet relatif aux conditions d’accueil et de sécurité, qui vise à apprécier les caractéristiques de son domicile, et en particulier, la présence ou non d’animaux, les moyens de communication disponibles, ainsi que les conditions de transport et modalités de déplacement.
Les conditions et modalités de délivrance de l’agrément, son contenu et sa durée sont également précisés aux articles R. 421‑3 à R. 421‑18 du code de l’action sociale et des familles ([91]).
● En application des articles L. 2111‑2 et L. 2112‑1 du code de la santé publique, l’instruction de la demande d’agrément est aujourd’hui réalisée par le service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) à travers un ou plusieurs entretiens avec le candidat et une ou plusieurs visites à son domicile. L’étude d’impact du projet de loi souligne toutefois le caractère parfois inadapté de l’approche de la PMI, centrée sur l’évaluation des conditions matérielles d’accueil et des préoccupations « sanitaires et sécuritaires » au détriment d’autres considérations.
II. le dispositif proposé
● L’article 4 bis est issu des amendements identiques CS35 de Mme Patricia Lemoine et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, CS209 de Mme Soumya Bourouaha et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche Démocrate et Républicaine et CS422 de Mme Isabelle Santiago et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, adoptés par la commission spéciale.
Après l’article L. 421-3 relatif aux modalités et conditions d’agrément des assistantes familiales, il insère un nouvel article L. 421-3‑1 visant à préciser que le référentiel qui fixe les critères d’agrément pour exercer la profession d’assistant familial, mentionné au second alinéa l’article L. 421‑3, distingue :
1° Les conditions matérielles d’accueil ;
2° Des capacités éducatives et affectives des candidats.
Cette distinction vise à garantir une appréciation globale de l’aptitude des assistants familiaux à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.
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TITRE III
SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS
Chapitre Ier
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires
des personnes accueillant un enfant à leur domicile
ainsi que des membres de leur foyer
Article 5
Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes
en contact avec des mineurs et des personnes vulnérables
L’article 5 consolide les modalités de contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec des mineurs et des personnes vulnérables dans le champ de la protection de l’enfance, dans le secteur social et médico-social, en milieu scolaire et dans le champ sanitaire.
I. Le droit existant
A. Un accès en principe limité aux informations relatives aux antécédents judiciaires des personnes
1. Les informations relatives aux antécédents judiciaires
a. Le casier judiciaire
● Le casier judiciaire national automatisé est régi par les articles 768 à 781 du code de procédure pénale. Il reçoit les informations relatives aux antécédents judiciaires des personnes majeures, à savoir :
– les condamnations prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe ;
– les condamnations pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité ;
– les décisions prononçant à l’égard d’un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative ;
– les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
– les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole, ou une personne morale ;
– les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;
– les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
– les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France ;
– les compositions pénales ;
– les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou d’une demande d’annulation du titre exécutoire.
● Le casier judiciaire est composé de trois bulletins. Le bulletin n° 1 contient le relevé intégral des fiches du casier judiciaire. Le bulletin n° 2 contient le relevé des fiches du casier judiciaire à l’exception :
– des condamnations, des déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’une dispense de mesure éducative ou d’une déclaration de réussite éducative, des compositions pénales et des mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l’égard d’un mineur ;
– des condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue par le tribunal ;
– des condamnations prononcées pour contraventions de police ;
– des condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire, une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ou, à titre de peine complémentaire, une interdiction, une incapacité ou une déchéance ou une peine d’inéligibilité ;
– des condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
– des condamnations non avenues au sens du code de justice militaire ;
– des dispositions prononçant la déchéance de l’autorité parentale :
– des arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés ;
– des condamnations prononcées sans sursis ayant fait l’objet d’une peine autre que l’emprisonnement (jours-amende, stage, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de détenir ou de porter une arme, interdiction de paraître dans certains lieux, interdiction d’entrer en relation, travaux d’intérêt général, sanction-réparation) à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ;
– des déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle-ci ;
– des condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l’utilisation à des fins autres qu’une procédure pénale a été expressément exclue ;
– des compositions pénales ;
– sauf décision contraire du juge, des condamnations prononcées pour les délits relatifs à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées par le code du commerce ;
– des amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou d’une demande d’annulation du titre exécutoire.
Le bulletin n° 3 du casier judiciaire porte enfin la mention des seules condamnations suivantes, dès lors qu’elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
– les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à 2 ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis ;
– les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée inférieure ou égale à 2 ans si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
– les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis pendant la durée de la mesure ;
– les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure.
b. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est prévu aux articles 706‑53‑1 à 706‑53‑12 du code de procédure pénale. Créé par la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité afin de prévenir le renouvellement de certaines infractions ([92]) et de faciliter l’identification de leurs auteurs, il contient les informations relatives à l’identité et à l’adresse des personnes ayant fait l’objet :
– d’une condamnation, même non encore définitive ;
– d’une décision, même non encore définitive, prononçant une mesure éducative à l’égard d’un mineur ;
– d’une composition pénale dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;
– d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– d’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction en a ordonné l’inscription au fichier ou, en matière criminelle, lorsqu’il ne l’a pas refusée par une décision motivée ;
– d’une décision équivalente aux précédentes prononcée par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui a fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou a été exécutée en France.
Les décisions concernant des mineurs âgés de moins de 13 ans ne figurent pas au fichier. Lorsqu’elles sont relatives à des délits, les décisions concernant des mineurs âgés de 13 ans et plus ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République.
En principe, les informations relatives à une personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de :
– trente ans pour les crimes ou délits punis de dix ans d’emprisonnement ;
– vingt ans dans les autres cas ;
– dix ans lorsqu’il s’agit d’un mineur.
Toutefois, en application de l’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, il est possible pour toute personne fichée de demander au procureur de la République la rectification ou l’effacement des informations la concernant si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, de la nature de l’infraction, de l’âge de l’intéressé au moment de sa commission, du temps écoulé depuis lors, ou encore de sa personnalité actuelle.
L’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes emporte obligation de justifier de son adresse à échéances régulières ([93]) et de déclarer tout changement d’adresse.
c. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
Créé en 2015, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national qui vise à prévenir le renouvellement des infractions à caractère terroriste et à faciliter l’identification de leurs auteurs. Régi par les articles 706‑25‑3 à 706‑25‑14 du code de procédure pénale, il contient les informations relatives à l’identité et l’adresse des personnes concernées, ainsi que :
– les condamnations, même non encore définitives dont elles ont fait l’objet ;
– les décisions, même non encore définitives, prononçant à l’égard d’un mineur une mesure éducative ;
– les déclarations d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– les décisions équivalentes prononcées par des juridictions étrangères ayant fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ayant été exécutées en France ;
– les mises en examen.
En principe, les informations sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de vingt ans s’il s’agit d’un majeur, et de dix ans s’il s’agit d’un mineur. Toutefois, lorsque ces informations concernent une infraction à caractère terroriste, elles sont retirées à l’expiration d’un délai de cinq ans si l’intéressé est majeur et de trois ans s’il est mineur.
L’inscription au fichier emporte l’obligation de justifier de son adresse à échéances régulières en se présentant au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend le domicile, et de déclarer tout déplacement du territoire français vers l’étranger ou inversement.
Toute personne inscrite au fichier en est informée. Elle peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
2. Un accès restreint aux informations relatives aux antécédents judiciaires
Les informations relatives aux antécédents judiciaires constituent des données à caractère personnel d’une grande sensibilité. Leur traitement et leur communication sont susceptibles de constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ([94]). Ce traitement ne peut dès lors être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou doit être autorisé par une norme de droit offrant les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées ([95]).
● Les conditions d’accès aux informations du casier judiciaire dépendent du bulletin consulté.
Le bulletin n° 1 ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires et à l’administration pénitentiaire.
En application de l’article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré :
– aux préfets et aux administrations publiques de l’État ;
– aux autorités militaires,
– aux administrations, personnes morales ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale ;
– aux présidents des tribunaux de commerce ;
– aux présidents de conseils départementaux saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption ;
– aux autorités compétentes saisies en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel ;
– aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection.
En outre, les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation.
Enfin, le bulletin n° 3 ne peut être délivré que par la personne qu’il concerne.
● En application de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sont directement accessibles :
– aux autorités judiciaires ;
– aux officiers de police judiciaire dans le cadre de procédures concernant des crimes et délits limitativement énumérés ([96]) ;
– aux préfets et aux administrations de l’État pour les procédures de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ou pour le contrôle de l’exercice des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap ;
– aux agents des greffes de l’administration pénitentiaire.
Les collectivités territoriales sont, en outre, destinataires, par l’intermédiaire des préfets ou des administrations de l’État, des informations contenues dans le fichier pour les procédures de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ou pour le contrôle de l’exercice des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap.
● Enfin, en application de l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale, les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes sont directement accessibles :
– aux autorités judiciaires ;
– aux officiers de police judiciaire ;
– aux représentants de l’État dans le département et aux administrations de l’État pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ;
– à l’administration pénitentiaire ;
– aux agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement ;
– aux agents du ministère des affaires étrangères habilités.
Les collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour leurs décisions de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation.
b. Les exceptions à l’interdiction d’interconnexion des fichiers relatifs aux antécédents judiciaires
Dans une décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a affirmé qu’« aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire. [...] Toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées » ([97]).
● Par principe, les articles 226‑16 et suivants du code pénal prohibent les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers et des traitements informatiques de données personnelles lorsque les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi n’ont pas été respectées.
À ce titre, le code de procédure pénale interdit les rapprochements ou l’interconnexion du casier judiciaire, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, entre eux ou avec tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ([98]).
● Des dérogations à ce principe d’accès restreint existent toutefois. L’article L. 133‑6 du code pénal prévoit l’existence d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale, de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. L’article L. 212‑9 du code du sport prévoit quant à lui le contrôle des incapacités des personnes encadrant des activités physiques et sportives par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et par l’accès aux informations contenues dans ledit fichier.
Dans une note publiée le 10 juillet 2025, le Conseil d’État a relevé que « les conditions de consultation des fichiers peuvent […] présenter des fragilités juridiques au regard du principe de minimisation de l’accès aux données prévu par le [règlement général sur la protection des données (RGPD)] dès lors que les administrations ont accès à des données autres que celles nécessaires pour procéder au contrôle ». En outre, « la dispersion dans des textes autres que ceux régissant les fichiers consultés, de dispositions relatives aux modalités techniques de consultation, peut rendre à terme difficilement lisibles ou obsolètes les dispositions du code de procédure pénale » ([99]).
B. les rÉgimes d’incapacitÉs et les interdictions d’exercice
L’exercice d’une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables fait l’objet d’un encadrement strict. Le législateur a progressivement étendu et renforcé le contrôle des antécédents judiciaires applicables aux professionnels concernés : ce contrôle existe dans le secteur social et médico-social, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, dans le champ du sport, en milieu scolaire, ou encore au sein des professions de santé. Toutefois, l’étendue, le périmètre et les conséquences de ces contrôles varient selon le secteur considéré.
1. Les incapacités dans le secteur social et médico-social
Dans le secteur social et médico-social, l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles précise la nature, les modalités de contrôle et les conséquences des incapacités d’exercice.
Le I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles définit les infractions entraînant des incapacités dans le secteur social et médico-social ainsi que le périmètre des activités et fonctions concernées par ces incapacités.
Sont concernés les personnels des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles et des établissements d’accueil du jeune enfant, et les salariés employés par un particulier pour la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité. Sont également concernées les personnes faisant l’objet d’une des procédures d’agrément prévues par le code de l’action sociale et des familles, notamment pour l’adoption ou l’exercice des professions d’assistant maternel ou d’assistant familial.
Il est prévu que nul ne peut diriger l’un de ces établissements, services ou lieux de vie, ni y intervenir ou y exercer une activité ou une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ni être agréé au titre du code de l’action sociale et des familles s’il a été condamné définitivement pour un crime ou pour certains délits, référencés dans le tableau ci-dessous.
Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil
régis par le code de l’action sociale et des familles
Le code de l’action sociale et des familles distingue deux catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux : les établissements et services soumis à autorisation d’une part, et les établissements soumis à déclaration d’autre part.
Les établissements et services soumis à autorisation sont listés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit :
– des établissements et services de la protection de l’enfance et de l’aide sociale à l’enfance ;
– des établissements et services d’enseignement pour les mineurs ou des jeunes adultes handicapés ;
– les centres d’action médico-sociale précoce ;
– les établissements ou services de protection judiciaire de la jeunesse ;
– les établissements ou services d’accompagnement par le travail ou de réadaptation et de rééducation professionnelle ;
– les établissements ou services qui accueillent ou accompagnent des personnes âgées à domicile ;
– les établissements et les services qui accueillent ou accompagnent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;
– les établissements ou services qui accueillent, avec ou sans hébergement, et assurent l’accompagnement social des personnes en situation de détresse ;
– les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser leur insertion sociale ;
– les foyers de jeunes travailleurs ;
– les établissements ou services, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
– les établissements ou services à caractère expérimental ;
– les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
– les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire ;
– les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
– les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles ;
– les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et non accompagnées ;
– les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.
Ce même article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit également l’existence de lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
Les établissements soumis à déclaration sont définis aux articles L. 321‑1 à L. 322‑9 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit :
– des accueils de mineurs (articles L. 321‑1 et suivants) ;
– des accueils d’adultes (articles L. 322‑1 et suivants).
Les Crimes et délits entraînant une incapacité
au sens de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles
|
Références prévues par l’article L. 133‑6 |
Objet |
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Chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2. |
Atteintes à la vie de la personne (meurtre, empoisonnement) hors atteintes involontaires à la vie (articles 221‑6 à 221‑6‑2) sauf lorsqu’elles sont commises par des personnes morales (article 221‑7). |
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Chapitre II du titre II du livre II code pénal, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2. |
Atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne hors atteintes involontaires (articles 222‑19 à 222‑20‑2) : torture et actes de barbarie, violences, menaces, viol, inceste, agressions sexuelles, outrage sexiste et sexuel, harcèlement moral, enregistrement et diffusion d’images de violence, trafic de stupéfiants, trafic d’armes. |
|
Chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du code pénal et article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code. |
Mise en danger de la personne : risques causés à autrui, délaissement, entrave aux mesures d’assistance, expérimentation sur la personne humaine, interruption illégale de grossesse, provocation au suicide, abus (chapitre III).
Atteintes aux libertés de la personne : réduction en esclavage, enlèvement et séquestration, détournement de transports (chapitre IV).
Atteintes à la dignité de la personne : discriminations, traite des êtres humains, dissimulation forcée du visage, examen de virginité, thérapies de conversion, proxénétisme, recours à la prostitution, exploitation de la mendicité, exploitation de la vente à la sauvette, travail forcé, bizutage, atteintes au respect dû aux morts (chapitre V).
Atteintes aux mineurs et à la famille : délaissement de mineurs, abandon de famille, violation ordonnance JAF, atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, atteintes à la filiation, mise en péril des mineurs (chapitre VII).
Recel d’images pédopornographiques (article 321‑1 du code pénal lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23). |
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Titre Ier du livre III du code pénal. |
Appropriations frauduleuses : vol, extorsion, escroquerie, détournements, occupation frauduleuse d’un local. |
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Section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal. |
Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. |
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Titre Ier du livre IV du code pénal. |
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation : trahison et espionnage, atteintes aux institutions de la République, atteintes à la défense nationale. |
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Titre II du livre IV du code pénal. |
Terrorisme. |
Source : commission spéciale d’après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
L’incapacité s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits suivants :
– les atteintes involontaires à la vie (articles 221‑6 à 221‑6‑2 du code pénal) ;
– les atteintes involontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne (articles 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal) ;
– le recel ou les infractions assimilées (chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal) ;
– la corruption passive et le trafic d’influence commis par une personne exerçant une fonction publique et la soustraction et le détournement de biens (paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal) ;
– la corruption active et le trafic d’influence commis par les particuliers (section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal) ;
– les entraves à l’exercice de la justice (section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal)
– les faux (chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal) ;
– la provocation au délit d’usage illicite de stupéfiants (article L. 3421‑4 du code de la santé publique).
b. Les modalités de contrôle des incapacités dans le secteur social et médico-social
Le II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles précise les modalités de contrôle des incapacités prévues dans le secteur social et médico-social.
Ce contrôle est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes avant l’exercice des fonctions par la personne intéressée puis à intervalles réguliers lors de leur exercice. Dès lors qu’aucun des deux traitements de données ne mentionne de condamnation entraînant une incapacité, l’administration chargée du contrôle peut délivrer à la personne intéressée une attestation d’honorabilité faisant état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Pour ce faire, par dérogation à l’interdiction d’interconnexion entre les fichiers relatifs aux antécédents judiciaires, l’administration peut s’appuyer sur un système d’information sécurisé permettant la consultation des deux traitements de données.
L’attestation délivrée peut être communiquée à l’employeur, au directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément auquel la personne intéressée se porte candidate. Inversement, l’administration chargée du contrôle des antécédents judiciaires peut transmettre à l’employeur, au directeur ou à l’autorité délivrant l’agrément l’information selon laquelle une personne déjà en exercice est frappée d’une incapacité ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
c. Les conséquences d’une incapacité constatée
Le III de l’article L. 133‑6 précise les conséquences que doit tirer le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil lorsqu’il est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions entraînant une incapacité. Celui-ci peut, en raison des risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels la personne intéressée est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
Par ailleurs, lorsque l’incapacité est avérée et qu’il est impossible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées par l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. S’il s’agit d’un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, il est remis à disposition de son administration d’origine.
Par dérogation aux dispositions du code pénal relatives à la réhabilitation ([100]), les incapacités prévues par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles sont applicables y compris en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sans être inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Enfin, la personne faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peut demander à en être relevée dans les conditions prévues aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale.
2. Les incapacités dans le champ du sport
● L’article L. 212‑9 du code du sport instaure une obligation d’honorabilité. Les activités concernées sont :
– l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou l’entraînement de ses pratiquants, à titre rémunéré ou bénévole, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ([101]) ;
– l’arbitrage ou la fonction de juge dans une discipline sportive ([102]) ;
– la surveillance d’une zone de baignade ou d’une piscine ([103]) ;
– l’intervention auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives.
L’article L. 322‑1 du code du sport prévoit l’interdiction d’exploiter, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives à la suite d’une des condamnations mentionnées à l’article L. 212‑9.
● Les infractions entraînant une incapacité dans le champ du sport diffèrent de celles mentionnées à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles pour le secteur social et médico-social. Elles sont référencées dans le tableau ci-dessous.
Les Crimes et dÉlits entraînant une incapacitÉ
au sens de l’article L. 212‑9 du code du sport
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Références prévues par l’article L. 212‑9 |
Objet |
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Chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6. |
Atteintes à la vie de la personne (meurtre, empoisonnement) hors homicide involontaire sans circonstance aggravante (premier alinéa de l’article 221‑6). |
|
Chapitre II du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19. |
Atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne hors atteinte involontaire sans circonstance aggravante (premier alinéa de l’article 222‑19). |
|
Chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du code pénal. |
Mise en danger de la personne (chapitre III). Atteintes aux libertés de la personne (chapitre IV). Atteintes à la dignité de la personne (chapitre V). Atteintes aux mineurs et à la famille (chapitre VII). |
|
Chapitre II du titre Ier du livre III du code pénal. |
Extorsion. |
|
Chapitre IV du titre II du livre III du code pénal. |
Blanchiment. |
|
Livre IV du code pénal. |
Crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique. |
|
Articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route. |
Conduite sous l’emprise de stupéfiants et refus de se soumettre à des épreuves de dépistage de stupéfiants. |
|
Articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique. |
Usage illicite de stupéfiants, provocation au délit d’usage illicite de stupéfiants ou refus de se soumettre à des épreuves de dépistage de stupéfiants. |
|
Chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. |
Infractions à la règlementation sur les armes et les munitions. |
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Articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. |
Exercice d’une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure administrative d’interdiction d’exercice (article L. 212‑14) ; opposition à des contrôles de dopage et détention de produits dopants (articles L. 232-25 à L. 232‑27) ; dopage animal (articles L. 241‑2 à L. 241‑5) ; ivresse lors d’une manifestation sportive (articles L. 332‑3 à L. 332‑13). |
Source : commission spéciale d’après l’article L. 212‑9 du code du sport.
Les condamnations définitives pour crime ou délit à caractère terroriste entraînent également une incapacité à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive.
De même, l’article L. 212‑9 du code du sport prévoit l’impossibilité d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs pour les personnes ayant fait l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou si elles font l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
● En parallèle de ce régime d’incapacités, il existe, dans le champ du sport, un dispositif de police administrative des activités d’enseignement. L’article L. 212‑13 du code du sport permet à l’autorité administrative de prononcer à l’encontre de toute personne qui présenterait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants une interdiction d’exercice, à titre temporaire ou définitif, de tout ou partie des fonctions faisant l’objet d’un contrôle de l’honorabilité.
● Les incapacités prévues à l’article L. 212‑9 du code du sport font l’objet d’un contrôle annuel, assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Par dérogation aux dispositions du code pénal relatives à la réhabilitation ([104]), les incapacités prévues par l’article L. 212‑9 du code du sport sont applicables y compris en cas de condamnation définitive figurant audit fichier sans être inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Contrairement au secteur social et médico-social, il n’est pas prévu la délivrance d’une attestation d’honorabilité pour faciliter ces contrôles. Dans le champ du sport, les modalités de contrôle diffèrent selon que la personne qui fait l’objet du contrôle exerce son activité à titre professionnel ou bénévole.
Les éducateurs sportifs professionnels font l’objet de contrôles systématiques réalisés annuellement par une consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Pour les personnes qui interviennent à titre bénévole dans le champ du sport, il appartient aux clubs, comités et fédérations d’identifier les licences ou les fonctions des personnes soumises au contrôle de leur honorabilité. Les notions d’éducateur sportif, d’exploitant d’un établissement d’activités physiques ou sportives ou d’intervenants auprès des mineurs sont ici entendues largement. Une fois ces personnes identifiées, la fédération dépose dans le système d’information dédié la liste des identités qu’elle soumet au contrôle d’honorabilité. Deux personnes par fédération sont habilitées, par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, à consulter et à utiliser le système d’information. Celui-ci permet de croiser le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes avec le fichier des cadres ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative dans le champ social ou médico-social et dans le champ du sport ([105]).
La personne faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peut demander à en être relevée dans les conditions prévues aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale.
3. Les incapacités en milieu scolaire
L’article L. 911‑5 du code de l’éducation prévoit les incapacités d’exercice en milieu scolaire.
Ne peuvent ainsi diriger ou être employées dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, public ou privé, les personnes :
– définitivement condamnées par le juge pénal pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
– privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille ([106]) ou déchues de l’autorité parentale ;
– frappées d’une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
– qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, ont été révoquées ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
En application de l’article L. 911‑6 du code de l’éducation, les membres de l’enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l’interdiction du droit d’enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d’enseignement privé.
4. Le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé
Le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé ne fait pas l’objet de dispositions législatives spécifiques. Si des contrôles de l’honorabilité existent, ils sont limités et n’interviennent qu’au moment du recrutement.
Pour les professionnels rattachés à un ordre (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, podologues-pédicures, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, etc.), le code de la santé publique prévoit que l’inscription à l’ordre ne peut pas intervenir si le candidat ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ([107]). Pour s’en assurer, le conseil de l’ordre demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au moment de l’inscription.
Les professionnels de santé relevant des établissements publics de santé font l’objet, comme l’ensemble des agents publics, d’un contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire au moment de leur recrutement.
C. La nÉcessitÉ de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables
La systématisation du contrôle des antécédents judiciaires pour toutes les personnes en contact régulier avec des mineurs s’inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023‑2027. En effet, les dispositifs actuels de contrôle de l’honorabilité souffrent de nombreux angles morts auxquels il convient de remédier pour garantir la sécurité des mineurs et des personnes vulnérables dans différents secteurs.
Alors que le législateur souhaite favoriser l’accueil des enfants dans un entourage familial, en donnant la priorité aux placements chez des tiers dignes de confiance, des accueillants durables et bénévoles, ou des assistants familiaux, le contrôle de leurs antécédents judiciaires et de ceux des membres de leur foyer est aujourd’hui insuffisant.
● Dans le cadre des placements judiciaires, ni les membres de la famille, ni les tiers dignes de confiance, ni l’autre parent ne font l’objet d’un contrôle de leurs antécédents judiciaires.
Si les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes autorisent les autorités judiciaires à les consulter, les circonstances dans lesquelles elles y accèdent ne sont pas précisées. De longue date, il a été considéré que le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne pouvait être délivré aux autorités judiciaires que dans le cadre des procédures pénales dont elles sont saisies. De manière implicite, cette finalité pénale a été étendue aux deux autres fichiers.
Cette situation est d’autant moins compréhensible que le président du conseil départemental peut, dans le cadre des placements administratifs, consulter le bulletin n° 2 d’un accueillant durable et bénévole ou solliciter les services de l’État pour accéder aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
● Dans le cadre des placements administratifs ou des adoptions, le tiers accueillant ou adoptant l’enfant fait l’objet d’un contrôle de ses antécédents judiciaires, mais pas les personnes qui résident à son domicile. Or, l’enfant étant accueilli au sein de ce foyer, il paraît indispensable de vérifier l’honorabilité de toutes les personnes qui le composent.
Une procédure spécifique appelle par ailleurs une attention particulière : il s’agit de la kefala, une mesure de protection de l’enfance prévue par le droit de certains États de tradition musulmane qui permet à un adulte ou à un couple, sans lien de filiation ni d’adoption, de se voir confier un enfant privé de sa famille. Prévue par la Convention de La Haye ([108]), la kefala nécessite une coopération entre les autorités centrales des États parties afin d’organiser le déplacement de l’enfant vers le territoire français. Le nombre de demandes de reconnaissance de kefala connaît récemment une augmentation significative. Il apparaît nécessaire de mieux l’encadrer en instaurant un contrôle des antécédents judiciaires des accueillants, dénommés kafils, et des personnes résidant à leur domicile.
2. La nécessité de clarifier les conséquences en droit du travail et droit de la fonction publique d’une incapacité d’exercice constatée
Les dispositions de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles posent des difficultés en termes de sécurité juridique des décisions prises par l’employeur lorsqu’il a connaissance d’une incapacité.
En premier lieu, en cas d’incapacité d’exercice avérée, l’article L. 133‑6 impose à l’employeur de rechercher une solution de reclassement sur un poste de travail n’impliquant aucun contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables. Or, cette disposition est contradictoire avec l’interdiction d’exercice dans les établissements et services visés à ce même article en cas d’incapacité avérée.
En deuxième lieu, il prévoit qu’en cas d’incapacité d’exercice avérée, et hors reclassement, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de l’intéressé. Cette disposition génère des difficultés pour l’employeur d’une personne en contrat à durée déterminée, le code du travail interdisant, en principe, la rupture anticipée. Il convient donc de prévoir une exception. En outre, plus généralement, il apparaît nécessaire de préciser la procédure à suivre lorsqu’il est mis fin à la relation de travail afin de permettre la cessation immédiate des fonctions sans préjudice des procédures de droit commun.
En troisième lieu, la législation actuelle autorise l’employeur, en cas d’inscription de l’intéressé au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes non constitutive d’une incapacité, à prononcer une suspension temporaire d’activité au regard des risques encourus. Dans la mesure où la suspension reste à l’appréciation de l’employeur, elle l’expose à des risques contentieux. Il est indispensable de mieux encadrer les décisions de suspension ou d’interdiction temporaire d’activité pour les personnes faisant l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées audit fichier.
3. Le régime des incapacités d’exercice dans certains établissements ou services reste à consolider
Certaines insuffisances ont été identifiées concernant des activités ou des lieux encore peu couverts par le contrôle de l’honorabilité des professionnels et des bénévoles.
● S’agissant des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse assurant la prise en charge des mineurs dans un cadre pénal, il est apparu nécessaire de compléter le régime d’incapacités des personnes qui y interviennent en prévoyant la consultation, en sus du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
● S’agissant des accueils collectifs de mineurs sur le temps de loisirs et pendant les vacances scolaires, un contrôle des antécédents judiciaires et des mesures d’interdiction ou de suspension d’exercice de tous les intervenants s’impose. À court terme, ce dispositif de contrôle de l’honorabilité des intervenants dans les accueils collectifs de mineurs intégrera le système d’information « Honorabilité » des ministères sociaux déjà appliqué dans le secteur social et médico-social.
Dans ce contexte, trois modifications législatives apparaissent opportunes :
– l’extension du contrôle de l’honorabilité aux personnes résidant au domicile de la personne proposant un séjour de vacances en famille dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs ;
– l’instauration d’une incapacité d’exercer en accueil collectif de mineurs pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction dans le champ du sport, la réciproque existant déjà ;
– l’ouverture de l’accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans le contrôle des antécédents judiciaires des intervenants dans les accueils collectifs de mineurs.
4. Le périmètre des incapacités d’exercice en milieu scolaire est encore trop restreint
En milieu scolaire, le régime d’incapacité permet à l’autorité administrative d’écarter, sans procédure disciplinaire préalable, certains personnels et certains candidats.
Toutefois, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de police lui permettant d’édicter une interdiction d’intervenir dans un établissement scolaire à l’encontre d’une personne dont la présence constituerait un risque pour les mineurs. En outre, les dispositions actuelles ne sont applicables qu’aux personnels des établissements, non aux intervenants réguliers ou occasionnels, notamment bénévoles.
5. Le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé souffre de nombreux angles morts
Le contrôle de l’honorabilité des professionnels de santé ne permet pas de répondre pleinement à l’impératif de protection des patients, alors même que ceux-ci sont dans une position de vulnérabilité vis-à-vis du praticien.
D’abord, ces contrôles ne concernent qu’une partie des professionnels de santé : ceux qui relèvent du secteur public et ceux qui sont rattachés à un ordre professionnel ([109]). Ne sont pas concernés les professionnels non rattachés à un ordre professionnel lorsqu’ils exercent en libéral, ni les étudiants et les élèves des professions de santé, ni certaines professions à titre ou assimilées à l’image des psychologues, des ostéopathes ou des chiropracteurs.
Ensuite, ces contrôles s’exercent au moment du recrutement ou de l’inscription à l’ordre, mais pas à échéances régulières au cours de la carrière. En conséquence, ils négligent les condamnations intervenues postérieurement à l’inscription à l’ordre ou au recrutement.
En outre, ces contrôles reposent presque exclusivement sur la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans vérifier l’absence de mises en examen ou de condamnations non définitives mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Enfin, la création d’un régime d’incapacités dans le secteur sanitaire apparaît souhaitable pour remédier à une différence de traitement qui résulte de l’existence d’un régime d’incapacités dans le secteur social et médico-social. À l’heure actuelle, un professionnel de santé interdit d’exercice dans le champ social et médico-social peut travailler dans un établissement de santé ou en libéral.
II. Le droit proposé
A. Préciser les modalités d’accès aux informations relatives aux antécédents judiciaires
Le II de l’article 5 modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités d’accès aux informations contenues dans le casier judiciaire, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
● Le 1° du II modifie l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale qui prévoit les modalités d’accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Les informations de ce fichier sont directement accessibles aux autorités judiciaires :
– pour les besoins des procédures pénales dont elles sont saisies ;
– pour les besoins des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales ;
– et pour les besoins du tribunal judiciaire statuant sur une demande d’adoption au titre de la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.
● Le 2° du II modifie l’article 706‑53‑7 du même code qui prévoit les modalités d’accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Le a dispose que les autorités judiciaires disposent de cet accès dans les mêmes conditions qu’au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Le b étend le périmètre des activités dont l’exercice est conditionné à la vérification des antécédents judiciaires par les préfets ou les administrations de l’État aux activités ou professions pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec les usagers du système de santé. Un décret en Conseil d’État précise la liste des activités et professions concernées.
Le c autorise l’accès des ordres professionnels aux informations contenues dans le fichier lors des procédures de contrôle de l’exercice des activités et des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé.
● Le 3° du II modifie l’article 774 relatif aux modalités d’accès au bulletin n° 1 du casier judiciaire pour préciser que les autorités judiciaires n’y accèdent que pour les besoins des procédures pénales dont elles sont saisies.
● Le 4° du II modifie l’article 776 relatif aux modalités d’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour préciser que les autorités judiciaires le consultent pour les besoins des procédures civiles devant le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales et pour les besoins du tribunal judiciaire statuant sur une demande d’adoption au titre de l’intérêt supérieur de l’enfant.
B. Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des tiers non-professionnels à qui sont confiés des enfants et des membres de leur foyer
● Le 1° du I modifie l’article 375‑3 du code civil, relatif au placement judiciaire des enfants. Il est prévu qu’avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement d’un placement, le juge des enfants doive vérifier les antécédents judiciaires de la personne à laquelle il entend confier l’enfant, ainsi que des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile. En cas de placement chez l’autre parent, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le juge peut procéder aux mêmes vérifications.
Pour le contrôle des antécédents judiciaires des personnes visées, le juge des enfants consulte le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations ont lieu dans les conditions prévues aux articles 706‑25‑9, 706‑53‑7, et 776 du code de procédure pénale, qui encadrent l’accès aux informations de ces fichiers.
Le juge informe la personne à qui il envisage de confier l’enfant que ses antécédents judiciaires, de même que ceux des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile, feront l’objet d’une vérification et que seront versés au dossier d’assistance éducative l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. La personne qui sollicite d’accueillir un mineur peut demander à accéder aux pièces de la procédure relatives à sa demande.
Le juge prend en considération ces éléments pour fonder sa décision relative au placement judiciaire de l’enfant. Il dispose, de fait, d’une marge d’appréciation pour décider du placement, même lorsque la personne à laquelle il entend confier l’enfant a fait l’objet d’une condamnation ou d’une mise en examen pour un crime ou un délit.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des ajouts opérés à l’article 375‑3 du code civil.
● Le 2° du I modifie l’article 375‑5 du code civil qui prévoit la possibilité, pour le procureur de la République, en cas d’urgence, de confier l’enfant à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance ou à l’autre parent par une ordonnance de placement provisoire.
Dans ce cadre, le procureur de la République doit également vérifier les antécédents judiciaires du membre de la famille ou du tiers digne de confiance et des personnes âgées de plus de 13 ans résidant au domicile selon les modalités prévues à l’article 375‑3 du code civil. Par ailleurs, lorsqu’il envisage de confier l’enfant à l’autre parent, et si l’intérêt de l’enfant le justifie, le juge peut également procéder à la vérification de ses antécédents judiciaires.
2. Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, de la kefala, ou de l’agrément pour l’adoption des pupilles de l’État
● L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles encadre l’accueil durable et bénévole des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Le 1° du III modifie ces dispositions pour instaurer un contrôle des antécédents judiciaires du tiers à qui l’enfant est confié et des personnes résidant à son domicile. Le président ne peut pas confier l’enfant dans le cadre d’un accueil durable et bénévole si :
– le tiers ou l’une des personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions référencées dans le tableau ci-dessous ;
– le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Pour toute condamnation relative à une autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental dispose d’une marge d’appréciation. Il évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant.
Enfin, il est précisé que le contrôle des antécédents judiciaires des accueillants durables et bénévoles et des personnes composant leur foyer est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou par la délivrance de l’attestation d’honorabilité prévue à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
Infractions empêchant l’accueil durable et bénévole, le recueil d’un enfant dans le cadre d’une kefala, ou l’adoption d’un pupille de l’État
au sens de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles
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Références prévues par l’article L. 221‑2‑1 |
Objet |
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Articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal |
Meurtre, assassinat ou empoisonnement |
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Articles 222‑1 à 222‑18 du code pénal |
Atteintes volontaires à l’intégrité de la personne |
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Articles 222‑23 à 222‑33 du code pénal |
Viol, inceste et autres agressions sexuelles |
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Articles 224‑1 à 224‑5 du code pénal |
Enlèvement et séquestration |
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2nd alinéa de l’article 225‑12‑1 et articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4 du code pénal |
Recours à la prostitution lorsque la personne qui s’y livre est mineure ou présente une particulière vulnérabilité |
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Articles 227‑1 et 227‑2 du code pénal |
Délaissement de mineur |
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Articles 227‑15 à 227‑28 du code pénal |
Mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs Infractions de nature sexuelle commises sur des mineurs |
Source : commission spéciale d’après l’article 5 du projet de loi.
● Le 2° du III crée un nouvel article L. 221‑3‑1 au sein du code de l’action sociale et des familles relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui se voient confier un enfant dans le cadre d’une décision judiciaire de recueil légal, dite « kefala », et aux membres de leur foyer.
Le président du conseil départemental doit s’assurer que :
– ni le tiers ni les personnes majeures résidant à son domicile n’ont fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions référencées dans le tableau ci-dessus ;
– ni le tiers ni les personnes majeures ou mineures âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile ne sont inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Pour toute autre condamnation inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental dispose d’une marge d’appréciation et évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant.
Les modalités de contrôle prévues pour l’accueil durable et bénévole s’appliquent aux décisions judiciaires de recueil légal.
● Le 3° du III modifie l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles relatif à la délivrance de l’agrément en vue de l’adoption d’un pupille de l’État. L’agrément ne peut pas être délivré si :
– la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures résidant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions référencées dans le tableau ci-dessus ;
– la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures ou mineures âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Pour toute autre condamnation inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental dispose d’une marge d’appréciation et évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant.
Les modalités de contrôle prévues pour l’accueil durable et bénévole s’appliquent à la délivrance d’un agrément pour l’adoption d’une pupille de l’État.
C. Clarifier les conséquences d’une incapacité d’exercice dans le secteur social et médico-social
1. L’extension du périmètre d’application des incapacités prévues à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles
● Le a du 2° du IV procède à une modification rédactionnelle à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
● Le b du 2° du IV étend le champ d’application du régime d’incapacités prévu à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles aux séjours de vacances dans une famille organisés dans le cadre des accueils collectifs de mineurs figurant à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles.
Il est ainsi prévu de contrôler les antécédents judiciaires non seulement de la personne déclarée organisatrice du séjour, comme c’est déjà le cas actuellement, mais aussi des personnes composant son foyer, majeures ou mineures âgées de plus de 13 ans.
● En outre, le b du 2° du IV ajoute une incapacité d’exercice dans les accueils collectifs de mineurs à l’encontre des personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercice en application de l’article L. 212‑13 du code du sport. Le 4° du III procède en conséquence à une coordination à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles en supprimant la possibilité réservée au préfet de prononcer une mesure administrative d’interdiction à l’encontre desdites personnes.
● Le c du 2° du IV complète les modalités de contrôle des antécédents judiciaires prévues à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles par une consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pour les personnes exerçant dans trois catégories d’établissements ou de services :
– les accueils collectifs de mineurs (article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ;
– les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse assurant la prise en charge des mineurs dans un cadre pénal (4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles) ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements ou services sociaux et médico-sociaux (III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles).
Le d, le e et le f du 2° du IV procèdent à des coordinations résultant de la possibilité de consulter ledit fichier.
2. Les conséquences sur les relations de travail d’une incapacité constatée
Le 3° du IV insère dans le code de l’action sociale et des familles deux nouveaux articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 qui clarifient les conséquences d’une incapacité constatée dans le secteur social et médico-social. En conséquence, le g du 2° du IV supprime les dispositions de l’article L. 133‑6 qui prévoyaient le reclassement, la suspension ou le licenciement des personnes dont l’incapacité était constatée.
Par ailleurs, le 1° du IV modifie l’article L. 135‑2 qui sanctionne l’exercice d’une activité visée à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles en méconnaissance d’une incapacité d’exercice de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La même sanction est désormais applicable suite à la méconnaissance d’une interdiction d’exercice.
Le nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit les conséquences que doit tirer l’employeur ou l’autorité délivrant un agrément dans trois types de situations :
– lorsque l’agent public, le salarié ou la personne agréée faisant l’objet d’un contrôle des incapacités n’est pas en mesure de présenter l’attestation d’honorabilité prévue à l’article L. 133‑6 (I du nouvel article L. 133‑6‑1) ;
– lorsqu’une incapacité est confirmée pour un agent public, un salarié ou une personne agréée (II du nouvel article L. 133‑6‑1) ;
– lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que l’agent public, le salarié ou la personne agréée fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (III du nouvel article L. 133‑6‑1).
a. L’agent public, le salarié ou la personne agréée n’est pas en mesure de présenter l’attestation d’honorabilité nécessaire au contrôle des incapacités
Le I du nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, lorsque l’agent public, le salarié ou la personne agréée n’est pas en mesure de présenter l’attestation d’honorabilité nécessaire au contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur ou l’autorité délivrant l’agrément notifie à l’intéressé la suspension de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.
Pendant la période de suspension, le salarié a droit au maintien de sa rémunération, de même que l’agent public qui conserve également le droit au financement des garanties de protection sociale complémentaire applicables dans la fonction publique. Pour la personne agréée, les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la suspension de l’agrément s’appliquent ([110]). En parallèle, l’employeur ou l’autorité délivrant l’agrément procède au contrôle des antécédents judiciaires de l’intéressé pour s’assurer de l’absence d’incapacité.
La suspension prend fin :
– lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas frappé d’une incapacité ;
– lorsque l’incapacité est confirmée ;
– lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que l’agent public, le salarié ou la personne agréée fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
b. L’incapacité est confirmée
Le II du nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, lorsque que l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail dans des conditions qui diffèrent selon que l’incapacité concerne un salarié, un agent public ou une personne agréée.
● Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, dont l’incapacité constitue la cause réelle et sérieuse. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, sans préavis, ni indemnité compensatrice, ni indemnité de licenciement.
● Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur met fin, avant l’échéance du terme, au contrat à durée déterminée, au contrat de mission, à la lettre de mission, ou au contrat de mise à disposition, sans préjudice des dispositions du code du travail qui interdisent la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ([111]) ou qui prévoient l’obligation, pour l’entreprise, de proposer un nouveau contrat de mission ou de maintenir la rémunération ([112]). Par dérogation au code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité ne donne lieu à aucune indemnité ; de même, la rupture anticipée du contrat de mission en raison d’une incapacité n’entraîne pas, pour l’entreprise de travail temporaire, d’obligation de proposer un nouveau contrat de mission au salarié, et ne donne lieu à aucune indemnité.
● Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur :
– engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ;
– lance une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il agit d’un agent contractuel ;
– remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition de son administration d’origine.
● Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, l’agrément est retiré dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à chaque profession ([113]).
c. L’incapacité n’est pas confirmée mais le salarié, l’agent public ou la personne agréée fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive
● Le III du nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive, l’autorité administrative dispose d’une marge d’appréciation. Si elle estime que l’intervention de la personne mise en cause dans les établissements, services ou lieux de vie et auprès des particuliers employeurs présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables avec lesquelles elle est en contact, l’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
L’arrêté d’interdiction temporaire est prononcé au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites ou orales. À l’issue de cette phase contradictoire, si l’autorité administrative renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe sans délai la personne mise en cause.
Le IV du nouvel article L. 133‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles précise que l’interdiction temporaire d’exercice emporte pour la durée de la mesure d’interdiction la suspension du contrat de travail pour les salariés ou les agents publics contractuels, la mise en disponibilité pour les fonctionnaires, ou la suspension de l’agrément pour les personnes agréées. Pour les salariés en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée, lorsque le terme du contrat n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions prévues en cas d’incapacité confirmée.
● Le nouvel article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles étend le régime des interdictions temporaires d’exercice prévu au III du nouvel article L. 133‑6‑1 à toute autre personne visée par l’article L. 133‑6 lorsque le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Sont toutefois exclues du champ d’application de cet article les personnes participant à un accueil collectif de mineurs. L’autorité administrative compétente notifie sans délai une mesure de suspension des fonctions.
D. Consolider le contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant une activité dans un établissement scolaire
Le V de l’article 5 rénove les modalités de contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant, à titre professionnel ou bénévole, une activité dans un établissement scolaire.
1. Instaurer un contrôle de l’honorabilité des intervenants extérieurs dans les établissements scolaires
Le 1° du V insère, au sein du code de l’éducation, deux nouveaux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 qui instaurent un contrôle de l’honorabilité des intervenants extérieurs aux établissements scolaires par l’intermédiaire d’une attestation.
Le nouvel article L. 401‑5 prévoit que nul ne peut intervenir au sein d’un établissement scolaire, public comme privé, ou participer à une activité organisée en lien avec un établissement scolaire, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Ces dispositions concernent les intervenants extérieurs aux établissements, qu’ils y interviennent ou participent à des activités à titre bénévole comme professionnel. En revanche, elles ne sont pas applicables aux parents accompagnateurs, qui ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 5, ni aux personnels, qui font l’objet de dispositions spécifiques.
Le nouvel article L. 401‑6 prévoit que la vérification de l’absence d’inscription aux deux fichiers s’opère par la délivrance d’une attestation d’honorabilité à l’intervenant extérieur. Le contrôle de l’interdiction d’exercice prévue à l’article L. 401‑5 est effectué avant l’exercice de l’activité puis à intervalles réguliers par la production, par la personne intéressée et à la demande de l’autorité gestionnaire de l’établissement, de l’attestation d’honorabilité, ou par la consultation des deux fichiers par l’autorité compétente de l’État qui, en cas de mention, en informe le responsable de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article.
2. Rénover le régime des incapacités applicables aux personnels des établissements scolaires
● Le 2° du V réécrit l’article L. 911‑5 du code de l’éducation relatif aux incapacités des personnels des établissements scolaires. Celui-ci prévoit désormais que nul ne peut diriger un établissement scolaire, public comme privé, ni y être employé à quelque titre que ce soit, si :
– il a été définitivement condamné pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, ou à caractère terroriste ;
– en application du nouvel article L. 911‑5‑3 du code de l’éducation, il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction temporaire ou définitive d’exercice.
● Le 3° du V réécrit l’article L. 911‑5‑1 du code de l’éducation de sorte qu’il précise le champ d’application du régime d’incapacités instauré à l’article L. 911‑5. Ces incapacités résultent :
– d’une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, sans être inscrite au bulletin n° 2 (I de l’article L. 911‑5‑1) ;
– de la privation, par jugement, de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou de la déchéance de l’autorité parentale, ou de l’interdiction, prononcée par le juge pénal, d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (II de l’article L. 911‑5‑1) ;
– d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou délits entraînant une incapacité. Le tribunal judiciaire statuant en matière correctionnelle doit avoir préalablement déclaré qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation.
● Le 4° du V crée un nouvel article L. 911‑5‑3 au sein du code de l’éducation, qui prévoit deux catégories supplémentaires d’incapacités résultant de mesures administratives :
– d’une part, les incapacités résultant d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice dans un établissement scolaire ([114]), dans un accueil collectif de mineurs ([115]), ou d’une activité d’enseignement du sport ([116]) ;
– d’autre part, les incapacités résultant de la révocation, de la mise à la retraite d’office ou du licenciement d’une personne en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
● Le 5° du V insère un nouvel article L. 911‑10 au sein du code de l’éducation. Celui-ci autorise l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation à prononcer des mesures d’interdiction d’exercice à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement scolaire, lorsque sa présence présente un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.
b. Préciser les modalités de contrôle des incapacités
● Le nouvel article L. 911‑5‑2, résultant du 4° du V, prévoit la création d’un traitement de données permettant la délivrance d’une attestation d’honorabilité à la personne candidate à un emploi faisant l’objet du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 911‑5. Il repose sur un système d’information sécurisé permettant une interconnexion entre le bulletin n° 2 du casier judiciaire, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Il précise également que l’absence d’incapacité est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement de données ou par la délivrance de l’attestation. Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement de données. Lorsqu’elle constate une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.
● Le 4° du V crée un nouvel article L. 911‑5‑4 du code de l’éducation, qui instaure un traitement de données, mis en œuvre par le ministère chargé de l’éducation, qui a vocation à regrouper les mesures d’interdiction d’exercice et les révocations, mises à la retraite d’office ou licenciements résultant d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs dont ont fait l’objet les personnels des établissements scolaires ou les candidats à ces emplois.
Avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, les autorités de recrutement et les autorités gestionnaires des établissements scolaires consulteront ce traitement de données ainsi que le traitement de données recensant les mesures d’interdiction d’exercice dans les accueils collectifs de mineurs et celui recensant les mesures d’interdiction d’exercice d’une activité d’enseignement du sport.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les caractéristiques du traitement de données mis en œuvre par le ministère de l’éducation, ainsi que les modalités de consultation des traitements de données recensant les mesures d’interdiction d’exercice dans les accueils collectifs de mineurs et d’une activité d’enseignement du sport.
● Le 7° du V crée au sein du code de l’éducation un nouvel article L. 914‑7 qui prévoit, pour les établissements d’enseignement privés, l’obligation de transmettre à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsque ces sanctions sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
Ce nouvel article comprend également la mise en œuvre d’un traitement de données par le ministère de l’éducation nationale, dont les informations sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Le cas échéant, elles justifient une décision d’interdiction temporaire d’exercice en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation.
c. Le relèvement des incapacités
Le nouvel article L. 911‑5‑5, créé au 4° du V, précise les conditions dans lesquelles les personnes frappées d’une incapacité résultant de leur révocation, de leur mise à la retraite d’office ou de leur licenciement en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs peuvent demander à en être relevées par décision du ministre chargé de l’éducation.
Le 6° du V procède à un renvoi vers ce nouvel article L. 911‑5‑5 pour ce qui concerne le relèvement des interdictions d’exercice prononcées à l’encontre des personnels et des chefs des établissements d’enseignement primaire ou secondaire privés hors contrat et des établissements d’enseignement supérieur privés.
d. Les conséquences d’une incapacité sur la relation de travail
● Le nouvel article L. 911‑5‑6 du code de l’éducation édicte les conséquences que tire l’autorité de nomination ou l’employeur lorsqu’il constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive.
Ainsi, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, l’autorité de nomination ou l’employeur procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions selon des modalités qui diffèrent selon son statut :
– si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé à sa radiation des cadres ou à la résiliation du contrat de travail sans préavis ni indemnité. L’intéressé est informé de la possibilité de consulter son dossier administratif et la décision, qui précise le motif et la date de cessation des fonctions, lui est notifiée ;
– si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, il est remis à disposition de son administration d’origine, charge à cette dernière de tirer les conséquences du motif ayant justifié l’incapacité. L’intéressé est informé de la possibilité de consulter son dossier administratif et la décision, qui précise le motif et la date de cessation des fonctions, lui est notifiée ;
– si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement dont l’incapacité constitue la cause réelle et sérieuse. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat pour motif personnel, et ne donne lieu ni à un préavis, ni à une indemnité compensatrice, ni à une indemnité de licenciement ;
– si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et à son licenciement dans les mêmes conditions qu’un salarié en contrat à durée indéterminée. L’intéressé est informé de la possibilité de consulter son dossier administratif et la décision, qui précise le motif et la date de cessation des fonctions, lui est notifiée ;
– si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission, ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant échéance du terme, sans préavis ni indemnité et, pour les entreprises de travail temporaire, sans obligation de proposer un nouveau contrat de mission au salarié.
● Le nouvel article L. 911‑5‑6 du code de l’éducation prévoit les conséquences que tire l’autorité de nomination ou l’employeur du constat qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité temporaire du fait d’une mesure d’interdiction d’exercice.
Au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, l’autorité de nomination ou l’employeur procède au reclassement de l’intéressé ou en tire les conséquences de la manière suivante :
– si la mesure d’interdiction temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension des fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
– si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, il est remis à disposition de son administration d’origine, charge à cette dernière de tirer les conséquences du motif ayant justifié l’incapacité ;
– si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat de travail sans préavis ni indemnité ;
– si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé à la suspension de son agrément et de son contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
– si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
– si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est mis fin à ce contrat avant échéance du terme, sans préavis ni indemnité et, pour les entreprises de travail temporaire, sans obligation de proposer un nouveau contrat de mission au salarié.
Lorsque la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire, un agent public ou un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est informé de la possibilité de consulter son dossier administratif et la décision, qui précise le motif et la date de suspension ou de cessation des fonctions, lui est notifiée.
E. Étendre le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé
Le VI de l’article 5 crée un nouveau titre relatif aux incapacités des professionnels de santé au sein du livre Ier du code de la santé publique. Celui‑ci comprend sept nouveaux articles L. 1191‑1 à L. 1191‑7.
1. Créer un régime d’incapacités pour les professionnels de santé
Le nouvel article L. 1191‑1 du code de la santé publique crée un régime d’incapacités pour les professionnels de santé.
Le régime d’incapacités instauré par le nouvel article L. 1191‑1 concerne :
– les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
– les psychologues, les ostéopathes, les chiropracteurs ou les psychothérapeutes ;
– les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé.
b. Périmètre des incapacités
Les incapacités prévues au nouvel article L. 1191‑1 du code de la santé publique résultent de la condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits référencés dans le tableau ci-dessous.
En outre, entraînent une incapacité les condamnations définitives à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour :
– des menaces ou du harcèlement moral (paragraphe 3 de la section 1 et la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal) ;
– la provocation au délit d’usage illicite de stupéfiants (article L. 3421‑4 du code de la santé publique).
En application du nouvel article L. 1191‑6 du code de la santé publique, en cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou délits entraînant une incapacité, le tribunal judiciaire statuant en matière correctionnelle déclare, à la demande du ministère public, qu’il y a lieu à l’application d’une incapacité d’exercice.
Les Crimes et délits entraînant une incapacité
au sens du nouvel article L. 1191‑1 du code de la santé publique
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Références prévues par le nouvel article L. 1191‑1 du code de la santé publique |
Objet |
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Chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2. |
Atteintes à la vie de la personne (meurtre, empoisonnement) hors atteintes involontaires à la vie (articles 221‑6 à 221‑6‑2) sauf lorsqu’elles sont commises par des personnes morales (article 221‑7). |
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Paragraphes 1er et 2 de la section 1 et sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal à l’exception des articles 222‑15‑1 et 222‑16. |
Tortures et actes de barbarie, violences, atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire, viol, inceste et autres agressions sexuelles, outrage sexiste et sexuel, trafic de stupéfiants, trafic d’armes, hors embuscade contre une personne dépositaire de l’autorité publique et appels téléphoniques malveillants réitérés. |
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Chapitre III du titre II du livre II à l’exception de l’article L. 223‑1 du code pénal. |
Mise en danger de la personne hors le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. |
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Sections 1 et 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. |
Réduction en esclavage et enlèvement et séquestration. |
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Sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. |
Traite des êtres humains, examens en vue d’attester la virginité, pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, proxénétisme et infractions qui en résultent, exploitation de la mendicité, conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude, atteintes au respect dû aux morts. |
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Sections 1 et 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, à l’exception de l’article L. 227‑17‑1. |
Délaissement de mineur et mise en péril de mineurs hors fait de ne pas scolariser son enfant. |
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Article 321‑1 du code pénal lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23. |
Recel d’images pédopornographiques. |
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Troisième à cinquième alinéas de l’article L. 312‑10 et article L. 312‑11 du code pénal. |
Chantage exercé par un service de communication au public en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel, y compris lorsque le chantage est mis à exécution. |
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Titre II du livre IV du code pénal. |
Terrorisme. |
Source : commission spéciale.
c. Contrôle des incapacités
● Le II du nouvel article L. 1191‑1 du code de la santé publique prévoit que le contrôle des incapacités des professionnels de santé est assuré préalablement à l’exercice des fonctions, puis à intervalles réguliers, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation d’honorabilité à la personne qui n’est pas frappée d’une incapacité au moyen d’un système d’information sécurisé permettant la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Cette attestation peut être communiquée à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
Un décret en Conseil d’État détermine :
– la fréquence de contrôle des incapacités des professionnels de santé ;
– les conditions dans lesquelles l’attestation d’honorabilité est délivrée ;
– les autorités chargées du contrôle des incapacités, qui peuvent inclure les ordres professionnels et les agences régionales de santé.
2. Préciser les conséquences des incapacités sur la relation de travail ou sur l’exercice de l’activité professionnelle
Le nouvel article L. 1191‑2 du code de la santé publique prévoit les conséquences d’une non‑présentation de l’attestation d’honorabilité ou d’une incapacité sur la relation de travail du professionnel concerné avec son employeur ou son lieu d’exercice. À l’image du nouvel article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles pour le champ social et médico‑social, le nouvel article L. 1191‑2 du code de la santé publique envisage trois types de situations :
– la non‑présentation de l’attestation d’honorabilité (I) ;
– l’incapacité confirmée (II) ;
– l’absence d’incapacité confirmée mais une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (III).
i. En cas de non‑présentation de l’attestation d’honorabilité
Le I du nouvel article L. 1191‑2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’un agent public, un salarié, un praticien hospitalier ([117]) ou un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation d’honorabilité exigée dans un délai qui fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur ou la personne responsable de l’élève ou de l’étudiant notifie à l’intéressé la suspension pendant un mois des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission.
Pendant la suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que l’intéressé n’est pas frappé d’une incapacité.
L’effet de la suspension sur la relation de travail varie selon le statut de la personne concernée :
– le salarié conserve sa rémunération ;
– l’agent public conserve sa rémunération et son droit au financement des garanties de protection sociale complémentaire ;
– les praticiens hospitaliers et les élèves et étudiants conservent leurs émoluments ainsi que leurs primes et indemnités.
La suspension prend fin lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas frappé d’une incapacité ou, à l’inverse, lorsque l’existence d’une incapacité est confirmée, ou lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que l’intéressé fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
ii. En cas d’incapacité confirmée pour un agent public, un salarié ou un praticien hospitalier
Le II du nouvel article L. 1191‑2 prévoit que, lorsque l’incapacité est confirmée pour un agent public, un salarié ou un praticien hospitalier, il est mis fin à la relation de travail selon des modalités qui varient selon le statut de l’intéressé.
● S’il s’agit d’un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement dont l’incapacité constitue la cause réelle et sérieuse. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, sans préavis, ni indemnité compensatrice, ni indemnité de licenciement.
● S’il s’agit d’un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur met fin, avant l’échéance du terme, au contrat à durée déterminée, au contrat de mission, à la lettre de mission, ou au contrat de mise à disposition, sans préjudice des dispositions du code du travail qui interdisent la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ([118]) ou qui prévoient l’obligation, pour l’entreprise, de proposer un nouveau contrat de mission ou de maintenir la rémunération ([119]).
Par dérogation au code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité ne donne lieu à aucune indemnité ; de même, la rupture anticipée du contrat de mission en raison d’une incapacité n’entraîne pas, pour l’entreprise de travail temporaire, d’obligation de proposer un nouveau contrat de mission au salarié, et ne donne lieu à aucune indemnité.
● S’il s’agit d’un fonctionnaire en activité, d’un autre agent public ou d’un praticien hospitalier, l’employeur prend une décision motivée et notifiée à l’intéressé et engage :
– une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ;
– une procédure de licenciement sans préavis ni indemnité s’il s’agit d’un agent public contractuel ;
– la remise à disposition de son administration d’origine du fonctionnaire détaché ou mis à disposition.
iii. En cas de mise en examen ou de condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sans incapacité confirmée
Le III du nouvel article L. 1191‑2 du code de la santé publique prévoit l’hypothèse dans laquelle l’incapacité n’est pas confirmée, mais où l’agent fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une infraction entraînant une incapacité.
Lorsque l’autorité administrative compétente estime que l’intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé par l’intéressé présente un risque grave pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale, elle peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux soumis au régime des incapacités des professionnels de santé, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
La décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites ou orales. À l’issue de cette phase contradictoire, si l’autorité compétente renonce à prononcer une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
L’interdiction temporaire d’exercice emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé.
b. Les incapacités applicables aux professionnels de santé autres que les agents publics, les praticiens hospitaliers, les élèves ou les étudiants
Le nouvel article L. 1191‑3 prévoit les conséquences des incapacités applicables à un professionnel de santé qui n’est ni agent public, ni praticien hospitalier, ni élève ou étudiant d’une profession de santé.
● Lorsque le contrôle de ces incapacités révèle une condamnation définitive entraînant une incapacité, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé.
● Lorsque ce contrôle révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité.
En outre, lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. La décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites ou orales.
La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
3. Sanctions
● Le nouvel article L. 1191‑4 du code de la santé publique sanctionne l’exercice d’une activité professionnelle en méconnaissance des incapacités applicables aux professionnels de santé ou d’une interdiction d’exercice de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
● Le nouvel article L. 1191‑5 du code de la santé publique précise que les incapacités d’exercice ou les interdictions d’exercice peuvent être prononcées sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
F. Modalités d’entrée en vigueur
Le VII précise les modalités d’entrée en vigueur de l’article 5.
● Entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi :
– le I, relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes auxquelles le juge ou le procureur entend confier un enfant ;
– le II relatif aux modalités de consultation du casier judiciaire, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception des dispositions relatives à l’accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour le contrôle des activités ou des professions impliquant un contact avec les usagers du système de santé.
● Entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi :
– le III, relatif au contrôle des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance, des accueillants durables et bénévoles et des personnes agréées en application du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des membres de leur foyer ;
– les vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du 3° du IV ;
– le V relatif au contrôle de l’honorabilité en milieu scolaire.
● Entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard 2 ans après la publication de la loi :
– le b du 2° du II relatif à l’accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour le contrôle des activités ou des professions impliquant un contact avec les usagers du système de santé ;
– le VI relatif aux incapacités applicables aux professionnels de santé.
III. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté quatre-vingt-sept amendements à l’article 5, qui peuvent être regroupés en sept séries thématiques.
● Une première série d’amendements étend le périmètre des contrôles d’honorabilité pour différentes activités ou professions. La commission a ainsi adopté :
– avec un avis de sagesse de la rapporteure, un amendement CS605 de Mme Marianne Maximi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, qui prévoit la vérification, par le conseil de l’ordre, de l’honorabilité des avocats désignés pour assister un mineur dans le cadre de procédures de placement ou d’assistance éducative ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS312 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoit que l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la délivrance d’un certificat d’honorabilité. La rapporteure s’est opposée à l’adoption de cet amendement dans la mesure où les contrôles d’honorabilité des assistants maternels sont déjà prévus à échéances régulières dans le cadre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, trois amendements identiques CS418 de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, CS628 de Mme Marianne Maximi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire et CS836 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, qui étendent le champ des contrôles d’honorabilité prévus à l’article L. 133‑6 aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et aux résidences hôtelières à vocation sociale ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS830 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, qui étend les contrôles d’honorabilité aux associations d’aide aux victimes ;
– un amendement CS960 de la rapporteure, qui prévoit la possibilité pour tout employeur ou gestionnaire de structure de demander l’attestation d’honorabilité prévue à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles à toute personne qui exerce une activité en contact avec des mineurs, à titre professionnel ou bénévole ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS222 de Mme Florence Herouin-Léautey et de plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui étend les contrôles d’honorabilité à toute personne exerçant de manière habituelle auprès de mineurs « une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement ». La rapporteure s’est opposée à l’adoption de cet amendement au regard de son caractère redondant avec les dispositions actuellement en vigueur, les dispositions du projet de loi et les amendements adoptés par la commission ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS302 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui étend les contrôles d’honorabilité à toute personne qui exerce une activité auprès de mineurs, « à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité ». La rapporteure s’est opposée à l’adoption de cet amendement au regard de son caractère redondant avec les dispositions actuellement en vigueur, les dispositions du projet de loi et les amendements adoptés par la commission ;
– un amendement CS968 de la rapporteure, qui étend les contrôles d’honorabilité aux militaires d’active et de réserve lorsqu’ils exercent des fonctions au contact de publics sensibles ;
– un amendement CS966 de la rapporteure, qui étend les contrôles d’honorabilité instaurés en milieu scolaire à l’enseignement agricole.
● Une deuxième série d’amendements favorise les échanges d’information entre les acteurs judiciaires et administratifs. La commission a ainsi adopté :
– un amendement CS967 de la rapporteure, qui vise à renforcer les obligations applicables aux parquets en matière de transmission d’informations sur les décisions prises par les juridictions pénales afin de permettre à l’administration ou à l’employeur de tirer les conséquences en termes d’incapacités ou d’interdiction d’exercer lorsqu’une personne fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation au titre de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS295 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoit l’information de l’autorité administrative compétente en cas de condamnation pour une infraction inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes incompatible avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs. La rapporteure s’est opposée à l’adoption de cet amendement en raison de son caractère redondant avec son propre amendement CS967 ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS814 de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants, qui prévoit, pour les personnes morales organisant des accueils périscolaires, une obligation de transmission au préfet des sanctions prises à l’encontre des personnels qu’elles emploient lorsqu’elles sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS815 de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants, qui prévoit l’information du recteur et du préfet lorsqu’un établissement d’enseignement privé prononce une mise à pied conservatoire à l’encontre d’un membre de son personnel pour des faits de violences commis sur des mineurs.
● Une troisième série d’amendements porte sur l’harmonisation des infractions entraînant des incapacités dans les différents secteurs concernés par l’article 5, ainsi qu’une meilleure articulation entre les fichiers retraçant les condamnations pénales ou les sanctions administratives prononcées à l’encontre de personnes exerçant une activité auprès de mineurs. La commission a ainsi adopté :
– avec l’avis favorable de la rapporteure, deux amendements identiques CS416 de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine et CS629 de Mme Gabrielle Cathala et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, qui procèdent à une coordination au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
– un amendement CS979 de la rapporteure, qui aligne les infractions empêchant un placement administratif sur les infractions listées à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS585 de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants, qui prévoit la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les intervenants extérieurs aux établissements scolaires ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS817 de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants, qui prévoit une interdiction d’exercice dans les accueils collectifs de mineurs pour les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercice en milieu scolaire ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS809 de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants, qui précise que l’attestation d’honorabilité délivrée aux personnels des établissements scolaires fait état de l’absence d’inscription aux fichiers susmentionnés ;
– un amendement CS970 de la rapporteure, qui prévoit qu’une personne interdite d’exercice en milieu scolaire ne peut pas être recrutée dans les accueils périscolaires ;
● Une quatrième série d’amendements porte sur la fréquence des contrôles d’honorabilité prévus par l’article 5. La commission a ainsi adopté :
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS344 de Mme Ayda Hadizadeh et de plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, prévoyant un contrôle biannuel de l’honorabilité du tiers accueillant un enfant et des membres de son foyer dans le cadre de placements administratifs ;
– un amendement CS959 de la rapporteure, qui prévoit un contrôle trisannuel de l’honorabilité du tiers accueillant un enfant et des membres de son foyer dans le cadre de placements administratifs, ainsi qu’une obligation, pour le tiers, de déclarer à l’autorité administrative tout changement dans la composition de son foyer ;
– plusieurs amendements identiques CS963 de la rapporteure, CS751 de Mme Gabrielle Cathala et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire et CS473 de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, qui instaurent une fréquence minimale de contrôles de l’honorabilité tous les trois ans dans le champ médico-social, en milieu scolaire et dans le secteur sanitaire.
● Une cinquième série d’amendements concerne les conséquences d’une incapacité constatée sur les relations de travail. La commission a ainsi adopté :
– un amendement CS962 de la rapporteure, qui supprime toute rémunération pendant la période de suspension, lorsque l’absence d’attestation d’honorabilité résulte d’un refus de l’intéressé, et le maintien de la rémunération, lorsque l’absence d’attestation intervient de bonne foi pour des raisons tenant à des difficultés techniques ou d’usage ;
– un amendement CS964 de la rapporteure, qui, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive, fait de l’interdiction temporaire d’exercice le principe et le maintien en activité l’exception ;
– un amendement CS965 de la rapporteure, qui conditionne le relèvement d’une incapacité en milieu scolaire à la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive ;
– un amendement CS961 de la rapporteure, qui permet à l’administration d’origine d’un fonctionnaire détaché faisant l’objet d’une incapacité de le radier des cadres sans procédure disciplinaire supplémentaire ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS817 de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants, qui conditionne l’effacement automatique du dossier d’un fonctionnaire des sanctions prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire à l’écoulement d’un délai de dix ans pour les sanctions du premier groupe et d’un délai de vingt ans pour les sanctions des deuxième et troisième groupes.
● La commission a également adopté, avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS584 de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants, qui rend obligatoire l’information des parents lorsque l’éducation nationale prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel en raison de faits de violence sur les élèves.
● Enfin, la commission a adopté cinquante-trois amendements rédactionnels de la rapporteure et un amendement rédactionnel de Mme Violette Spillebout et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates et Horizons & Indépendants.
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Chapitre II
Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
Article 6
Création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant
Adopté par la commission avec modifications
L’article 6 remplace l’ordonnance de placement provisoire par une ordonnance de sûreté de l’enfant.
L’article conserve le principe existant aujourd’hui pour l’ordonnance de placement provisoire : seuls le juge des enfants déjà saisi de la situation du mineur et le procureur de la République peuvent délivrer une ordonnance de sûreté. Le procureur de la République peut être saisi par un parent, dès lors que l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat.
Les prérogatives du parquet et du juge des enfants dans le cadre de cette ordonnance sont élargies : ils peuvent notamment modifier la résidence de l’enfant ou prononcer des interdictions de paraître ou de contact. Ces mesures sont prises pour une durée de six mois, à l’issue desquels le juge aux affaires familiales doit être saisi.
L’article 6 a été réécrit intégralement par la commission. Tout en conservant le principe d’un nouvel outil de protection pour l’enfant dès lors que celui-ci a un parent protecteur, il fait du juge aux affaires familiales le pivot de cette protection.
L’article propose une structure qui s’articule ainsi :
– si le juge des enfants est déjà saisi du dossier, et se rend compte pendant l’instance qu’il doit prendre des mesures immédiates de protection de l’enfant, il peut suspendre les droits de visite et d’hébergement d’un parent suspecté de faits de violence, ou encore prononcer des interdictions de contact et de paraître à l’égard de ce parent ;
– si l’enfant n’est pas déjà suivi par un juge des enfants, c’est le procureur qui est saisi, soit par un tiers, soit par le parent protecteur.
Le procureur peut alors prendre des mesures en urgence :
– soit dans le cadre de l’ordonnance de placement provisoire (renommée ordonnance d’accueil provisoire), en plaçant l’enfant chez un tiers ou dans un service spécialisé ;
– soit dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, en prononçant des interdictions de contact et de paraître et en suspendant les droits de visite et d’hébergement.
Dans le second cadre, il doit décider dans un délai de huit jours vers quel juge orienter le dossier :
– vers le juge des enfants s’il estime nécessaire une mesure d’assistance éducative ;
– vers le juge aux affaires familiales si ce n’est pas le cas. Ce dernier pourra statuer sur les droits de visite et d’hébergement et prononcer des interdictions de paraître ou de contact, pour une durée de douze mois.
A. Les mesures de protection d’un enfant en danger
Plusieurs dispositifs existent pour protéger les enfants lorsque le danger vient de son ou ses parents, qui relèvent soit du juge des enfants (JE), soit du juge aux affaires familiales (JAF).
1. Les prérogatives du juge des enfants en matière d’assistance éducative
En matière de protection de l’enfance prévaut un principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire par rapport à l’intervention administrative. Le juge intervient uniquement si les mesures administratives n’ont pas fonctionné ou ne peuvent être mises en œuvre. C’est le sens de l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que le président du conseil départemental avise le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger et qu’il n’a pas été possible de remédier à cette situation, ou que le danger est grave et immédiat.
Les prérogatives du juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative sont prévues aux articles 375 à 375‑9 du code civil.
Conformément à l’article 375, le juge intervient dès lors que :
– la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ;
– ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Il peut prononcer des mesures d’assistance éducative, à la requête :
– soit des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux ;
– soit de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, ou du tuteur ;
– soit du mineur lui-même ;
– soit du ministère public.
Le premier alinéa de l’article 375 autorise le juge à se saisir d’office à titre exceptionnel.
La durée de la mesure d’assistance éducative ne peut excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
L’article 375‑1 précise que le juge des enfants doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée, et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Le juge peut prononcer plusieurs types de mesures d’assistance éducative, selon le degré de gravité du danger auquel est exposé l’enfant.
● Les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert
Conformément à l’article 375‑2, « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ». Ainsi, les mesures dites d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) visent à maintenir l’enfant dans sa famille, tout en apportant aide et conseil aux parents. C’est le juge qui désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, qui doit aider la famille à surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service fait régulièrement un rapport au juge sur le développement de l’enfant.
Le juge peut également, dans le cadre de ces mesures, autoriser le service à assurer un hébergement exceptionnel au mineur, ou encore subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telle que celle de fréquenter régulièrement un établissement d’éducation. Ces mesures sont ordonnées par le juge des enfants et financées et mises en œuvre par les conseils départementaux.
● Les mesures de placement
Si la protection du mineur l’exige, l’article 375‑3 autorise le juge des enfants à confier l’enfant :
– à l’autre parent ;
– à un autre membre de la famille, ou à un tiers digne de confiance ;
– à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ;
– à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
– à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
Les trois dernières modalités de placement ne peuvent intervenir qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’accueil de l’enfant par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, sauf urgence.
En application de l’article 375‑4, lorsque le juge décide d’un placement autre qu’auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, alors il peut charger soit une personne qualifiée, soit un service compétent en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, ainsi qu’à la famille.
Si un enfant est en danger dans son milieu habituel, une ordonnance de placement provisoire peut être prise, soit par le procureur de la République, soit par le juge des enfants, en application de l’article 375‑5.
Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation de l’enfant, alors il peut :
– soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation ;
– soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4, c’est‑à‑dire placer l’enfant ailleurs que dans le milieu dans lequel il est.
L’ordonnance de placement provisoire doit être prise après l’audition des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié, et du mineur capable de discernement, sauf cas d’urgence spécialement motivée. En réalité, les représentants de la Chancellerie ont indiqué que la condition d’urgence était fréquemment retenue en raison de la nature même des situations qui justifient une telle mesure, citant notamment des violences, des négligences graves, une défaillance ou une incapacité des représentants légaux à prendre en charge l’enfant.
Si les parties n’ont pas été entendues, alors le juge doit les convoquer dans un délai de quinze jours (conformément au deuxième alinéa de l’article 1184 du code de procédure civile).
En cas d’urgence, le procureur de la République dispose des mêmes prérogatives. Si la situation de l’enfant le permet, il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, il repousse la décision sur la fixation de ces droits. Le procureur doit saisir dans un délai de huit jours le juge compétent, qui pourra maintenir, modifier ou rapporter la mesure. Le juge saisi doit convoquer les parties et statuer dans un délai qui ne peut excéder quinze jours.
Comme l’indique la direction générale de l’organisation des soins, cette ordonnance de placement provisoire répond aux situations où « il y a un danger immédiat pour l’enfant à rester dans son milieu habituel de vie (victime de délits sexuels, de maltraitance) ou il y a urgence à prodiguer des soins à l’enfant » ([120]). Selon l’étude d’impact, elle est en pratique rendue « de façon très majoritaire en cas de situations de danger émanant des deux parents nécessitant un placement en urgence en foyer » ([121]).
L’article 1185 du code de procédure civile prévoit que la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, sans quoi l’enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Le juge des enfants peut, si l’instruction n’est pas terminée dans ce délai de six mois, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois, après avis du procureur de la République.
● L’autorité parentale pendant la mesure d’assistance éducative
La mise en place d’une mesure d’assistance éducative ne prive pas les parents qui en bénéficient de leur autorité parentale. L’article 375‑7 prévoit que les parents continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale, du moment que cet exercice n’est pas incompatible avec la mesure prononcée.
Conformément au quatrième alinéa du même article, lorsqu’un enfant a été confié à une personne ou à un établissement, les parents conservent des droits de correspondance, de visite et d’hébergement, dont les modalités sont fixées par le juge des enfants. Ce dernier peut décider, si l’intérêt de l’enfant l’exige, de suspendre provisoirement l’exercice de l’un de ces droits. Le juge des enfants peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne.
2. Les prérogatives du juge aux affaires familiales
● Les mesures pouvant être prises par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection
Les articles 515‑9 et suivants du code civil prévoient les modalités de délivrance d’une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales peut être saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle‑ci, par le ministère public. Dès la réception de la demande, il convoque la partie demanderesse et la partie défenderesse, ainsi que le ministère public à fin d’avis. La partie demanderesse peut demander à ce que les auditions se tiennent séparément.
L’ordonnance peut être délivrée par le juge aux affaires familiales dès lors que deux critères sont remplis :
– il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués ;
– et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés est lui aussi vraisemblable.
Le juge aux affaires familiales est alors compétent pour :
– prendre une interdiction de contact à l’égard de la partie défenderesse ;
– prendre, à l’égard de la partie défenderesse, une interdiction de paraître dans certains lieux, désignés par lui, dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
– prononcer l’interdiction de porter ou de détenir une arme à l’égard de la partie défenderesse ;
– obliger la partie défenderesse à remettre aux forces de l’ordre les armes dont elle est détentrice ;
– proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
– statuer sur la résidence séparée des époux ou se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins : la jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
– attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
– se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, l’aide matérielle pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez un tiers (l’avocat ou le procureur de la République) pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, et chez une personne morale qualifiée pour les besoins de la vie courante ;
– prononcer l’admission à l’aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elles.
Lorsque le juge prononce une interdiction de contact, il doit spécialement motiver sa décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance.
Une ordonnance peut être délivrée même s’il n’y a pas de cohabitation entre la partie demanderesse et la partie défenderesse. L’article 515‑10 prévoit également explicitement que sa délivrance ne peut être conditionnée à l’existence d’une plainte pénale.
L’avant-dernier alinéa de l’article 515‑11 prévoit que le juge aux affaires familiales qui délivre une ordonnance de protection en informe le procureur de la République, et qu’il lui signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.
Les mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance (article 515‑12). Il peut, à tout moment, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection ou encore en décider de nouvelles.
Le non-respect des mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
● L’ordonnance provisoire de protection immédiate (article 515‑13‑1 du code civil)
Ce dispositif a été introduit par l’article 1er de la loi n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate.
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection, le ministère public peut demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI), avec l’accord de la victime. Cette ordonnance est délivrée dans un délai de vingt-quatre heures par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, que deux critères sont remplis :
– des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués ;
– le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée sans débat contradictoire : l’article 1136‑15‑2 du code de procédure civile prévoit ainsi que le juge statue sans audience.
Le juge peut prendre uniquement un nombre limité de mesures dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate :
– une interdiction de contact à la partie défenderesse ;
– une interdiction de paraître dans certains lieux, désignés par le juge, dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
– l’interdiction de porter ou de détenir une arme ;
– l’obligation pour la partie défenderesse de remettre les armes dont elle est détentrice aux forces de l’ordre ;
– la suspension du droit de visite et d’hébergement ;
– la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les mêmes conditions que pour l’ordonnance de protection.
Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection, soit dans un délai maximal de six jours.
● Les prérogatives du juge aux affaires familiales hors mesures provisoires
Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les règles en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil précisent les modalités de son intervention. Le juge doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il est compétent pour prendre les mesures qui permettent de garantir la continuité et l’effectivité du maintien du lien de l’enfant avec chacun des parents.
Pour ce faire, il est notamment amené :
– à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (article 373‑2‑8). Il peut être saisi à cet effet par l’un des parents ou par le ministère public, ce dernier pouvant lui‑même être saisi par un tiers, parent ou non ;
– en cas de désaccord entre les parents sur le mode de résidence de l’enfant, il peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance pour une durée qu’il détermine et au terme de laquelle il statuera définitivement ;
– lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, à statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, qui peut être exercé dans un espace de rencontre ;
– lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, à organiser les modalités nécessaires pour prévenir le danger, notamment en prévoyant l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée (article 373‑2‑9) ;
– lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, à confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (article 373‑2‑1).
Ce même article précise que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ».
Le juge aux affaires familiales a la possibilité d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge aux affaires familiales peut être amené à se prononcer dans l’urgence.
Il peut ainsi assigner une date d’audience à bref délai « en cas d’urgence dûment justifiée », conformément à l’article 1137 du code de procédure civile. Dans ce cadre, il rend un jugement au fond à l’issue de l’audience.
Il peut également statuer à titre provisoire lorsqu’il est saisi en référé (article 1073 du même code).
3. L’articulation des compétences entre juge aux affaires familiales et juge des enfants
Plusieurs dispositions législatives et décisions jurisprudentielles clarifient l’articulation des prérogatives entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, lorsqu’ils sont amenés à statuer sur la protection d’enfants en danger dans leur milieu familial.
L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 prévoit ainsi que le juge des enfants ne peut pas prendre une mesure de placement dans plusieurs cas :
– lorsqu’une demande en divorce a été présentée ;
– ou lorsqu’un jugement de divorce rendu entre les père et mère ;
– ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ;
– ou une décision rendue entre les père et mère.
Dans ces quatre cas énumérés à l’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3, le juge des enfants peut intervenir en prenant une mesure de placement uniquement si un fait nouveau, de nature à entraîner un danger pour le mineur, s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Une mesure de placement ne peut faire obstacle à ce que le juge aux affaires familiales puisse décider à qui l’enfant devra être confié en application de l’article 373‑3.
À titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 4 mars 2015 ([122]), que constituait un fait nouveau un rapport d’investigation et d’orientation éducative constatant l’attitude inappropriée de la mère vis-à-vis de son enfant, rapport postérieur au jugement du juge aux affaires familiales qui fixait la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2021 ([123]), a par ailleurs opéré un revirement de jurisprudence s’agissant de la possibilité pour le juge des enfants de revenir sur une décision prise par le juge aux affaires familiales.
Avant cet arrêt, la Cour de cassation admettait que le juge des enfants puisse prendre, au titre de sa compétence en matière d’assistance éducative, des mesures aboutissant à imposer des modalités différentes quant à l’exercice de l’autorité parentale de celles prévues par le juge aux affaires familiales, lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’est révélé ou est survenu postérieurement ([124]).
Dans son arrêt d’octobre 2021, la Cour revient sur cette jurisprudence et considère que « qu’il résulte de la combinaison des articles 375‑3 et 375‑7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375‑3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ».
Ainsi, à moins que l’enfant soit déjà placé, le juge des enfants ne peut pas revenir sur une décision du juge aux affaires familiales qui fixe la résidence principale de l’enfant.
La Cour rappelle également que le juge des enfants ne peut pas décider de placer l’enfant chez le parent qui a déjà la résidence habituelle, car le 1° de l’article 375‑3 prévoit uniquement la possibilité de placer l’enfant chez « l’autre parent », impliquant ainsi un changement de résidence principale ([125]).
B. Un quasi-consensus sur la nécessité d’ajouter un outil, des divergences sur la traduction législative
L’étude d’impact du présent article souligne la nécessité d’un dispositif qui viendrait compléter ceux qui existent, insuffisants pour protéger un enfant lorsque le danger émane d’un parent. Le juge aux affaires familiales ne peut ainsi pas rendre de décision sans débat contradictoire, que ce soit dans le cadre de la saisine en référé ou par assignation à bref délai. Les deux ordonnances de protection ne peuvent pas s’appliquer lorsque les allégations de violences concernent uniquement l’enfant. Enfin, l’ordonnance de placement provisoire ne peut en principe être mise en œuvre lorsqu’un des parents apparaît protecteur. Il n’est par ailleurs pas possible aujourd’hui pour le juge des enfants de confier l’enfant au parent protecteur chez qui le juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale, tout en suspendant les droits de visite et d’hébergement du parent à l’origine des violences alléguées.
La commission formulait cette préconisation en 2023 dans son rapport public. Elle préconisait plus précisément « la création d’une mesure judiciaire d’urgence permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste vraisemblable » ([126]).
Le rapport remis par Gwenola Joly‑Coz et Éric Corbaux au garde des sceaux le 25 novembre 2025 ([127]) rejoint cette recommandation : les deux magistrats préconisent de protéger le mineur grâce à une ordonnance provisoire de placement parental, qui serait délivrée par le procureur de la République et qui trouverait son terme « soit par la décision judiciaire pénale ou dans la saisine du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants dans un délai de huit jours pour qu’un débat contradictoire s’organise à nouveau sur la situation de l’enfant ».
L’article unique de la proposition de loi n° 530 instituant une ordonnance de sûreté de l’enfant victime de violences, déposée le 10 avril 2024 par la sénatrice Maryse Carrère ([128]), créait un nouvel article au sein du code civil autorisant le juge aux affaires familiales à délivrer en urgence une ordonnance de sûreté, saisi par l’un des parents ou par le ministère public.
L’article 4 de la proposition de loi n° 1085 relative à l’intérêt des enfants, déposée le 11 mars 2025 par la députée Perrine Goulet ([129]), privilégiait le juge des enfants : il modifiait le dispositif de l’ordonnance de placement provisoire pour confier au juge des enfants et au procureur de la République des prérogatives élargies, notamment en leur permettant de prononcer des interdictions de paraître ou de contact.
L’article 26 de la proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, déposée le 2 décembre 2025 par la députée Céline Thiébault-Martinez ([130]) crée une ordonnance provisoire de protection immédiate de l’enfant, qui permet au procureur de la République de saisir en urgence le juge des enfants afin que celui‑ci statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans le cas où un inceste parental paraît vraisemblable.
II. Le dispositif PROPOSÉ
A. L’élargissement des prérogatives du juge des enfants et du procureur dans le cadre d’une ordonnance de sûreté qui remplace l’ordonnance de placement provisoire
L’article 6 modifie l’article 375‑5 du code civil pour substituer à l’actuelle ordonnance de placement provisoire, l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Il élargit les prérogatives du juge des enfants et du procureur dans ce cadre, tout en précisant la façon dont s’articulent ces nouvelles prérogatives avec celles du juge aux affaires familiales.
Le 1° modifie le premier alinéa et supprime la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation. Il complète également cet alinéa pour préciser que les mesures prises par le juge des enfants de manière provisoire le sont dans le cadre d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.
Le 2° insère trois nouveaux alinéas après le premier alinéa et énumère les mesures pouvant être prises par le juge des enfants lorsqu’il prononce une ordonnance de sûreté de l’enfant. Il peut :
– confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée ;
– attribuer au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée la jouissance du logement familial, même si ce parent a bénéficié ou bénéficie d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent ;
– interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ou d’entrer en contact avec lui (interdiction de contact) ;
– interdire aux parents ou à l’un d’eux de se rendre dans certains lieux spécialement désignés (interdiction de paraître).
La possibilité pour le juge des enfants de confier l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée par le juge aux affaires familiales déroge à la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée supra.
Ces compétences recoupent partiellement celles du juge aux affaires familiales lorsqu’il délivre une ordonnance de protection.
Le texte prévoit par ailleurs que le juge doit déterminer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf si l’intérêt de l’enfant exige de réserver ces droits.
Le juge des enfants peut prononcer ces mesures même s’il existe une décision précédente du juge aux affaires familiales, dès lors qu’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision.
Ces mesures sont prises pour une durée maximale de six mois. Le juge aux affaires familiales doit être saisi à l’issue par la partie la plus diligente. L’étude d’impact précise que prévoir une saisine systématique du juge aux affaires familiales se justifie afin que celui-ci « statue de manière pérenne sur les mesures relatives à la résidence et à l’autorité parentale », et ce « afin de ne pas entraîner de confusion entre l’office du juge des enfants et l’office du juge aux affaires familiales, juge naturel de l’exercice de l’autorité parentale » ([131]).
Le 3° modifie le deuxième alinéa pour préciser que le délai de huit jours dans lequel le procureur de la République doit saisir le juge compétent pour se prononcer sur les mesures provisoires court à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté. Il supprime également la mention selon laquelle le procureur peut fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Cette mention devient superfétatoire, le procureur disposant de ces prérogatives grâce à l’insertion des alinéas par le 4° de l’article.
Le 4° insère quatre nouveaux alinéas après le deuxième alinéa, qui déterminent les compétences du procureur de la République dans le cadre d’une ordonnance de sûreté.
Le procureur peut être saisi par un parent si l’autre parent expose l’enfant à un danger grave et immédiat. Cette notion de « danger grave et immédiat » permet aujourd’hui au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate. Le parent qui saisit le procureur doit produire « plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant ».
Le procureur délivre une ordonnance de sûreté lorsque deux critères sont remplis :
– les faits paraissent établis ;
– ils nécessitent une prompte intervention.
Il peut, avant de délivrer l’ordonnance, faire procéder à des investigations complémentaires.
Il est prévu expressément que le procureur avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.
S’agissant de l’articulation avec les autres dispositifs de protection, l’article reprend la disposition selon laquelle le procureur est compétent même s’il existe une décision précédente du juge aux affaires familiales, dès lors qu’il existe un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur, qui s’est révélé après la décision du juge aux affaires familiales.
Que ce soit le juge des enfants ou le procureur qui délivre une ordonnance de sûreté, le texte prévoit l’articulation des mesures dans le cadre de cette ordonnance avec celles qui pourraient être prononcées dans d’autres cadres :
– si le juge aux affaires familiales a été saisi en tant que juge des référés, sur le fondement de l’article 373‑2‑8, alors il sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi, ou s’est prononcé, jusqu’au terme de l’ordonnance de sûreté ;
– si le juge aux affaires familiales est saisi d’une ordonnance de protection, alors il doit statuer en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté.
Sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour l’ordonnance de placement provisoire, ces mesures seront prises sans débat contradictoire préalable si l’urgence le justifie. L’objectif est de permettre au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat du mineur mais aussi de statuer sur les droits de visite et d’hébergement du parent à l’origine du danger allégué, en lui suspendant ces droits le cas échéant.
Le II insère un nouvel article 227‑4‑4 au sein du code pénal, qui fixe les peines encourues en cas de non-respect des mesures fixées dans une ordonnance de sûreté à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Il reproduit une disposition déjà existante qui sanctionne la violation d’une obligation imposée dans une ordonnance de protection, prévue à l’article 227‑4‑2 du code pénal. Le II modifie, par cohérence, le titre de la section 2 bis, pour y ajouter la violation de l’ordonnance de sûreté de l’enfant.
Le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de texte ([132]), rappelle qu’il examine la disposition au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la justice et de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
Il observe que le dispositif initialement envisagé « présentait de nombreuses fragilités tenant à la méconnaissance de ces principes » et souligne que le Gouvernement a fait évoluer son projet de loi en conséquence, notamment en supprimant l’obligation pour le procureur de la République de se prononcer dans un certain délai, lorsqu’il est saisi par un parent aux fins de délivrance d’une ordonnance. Le Conseil d’État constate également que les modifications apportées visent à assurer une bonne articulation entre les interventions du juge des enfants et celles du procureur et du juge aux affaires familiales.
Au vu de ces différents éléments, il « estime que le projet opère une conciliation entre les différents droits fondamentaux qui n’est pas manifestement disproportionnée » ([133]).
L’étude d’impact fait état des besoins en effectifs générés par cet article, avec des chiffres qui varient du simple au quadruple : selon les estimations les plus élevées, il serait nécessaire de recruter 14 équivalents temps plein (ETP) au parquet, 65 ETP de juge des enfants, 51 ETP de juge aux affaires familiales et 54 ETP de fonctionnaire de greffe.
B. Le choix controversé de confier l’ordonnance de sûreté au juge des enfants
L’option de confier au juge aux affaires familiales la possibilité de délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant a été écartée car le juge des enfants et le parquet sont « familiers de la notion de danger, et le parquet ayant en outre la main pour diligenter en urgence une enquête pénale si des investigations complémentaires apparaissent nécessaires » ([134]), comme l’expose l’étude d’impact.
Pourtant, il relève bien de l’office du juge aux affaires familiales de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme le souligne la même étude d’impact : « ce nouveau dispositif s’insère ainsi dans une logique dérogatoire au droit commun puisqu’il confère au procureur de la République et au juge des enfants des compétences en matière de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale y compris lorsque l’un des parents apparaît protecteur, ce qui relève de l’office naturel du juge aux affaires familiales ».
Il apparaît également réducteur de laisser entendre que le juge aux affaires familiales n’est pas familier de la notion de danger, alors même qu’il est amené à délivrer des ordonnances de protection fondées sur la notion de danger vraisemblable, et à fixer des droits de visite et d’hébergement modulés lorsqu’une remise directe de l’enfant pourrait le mettre en danger.
À cela s’ajoutent les fortes réticences des magistrats à voir confier cette nouvelle prérogative confiée au juge des enfants, alors même que cela excède son office. Les représentants de l’Union syndicale des magistrats et du Syndicat de la magistrature, entendus par la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale, ont alerté, respectivement, sur le risque que cet article introduise de la confusion entre les compétences des juges des enfants et des juges aux affaires familiales et sur le report de charge que subirait le juge des enfants ([135]).
Interrogé par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, le juge des enfants Édouard Durand, ancien co‑président de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, s’exprimait ainsi sur l’ordonnance de sûreté :
« L’ordonnance de sûreté doit être confiée au juge aux affaires familiales parce qu’elle ne porte que sur le mode de garde. L’ordonnance de sûreté ne dit pas s’il faut envoyer un service éducatif, mais si on maintient le droit de visite et d’hébergement fixé par le JAF. Donc, c’est du ressort du JAF. C’est très important, parce que le juge des enfants, s’il était saisi, ferait son office : il mettrait en place des mesures éducatives. Or ici on ne dit pas qu’il faut mettre des mesures éducatives, mais que, puisqu’il y a la présomption d’innocence et qu’on ne sait pas, on fige des modalités de garde respectueuses de la garantie de la sécurité de l’enfant. » ([136])
Enfin, la présidente de l’association française de l’association des magistrats de la jeunesse et de la famille, Alice Grunenwald, a réitéré lors de son audition par les rapporteures les inquiétudes suscitées par l’hypothèse de confier l’ordonnance de sûreté au juge des enfants. Au-delà du risque de le voir instrumentalisé comme recours contre une décision du juge aux affaires familiales, elle s’interroge sur le sens de lui confier cette ordonnance alors qu’il n’est pas compétent en matière d’autorité parentale.
Comme le rappelait utilement la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2017 ([137]), « attendu qu’il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; [...] que, lorsque celui‑ci [le juge des enfants] est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ».
Or, il ne s’agit pas ici d’un enfant dont les deux parents sont défaillants, mais bien de traiter la situation dans laquelle le danger allégué vient d’un parent qui dispose de droits de visite et d’hébergement, voire chez qui la résidence principale a été fixée. Ce choix semble donc en contradiction avec la répartition actuelle des compétences entre juge aux affaires familiales et juge des enfants de confier le soin de délivrer l’ordonnance de sûreté à ce dernier.
La rapporteure Marianne Maximi s’interroge, en premier lieu, sur la pertinence de confier cet outil au juge des enfants plutôt qu’au juge aux affaires familiales, alors qu’il s’agit de trancher des modalités d’exercice parental et non de prononcer des mesures d’assistance éducative. Elle s’étonne par ailleurs du choix de mélanger au sein d’un même dispositif, l’ordonnance de placement provisoire, à la fois des mesures pour extraire un enfant de son milieu familial en raison du danger présenté par celui-ci, et des mesures visant à sécuriser un enfant qui a un parent protecteur.
En conséquence, elle proposera, en commission, un amendement qui réécrit complètement le dispositif, pour créer un outil autonome et le confier au juge aux affaires familiales. Le juge des enfants pourra, s’il est déjà saisi de la situation de l’enfant, prendre des mesures provisoires, pour une durée d’un mois, avant que le juge aux affaires familiales ne soit saisi.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission a adopté l’amendement CS1005 de rédaction globale de l’article 6, déposé par la rapporteure et cosigné par la présidente de la commission spéciale, modifié par six sous-amendements. L’amendement modifie la structure de l’ordonnance de sûreté de l’enfant pour la confier prioritairement au juge aux affaires familiales. Il change l’intitulé de l’ordonnance en retirant la notion de « sûreté », peu appropriée à un dispositif de nature civile.
● Le renforcement des prérogatives du juge des enfants dans le cadre de l’ordonnance d’accueil provisoire (nouvelle ordonnance de placement provisoire)
L’amendement procède, en premier lieu, à un renforcement des prérogatives du juge des enfants dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire, renommée ordonnance d’accueil provisoire. Outre la possibilité de placer un enfant chez l’autre parent, chez un tiers ou dans un service d’accueil, le juge des enfants pourra provisoirement
– confier l’enfant au parent chez qui la résidence principale a été établie, et suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
– prendre des mesures d’interdiction de paraître et de contact à l’égard du parent suspecté d’exposer son enfant au danger.
Ces nouvelles prérogatives sont prises pour un temps limité d’un mois. Il appartient ensuite à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il délivre une ordonnance de protection de l’enfant et prendre des mesures similaires mais pour une durée pouvant aller jusqu’à douze mois.
● La création d’un dispositif spécifique à la main du juge aux affaires familiales, lorsque l’un des parents est protecteur
Le 2° de l’amendement crée une ordonnance de protection de l’enfant dans le titre qui comprend déjà les articles qui fixent le régime de l’ordonnance de protection.
Sur le modèle de ce que prévoyait la disposition initiale, il permet au procureur de prendre, dans un délai de vingt-quatre heures, des mesures provisoires de nature à protéger l’enfant, dès lors qu’il estime vraisemblable le danger grave et immédiat auquel est exposé cet enfant par l’un de ses parents.
Avec l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, le procureur dispose des mêmes prérogatives que le juge des enfants :
– suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
– fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
– interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
– interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de cette ordonnance, le procureur doit orienter le dossier vers le juge qu’il estime compétent.
S’il est nécessaire de mettre en œuvre une mesure d’assistance éducative, alors il oriente le dossier vers le juge des enfants. Si, à l’inverse, la présence d’un parent protecteur ne nécessite pas une telle orientation, il saisit le juge aux affaires familiales.
Dans ce dernier cas, le juge aux affaires familiales saisi doit se prononcer sur la délivrance d’une ordonnance de protection de l’enfant. Il peut également être saisi par le parent de l’enfant à l’égard duquel le juge des enfants s’est prononcé.
Le juge aux affaires familiales se prononce dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Il peut, dans le cadre d’une ordonnance de protection de l’enfant :
– interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
– interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
– attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
– se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ces mesures sont prises pour une durée maximale de douze mois.
Le II de l’amendement CS1005 détermine les sanctions pénales encourues en cas de violation d’une mesure fixée dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant ou dans une ordonnance de protection de l’enfant.
Cet amendement a donné lieu à l’adoption de six sous-amendements :
– les deux sous‑amendements identiques CS1034 de M. Arnaud Bonnet (groupe Écologiste et Social) et CS1038 Mme Florence Herouin‑Léautey et des membres du groupe Socialistes et apparentés ont élargi la possibilité de saisir le procureur aux tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
– le sous‑amendement CS1022 de Mmes Sabine Gervais et Maud Petit (groupe Les Démocrates) prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des mesures fixées par le juge des enfants dans le cadre d’une ordonnance d’accueil provisoire ;
– le sous‑amendement CS1028 de Mme Sabine Gervais et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates écarte l’application des articles relatifs à la non‑représentation de l’enfant et à la soustraction d’enfant pour des faits produits entre le moment où il saisit l’autorité judiciaire pour une ordonnance de protection et la décision qui statue sur cette demande ;
– le sous‑amendement CS1029 de Mme Sabine Gervais et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates prévoit que l’ordonnance mentionne la possibilité pour la victime de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.
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Article 6 bis (nouveau)
Interdiction de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent
ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant
Introduit par la commission
L’article 6 bis, introduit par la commission spéciale, interdit au juge aux affaires familiales de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant.
Le juge aux affaires familiales peut être saisi par les parents aux fins de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, conformément à l’article 373‑2‑7 du code civil.
Le juge peut refuser d’homologuer la convention s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé, ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
Il peut également être saisi, en application de l’article 373‑2‑8 du même code, par l’un des parents ou le ministère public – lui-même pouvant être saisi par un tiers – aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dans le cadre de ces deux articles, le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, conformément à l’article 373‑2‑9. En cas de désaccord entre les parents sur le mode de résidence de l’enfant, il peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance pour une durée qu’il détermine, et au terme de laquelle il statuera définitivement.
Si la résidence est fixée chez l’un des parents, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, qui peut être exercé dans un espace de rencontre lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.
II. Le droit proposé
L’article 6 bis résulte de l’adoption de l’amendement CS649 de la rapporteure et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire.
Il exclut la possibilité que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile d’un parent qui a commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant, que ce soit à titre principal ou en alternance.
Il n’est pas entendable qu’un parent violent puisse continuer à vivre avec l’enfant qui a été victime ou témoin des violences : l’inscrire dans la loi crante cette impossibilité et oblige les juges aux affaires familiales à organiser autrement les modalités de résidence de l’enfant.
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Article 6 ter (nouveau)
Modifier la répartition des compétences
entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales
Introduit par la commission
Cet article, introduit par la commission spéciale, modifie la répartition des compétences entre juge aux affaires familiales et juge des enfants, afin que ce dernier ait le monopole en matière d’autorité parentale et de droit de visite et d’hébergement, dès lors qu’une mesure d’assistance éducative est mise en œuvre.
La répartition des compétences entre juge aux affaires familiales et juge des enfants a fait l’objet d’une présentation dans le commentaire de l’article 6.
II. Le droit proposé
L’article 6 ter résulte de l’adoption de l’amendement CS833, déposé par la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, malgré un avis défavorable de la rapporteure.
Il modifie la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales pour faire du juge des enfants le seul juge compétent en matière d’exercice d’autorité parentale, dès lors qu’une mesure d’assistance éducative est en cours.
Le 1° modifie l’article 375‑1 du code civil afin de donner au seul juge des enfants la faculté de décider des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents, lorsque l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative.
Le 2° modifie l’avant‑dernier alinéa de l’article 375‑3, qui organise la répartition des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales.
Il substitue à l’alinéa actuel un alinéa qui désigne le juge des enfants comme le juge compétent en matière de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents, lorsqu’une mesure de placement provisoire a été prise et qu’une mesure d’assistance éducative est mise en œuvre. Il dessaisit de fait le juge aux affaires familiales des compétences en la matière.
Cet amendement reproduit le dispositif de l’article 3 de la proposition de loi n° 226 relative à l’intérêt des enfants, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 26 janvier 2026.
Comme l’indique le rapport sur la proposition de loi, ce dispositif vise à répondre notamment aux « divergences d’interprétation ou aux saisines contradictoires des deux juridictions [qui] peuvent intervenir » ([138]), en consacrant le monopole du juge des enfants dès lors qu’une mesure d’assistance éducative est en cours.
Si la rapporteure comprend les raisons à l’origine de cet article, elle s’inquiète ce transfert structurel des compétences du juge aux affaires familiales vers le juge des enfants, alors qu’il ne relève pas de l’office de ce dernier de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elle souligne par ailleurs que le juge aux affaires familiales continuera de devoir se prononcer, notamment sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, et qu’une double saisine sera donc encore nécessaire.
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Article 6 quater (nouveau)
Rapport sur l’opportunité de créer une plateforme recensant les places au sein des établissements et services pouvant accueillir provisoirement des mineurs
Introduit par la commission
L’article 6 quater, issu d’un amendement adopté par la commission spéciale, prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement évaluant l’opportunité de la création d’une plateforme recensant les établissements et les services pouvant accueillir à titre provisoire des mineurs, dans le cadre de l’ordonnance de placement provisoire.
La commission a adopté l’amendement CS413 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre‑mer et Territoires. L’amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, évaluant l’opportunité, la faisabilité et les modalités de création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir, à titre provisoire et en urgence, des mineurs, en application de l’article 375‑5 du code civil.
Le nouvel article 6 quater précise que le rapport devra examiner les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission, et les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.
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Chapitre III
Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination
entre les acteurs de la protection de l’enfance
Article 7
Réforme du cadre applicable aux structures accueillant des mineurs de l’aide sociale à l’enfance dans un cadre dérogatoire et instauration de règles d’interopérabilité des systèmes d’information
Adopté par la commission avec modifications
L’article 7 réforme le régime applicable aux structures accueillant des mineurs de l’aide sociale à l’enfance dans un cadre dérogatoire. Dans sa version initiale, l’article 7 prévoyait trois évolutions principales. Il maintenait la possibilité d’un accueil exceptionnel pour les situations d’urgence et de mise à l’abri en dehors des établissements et services autorisés, tout en remplaçant le régime actuel de la déclaration par un nouveau régime d’autorisation spécifique. Il intègrait les lieux de vie et d’accueil (LVA) dans le champ des schémas départementaux de la protection de l’enfance. Il créait une obligation d’interopérabilité des systèmes d’information utilisés par les acteurs de la protection de l’enfance afin de faciliter les échanges d’informations, d’améliorer le suivi des parcours des enfants et de renforcer le pilotage de cette politique publique.
La commission spéciale a apporté diverses modifications substantielles. Elle a supprimé la possibilité d’un accueil dérogatoire pour les situations d’urgence, ainsi que l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux de la protection de l’enfance. Elle a par ailleurs complété les dispositions relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information et réaffirmé les pouvoirs de contrôle du représentant de l’État dans le département. Enfin, elle a assorti le nouveau régime d’autorisation créé par l’article 7 de garanties supplémentaires, notamment en le réservant aux structures à but non lucratif et en renforçant les obligations de transmission d’informations entre départements.
A. le régime d’autorisation constitue le droit commun de l’accueil en établissement des enfants de l’aide sociale à l’enfance
Conformément à l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, le département organise les moyens nécessaires à l’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Dans leur grande majorité, les enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance sont confiés au sein d’établissements relevant d’un régime d’autorisation ou auprès d’assistants familiaux agréés. Certains modes de prise en charge dérogent toutefois à ce cadre.
1. La grande majorité des établissements concernés sont des établissements sociaux et médico-sociaux
● Aux termes de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux les établissements et services mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance, que celles-ci relèvent de mesures administratives ou judiciaires. Afin de renforcer le champ du régime de l’autorisation, la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi « Taquet », a supprimé la notion de « prise en charge habituelle », qui figurait jusqu’alors au 1° du I de l’article L. 312‑1). Depuis cette même loi, il est aussi précisé que l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille entre également dans ce cadre ([139]) (1° et 4° du I de l’article précité).
Par principe donc, les établissements de la protection de l’enfance sont des établissements sociaux et médico-sociaux et relèvent d’un régime d’autorisation. L’autorisation est accordée dès lors que le projet répond aux conditions fixées par l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles. Le projet du service ou de l’établissement doit être « compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés [...] par le schéma d’organisation sociale ou médico-sociale » et être conforme aux règles générales du code de l’action sociale et des familles. Une visite de conformité conditionne l’octroi de l’autorisation (article L. 313‑6 du même code) L’autorisation est en principe délivrée par le président du conseil départemental (article L. 313‑1‑1 du même code).
Pour bénéficier d’un financement du département, les établissements accueillant des enfants confiés à l’ASE doivent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. L’autorisation vaut habilitation, sauf mention contraire, en application de l’article L. 313‑6.
2. Les lieux de vie et d’accueil font l’objet d’un régime d’autorisation qui leur est propre
● Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent être accueillis dans des lieux de vie et d’accueil (LVA), mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les LVA proposent une prise en charge à mi-chemin entre l’accueil en famille et l’accueil en établissement, dans des structures de petite taille, accueillant entre trois et sept enfants ou jeunes majeurs, des dérogations pouvant être accordées sous certaines conditions pour accueillir jusqu’à dix personnes. Au moins l’un des professionnels travaillant au sein du lieu de vie et d’accueil y réside (article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles).
Les lieux de vie et d’accueil proposent un accueil adapté à certains enfants ou adolescents, souvent au profil complexe, pour qui le placement dans un cadre davantage institutionnel n’a pas fonctionné. En ce sens, ils jouent historiquement un rôle important en matière de protection de l’enfance. Selon les informations données lors de l’audition de la fédération des lieux de vie et d’accueil, on compte aujourd’hui environ 800 lieux de vie et d’accueil, un chiffre qui a presque doublé par rapport aux données de 2022.
Ils ne sont pas soumis à une procédure d’appel à projets départementale pour leur création et ne sont, en principe, pas intégrés à la planification de l’offre médico-sociale définie par le schéma départemental de protection de l’enfance. La loi Taquet a toutefois modifié l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles afin d’intégrer les lieux de vie et d’accueil (LVA) à la stratégie de prévention de la maltraitance portée par ce schéma, sans pour autant les inclure dans la planification de l’offre d’accueil.
Les schémas départementaux de la protection de l’enfance
Institués par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, les schémas départementaux de la protection de l’enfance trouvent leur fondement dans le 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, qui confie au président du conseil départemental l’élaboration des schémas d’organisation sociale et médico-sociale. Ils constituent le principal outil de planification territoriale de l’offre d’accueil et d’accompagnement des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance.
Ces schémas ont pour objet d’évaluer les besoins du territoire, de recenser l’offre existante et d’en programmer l’évolution. Les autorisations de création ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent, en principe, être compatibles avec leurs orientations. Les lieux de vie et d’accueil (LVA) constituent toutefois une exception : n’étant pas soumis à la procédure d’appel à projets, ils n’entrent pas dans cette planification de l’offre.
B. en marge du régime d’autorisation, d’autres modes d’accueil subsistent
En parallèle des structures d’accueil relevant du régime de l’autorisation, il subsiste également des structures de placement dites « non autorisées ».
● Ainsi, certaines structures d’accueil relèvent d’un simple régime déclaratif. L’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que, « si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d’en donner récépissé et d’en informer le représentant de l’État dans le département ». La déclaration doit mentionner les caractéristiques juridiques de l’établissement et l’activité envisagée. Dans un délai de deux mois, le président du conseil départemental, après en avoir informé le représentant de l’État dans le département, peut faire opposition, dans l’intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de l’hygiène, de l’éducation ou du bien-être des enfants, à l’ouverture de l’établissement. À défaut d’opposition, l’établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. En pratique, ce régime déclaratif, résiduel, correspond par exemple à des accueils de type « séjours à la ferme » ou « séjours de rupture ».
● Les structures soumises au régime de la déclaration peuvent également s’inscrire dans le cadre des articles L. 227‑4 et L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit de structures d’accueil collectif de mineurs (ACM) à caractère éducatif. Ces structures bénéficient souvent d’un agrément « Jeunesse et sport ». Cet agrément doit cependant être distingué de l’obligation de déclaration auprès des services de l’État, qui s’impose indépendamment. Le seul fait de disposer d’un tel agrément ne saurait donc suffire à satisfaire aux exigences légales applicables à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
● Enfin, la notion de structure « non autorisée » peut aussi faire référence à des structures exerçant en toute illégalité, comme cela a notamment été mise en évidence par les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfance précités, une récente instruction ministérielle a montré que des structures accueillant de manière durable des mineurs ou de jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance, fonctionnent sans autorisation. Celles‑ci « ont fait l’objet de signalements pour des prises en charge socio‑éducatives défaillantes et des actes de maltraitance à l’encontre des personnes accueillies » ([140]).
C. la loi Taquet a introduit des dispositions visant à renforcer le champ du régime de l’autorisation et à mettre fin aux placements à l’hôtel
L’article 7 de la loi Taquet a créé un article L. 221‑2‑3 au sein du code de l’action sociale et des familles, visant à interdire le recours à l’hébergement hôtelier pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Cette mesure s’est inscrite en réponse à plusieurs drames et aux constats de l’Inspection générale des affaires sociales, qui relevait en 2020 qu’au moins 5 % de ces enfants étaient accueillis à l’hôtel dans des conditions inadaptées et préoccupantes ([141]).
● L’article L. 221‑2‑3 pose ainsi un principe général d’interdiction d’hébergement à l’hôtel et plus globalement dans des structures n’étant pas autorisées par le code de l’action sociale et des familles. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, « hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs », la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de 21 ans au titre de l’aide sociale à l’enfance est assurée par des assistants familiaux ou des établissements et services autorisés par le code de l’action sociale et des familles. Cette disposition est entrée en vigueur au 1er février 2024 ([142]).
● Le second alinéa de l’article L. 221‑2‑3 prévoit toutefois une exception. Ainsi, « à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1. » Cette dérogation ne s’applique pas aux mineurs atteints d’un handicap. Les structures ici visées sont celles correspondant aux catégories d’accueil collectif des mineurs (article L. 227‑4) et relevant du régime de la déclaration (article L. 321‑1). La volonté du législateur était alors d’interdire le recours pérenne à des structures d’hébergement non autorisées pour accueillir des mineurs protégés, en aménageant une dérogation strictement encadrée et un critère qualitatif de prise en charge, le pouvoir réglementaire devant fixer par décret un niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs dans les hôtels et autres structures, ainsi que de formation requise pour les encadrants.
● Ce décret ([143]), publié plus de deux ans après la promulgation de la loi, a été récemment annulé par le Conseil d’État au motif qu’il ne fixait pas le niveau minimal d’encadrement et de suivi exigé par le législateur ([144]).
● Il ressort de ce cadre juridique que l’hébergement à l’hôtel est en principe interdit, quel que soit le cas de figure. Cette interdiction est notamment rappelée dans l’instruction du 10 juillet 2024 relative à l’hébergement des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance dans des établissements autorisés. Celle‑ci indique que « les structures hôtelières, qui relèvent d’une réglementation spécifique (au titre de l’hôtellerie de tourisme ou de l’hôtellerie sociale), ne peuvent constituer une structure autorisée, ni s’inscrire dans le régime des structures dites “jeunesse” ou dans celui de la déclaration qui ont chacune leur régime spécifique. En dehors des périodes de congés ou de loisirs, elles ne peuvent donc servir à l’hébergement, même dérogatoire, de mineurs ou de majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance. »
Néanmoins, la dérogation prévue au second alinéa de l’article L. 221‑2‑3 entretient une forte confusion sur le cadre juridique applicable. Comme le notait Mme Perrine Goulet dans le cadre de son rapport sur la proposition de loi sur l’intérêt de l’enfant : « Si ce cadre dérogatoire n’autorise pas l’hébergement à l’hôtel et se limite en droit aux structures relevant de régimes déclaratifs, dans les faits, il constitue une voie de contournement. Certains acteurs détournent les procédures en jouant notamment sur les ambiguïtés autour de la notion de structures relevant du régime de déclaration. »
D. un cadre juridique source de nombreuses dérives
1. Les contours du régime de la déclaration demeurent incertains et sujets à interprétation
Le cadre juridique est aujourd’hui d’une grande complexité et entretient de la confusion sur les structures soumises au régime de l’autorisation (qu’il s’agisse de l’autorisation des établissements sociaux ou des LVA) et celles pouvant relever du régime de la déclaration.
Selon l’analyse livrée dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, une lecture extensive de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles, « pourrait avoir pour conséquence de permettre à toute structure souhaitant mener des missions incombant aux établissements sociaux et médico-sociaux au titre de la protection de l’enfance d’y procéder par la voie d’une simple déclaration, échappant ainsi aux obligations découlant du régime de l’autorisation imposées à ces mêmes établissements et services ». La rapporteure souligne que cette interprétation paraît en contradiction directe avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, qui restreint l’accueil des mineurs et jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance en établissement aux seuls établissements autorisés.
Une enquête de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au cours de l’été 2025 ([145]) citée dans l’étude d’impact montre que 85 % des départements rencontrent des difficultés en lien avec le régime de la déclaration. Ces difficultés relevaient notamment d’un manque de clarté du cadre juridique, de l’absence de critères pour évaluer les demandes et surtout de l’absence de contrôle une fois la structure déclarée. Aucun refus d’ouverture n’est intervenu en 2024. 32 % des départements indiquent que ces structures correspondent à des accueils ponctuels ou des séjours de répit, 22 % à l’accueil principal des enfants confiés, et 7 % à des séjours de rupture. Si 76 % indiquent réaliser systématiquement une visite de contrôle avant l’ouverture de la structure, les contrôles ultérieurs demeurent plus limités : seuls 20 % procèdent à un contrôle annuel, tandis qu’un peu plus de la moitié les effectuent sans périodicité définie.
2. Les placements à l’hôtel constituent toujours une réalité
En pratique et dans l’illégalité, l’hébergement de mineurs et jeunes majeurs dans des hôtels, des gîtes ou encore des campings demeure une réalité, pour des mineurs et jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance ainsi que pour les personnes se présentant comme mineur et mis à l’abri par l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de leur évaluation. Ces placements sont particulièrement à risque et inadaptés et donnent lieu à des drames documentés par la presse et la commission d’enquête précitée.
3. Les lieux de vie et d’accueil constituent un modèle pertinent, mais dont le régime peut être détourné
● Si les LVA ne constituent pas en tant que tel un modèle à remettre en cause, le statut spécifique dont ils font l’objet est instrumentalisé et détourné par certains acteurs. Plusieurs rapports ont fait état de dérives importantes en lien avec ce statut, dont un rapport des inspections générales des affaires sociales et de la justice paru en 2009 ([146]) et un rapport plus récent de l’Observatoire national de la protection de l’enfance paru en 2020 ([147]). Ces dérives paraissent liées au développement de structures ne correspondant pas à la philosophie originelle des LVA (structures commerciales, établissements fonctionnant comme des maisons éducatives à caractère social). Ainsi, la Fédération des lieux de vie et d’accueil a fait état lors de son audition par les rapporteures de cette dynamique source de préoccupation, qui pourrait expliquer le doublement de ce type de structures depuis 2022.
De surcroît, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, « de nombreux LVA fonctionnent sans autorisation en tant que structures de fait, soit sans autorisation valable pour avoir été autorisés par un autre département que celui de leur lieu d’implantation. Par ailleurs, l’utilisation du cadre juridique des LVA permettant de contourner les procédures d’appel à projets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de nombreux LVA sont en réalité devenus des “mini‑MECS” fonctionnant exclusivement avec des salariés et ne constituant plus de véritables lieux de vie. »
● La rapporteure Marianne Maximi relève ici que les dérives observées ne semblent pas tant relever des insuffisances du régime de l’autorisation des LVA en tant que tel, mais de contrôles insuffisants de la part du département, tant en amont au moment de la délivrance de l’autorisation, qu’en aval au stade des contrôles. Elles tiennent également à l’existence de structures fonctionnant en dehors de tout cadre légal. Si le régime dérogatoire des LVA appelle une vigilance particulière, celle‑ci paraît devoir porter prioritairement sur l’effectivité des contrôles plutôt que sur une remise en cause de ses principes. Cette exigence est d’autant plus importante que les LVA accueillent fréquemment des enfants particulièrement vulnérables, dont les parcours sont marqués par des ruptures successives de prise en charge.
E. des systèmes d’information défaillants, au détriment de l’efficacité des politiques publiques menées en matière de protection de l’enfance
Les systèmes d’information utilisés par les différents acteurs de la protection de l’enfance demeurent aujourd’hui particulièrement fragmentés et ne permettent pas un pilotage satisfaisant de cette politique publique.
Créé par la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance afin de conduire une étude longitudinale des parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance à partir des données administratives des départements, le dispositif Olinpe, piloté par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en application de la loi Taquet, n’est toujours pas en mesure, près de vingt ans après sa création, de produire des résultats pleinement exploitables. Les moyens qui lui sont consacrés demeurent très limités et la remontée des données par les départements reste incomplète, conduisant à une « invisibilité statistique » des parcours des enfants protégés.
Comme l’ont notamment mis en évidence les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de la protection de l’enfance, cette situation est aggravée par l’absence d’interopérabilité des systèmes d’information. Chaque département est libre de choisir son logiciel métier de même que les établissements sociaux et médico-sociaux. Cette absence de cadre commun a conduit à une forte hétérogénéité ainsi qu’à une multiplication de logiciels développés par des éditeurs différents, souvent peu compatibles entre eux.
Cette fragmentation empêche la constitution d’une base nationale de données fiable qui permettrait de disposer de données fiables sur les parcours des enfants et l’offre d’accueil. Elle complique également les échanges d’informations entre les départements, les établissements d’accueil, l’autorité judiciaire, la protection judiciaire de la jeunesse, l’éducation nationale ou les agences régionales de santé, pourtant essentiels au suivi de l’enfant.
Le présent article modifie le régime applicable à l’accueil dérogatoire des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, instaure un nouveau régime d’autorisation pour les structures relevant aujourd’hui du régime de la déclaration, intègre les lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux de protection de l’enfance et renforce l’interopérabilité des systèmes d’information des acteurs de la protection de l’enfance.
A. des modifications apportées à l’accueil à titre dérogatoire pour les situations d’urgence ou de mise à l’abri
Le A du I de l’article 7 modifie l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, qui encadre l’accueil dérogatoire pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance :
– le premier alinéa, qui pose le principe de l’accueil au sein des établissements autorisés et des assistants familiaux, est complété en y ajoutant l’accueil durable et bénévole, ce qui constitue une précision bienvenue ;
– le champ des personnes visées au premier alinéa est étendu aux personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies par le président du conseil départemental au titre de l’accueil provisoire d’urgence (article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et de la famille). Cette modification aligne ainsi leurs conditions d’accueil sur celles applicables aux autres mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Le régime dérogatoire prévu au second alinéa de l’article L. 221‑2‑3 est maintenu, mais son champ est modifié. Ainsi, à titre exceptionnel, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, et pour une durée maximale de deux mois, l’accueil pourra continuer d’être assuré dans des structures ou auprès de personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa (établissements relevant du régime de l’autorisation, assistants familiaux, accueil durable et bénévole). En revanche, cet accueil devra désormais être réalisé dans une structure d’hébergement relevant du nouveau régime d’autorisation créé à l’article L. 321‑1 (voir infra). La référence à l’article L. 227‑4 (agrément « Jeunesse et sport ») est supprimée.
En lien avec ces modifications, une révision du décret n° 2024‑119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annoncé. La rapporteure rappelle que ce décret a été annulé par le Conseil d’État et s’interroge sur la pertinence du maintien de ce régime dérogatoire, dont les contours juridiques demeurent insuffisamment définis et qui sert de support à de nombreuses dérives. La suppression du second alinéa de l’article L. 221‑2‑3 permettrait de clarifier le principe selon lequel seuls les établissements et personnes dûment autorisés peuvent assurer, de manière durable, l’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. L’Assemblée nationale a d’ailleurs adopté la suppression du second alinéa de l’article L. 221‑2‑3 dans le cadre de l’examen par la commission des affaires sociales en première lecture de la proposition de loi relative à l’intérêt de l’enfant, à l’initiative d’un amendement de la rapporteure Marianne Maximi.
B. le passage des établissements relevant aujourd’hui du régime de la déclaration au régime de l’autorisation
Le texte prévoit l’extinction du régime de la déclaration et son remplacement par un régime d’autorisation ad hoc. Ce nouveau cadre est présenté dans l’étude d’impact comme un nouvel outil pour éviter les contournements du régime d’autorisation et favoriser les contrôles et le pilotage des structures concernées.
● L’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles est entièrement réécrit par le a du 3° du C du I de l’article 7 du présent projet de loi. Il prévoit désormais un régime d’autorisation spécifique, selon lequel toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle, doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.
L’autorisation, d’une durée de cinq ans, est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
– le projet doit être compatible avec les objectifs et principes de la protection de l’enfance, tels que précisés aux articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
– le projet doit être conforme aux règles d’organisation et de financement prévues par le code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
Le nouvel article L. 321‑1 précise en outre que tout « changement important » relatif à l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement autorisé doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental dans des conditions précisées par décret. Le président du conseil départemental doit en informer le préfet.
● Dans une optique de cohérence avec les dispositions de l’article 5 et la nouvelle rédaction proposée par l’article L. 321-1, les articles L. 321-2 et L. 321-3 du code de l’action sociale et des familles sont réécrits (b à d du 3° du C et 4° du I).
Dans le détail :
– l’article L. 321‑2, qui prévoit aujourd’hui que ne peuvent exploiter ou diriger un établissement social ou médico‑social et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou dont l’enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, est remplacé par des dispositions prévoyant que le contrôle et la police administrative des personnes concernées par le nouveau régime d’autorisation de l’article L. 321-3 sont exercées selon les mêmes règles que celles prévues pour l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux ;
– l’article L. 321‑3 est modifié afin de rendre applicables aux structures autorisées au titre de l’article L. 321‑1 les dispositions relatives aux incapacités d’exercer, au contrôle des antécédents judiciaires des personnes y intervenant (articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2) et aux sanctions pénales en cas de méconnaissance de ces obligations (article L. 135‑2).
– l’article L. 321‑4, relatif aux peines applicables pour non-respect des obligations de déclaration et d’autorisation, est également modifié. Les références au régime de la déclaration, supprimé par le présent article, sont remplacées par celles renvoyant au nouveau régime instauré à l’article L. 321‑1.
Des coordinations sont également apportées aux articles L. 331‑7 (recouvrement des créances en cas de fermeture d’un établissement) et L. 331‑8‑1 (signalement des dysfonctionnements graves aux autorités compétentes) afin de tirer les conséquences du nouveau régime d’autorisation prévu à l’article L. 321‑1.
Enfin, le II de l’article 7 fixe le régime transitoire applicable aux personnes relevant aujourd’hui du régime de la déclaration. Les structures ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à la décision statuant sur leur demande d’autorisation et, à défaut de dépôt d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Elles disposent ainsi d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec le nouveau régime d’autorisation.
C. l’extension du schéma départemental de protection de l’enfance aux lieux de vie et d’accueil
Le 1° du C du I de l’article 7 intègre les lieux de vie et d’accueil dans le champ des schémas d’organisation sociale et médico-social et les schémas départementaux de la protection de l’enfance (articles L. 312‑4 et L. 312‑5 du code de l’action sociale et des familles). Dans le détail, l’article L. 312‑5 est modifié afin que les schémas, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services de la protection de l’enfance, incluent désormais les lieux de vie et d’accueil. L’article L. 312‑4 est complété, afin que les lieux de vie et d’ accueil soient inclus dans le cadre de la stratégie de prévention des risques de maltraitance établie dans le cadre du schéma départemental de l’organisation sociale et médico-social. Cette stratégie doit comporter des recommandations sur la détection des risques, la prévention et le traitement des situations de maltraitance.
Selon l’étude d’impact, ces dispositions ont pour objet de renforcer le contrôle de l’implantation des LVA, la jurisprudence limitant aujourd’hui la possibilité pour le président du conseil départemental de s’opposer à l’ouverture de structures ne répondant pas aux besoins identifiés. Au même titre que de nombreuses associations représentant le secteur de la protection de l’enfance, la rapporteure Marianne Maximi estime que cette évolution n’est pas souhaitable. Les LVA répondent aujourd’hui à des besoins spécifiques des enfants confiés à la protection de l’enfance et, à ce titre, leur régime de création doit conserver une certaine souplesse.
De surcroît, alors que le III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose en l’état du droit qu’un décret fixe le nombre minimal et maximal de personnes que ces structures peuvent accueillir, ainsi que leurs règles de financement et de tarification, l’article 7 supprime ces dispositions et prévoit à la place que les conditions techniques et minimales d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de financement et de tarification applicables aux LVA sont définies par décret, après avis de la section sociale du comité national de l’organisation sanitaire et sociale. La rapporteure regrette que l’étude d’impact ne précise pas les évolutions envisagées du décret d’application. En particulier, aucune justification n’est apportée à la suppression de la référence au nombre minimal et maximal de personnes pouvant être accueillies par ces structures.
D. l’imposition de règles d’interopérabilité des systèmes d’information
Le B du I de l’article 7 introduit un nouveau chapitre dans le code de l’action sociale et des familles, intitulé « Systèmes d’information, services et outils numériques ». Ce nouveau chapitre est composé d’un article L. 229‑1, qui instaure une obligation de conformité des systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés en matière de protection de l’enfance par l’État, les services départementaux de l’ASE et les établissements sociaux et médico-sociaux concernés à des référentiels d’interopérabilité de sécurité et d’éthique. Ces référentiels seront approuvés par arrêté des ministres compétents et pourront être rendus opposables, par arrêtés des ministres compétents. Ils ont pour objectif de garantir « l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnels ». Les conditions d’élaboration des référentiels seront fixées par décret.
L’objectif est de garantir une mise à jour harmonisée des systèmes d’information dans des délais compatibles avec les objectifs de modernisation poursuivis par les pouvoirs publics. La mesure instaure ainsi une contrainte pesant sur les départements, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les éditeurs afin de garantir l’interopérabilité des outils, de mieux suivre les parcours des enfants protégés, de faciliter les échanges d’informations avec les autres acteurs concernés (santé, justice, éducation, handicap) et de dégager davantage de temps pour leur accompagnement.
La mesure relative à l’interopérabilité implique un décret en Conseil d’État ainsi que des arrêtés d’approbation des référentiels propres à la protection de l’enfance par le ministre en charge de la famille.
La rapporteure Marianne Maximi considère qu’il s’agit là d’une avancée utile et attendue de longue date, qui doit néanmoins être accompagnée de moyens financiers nécessaires pour garantir sa bonne mise en œuvre et ne pas mettre en difficulté les établissements.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission spéciale a adopté l’article 7, modifié par dix-sept amendements et sous-amendements.
● Plusieurs amendements ont été adoptés afin de renforcer le nouveau cadre juridique posé pour l’interopérabilité des systèmes d’information :
– l’amendement CS715 de Mme Ersilia Soudais et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire complète les dispositions relatives à l’interopérabilité des systèmes d’information afin que cette nouvelle obligation doit s’accompagner de moyens adaptés ;
– l’amendement CS353 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, sous-amendé par la rapporteure Marianne Maximi, instaure une obligation de mise en conformité dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la publication des référentiels. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente pourra procéder à une mise en demeure. En complément, l’amendement CS356 des mêmes auteurs fixe à six mois à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel devra être pris le décret fixant les conditions d’élaboration des référentiels.
● Concernant les lieux de vie et d’accueil, les amendements identiques CS46 de M. Sébastien Peytavie et des membres du groupe Écologiste et Social et CS654 de Mme Marianne Maximi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire suppriment les dispositions du texte intégrant les lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux de la protection de l’enfance. Ces modifications reflètent les inquiétudes formulées par les lieux de vie et d’accueil au cours des auditions, qui craignent qu’une telle intégration ne modifie profondément leur logique de fonctionnement en les conduisant à répondre prioritairement aux besoins définis par le département, alors que leur modèle repose précisément sur l’initiative des porteurs de projet.
● L’amendement CS841 de la présidente Perrine Goulet et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates, modifié par le sous-amendement CS973 de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste et Social, réaffirme la faculté pour le préfet de procéder à des contrôles inopinés des services, établissements et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Le sous-amendement CS973 précise que ces contrôles peuvent également concerner les placements en dehors du département d’origine.
● La commission a adopté trois amendements de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés portant sur le nouveau régime d’autorisation créé à l’article 7 :
– l’amendement CS358 limite le champ du nouveau régime d’autorisation aux seules structures à but non lucratif. L’amendement confie également au président du conseil départemental le soin de vérifier le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation ;
– l’amendement CS361, modifié par le sous-amendement CS1039 de la rapporteure Marianne Maximi, encadre davantage le nouveau régime d’autorisation en prévoyant que l’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Il introduit également une référence aux ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ;
– l’amendement CS359 renforce les obligations de transmission d’informations entre départements lorsque le placement de l’enfant a lieu en dehors du département gardien d’origine. Il instaure également une nouvelle obligation pour les départements de déclarer à l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) tous les placements effectués hors du département d’origine.
La commission a également adopté l’amendement CS1012 de la rapporteure, qui soumet toute modification substantielle à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information, comme le prévoit le projet de loi initial.
Enfin, la commission spéciale a également adopté trois amendements rédactionnels CS1011, CS1013 et CS1014 de la rapporteure.
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Article 7 bis (nouveau)
Encadrement du recours à l’intérim dans les lieux de vie et d’accueil
I. le droit existant
L’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles encadre le recours à l’intérim dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux – dont ceux relevant de la protection de l’enfance – et les laboratoires de biologie.
● Ainsi, aux termes du premier alinéa de cet article, « les établissements et services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Cette durée a été fixée à deux ans.
En d’autres termes, cet article interdit donc aux établissements de santé et médico‑sociaux ainsi qu’aux laboratoires de biologie médicale d’embaucher dans le cadre des contrats de mise à disposition avec une société d’intérim des médecins, professionnels de santé et personnels socio-éducatifs en sortie d’études.
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
● Cet article est issu de l’article 42 de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, dite loi « Valletoux », qui reprenait lui-même des dispositions inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, censurées par le Conseil constitutionnel. Ce dispositif avait été enrichi au cours de la navette parlementaire, l’Assemblée nationale ayant étendu le périmètre au champ de la protection de l’enfance et aux professions d’accompagnement socio-éducatif à la faveur d’un amendement de Mme Perrine Goulet.
Toutefois, ce dispositif ne couvre pas l’ensemble des structures relevant de la protection de l’enfance. Les lieux de vie et d’accueil, mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, n’ont ainsi pas été inclus dans son champ d’application.
● L’intérim constitue une préoccupation majeure dans le champ médico‑social, qui se pose avec une acuité particulière en matière de protection de l’enfance, comme l’ont notamment montré les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques en matière de protection de l’enfance précitée. Le turnover des professionnels du secteur empêche souvent les enfants de créer des liens effectifs durables, pourtant essentiels à leur développement. Le recours croissant à l’intérim soulève ainsi de vives inquiétudes en raison de ses effets sur la continuité et la qualité de l’accompagnement, la cohésion des équipes et le bon usage des fonds publics. Cette pratique apparaît particulièrement inadaptée lorsqu’elle est mobilisée pour la prise en charge des enfants les plus vulnérables, qui nécessitent au contraire un accompagnement assuré par des professionnels qualifiés, expérimentés et inscrits dans la durée.
II. le dispositIF proposé
L’article 7 bis est issu de l’adoption de l’amendement AS651 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Cet amendement permet d’intégrer les lieux de vie et d’accueil dans le champ de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles.
Il étend ainsi aux lieux de vie et d’accueil l’interdiction, déjà applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, de recourir à des personnels intérimaires (médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux) n’ayant pas exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission d’intérim pendant au moins deux ans.
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Article 7 ter (nouveau)
Encadrement des séjours de rupture
● Les séjours de rupture sont des séjours proposés à certains adolescents relevant de la protection de l’enfance ou de la protection judiciaire et de la jeunesse. Ils concernent généralement des adolescents rencontrant de grandes difficultés, pour qui le séjour de rupture est identifié comme un outil pédagogique adapté, permettant d’éloigner temporairement l’adolescent de son environnement habituel. Les effets d’un séjour de rupture peuvent être très bénéfiques pour l’adolescent, comme le mettent en évidence de nombreux travaux ([148]).
● En l’état du droit, il n’existe pas de cadre juridique propre aux séjours de rupture, qui ne constituent pas un mode de placement spécifique. Les structures organisant les séjours de rupture ne sont pas obligatoirement des établissements sociaux et médico-sociaux ou des lieux de vie et d’accueil. Ces séjours peuvent donc en l’état du droit s’inscrire dans un simple cadre déclaratif, sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles (voir le commentaire de l’article 7). Certains sont proposés par des structures bénéficiant d’un simple agrément « jeunesse et sport ». Certains peuvent en outre fonctionner comme des sortes de véritables de vie et d’accueil « de fait », sans pour autant s’inscrire dans la réglementation existante. Des difficultés analogues peuvent être observées s’agissant des séjours dits de répit ou des séjours à la ferme.
● Sans que ces constats puissent être généralisés à l’ensemble des séjours proposés, un certain nombre de dérives ont été observées. En 2004, à la suite du décès d’un jeune adolescent dans le cadre d’un séjour de rupture à l’étranger, les inspections générales des services judiciaires et des affaires sociales ont rendu un rapport ([149]) montrant les failles juridiques et administratives pouvant conduire à des lacunes graves en termes d’accompagnement et de suivi des mineurs.
Si les séjours de rupture peuvent présenter un intérêt certain pour le développement de l’enfant ou de l’adolescent, certaines structures ont pu profiter de l’absence de cadre juridique clair et du faible niveau de contrôle pour proposer des séjours de rupture inadaptés, voire dangereux, à des coûts très élevés. À l’occasion du projet de loi Taquet, le Défenseur des droits avait d’ailleurs regretté l’absence de dispositions relatives aux séjours de rupture et rappelé la nécessité « de réglementer les séjours de rupture à l’étranger dans les plus brefs délais. La préparation au séjour, les procédures de déclaration auprès des autorités consulaires et des pays d’accueil, les contrôles sur place, et le suivi après le retour de l’enfant sont des points qui devraient y être intégrés. Dans ce cadre, la procédure de déclaration des enfants auprès des autorités du pays d’accueil et des autorités consulaires françaises par la structure d’accueil doit être une obligation inconditionnelle figurant au cahier des charges de ces organismes afin de permettre aux autorités consulaires d’exercer pleinement leur mission de protection des ressortissants français à l’étranger. » ([150])
● La rapporteure Marianne Maximi relève que, si le Gouvernement avait annoncé à l’occasion de la stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance 2020‑2022 son souhait de « mieux structurer l’offre de séjour et de répit », en pratique, le cadre juridique et les contrôles n’ont pas évolué.
● L’article 7 ter résulte de l’adoption de l’amendement AS435 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Cet amendement insère un nouvel article L. 321‑5 dans le code de l’action sociale et des familles relatif aux séjours de rupture.
Cet article dispose que l’activité de séjour de rupture organisée au profit de mineurs et de jeunes de moins de 21 ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1, ce qui correspond aux établissements sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance, aux lieux de vie et d’accueil et aux établissements relevant du nouveau régime d’autorisation créé par l’article 7 du présent projet de loi.
L’article donne également une définition des séjours de rupture, en indiquant qu’il s’agit d’une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie.
Il est également précisé que la mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière.
L’activité de séjour de rupture doit être mentionnée dans la demande d’autorisation initiale ou dans le projet d’établissement. Pour les accueils de mineurs autorisés en application du nouveau régime d’autorisation créé par le présent article, l’activité de séjour de rupture doit être expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.
L’article interdit que ces séjours puissent avoir lieu à l’étranger.
● La rapporteure Marianne Maximi souscrit pleinement à l’objectif de mieux encadrer les séjours de rupture, dont les spécialistes de la protection de l’enfance appellent à une meilleure sécurisation juridique depuis plus de vingt ans. Elle rappelle toutefois que ces séjours constituent, dans de nombreuses situations, un outil éducatif particulièrement utile, voire déterminant, dans le parcours d’adolescents en grande difficulté.
Les dispositions proposées apparaissent excessivement restrictives et risqueraient, en pratique, de compromettre le recours à ces séjours. En particulier, l’interdiction des séjours à l’étranger paraît inadaptée. L’enjeu n’est pas de proscrire ces séjours au motif que les garanties qui les entourent sont insuffisantes, mais au contraire de garantir qu’ils fassent l’objet de contrôles effectifs et d’un cadre juridique adapté. Développés depuis plusieurs décennies par le secteur associatif, ils peuvent constituer un levier éducatif essentiel lorsqu’ils sont mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité et l’intérêt des enfants.
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TITRE IV
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre Ier
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple
et mieux adapté à leurs besoins
Article 8
Permettre la mise en œuvre de mesures administratives avec l’accord d’un seul parent, ainsi qu’une modulation des actions éducatives en milieu ouvert par le service chargé de leur exécution
Adopté par la commission avec modifications
L’article 8 vise, d’une part, à faciliter, dans certaines conditions, la mise en œuvre de mesures administratives d’aide sociale à l’enfance lorsque le silence de l’un des deux parents y fait obstacle, et d’autre part, à permettre une meilleure adaptation des mesures d’actions éducatives en milieu ouvert qu’ordonne le juge des enfants par les services en charge de leur exécution.
Le I modifie les articles L. 222‑2 et L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles de manière à permettre la mise en œuvre des mesures d’aides à domicile (AED) et toute autre prestation d’aide sociale à l’enfance décidée dans un cadre administratif à la demande ou avec l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre titulaire, saisi à cet effet. Par exception, une intervention au domicile ne peut avoir lieu sans l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale qui y résident. Dans le cadre de mesures d’aide à domicile, la commission spéciale a toutefois limité le recueil de l’accord d’un seul parent aux cas où les parents sont séparés.
Le II modifie les articles 375‑2 et 375‑4 du code civil afin que le service en charge de l’exécution d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) puisse décider de son intensification ou de son renforcement, et d’y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique. Le cas échéant, le service en informe le juge des enfants qui peut être saisi en cas de désaccord des parents.
La commission spéciale a adopté plusieurs amendements ayant pour effet de limiter les possibilités d’adaptation des AEMO en dehors de l’intervention du juge. Elle a notamment supprimé la possibilité pour le service en charge de son exécution d’intensifier de lui-même la mesure, et prévu une saisine systématique du juge lorsque ledit service envisage un hébergement exceptionnel ou périodique en cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur.
L’article 375‑3 du code civil a également été complété de manière à prévoir l’élaboration par voie réglementaire d’un référentiel national définissant le contenu minimal des AEMO et AED intensifiées.
A. l’accord des parents conditionne l’exécution des mesures administratives d’aide sociale à l’enfance
● L’autorité parentale est définie aux articles 371‑1 et suivants du code civil comme un « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Il appartient à ce titre aux parents de « protéger [l’enfant] dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Lorsque les parents rencontrent des difficultés dans l’exercice de leur rôle parental, ils peuvent bénéficier, à leur demande ou avec leur accord, de l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
● Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, l’article L. 222‑2 prévoit l’attribution par le président du conseil départemental d’une aide à domicile « à la demande, ou avec l’accord, de la mère, du père ou, à défaut, de la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent ». Cette aide peut comporter l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide-ménagère, un accompagnement en économie sociale et familiale, l’intervention d’un service d’aide éducative à domicile, ou encore le versement d’aides financières ([151]).
Outre des mesures d’aide à domicile, des accueils de jour ainsi que des mesures de placements peuvent également être mis en place dans un cadre administratif.
La mise en œuvre de ces mesures administratives ne nécessite pas l’intervention d’un juge tant que les parents et détenteurs de l’autorité parentale donnent leur accord et que la protection de l’enfant peut être assurée. À la différence d’une décision judiciaire, la décision administrative ne peut en effet être prise « sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé », conformément à l’article L. 223‑2 du même code. Dans le cas où le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le département a l’obligation de saisir l’autorité judiciaire.
● Dans les faits et d’après l’étude d’impact du présent projet de loi, il y a lieu de constater des disparités d’interprétation et de pratique entre les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance s’agissant du recueil du consentement d’un seul ou des deux parents, notamment en cas de séparation. Ainsi, alors que certains départements acceptent la demande du seul parent chez lequel réside l’enfant pour ouvrir une mesure d’aide sociale à l’enfance et en informent l’autre parent, d’autres refusent d’agir dans le silence d’un des deux parents, auquel cas soit aucun accompagnement n’est mis en œuvre, soit l’absence d’accord est considérée comme un refus entraînant la saisine du juge.
B. les mesures d’action éducative en milieu ouvert manquent de souplesse d’adaptation sur le terrain
1. Le cadre juridique applicable aux actions éducatives en milieu ouvert « simples » ordonnées par le juge des enfants
● Dans le cadre d’une saisine du juge des enfants, lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », l’article 375 du code civil prévoit que des mesures d’assistance éducative puissent être ordonnées. À la différence d’une mesure de nature administrative, celles-ci ne nécessitent pas l’accord des parents.
Les mesures de nature judiciaires demeurent aujourd’hui majoritaires dans la protection de l’enfance par rapport aux mesures de nature administrative. Elles représentent 71 % des mesures impliquant le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine et 78 % des mesures d’accueil en dehors du milieu familial ([152]).
● L’article 375‑2 du code civil constitue le fondement des actions éducatives dites en milieu ouvert prononcées par le juge en posant le principe selon lequel « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ». Il appartient donc au juge de privilégier des mesures d’accompagnement compatibles avec le maintien de l’enfant dans son milieu familial avant d’envisager, si sa protection l’exige, son placement auprès d’un tiers ou d’un service en application de l’article 375‑3.
En application de l’article 375‑2, pour l’exécution d’une action éducative en milieu ouvert, le juge désigne une personne qualifiée ou un « service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert » chargé d’apporter « aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ». La mesure se traduit concrètement par des interventions éducatives prenant la forme de rencontres avec différents professionnels dont, en premier lieu, un éducateur spécialisé. L’objectif d’une action éducative en milieu ouvert est d’engager un travail adapté aux besoins de la famille (soutien à la parentalité, soins médicaux, scolarité, etc.).
En application du deuxième alinéa de l’article 375‑2, le juge peut également autoriser, dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert, un droit d’hébergement exceptionnel ou épisodique de l’enfant.
Outre les actions éducatives en milieu ouvert, le juge peut prescrire d’autres actions dont des mesures d’aide à la gestion financière et budgétaire ([153]) et des mesures judiciaires d’investigation éducative relevant de la compétence des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
● En cas de placement de l’enfant hors de son milieu familial, l’article 375‑4 du code civil prévoit que le juge puisse également désigner une personne ou un service afin d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, ainsi qu’à sa famille, et de suivre son développement. Cette faculté ouverte au juge permet un suivi et un accompagnement des mesures de placement ordonnées en application de l’article 375‑3 dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert.
● Au 31 décembre 2024, les actions éducatives en milieu ouvert représentent 43 % des mesures prononcées par le juge des enfants, soit 113 059 mesures. Parmi l’ensemble des mesures administratives et judiciaires, 45 % des mesures d’aide sociale à l’enfance constituent des actions éducatives exercées en milieu familial auprès de 180 800 mineurs et jeunes majeurs (55 % concernant des mesures d’accueil en dehors du milieu de vie familial) ([154]).
Synthèse des mesures administratives et judiciaires en milieu ouvert
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Mesures judiciaires |
Mesures administratives |
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Types de mesures |
– Actions éducatives en milieu ouvert simples ou renforcées, placements éducatifs à domicile – Mesures d’aide à la gestion budgétaire et financière – Mesures judiciaires d’investigation éducative |
– Aide éducative à domicile – Intervention sociale et familiale d’un technicien de l’intervention sociale ou d’une aide-ménagère – Accompagnement en économie sociale et familiale – Aides financières |
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Origine de la décision |
Ordonnée par le juge dans le cadre de l’assistance éducative |
Décision du président du conseil départemental avec accord des titulaires de l’autorité parentale |
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Fondement juridique |
Code civil |
Code de l’action sociale et des familles |
2. Les actions éducatives en milieu ouvert renforcées ou intensifiées, introduites en 2022, demeurent faiblement développées et requièrent l’intervention du juge
● Avec la loi dite « Taquet » ([155]), le législateur a introduit à l’article 375‑2 du code civil la faculté pour le juge d’ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, une action éducative en milieu ouvert « renforcée ou intensifiée » lorsque la situation le nécessite. Ce type d’action consiste à attribuer à l’éducateur référent un nombre de situations familiales plus restreint que dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert dite « classique » de manière à intensifier la fréquence de visites par semaine.
● Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance soulignent le faible développement des mesures d’action éducative en milieu ouvert renforcées et intensives : « Selon la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), si cette mesure est déjà déployée dans certains ressorts (Nantes, Saint-Étienne), elle n’est qu’en cours de mise en œuvre dans d’autres (Thionville, Troyes) voire inexistante (Nice). Toujours selon la DPJJ, de nombreux magistrats coordonnateurs ont fait état, dans les rapports d’activité des tribunaux pour enfants de 2022, de leurs difficultés à prononcer cette mesure. Les juridictions apportent diverses explications, parmi lesquelles le manque de moyens financiers et humains du département et la nécessité de clarification de son contenu. » ([156])
Faute de moyens pour mettre en œuvre des mesures d’action éducative en milieu ouvert renforcées ou intensives, une formule de placement « hybride » tend à se développer avec le placement éducatif à domicile (PEAD), qui peut s’apparenter à une action éducative en milieu ouvert renforcée avec un droit d’hébergement.
Le placement éducatif à domicile (PEAD)
Le placement éducatif à domicile constitue une mesure pouvant être décrite comme « hybride ». Il articule une prise en charge éducative intensive (visites pluri‑hebdomadaires, permanence éducative le soir et en fin de semaine) à un droit d’hébergement de l’enfant en dehors du foyer familial en cas de nécessité. Sur le plan juridique, l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, en application de l’article 375‑3 du code civil, avec droit de visite et d’hébergement quotidien accordé à l’un des parents ou aux deux parents. Ces mesures représentent 7 % de l’ensemble des mesures d’accueil dont bénéficient les mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Dans un arrêt du 2 octobre 2024 ([157]), la Cour de cassation a toutefois considéré, sur le fondement des articles 375, 375‑3 et 375‑7 du code civil, que, lorsque le juge des enfants décide de confier le mineur à un service départemental d’aide sociale à l’enfance, il ne peut accorder cumulativement un droit d’hébergement à temps complet à l’un des parents ou aux deux parents. Cet arrêt tend à empêcher les placements éducatifs à domicile.
À défaut, le placement éducatif à domicile pourrait également s’apparenter à une action éducative en milieu ouvert renforcée avec option d’hébergement, ce que le rapport d’enquête précité invitait à considérer.
● En outre, dans le cas où le juge des enfants n’aurait pas ordonné en première intention une action éducative en milieu ouvert renforcée ou intensive, le passage à ce régime nécessite une nouvelle décision judiciaire, donc une nouvelle audience, impliquant de nouveaux délais de prise en charge dans un contexte d’engorgement des juridictions, voire un changement de service éducatif et des ruptures dans l’accompagnement des familles. Le recours au juge freinerait alors le développement des actions éducatives en milieu ouvert renforcées ou intensives allant dans le sens d’une réponse rapide et adaptée aux besoins de l’enfant.
3. La mise en œuvre des actions éducatives en milieu ouvert se heurte au manque de moyens ainsi qu’à des délais d’exécution importants
● Avec des délais moyens d’exécution évalués à quatre mois en moyenne et d’importantes disparités entre les départements, puisque les délais peuvent aller jusqu’à dix-huit mois, la commission d’enquête précitée alerte sur les importantes difficultés d’exécution des mesures d’action éducative en milieu ouvert. Les retards font de l’action éducative en milieu ouvert une mesure inutile ou désajustée à une situation qui a pu s’aggraver ou se dégrader entre la décision du juge et l’application sur le terrain. Anticipés par les juges des enfants, ils biaisent leurs décisions au détriment des besoins réels de l’enfant (renoncements purs, orientation vers un placement plutôt qu’une action éducative en milieu ouvert, prescription d’une action classique à la place d’une action renforcée, etc.).
La commission d’enquête recommandait de développer les actions éducatives en milieu ouvert renforcées et de supprimer les « classiques », d’améliorer la coordination entre l’aide à domicile – de nature administrative – et l’action éducative en milieu ouvert, et de diversifier les modes d’intervention à domicile en recourant davantage aux techniciens de l’intervention sociale et familiale ainsi qu’aux aides à la gestion budgétaire et financière.
● Dans une décision du 28 janvier 2025 ([158]), la Défenseure des droits alertait par ailleurs sur les pratiques de départements tendant à conditionner la fréquence et l’intensité de l’accompagnement à la disponibilité des équipes plutôt qu’à l’intérêt supérieur et aux besoins de l’enfant.
II. Le dispositif PROPOSÉ
A. permettre sous conditions l’exécution de mesures administratives de protection de l’enfance avec l’accord d’un seul parent
● Le 1° du I de l’article 8 modifie l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles de manière à permettre la mise en œuvre des mesures d’aides à domicile à la demande ou avec l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de l’autre titulaire, saisi à cet effet.
La disposition pose une exception au principe lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile. Dans ce cas, ladite mesure ne peut avoir lieu sans l’accord de tous les titulaires de l’autorité parentale qui résident sur les lieux.
Il s’agit de faciliter la mise en œuvre des mesures d’aide sociale à l’enfance dans un cadre administratif lorsque le silence de l’un des deux parents y fait obstacle, notamment en cas de séparation, et entraîne de manière prématurée une intervention judiciaire. Le syndicat de la magistrature, interrogé par les rapporteures, souligne qu’en présence d’un parent absent de la vie de l’enfant, la mesure permettrait effectivement d’éviter la saisine du juge si le parent qui assume principalement le quotidien de l’enfant donne son accord à l’intervention administrative. En revanche, la saisine judiciaire resterait nécessaire en cas de refus d’un parent investi dans le quotidien.
L’introduction d’un droit d’opposition et d’une exception en cas d’intervention à domicile assure la conformité du dispositif aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. Dans son avis relatif au présent projet de loi, le Conseil d’État considère en effet :
– d’une part, que la faculté donnée à un parent de faire valoir son opposition à la mesure envisagée à la demande ou avec l’accord de l’autre parent est nécessaire au regard du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration du 26 août 1789, du droit de mener une vie familiale normale protégé par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du droit au respect de la vie privée et familiale issu de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que la mise en œuvre d’une mesure administrative avec l’accord d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale, si elle concourt à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, est également constitutif d’une potentielle « ingérence de l’autorité publique dans les relations qu’entretient un parent avec son enfant » ([159]) ;
– d’autre part, que l’exception introduite s’agissant de l’intervention d’un tiers au domicile qui nécessiterait l’accord des deux parents y résidant s’impose pour garantir la conformité du dispositif au principe d’inviolabilité du domicile en tant que composante du droit au respect de la vie privée ([160]).
● Le 2° du I modifie l’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles afin que suffise l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale s’agissant de la mise en œuvre de prestations d’aide sociale à l’enfance autres que l’aide à domicile (mesures d’accueil ou de placement) :
– sous réserve que l’évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant prévue à l’article L. 223‑1 démontre que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont « insuffisantes au regard des difficultés de la famille ». La dérogation à l’exercice conjoint de l’autorité parentale est ainsi limitée aux situations de particulière fragilité pour la santé, la sécurité et la moralité du mineur concerné ;
– et sauf opposition de l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités selon lesquelles celui-ci est sollicité par le conseil départemental et peut s’opposer à la mesure envisagée.
B. permettre au service en charge de l’exécution d’une action éducative en milieu ouvert de moduler son intensité
● Le II permet une meilleure adaptation des mesures d’action éducative en milieu ouvert prononcées par le juge des enfants, en particulier en facilitant la modulation de l’accompagnement proposé : le service chargé de son exécution pourrait décider, au même titre que le juge, d’une intensification ou d’un renforcement de la mesure.
Le 1° et le 2° modifient les articles 375-2 et 375-4 du code civil relatif aux mesures d’action éducative en milieu ouvert de manière à :
– d’une part, donner au juge des enfants la faculté de désigner le service départemental de l’aide sociale à l’enfance afin que celui-ci puisse identifier lui‑même le service en charge de mettre en œuvre la mesure ordonnée ([161]) ;
– d’autre part, permettre au service en charge de l’exécution de la mesure de moduler l’intensité de l’accompagnement, et d’y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique sous réserve que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Le juge conserve par ailleurs toute latitude pour décider d’une action éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée ;
L’article 8 vise ainsi à faciliter l’adaptation des actions éducatives en milieu ouvert à l’évolution des besoins des enfants protégés en assouplissant les conditions de leur exécution, et notamment favoriser le recours à des modalités intensifiées ou renforcées pouvant inclure un droit d’hébergement ponctuel. Il poursuit l’objectif d’assurer des parcours de prise en charge sans rupture, plus lisibles et adaptés aux situations. L’étude d’impact souligne qu’il appartiendrait au juge des enfants d’expliquer, au cours de l’audience, lors du prononcé de la mesure d’action éducative en milieu ouvert, l’ensemble des possibilités d’intervention.
● Le dispositif s’accompagne en outre de deux garanties procédurales :
– le service doit informer sans délai les parents, le juge des enfants ainsi que, le cas échéant, le président du conseil départemental, de tout changement relatif aux modalités particulières d’accompagnement ;
– en cas de désaccord parental sur le renforcement d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert décidé par le service en charge de son exécution, le juge des enfants peut être saisi. Il opère un contrôle postérieur dans des conditions et délais fixés par décret et peut ordonner, en cas d’urgence, qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a considéré que la disposition ainsi rédigée permet un contrôle juridictionnel effectif du juge des enfants et ne porte pas atteinte à ses compétences ([162]).
III. Les modifications apportées par la commission spéciale
● Au I de l’article 8, la commission spéciale a modifié les conditions de recueil de l’accord du ou des parents pour la mise en œuvre de mesures administratives d’aides à domicile (AED) prévues à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles. Elle a adopté l’amendement CS63 de Mme Marie‑Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui limite le recueil de l’accord d’un seul parent aux cas où les parents sont séparés et prévoit, dans ce cas, une information de l’autre parent.
Dans les autres cas, le recueil de l’accord des deux parents demeure obligatoire en application de l’article L. 223‑2 du même code. Il l’est également dans le cas d’une intervention à domicile auprès de parents séparés qui continueraient de résider au même domicile.
La commission spéciale n’a en revanche pas apporté de modification au dispositif initial prévu pour la mise en œuvre de mesures administratives de placement visés à l’article L. 223‑2.
● Au 1° du II, la commission spéciale a adopté, contre l’avis de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé, plusieurs amendements ayant pour effet de limiter les possibilités d’adaptation des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) par les services chargés de leur exécution en dehors de l’intervention du juge :
– les amendements CS171 de Mme Christine Le Nabour (groupe Ensemble pour la République) et CS176 de M. Jean-Claude Raux et des membres du groupe Écologiste et Social ont retiré la possibilité au service en charge de l’exécution d’une AEMO de moduler lui-même, sans l’intervention du juge, l’intensité de la mesure ;
– reprenant une recommandation formulée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, les amendements identiques CS369 de M. Yannick Monnet et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche démocrate et républicaine et CS472 de Mme Christine Loir et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement National prévoient le recueil systématique de l’avis des parents de l’enfant sur le passage à une AEMO renforcée ou intensifiée ;
– les amendements CS227 et CS178 de M. Jean‑Claude Raux et des membres du groupe Écologiste et Social encadrent davantage le dispositif en prévoyant notamment une décision du juge dans un délai d’un mois, une durée maximale de la mesure de deux ans, renouvelable par décision motivée, ainsi qu’une prise d’effet à compter de la date où les parents en ont été notifiés ;
– l’amendement CS172 de Mme Christine Le Nabour (groupe Ensemble pour la République) prévoit, dans les cas où l’AEMO inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, des conditions particulières de recueil de l’accord des parents, et à défaut, d’information sans délai du juge des enfants, déterminées par voie réglementaire. L’adoption par la commission de ces trois derniers amendements ayant reçu un avis défavorable de la rapporteure ne tient pas compte des modifications apportées à la première phrase de l’alinéa concerné et ayant réservé au seul juge la possibilité de renforcer ou d’intensifier une AEMO et d’y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique ;
– enfin, l’amendement CS179 de M. Jean‑Claude Raux et des membres du groupe Écologiste et Social, ayant également reçu un avis défavorable de la rapporteure, ouvre la possibilité pour le service désigné par le juge de mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique « en cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur » sous réserve de saisir le juge à cet effet. Le juge statue en urgence dans un délai de soixante‑douze heures.
● La commission spéciale a également adopté l’amendement CS604 de Mme Ayda Hadizadeh (groupe Socialistes et apparentés), suivant l’avis favorable de la rapporteure, qui complète l’article 375‑3 relatif aux mesures d’AEMO ordonnées par le juge de manière à prévoir l’élaboration par voie réglementaire d’un référentiel national définissant le contenu minimal des AEMO et AED intensifiées, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance (CNAPE). Ce référentiel définit en particulier les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale, le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par professionnel, ainsi que les modalités d’articulation entre les AED et les AEMO.
Cette disposition reprend l’une des recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire relative aux manquements de la protection de l’enfance. Constatant l’absence de cadre national relatif aux AEMO et aux AED renforcées et le faible développement de ce type de mesure avec des disparités de pratiques entre les départements, celle-ci recommandait l’établissement d’un référentiel national de manière à « repenser le cadre des interventions à domicile, en garantissant un accompagnement gradué en fonction des besoins et globalement renforcé » (recommandation n° 50).
● Au 2° du II, qui concerne l’article 375‑4 du code civil relatif aux AEMO ordonnées dans le cadre de placements en dehors du milieu familial de l’enfant, la commission spéciale a adopté deux amendements :
– en cas d’hébergement exceptionnel ou périodique, l’amendement CS603 de Mme Ayda Hadizadeh (groupe Socialistes et apparentés), adopté par la commission spéciale suivant l’avis favorable de la rapporteure, prévoit l’information de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, le recueil de sa parole, ainsi que sa transmission au juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures. Cette disposition est justifiée dans le cadre de mesures qui impliquent un changement ponctuel de lieu de vie et de ce fait, emportent des conséquences potentiellement importantes pour l’enfant sur le plan matériel et psychologique ;
– l’amendement CS840 de la présidente de la commission spéciale, Mme Perine Goulet, ayant reçu un avis favorable de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé, prévoit que la décision ordonnant ou renouvelant une mesure d’AEMO précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif.
● La commission spéciale a adopté trois amendements rédactionnels CS947, CS948 et CS949 de la rapporteure.
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Article 8 bis (nouveau)
Favoriser la participation aux conférences familiales dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance
Introduit par la commission
L’article 8 bis crée la possibilité pour le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité, dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, de proposer à la famille dont il s’occupe de participer à une conférence familiale. Celle-ci réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné sous l’animation d’un coordinateur pour établir un plan d’actions concerté.
● Une conférence familiale est un processus participatif de prise de décision collective qui associe la famille, leurs proches ainsi que les professionnels concernés aux décisions qui concernent un enfant protégé. Elle est animée par un coordinateur indépendant et poursuit l’objectif d’aboutir à des propositions concrètes au bénéfice de l’enfant.
Bien qu’elle ne constitue pas un dispositif répandu à grande échelle sur le territoire, les retours d’expérience en soulignent les effets bénéfiques. Ces conférences tendent à favoriser l’adhésion des familles aux mesures de protection de l’enfance, renforcent leur pouvoir d’agir et permettent également de mobiliser davantage les ressources de la famille élargie autour de l’enfant ([163]). Elles contribuent tout particulièrement à améliorer le dialogue entre les familles et les services de protection de l’enfance, les décisions étant davantage perçues comme coconstruites plutôt qu’imposées de manière unilatérale ([164]). L’efficacité du dispositif repose sur plusieurs conditions présentées comme « non négociables » ([165]), notamment une préparation rigoureuse, la neutralité du coordinateur et l’implication des professionnels concernés.
● L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la mise en œuvre des décisions prises pour la protection de l’enfant doit être adaptée à chaque situation, en s’appuyant notamment sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Il n’élabore pas de liste limitative de mesures pouvant être mobilisées par les services chargés de la protection de l’enfance.
À ce titre, la conférence familiale est un dispositif que peuvent d’ores et déjà mobiliser les services concernés pour apporter une réponse à des familles en difficulté. Toutefois, ce dispositif ne fait, à ce jour, l’objet d’aucune disposition législative et la partie réglementaire du code est également silencieuse sur les modalités de son organisation et de sa mise en œuvre qui sont ainsi laissées à l’appréciation des services qui les organisent.
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le présent article, issu de l’amendement CS1024 de la rapporteur Nathalie Colin-Oesterlé, insère un nouvel article L. 223‑1‑4 au sein du code de l’action sociale et des familles, de manière à encourager et favoriser la participation des familles concernées par une mesure de protection de l’enfance à une conférence familiale. Celle-ci pourra ainsi être proposée à tout moment par le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité en charge du suivi de la famille.
Elle est définie comme « une instance, animée par un coordinateur formé et indépendant », qui réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, avec l’objectif d’aboutir, par le biais d’une concertation, à des solutions pour assurer la protection de l’enfant et répondre à ses besoins. Les modalités d’organisation et de mise en œuvre des conférences familiales pourront être précisées par voie réglementaire.
Le présent article vise ainsi à soutenir le déploiement des conférences familiales et assurer un cadre harmonisé au niveau national.
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Chapitre II
Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Article 9
Sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance
Adopté par la commission avec modifications
L’article 9 autorise, sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, la réalisation de certains actes médicaux qui répondent aux besoins de santé de l’enfant, lorsque celui-ci est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
A. Les actes médicaux relèvent en principe de l’autorité parentale
● Les actes médicaux concernant la santé de l’enfant relèvent de l’autorité parentale qui comprend, depuis la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002, toutes les mesures de protection prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle transpose une notion reconnue à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies du 20 novembre 1989, en application duquel « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’article 371‑1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, définit l’autorité parentale comme un ensemble « de droits et devoirs » destinés à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. La loi n° 2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a ajouté à cette liste la protection de sa vie privée.
Le législateur s’est attaché par ailleurs à reconnaître l’égalité des parents dans l’exercice de cette autorité. Depuis la loi n° 70‑459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale, elle appartient aux père et mère, et non plus au seul père comme auparavant. Depuis la loi n° 87‑570 du 22 juillet 1987 sur l’exercice de l’autorité parentale, cet exercice en commun persiste y compris en cas de séparation. Enfin, la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a complété ce dispositif pour les couples de femmes ayant eu recours à la procréation médicalement assistée.
● Le consentement aux soins médicaux destinés à l’enfant appartient en principe aux titulaires de l’autorité parentale de manière égale. Cette prérogative s’organise cependant autour de la distinction fondamentale entre :
– les actes usuels pour lesquels le consentement d’un seul parent peut suffire. En vertu de l’article 372‑2 du code civil, « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte usuel relatif à la personne de l’enfant » ;
– les actes non usuels pour lesquels la présomption d’accord est écartée et le consentement explicite des deux parents requis.
Il n’existe pas de liste des actes usuels dans le code civil. La jurisprudence est venue préciser cette notion : il s’agit d’actes de la vie quotidienne, sans gravité ou qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée ([166]). Entrent dans cette catégorie des soins obligatoires (notamment la vaccination obligatoire), les soins courants (infections bénignes, blessures superficielles), les soins habituels chez le mineur (traitements de maladies infantiles ordinaires ou poursuite d’un traitement d’une maladie récurrente notamment). Les actes non usuels, quant à eux, « relèvent de l’autorisation des parents titulaires de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, d’une éventuelle autorisation judiciaire » ([167]). La décision de soumettre un mineur à un traitement nécessitant une hospitalisation prolongée, le recours à un traitement lourd, y compris dans le domaine psychothérapeutique, ou comportant des effets secondaires importants, relèvent des actes non usuels ([168]).
En 2019, le Conseil d’État a jugé que, sauf en cas d’urgence, lorsqu’un acte médical ne constitue pas un acte usuel, il ne peut être accompli à l’égard d’un mineur qu’après que le praticien s’est efforcé de contacter les titulaires de l’autorité parentale et d’obtenir leur consentement ([169]). À ce titre, le médecin dispose d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier l’acte. Il lui revient d’estimer si, eu égard à la nature de l’acte, aux caractéristiques du patient, en particulier de son âge, et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont il a connaissance, il peut être regardé comme un acte usuel de l’autorité parentale ne nécessitant pas l’autorisation des deux parents ou si, au contraire, ce double accord est requis.
● Pour le praticien, il convient de recueillir le consentement du représentant légal avant tout acte médical, en tenant compte de la capacité du mineur à exprimer sa volonté, comme l’impose l’article 42 du code de déontologie médicale ([170]).
Le fait pour un médecin d’intervenir sur un patient contre son consentement constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, exposant également à des sanctions disciplinaires ordinales allant de l’avertissement à une interdiction d’exercice.
B. En cas de placement du mineur, l’autorité parentale est préservée pour les actes médicaux non usuels
● L’autorité parentale demeure sur l’enfant confié à un service départemental d’aide sociale à l’enfance. Lorsqu’un juge prononce une mesure d’assistance éducative, les parents conservent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure ([171]) tandis que le service chargé de l’accueil de l’enfant veille à son quotidien (éducation, santé, alimentation). Il s’agit de préserver le lien parental pour un placement de nature provisoire.
La mesure de placement se distingue de la privation de l’autorité parentale qui résulte d’une décision du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants, lorsque le comportement du parent met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant en application des articles 378 et 378‑1 du code civil. Les motifs les plus fréquents sont la maltraitance, l’abandon ou des condamnations pénales graves.
La loi précitée du 22 juillet 1987 a précisé le rôle du tiers lorsque l’enfant est confié, en indiquant que ce dernier est chargé des actes usuels de surveillance et d’éducation. Le tiers ne peut donc se substituer au consentement aux soins médicaux importants, qui restent du ressort des parents. La loi opère ainsi un partage fonctionnel entre le tiers et les parents qui exercent toujours l’autorité parentale.
● À titre exceptionnel, le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales peut autoriser le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale dans trois cas spécifiques : lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, en cas de refus abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale. L’autorisation ainsi accordée sur le fondement des dispositions de l’article 375‑7, alinéa 2, ne peut être que limitée dans le temps.
La Cour de cassation l’a souligné dans deux arrêts du 10 janvier 2018 ([172]). En l’espèce, le juge des enfants avait ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de cinq enfants. La cour d’appel de Riom avait confirmé une ordonnance transférant au service de l’aide sociale à l’enfance les prérogatives d’autorité parentale consistant à autoriser des soins et des suivis médicaux et psychologiques. Cette décision est annulée par la Cour de cassation qui reproche aux juges d’appel d’avoir statué sans préciser la durée du transfert de ces prérogatives.
C. Nonobstant le placement du mineur, des dérogations existent en cas d’urgence médicale et pour certains actes limitativement énumérés
Il existe un certain nombre de dérogations qui permettent de pratiquer des soins comme des actes de prévention et de diagnostic sans l’autorisation parentale. Elles existent pour l’ensemble des mineurs, indépendamment de leur situation.
1. Pour répondre à une situation d’urgence médicale (article L. 1111‑4 du code de la santé publique)
En cas de refus de traitement par les parents, et s’il existe un risque de conséquences graves pour la santé du mineur protégé ou non, le médecin est tenu de délivrer les soins indispensables. Face à des signes de péril vital imminent, une transfusion sanguine peut être pratiquée malgré le refus des parents ([173]).
2. Pour garantir le droit au respect du secret médical pour le mineur (article L. 1111‑5 du code de la santé publique)
La loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, à titre de dérogation à l’article 371‑1 du code civil, que le médecin peut se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale lorsque « l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur si ce dernier s’oppose à la consultation du ou des titulaires pour garder le secret sur son état de santé ». Dans ce cas, le mineur doit être accompagné d’une personne majeure de son choix. La situation visée est celle de l’enfant qui refuse que ses parents soient informés et consultés sur les soins à lui prodiguer. Le praticien doit s’efforcer d’obtenir, préalablement à l’acte, le consentement du mineur à cette consultation de ses parents.
Le mineur dont les liens familiaux sont rompus et qui bénéficie du remboursement des prestations de l’assurance maladie, au titre de la complémentaire santé solidaire, peut également consentir seul aux soins qui lui sont prodigués. En pratique, cela concerne essentiellement des enfants de plus de 16 ans.
3. Pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive du mineur (article L. 1111‑5‑1 du code de santé publique)
La loi précitée du 26 janvier 2016 étend ce rôle de protection du mineur aux sage-femmes et aux infirmiers en matière de santé sexuelle et reproductive. L’infirmier peut se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement s’impose « pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’y oppose expressément afin de garder le secret sur son état de santé ». Il doit, comme le médecin, s’efforcer d’obtenir le consentement de l’enfant à cette consultation de ses parents. Dans le cas où il maintient son refus, le mineur se fait accompagner du majeur de son choix.
4. Pour des actes médicaux qui ne requièrent pas le consentement des parents (articles L. 5134‑1 et L 2212‑7 du code de la santé publique)
En application de l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique, le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs ([174]) ni pour la délivrance de préservatifs internes et externes ([175]). En outre, la conduite d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, et leur prise en charge, sont protégées par le secret. Enfin, depuis 2016 ([176]), dans les établissements d’enseignement du second degré, les infirmiers peuvent, dans les cas d’urgence, administrer une contraception d’urgence aux élèves mineures ou majeures. Ils s’assurent de leur accompagnement psychologique et veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical « notamment en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale ».
L’article L. 2212‑7 du code de la santé publique aménage également une voie permettant à une mineure de recourir à une interruption volontaire de grossesse sans consentement parental ([177]). Lorsque le secret est souhaité, il appartient, au praticien, médecin ou sage-femme, d’obtenir l’adhésion du mineur pour l’information et la consultation des titulaires de l’autorité parentale. En cas d’opposition à cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés sont pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, elle se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le présent article accroît le nombre d’actes pour lesquels l’autorisation parentale n’est pas requise en cas de placement auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Il s’agit d’améliorer le suivi et les soins médicaux des enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance. Plusieurs études épidémiologiques convergent sur la dégradation de l’état de santé de ces mineurs par rapport au reste de la population : la prévalence des taux de prématurité est plus élevée (16 %, soit 2,5 fois davantage que la population générale), la fréquence d’insuffisances pondérales et de surpoids est notable ; il existe une forte morbidité psychiatrique, ainsi qu’une part importante d’antécédents psychiatriques ou d’addictions relevés chez la mère ([178]). Ces travaux rapportent également la fréquence de troubles du langage précoce : cela concerne deux enfants sur cinq, avec une occurrence plus importante chez les enfants âgés de 7 à 12 ans : 48,6 % des enfants de cette tranche d’âge ont des antécédents de troubles du langage.
L’article 9 insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 1111‑5‑2 qui permet au médecin, à l’infirmier ou à la sage‑femme de mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Cette disposition autorise à aller au-delà des actes usuels lorsque la santé du mineur le requiert. Il s’agit de répondre à des situations dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont négligents, ne peuvent ou ne veulent pas répondre à une demande d’accord pour un soin non usuel tel qu’un suivi psychiatrique ou orthophonique. Comme l’indique l’étude d’impact du présent projet de loi ([179]), le titulaire de l’autorité parentale peut être injoignable (situation d’errance) ou en incapacité de donner son accord (maladie psychiatrique ou défaillance), ce qui nuit au suivi et à la santé du mineur.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des politiques destinées à améliorer la prise en charge médicale. En application de l’arrêté du 21 avril 2026 ([180]), les mineurs traités au titre de l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un parcours de soins renforcé, qui comprend un bilan de santé complet dès leur arrivée dans le système de la protection de l’enfance, et qui leur garantit une offre de soins adaptée à leur situation personnelle. Sont éligibles les mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance ou suivis en milieu ouvert, que la mesure soit administrative ou judiciaire, ainsi que les mineurs et jeunes majeurs anciennement suivis et inclus dans ce parcours jusqu’à un an après la fin de leur prise en charge en protection de l’enfance. L’article 9 accompagne la montée en puissance de ce dispositif en donnant au personnel médical les moyens nécessaires quand l’accord des titulaires de l’autorité parentale ne peut être recueilli.
Afin de définir un juste équilibre avec la nécessaire préservation de l’autorité parentale, l’article 9 prévoit une saisine obligatoire et un droit d’opposition de ses titulaires dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
L’article 9 prévoit en outre que le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé. Ce dispositif complète l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique qui prévoit une intervention du médecin, dans les mêmes conditions, en cas de refus de soins par ces mêmes titulaires. Ils sont alors informés de la prise en charge médicale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Dans les deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’assurer la bonne information et le soutien du mineur, l’adulte pouvant lui apporter soutien et explications. Ce dispositif est inspiré des soins afférents à la santé sexuelle et reproductive du mineur prévus à l’article L. 5134‑1 du même code. Il s’inscrit dans la montée en charge des parcours de soins renforcés dont la coordination est assurée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance en bonne intelligence avec les titulaires de l’autorité parentale.
Enfin, l’article 9 rappelle que ces nouveaux dispositifs ne viennent pas remplacer ceux existants pour des actes non soumis à autorisation parentale préalable tels qu’énoncés précédemment et prévus dans le code de la santé publique :
– afin de garder le secret sur l’état de santé du mineur (article L. 1111‑5) ;
– pour sauvegarder sa santé sexuelle et reproductive (article L. 1111‑5‑1) ;
– pour une interruption volontaire de grossesse (article L. 2212‑7) ;
– pour la prescription et la délivrance de contraceptifs et de préservatifs internes et externes (article L. 5134-1).
III. les modifications apportÉes par la commission spÉciale
La commission spéciale a fait évoluer cet article sur plusieurs points.
● Elle a tout d’abord adopté un amendement CS1002 de la présidente Perrine Goulet, avec un avis favorable de la rapporteure, qui étend à l’ensemble des professions de santé la possibilité de réaliser des actes médicaux sans accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, dès lors qu’ils répondent aux besoins de santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance.
● Elle a ensuite adopté l’amendement CS438 de Mme Constance de Pélichy et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires – avec un avis défavorable de la rapporteure – qui permet à toute personne majeure d’accompagner le mineur lors des consultations médicales prévues aux alinéas 1 et 2.
● Toujours avec un avis défavorable de la rapporteure, elle a adopté l’amendement CS762 de Mme Ayda Hadizadeh (groupe Socialistes et apparentés), qui prévoit qu’un document écrit est remis au mineur détaillant les actes médicaux à pratiquer lorsque ces actes sont prescrits ou effectués sans accord parental.
● Par ailleurs, la commission a adopté deux amendements rédactionnels CS880 et CS881 de la rapporteure.
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Article 9 bis (nouveau)
Précision du régime de secret partagé
Introduit par la commission
L’article 9 bis précise le périmètre du « secret partagé » permettant aux professionnels intervenant dans le secteur de l’aide sociale à l’enfance d’échanger des informations relatives aux mineurs suivis. Le secret partagé concerne les professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires exclusivement.
I. le droit existant
Le secret professionnel se définit comme l’obligation de ne pas révéler des renseignements confidentiels recueillis dans l’exercice d’une profession. Il vise d’une part à préserver la confiance envers le professionnel qui, sans cela, ne pourrait exercer ses missions convenablement et d’autre part à garantir le respect de la vie privée de la personne.
Les professionnels participant aux missions de la protection de l’enfance sont tenus au secret professionnel en application des dispositions de l’article L. 221‑6 du code de l’action sociale et des familles ; le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226‑13 du code pénal, qui dispose que la révélation d’une information à caractère secret « par une personne qui en est dépositaire [...] est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Seule la loi peut imposer ou autoriser la levée du secret : en application de l’article 226‑14, elle est de droit lorsque l’enfant subit des maltraitances, des sévices, ou est en danger.
Des aménagements à ce principe ont été progressivement prévus par la loi dans l’intérêt des mineurs confiés aux services de la protection de l’enfance.
● La loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a donné un cadre légal au partage d’information, entre professionnels de la protection de l’enfance. L’article L. 226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi précitée, dispose qu’ils sont autorisés à partager des informations à caractère secret aux seules fins d’« évaluer une situation individuelle » et de « mettre en œuvre des actions de protection » en direction d’un mineur et de sa famille. Le partage d’information est toutefois strictement proportionné : il ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection, et les professionnels concernés sont tenus d’en informer préalablement le mineur et les titulaires de l’autorité parentale.
● La même loi a confié un rôle pivot au président du conseil départemental, qui est chargé de recueillir, traiter et évaluer les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger. À cette fin, l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles prévoit le partage d’information entre le juge des enfants et le président du conseil départemental dans le cadre des mesures judiciaires d’assistance éducative ([181]) ou d’aide à la gestion du budget familial ([182]). Le président du conseil départemental est en outre tenu d’organiser entre les services de la protection de l’enfance le partage d’information nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures. Ces derniers doivent, quant à eux, transmettre au président du conseil départemental un rapport circonstancié sur la situation du mineur protégé et son évolution.
● La loi n°2012‑301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission d’information a complété ce dispositif en permettant le partage d’information entre départements en cas de mobilité des familles ou des mineurs suivis. L’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit une transmission d’informations confidentielles entre présidents de conseils départementaux à l’occasion d’un changement de domicile. Ce partage est également prévu lorsque la famille ou le mineur a fait l’objet d’une information préoccupante, ou d’un signalement dans un autre département ([183]).
● Enfin le partage d’information est autorisé dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ([184]). L’article L. 121‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les professionnels de l’action sociale, s’ils constatent une aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille en informent le maire de la commune de résidence et le président du conseil départemental « sans que puisse leur être reproché un manquement à leur obligation de secret professionnel ». Les professionnels concernés sont visés à l’article L. 116‑1 du même code, soit tous ceux concourant à l’action sociale et médico-sociale : travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement des personnes ou familles en difficulté, médiateurs sociaux en contact direct avec les personnes ou tout autre professionnel de l’action sociale.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 9 bis résulte de l’adoption de deux amendements identiques CS957 de la rapporteure Nathalie Colin‑Oesterlé et CS824 de la présidente Perrine Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Démocrates. Il modifie l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles en précisant la liste des professionnels autorisés à partager des informations à caractère secret. Il autorise les services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires à partager des informations confidentielles afin d’évaluer la situation des mineurs et des familles, et de déterminer les mesures d’action sociale à mettre en œuvre. Cette modification n’affecte pas les autres dispositions qui permettent de lever le secret professionnel en cas de mesure judiciaire de protection, dans le cadre de la prévention de la délinquance ou si la situation de l’enfant le requiert (en cas de sévices, maltraitances ou danger notamment).
La clarification apportée vise à lever les freins qui désincitent les intervenants de l’aide sociale à l’enfance à partager des informations en se retranchant derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte des sanctions pénales. Il s’agit de lutter contre le travail « en silos » des services concourant à la protection de l’enfant au moment même où le partage d’information est le plus utile, c’est-à-dire lorsque la situation du mineur doit être évaluée en l’absence de mesure judiciaire de protection.
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Article 9 ter (nouveau)
Restreindre aux actes non usuels la liste des actes sur lesquels le service de l’aide sociale à l’enfance a un droit de regard lorsque l’enfant est placé
Introduit par la commission
L’article 9 ter précise la liste des actes que la personne, physique ou morale, qui prend en charge au quotidien l’enfant, ne peut pas accomplir au nom du service dont elle dépend sans lui en référer préalablement. Il limite cette liste aux seuls actes inusuels de l’autorité parentale.
I. le droit existant
● Le placement d’un mineur auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) implique nécessairement un aménagement de l’exercice de l’autorité parentale. Le service, qui assure l’hébergement de l’enfant, est amené à exercer les actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les actes relatifs à la sécurité et à l’éducation de l’enfant, qui n’engagent pas son avenir conformément aux dispositions de l’article 373‑4 du code civil. Les titulaires de l’autorité parentale demeurent informés et le mineur est associé à chaque décision le concernant.
● Pour des actes non usuels, le service de l’aide sociale à l’enfance est en revanche tenu de recueillir préalablement l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Les parents continuent en effet à en exercer tous les attributs conciliables avec la mesure administrative ou judiciaire d’assistance éducative ([185]).
● Enfin, la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a clarifié la répartition des compétences lorsque l’enfant est placé auprès d’une personne morale ou physique qui ne dépend pas directement du service de l’aide sociale à l’enfance. Dans ce cas, cette dernière agit au nom du service de l’aide sociale à l’enfance qui reste juridiquement responsable de l’enfant pendant la durée du placement. Une liste des actes usuels pour lesquels une consultation du service est nécessaire est annexée au projet pour l’enfant ([186]). Le service établit cette liste en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et en tenant compte des droits que le juge des enfants a suspendus dans sa décision de placement.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 9 ter résulte de l’adoption de l’amendement CS477 de Mme Julie Ozenne et des membres du groupe Écologiste et Social. Il restreint la liste annexée au projet pour l’enfant aux seuls actes non usuels de l’autorité parentale. Dès lors, la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié n’est plus tenue de recueillir l’avis de l’aide sociale à l’enfance pour l’accomplissement de l’ensemble des actes quotidiens de l’autorité parentale.
Selon la jurisprudence ([187]), les actes non usuels sont des actes qui rompent avec le passé de l’enfant, engagent de manière déterminante son avenir, ou affectent ses droits fondamentaux. Pour certains de ces actes, énumérés dans la liste annexée au projet de l’enfant, un avis préalable du service de l’aide sociale à l’enfance est dorénavant requis. L’autorisation préalable des titulaires de l’autorité parentale demeure en outre nécessaire pour ces actes.
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TITRE V
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
Article 10
Préciser les actes d’enquêtes essentiels s’agissant d’infractions commises au préjudice des mineurs et informer systématiquement la victime de l’état d’avancement de l’enquête
Adopté par la commission avec modifications
Issu de la lettre rectificative modifiant le projet de loi initial, l’article 10 insère un nouvel article au sein du code de procédure pénale, qui établit plusieurs règles s’agissant de la conduite d’enquêtes portant sur un crime commis sur un mineur :
– les actes essentiels à l’enquête doivent être réalisés dans les meilleurs délais, notamment l’audition de la victime et les réquisitions utiles ;
– le procureur doit être informé de l’état d’avancement de l’enquête par l’officier de police judiciaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte, pour pouvoir ensuite informer la victime ;
– l’audition du suspect doit intervenir dans un délai de trois mois, sauf exceptions.
La commission a apporté plusieurs modifications. Elle a élargi le périmètre de l’article aux signalements et dénonciations, et aux délits mentionnés à l’article 706‑47. Elle a également complété la liste des actes essentiels à accomplir dans les meilleurs délais, en y ajoutant notamment la nécessité de conduire une enquête de personnalité. Enfin, elle a renforcé les dispositions relatives à l’information des victimes au cours de l’enquête.
A. L’encadrement des délais d’enquête
Le code de procédure pénale encadre les délais d’enquête. L’article préliminaire établit ainsi le principe selon lequel toute procédure pénale doit être conduite dans un délai raisonnable.
● Les délais diffèrent selon le cadre d’enquête
Conformément à l’article 53 du code de procédure pénale, la durée d’une enquête de flagrance est fixée à huit jours. Si les investigations portent sur un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, et qu’elles ne peuvent être différées, alors le procureur de la République peut décider de prolonger l’enquête pour une durée maximale de huit jours complémentaires.
Conformément à l’article 75‑1 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République donne instruction de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. L’article 75‑3 fixe un délai maximal de deux ans à compter du premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne. L’enquête préliminaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d’un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Lorsque l’enquête est menée d’office et ouverte depuis plus de six mois, les officiers de police judiciaire doivent rendre compte au procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête.
L’article 75‑2 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit d’aviser le procureur de la République dès qu’une personne suspecte est identifiée.
S’agissant de l’instruction, l’article 175‑2 du code de procédure pénale prévoit simplement que la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable. Le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée pour expliquer la durée de la procédure lorsque celle-ci n’est pas terminée dans un délai de deux ans.
● L’hypothèse de fixer un socle d’actes obligatoires pour certaines infractions.
Le ministère public a la faculté de décider librement de l’opportunité d’engager des poursuites et des actes d’enquête qu’il engage. L’article 41 prévoit ainsi que « le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ».
La possibilité d’inscrire dans la loi un socle minimal d’enquêtes obligatoires est proposée dans la proposition de loi n° 2169 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, déposée à l’Assemblée nationale en décembre 2025 ([188]). Son article 2 prévoit ainsi que pour toute procédure portant sur des violences sexuelles ou sexistes, un socle minimal d’actes d’enquêtes obligatoires doit être réalisé, comprenant l’audition sans délai de la victime, l’audition systématique de l’auteur présumé et la collecte immédiate des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales.
C’est également l’une des préconisations du groupe de travail missionné pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire, dont le rapport a été publié le 6 mars 2026 ([189]) : la proposition n° 50 est justement de « définir un socle minimal d’actes d’enquête en matière de violences sexuelles ». Ce rapport recommande aussi de mieux encadrer les délais d’enquête en fixant un délai maximal de démarrage effectif des enquêtes préliminaires.
B. L’information de la victime
S’agissant de l’information de la victime, l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».
Conformément à l’article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut recourir à une association d’aide aux victimes agréée par le ministre de la justice afin qu’il soit porté aide à la victime de l’infraction.
Pendant l’instruction judiciaire, l’article 90‑1 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction avise tous les six mois la partie civile de l’état d’avancement de l’information.
La prise en compte des droits et des intérêts de la victime au stade de l’enquête a fait l’objet d’une circulaire du garde des Sceaux en octobre dernier ([190]). Dans cette dernière, les procureurs sont incités à faire usage de l’article 41 du code de procédure pénale. Il est également rappelé que le magistrat instructeur doit, en vertu de l’article 90‑1 du code de procédure pénale, tenir informée la victime de l’état de son dossier sans qu’elle ait besoin d’en faire expressément la demande.
Malgré cela, le groupe de travail mentionné supra fait le constat d’un « défaut massif d’information » de la victime, d’autant plus dommageable que les délais d’enquête sont importants, avec notamment 55 mois entre l’enregistrement au parquet et la décision au fond pour un viol, et 22 mois pour une agression sexuelle ([191]).
C. Les dispositions procédurales particulières applicables aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes
Le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale regroupe les dispositions procédurales particulières applicables aux infractions de nature sexuelle, et à la protection des mineurs victimes.
Le champ d’application est fixé par l’article 706‑47, qui énonce notamment les crimes concernés :
– meurtre ou assassinat lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
– tortures ou actes de barbarie et violences sur un mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
– viol, prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ;
– traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ;
– proxénétisme à l’égard d’un mineur.
Parmi ces dispositions procédurales particulières figurent la possibilité de soumettre une personne condamnée à l’une des infractions énumérées à l’article 706‑47 à une injonction de soins, prononcée soit lors de leur condamnation, soit postérieurement à celle-ci (article 706‑47‑1) mais aussi la possibilité d’ordonner, pour un mineur victime, une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir les éventuels traitements ou soins nécessaires (article 706‑48).
L’enregistrement obligatoire d’une audition de mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 est prévu par l’article 706‑52. Pour respecter cette obligation, des salles spécifiques ont été mises en place au sein des unités de police et de gendarmerie, appelées salles « Mélanie ». Certaines sont également installées au sein des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped). Des jouets et du matériel pédagogique y sont installés pour faciliter la mise en confiance et l’expression de l’enfant ([192]).
Selon le ministre de l’intérieur, il existe moins de 400 salles « Mélanie » sur le territoire national, et environ 20 000 policiers et gendarmes spécifiquement formés au recueil de la parole des enfants victimes de violences sexuelles ([193]).
Ces chiffres sont largement insuffisants au regard des besoins. La rapporteure Marianne Maximi rappelle que, selon les chiffres rappelés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes chaque année, et un enfant victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les trois minutes ([194]).
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le I du présent article insère un nouvel article 706‑47‑5 au sein du code de procédure pénale, au sein du titre XIX relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes.
● Des actes d’investigation essentiels à accomplir dans les meilleurs délais
Le I de ce nouvel article prévoit qu’à compter d’un dépôt de plainte portant sur un crime commis sur mineur mentionné à l’article 706‑47, il est procédé « dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête ». Selon l’étude d’impact, il a été décidé de viser uniquement les crimes sur mineur « pour garantir l’effectivité du mécanisme [...] cette célérité ne pouvant être en effet acquise qu’en priorisant certaines procédures » ([195]). En 2025, 50 332 procédures ont été ouvertes pour violences sexuelles commises sur mineurs ([196]).
Si l’article ne fixe pas de socle minimal exhaustif d’actes essentiels, il mentionne :
– l’audition sans délai de la victime, avec orientation de celle-ci vers un dispositif d’accompagnement spécialisé si elle le souhaite ;
– les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales.
L’étude d’impact indique que l’option de prévoir une liste exhaustive des actes d’enquête considérés comme essentiels a été écartée au regard du champ d’application particulièrement varié de l’article 706‑47 du code de procédure pénale ([197]).
La possibilité d’encadrer dans la loi le délai dans lequel ces actes essentiels devaient être réalisés n’a pas non plus été retenue, au regard du « caractère hétéroclite du champ d’application » ([198]) de l’article.
Le Conseil d’État, dans son avis sur la lettre rectificative au projet de loi ([199]), souligne l’absence de valeur normative de certaines de ces dispositions : il constate ainsi que « l’obligation de réaliser ‘les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais’ se borne à décrire le contenu même d’une enquête judiciaire » et que « l’exigence qu’il soit procédé ‘dans les meilleurs délais’ aux ‘réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales’ se borne à rappeler le but d’une enquête judiciaire ».
Auditionnés par la rapporteure Marianne Maximi, les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République ont souligné qu’il était évidemment souhaitable d’accomplir ces actes dans les meilleurs délais, mais que cela nécessitait des moyens, notamment dans les services enquêteurs.
S’agissant de l’audition du mineur victime, la rapporteure alerte sur les inégalités territoriales, puisqu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger ou une brigade de protection de la famille sur chaque ressort de tribunal judiciaire.
● L’information systématique de la victime dans un délai de trois mois
Le quatrième alinéa du I du nouvel article 706‑47‑5 prévoit que le procureur de la République, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte, est avisé par l’officier de police judiciaire de l’état d’avancement de l’enquête. Le procureur de la République ou une association d’aide aux victimes agréée doit ensuite informer le plaignant des avancées de l’enquête.
● L’audition du suspect dans un délai de trois mois
Le II impose de procéder à l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre l’un des crimes sur mineur mentionnés à l’article 706‑47 dans un délai de trois mois. Il introduit également des exceptions : ce délai n’a pas à être respecté s’il est impossible de procéder à l’audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
L’étude d’impact indique que le délai de trois mois court à compter de l’identification du suspect, et que cette exigence s’applique à la fois au stade de l’enquête et pendant l’information judiciaire.
Le Gouvernement n’a pas retenu la suggestion du Conseil d’État de pouvoir proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable ([200]).
● Absence de conséquence en cas de non-respect des délais
Le III prévoit explicitement que le non-respect des délais prévus par le présent article ne peut pas constituer une cause de nullité.
● Entrée en vigueur des dispositions
Le II de l’article 10 prévoit que les dispositions ne sont applicables qu’aux plaintes et aux identifications intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission a adopté l’article 10, auquel elle a apporté quatorze amendements.
● Élargissement du périmètre de l’article
La commission a adopté, malgré l’avis défavorable de la rapporteure, deux amendements qui élargissent sensiblement le périmètre de l’article.
L’amendement CS1253 de Mme Nathalie Colin‑Oesterlé et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants inclut dans le périmètre l’ensemble des signalements et des dénonciations faites auprès du procureur de la République.
L’amendement CS1098 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social élargit le périmètre de l’article à l’ensemble des délits commis sur mineurs mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale.
La rédaction qui résulte de ces amendements fixe un cadre idéal à atteindre, c’est-à-dire la mise en œuvre des actes d’enquête essentiels dans les meilleurs délais sur l’ensemble des plaintes, signalements et dénonciations de certains crimes et délits commis sur mineurs. Néanmoins, la rapporteure souligne qu’en l’état des moyens des services enquêteurs et des tribunaux, cet élargissement pourrait neutraliser la portée de l’article en diluant les priorités initialement assignées.
L’amendement CS1252 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants supprime la notion d’actes d’investigation essentiels à l’enquête, malgré l’avis défavorable de la rapporteure. L’amendement tient compte d’une remarque du Conseil d’État, qui avait jugé cette mention « dépourvue de valeur normative ».
● Précision sur le périmètre des actes essentiels
La commission a adopté trois amendements identiques CS1041 de Mme Colette Capdevielle et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, CS1099 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social et CS1210 de Mme Gabrielle Cathala et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire. Ils suppriment la mention « si la nature des faits le justifie », qui introduisait une potentielle exception à l’accomplissement de certains actes d’enquêtes en priorité. Les auteurs des amendements considèrent que cette exception affaiblissait la portée de l’article.
L’amendement CS1206 de Mme Karen Erodi et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, adopté avec un avis favorable de la rapporteure, procède à deux ajouts :
– il précise que l’audition de la victime doit être réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés ;
– il ajoute que l’information de la victime par le procureur, prévue par le texte dans un délai de trois mois, est renouvelée tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête.
● Ajouts à la liste des actes à accomplir dans les meilleurs délais
La commission a adopté, avec avis favorable de la rapporteure, deux amendements qui complètent le socle des actes à accomplir dans les meilleurs délais :
– l’amendement CS1204 de Mme Gabrielle Cathala et des membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire ajoute l’information de la victime mineure de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure ;
– l’amendement CS1107 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social commande une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause.
● Prise en compte et information des victimes
La commission a également adopté l’amendement CS1232 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates), qui précise que lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée. Considérant que cette mention participait à impulser un changement dans les pratiques, la rapporteure y a donné un avis favorable.
La commission a adopté, malgré l’avis défavorable de la rapporteure, l’amendement CS1255 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il supprime la possibilité pour une association d’aide aux victimes d’informer la victime sur l’état d’avancement de l’enquête et précise le rôle du procureur, qui informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé par une association d’aide aux victimes. Ce faisant, il répète ce que prévoit déjà le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement CS1289, qui apporte deux modifications :
– il précise que le point de départ du délai des trois mois pour l’audition du suspect est bien le moment où il a été identifié, et non le dépôt de la plainte ;
– il ajoute que le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger le délai tous les trois mois s’il n’est pas possible d’entendre le suspect dans le délai imparti.
La commission a adopté l’amendement CS1101 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui complète l’article pour imposer qu’aucune décision de classement sans suite, motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification des auteurs, ne puisse intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis, ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. Il ordonne également que l’avis de classement précise les actes d’investigation accomplis.
Cet amendement fixe un standard en matière d’enquête, en refusant qu’une plainte soit classée sans suite sans qu’aucun acte d’enquête n’ait été réalisé. La rapporteure souligne une nouvelle fois qu’il s’agit évidemment du minimum que les victimes sont en droit d’attendre.
Enfin, la commission a également adopté l’amendement rédactionnel CS1287 de la rapporteure Marianne Maximi.
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Article 11
Porter la peine encourue pour le viol sériel à la perpétuité
lorsqu’une des victimes est mineure de 15 ans
Adopté par la commission avec modifications
Issu de la lettre rectificative modifiant le projet de loi initial, l’article 11 aggrave la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de viol sériel, lorsqu’une des victimes est mineure.
A. L’échelle des peines encourues en cas de viol selon les circonstances aggravantes retenues
Le viol sans circonstance aggravante est passible de quinze ans de réclusion criminelle, conformément à l’article 222‑23 du code pénal.
Il est défini, à cet article, comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le viol défini à l’article 222‑23, aggravé par l’une des circonstances énumérées aux 1° à 15° de l’article 222‑24, est passible de vingt ans de réclusion criminelle. Cet article retient quatre catégories de circonstances, tenant à la victime, aux auteurs, aux circonstances et au résultat de l’acte.
Circonstances aggravantes énumérées à l’article 222‑24 du code pénal
Le viol simple est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
– lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
– lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans ;
– lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
– lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
– lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
– lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
– lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
– lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
– lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
– lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
– lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
– lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
– lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
– lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
– lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Sont également passibles de vingt ans de réclusion criminelle :
– le viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans par un majeur, ou sur l’auteur du viol par le mineur, lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans ([201]), conformément à l’article 222‑23‑1 ;
– le viol incestueux, défini à l’article 222‑23‑2 comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Dans ces deux derniers cas, il n’est pas nécessaire d’établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater le viol.
Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est passible de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime, conformément à l’article 222‑25.
Enfin, s’il a été précédé, accompagné ou suivi d’actes de tortures ou de barbarie, il est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément à l’article 222‑26.
Les viols passibles de quinze à vingt ans de réclusion criminelle sont jugés par la cour criminelle départementale, alors que le viol ayant entraîné la mort de la victime ainsi que celui précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie sont jugés par la cour d’assises.
La loi n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a complété l’article 222‑22 du code pénal pour introduire la notion de consentement. Le troisième alinéa de l’article expose ainsi explicitement qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».
Sur ce point, il existe un régime spécifique pour les mineurs : l’article 222‑22‑1 précise que la contrainte morale ou surprise peuvent résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur des faits, et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime. Il est également précisé que les faits sont commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime, qui ne dispose pas du discernement nécessaire pour ces actes.
B. Les tentatives législatives pour faire évoluer ces quantums
Plusieurs textes ont été déposés pour faire évoluer ces quantums de peine.
La sénatrice Laurence Rossignol a déposé en mai 2024 une proposition de loi n° 589 visant à permettre le cumul de circonstances aggravantes en matière de viol et à adapter les peines encourues à la gravité du viol commis ([202]). L’article 2 du texte complète l’article 222‑24 du code pénal pour prévoir que le viol défini à l’article 222‑23 est puni de trente ans de réclusion criminelle :
– en cas de cumul de circonstances aggravantes ;
– ou en cas de pluralité de victimes.
Il prévoit également que les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du code pénal, relatifs à la durée de la période de sûreté, s’appliquent.
L’article 14 de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants n° 2169, déposée par la députée Céline Thiébault‑Martinez en décembre 2025 ([203]), reprend le principe de porter le quantum à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’un des critères évoqués supra est rempli.
Texte déjà engagé dans la procédure parlementaire, l’article 5 de la proposition de loi n° 1256, déposée à l’Assemblée nationale et modifiée par le Sénat, visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ([204]) prévoit également de porter à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue pour un viol commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes, ou lorsqu’il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 15° de l’article 222‑24.
II. Le dispositif PROPOSÉ
● L’article 11 modifie l’article 222‑26 du code pénal pour que soit passible de la réclusion criminelle à perpétuité tout viol ([205]) commis sur un mineur de 15 ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Ainsi, par exception, le cumul de ces deux circonstances aggravantes entraîne un quantum de peine plus élevé. L’article rehausse ainsi le quantum de peine à la hauteur de celui encouru pour un viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
L’aggravation de la peine encourue pour les viols sériels commis sur mineurs va entraîner un transfert de compétence sur ces dossiers : c’est bien la cour d’assises qui sera compétente et non plus la cour criminelle départementale. L’étude d’impact indique qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le nombre de dossiers concernés ([206]).
Cette insertion à l’article 222‑26 signifie que les deux premiers alinéas de l’article 132‑23, relatif à la période de sûreté, seront applicables à cette infraction de viol sur mineur de 15 ans en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
● Il est de jurisprudence établie que le Conseil constitutionnel contrôle l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ([207]).
Dans son avis sur l’article ([208]), le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre l’infraction que le projet de loi veut réprimer et la peine encourue qu’il prévoit, et qu’en conséquence, les dispositions ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel. Cependant, constatant que « le viol en concours est puni, en l’absence de victime mineure de quinze ans, de vingt ans de réclusion criminelle et que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes du viol n’est pas sanctionné davantage que chaque circonstance aggravante prise isolément, le Conseil d’État invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol. »
● Comme l’ont indiqué les représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces lors de leur audition par la rapporteure, cette mesure répond à la forte pression sociétale suite aux peines prononcées dans des procès emblématiques, tels que ceux de Joël Le Scouarnec et Dominique Pelicot. Dans la première affaire, l’ancien chirurgien a été déclaré coupable de 111 viols et 188 agressions sexuelles perpétrés sur des victimes sur une période entre 1989 et 2014, dont une large partie étaient mineures au moment des faits. Il a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle, peine maximale encourue, puisque le cumul de circonstances aggravantes n’entraîne pas d’aggravation de la peine.
La rapporteure Marianne Maximi s’interroge néanmoins sur le bien-fondé d’un article qui procède plus de la fuite en avant qu’à une réelle réforme de l’échelle des peines en matière de viol, impossible à réaliser en l’état puisqu’elle contribuerait à surcharger les cours d’assises en leur transférant des dossiers aujourd’hui traités par les cours criminelles départementales ([209]).
La rapporteure souligne également l’absence de toute étude sur l’effet dissuasif du quantum de la peine de prison et sur l’évolution de la récidive. Cette surenchère pénale ne suffit pas à masquer le manque de moyens des services enquêteurs et de la justice, auquel ce texte n’apporte toujours aucune réponse.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission spéciale a adopté l’article 11 modifié par deux amendements.
● L’amendement CS1197 de Mme Pauline Cestrières et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République, adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure, modifie l’article 222‑25 du code pénal, qui prévoit que le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime. L’amendement procède à deux ajouts :
– il porte la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de 15 ans ;
– il autorise la cour d’assises à porter la période de sûreté à trente ans par décision spéciale.
L’adoption de cet amendement, qui est l’illustration de la surenchère pénale vaine dans laquelle se sont lancés certains groupes politiques, fragilise un peu plus la cohérence de l’échelle des peines en matière de viol, malgré les alertes du Conseil d’État sur le sujet.
● L’amendement CS1234 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates), adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure, complète l’article 11 afin de prévoir que l’information des victimes, dès le début de la procédure, sur les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. La rapporteure rappelle que, si ce genre de disposition a toute sa place dans le code de procédure pénale, il est curieux de l’ajouter dans un article qui énonce les peines applicables en matière de viol aggravé de tortures ou d’actes de barbarie.
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Article 11 bis (nouveau)
Cumul de peines encourues pour les viols, incestes et agressions sexuelles commis sur un mineur de 15 ans, sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion
Introduit par la commission
L’article 11 bis, issu d’un amendement adopté par la commission spéciale, prévoit que les peines prononcées pour les crimes et délits de nature sexuelle commis en concours sur un ou des mineurs de 15 ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion, par dérogation au principe de non‑cumul des peines.
● Le concours d’infractions est défini à l’article 132‑2 du code pénal comme la situation où une infraction est commise par une personne, avant que celle‑ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. Il se distingue de la réitération et de la récidive, qui visent des situations dans lesquelles de nouvelles infractions ont été commises après une première condamnation définitive.
Les articles 132‑3 à 132‑7 du code pénal déterminent les peines applicables en cas de concours d’infractions.
Conformément à l’article 132‑3, en cas de concours d’infractions à l’occasion d’une même procédure, chacune des peines encourues peut être prononcée. Néanmoins, si plusieurs peines de même nature sont encourues – par exemple plusieurs peines d’emprisonnement, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ainsi, si la personne encourt à la fois une peine de sept ans d’emprisonnement et une peine de cinq ans d’emprisonnement, alors la juridiction ne pourra pas prononcer une peine supérieure à sept ans d’emprisonnement.
Conformément à l’article 132‑4, en cas de concours d’infractions à l’occasion de procédures séparées, les peines s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Cela signifie que la juridiction peut prononcer plusieurs peines de même nature qui s’exécuteront à la suite avec, comme limite, le maximum prévu par la loi pour l’infraction la plus grave.
Ainsi, pour reprendre l’exemple précédent, si la personne encourt à la fois une peine de sept ans d’emprisonnement et une peine de cinq ans d’emprisonnement, alors la juridiction pourra prononcer chacune des deux peines, après individualisation, et celle-ci s’exécuteront de façon cumulative dans la limite de sept ans. Si la juridiction prononce une peine de sept ans pour la première infraction, l’exécution cumulative des deux peines ne change rien pour la personne condamnée ; en revanche, dès lors qu’elle prononce deux peines moins élevées que le maximum prévu, par exemple cinq ans pour la première infraction et quatre ans pour la seconde, alors les deux peines se cumuleront dans la limite de sept ans.
La dernière juridiction appelée à statuer conserve néanmoins la possibilité d’ordonner la confusion totale ou partielle des peines de même nature. Lorsque les condamnations sont devenues définitives, la personne peut également demander la confusion des peines en application de l’article 710‑1 du code de procédure pénale.
● Les règles diffèrent de celles applicables lorsqu’une première condamnation définitive précède la commission de la nouvelle infraction. En cas de récidive, le principe est celui du doublement des peines encourues. En cas de réitération, les peines prononcées pour l’infraction se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente (article 132‑16‑7).
II. Le droit proposé
Le présent article résulte de l’adoption de l’amendement CS1201 de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues des groupes Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons & Indépendants et Libertés, Indépendants, Outre‑mer et Territoires, malgré l’avis défavorable de la rapporteure.
Il insère un nouvel article 132‑6‑2 au sein du code pénal, qui introduit deux exceptions dès lors qu’un crime ou un délit de nature sexuelle mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 est commis en concours sur un ou des mineurs de 15 ans :
– les peines prononcées peuvent se cumuler sans limitation de quantum ;
– le juge n’a pas la possibilité de prononcer la confusion des peines.
L’amendement applique ainsi aux infractions commises en concours les règles applicables en cas de réitération d’infractions pénales.
La rapporteure regrette cette nouvelle atteinte au principe cardinal du droit pénal français de non-cumul des peines, constamment appliqué depuis la Révolution. Celle-ci rapprocherait la France des pays de tradition anglo-saxonne dans lesquels un tel principe n’a pas cours, aboutissant à des condamnations frôlant le ridicule dès lors que la durée des peines prononcées dépasse l’espérance de vie humaine.
Elle atténue, par ailleurs, la distinction entre la situation de concours et de réitération d’infraction alors que, dans le second cas, la personne a été avertie solennellement par une condamnation définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Enfin, la conformité d’une telle solution à la jurisprudence constitutionnelle relative à la nécessité et à la proportionnalité des peines apparaît douteuse. En effet, l’article ne prévoit le cumul des peines que pour les crimes et délits de nature sexuelle commis sur des mineurs de 15 ans, alors que d’autres infractions plus graves ne seraient pas concernées. Ainsi, le viol sur mineur de 15 ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle, serait concerné, mais pas le meurtre sur un même mineur, puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
La rapporteure déplore cette nouvelle incarnation d’une inflation pénale hors de contrôle, qui masque derrière une sévérité toujours accrue les défaillances systémiques de la chaîne pénale dans le traitement des violences faites aux enfants.
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Article 11 ter (nouveau)
Allongement de la période de sûreté à la totalité de la durée de la peine prononcée pour les viols commis sur un mineur de 15 ans
Introduit par la commission
L’article 11 ter, issu d’un amendement adopté par la commission spéciale, prévoit d’allonger la période de sûreté en cas de condamnation pour viol sur mineur de 15 ans à la totalité de la durée de la peine prononcée par la juridiction.
● La période de sûreté correspond au délai pendant lequel une personne condamnée ne peut bénéficier des aménagements favorables de peine que constitue la suspension ou le fractionnement, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
En application de l’article 132‑23 du code pénal, l’application d’une période de sûreté est automatique pour les condamnations à une peine privative de liberté non assortie du sursis dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi.
La période de sûreté est alors égale à la moitié de la peine prononcée ou, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, à dix-huit ans. La juridiction dispose toutefois de la faculté soit de porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine (ou à vingt‑deux ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité), soit de réduire ces durées.
Dans certains cas, la cour d’assises peut toutefois porter la durée de la période de sûreté à trente ans voire décider, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, qu’aucune mesure favorable d’aménagement de peine ne pourra être accordée au condamné. Cette possibilité est ouverte, en application du second alinéa de l’article 221‑3 du code pénal, en cas d’assassinat sur un mineur de 15 ans, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion ou en raison de ses fonctions. Cette possibilité est également ouverte pour un meurtre commis dans les mêmes conditions, en application de l’article 221‑4 du code pénal. L’article 421‑7 du code pénal prévoit également cette possibilité pour les crimes terroristes punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
La période de sûreté peut aussi être appliquée, de façon facultative, par une juridiction qui prononce une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans. La période de sûreté ne peut, dans ce cas, excéder les deux tiers de la peine prononcée.
● Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, l’article 720‑4 du code de procédure pénale permet au tribunal de l’application des peines, à titre exceptionnel, de mettre fin à la période de sûreté ou de réduire sa durée.
Lorsque la cour d’assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, le tribunal de l’application des peines ne peut décider de telles mesures qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à vingt ans.
Lorsque la cour d’assises a décidé qu’aucune mesure favorable d’aménagement de la peine peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines ne peut accorder l’une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans.
En matière terroriste, pour le cas visé à l’article 421‑7 du code pénal, l’article 720‑5 du code de procédure pénale prévoit des conditions plus restrictives pour l’octroi d’une mesure de réduction ou de fin de la période de sûreté.
II. Le droit proposé
Le présent article résulte de l’adoption de l’amendement CS1229 de Mme Anne‑Laure Blin (groupe Droite Républicaine), malgré l’avis défavorable de la rapporteure. Il porte la durée de la période de sûreté à la totalité de la durée de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol sur mineur de 15 ans.
La rapporteure regrette l’adoption d’une telle mesure, qui est sans équivalent dans notre droit actuel.
En effet, actuellement, la cour d’assises peut décider qu’aucune mesure favorable d’aménagement de peine ne pourra être accordée au condamné dans certaines circonstances d’assassinat ou de meurtre, notamment sur mineur, et de crime terroriste. Or, une telle option s’appliquerait automatiquement, sans décision de la cour d’assises, avec l’article 11 ter.
Par ailleurs, cet article introduirait des modalités plus rigoureuses d’exécution de la peine pour des infractions réprimées moins sévèrement que ce qui est prévu dans le droit actuel. En effet, l’assassinat est aujourd’hui puni, indépendamment de sa commission sur un mineur ou un majeur, de la réclusion criminelle à perpétuité, de même que le meurtre commis sur un mineur de 15 ans. Comme rappelé précédemment, pour ces infractions, la cour d’assises peut décider que le condamné ne pourra bénéficier d’aucune mesure favorable d’aménagement de peine.
À l’inverse, le viol sur mineur de 15 ans, puni de vingt ans de réclusion criminelle, se verrait appliquer automatiquement une période de sûreté égale à la totalité de la durée de la peine. Cela correspond bien à une modalité plus sévère d’exécution de la peine que ce qui est prévu pour les assassinats et meurtres commis sur des mineurs de 15 ans.
Un tel article pose, dès lors, une question de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel ayant reconnu que les exigences posées par l’article 8 de la Déclaration de 1789 s’appliquait également au régime des mesures de sûreté qui assortissent les peines ([210]).
Comme d’autres articles de ce texte, la rapporteure considère que cette mesure participe d’une inflation pénale sans limite qui masque les défaillances structurelles de la chaîne judiciaire dans le traitement des violences sexuelles.
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Article 12
Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle
du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit
Adopté sans modification
Issu de la lettre rectificative modifiant le projet de loi initial, l’article 12 exclut les auteurs d’infractions à caractère sexuel du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit.
● Conformément à l’article 132‑1 du code pénal, toute peine prononcée doit être individualisée par la juridiction, qui détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
● Les principes de l’exécution des peines privatives de liberté sont fixés à l’article 707 du code de procédure pénale. Le deuxième alinéa du II précise notamment que le régime d’exécution est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières.
Si la juridiction peut prononcer d’emblée des mesures d’aménagement de peine d’emprisonnement telles que le régime de semi-liberté, le placement à l’extérieur, ou encore la détention à domicile sous surveillance électronique (définies aux articles 132‑25 à 132‑26 du code pénal), c’est le juge de l’application des peines qui fixe les principales modalités d’exécution des peines privatives de liberté.
● La libération sous contrainte, prévue à l’article 720 du code de procédure pénale, est l’un des dispositifs à la main du juge de l’application des peines. Instituée à l’article 39 de la loi n° 2014‑896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, cet aménagement permet à un détenu, sous certaines conditions, de purger la partie finale de sa peine hors de prison.
Conformément au I de l’article 720, le juge de l’application des peines doit obligatoirement examiner la situation de toute personne condamnée et qui exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, lorsque cette personne est aux deux tiers de sa peine, pour évaluer s’il y a lieu de prononcer une libération sous contrainte.
Le juge prend sa décision après avis de la commission d’application des peines.
La personne libérée sous contrainte peut effectuer le reliquat de sa peine sous le régime :
– de la libération conditionnelle ;
– de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
– du placement à l’extérieur ;
– ou de la semi-liberté.
Il revient au juge de l’application des peines de déterminer la mesure la mieux adaptée à la situation du condamné.
Le juge peut refuser la libération sous contrainte uniquement s’il constate, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une des mesures proposées au regard des exigences posées à l’article 707.
Le II de l’article 720 prévoit une systématisation de la libération sous contrainte pour les personnes condamnées qui exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, lorsque le reliquat de peine restant à exécuter est inférieur ou égal à trois mois. Cette libération sous contrainte de plein droit n’est pas mise en œuvre s’il est constaté une impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement.
En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure, et la réincarcération.
Le III énumère les exceptions à cette procédure de libération sous contrainte. Le 1° prévoit qu’elle ne s’applique pas aux personnes condamnées et incarcérées pour :
– une infraction qualifiée de crime ;
– un acte de terrorisme (articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal) ;
– une infraction qualifiée d’atteinte à la personne humaine lorsqu’elle a été commise sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
– une infraction commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (circonstance aggravante prévue à l’article 132‑80 du code pénal).
Le 2° exclut quant à lui les personnes détenues ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, pendant la durée de leur détention, pour l’un des faits suivants :
– avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques contre un personnel, un détenu, une personne en mission ou en visite ;
– avoir opposé une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire ;
– avoir participé ou tenté de participer à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre.
Ce dispositif de libération sous contrainte pour des infractions de plus faible gravité résulte de l’article 11 de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. L’objectif était d’augmenter le recours à cette procédure, qui permet « une sortie de détention progressive et une meilleure continuité entre le milieu fermé et le milieu ouvert grâce à un accompagnement assorti de mesures de suivi et de contrôle » ([211]).
Selon l’étude d’impact jointe au présent projet de loi ([212]), en 2024, 10 508 libérations sous contrainte de plein droit ont été accordées, dont 121 à des personnes détenues pour au moins une infraction à caractère sexuel, dont 25 en détention à domicile sous surveillance électronique et 44 en libération conditionnelle.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 12 complète l’article 720 du code de procédure pénale pour exclure de la libération sous contrainte de plein droit les personnes condamnées pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, soit les infractions de viol, d’inceste et d’autres agressions sexuelles.
Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le présent texte ([213]), cette exclusion de la mesure de plein droit n’empêche en rien le juge de l’application des peines de faire bénéficier la personne concernée du dispositif de la libération sous contrainte, en tenant compte de la personnalité du condamné ou de l’évolution de la situation. Le Conseil d’État en conclut que ces dispositions ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel, en particulier au principe de personnalisation de la peine.
Comme l’indique l’étude d’impact, compte tenu du contexte sociétal et de la gravité des infractions à caractère sexuel, il n’est plus concevable de conserver cette possibilité pour les personnes condamnées à de telles infractions de bénéficier de plein droit du dispositif de libération sous contrainte. La rapporteure Nathalie Colin‑Oesterlé soutient pleinement cette disposition.
III. les modifications apportées par la commission spéciale
La commission a adopté l’article 12 sans modification.
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Article 12 bis (nouveau)
Rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur mineurs
Introduit par la commission
L’article 12 bis, issu d’un amendement adopté par la commission spéciale, prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement concernant l’accompagnement des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs.
La commission a adopté l’amendement CS1110 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, avec un avis favorable de la rapporteure. L’amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur l’accompagnement des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs, à l’issue de leur peine. Le rapport indiquera le taux de sorties sans aménagement ni suivi et évaluer l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention, ainsi que la mise en œuvre de l’injonction de soins.
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Article 13
Instaurer un régime de contrôle administratif des accueils de mineurs ne relevant pas de la catégorie des accueils collectifs de mineurs
Adopté par la commission avec modifications
Issu de la lettre rectificative modifiant le projet de loi initial, l’article 13 crée un régime de contrôle administratif des accueils de mineurs ne relevant d’aucune autre règlementation spécifique. Il précise également les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes participant ou organisant ces accueils.
A. Le régime des accueils collectifs de mineurs
● Les accueils collectifs de mineurs (ACM) constituent une activité relevant d’un régime juridique spécifique prévu aux articles L. 227‑4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit de lieux dans lesquels des mineurs d’âge scolaire sont accueillis en dehors du domicile parental et hors temps scolaire, à l’image des centres aérés ou des colonies de vacances.
1. Le régime déclaratoire des accueils collectifs de mineurs
● En application de l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, « tout mineur accueilli en dehors du domicile de ses parents [...] est placé sous la protection des autorités publiques ». Cette protection « s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité ». L’article L. 227‑4 du même code prévoit que la protection des mineurs dans les accueils collectifs de mineurs est confiée au représentant de l’État dans le département.
Les accueils collectifs de mineurs sont soumis à un régime de déclaration : les personnes qui organisent ces accueils ou celles exploitant des locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative, qui peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsque les conditions présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Le contenu de la déclaration préalable, les normes d’hygiène et de sécurité, les exigences liées à la qualification des personnes encadrant les mineurs, les conditions d’encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoire sont définis par décret.
Les accueils collectifs de mineurs
L’article R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles distingue trois catégories d’accueils collectifs de mineurs.
Les accueils avec hébergement correspondent :
– aux séjours de vacances d’au moins sept mineurs pour une durée supérieure à trois nuits consécutives ;
– aux séjours courts d’au moins sept mineurs, en dehors d’une famille, pour une durée d’hébergement d’une à trois nuits ;
– les séjours spécifiques avec hébergement d’au moins sept mineurs, âgés de 6 ans ou plus, organisés par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières ;
– aux séjours de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, pour une durée d’hébergement au moins égale à quatre nuits consécutives ;
– aux séjours de cohésion organisés en application du code du service national.
Les accueils sans hébergement correspondent :
– aux accueils de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d’une même année, sur le temps extrascolaire ou périscolaire, pour une durée de fonctionnement minimale de 2 heures par jour ou d’1 heure par jour pour l’accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial ;
– aux accueils de jeunes, de sept à quarante mineurs, âgés de 14 ans ou plus, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans un projet éducatif ;
L’accueil de scoutisme correspond à l’accueil d’au moins sept mineurs, avec ou sans hébergement, organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d’un agrément national.
Source : article R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles.
2. Les modalités de contrôle des accueils collectifs de mineurs
● L’article L. 227‑9 du code de l’action sociale et des familles prévoit les modalités de contrôle des accueils collectifs de mineurs. Ce contrôle est exercé par les agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Ces derniers peuvent :
– accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile ;
– demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie ;
– recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Lorsque ces agents envisagent des opérations de recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé. Les agents du ministère de la jeunesse et des sports ne peuvent effectuer leurs visites qu’entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel en provenance d’une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à l’autorisation du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui.
3. L’honorabilité des personnels des accueils collectifs de mineurs
Les personnes qui participent à un accueil collectif de mineurs sont soumises au régime d’incapacités prévu à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ([214]).
En outre, il existe un régime de police administrative spécifique aux accueils collectifs de mineurs, prévu à l’article L. 227‑10, qui autorise le préfet à prononcer à l’encontre de toute personne participant à un accueil collectif de mineurs qui présenterait un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ainsi que toute personne sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer édictée dans le champ du sport, une interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.
B. Les accueils de mineurs régis par l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles
Au sein du code de l’action sociale et des familles, il existe un régime dit « balai » de déclaration et de contrôle pour tous les accueils de mineurs qui ne relèvent ni du régime déclaratoire des accueils collectifs de mineurs, ni d’aucun autre régime d’autorisation applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
L’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que « si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental ».
Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, ce régime de déclaration et de contrôle est « ancien », « peu lisible », « rarement appliqué » et « ne prévoit aucune règlementation particulière » ([215]). L’article 13 du présent projet de loi entend le compléter en instaurant, au profit du préfet, un pouvoir de contrôle des accueils de mineurs qui ne sont couverts par aucune autre réglementation particulière, sans pour autant étendre le régime juridique applicable aux accueils collectifs de mineurs, beaucoup plus contraignant.
II. Le droit proposé
A. Permettre au préfet de contrôler tout accueil de mineurs
Le 4° du I réécrit l’article L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles et insère cinq nouveaux articles L. 227‑13 à L. 227‑16. Les articles L. 227‑12 à L. 227‑15 précisent le périmètre, les modalités et les conséquences du contrôle administratif des accueils de mineurs. L’article L. 227‑16 prévoit un décret en Conseil d’État pour l’application de ces dispositions.
1. Le périmètre du contrôle administratif des accueils de mineurs
L’article L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles est réécrit afin de permettre au préfet de département de prescrire un contrôle administratif de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune règlementation particulière ». Ce contrôle vise à vérifier :
– d’une part, que les conditions morales et matérielles d’accueil des mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
– d’autre part, que toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, ou qui possède ou met à disposition les locaux utilisés pour cette activité, ne fait l’objet d’aucune incapacité applicable au secteur social et médico-social ([216]).
Pour procéder à ce contrôle, le préfet dispose des agents placés sous son autorité, des agents placés sous l’autorité du directeur général de l’agence régionale de santé, ou des agents mis à disposition par d’autres services de l’État.
L’article L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles précise également les modalités de ce contrôle administratif, qui peut s’exercer sur pièces et sur place. Les agents habilités à y procéder peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent, en outre, demander communication de tout document utile à leur mission.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles précise que toute personne visée par le contrôle est tenue de :
– donner accès aux agents chargés du contrôle aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’activité ;
– fournir les informations et documents qu’ils requièrent ;
– communiquer son identité afin de vérifier ses antécédents judiciaires.
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 227‑12 sanctionne le fait de faire obstacle à ce contrôle d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
2. Les modalités de contrôle des accueils de mineurs se déroulant dans des locaux servant de domicile
Le nouvel article L. 227‑13 encadre les opérations de contrôle dans les locaux, lieux et installations servant de domicile.
Ainsi, lorsque l’accueil des mineurs se déroule dans des locaux, lieux ou installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, sur saisine motivée du préfet, en autoriser par ordonnance la visite aux seules fins de permettre l’exercice du contrôle prévu à l’article L. 227‑12.
L’ordonnance doit mentionner :
– l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées ;
– le service et la qualité des agents habilités à y procéder ;
– le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux afin d’assister aux opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement ;
– la faculté, pour l’occupant des lieux ou son représentant, de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées.
L’ordonnance est exécutoire immédiatement. Elle est notifiée à l’occupant des lieux ou à son représentant sur place, au moment de la visite. L’occupant ou son représentant en reçoit une copie intégrale contre récépissé ou émargement du procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance.
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, saisi sans forme, qui statue dans un délai de 48 heures à compter de la saisine. L’appel n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Une fois autorisées par le magistrat, les opérations de visite sont effectuées sous son contrôle. Il peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence, les opérations ne peuvent pas intervenir avant 6 heures ou après 21 heures. En outre, elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le contrôle administratif prévu à l’article L. 227‑12 ou dépasser le périmètre autorisé par l’ordonnance. Enfin, elles ne peuvent pas concerner des lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats, ou des journalistes, ou les domiciles des personnes concernées.
Un procès-verbal est dressé à l’issue des opérations de contrôle. Il mentionne les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Il est notifié à la personne concernée par le contrôle et transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
3. Les conséquences du contrôle des accueils de mineurs
Le nouvel article L. 227‑14 du code de l’action sociale et des familles prévoit les conséquences des opérations de contrôle des accueils de mineurs.
Ainsi, lorsque le contrôle révèle que les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale, le préfet peut mettre en demeure la personne qui organise l’accueil ou, le cas échéant, le propriétaire des lieux ou la personne qui les met à disposition, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions déterminés.
À l’issue de ce délai, s’il n’a pas été remédié aux risques ou manquements relevés, ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre, le préfet peut, après avoir permis à l’intéressé de formuler ses observations, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. En outre, lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le préfet peut décider, par arrêté motivé, d’une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs, ou de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.
Enfin, en cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre au contrôle administratif prévu à l’article L. 227‑12, le préfet peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil, ou prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule. Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
Le dernier alinéa de l’article L. 227‑14 sanctionne le fait de ne pas exécuter ces décisions préfectorales de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
4. Le prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice à l’encontre des personnes organisant ou participant à un accueil de mineurs
Le nouvel article L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles permet au préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, de prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise ou participe à l’activité d’accueil de mineurs, ou possède ou met à disposition les locaux dans lesquels se déroule l’accueil, une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils de mineurs, ou d’exploiter des locaux destinés à cette activité.
En cas d’urgence, le préfet peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de ces mêmes personnes, pour une durée maximale de six mois ou, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Le dernier alinéa du nouvel article L. 227‑15 sanctionne le fait de ne pas exécuter ces décisions préfectorales de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
B. Instaurer un contrôle de l’honorabilité des personnes participant à un accueil de mineurs
1. L’extension du régime d’incapacité applicable dans le secteur social et médico-social aux accueils de mineurs
Dans la mesure où les accueils de mineurs, objets du contrôle instauré aux articles L. 227‑12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, sont régis par le même code, le régime d’incapacités prévu à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles leur est automatiquement applicable.
Le 1° du I prévoit, pour les accueils de mineurs relevant de l’article L. 227‑12, la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans le cadre du contrôle des incapacités prévues à l’article L. 133‑6.
Le 2° du I précise les modalités d’articulation des contrôles d’honorabilité prévus à l’article L. 227‑12 avec les contrôles d’honorabilité prévus dans les accueils collectifs de mineurs (article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles) ou dans le champ du sport (article L. 212‑13 du code du sport). Ainsi, toute personne ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer en application de l’article L. 227‑15 ne pourra pas exercer de fonction dans un accueil collectif de mineurs. Inversement, toute personne ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercer dans le champ du sport ou des accueils collectifs de mineurs ne peut pas exercer de fonction dans un accueil de mineurs relevant de l’article L. 227‑12.
Le 3° du I procède enfin à une coordination au sein des dispositions relatives aux accueils collectifs de mineurs.
2. Autoriser la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pour le contrôle de l’honorabilité des personnes participant à un accueil collectif de mineurs
Le II modifie le code de procédure pénale pour autoriser la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans le cadre des contrôles de l’honorabilité des personnes participant à un accueil collectif de mineurs.
Le a du 1° du II permet aux préfets d’accéder aux informations contenues dans ce fichier pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent ou participent à l’accueil de mineurs, ou qui possèdent ou mettent à disposition les locaux où se déroule cette activité, qu’il s’agisse des accueils collectifs de mineurs prévus à l’article L. 227‑4 ou des accueils de mineurs relevant de l’article L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.
Le b du 1° du II précise que la consultation du fichier peut concerner les personnes faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.
Le 3° du II permet au procureur de la République de procéder d’office à la rectification ou à l’effacement des informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé. Le 2° du II procède en conséquence à une coordination juridique.
III. Les modifications apportées par la commission
La commission spéciale a adopté treize amendements rédactionnels de la rapporteure.
Elle a également adopté :
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1261 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates) et un amendement CS1056 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoient la coordination des contrôles et des échanges d’information entre le préfet et le président du conseil départemental ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1219 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui prévoit que les contrôles des accueils de mineurs prévus à l’article 13 sont inopinés ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS1078 de Mme Florence Herouin-Léautey et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui précise que le contrôle administratif des accueils de mineurs s’exerce quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, deux amendements CS1080 et CS1083 de Mme Florence Herouin-Léautey et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui visent à faire référence à la sécurité « physique, psychique et affective » des mineurs accueillis ;
– contre l’avis de la rapporteure, un amendement CS1241 de M. Hervé Saulignac et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, qui précise que les contrôles permettent la vérification du respect des besoins fondamentaux des enfants, et non de leur moralité ;
– un amendement CS1247 de Mme Ayda Hadizadeh et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés et un amendement CS1062 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui visent à assurer l’information des enfants sur leurs droits et les modalités de signalement des violences et des maltraitances ;
– deux amendements identiques CS1291 de la rapporteure et CS1111 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui instaurent une obligation de déclaration auprès des services de la préfecture pour toute personne qui exploite un accueil de mineurs ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1079 de Mme Marie-Charlotte Garin et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoit que les agents chargés du contrôle des accueils de mineurs peuvent s’entretenir avec les mineurs accueillis ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1250 de Mme Maud Petit (groupe Les Démocrates), qui prévoit la désignation d’un référent protection de l’enfance au sein des équipes encadrantes des accueils de mineurs ;
– avec l’avis favorable de la rapporteure, un amendement CS1117 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui aligne la sanction applicable en cas d’obstacle au contrôle administratif d’un accueil de mineurs sur la sanction applicable en cas d’inexécution des décisions préfectorales.
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Article 14 (supprimé)
Communiquer aux parents l’identité des professionnels des activités périscolaires
Rejeté par la commission
Issu de la lettre rectificative modifiant le projet de loi initial, l’article 14 autorise la communication de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre d’activités périscolaires aux parents des mineurs accueillis.
A. Les activités périscolaires sont placées sous la responsabilité de la collectivité territoriale de rattachement
Aux termes de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, des activités périscolaires peuvent être organisées en partenariat avec plusieurs acteurs publics ou associatifs. Ces activités périscolaires cherchent à « favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication », sans discrimination entre les élèves et les ressources des familles.
Les accueils périscolaires sont placés sous la responsabilité des collectivités territoriales, lesquelles bénéficient du principe de libre administration dans les conditions prévues par la loi (article 72 de la Constitution).
B. Les activités périscolaires recouvrent plusieurs types d’accueil, sans toutefois être définies par les textes
Le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes. Seuls les établissements et activités définis aux articles L. 227‑4 et R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles obéissent à un cadre clairement défini.
● L’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles prévoit le cadre juridique des accueils collectifs de mineurs. À l’exclusion de l’accueil organisé par des établissements d’enseignement scolaire, cet accueil prend place à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs. Le contrôle de ces accueils relève de la compétence du représentant de l’État dans le département, et les antécédents judiciaires des intervenants sont vérifiés, en application de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles distingue, au sein des accueils collectifs de mineurs, les accueils avec hébergement et les accueils sans hébergement. Parmi cette dernière catégorie, deux types d’accueil à nouveau se différencient :
– l’accueil extrascolaire, qui se déroule les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et lors des vacances scolaires ;
– l’accueil périscolaire, qui prend place tous les autres jours.
C. Les parents des enfants accueillis dans les structures d’accueil n’ont pas la possibilité de connaître l’identité des animateurs qui prennent en charge leurs enfants
● Contrairement aux accueils scolaires, les accueils périscolaires n’offrent pas aux titulaires de l’autorité parentale la possibilité de connaître l’identité des personnes prenant en charge leurs enfants. En effet, aucune obligation ne contraint les gestionnaires de ces accueils à communiquer aux parents l’identité des encadrants. Cette pratique est laissée à l’appréciation des gestionnaires des accueils.
II. Le dispositif PROPOSÉ
Le présent article vise à garantir la communication de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre d’activités périscolaires aux personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs qui en bénéficient.
Ce dispositif poursuit un objectif de transparence en donnant aux parents la possibilité de connaître l’identité des encadrants des activités périscolaires. Cette mesure vise à restaurer un climat de confiance, largement mis à mal par les défaillances et scandales affectant les accueils périscolaires révélés récemment, le manque de personnel et les importants taux de rotation des encadrants. Enfin, le dispositif présente une dimension dissuasive. Les personnes susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis pourraient être ainsi découragées de passer à l’acte dès lors qu’elles savent que leur identité est connue des parents des enfants qu’elles encadrent.
L’article 14 insère dans le code de l’éducation un nouvel article L. 552‑2 qui oblige les structures d’accueil périscolaire à communiquer aux parents des enfants accueillis dans ces structures l’identité des professionnels qui y sont employés ou qui y interviennent. Cette disposition est applicable indifféremment aux agents publics et aux salariés de droit privé.
Afin de garantir le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen et par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 prévoit que l’identité des personnes prenant en charge les enfants sur le temps périscolaire n’est communiquée qu’aux seules personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant. Dès lors, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée des intervenants apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
III. Un article rejeté par la commission
L’article 14 a été rejeté par la commission spéciale.
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Article 14 bis (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la détection des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs lors du recrutement
Introduit par la commission
L’article 14 bis prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les moyens de détecter, dès le recrutement des personnels intervenant auprès des mineurs, les mis en cause pour violences ou atteintes sexuelles et ce en l’absence de toute mesure judiciaire.
La commission a adopté l’amendement CS1124 de M. Arnaud Bonnet et des membres du groupe Écologiste et Social, qui prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ni d’une mesure judiciaire.
Le rapport demandé vise à explorer deux pistes distinctes mais non exclusives : d’une part un accès encadré au fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), qui recense les personnes mises en cause dès le stade de l’enquête ; d’autre part la création d’un traitement informatisé spécifique directement alimenté par l’autorité judiciaire.
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TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
Article 15
Dispositions relatives à l’outre-mer
Adopté par la commission avec modifications
L’article 15 permet une application des articles précédents à l’ensemble des outre-mer, dans la limite des compétences dont dispose le législateur national.
● Le principe d’identité législative, énoncé à l’article 73 de la Constitution, rend directement et pleinement applicable les lois et règlements sans mention expresse en ce sens. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance, au droit civil et à l’ordre judiciaire s’appliquent ainsi de plein droit à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
● Le régime de spécialité législative propre à l’article 74 de la Constitution, implique une mention expresse et éventuellement des adaptations. Une loi organique définit, pour chacune des collectivités d’outre-mer régies par cet article, les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables.
La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, dispose que les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à un régime d’identité législative, sauf dans les matières relevant de la compétence des institutions locales. Comme indiqué dans l’étude d’impact ([217]), en vertu des articles 4 ([218]), 5 et 6 de la loi organique précitée, les dispositions du projet de loi sont directement applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les dispositions relevant de la compétence de l’État sont applicables si elles comportent une mention expresse à cette fin. Celles qui relèvent de compétences propres de la Polynésie française ne sont en revanche pas applicables. Au terme de ces mêmes articles, la Polynésie française exerce une compétence propre en matière d’aide sociale à l’enfance et de santé publique, de sorte que le présent projet de loi ne pourra s’y appliquer dans ce domaine. À l’inverse, l’état et la capacité des personnes, notamment l’autorité parentale, ainsi que le droit pénal et la procédure pénale ressortissent de la compétence de l’État, si bien qu’une mention expresse dans le projet de loi peut prévoir l’application dans ces domaines des décisions du Parlement.
Pour Wallis-et-Futuna, l’étude d’impact souligne qu’en application de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, l’État détient une compétence de droit commun en matière de droit civil et de droit pénal ([219]). Les dispositions afférentes sont applicables de plein droit. Les dispositions relatives à la procédure pénale s’appliquent, en revanche, sous réserve d’une mention expresse. L’État n’est enfin pas compétent en matière d’aide sociale à l’enfance ([220]).
● Le régime de spécialité législative s’applique enfin à la Nouvelle‑Calédonie conformément à l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 confirmé par la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 portant statut d’autonomie de la Nouvelle‑Calédonie ([221]). L’État n’est pas compétent en matière d’action sociale, cette compétence étant exercée par les provinces. En revanche, les dispositions relatives à la procédure pénale sont applicables sur mention expresse. Enfin, la loi du pays du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil a mis fin à la compétence du législateur national sur les dispositions relatives au droit civil.
II. Le dispositif PROPOSÉ
L’article 15 vise une application des articles précédents dans les collectivités et territoires d’outre-mer, dans la limite des compétences dont dispose le législateur national.
Le I étend de façon expresse les dispositions du code civil issues du projet de loi à la Polynésie française. Il y permet l’application des mesures visant à rénover le placement judiciaire (articles 1er et 2), à élargir les possibilités d’accueil chez un tiers de confiance (article 3), au contrôle des antécédents judiciaires des tiers lorsque l’enfant est confié et des personnels de l’éducation nationale sous la supervision desquels l’enfant est placé (article 5), à la réforme de l’ordonnance de placement provisoire (article 6), à l’accompagnement renforcé des familles (article 8) et à l’exercice de l’autorité parentale en matière d’actes médicaux (article 9).
Le II autorise l’application des dispositions pénales du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par l’actualisation de l’article 711‑1 du code pénal. Le III fait de même pour les dispositions de procédure pénale par la mise à jour du compteur figurant à l’article 804 du code de procédure pénale. Le V autorise l’application des dispositions de l’article 9 du projet de loi en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Enfin, le VI autorise l’application des dispositions du code de l’éducation figurant aux articles 5 du présent projet de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’aux îles Wallis et Futuna.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION spÉciale
La commission a adopté sept amendements rédactionnels CS1159, CS1160, CS1285, CS1218, CS1281, CS1282 et CS1284 de la rapporteure Marianne Maximi.
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Article 16 (nouveau)
Plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance en Polynésie
Introduit par la commission
En application de l’article 14 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la délivrance des diplômes d’État de travail social relève de la compétence de l’État. Elle est organisée par une convention cadre n° HC 41-09 du 27 janvier 2009 qui fixe les conditions de délivrance en Polynésie française des diplômes d’État de travail social. Cette convention prévoit que l’État s’engage à rechercher une structure chargée de la réception des déclarations préalables des établissements de formation, du contrôle des programmes et de la qualité de l’enseignement, de l’organisation et de la présidence des jurys ainsi que de la délivrance effective des diplômes au nom du ministre chargé des affaires sociales. En contrepartie, la Polynésie française finance les établissements de formation, attribue des aides aux étudiants, organise les sessions d’examen en lien avec la structure retenue, et autorise les contrôles sur place. Conclue pour trois ans, la convention a été renouvelée par tacite reconduction depuis 2012.
La commission spéciale a adopté, avec un avis favorable de la rapporteure Marianne Maximi, l’amendement CS1064 de Mme Mereana Reid Arbelot et des membres du groupe Gauche Démocrate et Républicaine, qui prévoit un renouvellement du cadre d’intervention en matière de formation professionnelle aux métiers de la protection de l’enfance. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement et l’Assemblée de la Polynésie française élaborent un plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance en Polynésie en tenant compte des besoins et des spécificités du territoire polynésien.
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Comptes rendus des auditions des ministres
et de la discussion générale du projet de loi
1. Audition de M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice
Lors de sa première réunion du 30 juin 2026, la commission spéciale procède à l’audition de M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice ([222]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir accepté l’invitation de la commission spéciale à cet horaire inhabituel. Il est la conséquence du calendrier serré qui nous est imposé et des contraintes de l’hémicycle, où votre présence sera requise. Ainsi, pour ménager un maximum de temps à nos débats, nous entendrons en deux temps les membres du gouvernement : nous recevrons ce soir la ministre de la santé et des familles ainsi que le ministre de l’éducation nationale sur les articles dont ils ont la charge.
Nous voulons vous entendre sur le contexte général de ce projet de loi et sur ce qui relève plus spécifiquement de votre ministère : les articles 1er, 2, 3 et 6, ainsi qu’une partie de l’article 5. Je ne doute pas que vous évoquerez aussi les dispositions contenues dans la lettre rectificative annoncée par le Premier ministre, qui devrait faire l’objet d’une délibération dès demain matin en Conseil des ministres.
Mes chers collègues, je ferai demain un point complet sur les amendements dont est saisie notre commission. Je me borne à vous rappeler que le délai de dépôt d’amendements sur les articles de la lettre rectificative courra, comme l’a décidé le bureau, jusqu’à 17 heures vendredi.
J’en viens au fond. C’est peu dire que ce projet de loi est attendu et qu’il vient apporter des réponses à des questions lancinantes. Nous sommes nombreux, sur tous les bancs, depuis longtemps, à vous alerter sur la situation inacceptable qui prévaut en matière de protection de l’enfance. Des propositions de loi ont été déposées, y compris à mon initiative en janvier dernier, sur l’ordonnance de protection des enfants. Une démarche transpartisane, conduite notamment par notre collègue Céline Thiébault-Martinez, est actuellement examinée par le Conseil d’État. Nous voterons demain une proposition de loi d’Ayda Hadizadeh visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Nous disposons d’un point de situation complet issu de multiples travaux, parmi lesquels ceux de la commission d’enquête présidée par Laure Miller et rapportée par Isabelle Santiago, ou encore ceux de la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale.
À cette question récurrente de la protection de l’enfance et de ses moyens s’est ajoutée une affaire aux ramifications pénales : je pense aux sévices que la presse a révélés dans le périscolaire parisien. Ce projet de loi est aussi l’occasion d’y répondre. Puis, récemment, des morts violentes d’enfants nous ont tous bouleversés : celle de Lyhanna dans le Gers et celle de Louis à Narbonne. J’adresse en votre nom toutes nos pensées à leurs familles. Ces enfants auraient dû être protégés par les institutions. Ils ne l’ont pas été. Ce projet de loi devra accompagner cette prise de conscience : nous devons faire mieux, et ensemble, pour protéger les enfants.
Monsieur le garde des sceaux, rarement un texte aura été aussi attendu, tant les défaillances qu’il entend corriger sont anciennes. Les événements récents sont venus en souligner la gravité. Pour ma part, je tiens particulièrement à vous entendre sur votre réécriture de l’article 6 relatif à l’ordonnance de sûreté de l’enfant car, si nous avons tous conscience de sa nécessité, les propositions de rédaction sont diverses. Il est important de comprendre votre démarche.
En tant que présidente de la commission spéciale, je serai la garante d’un débat respectueux, où toutes les sensibilités pourront s’exprimer autour de l’objectif qui nous rassemble : la protection des enfants. La légitimité de la puissance publique tient à la protection des faibles. Or, les plus faibles de notre société, ce sont les enfants. Pour l’heure, nos résultats ne sont pas au rendez-vous de nos obligations. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour éclairer les choix, expliquer les trajectoires et présenter les alternatives.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, depuis neuf ans que je suis ministre, j’ai toujours répondu aux invitations des commissions parlementaires à l’heure qui leur convenait. Je serai à votre disposition pour revenir si les articles ajoutés par la lettre rectificative, qui sera présentée après avis du Conseil d’État au Conseil des ministres demain, devaient susciter des interrogations.
Je serai le plus succinct possible parce que je me suis déjà longuement exprimé devant la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, présidée par Mme Maud Petit. J’ai également répondu à de nombreuses reprises dans le cadre de l’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, dite « Bétharram », et je suis intervenu devant la délégation aux droits des enfants. Mon engagement est ancien. Au ministère de l’intérieur, j’ai créé le premier office de protection des mineurs et triplé les effectifs de police et de gendarmerie qui se consacrent à cette criminalité, qui touche profondément le fonctionnement de notre justice et des services d’enquête. En ce qui concerne l’aide sociale à l’enfance, qui rencontre des difficultés extrêmes, je connais bien la situation pour avoir été conseiller départemental du Nord, le département qui compte le plus d’enfants placés, et maire de la deuxième plus grande commune du lieu. J’y ai créé les premiers services municipaux en lien avec le département. C’est pourquoi je comprends le constat que vous faites depuis longtemps, madame la présidente. Je connais les dysfonctionnements à corriger à tout prix.
Une grande partie des enfants de l’aide sociale à l’enfance sont placés à la suite d’une décision judiciaire. Je tiens à souligner cet aspect formel : c’est la première fois dans l’histoire de nos gouvernements que le ministère de la justice cosigne un projet de loi avec la ministre de la santé et des familles. Habituellement, il est mis de côté, alors que la question le concerne pleinement, comme le prouvent les six articles que je vous présenterai.
J’ai proposé certains articles, parfois contre les positions prises de longue date par mon administration dans les réunions interministérielles ou dans les auditions des directeurs convoqués par le Parlement, et parfois à l’encontre des positions de précédents gardes des sceaux de gouvernements auxquels j’ai appartenu. En effet, je pense, et c’est évident s’agissant de l’imprescriptibilité, qu’il faut mettre fin à ce qui est une maltraitance institutionnelle, à la fois silencieuse et inscrite dans les règles mêmes du fonctionnement du ministère de la justice. Ces règles, en vigueur depuis des décennies, ont placé l’intérêt des parents au-dessus de celui de l’enfant. Pour opérer la bascule nécessaire, je vous propose ces articles, qui seront appliqués par les magistrats chargés de gérer ces dossiers difficiles.
Évidemment, il manque des moyens. En tant que garde des sceaux, j’ai créé soixante cabinets de juges des enfants en un an et demi. Vous avez dû le voir dans vos départements. Puisque je parlais du Nord, deux cabinets ont été créés dans la juridiction de Cambrai. Mais cela ne suffit pas. C’est tout le fonctionnement du ministère de la justice qui est concerné.
Aujourd’hui, un enfant de 2 ans peut rester placé provisoirement toute sa minorité, sans que personne soit obligé de se réinterroger sur son avenir. Comment ne pas y voir un dysfonctionnement ? Un jeune enfant sans perspective de retour dans sa famille maltraitante, y compris dès la pouponnière – je ne sais pas si vous en avez tous visité, mais ma découverte de celle de Valenciennes m’a particulièrement marqué – peut attendre des années avant que son statut juridique soit sécurisé. Quand on connaît l’importance de la sécurité affective et de la sécurité tout court dans la construction d’un enfant durant ses premiers mois de vie, on ne peut que reconnaître que la puissance publique est un parent défaillant. Nos procédures, notamment judiciaires, sont trop lentes. Les seuils appliqués par la loi sont trop hauts. Les outils sont tout à fait insuffisants. Je constate qu’un parent dangereux peut continuer à menacer, à l’abri des règles de compétence qui empêchent une intervention rapide du juge.
Pour répondre à ces constats, je propose six articles qui relèvent de dispositions dites civiles. Je les présenterai non par importance, mais selon leur ordre dans le projet de loi. Peut-être demanderai-je d’ailleurs aux services de la séance, en lien avec la ministre de la santé et des familles, d’examiner tous les articles relevant de la justice ensemble, avant ou après ceux qui concernent les départements et le ministère de la santé et des familles, afin de garantir la cohérence de nos travaux.
L’ordonnance de sûreté de l’enfant, que vous avez mentionnée, est une grande innovation très attendue. J’ai bien compris que nous ne voyons pas tous la montagne de la même façon. J’exprimerai le point de vue du gouvernement, sans qu’il soit exclusif d’un compromis que nous pourrions trouver bien évidemment.
L’article 1er met fin au placement indéfini sans réexamen. Dès la première décision, le juge sera tenu de réévaluer la situation, à l’issue d’un an pour les enfants de moins de 3 ans et de deux ans pour les autres. Si ces délais sont tout à fait discutables, le principe du réexamen obligatoire représente un grand changement pour les magistrats. Peut-être faudra-t-il réduire ces délais ou les augmenter… Les positions divergent. Mais l’article 1er est nécessaire pour mettre fin aux placements indéfinis d’enfants parfois en très bas âge. Ce n’est pas remettre en cause le placement décidé par le magistrat, c’est obliger le magistrat, ou le système de manière générale, à se poser régulièrement la question de l’avenir de cet enfant.
L’article 2 permet d’agir plus vite pour les enfants, notamment pour faire obstacle au retour en famille quand celui-ci n’est pas envisageable. Il y a là un débat car certaines modifications législatives n’ont pas toujours été appliquées. Cela s’explique par la liberté du magistrat de faire ce qu’il souhaite avec la loi votée par les parlementaires, parfois guidé par une approche que je qualifierais de spirituelle, pour ne pas dire idéologique, visant le retour de l’enfant quoi qu’il arrive, y compris lorsque les parents sont particulièrement et de façon répétée maltraitants. Ma position personnelle est que, au bout d’un certain temps, il nous appartient d’écarter le retour dans la famille. Ce n’est évidemment pas au pouvoir politique de décider, mais lorsqu’un constat collectif établit qu’une famille est particulièrement maltraitante, l’enfant doit se construire, pour son bien, en dehors d’elle. C’est pour cela que j’évoquais le fait que ce n’est pas l’intérêt des parents, mais celui de l’enfant qu’il faut faire passer en premier.
Pour les enfants de moins de 3 ans, le délai de caractérisation du délaissement parental est ramené à six mois. Cela permettra à des enfants, à des bébés qui sont en pouponnière, de ne pas attendre des années avant d’être adoptés. Je sais qu’un débat important s’annonce pour savoir si ces six mois constituent un délai suffisant pour peser une décision extrêmement lourde, celle qui consiste à faire adopter un enfant alors que la famille existe.
Le dispositif de suppléance parentale permet de confier ces enfants à des familles en vue d’une adoption avant même que leur statut soit juridiquement stabilisé, évidemment sous le contrôle du juge. Il vaut mieux des parents adoptifs qu’une pouponnière ou le retour à des parents maltraitants. L’adoption simple, sans consentement parental, devient possible lorsque les parents, sans pour autant se désintéresser de leur enfant, présentent des difficultés graves et durables qui ne leur permettent manifestement pas d’assumer leur rôle. En tant qu’élu local, comme chacun de vous dans sa permanence, j’ai été confronté à plusieurs reprises à la détresse de parents qui ne sont pas capables d’assurer leur rôle et qui ont mis au monde plusieurs enfants. Nous connaissons la douloureuse réalité de placements multiples en pouponnière ou de fratries entières confiées à l’aide sociale à l’enfance, avec des parents qui continuent malgré cela de faire des enfants, dans des conditions sociales extrêmement difficiles pour eux, pour leurs enfants et pour la puissance publique.
Ce sont des décisions extrêmement difficiles que de retirer la garde ou de détacher un enfant de sa famille au sens propre du terme. Mais je sais que le Parlement pèsera avec beaucoup de responsabilité la proposition de la Chancellerie. Laisser un enfant, comme c’est le cas aujourd’hui, dans un entre-deux juridique pendant des années parce qu’on n’ose pas prendre de telles décisions, c’est un très mauvais choix.
L’article 6, sans doute le plus important du projet de loi en ce qui me concerne, crée une ordonnance de sûreté de l’enfant. Elle remplace l’ordonnance de placement provisoire qui, c’est le moins que l’on puisse dire, n’a pas démontré son efficacité. Cette ordonnance de sûreté permet au juge des enfants et au parquet d’intervenir immédiatement quand un enfant est en danger, y compris lorsque le danger émane d’un parent qui bénéficie de l’attribution du logement familial, que des droits de visite ont été fixés ou qu’il y a eu des interdictions de contact. Le parent qui estime son enfant en danger, dans 99 % des cas la mère, peut saisir directement le procureur de la République sans attendre, grâce aux permanences.
Cette ordonnance de sûreté est pensée pour répondre à l’urgence. C’est la mise en protection immédiate de l’enfant. Elle repose sur un principe de précaution qui consiste à croire spontanément le parent protecteur, dans l’immense majorité des cas la mère, et à donner huit jours à un juge, en l’occurrence le juge des enfants, pour lever le doute ou prolonger l’ordonnance afin d’approfondir les vérifications. Certains voudraient que cette responsabilité incombe au juge des affaires familiales. Mais le juge des enfants est un magistrat habitué à cette urgence quotidienne.
Ce principe de précaution implique qu’on ne remette pas un enfant à son parent supposé maltraitant, très souvent le père, tant qu’il n’y a pas eu de levée de doute. C’est un changement de paradigme pour le fonctionnement de la justice que de faire le choix de croire la parole de l’enfant et de la mère. Procéder rapidement à la levée de doute est un défi, car il n’est pas question de laisser pendant des années des parents privés de leur droit de visite. Le respect de ces droits doit être concilié avec le principe de précaution appliqué à des enfants maltraités. Du reste, cet article 6 concerne tous les enfants, pas uniquement ceux de l’aide sociale à l’enfance.
Cela va de pair avec une autre disposition que j’ai proposée : la suppression du délit de non-représentation d’enfant. Si des amendements sont déposés en ce sens, je les soutiendrai. Sinon, je l’introduirai dans la loi dite « intégrale » dont le Premier ministre a annoncé l’inscription à l’ordre du jour en septembre. La fin du délit ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de sanction, mais qu’elle ne pourra plus être d’ordre délictuel, et qu’on ne pourra plus placer en garde à vue une mère qui refuse de présenter un enfant au motif que celui-ci a témoigné, par exemple, de viols répétés dans la cellule familiale.
Je veux rappeler, puisque vous évoquez des affaires médiatiques ignobles, que l’immense majorité des violences sexuelles se produisent au sein de la famille. Les chiffres sont difficiles à établir mais, d’après ceux du ministère de la justice, plus de 70 % des viols et agressions sexuelles ont lieu dans le cadre familial, perpétrés le plus souvent par le père, l’oncle, le grand-père, les cousins. C’est pourquoi cette ordonnance de sûreté, qui vient appliquer le principe de précaution au sein de la famille, nous paraît nécessaire.
Ce mécanisme répond à une obligation de résultat de la part de la justice. Le procureur de la République, magistrat habitué à gérer l’urgence, peut être saisi à tout moment grâce aux permanences continues, par une plainte et même par une simple requête. Le procureur statue en quelques dizaines de minutes et peut placer l’enfant en protection chez le parent présumé protecteur. Ensuite, un juge des enfants, saisi au fond, prendra la décision juridictionnelle qui lui appartient ou prolongera les investigations. C’est un mécanisme qui serait tout à fait opérationnel si la loi était adoptée dans les prochaines semaines, et qui répond à la demande dont nous sommes saisis. Les cas de fausse dénonciation dans un divorce qui se passe mal existent bien sûr, mais ils sont très rares. Ils devront être écartés car il est hors de question de priver un père de la garde de son enfant à cause d’un mensonge ou d’une diffamation. Mais les données statistiques dont dispose le ministère de la justice montrent que ces situations restent marginales.
Pour le reste, l’article 3 favorise le recours au tiers digne de confiance et à l’accueil durable et bénévole. L’article 5 renforce le contrôle des antécédents judiciaires. Enfin, l’article 8 rend l’action éducative en milieu ouvert modulable.
Par ailleurs, la lettre rectificative que j’ai proposée au Premier ministre contient des articles qui reprennent des dispositions de la loi dite « intégrale ». Nous en avons discuté lors des deux réunions avec les parlementaires cosignataires. Il y a aussi des dispositions issues de propositions de loi bloquées par les navettes parlementaires. Je pense notamment à celle sur les viols sériels, que vous avez adoptée.
Ces cinq articles, qui relèvent du volet pénal, sont soumis en ce moment au Conseil d’État. Ils visent à accélérer les enquêtes relatives aux crimes sexuels commis sur les mineurs. Aujourd’hui, aucune disposition ne pose un cadre imposant un minimum d’actes d’enquête, que ce soit en flagrance ou en enquête préliminaire. Ce serait la première fois que nous inscririons dans la loi un délai de trois mois pour des actes d’enquête pour un crime sur mineur, y compris la garde à vue lorsqu’on connaît l’auteur présumé. En somme, à l’article 10, nous conférerions une valeur législative à la circulaire de politique pénale que j’ai prise à deux reprises mais qui n’a pas de force contraignante, puisqu’il n’y a plus d’instructions individuelles depuis 2013.
L’article 11 renforce la répression des viols sériels commis sur les mineurs, et même de tous les viols. Aujourd’hui, la peine n’est pas aggravée selon que l’on viole une ou plusieurs fois. Vous avez déjà adopté ce principe dans la proposition de loi « Bergé ». Il s’agit de l’intégrer pour les mineurs. Je propose également une disposition que j’avais déjà soumise au Parlement mais qui m’avait été refusée : l’impossibilité d’une libération sous contrainte de plein droit, donc avant la fin de la peine de prison, pour les auteurs de violences criminelles sur des mineurs. Je me tourne de nouveau vers votre assemblée avec le souhait que le Parlement vote enfin cette disposition, rejetée par deux fois, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Cela préviendrait sans doute un certain nombre de faits tant que les condamnés n’ont pas purgé l’intégralité de leur peine, une période qui permet aussi de mener à bien leur suivi sanitaire.
Il s’agit également de renforcer le contrôle des structures d’accueil de mineurs. À la suite de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, j’ai demandé aux procureurs de la République d’auditer l’intégralité de ces sites. Il est évident qu’une simple circulaire ne suffit plus pour mettre ces lieux en conformité avec la loi. Nombre d’entre eux ne respectent pas la volonté du législateur. Pour l’instant, seule une circulaire régit cette situation. Il faut désormais l’inscrire dans la loi.
Par ailleurs, il faut renforcer l’information des familles. Nous devons prévenir les proches de la victime lorsque l’auteur de délits ou de crimes sexuels est libéré de détention, ce qui n’est pas obligatoire pour l’instant. Là encore, une circulaire invite le parquet et les magistrats du siège à procéder ainsi, mais ce n’est pas systématique.
La lettre rectificative sera normalement présentée demain en Conseil des ministres. Je ne dispose pas encore de l’avis définitif du Conseil d’État, mais j’ai bon espoir.
Je précise que, dans le projet de loi sur la justice criminelle que nous étudierons en séance publique à partir de ce soir, deux dispositions majeures viennent compléter votre projet de loi. La première, c’est l’obligation pour les magistrats de suivre une formation dédiée aux violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, sans quoi ils ne pourront siéger dans les cours et les tribunaux traitant de ces matières. Aujourd’hui, bien que ces formations soient obligatoires, aucun mécanisme ne sanctionne un manquement, le garde des sceaux ne pouvant interférer en raison de la loi organique et du principe d’indépendance de la magistrature. J’ai fait inscrire cette mesure dans le projet de loi organique examiné cet après-midi. À cet égard, je déplore la motion de rejet déposée contre ce texte, car c’est précisément lui qui garantit que les magistrats suivent ces formations sur le consentement, le psychotraumatisme, la dissociation ou le contrôle coercitif, afin de mieux juger lorsqu’ils exercent leurs responsabilités civiles et pénales. C’est une attente de longue date et il serait regrettable de ne pas l’adopter.
Deuxièmement, ce projet de loi prévoit l’octroi de l’aide juridictionnelle pour toutes les personnes, femmes ou enfants, qui déposent plainte en commissariat ou en brigade de gendarmerie. En tant que ministre de l’intérieur, j’avais modifié le code de procédure pénale pour permettre à l’avocat d’assister la victime lors du dépôt de plainte. Jusqu’alors, le code prévoyait seulement qu’une personne majeure pouvait accompagner le plaignant. Certains services de police ou de gendarmerie refusaient la présence d’un avocat, sous prétexte que le texte ne le mentionnait pas expressément. Depuis 2022, les plaignants peuvent être accompagnés par un avocat. Mais l’aide juridictionnelle ne couvre pas ces cas, ce qui explique certaines difficultés ou plaintes mal enregistrées. Il est vrai que le stress post-traumatique rend ces moments complexes, d’autant plus lorsque ce sont des enfants qui parlent. La moindre des choses est de leur assurer l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, nous adopterons définitivement demain la proposition de loi garantissant la présence de l’avocat dans toutes les procédures, y compris pour l’assistance éducative, ce qui représentera un chantier considérable avec les barreaux. Le projet de loi sur la justice criminelle garantit ainsi la présence de l’avocat et l’accès à l’aide juridictionnelle pour toute personne vulnérable ayant besoin d’un avocat – lequel doit être rétribué évidemment. Aussi ai-je du mal à comprendre l’existence d’une motion de rejet.
Au vu des nombreux amendements déposés, je sais à quel point vous souhaitez enrichir ce projet de loi. Je tiens à vous assurer que, dans un esprit d’équité et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, je donnerai un avis favorable à toutes les dispositions consensuelles qui permettront de faire primer l’intérêt de l’enfant sur celui des parents.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Monsieur le garde des sceaux, vous venez devant notre assemblée dans un moment difficile où l’on conteste votre action et où certains disent la confiance rompue. Par-delà ces querelles, vous avez raison sur l’essentiel : la seule confiance qui doive nous occuper est celle que les Français placent dans leur justice, cette confiance qui s’effrite et qu’il nous appartient de rétablir.
Derrière les 400 000 enfants que notre pays protège et les drames qui ont récemment bouleversé la nation, il y a des familles qui ne croient plus que les institutions chargées de les accueillir le fassent vraiment. La République a pris ces enfants sous sa garde ; elle a juré de répondre d’eux ; trop souvent, elle a manqué à sa parole. En France, un enfant subit des violences sexuelles toutes les trois minutes. Dans plus de huit cas sur dix, l’agresseur est un proche. Pourtant, près de sept plaintes sur dix sont classées sans suite, et 3 % à peine des personnes mises en cause pour viol sur mineur sont condamnées. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants chiffre le coût de cette impunité à près de 10 milliards d’euros. Or ce prix-là ne se compte pas en euros, mais en vies brisées à jamais.
Si nous sommes réunis, ce n’est pas seulement pour ajouter une loi à celles de 2007, de 2016 et de 2022. C’est pour rendre à ces familles une raison d’espérer. Je le dis sans détour, monsieur le ministre : pour soutenir l’ambition qui est la vôtre, vous nous trouverez à vos côtés. Cependant, un article irréprochablement rédigé, s’il demeure peu ou mal appliqué, n’a jamais protégé un enfant. C’est à cette aune, celle de l’exigence et de l’effectivité, que nous examinerons et compléterons le projet de loi. Votre ambition, je tiens à le reconnaître, embrasse toute la chaîne de protection. Le texte réaffirme que le placement n’est qu’une parenthèse et non un destin. Il rouvre les portes de la famille élargie et de l’accueil familial, trop longtemps délaissé. Il crée l’ordonnance de sûreté, qui permet d’écarter sans délai le parent dangereux, et lève les obstacles qui retardaient ses soins.
J’en viens à l’article 5. Le contrôle des antécédents s’interrompt aux endroits où l’enfant devrait être le mieux protégé : au domicile du tiers digne de confiance, au foyer du candidat à l’adoption, et jusque dans le périscolaire. Vous l’étendez à ces situations et vous le rendez régulier, là où il se bornait à l’embauche. Toutefois, le Conseil d’État, qui a consacré dès juillet 2025 une étude à l’unification de ces contrôles, observe que votre dispositif demeure éclaté. Pourquoi ne pas saisir l’occasion offerte par ce texte pour aller jusqu’au système unifié qu’il réclame ?
Au fond, cet article nous place devant la question la plus difficile du projet de loi : l’équilibre entre deux impératifs que rien ne devrait opposer. D’un côté, il y a la présomption d’innocence, qui est l’honneur de notre droit et que nul ne songe à sacrifier ; de l’autre, le principe de précaution que nous devons à nos enfants. Lorsqu’il s’agit d’un enfant, ce principe doit être poussé aussi loin que notre Constitution le permet. En effet, entre le doute qui protège un adulte et le doute qui expose un enfant, ma conviction est faite : c’est l’enfant qui doit primer.
Monsieur le garde des sceaux, les mesures qui relèvent de votre ministère vont dans le bon sens et beaucoup étaient attendues. Mais ce projet de loi reste un premier pas, non le terme du chemin. Il faudra, dans les mois et les années à venir, de plus grandes réformes encore, à commencer par celle, ambitieuse, de notre justice, que vous appelez de vos vœux, pour la rendre plus spécialisée et décloisonnée. Aucune loi ne suffira à elle seule : c’est toute une société qui doit changer son regard, sa vigilance et sa conscience, pour que nos enfants y soient enfin en sûreté. C’est dans cet esprit, à vos côtés, que je prendrai toute ma part.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je veux dire un mot d’abord des conditions de travail de notre commission, qui examine ce projet de loi dans des délais contraints. Nous devrons amender une lettre rectificative qui nous sera transmise demain, alors que nous avons commencé à travailler. Ce n’est respectueux ni du travail des parlementaires, ni des sujets que nous abordons. C’est très compliqué pour tout le monde.
Le présent projet de loi, qui visait initialement à refonder la protection de l’enfance, a évolué au gré des actualités médiatiques. Il vient désormais répondre à des drames récents. Son périmètre très large le rend difficile à aborder. Les sujets que nous étions censés mettre en lumière, comme la situation de l’aide sociale à l’enfance, qui s’effondre depuis des années, sont invisibilisés au profit d’autres mesures, au demeurant essentielles. Il n’est certes pas question de faire le tri parmi ces sujets qui méritent tous notre attention, mais il n’en reste pas moins que la méthode pose question.
Enfin, après les lois de 2007, 2016 et 2022, nous savons que l’enjeu principal pour la protection de l’enfance reste le défaut d’application des mesures votées. Le fait que les gouvernements que vous représentez aient manqué à publier les décrets d’application nécessaires met en danger les enfants, et c’est grave. Je m’inquiète donc pour l’effectivité du présent texte : si ses décrets d’application sont publiés au même rythme que les autres, nous pouvons attendre longtemps.
Au cours d’un débat pour les élections présidentielles de 2022, le Président de la République avait annoncé que la protection de l’enfance serait une des grandes causes de son quinquennat. Ce n’est pas le cas. Avant d’être élue, je travaillais comme éducatrice à l’aide sociale à l’enfance et j’ai pu constater son effondrement de l’intérieur. Je suis donc fière d’être corapporteure de ce texte : cela me permettra de témoigner des réalités de terrain rencontrées par les professionnels et les enfants que nous sommes censés défendre.
S’agissant de l’article 6, je peine à comprendre la rédaction proposée par le gouvernement : ni la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ni les magistrats, ni les personnes auditionnées par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants ne préconisent que l’ordonnance de sûreté de l’enfant soit rattachée au juge des enfants. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants demande plutôt qu’elle soit aux mains du juge aux affaires familiales qui, s’il peut officier dans des délais très longs, est aussi un juge de l’urgence. Cette rédaction me semble entretenir une confusion entre assistance éducative et parents protecteurs, deux sujets pourtant distincts.
Concernant les articles 1er et 2, le secteur de la protection de l’enfance n’est pas unanime et s’inquiète de certaines dispositions, notamment celles qui visent à accélérer le délaissement parental, sans moyens ni formations supplémentaires. Ce mécanisme est déjà compliqué dans le délai actuel, qui est d’un an et non de plusieurs années comme vous l’avez dit. Le principe de l’adoption simple sans consentement des parents est lui aussi aberrant alors que le maintien du lien avec la famille d’origine est normalement nécessaire pour une adoption simple.
Enfin, le texte ne prévoit aucuns moyens supplémentaires alors que l’aide sociale à l’enfance souffre d’un sous-investissement chronique. Et il n’y a aucun mot sur les jeunes majeurs, la prostitution des mineurs, les mineurs non accompagnés, et encore moins les conditions de travail de ceux qui prennent soin des enfants au quotidien.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’entends la remarque sur le délai de dépôt des amendements. Cela dit, au vu des 825 amendements déposés, il me semble que nos inquiétudes de la semaine dernière sur le manque de temps pour les rédiger sont levées.
M. Gérald Darmanin, ministre. Madame Maximi, vous avez parfaitement raison sur les décrets d’application. Mais vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Depuis neuf ans que je suis ministre, ayant été parlementaire moi-même, j’accorde un soin particulier aux décrets d’application et je réunis mes services tous les mois à ce sujet. Pas un décret ne manque au ministère de la justice depuis la date que vous évoquez, 2022, comme de manière générale s’agissant d’une loi défendue par moi-même ou par un de mes prédécesseurs.
Il est vrai que nous avons besoin de moyens supplémentaires, surtout si nous instaurons l’ordonnance de sûreté de l’enfant ou le contrôle d’honorabilité. Nous aurions pu, comme pour la loi dite « intégrale », prévoir un rapport annexé. Mais ce n’est jamais qu’un document indicatif. Ce qui compte, ce sont les crédits votés dans le projet de loi de finances. Or, vous aurez l’occasion de constater que les crédits du ministère de la justice augmenteront encore en 2027. Le Premier ministre et le ministre des comptes publics m’ont d’ailleurs accordé le dégel total de mes crédits. J’espère que vous voterez le prochain projet de loi de finances : si nous devions encore en passer par une loi spéciale, elle ne ferait que renouveler les budgets de cette année. Dans l’intérêt des enfants, il faut délivrer les centaines de millions d’euros et les centaines, voire les milliers d’effectifs supplémentaires prévus pour l’année prochaine.
S’agissant de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, la question du juge auquel la confier se pose. Le gouvernement s’est déterminé pour le juge des enfants par ce qu’il est le spécialiste de l’enfance en danger, contrairement au juge aux affaires familiales. Par ailleurs, ce dernier est dessaisi au moment où il rend sa décision de garde ou de divorce alors que le juge des enfants, lui, continue de suivre l’enfant au long cours, lors des mesures d’assistance éducative, après la décision de placement. En tant qu’éducatrice, vous savez qu’un enfant a besoin pendant très longtemps de « son » juge, comme ils disent, et de « son » éducateur. Pour eux, le juge aux affaires familiales n’est qu’un magistrat parmi d’autres.
Cela dit, j’entends vos interrogations. Je serai favorable à la rédaction la plus constructive et la plus conforme à nos débats. J’ai cru comprendre que la présidente de cette commission proposait de laisser au procureur de la République le soin de choisir lequel des deux juges saisir : c’est une possibilité. Toutefois, s’en tenir au seul juge aux affaires familiales présente le risque de faire coexister deux mesures, l’ordonnance de placement provisoire et l’ordonnance de sûreté de l’enfant, ce qui compliquerait les choses.
Ce qu’il faudrait en réalité, comme je l’ai dit devant la commission d’enquête présidée par Mme Maud Petit, c’est fusionner le juge des enfants, le juge aux affaires familiales et le juge correctionnel pour créer un juge des familles, qui disposerait d’une vision à 360 degrés sur la vie familiale, les antécédents judiciaires des uns et des autres et le comportement de l’enfant, qu’il soit auteur, victime ou les deux. Même s’il nous reste quelques mois pour y travailler, il faut admettre que les conditions politiques rendent la chose quasiment impossible. Des candidats à la présidentielle pourront se saisir du sujet. Quoi qu’il en soit, nous reparlerons de ces questions. En attendant, je suis ouvert au fait de changer de juge si le Parlement le décide, mais je veux défendre le travail essentiel des juges des enfants.
Enfin, s’agissant du régime unifié des contrôles, nous avons commencé à y travailler avec les inspections, sachant que nos systèmes d’information sont pour l’heure totalement incompatibles. Les rapports, c’est très bien, mais la commande dans un ministère bloqué à la préhistoire numérique, c’est une autre histoire. Nous espérons disposer d’un régime unifié dans les prochains mois.
Mme Sophie Blanc (RN). La protection de l’enfant est l’un des domaines dans lesquels les défaillances des institutions ont les conséquences les plus graves. Lorsqu’un enfant confié est victime de violences, d’exploitation, de ruptures successives, ou lorsque, comme récemment, il perd la vie dans des circonstances dramatiques, toute la chaîne de protection doit être interrogée.
Votre projet de loi comporte plusieurs avancées que nous soutenons, mais il soulève aussi une question essentielle : comment protéger l’enfant sans fragiliser les garanties qui doivent entourer les décisions les plus lourdes de conséquences pour son avenir ? C’est l’enjeu de l’article 2. Il faut trouver le juste équilibre entre la nécessité de sécuriser le parcours de l’enfant, et celle de ne recourir à une rupture familiale durable que lorsqu’elle est inévitable. L’intérêt supérieur de l’enfant exclut aussi bien une instabilité prolongée qu’une rupture prématurée. Il ne doit jamais conduire à rompre définitivement des liens familiaux lorsqu’une perspective crédible de retour demeure. Évitons donc ce risque !
La même logique doit guider l’article 6. Certes, l’urgence justifie une intervention rapide. Mais plus les pouvoirs confiés au parquet sont importants, plus le contrôle du juge du siège est essentiel. Le véritable enjeu de cette réforme est de lui permettre de décider non seulement plus vite, mais aussi au plus juste, de manière éclairée et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La rapidité est une exigence, mais elle ne dispense jamais d’éviter l’erreur, car cette dernière peut bouleverser dramatiquement la vie d’un enfant.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Lors des travaux préparatoires de la commission spéciale, les professionnels auditionnés ont soulevé de nombreuses interrogations. S’agissant du recours aux tiers dignes de confiance, la France fait figure d’exception. Même si la loi Taquet de 2022 a renforcé la priorité donnée à ce dispositif face au placement institutionnel, seulement 8 % des enfants français sont placés chez des tiers, contre près de 65 % à l’échelle de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Cet écart témoigne de réalités préjudiciables pour ces enfants. Pour inverser cette tendance, les tiers de confiance doivent être épaulés et davantage sollicités lors des procédures de placement. De quelle manière développer ce recours aux tiers de confiance ? Envisagez-vous de mobiliser les conférences des familles pour que l’appareil judiciaire, social et éducatif au sens large se réunisse et accompagne ces enfants ?
Concernant le renforcement des contrôles des antécédents judiciaires, les députés de mon groupe estiment nécessaire une clause de réévaluation de l’honorabilité à intervalles réguliers. Y êtes-vous favorable, et pouvez-vous confirmer que les services de l’État auront la capacité de procéder à l’ensemble des contrôles dans les délais impartis ?
Enfin, j’aimerais revenir sur l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Selon l’étude d’impact, il a été envisagé d’étendre le périmètre de l’ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales aux violences exclusivement commises sur les enfants, mais l’ordonnance de sûreté de l’enfant a finalement été confiée au parquet et au juge des enfants parce qu’ils étaient plus familiers de la notion de danger. Est-ce l’unique raison de cette décision ou existe-t-il des raisons administratives sous-jacentes ?
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). « Monsieur Darmanin, 160 000 enfants victimes, que faites-vous ? » C’est ce que nous avons scandé hier soir sous vos fenêtres, place Vendôme, et devant les tribunaux judiciaires de tout le pays. Nous aurions tout aussi bien pu clamer : « Un enfant mort tous les cinq jours sous les coups de ses parents, que faites-vous ? » ; « 20 000 jeunes filles mineures prostituées, dont les trois quarts sont passées par les foyers de l’aide sociale à l’enfance, que faites-vous ? » ; « Seulement 522 juges des enfants chargés de suivre 254 000 enfants en danger, que faites-vous ? » ; « Des magistrats qui ont l’impression de prononcer des mesures de placement fictives, que faites-vous ? »
Les associations, syndicats et collectifs n’étaient pas place Vendôme pour s’en prendre aux magistrats et aux agents publics, mais à votre politique. Ils réclament des moyens, 3 milliards d’euros, et des mesures à la hauteur. Mais des moyens, on n’en trouve nulle trace dans le texte. Pas un euro. Ce texte est un énième projet de loi relatif à la protection de l’enfance rédigé sans concertation avec les professionnels. Il prétend répondre à la crise structurelle par un empilement de mesures recyclées et techniques qui, à moyens constants, ne résoudront rien. Le compte n’y est pas.
Aucune des mesures prévues ne correspond aux nombreuses recommandations des acteurs de la protection de l’enfance comme le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, le comité des anciens et actuels enfants de la protection de l’enfance, le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la Convention nationale des associations de protection de l’enfant, l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ou encore Départements de France, ni à celles des syndicats de magistrats et d’avocats, ni même à celles du rapport rendu public en avril 2025 par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.
Si ce texte ne contenait que des mesures inoffensives, pourquoi pas ? Mais certaines sont dangereuses, comme le fait de faciliter l’adoption des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance sans le consentement des parents ou encore les mesures de surenchère pénale que vous nous transmettrez par lettre rectificative pour vous donner l’impression de répondre à la mort de Lyhanna. Au fond, ce texte raconte à lui seul l’absence de politique publique structurée pour l’enfance. En l’état, sans moyens supplémentaires et sans réforme en profondeur, nous ne soutiendrons pas cet énième écran de fumée. Monsieur Darmanin, 160 000 enfants et que faites-vous ? De la communication sur leur dos. Une fois ce texte voté, ils ne seront toujours pas protégés.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Avant d’entamer l’examen des articles, je n’ai qu’une question : le gouvernement sera-t-il au rendez-vous de la protection des enfants ? En avril 2025, à l’occasion de la présentation du rapport d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, le gouvernement, par la voix de Mme Vautrin, Mme Rist et vous-même, s’était engagé dans la presse et devant le Parlement, lors des questions au gouvernement et lors des débats en semaine de contrôle, à refonder la protection de l’enfance. Pour répondre à la crise systémique qu’elle traverse, vous aviez clairement indiqué qu’il s’agirait d’une refondation, et suscité ainsi un immense espoir.
Notre rapport avait fait consensus, ce qui est rare, dans le gouvernement et parmi l’ensemble des acteurs du secteur, les avocats, les magistrats, Départements de France, ce qui est d’autant plus rare, les associations historiques de la protection de l’enfance, les partenaires institutionnels, la Défenseure des droits, le Conseil économique, social et environnemental, le Sénat et les députés. Tous partagent notre diagnostic : notre système de protection de l’enfance est arrivé à un point de bascule tel qu’on ne protège plus les enfants, et qu’il faut une réforme structurelle.
J’ai proposé que cette réforme se fasse par une loi pluriannuelle, éventuellement quinquennale, en tout cas inscrite dans la durée. En effet, on ne change pas une politique publique avec un seul texte. D’ailleurs, cela fait vingt ans qu’on rédige des lois sur la protection de l’enfance qui ne sont pas appliquées. On sait qu’il y a des défaillances structurelles. Il manque 30 000 postes dans ce secteur : comment sera-t-il simplement possible de mettre en œuvre les mesures prévues par le projet de loi ? Par exemple, Mme Vautrin et moi-même nous étions entretenues de l’adoption en 2025 : comment une telle discussion pourrait-elle être traduite dans votre article 2 ? Ce n’est pas envisageable, les professionnels ne sont même pas formés ! Pour avoir beaucoup travaillé sur ce texte, avec l’ensemble des cabinets ministériels, je suis donc en colère. La refondation doit être à la hauteur de ce dont les enfants ont besoin.
Mme Alexandra Martin (DR). Notre République fait la promesse fondamentale de protéger chaque enfant. Pourtant, des milliers de mineurs grandissent aujourd’hui dans la peur, la violence ou l’abandon. Lorsque la société échoue à les protéger, c’est toute la communauté nationale qui est mise en cause.
L’aide sociale à l’enfance, qui accomplit chaque jour un travail essentiel grâce à l’engagement de milliers de professionnels, traverse une crise profonde : manque de moyens humains, crise des vocations, pénurie de familles d’accueil, inégalités territoriales, difficultés d’accès aux soins, à la santé mentale ou à la scolarité… Trop d’enfants connaissent encore des placements multiples, des changements de référents, voire des situations où ils ne sont pas suffisamment protégés. Il s’agit de défaillances de l’État dans toutes ses composantes.
L’actualité montre qu’il faut agir sur l’aide sociale à l’enfance, mais aussi au-delà. Il y a quelques jours, Louis, 17 ans, est mort après un lynchage d’une violence inouïe. Protéger un enfant ne consiste pas seulement à le mettre à l’abri : il faut aussi que la protection soit effective et que la réponse pénale soit à la hauteur des violences subies. Nous devons agir à la fois sur l’organisation des services de l’État et la réponse pénale ; l’une ne peut aller sans l’autre. Enfin, si la question des moyens est légitime, elle ne saurait résumer l’intégralité de nos débats.
La position du groupe de la Droite républicaine est constante et engagée. Plusieurs de nos députés ont rédigé des propositions de loi sur ces questions, concernant la cyberpédocriminalité, le volet pénal, le regroupement des fichiers.
La protection de l’enfant ne s’arrête pas au prononcé d’une condamnation pénale. Par exemple, tant qu’aucune décision spécifique de retrait de l’autorité parentale n’a été prononcée, un parent définitivement condamné pour les crimes les plus graves commis sur son propre enfant conserve son autorité parentale et continue à intervenir dans les décisions essentielles de sa vie. Monsieur le ministre, comment le justifier ? Il serait plus cohérent d’inverser le principe : nous proposons que le retrait de l’autorité parentale devienne la règle lorsque la juridiction pénale prononce une condamnation pour de tels crimes, tout en préservant le pouvoir d’appréciation du juge, qui pourrait y déroger par une décision motivée.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). C’est un moment charnière pour la protection des enfants. La société est prête depuis un moment : depuis MeToo Enfance et les recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, depuis le cri d’alarme des magistrats en 2021, depuis les rapports de l’Inspection générale des affaires sociales de 2022 et 2023. Pourtant, vous n’avez pas réagi à la hauteur de la gravité de la situation. Il aura fallu qu’une enfant de plus meure pour que nous nous retrouvions là. Quel échec ! La défaillance de l’État est partout : violences physiques et sexuelles sur les enfants, enfants à la rue, mineurs non accompagnés, prostitution des mineurs, psychiatrie, protection de l’enfance en ruine.
Ce projet de loi a d’abord ciblé l’aide sociale à l’enfance, qui concerne près de 400 000 enfants. Alors que nous vous alertons depuis des années sur les ruptures de parcours, la maltraitance, la précarité, le manque de professionnels et d’application des lois, ce texte tardif contient bien quelques avancées, mais il faut aller plus loin. Comment accepter que les enfants soient accompagnés par des équipes incomplètes, parfois sans aucune qualification ? Où est l’argent ? Comment demander toujours davantage aux départements, aux éducateurs, aux magistrats et aux associations, sans leur donner les moyens d’agir ?
Concernant les violences sexuelles, nous sommes fatigués des annonces et de la surenchère pénale. Le principal problème n’est pas que les peines soient insuffisantes, mais que les violences ne soient ni empêchées ni repérées à temps, que les signalements s’accumulent, que les enquêtes prennent des mois et que magistrats, enquêteurs spécialisés et travailleurs sociaux manquent partout. Et vous le savez ! Vous le savez, mais vous préférez tout faire plutôt que de mettre des moyens supplémentaires. Vous ne pourrez pas éviter de répondre aux agents de votre ministère qui doivent choisir chaque jour, je cite, entre « le gravissime » et « l’urgentissime ». À Lyon, depuis que la priorité est donnée au réexamen, à effectifs constants, de l’intégralité des plaintes pour violences sexuelles touchant aux enfants avant le 14 juillet, le nombre de signalements téléphoniques à la permanence gérée par les magistrats a doublé : 100 signalements par jour viennent s’ajouter aux 2 000 procédures papier renvoyées dans les services d’enquête. Augmenter une peine ne protégera jamais un enfant si personne n’a les moyens d’identifier les violences, de le mettre à l’abri et de lui rendre justice.
Monsieur le ministre, vous dites vouloir mettre l’intérêt de l’enfant avant l’intérêt des parents. Êtes-vous surtout prêt à mettre l’intérêt de l’enfant avant les intérêts budgétaires de votre gouvernement ?
Mme Maud Petit (Dem). Le groupe Les Démocrates salue ce projet de loi et votera en sa faveur, tout en veillant à l’enrichir par voie d’amendement. Nous l’avons tous constaté dans nos circonscriptions : la protection de l’enfance est en crise malgré l’abnégation des professionnels qui accompagnent chaque jour les enfants accueillis. Dans le département du Val-de-Marne, près de 5 500 informations préoccupantes ont été recensées l’an dernier, soit une hausse de quasiment 10 % en un an. Il nous appartient d’agir avec rapidité et efficacité.
L’examen de ce projet de loi sera pour nous l’occasion de poursuivre notre engagement au service de la protection de l’enfance. Plusieurs avancées sont à saluer : la limitation des placements prolongés sans projet de vie, le développement des accueils à dimension familiale, l’extension du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès des enfants, et, bien sûr, la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant.
Je souhaite vous interroger sur le contrôle coercitif, cette emprise psychologique, cette violence insidieuse exercées sur les enfants au sein de leur milieu familial, dont les dommages sur le développement sont majeurs et qui doit être la première hypothèse à examiner en cas de violence intrafamiliale. En janvier 2025, l’Assemblée nationale a adopté une définition du contrôle coercitif pour les violences conjugales. Peut-être est-il temps de l’étendre à la protection de l’enfance ? Je rappelle que ces violences qui ne laissent pas de traces visibles sont des précurseurs des féminicides et infanticides. Il faut permettre aux juges de qualifier l’emprise parentale. Faire évoluer notre législation en ce sens permettrait d’intervenir plus précocement, avant que les violences physiques ne surviennent.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Je veux d’abord remercier M. le ministre, car si ce texte est à l’ordre du jour, c’est en grande partie grâce à lui. Je connais sa détermination et sa préoccupation pour la protection de l’enfance. Je suis, comme lui, élue du Nord, où 23 000 enfants relèvent de l’aide sociale à l’enfance et où nous tentons chaque jour de soutenir les professionnels. C’est aussi grâce à lui que la justice dispose de davantage de moyens, contrairement à ce que nous venons d’entendre et qui me révulse. Utiliser l’émotion sur un tel sujet et propager de tels mensonges est absolument révoltant, et j’insiste sur notre chance d’avoir un ministre qui se préoccupe de ces questions et nous présente le texte d’aujourd’hui. (Exclamations.)
C’est donc la première fois qu’un tel texte est défendu conjointement par les ministres de la justice et de la santé et des familles. C’est important. Sur le terrain, les professionnels attendent de la coordination et de la fluidité entre les acteurs. Sur ce point, des comités départementaux pour la protection de l’enfance sont expérimentés depuis trois ans, dans dix départements maintenant. Monsieur le ministre, est-il opportun de les généraliser ? Pourquoi n’existaient-ils pas auparavant ? Comment renforcer leur efficacité pour faciliter le travail conjoint des professionnels et fluidifier les relations entre les travailleurs sociaux, la justice et l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance – notamment l’éducation nationale, cosignataire de ce texte ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Essayons de ne pas interrompre les orateurs, même en cas de désaccord. Pour traiter d’un tel sujet, nous avons besoin de nous entendre car c’est l’intérêt des enfants qui doit nous guider.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Si je voulais citer le prénom de chacun des 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, il me faudrait 88 heures. Près de quatre journées entières pour mesurer l’ampleur de ce que notre République n’a pas su empêcher ! Aujourd’hui, nous pensons tous à Lyhanna et à Louis, cet enfant placé lynché à mort il y a quelques jours. C’est dans ce contexte que nous examinons ce projet de loi, qui contient des dispositions utiles et attendues de longue date en faveur d’une aide sociale à l’enfance qui s’est effondrée. Il faut toutefois être honnêtes : apportera-t-il une réponse au fait que 50 % des mineurs pris en charge pénalement fassent l’objet d’un suivi au titre de l’enfance en danger ? Mettra-t-il fin à la désertification de nos parquets, où des magistrats épuisés portent des centaines de dossiers en sachant qu’ils ne pourront pas tous aboutir ? Rien qu’à Montargis, il manque quatre greffiers sur dix. Ce texte est-il un rendez-vous manqué ?
La réalité est glaçante. Nous laissons les pires exploiteurs d’êtres humains se nourrir de nos enfants. Les foyers sont des viviers inépuisables pour tous les trafics. Il n’y a qu’à voir l’exploitation sexuelle dont les jeunes filles font l’objet. Les écoles et le périscolaire sont de formidables terrains de jeu pour pédophiles. Et le cadre familial est parfois le plus grand danger. La société entière doit changer. Protéger un enfant, c’est éviter une victime aujourd’hui et, souvent, empêcher un drame demain. Ce texte est une étape importante, mais une étape sans moyens, alors que l’intérêt de nos enfants devrait être notre seule boussole.
J’ai deux questions. D’abord, si les procureurs et les juges des enfants sont déjà saturés et si les postes de greffiers restent vacants, comment l’article 6 pourra-t-il être appliqué ? Ensuite, la lettre rectificative prévoit-elle l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les enfants ?
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Annoncé par François Bayrou lorsqu’il était Premier ministre, ce projet de loi était attendu par les associations, les familles, les travailleurs sociaux et nous-mêmes. Mais, à le lire, on s’inquiète : il apparaît davantage comme une accumulation de dispositions sans fil conducteur que comme le signe d’une véritable volonté de refonder la politique publique de la protection de l’enfance. La lettre rectificative promise par le Premier ministre ne nous rassure pas. Il semble qu’elle comporte quatre mesures supplémentaires : un délai de trois mois accordé aux enquêteurs et au parquet pour effectuer les premiers actes d’enquête ; un alourdissement des peines en cas de viol en série, jusqu’à la perpétuité pour les viols commis sur les enfants ; une éventuelle évolution des règles de prescription applicables aux violences sexuelles commises sur les enfants ; et une meilleure information des victimes tout au long de la procédure.
Prises isolément, ces mesures peuvent répondre à des préoccupations légitimes. Nous ne le contestons pas. Mais que viennent-elles faire dans un projet de loi consacré à l’aide sociale à l’enfance ? Au lieu de renforcer la cohérence d’un texte difficile à appréhender, ces ajouts donnent le sentiment que le gouvernement n’a pas de vision d’ensemble et juxtapose des réponses à des problèmes distincts.
La protection de l’enfance mérite bien davantage qu’un empilement de mesures. Elle exige une stratégie claire pour la mise à l’abri des enfants, la réponse à la crise profonde que traverse l’aide sociale à l’enfance et la refondation d’un système qui souffre à la fois d’un manque de moyens et d’un déficit de gouvernance. Nous attendions un texte capable d’aller au-delà de quelques déverrouillages juridiques et de mesures de simplification.
M. Antoine Valentin (UDR). Aujourd’hui, 380 000 enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ce sont 380 000 existences dont la République se porte garante : quand un enfant ne peut plus compter sur sa famille, la nation devient sa famille de secours. C’est cette promesse que ce texte vient honorer. Notre groupe le soutient. Il fait un choix que nous approuvons, celui de la stabilité contre l’errance. Trop d’enfants protégés connaissent, au fil de leurs placements, davantage de ruptures que de repères : des lieux de vie qui changent, des visages qui se succèdent, des liens qui ne tiennent jamais assez longtemps pour devenir des racines. En sécurisant le parcours de l’enfant confié, en consolidant le dispositif des tiers dignes de confiance, en créant cette ordonnance de sûreté de l’enfant pour répondre en urgence au danger, ce texte affirme une conviction simple : un enfant protégé a d’abord besoin d’un endroit où grandir en paix, pas d’un dossier qui voyage de juridiction en juridiction.
Nous approuvons l’exigence de sécurité que ce texte généralise en étendant le contrôle systématique des antécédents judiciaires aux assistants familiaux, aux tiers de confiance, à l’école, aux accueils de loisirs, aux établissements de santé. Protéger un enfant ne se limite pas à l’éloigner du danger ; c’est aussi garantir que le lieu où on l’envoie ne deviendra jamais, à son tour, un lieu de danger. L’assassinat du jeune Louis, il y a quelques jours, nous le rappelle tragiquement.
Ce texte ne réglera pas la crise de gouvernance et de financement de la protection de l’enfance. Nous serons exigeants dans le débat pour aller plus loin. Mais son ambition première, celle de remettre l’enfant et sa sécurité au centre de tout, est juste. Notre groupe sera au rendez-vous.
M. Gérald Darmanin, ministre. Sur la question des moyens, d’abord, j’entends à gauche des questions de morale. Mais les Verts, les communistes et les socialistes ont été aux responsabilités et, alors qu’il y avait 8 442 magistrats en 2012, on n’en comptait plus que 8 342 en 2017, soit 100 de moins. Je le dis pour Mme Garin, qui me demande ce que je faisais alors qu’elle participait à la majorité de M. Hollande. Avant de nous accuser de ne rien faire, peut-être aurait-il fallu vous poser ces questions quand vous étiez aux responsabilités.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). J’étais au collège à ce moment-là !
M. Gérald Darmanin, ministre. Mais vous êtes membre d’un parti politique qui comptait plusieurs ministres dans les gouvernements du mandat de M. Hollande. Vous siégez avec M. Hollande dans l’opposition. Je pense que vous étiez contente de récupérer ses voix lorsque vous vous êtes présentées aux élections.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Élevez un peu le débat !
M. Gérald Darmanin, ministre. Souffrez que je puisse vous répondre, il me semblait que c’était le principe. Il y a donc eu, et je le dis aussi à Mme Santiago, 100 magistrats en moins pendant le quinquennat de M. Hollande, qui s’est terminé à un total de 8 342. Aujourd’hui, ils sont 9 826.
Mme Maud Petit (Dem). Bravo !
M. Gérald Darmanin, ministre. En effet, on peut dire « bravo » au Président de la République. Pour former un magistrat, il faut entre quatre et cinq ans. Des centaines seront encore recrutés cette année. L’École nationale de la magistrature aura formé 450 magistrats cette année, contre 110 en 2017.
Que chacun balaie donc devant sa porte, ou pense à citer M. Urvoas, qui disait au Journal du dimanche, trois mois avant de quitter le pouvoir, que la justice était « en voie de clochardisation ». En responsabilité, on doit admettre que, depuis longtemps, des moyens insuffisants ont été alloués au ministère de la justice pour payer des greffiers, des magistrats ou des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces derniers étaient moins nombreux en 2017, à la fin du quinquennat de François Hollande, qu’en 2012 ! Les leçons de morale sur les moyens, ce n’est donc pas à nous qu’il faut les adresser, mais à vos partenaires.
Ensuite, vous mélangez tout. Ce projet de loi ne répond peut-être pas aux attentes de tout le monde, mais il était prévu bien avant l’horrible affaire Lyhanna, comme l’a dit Mme Santiago. Sachez qu’aucune des dispositions de ce texte ne vient répondre à cette terrible affaire Lyhanna, notamment à la plainte non étudiée de la petite Rosa. Aucune disposition législative n’aurait réglé ce problème. Personne ne peut dire le contraire. Le rapport d’inspection sur les dysfonctionnements de la gendarmerie nationale et de la magistrature a été rendu public, ce que mes prédécesseurs ne faisaient jamais. Qu’il y ait d’autres cas très nombreux, que nous en connaissions tous en tant qu’élus ou que parents, c’est certain. Qu’il faille davantage de juges pour enfants, j’en suis d’accord : j’en ai créé soixante depuis un an. Qu’il faille davantage d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, de greffiers, de psychologues, je suis d’accord. Mais ne mélangeons pas tout : ce texte n’a strictement rien à voir avec l’affaire Lyhanna ou l’affaire Rosa.
L’affaire Rosa n’a strictement rien à voir avec l’aide sociale à l’enfance. On a là une mère qui vient voir les services de gendarmerie, puis les services du parquet, à la suite de quoi interviennent, en quelques semaines, un psychologue, une unité médico-judiciaire, une salle Mélanie, une audition, une qualification. Sauf qu’ensuite, il n’y a pas d’enquête, pas d’acte d’officier de police judiciaire, pas de relance du parquet.
Je trouve particulier que des gens qui, quand j’étais ministre de l’intérieur, m’accusaient de proposer une loi à chaque scandale, me réclament une loi par scandale. Regardons la situation telle qu’elle est. Ce projet de loi répond à des objectifs de politique publique que nous partageons depuis longtemps, chacun a pu m’entendre le dire. Bien sûr, quand on appartient à un collectif gouvernemental, on peut parfois échouer à faire inscrire un texte à l’ordre du jour. Cela vous arrivera quand vous serez aux responsabilités.
Madame Santiago, que vous nourrissiez des craintes, des interrogations, des regrets même quant au devenir des propositions de votre excellent rapport, je peux l’entendre, même si je suis solidaire de mes collègues du gouvernement. Mais je ne sais pas quelle disposition de votre rapport relative à la justice, voire quelle proposition de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ne figure pas dans le texte que je vous présente. Il y en a une, à vrai dire : l’imprescriptibilité des crimes sur les mineurs. J’y suis favorable, mais il n’y a pas de consensus sur ce point. Mais citez-m’en une seule autre.
Vous faites me semble-t-il un peu de politique et beaucoup de communication, pour reprendre le terme employé par Mme Cathala, alors que nous devrions nous dire que ce sujet doit sortir des combats politiques et idéologiques.
L’avocat obligatoire pour l’enfant, c’est 300 millions d’euros d’aide juridictionnelle. C’est notre gouvernement qui va l’instaurer. Voilà longtemps que c’était demandé et jamais mis en place. On se demande pourquoi. La formation obligatoire des magistrats, c’est demandé depuis toujours. Personne ne l’a jamais mise en place. La plainte avec aide juridictionnelle pour les victimes de viols, enfants ou adultes, c’est nous qui le faisons. L’ordonnance de sûreté, c’est nous qui la faisons.
Quant à la lettre rectificative, on me reproche le peu de temps disponible pour l’étudier, voire on m’accuse de populisme pénal. Mais les dispositions qu’elle contient figurent pour la plupart dans la proposition de loi dite « intégrale » ! Veut-on profiter du présent projet de loi à la suite, c’est vrai, des drames que nous avons connus, pour les introduire par anticipation, ou pas ? Profitons d’avoir un vecteur, sachant d’ailleurs que la proposition de loi ne concerne pas que les enfants. L’encadrement de l’enquête préliminaire, par exemple, y figure. L’aggravation des peines pour les viols en série est demandée par le groupe socialiste au Sénat, après les affaires du violeur de la Meuse ou de Dominique Pelicot. Le renforcement des contrôles des accueils de mineurs est demandé par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, comme l’information des familles quand les gens sortent de prison. L’exclusion des auteurs d’infractions sexuelles de la libération sous contrainte de plein droit, j’en avais parlé au juge Durand lorsqu’il a rendu son premier rapport.
J’entends que l’on réclame une loi et que l’on manifeste. Mais quand le gouvernement modifie son projet de loi, ce sont les mêmes qui viennent le reprocher ! J’ai l’impression que l’objectif, pour vous, n’est pas tant la protection des enfants que le combat contre le gouvernement. Je regrette que vous fassiez de la politique sur ce point.
Sur le fond, en ce qui concerne l’ordonnance de sûreté de l’enfant, j’ai répondu aux interrogations de Mmes Cestrières et Santiago. Sur le tiers digne de confiance, il est vrai que nous voulons rendre obligatoire la recherche et l’évaluation dans les trois mois, qui relève du conseil départemental. Je ne dis pas que les départements ne souffrent pas d’un manque de moyens ; mais il faut vérifier que l’enfant peut être accueilli dans de bonnes conditions, soit dans sa famille, soit chez un tiers digne de confiance.
Il y a là une question qui doit être adressée à l’ensemble de la société : tout le monde veut que l’on accueille mieux les enfants, mais il y a de moins en moins de familles d’accueil. Peut-être pourrions-nous nous dire que nous avons un rôle à jouer auprès de nos concitoyens et des enfants en difficulté. Ce n’est pas seulement une question de politique, de moyens, d’action gouvernementale ou parlementaire, mais aussi une question de société.
S’agissant de la réévaluation régulière de l’honorabilité, je suis d’accord.
En ce qui concerne le contrôle coercitif, je suis également d’accord. J’ai pris la première circulaire à ce sujet après le rapport de Mme Joly-Coz et de M. Corbaux. Mais je ne peux signer que des circulaires d’organisation, non contraignantes. Une dizaine de cours d’appel sur les trente-six l’ont mis en œuvre. Mettons-le dans la loi !
S’agissant du raccourcissement des délais prévus à l’article 2, nous devons avoir ce débat. Soit on applique le principe de précaution aux enfants, quitte en effet à renverser la charge telle qu’elle existe aujourd’hui, soit on se donne un délai plus long. Mais pour un gamin de quelques années, un délai d’un, deux ou trois ans, c’est une vie ! Nous avons des enfants, les miens ont entre 3 et 5 ans : nous savons tous que c’est un âge où manquer de sécurité et de stabilité peut créer de gros problèmes pour la suite. Nous devons accepter des contraintes supplémentaires, pour le bien des enfants.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous en venons aux questions individuelles. Je vous demande d’être concis pour poser des questions qui ne l’ont pas encore été ou pour demander des éclaircissements.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Monsieur le ministre, sur tous les sujets, le gouvernement n’aime pas les polémiques et ne voudrait pas que nous fassions de politique. Aussi ne vais-je pas citer les noms de tous les enfants morts sous les coups des adultes, violentés alors qu’ils étaient confiés à l’État, qui auraient dû être protégés mais qu’on n’a pas su écouter. Nous n’en pouvons plus, de compter les enfants que notre système a trahis. Les associations alertent depuis tant d’années ! Vous ne voulez pas les écouter. Quand elles réclament 3 milliards d’euros pour la protection de l’enfance, le Président leur assène sèchement qu’il ne veut pas entendre parler de moyens.
Les élus vous interpellent encore et encore, mais vous ignorez leurs demandes de moyens, comme celle de Marie-Charlotte Garin. Vous lui répondez que vous ne couperez plus dans le budget actuel, ce qui ne fait pas une augmentation. Et les juges des enfants dénoncent leurs conditions de travail insoutenables.
Monsieur le ministre, combien d’enfants devront encore être maltraités, exploités, violés, devront mourir avant que vous ne consentiez enfin à dégager le budget nécessaire à la protection de l’enfance ?
Mme Émilie Bonnivard (DR). S’agissant de la formation systématique des officiers de police judiciaire, donc des enquêteurs en gendarmerie et en police, seriez-vous favorable à une obligation de formation au protocole Nichd (National Institute of Child Health and Human Development) pour toute audition d’enfant ? Ce serait très positif pour rendre la parole plus crédible.
Que pensez-vous de l’obligation de présence d’un psychologue lors de ces auditions, toujours dans une optique de crédibilisation de la parole ?
S’agissant du délai de trois mois pour les premiers actes d’enquête, les magistrats disent que la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence. Comment, en trois mois, identifier les situations de violence sexuelle les plus urgentes et les plus graves, à moyens constants ?
Mme Caroline Parmentier (RN). Monsieur le garde des sceaux, ce projet de loi vient clore un mois durant lequel vous avez été considérablement fragilisé par les appels à la démission, la fronde des avocats, la rupture avec les magistrats et la plainte, hier, de la petite Rosa. Il crée de nouveaux outils : ordonnance de sûreté de l’enfant, contrôles renforcés, réévaluation plus rapide des situations. Or, l’ensemble des professionnels nous alertent sur le manque d’éducateurs, de greffiers et de moyens, dans tous les départements. Sans renforts humains, ces nouveaux droits resteront théoriques. Quels moyens le gouvernement engage-t-il concrètement pour que ces mesures soient effectivement appliquées ?
M. René Lioret (RN). Le meurtre – et peut-être même l’assassinat – de Louis, confié à l’aide sociale à l’enfance dans l’Aude après avoir été retiré d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique pour harcèlement, rappelle cruellement les failles de notre système. Ce drame fait écho à celui de Lyhanna, où des alertes avaient là encore précédé l’irréparable. L’enquête le confirmera.
L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant, destinée à permettre une intervention rapide face aux situations de danger. La Chancellerie a-t-elle évalué le nombre de demandes supplémentaires que cette procédure est susceptible de générer ? Les parquets et les juges des enfants disposent-ils des effectifs nécessaires pour apporter une réponse dans des délais compatibles avec l’urgence de telles situations ? À défaut, comment garantir que cette avancée ne reste pas théorique ?
M. Christian Baptiste (SOC). Monsieur le ministre, ce projet de loi engage, dites-vous, l’avenir de 380 000 enfants protégés. À le lire, une absence saute aux yeux : celle des outre-mer. Comment légiférer sur la protection de l’enfance sans le moindre diagnostic chiffré pour les outre-mer ? Allez-vous inscrire dans ce texte les moyens humains, budgétaires et statistiques pour que la protection de l’enfance n’y soit pas un vain mot ?
Car, dans ce projet de loi, les moyens manquent. Êtes-vous prêt à soutenir la création d’un observatoire des violences sexuelles sur mineurs dans les outre-mer, éventuellement par décret, et à garantir aux juridictions ultramarines les moyens d’exécuter leurs propres décisions ? Nous exigeons des chiffres, pas des promesses.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Des travaux d’évaluation de l’aide sociale à l’enfance ont été menés en Seine-Maritime pendant plus d’un an. Ils ont montré qu’il était préférable, plutôt que de recentraliser la politique de protection de l’enfance, de la territorialiser afin d’être au plus près des acteurs.
Charlotte Parmentier-Lecocq a posé la question de la généralisation des comités départementaux de protection de l’enfance. Je suis plutôt favorable à une expérimentation de comité encore plus locaux, sur le modèle des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. En effet, ce qui manque, c’est la coordination de l’ensemble des acteurs, et surtout la connaissance du travail de chacun. Nous pourrions créer une culture de travail commun qui permettrait peut-être d’éviter certains drames.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Quelque chose me frappe dans cette réunion : un seul homme s’est exprimé, et beaucoup de femmes. Quand on parle des violences faites aux enfants et aux femmes, ce sont toujours les femmes qui répondent présent pour prendre les problèmes à bras-le-corps. Mais dans la salle voisine, celle de la commission des finances, ce sont principalement des hommes qui s’occupent du budget. Ce n’est pas vous que j’interpelle, monsieur le ministre ; mais, mesdames, il faut prendre le pouvoir, il faut aller dans la salle voisine ! On ne peut pas ici réclamer des moyens qu’on nous refusera à côté.
À un moment donné, ça suffit. Pour que cette loi soit ambitieuse et qu’elle atteigne l’objectif, qu’elle mette fin aux violences que les enfants subissent dans les lieux de placement, il faudra des moyens supplémentaires. Ça ne se fera pas avec des beaux discours ici.
Mme Josiane Corneloup (DR). Le projet de loi veut permettre aux services gardiens d’accomplir certains actes de santé en cas de silence ou de carence des titulaires de l’autorité parentale. Cette évolution est bienvenue mais elle demeure insuffisante : une réforme ambitieuse pourrait intégrer des dispositifs d’accompagnement parental à caractère obligatoire, une gradation de mesures contraignantes en cas de non-exercice manifeste des obligations parentales et une réflexion sur l’articulation entre maintien des droits et effectivité des devoirs. En effet, une fois le placement prononcé, la charge des contraintes repose principalement sur l’enfant – changement de cadre de vie, rupture des repères, adaptation à un environnement collectif. Les parents conservent l’exercice de nombreux attributs de l’autorité parentale sans toujours assumer les responsabilités correspondantes.
Le projet de loi n’apporte pas de réponse satisfaisante aux problèmes d’accès aux soins. Je pense à la santé mentale des enfants confiés. Dans mon département de Saône-et-Loire, les tensions sont extrêmes et placent les équipes éducatives en grande difficulté.
Mme Violette Spillebout (EPR). Le département du Nord est hors normes par le nombre d’enfants violentés et placés, mais aussi par les propositions qu’il avance. L’une, formulée depuis plusieurs années, concerne le numérique. Vous l’avez dit vous-même, votre ministère est à l’ère de la préhistoire sur ce point. Mais le problème est bien plus large : les systèmes d’information censés suivre l’enfant sont complètement fragmentés : il y a ceux de l’aide sociale à l’enfance, mais aussi de l’éducation nationale, de la justice, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la maison départementale des personnes handicapées, voire du soin. Les travaux que vous menez s’étendent-ils à l’ensemble du parcours de l’enfant afin d’aboutir à un cadrage national des outils informatiques, ou à tout le moins à leur interopérabilité ?
M. David Taupiac (LIOT). Ce texte propose de définir prioritaire le placement en famille ou auprès d’un tiers de confiance ou d’assistants familiaux, faisant des maisons d’enfants à caractère social une solution de dernier recours. Nous en reparlerons, mais je souligne deux points de vigilance. D’abord, il peut arriver de devoir interrompre, parce que l’on constate des violences, un placement auprès de personnes initialement validées. Ensuite, s’agissant des assistants familiaux, il existe une proposition pour délivrer des agréments concernant des accueils relais sans que les professionnels aient nécessairement reçu une formation initiale complète.
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). C’est terrible de devoir répéter les mêmes évidences. Je le ferai pourtant : sans moyens supplémentaires, on ne peut pas réformer la protection de l’enfance. J’ai donc une question et une seule, la seule qui vous est posée au fond : comment refonder un secteur dont le principal souci est le manque de moyens, justement sans mettre de moyens ? Nous attendons une proposition chiffrée pour répondre à ce que je considère comme un scandale d’État.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Monsieur le ministre, ce que nous vous demandons, c’est une rupture. Nous l’avons fait depuis plusieurs mois, à plusieurs reprises, de diverses façons. La prise de conscience des violences faites aux enfants reste insuffisante dans la chaîne pénale, selon vous. Mais qui est responsable ? Vous avez été ministre de l’intérieur pendant quatre ans, deux mois et quinze jours. Vous êtes garde des sceaux depuis un an, six mois et deux jours. Qu’avez-vous fait pour faire prendre conscience des violences faites aux enfants ? Des circulaires qui rappellent que tout est urgent et important, qui demandent à vos services de se concentrer en priorité sur ça, sur ça, et puis en fait plutôt sur ça ? Depuis des mois, une proposition de loi-cadre est prête, soutenue par votre bord politique. Pourquoi n’avez-vous jamais accepté d’en faire une priorité ?
Mme Béatrice Roullaud (RN). Ma première question au gouvernement, quand j’ai été élue députée, portait sur la protection de l’enfance. Je suis donc heureuse que nous en débattions. L’ordonnance de sûreté est une avancée : un parent bienveillant pourra saisir directement le procureur de la République. Cela règle la question de la petite Lyhanna, mais pas celle du petit Bastien, dont je parle souvent. Que fait-on dans le cas des enfants qui, comme lui, ont un parent maltraitant et l’autre, souvent la mère, passif, défaillant ? Accepteriez-vous un élargissement de cette mesure ?
Mme Virginie Duby-Muller (DR). L’ordonnance de sûreté vise à assurer une meilleure protection des enfants. C’est un objectif que nous partageons. Je salue l’engagement des associations et des collectifs pour l’enfance qui formulent des propositions concrètes d’amélioration de cet outil : introduire un délai de traitement d’urgence permettant une réaction judiciaire rapide face au danger, assurer l’efficacité du dispositif dès les premiers signalements et son utilité même en l’absence d’un parent protecteur, allonger la durée de protection de l’enfant par le juge des enfants, garantir l’audition systématique de l’enfant en présence de son avocat au moment de rendre une ordonnance de sûreté. Pouvez-vous prendre l’engagement que le gouvernement soutiendra ces mesures ?
M. David Magnier (RN). Le projet de loi prévoit d’élargir le contrôle des antécédents judiciaires et de modifier les conditions d’accès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. L’intention est bonne, mais le texte n’inclut pas les acteurs de la gestion des ressources humaines dans nos territoires. En effet, dans l’ensemble de nos communes, ce sont les centres de gestion de la fonction publique territoriale qui centralisent cette expertise et préparent le recrutement des agents de crèche, de cantine ou d’animation périscolaire. Pourtant, l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ne leur permet pas de consulter directement ce fichier. Bien que votre texte propose des modifications à cet article, il n’intègre pas les centres de gestion à la liste des autorités habilitées. En l’état, ces structures sont contraintes de recourir à des circuits administratifs indirects et complexes, ce qui ralentit la sécurisation des recrutements de proximité au sein des collectivités.
M. Gérald Darmanin, ministre. Je suis favorable à l’élargissement des consultations de ce fichier. J’ai été maire et je vois bien les difficultés que l’on rencontre pour gérer des contrats courts de gens en contact avec les enfants. Mais les maires ont aussi des moyens importants lorsqu’ils font correctement leur travail, comme l’immense majorité le font. Ce qui s’est passé dans le périscolaire à Paris, pour ce que j’en ai vu, dépasse l’entendement. N’importe quel maire de province fait mieux, avec des moyens bien plus réduits, que ce qui s’est fait à Paris !
On peut toujours demander à accéder à des fichiers. Mais quand j’étais maire, les choses étaient simples : on demandait les casiers judiciaires, on faisait des signalements en lien avec d’autres maires ou collectivités, ou parfois avec le centre de gestion d’ailleurs, et on interrogeait le préfet et le procureur de la République en cas de doute. Objectivement, on ne voit pas le scandale du périscolaire parisien se reproduire dans d’autres collectivités : il y a peut-être là une responsabilité qui ne relève pas d’une modification législative. Quand il y a, dans une école, jusqu’à seize personnes...
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Vous n’êtes pas en train de faire de la politique, là ? (Exclamations.)
M. Gérald Darmanin, ministre. Je m’étonne que vous ne souhaitiez pas qu’on en parle. Quand il y a seize signalements dans la même école, madame Garin, c’est inquiétant et on peut se poser des questions !
Vous avez donc raison, monsieur Magnier. Plus on ouvrira cet accès, mieux ce sera. Mais aujourd’hui, les maires peuvent déjà dans de nombreux cas procéder à des vérifications d’honorabilité. Le plus embêtant aujourd’hui, me semble-t-il, ce sont les plateformes en ligne, pour trouver des nourrices par exemple. Il ressort d’une affaire que je ne peux pas détailler, car une instruction est en cours, que des gens condamnés et inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes peuvent rester inscrits sur ces plateformes pour garder des bébés ou des enfants. C’est un problème plus urgent que celui des collectivités locales.
Madame Roullaud, le cas de ce petit garçon que vous évoquez est terrible. C’est pour ce genre de situations, un parent maltraitant et un parent défaillant, qu’il faut que ce soit le juge des enfants qui soit chargé l’ordonnance de sûreté. Sinon, comment le juge aux affaires familiales pourrait-il intervenir ?
Madame Spillebout, nous visons l’interopérabilité, non seulement au sein des services de l’État mais aussi avec les départements. C’est un travail que l’intelligence artificielle nous aidera à mener. Notre difficulté, c’est que tous les départements n’y mettent pas le même poids. Il est tout à fait faux de penser que tous les départements mettent tous les moyens dont ils disposent pour la protection de l’enfance, ce serait se mentir. On entend d’ailleurs beaucoup d’attaques politiques locales sur ce sujet.
Madame Bonnivard, je suis personnellement favorable à la formation au protocole Nichd, même si cela relève plutôt du ministère de l’intérieur. Quant aux psychologues, nous créons justement dans le projet de loi sur la justice criminelle un statut de psychologue qui accompagne les auditions des victimes. Nous en parlerons dès ce soir.
J’en viens aux questions sur les trois mois d’actes d’enquête. Il y a plusieurs critères qu’il faut distinguer. Une plainte pour un crime sur un mineur peut être déposée contre X : il est alors difficile de demander une garde à vue. Il faut donc que le parquet donne priorité aux plaintes dont on connaît l’auteur présumé. C’est le cas de la moitié d’entre elles, et c’était le cas de celle contre M. Barella. Un petit garçon raconte qu’il a été agressé sexuellement, mais on ne sait pas par qui : il faut travailler pour identifier l’auteur. Si ce petit garçon explique avoir été violé par son grand-père, ce n’est plus la même chose. Arrêtons de mettre toutes les affaires dans le même panier, comme si magistrats et enquêteurs étaient incapables d’établir des priorités.
Ensuite, un tiers des plaintes pour une infraction contre un mineur concernent des victimes devenues majeures. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez demandé qu’il soit possible d’ouvrir des enquêtes sur des faits prescrits. Nous le faisons, mais j’assume, en tant que garde des sceaux, qu’elles soient moins prioritaires que des enquêtes qui portent sur des infractions contre des mineurs qui sont encore mineurs.
Troisième critère : avons-nous des actes d’enquête qui prouvent la culpabilité ? Dans le cas de la petite Rosa, un médecin légiste a mis en évidence des lésions anales avec du sperme, et un expert psychologue a confirmé en moins de quinze jours que cette petite fille ne mentait pas. Il y a là des éléments. Parfois au contraire, il n’y a pas d’examen médical.
Le cas de la petite Rosa n’a strictement rien à voir avec ce que vous avez dit, madame Parmentier. On parle d’une mère dont la petite fille aurait été violée plus de cinquante fois et qui dépose plainte à la gendarmerie nationale. Les gendarmes font extrêmement bien leur travail. La mère leur a donné le certificat médical relatif aux lésions anales. Une unité médico-judiciaire est disponible – c’est celle que nous avons créée quand j’étais ministre de l’intérieur ! Une salle Mélanie est disponible – c’est celle que nous avons créée quand j’étais ministre de l’intérieur ! La petite fille est entendue pendant quatre heures. L’unité médico-judiciaire constate les lésions anales. La psychologue, disponible entre trois semaines – cela n’aurait pas été le cas il y a cinq ans ! – constate que cette petite fille ne ment pas. Le dossier est ficelé. La base Cassiopée fonctionne – incroyable ! – et on y trouve les antécédents judiciaires de M. Barella. On sait donc que ce monsieur est potentiellement auteur de violences sexuelles et on a les éléments pour prouver que cette petite fille a été violée. Et qu’est-ce qui a été priorisé ? Rien.
Ce n’est pas un problème de moyens ! Pardon, mais quand on a un auteur avec des antécédents judiciaires, un expert médical, un expert psychologue et un casier judiciaire, se dire que, puisque l’auteur est dans le Gers et la victime en Haute-Garonne, on peut prendre son temps, ce n’est pas le bon raisonnement. Il y a sans doute d’autres enfants victimes.
Mme Caroline Parmentier (RN). La mère porte plainte contre vous !
M. Gérald Darmanin, ministre. C’est bien la première fois que j’entends le Rassemblement national défendre à ce point la justice, et j’en suis heureux. Des plaintes contre moi, j’en ai eu beaucoup. Quand vous serez ministre, ce sera pareil. C’est pour cela que l’on a créé une Cour de justice de la République : pour éviter que les chefs d’administration ne subissent cette pression. Des plaintes ont été déposées contre moi par des narcotrafiquants et par des terroristes islamistes… La judiciarisation de la vie politique, c’est ce qui l’empêche de fonctionner. Personnellement, je ne me suis pas planqué et j’assume mes responsabilités.
Pour revenir au fond, évidemment qu’il faut donner la priorité à ces plaintes-là. Sur les 88 000 plaintes dont nous avons connaissance, délits et crimes réunis, il y en a 7 400 qui portent sur des crimes sexuels, commis par un auteur présumé, et où les enfants victimes sont encore des enfants. La justice française, même si elle est parfois débordée et manque d’officiers de police judiciaire, est capable d’étudier 7 500 plaintes.
Vous parlez de priorités multiples, madame Ozenne. Je ne sais pas où vous avez vu ça. J’ai pris deux circulaires de politique pénale générale depuis mon arrivée, que j’ai d’ailleurs adressées immédiatement aux parlementaires. J’ai deux priorités, que tout le monde ne partage pas forcément du reste. La première, c’est la lutte contre le narcotrafic. J’entends beaucoup dire qu’il faut moins s’en occuper, mais quand des enfants se font torturer, violer et tuer, cela peut être aussi lié au narcotrafic, même si certains groupes politiques tiennent un discours moral un peu différent. (Exclamations.)
Mme la présidente Perrine Goulet. Mes chers collègues, il y a eu des propos polémiques de chaque côté. Le ministre vous a écoutés sans intervenir. Souffrez qu’il réponde.
M. Gérald Darmanin, ministre. C’est un fait incontestable. J’ai même entendu des parlementaires de votre camp politique, madame la rapporteure Maximi, expliquer que c’était parce que l’on avait lutté contre le narcotrafic que l’on traitait moins les plaintes pour viol sur mineur. Je pense que nous sommes capables de faire les deux. Donc la première priorité est le narcotrafic. Quand des gamins de 14 ans assassinent dans les rues de Marseille, sur contrat, ou quand des gamins de 11 ans sont torturés, violés et tués dans des caves, à Roubaix, en Seine-Saint-Denis ou dans la région lyonnaise, c’est d’ailleurs une atteinte aux mineurs.
La deuxième priorité, ce sont les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a énormément d’autres sujets : les délits routiers, les escroqueries, les cambriolages, les atteintes aux biens de manière générale… Ils sont moins prioritaires.
Quand on a beaucoup de moyens, on fait tout. J’entends, bien sûr, le débat sur les moyens : c’est justement parce que nous n’avons pas les moyens de tout faire que nous devons établir des priorités, comme le code de procédure pénale m’en donne la prérogative. Quand on a un crime sur enfant, un auteur présumé avec des antécédents judiciaires, et des examens médicaux, je considère que la plainte doit être traitée prioritairement.
C’est pour ces plaintes qu’il est question d’instaurer un encadrement de trois mois. C’est exactement ce que nous avons fait pour les violences conjugales en flagrance : la garde à vue a lieu au début. Quand une femme appelle pour dire que son mari l’a violée ou battue, la police ou la gendarmerie vient, met le monsieur en garde à vue, perquisitionne pour voir s’il n’y a pas d’armes, regarde s’il n’est pas dans le fichier, et lui impose un contrôle judiciaire s’il sort plutôt que d’être placé en détention provisoire. Nous demandons que la même chose soit faite pour les enfants. Le problème, aujourd’hui, c’est que la garde à vue se fait à la fin de l’enquête, comme pour une escroquerie ou un cambriolage. Or, dans ces affaires, il me semble qu’il faut la faire le plus possible au début même si, évidemment, il y a des cas qu’il faut laisser à l’appréciation du magistrat. En effet, la plupart des pédocriminels ont des images pédocriminelles dans leur téléphone ou leur ordinateur : c’est la garde à vue et la perquisition qui permettent de les obtenir.
Monsieur Lioret, je n’ai pas d’évaluation sur les demandes supplémentaires, mais nous vous la donnerons au cours du débat. Nous ne nous attendons pas à de grands changements car les mères de familles dont les enfants sont victimes de violences sollicitent déjà les parquets. Nous créons seulement un tuyau qui n’existe pas pour que le procureur de la République puisse confier le dossier au juge des enfants, ou au juge aux affaires familiales si vous en décidez ainsi. C’est aussi une façon de soulager le parquet. Et la grande différence, c’est que nous ne laissons pas l’enfant chez le parent maltraitant. On le protège. Cela, ce n’est pas une question de moyens.
Le débat est passionnant et passionné. C’est tout à fait normal. Ces enjeux nous touchent tous personnellement. Je reviens rapidement, pour terminer, sur les moyens. Aucune loi ne prévoit les moyens qui permettront de l’appliquer : ils sont inscrits dans cet outil qui s’appelle le projet de loi de finances. Dès lors, il y a deux solutions.
Si les crédits du ministère de la justice dans le projet de loi de finances sont à la hauteur des textes votés par les parlementaires, alors il ne faut pas faire tomber le gouvernement, mais le soutenir. Vous riez, madame Parmentier, mais ce n’est pas drôle : vous allez faire tomber le gouvernement en septembre ou octobre pour des raisons politiques, et le ministère de la justice n’aura pas les moyens d’appliquer les mesures dont nous parlons. Me demander des moyens au mois de juillet et renverser le gouvernement à l’automne, ce n’est pas cohérent.
Si en revanche les crédits ne sont pas à la hauteur, alors il est possible soit d’en négocier davantage dans le texte considéré comme adopté après engagement de la responsabilité du gouvernement, soit de voter la censure. Mais pour cela, il faut faire des propositions. Or, savez-vous combien j’ai eu d’amendements à l’Assemblée nationale pour demander une augmentation du budget de la justice, l’année dernière ? Vous n’en avez déposé aucun, mesdames et messieurs les députés.
Je vous souhaite une très bonne journée.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous auditionnerons ce soir les deux autres ministres concernés par notre projet de loi, M. Édouard Geffray et Mme Stéphanie Rist.
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2. Audition de M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation nationale, et Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Lors de sa seconde réunion du 30 juin 2026, la commission spéciale procède à l’audition de M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation nationale, et Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ([223]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Après le garde des sceaux cet après‑midi, nous recevons ce soir M. le ministre de l’éducation nationale – particulièrement concerné par l’article 5 du projet de loi – et Mme la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées – tous les articles du texte relevant de son ministère à l’exception de l’article 1er et de l’article 6.
La protection des enfants est le premier devoir de la puissance publique. Malheureusement, l’actualité confirme quotidiennement nos pires craintes quant aux capacités de notre pays à faire face à ses obligations, en raison d’une insuffisance de moyens juridiques, d’un manque de personnels mais aussi, trop souvent, de l’absence de moyens financiers ou de volonté politique de certains élus.
Monsieur le ministre, chaque jour les écoles accueillent pour de longues heures les êtres qui nous sont les plus chers. Il est donc important que les parents soient rassurés au sujet des adultes qui encadrent leurs enfants. Pourriez-vous expliquer l’articulation des mesures relatives à l’attestation d’honorabilité ainsi que votre choix concernant les sorties scolaires ?
Madame la ministre, votre portefeuille comprend la protection de l’enfance – même si, sur le terrain, la responsabilité en la matière relève des départements. J’aimerais donc que vous nous parliez plus particulièrement de l’article 2, qui suscite des débats au sein de la commission spéciale : quel est son objectif, quelles mesures avez-vous souhaité prendre et qu’apporteront-elles aux enfants ?
Les enfants attendent des décisions plus que des constats. C’est avec la volonté résolue de changer les choses que nous allons vous entendre. Nous comptons sur vous pour éclairer les choix, expliquer les trajectoires et présenter les solutions alternatives.
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Je sais combien la mobilisation des parlementaires et la richesse de leurs travaux ont été décisives pour que la question de la protection de l’enfance soit remise à l’ordre du jour. C’est donc avec reconnaissance et humilité que je me présente devant vous.
La protection de l’enfance est devenue dans une large mesure une politique de crise, une politique en crise et une politique de réponse aux crises. Avec vous, je souhaite la refonder en une politique de prévention, qui organise des parcours et garantit une stabilité aux enfants. Ce sont les priorités que je défends dans le cadre d’un travail interministériel, au‑delà de ce projet de loi, et dans la continuité des engagements de ma prédécesseure Catherine Vautrin.
Je veux tout d’abord évoquer le contexte dans lequel ce texte vous est soumis. Pas moins de 400 000 enfants et jeunes majeurs relèvent de la protection de l’enfance ; leur espérance de vie en bonne santé est inférieure de vingt ans à celle de la population générale et leurs perspectives d’avenir sont entravées puisque seuls 12 % d’entre eux obtiennent le baccalauréat. Parallèlement, notre système de protection de l’enfance souffre d’une triple évolution : des mesures de protection plus nombreuses et plus précoces ; une judiciarisation croissante provoquée par un réflexe institutionnel de sécurisation et des placements en foyers en augmentation continue. De fait, un système conçu comme protecteur s’avère souvent défaillant, marqué par des parcours instables, par une augmentation des situations de rupture affective et une perte du cadre familial comme norme. Dès lors, il nous appartient de réduire l’écart entre ce que devraient être la protection de l’enfance et les réalités vécues par les enfants confiés, par leurs parents et par les professionnels.
La méthode que nous avons adoptée repose sur deux principes.
D’une part, il faut toujours partir des besoins de l’enfant, de ce qui lui est nécessaire pour grandir, et non des dispositifs ou des arrangements institutionnels potentiels.
D’autre part, il convient de respecter la nature partenariale de la politique en la matière. Le projet de loi s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’actions menées depuis un an. Celles‑ci engagent l’État et les départements et portent sur des priorités telles que l’accès aux soins, la scolarité, le handicap ou l’insertion des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Elles engagent plus globalement les professionnels, les associations, le groupement d’intérêt public France Enfance Protégée, le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), le Conseil national de l’adoption (CNA), les magistrats, les représentants des usagers et, bien sûr, les parlementaires. Il est important de préciser que ce texte s’est construit, depuis plus d’un an, avec l’ensemble des acteurs. À cet égard, les compétences de chacun sont respectées mais chacun – en premier lieu, l’État – doit aussi assumer ses responsabilités.
J’en viens aux dispositions du projet de loi en distinguant six orientations.
Premièrement, stabiliser le projet de vie de l’enfant doit redevenir une priorité. C’est pourquoi le texte prévoit de réaffirmer le caractère exceptionnel et transitoire du placement : sa durée maximale sera d’un an pour les enfants de moins de 3 ans et de deux ans pour les autres enfants. À l’issue de ce délai, le projet de vie et les solutions alternatives au renouvellement du placement devront être réexaminés : retour en famille, accueil par un proche ou par un tiers digne de confiance, procédure de délaissement, adoption ou placement long sécurisé si aucune autre solution n’est possible. Au-delà des seules mesures prévues par le projet de loi, les pratiques professionnelles doivent évoluer : elles feront l’objet de référentiels d’évaluation et de bonnes pratiques.
Deuxièmement, il est nécessaire de mieux prévenir et de renforcer le milieu ouvert. Le placement ne doit plus être le seul réflexe. Nous devons, lorsque c’est possible, mieux accompagner avant la rupture. Le projet de loi vise à faciliter le recours aux mesures administratives, notamment en permettant leur ouverture à la demande d’un seul parent. Il refond également l’action éducative en milieu ouvert pour la rendre plus souple, modulable et réactive. Là encore, l’évolution en la matière ne se limite pas aux dispositions du texte : ainsi, il est prévu que l’offre d’accueil des départements s’oriente vers davantage de prévention et d’accompagnement en milieu ouvert.
Troisièmement, il faut redonner à l’accueil familial toute sa place, une des conditions nécessaires pour que l’enfant construise des liens affectifs. C’est pourquoi le texte impose une recherche plus systématique des tiers dignes de confiance et des proches de l’enfant. Par ailleurs, il vise à renforcer l’attractivité du statut des accueillants familiaux et à soutenir ces derniers en généralisant l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles et en réformant l’agrément des assistants familiaux.
La quatrième orientation consiste à garantir aux enfants confiés une vie d’enfant comme les autres. Le fait d’être protégé ne doit plus signifier que l’on vit moins bien que les autres mais, au contraire, garantir un accès plus sûr aux droits fondamentaux : se soigner, apprendre, être accompagné. En cela, le projet de loi clarifie les actes du quotidien que le tiers gardien ou le service de l’ASE peut accomplir sans solliciter les parents. Il facilite certains actes essentiels, notamment en matière de santé et d’orientation scolaire, en permettant un dépassement des blocages. Vous le savez, le Gouvernement s’est engagé en faveur de l’accès à la santé des enfants protégés, en particulier en déployant dès cette année le parcours coordonné renforcé « enfance protégée ».
Cinquièmement, nous souhaitons surmonter la logique de silos grâce à la coordination des systèmes d’information. Avec ce projet de loi, nous posons les jalons d’un échange d’informations plus structuré entre départements, justice, santé et école, une condition absolument nécessaire pour améliorer la coordination entre les différents acteurs de la protection de l’enfance.
La sixième orientation n’est pas la moindre : sécuriser tous les lieux dans lesquels évoluent les enfants. Les exigences doivent être les mêmes partout où des enfants sont présents, c’est pourquoi ce projet de loi prévoit d’élargir le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes qui accueillent des enfants ou qui interviennent auprès d’eux.
Ce projet de loi doit entraîner des changements concrets. D’abord dans la vie des enfants, en leur permettant d’évoluer dans un cadre plus stable, en offrant plus de solutions à dimension familiale, en renforçant leur sécurité partout grâce à la généralisation du contrôle des antécédents judiciaires et avec moins de blocages absurdes concernant les actes de leur vie quotidienne. Des changements doivent aussi se produire dans la vie des familles : l’accompagnement éducatif facilité vise à éviter l’aggravation des situations et le fait que les décisions soient prises plus rapidement permet une clarification. Le texte aura également des effets sur la vie des professionnels : il leur donne une plus grande capacité d’agir et soutient l’attractivité du statut des assistants familiaux.
Évidemment, ce projet de loi ne constitue pas une fin en soi. Il accompagne l’action menée depuis un an par le Gouvernement, qui se poursuivra cet automne avec la présentation d’une nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.
M. Édouard Geffray, ministre de l’éducation nationale. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger sur le thème de la protection de l’enfance dans le contexte scolaire lors de l’examen de la proposition de loi de Mme Violette Spillebout, dont un des articles portait sur cette question.
L’école est tout autant le premier signaleur qu’un lieu dans lequel il faut assurer la sécurité absolue des enfants vis-à-vis d’adultes qui auraient des agissements violents ou prédateurs.
L’école transmet chaque année 80 000 informations préoccupantes ou signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. C’est donc un lieu de confiance pour de nombreux enfants, un lieu de détection des difficultés et des violences qu’ils subissent. Pour que cette confiance demeure, la sécurité des mineurs doit être garantie de façon absolue dans ses locaux, sans égard pour le statut juridique des intervenants, qu’ils relèvent du scolaire ou du périscolaire.
Avant d’aboutir à ce projet de loi, nous avons élaboré, en mars, un guide de présentation du protocole d’action en cas de violences sexistes et sexuelles, envoyé à toutes les écoles, collèges et lycées de France. J’ai souhaité que le ministère se dote d’un tel outil après avoir constaté qu’en dépit du grand nombre de signalements, il n’existait aucun cadre commun en la matière. Ce guide aborde notamment le cas des agissements commis par un supérieur hiérarchique : que doit faire un professeur lorsqu’il découvre que son chef d’établissement est l’auteur d’actes délictuels ou criminels ? Nous avons également créé la fonction de délégué à la protection des enfants à l’école, qui peut être saisi par les parents lorsqu’ils estiment que la prise en charge dans le cadre périscolaire ou scolaire n’est pas satisfaisante.
Toutefois, il n’est pas juridiquement possible d’empêcher une personne qui a été révoquée par l’administration en raison de son comportement envers des mineurs de réintégrer un établissement scolaire. C’est pourquoi nous avons besoin de légiférer.
Les dispositions qui vous sont soumises et à propos desquelles je suis ouvert à toute discussion ou amélioration poursuivent plusieurs objectifs.
Tout d’abord, le texte prévoit que le contrôle d’honorabilité de nos agents n’interviendra plus seulement au moment de leur entrée dans le métier mais de façon périodique, tout au long de leur carrière. En effet, passé le contrôle à l’entrée, le dispositif actuel repose entièrement sur la communication entre les référents éducation auprès des parquets et les référents justice auprès des recteurs. Lorsqu’un de nos agents est condamné par la justice, l’information est, en principe, automatiquement transmise. Si cette transmission est quasi systématique dans les faits, il est impossible de la garantir à 100 % puisqu’elle dépend d’un échange entre deux individus. C’est pourquoi, afin de compléter le dispositif, je souhaite que l’on vérifie périodiquement – par exemple tous les trois ou cinq ans – que nos agents ne sont inscrits dans aucun fichier.
Deuxièmement, il faut procéder à un contrôle systématique des personnes qui interviennent de façon occasionnelle, à titre associatif ou professionnel. Par exemple, un artiste en résidence qui passe six après-midi dans une école pour aider les enfants à monter un spectacle devrait produire une attestation d’honorabilité pour certifier qu’il ne figure dans aucun fichier. Nous étendons ainsi un dispositif qui existe déjà au sein de l’éducation nationale. Très concrètement, un QR code sera généré en ligne à partir de la consultation des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et d’infraction terroriste (Fijait) ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dit B2. L’administration pourra constater, à l’aide du QR code produit par l’intéressé, que celui-ci est absent de ces fichiers.
J’en viens au troisième point, qui constitue à mes yeux le cœur du réacteur : la création d’une liste noire qui recense les interdits d’école, c’est-à-dire des personnes qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale – elles ne figurent dans aucun des fichiers que j’ai cités et leur bulletin B2 est vierge – mais qui, en raison de leur comportement avec des mineurs, ont été révoquées par l’autorité administrative au terme d’une procédure disciplinaire.
L’objectif est de créer une continuité en croisant la liste noire, qui concerne le milieu scolaire, avec le fichier Cadint, qui recense les personnes interdites d’exercer dans le secteur du périscolaire et dans celui du sport. Ainsi, dès lors qu’un de ces professionnels – agent du scolaire, agent du périscolaire ou animateur sportif – aura été écarté, il ne pourra plus mettre les pieds dans une école. Actuellement, une personne évincée par l’autorité administrative peut parfaitement repasser un concours, travailler en tant que contractuel après avoir changé d’académie ou être embauché dans le périscolaire par une collectivité locale. Voilà pourquoi nous souhaitons procéder à une harmonisation du cadre juridique en vigueur au sein des murs de l’école et interdire à toute personne révoquée d’y remettre les pieds.
Voici les objectifs poursuivis par les modifications au code de l’éducation prévues au V de l’article 5 de ce projet de loi.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Madame la ministre, les acteurs de la protection de l’enfance – magistrats, salariés, agents de la fonction publique mais aussi employeurs – nous alertent depuis longtemps sur la situation d’effondrement qui caractérise les services de protection de l’enfance dans tous les départements. Lors d’une audition, j’avais appelé votre attention sur le fait qu’ils ne retrouvaient pas, dans ce projet de loi, les mesures qu’ils avaient préconisées. Alors que vous venez d’affirmer que les travaux de l’Assemblée nationale ont enrichi le texte, je me permets de vous signaler que nous n’en retrouvons pas la trace – je pense par exemple aux préconisations de la commission d’enquête ou à celles qui ont été formulées par les employeurs ou par l’Unicef.
En tant que corapporteure, je veux, une nouvelle fois, vous faire part de l’inquiétude de ces acteurs qui attendent des réponses structurelles, absentes du texte. Nous pourrions discuter des mesures que vous proposez si nous disposions des moyens de les appliquer correctement.
Les mesures prévues à l’article 2 sont ainsi de nature à susciter l’inquiétude de celles et ceux qui seront chargés de les appliquer, au vu de l’état actuel du secteur. Par exemple, la procédure de délaissement parental est une question complexe, notamment d’un point de vue éthique : il convient de prendre des précautions mais aussi d’être bien formé. Or les professionnels chargés de constater le délaissement ont déjà du mal à se prononcer dans le délai actuel d’un an, par conséquent je ne vois pas comment ils pourraient y parvenir si ce délai passait à six mois.
De même, alors que le recours à l’adoption simple permet le maintien des liens avec la famille d’origine, vous proposez d’avoir recours à cette procédure en passant par un juge, sans le consentement des parents. Je doute qu’un tel dispositif soit propice à l’épanouissement de l’enfant ou au maintien des liens. Nous sommes confrontés à des situations complexes ; or les mesures que vous proposez pour y faire face ne recueillent pas l’adhésion de celles et ceux qui devront les appliquer. Si ce projet de loi n’était pas modifié lors de l’examen en commission puis en séance, elles seront difficiles à mettre en œuvre.
L’article 7, qui prévoit l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas départementaux, suscite également des craintes. Je suis moi-même inquiète sur ce point. Des contrôles sont bien sûr nécessaires. Ils existent actuellement et peuvent être renforcés – j’y suis d’ailleurs totalement favorable – sans toutefois être soumis aux schémas départementaux.
Par ailleurs, la crise que nous traversons est liée au manque d’investissement budgétaire, tant des départements que de l’État. Certes, ces questions ne relèvent pas en premier lieu de sa compétence, mais l’État a tout de même la responsabilité de protéger et de prendre soin de ses enfants. Or l’absence de mesures budgétaires en réponse à l’effondrement du système actuel aggrave les inquiétudes entourant ce projet de loi.
Les différents responsables que nous avons auditionnés ont mentionné la nécessité de la prévention, volet qui semble absent de ce texte. Pourtant, le meilleur moyen de soutenir la protection de l’enfance est de renforcer les dispositifs de prévention – je pense aussi bien à ce qui est proposé très tôt, en périnatalité et dans la petite enfance, qu’à l’accompagnement prévu au moment de l’adolescence. C’est en menant des actions de ce type que des changements plus profonds – et nécessaires – interviendront.
Longtemps, notre pays a garanti le droit des parents, parfois au détriment du droit des enfants. Il faut remédier à cette situation, mais pas dans n’importe quelles conditions, et au vu du projet de loi que vous nous proposez, les conditions propices ne semblent pas réunies. La commission va travailler et de nombreux amendements déposés par différents groupes reflètent les inquiétudes dont je viens de me faire l’écho.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Monsieur le ministre de l’éducation nationale et madame la ministre de la santé, si vous êtes tous deux présents en commission ce soir, c’est parce qu’une réalité nous a trop longtemps échappé : un enfant ne peut être protégé dans un seul lieu ni par un seul ministère. Il doit être protégé là où il grandit – à l’école, au centre de loisirs, chez le médecin, dans sa famille. C’est souvent là qu’un enfant en danger peut être vu, entendu et parfois sauvé. Je veux donc voir dans le fait que vous soyez venus ensemble à cette réunion le signe d’un nécessaire décloisonnement.
J’évoquerai tout d’abord l’article 5. Le contrôle des antécédents s’est trop longtemps arrêté au seuil de l’école et de l’hôpital et les affaires qui nous ont tous bouleversés ont montré le prix de cet aveuglement. Vous étendez le contrôle aux bénévoles, au secteur périscolaire et aux professionnels de santé et vous donnez le pouvoir d’écarter une personne dangereuse sans attendre sa condamnation – une mesure nécessaire que je soutiens.
Cependant, dans une note consacrée à l’unification et à la simplification du contrôle des antécédents adoptée en juillet 2025, le Conseil d’État a formulé une critique de fond : faute d’une refonte plus globale du dispositif, le cadre juridique applicable reste disparate et incomplet. Car les règles de contrôle actuelles ne sont pas les mêmes selon que l’enfant est à l’école, au club sportif, à l’hôpital ou en accueil social. Dès lors, pourquoi ne pas saisir l’occasion donnée par ce texte pour unifier et simplifier ces régimes épars et bâtir enfin un cadre de contrôle cohérent et surtout lisible ? Pourquoi ne pas partir de l’enfant qui, quel que soit le lieu où il se trouve, doit être protégé de la même manière et selon les mêmes procédures ?
Par ailleurs, le contrôle à lui seul ne suffit pas. Il permet d’écarter le prédateur déjà connu mais pas de repérer l’enfant qui souffre en silence. Or ce texte est muet sur la formation des personnels au repérage des signaux faibles, sur la rédaction des informations préoccupantes, sur des services sociaux ou une médecine scolaire exsangues. Ferez-vous de l’éducation nationale un partenaire structurel de la protection de l’enfance ?
J’en viens à l’article 9. La moitié des jeunes de l’aide sociale à l’enfance souffrent de troubles psychiques – quatre fois plus que la moyenne – et il faut attendre douze à dix-huit mois pour obtenir une place en centre médico-psychologique. Permettre au médecin, à l’infirmier ou à la sage-femme de répondre aux besoins de l’enfant sans buter sur le silence des parents mettra fin à des ruptures de soins indignes – je m’en réjouis. Toutefois, un droit d’accès aux soins ne vaut que si un soignant peut les dispenser. Madame la ministre, comment s’appliquera ce droit nouveau avec un secteur pédopsychiatrique en souffrance ? N’est-il pas temps de généraliser les conventions entre celui-ci et l’aide sociale à l’enfance ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L’objectif de l’article 2, madame la présidente, est de faciliter la réalisation d’un projet de vie stable. Les délais administratifs et judiciaires sont incompatibles avec les besoins de l’enfant en matière de sécurité affective et avec la nécessité de créer un lien d’attachement. Les enfants, notamment les plus jeunes, subissent une perte de chance puisque la procédure de délaissement parental est longue – le délai est d’au moins un an avant la saisine. Ils ne sont donc confiés que tardivement à des familles susceptibles de les adopter et de leur offrir un projet de vie stable, marqué par moins de ruptures.
Cet article 2 accélère donc la procédure de délaissement parental et crée un dispositif de suppléance parentale. La suppléance parentale ne signifie pas l’abandon de la responsabilité parentale mais va permettre, pendant l’accompagnement parental, de maintenir un lien d’attachement et éviter que les enfants soient envoyés dans quatre ou cinq foyers d’accueil différents en deux ou trois ans. En outre, grâce au dispositif de suppléance parentale, la procédure d’adoption simple sera facilitée à condition que le retour auprès des parents d’origine soit impossible. Cet équilibre permet d’offrir un projet de vie stabilisé aux enfants tout en accompagnant les parents.
Madame Maximi, vous regrettez de ne pas retrouver les travaux du Parlement dans ce projet de loi. Le texte était en effet beaucoup plus volumineux au départ, mais nous avons fait le choix de lever des blocages de façon urgente et il fallait pour cela l’examiner dans les délais contraints du calendrier parlementaire. Nous avons donc choisi de conserver les mesures les plus urgentes et les plus susceptibles d’être adoptées par l’Assemblée – nous verrons au cours des débats si ces hypothèses se vérifient.
Au-delà de ce projet de loi, des mesures ont déjà été décidées en application des travaux parlementaires – je pense notamment à la commission d’enquête sur le sujet. Une nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance sera présentée à l’automne. Dans cette perspective, un comité stratégique interministériel a été lancé en février avec l’appui d’un comité scientifique présidé par Céline Greco. D’autre part, je vous présenterai, sans doute à l’automne, lorsque les travaux seront terminés, une feuille de route sur les jeunes majeurs – un enjeu qui a fait l’objet de recommandations de plusieurs travaux parlementaires. J’ajoute que nous avons créé un parcours de soins coordonné et renforcé « enfance protégée », sur lequel nous reviendrons au cours de nos débats.
L’article 7 prévoit en effet un dispositif beaucoup plus contraignant pour les lieux de vie et d’accueil puisque le régime de déclaration est remplacé par un régime d’autorisation par les départements, une mesure qui offre davantage de sécurité – mais nous pourrons en discuter.
Je sais bien que la question des mesures budgétaires reviendra tout au long de nos débats. Je tiens donc à rappeler que ces mesures figureront dans le projet de loi de finances (PLF) et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Le Premier ministre a demandé que la question de la protection des enfants vienne teinter ces textes budgétaires. Le projet de loi que nous allons examiner est très concret : il vise, de façon pragmatique, à lever des blocages. Je ne prétends pas qu’il résoudra tous les problèmes, des débats budgétaires auront lieu et de nombreuses mesures réglementaires devront être adoptées.
Madame Colin-Oesterlé, les jeunes de l’aide sociale à l’enfance peuvent en effet présenter toutes formes de vulnérabilité, notamment des troubles de la santé mentale. Il était donc urgent de généraliser le parcours coordonné renforcé. Nous avons mené un travail en ce sens et apporté un financement afin d’assurer que les enfants confiés à l’ASE bénéficient d’un parcours de soins qui répond à leurs besoins de façon individualisée. Un suivi psychologique ou psychiatrique est nécessaire pour nombre d’entre eux. Je n’ignore pas que les délais pour obtenir un rendez-vous sont longs. Cependant, grâce au travail de coordination territoriale et aux mesures que nous avons prises parallèlement en matière de santé mentale, ces enfants, qui ne sont pas si nombreux, devraient pouvoir être pris en charge.
M. Edouard Geffray, ministre. Madame Colin-Oesterlé, s’agissant du contrôle des antécédents, le socle pénal est commun : une personne qui fait l’objet de condamnations mentionnées au Fijaisv, au Fijait ou dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être recrutée comme agent public. Nous proposons d’harmoniser le cadre juridique s’appliquant aux personnes visées par des sanctions administratives, donc révoquées sans faire l’objet d’une condamnation pénale, et qui exerçaient dans le milieu scolaire, périscolaire ou sportif. Concrètement, dans un premier temps, cette harmonisation passera par une interconnexion des trois fichiers. Dans un second temps, un fichier interministériel unique sera créé. Nous avons demandé à l’inspection générale de mener une mission avec l’aide de la direction interministérielle de la transformation publique afin de nous indiquer à quel horizon et dans quels délais un tel projet était envisageable. La procédure d’interconnexion est un peu plus lourde mais le résultat est le même : lorsque l’employeur potentiel entrera un nom dans son ordinateur, il verra s’il a un feu rouge ou un feu vert pour embaucher l’intéressé.
Mme Perrine Goulet, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Christine Loir (RN). Ce projet de loi était attendu par 405 500 enfants et jeunes suivis au titre de la protection de l’enfance, par les familles et par tous les professionnels qui les accompagnent chaque jour.
Je veux d’abord saluer plusieurs avancées : la recherche d’un tiers digne de confiance, le renforcement des contrôles des antécédents judiciaires ou encore les mesures destinées à faciliter l’accès aux soins.
Cependant, ce texte arrive après des années d’alertes. Les drames récents nous rappellent qu’il est urgent d’agir mais aussi que la protection de l’enfance mérite une réponse durable et pleinement appliquée. Un même constat émerge des débats sur la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants – dite loi Taquet –, des travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et de ceux de notre commission d’enquête parlementaire : ces jeunes sont confrontés à des ruptures de parcours, à des difficultés d’accès aux soins, à des troubles de la santé mentale et à des situations de handicap. Et la coordination entre les institutions est encore insuffisante.
Le véritable enjeu n’est pas d’adopter une nouvelle loi mais de faire appliquer celles qui existent déjà. Depuis 2016, la loi prévoit un bilan de santé pour chaque enfant à son entrée dans le dispositif. Pourtant, nos auditions montrent que ce bilan reste trop souvent incomplet et qu’il ne débouche pas toujours sur un véritable parcours de soins. Certes, votre texte autorise les soins en l’absence de décision du titulaire de l’autorité parentale mais cette réponse ne suffit pas : un enfant confié a besoin d’un bilan de santé complet. Il doit suivre un véritable parcours de soins, avoir accès à la pédopsychiatrie et bénéficier d’une prise en charge adaptée lorsqu’il est en situation de handicap. Surtout, l’ASE, les agences régionales de santé (ARS), les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), l’éducation nationale et la justice doivent travailler enfin ensemble.
Dans mon département de l’Eure, plus de 3 800 enfants et jeunes majeurs étaient suivis par l’aide sociale à l’enfance en 2022. À la fin de l’année 2023, 62 enfants étaient toujours sans solution de placement faute de place disponible. Ce chiffre résume à lui seul les difficultés que rencontrent les départements : des capacités d’accueil insuffisantes, des difficultés pour recruter des éducateurs spécialisés et des assistants familiaux ainsi qu’un accès aux soins toujours limité, notamment en pédopsychiatrie.
Enfin, je regrette que nous ne disposions, en commission spéciale, que de trente‑trois heures pour examiner un texte qui mérite une politique cohérente et durable et des moyens à la hauteur.
Madame la ministre, quel engagement concret le Gouvernement est-il prêt à prendre pour faire appliquer les lois déjà votées, pour soutenir les départements confrontés à la saturation des dispositifs et pour garantir enfin à chaque enfant confié un véritable parcours de santé et un accompagnement coordonné ?
Mme Pauline Cestrières (EPR). Il était important de vous recevoir ce soir, en complément de l’audition du garde des sceaux, pour affiner notre compréhension du texte proposé par le Gouvernement en réponse à l’actualité, après une préparation menée avec rigueur, depuis de nombreux mois, par vos ministères. Notre groupe partage les objectifs du projet de loi tout en souhaitant aller plus loin sur certains points.
La place des assistants familiaux dans le dispositif de prise en charge des enfants placés est essentielle. Les trois formes d’accueil prévues pourront répondre aux différentes attentes des professionnels, sans qui rien ne pourra se faire, mais notre groupe s’interroge sur les formations qui seront dispensées. Seront-elles suffisantes, notamment pour les accueils relais ? Par ailleurs, les solutions de répit seront-elles assez nombreuses pour permettre un déploiement du dispositif dans l’ensemble des territoires en vue de répondre à toutes les demandes ? Enfin, pouvez‑vous confirmer qu’un décret sera prochainement pris pour ouvrir aux agents publics la possibilité de devenir assistants familiaux ?
S’agissant du renforcement du contrôle des antécédents judiciaires, j’ai interrogé tout à l’heure le ministre de la justice sur les capacités des services de l’État à faire face aux nombreuses vérifications nécessaires. Monsieur le ministre, êtes-vous favorable à une extension des contrôles aux parents qui participent à certaines sorties scolaires, notamment à la piscine ou lorsqu’un séjour comprend une nuitée ? Voyez-vous des difficultés à une telle extension ? Est‑il envisageable, en particulier, que le chef d’établissement ait accès aux attestations d’honorabilité des parents accompagnateurs afin de faciliter les démarches ?
Je souhaite également avoir votre avis sur la possibilité de créer un dossier numérique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection. Une telle disposition vous semble‑t‑elle de nature à répondre aux besoins de vos services respectifs ? Il me semble qu’une vision transversale permettrait de mieux suivre les situations individuelles et d’avoir connaissance des décisions de justice concernant les enfants et leurs parents.
Monsieur le ministre, les départements nous alertent sur une difficulté qui va au-delà de l’accompagnement éducatif et administratif prévu à l’article 8 du projet de loi. En cas de silence des parents, dans certaines situations, le choix d’une simple spécialité ou d’une simple option est entravé. Estimez-vous qu’il serait possible de ne plus recourir au juge des enfants et de permettre aux services du département de prendre la décision ?
Enfin, une disposition figurant à l’alinéa 103 de l’article 5 permettra de relever les personnes frappées d’incapacité suivant des modalités qui seront définies par décret en Conseil d’État. Nous aimerions savoir s’il est envisagé de recueillir des éléments d’expertise médicale, notamment psychiatrique, avant toute décision.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Ce texte, tant attendu, déçoit. Vous ne prévoyez rien pour les mineurs isolés, rien pour les jeunes qui se prostituent, rien pour les jeunes majeurs, et rien non plus contre la crise de la pédopsychiatrie et le manque d’infirmières et de médecins scolaires, d’assistantes sociales et de psychologues de l’éducation nationale. Et surtout, quel sera le budget ?
Monsieur le ministre, comment allez-vous former les enseignants et les personnels scolaires au repérage et au signalement des situations de danger pour les enfants ? Quels protocoles seront mis en place pour éviter, après l’affaire Lyhanna, de nouveaux drames ? Quant à la loi dite Bétharram, quelles mesures seront prises pour la mettre en œuvre ?
Madame la ministre, le projet de loi fait état de la nécessité de mieux prendre en charge les mineurs victimes de violences, notamment intrafamiliales et sexuelles. Pour le moment, de nombreux enfants en danger ne bénéficient pas d’un accès rapide et systématique à un parcours de soins psychologiques et médicaux adapté. Des mesures concrètes seront-elles prises pour permettre à des mineurs victimes d’un psychotrauma d’avoir immédiatement accès à une prise en charge ? Nous nous interrogeons également sur les mesures qui permettraient de rendre obligatoire la formation des professionnels de santé à la détection des signes de violence et d’assurer un financement pérenne des centres spécialisés, comme les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) et les unités médico-judiciaires.
Le projet de loi doit impérativement prendre en compte la vulnérabilité accrue des enfants en situation de handicap. Ils subissent des violences physiques, psychologiques ou sexuelles bien plus fréquemment que la moyenne et leurs signaux de détresse sont trop souvent ignorés ou minimisés. Est-il prévu de renforcer la détection précoce des violences envers les enfants en situation de handicap, de leur garantir un accès prioritaire à des parcours de soins adaptés, tenant compte de leurs besoins spécifiques – langue des signes ou troubles du spectre autistique –, de sécuriser leur prise en charge dans des institutions en imposant des contrôles indépendants et réguliers pour prévenir les abus et en créant un dispositif de signalement simplifié et accessible aux enfants ? Évidemment, ces mesures doivent être financées de manière pérenne, les associations nous alertant depuis des années sur le manque criant de places et de professionnels formés.
Quelles mesures seront prises pour améliorer la coordination et la coopération entre les lieux de vie des enfants, l’éducation nationale et la pédopsychiatrie ? C’était mon quotidien avant mon élection, en tant qu’éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. On rencontre trop de situations complexes, d’enfants en souffrance dont la prise en charge est morcelée, ce qui ne fait qu’accentuer leurs difficultés puisqu’on leur renvoie l’idée qu’ils n’ont de place nulle part, ce qui n’est plus possible. Cela provoque aussi du mal-être chez les professionnels : qu’il s’agisse de ceux qui interviennent à l’école, des travailleurs sociaux ou encore des professionnels de la pédopsychiatrie, ils ne supportent plus de ne pas être collectivement à la hauteur et de recevoir des ordres allant à l’encontre du bien-être des enfants.
Madame la ministre, je vous ai communiqué le rapport que j’ai présenté avec mon collègue Sébastien Peytavie sur la réforme du financement de la psychiatrie. J’ai sollicité un rendez‑vous pour échanger à ce sujet et j’attends un retour de votre part.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Les politiques publiques de l’enfance souffrent d’une logique de fonctionnement en silos. La protection des enfants n’échappe pas à cette difficulté ; le contrôle de l’honorabilité en est une illustration, puisqu’il relève tantôt du code de l’éducation, tantôt du code de l’action sociale et des familles et tantôt du code du sport. Certains, cela a été dit, doivent fournir une attestation d’honorabilité tandis que d’autres font l’objet d’un contrôle, dans plusieurs fichiers, réalisé par les services déconcentrés de l’État pour le compte des employeurs. Par ailleurs, le manque de communication entre les services de l’État ne permet pas toujours de mener des enquêtes administratives qui pourraient conduire à une interdiction d’exercer. Si des progrès ont été faits pour assurer un croisement entre les régimes, je ne m’explique pas que l’on avance par à-coups, au gré de textes qui n’autorisent pas la vision à 360 degrés nécessaire à la protection des enfants.
Le plus préoccupant des angles morts est le vide juridique entourant les accueils de type garderie, c’est-à-dire les accueils périscolaires qui précèdent et poursuivent le temps scolaire. Ils concernent plus de 70 % des collectivités mais ne sont pas déclarés. Pouvez‑vous confirmer que la lettre rectificative permettra de corriger ce manque ? Pouvez-vous également préciser quelles garanties vous prévoyez pour les temps passés en dehors de l’école, dans les conservatoires, les écoles de musique, les clubs de danse et autres ateliers culturels ?
Il existe déjà un régime éprouvé, celui de l’accueil collectif de mineurs (ACM). Le Gouvernement envisage-t-il de l’étendre aux différentes structures qui se trouvent dans un angle mort ou de créer un cadre équivalent ? La déclaration d’un ACM ne se réduit pas à la question de la sécurité des enfants. Elle implique un encadrement renforcé, des moyens dédiés et un projet pédagogique. Toute extension de ce régime ou toute adoption d’un cadre équivalent pour les garderies devra intégrer ces aspects, faute de quoi nous reproduirons les erreurs qu’il faut précisément corriger. Si la sécurité est le méta besoin des enfants, leurs besoins fondamentaux ne peuvent s’y résumer.
Enfin, pouvez-vous expliciter le cadre que vous avez retenu pour la liste noire, notamment les critères ou les motifs sur lesquels reposera sa constitution ?
Mme Émilie Bonnivard (DR). Les constats sont alarmants. Je ne reviens pas sur les chiffres concernant l’inceste, continent enfoui ou caché, ténèbres qui remontent à la surface et qui contiennent les cris silencieux et déchirants de milliers d’enfants. Je ne parlerai pas davantage des chiffres, en hausse, des violences entre mineurs dans les foyers – nous avons tous en tête le cas terrible du jeune Louis – ainsi que de la prostitution des mineurs, à laquelle les enfants placés sont encore plus exposés. En revanche, madame la ministre, j’aimerais vous interroger sur plusieurs dispositifs de prévention, et j’espère que nos amendements à ce sujet seront recevables.
Qu’entendez-vous mettre en œuvre pour lutter contre la violence au sein des établissements de placement, et plus particulièrement les violences sexuelles ? Il est urgent d’agir et ce texte doit permettre de le faire. Comment entendez‑vous renforcer les dispositifs d’accompagnement des enfants victimes de violences sexuelles sur tout le territoire ? Les Uaped méritent d’être renforcées, qu’il s’agisse de l’accompagnement psychologique ou du volet médico‑légal. Le fait que tous les médecins exerçant en Uaped ne sont pas formés aux actes médico‑légaux peut conduire à une perte de chance pour les enquêtes. Êtes‑vous favorable à la création d’une obligation de formation en soins médico-légaux pour les médecins intervenants en Uaped ?
Nous défendrons aussi des amendements visant à instaurer une immunité disciplinaire en cas de signalement, disposition réclamée à cor et à cri par les médecins. Il est insupportable qu’un médecin ayant signalé des violences sexuelles à la justice puisse être sanctionné par son ordre au nom du secret médical et frappé d’une interdiction d’exercice. On ne protège pas les enfants lorsque le médecin, placé entre le marteau et l’enclume, hésite à faire des signalements qui l’exposeraient à une sanction.
Par ailleurs, l’accompagnement psychologique des victimes, qui peut être de longue durée, reste à leur charge. Les consultations des psychologues ne sont pas remboursées. Peut‑on envisager un protocole d’accompagnement adapté, qui ferait l’objet d’une prise en charge ? Le taux de suicide des victimes de violences sexuelles est plus élevé que la moyenne. Il n’est pas concevable de les laisser plus longtemps sans un soutien institutionnel construit et adapté.
J’en viens à la lutte contre la récidive et à la prévention primaire. Il existe des centres de ressources pour les intervenants auprès d’auteurs de violences sexuelles (Criavs) en ce qui concerne les adultes, mais rien n’est prévu pour les mineurs auteurs d’infractions sexuelles. C’est pourtant un enjeu majeur en matière de prévention de la récidive.
Par ailleurs, que pensez-vous de la création d’une obligation de suivi d’un traitement antihormonal, dit castration chimique ? D’après des psychiatres exerçant dans des Criavs que j’ai auditionnés, ces traitements permettent de réduire le risque de passage à l’acte en diminuant les fantasmes et les pulsions. Je sais que les médecins ne sont pas favorables à l’obligation de suivre de tels traitements, mais pourrait‑on introduire une obligation, pour les professionnels de santé, de proposer un traitement et une aggravation de la peine en cas de passage à l’acte ou de récidive si le traitement a été refusé ?
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous abordons enfin le projet de loi relatif à la protection des enfants. Ce n’est pas la première fois que nous échangeons à ce sujet mais il me semble nécessaire de rappeler les enjeux. Depuis le début de mon mandat, j’ai pris part à trois commissions d’enquête et à une mission d’information concernant les violences faites aux enfants. Des députés, souvent les mêmes, il faut le dire, travaillent continuellement sur cette question avec les premiers concernés, et un fait ressort à chaque fois : le caractère systémique et massif du phénomène, que l’actualité confirme malheureusement.
Nous connaissons un bon nombre de solutions pour protéger les enfants, et nos débats continuent à les enrichir. Vous aviez promis que ce texte refondrait la protection des enfants afin de nous permettre enfin d’assumer pleinement notre responsabilité en la matière. Le projet de loi a été élargi dans une précipitation qui n’a pas lieu d’être compte tenu du travail de fond que nous avons mené, mais il reste trop pauvre et très insuffisant face à l’ampleur du problème. Le nombre d’amendements le démontre : il est à l’image du décalage avec la réalité. Vous nous obligez à chercher des solutions dans l’urgence pour améliorer ce qui peut l’être.
Nous sommes encore très loin de la refonte que les professionnels, les associations et les enfants demandent en vain. Il n’y a rien dans le texte pour renforcer les moyens – il en faut pourtant –, rien pour améliorer concrètement les conditions de travail des professionnels, alors que de la disponibilité mentale est nécessaire pour s’occuper des enfants, et rien non pour les jeunes majeurs. Par ailleurs, le texte n’encourage pas suffisamment l’accès à la santé et à la scolarisation des jeunes de l’ASE.
Je vous alerte une fois de plus, au vu de la santé mentale des jeunes, sur la pyramide des âges des pédopsychiatres. S’agissant de l’éducation, les chiffres parlent d’eux‑mêmes. D’autres collègues ont déjà évoqué les infirmières scolaires, mais elles ne sont pas les seules concernées. Quand 16 % des enfants placés auprès de l’ASE sont déscolarisés à 16 ans, contre 4 % au sein la population générale, ce qui est déjà trop, il faut adopter des mesures percutantes en ce qui concerne l’éducation nationale.
En l’état, votre texte laisse transparaître une vision gestionnaire, qui privilégie le moindre coût. Des éléments nous paraissent positifs, par exemple l’extension de l’attestation d’honorabilité, mais quid de la création d’un fichier national concernant tous les secteurs ? Pourquoi ne pas créer un dispositif simple et homogène, qui serait consultable dans tous les domaines où l’on est quotidiennement en contact avec des enfants ? Ne nous satisfaisons plus de rustines, la protection des enfants doit devenir un fondement structurel de notre société. Nous pouvons encore faire avancer ce texte pour nous en approcher un peu.
Mme Sabine Gervais (Dem). Je souhaite vous interroger sur la continuité du parcours des enfants les plus vulnérables. Trop souvent, les défaillances des politiques publiques se traduisent par des ruptures de prise en charge qui fragilisent encore davantage des enfants déjà confrontés à des situations extrêmement difficiles.
Je pense d’abord à ceux qui cumulent une mesure de protection de l’enfance et une situation de handicap. Il arrive que les établissements médico-sociaux vers lesquels ils ont été orientés ferment une partie de l’année. L’aide sociale à l’enfance devient alors une solution par défaut pour compenser l’absence de prise en charge continue dans un institut médico-éducatif ou un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, alors que les enfants concernés ont besoin d’un accompagnement spécialisé, assuré par des professionnels formés et compétents. J’ai déposé un amendement qui s’inspire de l’article 1er ter A de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap afin de reconnaître à ces derniers un droit à un accueil continu, 365 jours par an, lorsqu’un retour à domicile n’est pas possible. Cet amendement permettra aussi au juge des enfants de prononcer directement un placement dans un établissement médico-social lorsque l’enfant bénéficie déjà d’une notification de la MDPH. Il ne sera plus systématiquement nécessaire de passer par l’aide sociale à l’enfance.
Par ailleurs, les enfants confiés à l’ASE subissent encore trop souvent des ruptures de scolarité, faute d’affectation, d’accompagnement ou de moyens suffisants. Certains restent sans école plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là encore, les départements doivent gérer les conséquences de difficultés qui relèvent des missions de l’État. J’ai déposé un amendement visant à affirmer un principe simple : une mesure de placement au titre de la protection de l’enfance ne peut avoir ni pour effet ni pour conséquence une interruption durable de la scolarité. Le droit à l’éducation doit être garanti à tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur prise en charge.
Madame la ministre, monsieur le ministre, êtes-vous favorables à ces deux amendements ? Ils poursuivent, au fond, les mêmes objectifs : faire en sorte que les insuffisances des politiques publiques ne se traduisent plus par des ruptures de parcours pour les enfants les plus fragiles, ni par un transfert de responsabilité vers les départements lorsque les politiques en question relèvent de l’État.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Ce projet de loi renforcera la protection des enfants, ce qui nous satisfait même s’il est toujours possible d’aller plus loin. Ce que je vais vous proposer pourra ainsi être mis en place rapidement pour protéger les enfants dans le cadre des structures scolaires et périscolaires et des activités de sport et de loisir.
Avant d’être députée, j’ai dirigé pendant des années un établissement scolaire. Je connais donc de l’intérieur un moment qui reste souvent sous les radars, celui où l’enfant quitte la classe et passe, parfois pour quelques minutes, sous la responsabilité d’un autre adulte, animateur du périscolaire, agent communal ou parent. Ces temps charnières que sont l’accueil du matin, l’interclasse ou le trajet vers la garderie ou l’étude sont juridiquement des zones grises, au cours desquels la responsabilité bascule de l’État vers la commune, parfois sans faire l’objet d’une passation formelle ni d’une transmission d’informations. Un enfant peut s’y perdre, au sens propre, et un signal d’alerte repéré par un animateur peut ne jamais remonter. C’est donc un angle mort dans la protection de l’enfance.
La continuité du regard des adultes autour de l’enfant ne devrait jamais s’interrompre entre deux dispositifs. S’ils sont bien organisés, les moments de passation sont tout le contraire d’une faille : ce sont des remparts car c’est précisément là, lors du passage d’un adulte à l’autre, que les regards se croisent, que les informations se transmettent et qu’un enfant en difficulté peut être repéré. Une passation réussie, c’est une chaîne de vigilance qui ne se brise pas et c’est une des premières protections que nous pouvons offrir à l’enfant.
Madame la ministre, le Comité stratégique pour la refondation de la protection de l’enfance que vous avez institué prévoit-il de traiter les temps de transition comme un maillon à part entière ? Je pense en particulier à la transmission d’informations entre les adultes qui entourent les enfants.
Monsieur le ministre, l’éducation nationale envisage-t-elle un référentiel national de passation, clair et simple, entre les temps scolaire et périscolaire, tout particulièrement pour les plus jeunes enfants, en maternelle et dans les classes du cycle 2 ? Il existe aussi des temps de transition lorsque l’enfant accède à des activités sportives, culturelles ou de loisir, qui contribuent à son équilibre et à son épanouissement. Comment garantir qu’il s’agisse partout de temps encadrés, où l’on est attentif et où nul enfant ne passe inaperçu ? Enfin, parce qu’on ne protège jamais un enfant seul, comment faire pour mieux associer les familles à ces moments, dans un esprit de coéducation, afin que le lien entre l’école, la commune et les parents ne se rompe jamais autour de l’enfant ?
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Les drames et les violences se succèdent, de même que les alertes des professionnels chargés de la protection de l’enfance. Ils répètent inlassablement la même réalité : notre système est à bout de souffle. Il n’a plus la capacité de garantir des conditions d’accueil dignes et conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Permettez-moi d’illustrer ce constat en vous présentant la situation dans mon département, le Loiret. En 2025, 153 enfants âgés de moins de 2 ans étaient placés sur décision de justice. Ce chiffre a presque été multiplié par sept depuis 2018. L’été dernier, quinze nourrissons ont dû être pris en charge en urgence – certains d’entre eux avaient même fait l’objet d’un signalement avant leur naissance – alors que le département ne dispose plus d’aucune pouponnière depuis 2008. C’est une traduction concrète de ce que vivent partout les services départementaux.
De nombreuses mesures inscrites dans le projet de loi apporteront des réponses utiles, comme les dispositions visant à développer le recours aux tiers dignes de confiance, celles qui ont pour objet d’élargir le recrutement des assistants familiaux ou celles tendant à assurer un contrôle systématique des antécédents judiciaires des personnels et des bénévoles au contact des enfants, à l’école comme dans les structures d’accueil, ce qui est une mesure très attendue.
Néanmoins, ce projet de loi n’est pas le grand soir de la protection de l’enfance. Vous l’avez dit, madame la ministre, il ne fait que répondre à l’urgence. Il ne donne suite ni aux différents rapports qui ont été remis, notamment par des commissions d’enquête, ni aux alertes de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et de la Défenseure des droits. Surtout, le texte passe à côté de deux questions : celle des moyens conférés aux départements pour la conduite de cette politique et celle de l’attractivité des métiers du social et de la protection de l’enfance. Ce sont pourtant des urgences. Si elles ne sont pas traitées, aucune loi, aussi bien rédigée qu’elle soit, ne pourra réellement être mise en œuvre. Je rejoins aussi la rapporteure Maximi au sujet de la prévention.
J’en viens, madame la ministre, à la question de la pédopsychiatrie. Vous avez récemment mis en place un bilan de santé et de prévention ainsi qu’un parcours coordonné enfance protégée, ce que nous saluons. Nous craignons, néanmoins, que ces dispositifs ne puissent être pleinement déployés faute de moyens. Seul un enfant sur trois bénéficie d’un bilan de santé, alors qu’il s’agit d’une obligation depuis la loi Taquet. De plus, la dimension psychique est encore trop peu prise en compte et les difficultés de recrutement de psychologues risquent de se reproduire. Vous avez dit que peu d’enfants étaient concernés ; cela touche au moins 20 % des enfants confiés, qui sont les premiers affectés par la dégradation de la santé mentale des jeunes puisqu’ils compteraient pour la moitié des mineurs hospitalisés en psychiatrie. Quelles garanties apporterez-vous pour les moyens en pédopsychiatrie dans les départements ? Le Gouvernement est‑il prêt à prévoir, dès le prochain PLFSS, des financements, pérennes ou expérimentaux, pour faire en sorte que l’accompagnement psychique des enfants de l’ASE devienne une réalité ?
M. Yannick Monnet (GDR). Je suis toujours étonné par la position de ce gouvernement et de ceux qui l’ont précédé au cours des neuf dernières années lorsqu’il s’agit de protéger les personnes dites vulnérables. Emmanuel Macron avait promis une loi « grand âge », mais elle n’arrivera jamais. Nous aurons seulement discuté de quelques mesures éparses, sans prendre le temps de remettre à plat la cinquième branche de la sécurité sociale et son financement, qui doit être pérenne. Les personnes en situation de handicap font aussi partie de nos concitoyens grandement délaissés alors que le récent bilan de la loi adoptée en 2005 a clairement montré les défaillances de la politique publique d’accompagnement. Par ailleurs, bien qu’une refondation de la protection de l’enfance nous ait été promise, nous nous retrouvons avec un projet de loi dont l’ensemble des associations du secteur concerné soulignent à quel point il est inadapté et considèrent qu’il ne s’agit que d’un amas de petites mesures techniques, qui ne répond pas à la crise structurelle que traversent les enfants protégés, les familles, les professionnels et les associations. Dans ce contexte, je suis fort étonné que vous ayez dit, madame la ministre, que le projet de loi faisait l’objet d’un consensus.
Ce qui fait consensus, parce qu’elles sont amplement documentées, ce sont plutôt la crise de la protection de l’enfance et ses causes. Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance présidée par Isabelle Santiago et les différents rapports du Défenseur des droits, de l’Unicef, du CNPE et du Conseil économique, social et environnemental convergent sur le même diagnostic : la protection de l’enfance souffre autant d’un déficit de moyens que d’un déficit de gouvernance. Le rapport sur l’application des lois relatives à la protection de l’enfance remis en 2023 par le sénateur Bonne appelait néanmoins, à l’exception de quelques points précis, à un moratoire législatif.
Le projet de loi ne tient aucunement compte de ces avis et, loin de la refondation promise, c’est une simple adaptation des lois en vigueur que le Gouvernement nous propose, sans jamais s’interroger sur les difficultés qui empêchent de leur donner toute la force et la portée qu’elles devraient avoir. Or comment ce texte pourrait-il être mis en œuvre alors que 30 000 postes sont vacants dans le secteur social et médico-social, que la pédopsychiatrie a subi en dix ans une réduction de plus de la moitié du nombre de ses lits dans les établissements publics, que la médecine scolaire, en première ligne pour les signalements, ne dispose que de 7 500 infirmières pour 60 000 établissements scolaires et que l’on assiste à une dégradation continue en matière de protection maternelle et infantile, de pédiatrie et de prévention spécialisée ? Enfin, en quoi ce projet de loi permettra-t-il d’améliorer la gouvernance de la politique publique de l’enfance ? Il reste beaucoup de travail devant nous.
M. Antoine Valentin (UDR). Ce texte de refondation, ou de rattrapage, ne nous est pas présenté à l’issue d’une réflexion menée par l’État mais d’un drame de trop pour notre société, le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire parisien, suivi du terrible drame de la jeune Lyhanna. Pourtant, les alertes ne datent pas d’hier. La Cour des comptes pointait dès 2020 que les « ambitions du législateur tard[aient] à se concrétiser » tandis que la commission d’enquête de notre assemblée évoquait, en avril 2025, une politique « profondément et structurellement dysfonctionnelle ».
Chacun de vos ministères hérite, dans ce texte, d’une obligation de contrôle des antécédents judiciaires qui devrait exister de longue date, à l’école comme dans le secteur du soin. La création tardive de ce contrôle est, en creux, l’aveu d’une défaillance ancienne, et nous nous interrogeons sur les moyens humains qui suivront dans les rectorats et les structures de soin.
Madame la ministre, vous êtes également chargée de la santé mentale. Vous savez donc que le suivi psychiatrique des auteurs identifiés de violences sur des mineurs fait l’objet d’une faille au moins aussi grave que celle concernant les recrutements. Ce texte n’en dit pourtant pas un mot.
Par ailleurs, le véritable angle mort du projet de loi dépasse vos deux ministères. Sur dix articles, un seul, l’article 5, s’attaque frontalement à la présence des prédateurs auprès des enfants. Un seul article pour traiter la racine du problème que le texte prétend résoudre, et pas une peine plancher, pas un seul renforcement des sanctions, ni une mesure contre la récidive.
Nous voulons protéger les enfants. Notre groupe et son président, Éric Ciotti, soutiendront toute avancée en ce sens, mais notre exigence, notre devoir à l’égard des enfants nous empêche de nous satisfaire d’un texte qui traite les symptômes sans s’attaquer à la cause la plus grave. Nous travaillerons donc sur le projet de loi en vue de l’améliorer.
Mme Stéphanie Rist, ministre. J’ai dit dans mon propos liminaire que la refondation de la protection de l’enfance ne relevait pas seulement de ce texte. Il constitue une brique qui permettra de dépasser certains blocages, notamment juridiques, et qui fait partie d’un tout. La refondation comprend notamment la clarification des responsabilités, en particulier celles de l’État en matière d’éducation et de santé.
S’agissant de l’accès aux soins, la première étape est la généralisation du parcours coordonné renforcé. Son financement, qui est de 11 millions d’euros en 2026, va progressivement augmenter dans les deux ou trois ans qui viennent, pour atteindre 34 millions. Cette mesure permettra à tous les enfants confiés à l’ASE de bénéficier, à leur arrivée, d’un bilan de santé et d’une prise en charge des soins dont ils ont besoin, qu’ils relèvent d’ergothérapeutes, de psychologues, de psychiatres ou encore de kinésithérapeutes. Ces soins seront naturellement adaptés aux difficultés particulières des enfants. Le parcours coordonné renforcé constitue une avancée très importante, qu’il faut absolument financer, notamment pour la partie coordination, qui a fait l’objet de beaucoup de travaux avec les acteurs concernés.
S’agissant de la santé mentale, qui est comprise dans le champ des soins, je ne rappellerai pas toutes les mesures destinées à l’ensemble de la population, y compris les enfants confiés. En ce qui les concerne plus particulièrement, nous soutenons et finançons des projets pour les traumatismes les plus sévères, comme Asterya, lancé par Céline Greco. Ces centres ont pour objet d’assurer une prise en charge experte des enfants polytraumatisés dans des formes d’hôpital de jour. Ils sont en cours de développement, le financement programmé vise à atteindre l’objectif d’au moins un centre par région.
Voilà pour la brique santé, qui n’est pas incluse dans ce texte. J’ai ainsi annoncé dès janvier la généralisation progressive du parcours coordonné renforcé. Des moyens sont prévus à cette fin, ainsi que pour la psychiatrie, notamment au sein du PLFSS. Nous avons avancé : la psychiatrie est la deuxième spécialité choisie par les internes, juste après la médecine générale, et le nombre de postes ouverts est désormais de 600. Les moyens budgétaires consacrés à la psychiatrie ont bénéficié d’une augmentation de 44 %, qui les a portés à 13 milliards d’euros en 2025. Certes, des lits ont été fermés mais c’était en raison d’un manque de professionnels. Nous aurons bientôt 20 % d’internes en plus, avec la fin du numerus clausus, ce qui permettra de franchir une étape. Il faudra continuer l’effort de formation de psychiatres et de pédopsychiatres, mais une amélioration est déjà en cours. Le nombre de psychologues a ainsi doublé entre 2015 et 2025.
Je rappelle que les accueils relais doivent permettre de bénéficier d’un temps de répit dont les familles ont de plus en plus besoin, notamment en raison de l’augmentation des situations de handicap, et qu’une formation de soixante heures est prévue. Nous espérons que le renforcement de l’attractivité du métier, grâce à l’amélioration de la qualité de vie, permettra d’augmenter le nombre d’assistants familiaux.
Le projet de décret concernant le cumul de l’activité d’assistant familial avec un emploi de fonctionnaire est prêt à entrer en consultation. Nous estimons qu’il pourra être adopté à l’automne.
Nous sommes plutôt favorables au dossier numérique. Des expérimentations sont d’ailleurs en cours dans quatre départements. Les moments de transition font notamment l’objet d’une sorte de carnet de vie, nommé le fil. J’ai constaté à Aix-en-Provence que les expérimentations menées étaient vraiment efficaces et appréciées par les professionnels. Il faudra les poursuivre et les généraliser si leur évaluation va effectivement dans ce sens.
Madame Leboucher, nous avons reçu votre demande de rendez-vous il y a quatre jours ; ces demandes sont toujours honorées.
Nous souhaitons renforcer les Uaped qui existent déjà – on manque parfois de personnel formé, notamment aux violences sexuelles, comme l’a souligné Mme Bonnivard – et nous souhaitons également augmenter le nombre de ces unités. Il en faudrait une dizaine de plus pour qu’il y en ait une par tribunal. Le nombre d’Uaped devrait ainsi passer de 154 à 164 à la fin 2027. Il est essentiel qu’il en existe au moins une par département, ce qui est le cas, et qu’on évite un éparpillement des moyens, mais l’objectif est bien d’aboutir à une Uaped par tribunal.
Le signalement par les médecins est un sujet important, qui fait l’objet de nombreuses discussions. Des travaux ont été engagés à l’échelon européen ; une directive devrait prochainement imposer aux médecins une obligation de signalement. Parallèlement, il faut une immunité disciplinaire, car il arrive que des médecins soient attaqués pour avoir signalé d’autres médecins. Nous y travaillons et devrions pouvoir intégrer ces mesures dans la proposition de loi intégrale.
En ce qui concerne le contrôle d’honorabilité, Édouard Geffray l’a dit, il faut homogénéiser les données pour disposer d’un système d’information national.
M. Édouard Geffray, ministre. Monsieur Valentin, depuis 2017, les antécédents judiciaires sont contrôlés lors de la phase de recrutement – et cela fonctionne bien. J’étais directeur général des ressources humaines du ministère lorsque ce système a été instauré, à l’époque, 1,2 million de personnes ont été passées au fichier, et soixante licenciements prononcés. Cette partie est donc bien balisée, contrairement à la dimension administrative et au contrôle d’honorabilité des intervenants – c’est un des objets du texte.
S’agissant du champ d’application du contrôle d’honorabilité, nous nous sommes concentrés sur les intervenants dans les écoles et nous avons moins réfléchi aux sorties de groupe. Mais je suis ouvert à son extension aux accompagnants des sorties que je qualifierais de sensibles, celles comprenant des nuitées ou impliquant que les enfants se changent, comme les sorties à la piscine. En revanche, je ne suis pas persuadé qu’il soit nécessaire de demander à quinze parents de produire une attestation pour une simple sortie au musée.
Madame Herouin-Léautey, l’extension du contrôle d’honorabilité aux intervenants des garderies et de toutes les structures qui accueillent des enfants sans relever juridiquement du régime des ACM – c’est aussi le cas des clubs de musique ou de danse, de telle sorte que nous travaillons également avec le ministère de la culture – fait partie des sujets dont nous avons saisi le Conseil d’État dans le cadre de la lettre rectificative. Il faut uniformiser le contrôle des intervenants ; le texte vise à clarifier cette situation. Le débat permettra de le compléter, mais je pense que nous sommes très cohérents sur ce sujet.
Madame Cestrières, l’expertise médicale est un des éléments pouvant être pris en compte pour le relèvement d’une personne frappée d’incapacité. Par principe, il ne peut y avoir d’incapacité administrative éternelle et irrévocable : la personne concernée doit pouvoir demander que son incapacité soit relevée, à condition, évidemment, qu’elle apporte tous les éléments de nature à démontrer qu’il n’y a plus de problème – c’est un droit, même s’il reste un peu théorique sur les sujets qui nous occupent.
Madame Herouin-Léautey, figureront sur la liste noire toutes les personnes écartées du service public en raison de leur comportement à l’égard des mineurs, donc après une procédure disciplinaire contradictoire, susceptible de recours devant le juge, ayant abouti à leur révocation, indépendamment de la procédure pénale. Mon objectif est d’empêcher toute personne écartée pour son comportement envers les mineurs d’exercer à nouveau auprès des enfants, y compris en l’absence de condamnation pénale.
Par exemple, un fonctionnaire de l’éducation nationale qui insulterait le ministre manquerait certes à son devoir de réserve, mais cela ne lui interdirait pas d’être au contact de mineurs dans le périscolaire. En revanche, la personne dont le comportement représente un danger pour les mineurs doit pouvoir être révoquée, quand bien même elle n’aurait pas été condamnée pénalement. Le cas de l’animateur du périscolaire jugé la semaine dernière en est un exemple typique – et un peu douloureux, je m’en excuse. Il n’a pas été condamné et je n’ai pas à m’exprimer sur la dimension judiciaire de l’affaire, d’autant qu’il a été fait appel de la décision. Celle‑ci a beaucoup fait réagir les familles et je respecte leur réaction tout autant que l’indépendance du juge. En toute hypothèse, caresser les enfants que l’on a sur les genoux, quand bien même ce ne serait pas considéré comme une agression sexuelle d’un point de vue pénal, n’est pas tolérable. Dans un tel cas, une révocation par l’autorité administrative ferait obstacle à son retour dans l’enceinte scolaire. La révocation est donc fondée sur l’atteinte au mineur et il est possible d’en obtenir le relèvement dans les conditions que j’ai indiquées.
Plusieurs de vos questions ne relèvent pas directement des dispositions du projet de loi.
Madame Leboucher, j’ai publié début mars un protocole de repérage et d’émission d’informations préoccupantes ou de signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale – y compris lorsque c’est un collègue ou un supérieur qui se rend coupable des actes – commun à toute l’institution scolaire. À l’époque, il n’a pas fait trop de bruit en raison de la période de réserve liée aux élections municipales, mais nous l’avons renvoyé depuis pour être sûrs qu’il a bien été reçu partout.
La question de la formation des personnels se pose en parallèle. Nous avons assuré une formation assez large – quasi complète – des personnels de santé. Ces derniers sont tenus d’aborder le sujet d’éventuelles infractions sexuelles lors des visites médicales obligatoires. Nous avons augmenté de 100 postes les effectifs des infirmières, assistantes sociales et psychologues de l’éducation nationale. Cet effort, je l’ai dit, a vocation à être poursuivi. Peut‑être en aurait-il fallu bien davantage, mais même si nous prévoyions 1 000 postes supplémentaires dans le PLF, nous serions incapables de les recruter. Nos concours concernent en moyenne 200 à 300 postes, et nous ne parvenons que difficilement à les pourvoir. Nous sommes à l’étiage.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). À cause des conditions de travail ?
M. Édouard Geffray, ministre. Pas seulement, cela tient aussi au nombre de personnes qui suivent ces formations ou à l’envie de rejoindre à l’éducation nationale. Je suis convaincu qu’il faudra augmenter les effectifs de ces professionnels au cours des dix prochaines années, mais en toute honnêteté, si je m’engageais à augmenter de plus de 30 % les places au concours, ma promesse ne serait pas tenue. Et avec une démographie médicale en berne, seule la moitié des postes de la médecine scolaire sont pourvus.
En ce qui concerne le suivi de la scolarité des enfants confiés à l’ASE, nous n’avons pas attendu de tristes faits divers pour agir. Début mars, j’ai adressé une instruction enjoignant les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen) à s’assurer, à leur échelle, du suivi et de la continuité de la scolarisation. Le principe de continuité est déjà inscrit dans le code et s’applique à tous les enfants ; l’enjeu est de nous assurer de son effectivité pour les enfants confiés à l’ASE. Or lorsqu’un enfant doit être temporairement déscolarisé pour être mis en sécurité – par exemple, si l’école constitue une zone de risque car son représentant légal peut l’y retrouver et, éventuellement, lui nuire –, il n’existe aucun dispositif permettant d’assurer cette continuité comparable au service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad) prévu pour les enfants malades. Nous y travaillons avec Céline Greco pour offrir à ces jeunes un parcours « sans couture », avec une scolarisation à domicile, c’est‑à‑dire au foyer. C’est compliqué à mettre en place d’un point de vue administratif, car le Sapad a été conçu pour un environnement médical, mais nous cherchons une solution.
En ce qui concerne l’intervention du département dans le choix des spécialités, il existe un problème juridique : tant que le représentant légal exerce les droits associés à l’autorité parentale, ceux‑ci ne peuvent pas être transférés à un tiers.
Enfin, toujours dans le cadre des mesures infralégislatives, je travaille avec Marina Ferrari sur le périmètre des différents temps – scolaire, périscolaire – et des activités en relevant. J’ai découvert que, dans certaines écoles, la sieste commençait sur la pause méridienne, qui est un temps périscolaire, alors qu’elle relève de la responsabilité de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles et de la maîtresse. Mais ce n’est pas clair pour tout le monde, car ce n’est pas écrit. Le travail de consolidation que nous menons pourra inclure les temps de transition.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous en venons aux questions des autres députés.
M. René Lioret (RN). L’école est souvent le premier lieu où les violences, les phénomènes d’emprise ou les ruptures dans le parcours d’un enfant peuvent être détectées. Pourtant, à la lecture du projet de loi, le ministère de l’éducation nationale apparaît en retrait.
Si le texte renforce les contrôles et les procédures de placement, il ne dit presque rien de la continuité scolaire des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, de leur accompagnement éducatif ou de la formation des enseignants au repérage des situations de danger. Or les enfants placés connaissent plus fréquemment le décrochage scolaire, les changements d’établissement et les ruptures de parcours. L’école devrait être leur premier facteur de stabilité, elle est très souvent le reflet de cette instabilité.
Votre ministère est-il prêt à saisir cette occasion pour faire de l’école un véritable acteur de la protection de l’enfance ? Êtes-vous prêt à renforcer la formation – peut-être aussi la motivation, voire la responsabilisation – des enseignants, afin qu’ils puissent détecter les violences ?
M. Christian Baptiste (SOC). Les enfants des outre-mer nous regardent. Ils nous regardent examiner ce texte qui les engage, mais qui les a oubliés. Car une absence saute aux yeux : les outre-mer n’y figurent pas.
En Guadeloupe, on compte seulement deux psychologues pour plus de 1 400 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Faute d’éducateurs et de structures de milieux ouverts, des centaines de décisions de placement restent inexécutées pendant des mois.
À Mayotte, il n’y a qu’un médecin légiste pour toute l’île, et il exerce à 80 %. Comment vos parquets constatent-ils les viols et recueillent-ils les preuves dans le délai vital de soixante-douze heures quand ce praticien est en congé ou en formation ?
À Saint-Barthélemy, ni médecin légiste, ni salle Mélanie pour recueillir la parole des enfants. Il n’y a aucune famille d’accueil agréée.
Et à Saint-Martin, l’absence de structure d’urgence impose de placer en Guadeloupe les enfants, qui sont arrachés à leur école et à leurs repères.
Quels moyens le projet de loi prévoit-il pour les outre-mer ?
M. David Magnier (RN). La protection de l’enfance en France est en faillite totale. L’actualité récente et les rapports d’enquête décrivent une réalité révoltante : des enfants parqués dans des hôtels sociaux, sans surveillance, livrés aux réseaux de délinquance et de prostitution. Cette situation est indigne de notre République et ne peut plus être considérée comme une simple succession de dysfonctionnements. Pourquoi votre ministère a-t-il laissé ce business de la misère s’installer sous vos yeux ?
Des milliards d’euros d’argent public sont versés à des structures défaillantes, sans aucun contrôle sérieux sur le terrain. Certains foyers sont devenus des zones de non‑droit, où les enfants subissent parfois plus de traumatismes que dans leur famille.
Madame la ministre, quand cesserez-vous de détourner le regard ? Quand engagerez‑vous enfin la responsabilité pénale des institutions défaillantes et interdirez‑vous définitivement ces structures, afin que la protection de l’enfance redevienne enfin une véritable priorité nationale ?
Mme Maud Petit (Dem). Les dispositifs de prévention primaire destinés aux personnes qui ressentent une attirance sexuelle envers les mineurs et cherchent volontairement à éviter un passage à l’acte existent, mais restent très peu visibles. Pourtant, les chiffres sont édifiants : plus de 4 500 appels ont été reçus sur la plateforme Service téléphonique d’orientation et de prévention (Stop) en 2025, dont près des deux tiers émanent de personnes demandant de l’aide pour ne pas commettre de violences ; 84 % sont des premiers appels. Comment peut-on structurer un dispositif national lisible, coordonné et pérenne, afin que la prévention primaire, qui fonctionne dès lors qu’elle est accessible, devienne un véritable outil de protection, éventuellement inscrit dans la loi ?
Près de 40 % des révélations de violences intrafamiliales commencent à l’école, mais moins d’un personnel sur deux se dit formé pour repérer, agir ou rédiger un signalement, alors que la rédaction des informations préoccupantes est décisive pour protéger un enfant. Certains enseignants m’ont aussi dit craindre pour leur sécurité personnelle s’ils décident de signaler des faits graves. Quelles mesures opérationnelles peuvent être envisagées pour garantir une formation pratique, incluant la rédaction des signalements et la protection des personnels qui alertent ?
M. David Taupiac (LIOT). Le texte souligne la nécessité de diversifier les offres de placement pour les enfants : famille, tiers de confiance, assistants familiaux, et maisons d’enfants à caractère social (Mecs), qui doivent être le dernier recours.
Depuis plusieurs années, on constate que les enfants qui y sont placés n’ont plus seulement besoin d’un accompagnement éducatif, mais aussi d’un accompagnement thérapeutique. Madame la ministre, il serait important de vous coordonner avec les services du département pour développer une offre de soins dans les Mecs, à nombre de places constant, dans le cadre des schémas départementaux de l’organisation sociale et médico-sociale et des projets régionaux de santé des ARS.
Cela a été expérimenté au début des années 2000 dans un établissement géré par une structure dont j’ai présidé le conseil d’administration pendant quatorze ans. C’est un sujet que j’aborderai en séance ; j’espère que vous y prêterez une oreille attentive.
Mme Violette Spillebout (EPR). Vous avez évoqué la circulaire de mars 2026 qui confie aux Dasen le suivi renforcé des enfants confiés à l’ASE. Depuis 2023, l’académie de Lille déploie à titre expérimental des référents « scolarité protégée » dans les établissements du second degré. Cela fonctionne bien : il y en a aujourd’hui 300 qui ont bénéficié d’une formation renforcée et adaptée. Avez-vous l’intention de déployer ce dispositif à un niveau subalterne aux Dasen, car ces derniers ont-ils vraiment les moyens d’assurer un suivi centralisé de tous les enfants placés dans l’académie ?
Les professionnels chargés des enfants protégés demandent à disposer des codes d’accès aux plateformes de suivi de la scolarité – Educonnect, Pronote, Crous – pour assurer le lien. Y travaillez-vous ?
Mme Isabelle Santiago (SOC). Beaucoup a déjà été dit à la suite de la commission d’enquête.
Vous présentez ce texte comme une brique de la refondation : cela ne permet pas une vision globale. Je rappelle que la protection de l’enfance est le seul secteur, en France, à ne pas disposer de taux et de normes d’encadrement des enfants. Taux, normes, référentiels, attractivité des métiers : sans ces bases, la refondation dont nous parlons depuis un certain temps – avec vous, mais aussi Mme Vautrin et M. Darmanin –, et que vous vous êtes engagés à mener, ne sera pas possible.
Êtes-vous prêt à signer une convention entre l’État, le département et les communes pour mieux protéger les enfants à l’échelle des territoires, comme l’ont fait des départements précurseurs ?
Mme Josiane Corneloup (DR). Le projet de loi n’apporte pas de réponse satisfaisante à la problématique de l’accès aux soins, en particulier en matière de santé mentale des enfants confiés. Dans mon département de Saône-et-Loire, comme dans de nombreux territoires ruraux, les tensions sont extrêmes. Cette situation place les équipes éducatives, qui font un travail remarquable, en grande difficulté, les conduisant à assumer sans soutien clinique suffisant des situations de souffrances psychiques intenses et des traumatismes complexes.
Nous connaissons la raréfaction des médecins généralistes acceptant le suivi d’enfants placés, les délais d’attente dépassant fréquemment une année pour accéder à un centre médico-psychologique et la pénurie quasi totale de pédopsychiatres. Or les conseils départementaux ne disposent d’aucun levier réel sur l’organisation de l’offre de soins relevant de la compétence de l’État. Que pensez-vous de la possibilité d’associer un infirmier en pratique avancée (IPA) en psychiatrie-santé mentale à une organisation de télépsychiatrie, pour permettre un suivi de proximité dans les établissements de l’ASE tout en offrant un accès régulier à un psychiatre, malgré les difficultés de démographie médicale ?
Mme Béatrice Roullaud (RN). Ne pourrait-on envisager d’inscrire sur la liste noire, outre les personnes condamnées pénalement et celles ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire – c’est là l’innovation –, les personnes ayant fait l’objet de plaintes sérieuses ? C’est souvent le cas des pédophiles, même si toutes les plaintes n’aboutissent pas à une sanction.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame Bonnivard, je crois davantage aux Criavs qu’à la castration chimique. Ces structures prennent en charge les auteurs de violences sexuelles, y compris mineurs, et assurent des actions de prévention, comme la campagne Stop, qui sera diffusée à nouveau à la rentrée. À ce titre, nous renforçons leurs crédits. Il existe aussi un panel de mesures judiciaires.
Monsieur Magnier, vous dénoncez un système en défaillance totale et accusez le Gouvernement de favoriser un « business » qui en tire profit. Aucun Français ne saurait se satisfaire de la situation de la protection de l’enfance dans notre pays. Tout le monde a une part de responsabilité : le Gouvernement, le département, chaque citoyen. Nous essayons d’agir avec pragmatisme et efficacité. C’est tout l’objet du texte. Je sais qu’il est plus court que certains l’auraient souhaité, mais nous avons préféré proposer dès maintenant des articles contenant des mesures efficaces – je ne sais pas s’il faut les qualifier de briques – en faveur de la santé et de l’éducation des enfants plutôt que d’attendre un texte plus long, qui aurait mis davantage de temps à être adopté. Un article, en particulier, vise à renforcer la sécurité des lieux de vie et d’accueil ; il devrait répondre à votre préoccupation de ne pas voir de financements versés à des lieux non sécurisés.
Madame Santiago, vous avez raison au sujet des référentiels. Comme vous le savez, ils sont en cours d’élaboration par la Haute Autorité de santé. S’agissant des taux et des normes, j’entends votre remarque. Nous renforçons les garanties de sécurité avec la généralisation des contrôles des antécédents judiciaires. Nous allons améliorer le pilotage grâce à un système d’information national et nous renforçons l’attractivité des métiers. Nous pourrions réfléchir à une norme nationale uniforme.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Donc les enfants n’auront jamais de personnels supplémentaires.
Mme Stéphanie Rist, ministre. S’agissant du conventionnement, 118 millions d’euros sont déjà consacrés à l’accompagnement des départements dans leur transformation. Et comme vous le savez, nous accompagnons financièrement deux territoires pilotes, dont les expérimentations, si elles sont efficaces, ont vocation à être généralisées.
Monsieur Taupiac, nous appelons les ARS à autoriser et favoriser le développement des expérimentations menées par les établissements dans le cadre des projets régionaux de santé.
Madame Corneloup, je suis tout à fait favorable à votre proposition. Renforcer le nombre des IPA en psychiatrie et améliorer leur formation, et développer la téléconsultation en psychiatrie servira à toute la population. Pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, nous instaurons spécifiquement un bilan de santé à l’entrée et une coordination des soins dont ils pourraient avoir besoin – y compris grâce aux IPA et à la téléconsultation –, territoire par territoire, en faisant appel aux ressources locales.
M. Édouard Geffray, ministre. La continuité du parcours est un sujet essentiel. Pour les raisons que j’ai expliquées, les jeunes confiés à l’ASE sont amenés à changer plusieurs fois d’établissement scolaire. Nous devons assurer la continuité de leur parcours d’un établissement à l’autre, en lien avec les chefs d’établissement et les équipes pédagogiques – c’est le sens de l’instruction que j’ai adressée aux Dasen. Reste la question du trait d’union en cas de mise en sécurité de l’enfant, avec un système sur le modèle des Sapad.
L’initiative de l’académie de Lille est intéressante, nous allons regarder comment la développer. Cette académie est en avance sur le sujet car 10 % du total des enfants confiés à l’ASE y sont scolarisés.
En ce qui concerne la formation, il y a un enjeu de masse. L’éducation nationale compte 1,2 million d’agents : lorsque le Parlement me demande – à juste titre, d’ailleurs – de former tout le monde au harcèlement une année donnée, puis de former tout le monde aux valeurs de la République six mois plus tard, puis sur un autre sujet encore un an plus tard, nous n’en sommes pas toujours capables en raison de la masse. Je ne peux pas vous garantir que tous les agents seront formés à la détection des violences pour la rentrée scolaire : nous avons commencé par le personnel de santé et d’action sociale ainsi que les psychologues, car ce sont eux qui sont le plus fréquemment au contact, et nous essayerons, à partir de la rentrée prochaine, de former massivement les professeurs. L’objectif reste d’orienter très rapidement un élève révélant des faits traumatisants vers un professionnel capable d’accueillir et recueillir structurellement les premières paroles.
En revanche, il existe déjà un guide pour effectuer un signalement et rédiger une information préoccupante. Il est clair – je l’ai personnellement relu à plusieurs reprises –, et aborde le cas d’un signalement par l’autorité hiérarchique pour protéger le professeur, qui peut avoir à la fois à accueillir la parole, ce qui n’est déjà pas évident émotionnellement, et à prendre la responsabilité d’effectuer le signalement, ce qui n’est pas évident non plus. Il y a un principe de collégialité et de remontée hiérarchique, sauf si le supérieur hiérarchique est la personne mise en cause, auquel cas le professeur s’adresse directement à l’inspecteur de l’éducation nationale ou à un référent académique.
Une simple plainte ne saurait suffire à motiver une révocation, une interdiction d’exercice, donc à conduire à une inscription sur liste noire. En revanche, nous prévoyons une mesure de police qui permettrait à l’administration, sur la base de faits graves et concordants, d’exclure temporairement un agent faisant l’objet d’une plainte le temps de connaître les suites données à la procédure pénale.
Enfin, un enfant de la République est protégé sur tout le territoire : les droits et principes sont les mêmes en outre-mer. En revanche, la question des moyens propres à ces territoires se pose. J’ai essayé de les renforcer, notamment à Mayotte et en Guyane, qui subissent tout particulièrement la pénurie médicale. Je ne peux pas vous répondre plus précisément car je n’ai pas les chiffres en tête, mais je m’engage à étudier la question très attentivement et à être particulièrement vigilant sur les moyens à déployer dans ces deux territoires dans le cadre scolaire, notamment en matière d’accompagnement psychologique, social et sanitaire.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous remercie pour vos réponses.
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Comptes rendus de l’examen des articles
du projet de loi
1. Réunion du 1er juillet 2026 à 9 heures 30 (articles 1er et 2)
Lors de sa réunion du mercredi 1er juillet 2026 à 9 heures 30, la commission spéciale procède à l’examen des articles du projet de loi ([224]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Mes chers collègues, les ministres en charge du projet de loi nous ont présenté hier les dispositions qu’il contient. Nous en venons donc désormais à l’examen des articles.
Ainsi que le bureau en a décidé, nous travaillerons en deux temps. Cette semaine, nous examinerons le projet de loi dans sa rédaction déposée par le Gouvernement le 27 mai, plus précisément les articles 1er à 9. La semaine prochaine, nous discuterons la lettre rectificative que le Conseil des ministres doit adopter ce matin, sur laquelle les amendements pourront être déposés à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi à 17 heures ; nous les examinerons à partir du lundi 6 juillet. L’actuel article 10 et l’intitulé du projet de loi seront également discutés la semaine prochaine : ceux d’entre vous qui avaient rédigé des amendements visant à les modifier devront les redéposer alors.
À l’expiration du délai, samedi dernier à 23 heures, vous aviez déposé 950 amendements. Parmi eux, 26 ont été spontanément retirés par leurs auteurs. Ils étaient 29 à présenter des irrecevabilités diverses : 6 portaient sur le code de procédure civile que le législateur ne peut modifier car il est de nature exclusivement réglementaire ; 9 étaient inopérants ; 5 déjà satisfaits ; 1 contraire à la loi organique relative aux lois de finances ; 1 violait la procédure d’habilitation à légiférer par ordonnance. Par ailleurs, 13 avaient été déposés deux fois : la version surnuméraire a donc été retirée. En conséquence, il restait 882 amendements avant le contrôle de recevabilité financière. Le président de la commission des finances a indiqué que 152 amendements devaient être tenus pour contraires à l’article 40 de la Constitution. Enfin, il me revenait de contrôler le respect de l’article 45, qui prescrit que l’amendement doit avoir un lien direct ou indirect avec le texte en discussion. J’ai considéré que ce lien faisait défaut pour 193 amendements. Je comprends la frustration de leurs auteurs, dont je fais partie. Mais si, à la fin, le Conseil constitutionnel devait censurer les dispositions concernées, nous aurions perdu du temps et nous passerions pour des législateurs qui ne respectent pas la Constitution.
Cela étant, la lettre rectificative ajoutera de nouveaux articles au projet de loi. Or, elle est considérée comme un texte nouveau : certains amendements déclarés cavaliers cette semaine pourraient être recevables la semaine prochaine. C’est le cas par exemple des amendements de nature pénale : s’ils n’avaient pas de lien avec le projet de loi initial, qui ne contient rien dans ce domaine, ils pourraient en avoir avec la lettre rectificative.
À ce stade, la commission spéciale est donc saisie de 556 amendements qu’elle examinera au cours des trois prochains jours.
Article 1er : Évolutions apportées à la mesure de placement judiciaire dans le cadre de l’assistance éducative
Amendement CS180 de M. Hervé Saulignac
M. Hervé Saulignac (SOC). Je regrette que, sur un sujet aussi grave, nous légiférions dans de telles conditions. Nos amendements sont déclarés irrecevables mais ils pourraient ne plus l’être après le dépôt de la lettre rectificative. Je doute qu’il soit possible de travailler au mieux en suivant un tel calendrier.
Mon amendement tend à supprimer les alinéas 4 à 8 de l’article 1er. En effet, ceux-ci durciraient les conditions de renouvellement du placement de l’enfant, en obligeant le juge à reconduire le placement pour la durée initialement décidée. Or la souplesse, parce qu’elle permet de mieux s’adapter à la situation de l’enfant, sert davantage ses intérêts.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je regrette également ces conditions d’examen. Nous n’aurons que très peu de temps pour travailler sur la seconde partie du texte. Il nous faudra déposer des amendements alors que nous discutons de la première partie.
Quant à l’amendement, j’émets un avis favorable. Comme vous, cette disposition me préoccupe. Plus largement, l’article 1er illustre les limites du projet de loi. La protection de l’enfance traverse une crise historique. Pourtant, le Gouvernement se contente de modifier les règles procédurales sans s’attaquer aux véritables causes des difficultés rencontrées sur le terrain. Ainsi, les durées de placement excessives ne résultent pas d’un défaut juridique mais de l’insuffisance des moyens alloués aux juridictions et aux services de l’aide sociale à l’enfance, qui ne sont plus à même d’accompagner correctement les enfants et leur famille. En l’absence de renforts humains et financiers massifs, ces nouvelles dispositions risquent de demeurer sans effet, voire de compliquer des procédures déjà lourdes.
Pas moins de 400 000 enfants relèvent de la protection de l’enfance. Ce texte, qui manque profondément d’ambition, ne répond pas à l’urgence de la situation. Hier, les ministres nous ont renvoyés aux lois de finances. En tant que rapporteure, j’aurais voulu entendre des engagements budgétaires, qui nous auraient permis de légiférer sérieusement.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Il s’agit de nous assurer qu’on ne fait pas durer un placement éternellement sans s’interroger sur sa durée, sur l’avenir des enfants concernés, en particulier les plus jeunes, ni sur la nécessité de faire évoluer les mesures d’accompagnement. Je voterai contre cet amendement, même si nous pouvons débattre des durées de placement.
J’ajoute que les moyens alloués à la justice ont augmenté. J’espère que nous parviendrons à adopter un projet de loi de finances pour poursuivre cette hausse. Ce sera tout l’enjeu des débats budgétaires.
M. Hervé Saulignac (SOC). Il est curieux de vous opposer à mon amendement avec les arguments que j’ai avancés pour le soutenir. C’est bien parce qu’on ne s’interroge pas assez régulièrement sur la situation de l’enfant qu’une reconduction automatique de la décision de placement, pour une durée équivalente, n’a pas de sens.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je précise que votre amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8, relatifs au renouvellement, mais aussi l’alinéa 4, qui prévoit une durée de placement maximale d’un an pour les mineurs de moins de 3 ans et de deux ans pour les autres.
M. Hervé Saulignac (SOC). Je le retire. Nous le redéposerons en vue de l’examen en séance publique.
L’amendement est retiré.
Amendement CS283 de M. David Taupiac
M. David Taupiac (LIOT). La durée initiale du placement d’un mineur est de deux ans, quel que soit son âge. Le texte introduit une progressivité que le présent amendement tend à augmenter, afin d’adapter au mieux la mesure à l’âge des enfants, donc à leurs besoins : douze mois pour les moins de 3 ans, dix-huit mois de 3 à 6 ans et vingt-quatre au-delà. Cette gradation est directement reprise du modèle québécois, qui a inspiré l’article. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre des conditions de vie stables et appropriées aux besoins de l’enfant, et la nécessité de réexaminer régulièrement sa situation.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. La suppression de l’alinéa 4 n’aurait pas été une révolution puisque le code civil prévoit déjà une durée maximale de placement. Il est maintenant question d’ajouter des seuils d’âge, mais j’ai du mal à savoir comment on les détermine. Je suis défavorable à cette mesure qui rendrait le dispositif plus complexe encore, et plus rigide. Les magistrats ne s’amusent pas à maintenir des enfants sous mesure de protection sans prendre en compte leurs besoins. Il faut garder à l’esprit le travail qu’accomplissent les juges des enfants.
Vous vous réclamez du modèle québécois mais le texte, s’il en est inspiré, ne le reprend qu’en partie, oubliant l’accompagnement des familles, la culture professionnelle et les moyens alloués à ces dispositifs. Il faudrait en adopter l’intégralité et disposer des moyens nécessaires pour appliquer les mesures afférentes.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS93 de M. Jérôme End et CS517 de M. Yannick Monnet, amendement CS560 de Mme Gabrielle Cathala (discussion commune)
M. Jérôme End (DR). L’amendement CS93, élaboré avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et la Fondation villages d’enfance ensemble, supprime une formalité inutile. En effet, l’alinéa 5 prévoit que le juge des enfants ne pourra renouveler une mesure de placement que par « décision spécialement motivée ». Or, il statue déjà dans un cadre protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en prenant en considération les intérêts de l’enfant et les éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et elles peuvent être contestées suivant les voies de recours de droit commun. Cette exigence supplémentaire jette une suspicion injustifiée sur son appréciation, alors même qu’il est chargé de concilier la protection de l’enfant, les droits des parents et la stabilité du parcours. Elle pourrait même entraver le renouvellement d’un placement pourtant bénéfique.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). L’amendement CS560 tend également à simplifier la rédaction de l’alinéa 5, qui encadre le renouvellement des placements en prévoyant une liste de motifs. Cette énumération est superflue, aussi proposons-nous de supprimer le terme « spécialement ».
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je suggère aux auteurs des amendements identiques de les retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Je suis en revanche favorable à l’amendement CS560, qui revient à la rédaction de l’article 375 du code civil. La formule « par décision motivée » est nécessaire car il est important de préciser les raisons du placement dans les documents utilisés lors des audiences en assistance éducative. Elle est aussi suffisante : il n’est pas besoin d’ajouter « spécialement ».
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS146 de Mme Prisca Thevenot
Mme Patricia Lemoine (EPR). Toute prolongation d’un placement doit reposer sur une évaluation complète, objective et actualisée de la situation de l’enfant, suivant des critères établis et argumentés. À cet effet, le juge devrait motiver sa décision « au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence d’une mesure alternative, appréciés par un rapport pluridisciplinaire ».
L’amendement instaure aussi une révision de plein droit tous les douze mois, afin que le maintien du placement résulte d’un choix délibéré et régulièrement réexaminé, et non d’une simple reconduction.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le juge statue déjà eu égard à l’évaluation de la situation de l’enfant et de sa famille. Il apprécie les perspectives d’évolution de la mesure dans l’intérêt de l’enfant. Ce point est donc satisfait en droit. Par ailleurs, une révision annuelle contraindrait excessivement le juge, qui doit conserver une marge d’appréciation pour adapter la mesure aux besoins de chaque enfant. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS567 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Introduire une liste limitative de critères risque de compliquer inutilement le travail des magistrats en soumettant à des conditions formelles une décision qui suppose déjà une motivation circonstanciée. De plus, l’énumération prévue pourrait ne pas couvrir toutes les situations justifiant le maintien d’un placement. Cela pourrait entraîner de l’insécurité juridique et favoriser les contentieux. Cet amendement vise donc à introduire la liste par la précision : « notamment dans les situations suivantes ».
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable. Cette insertion offrirait au juge de la souplesse. L’amendement tient compte de la réalité de terrain des cabinets des juges des enfants et de l’état de la protection de l’enfance.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Cet amendement est très opportun. Si nous l’adoptons, les conditions du renouvellement seront encadrées mais le juge bénéficiera de souplesse. Il s’agit de lui faire confiance pour rendre sa décision, qui sera motivée.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS553 de M. Yannick Monnet
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’insuffisance de l’action éducative constitue un critère de renouvellement du placement. Vous proposez, pour la déterminer, de prendre en compte l’avis de l’enfant et de ses parents. Je partage les constats dressés dans votre exposé sommaire ; dans notre politique de protection de l’enfance, l’accompagnement à la parentalité est pauvre, voire inexistant, alors qu’il serait essentiel pour prévenir les ruptures. Toutefois, votre demande est satisfaite en droit. En principe, l’enfant et ses parents sont entendus au cours de la procédure d’assistance éducative, et le juge prend leur avis en considération sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi.
Cependant, j’insiste sur les conditions réelles dans lesquelles travaillent les juges des enfants, liées au nombre de mesure éducatives et de procédures pénales dont ils ont la charge. Sur le terrain, c’est très compliqué. J’émets un avis défavorable tout en donnant l’alerte sur les moyens alloués à la justice et sur le manque de magistrats.
M. Denis Fégné (SOC). Aux termes de l’article 375-1 du code civil, le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille ». Il a donc leur avis.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS555 de Mme Soumya Bourouaha, CS798 de Mme Christine Le Nabour, CS57 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS827 de Mme Perrine Goulet (discussion commune)
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Le maintien des liens entre frères et sœurs, lorsqu’il est possible, doit être une priorité. On le sait, le parcours des enfants d’une même fratrie risque de diverger progressivement, alors que le dernier lien stable des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance est souvent celui qui unit les frères et sœurs. Les professionnels le disent, la séparation des fratries provoque un traumatisme supplémentaire. Nous proposons que la préservation de leur unité puisse motiver le renouvellement du placement.
Mme Pauline Cestrières (EPR). De longue date, le droit protège le maintien des liens entre frères et sœurs. L’amendement CS798, rédigé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, prévoit expressément la prise en compte de la préservation de la fratrie en l’ajoutant à la liste des motifs de renouvellement du placement. La référence à l’intérêt de l’enfant garantit que ce motif sera exclu s’il lui est défavorable.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Lors d’un placement, frères et sœurs ont besoin de conserver leurs liens. Cette solidarité leur est très utile. Si ce n’est pas dans leur intérêt de les séparer, il n’y a aucune raison de le faire.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. La loi prévoit déjà que le lien doit être maintenu si c’est dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire si le lien lui est bénéfique. L’intérêt de l’enfant est d’abord individuel. Vous proposez d’en faire un critère de renouvellement du placement. Or, si l’un des enfants a besoin d’être maintenu en placement mais que ce n’est pas le cas d’un de ses frères et sœurs, dont la situation est différente, il serait problématique de renouveler automatiquement la décision.
La situation de chaque fratrie est singulière. Il est difficile de prévoir des mesures automatiques. Mieux vaut laisser les décisions à l’appréciation des magistrats, qui les prendront dans l’intérêt des enfants. C’est une question éthique. J’insiste sur les possibles dysfonctionnements au sein des fratries car, pour avoir travaillé dans la protection de l’enfance, je peux témoigner de leur éventuelle gravité – inceste, agressions par exemple. Les rédactions que vous proposez ne seraient pas sans danger. Ne pas les adopter ne signifierait pas que les magistrats ignoreraient cet élément. Avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis d’accord avec la rapporteure. Nous avions déposé un amendement comparable à ceux en discussion commune, mais nous l’avons retiré. Il arrive qu’un enfant en danger soit placé et que son frère ou sa sœur, bien que n’étant pas considéré en danger, le soit également, au motif que les liens doivent être maintenus. C’est pourquoi le droit en vigueur est problématique.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Il ne s’agit pas de rendre le maintien du lien systématique, mais d’en offrir la possibilité. Or, ce lien est essentiel. Il faut voter l’un des amendements.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Les frères et sœurs ont le droit de se bagarrer, de pousser des coups de gueule les uns contre les autres. Je ne parle pas là de viol, d’inceste ou d’autres situations aussi graves, mais de la nécessité de maintenir les liens quand il en est besoin.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 371-5 du code civil dispose que « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ».
Il est intéressant d’écouter les enfants aussi quand ils se font législateur. Le Parlement des enfants, réuni à notre place, avait eu le souci d’adopter un texte visant au maintien des fratries, en soulignant que la séparation leur était douloureuse. Il est bon de rappeler que ces liens sont essentiels.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Nous savons tous l’importance de ce lien, que les enfants eux-mêmes mettent en avant. Mais la réalité du terrain dépend d’autres éléments. D’abord, seuls deux opérateurs proposent des villages à même d’accueillir les fratries. Surtout, nous l’avons évoqué dans le rapport d’enquête, ces opérateurs historiques ont plus de soixante-dix ans ; souvent, rien n’est organisé pour accueillir les fratries. En effet, la loi a toujours prévu que les frères et sœurs devaient rester ensemble. Si ce n’est pas le cas, c’est lié à notre organisation dans les faits. Je soutiens donc ces amendements mais je souligne que, sur le terrain, cette mesure restera difficile à appliquer.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous touchons du doigt la limite que nous avons pointée hier. Évidemment, une fratrie dont les liens sont sains ne doit pas être séparée. Les enfants le disent avec des mots forts. Ce traumatisme est pire encore que celui provoqué par la séparation d’avec les parents.
La loi Taquet n’a pas interdit la séparation. Elle précise que les liens doivent être maintenus mais, faute de places, la séparation reste la règle. Selon une éducatrice, dans le Val‑d’Oise, où je suis élue, seules 30 % des fratries peuvent rester unies. Sans crédits supplémentaires, cette mesure ambitieuse ne sera pas appliquée. Nous l’inscrirons dans la loi, et celle-ci sera encore bafouée sur le terrain.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Comme vous, je suis favorable au maintien des liens, même si je vous alerte sur le fait que certaines fratries dysfonctionnent et qu’il faut éviter de systématiser des décisions en les croyant de bon sens. Ce qui me pose problème, c’est de créer un motif autonome de prolongation du placement. Quand un enfant protégé a évolué, que sa relation à ses parents a changé et qu’il peut sortir de l’aide sociale à l’enfance, il ne faut pas l’y maintenir au seul motif que l’un des membres de sa fratrie y reste.
Mme la présidente Perrine Goulet. Le texte prévoit qu’après un an ou deux ans de placement, une autre solution doit être trouvée. Toutefois, le placement peut être renouvelé dans trois cas. Les amendements en discussion commune visent à ajouter que le maintien de la fratrie constitue une quatrième raison de faciliter le renouvellement.
Mme la rapporteure, vous avez émis un avis défavorable sur tous les amendements, mais beaucoup de commissaires semblent favorables à cette mesure. Quelle rédaction vous paraît-elle préférable ?
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS57, qui précise que la préservation des liens doit être « conforme à l’intérêt de l’enfant », semble mieux rédigé.
La commission rejette successivement les amendements CS555 et CS798.
Elle adopte l’amendement CS57.
En conséquence, l’amendement CS827 tombe.
Amendement CS221 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Dans son rapport d’enquête, notre collègue Isabelle Santiago faisait le constat que le problème central de la prise en charge des enfants placés n’était pas tant la durée du placement que l’absence de réexamen régulier de leur situation. Il existe une instance pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, créée en 2016 et mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles : la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (Cessec). Dix ans après sa création, elle se réunit de manière inégale selon les départements sans qu’aucune sanction soit prévue pour ceux qui ne la sollicitent pas. Je ne propose pas de remettre en cause la possibilité d’un renouvellement long, qui peut être un facteur de stabilité pour certains enfants, mais de prévoir qu’à intervalles réguliers cette commission compétente réexamine le statut de l’enfant pour vérifier qu’il correspond toujours à ses besoins, et que son avis soit transmis au juge des enfants ainsi qu’à l’avocat de l’enfant.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Sagesse. Comme vous venez de le dire, les commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés ne fonctionnent malheureusement pas sur tout le territoire. C’est un exemple concret du manque de moyens et de l’absence de pilotage politique dans le domaine de la protection de l’enfance. Des lois ont été votées en 2007, 2016, 2022 : non seulement leurs décrets d’application sont publiés dans des délais honteux, mais leur application pratique dans les départements accuse un retard immense. Si je comprends et apprécie l’intention de cet amendement sur le papier, il me semble que, dans la réalité, nous sommes loin d’avoir concrétisé l’ambition du législateur.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je vous entends, madame la rapporteure. Néanmoins, la puissance publique fixe dans la loi des conditions qu’une autre puissance publique, le département, ne respecte pas. La contradiction est phénoménale. Nous parlons d’une commission : sa mise en œuvre ne requiert pas des moyens délirants, mais simplement une réorganisation de l’emploi du temps des services. Si elles ne sont pas mises en place, il faut, à un moment donné, se demander pourquoi. Par ailleurs, je regrette que les amendements que j’ai déposés avant l’article 1er pour améliorer leur collégialité et leur fonctionnement aient été déclarés irrecevables alors qu’ils ne créaient aucune charge supplémentaire. Enfin, je mets les pieds dans le plat : pourquoi ne pas imaginer des sanctions contre les départements qui bafouent les lois que nous votons au nom du peuple français ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Vos amendements ont été déclarés irrecevables au titre non pas de l’article 40, mais de l’article 45. J’ai dû renoncer à certains des miens pour la même raison : nulle part dans le texte, il n’est question de réformer ces commissions. Peut-être la lettre rectificative offrira-t-elle une ouverture sur cette question ?
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Madame Hadizadeh a raison : les départements ne remplissent pas leur mission. Certains collègues, d’ailleurs, ont déposé des amendements pour les contraindre davantage car il y a clairement un problème d’application des mesures et de pilotage. Ce ne sont pas forcément les départements les plus pauvres, du reste, qui sont les plus défaillants. La réalité n’est pas si simple. Certains, alors qu’ils sont à l’équilibre financier, appliquent mal les lois et disposent de services de protection de l’enfance effondrés. D’autres, pourtant bien plus en difficulté, se montrent volontaristes et proposent des solutions alternatives nécessaires à la protection de l’enfance. C’est l’un des grands manques de ce texte, qui ne s’interroge ni sur la gouvernance ni sur les moyens.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Le projet pour l’enfant n’est toujours pas mis en œuvre par les personnels. Ce ne sont pas les départements qui sont en cause ici. La commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, quant à elle, fait partie des grandes avancées de la loi de 2007, par laquelle Laurence Rossignol a fait progresser la question, difficile en France, de la définition du statut de l’enfant. Certains dysfonctionnements trouvent leur source dans les départements mais beaucoup sont dus aux professionnels, qui appréhendent mal le statut de l’enfant du fait de lacunes dans leurs formations initiale et continue. Le problème n’est pas tant de réunir des personnes autour de la table ; encore faut-il avoir travaillé sur le dossier des enfants !
En Isère, une petite fille attend depuis cinq ans que son dossier passe devant une commission. Mais il manque 30 000 postes et le taux de rotation est tel que personne ne veut déposer son dossier. Il faut tenir compte du terrain et du problème de formation des personnels.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CS448 de Mme Christine Loir et CS182 de M. Hervé Saulignac (discussion commune)
Mme Christine Loir (RN). La notion de compétences parentales n’est pas clairement définie dans le droit civil. Pour une décision aussi lourde que le renouvellement d’une mesure d’accueil pour une longue durée, le juge doit pouvoir s’appuyer sur des critères solides, connus et contrôlables. Le code civil contient une notion beaucoup plus claire : l’autorité parentale. L’article 371‑1 en définit les finalités : « protéger [l’enfant] dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Voilà le point d’équilibre : il faut protéger l’enfant lorsque son retour au domicile n’est pas possible. Cette décision doit être sécurisée juridiquement et centrée sur les besoins fondamentaux de l’enfant.
M. Hervé Saulignac (SOC). La notion de responsabilité parentale nous semble insuffisamment définie. C’est pourquoi nous proposons de la rattacher aux dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale. L’amendement précise que les difficultés affectant durablement l’exercice de la responsabilité parentale s’apprécient au regard des articles 371 à 371‑4 du code civil et que la mesure d’accueil s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés à l’article 371‑1 du même code.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’évolution que vous proposez n’est absolument pas souhaitable et se révèle fragile juridiquement. Ces deux notions ne recouvrent pas la même réalité : l’autorité parentale définit un cadre juridique de droits et de devoirs, tandis que les compétences dans l’exercice des responsabilités parentales doivent permettre d’apprécier concrètement les capacités des parents à répondre aux besoins de leur enfant. C’est bien cette seconde appréciation qui est au cœur de l’assistance éducative. Nous pourrions, du reste, avoir un débat sur ces notions du code civil un peu réactionnaires, qui ne sont plus en phase avec l’évolution de notre société. L’autorité parentale est désormais une notion dépassée au regard de ce que l’on attend des parents. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS231 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous proposons que les difficultés parentales soient évaluées par la fameuse commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, qui n’est pas réunie dans tous les départements.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Si l’on conditionne les décisions des magistrats à l’avis de commissions qui ne sont pas opérationnelles, un sérieux problème va se poser. C’est toute la difficulté de notre travail sur ce texte : nous voulons le faire évoluer dans l’intérêt des enfants, mais les décisions n’étant pas forcément appliquées et les commissions n’étant pas en état de fonctionner, nous risquons de rencontrer un écueil en adoptant ces amendements. Sagesse : je comprends et partage votre intention mais la réalité, que je déplore, risque de compromettre l’application des décisions des magistrats.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS415 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement est satisfait. Son auteur fait bien, néanmoins, d’appeler l’attention du Gouvernement sur les enfants en situation de handicap, qui représentent un tiers de ceux de l’aide sociale à l’enfance et dont la prise en charge est extrêmement insatisfaisante. L’amendement ne permet pas, pour autant, de l’améliorer.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS558 de Mme Marianne Maximi et CS775 de Mme Marine Hamelet
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Notre amendement supprime la seconde phrase de l’alinéa 9 : « Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » Si l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier le renouvellement d’une mesure de placement pour un délai plus long, cette faculté ne doit pas devenir un outil de gestion des flux au sein d’une justice des enfants confrontée à un manque chronique de moyens. Comme nous le répétons à chaque débat relatif à cette question, il n’y a en France que 522 juges des enfants pour plus de 254 000 enfants en danger. Alors que les juges devraient suivre 325 enfants chacun en moyenne par an, plus de la moitié d’entre eux en suivent quelque 800. Comment traiter correctement autant de dossiers ?
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable. Je ne comprends pas pourquoi ces dispositions spécifiques ont été introduites pour les enfants de plus de 13 ans. Ni le Gouvernement ni les services n’ont répondu à nos sollicitations.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Certains enfants placés ont dit que leur parcours avait été si complexe qu’ils souhaitaient, une fois qu’il était clair qu’ils n’allaient pas retourner dans leur famille durant leur minorité, éviter de passer régulièrement devant un juge, dès lors que leur avenir proche était sécurisé. Lyes Louffok, que je salue et dont j’espère relayer fidèlement la parole, a souvent fait référence au lien familial toxique qu’il faut parfois couper à tout prix pour que l’enfant s’inscrive, dans la durée, dans un autre parcours de vie. Cette parole doit être entendue. C’est l’esprit de l’alinéa 9, qui répond à une attente et qu’il faut à ce titre préserver.
Par ailleurs, la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, que nous voterons cet après-midi, change radicalement la donne. Désormais, l’enfant sera accompagné d’un avocat. Il aura donc tout loisir de solliciter le juge en cas de besoin. Il ne sera pas laissé seul.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous ne nions pas qu’il faille parfois rompre le lien familial et renouveler le placement pour un temps plus long. Mais en l’occurrence, il s’agit d’empêcher, potentiellement de treize à dix-huit ans, la tenue d’une audience pour faire le point. Comme plusieurs syndicats l’ont souligné, une telle disposition est guidée par une logique de gestion des flux et non par l’intérêt supérieur de l’enfant. Même lorsque le placement n’a pas vocation à être remis en cause, l’audience reste indispensable pour évaluer la situation et garantir le respect des droits. La réponse aux difficultés de la justice des enfants et à la situation de souffrance dans laquelle sont plongés certains d’entre eux ne réside pas dans l’affaiblissement du contrôle judiciaire, mais dans l’octroi de moyens supplémentaires pour que cette justice fasse correctement son travail.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je comprends le sens de ces amendements. Mais il faut aussi se placer à hauteur d’enfant : comparaître lors d’une audience, même demain en étant accompagné d’un avocat, représente un stress. Pour le mineur, c’est avoir sans arrêt le sentiment d’une épée de Damoclès et d’un bouleversement possible dans sa vie. Il faudrait voir comment la justice peut déterminer si des parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.
La mère de Lyes Louffok était en hôpital psychiatrique, sous tutelle, et pourtant aucun placement long n’a été prononcé à son égard. Or, passé un certain âge, nous le savons malheureusement, les enfants ne sont plus adoptables : les demandes d’adoption plénière se portent essentiellement sur des enfants très jeunes voire sur des bébés. C’est pourquoi je ne pense pas souhaitable de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9, même si je partage vos inquiétudes sur le manque de moyens alloués à la justice.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je n’ai évidemment pas d’opposition de principe aux placements longs lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. L’inquiétude que je partage à l’égard de ces amendements est celle de la gestion de la pénurie et des flux au sein des cabinets de magistrats. La réalité actuelle des juges des enfants est telle que, si nous introduisons cette mesure, nous créerons nécessairement une difficulté pour ceux qui souhaitent être réaudiencés. Je vous invite à rencontrer les juges dans vos départements pour constater combien de mesures sont affectées à chacun et le volume de dossiers qu’ils doivent suivre. Sachez qu’un juge doit normalement tenir des audiences pour les mainlevées, c’est-à-dire pour prononcer la fin d’une mesure. Je vous mets au défi de trouver des magistrats qui ont encore le temps de le faire.
Certes, l’audience peut être douloureuse. C’est la raison pour laquelle nous soutenons tous la présence de l’avocat : elle est indispensable pour que l’enfant l’appréhende en étant soutenu et éclairé sur ses droits. Mais une audience est également importante dans un parcours de placement pour que certaines paroles soient entendues. La parole d’un magistrat au moment de l’audience compte énormément, pas uniquement pour les enfants de 13 ans. J’ai assisté à des audiences avec des bébés : quand le magistrat s’adresse au nourrisson, il se passe quelque chose.
La question des placements longs est légitime. Elle se pose et elle est parfois soulevée par les enfants eux-mêmes. Mais celle d’être réaudiencé se pose tout autant. La mesure proposée risque d’avoir un effet contre-productif, alors que nous savons que les cabinets des magistrats sont en grande difficulté. Elle servirait, en réalité, à réguler des flux. C’est d’ailleurs ce qui est ressorti des auditions de la délégation aux droits des enfants – nous n’avons pas disposé du temps nécessaire pour en conduire spécifiquement sur ce projet de loi. C’est également l’alerte lancée par les magistrats, notamment ceux qui sont spécialisés dans les questions de l’enfance. Ils dénoncent le manque de juges, la surcharge de travail et le fait de devoir renoncer à audiencer, même lors de moments importants.
Pour prendre l’exemple de mon département, il n’y a même plus d’audience pour les mesures d’action éducative en milieu ouvert, pourtant importantes. Ça révèle un état de la justice des mineurs déplorable. Dans ce texte, il manque le volet relatif aux moyens, indispensable pour faire réellement progresser les droits des enfants.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Je ne voudrais pas que l’on fasse de ces amendements un sujet de discorde. Oui, nous manquons de magistrats, particulièrement de juges des enfants. Mais regardons l’intérêt supérieur de l’enfant avant de parler de politique politicienne. L’intérêt supérieur de l’enfant, c’est la stabilité ; c’est de ne pas passer devant le juge tous les quatre matins car c’est une épreuve énorme. En réalité, la situation peut être réévaluée sans la présence de l’enfant. Trouvons une solution intelligente en réévaluant régulièrement les dossiers sans le faire passer devant le juge.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je tiens à préciser que notre amendement ne supprime pas la possibilité de placements longs, mais seulement le passage qui concerne la mesure relative aux enfants de 13 ans.
Mme Sabine Gervais (Dem). Je suis en faveur d’un placement long pour les 13‑18 ans. C’est d’ailleurs la position de mon département. Au lieu d’une audience, celui-ci proposait qu’un rapport soit transmis au juge pour définir un projet, sans quoi il estimait qu’un placement long dépourvu de temps d’audience risquait d’invisibiliser l’enfant.
Mme Caroline Yadan (EPR). Nous cherchons à offrir une stabilité à l’enfant et à définir une mesure qui puisse lui éviter d’affronter une audience qui constitue, pour lui, une épreuve. L’enfant de plus de 13 ans qui fait l’objet d’un placement long peut toujours demander une audience au juge pour évoquer une difficulté, le cas échéant. Les éducateurs peuvent également la solliciter.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous ne proposons pas que le juge ne puisse pas prononcer des placements plus longs jusqu’à la majorité. Nous demandons qu’une audience soit prévue entre 13 et 18 ans afin d’entendre à nouveau l’enfant. À cet âge, il est capable de se prononcer et de donner son avis, ou son ressenti, sur une mesure de placement. Il faut écouter les magistrats et les professionnels, qui nous ont alertés sur cette seconde phrase à l’alinéa 9. Sous couvert de l’intérêt supérieur de l’enfant, il s’agit d’une manière de gérer les flux. Les magistrats sont essorés. Certains disent avoir l’impression de prononcer des mesures fictives de placement.
La commission rejette les amendements.
Amendements CS175 et CS177 de M. Hervé Saulignac (discussion commune)
M. Hervé Saulignac (SOC). L’amendement CS175 supprime le critère d’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant. Ce seuil de 13 ans est une borne tout à fait discutable. Pourquoi pas 12 ou 14 ans ? Pourquoi pas moins ? Pourquoi pas plus ? Ce qui nous semble essentiel et central, c’est l’expression des besoins de l’enfant, sa parole. À un enfant qui a trouvé un équilibre, une stabilité et un cadre affectif, je vois mal comment expliquer qu’il devra attendre l’âge de 13 ans pour être sécurisé. C’est pourquoi « âgé de plus de treize ans » peut être utilement remplacé par : « en capacité d’en exprimer le besoin ». Nous mettons l’enfant au centre de la procédure, en tenant compte de ses désirs.
Tous les rapports et toutes les expertises s’accordent à dire que les ruptures de parcours sont délétères, qu’il faut les éviter et limiter les incertitudes afin d’offrir aux enfants des perspectives de stabilité. Ces enjeux sont souvent vitaux et ils le sont bien avant l’âge de 13 ans. L’amendement de repli CS177 propose d’abaisser de 13 à 10 ans l’âge à partir duquel une mesure de placement peut être renouvelée pour toute la durée de la minorité de l’enfant.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Un enfant peut être placé dans un cadre sécurisant, au sein d’une famille, par exemple à l’âge de 10 ans, et estimer à 15 ans que ce cadre ne convient plus. En effet, la relation avec la famille en question, ou avec tout autre lieu de placement, peut changer. Je vous renvoie à un ouvrage qui m’avait bouleversée : Laëtitia ou la fin des hommes, dans lequel les petites filles étaient violées par le père d’accueil. Elles auraient pu être dans un cadre sécurisant à 10 ans avant d’être victimes, au moment de la puberté, de violences sexuelles. Or, avec cette mesure, il n’y aurait plus d’audience auprès d’un magistrat pour libérer leur parole et décider d’un nouveau placement.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Madame Cathala, je comprends votre inquiétude : si l’on procède à des placements longs sans vérifier régulièrement devant le juge que tout se passe bien, on risque d’abandonner des enfants à leur sort. Or, c’est déjà ce qui se passe, alors même qu’ils passent régulièrement devant le juge. Pourquoi ? Parce que la prise en compte des besoins de l’enfant et de sa parole est entravée. Tout à l’heure dans l’hémicycle, nous allons, je l’espère ensemble, adopter la présence de l’avocat aux côtés de l’enfant placé en mesure d’assistance éducative : c’est précisément la présence de l’avocat qui doit garantir aux enfants l’accès au juge, même quand un placement long a été prononcé. À l’heure actuelle, dans le cadre d’un placement long, l’enfant peut demander à voir son juge si jamais il se sent mal. Mais je pense que les petites filles que vous avez évoquées n’auraient même pas eu l’idée de demander à voir le juge, tant elles avaient intériorisé l’idée que ce crime était de leur faute et qu’elles devaient être punies pour cela. La présence de l’avocat apporte une garantie supplémentaire.
Dire à l’enfant : « On prononce un placement long parce que tu es bien dans cette famille, parce que le juge a pu l’évaluer, on se revoit dans cinq ans pour faire le point », est une bonne chose, si l’on s’assure que l’avocat reste à ses côtés durant ces cinq années pour vérifier que ses droits sont respectés dans son lieu de placement.
Mme Caroline Yadan (EPR). L’amendement CS175 fait appel à une notion qui existe à l’article 388‑1 du code civil : la capacité de discernement. Dès lors que l’enfant est capable de discernement, notion à la fois générale et relativement floue, mais qui permet une interprétation du juge, il peut être entendu.
À l’alinéa 9, la précision relative à l’âge de 13 ans permet au juge des enfants d’avoir un point d’appui, un seuil d’âge à partir duquel il sait, quoi qu’il arrive, qu’il a la possibilité de prendre une mesure de placement long. C’est un facilitateur légistique pour lui, qui ne lui enlève pas la possibilité de se référer, à tout moment, à la notion de capacité de discernement.
M. Hervé Saulignac (SOC). Je ne comprends pas ceux de mes collègues qui font passer le principe de précaution avant l’intérêt de l’enfant. C’est ce à quoi revient le fait de ne pas prendre en compte l’expression des besoins d’un enfant, ou de refuser de prendre une mesure de placement long, sous prétexte qu’il faut s’assurer régulièrement que tout va bien. La capacité de discernement qu’évoquait tout à l’heure Mme Yadan peut s’exprimer de manière précoce chez des enfants qui ont une certaine maturité.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Vous substituez un élément au lieu de compléter la rédaction. Peut-être pouvez-vous retravailler votre amendement ?
M. Hervé Saulignac (SOC). C’est bien à cette substitution que je tenais.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CS141 de Mme Prisca Thevenot et CS232 de Mme Ayda Hadizadeh (discussion commune)
Mme Prisca Thevenot (EPR). Placer un enfant de ses 13 ans jusqu’à ses 18 ans sans jamais réévaluer sa situation ni lui demander son avis, c’est faire d’une décision de justice la source d’un destin figé. Un adolescent n’a pas la même perception des choses à 13, 15 ou 17 ans. Sa situation et celle de sa famille peuvent évoluer, ses besoins changent et sa capacité à s’exprimer sur sa vie et son destin se développe. Bloquer sa trajectoire en vertu d’une décision prise à un instant donné, sans lui donner la parole ni permettre à quiconque de reconsidérer la situation, c’est nier cette réalité. Sans remettre en cause le principe du placement de longue durée, il faut continuer à s’interroger sur le renouvellement tous les deux ans.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Les amendements CS175 et CS177 n’ayant pas été adoptés, celui-ci, qui impose un nouvel examen de la situation après cinq ans de placement, n’a plus lieu d’être. La borne des 13 ans ayant été maintenue, l’enfant, passé ce délai, sera tout simplement devenu majeur.
Ma collègue Sylvie Bonnet et moi-même présenterons tout à l’heure à la délégation aux droits des enfants les conclusions de notre mission « flash » sur le discernement. Cette notion, appliquée sans critère d’âge au civil, présente plusieurs obstacles, au premier rang desquels le recueil de la parole de l’enfant. Certains sont en effet capables d’exprimer leurs besoins à un très jeune âge. On sait notamment que ceux qui relèvent de la protection de l’enfance sont matures bien plus précocement que les autres du fait des difficultés qu’ils subissent. Je regrette d’autant plus que la barrière des 13 ans n’ait pas été supprimée.
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, qui avait également pour effet de renvoyer le réexamen de la situation à la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, en vue de désencombrer le bureau du juge et de lui permettre de se concentrer sur des décisions plus solennelles.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Madame Thevenot, je partage votre idée sur le fond, mais la rédaction de votre amendement mériterait d’être retravaillée. En l’état, son adoption introduirait une incohérence dans le dispositif. Vous proposez d’instaurer un délai maximal pour les seuls enfants de plus de 13 ans alors qu’aucun plafond n’est prévu pour les enfants plus jeunes. D’autre part, la durée de deux ans correspond au régime de droit commun du renouvellement des mesures de placement et non au régime spécifique du placement de longue durée dont il est question dans l’article.
Mme Prisca Thevenot (EPR). Je prends bonne note de ces arguments et je m’efforcerai de rendre l’amendement plus efficace et pertinent d’ici à la séance publique.
Les amendements sont retirés.
Amendement CS284 de Mme Constance de Pélichy
M. Laurent Mazaury (LIOT). Nous souhaitons encadrer le renouvellement du placement en nous assurant que la parole de l’enfant sera recueillie au-delà de ses 13 ans. Dans la rédaction actuelle, le placement, une fois prononcé, ne ferait plus l’objet d’aucun contrôle du juge pendant toute l’adolescence. Or, il s’agit, chacun le sait, de la période la plus sensible.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. La parole de l’enfant doit évidemment être prise en compte partout et tout le temps, et pas seulement recueillie. Le terme « consentement » ayant une signification floue sur le plan juridique, je suis défavorable à votre amendement.
La commission rejette l’amendement.
Contre l’avis de la rapporteure, elle adopte l’amendement CS846 de Mme Christine Le Nabour.
Amendement CS185 de M. Hervé Saulignac
M. Hervé Saulignac (SOC). Nous souhaitons imposer aux services de l’aide sociale à l’enfance de transmettre tous les trois ans au juge des enfants un rapport évaluant la pertinence du maintien de la mesure de placement de longue durée, notamment au vu de l’évolution de la situation familiale, des relations que l’enfant entretient avec ses parents et des besoins qu’il exprime. Un tel document éclairerait le juge au moment de décider s’il doit maintenir le placement de longue durée ou le soumettre au régime de renouvellement de droit commun.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’article 375 du code civil prévoit déjà que le rapport de suivi sur la situation de l’enfant élaboré par les services de l’aide sociale à l’enfance est transmis au juge des enfants annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de 2 ans, pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative.
La question qui se pose est donc celle de la capacité des services à rédiger des rapports dans les conditions qui leur sont imposées : manque d’effectifs, taux de rotation, faible nombre de professionnels diplômés. Ce n’est hélas pas en adoptant un amendement que nous résoudrons ces difficultés. Je saisis donc l’occasion pour alerter les membres de la commission spéciale sur l’état des services de l’aide sociale à l’enfance : dans certains départements, chaque référente doit gérer jusqu’à quatre-vingts mesures d’assistance éducative. Dans de telles circonstances, la rédaction des rapports éducatifs et le suivi des audiences sont évidemment impossibles.
L’amendement est retiré.
Amendement CS838 de Mme Perrine Goulet
Mme la présidente Perrine Goulet. Je souhaite qu’il soit fait mention, dans le rapport concernant la situation de l’enfant, des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance, afin que le juge, mieux informé de l’état médical et psychologique de l’enfant, puisse prendre les bonnes décisions.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Là encore, je vous rejoins sur le fond, mais les centres d’appui à la protection de l’enfance n’existent pas partout, ce qui nous ramène à la question de l’effectivité des dispositifs que nous entendons promouvoir. J’invite d’ailleurs tous nos collègues à faire, d’ici à la séance publique, l’inventaire des dispositifs existants et de leur fonctionnement concret. Cela permettra à chacun de prendre conscience des améliorations qui seraient possibles avec des moyens supplémentaires et une gouvernance plus volontariste des départements.
L’intérêt de mentionner les centres d’appui à l’article 1er me semblant limité, j’émets une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.
Mme Isabelle Santiago (SOC). En effet, si cet amendement est intéressant sur le principe, il concerne un dispositif qui ne nous appartient pas. Céline Greco a certes créé des centres d’appui, mais ceux-ci ne relèvent pas de la protection de l’enfance au sens strict : ils s’inscrivent dans un projet que vous défendez, madame la présidente, et qui repose sur l’intervention d’acteurs à la fois publics et privés pour financer l’installation de ces structures. Chacun ici se réjouit de leur existence – je salue moi-même le travail de Céline Greco –, mais le fait est que l’État n’en finance que le forfait hospitalier journalier : tout le reste provient d’autres sources.
Pour l’heure, il existe un centre à Paris et cinq autres devraient ouvrir dans le reste de la France. D’après les données disponibles, 80 % des 800 enfants de l’aide sociale à l’enfance reçus dans le centre francilien ont été victimes de violences sexuelles et sont déjà dissociés. Ils ont moins de 10 ans ! Indéniablement, il y a urgence à agir pour protéger leur santé. Beaucoup le disent depuis longtemps, Céline Greco comme d’autres. Seulement, votre amendement laisse penser que des centres d’appui sont déjà installés partout. Cela demandera beaucoup de temps et d’argent. Quels crédits comptez-vous accorder à Mme Greco ? J’ai du mal à comprendre comment, sans moyens supplémentaires, les centres d’appui pourraient gérer tous les enfants relevant de la protection de l’enfance, qui sont jusqu’à 30 000 dans certaines régions.
Mme la présidente Perrine Goulet. Prévoir que le rapport « fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance » permettrait simplement de signifier que, dans les cas où de tels centres existent, il serait bon qu’ils apparaissent dans le document transmis au juge. Cet ajout serait aussi une manière d’appeler au développement de ces centres.
La commission adopte l’amendement.
La réunion est suspendue de onze heures cinq à onze heures dix.
Amendements identiques CS14 de Mme Émilie Bonnivard, CS30 de Mme Patricia Lemoine, CS94 de M. Jérôme End, CS417 de Mme Isabelle Santiago, CS475 de Mme Julie Ozenne, CS518 de Mme Soumya Bourouaha et CS874 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Mme Émilie Bonnivard (DR). Nous proposons de supprimer les alinéas 14 et 15 de l’article, qui soumettent à l’autorisation expresse du juge des enfants toute modification du lieu de vie de l’enfant. Si l’intention est louable, le principe de réalité s’impose à nous : une telle disposition risque d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation du nombre de dossiers, de ralentir des décisions nécessaires et de faire peser sur l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Rappelons que l’information du juge après un changement de placement est déjà obligatoire. Cet amendement a été élaboré avec la Convention nationale des associations de protection de l’enfant.
Mme Patricia Lemoine (EPR). Soumettre chaque modification du lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures, de ralentir certaines décisions qui méritent d’être traitées en urgence et de confier à l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Le droit en vigueur prévoit déjà la transmission d’un rapport au juge compétent au moins un mois avant la décision. En cas d’urgence, l’information intervient dans les quarante-huit heures suivant le changement de lieu. Cette procédure a déjà été modifiée par la loi Taquet. En réalité, tout l’enjeu est de savoir si les différentes parties prenantes ont les moyens d’appliquer la loi malgré le manque de professionnels que nous ne cessons de déplorer.
Il n’est bien sûr pas question de remettre en question la nécessité d’informer le juge lorsque le lieu de placement change. Seulement, la loi le prévoit déjà. Faire figurer cette mention dans le texte ne changera rien.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Effectivement, si l’objectif de ces deux alinéas est louable, puisqu’il consiste à rendre plus stable le parcours des enfants protégés, le droit en vigueur prévoit déjà l’information obligatoire du juge et la motivation de la décision de changement. La difficulté principale ne tient pas à l’absence de contrôle juridictionnel, mais aux tensions que connaît le secteur de la protection de l’enfance : un nombre insuffisant de places d’accueil, une pénurie de professionnels, un manque de solutions adaptées aux besoins.
En ajoutant une étape judiciaire préalable à chaque changement de lieu d’accueil, on prend le risque d’alourdir les procédures sans répondre aux difficultés structurelles du terrain. La stabilité du parcours de l’enfant repose avant tout sur la qualité de l’accompagnement, la continuité de la prise en charge et la coordination des acteurs. C’est sur ces leviers qu’il convient d’agir prioritairement.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq. En effet, si la coordination entre les acteurs est importante, elle est déjà assurée par l’obligation d’informer le juge. Cet amendement, élaboré en lien avec Départements de France, répondrait aussi à une demande des travailleurs sociaux, qui ont exprimé le souhait que le législateur se penche sur les moyens d’améliorer cette coordination plutôt que d’alourdir la procédure.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je suis favorable à ces amendements. Comme vous l’avez souligné, des soit-transmis sont déjà adressés au juge des enfants en cas de changement de lieu d’accueil.
Le texte qui nous est soumis ne permet malheureusement pas d’aborder cette question, mais ces informations devraient aussi s’accompagner d’un contrôle des lieux de placement afin que le juge s’assure qu’ils sont adaptés, qu’ils fonctionnent correctement et que l’enfant a accès à des professionnels diplômés et compétents. C’est un élément manquant dans la copie du Gouvernement : il faut s’assurer que tous les lieux, et pas uniquement les lieux de vie, sont suffisamment contrôlés, et ce de manière indépendante car le fait que les départements s’autocontrôlent n’est pas non plus sans poser des difficultés.
Le problème structurel de la protection de l’enfance, c’est le manque de lieux d’accueil et de professionnels diplômés, voire simplement formés. Les alinéas 14 et 15 ne règlent en rien ces difficultés et ne font qu’alourdir les procédures alors que les besoins sont ailleurs.
Mme Violette Spillebout (EPR). Ces amendements visiblement consensuels vont dans le sens du CS141 de Prisca Thevenot, qui prévoyait, en cas de placement de longue durée, une réévaluation bisannuelle du bien-être de l’enfant. Nous avons tous à cœur de défendre son intérêt supérieur. Cela suppose certes de stabiliser sa situation, mais aussi de l’entendre régulièrement pour s’assurer que son parcours n’est pas affecté par une évolution de sa famille d’accueil, de son lieu de résidence ou de ses besoins. La possibilité de saisir le juge à la demande de l’enfant trouverait tout son sens pour atteindre l’objectif qui nous anime : ne pas compliquer inutilement les procédures, ne pas oublier non plus que la parole de l’enfant doit être entendue.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Le texte ne prévoit rien concernant les lieux de placement, qui peuvent être le théâtre de grandes violences et où les enfants sont parfois délaissés. Vous semblerait-il possible, madame la présidente, de travailler avec le Gouvernement en vue de compléter le texte d’un article traitant de cette question ? Les lieux de placement ne seront pas traités dans le cadre de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Or dans certains cas, il y a urgence. Nous devons saisir cette occasion.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je ne suis pas en mesure d’ajouter un tel article : il faudra effectivement, si nous ne voulons pas tomber sous le coup de l’article 45 de la Constitution, y travailler avec le Gouvernement. Je suis prête à vous accompagner si vous souhaitez le rencontrer à cette fin.
Mme Sophie Blanc (RN). Ces amendements remettent en cause l’équilibre du projet de loi. Lorsque les services de l’aide sociale à l’enfance envisagent de modifier le lieu d’accueil d’un enfant, ils en informent déjà le juge. Or un tel changement n’est jamais une simple mesure organisationnelle ou administrative : lorsqu’il intervient après plusieurs années de placement, il peut remettre en cause des repères affectifs, éducatifs, scolaires et sociaux construits au prix de longs efforts. Il est donc légitime que le juge apprécie en amont si cette décision est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Un contrôle préalable permettrait de mieux encadrer les changements de lieux d’accueil et de préserver la stabilité du parcours de l’enfant.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, l’amendement CS401 de Mme Katiana Levavasseur, les amendements en discussion commune CS450 de Mme Christine Loir, CS135 de Mme Sophie Blanc et CS402 de Mme Katiana Levavasseur ainsi que les amendements CS224 et CS229 de Mme Ayda Hadizadeh, CS69 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) et CS138 de Mme Sophie Blanc tombent.
Amendement CS825 de Mme Perrine Goulet
Mme Sabine Gervais (Dem). La protection de l’enfance repose sur une exigence absolue de continuité dans le suivi des mineurs. Or, un département peut actuellement placer un enfant dans une autre collectivité sans que celle-ci en soit formellement avertie. Ce fonctionnement en silos a des conséquences préjudiciables, tant pour la sécurité de l’enfant que pour l’organisation des services publics. Il importe que le département d’accueil soit informé de la mesure de placement.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Il nous faut effectivement remédier à cette lacune de notre cadre juridique. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS451 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Le projet pour l’enfant existe depuis la loi du 5 mars 2007. Sur le papier, il constitue le document central du suivi du parcours de l’enfant protégé. Il définit ses besoins, les objectifs de sa prise en charge, les actions à conduire et le rôle de chacun. Dans la pratique, il reste souvent absent. Ainsi, dans les trente-sept départements ayant répondu au questionnaire qui leur avait été adressé par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, seuls 31 % des enfants pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance font l’objet d’un projet pour l’enfant, alors que cet outil est censé être obligatoire depuis près de vingt ans !
Lorsqu’un juge doit renouveler une mesure de placement, il doit savoir si ce projet existe, s’il a été actualisé, qui y a été associé, quels objectifs ont été fixés et surtout les motifs pour lesquels certains n’ont pas été atteints. On ne peut pas sécuriser le parcours d’un enfant si personne ne vérifie qu’il est réellement pensé, suivi et piloté.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous en revenons à notre débat sur l’effectivité des dispositifs existants. En tant qu’éducatrice spécialisée en protection de l’enfance, j’ai rarement vu des projets pour l’enfant. Ils n’existent tout simplement pas parce que nous n’avons toujours pas fixé de taux et normes d’encadrement. Aucun texte ne définit combien de professionnels doivent être présents pour accompagner les enfants et rédiger les écrits liés à leur parcours. Que ce soit dans les foyers, dans les maisons d’enfants à caractère social ou dans d’autres dispositifs d’accueil, dès lors qu’un éducateur doit s’occuper seul de quinze enfants, il est contraint de gérer l’urgence en permanence, c’est-à-dire, bien souvent, de s’assurer que les enfants ne se font pas du mal et de leur épargner des difficultés supplémentaires. Dans ces conditions, les écrits professionnels sont forcément hiérarchisés : un éducateur privilégiera les écrits au juge ou à l’aide sociale à l’enfance, les plus importants. Le projet pour l’enfant, par manque de temps et de moyens, passe à la trappe.
J’aimerais moi aussi que ces projets soient généralisés, comme la loi le prévoit. Mais l’ajout que vous proposez n’y contribuera pas. J’émets donc un avis défavorable, tout en alertant sur les difficultés que rencontrent les professionnels pour appliquer les dispositifs prévus par la loi dans leurs conditions actuelles.
Mme Christine Loir (RN). Je comprends. Mais nous devrions nous appuyer sur le projet pour l’enfant et refuser de faire quoi que ce soit sans lui.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS476 de Mme Julie Ozenne
Mme Julie Ozenne (EcoS). Le projet de vie de l’enfant est au cœur du texte. Lorsqu’il est envisagé qu’un enfant ne retourne pas dans son milieu familial, il ne s’agit plus d’une simple mesure administrative mais d’une décision qui structure son avenir, ses liens affectifs, son parcours éducatif et, parfois, son statut juridique. Il paraît donc indispensable que le projet de vie soit élaboré de manière collégiale, en associant l’ensemble des professionnels qui accompagnent l’enfant au quotidien : travailleurs sociaux, professionnels de santé, acteurs éducatifs et médico-sociaux. Il s’agit d’introduire davantage de coordination là où le texte privilégie souvent l’accélération des procédures.
Enfin, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant, celui-ci doit être associé à la définition de son projet de vie, selon son âge et sa maturité.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Comme je partage votre volonté de donner à l’élaboration du projet de vie une dimension pluridisciplinaire et d’y inclure l’enfant, je suis favorable à cet amendement. J’alerte toutefois sur le fait qu’on crée ici un nouveau projet alors même que l’on ne parvient déjà pas à appliquer des lois vieilles de vingt ans. Je nourris les plus vives inquiétudes quant au déploiement effectif de ce dispositif.
Mme Isabelle Santiago (SOC). On ne peut qu’être d’accord avec ces amendements. Mais je rappelle que la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, dans son rapport adopté à l’unanimité, a dressé un constat clair : il n’y a pas suffisamment de personnels pour rédiger les documents prévus par la loi. Comme l’a souligné la rapporteure, la création du projet de vie part d’une bonne intention, mais elle est irréalisable. C’est pourquoi nous avions demandé au Gouvernement une véritable refondation de la protection de l’enfance en s’appuyant sur quelques piliers : les taux et normes, l’attractivité des métiers, ou encore un référentiel national déterminant le contenu du projet pour l’enfant. Sans cela, nous pourrons adopter tous les amendements, nous n’en déboucherons pas moins sur un texte inapplicable que nous devrons réviser dans quelques années sans avoir rien résolu.
M. Yannick Monnet (GDR). J’entends ce que vous dites. Mais de deux choses l’une : soit nous légiférons en tenant compte du réel et, étant donné l’état de la protection de l’enfance, nous ne faisons rien ; soit nous légiférons en vue d’atteindre un objectif atteignable en nous focalisant sur ce qui nous paraît bon plutôt que sur ce qui nous paraît réalisable.
Nos débats me mettent mal à l’aise : non seulement nous essayons de régler par la loi des problèmes qui relèvent de la pratique professionnelle, mais en plus la question des moyens est totalement absente du texte, alors même que ce sont eux qui détermineront l’incidence des procédures sur lesquelles nous sommes censés nous prononcer.
À ce stade de nos échanges, je ne comprends pas le sens de ce texte ni même ce que nous faisons ici, à évoquer des sujets aux antipodes de ceux qui devraient nous occuper. Peut-être la suite de nos débats m’éclairera-t-elle, mais j’ai le sentiment que nous jouons aux apprentis sorciers en tripatouillant des procédures, là où le problème réside dans un manque de moyens.
Mme Julie Ozenne (EcoS). On manque de moyens, c’est vrai. Nous le savons tous et nous n’avons de cesse de demander au Gouvernement de les augmenter. Seulement, si nous voulons qu’il le fasse, nous devons l’y contraindre. Un enfant ne peut pas mourir parce que le Gouvernement refuse de mettre des crédits sur la table, c’est insensé ! Comprenez-le : on parle de l’enfant, de celui qui va grandir dans notre société, qui doit se projeter dans son avenir. Il faut de l’argent ! Or l’argent, au Nouveau Front populaire, nous savons où le prendre : il faut simplement aller les chercher. Un petit effort !
Mme la présidente Perrine Goulet. Je veux rappeler que certains départements font le choix d’enlever des moyens à la protection de l’enfance pour les consacrer à d’autres politiques qui ne relèvent pas de leurs compétences propres. Je plaide, comme vous, pour que le Gouvernement accorde plus de moyens, mais n’oublions pas que nous devons également mettre les départements devant leurs responsabilités.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Certes, les départements doivent prendre leurs responsabilités, mais l’État doit le faire le premier ! Certains pensent que l’on met un « pognon de dingue » dans l’aide sociale à l’enfance. Cela représente entre 9 et 11,6 milliards d’euros. Mais c’est surtout la mauvaise prise en compte des réalités de ces enfants et des violences qu’on leur fait subir qui coûte un pognon de dingue. Faut-il le rappeler, ces enfants sont surreprésentés à la rue, sur les trottoirs de la prostitution, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les prisons. Qui d’entre vous sait que les frères Kouachi, qui ont commis l’attentat contre Charlie Hebdo, sont d’anciens enfants de l’aide sociale à l’enfance ? On n’a pas su les sauver. On les a mis à la rue à 18 ans.
Je partage le sentiment de mon collègue Monnet. Si nous ne desserrons pas les cordons de la bourse pour donner les moyens de revoir profondément cette politique publique, nous continuerons à tourner en rond. Mais nous faisons ce qui est attendu de nous : un travail législatif un peu absurde.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous en sommes à un moment politique du texte : il ne s’agit pas d’une adaptation technique. Ce serait un piège, et même une absurdité comme l’a souligné M. Monnet, que de vouloir jouer les bons élèves en modifiant des dispositifs qui ne répondent pas aux attentes et aux revendications du secteur. L’accord est quasi unanime parmi les professionnels travaillant dans les foyers et leurs employeurs. Or, il n’arrive pas souvent que salariés et employeurs tombent ainsi d’accord. Et c’est encore plus vrai avec les anciens enfants placés, qui partagent le constat que nous faisons.
Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement ne veut pas répondre, en dépit des nombreuses questions que nous lui avons posées hier, sur les moyens qu’il pourrait allouer, se contentant de renvoyer cette question au débat budgétaire. Qu’est-ce qui empêche un Gouvernement de nous indiquer ce qu’il prévoit d’inscrire dans le budget ? Aucune réponse : nous avançons les yeux bandés alors que nous sommes d’accord sur le constat des difficultés et de la pénurie de moyens. Une telle unanimité dans une commission spéciale est assez rare.
Il manque également dans ce texte des moyens pour les professionnels. Je suis en désaccord avec vous, collègues du Rassemblement national, qui les avez ciblés dans les exposés sommaires de vos amendements : les professionnels font avec les moyens qu’on leur donne. Ils dénoncent régulièrement le manque de reconnaissance de leur travail, leurs salaires ridicules au regard de leur métier, leurs conditions de travail qui entraînent une perte de sens. Ils ont conscience d’être eux-mêmes objets de la maltraitance institutionnelle. Il faut entendre leur souffrance et comprendre que la façon dont on considère les professionnels de la protection de l’enfance en dit beaucoup sur la façon dont on considère les enfants placés.
Sur le fond, les nouveaux dispositifs sont conçus dans l’intérêt de l’enfant. Je voudrais faire part de mon expérience : tous les écrits professionnels, comme les rapports au juge, je les rédigeais le plus souvent sur mon temps libre, parce que je n’en avais pas le temps pendant mon service, parce qu’il fallait gérer l’urgence et la pénurie au quotidien. En fait, c’est quand on rentre chez soi qu’on rédige ses écrits professionnels. On ne peut pas continuer. Ça craque de partout : il faut en prendre conscience. J’ai beau être corapporteure de ce texte, je ne suis pas en accord avec les solutions qu’il propose parce qu’elles ne régleront pas les problèmes.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je pense que cela demande une réponse politique. Pendant plus de trente ans, j’ai été avocate en droit de la famille, travaillant dix ans comme avocate d’enfants à l’antenne des mineurs du tribunal de grande instance de Nanterre. Et il y a trente ans, on parlait déjà du manque de moyens de la justice, des difficultés immenses de l’aide sociale à l’enfance, du manque d’éducateurs pour les mesures éducatives et du manque de moyens des juges des enfants.
Après avoir souffert d’un abandon budgétaire pendant plus de trente ans, la justice a vu son budget augmenter de 55 % ces cinq ou six dernières années. Jamais il n’avait autant augmenté ! De même, lorsqu’Éric Dupond-Moretti était garde des sceaux, des magistrats et des greffiers ont été massivement recrutés. Plus de 1 500 ! Certes, cela ne suffit pas et la justice manque encore cruellement de moyens. Mais plutôt que de vous en tenir à une idéologie du refus systématique, vous devriez voter le budget qui sera présenté en octobre prochain et qui, j’en suis persuadée, accordera plus de moyens à la justice.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis d’accord avec Mme Yadan sur un point : le budget de la justice a augmenté. Mais il faut regarder dans le détail. Certes, les crédits ont progressé mais ils n’ont pas suivi l’inflation depuis dix ans. De plus, la moitié du budget de la justice est consacrée à l’administration pénitentiaire. À l’inverse, les crédits alloués à la justice des mineurs, à la justice civile, à l’accès au droit ou aux associations qui aident les victimes sont largement insuffisants. Quant aux 1 500 recrutements de magistrats, ils sont prévus dans la loi de programmation 2023-2027, non contraignante. Cette loi n’est pas correctement exécutée, comme nous le constatons chaque année, mes collègues rapporteurs spéciaux en commission des finances et moi-même, qui suis rapporteure pour avis du budget de la justice en commission des lois. Même la Chancellerie avoue que la trajectoire des 1 500 recrutements n’est pas suivie, des gels de crédits ayant eu lieu l’année précédente et celle d’avant, lorsque M. Le Maire était ministre de l’économie et des finances.
En outre, la scolarité des magistrats étant de trois ans, ceux dont le recrutement a été budgété l’an dernier n’entreront en fonction que dans trois ans : les 1 500 magistrats ne sont pas encore là. Depuis 2023, seule la première promotion, dite historique car elle comptait 400 élèves, a pris ses fonctions, l’année dernière. La deuxième arrivera en septembre. Cela permettra de soulager certaines juridictions car un très grand nombre de postes sont vacants. Il faudra plusieurs années avant que les 1 500 magistrats soient en poste d’autant plus que la trajectoire n’est pour l’instant pas respectée, puisque nous n’en sommes qu’à 1 200.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Cela fait quand même 1 500 magistrats de plus, dont 60 juges des enfants cette année, comme l’a précisé le ministre lors de son audition.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. La véritable question, concernant le budget, n’est pas de savoir s’il augmente mais s’il augmente selon les besoins.
Une autre question se pose concernant ce qui est demandé aux magistrats, et nous en débattrons peut-être lors de l’examen de la deuxième partie du texte. Dans mon département, des juges supplémentaires ont été nommés mais l’essentiel de leur temps est consacré à la justice pénale des mineurs, avec des déferrements, plutôt qu’à l’assistance éducative, qui relève du civil. Les magistrats que j’ai rencontrés ont évoqué ces injonctions différentes, même si l’on peut argumenter qu’un enfant délinquant est un enfant en danger. Ils sont certes plus nombreux, mais leurs missions sont orientées. Si le procureur décide beaucoup de comparutions immédiates, tout leur temps est pris par l’urgence du pénal par rapport au civil. C’est pour cela qu’ils n’auditionnent plus pour des mesures d’action éducative en milieu ouvert alors que celles-ci nécessitent un passage devant le juge.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques CS200 de Mme Virginie Duby-Muller, CS288 de Mme Constance de Pélichy, CS509 de Mme Émilie Bonnivard, CS834 de Mme Perrine Goulet et CS875 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Mme Virginie Duby-Muller (DR). L’amendement CS200 propose d’intégrer le projet de vie de l’enfant dans le projet pour l’enfant, plutôt que de créer un document supplémentaire. L’objectif n’est pas de remettre en cause l’importance de construire un véritable projet de vie pour chaque enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Au contraire, il s’agit d’éviter une nouvelle couche de complexité administrative pour les professionnels.
Aujourd’hui, les services de l’aide sociale à l’enfance doivent déjà élaborer de nombreux documents comme le projet pour l’enfant, le document individuel de prise en charge, le contrat de séjour, le rapport au juge, etc. Ajouter un document risquerait d’alourdir les procédures sans apporter de réelle valeur ajoutée. Remplir de nouveaux formulaires, c’est autant de temps qui n’est pas consacré à l’accompagnement des enfants et de leurs familles. Cet amendement privilégie une approche pragmatique : renforcer le suivi sans accroître les contraintes administratives.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’intégration du projet de vie dans le projet pour l’enfant permettrait de s’assurer que les documents suivent le parcours de l’enfant dans sa globalité. J’ai entendu les remarques de mes collègues sur la question des moyens et les problèmes posés par la nécessité de remplir un tas de documents. Je les partage. Le système est à bout de souffle. Néanmoins, nous avons la responsabilité de légiférer et de faire ce qu’il faut pour adapter les moyens à nos ambitions, et non de réduire nos ambitions faute de moyens.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Dans notre pays, quand on n’arrive pas à gérer une situation en raison d’un manque de moyens ou de l’absence de réforme structurelle, on ajoute un dispositif administratif pour se donner bonne conscience. C’est une fausse bonne idée car cela alourdit le travail des professionnels, tout en leur ôtant du temps de présence et de travail. L’objectif n’est pas de créer un document supplémentaire mais de s’intégrer aux documents existants.
Mme Sabine Gervais (Dem). En multipliant les documents ou les procédures qui, souvent, se superposent, on accroît les tâches administratives. L’objectif n’est pas de remettre en question le projet de vie pour l’enfant mais de ne pas traduire celui-ci en documents supplémentaires à élaborer.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’ai du mal à percevoir comment on peut intégrer quelque chose qui n’existe pas dans quelque chose qui n’existe pas. C’est la difficulté de l’exercice : le projet pour l’enfant a vingt ans mais il n’est effectif que dans peu d’endroits. Je comprends votre volonté de simplifier en disposant d’un document unique, mais je ne vois pas comment faire rentrer le projet de vie dans un projet pour l’enfant alors que, dans les faits, ce dernier n’est pas disponible. Nous avons besoin de ces documents mais, sans moyens, sans taux et normes, sans recrutement de professionnels, cela ne peut pas fonctionner. Avis défavorable, même si j’entends parfaitement votre intention.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je souhaite préciser que l’amendement CS509 a été préparé avec la fédération des associations de protection de l’enfant, la Convention nationale des associations de protection de l’enfant. On peut lui faire confiance, même si je ne doute pas de votre compétence, madame la rapporteure.
Mme Sabine Gervais (Dem). De même, l’amendement CS834 répond à une demande de Départements de France. Je pense par ailleurs qu’il ne faut pas généraliser : le projet pour l’enfant n’est peut-être pas utilisé par tous, mais certains y ont tout de même recours. S’agissant des professionnels, l’objectif n’est pas tant de les doter de diplômes que d’organiser des formations et de mettre en valeur l’attractivité des métiers.
M. Denis Fégné (SOC). Le document individuel de prise en charge et le projet pour l’enfant sont coconstruits avec la famille et l’enfant. Cela prend déjà beaucoup de temps, tout comme la coordination avec les travailleurs sociaux et les différentes institutions qui œuvrent dans l’environnement de l’enfant et des parents. Tout se fait au détriment de l’accompagnement effectif des enfants. Il est inutile d’y ajouter de nouvelles contraintes administratives.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’entends qu’il y a un problème de moyens et de temps pour les professionnels : raison de plus pour ne pas leur demander de rédiger deux documents distincts. Il est plus intéressant d’inciter à mettre réellement en place le projet pour l’enfant que de créer un deuxième document.
La commission adopte les amendements.
L’amendement CS562 de Mme Marianne Maximi, rapporteure, est retiré.
Amendements identiques CS15 de Mme Émilie Bonnivard, CS519 de M. Yannick Monnet et CS559 de Mme Marianne Maximi
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je retire l’amendement CS15.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Le projet de loi prévoit que le juge examine prioritairement l’accueil chez un assistant familial ou dans un village d’enfants. Or, il ne me paraît pas souhaitable d’inscrire une priorité dans la loi en faveur de certains modes d’accueil car cela reviendrait à créer une hiérarchie entre eux. Privilégier par principe certaines réponses au détriment d’une évaluation individualisée des besoins de l’enfant pourrait même nuire à la recherche de la solution la plus adaptée à son intérêt.
Mme Marianne Maximi (LFI-NFP). J’ai déposé un amendement identique car la pénurie de familles d’accueil est telle qu’il est impossible de hiérarchiser les différents modes d’accueil. Cela placerait les juges et les éducateurs face à des contradictions trop importantes.
Par ailleurs, les parcours des enfants étant singuliers, il est difficile de concevoir un dispositif unique ou d’établir des priorités. Ce que je vais dire va peut-être heurter mais certains enfants, du fait de leurs traumatismes et des pathologies du lien qu’ils ont pu développer dans leur famille d’origine, seront très mal dans une famille d’accueil et à l’inverse bien plus en sécurité dans d’autres lieux. La cellule familiale peut être vécue comme maltraitante par certains. Il est donc difficile d’inscrire une priorisation dans la loi. De plus, les magistrats, dans l’intérêt de l’enfant, essaient déjà de l’orienter vers des lieux adaptés. Ensuite, quand l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, il revient au référent de parcours de lui trouver le lieu le plus adapté à ses besoins – lieu de vie collectif ou famille d’accueil.
Cela ne règle pas le problème de la pénurie de places. En réalité, ce qui devrait intéresser le Gouvernement, ce sont les placements non exécutés. Or aucune mesure n’est prévue. Pourtant, les chiffres font froid dans le dos : 3 000 enfants attendent à leur domicile une solution pour être protégés, en dépit d’une décision de justice reconnaissant qu’ils y courent un danger immédiat et avéré. Voilà le vrai problème !
Le rôle des départements en la matière est important. Je ne dirai pas qu’ils font du mieux qu’ils peuvent parce que certains font le choix d’investir dans des politiques publiques qui ne relèvent pas de leurs compétences prioritaires, par exemple l’agriculture, alors que leur urgence devrait être d’ouvrir des places et d’aider à la formation des professionnels. Voilà ce qu’il faudrait régler, mais qui ne figure pas dans ce texte !
Mme Isabelle Santiago (SOC). Nous sommes évidemment favorables à ces amendements. Nous avons beaucoup échangé avec les organisations de la protection de l’enfance. Actuellement, seuls 36 % des enfants sont accueillis chez des assistants familiaux. Cela veut dire que, concrètement, la mesure prévue dans le texte ne serait pas applicable.
Par ailleurs, je répète que seuls deux opérateurs en France organisent des villages d’enfants. De ce fait, quand les départements montent des appels à projets avec eux, ceux-ci répondent que l’installation d’un futur village d’enfants ne pourra être faite qu’en 2032, 2033 ou 2034. Ces questions de fond doivent être réglées avant d’adopter le texte si l’on veut une véritable refondation.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je partage l’avis de la rapporteure. Étant cosignataire de son amendement, j’ajoute que nous avons travaillé celui-ci avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance, la Convention nationale des associations de protection de l’enfant et le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux. La suppression de la référence à un placement prioritaire répond à une demande des professionnels. Je confirme les propos d’Isabelle Santiago : seules deux structures peuvent installer des villages d’enfants en France. Enfin, la rédaction actuelle ne me semble pas du tout pertinente.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). J’ai du mal à comprendre l’argument selon lequel une hiérarchisation entre les lieux d’accueil pourrait conduire à placer un enfant dans un lieu qui ne lui convient pas, par exemple une famille plutôt qu’un foyer. On demande un examen prioritaire, pas un placement obligatoire si une place est disponible. L’analyse de la situation de l’enfant doit permettre d’écarter un mode de placement au profit d’un autre, si c’est dans son intérêt.
Mme Sabine Gervais (Dem). Actuellement, beaucoup de placements sont en attente mais il faut savoir que le tiers digne de confiance ou les relais familiaux sont très peu étudiés, ce qui contribue à saturer le système.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’écrire ainsi dans la loi me pose une difficulté compte tenu de l’état des dispositifs disponibles. Ainsi, 60 % des assistants familiaux ont plus de 60 ans et le nombre de démissions explose. Une telle disposition ne serait absolument pas effective. De plus, elle introduirait une petite musique contestable, à savoir que les foyers seraient des lieux à éviter. J’ai évoqué les besoins des enfants, dont les parcours de vie et les histoires sont différents. Les accueils collectifs, s’ils sont bien traitants, peuvent être beaucoup plus intéressants pour certains d’entre eux.
La principale difficulté tient au manque de moyens. Avec 10 % des postes non pourvus, la protection de l’enfance connaît un taux de vacance deux fois plus élevé que le reste du médico-social. Le nombre d’éducateurs spécialisés diplômés a diminué de 10 % en cinq ans. Parcoursup a vraiment mis à mal le secteur de la protection de l’enfance et du médico-social en général. Le problème ne tient donc pas aux structures en tant que telles mais à la façon dont elles fonctionnent. Ce sujet n’est toujours pas réglé. Pour ma part, j’ai travaillé en foyer : quand il dispose des moyens pour fonctionner, ce peut être un endroit où les enfants se sentent bien, s’il répond à leurs besoins. Mais ce n’est pas le cas actuellement.
Il en va de même pour les familles d’accueil : sur le papier, une famille est l’endroit où la majorité des enfants pourront le mieux se construire et se développer. Le manque de familles d’accueil est une catastrophe et explique pourquoi des décisions de placement ne sont pas exécutées. C’est pour cela que j’alertais sur ce point. S’il y avait une mesure urgente à adopter du côté du Gouvernement, ce serait de remédier à la pénurie de places. La priorité n’est pas de hiérarchiser les lieux d’accueil mais de répondre à la situation des 3 000 enfants qui patientent malgré le danger auquel ils sont exposés.
M. Denis Fégné (SOC). On part des besoins de l’enfant. Il n’est pas nécessaire d’établir une priorité dans les lieux de placement : maison d’enfants à caractère social, famille d’accueil ou tiers digne de confiance.
Mme Violette Spillebout (EPR). Vous avez indiqué, madame la rapporteure, que le placement auprès d’un assistant familial ou dans un village d’enfants était meilleur pour l’enfant que le placement dans d’autres structures collectives, mais qu’il ne fallait pas l’inscrire dans la loi en raison d’un manque de moyens. La loi ne doit pas se faire en fonction des moyens, mais de ce qui est bien pour l’enfant. Nous ne devons pas nous interdire de privilégier en première intention l’assistant familial ou le village d’enfants si nous sommes convaincus du bien-fondé de cette mesure. Il nous incomberait alors de pousser pour obtenir davantage de moyens afin de revaloriser les assistants familiaux, de renforcer l’attractivité des métiers et d’améliorer la qualité de vie au travail. C’est tout l’objet des discussions que nous aurons lors de l’examen des autres articles du projet de loi.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Notre rôle, en tant que législateurs, est de donner une orientation politique claire en matière de protection de l’enfance ; cela ne recoupe pas la question des moyens. Le cadre familial est normalement meilleur, même si ce n’est pas toujours le cas. L’objectif est de donner une direction à tous les intervenants afin de privilégier le placement auprès des assistants familiaux et des tiers dignes de confiance, puis des foyers. Cela ne signifie pas que si le foyer est plus adapté pour l’enfant, la cellule familiale sera priorisée. Je suis défavorable à ces amendements.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Dans toutes les ordonnances de placement provisoire, dans tous les jugements d’assistance éducative pour les enfants de moins de 3 ans, l’orientation indiquée par le magistrat ou par l’aide sociale à l’enfance, c’est une famille d’accueil. Tous les enfants en pouponnière sont orientés vers une famille d’accueil. Je l’ai constaté dans mon département du Puy-de-Dôme.
Le problème, c’est qu’il n’y a pas de famille d’accueil. La priorisation est déjà faite par les magistrats dans l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de sa situation, de son âge et de ses besoins, même si ce n’est pas inscrit dans la loi. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai eu à chercher une famille d’accueil pour des enfants en pouponnière, sans en trouver : ces enfants, au lieu d’y passer six mois, y sont restés pendant douze, vingt-quatre ou trente-six mois avant de passer dans un foyer de 3 ans à 6 ans. Les magistrats, qui se soucient de l’intérêt de l’enfant, orientent déjà en famille d’accueil car ils savent qu’à cet âge, c’est de cela dont les enfants ont besoin. Nous ne sommes pas en désaccord sur le fond : dans les faits, la priorisation est effective. Le problème, c’est le manque de familles d’accueil.
L’amendement CS15 est retiré.
La commission rejette les amendements restants.
Amendement CS240 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement vise à faire en sorte que le rapport de situation soit écrit de telle sorte que l’enfant puisse en comprendre les termes, afin que le placement soit le moins subi possible. Cela ne demande pas beaucoup d’argent et nécessite simplement de changer la nature d’un document prévu pour des échanges entre adultes, et non pour que l’enfant en prenne connaissance. De nombreux anciens enfants placés disent que les décisions se jouent sans qu’ils s’en sentent partie prenante. Cet amendement entend y remédier.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’idée de rendre le rapport plus accessible relève davantage de la pratique professionnelle que d’une question législative. Les familles doivent avoir accès à ce rapport, l’enfant doit pouvoir lire ce qui est écrit sur lui car chacun a le droit d’accéder à ce qui le concerne. Mais, encore une fois, les équipes manquent de temps pour lire les rapports. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’aimerais un éclaircissement, madame Hadizadeh : dans votre amendement, qu’entendez-vous par « sans préjudice de la protection des informations concernant les tiers » ? Que faudrait-il masquer aux enfants ? J’ai du mal à saisir ce que recouvre ce terme.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). J’imagine que certains rapports contiennent des informations concernant des tiers à qui l’on aurait retiré la garde d’un enfant et qu’il ne serait pas judicieux de porter à sa connaissance. Seuls des professionnels pourraient nous le dire. Peut‑être cette précision n’a-t-elle pas sa place dans une loi. Mais si j’ai déposé cet amendement, c’est parce que certains anciens enfants placés ont le sentiment qu’ils n’étaient nulle part dans ce projet de loi et que rien n’y était prévu pour mettre les dispositions à hauteur d’enfant.
Mme la présidente Perrine Goulet. Si cet amendement devait être adopté, il conviendrait d’en améliorer la rédaction en séance publique. J’aimerais comprendre ce que l’on entend par « tiers ». Est-ce à dire que certaines choses seraient cachées ? Je crains que cela n’amoindrisse la portée de l’amendement. Vous voulez que l’enfant puisse avoir accès aux données le concernant dans des termes accessibles, ce qui est bien, mais que veut-on lui cacher avec cette référence ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS157 de M. Christian Baptiste
M. Christian Baptiste (SOC). La stabilité du parcours de l’enfant ne peut être appréciée en se référant seulement à son maintien dans un même lieu d’accueil. Elle implique la continuité des liens familiaux, de la scolarité, des soins somatiques et psychiques, ainsi que le maintien des repères éducatifs, culturels et sociaux. Or ces dimensions peuvent être affectées par des contraintes territoriales qui relèvent, non de la situation personnelle de l’enfant, mais de l’organisation des services publics. Les difficultés de mobilité, l’éloignement de certains établissements spécialisés, la dispersion de l’habitat, la rareté des professionnels ou encore les temps de déplacement peuvent conduire à des ruptures de parcours dont les conséquences sont parfois aussi lourdes qu’un changement de lieu d’accueil.
Ces difficultés se rencontrent dans des contextes variés : dans des territoires ruraux faiblement dotés, des zones de montagne, des espaces insulaires ou archipélagiques, des collectivités ultramarines, mais également dans certains espaces périurbains confrontés à une insuffisance d’offre spécialisée. Si elles ne justifient pas un régime juridique distinct, elles imposent que les autorités compétentes les intègrent dans l’élaboration du projet de vie.
L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle de résultat. Sa rédaction présente l’avantage d’être d’application générale tout en répondant de manière pertinente aux difficultés rencontrées dans les outre-mer, où les contraintes géographiques font ressortir avec acuité les limites propres à l’organisation de la protection de l’enfance.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends votre intention, mais celle-ci me semble satisfaite par la notion d’intérêt supérieur de l’enfant actuellement définie dans la loi. Les points sur lesquels vous souhaitez attirer notre attention renvoient au manque de moyens, aux inégalités territoriales ou départementales, ainsi qu’à la situation des territoires ultramarins. Il est évident que ce projet de loi ne répond pas à l’ensemble de ces défis. Néanmoins, dans la rédaction actuelle de nos textes, l’intérêt supérieur de l’enfant englobe précisément ce que vous décrivez. C’est ce principe qui doit primer partout et tout le temps. Demande de retrait.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’ajoute que ce que vous proposez d’inscrire dans le projet de vie figure déjà, de fait, dans le projet pour l’enfant. Les amendements que nous avons adoptés ont précisément fusionné ces deux dispositifs. Comme la rapporteure, je pense votre demande satisfaite.
M. Denis Fégné (SOC). Il me paraît essentiel de reconnaître la diversité des contextes territoriaux, qui entraîne une différenciation dans la prise en charge et le suivi des enfants. Cela exige des moyens supplémentaires afin d’évaluer leur situation et les accompagner au mieux, qu’ils se trouvent dans leur milieu de vie familial d’origine, en famille d’accueil ou dans toute autre structure.
Mme Isabelle Santiago (SOC). J’apporte mon soutien à cet amendement. Afin d’éclairer notre débat par des exemples précis, je souhaite évoquer la situation des territoires ultramarins comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ou La Réunion. Concrètement, les inégalités territoriales s’y traduisent de la manière suivante : en Guadeloupe, des enfants relevant de la protection de l’enfance et présentant des troubles autistiques ne bénéficient d’aucune prise en charge adaptée, faute de professionnels formés, mais aussi en raison de la défaillance de l’État dans l’implantation d’instituts médico-éducatifs ou d’instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Certains d’entre eux doivent prendre l’avion avec un éducateur pour être placés en Belgique, se retrouvant coupés de leur famille. J’en ai rencontré certains. Voilà la réalité du terrain !
Cette situation scandaleuse est consignée dans mon rapport d’enquête. C’est le sort d’une grande partie de ces enfants : ils sont actuellement plus de 1 000 accueillis en Belgique, en l’absence de toute convention avec l’État français et faute de prise en charge sur notre territoire, du fait de la situation de l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable de tenir compte, dans ce texte, des inégalités territoriales mais aussi des inégalités de fonctionnement de nos services publics dans la prise en charge du handicap. Ces exemples précis démontrent l’importance de mentionner explicitement les outre-mer.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je ne conteste pas l’importance de ce sujet, mais l’amendement ne concerne pas uniquement les territoires ultramarins. Nous avons fusionné tout à l’heure le projet de vie avec le projet pour l’enfant. Or les dispositions relatives au projet pour l’enfant prévoient déjà explicitement la prise en compte de la situation personnelle de l’enfant, de son environnement et de son histoire. À mes yeux, cette préoccupation est donc déjà satisfaite, comme l’a également souligné la rapporteure.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Sur la question des inégalités territoriales, j’estime que la séance publique doit servir de tribune pour alerter le Gouvernement et le contraindre à prendre en compte les travaux des parlementaires. Les disparités entre la moyenne nationale et les territoires ultramarins sont criantes et insupportables, mais elles le sont tout autant d’un département à l’autre. J’ai l’habitude de dire qu’il y a en France autant de politiques de l’enfance que de départements. Ce n’est pas admissible.
Cependant, ce constat pose d’autres questions auxquelles ce projet de loi n’apporte là encore aucune réponse. Comment contrôler l’application par les départements des dispositifs existants ? Comment garantir que l’État soit à la hauteur partout sur le territoire national ? En tant que rapporteure, je donne un avis fondé sur la rigueur légistique. Mais d’un point de vue politique, il me paraît crucial que nous mettions à profit la séance publique pour exprimer ces revendications indispensables pour appréhender la protection de l’enfance dans sa globalité et répondre aux besoins de tous les enfants, où qu’ils vivent sur le territoire national.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Je souhaite apporter une information à la commission spéciale. Plusieurs conventions spécifiques ont été signées l’année dernière entre l’État et les collectivités ultramarines. C’est notamment le cas pour La Réunion, Mayotte, la Martinique et la Guadeloupe, sans oublier les travaux menés avec Saint-Barthélemy et Saint‑Martin. L’objectif est un rattrapage, en particulier pour la prise en charge des enfants en situation de handicap concernés par les doubles vulnérabilités dont nous sommes en train de parler. Ces conventions définissent des plans d’action et créent une offre médico-sociale dédiée. L’État apporte des financements supplémentaires, partagés avec les collectivités territoriales. Ces dispositifs ont été présentés devant les délégations aux outre-mer de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS158 de M. Christian Baptiste
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le projet de vie ayant été précisé par les votes qui viennent d’avoir lieu, l’amendement me semble satisfait. J’en demande le retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS137 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Cet amendement renforce l’information du juge des enfants lorsqu’il statue sur le renouvellement d’une mesure de placement. Pour apprécier au mieux la situation de l’enfant, le magistrat doit disposer d’éléments précis sur l’implication réelle des titulaires de l’autorité parentale. Le rapport qui lui est remis devrait comporter un bilan de leur participation effective aux décisions importantes, ou faire état des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre le projet de vie de l’enfant. Il s’agit d’offrir au juge une vision complète de la situation afin d’éclairer sa décision sur le renouvellement du placement et, plus largement, sur l’avenir de l’enfant.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ce que vous proposez existe déjà dans la pratique ainsi que dans le code de l’action sociale et des familles. Les rapports remis au juge comportent des bilans d’évaluation des compétences parentales et de l’investissement de la famille, par exemple lors des visites médiatisées. Les éducateurs et les référents de l’aide sociale à l’enfance rédigent systématiquement des paragraphes sur la santé de l’enfant, son comportement avec ses pairs ou le degré d’implication de ses parents.
En revanche, ce qui fait défaut dans ce projet de loi, ce sont les moyens alloués à l’accompagnement des familles. Nous en débattrons à l’article 2. Je vous alerte sur le fait que le texte ne prévoit aucun nouveau dispositif permettant d’évaluer les compétences des parents ou les difficultés qu’ils rencontrent. Ce sont ces mesures de prévention qui manquent pour que le texte tienne la route. Votre demande étant satisfaite par la réalité du fonctionnement de la protection de l’enfance, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS872 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Nous poursuivons le débat sur l’accompagnement des parents. S’il est fondamental de développer la prévention et le soutien à la parentalité en amont du placement, sujet sur lequel je présenterai d’autres amendements, celui-ci porte sur l’entrée dans le dispositif. Élaboré en concertation avec l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, il inscrit dans la loi que l’accompagnement des parents doit être renforcé lorsqu’un enfant de moins de 3 ans est placé, en particulier au cours des six premiers mois. L’objectif est de donner toutes leurs chances au maintien du lien et au développement des compétences parentales, afin de préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille. Il existe en la matière de fortes disparités territoriales. Nous devons garantir, de façon homogène sur l’ensemble du territoire national, une vigilance particulière durant ces premiers mois primordiaux.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends vos arguments et je vous rejoins sur la nécessité de développer la prévention en amont du placement. C’est le principal angle mort de nos dispositifs actuels. Avant d’en arriver à la protection, il faudrait accompagner les familles en milieu ordinaire dans le cadre de la protection maternelle et infantile et en périnatalité. La France est en retard par rapport à d’autres pays quant à la façon dont elle conçoit l’accompagnement à la parentalité, y compris pour les familles qui vont bien et ne traversent pas de difficultés particulières.
Dès les premiers signaux d’alerte, les dispositifs de soutien font défaut. L’état de la protection maternelle et infantile dans nos départements en est l’illustration. Je vous invite à rencontrer les médecins et les infirmières puéricultrices qui y travaillent pour mesurer la dégradation de leurs conditions de travail.
L’un des objectifs affichés de ce projet de loi est de réduire le nombre de placements en facilitant la sortie du dispositif, ce dont nous discuterons à l’article 2. Or, je crois que nous prenons le problème à l’envers : s’il y a tant de placements, c’est précisément parce que nous ne parvenons pas à les prévenir. Par ailleurs, votre amendement ne crée pas de nouvelles actions d’accompagnement. Il propose simplement d’en faire mention dans les rapports. Même si je partage votre constat sur le manque de moyens pour soutenir la parentalité, avant comme pendant le placement, j’émets un avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS454 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance est, par définition, vulnérable. Lorsqu’il se trouve, de surcroît, en situation de handicap ou atteint d’une maladie chronique, ou qu’il requiert un accompagnement médico-social, cette vulnérabilité est redoublée. Le rapport d’enquête le rappelle : en 2024, en moyenne, 22 % des enfants pris en charge par les départements étaient en situation de handicap.
Or, sur le terrain, nous constatons des retards de diagnostic, des ruptures de soins, des enfants qui restent à l’aide sociale à l’enfance faute de places adaptées, et des services de protection de l’enfance, de santé, médico-social ou lié au handicap qui se renvoient les responsabilités. Dans de telles situations, le projet de vie ne peut demeurer général. Il doit préciser les modalités de coordination entre les structures et définir la prise en charge réelle des besoins de l’enfant. Un enfant en situation de handicap confié à l’aide sociale à l’enfance ne doit pas être oublié, perdu entre plusieurs administrations. Il doit être accompagné, suivi et protégé dans toutes les dimensions de sa vie.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’ajout de cette nouvelle mention au projet de vie n’améliorera pas la coordination des acteurs, dont nous déplorons tous les défaillances, par exemple entre le secteur du handicap et celui de la pédopsychiatrie. Faute de places en pédopsychiatrie ou dans des structures adaptées comme les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, des enfants se retrouvent en foyer, alors que les éducateurs de la protection de l’enfance ne sont ni formés ni outillés face à de telles difficultés.
Ce n’est pas le projet de vie qui réglera cette situation. Je suis désolée d’insister sur le manque de moyens. Pour assurer une coordination efficace, il faut investir massivement dans le médico-social, la pédopsychiatrie et les centres médico-psychologiques. Cela fait écho à un sujet en train d’émerger dans la société : la place de l’enfant, sa parole et ses droits. Force est de constater que les dispositifs dédiés à l’enfance sont souvent les parents pauvres de leur discipline. Qu’il s’agisse de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie ou des centres médico-psychologiques, ces services sont encore plus sinistrés. Nous devons collectivement faire entendre les droits des enfants dans les politiques publiques. La coordination ne s’obtiendra pas par un ajout rédactionnel au projet de vie : elle nécessite un investissement massif dans tous les domaines de la vie quotidienne des enfants, notamment de ceux en situation de handicap.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
Après l’article 1er
Amendement CS91 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Mme Alexandra Martin (DR). Nous évoquons tous, depuis le début de nos débats, les traumatismes que peuvent subir les enfants lors des changements de lieu d’accueil qui, malheureusement, s’avèrent trop fréquents. Cet amendement renforce les garanties entourant toute décision de cette nature. Il prévoit que le changement de lieu fasse systématiquement l’objet d’un acte écrit et motivé, afin d’en expliciter les raisons et d’en assurer la traçabilité. Il impose également que soient évaluées et mentionnées les conséquences prévisibles de cette décision sur la scolarité et la santé de l’enfant, ainsi que sur ses liens familiaux et affectifs. Il précise enfin les mesures à déployer pour la continuité de son accompagnement, l’objectif étant de favoriser une transition préparée, anticipée, sécurisée et respectueuse de ses besoins fondamentaux comme de son droit à une prise en charge cohérente et stable.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Vous proposez que tout changement de lieu d’accueil fasse l’objet d’une décision écrite et motivée. L’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que le service départemental justifie sa décision et, dans les situations concernées, en informe le juge. Il n’est donc pas nécessaire d’exiger un écrit supplémentaire. Ce qu’il faut, c’est donner aux services les moyens d’anticiper les changements de prise en charge et d’assurer une réelle continuité des parcours. Encore une fois, ce projet de loi ne permet pas de le faire. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 1er bis (nouveau) : Modifications apportées au projet pour l’enfant
Amendements CS73 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS390 de Mme Constance de Pélichy, amendements identiques CS100 de Mme Anne-Laure Blin, CS502 de Mme Isabelle Santiago et CS528 de M. Yannick Monnet (discussion commune)
Mme Alexandra Martin (DR). L’amendement CS73 prévoit un délai maximal de trois mois pour l’élaboration du projet pour l’enfant, à compter du début de sa prise en charge. Il précise que ce document doit l’accompagner pendant toute la durée de son parcours en protection de l’enfance. Il rend en outre obligatoire une révision annuelle du projet. Cette actualisation régulière est indispensable pour tenir compte de l’évolution des besoins de l’enfant, de sa situation familiale, scolaire, sanitaire et psychologique, ainsi que des objectifs de la mesure de protection. J’entends que tout cela est déjà prévu mais cet amendement, à l’instar du précédent, renforce l’encadrement afin de mettre fin aux inégalités territoriales que nous déplorons tous.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Un délai de trois mois a déjà été introduit par voie réglementaire mais il n’est malheureusement pas du tout respecté. Or l’absence prolongée de projet pour l’enfant nuit aux enfants placés. Nous proposons donc d’inscrire ce délai dans la loi, d’une part pour éviter qu’il puisse être modifié facilement par décret pour des raisons de pure gestion administrative, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant, et d’autre part pour exiger, le cas échéant, que soient formalisés les motifs du non-respect de ce délai.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec les associations d’aide sociale à l’enfance et le Fonds des Nations unies pour l’enfance. Il répond à un besoin réel.
Mme Émilie Bonnivard (DR). L’amendement CS100 vise également à renforcer l’effectivité du projet pour l’enfant en l’inscrivant dans la loi. Cela assurera une cohérence avec les amendements adoptés tout à l’heure concernant le document unique.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les amendements CS73 et CS390 étant pratiquement identiques, ma réponse sera la même : je m’en remets à la sagesse de la commission, ayant déjà exposé mes arguments sur ce sujet. Quant aux trois amendements identiques suivants, je demande leur retrait, là aussi pour les raisons que j’ai déjà évoquées.
La commission rejette successivement les amendements CS73 et CS390.
Elle adopte les amendements CS100, CS502 et CS528.
Amendement CS745 de Mme Catherine Ibled
Mme Catherine Ibled (EPR). Le projet pour l’enfant constitue le fil conducteur de la prise en charge d’un mineur protégé. Pourtant, il ne prévoit pas explicitement le suivi des risques qui pèsent sur sa sécurité. Le drame survenu à Narbonne, où le jeune Louis a été tué lors d’une agression d’une extrême violence, rappelle que certains jeunes présentent des facteurs de vulnérabilité ou sont exposés à des risques identifiés qui doivent être suivis dans la durée. Lorsqu’un enfant change de référent, d’établissement ou de lieu d’accueil, aucune information essentielle à sa sécurité ne doit être perdue.
Cet amendement intègre au projet pour l’enfant une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, qu’il s’agisse de violences, de phénomènes d’emprise, de menaces, de risques de représailles, de fugues ou de conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour y répondre. Notre responsabilité collective est simple : aucun enfant ne doit être mis en danger parce qu’une information n’a pas été transmise. Nous nous devons de garantir la continuité de sa protection tout au long de son parcours.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je partage évidemment vos préoccupations concernant la sécurité des enfants confiés. Toutefois, le projet pour l’enfant, lorsqu’il existe, comprend déjà ces facteurs de mise en danger, qu’il s’agisse de conduites à risque ou addictives. Les éducateurs mentionnent systématiquement les fugues, par exemple, dans leurs écrits, leurs transmissions ou leurs notes de synthèse. De tels éléments sont déjà partagés entre professionnels.
La situation que vous évoquez pose la question des moyens, mais aussi de la considération de la parole de l’enfant lorsqu’il porte plainte. Il doit être entendu en urgence et sa plainte doit être traitée sans délai. Ce problème dépasse le seul cadre de l’aide sociale à l’enfance. Il touche au fonctionnement même de nos institutions policières et judiciaires, qui doivent faire de la parole de l’enfant une priorité absolue. Ce n’est malheureusement pas le projet pour l’enfant qui réglera ces dysfonctionnements institutionnels.
J’insiste : les écrits transmis lors des réunions de synthèse entre partenaires énumèrent déjà les difficultés et les dangers auxquels l’enfant est exposé, qu’ils soient liés à sa famille, à ses fréquentations ou à des réseaux de prostitution. Ce dernier sujet n’est d’ailleurs pas traité dans ce projet de loi alors qu’il s’agit de l’un des défis les plus graves auxquels la protection de l’enfance est confrontée. Avis défavorable.
Mme Violette Spillebout (EPR). Je soutiens l’amendement. Inscrire cette disposition dans la loi constituerait une reconnaissance essentielle pour les enfants victimes, que ce soit directement ou indirectement, de violences conjugales. Nous savons que l’éparpillement des procédures, entre le volet correctionnel contre le parent violent, l’action du juge aux affaires familiales et le divorce, entraîne des ruptures de transmission. Trop souvent, l’information concernant l’exposition de l’enfant au danger n’est pas bien transmise d’un acteur à l’autre.
L’inscription de cette évaluation dans le projet pour l’enfant offrirait donc une garantie. Certes, elle ne résoudra pas tout, mais elle empêchera qu’un psychiatre ou un intervenant assurant le suivi de l’enfant ignore, par exemple lors d’une visite en centre médiatisé, qu’un parent violent est susceptible de passer à l’acte alors qu’une enquête est en cours. Face à de telles situations, il est primordial que le sujet de la sécurité figure explicitement dans le projet pour l’enfant.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS837 de Mme Perrine Goulet
Mme Sabine Gervais (Dem). Cet amendement inclut l’évaluation des capacités parentales dans le projet pour l’enfant. Il s’agit de transcrire une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en 2020.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ce débat sur la création d’un référentiel national est ancien. Un tel outil, attendu avec impatience par les acteurs de la protection de l’enfance, permettrait d’harmoniser les pratiques et d’offrir une lecture commune. Ce socle partagé manque aux services pour évaluer les situations et garantir la cohérence des actions de chaque professionnel. En revanche, il ne me semble pas pertinent d’inscrire cette disposition dans le projet pour l’enfant. Avis défavorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous avons beaucoup évoqué l’évaluation des compétences parentales. Rien ne permet de les caractériser. L’avantage de cet amendement est de s’appuyer sur l’évaluation réalisée lors du traitement des informations préoccupantes. Il offre un cadre pour que ces compétences soient évaluées de la même manière sur tout le territoire.
La commission adopte l’amendement.
L’article 1er bis est ainsi rédigé.
Après l’article 1er
Amendement CS452 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Le projet pour l’enfant ne peut être rédigé loin de lui. Ceux qui l’accueillent au quotidien perçoivent ce que les grilles d’évaluation ne montrent pas : ses habitudes de sommeil, son comportement au retour de l’école, ses projets, ses inquiétudes, ses difficultés de santé ou encore ses liens avec sa fratrie, les autres enfants et les adultes. Les assistants familiaux, les tiers dignes de confiance ou les personnels d’établissements et de lieux de vie jouent tous un rôle concret dans son accompagnement. Pourtant, ils ne sont pas toujours associés à l’élaboration de ce document. À mon sens, c’est une erreur. Un projet pour l’enfant doit être vivant, utile et nourri par la réalité du terrain. Sinon, il devient une pièce administrative de plus, rédigée sans le concours de ceux qui connaissent son quotidien. Cet amendement les associe à son élaboration et à son actualisation, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Article 1er ter (nouveau) : Association des professionnels accompagnant l’enfant en situation de handicap à l’élaboration du rapport transmis au juge des enfants
Amendement CS534 de M. Yannick Monnet
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Cet amendement prévoit que chaque rapport de situation transmis au magistrat comporte une partie consacrée aux besoins particuliers liés au handicap de l’enfant. Ce volet serait élaboré en collaboration avec les professionnels du secteur médico-social. Actuellement, faute de coordination entre les acteurs, ces rapports contiennent trop peu d’éléments sur le sujet.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous en avons un peu débattu tout à l’heure. Je m’en remets à la sagesse de la commission, même si je crains que cette disposition ne résolve en rien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Je voterai en faveur de cet amendement car il répond à une demande des professionnels de terrain. Ils réclament davantage d’échanges et de concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Je regrette au passage que mes amendements visant à pérenniser les comités départementaux pour la protection de l’enfance aient été rejetés au titre de l’article 40. Je ne vois pas bien en quoi ils constituaient une création de charge.
Sur le cas particulier des enfants en situation de handicap, il est indispensable de croiser les regards et d’épauler les travailleurs sociaux en mobilisant les compétences spécifiques du secteur médico-social. Nous n’avons aucun intérêt à nous priver d’un tel amendement, dont l’adoption permettrait de rendre obligatoire cette coordination.
La commission adopte l’amendement.
L’article 1er ter est ainsi rédigé.
Après l’article 1er
Amendement CS293 de M. Laurent Mazaury
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Cet amendement instaure une prorogation temporaire de la durée de placement, limitée à un mois. Cette mesure devra conserver un caractère exceptionnel et être strictement guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier en cas de danger, afin d’éviter toute rupture de prise en charge. Nous constatons en effet que l’engorgement de nos juridictions et l’allongement des délais empêchent parfois le traitement de dossiers dans les temps. La mesure de placement risque alors d’arriver à expiration faute d’avoir été renouvelée à l’échéance. Accorder un délai supplémentaire d’un mois répondrait à ce problème.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le droit prévoit déjà la possibilité d’une ordonnance de placement provisoire. Dans ce cadre, le procureur de la République intervient en urgence, sans contradictoire, pour mettre l’enfant en protection. Vous souhaitez permettre la prorogation de ce dispositif, ce qui paraît problématique. J’entends la volonté d’éviter toute rupture de parcours mais en réalité, nous modifions les textes pour gérer la pénurie et le manque de moyens. Je m’inquiète, y compris d’un point de vue éthique, de la tournure de nos travaux. La situation est si délicate que nous créons des dérogations à notre propre droit, faute de moyens pour l’appliquer correctement. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
Je répète que nous ne pouvons éluder la question des moyens. Nous devrons, collectivement, obtenir des engagements et des objectifs budgétaires clairs de la part du Gouvernement. Je ne vois pas comment nous pourrions soutenir un texte qui ne fait qu’aménager le droit pour gérer la misère de la protection de l’enfance et de la justice des mineurs.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Madame la rapporteure, je vous rejoins sur le fond. Nous sommes là pour gérer l’urgence. Toutefois, même avec les moyens supplémentaires que nous souhaitons tous, il faudra du temps pour former les professionnels nécessaires au désengorgement des tribunaux et à la satisfaction des besoins en matière de placement, provisoire ou non. L’urgence est donc durable.
Les enfants ne sont pas responsables du manque de moyens ; en revanche, nous avons la responsabilité de veiller à leur intérêt. Il faut apporter une solution dans les cas où le placement provisoire arrive à son terme mais où les problèmes qui l’ont justifié ne sont pas réglés, afin d’éviter une rupture de prise en charge.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 : Évolution des procédures relatives au statut des jeunes enfants placés à l’aide sociale à l’enfance
Amendement de suppression CS568 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Cet article réduit à six mois le délai de caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans et facilite l’adoption simple sans consentement des parents. Ces mesures, outre qu’elles seraient peu utiles, sont dangereuses. Nous demandons donc de supprimer l’article.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable. Les professionnels et tous ceux qui s’intéressent à la protection de l’enfance nous alertent sur l’article 2. C’est vrai, dans notre pays, on a trop souvent eu tendance à maintenir les liens familiaux, même quand cela allait contre l’intérêt de l’enfant. Toutefois, les mesures prévues à cet article ont été élaborées dans la précipitation, sans garantie qu’elles seront effectives, ni garantie éthique. Nous sommes nombreux à déplorer le manque de moyens, les difficultés de formation et d’accès aux diplômes des professionnels.
En outre, alors que l’Assemblée nationale et le Sénat ont produit de nombreux travaux sur la protection de l’enfance, aucun ne préconise les mesures prévues ici concernant le délaissement de l’enfant et la suppléance parentale. Les acteurs du secteur ne les demandent pas non plus.
Il est dur de vérifier les compétences parentales en respectant le délai d’un an en vigueur, au vu des conditions que nous avons décrites. La situation est d’ailleurs inégale d’un département à l’autre. Dès lors, comment réduire ce délai à six mois ? Le destin de ces enfants ne peut être fixé ainsi, sans garantie que la décision sera prise dans de bonnes conditions.
De même, l’adoption simple n’est pas une procédure neutre. Puisqu’elle implique le maintien du lien avec les parents, imaginons les conflits de loyauté dans lesquels elle place l’enfant et les conséquences pour son développement, quand elle a lieu sans le consentement des parents !
Nous ferions une grosse erreur en adoptant l’article 2 en l’état. L’urgence n’est pas de discuter de ces mesures. Il faut travailler sur le temps long à faire évoluer notre droit, en s’assurant de disposer de moyens. Ce sont des questions éthiques, mais le Gouvernement n’a pas réfléchi aux garanties nécessaires.
J’ai également été alertée sur le risque d’une application validiste de ces mesures. Rien ne garantit qu’elles n’accroîtront pas les difficultés des parents en situation de handicap, notamment psychique. Quid des mères qui vivent une dépression post-partum ? Peut-être qu’elles seront accompagnées vers des soins ; mais peut-être aussi qu’au titre du délaissement parental, l’institution accélérera la rupture du lien. Nous n’avons aucune garantie.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Madame la rapporteure, je suis étonnée par votre souci des parents en situation de handicap psychique alors, que tout à l’heure, vous vous êtes prononcée contre un amendement renforçant leur accompagnement au début du placement. Ce manque de cohérence révèle une posture politicienne.
Je défendrai ultérieurement un amendement relatif à l’accompagnement à la parentalité, pour éviter que les familles qui connaissent des situations de handicap ne soient stigmatisées. Dans le Nord, on voit des enfants placés en pouponnière dès la naissance, dont les frères et sœurs ont tous été placés au titre de la protection de l’enfance, et pour lesquels un retour dans la famille est impensable. Il ne faut pas laisser perdurer ces situations dramatiques. Il faut un changement complet, comme proposé à l’article 2. C’est l’intérêt de l’enfant qui doit primer. Accélérons, pour donner à ces enfants toutes les chances d’avoir des parents aimants. Je voterai contre la suppression de l’article.
M. Yannick Monnet (GDR). Je voterai pour la suppression de l’article. Vous ne pouvez prétendre agir pour le bien-être de l’enfant tout en expédiant le traitement de la question de son lien avec sa famille, comme le fait l’article 2. Ce n’est pas possible. Quelles que soient les situations, le lien entre un enfant et sa famille doit être envisagé avec beaucoup de prudence, en prenant du temps. Ça ne veut pas dire qu’il faut forcément maintenir l’enfant dans la famille. Un traitement expéditif de la question peut avoir des effets ravageurs. Si je suis farouchement opposé à l’article 2, c’est justement au nom de l’intérêt de l’enfant.
Au fond, cet article est très technocratique. Il n’y a pas un professionnel qui juge possible de traiter en six mois la question du lien avec la famille, quel que soit l’enfant, quelle que soit la famille. Mes dix ans d’expérience dans ce secteur m’ont appris que c’était impossible.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Nous voterons cet amendement de suppression. Ce serait précipiter les choses que de réduire le délai pour apprécier le délaissement parental d’un an à six mois. Dans l’intérêt de l’enfant, il faut prendre le temps nécessaire.
Le Conseil d’État rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la privation des droits parentaux : si l’adoption constitue une « mesure exceptionnelle justifiée par une nécessité impérieuse et fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant », elle doit, pour être compatible avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être « proportionnée à la situation de danger ou négligence » et intervenir après un « accompagnement concret » des parents. En France, au vu du manque de moyens, je ne crois pas que cette dernière condition pourra être satisfaite dans un délai de six mois.
Mme Prisca Thevenot (EPR). Je ne comprends pas la logique que vous donnez à nos travaux. Nous voulons tous travailler à ces questions urgentes sans précipitation. Le présent véhicule législatif permet d’en traiter certaines, même s’il ne règle pas tout. Les questions de moyens seront évoquées dans un second temps, dans la discussion budgétaire. Je suis sûre que vous y contribuerez, sans la bloquer.
Ce projet de loi est important. Plutôt que d’essayer de le vider de sa substance, améliorons-le ! Saisissons-nous de notre droit d’amendement pour le parfaire en commission ou, comme je le proposais tout à l’heure, en séance publique. Si l’article n’est pas bien rédigé ou n’adopte pas le bon angle, ne le balayons pas d’un revers de la main. Le débat est nécessaire pour faire entendre les différentes parties prenantes.
Ce n’est pas le moment d’évoquer l’insuffisance des moyens ou de critiquer le Gouvernement. Ses membres sont absents. Nous sommes entre parlementaires. Travaillons en tant que tels, sans essayer de vider le texte de sa substance comme cela a été fait à l’article 1er. Vous l’avez vous-même reconnu : les professionnels, les enfants et les familles attendent que nous améliorions certains points de notre droit. Je voterai contre l’amendement de suppression.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Nous sommes favorables à la suppression de cet article. Les professionnels indiquent qu’il n’est pas possible d’apprécier le délaissement parental en six mois. Nous ne pouvons donc pas inscrire ce délai dans la loi !
Par ailleurs, comment apprécier le délaissement parental sans avoir donné au préalable aux parents les moyens d’apprendre la parentalité ? Encore une fois, nous butons sur la question des moyens. Ce n’est pas de la politique politicienne. Nous en demandons depuis des années, et, depuis que je suis députée, je sollicite la nomination d’un ministre d’État pour la protection de l’enfance, plutôt que d’une haut-commissaire à l’enfance, dont la lettre de mission ne mentionne même pas la protection de l’enfance.
Une fois ces enfants placés, ils grandiront dans une situation infernale. En accélérant le délai, on accélérera peut-être le délaissement par les parents, car ils auront mal vécu la procédure. Cette année, les travaux des assises nationales de la protection de l’enfance avaient pour thème les parents contre la protection de l’enfance. De fait, quand les parents nous écrivent, c’est pour se plaindre de placements abusifs. Ils vivent les placements comme des abus de pouvoir. Ils ne comprennent pas qu’on leur prenne leurs enfants sans les accompagner, qu’on les laisse à la porte. Et, quand ils rencontrent le juge des enfants, ils ne disposent pas du rapport sur lequel celui-ci fonde sa décision. En l’état actuel, il n’est pas raisonnable de ramener la procédure d’un an à six mois.
Avant de juger que des parents ne sont pas capables de prendre soin de leur enfant et de permettre son adoption, il faut donner à la justice les moyens d’évaluer correctement les compétences parentales, en menant des auditions. Ce n’est pas le cas actuellement. Cette mesure d’affichage aura un effet désastreux et ne sera pas bien comprise.
Mme Sabine Gervais (Dem). Si c’est le délai de caractérisation du délaissement parental qui pose problème, amendons le texte.
Mme Parmentier-Lecocq évoquait des enfants placés dès la naissance. J’ai travaillé dans la protection de l’enfance pendant plusieurs années. Ces parents, on les connaît. L’article 2 apporterait une réponse pour ces cas.
Madame la rapporteure, il n’est pas question de permettre l’adoption simple d’enfants dont la mère vivrait une dépression post-partum. Ces mères-là ne sont pas concernées. Elles sont prises en charge par des professionnels, en psychiatrie.
D’après la théorie de l’attachement, plus on offre de sécurité à un enfant, mieux il peut se construire. C’est justement pour apporter cette sécurité que nous voulons travailler sur les délais d’adoption. Je voterai contre la suppression de l’article 2 afin de pouvoir le travailler.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Selon moi, l’article 2 prend les choses à l’envers. Avant d’envisager une réflexion sur ces mesures, il faudrait d’abord une réflexion de fond sur l’accompagnement à la parentalité tout au long de la vie. Les dispositifs actuels sont extrêmement pauvres. Nous voterons pour la suppression de l’article.
M. Hervé Saulignac (SOC). La suppression de l’article 2 ne doit pas être un tabou. Elle permettrait de maintenir le délai actuel d’un an, qui nous paraît satisfaisant. Même si nous n’avons pas cosigné l’amendement de suppression, nous le voterons et cela ne nous rend pas coupables d’obstruction.
L’alinéa 6 de l’article 2 prévoit que la demande en déclaration de délaissement parental ne puisse être présentée « qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées ». Quelle incohérence ! Il faut du temps pour déployer ces mesures de soutien et évaluer leurs effets. Le délai de six mois ne marchera pas et l’article 2 apporte de l’incohérence et de la complexité plutôt que des solutions.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Même si je suis opposée à la réduction du délai à six mois, nous voterons contre cet amendement de suppression. Ne nous privons pas de la possibilité de voter des amendements essentiels pour l’accompagnement à la parentalité et de remettre l’article à l’endroit.
Mme Violette Spillebout (EPR). Le président du département du Nord et les services sociaux de ce département donnent régulièrement des exemples concrets d’une réalité effrayante. Le nombre d’informations préoccupantes a augmenté de 28 % depuis 2021. Celui des mesures de placement a augmenté de 17 % entre 2021 et 2024. Cela représente 1 750 enfants de plus confiés à l’aide sociale à l’enfance. Chaque mois, le président de département déplore qu’entre 180 et 200 enfants ne puissent bénéficier d’une mesure d’accompagnement. Nous avons bien conscience du manque de moyens.
Néanmoins, l’article 2 vise des familles connues des services sociaux, dont la situation a été étudiée, pour lesquelles des conférences familiales ont déjà été tentées. Nous parlons d’enfants dont les frères et sœurs ont déjà été placés. Il sera utile, en facilitant le recours au délaissement parental et en donnant la possibilité d’accélérer l’adoption simple, sans l’imposer.
Nous nous opposerons à cet amendement de suppression car il faut absolument éviter que les départements vertueux, qui essaient de trouver des solutions, soient bloqués par des procédures trop longues, surtout dans le cas de fratries dont les difficultés sont connues. Les travailleurs sociaux ont aussi besoin qu’on leur facilite le travail.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Madame Gervais, toutes les femmes qui vivent une dépression post-partum ne sont pas traitées. Beaucoup passent à travers les mailles du filet. Les professionnels de la psychiatrie ne sont pas en mesure de toutes les prendre en charge, à cause de la crise que connaît le secteur.
À la suite de la rapporteure, j’appelle à la vigilance pour toutes les mères qui sont jugées, méprisées à cause de leurs troubles. Ce sont aussi bien les victimes de dépression post-partum que celles qui connaissent des troubles addictifs et font face à de nombreux préjugés.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les parlementaires peuvent exercer leur droit d’amendement comme ils l’entendent et il n’y a pas lieu de formuler des jugements de valeur sur les amendements de suppression. Chacun a bien sûr le droit de ne pas les voter.
Madame Parmentier-Lecocq, votre amendement CS872 visait à inscrire dans le rapport sur l’enfant les actions d’accompagnement menées pour ses parents, pas à créer de nouveaux accompagnements. Mon avis défavorable n’avait pas de motivation politicienne. Simplement, l’amendement ne me semblait pas utile.
L’article 2 pose un problème éthique. Je vous assure qu’il n’y a pas que dans le Nord que certains parents sont repérés, parce qu’on a du mal à les accompagner et que tous leurs enfants ont été placés successivement. Le problème est que nous n’avons pas de moyens à notre disposition pour ces familles.
Si j’ai pris l’exemple du syndrome post-partum pour montrer les difficultés que pose l’article, c’est parce qu’il est désormais mieux documenté, même s’il n’est pas toujours bien diagnostiqué et traité. Madame Gervais, de nombreuses femmes passent à travers les mailles du filet, malgré une dépression massive.
Autre question : quels dispositifs existent pour accompagner les parents déficients ? J’ai travaillé en maison parentale, où j’accompagnais des femmes déficientes dans la création du lien avec leur nouveau-né. La déficience de ces femmes est définitive ; même si on peut les outiller un peu, leurs compétences parentales n’évolueront pas beaucoup. Or aucun dispositif alternatif n’est prévu pour ces familles. Alors que les moyens manquent, qu’il faut gérer à flux tendu, comment donner la priorité à ces personnes ? La déficience n’empêche pas des liens d’attachement fort entre ces mères et leur enfant et ces mères sont bien traitantes, même si elles n’ont pas les compétences attendues.
Je vous mets donc en garde concernant les dérives auxquelles pourrait conduire l’article 2 et concernant les difficultés à l’appliquer. Il est dangereux. Les services peinent déjà à mesurer le délaissement en respectant le délai d’un an. En l’abaissant à six mois, vous mettrez tout le monde en difficulté : les familles, les enfants, les accompagnants.
Madame Spillebout, vous présentez les dispositions de l’article concernant l’adoption simple comme de nouvelles « possibilités ». Mais il s’agit d’adoptions décidées par le juge contre l’avis des parents, c’est-à-dire de contraintes !
Madame Thevenot, ce texte concerne le Gouvernement puisqu’il s’agit d’un projet de loi. Je regrette qu’aucun de ses membres ne soit présent en commission pour formuler son avis et discuter avec nous.
Mme la présidente Perrine Goulet. C’est moi qui ai demandé aux membres du Gouvernement de ne pas participer à nos réunions, par souci de l’équilibre du texte. En effet, le garde des sceaux est empêché puisqu’il défend un autre texte en séance publique. Pour moi, il n’était pas concevable que le projet de loi ne soit défendu que par une partie des ministres qu’il concerne.
La commission rejette l’amendement.
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2. Réunion du 1er juillet 2026 à 16 heures (article 2 [suite] à après l’article 4)
Lors de sa deuxième réunion du 1er juillet 2026, la commission spéciale poursuit l’examen des articles du projet de loi ([225]).
Article 2 (suite) : Évolution des procédures relatives au statut des jeunes enfants placés à l’aide sociale à l’enfance
Mme la présidente Perrine Goulet. Mes chers collègues, nous avons examiné ce matin 74 amendements ; autrement dit, nous avons avancé à un rythme de 20 amendements à l’heure. Il nous en reste 479 à examiner, ce qui réclamerait un peu plus de vingt heures si nous poursuivions à la même vitesse. Nous devrions donc terminer dans des délais raisonnables.
L’amendement CS192 de M. Hervé Saulignac est retiré.
Amendements identiques CS17 de Mme Émilie Bonnivard, CS486 de Mme Isabelle Santiago, CS522 de Mme Soumya Bourouaha, CS569 de Mme Gabrielle Cathala et CS776 de Mme Marine Hamelet
Mme Émilie Bonnivard (DR). L’amendement CS17 supprime l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai caractérisant un délaissement parental. Nous voulons tous bien faire. Mais l’enfer est pavé de bonnes intentions. Des mères seules, parfois très jeunes, issues d’un milieu précaire, peuvent se trouver dans une situation psychologiquement éprouvante après une naissance pas forcément désirée ou, du moins, source de difficultés pour elles. Avant qu’elles pensent ne serait-ce qu’à recourir à un psychiatre, plusieurs mois s’écoulent. Les conséquences du délaissement seront évidemment importantes pour l’enfant comme pour le parent. Six mois, à l’échelle d’une vie, ce n’est absolument rien. En la matière, il faut éviter la précipitation, ce qui n’enlève rien à la nécessité de protéger l’enfant et de lui offrir le cadre le plus protecteur qui soit pendant cette période. Nous devons faire preuve d’une grande prudence sur les délais.
M. Hervé Saulignac (SOC). Je partage ce point de vue. La disposition proposée est, à l’évidence, porteuse de risques.
Mme Elsa Faucillon (GDR). L’amendement CS522 a le même objet. Cette mesure est recommandée par le Collectif enfantiste et des associations de protection de l’enfance. Autant il faut éviter de forcer les choses, comme cela a été souvent le cas dans le passé, et ne pas essayer de créer un lien à tout prix entre le parent et l’enfant placé, autant le délai proposé pour caractériser un délaissement parental, s’agissant de tout jeunes enfants, est trop court, sachant que ce constat aura de lourdes conséquences. Certaines situations peuvent évoluer heureusement : des parcours caractérisés par des ruptures connaissent une issue positive. À vouloir trop bien faire, on risque de briser des relations qui pourraient s’améliorer.
Mme Marine Hamelet (RN). Nous savons tous la situation de la protection de l’enfance catastrophique. Je m’interroge sur la nécessité de parler de l’adoption à ce moment-là. Je ne vois pas en quoi le fait d’abaisser à six mois le délai réglerait la problématique. Cela pourrait même se révéler dangereux.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je suis opposée à l’article 2 et, en particulier, aux alinéas dont nous discutons, qui me semblent inquiétants d’un point de vue éthique. Nous manquons de moyens pour mesurer le délaissement. Celui-ci s’apprécie actuellement au cours de la première année de placement. Or il est déjà difficile aux équipes accompagnant les enfants de statuer, sachant que la décision déterminera la suite de la vie de l’enfant. Abaisser le délai à six mois paraît particulièrement dangereux.
Tous les professionnels du secteur alertent sur ces dispositions : ils savent qu’elles ne sont pas applicables et qu’elles risquent de créer des discriminations au sein des structures de protection de l’enfance. Des jeunes femmes mineures ont besoin d’un accompagnement pour créer un lien avec l’enfant. Les équipes, en particulier en maison parentale, ont, entre autres missions, celle d’évaluer, d’accompagner, d’aider à la création de ce lien pour envisager la suite du parcours. En six mois, ce n’est pas envisageable. Avis favorable aux amendements.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je comprends que l’abaissement du délai à six mois suscite des interrogations. Cela étant, il est des cas où l’on sait, dès la naissance de l’enfant, que ses parents ne seront pas à ses côtés. Actuellement, on attend un an. Si l’on constate, au terme de ce délai, que les parents ne sont pas revenus, on adresse à la justice une demande en déclaration de délaissement. Il faut ensuite un certain temps pour que la décision soit rendue. Finalement, les enfants restent dix-huit ou vingt-quatre mois en pouponnière alors que l’on savait, dès le départ, que certains d’entre eux ne retourneraient jamais dans leur famille. Je ne suis pas sûre que ce soit ce que l’on souhaite pour eux. Je pense au cas dans lequel le troisième ou le quatrième enfant d’une même famille est placé en pouponnière alors que ses frères et sœurs l’ont été avant lui. Il serait souhaitable de laisser la possibilité aux professionnels d’enclencher la procédure au bout de six mois lorsqu’ils le jugent nécessaire. Il est important de pouvoir se poser la question au terme de ce délai, sachant que rien n’empêche d’attendre un an ou un an et demi.
M. Yannick Monnet (GDR). On ne doit jamais prendre une décision sur la base de présomptions. Vous dites qu’on « savait ». Mais ce constat est dressé à la fin du processus. On n’est jamais convaincu avant. Si les équipes éducatives appliquaient ce principe, leur travail ne serait pas le même. Il ne serait d’ailleurs pas bon. On a besoin de temps. Le délai de six mois mériterait peut-être parfois d’être adapté, mais la véritable question est de savoir ce qui se passe pendant l’année, comment on accompagne les enfants. Effectivement, s’il n’y a plus de place en pouponnière, il paraît plus pratique de faire sortir les enfants. Mais l’enjeu est d’améliorer la qualité de l’accompagnement, pas de réduire le délai d’un an, qui me paraît tout à fait correct. Si on l’amoindrissait, on risquerait d’agir dans la précipitation et de prendre des décisions dont les conséquences seraient terribles pour l’enfant dans certains cas.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Madame la présidente, j’irai dans votre sens. On sait que, dans certains cas, attendre revient à obérer le développement de l’enfant et ses chances de recevoir de l’amour de la part d’une famille ou, du moins, de bénéficier d’une solution plus adaptée. L’abaissement du délai à six mois évite de laisser une situation se dégrader alors même qu’on peut en anticiper les suites. Nous avons des témoignages de travailleurs sociaux en ce sens. Je pense au cas où des frères et sœurs de l’enfant, ou des demi-frères et demi-sœurs, ont été délaissés. Cette disposition permettra de se poser la question après six mois. En cas de doute, on se laissera le temps de la réflexion. Mais s’il n’y a pas de doute, pourquoi réduire les chances de l’enfant ?
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Je suis sensible aux arguments de part et d’autre. Des professionnels de la justice comme de la protection de l’enfance disent parfois qu’ils savent dès le départ que l’enfant ne pourra jamais retourner chez lui. On sait aussi que, dans des familles en grande fragilité, un accompagnement est nécessaire au cours des premiers mois pour permettre l’apparition d’un lien d’attachement.
Il me semble que l’on doit apprécier les alinéas 2 et 3 au regard de l’alinéa 6, qui dispose que la procédure de délaissement ne peut être lancée « qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées ». Je comprends, à la lecture de cet alinéa, que le délai de six mois ne court que si des mesures d’accompagnement sont proposées et appliquées. La question de la prévention et du soutien à la parentalité se pose également. En tout état de cause, un délai de six mois me semble adapté dans certains cas, à la condition que l’on se dote des moyens adaptés pour accompagner les familles en situation de fragilité, qui pourraient, dans la durée, conserver un lien avec leur enfant.
Mme Marine Hamelet (RN). Lorsqu’on sait combien il est difficile de consulter un psychiatre ou un psychologue, ou d’appliquer une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, je ne vois pas comment réduire le délai à six mois.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Le bloc central disait tout à l’heure que c’était une mauvaise idée de supprimer l’article 2 parce que nous devions débattre de cette disposition et l’amender. Or, il rejette à présent nos amendements.
Vous considérez une durée de six mois suffisante pour accompagner une famille et lancer la procédure de délaissement. En réalité, vous partez du présupposé que les pouponnières sont débordées, qu’on doit gérer la pénurie de moyens et légiférer en fonction de cette réalité. Je préférerais qu’on légifère pour le bien de l’enfant et des parents sans se focaliser sur d’autres considérations. Il convient d’œuvrer, dans toute la mesure du possible, en faveur de l’accompagnement de l’enfant et de ses parents. Six mois, ce n’est rien dans une vie. Il est quasiment impossible, dans une période aussi courte, de raccrocher les parents au wagon. Un délai d’un an paraît déjà un minimum. Je m’inquiète du fait que vous souhaitiez le réduire sans même prendre le temps de la discussion. Vous êtes déjà convaincus que le texte, tel qu’il est, est parfait.
Cela étant, si vous me dites qu’on va déployer tous les moyens requis pour accompagner les familles et qu’on prendra le temps nécessaire pour cela, j’accepte l’idée que l’on puisse, à la fin, lancer une procédure de délaissement. Mais l’accompagnement ne peut s’arrêter au bout de six mois : ce ne serait pas sérieux.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je souligne que ces amendements sont soutenus par la Convention nationale des associations de protection de l’enfant et le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, qui regroupent des structures de protection de l’enfance, ainsi que par le Fonds des Nations unies pour l’enfance.
J’ai rencontré des collectifs de parents en situation de handicap. Ils expriment des inquiétudes qu’il est important de prendre en compte. En effet, notre société n’est pas capable d’accompagner correctement les personnes en situation de handicap. Il aurait été souhaitable que la commission entende ces associations. Nous déplorons que les délais contraints nous aient empêchés de les auditionner.
Compte tenu de mon expérience au sein de la protection de l’enfance, j’aurais beaucoup de mal à décrire les « mesures appropriées » qui doivent être proposées aux parents en vertu de cet article. L’application d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ou l’organisation de visites médiatisées, par exemple, réclament du temps. En réalité, on est loin de pouvoir appliquer, de manière effective, des mesures appropriées en faveur de tous les parents dans l’ensemble des départements.
Six mois, c’est une longue période pour un bébé. Mais on ne peut pas raisonner uniquement en fonction de ce constat. Si la protection de l’enfance accueillait correctement les enfants et employait des professionnels en nombre suffisant, notamment en pouponnière, le temps de l’enfant serait beaucoup plus facile à appréhender. Ce n’est pas parce que la protection de l’enfance est au plus mal qu’il faut accélérer les procédures sans se doter de moyens supplémentaires. C’est là que réside le danger. Si les enfants étaient orientés directement en famille d’accueil au début du placement, le temps de réaliser une évaluation, on ne poserait pas les questions de cette façon. On ne serait pas en train d’accélérer les choses. On a laissé la protection de l’enfance s’effondrer et, à présent, on prend des mesures en urgence sans en mesurer les conséquences. C’est là-dessus que je veux vous alerter.
Lorsqu’on est professionnel de l’enfance, comme je l’ai été, on ne sait pas tout. À de nombreuses reprises, mes préjugés, car on en a lorsqu’on travaille auprès des familles, m’ont conduite à adopter des points de vue erronés. On croit détenir la vérité avant de devoir, parfois, se remettre en question. Dans certaines familles, dans lesquelles des parents se sont trouvés en difficulté et des enfants ont été placés, il peut se produire quelque chose, une relation peut se créer. On ne peut pas tirer de conclusions hâtives, qui auront une importance déterminante pour la vie de l’enfant et pour ses parents, à partir d’échecs passés. Cela m’amène à alerter sur des questions éthiques : comment considérer l’accompagnement à la parentalité, l’avenir d’un enfant ?
On ne peut pas répondre à ces questions si rapidement, d’autant que le texte n’apporte pas de moyens supplémentaires. La formation que reçoivent les éducateurs spécialisés est insuffisante : elle ne leur permet pas d’apprécier un délaissement. Leur compétence n’est pas en cause, mais cette question exige des connaissances précises qu’ils n’ont pas le temps d’acquérir au cours de leur cursus.
Mme la présidente Perrine Goulet. Madame Keloua Hachi, notre point de vue n’est pas lié à notre appartenance politique mais à notre capacité à nous poser certaines questions. Il me semble que dans certains cas, et je ne dis pas que c’est opportun pour tous les enfants, il peut être intéressant de lancer la procédure au bout de six mois. J’ai vu arriver dans des établissements, successivement, tous les membres d’une fratrie. Et six mois, dans la vie d’un enfant, ça peut être long. Nous ne disons pas que la procédure doit être engagée au terme de ce délai mais nous proposons qu’elle puisse l’être à partir de ce moment.
Ce n’est pas parce que nous avons refusé de voter la suppression de l’article 2 que nous ne sommes pas à l’écoute des arguments avancés. L’objet de cette commission est d’entendre les avis, parfois divergents, des uns et des autres. Je m’emploierai à ce que nous ayons un débat approfondi afin que chacun se détermine en son âme et conscience.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS403 de Mme Katiana Levavasseur
M. Julien Gabarron (RN). Cet amendement vise à ce que les mesures appropriées proposées aux parents soient formalisées et tracées afin de permettre aux parties d’apprécier le dossier sur une base tangible. Cela contribuerait à sécuriser la procédure en levant tout doute lors de l’appréciation ou de l’interprétation de la proposition de soutien faite aux parents, et cela permettrait de déterminer précisément le point de départ du délai préalable au lancement de la procédure de délaissement.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les éléments relatifs à l’accompagnement mis en œuvre figurent déjà dans le dossier de l’enfant. Ils sont portés à la connaissance du juge dans le cadre de la procédure. L’ajout d’une obligation formelle ne paraît donc pas nécessaire.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS573 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Plutôt que d’accélérer la procédure de délaissement parental, il paraît nécessaire de s’assurer que l’ensemble des mesures d’assistance éducative, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux parents ont été non seulement proposées, mais également appliquées. Tout doit être mis en œuvre pour réparer le lien et permettre le retour de l’enfant dans sa famille, qui est la solution idéale.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CS491 de Mme Isabelle Santiago, amendements identiques CS382 de Mme Constance de Pélichy et CS523 de M. Yannick Monnet (GDR), amendement CS18 de Mme Émilie Bonnivard (discussion commune)
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 2 affirme la nécessité d’articuler des mesures de protection immédiate de l’enfant et des mesures de soutien aux parents, qui sont essentielles pour remobiliser la cellule familiale lorsque c’est possible et opportun. Nous proposons qu’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale soit systématiquement proposée aux parents. Il s’agit d’un levier de soutien à la parentalité et un facteur de sécurisation du parcours de l’enfant.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). On sait que la précarité au sein de la famille peut influer sur la création des liens et entraîner un délaissement de l’enfant. Nous proposons de compléter l’article en prévoyant que des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale soient proposées aux parents.
M. Yannick Monnet (GDR). Il est heureux que les professionnels ne raisonnent pas comme nous, qu’ils ne se disent pas : « pour lui, on sait comment ça va se terminer ». Certains de nos collègues ont affirmé que, dans certains cas, c’est plié d’avance. Il est terrible d’assigner ainsi un enfant du fait d’une situation, d’une histoire ou de décisions concernant les autres membres de la fratrie. Si l’on raisonne de la sorte, on ne peut pas accompagner correctement. C’est pourquoi la question du délai est importante. Nous essaierons de rectifier la rédaction mais, à la fin, nous voterons probablement contre l’article 2 car il produit de l’assignation.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. La rédaction de l’amendement CS491, qui mentionne la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, semble la plus satisfaisante. Les autres prévoient de proposer de façon « systématique » cette mesure. Or elle n’est pas forcément adaptée aux différentes situations et il est préférable de laisser une liberté d’appréciation.
La commission adopte l’amendement CS491.
En conséquence, les amendements CS382, CS523 et CS18 tombent.
Amendement CS868 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). La rapporteure a dit tout à l’heure que certaines mesures de ce texte inquiètent les collectifs de personnes handicapées. Même si je ne dispose pas de données précises, les remontées de terrain montrent que, lorsque les parents sont en situation de handicap, on considère plus rapidement qu’ils ne sont pas aptes à s’occuper de l’enfant. C’est pourquoi il semble important d’écrire dans la loi que la situation de handicap ne saurait remettre en cause la capacité des personnes à exercer leur parentalité.
Cet amendement rend systématique l’accompagnement à l’exercice de la parentalité pour les parents en situation de handicap. Alors que l’amendement CS872 que j’ai défendu tout à l’heure assurait un accompagnement pour tous les parents dès les premiers mois du placement, l’accompagnement dont il est question ici interviendrait avant que se pose la question du placement. Un tel dispositif fait défaut actuellement. Le parcours du combattant auquel sont confrontées certaines personnes en situation de handicap à partir du moment où elles veulent avoir un enfant se poursuit après la naissance puisqu’elles doivent démontrer qu’elles sont capables d’être parents. Un accompagnement bienveillant est nécessaire.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable. Vous pouvez ainsi constater, madame Parmentier-Lecocq, que mes avis n’obéissent pas à des considérations politiciennes. Si j’estime qu’un amendement va dans le bon sens, je me dois, par souci de cohérence, d’émettre un avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS455 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). L’article 2 porte sur une décision des plus graves : constater le délaissement parental d’un très jeune enfant. On peut convenir du caractère urgent d’une telle situation car le lien affectif est vital pour l’éveil et le développement du nourrisson. Les professionnels connaissent ces bébés qui, faute de liens stables, se mettent à l’écart, dorment trop et répondent moins aux sollicitations. Ce retrait du monde nous rappelle qu’un tout-petit ne peut pas attendre indéfiniment.
On ne peut cependant, au nom de cette urgence, supprimer des garanties. Avant de constater qu’un retour auprès des parents n’est plus envisageable, le juge doit disposer d’une évaluation complète et s’assurer que les mesures de soutien ont réellement été exposées aux parents. Quelles sont les perspectives de retour qui existent encore ? Quelles conséquences l’incertitude prolongée a-t-elle sur l’enfant ? Il ne faut ni précipiter les ruptures familiales irréversibles ni laisser un tout-petit dans un entre-deux qui fragilise son attachement ou son éveil à la vie.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Votre amendement rend obligatoire l’évaluation pluridisciplinaire pour les enfants de moins de trois ans dans les procédures de délaissement parental. Une telle évaluation est déjà prévue. Si, une fois de plus, un problème d’application effective du dispositif se pose, ce n’est pas votre amendement qui le résoudra.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS247 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il s’agit de supprimer les alinéas 7 à 11, afin de ne pas réduire d’un an à six mois le délai d’introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental pour les enfants de moins de 3 ans.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS950 de Mme Marianne Maximi
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je propose de supprimer les alinéas 12 et 13, qui portent sur les troubles psychiatriques durables. Comme je l’ai déjà dit, leur rédaction semble dangereuse. Il faut laisser au juge le soin d’apprécier la situation et ne pas allonger la liste des critères à prendre en considération.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Comme nous tous, je pense, je soutiens cet amendement. L’alinéa, tel qu’il est rédigé, vire au catalogue. En mentionnant les troubles psychiatriques, on rend le dispositif contraignant et rigide. Or, le juge doit être libre d’apprécier la situation, ce qui suppose une certaine souplesse.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je comprends l’intention de la rapporteure. Mais ma lecture de ces alinéas va dans un sens totalement opposé. En précisant dans la loi que « l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même », j’insiste sur ce point, « une mesure d’empêchement au sens de l’article 381‑1 », on invite clairement le juge à faire attention, à ne pas avoir d’a priori. Quand bien même il existerait une mesure de protection ou un trouble psychiatrique, le juge doit réexaminer la situation et être vigilant, dans l’intérêt de la famille et de l’enfant.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Ce texte s’inscrit, en partie, dans la continuité de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, qui avait donné l’occasion de réfléchir aux piliers à placer au cœur de la refondation du secteur. Par exemple, il a été dit tout à l’heure que, lorsque le placement de l’enfant s’installe dans un temps long, sa vie affective s’en trouve stabilisée. Par ailleurs, nous savons que, dans le cas d’un placement long décidé en raison de la santé du parent, les juges peuvent organiser des visites médiatisées pour maintenir le lien. Cette question du temps long constitue l’un des piliers sur lesquels nous appuyer. C’est pourquoi la manière dont nous abordons ce projet de loi n’est pas satisfaisante.
Évidemment, le fait d’être atteint de troubles psychiatriques n’empêche pas d’exercer sa parentalité. Le juge est tout à fait capable de prendre une décision en fonction de la situation qu’il observe. Je soutiens donc cet amendement.
En revanche, l’enfant, sujet de droit, doit être sécurisé dans la durée. Dans le cadre de la commission d’enquête, nous avions alerté sur le fait que certaines décisions pouvaient être contraires à l’intérêt de l’enfant. Par exemple, il ne faut pas l’obliger à rester en relation avec ses parents, notamment à travers des visites médiatisées, s’il apparaît, malheureusement, qu’aucun lien affectif ne peut être créé. C’est ce qui s’est passé avec Lyes Louffok.
Mme la présidente Perrine Goulet. Le véritable enjeu, c’est que la rédaction du texte est ambiguë. L’alinéa 13 peut être interprété de deux manières. Je partage celle de Mme Yadan.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Si nous n’avons pas tous la même interprétation du texte, c’est un problème. La rédaction pose une difficulté. Actuellement, les troubles psychiatriques peuvent être considérés comme une cause d’empêchement et faire obstacle à une déclaration de délaissement parental. Or, l’alinéa 13, tel que je le comprends, prévoit qu’ils ne constitueraient plus un empêchement. Par conséquent, le délaissement parental pourrait être prononcé plus rapidement dans ce type de situation.
Les troubles psychiatriques constituent un véritable enjeu. J’appelle votre attention sur ce point car les magistrats peuvent déjà considérer que des troubles sérieux, durables et non traités entraînent une rupture des liens et qu’il convient de mettre à l’abri l’enfant de façon durable. Ce qui changerait, avec ces alinéas, c’est que la procédure s’accélérerait puisqu’on considérerait que les troubles psychiatriques ne permettraient pas d’exercer une parentalité. Or, même si je ne suis pas spécialiste de ces questions, je sais que les parcours en soins psychiatriques sont jalonnés de succès et d’échecs. Il n’est pas possible de préjuger de l’efficacité d’un traitement destiné à stabiliser une situation : selon les patients, l’évolution peut être négative ou positive. Il est heureux que la recherche existe et que des thérapies soient proposées, même si la situation de la psychiatrie est dégradée. En tout cas, je ne souhaite pas que l’on inscrive dans la loi le fait que l’existence de troubles psychiatriques entraîne une accélération de la procédure de délaissement. C’est ce que l’on comprend en lisant cet article.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Je fais la même lecture de l’alinéa que ma collègue Yadan. Il me semble urgent de le réécrire en vue de la séance publique. Avant de se prononcer, il est important d’avoir les idées claires.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Je me permets de lire à haute voix l’alinéa 13, ce qui nous aidera peut-être à bien le comprendre : « L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle‑même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1. » Ça me semble clair.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Lors de nos auditions, l’interprétation qui était faite de l’alinéa correspondait à celle que je vous ai donnée. Nous savons que lorsqu’un empêchement est caractérisé, il n’y a pas de délaissement. Or, dans la rédaction telle que je la comprends, on écarte l’empêchement, ce qui ouvre la voie au délaissement.
Toutefois je reconnais que la question est complexe puisque la présidente, qui a mené d’autres auditions, en est arrivée à une autre interprétation. Au vu de l’ambiguïté de la rédaction, je propose de supprimer les alinéas 12 et 13.
Mme Sophie Blanc (RN). Je pense qu’il faut les supprimer ou prévoir une nouvelle rédaction qui soit parfaitement claire. Que signifie un trouble psychiatrique « durable » ? Les magistrats ne sont pas des médecins. Sur quels éléments reposera leur décision ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Je précise qu’une mesure de protection est une décision judiciaire puisqu’il s’agit d’une mise sous tutelle ou sous curatelle.
La réunion est suspendue de dix-sept heures dix à dix-sept heures quinze.
Mme la présidente Perrine Goulet. Il règne une certaine confusion autour de cet amendement. Je vous en rappelle l’enjeu. Actuellement, si une personne continue de prendre des nouvelles de son enfant, il n’est pas possible de lancer une procédure de délaissement. L’alinéa 13 donne lieu à deux interprétations divergentes. Selon certains, dont je fais partie, il prévoit qu’une telle procédure est possible même si la personne prend des nouvelles de l’enfant. Mais selon la rapporteure, l’alinéa doit être compris différemment.
Si vous continuez à avoir des doutes sur le sens de cet alinéa, vous pouvez le supprimer en adoptant l’amendement de la rapporteure. Le Gouvernement le réécrira, de façon plus claire, je l’espère, en vue de l’examen en séance publique. Si vous jugez, en revanche, la rédaction satisfaisante, vous devez voter contre l’amendement.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CS383 de Mme Constance de Pélichy tombe.
Amendement CS246 de Mme Ayda Hadizadeh
M. Hervé Saulignac (SOC). L’amendement dispense l’enfant déclaré délaissé de l’obligation alimentaire envers le parent concerné.
L’article 205 du code civil dispose que les enfants « doivent des aliments » à leurs parents dans le besoin, ce qui peut entraîner des dépenses considérables comme des frais d’hébergement en établissement voire des frais d’obsèques. Cette obligation est la même que le parent ait ou non assumé son rôle envers l’enfant. La loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie a introduit des dérogations. Mais celle-ci n’y figure pas. Nous proposons donc d’étendre de plein droit, dès la déclaration de délaissement et sans démarche supplémentaire de l’enfant, une protection équivalente à celle déjà reconnue par la loi « bien vieillir », le juge conservant la possibilité d’en décider autrement par une décision spécialement motivée.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS847 de Mme Christine Le Nabour
Mme Christine Le Nabour (EPR). L’article 2 prévoit un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de 3 ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance. Il est destiné à éclairer les perspectives de retour au domicile parental et, le cas échéant, le projet de vie de l’enfant.
Les enfants dits à double vulnérabilité demeurent trop souvent repérés tardivement, alors même que la précocité du diagnostic conditionne l’efficacité des interventions, en particulier avant 3 ans. Nous proposons donc de préciser que le bilan créé par l’article 2 inclut le repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap afin de garantir que le projet de vie de l’enfant, y compris lorsqu’il s’oriente vers un accueil de suppléance parentale ou une adoption, est construit en pleine connaissance de ses besoins spécifiques, et que les familles appelées à l’accueillir sont préparées et accompagnées en conséquence.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ainsi que des travaux de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement me semble satisfait. Sagesse.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS404 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Marianne Maximi, rapporteure. La fixation d’un délai supplémentaire dans la loi ne répondra pas aux difficultés rencontrées sur le terrain, liées notamment au manque de professionnels de santé.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS386 de Mme Constance de Pélichy et CS489 de Mme Isabelle Santiago
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Au moment où est envisagé un retour à son domicile, l’enfant de moins de 3 ans bénéficie d’un bilan global, ce qui est bien normal. Cependant, nous devons aussi nous assurer que ses parents sont en mesure de l’accueillir dans les meilleures conditions. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Pour que le retour au domicile soit possible, les parents doivent bénéficier d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. C’est ce que nous proposons avec cet amendement. L’article 2 du projet de loi prévoit que les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social. Or, un tel bilan est déjà obligatoire. Cette mesure est donc, en principe, satisfaite. Nous savons cependant que, dans les faits, la situation est beaucoup plus complexe selon les territoires, notamment dans les pouponnières. Or, nous devons employer les grands moyens en faveur de la santé et du développement de ces enfants.
En dépit de la publication, en septembre dernier, d’un décret relatif à la capacité d’accueil des pouponnières, ces établissements sont toujours en sureffectif avec parfois un ratio de huit bébés pour une seule éducatrice. Ne surchargeons pas le texte en ajoutant de nouvelles dispositions mais soyons conscients que l’accompagnement n’est pas satisfaisant. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’évoquais la nécessité d’une refondation.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte les amendements.
Amendements identiques CS113 de Mme Anne‑Laure Blin, CS201 de Mme Virginie Duby‑Muller, CS384 de Mme Constance de Pélichy, CS510 de Mme Émilie Bonnivard, CS835 de Mme Perrine Goulet et CS876 de Mme Charlotte Parmentier‑Lecocq
Mme Josiane Corneloup (DR). L’amendement vise à reconsidérer le projet de vie de l’enfant. Celui-ci ne doit pas « s’articuler », selon les termes employés dans le texte, avec le projet pour l’enfant mais faire totalement partie de celui-ci. Nous souhaitons ainsi éviter que les documents et les procédures s’accumulent de façon redondante : les professionnels consacrent beaucoup de temps aux tâches administratives au détriment de l’enfant.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Après ce que nous avons voté à l’article 1er, ces amendements sont quasiment rédactionnels.
Mme la présidente Perrine Goulet. Oui, nous avons examiné cette disposition ce matin.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je n’étais pas favorable aux amendements mais, compte tenu des débats et du vote de ce matin, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS405 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement est largement satisfait dans les textes comme en pratique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS457 de Mme Christine Loir.
Amendements CS72 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS576 de Mme Gabrielle Cathala, CS387 de Mme Constance de Pélichy, amendements identiques CS493 de Mme Isabelle Santiago et CS524 de M. Yannick Monnet (discussion commune)
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). L’amendement CS72 rationalise les outils de suivi des enfants de moins de 3 ans. L’alinéa 17 prévoit la possibilité de réaliser à tout moment un nouveau bilan pour ces enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance alors que l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un bilan de santé et de prévention. Cette multiplication des outils risque de nuire à la lisibilité du parcours de l’enfant. L’amendement s’appuie donc sur le cadre existant pour prévoir explicitement la possibilité de renouveler à tout moment le bilan « de santé et de prévention » lorsque la situation de l’enfant le justifie. Il renforce la cohérence des dispositifs de protection sans créer des procédures supplémentaires.
Les enfants de moins de 3 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance sont un public particulièrement vulnérable. Les premières années de vie sont déterminantes pour leur développement physique, affectif, cognitif et social. Un suivi régulier et approfondi permet de détecter précocement d’éventuels troubles du développement, des besoins de soins insuffisamment couverts ainsi que des situations dangereuses ou risquant de l’être, susceptibles de compromettre leur sécurité et leur développement. L’amendement intègre donc explicitement le repérage des situations de danger parmi les objectifs du bilan.
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). L’amendement CS576 précise que le bilan de santé médical, psychologique et social spécifique réalisable à tout moment pour les enfants de moins de 3 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance doit permettre de repérer les situations de violence auxquelles l’enfant serait exposé. Il prévoit qu’il soit questionné systématiquement à ce sujet et que le vocabulaire utilisé soit adapté à son âge et à ses capacités, pour qu’il s’exprime le plus librement possible.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous proposons aussi de préciser que le nouveau bilan mentionné à l’alinéa 17 peut être un bilan de santé et de prévention prévu à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Plutôt que de multiplier les outils, renforçons le suivi des enfants protégés avec des éléments déjà existants.
Mme Isabelle Santiago (SOC). L’amendement CS493 dispose lui aussi que ce bilan est un bilan de santé et de prévention, qui peut être réalisé à tout moment et permet de renouveler l’appréciation de l’état de santé de l’enfant. Ce bilan concerne des enfants de moins de 3 ans et la France est le seul pays d’Europe à les accueillir collectivement en pouponnières, lesquelles sont dans une situation dramatique. Les sureffectifs et le manque de professionnels favorisent le syndrome de l’hospitalisme. Même si, compte tenu de ces paramètres, ce ne sera pas simple à mettre en œuvre, il est urgent que leur santé soit suivie au quotidien : celle-ci se dégrade parfois rapidement, freinant leur développement et leurs apprentissages.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Il est pertinent de prévoir la possibilité de procéder à une nouvelle évaluation de l’état de santé de l’enfant à tout moment de la mesure de protection. Plus le repérage d’un trouble du développement, d’un problème de santé ou d’une souffrance psychique est précoce, mieux on évite des difficultés plus lourdes par la suite.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ces amendements se rapportent à l’alinéa 17, qui évoque la possibilité d’un « nouveau bilan », mais celui-ci fait référence au bilan médical, psychologique et social mentionné à l’alinéa 16. Je demande donc le retrait de ces amendements afin que leur rédaction soit retravaillée en veillant à l’articulation des alinéas.
Sur le fond, je souscris à vos arguments, en particulier s’agissant de la nécessité d’avoir en pouponnières un suivi régulier, rigoureux et pluridisciplinaire de la santé des enfants. Le syndrome de l’hospitalisme évoqué par Mme Santiago avait été éradiqué depuis des décennies mais il est de retour à cause des conditions d’accueil, des sureffectifs et du manque de personnel en pouponnières. Ce n’est pas que les auxiliaires de puériculture ou les éducateurs de jeunes enfants travaillent mal. Mais quand on est responsable de huit enfants qui pleurent en même temps, il est impossible de répondre à leurs besoins.
La commission adopte l’amendement CS72.
En conséquence, les amendements CS576, CS387, CS493 et CS524 tombent.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS406 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS456 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). L’article 2 prévoit un bilan médical, psychologique et social pour les enfants de moins de 3 ans confiés depuis au moins six mois. Il peut conclure qu’un retour au domicile parental n’est plus envisageable. Il faut alors agir. En effet, trop d’enfants restent dans l’entre-deux : on sait que le retour n’aura pas lieu, que la situation parentale n’évolue pas et que l’enfant a besoin de stabilité, mais son statut reste suspendu. Pendant ce temps, il attend une décision, un cadre, une famille stable. Il attend qu’on cesse de renvoyer à plus tard son projet d’avenir.
L’amendement ne rend automatique aucune procédure d’adoption ou de délaissement. Il prévoit simplement que le président du conseil départemental examine sans délai les démarches afin de sécuriser le statut de l’enfant si le bilan établit qu’une stabilité familiale durable doit être recherchée.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. C’est déjà le cas. Le président du conseil départemental apprécie l’opportunité d’engager les procédures prévues par le droit, notamment la déclaration judiciaire de délaissement. Je comprends le sens de votre amendement. Toutefois, le problème ne tient pas à l’absence de base juridique mais à la capacité des services de la protection de l’enfance à instruire ces situations dans des délais raisonnables. Il ne se réglera pas grâce à un tel amendement mais par des moyens supplémentaires.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS325 de M. Arnaud Bonnet, CS495 de Mme Isabelle Santiago, CS525 de Mme Soumya Bourouaha et CS571 de Mme Marianne Maximi
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Les alinéas 18 à 22 introduisent une logique pré-adoptive dans la protection de l’enfance, avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Cela pose question. Cette accélération des procédures d’adoption fait peser des risques trop grands sur les enfants en situation de placement, alors qu’il s’agit d’une mesure de protection et que la priorité est de les protéger, non d’engager un processus d’adoption. L’aide sociale à l’enfance prend part à ce dispositif en contrôlant les familles. Mais compte tenu de son manque chronique de moyens et de ses dysfonctionnements actuels, nous ne pouvons qu’être inquiets. Enfin, cette perspective d’adoption place les familles d’accueil dans une position ambiguë vis-à-vis de l’enfant, ce qui peut être difficile pour elles. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression des alinéas 18 à 22.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Cette suppression est effectivement fondamentale. Les dispositions de l’article 2 sont issues d’un échange que j’ai eu avec Mme Vautrin en août 2025, après la publication du rapport d’enquête. Mme Vautrin travaillait alors au décret modifiant le cadre réglementaire des pouponnières. Nous avions abordé les questions relatives à la protection des enfants de moins de 3 ans en évoquant les modèles de différents pays européens, de l’Australie et du Québec. Mais ces méthodologies étrangères, qui ne sont pas appliquées en France, ne peuvent justifier le modèle d’adoption prévu à l’article 2 !
L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois. C’est vrai, mais nous ne disposons pas des mêmes dispositifs en matière de prévention primaire. J’aimerais que nous soyons à leur niveau dans ce domaine. Si nous y parvenons dans dix ans, après que les piliers d’une refondation globale auront été mis en place, je voterai sans problème en faveur de ce dispositif ! Il aura en effet été travaillé. Il s’inscrira dans la durée et les familles auront été accompagnées. Mais à l’heure actuelle, il ne peut pas être mis en œuvre. Il serait même dangereux. C’est mon expérience qui me conduit à parler ainsi.
M. Yannick Monnet (GDR). Je m’interroge sur les alinéas 18 à 22, auxquels je ne suis pas du tout favorable. Pour moi, ils traduisent une volonté d’aller vite alors que l’enjeu n’est pas de faire les choses rapidement, mais correctement ! Imaginez les conséquences qu’aurait la création de ce principe de pré-adoption sur la famille concernée par la mesure, sur la famille d’origine et sur l’enfant lui-même ! Cette précipitation n’a pas de sens. Il est possible de protéger un enfant rapidement sans cela.
Quel travail d’accompagnement parental ferons-nous ensuite avec la famille de l’enfant ? Il n’y en aura pas, parce que leur situation sera quasiment scellée ! Ce sera du moins le message envoyé. Ce dispositif semble dangereux. Il faut le supprimer.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les arguments en faveur de notre amendement CS571 viennent d’être énoncés. Ils l’avaient déjà été lors de notre discussion générale sur l’article 2. Nous ne comprenons pas l’introduction de cette mesure dans ce projet de loi. Je comprends que l’on s’inspire des méthodologies étrangères qui marchent mais, dans ce cas, il faut tout prendre ! Nous ne retenons là que le dispositif, sans nous doter ni de la culture professionnelle qui l’entoure, ni de moyens supplémentaires, et sans le borner d’un point de vue éthique et sans prendre le temps de l’installer. Bref, aucun des paramètres qui assurent son bon fonctionnement n’est présent.
En outre, si l’objectif est d’éviter les ruptures, ce dispositif est peut-être une fausse bonne idée. Rien ne dit que l’adoption ne constituera pas une nouvelle rupture pour l’enfant, voire pour les familles candidates à l’adoption, car le processus n’ira pas forcément à son terme. J’alerte sur cette idée d’essai. Que se passera-t-il pour la famille adoptante en cas d’échec ? Nous ne sommes pas dotés des outils ni des services pour l’accompagner. Les familles d’accueil dénoncent déjà le manque d’accompagnement par les services départementaux !
En somme, ce dispositif n’est pas accompagné des outils nécessaires à son fonctionnement. Je suis d’accord pour un débat de fond sur la question de l’adoption simple, mais nous ne réglerons pas celle-ci par une mesure de façon précipitée. Avis favorable aux amendements de suppression.
Mme Elsa Faucillon (GDR). Ce dispositif organise la confusion entre un métier, celui d’assistante familiale, et un projet de vie, l’adoption. Ce sont deux situations et deux projets totalement différents. La rapporteure mentionnait à raison la préparation des familles, très différente selon qu’elles accueillent ou qu’elles adoptent.
Je pense évidemment à l’intérêt de l’enfant et des parents naturels. Il faut aussi imaginer le désarroi des familles adoptantes, déjà engagées dans un parcours du combattant et qui se verraient finalement retirer l’enfant au motif que son intérêt supérieur serait ailleurs. En voulant aller vite et en essayant soit de bien faire, soit de gérer la pénurie, on aggrave la situation pour tout le monde.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Les alinéas précisent que cette mesure ne concerne que les cas dans lesquels le projet de vie de l’enfant est une adoption. L’enfant est alors confié à une famille agréée, c’est-à-dire qui a la capacité de l’accueillir, avant d’être adopté. Cette solution me paraissant favorable, je voterai contre les amendements.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le projet de vie et le statut de l’enfant ne sont pas la même chose. Le projet de vie peut l’orienter vers l’adoption sans que son statut ne le permette. Que se passera-t-il si ce statut n’évolue pas ? C’est une question fondamentale et particulièrement inquiétante.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je veux rappeler ce que sont les « banques mixtes » au Québec. Là-bas, il n’y a pas de pouponnières. Le système veut que tous les enfants soient placés chez des assistantes familiales. Parmi eux, certains font l’objet d’une procédure de délaissement parental. Dans ce cas, des professionnels formés accompagnent des familles à l’origine candidates à l’adoption, mais qui se sont organisées pour accueillir ces enfants en sachant qu’ils ne grandiront pas nécessairement avec elles. Si on parle de « banque mixte », c’est que certains de ces enfants basculeront ensuite dans un autre système qui permettra aux familles de les adopter. Dans son parcours, l’enfant n’aura donc jamais changé de famille.
Je le redis : j’aimerais que ce système puisse être mis en place en France. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Ce n’est pas faisable. Les familles adoptantes n’ont aucune idée de ce dont nous discutons. Elles ne demandent pas à accueillir un enfant pour six mois seulement. Ce dispositif a été copié à la va-vite, sans réfléchir à l’ensemble du cadre.
La réunion est suspendue de dix-sept heures quarante-cinq à dix-huit heures.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS407 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS975 de Mme Perrine Goulet
Mme la présidente Perrine Goulet. Veuillez m’excuser pour le dépôt tardif de cet amendement destiné à réintroduire de la collégialité en confiant l’avis sur le projet de vie de l’enfant, non pas à une commission, mais au conseil de famille. Il semble logique qu’il se prononce lorsqu’il est question d’adoption, aux côtés de professionnels engagés et connaissant le sujet.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je découvre à l’instant l’amendement. Vous proposez de mobiliser le conseil des familles plutôt que la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés. J’entrevois une difficulté : est-il possible de mobiliser le conseil de famille si l’enfant n’a pas encore un statut adoptable ?
Mme la présidente Perrine Goulet. En cas d’adoption plénière, c’est au conseil de famille de définir l’orientation et de choisir les parents adoptifs. En cas d’accueil de suppléance parentale, le président du conseil départemental prend seul la décision. Il me semble nécessaire de réintroduire de la collégialité. C’est ce que propose cet amendement. Je comprends que son dépôt tardif vous mette en difficulté. Je le retire et je le déposerai à nouveau pour l’examen en séance publique.
L’amendement est retiré.
Amendement CS408 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement propose d’ajouter l’adjectif « motivé » à l’alinéa 18. Il ne rend pas le dispositif plus acceptable. Comme je viens de le dire, j’y suis opposée.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS976 de Mme Perrine Goulet
Mme la présidente Perrine Goulet. À la suite de l’amendement CS975, celui-ci tendait logiquement à supprimer l’alinéa 19, qui mentionne le choix du président du conseil départemental. Je le retire également.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS409 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS572 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Nous nous opposons à l’adoption, sans consentement des parents, des enfants confiés depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Ce dispositif est d’autant plus dangereux qu’il sera combiné à la suppléance parentale.
Il y a une confusion entre deux temporalités : celle de la protection de l’enfant, qui doit intervenir le plus rapidement possible, et celle de l’adoption, qui n’est pas forcément la suite logique de la protection et qui n’est pas toujours souhaitable. Il faut éviter la rupture définitive des liens familiaux en privilégiant, dans l’idéal, le retour en famille. Après un an, il est trop tôt pour permettre une adoption. Je rappelle qu’il existe de nombreux cas de retours en famille, même après des placements longs, et qu’il ne faut pas confondre désintérêt manifeste et difficultés parentales parfois durables.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Compte tenu des débats précédents, j’émets un avis favorable. Autoriser l’adoption d’un enfant sans le consentement de ses parents, alors que ceux-ci disposent encore de l’autorité parentale, paraît contraire au principe de l’adoption simple.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’avais la même lecture que vous, madame la rapporteure. Mais les auditions ont montré que cette possibilité existe déjà en droit positif. Je reconnais que c’est surprenant, mais j’ai vérifié l’information. La présence de cette disposition dans le texte concourt à sa solidité juridique.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS411 de Mme Katiana Levavasseur et CS248 de Mme Ayda Hadizadeh (discussion commune)
Mme Isabelle Santiago (SOC). Dans la lignée des précédents amendements de ma collègue Hadizadeh, celui-ci vise à ce que le juge ne puisse prononcer une adoption simple qu’après avoir reçu l’avis de la commission compétente de l’aide sociale à l’enfance.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Par souci de cohérence, je donne un avis défavorable. Je ne crois pas qu’une telle disposition améliorerait le dispositif.
La commission rejette l’amendement CS411.
Elle adopte l’amendement CS248.
Amendements identiques CS20 de Mme Émilie Bonnivard, CS32 de Mme Patricia Lemoine, CS299 de M. Arnaud Bonnet, CS498 de Mme Isabelle Santiago et CS526 de Mme Soumya Bourouaha
Mme Émilie Bonnivard (DR). Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement l’inscription familiale de l’enfant et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation des parcours. Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, et même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve au cœur d’un conflit, pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger, voire directement ou indirectement exposé à un affrontement entre ses parents d’origine et ses futurs parents adoptifs. Une telle perspective impose des garanties renforcées.
Travaillés avec des associations de protection des enfants, les présents amendements réservent l’adoption simple aux mineurs de plus de 13 ans, une mesure cohérente avec le droit de l’adoption qui exige le consentement personnel de l’enfant de cet âge. Notons toutefois que cet âge ne doit pas être associé à une présomption de majorité ni de discernement. Cette dernière notion est fragile et doit s’apprécier au cas par cas.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je comprends votre démarche. Mais ces amendements ne suffiraient pas à atténuer les effets de la mesure que notre commission vient d’approuver et qui, je l’espère, sera repoussée en séance publique. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS22 de Mme Émilie Bonnivard, CS335 de M. Arnaud Bonnet, CS388 de Mme Constance de Pélichy, CS554 de Mme Soumya Bourouaha et CS802 de Mme Prisca Thevenot
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je crains que le changement rédactionnel proposé par ces amendements ne clarifie pas réellement l’alinéa 24. Avis défavorable.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS294 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Il faut préciser que l’adoption simple peut être prononcée seulement lorsqu’un retour de l’enfant au domicile parental est illusoire. En effet, si le projet de loi prévoit qu’elle est possible en cas de « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement [les] compétences [des parents] dans l’exercice de leur responsabilité parentale », il importe de vérifier que ces difficultés font effectivement obstacle à tout retour. Cet amendement préserve l’équilibre entre respect de l’autorité parentale et nécessité d’assurer à l’enfant une stabilité affective et éducative durable.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Cet amendement me semble satisfait par l’actuelle rédaction de l’alinéa 24, auquel je demeure toutefois opposée sur le fond comme sur la forme. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS334 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Comme mes amendements précédents, celui-ci accorde une place plus importante à la voix des enfants dans les procédures qui les concernent, en l’occurrence en précisant que leur consentement doit être exprimé et recueilli avant toute décision relative à une adoption simple. Cette procédure emporte des conséquences importantes et requiert une prudence extrême.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 2 modifié.
Après l’article 2
Amendement CS581 de Mme Marianne Maximi
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Cet amendement vise à obtenir un rapport de la part du Gouvernement sur les procédures de délaissement parental. En effet, la Convention nationale des associations de protection de l’enfant souligne que l’efficacité du dispositif dépend largement de l’organisation des services de l’aide sociale à l’enfance et des moyens consacrés au suivi des enfants confiés. De plus, eu égard au dispositif dangereux que nous avons approuvé à l’article 2, disposer d’un état des lieux serait d’autant plus utile.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Article 3 : Rendre obligatoire la recherche d’un tiers de confiance dans le cadre d’un placement en urgence et le versement d’une indemnité d’entretien de l’enfant aux personnes assurant un accueil durable et bénévole
Amendement CS951 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement renforce le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement, comme le prévoit l’article 375‑3 du code civil. Chaque fois que l’intérêt et la protection de l’enfant le permettent, le magistrat devra privilégier une prise en charge dans un environnement familial, auprès de la famille ou d’un tiers, avant d’envisager un placement en établissement qui doit demeurer une solution exceptionnelle et subsidiaire.
Rappelons que moins de 8 % des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sont confiés à un tiers digne de confiance. Cet amendement favoriserait le recours à ces personnes en étendant l’évaluation systématique de cette option aux placements d’urgence.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS766 de Mme Marine Hamelet
Mme Marine Hamelet (RN). Comme indiqué à l’instant, moins de 8 % des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sont placés chez un tiers digne de confiance. Une fois de plus, la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants n’est pas appliquée.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je crains que cet amendement ne soit le fruit d’une confusion. L’objet de l’article n’est pas de limiter l’évaluation du recours à un tiers de confiance aux seuls cas d’urgence, mais au contraire de l’étendre à tous les placements, y compris ceux d’urgence. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS935 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS249 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement abaisse à un mois le délai d’évaluation des décisions de placement au sein d’un établissement lorsque ces dernières concernent un enfant âgé de moins de 3 ans. Je reconnais qu’un tel laps de temps n’a pas la même portée pour le développement et la construction de repères et des liens d’attachement pour un enfant en bas âge que pour un enfant plus âgé. Il pourrait d’ailleurs être pertinent d’adapter les délais à l’âge de l’enfant. Cependant, dans la mesure où les services manquent de moyens pour ces évaluations, il serait contraignant et même contre-productif de leur imposer une telle accélération, potentiellement préjudiciable à la qualité de leur travail. En outre, certaines évaluations demandent de toute façon davantage de temps.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS300 de M. Arnaud Bonnet et amendements identiques CS952 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, CS34 de Mme Patricia Lemoine, CS76 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS513 de Mme Isabelle Santiago, CS527 de Mme Soumya Bourouaha, CS582 de Mme Marianne Maximi et CS785 de Mme Pauline Cestrières (discussion commune)
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le recours aux tiers dignes de confiance, objet de cet article, peut correspondre à l’intérêt des enfants. Cependant, la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a montré que ces personnes peinent parfois à assurer les besoins concrets de l’enfant. Outre le manque évident de compensation financière, ils ne bénéficient pas d’un accompagnement suffisant, ce que nous avons déjà évoqué lors de nos débats sur l’adoption simple. Or, tant que nous ne répondrons pas aux besoins des accueillants, nous ne satisferons pas non plus ceux des enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Les amendements identiques renforcent l’accompagnement dont bénéficie le membre de la famille ou le tiers digne de confiance accueillant l’enfant. Cet accompagnement s’avère en réalité limité, voire inexistant. Il convient que le juge des enfants désigne un service chargé de l’accompagnement des tiers et du suivi de l’accompagnement des enfants, ou, à défaut, ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. J’y insiste : les tiers sont insuffisamment soutenus dans la prise en charge de situations éducatives dont nous connaissons la complexité.
Mme Patricia Lemoine (EPR). Je précise que ces amendements compensent aussi les disparités, d’un département à l’autre, dans l’accompagnement des tiers de confiance.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Alors que la loi du 7 février 2022 a consacré les tiers dignes de confiance, les conditions de leur recours ont été insuffisamment anticipées. Les rares évaluations dont nous disposons le montrent et les associations l’indiquent. Par ailleurs, la commission d’enquête a mis en évidence les difficultés que rencontrent les familles d’accueil, mais aussi la réticence des juges à choisir cette modalité de placement en raison du manque de moyens des services sociaux pour accompagner les tiers. En définitive, la loi est appliquée de manière très inégale. Les départements qui l’appliquent ont créé des services spécialisés d’accompagnement des tiers dignes de confiance. Nous proposons qu’ils soient accompagnés par un service lors de la prise en charge de l’enfant, et nous appelons à la généralisation des services spécialisés pour ce faire.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Nous souhaitons que les familles et les tiers dignes de confiance bénéficient d’un véritable accompagnement. En l’absence de service spécialisé, le juge doit ordonner une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Toujours dans l’objectif d’éviter la rupture définitive des liens familiaux et de garantir la stabilité de l’enfant, il semble important de toujours rechercher, dans les trois mois qui suivent un placement en urgence, les tiers susceptibles de l’accueillir. Et il est tout aussi impératif de faire bénéficier les tiers d’un soutien adapté afin de ne pas fragiliser l’accueil. La législation est insuffisante en ce domaine.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Comme mes collègues, j’appelle à adapter le dispositif aux réalités territoriales et à mieux accompagner les tiers dignes de confiance, afin de développer ce mode de placement.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je demande le retrait de l’amendement CS300, quasiment identique aux suivants auxquels je donne un avis favorable.
L’amendement CS300 est retiré.
La commission adopte les amendements identiques CS952, CS34, CS76, CS513, CS527, CS582 et CS785.
Amendement CS251 de Mme Ayda Hadizadeh
M. Hervé Saulignac (SOC). L’évaluation de l’accueil chez le tiers digne de confiance peut révéler que le placement, même décidé en urgence dans une logique de protection, ne permet pas à l’enfant de construire ou de préserver des liens d’attachement stables. Le texte ne dit rien des suites à donner quand pareil constat est établi. Notre amendement comble cette lacune en imposant au service compétent de saisir sans délai le juge des enfants, auquel il offre la possibilité d’organiser une transition progressive vers un autre lieu d’accueil afin d’éviter tout changement brutal.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement suscite plusieurs réserves de ma part. D’abord, il introduit une confusion sur l’objet même de l’évaluation : elle doit porter sur le tiers et non sur le lieu d’accueil de l’enfant. Ensuite, il propose une solution contre-productive : compte tenu de l’engorgement des tribunaux, il n’est pas pertinent de prévoir une nouvelle saisine d’office du juge dans la mesure où les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent se charger eux-mêmes de changer le lieu d’accueil de l’enfant, s’ils constatent que les conditions ne sont pas remplies. Enfin, l’évaluation du tiers est transmise au juge, qui a toute latitude d’en tirer les conséquences dans l’intérêt de l’enfant. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS803 de Mme Prisca Thevenot
Mme Violette Spillebout (EPR). Confier un enfant à un tiers digne de confiance est souvent la meilleure décision pour lui : elle préserve ses repères, son histoire, ses liens affectifs. Encore faut-il que le juge dispose d’informations fiables sur ce tiers avant de statuer. Le texte prévoit que l’évaluation de cette personne soit transmise dans un délai de trois mois. Qu’en est-il lorsque ce délai n’est pas respecté ? Le texte reste muet. Or, une telle situation peut se rencontrer fréquemment tant les services sont débordés. L’enfant doit alors attendre, parfois indéfiniment, tandis que le juge ne peut prendre de décision, faute d’éléments suffisants.
Notre amendement donne au magistrat les moyens de débloquer le dossier en convoquant d’office les parties. Il précise aussi ce que l’évaluation doit contenir, afin qu’elle puisse être réalisée dans les temps et être utile à la décision.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je partage vos inquiétudes sur le respect des délais de transmission des évaluations de tiers. Toutefois, votre amendement ne me semble pas apporter une réponse adéquate. Organiser une audience quand l’administration n’a pas remis un document risque de déplacer le problème sans en traiter la cause, autrement dit les moyens et l’organisation de l’aide sociale à l’enfance. Une convocation systématique entraînerait des auditions supplémentaires. Ce n’est pas souhaitable, compte tenu de l’engorgement des tribunaux. Enfin, cette solution est d’une efficacité limitée : sans évaluation, le juge ne pourra pas davantage statuer sur la pertinence d’un placement auprès d’un tiers. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS250 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Notre amendement prévoit que l’évaluation de la situation d’accueil chez le tiers digne de confiance soit transmise à l’avocat. Il sera ainsi en mesure de préparer la défense des intérêts de l’enfant en s’appuyant sur la même base que le juge, seul à en être destinataire dans la rédaction actuelle. Il pourra en outre vérifier la qualité et le contenu du document et alerter le juge s’il lui paraît insuffisant ou incomplet.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Une telle précision relève du niveau réglementaire. Il n’appartient pas au législateur d’entrer dans le détail de la procédure judiciaire. En outre, cette évaluation est généralement versée au dossier de la procédure, que les avocats des parties consultent conformément aux règles applicables.
Mme Violette Spillebout (EPR). Notre assemblée vient d’adopter à une très large majorité la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Beaucoup de droits, que des lois successives ont conféré aux mineurs, sont ignorés du fait des mauvaises transmissions entre administrations. En outre, accéder au dossier est souvent un processus long et difficile pour les avocats. Écrire dans la loi que cette évaluation leur est également transmise est une garantie supplémentaire pour les droits de l’enfant. Nous voterons cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS188 de M. Hervé Saulignac
M. Hervé Saulignac (SOC). Il importe d’assurer un accompagnement éducatif, social et psychologique effectif auprès des tiers dignes de confiance ou des membres de la famille accueillant un enfant. Ils peuvent être confrontés à diverses difficultés, qu’elles concernent les relations avec les parents de l’enfant, l’exercice des actes du quotidien ou encore la place de l’enfant dans la famille élargie. Le droit en vigueur prévoit plusieurs dispositifs d’accompagnement. Le code civil permet, par exemple, au juge des enfants de confier une mission d’aide et de suivi à un service ou à une personne qualifiée. Notre amendement compléte ces possibilités afin de garantir que l’article 3, dont nous saluons les orientations, produise des effets pleins et entiers.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement est satisfait par les amendements identiques CS952 et suivants que nous venons d’adopter. Demande de retrait.
M. Hervé Saulignac (SOC). Je ne vois pas en quoi mon amendement serait satisfait.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous lis la rédaction adoptée : « Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. » Elle est certes moins détaillée que celle que vous proposez, mais il y aurait un risque de redondance.
M. Hervé Saulignac (SOC). En ce cas, je le retire.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS936 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS252 de Mme Ayda Hadizadeh
M. Denis Fégné (SOC). Du jour au lendemain, des tiers dignes de confiance peuvent devoir accueillir des enfants, parfois des fratries entières, ce qui les place dans une situation financière délicate en attendant de percevoir une indemnité. Certes, l’article 3 prévoit une généralisation de l’indemnisation mais n’apporte pas de réponse au problème des délais de versement. Notre amendement fixe pour le premier versement un délai maximal d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Afin de garantir un cadre stable, il précise que les versements suivants sont régis par une périodicité fixée par décret.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis défavorable. Le texte prévoit que les conditions et modalités de versement de l’indemnité sont encadrées par décret. Par ailleurs, la jurisprudence en la matière oblige déjà le département à mettre en œuvre le droit à l’indemnité dans un délai raisonnable. Le juge peut enjoindre au département, sous astreinte, de fixer le montant de l’indemnité et de procéder à son versement sans délai.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS953 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement garantit l’accueil des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, lorsque cela est possible et si l’intérêt de l’enfant le permet. Sa rédaction, qui reprend en miroir le principe de non-séparation des fratries aux articles 375‑5 et 375‑7 du code civil, est équilibrée. Elle réaffirme l’objectif prioritaire du maintien des liens entre les frères et sœurs tout en prenant en compte les éventuelles contraintes de l’accueillant bénévole, de manière à ne pas freiner excessivement le recours à ce mode de placement, bénéfique pour l’enfant.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS58 de Mme Marie-Charlotte Garin
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement poursuit le même objectif que le précédent. Il précise que ce principe de non-séparation des fratries doit aussi s’appliquer à l’accueil par un tiers de confiance. Il faut maintenir dans le plus grand nombre de configurations possibles les liens entre frères et sœurs car ceux-ci peuvent devenir le principal repère affectif stable de l’enfant.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Demande de retrait ou avis défavorable : votre amendement est satisfait par les dispositions que nous venons d’adopter s’agissant de l’accueil durable et bénévole, et par des dispositions du code civil s’agissant des tiers.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS937 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Article 3 bis (nouveau) : Garantir à l’accueil durable et bénévole un régime juridique équivalent au tiers digne de confiance
Amendement CS878 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq. Notre amendement, travaillé avec le département du Nord, aligne sur le régime juridique des tiers dignes de confiance celui de l’accueil durable et bénévole afin de rendre ce mode d’accueil plus attractif. L’accueil durable et bénévole concerne plus de 1 400 enfants dans le département du Nord, ce qui représente 12 % des enfants hébergés. Or, les personnes qui accueillent des enfants dans le cadre de l’accueil durable et bénévole subissent une forme d’injustice car elles ne bénéficient pas des mêmes mesures de soutien que les tiers dignes de confiance, notamment pour ce qui est des allocations familiales ou des dispositions fiscales.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable. Cet alignement est essentiel si l’on veut favoriser le recours aux tiers dans le cadre de placements administratifs, encourager le bénévolat et le volontariat ainsi que sécuriser juridiquement et matériellement la situation des personnes concernées.
La commission adopte l’amendement.
L’article 3 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 3
Amendement CS90 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Cet amendement poursuit deux objectifs : donner la priorité au maintien de la fratrie, notamment lorsqu’un accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est envisagé ; faire en sorte que toute décision de séparation de la fratrie soit spécialement motivée et prévoie des garanties visant à maintenir les liens entre les enfants.
Par ailleurs, nous avons adopté, à l’article 3, un amendement réaffirmant le principe de non-séparation des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole.
Enfin, donner au maintien de ces liens un caractère prioritaire dans la recherche d’une solution d’accueil expose au risque que le recours aux tiers dignes de confiance, à l’accueil durable et bénévole et plus généralement aux lieux d’accueil à dimension familiale, que nous souhaitons encourager, soit écarté au profit de placements dans des établissements.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, mon avis sera défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS786 de Mme Pauline Cestrières
Mme Pauline Cestrières (EPR). Notre amendement prévoit que les démarches en vue d’identifier un tiers digne de confiance soient systématiquement retracées dans le projet pour l’enfant. Cette formalisation permettra tout à la fois d’améliorer la traçabilité des décisions, de renforcer l’évaluation des pratiques et de s’assurer que l’ensemble des solutions familiales ont été examinées avant d’envisager le recours à d’autres modalités.
Il s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le projet de loi de privilégier, chaque fois que l’intérêt de l’enfant le permet, les solutions offrant stabilité affective et continuité des liens.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Demande de retrait ou avis défavorable. D’une part, c’est l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, qui porte sur le contenu du projet pour l’enfant, qu’il faudrait viser et non l’article L. 223‑1. D’autre part, il est délicat de rendre compte de telles démarches dans ce document dans la mesure où l’enfant peut le consulter. Ces informations mettent en question la stabilité des liens dans son entourage. Je pense en particulier aux refus explicites exprimés par des tiers.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Je vais retravailler cette rédaction.
L’amendement est retiré.
Amendement CS123 de Mme Anne-Laure Blin
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Demande de retrait ou avis défavorable. L’un de mes amendements adoptés à l’article 3 renforce le principe de subsidiarité entre les modes d’accueil.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques CS285 de M. Laurent Mazaury et CS497 de Mme Émilie Bonnivard et amendement CS286 de M. Laurent Mazaury (discussion commune)
M. Laurent Mazaury (LIOT). L’amendement CS285, travaillé avec Départements de France, précise que les solutions de placement énoncées à l’article 375‑3 du code civil, auxquelles est ajoutée une sixième, doivent être examinées par ordre de priorité décroissante. Il s’agit de favoriser le recours aux modes alternatifs d’accueil que sont le placement auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance.
L’amendement CS286, de repli, vise simplement à inscrire le principe d’un examen par ordre de priorité dans ce même article du code civil.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces préoccupations, que nous partageons, sont prises en compte dans les amendements adoptés précédemment. Demande de retrait ou avis défavorable.
Les amendements sont successivement rejetés.
Article 4 : Réviser les conditions d’instruction et de délivrance de l’agrément des assistants familiaux et créer un accueil spécifique dit « relais »
Amendement CS583 de Mme Marianne Maximi et amendements identiques CS77 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS190 de M. Hervé Saulignac, CS215 de Mme Soumya Bourouaha, CS463 de Mme Christine Loir et CS767 de Mme Marine Hamelet (discussion commune)
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). L’article 4 part du présupposé lunaire que le président du conseil départemental aurait des compétences en matière de demande d’agrément des assistants familiaux. Il lui permet d’en confier l’instruction à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile. On se demande bien lequel : celui des routes, celui des espaces verts, celui de l’entretien des bâtiments ?
Mme la présidente Perrine Goulet. L’aide sociale à l’enfance peut-être ?
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). Notre amendement CS583 maintient la compétence exclusive des services de protection maternelle et infantile pour l’instruction de ces demandes d’agrément. Ils ont perdu 3,5 % de leurs effectifs en douze ans. Il faut renforcer leurs moyens et non pas organiser une réduction progressive de leurs missions.
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Notre amendement préserve le rôle central des services de protection maternelle et infantile dans l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux. Le régime actuel repose sur une compétence clairement identifiée de ces services, dont les professionnels sont dotés d’une expertise reconnue dans l’évaluation des capacités d’accueil et des conditions matérielles, éducatives et relationnelles.
L’évolution voulue par l’article 4 offre certes davantage de souplesse organisationnelle aux collectivités territoriales. Mais elle présente le risque d’une dilution des compétences spécialisées dans les procédures d’agrément. Cela pourrait avoir pour conséquence une différenciation des pratiques d’évaluation entre les départements, voire au sein d’un même département, au détriment de l’harmonisation des critères d’appréciation et du principe d’égalité de traitement des candidats.
Compte tenu des difficultés de recrutement des assistants familiaux, il importe de renforcer les moyens et l’attractivité des services compétents plutôt que de remettre en cause leur spécialisation. C’est l’occasion de rendre hommage aux personnels de la protection maternelle et infantile qui effectuent un travail compliqué dans des conditions difficiles.
M. Hervé Saulignac (SOC). Les services pluridisciplinaires de la protection maternelle et infantile sont incontestablement ceux qui disposent de l’expertise pour délivrer ces agréments. C’est une fausse bonne solution que de vouloir confier cette mission au président du département. Dans les faits, les personnels de l’aide sociale à l’enfance solliciteront l’avis de leurs collègues de la protection maternelle et infantile. Le fondement de ces alinéas 1 et 2, c’est que ces services sont débordés. Et il est proposé de confier la tâche à un autre service, tout aussi débordé, et qui, de surcroît, n’est pas aussi compétent !
Par ailleurs, je ne pense pas que l’ensemble de nos concitoyens sache exactement ce qu’est la protection maternelle et infantile. Mais si l’on diffuse l’information que les agréments seront désormais délivrés par les présidents de conseil départemental, on risque de les exposer à certaines pressions. Ils sont déjà saisis, parfois directement, de requêtes de personnes menacées de perdre leur agrément. Il faut éviter ce genre de dérive.
M. Yannick Monnet (GDR). J’ai deux arguments en faveur du maintien du régime de délivrance des agréments. Le premier figure dans l’étude d’impact, qui considère restrictive l’approche de la protection maternelle et infantile en la matière car « [ses] considérations sanitaires et sécuritaires [sont] centrées sur les besoins des jeunes enfants ». Si c’est le cas, il vaut peut-être mieux que ce soit elle qui s’en charge ! Le deuxième argument a été donné par la Défenseure des droits : il est important que l’agrément ne soit pas délivré par l’employeur de la personne agréée.
Mme Christine Loir (RN). Mon amendement supprime la possibilité de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que celui de la protection maternelle et infantile.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Tous ces amendements suppriment la faculté pour les départements de transférer la charge d’instruire les demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service que la protection maternelle et infantile. Cette disposition a été inscrite dans le projet de loi car ce service n’apparaît pas toujours adapté aux besoins sur le terrain : il est très centré sur des considérations portant sur l’enfant âgé de moins de 6 ans. Cela peut constituer un frein au recrutement d’assistants familiaux, notamment pour les candidats qui ne souhaitent pas accueillir de jeunes enfants.
Je partage néanmoins votre préoccupation : il faut apporter des garanties pour ne pas dégrader la qualité de l’instruction des demandes d’agrément. J’ai proposé un amendement pour mieux spécifier la compétence du service qui pourrait être chargé de l’examen des demandes afin que la tâche n’échoie pas aux spécialistes de l’entretien des routes, comme le craint Mme Soudais. Les départements conserveront la possibilité de maintenir, s’ils le souhaitent, une procédure d’instruction par la protection maternelle et infantile. Ils pourront aussi faire le choix de transférer cette compétence à un autre service, ou encore de créer un service dédié. Je vous demande donc de retirer ces amendements au profit de celui que je vous présenterai immédiatement après.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je rappelle que la protection maternelle et infantile est un service du département. Le transfert de compétence est une possibilité donnée au président, pas une obligation. Il peut tout à fait ne pas en faire usage. Je portais initialement le même regard que vous sur cet article. Mais Départements de France nous a informés que cette possibilité était intéressante car elle permettait à d’autres acteurs, comme l’aide sociale à l’enfance, de délivrer un agrément différencié pour l’accueil des plus grands. Actuellement, la protection maternelle et infantile s’occupe plus particulièrement des 0‑6 ans. De ce fait, son référentiel inclut des mesures de sécurité, notamment pour les escaliers, qui ne sont pas nécessaires pour les enfants plus grands.
M. Yannick Monnet (GDR). La formulation donnait l’impression que la compétence était transférée de la protection maternelle et infantile au président du département. Nous retirons notre amendement de suppression.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique prévoit que le président du département confie cette compétence à la protection maternelle et infantile. L’article ajoute : « par dérogation […], le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. » Ce n’est pas une obligation.
Mme Isabelle Santiago (SOC). L’alinéa n’est pas bien écrit. Il laisse le champ libre à l’interprétation. Ne serait-il pas possible de l’améliorer ? Je discute beaucoup avec Départements de France. Si l’intention est de favoriser un travail pluridisciplinaire sous la responsabilité du président du département, par exemple pour mieux prendre en considération la situation des jeunes de 16 ou 17 ans, cela pourrait être intéressant.
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). J’entends la demande de Départements de France. Mais ce que je vois concrètement, dans mon département de Seine-et-Marne, c’est que ce n’est pas en donnant les missions de la protection maternelle et infantile à d’autres services qu’on améliorera les choses. Il n’y a pas de moyens du tout pour la protection de l’enfance et cela aboutit à des situations catastrophiques à tous les niveaux. Le problème majeur en Seine-et-Marne pour les plus grands, c’est la prostitution extrêmement importante et contre laquelle rien n’est fait malgré les alertes répétées des éducateurs. Cette proposition me semble déconnectée de la réalité du terrain.
La commission rejette successivement l’amendement CS583 et les amendements CS463 et CS767, les amendements CS77, CS190 et CS215 ayant été retirés.
Amendements CS681 de Mme Katiana Levavasseur, CS763 de M. Emmanuel Fouquart, CS954 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS797 de Mme Christine Le Nabour (discussion commune)
M. Emmanuel Fouquart (RN). Cet amendement de repli est de bon sens. L’article 4 permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département que la protection maternelle et infantile. Nous en comprenons l’objectif : fluidifier les procédures, répondre à la crise du recrutement des assistants familiaux et éviter les blocages administratifs. Mais cette souplesse ne doit pas affaiblir l’expertise nécessaire à l’examen de ces demandes. L’agrément d’un assistant familial n’est pas une simple formalité administrative. C’est une décision qui engage directement la sécurité, la stabilité et l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli.
Notre amendement ne remet pas en cause la dérogation prévue par le texte. Il prévoit que, lorsque l’instruction est confiée à un autre service, soit elle est supervisée par un agent compétent en matière de protection de l’enfance, soit l’avis de cet agent sur le rapport d’instruction est recueilli avant la décision finale. Nous ne créons pas une procédure lourde. Nous ne supprimons pas la marge de manœuvre du département. Il s’agit simplement d’une garantie minimale, à savoir le regard d’un professionnel compétent en protection de l’enfance. Dans un texte qui prétend mieux protéger les enfants, il serait paradoxal de faciliter l’agrément des accueillants sans mobiliser pleinement cette expertise.
Mme Christine Le Nabour (EPR). La rédaction que je propose est un peu plus précise. L’article 4 répond à un objectif légitime d’agilité et de réduction des délais au service du recrutement des assistants familiaux. Cela ne doit pas conduire à l’affaiblissement de la qualité de l’évaluation des candidats. L’instruction d’une demande d’agrément ne se réduit pas à une vérification administrative. Elle suppose une appréciation fine des conditions d’accueil, de la disponibilité psychique et éducative du candidat et de l’adéquation du cadre de vie aux besoins d’enfants souvent marqués par des parcours traumatiques. C’est précisément l’expertise pluridisciplinaire qu’apportent les services de la protection maternelle et infantile.
Lorsque l’instruction sera confiée à un autre service du département, nous proposons que celui-ci comprenne des professionnels qualifiés dans les domaines de la santé, de la psychologie et de l’accueil familial de l’enfant. Le niveau d’exigence de l’évaluation est ainsi maintenu sans remettre en cause la liberté d’organisation des départements ni l’objectif de fluidification du recrutement poursuivi par le Gouvernement.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement de Mme Le Nabour resserre le cadre autour de compétences particulières. Celui que je propose mentionne uniquement des compétences adaptées à l’évaluation de l’agrément. Je sollicite le retrait des autres amendements au profit du mien.
M. Hervé Saulignac (SOC). Nous sommes rassurés de savoir qu’il faut des personnes qualifiées pour délivrer un agrément. Il se trouve qu’au sein du conseil départemental, c’est la protection maternelle et infantile qui dispose de ces compétences. À moins de recruter des professionnels uniquement dédiés à la délivrance d’agréments au sein des services de l’aide sociale à l’enfance, mais permettez-moi de douter de l’intention des présidents de département sur ce point… Je persiste à penser que l’expertise se trouve au sein des protection maternelle et infantile. Même si le président du conseil départemental décide de confier la tâche à un autre service, elle sera toujours sollicitée.
M. Denis Fégné (SOC). Il y a aussi une question de neutralité. La protection maternelle et infantile, les services de l’aide éducative à domicile et la protection de l’enfance dépendent toutes du conseil départemental. La procédure d’agrément doit être complètement déconnectée des services qui s’occuperont de la protection des enfants confiés à ces familles ou à ces établissements.
Mme la présidente Perrine Goulet. Actuellement, la protection maternelle et infantile contrôle aussi les lieux d’accueil pour les moins de 6 ans, en plus de délivrer les agréments et de vérifier les informations préoccupantes (IP). Ce que vous dites n’est donc pas tout à fait juste : la protection maternelle et infantile et l’aide sociale à l’enfance s’occupent toutes les deux du contrôle et des informations préoccupantes. Elles sont juge et partie dans les deux cas. Ne laissons pas penser que seule l’aide sociale à l’enfance contrôlerait les établissements et les familles d’accueil. C’est d’ailleurs une difficulté pour la protection maternelle et infantile, qui ne peut pas concentrer ses moyens sur le préventif et l’accompagnement. De ce fait, le suivi des mères et des couples passe en dernier.
La commission rejette successivement les amendements CS681 et CS763 et adopte l’amendement CS954.
En conséquence, l’amendement CS797 tombe.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS464 de Mme Christine Loir.
Elle adopte les amendements rédactionnels CS938 et CS939 de la rapporteure.
Amendement CS768 de Mme Marine Hamelet
Mme Marine Hamelet (RN). Cet amendement supprime l’accueil relais créé par cet article. Il s’agit d’un nouveau type de famille d’accueil qui prendrait l’enfant en charge par intermittence et que le texte dispense de la formation normalement exigée.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La loi du 7 février 2022 a créé un droit au répit qui offre aux assistants familiaux au moins un week-end complet de repos chaque mois. Faute de professionnels disponibles et en l’absence de solutions pour assurer la continuité de l’accueil de courte durée, ce droit demeure largement inappliqué. Cela nuit à l’attractivité du métier dans son ensemble.
L’accueil relais prévu par cet article tend à soutenir les assistants familiaux en activité ainsi qu’à élargir les voies de recrutement. Il prévoit des modalités d’agrément et de formation spécifiques de manière à simplifier l’entrée dans la profession et à offrir, pour certains profils, une voie d’entrée progressive dans le métier si l’assistant familial relais décide de suivre la formation menant au diplôme d’État.
Si je salue l’ambition du dispositif, je reste sensible aux alertes concernant la formation des assistants relais. Le stage préparatoire de cent heures peut être insuffisant face aux situations complexes. Il a malheureusement été considéré que les amendements instaurant une formation spécifique aggravaient une charge publique. Je souhaite que nous puissions travailler avec le Gouvernement en ce sens. Avis défavorable.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Je voterai contre l’amendement. Les assistants familiaux évoquent le besoin de prendre un peu de répit. Il s’agit de leur permettre occasionnellement de souffler et de recharger leurs batteries, pas de ballotter les enfants dans tous les sens. C’est indispensable si nous voulons proposer davantage cette solution.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS940 de la rapporteure.
Amendements CS732 et CS259 de Mme Ayda Hadizadeh (discussion commune)
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Le premier amendement vise à ne pas laisser à un décret le soin de définir le nombre maximum de jours consécutifs passés en accueil relais pour les enfants placés. Il fixe le plafond à trois jours, c’est-à-dire un long week-end. J’ai également souhaité ajouter la possibilité, si les choses se passent bien avec l’enfant, que la famille relais puisse l’accueillir pendant les vacances. Tous ceux qui ont eu à connaître le quotidien des enfants placés savent que les vacances sont toujours un problème car on essaie de les caser ailleurs. La famille relais serait pour eux un repère. La limite serait fixée à cinq semaines, ce qui correspond aux cinq semaines de congés payés dont tout salarié peut bénéficier.
Le deuxième amendement est un amendement de repli. Il mentionne uniquement le maximum de trois jours en accueil relais.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Il faut réserver au décret la détermination plus précise de ces durées, comme le texte le prévoit, car nous manquons de remontées fiables concernant les besoins de terrain des assistants familiaux. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Je pense, comme la rapporteure, que la loi ne doit pas fixer de délai rigide. Le décret permettra une concertation avec les associations représentatives et avec l’ensemble des acteurs pour trouver un dispositif adapté aux réalités du terrain.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je me méfie toujours des décrets en matière de protection de l’enfance. Vous dites, madame la rapporteure, que nous n’avons pas d’évaluation concernant les besoins des assistants familiaux. Ce n’est pas exact : il y a le rapport de la commission d’enquête et les retours des unions professionnelles des assistants familiaux, qui disent avoir besoin de répit car ils s’occupent d’enfants avec des besoins particuliers. Tout cela est très étayé. Nous en avons la possibilité. Faisons-le ! Je ne vois pas pourquoi il faudrait reporter au décret.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Comme Mme Parmentier-Lecocq, je pense qu’il faut laisser un peu de flexibilité pour la concertation à venir. Je suis par ailleurs favorable aux week-ends de répit. Nous y viendrons tout à l’heure.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je suis habituellement favorable à l’idée de fixer l’organisation par décret. Mais, comme ma collègue Ayda Hadizadeh, je constate qu’en matière de protection de l’enfance, les décrets ne sont pas publiés après la promulgation de la loi. Ce fut le cas en 2016, puis en 2022. Le décret nécessaire à la création d’un fichier national afin d’empêcher une assistante maltraitante de s’installer dans un autre département et d’y demander un agrément, dont l’objet est de protéger les enfants de France, n’est toujours pas en vigueur. Pourtant Adrien Taquet en avait fait une priorité. Nous sommes en 2026, nous discutons d’un nouveau projet de loi et ce décret n’est toujours pas pris. Nous mettons des enfants en danger parce que les textes d’application ne sont pas publiés.
La commission adopte l’amendement CS732.
En conséquence, l’amendement CS259 tombe.
Amendements identiques CS955 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, CS111 de Mme Anne-Laure Blin, CS394 de Mme Constance de Pélichy, CS505 de Mme Émilie Bonnivard, CS599 de Mme Gabrielle Cathala, CS757 de Mme Caroline Yadan, CS832 de Mme Perrine Goulet et CS873 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement CS955 permet aux agents publics de cumuler leur emploi principal avec des fonctions d’assistant familial à titre accessoire, afin d’attirer de nouveaux candidats. Il s’inscrit pleinement parmi les objectifs de l’article 4, notamment la création de l’accueil relais. J’ai noté qu’un consensus transpartisan s’exprimait sur cette mesure, qui reprend le dispositif issu de la proposition de loi Iacovelli adoptée en première lecture par le Sénat en mai 2024, et qui donne une base légale à un décret en cours d’élaboration qui précisera les conditions du cumul.
Mme Josiane Corneloup (DR). L’amendement CS111 est de même nature.
M. Laurent Mazaury (LIOT). Il est incroyable que ce cumul soit encore impossible en 2026 ! L’amendement CS394 est défendu.
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). L’amendement CS599 est identique. L’idée est simple : il est possible, comme pour n’importe quel parent dans n’importe quelle famille, d’élever et d’accompagner ses enfants, de vaquer aux contraintes domestiques et de travailler en parallèle. Cette disposition contribuerait à pallier le manque de travailleurs sociaux et d’assistants maternels pour répondre aux besoins du terrain.
Mme Patricia Lemoine (EPR). L’amendement identique CS757 assure un parallélisme entre le secteur privé et le secteur public.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je rappelle aux présidents de département que, même s’il n’est pas fréquent, ce cumul est déjà possible pour les salariés du privé. Ces amendements lèveraient cette difficulté pour ceux du public.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte les amendements.
Amendement CS271 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement répond à une demande des assistants familiaux, le plus souvent des femmes, qui souhaitent être reconnues comme des professionnelles du travail social. Cela ne change en rien leur rémunération ni leur catégorie. Mais l’absence de reconnaissance a des conséquences concrètes sur la vie des enfants. Ainsi, à la différence des travailleurs sociaux, les assistants familiaux n’ont pas le droit de pénétrer dans le bureau du juge lors des audiences. Ils peuvent seulement amener les enfants jusqu’à la porte. Alors qu’elles sont les personnes qui les connaissent le mieux et qui sont les plus à même de dire ce qui est bon pour eux, elles sont tenues à l’écart de ces lieux où se décide leur vie. La mesure proposée, à budget constant, ne change rien au financement de l’aide sociale à l’enfance. C’est du reste la raison pour laquelle l’amendement n’a pas été déclaré irrecevable.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je souscris évidemment à l’objectif d’une plus large reconnaissance du rôle et des missions des assistants familiaux. Mais votre proposition a une portée juridique incertaine, ce qui ne va pas dans le sens d’une sécurisation de leur statut ou de droits nouveaux. En effet, le droit ne reconnaît pas de statut juridique unifié aux travailleurs sociaux ni de principes du travail social, et les assistants familiaux disposent déjà d’un cadre juridique spécifique, qu’il faut donc chercher à consolider, pour ce qui concerne par exemple leur droit au répit effectif. Avis défavorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Si cet amendement était adopté, les assistants familiaux relèveraient-ils de la convention collective des travailleurs sociaux ? Et à ce titre, pourraient-ils bénéficier de la prime « Ségur » ?
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Oui, sans doute. Mais ces personnes font un travail formidable. Ce n’est, du reste, vraiment pas ce qui motive l’amendement, qui n’est pas budgétaire mais vise à nous faire sortir d’Absurdistan. Je n’ai appris que récemment que les assistants familiaux, à qui on confie des enfants vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, n’avaient pas le droit d’entrer dans le bureau du juge ni de participer à la rédaction du rapport sur la base duquel celui-ci décidera s’il prolonge ou non sa décision. C’est l’un des nombreux tuyaux percés de l’aide sociale à l’enfance. Je ne sais pas comment changer cela, mais ma proposition va dans ce sens.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Chaque mot de la loi peut avoir un impact. Sans aborder la question de la recevabilité financière de cet amendement, il faut être vigilants car la transformation de l’assistant familial en travailleur social induit un changement de statut qui aura un impact sur les finances du département.
Mme la présidente Perrine Goulet. Il faut donc voir si nous pouvons leur donner ce rôle sans le statut de travailleur social, ou s’il faut faire une étude d’impact pour mesurer le coût de cette mesure.
M. Yannick Monnet (GDR). J’ai un vrai doute car on ne demande pas aux assistants familiaux d’être des travailleurs sociaux. Ce n’est pas leur posture professionnelle. Je crains qu’en changeant ce statut, on change aussi la nature de leurs interventions, qui ne correspondraient pas nécessairement à la structure familiale apparentée dont l’enfant a besoin. Si important que soit le sujet, je ne voterai pas cet amendement.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La proposition va évidemment dans le bon sens. Mais je vous propose de retirer l’amendement et de le retravailler en vue de la séance publique afin d’éviter confusion et insécurité budgétaire.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je comprends vos interrogations. En rédigeant cet amendement, il nous a semblé qu’il aurait fallu mentionner les assistants familiaux en de nombreux endroits dans les articles précédents. Mais vous nous auriez reproché d’écrire une loi bavarde. Notre proposition est une manière simple de les associer à l’élaboration du rapport qui doit éclairer le juge.
Les assistants familiaux sont parfois entre deux chaises parce qu’on leur demande trop souvent de ne pas s’attacher aux enfants qu’ils ont en garde et de se comporter comme de vrais travailleurs sociaux, dont ils n’ont pas le statut. Je souhaite qu’ils s’attachent aux enfants, parce qu’il est impossible de ne pas s’attacher à un enfant. Leur demander le contraire est une violence abominable.
Je retire l’amendement. Mais travaillons ensemble, madame la rapporteure, madame la présidente, pour mettre fin à ces situations absurdes où les assistants familiaux n’ont pas le droit d’entrer dans le bureau du juge.
Mme la présidente Perrine Goulet. Vous avez raison sur le fond. Mais je ne suis pas certaine que le statut de travailleur social leur permettra pour autant de participer au projet pour l’enfant et d’entrer dans le bureau du juge. Il se pose aussi une question d’organisation, dans les départements, entre les éducateurs référents et les assistants familiaux. Peut-être faut-il que nous regardions si la situation est bloquée par la loi ou par les pratiques des départements.
L’amendement est retiré.
Amendement CS682 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Garantir des conditions d’accueil relais stables pour l’enfant est une préoccupation légitime. Mais l’amendement ne vise qu’à interdire les changements répétés. L’amendement CS255 de Mme Hadizadeh à l’alinéa 22 me semble bien plus efficient et je vous propose donc de retirer le vôtre à son profit.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS296 de M. Nicolas Bonnet
M. Nicolas Bonnet (EcoS). Cet amendement vise à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités effectives et éducatives des candidats assistants familiaux, dont le rôle occupe une place centrale dans la protection de l’enfance.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement est satisfait par le référentiel inscrit à l’annexe 4‑9 du code de l’action sociale et des familles à la suite du décret du 18 août 2014. Ce référentiel s’articule autour de deux axes : d’une part, l’appréciation des capacités et compétences du candidat, qui incluent ses qualités personnelles et ses compétences éducatives, et d’autre part l’évaluation des conditions d’accueil et de sécurité, qui porte davantage sur les caractéristiques du domicile.
Je souscris à la nécessité d’une appréciation globale. Elle est déjà satisfaite en droit. L’article 4 va dans ce sens en proposant de transférer la compétence d’agrément de la protection maternelle et infantile à d’autres services afin d’avoir une approche décentrée faisant primer l’évaluation des conditions d’accueil matérielles et sécuritaires sur l’appréciation des compétences éducatives du candidat. Je demande le retrait de l’amendement, sinon défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement de coordination juridique CS941 et l’amendement rédactionnel CS942 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendements CS730 rect. et CS254 de Mme Ayda Hadizadeh (discussion commune)
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Ces deux amendements, qui vont dans le même sens, ajoutent aux causes de refus d’agrément une condamnation pour discrimination ou provocation à la haine ou à la violence, c’est-à-dire pour tous les discours de haine, racistes ou antisémites. Il est inenvisageable de placer des enfants auprès de personnes condamnées pour de tels motifs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis plutôt défavorable. Se pose d’abord une question de cohérence juridique. En effet, la liste figurant à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles vise des infractions qui révèlent un danger direct pour l’intégrité physique, psychique ou sexuelle des enfants. Celles que vous évoquez sont d’une nature différente et ne traduisent pas, je le dis avec toutes les précautions possibles, une dangerosité comparable. Une extension de la liste à d’autres infractions soulève également une question de cohérence car l’ajout, par exemple, du harcèlement moral ou des infractions liées aux stupéfiants pourrait peut-être rendre le critère de sélection moins lisible.
Par ailleurs, pour les candidats à l’agrément qui auraient été sanctionnés pour un comportement discriminatoire, l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale des familles prévoit une appréciation au cas par cas de l’opportunité de délivrer l’agrément. La procédure d’instruction garantit donc quand même un examen des compétences éducatives, des capacités relationnelles et des aptitudes éducatives de la personne. Sagesse.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Merci pour cet avis de sagesse, mais permettez-moi d’insister. Vous parlez d’intégrité psychique. Peut-on considérer qu’un assistant familial condamné pour avoir proféré sur les réseaux sociaux des insultes qui tombent sur le coup de la loi est apte à faire grandir dans de bonnes conditions des enfants qui ne sont pas les siens ? Bon nombre d’anciens enfants placés ont dit avoir été victimes de racisme de la part des assistants familiaux chez qui ils avaient été orientés. Il s’agit certes des plus mauvais cas, et je ne jette évidemment pas l’opprobre sur tous, mais la mesure que je propose est une garantie. Elle envoie un message : il ne s’agit pas seulement de recenser des infractions pénales, mais de promouvoir un comportement, une éthique personnelle dans laquelle les discours haineux et de violence ne sont pas compatibles avec l’éducation saine et avec la sécurité due à tout enfant.
M. Nicolas Bonnet (EcoS). Je soutiens cet amendement car j’ai eu les mêmes retours d’anciens enfants placés, faisant état de racisme avéré et de propos discriminatoires quotidiens. C’est inacceptable pour la construction et pour le développement psychique d’un enfant.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je précise que mon avis est défavorable sur l’amendement CS730 rect. et de sagesse sur l’amendement CS254.
M. Yannick Monnet (GDR). Je suis tracassé par cet amendement dont je comprends l’intention mais qui ne règle rien. Une personne qui a été condamnée et qui a purgé sa peine a payé. Dans les situations que vous décrivez, il s’agit davantage de recueillir la parole de l’enfant au moment des faits que de se fonder sur une hypothétique condamnation. De très nombreuses personnes qui tiennent des propos racistes et xénophobes ne sont pas condamnées, bien plus nombreuses que celles qui le sont.
La commission rejette l’amendement CS730 rect. et adopte l’amendement CS254.
Amendement CS731 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement instaure un contrôle périodique, au moins tous les cinq ans, de l’agrément des assistants familiaux. Il s’agit de s’assurer dans la durée que les conditions d’accueil sont réunies et que tout va bien pour la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes accueillis.
Bien que je ne l’aie pas expressément précisé, je suis attachée, en la matière, aux contrôles inopinés. Je comprends mal que tous les amendements à ce propos aient été déclarés irrecevables. Ils n’ont pas pour effet de créer une charge supplémentaire, mais de changer la culture du contrôle. Permettez-moi une anecdote à ce propos. Dans la Drôme, une assistante familiale qui participe à ces contrôles et qui sait, du fait de sa pratique du métier, ce qu’il faut contrôler, a un jour remarqué, en s’asseyant sur un lit d’enfant, qu’il n’y avait pas de matelas, mais seulement des couvertures et des draps. Les assistants familiaux maltraitants existent.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. C’est l’un des points d’alerte soulevés par la commission d’enquête relative aux manquements des politiques de protection de l’enfance. Alors que les conditions d’agrément des assistants familiaux font l’objet d’une procédure stricte, qui peut freiner et démotiver les candidats, il y a ensuite, une fois le diplôme validé et l’agrément délivré à vie, un défaut majeur de contrôle. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS943 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS255 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement vise à maintenir le lien entre l’accueil relais et l’accueil principal. Lorsque des enfants intègrent une crèche, ou entrent sous la garde d’une assistante maternelle, un temps d’adaptation est ménagé. Il est d’une heure le premier jour, deux heures le lendemain, puis toute une matinée, et enfin toute la journée à la fin de la semaine. Or, ce temps d’adaptation n’est jamais prévu pour les enfants « placés », et ce seul terme montre qu’on ne pense pas encore à l’accueil. Ces enfants doivent être accueillis progressivement pour s’adapter à un nouveau lieu de vie. C’est encore un impensé de la politique publique : on les place, on les déplace et on les replace en fonction des contingences et de la fatigue des uns et des autres. Comme tous les lieux accueillant des enfants, une adaptation est nécessaire pour voir si ça ne fonctionne pas.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement propose en outre une articulation de l’accueil relais avec le dispositif de parrainage. Avis très favorable.
La commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS684 de Mme Katiana Levavasseur.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS944 et CS945 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS978 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement encourage la formation d’un binôme entre l’éducateur spécialisé référent et l’assistant familial, et à lui reconnaître dans la loi un rôle et des missions. L’interconnaissance entre les assistants familiaux et les référents éducatifs est insuffisamment développée alors qu’elle permettrait d’améliorer le suivi éducatif de l’enfant et d’assurer l’accompagnement nécessaire aux assistants familiaux tout en revalorisant leur mission auprès de l’enfant. Cet amendement, demandé par les assistants familiaux, contribue à la reconnaissance du sens de leur métier par le législateur.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS946 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS257 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’amendement est directement issu d’une remontée d’information effectuée par des assistants familiaux. Sur leurs bulletins de paie, leur rémunération et les indemnités qu’ils touchent pour chaque enfant ne sont pas distinctes. Ils ne peuvent donc pas s’assurer du bon versement de ces dernières. Le montant total peut d’ailleurs donner une image trompeuse de leur niveau réel de rémunération, car il ne va pas intégralement dans leur poche : une partie sert à prendre en charge les dépenses faites pour l’enfant.
Distinguer les deux sur la fiche de paie clarifierait les dépenses pour un meilleur contrôle. Celui-ci est en effet prévu, encore faut-il pouvoir l’assurer concrètement.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends l’esprit de l’amendement. Mais une telle précision ne relève pas du domaine de la loi. Par ailleurs, il me semble qu’il est satisfait : en pratique, sur les bulletins de paie, les lignes « rémunération » et « indemnités » sont distinctes et ces dernières, soumises à un régime socio-fiscal différent, ne sont pas intégrées au salaire brut. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Les applications informatiques des départements sont-elles configurées pour distinguer les lignes ? Je rejoins l’avis de la rapporteure : cette disposition relève du réglementaire davantage que du législatif.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je maintiens l’amendement puisque des assistants ont fait remonter leur problème. Même s’il vous semble relever du détail, renvoyer sa résolution au règlement fait courir le risque qu’elle n’aboutisse jamais alors que les professionnels demandent une telle évolution. Il faut écouter ceux qui constatent au quotidien cette réalité dans leur travail et modifier la loi en conséquence.
Mme la présidente Perrine Goulet. Ne risquons-nous pas de voter une mesure impossible à mettre en œuvre avec les applications des départements ? Quelle serait alors la charge pour ceux-ci ? J’appelle votre attention sur cette question pratico-pratique afin de ne pas susciter un espoir auquel les départements ne pourraient pas répondre à court terme. Nous avons intérêt à nous assurer que c’est matériellement possible et qu’il n’est pas nécessaire de développer un module spécifique.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS956 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, et CS256 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement rend obligatoire l’inscription au contrat de travail des assistantes familiales du droit à un week-end complet de repos par mois. Ce droit reste en effet à la discrétion des départements. Il s’agit de les inciter à mettre en place les solutions d’accueil adaptées et nécessaires pour favoriser un recours effectif au droit au répit, une disposition qui s’articule avec le régime d’accueil relais créé par l’article 4.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Article 4 bis (nouveau) : Préciser les critères d’agrément des assistants familiaux inscrits au sein du référentiel national d’évaluation
Amendements identiques CS35 de Mme Patricia Lemoine, CS209 de Mme Soumya Bourouaha et CS422 de Mme Isabelle Santiago
Mme Patricia Lemoine (EPR). L’étude d’impact du projet de loi indique qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent les dimensions essentielles de l’accueil familial.
L’amendement tend donc à faire évoluer le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux, en distinguant les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.
Nous rencontrons des difficultés : le nombre de familles d’accueil a beaucoup diminué quand le nombre de placements a augmenté. Il faut améliorer les conditions d’accueil des enfants placés.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Les services de la protection maternelle et infantile se focalisent souvent sur les conditions matérielles d’accueil. Ils ne prennent pas suffisamment en considération les capacités éducatives et affectives des futurs assistants familiaux. Ces compétences sont pourtant essentielles à la prise en charge complète des enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je donnerai un avis défavorable comme à l’amendement CS296 similaire de M. Bonnet et précédemment rejeté.
La commission adopte les amendements.
L’article 4 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 4
Amendement CS648 de M. René Lioret
M. René Lioret (RN). L’évolution des menaces auxquelles sont exposés certains mineurs placés justifie un renforcement du contenu de la formation dispensée aux assistants familiaux. Ils doivent être en mesure d’identifier précocement, le mot est important, les situations de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, les phénomènes d’emprise, les processus de radicalisation, ainsi que les différentes formes d’exploitation auxquelles peuvent être confrontés les enfants accueillis. Le présent amendement complète donc les obligations de formation prévues à l’article L 421‑15 du code de l’action sociale et des familles.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Il n’appartient pas à la loi d’entrer dans le détail de la formation des assistants familiaux. Par ailleurs, une énumération exhaustive des contenus de la formation est impossible. Ils devront être définis en dehors du champ de la loi. Par ailleurs, les compétences que l’assistant familial doit acquérir grâce à cette formation sont déjà énumérées dans l’arrêté de référence du 1er avril 2025. Les textes réglementaires applicables mentionnent le repérage des situations de danger de maltraitance, ainsi que la protection de la sécurité physique et psychique des enfants. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS726 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il est proposé d’élargir le vivier de personnes pouvant exercer en qualité d’accueil relais. Aujourd’hui, les agents publics n’ont pas le droit d’exercer cette activité alors que ses modalités leur permettraient d’accueillir le week-end. Nous devons mettre fin à cette aberration. Si les agents publics présentent toutes les garanties d’un accueil relais dans de bonnes conditions, ils doivent pouvoir se porter candidats. Les enfants en ont besoin.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Le fond est pleinement satisfait par les amendements adoptés à l’article 3. Sur la forme, vous prévoyez d’insérer la disposition dans le code général de la fonction publique. Il serait plus pertinent de l’insérer dans le code de l’action sociale et des familles, avec les dispositions relatives au régime spécifique des assistants familiaux. Demande de retrait.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement est satisfait par de précédents amendements, notamment ceux proposés au Sénat par notre collègue Iacovelli.
L’amendement est retiré.
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3. Réunion du 1er juillet 2026 à 21 heures (article 5)
Au cours de sa troisième réunion du 1er juillet 2026, la commission spéciale poursuit l’examen des articles du projet de loi ([226]).
Article 5 : Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec des mineurs et des personnes vulnérables
Amendement CS605 de Mme Marianne Maximi
Mme Marianne Maximi (LFI-NFP). Nous proposons d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires prévu à l’article 5 aux avocats assistant ou représentant un mineur confié au titre de la protection de l’enfance – un amendement d’autant plus pertinent depuis l’adoption cet après-midi de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je partage votre objectif de protéger les enfants partout, dans toutes les situations. Dans la mesure où c’est le bâtonnier qui désigne un avocat pour l’enfant dans le cadre des procédures éducatives, il ne paraît pas trop difficile de lui imposer de vérifier au préalable ses antécédents judiciaires. Toutefois, votre amendement soulève deux difficultés : d’une part, je ne suis pas certaine que, en l’état de la rédaction, l’ordre des avocats aura facilement accès aux fichiers judiciaires automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et d’infractions terroristes, le Fijaisv et le Fijait ; d’autre part, je me demande s’il ne faudrait pas tout simplement prendre des sanctions disciplinaires ordinales dans cette situation. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS729 de M. Julien Gabarron
M. Julien Gabarron (RN). L’article 5 prévoit la vérification des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance et des membres de la famille accueillant un enfant placé, avant le placement ou avant son renouvellement. Or une condamnation peut intervenir à tout moment durant cette période. L’amendement vise à instaurer un contrôle régulier afin de garantir la protection continue de l’enfant durant toute la durée de son placement.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. En principe, une mesure de placement est de deux ans. Un contrôle d’honorabilité tous les deux ans me paraît largement répondre à votre demande d’un « intervalle régulier ». Reste, bien sûr, l’hypothèse des placements longs. Mais je ne suis pas certaine qu’il faille encombrer – plus qu’il ne l’est actuellement – l’office des juges des enfants par des contrôles d’honorabilité. Je préférerais travailler sur les échanges d’informations pour que le juge des enfants soit informé rapidement lorsque l’une des personnes à qui il a confié un enfant fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS610 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez supprimer la vérification du fichier des infractions terroristes dans le cadre des placements judiciaires. Vous avez déposé cet amendement tout au long de l’article 5 ; j’y serai défavorable à chaque fois. En effet, je pense que les infractions inscrites au Fijait sont suffisamment graves pour que l’on prenne la peine de vérifier si la personne à laquelle on entend confier un enfant n’y est pas mentionnée. En outre, les garanties de consultation du Fijait sont les mêmes que pour le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Avis défavorable.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Excusez-moi, mais c’est une blague cet amendement ! N’allez pas le redéposer en séance ! Ce n’est pas de votre niveau, madame Maximi.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS958 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, CS643 de M. René Lioret et CS338 de Mme Ayda Hadizadeh (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Mon amendement vise à rendre obligatoire le contrôle des antécédents judiciaires de l’autre parent en cas de placement décidé par le juge des enfants ou par le procureur de la République.
M. René Lioret (RN). Lorsqu’un placement est envisagé chez l’autre parent, le texte se limite à reconnaître au juge des enfants la faculté de procéder à des vérifications d’antécédents judiciaires. Or une décision de placement chez l’autre parent peut avoir des conséquences pour la sécurité, le développement et l’équilibre de l’enfant. Rien ne justifie que les garanties exigées pour un tiers digne de confiance soient moins protectrices lorsqu’il s’agit de l’autre parent. L’amendement CS643 vise donc à rendre systématique la consultation des fichiers et des antécédents judiciaires préalablement à toute décision de placement ou de renouvellement du placement chez l’autre parent.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). En effet, on doit contrôler leurs antécédents judiciaires. C’est du bon sens.
Mme la présidente Perrine Goulet. Vous souhaitez vérifier les antécédents judiciaires du parent protecteur chez qui l’enfant sera placé ? Je veux bien qu’on contrôle toutes sortes de choses, mais là, je ne comprends pas. À quel moment ce contrôle sera-t-il fait ? Pourquoi, en ce cas, ne pas contrôler aussi le premier parent ?
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Nous voulons le contrôler, parce que c’est chez lui que l’enfant est placé !
Mme la présidente Perrine Goulet. Alors que l’enfant est mis en sécurité chez son parent protecteur, vous voulez vérifier ses antécédents. Vous demanderiez donc à ce parent, pourtant protecteur, de voir son casier judiciaire vérifié ? J’ai du mal à comprendre où vous voulez en venir.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cela vise l’hypothèse où un parent avait la garde exclusive. L’enfant est retiré pour une raison x, et il est envisagé de le placer chez l’autre parent. C’est là que l’on contrôle les antécédents judiciaires de cet autre parent.
Mme la présidente Perrine Goulet. Ça signifie donc que, quand des enfants jusque-là en garde alternée, par exemple, seront confiés à leur autre parent, vous allez soumettre ce second parent à une procédure. Cela me choque un peu qu’on contrôle l’un des parents et pas l’autre.
M. René Lioret (RN). On peut retirer la garde d’un enfant à un parent dangereux, mais ce n’est pas pour autant que l’autre parent n’est pas dangereux. Par exemple, le père peut avoir des tendances sexuelles vis-à-vis de sa fille, mais si c’est pour la confier à la maman qui se drogue, ce n’est pas mieux.
M. Yannick Monnet (GDR). On ne peut pas enlever la garde d’un enfant au seul motif que le parent a un casier, même s’il se drogue.
M. René Lioret (RN). C’est un exemple !
M. Yannick Monnet (GDR). Justement, c’est un exemple qui montre que cet amendement peut conduire à décider de ne pas donner la garde à un parent qui l’a légitimement, quelle que soit son histoire.
M. René Lioret (RN). Et si elle se prostitue, la maman ?
M. Yannick Monnet (GDR). Mais même ! Vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez ! Si l’on se met à regarder le pedigree de chaque parent et que l’on enlève systématiquement leurs enfants à ceux qui ont un casier, on n’est plus dans la protection de l’enfance, on est dans autre chose. Si c’est ça, l’amendement, j’y suis fortement opposé.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Monsieur Monnet, notre amendement n’implique pas de telles conséquences ! En l’état, le texte offre au juge la possibilité de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Ce que nous proposons, c’est de rendre le contrôle obligatoire. Mais ses résultats ne préjugent en rien de la décision qui sera prise par le juge.
M. René Lioret (RN). Le contrôle des deux parents doit être systématique, sans préjuger en rien du jugement, en effet.
Mme la présidente Perrine Goulet. Vos amendements n’imposent le contrôle qu’à un seul parent.
M. René Lioret (RN). Mais pas du tout !
Mme la présidente Perrine Goulet. L’enfant aura pu être retiré au premier parent pour d’autres motifs qu’un antécédent judiciaire. Vous allez donc retirer un enfant à un parent dont on ne contrôle pas les antécédents judiciaires, et vous allez décider de le placer chez l’autre parent en contrôlant, à ce moment-là, son casier judiciaire. Je suis peut-être la seule à trouver ça choquant, mais je ne comprends pas le mécanisme. S’il y a eu des problèmes avec le second parent, on le saura, puisque normalement le juge examine la totalité des deux situations.
Et quelque chose d’autre m’échappe : deux amendements mentionnent une simple faculté – « peut » –, quand, au contraire, il est inscrit « procède » dans celui de Mme la rapporteure.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Mais non !
Mme la présidente Perrine Goulet. Madame Hadizadeh, « procède » suppose bien une obligation !
M. David Magnier (RN). Le second parent, chez lequel l’enfant sera placé, peut avoir des antécédents de violences. Il est donc logique qu’il soit contrôlé.
Mme la présidente Perrine Goulet. Imaginons un parent qui n’a pas la garde exclusive, mais qui reçoit son enfant tous les quinze jours : parce qu’il aura la garde à temps plein, vous voulez contrôler son casier ? Votre affaire ne tourne quand même pas rond...
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Si vous êtes à ce point choquée, madame la présidente, pourquoi n’avez-vous pas déposé un amendement pour supprimer la fin de l’alinéa 3 : « Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure » ? Dans mon amendement, je remplace bien « peut [...] procéder » par « procède ».
M. Yannick Monnet (GDR). Un parent qui n’a pas la garde de son enfant conserve son autorité parentale. Il n’y a pas besoin de contrôle !
M. René Lioret (RN). Je vais prendre un exemple concret. J’étais dimanche soir chez des amis qui viennent d’accueillir un enfant de 2 ans et demi dont le papa s’est vu enlever la garde. La maman ne s’en occupait pas mieux. Pour qu’il se lave, elle ouvrait le robinet de la baignoire et lui disait de prendre son bain. Le petit pouvait se noyer.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Cela s’appelle une carence éducative !
Mme la présidente Perrine Goulet. Peut-être que je ne comprends pas bien la dernière phrase de l’alinéa 3, mais, pour moi, l’expression « dans les mêmes conditions » renvoie à celles qui sont définies au-dessus : « le juge des enfants vérifie [les] antécédents judiciaires [...] des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile ». Il est question des personnes résidant chez l’autre parent, et non pas de l’autre parent lui-même. C’est une différence majeure !
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Mais non ! Il est bien mentionné que le juge vérifie « ses antécédents judiciaires ». J’ai l’article sous les yeux !
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS466 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Il vise à préciser que les vérifications ne doivent pas être ponctuelles, mais qu’elles doivent pouvoir être réactivées sans délai lorsqu’un fait nouveau sérieux est porté à la connaissance du juge des enfants ou du procureur de la République.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends évidemment l’objectif que vous poursuivez. Toutefois, en l’état, votre amendement n’est pas opérant. En effet, la notion de « fait nouveau » reste floue, et on ne comprend pas bien dans quel contexte le juge est informé de ce « fait nouveau ». Dans la mesure où il est prévu qu’il procède aux contrôles d’honorabilité à chaque fois qu’il renouvelle le placement, cela paraît suffisant pour lui permettre de prendre connaissance de faits nouveaux chaque fois que nécessaire. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS378 de Mme Béatrice Roullaud
Mme Béatrice Roullaud (RN). Au cours de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, un travailleur social de l’aide sociale à l’enfance (ASE) a évoqué le cas, à Valenciennes, d’un garçonnet de 4 ans qui avait connu plus de douze lieux de placement en six mois. Lyes Louffok, ancien enfant placé, a décrit dans son livre Dans l’enfer des foyers son propre parcours, où l’on apprend que l’enfant peut être placé dans une autre famille ou un autre établissement du jour au lendemain, sans même en avoir été informé, sans même avoir été consulté.
Plus l’enfant est jeune, plus ces changements brusques, opérés à son insu, risquent d’altérer son équilibre et de le conduire par la suite à avoir des comportements inadaptés ou violents. L’enfant a besoin d’un cadre sécurisant, de régularité et de stabilité. Il est donc naturel de prévenir l’enfant et de requérir son avis. Cet avis devra être prépondérant dans les critères fondant la décision du juge, puisque c’est l’enfant qui est appelé à vivre dans tel ou tel lieu et qu’une séparation forcée d’avec un lieu, un établissement ou une famille sécurisée n’est de nos jours pas compréhensible, sauf si ce lieu ou cette famille le met en danger. Le très jeune âge de l’enfant n’est pas un obstacle au recueil de sa parole, qui se manifeste non seulement par les mots mais aussi par ses réactions physiques et physiologiques.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement trouverait plutôt sa place à l’article 1er, relatif à la durée de placement. Il me semble très délicat de demander à un enfant de donner son avis sur un placement en fonction des antécédents judiciaires de la personne à qui on envisage de le confier. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). Je suis opposé à cet amendement. Ce n’est pas à la loi de déterminer les pratiques éducatives. Par ailleurs, si l’on demande à un enfant où il veut vivre, même s’il est maltraité, il répondra qu’il veut vivre chez ses parents. Faire peser une telle responsabilité sur un enfant, ce n’est pas responsable.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Vous tiendriez d’autres propos si vous aviez assisté comme moi aux trois cents heures d’auditions des commissions d’enquête relatives à l’ASE et au traitement judiciaire de l’inceste parental.
Madame la rapporteure, je suis tout à fait d’accord pour retravailler mon amendement et le déposer à l’article 1er, si vous me promettez de lui donner un avis favorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Mme la rapporteure ne peut pas s’engager pour Mme Maximi, qui est rapporteure pour l’article 1er.
L’amendement est retiré.
Amendement CS339 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je le retire pour le retravailler.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS882, CS884, CS883 et CS885 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS340 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Isabelle Santiago (SOC). L’amendement permet à l’avocat du mineur d’accéder aux éléments versés au dossier concernant les vérifications d’antécédents judiciaires.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Dès lors que l’alinéa 5 précise que ces éléments sont versés au dossier, tous les avocats des parties y ont accès, dont l’avocat de l’enfant. Votre amendement me paraît donc satisfait, et je vous invite à le retirer.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS886 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS341 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Isabelle Santiago (SOC). L’amendement fixe un délai maximal de six mois pour la publication du décret d’application, afin de garantir l’entrée en vigueur effective et rapide du dispositif de vérification des antécédents judiciaires.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. On peut considérer votre amendement comme satisfait, puisque l’article 5 prévoit déjà que ces dispositions entrent en vigueur le quatrième jour suivant la publication de la loi au Journal officiel. Demande de retrait.
Mme la présidente Perrine Goulet. Le texte est donc mieux-disant que votre amendement.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, la commission rejette l’amendement CS685 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS380 de Mme Béatrice Roullaud
Mme Béatrice Roullaud (RN). Je retire mon amendement pour le retravailler.
L’amendement est retiré.
Amendement CS967 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement propose d’insérer au sein des dispositions du code de procédure pénale prévoyant les obligations de transmission des parquets sur les décisions prises par les juridictions pénales les infractions mentionnées par l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, afin que l’administration ou l’employeur puisse en tirer les conséquences en matière d’incapacités.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS887 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS536 de Mme Isabelle Santiago
Mme Isabelle Santiago (SOC). Les travaux de notre commission d’enquête ont mis en évidence que de nombreuses catégories professionnelles peuvent se retrouver en contact direct avec les enfants, sans pour autant entrer dans le champ de l’article 5. Je reprendrai l’exemple des taxis. Un scandale a révélé que, dans le Puy-de-Dôme, des nourrissons de 10 mois ont été placés seuls dans des taxis, au seul motif que le transporteur disposait d’un contrat annuel avec l’aide sociale à l’enfance pour les accompagner vers une visite médiatisée. Tout cela ne devrait pas exister : c’est inhumain.
D’autres exemples méritent notre attention, notamment celui des travaux réalisés en site occupé. Il arrive que des chantiers d’envergure, menés au sein d’un foyer départemental ou associatif, durent un ou deux ans. Un personnel nombreux est alors amené à travailler à l’intérieur et aux abords de l’établissement, et à croiser les enfants.
Dès lors, notre objectif est d’étendre le contrôle à l’ensemble des personnels – qu’ils interviennent à domicile, à l’école, à l’hôpital, ou dans le secteur des loisirs –, ainsi qu’aux ouvriers opérant dans les structures d’accueil de la protection de l’enfance. Nous devons également cibler le milieu scolaire et inclure de nombreux salariés, qu’ils soient contractuels ou agents territoriaux. Il s’agit d’assurer la protection des enfants la plus large possible, car de précédents scandales ont impliqué des personnes qui intervenaient dans le cadre de travaux, y compris au sein des écoles.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je partage votre objectif, mais ainsi rédigé votre amendement n’est pas très opérant : vous modifiez les dispositions relatives au Fijaisv, alors que le contrôle des antécédents judiciaires des différentes professions n’y est pas prévu. Il vaudrait mieux insérer votre amendement dans le code de l’action sociale et des familles. Demande de retrait.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je me permets d’apporter un complément d’information. Lors des auditions que nous avons menées, les représentants de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) nous ont confirmé que l’attestation d’honorabilité est déjà exigée pour les conducteurs de taxis et de véhicules de transport de personnes travaillant régulièrement en lien avec les établissements de l’ASE, de la petite enfance ou du handicap. Dès lors, votre dispositif ne s’appliquerait qu’aux autres taxis, non liés à ces structures.
Par ailleurs, concernant les personnes physiques ou morales intervenant pour des travaux, il conviendrait de préciser la durée et la nature de ces interventions. Si une petite entreprise se déplace pour changer une ampoule, il serait sans doute excessif d’exiger un contrôle du casier.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je prends très au sérieux vos observations. Nous ne travaillons pas directement avec les administrateurs, et ces précisions nous apportent de précieux compléments sur le plan juridique. Nous allons donc retravailler ce sujet en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS295 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le contrôle d’honorabilité institué par l’article repose sur la consultation des fichiers judiciaires. Or l’inscription à ces fichiers peut intervenir avec un décalage par rapport au prononcé de la condamnation. C’est pourquoi nous proposons d’instituer une transmission directe par la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation à l’autorité administrative compétente, lorsque l’infraction est susceptible de faire obstacle à l’exercice d’une activité auprès de mineurs. Cette information vient en complément de l’inscription aux fichiers, sans s’y substituer ni faire obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. Face à la sérialité des crimes, nous devons pouvoir intervenir le plus tôt possible.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je partage votre objectif, mais l’amendement me semble satisfait par l’adoption de mon amendement CS967, qui est en outre mieux placé dans le code de procédure pénale. Demande de retrait.
Mme Violette Spillebout (EPR). Nous soutiendrons l’amendement de M. Bonnet, qui comble un trou entre le moment où l’inscription aux fichiers judiciaires devrait être faite et le moment où elle l’est effectivement. Dans le cadre de la proposition de loi sur les violences scolaires, nous nous sommes penchés sur la transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’éducation nationale, et nous nous sommes aperçus que même si les parquets ont – depuis la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs qu’avait fait voter Najat Vallaud-Belkacem – l’obligation de transmettre l’information dès la mise en examen, c’est en réalité très peu rentré dans les pratiques. La double sécurité offerte par l’inscription au fichier et la transmission d’information ne garantit pas 100 % de réussite, mais cela permet de nourrir une culture de l’automaticité de l’information de l’employeur, qui ne peut pas agir s’il ne connaît pas la situation de ceux qu’il emploie.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Vous excuserez mon ignorance du droit pénal, mais que se passe-t-il quand un coupable fait appel d’une condamnation judiciaire ? Qu’en est-il de son casier judiciaire, et que se passera-t-il quand on cherchera à vérifier son honorabilité ? Le ministre a bien parlé des sanctions disciplinaires ; mais la lenteur de notre système judiciaire rend essentielle la question de celui qui fait appel d’une condamnation.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. C’est tout l’enjeu de cet article. On a l’impression que les administrations travaillent en silos ; elles ne retiennent même pas les mêmes infractions, nous en reparlerons.
L’amendement CS967 que nous avons adopté tout à l’heure fait obligation aux parquets de transmettre les décisions prises par les juridictions pénales relatives à des infractions mentionnées par l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, afin que l’administration ou l’employeur puisse en tirer les conséquences. Son champ est donc plus large que celui du vôtre, monsieur Bonnet.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement de Mme la rapporteure traite à la fois du Fijaisv et du casier judiciaire, tandis que celui de M. Bonnet ne traite que du Fijaisv.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous ne disposions pas des amendements de Mme la rapporteure au moment où nous avons rédigé les nôtres : c’est tout le problème de la façon dont nous travaillons.
Mme Perrine Goulet (Dem). Pour répondre à la préoccupation de Mme de Pélichy, ne faudrait-il pas écrire « condamnation définitive », pour éviter le doute sur le moment où l’information doit être transmise ? Tel que le texte est rédigé, l’information est envoyée avant l’inscription au Fijaisv.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’ambiguïté serait levée, bien sûr, mais il me semble que nous avons vis-à-vis de l’enfant un devoir de précaution. Ce qui m’inquiète, c’est la situation de quelqu’un qui aurait effectivement agressé un enfant, qui serait condamné mais ferait appel : la condamnation dans ce cas n’est pas définitive. Qu’est-ce qui est inscrit à son casier judiciaire ? L’appel peut prendre deux, trois, quatre ans : en tant que maman de deux jeunes enfants, j’aimerais que cette personne soit écartée du contact avec les enfants le temps que l’appel soit jugé. Si la justice l’innocente, tant mieux pour lui, il peut retourner travailler avec des enfants. Mais il ne faut à mon sens pas oublier le principe de précaution dans ce cas de figure.
Mme Béatrice Roullaud (RN). La remarque de Mme de Pélichy est tout à fait pertinente. En écrivant « condamnation définitive », nous manquerions notre objectif. Le passage en cour d’appel peut être deux ans après le premier procès, voire davantage.
Mme la présidente Perrine Goulet. C’était une simple réflexion.
Mme Violette Spillebout (EPR). Dans le cadre de la proposition de loi sur les violences scolaires, nous avons eu le temps de rencontrer les services des ministères de la justice et de l’éducation nationale qui travaillent sur les attestations d’honorabilité. Celles-ci, qui sont téléchargeables en quarante-huit heures, existent déjà pour le secteur de la petite enfance et du handicap. C’est un mécanisme qui fonctionne bien ; il y a une vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv.
Ce projet de loi ne modifie pas, je crois, les conditions d’inscription au Fijaisv, qui doivent demeurer les mêmes que pour l’école, le périscolaire, pour le sport – où les conditions sont d’ailleurs un peu plus restrictives. L’idée ici est plutôt d’étendre l’utilisation de cette plateforme à d’autres cas que ceux prévus aujourd’hui.
Je précise que les juges ont la possibilité de demander l’inscription d’une personne au Fijaisv dès le début d’une enquête, au vu par exemple du nombre de plaintes. Cela couvre une grande partie des risques qui peuvent inquiéter les parents.
Il s’agit ici de doubler l’inscription au fichier d’une information de la juridiction à l’employeur.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). J’irai dans le même sens : il faut appliquer le principe de précaution. Écrire « condamnation définitive » n’aurait aucun sens : imaginons un agent qui a été suspendu par son employeur parce que celui-ci a eu connaissance d’un signalement ; les enfants seront protégés à cet endroit, mais cette personne ne sera pas inscrite au Fijaisv et pourra donc chercher un emploi partout ailleurs ! Il faut une approche globale, et, comme l’a dit Mme Spillebout, les mêmes règles doivent s’appliquer à toutes les professions. Les enfants doivent être protégés partout sur notre territoire, quels que soient les métiers des gens avec qui ils sont en contact, quelles que soient les collectivités auxquelles ils sont confiés. Ils doivent être mis hors de portée des gens qui font l’objet d’un signalement, sans attendre une condamnation définitive.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Les dispositifs se superposent. Notre idée était de disposer d’un fichier national, simplifié, consultable par quasiment tout le monde, par exemple par un parent employeur. Pensons aux transporteurs privés : il y a des chauffeurs qui transportent des enfants en situation de handicap seuls, par exemple. Ce sont ces situations qu’il faut couvrir. Quand les dispositifs sont trop complexes, on sait ce qu’il se passe : il y a des failles.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet article part de l’intervenant plutôt que de l’enfant. Je vous rejoins : l’enfant, où qu’il se trouve, doit être protégé de la même manière et des mêmes infractions. Par exemple, le code de l’action sociale et des familles retient, pour une interdiction temporaire d’exercer, la mise en examen et la condamnation non définitive. Ce n’est pas pareil partout. Il faudra donc harmoniser, car l’enfant doit être protégé partout. J’aurai un amendement « balai » dont c’est le but.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS888 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendements identiques CS416 de Mme Émilie Bonnivard et CS629 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Émilie Bonnivard (DR). Il s’agit de renforcer les modalités du contrôle de l’honorabilité.
Pardonnez-moi, mais je n’arrive pas à me remettre d’un des amendements de La France insoumise, qui visait à permettre de confier des enfants de l’ASE à des auteurs d’infraction terroriste. J’ai encore le cœur qui bat à la lecture de cet amendement de Mme Cathala ! Je suis indignée, et j’ai peur quand je pense que Jean-Luc Mélenchon pourrait arriver au pouvoir en 2027. J’aimerais entendre nos collègues de La France insoumise : comment justifiez-vous cet amendement ?
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). Travaillé avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance, l’amendement CS629 a pour objet de renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des activités culturelles, éducatives ou sociales auprès de mineurs, que ce soit de façon professionnelle ou bénévole. Il étend la possibilité de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire non seulement au moment du recrutement, mais également par la suite.
Cette clarification vise à harmoniser les pratiques et à garantir un niveau de protection constant des mineurs.
Suivant l’avis de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, la commission adopte les amendements.
Amendement CS979 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. J’en parlais tout à l’heure : il s’agit d’harmoniser la liste des infractions empêchant de recueillir un enfant dans le cadre d’un placement administratif avec celle des infractions entraînant une incapacité dans le secteur social et médico-social.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CS609 et CS608 de Mme Gabrielle Cathala, ainsi que l’amendement CS607 de Mme Marianne Maximi, tombent.
Amendement CS342 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement prévoit que les condamnations pour des faits de discrimination ou de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison notamment de l’origine, de la religion, du sexe ou de l’orientation sexuelle font obstacle à l’accueil d’un enfant. J’ai déjà défendu un amendement similaire à l’article 4.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Demande de retrait compte tenu de mon amendement CS979, qui remplace l’énumération prévue aux alinéas 22, 27 et 31 par un renvoi aux infractions listées à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
L’amendement est retiré.
L’amendement CS343 de Mme Ayda Hadizadeh est retiré.
Amendements CS780 de M. David Magnier et CS686 de Mme Katiana Levavasseur (discussion commune)
M. David Magnier (RN). Il s’agit de lever une ambiguïté dans la rédaction de l’article 5. Le texte prévoit que le refus d’agrément est automatique pour les infractions les plus graves. Pour toutes les autres condamnations inscrites au bulletin n° 2, comme les violences volontaires par exemple, il s’en remet en revanche à une évaluation au cas par cas du président du conseil départemental.
Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont déjà connu de lourds traumatismes. L’administration ne devrait pas pouvoir arbitrer quand un individu présente des antécédents de violence, de quelque nature que ce soit : l’inscription d’une violence au bulletin n° 2 doit entraîner un refus ou un retrait automatique d’agrément. Le principe de précaution doit être absolu pour l’enfance protégée ; l’administration ne doit pas pouvoir prendre de tels risques.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends l’esprit de ces amendements, mais il me semble préférable de conserver l’équilibre de la rédaction actuelle et donc de laisser au président du conseil départemental un pouvoir d’appréciation : il sera, j’en suis sûre, tout à fait vigilant quant au type des condamnations inscrites. Demande de retrait.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS344 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement prévoit le renouvellement des contrôles d’antécédents judiciaires au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de l’agrément.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Mon amendement CS959 propose un contrôle tous les trois ans mais aussi une obligation de déclaration de tout changement dans la composition du foyer, afin de pouvoir le cas échéant procéder à un contrôle immédiat. Cela me paraît une solution équilibrée, et je vous invite à retirer votre amendement au profit du mien.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS783 de M. David Magnier
M. David Magnier (RN). Le contrôle des antécédents judiciaires ne peut pas se limiter à une formalité ponctuelle au moment du recrutement ; la protection de l’enfance exige une vigilance continue, avec des réévaluations périodiques rigoureuses. Cet amendement renforce les modalités du contrôle d’honorabilité en y intégrant l’édition systématique d’une attestation de conformité du contrôle des antécédents judiciaires. Ce document devra certifier, de manière transparente, que l’intégralité des personnes au contact du mineur ont fait l’objet des vérifications légales nécessaires. Il s’accompagnera d’une évaluation actualisée des risques de maltraitance dans le lieu d’accueil. C’est là un outil de pilotage et de transparence indispensable pour les services déconcentrés de l’État et les départements, ainsi qu’un gage de sécurité permanent pour les enfants placés.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Le contrôle d’honorabilité étant une obligation légale, il n’y a pas lieu de délivrer des attestations de conformité aux établissements : tous doivent avoir procédé au contrôle d’honorabilité. Le dispositif que vous proposez alourdirait les mécanismes de contrôle sans apporter aucune protection supplémentaire aux enfants. Avis défavorable.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Le travail en commission est décidément passionnant, et je le dis sans ironie aucune. Ma collègue Florence Herouin-Léautey me fait remarquer que la périodicité du contrôle d’honorabilité a été fixée à trois ans dans la proposition de loi de Mme Spillebout. Il serait préférable de tout aligner : est-il possible de revenir sur le vote de l’amendement CS344 ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Non, il faudra voir cela en séance.
M. Yannick Monnet (GDR). Nous avons donc un texte où certains alinéas parlent de deux ans et d’autres de trois. Ça n’a aucun sens !
Mme la présidente Perrine Goulet. C’est ce qui a été voté, et notre commission est souveraine.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). C’est le résultat des conditions dans lesquelles nous avons travaillé.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je ne vous reproche rien...
Mme Isabelle Santiago (SOC). Ce travail n’a aucun sens.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous invite à prêter attention aux précisions apportées par la rapporteure, quitte à me demander quelques minutes pour vous faire un avis.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Trois ans, cela me paraît en effet le bon équilibre ; mais mon amendement prévoit aussi, je le redis, un contrôle en cas de changement de composition du foyer.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cette commission est décidément très spéciale !
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS959 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. C’est l’amendement que nous évoquions. Il instaure pour les personnes accueillant un enfant dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, d’une procédure de kafala ou d’une adoption une obligation de déclarer tout changement dans la composition du foyer, afin que le président du conseil départemental puisse procéder au contrôle des antécédents judiciaires des personnes nouvelles résidant à leur domicile. Il prévoit également un renouvellement des contrôles d’honorabilité tous les trois ans.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Parfois, il y a vraiment des incohérences. Nous avons voté il y a un mois la proposition de loi de Mme Spillebout ; et nous revenons déjà aux mêmes sujets, mais dans le cadre d’un projet de loi. Nous travaillons dans des conditions très compliquées, et beaucoup trop vite. Tout le monde n’est pas docteur en droit... Nous avons eu peu d’auditions, le travail de la rapporteure et des administrateurs est très difficile.
N’hésitez pas à signaler les incohérences. Ce texte perd son sens et ce sont des conditions de travail vraiment désagréables.
Mme Violette Spillebout (EPR). C’est quelque chose que nous avions anticipé. Lorsque nous avons travaillé la proposition de loi sur les violences scolaires – nous avons eu un mois d’auditions pour approfondir ce sujet –, je m’étais inquiétée du doublon avec le projet de loi sur la protection de l’enfance, mais aussi avec le texte sur l’honorabilité notamment dans le périscolaire voté au Sénat. Nous étions convenus, avec le ministre de l’éducation nationale et la ministre des familles, de mener un travail aussi cohérent que possible. C’est pourquoi nous avons accepté beaucoup de propositions de modification de notre proposition de loi venues du Gouvernement, et nous nous sommes concertées, Mme Colin-Oesterlé et moi‑même, pour essayer d’harmoniser les rédactions de nos deux textes.
Le calendrier parlementaire est très encombré. Or mon objectif est toujours que les attestations d’honorabilité soient en place pour la rentrée scolaire 2026. Ce ne sera possible que si ma proposition de loi est adoptée ce mois-ci – je me bats en ce moment au Sénat pour que ce soit le cas. Ce texte-ci ne sera pas voté définitivement avant octobre ou novembre. Il était donc judicieux de faire avancer ces textes en parallèle, même si nous avons parfois l’impression de ne pas être efficaces.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS889 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS204 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Lorsqu’un enfant est confié à un tiers, sa sécurité ne dépend pas uniquement de la personne qui l’accueille, mais aussi de l’ensemble des adultes avec qui il est amené à vivre au quotidien ; or la composition du foyer peut changer : l’arrivée d’un adulte peut modifier profondément l’environnement où l’enfant évolue et faire apparaître un risque nouveau.
Cet amendement prévoit donc que le président du conseil départemental est informé sans délai de changements dans la composition du foyer, afin que les vérifications prévues par la loi soient immédiatement réalisées. La sécurité de l’enfant doit être garantie pendant toute la durée du placement.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement CS959. Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS312 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Il s’agit ici des assistantes maternelles. On ne peut pas se contenter d’un contrôle à l’embauche : il faut qu’il soit renouvelé périodiquement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Cet amendement subordonne l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistante maternelle à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance, comme pour les autres professions au contact des enfants.
Il faut espérer que l’interopérabilité des fichiers, notamment le Fijaisv et le fichier de traitement des antécédents judiciaires, soit mise en place : on en parlait déjà en 2014 !
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles : les assistantes maternelles entrent en effet dans le champ des personnes agréées visées à cet article, qui prévoit bien des contrôles d’honorabilité à intervalles réguliers. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). On ne parle pas seulement d’intervalles réguliers, mais aussi de nouvelle inscription.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Il faut aussi penser à l’époux et aux enfants de l’assistante maternelle. Vous me direz peut-être que j’élargis trop ; mais il arrive que les violences sexuelles soient commises chez l’assistante maternelle par son mari ou ses garçons.
Mme Sabine Gervais (Dem). L’attestation d’honorabilité est obligatoire pour toutes les personnes majeures vivant au domicile des assistantes maternelles, ainsi que pour les enfants de plus de 13 ans.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques CS418 de Mme Émilie Bonnivard, CS628 de Mme Marianne Maximi et CS836 de Mme Perrine Goulet
Mme Émilie Bonnivard (DR). Cet amendement vise à étendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, des fonctions au sein de structures d’hébergement.
Ni les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ni les résidences hôtelières à vocation sociale ne sont actuellement inclus dans le périmètre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cela crée une inégalité de traitement, alors même que les professionnels et bénévoles y exerçant peuvent être en contact direct avec des enfants – lesquels représentent selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 31 % des personnes hébergées dans le dispositif national d’accueil – ainsi qu’avec des personnes en situation de grande vulnérabilité. L’amendement corrige cette lacune en intégrant explicitement ces structures dans le champ du régime d’incapacité.
Mme Marianne Maximi (LFI-NFP). Je me réjouis du fait que trois groupes d’orientations politiques très différentes aient déposé ce même amendement. Les personnes migrantes sont à la fois particulièrement vulnérables et très peu visibles. Il est important que la parole politique n’oublie pas les migrants, notamment les enfants.
Mme Sabine Gervais (Dem). L’attestation d’honorabilité doit en effet être indispensable également pour exercer dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et les résidences hôtelières à vocation sociale.
Suivant l’avis de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, la commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’amendement de coordination CS890 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS817 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Cet amendement met fin à une incohérence entre les dispositifs applicables aux établissements scolaires et ceux qui régissent les accueils collectifs de mineurs. En effet, des interdictions d’exercer peuvent être prononcées par l’autorité scolaire, par exemple pour des comportements inappropriés qui ne font pas forcément l’objet de condamnations pénales. Jusqu’à présent, cette interdiction d’exercer n’était transmise qu’au sein de l’éducation nationale lorsqu’un membre du personnel devait prendre une autre fonction.
Nous avons étendu, dans la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, la transmission de cette information des établissements publics aux établissements privés. L’amendement vise à l’étendre à tous les accueils collectifs de mineurs. Ainsi, lorsqu’une personne fera l’objet d’une interdiction d’exercer ou d’une incapacité dans le domaine de l’éducation, l’information sera transmise afin qu’elle ne puisse pas non plus exercer en accueil collectif de mineurs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS262 de Mme Catherine Rimbert
Mme Catherine Rimbert (RN). Cet amendement complète le dispositif d’information des employeurs en intégrant les personnes mises en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs. L’objectif est simple : permettre aux structures accueillant des enfants de disposer d’une information complète afin de prendre les mesures de protection nécessaires.
Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut écouter et protéger les victimes ; encore faut-il en tirer toutes les conséquences concrètes. Rejeter cet amendement reviendrait à accepter qu’une structure ignore une information pourtant essentielle à l’évaluation du risque.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement est satisfait, dans la mesure où les accueils collectifs de mineurs entrent bien dans le champ des incapacités prévues à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Il existe déjà une incapacité d’exercice pour les personnes mises en cause ou condamnées pour diverses infractions, dont les violences sexuelles. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS716 de M. Laurent Croizier
M. Laurent Croizier (Dem). En France, près de 125 000 familles emploient un ou une baby-sitter pour assurer la prise en charge de leurs enfants à domicile. Ce mode de garde repose sur une relation de confiance entre les parents employeurs et la personne recrutée.
L’article 5 prévoit la délivrance d’une attestation d’honorabilité par l’autorité administrative compétente aux professionnels intervenant auprès des mineurs. Toutefois, en l’état, ce dispositif ne garantit pas explicitement aux parents employeurs la possibilité d’exiger cette attestation préalablement à l’embauche. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le droit, pour tout parent employeur, d’exiger la remise d’une attestation d’honorabilité par toute personne candidate à un emploi de garde d’enfants à domicile.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je suis évidemment très favorable à cette proposition. Je vous suggère cependant de retirer votre amendement au profit du mien, l’amendement CS960, qui sera examiné un peu plus tard. Il vise en effet à introduire un dispositif balai qui, sans remplacer les dispositifs sectoriels prévus à l’article 5, permettrait que « tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs, de même que tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment les particuliers employeurs qui souhaitent recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées [...], [puisse] demander aux personnes qu’il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation [...]. » Un tel dispositif serait encore plus large. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques CS963 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, CS473 de Mme Émilie Bonnivard et CS751 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement vise à introduire une périodicité minimale pour le contrôle de l’honorabilité, fixée à trois ans dans tous les secteurs. Un tel rythme me paraît équilibré : il évite l’engorgement des systèmes d’information sous le poids des contrôles, tout en maintenant une vigilance suffisante pour détecter d’éventuelles mises en examen ou condamnations non définitives.
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). Nous proposons nous aussi d’instaurer un contrôle de l’honorabilité à intervalle régulier, obligatoire au moins tous les trois ans. Un tel rythme permet de garantir un niveau de protection constant pour les mineurs.
La commission adopte les amendements.
En conséquence, les amendements CS346 de Mme Ayda Hadizadeh, CS754, CS758 et CS759 de Mme Caroline Yadan, CS807 de Mme Violette Spillebout, CS823 de M. David Magnier, CS734 de M. Julien Gabarron et CS919 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé tombent.
La commission adopte les amendements rédactionnels CS891 et CS892 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS830 de Mme Perrine Goulet
Mme Sabine Gervais (Dem). L’amendement vise à combler un angle mort juridique dans le dispositif de protection des mineurs. En effet, le contrôle de l’honorabilité reste limité aux secteurs de la protection de l’enfance et de la petite enfance. Les associations d’aide aux victimes, qu’elles soient agréées par le ministère de la justice ou de droit privé, ne sont pas encore légalement soumises à ce contrôle systématique.
Pourtant, ces structures assurent des missions essentielles et sensibles d’accueil et de soutien auprès de publics particulièrement fragiles. Elles interviennent souvent dès les premières révélations de violences, parfois en dehors de toute procédure judiciaire. L’extension de cette obligation doit ainsi garantir une protection homogène pour tous les enfants, quels que soient le cadre de leur prise en charge, la sécurité juridique des structures accueillant des mineurs victimes et la cohérence du dispositif global de prévention des violences sur mineurs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Les associations d’aide aux victimes de violences accompagnent des personnes – souvent des femmes avec des enfants – qui se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS960 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Il s’agit du fameux dispositif balai dont je parlais tout à l’heure. Il vise à permettre un contrôle minimal de l’honorabilité dans les secteurs qui ne seraient pas couverts par l’un des dispositifs déjà existants ou créés par ce projet de loi. La logique est simple : nous partons de l’enfant afin qu’il soit protégé quel que soit le lieu où il se trouve.
Parmi les angles morts identifiés figure d’abord le secteur des services à la personne, par exemple lorsqu’un particulier emploie une nounou à domicile. Si l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles prévoit bien que les salariés exerçant une activité de garde d’enfant ou d’assistance à une personne malade ou handicapée sont concernés par les contrôles d’honorabilité, le particulier employeur ne dispose d’aucun moyen pour en vérifier l’effectivité. Il en va de même lorsque le recrutement s’effectue via une plateforme numérique.
L’autre angle mort concerne une partie des activités extrascolaires, dès lors qu’elles ne relèvent pas des accueils collectifs de mineurs ou du champ de la jeunesse et du sport. Il s’agit par exemple de l’aide aux devoirs, des activités associatives non déclarées ou de certaines activités à caractère religieux, telles que le catéchisme. Le dispositif proposé permettra ainsi aux gestionnaires ou responsables de ces structures d’exiger, de la part des personnes qu’ils recrutent à titre professionnel ou bénévole, la présentation de cette attestation d’honorabilité.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS787 de Mme Pauline Cestrières
Mme Pauline Cestrières (EPR). La protection des enfants impose que les contrôles d’honorabilité ne soient pas limités à l’entrée dans une fonction ou une activité. Le présent amendement vise à instaurer une vérification périodique des antécédents judiciaires des personnes exerçant auprès de mineurs, afin de garantir un niveau élevé de protection tout au long de leur activité, qu’elle soit professionnelle ou bénévole. Il compléterait ainsi utilement les dispositions du projet de loi.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez prévoir une fréquence minimale de contrôle de l’honorabilité, tous les trois ans, dans le champ social et médico-social. Or nous avons adopté un peu plus tôt des amendements qui instaurent cette même périodicité de trois ans pour l’ensemble des dispositifs sectoriels. Votre amendement étant pleinement satisfait, je vous suggère de le retirer.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS893 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS596 de Mme Isabelle Santiago
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je réécrirai l’amendement pour la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS28 de Mme Patricia Lemoine
Mme Patricia Lemoine (EPR). L’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’introduit par l’article 5, prévoit le maintien de la rémunération de l’agent public durant la période de suspension consécutive à la non-production de l’attestation d’antécédents judiciaires. Or ce régime n’a pas d’équivalent pour le salarié de droit privé placé dans la même situation. Par conséquent, dans une logique de parallélisme des formes, je propose d’aligner le régime des agents publics sur celui des salariés du secteur privé.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Pour tout vous dire, cet article et ce passage ont soulevé beaucoup de questions et j’ai demandé des éclaircissements à la DGCS. Je ne percevais pas clairement quelles situations recouvrait l’hypothèse d’une non‑présentation d’attestation. En réalité, deux cas de figure peuvent se présenter : soit l’intéressé refuse de transmettre son attestation d’honorabilité, auquel cas il n’y a aucune raison de maintenir sa rémunération pendant la suspension ; soit il est de bonne foi mais se heurte à des difficultés techniques, auquel cas le maintien de la rémunération se justifie le temps de procéder aux vérifications.
C’est précisément l’objet de mon amendement CS962, qui sera examiné juste après et qui me semble apporter une solution équilibrée. Afin de retenir la formulation la plus juste possible, je vous invite à retirer votre amendement au profit du mien.
Mme Patricia Lemoine (EPR). Je comprends votre position, mais le texte initial introduit néanmoins un traitement différent selon que l’on relève du secteur privé ou du secteur public. Rien n’interdit donc d’adopter mon amendement. Par ailleurs, nos deux amendements n’étant pas placés en discussion commune, le vote du mien n’empêchera en rien de préciser vos intentions par la suite, éventuellement pour aller plus loin. Je le maintiens.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Ce qui me pose problème, c’est que si la personne a droit à une rémunération, c’est bien parce qu’elle est en poste et qu’elle travaille alors qu’elle n’a pas fourni son attestation. Il y a là un sujet à approfondir de façon un peu plus large : peut-on rester en poste et continuer d’être au contact des enfants sans avoir fourni son attestation ?
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Soit c’est volontaire, soit ça ne l’est pas.
Mme la présidente Perrine Goulet. La partie du texte visée par l’amendement traite bien de la « période de suspension ». La personne est donc bien suspendue ; l’alinéa 56 précise d’ailleurs les obligations, « pendant la période de suspension, [de] l’employeur, [du] directeur de l’établissement [...] ou [de] l’autorité compétente pour délivrer un agrément ».
J’entends vos arguments, madame Lemoine. Mme la rapporteure va sans doute nous présenter l’amendement suivant afin de vérifier s’il répond à vos préoccupations, ce qui nous évitera d’introduire des redondances dans le texte.
La véritable difficulté réside dans le fait que nous ignorons combien de temps peut durer cette suspension. C’est pourtant la question de fond et je constate que nos collègues, d’ordinaire si prompts à traquer les décrets d’application, ont laissé passer celui-ci. Comme l’a souligné Mme la rapporteure, un problème informatique peut tout à fait survenir ; en outre, l’obtention de l’attestation nécessite, je crois, un délai de quarante-huit heures. On ne peut donc pas l’obtenir du jour au lendemain. C’est pourquoi, plutôt que de supprimer les alinéas 53 et 54 – même si comme vous, je trouve assez étonnant de maintenir la rémunération pour une durée indéterminée –, il serait peut-être préférable de modifier l’alinéa 51 afin de borner le nombre de jours durant lesquels cette mesure s’applique.
Madame la rapporteure, je vous invite à nous éclairer sur la manière dont votre amendement suivant couvre cette situation.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Si vous me le permettez, j’aimerais d’abord poser une question. Vous soutenez que le salarié de droit privé est traité différemment de l’agent public, mais les alinéas 53 et 54 prévoient exactement le même dispositif pour l’un et pour l’autre.
Mme la présidente Perrine Goulet. Les alinéas 53 et 54 ne concernent que le secteur public.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Non : « le salarié a droit au maintien de sa rémunération », puis « l’agent public conserve sa rémunération » – le privé, puis le public.
Mme la présidente Perrine Goulet. Faisons une pause pour vérifier tout cela. Nous reprenons dans dix minutes.
La réunion est suspendue de vingt-deux heures trente-cinq à vingt-deux heures quarante-cinq.
Mme Patricia Lemoine (EPR). La suspension de séance m’ayant permis d’obtenir les éclaircissements nécessaires, je retire l’amendement.
L’amendement CS28 est retiré.
Amendements CS962 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, CS756 de Mme Caroline Yadan et CS542 de Mme Alexandra Martin (Gironde) (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement CS962 vise à modifier les dispositions relatives au maintien de la rémunération du salarié ou de l’agent public dans le secteur médico-social, lorsqu’il n’a pas présenté l’attestation d’honorabilité à son employeur.
Lorsque cette non-présentation résulte d’un refus délibéré de l’agent, celui-ci n’aura pas droit au maintien de sa rémunération pendant la période de suspension. En revanche, lorsqu’elle découle d’une omission de bonne foi, de difficultés techniques ou de contraintes d’usage, l’agent conservera son traitement. L’amendement procède, par ailleurs, à la même modification pour les professionnels de santé.
Mme Caroline Yadan (EPR). Le contrôle des incapacités doit entraîner la délivrance d’une attestation. Or, si la personne ne présente pas cette attestation dans le délai prévu, la suspension qui en découle n’emporte aucune conséquence juridique. C’est contraire à la nature même de la suspension d’un contrat de travail en droit privé, dont la première conséquence est précisément l’arrêt de la rémunération.
Mon amendement CS756 prévoit donc tout simplement que le salarié ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération, et il applique le même principe à l’agent public ainsi qu’à la personne agréée. Pour être efficace, un mécanisme doit d’abord être dissuasif ; pour que le contrôle de l’honorabilité conserve toute sa crédibilité, il doit impérativement s’accompagner d’une sanction.
Je découvre votre rédaction, madame la rapporteure, et elle m’inspire une question : vous distinguez le cas où « l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée », mais qui va formaliser ou acter par écrit son refus ? L’agent ne va pas déclarer qu’il refuse ; il va simplement s’abstenir de présenter le document. Cela sera‑t‑il considéré comme un refus ? À mon sens, votre rédaction est largement sujette à interprétation et ne fait que contourner la difficulté. L’intéressé pourra dire qu’il ne refuse pas, sans fournir le document. Comment appréhendez-vous cette situation ? Le problème risque de continuer à se poser. Le principe doit être simple : le non-respect de la règle entraîne une sanction, à savoir l’arrêt de la rémunération. L’attestation doit être produite dans les formes et dans les délais requis, un point c’est tout.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. C’est la distinction classique, bien connue en droit, entre l’usager de bonne foi et celui de mauvaise foi. Si l’agent ne présente pas l’attestation sans aucune excuse – il ne s’agit ni d’un oubli ni d’un problème technique –, il est de mauvaise foi et sa rémunération est suspendue. En revanche, s’il s’agit d’une omission involontaire, la bonne foi est présumée. Vous êtes juriste ; vous savez donc pertinemment que le droit sait parfaitement distinguer la bonne foi de la mauvaise foi.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je suis d’accord avec vous, mais dans ce cas, la rédaction devrait plutôt prévoir, tout simplement, qu’il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération sauf s’il est de bonne foi. Nous reprendrions ainsi une notion – la bonne foi – qui existe juridiquement. On pourrait également écrire : « sauf si cette absence de production d’attestation ne résulte pas de son fait ». Cela mérite réflexion.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Mon amendement mentionne précisément la bonne foi.
Mme Caroline Yadan (EPR). Peut-être les mots « bonne foi » figurent-ils dans le texte de votre amendement, mais vous ne considérez que deux situations : l’absence d’attestation résulte soit « d’un refus », soit « de difficultés techniques ». Mais imaginons qu’il n’y ait ni difficultés techniques ni refus formalisé, quelle sera la règle ? Votre rédaction est trop restrictive et de nombreux cas ne seront pas couverts. Il me paraît préférable de suivre une logique plus large : si l’attestation n’est pas produite dans les délais, c’est que la règle n’est pas respectée ; le principe cardinal doit alors être l’arrêt de la rémunération, puisque toute suspension de contrat emporte suspension du salaire. En revanche, si l’agent prouve sa bonne foi et démontre que son retard n’est pas volontaire, son traitement pourra être maintenu.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Dès lors qu’un agent occupe un poste qui exige le renouvellement, tous les trois ans, d’une attestation d’honorabilité, et qu’il refuse de la produire, cela signe la fin de son contrat de travail. La question d’une éventuelle suspension de la rémunération ou de toute autre mesure ne se pose même pas : le refus entraîne la rupture immédiate de la relation de travail.
Mme la présidente Perrine Goulet. En l’état, il est écrit que « le salarié a droit au maintien de sa rémunération » et que « l’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire ».
Mme Yadan souhaite supprimer le maintien de la rémunération dans tous les cas – il faut se débrouiller pour fournir l’attestation –, tandis que Mme Colin-Oesterlé propose une autre rédaction distinguant deux cas de figure. D’un côté, le salarié empêché par un problème indépendant de sa volonté, par exemple un dysfonctionnement de l’application, verrait sa rémunération maintenue ; de l’autre, celui qui refuserait délibérément de fournir son attestation en serait privé. Quant à l’amendement de Mme Martin, il prévoit une possibilité de suspension, le salarié pouvant toutefois récupérer rétroactivement sa rémunération s’il finit par fournir l’attestation.
M. Yannick Monnet (GDR). Si l’agent ne produit pas son attestation, je ne comprends pas l’intérêt de suspendre sa rémunération. Un salarié en poste qui ne fournit pas ce document se retrouve suspendu de ses fonctions. Mais pour combien de temps ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Plusieurs collègues expriment leur préférence pour des dispositions inscrites dans le dur de la loi, en cherchant à supprimer les renvois à des décrets. Or l’alinéa 51 renvoie précisément la fixation de ce délai à un décret en Conseil d’État. Dans la perspective de la séance, et puisque vous supprimez tous les décrets au fur et à mesure, il serait peut-être opportun d’examiner celui-ci, si c’est ce point qui vous chagrine.
M. Yannick Monnet (GDR). Je suis contre toutes les suspensions de salaire.
Mme la présidente Perrine Goulet. Mais nous sommes ici dans l’hypothèse où la personne refuse de fournir son attestation ; l’employeur ne va pas la maintenir en poste ad vitam æternam ! C’est l’objet des amendements portant sur les alinéas suivants – les alinéas 57 à 60, qui prévoient précisément les modalités de sortie de la suspension.
La commission adopte l’amendement CS962.
En conséquence, les amendements CS756 et CS542 ainsi que l’amendement CS753 de Mme Caroline Yadan tombent.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS894 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
En conséquence, l’amendement CS26 de Mme Patricia Lemoine tombe.
Amendement CS627 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP). Cet amendement, élaboré en lien avec l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, vise à sécuriser tant les employeurs que les salariés. Il tend à préciser par décret les modalités de contrôle, par l’employeur, des incapacités incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez prévoir un décret pour préciser les conditions dans lesquelles l’employeur ou le responsable d’établissement s’assure de l’honorabilité de la personne suspendue. Vous dites qu’ils n’ont pas la possibilité de procéder eux-mêmes à ce contrôle ; ce n’est pourtant pas tout à fait exact. Le dispositif de l’attestation d’honorabilité vise précisément à simplifier ces démarches, et l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles leur permet bien d’adresser une demande de vérification des antécédents judiciaires à la préfecture ou à l’agence régionale de santé. Votre amendement est donc satisfait et je vous invite à le retirer.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte les amendements rédactionnels CS895 et CS896 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS781 de M. David Magnier
M. David Magnier (RN). Le texte prévoit la possibilité de suspendre les missions d’un professionnel ou d’un bénévole mis en examen. Or, entre le déclenchement de l’enquête et la mise en examen, plusieurs jours peuvent s’écouler. Il faut empêcher que, durant ce laps de temps, le suspect ne reste en contact avec des mineurs.
Cet amendement vise donc à activer la suspension conservatoire dès la garde à vue ou le défèrement. Il s’agit non de juger avant l’heure mais d’appliquer le principe de précaution. La nécessité absolue de protéger les mineurs doit primer.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La question nous préoccupe tous ; j’ai moi-même hésité à défendre un élargissement du dispositif, au nom du principe de précaution. Toutefois, il faut trouver le juste équilibre entre la nécessité de protéger les enfants, lorsqu’il existe un faisceau d’indices graves, et celle de respecter la présomption d’innocence, fondement du droit pénal – ce n’est pas simple. Déclarer une incapacité en cas de garde à vue ou de défèrement devant le procureur y serait trop attentatoire. Pour moi, il faut surtout accélérer les procédures, pour qu’on soit fixé le plus rapidement possible.
Par ailleurs, il faut se poser la question de l’application. Il est déjà difficile, en cas de condamnation ou de mise en examen, de garantir la bonne transmission des informations aux employeurs. Si nous prévoyons d’élargir la procédure à toutes les gardes à vue et à tous les défèrements, on risque d’être noyés par le flot.
Avis défavorable.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Les collectivités territoriales peuvent déjà suspendre à titre conservatoire l’activité de l’adulte dès le signalement qui suit la révélation. Il y va en effet de l’intérêt de l’enfant et de la nécessité absolue de le protéger. J’ajoute que la suspension respecte la présomption d’innocence, puisque la rémunération est conservée, pour ne pas mettre en péril la vie de la personne qui n’est encore que soupçonnée.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). J’irai plus loin : n’importe quel employeur peut, et doit, suspendre un agent ou un salarié en cas de doute sérieux, le temps de diligenter une enquête administrative, d’ailleurs distincte de l’enquête pénale.
En tant que maire, je l’ai fait pour une suspicion de vol, c’est-à-dire pour des faits bien moins graves que des violences sexuelles, et cela n’a posé aucun problème.
Il faut plutôt songer à s’interroger sur la formation des responsables, qui doivent savoir comment réagir quand un salarié, un agent ou un bénévole est mis en cause, que chercher à encadrer plus fermement le texte, en enfonçant encore un coin dans la présomption d’innocence.
Mme Caroline Yadan (EPR). Ce dispositif porterait fortement atteinte au principe de présomption d’innocence. L’alinéa 60 prévoit déjà que la mesure d’incapacité s’applique si la personne « fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ». Une garde à vue ou un défèrement au parquet peuvent advenir pour tout et n’importe quoi, et la personne concernée ne sera pas forcément mise en examen. Il faut un minimum de présomption d’innocence !
M. David Magnier (RN). Je ne suis pas tout à fait d’accord. Lors des récentes affaires à Paris, des auteurs d’agressions sexuelles ont seulement été transférés de service en service : la mairie n’a rien fait. Il est vrai que certaines collectivités prennent des mesures de suspension conservatoire, mais toutes ne le font pas ; les dernières affaires ont donné des exemples de personnes qui reprennent leur travail malgré un dépôt de plainte pour harcèlement ou pour attouchement. En attendant le résultat de l’enquête, il faut en priorité protéger les enfants, non les agresseurs présumés.
M. Hervé Saulignac (SOC). L’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ». Nous n’allons pas adopter des amendements qui constitueraient un recul ! D’ailleurs, si le texte final ne prévoyait pas qu’un maire ou un président de conseil départemental peut prendre une mesure conservatoire s’il a des doutes concernant le comportement de l’un de ses agents, il ne servirait à rien.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CS897, CS898, CS899 et CS900 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendements CS964 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS263 de Mme Catherine Rimbert (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 5 prévoit que l’autorité compétente peut prononcer une interdiction temporaire d’exercer contre un professionnel de santé ou une personne exerçant une activité en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen. Je propose de faire de l’interdiction d’exercice le principe et le maintien en activité l’exception. Celui-ci ne sera possible qu’après une analyse des risques, et par une décision spécialement motivée de l’autorité administrative. Il en irait de même en milieu scolaire.
Mme Catherine Rimbert (RN). L’amendement CS263 vise à renforcer le dispositif : l’autorité administrative n’aurait plus la possibilité mais l’obligation de prononcer une interdiction temporaire d’exercice, lorsque le risque pour les mineurs est caractérisé. Le texte laisse à l’autorité une marge d’appréciation excessive au regard de la nécessité de protéger les enfants. Face à des actes d’une telle gravité, il ne doit pas y avoir d’hésitation ; la règle doit être claire, protectrice et partout la même.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je vous invite à retirer votre amendement au profit du mien.
La commission adopte l’amendement CS964.
En conséquence, l’amendement CS263 tombe.
Suivant l’avis de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, la commission rejette l’amendement CS345 de Mme Ayda Hadizadeh.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS901 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS261 de Mme Catherine Rimbert
Mme Catherine Rimbert (RN). L’amendement vise à suspendre automatiquement l’activité de toute personne en contact avec des mineurs en cas de mise en examen pour des infractions sexuelles sur un mineur. La protection des enfants doit primer toute autre considération. Lorsqu’il existe des indices suffisamment graves et concordants pour justifier une mise en examen, il faut donc appliquer le principe de précaution. Pourquoi prendre le moindre risque pour la sécurité des enfants ? La mesure ne préjuge pas de la culpabilité de la personne concernée mais vise à empêcher le contact avec les mineurs en attendant la décision de justice.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je vous suggère de le retirer : il est satisfait par l’adoption de l’amendement CS964.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CS902 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS222 de Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Nous avons adopté l’amendement CS960, dit balai, visant à appliquer les mêmes normes à la garde d’enfants à domicile et aux activités extrascolaires qu’aux accueils collectifs. Néanmoins, certaines activités échappent encore au contrôle ; cet amendement vise à y remédier. Son dispositif est long parce que nous avons pris soin de modifier tous les codes concernés. L’interdiction d’exercer s’appliquera également à toutes les activités de garderie et de surveillance exercées dans l’enceinte scolaire, qui encadrent le temps scolaire mais échappent à toute déclaration, parce que les communes se sont désengagées des projets éducatifs territoriaux : les personnes qui encadrent les enfants le matin, le midi et le soir ne font pas l’objet de déclarations, de sorte qu’elles ne sont contrôlées ni par le Fijait ni par le Fijaisv.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je vous propose de retirer votre amendement. L’article 13 de la lettre rectificative répond à vos attentes ; nous pourrions reparler de ce sujet lorsque nous l’examinerons.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Nous travaillons à marche forcée, sans avoir organisé d’auditions. J’ai tâché de rédiger un dispositif complet, de sorte qu’aucun secteur de la chaîne ne puisse échapper à la mesure. Je n’ai pas eu le temps de regarder précisément l’article 13 – il nous faut siéger en même temps en séance et dans les commissions, en passant par la réunion de la commission d’enquête... Si mon amendement se révèle pleinement satisfait, je le retirerai mais, en attendant, parce que c’est le plus large, je préfère qu’il soit mis aux voix.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Souvent, nous préférons aux listes que l’on a voulu exhaustives une formulation générale, afin de n’oublier aucun cas de figure et de conserver une couverture aussi large que possible dans la durée. Ne faudrait-il pas, en vue de l’examen en séance, travailler à une rédaction de cette nature, visant simplement à s’assurer que pour travailler avec des enfants, il faille être honorable ?
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). La difficulté avec les activités ici visées – celles du périscolaire –, c’est qu’elles ne dépendent d’aucun régime juridique. Sur la proposition de loi Spillebout-Vannier, j’avais déjà déposé des amendements tendant à couvrir ces activités, mais ils avaient été jugés irrecevables parce que le ministre ne trouvait pas d’accroche juridique. Ici, nous en avons une. S’il faut le retirer pour la séance, je le ferai.
Mme la présidente Perrine Goulet. S’il est adopté, les alinéas seront insérés dans le texte et nous devrons, en séance, voter des amendements visant à supprimer les dispositions en double. Si la rédaction de l’article 13 ne vous convenait pas, vous pourriez l’amender la semaine prochaine, ou redéposer votre amendement pour l’examen en séance.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). C’est tout l’article 5 qu’il faudra revoir à l’aune de l’article 13, dont nous n’avons pas connaissance.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’article 13 ne fera que combler les failles que vous avez relevées.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS302 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement vise également à couvrir toutes les situations – étant donné les délais, nous n’avons pas pu rédiger d’amendement de réécriture.
L’article 5 instaure des contrôles d’honorabilité, secteur par secteur. C’est un progrès, mais des angles morts peuvent subsister. Je propose d’instaurer un unique certificat d’honorabilité pour l’enfance, et d’en étendre explicitement le champ à tous les secteurs où des adultes, professionnels ou bénévoles, interviennent auprès d’enfants, en situation de handicap en particulier. Pour réparer les oublis du texte, les cas du transport – voyage, accompagnement à la mobilité – sont prévus, ainsi que les interventions à distance – je reviendrai sur leur définition.
Le dispositif repose sur les attestations déjà prévues par l’article et ne crée aucune nouvelle charge. Il s’agit d’assurer la cohérence et la lisibilité de l’ensemble, et de déployer une couverture aussi large que possible, pour qu’aucun interstice ne demeure.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Nous voulons tous éviter les failles, mais l’accumulation des ajouts risque de rendre le texte illisible et inapplicable – je ne sais pas comment les juristes vont s’y retrouver. Je ne vois pas comment votre proposition s’articulerait avec les dispositifs sectoriels – c’est pourquoi j’ai défendu un amendement visant à couvrir toutes les activités qui ne dépendent pas d’un régime sectoriel déjà visé. L’ambition en est peut‑être moindre, mais la mesure est immédiatement applicable. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS243 de M. Philippe Fait
Mme Violette Spillebout (EPR). Toujours pour compléter le texte, l’amendement vise à élargir l’obligation d’honorabilité aux personnes recrutées par l’intermédiaire de plateformes numériques proposant des prestations de garde d’enfants. Plusieurs faits récents ont en effet montré que, faute de contrôles préalables, certaines personnes avaient pu continuer à y proposer leurs services bien qu’elles aient fait l’objet de poursuites ou qu’elles aient été condamnées à des interdictions de travailler auprès de mineurs.
Certes, nous avons déjà adopté plusieurs amendements relatifs à ce sujet mais, par précaution et pour s’assurer que la rédaction soit aussi complète que possible – ce que nous voulons tous –, je vous invite à voter celui-ci également.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends qu’on veuille prendre toujours davantage de précautions, et en rajouter encore et encore pour prévenir toute faille, mais plus on ajoute de dispositifs, moins le texte est applicable. De plus, il restera toujours une omission. Idéalement, il aurait fallu partir non des salariés de chaque secteur mais de l’enfant, et affirmer qu’il doit être protégé partout. Malheureusement, ce n’est pas ainsi que le texte a été conçu.
Demande de retrait.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Un consensus se dégage clairement pour garantir qu’aucun enfant, où qu’il se trouve, ne risque d’être en contact avec une personne qui risque de l’agresser.
Nous savons maintenant que la lettre rectificative contient des dispositions en ce sens. Mieux vaut l’étudier d’abord. Nous aurons d’autant moins de mal à proposer de la modifier si c’est nécessaire que les amendements sont prêts. Si besoin, nous pourrons encore compléter le texte en séance. Mais il faut travailler en bonne intelligence : à force de superposer des couches, on ajoute de la confusion et on augmente le risque juridique.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Ce projet de loi devait être consacré à l’aide sociale à l’enfance. Chaque fois qu’un événement survient, on y rajoute des éléments. Certes, il s’agit toujours des enfants mais la commission d’enquête, où tous les groupes étaient représentés, a assez travaillé pour que sur la seule protection de l’enfance, il y ait matière suffisante à un texte complet.
Par ailleurs, après avoir participé à la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, ma collègue Herouin-Léautey a fourni un travail approfondi pour proposer un amendement pertinent, et on lui oppose l’article 13, que nous n’avons même pas lu ! Ce que nous sommes en train de faire n’a aucun sens.
Madame la présidente, madame la rapporteure, je veux que mon indignation remonte au Gouvernement. Il est scandaleux de nous faire travailler dans ces conditions, et de dire qu’il y a consensus. Non, il n’y aura pas consensus pour bosser de cette manière ! Sur un sujet aussi important que l’enfance, nous faisons du grand n’importe quoi : c’est irresponsable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je n’ai parlé de l’article 13 que pour éclairer les débats, afin que nous puissions voter en toute connaissance de cause.
Je suis d’accord avec vous ; les conditions sont ce qu’elles sont. Cela étant, le texte que nous examinons a été déposé le 27 mai – mais il est vrai que, pour la seconde partie, le travail va être compliqué.
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Nous sommes en train de faire la liste de toutes les personnes qui peuvent être amenées à travailler auprès d’enfants, or l’exhaustivité est impossible. Article 13 ou pas, le bon sens voudrait qu’on insère un alinéa cadre : ce serait la meilleure protection.
M. Laurent Croizier (Dem). Le travail d’élaboration de la loi est itératif. La commission sert aussi à se poser ces questions. On peut sans dommage retirer un amendement et le redéposer pour la séance, pour s’assurer de sa cohérence avec le reste du texte, et pour éviter de devoir réécrire en séance un texte mal rédigé.
Faire des listes, c’est risquer d’oublier des éléments ; une rédaction générale est mieux à même de s’adapter à toutes les situations. La loi doit définir le cadre général : dès qu’on se met à faire des listes, c’est qu’on fait mal la loi.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Ce n’est pas nous qui avons fixé le calendrier et le rythme. Au départ, nous devions examiner un texte, effectivement déposé en mai, relatif à la protection de l’enfance, c’est-à-dire à l’aide sociale à l’enfance – à une catégorie spécifique d’enfants. En réaction à l’actualité, on a décidé d’y ajouter des dispositions pour remédier aux manquements constatés, là où il aurait fallu élaborer un autre projet de loi, consacré à protéger les enfants à tous les moments de leur vie.
La méthode n’aurait pas été la même. On nous a annoncé que ce texte contiendrait des réponses aux questions que l’affaire Lyhanna a soulevées : nous avons évidemment travaillé, pour nous assurer qu’elles y seraient. On ne peut pas maintenant nous reprocher de défendre des amendements ni de ne pas les avoir déposés au bon endroit.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement concerne les plateformes numériques. Tout à l’heure, nous avons adopté l’amendement balai CS960 visant à assurer un contrôle minimal de l’honorabilité dans les secteurs non encore couverts. L’exposé sommaire identifie deux angles morts.
Le premier concerne le secteur des services à la personne, notamment lorsqu’un particulier employeur recourt aux services d’une nounou à domicile : « si l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les salariés des particuliers employeurs qui exercent une activité de garde d’enfant à domicile ou d’assistance à une personne malade ou handicapée sont concernés par les contrôles d’honorabilité, il ne prévoit aucun moyen pour le particulier employeur de s’assurer de cette honorabilité. De fait, la même impossibilité s’applique lorsque la personne est recrutée via les services d’une plateforme numérique. »
Le second angle mort cache une partie des activités extrascolaires « dès lors qu’elles ne relèvent pas des dispositions relatives aux accueils collectifs de mineurs ou du champ jeunesse et sports. Il s’agit par exemple des activités d’aide aux devoirs, des activités associatives non déclarées [...], ou encore de certaines activités à caractère religieux comme le catéchisme ».
L’exposé conclut en ces termes : « Le dispositif proposé par l’amendement permet aux gestionnaires ou aux responsables de ces structures ou aux particuliers employeurs de demander aux personnes qu’elles recrutent, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation d’honorabilité. » Expliquez-moi seulement ce que l’amendement CS243, que nous examinons, apporte de plus ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS735 de M. Julien Gabarron
M. Julien Gabarron (RN). L’amendement vise à s’assurer que toutes les personnes intervenant lors d’activités organisées en lien avec l’établissement d’enseignement ou de formation feront l’objet d’un contrôle préalable. La rédaction pourrait laisser penser que seules certaines activités sont concernées, or il ne faut laisser aucune liberté d’interprétation : nous proposons d’écrire « toute activité » pour garantir un niveau de sécurité exemplaire.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 5 prévoit que nul ne peut participer à une activité organisée en lien avec un établissement scolaire s’il fait l’objet d’une mention au Fijaisv ou au Fijait. Vous souhaitez remplacer « une activité » par « toute activité ». Vos craintes concernant le périmètre des activités concernées ne sont pas fondées, et le changement de déterminant ne permettra pas de l’élargir. Une personne inscrite au Fijaisv ou au Fijait ne pourra pas participer à quelque activité que ce soit en lien avec un établissement scolaire. Demande de retrait.
M. Julien Gabarron (RN). Cet amendement rédactionnel, en supprimant toute possibilité d’interprétation de la nature de l’activité, a toute sa pertinence : toutes les activités entrent dans le champ du contrôle.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS304 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le nouvel article L. 401-5 du code de l’éducation interdit l’intervention en milieu scolaire des personnes inscrites aux fichiers judiciaires, mais sa rédaction cible les interventions à titre professionnel ou associatif. Or le contact avec les enfants a en partie changé de nature : le soutien scolaire en ligne et les activités éducatives numériques offrent désormais des possibilités de contact et de prise de connaissance, constituant autant d’angles morts. Mon amendement vise à protéger les enfants également dans ce cadre.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces cas sont couverts par l’amendement que nous avons adopté tout à l’heure. Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS805 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Il s’agit d’étendre le contrôle d’honorabilité aux professionnels extérieurs à l’établissement – entreprises, fournisseurs, prestataires, transporteurs – qui, dans le cadre de leurs activités, régulières ou occasionnelles, sont amenés à être en contact avec des élèves au sein de l’établissement. Cela exclut ceux qui travaillent dans l’établissement en dehors de la période de présence des élèves – week-end, vacances scolaires –, quand les bâtiments sont vides. L’amendement vise donc à compléter le dispositif et à le sécuriser.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je suis un peu étonnée parce que le début de l’alinéa 80 indique que « Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier et du second degré », ce qui couvre toutes les hypothèses. En dressant cette liste, ne risque‑t‑on pas d’en restreindre le périmètre ? Tout contact, même occasionnel, est déjà interdit dès lors que l’on écrit que personne ne peut intervenir.
Mme Violette Spillebout (EPR). « Impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves » signifie que l’on exclut du champ d’application de la loi les professionnels qui interviennent exclusivement en dehors de la présence des élèves, par exemple quand une entreprise intervient en juillet ou août dans un établissement scolaire.
Mme la présidente Perrine Goulet. Votre amendement ne dit pas exactement cela, puisque vous souhaitez insérer les mots « impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves » juste après le mot « celui-ci », qui fait référence à l’établissement scolaire dans lequel est organisée une activité. Cela ne s’applique donc pas à une intervention le week‑end ou en période de vacances scolaires. Je ne dis pas que votre amendement est irrecevable, mais simplement qu’il ne tourne pas rond.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, la commission rejette l’amendement CS708 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS727 de M. Julien Gabarron
M. Julien Gabarron (RN). Il s’agit de lever toute ambiguïté en précisant explicitement que le dispositif de contrôle s’applique à l’ensemble des activités citées, quel que soit le lieu où elles se déroulent, dès lors qu’elles impliquent des élèves mineurs et sont organisées en lien avec l’établissement. Cela s’inscrit dans la logique même de l’exposé des motifs du projet de loi, qui affirme que l’exigence de sécurité doit être garantie dans tous les environnements fréquentés par les enfants.
Suivant l’avis de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Amendement CS969 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement vise à étendre les vérifications d’incapacité aux personnes qui accompagnent bénévolement des élèves lors d’activités scolaires. Ces vérifications devront être appliquées avec discernement pour ne pas décourager les parents volontaires. Il reste néanmoins indispensable de s’assurer de la moralité de toute personne amenée à être en contact avec des élèves, y compris en dehors de l’école et parfois sans la présence d’un enseignant.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS903 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS585 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Cet amendement ajoute au contrôle de l’honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs. Il s’agit d’une coordination entre codes.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez ajouter la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les intervenants extérieurs en milieu scolaire en renvoyant aux infractions entraînant des incapacités dans le secteur social et médico‑social. Vous corrigez ainsi le dispositif, qui ne prévoit actuellement aucune consultation du bulletin n° 2 pour les intervenants extérieurs, mais seulement la consultation du Fijaisv et du Fijait. De plus, votre amendement permet de renvoyer aux infractions entraînant des incapacités dans le champ social et médico-social, ce qui participe à mon objectif d’harmoniser autant que possible les différents régimes. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS755 de Mme Caroline Yadan
Mme Caroline Yadan (EPR). Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le projet de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, d’intervenir en milieu scolaire ou périscolaire à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.
L’école étant le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes, il est indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité. Une telle extension du contrôle est justifiée au regard de la nocivité des discours de haine pour des enfants et des adolescents encore en construction. Il s’agit donc de mieux protéger les enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous proposez d’étendre le contrôle de l’honorabilité des intervenants extérieurs aux infractions de provocation à la commission de crimes ou de délits. Je comprends l’intention mais mon objectif est d’harmoniser les régimes d’incapacité autant que faire se peut : je ne souhaite donc pas ajouter d’infractions spécifiques à tel ou tel régime. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, je donnerai un avis défavorable.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je ne le retire pas. Tout d’abord, cela ne concerne pas les crimes et délits, mais seulement les délits mentionnés aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est un domaine très important pour la protection des mineurs. J’avais d’ailleurs proposé cet amendement au ministre de l’éducation lors de l’examen de la proposition de loi pour la protection des enfants en milieu scolaire ; il avait indiqué qu’il se pencherait très sérieusement sur ce sujet.
Les discours de haine, de violence, de racisme et d’antisémitisme ne sont pas un détail : ils sont malheureusement de plus en plus présents, notamment dans le milieu scolaire. La protection des enfants passe aussi par l’interdiction de ces discours pour les encadrants. Contrairement à vous, cela me semble vraiment indispensable.
M. Yannick Monnet (GDR). Madame la rapporteure, vous avez indiqué que vous vouliez harmoniser différents régimes. Pourriez-vous préciser quels textes sont concernés et avec quoi vous souhaitez les harmoniser ? Je peine à comprendre. Il faudrait rappeler quelle est la règle, car on peut tout mettre, dans cette notion d’honorabilité.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. C’est à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles que nous renvoyons systématiquement lorsque nous cherchons à harmoniser.
Mme Violette Spillebout (EPR). Je soutiens cet amendement car il vise des personnes condamnées pour des délits d’incitation à la haine raciale. Il est en effet impensable que de telles personnes puissent encadrer des enfants au quotidien. Certes, on ne peut pas lister toutes les incapacités et tous les délits concernés, mais il s’agit d’alerter sur la nécessité d’ajouter cette disposition dans d’autres codes également – code de l’éducation, code du sport, code de l’action sociale et des familles – parce que l’incitation à la haine raciale doit être combattue à l’école, dans les foyers d’encadrement d’enfants et dans tous les lieux où les mineurs évoluent.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. En fait, il faudrait modifier l’article L. 133-6 pour y lister les délits en question, plutôt que de les ajouter dans le présent texte au risque de le rendre illisible. Je ne suis pas contre, mais ce n’est pas le même sujet.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS806 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Cet amendement, qui s’inspire du travail mené par Géraldine Bannier sur l’encadrement des stagiaires et des apprentis, vise à étendre le contrôle d’honorabilité aux professionnels chargés d’encadrer des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage, une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. Il ne s’agit pas de l’étendre à toute l’entreprise qui accueille le stagiaire, mais à tous les tuteurs de stage, que celui-ci dure quinze jours ou plusieurs mois. Cela nous semble important pour protéger les élèves qui effectuent un stage.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Protéger les élèves lorsqu’ils partent en stage dans une entreprise est une mesure de bon sens.
Mme la présidente Perrine Goulet. Si à chaque fois qu’elles veulent accueillir un élève pour un stage d’une semaine, les entreprises doivent contrôler l’honorabilité de tous les tuteurs de stage, il n’y aura plus de stagiaires. De plus, qui effectuera le contrôle : l’établissement scolaire ou l’employeur ? Je comprends bien l’objectif poursuivi par cet amendement, mais je crains qu’il n’entraîne une disparition des stages.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS904 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS808 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Il s’agit de garantir que l’information relative à l’inscription d’une personne au fichier judiciaire est transmise au responsable effectivement compétent lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs. En l’absence de cette précision, cette information ne serait adressée qu’au seul responsable de l’établissement scolaire, sans être portée à la connaissance du responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs concerné. Une telle situation créerait une rupture dans la chaîne de protection des mineurs et nuirait à l’effectivité du contrôle de l’honorabilité. Il est donc indispensable de compléter le dispositif sur ce point.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Afin d’assurer une transmission d’information entre le milieu scolaire et les accueils collectifs de mineurs, vous proposez que le résultat des contrôles d’honorabilité des intervenants extérieurs soit également transmis aux responsables de ces accueils collectifs. Or l’alinéa visé ne concerne pas les accueils collectifs de mineurs : on ne sait donc pas à qui transmettre cette information. Demande de retrait, même si nous sommes d’accord sur le fond, car l’amendement ne permet pas d’atteindre l’objectif recherché.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS905 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS347 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Demande de retrait car l’amendement est satisfait. L’alinéa 88 que vous visez fait référence à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit une incapacité pour les personnes condamnées pour des actes discriminatoires.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS906 et CS907 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS809 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Cet amendement permet à l’employeur d’être informé, au moyen de l’attestation d’honorabilité, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l’article L. 911-5 nouveau, n’entraînent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l’employeur soit en mesure de connaître ce type d’information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet. Cette mesure de surprotection a été présentée par Sylvain Maillard lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants dans le cadre scolaire.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous avez raison : le texte prévoit une consultation du Fijait et du Fijaisv, mais les incapacités prononcées résultent d’une condamnation définitive. Le contrôle de l’honorabilité s’arrête donc aux condamnations définitives. Nous serons tous d’accord sur le fait que les mises en examen ou les condamnations non définitives doivent conduire à éloigner le professionnel concerné des enfants. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure, elle rejette l’amendement CS689 de Mme Katiana Levavasseur.
Elle adopte les amendements rédactionnels CS908 et CS909 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS822 de M. David Magnier
M. David Magnier (RN). Le texte prévoit qu’un individu frappé d’une incapacité d’exercer en milieu scolaire puisse solliciter le relèvement de cette mesure après l’écoulement d’un simple délai de deux ou cinq ans. Or, sur le sujet de la pédocriminalité et des atteintes sexuelles sur mineurs, la psychiatrie criminelle et l’expérience du terrain nous rappellent que le simple passage du temps ne saurait constituer une garantie de réhabilitation, le risque de récidive structurelle étant statistiquement majeur.
Le présent amendement pose une règle de tolérance zéro absolue et définitive, une interdiction de relèvement totale pour quiconque a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit à caractère sexuel sur mineur. Aucun prétexte, aucun arbitrage administratif ne doit plus jamais permettre à un individu condamné pour de tels faits de franchir les portes d’un établissement scolaire.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je souhaite le retrait de votre amendement car je vous proposerai juste après un amendement qui conditionne un relèvement à la réalisation d’une expertise psychiatrique de l’intéressé pour attester de son absence de dangerosité et de l’absence de risque de récidive. Cela permet de sécuriser davantage ce dispositif de relèvement qui, si j’ai bien compris ce que nous a expliqué le ministre, doit exister mais n’a pas forcément vocation à être appliqué à grande échelle.
La commission rejette l’amendement.
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4. Réunion du 2 juillet 2026 à 9 heures 30 (article 5 [suite] à après l’article 7)
Lors de sa première réunion du 2 juillet 2026, la commission spéciale poursuit l’examen des articles du projet de loi ([227]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Chers collègues, vous en avez déjà été informés, la lettre rectificative est amendable par vos soins depuis hier en début de soirée. Vous pouvez déposer vos amendements jusqu’à vendredi à 17 heures. Cette faculté ne concerne toutefois que les articles 10 à 15 du projet de loi rectifié : même si l’informatique permet des dépôts tardifs, les autres articles ont déjà été examinés par notre commission spéciale.
Par ailleurs, Mme Marianne Maximi, rapporteure, vous présentera tout à l’heure un amendement de réécriture de l’article 6, que j’ai cosigné et qui ne vous a été transmis que tardivement hier soir. Je vous invite à l’étudier dès maintenant pour le cas où vous souhaiteriez redéposer certains de vos amendements sous forme de sous-amendements.
Article 5 (suite) : Renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec des mineurs et des personnes vulnérables
Amendements CS965 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS27 de Mme Patricia Lemoine (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je propose de conditionner le relèvement d’une incapacité à exercer en milieu scolaire à une expertise psychiatrique attestant l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.
Mme Patricia Lemoine (EPR). Je souhaite qu’il soit précisé que le relèvement prévu au futur article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation n’est pas applicable lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Lorsque nous l’avons auditionné, le ministre a expliqué qu’il était tenu de prévoir une possibilité de relèvement, même si une telle décision n’interviendrait jamais en pratique dans les cas que vous évoquez. Je ne peux donc que vous demander de retirer votre amendement, d’autant que le mien conditionne ledit relèvement à une expertise psychiatrique. Nous ne pouvons pas aller plus loin.
La commission adopte l’amendement CS965.
En conséquence, l’amendement CS27 tombe.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS910 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle adopte l’amendement rédactionnel CS810 de Mme Violette Spillebout.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS911, CS912 et CS913 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS961 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 5 distingue deux situations emportant chacune des conséquences différentes en cas d’incapacité définitive : l’activité et le détachement. De nombreux agents du ministère de l’éducation nationale sont détachés d’un corps vers un autre. Des professeurs des écoles peuvent par exemple être détachés dans le corps des professeurs certifiés. En l’état actuel du texte, ils seraient traités différemment de leurs collègues en activité alors qu’ils exercent dans les mêmes établissements scolaires. Je propose de résoudre ce problème en prévoyant que l’administration d’origine d’un agent détaché au sein de son ministère puisse le radier des cadres sans avoir à engager une procédure disciplinaire.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS914, CS915 et CS916 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS816 de Mme Violette Spillebout
Mme Pauline Cestrières (EPR). Reprenant les dispositions de la première partie de l’article 6 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er juin dernier, cet amendement renforce le suivi des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des élèves.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS584 de Mme Violette Spillebout
Mme Patricia Lemoine (EPR). Nous souhaitons que les parents d’élèves ou des représentants légaux soient systématiquement informés lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un membre du personnel, quel que soit son statut, pour des faits de violences commis sur un élève.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS815 de Mme Violette Spillebout
Mme Pauline Cestrières (EPR). Reprenant les termes de l’alinéa 12 de l’article 6 de la proposition de loi que j’évoquais à l’instant, cet amendement prévoit que le recteur et le préfet soient informés lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée par un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé pour des faits de violences commis sur des mineurs.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS917 et CS918 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS814 de Mme Violette Spillebout
Mme Patricia Lemoine (EPR). Nous proposons de reprendre les dispositions de la dernière partie de l’article 6 de la proposition de loi déjà mentionnée, en étendant aux activités périscolaires l’obligation de transmission des informations relatives aux sanctions prononcées à la suite d’actes de violences sur des enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je suis favorable à toutes les mesures qui facilitent la transmission de telles informations, pour que personne ne puisse plus dire qu’il ne savait pas.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CS966 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS811 de Mme Violette Spillebout (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement de coordination garantit l’application des dispositions du code de l’éducation dans les établissements d’enseignement agricole.
Mme Pauline Cestrières (EPR). L’amendement CS811 tend lui aussi à étendre à l’enseignement agricole les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Je vous demande un retrait. D’une part, votre amendement est satisfait par le mien. D’autre part, je ne comprends pas l’objet du dernier alinéa que vous proposez d’ajouter.
L’amendement CS811 est retiré.
La commission adopte l’amendement CS966.
Amendement CS717 de Mme Joséphine Missoffe
Mme Joséphine Missoffe (EPR). Je souhaite aligner le périmètre des crimes et délits entraînant une incapacité d’exercice applicable aux professionnels intervenant dans le secteur sanitaire sur celui en vigueur dans le champ médico-social. Les mêmes professionnels peuvent être amenés à exercer dans ces différents domaines, parfois auprès des mêmes publics. Il serait peu cohérent que les règles d’incapacité au titre de l’honorabilité diffèrent selon le lieu où ils interviennent. En reprenant le périmètre d’infractions prévu par le code de l’action sociale et des familles, on adopterait des règles claires et cohérentes et on garantirait un niveau de protection identique à tous les usagers.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Depuis le début de l’examen de l’article 5, je défends une harmonisation des régimes d’incapacité fondée sur la situation de l’enfant plutôt que sur celle des professionnels. Plus largement, je crois qu’il faudra réécrire complètement cet article, qui a été très largement modifié, parfois jusqu’à la confusion, à la suite de nos débats d’hier soir. Plutôt que de créer des régimes à géométrie variable pour chaque profession, je préférerais que nous retravaillions la liste d’infractions de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. J’émets donc une demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS688 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS364 de Mme Joséphine Missoffe
Mme Joséphine Missoffe (EPR). Je propose d’ajouter le bizutage à la liste des infractions entraînant une incapacité d’exercice dans le cadre du contrôle d’honorabilité applicable aux professionnels du secteur sanitaire. Cette pratique porte atteinte à la dignité de la personne, à son intégrité physique ou psychologique et au respect qui lui est dû. Les professionnels de santé travaillent auprès de publics souvent vulnérables. Dans un souci d’exemplarité et de protection des usagers, ceux qui se sont rendus coupables de faits humiliants ou d’abus d’autorité ne doivent pas pouvoir exercer.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Si je suis favorable à une telle mesure sur le principe, je suis plutôt d’avis qu’il faut aligner entièrement la liste des infractions entraînant une incapacité sur celle applicable dans les secteurs social et médico-social. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. Yannick Monnet (GDR). Il y a effectivement urgence à aligner les infractions. Pour ce qui est du bizutage, de tels comportements doivent donner lieu à des condamnations. Mais dans le même temps, si l’on regarde de trop près ce qui se passe en faculté de médecine, il n’y aura plus beaucoup de médecins autorisés à travailler avec des enfants !
Je ne critique pas votre intention, mais nous sommes en train d’empiler des dispositions au point que je ne comprends plus vraiment ce que prévoit le texte, notamment l’article 5, qui mériterait d’être réécrit comme l’indique la rapporteure. À force d’y mentionner toujours plus de situations, on finit par ne plus savoir qui pourra travailler au contact d’enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. C’est bien pour cela que nous devons réécrire cet article, non seulement en partant de l’enfant, qui doit être protégé quel que soit le secteur d’activité concerné, mais aussi en harmonisant les infractions. Prenons garde aux amendements que nous continuons à examiner : à force d’empiler les dispositions, nous risquons de rendre le propos illisible et inopérant.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Nos travaux sur cet article ont en effet perdu une grande partie de leur sens, y compris depuis que l’article 13 nous a été transmis hier soir. Ne pourrions-nous pas voter dès maintenant l’article 5, dont nous savons qu’il devra être complètement réécrit, plutôt que de perdre un temps précieux à multiplier les ajouts qui ne seront de toute façon pas applicables ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Je n’ai pas ce pouvoir. Chaque député est libre de choisir s’il souhaite retirer ses amendements ou les défendre très brièvement. Je ne peux pas, d’autorité, décider de procéder dès maintenant au vote de l’article.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Réécrire l’article 5 semble indispensable. Il faudra veiller à le faire dans un délai qui nous permette d’y travailler sérieusement, sans quoi nous nous retrouverons dans la même situation en séance publique.
M. Christophe Mongardien (EPR). Pour être certains de couvrir tous les cas, ne faudrait-il pas inverser la logique et permettre au juge d’inclure dans son verdict l’interdiction d’exercer auprès d’enfants ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Ce pourrait être une solution. Mais l’article 5 traite aussi des suspensions administratives à titre conservatoire, prononcées par définition avant le passage devant un juge.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq. Il nous faut voter le plus rapidement possible sur l’article 5 et conduire avec la rapporteure un travail de réécriture impliquant tous les groupes. Sur ce point précis, nous partageons une même vision des choses. Cela nous permettrait aussi de prendre en compte l’article 13 tel qu’il figure dans la lettre rectificative.
M. Yannick Monnet (GDR). Je m’interroge tout de même sur les sanctions prévues. Si l’amendement que nous examinons était adopté, par exemple, un jeune étudiant en médecine condamné pour avoir participé à un bizutage humiliant serait-il exclu à vie de tout travail au contact d’enfants ? Après tout, entre les actes d’un étudiant et l’attitude d’un professionnel ayant pris conscience de la gravité de son comportement passé, il peut y avoir une grande différence.
Mme Joséphine Missoffe (EPR). Un étudiant de troisième année de médecine condamné pour le bizutage d’un étudiant plus jeune est un adulte, parfaitement conscient de ses actes et de leur caractère maltraitant.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Combien de temps reste-t-on inscrit sur les fichiers consultés pour s’assurer de l’honorabilité d’une personne ? En fonction de la gravité de la condamnation, une forme de prescription devrait être établie à terme.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’inscription aux fichiers dure entre dix et vingt ans.
Je vous propose que nous nous réunissions, à raison d’un représentant par groupe, pour réécrire l’article 5. Dans cette perspective, peut-être pourrions-nous passer assez vite sur les amendements restants ? Leur examen n’a, de fait, plus beaucoup de sens.
Mme la présidente Perrine Goulet. C’est votre opinion, mais peut-être les députés qui les ont déposés souhaitent-ils que leurs amendements soient examinés, afin que nos échanges soient consignés et que les thèmes qui leur tiennent à cœur ne soient pas oubliés. Aucun de nos collègues ne doit se sentir forcé de retirer ses amendements.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS733 de M. Julien Gabarron
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement est satisfait. Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS724 de Mme Joséphine Missoffe
Mme Joséphine Missoffe (EPR). Je souhaite élargir le dispositif de contrôle d’honorabilité à l’ensemble des personnels intervenant dans le champ sanitaire. Au sein des organisations hospitalières et médico-sociales, de nombreux personnels non-soignants sont susceptibles d’être en contact avec des patients de manière régulière ou occasionnelle, comme les brancardiers ou les aides‑manipulateurs. Une telle disposition serait cohérente avec celle en vigueur dans le secteur médico-social, qui applique un système d’incapacité à l’ensemble de ses professionnels. La protection des usagers doit reposer sur les mêmes exigences quel que soit le lieu d’exercice.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Pour toutes les raisons énoncées précédemment, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS920 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
L’amendement CS349 de Mme Ayda Hadizadeh est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS921, CS922, CS923, CS924, CS925, CS926 et CS927 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS348 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je propose de faire en sorte que les interdictions temporaires soient appliquées à des professionnels ou intervenants mis en examen ou condamnés non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée. Il s’agit de tirer les conséquences de l’affaire Le Scouarnec, du nom de ce chirurgien qui, bien que condamné en 2005 pour détention d’images pédopornographiques, n’avait fait l’objet d’aucune interdiction d’exercer auprès de mineurs. Son casier judiciaire n’avait été mis à jour que plus d’un an après sa condamnation. Lorsque l’information est remontée jusqu’à l’hôpital, aux instances ordinales puis au ministère de la santé, aucune décision n’a été prise : chaque institution s’en est tenue à sa propre compétence, sans qu’aucune ne se charge réellement du dossier. Joël Le Scouarnec a continué d’exercer pendant douze ans, faisant plusieurs dizaines de nouvelles victimes.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je partage votre objectif. Votre demande est satisfaite par l’adoption, hier, d’un amendement prévoyant de faire de l’interdiction temporaire la règle et non plus l’exception dans les situations que vous décrivez.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS928, CS929, CS930, CS931, CS932, CS933 et CS934 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS968 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je propose de soumettre les militaires aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux autres agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions au contact de publics sensibles, notamment scolaires.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS970 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je souhaite renforcer le contrôle des antécédents dans le milieu périscolaire, en sortant de la logique de silos actuelle : une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale, et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire du ministère de l’éducation nationale ne pourra pas assurer de mission d’animation périscolaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS303 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Il s’agit ici d’étendre l’obligation d’honorabilité à l’encadrement sportif des mineurs, y compris par des bénévoles, conformément aux préconisations de la commission d’enquête relative aux défaillances dans le monde du sport.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Pour les raisons déjà évoquées, demande de retrait.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS977 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je rappelle que Mme Maximi a déposé un amendement de réécriture globale de l’article 6, que vous n’avez reçu que tardivement hier soir. Avant de l’examiner, nous suspendrons la réunion afin que vous puissiez en prendre connaissance et, si vous le souhaitez, déposer des sous-amendements.
Après l’article 5
Amendement CS56 de M. Erwan Balanant
Mme la présidente Perrine Goulet. Cet amendement crée une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs en cas de condamnation définitive pour certains crimes ou délits. Cette peine, obligatoire, renforcerait le contrôle d’honorabilité des personnes qui travaillent auprès d’enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. En matière pénale, le principe de proportionnalité des délits et des peines impose de laisser une marge d’appréciation au juge qui prononce la sanction. Demande de retrait.
Mme Émilie Bonnivard (DR). En quoi cette peine complémentaire renforcerait-elle le contrôle d’honorabilité ? L’impératif de prévention de la récidive justifierait, à mon sens, un contrôle plus strict des personnes coupables de crimes sexuels une fois l’interdiction de mise en contact levée. À ce titre, cet amendement pourrait présenter un intérêt, mais je souhaite comprendre comment il contribuerait concrètement à ce contrôle.
Mme la présidente Perrine Goulet. Il rendrait systématique le prononcé d’une peine complémentaire, pas simplement d’une sanction administrative ou d’une inscription dans un fichier ministériel, pour que soit impossible l’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans le milieu culturel. Si notre collègue souhaite instaurer cette sanction pénale, c’est que la sanction administrative est insuffisante dans certains cas. J’entends néanmoins les arguments de la rapporteure et je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CS55 de M. Erwan Balanant
Mme la présidente Perrine Goulet. Cet amendement introduit un contrôle d’honorabilité pour les personnes amenées à travailler au contact de mineurs. Il répond à la volonté de couvrir tout le monde, dans la logique de l’amendement-balai que vous présentiez hier. Cette rédaction présenterait l’avantage de s’appliquer aux futurs référents violences et harcèlements sexistes et sexuels.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Mon amendement-balai, auquel vous faisiez référence, couvre toute activité au contact des mineurs par la possibilité de demander une attestation d’honorabilité. Il s’agit, à mon sens, d’une solution équilibrée et surtout, applicable immédiatement. Je vous propose de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Comme je l’ai indiqué précédemment, je propose qu’un groupe de travail constitué d’un représentant de chaque groupe travaille à une nouvelle rédaction de l’article 5 en vue de l’examen en séance publique.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous suspendons la réunion pour que vous puissiez prendre connaissance de la rédaction de l’article 6 proposée par la rapporteure.
La réunion est suspendue de dix heures cinq à dix heures trente-cinq.
Article 6 : Création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant
Amendement de suppression CS152 de Mme Soumya Bourouaha
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Nous avons déposé cet amendement de suppression à titre d’appel. L’article 6 substitue une ordonnance de sûreté de l’enfant à l’ordonnance provisoire de placement. Nous ne pouvons qu’être favorables au principe d’une protection immédiate des enfants victimes de toutes formes de violence. Néanmoins, notre droit prévoit déjà un certain nombre de dispositions. En particulier, le juge aux affaires familiales peut être saisi en urgence par une assignation à bref délai ou en référé, y compris en référé d’heure à heure lorsque la situation l’exige. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales, sollicité à cette fin par le procureur de la République, avec l’accord de la victime et sans débat contradictoire.
L’article 6 privilégie l’intervention du juge des enfants et du parquet. Toutefois, l’un et l’autre participent déjà aux procédures de protection : le parquet intervient dans les enquêtes pénales dans le cadre de l’ordonnance de protection tandis que le juge aux affaires familiales statue régulièrement en parallèle des décisions prises par le juge des enfants lorsque l’enfant est en danger.
Dès lors, nous voyons mal ce qu’apporterait cette disposition. Nous sommes partisans de suivre les préconisations de la Défenseure des droits. Elle appelle, avant toute évolution législative, à un bilan précis de l’application des dispositions à la main du juge aux affaires familiales. Le cas échéant, il conviendrait de prévoir une évolution législative coordonnée qui concerne l’institution judiciaire dans son ensemble.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je comprends que vous ayez souhaité déposer, à titre d’appel, un amendement de suppression. Je donnerai néanmoins un avis défavorable car nous allons vous faire une proposition de réécriture. La création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant est une préconisation que la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a formulée après un immense travail d’écoute au sujet de la parole des victimes de violences sexuelles, notamment d’inceste. L’ordonnance de sûreté de l’enfant a été présentée comme l’outil permettant de mettre en sécurité à la fois les enfants quand ils parlent, ce qui implique d’accorder du crédit à leur parole, et le parent protecteur, bien souvent la mère, qui peut se retrouver poursuivie si elle refuse de livrer à l’autre parent, auteur présumé, l’enfant qui témoigne de violences.
Le dispositif proposé par le Gouvernement n’a pas grand-chose à voir avec l’histoire de cette ordonnance de sûreté. En effet, elle serait prise par le juge des enfants, qui est le juge de l’assistance éducative mise en œuvre en cas de défaillance des deux parents. Cela ne correspond pas aux situations que je viens d’évoquer. Comme le relève votre amendement, le texte suscite de la confusion. Le juge Durand, voix majeure de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, avait appelé à rejeter cette rédaction du Gouvernement. Il a notamment plaidé en ce sens devant la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, en relevant que le fait de donner compétence au juge des enfants constitue une grave erreur. C’est pourquoi nous proposons un amendement de réécriture.
M. Yannick Monnet (GDR). Nous avons été surpris par la rédaction de l’article 6, qui modifie des éléments importants touchant à la protection judiciaire de l’enfant, alors qu’aucun travail approfondi n’a été mené pour identifier les dysfonctionnements affectant la procédure judiciaire. Au nombre de ces problèmes, je citerai, par exemple, les difficultés concernant les lieux d’accueil, lorsqu’une ordonnance provisoire de placement a été prise, et le manque de juges. Comment le Gouvernement peut-il, dans ces conditions, proposer un autre fonctionnement judiciaire ? Nous souhaitions appeler l’attention sur cette situation inquiétante.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1005 de Mme Marianne Maximi, sous-amendements identiques CS1034 de M. Arnaud Bonnet et CS1038 de Mme Florence Herouin-Léautey, sous‑amendements CS1037 de M. Arnaud Bonnet, CS1022 de Mme Sabine Gervais, CS1026 de Mme Marie-Charlotte Garin, CS1028 et CS1029 de Mme Sabine Gervais
Mme Marianne Maximi, rapporteure. La présidente de la commission et moi sommes désolées du délai réduit dont chacun a disposé pour prendre connaissance de cet amendement. Comme vous le savez, nous travaillons dans des conditions particulières, qui ne dépendent pas de nous. Nous allons essayer de faire au mieux. Nous souhaitons organiser de nouvelles auditions, en entendant notamment des magistrats, avant l’expiration du délai de dépôt des amendements pour que chacun puisse être éclairé d’ici à la séance publique.
Cet amendement vise à ce que l’ordonnance de protection de l’enfant, comme nous proposons de renommer l’ordonnance de sûreté de l’enfant, soit principalement à la main du juge aux affaires familiales. Il est compétent pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et délivrer l’ordonnance de protection des femmes victimes de violences, que l’Assemblée nationale a renforcée en 2024. Il était logique, à nos yeux, qu’il soit au cœur du dispositif. Le juge des enfants est compétent lorsque les parents sont en difficulté et qu’une assistance éducative est nécessaire. Or un parent protecteur n’est ni dangereux, ni défaillant. Quand un parent, le plus souvent la mère, cherche à protéger son enfant, il n’a pas, selon nous, à entrer dans le système de l’assistance éducative et à être entendu par le juge des enfants : il appartient au juge aux affaires familiales de statuer. Dans nos auditions, des magistrats nous disaient d’ailleurs que le juge aux affaires familiales pouvait être le juge de l’urgence. C’est le cas lorsqu’il prend une ordonnance de protection des femmes.
Nous avons essayé de bâtir un dispositif qui offre une porte d’entrée unique aux parents. Ceux-ci auront la possibilité de s’adresser au procureur de la République, qui pourra agir en urgence et saisir le juge compétent. Si les deux parents sont en difficulté et que l’on n’arrive pas à discerner lequel des deux ne protège pas l’enfant, la compétence reviendra au juge des enfants. Si l’on identifie le parent protecteur, le cas sera traité par le juge aux affaires familiales. Sans le reprendre complètement, nous nous sommes inspirés du dispositif de la proposition de loi de Perrine Goulet relative à l’intérêt des enfants, déjà adoptée par l’Assemblée nationale.
Le procureur sera saisi par le parent. En fonction de son évaluation de la situation, il pourra soit prendre lui-même une ordonnance dans les vingt-quatre heures, soit saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il délivre une ordonnance dans les quinze jours. Si le procureur constate qu’il n’y a pas de parent protecteur, il saisit le juge des enfants. Celui-ci se voit accorder le pouvoir de décider de confier provisoirement l’enfant à l’un de ses parents, de suspendre les droits de visite et d’hébergement et de prononcer une interdiction de paraître ou d’entrer en contact avec l’enfant. Ces mesures figureront dans l’ordonnance de protection. Tous les syndicats de magistrats auditionnés dans le cadre de la délégation aux droits des enfants étaient favorables à ce que l’on fasse entrer le juge aux affaires familiales dans le dispositif. C’est ce que proposent également les employeurs, à l’instar de la Convention nationale des associations de protection de l’enfant et du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que le Fonds des Nations unies pour l’enfance.
Nous avons essayé de reprendre certains des amendements que vous aviez déposés sur l’article 6. Nous prendrons le temps d’examiner vos sous-amendements dans l’objectif d’améliorer le dispositif.
Mme la présidente Perrine Goulet. Deux dispositifs prennent actuellement en charge les enfants. Il y a, d’une part, l’ordonnance de placement provisoire, à la main du juge des enfants, qui lui permet de placer l’enfant chez l’autre parent, dans un établissement ou chez un tiers. D’autre part, quand une femme est victime de violences, elle peut demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection, qui couvre automatiquement ses enfants. Toutefois, le juge aux affaires familiales ne prend pas d’ordonnance si seul l’enfant est victime.
Pour pallier cette lacune, nous proposons, avec la rapporteure, de partir des dispositifs existants et de donner une place centrale au procureur. Celui-ci pourra être saisi par un parent lorsque son enfant est exposé à un danger grave et immédiat. Si le procureur estime ce danger vraisemblable, il prendra une ordonnance de protection immédiate à l’image du dispositif existant pour les femmes, qui est à la main du juge aux affaires familiales, et il disposera ensuite de huit jours pour déterminer s’il y a un parent protecteur. Si c’est le cas, il saisira le juge aux affaires familiales, à qui nous donnons la possibilité de prendre une ordonnance de protection en faveur de l’enfant même si celui-ci est la seule victime de violences. S’il n’y a pas de parent protecteur, si l’on a un doute ou si, malgré la présence d’un parent protecteur, une assistance éducative se révèle nécessaire, le procureur saisira le juge des enfants. Nous ne changeons rien à l’ordonnance de placement. Nous offrons de nouvelles possibilités au juge des enfants. Il pourra prononcer une interdiction de paraître ou de contact, ainsi que décider du placement chez le parent qui a la garde.
L’objectif est de parvenir à un parallélisme des moyens de protection des enfants, qu’ils soient pris en charge par le juge aux affaires familiales ou par le juge des enfants. Chacun de ces deux magistrats pourra répondre à la situation le plus finement possible.
Mme Caroline Yadan (EPR). Vous avez exposé la problématique : comment faire en sorte que le juge aux affaires familiales puisse, au même titre que le juge des enfants, prendre, en cas d’urgence, les mesures qui s’imposent pour protéger l’enfant ? Pour atteindre cet objectif, la rédaction de l’article 6 que vous proposez crée deux articles au sein du titre XIV du code civil qui confèrent de nouvelles facultés au procureur de la République. Il pourra délivrer, si certaines conditions sont réunies, l’ordonnance de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures. Vous proposez ensuite des dispositions qui me paraissent inacceptables d’un point de vue juridique. En effet, le procureur sera compétent pour « suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement » de l’autre parent. Il pourra « fixer la résidence principale chez la partie demanderesse », « interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux […] » et « de recevoir ou de rencontrer l’enfant […] ». Dans les huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance, il saisira le juge compétent.
Il me semble qu’ici, on marche sur la tête ! Par cette rédaction, vous contredisez le principe constitutionnel, institutionnel et fonctionnel de la différence entre magistrats du siège et du parquet, non seulement en matière pénale mais aussi en matière civile. Le principe selon lequel le procureur saisit et le juge décide repose sur le fondement suivant : dans notre droit, le juge du siège peut porter atteinte aux libertés en matière civile ; seules les décisions rendues par un magistrat du siège peuvent imposer des mesures qui affectent le droit des personnes. Le procureur de la République, lui, est partie à la procédure, puisqu’il y représente l’État. Il défend l’intérêt général. Il n’est pas arbitre. À cela s’ajoute le fait que vous ne respectez pas le principe du contradictoire. Pour ces raisons, cette rédaction est à mon sens inconstitutionnelle.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Nous avons auditionné ce matin Mmes Magali Josse, procureure de la République de Charleville-Mézières, et Marion Lozac’hmeur, procureure de la République de Gap, au sujet de cet article. Elles ont fait part de plusieurs réticences. D’abord, d’un point de vue rédactionnel, elles ne sont pas à l’aise avec les mots « lorsque les faits paraissent établis ». Ensuite, elles ont exprimé des inquiétudes concernant ce dispositif et manifesté une préférence pour une ordonnance de placement provisoire durcie et renforcée. En outre, un problème semble se poser concernant la désignation du magistrat, juge aux affaires familiales ou juge des enfants.
Lors de cette audition, nous n’étions pas plus d’une dizaine de députés. Il semble que la version sur laquelle les magistrates se sont prononcées ne correspond pas à la rédaction présentée ce matin et encore moins à celle que vous annoncez à l’instant. Dans ces conditions, il nous paraît inapproprié de présenter cette réécriture, que nous venons de découvrir, et pour laquelle nous n’avons eu qu’une vingtaine de minutes pour proposer des modifications. Nous parlons ici de mesures de protection d’enfants victimes, en danger. Je m’interroge fortement sur la méthode suivie dans cette commission. Le Gouvernement a eu plus de dix ans pour agir. Aujourd’hui, sous la pression médiatique, on nous demande de délibérer en quelques jours. Que sortira-t-il de ce texte et quelles seront les conséquences pour les enfants victimes de violences si ce texte n’est pas écrit correctement ? Quand on auditionne, il faut écouter les orateurs : les procureures nous ont alertés sur l’importance de la rédaction et elles ont rappelé que le diable se cache dans les détails. Je suis extrêmement déçu par les conditions déplorables que vous nous imposez sur une question aussi importante.
Madame la rapporteure, vous avez dit : « Nous allons essayer de faire au mieux ». Ces propos ne sont pas recevables. Nos enfants méritent mieux qu’un texte bâclé, dans une procédure visiblement accélérée pour redorer le blason d’un ministre en difficulté.
M. Yannick Monnet (GDR). Madame la présidente, madame la rapporteure, je ne mets pas en cause le travail que vous avez accompli dans un contexte particulier. Mais il nous est demandé de réformer, en l’espace de douze heures, un aspect central de la protection des mineurs, à savoir les procédures judiciaires d’urgence. Je ne me sens pas compétent dans ces conditions. Cela mériterait davantage d’expertise. Même le monde judiciaire n’est pas unanime puisque des discussions ont lieu entre juges aux affaires familiales et juges des enfants. Compte tenu de la gravité du sujet, je ne vois pas d’autre solution que de renvoyer le texte à l’envoyeur. On ne peut pas jouer aux apprentis sorciers sur des questions si importantes. En tant que législateur, j’ai besoin d’une expertise. Je ne porte pas de jugement sur votre rédaction car je n’en ai pas les capacités : cela m’empêche de me prononcer. Je comprends d’ailleurs, maintenant, pourquoi il n’y a pas de ministre dans notre enceinte. Je veux bien que le garde des sceaux soit dans l’hémicycle mais la protection de l’enfant n’est-elle pas une priorité ? Quatre ministres sont signataires du texte. Ce n’est pas sérieux.
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous ne sommes qu’au stade de l’examen en commission, en première lecture. (Exclamations.) En tout état de cause, il nous faut débattre de l’article 6. Chacun de nous fait usage de son droit d’amendement. Pour notre part, nous vous proposons une autre rédaction de cette disposition : nous ne créons pas de nouvel article. Nous allons en discuter. Si vous y êtes opposés, vous le manifesterez par votre vote.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Le travail que nous menons est complexe et pénible. Il ne donne pas une image de sérieux ni de respect à l’égard des enfants. Or ce qui nous réunit ici, rappelons-le, ce sont les enfants. Comme je l’ai dit hier, les sujets dont nous traitons auraient mérité deux textes. En effet, ce projet de loi mêle des notions et des objectifs composites. On mélange tout. L’article 6 vise à protéger l’enfant qui signale subir des faits, des actes, des agressions, des crimes d’inceste, de violences sexuelles de la part de l’un de ses parents. La rédaction que vous nous proposez – « Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat […] » – montre que nous n’avons pas été capables de replacer l’enfant et sa parole au centre de l’article, d’en faire une porte d’entrée de ces dispositions.
L’enfant signale être exposé : c’est bien cette parole à laquelle on doit donner du crédit et qui doit donner lieu à une suspension de l’autorité parentale. Je l’exprime ainsi, au risque de heurter, mais nous sommes ici pour débattre. Hier, nous nous sommes accordés sur le fait que, dans tous les milieux professionnels qui touchent les enfants, et nous en avons passé en revue un grand nombre par nos amendements, l’adulte qui a fait l’objet d’un signalement, sans même parler de mise en examen, de condamnation ni d’une quelconque décision judiciaire, doit voir son activité professionnelle suspendue. Or nous ne serions pas capables de suivre le même raisonnement s’agissant de cet article ! Mme Yadan disait qu’on ne respectait pas le principe du contradictoire au stade de la décision du procureur. Mais la décision ne devrait peut-être pas revenir au procureur : il pourrait revenir au juge aux affaires familiales de déterminer s’il y a un parent protecteur et, si ce n’est pas le cas, de se dessaisir au profit du juge des enfants.
Ce qui est certain, c’est que le texte doit affirmer le principe selon lequel la parole de l’enfant doit suffire pour que celui-ci soit mis en protection, à titre conservatoire, dans un temps déterminé. Rien d’autre ne devrait nous animer. Nous ne sommes pas imprégnés du sujet au même degré car nous n’avons pas tous assisté aux réunions de certaines commissions d’enquête.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous rappelle qu’en janvier, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, nous avons mené des travaux sur l’ordonnance de protection de l’enfant. En outre, nous avions institué, en 2024, l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Nous ne découvrons donc pas ces sujets.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je rejoins notre collègue Monnet. On ne peut pas légiférer avec des angles morts et des zones d’ombre. Nous faisons face à trop d’inconnues. Les magistrats ont des positions diverses. En Savoie, ils m’ont dit qu’il fallait arrêter d’ajouter des dispositions, qu’ils ne s’en sortent déjà pas car l’illisibilité de la loi complique grandement leur travail. Nous devons faire preuve de prudence et de sagesse. Je suggère que nous organisions des auditions et que nous travaillions collectivement à un amendement de réécriture en vue de la séance publique. Mme Yadan dit que cette disposition n’est pas constitutionnelle. Chez moi, on me demande comment le procureur pourra, en l’espace de huit jours, déterminer s’il y a ou non un parent protecteur. Pour ma part, je suis incapable de voter sur cette rédaction.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’ordonnance de protection provisoire existe déjà pour les enfants placés. Jusqu’en 2016, seul le juge des enfants était compétent pour la prendre, puis la loi a étendu cette prérogative au procureur, à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui devra ensuite statuer. Cette disposition a été validée par le Conseil constitutionnel. Nous pourrions retomber sur nos pieds en suivant une procédure similaire.
Cela étant, je partage la crainte de Mme Herouin-Léautey. Aux termes de l’alinéa 14 de votre amendement, « si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir le procureur de la République […] ». Il y a quelques avocats connaisseurs du droit de la famille dans cette salle : ils savent pertinemment qu’en cas de conflit, cela devient extrêmement violent. Les parents sont parfois prêts à tout pour se nuire, y compris en instrumentalisant les enfants. C’est pourquoi Mme Herouin-Léautey a dit que la parole de l’enfant doit rester au centre. Toutefois, si nous amendons le texte en ce sens, nous nous heurterons à l’article 40 car nous manquons de lieux où recueillir la parole de l’enfant. Comme l’ont dit plusieurs collègues, il faut avoir le Gouvernement avec nous. Il doit accepter de desserrer les cordons de la bourse. C’est à cette condition que l’on pourra remettre l’église au centre du village, faire en sorte que la parole de l’enfant soit recueillie correctement et que tout parte de sa parole. Nous éviterons ainsi toute instrumentalisation de part et d’autre.
Je souhaiterais que nous disions au ministre qu’il faut circonscrire ce projet de loi à l’aide sociale à l’enfance et qu’il convient de reporter l’examen de tous les autres articles, qui devront faire l’objet d’un projet de loi ultérieur. La question de la création d’un juge unique des enfants et de la famille se posera alors. On est en train de tout mélanger.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Je rejoins mes collègues. Je rappelle que seuls 1 à 3 % des auteurs de violences sexuelles sur mineurs sont condamnés. Il est nécessaire de mener un travail de fond.
Le Gouvernement aurait dû, en effet, présenter deux textes distincts : l’un relatif à l’aide sociale à l’enfance, l’autre à la protection des enfants. Il est compliqué de travailler dans de telles conditions.
Je vous remercie pour ce travail de réécriture. Il s’agit déjà du deuxième article qu’il est nécessaire de réécrire, ce qui m’amène à remettre en question le travail préalable accompli par le Gouvernement. Les membres des cabinets ministériels que j’ai rencontrés n’ont pas écouté mes arguments. Ils se sont contentés de m’assurer que le texte était excellent. Nous avons déposé des sous-amendements dans l’urgence pour essayer de pallier des lacunes majeures.
Enfin, il faut avoir à l’esprit que 90 % des enfants ne bénéficient pas d’un parent protecteur. Nous ne devons pas invisibiliser ce chiffre. Je ne jette pas la pierre aux parents non protecteurs dont la situation est très compliquée. Ils peuvent notamment agir sous la contrainte.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je m’associe à ce qui a été dit par mes collègues. Je comprends le sens de cette réécriture, mais nous avons déjà débattu du retrait et de la suspension de l’autorité parentale lors de l’examen d’une proposition de loi adoptée il y a deux ans. À cet égard, la mesure visant à mettre en sécurité l’enfant à la suite d’un dépôt de plainte avait été rejetée. Je ne parle pas d’une loi vieille de quinze ans, ni d’une révolution intellectuelle, mais, je le répète, d’une mesure inscrite dans un texte voté il y a deux ans. Le Gouvernement ne l’avait pas soutenue car elle était impossible à mettre en œuvre. Elle aurait conduit à assurer la protection de près de 400 000 personnes, ce que la justice n’était pas en mesure de faire.
En vertu de la loi de 2024, l’enfant n’est mis en sécurité qu’à partir de la mise en examen de l’auteur présumé. La commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et d’autres associations réclamaient que cette protection intervienne en amont. Cette loi n’avait pas été travaillée en dix minutes, mais élaborée de manière sérieuse pendant un an. Pourtant, la mesure dont j’ai parlé avait été rejetée : raison de plus pour ne pas travailler dans de telles conditions et pour inciter le Gouvernement à réécrire tous ces articles avant de déposer un texte spécifique consacré à la protection des enfants.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Il ressort de nos débats que nous sommes tous mal à l’aise face à cet article et à la conduite à tenir. Certains, comme moi, n’ont pu suivre l’intégralité des travaux menés depuis deux ans. Ils ont besoin de se familiariser avec ce sujet. Alors que des questions d’ordre juridique et constitutionnel se posent, nous avons l’impression de travailler dans le mauvais sens, ce qui est aussi désagréable que dangereux.
S’agissant de cet amendement de réécriture, la question est de savoir quelle est la moins mauvaise des solutions. Il est dramatique de se poser cette question lorsqu’on légifère. Ainsi, faut-il adopter votre amendement de réécriture ou prendre le risque d’un article Frankenstein, résultant de l’adoption des amendements des uns et des autres ? C’est ce que nous avons fait à l’article 5 et nous avons mesuré à quel point c’était regrettable.
Or, la seule chose qui nous importe, c’est assurer que c’est la parole de l’enfant qui comptera. Il existe des cas d’instrumentalisation graves lors de séparations conflictuelles et, dans le même temps, nous ne parvenons pas à protéger certains enfants. En échangeant avec des professionnels, car j’ai la chance d’avoir une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger particulièrement efficace et reconnue à Orléans, on apprend que, lorsqu’on sait recueillir tôt et bien la parole de l’enfant, on est capable de faire la distinction entre l’instrumentalisation et les violences réellement subies. Le recueil de la parole de l’enfant est peut-être le nœud du sujet. Dès lors, encore une fois, nous en revenons à la question des moyens. Je ne vois pas comment traiter ce sujet sans aborder en parallèle la question du recueil de la parole.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Notre groupe partage l’esprit de cet amendement. Notre souci est de savoir s’il a été conçu en concertation avec le Gouvernement et s’il est opérant. À cet égard, les interrogations soulevées ne sauraient pleinement nous rassurer.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Personne n’est satisfait des conditions dans lesquelles nous travaillons. Que les choses soient claires : en ma qualité de corapporteure issue de l’opposition, je suis là pour travailler dans l’intérêt des enfants et de leur protection, non pour protéger qui que ce soit au Gouvernement.
Nous pourrions adopter l’article 6 dans sa rédaction initiale en le modifiant à la marge par quelques amendements. Mais il ne répond pas aux préoccupations exprimées lors des travaux préparatoires. Dans la délégation aux droits des enfants, nous avons organisé plusieurs auditions, notamment des syndicats de magistrats qui, malgré la diversité de leurs opinions, sont plutôt d’accord avec notre proposition de rédaction.
Ne disposant que d’une seule journée pour des auditions, nous avons choisi, afin d’avancer au maximum, d’entendre ceux qui n’avaient pas déjà été entendus par la délégation aux droits des enfants, dont les travaux sont consultables sur le portail de l’Assemblée nationale. Cette situation est insatisfaisante, voire violente au regard du travail que nous sommes censés accomplir et de l’objectif que nous devons atteindre : adopter une loi qui protège les enfants.
En vue de l’examen en séance publique, j’essaierai d’organiser de nouvelles auditions qui se tiendront dans des délais contraints. Depuis le début, les conditions d’examen de ce texte sont insatisfaisantes. Nous siégeons alors qu’un autre texte qui intéresse tout le monde est débattu dans l’hémicycle. Il me semble que nous partageons ce constat.
Nous sommes particulièrement en retard en matière d’écoute, de recueil de la parole et de protection de l’enfant. Pendant des siècles, la parole de l’enfant, comme celle des femmes, a été reléguée, invisibilisée, discréditée. À cet égard, l’ordonnance de protection, qui a suscité des débats, a permis de faire avancer le droit et de renforcer la protection des femmes. Mais force est de constater que les droits des enfants sont une sorte de sous-catégorie de droits dans notre société, ce que je déplore. J’ai souhaité être rapporteure pour essayer de montrer que nous pouvons construire des droits pour les enfants, afin de garantir leur protection lorsqu’ils sont en danger. Nous devons partager cet objectif.
J’en reviens à l’article 6. De deux choses l’une : soit nous votons cet article qui ne nous satisfait pas, soit nous adoptons l’amendement de réécriture, qui reprend certaines préconisations de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dont les travaux ont été salués par tous. D’ailleurs, lors de son audition devant la commission d’enquête relative au traitement judiciaire de l’inceste et aux mères protectrices, le juge Durand a rappelé que le juge aux affaires familiales doit intervenir pour protéger l’enfant dès lors qu’il y a un parent protecteur. C’est cette proposition que nous essayons de traduire dans la loi.
Mardi, j’ai interrogé le garde des sceaux à propos de cet article. Il a confirmé vouloir conserver la rédaction actuelle. J’ignore les raisons qui le conduisent à défendre cette position, que je ne partage pas. Nous nous sommes appuyés sur les travaux préparatoires à la loi de 2024, qui a posé les premières bases du dispositif des ordonnances de protection, articulé autour de deux volets visant à protéger tous les enfants. Nos débats révèlent en tout cas le retard incroyable et honteux de notre société, de notre droit et de nos pratiques en matière de recueil de la parole et de protection des enfants.
Madame Yadan, j’entends vos alertes. Mais notre droit confère déjà au procureur de la République des prérogatives analogues à celles que vous avez relevées. Et c’est encore ce que fait l’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement. Il conviendrait donc d’interroger le garde des sceaux sur les raisons de cette rédaction, dans la mesure où notre amendement s’appuie sur le dispositif qu’il a proposé. En ce qui concerne l’absence de contradictoire, cela s’applique déjà pour l’ordonnance de protection des femmes. Dans l’amendement de réécriture, le contradictoire, qui est un principe que nous défendons, est pleinement assuré lors de la deuxième étape. Du reste, l’article 6 dans sa rédaction actuelle ne garantit pas son respect.
Monsieur Dessigny, c’est la version initiale de l’article 6 qui prévoit la délivrance de l’ordonnance si « les faits paraissent établis ». Notre amendement ne reprend pas cette formule.
Je rejoins M. Monnet : que faire ? Devons-nous adopter, réécrire ou supprimer l’article 6 ? Supprimer cet article enverrait un mauvais signal à tous ceux qui se mobilisent dans notre société pour faire entendre la parole des enfants, aux victimes d’inceste et aux mères protectrices. Je propose de le réécrire afin d’apporter une première réponse qu’il faudra améliorer en séance publique. Cette réécriture poserait des bases différentes sur lesquelles travailler.
Mme Bonnivard faisait valoir que le procureur ne pouvait pas faire d’enquête. Or, c’est déjà le cas dans les ordonnances de placement provisoire : le procureur ne mène pas d’enquête, l’investigation ayant lieu ensuite, mais il assure la protection immédiate de l’enfant, en vertu du principe de précaution.
Nous essayons de faire évoluer le droit. Si le parent protecteur saisit le procureur à la suite des révélations de l’enfant, celui-ci doit être immédiatement protégé. Dans certains cas où il est difficile de déceler une éventuelle instrumentalisation ou de discerner s’il existe un parent protecteur, le juge des enfants interviendrait, comme c’est le cas actuellement. Le principe, c’est de protéger l’enfant et, ensuite, d’investiguer.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je ne dirais pas que le Gouvernement a mal écrit cet article, ainsi que l’ont affirmé certains d’entre vous, mais qu’il a plutôt exprimé un point de vue différent.
Selon la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dès lors qu’un enfant fait l’objet d’un signalement, qu’il y ait ou non un parent protecteur, il est considéré en danger et le juge compétent est le juge des enfants. C’est la raison de la rédaction retenue par le Gouvernement.
Pour la rapporteure et certains d’entre vous, il ne faut pas dessaisir le juge aux affaires familiales de certaines de ses prérogatives. C’est la raison pour laquelle le présent amendement répartit les compétences en deux branches. Des questions ont été soulevées sur le principe de précaution, l’instrumentalisation de l’enfant ou le respect du contradictoire. Mais nous ne nous posons pas ces questions pour les femmes que l’on place sous protection, avant toute enquête, lorsqu’elles déclarent être victimes de violences ! On pourrait donc protéger immédiatement une femme mais pas un enfant ?
Ce n’est pas la vision que nous défendons. Nous proposons que, lorsque le procureur est saisi, il délivre immédiatement une ordonnance de protection. Par la suite, la procédure serait analogue à celle applicable aux ordonnances de placement provisoire : le procureur saisirait le juge compétent. Nous ne créons pas un dispositif à partir de rien. Il se fonde sur deux mécanismes existants, l’ordonnance de protection des femmes et l’ordonnance de placement provisoire des enfants. Dans ces conditions, les réserves exprimées quant à la sécurité juridique du dispositif me laissent perplexe.
Il existe des dispositions de même nature qui permettent de protéger les femmes. Nous proposons d’appliquer le même principe de précaution aux enfants. Par ailleurs, de la même manière que dans l’ordonnance de placement provisoire où, après le placement de l’enfant s’ouvre une phase contradictoire, cette même phase s’ouvrirait ici une fois le juge compétent saisi par le procureur, dans un délai de huit jours après la mise sous protection de l’enfant. Ce mécanisme, qui élargit les dispositifs existants, donne aux enfants les mêmes droits et la même protection qu’aux femmes.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Lorsque l’enfant dénonce les agissements d’un parent violent, en particulier ceux d’un père au comportement inapproprié, voire auteur de viol, il est fréquent que celui-ci se retourne contre la mère. On assiste alors souvent au placement de l’enfant au motif d’une prétendue instrumentalisation.
Je me place du point de vue de l’enfant : il se trouve placé du jour au lendemain parce que sa mère est discréditée, alors même qu’il a besoin d’elle. Je ne suis pas sûre de comprendre vos explications : pendant la phase contradictoire et le temps de l’enquête, la mesure de protection consiste-t-elle à placer l’enfant ou à le maintenir auprès de sa mère, même lorsqu’il n’est pas établi avec certitude qu’elle est un parent protecteur ? Nous entendons tous des histoires de cette nature qui retournent le cœur. Il est inacceptable que de telles situations continuent de se produire.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. C’est précisément l’objet de notre amendement : faire intervenir le juge aux affaires familiales afin d’éviter que l’enfant qui s’est confié à sa mère, laquelle le protège, soit placé au titre d’une mesure d’assistance éducative et séparé d’elle. Grâce à notre dispositif, le juge aux affaires familiales pourrait ordonner qu’il réside au domicile de sa mère, notamment durant la phase contradictoire.
La rédaction du Gouvernement nous inquiète en ce qu’elle confie la compétence au juge des enfants qui ordonne des mesures d’assistance éducative, à savoir des mesures de placement provisoire. Même s’il peut confier l’enfant à la mère, le mot « placement » n’est pas neutre. Les parents protecteurs craignent de basculer dans l’aide sociale à l’enfance alors même qu’ils protègent leur enfant. Nous proposons de rééquilibrer le dispositif en confiant, dans certains cas, la compétence au juge aux affaires familiales afin que l’enfant puisse rester auprès de sa mère.
Depuis le début de l’examen de ce texte, le Gouvernement entretient la confusion entre la protection de l’enfance, qui relève de l’aide sociale à l’enfance, et la protection des enfants. Nous sommes confrontés à une difficulté : nous avons besoin d’un texte consacré à l’aide sociale à l’enfance et d’un autre visant à protéger les enfants, d’où qu’ils soient et quelles que soient les violences qu’ils subissent. Cet amendement vise à protéger les enfants.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Puisque nombre d’entre nous n’ont pas eu le temps de sous-amender l’amendement, serait-il possible de reporter à demain l’examen de cet article ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Nous ne pouvons interrompre l’examen en cours d’un amendement. S’il est voté, vous pourrez toujours amender en séance publique.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je comprends, mais peut-être pourrions-nous appliquer la procédure avec souplesse ? Vous conviendrez que les discussions en commission ne sont pas comparables aux débats en séance.
Mme la présidente Perrine Goulet. Cette procédure ne relève pas des usages mais du Règlement de l’Assemblée nationale.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cette situation aurait dû être anticipée.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement de réécriture reprend plusieurs amendements déposés à l’article 6, notamment le vôtre, madame Hadizadeh, portant à douze mois la durée des mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales.
M. Yannick Monnet (GDR). Je m’interroge sur la suite de nos travaux. L’amendement de réécriture contredit la position défendue par le garde des sceaux avec conviction. Or il ne se dédira pas dans l’hémicycle. Dès lors, le Gouvernement balaiera‑t‑il notre travail pour réécrire le texte en séance publique ou s’inclinera-t-il devant la version votée en commission ? J’ai besoin d’éclaircissements.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. En ma qualité de membre de l’opposition, je n’échange pas avec le garde des sceaux. Néanmoins, lors de son audition, il a indiqué que si les parlementaires conféraient une telle compétence au juge aux affaires familiales, il respecterait cette décision. Peut-être souhaitera-t-il réintroduire la version initiale en séance publique. Dans ce cas, la démocratie parlementaire s’exercera. Nous avons déposé cet amendement, malgré les délais contraints, afin que la commission prenne position. Si nous ne l’adoptons pas, cela signifiera que la commission est favorable à l’article 6 dans sa version actuelle. Ce travail de réécriture sera en effet bien plus difficile en séance publique.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’esprit de la loi relative à l’intérêt des enfants était le même : le procureur oriente vers le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants. Or, lors de son examen en janvier, le Gouvernement ne s’était pas opposé à cette mesure.
J’ai cosigné l’amendement de réécriture de la rapporteure, notamment pour envoyer un message au Gouvernement : une partie du socle commun et de l’opposition s’accorde sur le principe de la double compétence. Je conçois que cette rédaction ne vous satisfasse pas complètement mais, en l’adoptant, nous changerions de paradigme en vue de la séance publique : nous passerions d’un tout‑juge des enfants à un dispositif faisant intervenir le procureur, qui saisit le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales.
Je vous propose d’en venir maintenant à la présentation des sous-amendements.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le sous-amendement CS1005 réserve au seul « autre parent » la faculté de saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Or la protection de l’enfant ne peut reposer sur la seule présence d’un parent en mesure de le protéger : dans 90 % des cas, il n’y a pas de parent protecteur.
Notre sous-amendement ouvre cette saisine à un tiers agissant dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante, au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne modifie pas l’architecture de l’amendement : le tiers s’adresse au procureur de la République, qui demeure seul compétent pour prendre les mesures d’urgence et pour saisir ensuite, soit le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, soit le juge des enfants. Le procureur conserve l’entière maîtrise de la suite donnée à la saisine.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Nous proposons également que des tiers puissent intervenir pour porter la parole de l’enfant afin de le protéger. Sur les 160 000 enfants victimes d’agressions sexuelles chaque année, 130 000 le sont au sein du cercle familial, ce qui explique en partie l’omerta sur ce sujet.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement de réécriture prévoit que le juge aux affaires familiales saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant convoque à l’audience le seul mineur capable de discernement, sans garantir son assistance par un avocat.
La proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat, que nous avons votée hier, garantit cette assistance dans une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Notre sous-amendement CS1037, qui aurait pu être déposé par ma collègue Ayda Hadizadeh, élargit ce droit à la nouvelle procédure d’ordonnance de protection de l’enfant afin d’assurer une égalité de traitement entre tous les enfants.
Mme Sabine Gervais (Dem). Le sous-amendement CS1022 étend le champ des mesures dont la violation est pénalement sanctionnée, jusqu’ici limité au non-respect d’une mesure civile. Il ajoute le non-respect des interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants dans une ordonnance d’accueil provisoire qui, jusqu’alors, ne pouvaient être ordonnées que par le juge aux affaires familiales.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Le sous-amendement CS1026 sécurise la situation des parents protecteurs exposés à des poursuites pour non-représentation d’enfant, même lorsque leur action s’inscrit dans une démarche de protection portée à la connaissance de l’autorité judiciaire.
Nous ne proposons ni de créer une immunité pénale générale ni de priver le juge de son pouvoir d’appréciation. En revanche, ce sous-amendement prévoit que le refus temporaire de remettre l’enfant ne peut à lui seul suffire à caractériser ce délit, notamment lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant a été formée pour des faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.
Mme Sabine Gervais (Dem). Le sous-amendement CS1028 écarte la sanction pour non-représentation d’enfant pendant la durée d’application de l’ordonnance de protection provisoire.
Par le sous-amendement CS1029, nous proposons que les victimes concernées par l’ordonnance de protection provisoire soient informées, au sein même de cet acte, de la possibilité de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée prévue par notre droit. Une telle disposition nous paraît légitime.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’émets un avis défavorable sur les sous-amendements CS1034 et CS1038. Si un tiers en vient à saisir le procureur, cela signifie qu’aucun des deux parents n’est protecteur. Dans ce cas, c’est la procédure d’ordonnance de placement provisoire qui s’applique, le temps de vérifier la situation familiale. La situation est différente devant le juge aux affaires familiales car le tiers n’occupe alors pas la même place. Il appartient au parent protecteur de saisir le procureur, lequel saisira ensuite le juge aux affaires familiales.
Je suis favorable aux sous-amendements CS1037 et CS1029. Je m’en remets à la sagesse de la commission sur le sous-amendement CS1022. Enfin, je vous invite à retirer le sous-amendement CS1026 au profit du sous-amendement CS1028, qui est plus précis.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Je suis favorable aux sous-amendements qui ouvrent la saisine du procureur à un tiers. En effet, dans de nombreux cas, l’un des parents est maltraitant tandis que l’autre est passif, donc pas bienveillant. Bien que je comprenne l’argument de la rapporteure, cette saisine constituerait un excellent signal. Il s’agit par ailleurs d’un bon outil qui permettrait la saisine du juge aux affaires familiales. Comme pour les femmes victimes de violences, c’est souvent un tiers qui est le plus à même de dénoncer ces agissements. Du reste, la plupart des faits de maltraitance sont signalés par le corps enseignant.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). J’ai à l’esprit un cas de violences détecté par une crèche, où sont accueillis des enfants qui ne parlent pas encore. Le personnel avait constaté un changement de comportement soudain et majeur au moment de changer l’enfant. Je me pose la question du parent qui ignore les faits, non parce qu’il ne veut pas savoir ou parce qu’il serait passif. Encore une fois, je partage votre interrogation quant à la pertinence de confier un enfant à un parent resté passif malgré des signaux d’alerte. En revanche, certaines violences sexuelles, subies dès le plus jeune âge, ne peuvent être détectées que par des professionnels, les parents n’étant pas en mesure de les identifier.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je soutiens le sous-amendement de ma collègue sur la saisie par un tiers. Dans le cas de figure, que nous connaissons bien désormais, d’une femme sous l’emprise de son conjoint qui n’aurait pas la force de saisir le procureur, un grand-parent ou une sœur pourra donner l’alerte. La mesure de protection provisoire pourra s’appliquer à la femme sortie de l’emprise. Les tiers sont souvent des témoins impuissants, qui n’ont que leurs yeux pour pleurer quand le drame survient.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Il serait nécessaire que vous précisiez exactement quel est l’environnement concerné. Ce qui est évoqué ici est intéressant mais, en l’état du droit, il existe déjà une procédure d’intervention par un tiers : lorsqu’il y a un problème dans une école ou dans une crèche, celle-ci doit faire remonter une information préoccupante et prévenir le parent. L’éducation nationale est d’ailleurs souvent gênée de devoir expliquer à des parents avec lesquels elle a des relations difficiles qu’elle vient d’émettre une information préoccupante, mais ce n’est pas l’enseignant qui appelle la police dans la journée. C’est le procureur, à la suite de l’information préoccupante, qui décide de retirer l’enfant à la sortie de l’école. Il nous revient, en tant que législateur, de corriger d’éventuels trous dans la raquette. Pour cela, nous avons besoin de savoir quels sont ces trous car nous ne sommes pas tous spécialistes du sujet.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Il y a un point d’entrée par le procureur, mais seulement dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire. Si un tiers, par exemple la crèche, informe un parent de ce qu’il a observé, ce parent pourra saisir le procureur pour obtenir la protection de son enfant de la part du juge aux affaires familiales. Dans ce schéma, c’est le parent protecteur qui s’adresse au procureur.
Si le tiers informe le parent et que ce parent, pour diverses raisons – emprise, difficultés –, n’est pas en mesure d’engager la procédure, ce tiers demandera une protection dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire. Le juge des enfants peut alors ordonner un placement provisoire dans un lieu adapté à l’enfant, notamment chez le tiers protecteur. Il n’est pas obligé de confier l’enfant à une pouponnière si un tiers est disponible.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je me permets de compléter les propos de la rapporteure. Notre amendement permet à tout le monde, parent ou tiers, de solliciter le procureur, en modifiant la partie du code civil sur les violences faites aux victimes. N’oubliez pas que la modification de l’article 375‑5 du code civil, qui porte sur le juge des enfants, permet au procureur de confier l’enfant soit à l’autre parent, soit à un autre membre de la famille, soit aux services de l’aide sociale à l’enfance, par le biais d’une ordonnance d’accueil provisoire.
Cet article est à double détente. La première partie modifie l’article 375‑5 et donne des possibilités supplémentaires au juge des enfants en lui permettant d’ordonner le placement au domicile du parent protecteur, y compris dans le cas où ce parent ne le demanderait pas parce qu’il est sous emprise. Il y aura peut-être besoin d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour l’accompagner, mais il sera possible de lui confier l’enfant plutôt que de l’envoyer chez un tiers ou dans un foyer. La deuxième partie concerne la protection des victimes et elle est placée à la suite de l’ordonnance de protection des femmes. Pour que le parent qui voit son enfant en danger n’ait pas à se demander s’il doit s’adresser au juge aux affaires familiales ou au juge des enfants, la rapporteure a proposé une voie d’entrée unique par le procureur. C’est ce dernier qui, ensuite, aiguille en fonction des besoins, soit vers le juge aux affaires familiales, soit vers le juge des enfants. J’ajoute que la possibilité pour le procureur de saisir le juge des enfants figure déjà dans le code civil.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous venons d’adopter le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices. Les violences sexuelles sur les mineurs sont un sujet complexe qui recouvre énormément de situations différentes. Il y a des parents qui ne sont pas protecteurs parce qu’ils ne savent pas, parce qu’il n’y a aucun signe physique ou parce qu’il y a de la soumission chimique. Il n’y a donc pas de signal d’alerte pour le parent au quotidien avec son enfant. Il peut y avoir, en revanche, des signaux d’alerte pour les tiers extérieurs à la situation, justement parce qu’ils y sont extérieurs. Je maintiens donc mes sous-amendements. Au vu des travaux de la commission d’enquête, il me semble absolument nécessaire de corriger ce défaut potentiel pour une protection complète des enfants. J’entends toutefois vos arguments et nous allons retravailler nos propositions pour l’examen en séance publique.
La commission adopte successivement les sous-amendements identiques CS1034 et CS1038 ainsi que les sous-amendements CS1037, CS1022, CS1028 et CS1029, le sous‑amendement CS1026 ayant été retiré.
Elle adopte l’amendement sous-amendé et l’article 6 est ainsi rédigé.
En conséquence, l’amendement CS644 de Mme Gabrielle Cathala, les amendements identiques CS82 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) et CS865 de M. Arnaud Bonnet, les amendements CS151 de Mme Colette Capdevielle, CS226 et CS228 de Mme Florence Herouin-Léautey et CS857 de M. Arnaud Bonnet, les amendements en discussion commune identiques CS50 de Mme Virginie Duby-Muller, CS203 de M. Philippe Fait et CS351 de Mme Maud Petit ainsi que CS84 et CS319 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), l’amendement CS241, les amendements en discussion commune CS233 et CS234 de Mme Florence Herouin-Léautey ainsi que CS318 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), l’amendement CS458 de Mme Christine Loir, les amendements en discussion CS235 de Mme Florence Herouin-Léautey, identiques CS52 de Mme Virginie Duby‑Muller, CS87 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS207 de M. Philippe Fait et CS354 de Mme Maud Petit, CS330 de Mme Elsa Faucillon, CS855 et CS856 de M. Arnaud Bonnet, CS742 de Mme Catherine Ibled et CS804 de Mme Prisca Thevenot, les amendements CS236 de Mme Florence Herouin-Léaute et, CS317 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), les amendements en discussion commune CS853 de M. Arnaud Bonnet, CS741 de Mme Catherine Ibled, CS238 de Mme Florence Herouin-Léautey et CS375 de Mme Béatrice Roullaud, les amendements en discussion commune CS374 de Mme Béatrice Roullaud, CS854 de M. Arnaud Bonnet et identiques CS51 de Mme Virginie Duby-Muller, CS86 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS108 de Mme Anne‑Laure Blin, CS206 de M. Philippe Fait, CS242 de Mme Florence Herouin-Léautey ainsi que CS352 de Mme Maud Petit, l’amendement CS85 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), les amendements en discussion commune CS291 et CS290 de Mme Constance de Pélichy, l’amendement CS373 de Mme Béatrice Roullaud, les amendements en discussion commune identiques CS49 de Mme Virginie Duby-Muller, CS83 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS202 de M. Philippe Fait et CS852 de M. Arnaud Bonnet ainsi que CS350 de Mme Maud Petit et CS740 de Mme Catherine Ibled, ainsi que les amendements CS316 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), CS239 de Mme Florence Herouin-Léautey, CS139 de Mme Sophie Blanc, CS843 de Mme Perrine Goulet, CS60 et CS61 ainsi que CS62 de Mme Marie‑Charlotte Garin, CS115 de Mme Anne‑Laure Blin, CS314 et CS320 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), et CS842 de Mme Perrine Goulet tombent.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je vous remercie pour la qualité de nos débats. C’était une discussion importante, même si rien n’empêche, comme l’a dit la rapporteure, que nous organisions encore des auditions et que nous rediscutions du sujet avant la discussion en séance publique. L’essentiel est d’avoir signifié au Gouvernement que son orientation autour du seul juge des enfants ne nous convient pas.
Article 6 bis (nouveau) : Interdiction de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur son enfant
Amendement CS649 de Mme Marianne Maximi
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Dans la continuité de ce que nous venons de voter, cet amendement prévoit que, si un parent a commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant, la résidence de l’enfant ne puisse être fixée à son domicile, ni à titre principal, ni en alternance, afin de ne pas mettre en difficulté le parent protecteur. Il s’agit de fixer dans le temps long le dispositif adopté à l’article 6, qui n’est qu’une mesure provisoire.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je pensais que c’était déjà le cas : il n’y a pas de résidence alternée lorsque l’un des deux parents est violent. Mais je préfère demander vérification.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. C’est en effet ce que dit le droit, mais seulement en cas de condamnation. L’amendement permet d’agir en amont.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS833 de Mme Perrine Goulet
Mme la présidente Perrine Goulet. Cet amendement, dont nous avions débattu lors de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, en 2026, clarifie la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. À partir du moment où un dossier est entre les mains du juge des enfants, le juge aux affaires familiales ne pourra plus intervenir. Cette mesure prévient les décisions concurrentes. Elle n’enlève rien à personne. J’ai constaté à plusieurs reprises des ordonnances concurrentes de remise en contact entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. L’usage actuel veut alors que celle du juge des enfants prenne le dessus, mais ce n’est qu’un usage. L’amendement rend cette priorité effective.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je suis assez réservée concernant le monopole que vous souhaitez confier au juge des enfants. Il reste au juge aux affaires familiales d’autres compétences qui concernent la famille, comme la fixation des contributions aux frais d’entretien et d’éducation des enfants. L’amendement ne règle pas ce problème. De plus, il confie au juge des enfants des prérogatives qui excèdent son office : sa mission est de protéger l’enfant, pas d’arbitrer un conflit entre les deux parents au sujet de leurs droits.
Mme la présidente Perrine Goulet. Actuellement, quand une décision du juge aux affaires familiales entre en concurrence avec une décision du juge des enfants concernant l’exercice de l’autorité parentale ou le droit de visite et d’hébergement, les travailleurs sociaux considèrent que l’ordonnance du juge des enfants prend le dessus. Il s’agit de le dire clairement.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Je suis réservée aussi. La pratique permet de la souplesse. Si l’on grave cette règle dans le marbre, le juge aux affaires familiales pourra être dessaisi longtemps et il ne pourra pas rendre certaines décisions, par exemple sur la résidence de l’enfant, à moins que l’amendement ne confie ce pouvoir au juge des enfants.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement mentionne déjà l’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement. À partir du moment où le juge des enfants aura un dossier entre les mains, il le traitera de bout en bout en ce qui concerne l’enfant. En revanche, l’amendement ne permet pas à quelqu’un qui voudrait contester une mesure du juge aux affaires familiales de saisir le juge des enfants.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Le juge des enfants aura donc le pouvoir de statuer sur la résidence de l’enfant ? C’est là que réside mon inquiétude.
Mme la présidente Perrine Goulet. Oui. La totalité du dossier sera entre des mains uniques.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous réfléchirons pour la séance publique à une proposition de coordination entre les deux juges, puisque c’est ce qui manque à l’heure actuelle.
La commission adopte l’amendement.
L’article 6 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 6
Amendement CS376 de Mme Béatrice Roullaud
Mme la présidente Perrine Goulet. Cet amendement entre en concurrence avec la réécriture de l’article 6. Souhaitez-vous le retirer ?
Mme Béatrice Roullaud (RN). Je le retire. Je réfléchirai pour la séance publique.
L’amendement est retiré.
Article 6 ter (nouveau) : Modifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales
Amendement CS413 de Mme Constance de Pélichy
Mme Constance de Pélichy (LIOT). |À défaut de pouvoir solliciter des moyens supplémentaires, je propose que le Gouvernement remette un rapport sur ce qui serait, dans un contexte de saturation des places, une première étape vers l’application de la recommandation n° 5 du rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, à savoir la création d’une plateforme nationale sécurisée recensant les lieux ressources pour protéger les enfants en danger. Elle intégrerait des <données actualisées sur les capacités d’accueil, les modalités d’admission et, quand cela est possible, le nombre de places disponibles accessibles aux autorités judiciaires compétentes, aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ainsi qu’aux associations et services de l’État concourant à la protection de l’enfance. L’objectif est d’éviter que les juges ne se voient contraints de différer un placement pourtant justifié, voire de renoncer à l’ordonner.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Demande de retrait car il s’agit d’une demande de rapport. Je comprends votre intention d’alerter sur le manque de places et sur la faiblesse des données disponibles sur la protection de l’enfance, ce qui est incroyable quand on sait qu’elle concerne 400 000 enfants. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques s’est saisie du sujet très tard. Par ailleurs, les magistrats sont censés se déplacer sur les lieux de placement pour voir comment ils fonctionnent et rencontrer les équipes. Ils en ont la volonté, mais plus le temps. Nous avons vraiment un problème d’effectifs, de moyens, de temps disponible et de nombre de dossiers par magistrat. Ce n’est pas dans le cadre d’un rapport que cela doit se jouer. Mais je vous laisse libres de vos votes.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Il me semble important de rappeler plusieurs éléments. À ce stade et même dans un an, le Gouvernement ne sera pas en mesure de rendre un rapport. La commission d’enquête a montré que ces données n’existaient pas. Celles de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques sont très parcellaires.
Historiquement, la protection de l’enfance n’était pas une politique publique de l’État stratège. Celui-ci n’a donc aucune donnée depuis soixante-dix ans. Je prends l’exemple du département de la rapporteure : les lieux qui accueillent les enfants sont tenus par le secteur associatif depuis cent ans dans le secteur du Puy-de-Dôme et il n’y a pas de capacités en dehors de ce secteur. Ce sont autant d’associations qui existaient avant la décentralisation. Quand on pilote une politique publique à vue sur une longue durée, il est difficile d’agglomérer les données. Il faudrait réunir celles des 5 000 associations qui tiennent des lieux de vie et d’accueil pour que les 101 départements puissent avoir une seule stratégie. Pour l’instant, il n’y a rien.
L’idée de créer une base de données nationale avait été évoquée avec la Banque des territoires, mais il semble que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ait un problème avec le partage des fichiers, y compris pour les fichiers interconnectés de l’État. Nous n’en avons tout simplement pas le droit. J’invite les élus qui y siègent à être précis sur ce que nous souhaitons : nous devons obtenir cette capacité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour nous donner de la force.
La commission adopte l’amendement et l’article 6 ter est ainsi rédigé.
La réunion est suspendue de douze heures à douze heures dix.
Article 7 : Réforme du cadre applicable aux structures accueillant des mineurs de l’aide sociale à l’enfance dans un cadre dérogatoire
Amendements CS396 de M. Yannick Monnet et CS676 de Mme Marianne Maximi (discussion commune)
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Cet amendement conditionne le recours à l’hébergement dérogatoire à l’accord du juge des enfants pour s’assurer qu’il réponde bien temporairement aux besoins de l’enfant. Souvent dans des structures de type hôtelier, il ne devrait être qu’une solution d’extrême urgence et strictement temporaire. Or, dans les faits, on voit que ces placements se prolongent parfois pendant des mois, voire jusqu’à la majorité, faute de places adaptées. On connaît les conséquences que cela peut avoir en termes de dégradation des conditions de vie et de sécurité. Cette solution ne permet pas l’accompagnement éducatif et social qui est dû à l’enfant.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Mon amendement va plus loin en supprimant le cadre dérogatoire prévu à l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, qui permet un accueil hors des structures autorisées classiques. Ce cadre dérogatoire conduit, comme vous l’avez dit, à beaucoup de dérives, de contournements et de drames. Je l’affirme avec d’autant plus de conviction que je travaille depuis longtemps sur la question. La mesure a déjà été introduite dans d’autres propositions de loi. Je vous invite à retirer votre amendement au profit de celui de mon groupe.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). C’est d’accord. Le vôtre est plus précis.
La commission adopte l’amendement CS676, l’amendement CS396 ayant été retiré.
Amendement CS715 de Mme Ersilia Soudais
Mme Ersilia Soudais (LFI-NFP). L’objectif de cet amendement est de mettre en exergue le fait que les difficultés rencontrées par les services de l’aide sociale à l’enfance et les professionnels ne résultent pas uniquement d’insuffisances juridiques, mais également d’un manque de moyens matériels et humains à tous les niveaux, aussi bien dans le domaine de la justice, de l’école, de l’aide sociale à l’enfance ou des services de la protection maternelle et infantile. La Défenseure des droits a souligné que cela portait de graves atteintes à l’intérêt supérieur et aux droits de l’enfant. Avec ce projet de loi, le Gouvernement prétend renforcer la protection des enfants alors qu’il a lui-même organisé et participé au déni de leurs droits. On se retrouve avec un empilement de mesures à moyens constants qui ne permet pas de répondre à la crise structurelle de la protection de l’enfance.
Les conditions mêmes dans lesquelles nous travaillons sont une illustration du manque de considération du Gouvernement à l’égard de la protection de l’enfance. Je parle aussi bien du délai de dépôt des amendements, quasi inexistant, que des auditions lunaires des ministres qui, à l’issue d’un enchaînement de questions, ont pu répondre à ce qu’ils voulaient. De plus, ces auditions, qui auraient dû avoir lieu en amont, se sont concentrées sur une journée de niche parlementaire. Ce n’était pas le meilleur moment car nous examinions d’autres textes en parallèle. Il était compliqué d’être partout.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je rappelle que, dans l’hémicycle comme dans ces murs, la parole est libre pour les députés et pour les ministres. Chacun peut dire ou répondre ce qu’il souhaite.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS353 de Mme Ayda Hadizadeh et sous-amendement CS1040 de Mme Marianne Maximi
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement vise à veiller à ce que les systèmes d’information et les outils numériques soient bien adaptés. Il fixe un délai maximum de dix-huit mois pour que les logiciels utilisés soient mis en conformité.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Votre rédaction pose des difficultés. Je propose de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 afin de le rendre plus compréhensible. Avis favorable sous réserve de l’adoption du sous-amendement.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous‑amendé.
Amendement CS356 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Toujours dans le souci de ne pas renvoyer à un décret la fixation des référentiels, car je vous ai fait part hier de mon traumatisme concernant la lenteur de la publication des décrets portant sur la protection de l’enfance, je préconise de nous en passer.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement fixe un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi pour la publication du décret. Vous rappelez, à juste titre, que les décrets mettent parfois deux ans à sortir, voire davantage. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS721 de Mme Christine Loir.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1011 de Mme Marianne Maximi, rapporteure.
Amendements identiques CS46 de M. Sébastien Peytavie et CS654 de Mme Marianne Maximi
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Les lieux de vie et d’accueil ont été créés à la fin des années 1960 dans le cadre du mouvement antipsychiatrie. Ce sont des structures à part dans le paysage du médico-social qui ne sont ni une famille d’accueil ni un établissement, et qui s’appuient sur un projet de vie de la personne qui a créé ce lieu. Il y a à peu près 800 lieux de vie pour 4 700 enfants accueillis en France. Ils permettent à la personne qui a créé le lieu d’habiter à proximité et d’avoir une maison. Les enfants accueillis peuvent avoir leur chambre et inviter leurs amis.
Cela fonctionne parce que c’est un projet particulier. Intégrer les lieux de vie et d’accueil dans le schéma départemental abîmerait cette possibilité. Si l’on veut des contrôles, ils existent déjà et rien n’empêche de les renforcer. La présidente de la commission spéciale a déposé un amendement en ce sens. Il faut faire attention à ce que le département ne se lance pas dans des appels à projets qui viendraient dénaturer un projet appuyé sur certaines personnes.
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). L’article 7 veut intégrer les lieux de vie et d’accueil dans le schéma d’organisation élaboré par le département. L’intention paraît vertueuse. En réalité, elle passe à côté du problème. De quoi souffrent les lieux de vie et d’accueil ? Pas d’un manque de règles : ils sont soumis au régime d’autorisation, aux contrôles administratifs et aux procédures d’évaluation de la qualité. Leurs conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Le cadre existe et il est exigeant. Ce qui manque, ce n’est pas la règle, c’est la capacité de l’État et des départements à la faire respecter, faute de moyens humains pour des contrôles réguliers et approfondis.
Voilà le vrai sujet : les moyens ! L’article 7 y répond par un outil de planification qui ne changera rien à la qualité de l’accueil. Pire, il donne aux départements le moyen de limiter l’implantation de nouvelles structures au moment où nous manquons cruellement de places. Ces lieux de vie jouent un rôle irremplaçable à mi-chemin entre la famille d’accueil et l’institution. Leur force réside dans leur petite taille, leur projet éducatif et leur proximité avec les enfants. Cela suppose de la souplesse, pas un carcan de planification.
Cet amendement, travaillé avec la Convention nationale des associations de protection de l’enfant, le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux et le Fonds des Nations unies pour l’enfance, retire ces lieux de vie des schémas départementaux tout en conservant l’évolution du cadre réglementaire. Il refuse une fausse solution qui complique sans protéger. Le vrai enjeu, c’est le contrôle et les moyens. Donnons-les-nous plutôt que d’ajouter une contrainte supplémentaire !
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous avons auditionné la Fédération des lieux de vie et d’accueil et d’autres acteurs que vous pouvez rencontrer dans vos territoires. Tous ont alerté sur cette disposition qui les intègre dans les schémas départementaux. Voilà pourquoi je donnerai un avis favorable. Comme l’ont dit les défenseurs de ces amendements, la non-intégration n’empêche absolument pas le contrôle. Je vous invite d’ailleurs à renforcer les moyens de contrôle pour tous les lieux de placement, car il y a des dysfonctionnements partout où les enfants sont accueillis, y compris dans les institutions départementales.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je ne suis pas d’accord avec ces amendements. Je me permets de rappeler ce que nous avons dit pendant la commission d’enquête : on ne peut pas souhaiter une meilleure organisation pour la protection de l’enfance, une meilleure visibilité, et laisser perdurer pour les lieux de vie et d’accueil, qui sont très nombreux, le cadre des années 1960‑1970 dont ils ont continué à bénéficier dans toutes les lois ultérieures. La loi de 2002 a été la première à les intégrer au schéma des établissements sociaux et médico-sociaux. Auparavant, on était vraiment dans l’autodétermination, y compris dans ce qu’ils pouvaient faire avec les enfants. Si je vous dis cela, c’est parce que les lieux de vie et d’accueil, cela peut aussi être le pire. Cela peut aussi être le procès de Châteauroux.
Les enfants que l’on y accueille sont généralement des enfants polytraumatisés, des enfants qui ont subi des violences sexuelles, des jeunes handicapés, des jeunes en double mesure qui n’entrent pas dans du collectif du type de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, des jeunes qui ont des troubles du neurodéveloppement… Ils ont des besoins spécifiques. Ce que nous avons demandé lors de la commission d’enquête, c’est que les lieux de vie et d’accueil soient intégrés dans le dispositif de pilotage de la protection de l’enfance à l’échelle des territoires pour une meilleure sécurité, un meilleur contrôle et une meilleure organisation. Il faut aussi un référentiel national de qualité. Actuellement, chaque lieu de vie et d’accueil fait ce qu’il veut. Mais les années 1960‑1970, c’est terminé ! Nous avons désormais des connaissances en neurosciences qui ne permettent plus de faire ce que l’on veut.
M. Yannick Monnet (GDR). Avons-nous la garantie que toutes les structures intégrées aux schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale fonctionnent de manière satisfaisante ? Je n’en suis pas sûr. Inscrire dans le texte de loi l’obligation d’y intégrer les lieux de vie et d’accueil ne me semble donc pas pertinent. Certaines situations sont tellement atypiques et singulières que nous avons besoin d’une diversification de la prise en charge plutôt que de son harmonisation.
Les contrôles sont importants, bien sûr, en particulier sur la façon dont sont traités les enfants. Mais outre que l’inscription dans le schéma départemental n’apporte aucune garantie, nous risquons d’empêcher ces structures d’innover. Or, l’innovation est nécessaire dans la prise en charge des enfants. Je voterai ces amendements.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Rien n’empêche de procéder à des contrôles. Certains départements en font, d’autres non. Tout comme les responsables des lieux de vie et d’accueil, qui l’ont dit lors de leur audition, nous réclamons ces contrôles.
Vous avez parlé d’harmonisation. Nous ne voulons pas que toutes les structures d’accueil aient le même modèle. Parmi les enfants accueillis, certains posent tant de difficultés qu’on parle d’« incasables ». Ces petites structures, qui n’accueillent pas plus de sept enfants, dont s’occupent des personnes aux parcours et aux profils diversifiés, permettent de s’adapter au mieux. La durée d’accueil des enfants est plus longue et leurs parcours sont beaucoup plus réussis, grâce à cette souplesse. Dans tous les domaines, on crève de ne pas faire suffisamment de place aux expérimentations, qui ont toute leur place dans ces lieux. Avec le dispositif proposé, les départements auront la main pour répondre aux besoins, notamment à travers des appels à projets.
Une alerte, toutefois : intégrer ces structures aux schémas départementaux risque de les dénaturer, car ceux qui les ont créées ne s’y retrouveront pas. Ils ne souhaiteront pas nécessairement maintenir leur activité et renouveler leurs agréments. Finalement, on perdra non seulement des places, mais aussi la spécificité de ces projets.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’entends vos propos, auxquels je souscris s’agissant de nombreux lieux de vie. Mais, depuis quelques années, on constate une certaine dérive. Des associations et des entreprises privées en ont ouvert des quantités importantes. Lorsque nous l’avons auditionné, le responsable de la fédération des lieux de vie a dit qu’il fallait trouver une solution. L’inscription dans les schémas départementaux n’est peut-être pas la bonne, mais la marchandisation à l’œuvre est problématique.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Pour réduire le risque de marchandisation, j’ai déposé l’amendement CS358 qui interdit de délivrer un agrément à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif.
Mme Isabelle Santiago (SOC). En tant qu’ancienne vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne chargée de la protection de l’enfance, permettez-moi de m’exprimer au sujet des schémas départementaux. Le fait d’y être intégrées n’a jamais modifié la capacité des structures associatives à rester autonomes. Les projets pluridisciplinaires que nous soutenions, consacrés notamment à la santé de l’enfant ou de la prostitution, permettaient de travailler collectivement à l’élaboration d’un schéma pluriannuel que je faisais voter ensuite par les conseillers départementaux. Ce fonctionnement n’a jamais empêché de respecter l’individualité de chaque structure. Je ne vois pas en quoi intégrer les lieux de vie et d’accueil à un schéma départemental poserait problème.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS841 de Mme Perrine Goulet, sous-amendements CS972 et CS973 de M. Sébastien Peytavie
Mme Sabine Gervais (Dem). L’amendement CS841 permet aux préfets de diligenter, à tout moment et de leur propre initiative, l’inspection de tout lieu de vie et d’accueil. Ce faisant, il instaure un filet de sécurité régalien et objectif. Les préfets pourront engager les mesures de police administrative prévue par le code de l’action sociale et des familles : injonction, fermeture provisoire ou définitive. Ce regard extérieur est indispensable.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Le sous-amendement CS972 renforce le contrôle du bénéfice effectif d’une autorisation d’exercice par un établissement, service ou lieux de vie accueillant des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il a pour objectif de réagir à la permanence de structures accueillant des enfants sans disposer des autorisations requises, ce qui fait peser un risque sérieux sur la qualité de l’accueil.
Le sous-amendement CS973 précise que les contrôles menés par les préfets portent également sur le suivi des enfants accueillis en dehors de leur département gardien. Dans les lieux de vie, il n’est pas rare que les enfants viennent d’autres départements. Le département placeur doit pouvoir s’assurer que tout se passe bien dans le lieu d’accueil.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le sous-amendement CS972 présente un problème de rédaction, mais pas de fond : l’expression « le bénéfice de l’autorisation » ne me semble pas suffisamment clair. Demande de retrait, afin d’en améliorer la rédaction.
Avis favorable sur le sous-amendement CS973 et sur l’amendement CS841 sous réserve de l’adoption du sous-amendement.
Le sous-amendement CS972 est retiré.
La commission adopte successivement le sous-amendement CS973 et l’amendement CS841 sous-amendé.
Amendement CS468 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). De nombreuses ruptures de parcours résultent d’un problème simple : le manque de coordination entre différentes instructions concernant le même enfant. Le département est chargé de l’aide sociale à l’enfance, l’État de l’éducation, l’agence régionale de santé de l’accès aux soins, les maisons départementales des personnes handicapées de la compensation du handicap et l’autorité judiciaire des décisions de protection. Trop souvent, l’enfant est renvoyé d’un acteur à un autre.
Cet amendement a pour objectif de faire en sorte que les schémas départementaux relatifs aux établissements, services et lieux de vie de la protection de l’enfance précisent clairement les modalités de coordination entre ces acteurs, notamment pour la santé, y compris mentale, la scolarité et le handicap.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends l’objectif poursuivi. Mais le schéma départemental n’a pas vocation à définir les modalités opérationnelles de coordination entre les différents acteurs intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. Cet amendement me semble cosmétique par rapport à l’ampleur du problème, que nous déplorons depuis le début de l’examen du projet de loi.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS358 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il s’agit d’interdire de délivrer un agrément à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Cela fait référence à l’affaire Domino RH-Liberi, révélée par Médiapart. Le représentant de cette structure a été auditionné par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Les structures de ce groupe fonctionnent essentiellement grâce à l’intérim, se positionnant à la limite entre la simple mise à disposition de personnels et la protection de l’enfance. Il s’agit davantage de gardiennage que d’aide sociale à l’enfance.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis très favorable. L’article 45 de la Constitution ne nous permet malheureusement pas d’aller plus loin en matière d’interdiction du lucre dans ce texte.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Combien de structures sont concernées ? Si nous votons cet amendement, ne risque-t-on pas de se retrouver avec des enfants sans solution d’hébergement à court terme ?
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ces structures sont nombreuses et on en découvre de plus en plus. Nous avons voté un amendement similaire dans la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants. Il faut agir et ne pas se laisser prendre dans un cercle vicieux, qui voudrait que nous ne fermions pas ces structures pour ne pas perdre de places, ce qui revient à laisser des enfants dans de mauvaises conditions. Toutefois, vous avez raison : dans l’intérêt de l’enfant, un délai doit être précisé.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Un délai de trois ans avait été retenu dans la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants. Il faut nécessairement en prévoir un, sinon des dizaines d’enfants devront être transférés dans d’autres structures alors qu’elles n’ont plus de place disponible.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je maintiens mon avis favorable en raison de l’importance de cet amendement. Le délai pourra être précisé en séance publique.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS361 de Mme Ayda Hadizadeh et sous-amendement CS1039 de Mme Marianne Maximi
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’amendement CS361 autorise les départements à refuser un agrément, ou à l’accorder pour une durée plus courte que cinq ans, lorsque la personne ou la structure qui le demande, ou l’un de ses dirigeants, a déjà été responsable de manquements graves ou répétés aux règles d’organisation, d’encadrement, de sécurité ou de protection des mineurs au cours des cinq années précédentes.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le sous-amendement CS1039 supprime les alinéas prévoyant le refus d’un agrément en cas de manquements graves commis par la personne demandeuse, parce qu’ils sont déjà satisfaits.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous‑amendé.
Amendement CS1012 de Mme Marianne Maximi
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Afin de renforcer le nouveau régime d’autorisation, il s’agit de soumettre toute modification substantielle à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CS690 de Mme Katiana Levavasseur tombe.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1014 de Mme Marianne Maximi, rapporteure.
Amendement CS359 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement tire les conclusions de l’affaire de Châteauroux. Des enfants avaient été placés, pour des séjours de rupture, dans une association qui n’avait pas été contrôlée. Il s’agit donc d’imposer au département qui place un enfant à l’extérieur de signaler ce placement au département dans lequel se trouve la structure d’accueil, afin que celui-ci puisse exercer un contrôle.
Toutefois, tant qu’on ne fera pas évoluer les règles encadrant ces contrôles, tout cela ne servira à rien. Malheureusement, les amendements que j’ai déposés en ce sens ont été déclarés irrecevables au motif qu’ils auraient créé une charge. Je ne comprends pas en quoi imposer à un département des contrôles inopinés plutôt que déclaratifs constitue une charge.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable sur cet amendement très important si nous ne voulons pas revivre des affaires comme celle de Châteauroux.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement de coordination CS1013 de Mme Marianne Maximi, rapporteure.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Après l’article 7
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS107 de Mme Anne-Laure Blin.
Article 7 bis (nouveau) : Encadrement du recours à l’intérim dans les lieux de vie et d’accueil
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement CS651 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
L’article 7 bis est ainsi rédigé.
Article 7 ter (nouveau) : Renforcement du cadre juridique des séjours de rupture
Amendement CS435 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous avons observé des dérives inquiétantes dans certains séjours de rupture. À l’inverse, d’autres sont très efficaces et apportent un vrai soutien aux jeunes. Comme pour les lieux de vie et d’accueil, il faut mieux comprendre leur fonctionnement et mieux les encadrer. Cependant, la solution proposée par cet amendement ne me semble pas la bonne, notamment parce qu’elle risque d’y mettre un terme, ce qui n’est évidemment pas son objectif.
La rédaction de l’amendement, qui limite l’organisation de séjours de rupture aux établissements institutionnels, ne me convient pas.
La commission adopte l’amendement.
L’article 7 ter est ainsi rédigé.
Amendement CS225 de M. Sébastien Peytavie
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Il s’agit de donner un véritable cadre juridique aux séjours de rupture. Cependant, ce cadre doit être élaboré avec les acteurs concernés et non être figé dans un projet de loi.
Les séjours de rupture sont régulièrement utilisés dans la protection de l’enfance, notamment pour des adolescents en très grande difficulté. Lorsqu’ils sont bien encadrés, ils peuvent produire des effets très positifs. Leur intérêt est reconnu tant par les professionnels de la protection de l’enfance que par la Défenseure des droits. Toutefois, des dérives ont été constatées, notamment à l’étranger, où certains dispositifs ont fait l’objet de soupçons de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts. L’absence de cadre juridique fragilise la sécurité des jeunes, la qualité de leur accompagnement et la sécurité juridique des professionnels. Il ne faut pas s’opposer par principe aux séjours à l’étranger : pourquoi priver les jeunes placés de cette opportunité ? L’enjeu réside dans le contrôle et l’encadrement des pratiques. C’est l’objet de cet amendement.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable. L’article 7, que nous venons d’adopter, fait basculer les séjours de rupture dans un régime d’autorisation. Cet amendement va trop loin : avec un cadre juridique trop contraignant, le risque est réel d’y mettre fin, à l’étranger comme dans notre pays. Je ne crois pas que cela reflète la volonté de la commission.
Nous avons besoin de ces séjours, y compris à l’étranger, notamment pour des enfants ayant vécu des déracinements, qui ont besoin d’être accompagnés dans la recherche de leur histoire. Ils produisent des effets cruciaux dans la construction de ces futurs adultes. Il serait dangereux de se priver de ces outils compte tenu de la complexité des situations des enfants accompagnés par la protection de l’enfance.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Je suis d’accord avec vous, madame la rapporteure. Ces séjours ont un intérêt et ils doivent se poursuivre. Mais il faut en encadrer et en contrôler le fonctionnement. Mon amendement vise précisément à coconstruire cet encadrement avec les acteurs qui les organisent, afin qu’ils se déroulent en toute sécurité.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends vos propos mais, compte tenu de l’adoption de l’article 7, il serait préférable de retirer votre amendement et de le revoir d’ici à l’examen du texte en séance publique.
L’amendement est retiré.
Amendement CS619 de M. Sébastien Peytavie
M. Sébastien Peytavie (EcoS). L’objectif est de rendre obligatoire la transmission aux autorités compétentes, par les lieux de vie et d’accueil, des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis, au moins une fois par an.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je suis d’accord sur le fond, mais la rédaction de cet amendement pose problème. L’article L. 331‑2 du code de l’action sociale et des familles a une portée générale. Il s’applique à l’ensemble des établissements, services et lieux de vie et d’accueil soumis au régime d’autorisation. Dans ces conditions, il me paraît délicat de prévoir cette nouvelle obligation uniquement pour les lieux de vie et d’accueil. Demande de retrait.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). L’Inspection générale des affaires sociales a relevé que les départements disposaient d’une connaissance très incomplète des enfants accueillis sur leur territoire, en particulier lorsqu’ils étaient confiés par un autre département. Il s’agit donc de s’assurer que tout le monde dispose des informations nécessaires et qu’elles soient actualisées chaque année.
Mme la présidente Perrine Goulet. Hier, nous avons adopté l’un de mes amendements, qui a pour but d’obliger les départements plaçant des enfants dans d’autres départements à informer le département territorialement compétent.
L’amendement est retiré.
Amendement CS617 de M. Sébastien Peytavie
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Je souhaite réserver la délivrance des autorisations d’ouverture et d’administration des lieux de vie et d’accueil aux seules personnes physiques, et limiter à une seule le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique. Il s’agit de préserver ce qui constitue la spécificité des lieux de vie et d’accueil : leur dimension familiale et humaine. Limiter la détention d’autorisation aux personnes physiques prévient la tendance croissante à la création de groupements de lieux de vie résultant de motivations avant tout financières.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’entends votre intention. Mais je redoute les effets de bord qui pourraient en découler pour des associations, qui sont des personnes morales et qui effectuent un très bon travail. Par ailleurs, nous venons d’adopter un amendement interdisant aux structures de droit privé à but lucratif de gérer des lieux de vie et d’accueil.
Il existe toujours des exemples et des contre-exemples à l’appui de nos positions, mais je crains vraiment que cet amendement fragilise notre démarche visant à augmenter le contrôle et à réduire la part du secteur privé.
La commission rejette l’amendement.
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5. Réunion du 2 juillet 2026 à 15 heures (article 8 à après l’article 9)
Lors de sa seconde réunion du 2 juillet 2026, la commission spéciale poursuit l’examen des articles du projet de loi ([228]).
Article 8 : Permettre la mise en œuvre de mesures administratives avec l’accord d’un seul parent, ainsi qu’une modulation des actions éducatives en milieu ouvert par le service chargé de leur exécution
Amendement CS770 de Mme Marine Hamelet
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement restreint le dispositif prévu à l’article 8, qui facilite la mise en œuvre de mesures administratives de protection de l’enfance lorsque le silence de l’un des parents leur fait obstacle et entraîne l’intervention prématurée du juge. Le dispositif proposé contribue à déjudiciariser la protection de l’enfance alors que plus de 75 % des mesures de l’aide sociale à l’enfance sont ordonnées par le juge. Il apporte, par ailleurs, des garanties protectrices pour l’autre parent, puisqu’il lui octroie un droit d’opposition dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et qu’il prévoit une exception pour les interventions au domicile, qui continueront de nécessiter l’accord des deux parents y résidant. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS63 de Mme Marie-Charlotte Garin et CS799 de Mme Christine Le Nabour (discussion commune)
Mme Christine Le Nabour (EPR). L’alinéa 3 de l’article 8 prévoit que l’accord d’un seul titulaire de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre une mesure d’aide à domicile. Comme le souligne l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, se dispenser de l’accord d’un parent absent de la vie de l’enfant n’a pas la même portée que passer outre l’opposition d’un parent présent. Dans ce second cas, déployer la mesure auprès du seul parent adhérent risque de compromettre le travail avec l’ensemble de la famille et de placer l’enfant au cœur du conflit parental. Mon amendement, élaboré avec la fondation Villages d’enfance ensemble, réserve la règle de l’accord d’un seul parent aux situations où les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, l’autre parent étant alors informé par le président du conseil départemental.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends que vous craigniez de compromettre l’adhésion de la famille en posant ce principe selon lequel le silence de l’autre parent vaut acceptation de la mesure. Cependant, ce dispositif ne remet pas en cause la philosophie des mesures administratives, qui reposent sur le consentement des parties, puisque l’autre parent conserve un droit d’opposition et que les services de l’aide sociale à l’enfance ne pourront pas outrepasser un refus explicite. L’objectif est de faciliter la mise en œuvre des mesures administratives d’accompagnement en cas de silence d’un parent absent de la vie de l’enfant.
Par ailleurs, votre rédaction pose problème à deux égards. D’une part, en établissant une distinction selon que les parents sont séparés ou non, elle induit un régime dual qui serait source de complexité sur le terrain et risquerait de donner lieu à des disparités de pratiques et d’appréciation d’un département à l’autre. En effet, quelles preuves feront foi pour attester une séparation ? D’autre part, elle limite les garanties prévues dans le dispositif initial en ne prévoyant pas de droit d’opposition pour l’autre parent. Avis défavorable.
L’amendement CS799 est retiré.
La commission adopte l’amendement CS63.
En conséquence, les amendements CS691 de Mme Katiana Levavasseur et CS645 de Mme Ayda Hadizadeh tombent.
Amendement CS692 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement précise que l’accord des parents résidant au domicile doit être écrit. Cette précision, qui n’est pas nécessaire, est satisfaite dans la pratique. La mise en œuvre des mesures administratives de protection de l’enfance repose sur une formalisation écrite systématique du consentement des parents qui sécurise l’adhésion à la mesure. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS205 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). L’accompagnement éducatif administratif repose sur l’adhésion des titulaires de l’autorité parentale. Tant que cette coopération existe, il constitue un outil utile pour accompagner la famille et prévenir une intervention judiciaire. Mais lorsque les parents refusent durablement de rencontrer les services compétents, qu’ils ne se présentent plus aux rendez-vous et s’opposent aux actions proposées, cette mesure ne peut plus produire les effets attendus. La maintenir artificiellement risque de retarder une réponse adaptée aux besoins de l’enfant.
Cet amendement prévoit que, dans une telle situation, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. Il ne remet pas en cause l’accompagnement éducatif administratif. Il garantit simplement que l’intérêt de l’enfant demeure le seul critère guidant la réponse apportée lorsque cette mesure n’est plus à même de produire ses effets.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement me semble très problématique. il favorise la judiciarisation des situations et assimile précocement la non-coopération parentale à un échec de la mesure administrative. Par ailleurs, les notions de « refus répété » ou d’« opposition persistante » sont floues. Sans critères précis, elles ouvrent la voie à des interprétations variables, à des pratiques hétérogènes, voire arbitraires, selon les départements ou les professionnels. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS771 de Mme Marine Hamelet.
La commission adopte l’amendement de coordination CS947 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS693 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS606 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement limite le délai d’opposition du second parent à quarante-huit heures pour une mesure d’accueil ou de placement de nature administrative. Cette proposition durcit excessivement le dispositif. L’objectif n’est pas de forcer la mise en œuvre d’une mesure contre la volonté de l’un des parents, mais de faciliter son application en cas de silence d’un parent désinvesti ou absent de la vie de l’enfant.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS660 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous voulez supprimer les dispositions qui permettront au service de l’aide sociale à l’enfance de moduler de lui-même l’intensité d’une assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge. Je rappelle les arguments qui ont motivé ces dispositions. Si la loi Taquet a donné au juge la faculté d’ordonner des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert renforcées ou intensifiées, la commission d’enquête rapportée par notre collègue Isabelle Santiago a mis en évidence le très faible développement de ce type de mesures, pourtant adaptées à certaines situations. Elles peuvent se traduire par une fréquence de visites plus élevée, un accompagnement spécialisé, des interventions pluridisciplinaires ou un hébergement ponctuel. L’article 8 facilite l’adaptation des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert à l’évolution des besoins des enfants protégés, en permettant directement au service chargé de l’exécution d’en moduler l’intensité, et notamment de recourir à un droit d’hébergement ponctuel. Il rendra plus effectif le recours aux assistances éducatives en milieu ouvert et adaptera mieux l’accompagnement aux situations.
Le dispositif s’accompagne de deux garanties procédurales : l’information sans délai des parents de tout changement relatif aux modalités d’accompagnement ; la saisine du juge en cas de désaccord parental avec suspension de l’hébergement proposé par l’aide sociale à l’enfance dans l’attente de sa décision. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS557 de Mme Isabelle Santiago
Mme Isabelle Santiago (SOC). L’article 8 correspond à ce que nous avons demandé dans la commission d’enquête. Je rappelle nos conclusions : « les assistances éducatives en milieu ouvert renforcées doivent être encouragées, ce qui exige d’y consacrer les moyens financiers appropriés ; les assistances éducatives en milieu ouvert simples doivent être reconsidérées : en l’état actuel, elles sont dans la grande majorité des cas inutiles et relèvent donc d’un mauvais usage de l’argent public ». Les assistances éducatives en milieu ouvert simples renouvelées par les juges représentent un budget d’environ 2 milliards d’euros, pour seulement une heure dix d’intervention par mois auprès d’une famille. Prolongé pendant trois ans, ce dispositif se solde en général par le placement en urgence de jeunes qui vont mal. La justice gère les assistances éducatives en milieu ouvert directement avec les associations, car c’est le produit de l’histoire, tandis que le département n’est que le financeur et n’a aucune visibilité sur ces mesures. Qu’il s’agisse des aides éducatives à domicile ou de l’action des techniciens de l’intervention sociale et familiale, nous avons besoin de déployer une approche pluridisciplinaire.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement supprime la faculté pour le juge de désigner lui-même la personne ou le service chargé de la mise en œuvre de l’assistance éducative en milieu ouvert. Une telle suppression risque d’affaiblir l’efficacité et la cohérence de la décision judiciaire. Cette prérogative permet en effet au juge d’adapter la mesure aux besoins spécifiques de l’enfant et de sa famille, en tenant compte des compétences propres de certains services, de la continuité d’un accompagnement déjà engagé ou de situations locales particulières. Retirer cette possibilité reviendrait à y substituer des logiques d’orientation administratives qui pourraient être contraires à l’intérêt de l’enfant.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je vais réécrire l’amendement. Évidemment, il ne s’agit pas de retirer totalement cette compétence au juge. Cependant, il est important que le président du conseil départemental, qui finance les assistances éducatives en milieu ouvert, puisse travailler avec ses services sur l’assistance éducative en milieu ouvert renforcée, l’action des techniciens de l’intervention sociale et familiale et l’ensemble des besoins de la famille autour de l’enfant.
L’amendement est retiré.
Amendement CS471 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). Dans la mesure où son intérêt doit primer, l’amendement garantit que l’enfant capable de discernement soit entendu avant la mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Sur le fond, je suis favorable. Néanmoins, je préfère l’amendement CS603 de Mme Hadizadeh car il est plus complet et mieux adapté aux cas où la mesure inclut un hébergement exceptionnel qui revêt des implications particulières pour un enfant. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS171 de Mme Christine Le Nabour et CS176 de M. Jean‑Claude Raux
Mme Christine Le Nabour (EPR). L’alinéa 10 permet de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, voire de l’assortir d’un hébergement exceptionnel ou périodique, sur décision du juge ou du service désigné. Le passage à une mesure renforcée témoigne de l’existence d’un danger au domicile de l’enfant. À ce titre, l’intervention du juge des enfants paraît essentielle pour formaliser un cadre clair permettant aux parents, confrontés à la perspective d’un éloignement, de mesurer la nécessité de s’engager dans le travail éducatif.
L’amendement CS171, élaboré avec la fondation Villages d’enfance ensemble, réserve au juge la décision de renforcer ou d’intensifier la mesure, en supprimant la faculté ouverte au service désigné. Il limite le risque de décisions lourdes pour l’enfant et sa famille prises sans contrôle juridictionnel.
M. Jean-Claude Raux (EcoS). L’article 8 rend les mesures d’accompagnement plus modulables, ce qui constitue une avancée. Cependant, cette souplesse ne doit pas conduire à écarter le juge là où son intervention est indispensable. L’amendement CS176 supprime la possibilité pour le service de décider seul de renforcer ou d’intensifier durablement la mesure. Une telle décision, qui traduit l’aggravation du danger et ouvre la voie à un éventuel éloignement, doit revenir au seul juge des enfants. Cet amendement, issu de la même démarche que le précédent, forme un tout avec nos autres amendements à l’article 8. Il fixe la règle pour la mesure qui s’installe dans la durée. Les situations d’urgence, quant à elles, relèvent d’un cas distinct que nous traitons séparément.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements prennent le contre‑pied de celui d’Isabelle Santiago puisqu’ils réservent au juge la possibilité de décider d’une assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée. Pourtant, donner davantage de marge de manœuvre aux services de l’aide sociale à l’enfance correspond à l’objectif de faciliter la mise en œuvre des mesures et d’adapter au mieux l’accompagnement aux besoins des familles ainsi qu’à l’évolution de la situation de l’enfant. L’intervention systématique du juge ne permettrait pas cette souplesse et entraînerait, en pratique, des délais supplémentaires nuisant à un accompagnement cohérent. Ces amendements vont à l’encontre de l’objectif de déjudiciarisation de la protection de l’enfance. Qui plus est, l’article 8 prévoit déjà une information systématique des parents et une saisine du juge en cas de désaccord.
La commission adopte les amendements.
Amendements identiques CS369 de M. Yannick Monnet et CS472 de Mme Christine Loir
M. Yannick Monnet (GDR). Il est justifié d’inscrire dans la loi l’obligation d’informer les parents et les enfants de la mise en œuvre de mesures renforcées. Mais il faut aussi recueillir leur avis. Trop souvent, les familles sont ballottées d’un dispositif à l’autre, confrontées à une multitude d’intervenants. On aboutit à une situation paradoxale où les premiers concernés se sentent extérieurs à la mesure. Recueillir leur avis permet de prendre en compte leur vérité, quelle qu’elle soit, et d’accroître l’efficacité de la mesure.
Mme Christine Loir (RN). L’amendement CS472 prévoit que l’avis des parents ou des représentants légaux soit recherché lorsque l’accompagnement éducatif est renforcé ou intensifié au point d’inclure un hébergement exceptionnel ou périodique. L’objectif n’est pas de bloquer une mesure nécessaire, mais bien de protéger les enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements prévoient le recueil de l’avis des seuls parents. Or, le cœur même de l’action éducative repose sur l’alliance avec la famille. Le service éducatif ne peut parvenir à aucun résultat probant par la contrainte. Il s’efforce toujours d’agir en concertation. Par conséquent, l’avis de la famille et de l’enfant sera nécessairement recueilli au cours de la mesure ou lors de la modification de son intensité. Je suggère le retrait au profit de l’amendement CS603. À défaut, avis défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). Ne connaissant pas la teneur de l’amendement CS603, je ne peux pas me prononcer. Le recueil de l’avis des parents n’a rien d’automatique sur le terrain. Actuellement, on applique la mesure et on s’efforce ensuite de la faire accepter. Spécifier l’obligation de demander cet avis est un acte fort, aussi crucial que l’obligation d’information.
Mme la présidente Perrine Goulet. Notre objectif est de permettre à ces démarches de rester dans un cadre administratif, celui dans lequel travaillent les départements. Dans l’hypothèse où ces amendements seraient adoptés, si l’on ne recueille pas l’avis des parents, ces situations finiront au tribunal et se solderont par des placements subis.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS227 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Lorsque la mesure d’accompagnement est renforcée ou intensifiée, le département, en tant que chef de file de la protection de l’enfance, doit être associé au parcours de l’enfant. Cet amendement, élaboré avec la fondation Villages d’enfance ensemble, prévoit que le président du conseil départemental soit informé sans délai de tout renforcement ou de toute intensification des mesures. Il s’agit d’une information claire et immédiate pour que le département ait une parfaite connaissance de la situation des enfants qu’il suit.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement est cohérent avec les dispositions qui viennent d’être adoptées. Bien que mon avis initial ait été défavorable, je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS178 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). Si l’article 8 fluidifie les transitions entre les différentes mesures, il laisse subsister une zone grise : à partir de quel moment la mesure prend-elle effet ? Cette incertitude retarde la prise en charge de l’enfant et fragilise les professionnels, qui peinent à déterminer le point de départ de leur responsabilité. Cet amendement inscrit des repères temporels dans la loi plutôt que de s’en remettre à un décret d’application dont la publication peut prendre des années. Nous proposons de fixer le point de départ à la notification aux parents, d’imposer au juge de statuer sous un mois et de plafonner la durée de la mesure à deux ans renouvelables. C’est une exigence de sécurité juridique essentielle pour que l’enfant, sa famille et les professionnels sachent précisément quand la mesure commence, pour combien de temps, et dans quels délais le juge se prononcera.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS172 de Mme Christine Le Nabour
Mme Christine Le Nabour (EPR). Cet amendement, travaillé avec la fondation Villages d’enfance ensemble, complète l’article 8 sur deux points précis. En effet, si l’alinéa 10 rend l’accompagnement en milieu ouvert modulable et permet qu’il inclue un hébergement exceptionnel ou périodique, deux incertitudes demeurent.
D’une part, le moment où la mesure prend effet n’est pas clairement défini. Nous proposons de le fixer à la date de notification de la décision au titulaire de l’autorité parentale, afin d’éviter les incertitudes quant à la responsabilité des professionnels et de garantir une lisibilité pour les familles. D’autre part, aucun cadre n’existe pour le recueil de l’accord parental dans les situations de repli. Nous proposons de sécuriser les hébergements de repli ou d’urgence. Un décret définira les conditions de recueil de l’accord parental et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants. L’amendement précise que le service agit dans sa mission de protection lorsqu’il met en œuvre cet hébergement dans le respect de ces conditions.
Ces deux dispositions sont regroupées car elles portent toutes deux sur la sécurisation juridique de la mise en œuvre de l’accompagnement renforcé.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous voulez sécuriser le consentement des parents à la mesure dès lors qu’un hébergement est inclus. La rédaction actuelle apporte déjà des garanties en ce sens : information des parents, saisine du juge et suspension de la mesure en attendant la décision judiciaire. Il faut ramener de la confiance et ne pas partir du principe que l’hébergement ponctuel serait systématiquement vécu comme une contrainte. Dans une assistance éducative en milieu ouvert, les services éducatifs travaillent quand même avec les familles et s’efforcent d’agir en concertation avec elles.
Toujours est-il que, compte tenu des amendements adoptés précédemment, celui-ci n’a plus beaucoup de sens. Avis défavorable.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Il s’agit ici de sécuriser juridiquement les placements éducatifs à domicile. De nombreuses associations habilitées pour dispenser une assistance éducative en milieu ouvert faisaient aussi du placement éducatif à domicile, qui offrait une possibilité d’hébergement ponctuel des enfants en cas de difficulté subite au sein de la famille. La Cour de cassation a requalifié le placement éducatif à domicile en assistance éducative en milieu ouvert et le législateur doit en tenir compte. Nous devons faire attention à ce que nous votons : il faut garder pour objectif la sécurisation de la pratique professionnelle des associations, qui sont dans l’incertitude lorsqu’elles organisent un accueil temporaire pour les enfants.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS179 de M. Jean-Claude Raux
M. Jean-Claude Raux (EcoS). L’article 8 permet qu’un accompagnement en milieu ouvert inclue un hébergement, mais le danger surgit parfois brutalement et il faut alors mettre l’enfant à l’abri au plus vite. Les professionnels qui le font sans fondement clair risquent de voir leur responsabilité recherchée, parfois sous des qualifications aussi lourdes que celle de séquestration. Cet amendement, dernier d’une série travaillée avec la fondation Villages d’enfance ensemble, inscrit dans la loi qu’en cas d’urgence, le service peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel de l’enfant, mais ce geste est aussitôt placé sous le contrôle du juge, saisi sans délai et tenu de statuer sous soixante-douze heures. L’enfant est protégé sans attendre, le professionnel agit sur un fondement clair et le juge demeure le garant : c’est l’équilibre que nous recherchons.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. J’ai des réserves quant au renvoi systématique devant le juge de situations qui ne nécessitent pas toujours son appréciation. Il n’est pas souhaitable de créer une nouvelle voie de recours avec des délais d’urgence alors que la justice manque de moyens pour statuer dans des délais raisonnables et adaptés. La saisine aurait alors un effet contre-productif et contraire à la nécessité d’agir en urgence. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS604 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Cet amendement crée un référentiel national pour fixer l’intensité minimale des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert et d’action éducative à domicile. Le rapport de la commission d’enquête dont Mme Santiago était rapporteure a documenté une logique de parapluie : faute de normes, certains enfants sont placés par précaution plutôt qu’accompagnés à domicile. Or, les visites se limitent parfois à une fois par mois, voire encore moins. Je passe les témoignages d’anciens enfants placés et les articles faisant état d’enfants décédés durant leur placement en assistance éducative en milieu ouvert.
L’article 8, qui renforce ces mesures, ne fixe toujours aucune norme. L’amendement comble ce manque. Un référentiel national élaboré avec le Conseil national de la protection de l’enfance est la moindre des choses pour que ces mesures d’assistance éducative en milieu ouvert fonctionnent enfin correctement et de manière uniforme sur le territoire.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’absence de cadre national est une source de disparité des pratiques entre les départements. Il est, en outre, intéressant de prévoir un contenu minimal qui laisse de la souplesse. La force de ce dispositif est en effet de pouvoir être adapté aux situations rencontrées sur le terrain. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS635 de Mme Isabelle Santiago
Mme Isabelle Santiago (SOC). L’amendement supprime le mot « rééducation », issu d’anciens codes, dans la dénomination des services intervenant en milieu ouvert. L’assistance éducative en milieu ouvert n’a pas pour objet de « rééduquer » un enfant.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre proposition. Pourtant, pour des raisons juridiques, il faut conserver le terme : sa suppression créerait une incohérence avec le premier alinéa de l’article 375‑4 du code civil. Il conviendrait donc, par cohérence, de modifier directement cet article du code civil et, le cas échéant, l’ensemble des occurrences du terme « rééducation » dans les dispositions relatives au milieu ouvert. Je demande le retrait de l’amendement.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Je vais faire ainsi. Je rappelle toutefois que la première proposition du rapport de notre commission d’enquête était la création d’un code de l’enfance, que nous attendons toujours. L’enfance étant évoquée dans tous les codes, il serait intéressant qu’elle fasse l’objet d’un travail légistique, non dans l’urgence mais sur le fond.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS948 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS694 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS603 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié comprenne un hébergement exceptionnel ou périodique, c’est-à-dire que l’enfant soit, pour un temps, accueilli hors de son domicile. Toutefois, le texte ne prévoit pas que l’enfant soit informé de cette décision, ni que sa parole soit recueillie avant sa mise en œuvre, alors que des garanties de ce type sont prévues pour d’autres étapes de son parcours en protection de l’enfance. L’amendement vise à combler ce manque en imposant que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique, et que sa parole soit recueillie et transmise au juge des enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable. La mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique a pour l’enfant des implications psychologiques, émotionnelles et matérielles importantes. L’amendement va dans le sens des recommandations du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS840 de Mme Perrine Goulet
Mme Sabine Gervais (Dem). Cet amendement exige du juge qu’il motive expressément les raisons pour lesquelles la contrainte judiciaire demeure indispensable au détriment d’une mesure administrative. Souvent, en effet, les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert sont renouvelées sans décision judiciaire alors que des parents se sont mobilisés et seraient tout à fait disposés à s’engager dans une action éducative à domicile.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement, qui vise à réaffirmer et à garantir l’application effective du principe de subsidiarité en matière de protection de l’enfance, va dans le sens de l’article 8, même si celui-ci a été beaucoup modifié au cours de nos travaux. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination juridique CS949 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Après l’article 8
Amendements identiques CS421 de Mme Soumya Bourouaha, CS426 de Mme Émilie Bonnivard et CS661 de Mme Marianne Maximi
Mme Soumya Bourouaha (GDR). L’amendement CS421 répond à une demande des acteurs de la protection de l’enfance. Le contenu d’une mesure renforcée d’aide éducative à domicile ou d’assistance éducative en milieu ouvert peut varier considérablement d’un département à l’autre, voire d’un service à l’autre. Une famille pourra bénéficier de plusieurs interventions par semaine et d’une coordination entre l’école, les services de santé et les travailleurs, alors que d’autres familles, confrontées aux mêmes difficultés, n’auront que peu de visites. Ce n’est pas acceptable. Un référentiel national opposable garantirait un socle commun de qualité, la fréquence minimale des interventions, la coordination entre les acteurs, les modalités d’évaluation et les objectifs poursuivis. Les droits d’un enfant ne devraient pas dépendre du code postal de son domicile.
Mme Émilie Bonnivard (DR). L’amendement CS426 vise lui aussi à la création d’un référentiel national opposable pour les interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert, avec un socle d’exigences commun qui sécurise à la fois les familles et les professionnels. Il importe que ce contenu opposable minimum soit uniforme sur le territoire national et puisse être évalué.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je demande le retrait de ces amendements, déjà satisfaits par l’amendement de Mme Hadizadeh que nous avons voté.
Les amendements sont retirés.
Article 8 bis (nouveau) : Définir les conférences familiales et ouvrir la possibilité aux familles suivies par l’aide sociale à l’enfance d’y participer
Amendement CS1024 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, amendements identiques CS119 de Mme Anne-Laure Blin et CS538 de Mme Alexandra Martin (Gironde) (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements visent à donner une base légale aux conférences familiales et à favoriser le recours à ce processus participatif. En effet, elles offrent un espace d’échange spécifique et favorisent l’implication des familles dans l’élaboration de solutions adaptées et des décisions qui les concernent. Elles favorisent également le maintien du mineur dans son entourage familial et elles préviennent des placements institutionnels systématiques. Les retours des tribunaux pour enfants qui les expérimentent sont très favorables.
Je propose un ralliement autour de mon amendement CS1024, dont la portée est un peu plus large car il prévoit la faculté de proposer une conférence familiale à tout moment dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, ce que les deux amendements identiques ne permettent que lors de l’ouverture d’une telle mesure. Il comporte également une définition de la conférence familiale, qui n’existe pas encore dans la loi, avec la mention d’un coordinateur formé et indépendant, ainsi que des précisions sur sa composition, sa philosophie et ses objectifs. Enfin, il prévoit un décret pour préciser le cadre et les règles applicables au dispositif.
Mme Émilie Bonnivard (DR). À l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, la collaboration avec les parents de l’enfant est encore trop variable selon les territoires, souvent tardive et peu lisible. Ce manque de considération pour les familles augmente le risque de rupture alors que des outils existent. L’amendement CS119 rend systématique, dès l’ouverture de la mesure, la proposition d’une conférence familiale animée par un coordinateur ou d’un dispositif équivalent favorisant la coconstruction du projet pour l’enfant avec ses proches.
Mme Sabine Gervais (Dem). Je suis prête à retirer l’amendement CS538 car l’important est de mettre à l’ordre du jour la création d’une conférence familiale. Ce dispositif existe et fonctionne bien dans des pays anglo-saxons. Je suis tout à fait favorable à ce que la conférence puisse être proposée à tout moment et non pas seulement à l’ouverture de la mesure.
L’amendement CS538 est retiré.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je précise que l’amendement CS821 de M. David Magnier, ne portant pas sur le même article du code que celui de la rapporteure, ne pouvait pas être intégré à cette discussion commune.
M. David Magnier (RN). Les deux amendements identiques qui viennent d’être examinés portaient, eux aussi, sur un autre article du code que celui de la rapporteure. Je vous remercie de revoir votre position.
M. Hervé Saulignac (SOC). Ces amendements sont intéressants et pertinents, mais Départements de France a-t-il émis un avis sur ces dispositions, qui emportent des dépenses dépassant celles d’un simple poste de coordinateur formé ?
Mme la présidente Perrine Goulet. Pour être plus précise, monsieur Magnier, les amendements ne sont pas mutuellement exclusifs car le vôtre porte sur la partie judiciaire et celui de la rapporteure sur la partie administrative. Nous avons examiné d’abord cette dernière, et nous passerons ensuite à la partie judiciaire.
M. David Magnier (RN). J’entends. Je vous remercie de cette explication.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Monsieur Saulignac, les retours qui me sont parvenus des départements étaient très positifs quant à l’implication des familles.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Mais pas au sujet des dépenses : ils sont contre.
Mme Caroline Yadan (EPR). Ces amendements sont intéressants. Je signale par ailleurs qu’il existe aujourd’hui un nouvel outil procédural, pas encore inscrit dans notre code mais déjà appliqué par certains tribunaux et certains juges aux affaires familiales des tribunaux judiciaires de Paris et de Lille : le consensus parental, décidé dès le départ de la procédure familiale, c’est-à-dire dès qu’une requête est déposée et dès la première audience, avec l’accord des parties. Cette mesure facilite, de manière générale, les accords, mais elle permet surtout à la famille de se parler avec l’intervention de nombreux professionnels, comme des psychologues et des médiateurs. Les enfants sont eux aussi entendus. Cela contribue à une justice apaisée.
Mme Sabine Gervais (Dem). Monsieur Saulignac, ce sujet a été abordé lors des assises nationales de la protection de l’enfance, qui ont eu lieu tout récemment. Dans les pays anglo-saxons, cette conférence familiale est obligatoire avant le placement afin que la famille prenne ses responsabilités et recherche des solutions. Peut-être l’amendement de la rapporteure devrait-il être durci en ce sens !
La commission adopte l’amendement CS1024.
En conséquence, l’amendement CS119 tombe et l’article 8 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 8
Amendement CS821 de M. David Magnier
M. David Magnier (RN). Face à la crise structurelle et à l’embolie de l’aide sociale à l’enfance, nous devons changer de paradigme et investir le champ de la prévention. Notre système souffre d’un déficit majeur de concertation en amont avec l’entourage de l’enfant. Cet amendement, dans la continuité de celui de la rapporteure qui vient d’être adopté, inscrit dans la loi le dispositif de la conférence des familles. Celle-ci devra être réunie avant que soit enclenchée la machine administrative et judiciaire du placement, qui est toujours un traumatisme. Le président du conseil départemental proposera la tenue de cette instance, qui réunira les parents, la famille élargie et les proches volontaires.
L’objectif est simple et pragmatique : rechercher ensemble, de manière concertée, si des solidarités familiales de proximité peuvent s’organiser, qu’il s’agisse d’un accueil temporaire ou d’un relais logistique au quotidien. C’est une mesure de bon sens, qui remet les solidarités privées au centre du dispositif et qui évite les placements institutionnels lourds, douloureux pour l’enfant et coûteux pour nos départements.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cet amendement est partiellement satisfait par celui que nous venons d’adopter, qui donne déjà une base légale aux conférences familiales en ouvrant la possibilité pour le service de l’aide sociale à l’enfance de les proposer à tout moment. Je ne crois pas qu’il soit opportun de les systématiser avant toute saisine de l’autorité judiciaire car ce dispositif est encore expérimental. Il faut avancer pas à pas et évaluer sa pertinence au fur et à mesure car il ne convient pas forcément à toutes les situations. Je demande donc le retrait de votre amendement.
M. David Magnier (RN). Votre amendement et le mien portant respectivement sur l’administratif et sur le judiciaire, je maintiens le mien afin que la mesure puisse être inscrite dans les mêmes termes dans les deux articles du code.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS432 de M. Yannick Monnet, CS436 de Mme Émilie Bonnivard, CS480 de Mme Isabelle Santiago et CS662 de Mme Marianne Maximi
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Mon amendement renforce la portée des mesures d’assistance éducative en impliquant davantage les parents. Dans les situations conflictuelles dégradées, il arrive souvent que ceux-ci vivent l’intervention du juge ou des services éducatifs comme une sanction plutôt que comme un soutien. Nous souhaitons que le juge des enfants puisse proposer une consultation familiale afin d’aider les parents enfermés dans un conflit à mieux saisir le sens de la mesure, à retrouver peut-être une capacité de communiquer et à se recentrer sur l’intérêt de l’enfant.
Mme Marianne Maximi (LFI-NFP). Dans un contexte de dégradation de la situation de l’aide sociale à l’enfance, la défiance des familles vis-à-vis de ses services est forte. Il est important, quand la situation le permet, de chercher à les impliquer par des dispositifs de médiation.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements donnent la faculté au juge d’accompagner une mesure d’assistance éducative d’une consultation familiale. C’est une forme brève de thérapie familiale qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Elle favorise le dialogue, prévient l’aggravation des situations et favorise des solutions dans un cadre apaisé et concerté. Avis favorable.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je ne comprends pas bien cet amendement. Lorsque le juge des enfants prend une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, il convoque les parents, sauf en cas d’extrême urgence. Il entend l’enfant dans son bureau, avec son éducateur, puis l’enfant sort du bureau et le juge reçoit le père et la mère. Il peut d’ailleurs les recevoir ensemble. C’est un moment privilégié lors duquel le juge explique à l’enfant les tenants et les aboutissants de la mesure qu’il envisage. C’est à cela que sert l’audience, qui peut durer plusieurs heures. Le juge des enfants n’est pas un médiateur ; il prend une décision. Cet amendement ne me paraît pas approprié.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Ce qui dérange, c’est le verbe « pouvoir ». Le juge des enfants a déjà la faculté de proposer une consultation familiale. Je ne comprends pas l’intérêt de l’amendement, si ce n’est de le rappeler.
Mme Sabine Gervais (Dem). Comme je le disais tout à l’heure, il faudrait qu’une conférence familiale ait lieu systématiquement avant le placement de l’enfant. Le juge disposerait ainsi de tous les éléments. Depuis que les pays anglo-saxons ont mis en place ces conférences, le taux de placement y est de 40 %. C’est bien inférieur au nôtre ! Il faut revoir notre façon de faire.
M. Denis Fégné (SOC). Le juge confie les mesures éducatives à un service : à charge ce dernier de proposer différentes orientations thérapeutiques, y compris une médiation familiale. Nous n’avons pas à inscrire cette possibilité dans la loi.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS430 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je propose d’inscrire dans la loi une troisième voie, l’accompagnement intensif au domicile de l’enfant, afin de sécuriser cette pratique, d’offrir une protection ajustée aux besoins des enfants et d’assurer une mise en œuvre homogène sur le territoire.
L’accompagnement intensif au domicile de l’enfant repose sur trois dimensions indissociables : le maintien de l’enfant à son domicile sous la responsabilité du service de l’aide sociale à l’enfance, la possibilité d’une mise à l’abri ou d’un répit temporaire prévue dès la décision initiale, et l’intervention éducative intensive et structurée au plus près du quotidien de l’enfant et de sa famille. Actuellement dans une zone grise sur le plan juridique, cette mesure donne lieu à des pratiques hétérogènes. Il en résulte une insécurité pour les acteurs comme pour les enfants.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis défavorable. L’amendement revient sur les arrêts de la Cour de cassation relatifs au placement éducatif à domicile. Les mesures hybrides entre l’hébergement ponctuel et l’accompagnement intensif à domicile dans le cadre d’une mesure de placement font débat. Revenir sur la jurisprudence serait source de confusion pour l’ensemble du secteur. Il serait préférable de travailler au développement d’assistances éducatives en milieu ouvert renforcées avec option d’hébergement, comme à l’article 8.
L’amendement est retiré.
Article 9 : Sécuriser l’accès aux soins des enfants confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance
Amendement CS1002 de Mme Perrine Goulet
Mme la présidente Perrine Goulet. L’article 9 modifie le code de la santé publique pour que les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance puissent accéder à un médecin, à un infirmier ou à une sage-femme en cas d’urgence, sans recueillir l’accord de leurs parents. Mon amendement étend cette possibilité à la consultation de tout professionnel de santé, afin que les enfants aient plus vite accès aux soins. Ne soyez pas étonnés par sa rédaction destinée à le rendre financièrement recevable. J’espère que le Gouvernement « lèvera le gage ».
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS779 de Mme Marine Hamelet
Mme Marine Hamelet (RN). Cet amendement prévoit qu’en aucun cas un enfant mineur placé à l’aide sociale à l’enfance ne puisse entamer une transition de genre sans l’accord de ses parents. La rédaction actuelle du texte ouvre bel et bien cette possibilité.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS880 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendements identiques CS443 de Mme Émilie Bonnivard, CS516 de Mme Isabelle Santiago et CS671 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Émilie Bonnivard (DR). L’article 9 prévoit un assouplissement bienvenu, au bénéfice des enfants concernés comme des services de l’aide sociale à l’enfance ayant la charge d’enfants en attente de soins. Toutefois, l’introduction d’une possibilité d’opposition des titulaires de l’autorité parentale à certains soins est susceptible d’en limiter significativement la portée. En permettant aux parents, une fois saisis, de faire connaître leur opposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le dispositif risque de recréer les blocages que l’article entend surmonter et de retarder les soins nécessaires à l’enfant.
Afin de garantir la pleine effectivité de la mesure, il est proposé de supprimer la mention « sauf à ce que, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition ». Si l’ajout de ces conditions de consentement parental est rendu nécessaire du fait de l’application d’autres principes juridiques, il est préférable de s’en tenir au droit existant.
Mme Isabelle Santiago (SOC). Ces amendements identiques ont été déposés sur la proposition d’associations.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends l’objectif. Le Conseil d’État a néanmoins rappelé qu’il fallait distinguer une défaillance parentale, qui peut être temporaire, d’un abandon. Lorsque l’enfant est confié, l’autorité parentale ne disparaît pas. L’article 9 repose sur un équilibre entre la nécessité du soin, d’une part, et la préservation de l’autorité parentale, d’autre part, matérialisée par le droit d’opposition. Les dispositifs dérogatoires déjà prévus, permettant d’outrepasser l’accord parental, ne sont absolument pas remis en cause par cet article et continueront d’être applicables.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Les soins psychologiques font-ils partie des soins auxquels les parents ne peuvent pas s’opposer ?
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Il n’y a pas de liste établie. Les services qui accompagnent l’enfant évaluent ce qui est usuel ou non usuel pour lui.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement CS1002 que nous venons d’adopter permet l’accès à tout professionnel de santé. On peut imaginer qu’il inclut les soins que vous évoquez.
Mme Caroline Yadan (EPR). L’enjeu n’est pas le type d’acte mais le principe juridique. À partir du moment où les parents détiennent l’autorité parentale, il faut leur autorisation pour tout acte médical, à part dans des cas exceptionnels d’extrême urgence lorsque la vie de l’enfant est en danger. Dans notre droit, qui dit autorité parentale dit autorisation préalable. Et c’est heureux !
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cela renvoie à la distinction entre les actes usuels, pour lesquels il n’y a pas besoin d’autorisation parentale, et les actes non usuels. Même si nous faisions une liste, il y aurait toujours des angles morts. Il faut que celui qui accompagne l’enfant, qui le connaît, puisse déterminer ce qui est usuel ou non. Cela n’empêche pas les dérogations en cas d’urgence.
Mme Isabelle Santiago (SOC). À la suite de la loi Taquet, nous avons beaucoup travaillé sur les actes usuels et la simplification de la prise en charge des enfants par l’aide sociale à l’enfance. Au lieu de réinventer des choses qui ont déjà été discutées, ne pourrait-on pas analyser les lacunes pour répondre aux attentes qui demeurent ?
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS881 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
En conséquence, l’amendement CS761 de Mme Ayda Hadizadeh tombe.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS695 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS782 de Mme Katiana Levavasseur
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement vise à informer systématiquement le mineur de l’acte médical envisagé et de ses conséquences. En 2002, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré un droit à l’information et au consentement de la personne mineure, y compris lorsqu’elle est placée. L’amendement est donc satisfait. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS420 de M. Laurent Mazaury
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous craignons que le terme de santé ne soit interprété de manière restrictive, sous le seul angle de la santé physique. Nous proposons d’ajouter les mots « physique et mentale » afin qu’aucun type de pathologie ne soit écarté.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Mon amendement CS761 fixait à quarante-huit heures, dans la loi et sans renvoyer à un décret, le délai maximal dans lequel les parents de l’enfant placé sont informés des soins importants, aux conséquences parfois graves, qui lui sont prodigués.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement introduisait une contrainte forte sans apporter de garantie au mineur. Le délai de quarante-huit heures se heurte en pratique à l’impossibilité de joindre les parents rapidement. Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis, l’importance du droit d’opposition parentale pour l’équilibre du dispositif. La fixation du délai relève du domaine réglementaire, donc du décret d’application.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement est tombé du fait de l’adoption de l’amendement CS881, qui entraîne la suppression du décret. Je vous prie de m’excuser de ne pas l’avoir signifié plus clairement.
Amendements CS438 de Mme Constance de Pélichy, CS64 de Mme Marie-Charlotte Garin, CS441 de Mme Soumya Bourouaha et CS698 de Mme Katiana Levavasseur (discussion commune)
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous craignons que les mots « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » figurant à l’alinéa 4 ne constituent une régression par rapport au droit actuel. Pour garder le secret sur son état de santé, l’enfant peut aujourd’hui choisir d’être accompagné par une personne majeure de son choix, et non forcément par son tuteur. Nous souhaitons que cette règle continue de s’appliquer.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Cet amendement similaire reconnaît au mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le libre choix de la personne majeure qui l’accompagne lorsqu’il reçoit des soins sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi prévoit que cette personne soit désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Or, on sait que la qualité de l’accompagnement repose avant tout sur le lien de confiance. Par ailleurs, permettre au mineur de choisir lui-même qui l’accompagne est une garantie du respect de ses droits. Elle s’inscrit dans les principes consacrés par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Notre amendement va dans le même sens. Il rappelle un principe simple : un mineur a besoin d’être accompagné et il doit pouvoir choisir la personne majeure qui l’accompagne. Ce principe existe déjà dans le code de la santé publique. Il n’y a aucune raison de ne pas le consacrer ici.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ces amendements sont en grande partie satisfaits. Pour tous les actes qui touchent à son intimité, contraception ou avortement par exemple, ou pour lesquels il souhaite préserver le secret médical, le mineur peut désigner l’adulte qui l’accompagne chez le médecin. Ce n’est pas remis en cause. Le mode de désignation choisi à l’article 9 a un autre objectif : impliquer davantage le personnel des établissements de l’aide sociale à l’enfance dans le suivi médical des enfants dont ils ont la charge. Pour accompagner la montée en puissance du parcours coordonné renforcé de santé généralisé par un décret d’avril 2026, ils doivent s’assurer que les bilans de santé et de suivi sont bien réalisés. Avis défavorable.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Cela suscite une incompréhension. J’ai le sentiment qu’avec cette disposition glissante, l’enfant pourra se voir imposer la personne qui l’accompagne. Il est particulièrement important de respecter ses choix et son intimité. Vous parliez d’avortement et de contraception mais il y a d’autres cas de figure, comme le traitement des addictions.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je suis surprise par l’adoption de l’amendement CS881 de la rapporteure, qui a été présenté comme rédactionnel alors qu’il supprime, à l’alinéa 2, les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». Le décret en Conseil d’État est une garantie sur le plan juridique qui apporte davantage de souplesse, de clarté et de cohérence. Il me semble important de conserver la mention supprimée, d’autant qu’il s’agit de créer une exception pour les cas où les parents s’opposent à un acte médical.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La mention du décret a été supprimée car elle était redondante avec une autre. Je vous confirme le caractère rédactionnel de cette modification.
À Mme de Pélichy, je ferai valoir qu’en cas de placements successifs, il peut être intéressant qu’une personne de l’aide sociale à l’enfance soit présente. Elle a du recul et elle connaît l’état de santé du mineur. Ce principe qui n’empêche pas de se faire accompagner par l’adulte de son choix.
Mme la présidente Perrine Goulet. La rédaction n’est pas si claire. Si l’enfant se fait accompagner par une personne majeure « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance », il n’a pas forcément le choix.
La commission adopte l’amendement CS438.
En conséquence, les amendements CS64, CS441 et CS698 tombent.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS699 de Mme Katiana Levavasseur.
Amendement CS363 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme la présidente Perrine Goulet. L’adoption de l’amendement de Mme de Pélichy n’a pas fait tomber cet amendement. Je signale toutefois, pour la cohérence de nos débats, qu’il concerne la personne majeure désignée par l’aide sociale à l’enfance.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il précise, à la fin de l’alinéa 4 : « La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente ».
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
Mme la présidente Perrine Goulet. J’ajoute qu’adopter votre amendement restreindrait la portée de la modification introduite par celui de Mme de Pélichy. En effet, le texte disposait que « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance » mais nous avons supprimé la fin de la phrase, de sorte qu’il est désormais écrit : « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure ». Il n’est plus question de désignation, c’est le jeune qui choisit. Or, votre amendement précise qui peut être désigné. Je donne cette information pour assurer la bonne compréhension de nos débats.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je suis pour élargir, non pour restreindre, mais je ne pense pas qu’il y ait de risque. Il faudrait que l’enfant soit accompagné par quelqu’un qui vit avec lui au quotidien, quelqu’un en qui il a confiance, et non par un adulte qu’une autorité a désigné. On y revient toujours : il faut partir de l’enfant. S’il est bien dans sa famille d’accueil ou avec les personnes qui s’occupent de lui dans une autre structure, il faut que ce soient elles qui l’accompagnent en priorité. Je ne voudrais pas restreindre le choix.
Mme la présidente Perrine Goulet. Le problème vient de ce que le dispositif de votre amendement commence par : « La personne majeure désignée », alors que le mot « désignée » n’apparaît plus dans la phrase précédente.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). L’amendement de Mme Hadizadeh aurait pu compléter le mien, qui écrivait : « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure choisie par lui ».
Mme la présidente Perrine Goulet. Certes, mais votre amendement est tombé.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je maintiens mon amendement. Il ne rétrécit pas la portée du dispositif. Il précise qui doit être aux côtés de l’enfant.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Il suffirait peut-être de voter en séance publique un amendement rédactionnel.
Mme la présidente Perrine Goulet. Vous votez comme vous l’entendez. Je ne donne cette information que pour éviter d’avoir à apporter de nombreuses rectifications en séance publique.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je ne sais pas s’il est plus simple que je retire mon amendement et que nous précisions en séance publique la rédaction de Mme de Pélichy, ou que je le maintienne et qu’on clarifie l’ensemble alors.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je pense qu’il faut le retravailler pour la séance publique.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Madame la rapporteure, vous engagez-vous à le retravailler avec moi ?
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Oui, bien sûr.
Mme la présidente Perrine Goulet. Le problème va se poser de nouveau avec l’amendement suivant. Madame Hadizadeh, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Un consensus semble se dégager pour prévoir que l’enfant soit accompagné d’un adulte en qui il a confiance. Je veux bien retirer cet amendement, mais il faut que la rédaction que nous adopterons en séance publique respecte cette intention.
Mme la présidente Perrine Goulet. Si vous le retirez, le texte de la commission, en l’état de nos travaux, sera : « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure ». Libre à vous de déposer pour la séance publique un amendement complétant la phrase.
L’amendement est retiré.
L’amendement CS700 de Mme Katiana Levavasseur est retiré.
Amendement CS762 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je propose de remettre au mineur un document d’information comportant « une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui ». Vous l’aurez compris, je veux que cette loi soit à hauteur d’enfant. Nous pensons trop souvent les dispositions pour des adultes qui se coordonnent entre eux. Sortis de l’aide sociale à l’enfance, les anciens enfants placés n’ont souvent rien à quoi se raccrocher pour témoigner de leur parcours. De tels documents ne répondent pas seulement à une préoccupation formelle. Ils sont essentiels.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre objectif. Néanmoins, cette mesure imposerait une forte contrainte au professionnel de santé sans améliorer la protection de l’enfant. En effet, le droit à l’information est déjà garanti. Le médecin a déjà le devoir de l’assurer. De plus, en précisant que les informations doivent être délivrées par écrit, vous privez d’explications ceux qui ne sont pas en âge de lire. Surtout, vous introduisez entre enfants placés et non placés une distinction susceptible de constituer une rupture d’égalité de traitement.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Le cafouillage est tel que nous ne savons même plus ce que nous sommes en train de voter. Je ne sais pas si les collègues dans la salle ou les personnes qui nous suivent y comprennent quelque chose. On nous dit une chose puis son contraire ; nous votons une mesure, puis on nous explique qu’il aurait fallu ne pas la voter. Je veux bien tout entendre, mais je ne suis pas juriste de profession. J’essaie de suivre au mieux les débats pour faire mon travail de législateur. Les conditions d’examen de ce texte sont vraiment déplorables. Là, tout de suite, je ne suis pas en mesure de savoir si je dois voter cet amendement. On n’y comprend plus rien.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Madame la rapporteure, le fait d’écrire un document lisible par le patient ne devrait pas constituer une contrainte de procédure. Il serait même souhaitable que ce soit le cas pour tout le monde. Ensuite, on ne peut m’opposer la rupture d’égalité : les enfants placés n’ont pas leurs parents pour dialoguer avec le médecin, la sage-femme ou l’infirmière et leur traduire les informations. Autour d’eux, les adultes changent. Peut-être que si nous faisons évoluer les pratiques en ce sens pour les enfants les plus vulnérables, elles changeront ensuite pour tous les enfants, puis pour les adultes.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CS722 de Mme Christine Loir et CS792 de Mme Pauline Cestrières (discussion commune)
Mme Christine Loir (RN). Quand un acte de prévention ou de dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention est nécessaire, l’intérêt de l’enfant doit primer. Mais, sauf décision contraire, les titulaires de l’autorité parentale restent responsables de leur enfant. Ils doivent pouvoir comprendre ce qui a été fait, les résultats des examens et les suites à donner.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Le texte prévoit de simplifier l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés afin de résoudre les difficultés que rencontrent les professionnels de la protection de l’enfance quand il faut accomplir des examens ou des actes de santé simples, mais que les parents ne répondent pas. C’est vrai aussi dans le domaine scolaire. L’amendement CS792 vise à informer les parents des décisions prises afin de les associer et de maintenir le dialogue. Toutefois, je le retire afin d’en améliorer la rédaction pour la séance publique.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La loi prévoit déjà que les titulaires de l’autorité parentale sont informés des actes médicaux lorsqu’il existe un risque grave pour la santé de l’enfant. Quand il s’agit d’un acte qui peut être effectué sans accord parental dans l’intérêt de la santé du mineur, les parents ont le droit de s’y opposer. Cela implique qu’ils aient été informés. L’amendement CS722 est donc en partie satisfait. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de la commission.
L’amendement CS792 est retiré.
La commission rejette l’amendement CS722.
Elle adopte l’article 9 modifié.
Article 9 bis (nouveau) : Préciser le régime de secret partagé.
Amendements identiques CS957 de Mme Colin-Oesterlé et CS824 de Mme Perrine Goulet
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La protection de l’enfance exige la coordination des différents acteurs et une réactivité immédiate en cas de danger. Si certains départements ont développé une culture de partage de l’information, dans d’autres les professions restent cloisonnées. Une information fragmentée entraîne une mauvaise évaluation des risques. De plus, le croisement des informations favorise une intervention précoce, toujours moins coûteuse pour la société qu’une prise en charge tardive. Pour le promouvoir, ces amendements identiques explicitent le périmètre du secret partagé.
La commission adopte les amendements et l’article 9 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 9
Amendement CS447 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Émilie Bonnivard (DR). Il s’agit de conférer explicitement aux médecins référents en protection de l’enfance une mission de coordination des services départementaux afférents et de la protection maternelle et infantile. On renforcera ainsi l’intervention de ces services auprès des enfants protégés en articulant toutes les actions en santé qui les concernent.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement est satisfait par le décret du 7 novembre 2016 relatif au médecin référent. Je vous propose de le retirer.
L’amendement est retiré.
Article 9 ter (nouveau) : Restreindre aux actes non usuels, la liste des actes sur lesquels le service de l’aide sociale à l’enfance a un droit de regard lorsque l’enfant est placé.
Amendement CS477 de Mme Julie Ozenne
Mme Julie Ozenne (EcoS). Dans de nombreux établissements, le doute profite à la prudence administrative. Dès qu’un acte n’est pas clairement identifié comme usuel, les professionnels hésitent et sollicitent des autorisations, et les délais s’allongent. La protection de l’enfance ne peut fonctionner dans la suspicion permanente. Cet amendement inverse la logique à l’œuvre en affirmant que l’acte non usuel, qui demeure une exception, est strictement identifié, tandis que les actes du quotidien relèvent de l’accompagnement éducatif. Il s’agit de donner plus de souplesse aux équipes et de lisibilité aux familles et, surtout, d’améliorer la continuité du parcours des enfants confiés.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Les actes non usuels relèvent tous de l’autorité parentale et non du service gardien. Le législateur a prévu que le département ait un droit de regard sur les actes usuels assurés par les établissements, avec une liste annexée au projet pour l’enfant. Cette liste est individuelle. Il s’agit d’une mesure protectrice pour certains enfants fragiles. On décidera au cas par cas si un enfant peut faire un voyage scolaire ou dormir chez un copain. Supprimer ce verrou ne protégerait pas mieux l’enfant.
La commission adopte l’amendement et l’article 9 ter est ainsi rédigé.
Après l’article 9
Amendement CS478 de Mme Julie Ozenne
Mme Julie Ozenne (EcoS). L’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’annexion au projet pour l’enfant d’une liste des actes usuels que la personne à qui l’enfant est confié ne peut accomplir sans en référer à l’aide sociale à l’enfance. Cette liste n’est pas anodine : elle détermine ce que les professionnels pourront décider pour l’enfant dans sa vie quotidienne. Or, aux termes de la Convention internationale des droits de l’enfant, « l’enfant qui est capable de discernement [a] le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant ».
Cet amendement vise donc à associer à l’élaboration et à la révision de cette liste l’enfant, selon son âge et sa maturité, les professionnels qui l’accompagnent et, lorsque c’est possible, ses parents. Il s’agit non de transférer à l’enfant la responsabilité de la décision, mais de le reconnaître comme sujet de droit et de le rendre acteur de son parcours. Les décisions seront ainsi mieux comprises et plus adaptées à ses besoins.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
L’amendement CS487 de Mme Isabelle Santiago est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS678 de Mme Marianne Maximi.
Mme la présidente Perrine Goulet. Sur les articles 10 à 15, que nous examinerons à partir de lundi, vous avez jusqu’à dix-sept heures demain pour déposer vos amendements. Certains des amendements déclarés irrecevables sur les articles 1er à 9 en vertu de l’article 45 de la Constitution, faute d’accroche pénale en particulier, pourraient y trouver leur place.
6. Réunion du 6 juillet 2026 à 15 heures (article 10 à après l’article 15)
Lors de sa réunion du 6 juillet 2026, la commission spéciale poursuit l’examen des articles du projet de loi ([229]).
Mme la présidente Perrine Goulet. Mes chers collègues, nous allons étudier les articles de la lettre rectificative, déposée mercredi dernier par le Gouvernement.
À l’expiration du délai de dépôt sur ces articles, on comptait 292 amendements. Treize d’entre eux ont été retirés. Neuf étaient inopérants ou satisfaits, ou bien faisaient doublon. Vingt‑deux ont été déclarés irrecevables conformément à l’avis rendu par le président de la commission des finances. S’agissant du contrôle du respect de l’article 45 de la Constitution, qui suppose un lien direct ou indirect entre l’amendement proposé et l’une des dispositions du projet de loi initial, j’ai tâché d’appliquer une règle simple : j’ai considéré comme recevables les procédures relatives aux infractions dont les mineurs sont victimes et comme irrecevables les aménagements d’ensemble de la procédure.
Au terme de ce processus, notre commission est saisie de 165 amendements.
Article 10 : Préciser les actes d’enquêtes essentiels s’agissant d’infractions commises au préjudice des mineurs et informer systématiquement la victime de l’état d’avancement de l’enquête
Amendement CS1253 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’article 706-47-5 du code de procédure pénale créé par le présent article ne s’applique qu’à compter du dépôt de plainte. Or une part importante des crimes sexuels commis sur mineurs ne donne pas lieu à un dépôt de plainte par la victime ou par sa famille, mais à un signalement ou à une dénonciation adressés directement au procureur de la République, notamment de la part des professionnels de l’enfance, de l’éducation nationale et de la santé, dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 40 du même code.
En réservant le cadre temporel et les garanties d’investigation créés par l’article 10 aux seules plaintes, le projet de loi laisse ainsi hors de son champ une partie substantielle des procédures ouvertes pour crimes sur mineurs, alors même que la vulnérabilité de la victime et l’urgence de l’enquête sont identiques.
Le présent amendement vise à étendre le déclenchement des obligations à la réception, par le procureur de la République, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime commis sur mineur, et à ajuster en conséquence les dispositions relatives à l’information de la personne à l’origine de la procédure.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je commencerai par un propos liminaire sur les articles de la lettre rectificative, déposée après nos auditions, et sur la position qui sera la mienne tout au long de l’examen des articles dont j’ai la charge.
Les articles ajoutés au projet de loi ont été rédigés dans la précipitation. Ils sont une réponse au meurtre abominable de Lyhanna, notamment aux revendications du mouvement social enfantiste qui s’est fait entendre. Il est compliqué selon moi d’attendre systématiquement que des drames se produisent pour qu’une réponse politique soit apportée, mais nous y sommes.
Nous avons soulevé, en examinant les articles précédents, la question de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Après le drame dont a été victime Lily, enfant de 15 ans qui s’est suicidée dans une chambre d’hôtel où elle avait été placée dans le Puy-de-Dôme, département où je suis élue, il a fallu attendre deux ans pour que les décrets d’application censés interdire les placements en hôtel soient publiés.
En ce qui concerne notre débat d’aujourd’hui, une mise en contexte s’impose. On ne peut pas dire qu’on ne savait pas quel traitement judiciaire est réservé aux violences sexuelles subies par les enfants.
En 2021, une tribune de 3 000 magistrats a alerté sur l’état désastreux de notre justice et sur l’explosion des délais. En 2022 et en 2023, comme l’a révélé la presse, le ministre Darmanin a reçu des rapports accablants sur la non-prise en charge des violences faites aux enfants par la police et par la justice.
En 2025, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour le traitement particulièrement affreux de trois plaintes pour viol sur mineur, notamment pour le cas d’une enfant de 13 ans victime de crises de tétanie, violée à plusieurs reprises par des pompiers. La procédure judiciaire a duré onze ans et a conclu que cette enfant était consentante, ce pour quoi la CEDH a condamné la France.
Je rappelle aussi que la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) indique dans son dernier rapport que, sur dix plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, six sont classées sans suite, souvent sans qu’aucun acte d’investigation n’ait été entrepris.
Le présent article arrive malheureusement tard pour répondre à l’ampleur et à la gravité du problème, même s’il va dans le bon sens. Je le soutiendrai, mais je tiens à vous faire part de deux réserves faisant suite aux auditions, et portant notamment sur les moyens.
La direction des affaires criminelles et des grâces a reconnu qu’on ne pouvait pas imposer un passage par une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (Uaped) tant il en manque, sous peine de bloquer des enquêtes ; je le précise, car c’est ce que prévoient certains amendements. Le ministère de l’intérieur estime qu’il existe moins de 400 salles Mélanie sur le territoire national et qu’à peine 20 000 policiers et gendarmes ont été spécifiquement formés au recueil de la parole des enfants victimes.
La Conférence nationale des procureurs de la République estime idéal le délai de trois mois proposé pour mener des actes d’enquête mais elle doute de sa faisabilité à moyens constants. Quand on sait qu’il faut attendre trois mois pour obtenir un rendez-vous en Uaped, qu’il y a des tribunaux dépourvus d’enquêteurs formés et de brigade pour mineurs, parfois même d’officiers de police judiciaire (OPJ), comment appliquer cet article ?
Les chiffres et les témoignages sur l’état de notre justice sont très inquiétants. Encore une fois, on prend la mesure du retard monumental dans la prise en charge de la parole des enfants. Je tenais donc à alerter sur la question des moyens, qui ressort des auditions que nous avons menées et auxquelles vous avez été invités à participer.
Enfin, j’émets un avis défavorable à l’amendement qui vient d’être défendu. Je comprends l’idée mais il me semble cohérent, dans un premier temps, de restreindre le champ de l’article 10 aux plaintes. Dans le cadre d’un signalement ou d’une dénonciation, il peut être nécessaire d’accomplir des actes d’enquête avant d’entendre la victime, puisqu’elle ne s’est pas signalée elle‑même.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’avis sur cet amendement ne peut être que défavorable, dans la mesure où seul un dépôt de plainte permet d’enclencher l’action publique et tout ce qui en découle.
Par ailleurs, vous avez eu raison de soulever la question des moyens, qui est essentielle. On peut faire tous les textes que l’on veut, ils ne servent absolument à rien tant qu’il n’y a pas les moyens, les personnels ni les services.
Mais je m’interroge. Nombre d’amendements du groupe Socialistes et apparentés ont été déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 40 de la Constitution. J’aimerais savoir pourquoi le présent amendement ne l’a pas été.
S’il fallait vraiment ouvrir une enquête pour chaque signalement et pour chaque dénonciation, ce serait non pas des milliers mais des millions d’affaires qui encombreraient les commissariats et les gendarmeries. Je mets d’emblée les pieds dans le plat : je m’interroge sur ce filtre à géométrie très variable. Le présent amendement n’aurait jamais dû le franchir, dès lors qu’il induirait, s’il était voté, une dépense publique considérable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je puis expliquer pourquoi les amendements déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 45 de la Constitution, dont la vérification du respect m’incombe, l’ont été. S’agissant de ceux qui l’ont été sur le fondement de l’article 40, je ne peux répondre.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je ne suis pas davantage chargée de vérifier que les amendements sont conformes à l’article 40. Il est toujours possible, d’ici l’examen du texte en séance publique, d’échanger avec le président Coquerel. Le périmètre du texte étant assez large, certains amendements qui auraient pu être déclarés irrecevables ne l’ont pas été et seront soumis au débat.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1098 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement vise à étendre aux délits le champ de l’article 10, qui réserve le socle d’actes d’investigation aux seuls crimes. Les délits sexuels, tels que les agressions et les atteintes sexuelles, constituent en effet l’essentiel des faits commis sur les mineurs, d’autant que certains crimes sont requalifiés en délits. Ils sont davantage frappés par la carence d’enquête, qui est à l’origine des classements sans suite.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Voici un exemple d’amendement créant une charge publique mais n’ayant pas été déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 40.
J’en demande le retrait et émets, à défaut, un avis défavorable. L’objectif qu’il vise est un idéal à atteindre et sa rédaction me convient. Mais comme je l’ai indiqué, les procureurs ont soulevé lors des auditions des doutes quant à l’applicabilité de l’article 10 tel qu’il est rédigé, avant même que nous l’amendions. Il faut donc conserver la priorité donnée aux infractions les plus graves, et voir comment tout cela fonctionne.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1252 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Véronique Ludmann (HOR). Le Conseil d’État constate que l’obligation de réaliser les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais se borne à décrire le contenu d’une enquête judiciaire et qu’elle est dépourvue de valeur normative. Il propose de ne pas retenir cette mention dans le projet de loi.
Pourtant, la rédaction transmise au Parlement la conserve. Le présent amendement tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État en resserrant le champ de l’article sur les obligations normatives prévues aux 1° et 2°.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Tel qu’il est rédigé, l’article 10 est peu contraignant puisqu’il ne précise pas le délai dans lequel doivent être accomplis les actes d’investigation essentiels à l’enquête. Il fixe toutefois un cadre, qui permet au législateur d’énoncer une priorité claire : les enquêtes portant sur des crimes commis sur mineur. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1248 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Lorsqu’un enfant est victime d’un crime mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale, la réalisation rapide des actes d’investigation essentiels est un enjeu de protection qui dépasse la seule procédure ; nous sommes tous d’accord sur ce point. La rédaction de l’article 10, si elle part d’une intention louable, ne garantit pas un traitement dans un délai précis, ni différencié en fonction de la situation du mis en cause.
Je souhaite appeler votre attention sur les mis en cause exerçant une fonction permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs. Je propose, lorsque c’est le cas, que l’enquête pénale afférente soit prioritaire.
Des personnes visées par une plainte et faisant l’objet d’une enquête peuvent être mises en cause dans d’autres cadres – par exemple une personne intervenant dans une école et un club de sport – et sont susceptibles d’y constituer un danger pour d’autres mineurs.
J’appelle aussi l’attention sur la nécessité, pour les parquets, de faire de la profession de la personne mise en cause un critère systématique de priorité. D’après les échanges que les parlementaires du Nord ont eus, la semaine dernière, avec le parquet de Lille, ce n’est pas le cas à l’heure actuelle,
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je comprends l’intérêt d’attirer l’attention sur les mis en cause qui sont en présence de mineurs. Toutefois, je vois mal comment attribuer des priorités : lorsque le mis en cause fait partie de la famille, le niveau de priorité doit aussi être très élevé puisqu’il est en présence quotidienne de l’enfant. Il me semble qu’il ne faut pas établir de hiérarchie.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je comprends l’intention de notre collègue Spillebout, mais plus de 70 % des crimes sexuels sur les enfants ayant lieu dans la famille, c’est presque à ce cadre qu’il faudrait donner la priorité ! Au fond, la famille est le lieu le moins sécurisant qui soit.
Rappelons, au sujet de la mort de Lyhanna, que Jérôme Barella avait exercé des professions auprès d’enfants mais que sa méthode, pour agresser et violer des petites filles, consistait à utiliser ses propres filles pour approcher leurs copines. Il ne me semble donc pas souhaitable d’inscrire des priorités dans l’article 10.
Mme Violette Spillebout (EPR). Je retire l’amendement, convaincue par ces arguments. Il n’en faut pas moins trouver un moyen de prendre en compte la profession des mis en cause, sans négliger les autres cadres dans lesquels ont lieu les violences.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques CS1041 de Mme Colette Capdevielle, CS1099 de M. Arnaud Bonnet et CS1210 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Colette Capdevielle (SOC). La formule « si la nature des faits le justifie » rend l’article inopérant. Quel fait criminel ne justifierait-il pas que l’on auditionne sans délai la victime et que l’on prenne les réquisitions utiles pour préserver les preuves matérielles, numériques ou médico-légales ? Je me suis vraiment posé la question ; le texte n’en dit rien. Or le droit pénal est d’interprétation stricte et les crimes touchant les mineurs sont des crimes spécialement atroces. Il faut donc absolument supprimer cette formule, qui restreint la portée du projet de loi.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). La Ciivise recommande que les actes d’enquête soient obligatoirement réalisés.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). La formulation « si la nature des faits le justifie » est contraire à ce que recommande la Ciivise. Tous les crimes sexuels commis sur des enfants méritent qu’une enquête soit réalisée avec célérité.
Sans moyens supplémentaires, un article comme celui‑ci restera néanmoins lettre morte. Nous manquons de procureurs et d’enquêteurs spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles. Il est louable d’ajouter de nouvelles obligations mais elles ne pourront pas être respectées si le programme Justice judiciaire et la mission Sécurités ne sont pas suffisamment abondés dans le budget pour 2027 : celui‑ci devra prévoir le recrutement et la revalorisation salariale des enquêteurs spécialisés dans les violences sexuelles.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’émets un avis favorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. La direction des affaires criminelles et des grâces, que la rapporteure et moi-même avons interrogée à ce sujet, a indiqué que la formulation que vous visez avait pour objet d’éviter le blocage de l’enquête si la victime ne peut ou ne veut pas témoigner. Peut‑être n’est-elle pas adaptée : nous pourrions réfléchir à une autre rédaction d’ici l’examen du texte en séance publique. Gardons à l’esprit que la victime ne pourra peut‑être pas parler.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Dans ces conditions, la rédaction doit être plus précise. La formulation que nous souhaitons supprimer s’en tient aux faits et laisse de côté la victime. Si c’est une impossibilité matérielle qui est visée, il faut l’encadrer de manière très stricte pour la bonne compréhension de l’article 10.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS1254 de Mme Agnès Firmin Le Bodo
Mme Véronique Ludmann (HOR). Le Conseil d’État relève que les obligations créées par l’article 10, y compris celle d’entendre « sans délai » la victime, ne constituent pas une cause de nullité mais font néanmoins peser un risque sur la régularité de la procédure en cas de non-accomplissement.
L’amendement vise, dans un objectif de sécurité juridique, à préciser ces dispositions pour prévoir les hypothèses justifiant de différer l’accomplissement de ces actes ou de ne pas y procéder : il étend à l’audition de la victime, dans les mêmes termes, la clause qui ne concerne actuellement que l’audition du suspect.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable. La distinction entre le suspect et la victime n’est pas sans raison. Entendre un suspect trop tôt peut mettre en difficulté les enquêteurs : l’actualité fourmille d’exemples montrant que la personne suspectée peut détruire des éléments de preuve – c’est ce qui aurait pu se passer dans les affaires Le Scouarnec et Pélicot. Les enquêteurs ont parfois besoin de temps.
S’agissant de la victime en revanche, il faut maintenir son audition sans délai.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS1206 de Mme Karen Erodi, CS1103 de M. Arnaud Bonnet, CS1233 et CS1055 de Mme Marie-Charlotte Garin (discussion commune)
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Nous proposons de préciser que l’audition de la victime est menée par une personne correctement formée au recueil de la parole des mineurs.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’audition préalable est essentielle à la suite de l’enquête et de la procédure judiciaire. Il est donc nécessaire que les enquêteurs soient spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant et, si possible, que l’audition ait lieu dans une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger. Les Uaped devraient d’ailleurs être ouvertes vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, sept jours sur sept, à défaut de quoi je ne vois pas comment recueillir la parole des victimes dans les meilleures conditions et dans un délai bref.
Les amendements CS1233 et CS1055 sont des amendements de repli.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ces amendements visent tous à préciser que l’audition du mineur est réalisée par un enquêteur formé, de préférence dans un lieu adapté tel qu’une Uaped. Ils n’épuisent pas la question des moyens et des inégalités territoriales, sur lesquelles notre commission doit alerter.
J’émets un avis favorable à l’amendement CS1206 parce qu’il prévoit, en plus de l’audition au sein d’une Uaped, le renouvellement de l’information de la victime tous les trois mois. J’émets un avis défavorable aux trois autres.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). La disposition proposée semble tout à fait normale, frappée au coin du bon sens, comme bon nombre de celles que nous examinons. Il n’en faut pas moins prendre la mesure de la spécificité de la parole d’un mineur, en tenant compte des questions de mémoire traumatique et de sidération.
Si l’audition est menée par quelqu’un qui n’y est pas formé, les conséquences seront désastreuses. La formulation « dans la mesure du possible », qui figure dans l’un des amendements de repli, a quelque chose d’absurde : la disposition proposée est absolument nécessaire. Nous soutenons l’amendement le mieux-disant.
La commission adopte l’amendement CS1206.
En conséquence, les amendements CS1103, CS1233 et CS1055 tombent.
Amendements CS1287 de Mme Marianne Maximi et CS1217 de Mme Colette Capdevielle (discussion commune)
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1287 pourrait être considéré comme rédactionnel. Je le présenterai toutefois en détail car son adoption ne serait pas sans conséquence sur le sort de l’amendement CS1217.
L’article 10 précise que l’audition de la victime doit s’accompagner d’une « orientation vers un dispositif d’accompagnement lorsque celle‑ci le souhaite ». Madame Capdevielle, vous souhaitez systématiser cette orientation de la victime, considérant qu’il est primordial que la victime soit accompagnée.
Pour ma part, je considère qu’il est contre-productif de prévoir une orientation sans tenir compte de l’avis de la victime : cela va à l’encontre du respect de sa parole. Il faut donner des clés et permettre de faire des choix, mais pas systématiser l’accompagnement. Mon amendement vise à modifier la tournure de la phrase sans en changer le fond ; j’émets un avis défavorable à celui de Mme Capdevielle.
Mme Colette Capdevielle (SOC). La mention « lorsque celle‑ci le souhaite » affaiblit le dispositif d’accompagnement. Je comprends les raisons pour lesquelles vous proposez une autre rédaction, madame la rapporteure, mais je persiste à penser que l’accompagnement spécialisé de la victime doit être systématique. S’agissant de mineurs, c’est indispensable. Sans accompagnement, les choses sont très difficiles. Chaque professionnel fait son travail, rien que son travail, et la victime sait qu’elle a, à ses côtés, un accompagnement.
Si la victime est très jeune, la formulation « si elle le souhaite » ne veut pas dire grand-chose. Comment exprime-t-elle son consentement, son désir ? Je ne le sais pas.
Je préfère donc que la loi l’impose. Si la victime ne le souhaite pas – ce que l’on peut parfaitement comprendre –, il va de soi qu’on ne va pas la contraindre à intégrer un dispositif d’accompagnement spécialisé. Mais je suis favorable à inscrire le principe dans la loi.
Je maintiens donc mon amendement. Je ne souhaite pas que l’on conditionne l’accompagnement au souhait de la victime mineure. Je préfère mon amendement au vôtre, madame la rapporteure, car il est plus simple de supprimer les mots « lorsque celle‑ci le souhaite ».
Mme Marianne Maximi, rapporteure. C’est un vrai débat. Je ne suis pas en désaccord avec vous sur le fond. La question est de savoir s’il faut systématiser ou non l’accompagnement de la victime. La rédaction que je propose garantit qu’il lui sera proposé tout en supprimant la formulation « si elle le souhaite » qui, je vous l’accorde, est très floue.
Rien ne nous interdit, d’ici l’examen du texte en séance publique, de travailler à une autre rédaction permettant d’éviter un passage en force au détriment de la victime. Celle‑ci a le droit de refuser d’être accompagnée, fût‑elle mineure.
M. Hervé Saulignac (SOC). Nous enchaînons l’examen d’amendements nécessaires à la protection de l’enfance, sur lesquels nous sommes tous d’accord, mais je crains que nous enchaînions surtout des vœux pieux.
Nous venons d’aborder la question de l’obligation de formation des OPJ. Or comment vérifier leur niveau de qualification pour recueillir la parole de l’enfant ? Comment mesurer leur expérience en la matière ? Je suis élu dans un département où les commissariats sont peu nombreux : qui auditionnera les victimes, en l’absence d’OPJ formé ?
Il en va de même pour l’accompagnement spécialisé. Chez moi, il n’y en a pas. Si l’accompagnement spécialisé, quand on habite en Ardèche, se trouve à Lyon, à Saint‑Étienne ou à Grenoble, vous voyez à peu près le niveau de réponse qu’on apporte.
Je vote tous ces amendements, mais j’ai vraiment le sentiment de le faire pour me donner bonne conscience en quelque sorte. Tant qu’on n’aura pas traité la question des moyens, leur mise en application sera en effet incertaine.
La commission adopte l’amendement CS1287.
En conséquence, l’amendement CS1217 tombe.
Amendement CS1204 de Mme Gabrielle Cathala
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Reprenant une recommandation de la Défenseure des droits, cet amendement prévoit l’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure – dont celui d’être assistée d’un avocat, ainsi que celui de bénéficier de l’aide juridictionnelle, d’une prise en charge médicale et psychologique et, le cas échéant, d’un interprète ou d’un traducteur.
Je rejoins notre collègue : on peut avoir l’impression qu’avec ces amendements, on se donne bonne conscience. On se demande en effet comment toutes ces dispositions pourront être mises en application. Mais je crois qu’il est important de les voter et de faire bloc, ensuite, pour qu’elles soient prises en compte dans le prochain budget. À cet égard, des amendements visant à rendre obligatoire la formation adéquate de tous les OPJ, notamment au protocole National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), ont malheureusement été jugés irrecevables.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable. Tout ce qui va dans le sens d’une meilleure information des victimes concourt à l’amélioration de leur parcours, qui présente de grosses lacunes.
S’agissant de l’effectivité de ce que nous voterons, j’ai moi aussi une forte inquiétude. Je fais mienne l’expression « bonne conscience » : nous voulons bien faire, aller loin, mais la réalité est que nous sommes face à un manque de moyens structurel, profond, ainsi qu’à un manque de formation, de culture et d’écoute de la parole des enfants.
Ce n’est pas l’article 10 qui réglera le problème. C’est une vraie révolution de l’écoute des enfants qui est nécessaire, donc des moyens. Nous pouvons toujours modifier les dispositifs tant que nous voudrons : faute de moyens supplémentaires, nous ne changerons pas grand-chose du côté des droits des enfants.
Mme Caroline Yadan (EPR). On a effectivement l’impression d’enchaîner les amendements mais certains sont très largement satisfaits, notamment par le code de procédure pénale.
Selon toute vraisemblance, celui dont nous discutons ne tient pas compte de notre droit positif, notamment de l’article 10-2 du code de procédure pénale : celui‑ci dispose que dès les premiers contacts, les victimes sont informées de leur droit à être assistées par un avocat, le cas échéant désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle, et à être accompagnées « à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat ».
Sauf erreur ou omission de ma part, ces informations sont donc déjà délivrées à un mineur qui dépose plainte.
Mme Maud Petit. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il manque des moyens humains et matériels. Je voudrais toutefois rappeler que nous avons voté des lois de programmation de la justice en 2019 et 2023, dotées de budgets conséquents – même si nous partions de si loin qu’il reste encore à faire.
Mais il n’y a pas que cela. Vous avez évoqué, madame la rapporteure, la question de la culture. Nous aurons beau nous donner des moyens supplémentaires et ouvrir des formations qui existent déjà, cela ne servira à rien si nous occultons la question de la culture des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance. Certaines personnes n’en ont rien à faire : c’est un changement de culture et de mentalité qui est nécessaire.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1092 de Mme Colette Capdevielle
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement tend à ajouter l’audition de l’auteur soupçonné du crime parmi les actes d’investigation essentiels à l’enquête à réaliser sans délai. C’est bien beau d’auditionner la victime et de procéder à des actes d’investigation, mais, pour faire avancer l’enquête, il faut procéder à cette audition. La loi doit disposer qu’elle a lieu le plus rapidement possible – en espérant que les services d’enquête en aient les moyens.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’alerte sur le danger que pourrait comporter une audition sans délai du suspect. Dans les affaires Le Scouarnec et Pélicot, de telles auditions, menées avant les investigations sur les carnets ou les ordinateurs des suspects, auraient pu mettre à mal le travail des enquêteurs. Ceux‑ci ont besoin de temps pour chercher des preuves et pour mener leurs analyses – notamment celles du matériel informatique, car nous manquons de moyens dans ce domaine –, et pour rendre ainsi l’audition plus robuste.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Une audition sans délai est intéressante lorsque les mis en cause travaillent au contact de mineurs – maître de stage, professeur, professionnel du périscolaire. Si les faits sont susceptibles de se reproduire, elle permettrait d’empêcher immédiatement la commission d’actes sur d’autres enfants.
M. Hervé Saulignac (SOC). C’est une question difficile. La recherche de preuves prend du temps et une audition trop précoce présente le risque que le suspect en fasse disparaître une partie. Il y a aussi les autres actes d’investigation, comme les filatures. Il faut bien sûr que le délai soit le plus court possible avant l’audition du suspect, mais je ne crois pas qu’on puisse le borner – d’autant que chaque enquête est singulière. La seule certitude, c’est qu’il faut procéder sans délai à cette audition dès que les preuves sont suffisantes – une tragique affaire récente l’a bien montré.
Mme Maud Petit (Dem). Il faut instaurer un délai maximum d’audition des personnes mises en cause. Dans certaines affaires, il arrive qu’elles ne soient jamais auditionnées, ou pas avant des années, ce qui n’est pas normal. En revanche, on ne peut pas inscrire dans la loi que l’audition doit avoir lieu sans délai, ni même dans les meilleurs délais, car les enquêteurs ont besoin de temps pour constituer le dossier le plus solide possible avant de confronter la personne.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je maintiens mon amendement. Nous sommes en 2026 : les actes d’investigation ne prennent pas tant de temps que cela ! Les enquêteurs procèdent aux auditions de la victime et des témoins, puis aux expertises psychologiques et psychiatriques et aux analyses. Ce sont les analyses ADN qui prennent du temps car, dans bien des dossiers, les services de police attendent trop longtemps – à tel point qu’elles deviennent parfois impossibles, ce qui explique que seuls 3 % des viols soient condamnés. Mais si les prélèvements sont envoyés immédiatement au laboratoire, elles sont très rapides. Quant à l’analyse informatique, elle peut aussi être réalisée très rapidement : les services de l’Office mineurs sont très compétents et très bien équipés.
Il est surtout insupportable pour les victimes ayant dénoncé leur agresseur de le voir continuer de mener une vie normale en toute liberté, alors qu’elles se cachent. Dans une affaire dont j’ai connaissance, une plainte a été déposée en mars sans qu’aucun acte d’enquête n’ait encore été effectué à cause du nombre de dossiers à traiter. Que l’audition du suspect soit effectuée dans les meilleurs délais me semble la moindre des choses.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les réalités de l’enquête sont parfois plus complexes, du côté de l’analyse ADN comme de celle des données informatiques parfois pléthoriques.
Soyons précis, ensuite, dans notre analyse de l’article : l’audition n’est ni une garde à vue ni une détention provisoire. Quant au délai de trois mois, il est indicatif : si les preuves sont réunies, l’audition du suspect peut avoir lieu bien plus rapidement et, s’il travaille avec des enfants, ceux‑ci seront protégés.
Souvenons-nous que, dans certaines affaires, le temps d’enquête nécessaire est plus long et qu’il ne faut pas que des preuves soient détruites – le but étant d’aboutir à une condamnation.
Mme la présidente Perrine Goulet. Les procureurs de la République que nous avons auditionnés trouvent judicieux d’instaurer un délai maximal pour l’audition du suspect, mais pas de la rendre immédiate.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1107 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement vise à inscrire parmi les actes d’investigation essentiels une enquête systématique sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause. Les révélations sur le père et le frère de Jérôme Barella, dans l’affaire Lyhanna, ont montré combien c’était important. C’est aussi fondamental quand les auteurs de ces violences sont eux-mêmes mineurs, car ils ne le sont pas sans raison.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’élargissement de cette liste d’actes d’investigation essentiels doit se faire avec prudence et je ne crois pas non plus qu’il faille tout lister – une remarque valable pour cet amendement comme pour les suivants. Toutefois, cette enquête répond selon moi à un besoin important. Avis favorable.
Mme Maud Petit (Dem). Je soutiens cet amendement. La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales nous a permis de constater que de telles enquêtes n’étaient pas systématiquement menées. Elles peuvent d’ailleurs également porter sur l’environnement scolaire du mis en cause. Il faut inscrire cette mesure dans la loi et proposer un protocole aux enquêteurs.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je comprends l’intention derrière cet amendement et les suivants. Toutefois, sauf erreur de ma part, le code de procédure pénale ne définit pas ce qu’est une enquête sur la personnalité de la personne mise en cause et sur son environnement social et familial. Ce sont des instructions internes de la police judiciaire et de la gendarmerie qui fixent les définitions et les modalités de ces enquêtes de proximité – auditions de témoins, renseignements pris auprès de la famille et du voisinage, constatations, etc. L’amendement introduit de nouvelles notions qui, pour l’heure, n’ont pas de matérialité juridique.
Mme Caroline Yadan (EPR). Encore une fois, nous nous donnons bonne conscience en prévoyant des tas de dispositions qui, en réalité, existent déjà en droit. Après un dépôt de plainte, les magistrats et les enquêteurs de police ont toujours la possibilité de mener une telle enquête. Il est évident que, dans une affaire de violences sur mineurs, une enquête médico-psychologique sera menée pour en déterminer le contexte.
Mme Anne-Laure Blin (DR). Je m’interroge quant à moi sur la finalité de cet amendement défendu par la gauche. En intégrant une telle enquête à la liste à la Prévert des actes d’investigation, elle semble chercher à instaurer une culture de l’excuse. Je ne vois pas en quoi le fait de connaître l’environnement social de la personne mise en cause, ni même de savoir qu’elle a été elle‑même victime de violences, pourrait être utile à la victime. Ces éléments seraient plutôt de nature à justifier les actes commis. Du point de vue des victimes, l’amendement est donc très choquant.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Vous irez en discuter avec les associations de victimes ! Nous avons mené un grand nombre d’auditions dans le cadre de la commission d’enquête sur les manquements des politiques de protection de l’enfance, de celle sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, ainsi que de celle sur l’inceste parental. Les chiffres sont là : les violences sexuelles sur mineurs sont commises dans 80 % des cas par des proches ou des membres de la famille.
L’enquête sur l’environnement est donc cruciale pour les auteurs mineurs, nombreux à avoir eux-mêmes subi des violences. Il ne s’agit pas d’excuser, mais de chercher d’autres victimes potentielles ; c’est aussi simple que ça.
M. Hervé Saulignac (SOC). Notre collègue Blin se trompe sur l’objectif de l’amendement, qui est d’apprécier le risque de réitération et de repérer d’autres victimes. On ne peut s’opposer à cette intention.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Madame Blin, il suffit de lire la première phrase de l’exposé sommaire pour comprendre que l’intention de l’amendement est loin de celle que vous lui prêtez. Lorsqu’on travaille avec des victimes, on sait combien la question de la répétition et de la transmission intergénérationnelle des violences est importante. Il ne s’agit pas d’instaurer une culture de l’excuse mais de nous donner les moyens de comprendre, ce qui n’est pas la même chose !
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1232 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Je propose d’éviter la répétition injustifiée des auditions de mineurs. Cela pourrait paraître évident, mais la commission d’enquête sur l’inceste parental nous a permis de constater que dans les faits, après avoir été entendus dans le cadre d’une audition filmée – que les juges ne prennent pas le temps de visionner –, les enfants sont ensuite amenés à répéter leur témoignage devant différentes personnes : enquêteurs de police, enquêteurs sociaux, experts, etc. Cette répétition est préjudiciable car à la longue, l’enfant se ferme et refuse de parler. La disposition prévue par l’amendement n’a pas de caractère impératif ; il s’agit simplement de poser un principe.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis favorable à l’amendement, qui pourrait d’ailleurs aussi s’appliquer aux victimes majeures.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1105 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement vise à ce que les enregistrements audiovisuels des auditions des victimes soient visionnés par les magistrats, ce qui n’est pas le cas actuellement. Certaines décisions ne se fondent pas sur l’ensemble des pièces et allongent ainsi inutilement les procédures. Quand on aura compris que toutes les investigations nécessaires doivent être effectuées en amont, nous aurons déjà beaucoup avancé sur les moyens de la justice.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je comprends l’intention. Toutefois, le procureur et le juge d’instruction ont accès aux transcriptions, ainsi qu’aux enregistrements bruts s’ils le souhaitent. Il n’est pas opportun d’inscrire dans la loi le visionnage obligatoire de ces enregistrements.
Par ailleurs, c’est aux enquêteurs de faire part aux magistrats de ces transcriptions et de leurs analyses des silences et des expressions de l’enfant pendant l’audition. Il ne faut pas confondre leur rôle et celui des magistrats. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je suis d’accord avec Mme la rapporteure. L’article 706-52 du code de procédure pénale, qui prévoit l’enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs victimes, me paraît suffisant.
Je salue par ailleurs l’intention derrière l’amendement CS1232, qui vient d’être adopté, mais il me semble qu’il aurait dû viser ce même article 706-52 ou être rédigé autrement. Il mériterait d’être retravaillé pour l’examen en séance.
Mme Perrine Goulet (Dem). Si le présent amendement était adopté et que le juge d’instruction ou le procureur prenait une décision sans avoir visionné l’enregistrement vidéo, la procédure pourrait-elle faire l’objet d’une nullité ?
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Oui.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Je retire l’amendement afin de le retravailler pour l’examen en séance.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1100 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’article 10 ne prévoit qu’une information unique du plaignant. L’amendement propose qu’il soit informé à intervalles réguliers, même si la procédure est encore en cours. Il est inadmissible de le laisser sans nouvelles : c’est source d’incompréhension et cela peut même conduire à une remise en cause de notre système judiciaire.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1206, qui a été adopté tout à l’heure, prévoit déjà d’informer le plaignant tous les trois mois jusqu’à la fin de l’enquête ; votre amendement est donc satisfait.
L’amendement est retiré.
L’amendement CS1256 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé est retiré.
Amendements CS1255 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, CS1288 de Mme Marianne Maximi, CS1220 de Mme Colette Capdevielle, CS1190 de Mme Sophie Blanc, CS1154 de Mme Constance de Pélichy (discussion commune)
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Le Conseil d’État observe que la faculté de rendre publics des éléments couverts par le secret de l’enquête, ouverte au procureur de la République par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas reconnue aux associations d’aide aux victimes auxquelles le procureur confie une mission générale d’assistance en application de l’article 41. Il rappelle qu’il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête.
Le Conseil d’État propose de formuler la disposition de sorte que le procureur informe le plaignant des suites de l’enquête comme de son droit à être aidé par une association d’aide aux victimes agréée, plutôt que faire porter sur l’association la communication d’éléments couverts par le secret de l’enquête. C’est ce que nous proposons avec l’amendement CS1255.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1288 précise que le procureur de la République ne dévoile au plaignant que les éléments essentiels de l’enquête, et non pas l’intégralité de la procédure. J’expliquerai, après la présentation des autres amendements, pourquoi j’ai inséré celui‑ci dans la discussion commune.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CS1220 est quasiment rédactionnel. Il vise à remplacer le terme de « plaignant » – celui qui dépose plainte – par celui de « victime » – celui qui subit un préjudice – car l’article mobilise les deux termes pour désigner la même personne. Le terme de « victime », employé dans le code de procédure pénale, est plus clair.
Mme Sophie Blanc (RN). Comme le Conseil d’État l’a souligné dans son avis du 25 juin, il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête. Il a donc seul la charge d’informer le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête. L’amendement CS1190 vise à supprimer la possibilité que cette information soit délivrée par une association d’aide aux victimes.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’amendement CS1154 suit lui aussi les recommandations du Conseil d’État en rappelant que seul le procureur a la responsabilité d’informer la victime sur l’état d’avancement de l’enquête. Les associations d’aide aux victimes agréées ont cependant toute leur place pour accompagner les victimes : nous proposons que le procureur, au moment où il informe la victime de l’état d’avancement de l’enquête, l’informe aussi de la possibilité d’être accompagnée par l’une d’entre elles.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Concernant l’information du plaignant, l’article 10 a une ambition assez large. Or plusieurs amendements tendent à limiter l’action des associations d’aide aux victimes au seul accompagnement et suppriment la possibilité qu’elles informent la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Mon amendement vise plutôt à préciser que l’information du plaignant se limite aux actes d’investigation réalisés à date.
Je comprends l’intention qui motive l’amendement CS1220 mais c’est bien la personne à l’origine du dépôt de plainte – parfois les parents, dans le cas de victimes mineures – qui est informée de l’état d’avancement de l’enquête, raison pour laquelle le terme « plaignant » est introduit ici.
J’émets donc un avis défavorable à l’ensemble des amendements qui sont en discussion commune avec le mien.
Mme Caroline Yadan (EPR). Je ne vois pas bien l’intérêt de ces amendements : la mesure prévue par l’amendement CS1255 n’est pas très différente de ce qui existe déjà. Dès le dépôt de plainte, on remet à la victime – ou au plaignant quel qu’il soit – un document l’informant de la possibilité d’être accompagné par une association.
Je préfère, comme Mme Capdevielle, le terme de « victime », qui est celui qu’on retrouve dans le code pénal.
Mme Violette Spillebout (EPR). Je soutiens ces amendements qui, à l’heure où tous les parquets de France sont obligés de trier les plaintes, contribuent à lutter contre l’indifférence institutionnelle reconnue par les magistrats eux-mêmes. Lors d’une réunion à laquelle j’assistais dernièrement, le procureur de la République et le président du tribunal de Lille ont rappelé les nombreuses obligations déjà prévues par le code de procédure pénale – notamment en matière d’information des victimes et de leurs représentants, ou de rôle des associations –, tout en admettant que la masse de dossiers et le manque de moyens les rendaient impossibles à satisfaire.
Pour moi, tous ces amendements participent d’un changement culturel et permettent de lutter contre cette indifférence – qu’il s’agisse d’obliger les magistrats à visionner les auditions des victimes mineures, ou d’aller dans le sens de la proposition de loi de Laure Miller visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur.
Il faut donc les soutenir, notamment celui de Mme Maximi qui traite du rôle du procureur, car ce sont bien les parquets qui définissent la façon dont les victimes seront informées tout au long de l’enquête.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Même si cette information est déjà donnée dans un document, il me semble important que le procureur signifie lui‑même à la victime, souvent sous le choc, qu’elle peut être accompagnée par une association.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Madame la rapporteure, vous maintenez contre l’avis du Conseil d’État la possibilité que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête soit délivrée à la victime par une association. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’amendement CS1288 maintient effectivement cette possibilité. En prévoyant que l’information ne concerne que les éléments essentiels et non pas l’intégralité de la procédure, il permet de se conformer à l’avis du Conseil d’État, qui recommande de garantir le secret de l’enquête.
La commission adopte l’amendement CS1255.
En conséquence, les amendements CS1288, CS1220, CS1190 et CS1154 tombent.
Amendement CS1185 de Mme Marine Hamelet
Mme Marine Hamelet (RN). L’amendement vise à ouvrir au plaignant laissé sans nouvelle la possibilité d’un recours : si l’information sur l’état d’avancement de l’enquête ne lui est pas parvenue à l’expiration du délai de trois mois, il peut saisir le procureur général qui lui répond dans un délai d’un mois. L’article 10 pose des délais mais ne prévoit aucune conséquence s’ils ne sont pas respectés.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Vous proposez, en l’absence de réponse du procureur de la République, d’instaurer une saisine du procureur général. Or celui‑ci devra lui‑même se tourner vers le procureur de la République compétent. Avis défavorable.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je reviens à la discussion précédente. L’amendement CS1220 n’aurait pas dû tomber du fait de l’adoption du CS1255, qui n’a rien à voir. Il est incohérent de conserver le terme « plaignant » alors que, juste après, on a celui de « victime ».
Mme la présidente Perrine Goulet. Il est tombé parce que l’amendement adopté supprime la phrase mentionnant « le plaignant ».
Mme Marianne Maximi, rapporteure. En réalité, le terme est aussi présent dans la réécriture.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je travaillerai donc un amendement pour l’examen en séance afin de remplacer le mot « plaignant » par « victime ». C’est important !
Mme Géraldine Bannier (Dem). Le terme « plaignant » est peut‑être préférable puisqu’il peut désigner soit la victime, soit le représentant légal.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1195 de Mme Pauline Cestrières
Mme Pauline Cestrières (EPR). L’amendement a pour objectif de renouveler l’information de la victime tous les six mois jusqu’à la clôture de l’enquête, afin qu’elle puisse suivre l’état d’avancement de celle‑ci.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Cet amendement est moins-disant que le CS1206 que nous avons adopté tout à l’heure. Demande de retrait.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Je le retire mais je me demande pourquoi il n’a pas été présenté en discussion commune.
Mme la présidente Perrine Goulet. Il ne porte pas sur le même alinéa.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS993 de Mme Émilie Bonnivard.
Amendement CS1226 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Je ne comprends pas pourquoi cet amendement n’a pas été présenté en discussion commune avec les amendements précédents. Je propose que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête comprenne aussi les coordonnées des dispositifs d’accompagnement psychologique, social et juridique spécialisés susceptibles d’être mobilisés lorsque la victime est mineure.
Il faut que cette information soit utile aux victimes et qu’elle oriente les familles vers des dispositifs de soins, d’accompagnement ou d’aide aux victimes. Alors qu’elles ne savent pas toujours à qui s’adresser et que nos dispositifs d’aide sont parfois épars, c’est un moyen simple de les informer.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Une mesure relative aux dispositifs d’aide a déjà été adoptée avec l’amendement CS1204. Demande de retrait.
Votre amendement n’a pas été présenté en discussion commune car il ne vise pas le même passage du texte.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1212 de M. Laurent Mazaury
Mme Constance de Pélichy (LIOT). La parole de l’enfant se fragilisant au fil du temps, nous demandons que la première audition ait lieu non pas dans un délai de trois mois mais de deux, afin que les témoignages aient le plus de force possible.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous avons déjà débattu du délai dans lequel les suspects doivent être entendus – il est lui aussi de trois mois, étant entendu qu’une audition peut intervenir plus tôt lorsque la situation le permet. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.
Mme Maud Petit (Dem). Je suis tout à fait d’accord avec l’idée qu’il faut aller le plus vite possible mais c’est très compliqué, en raison du manque de personnel. Des enquêteurs de la brigade des mineurs de Paris nous ont expliqué qu’ils étaient surchargés de travail en raison des très nombreux dépôts de plaintes liées au périscolaire, et qu’ils n’étaient donc pas en mesure d’entendre les enfants victimes aussi rapidement qu’ils le souhaitaient.
Si nous réduisons le délai à deux mois, les enquêteurs n’y arriveront pas, malgré leur bonne volonté.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ce serait en effet compliqué dans la situation actuelle, je pense que nous nous entendrons tous sur ce point. Je trouve par ailleurs qu’il est plus cohérent de prévoir le même délai pour l’audition des victimes et celle des suspects.
L’amendement est retiré.
La réunion est suspendue de seize heures vingt à seize heures vingt-cinq.
Amendement CS1191 de Mme Sophie Blanc, amendements identiques CS1102 de M. Arnaud Bonnet et CS1223 de Mme Colette Capdevielle, amendements CS1289 de Mme Marianne Maximi, CS1228 de Mme Colette Capdevielle, CS1257 de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, CS1196 de Mme Pauline Cestrières et CS1186 de Mme Marine Hamelet (discussion commune)
Mme Sophie Blanc (RN). L’article 10 prévoit deux cas dans lesquels l’audition du suspect n’est pas soumise au délai de trois mois : s’il est impossible de procéder à l’audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient qu’elle soit différée. Néanmoins, aucun délai n’est alors prévu. Notre amendement vise à remédier à cette lacune. Dans la première hypothèse, le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a connaissance de la cessation de l’impossibilité ; dans la seconde hypothèse, le délai est prorogé par périodes successives de trois mois.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1102 tend à supprimer les deux hypothèses qui viennent d’être évoquées. Il faut que la loi soit plus directive.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous souhaitons absolument que les délais soient respectés. La rédaction actuelle rendrait l’article inopérant : il sera facile de considérer que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer l’audition. C’est une formule bien connue, qui sera systématiquement employée pour ne pas respecter les délais.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Mon amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État, qui a préconisé que le délai pour entendre le suspect soit prorogé tous les trois mois tant que l’audition n’a pas eu lieu. Il vise aussi à préciser que le délai court à compter du jour où la personne suspecte a été identifiée.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’amendement CS1228 prévoit que le procureur de la République doit clairement justifier, dans une ordonnance motivée, le report de l’audition. Ce sera ainsi un peu plus contradictoire et les parties en présence pourront vérifier que l’enquête se poursuit bien.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Le Conseil d’État a proposé dans son avis du 25 juin, « afin de garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et de conserver l’effet utile de ce dispositif », que le report de l’audition prenne la forme d’une prorogation du délai décidée par le procureur de la République ou le juge d’instruction, pour une durée de trois mois renouvelable. Notre amendement reprend cette recommandation. Il transformera ce qui est pour le moment une dérogation indéterminée en un mécanisme de prorogation formalisé, qui imposera à l’autorité judiciaire un réexamen périodique. L’effectivité du délai fixé par la loi sera dès lors renforcée.
Mme Marine Hamelet (RN). Nous souhaitons que tout report de l’audition du suspect au‑delà d’un délai de trois mois soit constaté par une décision motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et que cette décision soit versée au dossier.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’émets un avis défavorable à l’ensemble des amendements qui sont en discussion commune avec le mien.
Dans la rédaction actuelle, le principe de l’audition du suspect dans un délai de trois mois fait l’objet d’exceptions, lorsqu’elle est impossible ou que les nécessités de l’enquête le justifient.
Deux amendements visent à supprimer ces exceptions. Or celles‑ci me paraissent importantes en ce qu’elles garantissent que l’audition interviendra à un moment pertinent de l’enquête. Il faut trouver un équilibre entre la souplesse laissée aux enquêteurs pour aller au bout de leur travail et les délais nécessaires dans l’intérêt de la victime.
Il me semble par ailleurs que les amendements qui demandent la motivation de la prorogation du délai feraient de celui‑ci un délai opposable et ouvriraient la porte à une éventuelle nullité de procédure s’il n’était pas respecté, avec une possible contestation de la motivation. Soyons prudents.
Mon amendement, je l’ai dit, suit l’avis du Conseil d’État et permettra de préciser que le délai commence à courir lorsqu’on a identifié le suspect.
Mme Caroline Yadan (EPR). L’enfer est pavé de bonnes intentions. Je comprends que des collègues souhaitent que le procureur de la République justifie par écrit le report des auditions, mais se rendent-ils compte de la submersion de la justice et du nombre d’actes de procédure déjà demandés aux magistrats ? Ces amendements encombreraient davantage les tribunaux. En effet, qui dit obligation dit sanction, qui dit sanction dit nullité et qui dit nullité dit possibilité de saisir une chambre d’appel. Bref, on ne s’en sortira pas. Alors que le texte vise à ce que la justice aille plus vite, ces amendements auraient l’effet inverse.
La commission rejette successivement les amendements CS1191, CS1102 et CS1223 et adopte l’amendement CS1289.
En conséquence, les amendements CS1228, CS1257, CS1196 et CS1186 tombent.
Amendement CS1101 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale imposent la notification et la motivation des classements sans suite. Néanmoins, la Ciivise a relevé que les motivations étaient très souvent stéréotypées et que des classements intervenaient fréquemment faute d’investigations.
Notre amendement ne vise pas à répéter l’obligation de motivation mais à la compléter en interdisant tout classement pour insuffisance de charges ou non-identification de l’auteur avant que les actes d’investigation essentiels aient été accomplis ou qu’ils se soient révélés impossibles. L’amendement impose en outre que l’avis de classement précise les actes accomplis, afin que la victime puisse exercer son droit au recours en connaissance de cause si elle le souhaite.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Il me semble que c’est effectivement le standard minimum : aucune plainte ne devrait être classée sans suite en l’absence d’audition de la victime et de réquisitions de preuves. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
L’amendement CS1231 de Mme Colette Capdevielle est retiré.
Amendement CS1258 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’article 10 prévoit un point d’étape au bout de trois mois et l’obligation d’auditionner le mis en cause, mais aucun mécanisme de suivi et de contrôle n’est prévu. Or plusieurs magistrats ont souligné que le dispositif ne produirait aucun effet s’il était dépourvu de sanction procédurale.
Cet amendement vise à créer un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle au procureur général près la cour d’appel des informations transmises d’une part, afin de permettre le pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique au moins triennal de l’Inspection générale de la justice dont les conclusions seront rendues publiques, d’autre part. Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures mais de garantir que le respect des délais fera l’objet d’un suivi institutionnel.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Les informations que vous visez concernent les enquêtes réalisées ; or je m’interroge sur l’intérêt d’un bilan annuel en la matière. Il serait plus utile de produire des données permettant de constater dans quelle mesure les délais instaurés sont respectés. Tout le monde paraît plutôt d’accord avec l’idée que l’application de ces dispositions risque d’être compliquée par manque de moyens. Je vous suggère donc de retirer l’amendement pour le retravailler d’ici à la séance.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Après l’article 10
Amendement CS992 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Dans l’objectif de s’assurer de la qualité de l’audition de l’enfant, le présent amendement prévoit qu’elle soit réalisée par des agents formés au protocole NICHD, comme la Ciivise l’a préconisé. Dans les pays où il est mis en œuvre, ce protocole a indiscutablement fait ses preuves quant à la qualité des auditions et des enquêtes.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Nous avons adopté à l’article 10 un amendement qui prévoit que les enquêteurs sont formés, mais sans préciser à quel protocole. J’entends l’intérêt de celui que vous évoquez, notamment pour les enfants de plus de 4 ans, même si je ne suis pas une spécialiste de la question. Néanmoins, faisons attention : ce niveau de détail ne relève pas de la loi mais de circulaires, de guides d’enquête et de bonnes pratiques. Nous risquons de passer à côté de certains éléments, ce qui pourrait être contre-productif, et les enquêteurs, je l’ai dit, ont surtout besoin de moyens.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Je vous rejoins tout à fait, madame la rapporteure, et j’ajoute que le code de procédure pénale est utilisé par les professionnels. Il faut donc qu’il soit clair et lisible. Or ce qui nous est proposé est terriblement bavard. En outre, le protocole en question n’est peut‑être pas adapté à tous les enfants.
Il faudra faire attention en séance. Trop de loi tue la loi et ce que nous adoptons risque de ne plus rien vouloir dire, certaines dispositions pouvant même entrer en contradiction. Vous aurez compris que je suis très défavorable à un tel amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1266 de M. Jean-Claude Raux
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Le pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et leurs impacts sur l’information judiciaire du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur ouverte dans l’affaire Lyhanna souligne que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée » ; or cela n’a pas été le cas.
Notre amendement prévoit que la victime mineure et ses représentants légaux sont spécifiquement informés de leur droit à être accompagnés par une association de ce type et que les coordonnées de celles qui sont les plus proches de leur domicile leur sont remises à cet effet.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. L’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur oriente la victime vers ces associations, et le travail que nous avons fait à l’article 10 permettra de renforcer cette disposition. Par conséquent, demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1265 de M. Jean-Claude Raux
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement prévoit que le procureur de la République ou le juge d’instruction informe par voie électronique et en temps réel le mineur victime et ses représentants légaux, lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc, de l’état d’avancement de la procédure.
Cela contribuera à renforcer l’accompagnement de l’enfant, à améliorer sa compréhension du parcours judiciaire et à conforter sa confiance dans la réponse apportée par les autorités compétentes.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Demande de retrait. Nous avons prévu à l’article 10 une information plus régulière de la victime mais il serait impossible, dans la situation actuelle, de la délivrer en temps réel. Ce ne serait d’ailleurs pas toujours souhaitable : les professionnels doivent pouvoir avancer, dans ce genre d’affaire, sans être tenus par un impératif d’immédiateté.
La commission rejette l’amendement.
Article 11 : Porter la peine encourue pour le viol sériel à la perpétuité lorsqu’une des victimes est mineure de 15 ans
Amendement de suppression CS1207 de Mme Gabrielle Cathala
M. Arnaud Saint-Martin (LFI-NFP). Cet article vise à étendre la peine de réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de 15 ans lorsqu’ils sont en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes.
Une telle disposition relève d’une surenchère pénale, d’un populisme judiciaire et d’un gouvernement par les affects qui nous paraissent plus que préjudiciables à la lutte nécessaire contre les violences sexuelles envers les enfants – d’autant plus qu’il existe déjà un arsenal pénal lourdement dissuasif en la matière et que seuls 3 % des auteurs de viols sont condamnés.
On ne gagnera pas la lutte contre les violences sexuelles en faisant de la surenchère. Il faut au contraire, nous l’avons déjà dit à de nombreuses reprises, des moyens pour la justice et les services publics chargés d’assurer la protection des victimes. Notre amendement de méthode et de doctrine vise à rompre avec l’inflation pénale.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Comme pour l’article précédent, je tiens à vous présenter dans un propos liminaire les positions que je défendrai.
L’article 11 prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour les violeurs en série dès lors qu’une de leurs victimes est mineure. Lorsque j’ai auditionné l’administration du ministère de la justice, avec certains collègues, j’ai posé cette question simple : quel serait l’effet d’une aggravation des peines sur les passages à l’acte ? Nos interlocuteurs ont dit qu’il leur était impossible de répondre parce qu’ils n’avaient pas de données quant à l’effet dissuasif de telles dispositions.
J’aimerais que, dans un débat serein et apaisé, tout le monde mesure la gravité de cette réponse. Depuis dix ans, à coups de réformes pénales, les gouvernements successifs ont alourdi les peines pour de multiples infractions, crimes et délits. Cependant, les services de l’État ne disposent pas de données permettant de déterminer si cela a un effet sur les passages à l’acte.
Je pense que si l’on en est là, c’est parce que l’on se trompe d’analyse. Les pédocriminels savent que ce qu’ils font est interdit et qu’ils peuvent être emprisonnés vingt ou trente ans. Selon moi, une augmentation de la durée des peines ne changera rien s’agissant des passages à l’acte.
Ce qui conduit à un changement est documenté : c’est la certitude de se faire prendre et d’être condamné. Or nous avons là un sérieux problème puisqu’entre 1 et 3 % des violeurs seulement sont condamnés.
Par ailleurs, les passages à l’acte ne sont pas le fruit d’un sentiment d’impunité. Leurs causes sont bien plus profondes. Elles sont à trouver du côté de la fabrique des violences : la domination des adultes sur les enfants et notre culture collective, qui méprise, minore la parole et la vie des enfants. C’est une oppression systémique, à laquelle on ne peut pas s’attaquer en se contentant d’augmenter à l’infini les peines. Il faut au contraire déconstruire une société qui relègue à ce point la parole des enfants.
Par ailleurs, que se passera-t-il si nous votons une énième aggravation des peines et que les passages à l’acte continuent ? À force de surenchère, nous atteindrons le plafond. Que restera-t-il si la peine est déjà la réclusion à perpétuité ? La question de la peine de mort revient dans le débat public et médiatique.
En ne répondant que sous l’angle de la peine encourue, on accepte d’agir après le passage à l’acte. Or le travail que nous devons mener doit permettre d’intervenir avant – mais ce n’est évidemment pas grâce à ce texte que nous pourrons le faire. Où est donc la prévention, du côté du Gouvernement ? La réponse unique qu’il nous demande d’apporter en urgence, à la suite de l’affaire Lyhanna, n’est pas à la hauteur du problème qu’il faut régler dans notre société ; celui‑ci doit être traité à la racine.
Enfin, permettez-moi de citer Camille Kouchner, qui a dit quelque chose d’important au sujet de la parole des enfants : « Promettre la perpétuité pour satisfaire cette dérive sécuritaire me met hors de moi [...], parce que cela empêche des enfants de parler. [...] C’est terrorisant et cela fait porter aux enfants une responsabilité qu’ils ne devraient pas porter. »
Ce débat est compliqué. Je souhaite qu’il ait lieu dans des conditions respectueuses de l’avis de chacun. Nous ne sommes pas d’accord, mais je crois que nous pouvons nous écouter sans nous faire mutuellement de faux procès et en étant conscients que nous sommes regardés.
Je suis favorable, vous l’avez compris, à la suppression de l’article 11.
Mme Sabine Gervais (Dem). Les crimes visés par cet article font partie des plus graves que notre droit pénal ait à connaître. Lorsqu’un adulte commet de manière répétée des viols, sur plusieurs enfants ou sur plusieurs victimes mineures, il ne s’agit plus d’actes isolés. C’est une criminalité particulièrement grave, répétée et parfois organisée, qui détruit durablement des vies ; notre droit doit être capable de reconnaître sa gravité exceptionnelle.
Tel est précisément l’objet de cet article, qui permettra de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité les auteurs de viols en série sur des mineurs de moins de 15 ans, alors que cette peine n’est jusqu’à présent encourue que dans des hypothèses très limitées, notamment en présence de torture ou d’actes de barbarie.
Certains objectent que l’aggravation des peines n’a pas d’effet démontré sur les passages à l’acte mais ce n’est pas la question. La peine a plusieurs fonctions : protéger durablement la société, reconnaître la gravité exceptionnelle des faits, rendre justice aux victimes et affirmer les valeurs que notre République entend défendre. En tant qu’ancienne professionnelle de la protection de l’enfance, j’estime essentiel que les enfants victimes sachent que la société mesure pleinement ce qu’ils ont subi.
Cet article contribuera également à la confiance des familles en la justice. Lorsqu’il est question de crimes sexuels commis de façon répétée sur des enfants, la société doit pouvoir apporter la réponse pénale la plus élevée dans notre droit.
Bien sûr, cela n’exonère pas l’État de poursuivre ses efforts en matière de prévention, de dépistage, d’accompagnement des victimes ou de renforcement des moyens d’enquête.
Les différentes mesures du projet de loi sont complémentaires. La suppression de cet article enverrait un signal incompréhensible aux victimes et aux familles.
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’adoption de cet article aurait des conséquences très graves. Le Conseil d’État nous a alertés : si l’échelle des peines n’est pas respectée – un viol suivi d’un homicide est puni de trente ans d’emprisonnement –, le Conseil constitutionnel prononcera une censure.
Il existe, chacun le sait, une tentation sécuritaire qui consiste à en faire toujours plus, mais cela ne marche pas de cette façon. Un précédent garde des sceaux disait qu’on ne regarde pas dans le code pénal ce que l’on risque avant de commettre un crime, ni quelles seraient les circonstances aggravantes. Ce n’est pas la répression qui freine.
Je regrette les conditions dans lesquelles nous travaillons sur ce texte. Nous avons pris connaissance très tardivement de cet article et des conclusions du Conseil d’État. Nous sommes là pour écrire la loi et même, en l’espèce, des dispositions relevant du code pénal. C’est du sérieux.
Une peine de vingt ans d’emprisonnement me paraît insuffisante pour des viols en série commis sur des mineurs, comme dans l’affaire Le Scouarnec. Tout le monde a compris que la limite actuellement fixée par la loi ne correspondait pas à ce qu’attend le corps social : il veut symboliquement des peines plus sévères parce qu’il s’agit de crimes atroces commis sur de multiples victimes, ce qui les rend encore plus insupportables.
En portant la peine encourue à la réclusion à perpétuité, on prendrait, je l’ai dit, un risque d’inconstitutionnalité. Comme j’aime faire mon travail sérieusement, je pense voter après réflexion pour cet amendement de suppression, quitte à ce que nous réécrivions l’article par la suite.
Mme Caroline Yadan (EPR). Des amendements déposés par notre collègue Cestrières tendent à mettre un bémol sur cet article qu’il ne me semble pas souhaitable, en revanche, de supprimer.
Si nous adoptons l’article 11, seront passibles de la réclusion criminelle à perpétuité le viol accompagné ou suivi de torture ou d’actes de barbarie, ainsi que le viol commis sur un mineur de 15 ans en concours avec un ou plusieurs autres viols sur d’autres victimes – nous parlons là de viols en série.
J’entends qu’une telle mesure ne doive pas être l’unique réponse : pour renforcer la protection des mineurs, la seule aggravation des peines serait effectivement inadaptée. Mais ce n’est précisément pas le cas puisque le projet de loi comporte d’autres articles.
Par ailleurs, la question de la peine de sûreté, qui fait l’objet d’amendements de l’une de nos collègues, est particulièrement importante.
Enfin, n’oublions pas que le juge conservera sa libre appréciation des peines. Même si le code pénal prévoit la réclusion à perpétuité, le juge ne la prononcera pas forcément : il s’agit d’un maximum.
Mme Anne-Laure Blin (DR). Aucune périphrase ne peut justifier la position qui est la vôtre, madame la rapporteure, ni celle des collègues de gauche. Vous êtes en permanence dans la culture de l’excuse. La semaine dernière, il était question de confier des enfants de l’ASE à des terroristes. Tout à l’heure, vous vouliez tenir compte de ce qu’a vécu l’auteur des faits, ou de son environnement social et familial, pour justifier ce qu’il aurait commis à l’encontre d’un enfant.
Et vous nous expliquez maintenant que la réclusion à perpétuité est bien trop sévère alors qu’il ne s’agit même pas de la perpétuité réelle mais simplement de la peine encourue. Cela fait des années que vous excusez tout pour que les auteurs des faits ne soient pas condamnés.
Il y a indéniablement un problème d’application du droit, et nous devons envoyer un message très clair : pour une femme ou un enfant, un viol est un traumatisme à vie. À un moment, il faut arrêter de relativiser et de justifier l’injustifiable.
Certains auteurs de violences sexuelles sur mineurs ne sont parfois condamnés qu’à verser quelques centaines d’euros, alors qu’un homme ayant eu des relations sexuelles avec des chèvres a été condamné à plusieurs milliers d’euros il y a quelques semaines.
Les auteurs de faits graves doivent être condamnés à la hauteur de la gravité des faits qu’ils ont commis.
M. Yannick Monnet (GDR). Comme tous les articles de lettres rectificatives, celui‑ci est inacceptable. Je pensais débattre d’un texte visant à protéger les enfants – c’est pour cela que je suis ici, pas pour parler des peines. En quoi la perpétuité protège-t-elle les enfants ? Laxisme ou pas, adéquation de la peine : ce n’est pas le sujet.
Le texte est censé protéger les enfants mais on n’en parle pas, pas plus qu’on ne parle de la question des moyens, dont tous les rapports montrent pourtant qu’elle est centrale.
Cet article, comme l’article 13, est un contre-feu : on fait de la communication autour, la droite explique que la gauche est laxiste, elle polémique sur un sujet qui mérite plus de sérieux que je n’en ai entendu avant. Et le débat va se poursuivre ainsi jusqu’en séance : c’est absolument inacceptable !
J’ai honte de ce que j’entends dans cette commission. Nous sommes censés écrire un texte pour protéger les mineurs mais au lieu de débattre du fond, nous nous perdons dans des débats annexes et polémiques.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). J’abonde en ce sens et suis moi aussi favorable à la suppression de cet article. Certains ici ont soutenu les gouvernements successifs depuis dix ans...
Mme Anne-Laure Blin (DR). Quel rapport ?
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous en sommes toujours au même point, rien n’a avancé. Vous nous attaquez alors que vous avez le pouvoir depuis dix ans.
Mme Anne-Laure Blin (DR). Non !
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Il faut repenser le quantum des peines. Celle infligée dans l’affaire Le Scouarnec est évidemment choquante, nous sommes bien d’accord. Mais cet article tend à passer de peines très légères à des peines très lourdes, sans s’interroger sur leur effet sur la protection des enfants.
C’est la certitude d’être pris et sanctionné qui aura de l’effet. Actuellement, seuls 1,3 % des auteurs le sont. Avec cet article, ils seront peut‑être condamnés à la perpétuité, mais les enfants n’en seront pas davantage protégés.
Introduire ainsi des articles visant à camoufler la discussion, dans un texte qui devrait faire consensus, n’est pas acceptable.
Mme Béatrice Roullaud (RN). Par définition, une personne enfermée à perpétuité ne récidivera pas. S’il y a une mesure qui protège les enfants, c’est bien celle‑ci. Elle est efficace, pratique et, surtout, réclamée par la majorité des Français.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’abonde dans le sens de M. Monnet. D’autres textes, comme la proposition de loi d’Aurore Bergé visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ou comme la proposition de loi intégrale que beaucoup d’entre nous ont cosignée, ne vont pas aussi loin que la perpétuité. Les travaux parlementaires doivent être cohérents. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi le Gouvernement a choisi d’intégrer ce sujet dans la lettre rectificative.
L’échelle des peines et les dispositifs relatifs au viol sont relativement incohérents car ils se sont construits au fil de réactions successives. Ils sont d’ailleurs révélateurs du retard de notre droit et de notre société dans la considération accordée à la parole des femmes, et désormais à celle des enfants. Cette question mériterait d’être approfondie mais elle n’est pas l’objet de nos travaux aujourd’hui.
Le Conseil d’État invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol, que cet article vient tasser.
Madame Yadan, cette échelle ne s’apprécie pas au regard de celles prononcées par les magistrats, mais de celles prévues par le droit.
Madame Roullaud, il n’existe aucune donnée sur les effets des longues peines d’emprisonnement – vingt ans – sur la récidive. Comme pour d’autres articles, cette absence de statistiques est problématique. Nous avons du retard dans l’analyse de l’efficacité des dispositifs que nous adoptons.
Madame Blin, personne n’a dit que les auteurs ne devaient pas être condamnés – ni moi, ni les collègues de gauche. Ce que vous dites est scandaleux ; le sujet mérite mieux que cette caricature. Je pourrais vous accuser de voter des mesures inefficaces, qui protégeront les agresseurs d’enfants ; je ne le ferai pas. Je vous demande de respecter les positions de chacun. Le débat est compliqué, nous ne serons pas d’accord à la fin, mais nous pouvons avancer. Dire que nous voulons protéger les pédocriminels est grave et inacceptable. Malgré des points de vue différents, je crois que nous partageons tous le même objectif : protéger les enfants.
Mme la présidente Perrine Goulet. Il serait dommage de supprimer cet article alors qu’il suffirait de l’amender pour remplacer la perpétuité par une peine de trente ans de réclusion. C’est le quantum que prévoit la proposition de loi intégrale pour les crimes sériels. Je regrette que personne ne l’ait fait.
Joël Le Scouarnec a fait 299 victimes, il a été condamné à vingt ans de réclusion : cela fait 24,4 jours par victime. Il y a de quoi s’interroger sur la durée des peines pour les crimes en série commis sur des mineurs.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS1197 et CS1200 de Mme Pauline Cestrières (discussion commune)
Mme Pauline Cestrières (EPR). Dans son avis du 25 juin 2026 sur la lettre rectificative au projet de loi, le Conseil d’État relève que le texte porte à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue pour le viol sériel sur mineur de 15 ans, alors que le viol ayant entraîné la mort de la victime demeure puni de trente ans de réclusion. L’amendement CS1197 tire les conséquences de cette observation en portant cette peine à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de 15 ans.
Il tend également à compléter l’article 222-25 du code pénal afin que la cour d’assises puisse, par décision spéciale, porter la période de sûreté à trente ans. Cette faculté, laissée à l’appréciation de la juridiction de jugement, permet de tenir compte de l’extrême gravité des faits tout en évitant un mécanisme automatique.
J’en viens à l’amendement CS1200. La période de sûreté applicable aux crimes prévus à l’article 222-26 du code pénal demeure celle du droit commun, prévue aux deux premiers alinéas de l’article 132-23 du même code : dix-huit ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité, que la cour d’assises peut porter à vingt-deux ans par décision spéciale.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 221-4, la cour d’assises peut porter la période de sûreté à trente ans en cas de meurtre aggravé commis sur un mineur de 15 ans. Nous proposons de transposer cette faculté aux viols commis sur un mineur de 15 ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes, afin que l’aggravation du quantum des peines prévue par cet article trouve son prolongement dans le régime d’exécution. Il s’agit d’une simple faculté offerte à la cour d’assises, qui ne peut en décider que par décision spéciale, dans le respect du principe d’individualisation des peines.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Comme je l’ai expliqué, rehausser le quantum des peines en ajoutant des circonstances aggravantes ou allonger la période de sûreté contribue à tasser l’échelle des peines – ce que je viens de dénoncer. Avis défavorable.
La commission adopte l’amendement CS1197.
En conséquence, l’amendement CS1200 tombe.
Amendement CS1139 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Mme Anne-Laure Blin (DR). Effectivement, nous n’avons pas du tout la même manière de concevoir les choses, et c’est heureux. En matière de violences sexuelles et de viols sur mineurs, nous défendons la culture du « zéro excuse ». Ces crimes ne sont pas justifiables.
Un viol est extrêmement traumatisant pour la victime, en particulier lorsqu’elle est mineure. L’article ne prévoit pourtant la réclusion criminelle à perpétuité que pour les viols en série.
Vous omettez de dire aux Français qu’en raison du mécanisme automatique de réduction de peine prévu dans notre État de droit, la perpétuité réelle n’existe pas : aucun auteur d’infraction ne finira ses jours derrière les barreaux de façon assurée.
En prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols en série, cet article relativise la dangerosité de l’auteur qui aurait commis un viol sur un seul mineur. Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer, au quatrième alinéa, la mention « et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le vote précédent est très grave. Nous sommes loin des débats apaisés que nous devrions pour un travail en commission.
Madame Blin, votre amendement met sur un pied d’égalité le viol sur un seul mineur et les viols sériels. Votre surenchère pour afficher la fermeté de la droite sur ces questions vous conduit à proposer une disposition si incohérente qu’elle va même à l’encontre de ce que vous défendiez tout à l’heure.
Pour les raisons déjà évoquées, avis défavorable.
Mme Anne-Laure Blin (DR). Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de dire ? Faudrait-il donc plusieurs victimes pour que soit reconnue la gravité d’un viol ?
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Non !
Mme Anne-Laure Blin (DR). Allez-vous expliquer à la famille d’un mineur violé que le crime subi par son enfant n’est pas grave, parce que l’auteur des faits n’a pas récidivé ? C’est ce que vous venez de dire !
Un viol est très grave, vous ne pouvez pas le relativiser. Le choix a été fait de reconnaître, dans le texte, le viol en série ; dont acte. C’est la raison pour laquelle je défends cet amendement avec mon groupe. Mais vous ne pouvez pas dire qu’un viol n’est pas grave parce que d’autres enfants n’en ont pas été victimes !
Mme la présidente Perrine Goulet. Ce n’est pas ce qu’a dit la rapporteure.
Dans le système américain, si un criminel fait dix victimes, il encourt dix fois la peine encourue pour une victime. Il n’en va pas de même en France, où la peine encourue reste identique quel que soit le nombre de victimes. Cet article prend en compte la multiplicité des victimes. Il n’affirme aucunement qu’une peine de vingt ans de réclusion est trop faible pour une victime ou qu’il faudrait condamner tous les viols à la perpétuité.
L’objectif est d’être du côté des victimes, en reconnaissant leur multiplicité comme une circonstance aggravante et en mettant la société à l’abri de l’auteur des faits plus longtemps – même s’il est permis de se demander si celui‑ci sera un jour réinsérable.
Ne laissez pas croire à ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas unanimes sur ce point. Pour la victime, un viol reste un viol. Simplement, il faut que la peine encourue prenne en considération le nombre de victimes.
Mme Caroline Yadan (EPR). Nous sommes tous d’accord, évidemment : le viol est un crime extrêmement grave, qui peut détruire la vie de la victime. Je déposerai un amendement en séance pour remplacer la perpétuité par une peine de trente ans de réclusion.
Mais le point essentiel est la peine de sûreté. Ce que la victime craint le plus, lorsque son bourreau a été condamné, c’est qu’il soit libéré du jour au lendemain grâce aux remises de peine. C’est là le nœud du problème. Garantir à la victime que, quoi qu’il arrive, son violeur ne sortira pas de prison pendant une durée déterminée est de nature à la rassurer. C’est pourquoi il faut augmenter la période de sûreté.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Sans entrer dans des polémiques stériles, je tenais à souligner, madame Blin, que l’amendement que vous défendez vise à supprimer le caractère sériel et qu’il met sur le même plan le viol « précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie » et le viol sur mineur de 15 ans. Je n’ai fait qu’expliquer votre amendement ; c’est mon rôle de rapporteure.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS1279 de Mme Florence Herouin-Léautey et CS1157 de Mme Constance de Pélichy (discussion commune)
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Quelle que soit l’échelle des peines sur laquelle nous nous accorderons, cet article me semble présenter une lacune. S’il prévoit une augmentation du quantum de la peine lorsqu’il y a plusieurs victimes, il ne faut pas méconnaître les conséquences de viols répétés sur une même victime, notamment dans les situations d’inceste. D’un côté du spectre, il y a un agresseur et 350 victimes – c’est le cas Le Scouarnec – ; de l’autre, un agresseur et 2 000 viols, toujours sur le même enfant.
Dans un souci de cohérence, il me semble important d’étendre la disposition de l’article à la réitération des viols sur un même enfant.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’amendement CS1157 vise le même objectif.
Les besoins en matière de prévention sont immenses, notamment pour améliorer le repérage des violeurs – en particulier lorsqu’ils agressent des mineurs. Qu’on oppose prévention et sanction me met mal à l’aise. L’efficacité de la peine de mort pour faire reculer la délinquance, en particulier en matière criminelle, n’a jamais été démontrée – il n’y a qu’à regarder ce qui se passe aux États-Unis. Cela n’empêche pas, sur le plan moral, de prévoir une gradation des peines – c’est l’objet de cet article. On ne peut pas traiter de la même manière une victime violée une fois, le traumatisme fût-il immense, et celle violée des dizaines, voire des centaines de fois, par le même agresseur.
Ces deux amendements visent à répondre à ce besoin de gradation, sans rien enlever à la nécessité d’améliorer la prise en compte de la parole des victimes et la traque des violeurs, absolument fondamentales.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Justement, l’article échoue à instaurer cette gradation des peines – c’est l’une des critiques formulées par le Conseil d’État.
Je comprends la logique qui sous-tend les amendements mais je ne peux qu’y être défavorable, puisque je suis opposée à l’introduction d’une peine de réclusion à perpétuité.
Reste qu’il y a un problème de lisibilité de l’échelle des peines concernant les viols : au lieu d’être dans l’immédiateté et de réagir à un événement qui nous a tous bouleversés, au risque de rendre l’échelle des peines encore moins cohérente, il faudrait travailler sur la gradation des peines.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS1234 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Je suis très surprise du vote de certains collègues sur les amendements précédents ; je pensais qu’ils feraient consensus.
Si nous jugeons nécessaire d’augmenter les peines, c’est que nous avons conscience de l’importance du psychotraumatisme que subit la victime. Le renforcement de la répression doit donc s’accompagner d’une prise en charge effective des victimes, qu’elles soient mineures ou majeures.
Cet amendement dispose donc : « Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. » Une orientation précoce favorise leur reconstruction, complétant ainsi utilement le dispositif gouvernemental.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je partage votre volonté d’informer les victimes mais c’est dans le code de procédure pénale, et non dans le code pénal, qu’une telle disposition a sa place. Avis défavorable.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Je soutiendrai cet amendement et je tiens à présenter mes excuses aux collègues que j’ai pu choquer précédemment, notamment ceux qui travaillent habituellement avec moi sur les sujets liés à l’enfance. Je m’interroge cependant sur les interventions de certains, habituellement absents lorsque nous débattons de ces sujets, qui cherchent à conflictualiser le débat avec des propos caricaturaux.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1239 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Compte tenu du caractère inédit de l’aggravation du quantum des peines – qui provoque d’ailleurs l’émoi –, cet amendement prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans, un rapport évaluant l’application des dispositions de cet article et ses effets sur la politique pénale.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je l’ai dit, nous manquons de données et d’analyses sur l’efficacité des dispositifs que nous adoptons, en particulier lorsqu’ils traduisent une surenchère pénale, mais je ne peux pas être favorable à un rapport sur une disposition à laquelle je suis défavorable.
M. Hervé Saulignac (SOC). J’admire ceux qui ont des certitudes absolues ; ce n’est pas mon cas. Sur un sujet aussi grave, nous aurions dû avoir ce rapport avant l’examen du texte : cela s’appelle une étude d’impact.
J’ai l’impression de légiférer à l’aveugle. Je trouve qu’on mélange tout : la sérialité et la réitération sur une même personne sont deux choses différentes. Les magistrats qui nous écoutent peuvent légitimement être inquiets de la manière dont nous écrivons la loi qu’ils devront appliquer. Bien des choses dont nous débattons existent déjà. Les magistrats, par exemple, peuvent déjà apprécier toutes les nuances dont nous parlons, de la réitération sur une même victime, qui est infiniment grave, à la sérialité, qui l’est plus encore, parce que quelqu’un qui a violé trente personnes a potentiellement tué intérieurement trente personnes.
On n’aborde pas la question des moyens alors, pour se donner bonne conscience, on propose la perpétuité – comme si cela allait résoudre le problème ! Comme souvent, c’est une réponse populiste pour faire oublier que le sujet n’est pas appréhendé dans sa globalité.
Je suis très gêné par la teneur de nos débats et je regrette que le rapport demandé par Mme Petit ne nous ait pas été transmis préalablement à l’examen du texte, car il nous aurait permis de légiférer de manière un peu plus éclairée.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Il y a bien une étude d’impact, qui a d’ailleurs de quoi nous effrayer. Elle présente des chiffres effarants, en matière notamment de classements sans suite – un problème auquel cet article n’apporte pourtant aucune réponse.
Je vous invite à la lire, car elle souligne aussi tous les manques que nous n’allons pas combler.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 11 modifié.
La réunion est suspendue de dix-sept heures trente à dix-sept heures quarante-cinq.
Après l’article 11
Amendements CS1060 et CS1059 de M. Sébastien Huyghe, amendements identiques CS1163 de Mme Perrine Goulet et CS1275 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, amendements CS1276 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS1158 de M. Laurent Mazaury (discussion commune)
M. Sébastien Huyghe (EPR). En matière de crimes sur mineurs, le temps judiciaire n’est pas toujours le temps de la victime. Beaucoup de victimes ne parviennent à parler qu’après des décennies, parfois quarante ou cinquante ans, lorsqu’elles sortent enfin du déni ou trouvent la force de mettre des mots sur ce qu’elles ont subi. Il est très fréquent que l’enfant ayant subi une agression sexuelle violente, qui crée un traumatisme, oublie ce qui lui est arrivé. Ce phénomène s’appelle le refoulement ou la répression mnésique. Puis, des années, voire des décennies plus tard, à l’occasion d’un événement fort – un mariage, une naissance, un deuil –, le souvenir de l’agression revient : c’est la remémoration traumatique. Ce mécanisme global est désigné sous le terme de mémoire traumatique dissociée ou amnésie dissociative. Le cerveau isole le souvenir traumatique pour se protéger. Le problème se situe lorsque le souvenir est recouvré après le délai de prescription. La personne est alors face à un double traumatisme : le souvenir de l’agression dont elle a été victime et l’impossibilité d’être reconnue comme victime en raison de la prescription.
Allonger les délais de prescription, c’est donc reconnaître la spécificité des traumatismes subis pendant l’enfance ; c’est permettre à davantage de victimes d’accéder à la justice. Mais c’est aussi un enjeu de protection : certaines victimes parlent tardivement, non seulement pour elles-mêmes, mais également pour éviter que d’autres enfants ne subissent les mêmes violences.
Mon premier amendement vise à mieux adapter notre droit à la réalité psychologique des victimes et à renforcer la lutte contre la récidive en consacrant l’imprescriptibilité des crimes les plus graves sur mineurs. Cet amendement concerne les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale – crime de meurtre ou d’assassinat, crime de torture ou d’acte de barbarie, crime de violence sur mineurs de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, crime de viol, crime de traite des êtres humains et crime de proxénétisme.
C’est un sujet que je défends de longue date puisque, dès 2005, j’avais déposé une proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes de pédophilie. Ce débat récurrent me paraît désormais assez consensuel au sein de nos différents groupes politiques. L’imprescriptibilité des crimes sur mineurs est la recommandation numéro 1 du rapport de 2025 de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, dont l’une des corapporteurs, Violette Spillebout, est membre de notre commission spéciale ; elle est également proposée dans le rapport d’information au nom de la délégation aux droits des enfants d’avril 2026, en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs. Enfin, le garde des sceaux, Gérald Darmanin, a lui aussi indiqué vouloir inscrire dans la loi l’imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs.
Le deuxième amendement est quant à lui circonscrit aux crimes sexuels.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement CS1163 est issu des travaux menés avec Arnaud Bonnet et Alexandra Martin dans la délégation aux droits des enfants. Il rend imprescriptibles tous les crimes commis sur les mineurs – cela ne concerne pas les délits. Cet amendement reprend la proposition de loi visant à rendre imprescriptibles les crimes sur les mineurs déposée par Arnaud Bonnet car il est important que nous évoquions ce sujet. Nous regrettons d’ailleurs que la conférence des présidents n’ait pas inscrit à l’ordre du jour un texte dédié.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). L’amendement identique CS1275 pose le principe de l’imprescriptibilité – vous l’avez très bien défendu.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Ces amendements touchent à un sujet qui s’éloigne assez largement du champ de notre texte. Le garde des sceaux s’y est dit favorable mais vous remarquerez comme moi qu’il ne l’a pas intégré dans sa lettre rectificative.
Les amendements que vous avez défendus proposent une modification assez profonde d’un principe fondamental de notre droit. Il s’agit d’un vrai choix de société et, en tant que rapporteure, je pense que ce sujet mérite un débat d’une bien meilleure qualité que celui que nous pouvons offrir aujourd’hui.
Nous avons, de manière commune, dénoncé les conditions dans lesquelles a travaillé la commission spéciale, et il ne me paraît pas sérieux de s’attaquer à ce sujet de cette façon. Non seulement les délais étaient ultra‑contraints, mais nous n’avons pas pu mener des auditions correctement. Nous n’avons auditionné ni les magistrats, ni les associations de victimes, ni l’administration, ni les syndicats professionnels. Certes, la délégation aux droits des enfants a remis un rapport sur ce sujet – je salue d’ailleurs le travail de mes collègues – mais je pense sincèrement que ce n’est pas suffisant pour organiser un débat parlementaire de qualité.
Ce sujet mérite un véritable débat public, parce qu’il divise de nombreuses familles politiques et même les associations de victimes. Pour ma part, j’estime qu’il ne peut pas être traité ainsi, en quelques minutes, dans un débat sur un article additionnel dans un texte déjà fourre-tout, comme nous l’avons souligné à de nombreuses reprises ; ce ne serait pas respectueux. De plus, ces amendements pourraient susciter de faux espoirs bouleversants ou décevants chez de nombreuses personnes : ce n’est pas l’objectif qui nous rassemble. Enfin, ils sont rédigés de différentes façons, certains étant même des amendements de repli. L’importance du sujet nécessite un travail profond, et non de voter ces amendements l’un après l’autre, alors que nous nous attaquons à un principe fondateur du droit.
Je tiens à vous alerter sur la nécessité qu’une véritable réflexion soit menée par une commission, avec les auditions que justifie l’importance de ce sujet. Ce n’est pas ce que nous avons là qui nous permettra de nous positionner, d’autant que tous les groupes sont divisés sur cette question. Il ne faut pas avancer comme cela, dans le cadre d’un débat d’amendements, car le symbole ne serait pas bon.
Je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je peux entendre que ce texte ne soit pas le bon vecteur mais je ne peux pas laisser dire que les travaux de la délégation aux droits des enfants n’ont pas été approfondis, alors que nous avons mené de nombreuses auditions pendant plus de six mois et que nous avons étudié cette question à charge et à décharge, si je puis dire.
M. Yannick Monnet (GDR). J’irai dans le sens de Mme la rapporteure. On nous demande de nous prononcer sur des amendements après un quart d’heure de pause pour les étudier – seuls ceux qui n’avaient rien à faire en circonscription ont pu les examiner ce week‑end. Je ne mets pas en cause les compétences des commissaires et, pour ma part, je suis intuitivement favorable à l’imprescriptibilité, mais on ne fait pas la loi avec des intuitions. On nous demande de porter un jugement sur dix versions de l’imprescriptibilité et neuf variations de la perpétuité. Je ne sais pas s’il y a beaucoup de membres de la commission des lois ici, mais j’espère que ce n’est pas ainsi qu’on légifère en matière juridique !
Je ne nie pas le travail qui a été accompli par la délégation, mais nous sommes dans une commission spéciale à qui on demande d’examiner des amendements qui ont été déposés vendredi soir – je ne critique pas leurs auteurs – sur un texte censé traiter de la protection des enfants et de se prononcer sur un sujet qui n’a jamais été tranché jusque-là : ce n’est pas sérieux. Je ne participerai donc à aucun vote car je ne me sens ni compétent ni légitime pour avoir un avis sur cette question. Je trouve anormal que l’on en débatte à la va-vite : ce sujet méritait mieux. Je ne comprends plus cette commission spéciale.
Mme Maud Petit (Dem). J’aimerais bien comprendre pourquoi ces amendements n’ont pas été considérés comme des cavaliers. J’ai déposé un amendement sur le contrôle coercitif, dont l’impact sur notre procédure et sur notre droit était tout de même beaucoup moins important, et il a été déclaré cavalier. J’avoue que je ne comprends pas.
Pour en revenir au fond, je serais assez tentée de voter pour ces amendements car je défends le principe de l’imprescriptibilité – je sais que, dans quasiment tous les groupes, des députés y sont favorables également –, mais cette façon de procéder me dérange : je trouve inadmissible d’en parler comme cela, au détour de quelques amendements. C’est désolant.
Mme la présidente Perrine Goulet. S’agissant de votre amendement sur le contrôle coercitif, il a été déclaré irrecevable car il n’était pas possible de le raccrocher au code pénal.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je m’inscris en faux contre l’idée que l’on examinerait ce sujet de manière impromptue, au détour d’amendements qui viendraient de nulle part. Ceux‑ci ont été travaillés de manière très sérieuse, par une commission d’enquête, par la délégation aux droits des enfants et par moi-même, qui m’intéresse à ce sujet depuis très longtemps – ma première proposition de loi date de 2005.
Si nous ne profitons pas de ce véhicule législatif pour mettre en place l’imprescriptibilité, que beaucoup appellent de leurs vœux, cela entraînera un report de plusieurs années, car il ne vous a pas échappé que nous arrivons à la fin du quinquennat : une dissolution interviendra vraisemblablement dans la foulée de l’élection présidentielle. Le nouveau Parlement déterminera qu’il faut remettre l’ouvrage sur le métier et nous serons repartis pour des années, alors que nous disposons d’un texte permettant d’instaurer l’imprescriptibilité des crimes sur mineurs, ce qui correspond parfaitement à la thématique de la protection de l’enfance. Nous devons profiter de ce texte pour mettre en œuvre l’imprescriptibilité. Et si vous cherchez quelqu’un de la commission des lois, il se trouve que j’en suis membre depuis toujours !
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je regrette que l’aventure solitaire déjà vécue avec la proposition de loi des collègues Spillebout et Vannier n’ait pas incité le député Huyghe à réfléchir à la manière dont on doit procéder collectivement sur ce sujet.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Ce travail n’est pas solitaire !
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). En effet, des travaux ont été menés par la délégation aux droits des enfants, par l’enquête de la commission des affaires culturelles sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires et par la commission d’enquête sur l’inceste parental, dont le rapport sera rendu public cette semaine. Mais la vérité, c’est que, tant au sein de la commission spéciale que de la commission des lois, il n’y a pas eu les auditions et les débats qui permettent de forger un consensus. Je ne sais pas quel collègue peut dire que, dans son groupe, le consensus existe sur ce sujet. Nous n’en sommes pas encore à ce niveau du chemin. Pour certains, c’est un élément constitutif de notre droit vécu comme intangible, dont la remise en question nécessite des discussions, des auditions, des vérifications, des rapports d’impact et des avis du Conseil d’État.
Un tel changement serait majeur pour notre droit. À titre personnel, je l’appelle de mes vœux car j’ai suffisamment travaillé avec les différentes commissions d’enquête pour savoir que notre droit ne traite pas à la bonne échelle les crimes sexuels, particulièrement sur les mineurs. Cela appelle un bouleversement. Le passage à l’imprescriptibilité enverrait un message à l’ensemble de la chaîne qui entoure les enfants ; il est nécessaire pour traiter ces affaires avec beaucoup plus de sérieux, y compris dans le prononcé des peines, et pour comprendre que l’on ne peut pas opposer la prescription au psychotrauma vécu par les victimes.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Ce n’est certainement pas moi qui voterai contre ces amendements, parce que je défends l’imprescriptibilité depuis le début de mon mandat. Nous avons travaillé avec beaucoup de sérieux sur ce sujet en délégation aux droits des enfants, pendant six mois et en menant de nombreuses auditions. Je ne cesse de répéter que nous devons consacrer un texte à l’imprescriptibilité, parce qu’il est nécessaire d’opérer une bascule sociétale ; cela ne peut se faire par amendements à un article additionnel dans un projet de loi rédigé en à peine quelques semaines.
Il est impossible pour moi de voter contre ces amendements. L’idée n’est pas d’attacher mon nom à cette mesure : j’aurais aussi bien voté le texte de quelqu’un d’autre ou du Gouvernement. Mais une réflexion approfondie s’impose, qui ne peut se tenir en une demi-heure sur un débat d’amendement dans un texte portant sur un autre sujet. Il est dommage de procéder ainsi, qui plus est avec des amendements constituant des cavaliers – mais je ne suis pas juriste. Si cela passe, j’en serai satisfait, mais ce débat aurait dû se tenir en hémicycle, au vu et su de tout le monde, et non en commission, dont les débats ne sont pas autant suivis. Le présent texte sera bien examiné dans l’hémicycle, mais il sera amputé de beaucoup de choses.
Mme Violette Spillebout (EPR). Je ne crois pas qu’on puisse dire que le sujet de l’imprescriptibilité est une aventure solitaire de notre collègue Sébastien Huyghe. J’ai le souvenir de cette soirée du 1er juin où il avait déposé des amendements avec la conviction qui l’anime dans les travaux qu’il mène sur ce sujet à l’Assemblée nationale depuis une vingtaine d’années. Ce n’est pas récent, c’est un vrai mouvement, et il a su renoncer à ses amendements pour sauver un texte en six heures.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans la même situation. Nous sommes en commission spéciale, de nombreux travaux ont été menés à l’Assemblée nationale et, d’une certaine façon, nous avons le temps. Il n’y a pas, en effet, de consensus au sein de chaque groupe, mais une chose est sûre : le mouvement est très profond. Les témoignages des victimes que nous avons auditionnées avec Paul Vannier, lors de l’enquête sur les violences en milieu scolaire, heurtent, bouleversent et font évoluer les convictions. Nous avons évolué ensemble, et nous avons mis en recommandation numéro 1 l’imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs.
La délégation aux droits des enfants a poursuivi ce travail de fond en menant des auditions. Nous pouvons aujourd’hui envoyer un signal : c’est le droit qui doit s’ajuster au temps du traumatisme, pas l’inverse. L’imprescriptibilité signifie que la parole de chaque enfant victime sera recevable, quel que soit le moment où elle parvient à se libérer. Cela dit aussi à l’agresseur qu’il n’existe aucun délai au‑delà duquel l’impunité devient acquise.
Ce mouvement dépasse la France, comme on a pu le constater récemment en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique et même, il y a quelques semaines, au Parlement européen, où les eurodéputés ont décidé d’aller plus loin que la France en matière de délais de prescription. Nous devons accompagner ce mouvement, même si nous avons tous des doutes et qu’il n’y a pas de consensus, parce que si nous attendons encore un an ou deux, des victimes continueront à souffrir et à ne pas se sentir reconnues.
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Je soutiens totalement ces amendements. Je ne peux pas entendre que des travaux n’auraient pas été sérieusement menés : les commissions d’enquête et les missions d’information existent pour ça. À l’issue de la mission d’information que nous avons conduite avec Perrine Goulet et Arnaud Bonnet dans le cadre de la délégation aux droits des enfants, nous pouvons affirmer, après des mois d’audition, que les associations, les victimes, les professionnels attendent l’imprescriptibilité des crimes commis contre les enfants. C’est la recommandation que nous avons émise à la suite de cette mission d’information.
Si cette mesure ne passe pas aujourd’hui, la révolution juridique et judiciaire qu’elle doit amener sera remise à beaucoup plus tard. Oui, il y a des oppositions, mais l’imprescriptibilité vise aussi à reconnaître le temps long des victimes et à dire aux auteurs qu’on ne les laissera pas tranquilles toute leur vie. Il s’agit de répondre à un immense mouvement en faveur de ce sujet.
Les travaux que nous avons menés sont très sérieux, nous avons entendu beaucoup, nous avons changé d’avis en cours d’audition. Notre recommandation est très solide et doit absolument faire son chemin. Quel meilleur moment que celui-là pour intégrer cette mesure ?
Mme Sophie Blanc (RN). Il y a un consensus dans notre groupe sur le fait de réserver l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité définis par le code pénal – génocide, déportation, torture – et reconnus par le droit international. Si ces crimes sont imprescriptibles, c’est en raison de leur gravité exceptionnelle. C’est pourquoi nous voulons la cantonner à ce qui existe déjà, notamment les crimes contre l’humanité.
De plus, alors qu’une majorité de plaintes sont classées sans suite – le chiffre est très impressionnant –, la preuve sera difficile à apporter. Plusieurs décennies après les faits, la parole de l’enfant s’étiole et les moyens de preuve également. On ment aux victimes en leur faisant croire que cela peut fonctionner.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Il y a un mois ou deux, madame Spillebout, ce n’était pas le moment, et aujourd’hui, le moment est venu : que s’est-il passé entre‑temps ? Ce texte a été déposé. Malheureusement, il n’était pas possible de suivre les auditions parce qu’elles se tenaient quasiment en même temps que la commission ou que l’examen d’autres textes. Nous n’avons pas disposé du temps législatif nécessaire pour pouvoir étudier réellement ce sujet, contrairement au texte augmentant les délais de prescription des délits et des peines auquel avait abouti le travail mené par la commission des lois alors présidée par Dominique Raimbourg.
Ce travail sur un temps long est nécessaire avant de toucher à l’un des piliers du droit pénal. Nous constatons tous qu’il existe une demande sociétale forte, à laquelle nous devons répondre. L’amnésie traumatique pose la question du point de départ du délai de prescription : faire courir le délai à partir de la date de la commission des faits ne correspond plus à la réalité des victimes. Nous devons faire évoluer ce point, mais un changement d’une telle importance nécessite au moins un avis du Conseil d’État et une étude d’impact afin d’en mesurer précisément les conséquences sur le droit.
Le travail parlementaire n’étant pas abouti, on ne peut pas, de manière aussi rapide, faire bouger les textes ; mais il faut maintenir l’ouvrage sur le métier, parce que la demande est forte et parce que, au même titre que l’on ne doit toucher à la Constitution que d’une main tremblante, on ne peut modifier les textes en la matière qu’avec une main de velours, car les conséquences en seront très lourdes.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Le Premier ministre avait annoncé que l’imprescriptibilité figurerait dans la lettre rectificative, ce qui aurait permis d’avoir l’étude d’impact et l’avis du Conseil d’État, qui me semblent en effet nécessaires. Les opinions des uns et des autres doivent être éclairées par des études sérieuses. Les travaux parlementaires ont évidemment été faits sérieusement – je ne les remets pas en question – mais une modification aussi importante dans l’histoire du droit rend de tels avis nécessaires. Des évolutions récentes ont eu lieu, notamment sur la prescription glissante, sans que l’on parvienne à en mesurer les effets – je tiens à le rappeler car le rapport de la délégation aux droits des enfants relève ce point. Il est important de disposer de tous les outils si nous voulons légiférer avec sérieux. C’est pourquoi je réitère ma demande de retrait de ces amendements.
Mme la présidente Perrine Goulet. Madame Blanc, vous avez soulevé la question de la preuve. Au départ, je n’étais pas pour cette évolution en matière de prescription mais nous avons rencontré les victimes de Joël Le Scouarnec, dont certaines resteront témoins à vie et n’obtiendront aucun jugement alors qu’on a toutes les preuves. C’est très violent pour ces personnes. C’est un véritable problème, qui ne concerne d’ailleurs pas que les crimes sexuels. Nous avions élargi notre recommandation à tous les crimes dans le rapport de la délégation aux droits des enfants. J’ai du mal à regarder les victimes en leur disant qu’il n’y aura jamais de condamnation à cause de la prescription, alors que l’on a toutes les preuves. C’est le cas récemment pour une jeune femme qui a été tuée et dont les restes viennent d’être retrouvés : on ne pourra jamais traduire son auteur en justice et les parents pourront le croiser sur le chemin d’en face.
Nous devons nous poser la question des preuves. Le problème est que, en matière de viol, elles disparaissent très vite. L’argument n’est donc pas le plus décisif.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Je me permets à nouveau de vous alerter sur la difficulté de cerner les périmètres de ces différents amendements sans réel débat. Sur un sujet aussi sérieux, cela m’inquiète.
Mme la présidente Perrine Goulet. L’amendement CS1060 de M. Huygue porte sur les crimes et agressions sexuelles. L’amendement CS1059 ne concerne que les crimes.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Le premier vise tous les crimes ; le second est un amendement de repli qui ne vise que les crimes sexuels.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Nous ne sommes pas fondamentalement opposés à la disposition proposée par ces différents amendements mais nous aurions souhaité pouvoir nous mettre d’accord sur une rédaction. Nous allons donc nous abstenir.
Toutefois, je crains que, mécaniquement, le premier amendement appelé soit adopté alors qu’il n’est pas forcément le mieux rédigé. Je ne sais pas trop comment nous allons pouvoir choisir la meilleure version pour la séance.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Si certains veulent déposer pour la séance des amendements de rectification du texte qui aura été adopté, cela ne pose aucun problème.
Mes amendements sont clairs : le premier vise tous les crimes graves commis sur mineur – ils sont listés à l’article 706-47 du code de procédure pénale ; le second, qui est un amendement de repli, ne concerne que les crimes de viols sur mineurs.
Mme la présidente Perrine Goulet. Vos deux amendements visent le code civil : vous n’êtes donc pas au pénal.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je vise le code de procédure pénale.
Mme la présidente Perrine Goulet. Monsieur Huyghe, j’ai du mal à distinguer vos deux amendements. Pourriez-vous nous rappeler ce qu’ils recouvrent ?
M. Sébastien Huyghe (EPR). Ils se réfèrent à l’article 706-47 du code de procédure pénale. Le premier amendement est le plus général : il prévoit que les crimes de meurtre ou d’assassinat, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie, les crimes de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les crimes de viol, les crimes de traite des êtres humains et les crimes de proxénétisme commis sur des mineurs deviennent imprescriptibles. Le second, lui, ne vise que les crimes de viol sur mineur.
L’amendement CS1163 est retiré.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 11 bis (nouveau) : Cumul de peines encourues pour les viols, incestes et agressions sexuelles commis sur un mineur de 15 ans, sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion
Amendement CS1201 de Mme Laure Miller
Mme Laure Miller (EPR). Il s’agit d’instaurer une dérogation au droit commun de la confusion des peines pour celles qui sont liées à des crimes et délits de nature sexuelle commis sur un ou plusieurs mineurs de moins de 15 ans. Le régime du concours d’infractions de ces crimes et délits se rapprocherait ainsi de celui qui réprime la réitération et qui prévoit un cumul des peines sans possibilité de confusion.
Je ne peux qu’évoquer le cas de Karine Brunet-Jambu pour illustrer cet amendement – certains d’entre vous ont assisté à son audition par la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Cette femme a été maltraitée toute son enfance par ses géniteurs et a subi des centaines de viols de la part d’un homme qui habitait dans leur foyer. Elle a réussi à le faire condamner en 2018 ; malheureusement, il a bénéficié de la confusion des peines et a été libéré en mai dernier après avoir passé huit ans en prison.
Mon objectif n’est pas d’entrer dans une surenchère pénale mais de combler une incohérence juridique, comme nous l’avons fait pour le narcotrafic l’année dernière – disposition que le Conseil constitutionnel a validée. Actuellement, en effet, un prédateur sériel bénéficie d’un traitement plus favorable s’il n’a jamais été condamné que s’il l’a déjà été. Or tous les crimes commis contre des enfants devraient être punis de la même façon, indépendamment des condamnations précédentes de leurs auteurs.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Votre proposition nous rapprocherait d’un système à l’américaine dans lequel les peines pourraient se cumuler sans limite, dépassant l’espérance de vie du condamné. Je suis défavorable à une telle surenchère pénale.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je peux comprendre l’intention des auteurs de l’amendement, mais il va à l’encontre des dispositions générales du code pénal, en particulier de l’article 130-1, qui précise les fonctions de la peine, de l’article 132-1, qui définit le régime des peines, et de la sous-section 1, relative aux peines applicables en cas de concours d’infractions.
Vous voulez encore une fois créer des régimes dérogatoires : cela a commencé avec le narcotrafic, cela continue avec les infractions sexuelles et un jour, par effet cliquet, cela s’étendra à toutes les peines. Face à des faits graves, l’instinct est de se tourner vers des dérogations, mais en définitive, aucun principe général ne s’appliquera plus : les exceptions seront devenues la norme. Comme la rapporteure, je suis attachée aux principes fondamentaux qui régissent le code pénal. Je voterai donc contre l’amendement.
La commission adopte l’amendement et l’article 11 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 11
Amendement CS1129 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Nous souhaitons créer des peines planchers pour les viols, les agressions sexuelles et les formes aggravées de délits ou crimes sexuels commis sur des mineurs. Cela constituerait une avancée considérable pour notre droit.
On constate trop souvent un décalage entre la gravité de ces crimes et délits et la peine véritablement exécutée. Notre priorité absolue doit être de sécuriser les victimes, de leur rendre justice et de prévenir les passages à l’acte. L’instauration de peines incompressibles permettrait d’éloigner les prédateurs des enfants et de faciliter le travail des juges d’application des peines.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de plusieurs propositions de loi des députés du groupe Droite républicaine, dont celle de Jérôme End visant à mieux protéger les enfants des prédateurs sexuels. Il tire également les leçons de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur le principe d’individualisation des peines, en permettant une dérogation à titre exceptionnel.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. J’ai déjà expliqué pourquoi j’étais opposée aux peines planchers. Avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Ce sujet revient régulièrement dans le débat. Les peines planchers ont été créées par Rachida Dati puis abrogées. Des propositions de loi tentent régulièrement de les réinstaurer, sans faire valoir aucun argument scientifique ou criminologique quant à leur efficacité. De toute évidence, elles n’ont abouti à rien. Un rapport de 2024 de l’Institut des politiques publiques, portant sur 64 000 anciens détenus et réitérants, démontre qu’elles n’ont eu aucun effet dissuasif : elles n’ont pas fait reculer la récidive et n’ont fait qu’accentuer la surpopulation carcérale. Nous voterons donc contre cet amendement.
Mme Violette Spillebout (EPR). Pour ma part, je le soutiens. On nous oppose toujours que les peines planchers sont inefficaces, mais je pense aux victimes : nous avons d’innombrables témoignages de parents heurtés par des condamnations inférieures à tout ce qui est entendable. Nous parlons bien ici de protection de l’enfant.
Le sujet des peines planchers a été étudié par de nombreux députés ; plusieurs groupes politiques y ont consacré des auditions et des propositions de loi. Si cette mesure peut orienter le travail des magistrats et accompagner les familles de victimes, elle est utile. Ce débat est peut‑être ancien, mais il a toute sa place dans notre enceinte.
Mme Colette Capdevielle (SOC). Nous voterons contre cet amendement. Le retour aux peines planchers est un marronnier de la droite. Le seul effet est pourtant d’aggraver la surpopulation carcérale, sans jamais faire reculer la délinquance.
Je suis très étonnée que vous invoquiez le jugement des parents sur les condamnations : en fait, vous parlez de vengeance. Ce projet de loi relatif à la protection des enfants glisse dangereusement vers un texte répressif visant à alourdir les peines et à réintroduire les peines planchers, dont les études démontrent pourtant qu’elles ne font qu’encombrer les prisons.
La gauche avait introduit la contrainte pénale, à l’instar de nombreux pays comme le Canada, afin d’assurer le suivi socio-éducatif des personnes poursuivies. Cette disposition a malheureusement été abrogée. S’agissant des délinquants sexuels, il importe surtout d’empêcher la récidive : la sanction doit être utile, ce qui requiert un accompagnement très important en détention. D’autres pays s’engagent dans cette voie – pas la France, malheureusement. La peine plancher est la peine la plus inutile qui soit ; en revanche, une peine assortie d’un suivi en prison est utile.
Mme Maud Petit (Dem). Vous devez vous rendre compte que, souvent, les décisions de justice surprennent les Français : sursis, rares mois d’emprisonnement... Comment pouvons‑nous y répondre ? S’il y a des amendements comme celui‑ci, c’est parce qu’on ne comprend pas pourquoi les peines ne sont pas plus sévères. Quand un grand-père écope de sursis pour des attouchements sur ses petits-enfants, les gens ne le comprennent pas : c’est insupportable, et ils ont l’impression qu’il n’y a plus de justice.
Nous votons des lois et encore des lois, nous avons un code pénal, mais en définitive, les peines sont minimes. C’est la raison pour laquelle les peines planchers reviennent régulièrement dans le débat.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Faisons très attention au glissement excessivement grave qui est en train de se produire. Nous parlons de la protection des enfants au sens large, pas de la protection de l’enfance entendue comme un service public – je tiens à rappeler cette distinction pour dissiper la confusion qui a cours depuis le début.
Il me paraîtrait extrêmement dangereux de voter cette disposition car elle empêcherait les juges de prendre des décisions adaptées. Cela contribuerait à nourrir la défiance vis-à-vis de la justice et des magistrats.
Je vous alerte aussi sur l’étendue excessive du périmètre de cet amendement, qui couvre les crimes et délits commis sur des mineurs. Après un article 11 déjà particulièrement grave, vous allez beaucoup trop loin. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 11 ter (nouveau) : Allongement de la période de sûreté à la totalité de la durée de la peine prononcée pour les viols commis sur un mineur de 15 ans
Amendement CS1229 de Mme Anne-Laure Blin
Mme Anne-Laure Blin (DR). Contrairement à ce qu’on peut entendre, la peine a un sens aux yeux de la victime : il lui importe de savoir que l’auteur des faits sera retranché dans une prison. Oui, il faut construire des places de prison, mais la gauche refuse de regarder ce sujet en face.
Actuellement, il n’existe pas de perpétuité réelle : ayons l’honnêteté de le dire aux Français. Mon amendement vise à étendre la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viol sur mineur de 15 ans. Nous aurons alors la garantie que l’auteur accomplira entièrement la peine à laquelle il a été condamné. La perpétuité sera réelle.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Cette disposition priverait le juge de l’application des peines de toute possibilité d’aménagement, quelle que soit l’attitude du détenu : c’est la répression carcérale poussée à son paroxysme.
D’après la Ciivise, 7 millions d’adultes disent avoir été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Je vous laisse en déduire le nombre de places de prison qu’il faudrait construire, selon votre logique carcérale.
Mme Capdevielle a évoqué un impensé de la droite : que fait-on des agresseurs ? comment les accompagner vers la non-récidive ? Nous sommes un des pays les plus nuls dans ce domaine : nous n’avons quasiment aucun dispositif pour traiter cette question. Je serais contente que la droite y travaille. Construire des places de prison et incarcérer toujours plus est une chose, lutter contre la récidive en est une autre. C’est ce qui devrait animer nos travaux.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Rappelons les principes, en l’occurrence l’article 130-1 du code pénal : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. » Tel est le sens de la peine.
Votre amendement est parfaitement disproportionné et inconstitutionnel. Il illustre l’incapacité de penser en dehors du tout-carcéral, de la répression et du tout-sécuritaire, au mépris des nombreuses études de criminologie et de sociologie publiées sur le sujet. La réclusion criminelle à perpétuité, que vous avez votée à l’article 11, n’est réclamée par aucun syndicat de magistrats, aucun syndicat d’avocats et aucune association féministe ou enfantiste.
Revenons au réel, puisque vous aimez ce mot : qu’aurait changé la perpétuité dans l’affaire Jérôme Barella, puisque le principal problème est que l’homme n’avait jamais été arrêté ? Croyez-vous qu’avant de commettre un crime, on pense au code pénal et à la durée de la peine encourue ? Non : on pense au risque d’être pris. Il faut surtout accorder des moyens aux enquêtes, de sorte que l’individu ait la certitude d’être arrêté, ainsi qu’à la prévention et à l’accompagnement en prison, pour éviter la récidive. Ce volet n’est pas traité : chaque année, lorsque nous examinons le budget de l’administration pénitentiaire, nous ne parlons que d’immobilier et pratiquement jamais de la lutte contre la récidive.
Mme Anne-Laure Blin (DR). Vous oubliez que la peine a aussi une valeur d’exemplarité. L’impunité appelle l’impunité. Tant que l’État ne prendra pas des dispositions qui garantissent son autorité et assurent la protection de la société, les Français continueront de nourrir une méfiance à l’égard de la justice et de l’État de droit. Vous vous placez du côté des juges et cherchez à les opposer aux victimes, mais sachez que les juges veulent eux aussi des mécanismes qui protègent ces dernières. Les propos que vous tenez depuis le début sont excessivement dangereux.
La commission adopte l’amendement et l’article 11 ter est ainsi rédigé.
Après l’article 11
Amendement CS1155 de Mme Constance de Pélichy
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de 15 ans sont qualifiées de viol. Or la clause dite « Roméo et Juliette », introduite en 2021, dispose que les relations sexuelles entre un majeur et un mineur ayant moins de cinq ans d’écart ne constituent pas un viol. En pratique, si un jeune homme de 18 ans a une relation sexuelle avec une jeune fille de 14 ans, le viol n’est pas retenu. Nous proposons de supprimer cette clause.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Tel qu’il est rédigé, votre amendement aurait pour effet d’abroger purement et simplement l’article 222-23-1 du code pénal, qui prévoit une présomption de non-consentement pour les actes sexuels commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. Il me semble que ce n’est pas ce que vous souhaitez.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Je rappelle que, lorsqu’il y a violence, contrainte, menace ou surprise, le viol est caractérisé même si le mineur et le majeur ont moins de cinq ans d’écart. La clause Roméo et Juliette exclut simplement la qualification automatique de viol quand les deux jeunes ont moins de cinq ans d’écart, par exception à la présomption de non-consentement pour les mineurs de 15 ans.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Je pourrai retirer l’amendement si sa rédaction est imprécise. Pour autant, on ne peut pas considérer qu’un enfant de 14 ans puisse consentir à un acte sexuel avec un majeur ; c’est ce que vise à corriger cet amendement.
Mme la présidente Perrine Goulet. Si vous vouliez seulement supprimer la clause Roméo et Juliette, vous auriez dû prévoir d’abroger le second alinéa de l’article 222‑23‑1 du code pénal, et non l’article entier.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). Nous réécrirons l’amendement en vue de l’examen en séance.
L’amendement est retiré.
Amendements CS1156 et CS1161 de M. Laurent Mazaury (discussion commune)
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Vous souhaitez aller plus loin que le texte du Gouvernement en proposant la réclusion criminelle à perpétuité en cas de cumul de circonstances aggravantes. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS1057 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). L’amendement vise à combler une lacune de la lettre rectificative : si celle‑ci prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols commis en série sur plusieurs mineurs de 15 ans – évolution à laquelle nous sommes favorables –, le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de 15 ans demeure puni de trente ans de réclusion criminelle.
Les violences sexuelles ayant directement entraîné la mort de la victime constituent une des atteintes les plus graves que puisse réprimer le droit pénal. Il paraît donc difficilement justifiable que la réclusion criminelle à perpétuité soit encourue pour certains viols sériels mais pas lorsqu’ils ont causé le décès d’un enfant. Notre amendement vise à compléter le dispositif proposé par la lettre rectificative afin d’aligner l’échelle des peines sur la gravité des faits.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Dans son avis, le Conseil d’État souligne que les dispositions prévues par l’article 11 ne sont pas cohérentes avec les peines figurant dans le code pénal. Cet amendement aggraverait encore cette incohérence et la non-proportionnalité des peines. Il est aussi inconstitutionnel que l’amendement CS1229, adopté par la commission, qui étend la période de sûreté sur la totalité de la durée de la peine en cas de condamnation à perpétuité. Tous deux seront censurés par le Conseil constitutionnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1176 de Mme Perrine Goulet
Mme la présidente Perrine Goulet. L’article 11 vise à punir de réclusion à perpétuité les crimes sériels sur mineurs de 15 ans. De mon point de vue, cela pose problème pour les plus de 15 ans. Un mineur est un mineur. Quand toutes les victimes sont âgées de plus de 15 ans, l’auteur encourt vingt ans de réclusion criminelle. Sachant que l’échelle des peines établit une différence entre les mineurs selon qu’ils ont moins de 15 ans ou plus de 15 ans, je propose que les viols sériels commis sur les mineurs de plus de 15 ans soient punis de trente ans de réclusion criminelle.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Sans surprise, mon avis est défavorable, même si c’est peut‑être le moins pire des amendements auxquels je m’oppose aujourd’hui.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1227 de Mme Anne-Laure Blin
Mme Anne-Laure Blin (DR). Les peines de réclusion criminelle à perpétuité pour viol avec torture ou actes de barbarie et viols sériels sur au moins un mineur doivent être entièrement effectuées. Nous devons le garantir aux victimes.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 12 : Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit
Amendement de suppression CS1108 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’article 12 exclut les auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Rappelons que la libération sous contrainte n’est pas une remise de peine : elle impose l’exécution du reliquat sous un régime contrôlé assorti d’obligations et d’interdictions ; elle a précisément pour objet, selon la Chancellerie, d’éviter les sorties sèches.
En exclure ces personnes, c’est les laisser sortir de prison, à la fin de leur peine, sans suivi, sans injonction de soins et sans interdiction de contact – l’exact contraire de la prévention de la récidive. Cette exclusion est d’autant moins justifiée que le III de l’article 720 du code de procédure pénale prive déjà les auteurs d’infractions sur mineurs de 15 ans de la libération sous contrainte. La portée réelle de l’article se limite donc aux délits commis sur les 15-17 ans. Un accompagnement serait bien plus utile.
Protéger les enfants suppose d’empêcher la récidive. Pour cela, il faut accompagner les auteurs à leur sortie.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 12 distingue la libération sous contrainte, qui relève de l’appréciation du juge, de la libération sous contrainte de plein droit, qui est automatique. Il ne s’agit pas ici d’interdire toute possibilité de libération sous contrainte pour les auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs, mais d’exiger qu’un juge de l’application des peines examine leur dossier.
Il me paraît normal que la libération sous contrainte des personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle soit examinée avant d’être accordée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1109 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement de repli tend à assortir la libération sous contrainte des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs d’un suivi renforcé : ils doivent être systématiquement suivis après leur sortie de prison pour éviter la récidive.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre intention, mais votre amendement tendrait à écraser le dispositif prévu par l’article initial : j’y suis défavorable, car l’urgence est de supprimer la libération sous contrainte de plein droit.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1192 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Il s’agit de retirer aux auteurs d’infractions sexuelles le bénéfice de la libération sous contrainte laissée à l’appréciation du juge – à distinguer de la libération sous contrainte de plein droit.
En l’état du droit, le juge ne peut refuser cette disposition que par une ordonnance spécialement motivée constatant qu’aucune mesure alternative à l’emprisonnement ne peut être mise en œuvre au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale.
Compte tenu de la gravité du risque de réitération propre aux infractions sexuelles, il apparaît justifié d’exclure leurs auteurs de ce dispositif. Quand le risque de récidive est élevé, la protection des victimes et de la société doit l’emporter sur l’aménagement automatique des peines.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous voulez aller plus loin que le texte en excluant par principe les auteurs de viols, d’inceste et d’agressions sexuelles du dispositif de libération sous contrainte. Ce faisant, vous proposez un régime plus dur pour ces infractions que pour les crimes mentionnés au 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale, comme le terrorisme ou les atteintes à la vie.
Cela étant, nous devrions probablement durcir le dispositif de libération sous contrainte, peut‑être en allongeant le délai à partir duquel les personnes y seraient éligibles. Je vous demande donc de retirer votre amendement afin de le retravailler en vue de la séance.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 12 non modifié.
Article 12 bis (nouveau) : Rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur mineurs
Amendement CS1110 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous demandons un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles. On manque de données, en ce domaine comme en d’autres.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’accompagnement est essentiel pour éviter la récidive, notamment en matière d’infractions sexuelles. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement et l’article 12 bis est ainsi rédigé.
Article 13 : Instaurer un régime de contrôle administratif des accueils de mineurs ne relevant pas de la catégorie des accueils collectifs de mineurs
Amendement de suppression CS1152 de M. Yannick Monnet
M. Yannick Monnet (GDR). L’institution d’un dispositif de contrôle et de sanction des accueils de mineurs relevait d’une bonne intention mais on constate, à la lecture de l’étude d’impact, que vous ne ciblez qu’une catégorie d’établissements : les écoles coraniques. Cela nous semble sans rapport avec le projet de loi initial. En outre, vous souhaitez accorder les pleins pouvoirs au préfet, ce à quoi je suis toujours réticent.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 13 instaure un contrôle administratif sur les accueils de mineurs. Pour ma part, je ne cible rien du tout. On peut débattre des objectifs affichés par l’étude d’impact mais, sur le plan juridique, l’article 13 répond à un besoin dont on nous a souvent fait part et dont nous sommes tous convenus la semaine dernière lors de l’examen de l’article 5. De nombreux lieux accueillant des mineurs échappent encore à tout contrôle de l’autorité administrative. L’article 13 offre la possibilité au préfet d’organiser ces contrôles, dont le champ inclut l’honorabilité des personnes participant à l’accueil. Cette mesure me paraît bienvenue. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS994 de Mme Émilie Bonnivard
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) vise trois finalités : prévenir le renouvellement des infractions, faciliter l’identification des agresseurs et permettre de les localiser facilement. À cette fin, les personnes inscrites au Fijaisv ont l’obligation de justifier d’une adresse à une fréquence qui dépend de la gravité de l’infraction. Le contrôle des antécédents a fait l’objet d’avancées législatives : je pense notamment à la loi du 7 février 2022 qui rend obligatoire le contrôle systématique des antécédents judiciaires – via la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv – de toute personne travaillant au contact de mineurs dans les secteurs sociaux et médico-sociaux.
Cet amendement vise à étendre l’obligation de contrôle systématique des antécédents judiciaires, par la consultation du bulletin n° 2 et du Fijaisv, de tout professionnel ou bénévole de l’éducation nationale et du milieu sportif ainsi que des personnes en charge du transport scolaire et du transport de mineurs en soin, ainsi que de celles qui réalisent des activités de soutien scolaire ou dispensent des cours à domicile auprès de mineurs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous proposez d’élargir le champ d’application de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Nous avons eu ces débats la semaine dernière sur l’article 5. Avec Mme la présidente, nous avons proposé à l’ensemble des groupes de participer à une réunion collégiale mercredi à treize heures pour redonner un peu de sens à l’article 5, qui n’en a plus beaucoup. Je vous propose qu’à l’occasion de cette réécriture, nous nous penchions sur les contrôles d’honorabilité considérés globalement. Je formulerai donc une demande de retrait de tous les amendements qui reviennent sur ces contrôles.
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Je ne me permettrai pas de le retirer car il a été déposé par Mme Bonnivard. Cela étant, nous participerons évidemment au travail de réécriture de l’article 5.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1261 de Mme Maud Petit
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez préciser que les contrôles menés par les services préfectoraux sont coordonnés avec les services départementaux. Il est en effet souhaitable que les services de l’État et du département se parlent. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1202 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). L’article 13 – qui n’est pas l’article 5 – a, entre autres finalités, celle de renforcer les incapacités et interdictions d’exercer. L’amendement vise à ce qu’une personne qui a fait l’objet d’une interdiction administrative d’exercer dans le domaine du sport ou de l’éducation ne puisse pas travailler dans les accueils collectifs de mineurs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Nous allons essayer de transférer les dispositions de l’article 13 relatives à ce sujet au sein d’un article 5 harmonisé. Je vous invite à retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1077 de Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Dans l’esprit de l’amendement précédent, celui‑ci vise à rendre cohérentes les interdictions d’exercice. Nous proposons que les interdictions concernant le domaine scolaire s’étendent à l’accueil collectif de mineurs. Je comprends que l’on nous demande de retirer nos amendements car le travail mené en amont, lors de l’élaboration du projet de loi, a été insuffisant, comme nous l’affirmons depuis le début de l’examen du texte. Ce devait être un texte sur la protection de l’enfance ; c’est devenu un fourre-tout où se trouvent amalgamées de nombreuses données qui n’ont pas été travaillées.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1119 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement vise à ajouter une référence à l’article L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles afin qu’il soit tenu compte de l’interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil hors cadre. Cela étant, compte tenu des explications apportées par la rapporteure, je le retire.
L’amendement est retiré.
L’amendement CS1203 de Mme Violette Spillebout est retiré.
Amendement CS1116 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement, qui a été élaboré avec le collectif SOS périscolaire, a pour objet d’imposer la consultation, préalablement au recrutement d’une personne dans un accueil collectif de mineurs, du fichier des interdictions d’exercer dans ces structures. Pour les raisons énoncées précédemment, nous le retirons pour retravailler sur ce sujet.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1216 de Mme Karen Erodi
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez conditionner la réalisation d’un contrôle à l’existence d’éléments laissant présumer un risque pour les mineurs au sein de la structure. Je peine à comprendre cette proposition eu égard à nos débats de la semaine dernière. On ne peut pas à la fois vouloir soumettre à des contrôles toute structure qui accueille des mineurs et toute personne en contact avec des mineurs et appliquer des critères de déclenchement. Avis défavorable, à moins que vous ne m’expliquiez comment on peut conjuguer ces différents objectifs.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1219 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). À l’heure actuelle, les structures d’accueil de mineurs sont prévenues des contrôles qui vont avoir lieu, ce qui leur permet, le cas échéant, de se réorganiser et de se présenter sous un jour favorable. Nous souhaitons rendre les contrôles inopinés pour leur conférer plus d’efficacité et plus de sens.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cette demande est souvent revenue lors des auditions. C’est le meilleur moyen d’avoir une photographie sincère des modalités de fonctionnement d’une structure. Avis favorable.
Mme Violette Spillebout (EPR). Je soutiens cet amendement. Certes, les contrôles inopinés peuvent faire peur à certaines structures qui souffrent d’une insuffisance de moyens et qui peuvent craindre que cela ne désorganise leur travail, qui est déjà compliqué. Il faudra rassurer leurs responsables, dont une partie pourrait s’opposer à cette mesure. Les contrôles ne doivent pas être réalisés de façon brutale. Comme nous l’avons constaté lors des travaux de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, c’est lors de ces contrôles, menés dans les secteurs scolaire et périscolaire, que la parole des encadrants ou des enfants confiés ou placés est le plus à même de se libérer.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1078 de Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Il s’agit, par cet amendement, de lever une ambiguïté en précisant que le contrôle administratif du préfet s’applique à tous les temps d’accueil des mineurs, y compris lors de la pause méridienne, des heures qui précèdent et suivent la classe, ainsi que le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre intention, qui rejoint nos débats de la semaine dernière, mais il me semble que les temps d’accueil que vous décrivez sont couverts par la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs, par les contrôles applicables dans le champ de la jeunesse et du sport ainsi que par la réglementation applicable en milieu scolaire. L’article 13 vise plutôt les accueils de mineurs proposés par de petites structures associatives ou privées. À ce stade, je suis plutôt défavorable à votre amendement. Néanmoins, s’il existe un angle mort, selon vous, concernant ces temps d’accueil périscolaires, je suis tout à fait prête à faire évoluer ma position dans le cadre de la réécriture de l’article 5. Demande de retrait.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je maintiens l’amendement. Tous ces temps ne sont pas déclarés et, dès lors, passent probablement au travers des mailles du contrôle.
Mme Sabine Gervais (Dem). L’accueil périscolaire fait partie de l’accueil collectif des mineurs et, à ce titre, est contrôlé par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Il n’est contrôlé que s’il est déclaré !
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1080 de Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Nous souhaitons préciser que la sécurité des enfants ne peut pas s’apprécier exclusivement sur le plan physique mais doit être appréhendée également dans ses dimensions psychique et affective. Il faut prendre en compte l’ensemble de ces aspects pour apprécier la qualité de l’accueil réservé aux enfants.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Amendement CS1241 de M. Hervé Saulignac
M. Hervé Saulignac (SOC). L’alinéa 9 autorise le préfet à prescrire un contrôle « aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leur moralité [...] ». On ne sait pas exactement ce que l’on met derrière le terme de « moralité ». Je propose de le remplacer par la référence aux « besoins fondamentaux des enfants ». Cette notion devrait être au centre de nos débats.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je comprends votre intention mais il me semble que votre amendement est déjà largement couvert par l’amendement de Mme Herouin-Léautey que nous venons d’adopter. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Hervé Saulignac (SOC). Je ne crois pas que l’amendement de Mme Herouin-Léautey ait supprimé la référence à la moralité.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1293 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS1247 de Mme Ayda Hadizadeh
M. Hervé Saulignac (SOC). Nous souhaitons garantir que le contrôle des accueils collectifs de mineurs s’étende à la bonne information des enfants quant à l’aide qu’ils peuvent recevoir en cas de violences. Il n’y a jamais trop d’information en la matière.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1294 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendements identiques CS1291 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et CS 1111 de M. Arnaud Bonnet
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’amendement CS1291 vise à obliger les gestionnaires d’accueils de mineurs à déclarer leur activité auprès de la préfecture. En effet, il est difficile de contrôler des structures si l’on n’a pas connaissance de leur existence.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1111 a pour objet d’étendre l’obligation de déclaration aux garderies afin que le préfet dispose des informations nécessaires à la réalisation des contrôles.
La commission adopte les amendements.
Amendements CS1062 et CS1058 de Mme Marie-Charlotte Garin (discussion commune)
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). L’article 13 renforce les pouvoirs de contrôle administratif sur les structures qui accueillent des mineurs mais ne charge pas les agents de vérifier que les enfants sont informés de leurs droits et des dispositifs de signalement mis à leur disposition. On risque donc de rater la cible. L’amendement CS1062, qui fait écho aux travaux de la Ciivise, tend à remédier à cette lacune en prévoyant que les agents vérifient que les enfants sont informés de leurs droits, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement.
L’amendement CS1058 vise à ce que les agents s’assurent de l’existence, de l’accessibilité et des modalités de mise en œuvre des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou des atteintes aux droits des mineurs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Par l’amendement CS1062, vous souhaitez préciser que les agents qui procèdent aux contrôles des accueils de mineurs vérifient que les enfants sont informés de leurs droits et savent qu’ils peuvent s’adresser à des personnes ou dispositifs pour signaler des violences. On rejoint la problématique soulevée par l’amendement de Mme Hadizadeh. Je suis tout à fait d’accord pour que l’on s’assure de l’affichage de certaines informations sur la prévention des violences. En revanche, il paraît difficile de demander aux agents de s’entretenir individuellement avec les mineurs pour s’assurer de leur niveau de connaissances en la matière. Ce serait un dispositif très lourd. On ne peut pas appliquer une telle mesure dans de petites structures d’accueil de mineurs non soumises à réglementation alors qu’on ne l’exige pas dans tous les autres secteurs qui accueillent des mineurs. L’amendement CS1058 relève du même esprit. Demande de retrait pour les deux amendements.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Je soutiens l’amendement. Cela rejoint la question du handicap et de l’accessibilité universelle. Si l’on veut que tout le monde ait accès à ce genre d’informations, il faut que les petites structures elles-mêmes aient une communication adaptée. De nombreux supports permettent d’apporter une bonne information.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Les enseignants le font déjà largement à l’école. Souvent, l’accueil périscolaire a lieu dans les locaux scolaires : les enfants savent donc qu’ils peuvent s’adresser à des personnes de confiance. Il ne me semble donc pas nécessaire d’en rajouter.
La commission adopte l’amendement CS1062.
En conséquence, l’amendement CS1058 tombe.
Amendement CS1079 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Nous souhaitons donner la possibilité aux agents chargés du contrôle de s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Cela renforcerait l’effectivité du contrôle administratif en plaçant la parole de l’enfant au cœur de l’évaluation des conditions d’accueil.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je donne un avis favorable à votre amendement car vous avez écrit qu’ils « peuvent » s’entretenir avec les mineurs, et non qu’ils doivent le faire. Certains enfants pourraient en effet être un peu traumatisés en voyant arriver des agents de contrôle dans la structure avant d’être mis à l’écart et interrogés sur les conditions d’accueil. Cette mesure ne doit donc être appliquée que lorsque la situation le justifie.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1250 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Par cet amendement, je demande que les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance. La sécurité des mineurs repose autant sur les contrôles administratifs que sur une culture de la prévention.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Il faut avoir à l’esprit que dans les toutes petites structures d’accueil, il risque d’être difficile d’avoir un référent. Néanmoins, dans la mesure où il répond à l’objectif de sensibiliser en tout lieu à la prévention des violences sur les enfants, je soutiendrai votre amendement.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1295 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS1188 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Il s’agit d’imposer aux structures non déclarées de procéder à cette formalité avant leur ouverture auprès du représentant de l’État dans le département dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Votre amendement est satisfait par l’adoption des amendements CS1291 et CS111. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
Amendements CS1081 de Mme Florence Herouin-Léautey et CS1115 de M. Arnaud Bonnet (discussion commune)
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). L’amendement CS1081 a pour objet d’imposer un contrôle d’honorabilité systématique avant le début de toute activité auprès de mineurs et non plus seulement à l’occasion d’un contrôle a posteriori.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1115 vise à ce que toute personne participant à un accueil de mineurs dans une structure hors cadre soit soumise à un contrôle d’honorabilité avant son entrée en fonction.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Demande de retrait pour les raisons évoquées précédemment. Nous examinerons ces questions dans le cadre de la réécriture de l’article 5.
Les amendements sont retirés.
L’amendement CS1114 de M. Arnaud Bonnet est retiré.
Amendement CS1151 de Mme Julie Ozenne
Mme Julie Ozenne (EcoS). Cet amendement vise à garantir que l’exercice des pouvoirs de contrôle confiés au représentant de l’État respecte pleinement les principes de protection des données personnelles. Les agents pourront naturellement recueillir les informations nécessaires à leur mission mais ne devront collecter ou consulter que les données personnelles strictement nécessaires au contrôle ; celles‑ci ne pourront être traitées ou conservées à d’autres fins. Cette précision reprend les principes fondamentaux du règlement général sur la protection des données (RGPD) et est conforme aux recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif sans en diminuer l’efficacité.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je ne suis pas sûre que votre amendement soit nécessaire dans la mesure où les normes relatives au recueil et au traitement des données s’appliqueront aux données recueillies en application de l’article 13. En outre, on parle ici des données relatives au fonctionnement d’une structure et aux antécédents judiciaires d’une personne. Dans le premier cas, il ne s’agit pas de données à caractère personnel. Dans le second cas, la protection des données est déjà assurée par les dispositions du code de procédure pénale. Demande de retrait.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Il est essentiel de rappeler ces principes car on constate des défauts dans leur application.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CS1117 de M. Arnaud Bonnet et CS1215 de M. Laurent Mazaury (discussion commune)
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement CS1117 vise à aligner la sanction de l’obstacle au contrôle sur celle de l’inexécution des décisions préfectorales.
Mme Constance de Pélichy (LIOT). L’amendement CS1215 étant moins-disant que celui de M. Bonnet, je soutiendrai ce dernier.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable sur l’amendement CS1117 ; demande de retrait de l’amendement CS1215.
Mme la présidente Perrine Goulet. Je précise que l’amendement CS1117 porte la sanction à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, contre un an et 7 500 euros dans le projet de loi.
La commission adopte l’amendement CS1117.
En conséquence, l’amendement CS1215 tombe.
Amendement CS1198 de Mme Pauline Cestrières
Mme Pauline Cestrières (EPR). Cet amendement vise à imposer à l’organisateur de l’accueil de vérifier, préalablement à leur entrée en fonction, l’honorabilité des personnes devant participer à l’encadrement des mineurs au vu de l’attestation délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Pour les raisons déjà évoquées, je vous demande de retirer votre amendement en vue de la réécriture de l’article 5.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1263 de M. Hervé Saulignac
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Cet amendement vise à substituer aux mots « peut se déplacer » les mots « se déplace », à l’alinéa 18, afin que le magistrat soit automatiquement présent lors des contrôles destinés à veiller à l’application des dispositions légales.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez rendre obligatoire la présence du magistrat en cas d’opérations de visite d’accueil de mineurs se trouvant au domicile de la personne. L’autorisation préalable du magistrat me semble une garantie suffisante. Le juge n’a pas vocation à se déplacer systématiquement pour superviser les opérations : c’est le rôle de l’officier de police judiciaire, qui lui rend compte. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1118 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’article 13 autorise la visite des lieux d’accueil lorsqu’ils servent de domicile, mais en exclut « les domiciles des personnes concernées ». Cette exclusion prive le dispositif de portée dans le cas même qu’il vise, à savoir les accueils collectifs organisés, de fait, au domicile, hors de tout cadre. Nous proposons de supprimer cette exclusion.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous souhaitez permettre le contrôle des accueils de mineurs même lorsqu’ils ont lieu au domicile d’avocats, de magistrats ou de journalistes, ou dans les locaux servant à l’exercice du mandat parlementaire. Je partage votre point de vue : si un lieu accueille des mineurs, il doit pouvoir être contrôlé, même s’il s’agit par ailleurs du domicile d’un avocat ou d’un magistrat. Il est de la responsabilité du juge, lorsqu’il délivre l’ordonnance autorisant la visite, de bien circonscrire le périmètre du contrôle et, éventuellement, de se déplacer sur le lieu d’accueil. Je donnerai donc plutôt un avis favorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Madame la rapporteure, j’appelle votre attention sur le fait que l’amendement ne supprime pas l’exclusion des locaux servant à l’exercice du mandat parlementaire, ni le domicile des avocats, des magistrats et des journalistes.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Vous avez raison, il faut le retravailler.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Nous devons, me semble-t-il, partir de l’activité d’encadrement des mineurs et du contrôle d’honorabilité des encadrants plutôt que du lieu d’exercice. À titre d’exemple, des stages peuvent se dérouler dans l’exploitation familiale d’un agriculteur, autrement dit dans une entreprise qui sert en même temps de domicile.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Je pense même qu’il faut partir de l’enfant, tout simplement, où qu’il soit, à partir du moment où un accueil de mineurs est assuré.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous allons retravailler l’amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement CS1083 de Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Il s’agit de préciser que la sécurité ne se limite pas à la dimension physique et qu’il faut aussi considérer les aspects psychiques et affectifs dans les critères pouvant conduire le préfet à mettre en demeure une personne qui organise un accueil collectif de mineurs.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1296 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS1056 de Mme Marie-Charlotte Garin
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Lorsqu’un contrôle révèle des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs, il importe que le représentant de l’État dans le département en informe sans délai le président du conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance. Cela va dans le sens des amendements déjà adoptés visant à mieux coordonner l’action des différents acteurs.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis favorable.
Mme la présidente Perrine Goulet. Si les risques constatés concernent un lieu d’accueil géré par une collectivité, ne faudrait-il pas aussi en informer les maires ?
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Peut‑être pourrait-on sous-amender cet amendement en ce sens.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS1214 de M. David Magnier
M. David Magnier (RN). L’article 13 crée un outil administratif indispensable en permettant aux préfets de suspendre en urgence un encadrant suspect travaillant au sein de structures d’accueil non réglementées. Néanmoins, limiter cette suspension conservatoire à six mois maximum constitue une faille de sécurité que les procureurs de la République nous ont invités à corriger lors des auditions.
Cet amendement porte la durée de cette suspension à un an afin de sanctuariser le temps nécessaire à ce type d’enquêtes judiciaires, de nature complexe. Précipiter le retour d’un suspect auprès des enfants, au seul motif de l’expiration d’un délai administratif, serait prendre un risque inacceptable au regard de la protection de l’enfance, impératif qu’il faut placer au-dessus de tout.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. L’article 13 prévoit déjà que cette suspension peut être supérieure à six mois, en cas de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé. Sagesse.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1301 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS1245 de Mme Béatrice Roullaud
Mme Béatrice Roullaud (RN). Pour garantir l’effectivité des mesures de suspension administrative prononcées en urgence, il convient de préciser expressément que la personne à qui elles s’appliquent ne peut exercer ses fonctions au sein d’une autre structure accueillant des mineurs, et ce sur tout le territoire national.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. La rédaction de votre amendement pose problème : soit il concerne les seuls accueils de mineurs visés à l’article 13, auquel cas il est satisfait par la rédaction actuelle ; soit il porte plus largement sur toutes les structures accueillant des mineurs, relevant d’autres régimes juridiques, auquel cas il est déjà largement couvert par l’article 5, que nous allons retravailler, et l’article 13.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1302 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Amendement CS1070 de Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) (DR). Je propose que les contrôles des antécédents soient renouvelés tous les ans.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Si votre amendement, à la différence d’autres amendements instaurant une fréquence minimale de contrôles, a été jugé recevable au titre de l’article 40, c’est parce que sa rédaction est inopérante. Il se réfère à l’article L. 227-16 du code de l’action sociale et des familles ; or celui‑ci ne mentionne pas de vérifications. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS1303, CS1304 et CS1305 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure.
Elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14 : Communiquer aux parents l’identité des professionnels des activités périscolaires
Amendements de suppression CS1046 de Mme Colette Capdevielle et CS1209 Mme Marianne Maximi
Mme Colette Capdevielle (SOC). L’article 14 prévoit que l’identité des professionnels travaillant dans les structures d’accueil périscolaires soit communiquée aux parents, ce qui soulève des difficultés majeures.
Le renforcement des mesures de contrôle d’honorabilité aux articles précédents est censé répondre aux exigences liées au contrôle de l’identité du personnel.
Que recouvrent d’ailleurs les termes « identité des personnes employées » ? S’agit‑il de transmettre des informations sur leurs nom, prénom, date de naissance et adresse ? En quoi cela sera-t-il utile aux parents ?
Considérant que les contrôles doivent être effectués en amont et que la transmission de telles informations serait attentatoire aux libertés individuelles, nous proposons la suppression de cet article.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Le Conseil d’État lui‑même, dans l’avis qu’il a rendu sur la lettre rectificative, estime « faible l’utilité d’une telle mesure au regard de l’objectif de protection des enfants ». Il souligne qu’elle n’apporte qu’une contribution marginale à la sécurité des enfants et relève, en outre, que le champ d’application du dispositif est imprécis, la notion d’activité périscolaire n’étant pas clairement définie par les textes, ce qui est de nature à créer une insécurité juridique pour les collectivités et les organisateurs.
Compte tenu des équilibres politiques, notre amendement de suppression CS1209 sera sans doute rejeté, mais il faudrait au moins prendre en compte dans les amendements qui suivent l’avis du Conseil d’État sur cette mesure d’affichage politique.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Avis défavorable.
L’identité des personnes prenant en charge les enfants sur le temps périscolaire n’est communiquée qu’aux seules personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant.
Par ailleurs, je vous renvoie à mon amendement CS1292, qui propose une réécriture de l’article pour améliorer sa rédaction.
Mme Marie-Charlotte Garin (EcoS). Nous sommes favorables à la suppression de l’article 14. Notre groupe est unanime : ces mesures nous paraissent dangereuses et démagogiques. Vouloir donner au peuple de quoi se contenter ne nous paraît pas être à la hauteur de l’enjeu qui nous occupe collectivement.
Mme la présidente Perrine Goulet. Sans chercher à justifier cet article, je tiens à vous donner un éclairage sur les raisons qui l’ont motivé. Dans le cadre du scandale du périscolaire à Paris, des parents se sont vu communiquer des identités erronées. Il a été demandé que les personnels concernés puissent porter un badge où figurent leurs nom et prénom.
Mme Gabrielle Cathala (LFI-NFP). Sur le périscolaire parisien, plusieurs travaux sont lancés. Une commission a été installée début juillet et formulera des recommandations. Mieux vaut attendre ses conclusions que de légiférer à la va-vite avec un article très mal rédigé.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS1292 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. J’ai souhaité proposer une réécriture de l’article 14 car il ne me semblait pas définir avec suffisamment de précision le champ des personnes concernées. J’en ai profité pour prendre en compte le plus grand nombre de propositions figurant dans les amendements déposés sur l’article, en les harmonisant.
Mon amendement précise à qui s’impose l’obligation d’information, c’est-à-dire les personnes responsables d’une structure d’activités périscolaires ou extrascolaires. Il délimite le champ des personnes concernées, qu’elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il prévoit une actualisation immédiate à chaque changement de personnel. Il impose une information des parents en cas de suspension, d’interdiction d’exercer ou de toute autre sanction disciplinaire lorsqu’elle est motivée par des violences contre les élèves. Il étend le champ d’application à tous les accueils de mineurs et à toutes les activités, périscolaires ou extrascolaires. Enfin, il renvoie à un décret d’application en faisant référence au RGPD pour assurer la protection des données personnelles communiquées dans ce cadre.
M. David Magnier (RN). Je suis satisfait de constater que vous avez intégré mon amendement CS1213, qui précise que l’information des parents doit être « mise à jour sans délai lors de tout changement dans la liste des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités » et qu’elle « porte sur l’ensemble des personnes intervenant dans ce cadre, à titre professionnel, associatif ou bénévole ».
Si mon amendement devait tomber du fait de l’adoption du vôtre, je m’en réjouirais : l’essentiel est de travailler en bonne intelligence afin de garantir la protection la plus forte possible à nos enfants.
M. Yannick Monnet (GDR). Une simple question : quand avez-vous déposé cet amendement de réécriture ?
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ce matin.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Une lecture rapide me permet de constater que vous avez repris une partie de nos amendements, mais nous ne pouvons pas en quelques minutes décider de notre position sur une réécriture complète.
Mme Violette Spillebout (EPR). Dans cet amendement, une disposition me semble pouvoir faire consensus : il s’agit de l’obligation d’informer les personnes exerçant l’autorité parentale des sanctions, des plaintes, des procédures en cours dont fait l’objet l’un des encadrants, à condition bien sûr de respecter la présomption d’innocence et de déterminer le moment opportun pour communiquer ces éléments. Nous voyons à quelle réalité cela renvoie dans le périscolaire mais aussi le scolaire. Je pense aux parents d’enfants scolarisés à l’école maternelle Tocqueville, à Paris, qui n’ont pas été informés par la direction du signalement dont faisait l’objet l’un des enseignants, signalement dont ils ont appris l’existence par d’autres parents.
En revanche, je suis plus réservée s’agissant de l’obligation de communiquer « l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités ». Ces personnes, notamment les animateurs moins expérimentés, peuvent être exposées à des contestations indues et des incivilités de la part des parents et de telles dispositions sont susceptibles d’avoir des conséquences difficiles à mesurer, surtout à l’échelle de communes de moindre taille où l’on peut savoir où ces personnes habitent.
Mme Colette Capdevielle (SOC). En quoi cette refonte complète de l’article 14 protégera-t-elle les enfants ? J’aimerais le savoir.
Son 2° soulève plusieurs difficultés. Il bouscule tous les grands principes du droit : informer les parents « des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités » porte atteinte non seulement à la présomption d’innocence, mais aussi au secret de l’instruction. Le champ des procédures concernées est large : s’agit-il de procédures civiles, pénales, professionnelles, de signalements, de plaintes ?
Le 3°, qui porte sur toute « mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer », est lui aussi inacceptable.
Je préfère encore la rédaction initiale de l’article 14 à cette usine à gaz inopérante.
M. Hervé Saulignac (SOC). Vous voulez tellement en faire que vous tombez dans des excès incroyables. Je peux vous dire une chose : quand les directeurs de structures scolaires ou extrascolaires découvriront les exigences que vous leur imposez, ils partiront en courant.
La suite logique de tout cela, c’est que les parents mèneront eux-mêmes l’enquête. La société dans laquelle on vit est suffisamment anxiogène, n’en rajoutez pas.
L’article 14, dans sa version actuelle, ne nous plaît pas mais il est moins dangereux que votre réécriture.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Cette réécriture reprend divers amendements à l’article 14 : le 2°, celui de Mme Garin, et le 3°, l’amendement de Mme Spillebout, celui de Mme Petit et l’un de ceux de M. Bonnet. J’ai tenté d’harmoniser les propositions en évitant les répétitions. Maintenant, je vous laisse juges.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1120 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Limiter l’information des familles sur l’identité des intervenants aux seules activités périscolaires n’a pas de sens. Il faut l’étendre à l’ensemble des accueils de mineurs. La rédaction de cet article 14 me laisse toutefois sceptique.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Mon amendement de réécriture prenait en compte cet élargissement mais, comme vous avez voté contre, il me semble qu’en toute logique, vous devriez retirer celui‑ci.
L’amendement est retiré.
Amendements CS1213 de M. David Magnier, CS1177 de Mme Véronique Ludmann et CS1286 de Mme Pauline Cestrières (discussion commune)
M. David Magnier (RN). Si nous saluons l’article 14, nous considérons que le dispositif qu’il propose doit garantir exhaustivité et réactivité sous peine de devenir obsolète : les risques concernent souvent les intervenants extérieurs, lesquels n’apparaissent pas dans les organigrammes officiels des structures.
Il importe d’élargir la transparence sur les informations à l’ensemble des acteurs, professionnels, associatifs ou bénévoles, et d’imposer une obligation de mise à jour sans délai, lors de tout changement d’intervenant. Aucun angle mort ne doit subsister.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Les parents confient leurs enfants, prunelles de leurs yeux, à des inconnus : cette transparence sur les changements de personnel leur est due.
Mme Pauline Cestrières (EPR). Tout changement doit en effet donner lieu à une actualisation des informations communiquées aux parents.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Là encore, il s’agit de précisions que prenait en compte mon amendement de réécriture. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. David Magnier (RN). J’avoue ne pas comprendre la position de Mme la rapporteure, car elle avait intégré les modifications ici proposées dans son propre amendement.
La commission rejette successivement les amendements.
Les amendements CS1121 et CS1122 de M. Arnaud Bonnet sont retirés.
Amendement CS1262 de Mme Maud Petit
Mme Maud Petit (Dem). Cet amendement tend à concilier droit des parents à disposer d’informations claires et protection des données personnelles des professionnels. Il s’agit d’améliorer la transparence sans fragiliser le cadre juridique.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
L’amendement CS1123 de M. Arnaud Bonnet est retiré.
Amendement CS1187 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout (EPR). Cet amendement, que vous aviez pris en compte dans le vôtre, madame la rapporteure, tend à élargir l’information des parents aux sanctions frappant un membre du personnel.
Contre l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle rejette l’article 14 non modifié.
Article 14 bis (nouveau) : Rapport du Gouvernement au Parlement sur la détection des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs lors du recrutement
Amendement CS1124 de M. Arnaud Bonnet.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). On en revient à la même faille : tant que l’affaire n’est pas instruite, une personne seulement visée par une plainte n’apparaît sur aucun des fichiers sur lequel s’appuie le contrôle d’honorabilité renforcé par ce projet de loi. Elle peut donc être recrutée pour occuper un emploi au contact d’enfants.
Pour trouver une voie d’accès à ces informations, il faut pouvoir recueillir l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et mener une expertise approfondie. Cet amendement demande au Gouvernement un rapport en ce sens.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé, rapporteure. Ajouter une demande de rapport à ce projet de loi est toujours possible, mais il vaut mieux réfléchir à cette question lors de la réunion de travail consacrée à la réécriture de l’article 5.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 15 : Dispositions relatives à l’outre-mer
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS1159, CS1160, CS1285, CS1218, CS1281, CS1282 et CS1284 de Mme Marianne Maximi, rapporteure.
Elle adopte l’article 15 modifié.
Article 16 (nouveau) : Plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance en Polynésie
Amendement CS1064 de Mme Mereana Reid Arbelot
M. Yannick Monnet (GDR). Cet amendement vise à demander au Gouvernement d’élaborer, en concertation avec l’Assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Près de 2 600 mineurs font l’objet d’une mesure d’assistance éducative en Polynésie française. Entre 2020 et 2024, les violences sur les mineurs ont bondi de 67 % et près de la moitié d’entre elles, 45 % pour être précise, sont de nature sexuelle. Ces évolutions doivent alerter notre commission.
La Polynésie fait face à un manque criant de structures et souffre d’un retard en matière de formation des familles d’accueil. La convention-cadre relative aux conditions de délivrance en Polynésie française des diplômes d’État de travail social est ancienne, puisqu’elle date de 2009. Toutefois, depuis l’adoption, en 2004, de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’État n’est plus compétent en matière de protection de l’enfance. Il convient à ce titre de veiller à respecter les compétences respectives de l’État et de la Polynésie française dans le plan stratégique visé.
Des actions sont en cours au sein de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité du gouvernement de la Polynésie française pour accroître l’offre de formations aux diplômes d’État de moniteur-éducateur et d’éducateur spécialisé dès septembre 2026. Des discussions ont été par ailleurs engagées pour créer un campus des métiers et des qualifications dans le domaine du social.
Je m’en remets à la sagesse de la commission sur cet important sujet.
La commission adopte l’amendement et l’article 16 est ainsi rédigé.
Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
Mme la présidente Perrine Goulet. Chers collègues, je vous remercie pour le travail accompli pendant ces réunions. Je me tiens à votre disposition d’ici à la séance publique.
*
* *
En conséquence, la commission spéciale demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/RA6tRm
– Texte comparatif : https://assnat.fr/nu8P2P
Annexe N° 1
Liste des personnes entendues par lES rapporteurES
(Par ordre chronologique)
Table ronde
– Syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes (SUPAP) – M. Nicolas Léger, secrétaire général
– Fédération syndicale unitaire (FSU) – M. Brice Catel, Mme Béatrice Fauvinet et Mme Élise Arnol, secrétaires nationaux
– Union nationale des syndicats autonomes (Unsa) – M. Jérôme Fournier, secrétaire national, et Mme Marie-Laure Tirelle, responsable nationale du secteur Laïcité
– Unsa Éducation – M. Philippe Bissonnet, secrétaire général, et M. Jean Philippe Chapelle, secrétaire national aux affaires professionnelles
Audition conjointe de services de l’État
– Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) – Mme Marie Léon, adjointe au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, M. Méhidine Faroudj, sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation, M. Charles Barbetti, adjoint au sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation, et Mme Claire Paillassou, adjointe à la cheffe de bureau de la législation et des affaires juridiques, sous‑direction des missions de protection judiciaire et d’éducation
– Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) – M. Emmanuel Germain, adjoint à la cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille
– Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – Mme Pauline Domingo, sous-directrice du service Enfance et famille, et Mme Alice Lapray, cheffe de service, adjointe au directeur général
Table ronde
– Association nationale des assistants maternels, assistants et accueillants familiaux (ANAMAAF) – M. Bruno Roy, président, Mme Virginie Jamet, responsable de section du département 79
– Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistants maternels (Ufnafaam) – M. Thierry Herrant, chargé de mission, membre du Conseil national de la protection de l’enfance
– Confédération associative syndicale des assistants maternels, assistants et accueillants familiaux (Casamaaf) – M. Franck Chapeau, co-secrétaire général
Audition conjointe des services du ministère de l’éducation nationale
– Direction générale des relations humaines (DGRH) – M. Christophe Géhin, directeur général, Mme Marine Lamotte d’Incas, cheffe de service, Mme Sophie Chatonnay, directrice de cabinet, M. Laurent Belleguic, sous-directeur, et M. Benoît Martin, chef de département
– Direction des affaires juridiques (DAJ) – Mme Katia de Schotten, adjointe à la sous-directrice, Mme Violette Corbineau, responsable de la coordination du travail parlementaire, et M. Jean Laloux, chef de bureau
Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil (FNLV) – M. Yannick Paquereau, directeur général
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)°– Mme Magali Josse, procureure de la République à Charleville-Mézières, et Mme Marion Lozach’meur, procureure de la République à Gap
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) – M. Julien Morino‑Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales, et M. Lucien Masson, rédacteur au bureau de la législation pénale générale
Annexe n° 2
Liste des contributions écrites reçueS
par leS rapporteurES
Association des directeurs d’action sociale des départements (Andass)
Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF)
Convention nationale des associations de protection de l’enfance (Cnape) *
Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) *
Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE)
Départements de France
Fondation Villages d’enfance ensemble
France Enfance Protégée
Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso)
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes *
Ordre national des pharmaciens *
Ordre des sages‑femmes *
Syndicat indépendant des enseignants et personnels de l’éducation (SE‑Unsa)
Syndicat de la magistrature
Syndicat national des médecins de la protection maternelle et infantile (SNMPMI)
Confédération générale du travail (CGT)
Force Ouvrière (FO)
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe n° 3
Contributions des groupes politiques
Groupe Socialistes et apparentés
Le groupe Socialistes et apparentés aborde ce projet de loi avec la conviction qu’il ne répond pas à l’ampleur de la crise structurelles du secteur de la protection de l’enfance.
405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance fin 2024, en hausse de 34 % depuis 2014 alors que la population des mineurs n'a augmenté que marginalement ; 30 000 postes vacants ; un secteur, seul dans le champ social, dépourvu de taux et normes d'encadrement opposables…
La commission d’enquête dont le rapport a été adopté à l’unanimité le 1er avril 2025 a ainsi documenté les nombreux manquements des politiques publiques de protection de l’enfance et formulée 92 recommandations pour y répondre.
Depuis avril 2025, les ministres qui se sont succédés se sont tous engagés, devant la représentation nationale, à porter une véritable refondation qui devait passer, d’une part, par un pilotage politique et scientifique de cette politique publique et, d’autre part, par un projet de loi relatif à la protection des enfants.
Un an plus tard, force est de constater que le compte n'y est pas.
Historiquement, le projet de loi procède des travaux de la commission d’enquête parlementaire dont Mme Catherine Vautrin avait souhaité une traduction législative dès son audition en Délégation aux droits des enfants en juin 2025.
Repris par Mme Rist après le remaniement, puis travaillé avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, le PJL fut plusieurs fois reporté avant d’être inscrit à l’Assemblée nationale après la mobilisation des acteurs en faveur d’une refondation de cette politique publique.
Ce constat est aujourd’hui partagé par la Défenseure des droits, par le Conseil national de la protection de l’enfance et par l’Assemblée des Départements de France qui jugent dans leurs avis respectifs et communiqués de presse que le texte « ne répond pas à la crise actuelle » et appellent à une refondation globale.
Dans le cadre des discussions menées entre la rapporteure et les ministères, plusieurs amendements de refondation ont été transmis au Gouvernement. Parmi eux, cinq piliers, portés sans relâche, y compris par courrier au Premier ministre, restent très largement absents du texte.
Premièrement, les taux et normes d'encadrement, y compris en milieu ouvert (AEMO, AED). Le décret annoncé se heurte à une note de Bercy chiffrant leurs coûts à 5 milliards d'euros, lecture technocratique qui ignore que des enfants grandissent aujourd'hui dans des foyers sans encadrement. Le décret « pouponnières » signé par Mme Vautrin montre pourtant qu'une trajectoire de réforme est possible, à condition de repenser les politiques publiques de manière pluriannuelle.
Deuxièmement, l'attractivité des métiers : il manque 30 000 postes aujourd’hui en protection de l’enfance, la formation initiale et continue n'ont pas été réformées malgré la publication du Livre blanc du travail social de Mathieu Klein, et ces formations n'ont toujours pas été retirées de Parcoursup, alors que cette mesure ne coûte rien et ne relève pas de la loi.
Troisièmement, une trajectoire budgétaire pluriannuelle. L'étude d'impact indique, article après article, une absence d'impact financier : une réforme à moyens constants n'en est pas une, et le Défenseur des droits comme l'Assemblée des départements de France partagent ce constat. Nous réitérons notre demande d'une loi de programmation quinquennale financée par un fonds sanctuarisé, conformément à la recommandation n° 13 de la commission d'enquête.
Quatrièmement, le pilotage par la donnée et la gouvernance : la France demeure incapable de connaître les besoins de ses territoires ou le devenir des enfants sortis de l'ASE. Le comité stratégique de refondation ne s'est réuni qu'une fois en février ; le code de l'enfance, la généralisation des CDPE, l'autorité de contrôle indépendante et le ministre de plein exercice chargé de l'enfance, unanimement recommandés, sont sans suite.
Cinquièmement, le référentiel national et le socle commun de droits et de compétences en protection de l’enfance, condition de l’égalité de traitement des enfants selon leur département.
Aucun de ces amendements n’a pour le moment été repris par le Gouvernement.
En Commission spéciale, 241 amendements ont été déclarés irrecevables comme cavaliers législatifs et 152 au titre de l’article 40 de la Constitution sur la seule première partie du texte, démontrant s’il le fallait encore, que cette politique publique ne peut être refondée que par l’initiative du Gouvernement.
La commission d’enquête avait révélé que des enfants autistes sont orientés vers l’ASE faute de réponse sanitaire adaptée.
Fin 2023, l’ARS Hauts-de-France dénombrait 426 enfants en double vulnérabilités accueillis en Belgique – chiffre incomplet, hors conventions propres aux départements. Rien dans ce texte ne décloisonne le sanitaire du médico-social, laissant perdurer l’impensé des politiques publiques de protection de l’enfance.
Sur le fond, plusieurs dispositions inquiètent le groupe, au regard aussi des réserves du Conseil d’État et du Défenseur des droits : la réduction à un an du placement des enfants de moins de trois ans (article 1er) et l’abaissement à six mois du délai de délaissement parental (article 2) créent un risque de précipitation procédurale à moyens constants et sans personnels formés aux besoins fondamentaux des enfants ; le transfert de l’instruction des agréments d’assistants familiaux hors de la PMI (article 4) déplace le problème sans le résoudre.
Bien entendu, le texte comporte des avancées que nous soutenons : l'extension du contrôle d'honorabilité, le passage des lieux de vie et d'accueil au régime d'autorisation, ou l’accélération des procédures judiciaires dans le cadre des crimes commis sur mineur suite au drame de la jeune Lyhanna.
Mais ces avancées réelles ne constituent pas pour autant une refondation de cette politique publique de protection de l’enfance ; et la méthode employée de fondre trois textes, sur l’enfance protégée, le périscolaire et les crimes commis sur mineur en un seul, ne peut qu’interroger pour répondre à ces graves sujets.
Le texte reste enfin silencieux sur des angles morts comme l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs.
Le groupe Socialistes a obtenu que ce chantier demeure un PJL porté par le Gouvernement pour être à la hauteur de la refondation attendue. Mais nous le disons avec gravité : nous ne pourrons nous engager sur un texte qui, faute de piliers et de moyens, laisserait croire que le Gouvernement s'est acquitté de sa responsabilité envers les enfants protégés.
Car le temps de l’enfance n’est pas celui de la politique, notre position dépendra de l'intégration, d'ici la séance publique, de ces exigences structurantes pour refonder enfin une politique publique qui est aujourd’hui dans le gouffre.
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Annexe n° 4
Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
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Projet de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
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Article |
Codes et lois |
Numéro d’article |
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1er |
Code civil |
375 |
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Code de l’action sociale et des familles |
L. 221‑2 et L. 223‑5 |
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1er bis |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 223‑1‑1 |
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1er ter |
Code civil |
375 |
|
2 |
Code civil |
381‑1, 381‑2 et 348‑7 |
|
Code de l’action sociale et des familles |
L. 221‑2‑7 et L. 221‑2‑8 [nouveaux] |
|
|
3 |
Code civil |
375‑3 |
|
Code de l’action sociale et des familles |
L. 221‑2‑1 et L. 228‑3‑1 [nouveau] |
|
|
3 bis |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 221‑2‑1 |
|
4 |
Code de la santé publique |
L. 2112‑1 |
|
Code de l’action sociale et des familles |
L. 421‑2, L. 421‑3, L. 421‑3‑1 [nouveau], L. 421‑16, L. 421‑17‑2, L. 423‑30 et L. 423‑33‑1 |
|
|
4 bis |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 421‑3‑2 [nouveau] |
|
5 |
Code civil |
375‑1, 375‑3 et 375‑5 |
|
Code de procédure pénale |
11‑2‑1, 706‑25‑9, 706‑53‑7, 706‑53‑7‑1 [nouveau] 774 et 776 |
|
|
Code de l’action sociale et des familles |
L. 221‑2‑1, L. 221‑3‑1 [nouveau], L. 225‑2, L. 227‑10, L 421‑3‑3 [nouveau], L. 135‑2, L. 133‑6 et L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 [nouveaux] |
|
|
Code de la défense |
L. 4132‑1‑2 et L. 4138‑2‑1 [nouveaux], L. 4153‑3, L. 4153‑4 [nouveau] et L. 4211‑2‑1 [nouveau] |
|
|
Code de l’éducation |
L. 401‑5 et L. 401‑6 [nouveaux], L. 551‑3 [nouveau], L. 911‑5, L. 911‑5‑1, L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 [nouveaux], L. 911‑10 à L. 911‑12 [nouveaux], L. 914‑6, L. 914‑7 [nouveau] et L. 914‑8 [nouveau] |
|
|
Code rural et de la pêche maritime |
L. 810‑1‑1 [nouveau] |
|
|
Code de la santé publique |
L. 1191‑1 à L. 1191‑7 [nouveaux] |
|
|
Code du sport |
L. 212‑9 |
|
|
6 |
Code civil |
375‑5, 515‑13‑2 [nouveau] et 515‑13‑3 [nouveau] |
|
Code pénal |
227‑4‑4 et 227‑11‑1 [nouveaux] |
|
|
6 bis |
Code civil |
373‑2‑9 |
|
6 ter |
Code civil |
375‑1 et 375‑3 |
|
7 |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 221‑2‑3, L. 229‑1 [nouveau], L. 312‑1, L. 321‑1 à L. 321‑3, L. 321‑4, L. 331‑7, L. 331‑8‑1 |
|
7 bis |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 313‑23‑4 |
|
7 ter |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 321‑5 [nouveau] |
|
8 |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 222‑2 et L. 223‑2 |
|
Code civil |
375‑2 et 375‑4 |
|
|
8 bis |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 223‑1‑4 [nouveau] |
|
9 |
Code de la santé publique |
L. 1111‑5‑1‑1 [nouveau] |
|
9 bis |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 121‑6‑2 et L. 226‑2‑2 |
|
9 ter |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 223‑1‑2 |
|
10 |
Code de procédure pénale |
706‑47‑5 [nouveau] |
|
11 |
Code pénal |
222‑25 et 222‑26 |
|
11 bis |
Code pénal |
132‑6‑2 [nouveau] |
|
11 ter |
Code pénal |
132‑23 |
|
12 |
Code de procédure pénale |
720 |
|
13 |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 133‑6, L. 227‑3 et L. 227‑12 à L. 227‑16 [nouveaux] |
|
Code de procédure pénale |
706‑25‑9, 706‑25‑10 et 706‑25‑12 |
|
|
14 (Article rejeté par la commission) |
Code de l’éducation |
L. 551‑2 [nouveau] |
|
15 |
Code civil |
348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 |
|
Code pénal |
711‑1 |
|
|
Code de procédure pénale |
804 |
|
|
Code l’action sociale et des familles |
L. 543‑3 |
|
|
Code de la santé publique |
L. 1521‑2 et L. 1541‑3 |
|
|
Code de l’éducation |
L. 495‑1, L. 496‑1, L. 497‑1, L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 |
|
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
([2]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « Fin 2024, les mineurs et jeunes majeurs bénéficient de 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance », Jeux de données, 19 décembre 2025.
([3]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Aide sociale à l’enfance, édition 2025.
([4]) Haut Conseil du travail social, Livre blanc du travail social, 2023.
([5]) Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
([6]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
([7]) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([8]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([9]) Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Violences sexuelles faites aux enfants : « On vous croit », novembre 2023, , p. 19.
([10]) Observatoire national de la protection de l’enfance, Rapport public – Protection de l’enfance et maltraitances, État des lieux, 2025, pp. 83 et suivantes.
([11]) Ibid., p. 85.
([12]) Depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la protection de l’enfance est une compétence décentralisée qui relève de l’action du département.
([13]) Article 375-2 du code civil.
([14]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), L’aide sociale à l’enfance. Édition 2024, Les Dossiers de la Drees, n° 119, juillet 2024.
([15]) https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse-jeux-de-donnees/jeux-de-donnees/fin-2024-les-mineurs-et-jeunes-majeurs
([16]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), L’aide sociale à l’enfance. Édition 2024, op. cit.
([17]) Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé.
([18]) Les dispositions réglementaires relatives au projet pour l’enfant figurent aux articles D. 223‑12 à D. 223‑17 du code de l’action sociale et des familles.
([19]) Composé de huit membres, le conseil de famille est l’organe de tutelle des pupilles de l’État.
([21]) Article D. 223-28 du code de l’action sociale et des familles.
([22]) Articles L. 227-2-1, D. 223-28 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles.
([23]) Voir le commentaire de l’article 2.
([24]) Voir le commentaire de l’article 2.
([25]) Ce constat est notamment établi dans le rapport « Protéger l’enfant à long terme » de l’Observatoire national de la protection de l’enfance, publié en 2025.
([26]) Observatoire national de la protection de l’enfance, « Quelles protections pour les enfants en placement longue durée ? Approche comparée France-Québec », mars 2024, p. 76.
([27]) Un an pour les enfants de moins de 3 ans, deux ans pour les autres.
([28]) Cette modification permet ainsi une mise en cohérence avec les dispositions actuelles de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, selon lesquelles, lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ce rapport est transmis à l’autorité judiciaire annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de 3 ans.
([29]) Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
([30]) Les dispositions réglementaires relatives au projet pour l’enfant figurent aux articles D. 223-12 à D. 223-17 du code de l’action sociale et des familles.
([31]) Article D. 223-13 du code de l’action sociale et des familles.
([32]) Article D. 223-12 du code de l’action sociale et des familles.
([33]) Réponse écrite au questionnaire des rapporteures.
([34]) Pour une présentation plus détaillée des dispositions de l’article 375 du code civil, se reporter au commentaire de l’article 1er.
([35]) Ancien article 350 du code civil.
([36]) L’enfant est admis au statut de pupille de l’État par arrêté du président du conseil départemental, une fois la décision de délaissement parental passée en force de chose jugée.
([37]) En cas de délaissement prononcé à l’égard d’un seul des deux parents, l’autre, non privé de ses droits d’autorité parentale, doit donner son consentement à l’adoption de l’enfant. Dans ce cas, l’enfant n’est pas admis en qualité de pupilles de l’État si l’autre parent conserve ses droits d’autorité parentale et ne les a pas remis volontairement au service de l’aide sociale à l’enfance.
([38]) https://onpe.france-enfance-protegee.fr/wp-content/uploads/2025/06/fs-proteger_par_le_cadre_juridique.pdf
([39]) Exemple de jurisprudences citées dans l’étude d’impact.
([40]) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 20-22.903, Publié au Bulletin – Légifrance.
([41]) Chiffres cités dans le rapport « Protéger les enfants à long terme » de l’Observatoire national de la protection de l’enfance, paru en 2025.
([42]) https://onpe.france-enfance-protegee.fr/document/40-propositions-pour-adapter-la-protection-de-lenfance-et-ladoption
([43]) Réponse écrite du ministère au questionnaire des rapporteures.
([44]) Composé de huit membres, le conseil de famille est l’organe de tutelle des pupilles de l’État.
([45]) Cour d’appel de Chambéry, 3e ch., 17 janvier 2017, n° 16/00595, JurisData n° 2017-000775.
([46]) Décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 relatif à l’accueil des enfants de moins de trois ans confiés au titre de la protection de l’enfance en pouponnière à caractère social autonome ou au sein d’un autre établissement social et médico-social.
([47]) Conseil constitutionnel, décisions n° 2018-768 QPC, 21 mars 2019, M. Adama S., et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([48]) CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c./ Luxembourg, n° 76240/01.
([49]) Article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
([50]) L’étude d’impact annexée au projet de loi précise que ces difficultés peuvent par exemple consister dans un défaut durable de prise en compte des besoins de l’enfant manifestant une incapacité des parents à les percevoir ou les prendre en compte, ou bien des comportements répétés entraînant un risque direct pour l’enfant (physique ou psychologique) et des conséquences durables pour son développement.
([51]) Article 375-2 du code civil.
([52]) Lorsque l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, il peut être accueilli en famille d’accueil par un « assistant familial » ou dans un lieu d’accueil collectif.
([53]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([54]) Résolution A/RES/64/142 du 20 novembre 2009.
([55]) Décret n° 2023-826 du 28 août 2023 relatif aux modalités d’accompagnement du tiers digne de confiance, de l’accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur.
([56]) En application de l’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles.
([57]) Voir à ce sujet le rapport (n° 2621) de Mme Nathalie Colin-Oesterlé, au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, sur la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, 2 avril 2026.
([58]) Articles D. 221-24-2 et D 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles.
([59]) D’après la contribution écrite du Syndicat de la magistrature communiquée aux rapporteures.
([60]) Les mesures de nature judiciaire demeurent aujourd’hui majoritaires dans le champ de la protection de l’enfance ; elles représentent 71 % des mesures prises en milieu ouvert impliquant le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine et 78 % des mesures d’accueil en dehors du milieu familial. Drees, « L’aide sociale à l’enfance – édition 2025 », Les dossiers de la Drees n° 131, juin 2025.
([61]) Article 13 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([62]) Articles D. 221-16 à D. 221-24 du code de l’action sociale et des familles, issus du décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.
([63]) Voir, au sujet de l’accord du ou des parents dans un cadre administratif, les modifications proposées à l’article 8 du présent projet de loi.
([64]) D’après l’étude d’impact ainsi que les estimations de la Drees, la dépense moyenne d’accueil en établissement est estimée à 43 900 euros par an et par an tandis que le coût moyen de l’ADB indemnisé serait de 5 400 euros. L’écart de coût unitaire s’élève ainsi à 38 500 euros par enfant et par an.
([65]) Proposition de loi, adoptée sans modification, par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 1er juillet 2026, T.A. n° 324.
([66]) Article 13 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([67]) Article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles.
([68]) Articles D. 221-16 à D. 221-24 du code de l’action sociale et des familles, issus du décret n° 2016‑1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers, prévu à l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.
([69]) Décret n° 2023‑826 du 28 août 2023 relatif aux modalités d’accompagnement du tiers digne de confiance, de l’accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur. En application de l’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles.
([70]) Voir le dispositif proposé en ce sens à l’article 3.
([71]) Article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles.
([72]) De fait, les départements sont les principaux employeurs des assistants familiaux : 88 % sont employés par des départements ; 10 %, par des associations, et 2 %, à la fois par des départements et des associations (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, « Qui sont les assistants familiaux », Études et résultats n° 1291, décembre 2023).
([73]) Loi n° 2005‑706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
([74]) Institué par le décret n° 2005‑1772 du 30 décembre 2005.
([75]) Décret n° 2025‑305 du 1er avril 2025 relatif à la formation et au diplôme d’État d’assistant familial.
([76]) Article L. 421‑16 du code de l’action sociale et des familles.
([77]) Décret n° 2006‑1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux, complété par le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux.
([78]) Modifiés par les décrets n° 2014‑918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux et n° 2021‑1446 du 4 novembre 2021.
([79]) Article D. 421‑13 du code de l’action sociale et des familles.
([80]) Le nombre d’enfants pouvant être accueillis augmente avec l’ancienneté.
([81]) Béatrice Le Rhun, « Près de la moitié des agréments des assistantes familiales les autorisent à accueillir trois enfants », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Études et résultats n° 1304, juillet 2024.
([82]) Tedjani Tarayoun et Klara Vinceneux, « Fin 2024, les mineurs et jeunes majeurs bénéficient de 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 19 décembre 2025.
([83]) Béatrice Le Rhun, « Les assistants familiaux en 2021 : qui sont-elles ? », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Études et résultats n° 1291, décembre 2023.
([84]) Rapport n° 1200 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (Laure Miller, présidente ; Isabelle Santiago, rapporteure), 1er avril 2025.
([85]) Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([86]) Décret n° 2022‑1198 du 31 août 2022 relatif à la rémunération des assistants familiaux et à certaines indemnités.
([87]) Le montant minimum fixé au niveau réglementaire s’élève à 14,77 euros par jour au 1er janvier 2026.
([88]) L’accueil relais se distinguerait de l’accueil intermittent par un encadrement strict de sa durée.
([89]) En revanche, dans le cadre de l’accueil relais, le suivi du stage préparatoire de 100 heures demeure obligatoire.
([90]) Décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants familiaux.
([91]) Modifiés par le décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021.
([92]) Elles sont énumérées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale. Il s’agit notamment des meurtres et assassinats, des tortures ou actes de barbarie, des viols, des agressions sexuelles, ou encore de la corruption de mineur.
([93]) Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, la justification de son adresse s’opère en se présentant à échéances régulières au commissariat ou à la gendarmerie dont dépend son domicile.
([94]) Cour de justice de l’Union européenne, grande chambre, 22 juin 2021, Procédure engagée par B., affaire C‑439/19.
([95]) Conseil d’État, Note relative à l’unification et à la simplification des modalités de contrôle des incapacités des professionnels et bénévoles en contact avec des personnes vulnérables, 10 juillet 2025, n° 409831.
([96]) Il s’agit des atteintes volontaires à la vie, des enlèvements et séquestration, ou des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale (meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, viol ou agression sexuelle, etc.).
([97]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003‑467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, paragr. 32.
([98]) Article 777‑3 du code de procédure pénale pour ce qui concerne le casier judiciaire ; article 706‑53‑11 du code de procédure pénale pour ce qui concerne le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ; et article 706‑25‑13 pour ce qui concerne le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
([99]) Conseil d’État, Note relative à l’unification et à la simplification des modalités de contrôle des incapacités des professionnels et bénévoles en contact avec des personnes vulnérables, 10 juillet 2025, n° 409831.
([100]) Article 133‑16 du code pénal.
([101]) Article L. 212‑1 du code du sport.
([102]) Article L. 223‑1 du code du sport.
([103]) Article L. 322‑7 du code du sport.
([104]) Article 133‑16 du code pénal.
([105]) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Guide de l’honorabilité des éducateurs, des exploitants, des juges, arbitres et intervenants auprès de mineurs licenciés auprès des fédérations sportives, avril 2026.
([106]) En application de l’article 131‑26 du code pénal, il s’agit du droit de vote, de l’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice, du droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, et du droit d’être tuteur ou curateur.
([107]) Voir par exemple l’article L. 4112‑1 du code de la santé publique pour les médecins.
([108]) Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
([109]) Sept professions de santé sont concernées : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages‑femmes, les infirmiers, les pédicures-podologues et les masseurs-kinésithérapeutes.
([110]) Les assistants maternels bénéficient par exemple d’une indemnité compensatrice, et les assistants familiaux conservent leur rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures.
([111]) Article L. 1243‑1 du code du travail.
([112]) Article L. 1251‑6 du code du travail.
([113]) Voir par exemple l’article L. 421-6 pour les assistants maternels et les assistants familiaux.
([114]) Nouvel article L. 911‑10 du code de l’éducation.
([115]) Article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles.
([116]) Article L. 212-13 du code du sport.
([117]) Relevant de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique.
([118]) Article L. 1243-1 du code du travail.
([119]) Article L. 1251-6 du code du travail.
([120]) Site du ministère de la santé, fiche n° 5 de la direction générale de l’organisation des soins, « L’ordonnance de placement provisoire ».
([121]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 172.
([122]) Cour de cassation, chambre civile 1, 4 mars 2015 – pourvoi n° 13‑24.793.
([123]) Cour de cassation, chambre civile 1, 20 octobre 2021 – pourvoi n° 19‑26.152.
([124]) Par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1, 10 juillet 1996 – pourvoi n° 95‑05.027.
([125]) Cour de cassation, notice explicative relative à l’arrêt du 20 octobre 2021, pourvoi n° 19‑26.152.
([126]) Rapport public de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants – « Violences sexuelles faites aux enfants : ‘on vous croit’ », 2023, préconisation n° 26.
([127]) Rapport au garde des sceaux remis par Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, et par Éric Corbaux, procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, « À Vif », 25 novembre 2025.
([131]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, page 175.
([132]) Avis du Conseil d’État sur le présent projet de texte, précité.
([133]) Avis du Conseil d’État sur le présent projet de texte, précité, paragraphe 43.
([134]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 173.
([135]) Audition par la délégation aux droits des enfants de deux syndicats de magistrats, 23 juin 2026, en vidéo.
([136]) Compte rendu n° 7 de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, 31 mars 2026.
([137]) Cour de cassation, chambre civile 1, 16 novembre 2017 – pourvoi n° 17‑24.072.
([138]) Rapport n° 2365 de Mme Perrine Goulet sur la proposition de loi relative à l’intérêt de l’enfant, déposé le 21 janvier 2026.
([139]) On peut noter que la loi Taquet a également créé une nouvelle catégorie juridique d’établissements sociaux ou médico-sociaux au 17° du I de l’article 321-1 du code de l’action sociale et des familles : les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
([140]) Instruction n° DGCS/SD2B/2024/33 du 10 juillet 2024 relative à l’inspection-contrôle dans les établissements, services et lieux de vie et d’accueil de protection de l’enfance.
([141]) Inspection générale des affaires sociales, L’accueil des mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance, novembre 2020.
([142]) On peut noter qu’un décret transitoire avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’hébergement à l’hôtel fixée au 1er février 2024 devait être pris (II de l’article 7 de la loi Taquet) afin de préciser les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de 21 ans pouvait être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures hôtelières, des structures d’hébergement jeunesse et sport ou des structures relevant du régime de la déclaration. Ce décret transitoire n’est jamais paru.
([143]) Décret n° 2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration.
([145]) 54 réponses ont été reçues en réponse à cette enquête, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi.
([146]) « Les lieux de vie et d’accueil (LVA) Évaluation nationale », 2009.
([147]) « Les Lieux de vie et d’accueil (LVA) : Interroger les marges de l’accueil en protection de l’enfance », Observatoire national de la protection de l’enfance, 2020.
([148]) Séjours de rupture, adolescents en crise, et cheminement des parents. Ruptures, transitions et reconstructions : les spécificités d’une prise en charge peu reconnue, Observatoire national de l’enfance en danger (Oned), 2014.
([149]) Mission sur les séjours de rupture à l’étranger, Inspection générale des services judiciaires et Inspection générale des affaires sociales, avril 2004.
([151]) Article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles.
([152]) Avis du Conseil d’État n° 410836 sur un projet de loi relatif à la protection des enfants, mai 2026.
([153]) Article 375‑9‑1 du code civil.
([154]) Tedjani Tarayoun et Klara Vinceneux, « Fin 2024, les mineurs et jeunes majeurs bénéficient de 405 500 mesures d’aide sociale à l’enfance », direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 19 décembre 2025.
([155]) Article 13 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([156]) Rapport n° 1200 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (Mme Laure Miller, présidente ; Mme Isabelle Santiago, rapporteure), 1er avril 2025.
([157]) Cass. 1ère civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 21‑25.974.
([158]) Décision du Défenseur des droits n° 2025‑012, 28 janvier 2025.
([159]) Avis n° 410836 du Conseil d’État sur le présent projet de loi, paragr. 50.
([160]) Conseil constitutionnel, décision n° 90‑281 DC du 27 décembre 1990, Loi sur la réglementation des télécommunications, paragr. 8 ; décision n° 2022‑846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, paragr. 70 ; décision n° 2023‑855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, paragr. 25.
([161]) La rédaction proposée maintient la faculté pour le juge de désigner lui-même le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de mettre en œuvre la mesure d’action éducative en milieu ouvert.
([162]) Avis n° 410836 du Conseil d’État sur le présent projet de loi, paragr. 52.
([163]) Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE), webinaire « Les conférences familiales en protection de l’enfance : comprendre, préparer, décider », 26 janvier 2026.
([164]) Marie-Pierre Auger, « Les conférences familiales en France : appropriation d’un outil par les professionnels et les institutions de la protection de l’enfance », Université de Nanterre – Paris X, 2023, pp. 250 et suivantes.
([165]) Francis Alföldi, « Les Conférences familiales en Ardèche, premiers pas d’un coordinateur », Les Cahiers de l’Actif, mai-août 2018, p. 36.
([166]) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 11/00127 : la Cour les définit comme « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée ».
([167]) Cour d’appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 15/00320.
([168]) Direction générale de la cohésion sociale, Guide de l’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’ASE, mars 2026.
([169]) Conseil d’État, 4ème & 1ère chambres réunies, 4 octobre 2019, n° 417714. En l’espèce, le Conseil d’État annule la décision de la chambre disciplinaire qui sanctionnait un médecin ayant pratiqué une vaccination non obligatoire sans informer le cotitulaire de l’autorité parentale.
([170]) Codifié à l’article R. 4127‑42 du code de la santé publique par le décret n° 2004‑802 du 27 juillet 2004 et modifié par le décret n° 2021‑684 du 28 mai 2021. L’article 371‑1 du code civil affirme l’association de l’enfant aux décisions le concernant dans une formulation reprenant l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « les opinions de l’enfant [doivent être] dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».
([171]) L’article 375‑7 du code civil indique, en son premier alinéa, que les parents « continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure » éducative.
([172]) Cass. 1ère civ, 10 janvier 2018, nos 17‑12.521 et 16‑27.230.
([173]) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 mars 2003, Pamphile contre centre hospitalier de Cayenne.
([174]) Loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023.
([175]) Loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012.
([176]) Loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016.
([177]) Article 7 de la loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 modifié par la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016.
([178]) Étude épidémiologique sur la santé des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance en Languedoc-Roussillon, avril 2016, conclusions reprises dans le rapport de l’observatoire national de la protection de l’enfance remis au Parlement en juillet 2022.
([179]) Étude d’impact, p. 226.
([180]) Arrêté du 21 avril 2026 modifiant l’arrêté du 26 février 2026 pris pour l’application de l’article R. 4012‑1 du code de la santé publique pour ajouter le parcours coordonné renforcé « enfance protégée » à la liste des parcours coordonnés renforcés.
([181]) En application des articles 375 à 375-8 du code civil.
([182]) En application des articles 375-9-1 et 375‑9‑2 du code civil.
([183]) Les conditions de cette transmission sont définies par le décret no 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements.
([184]) Loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
([185]) Article L. 375-7 du code civil.
([186]) Article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issu de l’article 22 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
([187]) Arrêt de la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence du 28 octobre 2011 (n° 11/00127), qui définit les critères de distinction des actes usuels et non usuels de l’autorité parentale.
([189]) Rapport du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire – « À hauteur de victimes », 6 mars 2026.
([190]) Circulaire relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales du garde des Sceaux, datée du 13 octobre 2025.
([191]) Rapport du groupe de travail précité, p. 46.
([192]) Réponse écrite du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer publiée le 28 février 2023, à la question écrite n° 2492 de Mme Pascale Martin.
([193]) Déclarations de MM. Laurent Nuñez, ministre de l’intérieur, et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la justice, sur l’affaire Lyhanna et le traitement judiciaire des violences faites aux enfants, au Sénat le 9 juin 2026.
([194]) Site internet de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants – Le bilan de la mise en œuvre des 82 recommandations, 15 juin 2026.
([195]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 247.
([196]) Ibid, p. 250.
([197]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 247.
([198]) Ibid.
([199]) Conseil d’État – Avis sur une lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, séance du 25 juin 2026, paragraphe 10.
([200]) Avis du Conseil d’État précité, paragraphe 12.
([201]) L’objectif du législateur en introduisant cette clause qui permet de considérer que l’infraction n’est pas constituée lorsque la différence d’âge entre le mineur et l’auteur est inférieure à cinq ans était de ne pas « criminaliser les histoires sincères que peuvent vivre de très jeunes majeurs et des mineurs proches de l’âge de quinze ans », comme l’indique le rapport de la députée Alexandra Louis sur la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, n° 3939, déposé le 3 mars 2021.
([205]) Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2.
([206]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 267.
([207]) Conseil constitutionnel, décision n° 2007‑554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, considérant 8.
([208]) Avis du Conseil d’État sur le présent texte, précité, paragraphes 16 et 17.
([209]) Impossibilité soulignée dans l’étude d’impact du présent texte, p. 265.
([210]) Conseil constitutionnel, décision n° 93‑334 DC du 20 janvier 1994 sur la loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, considérant 10.
([211]) Rapport n° 4146 de M. Stéphane Mazars sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 7 mai 2021.
([212]) Étude d’impact du présent projet de loi, précitée, p. 285.
([213]) Avis du Conseil d’État sur le présent texte, précité, paragraphe 19.
([214]) Voir le commentaire de l’article 5 du projet de loi.
([215]) Étude d’impact annexée au projet de loi, pp. 300-301.
([216]) Voir le commentaire de l’article 5 du projet de loi.
([217]) Étude d’impact du projet de loi, p. 233.
([218]) Article 4, modifié par la loi organique n° 2015-1485 du 17 novembre 2015.
([219]) Étude d’impact du présent projet de loi, p. 234.
([220]) 32° de l’article 40 du décret n° 57‑811 du 22 juillet 1957 qui fixe les matières dans lesquelles l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna prend des délibérations.
([221]) Telle que modifiée par la loi organique n° 2009‑969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.