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N° 1634

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2019.

 

 

RAPPORT  DINFORMATION

 

 

 

DÉPOSÉ

 

 

en application de larticle 145-7 alinéa 3 du Règlement

 

 

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LÉDUCATION

 

 

sur l’évaluation de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale,

 

 

 

ET PRÉSENTÉ PAR

 

 

MM. Maxime MINOT et Bertrand SORRE,

 

Députés.

 

——

 

 


 


—  1  —

SOMMAIRE

__

Pages

Introduction

liste des propositions

première partie : la mise en place d’un véritable statut du sportif de haut niveau

I. la définition du champ des sportifs de haut niveau

A. Une qualification liée à l’inscription sur liste ministérielle

B. Un resserrement des critères d’inscription sur la liste intervenu en 2017, dans le prolongement de la loi

C. La mise en place des projets de performance fédéraux

II. le renforcement de la protection sociale des sportifs de haut niveau

A. L’instauration d’une couverture sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles par l’État

1. Les contours du dispositif adopté

2. Une entrée en vigueur au 1er juillet 2016

3. Un coût en retrait au regard des prévisions initiales

B. Un dispositif complÉtÉ par une obligation d’assurance des fÉdÉrations, dont la portée s’avère moins importante qu’initialement prÉvue

1. Un mécanisme au champ redéfini par la loi du 1er mars 2017

2. Des garanties plancher d’un niveau relativement limité

C. La prorogation des droits des sportives de haut niveau en cas de maternité

III. la volonté de mieux accompagner le sportif dans son double projet et la préparation de sa reconversion, en responsabilisant davantage les fédérations

A. L’accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur formation et leur reconversion

1. Un enjeu central pour les sportifs

2. Les dispositifs mis en œuvre pour accompagner les sportifs de haut niveau

B. les adaptations apportées par la loi en matière scolaire  et d’enseignement supérieur

C. de nouvelles missions confiées aux fédérations pour l’accompagnement et le suivi socio-professionnel des sportifs, une orientation jugée positive par tous les acteurs

1. L’établissement de conventions entre sportifs et fédérations

2. La désignation de référents pour le suivi socio-professionnel : une obligation remplie par toutes les fédérations, l’intérêt de renforcer leur formation et leur mise en réseau

3. L’instauration de la formation sportive et citoyenne : une mesure dont l’évaluation reste difficile à ce stade

D. L’aménagement de dispositifs existants pour améliorer la prise en compte des spécificités des sportifs dans la formation et l’accès à l’emploi

E. les conventions d’insertion professionnelle : un dispositif à dynamiser

1. De l’ordre de 600 à 700 sportifs bénéficiant de conventions d’insertion professionnelle ou d’accompagnement dans l’emploi

2. La volonté de développer ces outils, avec la création des contrats d’image

3. Un nombre total de conventions en stagnation, la nécessité de donner un nouvel élan à ces dispositifs

deuxième partie : la clarification et la sécurisation des dispositions applicables aux sportifs et entraîneurs professionnels

I. L’objectif de sécurisation du statut professionnel des sportifs et entraîneurs

A. Le champ des sportifs et entraîneurs professionnels, aux contours variables selon les définitions retenues

B. La volonté de clarifier des situations juridiques incertaines

1. Les enjeux du contrat à durée déterminée dans le sport professionnel

2. Les opérations de mutation temporaire de sportifs et d’entraîneurs professionnels, la situation fiscale et sociale des sportifs travailleurs indépendants

II. La mise en place d’un CDD spécifique, pour lequel des zones d’ombre subsistent

A. Le dispositif prévu par la loi : un cdd spécifique d’une durée comprise entre un et cinq ans

B. L’absence d’avancées sur les points renvoyés à la négociation collective, la persistance d’incertitudes juridiques, particulièrement pour les entraîneurs

1. L’engagement d’une procédure devant la Commission européenne

2. Des négociations sociales dans l’impasse, l’absence de traduction des dispositions de la loi dans la convention collective

3. De premiers éléments sur la durée moyenne des CDD spécifiques

III. Les mutations temporaires de joueurs professionnels, qui concernent essentiellement le football et le rugby

troisième partie : diverses dispositions de clarification et d’aménagements

I. la reconnaissance législative du comité paralympique et sportif français

II. la clarification du positionnement des conseillers techniques sportifs, lequel devrait probablement évoluer avec la réforme de la gouvernance du sport

1. Une réponse aux difficultés constatées dans le statut et la gestion des conseillers techniques sportifs par la Cour des comptes en 2013

2. Des clarifications bienvenues apportées par la loi de 2015, un statut probablement amené à être réformé à brève échéance

III. La réforme de la surveillance médicale règlementaire

TRAVAUX DE LA COMMISSION

annexe : Liste des personnes auditionnées par les rapporteurs


—  1  —

   Introduction

 

Conformément à l’article 145-7, alinéa 3, du Règlement de l’Assemblée nationale ([1]), le Bureau de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a décidé, le 18 avril dernier, que la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ferait l’objet d’un rapport d’évaluation.

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale comme par le Sénat, cette proposition de loi poursuivait un double objectif : en premier lieu, doter les sportifs de haut niveau d’un véritable statut, en leur conférant n  de nouveaux droits sociaux et en leur permettant de conduire leur double projet dans de meilleures conditions ; en second lieu, sécuriser et clarifier la situation des sportifs professionnels, qu’ils soient salariés d’un club ou travailleurs indépendants, compte tenu notamment des évolutions jurisprudentielles récentes.

Déposée à l’Assemblée nationale en avril 2015 par Mme Brigitte Bourguignon, M. Bruno le Roux et plusieurs de leurs collègues, la proposition de loi s’est appuyée sur les travaux conduits sur les statuts des sportifs à partir de 2014 sous l’égide de M. Jean-Pierre Karaquillo, qui ont donné lieu à un rapport remis au ministre des sports en février 2015 ([2]).

Afin de procéder à l’évaluation de l’impact de ce texte, d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre et de formuler le cas échéant des propositions d’amélioration, les rapporteurs se sont attachés à auditionner un grand nombre d’acteurs du monde sportif, qu’il s’agisse de la direction des sports, du mouvement sportif, avec l’audition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et de nombreuses fédérations, de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), des organisations syndicales, représentant aussi bien les sportifs et entraîneurs professionnels que leurs employeurs, mais aussi des sportifs de haut niveau eux-mêmes. Ils ont également entendu la direction générale du travail et la direction générale de l’enseignement scolaire, ainsi que la Fondation pour le Pacte de performance et plusieurs entreprises apportant leur soutien aux sportifs de haut niveau.

Les rapporteurs souhaitent saluer par ailleurs le travail accompli par leur collègue M. Gregory Galbadon, désigné co-rapporteur le 30 mai dernier, mais dont le mandat est venu à son terme le 16 novembre dernier et qui n’a pu achever les travaux de la mission d’information.

● Initialement composée de 15 articles, la proposition de loi a été substantiellement enrichie au cours des débats parlementaires, avec l’introduction de neuf nouveaux articles et l’ajout d’un titre supplémentaire, portant sur des sujets assez divers. La loi du 27 novembre 2015 comporte finalement quatre volets.

Le titre Ier est consacré aux sportifs de haut niveau : le chapitre I a trait pour l’essentiel à l’accompagnement du sportif dans son double projet, en conférant notamment un rôle de chef de file à la fédération pour le suivi socio‑professionnel, en aménageant les conventions d’insertion professionnelle et en adaptant divers dispositifs de formation aux contraintes des sportifs (articles 1er à 10). Le chapitre II vise à améliorer la protection sociale du sportif de haut niveau, en instaurant une couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, financée par l’État et complétée par une obligation d’assurance incombant aux fédérations ; il prévoit également de proroger d’un an l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en cas de maternité (articles 11 à 13).

Le titre II concerne les sportifs et entraîneurs professionnels, soit les salariés de clubs et d’associations, essentiellement dans les sports collectifs (football, rugby, basket-ball, handball, volley-ball…), mais aussi les sportifs qui ne se trouvent pas dans une relation de salariat avec leur club tout en retirant leurs revenus de leur participation à des compétitions ou tournois, par exemple dans le tennis, le golf ou le ski ; ils ont généralement le statut de travailleurs indépendants. Son chapitre I vise à sécuriser le cadre d’emploi des sportifs et entraîneurs professionnels, compte tenu de la remise en cause par la jurisprudence du recours au contrat à durée déterminée d’usage, en instituant un nouveau contrat de travail à durée déterminée (CDD), dit spécifique, pour le monde sportif professionnel (article 14). Il confie également aux clubs et associations sportives une mission de suivi socio-professionnel des sportifs qu’ils emploient (article 15), tout en sécurisant juridiquement les opérations de mutation temporaire des sportifs entre les clubs – cette disposition concernant essentiellement le football et le rugby (article 17).

Enfin, la loi écarte la présomption de salariat pour les sportifs professionnels, travailleurs indépendants participant à des compétitions, pour tenir compte de la jurisprudence administrative récente (article 18).

Le titre III vise à définir dans la loi le statut et les missions du Comité paralympique et sportif français (CPSF), lequel ne figurait jusqu’alors que dans des dispositions règlementaires.

Enfin, le titre IV réunit des dispositions portant sur des sujets divers, pour ne pas dire disparates, issues pour l’essentiel des débats parlementaires : l’article 23 apporte plusieurs aménagements au statut des conseillers techniques sportifs (CTS) afin de clarifier leur positionnement et leurs modalités de rémunération, tandis que l’article 24 réforme la surveillance médicale règlementaire des sportifs de haut niveau. L’article 20 allège les formalités imposées aux professionnels de santé accompagnant les délégations sportives étrangères en France et l’article 21 donne une assise législative à l’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS). Enfin, l’article 22 étend l’accès aux données de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) aux organisateurs de compétitions, en sus des fédérations, pour assurer une application plus efficace de l’interdiction faite aux acteurs d’une compétition sportive de parier sur l’issue de celle-ci.

● De leurs nombreuses auditions, les rapporteurs ont retiré le sentiment que la loi du 27 novembre 2015 a constitué une réelle avancée pour les sportifs de haut niveau ; le texte recueille des appréciations positives de l’ensemble du monde sportif sur la très grande majorité des points. Les différents interlocuteurs ont souligné que ce texte répondait à un besoin, en donnant un véritable statut aux sportifs de haut niveau, en les valorisant et en les sécurisant, et ont relevé que le fait de se sentir sécurisé libérait la performance des sportifs, en leur permettant de se consacrer, l’esprit libre, aux entraînements et compétitions.

Certes, nombre des mesures et orientations proposées par le texte étaient déjà mises en œuvre par certaines fédérations, qu’il s’agisse des obligations d’assurance ou des modalités de suivi socio-professionnel, par exemple, mais la loi a permis de généraliser ces mesures, en responsabilisant les fédérations et en leur imposant de s’aligner sur les bonnes pratiques. De l’avis général, les fédérations ont « joué le jeu » et se sont emparées des dispositions du texte, même s’il subsiste, bien évidemment, quelques difficultés.

Plusieurs interlocuteurs ont par exemple souligné la nécessité de renforcer la formation sportive et citoyenne, qui semble rester en deçà des ambitions initiales, de mieux recenser et faire connaître les formations accessibles aux sportifs, ou encore de dynamiser les conventions d’insertion professionnelle. Il apparaîtrait également utile de former et de mettre davantage en réseau les référents socio-professionnels désignés par les fédérations. Toutefois, ces préconisations visent à améliorer la mise en œuvre des dispositions de la loi, et non à les remettre en cause.

S’agissant du volet relatif au sport professionnel, les appréciations sont plus mitigées : le principal point noir réside dans l’échec du dialogue social sur la mise en œuvre du CDD spécifique, en sus de la plainte déposée par le principal syndicat représentant les sportifs professionnels devant la Commission européenne. Alors que la loi du 27 novembre 2015 avait renvoyé à la négociation collective un certain nombre de sujets, afin de permettre une meilleure adaptation des règles aux spécificités du secteur du sport, le dialogue social se trouve aujourd’hui dans l’impasse, ce qui crée un vide juridique particulièrement dommageable, notamment pour les entraîneurs professionnels. Les autres dispositions de la loi, qu’il s’agisse des mutations temporaires ou du statut fiscal des travailleurs indépendants, ne soulèvent en revanche pas de difficultés.

● Toutes les mesures d’application de la loi du 27 novembre 2015 ont été publiées, pour la majorité dans un délai d’une année. L’entrée en vigueur de l’article 11, instaurant une obligation d’assurance des fédérations contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau, a toutefois tardé. Initialement prévue dans les neuf mois suivant la publication de la loi, elle n’est pas intervenue en pratique, compte tenu des difficultés dont les fédérations ont fait état ; c’est pourquoi l’article 25 de la loi du 1er mars 2017 ([3]) a modifié l’article L. 321-4-1, en renvoyant à un décret d’application les garanties minimales devant être souscrites par les fédérations, et ce dernier a été publié en octobre 2018.

 

Articles de loi

Objet

Décrets

Article 2

Définition dans la loi des projets de performance fédéraux et modification des listes ministérielles

(articles L. 131-15 et L. 221-2 du code du sport)

 

Introduction des notions de parcours d’accession et d’excellence sportive 

Précision des rôles respectifs des fédérations et de l’État dans leur validation

Réforme des listes ministérielles, notamment celle des sportifs de haut niveau

 

Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau

(entrée en vigueur à compter du 1er décembre 2016)

Article  4

Subordination de l’inscription  sur la liste des sportifs de haut niveau à la conclusion d’une convention entre le sportif et la fédération pour déterminer leurs droits et obligations respectifs

(article L. 221-2-1 du code du sport)

Contenu de la convention déterminant les droits et obligations du sportif et de la fédération

Décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016 relatif à l'accompagnement et à la formation des sportifs de haut niveau et professionnels

(entrée en vigueur à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération)

Article 6

Élargissement du champ des sportifs ayant accès aux formations et cursus aménagés de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur

(articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation)

Conditions d’utilisation de l’enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

 

 

Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur

Article 7

Définition des droits et obligations des sportifs en matière de formation et d’insertion professionnelle (article L. 221-11 du code du sport)

Définition des droits et obligations des sportifs en matière de formation et d’insertion professionnelle et modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif

Décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016 relatif à l'accompagnement et à la formation des sportifs de haut niveau et professionnels

(entrée en vigueur pour les sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération)

Article 10

Assouplissement des conditions régissant le contrat d’apprentissage pour les sportifs de haut niveau en termes de limites d’âge, de durée du contrat et de temps de travail

(articles L. 6222-2, L. 6222-40 et L. 6222-41 du code du travail)

Aménagements relatifs à la durée du contrat d'apprentissage et au temps de travail des sportifs de haut niveau

Décret n° 2016-1711 du 12 décembre 2016 relatif à l'aménagement de l'apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau

Article 11

Instauration d’une couverture sociale pour les sportifs de haut niveau en cas d’accident ou de maladie lié à leur pratique sportive, financée par l’État

(article L. 412-8 du code de la sécurité sociale)

Conditions applicables aux sportifs de haut niveau pour la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Décret n° 2016-608 du 13 mai 2016 relatif à la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des sportifs de haut niveau

(entrée en vigueur le 1er juillet 2016)

Article 12

Obligation d’assurance des fédérations délégataires contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau, modifiée par la loi du 1er mars 2017, laquelle prévoit le renvoi à un décret

(article L. 321-4-1 du code du sport)

Définition du montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations

Décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018 pris pour application de l'article L. 321-4-1 du code du sport

Article 19

Définition dans la loi du statut et des missions du comité paralympique et sportif français

(articles L. 141-6 et L. 141-7 du code du sport)

Reconnaissance législative du comité paralympique et sportif français.

Décret n° 2016-737 du 2 juin 2016 relatif au Comité paralympique et sportif français

Article 22

Extension de l’accès aux données de l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux organisateurs de compétitions, pour assurer une application plus efficace de l’interdiction faite aux acteurs d’une compétition sportive de parier sur l’issue de cette compétition

(article L. 333-1-4 du code du sport)

Autorisation des opérations informatiques de rapprochement réalisées par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et communication par cette autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l’organisateur.

Décret n° 2016-760 du 8 juin 2016 pris pour l'application des articles L. 131-16-1 et L. 333-1-4 du code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs

Article 23

Aménagement du statut des conseillers techniques sportifs

(article L. 131-12 du code du sport)

Versement d'indemnités aux personnels de l'État ou agents publics exerçant auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs.

Décret n° 2017-172 du 10 février 2017 portant application de l'article 23 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale

 

Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives

Article 24

Coordination et entrée en vigueur différée de certaines dispositions, réforme de la surveillance médicale règlementaire

(article L. 231-6 du code du sport)

Modalités de la surveillance médicale règlementaire

Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau

 

Arrêté du 13 juin 2016 relatif à la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, Espoirs et des collectifs nationaux

 

 


—  1  —

   liste des propositions

Proposition n° 1 : dresser un premier bilan de la réforme de la liste des sportifs de haut niveau et étudier la possibilité de distinguer « droits positifs » et « droits négatifs » pour les sportifs évoluant dans le haut niveau.

Proposition n° 2 : étudier la possibilité d’ouvrir aux sportifs de haut niveau le bénéfice d’indemnités journalières dans le cadre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles.

Proposition n° 3 : engager une réforme des critères d’attribution des aides personnalisées, pour les flécher vers les sportifs qui en ont le plus besoin, en élargissant le cas échéant le champ de leurs bénéficiaires aux sportifs des collectifs nationaux.

Proposition n° 4 : réaliser un recensement des aides accordées aux sportifs de haut niveau par les collectivités territoriales et les fédérations.

Proposition n° 5 : procéder au recensement des établissements d’enseignement supérieur proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.

Proposition n° 6 : renforcer les formations spécifiques à destination des référents chargés du suivi socio-professionnel désignés par les fédérations et mettre davantage en réseau ces référents.

Proposition n° 7 : développer davantage les formations sportives et citoyennes des jeunes au sein des centres de formation, en mutualisant les actions déployées dans les différentes disciplines.

Proposition n° 8 : engager une réflexion sur le développement d’une véritable formation au « métier de sportif » dans les centres de formation.

Proposition n° 9 : ouvrir le bénéfice des CIP et des CAE aux sportifs inscrits sur les listes Espoirs et collectifs nationaux.

Proposition n° 10 : veiller à la présence d’un véritable projet de formation dans les CIP, et notamment les contrats d’image, lors de leur conclusion entre les sportifs et les entreprises.

Proposition n° 11 : développer davantage les échanges entre sportifs et entreprises, pour favoriser les prises de contact et les conclusions de conventions.

 

Proposition n° 12 : mettre en réseau les entreprises soutenant les sportifs de haut niveau, pour permettre des partages d’expérience.

Proposition n° 13 : à défaut de reprise du dialogue social, étudier la possibilité d’introduire dans la loi les critères déterminant l’application du CDD spécifique pour les entraîneurs salariés professionnels.

Proposition n° 14 : réformer la temporalité des examens médicaux de la surveillance médicale règlementaire des sportifs professionnels et de haut niveau.

 

 

 


—  1  —

   première partie :
la mise en place d’un véritable statut du sportif de haut niveau

I.   la définition du champ des sportifs de haut niveau

A.   Une qualification liée à l’inscription sur liste ministérielle

Si la notion de sportif de haut niveau recouvre des réalités très contrastées, que ce soit en termes de situation sociale et matérielle ou en termes de notoriété, elle est précisément définie par la loi : la qualité de sportif de haut niveau résulte de l’inscription sur une liste arrêtée par le ministère des sports, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État (article L. 221-2 du code du sport). Le sportif doit ainsi remplir plusieurs conditions pour être inscrit sur cette liste ministérielle : il doit pratiquer une discipline reconnue de haut niveau, justifier d’un niveau sportif suffisant selon des conditions précises, avoir au moins douze ans et avoir fait l’objet d’une proposition en ce sens par sa fédération.

La qualité de sportif de haut niveau conditionne l’accès à différents droits, qui feront l’objet de développements plus détaillés dans le présent rapport, parmi lesquels le bénéfice des aides personnalisées, des facilités d’accès aux emplois publics, la possibilité de bénéficier de conventions d’insertion professionnelle (CIP) ou de conventions d’aménagement de l’emploi (CAE), une surveillance médicale spécifique, un mécanisme de cotisations retraite pris en charge par l’État, et, depuis la loi de 2015, une couverture sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (voir infra).

La liste des sportifs de haut niveau comporte quatre catégories : Élite, Senior, Relève (Jeune avant la loi de 2015) et Reconversion, correspondant chacune à des critères distincts. L’inscription dans la catégorie Élite est valable deux années, tandis qu’elle n’est valable qu’une année pour les autres catégories.

Les catégories de sportif de haut niveau et de sportif professionnel ne sont nullement étanches, puisqu’un certain nombre de sportifs, évalué à environ 410 par le ministère des sports en 2018, relèvent de ces deux qualifications, en étant à la fois inscrits sur liste ministérielle et en exerçant leur activité sportive dans un cadre professionnel. Il s’agit notamment des membres des équipes de France qui ont par ailleurs un contrat de travail avec leurs clubs, en particuliers dans les sports collectifs.

 


évolution du nombre de sportifs de haut niveau qui sont également sportifs professionnels

 

Nombre total de sportifs de haut niveau

Nombre de sportifs de haut niveau qui sont aussi professionnels*

Proportion

Novembre 2016

6 328

619

9,8 %

Novembre 2017

4 977

452

9,1 %

Novembre 2018

4 872

413

8,5 %

* Les sportifs professionnels sont ici définis comme les sportifs dont l’essentiel de la rémunération est retiré de la pratique sportive.

Source : direction des sports.

Outre la liste des sportifs de haut niveau, deux autres listes sont établies par le ministère des sports : les sportifs Espoirs et les sportifs des Collectifs nationaux. Cette dernière liste est issue de la loi du 27 novembre 2015 et elle remplace la liste des partenaires d’entraînement. La loi précitée a en effet engagé une refonte des listes ministérielles, avec pour objectif de cibler davantage la liste des sportifs de haut niveau en se fondant sur des critères de performance.

B.   Un resserrement des critères d’inscription sur la liste intervenu en 2017, dans le prolongement de la loi

● Si la loi de 2015 a apporté des aménagements dans l’intitulé des listes et des catégories, c’est le décret d’application du 29 septembre 2016 ([4])  qui a mis en œuvre la réforme, en modifiant les critères applicables pour être inscrit sur l’une ou l’autre des listes.

L’établissement de la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau, dont l’exercice conditionne l’inscription sur les listes, a été confié au ministre des sports, et non plus à la Commission nationale du sport de haut niveau. Elles étaient au nombre de 124 sur l’olympiade 2013-2016, dont 77 disciplines olympiques et paralympiques ; on en décompte 159 pour l’olympiade 2016‑2020 ([5]).

Les critères retenus pour figurer dans la catégorie Senior et Relève de la liste des sportifs de haut niveau ont été resserrés, tandis que ceux correspondant à la nouvelle liste des collectifs nationaux ont été notablement élargis. Les collectifs nationaux ont ainsi vocation à accueillir les sportifs concourant à la performance des équipes de France sans justifier d’un niveau sportif suffisant pour figurer dans les catégories Élite, Senior et Relève. L’accent a été mis sur les critères de performance prédéterminés, imposés à toutes les fédérations : une sélection en équipe de France ne suffit plus à justifier d’une inscription ; le sportif doit avoir effectivement réalisé une performance dans les compétitions internationales de référence (championnats d’Europe et du monde, Jeux Olympiques).

L’objectif de la réforme était de cibler la liste des sportifs de haut niveau sur les plus performants, qui disposent du plus grand potentiel, alors même que le ministère des sports estimait qu’elle concernait jusqu’alors une population trop large, au niveau de performance hétérogène. Cette évolution faisait d’ailleurs écho aux critiques de l’Assemblée du sport, relevées dans le rapport précité de M. Karaquillo ; cette Assemblée préconisait de « réduire de façon significative le nombre de sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle et de recentrer l’aide vers les meilleurs ».

● La réforme a trouvé à s’appliquer pour la première fois lors de la mise en liste du 1er novembre 2017 et s’est traduite par une nette diminution du nombre de sportifs de haut niveau, passé de 6 328 à 4 977 entre 2016 et 2017, soit une réduction de plus de 21 %.

Parallèlement, le nombre de sportifs figurant sur la liste des sportifs des collectifs nationaux a été multiplié par 6, passant de 320 à 2 012 ; cette liste a ainsi accueilli près de 2 000 ex-sportifs de haut niveau qui ne répondaient plus aux critères de performance exigés dans le cadre de la réforme.

Évolution des effectifs des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des sportifs Collectifs nationaux

 

2016-2017

2017-2018

Variation en % entre 2016-2017 et 2017-2018

2018-2019

Sportifs de haut niveau

Élite

810

786

– 3 %

865

Senior

2 223

1 287

– 42,1 %

1 102

Relève (Jeune avant 2017)

3 114

2 723

– 12,6 %

2 733

Reconversion

181

181

0 %

172

Nombre total de sportifs de haut niveau

6 328

4 977

 21,3 %

4 872

Sportifs Espoirs

7 362

6 674

– 9,3 %

7 143

Sous-total SHN et Espoirs

13 690

11 651

 14,9 %

12 015

Sportifs des collectifs nationaux (partenaires d’entraînement avant 2017)

320

2 012

+ 529 %

2 187

Total  des SHN, Espoirs et collectifs nationaux

14 010

13 663

 2,5 %

14 202

Source : direction des sports

Cette forte baisse du nombre de sportifs de haut niveau s’accompagne mécaniquement de celle du nombre de bénéficiaires des dispositifs précités (aides, cotisations retraites, cotisations pour les accidents du travail) et donc d’une baisse de leur coût, ce qui traduit aussi les enjeux budgétaires de la réforme.

● Certains interlocuteurs des rapporteurs ont approuvé la logique de la réforme, en ce qu’elle vise à concentrer les ressources et les efforts sur les sportifs les plus performants et à éviter une forme de « saupoudrage ». D’autres, plus nombreux, ont souligné que ce resserrement, relevant d’une logique d’économies budgétaires, était excessif et qu’il conduisait à écarter des listes ministérielles des athlètes qui évoluaient pourtant au plus haut niveau et se trouvaient dépourvus d’accompagnement. Or, les résultats d’une compétition sportive sont par nature incertains et aléatoires, et nombre d’athlètes se dépassent dans une compétition ; des critères trop restrictifs pourraient faire perdre à la France des chances de remporter des médailles, en ne soutenant pas suffisamment des sportifs qui se situent aux frontières de la haute performance.  

Une étude sur les conséquences de la réforme des listes ministérielles semblerait en tout cas souhaitable. Il serait par ailleurs pertinent de faire évoluer la logique des droits associés au statut de sportif de haut niveau : il est possible d’opérer une distinction entre « droits positifs » (par exemple, la couverture sociale en matière d’accidents du travail et de retraite, les aides personnalisées), qui emportent des coûts budgétaires directs et seraient réservés aux sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, et « droits négatifs », c’est-à-dire la possibilité de bénéficier de certaines dérogations réservées aux sportifs de haut niveau, notamment pour les aménagements scolaires et de formation. Ces droits n’ont pas de coûts directs mais pourraient améliorer substantiellement la situation des sportifs à l’entrée du haut niveau, qui figurent par exemple sur les listes Espoirs ou collectifs nationaux.

Proposition  1 : dresser un premier bilan de la réforme de la liste des sportifs de haut niveau et étudier la possibilité de distinguer « droits positifs » et « droits négatifs » pour les sportifs évoluant dans le haut niveau.

C.   La mise en place des projets de performance fédéraux

● La réforme des listes ministérielles initiée par l’article 2 de la loi s’est accompagnée de la refonte du cadre des stratégies des fédérations en matière de sport de haut niveau. Ce cadre, intitulé « parcours d’excellence sportive » (PES), était défini par une instruction du 17 mai 2013 ([6]). Chaque fédération était chargée de définir ce parcours autour de trois axes : l’accès au sport de haut niveau, l’accès aux finales et aux podiums des compétitions internationales de référence et l’accompagnement scolaire et professionnel des sportifs de haut niveau.

L’article 2 de la loi donne une valeur législative à ce cadre général, en le faisant figurer à l’article L. 131-15 du code du sport, et remplace le PES par le projet de performance fédéral (PPF) : le PPF s’articule autour d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau.

● Le décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 a défini le contenu du projet de performance fédéral ([7]) :

– le programme d'excellence sportive définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;

– le programme d'accession au sport de haut niveau définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.

La loi du 1er mars 2017 précitée a complété les dispositions de l’article L. 131-15, pour préciser que le PPF comprend notamment « des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes » des sportifs de haut niveau, Espoirs et collectifs nationaux.

Les PPF devraient être amenés à évoluer dans le cadre de la mise en place de l’Agence du sport, annoncée pour 2019, sans que l’on sache précisément quelles sont les orientations envisagées. Le rapport remis à la ministre en octobre dernier sur la gouvernance du sport ([8]) indique que le pôle « Haute performance » au sein de l’Agence sera chargé « d’évaluer les projets de performance de l’ensemble des fédérations ». La direction des sports a précisé aux rapporteurs que ce pôle sera chargé d’émettre un avis sur les futurs PPF (sur la période 2021/2024) ainsi que sur les critères de propositions d’inscription sur les différentes listes ministérielles. L’agence aura vocation à apporter le soutien financier de l’État à la stratégie fédérale de haute performance que le PPF décline, en s’attachant tout particulièrement à l’étage supérieur de ces filières de formation, soit les sportifs potentiellement médaillables au niveau international et olympique.

II.   le renforcement de la protection sociale des sportifs de haut niveau

L’un des principaux objectifs du texte était d’améliorer la couverture sociale des sportifs de haut niveau, particulièrement dans le cas d’un accident ou d’une maladie professionnelle en lien avec leur pratique sportive. Tel est l’objet du chapitre II du texte, qui a été complété au cours des débats par une disposition protectrice pour les sportives de haut niveau enceintes. 

Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement de la création du mécanisme spécifique de retraite pour les sportifs de haut niveau par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ([9]), par lequel l’État prend en charge des trimestres de cotisations retraite dans certaines conditions. Premier jalon de l’instauration d’une couverture sociale pour les sportifs de haut niveau, ce dispositif a bénéficié à 495 sportifs en 2017, pour un coût de l’ordre de 1,9 million d’euros.

A.   L’instauration d’une couverture sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles par l’État

1.   Les contours du dispositif adopté

Un accident peut avoir des conséquences considérables sur la carrière d’un sportif, voire l’interrompre définitivement et rendre son insertion professionnelle plus difficile ensuite. Les sportifs de haut niveau, qui ont par construction une pratique très intensive, peuvent également développer des pathologies spécifiques, en lien avec leur activité.

Or, jusqu’à la loi de 2015, la très grande majorité des sportifs de haut niveau ne disposaient d’aucune couverture de ces risques, et pouvaient se trouver fort démunis quand ils se blessaient. Ces sportifs ne sont généralement ni dans une relation de travail salarié avec leur association sportive, leur club ou leur fédération, ni reconnus comme travailleurs indépendants. Lorsqu’ils sont salariés d’une entreprise, d’une administration ou d’une association, y compris dans le cadre d’une CIP ou d’une CAE, ils ne sont pas couverts pour les dommages qu’ils pourraient subir du fait de leur pratique sportive, laquelle est sans rapport avec leur activité professionnelle.

L’article 11 de la loi de 2015 a donc constitué une véritable avancée, saluée comme telle par l’ensemble des personnes auditionnées par les rapporteurs. Il a permis de sécuriser la situation des sportifs de haut niveau en les incluant dans le champ des bénéficiaires de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le livre 4 du code de la sécurité sociale.

Alors que les sportifs de haut niveau participent par leurs performances au rayonnement de notre pays, il apparaît naturel que la solidarité nationale s’exerce à leur bénéfice lorsqu’ils se blessent ou sont confrontés à une pathologie liée à leur pratique intensive. Le financement de cette couverture est assuré par l’État. Les sportifs peuvent ainsi bénéficier, comme les salariés, de la prise en charge des soins et de l’octroi d’un revenu de remplacement, dès lors que ces accidents et maladies surviennent par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive.

2.   Une entrée en vigueur au 1er juillet 2016

● Cette disposition est entrée en vigueur juste avant les Jeux olympiques de Rio, au 1er juillet 2016. Ses modalités ont été définies par le décret du 13 mai 2016 ([10]) : le paiement des cotisations correspondantes incombe au ministère des sports, qui les verse à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétente, selon une périodicité trimestrielle. Les droits et obligations des employeurs, et notamment la déclaration de l’accident, sont exercés par les directeurs techniques nationaux des fédérations.

La protection dont bénéficient les sportifs prend deux formes : des prestations en nature, c’est-à-dire la prise en charge des soins à 100 % ([11]), avec le bénéfice du tiers payant et l’exonération du forfait journalier en cas d’hospitalisation, ainsi que des prestations en espèces, pour réparer une incapacité permanente de la victime, par l’attribution d’une indemnité en capital ou d’une rente.

Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, soit un montant annuel de 18 520 euros au 1er avril 2018 (ou 1 543 euros mensuels). Les taux de cotisation applicables sont ceux fixés pour les sportifs professionnels, soit, au 1er janvier 2018, un taux de 6,8 % pour des sports considérés comme plus risqués que la moyenne, notamment le rugby, l’escalade, l’équitation et le ski ([12]), et un taux de 2,1 % pour les autres sports ([13]).

Néanmoins, le décret précité du 13 mai 2016 ne fait référence qu’au calcul de la cotisation et de la rente ; cette rédaction exclut le bénéfice pour le sportif d’indemnités journalières destinées à compenser l’incapacité de travail, qui sont en revanche versées aux salariés, et notamment aux sportifs professionnels. L’absence d’indemnités journalières s’explique par le fait que ces sportifs de haut niveau ne touchent pas de salaire, et donc qu’ils ne sont pas privés de ce dernier. Pour autant, il aurait été envisageable de prévoir le versement de telles indemnités, calculées sur la base du salaire annuel mentionné plus haut, ce qui aurait permis aux SHN d’obtenir un revenu de remplacement pendant toute la période où ils ne peuvent exercer leur activité sportive, et donc ne peuvent percevoir de gains à ce titre.

Proposition n° 2 : étudier la possibilité d’ouvrir aux sportifs de haut niveau le bénéfice d’indemnités journalières dans le cadre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles.

● Les sportifs éligibles à cette couverture sociale sont les sportifs de haut niveau relevant de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, pour les accidents survenus pendant la durée d’inscription sur la liste ministérielle, ainsi que pour les maladies professionnelles qui sont, selon les indications fournies par le ministère des sports, « susceptibles d’être rattachées à la période d’inscription sur la liste ministérielle des SHN et qui sont la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à une pratique sportive imposée ». Ne sont pas inclus dans le champ de ce dispositif les sportifs Espoirs et collectifs nationaux.

Les sportifs de haut niveau ne sont pas éligibles dès lors qu’ils bénéficient d’une telle couverture pour leur pratique sportive : cela concerne pour l’essentiel les sportifs qui sont aussi professionnels, en étant salariés de leur club, soit un peu moins de 10 % des sportifs de haut niveau.  

3.   Un coût en retrait au regard des prévisions initiales

Si le rapport sur les statuts des sportifs remis par M. Jean-Pierre Karaquillo estimait le coût de la couverture des quelques 5 000 sportifs de haut niveau non salariés à 4,3 millions d’euros par an, le coût final s’avère moins élevé, comme l’illustre le tableau ci-après :

Coût annuel et nombre de sportifs de haut niveau bénéficiaires de la couverture sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

 

2016

2017

2018

2019**

Coût des cotisations (en millions d’euros)

1,844*

3,649

2,811

3

Nombre de sportifs de haut niveau bénéficiaires de cette couverture

5 791

5 729

4 545

nc

Nombre total de sportifs de haut niveau

6 551

6 328

4 977

4 872

* Les chiffres pour l’année 2016 correspondent à une demi-année, du fait de l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2016.

**Prévisions figurant dans le projet annuel de performance pour 2019

Source : ministère des sports

Ce coût a diminué de près d’un quart en 2018, sous l’effet de la baisse du nombre de sportifs de haut niveau évoquée supra. En tout état de cause, ce coût est pris en charge par le budget du ministère des sports, de même que les cotisations retraite des sportifs de haut niveau, sur l’action 2 (Développement du sport de haut niveau) du programme 219 Sport

Selon les données transmises par le ministère des sports, 16 accidents ont été déclarés en 2016, puis 67 en 2017 (dont 18 accidents survenus hors de France).

Un premier bilan réalisé en octobre 2018 sur une plateforme « net‑entreprise » conduit à chiffrer le nombre d’accidents déclarés en 2017 et dont le caractère professionnel a été reconnu à 9 seulement, représentant un montant de prestations prises en charge d’environ 23 000 euros ; toutefois, ces chiffres ne sont pas fiabilisés à ce stade ([14]). Cette plateforme ne permet pas par ailleurs de connaître la nature des blessures occasionnées par les accidents recensés ; la direction des sports ne dispose pas d’éléments qualitatifs sur l’accidentologie rencontrée par les sportifs de haut niveau. Une enquête auprès des fédérations, fondée sur les déclarations d’accidents du travail, doit être lancée au début de 2019 pour réaliser le bilan de l’année 2018. Pour cette année 2018, les premiers chiffres, qui doivent être fiabilisés avec les trois derniers mois de l’année, font état de 32 accidents déclarés par des sportifs de haut niveau et reconnus comme ayant un caractère professionnel ; le montant total des prestations versées aux victimes est de 54 300 euros.

Enfin, selon les informations dont dispose la direction des sports, aucune maladie professionnelle n’a fait l’objet d’une déclaration depuis la mise en œuvre du dispositif – qui est en tout état de cause très récent.  

B.   Un dispositif complÉtÉ par une obligation d’assurance des fÉdÉrations, dont la portée s’avère moins importante qu’initialement prÉvue

1.   Un mécanisme au champ redéfini par la loi du 1er mars 2017

Le dispositif introduit par la loi du 27 novembre 2015 comporte deux étages : une couverture minimale, dont le financement est assumé par l’État, ainsi qu’une couverture complémentaire, qui incombe aux fédérations, pour compléter les prestations versées par l’État, et qui correspond à des assurances individuelles accidents.

Initialement, l’article L. 321-4-1 instauré par l’article 12 de la loi prévoyait que les fédérations sportives délégataires devaient souscrire des contrats d’assurance de personnes pour leurs licenciés sportifs de haut niveau, afin de couvrir « les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer », ce qui recouvre la notion de maladie professionnelle, c’est‑à‑dire des dommages résultant d’une pratique sportive dans le temps. Ce dispositif devait s’appliquer neuf mois après la promulgation de la loi, soit le 29 août 2016.

Néanmoins, ce délai n’a pas été tenu, face aux incertitudes juridiques et aux difficultés de mise en œuvre soulevées par les fédérations, notamment sur l’étendue des garanties à souscrire et leur niveau ; le dispositif a été modifié par la loi du 1er mars 2017 ([15]) pour en circonscrire le champ d’application et en préciser certains aspects.

Pour être couverts par les contrats d’assurance, les dommages corporels doivent avoir été « causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes », ce qui exclut le cas des maladies professionnelles.

Par ailleurs, la loi du 1er mars 2017 renvoie à un décret la fixation du montant minimal des garanties souscrites par les fédérations. Elle précise également – selon la même logique qui prévaut pour la couverture assurée par l’État – que les fédérations ne sont pas tenues de souscrire de tels contrats pour leurs sportifs de haut niveau déjà couverts par ailleurs, essentiellement les sportifs professionnels.

Enfin, en contrepartie de ces aménagements, la loi a également prévu que les fédérations doivent informer leurs licenciés sportifs de haut niveau sur le montant de ces garanties, dans le cadre de la convention qu’elles signent avec eux (voir infra).

2.   Des garanties plancher d’un niveau relativement limité

● Après un délai relativement long, résultant des difficultés à établir des dispositions recueillant l’accord des différentes fédérations, le décret du 4 octobre 2018 est venu définir le montant plancher des garanties devant figurer dans les contrats d’assurance. L’objectif était de concilier les objectifs de qualité de la protection des sportifs et de sécurisation des fédérations.

Aux termes de l’article D. 321-6 du code du sport, ces contrats d’assurance conclus par les fédérations doivent prévoir :

– une garantie « décès » dont le montant plancher est fixé à 20 000 euros ;

– une garantie « risques d’invalidité » comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d’invalidité après application d’une franchise de 6 % ;

– une garantie « capital santé » comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale ;

– une garantie « frais dentaires » pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;

– une garantie « frais optique » pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;

– une garantie « rapatriement » comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.

● Selon les différents interlocuteurs entendus par les rapporteurs, ces montants s’avèrent le plus souvent en retrait par rapport aux niveaux de garanties offerts d’ores et déjà par la majorité des fédérations. À titre d’exemple, le montant du capital décès pour les sportifs de haut niveau est actuellement de 50 000 euros pour la fédération française de judo, de 62 000 euros pour la fédération de tir à l’arc, de 61 000 euros pour celle de taekwondo… – à comparer au plancher fixé à 20 000 euros.

La préparation du décret a été réalisée en concertation avec le mouvement sportif sur la base de la consultation d’un échantillon de fédérations, et non d’une enquête exhaustive, ce qui ne permet pas de savoir si certaines fédérations n’offraient aucun contrat d’assurance à ses licenciés SHN, ni de dénombrer celles dont le niveau de garanties était inférieur à celui défini par le décret. Selon les informations dont dispose le ministère des sports, il est très probable que la plupart des fédérations disposaient déjà d’une couverture assurantielle correspondant au moins aux montants de garantie désormais fixés par voie règlementaire. Il semble donc que ces montants planchers aient été fixés a minima.

Cela illustre une problématique soulevée à plusieurs reprises par les interlocuteurs des rapporteurs : il n’est pas facile de définir des dispositions générales pour toutes les disciplines, alors même que la taille et la situation financière des différentes fédérations sont très différentes. Les moyens qui peuvent être déployés par la fédération de rugby ou de football au profit de ses sportifs sont sans commune mesure avec ceux que peuvent offrir des fédérations de taille plus modeste, comme la fédération de lutte ou celle de badminton. Cela aboutit au fait que les dispositions de la présente loi, qui ont constitué des avancées majeures dans bien des disciplines, s’avèrent presque anachroniques dans des fédérations aux ressources importantes, qui offraient d’ores et déjà des niveaux de protection supérieurs.

Si le coût de ces obligations d’assurance reste modique, plusieurs interlocuteurs des rapporteurs ont mis en avant le fait qu’il était en pratique difficile, pour les fédérations de sports largement professionnalisés, d’identifier les sportifs qui sont d’ores et déjà couverts par des garanties équivalentes du fait de leur statut de sportif professionnel. Malgré la disposition introduite par la loi du 1er mars 2017, persiste le risque d’une double couverture assurantielle, qui conduit à payer deux fois pour le même sportif.

C.   La prorogation des droits des sportives de haut niveau en cas de maternité

L’article 13 de la loi du 27 novembre 2015 a prévu une prorogation systématique d’une année de l’inscription d’une sportive de haut niveau sur la liste ministérielle à compter de la date de la constatation de sa grossesse. Cette disposition vise à permettre aux sportives d’envisager plus sereinement la perspective d’une grossesse au cours de leur carrière, en étant assurées de ne pas perdre l’ensemble des droits associés à leur statut de sportif de haut niveau, et de se sentir accompagnées pendant leur maternité.

D’ores et déjà, l’article R. 221-8 du code du sport autorisait une telle prorogation, mais celle-ci n’intervenait qu’après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente.

Selon les données transmises par le ministère des sports, six sportives ont bénéficié de cette prorogation du fait de leur état de grossesse lors de la mise en liste du 1er novembre 2017 ; elles étaient trois pour la mise en liste du 1er novembre 2018.

La présidente de la commission des athlètes de haut niveau, Mme Gwladys Epangue, a souligné l’intérêt de cette mesure, qui permet aux sportives de mieux appréhender leur carrière dans la durée et de réaliser des compromis entre contraintes liées à la pratique sportive d’une part, vie personnelle et familiale d’autre part. Le sujet de la maternité chez les sportives est essentiel, notamment dans les disciplines où la carrière est longue ou dont la maturité est tardive ; il devrait donner lieu prochainement à un colloque organisé par le CNOSF.

III.   la volonté de mieux accompagner le sportif dans son double projet et la préparation de sa reconversion, en responsabilisant davantage les fédérations

La notion de double projet structure depuis plusieurs décennies la politique du sport de haut niveau en France et constitue l’une de ses spécificités ; elle vise à permettre aux sportifs de concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle, pour reprendre la définition retenue par l’article R. 211-2 du code du sport. Si cette ambition est mise en œuvre au travers de divers dispositifs spécifiques à destination des sportifs, elle peut se heurter à plusieurs écueils et difficultés.

L’un des principaux objectifs de la loi du 27 novembre 2015 était donc de conforter ce double projet et d’améliorer l’accompagnement des sportifs et les outils qui sont mis à leur disposition, en impliquant plus fortement les fédérations.

A.   L’accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur formation et leur reconversion

1.   Un enjeu central pour les sportifs

● Ainsi que l’ont souligné la plupart des interlocuteurs des rapporteurs, le double projet constitue un enjeu essentiel pour les sportifs. Le sport de haut niveau se caractérise par son exigence, par son caractère extrêmement sélectif ainsi que par l’intensité de l’engagement requis, ce qui implique que nombre de sportifs ayant une pratique de haut niveau ne parviennent pas à en faire leur métier et à en vivre. En  tout état de cause, la carrière sportive ne peut s’envisager que sur une période de temps limitée ; elle s’achève souvent sur un échec, une contre‑performance à une compétition ; elle peut aussi s’interrompre brutalement et sans préavis sur une blessure.

Il est donc indispensable que tous les sportifs de haut niveau, tout en se consacrant à leur discipline, aient conscience le plus en amont possible de la nécessité de préparer leur reconversion, afin d’assurer leur insertion dans le monde professionnel de façon sereine ; c’est tout l’objet du double projet, qui doit permettre au sportif de suivre sa scolarité et des formations supérieures en bénéficiant des aménagements nécessaires et en ayant accès à des emplois adaptés lui permettant de s’entraîner.

Plusieurs interlocuteurs, tant parmi les sportifs que parmi les responsables de fédérations, ont indiqué aux rapporteurs que le fait de suivre une formation et de préparer leur reconversion était sécurisant pour les athlètes et pouvait même constituer un facteur de performance chez eux, en les libérant de l’inquiétude de l’avenir et en leur donnant confiance en eux-mêmes. Cela peut aussi permettre de relativiser un échec ou une contre-performance, de prendre un peu de recul à l’égard du monde sportif, qui fonctionne souvent en milieu clos, et de « garder les pieds sur terre », pour reprendre une expression entendue en audition. Une responsable au sein d’une entreprise rapportait ainsi qu’un sportif en CIP qui venait d’échouer lors d’une compétition avait été véritablement soulagé de revenir à son travail dans l’entreprise, car cela lui avait permis de mettre un peu de distance à l’égard de ses performances.

Enfin, comme l’ont souligné plusieurs sportifs, la fin de carrière est parfois qualifiée de « petite mort », en ce qu’elle représente la fin d’un engagement intense, qui a mobilisé très fortement le sportif pendant des années, et qu’elle remet en question son statut social et sa médiatisation. Elle semble d’ailleurs plus difficile à aborder dans les sports individuels que dans les sports collectifs. Préparer et accompagner cette transition est donc essentiel, pour qu’elle ne conduise pas à des situations difficiles, voire des cas de détresse, avec le basculement dans des comportements addictifs ou des états dépressifs.

● Pour autant, la notion de double projet ne s’aborde pas de la même façon dans toutes les disciplines ; certaines d’entre elles, par les contraintes qu’elles impliquent – par exemple, la natation et ses six heures d’entraînement quotidien, six jours sur sept – sont difficilement compatibles avec le suivi d’une formation universitaire ou l’exercice d’un emploi, même à temps partiel. Les sportifs prennent le risque de s’épuiser, en courant après le temps pour suivre leurs entraînements et leurs études ou formations. C’est probablement moins difficile dans des disciplines telles que le canoé-kayak ou l’escrime, qui permettent davantage aux sportifs de libérer du temps, mais l’alourdissement des charges d’entraînement et l’augmentation du nombre de compétitions sont des tendances générales constatées dans toutes les disciplines, qui ne facilitent pas la conduite du double projet.

Il est donc indispensable d’aménager les emplois du temps des sportifs, que ce soit dans leurs études ou dans leur emploi, en tenant compte des calendriers des compétitions. L’année précédant des Jeux olympiques n’est probablement pas la plus propice à un fort investissement dans un cursus de formation, par exemple. Il est aussi possible d’envisager le double projet dans une logique successive, et non simultanée, en l’abordant en milieu ou fin de carrière – sachant que le double projet ne s’appréhende pas de la même façon selon les durées des carrières, avec notamment le cas des disciplines à « maturité tardive », comme la course de fond.  

Par ailleurs, les sportifs eux-mêmes peuvent avoir des difficultés à envisager la préparation de leur reconversion ; leur première préoccupation est de réaliser des performances et de s’investir pleinement dans leur discipline, et il peut être difficile pour eux de se projeter à moyen terme. Ils sont généralement plus réceptifs à ces enjeux dans la seconde moitié de leur carrière.

Pour autant, certains responsables sportifs n’hésitent  pas à exprimer leurs doutes sur la pertinence même du double projet ; ont été évoqués à cet égard les propos d’un ancien directeur technique national, qui avait coutume de dire avec ironie qu’il était quant à lui favorable au triple projet : champion d’Europe, champion du monde et champion olympique…

2.   Les dispositifs mis en œuvre pour accompagner les sportifs de haut niveau

Les sportifs de haut niveau bénéficient de plusieurs dispositifs pour pouvoir suivre des formations et accéder à des emplois adaptés, qui sont antérieurs à la loi de 2015.

● Les sportifs de haut niveau et ceux évoluant dans les centres de formation bénéficient d’aménagements dans leur scolarité, en application de l’article L. 331-6 du code de l’éducation, et dans leurs études supérieures, sur le fondement de l’article L. 611-4 du même code.

Les jeunes sportifs peuvent bénéficier de dérogations à la carte scolaire, d’aménagements de scolarité et d’adaptation du déroulement des enseignements
– par exemple, la tenue de cours pour les jeunes skieurs pendant l’été pour faciliter les entraînements et la participation à des compétitions pendant l’hiver –, la réservation de places dans les internats, l’étalement dans le temps du passage des examens…

Pour les athlètes s’entraînant à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), ce sont les professeurs qui viennent sur place pour délivrer leurs cours, y compris le week-end si nécessaire. Les sportifs bénéficient d’un traitement individualisé, avec l’appui de répétiteurs ; 52 enseignants sont mobilisés pour assurer les cours et préparations spécifiques, sur une amplitude horaire très large (entre 7h45 et 21h45), tandis que des études du soir et des remises à niveaux sont proposées en cas de difficulté ou de longue absence sportive. Ces dispositifs « sur-mesure » pour les sportifs ont été unanimement salués par les personnes auditionnées et ils permettent à l’INSEP d’afficher un taux de réussite de 100 % de ses athlètes au brevet et au baccalauréat en 2018, ainsi qu’une diversification certaine des formations supérieures suivies par les athlètes.

Les centres de formation des clubs sont également tenus d’assurer la formation scolaire des jeunes sportifs qu’ils accueillent ; la plupart des clubs choisissent, pour plus de commodité, d’assurer cette formation en leur sein : ce sont les enseignants qui se déplacent. Des conventions sont signées entre les centres, les rectorats, les établissements scolaires et les universités pour définir les conditions d’enseignement.

 Les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle bénéficient par ailleurs de facilités pour accéder aux emplois publics, en termes de diplômes requis (article L. 221-3 du code du sport), de limite d’âge (article L. 221-4) et de préparation aux concours (article L. 221-6). Chaque année, des dérogations leur sont également accordées pour certains concours d’accès aux formations paramédicales, notamment de kinésithérapeute, de psychomotricien ou encore d’ergothérapeute ([16]) ; sur 65 sportifs au maximum pouvant obtenir de telles dérogations, 49 en ont bénéficié en 2017. Enfin, un concours au professorat de sport est réservé aux sportifs de haut niveau ayant figuré au moins trois ans sur liste ministérielle (article L. 221-5) ; la préparation au concours s’effectue par un cycle de formation organisé à l’INSEP et dans certains CREPS, auquel le sportif accède par examen. L’on décompte au total 14 lauréats à ce concours entre 2014 et 2018.

● La qualité de sportif de haut niveau permet également d’accéder au dispositif des conventions d’aménagement d’emploi (CAE) dans le secteur public et des conventions d’insertion professionnelle (CIP) dans le secteur privé (articles L. 221-7 et L. 221-8 du code du sport). Ces conventions permettent aux sportifs titulaires d’un contrat de travail d’être mis à disposition auprès de leur fédération une partie de leur temps de travail afin de mener à bien leur projet sportif (entrainements et/ou compétition), tout en conservant la totalité de leur rémunération, tandis que l’employeur du sportif est dédommagé pour cette mise à disposition.

Les CIP ou CAE peuvent être nationales (financées par le ministère des sports) ou déconcentrées (dans le cadre d’un co-financement des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale – DRJSCS –, des fédérations et des collectivités territoriales).

● Divers acteurs interviennent dans la formation et le suivi socio‑professionnel des sportifs, qu’il s’agisse du ministère des sports, de ses directions régionales, de l’INSEP, du CNOSF, des fédérations, des collectivités territoriales, des clubs et des syndicats de sportifs...

Comme le soulignait  le rapport précité de M. Jean-Pierre Karaquillo, cette multiplicité d’acteurs conduit en fait à un manque de lisibilité des dispositifs existants, à un défaut de coordination entre eux et à une mauvaise circulation de l’information auprès des sportifs, qui n’ont pas nécessairement connaissance de ce qui leur est accessible. Des initiatives lancées par une région en faveur des sportifs de certaines disciplines, par exemple, peuvent être totalement méconnues par les fédérations concernées, ce qui illustre un manque de coordination et de pilotage.

● L’accompagnement socio-professionnel des sportifs soulève plus largement la question du soutien financier qui peut leur être apporté pendant le déroulement de leur carrière, notamment dans les disciplines qui ne génèrent pas des recettes importantes. On le sait, nombre d’athlètes de haut niveau ne peuvent pas vivre de leur pratique sportive et connaissent une grande précarité matérielle. Si le ministère des sports ne dispose pas de données précises sur la situation sociale des sportifs de haut niveau, certains chiffres publiés au cours des dernières années s’avèrent frappants : une étude de 2013 indiquait que 40 % des sportifs de haut niveau âgés de 20 à 27 ans gagnaient moins de 500 euros par mois ([17]) ; un reportage télévisé de 2016 affirmait que la moitié des sportifs français sélectionnés aux Jeux Olympiques de Rio vivaient avec moins de 500 euros par mois.

Le rapport précité de M. Karaquillo présentait les résultats d’une enquête réalisée en 2014 sur la situation des sportifs de haut niveau, qui donnait des indications sur le statut social de ces sportifs : près de 36 % des sportifs de haut niveau étaient en emploi, dont 12 % de salariés du privé, 7,9 % d’agents publics, 9 % de salariés en CDD de sportif professionnel et 6,7 % de travailleurs indépendants. 58,5 % des sportifs de haut niveau étaient en formation ([18]), 2,8 % étaient demandeurs d’emploi et 0,2 % percevaient le RSA – 2,7 % relevant d’autres situations sociales.

Cette enquête n’a pas fait l’objet d’actualisation, et le ministère des sports ne dispose pas de données plus récentes.

Les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier de divers financements dans leur carrière, au premier rang desquels les aides personnalisées financées par l’État, des aides fédérales et des soutiens financiers apportés par les collectivités territoriales, selon des modalités variables.

Les aides personnalisées sont versées aux sportifs sur liste ministérielle par l’intermédiaire du CNOSF ; leur attribution est décidée par le directeur technique national de chaque fédération. Environ 9,3 millions d’euros ont été attribués à ce titre en 2017, au bénéfice de près de 2 700 sportifs, soit un montant moyen de l’ordre de 3 460 euros.

Évolution du montant des aides personnalisées et du nombre des sportifs bénéficiaires depuis 2011

Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total des aides personnalisées versées (en millions d’euros)

9,54

9,31

9,32

9,82

9,5

9,57

9,29

Nombre de sportifs bénéficiaires

3 137

2 895

2 915

2 936

2 764

2 694

2 694

Source : ministère des sports

De nombreux rapports ([19]) se sont interrogés sur les critères d’attribution de ces aides, sur les politiques variables selon les fédérations, sur le saupoudrage des moyens et sur l’efficience globale du dispositif. Les interlocuteurs des rapporteurs ont émis les mêmes réserves, en relevant que les aides étaient souvent versées aux athlètes lorsqu’ils en avaient moins besoin, voire qu’elles pouvaient bénéficier à des sportifs professionnels. Tous se sont accordés à dire qu’elles devraient être réorientées, notamment pour mieux accompagner l’entrée dans la haute performance ; leur bénéfice pourrait par exemple être étendu aux sportifs des collectifs nationaux, et non seulement aux sportifs sur liste ministérielle de haut niveau.

Face à un tel consensus, il apparaît indispensable de revoir les critères d’attribution de ces aides pour en faire bénéficier les sportifs qui en ont le plus besoin ; une prise en compte des différentes sources de revenus des sportifs, par exemple, pourrait être étudiée.

Ces aides ont sans doute vocation à être réformées, compte tenu de l’instauration d’une garantie des ressources des sportifs potentiellement sélectionnables aux prochains Jeux olympiques prévue par la loi de finances pour 2019 – 8 millions d’euros ont été inscrits à ce titre –, dans le prolongement des préconisations du rapport de M. Claude Onesta sur la haute performance sportive. Selon les informations transmises par la direction des sports, les évolutions liées à la création de l’Agence pourraient permettre :

– d’assurer un niveau de revenus minimum (environ 3 000 euros par mois) aux athlètes médaillables au niveau mondial pendant leur préparation ;

 de privilégier les aides à l’accompagnement du sportif, par l’optimisation des conditions d’entraînement, au détriment des primes à la performance. 

 Il serait également nécessaire de mieux connaître les aides versées aux sportifs par les différents intervenants, notamment par les collectivités territoriales. Le ministère des sports n’est pas en mesure de fournir des données agrégées sur les aides que ces collectivités attribuent, alors qu’il serait utile de collecter ces chiffres, pour disposer d’un panorama d’ensemble suffisamment étayé.

Proposition n° 3 : engager une réforme des critères d’attribution des aides personnalisées, pour les flécher vers les sportifs qui en ont le plus besoin, en élargissant le cas échéant le champ de leurs bénéficiaires aux sportifs des collectifs nationaux.

 

Proposition n° 4 : réaliser un recensement des aides accordées aux sportifs de haut niveau par les collectivités territoriales et les fédérations.

B.   les adaptations apportées par la loi en matière scolaire  et d’enseignement supérieur

● S’agissant des établissements scolaires du second degré, l’article 6 de la loi du 27 novembre 2015 a élargi le champ des sportifs éligibles aux formations et cursus aménagés, en incluant les sportifs en phase d’accession au haut niveau, c’est-à-dire les jeunes incorporés dans les pôles Espoirs. La réforme est venue porter le nombre total de jeunes pouvant bénéficier de tels aménagements à environ 12 000, contre 10 000 auparavant.

L’article 6 de la loi de 2015 a donné une valeur législative à une pratique déjà existante, mais dont la base juridique était fragile, puisqu’elle reposait sur une note de service en date du 30 avril 2014 ([20]) ainsi que sur des conventions signées dans plusieurs régions entre la DRJSCS et le recteur d’académie.

Dans le prolongement de ces dispositions et pour favoriser la pratique sportive des jeunes, le nombre de sections sportives scolaires (SSS) devrait d’ailleurs augmenter au cours des prochaines années, conformément à l’annonce du ministre de l’éducation le 27 septembre 2017 de création de 1 000 nouvelles SSS ([21]).

● De même que pour l’enseignement secondaire, l’article 6 de la loi du 27 novembre 2015 a étendu le champ des jeunes sportifs pouvant bénéficier d’aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études supérieures et de leurs examens, en rendant éligibles les sportifs en phase d’accession au haut niveau.

Par ailleurs, la loi de 2015 a prévu que parmi les moyens offerts aux jeunes pour poursuivre leur carrière sportive pendant leurs études, figuraient le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de communication audiovisuelle. Le décret du 24 avril 2017 ([22]) est venu préciser les conditions de la mise à disposition d’enseignements à distance dans le supérieur, qui ne concerne pas uniquement les sportifs, mais l’ensemble des étudiants : le décret précise notamment les conditions de validation des enseignements, tout en indiquant que cet enseignement est assorti d’un accompagnement personnalisé des étudiants.

● Des auditions réalisées par les rapporteurs, il ressort néanmoins qu’il est parfois difficile pour les sportifs d’obtenir des aménagements adaptés à leurs contraintes dans l’enseignement supérieur, que ce soit pour le suivi des cours, pour l’organisation des examens, ou plus généralement, pour l’étalement dans le temps de leur scolarité. L’obtention de ces aménagements dépend souvent des relations personnelles entretenues avec les équipes de direction des différents établissements. Certains établissements proposent des aménagements spécifiques pour les sportifs de haut niveau, comme par exemple l’université Paris-Dauphine, l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Lyon et l’INSA Rouen, l’EM Lyon Business School, l’ESCP Europe, mais leur nombre n’apparaît pas suffisant, notamment en province, et ils ne sont pas suffisamment connus des sportifs.

Il est donc nécessaire d’effectuer un recensement des formations ouvertes aux sportifs et des établissements proposant ou acceptant des aménagements de scolarité, pour établir une cartographie générale et la mettre à la disposition des sportifs. Un dialogue avec le ministère de l’enseignement supérieur pourrait également être utilement instauré pour inciter davantage les établissements à permettre aux sportifs d’aménager leur cursus, de façon uniforme sur tout le territoire.

Proposition n° 5 : procéder au recensement des établissements d’enseignement supérieur proposant des aménagements dans leurs cursus de formation pour les sportifs de haut niveau.

Plusieurs des personnes auditionnées ont d’ailleurs souligné que les aspirations des sportifs évoluaient. Longtemps, le double projet s’inscrivait pour l’essentiel dans la perspective d’exercer un métier lié au sport – en préparant notamment le brevet d’État d’éducateur sportif ou le concours de professeur de sport, par exemple –, ou une profession paramédicale ; désormais, les athlètes manifestent de plus en plus le souhait de diversifier leurs parcours, en s’orientant dans d’autres filières – comme l’illustre l’exemple de l’escrimeuse Astrid Guyart, ingénieure chez Airbus.

C.   de nouvelles missions confiées aux fédérations pour l’accompagnement et le suivi socio-professionnel des sportifs, une orientation jugée positive par tous les acteurs

L’un des objectifs de la loi du 27 novembre 2015 était de responsabiliser davantage les fédérations à l’égard de leurs sportifs de haut niveau ; en sus de l’obligation de contracter une assurance complémentaire à leur bénéfice, l’article 8 leur a confié la mission d’assurer le suivi socio-professionnel de leurs sportifs, en prévoyant l’obligation de désigner un référent chargé de ce suivi. Parallèlement, l’article 4 subordonne l’inscription du sportif sur liste ministérielle à la conclusion d’une convention avec sa fédération.

Si ces dispositions étaient en pratique d’ores et déjà appliquées par plusieurs fédérations, qu’il s’agisse du suivi socio-professionnel ou des conventions, elles ont été unanimement saluées par les interlocuteurs des rapporteurs, en ce qu’elles ont conduit certaines fédérations, jusqu’alors peu actives, à s’impliquer davantage auprès de leurs sportifs, et qu’elles tendaient à aligner l’ensemble des fédérations sur les meilleures pratiques.

Plusieurs personnes auditionnées ont évoqué à l’appui de leur propos les parcours difficiles, voire la dérive, de certains sportifs après une blessure ou à l’issue de leur carrière, qui ont été par le passé en quelque sorte abandonnés par leur fédération, sans aucun accompagnement pour franchir des étapes éprouvantes.

1.   L’établissement de conventions entre sportifs et fédérations

● Suivant les préconisations du rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, l’article L. 221-2-1 du code du sport créé par la loi de 2015 dispose que l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est conditionnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le sportif, laquelle convention doit déterminer les droits et obligation des deux parties « en matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d'éthique sportive et de droit à l'image ».

L’objectif de cette disposition était d’assurer la bonne information des sportifs de haut niveau sur les implications de leur entrée sur les listes ministérielles et sur leurs droits, qui sont parfois méconnus, tout en formalisant clairement le lien qui doit les unir à leur fédération.

Le décret du 29 septembre 2016 est venu définir précisément le contenu de la convention prévue par l’article L. 221-2-1 sur les différents points qu’il énumère :

– en matière de formation et daccompagnement socioprofessionnel du sportif, la convention stipule les modalités du suivi de la formation, les modalités de l’insertion et du suivi socio-professionnels, le cas échéant, les conditions et modalités d’attribution des aides personnalisées accordées par l’État et des aides et primes fédérales ;

– en matière de protection et de suivi médical du sportif, la convention énonce les modalités de gestion en matière de retraite et d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie, les garanties offertes par l’assurance de la fédération pour la couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l’exposer, les modalités de son suivi médical ;

– en matière de pratique compétitive, la convention mentionne les modalités de sélection en équipe nationale et les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;

– en matière d'éthique sportive et de droit à l'image, la convention précise les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération, les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales, les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs, ainsi que les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.

● La généralisation de conventions entre les sportifs et les fédérations apparaît comme une avancée bienvenue, en ce qu’elle permet une meilleure information des sportifs sur leurs droits, mais aussi sur leurs obligations, par exemple en termes d’expression publique et de comportement. À titre d’exemple, la convention signée entre la fédération française de handball (FFHB) et ses sportifs de haut niveau comporte des stipulations sur l’obligation pour l’athlète de préserver l’image de la fédération et des équipes de France, dans l’exercice de sa liberté d’opinion et d’expression, sur et en dehors du terrain, quels que soient les médias utilisés ; elle précise également que le sportif s’engage à porter les tenues officielles lors des regroupements des sélections nationales. Ces conventions prévoient aussi que les athlètes sont tenus d’honorer leurs sélections en équipe de France, par exemple, et doivent respecter le mieux possible les calendriers prévisionnels d’entraînement, de stages et de compétitions.

Ces conventions apportent des clarifications utiles sur certains aspects, notamment sur la coordination des sponsors des sportifs et de ceux de la fédération, ainsi que sur l’utilisation de l’image des athlètes, entre ce qui relève de leur image personnelle et ce qui relève de l’image de l’institution fédérale et des équipes de France. 

Lors des auditions, il a néanmoins été souligné que les dispositions de ces conventions étaient parfois trop générales et insuffisamment personnalisées, en ne prenant pas en compte le profil des différents sportifs. Il pourrait être utile de faire évoluer ces conventions, pour qu’elles résultent davantage d’un échange et d’un dialogue entre sportifs et fédérations.

2.   La désignation de référents pour le suivi socio-professionnel : une obligation remplie par toutes les fédérations, l’intérêt de renforcer leur formation et leur mise en réseau

● L’article 8 de la loi est venu consacrer la responsabilité de chaque fédération délégataire en matière de suivi socio-professionnel de leurs sportifs de haut niveau ; elle assume ainsi un rôle de chef de file, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités territoriales. Chaque fédération est tenue de désigner à cet effet un référent chargé du suivi socio-professionnel ; cette disposition permet aussi de clarifier l’articulation des différents intervenants en la matière, qui sont nombreux, comme vu supra. En pratique, de nombreuses fédérations disposaient d’ores et déjà d’un référent spécifique avant même la loi de 2015.

Selon les informations transmises par la direction des sports, toutes les fédérations ont désormais désigné un référent socio-professionnel en leur sein. La majorité de ces référents sont issus des rangs des conseillers techniques sportifs (CTS), c’est-à-dire des fonctionnaires du ministère des sports mis à la disposition des fédérations. Selon les chiffres transmis aux rapporteurs, portant sur les 57 fédérations qui ont au moins une discipline reconnue de haut niveau, seuls sept référents ne sont pas des CTS, soit environ 12 %.

● S’il convient de saluer la mise en œuvre concrète de cette disposition, il ressort des auditions et des informations recueillies par les rapporteurs que ces référents socio-professionnels sont rarement affectés à temps plein sur cette mission et que leur degré d’implication et de disponibilité, de même que les ressources mises à leur disposition, varient selon les fédérations.

Pour 9 des 57 fédérations délégataires concernées, le référent socio‑professionnel est le directeur technique national, qui ne peut donc, par construction, être mobilisé qu’une part limitée de son temps sur ces sujets compte tenu de ses autres responsabilités. Pour la moitié des référents, la mission liée au suivi socio-professionnel représente leur activité principale. Le référent désigné n’est souvent pas le seul à s’occuper du suivi socio-professionnel des athlètes, notamment au niveau territorial.

Les pratiques et cultures diffèrent fortement selon les fédérations, et ce ne sont d’ailleurs pas nécessairement les fédérations les plus grandes ou les mieux dotées qui sont les plus actives. Il a été par exemple indiqué aux rapporteurs que le suivi socio-professionnel des athlètes constituait une priorité au sein de la fédération française de taekwondo, se traduisant par une forte mobilisation dans la recherche de formations aménagées et de CIP pour ses sportifs, précisément parce qu’il s’agit d’une discipline qui génère peu de recettes et que les athlètes ne peuvent pas retirer de revenus suffisants de leurs performances, même s’ils évoluent au plus haut niveau.

Certaines fédérations ont lancé par ailleurs des initiatives spécifiques pour accompagner leurs athlètes, comme par exemple la fédération française d’athlétisme et son dispositif « Athlé 2024 » engagé en 2018 : celui-ci offre à des sportifs de haut niveau un accompagnement d’une durée minimale de 18 mois, financé conjointement par la fédération, leur club et une entreprise partenaire ; sur 108 candidatures reçues, 12 ont été retenues, à l’issue d’un grand oral destiné à apprécier la motivation des athlètes et à connaître leur double projet. La fédération française de natation envisage quant à elle de créer un fonds spécifique destiné à accompagner les sportifs pendant l’année suivant leur fin de carrière, notamment dans leurs projets professionnels et de formation.

● Se pose également la question de la formation et de l’accompagnement des référents désignés par les fédérations et de leur mise en réseau. Selon les informations recueillies, leur degré de formation, notamment en matière de ressources humaines, apparaît disparate.

Une réunion organisée à l’INSEP en mai 2016 a rassemblé de nombreux référents chargés du suivi socio-professionnel des fédérations et des directions régionales. Des temps d’échanges réguliers sont organisés, également par le biais de visioconférences. Pour leur permettre de développer les compétences nécessaires à leur mission, l’INSEP a créé un certificat de compétence spécifique (CCS), comprenant 5 modules de trois jours ; trois personnes ont été certifiées en décembre 2018 ; la prochaine certification interviendra en juin prochain pour les 12 candidats en cours de formation. Ce CCS doit être présenté au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en 2019.

Ces dispositions vont dans le bon sens ; selon les personnes auditionnées par les rapporteurs, il serait pertinent de les développer davantage, notamment pour permettre aux référents d’échanger et de diffuser les bonnes pratiques dans l’ensemble des fédérations.

Proposition n° 6 : renforcer les formations spécifiques à destination des référents chargés du suivi socio-professionnel désignés par les fédérations et mettre davantage en réseau ces référents.

Le développement d’une culture de l’accompagnement socio‑professionnel des sportifs constitue une entreprise de longue haleine pour les fédérations. Il apparaît en tout état de cause que l’entraîneur joue un rôle crucial en la matière, du fait de sa proximité avec les sportifs et de son influence dans la bonne conciliation entre entraînements et compétitions d’une part, et suivi d’un cursus scolaire et de formations d’autre part.

● Si l’article 8 concerne les sportifs de haut niveau, l’article 15 de la loi comporte des dispositions similaires pour les sportifs professionnels, en confiant aux clubs employeurs la responsabilité du suivi socio-professionnel de leurs sportifs salariés, en lien avec les fédérations, les ligues professionnelles et les organisations représentatives des sportifs et entraîneurs professionnels. Là encore, avant même la loi de 2015, nombre de clubs professionnels avaient désigné des référents pour la formation et la reconversion de leurs sportifs, en lien notamment avec les organisations syndicales. Ces dernières, notamment l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) dans le football et Provale dans le rugby, jouent un rôle central dans l’accompagnement de la reconversion des joueurs, avec la mise en place de structures spécifiques, comme Europ Sports Reconversion (ESR) pour les footballeurs, créé dans les années 1990, ou encore Provale Formation, qui a pris le relais de l’Agence XV, pour les rugbymen.  

3.   L’instauration de la formation sportive et citoyenne : une mesure dont l’évaluation reste difficile à ce stade

● L’article 7 de la loi de 2015 a instauré une formation sportive et citoyenne des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux, en complétant l’article L. 221-11 du code du sport. Cette disposition mettait en œuvre une préconisation du rapport précité de M. Karaquillo, qui insistait sur l’importance de l’éducation citoyenne des sportifs, qu’ils évoluent dans les pôles France et Espoirs ou dans les centres de formation des clubs professionnels, afin de faciliter leur intégration sociale future.

Le rapport soulignait que la sortie précoce du système scolaire classique et le départ du lieu d’habitation familial pouvaient conduire à une perte de repères sociaux pour les jeunes sportifs et qu’ils pouvaient s’éloigner de la réalité quotidienne d’un individu ordinaire et de la complexité sociale de leur environnement, en évoluant dans un milieu clos. En ce sens, il apparaissait nécessaire de réaffirmer la vertu éducatrice du sport et sa contribution au « vivre ensemble », l’objectif étant que la formation des jeunes sportifs comprenne des modules d’éducation citoyenne et civique, afin d’inculquer le respect des valeurs sportives et les règles de vie en société. 

Le rapport insistait également sur la nécessité d’apprendre le « métier de sportif », dans tous ses aspects : au-delà des performances qu’il réalise, le sportif doit pouvoir répondre aux sollicitations des médias et de partenaires, savoir valoriser son image et solliciter des sponsors, mobiliser des financements, gérer son patrimoine financier et son agenda, voire constituer une équipe technique et administrative autour de lui…, compte tenu de la professionnalisation croissante des modes de vie des sportifs et de l’ampleur prise par l’économie du sport.  Ces évolutions impliquent que les sportifs disposent de compétences juridiques et de communication, comme prendre la parole en public et s’exprimer dans d’autres langues que leur langue maternelle. Le rapport proposait donc d’instituer des formations au « métier de sportif », notamment dans les centres de formation des clubs professionnels, pour préparer les jeunes sportifs à mener leur carrière au mieux.

● Le décret précité n° 2016-1287 du 29 septembre 2016 a défini le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue par l’article L. 221-11, qui porte sur :

– les valeurs de la République ;

– les valeurs de l'olympisme ;

– l’éthique dans le sport ;

– le cadre juridique et économique applicable au sportif ([23]).

Par ailleurs, ce même décret est venu compléter l’article D. 211-85 du code du sport, pour inclure dans le cahier des charges des centres de formation les modalités de mise en œuvre de cette formation sportive et citoyenne. Cette disposition s’applique aux demandes d’agrément de centres de formation déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 29 septembre 2016 – sachant qu’un agrément est délivré pour une durée de quatre années ([24]). Sept fédérations disposant de centres de formation sont donc concernées : le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le rugby, le rugby à XIII et le hockey sur glace.

● Au-delà de la présentation des dispositions règlementaires publiées, il n’est pas aisé de dresser un premier bilan de la mise en œuvre de cette formation sportive et citoyenne. Selon les informations transmises aux rapporteurs, une réflexion sur cette formation a été conduite par le ministère en concertation avec les référents fédéraux, ceux des services déconcentrés et le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Tous les acteurs ont à leur disposition différents documents, notamment des listes de référents des directions régionales dispensant des formations de formateurs et diffusant le kit pédagogique sur les valeurs de la République.

Plusieurs interlocuteurs des rapporteurs ont toutefois souligné la nécessité d’être plus ambitieux dans la mise en œuvre de cette formation sportive et citoyenne, qui n’est pas suffisamment développée à ce jour au regard des objectifs initiaux.

En termes de formation citoyenne des jeunes sportifs, il convient d’évoquer l’action déployée par la Fondaction du football dans les centres de formation de football à partir de 2014, dans le cadre du programme Open football club. Cette fondation, créée en 2008 en complémentarité avec les instances du football français (fédération française de football, ligue de football professionnel, organisations syndicales), ciblait initialement ses programmes vers les enfants évoluant dans les clubs amateurs, pour promouvoir une vision citoyenne du football et en rappeler les vertus éducatives. À partir de 2013, elle a déployé un programme à vocation éducative destiné aux jeunes dans les centres de formation, avec des ateliers portant sur différents thèmes (éthique et réseaux sociaux, sensibilisation aux enjeux environnementaux, lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie, prévention santé et initiation aux premiers secours, découvertes culturelles…), et en s’appuyant sur des partenaires institutionnels et associatifs. Il a été indiqué aux rapporteurs qu’en 2017, ce programme a été mis en place auprès de la totalité des centres de formation des clubs professionnels et dans 17 pôles Espoirs masculins et féminins, touchant ainsi plus de 3 000 jeunes. Entre 8 et 10 ateliers sont proposés chaque année dans les centres de formation, qui se sont engagés dans le programme Open football club dès 2015, de façon concomitante à l’instauration de la formation sportive et citoyenne dans la loi.

Ce programme a été présenté à d’autres fédérations ainsi qu’au ministère des sports ; il serait intéressant de mutualiser les actions déployées par la Fondaction dans les centres de formation d’autres sports collectifs et ainsi de capitaliser sur l’expérience acquise.

Proposition n° 7 : développer davantage les formations sportives et citoyennes des jeunes au sein des centres de formation, en mutualisant les actions déployées dans les différentes disciplines.

● Il serait également utile d’aller plus loin, en déployant dans les différents centres de formation – qu’il s’agisse du football, du rugby, du handball, du basket-ball ou du volley-ball – des modules de formation portant par exemple sur la maîtrise des langues étrangères, la communication et la gestion de patrimoine, qui relèvent davantage de la formation sportive que de la formation citoyenne, afin de mieux préparer les sportifs aux défis qui les attendent.

Proposition n° 8 : engager une réflexion sur le développement d’une véritable formation au « métier de sportif » dans les centres de formation.

D.   L’aménagement de dispositifs existants pour améliorer la prise en compte des spécificités des sportifs dans la formation et l’accès à l’emploi

La loi de 2015 comporte plusieurs dispositions destinées à mieux prendre en compte les contraintes spécifiques des sportifs dans les parcours de formation et d’accès à l’emploi, qu’il s’agisse des sportifs de haut niveau ou professionnels.

● En premier lieu, l’article 9 a ouvert le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des diplômes aux sportifs de haut niveau. Ainsi, le fait d’être inscrit sur liste ministérielle permet de demander à bénéficier de la validation de l’acquis de son expérience pour justifier de toute ou partie des connaissances et aptitudes exigées pour obtenir un diplôme ou un titre délivré par un établissement d’enseignement supérieur.

Le ministère des sports ne dispose pas d’éléments spécifiques sur l’application de ces dispositions.

Toutefois, dans une logique de valorisation des compétences des sportifs, le ministère a engagé en 2018 un travail sur la définition d’un livret de compétences du sportif de haut niveau ou professionnel, en partenariat avec l’INSEP et l’AFPA (agence nationale pour la formation professionnelle des adultes). Ce livret doit permettre d’aider les sportifs dans leurs démarches d’insertion ou de reconversion, en identifiant les compétences transversales et les savoir-être qu’ils ont acquis lors de leurs pratiques sportives. Comme l’ont souligné plusieurs interlocuteurs, les sportifs de haut niveau ont en partage des qualités très prisées et valorisées dans le monde professionnel, notamment le sens de l’effort, la rigueur, le goût du dépassement de soi, le sens de l’engagement dans la durée… mais qui sont difficilement mesurables et prises en compte dans un diplôme.

Le livret identifie 16 compétences transversales et 10 savoir-être professionnels, cotés avec quatre niveaux de maîtrise ; cette cotation doit permettre un positionnement et une valorisation crédibles des acquis ; les organisations représentant les employeurs (Medef, CPME…) ont été associées aux différentes étapes du projet. 

L’année 2019 doit permettre de finaliser le travail de cotation des compétences transversales et de développer l’application informatique dédiée.

● En second lieu, l’article 10 a assoupli les conditions régissant le contrat d’apprentissage pour les sportifs de haut niveau : ces derniers ne se voient désormais plus appliquer la limite d’âge de droit commun de 25 ans ([25]), afin de prendre en compte le cas de ceux qui ne souhaiteraient se former qu’à l’issue de leur carrière ; cette disposition est particulièrement utile pour les sportifs évoluant dans des disciplines à maturité tardive.

Par ailleurs, l’article 10 prévoit que des aménagements sont apportés aux règles applicables en termes de durée du contrat d’apprentissage et de durée du travail dans l’entreprise, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Le décret du 12 décembre 2016 ([26]), qui prévoit les aménagements du contrat d’apprentissage pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour les travailleurs handicapés, dispose que la durée du contrat d’apprentissage peut être portée à quatre ans, contre trois ans dans le droit commun ([27]), et que lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus ([28]).

Le ministère des sports ne dispose pas pour l’heure de données statistiques sur la mise en œuvre de ces dispositions, notamment sur le nombre de sportifs qui ont pu en bénéficier depuis leur entrée en vigueur. Les interlocuteurs des rapporteurs ont néanmoins souligné que par construction, les contrats d’apprentissage manquaient de souplesse au regard des contraintes des sportifs de haut niveau, compte tenu de l’alternance des temps de travail et de formation, et ce en dépit des aménagements apportés par la loi de 2015.

● Enfin, l’article 16 de la loi de 2015 a ouvert le bénéfice du dispositif des périodes de professionnalisation aux sportifs et entraîneurs professionnels, en complétant l’article L. 6324-1 du code du travail. Ces périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés par des actions de formation, telles que des formations qualifiantes ou des actions permettant l’accès à des certifications.

Néanmoins, la loi précitée du 5 septembre 2018 a supprimé le dispositif de périodes de professionnalisation à partir du 1er janvier 2019, pour le remplacer par la reconversion ou promotion par alternance, dite Pro-A, qui associe des périodes de formation et des périodes en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. La Pro-A reste ouverte aux sportifs et entraîneurs professionnels en CDD spécifique conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport (voir infra).

E.   les conventions d’insertion professionnelle : un dispositif à dynamiser

1.   De l’ordre de 600 à 700 sportifs bénéficiant de conventions d’insertion professionnelle ou d’accompagnement dans l’emploi

● Les sportifs de haut niveau peuvent avoir accès aux conventions d’insertion professionnelle (CIP) dans le secteur privé, et aux conventions d’aménagement d’emploi (CAE) dans le secteur public, comme indiqué supra. Ces conventions leur permettent d’être titulaires d’un contrat de travail et d’être rémunérés à temps plein, tout en étant mis à disposition auprès de leur fédération une partie de leur temps de travail afin de s’entraîner et de participer aux compétitions. Leurs employeurs sont dédommagés de cette mise à disposition.

La disponibilité dont les sportifs bénéficient pour leurs activités sportives s’avère très variable selon les cas : s’agissant des CAE, elle est quasi totale pour les conventions conclues avec le ministère de la défense – seuls 25 jours par an sont consacrés à des obligations militaires, parmi lesquelles figurent la participation aux championnats du monde militaires – ; elle est également de 100 % pour les CAE avec la direction des douanes et l’INSEP, et elle s’élève à 70 % au sein de la police. Dans l’éducation nationale, les décharges totales sont majoritaires mais ne constituent pas la règle.

S’agissant des CIP, l’on constate en pratique que le taux de disponibilité proposé aux sportifs pour se consacrer à leur discipline est important pour les CIP conclues au niveau national, de l’ordre de 80 % en moyenne, mais qu’il est nettement inférieur pour les CIP déconcentrées, d’environ 35 %. 

L’accompagnement financier des CIP diffère aussi selon qu’elles sont nationales ou déconcentrées : il est en moyenne nettement plus important pour les CIP déconcentrées, en dépendant des accords conclus avec les entreprises, sachant que les fédérations et certaines collectivités territoriales peuvent également compléter les financements apportés par les DRJSCS. En revanche, le soutien financier s’avère limité pour les CIP nationales, en atteignant 4 000 euros par sportif sur une année pour les entreprises de moins de 500 salariés et seulement 1 000 euros pour celles de plus de 500 salariés. De ce fait, les entreprises concluant des CIP déconcentrées sont mieux indemnisées que celles concluant des CIP nationales, alors que les sportifs sont davantage présents dans les premières que dans les secondes.

Il est difficile de catégoriser les entreprises ayant conclu une CIP au niveau déconcentré, du fait de la grande disparité de leurs profils. Au niveau national, plusieurs entreprises ont des conventions établies depuis plusieurs décennies avec le ministère des sports pour employer des sportifs de haut niveau, comme la SNCF et la RATP (depuis 1982), ou encore la Poste, mais d’autres entreprises se sont engagées plus récemment, comme Vinci ou Eiffage. Dans le secteur public, les CAE sont pour l’essentiel contractualisées avec le ministère de la défense (soit, en 2018, 110 CAE), le ministère de l’intérieur (50), les douanes (35) et le ministère des sports, à l’INSEP (18).

Entre 600 et 700 sportifs de haut niveau bénéficient chaque année de CIP et de CAE, comme l’illustre le graphique ci-après :

Évolution du nombre total de CIP et de CAE depuis 2010

Source : direction des sports

 

Ces conventions représentent des financements publics annuels compris entre 2 et 3,3 millions d’euros au cours des dernières années, dont généralement les quatre cinquièmes pour les CIP et CAE déconcentrées, et un cinquième pour les conventions nationales.


Évolution des financements publics des CIP et CAE depuis 2010

(en euros)

Source : direction des sports

Les CAE et CIP ont vocation à bénéficier plutôt aux sportifs évoluant dans des disciplines individuelles, qui sont peu professionnalisées ; selon les chiffres transmis par la direction des sports, parmi les 325 CIP recensées en 2017, dont 71 nationales et 254 déconcentrées, les principales disciplines représentées sont le handisport (39), le canoë-kayak (30), l’athlétisme (16), le judo (16), ou encore l’aviron (13).

2.   La volonté de développer ces outils, avec la création des contrats d’image

● Le ministère des sports s’est engagé en 2014 à renforcer l’accompagnement des sportifs français dans le cadre du Pacte de performance, qui doit mobiliser l’État, les entreprises et le mouvement sportif de façon complémentaire aux CIP et CAE existantes – lesquelles restent gérées par la direction des sports. Mis en place en décembre 2014, le Pacte de performance visait à impliquer de nouvelles entreprises afin qu’elles s’engagent à soutenir des sportifs, à favoriser les rencontres entre sportifs et entreprises et à accompagner ces dernières dans leurs processus de recrutement.

La Fondation du Pacte de performance a été créée en avril 2017 sous l’égide de la Fondation du sport français, pour poursuivre ces engagements.

● Parallèlement, l’article 5 de la loi du 27 novembre 2015 a réformé les CIP afin de tenir compte du fait que les sportifs de haut niveau ont des engagements sportifs croissants qui ne leur permettent pas nécessairement d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, mais aussi du fait que ces CIP ne s’inscrivaient pas toujours dans un projet socio-professionnel.

L’article L. 221-8 a été complété pour prévoir que la CIP précise les conditions de formation du sportif ainsi que ses conditions de reclassement à l’expiration de la convention. Cet article a également institué, au sein des CIP, la possibilité de conclure un contrat d’image : outre un contrat de travail traditionnel, le sportif et l’entreprise peuvent conclure un contrat de prestation de services, un contrat de cession de droit à l’image ou un contrat de parrainage, afin de tenir compte des situations qui mobilisent le sportif à plein temps. Ce contrat d’image supprime l’obligation d’un temps de présence du sportif au sein de l’entreprise
– ce qui revient finalement à donner une base juridique à des situations préexistantes –, ainsi que tout lien de subordination entre les deux parties ; il doit toutefois s’accompagner d’un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif. Enfin, l’article 5 a étendu le bénéfice des CIP aux arbitres et aux juges de haut niveau, en sus des sportifs.

3.   Un nombre total de conventions en stagnation, la nécessité de donner un nouvel élan à ces dispositifs

● Les contrats d’image ne s’établissent qu’au niveau national ; la participation financière de l’État est la même que celle prévue pour les CIP nationales, soit 1 000 ou 4 000 euros selon la taille de l’entreprise. Dans le cadre d’un contrat d’image, le sportif donne l’autorisation à l’entreprise d’utiliser et d’exploiter son image ; certains contrats prévoient également la participation du sportif à des séminaires ou des regroupements d’entreprise.

Des entreprises ayant conclu des CIP classiques ont d’ailleurs indiqué aux rapporteurs qu’elles faisaient aussi appel à leurs sportifs dans de tels cadres et ont souligné la plus-value que représentaient la présence de sportifs dans leurs effectifs, même s’ils ne se trouvaient pas quotidiennement dans l’entreprise, du fait de l’émulation qu’ils apportaient.

Il a été indiqué aux rapporteurs que le Pacte de performance ainsi que la mise en place des contrats d’image ont eu un réel impact sur le suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau paralympiques : le nombre de sportifs de haut niveau en situation de handicap bénéficiant de CIP relevant du Pacte de performance a nettement augmenté, avec une hausse d’environ 30 % au niveau de la Fédération française handisport (FFH), et des contrats d’image ont été proposés aux sportifs de la FFH. Un grand nombre d’employeurs voient une double opportunité à accueillir un sportif de haut niveau en situation de handicap, en ce que cela leur permet de communiquer sur le sport et ses valeurs, mais aussi sur le handicap, la diversité et des parcours de vie singuliers.

● Selon les données transmises par la direction des sports, le nombre de contrats d’image conclus s’est établi à 92 en 2015, à 94 en 2016 et à 67 en 2017. Malgré la création de cette nouvelle catégorie de CIP, le nombre total de CIP et de CAE s’avère en stagnation au cours des dernières années, en s’élevant à 606 en 2017, contre 756 en 2012, 622 en 2014 et 694 en 2016. Le bilan quantitatif de la réforme, en termes de nombre de conventions conclues, s’avère donc mitigé.

Comme le souligne la direction des sports et les entreprises entendues par les rapporteurs, les contrats d’image ont davantage vocation à être conclus par des sportifs en début de carrière, pour disposer de ressources financières, mais ne conduisent pas à établir un réel lien entre l’entreprise et le sportif ; au terme de leur carrière ou du contrat d’image, la relation s’interrompt dans la quasi-totalité des cas. Le contrat d’image semble plus approprié pour gérer l’approche des grandes échéances, par exemple les années précédant les Jeux olympiques, mais en dehors de ces périodes, les CIP classiques apportent davantage de garanties d’une relation pérenne et d’une reconversion possible dans l’entreprise.

Il apparaît également que l’outil du mécénat, par l’intermédiaire de contrats de parrainage, apparaît plus intéressant pour les entreprises d’un point de vue financier, du fait des avantages fiscaux afférents, supérieurs aux aides apportées dans le cadre des contrats d’image. Un nombre croissant d’entreprises, notamment de PME, nouent des relations avec des sportifs de haut niveau dans le cadre du mécénat. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une Fondation pour le Pacte de performance a été créée en avril 2017.

Plus largement, des auditions réalisées par les rapporteurs, il ressort l’impression d’une articulation assez peu claire des rôles respectifs de la direction des sports, de la Fondation pour le pacte de performance et des DRJSCS, s’agissant de la conclusion de conventions avec les entreprises, et d’un essoufflement dans la mise en relation des sportifs avec les entreprises. Il apparaîtrait donc utile de relancer le développement de ces différents dispositifs, en renforçant leur portage. Il a également été indiqué que les dispositions introduites par la loi prévoyant l’élaboration, dans le cadre des CIP et des contrats d’image, d’un projet de formation, ne semblent pas véritablement suivies d’effets en pratique, ce qui est regrettable. 

Les entreprises accompagnant les sportifs ont également mis l’accent sur la nécessité de mieux préparer et accompagner la sortie de liste des sportifs de haut niveau, qui perdent de ce fait le bénéfice des CIP et CAE quasiment du jour au lendemain, sans que les entreprises n’en soient nécessairement informées en amont par le ministère des sports.

Il pourrait d’ailleurs être envisagé d’ouvrir le bénéfice des CIP et des CAE aux sportifs Espoirs et collectifs nationaux, en instaurant une condition supplémentaire, par exemple un avis conforme du DTN, pour encadrer le dispositif.

Il serait enfin utile d’organiser un partage d’expérience entre les entreprises qui accompagnent les sportifs de haut niveau, afin de permettre des échanges, certaines entreprises ayant cumulé plusieurs dizaines d’années d’expérience en la matière.

 

Proposition n° 9 : ouvrir le bénéfice des CIP et des CAE aux sportifs inscrits sur les listes Espoirs et collectifs nationaux.

 

Proposition n° 10 : veiller à la présence d’un véritable projet de formation dans les CIP, et notamment les contrats d’image, lors de leur conclusion entre les sportifs et les entreprises.

 

Proposition n° 11 : développer davantage les échanges entre sportifs et entreprises, pour favoriser les prises de contact et les conclusions de conventions.

 

Proposition n° 12 : mettre en réseau les entreprises soutenant les sportifs de haut niveau, pour permettre des partages d’expérience.

 

 

 


—  1  —

   deuxième partie :
la clarification et la sécurisation des dispositions applicables aux sportifs et entraîneurs professionnels

I.   L’objectif de sécurisation du statut professionnel des sportifs et entraîneurs

A.   Le champ des sportifs et entraîneurs professionnels, aux contours variables selon les définitions retenues

Si la définition des sportifs de haut niveau est simple, par renvoi à la liste ministérielle prévue par l’article L. 221-2 du code du sport, il n’en va pas de même pour les sportifs et entraîneurs professionnels : plusieurs acceptions, plus ou moins larges, peuvent être retenues.

● L’on peut ainsi adopter une approche restrictive, en limitant le champ des sportifs et entraîneurs professionnels aux salariés de clubs évoluant dans des compétitions gérées par une ligue professionnelle (football, rugby, basket-ball, handball, volley-ball, cyclisme) ; sont alors exclus les « sportifs amateurs » qui évoluent dans des clubs participant à des compétitions non professionnelles, et la catégorie des « joueurs fédéraux », pour tenir compte des sportifs vivant de leur pratique sportive dans les divisions fédérales.

● La convention collective nationale du sport (CCNS) du 7 juillet 2005 choisit une définition plus large dans son chapitre 12 consacré au sport professionnel, en retenant que le sportif salarié est professionnel dès lors qu’il exerce, à titre exclusif ou principal, son activité en vue de la participation aux compétitions – ce qui inclut les sportifs salariés de clubs évoluant dans les championnats directement gérés par les fédérations ; relèvent également du chapitre 12 de cette convention les sportifs sous convention ou sous contrat de formation avec un centre de formation agréé, ainsi que leurs entraîneurs.

Comme les rapporteurs ont pu le constater lors de leurs auditions, si les sportifs salariés évoluent très majoritairement dans des sports collectifs, certaines fédérations de sports individuels ont adopté une approche volontariste de professionnalisation de leurs sportifs, avec la conclusion de contrats de travail. C’est notamment le cas de l’athlétisme, avec la création de la Ligue nationale d’athlétisme en 2007 – qui a toutefois vocation à être réintégrée au sein de la fédération –, avec une cinquantaine de contrats de travail actuellement en cours, dont 20 athlètes en Pro A, 19 athlètes en Pro B et une dizaine d’aspirants entre 18 et 20 ans. Une initiative intéressante, intitulée « Moselle sport académie » a également été déployée en Moselle pour sécuriser le parcours des sportifs évoluant dans le département : l’objectif est de faire masse de l’ensemble des ressources financières liées aux prestations de l’athlète (sponsoring, prix, subventions versées…) et de les lui reverser sous forme de salaire, dans le cadre d’un contrat de travail, ce qui lui assure par ailleurs une protection sociale et lui ouvre des droits. Une trentaine de contrats de travail ont ainsi été conclus.

● Enfin, l’on peut englober dans le champ des sportifs professionnels ceux qui sont travailleurs indépendants, dès lors que leur activité sportive rémunérée s’exerce à titre de profession. Tel est par exemple le cas des joueurs de tennis, qui ont tous le statut de travailleur indépendants, ou bien encore des joueurs de golf ou les skieurs.

C’est cette définition, le plus large possible, qui sera prise en compte dans les développements suivants.

● En revanche, il n’est pas aisé de décompter la totalité des sportifs professionnels correspondant à cette définition élargie, et particulièrement les sportifs travailleurs indépendants.

Les seuls chiffres disponibles retracent le nombre de joueurs professionnels dans les disciplines pour lesquelles une ligue professionnelle a été créée par la fédération sportive délégataire, à savoir la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de rugby (LNR), la Ligue nationale de basket-ball (LNB), la Ligue nationale de handball (LNHB), la Ligue nationale de volley-ball (LNV) et la Ligue nationale de cyclisme (LNC).

Effectifs des sportifs professionnels évoluant dans les clubs
relevant des ligues professionnelles

Saisons

2017/2018

2018/2019

Football

Ligue 1

1 373

1 406

Ligue 2

880

945

Total

2 253

2 351

Rugby

Top 14

494

489

Pro D2

518

537

Total

1 012

1 026

Basket-Ball

Pro A/Jeep Elite

168

165

Pro B

156

160

Ligue féminine de basket-ball

114

113

Total

438

438

Handball

Lidl Starligue

230

221

Proligue

189

186

Total

419

407

Volley-Ball

 

Ligue A masculine

128

129

Ligue B masculine

102

111

Ligue A féminine

127

128

Total

357

368

Cyclisme

Première division

57

56

Deuxième division

107

110

Troisième division

24

32

Total

188

198

TOTAL

4 667

4 788

Sources : ligues professionnelles, FNASS et direction des sports

La Ligue nationale de volley-ball comprend les ligues A et B masculines et la ligue A féminine, tandis qu’il existe une ligue féminine de basket-ball ; les chiffres des joueuses professionnelles dans ces deux disciplines figurent dans le tableau. Il n’en va pas de même pour le handball ni pour le football, pour lesquels les contrats des joueuses professionnelles sont gérés par la fédération.

Par ailleurs, les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus ne comprennent pas les joueurs de football évoluant dans les divisions inférieures aux ligues 1 et 2, ni les joueurs de rugby évoluant en Fédérale 1, alors que ces différentes divisions comptent des sportifs professionnels au sens large.  

Au total, environ 5 000 sportifs professionnels évoluent dans les clubs professionnels relevant des ligues – sachant que le nombre total de sportifs professionnels, en reprenant la définition large évoquée supra, est nécessairement nettement plus importante.

S’agissant des entraîneurs professionnels, les entraîneurs qui encadrent des équipes professionnelles affiliées à une ligue de sport professionnel sont au nombre d’environ 1 300, selon les données transmises par la direction des sports. Ils se répartissent comme suit : environ 700 pour le football, entre 230 et 250 pour le rugby, 150 pour le basket-ball, 100 pour le handball et une centaine également pour le volley-ball.

Si l’on retient une acception plus large des entraîneurs professionnels, soit les entraîneurs qui retirent la majorité de leurs revenus de l’encadrement de la pratique sportive, la Fédération des entraîneurs professionnels estime le nombre d’entraîneurs salariés pour les sports collectifs à environ 3 000.

Pour mémoire, le rapport de Mme Brigitte Bourguignon réalisé au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale sur le texte estimait à 9 000 le nombre de sportifs et entraîneurs vivent de leur pratique sportive en tant que salariés ou travailleurs indépendants.

● La situation des sportifs professionnels se caractérise par sa grande diversité, en termes de durée de carrière mais surtout de niveau de rémunération.

La durée de carrière varie selon les sports, et semble avoir tendance à diminuer, dans un contexte sportif de plus en plus concurrentiel. Dans le rugby, la durée actuelle moyenne d’une carrière de joueur professionnel est de 8,3 années et ce chiffre est en baisse continue – sachant que le poste de jeu du joueur peut avoir une influence sur la durée de sa carrière. Les joueurs de plus de 35 ans évoluant dans le Top 14 sont très rares.

La carrière des cyclistes professionnels dure en moyenne 6 ans et demi, en débutant généralement à 23 ans pour s’achever à 30 ans.

La ligue nationale de handball ne dispose pas de statistiques sur la durée moyenne d’une carrière, sachant que la moyenne d’âge des joueurs professionnels est de 27 ans en Starligue. La carrière professionnelle d’un joueur de volley-ball est de l’ordre d’une quinzaine d’année, avec un début de carrière intervenant aux alentours de 20 ans et un âge moyen de départ à la retraite intervenant vers 35 ans (le joueur professionnel le plus âgé évoluant dans la LNV ayant 40 ans).

Quant aux niveaux de rémunération, il n’est un secret pour personne qu’ils sont extrêmement variables selon les disciplines et les clubs dans lesquels évoluent les joueurs. Si, dans le volley-ball, le revenu mensuel brut moyen des joueurs est de l’ordre de 3 200 euros pour la ligue A masculine et de 2 600 euros pour la ligue A féminine, il atteint environ 20 000 euros pour les joueurs de rugby évoluant dans le Top 14, et de l’ordre de 12 000 euros pour les joueurs de basket‑ball relevant de la Pro A. Quant au football, le salaire mensuel moyen brut en Ligue 1 dépasse 80 000 euros ([29]), sachant que ce chiffre recouvre lui-même des situations très contrastées, compte tenu de la très grande concentration des rémunérations sur les joueurs les mieux payés. Les 10 % des joueurs aux salaires des plus élevés de la Ligue 1 représentent 58 % de la masse salariale totale, du fait des niveaux de salaires versés à un petit nombre de joueurs, notamment au sein du PSG, mais aussi de l’Olympique de Lyon, de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco :

Source : ligue de football professionnel

B.   La volonté de clarifier des situations juridiques incertaines

Si l’objectif premier de la loi de 2015 était, comme présenté supra, de doter les sportifs de haut niveau d’un véritable statut, son second axe était de remédier à la fragilité juridique de certaines pratiques dans le sport professionnel, en rénovant et en clarifiant les dispositions applicables.

1.   Les enjeux du contrat à durée déterminée dans le sport professionnel

● L’article L. 1221-2 du code du travail pose le principe que le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail ; il s’ensuit que ce n’est qu’exceptionnellement, dans les cas limitativement énumérés par la loi, qu’il peut être à durée déterminée (CDD).

Pour autant, l’embauche de sportifs et d’entraîneurs professionnels par voie de CDI n’apparaît nullement adaptée aux réalités du sport professionnel. Comme le souligne M. Hugues Liffran, avocat général à la Cour de cassation ([30]), en cas d’embauche par voie de CDI et sauf abus dont il appartiendrait aux clubs de démontrer l’existence, les joueurs et les entraîneurs pourraient démissionner à tout moment pendant la saison sportive, au risque de désorganiser les équipes et de compromettre leurs résultats, sous la seule réserve de respecter la durée du préavis. Aucun club ne pourrait être assuré de la permanence de son équipe, à moins, pour dissuader les meilleurs éléments, d’augmenter très substantiellement leurs salaires. Les clubs les plus riches, en accordant des conditions de rémunération plus favorables, pourraient facilement recruter les meilleurs joueurs et entraîneurs, sans avoir à indemniser leurs clubs d’origine, qui seraient alors privés de toute possibilité de récupérer, même partiellement, les sommes investies dans leur formation. La stabilité des équipes au cours des saisons sportives pourrait s’en trouver gravement compromise, de même que l’équilibre actuel des clubs sportifs, menacé par une flambée des rémunérations des joueurs les plus convoités. In fine, c’est l’équité même des compétitions qui est en jeu dans le débat sur les contrats de travail des sportifs et entraîneurs.

Par ailleurs, du point de vue du sportif salarié et même si cela semble contre-intuitif au premier abord, le CDD s’avère plus protecteur que le CDI, puisqu’il serait beaucoup plus facile pour l’employeur de rompre un CDI, en prenant pour motif une insuffisance professionnelle, par exemple des résultats sportifs jugés décevants ou une inaptitude professionnelle – avec à la clé des indemnités de licenciement inférieures aux salaires restant à courir dans le cadre d’un CDD ou aux indemnités dues en cas de rupture abusive d’un CDD. La situation juridique et sociale de nombreux sportifs et entraîneurs professionnels pourrait se trouver fortement fragilisée.

● Depuis 1991 ([31]), le sport professionnel était inclus dans la liste des secteurs d’activité pour lesquels, en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, il était d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.

Néanmoins, l’adoption de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 transposé dans la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 a durci les conditions d’emploi des travailleurs à durée déterminée afin de limiter les abus, ce qui a conduit la Cour de cassation à adopter une position plus stricte sur le recours au CDD dans le sport professionnel.

Ainsi, dans un arrêt du 12 janvier 2010, elle a estimé que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée imposait « de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs [était] justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ».

Par ailleurs, dans un arrêt du 2 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé « qu’une convention collective ne [pouvait] déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d’ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ». Comme le relève l’exposé des motifs, à travers cet arrêt, la Cour de cassation rejetait le caractère impératif du CDD prévu par voie conventionnelle, au risque d’introduire des discriminations entre les joueurs en fonction de la nature de leur contrat.

Enfin, dans un arrêt en date du 17 décembre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé inopérants les arguments tirés de l’aléa sportif et du résultat des compétitions pour justifier le recours au CDD pour un salarié qui avait occupé différentes tâches pendant 17 ans en tant qu’entraîneur dans différentes équipes successives.

Ces différentes décisions remettaient clairement en cause le recours systématique à des CDD d’usage dans le monde du sport professionnel, qu’il s’agisse des joueurs ou des entraîneurs, en exigeant que ce recours soit justifié au cas par cas, par des éléments concrets et précis. Il était donc indispensable d’instaurer un nouveau cadre juridique pour l’emploi des sportifs et entraîneurs professionnels.

2.   Les opérations de mutation temporaire de sportifs et d’entraîneurs professionnels, la situation fiscale et sociale des sportifs travailleurs indépendants

● Lorsqu’une convention de mutation temporaire est signée entre deux clubs, le joueur du club prêteur est enregistré le temps d'une saison en faveur d'un second club. Comme le rappelle le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo précité, il s'agit d'une pratique courante dans le milieu du sport professionnel, et notamment dans le football, dans laquelle chaque partie peut trouver un intérêt : « Schématiquement, le joueur, dans un souci de perfectionnement, peut trouver du temps de jeu et se relancer dans un autre environnement. Le club d'accueil se renforce sportivement sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Et le club prêteur réduit son effectif et diminue sa masse salariale. »

Toutefois, cette pratique était soumise à une insécurité juridique. En effet, l'article L. 8241-1 du code du travail interdisait, sauf exceptions mentionnées expressément, le prêt de main d’œuvre à but lucratif. L’opération de mutation temporaire de sportifs pouvait donc être requalifiée lorsque les clubs d'accueil versaient aux clubs prêteurs une indemnité de prêt ou lorsque les clubs prêteurs prenaient en charge une partie de la rémunération des joueurs. L’article 17 de la loi de 2015 a donc sécurisé par une disposition expresse ces opérations de mutations temporaires, pour les joueurs comme pour les entraîneurs professionnels salariés.

● Comme vu supra, certains sportifs exerçant un sport individuel, comme le tennis, le golf ou le badminton, ne sont pas dans une relation de salariat avec leur club ou leur fédération. Travailleurs indépendants, leur activité se résume généralement, comme le rappelle le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, à « la participation à des tournois dans le monde entier, sous [leur] nom propre et pour [leur] propre compte, et pour laquelle les organisateurs leur versent des primes d’engagement et/ou des primes de performance ».

Or, la présomption de salariat dont bénéficient les artistes du spectacle en application de l’article L. 7121-3 du code du travail a été appliquée à des sportifs indépendants par le Conseil d’État comme par la Cour de cassation, emportant potentiellement des conséquences sociales et fiscales pour les joueurs et les structures perçues comme leurs employeurs. Pour sécuriser la participation des sportifs à des compétitions, l’article 18 de la loi de 2015 a précisé que les sportifs indépendants ne sont pas assimilables à des artistes du spectacle lorsqu’ils participent à des compétitions sportives.

II.   La mise en place d’un CDD spécifique, pour lequel des zones d’ombre subsistent

A.   Le dispositif prévu par la loi : un cdd spécifique d’une durée comprise entre un et cinq ans

Afin de tirer les conséquences de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 14 de la loi de 2015 a institué au sein du code du sport les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 définissant le cadre juridique du contrat de travail à durée déterminée spécifique, applicable aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés.

● Afin d’assurer la protection des salariés et de garantir l’équité des compétitions, se trouvent ainsi dans le champ du CDD spécifique :

– les sportifs professionnels salariés, définis comme les personnes ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;

– les entraîneurs professionnels salariés, définis comme les personnes ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12.

Le champ du CDD spécifique inclut les sportifs et entraîneurs salariés de clubs « amateurs », puisque les critères pris en compte sont bien l’existence d’un lien de subordination avec le club employeur et le versement d’une rémunération, quel que soit le niveau des compétitions où évoluent les salariés.

Le CDD spécifique peut également s’appliquer, sous réserve de l’accord des parties, aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.

Par ailleurs, l’article 19 de la loi précitée du 1er mars 2017 a étendu le champ du CDD spécifique aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive, sous réserve, là encore, de l’accord des parties. L’indépendance des arbitres et juges professionnels est garantie par le fait que ce contrat de travail ne peut être signé qu’avec une fédération, et non une société sportive.

● Le CDD spécifique a pour caractéristique principale d’être conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans – sachant que la durée maximale du CDD était alors fixée à 18 ou 24 mois par l’article L. 1242-8 du code du travail ([32]).

En principe, la durée du CDD spécifique ne peut être inférieure à douze mois, soit la durée d’une saison sportive, mais des exceptions sont prévues, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle, dès lors que le contrat court au moins jusqu’au terme de la saison sportive ou s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur.

Si la durée maximale du CDD est fixée à cinq années, cette disposition n’exclut nullement le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.

● Conséquence des caractéristiques du CDD spécifique, l’article L. 222‑2‑1 du code du sport prévoit que certaines dispositions du code du travail ne s’y appliquent pas. L’article 20 de la loi du 1er mars 2017 a apporté une précision sur ce point, en prévoyant que s’appliquent au CDD spécifique les dispositions de l’article L. 1242-6 du code du travail, lesquelles interdisent le recours au CDD pour procéder au remplacement d’un salarié gréviste ou pour la réalisation de travaux dangereux. 

● Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques du CDD spécifique au regard de celles du CDD de droit commun, compte tenu des règles applicables après l’ordonnance précitée du 22 septembre 2017 :

Comparaison des caractéristiques du CDD spécifique
et du CDD de droit commun

 

CDD de droit commun

(code du travail)

CDD spécifique pour les sportifs

(code du sport)

Cas de recours

Tâche précise et temporaire, seulement dans les cas mentionnés à l’article L. 1242-2

Sportif professionnel salarié et entraîneur professionnel salarié (art. L. 222-2)

Durée

Durée totale du CDD fixée par convention collective nationale (CCN) ou accord de branche, et à défaut 18 mois sauf cas particuliers (9 mois ou 24 mois) (art. L. 1242-8)

Durée qui ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive, fixée à 12 mois, et qui ne peut être supérieure à 5 ans (art. L. 222-2-4)

Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements possibles fixé par CCN ou accord de branche, et à défaut renouvelable deux fois (art. L. 1243-13)

Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale de 5 ans n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. (art. L. 222-2-4)

Formalisme

Établi par écrit avec la définition précise de son motif (art. L. 1242-12)

Transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (art. L. 1242-13)

Établi par écrit en au moins trois exemplaires

Transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (art. L. 222-2-5)

Homologation

 

Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du CDD du sportif et de l'entraîneur professionnels (art. L. 222-2-6)

Sanction

Le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (art. L. 1242-12)

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles listés à l’article L. 1245-1.

Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme (art. L. 222-2-8)

Rupture anticipée

Le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude (art. L. 1243-1)

Par dérogation, le CDD peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un CDI (art. L. 1243‑2)

Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet. (art. L. 222-2-7)

Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. (art. L. 1243-8)

 

Préparation et entraînement

 

Tout au long de l'exécution du CDD d'un sportif professionnel, l'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122‑2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société. (art. L. 222‑2‑9)

Suivi socio-économique des sportifs

N/A

L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elle emploie. (art. L. 222-2-10)

Source : direction générale du travail

B.   L’absence d’avancées sur les points renvoyés à la négociation collective, la persistance d’incertitudes juridiques, particulièrement pour les entraîneurs

1.   L’engagement d’une procédure devant la Commission européenne

● Les dispositions relatives au CDD spécifique se sont appliquées à tout CDD conclu à compter de la publication de la loi. Pour les CDD d’usage conclus avant le 29 novembre 2015 dans le sport professionnel, ces dispositions se sont appliquées à tout renouvellement de contrat ayant eu lieu après cette date. Pour autant, selon plusieurs personnes auditionnées, il reste encore un certain « stock » de contentieux liés aux CDD d’usage conclus avant la publication de la loi, qu’il s’agisse d’entraîneurs ou de sportifs.

● Bien que lors de la préparation et l’examen de la proposition de loi, les parlementaires et le Gouvernement se soient efforcés d’associer l’ensemble des acteurs du monde sportif professionnel, le dispositif adopté a fait l’objet d’une contestation par la FNASS (Fédération nationale des associations de sportifs salariés). En avril 2016, celle-ci a déposé une plainte devant la Commission européenne, portant sur la conformité du CDD spécifique avec la directive européenne précitée du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée. Plus précisément, selon la FNASS, la clause 5, point 1, de l’accord cadre de ladite directive n’est pas respectée par le droit français en ce qu’il n’existe aucune mesure préventive de recours abusif à des CDD pour les sportifs professionnels, qu’il s’agisse des raisons justifiant le renouvellement des CDD, de la durée maximale totale des CDD et du nombre de leurs renouvellements. 

Des échanges ont ensuite eu lieu entre les services de la Commission européenne et les autorités françaises, mais pour l’heure, la Commission ne s’est pas prononcée et l’on ne dispose pas d’informations sur le délai dans lequel sa décision pourrait être rendue, le cas échéant.

Cette procédure constitue une sorte d’épée de Damoclès pesant sur le CDD spécifique et suscite une certaine inquiétude dans le monde sportif. L’ensemble des fédérations et des ligues sont unanimes quant à la nécessité de conserver et de sécuriser le CDD spécifique issu de la loi au regard de la spécificité des relations contractuelles de travail dans le sport professionnel, sachant que le recours au CDD est la règle parmi les autres pays européens.

Ce CDD spécifique a par ailleurs connu une forme de reconnaissance à travers la duplication de ses dispositions pour la définition du contrat de travail applicable aux compétiteurs de jeux vidéo par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ([33]).

2.   Des négociations sociales dans l’impasse, l’absence de traduction des dispositions de la loi dans la convention collective

● La loi du 27 novembre 2015 renvoie à la négociation collective entre les partenaires sociaux la définition de quatre points, dont trois concernent le CDD spécifique :

– les critères sur la base desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale (article L. 222-2 du code du sport), conditionnant l’application du CDD spécifique ;

– les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du CDD spécifique du sportif et de l’entraîneur peut faire obstacle à son entrée en vigueur (article L. 222-2-6) ;

– les conditions dans lesquelles un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois (article L. 222-2-3) ;

– les modalités des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels (article L. 222-3).

Sur les deux derniers points, la loi prévoit qu’à défaut de définition des conditions par convention ou accord collectif national, celles-ci peuvent être fixées par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle. Il leur appartient donc de prendre des dispositions en cas d’absence d’accord collectif.

En revanche, tel n’est pas le cas pour le critère déterminant l’application du CDD spécifique aux entraîneurs : en l’absence d’accord collectif, l’on constate un vide juridique.

Enfin, s’agissant de l’homologation du CDD, la convention collective doit se borner à définir les conséquences de l’absence d’homologation sur l’entrée en vigueur du contrat, mais c’est au règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle de prévoir, le cas échéant, une procédure d’homologation du CDD.

● La mise en œuvre du dialogue social est apparue pour le moins complexe et les négociations collectives n’ont pas abouti à un accord réunissant l’ensemble des acteurs. Les discussions au niveau de la branche du sport ont pourtant été engagées rapidement après le vote de la loi, avec la tenue de plusieurs réunions de la commission mixte paritaire ; in fine, trois organisations de salariés (CFDT, FO et la CFTC, mais non la FNASS) et le Conseil national des employeurs d’avenir (CNEA) (l’une des deux organisations d’employeurs du sport, l’autre étant le Cosmos, représentant la très grande majorité des employeurs du sport professionnel) ont signé l’avenant n° 112 à la CCNS en septembre 2016, qui vise à définir les points pour lesquels la loi renvoyait au dialogue social, mais qui comportait également d’autres dispositions, notamment sur la signature des accords sectoriels propres aux différentes disciplines.

Or cet avenant n°112 n’a pas donné lieu à une extension, laquelle aurait permis son application aux entreprises de la branche du sport même si elles n’ont pas adhéré à une organisation patronale signataire. Le Cosmos, principale organisation d’employeurs, s’y est opposé, au motif de l’impact et de l’ampleur des dispositions qu’il comportait, au-delà de la seule transposition de la loi de 2015 dans la convention. Cet avenant n’a donc jamais été appliqué. Depuis, les négociations collectives n’ont pas abouti, et le monde sportif aujourd’hui dans une sorte d’impasse et de statu quo.

● C’est pour les entraîneurs professionnels que l’insécurité juridique est la plus grande, en l’absence de définition dans la convention collective des critères déterminant l’application du CDD spécifique – même si en pratique, est généralement retenu un critère de plus de 50 % du temps de travail contractuel consacré à l’entraînement d’un sportif professionnel. Ce sujet a été évoqué à de nombreuses reprises par les interlocuteurs des rapporteurs et constitue manifestement le point suscitant le plus de tensions : les entraîneurs se trouvent dans une situation de précarité qui n’est pas satisfaisante.  

Certes, des accords dits sectoriels ayant valeur de convention collective ont été conclus, le plus souvent avant la signature de la CCNS, dans la plupart des sports professionnels ([34]), et leurs dispositions écartent l’application de certaines dispositions de la CCNS, notamment celles du chapitre XII sur le sport professionnel – sachant que, bien évidemment, il est fait application du chapitre XII lorsque le sujet n’est pas traité par l’accord sectoriel.

Sur les autres points auxquels la loi renvoie au dialogue social, les règlements fédéraux ou de ligue ainsi que les accords sectoriels ont défini des règles visant à pallier le vide juridique lié à l’échec des négociations collectives au niveau de la branche. S’agissant des conditions dans lesquelles un CDD conclu en cours de saison peut avoir une durée inférieure à douze mois, le principe est généralement que le contrat court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive (accord collectif du handball professionnel, règlement de la Ligue nationale de volley-ball, par exemple), avec des exceptions ([35]).

Il en va de même pour les conséquences de l’absence d’homologation des contrats, qui varient selon les disciplines ; l’accord collectif pour le handball prévoit que l’absence d’homologation du contrat ne remet pas en cause le lien contractuel entre les signataires, alors qu’à l’inverse, la convention collective du rugby professionnel prévoit que tout contrat non homologué est dépourvu d’existence et d’effets.

● L’objectif initial de la loi de permettre la négociation de règles adaptées au secteur du sport en donnant une grande latitude au dialogue social n’a donc pas été atteint.  Cette situation est d’autant plus regrettable que les points sur lesquels la loi de 2015 renvoyait à la négociation collective ne semblent pas susciter de difficultés majeures en eux-mêmes, selon les informations recueillies par les rapporteurs, et que le blocage actuel ne paraît pas lié à ces sujets.

Les rapporteurs estiment qu’à défaut de relance rapide des négociations, il serait nécessaire que le législateur clarifie à tout le moins la situation des entraîneurs professionnels, en définissant dans la loi les critères conditionnant l’application du CDD spécifique. Selon la fédération des entraîneurs professionnels, seulement 500 entraîneurs salariés, sur les 1 300 à 1 500 qu’elle décompte, se trouvent aujourd’hui dans une situation juridique sécurisée, soit parce qu’ils ont une activité exclusive d’entraîneur professionnel, soit parce qu’ils relèvent des accords collectifs sectoriels précités.

Proposition n° 13 : à défaut de reprise du dialogue social, étudier la possibilité d’introduire dans la loi les critères déterminant l’application du CDD spécifique pour les entraîneurs salariés professionnels.

3.   De premiers éléments sur la durée moyenne des CDD spécifiques

Selon les informations recueillies par les rapporteurs, la durée moyenne des CDD spécifiques conclus par les sportifs professionnels est généralement de l’ordre d’une année à une année et demie. Si les données ne sont pas toujours disponibles, cette durée moyenne est d’environ un an et demi dans le cyclisme ; dans le volley-ball, elle s’établit à une année pour les joueurs et à environ deux ans pour les entraîneurs, tandis que dans le handball, elle est de l’ordre de deux ans.

Selon les données transmises par la Ligue nationale de rugby, lors de la saison 2017/2018, près de la moitié des joueurs ont signé un contrat portant sur deux saisons, tandis que pour 30 % d’entre eux, il s’agissait de contrats d’une saison et pour 20 %, de contrats de trois saisons. Plus de 40 % des entraîneurs ont signé un contrat portant sur trois saisons, contre 32 % un contrat de deux saisons.

Répartition de la durée moyenne des CDD spécifiques conclus lors de la saison 2017/2018 dans le rugby professionnel

 

Une saison

Deux saisons

Trois saisons

Quatre saisons

Cinq saisons

Joueurs

31 %

45,6 %

20,1 %

2,8 %

0,5 %

Entraîneurs

14,6 %

31,7 %

41,5 %

4,9 %

7,3 %

Source : Ligue nationale de rugby.

III.   Les mutations temporaires de joueurs professionnels, qui concernent essentiellement le football et le rugby

● La question des opérations de mutation temporaire ne concerne en pratique que deux disciplines : le football et, de manière croissante, le rugby. Cette pratique n’existe pas dans le cyclisme et quasiment pas dans le volley-ball, tandis qu’elle est très épisodique dans le handball : la Ligue nationale de handball fait état de deux cas en 2018/2019, mais aucun entre 2015 et 2018.

S’agissant du football et du rugby, tant la LNR que la LFP ont souligné que l’article 17 de la loi avait permis d’établir un cadre juridique clair, qui répondait à un réel besoin.

● Dans le football, le nombre de mutations temporaires a connu une nette hausse au cours des dernières années, passant de 128 en 2012-2013 à 156 en 2016‑2017, puis 192 en 2017-2018. Ces mutations se répartissent en général de façon équilibrée entre mutations vers des clubs amateurs (clubs dits indépendants), mutations à l’étranger et mutations franco-françaises vers un autre club professionnel.

Évolution du nombre de mutations temporaires dans la ligue de football professionnel depuis 2012

Source : ligue de football professionnel

Selon la LNR, la pratique des mutations constitue un moyen d’offrir aux joueurs de rugby des clubs de l’élite du temps de jeu dans des clubs moins prestigieux, mais aussi de permettre à des jeunes joueurs de s’aguerrir en Pro D2 et d’y poursuivre leur formation. Le nombre des mutations temporaires reste limité mais a augmenté au cours des dernières années.  

Évolution du nombre de mutations temporaires au sein de la Ligue nationale de rugby depuis 2013

Source : Ligue nationale de rugby

Chiffres arrêtés à la 1ere journée du championnat

Pour la saison 2017/2018, la durée moyenne des mutations temporaires des joueurs de rugby professionnels est de 9,4 mois ; elle atteint 10,4 mois pour les mutations des joueurs sous contrat espoir. Ces mutations sont en principe conclues jusqu’au terme de la saison sportive.


—  1  —

   troisième partie :
diverses dispositions de clarification et d’aménagements

I.   la reconnaissance législative du comité paralympique et sportif français

● Fondé en 1992, le Comité paralympique et sportif français (CPSF) participe au Comité international olympique, l’organisation internationale qui assure l’organisation des Jeux paralympiques. Le CPSF a notamment pour tâche de coordonner la sélection de l’équipe nationale paralympique des sportifs français qui se qualifient pour ces jeux.

● Avant la loi du 27 novembre 2015, le CPSF ne bénéficiait que d’une reconnaissance règlementaire. 

L’article 19 de la loi du 27 novembre 2015 a donné une assise législative au CPSF, en instaurant un nouveau chapitre dans le code du sport, intitulé « Comité paralympique et sportif français », au sein du titre IV consacré aux organismes de représentation et de conciliation. L’article L. 141-6 définit la forme juridique et les missions du CPSF, qui est une « association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap », tandis que l’article L. 141-7 du même code définit le régime de protection de la propriété intellectuelle paralympique (emblèmes, drapeaux, devise, hymne, termes « paralympiques », paralympiade…), de la même façon que pour la propriété intellectuelle olympique relevant du CNOSF, dans le cadre de l’article L. 141-5.

Un décret en date du 2 juin 2016 a ensuite introduit un nouveau chapitre dans la partie règlementaire du code du sport, comprenant les articles R. 141-26 à 141-28, pour préciser les missions et compétences exclusives du CPSF ([36]).

● Le CPSF a indiqué aux rapporteurs que cette reconnaissance législative avait permis de consacrer son rôle de structure faîtière du mouvement paralympique national, à l’instar du CNOSF dans le mouvement olympique. Le CPSF, qui avait ouvert ses statuts à toutes les fédérations sportives dès 2013, a vu son rôle légitimé et renforcé par cette assise législative et il s’appuie sur celle-ci pour poursuivre son développement. Il compte désormais 36 fédérations membres, contre moins d’une dizaine en 2015. Cette reconnaissance législative a été concomitante à la constitution du groupement d’intérêt public (GIP) Paris 2024, dont le CPSF est membre fondateur. Cette dynamique fait du CPSF l’animateur incontesté du mouvement paralympique, au service du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap.

Les dispositions de l’article L. 141-7 sur la propriété intellectuelle concernant le CPSF ont été complétées et précisées par la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ([37]), pour étendre cette protection à de nouveaux termes et éléments, notamment le millésime paralympique « ville+année ».

II.   la clarification du positionnement des conseillers techniques sportifs, lequel devrait probablement évoluer avec la réforme de la gouvernance du sport

1.   Une réponse aux difficultés constatées dans le statut et la gestion des conseillers techniques sportifs par la Cour des comptes en 2013

● Le corps des conseillers techniques sportifs (CTS) a été institué en 1963, en réponse aux mauvais résultats enregistrés par la France aux Jeux olympiques de Rome, afin d’aider à la structuration du mouvement sportif et d’améliorer les performances des sportifs dans les compétitions internationales. Au nombre de 1 582, les CTS sont des fonctionnaires d’État exerçant leurs fonctions auprès des fédérations sportives, c’est-à-dire des associations relevant de la loi de 1901, ce qui constitue un positionnement relativement atypique dans la fonction publique française ; la valorisation financière de l’appui apporté aux fédérations dans ce cadre est estimé à 104 millions d’euros par an. Les CTS sont principalement issus du corps des professeurs de sports (83 % des effectifs), mais aussi de celui des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS), ainsi que des corps d’inspection. Les CTS sont un corps encore assez peu féminisé, avec environ 18 % de femmes.  

Aux termes de l’article R. 131-16 du code du sport, les CTS peuvent occuper quatre fonctions principales : directeur technique national (DTN), entraîneur national, conseiller technique national et conseiller technique régional. Cette classification recouvre des métiers assez différents, avec, outre les DTN, les DTN adjoints, les responsables de pôles sportifs, les référents de suivi socio‑professionnel, les responsables sectoriels…

Répartition du corps des conseillers techniques sportifs par fonction
en 2018

Fonction

Effectifs

Part dans l’effectif total

Missions

Directeur technique national

61

3,9 %

Ils concourent à la définition de la politique sportive fédérale, veillent à sa mise en œuvre et contribuent à son évaluation

Entraîneur national

342

21,6 %

Ils encadrent les membres de l’équipe de France et participent à l’animation de la filière d’accès au sport de haut niveau des fédérations

Conseiller technique national

663

41,9 %

Ils mènent au niveau national et régional des tâches d’observation et d’analyse, de conseil et d’expertise, d’encadrement de sportifs, de formation des cadres, d’organisation et de développement de l’activité sportive de la fédération

Conseiller technique régional

516

32,6 %

Ils mènent au niveau régional des tâches similaires à celles des conseillers techniques nationaux

Total

1 582

100 %

 

Source : direction des sports

Les CTS sont répartis entre les différentes fédérations, essentiellement auprès des fédérations olympiques (1 394 en 2018), mais aussi auprès de fédérations unisports de haut niveau ([38]) (105), de fédérations multisports et affinitaires (environ 60) et de fédérations unisports délégataires mais qui ne sont pas de haut niveau (près d’une vingtaine).  

La répartition des CTS est relativement concentrée dans certaines fédérations, puisque 10 fédérations concentrent environ 49 % de leurs effectifs ([39]).


évolution de la répartition des CTS entre les fédérations olympiques

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Écart depuis 2013

FF d'athlétisme

96

91

91

91

90

88

87

-4

FF de badminton

25

25

25

25

26

27

27

2

FF de basketball

70

66

66

66

65

64

63

-3

FF de boxe

21

21

21

21

21

24

24

3

FF de canoë-kayak

67

64

64

64

63

62

61

-3

FF de cyclisme

48

46

46

46

46

45

45

-1

FF de football

70

63

63

63

62

61

59

-4

FF de golf

13

13

13

13

13

14

14

1

FF de gymnastique

80

76

76

76

75

74

74

-2

FF de handball

62

59

59

59

58

57

57

-2

FF de hockey

14

14

14

14

14

14

14

0

FF de hockey sur glace

16

16

16

16

15

15

15

-1

FF de judo-jujitsu et kendo

70

66

66

66

65

65

64

-2

FF de lutte

29

29

29

29

29

29

29

0

FF de natation

84

80

80

80

79

78

77

-3

FF de pentathlon moderne

8

8

8

8

8

10

10

2

FF de rugby à XV

52

49

49

49

49

48

48

-1

FF de ski

86

82

82

82

81

80

79

-3

FF de taekwondo et d a

15

15

15

15

15

16

16

1

FF de tennis

57

51

51

51

50

49

46

-5

FF de tennis de table

37

36

36

36

36

35

35

-1

FF de tir

29

29

29

29

28

28

28

-1

FF de tir à l'arc

26

26

26

26

26

27

27

1

FF de triathlon

20

20

20

20

20

21

21

1

FF de voile

67

64

64

64

63

63

66

2

FF de volleyball

40

39

39

39

39

39

39

0

FF d'aviron

46

44

44

44

43

43

43

-1

FF d'équitation

32

31

31

31

31

32

32

1

FF des sports de glace

22

22

22

22

22

22

22

0

FF d'escrime

50

48

48

48

48

49

49

1

FF d'haltérophilie et  de musculation

25

25

25

25

25

24

24

-1

FF du sport adapté

12

12

12

12

12

12

12

0

FF handisport

18

18

18

18

18

18

18

0

FF de baseball et softball

8

8

8

7

7

7

7

-1

FF de karaté et arts martiaux affinitaires

15

15

15

18

18

18

18

3

FF de la montagne et de l'escalade

17

17

17

17

17

17

18

1

FF de roller

19

19

19

18

18

18

18

-1

FF de surf

5

5

5

5

6

8

8

3

Total

1 471

1 412

1 412

1 413

1401

1 401

1 394

-18

Source : Centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs

 

 

Comme le relève la Cour des comptes dans son rapport thématique de janvier 2013 sur l’action de l’État en matière de sport pour tous et de sport de haut niveau ([40]), cet encadrement technique d’État placé auprès des fédérations a joué au cours des dernières décennies un rôle important dans la structuration des disciplines, le développement d’une politique sportive ambitieuse et les performances des sportifs français. Les CTS ont pour mission de mettre en œuvre des objectifs partagés entre l’État et la fédération, tout en apportant des garanties de neutralité et d’éthique et en portant les politiques publiques sportives, notamment en termes de sport pour tous, dans toutes les fédérations. Néanmoins, la Cour a relevé que leur positionnement, d’un point de vue hiérarchique et fonctionnel, était peu précis et parfois incertain.

● En effet, les CTS sont rattachés hiérarchiquement à la direction des sports ou aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), tout en étant placés auprès des fédérations ; ils dépendent, d’un point de vue fonctionnel, des DTN, mais aussi en pratique des présidents de fédérations ou de ligues régionales ([41]). Il en résulte une certaine complexité, voire de la confusion, pour les CTS en place, lesquelles ont été alimentées par les compléments de rémunérations qui leur sont versées par les fédérations. En effet, les CTS perçoivent une rémunération en tant qu’agents de l’État, à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion versée par la fédération ([42]), mais aussi, le cas échéant, des compléments de rémunération versés par les fédérations, qui n’avaient pas de base juridique avant la loi de 2015.

Or ces compléments de rémunérations s’avéraient très variables, oscillant entre quelques centaines d’euros et plus de 130 000 euros pour le DTN d’une grande fédération. La volonté de conserver des cadres de valeur dans un environnement sportif de plus en plus concurrentiel était avancée pour justifier ces compléments ; pour autant, au-delà d’un certain montant, ils étaient susceptibles de remettre en cause de lien de subordination hiérarchique entre l’État et l’agent. Cela faisait d’ailleurs peser le risque, pour la fédération, d’une requalification en contrat de travail de leur relation avec les CTS au motif de l’existence d’un lien de subordination, lorsque la mission du CTS touchait à sa fin. En l’absence d’encadrement juridique clair, certaines fédérations avaient d’ailleurs conclu des contrats de travail, à durée déterminée ou indéterminée, avec leurs CTS, croyant bien faire. Enfin, ces compléments n’étaient pas nécessairement soumis à cotisations sociales.

L’on pouvait ainsi constater une confusion certaine et des réels risques contentieux associés à des pratiques dépourvues de cadre juridique.

Par ailleurs, la Cour a observé que les détachements de CTS réalisés sur des contrats de préparation olympique ([43]) (CPO) étaient contraires au statut général des fonctionnaires, puisque des fonctionnaires d’État étaient détachés dans des emplois contractuels dans leur propre ministère. Sur environ 400 CPO, la Cour observait que la majorité (250) concernait des professeurs de sport du ministère des sports.

2.   Des clarifications bienvenues apportées par la loi de 2015, un statut probablement amené à être réformé à brève échéance

● Sur la base de ces constats, l’article 23 de la loi de 2015 est venu apporter les clarifications nécessaires, en précisant au sein de l’article L. 131-12 que les CTS étaient placés sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministère des sports ou de la DRJSCS dont ils relevaient et qu’ils ne pouvaient être regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

Ensuite, ce même article 23 a régularisé les détachements de CTS sur des contrats de préparation olympique, en prévoyant explicitement cette position statutaire pour les DTN, les DTN adjoints et les entraîneurs nationaux.  

Enfin, une base juridique a été instituée pour les compléments de rémunération, l’article L. 131-12 disposant que les fédérations peuvent verser des indemnités aux CTS au titre des missions exercées auprès d’elles, dans des limites et conditions fixées par décret. L’objectif était de concilier le principe de libre gouvernance des fédérations et le statut de ces CTS, fonctionnaires de l’État.  

● Les mesures d’application de ces dispositions législatives ont nécessité un certain délai, puisque ce n’est qu’en février 2017 que le décret nécessaire a été publié ([44]) : le nouvel article D. 131-23-1 du code du sport prévoit qu’une indemnité peut être versée au CTS dans la limite d’un montant annuel fixé dans la convention-cadre signée entre le ministre des sports et la fédération ([45]) et que cette indemnité est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu pour les indemnités versées par l’État.

Un vade-mecum a d’ailleurs été élaboré par le CGOCTS à destination des fédérations pour assurer la bonne application de ces dispositions ; il comporte notamment des précisions sur les adaptations à apporter aux conventions cadres, sur le régime social de ces indemnités et sur les modalités de consolidation des données, afin d’assurer la bonne information de l’État sur l’ensemble des compléments versés.

Par ailleurs, un décret en date du 22 mars 2017 a clarifié le cadre d’emploi et les règles de gestion des DTN ([46]), précisant notamment qu’ils exerçaient une autorité fonctionnelle sur les entraîneurs nationaux ainsi que sur les conseillers techniques nationaux et régionaux dont ils coordonnaient l’action.

● S’agissant des compléments de rémunération, il est difficile de tirer un premier bilan de l’application de la loi de 2015, puisque seules sont disponibles à ce jour les données pour l’année 2017, soit la première année de mise en œuvre de la réforme. Celle-ci n’a pas eu pour effet de réduire ces compléments, qui avoisinent 9 millions d’euros au total en 2017, contre 8,8 millions d’euros en 2016 et 8,4 millions en 2015.

Les chiffres transmis par le CGOCTS montrent en tout cas une tendance générale à la croissance du nombre de bénéficiaires de ces compléments, passé de 656 CTS en 2011 à 935 en 2017 : plus de la moitié des CTS sont désormais concernés. Le total de ces compléments augmente parallèlement, aboutissant à une certaine constance de la somme moyenne versée (environ 9 500 euros sur la période).

Évolution des compléments de rémunérations versés par les fédérations aux CTS depuis 2011

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de CTS bénéficiant de compléments fédéraux

656

702

663

775

859

921

935

Compléments fédéraux totaux (en millions d’euros)

6,068

6,553

5,486

7,773

8,393

8,78

8,994*

Somme moyenne versée par CTS (en euros)

9 251

9 335

8 275

10 030

9 771

9 534

9 620

Source : centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs

* Le complément fédéral brut est de 10,317 millions d’euros en prenant en compte les cotisations sociales.  

Les disparités entre fédérations restent très fortes en termes de montants versés et de nombre de bénéficiaires, ce qui résulte bien évidemment de la diversité des disciplines, selon qu’elles sont ou non professionnalisées, notamment, et des politiques fédérales. Les montants moyens les plus élevés se retrouvent dans le football, notamment (119 700 euros en 2011, mais 73 150 euros en 2017), dans le golf (27 300 euros en 2011, 24 560 euros en 2017) ou encore l’équitation (17 900 euros en 2011, 13 900 euros en 2017) et le tennis (36 650 euros en 2011, mais 12 900 euros en 2017). Les sommes moyennes versées sont beaucoup plus modiques dans l’haltérophilie (933 euros en 2017), la natation (2 260 euros) ou encore la lutte (2 600 euros).

Les montants moyens dépendent de l’enveloppe totale des compléments par fédération (en 2017, 1,17 million pour le football, 1,21 million d’euros pour le judo, 458 000 euros pour le ski, 440 000 pour le rugby ou encore 393 000 euros pour le basket-ball) et du nombre de bénéficiaires (entre un, pour le billard et le parachutisme, par exemple, et 68 pour le judo, 50 pour le rugby ou 16 pour le football). Ils recouvrent donc des situations très différentes.

À ce stade, il est trop tôt pour apprécier si la réforme de 2015 a un effet modérateur sur les compléments versés du fait de l’instauration d’un plafond dans les conventions conclues avec les fédérations. En tout état de cause, la loi de 2015 a donné un cadre juridique à ces rémunérations – ce qui a d’ailleurs conduit des fédérations à mettre fin à des contrats de travail conclus avec certains CTS. Elle a également systématisé l’assujettissement de ces sommes aux cotisations sociales ; à cet égard, ont d’ailleurs été signalées des difficultés pratiques, notamment pour les déclarations des fédérations auprès de l’Ircantec et pour la mise en œuvre du prélèvement à la source, mais qui devraient être résolues.

● Parallèlement, un code de déontologie des CTS auprès des fédérations sportives a été adopté en juillet 2015 afin de définir les principes auxquels ces fonctionnaires sont soumis, notamment l’exclusivité d’activité auprès de la fédération d’affectation, le respect de l’autorité hiérarchique, le devoir de loyauté auprès des instances fédérales, l’obligation de réserve et de neutralité ainsi que le respect des règles légales en cas de départ dans le secteur privé. Un comité de déontologie a été mis en place en 2016 pour traiter les demandes officielles de cumul d’exercice des fonctions de CTS avec d’autres activités, par exemple d’entraîneur ou de coach, ou de mise en disponibilité pour entraîner une équipe étrangère. 242 demandes de cumul ont été recensées en 2017, contre 200 en 2016 ; près de 60 % de ces demandes concernent la formation et l’enseignement.

● Un bilan positif peut donc être retiré de l’application de la loi du 27 novembre 2015, en ce qu’elle a permis de clarifier le statut des CTS et leurs modalités de rémunération. Pour autant, il est probable que le corps des CTS sera amené à connaître de nouvelles réformes, plus structurantes, au cours des mois et années à venir, comme en témoignent la refonte annoncée de la gouvernance du sport français, préparée en 2018, et les débats de l’automne dernier sur les effectifs du ministère des sports, avec la diffusion dans la presse de documents internes envisageant une diminution forte des effectifs du ministère des sports sur la période 2018-2022.

Le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport, remis à la ministre des sports le 16 octobre dernier ([47]), soulignait quant à lui la nécessité de « maintenir et de conforter le vivier des CTS », mais aussi de « dynamiser leur gestion », ce qui pourrait se traduire par la transformation de postes de CTS en CTS interfédéraux ainsi que par une amélioration de leur répartition géographique. En revanche, le rapport ne tranchait pas sur leur rattachement hiérarchique, soit auprès des directeurs techniques nationaux, soit auprès des directions régionales, en précisant que ce point faisait débat.

Des auditions conduites par les rapporteurs, il ressort en tout cas un attachement du monde sportif aux CTS et à leur liberté de parole et d’action au sein des fédérations, liée à leur statut et leur permettant de promouvoir et  de diffuser les politiques sportives publiques. Ont toutefois été soulignées à plusieurs reprises les difficultés constatées dans la gestion du corps et des carrières dans la durée, et la nécessité de conduire des réformes.

L’on peut également signaler qu’aujourd’hui, deux DTN, celui de la fédération française de tennis et celui de la fédération française de football, ne sont pas issus du corps des CTS, ce qui constitue une première dans le monde sportif.

III.   La réforme de la surveillance médicale règlementaire

L’article L. 231-6 du code du sport confie aux fédérations sportives délégataires la responsabilité d’organiser la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés sportifs de haut niveau et leurs autres licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral, dans le cadre de leur mission de protection de la santé de leurs licenciés.

● Avant la loi de 2015, le régime de surveillance médicale règlementaire (SMR) était le même pour les licenciés sportifs de haut niveau et pour ceux inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau, soit, désormais, les catégories Espoirs et collectifs nationaux. Les fédérations devaient assurer l’organisation de cette surveillance, dont le contenu et la périodicité étaient fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

L’article A. 231-3, tel qu’issu d’un arrêté du 18 juillet 2008 ([48]), définissait les différents examens requis pour l’inscription des sportifs sur les listes ministérielles, en prévoyant des examens spécifiques pour certaines disciplines considérées comme « à risque », telles que le football américain ou le rugby. Cette surveillance concernait au total environ 14 000 sportifs, dont plus de 6 300 sportifs de haut niveau et plus de 7 300 sportifs Espoirs.

● L’article 24 de la loi de 2015 a modifié le régime de la SMR, en prévoyant un régime de surveillance médicale distinct pour les sportifs de haut niveau d’une part, et pour les sportifs Espoirs et collectifs nationaux d’autre part.

Le nouveau dispositif visait à rationaliser le contenu de la SMR, qui était jugé lourd et difficile à mettre en œuvre, et à mieux prendre en compte les spécificités des disciplines sportives et les différences d’intensité de pratique. Il a également donné aux fédérations une plus grande latitude pour la mise en œuvre de la SMR, en leur confiant la définition d’examens complémentaires.

En effet, l’article L. 231-6 du code du sport, modifié par l’article 24 de la loi, dispose qu’un arrêté du ministre chargé des sports définit les examens médicaux de la SMR pour les sportifs de haut niveau, tandis que les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive, au-delà de ce « tronc commun ». Quant aux sportifs Espoirs et des collectifs nationaux, ce sont les fédérations sportives qui déterminent la nature et la périodicité des examens médicaux ; aucun « tronc commun » n’est fixé.

● Pour les sportifs de haut niveau, l’article A. 231-3 issu de l’arrêté du 13 juin 2016 ([49]) dispose que dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste ministérielle et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :

– un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ; un bilan diététique et des conseils nutritionnels ; un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ; la recherche indirecte d’un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l’exercice et du sport ;

– un électrocardiogramme de repos.

Ces examens obligatoires sont moins détaillés que ceux prévus auparavant par l’article A. 231-3, mais ils peuvent être complétés par les fédérations. À titre d’exemple, les rugbymen de haut niveau sont soumis, entre autres, à une IRM du rachis cervical et à un bilan neurologique, les skieurs bénéficient d’un dépistage isocinétique du dos – ainsi que des genoux pour les disciplines alpines –, et d’un bilan ophtalmologique, tandis que les boxeurs réalisent un examen dentaire ainsi qu’une IRM cérébrale.

Comme mentionné supra, le nombre de sportifs de haut niveau a nettement diminué depuis le 1er novembre 2017, ce qui restreint mécaniquement le champ de cette SMR à un peu moins de 5 000 sportifs.

Pour les sportifs Espoirs et collectifs nationaux, l’article A. 231-4 issu du même arrêté précité se contente de préciser que le contenu et la mise en œuvre de la SMR doivent tenir compte de l’âge du sportif, de sa charge d’entraînement, des contraintes physiques, ainsi que de la morbidité et des risques propres à la discipline. Il n’y a pas d’indication quant à la périodicité des examens. Les examens prévus varient ainsi selon les fédérations : ils sont généralement moins nombreux que pour les sportifs de haut niveau, et plus ou moins étoffés selon les disciplines.

Se trouvent dans le champ de cette SMR « réduite » près de 8 700 athlètes, dont environ 6 700 sportifs Espoirs et 2 000 sportifs des collectifs nationaux.

 Les dispositions décrites supra concernent les athlètes évoluant dans le haut niveau, pour l’essentiel amateurs. En revanche, la loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les sportifs professionnels, si ce n’est que la SMR prévue pour les sportifs de haut niveau, Espoirs et collectifs nationaux ne dispense pas leurs employeurs, lorsque les sportives et sportifs sont également professionnels, de satisfaire à leurs obligations en matière de santé au travail.

Ce n’est que par un arrêté récent, en date du 8 janvier 2018 ([50]), que le champ de la SMR a été étendu aux sportifs professionnels salariés, en prévoyant que ces derniers doivent effectuer les examens du tronc commun prévus pour les sportifs de haut niveau à l’article A. 231-3 du code du sport, ainsi que des examens médicaux complémentaires définis le cas échéant par les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles, selon la fréquence qu’elles déterminent.

Il semblerait d’ailleurs plus satisfaisant que ces dispositions figurent dans la partie législative du code du sport, de la même façon que pour les sportifs de haut niveau.

● Lors des auditions, plusieurs interlocuteurs des rapporteurs ont souligné les difficultés de calendrier résultant des dispositions des articles A. 231-3 pour les sportifs de haut niveau, et A. 231-5 pour les sportifs professionnels, qui prévoient que ces sportifs doivent réaliser les différents examens médicaux dans les deux mois suivant leur inscription sur liste (pour les premiers) ou suivant leur embauche (pour les seconds).

En effet, en pratique, de tels examens médicaux sont réalisés avant l’embauche des sportifs professionnels et peuvent d’ailleurs constituer une condition de la signature du contrat de travail. De ce fait, les dispositions de l’article A. 231-5 conduisent à réaliser deux fois les mêmes examens médicaux, et donc à doubler les dépenses ; par ailleurs, l’on peut s’interroger sur les conséquences que pourraient avoir des résultats défavorables d’examens médicaux sur la validité du contrat de travail déjà signé.

Un même risque de doublon peut survenir pour les sportifs de haut niveau, sachant la liste ministérielle est établie au 1er novembre, alors que des examens médicaux sont effectués lors de l’entrée des sportifs en pôle, qui intervient en septembre.

Proposition n° 14 : réformer la temporalité des examens médicaux de la surveillance médicale règlementaire des sportifs professionnels et de haut niveau.

La Fédération française de football (FFF) et la Fédération française de hand-ball (FFHB) ont également relevé le coût qu’occasionnait la surveillance médicale règlementaire des sportifs professionnels pour les clubs, sachant que l’article A. 231-5 du code du sport s’applique à l’ensemble des sportifs professionnels salariés, quel que soit leur temps de travail et leur niveau de compétition, en incluant les sportifs ayant conclu des contrats de travail avec des clubs amateurs, évoluant au sein des divisions fédérales – lesquels n’ont pas les mêmes moyens financiers qu’un club de football évoluant en première ligue, par exemple.

Enfin, il a été souligné que l’allègement de la surveillance médicale des sportifs dits Espoirs et collectifs nationaux résultant de la réforme conduite en 2015 pouvait conduire à ce que des personnes ayant la même charge d’entraînement que des sportifs de haut niveau n’aient pas le même suivi médical, et à ce que certains de ces athlètes soient « cassés » lorsqu’ils sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et ne puissent mener la carrière sportive à laquelle ils auraient pu prétendre.


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   TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation a examiné le rapport d’évaluation de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, lors de sa séance du mercredi 6 février 2019.

À l’issue de sa présentation, en application de l’article 145 du Règlement, la commission a autorisé la publication du rapport d’évaluation.

 

Cette réunion ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7232071_5c5a994f646dd.commission-des-affaires-culturelles--presentation-du-rapport-d-evaluation-de-la-loi-du-27-novembre--6-fevrier-2019

 

 

 


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   annexe :
Liste des personnes auditionnées par les rapporteurs

(par ordre chronologique)

 

            Comité national et olympique et sportif français (CNOSF) – M. Denis Masseglia, président, et M. Skander Karaa, conseiller

            Union nationale des sportifs professionnels et de haut niveau (UNSPHN) – M. Philippe Gonigam, président, et M. Thomas Mertz, responsable de la communication

            Ministère des sports – Direction des sports  Mme Laurence Lefèvre, directrice des sports, et M. Marc Le Mercier, sous-directeur des fédérations, du sport de haut niveau, des établissements, des relations internationales et de l'économie du sport

            M. Jean-Pierre Karaquillo, avocat et auteur d’un rapport sur les statuts des sportifs

            Ministère du travail, Direction générale du travail (DGT) - M. Bruno Campagne, adjoint à la cheffe du bureau des relations individuelles de travail, M. Olivier Toffoletti, chargé d’études au bureau des relations individuelles de travail, et M. Gatien Tortereau, chargé d’études au bureau des relations individuelles de travail

            Fédération française de tennis (*)  M. Bernard Giudicelli, président

            Syndicat professionnel Première Ligue (*)  Mme Marie-Hélène Patry, directrice des affaires juridiques, M. Bruno Belgodere, directeur des affaires économiques, et M. Yohann Desfoux, conseiller chargé des relations publiques

            Fédération des entraîneurs professionnels (FEP) – M. José Ruiz, président, et M. Thibaut Dagorne, administrateur exécutif

            Audition commune

 Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) – M. Franck Leclerc, directeur

 Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) – M. Stéphane Burchkalter, conseiller à la présidence

 Syndicat national des joueurs de rugby (PROVALE) – M. JeanFrançois Reymond, directeur des projets transversaux

 Union nationale des cyclistes professionnels (UNCP) – M. Pascal Chanteur, président

 Association des joueurs professionnels de handball (AJPH) – M. Benoît Henry, directeur

            Fédération française d’athlétisme – M. Frédéric Sanaur, directeur général, et M. Gourdin, responsable juridique

            Fédération française de handball - M. Joël Delplanque, président, et Mme Cécile Mantel, responsable du service juridique

            Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP)  M. Ghani Yalouz, directeur général, Mme Audrey Perusin, directrice générale adjointe en charge de la politique sportive, et M. AmirTahmasseb Babâk, chargé de mission auprès du directeur général

            Fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP) – M. Joseph Cantarelli, vice-président délégué, et M.  Jean-Yves Peronnet, directeur technique national

            Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse – Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) – Mme Françoise Pétreault, sous-directrice de la vie scolaire, des établissements et des actions socio‑éducatives, et M. Christian Audeguy, chargé d'études Sport au bureau des actions éducatives, culturelles et sportives

            Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) – M. Charles Coppolani, président, et M. Clément Martin-Saint-Léon, directeur des marchés, de la consommation et de la prospective

            Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) – M. Philippe Diallo, président, et Mme Gaëlle Kechemair, juriste

            Fondation pour le Pacte de performance – Mme Charlotte Feraille, déléguée générale

            Centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs (CGOCTS) – Mme Catherine Thèves, responsable du centre

            Commission des athlètes de haut niveau du CNOSF – Mme Gwladys Epangue, vice-présidente, et M. Nicolas Doyen, responsable du pôle olympique et du haut-niveau du CNOSF

            Fédération française de football – M. Kenny Jean-Marie, directeur de cabinet et directeur des relations institutionnelles et internationales, M. Guillaume Naslin, délégué général de la fondation du football, et M. Thomas Cayol, responsable du service règlements et contentieux sportifs

            M. Ronald Pognon, ancien sprinter

            Table ronde réunissant des entreprises

 Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (*) Mme Catherine Woronoff Argaud, responsable des politiques Diversité & Mixité, Mme Hakima Lamsak, responsable des politiques d’insertion des jeunes, d’égalité des chances et du dispositif athlètes SNCF, et Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire

 EIFFAGE (*) M. Bruno Chellaoua, directeur, et M. Souleymane Cissokho, sportif de haut niveau et animateur RSE

 Régie autonome des transports parisiens (RATP) (*)  M. Nicolas Martin, responsable des partenariats sportifs, et M. John-David Nahon, chargé des affaires parlementaires et institutionnelles

            Fédération française de natation (FFN)  M. Julien Issoulié, directeur technique national, et Mme Agnès Berthet, directrice technique nationale adjointe

            Ligue de football professionnel (LFP) (*)  M. Julien Taieb, directeur des affaires juridiques

            Contribution écrite du Comité paralympique et sportif français (CPSF)

            Contribution écrite de la Ligue nationale de rugby

            Contribution écrite de la Ligue nationale de handball

            Contribution écrite de la Ligue nationale de volley

            Contribution écrite de la Ligue nationale de cyclisme

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ces représentants dintérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale.


([1]) En application du 3e alinéa de l’article 145-7 du Règlement, une liste des lois susceptibles de faire l’objet, trois ans après leur entrée en vigueur, d’une évaluation de leur impact est présentée chaque année au Bureau de chaque commission permanente ; les rapports sont alors confiés à deux co-rapporteurs, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition.

([2]) Rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo sur les « Statuts des sportifs » remis le 18 février 2015 à M. Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports.

([3]) Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.  

([4]) Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau.

([5]) Arrêté du 17 mars 2017 relatif à la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives.  

([6]) Instruction du 17 mai 2013 relative à l’élaboration du parcours d’excellence sportive.  

([7]) Article R. 221-18 du code du sport.

([8]) Nouvelle gouvernance du sport, rapport de Mme Laurence Lefèvre et de M. Patrick Bayeux, août 2018.

([9]) Article 85 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.  

([10]) Décret n° 2016-608 du 13 mai 2016 relatif à la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des sportifs de haut niveau.

([11]) Couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, frais de transport…

([12]) Ainsi que la moto, le handball, le basket-ball, le hockey, le volley-ball, le football et le cyclisme.  

([13]) Cela représente un coût annuel de 1 259 euros pour les sportifs de haut niveau relevant du taux de cotisation à 6,8 %, et de 389 euros pour les sportifs relevant du taux de cotisation à 2,1 %.

([14]) Il est ainsi indiqué que « l’accès à la plateforme net entreprise avec visibilité du compte AT-MP  / Direction des sports n’a été possible qu’en cours d’année 2018, les « codes risques » n’ayant été créés que très tardivement sur ce service numérique. »

 

([15]) Article 25 de la loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

([16]) Sur le fondement d’un arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d'épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité.

([17]) Excellence sportive : améliorer les conditions de vie des sportifs de haut niveau, par Laurence Manfredi et Arnaud Flanquart, 23 avril 2013, Fondation Terra Nova.

([18]) 28,2 % suivaient une formation scolaire, 4,9 % une formation professionnelle et 25,5 % une formation supérieure.  

([19]) Rapport de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) de mars 2017 sur l’évaluation du programme des aides personnalisées allouées aux sportifs de haut niveau, rapport précité de M. Jean‑Pierre Karaquillo, rapport de la mission d’évaluation de la politique de soutien au sport professionnel de l’inspection générale des finances (IGF), de l’inspection générale de l’administration (IGA) et de l’IGJS de juillet 2013, rapport de la Cour des comptes sur le sport pour tous et le sport de haut niveau de janvier 2013.

([20]) Note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014, Sport de haut niveau, ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.   

([21]) Au premier semestre 2018, l’on comptait 3 576 sections sportives scolaires, dans lesquelles étaient inscrits près de 94 800 élèves, dont environ 33 400 filles et 61 400 garçons. L’ouverture de 315 nouvelles SSS a été annoncée à la rentrée 2018. 80 % de ces sections sont implantées en collège et 20 % en lycée.

([22]) Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur.

([23]) Article D. 221-27 du code du sport.  

([24]) Aux termes de l’article R. 211-88, l’agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l’un au moins des critères prévues dans le cahier des charges.  

([25]) Cette limite d’âge a été portée à 29 ans par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([26]) Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 relatif à l'aménagement de l'apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau.

([27]) Article R. 6222-60 du code du sport.  

([28]) Article R. 6222-61 du même code.

([29]) La masse salariale brutale totale étant estimée à 647 millions d’euros.  

([30]) Les justifications à la création d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique, au sein de l’ouvrage collectif intitulé Les sportifs de haut niveau et professionnels, sous la coordination du Centre de droit et d’économie du sport, janvier 2018.

([31]) Décret n°91-399 du 25 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire.  

([32]) Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, cette durée maximale est fixée par une convention ou un accord de branche étendu, et à défaut, elle est fixée à 18 ou 24 mois, sauf cas particuliers. 

([33]) Article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

([34]) Aux termes de l’article 12.2.2 de la CCNS, ces accords sont la charte du football professionnel – qui a été initiée en 1973 –, la convention collective du rugby professionnel, celle du basket-ball professionnel, l’accord collectif du cyclisme, l’accord collectif du handball masculin, l’accord collectif du football fédéral et l’accord collectif du rugby fédéral 1.  

([35]) Notamment dans les règlements généraux de la Ligue nationale du rugby, avec des dispositifs spécifiques comme le « joker médical », d’une durée minimum de trois mois ou le « joker coupe du monde ».   

([36]) Décret n° 2016-737 du 2 juin 2016 relatif au Comité paralympique et sportif français.  

([37]) Article 3 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.  

([38]) Par exemple les fédérations de bowling, de squash, de rugby à XIII, de ski nautique, de pétanque, de football américain ou encore de course d’orientation.  

([39]) L’athlétisme (87), le ski (79), la natation (77), la gymnastique (74), la voile (66), le judo (64), le basket‑ball (63), le canoë-kayak (61),  le football (59) et le handball (57).

([40]) Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’État, rapport public thématique de la Cour des comptes de janvier 2013.

([41]) Un centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs (CGOCTS), service à compétence nationale, a été institué en 2012 pour renforcer le pilotage de l’activité des CTS et l’animation du réseau.

([42]) Au titre des frais et sujétions exposés dans l’exercice de sa mission, comme le prévoit l’article R. 131-21.

([43]) Ces contrats, créés en 1962, destinés à l’origine aux DTN et aux entraîneurs nationaux, concernent des CTS chargés de la préparation d’athlètes pour les compétitions olympiques et permettent d’obtenir une rémunération supérieure à la rémunération statutaire.  

([44]) Décret n° 2017-172 du 10 février 2017 portant application de l'article 23 de la loi n° 2015-1541 du 27  novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.  

([45]) Aux termes de l’article R. 131-23, cette convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions.

([46]) Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives. 

([47]) Nouvelle gouvernance du sport, rapport de Mme Laurence Lefèvre et de M. Patrick Bayeux, août 2018.

([48]) Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport.  

([49]) Arrêté du 13 juin 2016 relatif à la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, Espoirs et des collectifs nationaux.  

([50]) Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés, introduisant l’article A. 231-5 au sein du code du sport.