N° 3381
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi visant à protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse,
Par Mme Marianne Maximi,
Députée.
——
Voir le numéro : 2774.
SOMMAIRE
A. Des jeunes à qui l’on demande d’être autonomes bien avant les autres
A. Un droit à l’accompagnement trop souvent ineffectif et inabouti
B. Face aux départements très inégalement investis, l’état se désengage
Annexe n° 1 Liste des personnes entendues et des contributions écrites reçues par la rapporteure
Pour la plupart des jeunes en France, l’âge de 18 ans marque le passage à la majorité, le début d’un cheminement progressif vers l’autonomie et l’âge adulte. Pour ceux ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, il constitue encore trop souvent une date couperet, synonyme de fin de prise en charge. Si la plupart des jeunes adultes peuvent compter sur leur famille pour les accompagner dans leurs premières années d’indépendance, ceux qui sortent de la protection de l’enfance sont contraints de devenir autonomes plus tôt et sans soutien, alors même que leurs parcours, marqués par des ruptures et des difficultés multiples, rendent cette transition particulièrement complexe.
La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet » ([1]), a permis des avancées importantes en droit, en consacrant l’obligation de prendre en charge, jusqu’à l’âge de 21 ans, des jeunes précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ne disposant pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Mais ce progrès se heurte à trois limites majeures : d’abord, une application encore très inégale et largement insuffisante selon les départements ; ensuite, un champ d’application trop restrictif qui laisse de côté certains jeunes particulièrement vulnérables ; enfin, un âge limite de prise en charge qui ne correspond plus aux réalités de l’entrée dans la vie adulte.
Dans ce contexte, la présente proposition de loi entend prolonger et généraliser l’accompagnement jusqu’à 25 ans et, en dotant les départements des moyens adéquats, le rendre véritablement obligatoire et opposable. Elle est le fruit d’un important travail de concertation avec le monde associatif, en particulier avec le collectif « Cause majeur ! » qui milite depuis de nombreuses années pour un accompagnement des jeunes majeurs digne de ce qui peut être attendu de notre modèle social.
I. Une injonction à l’autonomie précoce qui fragilise les jeunes majeurs sortant de la protection de l’enfance
A. Des jeunes à qui l’on demande d’être autonomes bien avant les autres
La transition vers l’âge adulte ne se résume pas à une date d’anniversaire. Elle se construit progressivement au gré des études, des premières expériences professionnelles, de l’accès au logement et aux premières ressources stables. Les familles jouent, à cet égard, un rôle de soutien décisif, à la fois matériel, financier, administratif et affectif.
Pour les jeunes ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce soutien est fréquemment partiel, sinon absent. Il demeure quoi qu’il en soit trop court, le seuil de 21 ans apparaissant en net décalage avec les trajectoires actuelles d’accès à l’autonomie. Selon une étude publiée en février 2025, seule la moitié des jeunes gens ont déjà quitté au moins une fois le domicile parental à 21 ans et plus de la moitié de ces premiers départs s’effectuent avec une aide financière des parents. L’insertion professionnelle est également progressive : seuls 27 % des jeunes de la cohorte étudiée occupaient un emploi en contrat à durée indéterminée à 22‑23 ans, contre 63 % à 26‑27 ans ([2]).
Les lacunes de l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance se traduisent souvent par une injonction à l’autonomie précoce, qui pèse notamment sur leurs choix d’orientation. Si ces jeunes connaissent fréquemment des difficultés scolaires anciennes, ils sont également encouragés à privilégier des formations courtes et professionnalisantes, susceptibles de favoriser une insertion rapide sur le marché du travail, parfois au détriment de leurs aspirations et de la poursuite d’études plus longues. Selon une étude de France Stratégie en 2024, 30 % des jeunes placés ou anciennement placés sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un brevet d’études professionnelles (BEP), contre 13 % de la population du même âge. À l’inverse, seuls 4 % sont diplômés de l’enseignement supérieur ([3]). D’après l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) en 2023, un quart des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance occupent un emploi dès 18‑19 ans et la moitié à 21‑22 ans, principalement dans les secteurs de la restauration, du commerce et du bâtiment ([4]).
B. Une interruption trop rapide et souvent brutale de l’accompagnement qui aggrave une vulnérabilité déjà importante
Les jeunes relevant de la protection de l’enfance présentent des vulnérabilités sociales, économiques et psychiques particulièrement importantes. Les traumatismes subis durant l’enfance peuvent avoir des conséquences durables sur leur santé physique et mentale et leur insertion sociale et professionnelle. Ces difficultés peuvent être aggravées par les carences de leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, voire par les violences institutionnelles auxquelles certains sont exposés. Selon les données reprises par l’Inspection générale des affaires sociales, l’espérance de vie des anciens enfants placés serait ainsi inférieure de vingt ans à celle de la population générale ([5]).
Dans ce contexte, la brutalité de l’interruption de l’accompagnement à 18 ans ou, dans le meilleur des cas, à 21 ans, apparaît particulièrement préoccupante dans des parcours déjà marqués par de multiples ruptures. Concrètement, elle les expose à des situations de grande précarité et d’exclusion :
– selon l’étude de l’Injep précitée, en 2023, 45 % des jeunes sortis de l’aide sociale à l’enfance à 18 ou 19 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Cette proportion atteint 55 % parmi ceux dont la prise en charge s’est interrompue avant 18 ans et demi, illustrant les difficultés d’insertion auxquelles sont confrontés les jeunes quittant précocement le dispositif ([6]) ;
– nombre d’entre eux sont contraints de vivre à la rue. Dans son rapport public annuel en 2025 ([7]), la Cour des comptes indique que près de la moitié des personnes sans abri âgées de 18 à 25 ans auraient été antérieurement confiées à l’aide sociale à l’enfance. Une étude de l’Insee en 2014 montrait que 36 % des personnes sans domicile âgées de 18 à 25 ans relevant du champ de l’enquête avaient connu un placement durant leur enfance ([8]).
À cela s’ajoute également une exposition accrue à d’autres formes de violences, notamment aux situations d’emprise et d’exploitation sexuelle, ainsi qu’aux risques de recrutement par des réseaux criminels.
C. Allonger et rendre effectif l’accompagnement des jeunes majeurs constitue tant une exigence sociale qu’un investissement collectif
Le défaut d’accompagnement des jeunes majeurs représente non seulement un drame humain et social, mais également un coût économique majeur pour la société. Il se traduit par une forte pression sur l’hébergement d’urgence et des difficultés sociales comme économiques multiples, soit autant de dépenses publiques qui pourraient être évitées en matière de soins, de prestations et de services sociaux. À l’inverse, la stabilisation d’un parcours facilite l’accès à une qualification, à un logement durable et à l’emploi, et permet à un jeune de contribuer pleinement à la vie économique et sociale.
L’étude « Les vies de Paul », publiée par le collectif « Cause majeur ! », illustre ces conséquences sociales et économiques en comparant différentes trajectoires d’accompagnement d’un jeune sortant de l’aide sociale à l’enfance et en estimant les coûts et les bénéfices associés pour la collectivité ([9]).
Les bénéfices sociaux et économiques d’un accompagnement prolongé
des jeunes majeurs : l’étude « Les vies de Paul »
Dans une étude publiée en novembre 2025 intitulée « Les vies de Paul », le collectif « Cause majeur ! » cherche à évaluer les bénéfices sociaux et économiques d’un accompagnement prolongé des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance. En se fondant sur plus de 200 sources statistiques et administratives, l’étude reconstitue trois trajectoires pour un même jeune fictif, Paul, en fonction de la durée de son accompagnement et de la prise en compte de ses aspirations.
Le premier scenario est celui d’un accompagnement interrompu peu après la majorité : Paul quitte l’aide sociale à l’enfance à 18 ans et trois mois, après un accompagnement jeune majeur de trois mois, d’un coût de 7 300 euros. Sans diplôme, il connaît une période de grande précarité, marquée par le chômage et des difficultés d’accès au logement. Il n’obtient un emploi stable et un logement qu’à 34 ans. Sur l’ensemble de sa vie, le coût pour la collectivité est estimé à 119 000 euros.
Dans le deuxième scenario, Paul bénéficie d’un accompagnement éducatif continu jusqu’à 23 ans pour un coût estimé à 75 200 euros. Ce soutien lui permet de poursuivre ses études. Il accède à un emploi stable dès 23 ans, puis connaît une progression professionnelle régulière. Le gain net pour la collectivité est évalué à 460 000 euros sur l’ensemble de sa vie.
Enfin, dans le troisième scenario, Paul est accompagné jusqu’à l’âge de 25 ans et peut poursuivre son ambition de devenir ingénieur. Pour un coût d’accompagnement jeune majeur estimé à 85 200 euros, le gain net pour la collectivité atteindrait 1,8 million d’euros sur l’ensemble de sa vie.
II. La loi Taquet a permis des avancées mais le droit à l’accompagnement demeure largement théorique et incomplet
A. Un droit à l’accompagnement trop souvent ineffectif et inabouti
Dans l’objectif annoncé de mettre fin aux « sorties sèches » de l’aide sociale à l’enfance, l’article 10 de la loi Taquet a consacré un droit à l’accompagnement après la majorité et jusqu’à 21 ans pour les jeunes ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ne bénéficient pas d’un soutien familial et de ressources suffisantes.
En créant un droit opposable, la loi Taquet a permis des avancées notables. Selon des données provisoires publiées par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en septembre 2026, 35 400 jeunes majeurs bénéficiaient d’une mesure d’accueil à l’aide sociale à l’enfance à la fin de 2025, soit 8,5 % de plus que l’année précédente. Ces chiffres témoignent d’une dynamique certaine, même si elle dépend aussi de l’évolution du nombre de mineurs arrivant à la majorité. Surtout, cette moyenne nationale masque de fortes disparités territoriales à l’origine d’inégalités de traitement significatives entre jeunes.
Évolution du nombre de mesures d’aide sociale à l’enfance entre 2010 et 2025
Le rapport précité de l’Inspection générale des affaires sociales ([10]) montre des taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur ([11]) oscillant de 29 % à 71 % en 2023 en fonction des départements étudiés ([12]). Au niveau national, le taux moyen de poursuite s’élève à 51 %, mais il ne dépasse pas 32 % dans un quart des départements. En outre, il ne dit rien de la durée et de la qualité de ce suivi. Ainsi, les durées d’accompagnement présentent également des écarts importants, allant selon le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de douze à vingt-cinq mois. Le collectif « Cause majeur ! » évalue de son côté la durée moyenne d’accompagnement à vingt‑deux mois, soit jusqu’à l’âge de 19 ans et dix mois, souvent sous la forme de plusieurs renouvellements de « contrats jeunes majeurs ([13]) », qui peuvent varier de quatre à huit mois. Cette pratique consistant à renouveler régulièrement l’accompagnement place les jeunes dans une incertitude qui nuit à leur besoin de stabilité et de visibilité, les empêchant d’envisager sereinement l’avenir.
L’accompagnement proposé repose encore trop souvent sur une logique dite contractuelle, contradictoire avec le principe d’un droit inconditionnel pourtant voulu par le législateur et reconnu par le Conseil d’État. Les contrats sont précaires et tendent parfois à devenir un instrument de contrôle et de pression plutôt qu’un outil de soutien.
De surcroît, le droit laisse sans garantie certains des jeunes les plus vulnérables. C’est notamment le cas de ceux faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), exclus de la prise en charge obligatoire depuis la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ([14]), alors même qu’ils peuvent être particulièrement exposés aux risques d’exploitation sexuelle ou d’emprise par des réseaux criminels. Les jeunes anciennement suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), sans avoir été confiés à l’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux dont les difficultés sont identifiées après leur majorité, ne bénéficient pas non plus de cette garantie. Leur accompagnement relève alors d’une simple faculté laissée à l’appréciation des départements.
B. Face aux départements très inégalement investis, l’état se désengage
Si les disparités de moyens entre départements peuvent en partie expliquer ces écarts de prise en charge, elles traduisent également une volonté politique inégale en faveur de l’accompagnement des jeunes majeurs.
De son côté, l’État se désengage largement de cette politique publique. Il ne donne pas aux départements les moyens suffisants pour respecter leurs obligations et il n’exerce qu’un contrôle insuffisant sur l’application de la loi. La rapporteure rappelle que, si l’aide sociale à l’enfance relève de la compétence départementale, l’État, qui définit les règles nationales, demeure responsable de la cohérence et du suivi de cette politique publique. Dès lors qu’il élargit la compétence des départements, il lui appartient également de la compenser financièrement.
Or, les moyens déployés par l’État pour la mise en œuvre de la loi Taquet apparaissent particulièrement insuffisants. Une enveloppe annuelle de 50 millions d’euros est attribuée aux départements pour financer la prise en charge des jeunes majeurs, alors que les dépenses départementales correspondantes atteignaient environ 1,2 milliard d’euros en 2023 ([15]). La dotation budgétaire de l’État paraît d’autant plus insuffisante qu’elle correspond à une prise en charge encore incomplète et ne reflète donc pas l’ensemble des besoins de financement.
L’action de l’État se caractérise par un manque de pilotage et de contrôle. La rapporteure partage ici pleinement le constat de la Cour des comptes qui regrette que, « contrairement à ce qu’il a mis en place pour le financement d’autres politiques sociales décentralisées, l’État n’a[it] pas cherché à conditionner le versement de cette enveloppe à certains prérequis, ni défini de socle de base ([16]) ». Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait justifier le désengagement de l’État : il ne lui interdit ni de fixer des exigences nationales, ni de mettre en place une contractualisation plus exigeante avec les départements pour s’assurer du respect de la loi.
III. Les dispositions de la proposition de loi : garantir aux jeunes majeurs un accompagnement à la hauteur de leurs besoins
La présente proposition de loi entend apporter des réponses aux difficultés soulevées par les grandes insuffisances de l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables.
● L’article 1er renforce et étend le droit à l’accompagnement des jeunes majeurs.
Il prolonge tout d’abord ce droit jusqu’à 25 ans, contre 21 ans actuellement, afin de mieux tenir compte des difficultés rencontrées par les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie.
Il élargit le champ des bénéficiaires de la prise en charge obligatoire aux jeunes anciennement suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu’aux jeunes dont les difficultés sont identifiées après leur majorité, même lorsqu’ils n’ont jamais été pris en charge par la protection de l’enfance. Il rétablit par ailleurs le droit à l’accompagnement des jeunes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, il supprime, pour les jeunes précédemment protégés, la condition relative à l’insuffisance des ressources ou du soutien familial, dont l’appréciation donne aujourd’hui lieu à des pratiques disparates selon les départements.
L’article 1er rehausse les garanties attachées au droit à l’accompagnement jeune majeur en précisant les voies de recours ouvertes et en prévoyant une meilleure prise en compte de leurs besoins comme de leurs aspirations dans l’élaboration du projet d’accompagnement vers l’âge adulte.
● L’article 2 crée un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance, destiné à renforcer le soutien financier de l’État aux départements. Ce fonds comprend une première part répartie en fonction des dépenses et des besoins des départements, et une seconde destinée à financer des projets innovants favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes majeurs. Le dispositif reprend ainsi des dispositions proches de celles de deux amendements identiques adoptés par l’Assemblée nationale lors des débats sur le projet de loi de finances pour l’année 2026 ([17]), dont la rapporteure déplore vivement qu’elles n’aient pas été conservées dans le texte transmis au Sénat.
● L’article 3 constitue un gage financier destiné à assurer la recevabilité de la proposition de loi.
Les carences graves en matière d’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables ont été largement documentées par l’Inspection générale des affaires sociales, la Cour des comptes et les travaux de la Représentation nationale.
Cette proposition de loi s’inscrit dans le prolongement d’une mobilisation politique et associative engagée depuis plusieurs années pour renforcer les droits des jeunes majeurs issus de la protection de l’enfance. Son examen doit être l’occasion de franchir une nouvelle étape, en reconnaissant à tous les jeunes concernés un véritable droit à l’accompagnement jusqu’à 25 ans et en donnant aux départements les moyens de le garantir.
Article 1er
Instauration d’une obligation de prise en charge des jeunes majeurs
de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
jusqu’à l’âge de 25 ans
Adopté par la commission avec modifications
L’article 1er renforce et étend le droit à l’accompagnement des jeunes majeurs.
Il prolonge ce droit jusqu’à 25 ans, contre 21 ans actuellement, afin de mieux tenir compte des difficultés rencontrées par les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie.
Il élargit le champ des bénéficiaires de la prise en charge obligatoire aux jeunes anciennement suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu’aux jeunes dont les difficultés sont identifiées après leur majorité, même lorsqu’ils n’ont jamais été pris en charge par la protection de l’enfance. Il rétablit par ailleurs le droit à l’accompagnement des jeunes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, il supprime, pour les jeunes précédemment protégés, la condition relative à l’insuffisance des ressources ou du soutien familial, dont l’appréciation donne aujourd’hui lieu à des pratiques très disparates selon les départements.
Enfin, il rehausse les garanties attachées au droit à l’accompagnement jeune majeur, en précisant les voies de recours ouvertes et en prenant mieux en compte leurs besoins et leurs aspirations dans l’élaboration du projet d’accompagnement vers l’âge adulte.
● La protection de l’enfance vise à « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » ([18]).
Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.
Depuis les lois de décentralisation des années 1980 ([19]), l’aide sociale à l’enfance relève de la compétence du président du conseil départemental ([20]).
● Le droit en vigueur prévoit un accompagnement jusqu’à l’âge de vingt et un an. Cette règle trouve son origine dans la loi n° 74‑631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité. Il s’agissait alors de préserver la possibilité d’accompagner jusqu’à 21 ans, afin que cette réforme ne se traduise pas par une réduction de trois années de leur prise en charge.
Ces dispositions ont été complétées au fil des évolutions législatives. En particulier, la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet », a constitué une étape importante en cherchant à rendre obligatoire l’accompagnement des jeunes majeurs afin d’éviter les « sorties sèches » du système, qui exposent les jeunes concernés à une grande vulnérabilité.
Avec la loi Taquet, le législateur a cherché à préciser et renforcer le droit relatif à l’accompagnement des jeunes majeurs. Son article 10, issu d’un amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale ([21]) puis modifié par le Sénat, a instauré un droit à l’accompagnement après la majorité et jusqu’à 21 ans, pour les jeunes ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ne bénéficient pas d’un soutien familial et de ressources suffisantes. L’affirmation de ce droit, qui relevait jusqu’alors du pouvoir discrétionnaire des départements, s’est traduite par plusieurs modifications du code de l’action sociale et des familles.
● La loi a renforcé la portée de l’article L. 112‑3, qui prévoit désormais que les interventions de la protection de l’enfance sont également destinées aux jeunes majeurs de moins de 21 ans rencontrant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Il s’agissait auparavant d’une simple possibilité.
● L’article L. 222‑5, qui définit les publics relevant de la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, a également été modifié. Désormais, les jeunes majeurs de moins de 21 ans et les mineurs émancipés précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance, qui ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, doivent obligatoirement être pris en charge, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucun accompagnement par ce service au moment de la décision (5° de l’article L. 222‑5).
Il convient de noter que le sixième alinéa du même article précise que peuvent être pris en charge à titre temporaire, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, indépendamment de toute prise en charge passée par l’aide sociale à l’enfance. Ces dispositions sont antérieures à la loi Taquet.
Le même article dispose enfin, depuis la loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection des enfants, qu’un accompagnement est proposé aux anciens jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
● La loi Taquet a également complété les dispositions relatives à la préparation à l’autonomie des jeunes concernés.
Prévu depuis la loi précitée du 14 mars 2016, l’entretien de préparation à l’autonomie doit désormais être organisé au plus tard un an avant la majorité du jeune, ou dans les meilleurs délais lorsqu’il a été pris en charge après ses 17 ans (article L. 222‑5‑1). Il s’accompagne de l’élaboration d’un projet d’accès à l’autonomie, proposant au jeune une « réponse globale adaptée » à ses besoins « en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ».
La loi Taquet a également instauré un nouvel entretien obligatoire organisé six mois après la majorité du jeune concerné (article L. 222‑5‑2). Il doit notamment permettre de l’informer de son droit au retour à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses 21 ans ([22]). Enfin, le législateur a cherché à faciliter l’accès aux dispositifs de droit commun en prévoyant la proposition systématique du contrat d’engagement jeune aux publics éligibles et en instaurant une priorité d’accès au logement social pour les anciens bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance.
● Un décret du 5 août 2022 ([23]) a précisé les modalités d’application de la loi Taquet en matière d’accompagnement des jeunes majeurs. Il définit les besoins devant être couverts par le projet d’accès à l’autonomie (article R. 222‑6) et précise que les mesures d’accompagnement sont décidées en concertation avec les jeunes concernés et mises en œuvre avec leur participation active (article R. 222‑7). Enfin, il institue dans chaque département une commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs, chargée d’élaborer et de suivre la mise en œuvre des protocoles de coordination entre les acteurs concernés (article R. 222‑8).
Les dispositifs prévus par la loi restent largement inappliqués, avec d’importantes disparités en fonction des territoires, tandis que l’accès à l’accompagnement demeure, dans de nombreux départements, soumis à des conditions contraires à ce que prévoit la loi.
● Plus de quatre ans après l’adoption de la loi, l’accompagnement des jeunes majeurs est mis œuvre de façon très contrastée en fonction des territoires et fait l’objet d’un suivi largement insuffisant. Dans son rapport annuel de 2025, la Cour des comptes estimait que « la loi de 2022 ne s’est pas traduite par une hausse notable et uniforme de la proportion de jeunes majeurs sortants de [l’aide sociale à l’enfance] pris en charge par les départements ([24]) ». Le collectif « Cause majeur ! » dresse de son côté un bilan d’application de la loi en demi-teinte, estimant que « si des progrès ont été observés sur certains territoires et pour certains droits, l’application de la loi demeure inégale, partielle et fortement dépendante des pratiques locales, laissant subsister de nombreuses situations de rupture et d’inégalités de traitement » ([25]).
Ces constats sont confirmés par les données statistiques disponibles, au demeurant très incomplètes faute d’un suivi satisfaisant par l’État. Alors que certains départements développent des politiques volontaristes, proposant parfois un accompagnement jusqu’à 25 ans, la plupart d’entre eux ne respectent pas les obligations légales minimales. En 2023, le taux national de poursuite en accueil provisoire jeune majeur s’établissait à 51 %, cette moyenne masquant des disparités importantes en fonction des territoires ([26]).
La durée de l’accompagnement est également hétérogène et insuffisante. Selon l’Inspection générale des affaires sociales, sa durée variait de douze à vingt‑cinq mois selon les départements contrôlés. L’enquête annuelle du collectif « Cause majeur ! » fait apparaître une légère amélioration par rapport à l’année précédente, avec une durée cumulée moyenne d’accompagnement de vingt‑deux mois, mais souligne que l’âge moyen de sortie du dispositif reste inférieur à 20 ans. Il est de 19 ans et dix mois pour l’ensemble des jeunes et de 19 ans et sept mois pour les mineurs non accompagnés.
En outre, l’accompagnement apparaît souvent haché dans le cadre de « contrats jeunes majeurs » soumis à renouvellement régulier. Les premières mesures d’accueil provisoire jeune majeur sont majoritairement conclues pour une durée inférieure ou égale à six mois. La multiplication des contrats de courte durée et de leurs renouvellements entretient une instabilité particulièrement préjudiciable au parcours des jeunes concernés.
● Les modalités de l’accompagnement sont également contrastées et souvent en deçà des exigences légales. En particulier, l’accompagnement socio‑éducatif est fragilisé, comme mis en évidence par l’enquête du collectif « Cause majeur ! » ([27]), notamment du fait du recul de la présence d’éducateurs référents de l’aide sociale à l’enfance auprès des jeunes majeurs.
En pratique, l’accompagnement des jeunes majeurs ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance se matérialise par les « contrats jeune majeur », proposés par les départements aux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, et dont l’existence est antérieure à la loi Taquet. Leurs modalités de mise en œuvre s’avèrent souvent en décalage avec l’intention et les règles fixées par le législateur.
Certains départements conditionnent la prise en charge des jeunes majeurs à leur inscription dans un parcours d’insertion défini par le département, dont le non‑respect peut justifier la rupture du contrat. Ces pratiques vont au-delà des conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, qui réserve le bénéfice de la prise en charge obligatoire aux jeunes de moins de 21 ans ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité et ne disposant pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
De nombreux rapports ont dénoncé ces pratiques. La Défenseure des droits, dans sa décision-cadre relative à la protection de l’enfance, regrette que « certains départements ajoutent d’autres critères que ceux définis par la loi à leur grille d’analyse, [...] notamment la nature des formations suivies ou le comportement des jeunes ([28]) ». L’enquête menée par le collectif « Cause majeur ! » confirme des motifs de refus d’accompagnement non conformes au cadre légal, tels que l’absence de projet, le comportement du jeune ou une appréciation restrictive de ses ressources. Les mineurs non accompagnés peuvent être particulièrement pénalisés par ces pratiques. Comme l’a mis en évidence la commission d’enquête sur la protection de l’enfance, certains départements conditionnent l’octroi d’un contrat jeune majeur à une durée minimale de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance avant la majorité ([29]). Cette exigence exclut de fait les jeunes ayant intégré le dispositif quelques mois seulement avant leurs 18 ans.
Cette logique contractuelle peut également transformer le droit à l’accompagnement en moyen de pression. Il a été rapporté au cours des auditions que certains travailleurs sociaux évoquent, dès la minorité, la possibilité de refuser un contrat jeune majeur lorsque le jeune ne se conforme pas aux règles qui lui sont imposées. Détourné de sa finalité première, le contrat peut ainsi devenir un instrument de contrôle des comportements, plutôt qu’un outil de soutien à l’autonomie.
Face à ces pratiques illégales, le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises le caractère inconditionnel du droit à l’accompagnement des jeunes majeurs, qu’il considère comme une liberté fondamentale ([30]).
Plusieurs dispositifs pourtant expressément prévus par le législateur restent insuffisamment déployés, plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet. L’entretien de préparation à l’autonomie, qui doit être organisé au plus tard un an avant la majorité, constitue une première illustration de ces défaillances : parmi les quatre départements contrôlés par l’Inspection générale des affaires sociales dans le rapport précité, un seul mettait formellement en œuvre cette obligation. Aucun n’avait institué l’entretien prévu six mois après la sortie de l’aide sociale à l’enfance, pourtant destiné à dresser un bilan du parcours du jeune et à faciliter, le cas échéant, son retour dans le dispositif. Le droit au retour à l’aide sociale à l’enfance demeure également peu mobilisé. L’accès prioritaire au logement social ne se traduit pas dans les faits.
Le renforcement des obligations départementales décidé par la loi Taquet s’est accompagné d’un concours financier de l’État de 50 millions d’euros, ouvert par la loi de finances rectificative du 16 août 2022 et reconduit annuellement. Ce montant est régulièrement dénoncé comme insuffisant au regard des besoins par les départements et les associations. Selon le président de l’Assemblée des départements de France, la compensation de l’État ne représente qu’environ 4,5 % des dépenses engagées ([31]).
Le droit à l’accompagnement consacré par la loi du 7 février 2022 ne bénéficie pas à l’ensemble des jeunes majeurs vulnérables.
● L’obligation de prise en charge prévue à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est réservée aux jeunes ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité. Ceux dont les difficultés sont identifiées après l’âge de 18 ans, ainsi que ceux ayant fait l’objet d’un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse sans avoir été confiés à l’aide sociale à l’enfance, ne bénéficient donc pas de cette garantie, même s’ils peuvent faire l’objet d’une prise en charge à titre temporaire, au titre du sixième alinéa dudit article L. 222‑5. Cette prise en charge reste facultative et il ne s’agit donc pas d’un droit.
● Pour le cas particulier des mineurs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, l’article L. 112‑4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que la mesure éducative judiciaire peut être prononcée y compris lorsque le jeune est majeur ; il précise que la mesure prend fin au plus tard à 21 ans. Elle peut comporter un accompagnement éducatif individualisé, un module d’insertion, un module de santé ou un module de placement. Un décret du 18 février 1975 prévoit des dispositions pour la protection judiciaire des jeunes majeurs ([32]). Ces dispositions demeurent toutefois facultatives et manifestement peu appliquées.
En outre, les jeunes concernés par des « doubles mesures » au titre de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’aide sociale à l’enfance souffrent des coordinations insuffisantes entre ces deux services. En pratique, l’enquête menée par le collectif « Cause majeur ! » souligne que la prise en charge d’un jeune par la protection judiciaire de la jeunesse se traduit généralement par un désengagement du département, alors même que les besoins éducatifs et sociaux des jeunes demeurent importants.
● De surcroît, l’article 44 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024, dite loi « asile et immigration », qui résulte de l’adoption d’un amendement en commission au Sénat ([33]), a restreint le champ des bénéficiaires du droit à l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance en excluant de la prise en charge obligatoire les personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ([34]). Cette disposition place en grande difficulté certains mineurs non accompagnés dont la situation est particulièrement précaire. Selon le collectif « Cause majeur ! », leur accompagnement connaît depuis 2024 un recul marqué, qui se traduit par des ruptures de parcours rapides et brutales. Le rapport précité de la Cour des comptes a également documenté l’application de ces mesures et fait état de pratiques divergentes en fonction des départements, certains ayant cessé l’accompagnement des jeunes majeurs concernés tandis que d’autres le poursuivent « jusqu’au terme d’un éventuel recours » ([35]).
Ce manque d’accompagnement expose de nombreux jeunes à des situations de précarité et de vulnérabilité extrême, comme développé dans l’avant-propos. Faute d’un soutien matériel, social et éducatif suffisant, nombre d’entre eux ne peuvent poursuivre leurs études et une part non négligeable se retrouve à la rue. La Cour des comptes indique que près de la moitié des sans‑abris de 18 à 25 ans sont des anciens de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 1er renforce et étend le droit à l’accompagnement des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance en modifiant plusieurs dispositions du code de l’action sociale et des familles. Il poursuit trois objectifs principaux : prolonger l’accompagnement jusqu’à 25 ans, élargir le champ des jeunes bénéficiaires et garantir l’effectivité de ce droit, en renforçant notamment son caractère opposable et la participation des intéressés à la définition de leur accompagnement.
Le 1° modifie l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, qui définit le rôle et le champ d’intervention de la protection de l’enfance. Il substitue, d’une part, aux termes « sont également destinées » les termes « doivent également être destinées », afin de réaffirmer le caractère obligatoire des interventions de la protection de l’enfance en faveur des jeunes majeurs concernés. D’autre part, il porte de 21 à 25 ans l’âge limite des jeunes majeurs bénéficiant de ces interventions.
Le 2° apporte plusieurs modifications à l’article L. 222‑5 du même code, qui définit les publics relevant de la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Le a du 2° modifie le 5° de cet article, relatif à la prise en charge obligatoire des jeunes majeurs précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il précise que cet accompagnement est accordé « de plein droit » et porte de 21 à 25 ans l’âge limite de prise en charge. Il dispose également que cet accompagnement intervient avec l’accord du jeune ou à sa demande, afin de consacrer son adhésion à l’accompagnement proposé. Il supprime la condition tenant à l’absence de ressources ou de soutien familial suffisants, qui détermine actuellement l’accès à cette prise en charge. Cette évolution entend éviter que l’existence de ressources, même limitées, ou d’un soutien familial jugé suffisant par le département puisse justifier un refus d’accompagnement.
Le a étend aussi le bénéfice de cette prise en charge obligatoire aux jeunes ayant été suivis par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire, ainsi qu’aux jeunes ayant bénéficié d’une mesure d’assistance éducative au titre de l’article 375 du code civil. Il vise ainsi à mettre fin aux différences de traitement résultant du parcours des jeunes, en permettant notamment à ceux qui ont été accompagnés par la protection judiciaire de la jeunesse sans avoir été confiés à l’aide sociale à l’enfance de bénéficier des mêmes droits à l’accompagnement à leur majorité.
Enfin, le même a supprime l’exclusion des jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, introduite par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Cette disposition entraîne des ruptures brutales de prise en charge qui placent ces jeunes dans une extrême vulnérabilité face à des risques accrus d’exploitation ou d’emprise par des réseaux criminels. La rapporteure estime que la situation administrative ne saurait justifier l’interruption de la protection, particulièrement lorsque l’enfant a été confié aux services de la protection de l’enfance avant sa majorité.
Le b du 2° modifie l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5, qui permet actuellement la prise en charge temporaire des mineurs émancipés et des jeunes majeurs de moins de 21 ans ne disposant pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, sans condition de prise en charge préalable par l’aide sociale à l’enfance. Il rend cette prise en charge par le département obligatoire en substituant aux termes « peuvent être » le terme « sont », et en supprimant la référence à son caractère temporaire. Ce droit bénéficierait désormais aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs qui en font la demande avant leurs 25 ans et ne disposent pas d’un soutien familial suffisant. Il s’agit là d’une extension du droit à l’accompagnement, permettant la prise en charge des jeunes dont la vulnérabilité serait identifiée après leur majorité, y compris lorsqu’ils n’ont jamais bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance pendant leur minorité.
Le c du 2° modifie le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 afin que les dispositions prévoyant une poursuite de l’accompagnement au-delà de l’âge limite de la mesure d’aide sociale à l’enfance s’appliquent pour tout type de formation, et non uniquement aux formations scolaires et universitaires.
Enfin, le d du 2° complète l’article L. 222‑5 par un nouvel alinéa prévoyant expressément que les manquements au droit à l’accompagnement peuvent faire l’objet d’un recours amiable puis, le cas échéant, d’un recours contentieux, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, relatifs aux contentieux de l’admission à l’aide sociale. Cette disposition concourt à l’effectivité du droit à l’accompagnement en précisant les voies de recours ouvertes lorsque les départements ne respectent pas leurs obligations. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’adoption de la proposition de loi visant à garantir le droit à l’assistance d’un avocat pour les enfants placés ([36]), qui devrait également contribuer à faciliter l’exercice de leurs droits.
Le 3° modifie l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne la préparation à l’autonomie des jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Le a du 3° substitue à la notion de projet d’accès à l’autonomie celle de projet d’accompagnement vers l’âge adulte. Il prévoit des dispositions nouvelles assurant que ce projet est « co-construit » entre le jeune et les services du département. Le texte précise également que l’entretien doit être organisé dans les meilleurs délais lorsque le jeune est déjà majeur au moment de sa demande, afin de tenir compte de l’élargissement du droit à l’accompagnement aux jeunes qui n’ont pas été pris en charge avant leur majorité. Il mentionne enfin la possibilité de se faire accompagner par une personne de confiance lors de cet entretien.
Le b opère une coordination rédactionnelle pour étendre aux jeunes majeurs les dispositions relatives à l’information sur les démarches administratives.
Enfin, le c prévoit que l’entretien de préparation à l’autonomie doit être renouvelé au minimum chaque année ou à la demande du jeune.
Par l’ensemble de ces dispositions, l’article 1er entend franchir une nouvelle étape dans la reconnaissance d’un véritable droit à l’accompagnement des jeunes majeurs.
La commission a adopté l’article 1er, modifié par cinq amendements rédactionnels ainsi qu’un amendement de coordination juridique de la rapporteure. Ce dernier étend jusqu’à 25 ans le champ du protocole départemental d’accès à l’autonomie (article L. 222‑5‑2‑du code de l’action sociale et des familles) ainsi que le bénéfice d’un entretien supplémentaire après la sortie de l’accompagnement par l’aide sociale à l’enfance (article L. 222‑5‑2‑1 du même code).
*
* *
Article 2
Création d’un fonds de mobilisation départementale
visant à financer l’accompagnement des jeunes majeurs
Adopté par la commission avec modifications
L’article 2 crée un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance, destiné à renforcer le soutien financier de l’État aux départements pour leur accompagnement. Ce fonds comprend une première part répartie en fonction des dépenses et des besoins des départements, et une seconde destinée à financer des projets innovants favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes majeurs.
I. le droit existant
La protection de l’enfance constitue une compétence décentralisée dont le financement repose principalement sur les départements.
La loi Taquet a étendu les obligations des départements en matière d’accompagnement des jeunes majeurs en rendant leur prise en charge obligatoire jusqu’à l’âge de 21 ans, sous certaines conditions. Cette évolution s’est accompagnée d’un concours de l’État destiné à contribuer au financement des nouvelles obligations mises à la charge des départements.
Les modalités de répartition de cette enveloppe sont définies par arrêté. Pour 2026, elles reposent sur une estimation du nombre de jeunes précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance et devenant majeurs au cours de l’année. L’arrêté du 23 juin 2026 prévoit toutefois une évolution à compter de 2027 : les crédits devront être répartis au prorata du nombre réel de jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans pris en charge par chaque département.
La participation financière de l’État demeure très limitée au regard des dépenses engagées par les départements. Rapportée au 1,2 milliard d’euros consacrés à l’accompagnement des jeunes majeurs en 2023 ([37]), l’enveloppe de 50 millions d’euros représente un peu plus de 4 % des dépenses.
L’extension jusqu’à 25 ans du droit à l’accompagnement, prévue à l’article 1er de la proposition de loi, rend dès lors indispensable un accroissement substantiel de l’engagement financier de l’État.
L’article 2 introduit une nouvelle section 3 quater au sein du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux concours financiers de l’État aux départements. Le nouvel article L. 3334‑16‑4 institue ainsi un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance.
Ce fonds est constitué de deux parts :
– la première part est répartie entre les départements en fonction de trois facteurs que sont les dépenses constatées en moyenne lors de l’année précédente pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel pour l’année et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année précédente ;
– la deuxième part est destinée à financer des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.
La rapporteure insiste sur la nécessité de déployer les moyens nécessaires pour assurer l’effectivité de la loi. Le renforcement de la participation financière de l’État est à cet égard indispensable pour prévenir l’aggravation des disparités territoriales et garantir à chaque jeune un accompagnement adapté à ses besoins.
La commission a adopté l’article 2, modifié par trois amendements rédactionnels de la rapporteure.
*
* *
Adopté par la commission sans modification
L’article 3 assure la conformité de la présente proposition de loi à l’article 40 de la Constitution au moyen d’un gage portant création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
La proposition de loi est de nature à accroître une charge publique dans la mesure où ses articles 1er et 2 ouvrent des dépenses supplémentaires à la charge des départements et de l’État. En conséquence et pour permettre le dépôt du texte, l’article 3 gage les charges susmentionnées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet article a été adopté par la commission sans modification.
Lors de sa réunion du mercredi 21 octobre 2026, la commission examine la proposition de loi pour protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse (n° 2774) (Mme Marianne Maximi, rapporteure) ([38]).
Mme Marianne Maximi, rapporteure. Qui parmi vous était autonome financièrement ou affectivement à 18 ou à 21 ans ? En France, très peu de jeunes atteignent l’autonomie à cet âge : 68 % des moins de 21 ans dépendent encore financièrement de leurs parents, 50 % vivent encore au domicile familial et plus de 40 % n’ont pas achevé leur formation.
Pourtant, c’est ce que demande l’État à ceux qui sortent de l’aide sociale à l’enfance. En effet, 21 ans, c’est l’âge au-delà duquel l’État et les départements ne sont plus tenus d’accompagner les anciens enfants placés. Alors que ce sont elles et eux les plus vulnérables face aux défis et épreuves de l’insertion dans la vie adulte, celles et ceux qui ont le moins de ressources comme de relais familiaux, c’est à elles et eux qu’on demande d’être autonomes au plus vite.
Et si seulement l’accompagnement jusqu’à 21 ans était un véritable droit ! Celles et ceux qui ont participé à la commission d’enquête sur l’aide sociale à l’enfance le savent : la loi rendant obligatoire la prise en charge des jeunes de moins de 21 ans par l’aide sociale à l’enfance n’est pas respectée.
Selon l’Inspection générale des affaires sociales, le taux de poursuite de l’accompagnement en accueil provisoire jeune majeur oscille entre 29 et 71 % selon les départements. Dans un quart d’entre eux, moins d’un tiers des jeunes majeurs sont accompagnés jusqu’à 21 ans. Les durées d’accompagnement sont extrêmement variables, de quelques mois à vingt-deux mois – ce qui porte la fin de l’accompagnement non pas à 21 ans, mais à 19 ans et dix mois.
La vérité, c’est que de trop nombreux jeunes subissent encore des sorties sèches à 18 ans, sans soutien, sans suivi, sans logement ni éducateur pour s’assurer qu’ils vont bien et qu’ils peuvent continuer à se construire.
Voilà pourquoi 50 % des jeunes sans abri en France sont d’anciens enfants placés. Voilà pourquoi leur espérance de vie est en moyenne inférieure de vingt ans à celle du reste de la population. Voilà pourquoi près d’un jeune majeur sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation.
Les 21 ans sont une fable. Peut-être a-t-on inscrit cette mesure dans la loi pour se donner bonne conscience, mais l’État ne s’assure pas que les départements la respectent et ne leur en donne pas les moyens.
Les 21 ans ne sont pas sécurisants, car les jeunes subissent une logique contractuelle : certains départements conditionnent leur accompagnement à des critères qui n’ont jamais été fixés par le législateur. Par exemple, l’inscription dans un parcours d’insertion défini par le département, au mépris des désirs du jeune. Voilà pourquoi tant de jeunes majeurs sont contraints d’abandonner leurs projets d’études pour s’insérer au plus vite sur le marché du travail, et pourquoi seuls 4 % sont diplômés de l’enseignement supérieur.
Alors que la jeunesse de notre pays se mobilise depuis des semaines au nom de revendications légitimes – pouvoir étudier, apprendre et se construire dans de bonnes conditions –, ce texte vise à jeter la lumière sur la situation des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance, qui doivent avoir les mêmes droits que les autres jeunes ; c’est à la puissance publique de le garantir et de les accompagner véritablement jusqu’à l’autonomie, en respectant leurs envies et leurs désirs.
Voilà pourquoi ce texte non seulement repousse à 25 ans l’âge de fin de cet accompagnement, mais en renforce aussi le caractère obligatoire. Il l’accorde de plein droit et supprime les conditions d’absence de ressources ou de soutien familial, qu’on instrumentalise pour pouvoir le refuser.
Par ailleurs, le texte étend ce droit aux jeunes qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse comme à ceux sous obligation de quitter le territoire français (OQTF). Je sais que l’extrême droite veut s’attaquer à cette extension. Sachez que je m’y opposerai très clairement. La protection de l’enfance n’a jamais trié les enfants selon leur nationalité ou leur passé. Toute mesure qui vise à discriminer ainsi des enfants et d’anciens enfants placés est tout simplement illégale et contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant, que la France a ratifiée en 1990.
Depuis 1945, les enfants en conflit avec la loi sont avant tout des enfants à protéger. Les enfants étrangers en danger sur notre territoire sont avant tout des enfants à protéger. Il en va de même des jeunes majeurs. La préférence nationale n’a rien à faire en protection de l’enfance. Je m’opposerai à tous les amendements qui vont dans ce sens, et j’espère que les groupes qui se disent républicains feront bloc contre cette proposition de l’extrême droite.
La protection de l’enfance est à terre. Après dix ans de macronisme, ce service public essentiel est en ruine, et le complotisme à son sujet prospère sur ses défaillances, qui se multiplient. Il y a quelques semaines se tenait le procès de Rémy Daillet, terroriste d’extrême droite, proche d’anciens candidats du Rassemblement national, qui avait enlevé une enfant placée chez sa grand-mère. De son aveu, cet enlèvement devait servir d’entraînement pour des projets d’attentat qui visaient des personnalités politiques de gauche et des personnes de confession juive.
Plus nous laissons la protection de l’enfance dysfonctionner et s’effondrer, plus nous nous préparons à ce que se multiplient les théories du complot et les actes de violence visant les agents de l’aide sociale à l’enfance et mettant en danger des enfants. Il est donc urgent d’agir.
Ce texte est un début, comme l’a été l’instauration du droit à un avocat pour les enfants en assistance éducative ; il ne suffira pas à tout régler. Il faut une réforme d’ampleur, qui implique une planification et un budget pluriannuel, des taux et des normes d’encadrement, des augmentations de salaire pour les professionnels de la protection de l’enfance, des ouvertures de places, des contrôles et un plan de lutte contre les violences.
Tout cela, nous aurions pu en discuter lors du projet de loi relatif à la protection des enfants, dont j’étais rapporteure. Je regrette que ce texte, désormais au Sénat, soit une coquille vide. Je regrette que sa seule utilité ait été de servir de paratonnerre au Gouvernement, qui voulait se justifier de son inconséquence après le meurtre de Lyhanna. La protection de l’enfance mérite mieux : une véritable volonté politique et de véritables moyens.
En attendant, la présente proposition de loi serait une avancée concrète pour les jeunes majeurs. J’en profite pour remercier les députés, membres de différents groupes, qui l’ont cosignée. L’an dernier, nous avons mené ensemble une bataille budgétaire pour faire adopter des amendements à ce sujet. Adoptés en séance, ces amendements ont malheureusement été balayés par le recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. J’espère que nous allons retrouver aujourd’hui la majorité d’hier ; je vous appelle à soutenir ce texte de loi.
M. le président Frédéric Valletoux. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
Mme Sophie Blanc (RN). La protection de l’enfance mérite mieux que le compte rendu que vous venez d’en faire, madame la rapporteure.
Elle ne peut être une loterie territoriale : la proportion de jeunes dont l’accompagnement se poursuit après 18 ans varie en effet de 29 à 70 % selon les départements, alors que le bénéfice d’un droit ne devrait pas dépendre du territoire où l’on grandit.
Face à cet échec, la proposition de loi ne se contente pas de repousser à 25 ans la limite de l’accompagnement. Elle élargit considérablement ce droit, notamment à des jeunes qui n’ont jamais été confiés à l’aide sociale à l’enfance et dont les difficultés n’ont été repérées qu’après leur majorité.
Nous défendons un autre équilibre : accompagner les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à 21 ans, sans condition de ressources ni de soutien familial, et prolonger exceptionnellement cette aide lorsqu’un projet sérieux d’études ou de formation le justifie.
La proposition de loi met sur le même plan les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et ceux suivis par la justice des mineurs, y compris après une déclaration de culpabilité. Elle ouvre aussi l’accompagnement aux majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Or l’aide sociale à l’enfance ne doit ni se substituer à la justice des mineurs ni contredire les décisions de l’État en matière d’éloignement.
Faire de la protection de l’enfance une grande cause nationale exige un ministère de plein exercice, des critères nationaux, des contrôles effectifs et des décisions suivies.
Un fonds supplémentaire ne remplacera pas cette volonté politique. Protéger, ce n’est pas multiplier les promesses, c’est d’abord garantir la sécurité des enfants, soutenir leur famille et préparer leur avenir. En l’état, ce texte reste profondément éloigné de notre ambition pour la protection de l’enfance.
Mme Catherine Ibled (EPR). Chaque année, plus de 20 000 jeunes confiés à la protection de l’enfance atteignent leur majorité. Pour beaucoup, ce n’est pas un jour de fête, mais une fin de contrat, parfois une sortie sèche vers la rue. Ce constat, nous le partageons et nous avons agi : avec la loi Taquet de 2022, contrairement à ce que vous venez de dire, madame la rapporteure, notre majorité a rendu obligatoire l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.
Je rappelle que votre texte reprend quasiment mot pour mot la proposition de loi transpartisane de Laure Miller et Nicole Dubré-Chirat, et intègre le fonds de 800 millions d’euros qu’elles avaient fait adopter lors du projet de loi de finances pour 2026.
Nous soutenons donc son objectif, mais deux de vos choix sont pour nous rédhibitoires. Le premier concerne l’articulation du texte avec le droit des étrangers. Le législateur a voulu que les jeunes majeurs faisant l’objet d’une OQTF ne bénéficient pas de l’accompagnement obligatoire. La puissance publique ne peut, d’un côté, demander à une personne de quitter le territoire et, de l’autre, être tenue de l’accompagner durablement.
Le second point est plus structurel : il ne s’agit plus d’assurer la continuité d’un parcours, comme nous l’avons fait avec la loi Taquet, mais d’ouvrir un droit nouveau à des jeunes qui n’ont jamais été suivis par les services, y compris lorsqu’ils arrivent déjà adultes sur le territoire.
Rendre un droit opposable jusqu’à 25 ans sans en garantir le financement, c’est faire une promesse aux jeunes en laissant les départements payer la facture.
Avec vous, c’est toujours la même méthode : vous n’avez pas voté la loi intégrale qui visait pourtant à protéger les majeurs, les femmes et les enfants. Toujours le même scénario : de grands discours, aucun financement, aucune volonté de discuter pour trouver des solutions, l’opposition systématique. En réalité, on ne protège pas un enfant par une posture, mais par un compromis qui fonctionne. Nous ne pourrons donc soutenir votre texte.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Nous parlons de jeunes qui, devenus majeurs, n’ont ni travail, ni argent, ni logement, ni famille sur qui compter, et se retrouvent seuls.
Malgré la loi Taquet, une grande partie de ces jeunes ne sont pas accompagnés jusqu’à 21 ans, une situation qui varie d’un territoire à l’autre.
Par ailleurs, je m’interroge sur le choix du seuil de 21 ans en matière de solidarité sociale nationale, alors que les jeunes qui peuvent compter sur la solidarité familiale ne deviennent autonomes, en moyenne, qu’à 27 ans. L’âge de 25 ans est l’âge moyen de départ du domicile familial : c’est le bon seuil, fondé sur une donnée matérielle.
Vous soutenez dans le projet de loi de finances des baisses de moyens pour les collectivités, notamment les départements. Tous les présidents des conseils départementaux ont d’ailleurs quitté la salle en insultant Mme la ministre – ce que je n’appuie pas. Le double discours, c’est vous qui le tenez. Mme la rapporteure fait preuve, sur ce sujet, d’une rigueur intellectuelle et politique qui justifie que l’on soutienne son texte.
Et si certains refusent de voter pour le texte parce qu’il ouvre ce droit à des jeunes étrangers, ça va trop loin. Vous pouvez les voir comme des étrangers, mais voyez-les aussi comme des enfants. Même durant la période de recours contre une OQTF, ils ne sont pas accompagnés. À la fin des fins, si la solidarité sociale nationale ne s’exerce pas, cela conduit à des drames.
Il faut voter pour cet excellent texte.
Mme Melouka Hadj-Mimoune (SOC). Je me présente : je suis assistante familiale, j’accueille donc chez moi des enfants placés. Je souhaite vous raconter l’histoire d’Alexandre – paix à son âme. Il est arrivé chez moi à 12 ans. On a d’abord ses problèmes de santé, ce qui a pris trois ans. Au bout de trois ans, on est passés à la scolarité, à essayer de faire qu’il accepte sa vie et ne rejette pas l’adulte, en disant qu’on était là pour lui. À 18 ans : une sortie sèche.
Je parle avec mes sentiments, avec mes tripes, pour ce combat qui devrait être celui de tout le monde. Ces enfants, vous en avez la responsabilité. On ne peut pas détourner le regard.
À 18 ans, il est parti du jour au lendemain. Je me suis dit que ce n’était pas possible qu’on fasse ça. Huit mois plus tard, Alexandre s’est suicidé en se défenestrant du huitième étage.
Mesdames et messieurs les députés, je voudrais que vous pensiez à eux. Les familles d’accueil ne sortent pas indemnes de ça : Alexandre m’a marquée pour le restant de ma vie. Alexandre, c’était notre enfant à tous.
Nous devons adopter des lois pour protéger ces enfants, les aider à grandir dans cette France qu’on aime mais où on veut qu’ils soient mieux protégés. Au bout de six mois, Alexandre m’a dit : « Melouka, j’ai fait le tour du monde. — Mais comment tu as pu faire le tour du monde ? — J’ai été rejeté vers Marseille, vers Dijon... » Il allait dans une famille, mais il n’y avait déjà plus de place pour lui avec son placement de six mois.
J’espère que la loi va prolonger la protection jusqu’à 25 ans. Parmi ces enfants, certains réussissent. Et si on y met les moyens, ils réussiront. La prostitution, ce n’est pas pour eux ; ils ont déjà assez souffert dans leur vie, même dans leur propre famille. Qu’on les laisse dans leur famille d’accueil à 18 ans. Croyez-moi, je parle avec mes tripes, et je suis tellement contente que ma première prise de parole concerne ces enfants-là.
Mme Josiane Corneloup (DR). Nous partageons tous une conviction : aucun jeune sortant de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse ne doit être abandonné du jour au lendemain à sa majorité. Nous savons tous que le passage à l’âge adulte est difficile. Il l’est encore davantage pour des jeunes qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir compter sur leur famille, et les ruptures de parcours peuvent avoir des conséquences dramatiques. Mais je crois profondément que protéger un jeune, ce n’est pas prolonger sa prise en charge, c’est surtout lui donner les moyens de construire sa propre vie. C’est pourquoi nous ne sommes pas favorables à un droit automatique et inconditionnel à l’accompagnement jusqu’à 25 ans.
Nous préférons un accompagnement individualisé fondé sur un projet concret, comportant des objectifs en matière de formation, d’emploi et d’insertion. Et parce que les parcours évoluent vite à cet âge, nous souhaitons que la situation de chaque jeune soit réévaluée tous les six mois. Nous défendons également un principe de responsabilité. L’accompagnement doit s’inscrire dans le respect des règles du séjour sur notre territoire. J’insiste sur un autre point essentiel : les départements ne peuvent pas être laissés seuls face à des dépenses supplémentaires. Le coût annoncé de la mesure proposée est de 38 000 euros par jeune et par an. Créer un fonds ne suffira pas : nous avons besoin de garanties quant à la participation réelle et durable de l’État.
Enfin, cette proposition de loi ne met pas suffisamment l’accent sur les solutions qui permettent réellement de franchir le cap de l’autonomie : l’accès au logement, à un foyer de jeunes travailleurs, à l’apprentissage, à un métier en tension, mais aussi au tutorat et au parrainage. C’est cela qui peut changer durablement l’avenir de ces jeunes.
Notre désaccord ne porte pas sur la nécessité de protéger les jeunes majeurs, mais sur les moyens d’y parvenir. Le groupe Droite Républicaine défend une autre voie, qui est de faire appliquer pleinement la loi de 2022, de faciliter l’accès au logement, d’ouvrir les portes de l’apprentissage et de l’emploi et de renforcer le tutorat et le parrainage. Nous voterons donc contre cette proposition de loi.
Mme Julie Ozenne (EcoS). Nous examinons une proposition de loi que j’ai cosignée, à l’instar de certains de mes collègues du groupe Écologiste et Social. Je tiens à remercier le collectif Cause Majeur !, qui a largement contribué à la rédaction de ce texte et avec qui j’ai eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises au sein de la délégation aux droits des enfants et des commissions d’enquête sur l’aide sociale à l’enfance et sur l’inceste.
Notre groupe soutient pleinement ce texte, qui vise à rendre opposable l’accompagnement de tous les jeunes majeurs protégés jusqu’à 25 ans, quel que soit leur parcours de vie, à prévoir des moyens à cette fin et à inciter les départements à engager les dépenses nécessaires. Ce sont des mesures de bon sens pour des jeunes que l’aggravation de la précarité conduit à ne trouver un premier emploi stable qu’à 27 ans, en moyenne. Il est temps que le Gouvernement respecte les engagements qu’il a pris lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants et de la proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes en mettant enfin en place de vraies stratégies de financement, alors que nous nous dirigeons vers des arbitrages décevants, loin d’être à la hauteur.
En effet, les 2,6 milliards d’euros annoncés par le Premier ministre pour la protection de l’enfance se sont réduits comme peau de chagrin lors de la présentation du projet de loi de finances, ce qui est grave. Les crédits de l’État pour la protection de l’enfance seraient reconduits à l’identique et l’enveloppe consacrée aux mineurs non accompagnés perdrait 9 millions d’euros. Certes, des crédits pour assurer la présence systématique d’un avocat auprès des mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative sont prévus, ainsi que 50 équivalents temps plein supplémentaires pour la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, le financement d’un investissement dans des centres et des maisons de santé qui suivent les enfants de l’aide sociale à l’enfance devrait être validé dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sept centres de santé dédiés aux enfants de l’aide sociale à l’enfance seraient financés à hauteur de 38 millions d’euros en 2027-2028, ainsi que le déploiement des dernières unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger d’ici à 2027. Mais comment pourrait-on prétendre que c’est assez quand l’aide sociale à l’enfance traverse une crise sans précédent – manque de budget, pénurie de professionnels, épuisement des acteurs de terrain, saturation de la justice – et que le Gouvernement propose 38 millions d’euros quand les départements ont dépensé 11,7 milliards pour l’aide sociale à l’enfance en 2024 ?
Mme Sabine Gervais (Dem). Personne ne devient autonome du jour au lendemain à 18 ans. Pour les jeunes ayant grandi au sein de l’aide sociale à l’enfance, le passage à la majorité ne doit jamais signifier un abandon. Nous partageons donc pleinement la volonté de mettre fin aux sorties sèches, qui exposent trop de jeunes à la précarité, parfois même à la rue. Mais je souhaite exprimer plusieurs réserves à l’égard des réponses que cette proposition de loi tend à apporter.
Notre assemblée a adopté le 21 juillet un projet de loi relatif à la protection des enfants à l’issue d’un travail transpartisan mené au sein d’une commission spéciale présidée par Perrine Goulet et auquel vous avez contribué, madame la rapporteure. Ce texte, encore en navette, ne réglera pas toutes les difficultés des jeunes majeurs, mais il témoigne d’une volonté commune de renforcer notre politique de protection de l’enfance, sur laquelle nous devons continuer à nous appuyer. Surtout, la loi de 2022 garantit déjà, sous certaines conditions, un accompagnement jusqu’à 21 ans. Selon l’Inspection générale des affaires sociales, le taux de poursuite de l’accueil varie toutefois de 29 à 71 % dans les départements étudiés. La prise en charge des jeunes majeurs se caractérise donc par de très fortes disparités selon les départements. Comment garantirons-nous demain un accompagnement jusqu’à 25 ans alors que nous peinons encore à faire respecter les droits existants ?
Une extension à 25 ans mérite naturellement d’être discutée, de même qu’un élargissement du dispositif aux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Mais de telles ambitions doivent s’accompagner de moyens à la hauteur. Or ni le coût de la réforme ni le financement du fonds départemental qui nous est proposé ne sont précisément évalués. Nous risquons ainsi de créer de nouvelles obligations sans donner aux départements les moyens de les respecter. Les jeunes concernés ont besoin de stabilité, d’un logement, d’une formation et d’un accompagnement humain durable, et non pas seulement de nouvelles garanties législatives. Je partage votre objectif, madame la rapporteure, mais je crois que notre priorité doit être de rendre effectifs les droits existants avant d’en élargir considérablement le périmètre.
M. François Gernigon (HOR). En 2024, plus de 200 000 jeunes de moins de 21 ans étaient accueillis par l’aide sociale à l’enfance. Il s’agissait en très grande majorité de mineurs, mais 30 000, soit un sur sept, étaient déjà majeurs. Pour les jeunes qui bénéficient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, la majorité ne met pas fin aux besoins d’accompagnement. Un jeune sans soutien familial ne peut pas tout assumer seul – études, logement et insertion – du jour au lendemain.
Pour éviter les ruptures sèches, la loi Taquet de 2022 a rendu le contrat jeune majeur obligatoire jusqu’à 21 ans. Ce dispositif prolonge l’accompagnement éducatif, matériel et psychologique après 18 ans lorsqu’un jeune sans soutien familial suffisant rencontre des difficultés multiples. Son application reste néanmoins inégale, puisque le taux de poursuite de l’accompagnement après 18 ans varie de 29 à 70 % suivant les départements. Nous partageons donc l’objectif de ce texte, et plusieurs députés de mon groupe ont cosigné la proposition de loi déposée en avril dernier par Mme Miller et Mme Dubré-Chirat.
Néanmoins, la présente proposition de loi va trop loin. Elle pose en effet trois difficultés. D’abord, elle change complètement de nature, en la rendant obligatoire, la prise en charge des jeunes de moins de 25 ans sans soutien familial, même s’ils n’ont jamais été suivis par l’aide sociale à l’enfance, et ce sans poser de conditions de ressources. Le champ d’application est donc inconnu, mais potentiellement très large. Ensuite, le texte n’est pas chiffré. Aucun montant n’est prévu pour le fonds instauré à l’article 2, ni aucune ressource. Enfin, l’exclusion du dispositif des jeunes sous obligation de quitter le territoire serait supprimée.
Un droit non financé reste un droit théorique. Rendons-le d’abord effectif jusqu’à 21 ans, puis étendons-le d’une façon ciblée, chiffrée et financée par l’État. Le groupe Horizons & Indépendants ne votera donc pas en faveur de la proposition de loi.
M. Stéphane Viry (LIOT). De nos jours, un jeune quitte le domicile familial vers 25 ans et devient autonome financièrement autour de 27 ans. Pourtant, aux jeunes sortis de l’aide sociale à l’enfance et qui n’ont pas de soutien familial, nous demandons d’être autonomes avant 20 ans, puisque c’est en moyenne l’âge auquel leur accompagnement s’arrête. C’est leur adresser une injonction non seulement paradoxale mais aussi injuste.
La Cour des comptes, l’Inspection générale des affaires sociales et la commission d’enquête menée par notre assemblée ont fait le même constat. Le droit à l’accompagnement jusqu’à 21 ans, consacré en 2022, est appliqué de manière très inégale selon les territoires. Par ailleurs, les jeunes en question sont plus exposés que les autres à la rue, à la précarité et aux réseaux d’exploitation. Le groupe LIOT partage donc très clairement l’objectif de la proposition de loi, qui est d’assurer un meilleur accompagnement jusqu’à 25 ans.
S’agissant de l’extension du dispositif aux jeunes qui font l’objet d’une OQTF, notre groupe est traversé, vous le savez, par différentes sensibilités. Certains d’entre nous considèrent que beaucoup de ces jeunes, scolarisés ou en apprentissage, subissent avant tout les délais des préfectures et doivent continuer à être accompagnés. D’autres appellent à faire preuve de davantage de discernement, certaines OQTF pouvant être motivées par une menace pour l’ordre public.
Ensuite, nous ne pouvons ignorer deux difficultés. La première tient à la logique de l’accompagnement. Les départements restent attachés à une démarche contractuelle avec le jeune, que ce texte transforme en droit opposable. La seconde difficulté porte sur le financement. Les départements consacrent déjà 1,2 milliard d’euros par an aux jeunes majeurs, quand l’État n’apporte que 50 millions. La proposition de loi, quant à elle, va beaucoup plus loin en matière de droits qu’en matière de moyens : aucun montant ni aucun mode de financement ne sont prévus, je l’ai dit, pour le fonds que vous voulez créer.
Il faut néanmoins aller de l’avant. Notre groupe adhère à l’objectif visé par cette proposition de loi mais est partagé pour ce qui est de son efficacité. Plutôt que d’inscrire dans la loi une nouvelle promesse dont il n’est pas certain qu’elle puisse être tenue, ne faudrait-il pas faire en sorte que les textes existants, notamment la loi Taquet, soient enfin respectés partout et que chaque jeune soit réellement accompagné jusqu’à 21 ans ? Il revient au Gouvernement d’en donner les moyens aux départements, et c’est à cette condition que l’accompagnement jusqu’à 25 ans pourra devenir une réalité.
Mme Karine Lebon (GDR). À 18 ans, certains jeunes reçoivent les clefs de leur premier appartement, une aide pour financer leurs études, un soutien de leurs parents pour prendre leur envol. D’autres reçoivent une dernière notification de l’aide sociale à l’enfance et l’injonction brutale de se débrouiller seuls. Ces jeunes ont presque toujours connu des violences, des placements successifs, des ruptures familiales. Ils ont dû grandir plus vite que les autres. À leur majorité, on leur demande aussi de devenir autonomes plus vite. Alors que la solidarité familiale permet d’accompagner de nombreux jeunes bien au-delà de 20 ans, la solidarité nationale, elle, pourrait s’arrêter à 18 ou 21 ans. La République est censée avoir protégé ces enfants ; elle doit les accompagner lorsqu’ils deviennent adultes.
Or les chiffres sont accablants. Près d’un jeune sur deux qui sort de l’aide sociale à l’enfance à 18 ou 19 ans n’est ni en emploi, ni en formation, ni en études. La loi Taquet de 2022 devait mettre fin aux sorties sèches mais, quatre ans plus tard, le compte n’y est toujours pas et les disparités sont considérables selon les départements. L’accompagnement s’arrête en moyenne à 19 ans et dix mois. À cet âge, combien de jeunes peuvent prétendre avoir terminé leurs études et trouvé un emploi stable et un logement ? La proposition de loi de Mme Maximi est indispensable, et c’est pourquoi je l’ai cosignée. Je remercie notre collègue pour sa volonté de mener un travail transpartisan et pour son engagement, qui n’est plus à prouver.
Prolonger l’accompagnement jusqu’à 25 ans, étendre la protection, notamment à ceux qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, garantir des voies de recours et associer les jeunes aux décisions qui concernent leur avenir, voilà des avancées que nous soutenons pleinement. Mais nous avons déjà voté des droits que les départements peinent à appliquer. Le collectif Cause Majeur ! chiffre à 800 millions d’euros par an les moyens supplémentaires nécessaires pour accompagner ces jeunes. Alors qui va payer ? Encore les départements, dont certains sont déjà étranglés financièrement ? L’État doit prendre sa part et les financements, au lieu de favoriser les départements qui ont déjà les moyens d’agir, doivent être répartis selon les besoins des jeunes et les difficultés des territoires. Je pense en particulier à La Réunion et aux autres territoires ultramarins, où la précarité, le chômage des jeunes et la crise du logement rendent l’accès à l’autonomie encore plus difficile. On ne peut pas demander à un jeune de construire son avenir si on le laisse sans ressources et sans toit. Nous soutiendrons donc cette proposition de loi, mais nous nous battrons aussi pour que les moyens suivent. Il faut cesser d’abandonner les enfants au seuil de leur vie d’adulte.
Mme la rapporteure. Le Rassemblement national nous dit qu’il a une ambition en matière de protection de l’enfance. J’ai écouté la conférence de presse de Mme Le Pen : son ambition, très clairement, est la préférence nationale. Les députés du RN expliquent même que l’état de la protection de l’enfance est lié à la question des mineurs non accompagnés. C’est statistiquement faux, aucune donnée ne le confirme, mais cela permet de renforcer le narratif raciste que nous connaissons bien et que nous combattons. Selon les textes ratifiés par la France comme selon nos lois nationales, chaque enfant en danger doit être protégé. Voilà ce qu’est la protection de l’enfance.
J’en viens à l’intervention de notre collègue du groupe EPR. La loi Taquet a été adoptée en 2022, mais combien de temps a-t-il fallu attendre pour avoir des décrets d’application, notamment au sujet de l’interdiction des placements en hôtel ? Combien d’enfants sont morts parce que les décrets n’étaient pas pris ? Ce texte allait dans le bon sens, mais le problème est toujours l’application des lois et c’est là qu’intervient une forme d’hypocrisie. Quand les décrets ne sont pas pris, la loi n’est pas efficace et donc n’existe pas.
S’agissant de l’accompagnement des jeunes majeurs, l’Inspection générale des affaires sociales vient de montrer que la loi actuelle n’est pas suffisante parce que les départements ne jouent pas le jeu : ils n’accompagnent pas réellement les jeunes jusqu’à 21 ans. La question du contrôle de l’État se pose donc. Nous ne la trancherons pas maintenant, mais il n’en reste pas moins que les lois nationales sont appliquées d’une manière totalement inégalitaire sur le territoire en ce qui concerne cette politique décentralisée. La protection de l’enfance dépend du code postal, ce qui n’est pas acceptable dans notre pays. Cela fait partie des difficultés que nous voulons résoudre grâce à cette proposition de loi, qui rend obligatoire l’accompagnement, donne des droits et permettra de contrôler ce que feront les départements.
Vous avez dit que nous avions fait le même travail que Mme Miller. Effectivement, et je remercie le collectif Cause Majeur !, parce qu’il en est l’initiateur. C’est le même travail à un détail près : la proposition de loi des députés macronistes ne prend pas en compte les jeunes majeurs qui étaient étrangers à leur arrivée sur le territoire français. La proposition de loi que j’ai déposée vise à ne pas créer de différence entre les enfants. Sur ce point, je remercie le collègue qui a expliqué que des OQTF étaient prononcées en raison des délais inacceptables des préfectures. Les jeunes majeurs qui sortent de l’aide sociale à l’enfance savent qu’ils n’ont pas le choix, qu’il faut aller vite dans leur parcours d’insertion. Des éducateurs les accompagnent, mais la préfecture du Puy-de-Dôme a mis jusqu’à deux ans pour renouveler des titres de séjour. Voilà pourquoi des mineurs étrangers à leur arrivée en France font l’objet d’OQTF. Ils sont triés de manière administrative à leurs 18 ans, alors qu’ils sont en insertion et veulent construire leur vie ici. Le dispositif actuel n’est pas juste pour ces jeunes qui ont été protégés parce qu’ils étaient en danger, qui s’insèrent et qui veulent mener leur vie dignement.
Je reviens sur la proposition de loi intégrale parce que je sens que ce sera le running gag de la journée. Il a été question de loi enfantiste. Or je ne vois pas comment on peut adopter une loi visant à protéger les enfants sans renforcer l’aide sociale à l’enfance. C’est ce qui manque : la proposition de loi intégrale n’est pas à la hauteur en ce qui concerne le droit des enfants à être protégés. Les violences sexistes et sexuelles contre les enfants sont majoritairement commises au domicile familial : dans 80 % des cas, il s’agit d’inceste. Dès lors, comment pourrait-on ne pas renforcer l’aide sociale à l’enfance ? Comment ne pas répondre aux revendications formulées en la matière depuis des années ?
Je remercie notre collègue socialiste, Mme Hadj-Mimoune, d’avoir témoigné des réalités vécues sur le terrain par les familles d’accueil et les enfants, en particulier les suicides. C’est aussi la réalité de l’aide sociale à l’enfance. Des vies sont balayées parce que l’État est défaillant, il est important de le dire dans cette commission.
Nous déplorons aussi qu’on peine déjà à appliquer la loi actuelle mais, je le répète, quel est le contrôle de l’État ? Le principe de la libre administration des collectivités territoriales s’applique aux départements ; toutefois, il est question de vies d’enfants et de placements décidés par des magistrats. Nous examinerons le 27 octobre, dans le cadre du budget, deux amendements déposés par Laure Miller et par moi pour donner aux départements des moyens – 800 millions d’euros – dans le cadre du fonds de mobilisation. Les articles du projet de loi de finances qui visaient à réduire les moyens des collectivités, notamment les départements, dont 40 % allaient être touchés, ont déjà été rejetés. Les besoins sociaux sont immenses.
La jeunesse nous parle depuis des semaines. Il en existe une qu’on n’entend et qu’on ne considère jamais : celle qui est placée à l’aide sociale à l’enfance. Ses besoins sont considérables. Il faut y répondre. Nous en avons parlé à propos des violences sexuelles et sexistes : le coût de l’inaction est bien supérieur à celui de l’action. Dans une perspective budgétaire, l’argent investi dans l’avenir des jeunes de l’aide sociale à l’enfance ne sera pas dépensé ailleurs par la suite, car ils vont s’insérer et vivre dignement après avoir fait des études. Et il ne doit pas être seulement question, je le dis pour la droite, d’apprentissage ou d’emploi. Ces jeunes ont aussi le droit de vouloir faire des études supérieures. Ils ont le droit de rêver à un avenir et de faire des choix pour leurs études. Or ce n’est pas possible. Dans ces conditions, comment organiser le contrat jeune majeur ? Il ne devrait d’ailleurs pas y avoir de contrats : il ne s’agit pas d’une contractualisation, mais d’un accompagnement humain.
Je remercie celles et ceux qui voteront pour cette proposition de loi.
M. le président Frédéric Valletoux. Je vous informe que j’ai été saisi de deux demandes de scrutin, l’une sur l’amendement AS4 de Mme Blanc, à l’article 1er, l’autre sur l’ensemble de la proposition de loi.
Article 1er : Instauration d’une obligation de prise en charge des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu’à l’âge de 25 ans
Amendement AS1 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). Cet amendement vise à conserver la limite actuelle de 21 ans, mais à faire une exception jusqu’à 25 ans pour ceux qui poursuivent des études ou une formation professionnelle sérieuse. Pour en bénéficier, un jeune majeur devra faire une demande avant 21 ans et être inscrit ou admis dans une formation reconnue qui se poursuit au-delà de cet âge. Le président du conseil départemental aura alors deux mois pour répondre à la demande après avoir vérifié le sérieux du projet, l’assiduité du jeune, ses résultats, etc. Pendant ce délai, l’accompagnement sera maintenu. Une prolongation pourra être accordée pour un maximum de deux ans puis renouvelée selon l’avancement du projet. Elle pourra être refusée, non renouvelée ou interrompue en cas de manque d’assiduité ou de non-validation, sauf motif légitime, de deux années consécutives d’études ou de formation. Elle sera exclue pour les jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou définitivement déclarés coupables d’un crime ou d’un délit. Cet amendement permettra aux jeunes de terminer des parcours sérieux sans généralisation de l’accompagnement jusqu’à 25 ans.
Mme la rapporteure. Avis défavorable.
Votre conception très restrictive de l’accompagnement conduirait à conditionner la protection de jeunes majeurs déjà fragilisés par leur parcours à leur réussite scolaire. Certains membres de votre groupe ont pourtant été membres de la commission d’enquête sur l’aide sociale à l’enfance. Ils connaissent donc les statistiques. Comme le taux d’échec scolaire est massif chez les jeunes de la protection de l’enfance, faute de moyens – et ce n’est pas cette proposition de loi qui permettra de régler le problème –, très peu d’entre eux auront droit à un accompagnement. En réalité, vous êtes en train de réduire drastiquement l’accompagnement qui doit avoir lieu après la majorité, et cet amendement montre votre méconnaissance de l’aide sociale à l’enfance et du parcours de ces jeunes, qui se trouvent dans des situations traumatiques, ont des parcours de ruptures et doivent parfois dormir à l’hôtel par manque de places ailleurs.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Certains collègues défendent la logique du contrat dans l’idée que l’argent n’est pas gratuit et que ces jeunes, après 18 ans, quand l’aide sociale à l’enfance s’arrête, doivent prouver qu’ils s’inscrivent dans un projet, que la collectivité peut décider de soutenir ou non. Si certains de ces collègues ont des enfants, je leur demande de réfléchir un instant. Leur disent-ils : « je ne te dois plus rien à partir de 18 ans, ma mission s’arrête et tu dois marcher sur tes propres pattes » ? Ne pensez-vous pas que quelqu’un qui dirait à son enfant : « si ton projet me convient, je verrai tous les six mois si je te renouvelle mon soutien mais il s’arrêtera, de toute façon, à 21 ans » serait un parent épouvantable et condamnable ?
J’espère que personne parmi nous ne parle ainsi à son enfant. Sinon, celui‑ci grandira avec le sentiment, et presque la certitude, que bientôt, à l’âge de 18 ans, il ne comptera pour personne et n’aura personne sur qui compter. Les jeunes de l’aide sociale à l’enfance grandissent avec cette angoisse, qui dévasterait n’importe qui, rendrait fou n’importe quel esprit sain. Le droit inconditionnel que nous voulons créer n’est pas un droit social mais plutôt – je vais employer des termes qui ne doivent pas être des gros mots dans la bouche de politiques – un droit à l’amour inconditionnel. Nous devons aimer ces enfants comme les nôtres, ni plus ni moins.
Le suicide qu’a évoqué ma collègue Melouka Hadj-Mimoune ne vient pas du fait qu’on n’avait pas accordé un contrat jeune majeur, mais d’un sentiment d’abandon. L’aide sociale à l’enfance crée du malheur parce qu’elle crée un deuxième abandon. Des familles d’accueil, des assistantes familiales aiment ces jeunes comme leurs propres enfants, mais à 18 ans on les jette à la rue, on les précipite vers la mort.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pour être efficace, une loi doit être cadrée. C’est pourquoi nous proposons de cibler l’accompagnement des jeunes majeurs âgés de plus de 21 ans. Ainsi, cet accompagnement pourrait se poursuivre jusqu’à leur vingt‑cinquième anniversaire à condition qu’ils aient un projet sérieux d’études ou de formation professionnelle, évalué par le département. Notre objectif est simple : accompagner ces jeunes vers l’autonomie plutôt que de prolonger une prise en charge sans perspectives. Je suis mère, moi aussi, et j’aime tous les enfants.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je ressens une forme de dissonance cognitive. Nous avons découvert, après des semaines d’enquête sur l’inceste, qu’un échec scolaire était souvent le révélateur de violences intrafamiliales. Or les enfants pris en charge par l’État ont grandi dans une famille défaillante, parfois maltraitante, voire coupable d’agressions. Comment peut‑on se prononcer – comme nous l’avons fait, de manière unanime, lors de l’examen du texte précédent – en faveur de leur accompagnement jusque dans l’âge adulte pour réparer leur traumatisme et considérer, une heure plus tard, qu’il faut les laisser se débrouiller et décider tous les six mois s’ils méritent ou non d’être accompagnés ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS3 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). La proposition de loi vise à étendre l’accompagnement des jeunes majeurs à l’ensemble des jeunes suivis par la justice des mineurs, y compris ceux qui ont été déclarés coupables d’une infraction. Nous refusons d’autant plus cette extension que le législateur a déjà choisi, lors de l’examen du code de la justice pénale des mineurs, en 2020, de ne pas confier à l’aide sociale à l’enfance les mineurs condamnés. On ne saurait transférer cette charge aux départements.
Cet amendement de repli vise donc à exclure de l’accompagnement des jeunes majeurs les personnes déclarées coupables par une juridiction pour mineurs avant l’âge de 18 ans, même si cette décision n’est pas définitive. En revanche, nous acceptons que cet accompagnement soit ouvert aux jeunes bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Il s’agit en effet de protéger des mineurs en difficulté et d’aider leur famille, notamment lorsque le maintien à domicile est possible. Nous voulons préserver ainsi une distinction essentielle entre la protection des enfants en danger, qui relève de l’aide sociale à l’enfance, et la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions, qui relève de la justice des mineurs.
Mme la rapporteure. Vous voulez priver du bénéfice de l’accompagnement des jeunes majeurs ceux d’entre eux qui ont fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pendant leur minorité, y compris lorsque la décision n’est pas définitive. Ce type de propositions appartient, nous le savons, au fonds de commerce du Rassemblement national. Pourtant, les jeunes en conflit avec la loi doivent également être protégés : c’est par l’accompagnement que l’on aidera ceux qui ont glissé vers la délinquance à en sortir. Par ailleurs, un mineur délinquant est parfois aussi en danger dans sa famille.
Comment vivre dans une société qui condamnerait définitivement un jeune et refuserait de l’accompagner sur le plan psychologique, de l’aider à trouver un logement, bref de favoriser son insertion ?
Avis évidemment très défavorable.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). La protection de l’enfance ne doit pas devenir le prolongement de la justice pénale des mineurs. Chaque institution a sa mission : à la justice, le suivi pénal ; à l’aide sociale à l’enfance, la protection des jeunes en danger. Protéger ces jeunes, oui. Transférer aux départements des responsabilités qui relèvent de la justice, non.
Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Il ne faut pas, dites-vous, transférer aux départements une prise en charge qui relève de la justice. Mais cette dernière a tranché : le jeune a été condamné et a réparé sa faute. La proposition de loi a pour objet d’éviter qu’il ne récidive. Peut-être pensez-vous que certains naissent mauvais et sont condamnés à demeurer de mauvaises graines. Nous, nous estimons, à l’instar de certains de nos illustres prédécesseurs – je pense à Victor Hugo, auteur des Misérables –, qu’un jeune qui commet des actes graves peut se racheter. Nous croyons à la rédemption, surtout celle des jeunes enfants. Pour éviter qu’ils ne replongent dans la délinquance, nous devons leur offrir un accompagnement solide, durable, inconditionnel, jusqu’à ce qu’ils deviennent des individus responsables et utiles à la société.
M. Louis Boyard (LFI-NFP). Le mineur qui commet un acte délictuel ou criminel a souvent un cadre familial défaillant. Le réduire à sa condamnation, à son statut de délinquant, et le priver de tout accompagnement social au motif qu’il relève uniquement de la justice, c’est la pire chose que l’on puisse faire. Par ailleurs, la protection judiciaire de la jeunesse ne prend en charge les jeunes concernés que jusqu’à l’âge de 21 ans– et encore, dans de très rares cas.
Vous voulez priver de toute aide le jeune qui sort de l’aide sociale à l’enfance sans projet professionnel ou d’études : qu’il se débrouille ! Mais c’est précisément au moment où il connaît une rupture de parcours qu’il faut l’accompagner. Votre dogmatisme est dangereux car il s’agit d’enfants. Il faut rejeter cet amendement : il est absurde au point d’être dangereux et il est immoral.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS4 de Mme Sophie Blanc
Mme Sophie Blanc (RN). La proposition de loi vise à ouvrir l’accompagnement des jeunes majeurs à ceux d’entre eux qui étaient précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance et font l’objet d’une OQTF ; nous nous y opposons. Il serait en effet contradictoire que, d’un côté, l’État ordonne à une personne de quitter le territoire et, de l’autre, lui permette de bénéficier d’un accompagnement financé par le département. Notre amendement vise donc à maintenir l’exclusion de ces jeunes majeurs du dispositif.
Mais il va plus loin. En effet, une autre prise en charge est possible, notamment pour les jeunes dont les difficultés sont repérées après leur majorité. Or les personnes sous OQTF n’en sont pas exclues, de sorte qu’un majeur écarté du premier dispositif pourrait demander à bénéficier du second. Aussi notre amendement vise-t-il à empêcher ce contournement : non seulement il rétablit l’exclusion que le texte veut supprimer, mais il l’étend à cet autre dispositif. Un majeur sous OQTF ne doit pouvoir bénéficier d’aucune de ces deux prises en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Mme la rapporteure. Avis défavorable.
Je vous invite à lire le rapport d’évaluation de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’application de la loi Taquet : il consacre plusieurs pages aux OQTF, en indiquant que celles-ci ne peuvent s’expliquer que par les délais d’attente en préfecture, qui placent ces jeunes dans une situation de précarité administrative terrible et provoquent des ruptures de parcours.
Votre amendement est de nature idéologique : il ne tient pas compte de ces réalités. Certains mineurs non accompagnés ont été pris en charge pendant des années par l’aide sociale à l’enfance. On veut faire croire que ces jeunes sont en réalité majeurs et qu’ils ont été reconnus mineurs par des départements particulièrement accueillants, mais cela relève du fantasme. Les mineurs non accompagnés sont triés par des associations qui ne sont pas spécialistes de l’accompagnement des enfants. Beaucoup d’entre eux sont ainsi reconnus majeurs à tort, forment un recours contre cette décision et obtiennent gain de cause.
En l’espèce, le texte traite des jeunes reconnus mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance qui, à leur majorité, sont triés par l’administration en fonction de leur nationalité ou de leur parcours. Nous voulons revenir sur ce dispositif, car nous estimons que ces jeunes doivent continuer à être accompagnés à leur majorité. On pourrait d’ailleurs évoquer les mineurs non accompagnés qui arrivent sur notre territoire au terme d’un parcours traumatique, ont un immense besoin d’accompagnement psychologique mais doivent, pour y accéder, réaliser un véritable parcours du combattant. Je m’oppose fermement à vos amendements.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Un mineur en danger doit être protégé sans ambiguïté : c’est un devoir fondamental. Mais ne confondons pas la protection des mineurs et la situation des étrangers devenus majeurs. Comment justifier que l’État prenne une décision que les départements seraient ensuite chargés de contredire ? Cet amendement vise à maintenir une règle identique pour les différentes voies d’accompagnement des jeunes majeurs.
Mme la rapporteure. Vous affirmez qu’un mineur en danger doit être protégé. Mais vous proposez, dans votre programme, de transférer la prise en charge des mineurs non accompagnés de la protection de l’enfance vers les préfectures, de sorte qu’ils ne bénéficieraient plus de l’accompagnement de l’aide sociale à l’enfance. Il s’agit de les considérer comme des situations administratives plutôt que comme des mineurs en danger.
Conformément aux dispositions de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, il est procédé au vote, par scrutin public et par appel nominal, de l’amendement AS4.
Votent pour : M. Thibault Bazin, M. Christophe Bentz, Mme Sylvie Bonnet, Mme Josiane Corneloup, Mme Sandrine Dogor-Such, Mme Muriel Fiol, M. Serge Muller, M. Lionel Tivoli
Votent contre : Mme Ségolène Amiot, M. Joël Aviragnet, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Louis Boyard, Mme Gabrielle Cathala, M. Hadrien Clouet, M. Hendrik Davi, Mme Fanny Dombre Coste, Mme Karen Erodi, Mme Sabine Gervais, Mme Océane Godard, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Melouka Hadj-Mimoune, Mme Zahia Hamdane, Mme Karine Lebon, Mme Élise Leboucher, Mme Marianne Maximi, M. Christophe Mongardien, Mme Julie Ozenne, Mme Danielle Simonnet, M. Frédéric Valletoux
S’abstiennent : Mme Chantal Bouloux, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, M. Jean-François Rousset, Mme Annie Vidal
Les résultats du scrutin sont donc les suivants :
Nombre de votants : 34
Abstentions : 5
Nombre de suffrages exprimés : 29
Pour : 8
Contre : 21
En conséquence, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements AS5, AS6, AS7, AS8, AS9, rédactionnels, et AS10, de coordination, de Mme Marianne Maximi.
Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.
Article 2 : Création d’un fonds de mobilisation départementale visant à financer l’accompagnement des jeunes majeurs
La commission adopte les amendements rédactionnels AS11, AS12 et AS13 de Mme Marianne Maximi.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3 : Gage financier
La commission adopte l’article 3 non modifié.
Conformément aux dispositions de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, il est procédé au vote, par scrutin public et par appel nominal, de l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
Votent pour : Mme Ségolène Amiot, M. Joël Aviragnet, Mme Anaïs Belouassa-Cherifi, M. Louis Boyard, Mme Gabrielle Cathala, M. Hadrien Clouet, M. Hendrik Davi, Mme Fanny Dombre Coste, Mme Karen Erodi, Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Ayda Hadizadeh, Mme Melouka Hadj-Mimoune, Mme Zahia Hamdane, Mme Karine Lebon, Mme Élise Leboucher, Mme Marianne Maximi, Mme Julie Ozenne, Mme Danielle Simonnet
Votent contre : M. Thibault Bazin, M. Christophe Bentz, Mme Sylvie Bonnet, Mme Chantal Bouloux, Mme Josiane Corneloup, Mme Sandrine Dogor-Such, Mme Muriel Fiol, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, M. Serge Muller, M. Jean-François Rousset, M. Lionel Tivoli, Mme Annie Vidal, M. Christopher Weissberg
S’abstiennent : Mme Brigitte Liso, M. Christophe Mongardien, M. Frédéric Valletoux
Les résultats du scrutin sont donc les suivants :
Nombre de votants : 35
Abstentions : 3
Nombre de suffrages exprimés : 32
Pour : 18
Contre : 14
En conséquence, la commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
* *
En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/Jo4Je4
– Texte comparatif : https://assnat.fr/jg8oim
Annexe n° 1
Liste des personnes entendues et des contributions écrites reçues par la rapporteure
(par ordre chronologique)
Liste des personnes entendues
– Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – M. Raphaël Capian, chef du bureau de la protection de l’enfance et de l’adolescence, et Mme Clarisse Vadurel, chargée de mission « jeunes vulnérables » au sein du bureau de la protection de l’enfance et de l’adolescence
– Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) – M. Méhidine Faroudj, sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation
Audition conjointe :
– Collectif « Cause majeur ! » – Mme Florine Pruchon, coordinatrice du collectif et responsable du plaidoyer de la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, Mme Salomé Arbault, chargée de plaidoyer des Apprentis d’Auteuil, et Mme Sophie Diehl, responsable du pôle justice des enfants et des adolescents de l’association Citoyens et Justice
– Comité de vigilance des enfants placés – M. Lyes Louffok, cofondateur, et M. Emory Macedo, membre
Contribution écrite
– Association des départements de France
Annexe n° 2
textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi
|
Proposition de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
|
|
Article |
Codes et lois |
Numéro d’article |
|
1er |
Code de l’action sociale et des familles |
L. 112-3, L. 222-5 et L. 222‑5‑1 |
|
2 |
Code général des collectivités territoriales |
L. 3334-16-4 [nouveau] |
([1]) Loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
([2]) Institut national de la statistique et des études économiques, « Des parcours d’entrée dans la vie adulte diversifiés et marqués par l’influence familiale », Insee Références – Formations et emploi, 12 février 2025.
([3]) France Stratégie, « Retisser les fils du destin : parcours des jeunes placés », Note d’analyse n° 143, septembre 2024.
([4]) Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, Ressource des jeunes à la fin de leur parcours de placement, juillet 2023.
([5]) Inspection générale des affaires sociales, rapport n° 2024‑054 pour une mobilisation collective en faveur des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, mai 2025.
([6]) Ibid.
([7]) Cour des comptes, Rapport public annuel, 2025.
([8]) Institut national de la statistique et des études économiques, « Les sans domicile en 2012, une grande diversité de situations », Insee Références – France, Portrait social, 19 novembre 2014.
([9]) Cause majeur, « Les vies de Paul – Accompagner les jeunes majeur-e-s protégé-e-s : un gain pour la société, y compris financier ! », août 2025.
([10]) Inspection générale des affaires sociales, op. cit.
([11]) Le taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur rapporte le nombre de jeunes majeurs bénéficiant d’une telle mesure à une date donnée au nombre de jeunes gens confiés à l’aide sociale à l’enfance à 17 ans au cours des trois années précédentes.
([12]) Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Puy-de-Dôme et Pyrénées-Orientales.
([13]) Le « contrat jeune majeur » est une appellation utilisée par les départements pour matérialiser le projet d’accompagnement du jeune passé par l’aide sociale à l’enfance.
([14]) Loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
([15]) Cour des comptes, Rapport public annuel, 2025.
([16]) Ibid.
([17]) Amendements n° I‑1525 de Mme Marianne Maximi et plusieurs de ses collègues et n° I‑1707 de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues au projet de loi de finances pour 2026, adoptés le 21 novembre 2025.
([18]) Article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles.
([19]) Lois n° 82‑213 du 2 mars 1982, n° 83‑8 du 7 janvier 1983 et n° 83‑663 du 22 juillet 1983.
([20]) Article 37 de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
([21]) Amendement n° 765 au projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté le 7 juillet 2021.
([22]) Sur le fondement du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
([23]) Décret n° 2022‑1125 du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance.
([24]) Cour des comptes, Rapport public annuel, 2025.
([25]) Collectif « Cause majeur ! », Enquête sur l’effectivité de la loi Taquet, février 2026.
([26]) On consultera sur ce point l’avant-propos du présent rapport.
([27]) Collectif « Cause majeur ! », Enquête sur l’effectivité de la loi Taquet, op. cit.
([28]) Défenseure des droits, décision‑cadre n° 2025‑005 du 28 janvier 2025 relative à la protection de l’enfance.
([29]) Rapport n° 1200 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (Mme Laure Miller, présidente ; Mme Isabelle Santiago, rapporteure), 1er avril 2025.
([30]) Conseil d’État, ordonnance n° 469133, 12 décembre 2022.
([31]) Cour des comptes, Rapport public annuel, 2025.
([32]) Décret n° 75‑96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs.
([33]) Amendement COM‑219 des rapporteurs Muriel Jourda et Philippe Bonnecarrère, 10 mars 2023.
([34]) 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles.
([35]) Le rapport indique ainsi que le Val-d’Oise, l’Essonne et la Seine-et-Marne affirment appliquer cette exclusion, et que la Gironde poursuit pour sa part la prise en charge des jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français jusqu’au terme d’un éventuel recours.
([36]) Loi n° 2026‑630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance.
([37]) Cour des comptes, rapport public annuel, 2025.