N° 3197

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2026.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI,
renforçant la responsabilité des locataires et des bailleurs dans le logement social (n° 3109)

PAR M. Lionel TIVOLI

Député

 

 

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 3109.


SOMMAIRE

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Pages

Avant-propos

COMMENTAIRES D’ARTICLES

Article 1er (articles L. 441 et L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation) Subordination de l’attribution d’un logement social à l’absence de condamnation pénale récente

Article 2 (articles L. 442-4-3-1 à L. 442-4-3-3 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) Création d’un règlement intérieur obligatoire pour chaque immeuble ou ensemble HLM et renforcement des pouvoirs du préfet en cas de carence du bailleur

Article 3 (article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation) Abaissement de 150 % à 120 % du seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux et extension aux locataires ne répondant pas à l’enquête ressources

TRAVAUX DE LA COMMISSION

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

 


   Avant-propos

● Avec 5,4 millions de logements sociaux et 11 millions de résidents, le parc social français est le plus grand d’Europe ; pourtant, son taux de rotation remarquablement faible en fait un bien rare pour nos concitoyens qui peuvent y prétendre. Au 1er janvier 2025, plus de 2,8 millions de demandes de logement social étaient enregistrées en France ([1]). Pour les demandeurs d’un logement social, le temps d’attente s’établit en moyenne entre six et sept ans. Chaque logement est par conséquent une ressource précieuse, que la collectivité est fondée à réserver aux ménages qui en ont le plus besoin et dont elle peut attendre un comportement, sinon exemplaire, du moins particulièrement respectueux de leur cadre de vie.

Or, dans de nombreux ensembles d’habitation du parc social, les conditions de vie continuent de se dégrader. Violences, trafics, dégradations répétées des parties communes, intimidations et nuisances graves y compromettent la sécurité et la tranquillité des habitants. Ces comportements, qui demeurent le fait d’une minorité, pénalisent en premier lieu l’immense majorité de locataires honnêtes et nourrissent, in fine, un profond sentiment d’abandon. Chaque fois qu’ils restent impunis, ces agissements sont également, et légitimement dénoncés par nos concitoyens locataires du parc privé, qui ne bénéficient pas du même soutien de la collectivité pour se loger.

Les bailleurs sociaux disposent pourtant d’outils juridiques pour agir contre les locataires qui ne respectent pas les règles élémentaires de la vie commune. Tout locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués, en application de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le manquement à cette obligation peut fonder la résiliation judiciaire du bail, dans le parc social comme dans le parc privé. Les bailleurs sociaux peuvent en outre se doter de règlements intérieurs d’immeuble ; ceux-ci demeurent toutefois facultatifs et leur portée dépend des stipulations de chaque contrat. Enfin, le locataire du parc social dont les ressources excèdent durablement et fortement les plafonds applicables, perd, dans les zones les plus tendues, son droit au maintien dans les lieux.

Ces instruments demeurent toutefois insuffisamment mobilisés. Les procédures de résiliation sont engagées tardivement, de manière hétérogène selon les organismes, et ne permettent bien souvent pas de restaurer durablement la tranquillité des résidents. L’attribution des logements demeure, par ailleurs, indépendante du comportement pénal passé du demandeur.

● Afin de remédier à ce problème, la proposition de loi apporte une réponse structurée autour de trois axes.

L’article 1er subordonne l’attribution d’un logement locatif social à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, partenaire ou concubin, de condamnation définitive, depuis au moins cinq ans, pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.

L’article 2 rend obligatoire, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, un règlement intérieur opposable, annexé au bail et affiché dans les parties communes, dote le représentant de l’État dans le département d’un pouvoir d’injonction puis de substitution lorsque le bailleur s’abstient de saisir le juge en cas de violation grave ou répétée de ce règlement, et interdit à l’occupant fautif, ainsi qu’à son conjoint, partenaire ou concubin, de déposer une nouvelle demande pendant trois ans.

L’article 3 abaisse de 150 % à 120 % le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux et étend cette perte au locataire qui, pendant deux années consécutives, n’a pas répondu à l’enquête annuelle sur les ressources

Cette proposition de loi vise ainsi à recentrer le droit en vigueur de façon forte mais proportionnée, afin d’exclure du logement social ceux qui ne méritent en aucun cas d’en bénéficier, et d’apporter une réponse à la colère et la détresse que ressentent légitimement nos concitoyens, honnêtes locataires du parc social et du parc privé, face à la persistance et l’impunité de certains comportements.

● Votre rapporteur déplore la suppression des articles 1er et 2 lors de l’examen de la proposition de loi en commission des affaires économiques.

Au regard des mesures essentielles qu’ils comprennent pour garantir la tranquillité des résidents et mettre fin à l’impunité dans le parc social, votre rapporteur proposera, en séance publique, des amendements de rétablissement de ces deux articles.

À l’article 1er, l’amendement de rétablissement prévoit une exception au bénéfice du conjoint, partenaire ou concubin d’une personne condamnée, dès lors que la condamnation a été prononcée pour des faits commis à son encontre ou à l’encontre d’un de ses enfants, ou, s’agissant de conjoints, qu’une procédure de divorce a été engagée. Cette exception vise à sécuriser le dispositif, et répondre à certaines situations évoquées lors des débats en commission.

Le rétablissement de l’article 2 est proposé dans la version de la proposition de loi initiale.

 


   COMMENTAIRES D’ARTICLES

  Article 1er
(articles L. 441 et L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation)
Subordination de l’attribution d’un logement social à l’absence de condamnation pénale récente

Supprimé par la commission

 

L’article 1er subordonne l’attribution de tout logement locatif social à l’absence, pour le demandeur comme pour son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de condamnation définitive, depuis au moins cinq ans à la date de la demande, pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.

  1.   L’État du droit : l’attribution des logements sociaux est subordonnÉe À des conditions de ressources et de sÉjour, sans considÉration pour le passÉ pÉnal du demandeur
    1.   Des conditions d’attribution limitÉes par la loi aux ressources du foyer et, pour les Étrangers, À la rÉgularitÉ du sÉjour

En application de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation (CCH), les logements locatifs sociaux ont pour finalité première celle de mettre en œuvre le droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

L’article L. 441-1 du CCH organise les modalités pratiques d’attribution des logements sociaux. L’attribution est réservée aux personnes dont les ressources n’excèdent pas des plafonds de ressources fixés par voie réglementaire ([2]) et, s’agissant des ressortissants étrangers, séjournant régulièrement sur le territoire national. Certaines catégories de demandeurs sont prioritaires, notamment les personnes en situation de handicap, mal logées, victimes de violences ou victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords.

La demande d’attribution d’un logement social est enregistrée dans le système national d’enregistrement et donne lieu à la délivrance d’un numéro unique ([3]).

L’attribution est prononcée par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) ([4]).

La procédure d’attribution d’un logement social

La procédure d’attribution d’un logement social est déterminée par les articles L. 441 à L. 441-2‑9 du code de la construction et de l’habitation. Elle comporte quatre étapes :

– l’enregistrement de la demande : le demandeur dépose un dossier unique, en ligne ou auprès d’un guichet enregistreur (bailleur, collectivité, Action Logement, services de l’État). La demande est enregistrée dans le système national d’enregistrement (SNE) et donne lieu à la délivrance d’un numéro unique, départemental ou régional en Île-de-France, valable un an et renouvelable ;

– l’instruction : le dossier est partagé entre les bailleurs et les réservataires du territoire. Dans les intercommunalités tenues d’établir une convention intercommunale d’attribution, les demandes font l’objet d’une cotation, permettant de hiérarchiser les dossiers selon des critères objectifs ;

– la désignation des candidats : chaque logement disponible relève d’un contingent de réservation : préfet, Action Logement, collectivités territoriales ou contingent propre du bailleur. Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer ;

– la décision d’attribution : elle est prise par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) constituée pour chaque bailleur, où siègent notamment le maire de la commune d’implantation et le représentant de l’État. La commission attribue nominativement chaque logement, en tenant compte des critères de priorité et des objectifs de mixité sociale. Tout refus doit être motivé et notifié au demandeur.

La situation personnelle du demandeur ne peut fonder un refus que dans un seul cas de figure : le fait, pour l’un des membres du ménage candidat, d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder au parc privé peut constituer un motif de refus.

  1.   Une prise en compte du comportement du locataire au seul stade de l’exÉcution du bail

Si le droit en vigueur permet aux bailleurs – du parc privé comme du parc social – d’agir sur le fondement du comportement du locataire au cours du bail, aucune disposition ne leur permet de prendre en compte le statut judiciaire du demandeur au stade de l’entrée dans le bail.

● Le manquement à l’obligation d’user paisiblement des locaux, prévue au b) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, peut fonder la résiliation judiciaire du bail dans le parc social comme dans le parc privé.

L’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), issu de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ([5]), permet ainsi au bailleur, après mise en demeure restée infructueuse, d’adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités puis, en cas de refus ou de silence d’un mois, de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Cette offre de relogement constitue une simple faculté ne liant pas le bailleur, qui peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du locataire concerné.

● La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ([6]) a renforcé ce cadre : l’article L. 442-4-3 du CCH permet désormais au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il constate que des agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations du b) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2, le préfet pouvant se substituer au bailleur défaillant. Dans une décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, sous réserve que ne puisse être pris en compte que le comportement ou activité du locataire ayant lieu « à proximité suffisante du logement donné à bail, et causant un trouble de jouissance au préjudice d’autrui » ([7]).

La loi du 18 août 2026 dite « Ripost » a élargi ce dispositif, en étendant le pouvoir d’injonction du préfet à l’ensemble des agissements de l’occupant troublant l’ordre public de manière grave ou répétée, sans plus le limiter aux seuls faits en lien avec des activités de trafic de stupéfiants ([8])

Au stade de l’entrée dans le bail, aucune disposition légale ne permet toutefois au bailleur de prendre en compte le passé pénal du demandeur pour décider de l’attribution d’un logement social.

  1.   Le dispositif proposÉ : une condition d’absence de condamnation dÉfinitive rÉcente, Étendue aux proches du demandeur

Le 1° de l’article 1er insère, après le deuxième alinéa de l’article L. 441 du CCH, un alinéa aux termes duquel l’attribution des logements locatifs sociaux est subordonnée à l’absence, pour le demandeur et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de toute condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement depuis au moins cinq ans à la date de la demande.

Trois caractéristiques délimitent le champ du dispositif proposé :

– le critère retenu est celui de la peine encourue, et non de la peine prononcée : toute condamnation pour un crime ou délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement entraînera l’application du dispositif, quelle que soit la peine effectivement prononcée ;

– la mesure présente un caractère strictement temporaire, de nature à en garantir la proportionnalité. En effet, seules les condamnations définitives prononcées depuis moins de cinq ans à la date de la demande sont susceptibles de faire obstacle à l’attribution d’un logement social. Ainsi, la restriction apportée à l’accès au parc social ne revêt aucun caractère définitif : à l’expiration de ce délai de cinq ans, la condamnation cesse de constituer un obstacle à l’attribution et l’intéressé retrouve la possibilité de présenter une demande dans les conditions de droit commun. Cette limitation temporelle permet ainsi de concilier l’objectif de protection des occupants du parc social avec la nécessité de préserver les perspectives de réinsertion du demandeur ;

– la condition vaut pour la personne du demandeur mais également pour son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, de sorte qu’une condamnation prononcée contre un membre du couple fait obstacle à l’attribution d’un logement à l’ensemble du ménage.

La condition étant insérée à l’article L. 441, qui ouvre la section du CCH relative aux conditions d’attribution, elle a vocation à s’appliquer à toute attribution, y compris aux attributions au bénéfice des demandeurs reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable et des candidats désignés par les réservataires, dont les dossiers sont examinés par les commissions d’attribution.

Le champ des condamnations faisant obstacle à l’attribution d’un logement social en application de l’article 1er

L’article 1er vise toute condamnation définitive pour un crime ou délit puni de deux ans d’emprisonnement au moins. Entrent notamment dans le champ de l’article :

– l’ensemble des crimes, tous punis de peines de réclusion supérieures au seuil de deux ans : notamment le meurtre (article 221-1 du code pénal, trente ans de réclusion), le viol (article 222-23, quinze ans), ou le vol à main armée (article 311-8, vingt ans) ;

– la majorité des délits d’atteinte aux personnes : violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (article 222-11, trois ans d’emprisonnement) ou commises avec circonstance aggravante (article 222-13, trois ans), menaces de mort (article 222‑17, alinéa 2, trois ans), agression sexuelle (article 222-27, cinq ans), harcèlement sexuel (article 222-33, deux ans), harcèlement au sein du couple (article 222-33-2-1, trois ans), trafic de stupéfiants (articles 222-36 à 222-39, cinq à dix ans) ;

– la quasi-totalité des délits d’atteinte aux biens : vol simple (article 311-3, trois ans), extorsion (article 312-1, sept ans), escroquerie (article 313-1, cinq ans), abus de confiance (article 314-1, trois ans), occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation (article 315-1, deux ans), recel (article 321‑1, cinq ans), destructions et dégradations du bien d’autrui (article 322-1, deux ans) ;

– d’autres délits : conduite en état d’ébriété ou après usage de stupéfiants (L. 234-1 et L. 235-1 du code de la route, deux ans), refus d’obtempérer (L. 233-1 du code de la route, deux ans), violation de domicile (article 226-4, trois ans), délit de fuite (article 434-10, trois ans), faux et usage de faux (article 441-1, trois ans), association de malfaiteurs (article 450-1, cinq ou dix ans).

A contrario, ne sont par exemple pas inclus dans le champ de la proposition de loi le simple usage de stupéfiants (L. 3421-1 du code de la santé publique, un an), la conduite sans permis (L. 221-2 du code de la route, un an), la diffamation ou injure publique simple (article 32 de la loi de 1881, contravention), ou encore la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal, un an).

Le 2° de l’article 1er complète la seconde phrase du 1° de l’article L. 441‑2‑9 du CCH, pour prévoir que les informations figurant dans la demande de logement social doivent permettre à la commission d’attribution d’apprécier le respect de la condition d’absence de condamnation, avant même l’examen des critères de priorité.

  1.   Examen en commission

La commission des affaires économiques a supprimé l’article 1er par deux amendements identiques de M. Alexis Corbière (EcoS) et M. François Piquemal (LFI-NFP).

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  Article 2
(articles L. 442-4-3-1 à L. 442-4-3-3 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation)
Création d’un règlement intérieur obligatoire pour chaque immeuble ou ensemble HLM et renforcement des pouvoirs du préfet en cas de carence du bailleur

Rejeté par la commission

 

L’article 2 impose aux organismes d’habitations à loyer modéré d’adopter, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, un règlement intérieur opposable, annexé au bail et affiché dans les parties communes. En cas de violation grave ou répétée de ce règlement, l’article prévoit une procédure de signalement au préfet, qui peut alors enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail et, en cas de carence du bailleur, de saisir lui-même le juge. Il interdit enfin à l’occupant fautif, ainsi qu’à son conjoint, partenaire ou concubin, de déposer une nouvelle demande de logement social pendant trois ans.

  1.   L’État du droit : des obligations lÉgales sanctionnÉes par le juge, des rÉglements intérieurs facultatifs et des pouvoirs prÉfectoraux rÉcemment renforcÉs

● Le b) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée impose au locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat. Tout manquement à cette obligation peut donner lieu à la résiliation judiciaire du bail à l’initiative du bailleur, le préfet pouvant désormais se substituer aux bailleurs dans certaines conditions en cas de carence de ce dernier (voir commentaire de l’article 1er).

● Aucune disposition législative ne permet toutefois à un bailleur social d’agir sur le fondement d’un manquement au règlement intérieur de l’immeuble dans lequel est situé le logement. De nombreux organismes s’en sont dotés, pour rappeler les règles d’usage des parties communes, d’occupation des logements ou de tranquillité du voisinage. Leur contenu, librement déterminé, demeure toutefois hétérogène d’un bailleur à l’autre. Enfin, dans de trop nombreux cas, les bailleurs n’opèrent aucun suivi permettant de recenser les problématiques comportementales dans les résidences, ce qui ne leur permet pas d’agir efficacement.

Conformément au droit commun des contrats, les stipulations du règlement intérieur, le cas échéant, ne sont opposables au locataire que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées, en pratique par leur annexion au contrat de location ([9]). Un règlement adopté ou modifié postérieurement à la signature du bail ne peut, en principe, être opposé au locataire sans son accord. Le manquement au règlement intérieur ne constitue donc pas, en tant que tel, un motif légal de résiliation : il ne peut y conduire que s’il caractérise, dans le même temps, un manquement aux obligations du bail ou de la loi du 6 juillet 1989.

● Auditionnée par votre rapporteur, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) a indiqué ne pas disposer de statistiques sur le nombre de bailleurs ayant édicté un règlement intérieur et l’annexant systématiquement au bail, ni sur le nombre de procédures de résiliation engagées pour des motifs se rapportant à une violation du règlement intérieur de l’immeuble concerné.

  1.   Le dispositif proposÉ : un rÈglement intÉrieur obligatoire dont la mÉconnaissance peut conduire, sous le contrÔle du prÉfet, À la rÉsiliation du bail et À une interdiction temporaire de nouvelle demande

L’article 2 de la présente proposition de loi insère trois nouveaux articles L. 442-4-3-1 à L. 442-4-3-3 dans le CCH.

L’article L. 442-4-3-1 du CCH impose aux organismes d’habitations à loyer modéré d’adopter, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier dont ils assurent la gestion, un règlement intérieur opposable à l’ensemble des locataires, annexé au contrat de location de tout logement concerné et affiché de manière permanente dans les parties communes. Un décret en fixe le contenu minimal.

L’article L. 442-4-3-2 organise la réponse aux situations de violation grave ou répétée du règlement intérieur. Celle-ci, constatée par procès-verbal adressé à l’organisme, est portée sans délai par le bailleur à la connaissance du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Lorsque le préfet constate que la violation du règlement constitue une méconnaissance des obligations définies au b) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ; l’injonction précise les éléments de fait qui la justifient. Le bailleur fait connaître sous quinze jours la suite qu’il entend y réserver ; en cas de refus, de silence ou, après accord, d’absence de saisine du juge dans le délai d’un mois, le préfet peut se substituer à lui, la saisine intervenant dans les deux cas dans les conditions mentionnées à l’article L. 442‑4‑2, c’est-à-dire sans offre de relogement préalable obligatoire.

Cette procédure reprend en large partie la procédure introduite par la loi du 13 juin 2025 à l’article L. 442‑4‑3 du CCH. Elle s’en distingue toutefois par son fait générateur, à savoir la violation grave ou répétée du règlement intérieur –  et non des agissements troublant l’ordre public –, ainsi que par l’obligation s’appliquant au bailleur de signaler la violation.

L’article L. 442‑4‑3‑3 prévoit qu’en cas de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442‑4‑3‑2, l’occupant auteur de la violation grave ou répétée du règlement intérieur, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ne peuvent déposer de nouvelle demande d’attribution d’un logement locatif social pendant une durée de trois ans. L’article prévoit un décret pour fixer ses modalités d’application.

  1.    Examen en commission

La commission des affaires économiques a rejeté l’article 2.

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  Article 3
(article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation)
Abaissement de 150 % à 120 % du seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux et extension aux locataires ne répondant pas à l’enquête ressources

Adopté par la commission sans modification

 

L’article 3 abaisse de 150 % à 120 % des plafonds de ressources applicables aux logements financés par des prêts locatifs sociaux le seuil de dépassement au-delà duquel, dans les zones tendues, les locataires du parc social perdent leur droit au maintien dans les lieux. Il prévoit également la perte de ce droit en cas de non-transmission par le locataire, pendant deux années consécutives, les renseignements et justificatifs demandés dans le cadre de l’enquête annuelle sur les ressources.

  1.   L’État du droit : la perte du droit au maintien dans les lieux sanctionne, dans les zones tendues, les dÉpassements durables et importants des plafonds de ressources

● Aux termes du I de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques, définies par décret en Conseil d’État, se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) perdent leur droit au maintien dans les lieux. Cette perte du droit au maintien prend effet à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître ce dépassement. Lorsque ce dépassement est établi par l’enquête, le bailleur a l’obligation d’informer sans délai les locataires concernés puis, six mois avant l’issue du délai de dix-huit mois, de leur notifier la date à laquelle les locaux devront être libres de toute occupation. À compter de la date notifiée par le bailleur, les locataires n’ayant plus droit au maintien dans les lieux sont déchus de tout titre d’occupation.

● Le même article L. 442‑3‑3 prévoit toutefois que la fin du droit au maintien dans les lieux ne s’applique pas si :

– les ressources du locataire et des autres occupants sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement « PLS » au cours de la période de dix-huit mois déjà mentionnée ;

– le locataire a au moins 65 ans ;

– le locataire ou l’une des personnes dont il a la charge est en situation de handicap ;

– le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

● Ce dispositif a été initialement créé par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ([10]) ; il visait alors les ménages percevant des ressources au moins deux fois supérieures aux plafonds, et la perte du droit intervenait au terme d’un délai de trois ans. La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ([11]) a ramené le seuil à 150 % des plafonds, au lieu de 200 %, et le délai de trois ans à dix-huit mois.

En amont de la perte du droit au maintien dans les lieux, les locataires dont les ressources sont situées entre 120 et 150 % des plafonds applicables doivent acquitter un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges ([12]).

● Ces mécanismes reposent sur l’enquête prévue à l’article L. 441‑9 du CCH, dite « enquête SLS », par laquelle le bailleur demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition et des renseignements concernant les personnes vivant au foyer. Le locataire est tenu de répondre dans un délai d’un mois et, à défaut, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, le supplément de loyer est liquidé provisoirement par application du coefficient maximal de dépassement, assorti d’une indemnité pour frais de dossier.

Depuis la loi du 27 janvier 2017 précitée, l’absence de réponse à l’enquête SLS pendant deux ans entraîne également la perte du droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix‑huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années ([13]).

  1.   Le dispositif proposÉ : un seuil abaissÉ À 120 % des plafonds de ressources et une nouvelle cause de perte du droit au maintien en cas de non-rÉponse À l’enquÊte

L’article 3 modifie l’article L. 442-3-3 du CCH sur deux points.

● En premier lieu, il abaisse le seuil de perte du droit au maintien dans les lieux à 120 % des plafonds de ressources, contre 150 % actuellement. Cette mesure avait été proposée par le Gouvernement de M. Gabriel Attal et le ministre délégué chargé du logement d’alors, M. Guillaume Kasbarian, dans un projet de loi « relatif au développement de l’offre de logements abordables », déposé le lundi 6 mai 2024 au Sénat et jamais inscrit à l’ordre du jour après la dissolution de l’Assemblée nationale survenue un mois et trois jours plus tard ([14]).

D’après l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, environ 103 000 ménages locataires du parc social ont des ressources supérieures aux plafonds PLS et sont, par conséquent, potentiellement concernés par une modification du seuil.

● En second lieu, l’article 3 de la proposition de loi complète le premier alinéa du I pour étendre la perte du droit au maintien dans les lieux au locataire qui, pendant deux années consécutives, n’a pas transmis les renseignements et justificatifs demandés dans le cadre de l’enquête SLS. En d’autres termes, l’article vient compléter le droit existant pour permettre aux bailleurs de déchoir de leur titre d’occupation les locataires répondant certes à l’enquête SLS, mais de façon trop incomplète pour permettre au bailleur d’apprécier leur respect des plafonds de ressources.

  1.   Examen en commission

La commission des affaires économiques a adopté l’article 3 sans modification.

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires économiques a examiné, au cours de sa réunion du 29 septembre 2026, la proposition de loi renforçant la responsabilité des locataires et des bailleurs dans le logement social (n° 3109) (M. Lionel Tivoli, rapporteur).

M. le président Pascal Lecamp. La proposition de loi que nous nous apprêtons à examiner est inscrite en septième position de la journée réservée au groupe Rassemblement national, le 8 octobre prochain.

Elle vise à modifier les règles d’accès au logement social. Elle prévoit ainsi, dans son article 1er, de subordonner l’attribution d’un logement locatif social à l’absence, pendant les cinq années précédant la demande de logement, de toute condamnation pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans de prison. Elle tend également, dans son article 2, à rendre obligatoire la création d’un règlement intérieur pour chaque immeuble ou ensemble HLM et à renforcer les pouvoirs du préfet en cas de carence du bailleur. Elle propose enfin, dans son article 3, d’abaisser le seuil de dépassement du plafond de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux, et d’étendre cette perte de droits aux locataires qui n’auraient pas répondu à l’enquête portant sur leurs ressources.

Nous sommes saisis de treize amendements ; aucun de ceux déposés n’a été déclaré irrecevable, car il s’agit pour l’essentiel d’amendements de suppression ou de propositions de modifications rédactionnelles.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Engagée à la fin du XIXe siècle, notre politique du logement social a toujours poursuivi un but simple : permettre aux travailleurs et à leur famille de bénéficier d’un logement digne, quand bien même leurs revenus seraient modestes. Depuis, l’offre de logements sociaux s’est considérablement développée : avec 5,4 millions de logements et 11 millions de résidents, le parc social français est le plus grand d’Europe.

Pourtant, le logement social n’a jamais été aussi rare pour nos concitoyens qui peuvent y prétendre. C’est le premier constat, paradoxal, qui a motivé l’écriture de cette proposition de loi : notre parc social est figé.

À la fin du mois de mars 2026, 2,94 millions de ménages attendaient un logement social – c’est 1 million de plus qu’il y a dix ans. En 2025, moins d’un demandeur sur dix a obtenu un logement ; pour les demandeurs d’un logement social, le temps d’attente s’établit désormais entre six et sept ans. Enfin, le taux de mobilité annuelle dans le parc social est tombé à 7,1 % en 2024, alors qu’il était de 12,5 % en 1999 ; or chaque logement qui ne se libère pas est un logement qui manque à une famille qui en a besoin. Derrière tous ces chiffres, il y a des familles monoparentales ou nombreuses et des travailleurs modestes qui attendent, le plus souvent des années.

Deuxième constat, les conditions de vie des résidents du parc social ne cessent de se dégrader : la délinquance, le trafic de stupéfiants, la violence, les incivilités et la dégradation des parties communes sont devenus le lot quotidien des locataires intègres qui forment l’immense majorité des résidents. Cela se retrouve dans les enquêtes menées par les bailleurs : les incivilités et la délinquance sont les premières causes d’insatisfaction des habitants du parc HLM. Le logement social est censé matérialiser le droit à un logement digne ; mais où se trouve la dignité lorsque l’on vit dans la peur, la crasse et le bruit ?

Les bailleurs sociaux disposent pourtant d’outils juridiques pour agir contre les locataires qui ne respectent pas les règles élémentaires de la vie commune. En application de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, tout locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués. Le manquement à cette obligation peut fonder la résiliation judiciaire du bail, dans le parc privé comme dans le parc social. Or, cet instrument demeure trop peu mobilisé. Les procédures de résiliation sont engagées tardivement, de manière hétérogène selon les organismes, et ne permettent bien souvent pas de restaurer durablement la tranquillité des résidents. L’attribution des logements demeure, par ailleurs, indépendante du comportement pénal passé du demandeur.

Quant aux règlements intérieurs d’immeuble, ils sont facultatifs pour les bailleurs ; et même lorsqu’un tel règlement a été formalisé, la loi ne permet pas au bailleur de s’en prévaloir pour engager une procédure de résiliation du bail.

Les pouvoirs politiques n’ont jamais voulu regarder ces difficultés en face, sans doute par opportunisme ou électoralisme. Il est maintenant urgent de remédier à cette situation, à laquelle cette proposition de loi, que j’ai travaillée avec Julien Odoul, apporte une réponse en trois axes.

L’article 1er subordonne l’attribution d’un logement social à l’absence, pour le demandeur comme pour son conjoint, son partenaire ou son concubin, de condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement dans les cinq années précédant la demande.

Ce seuil de deux ans ne vise pas les infractions les plus minimes. Il inclut en revanche toutes les infractions dont il est parfaitement légitime d’attendre une totale innocence de la part d’un demandeur de logement social. Cela vaut pour l’ensemble des crimes bien sûr, comme le meurtre ou le viol, mais aussi pour les délits graves comme les agressions sexuelles, le trafic, les menaces de mort ou encore les dégradations matérielles, c’est-à-dire précisément les faits qui empoisonnent le quotidien des habitants de HLM, qui ne demandent pour la plupart qu’à vivre dans la tranquillité.

Cet article se veut également préventif, pour la simple raison que les récidivistes sont très nombreux parmi les personnes condamnées : en 2024, 45 % des personnes condamnées pour un délit avaient déjà fait l’objet d’une condamnation par la justice.

L’inclusion du conjoint est également un gage indispensable pour garantir la bonne application du texte. Si les conjoints étaient exclus du dispositif, le contournement serait bien trop facile : il suffirait que le conjoint fasse la demande de logement social à la place de la personne condamnée, et celle-ci accéderait de manière légale au logement social.

Le texte déposé prévoit que l’exclusion du logement social prend fin au bout de cinq années après la condamnation définitive. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif et de ne pas porter atteinte à la réinsertion des personnes condamnées, j’ai déposé un amendement pour ramener cette durée à trois ans.

L’article 2 impose aux organismes d’habitations à loyer modéré d’adopter, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, un règlement intérieur opposable, annexé au bail et affiché dans les parties communes. En cas de violation grave ou répétée de ce règlement, l’article prévoit une procédure de signalement au préfet ; celui-ci peut alors enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail et, en cas de carence du bailleur, saisir lui-même le juge.

Ce mécanisme reprend un dispositif d’injonction préfectorale créé par la loi « narcotrafic » de 2025, et encore renforcé récemment par la loi Ripost (loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens) du 18 août dernier. S’inscrivant dans la continuité de ces deux lois, notre texte rend le dispositif réellement applicable, avec un fait générateur plus concret que la notion de trouble grave à l’ordre public, qui demeure trop restrictive et sujette à interprétations divergentes de la part des juges.

Je tiens à souligner que ce texte protège scrupuleusement la place du juge dans la procédure : ce sera toujours à lui de prononcer la résiliation du bail.

Une fois le bail résilié, ni l’auteur de la violation, ni son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ne pourront déposer de nouvelle demande de logement social. Aucune disposition en vigueur n’empêche actuellement une personne expulsée de redéposer une demande dès le lendemain. Ce n’est pas acceptable pour toutes les familles honnêtes qui attendent.

Enfin, l’article 3 abaisse de 150 % à 120 % le seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux. Il étend en outre cet effet au locataire qui, pendant deux années consécutives, n’a pas répondu à l’enquête annuelle sur les ressources.

Avec un seuil à 120 %, un célibataire est concerné à partir d’environ 3 200 euros net par mois ; un couple avec deux enfants l’est à partir de 6 300 euros. Un logement social est un avantage considérable : il suffit pour le comprendre de rapporter le prix de location au mètre carré dans le parc social aux montants observés dans le parc privé. Comment expliquer qu’un célibataire gagnant plus de 3 000 euros par mois conserve le droit à une économie de plusieurs centaines d’euros par mois, voire davantage, alors que tant de familles monoparentales en difficulté et de retraités modestes attendent un logement social ? Nos concitoyens ne le comprennent pas. Le logement social n’est pas une fin en soi. Il doit être un outil au service des familles les plus modestes.

Je crois d’ailleurs que cet avis est largement partagé sur ces bancs, puisque cette mesure figurait déjà dans un texte déposé en mai 2024 par le gouvernement de M. Gabriel Attal : c’était l’article 11 du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables. Je vous appelle donc, chers collègues, à dépasser les clivages partisans et à voter cette disposition en faveur de laquelle certains rangs de notre hémicycle se prononçaient déjà il y a quelques années.

Cette proposition de loi vise ainsi à apporter une réponse ferme, mais proportionnée, à l’amertume et à la colère que ressentent nos concitoyens face à certains comportements qui persistent dans les ensembles de logements sociaux et face à l’impunité qui semble régner. Elle permet d’exclure efficacement les individus qui parasitent la vie des autres et ne méritent en aucun cas de bénéficier d’un logement social du fait soit d’actes délinquants, soit de ressources trop élevées. Il s’agit donc de protéger l’immense majorité – silencieuse – des locataires du parc social, qui n’aspire qu’à vivre en paix aux côtés de voisins respectant, comme eux, les règles de la vie commune. Je vous invite par conséquent à voter chaque article de cette proposition de loi.

M. Frédéric Falcon (RN). Je voudrais d’abord saluer le travail de nos collègues Lionel Tivoli et Julien Odoul, qui ont eu le courage de poser enfin une question que beaucoup préfèrent éviter : qui protège les locataires honnêtes du logement social ? Des centaines de milliers de familles paient leur loyer et respectent leurs voisins mais, le soir, doivent enjamber des dealers pour rentrer chez elles. Le narcotrafic explose dans notre pays et c’est malheureusement dans les cités, dans les résidences HLM, qu’il s’installe insidieusement, au point qu’il pourrit la vie de quartiers entiers sans que l’État réagisse.

Il y a quelques jours à peine, à Bordeaux, le congrès de l’Union sociale pour l’habitat réunissait les bailleurs sociaux sur le thème « Pour un quinquennat utile ». On y a beaucoup parlé de moyens, de financement, de production. Tout cela est très bien, mais qui, à cette tribune, a parlé des halls occupés, de la violence quotidienne, des familles intimidées ? Pour l’USH, toujours plus d’argent public, oui ; affronter l’insécurité, non.

Or, les bailleurs disposent déjà d’outils – la loi leur permet ainsi de résilier le bail en cas de trouble grave – mais, trop souvent, ils ne s’en servent pas, par confort, par frilosité, par habitude de détourner le regard, par lâcheté sans doute, au nom du « pas de vague ». Ce laxisme a un coût, et ce sont les locataires qui le paient.

Ce texte y met fin. Chaque organisme HLM devra adopter un règlement intérieur annexé au bail, affiché dans les halls ; il y aura ainsi des règles claires, connues de tous, opposables à tous. Toute violation grave sera signalée au préfet ; et si le bailleur reste les bras croisés, le préfet pourra lui enjoindre d’agir : il aura quinze jours pour répondre, un mois pour saisir le juge, faute de quoi le préfet saisira lui-même la justice. L’inaction ne sera plus une option, et celui qui aura été expulsé pour avoir pourri la vie de tout un immeuble ne pourra redemander un logement social avant trois ans.

Ce texte définit aussi une règle de bon sens. Quand 2,8 millions de ménages attendent un logement, une condamnation récente pour des faits graves doit faire obstacle à l’attribution – non pas à vie, mais pendant quelques années. Ce n’est pas une exclusion, c’est une question de justice. La solidarité nationale ne doit plus être détournée par une délinquance qui explose.

Enfin, la proposition de loi recentre le parc social sur ceux qui en ont le plus besoin, en abaissant de 150 % à 120 % le seuil de dépassement des plafonds de ressources et en tirant les conséquences du refus répété de répondre aux enquêtes de ressources. Le logement social n’est pas une rente, c’est une solidarité qui n’a plus lieu de s’exercer lorsque la situation du locataire s’améliore de façon substantielle.

Après des décennies d’errements, nous devons réhabiliter le logement social dans notre pays. Cela passe par le retour de la responsabilité de chacun, bailleurs sociaux comme locataires.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Vous résumez parfaitement l’esprit de cette proposition de loi : le logement social est une marque de la solidarité nationale ; or celle-ci impose des devoirs. Pendant trop longtemps, on a parlé de nouvelles constructions, de financement, de normes ; on a trop peu parlé de la tranquillité des locataires. Les incivilités et la délinquance sont pourtant les premières causes de l’insatisfaction de ceux qui vivent dans les HLM.

Mme Sandra Marsaud (EPR). Notre pays traverse une crise du logement importante ; plus de 2,5 millions de ménages attendent un logement social. Les jeunes, les familles, les travailleurs ont souvent, c’est vrai, du mal à se loger près de leur lieu de travail ; mais face à cela, quelle est votre réponse ?

Il y a quinze jours, à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a présenté son grand plan Logement. Sa première mesure : la priorité nationale. Voilà une mesure qui ne construit pas un seul logement, et qui se heurte à la Constitution – mais cela, vous devez déjà le savoir. S’y ajoute une autre proposition : abroger la loi SRU (loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). On se demande d’ailleurs où est cette abrogation dans votre texte !

Voilà votre politique du logement : quand il faut construire, vous proposez encore une fois de trier. Vous proposez d’écarter d’anciens condamnés. Cette mesure est contraire à la Constitution, on a dû vous le dire : disposer d’un logement décent, c’est un objectif de valeur constitutionnelle. En fermant la porte du logement à des gens qui ont purgé leur peine, vous leur fermez aussi la porte de la réinsertion ; et vous nourrissez ainsi la récidive, que vous prétendez pourtant combattre. Vous créez aussi une nouvelle sanction, automatique, qui frappe le conjoint et les familles, au mépris du principe de personnalité des peines. Que fait-on alors de ces familles ? Extraordinaire !

Vous nous répondrez que la tranquillité dans le parc social est un vrai sujet, et vous aurez raison : des milliers de locataires subissent, vous l’avez dit, les trafics, les halls occupés et les incivilités ; mais ce n’est pas de slogans qu’ils ont besoin, c’est de résultats ; c’est qu’on s’attelle vraiment à cette tâche. C’est tout le problème : le cœur de votre article 2 existe déjà, puisque la loi « narcotrafic » du 13 juin 2025 permet au préfet d’enjoindre au bailleur de saisir le juge pour résilier le bail d’un locataire qui trouble l’ordre public, et puisque la loi Ripost –  qu’au demeurant vous avez également citée – étend ce mécanisme à tout trouble grave ou répété.

Enfin, l’article 3 tend à abaisser à 120 % le seuil de dépassement du plafond de ressources au-delà duquel on perd le droit au maintien dans les lieux ; mais, monsieur le rapporteur, cette mesure, vous l’empruntez à mon groupe politique : elle figurait dans le projet de loi déposé par Guillaume Kasbarian et Christophe Béchu en 2024, puis dans la proposition de loi de Guillaume Kasbarian… et il y a six mois, à peu près, vous vous y opposiez !

Nous ne sommes pas dupes, et nous voterons contre cette proposition de loi.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Une fois de plus, vous avez parlé des délinquants, de ceux qui occupent un logement social sans respecter son règlement intérieur, mais vous n’avez pas parlé des familles qui subissent toutes ces nuisances. Dans ma circonscription, et j’imagine dans les vôtres, elles demandent régulièrement que l’on fasse quelque chose, comme elles demandent aux bailleurs sociaux d’agir – mais la plupart d’entre eux ne font rien.

Cette mesure, qui permet simplement au préfet de se substituer au bailleur social, ne devrait pas vous déranger. Il ne s’agit que de faire appliquer le règlement intérieur. Nous estimons que chaque résident a droit à la tranquillité.

M. François Piquemal (LFI-NFP). Des propositions de loi étranges, on en a vu, au cours de ce mandat, mais celle-là mérite une médaille ! En effet, le Rassemblement national dépose une proposition de loi visant à empêcher les membres du Rassemblement national d’accéder au logement public.

Je vous explique. Dans cette proposition de loi, le RN propose que toute personne ayant été condamnée pour un délit pouvant être puni de deux ans d’emprisonnement ne puisse pas se voir attribuer un logement public pendant cinq ans. De ce fait, Marine Le Pen, Laurent Jacobelli, Marie-Christine Arnautu, Julien Sanchez, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Julien Odoul – je n’ai pas fini, la liste est longue –, Mylène Troszczynski, Yoann Gillet, Frédéric Boccaletti, David Rachline, Timothée Houssin, Catherine Griset, Louis Aliot, Emmanuel Taché, Marie-France Lorho, représentants du RN condamnés pour des crimes et délits pouvant être punis d’au moins deux ans d’emprisonnement, ne pourront pas, si cette loi s’applique, demander un logement public. Au-delà, c’est le parti lui-même qui veut s’expulser du logement public car, je le rappelle, le RN a été condamné en tant que personne morale pour recel d’abus de biens sociaux. N’est-ce donc pas, par extension, tous les membres de ce parti qui pourraient se voir interdire de demander un logement public pendant cinq ans ?

Il est vrai que le RN n’aime pas le logement social. Il veut supprimer la loi SRU et il préfère les riches multipropriétaires, qu’il défend fréquemment dans cette commission ; mais détester le logement public au point de vouloir en priver ses représentants et ses membres ? Vous avouerez, monsieur le président, que cela devient pathologique.

Je vais peut-être vous surprendre, mais nous, à La France insoumise, nous sommes des humanistes ; et nous considérons que quiconque doit pouvoir accéder au logement public s’il rentre dans les critères de ressources exigés, fût-il membre d’un parti xénophobe dont nous combattons les idées. En effet, le fait d’être à la rue ou mal logé ne rendra pas les membres du RN moins délinquants ou moins racistes ; au contraire, vivre dans le logement social pourrait leur permettre d’arrêter d’avoir peur de l’autre, de voir que le multiculturalisme est une richesse pour la France, de découvrir le quotidien de nombreux précaires qu’ils semblent ignorer et de se féliciter du fait que la France dispose d’un système public qui permet aux plus modestes de se loger. Nous croyons aussi que les êtres humains peuvent changer après avoir été condamnés – même si, j’en conviens avec les membres du RN, on peut désespérer de certains cas.

Cette proposition de loi, qui est à la fois une proposition de loi de punition collective et de double peine dans l’accès et le maintien dans le logement public, est – à l’instar d’ailleurs du programme du Rassemblement national en matière de logement et sur d’autres thèmes – à côté de la plaque.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Raquel Garrido, Alexis Corbière, Danielle Simonnet habitaient bien des logements sociaux alors qu’ils étaient députés ! Ce n’est le cas ni de Marine Le Pen, ni d’aucun député du Rassemblement national.

M. Alexis Corbière (EcoS). Vous êtes un menteur, monsieur !

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Vous n’avez parlé d’aucun des articles de la proposition de loi… et vos électeurs logent aussi dans des logements sociaux : ils sont aussi systématiquement emmerdés par des gens qui dealent et qui cassent les parties communes. Ce sont ces délinquants que vous voulez maintenir dans les logements sociaux : voilà ce que devraient entendre vos électeurs aujourd’hui. Ce n’est pas ce que nous voulons, avec Jordan Bardella et Marine Le Pen !

M. Alexis Corbière (EcoS). Si vous reprenez ces accusations mensongères, ça va mal se passer !

M. Eddy Casterman (RN). Ce sont des menaces ?

M. Alexis Corbière (EcoS). Oui, des menaces de poursuites judiciaires ! Je n’accepte pas ces calomnies !

Mme Valérie Rossi (SOC). Le Rassemblement national essaye de nous faire croire qu’il s’intéresse enfin à l’une des principales préoccupations des Français, le logement ; mais il le fait par le petit bout de la lorgnette, sans aucune ambition de régler le moindre problème structurel. Cette proposition de loi dogmatique et inopérante ne concerne que des cas très particuliers ; elle n’apporte aucune solution aux millions de Français qui ont du mal à se loger.

Qu’on le veuille ou non – cela a été dit, mais il est bon de le marteler –, ce texte est contraire au principe du droit à un logement décent pour tous, qui est un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, il est surtout absurde. En effet, il crée une peine automatique pour le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin ainsi que pour les enfants du ménage – qui ne sont d’ailleurs jamais, notons-le au passage, mentionnés. Ces personnes qui n’ont rien commis deviendraient donc des victimes collatérales ; mais que se passerait-il pour un homme condamné pour violences intrafamiliales ? La conjointe et les enfants, pourtant déjà victimes dans cette affaire, seraient-ils expulsés de leur appartement et privés de toute autre demande de logement social ? Voilà où mène votre logique.

Vous entendez aussi imposer aux bailleurs sociaux, qui n’en ont ni la vocation, ni les moyens, de faire respecter des règlements intérieurs propres à chaque immeuble. Un juge devrait, le cas échéant, prononcer des résiliations sur la base d’un règlement privé qui différerait d’un immeuble à un autre ; cela induirait une rupture d’égalité dans la sanction ; et pour quel gain ? Le droit locatif impose déjà aux locataires d’occuper paisiblement les lieux, et les troubles graves peuvent déjà justifier une résiliation de bail. Votre dispositif ne ferait donc qu’alourdir la charge des bailleurs, des préfectures et des tribunaux – qui ont bien d’autres choses à traiter en ce moment.

Enfin, vous recyclez l’idée d’abaisser de 150 % à 120 % le plafond de dépassement de ressources qui détermine le droit au maintien dans un logement social. Votre proposition pourrait contraindre jusqu’à 30 000 ménages à se loger dans le privé, alors que personne n’ignore la grave pénurie de logements actuelle. Ces ménages que vous ciblez sont pourtant précieux : ils apportent de la mixité, de la solvabilité et, grâce au supplément de loyer de solidarité, des recettes indispensables à l’équilibre financier des bailleurs sociaux.

Sur le logement comme sur d’autres sujets, vous détournez donc le regard, alors que la crise est là et qu’elle inquiète la majorité des Français. La véritable urgence, c’est de relancer la production, d’encourager la rénovation énergétique, de repenser la fiscalité pour favoriser l’accession à la propriété et la location longue durée, de généraliser l’encadrement des loyers, de lutter contre la multiplication des résidences secondaires, de retrouver la confiance entre propriétaires et locataires avec la garantie universelle des loyers et de donner des moyens aux bailleurs et aux collectivités pour qu’ils puissent agir.

Pour toutes ces raisons, le groupe Socialistes s’opposera à ce texte.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Le groupe Socialistes n’a déposé aucun amendement sur ce texte pourtant fondamental pour de nombreux Français. Doit-on en déduire que vous ne vous intéressez pas aux nuisances dans les logements sociaux ? Vous dites qu’il manque des logements, et je peux l’entendre ; vous dites aussi que même en gagnant plus de 3 000 euros par mois, on doit rester dans son logement social. Alors quelles sont vos solutions ? Que proposez-vous pour que les ensembles sociaux retrouvent la sérénité ? Rien. Comme d’habitude, vous nous accusez de xénophobie et de racisme, mais à aucun moment vous ne parlez des Français qui souffrent.

M. Alexis Corbière (EcoS). Ce texte est intéressant, symptomatique, exemplaire même : le Rassemblement national dit qu’il veut faire du logement sa priorité, mais ce qu’il propose, c’est une loi pour faire diversion, une loi de diversion nationale.

Le problème fondamental que rencontrent les Français, et en particulier ces millions de gens qui attendent d’avoir un logement, c’est le ralentissement de la construction. Là, il faudrait vraiment mettre des moyens ; mais vous n’en parlez pas dans ce texte, le premier que vous présentez après le discours de Marine Le Pen ! Ce n’est pas une loi de logement social, c’est une loi de délogement, une loi de diversion : inutile de construire, inutile de changer quoi que ce soit !

La dégradation du logement social est réelle – les ascenseurs qui ne fonctionnent plus, les peintures qui ne sont pas refaites, les cages d’escalier qui sont sales, les portes d’entrée qui sont délabrées. Il y a un manque d’investissement. Cela mériterait du courage politique : il faudrait dire qu’il est nécessaire d’investir dans le logement social ; mais vous ne voulez pas répondre à la colère que suscite cette dégradation : vous voulez la détourner. Vous ne proposez pas un moyen supplémentaire ; vous désignez un responsable : la petite délinquance. La petite délinquance, c’est insupportable, c’est vrai ; il faut aussi se donner les moyens de la combattre. Pourquoi pas même – allez, chiche – donner les moyens à la police d’intervenir ? Pourquoi pas donner les moyens aux services de prévention d’agir et d’accompagner, grâce à des politiques publiques ? Mais tout ça ne vous intéresse pas.

Vous ne construisez rien, vous ne financez rien. Pas un logement de plus, pas un euro de plus. En revanche, vous voulez une loi de délogement, d’expulsion nationale.

Vous avez une définition très large de la délinquance, mais vous n’allez quand même pas jusqu’au bout, M. Piquemal l’a bien montré : le détournement d’argent public, pour vous, n’est pas un délit grave. Ceux qui vous écoutent jugeront.

Et puis vous voulez supprimer un droit fondamental : le droit au logement. Mme Rossi a mentionné les familles. Ce sont souvent les femmes qui vont payer le prix. Parce qu’il y a aussi une manière genrée d’agir, d’être délinquant ; et ce sont souvent les femmes qui seront expulsées de leur logement parce que peut-être, hélas, un membre de la famille a commis des actes tout à fait condamnables. On connaît le cycle infernal qui s’enclenche : la perte de logement entraîne une spirale de difficultés sociales. Tout cela est inacceptable.

Vous voulez nous faire croire qu’il n’y a pas assez d’expulsions, mais nous sommes les recordmen d’Europe, voire du monde – M. Piquemal, qui connaît très bien ces sujets, saura le dire. Quelques chiffres : 24 000 ménages expulsés en 2024, contre 19 000 en 2023 – cette augmentation de presque 30 % en un an est due à la loi de M. Kasbarian. Vous êtes des macronistes radicalisés, qui veulent aller plus loin, mais qui mènent fondamentalement la même politique. Vous montez une opposition de baudruche. Tout cela aggrave la situation.

Ce texte est moralement scandaleux. Honte à celui qui le porte.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Les délits et crimes que nous citons sont ceux punis d’au moins deux ans d’emprisonnement : violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, menaces de morts, agression sexuelle, harcèlement sexuel, harcèlement au sein du couple, trafic de stupéfiants… Vous jugez que des auteurs de ces infractions doivent rester dans un logement social. Nous ne serons pas d’accord.

Vous parlez des femmes qui seraient expulsées à cause de leur mari. Mais avez-vous pensé aux voisins de ce couple ? Est-ce que ce sont eux qui doivent partir ? Nous ne le pensons pas.

M. Mickaël Cosson (Dem). Sous couvert de bon sens et face aux réelles difficultés que connaissent nombre de nos concitoyens pour se loger, et notamment pour accéder à un logement social, cette proposition de loi du Rassemblement national organise en réalité l’injustice sociale.

Vous proposez d’écarter du logement social ceux qui ont été condamnés de manière définitive à partir d’un certain seuil de peine encourue. Alors que 90 % des condamnés sont des hommes, écrire ainsi cette mesure conduirait à exclure massivement des femmes et des enfants du logement social. Dans quelle mesure sont-ils coresponsables, y compris en cas de procédure de séparation ou de divorce ? Rejeter des familles fragiles, c’est aller à rebours du travail en cours sur la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

Votre proposition de loi risque également d’accroître la pression sur l’offre locative privée. Alors que de nombreuses personnes peinent à se loger, l’article 3 aura pour effet d’enrayer des parcours de vie, en abaissant de 150 à 120 % le seuil de dépassement du plafond de revenus pour être éligible au logement social. Que faites-vous des familles qui dépassent ce seuil de manière temporaire et de celles qui n’auraient pas répondu à l’enquête que vous prévoyez ? Seraient-elles exclues du logement social du jour au lendemain ?

De même, avez-vous pensé aux familles installées dans leur logement depuis de nombreuses années et dont les enfants ont quitté le foyer fiscal tout en y demeurant hébergés ? Le revenu de ces familles n’a pas nécessairement augmenté, contrairement à leurs charges.

Par ailleurs, qui dit logement social dit mixité sociale. Ces mêmes familles jouent souvent un rôle en matière de lien social, grâce à leur implication dans différentes associations.

Plus grave encore, le texte piétine le principe essentiel des sanctions judiciaires individuelles. Vous y ajoutez en effet des sanctions sociales, collectives et automatiques, sans contrôle du juge ni recours possible, y compris en cas d’erreur. L’article 2 prévoit en effet un simple procès-verbal et une possible exclusion du logement social sans vérification, sans médiation ni procédure contradictoire. Le respect de l’État de droit n’est pourtant pas un vain mot : c’est une protection essentielle pour tous. Oui à la fermeté face aux troubles, mais sous le contrôle du juge.

Le logement étant la première des protections, le logement social doit rester le garant de la protection des plus fragiles et de la mixité sociale. Tâchons de remédier aux difficultés du quotidien, mais refusons les règles aveugles et mal calibrées qui fabriqueraient plus d’exclusion. Faisons confiance aux acteurs de terrain, aux maires, aux bailleurs, aux associations, qui connaissent mieux les situations locales et qui doivent utiliser pleinement les outils déjà à leur disposition.

Comme dans de nombreux autres domaines, le Rassemblement national trace un chemin sans issue. S’il faut évidemment récolter des voix, cela ne doit pas se faire au détriment des gens qui ont besoin de se loger. Ne faisons pas du logement social un outil d’exclusion. Le groupe Les Démocrates repoussera ce texte.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. À vous écouter, nous ferions preuve d’autoritarisme avec l’article 2. Je crains toutefois que vous ne l’ayez pas lu, car il ne prévoit pas l’expulsion arbitraire et sans jugement de familles du logement social. Nous souhaitons permettre aux préfets de se substituer aux bailleurs pour entamer une procédure judiciaire de résiliation. Ce n’est donc pas le préfet qui débarquera pour expulser des personnes : c’est le juge qui, in fine, se prononcera. Il ne faut pas dire n’importe quoi pour agiter les peurs autour de cette proposition de loi !

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (HOR). Tous les collègues présents sur le terrain savent que, dans une partie du parc social, la tranquillité des habitants est mise à mal, parfois en raison des agissements de certains locataires. Ils savent également que ce parc est saturé : fin 2025, près de 2,3 millions de ménages attendaient un logement social, pour moins de 400 000 attributions par an.

Face à ces difficultés, nous avons agi à deux reprises.

Depuis la loi du 13 juin 2025, le préfet peut enjoindre à un bailleur de demander au juge la résiliation d’un bail, par exemple si l’un des occupants est impliqué dans le trafic de stupéfiants ; et si le bailleur n’obtempère pas, le préfet peut agir à sa place.

Quant à la loi Ripost du 18 août dernier, elle étend ce dispositif à l’ensemble des troubles à l’ordre public.

Vous avez déposé le présent texte sept jours après la promulgation de cette loi, sans en tirer, hélas, la moindre conséquence. Certes, nous faisons de la politique, mais nous sommes tout de même censés être sérieux !

J’ajoute que, la semaine dernière, vous vous êtes opposés, en commission, au projet de loi de relance et de décentralisation du logement, un texte qui, dans sa version initiale, permettait aux maires de s’opposer, par une décision motivée, à l’attribution d’un logement à un candidat menaçant la tranquillité des résidents.

L’article 1er de votre proposition de loi subordonne, lui, l’attribution d’un logement social à l’absence de condamnation pendant cinq ans, sans examen de la gravité des faits. Une telle condition serait invérifiable, étant donné que les bailleurs n’ont pas accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En outre, la punition s’étendrait au conjoint, en méconnaissance du principe constitutionnel selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.

L’article 2 crée une seconde procédure de résiliation d’un bail, qui reprend celle de 2025 tout en la rétrécissant. La seule nouveauté serait l’interdiction – y compris, là encore, pour le conjoint et sans décision d’un juge – de demander un logement social pendant trois ans en cas de mise en œuvre du dispositif d’exclusion.

Quant à l’article 3, il abaisse d’un cinquième le plafond de revenus à ne pas dépasser pour demeurer dans un logement social.

Collègues du Rassemblement national, il y a un an, la proposition de loi portant fin du maintien à vie dans le logement social contenait une version plus modérée de cette mesure. Vous l’aviez rejetée en commission, en nous accusant de préférer expulser des gens qui travaillent et de manquer de courage. Un an plus tard, vous défendez une mesure qui accable encore davantage les travailleurs. Que doit-on comprendre ? Pour ce qui nous concerne, notre position n’a pas varié. La diminution du seuil de revenus à ne pas dépasser accroîtrait les risques d’éviction pour des ménages modestes et incapables de se loger dans le parc privé.

Eu égard aux doublons que contient le texte, aux conditions invérifiables et aux sanctions collectives qu’il prévoit, ainsi qu’aux revirements opportunistes qui y sont associés, votre démarche relève davantage de l’affichage que de la loi. Le groupe Horizons & apparentés ne pourra la soutenir.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Vous dites qu’une résiliation pourra avoir lieu même sans examen de la gravité des faits : c’est faux. La gravité sera bien analysée par le juge.

Vous dites qu’une résiliation pourra être décidée sans décision de ce dernier : c’est également faux. Je le redis, la proposition de loi permet aux préfets de se substituer aux bailleurs qui n’entameraient pas de procédure de résiliation contre des locataires ne respectant pas la tranquillité des lieux.

Vous parlez également de ménages modestes, mais, quand un couple gagne 6 400 euros net par mois, on peut penser qu’il existe des personnes plus nécessiteuses.

Au fond, tous vos arguments ne font qu’illustrer nos visions contradictoires. Pour ce qui nous concerne, nous voulons la tranquillité des locataires vivant dans des logements sociaux, nous voulons responsabiliser les bailleurs et nous voulons que les personnes qui transitent par le logement social ne puissent y rester à vie, sauf à en faire l’acquisition.

M. Max Mathiasin (LIOT). La présente proposition de loi est censée garantir la tranquillité du parc social et pallier la pénurie de logements sociaux. Toutefois, les dispositions qu’elle contient n’apparaissent ni justes, ni proportionnées, ni applicables.

L’article 1er prévoit qu’une demande de logement social pourra être refusée si le demandeur, son conjoint, son partenaire de pacs ou son concubin a été condamné au cours des cinq dernières années pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Il s’agit donc d’exclure d’office les demandeurs qui auraient eu maille à partir avec la justice et de restreindre mécaniquement l’accès au logement, qui est un besoin essentiel.

Le principe même de cette proposition n’est pas raisonnable, d’autant que vous feriez supporter à des innocentes et à leurs enfants les conséquences de la condamnation d’un proche, étant rappelé que près de 90 % des personnes condamnées sont des hommes. En étendant automatiquement l’exclusion aux conjointes, ce sont en effet des femmes et des enfants qui pourraient se voir refuser un logement social pour des faits qu’ils n’ont pas commis. Où est la justice ? Où est la proportionnalité ?

Autre problème, et non des moindres : vous retenez la peine maximale encourue et non celle effectivement prononcée par le juge. Or ce dernier, à qui il revient d’analyser la gravité des faits, les circonstances, la situation de la personne, peut décider d’une peine très inférieure au maximum prévu par la loi, voire dispenser de peine. Votre texte ne tient pas compte de cette appréciation. Plus concrètement, de quelle manière le contrôle aurait-il lieu ? En effet, les bailleurs sociaux ne disposent pas d’un accès général au casier judiciaire.

Vous prévoyez, à l’article 2, l’élaboration d’un règlement intérieur pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, règlement dont le contenu minimal serait fixé par décret. Seules les parties communes seraient-elles concernées ? Le règlement intérieur pourrait-il encadrer certains comportements à l’intérieur même des logements ? Jusqu’où les bailleurs sociaux pourraient-ils s’immiscer dans la vie privée de leurs locataires ?

Quant à l’article 3, il abaisse de 150 % à 120 % le seuil de dépassement du plafond de ressources déclenchant la perte du droit de se maintenir dans les lieux. Disposez-vous d’une étude d’impact ? Qu’en pensent les bailleurs sociaux ? Combien de logements seraient-ils concernés ?

Le logement est bien sûr un espace de responsabilités, mais aussi un espace de droits. C’est le quotidien des gens, leur intimité. Or, lorsque le résultat d’un dispositif peut aboutir à sa perte et à l’impossibilité d’en retrouver un, on ne peut l’approuver, pas face à tant d’incertitudes, d’injustices et d’inconséquences.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Vous dites qu’il n’est pas raisonnable d’exclure du logement social des personnes condamnées. Pour ma part, j’estime que si.

Regardons précisément ce que contient le texte. Nous ne parlons pas d’exclusion à vie et ne ciblons pas n’importe quelle condamnation. Nous proposons une restriction temporaire d’accès au logement social pour les personnes condamnées de manière définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.

Le logement social est une ressource rare, et je préfère le réserver aux honnêtes gens plutôt qu’aux personnes condamnées, qui sont d’ailleurs récidivistes pour 45 % d’entre elles.

M. Thibault Bazin (DR). Le logement social constitue l’une des expressions essentielles de la solidarité nationale. Il permet à celles et ceux qui disposent de revenus modestes, qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui rencontrent parfois des difficultés économiques ou de santé, d’accéder à un logement digne et à un coût adapté à leurs ressources.

Cette solidarité implique des droits et des devoirs. Voilà l’équilibre que nous devons rechercher : protéger la vocation sociale du logement, responsabiliser ceux qui en bénéficient et permettre une meilleure rotation du parc quand tant de nos concitoyens attendent un logement.

L’article 1er pose justement la question de la responsabilité. La solidarité nationale ne saurait être détournée au bénéfice de personnes définitivement condamnées pour des faits graves. Nous pensons au trafic de stupéfiants, qui alimente une économie criminelle, dégrade la vie quotidienne de nombreux quartiers et porte atteinte à la tranquillité de leurs habitants. Alors que des familles et des travailleurs attendent parfois pendant des années de bénéficier d’un logement aidé, nous devons réaffirmer le principe – que notre groupe a toujours défendu – selon lequel la solidarité doit prioritairement bénéficier à celles et ceux qui respectent les lois de la République et les règles de la vie en société.

Pour autant, ce principe doit s’accompagner de garanties, notamment si une condamnation emporte des conséquences pour le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin. La responsabilité doit rester, autant que possible, individuelle.

L’article 2 poursuit un autre objectif : assurer la tranquillité dans les immeubles HLM. Sur le principe, personne ne peut contester la nécessité de répondre aux troubles graves et répétés qui empoisonnent parfois la vie des habitants. Nous nous demandons néanmoins comment le dispositif proposé pourra être réellement appliqué, de quelle manière les faits seront établis et comment s’articuleront concrètement l’action du bailleur et celle du préfet.

L’article 3, enfin, pose la question essentielle de la rotation dans le parc social. Abaisser de 150 % à 120 % le seuil de dépassement du plafond de ressources peut permettre de libérer des logements pour ceux qui en ont le plus besoin. Une telle mobilité est nécessaire, mais elle doit se faire avec discernement, en tenant compte des réalités humaines et territoriales.

En effet, certaines situations appellent notre vigilance. Pensons par exemple à une veuve ou à un veuf de moins de 65 ans qui pourrait être contraint, avec ces nouvelles règles, de quitter son logement, occupé depuis de nombreuses années. De même, on peut s’interroger sur la pertinence d’appliquer uniformément ce nouveau seuil, notamment dans les zones détendues, où la demande de logements aidés est parfois faible.

Surtout, nous ne devons pas oublier les classes moyennes. Dans les grandes métropoles et les zones tendues, dépasser de 20 % un plafond de ressources ne signifie pas être aisé, ni avoir la faculté de se loger facilement dans le parc privé. De nombreux Français travaillent, voient leurs revenus progresser, mais demeurent confrontés à des loyers très élevés et à un accès à la propriété de plus en plus difficile. Oui, nous devons favoriser la rotation du parc social pour mieux répondre aux besoins, mais nous devons le faire sans fragiliser certains publics, à commencer, donc, par les classes moyennes, qui rencontrent, elles aussi, de grandes difficultés pour se loger.

La Droite républicaine a toujours défendu une ligne claire : un logement aidé qui bénéficie en priorité à ceux qui en ont besoin – notamment ceux qui travaillent –, qui responsabilise ses bénéficiaires et qui garantisse la tranquillité de tous. C’est une exigence de justice, de responsabilité et de bon sens. Je pense qu’il faut profiter de l’examen de ce texte pour répondre à ces questions.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Je le disais, le seuil de 120 % du plafond de ressources correspond à un revenu de 3 200 euros net pour une personne seule et de 6 300 euros net pour un couple. Dans cette situation, on est nécessairement plus à même de se loger que des individus qui gagnent beaucoup moins – à considérer, bien sûr, que nul ne devrait pouvoir bénéficier du logement social à vie.

Par ailleurs, vous estimez que la conjointe ou le conjoint d’une personne condamnée ne devrait pas être empêché de se loger dans le parc social. Or, s’il ou elle effectue en son nom la demande d’attribution, alors l’individu condamné pourra demeurer dans ce logement, au risque de continuer de dégrader la tranquillité et les conditions de vie de ses voisins.

 

 

Article 1er (articles L. 441 et L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation) : Subordination de l’attribution d’un logement social à l’absence de condamnation pénale récente

 

Amendements de suppression CE4 de M. Alexis Corbière et CE5 de M. François Piquemal

M. Alexis Corbière (EcoS). Selon le rapporteur, nous minimisons les graves condamnations ; mais ceux qui, dans certains immeubles, posent de réels problèmes ne sont pas les auteurs de graves crimes et délits. Ce ne sont pas ceux qui ont fait des choses terribles qui dérangent leurs voisins ; nous parlons plutôt ici de petits actes liés à la dégradation générale des lieux, laquelle conduit au relâchement du civisme. Or, ces comportements n’entraînent pas des condamnations à deux années de prison. Vous voyez donc que le dispositif proposé est totalement inadapté.

Par ailleurs, comme certains l’ont dit, quand on a purgé sa peine, on a purgé sa peine ; point final ! Pourquoi devrait-on subir une double, voire une triple peine, car on sait quel sort particulier vous réservez aux étrangers ? Cela n’en finit plus !

Enfin, ne devrait-on pas aussi avoir le droit – pour ainsi dire – d’être condamné sans que son voisinage soit nécessairement au courant. Il me semble qu’au sein de votre parti, vous devriez plaider en faveur d’une certaine discrétion en la matière.

Mme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP). Si nous voulons supprimer cet article, c’est bien sûr parce que le Rassemblement national cherche à déplacer le problème concernant la crise du logement et de la construction. Vous répondez d’autant moins à cet enjeu que vous souhaitez la suppression de la loi SRU – vous indiquerez d’ailleurs à Mme Le Pen qu’il s’agit bien d’une loi et qu’on ne doit donc pas dire « le » SRU.

Pour montrer combien votre proposition est absurde, j’évoquerai le cas d’un mari condamné à deux ans ferme pour avoir administré des coups à un collaborateur parlementaire, lui causant cinq jours d’ITT. Son épouse devrait-elle être également condamnée pour les propos et les coups portés par son mari ? Votre collègue, Tiffany Joncour, qui a vécu cela, ne mériterait-elle pas de pouvoir, le cas échéant, se reloger dans un logement social ? (Plusieurs députés du groupe RN s’exclament.)

M. Frédéric Weber (RN). Il n’y a pas de meurtriers chez nous !

M. Pascal Lecamp, président. Chers collègues, s’il vous plaît.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. C’est vous qui déplacez le débat, car cette proposition de loi ne tend pas à renforcer l’offre de logement social – dont Marine Le Pen parle dans son programme. Le texte vise à renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs, ce qui vous dérange. Pour vous, le logement social doit être le oaï, un endroit où tout le monde fout le bordel et où les voisins se tapent les uns sur les autres ! Voilà ce que LFI aimerait !

Je serai donc évidemment défavorable à ces amendements de suppression. L’article 1er contient des mesures légitimes et proportionnées. Dans un contexte de tension extrême sur l’offre, 3 millions de ménages étant dans l’attente d’un logement social, il n’est pas acceptable que des personnes qui viennent d’être condamnées par la justice puissent obtenir un logement social alors que d’autres, parfaitement intègres, n’en profitent pas. La proposition de loi poursuit un objectif préventif.

Je rappelle en outre que plus de la moitié des personnes condamnées pour un délit en 2024 avaient déjà fait l’objet d’une condamnation. Nous garantirons aux locataires intègres que des délinquants ne s’installeront pas sur le même palier.

Mme Hélène Laporte (RN). Pourquoi les groupes écologiste et insoumis souhaitent-ils supprimer l’article ? Parce qu’il conditionne l’attribution du logement social et parce que l’idée même d’en subordonner l’accès à l’absence de condamnation leur est insupportable.

C’est pourtant une mesure de bon sens, alors que 2,7 millions de ménages attendent un logement social et que le taux d’attribution, lui, baisse. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande place des millions de Français dans une situation vraiment préoccupante. Accorder une priorité aux ménages honnêtes, qui n’ont rien à se reprocher, est une simple question de justice et d’ordre ; mais ces principes sont totalement étrangers à votre gauche partisane : celle du désordre et du chaos ! Cette position donne d’ailleurs une idée du modèle social que la gauche souhaite imposer, en l’occurrence offrir la priorité aux auteurs de délits, au détriment des Français honnêtes – comme on peut le voir partout actuellement.

M. Alexis Corbière (EcoS). Le rapporteur ayant travaillé son texte, il a dû faire une étude d’impact. Combien de personnes seront-elles concernées par le dispositif ? Vous dites qu’il s’agit d’une priorité eu égard aux 3 millions de demandeurs de logements sociaux, mais combien de personnes, à peu près, pourraient être expulsées avec ce dispositif ?

M. Eddy Casterman (RN). Même s’il n’y a qu’une personne concernée, c’est une question de principe !

M. Alexis Corbière (EcoS). C’est intéressant ! Cela ne changera rien, mais c’est une question de principe…

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Ce qui nous intéresse, ce n’est pas le nombre de personnes expulsées, mais la tranquillité des locataires. Je ne peux pas savoir à l’avance qui ne respectera pas le règlement intérieur des immeubles, étant rappelé que certains n’en sont même pas encore dotés ; nous proposons justement de les rendre obligatoires.

M. Alexis Corbière (EcoS). On sent l’efficacité !

M. Pascal Lecamp, président. Chers collègues, j’ai compté quinze voix pour et quinze voix contre ces amendements. Ils sont donc rejetés.

Mme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP). Avez-vous tenu compte des abstentions, monsieur le président ? Pourriez-vous remettre ces amendements aux voix, car le résultat ne me semble pas clair ? (Plusieurs députés du groupe RN s’exclament.)

M. Pascal Lecamp, président. Je n’ai pas vu d’abstentions.

Mme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP). Justement, c’est ce qui me semble bizarre. (Plusieurs députés du groupe RN s’exclament.)

M. Pascal Lecamp, président. En démocratie, il faut être calme, raisonnable, raisonné et apaisé. Comme personne n’est entré ou sorti de la salle, je vais procéder à un nouveau décompte, en demandant à chacun de bien lever le bras.

M. Frédéric Falcon (RN). Depuis quand comptons-nous plusieurs fois les voix, monsieur le président ? Ce n’est pas normal. Un petit malin peut très bien changer d’avis entretemps. Avec le président Travert, les choses ne se passent pas comme ça ! (Plusieurs députés s’exclament.) Nous avons face à nous une bande d’escrocs ; je n’ai pas peur de le dire ! (Plusieurs députés des groupes LFI-NFP et EcoS s’exclament.)

M. Pascal Lecamp, président. Je répète que personne n’est entré ni sorti depuis le vote. Par ailleurs, il arrive au président Travert de procéder à un second décompte ; j’en ai été le témoin.

Voici le résultat du nouveau vote : seize voix pour, quinze voix contre et aucune abstention.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 1er est supprimé et l’amendement CE1 de M. Lionel Tivoli, rapporteur, tombe.

M. Frédéric Falcon (RN). C’est du foutage de gueule, monsieur le président ! Je le dis sincèrement au nom du groupe Rassemblement national : vous vous foutez de nous ! (Plusieurs députés du groupe LFI-NFP s’exclament.) Dès que le résultat d’un vote ne nous conviendra pas, nous demanderons un nouveau décompte, des fois qu’un petit malin change d’avis !

M. Pascal Lecamp, président. Je me suis assuré que personne n’était entré ni sorti de la salle. Ce sont donc exactement les mêmes députés qui ont revoté.

Mme Florence Goulet (RN). Quel est le rapport ?

M. Pascal Lecamp, président. Peut-être que certains n’avaient pas levé la main de façon assez visible. Ou alors le premier décompte n’a pas été fait correctement ; je ne sais pas.

M. Frédéric Falcon (RN). Nous demanderons un nouveau vote chaque fois !

M. Pascal Lecamp, président. Pour les prochains articles, je procéderai à un décompte nominatif.

Concernant le second vote sur les amendements de suppression, nous avons pris le temps et compté attentivement. Comme je l’ai dit, il y a eu seize voix pour et quinze voix contre, sans que personne ne soit entré ni sorti de la salle entretemps.

M. Frédéric Falcon (RN). Nous allons demander un scrutin public.

Mme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP). Monsieur le président, pourrions-nous avancer ?

M. Pascal Lecamp, président. Les amendements de suppression de l’article 1er ayant été adoptés, celui-ci est donc supprimé et nous passons à l’article 2. À partir de maintenant, nous voterons par scrutin public.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Nous avons voté deux fois, c’est n’importe quoi ! Pour ma part, j’avais compté seize-seize !

 

 

Article 2 (articles L. 442-4-3-1 à L. 442-4-3-3 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Création d’un règlement intérieur obligatoire pour chaque immeuble ou ensemble HLM et renforcement des pouvoirs du préfet en cas de carence du bailleur

 

Amendements de suppression CE3 de M. Alexis Corbière et CE6 de Mme Anaïs Belouassa-Cherifi

M. Alexis Corbière (EcoS). Dans un esprit d’apaisement, je déclare mon amendement défendu. Je propose de passer tranquillement au vote ; les arguments ont déjà été énoncés.

M. François Piquemal (LFI-NFP). La séquence est intéressante, car nous voyons que le Rassemblement national s’est mis dans la sauce tout seul ! Vous donnez des leçons de moralité, alors que vous avez piqué 4 millions d’euros d’argent public aux Françaises et aux Français !

Mme Géraldine Grangier (RN). C’est diffamatoire !

M. François Piquemal (LFI-NFP). Vous venez expliquer qui a le droit, ou non, au logement social et aux biens publics ; mais comme vous êtes une brochette de délinquants multicondamnés, vous vous retrouvez dans l’ornière et vous n’êtes pas contents ! (Plusieurs députés du groupe RN s’exclament vivement.)

M. Pascal Lecamp, président. S’il vous plaît.

M. François Piquemal (LFI-NFP). L’article 2 prévoit l’élaboration obligatoire, dans les HLM, d’un règlement intérieur. Pour ma part, j’aimerais que ces documents indiquent si le maire de la commune dans laquelle se trouve l’immeuble respecte la loi SRU. Car M. Rachline à Fréjus, M. Aliot à Perpignan, ou M. Sanchez à Beaucaire, ne la respectent pas. Vous donnez des leçons de maintien et de moralité après ce que vous avez fait ! Honte à vous !

M. Frédéric Weber (RN). Les mises en cause personnelles ne sont pas d’usage dans cette maison, quel que soit le groupe et particulièrement à l’adresse de personnalités absentes – je pense que les administrateurs vous le confirmeront. Pour la sérénité des débats et au nom du respect que nous devons à cette institution et à l’ensemble des élus, je demande que vous mettiez un terme aux insultes, monsieur le président. (Plusieurs députés des groupes RN et LFI-NFP s’exclament.)

M. Pascal Lecamp, président. Je vous suis sur ce point : si nous voulons progresser dans l’examen des quelques amendements qu’il nous reste à examiner, il est important que les mises en cause personnelles s’arrêtent et que le calme revienne.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Je suis évidemment défavorable aux amendements de suppression de l’article 2. Nombre de bailleurs HLM ont déjà adopté un règlement intérieur, qu’ils annexent au contrat de bail ; d’autres ne le font pas. Notre objectif est de rendre ce document obligatoire.

L’article 2 vise à rendre ce dispositif opérant : en cas de violation grave ou répétée du règlement intérieur, l’auteur de la violation verra son bail résilié de façon rapide. Quant à l’exclusion du logement social pour trois ans, il s’agit d’une mesure non de sanction, mais de prévention. Un locataire s’étant rendu responsable d’une violation grave ou répétée du règlement intérieur en dépit de mises en demeure n’a pas à reproduire les mêmes comportements dans un autre immeuble du parc social. Lui permettre d’obtenir un logement ailleurs signifierait seulement déplacer le problème. Pour préserver la tranquillité des immeubles, il est donc préférable de l’en exclure.

Conformément aux dispositions de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, il est procédé au vote, par scrutin public et par appel nominal sur les amendements identiques CE3 et CE6 de suppression de l’article 2.

Votent pour : Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Benoît Biteau, M. Alexis Corbière, M. Mickaël Cosson, M. Arthur Delaporte, M. Maxime Laisney, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Pascal Lecamp, Mme Sandra Marsaud, M. Max Mathiasin, Mme Sandrine Nosbé, M. François Piquemal, M. Dominique Potier, Mme Anne-Sophie Ronceret, Mme Valérie Rossi

Votent contre : M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Frédéric Falcon, M. Julien Gabarron, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, M. Bartolomé Lenoir, M. Alexandre Loubet, M. Patrice Martin, M. Joseph Rivière, M. Lionel Tivoli, M. Frédéric-Pierre Vos, M. Frédéric Weber

S’abstiennent : M. Thomas Lam, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback

Les résultats du scrutin sont donc les suivants :

Nombre de votants : 35

Abstentions : 2

Nombre de suffrages exprimés : 33

Pour l’adoption : 16

Contre : 17

En conséquence, la commission rejette les amendements, mis aux voix par scrutin.

 

Amendement rédactionnel CE8 de M. Lionel Tivoli

Mme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP). J’aimerais savoir comment M. le rapporteur a écrit sa proposition de loi, parce qu’il y a six amendements rédactionnels rien que pour l’article 2.

Par ailleurs, il n’a pas répondu à la question de M. Corbière sur le nombre de personnes concernées par le dispositif d’expulsion : nous aimerions bien savoir combien de personnes sont visées.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Je l’ai écrite avec un clavier !

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE9 de M. Lionel Tivoli, rapporteur.

 

Amendement rédactionnel CE10 de M. Lionel Tivoli

M. François Piquemal (LFI-NFP). L’article 2 dispose qu’un ménage peut être expulsé de son logement si l’un de ses membres est condamné ou s’il est prouvé qu’il a fait mauvais usage de son logement. Il s’agit donc d’infliger une punition collective à une famille parce que l’un de ses membres aurait fauté. Qu’advient-il des autres membres de la famille qui sont expulsés de leur logement ? Vous avez, j’imagine, entendu parler du mal-logement, du manque de moyens d’hébergement d’urgence et de logements sociaux. Est-ce qu’ils finissent à la rue, ou bien avez-vous prévu des dispositifs ?

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Nous avons prévu de loger à leur place des familles honnêtes : c’est déjà bien.

La commission adopte l’amendement.

 

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE11, CE12 et CE13 de M. Lionel Tivoli, rapporteur.

 

Elle rejette l’article 2.

 

 

Article 3 (article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation) : Abaissement de 150 % à 120 % du seuil de dépassement des plafonds de ressources entraînant la perte du droit au maintien dans les lieux et extension aux locataires ne répondant pas à l’enquête ressources

 

Amendements de suppression CE2 de M. Alexis Corbière et CE7 de M. François Piquemal

M. Alexis Corbière (EcoS). En dépit des apparences, les personnes vivant dans des logements sociaux sont attachées à leur quartier, à leurs voisins. Elles doivent pouvoir continuer à y vivre, même si leurs revenus augmentent, du moins dans certaines proportions : cela crée une petite mixité sociale, pas énorme mais qui ne fait pas de mal.

Il faut donc faire attention avec des mesures telles que celles prévues à l’article 3, qui peuvent aboutir à un effet boomerang : elles risquent de créer un ghetto – pardon pour cette expression un peu inadaptée –, les personnes les plus démunies étant concentrées dans les mêmes immeubles, où ceux qui présentent ce genre de textes refuseraient d’ailleurs de vivre – ils parlent beaucoup des problèmes de voisinage mais ne voudraient surtout pas vivre aux côtés des plus modestes. Pour ma part, j’ai une autre conception du logement social, raison pour laquelle je m’oppose à l’article 3.

Mme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP). Pour prouver à quel point cette proposition de loi est grotesque et démontrer qu’elle ne répond en rien à la crise du logement, j’aimerais attirer votre attention sur plusieurs points.

Vous dites que vous voulez expulser les personnes de leur logement social si elles ont commis des délits ou des crimes. Or, vous ne savez pas combien de personnes pourrait concerner l’application de ce texte.

Ensuite, vous êtes censé connaître la crise du logement, mais votre parti est contre l’encadrement des loyers. Or, pour les personnes qui sortent du parc social, le parcours résidentiel dans le parc privé est quasiment impossible, car les loyers sont trop élevés : alors que les ménages consacrent en moyenne 34 % de leurs revenus mensuels à leur loyer, ce taux monte à 48 % pour les 10 % les plus modestes. Pour permettre à chacun de pouvoir se loger, il faut encadrer les loyers, relancer la construction, pérenniser la loi SRU, proposer un véritable programme en matière de logement. Pourtant, nous ne vous avons pas entendu sur ce point : en réalité, votre proposition de loi est creuse.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Vous ne vous préoccupez que des personnes qui sont expulsées parce qu’elles n’ont pas respecté le règlement intérieur. Pour notre part, nous nous occupons des 3 millions de personnes honnêtes qui attendent un logement social. Aimeriez-vous avoir un voisin condamné pour coups et blessures ou pour viol ? Non ! Nous n’arriverons pas à nous entendre, parce que vous défendez une politique pro-délinquants, tandis que la nôtre protège les innocents.

M. François Piquemal (LFI-NFP). Je suis d’accord avec vous : personne n’a envie d’avoir des gens malhonnêtes pour voisins. Si demain Julien Odoul devenait mon voisin alors qu’il a été condamné pour avoir détourné de l’argent public, pour avoir volé les Françaises et les Français, je serais mécontent ! Mais la loi existe : si l’on vous attribue un logement social parce que vous répondez aux critères de revenus fixés par la loi – un accident de la vie peut toujours arriver, même à vous –, je suis pour que l’on respecte cette attribution, même s’il y a des délinquants parmi vous. J’ai cité Julien Odoul parce qu’il a été condamné : ce n’est pas moi qui le dis, c’est la justice – et il n’est pas le seul au Rassemblement national. (Exclamations parmi les députés du Rassemblement national.) L’aspiration à la moralité ne doit pas conduire à détourner les procédures mises en place pour l’attribution des logements sociaux.

Cet article – comme toute votre proposition de loi – est une fausse bonne idée. Des réglementations existent, y compris chez les bailleurs sociaux, pour les locataires dont les revenus dépassent un seuil déterminé : ils paient alors un surloyer et, si la situation perdure, sont invités à quitter leur logement. Votre proposition de loi ne sert qu’à faire de l’agitation politicienne et elle ne peut masquer votre incurie en matière de logement.

Mme Valérie Rossi (SOC). Monsieur le rapporteur, je n’aimerais pas avoir un voisin violeur, encore moins un mari ou un conjoint violeur. Mais qu’adviendrait-il de moi si, à cause de mon mari ou de mon conjoint violeur, je me retrouvais moi-même à la rue avec mes enfants ?

M. Alexis Corbière (EcoS). Ayant lu l’exposé des motifs, je croyais, sottement, qu’il s’agissait de s’en prendre à ceux qui commettent des dégradations dans les immeubles et qui se livrent à des intimidations. Selon vous, « dans trop de résidences, la cage d’escalier n’est plus un passage mais un territoire » aux « murs souillés ». En fait, vous l’avez dit : cela n’a rien à voir.

Le dispositif que vous proposez constitue une double sanction. L’un des locataires est un violeur – c’est en effet terrible. Non seulement celui-ci est condamné par la justice, mais il est ensuite chassé du logement alors que cela n’a strictement rien à voir. Souvent, d’ailleurs, on constate que les agresseurs sexuels sont des voisins qui ne posent aucun problème, qui ne la ramènent pas. C’est absurde ! Vous nous parlez d’une chose, mais vous proposez un autre dispositif : je ne comprends pas.

Par ailleurs, je vous ai déjà demandé combien de personnes seraient concernées. Vous n’êtes pas fichu de nous répondre, car vous n’en avez pas la moindre idée. C’est une question de principe, dites-vous – mais de quel principe exactement ? Il ne faut pas mentir aux gens. Il est faux de prétendre que, grâce à votre loi, le problème de la petite délinquance qui embarrasse les cités sera réglé. En revanche, elle créerait de l’injustice, en condamnant non seulement quelqu’un qui l’a déjà été, mais aussi sa famille, obligée de quitter son logement.

M. Frédéric Falcon (RN). Le Rassemblement national a fait la démonstration qu’il était la seule force politique à défendre le retour de l’ordre dans le logement social. Vous ne vivez peut-être pas dans le parc social – du moins je l’espère, avec les salaires que vous gagnez, même si certains de vos collègues en ont injustement bénéficié – sans parler de tous les amis socialistes de la mairie de Paris qui occupent des logements sociaux dans les 6e et 7e arrondissements ; je n’en dresserai pas la liste, ce serait trop long.

Toujours est-il que des millions de Français vivant dans un logement social voient leur vie pourrie tous les jours par des délinquants, par des trafiquants de drogue. Vous refusez de voir ce phénomène qui explose, et vous refusez d’assurer la sécurité des locataires du parc social, quelles que soient leurs origines – on n’en a rien à faire ! Tout ce que nous voulons, c’est redorer l’image du logement social, afin que l’on retrouve un peu de bonheur à vivre dans sa résidence, même si on a des revenus modérés, même si on connaît par ailleurs des difficultés. Le premier droit des locataires est de pouvoir vivre dignement et en sécurité dans une résidence HLM.

Vous avez fait la démonstration que vous êtes à contre-courant de ce que veulent les Français, et vous serez balayés l’année prochaine, chers collègues, en partie sur la question du logement, que vous n’avez pas traitée depuis quinze ans.

M. Lionel Tivoli, rapporteur. Aucun des orateurs n’a parlé de l’article 3, alors que nous examinons des amendements de suppression de cet article. En l’occurrence, je suis défavorable à ces amendements, car la mesure proposée par l’article, qui consiste à abaisser de 150 % à 120 % le plafond de ressources dont le dépassement entraîne la perte du droit au maintien dans les lieux, n’a rien d’extrême ; elle figurait même dans un projet de loi visant à développer l’offre de logements abordables, déposé en mai 2024 par le gouvernement de M. Attal.

Le plafond de 120 % est déjà très élevé au regard de la rareté du logement. De plus, il est territorialisé, ce qui signifie qu’il diffère selon que le logement se trouve à Paris, en Île-de-France ou dans une autre région. Ainsi, pour un couple avec un enfant, le seuil est fixé à 6 800 euros de revenus par mois à Paris et à 5 200 euros dans les autres régions. Un logement social représente un avantage en nature considérable lorsque l’on rapporte le prix de la location au mètre carré dans le parc social au montant observé dans le parc privé. Comment expliquer qu’un célibataire gagnant 3 000 euros par mois conserve le droit à une économie de plusieurs centaines d’euros par mois, voire plus, alors que tant de familles monoparentales et de retraités modestes attendent un logement social ?

Vous écrivez dans votre exposé sommaire, monsieur Piquemal, que « cette mesure ferait sortir du parc social à Paris un couple sans enfants gagnant un peu plus de 2 625 euros par mois chacun ». Vous trouvez cela injuste. Savez-vous que le niveau de vie médian en France est de 2 200 euros par personne ? Le plafond, même à 120 %, est donc largement au-dessus du revenu médian. Il est parfaitement normal qu’un couple n’ayant pas d’enfants à charge et gagnant à deux 5 200 euros net par mois ne profite pas d’un avantage de plusieurs centaines d’euros mensuels, financé par la collectivité.

Conformément aux dispositions de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, il est procédé au vote, par scrutin public et par appel nominal sur les amendements identiques CE2 et CE7 de suppression de l’article 3.

Votent pour : Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Benoît Biteau, M. Alexis Corbière, M. Mickaël Cosson, M. Arthur Delaporte, M. Maxime Laisney, M. Pascal Lecamp, M. Max Mathiasin, Mme Sandrine Nosbé, M. François Piquemal, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rossi

Votent contre : M. Eddy Casterman, Mme Caroline Colombier, M. Frédéric Falcon, M. Julien Gabarron, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, M. Robert Le Bourgeois, Mme Nadine Lechon, M. Bartolomé Lenoir, M. Alexandre Loubet, M. Patrice Martin, M. Joseph Rivière, M. Lionel Tivoli, M. Frédéric-Pierre Vos, M. Frédéric Weber

S’abstiennent : M. Thomas Lam, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, Mme Sandra Marsaud, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, Mme Anne-Sophie Ronceret

Les résultats du scrutin sont donc les suivants :

Nombre de votants : 35

Abstentions : 6

Nombre de suffrages exprimés : 29

Pour l’adoption : 12

Contre : 17

En conséquence, la commission rejette les amendements, mis aux voix par scrutin.

 

Elle adopte l’article 3 non modifié.

La proposition de loi, modifiée, est ainsi adoptée.

 

 

 

 


LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

(par ordre chronologique)

 

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 

M. Serge Bossini, directeur général

 


([1])  Système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE), données au 1er janvier 2025.

([2]) Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif.

([3]) Article L. 441‑2‑1 du CCH.

([4]) Article L. 441-2 du CCH.

([5])  Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions (article 122).

([6]) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (article 62).

([7])  Conseil constitutionnel, décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025.

([8]) Article L. 442-4-3 du CCH tel que modifié par l’article 38 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

([9]) Article 1119 du code civil.

([10]) Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

([11]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 82).

([12]) Article L. 441-3 du CCH.

([13])  Article L. 442-3-4 du CCH.

([14]) Projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, n° 573, déposé le lundi 6 mai 2024.