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N° 1871

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 avril 2019.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

en application de l’article 145-7 du Règlement

sur la mise en application de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement

et présenté par

MM. Jean-Charles COLAS-ROY et Christophe BOUILLON

Députés

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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

I. Une loi largement mise en œuvre par le pouvoir exécutif

A. 90 % des textes dapplication publiÉs

B. Une mise en œuvre rapide

C. une information inégale sur la mise en œuvre de la loi

II. Quelques actes dapplication restant à prendre

A. Les textes réglementaires

B. Les rapports au Parlement

III. la contestation de certains textes d’application

A. Les recours relatifs aux textes dapplication

B. UNE question prioritaire de constitutionnalité portant sur LARTICLE 13 DE LA LOI

examen en commission

annexes

état de lapplication de la loi

Liste des personnes auditionnÉes

liste des contributions reçues


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   Introduction

Sur le fondement de l’article 24 de la Constitution, le Parlement a pour mission non seulement de voter la loi, mais également de contrôler l’action du Gouvernement. À ce titre, il lui incombe de vérifier que les lois qu’il vote reçoivent bien les textes d’application qui permettent de les rendre pleinement applicables.

En application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, il incombe à chaque commission parlementaire de s’assurer que les textes réglementaires d’application ont bien été publiés par le Gouvernement. Pour ce faire, la commission désigne deux rapporteurs dont l’un appartient à un groupe d’opposition. Leur mission consiste à vérifier la bonne publication des textes réglementaires nécessaires. Elle ne doit pas être confondue avec l’évaluation de la loi qui est réalisée trois ans après son entrée en vigueur, afin de mesurer ses conséquences, en particulier juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales ([1]). Par conséquent, le présent rapport porte sur la publication des textes dapplication prévus par la loi, sans tenter d’évaluer la mise en œuvre de cette dernière.

En l’occurrence, il s’agit de mesurer l’état d’application de la loi n° 2017‑1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. Du fait du caractère circonscrit de la mission impartie, vos rapporteurs ont fait le choix de privilégier une procédure écrite. Ainsi, le ministère chargé des relations avec le Parlement, le ministère de la transition écologique et solidaire et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ont été sollicités à plusieurs reprises pour fournir les éléments relatifs à la mise en œuvre de la loi. Par ailleurs, les parties prenantes qui le souhaitaient ont été invitées à formuler des observations écrites, dont la liste est annexée au présent rapport (cf. annexe). Les auditions du ministère de la transition écologique et solidaire et de la CRE ont permis de compléter l’information recueillie.

Vos rapporteurs constatent avec satisfaction que plus de 90 % des textes réglementaires dapplication ont été publiés, pour la grande majorité dans les six mois ayant suivi la publication de la loi (cf. tableau synoptique figurant en annexe). Les trois textes manquants devraient l’être dans les mois à venir. En revanche, vos rapporteurs se montreront particulièrement attentifs à la transmission rapide au Parlement des quatre rapports qui auraient dû être remis par le Gouvernement au 31 décembre 2018, en application de la loi.

Après avoir analysé l’état de mise en application de la loi (I), ce rapport fera le point sur les textes d’application manquants (II) puis sur les contentieux portant sur les textes d’application publiés (III).


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I.   Une loi largement mise en œuvre par le pouvoir exécutif

Dans l’ensemble, le pouvoir exécutif a publié de manière satisfaisante les textes d’application nécessités par la loi du 30 décembre 2017 : 91 % des textes d’application ont été publiés et ce, pour la grande majorité, en moins de six mois.

Les textes d’application pris en compte

Le premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale confie aux rapporteurs d’application la mission de recenser « les textes réglementaires publiés ». À ce titre, ont été retenus les décrets et les ordonnances, qui sont des actes réglementaires.

Les arrêtés ministériels et les délibérations de la CRE peuvent également être de nature réglementaire, quand ils fixent des règles générales, à la demande du législateur. Ils ont, dans ce cas, été retenus. La loi peut également habiliter un ministre ou la CRE à prendre des décisions individuelles. Il ne s’agit alors pas de « textes réglementaires », même si la différence entre les deux catégories peut être ténue. Ces arrêtés et décisions n’ont pas été inclus dans le champ du présent rapport. Dans la même optique, n’ont pas été pris en compte les articles de la loi qui donnent une compétence à une autorité exécutive mais qui laissent cette dernière libre de l’utiliser ou qui conditionnent sa mise en œuvre à la survenue de circonstances particulières. À l’évidence, les textes réglementaires qui en découlent n’ont alors pas vocation à être publiés dans un délai déterminé. Par exemple, l’article 19 de la loi a créé un article L. 651-3 dans le code de l’énergie qui ouvre à l’État la possibilité d’exiger des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie définit alors les carburants concernés et les modalités de leur distribution. Cette difficulté ne se rencontrant pas en l’état actuel du marché des carburants, aucun arrêté n’a été pris pour l’application de l’article L. 651-3.

En outre, les mesures d’application des décrets prévus par la loi et des ordonnances pour lesquelles la loi prévoyait une habilitation n’ont pas été considérées comme des textes d’application de la loi au sens strict.

S’agissant des textes d’application relevant du champ du présent rapport, certains d’entre eux peuvent préexister à la nouvelle législation et ne pas nécessiter d’adaptation du fait de son adoption. Ainsi, l’article 21 de la loi prévoit que les objectifs de réduction des émissions de polluants sont fixés par décret et que le plan national pour les atteindre est déterminé par arrêté. Or ces deux renvois figuraient déjà dans la législation antérieure ; la mise en œuvre de la loi n’est donc pas conditionnée à la publication de nouveaux textes.

Par ailleurs, le Règlement de l’Assemblée nationale indique que le rapport d’application de la loi doit également faire état « des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi ». Il s’agit là de porter à la connaissance de la commission les actes d’information pris par l’administration pour assurer la connaissance, l’interprétation et l’application de la loi votée. Dans cette perspective, il a paru nécessaire de faire également état des rapports demandés au Gouvernement par la loi, qui constituent également une mesure d’information du Parlement et, plus largement, du public, ainsi que de la mise en ligne des données que la loi exigeait du Gouvernement dans un délai déterminé, à des fins d’information du public.

À titre liminaire, il est rappelé que les autorités chargées de l’élaboration et de la publication des textes réglementaires d’application sont différentes selon la nature de ces derniers. Si les décrets et les ordonnances, compte tenu de leur nature interministérielle, font l’objet d’un suivi par le Secrétariat général du Gouvernement, les arrêtés sont pour leur part élaborés sous l’égide du ministère concerné, en l’occurrence, le ministère de la transition écologique et solidaire. Par ailleurs, dans le domaine des réseaux d’énergie, la CRE joue un rôle important dans la mise en œuvre de la loi, cette dernière lui renvoyant fréquemment la responsabilité d’élaborer des mesures d’application.

A.   90 % des textes d’application publiÉs

31 textes dapplication étaient nécessaires pour permettre à la loi d’entrer pleinement en vigueur. Ces derniers étaient de nature diverse : décrets, arrêtés, ordonnances et délibérations de la CRE.

Dix décrets étaient prévus par la loi pour l’application de certaines de ses dispositions. Par ailleurs, le nouvel article L. 421-3-1 du code de l’énergie créé par l’article 12 renvoyait à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) l’actualisation de la liste des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel garantissant la sécurité d’approvisionnement. Cette programmation faisant l’objet d’une adoption par décret ([2]), il convient de prendre en compte ce texte comme étant l’un des décrets d’application de la loi. De même, si l’article 28 n’appelle pas directement de texte d’application, en modifiant l’article L. 221-1 du code de l’énergie, il imposait la modification du décret d’application de cet article. Cela porte à douze le nombre de décrets d’application de la loi. Sur cet ensemble, trois décrets préexistaient et pouvaient trouver à s’appliquer aux nouvelles dispositions législatives. Sur les neuf renvois restants, huit ont été satisfaits par le Gouvernement. Le dernier décret attendu était particulier, puisqu’il ne conditionnait pas l’application de la loi, mais devait intervenir sur une base annuelle à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, le taux de mise en œuvre des articles de la loi appelant des décrets dapplication est de 92 % (onze décrets pris ou préexistants sur douze nécessaires).

Douze arrêtés étaient également prévus par la loi, en incluant l’article 21 relatif au plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, qui est déterminé par arrêté ([3]). L’un d’entre eux, permettant, si besoin, d’imposer le maintien de la commercialisation de carburants indispensables au déplacement de certains véhicules ([4]), doit être exclu de ce décompte puisqu’il s’agit davantage d’un acte d’administration, qui peut intervenir si nécessaire, que d’un acte d’application de la loi. Cette disposition n’a, au demeurant, pas encore trouvé à s’appliquer. Si l’on ôte les deux arrêtés préexistants, neuf arrêtés devaient être publiés. Sur cet ensemble, sept arrêtés ont été publiés et deux doivent encore l’être. Le taux de mise en œuvre des articles de la loi nécessitant des arrêtés dapplication est donc de 82 % (neuf arrêtés pris ou préexistants sur onze nécessaires).

Si l’on ne retient que les actes qui ont une portée générale et impersonnelle (éléments de définition des actes réglementaires), la Commission de régulation de lénergie devait adopter six délibérations pour permettre l’entrée en vigueur des dispositions législatives. L’ensemble des délibérations nécessaires a été adopté, certaines dispositions donnant lieu à une même et unique délibération, quand d’autres ont fait l’objet de plusieurs délibérations successives. Le taux de mise en œuvre des articles nécessitant des délibérations de la CRE est donc de 100 %.

Enfin, la loi contient trois habilitations à légiférer par ordonnance, au IV de l’article 12, dans le domaine du renforcement de la sécurité d’approvisionnement en gaz. Une ordonnance répondant à deux des habilitations a été publiée le 20 décembre 2018 ([5]). S’agissant de la dernière habilitation, le Gouvernement a renoncé à l’utiliser ([6]). Cette habilitation permettait la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires des réseaux de distribution. Elle permettait aussi de rendre optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution. Or le Sénat, qui avait réécrit l’article 12 de la loi, avait introduit un article L. 431-6-3 dans le code de l’énergie relatif à ces deux objets, ce qui rendait l’habilitation inutile. Ainsi, plus aucune ordonnance nest à prendre pour lapplication de la loi.

Compte tenu de ces précisions, l’état statistique d’application de la loi est le suivant.

ÉTAT STATISTIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA LOI

Textes

État dapplication

Pourcentage

Décrets

11/12

92 %

Arrêtés

9/11

82 %

Ordonnances

2/2

100 %

Délibérations CRE

6/6

100 %

Total

28/31

90 %

B.   Une mise en œuvre rapide

La circulaire du Premier ministre du 29 février 2008 relative à lapplication des lois fixe lobjectif « consistant à prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de six mois suivant la publication de la loi ». Si l’on ne tient compte que des décrets et des arrêtés, et sans prendre en considération les textes encore manquants ni ceux qui préexistaient ([7]), quatorze textes d’application distincts ont été publiés (sept décrets et sept arrêtés). Ils l’ont été dans un délai moyen de 174 jours, soit un peu moins de six mois. Ces délais se décomposent de la manière suivante :

DÉlais de publication par le gouvernement
des textes d’application de la loi

Textes

Délai moyen de publication

Publication dans les 6 mois

Décrets

135 jours

7/7

Arrêtés

213 jours

5/7

Total

174 jours

12/14

NB : Ces chiffres ne prennent pas en compte les trois textes encore manquants.

Pour ce qui concerne les délibérations de la CRE, le délai moyen d’adoption des délibérations nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi a été de 53 jours, l’ensemble des textes d’application ayant été adoptés dans un délai de six mois.

DÉlais de publication des dÉlibérations de la CRE

 

Délai moyen de publication

Publication dans les 6 mois

Délibérations CRE

53 jours

6/6

La publication de l’ordonnance est intervenue à la fin du délai d’habilitation, qui était de douze mois. À ce jour, aucun projet de loi de ratification de cette ordonnance n’a été déposé au Parlement. Le délai pour ce faire court jusqu’au 19 juin 2019.

C.   une information inégale sur la mise en œuvre de la loi

La loi prévoyait d’une part des modalités d’information du Parlement, par la remise de plusieurs rapports et, d’autre part, la mise en ligne de données permettant l’information du public.

 Labsence de transmission au Parlement des rapports prévus par la loi

La loi prévoyait la transmission au Parlement de quatre rapports, portant respectivement sur :

–  l’accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que la reconversion des territoires concernés (article 7 de la loi) ;

–  l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d’extraction, de raffinage et de transport (article 8 de la loi) ;

–  les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en dehors des territoires définis à l’article L. 111-8 du code minier (article 10 de la loi) ;

–  la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics (article 22 de la loi).

Alors que ces rapports devaient être transmis au Parlement avant le 31 décembre 2018, aucun d’entre eux ne l’a été. Les raisons présentées par le ministère sont exposées ci-après.

 La mise en ligne des données prévues par la loi

Outre la possibilité, pour chaque ministère, d’informer les administrations ou les usagers par voie de circulaire, la loi prévoyait également l’obligation de mettre en ligne des données visant à l’information du public.

Du fait du nombre restreint de destinataires de la loi, aucune circulaire n’a été publiée pour faciliter sa mise en œuvre, cette dernière concernant pour l’essentiel des professionnels.

En revanche, la loi prévoyait trois dispositifs dinformation renforcée du public, dont deux seulement ont été mis en œuvre.

En premier lieu, le IV de l’article 6 de la loi prévoit que, dans un délai de six mois, les titulaires d’un permis de recherche et d’exploitation de charbon ou d’hydrocarbures attestent, sous la forme dun rapport, ne pas avoir recours aux techniques interdites pour une telle recherche et exploitation. La direction générale de l’énergie et du climat ayant reçu l’ensemble des rapports, elle les a rendus publics conformément à la loi, le 29 juin 2018, soit à la fin du délai de six mois qui était imparti par la loi ([8]). Ces rapports sont consultables sur le site du ministère ([9]).

Par ailleurs, l’article 11 de la loi prévoyait la mise en ligne, en open data, d’informations concernant les demandes et les titres dexploration et dexploitation (demandes en cours d’instruction, titres en cours de validité, caractéristiques principales des demandes et titres) et d’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national. Ces informations devaient être mises en ligne dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi et être actualisées tous les trimestres. Les données concernées ont été mises en ligne sur le site du ministère le 15 mars 2018, puis actualisées à plusieurs reprises ([10]).

Enfin, les articles 8 et 9 de la loi visaient à améliorer l’information du public quant à limpact environnemental des pétroles et gaz naturels importés, en fonction notamment de leur origine et des conditions d’exploitation. Ces informations n’ont pas pu être publiées pour les raisons décrites ci-après.

II.   Quelques actes d’application restant à prendre

Trois textes réglementaires doivent encore être publiés pour la bonne mise en œuvre de la loi. Par ailleurs, quatre rapports doivent être remis au Parlement. La présente partie explicite les raisons pour lesquelles ces publications et ces transmissions ne sont pas encore intervenues et donne un horizon prévisionnel de publication ou de transmission quand cela est possible.

A.   Les textes réglementaires

Trois textes réglementaires sont encore en attente de publication : un décret et deux arrêtés.

Le premier d’entre eux est un décret qui résulte de l’article 9 de la loi qui prévoit que « les sociétés importatrices dhydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, lintensité démissions de gaz à effet de serre unitaire sur lensemble du cycle de vie par unité dénergie des hydrocarbures importés. LÉtat fixe annuellement par décret le mode de calcul de cette intensité des hydrocarbures importés, en précisant les facteurs démissions différenciés pour chaque source de carburants. » Interrogé à ce propos par vos rapporteurs, le ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué qu’une mission avait été confiée à ce sujet au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET) et au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Cette dernière aurait mis en lumière l’existence de difficultés pour rassembler les informations concernées auprès des opérateurs. En effet, ces derniers estiment ne pas connaître les données en cause et donc, ne pas pouvoir les publier. Le ministère indique que les discussions se poursuivent avec ces derniers afin de permettre la publication de données en matière d’intensité des émissions de gaz à effet de serre. Aucune perspective calendaire n’a été donnée à ce stade.

Le deuxième texte en attente de publication est l’arrêté prévu à l’article L. 431-6-3 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la loi. Il s’agit de préciser les conditions dans lesquelles les gestionnaires de transport et de distribution de gaz peuvent interrompre la consommation de gaz de consommateurs finals avec ils ont contracté en ce sens, en cas de menace exceptionnellement grave sur le fonctionnement du réseau. En particulier, l’arrêté doit préciser les conditions d’agrément des consommateurs, les modalités de notification de l’interruption, ainsi que les modalités techniques de cette interruption. Cet arrêté doit être pris de manière conjointe par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la CRE. À ce jour, cette dernière n’a pas été saisie du projet d’arrêté. Le ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué à vos rapporteurs qu’une concertation était en cours avec les opérateurs, avec un objectif de publication à lété 2019.

Enfin, le dernier texte d’application manquant est un arrêté portant sur le raccordement des éoliennes en mer. Cet arrêté doit déterminer le plafond des indemnités qui sont mises à la charge du gestionnaire de réseau en cas de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer qui lui serait imputable. Cet arrêté doit également être pris après avis de la CRE par le ministre chargé de l’énergie. Le ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué à vos rapporteurs qu’il devait être publié rapidement, en mai 2019.

B.   Les rapports au Parlement

Interrogé par vos rapporteurs sur le dépassement des délais fixés par la loi pour la remise au Parlement des quatre rapports prévus par celle-ci, le ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué que le rapport relatif à laccompagnement des entreprises et des salariés subissant la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures était en cours d’achèvement et qu’il devrait être remis au Parlement au cours du mois davril.

Par contre, la préparation du rapport portant sur limpact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France se heurte à la même difficulté que la préparation du décret restant à publier. Sa remise au Parlement est donc soumise aux mêmes difficultés méthodologiques et incertitudes.

Enfin, la préparation des deux derniers rapports nécessite un travail de recueil d’informations qui explique que les délais de remise n’aient pu être respectés. C’est le cas du rapport relatif aux soutiens de lÉtat aux activités de recherche et dexploitation des hydrocarbures en dehors du territoire français. En effet, il nécessite le recueil de données auprès des établissements publics bancaires de l’État et un travail a donc été engagé à cette fin avec le ministère de l’économie et des finances afin de réaliser l’inventaire de ces aides, de leur montant et de leur destinataire. La finalisation du rapport doit avoir lieu dans les prochains mois, selon les informations qui ont été communiquées à vos rapporteurs par le ministère.

Le rapport portant sur la prise en compte des objectifs de développement durable dans les marchés publics fait quant à lui l’objet d’un travail conjoint entre le ministère et l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) pour recenser plus spécifiquement les clauses qui, dans les marchés publics, peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air. Face à la difficulté à disposer d’une information consolidée, le choix a été fait d’analyser en priorité les secteurs des transports, du bâtiment, des espaces verts et de l’alimentation. Les zones les plus concernées seront particulièrement mises à contribution (notamment Paris, Lyon, Marseille et la vallée de l’Arve). Un projet de rapport devrait être présenté au Conseil national de l’air au premier semestre 2019.

III.   la contestation de certains textes d’application

La loi du 30 décembre 2017, ainsi que ses mesures d’application, font l’objet d’un important contentieux, qui porte tant sur la loi en elle-même que sur certains textes d’application.

A.   Les recours relatifs aux textes d’application

La réforme du cadre législatif régissant le stockage souterrain de gaz naturel à laquelle l’article 12 a procédé prévoit que, désormais, la CRE doit fixer le revenu autorisé des opérateurs de stockage. Ce revenu provient au premier chef de la commercialisation des capacités de stockage. Si le produit des recettes est inférieur au revenu autorisé, l’écart est compensé via le tarif de transport de gaz. Les gestionnaires de réseaux de transport, qui recouvrent les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, reversent alors aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la CRE.

La mise en place de ce nouveau mécanisme a fait l’objet d’une contestation de la part d’un des trois opérateurs de stockage, qui porte, non sur le principe, mais sur ses modalités d’application. En effet, la délibération de la CRE du 22 février 2018 portant introduction dun terme tarifaire « stockage » dans le tarif dutilisation des réseaux de transport de GRTgaz et TIGF ([11]) fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil dÉtat à l’initiative de la société Terega. Cette dernière conteste la prise en compte, par la délibération de la CRE, des recettes perçues par les opérateurs en 2018 (y compris celles résultant de contrats conclus en 2017) pour déterminer la compensation à percevoir par chaque opérateur, et considère que cette circonstance donne à la délibération un caractère rétroactif.

Par ailleurs, la loi du 30 décembre 2017 hérite d’un contentieux antérieur portant sur la détermination de la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs délectricité et de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution. Des recours avaient été déposés en la matière dès 2017 sur les délibérations alors en vigueur de la CRE, avant que l’article 13 de la loi ne vienne clarifier le cadre juridique applicable en introduisant notamment dans le code de l’énergie un article L. 341-4-3 qui prévoit que ces prestations « peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie ». La CRE ayant mis à jour en janvier 2018 ses délibérations du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2017, les mêmes recours ont été déposés contre ses nouvelles délibérations ([12]). Ces recours ont été déposés par Direct Énergie et ENI en mars et avril 2018 devant le Conseil dÉtat.

Enfin, le décret d’application de la loi portant sur les certificats déconomies dénergie, pris pour l’application de l’article 28 de la loi ([13]), fait également l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil dÉtat. Ce recours vise à l’annulation de l’article 3 du décret qui définit les seuils permettant d’identifier les sociétés de commercialisation de fioul domestique qui sont désormais soumises aux obligations d’économies d’énergie.

 

B.   UNE question prioritaire de constitutionnalité portant sur L’ARTICLE 13 DE LA LOI

Un alinéa de l’article 13 de la loi du 30 décembre 2017 est lui-même contesté devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ([14]). Il s’agit du II de l’article L. 452-3-1 du code de l’énergie qui, afin d’éviter une double rémunération des fournisseurs, valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les conventions d’accès au réseau conclues entre les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs d’électricité en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux. La même disposition de validation existant pour le gaz, elle serait également susceptible d’être concernée.

Cette QPC, initiée par Engie, a été renvoyée au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation, le 7 février dernier ([15]). Les conséquences d’une éventuelle annulation de la disposition en cause pourraient être considérables pour Enedis et pour les principales entreprises locales de distribution, puisqu’elles pourraient être d’environ 9,6 milliards d’euros (et de 3 milliards d’euros dans le domaine du gaz) ([16]). L’audience publique a été fixée au 9 avril 2019.


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   examen en commission

Lors de sa réunion du mercredi 10 avril 2019, après-midi, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le rapport d’information de MM. Jean-Charles Colas-Roy et Christophe Bouillon sur la mise en application de la loi 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :

http://assnat.fr/6pq5V8

À l’issue de sa réunion, la commission a autorisé la publication du rapport.

 


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   annexes

 


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état de l’application de la loi

Numéro article

Numéro article en discussion

Objet de l’article

Actes réglementaires dapplication, rapports
ou ordonnances prévus
par le texte

Actes publiés ou calendrier prévisionnel de publication

Chapitre Ier : Arrêt de la recherche et de lexploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de lAccord de Paris

1

1er A

Ratification de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Aucun

 

2

1er et 1er bis

Arrêt progressif de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures ; encadrement du droit de suite

Aucun

 

3

2

Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’article 2

Aucun

 

4

bis

Remise d’un dossier sur le potentiel de reconversion des installations, ou de leur site, d’une concession de mine d’hydrocarbures :

Art. L. 132-12-1 du code minier

Décret en Conseil d’État précisant les conditions de remise par l’exploitant du dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site

Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l’application de l’article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d’hydrocarbures

5

ter

Possibilité de conversion ou de cession des ouvrages de mines d’hydrocarbures pour d’autres usages du sous-sol

Aucun

Aucun

6

3

Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dits « non conventionnels »

Aucun

Aucun

7

bis

Rapport sur l’accompagnement des entreprises et des personnels concernés par la fin progressive de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures et sur la reconversion des territoires

Rapport remis au Parlement dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 31 décembre 2018.

Aucun rapport remis

8

ter

Rapport sur l’impact environnemental des pétroles bruts et des gaz naturels importés en France en fonction notamment de leur origine

Rapport remis au Parlement avant le 31 décembre 2018

Aucun rapport remis

9

3 quater AA

Création d’une obligation pour les entreprises importatrices d’hydrocarbures de publier chaque année l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre des hydrocarbures importés

À compter du 1er janvier 2019, décret annuel fixant le mode de calcul de cette intensité

Décret non publié.

10

3 quater A

Rapport sur les concours de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures hors du territoire national

Rapport remis au Parlement dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 31 décembre 2018

Aucun rapport remis

11

3 quater

Mise en ligne des demandes de titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures et des titres en cours de validité

Mise en ligne, un mois après la promulgation de la loi et actualisée tous les trimestres, des demandes de titres et des titres en cours de validité

Publication le 15 mars 2018 de la liste des titres miniers en cours de validité et d’une carte présentant leur périmètre :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/hydrocarbures-france

Chapitre II : Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz

12

4

Réforme du stockage souterrain de gaz naturel, dont :

 

 

 

 

- Art. L. 421-3-1 du code de l’énergie

Actualisation de la liste des infrastructures de stockage souterrain de gaz considérées comme nécessaires par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Décret n° 2018-1248 du 26 décembre 2018 relatif aux infrastructures de stockage de gaz nécessaires à la sécurité d’approvisionnement

 

 

- Art. L. 421-3-1 du code de l’énergie

Arrêté fixant le délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain qui ne sont plus considérées par la PPE comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier restent régies par certaines dispositions du code de l’énergie qui leur étaient antérieurement applicables

Arrêté du 19 février 2019 relatif au délai de préavis prévu à l’article L. 421-3-1 du code de l’énergie

 

 

- Art. L. 421-4 du code de l’énergie

Arrêté ministériel annuel sur les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires

Arrêté du 13 mars 2018 relatif aux stocks minimaux de gaz naturel pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019

 

 

- Art. L. 421-5-1 du code de l’énergie

Fixation par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) des modalités de la mise aux enchères des capacités des infrastructures de stockage ainsi que des modalités de commercialisation des capacités :

- que les prestataires du service de conversion de gaz H en gaz B doivent réserver ;

- que les gestionnaires de réseaux de transport doivent réserver ;

- qui peuvent être réservées avant le démarrage des enchères dans le cadre d’accords bilatéraux pouvant être conclus par la France avec un État membre de l’UE ou de l’AELE

Délibération n° 2018-039 de la CRE du 22 février 2018 portant décision relative aux modalités de commercialisation des capacités de stockage dans le cadre de mise en œuvre de l’accès régulé des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel en France

Délibération n° 2018-202 de la CRE du 27 septembre 2018 portant décision relative aux modalités de commercialisation des capacités de stockage de gaz naturel à compter d’octobre 2018

 

 

- Art. L. 421-6 du code de l’énergie

Décret, pris après avis de la CRE, précisant les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’énergie peut imposer aux fournisseurs et/ou aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires

Décret n° 2018-221 du 30 mars 2018 relatif à la constitution des stocks complémentaires de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421-6 du code de l’énergie

 

 

- Art. L. 421-6 du code de l’énergie

Arrêté ministériel fixant la méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz qui font défaut pour les stocks complémentaires

Arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel

 

 

- Art. L. 421-7 du code de l’énergie

Arrêté ministériel fixant la méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz qui font défaut pour atteindre le niveau de remplissage demandé

Arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel

 

 

- Art. L. 421-7 du code de l’énergie

Arrêté ministériel fixant le niveau de remplissage des infrastructures de stockage

Arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel

 

 

- Art. L. 431-6-3 du code de l’énergie

Arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis de la CRE, fixant les conditions de mise en œuvre du dispositif d’interruptibilité secondaire

Arrêté non publié

 

 

- Art. L. 443-8-1 du code de l’énergie

Décret en Conseil d’État fixant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d’assurer la continuité de la fourniture de leurs clients

Les dispositions préexistantes à l’article R. 121-4 du code de l’énergie ont été complétées par le décret n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives au secteur du gaz naturel

 

 

- Art. L. 452-1 du code de l’énergie

Arrêté, pris après avis de la CRE, définissant la partie des coûts de raccordement aux réseaux de transport de gaz des installations de production de biogaz qui est incluse dans les tarifs d’utilisation de ces réseaux

Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux de transport de gaz naturel des installations de production de biogaz, en application de larticle L. 452-1 du code de lénergie

 

 

- Art. L. 452-1 du code de l’énergie

Fixation par la CRE des modalités de reversement par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz d’une part des tarifs d’utilisation de ces réseaux aux opérateurs de stockage souterrain de gaz

Délibération n° 2018-069 de la CRE du 22 mars 2018 portant décision d’introduction d’un terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de GRTgaz et TIGF

Délibération n° 2018-074 de la CRE du 27 mars 2018 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et TIGF à partir du 1er avril 2018

Délibération n° 2019-043 de la CRE du 14 mars 2019 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga à partir du 1er avril 2019

 

 

- Art. L. 452-1 du code de l’énergie

Fixation par la CRE des modalités de reversement aux gestionnaires des réseaux de l’excédent de recettes dégagé par l’opérateur de stockage sur l’exploitation d’infrastructures contribuant à la sécurité d’approvisionnement

Délibération de la CRE non prise car il ny a aucun excédent de recettes actuellement constaté

 

 

- Art. L. 452-1-1 du code de l’énergie

Arrêté pris après avis de la CRE définissant la partie des coûts de raccordement aux réseaux publics de distribution de gaz des installations de production de biogaz qui est incluse dans les tarifs d’utilisation de ces réseaux

Arrêté préexistant du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de production de biogaz, en application de larticle L. 452-1 du code de lénergie

 

 

IV de l’article 12

Ordonnance, dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, sur les mesures nécessaires au renforcement de la sécurité d’approvisionnement en gaz :

1° En modifiant les missions et les obligations de l’ensemble des acteurs du système gazier ;

Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs dinfrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel

Délai de dépôt jusquau 19 juin 2019

 

 

 

2° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles ;

Le Gouvernement a renoncé à utiliser cette disposition

 

 

 

3° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution applicables aux sites fortement consommateurs

Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d’infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel

Chapitre III : Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux

13

5

Sécurisation du dispositif du contrat unique :

- Art. L. 134-1 du code de l’énergie

 

 

Décision de la CRE, publiée au JO, fixant les éléments et le montant de la rémunération par les gestionnaires de réseaux de distribution des prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité

 

 

Délibération n° 2018-011 de la CRE du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines HTA et BT

 

 

- Art. L. 341-4-3 du code de l’énergie

 

 

- Art. L. 134-2 du code de l’énergie

Décision de la CRE, publiée au JO, fixant les éléments et le montant de la rémunération par les gestionnaires de réseaux de distribution des prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz

Délibération n° 2018-012 de la CRE du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique

 

 

- Art. L. 452-3-1 du code de l’énergie

14

bis A

Approbation par la Commission de régulation de l’énergie des modèles de contrat d’accès aux réseaux

Aucun

 

15

bis

Raccordement des installations de production d’électricité renouvelable implantées en mer, dont :

- Art. L. 341-2 du code de l’énergie

 

 

 

Arrêté ministériel, pris après avis de la CRE, fixant la part incombant aux gestionnaires de réseau de l’indemnisation des producteurs d’électricité en mer en cas de retard, avarie ou dysfonctionnement dans le raccordement

 

 

 

 

Arrêté non publié

 

 

- Art. L. 342-3 du code de l’énergie

Décret, pris après avis de la CRE, fixant le montant maximal, par installation, des indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer, en cas de non-respect du délai de raccordement

Décret préexistant n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer

 

 

- Art. L. 342-3 du code de l’énergie

Décret, pris après avis de la CRE, fixant les modalités de calcul et le plafond de l’indemnisation des producteurs d’électricité en mer en cas de retard du raccordement des installations ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence

Décret n° 2018-222 du 30 mars 2018 fixant le barème d’indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer dont le coût est supporté par le gestionnaire de réseau et en cas d’avarie ou de dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer

 

 

- Art. L. 342-7-1 du code de l’énergie

Décret, pris après avis de la CRE, fixant les modalités de calcul et les cas de dispense de l’indemnisation des producteurs d’électricité en mer en cas d’avarie ou de dysfonctionnement du raccordement des installations ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence

Dispositions préexistantes : art. D. 342-4-9 et R. 342-4-10 du code de l’énergie.

16

ter A

Réseaux intérieurs de bâtiments, dont :

Art. L. 345-8 du code de l’énergie

Décret définissant les modalités d’application du chapitre sur les réseaux intérieurs des bâtiments

Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments

17

5 ter

Information sur la proportion de biométhane dans les offres de fourniture

Aucun

 

Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants

18

6

Contrôle de la qualité environnementale des biocarburants et bioliquides, dont :

- Art. L. 661-4 du code de l’énergie

Aucun

En complément de la loi : Arrêté du 29 juin 2018 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides

 

 

- Art. L. 662-10 du code de l’énergie

Décret en Conseil d’État définissant les modalités d’application du chapitre sur les contrôles et les sanctions administratives des manquements aux obligations de durabilité des biocarburants, notamment les modalités d’assermentation des agents exerçant ce contrôle

Décret n° 2018-400 du 29 mai 2018 relatif à lhabilitation et à lassermentation des agents désignés par le ministre de lénergie en application de larticle L. 662-2 du code de lénergie

19

6 bis

Distribution suffisante de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants :

- Art. L. 651-2 du code de l’énergie

Arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie fixant la liste des carburants dont la distribution est conditionnée en raison de leur compatibilité limitée avec tous les véhicules ou les engins roulants

Arrêté du 1er juin 2018 relatif aux modalités de distribution de carburants dont la compatibilité avec tous les véhicules ou les engins roulants est limitée

 

 

- Art. L. 651-3 du code de l’énergie

Arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie fixant la liste des carburants dont la distribution est maintenue ainsi que les modalités de leur distribution

Le ministère estime que ce dispositif nest pas encore nécessaire

20

6 ter

Intervention des collectivités et de leurs groupements en matière de stations de recharge de véhicules en gaz ou en hydrogène

Aucun

 

Chapitre V : Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques

21

7

Plans nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques : transposition de la directive 2016/2284 du 14 décembre 2016 :

- Art. L. 222-9 du code de l’environnement

 

 

 

 

Décret fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques de 2020 à après 2030

 

 

 

 

Décret préexistant n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement

 

 

- Art. L. 222-9 du code de l’environnement

Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques arrêté par le ministre en charge de l’environnement

Arrêté préexistant du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

Pas de révision depuis

22

bis A

Rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable lors de l’attribution des marchés publics

Rapport remis au Parlement dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 31 décembre 2018

Aucun rapport remis

23

7 bis

Actions du préfet en cas de dépassement des valeurs limites de particules fines dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA)

Aucun

 

24

7 ter

Actions de maîtrise de la demande d’énergie en complément d’un plan climat-air-énergie territorial (PCAET)

Aucun

 

Chapitre VI : Dispositions relatives à lapplication outre-mer

25

8

Extension aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles 2 et 3

Aucun

 

26

9

Coordination des dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Aucun

 

Chapitre VII : Dispositions relatives à lobligation de capacité de transport maritime sous pavillon français

27

10

Réforme des sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation relative aux obligations de transport de pétrole par des navires battant pavillon français

Aucun

 

Chapitre VIII : Dispositions relatives au dispositif des certificats déconomies dénergie

28

11

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : modification du dispositif concernant la vente de fioul domestique :

Art. L. 221-1 du code de l’énergie

Adaptation du décret d’application de l’article L. 221-1 du code de l’énergie

Décret en Conseil d’État n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique


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Liste des personnes auditionnÉes

Ministère de la transition écologique et solidaire :

 Cabinet du ministre

M. Cyril Forget, directeur adjoint de cabinet

M. Léo Cohen, conseiller spécial, chargé des affaires politiques, du Parlement et de la société civile

M. Xavier Ploquin, conseiller en charge de l’énergie, de l’industrie et de l’innovation

 Direction générale de l’énergie et du climat

Mme Virginie Schwarz, directrice de l’énergie

Mme Anne-Florie Coron, sous-directrice de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques

M. Loïc Buffard, sous-directeur du climat et de la qualité de l’air

M. Vinh Anh Hoang Bui-Tu, chef du bureau des ressources énergétiques du sous-sol

Commission de régulation de lénergie (CRE)

M. Jean-François Carenco, président

Mme Domitille Bonnefoi, directrice des réseaux

Mme Alexandra Bonhomme, directrice des affaires juridiques

Mme Olivia Fritzinger, chargée des relations institutionnelles

 


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liste des contributions reçues

Amis de la Terre

APPEL 57 (Association pour la préservation de l’environnement local 57)

Association française du gaz

ENEDIS

France Nature Environnement

RTE (Réseau de transport d'électricité)

TERÉGA

Union française des industries pétrolières (UFIP)


([1]) Art. 145-7, al. 3, du Règlement de l’Assemblée nationale.

([2]) Décret n° 2018-1248 du 26 décembre 2018 relatif aux infrastructures de stockage de gaz nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, qui modifie le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.

([3])  La nouvelle rédaction de l’article L. 222-9 du code de l’environnement introduite par la loi n’a pas nécessité de modifier l’arrêté préexistant du 10 mai 2017 détaillant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour la période 2017-2021. Elle lie cependant sa révision, entre autres, aux résultats des dernières projections nationales des émissions. Leur prochaine publication, prévue en avril 2019, pourrait donc enclencher un processus de révision de cet arrêté.

([4]) Art. L. 651-3 du code de l’énergie.

([5]) Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel.

([6]) Courrier du 20 février 2019 du ministre chargé des relations avec le Parlement.

([7]) Est également exclu le décret lié à la programmation pluriannuelle de l’énergie, dont la temporalité de publication était nécessairement corrélée à cette dernière.

([8]) D’après les informations transmises par le ministère, ces mises à jour ont eu lieu les 28 juin et 3 octobre 2018, puis le 2 janvier et le 1er avril 2019.

([9]) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20rapports%20Loi%202017-1839_art%206%20au%2029-6-2018_0.pdf

([10]) Ces rapports sont en ligne sur le site du ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste des rapports Loi 2017-1839_art 6 au 29-6-2018_0.pdf

([11]) Délibération de la CRE n° 2018-069 du 22 mars 2018 portant décision d’introduction d’un terme tarifaire stockage dans le tarif d’utilisation des réseaux de transport de GRTgaz et TIGF.

([12]) Délibérations de la CRE n° 2018-011 du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT et n° 2018-012 du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique.

([13]) Décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique.

([14]) Le Conseil constitutionnel n’avait pas été saisi dans le cadre du contrôle a priori.

([15]) Enregistrée sous le numéro 2019-776 QPC.

([16]) Réponse de la CRE du 27 mars 2019.