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N° 3274

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2026.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre‑restaurant,

 

 

 

 

Par M. Christophe Naegelen,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 2892.

 


– 1 –

  SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS

Commentaire des articles

Article 1er Moderniser la définition du titre-restaurant, interdire les remises consenties aux employeurs et renforcer la transparence des commissions supportées par les commerçants

Article 2 Généraliser la possibilité de dons solidaires à des associations d’aide alimentaire

Articles 3 et 4 Prévoir une entrée en vigueur le 1er janvier 2028 et proroger d’un an la dérogation d’usage des titres‑restaurant

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE N° 1 LISTE DES CONTRIBUTIONS REÇUES par le rapporteur

ANNEXE N° 2 textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

 


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   AVANT-PROPOS

 

Né de l’ordonnance du 27 septembre 1967 pour permettre aux salariés privés de cantine d’entreprise de déjeuner pendant leur journée de travail ([1]), le titre‑restaurant est devenu l’un des avantages sociaux les plus répandus et les plus appréciés des Français. En 2024, plus de 1,2 milliard de titres ont été émis au bénéfice de 6 millions de salariés, pour une valeur de plus de 10 milliards d’euros.

Ce succès repose sur une double vocation : nourrir le salarié d’une part, et faire vivre la restauration de l’autre. Pour de nombreux restaurateurs, les titres représentent entre 15 et 20 % du chiffre d’affaires ([2]). Force est toutefois de constater que, près de soixante ans plus tard, le titre a changé de nature et d’usages sans que son cadre juridique suive : le développement du télétravail conduit de plus en plus de salariés à déjeuner à leur domicile et un nombre croissant d’entre eux apportent leur repas au bureau ; le retour de l’inflation en 2022 en a fait un instrument de pouvoir d’achat indispensable pour ses bénéficiaires ; la dématérialisation, enfin, a transformé ses usages.

Il en résulte un décalage entre le cadre juridique des titres‑restaurant et les aspirations légitimes des Français qui les utilisent. La présente proposition de loi entend mettre fin à ce décalage. Elle procède d’une conviction simple : le titre‑restaurant ne conservera la confiance des salariés, des employeurs, des restaurateurs et des commerçants que s’il repose sur des règles stables, modernes et équilibrées.

● Aujourd’hui, trois grands sujets se posent concernant le dispositif des titres‑restaurant.

Le premier tient à la précarité de ses usages par rapport au cadre juridique de droit commun. Depuis la loi du 16 août 2022, les salariés peuvent utiliser leurs titres pour acheter tout produit alimentaire, y compris ceux qui ne sont pas directement consommables, comme les pâtes, le riz ou la farine ([3]). Conçue comme une mesure d’urgence face à l’inflation, cette faculté a été prorogée à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2026 ([4]). Elle est désormais devenue un usage quotidien, dont 96 % des bénéficiaires souhaitaient la prolongation.

Le deuxième tient à son support. Le titre papier ne représentait plus qu’environ 20 % des titres émis en 2024, mais il continue d’imposer aux commerçants des manipulations coûteuses et de conforter les positions acquises, notamment dans les appels d’offres publics.

Le troisième tient au fonctionnement même du marché. Les émetteurs y opèrent comme des plateformes « bifaces » : ils vendent les titres aux employeurs et les remboursent aux commerçants. Les émetteurs sont en concurrence vis-à-vis des employeurs auxquels ils proposent les titres, ce qui a contribué au développement de pratiques aboutissant parfois, via diverses pratiques de remises, rabais ou ristournes, à céder les titres à un prix inférieur à leur valeur d’usage (dite valeur libératoire). Les moindres gains, voire les pertes, engrangés par les émetteurs sur les employeurs sont alors compensés par des commissions et des frais très élevés appliqués aux restaurateurs et aux commerçants qui ne peuvent refuser les titres‑restaurant d’un émetteur sans prendre le risque de perdre une part significative de leur clientèle.

● La proposition de loi apporte des réponses à ces divers sujets.

Elle pérennise, à compter du 1er janvier 2028, la possibilité d’utiliser les titres pour l’achat de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories exclues par décret, comme l’alcool ou les confiseries (article 1er). La dérogation actuelle est prorogée d’un an pour assurer la transition durant l’année 2027 (article 4).

Elle généralise la dématérialisation des titres au 1er janvier 2028, conformément à la recommandation de l’Autorité de la concurrence, en laissant aux acteurs un délai suffisant pour s’y préparer (articles 1er et 3).

Elle privilégie les mesures de structure à l’encadrement des prix. Elle interdit les remises, rabais et ristournes qui permettent de céder les titres aux employeurs en deçà de leur valeur, et oblige chaque émetteur à adresser chaque année à chaque commerçant un récapitulatif de l’ensemble des frais qui lui ont été facturés, exprimé en pourcentage de la valeur des titres perçus (article 1er).

Ces différentes mesures devraient permettre d’ouvrir un marché où interviennent à ce jour dix‑neuf émetteurs spécialisés mais où quatre seulement détiennent près de 99 % des parts de marché. C’est aussi ce qui permettra, par le jeu de la concurrence, de réduire les commissions appliquées aux restaurateurs et aux commerçants.

Elle fait enfin du don de titres aux associations d’aide alimentaire un droit pour le salarié, que chaque émetteur devra lui proposer à tout moment (article 2). La fin du papier ne doit en effet pas signifier le recul de la solidarité.

● Le rapporteur a entendu l’ensemble des parties prenantes : restaurateurs et commerçants, émetteurs historiques et nouveaux entrants, Commission nationale des titres-restaurant et administrations. Tous ont apporté leur soutien à la proposition de loi, même si certains auraient souhaité qu’elle aille plus loin. Ce consensus, rare sur un sujet où les intérêts divergent autant, tient à l’équilibre du texte, qui ne donne pas tout à chacun mais apporte à chacun une réponse à ses attentes légitimes.

● Soucieuse d’apporter des améliorations supplémentaires au dispositif des titres‑restaurant, la commission a enrichi ce texte sur deux points majeurs.

À l’initiative du rapporteur, elle propose de lever les restrictions actuelles interdisant l’utilisation des titres le dimanche et les jours fériés. Le Gouvernement s’était engagé à lever cette restriction, sans que le décret annoncé ait été publié. Sur proposition du rapporteur, la commission a donc inscrit dans la loi le principe d’une utilisation des titres tous les jours de la semaine, attendu par une large majorité de nos concitoyens. Les salariés pourraient ainsi faire leurs courses le dimanche et, surtout, les restaurateurs qui ouvrent le dimanche midi et les jours fériés, nombreux dans nos territoires, pourraient bénéficier d’une nouvelle clientèle.

Face aux nombreuses demandes de plafonnement strict des commissions appliquées par les émetteurs aux restaurateurs et aux commerçants, la commission a fait le choix d’une voie médiane : elle propose de doter le Gouvernement de la faculté de plafonner, par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, l’ensemble des commissions et frais facturés aux restaurateurs et aux commerçants.

● Le rapporteur regrette en revanche qu’aucune proposition permettant d’instaurer un plafond journalier différencié chez les restaurateurs, d’une part, et chez les commerçants, d’autre part, n’ait pu être adoptée par la commission.

La convergence des intentions exprimées sur l’ensemble des bancs montre qu’un accord existe sur l’objectif ; il reste à le trouver sur les modalités. Il en va du respect des équilibres que poursuit cette proposition de loi entre les enjeux de pouvoir d’achat des salariés, qui justifient la possibilité d’utiliser les titres pour l’achat de produits alimentaires, et la défense de l’activité des restaurateurs et la reconnaissance de leur travail à façon.

● Le temps presse. Pour que les salariés puissent continuer à faire leurs courses avec leurs titres le 1er janvier prochain, ce texte doit aboutir avant la fin de l’année. Le rapporteur appelle le Gouvernement à tout mettre en œuvre pour permettre son adoption définitive dans ce délai.

Cette réforme ne clôt pas pour autant la réflexion. L’Autorité de la concurrence a identifié la cause profonde des dysfonctionnements du marché : le monopole de chaque émetteur sur l’acceptation de ses propres titres. Les pistes qu’elle a esquissées, comme la fongibilité des titres ou la mutualisation du pouvoir de négociation des commerçants, méritent d’être instruites à l’avenir.

À l’aube de ses 60 ans, le titre-restaurant mérite mieux qu’une succession de prorogations : un cadre stable, moderne et juste, au service des salariés comme des restaurateurs et des commerçants. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– 1 –

   Commentaire des articles

Article 1er
Moderniser la définition du titre-restaurant, interdire les remises consenties aux employeurs et renforcer la transparence des commissions supportées par les commerçants

Adopté par la commission avec modification

Cet article modifie le cadre juridique des titres‑restaurant afin :

i) d’adapter et de pérenniser leur champ d’utilisation en l’étendant à tout produit alimentaire permettant de préparer un repas à l’exception de ceux relevant de catégories ne répondant pas aux besoins du repas des salariés et définis par un décret. En conséquence de cette évolution, l’article élargit les catégories de professionnels habilités à accepter les titres‑restaurant au profit des personnes exerçant l’activité de commerce de détail alimentaire ;

ii) de généraliser leur dématérialisation, soit par le biais d’une carte de paiement soit via une application mobile ;

iii) d’encadrer les pratiques de certains émetteurs en interdisant la possibilité d’accorder des remises, rabais, ristournes ou tout autre avantage financier ayant pour conséquence de réduire le prix d’achat des titres en deçà de leur valeur libératoire ;

iv) d’obliger les émetteurs à transmettre chaque année aux commerçants un document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature appliqués au cours de l’année écoulée. Cette information concerne également les frais du prestataire de services de paiement.

Ce cadre juridique rénové entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 (article 3).

I.   Le droit existant

A.   Un dispositif ancien et massif, dont la définition légale ne correspond plus aux usages

1.   Le titre‑restaurant est un avantage social facultatif mais plébiscité par les salariés

● Le titre‑restaurant a été créé par l’ordonnance du 27 septembre 1967 en réponse au besoin exprimé par les employeurs de fournir des options de restauration à leurs salariés en particulier lorsqu’ils ne pouvaient pas proposer une offre de restauration d’entreprise ([5]). Il s’inspire d’initiatives développées par des entrepreneurs privés au tournant des années 1950 et 1960, notamment celle de la société Jacques Borel qui a popularisé l’appellation « ticket‑restaurant » encore largement usitée aujourd’hui.

Son existence est aujourd’hui inscrite dans le code du travail, au titre VI du livre II de la troisième partie portant sur les avantages divers ([6]), lequel reprend pour l’essentiel le cadre hérité de l’ordonnance de 1967. Le titre‑restaurant est un « titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès [de certaines personnes ou organismes] » ([7]), lesquelles sont définies comme celles « exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » ([8]).

Ils sont émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée ([9]), soit par l’employeur au profit de ses salariés directement, soit par une « entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission » ([10]).

● Dès le départ, les titres‑restaurant ont été pensés comme un avantage social accordé au salarié par son employeur et ils ont ainsi bénéficié très tôt d’un régime fiscal et social particulier ([11]). Ils sont ainsi exonérés de l’impôt sur le revenu et de cotisations sociales employeurs dans la limite de 7,32 euros par titre lorsque l’employeur contribue entre 50 % et 60 % de leur valeur libératoire ([12]). En pratique, cela conduit donc à ce qu’un titre d’une valeur de 12,20 euros soit totalement exonéré des cotisations sociales dues par l’employeur lorsque celui‑ci participe à hauteur de 60 %, valeur portée à 14,64 euros lorsque l’employeur participe à hauteur de 50 %.

La fourniture de titres-restaurant à ses salariés est une faculté de l’employeur et non une obligation légale ([13]). Elle est souvent présentée comme une alternative à la mise à disposition d’une cantine d’entreprise. Toutefois, lorsqu’un employeur fait le choix de fournir des titres-restaurant à ses salariés, certaines règles s’appliquent :

– les salariés ne peuvent bénéficier que d’un titre‑restaurant par repas compris dans leur horaire de travail journalier ([14]) ;

– les salariés exerçant en télétravail bénéficient des titres-restaurant dans les mêmes conditions que ceux travaillant exclusivement sur site ;

– depuis 2014, les stagiaires perçoivent les titres-restaurant comme les autres salariés ([15]).

● Malgré leur caractère facultatif, les titres‑restaurant connaissent un très grand succès : selon les données de la Commission nationale des titres-restaurant, plus de 1,2 milliard de titres avaient été émis en 2024 au bénéfice de 6 millions de salariés. 235 000 entreprises attribuaient des titres-restaurant pour une valeur faciale globale de plus de 10 milliards d’euros et une valeur faciale moyenne de 8,94 euros. L’avantage social et fiscal apporte quant à lui un soutien indispensable au dispositif puisqu’il représente un effort de la sécurité sociale et de l’État de respectivement 2,1 milliards d’euros et 555 millions d’euros pour 2025 ([16]).

PRincipales données chiffrées sur les titres‑restaurant

Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valeur faciale moyenne

7,90 €

7,84 €

7,91 €

7,98 €

8,06 €

7,97 €

8,25 €

8,70 €

8,94 €

Employeurs

147 000

154 000

160 000

168 000

179 000

183 000

186 000

190 000

235 000

Salariés bénéficiaires (en millions)

3,9

4,3

4,5

4,8

4,9

5,1

5,2

5,4

6,0

Source : Commission nationale des titres‑restaurant.

Les données chiffrées s’accompagnent d’un plébiscite populaire. Selon une enquête réalisée par Viavoice pour le compte de la Commission nationale des titres‑restaurant en 2024, 92 % des bénéficiaires les jugent utiles, 83 % les qualifiant même d’indispensables ([17]). Pour plus de 84 % d’entre eux, les titres-restaurant sont un avantage social important tandis que 83 % estiment qu’ils contribuent à améliorer leur pouvoir d’achat ([18]).

2.   Depuis 2022, son cadre d’utilisation a été temporairement élargi pour répondre à la crise inflationniste et aux évolutions des usages

● Les titres-restaurant sont historiquement soumis à des conditions d’usage qui répondent à leur vocation initiale : permettre aux salariés de se nourrir pendant leur pause méridienne. Ils ne peuvent ainsi être utilisés que dans une limite de 25 euros par jour ([19]) ; ils ne sont valables que dans le département du lieu de travail ou les départements limitrophes, sauf exceptions applicables aux salariés effectuant des déplacements à longue distance ([20]) et ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf autorisation de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces jours ([21]).

La restriction d’usage concerne en particulier les produits que les titres‑restaurant permettent de financer. En application de l’article L. 3261‑1 du code du travail, les titres‑restaurant ne peuvent permettre d’acquitter que le prix d’un « repas ». Cette restriction a toutefois été progressivement assouplie : dans un objectif de lutte contre l’obésité et de façon à inciter une alimentation plus saine, le législateur a permis l’utilisation des titres‑restaurant pour l’achat de repas chez un détaillant en fruits et légumes ([22]), lorsque ceux‑ci étaient « immédiatement consommables » ([23]) ; puis il a rendu éligible les produits aux fruits et légumes « qu’ils soient ou non directement consommables » ([24]).

Les catégories de personnes ou d’organismes pouvant accepter des titres‑restaurant ont également été élargies au‑delà des seuls détaillants de fruits et légumes. Un arrêté du 20 août 2009 a ainsi facilité les procédures de contrôle de l’encaissement des titres‑restaurant par les grandes et moyennes surfaces et une charte élaborée par la Commission nationale des titres‑restaurant a permis d’accroître le nombre d’établissements agréés en clarifiant le régime applicable ([25]).

La Commission nationale des titres‑restaurant est chargée de vérifier que les professionnels acceptant les titres répondent bien aux exigences posées par le législateur. Les professionnels qui vendent des préparations alimentaires éligibles aux titres‑restaurant sans disposer d’un numéro de code d’activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs doivent obtenir un agrément de la commission ([26]). Cette procédure d’agrément concerne en particulier les commerces de bouche, charcutiers ou boulangers, les grandes surfaces, supérettes ou épiceries, les établissements de restauration collective voire les sociétés spécialisées dans la distribution automatique de repas.

Ces différentes extensions du champ d’utilisation des titres‑restaurant ont contribué à en faire un véritable instrument de soutien au pouvoir d’achat des salariés, les bénéficiaires pouvant les utiliser pour payer une partie de plus en plus importante de leurs courses alimentaires.

● Au‑delà du cadre de droit commun, la crise inflationniste, provoquée notamment par la guerre en Ukraine, a conduit le législateur en 2022 à assouplir de façon significative mais transitoire les conditions d’utilisation des titres‑restaurant.

L’article 6 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a ainsi créé un cadre dérogatoire d’utilisation des titres‑restaurant ([27]).

Cette loi prévoit un dispositif temporaire permettant d’utiliser les titres‑restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. Cette dérogation vise par définition les « professionnels assimilés », tels que les détaillants et les supermarchés.

La notion de produit alimentaire non directement consommable

La notion de « produits alimentaires non directement consommables » n’est pas directement définie par la loi du 16 août 2022. Elle recouvre en pratique les denrées qui nécessitent une cuisson ou une préparation avant d’être consommées. La Commission nationale des titres‑restaurant précise que sont notamment éligibles :

– les fruits, légumes et féculents (pommes de terre, céréales, pains, pâtes, semoules, riz...), qu’ils soient frais, surgelés ou en conserve ;

– les poissons, viandes, œufs et fruits de mer ;

– le lait et les produits laitiers (fromages, yaourts, préparations à base de lait telles que les crèmes et les sauces...) ;

– les produits sucrés et les matières grasses (desserts sucrés ou lactés, pâtisseries, viennoiseries, sucre, chocolat, beurre, huile...) ;

– l’eau et les boissons non alcoolisées (eaux plates et gazeuses, tisanes, café, bouillons de légumes, thé, jus de fruits...).

En revanche, restent exclus du bénéfice de cette mesure dérogatoire l’alcool, les confiseries, les produits destinés à l’alimentation infantile, les aliments pour animaux ainsi que les produits non alimentaires.

Source : Commission nationale des titres‑restaurant.

● Initialement prévu pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023, ce régime transitoire fut prorogé à deux reprises jusqu’au 31 décembre 2024 d’abord ([28]), puis jusqu’au 31 décembre 2026 ([29]).

En l’état actuel du droit, la possibilité d’utiliser les titres‑restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire non directement consommable, plébiscitée par les Français – 96 % des bénéficiaires interrogés en 2024 souhaitaient la prolongation du régime dérogatoire ([30]) – expire donc à la fin de l’année.

B.   Un support papier de plus en plus résiduel

1.   Prenant une ampleur croissante depuis 2021, les titres dématérialisés recueillent l’approbation générale pour leur simplicité et leur flexibilité

● Pendant longtemps, les titres‑restaurant ne pouvaient être émis que sur un support papier ([31]). La dématérialisation des titres‑restaurant a été permise en 2014 par voie réglementaire ([32]). Les titres‑restaurant peuvent ainsi être contenus dans une carte rechargeable fournie par l’émetteur ou via une application de smartphone.

Plusieurs années durant, les titres au format papier sont restés la norme puisqu’en 2018, ils représentaient encore plus de 80 % du total des titres émis ([33]). Ce n’est qu’à compter de l’année 2022 que les titres dématérialisés ont dépassé les titres papier en termes d’émission. Selon les données de la Commission nationale des titres‑restaurant, ils représentaient près de 80 % des titres émis en 2024 ([34]).

Évolution du support des titres‑restaurant

Source : Commission nationale des titres‑restaurant.

Note : TRP : titres‑restaurant papier ; TRD : titres‑restaurant dématérialisés.

● La dématérialisation recueille aujourd’hui un assentiment général de la part des utilisateurs de titres‑restaurant. Ainsi, 86 % des bénéficiaires de titres dématérialisés les jugent pratiques et seule une minorité de ceux bénéficiant encore de titres papier craignent que ces premiers ne le soient pas (26 %) ([35]).

Selon l’enquête menée par Viavoice en 2024, les raisons de cette approbation sont multiples : la dématérialisation est vue comme un moyen de limiter les risques de perte, d’oubli, de vol ou de destruction ; les titres dématérialisés apparaissent plus simples, plus pratiques et plus rapides d’utilisation ; le format est jugé plus écologique et le fonctionnement est plus profitable pour les utilisateurs qui peuvent ainsi payer des montants moins importants, ce que ne permet pas un titre‑restaurant en papier avec une valeur fixe.

2.   La dématérialisation est un levier d’accroissement de la concurrence du marché

● La dématérialisation n’est toutefois pas qu’un simple levier de simplification et de flexibilité dans l’usage des titres‑restaurant. Comme le rappelle l’Autorité de la concurrence dans un avis du 12 octobre 2023 ([36]), la persistance des titres papier nuit à la concurrence du marché et favorise les émetteurs historiques, en particulier en matière d’appel d’offres des entreprises publiques qui restaient encore très largement utilisatrices de titres papier. La CNTR estimait à ce titre que la dématérialisation totale permettrait de dynamiser la concurrence dans un marché particulièrement concentré ([37]).

Elle est également vue comme une manière de mieux tracer l’utilisation des titres et de renforcer les contrôles sur leurs usages illicites voire comme une façon de limiter le blanchiment d’argent et de lutter contre l’économie souterraine. En outre, les titres papier se caractérisent par des grilles tarifaires particulièrement complexes qui nuisent à la lisibilité du marché en particulier pour les restaurateurs et les commerçants.

Le rapporteur appelle toutefois à traiter plusieurs difficultés pouvant émaner de la dématérialisation des titres‑restaurant : d’une part, l’analyse de l’Autorité de la concurrence faisait apparaître que le niveau des commissions prélevées par les émetteurs sur les restaurateurs et les commerçants était plus élevé sur les titres dématérialisés que sur les titres papier ([38]). Elle reconnaissait toutefois l’existence d’une convergence des taux de commission applicables aux titres papier et aux titres dématérialisés.

D’autre part, le titre dématérialisé est jugé moins transparent pour le commerçant qui est moins en capacité d’identifier l’émetteur concerné tant les transactions sont brèves.

Pour autant, l’Autorité de la concurrence recommandait de rendre la dématérialisation obligatoire en prévoyant un délai de prévenance suffisamment long pour permettre aux acteurs d’anticiper le basculement vers ce support.

C.   Un marché de l’émission des titres concentrés, dont les dysfonctionnements sont établis

1.   Un marché « biface » qui retient de longue date l’attention des autorités de concurrence

● Le secteur des titres‑restaurant retient de longue date l’attention des autorités de concurrence ([39]). Par sa décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions d’un montant total de 415,7 millions d’euros à l’encontre des quatre principaux émetteurs de l’époque – Edenred, Natixis Intertitres, Sodexo Pass France et Up – ainsi que de la Centrale de règlement des titres (CRT), qui assurait pour leur compte le traitement des titres‑papier ([40]). Deux pratiques ont été sanctionnées : d’une part, un échange d’informations commerciales sensibles, par l’intermédiaire de la CRT, entre 2010 et 2015 ; d’autre part, un verrouillage du marché entre 2002 et 2018, reposant notamment sur un protocole par lequel les émetteurs s’interdisaient de développer des solutions dématérialisées en dehors de la CRT ([41]).

Le rapporteur souligne la portée particulière du second grief au regard de la présente proposition de loi. Selon l’Autorité, ces pratiques ont privé les entreprises et les salariés des bénéfices de l’innovation numérique, alors même que plusieurs des émetteurs concernés proposaient déjà des titres dématérialisés à l’étranger. La dématérialisation n’a d’ailleurs véritablement pris son essor qu’après la fin des pratiques en cause ([42]). En rendant le support dématérialisé obligatoire, l’article 1er achève ainsi une transition que les pratiques sanctionnées par l’Autorité ont contribué à retarder.

● Pour saisir l’intérêt porté par l’Autorité de la concurrence sur ce marché, il convient de comprendre que la grande majorité des émissions de titres‑restaurant repose sur des entreprises spécialisées, les émetteurs, qui interviennent sur un marché dit « biface » ([43]). Sur la face dite d’« émission », ils vendent les titres aux employeurs, qui les remettent à leurs salariés, moyennant le cas échéant une commission ; sur la face dite d’« acceptation », ils remboursent aux commerçants agréés les titres reçus en paiement, déduction faite d’une commission et, le plus souvent, de frais annexes. Les deux faces étant indissociables l’une de l’autre – plus les salariés bénéficiaires sont nombreux, plus il est intéressant pour les commerçants d’accepter les titres, et inversement –, cette interdépendance conduit chaque émetteur, selon l’Autorité de la concurrence, « à déterminer un niveau global de rémunération à l’échelle des deux faces et à le répartir entre les deux faces » ([44]).

La concurrence ne s’exerce toutefois pas avec la même intensité sur chacune des deux faces. Les employeurs ne recourent en général qu’à un seul émetteur, qu’ils peuvent mettre en concurrence, notamment par voie d’appel d’offres. Les commerçants ont, à l’inverse, intérêt à accepter les titres de l’ensemble des émetteurs : en effet, un titre ne pouvant être remboursé que par l’émetteur qui l’a émis, refuser les titres d’un émetteur reviendrait à renoncer à la clientèle correspondante. Selon l’Autorité de la concurrence, refuser les titres émis par le principal émetteur en termes de valeur faciale des titres émis pouvait représenter une perte correspondant à 30 à 40 % du marché ([45]). L’Autorité en déduit que « chaque émetteur dispose, face acceptation, d’un monopole sur les titres qu’il a émis » ([46]). À la différence du système des cartes bancaires, dans lequel chaque banque accepte les cartes émises par ses concurrentes, le commerçant n’est donc pas en mesure de faire jouer la concurrence entre émetteurs, ce qui crée une asymétrie en défaveur des commerçants.

 

Les marchés bifaces : les enseignements des travaux de Jean Tirole

La notion de marché biface a été formalisée au début des années 2000, notamment par les travaux de Jean-Charles Rochet et de Jean Tirole. Elle désigne les marchés sur lesquels une plateforme met en relation deux groupes d’utilisateurs distincts, dont chacun tire avantage de la présence de l’autre : porteurs de cartes et commerçants pour les cartes de paiement, lecteurs et annonceurs pour la presse gratuite, joueurs et éditeurs pour les consoles de jeux. Selon Rochet et Tirole, un marché est biface lorsque le volume des transactions dépend non seulement du niveau global des prix pratiqués par la plateforme, mais aussi de leur répartition entre les deux faces : la plateforme peut modifier ce volume en augmentant le prix payé par une face et en diminuant d’autant celui payé par l’autre (1).

Cette analyse emporte trois enseignements principaux.

i) La structure des prix n’est pas neutre. La plateforme fait porter l’essentiel de sa rémunération sur la face dont la participation est la moins sensible au prix et « subventionne » celle qu’il lui importe le plus d’attirer (2).

ii) Le mode de domiciliation des utilisateurs est déterminant. Lorsque les utilisateurs de l’une des faces ne recourent qu’à une seule plateforme, tandis que ceux de l’autre face recourent à toutes, la concurrence entre plateformes se concentre sur la première ; la seconde, qui ne peut renoncer à aucune plateforme sans perdre l’accès à une partie de sa clientèle, supporte des prix plus élevés.

iii) Un moyen de paiement peut devenir « incontournable ». Un commerçant peut accepter un moyen de paiement même lorsque la commission qu’il acquitte excède l’avantage qu’il en retire directement, afin de ne pas perdre des clients au profit de ses concurrents.

Cette grille de lecture peut être transposée au titre-restaurant. Les employeurs, qui ne recourent qu’à un seul émetteur et peuvent les mettre en concurrence, constituent la face « courtisée », sur laquelle les commissions sont quasi nulles, voire négatives. Les commerçants, qui acceptent les titres de tous les émetteurs et ne peuvent refuser ceux d’aucun d’entre eux sans perdre une partie de leur clientèle, supportent l’essentiel de la rémunération des émetteurs.

(1) J.-C. Rochet et J. Tirole, « Two-Sided Markets : A Progress Report », RAND Journal of Economics, vol. 37, n° 3, 2006, pp. 645-667.
(2) J.-C. Rochet et J. Tirole, « Platform Competition in Two-Sided Markets », Journal of the European Economic Association, vol. 1, n° 4, 2003, pp. 990-1029.

Ce marché est, en outre, très concentré. Les quatre émetteurs historiques – Edenred France, Swile, Sodexo Pass France (devenu Pluxee) et Up Coop – détenaient ensemble plus de 99 % du marché en 2022. À l’exception de Swile, entré sur le marché en 2018 et qui a acquis Bimpli en décembre 2022, les nouveaux entrants ne représentaient cette même année que 0,22 % du marché ([47]). L’Autorité relève la persistance de barrières à l’entrée et à l’expansion qui découlent d’effets de réseau imposant d’atteindre rapidement une taille critique, de la notoriété des acteurs historiques, de l’avantage que leur confère la capacité à proposer des titres au format papier lors des appels d’offres, notamment publics, ou encore des conditions d’accès au réseau privatif d’acceptation Conecs, détenu à parts égales par les quatre émetteurs historiques.

2.   Les dysfonctionnements du marché induisent des barrières à l’entrée et contribuent à l’accroissement des commissions prélevées sur les restaurateurs et les commerçants

● Dans son avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023, l’Autorité constate un basculement progressif des commissions prélevées sur les employeurs vers celles prélevées sur les commerçants, phénomène qu’elle avait déjà relevé en 2019 ([48]). Du côté des employeurs, les émetteurs historiques pratiquent des taux de commission faibles, voire négatifs : leur taux moyen s’établissait à 0,36 % en 2022, contre 2,57 % pour les nouveaux entrants, et près de la moitié de la valeur faciale émise se voyait appliquer un taux inférieur ou égal à 0,001 %. Tous les émetteurs historiques versaient en outre des rétro-commissions à certaines de leurs plus importantes entreprises clientes. Du côté des restaurateurs et des commerçants, les taux moyens acquittés pour les titres dématérialisés, frais annexes compris, étaient compris entre 3,50 % et 4,55 % en 2022.

L’Autorité prend soin de préciser qu’une asymétrie entre les deux faces n’est pas anormale en soi. Le dysfonctionnement tient à ce que la hausse des commissions supportées par les commerçants excède la baisse consentie aux employeurs : « malgré le basculement continu des commissions depuis la face émission vers la face acceptation et l’existence d’innovations qui devraient conduire à des coûts plus faibles, les commissions globales continuent d’augmenter » ([49]). L’Autorité conclut à l’existence de barrières à l’entrée et d’un pouvoir de marché des émetteurs historiques, « qui limitent ainsi le développement des nouveaux entrants sur le marché et permettent l’augmentation continue des commissions globales » ([50]). Ce pouvoir s’exerce en outre dans un contexte d’opacité tarifaire : les taux affichés par les émetteurs historiques s’accompagnent « le plus souvent de multiples frais annexes », ce qui « ne permet pas aux commerçants d’anticiper le montant effectif à régler » ([51]).

● L’enjeu est significatif pour les commerçants, en particulier pour les restaurateurs : les titres-restaurant représenteraient en moyenne, de source déclarative, entre 15 et 20 % de leur chiffre d’affaires ([52]). Dans une contribution écrite adressée au rapporteur, un émetteur fait valoir que la commission acquittée par les commerçants ne rémunère pas un simple service d’encaissement mais un « apport d’affaires », et que des négociations annuelles avec les organisations représentatives des restaurateurs et des commerçants ont permis d’améliorer la lisibilité des frais et d’obtenir des tarifs négociés. L’Autorité relevait déjà que les tarifs négociés par certaines organisations professionnelles étaient inférieurs d’environ 10 % aux tarifs publics ([53]). Ces négociations annuelles ne remédient toutefois pas, par elles-mêmes, au déséquilibre structurel identifié par l’Autorité, qui tient au monopole de chaque émetteur sur l’acceptation de ses propres titres.

● L’Autorité a toutefois recommandé de ne pas donner suite au projet du Gouvernement d’instaurer un plafonnement tarifaire des commissions prélevées sur les restaurateurs et commerçants. Elle relève d’abord le risque selon lequel le plafond tendrait à devenir un « point focal », c’est-à-dire un prix vers lequel convergent les opérateurs, y compris ceux qui pratiquaient jusqu’alors des tarifs inférieurs. Elle souligne ensuite le risque de contournement, les émetteurs pouvant reconstituer leurs marges sur les frais annexes demeurés libres ou sur la face émission. Elle observe enfin que la fixation du niveau du plafond et le contrôle de son respect soulèveraient des difficultés sérieuses, et que la mesure ne corrigerait pas les défaillances tenant à la structure même du marché.

L’Autorité privilégie donc d’autres instruments : l’instauration d’une régulation du secteur, fondée sur un agrément des émetteurs par un organisme indépendant ; la suppression du droit exclusif de chaque émetteur sur l’acceptation de ses titres, par exemple en séparant l’émission des titres de leur acquisition ; la dématérialisation obligatoire, assortie d’un délai de prévenance suffisant ; enfin, une plus grande transparence tarifaire, par l’affichage de l’équivalent d’un taux effectif global ([54]). C’est dans le prolongement de ce diagnostic que s’inscrit l’article 1er, qui prévoit plusieurs dispositions permettant d’agir sur les conditions de fonctionnement du marché.

II.   Le dispositif proposÉ

1.   Élargir durablement le périmètre d’utilisation des titres‑restaurant

● Le 1° de l’article 1er rédige entièrement l’article L. 3262‑1 du code du travail pour apporter plusieurs modifications au cadre juridique de droit commun des titres‑restaurant.

La modification la plus importante concerne la pérennisation de l’élargissement de leur usage à l’achat de « tout produit alimentaire permettant de préparer un repas ». Le champ n’est pas totalement identique à celui prévu par le cadre dérogatoire actuellement en vigueur. En effet, cette nouvelle rédaction abandonne ainsi la distinction entre produits directement consommables et produits non directement consommables, retenue par le législateur en 2022 ([55]), au profit d’un nouveau critère correspondant à l’aptitude du produit à « permettre de préparer un repas ».

Le périmètre d’utilisation apparaît donc considérablement élargi par rapport à la situation antérieure à 2022 mais certaines restrictions subsisteraient pour les « catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés », lesquelles seraient déterminées par décret. Comme l’a précisé le rapporteur dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, il s’agit en particulier d’écarter certains produits tels que l’alcool, les confiseries ou bien les aliments infantiles ou destinés à la consommation animale. Le renvoi à un décret apparaît pertinent au rapporteur, en particulier pour permettre d’adapter rapidement les catégories de produits exclus à l’arrivée de nouveaux produits sur le marché.

● Comme corollaire de cette modification, la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail adapterait les catégories de professionnels habilités à accepter les titres‑restaurant (4°). Seraient notamment incluses les personnes exerçant l’activité « de commerce de détail alimentaire ». Cette notion englobe la catégorie de détaillants en fruits et légumes, ce qui justifie la suppression des termes associés.

Il a en outre été fait le choix de substituer au terme de « profession » celui « d’activité » qui englobe un champ plus large.

Ces deux modifications mettent ainsi fin à un feuilleton qui a duré plus de quatre ans et consacrent, dans le code du travail, les titres‑restaurant comme un véritable outil de soutien au pouvoir d’achat de nos concitoyens.

2.   Généraliser la dématérialisation des titres‑restaurant

● Répondant aux préconisations de l’Autorité de la concurrence, le 1° prévoit également de généraliser la dématérialisation du titre‑restaurant, lequel serait dorénavant désigné par la loi comme un titre spécial de paiement « dématérialisé au sens de l’article L. 525‑4 du code monétaire et financier ».

L’article L. 525‑4 du code monétaire et financier distingue en particulier les titres spéciaux de paiement dématérialisés destinés exclusivement à l’acquisition d’un nombre limité de catégories de biens ou de services de la monnaie électronique au sens de l’article L. 314‑1 du même code dont relèvent par exemple les cartes bancaires prépayées ou les cartes cadeaux d’enseignes commerciales.

La sécurité de ces titres spéciaux est assurée par la Banque de France qui peut recommander à leurs émetteurs de prendre toutes mesures destinées à remédier à des garanties de sécurité insuffisantes. Afin de permettre à la Banque de France d’exercer ces missions, les émetteurs doivent lui adresser un rapport annuel justifiant de la sécurité de leurs titres.

Il convient de préciser que les titres‑restaurant sous format dématérialisé relèvent déjà de la catégorie des titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l’article L. 525‑4 du code monétaire et financier, comme en témoigne l’arrêté du 17 juin 2013 ([56]).

De ce fait, le choix d’un renvoi au régime des titres spéciaux de paiement dématérialisés apparaît plus comme une conséquence de la dématérialisation qu’une véritable novation sur le fond.

3.   Encadrer les avantages financiers consentis aux employeurs par les émetteurs et accroître la transparence sur les commissions exigées des restaurateurs et commerçants

● Le 2° insère dans le code du travail deux nouveaux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 qui visent à encadrer les pratiques des émetteurs de titres‑restaurant et qui s’inscrivent dans la volonté d’un rééquilibrage du pouvoir de marché au profit des restaurateurs et des commerçants.

Le nouvel article L. 3262‑1‑1 interdit les pratiques par lesquelles l’entreprise spécialisée dans l’émission de titres‑restaurant octroie un avantage financier à l’employeur « dès lors que cet avantage financier réduit le prix d’achat des titres en deçà de la totalité de leur valeur libératoire émise ». Le champ des avantages financiers concernés par cette interdiction est large puisqu’il englobe non seulement les remises, rabais ou ristournes mais également « toute pratique ayant un effet équivalent ».

Cette mesure tient compte des préoccupations de plusieurs acteurs concernant les effets pervers que pourrait induire un plafonnement des commissions prélevées sur les commerçants et restaurateurs et que l’Autorité de la concurrence a rappelés dans son avis du 12 octobre 2023 (cf. supra). Elle est davantage une mesure de structure du marché plutôt qu’une mesure de prix.

En parallèle, le nouvel article L. 3262‑1‑2 prévoit la transmission annuelle à chaque restaurateur et commerçant, en janvier, d’un document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature, directs et indirects qui lui sont appliqués par l’émetteur, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l’émetteur. Par ailleurs, l’article précise que le document devrait présenter la somme des frais en pourcentage de la valeur des titres‑restaurant perçus par le commerçant. Le rapporteur note que cette mesure répond à la recommandation n° 5 formulée par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 12 octobre 2023.

Ces deux nouvelles dispositions sont une réponse directe et structurelle au déséquilibre lié au mécanisme de « vases communicants » typique des marchés bifaces présentés supra : en limitant les remises consenties aux employeurs et en accroissant la transparence des frais appliqués aux restaurateurs et commerçants, elle devrait permettre de rééquilibrer lesdits frais au profit de ces derniers.

● Pour ces raisons, et bien que l’interdiction des avantages financiers consentis aux employeurs limite la liberté des émetteurs et de leurs clients de fixer le prix de cession des titres, elle n’apparaît pas méconnaître le principe de liberté contractuelle. Ainsi que le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel dans ses décisions, « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » ([57]).

La limitation apportée par ce texte est d’abord justifiée par un motif d’intérêt général : rééquilibrer les relations commerciales au sein d’un marché biface dont l’Autorité de la concurrence a documenté les effets de report de charge sur les commerçants. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs déjà expressément reconnu que l’objectif d’assurer ou de rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux constituait un motif d’intérêt général susceptible de justifier une atteinte à la liberté contractuelle ([58]).

Elle est ensuite proportionnée à cet objectif : elle se borne à interdire la cession des titres en deçà de leur valeur libératoire ; elle ne concerne que les émetteurs spécialisés ; elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2028, laissant ainsi le temps nécessaire aux acteurs pour modifier leurs contrats, le cas échéant par un avenant (voir le commentaire de l’article 3).

4.   Des modifications rédactionnelles

Le nouveau III de l’article L. 3262‑1 du code du travail issu du 1° précise que l’utilisation des termes « émetteur de titre‑restaurant » dans le chapitre relatif aux titres‑restaurant renvoie à la fois aux entreprises spécialisées mais également aux employeurs qui feraient le choix d’émettre eux‑mêmes leurs titres au profit de leurs salariés.

La suppression du renvoi à un décret pour déterminer les conditions d’application du seul article L. 3262‑1 (dernier alinéa dudit article) se justifie par son caractère superfétatoire, l’article L. 3262‑7 du code du travail prévoyant déjà un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités d’application de l’ensemble du titre.

Le 3° modifie en conséquence la rédaction de l’article L. 3262‑2 du code du travail afin d’assurer que l’obligation qu’il pose d’ouvrir un compte bancaire ou postal spécifiquement consacré aux fonds perçus en contrepartie de la cession de titres‑restaurant ne s’applique bien qu’aux émetteurs spécialisés et non aux employeurs, ce qui préserve le droit actuel.

5.   Le nouveau cadre juridique entrerait en vigueur le 1er janvier 2028

L’Autorité de la concurrence recommandait de prévoir un délai de prévenance suffisamment long pour permettre à l’ensemble des acteurs de se préparer à l’abandon des titres émis au format papier et aux nouvelles règles d’encadrement des avantages financiers consentis aux employeurs.

L’article 3 prévoit ainsi une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028 (cf. commentaire de l’article).

III.   Les modifications apportées par la commission

Outre les sept amendements rédactionnels du rapporteur ([59]), la commission a adopté trois amendements de fond.

1.   L’utilisation des titres‑restaurant le dimanche et les jours fériés

● Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement AS60 visant à rendre possible l’utilisation des titres‑restaurant tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. Il met donc fin à la restriction actuellement prévue à l’article R. 3262‑8 du code du travail.

Cette autorisation serait inscrite au sein d’un article L. 3262‑5‑2 qui complète la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.

● Cet amendement répond à une demande répétée de la part de nombreux acteurs du secteur et des salariés de façon générale. Dans un sondage publié en mars 2025 par le Syndicat national de l’alimentation et de la restauration et l’institut Odoxa, 67 % des Français étaient favorables à l’extension des jours d’utilisation des titres‑restaurant, dont 76 % des catégories socioprofessionnelles les moins favorisées ([60]). Pour près d’un tiers d’entre eux, les répondants y voyaient la possibilité de pouvoir aller plus souvent au restaurant en famille ou entre amis.

Cette mesure permettra donc à la fois aux salariés de pouvoir utiliser leurs titres pour faire leurs courses le dimanche, mais aussi, et particulièrement dans nos territoires, de les utiliser auprès des restaurateurs qui sont ouverts le dimanche et les jours fériés et que le régime actuel fait de facto perdre de la clientèle.

2.   L’instauration d’une faculté de plafonner par décret les commissions appliquées aux émetteurs sur les restaurateurs et les commerçants

● Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté l’amendement AS84, modifié par le sous‑amendement AS85 de M. Nicolas Turquois (groupe Les Démocrates), qui ouvre au Gouvernement la faculté de plafonner les commissions, frais et rémunérations prélevés par les émetteurs de titres‑restaurant sur les restaurateurs et les commerçants.

Il se place à la suite des deux articles créés par la proposition de loi : l’article L. 3262‑1‑1, qui interdit les remises consenties aux employeurs, et l’article L. 3262‑1‑2, qui crée le récapitulatif annuel des frais adressé aux commerçants. Ce nouvel article habilite le Gouvernement à plafonner la somme des commissions, frais et rémunérations que les émetteurs de titres-restaurant appliquent aux restaurateurs et aux commerçants.

● Le plafond n’est pas fixé par la loi et son instauration n’est pas obligatoire. Il « peut » être fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Le rapporteur a écarté la solution d’un plafond fixé par la loi pour trois raisons.

D’abord parce qu’aucune référence objective ne permet aujourd’hui d’en arrêter le niveau. Les taux proposés par divers amendements déposés allaient de 1,5 % à 3,5 %. Les dernières données agrégées disponibles, publiées par l’Autorité de la concurrence dans son avis de 2023 précité, datent de 2022. Pour les titres dématérialisés, les commissions et frais acquittés par les commerçants représentaient alors entre 3,50 % et 4,55 % d’un paiement de 10 euros, sauf chez un émetteur (1,95 %) ([61]). Dans ces conditions, un plafond de 2 % aurait été inférieur au taux pratiqué en 2022 par tous les émetteurs sauf un. Un plafond de 3,5 % aurait correspondu au taux du moins cher des grands émetteurs. Ces données sont donc anciennes pour servir de base à un dispositif de plafonnement de cette nature. En outre, l’achèvement de la dématérialisation, prévu par la proposition de loi, modifiera probablement la structure des coûts des émetteurs, rendant les références citées encore moins pertinentes.

Ensuite puisque l’Autorité de la concurrence a déconseillé un tel plafonnement, comme cela a déjà été précisé dans le présent commentaire.

Enfin parce qu’un plafond fixé sans évaluation préalable et sans garantie de couverture des coûts risquerait de porter atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La proportionnalité de cette atteinte serait difficile à établir en l’absence de toute donnée objective.

Le rapporteur a donc privilégié une voie médiane articulée en deux étapes :

– d’abord laisser les leviers prévus par la proposition de loi produire leurs effets : l’interdiction des remises consenties aux employeurs et la transparence des frais facturés aux commerçants ;

– ensuite, si ces mesures ne suffisent pas à faire baisser les commissions, doter le Gouvernement d’un outil permettant une baisse des commissions. La loi en fixe elle-même les critères, et le Gouvernement pourra l’ajuster par décret à l’évolution des coûts.

● Le plafond retenu présente trois caractéristiques visant à limiter les contournements et renforcer la transparence au profit des restaurateurs et commerçants.

Son assiette est la plus large possible. Il porte sur la somme des commissions, frais ou rémunérations « de toute nature » mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2 du code du travail. Il s’agit de l’ensemble des frais retracés dans le récapitulatif annuel, y compris ceux du prestataire de services de paiement de l’émetteur. Il bénéficie à tous les restaurateurs et commerçants qui acceptent les titres, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail. Un plafond limité aux seules « commissions » aurait pu être contourné par la multiplication des frais annexes : frais techniques, abonnements, frais par transaction. De même, d’autres propositions d’amendements ne mentionnant que les « commerçants » ou les « restaurateurs » auraient pu conduire à exclure un certain nombre de professionnels concernés du plafonnement.

Le plafond est exprimé en pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par le commerçant au cours d’une période de référence. C’est la même unité que celle du récapitulatif annuel : chaque commerçant pourra donc vérifier lui-même, à la lecture de ce document, que le plafond a été respecté. Le choix d’une période de référence, plutôt que d’un plafond par transaction, évite de pénaliser les petits paniers, sur lesquels un frais fixe pèse davantage. À titre d’illustration, des frais de 10 centimes représentent 1 % d’un paiement de 10 euros, mais 2,5 % d’un paiement de 4 euros.

Afin qu’il soit proportionné à l’objectif poursuivi, le niveau du plafond doit couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant, ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Le plafond pourrait être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés, dont les coûts diffèrent.

● Le dispositif est assorti de garanties d’effectivité et de sécurité juridique. Lorsque la somme des frais appliqués dépasse le plafond, l’émetteur reverse au commerçant les sommes perçues au-delà. Le décret précise :

– la période de référence et les modalités de calcul du plafond ;

– les modalités et le délai de ce reversement ;

– le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois.

● Dans sa version initiale, l’amendement prévoyait une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2029 du nouvel article L. 3262-1-3.

Le but était d’attendre la remise, au plus tard le 1er juillet 2028, d’un rapport du Gouvernement évaluant les effets de l’interdiction des remises et de l’obligation de transparence sur les commissions, frais ou rémunérations appliqués, directement et indirectement, aux restaurateurs et aux commerçants (nouveau II de l’article 1er), rapport visant à donner au Parlement les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’un plafonnement et contrôler l’usage que le Gouvernement ferait, ou non, de cette faculté.

Le sous-amendement AS85, adopté après que le rapporteur s’en est remis à la sagesse de la commission, a toutefois supprimé cette entrée en vigueur différée. La faculté de plafonner les commissions par voie réglementaire entrerait donc en vigueur dès le 1er janvier 2028, en application de l’article 3 de la présente loi.

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*     *

Article 2
Généraliser la possibilité de dons solidaires à des associations d’aide alimentaire

Adopté par la commission

L’article 2 impose aux émetteurs de titres-restaurant d’offrir à tout moment aux salariés la possibilité de faire don de leurs titres aux associations habilitées au niveau national dans le champ de l’aide alimentaire. Il adapte par ailleurs la rédaction de l’article du code du travail relatif à la péremption des titres, par coordination avec la généralisation de la dématérialisation et l’élargissement du périmètre d’utilisation des titres‑restaurant.

I.   Le droit existant

1.   Le don à des associations d’aide alimentaire est une pratique ancienne consacrée par la loi depuis 2008

● Le don de titres‑restaurant à des associations caritatives reconnues d’utilité publique fournissant une aide alimentaire est autorisé par la loi depuis décembre 2008 ([62]). Cette autorisation résulte d’un amendement adopté au Sénat en première lecture du projet de loi en faveur des revenus du travail ([63]). Comme le rappellent les travaux parlementaires, il s’agissait alors de donner « un fondement juridique à une pratique existante » qui s’était largement développée en dehors des textes ([64]).

L’aide alimentaire est définie par l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement. Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à sa mise en œuvre ([65]).

L’habilitation est subordonnée au respect de conditions tenant notamment à la couverture territoriale de l’activité, à la traçabilité physique et comptable des denrées, au respect des règles d’hygiène et à la transmission de données d’activité. Elle est délivrée soit au niveau national, par arrêté ministériel, pour les réseaux d’envergure nationale, soit par le préfet de région, pour les structures locales ([66]).

Conformément à l’arrêté du 22 avril 2026, les personnes morales de droit privé habilitées au niveau national sont ([67]) :

– les Restaurants du Cœur ;

– la Croix-Rouge française ;

– la Fédération de l’entraide protestante ;

– la Fédération française des banques alimentaires ;

– la Fédération nationale des paniers de la mer ;

– le Secours populaire français ;

– la Fondation de l’armée du salut ;

– le Réseau Cocagne ;

– Re-vivre dans le monde ;

– la société de Saint‑Vincent‑de‑Paul.

Pour autant, les dispositions actuelles de l’ordonnance du 27 septembre 1967 ne renvoient pas expressément aux personnes morales de droit privé habilitées à recevoir des dons au titre de l’aide alimentaire mais aux « associations caritatives reconnues d’utilité publique fournissant une aide alimentaire ».

2.   Les dons peuvent être effectués selon diverses modalités adaptées aux différents supports des titres et ouvrent droit à une réduction fiscale

● Les dons de titres‑restaurant aux associations d’aide alimentaire peuvent être effectués selon différentes modalités :

– certains émetteurs, tels que Swile, proposent, depuis leur application, un don permanent sous trois formes – arrondi automatique de chaque paiement, don ponctuel ou don programmé – au profit de quatre associations partenaires ;

– d’autres, tels qu’Up Coop, permettent un don ponctuel depuis l’espace personnel du salarié, dans la limite de 25 euros par jour, au profit d’un nombre restreint d’associations ;

– les titres au format papier peuvent être adressés directement par courrier à certaines associations.

● Le don de titres-restaurant ouvre droit, pour le salarié, à la réduction d’impôt sur le revenu prévue en faveur des dons aux organismes d’intérêt général ([68]). Lorsque l’association bénéficiaire fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, le taux de cette réduction est porté à 75 % dans la limite d’un plafond qui a été relevé à 2 000 euros par la loi de finances pour 2026 ([69]), puis à 66 % au-delà ([70]).

La généralisation de la dématérialisation prévue par l’article 1er de la proposition de loi rend nécessaire un cadre plus robuste : si le format papier permet aujourd’hui un don spontané, notamment par voie postale, cette possibilité disparaîtra avec la fin de l’émission de titres papier au 1er janvier 2028. Le don ne pourra alors s’effectuer que par l’intermédiaire des outils numériques des émetteurs.

II.   Le dispositif proposÉ

1.   Une obligation, pour les émetteurs, d’offrir en permanence une faculté de don

● Le 2° complète la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, relative à l’utilisation des titres-restaurant, par un nouvel article L. 3262-5-1 aux termes duquel « les émetteurs de titres-restaurant offrent à tout moment la possibilité aux salariés de faire don de titres-restaurant aux associations habilitées au niveau national à percevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire au sens de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Le dispositif présente quatre caractéristiques :

– il crée une obligation à la charge des émetteurs, c’est-à-dire, au sens de la définition introduite par l’article 1er, aussi bien des entreprises spécialisées que des employeurs émettant eux-mêmes leurs titres ;

– il ouvre une faculté au salarié, qui demeure libre d’y recourir ou non, pour tout ou partie de ses titres ;

– il impose une disponibilité permanente de cette faculté (« à tout moment »), qui ne pourra donc plus être limitée à des campagnes ponctuelles de collecte ;

– il circonscrit les bénéficiaires aux associations habilitées au niveau national dans le champ de l’aide alimentaire, ce qui exclut les structures bénéficiant d’une seule habilitation régionale ainsi que les organismes non habilités.

Cette mesure de justice vise à préserver la dimension solidaire du dispositif en formalisant une pratique existante et en facilitant son intégration dans les outils numériques associés au titre-restaurant.

2.   Une adaptation de la règle de péremption des titres

● L’article L. 3262-5 du code du travail organise le sort des titres‑restaurant non utilisés. Les titres « qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés » ([71]). La période d’utilisation est fixée par voie réglementaire : elle correspond à l’année civile d’émission, prolongée de deux mois, le salarié pouvant par ailleurs obtenir l’échange de ses titres non utilisés auprès de son employeur s’il les lui restitue dans un délai de quinze jours suivant l’expiration de cette période ([72]).

Sous réserve de prélèvements autorisés par décret, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres ([73]). En pratique, cette contre‑valeur est reversée à l’émetteur par l’établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant ; l’émetteur est autorisé à opérer un prélèvement destiné à couvrir forfaitairement ses frais de répartition ([74]). Le solde est ensuite réparti entre les comités sociaux et économiques des entreprises clientes au prorata de leurs achats de titres ou, à défaut de comité, utilisé par l’entreprise pour des activités sociales et culturelles ([75]).

Selon la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR), les montants en jeu sont désormais limités : les titres perdus ou périmés auraient représenté environ 53 millions d’euros en 2024, soit près de 9 euros par salarié bénéficiaire, la dématérialisation ayant réduit le taux de non-utilisation à 0,5 % de la valeur totale émise.

● La suppression des titres papier à compter du 1er janvier 2028 suppose toutefois d’adapter la rédaction de l’article L. 3262‑5 du code du travail. C’est ce à quoi procède le 1° afin de remplacer la référence aux titres « présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes » par une référence aux titres « utilisés ». Seraient ainsi définitivement périmés les titres qui n’ont pas été utilisés avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation.

Cette modification tire donc les conséquences de l’article 1er, qui supprime l’émission de titres papier – et donc la logique de « présentation au remboursement » par le commerçant – et substitue à la seule mention des détaillants en fruits et légumes une référence plus large aux commerces de détail alimentaire.

3.   Une entrée en vigueur le 1er janvier 2028

Conformément à l’article 3 de la proposition de loi, ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2028 et s’appliqueraient aux titres émis au titre de l’année 2028 et des années suivantes.

III.   Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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Articles 3 et 4
Prévoir une entrée en vigueur le 1er janvier 2028 et proroger d’un an la dérogation d’usage des titres‑restaurant

Adopté par la commission avec modifications (article 3)

Adopté par la commission sans modification (article 4)

L’article 3 fixe au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de la proposition de loi, pour les titres-restaurant émis au titre de l’année 2028 et des années suivantes, et prévoit l’adaptation par avenant des contrats en cours entre émetteurs et employeurs.

L’article 4 proroge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la dérogation permettant d’utiliser les titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, afin d’assurer la continuité du régime actuel jusqu’à cette date.

I.   Le droit existant

● Dans un contexte de forte inflation et pour soutenir le pouvoir d’achat de nos concitoyens, l’article 6 de la loi du 16 août 2022 ([76]) a autorisé, par dérogation à l’article L. 3262‑1 du code du travail et jusqu’au 31 décembre 2023, l’utilisation des titres-restaurant pour acquitter « tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable » ([77]).

● Cette dérogation a depuis été prorogée à deux reprises :

– jusqu’au 31 décembre 2024, par la loi du 26 décembre 2023 ([78]) ;

– jusqu’au 31 décembre 2026, par la loi du 21 janvier 2025 ([79]).

Sans mesure législative prise avant la fin de l’année en cours, les bénéficiaires de titres‑restaurant ne pourraient donc plus les utiliser pour effectuer leurs courses alimentaires. Le rapporteur ne saurait donc que trop insister sur l’urgence à agir et appelle à faire en sorte que ce texte puisse être promulgué le plus tôt possible.

II.   Le dispositif proposé

1.   Une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028

● Le premier alinéa de l’article 3 fixe au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de la loi et en réserve l’application aux titres-restaurant émis au titre de l’année 2028 et des années suivantes. Ce délai doit permettre aux émetteurs, aux employeurs et aux commerçants de préparer les évolutions prévues à l’article 1er, au premier rang desquelles figure la fin des émissions de titres au format papier. Il répond ainsi directement à la recommandation de l’Autorité de la concurrence d’assortir la dématérialisation obligatoire d’un « délai de prévenance suffisamment long » ([80]).

● Le second alinéa règle le sort des contrats en cours. Lorsqu’un contrat conclu avant le 1er janvier 2028 entre un émetteur et un employeur couvre l’émission de titres pour l’année 2028 ou les années suivantes, il devra faire l’objet d’un avenant « dès lors qu’il est nécessaire pour assurer le respect » de la loi, notamment de l’interdiction des remises consenties aux employeurs (article L. 3262-1-1 nouveau) et de la fin des titres papier. Il est précisé que cet avenant « n’affecte pas la durée initiale du contrat ».

Cette application aux contrats en cours porte atteinte à des contrats légalement conclus. Comme cela est précisé au commentaire de l’article 1er, le Conseil constitutionnel l’admet lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Le rapporteur estime que tel est le cas en l’espèce : d’abord car l’objectif de rééquilibrage de la concurrence sur le marché des titres-restaurant est d’intérêt général, ensuite car l’atteinte est limitée aux stipulations contraires à la loi et enfin puisque les parties disposent de plus d’un an pour s’adapter.

2.   Le maintien du dispositif dérogatoire pour l’année 2027

● L’article 4 proroge quant à lui d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la dérogation prévue à l’article 6 de la loi du 16 août 2022. Il s’agit d’assurer la continuité du régime actuel jusqu’au 1er janvier 2028, date à laquelle la faculté d’utiliser les titres‑restaurant pour tout produit alimentaire entrera en vigueur.

III.   Les modifications apportées par la commission

A.   L’article 3 a été adopté avec modifications

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi que deux amendements identiques AS83 et AS32 du rapporteur et de M. Jean Terlier (groupe Ensemble pour la République).

Les amendements identiques modifient le champ des articles entrant en vigueur le 1er janvier 2028 afin d’en exclure l’article 4. En effet, l’article 4 modifie l’article 6 de la loi du 16 août 2022, précisément pour permettre son application en 2027 dans le but de proroger le régime dérogatoire actuellement en vigueur.

En prévoyant son entrée en vigueur uniquement en 2028, l’article 3 privait donc cette mesure d’effet utile avec des conséquences délétères pour les salariés qui n’auraient pas pu continuer d’utiliser leurs titres pour des achats alimentaires à compter du 1er janvier 2027.

B.   L’article 4 a été adopté sans modification

La commission a adopté l’article 4 sans modification.


– 1 –

   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 7 octobre 2026, la commission examine la proposition de visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (n° 2892) (M. Christophe Naegelen, rapporteur) ([81]).

M. Christophe Naegelen, rapporteur. Dans moins de trois mois, le 1er janvier 2027, plus de 6 millions de salariés ne pourront plus acheter un paquet de pâtes, un kilo de riz, une bouteille d’huile avec leur titre-restaurant. Depuis 2022, cette possibilité ne repose en effet que sur une dérogation temporaire que le parlement a prorogée à deux reprises, toujours dans l’urgence et toujours pour une durée limitée. Ce feuilleton doit prendre fin : c’est la première raison d’être de la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter.

Créé en 1967, le titre-restaurant n’est pas un dispositif marginal. Plus de 1,2 milliard de titres sont attribués annuellement à plus de 6 millions de salariés par 235 000 entreprises, et plus de neuf bénéficiaires sur dix les jugent utiles. Ils sont un pilier du pouvoir d’achat des salariés, mais aussi – élément extrêmement important – un pilier de l’activité des restaurants, puisqu’ils représentent en moyenne 15 % à 20 % de leur chiffre d’affaires.

Bien que ce dispositif soit plébiscité, il souffre de plusieurs fragilités.

La première tient au cadre juridique de droit commun, qui ne répond plus aux usages des salariés. Le législateur n’y a répondu que par des lois de prorogation successives introduisant des mesures dérogatoires.

La deuxième fragilité réside dans le support des titres-restaurant : 80 % de ceux qui ont été émis en 2024 étaient dématérialisés, mais le traitement papier reste coûteux pour les commerçants. Comme l’a montré l’Autorité de la concurrence, cette modalité favorise les émetteurs historiques, notamment dans les appels d’offres publics.

La troisième fragilité est celle du marché dans sa globalité. Sur les dix-neuf émetteurs, quatre acteurs historiques détiennent 99 % des parts de marché. Les deux faces ne sont donc pas à égalité : d’un côté, l’employeur choisit son émetteur après une mise en concurrence ; de l’autre, le restaurateur ne peut que difficilement refuser les titres d’un émetteur, car cela mettrait en péril une part de son chiffre d’affaires et l’exposerait à perdre une partie de sa clientèle. La proposition de loi comporte plusieurs mesures visant à rééquilibrer cette situation en ouvrant davantage le marché à la concurrence et en donnant des armes supplémentaires aux quinze émetteurs non historiques.

Le texte comporte quatre articles destinés à répondre à ces fragilités.

L’article 1er tend à pérenniser la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires permettant de préparer un repas. Un décret exclura les produits qui ne répondent pas à cet objet, comme l’alcool ou les confiseries. La dématérialisation du titre serait par ailleurs généralisée au 1er janvier 2028, comme le recommande l’Autorité de la concurrence. Les émetteurs auraient l’interdiction d’octroyer des remises, rabais ou ristournes aux employeurs – il arrive que les titres leur soient cédés en deçà de leur valeur. Sont ici particulièrement visées les remises de fin d’année consenties par les émetteurs à leurs grands comptes. La suppression de ces rétrocommissions entraînera naturellement une baisse des commissions pour les restaurateurs. Enfin, les émetteurs devront adresser à chaque commerçant un récapitulatif annuel de l’ensemble des frais qui lui ont été facturés, exprimés en pourcentage de la valeur des titres reçus.

L’article 2 tend à consacrer le droit de donner des titres-restaurant aux associations d’aide alimentaire. Chaque émetteur devra permettre à tout moment aux salariés de donner leurs titres aux associations habilitées comme les Restos du Cœur, le Secours catholique ou les banques alimentaires. La fin du format papier ne doit pas nuire à la dimension solidaire des titres-restaurant ; elle doit au contraire simplifier et faciliter les dons.

L’article 3 prévoit que la réforme entre en vigueur le 1er janvier 2028, tout en laissant à chacun le temps d’adapter les contrats en cours.

Enfin, l’article 4 vise à prolonger la dérogation actuelle jusqu’au 31 décembre 2027, veille de l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, afin d’éviter toute rupture.

Au cours des travaux préparatoires que j’ai conduits, j’ai entendu l’ensemble des acteurs du titre-restaurant. Représentants des restaurateurs et des commerçants, émetteurs historiques comme nouveaux entrants, tous sans exception m’ont fait part de leur soutien à cette proposition de loi. Dans un domaine où les intérêts sont aussi divergents, ce consensus mérite d’être souligné. Il tient, je crois, à l’équilibre du texte : celui-ci ne donne pas tout à tout le monde, mais apporte à chacun une réponse à ses attentes légitimes. Les salariés conservent un usage qu’ils plébiscitent ; les commerçants obtiennent davantage de transparence et un marché plus équilibré ; les émetteurs disposent d’un cadre stable.

Cet équilibre, nous devons le préserver. Plus de quatre-vingts amendements ont été déposés ; ils se concentrent sur quelques questions restées en suspens, auxquelles je proposerai quelques réponses.

La première concerne le niveau des commissions. Une vingtaine d’amendements visent à les plafonner – nous aurons l’occasion d’en discuter. L’Autorité de la concurrence, consultée en 2023, a déconseillé un tel plafonnement. En effet, un plafond tend à devenir le prix vers lequel tous les émetteurs convergent ; il peut être contourné par des frais annexes ou reporté sur les employeurs ; surtout, il ne corrige pas la cause du problème. Fixer un taux sur la base de données de 2022, à la veille de la dématérialisation complète, ce serait le fixer à l’aveugle. Je vous proposerai donc une voie médiane consistant à ouvrir la faculté de plafonner les commissions par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de la concurrence. Ce plafond couvrirait l’ensemble des frais, afin de prévenir tout contournement.

La deuxième question en suspens est celle de la place des restaurants dans le dispositif. De nombreux amendements proposent un double plafond journalier d’utilisation, l’un pour les restaurants, l’autre pour les supermarchés. Cette volonté est légitime, puisque près d’un tiers de la valeur des titres est dépensée dans la grande distribution. Toutefois, la plupart de ces amendements tendent à abaisser le plafond applicable en dehors des restaurants : ce serait reprendre d’une main aux salariés ce que nous leur donnons de l’autre. Je vous proposerai l’inverse : un plafond majoré d’au moins 20 % en restaurant, soit au moins 30 euros au lieu de 25 aujourd’hui. Pour tous les autres achats, rien ne changerait. Nous ne pénaliserons donc pas les courses mais nous encouragerons l’usage du titre en restaurant, marque de reconnaissance essentielle de cette activité. Avec la dématérialisation, cette règle s’appliquera automatiquement au moment du paiement.

La troisième question concerne l’utilisation des titres le dimanche et les jours fériés – elle est aujourd’hui interdite, sauf décision de l’employeur, au bénéfice des seuls salariés qui travaillent ce jour-là. Le Gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à lever cette restriction, sans que le décret annoncé ait été publié. Je vous proposerai de l’inscrire dans la loi. La possibilité d’utiliser les titres-restaurant tous les jours de la semaine sera une excellente nouvelle pour les restaurateurs, en particulier en province : beaucoup d’établissements ouvrent le dimanche midi, et le déjeuner dominical représente une partie importante de leur activité. Ils pourront enfin accueillir ce jour-là des clients qui paient avec leur titre, moyennant un surplafonnement.

Ces propositions ont pour point commun de répondre aux préoccupations exprimées sur nos bancs sans rompre l’équilibre qui vaut à la proposition de loi le soutien de tous les acteurs. Je crois qu’elles peuvent nous rassembler. Le temps presse. Pour que, au 1er janvier 2027, les salariés puissent continuer à faire leurs courses avec leurs titres-restaurant, le texte doit aboutir avant la fin de l’année. Je vous invite à l’adopter pour les salariés et leur pouvoir d’achat, pour nos restaurateurs et nos commerçants, et pour un titre-restaurant enfin adapté à son temps.

M. le président Frédéric Valletoux. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Frédéric Weber (RN). Le groupe Rassemblement National soutiendra la proposition de loi. En période de tension persistante sur le pouvoir d’achat, nous ne pouvons pas nous opposer à ce que les salariés continuent à utiliser leurs titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires non directement consommables.

Notre soutien ne doit cependant pas masquer le constat amer que nous sommes contraints de faire. La situation est tellement critique que nous en sommes réduits à transformer un titre conçu à l’origine pour les restaurateurs en titre d’alimentation générale. Cette situation, nous la dénoncions déjà il y a deux ans, et force est de constater qu’elle n’a pas changé. Nous ne croyons plus à la possibilité de construire une économie créatrice de richesses : nous enchaînons les mesures de sauvetage, les ajustements temporaires, les prolongations de dérogations. Nous n’appréhendons plus la politique économique de manière structurelle : nous subissons et réagissons à la conjoncture. Nous légiférons au coup par coup sans véritable cap.

Pourtant, les solutions existent. Nous pourrions ainsi nous attaquer à la fiscalité oppressive qui étouffe les Français et redonner de l’oxygène financier aux ménages et aux entreprises. Nous pourrions réfléchir à ce qui favoriserait indirectement le pouvoir d’achat : un prix national de l’énergie à bon marché redonnerait à nos entreprises une compétitivité perdue et offrirait un gain structurel de pouvoir d’achat à tous les Français.

Certains pourraient penser qu’il est hors sujet d’évoquer ici l’énergie, mais c’est bien là tout le problème : la prospérité durable des ménages français n’adviendra que si l’on pense l’écosystème économique dans son ensemble. Pour restaurer le pouvoir d’achat, il faut raisonner sur l’industrie, la compétitivité, l’énergie et la fiscalité, sur le rôle que chaque opérateur économique doit jouer et sur le rôle de l’État dans ce grand chantier. Mais tout cela, il faut le penser dans le long terme ; il faut avoir une vision.

Nous soutiendrons ce texte, mais ne nous y trompons pas : loin de restaurer durablement le pouvoir d’achat, il maintient notre pays dans une gestion à la petite semaine, tandis que les Français attendent des solutions solides et durables.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je remercie M. le rapporteur pour la qualité de son travail. Le titre-restaurant, avantage social facultatif accordé par l’employeur, est bien connu des Français puisqu’il a vu le jour il y a plus de soixante ans. Six millions de salariés en bénéficient, et son utilisation est possible dans plus de 240 000 commerces. Bien que sa vocation première ne soit pas de soutenir directement le pouvoir d’achat, il s’est révélé un levier efficace ces dernières années face à la crise inflationniste que nous connaissons. S’il concernait à l’origine les seuls restaurants, il a été possible dès 2022 de l’utiliser pour acheter des produits alimentaires non directement consommables. Les articles 1er et 4 de la proposition de loi visent à pérenniser ce régime dérogatoire auquel les salariés sont attachés : plus de 90 % d’entre eux y sont favorables.

Parallèlement à la hausse des prix alimentaires et aux changements d’habitudes des consommateurs, le marché du titre-restaurant a profondément évolué ces dernières années. Ces mutations appellent plusieurs modifications que le texte propose d’inscrire dans notre droit. L’article 1er tend à moderniser le titre-restaurant en le dématérialisant, format vertueux sur le plan environnemental et pratique pour les salariés et les commerçants. L’article 2 vise à en renforcer la dimension solidaire en consacrant la possibilité d’en faire don aux associations d’aide alimentaire. Le texte s’attache également à favoriser la concurrence entre les émetteurs en introduisant deux mesures particulièrement importantes : l’interdiction des remises, rabais et ristournes consentis aux employeurs, et la communication annuelle aux commerçants des commissions appliquées, dont le détail n’est pas toujours simple à comprendre.

Afin de compenser la possibilité d’utiliser le titre-restaurant pour tous les produits alimentaires, je défendrai un amendement visant à instaurer un plafond journalier différencié selon la nature de l’achat et de l’établissement où il est réalisé. Cette mesure permettra de préserver la vocation initiale du titre-restaurant et le modèle économique des restaurants. Le groupe Ensemble pour la République est attaché à la préservation du pouvoir d’achat des salariés comme au soutien des commerçants de proximité, en particulier des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME). La proposition de loi va pleinement en ce sens, raison pour laquelle nous la soutiendrons.

Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Le rendez-vous annuel visant à prolonger l’utilisation des titres-restaurant dans les supermarchés nous avait presque manqué ! En novembre 2024, la commission des affaires économiques avait pourtant voté la pérennisation de cette mesure, mais les arrangements entre la droite et les macronistes ont eu raison de cette avancée pour les salariés. Le Gouvernement avait alors promis une refonte globale des titres-restaurant, qui ne verra visiblement jamais le jour. Nous examinons finalement une petite réforme qui ne répond pas tout à fait aux attentes des salariés ni des restaurateurs.

En décembre 2024, le groupe La France insoumise proposait pourtant une véritable réforme structurelle du titre-restaurant, la mise en place d’un agrément pour les émetteurs, la désubérisation de l’usage des titres, l’exclusion de la valeur des titres du calcul des ressources prises en compte pour la prime d’activité et le revenu de solidarité active (RSA) ainsi que le plafonnement des commissions perçues par les émetteurs – autant de mesures que nous défendrons par voie d’amendement pour améliorer le texte.

J’insiste sur un point : nous nous opposerons à la dématérialisation totale. L’article 2 sanctuarise la possibilité de donner des titres-restaurant à une association. Or la dématérialisation empêchera d’en offrir à un proche ou à une personne en difficulté, alors même que la crise du pouvoir d’achat et l’inflation alimentaire durent depuis trop longtemps. Les salaires ne suivent pas l’inflation ; résultat : la chute du pouvoir d’achat depuis 2024 correspond à une perte de 1 200 euros pour une famille de deux adultes et deux enfants, ou de 600 euros pour un adulte seul. Cette situation appelle des réformes plus structurelles, que La France insoumise entend engager en 2027 : l’augmentation du Smic à 1 700 euros, la hausse des minima sociaux et le blocage des prix des produits de première nécessité.

Mme Océane Godard (SOC). Six millions de salariés partent chaque matin avec un titre-restaurant dans la poche. Chez moi, à Dijon, comme dans vos territoires, il permet souvent de payer le repas du midi – c’est le repas de l’infirmière, du livreur, du jeune diplômé en télétravail qui, depuis 2022, utilisent aussi le ticket-restaurant pour faire leurs courses dans un contexte de crise du pouvoir d’achat. On peut le regretter parce que ce n’est pas l’esprit initial du dispositif, mais en attendant des politiques de soutien du pouvoir d’achat plus efficaces, nous sommes favorables à cet usage.

La nation participe au financement du titre-restaurant à hauteur de 1,5 milliard d’euros à travers des exonérations patronales. Pourtant, qu’observons-nous ? Premièrement, que quatre émetteurs contrôlent plus de 99 % du marché – ils ont été condamnés en 2019 à une amende de 415 millions d’euros pour entente. Deuxièmement, que les commissions peuvent atteindre 4,5 %, soit trois à quatre fois plus que pour un paiement par carte bancaire. Troisièmement, que des remises sont accordées aux grands comptes pendant que les commerçants de quartier paient la facture. C’est ce déséquilibre du marché que nous entendons corriger.

Nous souhaitons même aller plus loin, tout d’abord en plafonnant les commissions à 2 %. Nous voulons aussi que les frais de dématérialisation soient payés par l’émetteur et non par les restaurateurs ou les commerçants. Enfin, des sanctions doivent être prises en cas de manquement à la loi.

L’année prochaine, le titre-restaurant aura 60 ans. Rendons-le à ceux pour qui il a été créé, les salariés, les restaurateurs et toute cette économie de proximité que nous soutenons.

M. Boris Tavernier (EcoS). Commençons par rappeler une évidence : les salariés devraient pouvoir payer leurs courses grâce à leur salaire, un salaire suffisant, décent, et non avec des titres-restaurant exonérés de cotisations. Malheureusement, après dix années de macronisme, le ticket-restaurant est devenu un complément nécessaire, incontournable, vital pour remplir son frigo. C’est pourquoi nous veillerons avant toute chose à ce que les travailleurs puissent continuer à utiliser leurs titres-restaurant dans les supermarchés.

Dans cette timide réforme, nous défendrons une autre priorité : protéger véritablement les restaurateurs et les petits commerçants. En la matière, le texte est très insuffisant. Il propose certes la dématérialisation, l’interdiction des remises et rabais par les émetteurs ainsi qu’une plus grande transparence de leur politique tarifaire. Tout cela est bien, mais loin de suffire pour rétablir un équilibre, une relation juste et équitable entre les restaurateurs et cet oligopole condamné par l’Autorité de la concurrence que sont les grands émetteurs. Ayant travaillé dix ans dans la restauration, j’ai vécu les contraintes qui pèsent sur ceux qui acceptent le titre-restaurant, la lourdeur de sa gestion et surtout le poids des commissions. Celles-ci ne cessent d’augmenter de manière injustifiée et s’ajoutent à d’autres charges : factures d’électricité, loyers commerciaux de plus en plus lourds... Je le dis donc très clairement : pour protéger les restaurateurs, il faut encadrer les commissions. Des restaurateurs de ma circonscription m’écrivent depuis plusieurs jours pour réclamer un tel encadrement. Je défendrai des amendements en ce sens, ainsi que pour rétablir une relation un peu plus juste entre émetteurs et restaurateurs.

Enfin, nous dénonçons un acte manqué. Le titre-restaurant bénéficie de 1,5 milliard d’euros de participation de l’État sous forme d’exonérations : c’est colossal. Et pour quelle contribution aux politiques publiques ? Quasiment aucune, alors que cette réforme aurait été l’occasion d’en faire un outil de soutien à notre souveraineté alimentaire et de transition vers une alimentation plus durable. Tout en regrettant que le texte n’engage pas une réforme structurelle du titre-restaurant, les députés du groupe Écologiste et Social voteront en sa faveur et proposeront des améliorations visant notamment à mieux protéger les restaurateurs.

Mme Sylvie Bonnet (DR). Le titre-restaurant est synonyme de pouvoir d’achat pour nos concitoyens, qui y sont fortement attachés. Créé pour permettre aux salariés qui ne disposent pas d’un restaurant d’entreprise de financer leur repas, il a progressivement évolué pour s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Depuis 2022, il peut être utilisé pour acheter une gamme plus large de produits alimentaires. Cette évolution répond à une réalité simple : dans un contexte de forte pression sur le pouvoir d’achat, les salariés doivent pouvoir utiliser cet avantage de manière souple et concrète. Le groupe Droite Républicaine est favorable à la pérennisation de cet usage.

Nous sommes également favorables à la solution de compromis proposée par le rapporteur : un double plafond, l’un pour les restaurants, l’autre pour les supermarchés. Cette distinction nous paraît pertinente : elle permet de préserver la vocation première du titre-restaurant et de soutenir les restaurateurs qui maillent notre territoire, tout en tenant compte des usages qui se sont développés ces dernières années. Le titre-restaurant doit rester un outil de financement du repas, et non devenir progressivement un moyen de paiement généraliste.

En revanche, nous sommes opposés à tout plafonnement des remises commerciales accordées par les émetteurs. Elles relèvent en effet de la liberté commerciale et de la concurrence entre les opérateurs. Les encadrer davantage pourrait conduire à augmenter les coûts applicables aux employeurs, ce qui aurait à terme une répercussion indirecte sur les salariés. Notre proposition est donc simple : protéger le pouvoir d’achat, préserver la liberté commerciale et éviter d’alourdir inutilement le coût du travail.

Je remercie le rapporteur pour son travail. Nous lui apporterons notre entier soutien pour aboutir à un compromis avec l’ensemble des groupes.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je tiens à saluer le travail réalisé par le rapporteur sur ce texte, dont l’objectif est de moderniser le dispositif des titres-restaurant auquel nos concitoyens sont très attachés. Chaque année, 6 millions de salariés bénéficient du « ticket-resto », comme il est communément appelé, pour un montant atteignant 10 milliards d’euros. Il nous paraît légitime d’adapter son fonctionnement aux nouveaux usages, en particulier de pérenniser la possibilité de s’en servir pour acheter des produits permettant de préparer un repas.

Pour le groupe Les Démocrates, cette évolution doit toutefois s’accompagner de quelques garde-fous afin de préserver la vocation initiale du dispositif. Depuis l’élargissement intervenu en 2022, les usages ont sensiblement évolué : la part des tickets-restaurant utilisée dans les grandes et moyennes surfaces est passée de 22 % à 31 % entre fin 2022 et mi-2024, soit une augmentation de 700 millions d’euros. C’est pour cette raison que nous proposons le principe d’un double plafond. Notre objectif n’est évidemment pas d’opposer la restauration à la grande distribution, ni de remettre en cause un dispositif qui apporte davantage de souplesse et de pouvoir d’achat aux salariés ; nous souhaitons simplement que la dépense soit plus importante au restaurant, afin de préserver un avantage aux restaurateurs et de respecter la vocation originelle du titre-restaurant.

Nous souhaitons également attirer l’attention de la commission sur l’équilibre – ou plutôt le déséquilibre – économique du marché du titre-restaurant. Si les employeurs et les émetteurs disposent d’un réel pouvoir de négociation, il n’en va pas de même pour les restaurateurs : ceux-ci ont intérêt à accepter les titres des différents émetteurs pour ne pas perdre de clientèle. Cette asymétrie se retrouve dans les commissions, qui sont sensiblement plus élevées côté commerçant. Aussi souhaitons-nous débattre de l’encadrement des commissions.

Le groupe Les Démocrates aborde le texte avec un regard très favorable et une préoccupation simple : moderniser le titre-restaurant sans perdre de vue ceux qui en ont historiquement constitué le cœur, les restaurateurs, emblèmes du commerce de proximité.

M. Pierre Marle (HOR). Le groupe Horizons & Indépendants accueille favorablement cette proposition de loi. Depuis 2022, le Parlement a prolongé à plusieurs reprises la possibilité d’utiliser les titres-restaurant pour acheter l’ensemble des produits alimentaires. Il était temps de sortir de cette logique provisoire et de donner enfin un cadre stable à un usage désormais bien installé. Nous soutenons cette pérennisation qui répond à l’évolution des habitudes de travail et contribue concrètement au pouvoir d’achat.

Mais pérenniser ne doit pas signifier dénaturer : le titre-restaurant est d’abord destiné à financer le repas du salarié pendant sa journée de travail, voire au-delà. Or, depuis 2022, une part croissante des dépenses réalisées avec le titre-restaurant s’est déplacée vers la grande distribution. C’est pourquoi l’instauration d’un plafond différencié selon le lieu d’utilisation est une bonne mesure. Le salarié conservera la liberté d’utiliser ses titres pour ses courses alimentaires, mais aura droit à un plafond plus élevé dans la restauration. Notre ligne est simple : préserver le pouvoir d’achat des salariés, redonner sa juste place à la restauration et rééquilibrer le dispositif sans le fragiliser. C’est dans cet esprit que notre groupe soutiendra globalement ce texte.

M. Max Mathiasin (LIOT). Le groupe Liberté, Indépendants, Outre‑mer et Territoires se félicite que son président ait déposé cette proposition de loi. Développé en France depuis la fin des années 1960, le titre-restaurant profite à plus de 6 millions de salariés. L’employeur en finance plus de la moitié : il représente donc un avantage social important, un complément de revenus qui améliore sensiblement le pouvoir d’achat de millions de bénéficiaires.

À la suite de la crise du covid, la loi de 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a permis d’utiliser les titres-restaurant pour acheter de la nourriture en grandes surfaces ou dans des commerces pour se préparer leur repas. Les salariés sont 96 % à plébisciter cette possibilité, qui n’est cependant pas pérenne et que nous devons prolonger chaque année depuis 2022.

La proposition de loi vise à pérenniser enfin le dispositif. Elle entend aussi moderniser le ticket-restaurant en le dématérialisant et consacrer la possibilité pour les salariés de donner leurs titres aux associations d’aide alimentaire.

En définitive, ce texte permettra de préserver le nouvel usage des titres-restaurant au bénéfice du pouvoir d’achat des salariés et de la vitalité des commerces. Les députés du groupe LIOT remercient le rapporteur et soutiendront la proposition de loi.

M. Olivier Fayssat (UDR). Ce texte vise à faire du titre-restaurant un moyen de paiement exclusivement dématérialisé. Il consacre la possibilité pour le bénéficiaire de l’offrir à des associations œuvrant dans le champ de l’aide alimentaire, et pérennise la possibilité de l’utiliser pour acheter des biens non directement consommables. Toutes ces mesures sont de bon sens. Au nom du groupe Union des droites pour la République, je remercie le rapporteur pour son travail ; nous soutiendrons bien évidemment le texte.

M. le rapporteur. Je vous remercie pour votre soutien. Cette proposition de loi n’est certes pas la révolution du titre-restaurant que certains attendaient, mais elle a le mérite de pérenniser le dispositif, d’ouvrir davantage le marché grâce à la dématérialisation et de simplifier la vie des restaurateurs. Sans être le grand soir, ce sont de réelles avancées.

Article 1er : Moderniser la définition du titre-restaurant, interdire les remises consenties aux employeurs et renforcer la transparence des commissions supportées par les commerçants

Amendements AS44 de Mme Mathilde Hignet et AS68 de M. Frédéric Weber (discussion commune)

Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Nous souhaitons qu’il reste possible d’émettre des titres-restaurant au format papier, afin que les bénéficiaires puissent en faire don à un proche ou à une personne en difficulté. Dans une famille par exemple, les parents doivent pouvoir offrir leurs titres à un enfant étudiant.

M. Frédéric Weber (RN). L’article 1er impose la dématérialisation totale du titre-restaurant à compter de 2028. Sur le principe, la dématérialisation apporte indéniablement des avantages – simplification administrative, sécurité, traçabilité – mais elle ne doit pas devenir une contrainte pour les bénéficiaires. Certains sont plus à l’aise avec le support papier, par habitude ou par méfiance légitime envers le numérique. D’autres sont en situation de fracture numérique : ils n’ont pas de smartphone personnel ou un forfait insuffisant, et ont des difficultés à utiliser les applications. Pour eux, le titre dématérialisé est une barrière, pas un progrès.

Notre amendement est très simple : nous souhaitons que les salariés qui le souhaitent puissent recevoir leurs titres-restaurant au format papier. Cette mesure ne remet pas en cause la dématérialisation mais offre simplement un choix. Elle répond à un enjeu d’inclusion, de simplicité et de respect des préférences individuelles. Elle n’impose pas aux employeurs de gérer systématiquement les deux supports, puisque l’attribution de titres au format papier serait subordonnée à la demande du salarié. Elle préserve les garanties juridiques et financières attachées au titre-restaurant. Enfin, elle n’engage aucune dépense pour l’État, les coûts éventuels de la gestion papier restant à la charge des employeurs et des émetteurs.

M. le rapporteur. Madame Hignet, concernant l’ouverture du marché, l’Autorité de la concurrence l’a très bien dit : conserver le titre papier rend difficile l’entrée sur le marché des quinze autres émetteurs que les quatre historiques. Si vous conservez le titre papier, vous favorisez la concentration du marché autour des grands groupes.

Par ailleurs, le titre papier coûte très cher aux restaurateurs. Il faut de la main‑d’œuvre pour l’envoyer à l’émetteur afin de se faire rembourser.

Monsieur Weber, vous avez soulevé la question du support physique. Comme le papier, la carte est palpable. Le but n’est pas d’imposer une application sur téléphone ; une carte de titre-restaurant, semblable à la carte bancaire de tout concitoyen, suffira. Elle combine réalité physique et avantages de la dématérialisation.

Avis défavorable.

Mme Brigitte Liso (EPR). Pour les restaurateurs, le titre papier représente un surcoût énorme : il impose un important travail de manipulation ; le montant des titres-restaurant est très variable – lorsque je tenais un restaurant, ils allaient de 20 centimes à plusieurs euros, voire 10 ou 15 ; des frais sont imputés à chaque remise, de sorte que le restaurateur attend d’avoir un certain nombre de titres-restaurant pour l’appliquer, ce qui crée une trésorerie dormante tout à fait délétère pour la dynamique du restaurant.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS30 de M. Jean Terlier

M. Jean Terlier (EPR). Cet amendement de précision vise à permettre l’utilisation des titres-restaurant dématérialisés en vente à distance, dans les mêmes conditions que celles applicables aux achats réalisés en magasin. Sont visés par cet amendement les services de retrait et de cliquer-retirer, ainsi que la livraison à domicile de produits alimentaires commandés sur les sites de commerce en ligne, actuellement exclus du dispositif.

Il est un peu paradoxal que le paiement en ligne par titre-restaurant soit admis sur des plateformes de livraison, telles que Uber Eats ou Deliveroo, et ne le soit pas chez certains acteurs du commerce en ligne, notamment pour le retrait et pour le cliquer-retirer. Le présent amendement vise à régler ce problème de distorsion de concurrence.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Vous le reconnaissez vous-même dans votre exposé sommaire : la question relève du domaine réglementaire. Néanmoins, la question de l’élargissement de l’utilisation du titre-restaurant se pose bel et bien.

Quoi qu’il en soit, les conditions de contrôle des produits achetés en ligne relèvent du pouvoir réglementaire. Je vous invite à soulever la question en séance publique, en présence du Gouvernement.

L’amendement est retiré.

Amendements AS60 de M. Christophe Naegelen, AS41 de M. Hadrien Clouet et AS33 de M. Jean Terlier (discussion commune)

M. le rapporteur. Comme je l’ai annoncé dans mon propos liminaire, je propose d’autoriser l’utilisation du titre-restaurant chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. Il s’agit d’en simplifier réellement l’usage les dimanches et jours fériés.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Mon amendement vise à élargir le droit d’usage du titre-restaurant. Puisque c’est un complément salarial, il faut le libérer de toute forme de tutelle. On ne devrait pas être incité ni contraint à se nourrir si un tiers en a décidé ainsi.

L’amendement autorise à utiliser les titres-restaurant également le week-end et les jours fériés, d’autant que, parmi les salariés les plus précaires, entre un tiers et la moitié peuvent être amenés à se priver de repas, à sauter des moments en famille, à faire des économies sur le panier de courses. On ne peut pas, dans la situation de crise sociale telle qu’on la connaît aujourd’hui, accepter des restrictions aussi dures qui disent aux gens : « Vous mangerez là et quand on vous le dit. »

M. le rapporteur. Je préfère la rédaction de mon amendement. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je suis plutôt favorable à cette disposition, d’autant que je suis élu d’un territoire rural. En milieu rural, le restaurant est loin. Cela justifierait la création d’un plafond adapté au week-end, pour que le travailleur bénéficiant de tickets-restaurant puisse, avec son conjoint, avec ses enfants, s’offrir un restaurant qui est en ville, à 20 kilomètres.

Un tel moment s’inscrit dans l’esprit du ticket-resto, tout en donnant accès à quelque chose de plus qualitatif. Je vais réfléchir à cette possibilité de se retrouver et de partager un bon repas en famille d’ici l’examen du texte en séance publique.

M. le rapporteur. Je trouve cette idée intéressante, sans toutefois entrevoir comment elle pourrait concrètement être mise en œuvre.

M. Nicolas Turquois (Dem). Le titre numérique offre une solution.

M. Jean Terlier (EPR). Je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur, qui est plus complet. Il inclut les jours fériés, contrairement au mien.

L’amendement AS33 est retiré.

La commission adopte l’amendement AS60.

En conséquence, l’amendement AS41 tombe.

Amendements AS59 de M. Christophe Naegelen, AS70 et AS72 de M. Richard Ramos, AS23 de M. Christophe Blanchet, AS6 de Mme Corinne Vignon, AS24 de M. Christophe Blanchet, AS15 de Mme Nicole Dubré-Chirat et AS27 de M. Yannick Monnet (discussion commune)

M. le rapporteur. Le double plafonnement est demandé par les restaurateurs. Sur ce point comme sur les autres, l’objectif est de trouver un équilibre convenant à tous, tant aux restaurateurs qu’à nos concitoyens en matière de pouvoir d’achat.

À l’heure actuelle, il y a une habitude de vie avec le ticket-restaurant et son montant facial. Il faut la conserver. Mais il faut aussi valoriser ce que j’appelle le travail à façon des restaurateurs, dont les charges sont plus lourdes que celles des grandes surfaces.

Je propose d’augmenter le plafond du titre-restaurant s’il est utilisé dans un restaurant, que l’on s’y rende dans le cadre de son travail ou pour un moment de détente, laquelle, il faut le garder à l’esprit, fait partie du travail.

Nos restaurants font partie de notre art de vivre. Nous devons les mettre en valeur, les soutenir. C’est une demande des restaurateurs, et pas un salarié ne perdra 1 euro de pouvoir d’achat.

M. Richard Ramos (Dem). L’une des difficultés, lorsque l’on discute du titre-restaurant, est que le mot « restaurant » est dépourvu de valeur juridique. On ne sait pas s’il s’agit d’un restaurateur qui travaille, achète un produit brut à des petits producteurs et le met dans notre assiette, ou de la malbouffe qui est de temps en temps déversée.

Un compromis semble se dégager sur la nécessité de maintenir la possibilité, pour les consommateurs, d’utiliser le titre-restaurant en grande distribution, parce que c’est du pouvoir d’achat, même si nous considérons presque tous que, normalement, on devrait pouvoir aller faire ses courses non avec un ticket-restaurant, mais avec le fruit de son travail.

Mes amendements portent sur le double plafond. Je suis constant : lors de l’examen du précédent texte de loi à ce sujet, on m’a dit que ce sont des cavaliers législatifs. Le double plafond dit à nos restaurateurs, notamment dans la ruralité : « Vous mettez de la valeur ajoutée, vous n’êtes pas un supermarché vendant un produit fini, on vous donne donc un petit avantage concurrentiel. »

Le double plafond, il faut en faire un principe. Les montants peuvent relever du décret – c’est l’amendement AS70 – ou s’élever à 15 euros pour la grande distribution et à 25 euros pour nos restaurateurs.

La moitié des restaurateurs classiques, traditionnels, se demandent s’ils doivent déposer le bilan. Nous devons leur envoyer un signal. Je suggère au rapporteur de retirer son amendement au profit du mien.

Mme Corinne Vignon (EPR). Mon amendement vise à maintenir la possibilité d’utiliser les titres-restaurant dans les commerces alimentaires tout en différenciant leur plafond journalier d’utilisation selon la nature de l’activité de l’établissement.

Il s’agit de maintenir la possibilité, pour les salariés qui en bénéficient, d’utiliser leurs titres dans les commerces pour acheter de quoi déjeuner immédiatement et à petit prix, tout en confortant la place des restaurateurs dans le dispositif, car ils sont les principaux concernés. L’amendement prévoit un double plafond, le pouvoir réglementaire ayant vocation à fixer le plafond applicable au commerce alimentaire.

Mme Sabine Gervais (Dem). Je défends les amendements AS23 et AS24. Le titre-restaurant bénéficie à plus de 6 millions de salariés. Il est utilisé auprès de plus de 240 000 commerçants. C’est un avantage social. L’employeur prend en charge de 50 % à 60 % de sa valeur, avec des exonérations de cotisations à la clé.

L’amendement AS24 conserve le plafond journalier global, fixé à 25 euros, et lui adosse un plafond spécifique inférieur pour les produits alimentaires qui ne sont ni consommés sur place, ni préparés pour une consommation immédiate. La règle suit la nature fiscale de l’opération, au sens des m et n de l’article 279 du code général des impôts, et non l’enseigne : un même produit relève du même plafond partout.

Les montants restent fixés par décret pour suivre le coût des repas. Les émetteurs et les commerçants équipent leur dispositif technique pour l’appliquer.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Mon amendement vise un objectif simple : préserver la vocation première du titre-restaurant tout en maintenant la liberté de choix des salariés. Le titre-restaurant peut être utilisé aussi bien dans les restaurants que dans les grandes surfaces, alors même que ces deux circuits ne s’inscrivent pas dans la même logique.

Le restaurant vend un tout, un repas destiné à être consommé immédiatement ; il correspond à la finalité initiale du titre-restaurant. Au contraire, la grande distribution commercialise une vaste gamme de produits, dont des denrées destinées à être stockées ou à préparer plusieurs repas.

Je propose deux plafonds journaliers, dont un plafond spécifique plus bas pour les grandes et moyennes surfaces. Il ne s’agit pas d’interdire l’usage des titres-restaurant en grande distribution, ni de remettre en cause l’éligibilité des produits alimentaires. Il s’agit d’éviter que le titre-restaurant devienne progressivement un moyen de financer les courses alimentaires.

C’est aussi une mesure de cohérence économique. Le coût d’un repas pris au restaurant est supérieur à celui d’achats alimentaires en grande surface. Le plafond doit tenir compte de cette réalité. Les montants des plafonds doivent être fixés par décret pour pouvoir les adapter à l’inflation et aux habitudes de consommation, en concertation avec les acteurs.

Mme Karine Lebon (GDR). Depuis l’élargissement de l’utilisation des titres-restaurant aux produits alimentaires, une part croissante de la dépense s’est déplacée vers la grande distribution. L’amendement AS27 vise à permettre au pouvoir réglementaire de fixer deux plafonds journaliers distincts, l’un pour la grande distribution, l’autre pour les restaurants et les commerces de détail alimentaires. L’objectif est de préserver la vocation du titre-restaurant : permettre aux salariés de financer leur repas tout en soutenant les professionnels dont l’activité repose directement sur la restauration et sur l’alimentation.

Nous voulons conserver la possibilité, pour les salariés, d’utiliser leurs titres-restaurant pour leurs courses alimentaires, parce qu’elle répond à un enjeu de pouvoir d’achat. Mais cette évolution doit aussi tenir compte de la situation des restaurateurs, qui voient une part des dépenses en titres-restaurant se déplacer vers la grande distribution.

M. le rapporteur. Il faut savoir reconnaître les points positifs : nous sommes tous d’accord qu’un double plafonnement est nécessaire pour mettre en valeur nos restaurateurs. C’est le plus important. Le débat porte sur le détail des montants et des modalités.

Notre collègue Richard Ramos, que je sais très investi sur le sujet, me demande de retirer mon amendement pour le sien. Je lui réponds que le mien, et ce n’est pas de mon fait, est bien mieux rédigé, parce qu’il l’a été par l’administrateur qui est à mes côtés.

Plus sérieusement, l’amendement que je propose conserve la valeur faciale du ticket-restaurant et confie au pouvoir réglementaire, s’agissant du second plafond, le soin de fixer un montant qui doit lui être supérieur d’au moins 20 %. Ce n’est pas neutre. Ça permet de mettre en valeur nos restaurateurs, et par leur truchement le travail à façon, l’artisanat et la main‑d’œuvre en général.

C’est le meilleur équilibre, me semble-t-il, entre pouvoir d’achat, valorisation des savoir-faire et soutien à nos restaurateurs. Je suggère le retrait des amendements autres que le mien et émets à défaut un avis défavorable.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Pour moi, le double plafond présente une difficulté. Un employé ou une employée recevant une part importante de sa rémunération en titres-restaurant, mais ayant un salaire assez faible, qui a pour habitude d’aller une ou deux fois par mois faire les courses pour un grand nombre de déjeuners, sera largement pénalisé, tandis qu’une personne qui est cadre, dont le revenu est supérieur, pourra continuer à aller au restaurant tous les jours.

Cela m’amène à m’interroger sur l’organisation de la vie quotidienne et, concrètement, sur ce qu’on est en train d’imposer comme contrainte aux salariés dans ce cadre. Est-ce que ce n’est pas l’une des difficultés que soulèvent ces amendements sur le double plafond ?

M. Nicolas Turquois (Dem). Je trouve la remarque de notre collègue Clouet pertinente. Ma réflexion, qui n’est pas aboutie, se fonde sur un double plafond mensuel. Quand on vit à la campagne, si c’est pour aller faire 15 euros de courses tous les jours, ça n’a pas de sens. Un plafond mensuel qui préserve les courses, indispensables, et le restaurant de temps en temps, pourrait avoir du sens, d’autant que le dispositif est informatisé.

Concernant l’amendement du rapporteur, il est par définition bien rédigé puisqu’il l’est par un administrateur de la commission. Mais, sur le fond, avec 25 euros pour les courses, le titre-restaurant étant à 9 euros, soit 45 euros par semaine, si on fait deux fois les courses, on consomme tout.

Je trouve le montant de 25 euros trop haut pour protéger les restaurateurs. Prévoir un montant mensuel est plus cohérent. Avec un plafond à 25 euros, on consomme tout en courses en deux fois et non au restaurant de temps en temps. Les amendements de notre collègue Ramos me semblent plus équilibrés que celui du rapporteur.

M. Richard Ramos (Dem). Sans faire offense à notre administrateur, je pense que l’amendement AS70, rédigé par ma collaboratrice, est meilleur, pour une raison simple : il laisse les opérateurs se mettre d’accord entre eux. Ce n’est pas à nous de fixer un plafond. Laissons les gens travailler entre eux, les restaurateurs et notamment leurs représentants.

Mon amendement est équilibré, parce qu’il instaure le double plafond tout en permettant aux opérateurs d’en déterminer les modalités. C’est le plus modéré, et il permet de protéger nos restaurateurs.

Vous, monsieur le rapporteur, vous fixez un taux. Ce n’est pas à la loi de fixer des taux. Nous fixons un principe, en l’espèce celui du double plafond, et laissons les opérateurs et les corps intermédiaires travailler ensemble.

M. le rapporteur. Monsieur Clouet, ce que je propose va dans le sens de ce que vous dites et de ce que dit Nicolas Turquois. L’adoption d’un plafond mensuel qu’il a proposée présente un intérêt dans le cas précis que vous avez exposé.

Mais moi, j’enlève zéro euro de pouvoir d’achat à nos concitoyens. Je conserve à l’identique le montant actuel, mais je mets en valeur nos restaurateurs en leur appliquant un plafond supérieur. Je le répète : pour moi, le plus important, dans ce texte, c’est d’assurer l’équilibre entre les acteurs.

Quant aux amendements de notre collègue Ramos, sur le fond, je pense que mon amendement est à la fois plus compréhensible et plus juste pour les 6 millions de personnes qui utilisent le titre-restaurant, car il maintient le dispositif actuel tout en donnant aux restaurateurs ce qu’ils demandent, c’est-à-dire une valorisation de leur travail.

M. Jean Terlier (EPR). Je conçois parfaitement que l’on soutienne, avec cette proposition de loi, nos restaurateurs, mais il faut se rendre compte que beaucoup de Françaises et de Français salariés n’ont pas les moyens d’aller au restaurant – il faut qu’on puisse se le dire – et utilisent les tickets-restaurant pour se faire ce qu’on appelle la gamelle, tous les midis.

La question de la liberté de chacun de se dire : « Est-ce que j’ai, ou non, les moyens d’aller au restaurant ? » se pose. En réalité, on devrait laisser le libre choix aux uns et aux autres de faire comme ils ont envie, et surtout en fonction des moyens qui sont les leurs. Malheureusement, si on parle de pouvoir d’achat, il faut aussi regarder, du côté des salariés, l’utilisation des tickets-restaurant.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Ce qui m’inquiète c’est que, quand on travaille les textes par petits bouts, on perd de vue l’objectif initial. Le titre-restaurant est une aide au repas en lien avec le travail, qu’on l’utilise dans un restaurant plus ou moins onéreux ou pour préparer son repas pour le travail.

Or nous constatons une dérive qui consiste à l’utiliser pour faire ses courses de la semaine. Certes, il s’agit d’une aide, mais tel n’est pas son objet.

Par ailleurs, il faut en relativiser le poids : 6 millions de salariés en bénéficient, ce qui n’est pas la totalité des salariés qui pourraient en avoir besoin. C’est la limite du travail sur des bouts de texte au détriment d’une révision globale visant à faire évoluer le titre-restaurant.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Il me semble que le lien est très étroit. Je suis en désaccord avec vous.

Vous nous dites que cela permet aux gens de faire leurs courses ordinaires, mais, à moins de vivre en autosubsistance et de produire vous-même ce que vous mangez, vous devez faire des courses pour vous nourrir. À partir de là, le lien entre la gamelle du midi et les courses est assez étroit : 100 % des cas.

Je pense qu’on a besoin d’avoir une réflexion collective, peut-être d’ici l’examen du texte en séance, pour trouver une manière de s’en sortir. Les gens ne vont pas faire les courses tous les jours, chaque matin pour le midi ou chaque soir pour le lendemain. Ils font des courses en bloc et préparent leur gamelle avec plusieurs semaines de visibilité.

Avec de tels amendements, on met les gens en difficulté. De plus, prévoir des montants fixes oblige à en voter de nouveaux à cause de l’inflation. En l’état, c’est une usine à gaz.

M. le rapporteur. Je soulèverai trois points pour éclairer le débat. Dans l’amendement que je propose, la différence de 20 % est un plancher. Elle peut être supérieure. Par ailleurs, l’amendement AS72 de notre collègue Ramos présente un petit écueil : il laisse de côté les activités assimilées, telles que les traiteurs et les boulangers.

M. Richard Ramos (Dem). C’est l’amendement AS70 qu’il faut voter !

M. le rapporteur. Le troisième point, c’est la nécessité de définir un plafond supérieur. Si nous en laissons le soin au pouvoir réglementaire en conservant le plafond à 25 euros, rien ne garantit que le montant du second, applicable aux restaurants, ne soit fixé à 25,50 euros ou à 26 euros. Avec mon amendement, les choses sont claires : 25 euros pour les courses, au moins 20 % de plus pour les restaurants.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS50 M. Boris Tavernier

M. Boris Tavernier (EcoS). Nos débats se concentrent sur le double plafond, avant d’aborder l’encadrement des commissions. La réforme, attendue, du titre-restaurant aurait pu être l’occasion de faire en sorte que ce dernier, qui représente plus de 10 milliards d’euros de dépenses alimentaires, contribue à orienter notre système alimentaire en soutenant une agriculture plus durable.

Je rappelle que l’État contribue massivement au financement des titres-restaurant par le biais d’exonérations fiscales et sociales, lesquelles coûtent environ 1,5 milliard chaque année. Malgré ce soutien public important, les titres-restaurant ne contribuent aucunement aux politiques publiques de transition vers un système alimentaire plus durable.

Le présent amendement vise à faire en sorte que les titres-restaurant encouragent une consommation plus durable en limitant leur utilisation en grande distribution à l’achat de fruits et de légumes ainsi que de produits labellisés agriculture bio, appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), commerce équitable et Label rouge. En réalité, nous préférerions un système de titres-restaurant bonifiés pour des achats de produits durables, mais notre amendement à cet effet a malheureusement été jugé irrecevable.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La mise en œuvre d’une telle mesure poserait problème.

M. Boris Tavernier (EcoS). Je ne vois pas en quoi, monsieur le rapporteur. Il serait intéressant, en matière de santé publique, d’orienter les tickets-restaurant vers une alimentation plus saine. De plus, nous aiderions les restaurateurs en limitant le nombre de produits éligibles dans la grande distribution.

M. le rapporteur. Les principales coopératives bio, comme Biocoop, Bio c’ bon et Naturalia, que j’ai auditionnées, doutent de la pertinence et de l’applicabilité d’un tel dispositif. Or leurs clients sont, par définition, très portés sur les produits bio.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS28 de M. Yannick Monnet

Mme Karine Lebon (GDR). Dans la mesure où les salariés financent une partie de leurs titres-restaurant, le présent amendement vise à prévoir l’ouverture de négociations avec les organisations syndicales avant toute délivrance de tickets-restaurant ou toute modification de la participation de l’employeur. De cette manière, les délégués syndicaux ou, lorsqu’il en existe un, le comité social et économique, pourraient faire valoir les demandes des salariés.

Plus généralement, nous défendons les augmentations de salaire, qui finance la vie quotidienne et a une incidence sur les droits à la retraite. À cet égard, les titres-restaurant ne doivent représenter qu’un complément des revalorisations salariales.

Puisque nous modernisons les titres-restaurant, donnons aux salariés les moyens de peser sur les décisions qui les concernent.

M. le rapporteur. Rien n’empêche les salariés d’aborder cette question dans le cadre de la négociation annuelle relative aux rémunérations, ni les comités sociaux et économiques de s’en saisir.

De plus, imposer une négociation préalable à la délivrance de tickets-restaurant serait, selon moi, catastrophique pour les salariés car, ce faisant, les entreprises pourraient être dissuadées d’en proposer.

Je note enfin que cet amendement est un peu éloigné de l’objet de la proposition de loi, qui porte sur les titres à proprement parler.

Mme Karine Lebon (GDR). Rien n’empêche, mais rien n’oblige ! Pour ma part, j’estime que le dialogue social devrait avoir plus de place au sein des entreprises.

Par ailleurs, si cet amendement a été accepté, c’est qu’il n’a pas été considéré comme un cavalier législatif.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS61 de Mme Océane Godard

M. Elie Califer (SOC). En 2028, les titres sous format papier disparaîtront. Ce sera au bénéfice de l’environnement, mais il ne faudrait pas que cette modernisation soit financée par les petits bistrots ou les petits restaurants. Comme les émetteurs des titres réaliseront une économie considérable grâce à la dématérialisation, il conviendrait qu’ils prennent en charge, sans surcoût, l’activation du terminal de paiement chez les commerçants. Cet amendement tend ainsi à protéger le restaurant du coin ou le petit snack de zone industrielle, afin que les salariés puissent déjeuner sans avoir à supporter un coût supplémentaire.

M. le rapporteur. Votre intention est légitime : la dématérialisation totale ne doit pas générer de frais supplémentaires pour les petits commerces, qui en supportent déjà de nombreux. Cependant, mettre l’activation des terminaux à la charge des émetteurs de titres ne ferait pas disparaître ce coût. Sur un marché aussi concentré que celui-ci, il serait probablement répercuté sur les commissions, c’est-à-dire sur les commerçants eux-mêmes.

J’ajoute que les mots « frais nécessaires [...] à la mise en compatibilité », que vous utilisez dans l’amendement, sont imprécis. Cela inclurait-il le remplacement d’un terminal de paiement, une mise à jour logicielle, un abonnement ? Une telle formulation serait source de contentieux.

Le délai qui nous sépare de 2028 doit permettre d’organiser l’accompagnement des commerçants avec les émetteurs. Je vous invite d’ailleurs à interroger le Gouvernement à ce sujet lors de l’examen du texte en séance.

Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS38 de Mme Mathilde Hignet et AS39 de M. Hadrien Clouet (discussion commune)

Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Accepter les titres-restaurant coûte de plus en plus cher, au point que certains commerçants les refusent. Les émetteurs n’ayant cessé d’augmenter le montant de leurs commissions, mon amendement vise à leur appliquer un taux maximal de 2 %.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Par ces amendements, nous pointons une situation scandaleuse : les titres-restaurant sont entre les mains de trusts capitalistiques. De fait, quatre émetteurs historiques mettent le couteau sous la gorge des TPE.

La marge d’Edenred s’élève à 40 % ; excusez du peu ! Pluxee, société issue de Sodexo mais qui demeure la propriété de la milliardaire Sophie Bellon, dont toute la famille figure au conseil d’administration, voit son chiffre d’affaires progresser de 10 % par an. Bimpli, elle, est une filiale de la tech, etc.

Ces quatre acteurs détiennent 95 % du marché des tickets-restaurant et forment un système condamné par l’Autorité de la concurrence. En effet, les commissions pratiquées, de l’ordre de 5 %, sont cinq fois supérieures aux commissions bancaires ordinaires. Par exemple, une boulangerie dont 15 % des clients paieraient en tickets-restaurant verrait plus de 2 000 euros disparaître chaque année au profit des marges des émetteurs, une somme qui correspond à un mois de consommation d’énergie. Il faut vraiment que la loi mette un terme à une telle extorsion !

M. le rapporteur. Nous reviendrons dans quelques minutes sur le plafonnement des commissions. En l’espèce, ces amendements visent celles prélevées par les émetteurs sur les employeurs et non sur les commerçants. J’en demande donc le retrait, faute de quoi mon avis sera défavorable.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je ne comprenais pas pourquoi ces amendements ne faisaient pas partie de la discussion commune que nous aurons sur le plafonnement des commissions s’appliquant aux commerçants ; j’ai ma réponse.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous serions, dans ce cas, très favorables à un sous-amendement de votre part, monsieur le rapporteur, afin d’élargir l’objet de ces amendements AS38 et AS39 !

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS45 de M. Hadrien Clouet

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’amendement tend à confier à la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) la charge d’accorder des agréments aux entreprises émettrices, afin de mieux organiser le marché. En effet, chaque fois qu’un marché d’intermédiaires est créé pour capter et redistribuer de la valeur, un ensemble de frais sont systématiquement déclarés et ponctionnés. En l’occurrence, les entreprises en question appliquent des commissions de 5 %, mais c’est également vrai des sociétés de téléconsultation, qui facturent des frais annexes pour donner accès à des rendez-vous médicaux, alors même que la loi ne le prévoit pas. Il conviendrait d’ailleurs de s’intéresser à l’ensemble de ces frais qui peuvent être imposés aux petites entreprises privées.

Pour respecter le plafonnement des commissions, il faut que des agréments régulent les entrées et sorties de ce marché.

M. le rapporteur. Nous sommes tous favorables à la lisibilité des tarifs, à leur comparabilité ainsi qu’à l’information complète des commerçants sur ce qu’ils payent. Cependant, la CNTR n’est pas l’instance idoine pour attribuer des agréments ; l’Autorité de la concurrence l’a d’ailleurs indiqué au paragraphe 142 de son avis de 2023. Le référencement que CNTR pratique ne repose sur aucune prérogative légale, tandis que sa composition paritaire, qui associe des acteurs déjà en place, ne garantit pas l’indépendance nécessaire à l’agrément de possibles concurrents. Ainsi, lui confier un pouvoir supplémentaire risquerait de renforcer les barrières à l’entrée d’un marché déjà très concentré.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS75 de M. Christophe Naegelen.

Amendement AS84 de M. Christophe Naegelen et sous-amendements AS86 et AS87 de M. Boris Tavernier et AS85 de M. Nicolas Turquois, amendements AS73 de M. Nicolas Turquois, AS26 de M. Yannick Monnet, AS74 de Mme Océane Godard, AS21 de Mme Béatrice Piron, AS36 de M. David Taupiac, AS52 de M. Boris Tavernier, AS62 de Mme Océane Godard, AS51 de M. Boris Tavernier, AS37 de M. David Taupiac, AS63 de Mme Océane Godard et AS22 de Mme Béatrice Piron (discussion commune)

M. le rapporteur. En préambule, je rappelle que nous n’avons pas approuvé l’idée d’un double plafonnement dans l’utilisation des titres-restaurant ; nous avons repoussé toutes les options proposées. J’espère que, d’ici lundi et l’examen du texte en séance, nous nous entendrons sur quelque chose de cohérent, car les hôteliers et restaurateurs demandent avec force une telle mesure.

S’agissant de mon amendement, il vise, comme tous les autres que j’ai présentés, à atteindre un équilibre. En effet, deux attentes légitimes s’opposent.

Il y a d’abord celle des restaurateurs et des commerçants qui, pour certains, demandent un plafonnement des commissions. Ce n’est toutefois pas le cas de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), ni du Groupement des hôtelleries et restaurations de France, dont j’ai encore rencontré les représentants lundi dernier.

Il y a ensuite celle des émetteurs de titres, parmi lesquels figurent non seulement les quatre entreprises évoquées par M. Clouet, mais aussi quinze autres sociétés qui, nous l’espérons, pourront accroître leur part de marché grâce à la dématérialisation et à la suppression des rétrocommissions. Cette dernière mesure, je le répète, doit réduire de 0,3 à 0,7 point le niveau des commissions appliquées aux restaurateurs – un montant certes encore insuffisant. En tout état de cause, dix-neuf émetteurs de taille importante proposeraient une meilleure offre, avec des prix plus bas.

Face à cela, je rappelle que l’Autorité de la concurrence a déconseillé de plafonner les commissions.

L’objet de mon amendement est donc très simple : prévoir la remise d’un rapport sur les effets de la dématérialisation et de la disparition des rétrocommissions et, indépendamment de ce document, autoriser, par la voie réglementaire, la limitation des commissions à partir du 1er janvier 2029, c’est-à-dire un an après la promulgation de la proposition de loi.

Soyons sérieux : nous ne pouvons pas, au doigt mouillé, fixer dans la loi un niveau maximal de commission sans connaître les conséquences d’une telle mesure pour les uns et les autres, à commencer par les salariés eux-mêmes. L’instauration d’un montant irréfléchi pourrait conduire les émetteurs à augmenter leurs commissions auprès des employeurs, qui seraient alors incités à envisager d’autres solutions pour leurs salariés. À la fin, les seules victimes seraient les 6 millions de travailleurs qui ont accès aux tickets-restaurant.

Voilà pourquoi je m’efforce de trouver une formule équilibrée, qui tienne compte des différentes revendications et qui instaure un cadre légal, en donnant, si besoin est, au pouvoir réglementaire la possibilité d’établir un plafonnement.

M. Boris Tavernier (EcoS). Mes sous-amendements visent à rendre obligatoire la publication d’un décret d’encadrement des commissions, le second prévoyant en outre un plafond de 2,5 %.

Dans la mesure où la hausse de ces commissions pénalise fortement les restaurateurs et les petits commerçants, l’amendement du rapporteur n’est pas suffisant. La loi doit prévoir un taux maximal, sur le modèle des chèques-vacances. Le Gouvernement serait alors libre de fixer un niveau inférieur par décret.

M. Nicolas Turquois (Dem). Pour avoir rencontré certains acteurs, je m’étonne du niveau des commissions et du déséquilibre entre, d’une part, le faible montant dont doivent s’acquitter les entreprises – les plus grandes ne finançant presque plus rien – et, d’autre part, ce qui reste à la charge des restaurateurs. Il y a une asymétrie totale dans le rapport de force : alors que l’entreprise peut choisir, le restaurateur, lui, ne peut que subir. S’il dispose de la faculté de refuser certains chèques restaurant, il est délicat de l’appliquer en pratique.

C’est pourquoi j’ai déposé l’amendement AS73, qui vise à limiter les commissions à 2,5 % des encaissements – montant que j’ai effectivement proposé au doigt mouillé. J’adhère à votre souhait, monsieur le rapporteur, de laisser au Gouvernement le soin de fixer un plafond par la voie réglementaire.

En revanche, je ne comprends pas pourquoi il ne disposerait de cette possibilité qu’à compter du 1er janvier 2029. Mon sous-amendement AS85 tend donc à supprimer ce délai, car si l’Autorité de la concurrence venait à identifier des pratiques anormales dès la promulgation de ce texte, quel pouvoir de contrainte aurions-nous ? Sous réserve de l’adoption de mon sous‑amendement, je retirerai mon amendement AS73.

Mme Karine Lebon (GDR). Votre amendement, monsieur le rapporteur, ne garantit pas aux commerçants la diminution de leurs frais. Les émetteurs pourront supprimer les remises aux employeurs, tout en maintenant leurs commissions sur les commerçants. Certes, ils disposeront d’un relevé annuel pour connaître le détail de ces frais, mais c’est bien leur réduction qu’ils attendent. C’est d’ailleurs la limite du « en même temps », qui promet de protéger les plus faibles, tout en préservant le pouvoir des plus puissants de fixer leurs conditions.

Nous proposons donc, par l’amendement AS26, de plafonner l’ensemble des commissions et des frais, directs et indirects, liés à l’acceptation et au remboursement des titres-restaurant. J’ai pris bonne note des réserves émises par l’Autorité de la concurrence en 2023 : notre proposition englobe les frais annexes afin de prévenir les contournements et renvoie la fixation du taux maximal à un décret en Conseil d’État. J’ajoute que le dispositif devra s’accompagner de contrôles et être évalué.

Et puisque nous évoquons l’avis de l’Autorité de la concurrence, je rappelle qu’elle préconise une réforme du remboursement, en permettant aux commerçants de choisir leur intermédiaire, afin de renforcer leur pouvoir de négociation. Pourquoi avez-vous laissé de côté cette proposition, qui touche au modèle économique des émetteurs ?

M. Elie Califer (SOC). Que disent les restaurateurs ? Que les commissions se situent autour des 5 % des montants encaissés, qu’elles pèsent directement sur leurs marges et donc qu’accepter les titres-restaurant devient de plus en plus difficile. Ces professionnels, que nous rencontrons dans nos circonscriptions, demandent un encadrement similaire à ceux qui existent pour les chèques-vacances ou les frais bancaires – lesquels ne posent pas de problèmes majeurs.

Les restaurateurs ne réclament pas un privilège mais une règle. Ils demandent de pouvoir vivre de leur travail, tout en permettant aux salariés de se restaurer correctement. Notre amendement AS74 vise donc à fixer un plafond de 2 %. Je rappelle que l’Autorité de la concurrence fait état d’une concentration sur le marché – si on peut l’appeler ainsi – des titres-restaurant, auxquels nous consacrons 1,5 milliard d’euros d’argent public.

Mme Béatrice Piron (HOR). Comme d’autres, mon amendement vise à prévoir un plafond de 2,5 % sur l’ensemble des frais d’acceptation de titres-restaurant par les commerçants et restaurateurs. Cette commission peut en effet atteindre 4 ou 5 %, alors que la marge nette de la restauration traditionnelle s’élève, elle, à 2,9 %, une situation qui conduit un nombre croissant de professionnels à refuser les titres-restaurant. Selon une enquête Viavoice de 2025, 89 % des restaurateurs l’ont déjà fait ou envisagent de le faire, tandis que 96 % souhaitent un plafonnement. Un plafond de 2,5 % constituerait un niveau soutenable pour les professionnels et compatible avec le fonctionnement du marché. À cet égard, 84 % des restaurateurs souhaitent un seuil fixé à ce niveau ou un chiffre encore inférieur.

Votre amendement AS84, monsieur le rapporteur, n’instaurerait pas un tel plafonnement ; il ne vise qu’à le rendre possible, à partir de 2029. Or cette méthode a déjà été essayée. En juillet 2025, Véronique Louwagie, alors ministre, avait déclaré à l’Assemblée nationale s’être « engagée non pas à plafonner les commissions, mais à faire en sorte qu’elles diminuent », ayant demandé aux émetteurs, restaurateurs et commerçants de négocier. Upcoop avait alors promis des propositions pour réduire les coûts des restaurateurs mais, plus d’un an plus tard, cette baisse n’a pas eu lieu.

De la même manière, la transparence était déjà demandée en 2023, tandis que la dématérialisation devait mécaniquement réduire les coûts et permettre une diminution des commissions. Mais si cette dernière a effectivement progressé, les commissions, elles, n’ont pas baissé. Enfin, la suppression des remises aux grands comptes sans plafond ne garantit aucune diminution aux restaurateurs. Non contraints de leur restituer cette économie, les émetteurs peuvent l’utiliser pour augmenter leurs marges. Voilà pourquoi il faut agir vite.

M. David Taupiac (LIOT). Mes amendements portent sur des articles différents du code du travail, mais ont le même objet : prévoir, par décret, un plafond maximal de 2,5 % pour les commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant.

Comme d’autres, je suis régulièrement interpellé par des restaurateurs qui se plaignent de ces frais de gestion de plus en plus importants, lesquels peuvent atteindre 3 à 5 % des encaissements. Mon territoire du Gers, qui est assez touristique, sort d’une période estivale marquée par une baisse d’activité de l’ordre de 30 à 40 %, qui concerne notamment les restaurateurs. À cet égard, l’Umih de mon département – tout comme les autres d’Occitanie – n’a pas la même position que le bureau national et demande un plafonnement à 2,5 %.

Je me fais le relais de cette requête, car je constate que le maillage territorial de nos restaurants, qui mettent en valeur nos produits locaux, est mis à mal par ces frais de gestion importants. Si, demain, la dématérialisation est généralisée, ils n’auront d’ailleurs plus le choix, sur leur terminal de paiement électronique, de refuser les opérateurs qui pratiquent des frais plus élevés. J’y vois un enjeu de concurrence : le marché étant verrouillé, il y a là potentiellement une entente illicite autour de ces frais démesurés.

M. Boris Tavernier (EcoS). Comme les précédents, mes amendements tendent à limiter les commissions à 2,5 % de la valeur des transactions. Je rappelle en effet que les professionnels qui ne sont pas membres d’un syndicat de restaurateurs se voient appliquer des montants plus élevés, pouvant atteindre 5 % des encaissements, et ce pour un service rendu qui n’est clairement pas à la hauteur. Comme d’autres collègues, j’ai été interpellé par des restaurateurs pour voter en ce sens.

M. Elie Califer (SOC). Étant donné que les décrets et les promesses de ministres ne se réalisent pas toujours, nous proposons également, par les amendements AS62 et AS63, d’inscrire dans la loi un plafond maximal fixé respectivement à 2,5 et 3 % du montant réglé par titres-restaurant.

Mme Béatrice Piron (HOR). La rédaction de l’amendement AS22 est légèrement différente de celle de l’AS21, mais son objet est le même : fixer un plafond de 2,5 %.

Je rappelle à cet égard que dix-sept organisations professionnelles soutiennent cette mesure, contre seulement deux, et encore parce que ces dernières ont déjà négocié des remises de commission avec leurs adhérents.

M. le rapporteur. Cette question est très compliquée. Bien avant la présente proposition de loi, j’avais déposé un premier texte qui incluait un tel plafonnement des commissions. Mais le diable est dans les détails.

Vous parlez des chèques-vacances, mais il s’agit d’un monopole. Fixer un plafond à 2,5 % est très simple quand il n’existe qu’un seul émetteur ; dans le cas qui nous occupe, il en existe dix-neuf. Parmi ceux-ci, quatre opérateurs historiques se distinguent, même s’il faut rappeler que l’un d’entre eux, Swile, n’est arrivé qu’en 2018, soit il y a seulement huit ans.

Le but même de l’ouverture à la concurrence est de faire baisser le montant des commissions. C’est ce qui était promis mais, comme des titres continuaient d’être édités sous format papier et que ceux-ci sont beaucoup plus chers à distribuer, cette concurrence ne pouvait être juste et équilibrée ; l’Autorité de la concurrence l’a dit. C’est la raison pour laquelle nous approuvons la dématérialisation : l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché sera facilitée. Les dix-neuf disposeront des mêmes armes et la baisse des taux devrait naturellement suivre.

Deuxièmement, nous actons la fin des rétrocommissions. Qui les attribuait ? Naturellement, les gros émetteurs. Un engagement avait été pris entre les syndicats et ces derniers : l’abandon des rétrocommissions devait s’accompagner d’une baisse des commissions prélevées sur les restaurateurs – les données transmises évoquent une diminution de 0,3 à 0,7 %. Ce n’est certes pas idéal, mais c’est une première étape.

Troisièmement, je souhaite que chacun ait présent à l’esprit qu’une baisse drastique des commissions imposée par la loi obligerait les acteurs à modifier leur modèle économique. Il ne s’agit nullement de reprendre l’argument du chantage à l’emploi, mais de souligner que ces frais devraient être répercutés sur les quelque 235 000 entreprises qui achètent des tickets-restaurant. S’ils devenaient moins avantageux, elles pourraient les abandonner au profit de la prime de panier repas, ce qui aurait des conséquences sociales potentiellement dramatiques. Si l’idée d’un plafonnement entre 1,5 % et 3 % pouvait sembler séduisante de prime abord, l’examen détaillé démontre que la proposition de loi offre des marges de manœuvre efficaces pour faire baisser les commissions sans prendre le risque d’effets dévastateurs faute d’une étude d’impact approfondie.

S’agissant du sous-amendement de M. Turquois, l’échéance du 1er janvier 2029 que j’avais initialement proposée s’inscrivait dans une séquence : l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2028, suivie d’une période d’un an pour évaluer la baisse effective des commissions. Toutefois, un alignement direct sur le 1er janvier 2028 permettrait au Gouvernement d’agir plus rapidement si nécessaire. Je ne suis donc pas défavorable à ce sous-amendement, mais je reste défavorable à ceux qui fixent un taux rigide, afin de préserver l’équilibre du texte.

M. Nicolas Turquois (Dem). Si la multiplication des acteurs favorise théoriquement la baisse des commissions, qu’en est-il réellement pour les restaurateurs ? Ce sont les entreprises qui achètent ce service, sans se soucier des prélèvements qu’ils subissent. Il existe un déséquilibre entre l’amont et l’aval de la rémunération. Je soutiendrai votre amendement, monsieur le rapporteur, car il dote le Gouvernement d’un outil ; mais le restaurateur demeure privé de toute marge de manœuvre.

M. Boris Tavernier (EcoS). Monsieur le rapporteur, le meilleur moyen pour faire baisser les commissions reste d’en fixer directement le taux. À l’heure du tout-numérique, comment justifier des frais de 2,5 % alors que les frais bancaires s’élèvent à 1 % ? Un taux de 2,5 % constitue déjà une concession importante ; en l’absence de régulation, les restaurateurs finiront par refuser les titres-restaurant, et nous aurons tout perdu.

M. Richard Ramos (Dem). Monsieur le rapporteur, je voterai votre amendement. L’interdiction des remises de fin d’année permettra de restituer entre 500 millions et 1 milliard d’euros aux restaurateurs. Ces remises profitaient jusqu’ici aux faiseurs de malbouffe, qui négociaient des volumes. C’est la bonne voie, même s’il nous faudra encore retravailler d’ici à l’examen en séance les moyens de redonner du pouvoir aux restaurateurs.

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous touchons au cœur du débat : comment protéger les petits commerçants contre des frais de commission exorbitants et abusifs ? Tout le monde s’accorde à juger inacceptable un taux de 5 %, d’autant que les délais de remboursement contraignent parfois les commerçants à s’endetter pour faire la soudure.

Renvoyer l’application de la loi à de futurs décrets est risqué. Déjà que vous ne les publiez pas en temps normal, qu’en sera-t-il dans quelques mois quand les ministres ne seront plus au Gouvernement ? Il faut inscrire dans la loi le consensus que nous aurons défini sur le fond, sans renvoyer à des décrets.

J’ai failli verser une larme, monsieur le rapporteur, quand vous avez évoqué la souffrance des grands émetteurs ! Edenred ou Pluxee ont affiché des hausses de dividendes de 10 à 11 % l’an dernier ! Comme dans le secteur des chèques-vacances, des frais de courtage ou des actes notariés, le plafonnement des commissions est parfaitement supportable pour les acteurs économiques. J’ai reçu des courriels de boulangers de ma circonscription qui estimaient qu’il serait bénéfique pour tout le monde de voter un encadrement des commissions à hauteur de 1,5 % à 2 %. Je leur fais toute confiance. Le groupe La France insoumise ne votera que les amendements fixant un plafond à ces commissions.

Mme Béatrice Piron (HOR). Monsieur le rapporteur, comment expliquez‑vous que le directeur général brésilien de la société Swile, Júlio Brito, réclame un plafonnement des commissions au Brésil pour contrer les acteurs historiques, qui facturent des commissions bien supérieures aux nouveaux entrants ? Par ailleurs, l’arrêt des remises de fin d’année ne garantit pas une baisse automatique des commissions pour les restaurateurs ; certains grands émetteurs contournent déjà cette interdiction en proposant des volumes de chèques-cadeaux.

M. Elie Califer (SOC). Je félicite M. le rapporteur pour sa démonstration. Néanmoins, il n’a aucune assurance que son dispositif atteigne l’objectif souhaité. Aussi, compte tenu des propositions de plafonnement émanant de presque tous les groupes, il me semble préférable d’inscrire un plafond dans la loi dès à présent pour répondre aux attentes de nos concitoyens.

M. le rapporteur. Monsieur Clouet, je n’ai pas versé la moindre larme sur les grands émetteurs ! L’objectif est d’être le plus pragmatique possible, et mon amendement crée un nouvel outil, dont ne disposait pas Véronique Louwagie. S’agissant du Brésil, comparaison n’est pas raison, madame Piron. Il y a un sujet, que personne ne met sous le tapis. Mon amendement me semble être la meilleure base pour avancer. Je me tiens à la disposition de chacun d’ici à la discussion en séance publique pour retravailler le dispositif.

La commission rejette successivement les sous-amendements AS86 et AS87.

Puis elle adopte successivement le sous-amendement AS85 et l’amendement AS84 sous-amendé.

En conséquence, les autres amendements tombent.

Amendements AS54 et AS55 de M. Boris Tavernier (discussion commune)

M. Boris Tavernier (EcoS). Ces amendements visent à créer un titre-restaurant durable afin de soutenir la transition vers une alimentation de qualité. Les employeurs devraient laisser le choix aux salariés entre le titre classique et ce titre durable, utilisable dans les restaurants et dans la grande distribution exclusivement pour des produits labellisés – Agriculture biologique, AOP, IGP, Commerce équitable, Label rouge. En contrepartie de cet effort, la participation du salarié serait plafonnée à 40 %. La valeur libératoire du titre-restaurant durable serait fixée par décret et la valeur minimale du titre établie à 15 euros. Le dispositif garantit ainsi un montant minimal consacré à une alimentation de qualité et une contribution majoritaire de l’employeur, pour réduire le frein économique à l’achat de produits de qualité. Le plafond d’exonération applicable à la contribution de l’employeur serait fixé par décret à un niveau au moins égal à celui du titre-restaurant existant.

M. le rapporteur. Cela revient à créer un second ticket-restaurant. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’amendement de précision AS76 de M. Christophe Naegelen.

Amendement AS25 de M. Richard Ramos

M. Richard Ramos (Dem). L’amendement vise à garantir que les économies réalisées par les gros émetteurs grâce à la suppression des remises de fin d’année soient directement redistribuées aux restaurateurs et aux consommateurs.

M. le rapporteur. Je partage pleinement votre intention. Mais comment mesurer précisément ces économies ? Je vous suggère de retirer votre amendement afin de le retravailler d’ici à l’examen en séance.

M. Richard Ramos (Dem). Je le retire, en espérant que vous tiendrez compte du travail que nous avons accompli dessus.

L’amendement est retiré.

Amendement AS56 de M. Boris Tavernier

M. Boris Tavernier (EcoS). L’amendement instaure des sanctions en cas de non‑respect par les émetteurs de l’interdiction des remises. Sans sanction explicite, l’interdiction risque de rester lettre morte face aux acteurs d’un oligopole qui ont déjà été sanctionnés pour des pratiques anticoncurrentielles.

M. le rapporteur. Notre droit commercial permet de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles et les manquements contractuels, comme en témoigne la décision de 2019 que vous citez vous-même. De nouvelles sanctions ne sont pas nécessaires.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS77 et AS78 de M. Christophe Naegelen.

Amendements AS58 et AS57 de M. Boris Tavernier

M. Boris Tavernier (EcoS). L’article 1er crée une obligation, pour l’émetteur, de communiquer chaque année au commerçant la somme des commissions et frais qui lui ont été appliqués. Cette mesure va dans le bon sens, mais elle intervient a posteriori : elle informe le commerçant de ce qu’il a payé, sans lui permettre de comparer les offres avant de les accepter ni d’identifier ce qui, dans la somme facturée, relève de la commission de l’émetteur ou de frais techniques annexes. L’amendement AS58 améliore la transparence sur ce point.

Quant à l’amendement AS57, il crée une nouvelle obligation pour les émetteurs au service de la transparence, en leur imposant de fournir chaque année aux commerçants un récapitulatif des commissions et des différents frais appliqués.

M. le rapporteur. L’objectif de transparence est louable, mais le dispositif proposé alourdirait excessivement les contraintes administratives – publication des conditions tarifaires ventilées par support et par catégorie de commerçant, préavis de deux mois avant toute modification, nouvelle ventilation du récapitulatif annuel. Je vous propose de retirer vos amendements afin d’en affiner les modalités pour la séance.

Les amendements sont retirés.

Amendement AS64 de Mme Océane Godard

M. Elie Califer (SOC). L’amendement confie à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’enjoindre aux émetteurs de faire cesser les manquements constatés en matière d’encadrement des taux de commissions et de publicité du document, prévu à l’article L. 3262‑1‑2 créé par la proposition de loi, récapitulant la somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature. Le dispositif s’inspire des pouvoirs dont dispose déjà l’Autorité de la concurrence tout en prévoyant un niveau de sanctions proportionné. Face à des sociétés qui possèdent de telles parts de marché, un contrôle est nécessaire.

M. le rapporteur. Même position que précédemment sur la création de sanctions spécifiques : avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS79, AS80 et AS81 de M. Christophe Naegelen.

Amendement AS40 de Mme Mathilde Hignet

Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, après votre « sujet » sur les plafonds, en voici un autre : l’ubérisation. L’amendement vise à désubériser les circuits d’usage des titres-restaurant, en interdisant leur utilisation comme moyen de paiement sur les plateformes de livraison en ligne. Les titres-restaurant bénéficiant de la solidarité nationale, par le biais d’une exonération de cotisation sociale au profit des employeurs, il est particulièrement cynique que ce dispositif participe à enrichir et à promouvoir des plateformes ubérisées qui se soustraient aux cotisations sociales comme aux impôts directs et indirects et refusent de salarier leurs livreurs.

M. le rapporteur. Exclure ces plateformes pénaliserait d’abord les restaurateurs partenaires. En outre, le titre-restaurant ne finance que la valeur du repas préparé par le restaurateur ; la prestation de livraison est réglée séparément par carte bancaire. Votre amendement priverait certains restaurateurs d’une partie de leur clientèle sans rien changer à la situation des livreurs.

Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). Il s’agit de réserver l’avantage du titre-restaurant aux seuls hôteliers-restaurateurs et aux commerçants d’alimentation qui ne sont pas sur les plateformes ubérisées.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendement AS69 de M. Frédéric Weber

M. Frédéric Weber (RN). L’amendement vise à supprimer la péremption des titres-restaurant. Actuellement, ils ne peuvent être utilisés que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cette limitation entraîne des pertes sèches pour les bénéficiaires et complexifie la gestion pour les employeurs et les commerçants. Cette contrainte temporelle est d’autant plus difficile à justifier que nous généralisons la dématérialisation de ces titres.

L’amendement réécrit l’article L. 3262-5 pour y inscrire une règle simple : « Le titre-restaurant n’a pas de date limite d’utilisation. » Cet article, qui prévoit la péremption des titres non présentés au remboursement dans un délai déterminé après l’expiration de leur période d’utilisation, deviendrait caduc en l’absence d’une date limite d’utilisation. Grâce à notre nouvelle rédaction, nous évitons de laisser dans le code un texte sans objet et préservons sa cohérence juridique.

Concrètement, l’amendement permet aux salariés de conserver leurs droits, notamment en cas de report d’utilisation, de maladie, de télétravail prolongé ou de situations exceptionnelles. Il renforce leur pouvoir d’achat. Il simplifie également le dispositif dans son ensemble, en tenant compte de la dématérialisation croissante des titres-restaurant.

M. le rapporteur. Je comprends l’agacement des salariés en découvrant au printemps leurs titres périmés. Néanmoins, supprimer toute limite temporelle transformerait le titre-restaurant en un instrument d’épargne, ce qui mettrait en péril son exonération. Je suis favorable à ce que nous travaillions pour la séance sur une extension de la durée d’utilisation, à dix-huit ou vingt-quatre mois par exemple, et vous suggère donc de retirer votre amendement.

M. Richard Ramos (Dem). Ce sujet pose également la question des tickets non consommés, dont le montant total se chiffre en centaines de millions d’euros bloqués par les émetteurs. Alors qu’il existe des obligations légales pour redistribuer ces sommes aux entreprises et aux salariés, en réalité, cela n’est pas fait. Je demanderai un rapport en séance publique sur cet argent bloqué dans les comptes des émetteurs.

M. Nicolas Turquois (Dem). L’idée d’allonger la durée de validité pour éviter qu’un salarié en arrêt maladie ne perde ses tickets-restaurant est très juste, tout comme le signalement du sort réservé aux sommes non utilisées.

M. le rapporteur. Pour 2024, ces titres non utilisés représentent quelque 53 millions d’euros.

M. Richard Ramos (Dem). Par an ! Bloqués depuis dix ans !

M. le rapporteur. En effet.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 : Généraliser la possibilité de dons solidaires à des associations d’aide alimentaire

Amendement AS65 de Mme Océane Godard

M. Elie Califer (SOC). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS53 de M. Boris Tavernier

M. Boris Tavernier (EcoS). L’amendement vise à élargir la possibilité de faire don de titres-restaurant à l’ensemble des associations de solidarité alimentaire. Les projets de solidarité alimentaire, qui sont multiples, ne se limitent pas aux dispositifs d’aide alimentaire : en témoigne la multiplication des caisses locales de l’alimentation, inspirées de la sécurité sociale de l’alimentation.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 non modifié.

Après l’article 2

Amendement AS49 de M. Boris Tavernier

M. Boris Tavernier (EcoS). L’amendement tend à maintenir l’attribution de titres-restaurant aux salariés durant le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ainsi que durant le congé supplémentaire de naissance. Aujourd’hui, ce bénéfice est suspendu durant ces périodes, sauf dispositifs conventionnels ou accords d’entreprise plus favorables.

Or son maintien permettrait aux jeunes parents de consolider leur pouvoir d’achat alimentaire à un moment charnière de leur vie. Dans cette perspective, le groupe Écologiste et Social défend notamment l’instauration d’ordonnances vertes au profit des femmes enceintes.

M. le rapporteur. Votre amendement touche à l’équilibre du texte, qui vise à adapter l’usage des titres-restaurant tout en préservant leur finalité : une aide au repas pris par le salarié durant sa journée de travail. Un titre est attribué pour chaque repas compris dans l’horaire de travail.

La mesure proposée déroge à cette règle puisque, durant un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le salarié, par définition, ne travaille pas. Le titre deviendrait alors une prestation versée en dehors du travail, c’est-à-dire un complément de revenu, ce qui ne permettrait plus de justifier le refus de son attribution durant un arrêt maladie ou des congés payés.

C’est une question de principe, même si elle est aussi financière.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS31 de M. Jean Terlier

M. Jean Terlier (EPR). L’amendement vise à renommer le titre-restaurant en « titre-repas », afin que la dénomination corresponde aux usages réels du dispositif, sans en modifier ni la finalité ni le régime. Créé en 1967 pour aider les salariés ne disposant pas d’une solution de restauration collective, ce dispositif leur permettait de régler un repas au restaurant.

Or ces usages ont largement évolué, ainsi que l’a relevé la CNTR : 36 % de ces titres sont utilisés dans un restaurant tandis que les 64 % restants servent à régler des consommations hors restauration. La dénomination ne reflète plus la réalité et peut entretenir une confusion sur les usages autorisés. Du reste, plusieurs pays européens ont déjà modifié la leur.

M. le rapporteur. Bien que je ne sois pas insensible à votre argument, je considère que le changement de nom peut poser plusieurs problèmes.

D’abord, votre amendement est inopérant car il est nécessaire de viser avec précision toutes les occurrences du terme « titres-restaurant » figurant dans l’ensemble des textes de loi.

Ensuite, nous enverrions un mauvais signal aux restaurateurs.

Enfin, le changement de nom aurait un coût pour les émetteurs, les employeurs et les commerçants puisqu’il obligerait à modifier les supports et les terminaux, et à adapter la communication, sans aucun bénéfice réel pour les salariés.

Par conséquent, je vous invite à retirer cet amendement, afin que nous le retravaillions sur le plan légistique d’ici à l’examen en séance.

M. Jean Terlier (EPR). Je le maintiens car je fais confiance à notre administration pour toiletter les textes. Plus sérieusement, nous devons entrer dans la modernité : la dénomination doit correspondre aux usages, qui ont évolué depuis 1967. Cela étant, je suis disposé à le retravailler avec vous d’ici à la discussion en séance.

M. Richard Ramos (Dem). Monsieur Terlier, vous considérez que les salariés ne mangent plus au restaurant et qu’il faudrait donc réserver l’usage des titres-restaurant à la grande distribution.

Or, dans une société qui évolue, il existe d’autres dispositifs pour donner du pouvoir d’achat aux Français. C’est la deuxième fois que vous vous en prenez aux restaurateurs, alors qu’il faut les soutenir et continuer à flécher ces titres vers les restaurants : cette profession va très mal, les restaurateurs sont en train de crever !

M. Nicolas Turquois (Dem). Je comprends l’amendement de M. Terlier mais j’y suis défavorable. Le ticket-resto, tout le monde comprend ce que c’est. Lorsqu’on renomme un dispositif, il faut beaucoup de temps à nos concitoyens pour intégrer ce nouveau nom. Le temps de l’hémicycle n’est pas celui du terrain. Pour cette raison, il ne faut pas en modifier la dénomination.

Par ailleurs, j’y tiens particulièrement car le dispositif a été créé pour soutenir la restauration, qu’elle soit traditionnelle ou moderne. Donc, le titre-restaurant, oui ; le titre-repas, non !

M. Jean Terlier (EPR). Je suis assez sensible à l’argument selon lequel tout le monde sait ce qu’est le ticket-resto. Changer la dénomination pourrait en effet perturber les usages.

En revanche, de deux choses l’une : soit on a créé ce titre pour soutenir exclusivement les restaurateurs, et il faut donc interdire toute autre utilisation ; soit on tire les conséquences du fait que 64 % des dépenses sont réalisées en dehors des restaurants, et la dénomination doit correspondre à ces usages.

Certains salariés qui gagnent mal leur vie, notamment ceux au smic, n’ont pas les moyens d’aller au restaurant : ils apportent leur gamelle. Lorsqu’on légifère, il faut penser à ces personnes, et pas uniquement aux restaurateurs – que je soutiens, par ailleurs.

La commission rejette l’amendement.

Article 3 : Prévoir une entrée en vigueur le 1er janvier 2028

Amendements identiques AS83 de M. Christophe Naegelen et AS32 de M. Jean Terlier

M. le rapporteur. Il s’agit d’amendements quasiment rédactionnels. Ils visent à prévoir que l’article 4 n’entrera pas en vigueur au 1er janvier 2028, à la différence des autres dispositions du texte.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS82 de M. Christophe Naegelen.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 : Proroger d’un an la dérogation d’usage des titres‑restaurant

Amendement AS71 de M. Richard Ramos

M. Richard Ramos (Dem). Je retire l’amendement car il concerne le double plafond journalier d’utilisation, mesure qui n’a pas été adoptée.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 4 non modifié.

Après l’article 4

Amendement AS66 de Mme Océane Godard

M. Elie Califer (SOC). Notre commission vient de trancher sur l’avenir des titres-restaurant, mais ce sujet n’est pas clos. Notre amendement vise à demander au Gouvernement, dans un délai de douze mois, la remise d’un rapport examinant les conditions de mise en œuvre de la fongibilité des titres de demain, ainsi que la possibilité pour les commerçants de négocier collectivement leurs commissions. À cet égard, le commerçant remettrait ses titres à l’intermédiaire de son choix et non plus à l’émetteur qui tente de l’enchaîner. Ce rapport permettrait de nous positionner dans l’intérêt des commerçants.

En tant qu’élu socialiste, partisan de la solidarité et de la fraternité, je pose une question simple à ceux qui refusent l’instauration d’un plafond : pourquoi et pour qui craignons‑nous la concurrence ?

Chaque année, nous avons un débat sur les titres-restaurant. Analysons une bonne fois pour toutes les études réalisées en la matière pour rendre le dispositif lisible non seulement pour les émetteurs mais aussi pour les salariés.

M. le rapporteur. Les deux pistes évoquées – la fongibilité des titres et la mutualisation du pouvoir de négociation des commerçants – sont précisément celles que l’Autorité de la concurrence a recommandé de suivre dans son avis. Il s’agit maintenant d’en examiner la faisabilité technique et juridique avec les acteurs concernés.

Par ailleurs, notre commission pourra assurer le suivi de la loi dans le cadre d’un rapport d’application prévu par l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS42 de Mme Mathilde Hignet

Mme Mathilde Hignet (LFI-NFP). L’amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’impact, sur la filière restauration, de la pérennisation de l’usage des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables. Cette étude analyserait l’évolution des comportements des consommateurs ainsi que les conséquences potentielles sur l’équilibre économique des acteurs du secteur, notamment les restaurants et les commerces de bouche.

M. le rapporteur. Cette fois, c’est la CNTR qui a déjà publié des données sur la répartition des dépenses entre la restauration et les autres commerces. Par ailleurs, notre commission dispose de ses propres outils pour contrôler et évaluer l’application de la loi.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS43 de M. Hadrien Clouet

M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Puisqu’il s’agit du dernier amendement, je vous invite tous à l’adopter dans un esprit de consensus dont s’honorerait notre commission.

En 2023, les modes de calcul de la prime d’activité et du RSA ont été modifiés. Le montant net social, qui inclut les titres-restaurant, a remplacé le net à payer comme revenu de référence pour déterminer l’éligibilité à la prime d’activité. Par conséquent, l’attribution de titres-restaurant peut rendre un salarié inéligible à la prime d’activité ou en diminuer le montant, sans que son salaire net ait varié.

Dans la mesure où les règles de recevabilité financière nous empêchent d’exclure les titres-restaurant du calcul du montant net social, nous proposons la remise d’un rapport évaluant l’opportunité d’une telle exclusion, qui éviterait que l’attribution de titres-restaurant réduise le montant de la prime d’activité.

M. le rapporteur. Votre demande de rapport concerne les règles de calcul de la prime d’activité et du RSA, et non le régime des titres-restaurant, qui fait l’objet de ce texte.

Un rapport ne résoudrait pas le problème. Je vous invite plutôt à interroger le Gouvernement sur ce sujet en séance.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

 

En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

-         Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/Irbck1

-         Texte comparatif : https://assnat.fr/3qy3bE


   ANNEXE N° 1
LISTE DES CONTRIBUTIONS REÇUES par le rapporteur

(par ordre chronologique)

      Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) *

      Fédération du commerce et de la distribution (FCD) *

      Fédération de l’épicerie et du commerce de proximité

      Confédération générale de l’alimentation en détail (CGAD) *

      Edenred France

      Pluxee France *

      Swile *

      Worklife *

      Ekip

      Octoplus *

      Mūcho

      Lucca *

      Les Restos du Cœur *

      Fédération française des banques alimentaires *

      Croix-Rouge française *

      Commission nationale des titres-restaurant (CNTR)

      Direction générale des entreprises (DGE)

      Syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide (SNARR)

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

.


– 1 –

   ANNEXE N° 2
textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

 

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Codes et lois

Numéro d’article

1er

Code du travail

L. 3262-1, L. 3262-1-1 et L. 3262-1-2 [nouveaux], L. 3262-2 et L. 3262-3

2

Code du travail

L. 3262-5 et L. 3262-5-1 [nouveau]

4

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

6

 

 

 


([1]) Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.

([2]) Autorité de la concurrence, avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission nationale des titres-restaurant, paragraphe 158 (données de source déclarative).

([3]) Article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([4]) Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables et loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d’usage des titres-restaurant pour tout produit alimentaire.

([5]) Ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant.

([6]) Au même titre que les frais de transport ou les chèques vacances.

([7]) Article L. 3262‑1 du code du travail.

([8]) Deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du code du travail.

([9]) Article R. 3262‑1 du code du travail.

([10]) Article L. 3262-1 précité.

([11]) 19° de l’article 81 du code général des impôts et a du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

([12]) Article 1er de l’arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l’application du décret n° 67‑1165 relatif aux titres‑restaurant.

([13]) Certaines conventions collectives peuvent toutefois contraindre les employeurs à en fournir, c’est en particulier le cas du secteur du commerce de gros (IDCC 573).

([14]) Article R. 3262‑7 du code du travail.

([15]) Article L. 124‑13 du code de l’éducation.

([16]) Annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2025 et données annexées au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2025.

([17]) Viavoice, « Les titres‑restaurant, enquête auprès des salariés », mars 2024.

([18]) Ibid.

([19]) Article R. 3262‑10 du code du travail.

([20]) Article R. 3262‑9 du code du travail.

([21]) Article R. 3262‑8 du code du travail.

([22]) Article 113 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Comme le rappelait le rapport de M. Alain Million, sénateur, sur la première lecture de ce projet de loi, cette disposition introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale visait à inciter « à la consommation d’au moins cinq fruits et légumes par jour préconisée par le plan national nutrition santé » (voir le commentaire de l’article 25 quindecies dudit projet de loi).

([23]) Article R. 3262‑4 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret n° 2010‑220 du 3 mars 2010 relatif à l’utilisation des titres‑restaurant auprès des détaillants de fruits et légumes.

([24]) Article 2 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

([25]) Arrêté du 20 août 2009 modifiant l’arrêté du 22 décembre 1967 modifié portant application du décret n° 67‑1165 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux titres-restaurant et charte relative aux titres‑restaurant dans les grandes et moyennes surfaces alimentaires du 12 février 2009.

([26]) Article R. 3262‑27 du code du travail.

([27]) Article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([28]) Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables.

([29]) Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire.

([30]) Viavoice, « Les titres‑restaurant, enquête auprès des salariés », mars 2024.

([31]) Article R. 3262‑1 du code du travail.

([32]) Décret n° 2014‑294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres‑restaurant.

([33]) Données publiées par la Commission nationale des titres‑restaurant.

([34]) Réponses de la Commission nationale des titres‑restaurant au questionnaire du rapporteur.

([35]) Viavoice, op. cit.

([36]) Autorité de la concurrence, avis n° 23‑A‑16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission nationale des titres-restaurant.

([37]) Voir C du I pour des développements sur ce sujet.

([38]) Autorité de la concurrence, avis n° 23‑A‑16 du 12 octobre 2023 précité.

([39]) Voir en particulier l’avis de la Commission de la concurrence du 21 mai 1980, la décision n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 du Conseil de la concurrence et la décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 de l’Autorité de la concurrence.

([40]) Soit 157,09 millions d’euros pour Edenred France et Edenred SA, 126,32 millions d’euros pour Sodexo Pass France et Sodexo SA, 83,32 millions d’euros pour Natixis Intertitres et Natixis, 45 millions d’euros pour Up et 3 millions d’euros pour la CRT.

([41]) Autorité de la concurrence, décision n° 19-D-25 précitée. Saisie de recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris les avait rejetés pour l’essentiel par un arrêt du 16 novembre 2023 (RG n° 20/03434). Cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation, pour un motif de procédure tenant à la composition de la formation de jugement lors du délibéré (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvois n° 23-23.544, 23-23.632, 23-23.768 et 23-23.807), et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

([42]) Cf. supra.

([43]) Autorité de la concurrence, avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023, paragraphes 15 à 17.

([44]) Id., paragraphe 114, citant la décision n° 19-D-25 précitée, paragraphe 164.

([45]) Id. paragraphe 121.

([46]) Ibid.

([47]) Id, paragraphe 144.

([48]) Id. paragraphes 149 et 150.

([49]) Id., paragraphe 148.

([50]) Id., paragraphe 168.

([51]) Id., paragraphe 162.

([52]) Id., paragraphe 158.

([53]) Id., paragraphe 157.

([54]) Id., paragraphes 186 à 201 ; recommandations nos 2 à 5.

([55]) Article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([56]) Arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l’article L. 525-4 du code monétaire et financier.

([57]) Voir par exemple la décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012, Association Temps de Vie.

([58]) Voir par exemple les décisions n° 2015‑715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n° 2018‑749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres, et n° 2022‑1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU.

([59]) Les amendements AS75, AS76, AS77, AS78, AS79, AS80 et AS81.

([60]) Institut Odoxa pour le Syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide, « Les Français soutiennent massivement l’usage des titres‑restaurant les dimanches et jours fériés », 26 mars 2025.

([61]) Autorité de la concurrence, avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023, paragraphe 107.

([62]) Article 19‑1 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

([63]) Amendement n° 67 rectifié, présenté par Mmes Kammermann, Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

([64]) Propos tenu par M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale lors de la réunion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail, le 4 novembre 2008.

([65]) Article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles.

([66]) Articles R. 266‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

([67]) Arrêté du 22 avril 2026 fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire prévue par l’article R. 266-4 du code de l’action sociale et des familles.

([68]) 1 de l’article 200 du code général des impôts.

([69]) Article 28 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

([70]) 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

([71]) Article L. 3262‑5 du code du travail.

([72]) Article R. 3262‑5 du code du travail.

([73]) Article L. 3262‑5 du code du travail.

([74]) Article R. 3262‑13 du code du travail.

([75]) Article R. 3262‑14 du code du travail.

([76]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([77]) Voir le commentaire de l’article 1er.

([78]) Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des produits alimentaires non directement consommables.

([79]) Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d’usage des titres-restaurant pour tout produit alimentaire.

([80]) Autorité de la concurrence, avis n° 23-A-16 du 12 octobre 2023, recommandation n° 4.

([81]) https://assnat.fr/NZFv6O