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N° 2100

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 Juillet 2019

 

RAPPORT D’INFORMATION

FAIT

AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET À LA DÉCENTRALISATION

 

 

 

SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (n° 1491).

 

 

PAR Mme Catherine KAMOWSKI

 

Députée

——

 

Voir les numéros :

                           Sénat : 503 (2017-2018), 179 et 180 (2018-2019).

     Assemblée nationale : 1491

                         


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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

Articles de la proposition de loi

Article 1er Relèvement de leffectif transitoire du conseil municipal des communes nouvelles

Article 2 – Possibilité pour le conseil municipal de la commune nouvelle de déléguer certaines attributions au collège formé par le maire et les adjoints

Article 3 Dérogation au principe de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire et des adjoints dune commune nouvelle ; garantie contre les effets du renouvellement anticipé du conseil municipal sur leffectif de celui-ci

Article 4 Possibilité de constituer une « commune-communauté »

Articles 4 bis et 4 ter Exigence dun rapport financier préalable aux fusions de communes

Article 5 Place des maires délégués dans lordre du tableau du conseil municipal

Article 6 Lissage des effets de seuil subis par les communes nouvelles

Articles 7 et 10 Possibilité de supprimer une partie des annexes de la mairie et des communes déléguées

Article 8 Procédure de rattachement de la commune nouvelle à un nouvel EPCI

Article 9 Accès au statut de commune déléguée des communes fusionnées avant 2010

Article 11 Possibilité de tenir des conseils municipaux délocalisés dans les annexes de la mairie

Article 12 Rattachement au département de la Charente-Maritime dune commune du département de la Charente pour permettre sa fusion avec une autre commune du département de la Charente-Maritime

Article additionnel  Présentation par le maire d’une commune nouvelle d’un rapport au conseil municipal sur le fonctionnement de la commune

Liste des propositions de la rapporteure

Liste des personnes entendues par la rapporteure  et des contributions écrites reçues

Déplacement effectué par la rapporteure

TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION


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   Introduction

 

Mesdames, Messieurs,

 

La proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, que le Sénat a adoptée le 11 décembre 2018 et qui fait l’objet du présent rapport, répond à une nécessité pour notre pays et nos territoires : faciliter les regroupements de communes dans des communes nouvelles et inciter les communes à se regrouper, tout en assurant l’acceptabilité de ces regroupements par les habitants et les élus.

Déposée au Sénat en mai 2018 par Mme Françoise Gatel, sénatrice d’Ille‑et‑Vilaine, et par des sénateurs des groupes Union centriste et Les Républicains, cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 11 décembre 2018. Son objectif général est d’accompagner et d’encourager les fusions de communes, en cherchant à assouplir les conséquences des fusions pour les communes concernées et à assurer une période de transition plus longue et plus favorable aux communes fusionnées.

La Délégation aux collectivités territoriales a décidé de se saisir de l’ensemble des articles de la proposition de loi, en raison de ses implications sur le dispositif des communes nouvelles et, plus largement, de son impact potentiel sur l’organisation du bloc communal.

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*     *

Composée de quatre articles dans son texte initial, la proposition de loi en comporte quatorze dans le texte adopté par le Sénat et soumis à l’examen de l’Assemblée nationale. La proposition de loi comporte diverses dispositions bienvenues visant à renforcer encore lincitation à la création de communes nouvelles. Néanmoins, sa disposition centrale, qui est aussi la plus délicate, est celle prévue à l’article 4, qui vise à permettre à une commune nouvelle créée sur le périmètre dun établissement public intercommunal (EPCI) préexistant de ne pas rejoindre un nouvel EPCI et de constituer une « commune-communauté », c’est-à-dire une commune exerçant elle-même les compétences qui sont ailleurs, de droit ou facultativement, exercées par l’EPCI.

La question de savoir si la possibilité pour une commune nouvelle de se maintenir sous forme de « commune-communauté » est une bonne mesure est délicate. Au-delà des aspects purement techniques, et notamment des questions budgétaires et fiscales, la « commune-communauté » pose la question du but poursuivi par le législateur dans le mouvement de coopération intercommunale et de regroupement communal quil a souhaité amorcer depuis dix ans. L’objectif final de ce mouvement est-il de développer lintercommunalité et de faire en sorte que les communes coopèrent obligatoirement au sein d’un EPCI ? Dans ce cas, la « commune-communauté » n’est pas un objet légitime et le dispositif proposé par le Sénat ne peut être accepté. Au contraire, l’objectif qu’entend poursuivre le législateur est-il de sassurer que les compétences relevant du bloc communal sont exercées par une « entité » dune taille suffisante ? Si l’on estime que l’objectif est celui-là, peu importe, alors, que cette « entité » soit un EPCI constitué de communes formant un ensemble de 15 000 habitants ou une commune nouvelle créée sur le périmètre d’un ancien EPCI.

Votre rapporteure, pour sa part, estime que la « commune-communauté », pour peu quelle soit suffisamment encadrée et naboutisse pas à un recul de la rationalisation de lorganisation du bloc communal, est un dispositif qui peut être approuvé.

Les auditions que votre rapporteure a menées, conjointement avec la rapporteure de la commission des Lois, Mme Nicole Dubré-Chirat, ainsi que le déplacement qu’elle a effectué dans l’Orne pour rencontrer les élus de quatre communes nouvelles, accompagnée par Mme Véronique Louwagie, ont conforté le soutien qu’elle apportera à la commune-communauté, perçue par la très grande majorité des élus et des autres personnes rencontrés comme un assouplissement bienvenu d’une disposition excessivement contraignante de la loi NOTRE et un frein au développement des communes nouvelles.

*

*     *

Les Français, pour des raisons historiques et par attachement à leurs racines et à la proximité, tiennent à « leur » commune et à « leur » maire. Le Grand débat national organisé dans notre pays de janvier à avril 2019 est venu rappeler, s’il en était besoin, cet attachement. Pour autant, le nombre de communes françaises qui fut longtemps de 36 000, la très petite taille d’un certain nombre d’entre elles, en un mot l’« émiettement communal » qui caractérise la France ont fait l’objet, de longue date, de critiques et de remises en cause.

Pour répondre aux difficultés engendrées par cet émiettement, deux voies ont été suivies : celle du regroupement de communes au sein de communes que l’on a successivement appelées « fusionnées » puis « nouvelles », d’une part ; celle de la coopération intercommunale, d’autre part.

À partir des années 1970, avec la loi du 16 juillet 1971 dite « Marcellin » sur les fusions de communes ([1]), les pouvoirs publics ont d’abord cherché à encourager les fusions. Mais, malgré un dispositif se voulant incitatif sur le plan financier et un démarrage encourageant, avec 528 fusions en 1972, la source s’est rapidement tarie et celles-ci sont devenues très rares dès 1975, avec même quelques cas de « défusion ».

Les fusions de communes permises par la loi « Marcellin » ([2])

La loi Marcellin du 16 juillet 1971 avait eu pour objectif de permettre une simplification de la carte communale. Elle prévoyait deux types de fusion des communes :

– la fusion simple (articles L. 2113-1 à L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales), ayant pour conséquence une disparition complète des anciennes communes ;

– la fusion association (articles L. 2113-11 à L. 2113-26 du même code), prévoyant la création de communes associées.

La fusion association se distinguait de la fusion simple dans la mesure où elle permettait aux communes fusionnées de conserver une existence, sous la forme de « communes associées », dotées chacune d’un maire délégué, d’une annexe de la mairie et d’une section du centre d’action sociale. Chacune des anciennes communes pouvait conserver une section électorale distincte pour l’élection des membres du conseil municipal. En outre, la fusion association, lorsque la commune issue de la fusion comptait plus de 100 000 habitants, entraînait de plein droit la création d’un conseil consultatif dans chaque commune associée, élu à la même date que le conseil municipal et dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que le conseil municipal d’une commune de même importance que la commune associée. Ce conseil consultatif exerçait la plupart des compétences confiées au conseil d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille.

La loi Marcellin avait prévu deux incitations financières à la fusion des communes : pendant cinq ans à compter de la fusion, les subventions d’équipement attribuées par l’État pour des opérations déjà engagées par les communes fusionnées étaient majorées de 50 % ; l’État compensait le manque à gagner résultant, pour la nouvelle commune, de l’égalisation des charges fiscales.

En dépit de ces incitations, les fusions, aussi bien simples qu’associées, furent peu nombreuses. Si l’on dénombre 528 fusions en 1972 (concernant 1 336 communes), la diminution du nombre de fusions annuelles est ensuite rapide : 193 fusions en 1973 (concernant 466 communes) ; 76 en 1974 (154 communes) ; 9 en 1975 (19 communes) et 9 en 1976 (20 communes). Après cette date, les fusions ont été ponctuelles, et un certain nombre de communes fusionnées ont procédé à une « défusion ».

Pour relancer le processus de regroupements de communes, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite « RCT » ([3]), a remplacé ce dispositif par un nouveau mécanisme aboutissant à la création de communes nouvelles soumises aux règles applicables aux communes. Mais face au peu d’engouement suscité par ce nouveau dispositif, avec seulement douze communes nouvelles créées entre 2011 et 2014, la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015, dite « loi Pélissard » ([4]), a complété et modifié le régime des communes nouvelles.

Les dispositions de la loi « Pélissard » visant à inciter à la création
de communes nouvelles

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 a prévu que, sauf délibérations concordantes contraires des conseils municipaux, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider de la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles, d’une part, l’institution d’un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle (le maire de l’ancienne commune en fonction lors de la création de la commune nouvelle devenant, à titre transitoire et jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, maire délégué de droit), et d’autre part, la création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

La loi a également fait en sorte de conserver plus de place pour les conseillers municipaux des anciennes communes : pendant la période transitoire allant de la mise en place de la nouvelle collectivité territoriale au renouvellement de son conseil municipal, le nouveau conseil municipal peut être composé, au choix des communes composant la commune nouvelle, soit de l’ensemble des conseillers municipaux des communes fusionnées si leurs conseils le décident par délibérations concordantes avant la fusion, soit de 69 sièges répartis entre les anciennes communes à proportion de leur population et avec un mécanisme de nombre plancher et plafond de conseillers par commune.

La loi de 2015 a également prévu de mieux prendre en compte les spécificités des anciennes communes, en particulier en matière d’urbanisme, notamment en prévoyant que les règles relatives aux communes littorales s’appliquent au seul territoire des anciennes communes la composant qui étaient précédemment considérées comme communes littorales ([5]) ou encore que le projet d’aménagement et de développement durables « peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales » ([6]).

Enfin, diverses incitations fiscales et financières ont été prévues, en particulier au travers d’un pacte financier garantissant aux communes fusionnant en 2015 ou 2016 au sein de communes nouvelles de moins de 10 000 habitants un maintien, pendant trois ans, du niveau des dotations versées par l’État.

Ces nouvelles dispositions incitatives prises en 2015 ont, à la différence de celles les ayant précédées en 1971 et 2010, été couronnées de succès, puisqu’un mouvement conséquent de création de communes nouvelles a été enregistré depuis 2016, comme le montre le tableau ci-après.

Au total, depuis 2010 et en neutralisant le phénomène des « surfusions » ([7]), ce sont 2 508 communes qui se sont regroupées pour créer 774 communes nouvelles, en grande majorité à partir du 1er janvier 2016. L’impact de ces fusions de communes sur le nombre total de communes de la France est, si ce n’est considérable, du moins non négligeable : au 1er janvier 2019, la France compte 34 970 communes, soit 5 % de moins quen 2010.

créations de communes nouvelles entre 2010 et 2019

Au 1er janvier

TITRE TABLEAU

Sous-titre tableau (*)

Nombre (unités) de communes regroupées

Nombre de communes nouvelles

2010

0

0

2011

0

0

2012

2

1

2013

29

10

2014

2

1

2015

37

13

2016

1 085

317

2017

661

200

2018

96

37

2019

626

239

Ensemble

2 538

818

Ensemble hors "surfusions"

2 508

774

Source : Direction générale des collectivités locales, Bulletin dinformation statistique, n° 130, mars 2019.

Cette dynamique, bien qu’elle concerne aussi bien des territoires ruraux que d’autres plus urbains, n’est cependant pas uniforme. Elle est d’abord plus ou moins forte selon les régions : c’est dans le quart Nord-Ouest de la France que l’on compte le plus grand nombre de communes nouvelles. Les départements du Calvados, de l’Eure, du Maine-et-Loire et de la Manche comptent ainsi, chacun, plus de trente communes nouvelles créées depuis 2010. À l’inverse, dix-huit départements, principalement dans l’arc méditerranéen (Ardèche, Alpes-Maritimes, Vaucluse) mais aussi dans les départements de la petite couronne parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et d’outre-mer, nen dénombrent aucune ([8]). Cette répartition inégale des créations montre qu’il y a, de façon certaine, encore un vivier pour la création de futures communes nouvelles.

Ensuite, la population des communes nouvelles peut-être extrêmement variable, pouvant aller de 114 habitants à Saligos (Hautes-Pyrénées) à près de 130 000 à Annecy (Haute-Savoie). De façon plus globale, on peut relever que si les communes qui ont été regroupées au sein dune commune nouvelle entre 2010 et 2019 étaient généralement un peu moins peuplées que la moyenne des communes françaises (avec une surreprésentation parmi les communes de moins de 500 habitants et une sous-représentation parmi celles de plus de 5 000 habitants), les communes nouvelles issues de ces fusions sont quant à elles plus peuplées que la moyenne. Conformément à l’un de ses objectifs, la loi de 2015 a donc permis que des communes plus petites que la moyenne se regroupent pour constituer des communes plus grandes que la moyenne ([9]).

Enfin, si les trois-quarts des communes nouvelles sont issues du regroupement de deux ou trois communes et si moins de 1 % des fusions concerne plus de quinze communes ([10]), on compte deux cas de fusions de plus de vingt communes : Livarot-Pays d’Auge et Souleuvre en Bocage, toutes deux situées dans le Calvados et créées en 2016, ont regroupé respectivement vingt‑deux et vingt communes.

Comme le relève notre collègue sénatrice Agnès Canayer dans son rapport sur la proposition de loi, le succès du nouveau dispositif de fusion de communes tient à plusieurs facteurs : d’abord, le fait que « le régime des communes nouvelles laisse une large place à linitiative des élus locaux et de la population » ; ensuite, le fait que le législateur soit parvenu, avec la loi de 2010 mais plus encore avec celle de 2015, à « définir un juste équilibre entre la création dune nouvelle commune de plein exercice et la préservation de lidentité des communes historiques, grâce notamment à linstitution de "communes déléguées" » ; enfin, le fait que le regroupement de plusieurs communes a été « un moyen de retrouver des marges de manœuvre et de maintenir, voire de développer loffre de services aux habitants, malgré la baisse des dotations de lÉtat » ([11]).

Mais la création de communes nouvelles a pu aussi, dans certains cas, sinscrire dans une logique plus « défensive », fondée moins sur le souhait des élus des anciennes communes de se regrouper pour « mieux faire ensemble » que sur le désir de résister à un mouvement de regroupement intercommunal perçu comme menaçant. Ainsi, comme le note toujours Mme Canayer, « la création dune commune nouvelle, dans le contexte de lagrandissement du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre imposé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », est souvent apparue aux élus locaux comme le moyen de préserver les habitudes de travail en commun acquises au sein danciennes communautés de communes, voire de continuer à exercer en commun des compétences que les nouveaux EPCI à fiscalité propre ont dû restituer à leurs communes membres » ([12]).

L’autre voie explorée pour réduire les effets de l’émiettement communal a été, en effet, celle de la coopération intercommunale qui permet, en maintenant les communes dans leur statut plein et entier de collectivité territoriale, de mutualiser leurs moyens pour exercer ensemble, de façon plus efficace, certaines de leurs compétences. Mais si le développement de la coopération intercommunale s’est fait, au départ, sur la base du volontariat et à l’aide de mécanismes incitatifs, la loi « NOTRe » a constitué un tournant en rendant obligatoire pour toutes les communes (hormis les communes insulaires) lappartenance à un EPCI et en fixant un seuil minimal de création des EPCI à 15 000 habitants (ou, à titre dérogatoire dans les zones de montagne ou sous-denses, 5 000 habitants).

Le mouvement de regroupement intercommunal enclenché à partir de 2016, perçu dans nombre de territoires comme contraint et source d’une perte d’autonomie pour les communes et leurs élus, a donc pu jouer en faveur de la création de communes nouvelles : pour prévenir, ou contrecarrer, une perte dinfluence au sein dun EPCI, des communes ont fait le choix de la création dune commune nouvelle, avec lobjectif de disposer dune influence accrue au sein du conseil communautaire.

Cependant dans un certain nombre de cas, cest une autre logique qui a présidé à la création de la commune nouvelle : dans des EPCI fonctionnant bien, a été fait le choix de constituer, sur le périmètre de lEPCI, une commune nouvelle regroupant toutes ses communes membres. Mais cette commune nouvelle, dont la population dépasse, par construction, le seuil exigé par la loi pour constituer un EPCI (15 000 ou 5 000 habitants selon les cas), se retrouve alors dans une situation paradoxale : alors qu’elle a répondu à l’incitation du législateur à réduire le nombre de communes, elle se retrouve contrainte, du fait de l’obligation légale d’appartenir à un EPCI, d’adhérer à un nouvel EPCI dans un délai maximal de deux ans ([13]). Ainsi, des communes qui pouvaient constituer seules un EPCI atteignant le seuil minimal de population requis par la loi n’ont pas la possibilité, si elles décident de se regrouper en une seule commune, de demeurer autonomes, mais ont l’obligation de rejoindre un nouvel EPCI.

On voit, avec cette situation qui s’est produite, d’après les informations communiquées à votre rapporteure par l’Association des maires de France (AMF), dans une trentaine de cas depuis 2016, que les deux logiques de regroupement communal encouragées par le législateur se percutent. En promouvant, d’un côté, la création de communes nouvelles, et en rendant obligatoire, de l’autre côté, la coopération intercommunale, le législateur poursuivait en réalité un seul et même objectif : faire en sorte soit de réduire le phénomène d’émiettement communal, soit d’en atténuer les effets, afin que les communes ou leurs groupements puissent disposer d’une taille suffisante pour mener à bien leurs missions de service public. Mais lobligation dadhésion à un nouvel EPCI peut avoir pour effet, contreproductif, de dissuader la création dune commune nouvelle sur le périmètre dun EPCI existant qui peut, pourtant, savérer être le périmètre pertinent.

En proposant, avec l’article 4 de la proposition de loi, de permettre à une commune nouvelle créée sur le périmètre d’un établissement public intercommunal (EPCI) préexistant de ne pas rejoindre un nouvel EPCI et de constituer une « commune-communauté », le Sénat propose d’apporter une réponse originale à cette difficulté.

Pour votre rapporteure, cette réponse mérite dêtre approuvée. Lintercommunalité ne saurait être considérée comme une fin en soi mais doit être bien perçue comme un moyen parmi dautres de rationaliser lorganisation du bloc communal. L’émiettement communal français et la difficulté, jusque récemment, à constituer des communes nouvelles, ont conduit le législateur à utiliser cet outil de l’intercommunalité, d’abord par la voie de l’incitation puis par celle de l’obligation, en vue de permettre la mutualisation des compétences ne pouvant pas être correctement exercées par de petites communes isolées. Mais dès lors qu’une commune se crée en regroupant plusieurs communes et en épousant le périmètre de l’EPCI auquel elle appartenait, l’objectif final poursuivi par le législateur n’est pas remis en cause, bien au contraire. Comme l’a souligné l’Association des maires de France (AMF) dans la contribution écrite qu’elle a adressée à votre rapporteure, la commune-communauté peut même être regardée comme un aboutissement de la coopération intercommunale, degré ultime de lintégration.

Pour ces raisons, votre rapporteure vous proposera dapprouver larticle 4 de la proposition de loi, ainsi que lensemble de cette proposition, sous réserve de quelques ajustements ou précisions.

*

*     *

 


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   Articles de la proposition de loi

Article 1er – Relèvement de l’effectif transitoire du conseil municipal des communes nouvelles

L’article 1er modifie les règles relatives à la composition du conseil municipal dans la période transitoire instituée après la création de la commune nouvelle, pour amortir davantage que ne le fait le droit actuel la baisse du nombre de conseillers municipaux.

Difficultés soulevées par le droit actuel et objectif poursuivi

Actuellement, après la création d’une commune nouvelle, le nouveau conseil municipal peut être composé soit de l’ensemble des conseillers municipaux des communes fusionnées si leurs conseils le décident par délibérations concordantes avant la fusion, soit de 69 sièges répartis entre les anciennes communes à proportion de leur population et avec un mécanisme de nombre plancher et plafond de conseillers par commune  ([14]). En pratique 95 % des communes nouvelles optent pour la première formule, ce qui aboutit à des conseils municipaux pléthoriques.

Une période transitoire est prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour le mandat suivant le premier renouvellement du conseil municipal : le conseil municipal de la commune nouvelle comprend alors le nombre de conseillers correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure. En pratique, cela aboutit à une augmentation de 2 à 4 conseillers municipaux ([15]). Après le deuxième renouvellement, la composition du conseil municipal devient celle de droit commun, correspondant à la strate démographique de la commune nouvelle.

Selon la commission des Lois du Sénat, ce mécanisme va aboutir en 2020 à des diminutions du nombre de conseillers municipaux de 40 % dans la plupart des cas, voire de 70 % dans une quarantaine de cas et même de 85 % dans un cas.

Tout en conservant la règle de principe selon laquelle, durant la période transitoire, le nombre de conseillers municipaux est réduit au niveau de la strate démographique supérieure, l’article 1er de la proposition de loi a pour objet d’apporter un correctif à cette baisse, jugée trop brutale, afin d’assurer une meilleure représentation des communes fusionnées pendant cette période transitoire.

Texte adopté par le Sénat

Le correctif apporté par le texte initial de la proposition de loi consistait à prévoir que l’effectif du conseil municipal ne pourrait pas être inférieur à trois fois le nombre de communes déléguées. Cependant les travaux de la commission des Lois ont mis en évidence que ce correctif ne concernerait que les communes nouvelles peu peuplées et ayant regroupé de nombreuses communes, soit en pratique une trentaine de communes.

Le texte adopté par le Sénat à l’initiative de la rapporteure de la commission des Lois prévoit que leffectif du nouveau conseil municipal dans la période transitoire ne pourra pas être inférieur au tiers de leffectif du conseil municipal en exercice. Selon le rapport de la commission des Lois, cette disposition s’appliquerait à une cinquantaine de communes.

À l’initiative de la commission des Lois, le Sénat a complété l’article 1er par un II visant à « neutraliser » leffet de cette augmentation temporaire du nombre de conseillers municipaux des communes nouvelles sur la composition du corps électoral sénatorial. Le nombre de délégués pour les élections sénatoriales est fixé en fonction du nombre de conseillers municipaux. Or l’application des dispositions de l’article 1er aura pour effet de majorer significativement le nombre de conseillers municipaux des communes nouvelles par rapport à leur poids démographique. Pour ne pas aboutir à une surreprésentation des populations des communes nouvelles dans le corps électoral sénatorial, le texte adopté prévoit que le nombre de délégués des communes nouvelles restera celui correspondant à la strate démographique supérieure, soit le nombre de délégués qu’elles auraient si le droit aujourd’hui en vigueur n’était pas modifié. Comme l’écrit la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, cela aboutit à « conserver les avantages actuels sans les accroître » ([16]).

Propositions de la rapporteure

Votre rapporteure propose deux modifications au dispositif adopté par le Sénat.

En premier lieu, elle propose de clarifier les modalités de calcul de leffectif du conseil municipal qui seront appliquées à certaines communes nouvelles en 2020. Le texte adopté par le Sénat prévoit que l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle ne pourra, pour le mandat dit de « transition » suivant sa création, être inférieur au tiers de l’effectif du conseil municipal « en exercice » lors de la création de la commune nouvelle. Or cette notion de conseil municipal « en exercice » est ambiguë et susceptible de poser des difficultés concrètes de définition de l’effectif du conseil municipal pour les élections municipales à venir.

 

 

En effet, les arrêtés préfectoraux portant création de commune nouvelle ne mentionnent que rarement le nombre de conseillers municipaux « en exercice au moment de la création de la commune nouvelle », si bien qu’il existe une grande diversité des situations entre les communes nouvelles. Dès lors, nul ne sait clairement sur quel chiffre il convient de se baser pour calculer le tiers de l’effectif, certaines communes nouvelles ayant décidé de pondérer le nombre de conseillers municipaux tandis que d’autres ont procédé à une agrégation.

Pour ces raisons, il est proposé de substituer à la notion deffectif du conseil municipal en exercice celle, indiscutable, de laddition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée en application des dispositions du CGCT.

Proposition n° 1 : Clarifier les modalités de calcul de leffectif du conseil municipal qui seront appliquées en 2020, en substituant à la notion deffectif du conseil municipal en exercice celle de laddition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée.

En second lieu, votre rapporteure propose d’apporter un correctif au dispositif daménagement du nombre des conseillers municipaux qui siègeront au conseil municipal des communes nouvelles pendant le mandat dit « de transition » qui suit celui de leur création, en fixant un plafond maximal à 69.

En effet le dispositif introduit par le Sénat, consistant à prévoir que le nombre de conseillers municipaux ne peut être inférieur au tiers du nombre de conseillers du conseil municipal sortant, risque d’aboutir, dans le cas des communes nouvelles issues de la fusion de communes nombreuses et dotées de conseils municipaux de plus de 210 membres, au maintien de conseils municipaux de plus de 69 membres, qui est le nombre maximal prévu par l’article L. 2121‑2 du CGCT, applicable pour les communes de plus de 300 000 habitants.

Dans un souci d’une limitation raisonnable du nombre de conseillers municipaux des communes nouvelles, mais aussi pour maintenir une certaine corrélation entre la population de ces communes et les effectifs de leurs conseils municipaux, il est donc proposé de compléter le dispositif adopté par le Sénat par l’introduction d’un plafond du nombre de conseillers municipaux de 69.

Ainsi pourront se présenter 3 cas de figure :

—  si le nombre de conseillers municipaux correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure est supérieur à un tiers de l’effectif du conseil sortant, c’est ce nombre qui s’appliquera ; si l’on prend l’exemple d’une commune nouvelle qui avait un conseil municipal de 81 membres au moment de sa création, si l’application de la règle de la strate immédiatement supérieure aboutit à un conseil municipal de 27 membres ou plus, c’est ce nombre qui sera retenu ;

—  si le nombre de conseillers municipaux correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure est inférieur à un tiers de l’effectif du conseil sortant, alors le nombre de conseillers municipaux sera ramené au tiers de cet effectif ; par exemple, pour une autre commune nouvelle ayant un conseil de 81 membres, si l’application la règle de la strate immédiatement supérieure aboutit à un conseil municipal de moins de 27 membres, alors le nombre de conseillers municipaux sera porté à 27 membres ;

—  enfin, si le nombre de conseillers municipaux correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure est inférieur à un tiers de l’effectif du conseil sortant mais que le tiers de cet effectif dépasse 69, alors le nombre de conseillers municipaux sera fixé à 69 ; dans le cas d’une commune nouvelle ayant un conseil de 235 membres, l’application de la règle du tiers aboutirait à un conseil municipal de plus de 69 membres : dans ce cas le conseil municipal de la période transitoire sera donc ramené à 69 membres.

Proposition n° 2 : Instituer, pour la période transitoire suivant la création de la commune nouvelle, un plafond du nombre de conseillers municipaux fixé à 69.

Article 2 – Possibilité pour le conseil municipal de la commune nouvelle de déléguer certaines attributions au collège formé par le maire et les adjoints

Difficultés soulevées par le droit actuel et objectif poursuivi

95 % des communes nouvelles créées depuis 2015 ont opté pour un conseil municipal composé de l’addition de l’ensemble des anciens conseils municipaux. Comme indiqué précédemment à propos de l’article 1er, cela aboutit à des conseils municipaux pléthoriques, pouvant aller, par exemple, jusqu’à 249 membres à La Hague, ce qui occasionne des difficultés de gouvernance.

L’article 2 vise à résoudre ces difficultés de gouvernance en intercalant entre le maire et le conseil municipal un organe collégial plus resserré.

Texte adopté par le Sénat

Dans le texte initial l’article 2 prévoyait, pour les communes nouvelles ayant regroupé toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI, la faculté pour le conseil municipal d’instituer une commission permanente auquel il aurait pu déléguer certaines attributions énumérées par le texte. Cette faculté n’aurait été applicable que pendant la période transitoire du mandat suivant le premier renouvellement général.

Ce texte présentait un double inconvénient : celui de ne s’appliquer qu’au cas particulier des très grandes communes nouvelles ayant épousé les contours de l’EPCI ou des EPCI dont les communes fusionnées étaient membres, sans régler celui des communes nouvelles comprenant de nombreuses communes mais créées sans épouser les contours intercommunaux antérieurs ; et celui d’instituer un organe susceptible de priver les conseils municipaux d’un trop grand nombre de leurs attributions, en créant un cadre inapproprié au fonctionnement communal. La commission des Lois avait donc supprimé cet article.

En séance le Sénat a rétabli l’article 2 dans une version modifiée, à l’initiative du groupe Union centriste et avec avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois. Le texte adopté par le Sénat prévoit que le conseil municipal pourra, pendant la période transitoire du mandat suivant le premier renouvellement général, déléguer au collège formé par le maire et ses adjoints tout ou partie des attributions délégables au maire que le conseil municipal na pas effectivement déléguées à ce dernier.

Article 3 – Dérogation au principe de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire et des adjoints d’une commune nouvelle ; garantie contre les effets du renouvellement anticipé du conseil municipal sur l’effectif de celui-ci

Difficultés soulevées par le droit actuel et objectif poursuivi

Les règles de droit commun applicables en cas de vacances de sièges au sein d’un conseil municipal soulèvent des difficultés particulières dans les communes nouvelles. Ces règles, variables selon que la commune a plus ou moins de 1 000 habitants, reposent sur deux grands principes :

le conseil municipal doit être renouvelé dès lors qu’il a perdu le tiers de ses membres (sauf dans l’année qui précède le renouvellement général, auquel cas le conseil n’est renouvelé que s’il a perdu la moitié de ses membres) ;

 sauf exceptions, le conseil municipal doit être complété avant de procéder à l’élection d’un nouveau maire ou de ses adjoints. Lorsqu’il y a lieu de compléter le conseil municipal, il est procédé de la façon suivante : dans les communes de moins de 1 000 habitants (où les conseillers sont élus au scrutin majoritaire), des élections complémentaires sont organisées pour pourvoir les seuls sièges devenus vacants ; dans les communes de 1 000 habitants ou plus (où les conseillers sont élus au scrutin de liste), il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal.

Dans les communes nouvelles, l’application de ces règles aboutit à des inconvénients importants :

—  à défaut de possibilité d’organiser des élections complémentaires sur une partie seulement du territoire de la nouvelle commune et faute de suivants de liste susceptibles d’être désignés, il est plus fréquemment nécessaire de recourir à un renouvellement intégral anticipé ;

—  cette rigidité des règles de comblement des vacances rend possible, pour les opposants à la création de la commune nouvelle, de provoquer des élections anticipées par des démissions collectives ;

—  l’obligation plus fréquente de renouvellement intégral a pour effet d’accélérer le processus de réduction progressive du nombre de conseillers municipaux.

La proposition de loi cherche à remédier à ces inconvénients.

Texte adopté par le Sénat

Le texte initial de la proposition de loi prévoyait que les règles de droit commun décrites ci-dessus ne seraient pas applicables pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement général des conseils municipaux.

La commission des Lois du Sénat a estimé que cette entorse aux règles de complétude des conseils municipaux était excessive, car elle aurait permis de façon trop systématique et pendant une période trop longue l’élection d’un maire par un conseil municipal incomplet.

Le texte adopté par le Sénat à l’initiative de la rapporteure de la commission des Lois a donc réécrit cet article pour prévoir :

—  d’une part, qu’il sera dérogé au principe de complétude du conseil municipal uniquement pour la première élection du maire et de ses adjoints (c’est-à-dire pour les vacances survenant entre la création de la commune nouvelle et cette élection) ;

—  d’autre part, que leffectif du conseil municipal restera identique jusquau deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle (et ce afin, dans le cas où un renouvellement intégral serait nécessaire malgré la dérogation autorisée par la première disposition, de « ne pas accélérer le retour à la composition de droit commun »).

Un schéma figurant dans le rapport de la commission des Lois du Sénat explicite les dispositions adoptées par la commission ([17]), lesquelles ont été adoptées en séance sans modification ni débat.

Leffectif du conseil municipal dune commune nouvelle selon le droit en vigueur

(exemple dune commune nouvelle créée le 1er janvier 2018,
dont le conseil municipal doit être renouvelé par anticipation le 1er mars 2019)

http://www.senat.fr/rap/l18-179/l18-1795.png

Source : Rapport (n° 179, session ordinaire de 2018-2019) de Mme Agnès Canayer au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi visant à adapter lorganisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, p. 35.

Article 4 – Possibilité de constituer une « commune-communauté »

Difficultés soulevées par le droit actuel et objectif poursuivi

Aujourd’hui, compte tenu des règles issues de la loi NOTRe, toute commune est tenue d’appartenir à un EPCI (la seule exception prévue étant le cas des îles qui ne comportent qu’une seule commune, qui sont au nombre de 4). Lorsqu’une commune nouvelle est issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI, celle-ci est obligée, dans un délai maximal de deux ans, d’adhérer à un nouvel EPCI. À défaut, le préfet a l’obligation d’en prendre lui-même l’initiative ([18]).

D’après les informations communiquées par l’AMF, 30 communes nouvelles se sont constituées, entre 2015 et 2017, sur le périmètre exact de lEPCI dont elles étaient membres. Toutes ces communes nouvelles ont, dans les deux ans de leur création conformément à larticle L. 2113-9 du CGCT, rejoint un nouvel EPCI. Les derniers cas de création de communes nouvelles épousant parfaitement les limites d’EPCI préexistants se sont produits en 2017.

Le tableau ci-après dresse la liste de ces communes nouvelles, par ordre croissant de population, en indiquant leur population en 2019, le nom de l’EPCI supprimé et celui de l’EPCI rejoint ainsi que, pour ce dernier, le nombre de communes membres et sa population.

Communes nouvelles créées sur le périmètre d’un EPCI depuis 2015

(par ordre croissant de population de la commune nouvelle)

 

Année de la fusion

Nom de la commune nouvelle

Nombre de communes fusionnées

Population municipale commune 2019

EPCI supprimé

EPCI rejoint

Nombre communes membres

Population municipale EPCI 2019

2015

Gavarnie-Gèdre

2

352

CC Gavarnie-Gèdre

CC Pyrénées Vallées des Gaves

46

15 471

2015

Pont-de-Montvert -Sud-Mont-Lozère

3

594

CC des Cévennes Au Mont-Lozère

CC des Cévennes au Mont Lozère

19

5 089

2017

Ubaye-Serre-Ponçon

2

730

CC Ubaye/Serre-Ponçon

CC Vallée de l’Ubaye - Serre-Ponçon

13

7 790

2017

Massegros-Causses-Gorges

5

976

CC du Causse du Massegros

CC Aubrac Lot Causses Tarn

15

7 945

2016

Sousceyrac-en-Quercy

5

1 360

CC du Pays de Sousceyrac

CC Causses et Vallée de la Dordogne

77

45 392

2016

Les Premiers Sapins

6

1 561

CC des Premiers Sapins

CC des Portes du Haut-Doubs

47

25 869

2016

Le Bas-Ségala

3

1 586

CC du Bas Ségala

CC Aveyron Bas Ségala Viaur

7

5 623

2015

Villeneuve-en-Perseigne

6

2 220

CC du Massif de Perseigne

CU d’Alençon

31

56 511

2017

Peyre-en-Aubrac

6

2 322

CC de la Terre de Peyre

CC des Hautes Terres de l’Aubrac

17

5 114

2016

Sévérac-d’Aveyron

5

4 100

CC de Séverac le Château

CC des Causses à l’Aubrac

17

14 536

2015

Charny-Orée-de-Puisaye

14

4 967

CC de l’Orée de Puisaye

CC de Puisaye-Forterre

57

35 068

2016

Noyant-Villages

14

5 680

CC du canton de Noyant

CC Baugeois Vallée

7

35 372

2016

Valdallière

14

6 054

CC du Canton de Vassy

CC Intercom de la Vire au Noireau

17

47 786

2016

Le Mené

7

6 425

CC du Mené

CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre

41

51 352

2016

Le Malesherbois

7

8 134

CC du Malesherbois

CC du Pithiverais-Gâtinais

32

26 089

2016

Souleuvre-en-Bocage

20

8 789

CC de Bény Bocage

CC Intercom de la Vire au Noireau

17

47 786

2016

Ombrée d’Anjou

10

9 013

CC de la région de Pouancé-Combrée

CC Anjou Bleu Communauté

11

34 679

2016

Petit-Caux

18

9 512

CC du Petit Caux

CC Falaises du Talou

24

23 591

2017

La Hague

19

11 785

CC de la Hague

CA du Cotentin

129

180 794

2016

Baugé-en-Anjou

10

11 868

CC du Canton de Baugé

CC Baugeois Vallée

7

35 372

2016

Loire-Authion

7

15 821

CC de la Vallée Loire-Authion

CU Angers Loire Métropole

29

293 701

2015

Montrevault-sur-Èvre

11

15 971

CC Montrevault Communauté

CA Mauges Communauté

6

121 088

2015

Orée-d’Anjou

9

16 324

CC du Canton de Champtoceaux

CA Mauges Communauté

6

121 088

2016

Vire-Normandie

8

17 425

CC de Vire

CC Intercom de la Vire au Noireau

17

47 786

2016

Segré-en-Anjou-Bleu

15

17 577

CC du Canton de Segré

CC Anjou Bleu Communauté

11

34 679

2016

Mauges-sur-Loire

11

18 366

CC du Canton de Saint-Florent-Le-Vieil

CA Mauges Communauté

6

121 088

2015

Chemillé-en-Anjou

12

21 600

CC de la Région de Chemillé

CA Mauges Communauté

6

121 088

2015

Beaupréau-en-Mauges

10

23 146

CC du Centre Mauges

CA Mauges Communauté

6

121 088

2015

Sèvremoine

10

25 681

CC Moine-et-Sèvre

CA Mauges Communauté

6

121 088

2016

Cherbourg-en-Cotentin

5

80 076

CU de Cherbourg

CA du Cotentin

129

180 794

Source : Liste de communes communiquées par l’Association des maires de France ; données sur les populations et le nombre de communes concernées : DGCL et INSEE

Les auteurs de la proposition de loi, approuvés par la commission des Lois du Sénat puis par le Sénat, ont estimé que l’obligation pour les communes nouvelles constituées sur le périmètre exact d’un (ou de plusieurs) EPCI était excessive. Rappelant les objectifs poursuivis par la généralisation de l’intercommunalité et l’augmentation à 15 000 habitants du seuil minimal de constitution des EPCI (cohérence spatiale et solidarité financière à l’échelle des bassins de vie), ils ont fait valoir les arguments suivants : « pourquoi imposer à un EPCI à fiscalité propre issu de cette refonte de la carte intercommunale, sil se transforme en commune nouvelle, de se rattacher à un autre établissement ? Par nature, une telle commune nouvelle dispose déjà de la taille suffisante pour assumer elle-même les compétences habituellement transférées au niveau intercommunal ; son périmètre est déjà censé être adapté à la carte des bassins de vie et des unités urbaines, cohérent avec les autres échelons de laction publique et suffisamment large pour garantir la solidarité financière entre des territoires dinégale richesse. » ([19])

L’objectif poursuivi est donc, par dérogation à l’obligation pour toute commune d’appartenir à un EPCI, de permettre à une commune nouvelle issue d’une fusion d’un ou plusieurs EPCI complets de ne pas rejoindre un nouvel EPCI, en exerçant à la fois les compétences communales et intercommunales.

Texte adopté par le Sénat

Le texte adopté par le Sénat a été, sur le fond, peu modifié par rapport au texte initial. Il a pour objet de permettre le maintien en dehors dune structure intercommunale des communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres dun ou plusieurs EPCI. Il a été complété en commission pour apporter diverses coordinations et permettre que de telles communes aient les mêmes droits et obligations que le ou les EPCI au(x)quel(s) elles se substituent.

Dans la discussion générale de la proposition de loi, le Gouvernement a indiqué qu’il n’était pas hostile à cette disposition ([20]) mais a formulé deux observations, qui devront être prises en compte dans le cadre de l’examen par notre assemblée :

 pour le Gouvernement, « la « commune-communauté » ne doit pas servir de prétexte au détricotage de la carte intercommunale » ; or le texte initial n’excluait pas de façon parfaitement claire qu’une commune membre d’un autre EPCI puisse rejoindre la nouvelle commune-communauté, ce qui aurait pu conduire à une remise en cause des périmètres intercommunaux établis depuis 2015 ; mais un amendement de la rapporteure de la commission des Lois, adopté en séance avec l’accord du Gouvernement, a réglé cette difficulté pour empêcher ce cas de figure ;

 ensuite, toujours selon le Gouvernement, « il faut que soient mesurées, au cours de la navette parlementaire, toutes les conséquences de la création de cette collectivité, commune et intercommunalité à la fois, en matières juridique et institutionnelle, mais aussi, et surtout, en matière financière » ; de nombreuses coordinations sont prévues dans le texte adopté par le Sénat, mais il apparaît effectivement indispensable de veiller à ce que toutes les coordinations nécessaires sont bien prévues et que toutes les conséquences sont bien tirées de l’institution de ce nouvel objet.

Sur le plan des conséquences financières, le III de l’article dispose, de façon laconique pour ne pas dire lacunaire, que « Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances ».

Comme elle l’a déjà indiqué précédemment en introduction, votre rapporteure approuve, sur le principe, la possibilité pour une commune nouvelle constituée sur le périmètre de lEPCI auquel appartiennent ses communes fondatrices, de ne pas rejoindre un nouvel EPCI en demeurant une « commune-communauté ». En effet, l’intercommunalité ne saurait être considérée comme une fin en soi, mais doit être bien perçue comme un moyen parmi d’autres de rationaliser l’organisation du bloc communal. L’émiettement communal français et la difficulté, jusque récemment, à constituer des communes nouvelles, ont conduit le législateur à utiliser cet outil de l’intercommunalité, d’abord par la voie de l’incitation puis par celle de l’obligation, en vue de permettre la mutualisation des compétences ne pouvant pas être correctement exercées par de petites communes isolées. Mais dès lors qu’une commune se crée en regroupant plusieurs communes et en épousant le périmètre de l’EPCI auquel celles-ci appartenaient, l’objectif final poursuivi par le législateur n’est pas remis en cause, bien au contraire. La commune-communauté peut même, comme l’a souligné l’AMF dans la contribution écrite qu’elle a adressée à votre rapporteure, être regardée comme un aboutissement de la coopération intercommunale, degré ultime de l’intégration.

Du reste, il serait certainement erroné de penser que la commune-communauté va se développer au point de menacer ou de faire disparaître la coopération intercommunale.

Pour le passé tout dabord, il ne pourra pas y avoir dapplication rétroactive de la loi pour les communes nouvelles déjà constituées sur le périmètre de leur ancien EPCI. En effet les derniers cas de fusion sur le périmètre exact d’un EPCI se sont produits en 2017 (10 cas en 2015, 16 en 2016 et 4 en 2017). Toutes les communes concernées ont depuis lors rejoint un nouvel EPCI : plus aucune n’est donc isolée, comme la loi le permet pendant le délai maximal de deux ans qui leur est laissé pour adhérer à un nouvel EPCI. Même si la rédaction de l’article 4 de la proposition de loi pourrait, théoriquement, permettre son application à des communes fusionnées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, cela ne pourra en pratique pas être le cas puisque toutes ont déjà rejoint un nouvel EPCI.

Pour l’avenir, ensuite, on peut douter que le nombre de communes-communautés qui seront en mesure de se constituer soit très élevé. La création d’une commune nouvelle consiste, en effet, en un aboutissement parfait de la coopération intercommunale, qui se déroule tellement bien que les communes membres de l’EPCI se sentent en capacité de fusionner. Or, l’achèvement de la réforme de la carte intercommunale en 2017 a abouti à un agrandissement de la taille moyenne des EPCI, tant en termes de nombre de communes membres, de population que de superficie. La majorité des fusions de communes opérées sur le périmètre dun EPCI a eu lieu avant la refonte de la carte intercommunale (certaines ayant d’ailleurs sans doute eu pour objet, au moins en partie, de permettre aux communes concernées de peser davantage dans le futur EPCI auquel elles allaient être rattachées). Et, dans la plupart des cas, ce sont des EPCI de petite taille ou de taille moyenne qui se sont transformés en communes nouvelles : 11 de ces fusions ont concerné des EPCI de moins de 5 000 habitants, 7 des EPCI compris entre 5 000 et 10 000 habitants, 8 des EPCI compris entre 10 000 et 20 000 habitants et 4 des EPCI de plus de 20 000 habitants.

Si l’on s’essaie à faire de la prospective, la révision de la carte intercommunale, qui a abouti à une augmentation de la population moyenne des EPCI (passée de 31 800 en 2016 à 52 300 en 2017) et du nombre de communes qui en sont membres (passé de 15 en 2016 à 26 en 2017) ([21]), rend assez peu probable quil y ait, au moins dans un avenir proche, un très grand nombre dEPCI qui parviennent à se transformer en communes nouvelles.

Pour autant, cela ne signifie pas que le cas de figure ne puisse plus se produire et, surtout, que lobligation dadhérer à un nouvel EPCI ne puisse pas constituer, dans un certain nombre de cas de projets de fusions, un facteur dissuasif.

L’ensemble de ces éléments amène votre rapporteure à estimer que l’article 4 de la proposition de loi instituant la commune-communauté doit être approuvé, sous réserve des propositions de modification présentées ci-après.

Propositions de la rapporteure

Votre rapporteure propose d’apporter, à l’article 4, deux modifications.

Tout d’abord, elle estime que lexception à lobligation pour toute commune dappartenir à un EPCI ne saurait résulter dune simple abstention de la commune nouvelle ainsi constituée dadhérer à un nouvel EPCI, mais doit résulter dun choix clairement exprimé.

Elle propose donc que la décision d’une commune nouvelle de devenir une « commune-communauté » en ne rejoignant pas un nouvel EPCI soit obligatoirement expresse. À défaut d’une telle délibération expresse, qui devra être prise dans un délai de six mois après la création de la commune nouvelle, il est proposé de rétablir l’obligation pour une telle commune nouvelle d’adhérer à un EPCI avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et, en tout état de cause, dans un délai de deux ans après sa création.

De plus, ce choix doit pouvoir être éclairé par un avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), afin de permettre à cette dernière de faire valoir d’éventuelles objections ou difficultés qui pourraient, le cas échéant, justifier que la commune se rattache à un nouvel EPCI et qu’elle ne reste pas isolée. En effet au-delà du souhait d’une commune nouvelle issue d’un EPCI de demeurer en dehors du schéma intercommunal, l’équilibre de la carte communale et intercommunale, qui est au cœur des compétences des CDCI, doit en effet pouvoir être bien pris en compte et apprécié. Lavis simple de la CDCI ne liera pas la commune, mais lui permettra de faire un choix explicite et totalement éclairé sur son rattachement ou non-rattachement à un nouvel EPCI. En cas de silence gardé par la CDCI pendant deux mois, son avis sera réputé favorable.

Proposition n° 3 : Prévoir que la décision dune commune nouvelle constituée sur le périmètre dun ou plusieurs EPCI de ne pas adhérer à un nouvel EPCI pour devenir une « commune-communauté » résulte dune délibération expresse, prise dans un délai de six mois après la création de la commune nouvelle et après avis simple de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).

En second lieu, le III de l’article 4 instituant la possibilité pour une commune nouvelle créée sur le périmètre d’un EPCI préexistant de ne pas rejoindre un nouvel EPCI pour devenir une « commune-communauté » prévoit que « Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances ».

Ce paragraphe III, en se contentant de renvoyer les questions financières soulevées par la commune-communauté à la prochaine loi de finances, apparaît inutile et source de davantage d’interrogations qu’il ne résout de questions. Il est inutile dans la mesure où, même en son absence, la loi de finances pourrait définir ces incidences, mais également et surtout dans la mesure où son adoption ne saurait contraindre la prochaine loi de finances à comporter des dispositions sur ces questions : il s’agit donc d’un pur neutron législatif.

Il est donc proposé de supprimer ce paragraphe III pour le remplacer par la demande dun rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences financières et fiscales de linstitution de la commune-communauté. Ce rapport devra être présenté dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, afin de permettre au législateur d’adopter, en toute connaissance de cause et en temps utile, les dispositions législatives éventuellement nécessaires.

Proposition n° 4 : Remplacer le renvoi de la détermination des incidences des dispositions de larticle 4 sur la dotation globale de fonctionnement des communes par la demande dun rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences financières et fiscales de linstitution de la commune-communauté, présenté dans un délai de trois mois après la publication de la loi, afin de permettre au législateur dadopter, en toute connaissance de cause et en temps utile, les dispositions législatives éventuellement nécessaires.

Articles 4 bis et 4 ter – Exigence d’un rapport financier préalable aux fusions de communes

Ces deux articles, issus d’amendements du sénateur Jean-Pierre Grand adoptés avec un avis de sagesse de la commission des lois du Sénat et un avis favorable du Gouvernement, prévoient que le projet de création d’une commune nouvelle doit être précédé d’un « rapport financier présentant les taux dimposition, la structure et lévolution des dépenses, de la dette et des effectifs de lensemble des communes concernées ». Ce rapport devra être « affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsquil existe ».

Cette obligation s’appliquera aussi bien dans le cas des délibérations concordantes des conseils municipaux aboutissant à la création de la commune nouvelle (article 4 bis) que dans le cas de la création de la commune nouvelle par consultation des électeurs en labsence de délibérations concordantes (article 4 ter).

Article 5 – Place des maires délégués dans l’ordre du tableau du conseil municipal

Cet article, issu d’un amendement de la rapporteure de la proposition de loi, Mme Agnès Canayer, adopté en commission des lois du Sénat, tend à ce que, entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal, les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

L’ordre dans le tableau du conseil municipal est essentiellement protocolaire, puisqu’il « na dautre incidence que de déterminer ladjoint appelé à remplacer le maire en cas de suspension ou dempêchement de ce dernier » ([22]). Il s’agit donc de « reconnaître une préséance aux maires des communes historiques », ce qui peut être de nature à faciliter l’acceptation de la commune nouvelle par les élus desdites communes et le fonctionnement de son conseil municipal dans les premiers temps.

Article 6 – Lissage des effets de seuil subis par les communes nouvelles

Texte adopté par le Sénat

L’article 6, également issu d’un amendement de la rapporteure Mme Agnès Canayer adopté en commission des lois du Sénat, prévoit que, pendant une période de trois ans suivant la création dune commune nouvelle, elle ne sera soumise à un certain nombre dobligations légales que si une ou plusieurs des communes fusionnées y étaient elles-mêmes soumises et sur le seul territoire de ces seules communes.

Les dispositions concernées, au nombre de sept, sont celles prévoyant :

—  lobligation de se doter dune certaine proportion de logements locatifs sociaux, applicable aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ([23]) ;

—  lobligation de créer des places dhébergement, qui s’impose aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi qu’aux communes de 3 500 habitants ou plus, comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ([24]) ;

—  linscription obligatoire des communes de plus de 5 000 habitants au schéma départemental daccueil et dhabitat des gens du voyage, qui fixe la liste des communes où doivent être aménagés des aires permanentes d’accueil de gens du voyage, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage ([25]) ;

—  louverture obligatoire dun centre médico-social scolaire dans les mêmes communes de plus de 5 000 habitants ([26]) ;

—  la création obligatoire dun conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants ([27]) ;

—  létablissement obligatoire dun bilan des émissions de gaz à effet de serre dans les communes de plus de 50 000 habitants ([28]) ;

—  laménagement obligatoire dun site cinéraire dans les communes de 2 000 habitants et plus ([29]).

En séance, le Gouvernement a indiqué qu’il était défavorable à cet article et a soutenu un amendement de suppression qui était présenté par le groupe LaREM. Le ministre Sébastien Lecornu a indiqué qu’il comprenait « la volonté de la commission de légiférer pour gommer des effets de seuil qui peuvent être irritants, mais si cette proposition de loi fait lobjet dun quasi-consensus, le présent article ne sinscrit pas du tout dans lesprit du travail que nous menons ». Sur le fond, il a fait valoir que « la commune nouvelle doit vraiment devenir une nouvelle commune, cest-à-dire une entité qui ne soit pas exorbitante de toute forme de droit commun. Autant imaginer des mesures de transition en matière de mise en œuvre des innovations institutionnelles me paraît aller dans le bon sens et apporter de la souplesse, autant commencer à travailler sur les effets de seuil risquerait daboutir à créer autre chose quune nouvelle commune : les communes nouvelles se verraient en effet accorder des facilités dont les autres communes ne bénéficient pas » ([30]).

Sur le fond, on peut relever que la disposition prévue à larticle 6 présente une certaine parenté, à des degrés divers, avec trois articles de la loi du 16 mars 2015, figurant dans une section intitulée « Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle dans les documents durbanisme » :

—  l’article 7 modifiait le code de l’environnement ([31])  pour prévoir que les règles relatives aux communes littorales ne sappliquent quau seul territoire des anciennes communes précédemment considérées comme littorales, sauf demande contraire du conseil municipal ;

—  l’article 8 modifiait le code de l’urbanisme ([32]) pour prévoir que le projet daménagement et de développement durables « peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsquil existe une ou plusieurs communes nouvelles » ;

—  l’article 9 modifiait également le code de l’urbanisme ([33])  pour prévoir que les dispositions des plans locaux durbanisme (PLU) ou des cartes communales applicables aux anciennes communes et peuvent être modifiées jusqu’à approbation du PLU ou de la carte couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle, l’arrivée à échéance d’un des anciens PLU rendant obligatoire l’engagement de la procédure d’élaboration d’un PLU sur le territoire de la commune nouvelle.

En matière de logements sociaux, le code de la construction et de l’habitation prévoit quant à lui deux dispositifs de lissage de leffet de seuil. Applicable spécifiquement pour les communes nouvelles, le V de l’article L. 302‑5  ([34]) prévoit que dans le cas où une des communes fusionnées dans une commune nouvelle était déjà soumise aux obligations en matière de logements sociaux, lapplication des obligations légales se limite au périmètre de cette seule commune, dans lattente de la réalisation de linventaire des logements sociaux pour lensemble de la commune. Plus largement, pour « toute commune soumise pour la première fois » à lapplication des dispositions sur les logements sociaux, l’article L. 302-7 (1er alinéa) prévoit une exonération, pendant trois ans, du prélèvement sur les ressources fiscales imposé aux communes qui ne respectent pas leurs obligations légales en matière de logements sociaux.

Propositions de la rapporteure

Le dispositif adopté par le Sénat, qui reporte de trois ans l’application des sept obligations légales soumises à un seuil de population présentées précédemment, soulève plusieurs difficultés. Le présent amendement propose de répondre à ces difficultés avec une approche au cas par cas des différentes obligations concernées, en recherchant à chaque fois léquilibre le plus juste entre la prise en compte du temps nécessaire à la commune nouvelle pour se mettre à niveau de certaines obligations et la nécessité dappliquer, sans délai excessif, le droit commun.

Pour la création obligatoire dun centre médico-social scolaire dans les communes de 5 000 habitants (article L. 5413 du code de léducation), létablissement dun bilan des effets de gaz à effet de serre dans les communes de 50 000 habitants (article L. 22925 du code de lenvironnement) et lobligation daménager un site cinéraire dans les communes de 2 000 habitants (article L. 22231 du code général des collectivités territoriales), le report pour une durée de trois ans est acceptable, car la mise en œuvre de ces obligations nécessite la mobilisation de moyens, des recrutements ou des travaux qui ne paraissent pas pouvoir être réalisés dans un délai moindre. Il est donc proposé de ne pas modifier le dispositif adopté par le Sénat pour ces trois obligations.

En revanche, il est proposé de compléter ce report par une obligation pour la commune nouvelle concernée dadopter, dans un délai de six mois après sa création, une délibération présentant les moyens quelle mettra en œuvre pour se conformer aux obligations qui lui seront applicables à lexpiration du délai de trois ans qui lui est accordé.

Proposition n° 5 : Pour la création obligatoire dun centre médico-social scolaire, létablissement dun bilan des effets de gaz à effet de serre et lobligation daménager un site cinéraire, maintenir le report pour une durée de trois ans, complété par une obligation pour la commune nouvelle concernée dadopter, dans un délai de six mois après sa création, une délibération présentant les moyens quelle mettra en œuvre pour se conformer aux obligations qui lui seront applicables à lexpiration du délai de trois ans.

Pour la mise en place dun conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) prévue par l’article L. 132–4 du code de la sécurité intérieure, le délai de trois ans est trop long au regard de la nature de cette obligation, relativement peu contraignante puisqu’il s’agit seulement de réunir les membres de cette instance. Il est donc proposé de réduire la durée du report à un an.

Proposition n° 6 : Réduire de trois ans à un an le délai laissé aux communes nouvelles soumises à lobligation de mettre en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) pour créer ce conseil.

Pour lobligation de disposer dun certain pourcentage de logements sociaux prévue par le code de la construction et de lhabitation, le dispositif adopté par le Sénat est, sur le fond, déjà satisfait par le droit actuel, qui prévoit, pour toutes les communes auxquelles cette obligation est applicable pour la première fois, une exonération pendant trois ans du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes qui ne respectent pas ces obligations (article L. 302–7). Reporter l’application de ces dispositions est donc à la fois inutile et excessif, le risque étant que la commune ainsi exonérée de ses obligations ne mette pas le délai qui lui est laissé à profit pour se conformer à ses obligations, ou pour au moins s’en rapprocher. L’amendement propose donc de sortir cette obligation du champ de larticle 6.

Proposition n° 7 : Compte tenu de lexistence, pour les communes soumises pour la première fois aux obligations légales en matière de logements sociaux, dune exonération pendant trois ans du prélèvement sur les ressources fiscales des communes ne respectant pas ces obligations, ne pas prévoir de dispositif spécifique de report dapplication pour ces dispositions dans les communes nouvelles.

Pour lobligation de créer des places dhébergement prévue par larticle L. 31253 du code de laction sociale et des familles, le report dapplication serait lui aussi excessif, car il ninciterait pas la commune à entrer dans une démarche active pour se conformer, au terme du délai laissé, à ses obligations. En revanche, il n’existe aujourd’hui pas de dispositif d’exonération temporaire du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes nouvellement soumises à cette obligation. Il est donc proposé, sur le modèle de ce qui est prévu pour les obligations en matière de logements sociaux, d’instituer une exonération du prélèvement sur ressources pendant trois ans pour les communes soumises pour la première fois à ces dispositions. Ce délai permettra à la commune, immédiatement soumise à l’obligation mais temporairement exonérée de la sanction financière, de réaliser les acquisitions ou travaux nécessaires pour se mettre en conformité.

Proposition n° 8 : Pour les obligations en matière de places dhébergement prévues par le code de laction sociale et des familles, remplacer le report dapplication de trois ans par la création dune exonération du prélèvement sur ressources fiscales pendant trois ans pour les communes soumises pour la première fois à ces dispositions.

Enfin, le report de linscription au schéma départemental daccueil et dhabitat des gens du voyage prévu par la loi du 5 juillet 2000 serait lui aussi excessif et inutile, car linscription au schéma nimplique pas lobligation immédiate de construire une aire daccueil. Cette inscription doit ensuite être suivie par une révision du schéma laquelle peut, le cas échéant, faire obligation à la commune de créer une telle aire. Il est donc inutile de prévoir un report spécifique de l’inscription au schéma pour les communes nouvelles. Il est donc également proposé de sortir cette obligation du champ de larticle 6.

Proposition n° 9 : Compte tenu du caractère limité des effets de linscription dune commune au schéma départemental daccueil et dhabitat des gens du voyage avant révision de ce schéma, ne pas prévoir de report de cette inscription pour les communes nouvelles.

Articles 7 et 10 – Possibilité de supprimer une partie des annexes de la mairie et des communes déléguées

Ces deux articles, issus d’amendements du sénateur Hervé Maurey adoptés en commission pour le premier et en séance pour le second, partagent le même objectif : permettre aux communes nouvelles de réduire les coûts et contraintes induits par la fusion, en particulier lorsquelle a concerné de nombreuses communes, en autorisant la suppression partielle dannexes de la mairie et de communes déléguées. En séance, lors de la discussion au Sénat, le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’article 7 (que la commission avait approuvé en l’introduisant dans le texte), et commission et Gouvernement ont tous deux émis un avis favorable à l’amendement dont est issu l’article 10.

En l’état du droit, il est impossible de supprimer une partie seulement des annexes de la mairie, de même qu’il est impossible de supprimer une partie seulement des communes déléguées. Dans son rapport la commission des Lois fait valoir à propos des mairies annexes, d’une part, que « Là où les communes fusionnées sont nombreuses, la multiplicité des communes déléguées peut occasionner dimportants surcoûts liés au fonctionnement et à lentretien dautant dannexes de la mairie quil y a de communes déléguées », et que, d’autre part, « cela peut également engendrer des contraintes organisationnelles importantes » ([35]). La même argumentation peut être développée pour les communes déléguées.

Ces deux articles remédient à cette difficulté, avec une procédure qui garantit suffisamment les intérêts de la commune déléguée concernée par la suppression soit de sa mairie annexe soit de son statut de commune déléguée, en exigeant, dans les deux cas, un accord du maire délégué et, sil existe, du conseil de la commune déléguée.

L’article 7 prend également en compte les conséquences de la suppression dune annexe sur létat civil, en prévoyant que l’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes. À défaut, le texte adopté par le Sénat prévoit que ces actes sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.

Article 8 – Procédure de rattachement de la commune nouvelle à un nouvel EPCI

Cet article, issu de l’adoption en séance, avec avis favorables du Gouvernement et de la commission, d’un amendement de M. Jacques Mézard, a pour objet de faciliter le rattachement dune commune nouvelle à lEPCI quelle souhaite rejoindre dans lhypothèse où ce dernier y est défavorable.

Aujourd’hui, dans une telle hypothèse, un avis de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) adopté avec une majorité des deux tiers est nécessaire pour permettre ce rattachement. L’article adopté par le Sénat assouplit cette règle, en prévoyant l’application dune majorité simple.

Article 9 – Accès au statut de commune déléguée des communes fusionnées avant 2010

Issu de l’adoption en séance, avec avis favorables du Gouvernement et de la commission, d’un amendement de Mme Martine Berthet, l’article 9 vise, dans le cas où une commune fusionnée entre 2010 et 2016 a regroupé une ou plusieurs communes elles-mêmes issues dune fusion antérieure à 2010, à permettre à ces dernières de devenir communes déléguées, le cas échéant en reprenant leurs anciens nom et limites territoriales. Cette faculté serait ouverte pendant un délai d’un an après la publication de la loi.

Selon la rapporteure de la commission des Lois, cet article « vient corriger un oubli de la loi du 8 novembre 2016, qui permet le maintien des communes associées sous forme de communes déléguées en cas de création dune commune nouvelle. Cette loi avait réglé le cas des communes nouvelles créées à partir de 2016, mais pas celui des communes nouvelles mises en place entre 2010 et 2016 » ([36]).

Article 11 – Possibilité de tenir des conseils municipaux délocalisés dans les annexes de la mairie

Cet article, issu d’un amendement du sénateur Olivier Paccaud adopté en séance par le Sénat avec un avis favorable de la commission et un avis de « sagesse favorable » du Gouvernement, vise à ouvrir la possibilité de tenir des conseils municipaux dans les annexes de la mairie.

Aujourd’hui le conseil municipal ne peut se réunir qu’à la mairie, qui dans le cas d’une commune nouvelle doit nécessairement être établi dans un site unique. L’article a pour objet d’autoriser la délocalisation ponctuelle du conseil municipal au sein dune des mairies annexes de la commune nouvelle.

Politiquement une telle mesure peut être de nature à favoriser l’acceptation de la commune nouvelle et à préserver une proximité entre la nouvelle municipalité et les habitants des communes fusionnées, en leur permettant plus facilement d’assister aux conseils municipaux.

En séance, le Gouvernement a assorti son avis de « sagesse favorable » de deux observations, en indiquant qu’il lui paraissait nécessaire, d’une part, de « limiter le nombre de ces réunions délocalisées du conseil municipal à deux par an », et d’autre part, « dassurer la meilleure information possible » des habitants, afin de pouvoir garantir le droit de « chaque citoyen [à] pouvoir assister aux séances du conseil municipal ». Pour assurer cette information, nécessaire selon lui pour éviter de s’exposer à des risques de recours contentieux, il a estimé qu’il faudrait « prévoir bien en amont des mesures de publicité efficaces » ([37]).

Proposition de la rapporteure

Si la possibilité, pour les communes nouvelles, de tenir des réunions « décentralisées » de leur conseil municipal dans une mairie annexe est bienvenue pour assurer le maintien de lidentité des communes déléguées et la proximité avec les habitants, le principe doit néanmoins demeurer la tenue des réunions au siège de la mairie. Or il n’est pas exclu, dans le texte adopté par le Sénat, que toutes les réunions du conseil municipal puissent se tenir dans des mairies annexes.

Il est donc proposé de limiter le nombre de réunions décentralisées du conseil municipal dans des mairies annexes à deux par an, soit la moitié du nombre minimal de réunions annuelles du conseil municipal fixé à l’article L. 2121‑7 du CGCT.

Proposition n° 10 : Limiter le nombre de réunions décentralisées du conseil municipal pouvant être tenues dans des mairies annexes à deux par an.

Par ailleurs, pour assurer une publicité suffisante à ces réunions décentralisées, il serait souhaitable que le Gouvernement modifie larticle R. 21217 du CGCT qui prévoit que « Laffichage des convocations (...) a lieu à la porte de la mairie », pour ajouter que dans les communes nouvelles cet affichage a également lieu à la porte des mairies annexes.

Article 12 – Rattachement au département de la Charente-Maritime d’une commune du département de la Charente pour permettre sa fusion avec une autre commune du département de la Charente-Maritime

Cet article, issu de d’un amendement de deux sénateurs de Charente-Maritime, MM. Daniel Laurent et Bernard Lalande, adopté en séance avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, a pour objet, en application de la procédure prévue à l’article L. 2113-4 du CGCT, de permettre la fusion de deux communes appartenant à des départements différents (ici, les communes de Saint-Palais-du-Né, située en Charente, et dArchiac en Charente-Maritime). Cette fusion est possible à condition que les deux communes soient rattachées au même département, ce qui nécessite un décret en Conseil d’État pris après accord des conseils départementaux concernés. À défaut d’accord, il est prévu que seule la loi peut procéder à la modification des limites territoriales nécessaire préalablement à la mise en œuvre du projet de fusion.

Selon l’un des auteurs de l’amendement en séance, le conseil départemental de la Charente-Maritime a émis un avis favorable à ce rattachement, tandis que celui de la Charente s’y est opposé. L’intervention du législateur pour résoudre cette difficulté n’est pas en elle-même illégitime, puisqu’elle est conforme à la procédure prévue par le CGCT. Néanmoins, les éléments d’information sur cette situation particulière étaient particulièrement limités lors de la présentation de l’amendement en séance, ce qui explique que le Gouvernement s’en soit remis à la sagesse du Sénat. Le ministre a, en outre, fait valoir qu’« Apposer un tel cas particulier à cette proposition de loi, qui constitue un instrument important dassouplissement et de simplification du droit, ne me semble pas bienvenu au regard du maintien des grands équilibres du texte » ([38]).

En séance, le défenseur de l’amendement s’est efforcé de relativiser la portée du changement de rattachement pour le département quitté (la Charente), en indiquant que « la commune de Saint-Palais-du-Né représente 0,08 % de la superficie totale de la Charente et, avec moins de 300 habitants, 0,22 % de sa population ».

Article additionnel – Présentation par le maire d’une commune nouvelle d’un rapport au conseil municipal sur le fonctionnement de la commune

Votre rapporteure propose un amendement visant à prévoir la présentation par le maire d’une commune nouvelle, cinq ans après sa création, d’un rapport sur le fonctionnement de la commune nouvelle et les incidences de sa création.

Il apparaît important, en effet, d’établir un bilan de cette création, le cas échéant en vue de procéder à des adaptations du fonctionnement de la commune. Ce rapport devra être présenté au conseil municipal.

Proposition n° 11 : Prévoir la présentation par le maire d’une commune nouvelle, cinq ans après sa création, d’un rapport sur le fonctionnement de la commune nouvelle et les incidences de sa création.

 


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   Liste des propositions de la rapporteure

Article 1er :

Proposition n° 1 : Clarifier les modalités de calcul de l’effectif du conseil municipal qui seront appliquées en 2020, en substituant à la notion d’effectif du conseil municipal en exercice celle de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée.

Proposition n° 2 : Instituer, pour la période transitoire suivant la création de la commune nouvelle, un plafond du nombre de conseillers municipaux fixé à 69.

Article 4 :

Proposition n° 3 : Prévoir que la décision d’une commune nouvelle constituée sur le périmètre d’un ou plusieurs EPCI de ne pas adhérer à un nouvel EPCI pour devenir une « commune-communauté » résulte d’une délibération expresse, prise dans un délai de six mois après la création de la commune nouvelle et après avis simple de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).

Proposition n° 4 : Remplacer le renvoi de la détermination des incidences des dispositions de l’article 4 sur la dotation globale de fonctionnement des communes par la demande d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences financières et fiscales de l’institution de la commune-communauté, présenté dans un délai de trois mois après la publication de la loi, afin de permettre au législateur d’adopter, en toute connaissance de cause et en temps utile, les dispositions législatives éventuellement nécessaires.

Article 6 :

Proposition n° 5 : Pour la création obligatoire d’un centre médico-social scolaire, l’établissement d’un bilan des effets de gaz à effet de serre et l’obligation d’aménager un site cinéraire, maintenir le report pour une durée de trois ans, complété par une obligation pour la commune nouvelle concernée d’adopter, dans un délai de six mois après sa création, une délibération présentant les moyens qu’elle mettra en œuvre pour se conformer aux obligations qui lui seront applicables à l’expiration du délai de trois ans.

Proposition n° 6 : Réduire de trois ans à un an le délai laissé aux communes nouvelles soumises à l’obligation de mettre en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) pour créer ce conseil.

Proposition n° 7 : Compte tenu de l’existence, pour les communes soumises pour la première fois aux obligations légales en matière de logements sociaux, d’une exonération pendant trois ans du prélèvement sur les ressources fiscales des communes ne respectant pas ces obligations, ne pas prévoir de dispositif spécifique de report d’application pour ces dispositions dans les communes nouvelles.

Proposition n° 8 : Pour les obligations en matière de places d’hébergement prévues par le code de l’action sociale et des familles, remplacer le report d’application de trois ans par la création d’une exonération du prélèvement sur ressources fiscales pendant trois ans pour les communes soumises pour la première fois à ces dispositions.

Proposition n° 9 : Compte tenu du caractère limité des effets de l’inscription d’une commune au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage avant révision de ce schéma, ne pas prévoir de report de cette inscription pour les communes nouvelles.

Article 11 :

Proposition n° 10 : Limiter le nombre de réunions décentralisées du conseil municipal pouvant être tenues dans des mairies annexes à deux par an.

Article additionnel :

Proposition n° 11 : Prévoir la présentation par le maire d’une commune nouvelle, cinq ans après sa création, d’un rapport sur le fonctionnement de la commune nouvelle et les incidences de sa création.

 


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Liste des personnes entendues par la rapporteure
et des contributions écrites reçues

Auditions menées conjointement avec Mme Nicole DubréChirat, rapporteure de la commission des Lois (par ordre chronologique) :

 

Assemblée des Communautés de France (AdCF)

     M. Jean-Luc Rigaut, président

     M. Simon Mauroux, responsable des affaires juridiques et institutionnelles

     Mme Montaine Blonsard, responsable des relations parlementaires

 

France urbaine

     M. Olivier Landel, délégué général

     Mme Éloïse Foucault, responsable des relations institutionnelles

 

Table ronde de maires de communes nouvelles

 M. Marc Andreu Sabater, maire de Vire Normandie 

 M. Gérard Mary, maire délégué de Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont

 M. François Amorim Machado, directeur de cabinet

 M. Didier Huchon, président de Mauges Communauté

 M. Gérard Chevalier, maire de Beaupréau-en-Mauge

 

Mme Christine Pirès Beaune, députée du Puy de Dôme

 

M. Vincent Aubelle, professeur duniversité Marne-la-Vallée- Paris-Est

 

Association des maires ruraux de France (AMRF)

 M. Louis Pautrel

 M. Frédéric Cagnato, chargé de mission

     M. Cédric Szabo, directeur général

 

Association des directeurs généraux des communautés de France

     Mme Katia Paulin, déléguée générale adjointe

 

Contributions écrites reçues :

    Association des maires de France (AMF)

 


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   Déplacement effectué par la rapporteure

Déplacement dans lOrne, à Longny-les-Villages et Rémalard-en-Perche, effectué le lundi 4 mars 2019, avec Mme Véronique Louwagie :

 

Commune nouvelle de Tourouvre-au-Perche :

 M. Bernard Colin, adjoint au maire

 

Commune nouvelle de Longny-les-Villages :

 M. Christian Baillif, maire

 Mme Danièle Lalaounis, adjointe au maire

 M. Marcel Viandier, maire délégué

    M. Gilles Dry, maire délégué

 

Commune nouvelle de Charencey :

 M. Jean-Claude Juszezak, maire

 M. Guy Perret, maire délégué

    M. Pascal Hoolle, maire délégué

 

Commune nouvelle de Rémalard-au-Perche :

 M. Patrick Rodhain, maire

     M. Marc Carré, adjoint au maire

 Mme Isabelle Charron, adjointe au maire

 M. Sébastien Garnier, adjoint au maire

 M. Philippe Launay, adjoint au maire

     M. Claude Lefèvre, adjoint au maire

 Mme Anne Revel Bertrand, adjointe au maire

 Mme Marie-Christine Salin, adjointe au maire

     M. Roger Piruet, conseiller municipal

 

 

 


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   TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION

Lors de sa réunion du 2 juillet 2019, sous la présidence de M. Jean-René Cazeneuve, président, la Délégation examine le présent rapport d’information (Mme Catherine Kamowski, rapporteure).

 

Cette réunion ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :

http://assnat.fr/J6DuvM

 

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([1]) Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes.

([2]) Voir, pour une présentation plus détaillée de la loi « Marcellin », le rapport d’information (n° 1153, XIIIe législature) de MM. Jean-Luc Warsmann, Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, « Pour un big-bang territorial. Dix principes pour clarifier l’organiser territoriale française », octobre 2008, p. 103.

([3]) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

([4]) Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à lamélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

([5]) Article L. 321-2 du code de lenvironnement.

([6]) Article L. 123-1-3 du code de lurbanisme.

([7]) Le terme « surfusion » désigne le cas où une commune nouvelle déjà constituée se regroupe avec une ou plusieurs autres communes (le cas échéant, également nouvelles) pour donner naissance à une autre commune nouvelle, plus étendue.

([8]) Voir la carte et le tableau publiés par la direction générale des collectivités locales dans le Bulletin dinformation statistique, n° 130, mars 2019 (pp. 2 et 6).

([9]) Voir, dans le bulletin statistique de la Direction générale des collectivités locales précité, le graphique p. 4.

([10]) Les fusions à deux communes représentent 56 % des fusions intervenues entre 2010 et 2019, et les fusions à trois communes 20 % (bulletin statistique de la Direction générale des collectivités locales précité, p. 3).

([11]) Rapport (n° 179, session ordinaire de 2018-2019) de Mme Agnès Canayer au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi visant à adapter lorganisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, p. 9.

([12]) Ibid. 

([13]) Obligation introduite, par la loi du 16 mars 2015, à l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales.

([14]) Les sièges sont prioritairement attribués aux maires, à leurs adjoints et, le cas échéant, à des conseillers municipaux des anciennes communes. Le nombre de sièges attribués à une ancienne commune ne peut être supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice, ni être inférieur au nombre formé par l’addition du maire et de ses adjoints en exercice.

([15]) Voir, dans le rapport de Mme Canayer, le tableau p. 19.

([16]) Voir le tableau de la page 26 du rapport de la commission des Lois du Sénat.

([17]) Rapport précité, p. 35.

([18]) Article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales.

([19]) Rapport précité, p. 38.

([20]) Le ministre Sébastien Lecornu, sans faire part d’un soutien explicite mais sans non plus s’opposer à cet article, a déclaré : « On peut légitimement se demander pourquoi on ne permettrait pas à une commune nouvelle dont le périmètre correspond à celui dun EPCI de changer de statut pour exercer des compétences à la fois communales et intercommunales. » (JO Débats Sénat, séance du 11 décembre 2018, p. 18549).

([21]) Données issues du Bulletin statistique de la Direction générale des collectivités locales, n° 113, janvier 2017.

([22]) Rapport de la commission des Lois, p. 43.

([23]) Obligation prévue à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation (articles L. 302-5 à L. 302-9-2).

([24]) Article L. 312-5-3 du code de laction sociale et des familles.

([25]) Sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage.

([26]) Article L. 541-3 du code de léducation.

([27]) Article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure.

([28]) Article L. 229-25 du code de lenvironnement.

([29]) Article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales.

([30]) JO Débats Sénat, séance du 11 décembre 2018, p. 18573.

([31]) Article L. 321-2.

([32]) Initialement la modification portait sur l’article L. 123-1-3, par la suite déplacé à larticle L. 151-5.

([33]) Initialement la modification portait sur les articles L. 123-1-1 et L. 124-2, par la suite déplacés aux articles L. 153-4 et L. 163-1.

([34]) V de l’article L. 302‑5 du code de l’urbanisme, issu de la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 : « Une commune nouvelle issue dune fusion de communes et intégrant au moins une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en labsence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en application des I et III de larticle L. 302-8, sur le périmètre de cette dernière, dans lattente de la réalisation de linventaire mentionné au premier alinéa de larticle L. 302-6 sur lensemble du périmètre de la commune nouvelle. Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 302-7. »

([35]) Rapport précité, p. 47.

([36]) JO Débats Sénat, séance du 11 décembre 2018, p. 18575.

([37]) JO Débats Sénat, séance du 11 décembre 2018, p. 18577.

([38]) JO Débats Sénat, séance du 11 décembre 2018, p. 18577.