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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE
(Procédure accélérée)
PAR Mme Alix FRUCHON,
Députée
——
AVEC
LE TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3060.
Sénat : 780, 781 et 158 (2025‑2026).
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Pages
B. La France a transposé en droit interne les règles Globe
3. L’approche de dissémination limite les échanges aux seules informations pertinentes
1. L’accord multilatéral facilite l’identification et le signalement des renseignements inexacts
Annexe 1 : Texte de la commission des affaires étrangères
Annexe 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
L’article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que les traités qui engagent les finances de l’État ou entraînent la modification de dispositions législatives doivent être ratifiés ou approuvés par une loi. Les conventions fiscales, leurs avenants, mais aussi les conventions ayant une incidence directe sur la politique fiscale sont donc soumis à cette procédure. Tel est le cas de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE, signé par la France le 9 juillet 2025.
Les règles globales anti-érosion de la base d’imposition, dites « GloBE », ont été conçues au sein d’une structure de gouvernance spécifique : le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et du Groupe des vingt principaux pays industrialisés et émergents (G20), qui rassemble 148 États et territoires et 15 organisations internationales et régionales.
Ces règles ont pour but d’instaurer un système d’imposition coordonnée des groupes d’entreprises multinationales en prévoyant une déclaration d’informations unique et harmonisée. Cette déclaration doit permettre de mettre en œuvre une imposition minimale mondiale sur les bénéfices dont le taux a été fixé à 15 %.
À l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024, la France a transposé dans sa législation fiscale la possibilité d’appliquer ce niveau minimum d’imposition mondiale aux groupes d’entreprises multinationales établis sur son territoire, par différents mécanismes. Ce nouveau dispositif multilatéral de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales devrait permettre de collecter environ 500 millions d’euros de recettes supplémentaires dès 2026.
Les règles GloBE ouvrent également la possibilité que la déclaration soit déposée de manière centralisée pour l’ensemble d’un groupe d’entreprises multinational, sous réserve que les différents pays d’installation soient liés par un accord d’échange automatique des informations GloBE. Le bon fonctionnement de ce « Pilier 2 » de la lutte contre l’érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices (BEPS) ([1]) exige en effet que les autorités qui collectent ces informations puissent les échanger avec celles des autres pays dans lesquels un groupe dispose de filiales. Cette coopération permettra non seulement la bonne application des règles fiscales mais aussi la vérification des informations transmises et la détection d’éventuelles fraudes.
L’accord multilatéral, adopté le 15 janvier 2025 et signé par la France le 9 juillet 2025, encadre donc l’échange automatique des informations GloBE, nécessaire au dépôt centralisé des déclarations et à la collecte de l’impôt minimal mondial, et prévoit une procédure de signalement en cas de doute sur l’exactitude des informations renseignées.
I. Les règles GloBE, transposées par la France, visent à réduire la concurrence fiscale grâce à une imposition minimale des bénéfices des multinationales
Le projet BEPS a été lancé en 2013 par l’OCDE pour répondre à l’urgence de lutter contre les stratégies d’optimisation fiscale des grandes entreprises et pour limiter la concurrence fiscale entre les États, dans un contexte de crise des finances publiques dans de nombreux pays.
Afin d’associer les États non-membres à ses travaux, l’OCDE a mis en place en 2016 une structure de gouvernance spécifique : le cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS. Celui-ci rassemble aujourd’hui 148 États ou territoires, ainsi que 15 organisations internationales et régionales ayant le statut d’observateur.
En octobre 2021, plus de 135 juridictions ont ainsi adopté un plan novateur visant à mettre à jour les éléments clés du système fiscal international, considérant que celui-ci n’était plus adapté à l’économie mondialisée et numérisée. Le « Pilier 2 » de ce plan vise à garantir que les grandes entreprises multinationales paient un niveau minimum d’impôt sur les revenus générés dans chacune des juridictions où elles opèrent.
Ce Pilier 2 repose sur deux mécanismes : une déclaration fiscale unique et harmonisée, pouvant être déposée de manière centralisée sous certaines conditions, et un mécanisme de collecte de l’impôt sur les bénéfices visant à dissuader le recours aux stratégies d’optimisation fiscale, en particulier le transfert des bénéfices (profit shifting), ainsi que la concurrence fiscale entre États.
A. Les règles globe, adoptées au sein du cadre inclusif de l’OCDE et du G20, imposent une déclaration fiscale harmonisée des groupes transnationaux pour assurer un taux d’imposition minimum sur les bénéfices
1. Les règles GloBE mettent en œuvre un régime commun de déclaration fiscale pour les groupes multinationaux
Les grands principes du Pilier 2 ont été posés par la déclaration en faveur d’une solution reposant sur deux piliers permettant de résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie ([2]), adoptée le 8 octobre 2021, puis précisés par les règles GloBE, publiées 14 décembre 2021 ([3]) et par le modèle de déclaration des informations GloBE, dite GIR ([4]), présenté en 2023.
Une série d’instructions a ensuite été mise en ligne par l’OCDE pour accompagner les entreprises et les administrations dans la mise en application de ces nouvelles règles. Dernièrement, le 11 septembre 2026, le cadre inclusif a publié ses dernières mesures « pour renforcer la cohérence et la sécurité juridique en matière fiscale pour les entreprises multinationales et les juridictions » ([5]).
Les obligations prévues par les règles GloBE s’appliquent à tout groupe dont le chiffre d’affaires consolidé atteint ou dépasse 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre derniers exercices fiscaux précédant immédiatement l’exercice considéré. Toutes les filiales et succursales d’un groupe répondant à ces critères, y compris lorsqu’elles appartiennent à un groupe étranger, sont soumises à ces nouvelles règles.
En vue de limiter la charge administrative résultant de la multiplication des déclarations GloBE au sein d’un même groupe, le Pilier 2 prévoit la possibilité d’un dépôt unique et centralisé, sous réserve que les informations puissent être échangées entre administrations sur la base de l’accord multilatéral soumis à l’approbation du Parlement.
En théorie, c’est l’entité mère ultime (la holding) qui doit alors procéder à la déclaration dans son pays d’installation pour l’ensemble des entités constitutives du groupe, y compris celles situées à l’étranger. Le groupe a toutefois la possibilité de désigner une autre entité déclarante – par exemple l’une de ses filiales – pour procéder à la déclaration pour l’intégralité de ses composantes.
Si un groupe entrant dans le champ du Pilier 2 est installé dans un pays n’appliquant pas les règles GloBE, chacune de ses entités doit déposer une déclaration GIR permettant à l’État où elle se situe de disposer des informations concernant l’ensemble du groupe et peut se voir appliquer les règles d’imposition minimale mondiale. La seule exception concerne à ce jour les États-Unis qui bénéficient d’un régime dérogatoire, dit « système juxtaposé » (voir infra).
La déclaration GIR doit présenter les informations suivantes : la structure du groupe, la liste des entités constitutives, les participations entre ces entités, les bénéfices réalisés dans chaque pays d’installation et les impôts qui y ont été versés, ainsi que le calcul du taux effectif d’imposition (TEI) État par État.
La déclaration des informations GloBE – et surtout le partage des informations entre les autorités fiscales – permet de faciliter le contrôle des déclarations en s’appuyant sur des données harmonisées. Ces dernières sont indispensables pour disposer d’une assiette commune pour le calcul de l’impôt minimal mondial.
Les entreprises bénéficient également de ce nouveau système de déclaration. Même si la déclaration est complexe, elle présente l’avantage d’être unique et harmonisée. Cela réduit les coûts de mise en conformité et limite le risque financier lié aux divergences d’interprétation d’une administration à une autre. Il devrait donc en résulter, à terme, un allègement des formalités administratives ainsi qu’une amélioration de la sécurité juridique des entreprises.
2. Les déclarations GloBE permettent le calcul et la collecte d’un impôt minimal mondial sur les bénéfices en vue de dissuader la concurrence fiscale entre États et les transferts de bénéfices
L’OCDE a conçu le système GloBE pour mettre en œuvre un mécanisme d’imposition minimale mondiale (IMM) en vue de dissuader les transferts de bénéfices.
Les règles GloBE, dès lors qu’elles seront appliquées dans un grand nombre d’États, devraient jeter les bases d’un système coordonné et complet d’imposition minimale au niveau mondial. Ce système doit permettre la collecte d’un impôt complémentaire sur les bénéfices lorsque le taux effectif d’imposition (TEI) dans le pays où ils ont été déclarés est inférieur à un taux minimal fixé à 15 %.
Cet impôt complémentaire, correspondant à la différence entre le TEI et le taux minimum de 15 %, peut être perçu de différentes manières :
– le pays d’installation de la filiale sous-imposée peut compléter l’imposition pour atteindre le taux minimum : on parle alors d’impôt complémentaire minimal qualifié prélevé localement (ICMQL) ou d’imposition nationale complémentaire (INC) ;
– si le pays de sous-imposition ne souhaite pas prélever l’impôt complémentaire, la société mère peut être imposée dans son État de résidence sur la différence : on parle alors de règle d’inclusion du revenu (RIR) ;
– si le pays d’installation de la maison mère ne prélève pas l’impôt au titre du RIR, les autres États dans lesquels le groupe est présent peuvent se partager le droit de percevoir cet impôt complémentaire en application de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII).
Ce système tend à limiter les possibilités de non-imposition résultant de l’absence d’application des règles GloBE dans la juridiction de l’entité mère : en l’absence de déclaration GIR centralisée – soit parce que l’État d’installation de l’entité mère du groupe ne met pas en œuvre les règles GloBE comme l’Inde ou la Chine, soit parce que l’échange d’informations entre administrations fiscales n’est pas actif –, chaque entité doit déclarer les informations GloBE pour l’ensemble du groupe dans les différents pays où il exerce ses activités, permettant ainsi aux pays qui appliquent cet impôt minimal mondial de le collecter.
Au total, 43 juridictions ont transposé dans leur droit interne un mécanisme de prélèvement de l’impôt complémentaire, dont une vingtaine d’États non-membres de l’Union européenne ([6]).
Schéma simplifié d’application de l’impôt minimal mondial
Seules les filiales étrangères d’un groupe dont l’entité mère est placée dans un pays appliquant le « système juxtaposé » – qui ne concerne à ce jour que les États-Unis – peuvent échapper à l’impôt complémentaire (voir encadré). Ainsi un pays tiers ne pourra pas prélever un impôt complémentaire sur la filiale d’un groupe américain située dans un pays dont le taux effectif d’imposition des bénéfices est inférieur à 15 %. Cette dérogation est justifiée par les modalités spécifiques d’imposition des bénéfices aux États-Unis, qui prennent en compte l’ensemble des revenus des entreprises multinationales.
Ce régime d’imposition minimale mondiale devrait dissuader de nombreuses entreprises multinationales de recourir à certains montages fiscaux. Avant l’adoption du Pilier 2, celles-ci pouvaient avoir intérêt à transférer leurs bénéfices vers les juridictions qui présentaient les taux d’imposition des bénéfices les plus faibles. Désormais, un bénéfice déplacé et sous-imposé pourra faire l’objet d’un prélèvement complémentaire par l’un des autres États dans lequel une entité du groupe serait installée, jusqu’à atteindre le taux de 15 %.
Cette mesure est également dissuasive pour les pays qui utilisaient leur régime d’imposition des sociétés comme un levier d’attractivité. L’OCDE estime que cet impôt minimal mondial pourrait générer jusqu’à environ 200 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an dans le monde.
Le système juxtaposé
Le système juxtaposé (en anglais side-by-side system) est une évolution récente du Pilier 2 de l’OCDE, adoptée en janvier 2026 à la suite de négociations avec les États-Unis, et qui ne figurait pas dans le dispositif d’origine.
Après le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, l’administration américaine a contesté l’application du Pilier 2 aux groupes américains, considérant que ces derniers étaient déjà soumis à un régime d’imposition minimale équivalent, quoique différent.
Pour éviter une remise en cause de l’ensemble de la réforme, les membres du cadre inclusif de l’OCDE ont recherché un compromis. Il s’agit de faire coexister deux systèmes : d’un côté, les règles classiques du Pilier 2 (GloBE) et, de l’autre, certains régimes nationaux reconnus comme offrant une protection équivalente.
Un régime fiscal national est considéré comme éligible au système juxtaposé dès lors que le taux d’impôt nominal du pays est supérieur ou égal à 20 %, qu’une imposition minimale de 15 % est applicable et que les règles de détermination de l’impôt sur les bénéfices sont telles qu’il n’existe pas de risque matériel que le taux effectif d’imposition d’une entreprise au regard des règles GloBE soit inférieur à 15 %.
B. La France a transposé en droit interne les règles Globe
1. En 2023, la France a modifié sa fiscalité sur les bénéfices pour introduire l’obligation de déposer une déclaration GloBE et prélever l’impôt minimal mondial
La France s’est déjà dotée du mécanisme prévu par les règles GloBE, qui lui permet d’appliquer l’impôt minimal mondial sur les bénéfices. L’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a en effet transposé la directive européenne 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, qui reprenait elle-même les conclusions des travaux du cadre inclusif.
Selon les données transmises à la rapporteure par le ministère de l’économie et des finances, entreraient dans le champ du Pilier 2 :
– environ 3 000 groupes étrangers pour 15 000 filiales en France ;
– plusieurs centaines de groupes français avec 30 000 filiales en France et 40 000 filiales à l’étranger ([7]).
Le calcul de l’imposition minimale mondiale en France
Une règle d’imposition au titre de la sous-imposition des entités situées en France
La règle de l’imposition nationale complémentaire (INC) est applicable aux entités entrant dans le champ du Pilier 2 en France. L’INC permet de taxer en France des bénéfices qui y sont faiblement imposés et qui seraient à défaut taxables à l’étranger selon la règle d’inclusion des revenus. Le champ d’application, l’assiette et le calcul de l’impôt complémentaire national sont identiques à ceux prévus pour l’impôt complémentaire pouvant être prélevé au titre de la règle d’inclusion du revenu (RIR) ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) (voir supra).
Deux règles d’imposition au titre de la déclaration GloBE
En cas de sous-imposition dans un État ou territoire donné, un impôt complémentaire est dû par l’entreprise, dont l’assiette est déterminée à partir du résultat qualifié ayant servi de base au calcul du taux effectif d’imposition et dont le taux est égal à la différence entre le taux minimum de 15 % et le taux effectif d’imposition dans cet État ou territoire.
L’impôt complémentaire ainsi déterminé peut être collecté en application de deux règles distinctes :
– la règle d’inclusion du revenu (RIR), qui consiste à mettre à la charge de l’entité mère d’un groupe l’impôt complémentaire lorsque les entités constitutives situées dans un même État ou territoire, qu’il s’agisse de la France ou d’un autre État, sont sous-imposées ;
– la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII), qui s’applique à titre subsidiaire et qui consiste à réattribuer à un État ou territoire dans lequel est située une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales un montant résiduel d’impôt complémentaire dans l’hypothèse où le montant total de cet impôt n’a pas pu être perçu en application de la RIR. Il s’agit notamment du cas dans lequel la législation de l’État ou territoire de résidence de l’entité mère ultime du groupe ne prévoit pas l’application des règles du Pilier 2, en particulier la RIR.
Source : site internet des impôts (lien internet)
L’administration fiscale a par ailleurs diffusé un guide utilisateur détaillant les modalités de dépôt, les contrôles susceptibles d’entraîner un rejet, ainsi que les règles applicables aux fichiers correctifs et complémentaires. Plus généralement, l’administration fiscale adresse régulièrement des ressources d’accompagnement aux groupes français et s’assure de répondre à leurs demandes de clarifications ([8]).
Les estimations publiques le plus souvent citées situent l’ordre de grandeur des recettes attendues entre quelques centaines de millions d’euros et 2 milliards d’euros par an à terme, selon le degré d’application internationale et les comportements des groupes. Cette fourchette reste toutefois entourée d’une forte incertitude, notamment depuis le retrait partiel des États-Unis du dispositif en 2025. Pour 2026, les recettes générées par cet impôt pour l’État français devraient s’élever à 500 millions d’euros.
2. Le délai de ratification de l’accord sur les échanges d’informations freine la mise en œuvre de l’impôt minimal mondial
L’article 223 WW du code général des impôts prévoit que l’entité déclarante doit transmettre les informations GloBE sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.
Les premières déclarations GloBE auraient donc dû être faites au plus tard le 30 juin 2026 pour l’exercice achevé au 31 décembre 2024 et donner lieu au prélèvement de l’imposition minimale mondiale. Le retard pris dans la transposition crée cependant une insécurité juridique qui a exigé quelques adaptations.
Comme l’ont souligné les représentants de l’administration auditionnés, la France a compté parmi les premiers signataires de l’accord multilatéral sur l’échange automatique des informations GloBE, environ un mois après l’ouverture du texte à la signature. Le processus d’approbation de l’accord a été engagé sans délai et le caractère urgent de son approbation a été signalé.
Cependant, à ce jour, 39 États ont signé l’accord multilatéral et une trentaine seulement l’ont activé. Les retards constatés dans plusieurs États, dont la France, pour adopter des instruments juridiques devant permettre les échanges d’informations contenues dans la déclaration GIR, ont créé une situation d’imprévisibilité et une charge administrative accrue pour les entreprises risquant de mettre en péril la bonne mise en œuvre du premier exercice d’application du Pilier 2.
L’entente commune publiée par l’OCDE, le 18 mai 2026, crée un dispositif transitoire de coordination administrative entre les juridictions mettant en œuvre le Pilier 2. Elle vise à préserver le principe du dépôt centralisé des informations GloBE en neutralisant, sous certaines conditions, les conséquences d’un retard dans la mise en service des mécanismes d’échange internationaux d’informations. Les juridictions participantes s’engagent ainsi à ne pas exiger de dépôt local supplémentaire ni à appliquer de sanctions ([9]) lorsque la déclaration GIR a été déposée de manière centralisée dans une juridiction reconnue comme opérationnelle.
Aussi, l’administration a indiqué à la rapporteure qu’elle « prévoit une appréciation bienveillante et de ne pas appliquer les sanctions dès lors que les groupes auront fait leurs meilleurs efforts pour déposer dans les délais légaux une déclaration en France ou dans un des États et territoires listés dans l’entente commune ».
Dans ce contexte, il apparaît donc particulièrement urgent de procéder à l’approbation de cet accord.
II. L’accord multilatéral sur l’échange des informations GloBe est une étape essentielle pour rendre effective la mise en œuvre d’une imposition minimale mondiale
L’échange des déclarations réalisées en application des règles GloBE est indispensable au bon fonctionnement du Pilier 2 et en particulier au calcul de l’imposition minimale mondiale. La question de l’encadrement du partage des informations s’est posée après l’élaboration de la déclaration d’information GIR en 2023.
Les négociations se sont déroulées en 2024 entre les pays du cadre inclusif OCDE/G20. L’accord, adopté le 15 janvier 2025 et signé par la France le 9 juillet 2025, complète donc les dispositions déjà existantes en matière d’assistance administrative mutuelle, ouvrant un nouveau chapitre pour la coopération fiscale internationale.
A. L’échange automatique d’informations prévu par l’accord multilatéral permet le dépôt centralisé et sécurisé des déclarations GloBE
1. L’accord multilatéral complète et modernise les outils existants d’assistance mutuelle en matière fiscale
L’accord multilatéral complète les dispositions déjà existantes en matière d’assistance administrative mutuelle, et en particulier la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée conjointement par le Conseil de l’Europe et l’OCDE en 1988 et modifiée par un protocole de 2010 ([10]). Cette convention, à laquelle l’accord fait plusieurs fois référence, permet déjà l’échange sur demande de certains renseignements, spontané ou automatique, ainsi que l’assistance au recouvrement et prévoit diverses règles en matière de confidentialité.
Il complète également les règles prévues par la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. La directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025, dite « DAC 9 », a ainsi transposé dans la directive de 2011 les obligations issues de l’accord multilatéral afin de s’assurer que l’échange d’informations entre États membres est réalisé en concordance avec les règles GloBE.
2. L’échange automatique des déclarations, via une plateforme dématérialisée, permet de procéder efficacement à l’imposition minimale mondiale des bénéfices
Face à la complexité administrative des déclarations GloBE, le Pilier 2 ouvre la possibilité pour les groupes de déposer leur déclaration de manière centralisée dans le pays d’installation de la maison mère ou d’une entité désignée par celle-ci pour le faire. Les autres entités de ce groupe, même étrangères, sont alors dispensées de réaliser la déclaration, à condition que leur État d’installation ait conclu un accord d’échange automatique des informations GloBE avec le pays de déclaration unique. Ainsi, la signature et l’activation de l’échange automatique sont des prérequis indispensables au bon fonctionnement des règles GloBE et à la mise en œuvre de l’impôt minimal mondial.
La section 2 de l’accord précise que les autorités compétentes échangent automatiquement, avec toutes les autres autorités compétentes des États ayant activé l’accord, les renseignements contenus dans les déclarations GIR reçues.
Pour activer les échanges d’informations et permettre aux autorités compétentes d’avoir accès aux éléments concernant des entreprises implantées dans leur juridiction, la section 8 précise que les pays signataires de l’accord doivent notifier leur intention de transmettre et de recevoir les renseignements des déclarations GIR au secrétariat de l’organe de coordination qui rassemble des représentants des autorités des parties à la convention ([11]).
La section 3 de l’accord précise que les informations seront transmises et accessibles par l’intermédiaire du système commun de transmission de l’OCDE et que ce dernier répond aux normes de cryptage de l’organisation.
3. L’approche de dissémination limite les échanges aux seules informations pertinentes
La déclaration GIR comprend plusieurs sections (voire supra). L’accès des autorités de chaque pays aux informations des différentes sections diffère en fonction de l’implantation du groupe et des règles d’imposition prévues. C’est ce que l’accord qualifie d’« approche de dissémination ».
Ainsi, la section générale de la déclaration GIR est communiquée à toutes les juridictions dans lesquelles l’entité mère ou les entités du groupe se situent. En revanche, les autres sections, relatives au calcul et à la répartition de l’impôt complémentaire (sections 2 et 3 de la déclaration), ne sont communiquées qu’aux juridictions qui détiennent des droits d’imposition au titre de l’INC, de la RIR, de la RBII. Elles sont également adressées au pays de déclaration même si celui-ci ne prélève pas l’impôt complémentaire.
Cette approche permet d’encadrer la diffusion des informations transmises par les entreprises. La section 5 de l’accord précise que les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité déjà prévues par la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. L’étude d’impact du projet de loi précise que les échanges d’informations ne concernent que des données fiscales rattachables à des personnes morales, ce qui limite les enjeux liés à la protection des données à caractère personnel.
B. L’Accord multilatéral renforce la coopération internationale en matière de lutte contre l’érosion des bases imposables tout en préservant la sécurité juridique des entreprises
L’accord multilatéral vise également à encadrer et améliorer la coopération entre les autorités compétentes pour exploiter les informations transmises dans les déclarations GIR. Il constitue donc une avancée dans la lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales. Sa mise en œuvre prévoit néanmoins des ajustements pour permettre aux entreprises et aux administrations de s’adapter progressivement à ce nouveau cadre réglementaire.
1. L’accord multilatéral facilite l’identification et le signalement des renseignements inexacts
La section 4 de l’accord multilatéral prévoit une information mutuelle des autorités compétentes lorsqu’elles ont « des raisons de penser […] que les renseignements contenus dans une déclaration d’information GloBE doivent être corrigés ». L’autorité notifiée doit alors prendre les mesures nécessaires pour procéder aux corrections ou demander aux entités concernées de le faire. Si l’absence de transmission des informations ou l’erreur provient de l’autorité compétente et non de l’entité déclarante, l’autorité concernée a un mois pour procéder à la transmission des informations corrigées.
La section 6 de l’accord prévoit les modalités de règlement des difficultés dans l’application ou l’interprétation de l’accord. Toute autorité peut solliciter des consultations à ce titre avec une ou plusieurs autres autorités.
2. Une mise en œuvre progressive a été prévue pour laisser les entreprises et les administrations s’adapter à ce nouveau régime
La section 3 de l’accord précise que les informations doivent être transmises par l’autorité qui réceptionne la déclaration dans les trois mois suivant son dépôt. Lorsqu’il s’agit du premier exercice fiscal notifié par l’autorité à l’OCDE, la transmission peut se faire dans un délai de six mois.
Ce délai bref vient s’ajouter à celui, plus long, dont disposent les groupes pour réaliser leur déclaration : dix-huit mois après la clôture de l’exercice pour la première année puis quinze mois s’agissant des exercices suivants.
Cette mise en œuvre progressive s’explique par les modalités de calcul – qui reposent sur plusieurs exercices – ainsi que sur le délai de transposition du mécanisme d’imposition minimale dans les différents États signataires. Compte tenu des retards pris par de nombreux pays dans la mise en œuvre de cet accord, l’entente commune publiée par l’OCDE le 18 mai 2026 neutralise les conséquences d’un retard dans la mise en service des mécanismes d’échange internationaux d’informations (voir supra).
S’il s’avère qu’une autorité compétente n’a pas procédé à la transmission des informations dans les délais prévus, les autres autorités qui auraient dû y avoir accès peuvent la solliciter et celle-ci doit se mettre en conformité avec les règles prévues par l’accord dans un délai d’un mois.
Le mercredi 29 septembre 2026 à 10 heures la commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE.
M. le président Bruno Fuchs. En ouverture de nos échanges, j’observerai que, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’optimisation fiscale internationale cause aux États un préjudice allant de 4 à 10 % des recettes de l’impôt sur les sociétés (IS). D’après certains classements, la France est même le deuxième pays le plus touché : elle perdrait entre 35 et 45 milliards d’euros de recettes fiscales par an.
Dans le cadre des discussions sur l’instauration d’une imposition minimale mondiale de 15 % sur les bénéfices des grandes entreprises, des règles globales contre l’érosion de la base d’imposition, dites « GloBE », ont été arrêtées le 14 décembre 2021. Elles prévoient un système d’imposition coordonné, autour d’une assiette commune, afin de prélever un impôt complémentaire sur les bénéfices réalisés dans un État lorsque le taux d’imposition effectif, dans cet État, est inférieur à un taux minimum de 15 %.
Le texte que nous examinons aujourd’hui vise à permettre de concrétiser cette imposition minimale.
Mme Alix Fruchon, rapporteure. L’accord dont nous sommes saisis est la dernière étape d’un projet plus global qui a été engagé par l’OCDE pour lutter contre l’érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices, lesquels alimentent la concurrence fiscale entre les États et privent les finances publiques mondiales de plusieurs dizaines, voire centaines, de milliards d’euros. Ce projet a été lancé en 2013 dans un contexte de crise financière et de crise des dettes publiques. Depuis 2016, les échanges se déroulent dans le « cadre inclusif » OCDE-G20, qui rassemble au total cent-quarante-huit pays et quinze organisations internationales.
C’est dans cette enceinte qu’a été adopté, en 2021, un plan pour mettre en œuvre une réforme mondiale de la fiscalité des bénéfices. Son pilier 2, qui nous intéresse aujourd’hui, consiste à demander aux groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros de faire une déclaration harmonisée et unique de leurs bénéfices et des impôts dont ils se sont acquittés dans les différents pays où ils sont présents. Cette déclaration doit alors permettre le versement d’un impôt minimal mondial sur les bénéfices. L’objectif est, en effet, d’appliquer un taux minimal d’imposition des bénéfices de 15 % dans chaque pays, afin de réduire la concurrence fiscale entre États et la pratique des transferts de bénéfices.
Comment ce système de taux plancher fonctionne-t-il ? Lorsqu’une filiale bénéficie d’un taux effectif d’imposition sur ses bénéfices qui est inférieur à 15 %, l’État d’installation peut compléter l’imposition jusqu’à ce que le taux atteigne 15 %. Si cet État maintient un taux d’imposition inférieur, l’État d’installation de la maison mère peut prélever un impôt dit « complémentaire » afin d’atteindre les 15 %. Enfin, si l’État d’installation de la maison mère refuse d’appliquer l’impôt minimum, les États qui accueillent d’autres entités du groupe peuvent procéder à un partage du montant concerné. Ce système rendrait donc en théorie inutiles les stratégies d’optimisation et de concurrence fiscales sur les bénéfices.
À l’occasion de la loi de finances pour 2024, la France a transposé la directive européenne du 14 décembre 2022 qui reprend les règles du pilier 2, ce qui a permis d’introduire dans notre droit l’impôt minimal mondial. Au total, quarante-trois États, dont une vingtaine en dehors de l’Union européenne, ont adopté le nouvel impôt. Selon les services de Bercy, environ 3 000 groupes étrangers disposant de 15 000 filiales en France et plusieurs centaines de groupes français possédant 30 000 filiales dans notre pays ainsi que 40 000 filiales à l’étranger entreraient dans le champ d’application du dispositif.
Pour que le nouveau régime fonctionne efficacement et que la charge administrative des entreprises soit raisonnable, les règles GloBE permettent de faire une déclaration centralisée, dans un seul des pays d’installation, et de la partager ensuite avec tous les pays où le groupe est présent. Il est donc indispensable que les États qui appliquent les règles GloBE signent un accord permettant l’échange automatique des informations, sans quoi les groupes devront continuer de faire leurs déclarations pays par pays. À ce jour, trente-neuf États ont signé l’accord multilatéral sur l’échange d’informations et une trentaine seulement l’ont activé.
En France, les premières déclarations GloBE auraient dû être faites au plus tard le 30 juin 2026 pour l’exercice achevé au 31 décembre 2024 et donner lieu au prélèvement d’une imposition minimale mondiale. Ce prélèvement aura lieu, pour des recettes estimées à environ 500 millions d’euros – elles ont été revues à la baisse –, mais le retard pris dans l’approbation de l’accord sur l’échange des informations complique la mise en œuvre pour les entreprises et les administrations. L’OCDE a publié le 18 mai dernier une entente commune qui prévoit de ne pas tirer les conséquences d’un retard dans la transmission des informations, notamment en matière de sanctions financières, mais il reste urgent d’autoriser l’approbation de l’accord qui nous est soumis, afin de sécuriser les recettes de l’État.
Cet accord multilatéral, très technique, prévoit la mise à disposition des déclarations sur une plateforme pilotée par l’OCDE, dans des délais contraignants. Les informations sont accessibles aux autorités des différents pays selon une approche dite « de dissémination », qui garantit à chacun d’avoir le bon niveau d’information tout en préservant la confidentialité des renseignements. L’accord permet également de signaler des renseignements inexacts et ainsi d’améliorer la coopération en matière fiscale et la lutte contre la fraude.
Si un pays décidait de ne pas demander les informations GloBE, de ne pas prélever l’impôt minimal ou de ne pas partager les informations collectées, la France pourrait demander à une entité présente sur son territoire de faire la déclaration pour l’ensemble du groupe, y compris des filiales situées dans des pays n’appliquant pas GloBE, comme l’Inde ou la Chine. La seule exception, qui n’est pas mince, concerne les États-Unis. Le retour de Donald Trump au pouvoir a en effet conduit l’administration américaine à dénoncer l’application des règles GloBE aux groupes américains. Les États-Unis ont alors négocié un système, dit « juxtaposé », qui permet à des pays dont le régime de taxation des bénéfices serait reconnu comme équivalent à celui du pilier 2 de ne pas se soumettre aux règles GloBE. Ce mécanisme, qui ne s’applique pour l’instant qu’aux États-Unis, a permis de sauver le système mais crée une incertitude quant à son avenir et quant aux recettes qui peuvent en être attendues.
En tout état de cause, l’approbation de l’accord multilatéral sera une avancée pour la coopération fiscale internationale et il apparaît donc souhaitable pour nos finances publiques de l’autoriser.
M. le président Bruno Fuchs. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes politiques.
Mme Constance Le Grip (EPR). Merci, madame la rapporteure, pour votre présentation très claire et pour le travail que vous avez accompli.
Le groupe Ensemble pour la République votera le projet de loi car l’approbation de l’accord qui nous est soumis constitue une étape nécessaire en vue de la mise en œuvre du système d’imposition minimale mondiale des grandes entreprises, en faveur duquel la France a joué un rôle moteur.
Le texte prévoit un mécanisme de simplification pour toutes les entreprises concernées. L’application des règles GloBE entraîne en effet, vous l’avez dit, des obligations déclaratives assez lourdes pour les groupes multinationaux. En permettant le dépôt centralisé d’une déclaration auprès d’une seule administration fiscale, puis la transmission des informations pertinentes aux juridictions concernées, l’accord évite la multiplication des démarches et allège donc la charge administrative pesant sur certaines entreprises.
Nous soutenons également le texte parce qu’il renforce la coopération administrative internationale et, de ce fait, contribue à la lutte contre l’évasion fiscale tout en restant dans un cadre déjà éprouvé en matière de confidentialité et de protection des données.
Le Sénat n’ayant pas modifié le projet de loi, nous devrions être en mesure de sécuriser rapidement le dispositif, ce qui nous semble une nécessité compte tenu des enjeux.
Mme Alix Fruchon, rapporteure. Merci pour votre intervention. Je vous rejoins notamment en ce qui concerne la nécessité d’aller vite.
Mme Pascale Got (SOC). Dans son ouvrage The Retreat of the State, publié en 1996, la pionnière de l’économie politique internationale Susan Strange décrivait déjà un pouvoir économique qui échappait de plus en plus au pouvoir politique. Trente ans plus tard, force est de constater que ce diagnostic reste d’actualité. Les grandes multinationales agissent à l’échelle mondiale et les États peinent encore à travailler ensemble pour les imposer d’une façon juste. L’accord que nous examinons est utile en matière de coopération puisqu’il permet aux administrations concernées d’échanger automatiquement les informations nécessaires. Le groupe Socialistes et apparentés votera donc en faveur du projet de loi.
Néanmoins, cette réforme a ses limites. Reconnaissons, d’abord, qu’un taux minimum de 15 % reste modeste. Ensuite, le régime dérogatoire obtenu par les groupes américains réduit la portée de l’accord, que seuls ont signé, par ailleurs, trente-neuf pays, sur les cent-quarante-huit États et territoires participant au cadre inclusif OCDE-G20, tandis qu’une trentaine seulement a activé les échanges. La coopération doit donc absolument s’élargir.
Au-delà des aspects procéduraux, une question politique décisive se pose. L’évasion fiscale prive les États de ressources considérables. Nous ne pouvons pas demander toujours plus aux citoyens tout en renonçant à taxer justement les grandes fortunes et les profits des multinationales. Des recettes supplémentaires sur ces deux plans permettraient de financer les services publics, les biens publics mondiaux et l’adaptation au changement climatique. Le recul du pouvoir politique n’est pas une fatalité. Quelle position la France défend-elle dans les négociations en vue de l’adoption d’une convention-cadre des Nations unies sur la coopération fiscale internationale ? Notre pays plaide-t-il assez fortement, selon vous, en faveur de règles plus ambitieuses, plus transparentes et plus justes ?
Mme Alix Fruchon, rapporteure. Je vous rejoins s’agissant du constat. Comme treize années se sont écoulées depuis le lancement du projet, en 2013, et davantage encore depuis la publication de l’ouvrage que vous avez cité, on peut se dire que les choses ne vont pas assez vite. Essayons néanmoins de regarder les éléments positifs. Des pays, comme l’Irlande, qui appliquent un taux minimum d’imposition inférieur à 15 % font partie des trente-neuf États signataires de l’accord ; ils ont donc avancé.
Tout n’est pas réglé, c’est vrai, et une véritable question se pose au sujet des États-Unis. Une étude devrait néanmoins être menée, en 2029, sur les conséquences de leur sortie du pilier 2 – on peut en effet parler de sortie même si un système dérogatoire, « juxtaposé », doit s’appliquer. Par ailleurs, même si seulement trente-neuf pays ont signé l’accord, les trois mécanismes de prélèvement de l’impôt complémentaire que je présente plus en détail dans mon rapport permettront d’aller chercher de l’argent dans un champ plus large, si le taux d’imposition est inférieur à 15 %.
La France, quant à elle, est assez proactive sur ces questions, comme d’autres États membres de l’Union européenne.
M. le président Bruno Fuchs. Une grande discussion est en cours sous l’égide des Nation unies, à l’initiative de cinquante-quatre États africains, sur de nouvelles règles en matière de coopération fiscale au niveau international. Cinq cycles de négociations sur neuf ont déjà eu lieu et les travaux devraient s’achever à la fin de l’année 2027. Je suis attentivement ce sujet, qui fera l’objet, je pense, d’initiatives de ma part. Je considère que la position de la France pourrait être plus ambitieuse ; elle apparaît même, souvent, en deçà des positions que nous défendons au plan national.
Mme Maud Petit (Dem). Il aura fallu près d’une décennie de travail diplomatique, européen et législatif pour parvenir à cet accord. Tout au long du processus, la France a été l’un des États les plus résolus à faire avancer la lutte contre l’évasion et la concurrence fiscales. Dès 2019, quand elle présidait le G7, elle a défendu l’idée d’une imposition minimale des bénéfices des multinationales. En 2021, dans le cadre de l’OCDE et du G20, plus de cent-trente-cinq juridictions se sont accordées sur le principe d’une imposition minimale de 15 %. En 2022, la France a fait de la traduction européenne de cette impulsion une priorité de sa présidence du Conseil de l’Union. L’accord a alors abouti à la directive de décembre 2022. En 2023, nous avons transposé le dispositif dans notre droit, par le biais de la loi de finances pour 2024.
Nous en venons à la dernière étape, indispensable : permettre aux administrations fiscales d’échanger les informations dont elles ont besoin pour appliquer les nouvelles règles. L’accord organise donc l’échange automatique des déclarations GloBE et fait une réalité opérationnelle d’un principe politique simple : une multinationale ne doit pas pouvoir échapper à une juste contribution en déplaçant ses bénéfices d’un pays à un autre.
Bien sûr, tout n’est pas résolu mais il faut regarder le chemin parcouru. Cet accord nous donne une raison d’espérer : à condition de savoir l’organiser, la mondialisation n’empêche pas la justice. Aussi les membres du groupe Les Démocrates voteront-ils le projet de loi.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (HOR). Le texte est technique mais il vise un objectif simple : rendre opérationnelle l’imposition minimale des grands groupes internationaux sans multiplier inutilement les démarches administratives.
Issues de travaux menés dans le cadre de l’OCDE et du G20, les règles GloBE soumettent au principe d’un impôt minimal de 15 % les groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros. Elles ont été transposées en droit européen et en droit français. Il faut désormais rendre la réforme effective. En l’état, les différentes entités d’un même groupe peuvent être amenées à déposer des déclarations d’information dans chacune des juridictions où ce groupe est implanté. Lorsqu’il est présent dans plusieurs dizaines de pays, il lui faut donc multiplier les formalités et transmettre plusieurs fois les mêmes informations.
L’accord permettra le dépôt d’une déclaration GloBE auprès d’une administration fiscale unique, celle de l’entité mère du groupe en particulier. Les informations utiles seront automatiquement transmises aux autres administrations concernées. Ainsi, le dispositif satisfait à une double exigence : renforcer la coopération entre administrations fiscales et alléger les charges administratives qui pèsent sur les entreprises.
L’accord illustre les possibles bienfaits d’une coopération internationale : il permet de mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales et contre les transferts artificiels de bénéfices, tout en rendant la règle plus simple à appliquer pour les entreprises. Puisque c’est cet équilibre entre justice fiscale, efficacité et simplification que défend le groupe Horizons & indépendants, nous voterons en faveur du projet de loi.
M. Laurent Mazaury (LIOT). Le groupe LIOT votera le texte ; nous appelons les autres groupes à faire de même. Nous nous sommes déplacés dans plusieurs pays qui frappent à la porte de l’Europe. Le débat, dans le cadre de leur candidature, portait notamment sur les moyens d’éviter une forme de dumping en matière d’IS. Il est bon que ces pays, comme l’Albanie mais aussi le Monténégro, cheminent dans une telle direction. Je suis rassuré que les pays européens, au-delà des Vingt-sept, suivent la même ligne. Quant aux États-Unis, je ne commente pas davantage, vous savez bien ce que nous en pensons.
M. Michel Guiniot (RN). L’initiative d’instaurer un impôt minimum pour les entreprises internationales à l’échelle mondiale a abouti, en décembre 2021, à l’adoption de règles globales contre l’érosion de la base d’imposition.
Ces règles n’ont été introduites en droit français qu’en 2024, par la transposition d’une directive de 2022. C’est tout le problème : si ces règles existent, elles sont peu appliquées car difficilement applicables. En France, les premières déclarations, relatives à l’exercice fiscal clos en 2024, auraient dû être déposées le 30 juin 2026.
Le texte vise à autoriser les échanges d’informations entre autorités compétentes mais rien ne semble en ordre. La France, championne des prélèvements, a choisi d’introduire ce dispositif au plus tôt dans son droit, alors que moins de quarante États l’ont adopté et qu’une trentaine seulement l’ont activé. Comment rendre effectif un impôt sur les entreprises internationales si peu d’États s’y emploient ? La France compte percevoir 500 millions d’euros mais la section 2 et le paragraphe 2 de la section 8 de l’accord ne prévoient d’échange d’informations qu’entre les États ayant décidé d’appliquer ledit accord : trente sur cent-quatre-vingt-dix-sept.
L’état de nos finances publiques pousse à chercher des recettes fiscales, mais faut-il passer par une mondialisation de l’impôt ? Au niveau national, la fiscalité est un sujet brûlant – les prochains jours le confirmeront –, or ce mécanisme risque d’affaiblir encore nos entreprises face à la concurrence.
Néanmoins, puisqu’il s’agit ici non de créer un impôt nouveau mais seulement d’échanger des informations, nous voterons en faveur de l’accord.
Mme Alix Fruchon, rapporteure. Merci pour votre soutien à ce texte. Je précise que le dispositif n’affaiblira pas notre attractivité, au contraire : le taux minimum limitera l’intérêt de recourir aux transferts de bénéfices et les sociétés auront moins d’avantages à s’installer dans un pays qui impose moins. C’est plutôt une belle avancée même si, je suis d’accord, nous aurions pu aller plus vite.
M. Michel Guiniot (RN). Je ne crains pas une perte d’attractivité mais un affaiblissement de nos entreprises, ce qui est différent.
Mme Christine Engrand (NI). L’accord qui nous occupe s’inscrit dans le cadre des règles élaborées par l’OCDE et le G20 afin d’instaurer une imposition minimum des grands groupes multinationaux, en permettant aux administrations fiscales de partager automatiquement les informations contenues dans les déclarations GloBE. Cela facilitera l’application des règles tout en évitant aux groupes concernés de devoir multiplier les déclarations.
Quelles informations relatives aux groupes multinationaux seront transmises aux administrations fiscales étrangères ? Comment sera déterminée la juridiction qui les recevra ?
Le texte prévoit un échange automatique des informations ; pour la première année fiscale concernée, le délai sera de six mois. Quels mécanismes sont prévus pour garantir la fiabilité et l’actualisation des données transmises, notamment en cas d’erreur ou de retard dans les déclarations ?
L’accord prévoit des obligations de confidentialité et de protection des données ainsi que la possibilité de mettre fin immédiatement à une relation d’échange en cas de violation de ces obligations. Qu’est-il prévu pour s’assurer que les informations fiscales transmises par la France seront protégées dans les juridictions partenaires ?
Mme Alix Fruchon, rapporteure. La sécurité des données a été évoquée à plusieurs reprises au cours des auditions. S’agissant des informations transmises, les éléments concernant l’approche dite « de dissémination » sont détaillés dans le rapport. Les données fiscales étant rattachées à des personnes morales, la question des données personnelles ne se pose pas.
J’ajoute que, dans le cadre de l’OCDE, la transmission de données est pratiquée depuis longtemps ; les mêmes normes de cryptage s’appliqueront. Nous avons tous à cœur de garantir la sécurité des données. Les personnes qui y travaillent et que nous avons auditionnées nous ont assuré que ce point ne soulevait pas de difficultés. Je pense qu’il faut leur faire confiance, même si nous devons toujours être vigilants.
S’agissant des retards enfin, une sanction financière est prévue, à hauteur de 100 000 euros, en application de l’article 1729 F bis du code général des impôts.
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Article unique (autorisation de l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE, signé à Paris le 9 juillet 2025)
La commission adopte l’article unique non modifié.
L’ensemble du projet de loi est ainsi adopté.
M. Pierre Pribetich (SOC). Plusieurs collègues ont pointé du doigt la faiblesse de la position française dans les négociations en cours dans le cadre des Nations unies pour adopter une convention-cadre relative à la coopération internationale en matière fiscale. Même si le temps est compté d’ici à février 2027, nous pourrions peut-être aller plus loin, par exemple en organisant des auditions. Plusieurs associations engagées dans ce domaine nous sollicitent régulièrement.
M. le président Bruno Fuchs. C’est effectivement à l’ordre du jour ; nous envisageons d’organiser une réunion sur le sujet après les discussions budgétaires, idéalement avant la prochaine session de négociations qui aura lieu fin novembre-début décembre à Nairobi.
Annexe 1 :
Texte de la commission des affaires étrangères
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE, signé à Paris le 9 juillet 2025, et dont le texte est annexé à la présente loi ([12]).
Annexe 2 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
– Mme Marie-Salomé Rinuy, cheffe de la mission des accords et traités ;
– M. François Mattret, rédacteur à la mission des accords et traités ;
– M. Alaia Guenard, rédacteur à la mission G7, G20, OCDE.
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
– M. Martin Klam, sous-directeur affaires européennes et internationales à la direction de la législation fiscale ;
– Mme Cécile Bader, adjointe à la cheffe de bureau des questions européennes et comparaisons internationales.
([1]) Base erosion and profit shifting.
([2]) Lien internet.
([4]) GloBE information return.
([5]) Lien internet.
([6]) Liste des pays tenue à jour par l’OCDE, lien internet.
([7]) Réponses au questionnaire de la rapporteure.
([8]) Réponses au questionnaire de la rapporteure.
([9]) Celle-ci pouvait s’élever en France à 100 000 euros (article 1729 F bis du code général des impôts).
([11]) Ce secrétariat est assuré par le secrétariat de l’OCDE (voir section 1.1.j.).
([12]) Le texte figure en annexe du projet de loi n° 3060.