—  1  —

N° 1981

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2019.

RAPPORT DINFORMATION

DÉPOSÉ

en application de larticle 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

sur lapplication de la loi n° 2018-938
du 30 octobre 2018 pour léquilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine, durable et accessible à tous

ET PRÉSENTÉ PAR

MM. Jean-Baptiste MOREAU et Jérôme NURY

Députés.

——

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

Introduction

Lessentiel du titre Ier relatif à lamÉlioration de lÉquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire est dÉsormais applicable

Taux de publication des dispositions prises en application du titre Ier

I. La réforme du code de commerce

A. Lordonnance relative au relèvement du seuil de revente à perte et à lencadrement des promotions (article 15)

1. Une ordonnance très attendue et rapidement publiée

2. Les suites du dispositif

B. Les deux ordonnances portant refonte du code de commerce (article 17)

1. Lordonnance relative à laction en responsabilité pour prix abusivement bas

2. Lordonnance portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

3. Lécriture et la mise en œuvre de ces dispositifs

4. Un dispositif général prévu par larticle 17 devra être publié avant le 30 juillet 2019

II. La mise en œuvre de la nouvelle contractualisation est en cours

A. Un seul dÉcret Était attendu, il a ÉTÉ publiÉ le 26 fÉvrier 2019

B. La dÉfinition dindicateurs par les organisations interprofessionnelles : un appui technique nÉcessaire à la bonne application de la loi

III. La coopÉration agricole a ÉTÉ rÉformÉe par ordonnance (article 11)

A. Le contenu de lordonnance

B. La consultation de Coop de France

C. Lavis des rapporteurs

Au titre II, regroupant les mesures en faveur dune alimentation saine, de qualitÉ, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-Être animal, plusieurs mesures rÉglementaires importantes nont pas ÉTÉ publiÉes

Taux dE PUBLIcation des dispositions prises en application du titre II

I. Chapitre Ier : accÈs à une alimentation saine

1. Les neuf mesures réglementaires publiées

2. Les mesures réglementaires encore attendues

II. Chapitre II relatif au respect du bien-Être animal : deux des trois mesures rÉglementaires prÉvues ont ÉTÉ publiÉes

III. Chapitre III : renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous

A. Les deux ordonnances relatives À lutilisation et au contrÔle de lutilisation de produits phyto-pharmaceutiques (article 88)

1. Lordonnance relative à lindépendance des activités de conseil à lutilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats déconomie de produits phytopharmaceutiques (CEPP)

2. Lordonnance étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à larticle L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à larticle L. 511-3 du code de la consommation

3. La consultation du public sur ces deux ordonnances

B. Quatre dispositifs prÉvus par lhabilitation de larticle 88 et relatifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire devraient Être publiÉs avant le 30 octobre 2019

C. Les mesures rÉglementaires publiÉes

1. Deux mesures réglementaires (articles 77 et 79) ont été prises

2. Six décrets et un arrêté sont en attente de publication

Au Titre III relatif à la simplification dans le domaine agricole aucune des deux mesures rÉglementaires prÉvues na ÉTÉ publiÉé

Taux de publication des dispositions prises en application du titre III

Les rapports au Parlement

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE 1 : tableau rÉcapitulatif des ordonnances publiées et à venir

ANNEXE 2 : tableau rÉcapitulatif des dÉcrets et arrêtés

ANNEXE 3 : tableau comparatif de la refonte du titre IV du livre IV du code de commerce

ANNEXE 4 : liste des personnes auditionnÉes

ANNEXE 5 : liste des organismes sollicités par écrit


—  1  —

    

   Introduction

 

La loi  2018-938 du 30 octobre 2018 pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est la traduction législative d’une partie des conclusions des États généraux de l’alimentation (EGA), qui se sont tenus au second semestre de l’année 2017. De l’avis des participants et plus largement des professionnels du secteur agricole et agro-alimentaire et des associations et organisations y œuvrant, l’évènement a permis de rassembler toutes les parties prenantes et de débattre largement des questions agricoles et alimentaires en deux phases. Les conclusions du premier chantier des EGA sur la création et la répartition de la valeur, d’une part, et celles du deuxième chantier pour une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous, d’autre part, ont été traduites dans les deux titres du projet de loi initial. Considérablement enrichie par les débats parlementaires, la loi promulguée après son passage devant le Conseil constitutionnel ([1]) comporte 75 articles (numérotés de 1 à 98).

*

*     *

Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de larticle 145-7 du Règlement de lAssemblée nationale, en application duquel deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition, doivent présenter, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette loi. Lors de sa réunion du 13 février 2019, la commission a ainsi nommé MM. Jean‑Baptiste Moreau et Jérôme Nury rapporteurs.

Ce rapport a pour objet de recenser les textes réglementaires publiés et ceux qui ne le sont pas, les ordonnances prises en vertu dhabilitations inscrites dans la loi, ainsi que la remise des rapports au Parlement prévus par la loi. Par extension, le détail des mesures dapplication étant susceptible de détourner la lettre ou lesprit de la loi, ce rapport a également vocation à sassurer que les textes pris pour son application sont bien conformes aux intentions du législateur.

Ce rapport n’est pas l’occasion de poursuivre le débat sur le bien-fondé des mesures adoptées. Au risque de décevoir nombre de lecteurs, ce rapport n’est pas un rapport d’évaluation de la loi : sept mois après sa promulgation il serait en effet bien trop tôt pour en évaluer les conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales. Cette évaluation interviendra dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui précise la mission d’évaluation des politiques publiques confiée au Parlement sur le fondement de l’article 24 de la Constitution.

D’ici là, vos rapporteurs proposeront à la commission des affaires économiques des auditions thématiques, à échéance régulière, à même de faire le point sur la mise en œuvre de la loi. Par ailleurs, la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de leurs groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs ([2]) rendra ses conclusions en septembre 2019, elle fera un état des lieux des effets d’une partie du titre Ier de la loi.

*

*     *

Dès son dépôt, le projet de loi comportait quatre articles habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Ces articles ont été longuement débattus, parfois combattus sur le contenu de l’habilitation comme sur la procédure même du recours à l’ordonnance. Ce choix d’avoir recours aux ordonnances n’a pas permis « d’aller plus vite » comme il est de coutume de dire puisque les débats parlementaires ont été longs et que l’essentiel des autres articles étaient applicables dès le lendemain de la promulgation de la loi quand il a fallu attendre près de deux mois pour que la première ordonnance paraisse et le délai limite de six mois pour plusieurs autres ordonnances.

La procédure des ordonnances a en revanche permis de réformer – pour l’essentiel – plusieurs pans du droit particulièrement techniques :

– le droit applicable aux coopératives avec pour objectif d’améliorer la lisibilité et la transparence des informations données aux associés-coopérateurs sans mettre en cause le statut particulier des coopératives agricoles ;

– le code de commerce dans sa partie relative aux pratiques commerciales restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées, afin de gagner en lisibilité notamment pour les dispositions propres aux produits agricoles et denrées alimentaires et en efficacité des procédures applicables à tous les secteurs ;

– le droit applicable à la vente et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Une ordonnance a trait à la mesure spécifique et temporaire (deux ans) de relèvement du seuil de revente à perte et d’encadrement des promotions qui devait être rédigée en lien étroit avec les professionnels pour appréhender toutes les pratiques du secteur agro-alimentaire.

Plusieurs autres ordonnances sont attendues, par coordination avec les ordonnances déjà publiées et sur les questions de gaspillage alimentaire.

À ce jour, six ordonnances comportant vingt-sept dispositions ont été publiées dans le délai prévu par la loi, six mois après sa promulgation, sur un total de trente-et-une dispositions d’habilitation prévues par la loi dans son ensemble. Sur ces ordonnances, le taux de mise en œuvre de la loi atteint 84 %. Quatre autres dispositifs sont attendus dici lautomne 2019.

Un seul projet de loi de ratification a, à ce jour, été déposé. Il ratifie l’ordonnance relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions. Il n’est pas inscrit, jusqu’à présent, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Concernant la publication des ordonnances, vos rapporteurs considèrent que le Gouvernement a dépassé le champ de son habilitation à légiférer au sujet de lextension aux coopératives de laction en responsabilité pour prix abusivement bas. L’article 17 prévoyant une réforme du prix abusivement bas au sein du code de commerce a servi de base juridique pour élargir le contenu de la réforme des coopératives agricoles (article 11), qui pourtant ne concernait pas le prix des apports. Lors des débats parlementaires relatifs aux articles 17 et 11, il n’a pas été question de réformer les coopératives agricoles sur d’autres aspects que celui de la transparence et du contrôle des informations données à l’associé‑coopérateur. L’article 17 sur lequel se fonde le Gouvernement prévoit en son II « la mise en cohérence des dispositions de tout code avec celles prise en application du I » relative au titre IV du livre IV du code de commerce. Pour autant, les députés ne souhaitaient pas que les dispositions modifiées au code de commerce soient appliquées aux coopératives agricoles au sein du code rural et de la pêche maritime.

Trente-six mesures réglementaires dapplication sont nécessaires à lapplication de la loi (dont trente et un décrets et cinq arrêtés) : dix-sept décrets ont été publiés à ce jour soit un taux dapplication de 47 %. En comptabilisant les ordonnances, ce taux sélève à 65 %.

Certaines mesures étaient déjà satisfaites dès la promulgation de la loi du fait de décrets préexistants. D’autres n’ont pas encore été publiées mais ont déjà fait l’objet d’une consultation ou d’un avis. Une autre correspond à un dispositif législatif qui n’entrera en vigueur qu’en 2020.

Les mesures réglementaires les plus attendues concernent laide alimentaire et lutilisation des produits phytopharmaceutiques (publicité, épandage aérien, utilisation à proximité de bâtiments habités, notamment).

Deux rapports au Parlement ont été remis dans le délai prévu par la loi. En revanche, le rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, dun fonds dindemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques na pas été remis (le délai était fixé au 30 avril 2019).

*

*     *

L’intérêt de la procédure des ordonnances comme de celle de la rédaction des mesures réglementaires est de pouvoir consulter les professionnels (organisation de réunions physiques, contributions sur les projets d’ordonnance) et le public (consultation publique) afin de mieux prendre en compte leurs avis. C’est pour cette raison que vous rapporteurs se sont interrogés sur l’effectivité de ces consultations. Outre les consultations du public, les professionnels ont bien été associés et consultés mais les contributions écrites recueillies par vos rapporteurs révèlent leur insatisfaction sur le fond des mesures prises. De fait, outre des réclamations sur des délais trop courts pour réagir aux projets d’ordonnance, plusieurs organisations se sont plaintes du manque de prise en compte de leurs remarques.

Les rapporteurs ont choisi dauditionner les cabinets du ministre de lagriculture et de lalimentation et du ministre de léconomie et des finances. Compte tenu de la réforme de la coopération agricole, Coop de France a également été auditionnée. Les syndicats agricoles et plusieurs organisations interprofessionnelles ont été sollicités par écrit.

Vos rapporteurs se sont efforcés d’en tenir compte dans leur analyse mais force est de constater que leurs remarques relevaient davantage d’une critique de la loi elle-même et des choix opérés par le Parlement dans l’habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer ou pour prendre des mesures réglementaires d’application. Ce rapport nayant pas vocation à refaire le débat des États généraux de lalimentation, ni même le débat législatif sur la loi maintenant promulguée, vos rapporteurs nont pas tenu compte de leurs propositions dordre législatif.

Les députés de la majorité ont été, en revanche, tenus informés de l’évolution de la rédaction des ordonnances. Pour autant, les députés de l’opposition n’ont pas été étroitement associés à la rédaction des ordonnances. Cela ne constitue pas en soi un motif de contestation mais c’est regrettable, d’autant qu’au moment où le législateur s’apprêtait à confier au Gouvernement une partie de son pouvoir législatif, le ministre s’était engagé à associer l’ensemble des députés.

Cela étant, plusieurs réunions publiques ont permis aux députés d’interroger le ministre de l’agriculture et de l’alimentation :

– une séance publique dans l’hémicycle, le jeudi 7 février 2019 ;

– une audition du ministre par la commission des affaires économiques, le 23 janvier 2019.

Trois tables rondes ont également été organisées au Sénat sur les premiers effets de la loi, notamment sur les négociations commerciales en cours. Une séance publique au Sénat consacrée à la gouvernance des grands groupes coopératifs agricoles a également été organisée le 15 janvier 2019.

*

*     *

 

 

Tableaux rÉcapitulatifS des ordonnances, dÉcrets et arrÊtés pris/attendus

Textes

État dapplication

Habilitations à légiférer par ordonnances

 27/32

Décrets

 17/31

Arrêtés

 0/5

Total

 44/68

 

Taux d’application par titre de la loi

 

 

Ordonnances

 

 

Décrets

 

 

Arrêtés

 

Taux dapplication

Titre Ier

 

18/19

(1 disposition à prendre avant le 31 juillet 2019)

 

2/2

0/1

91 %

Titre II

Chapitre Ier

 

-

 

10/13

0/1

71 %

Chapitre II

 

-

 

3/3 ([3])

0/1

75 %

Chapitre III

 

9/13

(4 dispositions à prendre avant le 31 octobre 2019)

 

2/8

0/1

50 %

Titre III

 

-

 

0/1

0/1

0 %

Titre IV

 

-

 

0/4

-

0 %

TOTAL

 

27/32

 

17/31

0/5

65 %

 


   L’essentiel du titre Ier relatif à l’amÉlioration de l’Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire est dÉsormais applicable

   Taux de publication des dispositions prises en application du titre Ier

 

Ordonnances

 

 

Décrets

 

 

Arrêtés

 

Taux dapplication

 

18/19

(1 disposition à prendre avant le 31 juillet 2019)

 

2/2

0/1

91 %

I.   La réforme du code de commerce

A.   L’ordonnance relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions (article 15)

Lordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à lencadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires prévoit la mise en œuvre de ces deux dispositifs pour une durée de deux ans.

Il est attendu qu’ils provoquent un mécanisme de transfert de la marge des distributeurs pour offrir de meilleures conditions d’achat à leurs fournisseurs.

1.   Une ordonnance très attendue et rapidement publiée

L’article 2 de l’ordonnance prévoit le relèvement du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs. Le prix d’achat effectif prévu à l’article L. 442-2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10.

L’article 3, plus technique, organise l’encadrement des promotions en valeur et en volume. Il porte sur :

– les avantages promotionnels « immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

– l’encadrement des promotions en valeur qui est de 34 % du prix de vente au consommateur ou d’une augmentation de la quantité de produit vendue de 34%. Ce taux interdira aux distributeurs de pratiquer des promotions du type « 1 produit acheté, 1 produit offert » mais ils pourront toujours pratiquer les promotions du type « 2 produits achetés, 1 produit offert » ;

– l’encadrement des promotions en volume qui est de 25 %, que les avantages promotionnels soient accordés par le distributeur ou par le fournisseur. L’application de ce taux est précisée selon les catégories de produits : 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention unique prévue par l’article L. 441-7 du code de commerce, 25 % du volume prévisionnel convenu entre le distributeur et le fournisseur pour les produits sous marques de distributeurs (MDD) et 25 % des engagements en volume portant sur des produits périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Conformément à ce qui est déjà prévu au 6° du I de l’article L. 442-4 du code de commerce, ces encadrements ne s’appliquent pas aux produits périssables menacés d’altération rapide.

Ces taux sont conformes à ce que le Gouvernement avait annoncé lors des débats au Parlement et ils reprennent les conclusions de latelier 7 des États généraux de lalimentation.

Conformément à l’habilitation, cet article fixe les sanctions administratives nécessaires à l’effectivité du dispositif, auquel les parlementaires sont attachés : une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. Ces sanctions pourront être doublées en cas de réitération du manquement.

L’article 5 prévoit la possibilité de suspendre, par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, l’application du relèvement du seuil de revente à perte ou l’encadrement des promotions, pour tout ou partie des produits concernés et pour une période pouvant aller jusqu’au terme de la période de deux ans prévue par l’ordonnance, lorsque le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées et produits alimentaires, lors de la négociation ou de l’exécution des contrats d’achat, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte des objectifs tenant notamment au rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs.

L’article 6 prévoit que le dispositif ne s’applique qu’en métropole.

L’article 7 fixe la date d’entrée en vigueur des deux dispositifs :

– pour le seuil de revente à perte, lentrée en vigueur a été fixée au 1er février 2019 par le décret  2018-1304 du 28 décembre 2018 fixant lentrée en vigueur de larticle 2 de lordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à lencadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.

– l’encadrement des promotions est entré en vigueur au 1er janvier 2019, ce qui a permis aux professionnels de réaliser les campagnes promotionnelles déjà organisées, notamment celles prévues pour la période des fêtes de fin d’année.

Cet article 7 précise également les conditions d’entrée en vigueur de l’encadrement des promotions en volume, en distinguant les différentes catégories de contrats et en tenant compte des contraintes liées à leurs caractéristiques.

Prévus pour une durée de deux ans (article 1er), ces dispositifs prendront fin pour le seuil de revente à perte au 1er février 2021, pour le seuil de revente à perte et au 1er janvier 2021, pour lencadrement des promotions.

L’article 4 prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’évaluation des effets de l’ordonnance en prenant en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par les acteurs économiques de la filière alimentaire. Ce rapport devra être remis avant le 1er octobre 2020.

2.   Les suites du dispositif

Un projet de loi de ratification a été déposé le 27 février 2019 (n° 1730) ([4]) mais le ministère chargé des relations avec le Parlement indique qu’il n’est pas envisagée  pour le moment de l’inscrire à l’ordre du jour. Le dépôt du projet de loi de ratification empêche la caducité de l’ordonnance mais tant que la loi de ratification n’a pas été adoptée et promulguée, les dispositions de l’ordonnance restent du domaine réglementaire et, à ce titre, contestables devant le Conseil d’État.  

La direction générale de la concurrence, du commerce et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié le 5 février 2019 des lignes directrices pour lencadrement des promotions pour les produits alimentaires et linterdiction du terme « gratuit » (article 16 de la loi) ([5]). Ce document explicite les conditions dans lesquelles les nouvelles règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par les services de la DGCCRF.

Les auteurs d’un courrier daté du 12 février 2019 cosigné par les industriels et les agriculteurs (l’Association nationale des industries agroalimentaires – ANIA –, Coop de France, l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation – ILEC – et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles – FNSEA) considèrent que labsence dencadrement par lordonnance des annonces non chiffrées de promotion telles que les formules « prix choc » ou « prix bas » et les propositions de cagnottage portant sur lensemble dun rayon limitent significativement les effets de lordonnance.

L’ANIA avait par ailleurs demandé une exception à l’encadrement des promotions pour les produits saisonniers cédés à l’issue de la saison (par exemple les chocolats de Pâques une fois le week-end de Pâques passé).

Consultée sur le projet d’ordonnance, l’Autorité de la concurrence a émis un avis ([6]) réservé sur les deux dispositifs que l’ordonnance réglemente. Elle a considéré que le relèvement du seuil de revente à perte pourrait :

– dégrader la situation économique des fournisseurs des produits actuellement revendus à un prix inférieur au nouveau seuil de revente à perte ;

– avoir un effet incertain sur les fournisseurs dont les produits sont vendus par les distributeurs avec une marge supérieure à 10 % du prix d’achat triple net ;

– être inflationniste pour les consommateurs. L’effet positif sur les distributeurs est « vraisemblable ». Sur le mécanisme de péréquation attendu par le Gouvernement, « le comportement de transfert des distributeurs [...] ne repose que sur la “bonne volonté” de l’ensemble des acteurs, alors que de nombreux facteurs pourraient s’opposer à cette “péréquation”, particulièrement dans un contexte où se nouent de nouvelles alliances à l’achat destinées à faire baisser les conditions d’achat des produits ».

Quant à l’encadrement des promotions, notamment en volume, il va, selon l’Autorité de la concurrence, conduire à limiter la concurrence que se livrent les fournisseurs et les distributeurs, ce qui est susceptible d’engendrer une hausse des prix.

Vos rapporteurs rappellent que le dispositif est prévu pour une durée de deux ans : à lissue de ce délai et après en avoir analysé les effets, il sera toujours temps de laménager, de le supprimer ou de le pérenniser. Le contenu de lordonnance est conforme à lhabilitation donnée au Gouvernement.

B.   Les deux ordonnances portant refonte du code de commerce (article 17)

1.   L’ordonnance relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas

L’article L. 442-9 du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, des prix de première cession abusivement bas ».

Lors du conseil des ministres du 24 avril 2019, le ministre de l’économie et des finances a expliqué que le recours à cette disposition « n’était auparavant possible que rarement, dans des situations de marchés critiques ». La raison est que l’une des deux conditions suivantes devait être remplie : soit une forte hausse du cours des matières premières, soit une crise conjoncturelle. Force est de constater que la volatilité des marchés agricoles est très forte et que le déséquilibre entre l’amont et l’aval de la filière est malheureusement devenu structurel. En outre, seul un certain nombre de produits définis par décret étaient concernés : en l’occurrence le secteur des fruits et légumes.

Ainsi l’ordonnance devait modifier cet article L. 442-9 du code de commerce pour « élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture ».

Cette rédaction résulte des précisions apportées par le législateur qui a explicitement souhaité supprimer la condition dexistence dune crise conjoncturelle pour engager laction en responsabilité civile et a précisé que devaient être pris en compte les indicateurs de coûts de production en agriculture dans la caractérisation du prix abusivement bas, piliers de la nouvelle contractualisation prévue à larticle 1er de la loi.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à laction en responsabilité pour prix abusivement bas :

– supprime les conditions tenant à l’existence d’une crise dite conjoncturelle et de forte hausse de certaines matières premières ;

– élargit le champ d’application du dispositif à l’ensemble des produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

– précise la nature des indicateurs sur la base desquels le juge peut procéder à l’appréciation du caractère abusivement bas du prix. Il introduit un lien avec les indicateurs prévus dans la nouvelle contractualisation « en cascade » tout au long de la chaîne alimentaire prévue par l’article 1er modifiant les articles L. 631-24, L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, avec une référence explicite aux indicateurs de coûts de production, aux autres indicateurs disponibles, dont ceux établis par les organisations interprofessionnelles et par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), ainsi qu’à ceux figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. La référence aux indicateurs fournis par l’OFPM était une demande forte des syndicats agricoles. Elle va permettre de prendre en compte les situations de filières pour lesquelles les interprofessions n’ont pas encore défini d’indicateurs de référence.

L’article 2 prévoit une entrée en vigueur différée de quatre mois pour les contrats en cours d’exécution.

Cette ordonnance était très attendue par les fournisseurs, elle va permettre de rendre effective cette disposition du code de commerce jusqualors inutilisée. Sa rédaction est conforme au souhait du législateur.

2.   L’ordonnance portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

La deuxième ordonnance prise en vertu de l’habilitation prévue à l’article 17 (1° à 6° de cet article) est l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

Issue essentiellement des conclusions de l’atelier 7 des EGA, cette ordonnance a pour objectif de mieux sanctionner les abus de la grande distribution dans ses relations avec ses fournisseurs tout en simplifiant et en clarifiant les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce intitulé « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et dautres pratiques prohibées ».

Les articles 1er à 3 de lordonnance apportent des modifications liées à la renumérotation des articles et des modifications dordre légistique. Les modifications de fond sinsèrent dans une nouvelle architecture chronologique et thématique de la relation commerciale. Elles sont décrites ci-après. Le tableau comparatif des articles modifiés figure en annexe au rapport.

Le chapitre préliminaire relatif à la commission d’examen des pratiques commerciales n’a pas été modifié.

Larticle 1er de lordonnance réécrit le chapitre Ier du titre IV du livre IV désormais intitulé « De la transparence dans la relation commerciale ».

La section 1 précise les dispositions relatives aux conditions générales de vente (CGV).

Les dispositions relatives aux délais de paiement sont transférées dans la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre. La section 1 modifie les sanctions relatives à la non-communication des CGV établies : la sanction civile (longue et complexe) est remplacée par une sanction administrative.

La section 2 relative à la négociation et à la formalisation de la relation commerciale réorganise les dispositions relatives aux conventions uniques.

La convention unique applicable aux distributeurs a été supprimée et remplacée par un régime de base allégé et applicable à tous les secteurs tout en maintenant pour la grande distribution alimentaire un régime spécifique plus exigeant. Est concernée par ce nouveau régime la vente de produits de grande consommation (PGC), définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. Le décret définissant la liste de ces PGC est attendu.

Cette section 2 prend en compte les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix convenu (qui intègre les remises, les obligations rendues par le distributeur et la coopération commerciale) le chiffre daffaires prévisionnel annuel et la définition du plan daffaires négocié entre le fournisseur et le distributeur. Cette dernière obligation permet de prévoir dans le contrat un document récapitulatif permettant de constater le prix convenu et les éléments qui le justifient.

Enfin, cette section 2 modifie les dispositions relatives à la date denvoi des CGV et à la signature des contrats. Après consultation des professionnels, la date butoir du 1er mars a finalement été maintenue. Pour les PGC, lobligation denvoi des CGV trois mois avant la date butoir a été conservée. Pour les autres produits, lenvoi doit être réalisé « dans un délai raisonnable ».

Lordonnance ajoute une nouvelle obligation pour les PGC : le distributeur notifie par écrit dans un délai raisonnable les motifs de son refus des CGV, leur acceptation ou les points soumis à négociation.

Un article spécifique aux sanctions est créé. Plusieurs dispositions inutiles ont été supprimées.

Les relations commerciales portant sur des produits sous marques de distributeur sont étendues aux contrats dune durée supérieure à un an.

La section 3 harmonise les règles de facturation prévues au code de commerce avec celles du code général des impôts, clarifie ces règles et transforme les sanctions pénales applicables en sanctions administratives. Cette section réorganise et clarifie les dispositions relatives aux délais de paiement.

Larticle 2 de lordonnance réécrit le chapitre II du même titre IV désormais intitulé « Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises ».

Les pratiques restrictives de concurrence sont recentrées sur les trois pratiques qui concentrent les contentieux : lobtention dun avantage de son « partenaire commercial » sans contrepartie, la création dobligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale dune relation commerciale. Un article spécifique consacré à la violation de linterdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive. Lordonnance prévoit également un article spécifique sur la mise en œuvre de laction en justice.

Larticle 3 de lordonnance réécrit le chapitre III du même titre IV rassemblant les « Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » dans un souci de clarification. Outre des nouvelles conditions de formalisme dans la relation commerciale, ce chapitre sassure de la bonne prise en compte des indicateurs utilisés comme modalités de détermination des prix et de la construction du nouveau schéma de contractualisation.

Larticle 4 adapte ces dispositions aux collectivités doutre-mer.

Larticle 5 prévoit une application immédiate de lordonnance à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur. S’agissant des contrats pluriannuels, ils devront être mis en conformité avec l’ordonnance avant le 1er mars 2020. Les professionnels devront se mettre en conformité avec les règles applicables en matière de facturation au 1er octobre 2019.

Le Gouvernement sest dit déterminé pour contrôler et sanctionner fermement ces nouvelles dispositions. Lors de la présentation de son rapport dactivité de lannée 2018, la DGCCRF a indiqué que le contrôle de lapplication de la loi EGALIM sera lune de ses priorités pour 2019. Des contrôles préventifs ont été lancés dès la période des négociations commerciales.

Vos rapporteurs considèrent que le champ de lhabilitation du Gouvernement pour réécrire cette partie fondamentale du code de commerce était  à juste titre – large. Il a été pleinement utilisé.

3.   L’écriture et la mise en œuvre de ces dispositifs

Les parlementaires s’étaient montrés particulièrement préoccupés par l’ordonnance relative au prix abusivement bas, qui avait fait l’objet de nombreux amendements dont l’objet était que cette procédure puisse être facilement enclenchée.

Cette ordonnance a donné lieu, fin 2018, à une consultation des acteurs économiques concernés par le ministère de l’économie et des finances et plus largement encore par la mise en ligne du projet d’ordonnance sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les organisations professionnelles agricoles ont été consultées par courriel sur l’article 17 ; deux réunions physiques et des contributions écrites ont été organisées sur l’article 15.

L’ANIA et la fédération du commerce et de la distribution (FCD) ont plus particulièrement été consultées sur ces ordonnances :

– les projets d’ordonnance leur ont été adressés et elles ont été invitées à présenter des contributions écrites ;

– des réunions avec les parties prenantes ont été organisées par la DGCCRF avec les services des ministères concernés pour l’ordonnance sur le seuil de revente à perte et le prix abusivement bas mais pas pour l’ordonnance portant refonte du code de commerce.

L’ANIA a regretté que les contributions écrites n’aient pas fait l’objet d’une réponse de la DGCCRF. Elle a surtout regretté que les délais pour présenter des contributions écrites aux projets aient été aussi courts (du vendredi pour le lundi pour l’ordonnance sur le prix abusivement bas et de 15 jours pour la réforme du code de commerce).

La question de la formalisation d’une réponse à la suite de la réception des conditions générales de vente du fournisseur a particulièrement inquiété l’ANIA.

L’évaluation de ces dispositions est déjà engagée par la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de leurs groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs créée à l’Assemblée nationale et qui rendra ses conclusions en septembre 2019.

4.   Un dispositif général prévu par l’article 17 devra être publié avant le 30 juillet 2019

L’article 17 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour réformer le code de commerce, nous l’avons vu (I de l’article). En conséquence de cette refonte, le Parlement a également habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, « toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d’ordonnance en application du I » (II de l’article).

La mise en cohérence des autres codes interviendra dans les prochains mois mais le Gouvernement a déjà pris une mesure réglementaire relevant du domaine de la loi en vertu de cette habilitation à l’occasion de l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole. Le V de l’article 1er tire les conséquences des dispositions de l’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas prise pour sanctionner les prix abusivement bas dans le code de commerce. Les rapporteurs remettent en cause cette interprétation extensive de l’habilitation donnée au Gouvernement (voir infra).

II.   La mise en œuvre de la nouvelle contractualisation est en cours

A.   Un seul dÉcret Était attendu, il a ÉTÉ publiÉ le 26 fÉvrier 2019

Seulement deux décrets en Conseil d’État, un décret et un arrêté sont prévus par les vingt articles du titre Ier :

Les deux décrets prévus à larticle 1er ne s’imposaient pas :

– le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 prévoit que « la conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, en l’absence d’accord étendu, par un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés en priorisant les produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ». Ces dispositions n’ont pas modifié le droit en vigueur. La contractualisation a ainsi été rendue obligatoire par décrets pris entre 2010 et 2017 dans plusieurs secteurs : lait de vache, lait de chèvre, ovins de moins de 12 mois, le chanvre, la betterave-sucre. Dans le secteur des fruits et légumes, le Gouvernement a même récemment abrogé le décret rendant obligatoire le recours au contrat : décret n° 2019-310 du 11 avril 2019 portant abrogation des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux contrats de vente de fruits et légumes frais. L’organisation interprofessionnelle des fruits et légumes frais considérait que la contractualisation était inadaptée au secteur ;

– ce même article L. 631-24 prévoit qu’« un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article ». Cette mesure est déjà satisfaite par le décret n° 2016-1373 du 12 octobre 2016 définissant les produits considérés comme relevant de la même production en application de larticle L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Larticle 3 renvoie à un décret en Conseil dÉtat la fixation des conditions dans lesquelles sont désignés les agents chargés de constater les manquements mentionnés à l’article L. 631-25 (règles applicables à la contractualisation). Lors du dépôt du projet de loi il ressortait de l’étude d’impact que l’intention du Gouvernement était d’ajouter les agents de l’établissement français des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à la liste des agents habilités à constater les infractions (qui, jusqu’à l’adoption de la présente loi, figurait dans la partie législative du code). C’est bien ce que prévoit le décret  2019-143 du 26 février 2019 fixant la liste des agents en charge de la constatation des manquements mentionnés à larticle L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime : « 3° Les agents assermentés de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l’article R. 622-6 ».

Un arrêté du ministre chargé de léconomie, pris après avis de lAutorité de la concurrence est prévu par larticle 19. Il « fixe le contenu du dossier d’information communiqué à cette autorité en application du premier alinéa du I ainsi que les éléments d’information et les documents devant figurer dans le rapport prévu au premier alinéa du II ». Le ministre de léconomie et des finances envisagerait de prendre cet arrêté, dont l’absence d’adoption à date ne prive pas pour autant d’effet le mécanisme législatif adopté sur les centrales d’achat.

B.   La dÉfinition d’indicateurs par les organisations interprofessionnelles : un appui technique nÉcessaire à la bonne application de la loi

Les organisations interprofessionnelles sont désormais chargées délaborer et de diffuser des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution, aux prix des produits et à leur évolution, ainsi que des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à lorigine et à la traçabilité des produits ou au respect dun cahier des charges. Pour mener à bien cette mission, les organisations interprofessionnelles peuvent s’appuyer sur l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Ces indicateurs sont au cœur du dispositif prévu par la loi pour refonder les relations contractuelles entre les agriculteurs et l’aval de la filière, leurs acheteurs. Ils servent à justifier le prix demandé par les producteurs désormais chargés de formuler une proposition de contrat, le cas échéant avec l’organisation de producteurs à laquelle ils adhérent.

De nombreux indicateurs étaient déjà rendus publics. Vos rapporteurs ont interrogé plusieurs interprofessions afin de savoir si le consensus nécessaire et parfois difficile à obtenir entre les différents maillons de l’interprofession avait pu être obtenu sur ce sujet.

 

 

 

 

 

 


publication des indicateurs par les interprofessions

Point d’étape non exhaustif

 

Interprofession

Filière

Publication des indicateurs

Intercéréales

 

Grandes cultures / céréales

Depuis le 24 janvier 2019 :

- indicateurs de coûts de production connus 18 mois après récolte ;

- indicateurs de prix de marché au quotidien avec les marchés à terme Euronext et les marchés physiques ;

- d’autres indicateurs sont intégrés aux contrats sous le nom de « formules Incograin »

(http://www.intercereales.com/loi-egalim/)

Interfel

 

Fruits et légumes frais

Depuis le 1er février 2019 : publication d’indicateurs issus de données publiques. Prise de contact avec la Commission européenne avant de mettre en ligne d’autres données, pondérées par l’interprofession avec l’aide du CTIFL.

(https://www.interfel.com/wp-content/uploads/2019/03/2-ppt-indicateurs-01-02-19.pdf)

Inaporc

Porc

Février 2019 : diffusion d’un tableau de bord : « indicateurs de la filière porcine » aux acteurs de la filière

Interprofession laitière

(CNIEL)

 

Lait

Le 1er avril 2019, notification à la Commission européenne d’un tableau de bord comptant 89 indicateurs portant sur des notions de volume, de prix, de coût ou de marge à différents stades de la filière (production, transformation, distribution, exportation).

(https://cniel-infos.com/)

Interbev

Bovins

Pas de publication mais accord trouvé sur :

- la méthodologie de calcul des indicateurs de prix de revient des catégories vache allaitante, jeune bovin, broutard et génisse ;

- la sélection des indicateurs de prix de marché qui seront diffusés ;

- le principe d’une diffusion mensuelle du tableau de bord des indicateurs interprofessionnels de référence, accompagné d’une note méthodologique sur les indicateurs de prix de revient.

 Un désaccord demeure sur lintroduction ou non des écarts-types des indicateurs de prix de revient, empêchant encore la validation définitive du tableau de bord.

Ovins

Pas de publication mais accord trouvé sur :

- la méthodologie de calcul des indicateurs de coûts de production et de prix de revient des systèmes « fourragers », « herbagers de plaines », « herbagers pastoraux », et « pastoraux » ;

- la sélection des indicateurs de prix de marché qui seront diffusés ;

- le principe d’une diffusion annuelle des coûts de production et prix de revient et d’une diffusion mensuelle du tableau de bord des indicateurs interprofessionnels de prix de marché, accompagné d’une note méthodologique sur les indicateurs de prix de revient.

Un désaccord demeure sur lintroduction ou non dindicateurs de dispersion (écarts-types, quartiles) des indicateurs de prix de revient, empêchant encore la validation définitive du tableau de bord.

 

Veaux

 

Travail sur l’élaboration de trois types d’indicateurs :

- des indicateurs à la production (coûts de production éleveurs) ;

- des indicateurs techniques (afin d’évaluer la bonne application du contrat) ;

- des indicateurs de marchés (indicateur de niveau de rémunération).

Les organisations nationales se sont engagées à clore les négociations avant lété.

Chevreaux

Aucune référence n’existe, à ce jour, concernant la filière chevreaux : un travail de lInstitut de lélevage est en cours pour fournir les références nécessaires à lélaboration des indicateurs.

 

Comité national pour la promotion de lœuf (CNPO) 

Oeufs

La construction dindicateurs pour les contrats est en cours de finalisation et sappuie sur les méthodes développées par l’Itavi. La mise en place dindicateurs pour laliment bio savère néanmoins difficile, faute de cotations fiables et de composition de laliment stable.

Source : réponses des organisations interprofessionnelles aux questionnaires envoyés par les rapporteurs

Il est urgent que toutes les interprofessions publient ces indicateurs afin que les mécanismes prévus par la loi puissent produire leurs effets.

Les deux ordonnances prises en application de larticle 17 de la loi font une référence explicite, dans le code de commerce, à la prise en compte de ces indicateurs.

L’article L. 442-9 du code de commerce précise la nature des indicateurs sur la base desquels le juge peut procéder à l’appréciation du caractère abusivement bas du prix

L’article L. 443-4 du même code dispose que, pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, ces indicateurs doivent, lorsqu’ils existent, faire l’objet d’une référence et d’une explicitation de la façon dont il en est tenu compte pour la détermination du prix dans les conditions générales de vente, dans la convention du régime général, dans la convention relative aux produits de grande consommation, ainsi que dans les conventions des nouveaux articles relatifs aux produits de marques de distributeurs ou aux produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Sont ainsi précisées et harmonisées les références applicables aux indicateurs utilisés comme modalités de détermination des prix et autour desquels se construit le nouveau schéma de contractualisation dit « en cascade », ce qui satisfait pleinement les rapporteurs.

III.   La coopÉration agricole a ÉTÉ rÉformÉe par ordonnance (article 11)

Le communiqué de presse du Gouvernement de présentation de l’ordonnance  2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole rappelle que trois agriculteurs sur quatre adhèrent à une coopérative agricole. L’objectif de la demande d’habilitation du Gouvernement était de conforter le modèle coopératif en le rendant plus attractif afin qu’il demeure un levier de regroupement commercial des agriculteurs et de développement des territoires. En améliorant la lisibilité et la transparence des informations transmises aux associés‑coopérateurs, l’ordonnance devrait permettre de garantir l’effectivité du statut coopératif.

A.   Le contenu de l’ordonnance

Cette ordonnance est l’aboutissement des conclusions des ateliers 5, 6 et 7 des EGA, qui ont mis en avant les questions relatives à l’information des associés‑coopérateurs sur le fonctionnement de leur coopérative et sur la formation du prix donné à leurs apports et à leur propre rémunération.

Tableau rÉcapitulatif des dispositions contenues dans l’ordonnance et de leur fondement juridique

Référence

Disposition

Objectif et fondement juridique (alinéa de larticle 11 de la loi)

Article 1er Améliorer linformation donnée aux associés coopérateurs

L. 521-1-1

Information de l’associé-coopérateur sur les valeurs et principes coopératifs et le fonctionnement de la coopérative à laquelle il adhère. Le document unique récapitulant l’engagement de l’associé coopérateur est complété d’une information sur les modalités de retrait de la coopérative (L. 521-3)

Améliorer l’information de l’adhérent (1° et 2°)

 

L. 521-3

Ajout de la date d’échéance et de modalités de retrait au document unique récapitulatif

L. 521-3-1 (II)

Transmission d’informations claires et synthétiques par le conseil d’administration (CA) de la coopérative en amont de l’assemblée générale afin d’éclairer la prise de décision relative à la rémunération des associés-coopérateurs : présentation de la part des résultats de la société coopérative qu’il propose de reverser aux associés-coopérateurs et la part des résultats des filiales destinée à la société coopérative

Renforcer la transparence sur les résultats destinés aux associés-coopérateurs ainsi que sur ce qui revient à la coopérative en provenance des filiales (1° et 2°)

 

L. 521-3-1 (II)

Attestation du commissaire aux comptes s’il y a lieu. À défaut ou s’il émet des observations, information du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA°

L. 521-3-1 (III)

L’écart entre le prix déterminé et le prix des apports (1°) et les écarts constatés entre les indicateurs prévus par la loi et le prix des apports (2°) sont justifiés par le CA

 

L. 521-3-1 (IV)

Transmission, dans le mois qui suit l’AG, d’une information sur la rémunération définitive de l’associé-coopérateur

 

L. 521-3-1 (V)

Introduction d’une disposition miroir à l’interdiction de cession des produits agricoles à un prix abusivement bas : la coopérative engage sa responsabilité

Interdire la rémunération des apports à un prix excessivement bas dans le sens de la modification apportée à l’article L. 442-9 (7° du I et II de larticle 17 de lordonnance). Ce fondement est contesté par les rapporteurs.

L. 521-3-2

Définition du contenu du règlement intérieur. Il fixe notamment : les modalités de détermination et de révision du prix des apports, les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d’approvisionnement, les modalités pratiques de retrait de l’associé coopérateur, les modalités de remboursement des parts sociales. Le règlement rappelle également la possibilité de recourir à la médiation

Clarté de l’information centralisée au sein du règlement intérieur (1° et 2°)

L. 521-3-3 (I)

Réduction du délai de préavis et de l’indemnité lorsque le retrait est motivé par un changement du mode de production permettant l’obtention d’un signes officiels de la qualité et de l’origine  (SIQO) ou de la mention Haute Valeur Environnementale (HVE), et si la coopérative ne démontre pas qu’elle rémunère la valeur supplémentaire générée par cette modification

Encourager les changements de mode de production apportant une montée en gamme en adaptant les indemnités de départ si la coopérative n’est pas en mesure de valoriser ces changements (4°)

L. 521-3-3 (II)

Définition par l’associé-coopérateur et la coopérative de la date d’échéance unique pour tous leurs engagements lors de la conclusion d’un contrat en cours d’engagement statutaire

Clarifier les conditions de sortie de la coopérative en coordonnant les différents rapports contractuels (3°)

Article 2 : amélioration de la gouvernance et aux missions de lorgane chargé de ladministration

L. 524-2-1

Est ajouté au rapport présenté à l’assemblée générale un chapitre distinct consacré à la gouvernance d’entreprise

Veiller à la cohérence entre les différents documents qui régissent les rapports entre la coopérative et l’associé-coopérateur (1°)

L. 524-4-1

Communication aux associés coopérateurs du nom des filiales, de leurs administrateurs et des rapports des commissaires aux comptes de ces filiales

Renforcer l’information des adhérents sur la stratégie coopérative (1° et 2°)

Article 3 : Consolidation de la mission du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) comme autorité chargée de délivrer lagrément des coopératives

L. 525-1

Clarification des motifs de retrait d’agrément

Clarifier ce qui relève du contrôle et ce qui relève de la sanction du respect du droit coopératif (5° et 6°)

La HCCA est informé de toute modification des statuts

Renforcer l’information et les capacités d’action du HCCA (6°)

Article 4 : renforcement des pouvoirs de contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole, afin de lui permettre dassurer un rôle effectif de garant du bon fonctionnement du système coopératif

L. 527-1-3

La révision fait partie du processus de contrôle du respect du droit coopératif mais n’exclut pas des échanges constructifs entre la coopérative et le réviseur

Conserver l’accompagnement des coopératives par le réviseur tout en renforçant le pouvoir de contrôle du HCCA 5° et 6°)

L. 527-1-3

Une copie du rapport de révision est transmis au HCCA en cas de manquements

S’assurer de la bonne information du HCCA pour effectuer son contrôle (5° et 6°)

L. 527-1-4

Un contrôle complémentaire en dehors du processus classique de révision peut être diligenté par le HCCA dans des cas limitativement énumérés tels qu’une saisine par un cinquième des membres de la coopérative ou l’absence de mise à disposition des documents devant être remis aux associés coopérateurs

Renforcer la capacité d’action du HCCA pour réaliser des contrôles (5° et 6°)

Article 5 : clarifier et compléter les missions et modalités dintervention du Haut Conseil de la coopération agricole, qui est recentré et conforté sur ses missions essentielles de contrôle du respect du droit coopératif

L. 528-1

Un bilan annuel des mises en demeure  effectuées est réalisé par le HCCA

Constituer une base de données afin de travailler sur les axes de progrès (6°)

Élaboration d’un guide des bonnes pratiques de gouvernance par le HCCA

Identifier et diffuser les bonnes pratiques en matière de gouvernance (6°)

Création au sein du HCCA d’une commission consultative comprenant notamment des représentants des syndicats agricoles qui peut s’autosaisir, ou être saisie par le comité directeur

Renforcer la confiance de l’ensemble du secteur coopératif envers le HCCA (5° et 6°)

Constitution d’une charte d’éthique et de déontologie pour les membres du HCCA

Renvoi à un décret pour la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative

L. 528-2

Définition d’une procédure de sanction : mise en demeure par le HCCA, convocation d’une AG à la demande du HCCA, saisine du tribunal compétent par le HCCA aux fins d’enjoindre à la coopérative de se conformer aux règles et principes du droit coopératif.

Saisine du HCCA par les agents chargés de constater les manquements définis à l’article L. 631-25 aux fins de vérifier qu’une coopérative prévoit des effets similaires à ceux des clauses du III de l’article L. 631-24. À défaut, ces agents sont compétents pour constater les manquements de la coopérative

Préciser la procédure de sanction, faciliter la capacité d’intervention du HCCA ; s’assurer du suivi effectif des recommandations effectuées ; coordonner le contrôle du HCCA avec les contrôles prévus pour les relations contractuelles prévues aux articles L. 631-25 et suivants (5° et 6°)

L. 528-3

Médiateur de la coopération agricole :

- désormais nommé par décret ;

- articulation des compétences des deux médiateurs s’agissant des litiges sur les contrats d’apport et sur les indemnités de départ en cas de sortie de la coopérative ;

- en cas d’échec il peut saisir le juge compétent ;

- bilan annuel transmis au ministre de l’agriculture ;

- recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles

Améliorer l’articulation entre le médiateur de la coopération agricole et le MRCA ; renforcer l’indépendance et la crédibilité du médiateur de la coopération agricole (7°)

B.   La consultation de Coop de France

Entendus par vos rapporteurs, les représentants de Coop de France (qui fédère les 2400 coopératives agricoles françaises) ont indiqué que leur organisme avait été consulté à de nombreuses reprises sur l’ensemble des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 11. La consultation s’est déroulée de septembre 2018 à janvier 2019.

Alors que Coop de France estime avoir bien travaillé avec le ministère de l’agriculture, elle considère que le contenu de l’ordonnance publiée, résultant de divers arbitrages interministériels, « risque de fragiliser la relation entre la coopérative et ses agriculteurs adhérents ». Le principal grief soulevé par Coop de France est que l’ordonnance importe dans le code rural et de la pêche maritime des dispositions caractéristiques du code de commerce :

– la responsabilité de la coopérative peut être engagée lorsque la rémunération des apports des coopérateurs est abusivement basse ;

– l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction civile par le ministre chargé de l’économie ;

– une amende civile – plafonnée à 5 millions d’euros – peut également être prononcée contre la coopérative.

Les organisations professionnelles agricoles ont été consultées à l’occasion de deux réunions physiques. Elles ont également eu la possibilité de présenter des contributions écrites entre le 14 et le 24 décembre.

C.   L’avis des rapporteurs

Le V de lordonnance prévoit que la coopérative engage sa responsabilité lorsquelle fixe une rémunération des apports abusivement basse. Il prévoit également que toute personne justifiant dun intérêt direct et certain peut, après médiation, saisir le juge afin quil prononce des sanctions tenant compte des spécificités des contrats coopératifs.

Nous l’avons vu, les coopératives de France par la voix de Coop de France ont fait part aux rapporteurs de leur opposition à ce dispositif qui excède, selon elles, le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances donnée par le Parlement au Gouvernement. Il semblerait que le Conseil d’État se soit prononcé en ce sens lors de son avis sur le projet d’ordonnance. Le Gouvernement n’a pas transmis cet avis aux rapporteurs.

L’article 17 prévoyant une réforme du prix abusivement bas au sein du code de commerce a servi de base juridique pour élargir le contenu de la réforme des coopératives agricoles qui, en application de l’habilitation prévue à l’article 11,  ne concernait pas le prix des apports. Lors des débats parlementaires relatifs aux articles 17 et 11, il na pas été question de réformer les coopératives agricoles sur dautres aspects que celui de la transparence et du contrôle des informations données à lassocié-coopérateur. L’article 17 sur lequel se fonde le Gouvernement prévoit en son II « la mise en cohérence des dispositions de tout code avec celles prise en application du I » relative au titre IV du livre IV du code de commerce. Pour autant, les députés ne souhaitaient pas que les dispositions modifiées au code de commerce soient appliquées aux coopératives agricoles au sein du code rural et de la pêche maritime.

Il est d’ailleurs étonnant que les visas mentionnés en début d’ordonnance ne mentionnent que l’article 11 et non l’article 17, sur la base duquel le Gouvernement a choisi d’élargir l’application de l’action en responsabilité pour « rémunération anormalement basse » aux coopératives.

 


   Au titre II, regroupant les mesures en faveur d’une alimentation saine, de qualitÉ, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-Être animal, plusieurs mesures rÉglementaires importantes n’ont pas ÉTÉ publiÉes

   Taux dE PUBLIcation des dispositions prises en application du titre II

 

 

Ordonnances

 

 

Décrets

 

 

Arrêtés

 

Taux dapplication

Titre II

Chapitre Ier

 

-

 

10/13

0/1

71 %

Chapitre II

 

-

 

3/3 ([7])

0/1

75 %

Chapitre III

 

9/13

(4 dispositions à prendre avant le 31 octobre 2019)

 

2/8

0/1

50 %

TOTAL

 

56 %

 

I.   Chapitre Ier : accÈs à une alimentation saine

1.   Les neuf mesures réglementaires publiées

 Lapplication de larticle 24

Pour l’application générale de l’article 24 au 1er janvier 2022, le décret  2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de larticle L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, pris après avis du Conseil d’État, précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables fixés pour les restaurants collectifs et les modalités de suivi et de mise en œuvre de ces objectifs :

– les proportions de 50 % et 20 % de produits correspondent à leur valeur d’achat hors taxe rapportée à la valeur d’achat totale hors taxe des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif, appréciés sur une année civile ;

– la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie sont les modalités prévues au 2° de l’article R. 2152-9 du code de la commande publique (les coûts d’acquisition, de consommation d’énergie ou d’autres ressources, les frais de maintenance, de collecte ou de recyclage, les externalités environnementales, etc.) et au deuxième alinéa de l’article R. 2152-10 du même code (méthode de calcul). Pour les personnes morales de droit public la pondération de ce critère parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera fixée entre 10 % et 30 % par arrêté ministériel ultérieur ;

– les signes et mentions pris en compte sont le label rouge, l’appellation d’origine, l’indication géographique, la spécialité traditionnelle garantie, les mentions fermières, la mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » et, jusqu’au 31 décembre 2029, la certification environnementale de deuxième niveau mentionnée à l’article D. 617-3 du code rural et de la pêche marine.

Le décret prévoit qu’un bilan statistique soit établi annuellement au 31 mars de l’année n+1.

Ce décret était très attendu des professionnels agricoles comme des gestionnaires de restaurants collectifs. Plusieurs fédérations professionnelles agricoles ont regretté que le calendrier entre la mise à disposition du projet de décret et sa publication ait été aussi restreint. Un communiqué de presse commun à la FNSEA, aux Jeunes agriculteurs, à l’APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture), à Coop de France, à GECO Food service, à la CGI (Confédération du commerce de gros et international), à Restau’co et au SNRC (syndicat national de la restauration collective) a regretté que la liste des produits éligibles soit aussi restreinte par rapport aux attentes issues des États généraux de l’alimentation.

L’article 24 a créé un article L. 230-5-5 du code rural et de la pêche maritime portant création du comité régional pour l’alimentation chargée de la concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective. Le décret n° 2019-313 du 12 avril 2019 relatif au comité régional de lalimentation fixe sa composition de façon très large et souple (représentants des administrations intéressées, des collectivités territoriales intéressées, des établissements publics et notamment de l’agence régionale de santé et des chambres consulaires intéressés, des organisations professionnelles des secteurs agricole, agro-alimentaire et alimentaire, des associations dont l’objet est lié à la politique de l’alimentation et des personnalités qualifiées). Il devra se réunir a minima une fois par an. En application des articles 8 et 9 du décret  2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, cette instance pourra comporter des formations spécialisées. Ses membres seront nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

 Lapplication de larticle 26

Le décret  2019-325 du 15 avril 2019 relatif à lexpérimentation de laffichage obligatoire pour linformation des usagers, de la nature des produits entrant dans la composition des menus en restauration collective précise les modalités d’application de l’article 26, jusqu’au 30 octobre 2021. Toute collectivité qui souhaite participer à l’expérimentation en informe le préfet et, dans les six mois suivant la fin de l’expérimentation, elle lui en transmet une évaluation, qui sera transmise par le préfet au comité régional de l’alimentation.

La collectivité doit mentionner la catégorie de produits mentionnée à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dont les produits relèvent. Facultativement, le fournisseur, le lieu de production, le mode de transformation, les informations nutritionnelles, la mention « fait maison » ou toute autre mention peut être affichée. La composition des menus peut figurer sous forme de pictogrammes et être communiquée par voie électronique.

 Lapplication de larticle 50

L’article 50 prévoit la désignation par décret de l’autorité administrative devant immédiatement être informée lorsqu’un propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l’article L. 231-1du code rural et de la pêche maritime pense qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.

Cette mesure était directement applicable en vertu de larticle D. 2017 du code rural et de la pêche maritime ([8]) qui prévoit que l’autorité administrative devant être informée est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.

 Lapplication de larticle 51 est conditionnée à deux mesures réglementaires.

Le décret 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en matière de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux dorigine animale crée une contravention de cinquième classe en cas de non-respect, par les distributeurs, des mesures de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale. Il crée également une contravention de cinquième classe en cas de non-respect par les opérateurs de l’obligation de déclaration dématérialisée sur un site internet dédié des produits faisant l’objet d’un rappel.

À ce jour, larrêté déterminant les conditions de fonctionnement (adresse, informations à déclarer, nature de celles rendues publiques, modalités de déclaration, de publication et d’actualisation) de ce site internet na pas été publié.

 Lapplication de larticle 52

L’article 52 prévoit que les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l’alimentation animale doivent être soit accrédités, soit participer à leurs frais à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires.

Le décret  2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses dautocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sousproduits animaux et de lalimentation animale précise les modalités d’accréditation des laboratoires et de sous-traitance des analyses.

 Lapplication de larticle 54

L’article 54 modifie l’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime relatif au Conseil national de l’alimentation, créé par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Cet article renvoyait déjà les modalités de fonctionnement de l’observatoire et sa composition à un décret. Les articles D.230-1 à D.230-7 du même code restent applicables. Le pouvoir réglementaire n’a pas jugé nécessaire de les amender.

 Lapplication de larticle 57

L’article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’autorité administrative prend toutes mesures concernant les dangers sanitaires.

L’article  57 complète ce dispositif en renvoyant à un décret les conditions dans lesquelles ce dispositif peut être confié à des personnes agréées tierces.

Le décret  2019-378 du 26 avril 2019 relatif aux conditions de collecte et de traitement de données épidémiologiques par des personnes agréées, pris après avis du Conseil d’État et de la CNIL, prévoit la possibilité de confier à des tiers agréés, après appel à candidature, la gestion opérationnelle de systèmes d’information permettant la collecte, le traitement et la diffusion de données sanitaires relatives aux animaux, ainsi que de données relatives à leurs propriétaires ou détenteurs.

L’agrément pourra être donné à des personnes répondant à des conditions d’aptitude, d’expérience et de compétence technique, apportant des garanties d’indépendance et d’impartialité et s’engageant à respecter les règles de gestion des données.

Le décret encadre strictement la gestion des données collectées.

 Lapplication de larticle 63

L’article 63 modifie l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement pour prévoir que les commerces de détail s’assurent de la qualité de leur don alimentaire lors de la cession à une association.

Le décret n° 2019-302 du 11 avril 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les commerces de détail sassurent de la qualité du don lors de la cession à une association habilitée en application de larticle L. 266-2 du code de laction sociale et des familles crée un article D. 543-308 du code de l’environnement, qui précise le plan de gestion de la qualité du don concernant la formation et la sensibilisation des personnels et l’organisation du don lui-même. Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l’association destinataire du don de denrées alimentaires. Dans chaque établissement est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion.

2.   Les mesures réglementaires encore attendues

Mesures rÉglementaires attendues

Article

Objet

Article 48

Décret fixant les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2030, les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 du même code (haute valeur environnementale).

Article 51

Arrêté déterminant les conditions de fonctionnement (adresse, informations à déclarer, nature de celles rendues publiques, modalités de déclaration, de publication et d’actualisation) du site permettant aux producteurs et distributeurs de procéder au rappel de denrées alimentaires.

Article 61

Décret en Conseil d’État déterminant la durée, les conditions et les modalités selon lesquelles l’autorité administrative habilite des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire, ainsi que sanctions applicables en cas de manquement aux conditions de l’habilitation

Décret en Conseil d’État déterminant les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire

Article 98

(TITRE IV : dispositions transitoires et finales), en lien avec larticle 24

Quatre décrets en Conseil d’État prévoyant l’adaptation des seuils prévus à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime pour les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge dans collectivités suivantes :

- en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte

- à Saint-Barthélemy

- à Saint-Martin

- à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 44 interdit la vente ou la distribution de produits ne respectant pas la réglementation européenne en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux ou ne respectant pas les exigences européennes d’identification et de traçabilité. Cet article prévoit également que lautorité administrative prend toutes les mesures de nature à faire respecter cette interdiction. Vos rapporteurs ont conscience de la difficulté de la tâche mais ils regrettent que rien nait été fait en ce sens jusquà maintenant. Il serait souhaitable que le Gouvernement précise ses intentions sur ce point.

II.   Chapitre II relatif au respect du bien-Être animal : deux des trois mesures rÉglementaires prÉvues ont ÉTÉ publiÉes

 Lapplication de larticle 68

L’article 68 prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cage.

Cet article est directement applicable bien que son deuxième alinéa prévoie que ses modalités d’application soient définies par décret.

 Lapplication de larticle 71

L’article 71 prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort dans les établissements d’abattage. Ce contrôle vidéo sera mis en place sur la base du volontariat, à titre expérimental pour une durée de deux ans.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories d’établissements concernés, les procédés de mise en œuvre de ce contrôle vidéo, les modalités de recueil de l’avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel, les modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d’éventuels contrôles administratifs.

Ce décret  2019-379 du 26 avril 2019 relatif à lexpérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir a été pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

Sont concernés les établissements d’abattage agréés. Le comité social et économique de l’entreprise d’abattage ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel, sont consultés avant toute demande de participation à l’expérimentation.

Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité le contrôle, par l’exploitant de l’abattoir, du respect des modes opératoires. Les données et informations enregistrées dans le traitement sont les images captées et les dates et heures de prises d’image, sans son ni information biométrique.

Seuls y auront accès les employés de l’abattoir habilités à cet effet par l’exploitant parmi ceux chargés de contrôler ou de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal. Les données peuvent aussi être consultées par :

– les personnes intervenant pour le compte d’organismes d’audit ou de conseil ;

– les agents de l’État en charge du contrôle officiel de l’abattoir.

Les données seront conservées un mois, puis effacées automatiquement sauf utilisation à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l’abattoir.

Les exploitants souhaitant participer à l’expérimentation transmettent au préfet, au plus tard neuf mois après la publication du décret, un dossier comportant les modalités de l’expérimentation. À noter que la loi prévoyait qu’une telle expérimentation devait débuter dans les six mois suivant la promulgation de la loi ...

 Lapplication de larticle 73 est encore soumise à la publication dun arrêté

L’article 73 prévoit l’expérimentation de dispositifs d’abattoirs mobiles pour une durée de quatre ans à compter du décret en précisant les modalités d’application.

Ce décret 2019-324 du 15 avril 2019 relatif à lexpérimentation de dispositifs dabattoirs mobiles, pris après avis du Conseil dÉtat, prévoit en toute logique que la participation à l’expérimentation soit conditionnée à l’obtention de l’agrément du dispositif d’abattoir mobile et au respect de l’ensemble des dispositions applicables à l’activité d’abattage.

La participation à cette expérimentation sera également soumise à la transmission au préfet, au plus tard trente mois après la publication du décret, d’un dossier dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et comportant notamment un engagement, d’une part, de signer un protocole permettant l’organisation de l’inspection sanitaire ainsi que des contrôles et, d’autre part, de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation.

Cet arrêté nest pas encore paru.

III.   Chapitre III : renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous

A.   Les deux ordonnances relatives À l’utilisation et au contrÔle de l’utilisation de produits phyto-pharmaceutiques (article 88)

1.   L’ordonnance relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP)

L’ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à lindépendance des activités de conseil à lutilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats déconomie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) a pour objet de rendre l’exercice des activités de vente, de distribution et d’application de produits phytopharmaceutiques incompatible avec celui de l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de réformer le régime d’expérimentation des CEPP. Le dispositif des CEPP vise à inciter les distributeurs de produits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture à promouvoir ou à mettre en œuvre auprès des utilisateurs professionnels des actions permettant de réduire l’utilisation, les risques et les impacts de ces produits.

Elle s’inscrit dans le cadre du plan Ecophyto 2 +, plan national de réduction des produits phytosanitaires et de sortie du glyphosate.

En vertu de l’habilitation prévue au 1° du I de l’article 88 de la loi, l’article 1er de l’ordonnance organise la séparation des activités de vente ou d’application et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en les rendant incompatibles.

– « En imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités » : cette séparation concerne toutes les utilisations, agricoles ou non, et est appréciée au regard des participations au capital ou des droits de vote au sein des organes d’administration des établissements concernés et de la composition de leurs organes de surveillance, d’administration et de direction. Une personne morale exerçant une activité de conseil ne pourra détenir plus de 10 % du capital d’une société ayant pour activité la vente et inversement. La part cumulée des personnes morales exerçant une activité de conseil au capital d’une société exerçant une activité de vente ne pourra pas dépasser 32 % et inversement. Le respect de cette exigence sera contrôlé lors de la délivrance de l’agrément nécessaire à l’exercice des différentes activités. Ces deux seuils sont inspirés des références utilisées par l’Autorité des marchés financiers pour considérer une séparation suffisante entre deux entités économiques et prévenir les conflits d’intérêt.

– « En assurant lindépendance des personnes physiques exerçant ces activités » : elles ne pourront être employées ou rémunérées par les deux structures à la fois, y compris au sein d’une chambre d’agriculture.

– « En permettant lexercice dun conseil stratégique et indépendant ». Indépendamment de l’activité de vente ou d’application de ces produits, l’ordonnance institue deux types de conseils qui s’inscrivent dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime. Ils privilégient des méthodes alternatives et recommandent, le cas échéant, les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Le conseil stratégique (article L. 254-6-2) du même code, qui concerne tous les utilisateurs professionnels, agricoles ou non, est fondé sur une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. La situation économique de l’exploitation est également prise en compte avec une analyse des moyens humains et matériels disponibles. Le conseil stratégique est formalisé par écrit et réalisé selon une périodicité définie par voie réglementaire dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils Toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques devra justifier, dans des conditions fixées par décret, de sa délivrance pour le renouvellement de son CEPP. Seront exemptés de cette justification les utilisations des produits de biocontrôle, des produits composés de substances à faible risque selon la définition de la réglementation de l’Union européenne et des produits composés de substances de base, ainsi que les utilisateurs professionnels déjà engagés dans des démarches ou des pratiques favorables en terme de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques définies par arrêté.

Le conseil spécifique (article L. 254-6-3) est une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré par écrit à la demande des exploitants agricoles avec des précisions sur la substance et ses conditions précises d’utilisation.

– « En permettant la mise en œuvre effective des CEPP ». Ce dispositif est articulé aux CEPP par l’affirmation du maintien, pour le distributeur, de la possibilité de pouvoir faciliter le déploiement des « fiches actions » et par la nécessité pour le conseiller indépendant de promouvoir les fiches actions adaptées pour l’exploitant concerné, la certification des entreprises agréées pour le conseil attestant de leur contribution effective au dispositif CEPP.

En vertu de l’habilitation prévue au 2° du I de l’article 88 de la loi, les CEPP sont réformés par l’article 2 de l’ordonnance. Le dispositif des CEPP s’est déployé à titre expérimental : l’ordonnance le pérennise et étend son application aux collectivités d’outre-mer.

Des objectifs annuels de réalisation d’actions sont prévus pour 2020 et 2021 et pour des périodes pluriannuelles à partir de 2022. La catégorie des « éligibles » est supprimée, conséquence du renforcement de l’indépendance des conseillers vis-à-vis des distributeurs.

La pénalité pour absence datteinte des objectifs fixés est également supprimée. Le Gouvernement compte sur la certification des entreprises agréées pour la vente ou l’application des produits pour garantir la mise en œuvre de moyens pour atteindre les obligations fixées dans le cadre du dispositif CEPP.

Cette ordonnance entrera en vigueur au 1er janvier 2021 avec un délai supplémentaire de trois aux pour l’application de la séparation des activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques en outre-mer et pour les micro-entreprises. Le dispositif des CEPP sera applicable dans les départements d’outre-mer à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard en 2023.

2.   L’ordonnance étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 511-3 du code de la consommation

Prise en application des 3° et 4° du I de l’article 88 de la loi, l’ordonnance  2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à larticle L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à larticle L. 511-3 du code de la consommation renforce l’effectivité et la coordination des contrôles relatifs à l’alimentation, la santé publique vétérinaire et la protection des végétaux, dans un objectif de protection de la santé publique.

Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, les ingénieurs ayant la qualité d’agent du ministère chargé de l’agriculture, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture et les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’État pourront se voient confier des pouvoirs de recherche et de constatation de certaines infractions relevant du code de l’environnement, en particulier celui de convoquer des personnes et de dresser des procès-verbaux, de façon similaire aux pouvoirs qu’ils détiennent pour certaines infractions au code rural et de la pêche maritime. Les agents de la DGCCRF bénéficient de la même extension de compétences.

Ces mêmes agents habilités en application du code rural et de la pêche maritime pourront utiliser trois types de pouvoirs d’enquête, confiés aujourd’hui aux agents de la DGCCRF :

– masquer leur identité jusqu’à la constatation de l’infraction ou du manquement, si l’établissement de la preuve l’exige ;

– utiliser une identité d’emprunt pour contrôler la vente de biens et de la fourniture de services sur internet ;

– recueillir, sur place mais aussi sur convocation dans leurs locaux, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.

3.   La consultation du public sur ces deux ordonnances

Le projet d’ordonnance relative à la séparation des activités de vente et de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et au dispositif de CEPP a été ouverte à la consultation du 1er au 24 février 2019 sur le site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ([9]).

Lors de cette consultation, 454 contributions ont été reçues : les deux tiers de ces contributions ont affiché leur opposition à la séparation capitalistique des activités mentionnées supra et à la pérennisation des CEPP, un tiers a souhaité une séparation plus marquée, certains ayant même demandé que l’utilisation de ces produits soit soumise à prescription.

Coop de France et la Fédération nationale du négoce jugent l’ordonnance « inadaptée aux réalités du terrain et manquant de pragmatisme, sans compter les délais trop courts pour la mise en œuvre ». C’est sur ce dernier point qu’insiste Coop de France : « la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 n’est pas tenable. Elle ne laisse aux coopératives ni le temps nécessaire pour mener une profonde réorganisation de leurs activités, avec des impacts sociaux inévitables, ni le temps pour repenser leur relation avec leurs agriculteurs adhérents, dans le respect des processus démocratiques de prise de décision au sein des entreprises coopératives([10]) ».

Selon eux, aucune de leurs remarques n’a été prise en compte. Ils considèrent que la définition du conseil stratégique est encore floue.

Les organisations professionnelles agricoles ont été associées à la rédaction de cette ordonnance, avec leur participation à des réunions physiques et des contributions écrites. La FNSEA considère que l’ordonnance en résultant « conduira à un recul de l’accompagnement en responsabilité par les organismes de vente, une insuffisance de conseillers indépendants maillant le territoire pour répondre aux questionnements des agriculteurs et à une augmentation des coûts ».

Il est à noter que le Gouvernement na pas associé les députés de lopposition à lélaboration de cette ordonnance. Lors de la période de consultation du public, le député Dominique Potier (groupe socialistes et apparentés) a fait part de son opposition à la suppression de toute pénalité à lencontre des distributeurs natteignant pas le nombre de certificats fixé dans leurs obligations.

Ce choix du Gouvernement respecte le champ de son habilitation sur ce sujet.

B.   Quatre dispositifs prÉvus par l’habilitation de l’article 88 et relatifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire devraient Être publiÉs avant le 30 octobre 2019

Le II de l’article 88 prévoit que le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’étendre l’obligation d’engager une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire aux services de restauration collective privés, et non seulement aux gestionnaires publics, comme le prévoit actuellement l’article L. 541-15-3 du code de l’environnement. Cette démarche s’accompagnera de la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ;

2° D’étendre les dispositions du code de l’environnement qui encadrent le don alimentaire des grandes et moyennes surfaces vers les associations d’aide alimentaire, notamment par la signature d’une convention obligatoire (article L. 541-15-6 du même code). Ces dispositions seraient désormais applicables à certains opérateurs du secteur agroalimentaire (transformation et distribution de produits alimentaires, par exemple) et de la restauration collective (notamment dans les cuisines centrales), en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ;

3° D’imposer à certains opérateurs de l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu’ils mettent en œuvre en la matière.

Rappelons que l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que certaines grandes entreprises et groupes d’entreprises renseignent leurs actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre de leur déclaration « RSE » de performance extra-financière. L’objet de cette disposition sera donc d’étendre cette obligation de publicité aux entreprises non concernées par la loi précitée, qui interviennent notamment dans le secteur de la transformation et de la distribution de produits alimentaires ;

4° De prévoir des mesures de nettoyage et de cohérence juridique d’une partie du code rural et de la pêche maritime en application de la réglementation européenne, notamment.

C.   Les mesures rÉglementaires publiÉes

1.   Deux mesures réglementaires (articles 77 et 79) ont été prises

 Larticle 77

L’article 77 prévoit que les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées.

Le décret n° 2019-329 du 16 avril 2019 relatif aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant, pris après consultation du public réalisée du 15 mars au 5 avril 2019 en précise la portée.

Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d’origine végétale, animale ou minérale, à l’exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue sans traitement ou par un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l’eau ou dans l’alcool, la flottation, l’extraction par l’eau ou par l’alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l’eau.

Pour être autorisée par inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, la substance doit avoir été évaluée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation de l’environnement et du travail (ANSES). La liste peut comporter des prescriptions particulières d’utilisation. Les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine lorsqu’elles entrent dans la composition d’une préparation naturelle peu préoccupante sont dispensées de l’évaluation.

 Larticle 79

Le décret n° 2019-321 du 12 avril 2019 relatif aux conditions de présentation de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, pris après avis de l’ANSES, renforce l’encadrement de la publicité relative aux produits phytopharmaceutiques à destination des utilisateurs professionnels dans les points de distribution et publications qui leur sont destinées.

Il encadre le format et le contenu des informations figurant dans les insertions publicitaires, de façon à mettre en avant les dangers et les risques pour la santé et l’environnement.

Un huitième de la surface de la publicité doit être consacré à un avertissement consacré exclusivement aux risques pour la santé et l’environnement du produit avec mention de pictogrammes de danger. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2019.

Les publicités figurant en quatrième de couverture sont limitées à celles pour des produits de biocontrôle ou à faible risque. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

La FNSEA a regretté avoir découvert le projet de décret à deux jours de sa parution au Journal officiel.

2.   Six décrets et un arrêté sont en attente de publication

 Larticle 76, trois décrets en attente de publication

L’article 76, entré en vigueur le 1er janvier 2019, interdit la vente en libre‑service de certaines catégories de produits biocides aux utilisateurs non professionnels, ainsi que plusieurs pratiques commerciales susceptibles d’encourager l’utilisation de ces produits.

Trois mesures réglementaires sont attendues pour définir les catégories de biocides concernés en fonction des risques pour la santé humaine et l’environnement :

– celles qui ne pourront être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels ;

– celles pour lesquelles toute publicité commerciale sera interdite, sauf la publicité destinée aux utilisateurs professionnels. Ce décret devra également prévoir les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires seront présentées ;

– celles qui, à l’occasion de leur vente, seront concernées par l’interdiction de remises, rabais, ristournes, différenciation des conditions générales et particulières de vente, remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes ou visant à contourner cette interdiction.

Un projet de décret ([11]) a été soumis à la consultation du public. Il précise pour chacune des mesures dinterdiction les catégories de produits concernés. Il renvoie à un arrêté, pris après avis de lANSES, ciblant les produits qui sont à lorigine des signalements dintoxications ou de pollutions environnementales importantes.

La FNSEA a regretté de ne pas avoir eu connaissance du texte avant sa mise en consultation du public.

 Larticle 80 en attente

L’article 80 complète le contenu du plan Ecophyto, en vue de soutenir le développement dalternatives aux produits phytopharmaceutiques.

Un décret précisant la composition de linstance de concertation et de suivi sur les produits phytopharmaceutiques est en attente de publication.

La FNSEA considère que la composition envisagée est déséquilibrée au profit des organisations non gouvernementales (ONG) et des associations. Elle regrette labsence dorganismes de formation.

 Larticle 82 en attente

L’article 82 prévoit une expérimentation de l’utilisation d’aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale sur les surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %.

Larrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé définissant les conditions et modalités de cette expérimentation de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement est en attente de publication. Un projet d’arrêté a été diffusé à la mi-avril : la FNSEA regrette la lourdeur de la procédure envisagée et met en avant le fait que la loi ne permet des expérimentations que pendant trois ans. Les attentes des professionnels sont fortes, en particulier sur des terrains en fortes pentes.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans maximum : il est temps quelle entre en vigueur.

 Larticle 83 en attente

L’article 83 modifie l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime sur plusieurs aspects :

– il prévoit l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits ;

– il prévoit également que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments soit subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures, adaptées à divers paramètres, sont formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale ou, à défaut, l’autorité administrative peut en restreindre ou en interdire l’usage. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Deux décrets précisant lapplication de ces dispositifs sont en attente de publication. Une réunion de travail avec les organisations professionnelles a eu lieu mais aucun projet de décret na été diffusé.


—  1  —

   Au Titre III relatif à la simplification dans le domaine agricole aucune des deux mesures rÉglementaires prÉvues n’a ÉTÉ publiÉé

   Taux de publication des dispositions prises en application du titre III

 

Ordonnances

 

 

Décrets

 

 

Arrêtés

 

Taux dapplication

 

-

 

0/1

0/1

0 %

 

 La Commission de régulation de lénergie a donné un avis défavorable sur le projet de décret prévu à larticle 94

L’application de l’article 94 nécessite la publication d’un décret fixant les conditions et les limites dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, afin de s’assurer de la pertinence technico-économique des investissements.

Un projet de décret a été soumis pour avis à la Commission de régulation de lénergie (CRE) qui, dans sa délibération n° 2019-083 ([12]), rappelle qu’elle est attachée au développement de la filière biométhane mais qu’elle est également « attentive à ce que l’injection de biogaz se fasse dans les zones où cela est économiquement pertinent et à un coût maîtrisé pour la collectivité dans son ensemble [...]. La CRE estime que le critère technico-économique permettant de valider les investissements de renforcement, tel qu’il est introduit par le projet de décret, est de nature à créer de la désoptimisation sur les réseaux de gaz naturel et à engendrer des coûts d’investissements plus élevés que nécessaire pour l’injection de biométhane ».

En conséquence, de cette analyse, la CRE a émis un avis défavorable sagissant des modalités de calcul du critère technico-économique inscrites dans le projet de décret qui lui a été soumis. Elle formule des propositions de modification du décret en annexe de sa délibération, dont les suites ne sont pas connues de vos rapporteurs.

 Le projet darrêté prévu à larticle 95 est soumis à la consultation du public

L’article 95 prévoit d’exclure de la sortie du statut de déchets les matières issues de la transformation de boues de stations dépuration seules ou en mélange dautres matières. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, est attendu afin d’établir la liste des normes pour lesquelles la sortie du statut de déchets est effective.

Un projet darrêté ([13]) approuvant deux cahiers des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes est soumis à la consultation du public jusquau 6 juin 2019.


   Les rapports au Parlement

● Le rapport sur ladditif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) a été remis au Parlement (article 53)

L’article 53 de la loi prévoit la suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane utilisé comme additif alimentaire (E 171). Il prévoit également la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement « sur toutes les mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire (E 171) et les usages grand public ».

Avec un mois de retard, le Gouvernement a bien remis ledit rapport le 25 janvier 2019. Celui-ci ne concluait pas à l’interdiction de cette substance mais précisait que le Gouvernement avait demandé à l’ANSES de remettre une étude sur la dangerosité de cette substance avant le 15 avril 2019. L’ANSES a rendu son rapport le 12 avril 2019 en conséquence duquel le ministre de l’économie et des finances a publié un arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant ladditif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) ([14]).

À noter qu’en application de l’article L. 521-17 du code de la consommation, cette interdiction est prévue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020 au nom du principe de précaution en matière de santé publique. Ces délais devraient permettre de finaliser la fixation d’une dose journalière admissible relative à cet additif, les études de l’Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments (EFSA) se poursuivant.

 Le rapport annuel du Conseil national de lalimentation a été mis en ligne (article 46)

L’article 46 de la loi prévoit que le Conseil national de l’alimentation remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d’activité, dans lequel il formule des propositions d’évolution de la politique de l’alimentation.

Le rapport annuel 2018 du CNA a été adopté le 7 février 2019. Il n’a pas formellement été remis au Parlement mais il est transmis au Gouvernement et consultable sur le site internet public du CNA : http://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2019/02/Rapport-annuel-2018-du-CNA.pdf.

Tableau des rapports devant encore Être remis au Parlement

Présentation dans l’ordre chronologique attendu

 

Article

Objet

Date de publication prévue

81

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, dun fonds dindemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques.

30/04/2019

25

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par catégorie et taille d’établissements, les impacts budgétaires induits par l’application des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-5 du code rural et de la pêche maritime pour les gestionnaires des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du même code ainsi que sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces établissements. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces impacts budgétaires.

 

Ce rapport est actualisé et remis, dans les mêmes formes, sur la base des données recueillies auprès d’un échantillon représentatif des gestionnaires des établissements visés.

01/09/2019

 

 

 

 

 

01/01/2023

69

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les évolutions souhaitables et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ce rapport s’attache à éclairer le Parlement sur :

1° La capacité de la spectrométrie, technologie de sexage in ovo, à proposer une alternative éthique, efficace et économiquement viable au broyage à vif des poussins, canetons et oisons pratiqué dans les couvoirs industriels ;

2° Les conditions de transports d’animaux depuis le territoire national à destination des pays membres de l’Union européenne et des pays tiers.

30/04/2020

23

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière.

31/12/2020

30

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité juridique d’une extension des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l’article L. 230-5 du même code.

31/12/2020

24

L’expérimentation par les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire du menu végétarien au moins une fois par semaine fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation qui durera deux ans et qui doit débuter au plus tard un an après la promulgation de la loi

66

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution.

01/01/2022

73

Évaluation de l’expérimentation, conduite dans l’objectif d’identifier les éventuelles difficultés d’application de la réglementation européenne, de dispositifs d’abattoirs mobiles. L’évaluation, qui porte notamment sur la viabilité économique de l’expérimentation et sur son impact sur le bien-être animal, établit des recommandations d’évolution du droit de l’Union européenne.

15 décembre 2022 (décret n° 2019-324 du 15 avril 2019)


—  1  —

   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 29 mai 2019, la commission a procédé à lexamen du rapport dapplication de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (MM. Jean‑Baptiste Moreau et Jérôme Nury, rapporteurs).

M. le président Roland Lescure. Mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour la présentation du rapport d’application de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « Egalim ») six mois après sa promulgation.

Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues, nous présentons ce matin devant vous le rapport d’information sur l’application de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, aux termes duquel deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi – que j’ai l’honneur d’avoir été – et un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition, mon collègue Jérôme Nury, très impliqué sur ce texte, doivent présenter, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur sa mise en application.

La loi ayant été promulguée le 30 octobre 2018, le délai de six mois est intervenu le 30 avril dernier.

Nous présentons devant vous une nouvelle étape d’un processus débuté il y a près de deux ans, au début de la législature :

– d’août à décembre 2017, les États généraux de l’alimentation (EGA) ont permis de rassembler tous les acteurs du monde agricole et alimentaire en deux phases portant sur la création et la répartition de la valeur, d’une part, et sur l’accès à une alimentation saine, sûre et durable, d’autre part ;

– en janvier 2018 avec le dépôt du projet de loi, les conclusions des EGA ont été traduites dans les deux titres du projet de loi initial ;

– d’avril à septembre 2018, les débats parlementaires ont considérablement enrichi la loi. Les Français se sont passionnés pour ces questions et beaucoup de travail a été effectué (6 300 amendements ont été déposés à l’Assemblée nationale à toutes les étapes de la discussion du texte), si bien que 98 articles ont été adoptés en lecture définitive ;

– la loi promulguée après son passage devant le Conseil constitutionnel comporte 75 articles (23 articles ayant été censurés par le Conseil constitutionnel, n’y revenons pas).

Nous voilà, six mois plus tard, à la première étape du contrôle de l’application de la loi. Et puisqu’il s’agit du premier rapport d’application d’une loi adoptée par notre commission sous cette législature, j’en profite pour vous préciser son objet.

L’exercice a consisté à recenser les textes réglementaires publiés et ceux qui ne le sont pas, les ordonnances prises en vertu d’habilitations inscrites dans la loi, ainsi que la remise des rapports au Parlement prévus par la loi. Par extension, le détail des mesures d’application étant susceptible de détourner la lettre ou l’esprit de la loi, ce rapport s’est également assuré que les textes pris pour son application étaient bien conformes aux intentions du législateur. Pour ceux qui nous écoutent, il ne s’agit pas d’un rapport d’évaluation, c’est un rapport de contrôle de l’application de la loi par le Gouvernement chargé de sa mise en œuvre.

Je présenterai le bilan des textes réglementaires et des rapports publiés. Mon collègue co-rapporteur vous présentera les ordonnances.

Trente-six mesures réglementaires d’application sont nécessaires à l’application de la loi (dont trente et un décrets et cinq arrêtés) : dix-sept décrets ont été publiés à ce jour soit un taux d’application de 47 %. Aucun arrêté n’a encore été publié.

À six mois de la publication de la loi, ce taux est satisfaisant.

À noter que sur le titre Ier relatif aux relations commerciales, les deux décrets nécessaires ont été pris. Nous avons fait le point sur la publication des indicateurs par les organisations interprofessionnelles : elles s’y sont mises. Parfois le consensus est difficile à trouver mais, pour nombre d’entre elles, les indicateurs sont déjà en ligne ou ont été notifiés à la Commission européenne.

Certaines mesures réglementaires étaient déjà satisfaites dès la promulgation de la loi du fait de décrets préexistants. D’autres n’ont pas encore été publiées mais ont déjà fait l’objet d’une consultation ou d’un avis.

Les mesures réglementaires les plus attendues concernent l’aide alimentaire et, surtout, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. L’article 76 entré en vigueur le 1er janvier 2019 interdit la vente en libre-service de certaines catégories de produits biocides aux utilisateurs non professionnels, ainsi que plusieurs pratiques commerciales susceptibles d’encourager l’utilisation de ces produits. Le projet de décret a été soumis à consultation du public. L’article 80 complète le contenu du plan Ecophyto, en vue de soutenir le développement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Un décret précisant la composition de l’instance de concertation et de suivi sur les produits phytopharmaceutiques est en attente de publication. L’article 82 prévoit une expérimentation de l’utilisation d’aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique. L’arrêté définissant les conditions et les modalités de cette expérimentation de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement a circulé auprès des professionnels mais il est en attente de publication. L’article 83 prévoit l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits. Il prévoit également que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments soit subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures, adaptées à divers paramètres, sont formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale. À défaut, l’autorité administrative peut en restreindre ou en interdire l’usage. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Deux décrets précisant l’application de ces dispositifs sont en attente de publication.

Pour finir et concernant les rapports au Parlement : le rapport sur le dioxyde de titane a été remis dans le délai prévu par la loi, tout comme le rapport annuel du Conseil de l’alimentation.

En revanche, il est regrettable que le rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d’un fonds d’indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques n’ait pas été remis (le délai était fixé au 30 avril 2019). Nous interpellons donc le Gouvernement sur ce point.

En conclusion, un certain nombre de choses ont été faites. La loi fournit des instruments qui s’ajoutent aux boîtes à outils constituées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite « LME ») et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») mais il faut que ces instruments et outils soient utilisés. J’ai fait le tour de la France pour les expliquer : on ne peut que constater sur le terrain qu’ils sont sous utilisés, notamment en matière de contractualisation sur la base des indicateurs de coûts de production. Seules certaines filières comme celle du lait les utilisent. Il faut absolument activer ces outils : j’ai rencontré les organisations interprofessionnelles et je leur ai rappelé cet état de fait. Si on veut que la loi ait un effet il faut que l’ensemble de ses outils soient utilisés. Ça n’est pas à l’État de mettre en place la contractualisation, c’est aux organisations de producteurs et aux producteurs de se mobiliser pour le faire.

M. Jérôme Nury, rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues, M. Jean‑Baptiste Moreau a fait le point sur les décrets mais, comme vous le savez, la loi « Egalim » a aussi prévu quatre articles contenant des habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Le Parlement s’étant dessaisi temporairement de son pouvoir législatif, il est nécessaire de contrôler le respect du périmètre d’action dévolu au Gouvernement.

C’est normalement l’objet des lois de ratification d’ordonnance mais elles sont rarement inscrites à l’ordre du jour. Dès son dépôt, le projet de loi comportait quatre articles habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Ces articles ont été longuement débattus, parfois combattus sur le contenu de l’habilitation comme sur la procédure même du recours aux ordonnances. Ce choix d’avoir recours aux ordonnances n’a pas permis « d’aller plus vite » comme il est de coutume de dire puisque les débats parlementaires ont été longs et que l’essentiel des autres articles était applicable dès le lendemain de la promulgation de la loi quand il a fallu attendre près de deux mois pour que la première ordonnance paraisse et le délai limite de six mois pour plusieurs autres ordonnances.

La procédure des ordonnances a en revanche permis de réformer – pour l’essentiel – plusieurs pans du droit particulièrement techniques :

– le droit applicable aux coopératives, avec pour objectif d’améliorer la lisibilité et la transparence des informations données aux associés-coopérateurs, je vais y revenir ;

– le code de commerce dans sa partie relative aux pratiques commerciales restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées, afin de gagner en lisibilité notamment pour les dispositions propres aux produits agricoles et denrées alimentaires et de progresser en efficacité des procédures applicables à tous les secteurs. Sur ce sujet, l’ordonnance assouplissant les critères de mise en œuvre de l’action en responsabilité pour prix abusivement bas était particulièrement attendue. Nous nous réjouissons que les indicateurs de coût et de prix au cœur de la nouvelle contractualisation soient également utilisés dans le code de commerce. Un tableau récapitulatif sera annexé au rapport pour plus de lisibilité ;

– le droit applicable à la vente et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Une ordonnance a trait à la mesure spécifique et temporaire (deux ans) de relèvement du seuil de revente à perte et d’encadrement des promotions, qui devait être rédigée en lien étroit avec les professionnels pour appréhender toutes les pratiques du secteur agro‑alimentaire.

Plusieurs autres ordonnances sont attendues, par coordination avec les ordonnances déjà publiées et sur les questions de gaspillage alimentaire.

À ce jour, six ordonnances comportant vingt-sept dispositions ont été publiées dans le délai prévu par la loi, six mois après sa promulgation, sur un total de trente et une dispositions d’habilitation prévues par la loi dans son ensemble. Sur ces ordonnances, le taux de mise en œuvre de la loi atteint 84 %. Quatre autres dispositifs sont attendus d’ici l’automne 2019.

Un seul projet de loi de ratification a, à ce jour, été déposé. Il n’a pas été inscrit à l’ordre du jour. Il ratifie l’ordonnance relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions.

Concernant la publication des ordonnances, nous, rapporteurs, considérons que le Gouvernement a dépassé le champ de son habilitation à légiférer au sujet de l’extension aux coopératives de l’action en responsabilité pour prix abusivement bas. L’article 17 prévoyant une réforme du prix abusivement bas au sein du code de commerce a servi de base juridique pour élargir le contenu de la réforme des coopératives agricoles (article 11), qui pourtant ne concernait pas le prix des apports. Lors des débats parlementaires relatifs aux articles 17 et 11, il n’a pas été question de réformer les coopératives agricoles sur d’autres aspects que celui de la transparence et du contrôle des informations données à l’associé‑coopérateur. L’article 17 sur lequel se fonde le Gouvernement prévoit en son II « la mise en cohérence des dispositions de tout code avec celles prise en application du I » relatives au titre IV du livre IV du code de commerce. Pour autant, les députés ne souhaitaient pas que les dispositions modifiées au code de commerce soient appliquées aux coopératives agricoles au sein du code rural et de la pêche maritime.

L’intérêt de la procédure des ordonnances comme de celle de la rédaction des mesures réglementaires est de pouvoir consulter les professionnels et le public (consultation publique) afin de mieux prendre en compte leurs avis. C’est pour cette raison que nous nous sommes interrogés sur l’effectivité de ces consultations. Outre les consultations du public, les professionnels ont bien été associés et consultés mais les contributions écrites recueillies par vos rapporteurs révèlent leur insatisfaction sur le fond des mesures prises. De fait, outre des réclamations sur des délais trop courts pour réagir aux projets d’ordonnance, plusieurs organisations se sont plaintes du manque de prise en compte de leurs remarques.

En termes de méthodologie nous avons choisi d’auditionner les cabinets du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et du ministre de l’économie et des finances. Compte tenu de la réforme de la coopération agricole, l’organisation Coop de France a également été auditionnée. Les syndicats agricoles et plusieurs organisations interprofessionnelles ont été sollicités par écrit.

Nous nous sommes efforcés d’en tenir compte dans notre analyse mais force est de constater que leurs remarques relevaient davantage d’une critique de la loi elle-même et des choix opérés par le Parlement dans l’habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer ou pour prendre des mesures réglementaires d’application. Ce rapport n’ayant pas vocation à refaire le débat des EGA, ni même le débat législatif sur la loi maintenant promulguée, nous n’avons pas tenu compte de leurs propositions d’ordre législatif.

Les députés de la majorité ont été tenus informés de l’évolution de la rédaction des ordonnances. Pour autant, les députés de l’opposition n’ont pas été étroitement associés à cette rédaction. Cela ne constitue pas en soi un motif de contestation mais c’est regrettable, d’autant qu’au moment où le législateur s’apprêtait à confier au Gouvernement une partie de son pouvoir législatif, le ministre s’était engagé à associer l’ensemble des députés.

Vous l’avez compris au regard des chiffres qui ont été communiqués par mon collègue rapporteur, il s’agit d’un rapport d’application et non d’évaluation.

Ce rapport n’est pas l’occasion de poursuivre le débat sur le bien-fondé des mesures adoptées. Au risque de décevoir nombre de lecteurs, ce rapport n’est pas un rapport d’évaluation de la loi : sept mois après sa promulgation il serait en effet bien trop tôt pour en évaluer les conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales. Cette évaluation interviendra dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui précise la mission d’évaluation des politiques publiques confiée au Parlement sur le fondement de l’article 24 de la Constitution.

D’ici là, nous allons proposer à la commission des affaires économiques des auditions thématiques, à échéance régulière, à même de faire le point sur la mise en œuvre de la loi.

Mme Barbara Bessot Ballot. La France dispose d’atouts considérables et reste encore la première puissance agricole d’Europe. Les crises agricoles successives ont entraîné une crise morale des agriculteurs français et une dégradation de la compétitivité du modèle français. Malgré des produits agricoles français reconnus pour leur qualité, nous constatons une exigence grandissante des Français pour une alimentation de qualité.

Réalisé en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, le rapport examiné ce jour vise à présenter la mise en application de la loi. Certes certains de ses effets sont tardifs mais nous avons réussi à mettre en lumière les véritables problématiques inhérentes à notre modèle agricole. Aussi, alors que nous venons de créer la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, et à l’heure où l’accélération de la transition écologique est au cœur des préoccupations de nos concitoyens mais aussi de l’ensemble des acteurs concernés, nous devons mettre « les bouchées doubles » non pas pour aller vers davantage de quantité mais bien entendu vers la qualité. En ce sens, la proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite « PPL étiquetage », dont l’examen est annoncé à la rentrée 2019, sera un moyen supplémentaire pour apporter des solutions majeures aux nombreux enjeux et défis de notre modèle agricole et alimentaire. Grâce à la loi « Egalim », des outils existent et d’autres se développent : c’est aux acteurs à se saisir de ces outils.

M. Dominique Potier. Je vous prie de m’excuser car je dois rejoindre avec les députés de Meurthe-et-Moselle une réunion sur Saint-Gobain à Pont‑à‑Mousson. Je devrai donc vous quitter dans quelques minutes mais ma collègue Marie-Noëlle Battistel sera là pour écouter votre réponse à laquelle nous serons extrêmement attentifs. C’est en effet un groupe et un député en colère qui s’expriment aujourd’hui. Quand on se moque de l’Assemblée nationale on se moque du peuple et on fragilise notre démocratie. Sur les ordonnances, nous sommes insatisfaits sur au moins trois points et nous ne donnerons pas l’autorisation de publication du rapport d’information à ce stade, sauf s’il était modifié de façon substantielle. De quoi s’agit-il ?

Tout d’abord, la non-publication du rapport sur la création du fonds phyto-victimes : c’est assez inacceptable. J’étais samedi l’invité de l’assemblée générale de l’association phyto-victimes. J’ai passé l’après-midi avec des personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur chair et dans leur âme de ce désastre. Qu’aujourd’hui, par une carence administrative, le Gouvernement n’ait pas rendu un rapport qui devait éclairer une décision sur laquelle nous avions esquissé des consensus me paraît être une grosse responsabilité du Gouvernement. Vous ne l’avez pas assez dénoncé me semble-t-il.

Sur les coopératives, on parle tout de même de 40 % du commerce agricole dans sa totalité. Nous pensions que le champ des ordonnances était exagéré. Nous avions demandé à être associés à leur rédaction. Lors d’une question orale dans l’hémicycle nous avions interrogé le ministre sur la question de la concertation. La réponse m’a laissé coi. Le ministre m’a répondu : « vous n’avez pas voté la loi, je ne vois pas pourquoi je vous associerais à la rédaction des ordonnances ». C’est une première dans la fabrique des ordonnances et à ce niveau de responsabilité. Je salue les rapporteurs qui, sur ce point, ont été vigilants et ont bien pointé la contradiction entre les articles 11 et 17 qui induit un excès de pouvoir du Gouvernement notamment sur les prix abusivement bas. Cela fragilise le modèle coopératif qui, dans le code rural et de la pêche maritime, a été fixé dans l’après-guerre et est constitutif de l’économie sociale et solidaire.

Je voudrais vous dire notre plus grande irritation sur la question des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) et de la façon dont vous les avez vous‑même traités dans votre rapport. Il me semble que vous êtes passés à côté de la question : j’avais adressé trois pages de courrier au Premier ministre pour dénoncer la forfaiture de cette ordonnance qui vient supprimer la sanction et donc supprimer, en réalité, les CEPP. Ceux-ci sont issus d’une loi de la République, une proposition de loi votée en 2017 dont j’étais le rapporteur et qui est annulée par une ordonnance sans même que le Parlement n’en ait été saisi. Nous avons fait un inventaire de toutes les discussions au Parlement : elles visaient « une mise en œuvre effective » des CEPP. Or, la suppression de la sanction vient de fait supprimer les certificats. Le Gouvernement aurait dû assumer ce choix et le Parlement le mettre en question, nous aurions perdu mais la démocratie aurait été respectée. J’ai donc dû, faute de réponse de quiconque, ni de l’Assemblée nationale, ni du Gouvernement, ni des rapporteurs, faire un recours au Conseil d’État que j’ai pris sous ma responsabilité avec le soutien du groupe Socialistes et apparentés pour clarifier cette question. La seule demande que je vous ferai Monsieur le Président, c’est que vous fassiez vous‑même pression au nom du respect de cette commission et de l’Assemblée nationale pour que le Gouvernement n’ait pas la mauvaise idée de faire une ratification précipitée de cette seule mesure contraignante du plan Ecophyto 2 qui restait dans la loi et qui est supprimé par cette ordonnance. Que le Gouvernement ne propose pas une ratification de l’ordonnance avant que le Conseil d’État n’ait rendu sa décision, c’est la moindre des choses me semble-t-il !

M. Jacques Cattin. Je souhaite intervenir au sujet de l’expérimentation des drones dans les exploitations vinicoles dont la pente est supérieure à 30 %. Elle doit durer pendant trois ans et a été validée tant par les intervenants que par les sites pilotes concernés ; les services de contrôle l’encadrent parfaitement. L’expérimentation porte sur des produits d’origine biologique et a pour objet de protéger les employés agricoles, très exposés en raison des conditions traditionnelles de traitement. Je rappelle que ce procédé est déjà utilisé en Suisse, notamment dans le Valais, dans un cadre respectueux de l’environnement. Dans cette expérimentation, le traitement s’effectue de haut en bas, différemment des méthodes de traitement classiques, par canon, où la déperdition de produit est importante.

Nous venons cependant d’apprendre que cette expérimentation nécessite la mise en œuvre d’une enquête publique : c’est très étonnant ! Pourquoi cette mesure, prise en référence aux textes européens, alors que d’autres pays comme l’Allemagne bénéficient d’une dérogation ?

M. Nicolas Turquois. Je suis perplexe à l’écoute de la présentation de ce rapport. Cette loi, que j’ai suivie de très près, doit nous interroger sur notre fonctionnement démocratique. En faisant la loi, nous avons pensé donner des réponses rapides à des difficultés profondes. Or nous nous retrouvons désormais avec, sur le terrain, le sentiment que rien n’a changé, ou si peu. L’impact de cet ensemble de mesures, qui ont du mal à se coordonner entre elles, doit être questionné. Je pense notamment aux coopératives, très fragilisées ces dernières années, à qui on réclame – à juste titre par ailleurs – de revoir leur gouvernance, de séparer les activités de vente et de conseil des produits phytopharmaceutiques, d’accentuer leurs responsabilités commerciales, le tout dans des délais très courts, ce qui est un facteur de déstabilisation important de pans entiers de l’économie agricole, sans pour autant apporter de réelles réponses efficaces.

L’opposition a signalé ne pas avoir été associée à la rédaction des ordonnances ; une partie de la majorité ne l’a également que peu été ! Il aurait fallu un échange plus fort avec les acteurs de terrain, et se donner un pas de temps qui soit compatible avec l’équilibre des structures. Je suis donc aujourd’hui circonspect et sceptique sur la mise en œuvre des mesures de la loi « Egalim ». Au sein de la commission d’enquête sur les pratiques de la grande distribution dans laquelle nous sommes plusieurs à siéger, le retour sur l’impact de la loi est, au minimum, quasi-nul, sinon décrit avec des effets inverses à ceux espérés.

M. Sébastien Jumel. Sur la forme, je souscris et relaie la colère de notre collègue Dominique Potier, qui nous conforte dans notre conviction que lorsqu’on autorise des ordonnances, on dessaisit le Parlement et on permet au Gouvernement de contredire le législateur, notamment sur la question des produits phytopharmaceutiques ou sur celle de la spécificité des coopératives. Ce n’est évidemment pas acceptable.

Sur le fond, le procureur le plus sévère sur l’application de la loi « Egalim » n’est autre que le ministre de l’agriculture lui-même : le 2 mai dernier, M. Didier Guillaume déclarait devant les éleveurs que payer le lait à moins de 350 euros les mille litres n’était pas sérieux. Il appelait à changer de système. Ce réquisitoire a le mérite de la clarté : s’il faut changer le système, un an après l’entrée en vigueur de la loi « Egalim », c’est que cette dernière n’a pas produit les effets escomptés. Nous avions tenté d’appeler à muscler la loi, car le monde des relations commerciales n’est pas un monde de « bisounours ». Vous avez refusé, sans doute par idéologie libérale.

Le fait est que, pour les producteurs, le compte n’y est pas. La crème de la loi « Egalim » a très vite tourné, après les premiers communiqués triomphants parus à la suite des frémissements des prix du lait. L’indicateur de l’interprofession laitière était fixé à 396 euros les mille litres, soit 39,60 euros le litre, montant supposé garantir que les prix de production soient couverts : nous en sommes loin aujourd’hui. La majorité des contrats signés par les industriels le sont autour de 370 euros. Nous allons dans le mur et, dans ma circonscription, les éleveurs ne s’en sortent pas. On peut s’alarmer des retournements de prairie mais, sans intervention de l’État pour corriger la trajectoire, cela ne s’arrêtera pas.

Le commissaire européen à l’agriculture a fait des propositions afin d’identifier la répartition de la valeur entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs, appelant même à plus de transparence. C’est que vous avez refusé, alors même que l’Europe libérale le préconise désormais.

Enfin, après les déclarations du secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne, qui indique, au lendemain des élections européennes, que la négociation du traité du Mercosur est de retour à l’ordre du jour, je souhaite demander si on ne devrait pas mettre le sujet du remaniement ministériel à l’ordre du jour du rapport d’application de la loi « Egalim ».

M. Roland Lescure, président. Je souhaite répondre à l’interpellation de M. Dominique Potier. Son recours a pu être déposé car avant la ratification des ordonnances, celles-ci n’ont pas force de loi mais uniquement valeur réglementaire. Il est fort probable que le juge administratif ne serait plus compétent si l’ordonnance venait à être ratifiée.

M. Jérôme Nury, rapporteur. Monsieur Dominique Potier, sur le sujet des CEPP, les débats ont été vifs pendant la discussion du projet de loi. Nous n’y étions pas tous favorables mais aujourd’hui il n’est pas question de refaire ces débats. Le présent rapport ne porte pas sur les sujets de fond, mais sur l’application formelle de la loi. Les CEPP existaient de façon expérimentale ; ils sont pérennisés et étendus aux outre-mers et des objectifs chiffrés sont fixés par année. Il est vrai que la pénalité pour l’absence d’atteinte des objectifs est supprimée, mais l’indépendance des conseillers vis-à-vis des distributeurs et la certification des entreprises de conseil va bien contribuer à rendre effectifs les CEPP.

Monsieur Dominique Potier nous interpelle également sur l’absence de commentaire de notre part sur le rapport demandé au Gouvernement sur la mise en place d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Il faut relire le rapport : à la page 48, nous nous étonnons que ce rapport, prévu au plus tard pour le 30 avril, ne soit pas paru.

Monsieur Sébastien Jumel, je le redis, nous ne sommes pas dans l’« after » de la loi. Nous regardons, dans un contexte de contrôle parlementaire, si les textes qui devaient paraître sont publiés. Nous avons pointé des dysfonctionnements, notamment sur le sujet des coopératives, et je rejoins d’ailleurs les propos de notre collègue Nicolas Turquois : on peut s’interroger sur le processus des ordonnances. Dans la loi « Egalim », le champ de l’habilitation était sans doute trop imprécis et la rapidité de mise en œuvre de certaines mesures (notamment sur le seuil de revente à perte) détonne avec la lenteur de parution d’ordonnances sur d’autres thématiques, notamment la séparation des activités de vente et de conseil des coopératives. Ensuite, sur les questions de concertation avec l’opposition, il est exact qu’elle n’a pas été associée à la rédaction des ordonnances, malgré les engagements du Gouvernement. Cela interroge sur les objectifs et sur le fonctionnement démocratique.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Nous ne refaisons pas ici les débats de fond ; mais comme certains en profitent pour faire de la politique… nous allons en faire aussi ! Au sujet des coopératives, une problématique relevant de l’ordonnance est, en effet, apparue. Mais cela ne remet pas en cause toute l’ordonnance relative aux coopératives, dont le cadrage législatif est clair et respecté par le Gouvernement. La définition du prix abusivement bas n’était, en effet, pas explicitement dans l’habilitation de l’article 11 : effectivement, le Gouvernement est allé plus loin. Mais sur le reste, il n’y a aucune ambiguïté, le respect de l’habilitation est parfait. Sur l’ordonnance relative à la séparation de la vente et du conseil, parue plus tard il est vrai, il faut indiquer que la concertation a été beaucoup plus longue que sur d’autres sujets, notamment sur la question des dates applicables. La date de 2021 n’a rien de brutal, Monsieur Nicolas Turquois : les coopératives auront le temps de s’adapter. Il est faux de dire que les coopératives n’ont pas été consultées et que la réforme va trop vite. Une autre posture syndicaliste, ayant fait l’objet de beaucoup de lobbying auprès des députés, explique que l’ordonnance fait tout à l’envers ; je m’inscris en faux contre ces discours politiques qui ressurgissent ces derniers temps.

Sur les CEPP, rappelons que le plan Ecophyto 2 a été un échec, ce que tous les acteurs se sont accordés à dire pendant les débats de la loi « Egalim ». La réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques n’a pas eu lieu. De nouvelles mesures ont été prises dans la loi (séparation des activités de vente et de conseil, interdiction des substances ayant des modes d’action identiques à ceux des néonicotinoïdes, etc.) afin de parvenir à des résultats efficaces, ce que les CEPP n’ont pas réussi à faire auparavant.

Sur le sujet du droit de la concurrence, les relations commerciales de la grande distribution font précisément l’objet d’une commission d’enquête en ce moment même. On ne change pas des habitudes prises depuis trente ans en quelques mois. Mais nous avons avancé ! La commission d’enquête vérifiera ce qui s’est passé et comment aller plus loin. Mais dans l’état du droit de la concurrence et de l’appréciation de la liberté d’entreprendre, j’estime que nous avons déjà fait le maximum. Rappelons que le cadre européen peut encore évoluer : nous aurions alors de nouvelles propositions à fournir, en relation avec nos collègues rapporteur et président de la commission d’enquête, MM. Grégory Besson-Moreau et Thierry Benoît.

En dernier lieu, je souhaite réagir à la question des traités internationaux, pourtant sans rapport avec la loi « Egalim », bien qu’ils aient un rapport avec le contexte agricole. Le traité du Mercosur n’est pas signé. Certains ont peut-être intérêt à faire croire que sa conclusion est proche, car cela suscite beaucoup d’agitation mais je vous le dis, ce n’est pas le cas. Le ministre de l’agriculture me l’a confirmé hier. Le président de la République s’est opposé, sur ce sujet, à la Commission Juncker, qui n’est d’ailleurs plus active ; il a refusé l’ouverture de négociations avec les États-Unis ; enfin, il a rejeté la perspective de signer le traité du Mercosur en l’état, puisqu’il ne respecte pas nos conditions en matière de protection de l’environnement et de qualité des produits susceptibles d’entrer sur le territoire européen.

Mme Graziella Melchior. Les articles 2 et 3 de l’ordonnance prévoient le relèvement du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires, ainsi que l’encadrement des promotions en valeur et en volume. Ces deux dispositifs visent à un transfert de la marge des distributeurs vers les fournisseurs, pour leur offrir de meilleures conditions d’achat de leurs produits et pour limiter le gaspillage alimentaire. L’objectif est donc louable. Cependant, dans le cadre de la mission d’évaluation de la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dont je suis co-rapporteure, j’ai pu noter l’effet pervers de ces nouvelles règles sur une pratique courante en grande distribution, le « stickage ». Celui-ci consiste à vendre à prix réduits signalés par étiquette – d’où le nom « stickage » – les produits dont la date est proche de la péremption. Or, les réductions appliquées dans ce cadre conduisent souvent à dépasser le niveau de promotion de 34 %, ou bien à passer en dessous du niveau de seuil de revente à perte. De plus, les sanctions applicables sont telles qu’elles dissuadent les distributeurs de pratiquer le stickage, alors que celui-ci contribue à éviter le gaspillage. J’aimerais savoir comment vous pourriez agir afin que ces promotions particulières soient tolérées et considérées à part, au motif qu’elles aident à lutter contre le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, pouvez‑vous me dire si une étude concernant l’effet de l’encadrement des promotions sur le gaspillage alimentaire est envisagée ?

Mme Marguerite Deprez-Audebert. Il ne vous a pas échappé que les agriculteurs et les coopératives agricoles sont préoccupés quant aux ordonnances issues de la loi « Egalim ». Ces ordonnances sont susceptibles d’impacter significativement l’équilibre économique et juridique des 2 400 coopératives agricoles, dont le rôle est essentiel, dans des territoires ruraux déjà fragilisés. La séparation entre vente et conseil des produits phytopharmaceutiques aura vraisemblablement des conséquences sur les coopératives dans les territoires ruraux. Cela concernerait 3 000 à 4 000 emplois. Quelle que soit la modalité retenue, le temps d’adaptation prévu pour 2021 est‑il réaliste pour les entreprises ? Je rejoins évidemment les remarques de mes collègues concernant le manque d’association des parlementaires à la rédaction des ordonnances, notamment celle sur la coopération. Mon interrogation concerne les ordonnances qui assimilent le contrat coopératif à une relation commerciale ; n’y voyez-vous pas un risque de fragilisation de la relation entre les coopératives et leurs adhérents ?

Concernant l’obligation pour la restauration collective publique de proposer 50 % en valeur de produits sous label qualité environnement en 2022, dont 20 % en bio, comment vous semble-t-elle applicable au vu de la production française actuelle de bio ? Serons-nous obligés de faire appel à des produits importés, certes bio, mais dont la certification pourrait être moins exigeante que la norme européenne ?

Par ailleurs, concernant le seuil de vente à perte, son relèvement a-t-il profité également au producteur ou bien uniquement au distributeur, comme on pouvait le craindre ?

Étant donné que la loi « Egalim » n’apporte pas toutes les solutions indispensables à la survie de la filière agricole, et même si cette question est prématurée, est-il prévu un texte de rattrapage éventuel avant la fin du quinquennat ?

Mme Typhanie Degois. J’aurais deux questions pour nos collègues rapporteurs. Tout d’abord sur la contractualisation, qui était une mesure forte du projet de loi, le décret a été publié le 26 février dernier. Pourtant, Monsieur Jean-Baptiste Moreau, vous nous avez indiqué que les filières ne s’en étaient pas encore emparées – sauf la filière lait. Pourriez-vous nous apporter des éléments d’explication sur cette situation, afin d’assurer l’efficacité de l’application de la loi ? Ma seconde question concerne l’expérimentation de dispositifs d’abattoirs mobiles prévus à l’article 73 de la loi : il est indiqué dans votre rapport que la publication de l’arrêté n’a pas encore eu lieu. Cette disposition est sollicitée tant par les éleveurs que par les associations, elle est extrêmement attendue. Pourriez-vous nous préciser où en est la rédaction de ce texte ? Le conseil d’État a-t-il déjà rendu son avis ?

M. Florian Di Filippo. Qu’il s’agisse de l’ensemble des acteurs ou plus spécifiquement des agriculteurs, l’application de la loi « Egalim » suscite de fortes déceptions. Tout d’abord en ce qui concerne le seuil de revente à perte : en tant qu’ancien professionnel du secteur, je vous avais alerté dès les mois de septembre et octobre 2017, sur les deux effets négatifs qu’il fallait attendre de cette mesure. Elle conduit à augmenter le prix des produits pour les agriculteurs quand ils vont faire leurs courses, sans que ces derniers n’en voient le premier centime supplémentaire sur le prix d’achat de leurs productions. Le processus de construction du prix est tel, le calcul des indices prix est tel, les cibles pour calculer le niveau de prix par rapport à la concurrence sont telles, que cela était sûr et certain. Qu’avez-vous prévu pour revenir sur cette mesure qui a un double effet pervers, tant du côté des producteurs et des consommateurs ?

Ensuite, ma collègue Graziella Melchior en a parlé et je vous en avais aussi averti : il fallait absolument sortir les dates courtes de toutes procédures de limitation des promotions, pour la bonne raison que lorsque les produits ne sont pas « stickés » ou promotionnés, cela représente une perte de 100 % pour la grande surface, et un gaspillage alimentaire, que nous essayons aujourd’hui de limiter par d’autres mesures. Là aussi, les effets pervers sont dramatiques, et il faut penser à sortir les dates courtes de ces processus.

Enfin, sur les négociations, comme ma collègue Typhanie Degois l’a dit, le retour est pour l’instant nul, voire négatif. L’encadrement législatif se révèle insuffisant ou en tout cas contre-productif, nous avions aussi alerté sur ce sujet. Donc, quelles sont les mesures correctives que vous avez prévues pour que l’on puisse limiter la casse liée à cette loi, qui se révèle être inique ?

M. François Ruffin. Lors de l’examen de la loi, nous disions déjà que c’était une montagne de débats – des milliers et des milliers d’heures de discussion – qui avait à l’époque accouché d’une souris. Avec les ordonnances, les règles sont refaites par derrière, et cette fois-ci, sans débat. Mais de quoi a accouché cette montagne ? À l’époque, M. Serge Papin, que nous avions auditionné pour Système U, nous disait que ce qu’il fallait pour garantir une meilleure répartition de la valeur, c’était des prix minimaux garantis, voire des quotas, des coefficients multiplicateurs. Au lieu de cela, nous sommes passés à ce que j’appelle une usine à gaz, à base d’accords-cadres et de contrats. Les prix minimaux auraient permis par exemple de fixer 400 euros pour les mille litres de lait, et ainsi de suite. M. Sébastien Jumel a insisté sur le lait, mais nous avons aussi aujourd’hui des résultats sur le marché de la viande, notamment porcine. Les témoignages qui nous parviennent sont les suivants : le marché de viande reste un marché en souffrance avec beaucoup de viande sur le marché, et dans ce contexte les distributeurs n’ont aucun état d’âme à profiter d’une situation déprimée pour enfoncer le clou et baisser les prix. Les baisses demandées sont de l’ordre de 3 à 5 %. Je sais que je suis ici sur le fond et non pas sur la forme, mais qu’est ce qui a changé depuis la loi ? Qu’est ce qui a changé dans les relations entre la grande distribution et les agriculteurs ?

Enfin, je dérive sur le Mercosur. Nous avons deux sons de cloches à l’intérieur du même Gouvernement, avec d’un côté le ministre chargé de l’agriculture qui nous dit : il n’en est pas question, il serait scandaleux que cette viande en provenance du Brésil dont nous n’avons pas de garantie sanitaire, pénètre sur le marché européen et, de l’autre, M. Jean‑Baptiste Lemoyne qui, lorsqu’il se rend à Bruxelles, semble proche de la signature de l’accord, il suffirait pour cela de négocier des garanties assez floues et vaseuses. Si jamais nous avons une ouverture massive du marché européen à de la viande venue des pays du sud, l’on ne peut pas dire que ça n’aura pas de conséquences sur la répartition de la valeur ajoutée au détriment des agriculteurs.

M. Michel Delpon. Ma question porte sur la mise en application des pratiques commerciales, et plus spécifiquement, sur la limitation des promotions à 25 % du volume. Cela pénalise les petites et moyennes entreprises (PME) face aux grandes marques, parce que les centrales d’achat invoquent la loi pour limiter les espaces commerciaux correspondant dans les linéaires. Cela veut dire que la part de marché des PME risque d’être réduite en fin d’année. Ne faut-il pas accélérer l’évaluation à fin juin dès à présent ? Dans certains métiers, comme le vin en bouteille, les ventes sont saisonnières, les foires aux vins à Pâques et en septembre représentent plus de 60 % du volume des ventes, et ce qui est perdu en matière commerciale ne se rattrape jamais.

Mme Marie-Nöelle Battistel. Monsieur le rapporteur, je voulais préciser qu’il ne me semble pas que M. Dominique Potier ait voulu refaire le débat de la loi « Egalim ». Il a simplement relevé des engagements non tenus à la fois sur la question des ordonnances et sur la non-association des parlementaires, en particulier au sujet des coopératives, et sur la question de la suppression, par une ordonnance, des sanctions associées aux CEPP, alors qu’une loi avait été votée en 2017. Il en est de même sur la question des phytosanitaires et du fonds d’indemnisation des victimes. Les remarques de M. Potier portaient sur la méthode et non sur le fond. Je tiens donc à maintenir ses propos.

M. Jacques Marilossian. J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs auditions de la commission d’enquête sur les pratiques de la grande distribution dans les relations commerciales avec les fournisseurs. J’ai notamment eu l’occasion d’écouter la Confédération paysanne ou l’interprofession nationale porcine. Plusieurs inquiétudes ont été formulées au cours de ces auditions, notamment les insuffisances des mécanismes pour garantir la rémunération des paysans, ou encore la déception des industriels dans la négociation menée en février avec la grande distribution. Une des raisons de ces inquiétudes a été le retard pris dans la publication des ordonnances. Celle du 24 avril concernait, par exemple, les prix abusivement bas et le modèle coopératif et avait pour objectif de mieux protéger les éleveurs contre les litiges avec les coopératives et les adhérents sur les règles fixant les prix. Mais, me semble-t-il, ces ordonnances sont arrivées après les négociations de prix par de nombreuses filières, qui avaient eu lieu notamment en février. Cela signifie que le bénéfice de la loi n’a pas pu s’appliquer en 2018. Ma question est donc la suivante : à la suite de votre rapport, avez-vous des idées de pistes pour améliorer l’efficacité de la loi, notamment en ce qui concerne les négociations des filières avec les producteurs et les industriels de la grande distribution ? Comment corriger cela dès 2019 ?

M. Sébastien Leclerc. Avec cette loi « Egalim », M. Stéphane Travert et l’actuel ministre de l’agriculture et de l’alimentation avaient souhaité mettre en œuvre un certain nombre de dispositions pour aider les filières agricoles en difficulté. Vous me permettrez, Messieurs les rapporteurs, de sortir un peu du contexte mais je ne doute pas que mes propos seront rapportés au ministre de l’agriculture, tant ce sujet est transpartisan. Depuis l’adoption de cette loi, les départements du Calvados et de la Somme voient poindre une crise que personne n’envisageait il y a six mois encore : la crise de la betterave sucrière, du fait de la décision du groupe Südzucker de cesser la transformation sucrière dans ses usines de Cagny et d’Eppeville. M. le rapporteur, vous le savez, cette issue serait dramatique pour l’agriculture de nos départements. Les producteurs perdraient aussi la possibilité de réaliser une culture rémunératrice. Ils se retourneraient vers d’autres cultures, mettant rapidement à mal l’équilibre parfois précaire de filières comme le lin ou la pomme de terre. Le ministre de l’agriculture est venu à Cagny et a déclaré toute sa mobilisation aux côtés des planteurs. Aujourd’hui, les planteurs ont besoin du soutien du Gouvernement dans le bras de fer qu’ils ont engagé avec Südzucker. Avec un réalisme impressionnant, les planteurs ont élaboré une offre de reprise de deux sites que Südzucker entend maltraiter. Cette offre de reprise a été transmise et donc reçue par les Allemands. Les messages que nous avons en retour sont contradictoires. Ils se disent intéressés pour étudier cette proposition, mais en même temps décidés à ne pas vendre. Les planteurs s’en remettent à vous, au ministre, au Premier ministre, au Président de la République, qui doivent imposer à leurs homologues allemands ce projet de vente des usines de Cagny et d’Eppeville.

M. Jérôme Nury, rapporteur. Nous entendons bien les points de vigilance qui ont été soulignés par Mme Melchior et par M. Di Filippo, notamment sur les dates courtes. Un rapport d’évaluation de la loi Garot devrait être présenté dans les semaines qui viennent, trois ans après sa promulgation. Il permettra de faire le point sur le sujet. S’agissant du relèvement des seuils de revente à perte et de l’encadrement des promotions, les produits qui sont menacés d’altération rapide ne sont pas concernés par les fameux 34 %. L’ordonnance qui a été prise renforce cette exigence. Nous pouvons donc considérer que, tout en étant vigilant, cela permet de renforcer la lutte contre le gaspillage des produits qui ont des dates courtes. Notre attention a été attirée par certains acteurs du secteur sur des pratiques commerciales qui posent quelques problèmes, en particulier venant de la grande distribution, avec des pourcentages qui restent dans la norme des 34 % mais qui affichent, par exemple, « prix choc ». Il y a ici un point de vigilance sur lequel nous devons être mobilisés.

Sur les abattoirs mobiles, l’expérimentation est relativement courte puisque c’est une expérimentation de quatre ans. L’arrêté n’a effectivement pas encore été pris. Un décret en Conseil d’État est paru, mais celui-ci renvoie à un arrêté qui fixera les différentes pièces qu’il faudra produire pour mettre en place cette expérimentation. Nous sommes donc en attente aujourd’hui. Nous ferons remonter la nécessité d’aller plus vite sur le sujet puisqu’il y a beaucoup d’attentes dans les territoires.

M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur. Je souhaite répondre à Mme Deprez‑Audebert. Le modèle économique d’une coopérative qui reposerait sur le bénéfice qu’elle va faire sur la vente de produits phytosanitaires est un dévoiement complet de l’esprit coopératif. Une coopérative a pour objectif de valoriser les produits de ses adhérents, pas de leur vendre des produits phytosanitaires. Je suis en désaccord complet avec cette position-là. Expliquer que les coopératives vont disparaître si elles ne peuvent plus vendre de produits phytosanitaires revient à avouer que les coopératives sont complètement éloignées du principe pour lequel elles ont été créées. Je pense que cet état de fait sera marginal, d’autant plus que nous laissons largement le temps aux coopératives de s’adapter à la séparation de la vente et du conseil. Sur les seuils de revente à perte, je suis content que M. Di Filippo reprenne les arguments de M. Michel-Edouard Leclerc. Les prix ont augmenté de 0,7 % et pas de 10 %, comme il l’a annoncé dans tous les médias. Les chiffres exacts ont été publiés par l’Institut de la consommation. En revanche, il y a effectivement un « trou dans la raquette » par rapport à la redescente de la valeur tout au long de la chaîne. La hausse du seuil de revente à perte a été faite pour dégager des marges de manœuvre. Maintenant, il faut que la contractualisation fondée sur les indicateurs de coûts de production se mette en place. D’ailleurs, l’état des indicateurs de coûts de production est placé en pages 24 et 25 du rapport. M. Marilossian, il manque effectivement la contractualisation sur la base de ces indicateurs et le fait que ces indicateurs doivent redescendre dans les contrats jusqu’à la grande distribution. C’est effectivement quelque chose qui n’a pas été ou très peu mis en place pour l’instant. Les indicateurs de coûts de production dans la filière bovine-viande n’ont, par exemple, été validés qu’au 31 janvier 2019 seulement. Dans la filière lait, ils ont été notifiés à la Commission européenne mais ne sont pas encore entrés dans les faits avec un prix du lait à 396 euros, comme certains l’ont dit ici. Des choses se passent quand même. J’ai consulté un certain nombre de coopératives et d’associations de producteurs qui sont aujourd’hui en train de contractualiser avec des formules de calcul sur la base des indicateurs de coûts de production. J’ai entendu parler de 80 % de prise en compte de ces indicateurs pour certains labels, avec 20 % de prix de marché. C’est du concret. Ça arrive, ça vient. Ce n’est pas assez rapide car des filières sont en crise, mais ça arrive. Je regrette que cela ait pris autant de temps. Des discussions interprofessionnelles ont mis beaucoup de temps à se mettre en place.

Je souhaite répondre à l’intervention de Monsieur Ruffin. Je n’ai jamais entendu M. Serge Papin parler de prix minimum ou d’administration des prix dans ses interventions. Il a été animateur d’un atelier et a fait un certain nombre de propositions, dont certaines ont été retenues comme le seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions. Le porc n’est pas vraiment le bon exemple, puisque son prix est en train de flamber et d’être porté par les exportations vers la Chine. C’est une des rares filières en viande qui se porte bien, avec des prix payés aux producteurs qui ne cessent d’augmenter depuis quelques semaines. Mais il y a effectivement un problème d’inadéquation car la grande distribution n’arrive pas à monter les prix aussi vite que les prix du marché. Il y a donc des enjeux de renégociation des prix dans la grande distribution.

Je voulais préciser qu’un certain nombre de contrôles seront aussi mis en place par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les pratiques de la grande distribution par rapport aux questions évoquées par M. Marilossian. J’entends certaines interventions qui nous expliquent qu’il faudrait finalement ne rien changer à la façon dont agit la grande distribution. Celle-ci a détruit 1 milliard d’euros de valeur dans la filière agro-alimentaire depuis des années. Cela s’amplifie d’année en année. Toutes les industries agro-alimentaires, que ce soient les PME ou les grands groupes, nous expliquent qu’il n’y a qu’en France que les négociations commerciales se passent aussi mal, avec de telles déflations systématiques. J’ai quelques propositions mais je les ferai dans le cadre de la commission d’enquête en cours, qui aboutira probablement à des propositions d’évolutions législatives ou réglementaires complémentaires pour mieux encadrer ces pratiques déloyales. Une directive européenne a été publiée entre-temps sur les pratiques déloyales de la grande distribution. Il va falloir transposer cette directive au niveau français car certains éléments sont intéressants et vont dans le bon sens. Concernant les négociations avec le Mercosur, je ne suis pas le porte-parole du Gouvernement. Je ne vais donc pas arbitrer entre ce que certains ministres ont pu dire. J’ai eu des discussions directes avec MM. Jean-Baptiste Lemoyne et Didier Guillaume, ainsi qu’avec le ministre des affaires étrangères. M. Lemoyne n’a fait que rappeler le discours du Président de la République qui avait indiqué que l’accord avec le Mercosur ne pouvait être signé en l’état car certaines lignes rouges, qui ont été fixées par la France, étaient dépassées, en particulier au sujet des spécificités de la viande bovine.

S’agissant de la betterave sucrière, je sais que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation est pleinement mobilisé sur ce sujet préoccupant. Il va falloir trouver des solutions rapides et fortes. La sortie des quotas a été une catastrophe et a été très mal anticipée, de la même manière que pour le lait. Je suis d’accord avec Monsieur Leclerc.

La commission autorise la publication du rapport dinformation.

 


—  1  —

   ANNEXE 1 : tableau rÉcapitulatif des ordonnances publiées et à venir

 

 

Ordonnance ou habilitation

Lien Légifrance

Art. 11

Ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410197&categorieLien=id

Art. 15

Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à lencadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800722&fastPos=1&fastReqId=1376855567&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Art. 17

Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à laction en responsabilité pour prix abusivement bas

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409919&categorieLien=id

Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&categorieLien=id

Mise en cohérence les dispositions de tout code avec celles déjà prises par ordonnance

Ordonnance à paraître avant le 30 juillet 2019

Art. 88

Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à lindépendance des activités de conseil à lutilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats déconomie de produits phytopharmaceutiques

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410181&categorieLien=id

Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à larticle L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à larticle L. 511-3 du code de la consommation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410222&categorieLien=id

Extension à la restauration collective privée de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire avec diagnostic préalable étendu

Extension à la restauration collective et à certains opérateurs de lindustrie agroalimentaire de lobligation de don alimentaire aux associations caritatives et communication publique sur leurs engagements

Respect de la hiérarchie des normes et qualité rédactionnelle des textes

Ordonnance à paraître avant le 30 octobre 2019

 

   ANNEXE 2 : tableau rÉcapitulatif des dÉcrets et arrêtés

 

Articles

Base légale

Objet

Objectif initial de publication /
Décrets publiés / Observations

Article 1er, I, 3°

Article L. 631-24-2, I, code rural et de la pêche maritime

En l’absence d’accord interprofessionnel étendu, la conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par décret.

Publication facultative

Article 1er, I, 3°

Article L. 631-24-2, III, code rural et de la pêche maritime

Produits considérés comme relevant de la même production pour l’application de l’article L631-24-2.

Mesure déjà appliquée : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241967&categorieLien=id

Article 3, 1°

Article L. 631-24-2, III, code rural et de la pêche maritime

Agents chargés de constater les manquements mentionnés à l’article L. 631-25.

Décret n° 2019-143 du 26/02/2019

Article 19, IV

Article L. 263-10, code de commerce

Arrêté pris après avis de l’Autorité de la concurrence fixe le contenu du dossier d’information communiqué à cette autorité en application du premier alinéa du I ainsi que les éléments d’information et les documents devant figurer dans le rapport prévu au premier alinéa du II.

Prévu, mais ne prive pas d’effet le mécanisme législatif

Article 24

Article L. 230-5-1, code rural et de la pêche maritime

Modalités d’application de l’article L230-5-1 fixant des seuils de produits de qualité dans les repas servis par les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

Décret n° 2019-351 du 23/04/2019

Article 24

Article L. 230-5-5, code rural et de la pêche maritime

Composition et modalités de fonctionnement du Comité régional pour l’alimentation, présidé par le représentant de l’État dans la région.

Décret n° 2019-313 du 12/04/2019

Article 26

 

Modalités d’application et de suivi de l’expérimentation, pour une durée de trois à compter de la promulgation de la présente loi, permettant à l’État d’autoriser les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Décret n° 2019-325 du 15/04/2019

Article 48

 

Conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er  janvier 2030, les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 du même code (haute valeur environnementale).

Publication envisagée fin 2019

Article 50

Article L. 201-7, code rural et de la pêche maritime

Autorité administrative devant immédiatement être informée lorsqu’un propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l’article L. 231-1 pense qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.

Mesure déjà appliquée à l’article D.201-7 du CRPM

Article 51

Article L. 423-3, code de la consommation

Obligation de déclaration dématérialisée sur un site internet unique des produits rappelés.

Décret n° 2019-307 du 11/04/2019

Article 51, I, 2°

Article L. 452-5, code de la consommation

Création d’une contravention de 5ème classe pour le non-respect par les distributeurs des mesures de retrait d’appel.

Décret n° 2019-307 du 11/04/2019

Article 51, I, 1°

Article L. 423-3, code de la consommation

Arrêté pour déterminer les conditions de fonctionnement (adresse, informations à déclarer, nature de celles rendues publiques, modalités de déclaration, de publication et d’actualisation) du site permettant aux producteurs et distributeurs de procéder au rappel de denrées alimentaires.

Pas d’information

Article 52

Article L. 202-3, code rural et de la pêche maritime

Analyses d’autocontrôles réalisées par les laboratoires dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l’alimentation animale et conditions de mise en œuvre.

Décret n° 2019-332 du 17/04/2019

Article 54

Article L. 230-3, code rural et de la pêche maritime

Modalités de fonctionnement et composition de l’observatoire de l’alimentation.

Mesure déjà appliquée par les articles D.230-1 à D.230-7 du CRPM

Article 57

Article L. 201-3, code rural et de la pêche maritime

Conditions dans lesquelles la collecte des données d’ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première, et éventuellement de deuxième catégorie, et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture.

Décret n° 2019-378 du 26/04/2019

Article 61

Article L. 266-2, code de l’action sociale et des familles

Durée, conditions et modalités selon lesquelles l’autorité administrative habilite des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire, ainsi que sanctions applicables en cas de manquement aux conditions de l’habilitation.

Pas d’information

 

Article L. 266-2, code de l’action sociale et des familles

Modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Article 63

Article L. 541-15-6, code de l’environnement

Conditions dans lesquelles les commerces de détail s’assurent de la qualité du don lors de la cession à titre gratuit de denrées alimentaires à des associations.

Décret n° 2019-302 du 11/04/2019

Article 68

Article L. 214-11, code rural et de la pêche maritime

Modalités d’application de l’interdiction, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages.

Disposition directement applicable.

Article 71

 

Catégories d’établissements concernés par l’expérimentation, sur la base du volontariat, du contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, procédés de mise en œuvre de ce contrôle vidéo, modalités de recueil de l’avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel, les modalités de maintenance, d’utilisation ainsi que les règles d’archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d’éventuels contrôles administratifs.

Décret n° 2019-379 du 26/04/2019

Article 73

 

Modalités d’application de l’expérimentation, pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret, des dispositifs d’abattoirs mobiles.

Décret n° 2019-324 du 15/04/2019

Article 73

 

La participation à l’expérimentation est soumise à la transmission au préfet, au plus tard trente mois après la publication du décret, d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et comportant notamment un engagement, d’une part, de signer un protocole permettant l’organisation de l’inspection sanitaire ainsi que des contrôles et, d’autre part, de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation

Pas d’information

Article 76

 

Article L. 522-5-2, code de l’environnement

Catégories de produits biocides ne pouvant être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.

Projet de décret mis en consultation

Article L. 522-5-3, code de l’environnement

Catégories de produits biocides pour lesquels toute publicité commerciale est interdite, sauf lorsqu’elle est destinée aux utilisateurs professionnels, dans les points de distribution et dans les publications qui leur sont destinées, et conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées.

Article L. 522-18, code de l’environnement

Catégories de produits biocides concernés par l’interdiction des remises, des rabais, des ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou de la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes.

Article 77

Article L. 253-1, code rural et de la pêche maritime

Modalités de la procédure et de l’évaluation simplifiées autorisant les substances naturelles à usage biostimulant.

Décret n° 2019-329 du 16/04/2019

Article 79

Article L. 253-5, code rural et de la pêche maritime

Modalités de la procédure et de l’évaluation simplifiées autorisant les substances naturelles à usage biostimulant.

Décret n° 2019-321 du 12/04/2019

Article 80

Article L. 253-6, code rural et de la pêche maritime

Composition de l’instance de concertation et de suivi chargée d’arrêter le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques.

Pas d’information

Article 82

 

Arrêté définissant les conditions et modalités de l’expérimentation de l’utilisation d’aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement

Le projet d’arrêté a été diffusé à la mi-avril

Article 83, I, 1°, a)

Article L. 253-8, code rural et de la pêche maritime

Modalités d’application de l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits.

Pas d’information

Article 83, I, 2°

Article L. 253-8, code rural et de la pêche maritime

Modalités d’application des mesures de protection contre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments.

Article 94, III, 3°

Article L. 453-9, code de l’énergie

Conditions et limites dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, afin de s’assurer de la pertinence technico-économique des investissements.

Projet de décret soumis pour avis à la CRE : avis défavorable

Article 95

Article L. 255-12, code rural et de la pêche maritime

Arrêté pris après avis conforme de l’ANSES qui établit la liste des normes pour laquelle la sortie du statut de déchet est effective

Projet d’arrêté soumis à la consultation du public jusqu’au 6 juin 2019

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/97976?token=d772093f40735d29415e205459c03b20  

Article 98, 1°

Article L. 271-5-1, code rural et de la pêche maritime

Adaptation des seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Pas d’information

Article 98, 2°

Article L. 272-9-1, code rural et de la pêche maritime

Adaptation des seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 à Saint-Barthélemy.

Article 98, 3°

Article L. 273-5-1, code rural et de la pêche maritime

Adaptation des seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 à Saint-Martin.

Article 98, 4°

Article L. 274-8-1, code rural et de la pêche maritime

Adaptation des seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

NB : Ce tableau ne tient pas compte des mesures réglementaires nécessaires à l’application des dispositions modifiées par ordonnance

 


   ANNEXE 3 : tableau comparatif de la refonte du titre IV du livre IV du code de commerce

Nouveau plan du titre IV du livre IV du code de commerce

 

Titre IV : De la loyauté dans les relations commerciales

 

Chapitre préliminaire : la CEPC (L. 440-1 du code de commerce/numérotation inchangée)

 

Chapitre I : De la transparence de la relation commerciale (L. 441-1 et suivants/ nouvelle numérotation)

Section 1 : Les conditions générales de vente (nouveaux articles L. 441-1 et L. 441-2/ article selon ancienne numérotation : L. 441-6 à l’exception de la partie relative aux délais de paiement)

Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale

-          Sous-section I : Conventions écrites (nouveaux articles L. 441-3 à L. 441-7/ articles selon ancienne numérotation : articles L. 441-7 et L. 441-7-1 + L. 441-9 et L. 441-10)

-          Sous-section II : Clause de renégociation (article L.441-8)

Section 3 : La facturation et les délais de paiement

-          Sous-section I : Facturation (nouvel article L. 441

-           

-          -9/articles selon ancienne numérotation : L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5)

-          Sous-section II : Délais de paiement (nouveaux articles L. 441-10 à L. 441-16/ articles selon ancienne numérotation : L. 441-6, L. 441-6-1, L. 441-6-2 et L. 443-1)

 

Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises (L. 442-1 et suivants/ nouvelle numérotation)

-          Section I : Des pratiques restrictives de concurrence (nouveaux articles L. 442-1 à L. 442-8/ articles selon ancienne numérotation: L. 442-2, 442-3, 442-4, 442-5, L. 442-6, L. 442-9, L. 442-10)

-          Section II : Des autres pratiques prohibées (nouveaux articles L. 442-9 à L. 442-11/ article selon ancienne numérotation: L. 443-2 au L. 443-3, L. 442-7, L. 442-8)

 

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (L. 443-1 et suivants/ nouvelle numérotation)

(nouveaux articles L. 443-1 à L. 443-4/ article selon ancienne numérotation : L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-2 et L. 441-3-1/ création d’un nouvel article L. 443-4)

 

Dispositions antérieures

Dispositions issues de l’ordonnance

L. 440-1 

Inchangé

L. 441-1

Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par les articles L112-1, L112-2, L141-1 et L224-100 du code de la consommation.

Texte supprimé.

L. 441-2

I.- Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale.

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

Toute infraction aux dispositions des premier ou deuxième alinéas est punie d’une amende de 15 000 €.

La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.

III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l’origine de celui-ci, doit faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

IV.- Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.

L. 443-1

I.- Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables précise la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale.

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

Toute infraction aux dispositions des premier à troisième alinéas est punie d’une amende de 15 000 €.

La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

II.- Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.

III.- Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l’origine de celui-ci, fait l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

IV.- Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.

L. 441-2-1

Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Lorsqu’un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l’organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 15 000 Euros.

Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

L. 441-2-2

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.

Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L. 443-2

I. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Lorsqu’un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l’organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier alinéa est conforme à ce contrat type.

Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne peut pas bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.

Il peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

III. - Tout manquement aux dispositions des I et II par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L. 441-3

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.

Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

L. 441-4

Toute infraction aux dispositions de l’article L. 441-3 est punie d’une amende de 75 000 euros.

L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

 

L. 441-9

I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.

Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.

Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.

II.- Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L. 441-3-1

A l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.

Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l’acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l’achat de ces produits.

Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits.

Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L. 443-3

A l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande mentionne le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat mentionne le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.

Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pu être présentés aux agents habilités lors du transport, il appartient à l’acheteur de leur transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l’achat de ces produits.

Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits.

Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L. 441-4

Voir le nouvel article L.441-9

L. 441-5

Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue à l’article L. 441-4 encourent une peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Texte supprimé

 

L. 441-6 (nouveaux articles L. 441-1 et L. 441-2 et pour les délais de paiement L. 441-10 à L. 441-16) du code de commerce 

 

L. 441-6

I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

 – les conditions de vente ;

 – le barème des prix unitaires ;

 – les réductions de prix ;

 – les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie. Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.

Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

 Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

 Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

 Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

 II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

 III. – Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.

 Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

 IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6.

 V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article ne sont décomptés qu’à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n’est décompté qu’à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

 VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

L.441-1

I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.

Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

IV. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

L.441-2

Tout prestataire de services est tenu, à l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation.

Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

DISPOSITIONS DELAIS DE PAIEMENT

L. 441-10.

I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.

II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

III.- Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1.

L. 441-11.

I.- Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.

II.- Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :

1° Trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d’intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

4° Quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours après la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;

6° Pour les ventes entre, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs et, d’autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans le secteur de l’agroéquipement :

a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture pour les matériels d’entretien d’espaces verts ;

b) Cent-dix jours fin de mois après la date d’émission de la facture pour les matériels agricoles à l’exception des tracteurs, matériels de transport et d’élevage ;

7° Quatre-vingt-dix jours après la date d’émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d’équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l’activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;

8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d’émission de la facture dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;

9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d’émission de la facture dans le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie pour les ventes entre, d’une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d’autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d’un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d’achat dont l’activité principale est de revendre des produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;

10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du commerce du jouet :

a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d’émission de la facture pour la période “ du permanent ” s’étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ;

b) Soixante-quinze jours nets après la date d’émission de la facture pour la période de fin d’année, s’étendant du mois d’octobre au mois de décembre inclus.

III.- Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. A défaut de stipulation expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 441-10 est applicable.

(L. 441-12 et L. 441-13 retranscrits au niveau de l’ancien article L. 443-1, colonne de gauche)

(L. 441-14 et L. 441-15 retranscrits au niveau des anciens articles L. 441-6-1 et L. 441-6-2, colonne de gauche)

L. 441-16

Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de :

a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ;

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l’article L. 441-1, les mentions prévues au II de l’article L. 441-10 ;

c) Fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l’article L. 441-10 ;

d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441-10.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


L. 441-6-1

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6 du présent code.

L. 441-14

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions du I de l’article L. 441-10 ou du 5° du II de l’article L. 441-11.

L. 441-6-2

I.- Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 des modalités de computation des délais de paiement qu’il envisage de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction administrative prévue au VI du même article L. 441-6.

II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

1° La situation du professionnel n’est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

3° L’autorité administrative notifie au professionnel, après l’avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

III.-Un décret en Conseil d’Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux délais de paiement.

L. 441-15

I.- Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441-10 des modalités de computation des délais de paiement qu’il envisage de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d’un changement d’appréciation de l’autorité administrative qui serait de nature à l’exposer à la sanction administrative prévue à l’article L. 441-16.

II.- La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

1° La situation du professionnel n’est plus identique à celle présentée dans sa demande ;

2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

3° L’autorité administrative notifie au professionnel, après l’avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

III.- Un décret en Conseil d’Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d’interprétation qu’y font naître les règles relatives aux délais de paiement.

 

Chapitre I - Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
(articles selon ancienne numérotation: articles L. 441-7 et L. 441-7-1, L. 441-8, L. 441-9 et L. 441-10)

L. 441-7

I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1, ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1.

II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L. 441-7-1

I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

L. 441-3

I.- Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

II.- Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

III.- La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.

IV.- La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

V.- Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation

L. 441-4

I.- Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441-3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II.- Le présent article n’est pas applicable au grossiste, qui s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

III.- La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.

IV.- La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441-3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé.

V.- La date d’entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l’article L. 441-3 est concomitante à la date d’effet du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars.

Les dispositions du 1° du III de l’article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l’opération de vente ne sont pas applicables au présent article.

VI.- Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

VII.- Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

L. 441-5 relatif aux contrats de sous-traitance retranscrit plus loin dans le tableau.

L. 441-6

Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

 

L. 441-8

Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un dispositif de médiation.

Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6.

Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa.

 

L. 441-8

Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.

Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect du présent titre.

Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa.

L. 441-9

I. ― Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

II. ― A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables.

L. 441-5

Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L. 442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions convenues entre les parties, notamment :

1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

3° Les conditions de facturation et de règlement ;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la convention le justifie ;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

L. 441-10

Le contrat d’une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code.

Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.

L. 441-7

I. - Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

II. - L’obligation prévue au I s’applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l’objet d’un contrat écrit. Elle s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises (L. 442-1 et suivants/ nouvelle numérotation)

L. 442-1

Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :

" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 121‑1.

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "

" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l’article L. 121‑19 sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.

Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.

Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "

" Art. L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1.

Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l’article L. 312-1-2 du même code. "

Texte supprimé

L. 442-2

Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste.

L. 442-3

Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue à l’article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation

L. 442-4

I.-Les dispositions de l’article L. 442-2 ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale :

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ;

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ;

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité ;

6° A condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;

7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3.

II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l’application du 2° de l’article L. 653-5 et du 1 de l’article L. 654-2.

L. 442-5

 I.- Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste.

II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ;

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ;

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité ;

6° A condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ;

7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3.

Ces exceptions ne font pas obstacle à l’application du 2° de l’article L. 653-5 et du 1° de l’article L. 654-2.

III.- Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

L. 442-5

L. 442.6 (renumérotation)

L. 442-6

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;

4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ;

6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ;

8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ;

10° De refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l’article L. 112-6 du code de la consommation ;

11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;

12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8.

13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.

II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :

a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;

b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui ;

d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ;

e) D’obtenir d’un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu’il approvisionne mais qui n’est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l’approvisionnement de ce revendeur à une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’achat de ses produits ou services d’une durée supérieure à deux ans.

L’annulation des clauses relatives au règlement entraîne l’application du délai indiqué au huitième alinéa du I de l’article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.

III. - L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

L. 442-1

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

L. 442-2

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

L. 442-3

Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

a) Rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;

b) Automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

L. 442-4

I.- Pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l’introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :

-cinq millions d’euros ;

-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;

-5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

II.- La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

III.- Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

L. 442-7

L. 442-10 (renumérotation)

L. 442-8

Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Les infractions à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8.

Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu’ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l’offre de services.

La consignation donne lieu à l’établissement immédiat d’un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l’intéressé.

La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l’offre de services. La juridiction peut condamner l’auteur de l’infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n’a pas été procédé à une saisie.

L. 442-11

Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Les infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3-2 et L. 450-7.

Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu’ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l’offre de services.

La consignation donne lieu à l’établissement immédiat d’un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l’intéressé.

La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l’offre de services. La juridiction peut condamner l’auteur de l’infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n’a pas été procédé à une saisie.

L. 442-9

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l’article L. 611‑4 du code rural et de la pêche maritime, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l’article L. 441-2-1 du présent code.

Engage également la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d’exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret.

Le III et le IV de l’article L. 442-6 sont applicables à l’action prévue par le présent article.

L. 442-7

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.

Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

L’article L. 442-4 est applicable à l’action prévue par le présent article.

 

L. 442-10

I.- Est nul le contrat par lequel un fournisseur s’engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l’issue d’enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l’une au moins des règles suivantes n’a pas été respectée :

1° Préalablement aux enchères, l’acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

2° A l’issue de la période d’enchères, l’identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l’enchère, en fait la demande. Si l’auteur de l’offre sélectionnée est défaillant, nul n’est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

II.- L’acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu’il conserve pendant un an. Il est présenté s’il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

III.- Les enchères à distance inversées organisées par l’acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l’article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées aux I à III du présent article.

L. 442-8

I.- Est nul le contrat par lequel un fournisseur s’engage envers toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une offre de prix à l’issue d’enchères inversées à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l’une au moins des règles suivantes n’a pas été respectée :

1° Préalablement aux enchères, l’acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

2° A l’issue de la période d’enchères, l’identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l’enchère, en fait la demande. Si l’auteur de l’offre sélectionnée est défaillant, nul n’est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

II.- L’acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu’il conserve pendant un an. Il est présenté aux agents habilités s’il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V.

III.- Les enchères à distance inversées organisées par l’acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

IV.- Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé.

Les dispositions de l’article L. 442-4 sont applicables aux opérations mentionnées aux I à III.

L. 443-1 :

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° ne sont décomptés qu’à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n’est décompté qu’à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Voir nouveaux articles L. 441-10 à L. 441-16

Extrait de l’article L.441-11 II.

[…]

II.- Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :

1° Trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d’intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;

4° Quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours après la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain […]

L. 441-12

Par dérogation au I de l’article L. 441-10 et aux 1° à 3° du II de l’article L. 441-11, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours après la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.

A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l’article L. 441-10 sont exigibles.

Le présent article n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises

L. 441-13

Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10 et aux 1° à 4° du II de l’article L. 441-11 ne sont décomptés qu’à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n’est décompté qu’à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

L. 443-2

I.-Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance :

1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;

2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

La tentative est punie des mêmes peines.

II.-Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

III.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

L. 443-3 :

Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux I et II de l’article L. 443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° à 6° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

L. 442-9

I. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance :

1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;

2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

La tentative est punie des mêmes peines.

II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

IV. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux I et II encourent les peines mentionnées aux 2° à 6° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Nouvel article L. 443-4.

I.- Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441-1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-7 et L. 443-2 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

II.- Tout manquement aux dispositions du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

 

 

Mise en cohérence des dispositions spécifiquement applicables aux collectivités d’outre-mer

Dispositions antérieures

Dispositions issues de l’ordonnance

L.914-1

Au second alinéa de l’article L. 442-2, avant les mots :

" taxes sur le chiffre d’affaires ", est ajouté le mot :

" éventuelles ".

Au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 442-2, les dates : " 1er janvier 2006 " et " 1er janvier 2007 " sont respectivement remplacées par les dates : " 1er janvier 2009 " et " 1er janvier 2010 ".

L.914-1

Au second alinéa du I de l’article L. 442-5, avant les mots :

" taxes sur le chiffre d’affaires ", est ajouté le mot :

" éventuelles ".

L.914-2

L’article L. 443-1 est modifié ainsi qu’il suit :

I.-Au 3°, les mots : " à l’article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ".

II.-Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "

L.914-2

Le II de l’article L. 441-11 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au 3°, les mots : " à l’article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ".

II.- Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "

L.924-3

Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l’alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’appel de Mamoudzou selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre d’appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

 

L.924-3

Le dernier alinéa du I de l’article L. 443-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l’alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’appel de Mamoudzou selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre d’appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

L.924-4

Au second alinéa de l’article L. 442-2, avant les mots :

" taxes sur le chiffre d’affaires ", est ajouté le mot :

" éventuelles " ;

L.924-4

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5, avant les mots :

" taxes sur le chiffre d’affaires ", est ajouté le mot :

" éventuelles " ;

L.924-5

Le dernier alinéa de l’article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’appel de Mamoudzou.

La chambre d’appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

L.924-5

Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’appel de Mamoudzou.

La chambre d’appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

L.924-6

L’article L. 443-1 est modifié ainsi qu’il suit :

I.-Au 3°, les mots : " à l’article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;

II.-Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "

L.924-6

Le II de l’article L. 441-11 est modifié ainsi qu’il suit :

I.-Au 3°, les mots : " à l’article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ;

II.-Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "

L.950-1 I 4°

4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.[15]

 

L.950-1 I 4°

4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.[16]

L.954-2-1

Au dernier alinéa du III de l’article L. 440-1, les mots : " du présent code ou à l’article L. 215-1 du code de la consommation " sont supprimés.

L.954-2-1

Au dernier alinéa du III de l’article L. 440-1, les mots : " du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation " sont supprimés.


L.954-3

L’article L. 441-2 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n’est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "

L.954-3

L’article L. 443-1 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV.-Le II n’est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "

L.954-3-1

Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 441-2-1 sont supprimés.

L.954-3-1

Les troisième et dernier alinéas du I de l’article L. 443-2 sont supprimés.

L.954-3-2

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 441-2-2 sont supprimés.

L.954-3-2

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 443-2 sont supprimés.

L.954-3-3

L’article L. 441-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, " sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, " sont supprimés.

L.954-3-3

L’article L. 441-9 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, " sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa , les mots : " Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, " sont supprimés .

L.954-3-4

Le III de l’article L. 441-6 est abrogé.

L.954-3-4

L’article L. 441-2 est abrogé.

L.954-4

L’article L. 442-2 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".

L.954-4

Le I de l’article L. 442-5 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

" La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ".

L.954-5

Le dernier alinéa de l’article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

L.954-5

Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

L.954-5-1

Au I de l’article L. 442-6, le 10° est abrogé et, au 11°, les mots : " aux II et III " sont remplacés par les mots : " au II ".

L.954-5-1

Abrogé.

L.954-6

A l’article L. 442-7, les mots : " ou coopérative d’entreprise ou d’administration " sont supprimés.

L.954-6

A l’article L. 442-10, les mots : " ou coopérative d’entreprise ou d’administration " sont supprimés.

L.954-7

L’article L. 443-1 est modifié ainsi qu’il suit :

I.-Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ;

II.-Au 3°, les mots : " à l’article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

III.-Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ; "

IV.-Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° " sont supprimés.

L.954-7

I.- Le II de l’article L. 441-11 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : “ visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire ” ;

2° Au 3°, les mots : “ à l’article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicables dans les îles Wallis et Futuna ” ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

“ 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ; ”

II.- Au a de l’article L. 441-16, la référence : “ b du 4° ” est supprimée.

 


—  1  —

   ANNEXE 4 : liste des personnes auditionnÉes

Par ordre chronologique

 

Cabinet du ministre de lagriculture et de lalimentation :

Mme Béatrice Frecenon, conseillère politique en charge des relations avec le parlement, les élus et les territoires

Mme Nathalie Barbe, conseillère en charge des filières animales, de la forêt et de la performance économique des entreprises agricoles et agroalimentaires

Mme Anne Bronner, conseillère en charge de la qualité, de la sécurité et de la performance sanitaires de l’alimentation ; du bien-être et de lutte contre la maltraitance animale

Cabinet du ministre de léconomie et des finances :

M. Malo Carton, conseiller entreprises et participations de l’État

M. Pierre Rebeyrol, chef de bureau à la DGCCRF

Coop de France * :

M. Dominique Chargé, président

M. Vincent Magdelaine, directeur

Mme Marine Nossereau, directrice des affaires juridiques

Mme Barbara Mauvilain-Guillot, responsable des relations publiques

 

 

 

 

 

 

* Ces représentants dintérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale.

 


—  1  —

   ANNEXE 5 : liste des organismes sollicités par écrit

 

Association nationale des industries alimentaires (ANIA)

Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev)

Comité national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL)

Confédération paysanne

Coordination rurale

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)

Fédération nationale bovine (FNB)

Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

Jeunes agriculteurs

Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel)

Interprofession du secteur céréalier français (Intercéréales)

Interprofession nationale porcine (Inaporc)


([1]) La décision du Conseil constitutionnel  2018-771 DC du 25 octobre 2018 a conduit à la censure de 23 des 98 articles  du projet de loi.

([2]) http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-sur-la-situation-et-les-pratiques-de-la-grande-distribution-et-de-ses-groupements-dans-leurs-relations-commerciales-avec-les-fournisseurs/(block)/58415  

([3]) Dont une mesure réglementaire prévue mais inutile pour l’application de l’article

([4]) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative  au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires : http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl1730/(index)/projets-loi

([5])  https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lignes-directrices-relatives-a-lencadrement-des-promotions

([6]) Avis n° 18-A-14 du 23 novembre 2018 relatif au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

([7]) Dont une mesure réglementaire prévue mais inutile pour l’application de l’article.

([8]) Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

([9])  https://agriculture.gouv.fr/telecharger/97439?token=ab3d1f1596c8c810ae49601f8db34e2c

([10]) Contribution de Coop de France adressée aux rapporteurs le 9 avril 2019

([11]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-encadrement-de-a1930.html

([12]) Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 18 avril 2019 portant avis sur le projet de décret relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit et le projet d’arrêté définissant les modalités d'application de la section 6 du chapitre III du titre V du livre IV du code de l'énergie : https://www.cre.fr/content/download/20772/266201

([13]) https://agriculture.gouv.fr/telecharger/97976?token=d772093f40735d29415e205459c03b20

([14]) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410047&categorieLien=id

[15] Annexe 1 Article L.950-1 I 4° du code de commerce : compteur LIFOU relatif au titre IV du code de commerce version actuelle

[16] Annexe 2 Article L.950-1 I 4° du code de commerce : compteur LIFOU relatif au titre IV du code de commerce version proposée