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N° 3067
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 893 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026 |
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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par M. Julien DIVE et
Députés |
par M. Laurent DUPLOMB,
Sénateurs |
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2632, 2765 et T.A. 295
Sénat : 1re lecture : 689, 672 et 763 et T.A. 152 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 894 (2025-2026)
SOMMAIRE
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Pages
Article 5 quater (nouveau)(Supprimé)
Article 6 bis (nouveau)(Supprimé)
Article 12 bis (nouveau)(Supprimé)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Article 19 quater (nouveau)(Supprimé)
Article 22 bis (nouveau)(Supprimé)
………………………………………………………………………………………………………….
Article 24 (nouveau)(Supprimé)
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles se réunit au Sénat le jeudi 16 juillet 2026.
Elle procède tout d’abord à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente, de M. Marc Fesneau, vice‑président, de MM. Pierre Cuypers, Laurent Duplomb et Franck Menonville, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat, et de MM. Julien Dive et Jean‑René Cazeneuve, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à nos collègues de l’Assemblée nationale pour cette commission mixte paritaire (CMP). Nous sommes réunis ce matin pour parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Pour mémoire, ce projet de loi comptait 23 articles lors de son dépôt. Quelque 37 articles ont été ajoutés lors de l’examen à l’Assemblée nationale, tandis que 7 articles ont été adoptés conformes par le Sénat, soit les articles 3, 6 bis A, 7 bis, 15 bis, 16, 22 et 23 qui ne sont donc plus en discussion. Le Sénat a lui‑même ajouté 33 articles, tout en en supprimant 12. Au total, à l’issue de l’examen par le Sénat, plus de 70 articles restent donc en discussion.
Ce texte a pour objectif de répondre aux crises agricoles qui se sont succédé ces dernières années, et plus particulièrement à la suite des manifestations de cet hiver.
Je remercie sincèrement les rapporteurs pour le travail accompli en amont de cette CMP pour trouver des compromis sur tous les articles. Seul un article n’a pas fait l’objet d’un accord – et encore la divergence n’est‑elle que partielle, ce qui témoigne une nouvelle fois de la qualité du dialogue entre nos deux assemblées. Nous pourrons aboutir aujourd’hui à un texte équilibré, chacun ayant fait plusieurs pas dans la direction de l’autre assemblée afin de donner de nouveaux outils à nos agriculteurs pour s’adapter au changement climatique, faire face à la concurrence internationale et garantir notre souveraineté alimentaire.
Nous sommes aujourd’hui appelés à nous prononcer sur la rédaction proposée par nos rapporteurs sur la base du tableau comparatif à votre disposition.
Il ne s’agit donc plus de reproduire les débats nourris qui ont animé nos deux assemblées, la CMP n’étant pas une nouvelle lecture. J’appellerai donc chacun d’entre vous à faire preuve, autant que possible, de concision.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Je suis très heureux de participer à cette réunion. Vous avez dit l’essentiel, madame la présidente, ce texte est un projet de loi d’urgence : nous devions agir vite. Présenté en conseil des ministres le 8 avril dernier, il a été adopté par l’Assemblée nationale le 2 juin et par le Sénat au début du mois de juillet – le rythme a été soutenu. Cela n’a pas empêché nos deux chambres d’adopter de nombreux amendements : près de 1 600 à l’Assemblée nationale, et plus de 1 000 au Sénat, si j’ai bonne mémoire.
Je voudrais saluer à la fois les rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale, en particulier les rapporteurs pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Nathalie Coggia et M. Xavier Roseren, qui ne sont pas présents ce matin. Celle‑ci était saisie de plusieurs articles ; je pense notamment aux dispositions relatives à la gestion de la ressource en eau ou à celles portant sur la prédation.
Vous l’avez dit, madame la présidente : 70 articles restent en discussion, alors que la version initiale du projet de loi en comportait moins ; mais c’est la logique parlementaire que d’enrichir les textes.
Le projet de loi a pour ambition d’apporter des réponses concrètes à des difficultés que le Parlement avait déjà eu à examiner par le passé, notamment lors de l’examen de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, ou encore de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur – plus connue sous le nom de loi Duplomb. Nos itérations visent à simplifier les démarches auxquelles doivent faire face les agriculteurs et à améliorer la rémunération des producteurs ; j’en profite pour saluer Stéphane Travert, qui a joué un grand rôle dans la mise en œuvre de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite Égalim).
Je salue le travail des rapporteurs. La volonté de trouver des points de convergence entre nos deux assemblées est réelle. Par définition, lorsque l’on fait des compromis, on ne peut pas obtenir tout ce qu’on veut.
Nous devons toujours veiller au respect des articles 40 et 45 de notre Constitution, que nous connaissons tous ici. Plutôt que de faire le procès d’une prétendue République des juges, jouons pleinement notre rôle de législateurs et gardons‑nous d’adopter des dispositions qui constitueraient autant d’écueils pour le parcours futur de ce texte, qui, si d’aventure il était adopté – ce que je souhaite –, pourrait faire l’objet d’une saisine devant le Conseil constitutionnel.
M. Pierre Cuypers, rapporteur pour le Sénat. – Je m’associe à mon tour aux remerciements adressés à nos collègues rapporteurs de l’Assemblée nationale pour la qualité de nos échanges.
Je commencerai par les articles additionnels après l’article 2, qui ont été introduits en séance au Sénat. Nous avons amélioré la rédaction de l’article 2 bis A, qui porte le délai de grâce en cas de retrait ou de non‑renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un produit par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) au maximum autorisé par la réglementation européenne. Nous avons également amélioré et complété la rédaction des dispositions prévues à l’article 2 bis B visant à instaurer un dialogue dans le cadre de la procédure d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un produit par l’Anses. Enfin, nous avons fait de même pour l’article 2 bis C, que nous avons fusionné, à des fins de clarté, avec l’article 2 bis B.
Nous n’avons pas trouvé d’accord entre tous les rapporteurs sur l’article 2 quater, mais mes co‑rapporteurs du Sénat, le rapporteur de l’Assemblée nationale Julien Dive et moi‑même souhaitons vous proposer une rédaction visant à circonscrire la dérogation adoptée par le Sénat. Sur le fond, la possibilité de dérogation serait limitée à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la flupyradifurone, en enrobage dans le cas de la betterave sucrière et en aspersion dans les cas de la pomme et de la cerise. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acétamipride serait limitée au seul cas de la noisette. Sur la procédure, nous vous proposons de renforcer le caractère scientifique de la prise de décision, en confiant le pouvoir de dérogation à l’Anses. Une fois saisie par le ministre chargé de l’agriculture, l’Anses aura deux mois pour autoriser la dérogation, lorsque les conditions seront réunies. Nous levons ainsi l’essentiel des objections portant sur cet article.
En ce qui concerne les articles du volet foncier, dont j’avais la charge, nos positions étaient très proches : les rapporteurs de l’Assemblée nationale ont proposé des améliorations rédactionnelles par rapport au texte adopté par le Sénat à l’article 9 sur la compensation collective agricole ainsi qu’à l’article 10 relatif à la compensation écologique. Nous avons également convenu de conserver l’article 9 bis A relatif au maintien de l’exclusion des bâtiments agricoles du décompte des surfaces artificialisées au titre de l’objectif du « zéro artificialisation nette » (ZAN) ; c’est essentiel pour l’avenir de notre agriculture et de la souveraineté alimentaire.
S’agissant du volet prédation, nos deux assemblées ont réussi à améliorer considérablement la portée de l’article 14, très peu ambitieux dans sa rédaction initiale, pour permettre aux éleveurs de mieux protéger leurs troupeaux. Sur l’initiative des rapporteurs de l’Assemblée nationale, la rédaction de l’article dans sa version adoptée au Sénat a été clarifiée.
Sur le fond, nous avons convenu de réintégrer l’obligation, pour utiliser les lunettes à visée thermique, d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie et de fixer la durée de l’autorisation à sept mois, ce qui permet de couvrir la période des estives.
En ce qui concerne les tirs d’effarouchement et de défense dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, nous sommes parvenus à un compromis qui nous paraît équilibré : ces tirs seront interdits dans les cœurs de parcs nationaux, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Pour expliquer quelle a été la logique du Sénat sur les dispositions relatives à la gestion de l’eau, il convient de rappeler quelques chiffres avérés, que même la ministre de l’écologie a confirmés. Chaque année, il tombe en France 500 milliards de mètres cubes d’eau. L’évapotranspiration absorbe 60 % de ce volume, de sorte qu’il reste 211 milliards de mètres cubes d’eau liquide disponibles ; cette ressource renouvelable annuellement fait de la France le pays qui reçoit par tête d’habitant le plus d’eau de toute l’Europe. Si l’on divise ces 211 milliards de mètres cubes par le nombre d’habitants de notre pays, nous arrivons à 3 078 mètres cubes par habitant, contre 2 400 mètres cubes en Espagne, 1 100 mètres cubes en Belgique et 1 000 mètres cubes en Allemagne. Cela signifie que chaque Français reçoit chaque année trois fois plus d’eau qu’un Allemand.
Or seuls 12,5 % de cette ressource renouvelable sont utilisés chaque année, tous usages confondus, qu’il s’agisse de l’énergie, de la consommation domestique ou de l’agriculture. D’autres pays utilisent davantage d’eau : ce taux s’élève à 16 % en Allemagne – alors que nos voisins disposent de trois fois moins d’eau que nous –, à 22 % en Belgique et à 28 % en Espagne. Voilà la réalité !
Par ailleurs, avec le changement climatique, si nous ne faisons rien, nous subirons les canicules et les sécheresses, sans rien pouvoir attendre des autres. Que faire, alors ? S’inscrire dans une forme d’hypocrisie qui consiste à ne rien faire et à continuer d’acheter pour 6 milliards d’euros de fruits et de légumes à l’étranger, notamment à l’Espagne et au Maroc ? Mais cela revient à importer, en « eau virtuelle » – puisque certains aiment ce vocabulaire… –, plus de 2 milliards de mètres cubes !
Or, en France, sur ces 211 milliards de mètres cubes, seuls 3 vont à l’agriculture pour irriguer 1,5 million d’hectares, alors qu’entre 2015 et 2022, la surface irriguée de l’Espagne a progressé de 700 000 hectares, ce qui représente la moitié de la surface irriguée aujourd’hui en France.
Le Sénat a adopté le principe du doublement des volumes stockés au profit de l’agriculture, soit entre 800 millions et 1 milliard de mètres cubes. Pourquoi stocker l’eau ? Parce que comme le disait La Fontaine, au lieu de faire la cigale l’été, il vaut mieux faire la fourmi l’hiver. Stocker l’eau qui tombe en excès l’hiver pour pouvoir s’en servir l’été, voilà la meilleure des solutions.
Avec ce milliard de mètres cubes de retenues supplémentaires, le taux d’utilisation de la ressource passerait de 12,5 % à 13 %, loin des 16 % de l’Allemagne, des 22 % de la Belgique et des 28 % de l’Espagne.
Nous sommes parvenus à un accord sur les articles 5, 6 et 7, dont l’objectif est de favoriser la construction de ces nouvelles retenues et leur remplissage.
À l’article 8, nous avons gardé la même logique pour assurer une gestion qualitative de l’eau. On ne peut pas rendre les agriculteurs d’aujourd’hui coupables des pratiques passées, lorsque leurs prédécesseurs avaient recours à des molécules qui sont désormais interdites. Cela reviendrait à faire peser sur les premiers des contraintes liées à des molécules interdites depuis trente ans. Cette mesure n’entraînerait aucune réduction des pollutions induites par ces substances, puisque ces dernières ne sont plus utilisées depuis bien longtemps.
Je remercie l’ensemble des collègues ; l’accord auquel nous sommes parvenus pourrait ainsi être voté par les deux assemblées.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Je tiens à remercier nos collègues rapporteurs de l’Assemblée nationale, avec lesquels nous avons pu dialoguer dans de bonnes conditions afin de parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi.
Voici les compromis auxquels nous sommes ainsi parvenus pour certains articles du volet relatif aux négociations commerciales.
À l’article 19, nous avons largement repris le texte du Sénat, lequel a été enrichi d’apports proposés par les rapporteurs de l’Assemblée nationale avec, d’une part, des améliorations rédactionnelles, et, d’autre part, une disposition visant à clarifier que, lorsque l’organisation de producteurs (OP) ou l’association d’organisations de producteurs (AOP) a rendu publique la liste de ses membres, l’acheteur est réputé avoir connaissance de cette information. Nous avons par ailleurs accepté de renoncer à la possibilité, en cas d’accord des parties, de rallonger à huit mois le délai de conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre, afin de cadrer le calendrier des négociations.
À l’article 19 ter, nous avons complété les dispositions envisagées avec une mesure relative aux pratiques commerciales trompeuses, qui s’ajoutera au dispositif de transparence sur les allégations en matière de rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur un produit.
Ensuite, à l’article 19 quater, nous avons, grâce à nos collègues rapporteurs de l’Assemblée nationale, sécurisé juridiquement la reconduction de l’expérimentation prévue à l’article 9 de la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite loi Descrozaille.
S’agissant de l’article 21 relatif à la clause de tunnel de prix, une question très discutée, le Sénat a adopté un dispositif de compromis, qui prévoit que la clause serait rendue obligatoire par décret après avis de l’interprofession concernée, laquelle disposerait d’un délai de six mois pour se prononcer.
Enfin, nous avons accepté la demande de rétablissement de l’article 27, qui prévoit la remise d’un rapport sur l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative. Nous sommes revenus sur ce que le Sénat avait voté, cette disposition étant chère à Stéphane Travert ; il s’agit en effet d’un sujet important.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je remercie Julien Dive et les rapporteurs du Sénat pour le climat d’écoute qui a prévalu lors de nos travaux.
Les agriculteurs attendent ce projet de loi avec impatience. Ils attendent des réponses concrètes sur leurs revenus, sur la simplification de leur quotidien, sur l’accès aux moyens de production et sur leur capacité à faire face à une concurrence qui n’est pas toujours loyale. Notre responsabilité aujourd’hui est donc de tout faire pour parvenir à un accord au sein de cette CMP.
L’Assemblée nationale a enrichi un texte qui était déjà bien fourni lorsque le Gouvernement l’a déposé, même si certaines dispositions adoptées à l’Assemblée nationale ont ensuite été en partie réécrites par le Sénat. Dans la même logique, nous considérons que le Sénat est allé trop loin sur un certain nombre de dispositions, en particulier sur celles qui sont relatives à l’eau et à l’acétamipride. Eu égard au texte qui vous sera proposé aujourd’hui, je tiens à remercier le Sénat pour ce travail empreint de concessions mutuelles.
Nous devons être lucides : un texte déséquilibré ou excessif sur ces questions ne pourrait pas être adopté par l’Assemblée nationale. Il ne répondrait pas davantage à l’objectif que nous partageons tous, à savoir apporter rapidement des solutions efficaces et juridiquement sûres. C’est précisément pour cette raison que nous avons engagé un dialogue approfondi avec les rapporteurs du Sénat. Nous avons consenti à de nombreuses concessions, parfois importantes, afin de rapprocher nos positions et de construire un compromis.
Nous abordons cette CMP dans un esprit de responsabilité et d’ouverture. Nous ne cherchons ni la victoire d’une assemblée sur l’autre, ni un accord de façade. Nous voulons parvenir à un texte équilibré, applicable et protecteur pour nos agriculteurs, et susceptible de réunir une majorité dans chacune de nos deux assemblées. C’est à cette condition que nous pourrons être à la hauteur des attentes du monde agricole.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je tiens à saluer les échanges francs, directs et constructifs que nous avons eus avec les rapporteurs du Sénat, tout comme le travail mené avec Jean‑René Cazeneuve, mais également avec nos deux collègues rapporteurs pour avis, Nathalie Coggia et Xavier Roseren, dont nous essaierons de porter la parole le mieux possible.
Avant d’entrer dans le détail, je voudrais saluer le travail constructif qui a été mené à l’Assemblée nationale, aussi bien en commission des affaires économiques qu’en séance publique. Certes, des désaccords de fond se sont exprimés – c’est bien normal –, mais il n’y a pas eu d’obstruction. Lorsque la loi est construite ainsi, les choses fonctionnent bien ensuite.
Je reviendrai, pour ma part, sur les titres Ier et II de ce texte, ainsi que sur le chapitre IV du titre III, relatif à la simplification des normes en matière d’élevage ; nous avions déjà eu ce débat lors de l’examen de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Sur le titre Ier, qui ne comprend que l’article 1er relatif aux projets d’avenir agricole, nous sommes parvenus à une convergence avec les rapporteurs du Sénat sur une rédaction efficace, qui préserve la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des comités de pilotage, tout en conservant des ajouts de nos deux assemblées sur le fond, s’agissant notamment du maillage territorial des abattoirs.
Le titre II comprenait au départ trois articles ; il a été substantiellement enrichi pour en contenir désormais douze à l’issue de l’examen par le Sénat. Passons sur l’article 3, adopté conforme par les deux assemblées.
Les sujets restant en discussion sont nombreux. Ils vont en effet des restrictions aux importations de produits traités avec des substances interdites – c’est l’article 2 –, à la restauration collective et la transparence pour les acteurs économiques de l’alimentation – l’article 4 – ; en passant par des ajouts substantiels du Sénat sur plusieurs sujets, à savoir une meilleure information du consommateur sur l’origine des produits vendus en grande distribution – articles 4 bis à 4 sexies –, la procédure d’autorisation de produits phytopharmaceutiques par l’Anses – articles 2 bis A à 2 bis C –, et, comme Pierre Cuypers l’a rappelé, l’acétamipride et la flupyradifurone – article 2 quater.
Sans rentrer dès maintenant dans le vif de chaque article, je crois que nous avons réussi à dégager de véritables compromis sur l’ensemble de ces points, dont j’espère qu’ils sauront prospérer lors de cette réunion, puis devant chaque assemblée, le cas échéant.
J’en viens au renforcement de notre système sanitaire en agriculture, un enjeu essentiel puisque la crise agricole a éclaté au lendemain de l’apparition de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Les deux chambres partagent les objectifs affichés par l’article 15 – habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance – et les articles additionnels après l’article 15.
L’article 16, qui permet de faciliter la diffusion d’informations administratives essentielles à la prévention et à la gestion de crises sanitaires aux agriculteurs et éleveurs, a été adopté conforme par les deux chambres.
Sur l’article 17, relatif à l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance pour refondre et adapter le régime de l’élevage, les deux chambres partagent là aussi les mêmes objectifs : simplifier et sécuriser les projets des éleveurs au regard de ce que permet le droit européen. Il s’agit de se mettre au même niveau que nos voisins, ni plus ni moins.
Le compromis que nous avons bâti avec nos collègues sénateurs – que je remercie une fois encore – permet des avancées réelles pour garantir un avenir à notre agriculture. Cela suppose d’aborder les sujets de manière dépassionnée, sérieuse et constructive, avec une seule boussole : l’intérêt général, dont fait partie la souveraineté alimentaire.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – J’ouvre désormais la discussion générale à l’ensemble des autres membres de la commission mixte paritaire. Je rappelle que chacun dispose d’un temps de parole limité : nous nous en tenons à trois minutes d’intervention dans le cadre de cette discussion.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Je suis heureux de vous entendre prononcer les mots de consensus, de discussion. Tel n’était pas le cas lors de l’examen du texte au Sénat. Je regrette que la majorité sénatoriale n’ait jamais recherché le compromis. Toutes nos propositions ont été rejetées : sur les quelque 200 amendements que nous avions déposés, seuls quelques‑uns ont été retenus à la marge.
Je me réjouis de cette attitude nouvelle, mais nous n’avons pas pu déposer de proposition de rédaction, car nous ne connaissions pas le texte sur lequel nous allons travailler. Un consensus a été trouvé entre vous, dites‑vous, messieurs les rapporteurs ? Très bien ! Nous ne manquerons pas de réagir à vos propositions.
Nous avions indiqué nos lignes rouges lors de nos débats : les pesticides, avec la réintroduction de certains néonicotinoïdes ; les nombreux articles de défiance vis‑à‑vis de l’Anses ; ou encore les allégements des règles encadrant les produits phytosanitaires. Vous semblez avoir fait évoluer votre position, nous jugerons sur pièces. Le texte du Sénat constituait une attaque en règle contre la préservation des zones humides, sans oublier la création d’une police spéciale de l’élevage, laquelle ne serait plus soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Je suis donc prudent, mais vous pouvez compter sur notre participation active.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Ce projet de loi était d’abord destiné à répondre à une situation d’urgence : la crise sanitaire qu’ont subie nos éleveurs ces derniers mois.
À l’Assemblée nationale, un travail d’ouverture a été mené ; Julien Dive l’a rappelé. Au‑delà de défendre le revenu des agriculteurs, l’intérêt de consolider nos filières et des projets d’avenir dans les territoires, le texte adopté à l’Assemblée nationale a aussi franchi certaines lignes rouges quant à l’équilibre nécessaire entre la préservation de l’environnement et les intérêts agricoles dans nos territoires. Voilà pourquoi notre groupe s’y est opposé d’emblée.
Mais la copie issue du Sénat nous a encore davantage surpris, tant elle symbolise une dérive vertigineuse sur la question environnementale, avec la tentative de réintroduction de l’acétamipride ou les modifications apportées à la gestion de la ressource en eau dans nos territoires. Ces derniers n’ont pas encore pleinement appréhendé cette dérive qui remet en cause le cadre actuel de la gestion locale de l’eau, patiemment mis en œuvre par les différentes lois sur l’eau.
Nous serons vigilants, notamment sur l’article 2, car nous nous opposons à la réintroduction de l’acétamipride ; cela n’était pas un sujet d’urgence pour l’agriculture. Ces dispositions ne correspondent pas aux lignes définies par la ministre de l’agriculture.
Instaurer dans la gouvernance de l’eau un dialogue exclusif entre les préfets et le monde agricole constitue une entrave à ce que nos élus, dans les territoires, défendent depuis des décennies en matière de gestion de la ressource. Vous détricotez les schémas locaux de gestion de l’eau au profit de certains intérêts particuliers, alors que les élections sénatoriales auront lieu dans quelques semaines dans certains départements. Cette disposition sera de nature à créer une fracture entre les acteurs et à mettre en difficulté un certain nombre d’élus dans leur manière de gérer la ressource. Nos débats doivent être constructifs, afin d’éviter les conflits, voire la guerre de l’eau, dans les territoires.
M. Hervé Gillé, sénateur. – Il convient de mettre en perspective ce texte avec les canicules et la sécheresse déjà intense que nous connaissons en ce début d’été. L’actualité nous pousse à examiner toutes les conditions de l’adaptation, en matière agricole, mais aussi dans de nombreux autres domaines. Nos travaux seront scrutés, tant les besoins sont immenses.
Nous essayons de parvenir à un accord respectant l’ensemble des parties prenantes sur les différents usages de l’eau – il nous faut parvenir à une ligne de crête… Or le texte n’aborde pas suffisamment ces questions. Pis, il aggrave les rapports de force, notamment sur les usages. En tant qu’ancien président de l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Adour‑Garonne, je suis très inquiet. À l’issue de négociations difficiles, nous sommes parvenus à mettre en place une redevance de bassin, destinée, entre autres, à l’irrigation. Ce type de modèle économique ne serait plus adapté avec les propositions contenues dans ce texte.
La question de l’acceptabilité est particulièrement importante.
Pour répondre à quelques arguments qui ont été avancés, la pluviométrie ne peut s’apprécier qu’au regard de l’ensemble de la superficie d’un territoire concerné et de l’ensemble de ses singularités. Or le sol constitue le meilleur endroit pour le stockage de l’eau. J’ai échangé avec le président national des chambres d’agriculture. Nous pouvons parvenir à un accord sur les retenues collinaires, mais à la seule condition de respecter le principe des multi‑usages de l’eau. En cas de précipitations intenses, il est possible de retenir l’eau de manière optimisée, au bénéfice de l’environnement et de l’ensemble des filières économiques. Il faut trouver cette fameuse ligne de crête, ce que ne permet pas le projet de loi.
Le texte constitue par ailleurs une régression profonde en matière de gouvernance de l’eau. C’est pour nous une ligne rouge. À titre personnel, je demande le retrait total du volet relatif à l’eau du projet de loi : celui‑ci doit être retravaillé, car nous faisons face à une balkanisation des politiques de l’eau. Or c’est tout le contraire qu’il faudrait faire : nous avons besoin d’une approche globale et équilibrée.
M. Benoît Biteau, député. – Nous partons tous du même diagnostic, du même état des lieux : alors que des agriculteurs font face à des difficultés économiques, le dérèglement climatique risque d’aggraver la situation économique, écologique et sociale du monde agricole. En tant que législateurs, il est de notre devoir de tenter de trouver des solutions.
Or, ce projet de loi n’apporte pas de solutions. Il fait reposer l’avenir du monde agricole sur des ressources technosolutionnistes, qui ne règlent en rien les racines du problème. Je concentrerai mon propos sur l’eau, puisque je ne dispose que de trois minutes d’intervention.
Bien sûr, il est possible de déverser des milliards de mètres cubes et de soutenir que la ressource est abondante, sans jamais se poser la question de la manière dont l’eau est utilisée et de la manière dont elle pourrait être mieux gérée. On ne va jamais au‑delà de la question du stockage, réalisé à grand renfort d’argent public. Ainsi, le texte n’aborde pas du tout les moyens d’assurer une répartition équitable de la ressource – c’est là l’un des angles morts de ce texte.
Il y a un éléphant dans la pièce : l’aménagement du territoire. Les défenseurs du texte soutiennent que l’eau est abondante l’hiver, qu’elle retourne à la mer, sans jamais se poser la question de savoir qui a arraché les arbres, qui a redressé les cours d’eau, qui a retourné les prairies, qui les a drainées et qui veut les irriguer maintenant… mais comment aménager le territoire pour faire en sorte que le grand cycle de l’eau fonctionne ?
Je rejoins Hervé Gillé : la forme pose aussi problème. Nous avons la chance d’avoir bâti un modèle exemplaire pour les instances de décision sur la ressource en eau, que ce soient les comités de bassin ou les commissions locales de l’eau. Or, le projet de loi fait primer les décisions préfectorales et rebat les cartes de la représentation des différentes composantes de la gestion de l’eau dans ces instances.
C’est extrêmement grave. C’est pourquoi je souhaite moi aussi le retrait du volet relatif à l’eau de ce texte, de sorte que nous puissions établir un diagnostic fondé sur les analyses et les projections des scientifiques, et non sur des discours vantant le caractère inépuisable de la ressource en eau, ce qui n’est évidemment pas le cas.
La sécheresse et les canicules sont autant de manifestations du dérèglement climatique. Elles doivent nous inviter à revisiter nos pratiques agricoles. Il faut repenser les cultures de manière à ce qu’elles ne sèchent pas sur pied, quand bien même elles sont irriguées. Les températures élevées sont totalement absentes de cette réflexion sur l’avenir de l’agriculture et sur notre capacité à préserver notre souveraineté alimentaire.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Pour nous, le texte issu du Sénat entraîne une rupture majeure avec la science et le progrès. Réautoriser l’acétamipride et la flupyradifurone, alors que l’ordre des médecins lui‑même et la plupart des sociétés savantes et médicales s’y opposent, c’est gravissime !
Si cette CMP est conclusive, nous ne débattrons pas à l’Assemblée nationale, amendement par amendement, de ces réintroductions qui, pour nous, sont gravissimes et représentent une rupture majeure avec l’histoire de notre Nation.
Une pétition publiée sur le site de l’Assemblée nationale a recueilli plus de 2 millions de signatures, ce qui est absolument historique. Une grande partie de la population s’oppose à cette réintroduction.
En pleine canicule et en pleine sécheresse, l’autre rupture majeure, incompréhensible et hors sol, concerne l’eau, jusqu’à la destruction de zones humides, alors qu’elles sont pourtant des poumons du grand cycle de l’eau.
Il est absolument incompréhensible que les règles de partage démocratique de l’eau soient détricotées par cette loi d’urgence. Je rappelle que nous avons perdu 15 % de l’eau disponible en trente ans. Aujourd’hui, des nappes phréatiques sont au plus bas. Il y a des sécheresses même en hiver, alors que c’est la saison au cours de laquelle les nappes phréatiques se restaurent. Nombre d’agronomes se sont opposés à la réécriture du texte par le Sénat. Le Mouvement des entreprises de France (Medef) lui‑même parle d’accaparement au profit d’un seul acteur, au détriment des autres acteurs économiques. Chers collègues de tous les bancs parlementaires, écoutez le Medef ! J’espère qu’à l’Assemblée nationale, si cette CMP est conclusive, nous saurons faire preuve de responsabilité en refusant de telles régressions environnementales.
M. Fabrice Barusseau, député. – On aurait pu croire qu’en cette période de canicule, de raréfaction de la ressource, à la veille de coupures d’eau potable dans bon nombre de territoires, les sénateurs et les députés réunis feraient preuve de sagesse. Regarder l’eau sous le seul angle agricole est une erreur dramatique. Pourtant, on persiste. Sur les territoires, des conflits se perpétuent. Ce texte les intensifie.
Je partage la vision d’Hervé Gillé. On ne doit pas traiter de l’eau sous le seul angle de l’agriculture. C’est une erreur fondamentale que le Gouvernement a commise, en proposant ce texte et en introduisant ce volet majeur sur l’eau. Malheureusement, l’Assemblée nationale et le Sénat l’ont amplifiée.
Mesdames et messieurs les sénateurs, vous représentez les élus locaux. Vous ne pouvez pas louer leur action au quotidien dans toutes les instances et la balayer d’un revers de main s’agissant de la gouvernance de l’eau. C’est incompréhensible. On a mis des dizaines d’années à construire cette gouvernance. Elle fonctionne et fait figure de modèle à l’échelon européen et mondial. Et voilà que l’on dit aux élus locaux que l’on va reprendre la main sans même leur demander leur avis ! C’est complètement inacceptable. Il faut laisser la main à ceux qui connaissent le mieux nos territoires, comme vous savez le dire : les élus locaux, qui perçoivent au plus près les intérêts de l’agriculture, mais surtout ce dont ce projet de loi ne parle quasiment pas : l’eau potable. C’est bien la priorité des priorités. On ne peut pas penser l’agriculture dans une bulle. Elle doit s’intégrer à notre économie globale, à notre vie. Ne faisons pas comme si l’agriculture n’avait aucun impact sur le quotidien des gens.
La gouvernance de l’eau, abordée aux articles 5 et 6, doit être conservée et améliorée, et non dénaturée comme le fait ce texte.
L’article 7 relatif aux zones humides suscite chez moi de l’incompréhension. Les zones humides jouent un rôle majeur pour limiter le retrait‑gonflement des argiles (RGA). À la fin de cet épisode caniculaire apparaîtront des sinistres majeurs liés au RGA.
Mme Manon Meunier, députée. – L’urgence agricole est ressentie plus que jamais ces dernières semaines, en raison des conditions climatiques que nous traversons. Cette urgence devrait nous appeler à trois réactions majeures.
La première est de protéger l’agriculture française et la souveraineté alimentaire de la France, c’est‑à‑dire non seulement la production, mais aussi la durabilité des modèles.
La deuxième est de chercher à adapter cette agriculture, en allant vers des modèles plus sobres. Les agriculteurs se rendent compte que, de toute façon, l’irrigation ne pourra pas être la solution à tout. Comment irons‑nous vers des modèles plus sobres, des races et des variétés plus résistantes ? Comment adapterons‑nous l’agriculture ?
La troisième est d’assurer la concertation sur les territoires. L’usage de l’eau sera au cœur des conflits.
Comment régler les conflits d’usage entre agriculteurs, et entre les agriculteurs et les autres acteurs économiques ? Des questions environnementales doivent être posées.
Protéger, adapter, concerter : il n’y a rien de tout cela dans ce texte. Au contraire, il attaque ces trois piliers en plaçant la compétitivité internationale au cœur de tous les sujets. Au lieu de protéger la souveraineté alimentaire de la France, on aligne par le bas le modèle agricole français. Je pense notamment à l’article scandaleux sur les ICPE, qui aura pour seule conséquence d’agrandir toujours plus les élevages, avec de moins en moins d’éleveurs et d’éleveuses demain. Ce sont pourtant les modèles garantissant une force humaine dans les fermes, pour un suivi plus adapté des cheptels, qui assureront demain la souveraineté alimentaire. Or, c’est bien l’inverse que vous êtes en train de faire. Vous prônez des élevages toujours plus grands, toujours moins sobres et moins adaptés, au nom de la compétitivité internationale.
C’est aussi un passage en force démocratique. Ce texte alimentera les conflits d’usage et renforcera les problématiques de partage de l’eau, en premier lieu entre agriculteurs. Ce texte va à rebours de l’histoire et de tout ce que nous devrions faire. C’est scandaleux et c’est surtout particulièrement dangereux pour la souveraineté alimentaire de la France et pour l’agriculture française. Les agriculteurs et agricultrices seront les premiers à subir les conséquences de ce texte ; ils verront encore leur nombre diminuer, quand nous devrions être en train de les protéger de la concurrence internationale, y compris européenne, mais aussi de la grande distribution et de l’industrie agroalimentaire pour assurer de vrais prix et qu’enfin, le modèle agricole français respecte des normes de durabilité.
En effet, nous aurons cruellement besoin de durabilité et de soutenabilité dans les temps à venir.
M. Michel Masset, sénateur. – Je vous présente la position du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE).
Cette CMP intervient dans un contexte de grande attente du monde agricole. L’examen du texte au Sénat a fait apparaître certains déséquilibres. L’urgence ne doit pas nous conduire à confondre simplification et dérégulation, souveraineté agricole et affaiblissement durable de nos ressources naturelles.
Notre position sur l’article 2 quater est claire : nous ne sommes pas opposés par principe, bien au contraire, au retour strictement encadré de l’acétamipride pour les filières placées en impasse technique, particulièrement la filière de la noisette. Nous sommes favorables à ce retour parce que, depuis plusieurs années, l’État aurait pu financer massivement la recherche d’alternatives, accompagner les changements de pratiques, négocier plus fermement à l’échelon européen, renforcer les contrôles sur les importations et indemniser les exploitants.
J’en viens au volet relatif à l’eau. Il est difficilement compréhensible pour nos concitoyens, comme pour nos agriculteurs, que certains territoires inondés, comme le nôtre, ne soient pas capables de stocker l’eau lorsqu’elle est disponible. La bonne ligne devrait reposer sur trois piliers : stocker quand c’est possible et utile, mieux piloter la ressource et restaurer la capacité des sols et des milieux à retenir l’eau. C’était le sens d’un amendement de mon collègue Henri Cabanel qui n’a pas été retenu.
Nous serons vigilants sur les articles 7 à 7 quater relatifs aux zones humides, car s’il faut éviter des contraintes absurdes sur des zones déjà très dégradées ou sur des projets de faible impact, on ne peut pas organiser un affaiblissement général de la protection des zones humides au moment même où l’on se prépare à répondre aux sécheresses.
Enfin, il faut entendre la détresse des éleveurs confrontés au loup. Les attaques répétées, la charge psychologique et les pertes directes et indirectes sont une réalité. Là encore, l’équilibre est indispensable. Nous devons renforcer les moyens des lieutenants de louveterie. Leur nomination ne devrait pas relever simplement de l’État. Au contraire, associer les anciens louvetiers et les fédérations de chasse permet d’identifier des profils beaucoup plus compétents, disponibles et respectés localement.
Notre objectif en CMP doit être simple : conserver les réponses utiles aux agriculteurs, mais corriger les dispositions qui ne feront qu’aggraver à terme nos faiblesses et hypothéquer des solutions d’avenir.
Mme Hélène Laporte, députée. – Il m’aurait semblé complètement délirant et ubuesque de parler d’une loi d’urgence agricole sans aborder la réintroduction des produits phytosanitaires, notamment de l’acétamipride.
Certains ont évoqué l’opposition de l’ordre des médecins à la réintroduction de l’acétamipride. En juillet 2025, la Ligue contre le cancer a affirmé que cette molécule était, selon des études récentes, potentiellement cancérigène, citant l’expertise collective de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Or, cette expertise ne démontre pas que l’acétamipride est responsable de ces cancers. On est passé des pesticides en général à une molécule particulière.
Interdire une substance conduit à utiliser un autre produit, à multiplier les passages et à déplacer les productions vers des pays moins exigeants, comme la Turquie, qui produit des noisettes.
Il y a eu, il y a quelque temps, dans la presse, notamment dans Le Monde, des analyses présentant des chiffres forcément impressionnants, car exprimés en nanogrammes. Nous sommes favorables à la réintroduction de l’acétamipride pour la filière de la noisette, car celle‑ci est à l’agonie. Nous soutiendrons toutes les mesures relatives aux produits phytosanitaires.
M. David Magnier, député. – Mon intervention concerne les articles 5, 6, 7 et 8 relatifs à l’eau. Je suis en accord avec le texte issu des travaux du Sénat, car il inclut des propositions que nous avons défendues à l’Assemblée nationale, malheureusement sans succès. Il n’y a donc pas eu de réelle avancée sur les réserves d’eau. Nos agriculteurs, comme d’autres, ont pourtant besoin de ces réserves. Nous voterons ces articles, qui constituent une grande avancée, pour laquelle je remercie le Sénat.
J’appartiens à une région très concernée par les phytosanitaires. La sécheresse a posé un réel problème aux planteurs de betteraves qui, malheureusement, ont vu les pucerons arriver au stade des feuilles. Ils ont été obligés de traiter avec des insecticides qui n’ont aucun effet. Actuellement, on utilise quatre traitements avec deux insecticides différents, sans résultats. Avec la sécheresse, les dégâts sur les betteraves ont empiré. La flupyradifurone est une solution par enrobage à laquelle nous sommes favorables.
M. David Taupiac, député. – Le groupe Libertés, indépendants, outre‑mer et territoires (LIOT) attend beaucoup de cette CMP. Le texte ne nous paraît pas du tout équilibré, notamment sur le volet de l’eau. Je partage l’avis du sénateur Hervé Gillé. En effet, le sujet de l’eau ne peut pas être appréhendé uniquement du point de vue agricole.
Tout d’abord, il me semble plus que hasardeux de recentraliser la gouvernance de l’eau, alors que notre modèle fonctionnait très bien sur nos territoires et impliquait largement les élus. Il me semblera contradictoire, demain, de continuer à demander aux départements et régions de jouer le rôle d’aménageur du territoire et de financer des infrastructures, notamment des lacs du piémont des Pyrénées, dans mon département du Gers, où le stockage est déterminant, tout en les écartant des instances de l’eau et en leur retirant la gouvernance au profit des préfets. Il y a besoin de cohérence. Les agriculteurs, qui, aujourd’hui, demandent beaucoup de financements au profit des lacs individuels sur lesquels les autorisations sont obtenues, doivent comprendre qu’en recentralisant la gouvernance au profit du préfet, on ne favorisera pas la capacité de financement des projets par les collectivités.
Ensuite, le stockage et le multi‑usages présentent aussi des inconvénients pour l’agriculture. Le Medef a évoqué un sujet important : l’agroalimentaire. Il faut de l’eau pour que les abattoirs et l’industrie agroalimentaire transforment le produit de notre agriculture et le valorisent. Si l’on garde l’eau pour la matière première agricole, on en aura moins pour l’industrie agroalimentaire. Évitons d’avoir une vision minimaliste qui aura un impact sur l’agriculture en affectant des secteurs industriels déterminants.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Avant de procéder à l’examen des articles, je vous rappelle qu’il ne peut y avoir d’accord partiel en CMP. Notre accord final devra porter sur l’ensemble des articles du texte restant en discussion.
examen des dispositions restant en discussion
Article 1er
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous abordons l’article 1er. Il convient d’effectuer une correction rédactionnelle. Au troisième paragraphe de l’alinéa 6, je propose de supprimer les deux phrases suivantes : « Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. » En effet, elles figurent déjà au premier paragraphe du même alinéa.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Si je comprends bien, la version du Sénat proposait d’associer les collectivités locales aux projets d’avenir agricole. A été retenue la version de l’Assemblée nationale, qui ne propose pas cette association. Nous le regrettons. Nous sommes très critiques de bien des dispositions introduites par les sénateurs, mais, en l’occurrence, nous trouvions que c’était une modification positive. La version du Sénat ne peut‑elle pas être également mise aux voix ?
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Je voudrais évoquer ma proposition de rédaction n° 114. Il faut faire coïncider un certain nombre de dispositifs. Les contrats d’avenir sont inscrits dans ce texte – j’y suis favorable –, mais nous avions également mis en place le plan de résilience de l’agriculture méditerranéenne, perpétué par la ministre Genevard. Ma proposition de rédaction porte sur l’articulation entre les contrats d’avenir et les aires agricoles de résilience climatique. Sur le fond, par ailleurs, nous sommes d’accord avec la rédaction du Sénat.
Ne délaissons pas ce que nous avons lancé en faveur de l’agriculture méditerranéenne.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – La proposition commune de rédaction des rapporteurs, si elle est adoptée, priverait d’objet la proposition de rédaction n° 114.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Nous nous sommes mis d’accord sur une rédaction commune de cet article. Bien évidemment, dossier par dossier, à l’échelle des territoires, les collectivités peuvent être associées, mais pas systématiquement. Le comité de pilotage est coprésidé par le président de région, qui représente l’ensemble des territoires, et par le préfet de région.
Nous avons accepté de ne pas surcharger la procédure à ce stade.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le sujet évoqué par le vice‑président Marc Fesneau est intéressant. Toutefois, sa proposition de rédaction est issue d’un amendement déposé initialement à l’Assemblée nationale jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Il me semble opportun de rester sur cette ligne.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, nous avions déjà soulevé la question de l’aire géographique des projets d’avenir agricole. Initialement, j’avais tenu à rester aligné sur l’aire régionale, voire birégionale, avec un comité de pilotage coprésidé par le président de région et le préfet de région parce que la compétence économique revient à la région et parce qu’il s’agit de projets d’ampleur d’acteurs économiques privés. Impliquer les collectivités territoriales alourdirait considérablement le comité de pilotage. Or, celui‑ci a vocation à faciliter et à simplifier les projets d’avenir agricole. S’ils prennent plusieurs années à émerger, ce n’est plus pertinent. Nous voulons accélérer, faciliter, simplifier.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je fais une proposition aux rapporteurs : réintroduisons, à l’alinéa 6, la phrase supprimée : « Les représentants des communes et des groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. » Il faut savoir à quel échelon travailler sur les projets d’avenir agricole. L’échelon régional est évidemment pertinent, mais dans un certain nombre de territoires, les projets d’avenir agricole peuvent être portés, dans leur dimension économique, par une intercommunalité ou un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) qui correspondent à des dynamiques de bassins de vie, de contexte pédoclimatique.
Je souhaite que l’on m’explique pourquoi, à l’alinéa 7, a été supprimée la phrase : « Les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » La notion de filière à valeur ajoutée me semble indispensable.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’entends votre remarque, madame Thomin. Le risque, de mon point de vue, est d’alourdir la procédure.
Il ne faut pas s’imaginer que les projets s’imposent de fait. C’est un label, une identification qui permettent de lever des fonds. Ensuite, le porteur de projet décide où il l’installe. Il s’adaptera aux réalités du plan local d’urbanisme (PLU), du schéma de cohérence territoriale (Scot), de la zone France ruralités revitalisation (ZFRR) le cas échéant. On rentre dans le droit commun. Il s’agit, en l’espèce, d’identifier des projets qui permettent d’accélérer et de définir une réponse adéquate aux enjeux agricoles. N’alourdissons pas le dispositif.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 114 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Notre proposition de rédaction n° 1 vise à rétablir les dispositions votées par l’Assemblée nationale en faveur d’une réelle interdiction de l’importation de denrées alimentaires traitées avec des produits interdits en France, seule vraie protection. En réalité, cet article cosmétique n’ajoute aucune possibilité d’action pour le Gouvernement, ni rien à ce qui a été décidé par le Gouvernement en janvier. Il nous semble essentiel d’aller beaucoup plus loin.
J’ai entendu certains dire que les dispositions de l’Assemblée nationale étaient incompatibles avec le droit européen. Nous les avons fait expertiser par des juristes. Il est vrai qu’il y aurait des droits de recours d’importateurs, mais ils prendraient des années. En attendant, nous pourrions très bien, pendant des années, protéger nos agriculteurs contre des importations massives de denrées traitées avec des produits interdits en France.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Oui, le Gouvernement peut agir par arrêté, mais l’inscription dans la loi lui met la pression pour l’avenir, au‑delà des alternances électorales. C’est donc utile. En revanche, on ne peut pas plonger les importateurs dans l’inconfort juridique. Je remercie Mmes et MM. les sénateurs d’avoir corrigé la version de l’Assemblée nationale, qui faisait courir un risque juridique très clair au texte en raison d’une contradiction avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Nous sommes défavorables à la proposition de rédaction n° 1.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 157 de Mme Hélène Laporte et n° 1 de Mme Aurélie Trouvé et Mme Manon Meunier deviennent sans objet.
L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 bis A (nouveau)
Mme Mélanie Thomin, députée. – Notre proposition de rédaction n° 2 vise à supprimer la mise en place du délai de grâce maximal en cas de retrait d’un produit phytopharmaceutique. Il y a là un enjeu de santé publique. Lorsqu’il y a retrait d’un produit phytopharmaceutique, c’est parce que les scientifiques ont d’abord effectué un travail d’alerte et de publication de données très précises. Il revient à l’Anses de décider, sur des bases scientifiques, de la durée maximale de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique au regard de sa dangerosité. Il est important qu’elle ait les pleins pouvoirs sur ces délais, et non les politiques. Il convient de respecter le principe de précaution ; nous le devons à nos concitoyens.
Mme Manon Meunier, députée. – Nous souhaitons, par notre proposition de rédaction n° 3, supprimer cet article introduit par le Sénat auquel nous sommes largement opposés.
Mme Mélanie Thomin vient d’évoquer le principe de précaution.
Ce serait l’écraser complètement que de laisser un délai de grâce permettant de continuer à utiliser les stocks une fois que l’on a décelé un danger sur un produit phytosanitaire. On continuerait à mettre en danger la santé des applicateurs et applicatrices, agriculteurs et agricultrices. Quand un produit présente un risque, il n’est pas raisonnable de laisser un délai supplémentaire pour son usage, pour des raisons sanitaires et environnementales. Cet article contrevient à l’intérêt, en premier lieu, des agriculteurs et agricultrices. On doit les protéger de la dépendance aux produits phytosanitaires et de la concurrence internationale, au lieu de forcer l’usage de ces produits à tort et à travers.
Les propositions de rédaction identiques n° 2 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau et n° 3 de Mme Aurélie Trouvé et Mme Manon Meunier ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L’article 2 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 bis B (nouveau)
Mme Mélanie Thomin, députée. – Notre proposition de rédaction n° 4 fait écho aux longs débats que nous avons tenus à la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Elle protège une agence à laquelle une majorité de députés sont attachés : l’Anses. Cet article affaiblirait ses pouvoirs, la soumettrait à une dépossession. Nous voulons que l’Anses, agence essentielle dans l’évaluation des risques sur la santé humaine et environnementale, puisse agir sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer cet article.
Mme Manon Meunier, députée. – Nous souhaitons aussi, par notre proposition de rédaction n° 5, supprimer cet article. Forcer l’Anses à demander aux producteurs de produits phytosanitaires des informations complémentaires, si l’on se rend compte qu’un produit est dangereux, est problématique. Chacun se rend compte du conflit d’intérêts qui se pose. L’Anses doit être indépendante. Celui qui produit les preuves ne peut pas être celui qui veut mettre un produit sur le marché, sans quoi il y a conflit d’intérêts manifeste. Or, cet article en introduit un. Il donne du poids supplémentaire aux demandeurs de mise sur le marché et affaiblit l’Anses et son indépendance. L’Assemblée nationale s’était prononcée pour conserver l’Anses et son indépendance. Nous devons supprimer cet article.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Cet article est issu de la fusion des articles 2 bis B et 2 bis C. Il n’y a aucune volonté d’affaiblir l’action de l’Anses. Nous en sommes arrivés à un point où le porteur de projet se retrouve sans aucune possibilité de dialogue avec l’Anses, alors qu’un délai court.
Lorsque celui‑ci s’achève, il reçoit une réponse automatique de rejet sans que, jamais, il n’y ait eu de dialogue.
Cette méthode n’est pas de nature à favoriser la capacité pour l’Anses de disposer de la totalité des éléments. Attendre la fin du délai pour donner une réponse automatique n’est pas souhaitable. Il faut un dialogue entre le porteur de projet et l’Anses.
En outre, nous n’allons pas au‑delà de ce que l’Union européenne autorise à tous les pays.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il ne s’agit pas de contraindre l’Anses, mais de créer le dialogue et de faciliter la prise de décision relative à l’autorisation. Si le demandeur fournit des éléments qui ne suffisent pas à l’Anses, la réponse sera toujours négative.
M. Benoît Biteau, député. – Il est troublant d’entendre que la consultation de l’Anses n’est pas pertinente au motif que, très souvent, elle refuse des mises sur le marché. Nous parlons de la santé de tout le monde et de l’avenir de la souveraineté alimentaire, qui nécessite que l’on prenne soin du climat et de la biodiversité. Court‑circuiter l’Anses au motif qu’elle rend des avis négatifs est extrêmement troublant. Nous remettons là en cause les expertises scientifiques pour satisfaire les désirs de quelques‑uns, au détriment de l’intérêt commun.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les arguments de l’opposition sont uniquement concentrés sur les produits phytosanitaires de synthèse. Mais n’oubliez pas, chers collègues, que le bien commun et l’intérêt de quelques‑uns, ce sont aussi des autorisations de mise sur le marché de produits de biocontrôle qui subissent aujourd’hui la même procédure que des produits de synthèse.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Je ne fais absolument pas la même lecture du texte que notre collègue Biteau. À quel moment remet‑on en cause l’indépendance de l’Anses ? En quoi son processus d’évaluation sera‑t‑il entravé ?
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dialogue constamment avec les fabricants pharmaceutiques. Si l’on veut renforcer le rôle de l’Anses, il faut un mécanisme fluide, ce qui ne veut pas dire complaisant.
Si l’indépendance de l’Anses était remise en cause, nous ne serions pas favorables à cet article.
Les propositions de rédaction identiques n° 4 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau et n° 5 de Mme Aurélie Trouvé et Mme Manon Meunier ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L’article 2 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 bis C (nouveau)
Mme Mélanie Thomin, députée. – En proposant la suppression de l’article 2 bis C, le groupe socialiste porte un message fort : celui de dire que nous sommes en train de légiférer en nivelant par le bas l’encadrement de la réintroduction de produits phytosanitaires et de la réglementation de leur usage. Une telle diminution de la protection sanitaire est préoccupante dans le contexte de canicule, alors que le cadre de vie de chacun est un sujet majeur. Nous refusons de réduire la marge d’appréciation scientifique de l’Anses pour faciliter ce qui est présenté comme une reconnaissance mutuelle, qui correspond à un nivellement par le bas des réglementations nationales.
Il y a là une appréciation à deux vitesses : certains groupes avancent que, pour lutter contre la concurrence déloyale, il faut des mesures de préférence nationale ou européenne ; ici, en matière de protection sanitaire, c’est tout le contraire qui est proposé. On préfère niveler par le bas plutôt que d’apprécier une spécificité française qui repose sur le savoir et les connaissances des scientifiques.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Nous proposons de supprimer cet article qui affaiblit considérablement les pouvoirs de l’Anses, en contraignant ses capacités à interdire l’usage de certains produits qu’elle jugerait dangereux. Depuis plusieurs mois, certains veulent affaiblir, voire supprimer, l’Anses. Nous nous opposons fermement à une telle remise en cause de cette agence, qui dispose d’un pouvoir d’expertise indépendant extrêmement précieux.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs portant suppression de l’article 2 bis C, identique aux propositions de rédaction n° 7 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau et n° 8 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, est adoptée.
L’article 2 bis C est supprimé.
Après l’article 2 bis C
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Les propositions de rédaction nos 116 et 117 visent à étendre les dispositions du texte à la filière horticole ornementale, souvent oubliée. La première vise à permettre à l’Anses de réutiliser les données existantes sur les molécules dont l’usage est demandé par la filière, donc pour des usages mineurs. La seconde vise à étendre pour l’horticulture les autorisations de mise sur le marché de 120 jours prises par le ministère de l’agriculture pour les usages en maraîchage.
Compte tenu des surfaces concernées, il ne nous semble pas incohérent que l’horticulture soit aussi concernée par ce texte, d’autant plus que, si cette filière ne concerne pas la souveraineté alimentaire, elle a complètement disparu en France en raison des difficultés à trouver un système de production adéquat.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Ces deux propositions de rédaction ont été déclarées irrecevables en application de l’article 45 de la Constitution.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – C’est dommage.
Les propositions de rédaction nos 116 et 117 de M. Marc Fesneau sont déclarées irrecevables en application de l’article 45 de la Constitution.
Article 2 bis
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L’article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2 ter (supprimé)
Sur proposition commune des rapporteurs, l’article 2 ter est supprimé.
Article 2 quater (nouveau)
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Nous avons déjà beaucoup échangé sur cet article. De façon inédite, le Conseil national de l’ordre des médecins – il n’avait jamais ainsi pris position contre une loi –, la Ligue contre le cancer et la plupart des sociétés savantes et médicales se sont opposés à la réintroduction de l’acétamipride et de la flupyradifurone, qui est une régression environnementale, et même une horreur écologique et sanitaire pour la santé de nos enfants. Les sociétés savantes l’écrivent noir sur blanc : ces pesticides traversent la barrière placentaire, s’attaquent directement aux connexions nerveuses dans le cerveau des enfants ; ils sont retrouvés dans les urines et le sperme, associés à une baisse de la fertilité. Tout cela a été abondamment prouvé par un grand nombre d’études scientifiques.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) dit qu’il faut maintenant non pas des études, mais des alertes. La France, qui a été un fer de lance de l’interdiction de ces pesticides en Europe, commettrait une erreur historique en autorisant leur réintroduction. Nous devons également entendre l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), qui affirme dans un rapport que des solutions alternatives sont en train d’être préparées, notamment pour la culture des noisettes.
Il faut protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale et les indemniser massivement pour qu’ils se préparent aux solutions qui seront prêtes dans quelques années. D’où notre proposition n° 9 de suppression de cet article.
M. Benoît Biteau, député. – Nous demandons également la suppression de cet article, pour les raisons sanitaires qu’Aurélie Trouvé vient d’évoquer. Ces molécules sont des horreurs pour nos concitoyens. Nous devons notamment entendre l’expression de la société civile, et tenir compte de la pétition signée par plus de 2 millions de personnes dont nous nous souvenons tous. L’agriculture, c’est la nourriture de tout le monde, l’eau que chacun boit tous les jours, l’air qu’on respire à chaque instant. Nous ne pouvons pas nous permettre de piétiner les attentes de la société.
Le projet de loi se donne comme objectif d’assurer la souveraineté alimentaire. Je le répéterai autant de fois que nécessaire : la souveraineté est aujourd’hui menacée tant par le dérèglement climatique que par l’effondrement de la biodiversité. Les néonicotinoïdes ne sont absolument pas sélectifs ; ils menacent sévèrement la biodiversité dont nous avons besoin pour assurer la souveraineté alimentaire. De tels produits frappent tous les pollinisateurs, qui visitent les plantes, répandent le pollen et les graines qui donnent des fruits et des légumes. Si l’on autorise leur réintroduction, nous n’aurons plus de solution pour garantir la souveraineté alimentaire. Avec cet article, nous sommes tout simplement en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Les raisons sanitaires pour lesquelles nous nous opposons à cet article ont très bien été décrites par mes collègues. Les effets dévastateurs sur la santé et l’environnement de la réintroduction de tels pesticides sont bien connus.
En outre, il y a désormais une prise de conscience collective que le politique est allé trop loin en s’acharnant à réintroduire à tout prix ce type de produits, au profit de quelques filières qui nuisent à la crédibilité de l’ensemble du secteur agricole, alors qu’il s’agit de réconcilier la société française avec ses agriculteurs. À force de s’acharner pour défendre ce type de mesures, on ne travaille pas – il y va pourtant de la responsabilité politique – à encourager la science pour qu’elle trouve des solutions alternatives à ce type de pesticides, qui empoisonnent la santé des agriculteurs et de nos concitoyens, l’environnement et la biodiversité.
Enfin, il y a une rupture du contrat : Mme la ministre Genevard avait présenté le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles comme un texte qui ne devait comporter ni irritants, ni lignes rouges. La réintroduction de cet article est tout simplement une provocation, qui vise à torpiller le travail parlementaire, notamment celui des députés qui se sont efforcés de faire de ce texte un moyen d’apaisement.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Avant de laisser M. le rapporteur Duplomb présenter la nouvelle rédaction de l’article 2 quater à laquelle nous avons participé, je tiens à rappeler que cet article correspond peu ou prou à l’article 2 de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur que la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait adoptée l’année dernière. Il prévoit un cadre strict, une dérogation encadrée, l’interdiction d’implanter des cultures mellifères après les traitements. Il ne s’agit pas du dispositif qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, car l’Assemblée nationale avait rejeté le texte en séance publique puis la commission mixte paritaire avait adopté la version du Sénat.
Un certain nombre de critiques légitimes ont été formulées. Nous y sommes attentifs, et nous avons poussé le curseur pour nous mettre d’accord sur une nouvelle rédaction de l’article, que M. Duplomb présentera dans un instant. Il faut toutefois que chacun fasse attention aux mots employés : il n’est ni constructif ni acceptable moralement d’instrumentaliser la maladie pour s’opposer à un travail législatif. Je le demande depuis plusieurs mois, il faut apporter des preuves que l’acétamipride est cancérigène : nous ne les avons jamais entendues.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je salue également la nouvelle version de l’article, que les rapporteurs pour le Sénat vont nous présenter. Elle prévoit une réintroduction extrêmement ciblée de produits utilisés ailleurs en Europe, tout en renforçant le rôle de l’Anses.
Pour autant, je m’abstiendrai : l’article ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi, et je considère qu’il s’agit d’un cavalier législatif. Il ne serait d’ailleurs pas impossible que le Conseil constitutionnel le déclare comme tel. Un texte dédié, que j’avais soutenu en son temps, avait le même objet ; j’espère qu’il prospérera afin que nous puissions aborder le sujet de manière globale. Néanmoins, je considère que cet article revient à prendre un risque trop important : je m’abstiendrai.
Les propositions de rédaction identiques n° 9 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 10 de Benoît Biteau et n° 11 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau ne sont pas adoptées.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous en venons à la proposition de rédaction n° 167 des rapporteurs Laurent Duplomb, Franck Menonville, Pierre Cuypers et Julien Dive.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Sans chercher à entrer dans les différentes polémiques, je souhaite présenter la nouvelle rédaction de l’article 2 quater, pensée pour apporter les solutions les plus précises possible aux filières confrontées à une impasse technique, qui font face à d’énormes difficultés pour atteindre l’équilibre économique, ainsi que le rapport de l’Inrae mentionné le démontre pour quatre filières – la betterave sucrière, la pomme, la cerise et la noisette.
Notre proposition est la plus chirurgicale possible pour chacune de ces filières. Nous proposons de réserver l’utilisation de produits contenant de la flupyradifurone à l’enrobage des graines de betterave, en précisant que la flupyradifurone et l’acétamipride ne peuvent pas être utilisés en foliaire, contrairement à ce que le Conseil d’État avait validé dans son avis sur la proposition de loi visant à atténuer la surréglementation relative à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pénalisante au regard de la concurrence européenne afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles.
Nous proposons également de réserver l’utilisation de la flupyradifurone en foliaire aux cultures de pommes et de cerises pour trois ans, et d’introduire à titre dérogatoire, là encore pour trois ans, l’utilisation de l’acétamipride pour la culture de noisettes.
De telles précisions permettent de limiter au maximum les surfaces concernées. Les cultures de noisettes s’étendent sur 8 500 hectares, celles de pommes sur 37 000 hectares, et celles de cerises sur 6 500 hectares. Les 350 000 hectares de culture de betteraves, je le répète, ne seront susceptibles d’être traités qu’en enrobage et non en foliaire, ce qui protège au maximum les insectes.
Pour ce qui est du mécanisme dérogatoire prévu, le ou la ministre pourra déposer une demande de dérogation auprès de l’Anses, qui rendra la décision. Si l’interdiction de ces produits a été décidée pour des motifs politiques, sa réintroduction dérogatoire ne pourra se faire qu’après avoir recueilli son avis scientifique. Tous ceux qui sont favorables à la science devraient s’en satisfaire, puisque l’article prévoit que l’Anses autorise elle‑même la dérogation.
M. Pierre Cuypers, rapporteur pour le Sénat. – Je soutiens cette proposition de rédaction, à laquelle nous avons longuement réfléchi. Toutefois, je la trouve insuffisante. L’acétamipride, utilisé depuis des années, a été interdit ; depuis lors, nous nous apercevons qu’un nouveau parasite se répand sur les pieds de betterave destinés au sucre et à l’alcool : le lixus, charançon naturellement combattu par l’acétamipride, réapparaît et est en train de détruire toutes les surfaces de betteraves dans certains départements. Mes chers collègues, je vous invite sur mon territoire pour vous en rendre compte.
M. Benoît Biteau, député. – Ces exposés sont édifiants. J’expliquais que l’acétamipride n’est pas sélectif et frappe sans discernement toutes les populations d’insectes, y compris les prédateurs des parasites que vous venez de mentionner, monsieur le rapporteur. Cela démontre bien que nous en sommes à une fuite en avant, qui démontre que plus on utilise de telles molécules, plus nous en aurons besoin, en raison de leur manque de sélectivité.
En utilisant ces produits en foliaire, nous continuerons dans cette direction, qui nous empêche d’adopter des réponses naturelles. Pour ce qui est de l’enrobage des semences – le sujet est un peu technique –, les molécules utilisées sont rémanentes et ont des effets systémiques.
Utilisées sur les semences, elles resteront présentes dans les sols et migreront dans les plantes semées sur les parcelles concernées, et ce pour plusieurs années. Il faut mesurer les conséquences des décisions que nous sommes en train de prendre en matière de santé publique. Continuer de s’en prendre à la biodiversité ne permettra pas d’atteindre la souveraineté alimentaire.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je note l’insatisfaction de certains rapporteurs du Sénat comme de l’Assemblée nationale, ce qui témoigne d’une volonté de faire évoluer les positions de chacun.
Je tiens à préciser que personne ne décide de réintroduire aucun produit : ce sera à l’Anses de décider. C’est exactement l’inverse de ce qui a été décidé il y a dix ans, lorsque l’Anses a été dessaisie de ses prérogatives et que la loi a interdit les néonicotinoïdes, les politiques se mêlant alors de ce qui ne les regardait pas – c’est à la science de décider.
Notre proposition de rédaction témoigne donc d’un effort important. Ceux qui étaient opposés à la réintroduction de ces produits il y a un an l’ont acceptée, je le sais. Certains députés socialistes défendaient même alors une mesure similaire, et demandaient que ce soit l’Anses qui décide. Nous y sommes : nous renforçons considérablement les pouvoirs de l’Anses : ce sera à la science de décider d’autoriser la réintroduction dérogatoire de ces produits, dans un cadre extrêmement strict.
Mme Manon Meunier, députée. – La proposition de rédaction des rapporteurs est évidemment insatisfaisante. La réintroduction de l’acétamipride était censée constituer une ligne rouge pour l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, une telle proposition continue de diffuser auprès des agriculteurs le mythe selon lequel nous pourrons réussir à contrer des logiques de compétitivité internationale. Pourtant, nous ne serons jamais compétitifs demain face à la filière turque de noisettes, dans laquelle travaillent des enfants, mais qui bénéficie pourtant de tarifs douaniers préférentiels. Avant de vendre la santé de nos concitoyens et l’environnement, nous devons commencer par prendre des mesures protectionnistes dans le marché international. Devrons‑nous aller plus loin du point de vue des mesures sociales, et baisser le salaire des salariés agricoles pour être compétitifs à l’international ?
De telles propositions ne fonctionneront pas. Soit nous continuons de réintroduire des molécules dangereuses pour la santé et l’environnement et de vendre l’agriculture française, soit nous prenons enfin notre courage à deux mains et nous décidons d’adopter un texte protectionniste – or ce texte ne contient aucune mesure protectionniste. Nous sommes en train de vendre la souveraineté alimentaire, la santé publique et l’environnement.
M. Stéphane Travert, député. – Chacun l’a compris, nous avons besoin de trouver des solutions durables pour certains de nos producteurs confrontés à des impasses.
Je comprends que certains rapporteurs du Sénat considèrent qu’il s’agit d’un recul par rapport à la mesure adoptée par le Sénat, mais la proposition comporte une avancée notable pour ce qui est du rôle central accordé à l’Anses dans la protection de la santé et de l’environnement.
S’en remettre à la décision à l’Anses et à son expertise scientifique neutre – elle opère selon une méthodologie robuste, et elle est tenue d’observer le principe de précaution – permet, en cas de doute raisonnable sur la sécurité d’une substance, de recommander son interdiction ou l’encadrement strict de son usage. Je salue la proposition de rédaction, qui replace l’Anses au centre de la question, puisqu’elle devra évaluer si les risques justifient une interdiction ou une restriction renforcée des produits.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je tiens à rappeler l’opposition très ferme du groupe socialiste à cette proposition de rédaction. M. Travert l’a souligné, il s’agit de trouver des solutions durables pour accompagner les filières concernées dans notre pays. Dès lors, il n’est pas question de mentir aux agriculteurs, en leur faisant croire qu’au travers de mesures dérogatoires on ferait tenir clopin‑clopant des filières en réelle difficulté.
L’Anses, l’Inrae et la science doivent accompagner de véritables plans de sortie pour accompagner certaines filières pour les aider à sortir de l’usage des pesticides. Tel est le sujet de l’agriculture française, qui concerne également au plus haut chef l’ensemble de la société française. Lorsqu’il défend l’autorité de l’Anses, le groupe socialiste défend l’idée qu’il faut un bon équilibre entre l’usage des pesticides et leurs conséquences sur la santé humaine et l’environnement. L’Anses est utile pour accompagner de véritables plans de sortie des pesticides, et non l’inverse.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Reconnaissons‑le, ce débat est devenu totémique. Je partage les propos de Jean‑René Cazeneuve : la mesure ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi, et depuis le début de nos débats nous avons convenu que la mesure devait figurer non pas dans ce texte, mais dans un autre véhicule législatif. Je maintiendrai cette position, y compris lors de mon vote, en m’abstenant.
Toutefois, à la lecture de la proposition de rédaction, on remarque que la décision sera prise entièrement sous l’autorité de l’Anses. On peut résumer cela par une phrase simple : ce que la loi a interdit sans avis scientifique ne pourra être autorisé qu’avec un avis scientifique.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Avec une dérogation !
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – L’acétamipride avait été interdit sans avis scientifique : c’était une décision purement politique. Il y a d’ailleurs là un dangereux précédent : cela pourrait signifier qu’il serait possible, plus tard, de s’affranchir de l’Anses pour des raisons politiques. Il est dès lors intéressant de replacer l’Anses au centre de la décision.
Par ailleurs, un cadre très restrictif est prévu : la dérogation n’est possible qu’en l’absence de danger avéré et de solutions alternatives. En la matière, nous avons progressé, reconnaissons‑le : il y a trois ou quatre ans, on disait que des alternatives existaient partout ; désormais, on reconnaît que si des alternatives plus ou moins efficaces existent, il y a aussi des impasses, notamment pour la filière noisette, comme l’indique l’Inrae. La filière noisette ne peut pas attendre cinq ou sept ans de plus : sinon, c’est la tronçonneuse.
Je m’abstiendrai, mais je trouve la proposition de rédaction intéressante, car elle remet la science au milieu du village – c’est pour moi le seul sujet qui compte.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Ce n’est pas seulement que le débat est devenu totémique, nous sommes face à un choix extrêmement important en matière de santé publique et nous pourrions faire tout autrement. Aujourd’hui, le Sénat prend en otage le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles pour réautoriser l’épandage de pesticides dangereux. Je m’étonne de l’abstention de la plupart des groupes parlementaires, y compris des représentants des groupes Les Démocrates et Ensemble pour la République (EPR), qui s’apprêtent à réautoriser l’usage de ces pesticides dangereux, non pas seulement l’acétamipride sur les noisettes, mais aussi la flupyradifurone sur les betteraves. C’est tout simplement ahurissant.
Certes, la fameuse étude de l’Inrae mentionnée montre que l’impasse pour la culture des noisettes est réelle, mais il reste possible d’indemniser les producteurs et des solutions alternatives existeront d’ici à quelques années. Pour les betteraves en revanche, les alternatives existent dès aujourd’hui. Le véritable problème pour la culture de la betterave, c’est la dérégulation des marchés et l’accord avec le Mercosur. Je trouve un tel retour en arrière catastrophique pour le monde agricole.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Veuillez m’excuser, madame Trouvé, mais nous ne réautorisons rien.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Vous permettez de réautoriser.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Nous permettons à l’Anses de réautoriser ces produits. Ce n’est pas tout à fait la même chose. C’est même radicalement différent.
Par ailleurs, un amendement porté par l’ensemble du groupe socialiste lors de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur visait à réautoriser l’usage de l’acétamipride sous réserve de l’avis de l’Anses. Ce n’était pas il y a vingt ans !
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’Anses rendra des décisions filière par filière. Une décision sera peut‑être favorable dans une filière, par exemple pour la noisette qui est dans une réelle impasse et ne dispose pas de solution alternative, mais elle pourrait très bien être défavorable dans une autre, par exemple pour la betterave si, comme vous l’estimez, madame Trouvé, des solutions efficaces existent. Un travail est mené par les instituts techniques, et il me semble qu’ils ne trouvent pas encore de solution réellement efficace. Cela sera à l’Anses de s’exprimer ; nous ne savons rien de ce qu’elle décidera, parce qu’aucun d’entre nous n’y travaille.
La proposition de rédaction n° 167 de MM. les rapporteurs Laurent Duplomb, Pierre Cuypers, Franck Menonville et Julien Dive est adoptée.
L’article 2 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition commune de rédaction réintroduit la notion de « produits de montagne », conformément à une mesure importante réintroduite par l’Assemblée nationale ; elle conserve le nouveau sous‑objectif destiné à valoriser les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (Siqo), introduit par le Sénat.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 118 et 119 de M. Marc Fesneau, n° 14 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 15 de M. David Taupiac, nos 120 et 121 de M. Marc Fesneau, n° 16 de M. David Taupiac et n° 90 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 bis (nouveau)
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Si je comprends bien, l’article 4 bis adopté par le Sénat n’est pas retenu en tant que tel. Or, je trouvais cet article intéressant. Pourquoi un tel revirement, alors que la proposition du Sénat d’imposer l’indication de l’origine des fruits et légumes nous semblait solide ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Nous proposons une modification de l’article 4 bis afin de le sécuriser juridiquement, pour le rendre applicable et ne pas risquer de le voir censuré en particulier.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Il est donc moins exigeant.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – C’est bien dommage.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Je tiens à souligner que cette dernière proposition de rédaction a été élaborée avec Mme Romagny, qui est précisément à l’origine de l’amendement visant à introduire cet article durant l’examen du texte en séance au Sénat.
L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 ter (nouveau)
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Les rapporteurs ont déposé une proposition commune de rédaction tendant à supprimer l’article 4 ter.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Là encore, je souhaite comprendre pourquoi ne pas avoir retenu la rédaction du Sénat, qui me semblait pourtant très intéressante, car elle permettait de ne pas galvauder l’appellation d’origine française.
Je m’oppose à de nombreuses propositions du Sénat, mais il me semble en l’occurrence que celle‑ci était bonne. J’ai l’impression que, lors de cette commission mixte paritaire, nous sommes en train de tout niveler par le bas, et que nous supprimons toutes les bonnes propositions du Sénat.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’article 4 ter est déjà satisfait, puisqu’il existe déjà un cadre juridique qui permet de lutter contre les allégations mensongères de l’origine. Il est inutile que la loi soit bavarde.
En outre, la mesure est contraire au règlement européen du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit règlement Inco.
Il est normal que le texte définitif comporte des articles adoptés dans chacune des deux chambres, mais il est aussi normal que nous en supprimions certains s’ils sont bavards.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – J’ajoute que les articles que nous examinerons ensuite comportent des mesures similaires à celles qui étaient prévues à l’article 4 ter.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs portant suppression de l’article 4 ter est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 158 de Mme Hélène Laporte devient sans objet.
L’article 4 ter est supprimé.
Article 4 quater (nouveau)
L’article 4 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 quinquies (nouveau)
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Là encore, messieurs les rapporteurs, je souhaite comprendre pourquoi avoir ainsi modifié le texte adopté par le Sénat dans votre proposition commune de rédaction. J’ai l’impression qu’il y a de nouveau un affaiblissement de la position du Sénat.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agit de résoudre un problème relatif à la notification préalable à la Commission européenne.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Au Sénat, la mesure avait été introduite par le Gouvernement. Pourquoi la règle devrait‑elle changer ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – C’est justement le Gouvernement qui nous a demandé de modifier la rédaction de l’article, car elle méconnaissait les modalités de notification auprès de la Commission européenne.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – C’est dommage, car le seuil de 8 % semblait pertinent.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 159 de Mme Hélène Laporte devient sans objet.
L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4 sexies (nouveau)
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Les rapporteurs proposent‑ils des modifications au texte adopté par le Sénat à l’unanimité ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Non, les rapporteurs sont tous d’accord pour conserver cet article tel qu’adopté par le Sénat.
L’article 4 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 5 A (nouveau)
M. Fabrice Barusseau, député. – Notre proposition de rédaction n° 19 vise à supprimer cet article, qui définit les objectifs stratégiques relatifs à la gestion quantitative de l’eau.
Alors que notre pays connaît une nouvelle canicule, il serait plus judicieux d’entreprendre une adaptation de notre agriculture, pour qu’elle se libère d’un modèle qui n’est plus viable, plutôt que de lui consacrer une part croissante des ressources en eau.
Mme Manon Meunier, députée. – Par notre proposition de rédaction n° 17, nous demandons aussi la suppression de l’article 5 A, où l’on ne trouve nulle trace de la souplesse et de la concertation dont nous allons avoir besoin en matière de gestion des ressources en eau. Instaurer un objectif global de doublement des stockages d’eau n’est pas raisonnable et empêche les acteurs locaux de négocier librement. Nous ne nions pas que le stockage de l’eau puisse être un outil nécessaire, mais les besoins doivent être évalués territoire par territoire.
M. Benoît Biteau, député. – Je formule la même demande de suppression de cet article dans ma proposition de rédaction n° 18. Il est incontestable que certaines productions agricoles vont avoir des besoins grandissants en eau, en raison du dérèglement climatique, mais cet article ne crée pas les conditions d’un bon usage de l’eau, en négligeant de s’intéresser à la restauration du grand cycle de l’eau, qui seule pourrait rendre opérationnelles les ambitions d’irrigation. Dès lors, il est presque suicidaire pour les agriculteurs d’investir dans ces équipements de stockage qui ne pourront fonctionner sans d’autres aménagements indispensables, notamment en faveur des zones humides. Par ailleurs, il conviendrait de remettre en cause certaines pratiques agricoles dont l’inadaptation aux nouvelles conditions climatiques est patente. Il faut adapter les pratiques au dérèglement climatique ; à défaut, certaines productions seront difficiles à garantir, même avec un accès accru à la ressource.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La canicule nous rappelle à la réalité : je veux bien que l’on se préoccupe du retrait‑gonflement des argiles, mais il faut aussi s’occuper des agriculteurs, qui manquent cruellement d’eau. Sans eau pour les agriculteurs, on n’a pas de production agricole, on n’a pas de souveraineté alimentaire pour notre pays. Cet article ne remet nullement en cause les enjeux d’adaptation, auxquels les organisations agricoles s’intéressent déjà beaucoup : tous les agriculteurs cherchent des espèces plus résilientes et d’autres moyens de s’adapter, mais il faut les aider en fixant des objectifs plus ambitieux de captation de l’eau.
M. Hervé Gillé, sénateur. – Fixer un objectif de doublement des stockages, et même de multiplication par dix des volumes d’eaux usées traitées réutilisées d’ici à 2030 pose un vrai problème de planification. On ne peut pas fixer de tels objectifs sans une approche à la fois globale et différenciée à l’échelle des territoires. Il faut tout simplement savoir ce qui est possible. On n’arrive déjà plus à remplir les retenues de barrages pyrénéens ! Cet article est contradictoire avec une vision partagée et réaliste de la planification, et même avec les objectifs du Gouvernement. Cette obstination est paradoxale et incompréhensible !
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Nous arrivons aux dispositions qui justifient l’opposition du Medef à ce projet de loi. Il est étonnant que ce soit une députée de La France insoumise qui cite le Medef, mais voilà où nous en sommes ! Cette organisation affirme qu’il y a là « un accaparement sans contrepartie, sans contrainte et sans limite des ressources en eau » au profit de l’agriculture, et s’inquiète de la destruction du partage démocratique de l’eau, ce partage équitable que garantissent des institutions construites au fil du temps. Et on s’y attaque en pleine canicule et sécheresse, alors qu’il y a de moins en moins d’eau disponible ! Vouloir doubler le volume d’eau stockée pour l’irrigation plutôt que d’aider les agriculteurs à s’adapter au changement climatique, c’est leur faire un cadeau empoisonné ! Bien des entreprises s’inquiètent de la poursuite de leur activité ; les usines de chips Bret’s, en Bretagne, sont déjà arrêtées à cause du manque d’eau.
Mme Mélanie Thomin, députée. – L’objectif de doublement des stockages d’eau exprime une vision totalement artificielle des réalités locales. Comment l’atteindre dans des territoires qui n’ont pas la culture des mégabassines ? Où mettre toute cette eau ? Mme Trouvé citait le Medef ; pour ma part, j’invoque la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), qui reconnaissait dans une tribune parue il y a quelques jours la nécessité d’économiser l’eau dans notre pays. Si même l’organisation agricole majoritaire adopte une telle position, l’objectif inscrit dans cet article apparaît totalement fantaisiste par rapport aux réalités, même agricoles. L’accaparement de l’eau est un réel danger, a fortiori dans un contexte où tous souffrent de la canicule et de la sécheresse.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Madame Trouvé, le Medef réagissait à la version du texte adoptée par le Sénat et non à celle que nous vous proposons aujourd’hui, qui ne procède à aucun changement dans la hiérarchie des usages de l’eau.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Ne mélangeons pas les questions de gouvernance et de stockage ! Au regard du changement climatique, nous avons évidemment besoin de sobriété – je défends ce terme, on m’en a fait grief –, mais aussi de stockage. Le volume d’eau disponible devrait rester globalement stable, mais avec une arythmie accrue. Je reste vigilant sur un point : j’estime qu’il faut privilégier les ouvrages de stockage multi‑usages, qui permettraient une utilisation prioritairement agricole, mais aussi d’eau potable, de la ressource captée. Mais l’objectif de doublement ne me pose pas problème en soi.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La nécessité de stocker de l’eau a été très bien démontrée ; je veux répondre aux objections que j’ai pu entendre concernant l’objectif que nous fixons. Celui‑ci est programmatique, il ne se décrète pas. Nous agissons de la sorte dans de nombreux textes de loi de programmation ; je pense notamment aux lois Égalim. Ainsi, nous lançons une dynamique ; reste à voir, en fonction des moyens qui lui seront consacrés, si l’objectif pourra être atteint.
M. Pierre Cuypers, rapporteur pour le Sénat. – Je viens de passer deux jours et deux nuits en forêt de Fontainebleau. Les agriculteurs se sont mobilisés en masse et ont permis que l’on prenne l’eau dont ils disposaient dans leurs réserves pour fixer l’incendie qui y faisait rage, quand bien même cela compromet leur récolte, puisqu’ils ne pourront plus irriguer.
M. Benoît Biteau, député. – Personne ici ne remet en cause l’intérêt de l’irrigation ou du stockage de l’eau. Nous nous inquiétons simplement des conditions nécessaires pour que ce stockage réussisse. Sans restauration du grand cycle de l’eau, sans gouvernance partagée de l’eau, nous ne pourrons atteindre les objectifs que vous voulez fixer. Voilà le grand point de divergence entre nous ! Vous voudriez stocker deux fois plus d’eau sans rien changer par ailleurs ; c’est simplement impossible. Julien Dive a raison de pointer les productions à forte valeur ajoutée qui ont besoin d’irrigation, mais le problème est que 60 % des volumes alloués à l’irrigation profitent aux cultures de maïs. Il faut s’intéresser aux cultures que l’on souhaite irriguer pour retrouver l’équilibre.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Personne ne remet en cause la nécessité de stocker de l’eau ; reste à savoir comment on s’y prend et à quel endroit, entre retenues collinaires et bassines puisant dans les nappes. Quelle est la base du doublement que vous proposez ? Sait‑on combien de mètres cubes d’eau sont stockés aujourd’hui ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Mme Trouvé a une lecture sélective des tribunes… Elle ne semble en tout cas pas avoir pris connaissance du communiqué commun publié hier par le Medef et la FNSEA, où il est écrit ceci : « L’inaction n’est plus une option. Cela exige donc d’accélérer sans délai le déploiement de toutes les solutions : renforcer l’optimisation des usages de l’eau, développer la réutilisation des eaux non conventionnelles et le stockage de l’eau, préserver les équilibres du grand cycle de l’eau, moderniser les infrastructures et soutenir l’innovation. » Le Medef est donc quelque peu revenu sur sa position antérieure, ce qui donne plus de clarté à ce débat.
Je trouve inadmissibles certains propos sur la résilience et la sobriété. En France, sur 1,5 millions d’hectares irrigués, on utilise en moyenne 1 700 mètres cubes d’eau par hectare. La moyenne européenne est de 4 000 mètres cubes par hectare ! Plusieurs pays atteignent même 8 000 mètres cubes par hectare pour certaines cultures. Arrêtez donc de ne citer que les chiffres qui vous arrangent !
Les propositions de rédaction identiques n° 17 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 18 de M. Benoît Biteau et n° 19 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau ne sont pas adoptées.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – J’ai déposé la proposition de rédaction n° 101, car il me semble important de faire figurer dans le texte les ouvrages de stockage multi‑usages, qui ne peuvent que favoriser la concertation.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Votre demande est satisfaite par une phrase de notre proposition commune de rédaction : « Ce doublement s’accompagne d’une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d’eau existants et des ouvrages de stockage multi‑usages réalisés dans un cadre concerté. »
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 101 de M. Marc Fesneau et n° 20 de M. David Taupiac deviennent sans objet.
L’article 5 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5
M. Benoît Biteau, député. – Ma proposition de rédaction n° 21 vise à supprimer l’article 5, car je m’oppose à l’assouplissement du cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’intérêt que peut avoir le stockage ; simplement, cet assouplissement ne peut que nuire à l’acceptabilité de ces projets dans leur territoire. Il faudrait au contraire renforcer les exigences pour favoriser l’acceptation des projets de stockage. En assouplissant la réglementation, on ne fait qu’alimenter les controverses.
M. Fabrice Barusseau, député. – Nous demandons également, par notre proposition de rédaction n° 22, la suppression de cet article. Le stockage ne devrait pas être un problème, d’autant que sa nécessité risque de croître, mais la façon dont il est proposé aujourd’hui nuit à son acceptation. Avant de stocker, il faudrait s’intéresser à la sobriété. Surtout, il conviendrait d’examiner avec attention l’état de la ressource. Or, la logique retenue dans cet article ne consiste pas à adapter les besoins à la ressource, bien au contraire. On parle souvent de bon sens paysan ; il me semble que celui‑ci fait largement défaut en l’occurrence !
Mme Manon Meunier, députée. – Notre proposition de rédaction n° 23 vise également à supprimer l’article 5, qui confie un rôle central aux organismes uniques de gestion collective (OUGC). Nous ne nous opposons ni à l’irrigation, ni aux réserves de stockage d’eau, outils évidemment nécessaires. Néanmoins, on doit y avoir recours de manière planifiée et concertée sur les territoires, et en écoutant les acteurs scientifiques capables de nous exposer quelle quantité d’eau est disponible ; ainsi, les usages peuvent être proportionnés aux réserves existantes. Il faut de la concertation et non un passage en force ; sinon, on n’accélérera que les conflits d’usage, y compris entre les agriculteurs, parce que tous n’ont pas recours à l’irrigation et que certains auront plus de poids que d’autres dans la négociation prévue, sans que ce poids soit toujours proportionné à leur contribution à la souveraineté alimentaire de la France.
M. Hervé Gillé, sénateur. – Avec cet article, on ne va pas dans le bon sens.
En actant le caractère facultatif des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), on remet en cause une méthode de travail qui avait vocation à se généraliser.
Celle‑ci peut être critiquée, mais elle doit surtout être évaluée. Si l’on trouve que l’élaboration des PTGE prend trop de temps, il faut chercher de nouvelles agilités. Mais la rédaction retenue risque plutôt de faire mourir cette démarche qui est bonne, même si elle mérite d’être améliorée. De même pour les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), il est logique que l’on permette de les faire évoluer, car ils sont parfois trop rigides, mais la manière dont on s’y prend ne va pas du tout dans le bon sens.
Les propositions de rédaction identiques n° 21 de M. Benoît Biteau, n° 22 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau et n° 23 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier ne sont pas adoptées.
M. David Taupiac, député. – Par ma proposition de rédaction n° 24, je demande le rétablissement de la version adoptée par l’Assemblée nationale, car il me semble problématique de faire référence à une période unique de basses eaux. Je constate néanmoins que la proposition commune de rédaction des rapporteurs répond à cette préoccupation.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 24 de M. David Taupiac, n° 102 de M. Marc Fesneau, n° 150 de M. David Magnier et n° 124 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 bis AA (nouveau)
M. Fabrice Barusseau, député. – Notre proposition de rédaction n° 26 vise à supprimer l’article 5 bis AA, qui participe de la même dérive que les précédents. Les rapporteurs souhaitent écrire que le Sdage « prend en compte une évaluation de ses impacts socio‑économiques sur l’agriculture », mais il faudrait aussi prendre en compte les éventuels impacts sur d’autres secteurs. Là encore, il est dommageable de se focaliser seulement sur l’agriculture.
M. Benoît Biteau, député. – Je demande également la suppression de cet article, par la proposition de rédaction n° 25. Il est indispensable d’intégrer des paramètres socio‑économiques, mais cela doit se faire à la lumière des constats et des projections élaborés par les scientifiques qui s’intéressent aux effets du dérèglement climatique sur l’agriculture, mais aussi sur les autres activités qui dépendent de la quantité d’eau disponible, de sa qualité et du bon fonctionnement du grand cycle de l’eau.
Je suis élu d’une circonscription littorale où les activités primaires, en mer ou dans les estuaires, sont affectées par ce qui se passe dans l’intégralité du bassin versant. Comment peut‑on admettre qu’une activité aussi emblématique et authentique que la production d’huîtres de Marennes‑Oléron puisse disparaître parce que l’on n’aura pas su gérer l’eau, quantitativement et qualitativement, dans ce bassin versant ? Là encore, une approche globale est nécessaire, pour que tous les acteurs concernés participent à ces évaluations.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Avec cet article, on dévitalise les instances locales de l’eau. Se limiter, dans l’élaboration des Sdage, aux enjeux socio‑économiques de l’agriculture ne peut qu’allumer des feux dans les territoires où celle‑ci cohabite avec d’autres activités économiques. Chez moi, on a l’agriculture en tête de bassin ; en queue de bassin, l’activité ostréicole et la conchyliculture. S’y ajoutent, un peu partout, les activités touristiques. Prioriser les activités agricoles au détriment des autres ne peut que mettre en difficulté ces dernières. Le déséquilibre ainsi créé serait très grave pour l’économie de nos territoires.
Les propositions de rédaction identiques n° 25 de M. Benoît Biteau et n° 26 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 107 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 5 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 bis AB (nouveau)
M. Fabrice Barusseau, député. – Nous demandons, par notre proposition de rédaction n° 27, la suppression de l’article 5 bis AB, qui impose de tenir compte de l’impact de la réglementation sur les installations piscicoles. Là encore, pourquoi s’intéresser spécifiquement à ces activités, quand il faut mesurer l’impact à l’échelle d’un écosystème entier ?
M. Hervé Gillé, sénateur. – Il faudrait, avant chaque prise de décision, procéder à une évaluation globale de chaque utilisation de l’eau, qui prenne en considération ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. C’est ainsi que la plus‑value doit être évaluée.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Le contexte caniculaire que nous connaissons fait courir un grave danger à tous les poissons qui vivent dans nos cours d’eau ; cela aussi justifie que l’on s’échine à préserver cette ressource. Les articles se multiplient dans la presse locale sur les poissons qui meurent en conséquence de la sécheresse, notamment en Bretagne.
Avec cet article, on se préoccupe de la pisciculture, mais l’on n’aura bientôt plus de poissons dans le milieu naturel si l’on fait passer l’agriculture avant la préservation des cours d’eau.
La canicule nous met face à nos responsabilités en la matière.
La proposition de rédaction n° 27 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau n’est pas adoptée.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 108 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 5 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 bis A
M. Benoît Biteau, député. – Ma proposition de rédaction n° 28 vise à supprimer l’article 5 bis A. Celui‑ci prévoit que les études relatives à la gestion de la ressource en eau intègrent une anticipation des besoins de stockage, dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’impose le changement climatique. Les députés écologistes sont opposés à la généralisation des politiques de stockage, qui échoue à prendre en compte la faisabilité de ce stockage dans le contexte du dérèglement climatique. Le monde agricole serait‑il seul à conserver un accès à la ressource en eau ? Lui seul en aurait‑il besoin ? Les autres activités primaires aussi en ont besoin ; c’est pourquoi nous nous opposons à la priorisation aveugle du monde agricole, sans prise en compte des pratiques agro‑écologiques, qui s’exprime dans cet article.
M. Fabrice Barusseau, député. – Nous demandons également, par notre proposition de rédaction n° 29, la suppression de cet article. La seule façon de s’adapter reconnue dans ce texte, c’est une augmentation des volumes de stockage d’eau. Mais l’adaptation au changement climatique consiste aussi en une évolution de nos modes culturaux.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mes chers collègues, comme on dit en Amérique, vous parlez avec les deux coins de la bouche ! Vous dites être favorables aux retenues d’eau, mais vous ne faites rien pour qu’il y en ait plus, vous vous opposez à toute modification. Chacun constate aujourd’hui dans son territoire combien il est difficile de mener à bien de tels projets. C’est pourquoi il convient d’assouplir la procédure, tout en respectant les autres usages. Quant au présent article, qui porte sur tous les stockages d’eau et non pas seulement les retenues agricoles, sa rédaction ne justifie nullement vos inquiétudes : il est bien précisé que les besoins sont appréciés « dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau ».
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Monsieur le rapporteur Cazeneuve, nous ne proposons pas de ne rien faire ; simplement, les solutions que nous portons au débat sont complètement différentes des vôtres. Ce que vous proposez, c’est une fuite en avant : irriguer toujours plus, alors que l’irrigation consomme déjà la moitié de l’eau douce en France, pour 7 % des surfaces agricoles.
Pour notre part, nous proposons d’adapter l’agriculture au changement climatique, et je m’étonne qu’une loi censée répondre à l’urgence agricole ne comporte aucune disposition sur l’adaptation des variétés et des espèces. Je m’étonne que rien dans ce texte ne vise à préserver les zones humides, qui permettent de stocker l’eau dans le sol et les racines. Je m’étonne que l’on ne veuille pas arrêter de mettre du fourrage dans les méthaniseurs, alors qu’il est nécessaire pour les animaux. Enfin, je m’étonne que rien ne soit fait pour qu’un état de calamité naturelle soit déclaré, de sorte que les agriculteurs soient justement indemnisés. Voilà ce qui, selon nous, constituerait une véritable loi d’urgence agricole face à la canicule et au changement climatique. Ne dites pas que nous ne faisons rien : nous avons beaucoup de propositions !
Mme Mélanie Thomin, députée. – Il n’y a pas ceux qui veulent stocker et ceux qui ne veulent pas stocker. La réalité est que, dans les territoires où cela est nécessaire, nous stockons déjà de l’eau, parfois depuis plusieurs décennies ; ainsi en a décidé l’intelligence collective des élus locaux. En revanche, monsieur le rapporteur Cazeneuve, nous avons un désaccord majeur : les députés socialistes refusent que l’eau soit privatisée au bénéfice de quelques‑uns et au détriment des autres usagers. Je fais pleinement confiance aux élus des territoires : quand la gouvernance des stockages d’eau leur est confiée, ils prennent en considération la multiplicité des usages et la nécessité de répartir cette ressource avec discernement. M. le rapporteur Cuypers évoquait la forêt de Fontainebleau, où plus de 2 000 hectares ont brûlé. Chez moi, dans le Finistère, une superficie équivalente de landes a brûlé dans les monts d’Arrée en 2022, avec des tourbières inestimables. L’eau n’est pas qu’au service des agriculteurs : elle sert aussi à la lutte contre les incendies, et il revient aux collectivités territoriales de gérer cet usage. Prioriser les agriculteurs comme vous le proposez constitue un défaut de gouvernance.
Mme Manon Meunier, députée. – Monsieur le rapporteur Cazeneuve, il n’est pas juste de dire que nous ne faisons rien pour favoriser le stockage de l’eau. Simplement, nous nous opposons à votre vision, selon laquelle il faudrait, pour stocker de l’eau, passer en force contre la démocratie locale et la concertation. Ce texte ne fait rien d’autre : vous détricotez les instances démocratiques chargées de la gestion de cette ressource. C’est même contre‑productif par rapport à votre objectif : pour un stockage efficace de l’eau, il faut des études et une concertation avec les acteurs locaux et les scientifiques. En passant en force, on ne peut que renforcer les conflits, donc retarder la mise en place de ces réserves de stockage. Enfin, il ne faut pas oublier l’enjeu financier : rien n’est fait pour favoriser l’accès à cette ressource des petits agriculteurs.
M. Benoît Biteau, député. – Il y a des stockages d’eau dans ma circonscription. Le problème est qu’on en a fait sans réfléchir à la façon dont ils allaient pouvoir fonctionner : par conséquent, on est aujourd’hui incapable de les remplir ! Le financement a été assuré à 70 % par de l’argent public, et les agriculteurs qui doivent payer le reste n’en ont plus la possibilité, parce qu’on n’a pas réuni les conditions nécessaires à un fonctionnement efficace de ces stockages : restauration de la fonctionnalité des zones humides, reméandrage des cours d’eau, replantation des arbres… Seul un grand cycle de l’eau restauré peut assurer le remplissage de ces stockages. À défaut, on met également en danger l’équilibre économique des agriculteurs engagés dans ces projets. Voilà ce sur quoi nous cherchons à vous alerter !
Les propositions de rédaction identiques n° 28 de M. Benoît Biteau et n° 29 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau ne sont pas adoptées.
La proposition de rédaction n° 109 de M. Marc Fesneau est retirée.
L’article 5 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 5 bis B
L’article 5 bis B est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 5 bis
M. Benoît Biteau, député. – Ma proposition de rédaction n° 31 vise à supprimer cet article. Nous en revenons ici au sujet de la gouvernance de l’eau, puisque l’article 5 bis modifie la composition des comités de bassin en faveur des usagers économiques au détriment des usagers non économiques et confie la présidence des comités de bassin au préfet coordonnateur de bassin.
En procédant ainsi, on piétine une gouvernance de l’eau qui a fait ses preuves pendant des décennies et qui suscite – j’ai été député européen pendant quelques années – l’envie de nos voisins. En faisant de la question de l’eau un enjeu exclusivement agricole, sans respecter les autres usagers de l’eau, et en accordant les pleins pouvoirs aux préfets – dont je ne remets pas le rôle en question –, c’est donc une gouvernance démocratique considérée comme un modèle à l’étranger qui est remise en cause.
Menons un débat sur l’eau si nécessaire, mais ne le cantonnons pas à la problématique agricole, ne l’adossons pas à un projet de loi d’urgence et faisons‑en un véritable débat démocratique.
M. Fabrice Barusseau, député. –La proposition de rédaction n° 33 vise également à supprimer cet article. Il n’est pas raisonnable de confier la présidence de ces instances au préfet : il faut que les acteurs de terrain les pilotent.
M. David Taupiac, député. – Ma proposition de rédaction n° 32 a également pour objet de supprimer cet article, qui confie la présidence du comité de bassin au préfet coordonnateur. De plus, Chambres d’agriculture France s’oppose formellement à la tutelle conjointe des ministères de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie sur les agences de l’eau.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. Dans la nouvelle rédaction de l’article, les taux sont supprimés, ainsi que la présidence du comité de bassin par le préfet. J’estime que les propositions de rédaction visant à le supprimer n’ont plus lieu d’être et je retire donc ma proposition de rédaction n° 111, tout en saluant le travail des rapporteurs.
M. Hervé Gillé, sénateur. – Merci pour ces précisions, monsieur Fesneau, car les dispositions initialement prévues concernant les comités de bassin étaient une véritable provocation.
J’irai même plus loin en préconisant que les conseils d’administration des agences de l’eau soient coprésidés par un préfet et par un élu local, car l’approfondissement de la territorialisation doit reposer, à tous les niveaux, sur un principe de partage des responsabilités avec les représentants de l’État.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – La modification introduite par le Sénat concerne‑t‑elle bien l’introduction d’une tutelle du ministère de l’environnement, en association avec les ministres de la santé, de l’aménagement du territoire, de l’économie et de l’agriculture ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – En effet.
Les propositions de rédaction identiques n° 32 de M. David Taupiac, n° 33 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau, et n° 111 de M. Marc Fesneau sont retirées.
Les propositions de rédaction identiques n° 31 de M. Benoît Biteau et n° 34 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier ne sont pas adoptées.
L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 quater A
M. Benoît Biteau, député. – Il est de nouveau question de la gouvernance de l’eau, cette fois à l’échelon des bassins versants et des commissions locales de l’eau (CLE), qui sont chargées, entre autres, de l’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage).
Cet article renforce le poids du monde agricole, comme si la question de l’eau ne devait être appréhendée qu’au prisme de l’agriculture.
Nous souhaiterions conserver des équilibres acceptables en termes de gestion de l’eau : alors que l’article 1er de la directive‑cadre sur l’eau évoque un patrimoine commun, il existe bien une dimension de partage qui ne saurait être balayée par des représentations déséquilibrées au sein de ces commissions. Voilà pourquoi ma proposition de rédaction n° 35 vise à supprimer cet article.
M. David Taupiac, député. – La CLE doit rester une instance de concertation équilibrée entre les usagers économiques, les usagers non économiques, les associations et l’État. Réserver la moitié des sièges de tous les collèges des usagers aux organisations professionnelles déséquilibre la gouvernance locale au profit d’un seul usage, alors même que les Sage doivent organiser le partage de la ressource entre l’ensemble des usages.
Cette mesure est d’autant moins compréhensible et pertinente compte tenu du fait que le secteur agricole n’a pas le même poids dans tous les territoires : un examen au cas par cas serait préférable. Ma proposition de rédaction n° 36 vise donc à supprimer cet article.
M. Fabrice Barusseau, député. – L’article tel qu’il nous est proposé contient peut‑être des dispositions qui contredisent l’argumentaire de la proposition de rédaction n° 37 tendant à la supprimer. Cela étant dit, les CLE sont une instance primordiale dans la gouvernance de la gestion de l’eau et il ne faut y toucher qu’avec la plus grande précaution.
Mme Manon Meunier, députée. – Nous considérons que la rédaction proposée prévoit une représentation très inégalitaire, y compris au sein de la catégorie des acteurs économiques. Si l’agriculture joue bien sûr un rôle majeur pour notre souveraineté alimentaire, un fonctionnement démocratique suppose que tous les usagers de l’eau puissent siéger autour de la table. Cela ne signifie pas que les décisions prises seront forcément défavorables au monde agricole, mais qu’elles doivent être prises de manière concertée, de manière qu’elles soient acceptées par tous.
En réservant un tiers des sièges aux agriculteurs, cet article réduit les autres acteurs à peau de chagrin, alors que ces derniers ne sont pas une variable d’ajustement. Un tel dispositif entraînera forcément des conflits d’usage, et donc des ralentissements, y compris en termes de stockage de l’eau.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je précise que de nombreuses voix se sont élevées afin que les collectivités territoriales restent maîtresses du jeu : loin de diminuer, leur poids augmente, tout comme celui des usagers économiques, et ce au détriment de l’État. Les critiques qui ont été formulées ne me paraissent donc pas fondées.
Les propositions de rédaction identiques n° 35 de M. Benoît Biteau, n° 36 de M. David Taupiac et n° 37 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 110 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 5 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 quinquies
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Je souhaiterais avoir des explications s’agissant des compromis qui ont été trouvés sur cet article.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – La rédaction a été validée en lien avec le ministère de la transition écologique. Je rappelle qu’un amendement déposé par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a débouché sur cette rédaction de l’article 5 quinquies, rédaction que nous avons acceptée au Sénat dans la mesure où elle était de bon sens s’agissant de l’utilisation de l’antigel et du décompte des volumes prélevables.
La proposition de rédaction n° 112 de M. Marc Fesneau est retirée.
L’article 5 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5 sexies
M. Benoît Biteau, député. – Cet article renforce encore l’obligation, pour les comités de bassin, de déterminer des orientations qui favorisent le stockage de l’eau, et intègre au Sdage des mesures de gestion de la ressource en eau respectant, paraît‑il, le principe de non‑régression du potentiel agricole.
De plus, il prévoit que les agences de l’eau devront désormais identifier les potentiels d’implantation des infrastructures de stockage à l’échelle des départements.
Par notre proposition de rédaction n° 38, notre groupe demande donc la suppression de cet article, qui poursuit toujours la même logique d’accaparement de l’eau, ou du moins d’absence de prise en compte des autres usages de l’eau, en considérant que seule l’agriculture aurait des besoins. C’est ignorer les autres orientations du Sdage, qui peuvent être menacées par cet objectif de stockage de l’eau.
M. Fabrice Barusseau, député. – Il me semble qu’une grande partie de l’article a été supprimée dans la rédaction proposée que je découvre maintenant. Nous retirons donc notre proposition de rédaction visant à supprimer cet article, car celle‑ci n’a plus de sens.
Les propositions de rédaction identiques n° 38 de M. Benoît Biteau et n° 39 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau sont retirées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 91 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 5 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6
M. Benoît Biteau, député. – Cet article 6 concerne les PTGE : si ces derniers présentent un intérêt incontestable en ce qu’ils s’appuient sur une consultation des acteurs de l’eau dans les territoires, nous devons nous assurer qu’ils ne se substituent pas aux travaux des CLE, instances démocratiques qui élaborent les Sage.
Nous aurions donc souhaité que ces PTGE soient également instruits par les CLE, de manière à ne pas laisser au seul préfet le soin de définir ces projets de territoire uniquement sur la base de critères socioéconomiques qui n’intégreraient pas des études des milieux. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article au travers de cette proposition de rédaction n° 41.
Mme Manon Meunier, députée. – Notre proposition de rédaction n° 40 a également pour objet de supprimer cet article. Les Sage sont des outils de concertation territoriale dont nous avons terriblement besoin, et recentraliser la politique de l’eau serait une erreur, car cela reviendrait à déconsidérer ces outils permettant de réunir les acteurs et d’assurer une gestion concertée de l’eau, par bassins versants.
Nous devrions au contraire chercher à renforcer cette démocratie de l’eau : dans le contexte d’une raréfaction de la ressource, ces outils de concertation locale sont absolument essentiels.
M. Hervé Gillé, sénateur. – Je suis ce sujet avec attention en tant que président de la commission de la planification au sein du Conseil national de la transition écologique (CNTE). Les Sage et les Sdage sont des outils de planification très importants qu’il convient de ne pas fragiliser. Certes, on peut envisager de les rendre plus agiles, en leur permettant d’intégrer de nouveaux objectifs, mais la rédaction des dispositions les concernant me laisse entrevoir un affaiblissement de ces outils, auquel nous nous opposerons.
Mme Mélanie Thomin, députée. – En Bretagne, nous avons tous en tête le moratoire décrété par le préfet pour le Sage Vilaine, mesure qui a consisté à détricoter le travail mené par les élus locaux pendant de nombreuses années en vue d’une meilleure gestion de la ressource en eau dans notre territoire.
Cet article donnera tout simplement une base légale à ce type de décisions. Dans les monts d’Arrée, le préfet de bassin nous demande, dans le cadre de la révision des zones vulnérables aux nitrates, le déclassement de neuf communes, au nez et à la barbe des élus du territoire et du Sage dans lequel s’inscrivent les politiques publiques de l’eau.
En résumé, il est question, avec cet article, d’imposer aux élus des décisions venant du haut, qu’il s’agisse des préfectures de bassin ou de régions, au détriment de ce qui peut être déployé à l’échelle d’un bassin versant. Normaliser ce type de procédés n’est pas acceptable, et le groupe socialiste s’oppose vivement à cette mesure, qui viendra réduire la capacité des élus à prendre des décisions pour leurs territoires.
Les propositions de rédaction identiques n° 40 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier et n° 41 de M. Benoît Biteau ne sont pas adoptées.
M. Fabrice Barusseau, député. – La proposition de rédaction globale n° 42 vise à réaffirmer clairement la primauté des Sage et des Sdage, auxquels les PTGE doivent se conformer – et non l’inverse – afin de garantir la cohérence globale de la politique de l’eau.
Elle précise également les objectifs assignés au PTGE, en consacrant leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 42 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau, n° 43 de M. David Taupiac et n° 129 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 bis AA (nouveau)
M. Benoît Biteau, député. – Notre proposition de rédaction n° 45 vise à supprimer cet article. Nous ne remettons pas en cause les déséquilibres socioéconomiques auxquels sont confrontées les structures agricoles – nous souhaitons tous les soutenir –, mais ne pas intégrer les projections des impacts du dérèglement climatique sur la gestion de la ressource en eau revient justement à fragiliser leur équilibre.
Ne pas intégrer les éclairages scientifiques en se bornant aux impacts socioéconomiques immédiats des difficultés d’accès à l’eau est, selon moi, une erreur qui nous empêche d’adopter une vision à long terme.
M. Fabrice Barusseau, député. – Par notre proposition de rédaction n° 44, nous demandons aussi la suppression de l’article. En ne considérant que les enjeux socioéconomiques, vous participez à la stigmatisation future de l’agriculture, ce qui est regrettable.
M. David Taupiac, député. – La proposition de rédaction n° 46 vise également à supprimer cet article.
Limiter l’évaluation des impacts socioéconomiques à l’agriculture est une grave erreur. L’industrie agroalimentaire est elle aussi concernée et doit être prise en compte, dans la mesure où elle contribue à la valorisation de la matière première agricole (MPA).
Les propositions de rédaction identiques n° 45 de M. Benoît Biteau, n° 44 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau et n° 46 de M. David Taupiac ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 113 et 130 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 6 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 ter
La proposition de rédaction n° 48 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau portant suppression de l’article 6 ter n’est pas adoptée.
L’article 6 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 6 quinquies (nouveau)
Mme Manon Meunier, députée. – Nous demandons, avec cette proposition de rédaction n° 49, la suppression de cet article, qui envoie certes un signal compte tenu de la situation économique très grave dans laquelle se trouvent certaines exploitations agricoles, mais qui prive aussi les agences de l’eau de la ressource qu’est la redevance pour pollutions diffuses.
Nous avons débattu à l’Assemblée nationale d’un dispositif visant à faire contribuer les fabricants de produits phytosanitaires à la dépollution de l’eau, afin d’instaurer une taxe qui ne repose plus sur les agriculteurs. Une telle solution aurait permis de bâtir un compromis, en mettant en place le principe pollueur‑payeur, mais ladite taxe a été refusée au motif, selon la ministre de l’agriculture, qu’il était impossible de faire respecter aux producteurs l’obligation de ne pas répercuter la hausse des prix sur les agriculteurs.
Or, nous sommes ici pour faire la loi et pour que celle‑ci soit respectée par tous, et nous ne pouvons pas priver les agences de l’eau de cette ressource.
M. Benoît Biteau, député. – Ma proposition de rédaction n° 50 vise aussi à supprimer cet article. Le financement des agences de l’eau repose, comme le précise la Charte de l’environnement, sur le principe pollueur‑payeur, principe qui figure également dans la directive‑cadre européenne sur l’eau de 2000.
La mesure envisagée priverait les agences de l’eau de 180 millions d’euros, alors même qu’elles seront sollicitées pour financer le stockage de l’eau à hauteur de 50 %. Si l’objectif consiste à doubler le stockage de l’eau, et donc à doubler la participation desdites agences, tout en les privant d’une ressource inscrite dans la Charte de l’environnement, nous nous retrouverons face à une équation impossible à résoudre.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Nous demandons aussi la suppression de cet article avec notre proposition de rédaction n° 52. Lorsque nous inaugurons des usines de traitement d’eau ou des infrastructures de syndicats mixtes dans les territoires, les représentants des collectivités signifient souvent aux parlementaires que l’État ne leur donne pas un kopeck, et qu’elles doivent assumer le financement d’infrastructures dignes de ce nom, tant les agences de l’eau sont dépourvues des moyens qui permettraient d’accompagner leur modernisation.
Dans le même temps, il n’est guère responsable d’expliquer aux agriculteurs qu’ils pourront être dédouanés de toute responsabilité dans des contextes particuliers. Nous avons très récemment connu une crise avec des milliers d’animaux morts dans nos bâtiments d’élevage : au lieu de supprimer la redevance pour pollutions diffuses, j’aurais préféré que nous menions une réflexion de fond pour accompagner les agriculteurs dans la modernisation de leurs élevages, afin de faire face à des conditions climatiques nouvelles dans un certain nombre de territoires.
Nous devrions privilégier cet axe d’orientation pour nos politiques publiques, au lieu de dédouaner les agriculteurs d’une redevance bien utile aux agences de l’eau.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Ma proposition de rédaction n° 92 vise à supprimer cet article, car je considère qu’il ouvre une boîte de Pandore : ce qui paraît justifié pour le monde agricole pourrait l’être pour d’autres activités économiques, au risque de finir par se priver de toute redevance et de toute imposition.
Par ailleurs, j’ignore ce que signifie la formule « circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles » : à l’image de la taxe foncière sur le non bâti (TFNB), des demandes de dégrèvements pourraient ainsi être déposées tous les ans.
En outre, comme l’ont relevé certains collègues, les agences de l’eau financent une partie des programmes à destination des agriculteurs par le biais de cette redevance : il serait assez commode, pour ceux qui renâcleraient à construire des retenues, d’arguer qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires.
Il existe des dispositifs d’aide et de soutien exceptionnels, tandis que la solidarité nationale joue au travers du système assurantiel, sans oublier le régime des calamités agricoles.
Prenons garde, si nous commençons à suspendre des taxes au motif que la situation économique est exceptionnelle, j’ignore comment nous répondrons aux demandes d’autres acteurs.
M. David Taupiac, député. – Je propose de supprimer cet article avec la proposition de rédaction n° 51, car il n’atteindra pas l’objectif affiché : les bénéficiaires directs de la suspension de cette redevance ne seraient pas nécessairement les agriculteurs, mais les distributeurs.
De plus, cette suspension priverait les agences de l’eau de ressources cruciales pour financer la prévention des pollutions, la protection des captages et l’accompagnement des transitions. Enfin, Chambres d’agriculture de France n’est pas nécessairement favorable à cet article.
M. David Magnier, député. – L’instauration d’une taxe sur les fabricants aura des répercussions sur le monde agricole, déjà confronté à une forte hausse des intrants compte tenu de la situation mondiale.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – La taxe existe déjà.
M. Stéphane Travert, député. – C’est bien la suppression de l’indexation qui a été votée.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – En effet. Il est question de la possibilité de revenir sur la redevance en cas de circonstances exceptionnelles et graves pour le secteur agricole.
M. David Magnier, député. – Nous sommes d’accord sur ce point. Je faisais allusion au débat de l’Assemblée nationale portant sur un nouveau dispositif de taxation.
M. Hervé Gillé, sénateur. – Il y a avec cet article un contresens total par rapport aux besoins et à l’approche sociétale qu’il convient d’adopter. Sur les aires de captage, nous aurons de plus en plus besoin d’accompagner les agriculteurs, mais aussi l’ensemble des usages à caractère économique, afin de mettre en place de nouvelles pratiques. Cet effort devra être financé par une série d’outils, notamment la redevance pour pollutions diffuses, la difficulté étant de déterminer si celle‑ci doit être collectée en amont ou en aval.
Certes, il faut savoir accompagner lorsque certaines circonstances l’exigent, mais le modèle doit pouvoir fonctionner. Je rappelle que la politique de l’eau est financée à plus de 70 % par les usagers non économiques, et cet article enverrait donc un très mauvais signal.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – J’ai moi‑même activé des dispositifs d’accompagnement dans des périodes de crise, mais ne pourrions‑nous pas dire que nous étions dans une période exceptionnelle à la fois cette année, l’année dernière et encore l’année précédente ?
Nous allons créer un précédent extrêmement dangereux : ceux qui payent les taxes sur les ordures ménagères, par exemple, pourront réclamer la même chose.
M. Benoît Biteau, député. – Une fois n’est pas coutume, je valide les propos de Marc Fesneau ! Je souscris aux propos d’Hervé Gillé : en affaiblissant cette redevance, nous nous priverions de la possibilité d’avoir de l’eau de bonne qualité sur les aires de captage, de réduire le coût de la ressource et de pouvoir accompagner les agriculteurs pour adopter des pratiques agroécologiques.
C’est ce que pratiquent les agences de l’eau – encore trop souvent à titre expérimental –, avec les paiements pour services environnementaux (PSE). Si nous voulons généraliser ceux‑ci, notamment dans une logique de préservation de ces périmètres de captage, nous avons besoin de ces ressources ! Financer les PSE sur la base du principe pollueur‑payeur serait une avancée remarquable.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Recadrons le débat : cet article maintient le principe, auquel je suis attaché, d’une participation des agriculteurs. Il est question, dans des circonstances exceptionnelles, de suspendre cette redevance, comme cela peut être pratiqué dans certaines situations avec la TFNB. Il est simplement question de venir en aide aux agriculteurs, sans que l’article envoie un message particulier s’agissant du bien‑fondé ou de l’utilisation de cette redevance.
Les propositions de rédaction identiques n° 49 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 50 de M. Benoît Biteau, n° 51 de M. David Taupiac, n° 52 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau et n° 92 de M. Marc Fesneau ne sont pas adoptées.
L’article 6 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7
M. Fabrice Barusseau, député. – Notre proposition de rédaction n° 55 vise à supprimer cet article. Je ne comprends pas votre acharnement contre les zones humides, alors qu’elles sont utiles à tous, et au premier chef aux agriculteurs.
Si la nouvelle rédaction a supprimé certains éléments, elle laisse entendre que l’on pourrait continuer à dégrader les zones humides déjà un peu abîmées, alors que nous devrions tout mettre en œuvre pour restaurer ces zones dès lors qu’elles ne remplissent plus leurs « fonctionnalités premières », pour reprendre votre expression.
Mme Manon Meunier, députée. – Si le sujet n’était pas à ce point dramatique, je rirais presque de l’affirmation selon laquelle les installations de stockage d’eau peuvent être considérées comme des mesures de compensation des atteintes aux zones humides.
D’un point de vue écologique, cela n’a aucun sens, car il ne s’agit pas du tout des mêmes fonctionnalités écologiques ! Même si la nouvelle rédaction assouplit la version du Sénat, il n’est pas possible de raisonner ainsi : une prairie humide et un lac, par exemple, n’accueillent pas les mêmes espèces et ne disposent pas de la même capacité à retenir l’eau.
Nous ne pouvons pas jouer avec la biodiversité ni avec les espèces, parce qu’elles sont aussi nécessaires à l’équilibre permettant l’agriculture : la destruction des espèces est l’un des facteurs mettant en péril celle‑ci et contribuant au déclin de la production agricole. Notre proposition de rédaction n° 53 a donc pour objet de supprimer cet article.
M. Benoît Biteau, député. – Notre proposition de rédaction n° 54 vise à supprimer cet article. Ce sujet des zones humides est éminemment stratégique : on ne peut pas, chaque hiver, la main sur le cœur, s’émouvoir des inondations alors que l’on a effacé les zones d’expansion de crues ; on ne peut pas s’émouvoir chaque été des difficultés d’accès à l’eau et vouloir constituer des équipements de stockage, sans jamais considérer que les zones humides auraient pu jouer un rôle essentiel face à ces dysfonctionnements, à savoir accueillir l’eau lorsqu’elle est abondante, et la restituer lorsqu’elle se fait plus rare.
Cet article instaure le concept de zones humides dégradées, alors que nous faisons face aux difficultés que je mentionnais précédemment à cause de cet état dégradé. N’actons donc pas cet état de fait en les laissant se détériorer encore plus, alors qu’il faudrait précisément y remédier afin de restaurer le fonctionnement du cycle de l’eau.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je pèse mes mots : nous ne touchons pas à la définition des zones humides avec cet article.
Pour répondre à la question pertinente de Mme Meunier, nous écrivons : « lorsque l’équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée. » Une telle logique pourrait même être vertueuse : lorsqu’ils bâtiront les retenues, les agriculteurs pourront viser cet objectif d’équivalence écologique.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Notre proposition de rédaction n° 55 a également pour objet la suppression de cet article. L’idée que l’on pourrait déclasser les zones humides pour des usages strictement économiques est un choix politique délibéré qu’assument certains parlementaires ici présents. Avec cet article, il est question de valider la disparition d’une partie des zones humides françaises, et, en rigidifiant leur classification, d’arracher aux élus des collectivités la possibilité de pouvoir les préserver.
On s’attaque ainsi à un travail mené depuis plusieurs décennies, par exemple en Bretagne, pour pouvoir préserver et restaurer ces zones en remédiant aux conséquences de choix agronomiques qui peuvent remonter au début du XXe siècle et qui ont parfois créé les conditions d’accélération des crues ou des situations de sécheresse, parfois très loin des zones dans lesquelles les pratiques ont altéré les zones humides.
Aujourd’hui, grâce à la connaissance scientifique, nous savons que leur restauration apporte d’indéniables bénéfices et nous prendrions d’énormes risques en validant leur disparition.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Je remercie les rapporteurs pour leur travail, car nous avions des inquiétudes au sujet de ces zones humides. Pardonnez‑moi de le dire, mais les zones humides ne remplissent pas toutes les mêmes fonctionnalités : certaines favorisent l’agriculture, et d’autres non.
Par ailleurs, il me paraît difficile d’affirmer qu’une installation de stockage ne présente pas d’intérêt écologique. Je vous invite à aller voir la forêt d’Orient, qui ne compte pas moins de 5 000 hectares : voilà une belle mégabassine ! Elle est cependant classée Natura 2000, bien que strictement artificielle, car elle a été conçue pour lutter contre les inondations de la Seine. Veillons donc à ne pas tomber dans la caricature.
Enfin, monsieur Biteau, pardon de vous dire qu’il est un peu rapide d’affirmer que les inondations se déclenchent parce que les zones humides ne remplissent plus leurs fonctionnalités : c’est un peu plus compliqué que ça ! En Sologne, l’eau débordait – pour ne pas dire plus –, phénomène qui a été endigué par la création de fossés et d’étangs. Tout n’est donc pas lié aux dysfonctionnements des zones humides.
M. Hervé Gillé, sénateur. – Comment allons‑nous caractériser ces zones humides ? Si je vous suis, il faudrait donc distinguer les zones humides, mais qui définira le référentiel d’évaluation ? Vous semblez penser que les zones humides sont en nombre suffisant, mais tel n’est pas le cas : elles sont de moins en moins nombreuses, car nous canalisons trop l’eau, en particulier l’eau pluviale.
Il faudrait réviser nos politiques d’eau pluviale pour pouvoir entretenir nos zones humides, et, de manière générale, agir avec une extrême prudence sur ces aspects.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je crois que c’est ce qu’ont tâché de faire les rapporteurs au travers de la rédaction qu’ils proposent.
M. Benoît Biteau, député. – Je précise mon propos : je n’ai jamais dit que les zones humides étaient des zones naturelles, les plus remarquables d’entre elles étant des zones anthropisées. Pour prendre l’exemple du marais poitevin, c’est précisément l’anthropisation qui a fait la valeur de ce territoire, tant en termes de biodiversité que de fonctionnalité hydraulique.
Je précise cependant que les deux tiers des zones humides prévues par les aménageurs initiaux ont été supprimés, et que les inondations ont commencé à se produire à partir de là : ce n’est pas parce que les zones dysfonctionnent, mais parce qu’elles sont trop peu nombreuses !
En l’absence de restauration des zones dégradées, je persiste à dire que nous assisterons à des inondations et des sécheresses toujours plus sévères. Revenons‑en donc à des logiques d’aménagement et de complémentarité entre les territoires.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – M. Gillé a appelé à la prudence : je juge la rédaction présentée extrêmement prudente, la définition des zones humides ne changeant pas.
Par ailleurs, les zones classées Natura 2000 ont sans doute une valeur écologique supérieure à celles qui ne le sont pas ; il en est de même pour les zones humides, mais il est dommage d’avoir une vision uniforme et de ne pas pouvoir distinguer celles dont les fonctionnalités sont très utiles et qui devraient être développées de celles dont les fonctionnalités sont moins évidentes.
Les propositions de rédaction identiques n° 53 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 54 de M. Benoît Biteau et n° 55 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 56 de M. David Taupiac, nos 132 et 133 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7 bis A (nouveau)
La proposition commune des rapporteurs de suppression de l’article 7 bis A, identique aux propositions de suppression n° 57 de M. David Taupiac et n° 58 de Mme Mélanie Thomin et de M. Fabrice Barusseau, est adoptée.
L’article 7 bis A est supprimé.
Article 7 ter (supprimé)
L’article 7 ter est supprimé.
Article 7 quater (nouveau)
La proposition commune des rapporteurs de suppression de l’article 7 quater, identique aux propositions de suppression n° 60 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 61 de M. Benoît Biteau, n° 62 de M. David Taupiac, n° 63 de Mme Mélanie Thomin et de M. Fabrice Barusseau et n° 104 de M. Marc Fesneau, est adoptée.
L’article 7 quater est supprimé.
Article 7 quinquies (nouveau)
La proposition commune des rapporteurs de suppression de l’article 7 quinquies, identique aux propositions de suppression n° 64 de M. Benoît Biteau, n° 65 de Mme Mélanie Thomin et de M. Fabrice Barusseau, n° 66 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier et n° 105 de M. Marc Fesneau, est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 67 de M. David Taupiac et n° 166 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 7 quinquies est supprimé.
Article 8
M. Benoît Biteau, député. – Nous aurions souhaité une politique ambitieuse de protection des périmètres de captage d’eau potable permettant d’atteindre ce que j’appelle la « triple performance » : distribution d’une eau de très bonne qualité, réduction des coûts par des logiques d’anticipation et soutien aux agriculteurs dans une perspective agroécologique.
Or, ce n’est pas l’objet de l’article 8. Nous en demandons donc la suppression. C’est le sens de la proposition de rédaction n° 68.
La proposition de rédaction n° 68 de M. Benoît Biteau n’est pas adoptée.
M. Fabrice Barusseau, député. – Nous avons tous les outils pour faire de la protection des périmètres de captage une politique efficace. Pourquoi voulez‑vous en modifier les règles ?
Le seul manque concerne les pouvoirs du préfet s’agissant des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) : ce qui est aujourd’hui une faculté doit devenir une obligation. C’est l’objet de notre proposition de rédaction n° 70.
M. David Taupiac, député. – Notre proposition de rédaction n° 69 vise à clarifier et à renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau en structurant les niveaux d’intervention. Nous souhaitons également créer un fonds de compensation dédié pour accompagner les agriculteurs des zones concernées qui seraient impactés.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 70 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau, n° 69 de M. David Taupiac, n° 136 de M. Marc Fesneau, n° 71 de M. David Taupiac, nos 106 et 135 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8 bis A (supprimé)
L’article 8 bis A est supprimé.
La réunion, suspendue à 12 h 40, est reprise à 13 h 25.
Article 9
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 137 de M. Marc Fesneau et n° 151 de M. David Magnier deviennent sans objet.
L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 bis AA (nouveau)
L’article 9 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 9 bis A (nouveau)
M. David Taupiac, député. – L’article 9 bis A crée une dérogation trop large au ZAN pour les constructions et aménagements agricoles, avec un risque de multiplication des exceptions. Chambres d’agriculture France rappelle que l’artificialisation des sols coûte beaucoup aux agriculteurs et qu’il ne faut surtout pas fragiliser l’objectif de sobriété foncière.
Il paraît donc préférable de supprimer cet article. C’est le sens de la proposition de rédaction n° 73.
M. Benoît Biteau, député. – Je pense également que, dans un souci de préservation des terres agricoles, nous n’avons pas intérêt à relâcher la pression sur l’artificialisation des sols. C’est la raison pour laquelle, par la proposition de rédaction n° 72, je demande la suppression de l’article 9 bis A.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd’hui, l’artificialisation des sols est principalement due à l’expansion urbaine et aux zones commerciales. On ne peut pas comparer une zone commerciale ayant des parkings bétonnisés et un bâtiment destiné au stockage de matériel agricole ou à l’élevage.
La dérogation prévue à l’article 9 bis A avait été adoptée à deux reprises par le Sénat. Comme elle nous semblait de bon aloi, nous nous y sommes ralliés.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je vous confirme que nous avons déjà eu à débattre de ce sujet au Sénat et que nous avons voté à plusieurs reprises cette disposition.
Les propositions de rédaction n° 72 de M. Benoît Biteau et n° 73 de M. David Taupiac ne sont pas adoptées, non plus que la proposition de rédaction n° 138 de M. Marc Fesneau.
L’article 9 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 9 bis (supprimé)
M. David Magnier, député. – Je souhaite rétablir l’article 9 bis, qui a été supprimé par le Sénat. Lier systématiquement le déclenchement de la compensation collective agricole à la lourde procédure de l’évaluation environnementale est une erreur juridique. La perte de potentiel nourricier doit être compensée dès lors que les critères physiques de consommation de terres et d’impact économique local sont réunis. Protégeons nos filières locales sans attendre le feu vert de procédures environnementales parfois déconnectées.
C’est le sens de la proposition de rédaction n° 152.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Votre préoccupation est déjà satisfaite, puisqu’une telle mesure figure déjà dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, par essence plus facile à modifier.
En outre, l’évaluation environnementale est tout de même un critère important.
La proposition de rédaction n° 152 est retirée.
Sur proposition commune des rapporteurs, l’article 9 bis est supprimé.
Article 10
M. Benoît Biteau, député. – L’article 10 prévoit que la compensation environnementale soit localisée loin des zones impactées et risque d’inciter certains à profiter de l’occasion pour financiariser la biodiversité. J’en demande donc la suppression par la proposition de rédaction n° 74.
Mme Manon Meunier, députée. – Cet article affaiblit effectivement le principe de compensation écologique. Il faut maintenir une cohérence : la compensation doit concerner la zone géographique impactée, et non la France entière.
Encore une fois, le concept de terrains incultes ou de terres à faible potentiel agronomique pose question. Vous allez protéger de la compensation certaines zones très fertiles.
Et je suppose que vous pourriez peut‑être mettre aussi dans cette catégorie des zones d’intérêt pour l’écologie, comme des prairies humides ou des fonds de vallée.
Le principe de la compensation, c’est d’améliorer les zones qui sont de plus faible intérêt écologique. Là, vous faites l’inverse. La rédaction envisagée pour l’article 10 est un contresens total.
La proposition de rédaction n° 74 de M. Benoît Biteau n’est pas adoptée.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 153 de M. David Magnier devient sans objet.
L’article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 10 bis (nouveau)
L’article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 11
Mme Manon Meunier, députée. – L’article 11 va créer des zones qui ne seront plus gérées par personne. Pour notre part, nous considérons que l’État doit accompagner les agriculteurs dans la gestion des zones tampons, car celles‑ci elles restent des terres agricoles.
Selon vous, dès qu’un établissement, par exemple un Ehpad, s’installe à proximité d’une zone, il faudrait en condamner l’accès ? Avec des panneaux ? Nous pourrions au contraire y maintenir une activité agricole, avec un accompagnement de l’État.
Mieux vaut mener une réflexion sur l’utilisation de ces terres que créer des no man’s lands. C’est le sens de la proposition de rédaction n° 75.
M. Benoît Biteau, député. – Le postulat selon lequel il ne serait plus possible d’avoir une activité agricole dans les zones de non‑traitement ou les zones tampons est absolument faux. D’ailleurs, quand on prend des mesures de compensation, on demande systématiquement aux agriculteurs de valoriser les zones concernées. Il est possible de faire des zones de non‑traitement des bandes de contact entre les zones agricoles et les zones urbanisées et de maintenir une activité agricole respectueuse de l’environnement à proximité des zones à forte présence humaine.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Cet article crée un système à deux vitesses, avec, d’un côté, les zones de non‑traitement qui seront gérées par les agriculteurs et, de l’autre, celles qui seront gérées par une collectivité ou un promoteur immobilier.
J’invite mes collègues à se renseigner auprès des collectivités locales et des associations d’élus pour savoir ce que celles‑ci pensent d’une telle mesure. Il y a récemment eu un débat au sein de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) : la majorité de ses membres y sont farouchement opposés.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – J’ai du mal à comprendre ce débat : aujourd’hui, c’est le monde urbain qui s’étend sur les terres agricoles, et non l’inverse.
Au demeurant, cela ne concerne pas seulement les produits phytosanitaires de synthèse. C’est valable également pour tous les produits que l’on utilise.
Qu’un promoteur ou un maire – j’ai moi‑même été maire – ayant décidé de créer une enclave au milieu des champs assume la prise en charge de la bande concernée, cela me paraît la moindre des choses ! En France, il y a des opérations immobilières tous les jours. Ce ne sont pas les agriculteurs qui en profitent.
Je pense que la mesure prévue à l’article 11 est une mesure de bon sens.
La proposition de rédaction n° 75 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier n’est pas adoptée.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 168 et 139 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 11 bis (nouveau)
L’article 11 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 12
L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Après l’article 12
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Je ne suis pas favorable à la proposition de rédaction n° 164, qui constitue à mes yeux une atteinte trop forte au droit de propriété.
Au demeurant, la préoccupation de ses auteurs qui souhaitent améliorer les conditions d’exercice du droit de préemption partiel des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural est déjà partiellement satisfaite par l’article 12.
La proposition de rédaction n° 164 de Mme Mélanie Thomin et de M. Fabrice Barusseau n’est pas adoptée.
Article 12 bis (nouveau)
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Pourquoi les rapporteurs souhaitent‑ils supprimer l’article 12 bis ?
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Cet article était un apport du Sénat. Néanmoins, dans le cadre des discussions que nous avons eues hier, il est apparu que le dispositif envisagé était à la fois peu opérationnel et très fragile juridiquement.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs portant suppression de l’article 12 bis est adoptée.
L’article 12 bis est supprimé.
Article 13
Mme Hélène Laporte, députée. – À mon sens, les mesures destinées à encourager le déploiement d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques n’ont pas leur place dans cet article. C’est pourquoi, par la proposition de rédaction n° 160, je souhaite limiter l’exception prévue à l’alinéa 10 de l’article.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Je comprends qu’il puisse y avoir un débat sur l’éolien et les énergies renouvelables en général, mais, en l’occurrence, l’article concerne seulement le pouvoir d’opposition donné aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) sur des baux emphytéotiques autorisés par des autorités administratives. Il ne nous semble ni nécessaire, ni pertinent de leur confier un tel pouvoir pour les projets relatifs aux énergies renouvelables.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’article donne aux Safer un droit d’opposition quand les baux emphytéotiques contournent le droit régulier ; mais la proposition qui a été formulée par le Sénat consiste précisément à réduire le droit d’opposition dans ce cas précis.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 160 de Mme Hélène Laporte devient sans objet.
L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14
M. Benoît Biteau, député. – La proposition de rédaction n° 76 vise à supprimer l’article 14.
Nous soutenons les éleveurs ; j’en suis moi‑même un. Il faut absolument avancer sur la question de la prédation. Mais faisons aussi en sorte de rendre possible la cohabitation entre les éleveurs et les prédateurs.
Nous regrettons que, dans cet article, la seule option retenue soit l’accentuation des tirs de défense. Nous aurions souhaité davantage de mesures de protection, de prévention et d’accompagnement des éleveurs.
D’ailleurs, dans les zones qui ne sont pas des fronts de colonisation par les prédateurs, les éleveurs, qui sont confrontés au problème depuis plus longtemps, trouvent des solutions pour mieux protéger les troupeaux.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Cet article est très attendu. Il découle du fait que l’Union européenne a enfin décidé de changer le statut du loup.
Je suis pour la protection de l’espèce, qui me semble emblématique de la biodiversité ; mais dire que la présence de prédateurs ne pose aucun problème, c’est une erreur tragique.
M. Benoît Biteau, député. – Je n’ai jamais dit cela !
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Je le rappelle, les départements les plus frappés sont le Var, les Alpes‑Maritimes, les Hautes‑Alpes et les Alpes de Haute‑Provence.
Chaque année, les mesures de protection sont financées à hauteur de 50 millions d’euros sur les crédits de la politique agricole commune (PAC), alors qu’il ne s’agit pas d’une activité agricole. Cela devrait relever d’un budget environnemental.
Je pense que nous avons trouvé un point d’équilibre. Ce qui est proposé dans cet article permet de sécuriser les dispositifs de tir, tout en garantissant la nécessaire préservation de l’espèce. Je note d’ailleurs que la plupart des éleveurs n’en demandent pas l’éradication.
Dans les fronts de colonisation, il y a une absence de culture de protection : certains troupeaux ne sont pas protégés ; et il y a des endroits où il est nécessaire de procéder à des tirs pour réguler l’espèce.
La proposition de rédaction n° 76 de M. Benoît Biteau n’est pas adoptée.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – À l’alinéa 42 de la proposition commune de rédaction des rapporteurs, je propose de supprimer le I bis, qui fait doublon.
Il en est ainsi décidé.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Ma proposition de rédaction n° 143 tend à retirer du texte ce qui me semble être une bizarrerie : la possibilité de report sur l’année suivante lorsque le quota de prélèvements de l’année n’est pas atteint.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Une telle mesure répond à une certaine logique. Dans un souci de sécurisation du système, mieux vaut éviter que le quota ne soit modifié en fonction du nombre de prélèvements de l’année.
Je précise par ailleurs que je suis à l’origine de la suppression de la disposition relative aux chiens errants dans les départements et régions d’outre‑mer.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Nous avions effectivement reçu beaucoup de courriers électroniques sur le sujet.
M. Benoît Biteau, député. – La remarque de M. Fesneau est pertinente. L’objectif est‑il d’atteindre un quota ou de protéger les éleveurs ? Si ces derniers ont pu protéger les troupeaux sans attendre le quota, je ne vois pas quel est l’intérêt de prévoir un report sur l’année suivante.
Je ne suis pas contre les tirs. Je dis simplement qu’ils doivent être parfaitement encadrés.
Mme Manon Meunier, députée. – Inscrire dans la loi la non‑protégeabilité des troupeaux bovins et équins est à la fois une erreur et la marque d’un profond cynisme ; cela revient à dire qu’il n’y aura d’indemnisation qu’en cas de mort des animaux.
Or des mesures d’accompagnement pourraient être mises en œuvre par l’État. S’il n’y a sans doute pas de solution miracle, certaines pratiques ont fait leurs preuves. Dans mon département, le Doubs, des expérimentations avec des chiens de protection ont donné des résultats positifs.
Là, le message envoyé aux éleveurs bovins et équins est qu’ils ne seront pas protégés par l’État et qu’ils ne seront indemnisés que lorsqu’ils perdront des bêtes.
Aujourd’hui, les loups sont en train de coloniser les zones des troupeaux de bovins, qui – c’est notamment le cas en Espagne – sont loin d’être épargnés par la prédation.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Je regrette la suppression de la mesure relative aux chiens errants adoptée par le Sénat sur l’initiative de ma collègue Catherine Conconne. En outre‑mer – je me suis récemment rendu à Mayotte dans le cadre de mon mandat –, les chiens errants sont un danger non seulement pour les troupeaux, mais aussi pour les populations locales.
Je ne retrouve pas non plus le dispositif sur les effets des changements de cercles en cas d’attaque du loup sur les modalités d’indemnisation des éleveurs que j’avais fait adopter par la Haute Assemblée. Il a disparu du texte, alors qu’il ne coûte rien. Quand une attaque est déclarée, l’éleveur, qui passe du cercle 3 au cercle 2, dispose d’un délai donné pour se mettre en adéquation avec les obligations relatives aux protections : chien de troupeau – rappelons qu’il faut dix‑huit mois pour en dresser –, filets, etc. Ce délai est impossible à tenir en cas d’attaques survenant à quelques semaines d’intervalle. Dans ce cas, l’éleveur peut donc se voir refuser l’indemnisation de ces nouvelles attaques.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Votre amendement était une demande de rapport. Les rapporteurs vont vous proposer de supprimer larticle 14 bis B correspondant.
M. Jean‑Claude Tissot, rapporteur. – C’était un amendement de repli. Je parlais de l’amendement que j’avais défendu à l’origine.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je trouve aussi particulièrement regrettable d’écarter les troupeaux équins et bovins de la couverture du risque de prédation du loup.
En outre, j’aimerais avoir quelques précisions sur le nouveau rôle conféré aux fédérations départementales de chasse ; nous n’avions pas eu ce débat à l’Assemblée nationale.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Cela concerne le recueil d’indices de présence du loup. Plus il y a d’indices, plus l’estimation de la population lupine est fiable. D’ailleurs, c’est ce que vous nous demandez souvent.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 154 de M. David Magnier, n° 143 de M. Marc Fesneau, n° 155 de M. David Magnier, nos 141, 144 et 169 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 14 bis A (nouveau)
La proposition commune des rapporteurs de suppression de l’article 14 bis A est adoptée.
L’article 14 bis A est supprimé.
Article 14 bis B (nouveau)
La proposition commune des rapporteurs de suppression de l’article 14 bis B est adoptée.
L’article 14 bis B est supprimé.
Article 14 bis
M. Benoît Biteau, député. – Cet article autorise l’acquisition d’armes pour les lieutenants de louveterie et autres tireurs de loups.
Je rappelle tout de même que ces armes serviront à tirer sur une espèce protégée. Nous faisons face à une inquiétante dérive de l’usage des armes, qui donne déjà régulièrement lieu à des accidents.
Dans un souci de partage des territoires entre éleveurs et usagers, nous pensons que cette disposition n’est pas raisonnable et en demandons donc la suppression.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Nous ne changeons pas les catégories. Nous disons juste que l’État va attribuer des moyens aux louvetiers pour qu’ils puissent effectuer les missions qui leur sont confiées par… l’État.
M. Pierre Cuypers, rapporteur pour le Sénat. – Sachant qu’ils sont bénévoles !
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Il ne s’agit pas d’acheter des kalachnikovs ; il s’agit simplement de fournir des armes de chasse à des personnes prudentes, responsables et formées, qui ne causeront pas d’accidents. Vous décrivez un article qui n’existe pas.
La proposition de rédaction n° 77 de M. Benoît Biteau n’est pas adoptée.
L’article 14 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 15
Mme Manon Meunier, députée. – Les dernières crises sociales du monde agricole démontrent au moins une chose : le besoin de davantage de démocratie et de concertation locale autour de la gestion sanitaire. Alors que les épidémies sont de plus en plus nombreuses année après année à cause du changement climatique, cela mérite une véritable loi.
Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour gérer les futures crises sanitaires.
Nous nous opposons fermement à l’attribution d’un tel blanc‑seing. Par principe, nous n’aimons pas les ordonnances, et cela vaut d’autant plus sur ce sujet.
Nous ne faisons pas confiance au Gouvernement pour gérer les crises sanitaires comme il l’entend. Nous appelons au contraire à un véritable texte législatif sur lequel nous pourrions travailler correctement. D’où notre proposition n° 78 tendant à supprimer cet article.
M. Benoît Biteau, député. – Cet article nous pose deux problèmes.
Le premier est un problème de forme : nous, parlementaires, ne considérons pas que le recours aux ordonnances soit la meilleure façon de faire avancer les choses. C’est une pratique fondamentalement antidémocratique.
Le deuxième est de nature technique et scientifique : alors que nous sommes confrontés à des crises sanitaires de plus en plus nombreuses, nous devons nous mettre autour de la table pour examiner ce que disent les scientifiques et ce que dit la réglementation européenne.
Contrairement à ce qui a été dit, la réglementation européenne n’exige pas l’abattage systématique des troupeaux. Je vous invite à étudier ce qu’il se passe dans d’autres pays européens qui sont confrontés aux mêmes crises sanitaires que nous. Vous verrez qu’il existe d’autres réponses que l’abattage.
Il convient d’intégrer la douleur des éleveurs. Quand on demande à des éleveurs, qui ont parfois vacciné leurs bêtes, d’abattre tout leur troupeau, on ne préserve pas leur santé mentale.
Nous demandons donc, par la proposition n° 79, la suppression de cette habilitation à légiférer par ordonnance.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Mme la ministre de l’agriculture nous a dit s’être appuyée sur les Assises du sanitaire animal pour rédiger cette habilitation à légiférer par ordonnance. Or, ces assises n’ont pas achevé leurs travaux et n’ont par conséquent pas transmis leurs préconisations au Parlement. Il nous est difficile de nous prononcer sur des travaux dont nous n’avons pas connaissance.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il est vrai que les Assises du sanitaire animal n’ont pas rendu leurs conclusions. Il est également vrai qu’il est toujours inconfortable pour des parlementaires d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Toutefois, ce texte d’urgence répond à une situation de crise sanitaire, qui appelle des réponses rapides.
Le Gouvernement essaye d’anticiper, ce qui est heureux, et la profession a besoin d’être accompagnée. Les députés et les sénateurs ont débattu de cet article et l’ont adopté dans des rédactions proches, de sorte que les rapporteurs n’ont eu aucun mal à trouver un accord entre eux.
Il s’agit de donner au Gouvernement les moyens d’agir rapidement. La ministre s’est appuyée sur des conclusions dont nous ne disposons pas, mais, à titre personnel, je fais confiance aux professionnels qui ont pris part à ces assises.
Nous nous opposons bien sûr à ces amendements de suppression, comme nous l’avons fait lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
Je précise que la seule modification significative que les rapporteurs des deux chambres ont apportée à cet article en vue de cette commission mixte paritaire porte sur le délai de l’habilitation : nous avons choisi de le porter à neuf mois, contre six mois dans la rédaction de l’Assemblée nationale et douze mois dans la rédaction du Sénat.
Les propositions de rédaction identiques n° 78 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, et n° 79 de M. Benoît Biteau ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction nos 95 de M. Marc Fesneau et n° 161 de Mme Hélène Laporte deviennent sans objet.
L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 15 bis AA (nouveau)
La proposition commune des rapporteurs de suppression de l’article 15 bis AA est adoptée.
L’article 15 bis AA est supprimé.
Article 15 bis AB (nouveau)
L’article 15 bis AB est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 15 bis A (supprimé)
L’article 15 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
Article 17
Mme Manon Meunier, députée. – Comme d’habitude, l’une des rares dispositions concernant l’élevage consiste à lever les normes ICPE. Nous savons tous que cela aura pour seule conséquence un agrandissement des élevages.
La filière porcine a déjà été largement industrialisée, et cela n’a conduit qu’à une chute du nombre d’éleveurs. Certes, la filière porcine est devenue plus compétitive, mais elle est également plus dépendante de matières premières importées, et certainement moins résiliente au changement climatique.
La filière bovine a davantage résisté à l’industrialisation. Elle repose encore majoritairement sur un modèle familial, et utilise des matières premières locales. De ce fait, elle est plus résiliente. En effet, la crise liée aux dernières canicules montre bien que plus le nombre d’éleveurs par animal est important, plus il est possible d’apporter un suivi et des soins adaptés aux animaux.
Aussi, la première de nos préoccupations devrait être le maintien du nombre d’éleveurs, plutôt que l’agrandissement des élevages, et donc la chute du nombre d’éleveurs. Cette disposition apportera peut‑être de la compétitivité, mais elle n’est pas soutenable sur le temps long. Elle ne contribuera pas à notre souveraineté alimentaire, mettra en danger nos filières et risque de mener à la fin de l’élevage sur nos territoires. D’où notre proposition n° 80 visant à supprimer cet article.
M. Benoît Biteau, député. – Certes, nous devons continuer de produire des œufs et de la viande, mais nous devons le faire de façon vertueuse.
En supprimant les seuils ICPE, nous faisons l’exact inverse de ce qu’attendent les consommateurs, par exemple lorsqu’ils nous demandent de rejeter des accords commerciaux comme celui avec le Mercosur. Nous devons imaginer des élevages plus modestes et diffus pour créer des cercles vertueux. En effet, des céréaliers pourront valoriser leur production dans ces élevages, et, en sortant des zones spécialisées, les éleveurs pourront valoriser par l’élevage des productions céréalières qu’ils auront développées sur leur exploitation.
Ce serait une solution contre les excédents structurels azotés dans les zones où il y a beaucoup d’élevage, comme c’est le cas en Bretagne, ou dans les zones céréalières, où l’on utilise beaucoup trop d’engrais de synthèse. Au travers de la proposition de rédaction n° 82, nous demandons la suppression de cet article.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je ne reviens pas sur le recours aux ordonnances, qui pose problème à un groupe d’opposition comme le mien.
Par ailleurs, je ne veux pas laisser cours à la caricature qui a parfois été faite au cours des débats parlementaires selon laquelle il y aurait, d’un côté, de gentils agriculteurs que l’on empêche d’agrandir leurs bâtiments d’élevages, et, de l’autre, de dangereux militants écologistes.
Dans mon territoire, nous sommes fiers de compter de nombreux éleveurs et donc de nombreux bâtiments d’élevage. Toutefois, il convient de faire valoir certaines exigences environnementales. Nous avons évoqué précédemment des activités économiques qui cohabitent avec celles des bâtiments d’élevage. En outre, de plus en plus de citoyens, notamment dans les zones littorales, sont attachés à leur cadre de vie et veulent que l’on veille à la bonne qualité de l’eau et qu’on évite de mettre une trop forte pression sur les milieux naturels.
En proposant de lever des normes environnementales pour agrandir les bâtiments d’élevage, on oublie que le principal enjeu est de donner aux éleveurs les moyens de moderniser leurs bâtiments d’élevage pour qu’ils soient opérationnels, dans des territoires où la pression sur les milieux est forte.
Alors que la canicule a causé la mort de milliers d’animaux, les éleveurs attendent que nous leur donnions les moyens de moderniser leurs bâtiments. Voilà ce qu’on oublie dans cette habilitation à légiférer par ordonnance au rabais. Nous demandons également la suppression de cet article au travers de la proposition de rédaction n° 83.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Je voudrais faire une mise au point à l’intention de certains de mes collègues sur les règles de fonctionnement des commissions mixtes paritaires. Le contenu de nos discussions et le résultat des votes n’ont pas vocation à être publiés sur les réseaux sociaux toutes les cinq minutes.
Je le dis à Mme Trouvé puisque j’ai pris connaissance de ses tweets. Vous avez choisi de vous affranchir de toutes les règles. Si chacun se conduit comme vous, en donnant son avis sur les réseaux sociaux et en dénonçant les autres en leur reprochant leurs votes, les tweets finiront par remplacer les réunions de commissions mixtes paritaires. J’appelle donc chacun à respecter les règles. Les commissions mixtes paritaires se tiennent à huis clos. Libre à vous, comme à nous d’ailleurs, de dire ce que vous avez à dire à la sortie de cette réunion.
M. Julien Dive, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Cet article n’a pas du tout vocation à s’asseoir sur les règles environnementales, qui seront toujours en vigueur. Nous ne créons pas un régime d’exception, nous nous adaptons simplement aux règles européennes.
Vous l’avez dit, monsieur Biteau, le consommateur nous demande de rejeter les traités de libre‑échange comme celui avec le Mercosur. Cela tombe bien, nous l’avons fait ; mais il nous demande surtout de pouvoir consommer de la viande à un prix accessible, et si possible française.
La viande dont la consommation explose actuellement est le poulet. Or, le poulet est en grande partie importé, notamment depuis les pays d’Europe de l’Est. Lutter contre l’importation de poulet relève d’une logique purement environnementale. Pour cela, il convient de défendre les élevages français.
Madame Thomin, vous avez raison, la modernisation des bâtiments d’élevage est une façon de le faire, mais les agrandissements le sont tout autant, dès lors qu’ils ne sont pas réalisés de façon irraisonnée et qu’ils sont conformes aux règles européennes.
M. Yves Bleunven, sénateur. – Je tiens à rappeler que les élevages français sont plus petits que ceux d’autres pays européens, et que cela resterait le cas en augmentant légèrement les volumes par ordonnance.
Monsieur Biteau, vous avez parlé d’élevages vertueux. Lorsque l’on construit des bâtiments selon les normes européennes, ils sont vertueux à plusieurs égards : bien‑être animal, énergie, environnement…
Par ailleurs, nous savons très bien exporter la plupart des excédents structurels que vous avez mentionnés. En effet, de nombreuses régions s’arrachent cette matière organique, car elles en manquent.
On passe son temps à caricaturer l’élevage français alors que l’on ferait mieux de le soutenir. À Châteaulin, dans le Finistère, un industriel va investir 150 millions d’euros dans un abattoir. Nous devrons soutenir le développement et la modernisation de l’élevage breton.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Il est vrai qu’il faut soutenir les éleveurs dans la consolidation de leur filière, mais on oublie un peu trop vite la concertation locale, que la loi Duplomb a détricotée l’année dernière. Nous le savons, la population est de plus en plus exigeante. Il convient donc de la consulter quand des éleveurs veulent agrandir ou moderniser leurs bâtiments d’élevage. C’est une question d’acceptabilité.
Si nous contournons cette question, le nombre de recours va augmenter. Quand bien même cet article ne détricoterait pas le code de l’environnement, il risque de conduire à davantage de recours.
Nous ne pouvons pas traiter le problème sans prendre à bras‑le‑corps la question de la concertation locale et de l’acceptabilité. Les éleveurs demandent surtout à être visés par moins de recours. Les bâtiments d’élevage ne doivent pas faire l’objet d’une judiciarisation.
M. Benoît Biteau, député. – Monsieur le sénateur Bleunven, je tiens à vous rassurer, je ne stigmatise aucunement les éleveurs. Je suis moi‑même éleveur, tout comme l’un de mes fils ; mais comme nos élevages sont de petite taille, nous ne sommes concernés ni par les ICPE, ni par une forte mortalité en période de canicule. Voilà ce que j’appelle des élevages vertueux. La concentration des élevages pose des problèmes sur d’autres ressources. Vous êtes Breton, et le dernier rapport de la Cour des comptes sur les algues vertes n’a pas dû vous échapper.
Monsieur Dive, si nous orientons les politiques publiques convenablement et que nous accompagnons les éleveurs qui s’engagent à produire autrement, nous pouvons rendre accessibles à tous les porte‑monnaie des produits de meilleure qualité. C’est une question de choix politiques sur le type d’élevage que l’on accompagne et le type d’agriculteurs que l’on rémunère.
Mme Manon Meunier, députée. – Monsieur Dive, l’exemple de la volaille est en effet pertinent, car il pose la question de l’accessibilité financière. Or, c’est la question que l’on devrait se poser en premier lieu en matière de souveraineté alimentaire.
Si les Français se tournent vers la volaille, c’est parce qu’elle est transformée et plus pratique, mais surtout parce qu’elle est moins chère. Nous ne devons pas nous contenter de nous satisfaire de cet état de fait en construisant de plus en plus de poulaillers. Nous devons rendre les viandes ovine et bovine plus accessibles. Nous avons vu le cheptel ovin fondre non pas à cause des normes ICPE, mais à cause de la concurrence internationale.
Nous devrions réfléchir aux principes qu’il convient de respecter pour protéger notre élevage afin de mettre fin à la concurrence internationale déloyale et rendre la viande française plus accessible. Même dans la restauration collective publique, la viande servie n’est pas majoritairement française. On ne produit même pas la moitié de la viande ovine que nous consommons.
Nous devons changer de logiciel, notamment vis‑à‑vis de l’agroalimentaire, et redonner du pouvoir aux agriculteurs et aux éleveurs dans leur rapport de force au moment des négociations.
Les propositions de rédaction identiques n° 80 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 82 de M. Benoît Biteau et n° 83 de Mme Mélanie Thomin et M. Fabrice Barusseau ne sont pas adoptées.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 17 bis (nouveau)
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L’article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18
M. Benoît Biteau, député. – Loin de moi l’idée de ne pas protéger les agriculteurs. J’ai moi‑même été victime d’intrusions, de menaces et d’actes délictuels dans ma propre exploitation.
Toutefois, on ne s’attaque pas au véritable problème, à savoir l’absence de suites lorsqu’on porte plainte en tant qu’agriculteur. En effet, les plaintes ne conduisent jamais à une condamnation des fauteurs de troubles.
Par la proposition de rédaction n° 84, nous demandons la suppression de cet article, car il ne répond pas aux problèmes des agriculteurs qui sont dans cette situation.
Mme Manon Meunier, députée. – J’aimerais citer un homme qui a dit qu’il ne fallait pas créer de cas particuliers pour les agriculteurs, au risque d’engendrer un conflit entre les différents acteurs économiques. Cet homme n’est autre que Marc Fesneau, qui a déclaré cela il y a quelques minutes au sujet de la redevabilité et des agences de l’eau.
Or c’est précisément la logique de cet article, qui augmente les peines pour des actes commis contre une activité agricole.
Le fondement même de cet article est contestable. Pour que les peines soient appliquées, il faut avant tout donner des moyens supplémentaires à la justice au moment de l’examen des projets de loi de finances.
Cette disposition risque de créer de la confusion. Si nous voulons protéger les exploitations, finançons correctement la justice !
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Puisqu’il est question d’un texte sur l’agriculture, permettez‑moi de vous dire que vous mélangez les choux et les carottes ! Je parlais de l’égalité devant l’impôt et je disais simplement qu’il ne fallait pas ouvrir de précédent sur un statut particulier en la matière.
Par ailleurs, la disposition porte non pas sur les agriculteurs, mais sur la nature des dégradations qui sont commises. Vous connaissez beaucoup d’autres professions qui sont confrontées à la destruction de leur outil de travail ? Cette différenciation est liée à la profession même de l’agriculteur, dont l’outil de travail est détruit parce qu’il est agriculteur.
La loi est ainsi : lorsque l’on est confronté à des risques spécifiques, cela appelle des mesures et des peines différenciées.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je précise que les exploitations agricoles présentent une autre spécificité : l’étendue des terres, qui rend impossible pour les agriculteurs de se protéger contre les intrusions et les dégradations. Compte tenu de cette étendue, il n’est pas possible d’installer des barrières et des caméras.
Nos agriculteurs souffrent de ces dégradations et nous devons les protéger.
La proposition de rédaction n° 84 de M. Benoît Biteau n’est pas adoptée.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 149 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 bis A (nouveau)
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée.
L’article 18 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 18 bis
La proposition de rédaction n° 85 de M. Benoît Biteau portant suppression de l’article 18 bis n’est pas adoptée.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel admet qu’une différence de traitement puisse être instituée entre des situations différentes ou pour des motifs d’intérêt général, à condition qu’elle soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. À cet égard, si les risques sanitaires et de biosécurité invoqués à l’appui de l’introduction de l’article 18 bis légitiment l’application de sanctions plus sévères en cas d’intrusion emportant des risques sanitaires pour la population humaine comme animale, il nous est paru plus proportionné de cibler précisément les locaux pour lesquels ces risques sont les plus importants.
Il s’agit notamment de ceux abritant des activités d’élevage, d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. Or, certains d’entre eux, à l’instar des abattoirs, ne sont pas toujours considérés comme des locaux à usage agricole. Nous avons donc réécrit l’article 18 bis pour prévoir que l’intrusion au sein de ces derniers locaux soit une circonstance aggravante à l’infraction mentionnée à l’article 315‑1 du code pénal, qui vise les introductions illégales dans tous les locaux qui ne sont pas des domiciles, qu’ils soient d’usage agricole ou professionnel, commercial ou d’habitation.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je regrette le climat de surenchère sur ce sujet des circonstances aggravantes. Ce projet de loi porte sur l’urgence agricole. Est‑il vraiment urgent de légiférer sur la façon dont la justice doit traiter des situations de vol ou d’intrusion dans des abattoirs ? Je ne crois pas que ce soit une urgence pour les agriculteurs. En tout cas, ce n’est pas ce que j’entends dans mon territoire, qui compte pourtant un certain nombre d’abattoirs.
M. Yves Bleunven, sénateur. – Je considère au contraire qu’il est important d’introduire cette disposition, car jamais autant de faits d’exaction n’ont été commis dans les abattoirs, notamment par l’association L214.
Nous observons une recrudescence des attaques systématiques contre les abattoirs. Par ce biais, les membres de l’association tentent de s’introduire dans le débat sur ce projet de loi.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je vous assure que ce n’est pas un sujet de préoccupation particulier dans mon territoire. Je veux bien admettre que des intrusions ont lieu dans des exploitations d’élevage, mais il ne me semble pas que ce soit le cas dans les abattoirs.
Le vrai sujet concernant les abattoirs, dont il est fortement regrettable qu’il ne soit pas traité par le texte, est la dégradation de l’outil de production. La question est de savoir comment donner à ce maillon essentiel de notre agriculture les moyens de se moderniser. Dans mon territoire, des abattoirs ferment, car l’outil de production est en bout de course.
Vous avez fait référence à Châteaulin, qui se trouve être dans ma circonscription. En effet, l’État va investir avec l’entreprise LDC pour moderniser un abattoir. J’aimerais que les parlementaires se mobilisent également sur la façon dont nous pouvons moderniser les abattoirs dans chaque territoire pour donner des débouchés aux agriculteurs.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Je voudrais appuyer les propos d’Yves Bleunven. Il serait très intéressant que des travaux parlementaires soient conduits sur le financement de L214 et les influences étrangères qui se cachent derrière cette association.
M. Benoît Biteau, député. – Cet article s’attaque aux conséquences plutôt qu’aux causes. Comme l’a très bien exposé Mélanie Thomin, nous sommes en train de perdre notre maillage territorial en abattoirs. Cela conduit à la création de structures toujours plus importantes, qui ne sont pas en conformité avec les attentes sociétales et citoyennes.
Une mission d’information a montré que plus le maillage s’affaiblit, plus les conditions d’abattages sont insatisfaisantes. Cette situation n’est bonne pour personne : les éleveurs ne s’y retrouvent pas, les abatteurs ne s’y retrouvent pas et les citoyens ne s’y retrouvent pas.
Attaquons‑nous aux causes du problème par des politiques publiques visant à restaurer un maillage satisfaisant en abattoirs plutôt que de sanctionner le messager qui nous dit que tout va mal !
L’article 18 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 18 ter (nouveau)
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 148 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 18 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 19
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Notre proposition de rédaction n° 87 vise à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui comportait de réelles avancées que le Sénat a supprimées.
Je citerai en particulier l’instauration, dans les contrats de vente de produits agricoles, de prix planchers qui ne peuvent être inférieurs aux indicateurs de référence interprofessionnels ; la possibilité de prendre en compte, dans ces contrats, les efforts des producteurs en matière de durabilité ; l’interdiction, sous peine de sanction, du contournement des organisations de producteurs par les industries agroalimentaires ; l’interdiction des clauses d’exclusivité de fait, déguisées, qui enferment le producteur dans sa relation avec l’aval de la filière.
Voilà autant de progrès dans le renforcement de la position du producteur par rapport à l’aval ; il est bien dommage que ces différentes dispositions soient passées à la trappe. Il y a par exemple 80 000 producteurs laitiers face à quelques grands industriels et centrales d’achat : une relation de marché complètement déséquilibrée. Malheureusement, la rédaction du Sénat ne répond pas à ce déséquilibre.
M. Benoît Biteau, député. – On peut en effet regretter que la notion de prix plancher ait été écartée de ce texte. Ce combat a été mené à l’Assemblée nationale, notamment par ma collègue Marie Pochon. Nous débattons d’une loi d’urgence agricole, et le volet fondamental qu’est la construction du revenu des agriculteurs, que nous tâchions de rendre plus vertueuse, en est écarté… C’est regrettable ! J’ai l’impression, à lire cette partie du texte, que certains sont nostalgiques de la période où les agriculteurs étaient intégrés dans des schémas de production ; on sait où cette intégration les a menés et où elle a conduit le pays : il n’y a pas, loin de là, davantage d’agriculteurs ni davantage de revenus pour ceux qui restent en activité.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Une remarque sur le fond : nous ne sommes évidemment pas d’accord sur les prix planchers, qui seraient le vecteur d’une agriculture complètement administrée. Cela ne fonctionne pas : un tel mécanisme serait contreproductif.
Au contraire de ce qui vient d’être dit, l’article 19 ainsi rédigé renforce bel et bien les organisations de producteurs : pour sanctionner leur contournement par les acheteurs, les organisations de producteurs pourront par exemple publier la liste de leurs membres pour créer une présomption de connaissance de cause de l’acheteur.
M. Hervé Gillé, sénateur. – La notion de prix plancher est certes délicate, difficile.
Cela étant, cette proposition de rédaction nous convient, d’autant plus que certaines filières – je pense notamment à la filière viticole – connaissent une crise très profonde, ce qui suscite d’importantes attentes. Nous la voterons.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Je souscris aux propos du rapporteur Cazeneuve : nous ne sommes évidemment pas pour les prix planchers, qui ont de fortes chances de tirer vers le bas le marché global, mais risquent également, là où ils seront déconnectés de la réalité de marché, de fermer des débouchés. La logique des prix administrés n’est pas acceptable.
En revanche, nous avons renforcé l’organisation collective des producteurs et redonné toute sa force à la contractualisation ; ces mesures contribuent à une construction du prix plus vertueuse en marche avant.
M. Benoît Biteau, député. – J’entends bien votre difficulté à intégrer les prix planchers dans un logiciel très libéral : vous pensez que l’économie doit tout régenter. Il est vrai qu’un tel dispositif ne marche pas dans une économie libérale, où l’on ne cherche pas à gérer les volumes de production. Revenons à des logiques de quotas et de meilleure organisation des volumes ; vous verrez que les prix planchers peuvent être parfaitement opérationnels.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je rappelle qu’à l’Assemblée nationale nous partions de loin en amorçant la discussion de l’article 19. Il était question de prendre en compte les organisations de producteurs dans la nébuleuse des interprofessions ; et le travail du groupe socialiste a consisté à faire reconnaître le rôle central des organisations de producteurs dans la construction des indicateurs de coût de production.
Cette bataille importante que nous avons menée à l’Assemblée nationale a porté ses fruits, à certains égards, dans la version finale du texte. Ce point est crucial : pour des filières comme la filière laitière ou celle des fruits et légumes, il est essentiel que l’on puisse partir du terrain, donc des organisations de producteurs, pour déterminer les indicateurs de coût de production, qui plus est dans un contexte aussi tendu qu’aujourd’hui, marqué notamment par la crise pétrolière.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 86 de M. David Taupiac, n° 87 de Mmes Aurélie Trouvé et Manon Meunier, n° 156 de M. David Magnier et n° 162 de Mme Hélène Laporte deviennent sans objet.
L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 19 bis AA (nouveau)
L’article 19 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Articles 19 bis A à 19 bis C (supprimés)
Les articles 19 bis A à 19 bis C sont supprimés.
Article 19 bis
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Ma proposition de rédaction n° 98 relative au calendrier de négociations pour les PME vise à sécuriser la prise en compte du seuil de chiffre d’affaires au niveau du groupe auquel appartient le fournisseur, afin d’éviter la filialisation et d’autres pratiques de contournement.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Votre proposition est satisfaite par notre dernière rédaction de l’article.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – De quelle manière ? La confiance n’exclut pas le contrôle, comme disent les démocrates…
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Le calendrier de négociations est réduit à deux mois lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du fournisseur est inférieur à 350 millions d’euros. Et lorsque l’entreprise est incluse dans les comptes d’une ou plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, il est précisé qu’est pris en compte le chiffre d’affaires le plus élevé des comptes consolidés ou combinés, afin d’éviter les effets de bord et notamment la filialisation.
M. Stéphane Travert, député. – Nous sommes bien d’accord : les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel mondial consolidé est inférieur à 350 millions d’euros bénéficient d’un calendrier plus favorable, c’est‑à‑dire d’un délai réduit à deux mois, pour l’ensemble des négociations commerciales ?
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Oui, dans le cadre d’une expérimentation sur trois ans. Cette mesure est le fruit d’un accord entre les rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale.
M. Stéphane Travert, député. – La Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef) et, de manière générale, les TPE‑PME poussaient très fortement cette disposition.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agissait en effet d’une demande forte des PME, qui ont besoin de plus de protection dans les négociations commerciales. D’autres acteurs et courants de pensée nous laissaient craindre le risque d’effets de bord, nous sommes donc convenus de passer par une expérimentation.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je rappelle que, dans le chantier ouvert à l’Assemblée nationale autour de cet article 19 bis, les groupes du bloc central étaient initialement opposés à cette mesure. C’est le travail du groupe socialiste qui, une fois de plus, a permis de la faire prospérer.
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 98 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 19 ter
M. David Taupiac, député. – Ma proposition n° 88 vise à rétablir partiellement la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui évite que la « juste rémunération des agriculteurs » ne soit utilisée comme argument commercial sans transparence sur le prix réellement payé aux producteurs.
Je propose par ailleurs de supprimer le caractère expérimental du dispositif, non justifié, afin de rendre la mesure plus protectrice et plus lisible pour les industriels, pour les agriculteurs comme pour les consommateurs.
Cette proposition de rédaction est notamment soutenue par les Jeunes Agriculteurs.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je précise qu’au premier alinéa de l’article 19 ter, au h), il est proposé de supprimer, après le mot : « mentionnés », les mots : « au quinzième alinéa » du III. En conséquence, l’alinéa serait ainsi rédigé : « h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 88 de M. David Taupiac devient sans objet.
L’article 19 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 19 quater (nouveau)
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, la proposition de rédaction n° 146 de M. Marc Fesneau devient sans objet.
L’article 19 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 20
L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 21
M. Stéphane Travert, député. – La proposition de rédaction n° 170 que je présente avec Marc Fesneau a pour objet de n’imposer qu’à la seule filière de la viande bovine l’expérimentation de la clause de tunnel de prix.
Cette précision est de nature à satisfaire la majorité des membres de cette filière, qui demandent la poursuite de cette expérimentation.
Elle est aussi de nature à rassurer la majorité des membres des autres filières, qui craignent les effets d’un tel dispositif sur leur compétitivité. Je pense notamment à la filière laitière, qui est fortement exportatrice.
Toutefois, nous avons tenu à inclure, dans notre proposition de rédaction, la précision suivante : si les acteurs d’une filière se mettent d’accord pour lancer une telle expérimentation, alors ils pourront conclure en ce sens un accord interprofessionnel, qui pourra être étendu. Autrement dit, toutes les filières n’entrent pas dans le champ de l’expérimentation ; néanmoins, si une filière souhaite y prendre part, elle aura l’occasion de le faire.
M. Marc Fesneau, député, vice‑président. – Sur cet article, qui continue de poser problème à certaines filières, il nous faut trouver un point d’atterrissage ; c’est l’objet de cette proposition.
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction a pour objet, en premier lieu, de permettre de renouveler le dispositif expérimental d’utilisation obligatoire d’une clause de tunnel de prix dans la filière de la viande bovine ; en deuxième lieu, d’offrir aux filières volontaires la possibilité de mettre en œuvre cette expérimentation ; en troisième lieu, de préciser le rôle joué par les interprofessions dans le déclenchement comme dans la poursuite de l’expérimentation.
L’apport du Sénat consiste à prévoir qu’après six mois de négociations au sein de l’interprofession, en l’absence d’avis rendu par cette dernière, le ministre peut – et j’insiste bien, il s’agit d’une faculté – lancer l’expérimentation par décret.
Nous ne sommes pas favorables à une restriction de ce dispositif au seul secteur de la viande bovine. Les auditions que nous avons menées montrent que certaines filières n’en veulent pas du tout, ce qui est parfaitement légitime. Si elles refusent d’intégrer l’expérimentation, il leur suffit de se mettre d’accord. En revanche, la filière bovine, qui expérimente déjà ce mécanisme, souhaite pouvoir continuer de le faire, bien que le succès soit contrasté tant en matière de volumes que de prix. Par ailleurs, d’autres filières – je pense à au moins trois interprofessions viticoles – veulent également mettre en œuvre ce tunnel de prix.
Je ne suis pas partisan d’une économie administrée : je suis même plutôt libéral. Le dispositif proposé vise simplement à offrir aux interprofessions un outil dont elles resteront libres de se saisir ou pas. Vous connaissez néanmoins les règles de gouvernance de ces instances, au sein desquelles un seul membre, qu’il représente la grande distribution ou d’autres acteurs dans un collège, peut bloquer l’ensemble du processus de décision. C’est précisément dans ce cas de figure qu’il convient de donner au ministre, après consultation de l’interprofession concernée et en l’absence d’accord unanime, la faculté de publier un décret pour lancer le tunnel de prix.
L’échéance de six mois représente une incitation, une sorte d’épée de Damoclès destinée à éviter les blocages. L’objectif est de signifier aux acteurs qu’ils ont six mois pour que l’interprofession s’organise, prenne ses responsabilités et arbitre. À l’issue de cette période, soit ils s’engagent dans cette démarche – et nous précisons selon quelles modalités ils le font –, soit ils décident d’y renoncer.
M. Jean‑René Cazeneuve, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je me dois, au nom de la clarté de nos discussions, de préciser que plusieurs versions de ce mécanisme du tunnel de prix ont été débattues à l’Assemblée nationale. Hier encore, lors des travaux préparatoires à cette réunion, la rédaction de l’après‑midi différait de celle du matin, ce qui témoigne de la complexité du sujet. Je m’en remets à cet égard à la sagesse de Stéphane Travert, qui fut, en tant que ministre, à l’origine de la loi Égalim.
Une seule filière, la filière bovine, demande aujourd’hui de prolonger l’expérimentation. C’est donc cette filière qu’il faut conforter : tel est l’objet de l’amendement, « concurrent » ou « complémentaire », de MM. Travert et Fesneau. En tout état de cause, je ne vois pas comment nous pourrions mettre en œuvre un dispositif aussi complexe en l’absence d’accord au niveau de l’interprofession. Je sais combien un tel accord est compliqué à recueillir, mais, faute d’un consensus rassemblant tous les acteurs concernés, le tunnel de prix ne marchera pas.
M. Stéphane Travert, député. – J’entends l’argument du rapporteur Menonville concernant le délai de six mois.
Néanmoins, dès lors que nous posons le principe d’une construction du prix en marche avant et que nous laissons aux filières, réunies au sein de leurs interprofessions, la liberté de déterminer ce prix, il me paraît dangereux de transférer ce pouvoir d’arbitrage au ministre, qui se verrait alors contraint de trancher.
Nous ignorons quel ministre sera en fonction au moment où une telle situation se produira, mais cette perspective me semble faire peser une forme de pression qui n’est pas saine sur l’autorité ministérielle. En outre, le ministre serait forcé d’arbitrer entre les différents maillons d’une filière, ce qui reviendrait à priver les interprofessions de leur pouvoir de décision autonome.
La solution issue des derniers échanges qui ont eu lieu hier soir entre les rapporteurs me pose donc problème. C’est pourquoi nous avons choisi, avec Marc Fesneau, de déposer cette contre‑proposition.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Heureusement que le tunnel de prix est réintroduit pour la filière de la viande bovine ! Je regrette que son champ d’application n’ait pas été davantage étendu…
M. Franck Menonville, rapporteur pour le Sénat. – Il l’est, dans le texte du Sénat et, bientôt, dans celui de la CMP !
M. Hervé Gillé, sénateur. – C’est ce que nous souhaitons.
Mme Aurélie Trouvé, députée. – Tout à fait : le périmètre du dispositif a été élargi. Je déplore évidemment l’absence de prix planchers ; au moins avons‑nous obtenu le tunnel de prix.
Il me paraît totalement hors sol de penser qu’une interprofession pourrait définir un prix de manière juste : il faut un arbitre en dernier ressort. Une interprofession, ce sont différents collèges et de profonds déséquilibres. Il n’est pas vrai, par exemple, que les producteurs de la filière bovine négocient d’égal à égal avec le groupe Bigard ou un certain nombre d’autres grands acteurs de l’industrie agroalimentaire. Il y va des lois élémentaires de l’économie : face à des dizaines de milliers de producteurs dispersés, regroupés au sein d’organisations de producteurs mal organisées et en concurrence entre elles, il ne se trouve parfois qu’un acheteur unique – ainsi du groupe Lactalis –, ce qui crée une situation de marché captif. L’État est là pour corriger ces imperfections de marché, qui sont massives.
En l’espèce, je remercie le Sénat, car le bloc présidentiel s’est montré irresponsable en séance à l’Assemblée nationale en supprimant les tunnels de prix – avec l’aide du Rassemblement national, qui s’est abstenu.
Mme Mélanie Thomin, députée. – Je garde en mémoire le vent de panique qui a saisi l’Assemblée nationale lorsque la gauche a obtenu plusieurs victoires pour défendre les organisations de producteurs.
Cette opposition à l’amélioration du revenu agricole a d’ailleurs conduit en définitive la majorité des députés à supprimer l’article relatif aux tunnels de prix, sous prétexte – c’était ce que soutenait par exemple notre collègue Guillaume Kasbarian – que la compétitivité de la France comptait davantage que la préservation du revenu des agriculteurs.
Pour ma part, je me réjouis de voir cet article 21 réintroduit sur l’initiative de nos collègues sénateurs. Garantir ce droit à l’expérimentation pour les filières volontaires, c’est défendre le revenu des producteurs : nous le leur devons. Cette démarche est à mes yeux le cœur même de ce projet de loi d’urgence agricole : seule une telle mesure nous permettra de dire aux agriculteurs, sur le terrain, que nous nous sommes battus pour défendre leur rémunération.
Certes, des nuances existent entre les filières en raison d’intérêts économiques différents ou d’enjeux spécifiques liés à l’export, mais il convient à tout le moins de mettre ce levier à la disposition des agriculteurs. Nous devons accorder cette garantie minimale, qui me semble la plus efficiente du projet de loi, à tous ceux qui ainsi pourront se mobiliser au sein de leurs organisations de producteurs.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour le Sénat. – Il est vrai que cette situation exige une réflexion difficile à mener. On nous met le singe sur l’épaule en renvoyant au législateur la responsabilité de répondre à une question dont, en principe, les interprofessions devraient se débrouiller : ça sert à ça, une interprofession !
Or, dans la réalité, les interprofessions n’y parviennent pas. Dès lors, de deux choses l’une : soit nous prenons l’initiative, soit nous versons dans l’hypocrisie en éludant le problème de l’incapacité des interprofessions à se mettre d’accord. En l’espèce, nous tentons de contourner la difficulté en limitant le dispositif au seul secteur bovin, alors même, je le rappelle, que le ministre de l’agriculture alors en fonction a dû prendre un décret pour y instaurer un tunnel de prix, car les acteurs, précisément, ne s’entendaient pas – et ce décret a malgré tout assaini la situation. Nous renoncerions donc à agir par crainte de fâcher certaines filières ?
En réalité, si nous choisissons de ne rien faire, la moitié des acteurs seront mécontents ; si nous agissons, l’autre moitié sera fâchée. Dans une telle configuration, il est tout simplement impossible de plaire à tout le monde !
Ce ne sont pas les parlementaires qui ont introduit ce mécanisme du tunnel de prix dans la loi ; c’est bien le Gouvernement qui l’a fait, afin de répondre à un problème que nos auditions ont mis en lumière, à savoir le blocage persistant de certaines interprofessions qui, pendant deux ou trois ans, n’arrivaient pas à se mettre d’accord – l’exemple de la filière laitière est, à cet égard, édifiant.
Comme l’a très bien expliqué notre collègue Franck Menonville, nous ne faisons qu’offrir au ministre, dès lors qu’il constate l’absence d’accord, la faculté de siffler la fin de la mi‑temps, selon les termes suivants : faute de compromis sous six mois, le tunnel de prix s’appliquera par décret, avec une borne basse correspondant, comme l’a dit Mme Trouvé, à des indicateurs liés aux coûts de production. Un tel dispositif n’équivaut pas à un fusil collé sur la tempe. Il s’agit simplement qu’une pression politique s’exerce là où les acteurs se battent depuis trois ans : nous leur donnons six mois pour essayer de concevoir leur propre solution, afin d’éviter au ministre d’avoir à prendre ce décret.
Cette démarche devrait malgré tout, au bout du compte, assainir la situation.
Par ailleurs, certains déplorent que nous adressions une injonction au Gouvernement. Il n’en est rien : nous écrivons qu’il « peut », ce qui ouvre une simple faculté, alors que l’amendement déposé en séance par la ministre de l’agriculture pour le secteur bovin tendait à instaurer une obligation stricte – « doit » – passé un délai de dix‑huit mois. On pousse des cris d’orfraie en nous reprochant d’imposer quelque chose par le pouvoir réglementaire alors même que le Gouvernement envisageait lui‑même un décret obligatoire en lieu et place de la rédaction moins prescriptive que nous proposons ! Pour notre part, nous accordons à l’exécutif le choix d’agir ou de s’abstenir, quitte à laisser l’interprofession face à ses blocages internes.
Comment les choses se passeront‑elles dans la vraie vie ? Je n’ai jamais été ministre, et je ne souhaite pas l’être, mais nous comptons aujourd’hui deux anciens ministres de l’agriculture parmi nous. Ils savent ce qui va se passer. Tous les acteurs vont monter au créneau : les industriels, par exemple, diront qu’ils ne veulent pas du tunnel de prix, tandis que d’autres le réclameront pour forcer les négociations. Le ministre jouera toutes ces cartes : tel est le rôle du politique. S’il constate, au bout de six mois, qu’un accord est imminent, il pourra différer la signature du décret d’un ou deux mois, le temps que la décision mûrisse pleinement, rendant l’intervention réglementaire superflue. En revanche, ne jamais siffler la fin de la mi‑temps, c’est accepter un match truqué !
La meilleure solution consisterait à prévoir, dans un décret d’application, la possibilité pour les interprofessions de modifier leurs règles de vote. Les filières qui ne parviennent pas à s’entendre sont en effet celles qui n’obéissent qu’à la seule règle de l’unanimité, à l’exception de tout autre mode de décision. Mais rien ne les empêchera, durant le délai de six mois, d’adopter une règle majoritaire, par exemple aux trois cinquièmes des suffrages. Grâce à la règle de l’unanimité, un acteur pouvait jusqu’à présent bloquer à lui seul l’ensemble du processus. Il ne le pourra plus ; sans doute sera‑t‑il incité à revenir à la table des négociations… C’est cette dynamique que nous essayons d’enclencher.
L’exemple de la filière des fruits et légumes montre l’efficacité d’une telle méthode : les difficultés y ont été largement surmontées, bien que l’interprofession intègre la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), dont les intérêts divergent parfois totalement de ceux des producteurs.
Voilà le sens de la proposition que nous vous soumettons. Ce texte a été accouché dans la douleur, après moult discussions. L’adoption de la proposition de rédaction de Marc Fesneau et Stéphane Travert ne réglerait pas le problème de fond. Sans lire l’avenir dans le marc de café, je suis convaincu que notre texte permettra d’exercer la pression nécessaire pour sortir enfin de l’ambiguïté.
M. David Taupiac, député. – Je souscris à la version retenue par les rapporteurs de la commission mixte paritaire sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.
La logique de la construction du prix en marche avant trouve son prolongement naturel dans le mécanisme du tunnel de prix. Il faut sanctuariser la matière première agricole, et ce dispositif le permet. En revanche, l’exigence d’unanimité au sein des interprofessions peut engendrer des situations de blocage qui sont de nature à faire obstacle à la mise en œuvre effective de cette mesure.
Voici la question de fond : choisissons‑nous de laisser les blocages en l’état, au risque de favoriser la grande distribution et l’industrie agroalimentaire, ou voulons‑nous au contraire consacrer une authentique logique de construction du prix en marche avant à partir du coût de la matière première et des coûts de production pour l’agriculteur ? Dans cette seconde perspective, il convient de donner à la ministre de l’agriculture la faculté d’intervenir par décret pour imposer le tunnel de prix.
Mme Mélanie Thomin, députée. – En réalité, lorsque le Gouvernement propose ce mécanisme du tunnel de prix, celui‑ci ne tombe pas du ciel. Si elle est revendiquée par plusieurs filières, elle compte également parmi les propositions phares défendues par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Nous avons travaillé de concert avec le Gouvernement sur ce sujet du revenu agricole, et je me réjouis que nous ayons obtenu la reprise dans le projet de loi de cette mesure qui est au cœur de notre projet en matière d’agriculture. De tels motifs de satisfaction sont rares : peu de nos propositions ont été retenues dans ce texte, malheureusement ; mais celle qui est inscrite à l’article 21 est assurément l’une des mesures fortes que nous défendons à l’Assemblée nationale et au‑delà.
M. Jean‑Claude Tissot, sénateur. – Et au Sénat !
La proposition commune de rédaction des rapporteurs est adoptée. En conséquence, les propositions de rédaction n° 170 de MM. Stéphane Travert et Marc Fesneau, n° 163 de Mme Hélène Laporte et n° 100 de M. Marc Fesneau deviennent sans objet.
L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 24 (nouveau)
Sur proposition commune des rapporteurs, l’article 24 est supprimé.
Article 25 (supprimé)
Sur proposition commune des rapporteurs, l’article 25 est supprimé.
Article 27 (supprimé)
Sur proposition commune des rapporteurs, l’article 27 est rétabli dans la rédaction de l’Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, présidente. – Je vous remercie tous : nous aurons passé plus de six heures ensemble, dans le respect mutuel, et chacun aura pu s’exprimer. Je salue en particulier les rapporteurs, dont le travail nous a permis de trouver un terrain d’entente.
Je vous donne rendez‑vous mardi 21 juillet, pour ce qui est du Sénat, pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en première lecture |
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Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
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BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ FRANÇAISE |
BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ FRANÇAISE |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 611‑1‑1 est ainsi modifié : |
M |
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
N |
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a bis) (nouveau) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; |
a bis) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; |
O |
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
P |
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« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles aux niveaux régional et départemental, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et mis en œuvre par les acteurs économiques du territoire, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire. En particulier, ces contrats d’avenir concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la recherche des objectifs mentionnés aux 1°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Les comités régionaux de pilotage s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. Les projets d’avenir agricole doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto‑approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations. Ils peuvent inclure la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable. Ils veillent à identifier les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico‑sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole concernent une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Cette priorité est accordée en tenant compte de l’objectif de souveraineté alimentaire nationale, notamment au regard de la capacité de production du territoire, de la dépendance aux importations, de la nécessité de préserver les capacités de production nationales et du maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux. Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets en Guadeloupe et en Martinique, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole. Dans les départements et régions d’outre‑mer et les collectivités d’outre‑mer, une attention particulière est portée à la réduction du taux de dépendance alimentaire de ces territoires et les projets d’avenir agricole peuvent s’appuyer sur des dispositifs tels que le contrat territorial d’engagement agroécologique mis en œuvre sur le territoire de la Martinique, par exemple. Les comités régionaux de pilotage veillent à ce que les projets d’avenir agricole concourent au maintien d’un maillage des outils d’abattage permettant la mise sur le marché local des productions animales du territoire. |
« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole qui respectent les priorités définies au livre préliminaire. Ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage régionaux tiennent compte de ces projets. Les projets d’avenir agricole concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la poursuite des objectifs définis aux 1° à 3°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Ces projets contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Ils ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable, ainsi que sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. |
Q |
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« Les projets d’avenir agricole peuvent porter sur le développement, l’expérimentation, l’innovation, les filières agricoles à forte valeur ajoutée et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. » ; |
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R |
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2° Après l’article L. 691‑2, il est inséré un article L. 691‑2‑1 ainsi rédigé : |
2° Après l’article L. 691‑2, il est inséré un article L. 691‑2‑1 ainsi rédigé : |
S |
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« Art. L. 691‑2‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane. |
« Art. L. 691‑2‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane. |
T |
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« II. –Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique. |
« II. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique. |
1a |
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« III. –Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ; |
« III. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ; |
1b |
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3° Après l’article L. 692‑2, il est inséré un article L. 692‑2‑1 ainsi rédigé : |
3° Après l’article L. 692‑2, il est inséré un article L. 692‑2‑1 ainsi rédigé : |
1c |
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« Art. L. 692‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. » ; |
« Art. L. 692‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. » ; |
1d |
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4° Après l’article L. 693‑2, il est inséré un article L. 693‑2‑1 ainsi rédigé : |
4° Après l’article L. 693‑2, il est inséré un article L. 693‑2‑1 ainsi rédigé : |
1e |
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« Art. L. 693‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. » ; |
« Art. L. 693‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. » ; |
1f |
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5° Après l’article L. 694‑2, il est inséré un article L. 694‑2‑1 ainsi rédigé : |
5° Après l’article L. 694‑2, il est inséré un article L. 694‑2‑1 ainsi rédigé : |
1g |
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« Art. L. 694‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » |
« Art. L. 694‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » |
1h |
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MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES |
MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES |
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Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
Le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. |
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« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou n’a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n’ont pas été prises. |
N |
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« Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou n’a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays non-membres de l’Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux. »
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O |
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« Sont interdits à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché national les denrées alimentaires, les produits agricoles, les produits horticoles ou les aliments pour animaux ayant été produits à l’aide de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’utilisation est interdite en France pour des motifs liés à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. » |
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La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 253‑1‑2. – Dans le cas d’une décision de retrait d’autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu par l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est fixé, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés, à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »
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L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Au début, sont ajoutés un I et un II ainsi rédigés :
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« I. Lors de l’examen d’une demande d’autorisation au titre des articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite à chaque fois que nécessaire le demandeur à produire des données ou des informations complémentaires permettant de finaliser l’évaluation dans la limite des délais prévus à l’article 37 du même règlement, et en tient compte pour la finalisation de ses conclusions d’évaluation. « Pendant le processus d’évaluation et de décision d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence collabore avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier de demande, de déterminer d’emblée tout complément d’étude nécessaire en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, de modifier les conditions d’utilisation du produit phytopharmaceutique ou encore de modifier la nature et la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite avec les exigences du règlement (CE) n° 1107/2009. » « II. Lorsque la France intervient comme État membre concerné pour l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de l’article 36 du même règlement, l’Agence fonde sa décision sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. « Par dérogation au premier alinéa du présent II, elle peut imposer des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques pour répondre aux préoccupations liées à la santé humaine ou animale ou à l’environnement. « L’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutique si, en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national, elle est fondée à considérer que le produit en question présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement. » 2° Au début du premier alinéa, il est ajouté la numérotation : « III. »
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N |
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
O |
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« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application du paragraphe 3 de l’article 36 du même règlement, l’Agence motive son refus. » |
P |
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L |
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M |
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N |
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O |
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La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé : |
Après l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 206-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 206‑2‑1. – I. Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise sur le fondement de l’article L. 236‑1 A. « II. – Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. « III. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction. « IV. – Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450‑2 et L. 450‑3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. A l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction. L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. « V. – L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. « VI. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. VII. – Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, une sanction administrative sur le fondement du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »
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« Art. L. 206‑2‑1. – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. |
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« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » |
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Article 2 ter (Supprimé) |
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À titre exceptionnel et pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les importations de viande bovine provenant du Brésil sont suspendues. Un décret précise les modalités d’application du présent article. |
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I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés : |
L |
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« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
M |
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« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ; |
N |
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« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ; |
O |
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« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ; |
P |
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« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement. |
Q |
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit. |
R |
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« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. |
S |
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« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie. |
T |
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« Le conseil de surveillance remet, chaque année avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. |
1a |
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« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
1b |
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« 1° La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ; |
1c |
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« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ; |
1d |
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« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ; |
1e |
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« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ; |
1f |
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« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement. |
1g |
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. |
1h |
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« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances acétamipride ou flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. |
1i |
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« Le conseil de surveillance remet, avant le terme de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. |
1j |
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« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
2a |
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« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ; |
2b |
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« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ; |
2c |
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« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ; |
2d |
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« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ; |
2e |
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|
« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement. |
2f |
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quinquies est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. |
2g |
||||||||||||
|
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« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. |
2h |
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|
|
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie. |
2i |
||||||||||||
|
|
« Le conseil de surveillance remet, chaque année avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. » |
2j |
||||||||||||
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II. – Le I du présent article est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi. |
3a |
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||||||||||||||
|
I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
L |
||||||||||||
|
1° Le I est ainsi modifié : |
1° Le I est ainsi modifié : |
M |
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|
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
N |
||||||||||||
|
– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ; |
– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ; |
O |
||||||||||||
|
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ; |
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ; |
P |
||||||||||||
|
|
– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° à 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % » ; |
Q |
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a bis) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits autant que possible » ; |
a bis) (Supprimé) |
R |
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b) Le 3° bis devient le 3° ter ; |
b) Le 3° bis devient le 3° ter ; |
S |
||||||||||||
|
c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé : |
c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé : |
T |
||||||||||||
|
« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; » |
« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; » |
1a |
||||||||||||
|
c bis) (nouveau) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : |
c bis) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : « 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil "directive sur les pratiques commerciales déloyales" |
1b |
||||||||||||
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« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ; » |
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c ter) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
c ter) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
1c |
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« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ; » |
« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ; » |
1d |
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d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; |
d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; |
1e |
||||||||||||
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e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; |
» ; Le 7° est supprimé ; |
1f |
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e bis A) (nouveau) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés : |
1g |
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« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales définies au règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ; |
1h |
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« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ; » |
1i |
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e bis) (nouveau) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés : |
e bis) Après le 8°, sont insérés des 9° à 11° ainsi rédigés : |
1j |
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« 9° (Supprimé) |
« 9° et 10° (Supprimés) |
2a |
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« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ; |
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2b |
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f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ; |
f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ; |
2c |
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|
2° Le II est ainsi rédigé : |
2° Aux premier et second alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ; |
2d |
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3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés : |
2e |
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« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre‑mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
2f |
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« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. |
2g |
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(Alinéa supprimé) |
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(Alinéa supprimé) |
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« II ter A. – (Supprimé) |
2h |
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« II ter. – Les obligations définies au II bis du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
|
2i |
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4° Le IV est abrogé ; |
2j |
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5° (Supprimé) |
3a |
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6° Le V est ainsi rédigé : |
3b |
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« V. – Le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. |
3c |
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« Ce bilan expose : |
3d |
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« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ; |
3e |
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« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ; |
3f |
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« 3° à 5° (nouveaux)(Supprimés) |
3g |
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« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées audit I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » |
3h |
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I bis. – (Supprimé) |
3i |
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I ter A. – (nouveau)(Supprimé) |
3j |
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I ter. – (Non modifié) |
4a |
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II. Le II bis de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi. ». III. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : |
4b |
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« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations définies au présent article : |
4c |
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« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ; |
4d |
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« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ; |
4e |
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« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. |
4f |
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« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret. |
« II. – À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I. |
4g |
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« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché. |
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« Elles développent notamment l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. |
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« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes : |
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« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et des agriculteurs, au sens du a du 2° de l’article R. 2152‑7 du code de la commande publique ; |
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« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou des agriculteurs bénéficiaires de ce prix. |
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« L’acheteur peut prévoir, dans le cahier des charges du marché, une clause réservant la faculté d’exiger, lors de la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement, au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou plusieurs agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou l’agriculteur ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné. |
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« Pour la notation du critère mentionné au 1° du présent II, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 précitée ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du présent code. |
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« Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article affichent de manière visible et accessible aux usagers les résultats relatifs au respect des objectifs prévus au présent article. |
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« Cet affichage précise notamment la part des produits répondant aux objectifs fixés au I. |
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« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation et de mise à jour de cet affichage. » ; |
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3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés : |
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« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent uniquement des produits originaires du territoire français. |
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« Afin de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et de contribuer à la transition agroécologique, la Nation se fixe pour objectif la mise en place d’un prix plancher supérieur aux coûts de production pour les approvisionnements des acheteurs publics en restauration collective. |
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« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. |
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« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. |
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« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, y compris lorsqu’elles sont incorporées dans des produits transformés, servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France. Cette obligation s’applique également aux restaurants collectifs relevant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire le permettent et sous réserve de disposer d’une offre suffisante en quantité, en qualité et en continuité, ces achats privilégient, dans le respect des règles de la commande publique, les filières de proximité et les circuits courts. |
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« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales. |
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« À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. |
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« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. |
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« II ter A (nouveau). – Lorsqu’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique disposant d’un service de restauration collective n’atteint pas les objectifs mentionnés au I du présent article, il élabore un plan d’action précisant les mesures mises en œuvre pour y parvenir. |
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« II ter. – Pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que pour Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au II bis du présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux denrées produites sur leur propre territoire ou provenant des collectivités ultramarines voisines, lorsque ces denrées sont disponibles en quantité suffisante. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires de l’Union européenne ou à des produits dont la provenance est extérieure à l’Union européenne. Un décret précise comment l’État accompagne ces collectivités dans le soutien et le développement de filières agricoles répondant aux besoins de leurs territoires. » ; |
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3° bis (nouveau) (Supprimé) |
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4° Le IV est abrogé ; |
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5° (Supprimé) |
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6° Le V est ainsi rédigé : |
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« V. – À compter de la publication de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. |
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« Ce bilan expose : |
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« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° du même I ; |
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« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France ; |
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« 3° à 5° (nouveaux)(Supprimés) |
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« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. |
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« Ces informations sont publiées selon un format harmonisé et standardisé défini par décret et permettant notamment leur ventilation par catégorie de produits, par origine géographique et par type d’approvisionnement. » |
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I bis (nouveau). – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. |
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I ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ». |
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II. – L’article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article : |
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« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ; |
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« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ; |
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« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. |
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« II. – À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2° du même I. |
« À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. |
4h |
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« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux‑ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. |
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« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. » |
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. » |
4i |
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II bis (nouveau). – Le I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
4j |
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« L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime. » |
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5e |
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Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsque le prix de vente est directement imprimé sur l'emballage de |
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I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture, au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. |
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II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. III. – Les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑15 et L. 511‑22 du même code
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I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. II. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que de celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. III. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret [en Conseil d’État] et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. IV. - Les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑15 et L. 511‑22 du même code.
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I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : |
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1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 412‑6, les mots : « ou de production » sont supprimés ; |
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2° Au I de l’article L. 412‑9, après la dernière occurrence des mots : « viande bovine », sont insérés les mots : « ou pour les plats contenant en tant qu’ingrédient des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ». |
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II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412‑9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, et au plus tard le 1er janvier 2028. |
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SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES |
SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES |
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Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers |
Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers |
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I. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, défini à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici à 2035. Ce doublement s’accompagne d’une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d’eau existants et des ouvrages de stockage multi-usages réalisés dans un cadre concerté. |
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II. – Afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par dix d’ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050. |
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III. – À la fin du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les exigences mentionnées au 1°, 2° et 3° du présent II sont conciliées sans qu’aucune d’entre elles ne prévale, par principe, sur les autres. »
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Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
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1° Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau, les retenues collinaires et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ; |
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b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° du présent III » ; |
1° À la première phrase du neuvième alinéa du III de l’article L. 181-10-1, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214-1.» ; |
O |
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c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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P |
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« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III qui sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au titre du 10° du II de l’article L. 211‑3, le délai de jugement en premier ressort ne peut excéder six mois à compter de l’enregistrement du recours. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ; |
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Q |
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2° Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié : |
2° Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié : |
R |
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a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource et d’établir chaque année, avec un objectif d’efficience de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ; |
a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique de gestion collective de l’irrigation est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire aux effets du changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau et d’établir chaque année, dans un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Ce plan annuel de répartition assure un accès non discriminatoire à la ressource en eau sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics, de manière anonyme, selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. Lorsqu’elle met en œuvre ce pouvoir de substitution, l’autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d’extension ou de création d’ouvrages de stockage d’eau. » ; |
S |
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b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé : |
T |
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« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource dans un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassin pour respecter ces volumes prélevables. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, sont établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique dans le sous‑bassin ou la fraction de sous‑bassin concerné. » ; |
« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource en eau dans un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassin pour respecter ces volumes prélevables, en veillant, pour l’usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long dont les productions horticoles et de pépinières. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, peuvent être établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique dans le sous‑bassin ou la fraction de sous‑bassin concerné. . Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance en charge de leur élaboration. Dès l’engagement formel de l’élaboration ou de la révision d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, une feuille de route est établie sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d’élaboration du projet, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés susceptibles d’y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l’objet d’un dépôt et d’une instruction anticipés, sans préjuger ni de l’approbation du projet, ni de la délivrance des autorisations sollicitées. |
1a |
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« Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux qui sont susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de défense extérieure contre l’incendie ou de sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective de l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource en eau, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage. » ; |
1b |
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2° bis (nouveau) Après le II ter de l’article L. 214‑3, il est inséré un II quater ainsi rédigé : |
1c |
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« II quater. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les plans d’eau existants faisant l’objet d’opérations de curage destinées à restaurer leur capacité de stockage initiale, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 214‑2. Les boues de curage nécessaires à la remobilisation des capacités de stockages existantes peuvent être épandues sur les terrains avoisinants dès lors que l'absence de concentration de métaux lourds et substances dangereuses est suffisamment qualifiée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret. » ; |
1d |
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3° Après l’article L. 214‑3‑1, il est ajouté un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé : |
3° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé : |
1e |
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« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés. |
« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de trois ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés. |
1f |
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« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » |
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » |
1g |
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Le III de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
L |
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1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que du plan aquacultures d’avenir. » ; |
M |
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2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il comporte également des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211-1. Le schéma prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts au regard des enjeux du territoire, dans le respect de l’article L.211-1 du code de l’environnement. . » |
N |
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Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé : |
L |
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« Art. L. 181-14-1. – Lors de l’instruction d’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d’eau douce existante, l’autorité administrative tient compte de la contribution de l’installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l’exploitant des prescriptions applicables aux rejets. |
M |
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« L’analyse des incidences et les compléments d’études exigés sont proportionnés à l’ampleur des modifications envisagées, notamment en matière de débit prélevé et tiennent compte des modifications de droit et de fait intervenues depuis l’installation de la pisciculture. » |
N |
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Le second alinéa du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’impose le dérèglement climatique. » |
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L |
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« Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés. » |
M |
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L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
L |
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1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
M |
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« Un rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. » ; |
N |
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1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° et 2° (Supprimés) |
O |
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« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. » ; |
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2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : |
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« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. » |
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L |
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M |
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N |
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O |
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P |
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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement, en association avec les ministres de la santé, de l’aménagement du territoire, de l’économie et de l’agriculture sur les sujets qui les concernent, ». |
Q |
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Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
L |
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1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : |
1° L’avant‑dernier alinéa du II est ainsi rédigé : |
M |
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« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent un tiers du nombre total des sièges, ceux de la catégorie mentionnée au 2° un tiers et ceux de la catégorie mentionnée au 3° un tiers. » ; |
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, un tiers des sièges est attribuée aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non-économiques. » ; |
N |
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2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et met en cohérence les articles R. 212‑29 à R. 212‑34 avec les dispositions du présent article ». |
2° (Supprimé) |
O |
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3° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé : |
P |
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« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein. » |
Q |
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Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé : |
Après le I de l’article L.214-8 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis - L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés. « Par dérogation au I, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans les conditions fixées par l’arrêté visé au I. « Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux ainsi que des plans ou des schémas des réseaux. »
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L |
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« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés. |
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M |
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« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre. |
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« II. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
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N |
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« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres ainsi que des plans ou des schémas des réseaux. |
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O |
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« III. – Les installations et les ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues au présent chapitre. |
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P |
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« IV. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9. » |
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Q |
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L |
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M |
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N |
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Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé : |
Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé : |
O |
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« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. » |
« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. » ; |
P |
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Q |
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R |
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Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
L |
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1° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
M |
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« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et soumis à déclaration en application de l’article L. 214‑3. » ; |
N |
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2° (nouveau) Le II de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié : |
O |
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a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Dans le respect du troisième alinéa de l’article L. 212‑3, le » ; |
P |
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b) Au 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article » ; |
Q |
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Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé : |
3° Après l’article L. 212‑9, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé : |
R |
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« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables. |
« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. |
S |
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« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis simple du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » |
« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » |
T |
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L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L |
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« Il prend en compte une évaluation de ses impacts socio‑économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts au regard des enjeux du territoire, dans le respect de l’article L.211-1 du code de l’environnement. » |
M |
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Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié : |
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié : |
L |
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1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; |
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; |
M |
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2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ». |
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ». |
N |
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(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat) |
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I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement |
L |
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, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
M |
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« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. » ; |
N |
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O |
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II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
P |
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Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : |
L’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli : |
L |
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« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. » |
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. Les zones humides créées par une installation de stockage d’eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, prévues à l'article L. 163-1, lorsque l'équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l'effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article. » |
M |
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L |
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M |
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(Supprimé) |
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Les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou, lorsqu’un tel établissement n’existe pas dans le périmètre concerné, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les syndicats mixtes exerçant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent contribuer à l’établissement et à la mise à jour d’inventaires et de cartographies des zones humides présentes dans le périmètre de leur compétence. |
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L |
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M |
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N |
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O |
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Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires |
Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires |
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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
L |
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1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : |
1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : |
M |
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« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. |
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. |
N |
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« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique. |
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique. |
O |
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« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. |
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. |
P |
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« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ; |
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l’exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ; |
Q |
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2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : |
2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : |
R |
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a) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
S |
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« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du présent code. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État. » ; |
« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour bénéficier d’un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ; |
T |
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
1a |
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– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ; |
– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ; |
1b |
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– la seconde phrase est ainsi rédigée : « La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa du présent article s’effectue dans un délai prévu par décret, qui ne peut excéder trois ans. » ; |
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ; |
1c |
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3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé. |
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé. |
1d |
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II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
1e |
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1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : |
1f |
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a) Le 7° du II est abrogé ; |
a) Le 7° du II est abrogé ; |
1g |
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b) Les V et VI sont ainsi rédigés : |
b) Les V et VI sont ainsi rédigés : |
1h |
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« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau. |
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau. |
1i |
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« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés. Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. |
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national dès lors que la présence de substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national est retrouvée sous forme de faibles quantités inférieures à un ou des seuils fixés par le décret mentionné au présent V. |
1j |
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« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive et qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales. |
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau, et qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés. |
2a |
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« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le décret en Conseil d’État arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du même code, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 dudit code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques. |
« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées. |
2b |
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« Ce programme d’actions comporte notamment des mesures permettant le développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier de l’agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. |
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement. Il prévoit des indicateurs d’amélioration de la qualité de l’eau aux points de prélèvement, dont le suivi est assuré à l’échelle du département par le représentant de l’État, qui rend compte annuellement des résultats obtenus. |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation associées à ces points de prélèvement. Il définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l’eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité. |
2c |
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« Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du présent V, le représentant de l’État dans le département révise la liste des points de prélèvements prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné. |
2d |
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« VI. – Lorsqu’un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ; |
« VI. – Lorsqu’un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ; |
2e |
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2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé. |
2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé. |
2f |
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III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée, en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. » |
III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. » |
2g |
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IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. |
IV à VI. – (Non modifiés) |
2h |
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V (nouveau). – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. |
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VI (nouveau). – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. |
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(Supprimé) |
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Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050. |
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Préserver les terres agricoles |
Préserver les terres agricoles |
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I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
L |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
M |
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : |
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : |
N |
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« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable. |
« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable. |
O |
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« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et des sanctions administratives suivantes : |
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes : |
P |
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« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser. |
« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser. |
Q |
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« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. |
« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. |
R |
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« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. |
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. |
S |
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« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; |
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; |
T |
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« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; |
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; |
1a |
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« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 75 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. |
« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. |
1b |
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« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. |
« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. |
1c |
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« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. |
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements. |
1d |
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« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. |
« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. |
1e |
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|
« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ; |
« L’autorité administrative peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces mesures sur le site internet des services de l’État dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ; |
1f |
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3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
1g |
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a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; |
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; |
1h |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ; |
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ; |
1i |
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4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
1j |
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« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espaces agricoles, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. » |
« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. » |
2a |
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II. – Le II de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. |
II. – (Non modifié) |
2b |
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Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
L |
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« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : |
M |
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« 1° Lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social ; |
N |
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« 2° Lorsque le projet, en raison de sa nature ou de son importance, ne peut être déclaré d’utilité publique que par décret en Conseil d’État. Il n’est pas non plus applicable aux études et aux procédures requises en vue de la réalisation du projet. |
O |
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« La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans les cas prévus au 1° et 2° un avis, rendu dans les conditions définies à l’article L. 112-1-1 du présent code et au code de l’urbanisme. » |
P |
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Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé : |
L |
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« c) Non artificialisée, par dérogation au a, une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » |
M |
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(Supprimé) |
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Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3 les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements remplissant les conditions suivantes : |
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« 1° Leur emprise est située en tout ou partie : |
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« a) Sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable, qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 au cours des cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ; |
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« b) Sur une zone à urbaniser, délimitée par un document d’urbanisme opposable, qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens du même article L. 311‑1 au cours des trois années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ; |
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« c) En l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole au cours des cinq années précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ; |
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« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées au 1° du présent article est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le représentant de l’État dans le département peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, en tenant compte notamment des types de productions et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. |
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« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. |
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« L’étude préalable apprécie également la compatibilité du projet avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. |
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« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant notamment le contenu de l’étude préalable. » |
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Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : |
L |
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1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme et dans le respect des principes d’équivalence écologique et de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique. » ; |
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large dans le respect du principe d’équivalence écologique mentionné au I du présent article. » ;
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M |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
N |
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« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. » |
«Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. » |
O |
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Le premier alinéa de l’article L. 181‑17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
L |
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1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; |
M |
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2° La seconde phrase est supprimée. |
N |
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I et II. – (Supprimés) |
I et II. – (Supprimés) |
L |
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III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
M |
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1° (nouveau) Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée : |
1° Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée : |
N |
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« Section 8 |
« Section 8 |
O |
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« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole |
« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole |
P |
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« Art. L. 152‑24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions et riverains d’une parcelle agricole susceptible de faire l’objet d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle‑ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole, où sont interdites toute construction, toute installation et toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et dont l’accès est restreint dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation libre et de tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines. |
« Art. L. 152‑24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou des installations et riverains d’une parcelle agricole où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253‑1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle-ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole :
1° Où sont interdites toute construction et toute installation ; 2° Où est interdite toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ; 3° Où l’implantation de haies définies à l’article L. 412-21 du code de l’environnement est obligatoire sur l’ensemble de la largeur, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ; 4° Où l’accès est restreint dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation et tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines. Par dérogation au 1°, peuvent être installés dans la bande mentionnée au premier alinéa les ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie et à l’article L. 2111‑9 du code des transports, les installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne ou solaire, les installations de stockage d’électricité ainsi que les ouvrages et les aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement. Dans cette hypothèse, l’obligation prévue au 3° ne s’applique pas. |
Q |
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« Art. L. 152‑25. – L’arrêté instituant la servitude est pris par le représentant de l’État dans le département, après : |
« Art. L. 152‑25. – L’arrêté instituant la servitude prévue à l’article L. 152-24 est pris par le représentant de l’État dans le département, après : |
R |
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« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ; |
« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ; |
S |
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« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ; |
« 2° Consultation de la chambre d’agriculture; |
T |
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« 3° Enquête parcellaire réalisée conformément au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. |
« 3° Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. |
1a |
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« La servitude ainsi instituée est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, au service de la publicité foncière de la situation des immeubles grevés. |
« La servitude est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière. |
1b |
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« Art. L. 152‑26. – La servitude ne s’applique pas aux propriétés supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. |
« Art. L. 152‑26 et L. 152‑27. – (Supprimés) |
1c |
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« Art. L. 152‑27. – La servitude comprend l’implantation de haies, définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier. |
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« Art. L. 152‑28. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme. |
« Art. L. 152‑28. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme. |
1d |
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« Art. L. 152‑29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accès à la bande mentionnée à l’article L. 152‑24, les conditions d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑27 ainsi que les cas dans lesquels la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8. » ; |
« Art. L. 152‑29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’entretien de la bande, d’accès à la bande et d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑24 ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations définies en application du sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, de l’article L. 253‑7‑1 et du III de l’article L. 253‑8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152‑24 au respect de ces obligations. » |
1e |
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IV. – La servitude prévue à l’article L. 152-24 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas aux terrains supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi. » ; |
1f |
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2° (Supprimé) |
2° (Supprimé) |
1g |
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Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
L |
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1° À l’avant-dernier du I de l’article L. 412‑23, la référence : « L. 123‑19 » est remplacée par la référence : « L. 123‑19‑2 » ; |
M |
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2° L’article L. 412‑26 est complété par un 4° ainsi rédigé : |
N |
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« 4° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d’interdiction de travaux sur les haies prévue à l’article L. 412‑27 du présent code pour tenir compte des conséquences de circonstances exceptionnelles sur la situation du demandeur. » |
O |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
L |
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1° (nouveau) Le II de l’article L. 141‑1‑1 est ainsi rédigé : |
1° Après le I de l’article L. 141‑1‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
M |
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« II. – Lorsque la cession mentionnée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. » ; |
« I bis. – Lorsque la cession mentionnée au I du présent article comporte à la fois des biens ou des droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune d’elles comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte. |
N |
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« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable : |
O |
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« 1° Aux monuments historiques classés ou inscrits ainsi qu’aux terrains avec lesquels ils forment un ensemble immobilier cohérent qui appartiennent au même propriétaire ; |
P |
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« 2° (Supprimé) |
Q |
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« 3° Aux terrains bénéficiant du label “jardin remarquable” décerné par le ministre chargé de la culture. » ; |
R |
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2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié : |
2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié : |
S |
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a) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
T |
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– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; |
– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; |
1a |
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|
– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ; |
– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ; |
1b |
||||||||||||
|
b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; |
b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; |
1c |
||||||||||||
|
3° (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 est complétée par les mots : « et s’il justifie être titulaire du droit de préemption en application du même article L. 412‑5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » ; |
3° Le second alinéa de l’article L. 143‑6 est ainsi rédigé : |
1d |
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« Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412‑5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412‑5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s’apprécie sur les seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d’une de ces personnes. » ; |
1e |
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4° (nouveau) L’article L. 143‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
4° L’article L. 143‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1f |
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« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » |
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » |
1g |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
L |
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1° Le cinquième alinéa de l’article L. 143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également assimilés à des terrains nus les terrains supportant exclusivement des constructions, installations ou aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme dont l’irrégularité a été constatée par l’autorité administrative compétente ou résulte d’une décision juridictionnelle devenue définitive, lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Ces constructions, installations ou aménagements sont sans incidence sur l’appréciation de la vocation agricole du bien. » ; |
M |
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2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
N |
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« Pour la détermination du prix du bien, il n’est pas tenu compte de la plus‑value résultant des constructions, installations ou aménagements mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 143‑1, lorsque cette irrégularité n’a pas été régularisée à la date de notification de l’opération à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » |
O |
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Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé : |
Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé : |
L |
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« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1. |
« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143‑1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑1. |
M |
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« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui‑ci, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés. |
« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui‑ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés. |
N |
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« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations. |
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations. |
O |
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« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I. |
« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I. |
P |
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|
« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités. |
« Pour l’exercice de ce droit d’opposition, la société d’aménagement foncière et d’établissement rural doit, à peine de nullité : 1° Obtenir l’accord des commissaires du Gouvernement ; 2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2; 3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2°. « Le droit d’opposition peut s’exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. |
Q |
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« III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas dans les cas suivants : |
« III. – Le droit d’opposition mentionné au II du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants : |
R |
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« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ; |
« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ; |
S |
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« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ; |
« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ; |
T |
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« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ; |
« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ; |
1a |
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« 3° bis (nouveau) Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objetd’un permis de construire ou d’une autorisation environnementale ; |
1b |
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« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code. |
« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code. |
1c |
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« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition. |
« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d’opposition. |
1d |
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« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. |
« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » |
1e |
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« VI. – (nouveau)(Supprimé) » |
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Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre les troupeaux contre la prédation par le loup |
Simplifier les procédures pour défendre les cultures et les troupeaux contre les dégâts causés par la faune sauvage |
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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : |
L |
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1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié : |
1° L’article L. 411‑1 est ainsi modifié : |
M |
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a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
N |
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« I bis. – Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences des autorités préfectorales, notamment en permettant au représentant de l’État dans le département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. |
« I bis. – A. Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences du représentant de l’État dans le département, notamment pourapprécier le caractère exceptionnel des dommages et pourautoriser directement l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés. |
O |
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« Lorsque le nombre de loups effectivement prélevés au cours d’une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et s’ajoute au plafond fixé pour l’année civile suivante, sous réserve du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. |
P |
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« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. |
« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. Il prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans toutes les communes pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins. « L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. |
Q |
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« En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. |
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R |
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« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone pouvant difficilement être protégée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. |
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S |
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« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. |
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T |
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« Par dérogation, le tir de défense est présumé légitime lorsqu’il est effectué par un éleveur ou par ses préposés en situation d’attaque imminente ou d’intrusion manifeste d’un spécimen de loup dans un espace pastoral protégé. Ce tir ne nécessite aucune autorisation préalable ni récépissé lorsque la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée est constatée a posteriori par les agents assermentés. Ces prélèvements s’imputent par priorité sur le plafond annuel de prélèvements mentionné au présent I bis. |
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« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. |
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1a |
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« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de loups pouvant être abattus à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups. |
« B. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l’échelle nationale en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre de prélèvements peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation. |
1b |
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« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être abattus est atteint avant la fin de l’année civile et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut autoriser l’abattage de loups à titre dérogatoire, dans le département dans lequel les services de l’État ont recensé un nombre élevé d’attaques, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. |
« L’arrêté précise les conditions et la limite dans lesquelles l’autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Au-delà de cette limite, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, l’autorité administrative peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. |
1c |
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« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie en principe au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. |
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1d |
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« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu ainsi qu’à ses communes limitrophes. |
« C. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d’une meute sur un troupeau, autoriser l’éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement afin de réduire la pression de prédation.
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1e |
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« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur, tout propriétaire d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation auprès de l’Office français de la biodiversité ou d’un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L’autorisation est délivrée annuellement pour une durée ne pouvant excéder sept mois et est valable dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l’État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.
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1f |
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« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. » ; |
« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur, tout propriétaire d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par lui peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. » ; « D. En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. « L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département établit, après accord de l’autorité administrative, la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. « L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative délivre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré. « L’arrêté précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres de suivi des tirs liés à la prédation. |
1g |
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b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ; |
b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ; |
1h |
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2° Le I de l’article L. 411‑2 est ainsi modifié : |
2° Le I de l’article L. 411‑2 est ainsi modifié : |
1i |
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a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ; |
a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ; |
1j |
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b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ; |
b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ; |
2a |
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c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ; |
c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ; |
2b |
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2° bis A (nouveau) Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé : |
2° bis A (Supprimé) |
2c |
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« Art. L. 411‑2‑3. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ; |
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2° bis B (nouveau) Après le septième alinéa de l’article L. 421‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2d |
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« Les fédérations départementales des chasseurs participent à la collecte des données d’indices de présence du loup dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité. » ; |
2e |
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2° bis (nouveau) L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé : |
2° bis L’article L. 427‑1 est ainsi rédigé : |
2f |
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« Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1‑1 à L. 427‑7 ainsi que par les décrets et les arrêtés qui en précisent les modalités d’application. |
« Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427‑1‑1 à L. 427‑7. |
2g |
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« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ; |
« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. |
2h |
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2i |
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2° ter (nouveau) Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé : |
2° ter Après le même article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé : |
2j |
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« Art. L. 427‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ; |
« Art. L. 427‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123‑19‑1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123‑19‑1 et L. 123‑19‑2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ; |
3a |
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2° quater (nouveau) Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427‑2‑4 ainsi rédigés : |
2° quater Après l’article L. 427‑2, sont insérés des articles L. 427‑2‑1 à L. 427‑2‑4 ainsi rédigés : |
3b |
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« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne peut devenir lieutenant de louveterie si elle remplit les conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. |
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3c |
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« Art. L. 427‑2‑2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. |
« Art. L. 427‑2‑2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. |
3d |
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« Art. L. 427‑2‑3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. |
« Art. L. 427-2-3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. |
3e |
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« Art. L. 427‑2‑4. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département. |
« Art. L. 427-2-4. – Par dérogation à l’article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département. |
3f |
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« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ; |
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ; |
3g |
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3° L’article L. 427‑6 est ainsi modifié : |
3° L’article L. 427‑6 est ainsi modifié : |
3h |
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a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ; |
a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ; |
3i |
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b) Le dernier alinéa est supprimé. |
b) Le dernier alinéa est supprimé. |
3j |
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I bis (nouveau). – Les tirs d’effarouchement et de défense peuvent être autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement dont l’acte de création autorise la chasse. |
I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Par dérogation, les tirs d’effarouchement et de défense sont interdits dans les cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse. |
4a |
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4b |
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I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Par dérogation, les tirs d’effarouchement et de défense sont interdits dans les cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse. |
4c |
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4d |
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II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. |
II. – (Non modifié) |
4e |
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Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé : |
Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé : |
L |
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« Art. L. 427‑2‑5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie. |
« Art. L. 427‑2‑5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie. |
M |
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« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l’échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement. |
N |
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« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial. |
« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation. |
O |
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » |
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » |
P |
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Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique |
Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique |
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I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue : |
I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue : |
L |
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1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non‑professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ; |
1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non‑professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ; |
M |
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2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, ci‑après dénommés : « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212‑2 du même code, ci‑après dénommées : « personnes agréées », en veillant notamment à : |
2° D’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies au moyen de la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212 2 du même code, ci après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à : |
N |
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a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ; |
a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et de traitement de ces données, dans le cadre des missions qui leur seront confiées, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à des fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ; |
O |
||||||||||||
|
b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ; |
b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et de traitement de ces données, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies, qui sont conformes aux missions de ces organisations interprofessionnelles ; |
P |
||||||||||||
|
c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ; |
c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ; |
Q |
||||||||||||
|
3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ; |
3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ; |
R |
||||||||||||
|
4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ; |
4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ; |
S |
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|
4° bis (nouveau) De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco, qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire, d’exercer certaines missions de vétérinaires sanitaires ainsi que de sécuriser leur contribution à l’identification des carnivores domestiques, s’agissant d’animaux appartenant à des personnes résidentes en France ; |
T |
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5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ; |
5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ; |
1a |
||||||||||||
|
6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives. |
6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives. |
1b |
||||||||||||
|
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I. |
II. – (Non modifié) |
1c |
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La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, avec les organisations professionnelles vétérinaires ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime. |
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III (nouveau). – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié : |
1d |
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1° Au premier alinéa, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire » et, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires, » ; |
1e |
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2° Au troisième alinéa, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « du local professionnel ou du lieu de détention d’animaux où s’exerce la profession de vétérinaire, ». |
1f |
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L |
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M |
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N |
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O |
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P |
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Q |
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R |
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l’habilitation vétérinaire sanitaire mentionnée à l’article L. 203‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l’adéquation de cette rémunération avec le maintien d’un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d’élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l’exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution tarifaire. |
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(Supprimé) |
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Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques ; ». |
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………………………………………………………………………………………………………………………………. |
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Rapprocher l’action publique des entreprises |
Rapprocher l’action publique des entreprises |
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Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux |
Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux |
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Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution). |
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution). |
L |
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Ces mesures définissent : |
Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime : |
M |
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1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ; |
1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ; |
N |
||||||||||||
|
2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public, en réservant celle‑ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ; |
2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public ; |
O |
||||||||||||
|
3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ; |
3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ; |
P |
||||||||||||
|
4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ; |
4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ; |
Q |
||||||||||||
|
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ; |
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ; |
R |
||||||||||||
|
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes. |
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes. |
S |
||||||||||||
|
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. |
T |
||||||||||||
|
Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée. |
Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus contraignant aux élevages que celles qui sont prescrites par la directive (UE) 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée. |
1a |
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1b |
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un code du pastoralisme et de l’élevage rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces activités.
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|
Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits |
Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits |
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|
Le code pénal est ainsi modifié : |
Le code pénal est ainsi modifié : |
L |
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1° Le 9° de l’article 311‑4 est ainsi rétabli : |
1° Le 9° de l’article 311‑4 est ainsi rétabli : |
M |
||||||||||||
|
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de pêche maritime, au sens de l’article L. 911‑1 du même code, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; » |
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, de pêche maritime ou d’aquaculture au sens des articles L. 311‑1 et L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime; » |
N |
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|
1° bis (nouveau) Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé : |
1° bis L’article 322‑3 est ainsi modifié : |
O |
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|
|
a) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé : |
P |
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|
« 11° Lorsqu’elle est commise sur tout matériel destiné à un usage agricole ou dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou sylvicole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. » ; |
« 11° Lorsqu’elle est commise : |
Q |
||||||||||||
|
|
« a) Dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou sur du matériel propre à l’activité agricole et affecté à une exploitation agricole ; |
R |
||||||||||||
|
|
« b) (nouveau) Sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
S |
||||||||||||
|
|
« c) Dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. |
T |
||||||||||||
|
|
« Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité. » ; |
1a |
||||||||||||
|
|
b) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
1b |
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|
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |
1c |
||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
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I. – L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L |
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« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, au cours de l’année de référence pendant laquelle l’accise est due, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. » |
M |
||||||||||||
|
|
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
N |
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|
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L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié : |
Le code pénal est ainsi modifié : |
L |
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1° Au premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ; |
1° (Supprimé) |
M |
||||||||||||
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° (nouveau) Après l’article 315‑1, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé : |
N |
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« Art. 315‑1‑1. – L’infraction prévue au premier alinéa de l’article 315‑1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. » |
O |
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« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole. » |
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Après le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
L |
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« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »
|
M |
||||||||||||
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RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU |
RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU |
|
||||||||||||
|
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||||||||||||||
|
I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés. |
I. – (Non modifié) |
L |
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|
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
M |
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A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié : |
A. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié : |
N |
||||||||||||
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1° A (nouveau) Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; |
1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ; |
O |
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|
1° Après le II, sont insérés des II bis à II quater ainsi rédigés : |
1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés : |
P |
||||||||||||
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« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. |
« II bis. – Le contrat ou l’accord cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois. |
Q |
||||||||||||
|
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28. |
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631‑28. |
R |
||||||||||||
|
« Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. |
« Sans préjudice du même article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre. |
S |
||||||||||||
|
« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. |
« Le contrat ou l’accord cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles. |
T |
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« II ter. – (nouveau)(Supprimé) |
« II quater. – (Supprimé) » ; |
1a |
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« II quater (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d’accord‑cadre écrit mentionnée au même II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret. |
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|
« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. |
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« Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ; |
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|
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|
2° Le III est ainsi modifié : |
2° Le III est ainsi modifié : |
1b |
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aa) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié : |
aa) Au 1° |
1c |
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|
les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ; |
1d |
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|
– à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher » ; |
|
|
||||||||||||
|
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord‑cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord‑cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés‑coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; |
|
1e |
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|
a) Après les mots : « l’accord‑cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI ; » |
1f |
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a bis) (Supprimé) |
1g |
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|
b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ; |
1h |
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|
c) (Supprimé) |
1i |
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|
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : |
1j |
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|
– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ; |
2a |
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|
|
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans le contrat ou l’accordcadre sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ; |
2b |
||||||||||||
|
|
e) (Supprimé) |
2c |
||||||||||||
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|
f) Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
2d |
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– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ; |
2e |
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|
– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; |
2f |
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2° bis (nouveau) Le VI est ainsi rédigé : |
2g |
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« VI. – La durée du contrat ou de l’accord‑cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes : |
2h |
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« 1° La durée du contrat ou de l’accord‑cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent ; |
2i |
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|
« 2° Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au 1° du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans ; |
2j |
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|
« 3° Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement. |
3a |
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« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée. |
3b |
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« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent 3° et détenant au moins 10 % de son capital social. |
3c |
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« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article ; |
3d |
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« 4° Un contrat ou un accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois ; |
3e |
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« 5° Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; |
3f |
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« 6° Lorsque la durée du contrat ou de l’accord‑cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ; |
3g |
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3° Le IX est abrogé ; |
3h |
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A bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, au second alinéa du III de l’article L. 631‑24‑3, au septième alinéa de l’article L. 631‑27, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, à la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ; |
3i |
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A ter (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié : |
3j |
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1° À la deuxième phrase, les mots : « 5° du III » sont remplacés par les mots : « 1° du VI » ; |
4a |
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2° Les deux dernières phrases sont supprimées ; |
4b |
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B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié : |
4c |
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1° A (Supprimé) |
4d |
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1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ; |
4e |
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2° Après le même c, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés : |
4f |
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« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production : |
4g |
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« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; |
4h |
||||||||||||
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« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; |
4i |
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« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ; |
4j |
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« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ; |
5a |
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« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ; |
5b |
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« f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; |
5c |
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« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ; |
5d |
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|
« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre une autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ; |
5e |
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|
« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ; |
5f |
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|
« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et justifier son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631 24 ; |
5g |
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|
« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; |
5h |
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« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par le même article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; « Pour l’application des a) et b) du 7°, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. » ; |
5i |
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3° (nouveau) La troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ; |
5j |
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B bis (nouveau). – L’article L. 631‑26 est ainsi modifié : |
6a |
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1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ; |
6b |
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2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
6c |
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« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, éventuellement, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631 25 du présent code. » ; |
6d |
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3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
6e |
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ; |
6f |
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b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ; |
6g |
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|
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
6h |
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« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l’injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ; |
6i |
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« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; » |
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a) À la fin du 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ; |
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a bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. » ; |
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b) Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ; |
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c) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent III. » ; |
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d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : |
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– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment les charges de main‑d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié » ; |
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– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ; |
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– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, » ; |
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– la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ; |
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e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les contrats, les accords‑cadres et les propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien‑être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord‑cadre mentionné au II. » ; |
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f) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
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– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ; |
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– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; |
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3° Le IX est abrogé ; |
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B. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ; |
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1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ; |
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2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés : |
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« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits : |
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« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord‑cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; |
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« b) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ; |
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« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ; |
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« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ; |
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« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ; |
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« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ; |
|
|
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« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ; |
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|
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« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs. |
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« L’acheteur est tenu de vérifier, avant toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs ; |
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« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ; |
|
|
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« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et expliciter son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631‑24 ; |
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« 10° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par l’article L. 631‑24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631‑24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord‑cadre comportant une telle clause ; |
|
|
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|
« 11° (nouveau) Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord‑cadre régi par ledit article L. 631‑24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ; |
|
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|
C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ; |
C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ; |
6j |
||||||||||||
|
|
C bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ; |
7a |
||||||||||||
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D (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 631‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. » |
D. – L’article L. 631‑28‑1 est ainsi modifié : |
7b |
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1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : |
7c |
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a) (nouveau) Les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre mentionné à l’article L. 631‑24 du présent code » ; |
7d |
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b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ; |
7e |
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2° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
7f |
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« IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ; |
7g |
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E (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑28‑2 est ainsi modifié : |
7h |
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1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631‑28‑1 sont représentées. » ; |
7i |
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ; |
7j |
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F (nouveau). – Le IV de l’article L. 631‑28‑3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ; |
8a |
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G (nouveau). – À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ». |
8b |
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III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. |
III et IV. – (Non modifiés) |
8c |
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IV. – Les contrats ou les accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement. |
|
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|
Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
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IV bis (nouveau). – L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 631‑25, et au plus tard le 1er octobre 2027. |
8d |
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V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
V. – (Non modifié) |
8e |
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B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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Le second alinéa de l’article L. 665 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les interprofessions ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».
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Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés après transformation sur des marchés situés hors du territoire national, le contrat ou l’accord‑cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. » |
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 631‑24 est complété par un X ainsi rédigé : |
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« X. – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle : |
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« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ; |
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« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à la disposition de l’acheteur. |
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« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. » ; |
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2° Après l’article L. 631‑24‑5, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 631‑24‑6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord‑cadre conclu en application du IV de l’article L. 631‑24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés, catégories de valorisation ou mix produits. |
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« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert‑comptable ou commissaire aux comptes. » |
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L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ; |
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2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : |
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a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ; |
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3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ; |
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4° La dernière phrase est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ». |
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Le code de commerce est ainsi modifié : |
Le code de commerce est ainsi modifié : |
L |
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1° A L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié : |
1° A L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié : |
M |
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a) À l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ; |
a) À l’avant‑dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ; |
N |
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b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : |
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : |
O |
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« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse. |
« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme en cas de baisse. |
P |
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« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent : |
« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent : |
Q |
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« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui fait l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ; |
« 1° Les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui faont l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ; |
R |
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« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ; |
« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ; |
S |
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« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique. |
« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, les matières premières agricoles concernées. |
T |
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« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. » ; |
« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. » ; |
1a |
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1° (Supprimé) |
1° (Supprimé) |
1b |
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1c |
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1d |
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1e |
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1f |
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1g |
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2° Après l’article L. 441‑3‑1, il est inséré un article L. 441‑3‑2 ainsi rédigé : |
2° (Supprimé) |
1h |
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« Art. L. 441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3 fait l’objet d’une notification écrite préalable, qui comporte l’exposé des éléments objectifs la justifiant et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. |
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« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ; |
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3° (Supprimé) |
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1i |
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1j |
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2a |
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2b |
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2c |
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4° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié : |
4° L’article L. 442‑1 est ainsi modifié : |
2d |
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a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé : |
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » |
2e |
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« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ; |
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a bis) (nouveau) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2f |
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« Peut également engager la responsabilité de son auteur, le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, dès lors qu’elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » ; |
2g |
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b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : |
b) (Supprimé) |
2h |
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5° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié : |
2i |
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a) Le IV est ainsi rédigé : |
2j |
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« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur ou un fournisseur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement, selon le cas, le niveau de ses commandes à un fournisseur ou le niveau de ses livraisons à un acheteur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » ; |
« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441‑1‑1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociables. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de ladite clause. Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ; |
3a |
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5° L’article L. 443‑8 est ainsi modifié : |
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b) Le C du V est ainsi |
3b |
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3c |
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3d |
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a) Le IV est ainsi rédigé : |
rédigé : |
3e |
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« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441‑1‑1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. » ; |
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b) Le C du V est ainsi rédigé : |
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« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. » |
« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. |
3f |
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« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il fournit des éléments objectifs justifiant cette demande. » ; |
3g |
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6° (nouveau) 6° Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :
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3h |
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II. À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la date du 1er mars mentionnée aux IV et V de l’article L. 441-3, aux V et VI de l’article L. 441-4 et à l’article L. 441-6 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce, est remplacée par la date du 31 janvier.
Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l’article L. 441-4 et au B du V de l’article L. 443-8 est remplacé par un délai de deux mois.
Pour l’application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.
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3i |
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I. – (Supprimé) |
I. - Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé : « h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » II. - |
L |
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« À titre expérimental et jusqu’au 30 avril 2028, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit s’accompagnent d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit. |
M |
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II. – Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 et L. 121‑2‑2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 121‑2‑1. – I. – Il est interdit d’affirmer, dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui‑ci assure une juste rémunération des agriculteurs ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué. |
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« Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation. |
« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu dans les conditions prévues au III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises sont exclus du champ de l’expérimentation. |
N |
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« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Elle porte sur les filières agricoles de viande bovine et avicole et sur les produits laitiers. |
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« II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. |
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O |
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« Art. L. 121‑2‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non‑respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. » |
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I. - À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2029, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut : |
L |
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1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du même code ; |
M |
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2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II. II. - À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 441-4 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut : 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442 1 du même code ; 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
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N |
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I. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : |
I. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : |
L |
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« Art. L. 551‑4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable. |
« Art. L. 551‑4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable. |
M |
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|
« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant l’échéance de cette dernière : |
« Par exception, le membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance : |
N |
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« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ; |
« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ; |
O |
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|
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ; |
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ; |
P |
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« 3° Ou en cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640-2, si l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement.. » |
« 3° (Supprimé) » |
Q |
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II. – L’article L. 551‑4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026. |
II. – (Non modifié) |
R |
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(Supprimé) |
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I. – L’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié : |
L |
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1° Le I est ainsi modifié : |
M |
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a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ; |
N |
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b) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ; |
O |
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c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ; |
P |
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d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure à l’indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au même III sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ; |
Q |
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2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». |
R |
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II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037. |
S |
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Selon les modalités définies au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. |
T |
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III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par en application du II du présent article. |
1a |
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Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime. |
1b |
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IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article. |
1c |
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………………………………………………………………………………………………………………………. |
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LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS |
LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS |
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L |
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Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. |
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Ce rapport examine notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’observatoire afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agro‑fourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires. |
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Dans ce cadre, le rapport examine notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’observatoire l’analyse : |
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1° De la formation des prix et des marges dans le secteur de l’agro‑fourniture, notamment les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ; |
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2° De la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture. |
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Il examine aussi la possibilité et l’opportunité pour l’observatoire d’examiner la répartition de la valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique. |
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Article 27 (Supprimé) |
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Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation, et de l’affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux. |
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