N° 3279
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juillet 2020
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
sur l’application des mesures fiscales
ET PRÉSENTÉ
Par M. Laurent SAINT-MARTIN
Rapporteur Général
Député
——
— 1 —
SOMMAIRE
___
Pages
Suivi de l’application des lois fiscales
Dispositions fiscales de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances – Lois publiées en 2019
Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances – Ordonnances publiées en 2019
Examen en commission – Focus sur les impôts de production
Annexe 1 : Document présenté en commission
Annexe 2 : Fiches thématiques – Impôts de production
2. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)
3. La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
4. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
5. La contribution Économique territoriale (CET)
7. Le versement transport ou mobilité
10. La contribution au Fonds national d’aide au logement
11. La contribution de solidarité autonomie
12. La cotisation au régime de garantie des salaires (AGS)
Dispositions fiscales de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Textes législatifs |
Textes réglementaires |
Instructions |
Observations |
|||||||
Article |
Objet du texte |
Nature du texte |
Date d'entrée en vigueur de la loi |
Nombre de textes réglementaires d'application |
Date de publication |
Référence de publication |
Nombre d'instructions prévues en janvier 2020 ([1]) |
Date de publication au 02/07/2020 |
Référence de publication |
|
2 |
Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du barème applicable aux revenus de l’année 2019 |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
15/05/2020 |
BOI-IR-BASE-40 |
|
3 |
Coordination du régime fiscal des indemnités des élus locaux |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
4 |
Domiciliation fiscale des agents territoriaux à l’étranger |
|
01/01/2020 |
0 |
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|
1 |
Publication commune avec art 13 |
|
|
5 |
Exonérer d’impôt sur le revenu, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) versée aux agents publics |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
11/06/2020 |
BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 |
|
6 |
Indexer le plafond d'exonération des titres restaurants sur la variation des prix à la consommation et non sur le barème de l’IR |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
Publication commune avec BOFIP annuel actualisation indemnités exonérées |
|
|
7 |
Ajustements et coordinations liées au PAS |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
2 |
15/05/2020 |
BOI-IR-BASE-40 |
Publication commune avec art 2 pour la partie suppression condition 200 € modulation à la baisse. |
8 |
Assouplir la condition de seuil minimal de souscription par le salarié ou dirigeant aujourd'hui fixée à 1 % du montant total des souscriptions reçues par la société émettrice. |
DS |
01/01/2020 |
1 |
|
Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 |
1 |
|
|
|
9 |
Réintégrer pour l’avenir les anciens contrats dans le régime favorable classique de l’assurance-vie |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
10 |
Possibilité d'appliquer une décote sur le prix d’émission des bons de souscription de part de créateur d'entreprise (BSPCE) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
Publication commune avec art 11 LF 2020, art 103 Pacte et art 28 LF 2018 |
|
|
11 |
Étendre aux entreprises étrangères la possibilité d'attribuer à leurs salariés des BSPCE. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
Publication commune avec art 10 LF 2020, art 103 Pacte et art 28 LF 2018 |
|
|
12 |
Aménagement de la retenue à la source (RAS) applicable aux salaires et pensions de source française et rapport sur la fiscalité des non résidents |
|
01/01/2020 (II.) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
13 |
Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
Publication commune avec art 4 |
|
|
14 |
Prévoir le régime fiscal de l'opération d'apport de titres à un fonds de pérennité réalisé à titre gratuit par une entreprise en instaurant un sursis d'imposition de la plus ou moins-value d'apport. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
15 |
Mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes) |
DS |
01/01/2020 |
1 |
14/01/2020 |
Décret n° 2020-26 du 14/01/2020 |
1 |
|
|
|
15 |
Mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes) |
DS |
01/01/2020 |
1 |
14/02/2020 |
Arrêté du 13 février 2020 |
|
|||
16 |
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales |
DS |
F du I : 2023 |
1 |
|
Publication envisagée en mars 2022 |
2 |
|
|
|
16 |
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales |
DCE |
2021 et 2022 |
1 |
|
Publication envisagée au 1er trimestre 2021 avec effet à compter de 2021 (article 16, V, E, 3) et à compter de 2022 (article 16, V, E, 4) |
|
|||
17 |
Clarifier les dispositions de l'article 1040 bis du CGI portant exonération de taxe de publicité foncière et en rationaliser le champ d'application |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
18 |
Aménagement de la taxe sur les bureaux s’appliquant en Ile-de-France |
|
01/01/2020 (sauf le e du 2 du VI de l'article 231 ter CGI) |
0 |
|
|
1 |
19/02/2020 |
BOI-IF-AUT-50 |
|
19 |
Exonération de TH et de CAP sous conditions dès 2019 |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
20 |
Faire bénéficier du droit fixe de 125 €, dans le cadre des cessions de parts de sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
29/01/2020 |
BOI-ENR-DMTOM-40-50-20 |
|
21 |
Suppression des taxes à faible rendement |
DCE |
01/01/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juin 2020 (mesure de coordination) |
1 |
06/05/2020 |
BOI-RFPI-BASE-20-50 |
|
22 |
Suppression de la taxe sur les ventes de logements HLM |
DCE |
01/01/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juin 2020 (mesure de coordination) |
DHUP |
|
|
|
23 |
Proroger le dispositif "Cosse" jusqu'au 31 décembre 2022 et renforcer son efficience en réservant son bénéfice aux logements justifiant d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté |
A |
01/07/2020 (2° du I.) |
1 |
|
Publication envisagée en juillet 2020 |
1 |
La modification du BOFIP portera essentiellement sur la disposition dont l'entrée en vigueur est prévue au 01/07/2020 |
|
|
24 |
Eco-PTZ - Justification de la réalisation des travaux et éco-PTZ copropriété |
DS |
01/01/2020 |
1 |
|
Texte en cours de préparation |
1 |
Publication dans le mois suivant la publication du décret (la DHUP doit mener des consultations) |
|
|
25 |
Exonération de TFPB logements anciens + PSLA |
DS |
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
26 |
Simplification de la taxation des titres de séjour |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
Intérieur |
|
|
|
27 |
Soutien de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité |
|
|
|
|
Non-conformité à la Constitution |
MAA |
|
|
|
28 |
Modification de l’exigibilité pour le prélèvement sur les paris sportifs |
DS éventuel |
01/01/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en mars 2021 |
0 |
|
|
|
29 |
Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
4 |
29/01/2020 |
BOI-ENR-DMTOM-40-50-20 |
|
30 |
Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social |
DS |
01/12/2019 |
0 |
|
|
2 |
|
|
|
31 |
Étendre aux pharmaciens le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) |
|
15/10/2019 |
0 |
|
|
1 |
08/04/2020 |
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 |
|
32 |
Ouvrir l’investissement dans le logement locatif intermédiaire institutionnel aux caisses de retraite et de prévoyance en leur permettant de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
29/01/2020 |
BOI-TVA-IMM-30 |
|
33 |
Exonération de gestion d'organismes de placement collectif |
DS |
01/01/2020 |
1 |
28/04/2020 |
Décret n° 2020-493 du 28/04/2020 |
1 |
06/05/2020 |
BOI-TVA-SECT-50-10-10 |
|
34 |
Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
35 |
Taux réduit 5,5 % de TVA pour les livres audios |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
36 |
Ventilation d'assiette de la TVA pour les offres multiservices |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
37 |
Taux réduit de TVA sur les droits d'entrée pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
38 |
Clarifier le régime juridique de la TVA applicables à l’alimentation humaine ou animale ainsi qu’à la restauration. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
2 |
05/02/2020 |
BOI-TVA-LIQ-30-10-30 |
|
39 |
Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
10/06/2020 |
BOI-IS-LIQ-10 |
|
40 |
Étendre le champ d'application du mécanisme de paiement étalé de l'impôt sur le revenu dû par les exploitants agricoles au titre de l'exercice de cessation |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
12/02/2020 |
BOI-BA-CESS-30 |
|
41 |
Report des modalités de décompte des effectifs et de franchissement de seuil harmonisées pour certains dispositifs sociaux et fiscaux |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
42 |
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
43 |
Étendre et adapter les dispositifs de neutralité fiscale pour les fusions et scissions sans échanges de titres |
|
21/07/2019 |
0 |
|
|
1 |
03/06/2020 |
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-30 |
|
44 |
Étendre l’application du régime spécial des fusions aux cas de fusions sans échange de titres entre des sociétés sœurs. |
|
21/07/2019 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
45 |
Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et suites de la transposition de directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (ATAD1) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
2 |
|
|
|
46 |
Proroger le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) jusqu'au 31 décembre 2022 |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
04/03/2020 |
BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 |
|
47 |
Relever de 95 à 99 % le plafond des allègements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste et toiletter l'article 1635 sexies du CGI |
|
01/01/2020 (I.) |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
48 |
Réduction de l'assiette de suramortissement des navires neufs |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
10/06/2020 |
BOI-BIC-BASE-100 |
|
49 |
Tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en abrogeant la condition d'inscription au RCS pour la qualification de loueurs meublés professionnels (LMP) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
05/02/2020 |
BOI-BIC-CHAMP-40-10 |
|
50 |
Autoriser l’imputation du résultat net imposable au taux réduit sur le déficit d’exploitation. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
22/04/2020 |
BOI-BIC-BASE-110 |
|
51 |
Augmentation du seuil de la franchise des impôts pour les organismes sans but lucratif (OSBL) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
2 |
11/03/2020 |
BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 |
|
52 |
Exonération d’impôt sur les sociétés applicable aux sociétés ALS et ALI pour assurer une neutralité fiscale |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
|
|
Publication commune avec les commentaires l'article 29 de la LF 2020 (suppression de l'exo d'IS pour certaines opérations d'aménagement) |
53 |
Dispenser d'agrément préalable diverses obligations administratives |
|
|
0 |
|
|
DGFiP |
|
|
|
54 |
Extension du régime de l’article 210 F du code général des impôts aux ventes à un organisme de foncier solidaire. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
26/02/2020 |
BOI-IS-BASE-20-30-10 |
|
55 |
Prévoir des dispositifs visant à éviter la double imposition en cas de passage d'un régime réel à un régime micro ou l'absence d'imposition dans le cas inverse |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
01/07/2020 |
BOI-BA-REG-40-10-10 |
|
56 |
Imposition séparée des résultats |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
22/04/2020 |
BOI-BIC-BASE-110 |
|
57 |
Éligibilité des meublés de tourisme au bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements réalisés en Corse (CIIC) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
58 |
Régime fiscal des dotations versées par la société nationale SNCF à la société SNCF Réseau |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
59 |
Baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
11/03/2020 |
BOI-IF-AUT-10 |
|
60 |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi |
DS |
01/01/2020 |
1 |
06/04/2020 |
Décret n° 2020-401 du 6 avril 2020 |
2 |
01/07/2020 |
BOI-BIC-BASE-100 |
|
60 |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi |
A |
01/06/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juillet 2020 |
|
|||
60 |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi |
A |
01/07/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juillet 2020 |
|
|||
60 |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi |
A |
01/07/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juillet 2020 |
|
|||
60 |
Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi |
A |
01/01/2022 |
2 |
|
Publication envisagée en 2021 |
|
|||
61 |
Avancer l’entrée en vigueur de la mesure d’extension du sur-amortissement en faveur des véhicules utilitaires à ceux fonctionnant au dual fuel (moteurs bicarburants) de type 1 A au 1er janvier 2020. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
19/02/2020 |
BOI-BIC-BASE-100-20 |
Publication simultanée article 61 et 62 |
62 |
Étendre le champ de la déduction exceptionnelle aux véhicules qui fonctionnent exclusivement au carburant B100 (bio-gazole), constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras avec entrée en vigueur rétroactive pour les véhicules acquis ou pris en location au 1er janvier 2019 |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
19/02/2020 |
BOI-BIC-BASE-100-20 |
Publication simultanée article 61 et 62 |
63 |
Exempter de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-déchets) la réception de déchets traités thermiquement afin de produire des combustibles destinés à être valorisés dans une installation de co-incinération ou à être sortis du statut de déchets et étendre aux déchets dangereux la pénalisation de 110e par tonne des réceptions illégales ou irrégulières |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
DGDDI |
|
|
|
64 |
Transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/475 dans le droit national. |
|
|
0 |
|
|
DGDDI |
|
|
|
65 |
Suppression de l'exonération d'IS et de CFE des syndicats professionnels |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
66 |
Appliquer à la fourniture d'électricité aux navires à quai dans les ports, un taux réduit de TICFE |
DS |
entrée en vigueur à une date fixée par décret |
1 |
|
Publication envisagée au 3ème trimestre 2020 |
DGDDI |
|
|
|
67 |
Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel |
|
01/01/20 |
0 |
|
|
DGDDI |
|
|
|
68 |
Préciser l'application des différentes subdivisions du Code des douanes aux impositions concernées par les opérations de dédouanement |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
DGDDI |
|
|
|
69 |
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur |
DS |
entrée en vigueur à une date fixée par décret |
1 |
28/02/2020 |
Décret n° 2020-169 du 27 février 2020 |
2 |
17/06/2020 |
BOI-ENR-TIM-20-60 |
|
69 |
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur |
|
01/01/2021 (K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V) |
0 |
|
|
|
|||
70 |
Reconduire l'exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de l'accord de la Commission européenne |
|
|
0 |
|
|
DGDDI |
|
|
|
71 |
Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
DGDDI |
|
|
|
72 |
Hausse de la taxe sur les billets d'avion au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
A |
|
1 |
|
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget fixe l'entrée en vigueur de la modification, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne. |
DGAC |
|
|
|
78 |
Expérimenter pour une durée de 4 années un dispositif de détaxe dans les principales villes touristiques côtières de Guadeloupe et Martinique (TVA, des accises et de l'octroi de mer) |
DS |
entrée en vigueur à une date fixée par décret |
1 |
|
Publication envisagée en juin 2020 |
DGDDI |
|
|
|
81 |
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public |
DS |
|
1 |
17/05/2020 |
Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 |
1 |
19/02/2020 |
BOI-TCA-CAR |
|
81 |
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public |
A |
|
1 |
17/05/2020 |
Arrêté du 15 mai 2020 |
|
|||
82 |
Proroger de six mois l’exonération fiscale des transferts de biens, droits et obligations entre les opérateurs de compétences (OPCO) |
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01/01/2020 |
0 |
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0 |
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106 |
Dispositif apport-cession du 150-0 B ter : Assouplir les conditions dans lesquelles s'opère le réinvestissement indirect et étendre, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en contrepartie de l’apport, la durée de conservation minimale devant être respectée par ce dernier. |
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01/01/2020 |
1 |
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Texte en cours de préparation |
1 |
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107 |
Proroger de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les exonérations de plus-values immobilières (PVI) en faveur du logement social prévues aux 7° et 8° de l'article 150 U du CGI. |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
18/06/2020 |
BOI-RFPI-PVI-10-40-110 |
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108 |
Abaisser le taux du droit de partage de 2,50 % à 1,80 % (2021) puis à 1,1 % (2022) pour les partages consécutifs à un changement de régime matrimonial ou en cas de séparation de corps, divorce ou rupture de pacte civil de solidarité (PACS) |
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01/01/2021 |
0 |
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1 |
30/06/2020 |
BOI-ENR-PTG |
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109 |
"Partage de la valeur" : Réduire la durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage de plus-values et la date de la cession des titres de trois ans à un an pour les contrats conclus jusqu'au 23 mai 2021 |
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01/01/2021 |
0 |
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0 |
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|
Publication commune avec art 162 loi PACTE |
110 |
Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées |
A |
01/01/2020 |
1 |
|
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire établit le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 |
1 |
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111 |
Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention d'"opération de revitalisation de territoire" |
A |
01/01/2020 |
1 |
|
Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire établit le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d'imposition |
1 |
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112 |
Indiquer dans la loi que le régime d’imposition dit « au réel » s'applique aux hébergements en attente de classement ou sans classement, ce qui revient à écarter explicitement l'application du régime d'imposition forfaitaire. |
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0 |
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DGCL |
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113 |
Créer dans le code du tourisme une définition des « auberges collectives » afin de les rattacher dans le barème à la catégorie des hôtels de tourisme classés 1 étoile. |
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0 |
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DGCL |
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114 |
La modification du calendrier de reversement de la taxe de séjour pour passer d’une fréquence annuelle à une fréquence semestrielle + le complément de l’état déclaratif avec la date à laquelle se déroule le séjour pour les amendements |
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0 |
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DGCL |
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115 |
Étendre la réduction d'impôt "Denormandie ancien" à l'ensemble du territoire de la commune (et non plus seulement au centre-ville) et proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2022. |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
BOFiP commun avec l'article 162 |
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116 |
Répartition du prélèvement sur les courses hippiques |
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0 |
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DGCL |
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117 |
Transmettre directement les données relatives à la Tascom de la DGFiP à CCI France sans passer par la DGE. |
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0 |
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DGE |
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118 |
Permettre aux collectivités et aux EPCI à fiscalité propre de moduler le taux d'exonération temporaire de TFPB prévue à l'article 1383-0 B du CGI entre 50 % et 100 % (au lieu de 50 % ou 100 % actuellement) et réduire la durée de l'exonération de cinq à trois ans. |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
16/06/2020 |
BOI-IF-TFB-10-180 |
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119 |
Coordination à la suite des évolutions relatives à la distribution de la presse introduites par la loi du 18 octobre dernier relative à la modernisation de la distribution de la presse. |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
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120 |
Rétablir, dès 2020, le bénéfice de la réduction de la base d’imposition de la CFE pour les entreprises de la batellerie artisanale |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
|
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121 |
Ne pas appliquer la méthode d'évaluation comptable aux équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage des déchets durant la période de post-exploitation. |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
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122 |
Affectation de 10 % de la future taxe sur les éoliennes en mer à l'Office français de la biodiversité (OFB) (contre 5 % à l'OFB et 5 % non définis aujourd'hui). |
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0 |
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0 |
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123 |
Réduire pendant 20 ans le tarif de l’IFER photovoltaïque, pour les installations mises en service à compter de 2021, de 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 €. |
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01/01/2022 |
0 |
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0 |
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124 |
Instaurer un tarif différencié selon la capacité de stockage des terminaux de gaz naturel liquéfié |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
24/06/2020 |
BOI-TFP-IFER-60 |
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125 |
Sortir du champ de la taxe additionnelle à la TFPNB les tourbières. |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
22/04/2020 |
BOI-IF-AUT-80 |
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126 |
Compléter la disposition prévoyant la remise d'un rapport sur les zones de revitalisation rurale (ZRR) en incluant des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées. |
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01/01/2020 |
0 |
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0 |
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127 |
Maintenir dans le zonage ZRR pendant 6 mois supplémentaires, jusqu'au 31 décembre 2020, les communes qui en sont sorties au 1er juillet 2017, y compris les communes de montagne. |
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01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
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128 |
Exonérer d'impôt sur les bénéfices l'organisme officiel des services de chronométrage et de pointage des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. |
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01/01/2020 |
0 |
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0 |
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129 |
Remettre un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2020, évaluant l'IFER appliquée aux stations radioélectriques. |
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01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
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130 |
Modification des modalités de calcul du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation + relever le seuil de l'obligation de documentation renforcée |
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01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
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131 |
Augmenter le taux du crédit d'impôt cinéma et audiovisuel international de 30 % à 40 % pour les œuvres de fiction intensive avec effets visuels |
DS |
31/12/2020 |
1 |
06/06/2020 |
Décret n° 2020-685 du 5 juin 2020 |
1 |
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|
Autorisation préalable de la Commission européenne |
132 |
Aménager le régime de sous-traitance du CIR |
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01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
133 |
Prévoir la remise d'un rapport au Parlement portant sur les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement et des dépenses qui ne constituent pas des dépenses de R&D au sens du Manuel de Frascati, ainsi que sur les pistes d'évolution envisageables et leur impact tant économique que fiscal |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
134 |
Rationalisation de la réduction d'impôt en faveur du mécénat |
DS |
31/12/2020 |
1 |
|
Publication prévue en juin 2020 |
0 |
|
|
|
135 |
Maintenir le PTZ pour le financement des logements neufs en zones B2 et C |
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01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
08/04/2020 |
BOI-BIC-RICI-10-140 |
|
136 |
Borner dans le temps, en fixant une échéance au 31 décembre 2023, les six dépenses fiscales |
|
|
0 |
|
|
1 |
05/02/2020 |
BOI-BIC-CHAMP-40-20 |
|
137 |
Mettre en conformité la réduction d'impôt sur le revenu dite "Madelin" avec la réglementation européenne |
DS |
Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne |
1 |
|
Voir article 74 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et 118 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019. Procédure de notification commune à ces trois articles. Décision de la Commission attendue pour fin juin 2020. |
0 |
|
|
|
138 |
1) Fixer par décret les conditions et limites dans lesquelles les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement sont prises en compte pour le crédit d'impôt pour la réalisation d'œuvres cinétographiques et audiovisuelles. |
DS |
01/01/2020 |
1 |
|
Texte en cours de préparation |
1 |
|
|
|
139 |
Proroger jusqu’au 31 décembre 2022 le crédit d’impôt en faveur des métiers d'art qui arrive à échéance au 31 décembre 2019 |
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01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
04/03/2020 |
BOI-BIC-RICI-10-100 |
|
140 |
Permettre à titre expérimental, pour les logements situés dans les régions Ile de France et Hauts de France, aux sociétés de tiers financement agréées de distribuer l'éco-PTZ |
|
01/04/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Publication commune avec la dérogation sur le délai de justification (art 24 de la LF 2020) |
141 |
Précision sur le calcul du quota de 25 % logements financés à l’aide des prêts conventionnés agréés pour le bénéfice du crédit d'impôt construction de logements sociaux |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Publication simultanée pour les articles 141, 142 et 144 |
142 |
Appliquer le crédit d'impôt outre-mer (244 quater X) aux travaux de démolition-reconstruction des immeubles sociaux en encadrant ses conditions d'application. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Publication simultanée pour les articles 141, 142 et 144 |
143 |
Création d'une nouvelle composante de l'IFER portant sur les centrales géothermiques électrogènes |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
24/06/2020 |
BOI-TFP-IFER |
|
144 |
Étendre le champ d'application du crédit d'impôt de l'article 244 quater X du CGI aux travaux de rénovation et de réhabilitation de logements situés dans les "quartiers prioritaires de la politique de la ville" (QPV) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
|
|
Publication simultanée pour les articles 141, 142 et 144 |
145 |
Création d'une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d'usage |
A |
|
2 |
31/12/2019 |
Arrêté du 30 décembre 2019 |
DGEFP |
|
|
|
146 |
Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d'évaluation des locaux professionnels |
DCE |
II. 01/01/2023 |
1 |
|
Publication envisagée en janvier 2022 |
0 |
|
|
|
146 |
Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d'évaluation des locaux professionnels |
DS |
II. 01/01/2023 |
1 |
|
Publication envisagée en janvier 2022 |
|
|||
146 |
Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d'évaluation des locaux professionnels |
A |
II. 01/01/2023 |
1 |
|
Publication envisagée en janvier 2022 |
|
|||
147 |
Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique |
DS |
01/01/2021 |
1 |
|
Publication envisagée en novembre 2020 |
0 |
|
|
|
147 |
Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique |
A |
01/01/2021 |
1 |
|
Publication envisagée en novembre 2021 |
|
|||
148 |
Obligation d'information à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques |
A |
|
1 |
29-mars-20 |
Arrêté du 24 mars 2020 (JO du 29 mars) |
DGFiP |
|
|
|
149 |
Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale |
DCE |
|
1 |
|
Texte en cours de préparation |
DGFiP |
|
|
|
150 |
Étendre par voie réglementaire l'obligation de recours aux téléprocédures en vue de la dématérialisation des déclarations soumises à l'enregistrement et des saisies administratives à tiers détenteurs |
DS |
|
1 |
30/12/2019 |
Décret n° 2019-1565 du 30 décembre 2019 |
DGFiP |
|
|
|
151 |
Modification des règles liées au secret fiscal pour faciliter le transfert d'informations par l'administration fiscale aux établissements teneurs de Livret d'épargne populaire afin de faciliter le contrôle des conditions d'éligibilité à l'exonération fiscale. |
|
|
|
|
Non-conformité à la Constitution |
DGFiP |
|
|
|
152 |
Simplifier le cadre budgétaire et comptable des CCM, en les soumettant aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit |
|
|
|
|
Non-conformité à la Constitution |
DGFiP |
|
|
|
153 |
Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d'un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre |
DS |
|
1 |
|
Publication envisagée en 2022 avec entrée en vigueur différée |
DGFiP |
|
|
|
154 |
Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme |
DCE |
|
1 |
|
Texte en cours de préparation |
DGFiP |
|
|
|
155 |
Simplification des obligations déclaratives et des modalités d'établissement des impositions en matière d'impôt sur le revenu |
DS |
01/01/2020 |
1 |
27/04/2020 |
Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 |
1 |
|
|
|
156 |
Prévoir l'ouverture de la garantie du prêt d'accession sociale (PAS) aux preneurs de droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire (BRS) |
|
|
0 |
|
|
DB |
|
|
|
157 |
Création d'un nouveau régime de réduction d'impôt applicable aux souscriptions au capital des entreprises foncières solidaires dans le cadre d'un service d'intérêt économique général |
DS |
|
1 |
|
Texte en cours de préparation |
DGT |
|
|
|
157 |
Création d'un nouveau régime de réduction d'impôt applicable aux souscriptions au capital des entreprises foncières solidaires dans le cadre d'un service d'intérêt économique général |
A |
|
1 |
|
Texte en cours de préparation |
|
|||
158 |
Accorder la demi-part ancien combattants aux veuves des personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant |
|
01/01/2021 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
159 |
Réduire la période minimale d'exploitation des navires défiscalisés de 15 à 10 ans |
|
01/01/2021 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
160 |
Proroger de 3 années, soit jusqu'au 31 décembre 2022, la réduction d'impôt "Malraux" pour les immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier ancien présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
27/02/2020 |
BOI-IR-RICI-200-10 |
|
161 |
Supprimer le bénéfice de la réduction d'impôt "Pinel" pour les logements que le contribuable fait construire (1° du B du I) et préciser que le bénéfice de la réduction d'impôt "Pinel" s'applique aux seules acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation collectif à compter du 1er janvier 2021. |
|
01/01/2021 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
162 |
Modifier la base légale des travaux éligibles au dispositif "Denormandie ancien" afin de l'aligner sur les travaux éligibles au dispositif PTZ, en incluant les travaux d'amélioration du logement. |
|
01/01/2020 |
1 |
15/04/2020 |
Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 |
1 |
|
|
BOFiP commun avec l'article 115 |
163 |
Élargir le champ de la réduction d'impôt sur le revenu au taux de 75 % pour les dons effectués en faveur des organismes luttant contre la violence domestique à titre expérimental |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
164 |
Expérimenter la réduction d'impôt Pinel en région Bretagne |
DS |
Date fixée par arrêté avant le 01/07/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juin 2020 |
1 |
|
|
|
164 |
Expérimenter la réduction d'impôt Pinel en région Bretagne |
A |
Date fixée par arrêté avant le 01/07/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juin 2020 |
|
|||
165 |
Coordonner l’article 199 sexvicies du CGI avec les modifications apportées par la loi ASV aux modalités de reconnaissance des services prestataires. |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
02/07/2020 |
BOI-IR-RICI-220-10 |
|
166 |
Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des contributions assimilées |
DS éventuel |
01/01/2022 |
0 |
|
|
DGFiP |
|
|
|
167 |
Suppression du régime dérogatoire d'Altéo (redevances des agences de l'eau) |
|
|
0 |
|
|
DB |
|
|
|
168 |
Mise en place d'une gestion mutualisée de trois des redevances des agences de l'eau |
|
|
0 |
|
|
DB |
|
|
|
169 |
Supprimer, à compter du 1er mars 2020, l'article L. 311-17 du CESEDA qui prévoit le recouvrement de certaines taxes par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
|
|
0 |
|
|
Intérieur |
|
|
|
170 |
Mise en œuvre d'un dispositif d’auto-liquidation de la TVA pour les transferts de certificats de garantie d'origine (CGO) et de garanties de capacités |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
1 |
11/03/2020 |
TVA-DECLA-10-10-20 |
|
171 |
Généralisation de la télédéclaration et du télépaiement des taxes prévues aux articles 302 bis K et 1609 quatervicies du code général des impôts |
|
|
0 |
|
|
DGAC |
|
|
|
172 |
Affectation du droit de timbre aux agences de l'eau et son recouvrement par ces dernières |
DS |
|
1 |
17/05/2020 |
Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 |
DB |
|
|
|
173 |
Alignement des règles de représentation fiscale du PAS sur celles de la TVA |
A |
|
1 |
|
|
DGFiP |
|
|
|
174 |
Assurer l’anonymat des agents des finances publiques en leur permettant de s’identifier par un numéro d’immatriculation administrative en lieu et place de leurs nom et prénom |
DS |
|
1 |
|
Texte en cours de préparation |
DGFiP |
|
|
|
175 |
Étendre le dispositif d'indemnisation des aviseurs à la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ramener à un an la fréquence de publication du rapport au Parlement sur son application |
A |
|
1 |
|
|
DGFiP |
|
|
|
176 |
Extension de la procédure de contrôle des plus-values prévue à l’article L.16 du Livre des procédures fiscales (LPF) aux plus-values de cessions d’actifs numériques |
|
|
0 |
|
|
DGFiP |
|
|
|
177 |
Élargir le périmètre du document de politique transversale (DPT) "Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales" à la lutte contre les infractions économiques et financières en incluant ce qui relève des ministères de l'Intérieur, de la Justice et du ministère des finances pour les douanes |
|
|
0 |
|
|
DB |
|
|
|
178 |
Clarification de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’information dans le domaine fiscal |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
DGFiP |
|
|
|
179 |
Donner un fondement juridique à l'ensemble des annexes générales dites "Jaunes" annexées au projet de loi de finances et les regrouper dans un article unique de loi de finances |
A |
|
0 |
|
|
DB |
|
|
|
180 |
Remise d'un rapport sur l'assurance-vie |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
181 |
Simplification du recouvrement de la TVA à l'importation auprès des entreprises |
D |
01/01/2022 |
0 |
|
La loi appelle un décret. Il s'agit d'une création ex post d'une base législative pour un décret existant. Aucun texte n'est donc attendu. |
0 |
|
|
|
181 |
Simplification du recouvrement de la TVA à l'importation auprès des entreprises |
A |
01/01/2022 |
2 |
|
|
|
|||
182 |
Harmonisation de la définition des opérateurs de plateformes |
|
01/01/2020 |
0 |
|
|
DGFiP |
|
|
|
183 |
Permettre à l'institut de France et à ses académies de passer des conventions de mandat avec des prestataires privés |
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0 |
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DB |
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184 |
Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes |
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0 |
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0 |
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185 |
Supprimer l’obligation de déposer une déclaration de profession pour bénéficier des exonérations de droits sur les alcools. |
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0 |
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DGDDI |
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186 |
Simplifier les formalités administratives liées à la vente à distance de produits soumis aux accises des alcools et boissons alcooliques |
DS |
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1 |
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Texte en cours de préparation |
DGDDI |
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187 |
Étendre l’exemption des formalités à la circulation pour tous les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus par les particuliers, y compris le vin en bouteilles. |
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0 |
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DGDDI |
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188 |
Abroger l'article 514 bis du CGI imposant des règles strictes en matière de vente, revente et circulation de produits dits « anisés » |
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0 |
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DGDDI |
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189 |
1) Clarifier l'assimilation aux taxes sur le chiffre d'affaires des taxes dont le recouvrement est transféré de la DGDDI à la DGFiP |
DS |
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1 |
18/04/2020 |
Décret n° 2020-442 du 16/04/2020 |
1 |
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|
189 |
1) Clarifier l'assimilation aux taxes sur le chiffre d'affaires des taxes dont le recouvrement est transféré de la DGDDI à la DGFiP |
DS |
01/01/2020 |
1 |
06/04/2020 |
Décret n° 2020-403 du 6/04/2020 |
|
|||
190 |
1) Décaler d'une année le transfert du recouvrement de certaines taxes sur les salaires à l'URSSAF |
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01/01/2020 |
0 |
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0 |
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191 |
Supprimer la part de la taxe d'aéroport relative au financement des matériels de contrôle automatisé dans les aéroports |
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0 |
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DGAC |
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192 |
Lever, pour les seules microentreprises, l'obligation de respecter la clause de francophonie du Crédit d'impôt francophonie. |
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01/01/2020 |
0 |
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1 |
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193 |
Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée |
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0 |
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CNC |
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194 |
Centralisation de la taxe affectée au réseau des chambres de métier par la CMA France (à l'exception du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) |
DCE |
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1 |
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Publication envisagée en novembre 2020 |
0 |
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194 |
Centralisation de la taxe affectée au réseau des chambres de métier par la CMA France (à l'exception du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) |
A |
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1 |
|
Publication envisagée en novembre 2020 |
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|||
195 |
Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans |
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I. 4° 01/03/2020 |
0 |
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DGDDI |
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210 |
Venir inscrire dans la loi que la part fixe de la REOM peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. |
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0 |
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DGCL |
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212 |
Augmenter les objectifs d'incorporation d'énergies renouvelables prévus par la TIRIB à compter de 2021 |
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01/01/2020 |
0 |
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|
DGDD-DGEC-MAA |
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|
|
213 |
Étendre le champ des obligations de traçabilité pour l'octroi des avantages fiscaux en matière de TIRIB |
DS |
01/01/2020 |
1 |
|
Publication envisagée en juin 2020 |
DGDD-DGEC-MAA |
|
|
|
216 |
En matière de TCFE : avancer la date limite de délibération des collectivités locales au 1er juillet de l’année N-1 et prévoir, lorsqu'une commune de moins de 2000 habitants franchit le seuil de 2000 habitants, un délai d'une année avant le changement d'affectation des recettes |
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01/01/2021 |
0 |
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|
DGCL |
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|
|
Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances – Lois publiées en 2019
Texte |
Art. |
Objet de l’article, |
Disposition(s) légale(s) |
Entrée en vigueur |
Texte(s) d’application |
Instructions |
|||
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Date prévue |
Références et date de publication |
|||||
Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités |
35 |
Exclusion de l’assiette de l’IR de l’allocation versée au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage |
Art. 81 du CGI (19°quater et 19° quinquies) |
01/01/2020 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
82 |
Exclusion de l’assiette de l’IR de l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation véhicules hybrides rechargeables ou hydrogène dans la limite de 400 euros par an |
Art. 81 du CGI (19°ter) |
01/01/2020 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
|
15/07/2020 BOI-RSA-CHAMP-20-30-10 BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20 |
|
98 |
Déduction des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite du résultat imposable des auto-écoles à hauteur de 40 % de leur valeur d’origine, entre 2019 et 2021 |
Art. 39 decies E (nouveau) |
27/12/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
|
04/03/2020 BOI-BIC-BASE-100-60 |
|
Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat |
50 |
Caractère interprétatif de l’article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 |
Art. 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 |
10/11/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
Sans objet |
|
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique |
73 |
Exclusion de l’assiette de l’IR des indemnités dont peuvent bénéficier les personnels de la Caisse des dépôts à l’occasion de la rupture de leur contrat |
Art. 80 duodecies du CGI (1° du 1) |
08/08/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
|
25/06/2018 et 03/09/2019 BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 |
Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 |
3 |
Ressources de l’Agence nationale du sport |
Art. L. 112-10 du code du sport |
03/08/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
Loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique |
3 |
Pouvoir donné au président du Centre national de la musique de donner les agréments prévus pour le bénéfice des CI |
– |
01/01/2020 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Second semestre 2020 |
|
4 |
Ressources du Centre national de la musique |
– |
01/01/2020 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
|
Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet |
4 |
Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de participer au financement de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris par des versements à l’État ou l’établissement public créé à cet effet |
– |
31/07/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
|
Instruction du ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’Action et des Comptes publics du 5 août 2019 relative à la comptabilisation en dépenses d’investissement des versements des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (NOR:TERB1923192J) |
5 |
Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l’incendie du 15 avril 2019 |
– |
31/07/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
Mesure temporaire sans difficulté d'application qui ne fera pas l'objet de commentaire au BOFiP. L'imprimé n°2042 RICI a été adapté et la mesure a été commentée dans la brochure pratique 2020 (page 190) accessible sur le site impots.gouv.fr |
|
|
Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés |
1 |
Création d’une taxe sur les services numériques |
Art. 299, 299 bis, 299 ter, 299 quater, 299 quinquies, 300 (nouveaux), 302 decies, 1609 sexdecies B, 1693 quater, 1693 quater A, 1693 quater B (nouveaux) du code général des impôts, art. L. 16 C, L. 70 A, L. 177 A du livre des procédures fiscales |
26/07/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
|
16/10/2019 (Rectificatif au 30/03/2020) BOI-TCA-TSN BOI-LETTRE-000254 BOI-TCA-TSN-10-10-10 BOI-TCA-TSN-10-10-20 BOI-TCA-TSN-10-10-30 BOI-TCA-TSN-10-20 BOI-TCA-TSN-20 BOI-TCA-TSN-30-10 BOI-TCA-TSN-30-20 |
4 |
Augmentation du taux normal de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises en 2019 |
Art. 219 du CGI et art. 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 |
exercices clos à compter du 06/03/2019 |
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|
Pas de texte prévu |
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10/06/2020 BOI-IS-LIQ-10 |
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Loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française |
17 |
Recouvrement des impôts et taxes en Polynésie française |
Art. 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 |
07/07/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
Sans objet (la DGFiP n'a pas été associée à la rédaction de l'article 17 de la LO 2019-706) |
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Loi n° 2019-550 du 3 juin 2019 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l’Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français |
Unique |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité européenne des marchés financiers relatif au siège de l’Autorité et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (exonérations de droits de douane et d’impôts directs et indirects précisées aux articles 8 et 10, ainsi que d’une exonération de TVA sur les achats de biens d’un montant supérieur à 150 euros) |
– |
05/06/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
1 |
Création d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises |
Art. L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales |
A ce stade, les mesures décrétales sont réparties en deux textes : - Un premier décret en Conseil d’État a pour objet la désignation de l'organisme (l’INPI) qui sera l’opérateur du guichet unique électronique : le dossier a été transmis au SGG aux fins de saisine du Conseil d’État ; le texte sera publié au cours de l’été 2020. - Un second décret en Conseil d’État fixera les modalités de fonctionnement du guichet unique électronique. La transmission de ce texte au Conseil d’État est prévue pour la fin du mois de septembre 2020, en vue d’une publication avant la fin de l’année. |
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|
|
Sans objet |
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3 |
Modification du régime d’encadrement des journaux d’annonces légales |
Art. 201 du CGI |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
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5 |
Autorisation de la mise en place d’une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement du FNPCA |
Art. 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (nouveau) |
24/05/2019 |
D |
|
Décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 |
Sans objet |
|
|
12 |
Limitation des seuils d’effectifs pour des dispositifs fiscaux spécifiques |
Art. 44 octies A, 44 quindecies, 239 bis AB, 244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A, 1647 C septies du CGI et art. 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
activités créées à compter du 1er janvier 2019 (1° du I), exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (2°, 4° et 5° du I), impositions établies au titre de 2019 (6°, 7°, 9° et 10° du I et II), établissements créés à compter du 1er janvier 2019 (8° du I). |
|
|
L’article 41 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a modifié les modalités d’application de l’article 12. Pas de texte prévu. |
2021 pour BOFIP afin de prendre en compte la réforme des régimes zonés du PLF 2021 |
Pour le dispositif prévu au 244 quater E du CGI : juillet 2020/BOI-BIC-RICI-10-60-10-10 et BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 La gestion des contributions principalement impactées par cette modification doit être transférées à l'Acoss. Aucun commentaire n'est envisagé avant le transfert. |
|
13 |
Modernisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie |
Art. L. 135 Y du LPF |
23/08/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
|
|
|
48 |
Renforcement des prérogatives de CCI France (répartition de la taxe pour frais de chambre) |
Art. L. 711-16 du code de commerce |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
|
BOI-IF-AUT-10 §30 du 11 mars 2020 |
|
49 |
Calcul de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres |
Art. 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
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|
|
61 |
Modification des modalités de publicité du privilège du Trésor |
Art. 1929 quater du CGI et art. 379 bis du code des douanes |
01/01/2020 |
D |
|
Décret n° 2019-683 du 8 juin 2019 et décret n°2019-1473 du 26 décembre 2019 |
|
|
|
70 |
Informations délivrées aux administrations chargées du soutien des entreprises en difficulté, ainsi qu’au président du tribunal de commerce |
Art. L. 135 ZM du LPF (nouveau) |
24/05/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
|
|
|
72 |
Développement du fonds eurocroissance et autres mesures relatives aux produits d’assurance-vie |
Art. 125-0 A du CGI, art. 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
pas de date prévisionnelle |
non encore publié |
|
85 |
Création d’un régime français des offres de jetons |
Art. 199 novovicies du CGI |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
|
86 |
Prestataires de services sur actifs numériques |
Art. 150 VH du CGI |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
|
02/09/2019 BOI-RPPM-PVBMC-30-10-20190902 |
|
89 |
Élargissement des instruments éligibles au plan d’épargne en actions – PME : amende fiscale en cas de non-respect de certaines dispositions |
Art. 1765 du CGI |
24/05/2019 |
|
|
Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 |
pas de date prévisionnelle |
non encore publié |
|
91 |
Retrait avant huit ans sans clôture du PEA ou PEA-PME et plafonnement des frais |
Art. 150-0 A du CGI |
24/05/2019 |
D |
|
Décret n°2020-122 du 13 février 2020 |
pas de date prévisionnelle |
non encore publié |
|
92 |
Maintien du PEA ou du PEA-PME en cas de retrait après cinq ans et suppression du blocage des nouveaux versements en cas de retrait après huit ans |
Art. 150-0 D et 157 du CGI |
24/05/2019 |
D |
|
Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 |
pas de date prévisionnelle |
non encore publié |
|
93 |
Ouverture du PEA-PME aux obligations convertibles ou remboursables en actions non cotées et aux parts de fonds professionnels de capital investissement |
Art. 157 du CGI |
24/05/2019 |
D |
|
Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 |
pas de date prévisionnelle |
non encore publié |
|
103 |
Autorisation de rémunération des administrateurs et des membres de conseil de surveillance en bons de souscription de parts de créateur d’entreprise |
Art. 163 bis G du CGI |
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter de la publication de la loi. |
|
|
Pas de texte prévu |
Deuxième semestre 2020 |
BOI-RSA-ES-20-40 |
|
138 |
Fiscalité spécifique pour la loterie, en points de vente et en ligne, ainsi que pour les paris sportifs, en points de vente et en ligne |
Art. 302 bis ZH, 302 bis ZJ, 302 bis ZK, 1609 novovicies, 1609 tricies |
01/01/2020 |
D A |
|
Décret n° 2019-1456 du 26 décembre 2019, Arrêté du 31 octobre 2019 (J.O. du 7 novembre), et arrêté du 30 décembre 2019 (J.O. du 25 janvier 2020) |
|
|
|
155 |
Développement de l’épargne salariale |
Art. 163 bis AA et 81 du CGI |
24/05/2019 (II et IV) |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Premier semestre 2020 (pour ce qui concerne le relèvement de l’exonération de l’intéressement) |
BOI-RSA-ES-10-10 |
|
162 |
Développement de l’actionnariat salarié |
Art. 39 duodecies, 80 sexdecies, 150-0 A, 797 A, 1417 du CGI |
24/05/2019 |
D |
|
Décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d'épargne salariale et d'actionnariat salarié (texte qui n’est pas expressément fiscal) |
Premier semestre 2020 |
BOI-RSA-ES-10-30-10 |
|
177 |
Fonds de pérennité |
Art. 787 B du CGI |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
pas de date prévisionnelle |
non encore publié |
|
185 |
Modification du nom donné à la rémunération des administrateurs prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce |
Art. 117 bis, 120, 210 sexies, 223 B du CGI |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
|
20/12/2019 : BOI-RPPM-RCM-10-20-20-60-20191220 |
|
206 |
Ratification de vingt-trois ordonnances (et notamment ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) |
Art. L. 84 D, L. 228 A du LPF, art. 1649 AB du CGI |
24/05/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
|
|
|
Loi n° 2019-285 du 8 avril 2019 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles |
1 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (notamment l’art. 6 : sauf disposition contraire d’autres instruments internationaux, les membres de famille sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle salariée au régime fiscal et de sécurité sociale de l’État d’accueil) |
– |
10/04/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
2 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles (notamment l’art. 7 : les conjoints autorisés à exercer une activité rémunérée sont soumis à la législation de l’État d’accueil en matière fiscale et de sécurité sociale) |
– |
10/04/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
|
Loi n° 2019-282 du 8 avril 2019 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces |
Unique |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces (notamment l’art. 14 : maintien de la résidence fiscale dans le pays d’origine) |
– |
10/04/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
Sans objet |
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice |
5 |
Extension de la représentation obligatoire |
Art. 364 du code des douanes |
instances introduites à compter du 1er janvier 2020 |
D |
|
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République (JORF du 28/12/2019)
|
Sans objet |
|
6 |
Exonération de droits d’enregistrement des actes prévus à l’article 311-20 du code civil (consentement devant notaire des époux ou des concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur) et à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique (consentement devant notaire relatif au consentement d’accueil pour embryon), et des actes de notoriété |
Art. 847 bis et 1119 du CGI |
25/03/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
Les commentaires de l’article 2 feront l’objet de publications successives au BOFiP |
|
|
15 |
Transmission électronique des saisies-attributions et des saisies conservatoire |
Art. L. 151 A du LPF |
01/01/2021 |
D |
|
Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement (JORF du 28 septembre 2019) |
Sans objet |
|
|
64 |
Simplification et sécurisation du parcours procédural d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme – pouvoir de réquisition, en matière fiscale notamment, attribué au juge de l’indemnisation |
Art. 706-16-2 du CPP |
01/04/2019 |
D |
|
|
Sans objet |
|
|
102 |
Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives (Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. commission des infractions fiscales) |
Art. 1651 H, 1653 F, 1741 A du CGI, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière |
à compter du prochain renouvellement de chaque commission |
D |
d'ici le 31/12/2020 |
|
Sans objet |
|
|
Loi n° 2019-130 du 25 février 2019 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune |
Unique |
Autorisation de l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune |
– |
27/02/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
Loi n° 2019-129 du 25 février 2019 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l’emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l’emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l’exercice d’une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre |
1 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l’emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (notamment les art. 11 et 12 : le conjoint est soumis à la législation applicable en matière d’imposition et de sécurité sociale de l’État d’accueil en ce qui concerne l’exercice de ses activités, sous réserve des dispositions destinées à éviter les doubles impositions) |
– |
27/02/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
2 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l’emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (notamment l’article 6 : les membres de la famille sont soumis à la législation applicable en matière d’imposition et de sécurité sociale de l’État d’accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée dans cet État) |
– |
27/02/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
|
3 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l’exercice d’une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (notamment l’art. 6 : les personnes concernées par l’accord sont soumises à la législation nationale applicable en matière d’imposition et de sécurité sociale de l’État d’accueil pour ce qui concerne leur activité rémunérée) |
– |
27/02/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
|
4 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre (notamment l’art. 6 : les personnes à charge exerçant une activité salariée sont soumises à la législation applicable en matière d’imposition et de sécurité sociale de l’État d’accueil pour tout ce qui concerne leur activité professionnelle salariée dans celui-ci) |
– |
27/02/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
|
Loi n° 2019-128 du 25 février 2019 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux services aériens, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif aux services aériens |
1 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux services aériens (exemption fiscale générale concernant notamment l’équipement normal des aéronefs, le carburant embarqué et les provisions de bord, art. 11) |
– |
27/02/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
2 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux services aériens (idem, art. 11) |
– |
27/02/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
|
3 |
Autorisation de l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relatif aux services aériens (idem, art. 12) |
– |
27/02/2019 |
D |
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances – Ordonnances publiées en 2019
Texte |
Art. |
Objet de l’article, |
Disposition(s) légale(s) |
Entrée en vigueur |
Texte(s) d’application |
Instructions |
|||
Nature |
Date prévue |
Références et date de publication |
Date prévue |
Références et date de publication |
|||||
Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées |
2 |
Déduction du bénéfice net des rémunérations différées, dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire de l’IR |
Art. 39 du CGI |
29/11/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
Ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services |
13 |
Coordination |
Art. 92, 182 B du CGI |
15/12/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
Sans objet |
|
Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration |
1 |
Dispositions relatives à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration |
Art. 1649 AD à 1649 AH et 1729 C ter du CGI |
01/07/2020 |
D |
|
Décret n° 2020-270 du 17 mars 2020 |
|
BOI-CF-CPF-30-40publié le 09/03/2020- BOI-CF-CPF-30-40-10publié le 09/03/2020- BOI-CF-CPF-30-40-10-10publié le 09/03/2020- BOI-CF-CPF-30-40-10-20publié le 09/03/2020- BOI-CF-CPF-30-40-20publié le 09/03/2020- BOI-CF-CPF-30-40-30publié le 29/04/2020- BOI-CF-CPF-30-40-30-10publié le 29/04/2020- BOI-CF-CPF-30-40-30-20publié le 29/04/2020 |
2 |
Entrée en vigueur |
– |
|
|
|
Pas de texte prévu |
|
|
|
3 |
Application par le Premier ministre et le ministre de l’action et des comptes publics |
– |
|
|
|
Pas de texte prévu |
|
|
|
Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres |
18 |
Modification de dispositions du code général des impôts en matière d’offres au public de titres |
Art. 39, 199 undecies A, 210 E, 210 F, 239 septies du CGI |
23/10/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
Pour l'article 210 F du CGI : §90 du BOI-IS-BASE-20-30-10-10-20200226 du 26 02 2020 Sans objet pour les autres articles |
Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2021-2030) |
17 |
Quotas d’émission de GES : dispositions particulières applicables aux installations (« Les installations de production d’électricité qui utilisent un des produits mentionnés au 1 de l’article 265 bis, au 1 de l’article 266 quinquies ou au 1 de l’article 266 quinquies B du code des douanes ne bénéficient pas de l’exclusion prévue au I lorsque ce produit bénéficie de l’exonération mentionnée respectivement au a du 3 de l’article 265 bis, au a du 5 de l’article 266 quinquies ou au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B ») |
Art. L. 229-14 du code de l’environnement (nouveau), III |
11/10/2019 |
Arrêté fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2021-2025 |
Deuxième semestre 2020 |
Pas de texte expressément fiscal prévu |
Sans objet |
|
Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite |
3 |
Modification du régime fiscal de l’épargne retraite |
Art. 81, 83, 125-0 A, 150-0 A, 154 bis, 154 bis-0 A, 154 bis A, 158, 163 bis, 163 bis AA, 163 bis B, 163 quatervicies, 163 quinvicies, 204 D, 757 B, 990 I, 1417 du CGI ; l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 |
01/10/2019 |
D |
|
Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 et |
Deuxième semestre 2020 |
BOI-IR-BASE-20-50, BOI-IR-BASE-20-50-10, BOI-IR-BASE-20-50-20, BOI-IR-BASE-20-50-30, BOI-IR-PAS-50-20-30, BOI-RSA-CHAMP-20-30-40, BOI-RSA-BASE-30-10-20, BOI-RSA-BASE-30-30, BOI-RSA-PENS-10-10-10, BOI-RSA-PENS-10-10-10-20, BOI-RSA-PENS-10-10-10-30, BOI-RSA-PENS-10-20-20, BOI-RSA-PENS-20-10, BOI-RSA-PENS-30-10, BOI-RSA-PENS-30-10-10, BOI-RSA-PENS-30-10-20, BOI-RSA-ES-10, BOI-RSA-ES-10-10, BOI-RSA-ES-10-20, BOI-RSA-ES-10-30, BOI-RSA-ES-10-30-20, BOI-RSA-ES-10-40, BOI-RSA-ES-10-40-10, BOI-RSA-ES-10-40-20 |
Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation |
7 |
Coordinations avec la codification à droit constant opérée par l’ordonnance |
Art. 81, 150 U, 210 F, 234 nonies, 278 sexies, 881 C, 1051, 1383 E, 1384 C, 1384 A, 1388 bis, 207 et 1609 nonies G du CGI |
01/09/2019 |
D |
|
Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 |
|
Pour l'article 210 F du CGI : BOI-IS-BASE-20-30-10-10-20200226 DU 26 02 2020 (art L. 351-2 remplacé par L. 831-1 du CCH) BOFIP RFPI 10 - 40 - 110 - RFPI - Plus-values immobilières - Champ d'application - Exonérations en faveur des cessions réalisées directement ou indirectement au profit d'organismes en charge du logement social |
Ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 portant mise en cohérence des dispositions législatives des codes et lois avec celles du code de commerce dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées |
6 |
Mise en cohérence de deux articles du CGI avec les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2019-359 |
Art. 237 sexies et 1751 du CGI |
05/07/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
Sans objet |
|
Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire |
4 |
Exclusion de l’assiette de l’IR des sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants |
Art. 81 du CGI |
05/07/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
Sans objet |
|
Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF |
18 |
Régime fiscal applicable à certaines opérations réalisées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités |
– |
05/06/2019 |
|
|
Pas de texte fiscal prévu |
Sans objet |
|
Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture |
6 |
Reversement à la chambre régionale d’agriculture de la part du produit de la taxe prévue au premier alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts correspondant aux missions transférées, par les chambres départementales et interdépartementales, pour la durée de l’expérimentation |
– |
01/02/2019 |
|
|
Pas de texte prévu |
|
|
|
|
|
Dispositions applicables au 1er juillet de l’année suivant l’adoption |
Dispositions applicables au 1er juillet 2020 |
||||||
Texte |
Nombre d’articles ou de dispositions fiscales |
Nombre d’articles ou de dispositions fiscales applicables sans textes |
Nombre d’articles ou de dispositions nécessitant un texte d’application |
Ayant fait l’objet d’un texte d’application |
En attente d’un texte d’application |
Part des dispositions applicables au 1er juillet |
Nombre d’articles ou de dispositions nécessitant un texte d’application |
Ayant fait l’objet d’un texte d’application |
En attente d’un texte d’application |
Part des dispositions applicables |
LFI 2016 |
64 |
54 |
6 |
3 |
3 |
50 % |
10 |
10 |
0 |
100 % |
LFR 2015 (2015-1786) |
54 |
49 |
15 |
7 |
8 |
47 % |
15 |
15 |
0 |
100 % |
LFI 2017 (2016-1917) |
68 |
59 |
8 |
5 |
3 |
63% |
9 |
9 |
0 |
100 % |
LFR 2016 |
68 |
57 |
6 |
4 |
2 |
67 % |
11 |
11 |
0 |
100 % |
LFI 2018 (2017-1837) |
186 |
166 |
20 |
16 |
4 |
80 % |
20 |
19 |
1 (1) |
95 % |
LFR (1) 2017 |
1 |
1 |
0 |
– |
– |
– |
0 |
– |
– |
– |
LFR (2) 2017 (2017-1775) |
115 |
76 |
20 |
17 |
3 |
85 % |
35 |
33 |
2 |
94 % |
LFI 2019 (2018-1317) |
185 |
131 |
44 |
31 |
13 (2) |
70 % |
51 |
46 |
5 (3) |
90 % |
LFI 2020 (2019-1479) |
181 |
124 |
35 |
15 |
20 (4) |
43 % |
35 |
15 |
20 (4) |
43 % |
(1) LFI 2018 : dont 1 procédure de notification en cours.
(2) LFI 2019 : dont 2 procédures de notification en cours.
(3) LFI 2019 : dont 3 procédures de notification en cours.
(4) LFI 2020 : dont 2 mesures de coordination et un dispositif nécessitant une procédure de notification.
— 1 —
DISPOSITIONS FISCALES HORS LOIS DE FINANCES
|
RALF 2016 (année 2015) |
RALF 2018 (année 2017) |
RALF 2019 (année 2018) |
RALF 2020 (année 2019) |
Nombre de lois |
8 |
7 |
9 + loi fraude |
10 + 6 approbations ou ratifications de conventions internationales (12 CI) |
Nombre de dispositions fiscales (articles de lois) |
23 + dispositions relatives à l’octroi de mer (38 articles) |
45 |
34 + loi fraude (38) |
41 + dispositions relatives à des CI (12 articles) |
Nombre d’ordonnances |
10 |
4 |
1 |
11 |
Nombre de dispositions fiscales (articles d’ordonnances) |
16 |
6 |
13 |
13 |
RAPPORTS AU PARLEMENT DEMANDÉS DANS DES LOIS DE FINANCES
ET DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
SOUS LA XVEME LÉGISLATURE
|
Rapports à remise unique |
Rapport à remise récurrente |
Total |
LR 2016 |
– |
1 |
1 |
Loi de programmation 2018-2022 |
2 |
9 |
11 |
LFI 2018 |
25 |
4 |
29 |
LFR (1) 2017 |
1 |
0 |
1 |
LFR (2) 2017 |
7 |
0 |
7 |
LFI 2019 |
16 |
5 |
21 |
LFI 2020 |
34 |
11 |
45 |
Total |
85 |
30 |
115 |
— 1 —
Examen en commission – Focus sur les impôts de production
Lors de sa séance du mercredi 29 juillet 2020, la commission a procédé à l’examen du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.
M. Jean-Noël Barrot, vice-président. Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l’examen du traditionnel rapport d’information sur l’application des mesures fiscales. Le rapporteur général, M. Laurent Saint-Martin, va maintenant nous présenter ce rapport d’information. Outre l’analyse précise des dispositions réglementaires d’application, ce rapport s’intéresse plus particulièrement, cette année, aux impôts de production.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Merci monsieur le président et mes chers collègues d’abord d’être présents. Je sais que le calendrier de la présentation de ce rapport d’application des lois fiscales est plus tardif que de coutume pour des raisons évidentes liées à l’examen de plusieurs collectifs budgétaires ces dernières semaines.
Je tenais à le présenter avant la fin de cette session extraordinaire pour pouvoir poser les termes du débat sur une problématique en particulier : les impôts de production. Il me paraissait important de le faire avant la présentation du plan de relance par le Gouvernement pour que nous puissions nourrir la réflexion de chacun au cours du mois d’août.
Il est de tradition pour le Rapporteur général de présenter au mois de juillet ce rapport sur l’application des lois fiscales (RALF). Nous avons procédé à l’examen de trois projets de loi de finances rectificative en l’espace de cinq mois. L’administration fiscale, et je ne lui en fais pas grief, n’a pu répondre que partiellement et au-delà des délais prévus aux questions que je lui avais adressées sur l’exécution des mesures fiscales des années antérieures.
Comme chaque année, le rapport contient les tableaux de suivi de la mise en œuvre réglementaire et doctrinale des dispositions fiscales de 2019 que nous avons adoptées ou qui sont contenues dans des ordonnances. Le ratio des publications des dispositions d’application des mesures fiscales est assez faible à la date du 30 juin 2020. Là, encore il s’est agi d’un semestre particulier. La situation doit s’améliorer, nous aurons l’occasion d’y revenir lors des prochains rapports d’application qui seront publiés, je l’espère, dans un contexte plus normal et propice à l’information des parlementaires à partir de 2021.
Le RALF est aussi une occasion de procéder à quelques focus, et j’ai souhaité aborder la question des impôts de production au vu de l’importance du plan de relance qui sera présenté le 24 août. C’est sur ce point que je vais concentrer mon propos.
Pourquoi ce débat sur les impôts de production ? Je crois profondément que, d’un point de vue fiscal, ce sera l’une des clés de la relance pour nos entreprises, pour leur compétitivité, notamment pour notre tissu industriel. Ce propos sera un peu long et technique, mais je crois qu’il est nécessaire de bien présenter ce que sont les impôts de production, les leviers sur lesquels nous pouvons jouer pour être plus efficaces en termes de compétitivité et d’attractivité pour nos entreprises après cette crise, les impacts et les conséquences, notamment pour les collectivités territoriales, d’une modification du niveau des impôts de production.
Je ne vais pas trop m’appesantir sur les questions de définition. Il convient juste de rappeler que la fiscalité de la production est la fiscalité qui s’applique aux entreprises indépendamment du bénéfice qu’elles réalisent. On peut donc considérer que la fiscalité de la production, c’est l’ensemble de la fiscalité directe des entreprises à l’exception de l’impôt sur les sociétés, lequel taxe les bénéfices.
Il faut distinguer également la fiscalité de la production de la fiscalité sur les produits. Ces deux types de fiscalité pèsent sur la formation des prix et peuvent donc s’apparenter à une fiscalité de l’offre. Mais la fiscalité sur les produits – essentiellement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits divers sur les alcools et les tabacs – a la particularité d’être payée par les consommateurs. La fiscalité sur les produits peut avoir un impact économique sur les marges – c’est le débat que nous avons régulièrement à propos de la TVA –, mais elle ne frappe pas directement l’activité productive en tant que telle. Il s’agit davantage d’une fiscalité sur la consommation.
L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comptabilise les impôts de production dans l’élaboration de la comptabilité nationale et considère qu’ils englobent tous les impôts que les unités légales (les entreprises, les associations, les établissements publics) supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus. Ils peuvent être dus sur les terrains, les actifs fixes, la main-d’œuvre occupée ou certaines activités ou opérations.
Si on regarde dans le temps, sur la période 2000-2019, les impôts de production sont relativement stables en proportion de produit intérieur brut (PIB), aux environs de 3,1 à 3,2 %. Mais il est intéressant de relever les évolutions substantielles pour certains impôts à l’intérieur de ce ratio de 3,1 à 3,2 % de PIB.
On remarque que les impôts de production portant sur la masse salariale progressent légèrement à compter de 2009 tandis que ceux portant sur les autres facteurs de production diminuent dans une proportion presque équivalente. Cela s’explique par la création du forfait social en 2009, la suppression de la taxe professionnelle en 2010, ainsi que la baisse de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) sous la précédente législature. Si la fiscalité de la production fait souvent l’objet de réformes et d’aménagements, on réalise que son poids global n’a guère varié depuis vingt ans.
Les impôts sur les résultats varient en fonction du cycle économique. Leur rendement peut baisser ou augmenter selon les années. Tout ceci est normal. En revanche, les autres impôts directs payés par les entreprises forment un ensemble relativement stable. On voit des variations internes à ce bloc, mais dans son ensemble, il reste peu sensible aux variations de la conjoncture. C’est d’ailleurs souvent le reproche que l’on fait aux impôts de production.
Dans ces conditions, pourquoi, aujourd’hui, ouvrir de nouveau ce chantier au moment de la relance ? La raison tient en un mot : la compétitivité de nos entreprises. Notre économie souffre d’un problème récurrent de compétitivité et nous savons collectivement que les impôts de production en portent une part de responsabilité.
Le défi de la compétitivité était au cœur de notre action dès le début de cette législature et il se poursuit. Je voudrais rappeler en deux phrases ce que cette majorité a entamé depuis 2017, et qui est sans précédent en termes de réformes fiscales : la flat tax et la transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et son remplacement par une baisse pérenne de cotisations sociales. Tout ce bloc de réformes fiscales a permis de faire grimper l’investissement direct dans notre pays depuis trois ans et a permis la création nette d’emplois, notamment dans l’industrie. Ces réformes nous ont aussi permis d’être mieux armés au moment de la crise, mais cela ne veut pas dire complètement armés. C’est la raison pour laquelle, je le crois, la relance doit aller bien plus loin dans ce défi de la compétitivité des entreprises, notamment de nos entreprises industrielles.
Cela est particulièrement visible si l’on opère des comparaisons avec nos voisins, en particulier, avec notre principal partenaire qu’est l’Allemagne.
L’écart de compétitivité entre nos deux pays se mesure notamment par le déficit commercial de la France à l’égard de l’Allemagne, qui est de l’ordre de 15 milliards d’euros en 2019. Nous importons environ 85 milliards d’euros en provenance d’Allemagne et nous y exportons 70 milliards d’euros.
Selon les données de la direction générale du Trésor, le nombre d’entreprises exportatrices est de 297 000 en Allemagne contre 109 000 en France. Nous connaissons ces maux, je ne vous apprends rien, mais les parts de marché dans le commerce intra-européen sont de l’ordre de 14 % pour l’Allemagne contre 4 % pour la France. Cette problématique est majeure. Nous devons rendre nos entreprises françaises plus compétitives et plus exportatrices.
L’écart de compétitivité avec l’Allemagne est préexistant à la crise que nous traversons. Le risque est aujourd’hui que des différences de dimensionnement entre les plans français et allemands conduisent à renforcer cet écart de compétitivité, en aggravant les déséquilibres macroéconomiques au sein de la zone euro. L’Union européenne contribue à éviter ce risque. Je crois que l’on peut tous se féliciter de l’accord intervenu au Conseil européen la semaine dernière.
Mais, mis à part le cas particulier de la Grèce, la France est le pays ayant, en proportion, le plus haut niveau d’impôts de production dans l’Union européenne. Certes, l’écart est moins fort avec certains pays européens mais il n’est pas négligeable. Il faut se poser la question de savoir pourquoi notre niveau de fiscalité sur la production demeure plus élevé que celui de nos principaux autres voisins, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.
Cela constitue une raison suffisante, selon moi, pour agir sans tarder et dès la rentrée. La question est de savoir sur quel type d’impôts de production en particulier il faut agir. Il faut éviter de continuer ce qui a été fait depuis vingt ans en faisant varier certains impôts mais en gardant toujours le niveau de 3,2 % du PIB. L’enjeu est de baisser globalement ce niveau, même si cela coûtera beaucoup à la collectivité.
Parmi la multitude d’impôts de production, ils s’appliquent principalement sur trois parties du bilan et du compte de résultat des entreprises. Les deux premières catégories frappent les facteurs de production en tant que tels, c’est-à-dire pour faire simple, le capital, d’une part, et le travail, d’autre part.
Dans la première catégorie, relative aux impôts sur le facteur capital, sur les actifs, on trouve principalement les impôts fonciers : les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (CFE). On peut également citer la taxe sur les surfaces commerciales ou encore la taxe sur les bureaux. Ces différents impôts ont généralement pour justification d’être la contrepartie de la valeur que les services publics locaux procurent aux entreprises. Leur produit est d’ailleurs en grande partie affecté aux collectivités territoriales ou à un projet local majeur. On pense notamment à la taxe sur les bureaux qui avait été votée pour financer le projet ferroviaire du Grand Paris ; vous vous souvenez du débat que nous avions eu lors du dernier projet de loi de finances (PLF).
Dans la deuxième catégorie, qui frappe la masse salariale, on retrouve essentiellement le forfait social, la taxe sur les salaires et le versement transport devenu le versement mobilité depuis la loi d’orientation des mobilités (LOM). Chacun de ces impôts a des justifications différentes. Mais ils interrogent et il peut paraître curieux, sur le principe, de taxer la masse salariale – ces impôts pouvant s’apparenter à une forme de sur-cotisations patronales, surtout dans la mesure où ils sont généralement affectés aux organismes de sécurité sociale.
Enfin, il existe, une troisième catégorie qui pose encore plus de difficultés : c’est celle qui frappe la production produite en tant que telle, et non ses facteurs. Il s’agit d’impôts sur le chiffre d’affaires ou sur la valeur ajoutée. Certains d’entre eux sont parfaitement justifiables. Nous en avons d’ailleurs créé un sous cette législature : la taxe sur les services numériques (également appelée taxe GAFA), qui est une variété de taxe sur le chiffre d’affaires et peut donc être assimilée à un impôt de production.
Deux d’entre eux sont, en revanche, souvent cités comme posant problème. Il s’agit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (la C3S) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le total des trois catégories d’impôts de production que j’ai citées représentait 77 milliards d’euros pour les entreprises non financières en 2018, d’après les données produites par l’Insee et citées par le Conseil d’analyse économique. Le rendement global de ces différents impôts est en réalité bien supérieur car ils ne s’appliquent pas qu’aux entreprises non financières mais également aux entreprises financières et aux associations.
Par ordre d’importance, on trouve la CVAE avec 14 milliards d’euros, la taxe foncière sur le bâti avec 12,9 milliards d’euros et le versement mobilité – versement transport au moment des statistiques – avec 7,8 milliards d’euros.
Il faut aussi garder à l’esprit que la fiscalité de la production est essentiellement une fiscalité affectée. Sur les 77 milliards d’euros payés par les entreprises, près de 50 milliards reviennent aux collectivités territoriales et près de 20 milliards à la sécurité sociale. Cela rend d’autant plus difficile la réduction ou la suppression brutale des impôts de production car la question de la compensation pour les parties prenantes se pose immanquablement.
Les impôts de production représentent d’ailleurs une fraction importante des ressources des collectivités territoriales. Sur les 140 milliards d’euros de prélèvements obligatoires perçus par les administrations publiques locales (les APUL) en 2018, la moitié, soit 70 milliards, proviennent des impôts de production, dont 50 milliards payés par les entreprises non financières. La moitié des prélèvements obligatoires perçus par les collectivités territoriales proviennent des impôts de production. On s’est quand même mis dans une situation où les impôts de production jouent un rôle majeur dans le financement des collectivités territoriales.
Les impôts de production payés par les entreprises représentent 35 % des ressources fiscales des administrations publiques locales. Créer un lien entre l’entreprise et le territoire est essentiel, mais cela rend plus difficile le traitement de la question des impôts de production au niveau national. C’est peut-être aussi pour cela qu’il n’a pas été aisé ces dernières années de diminuer la part globale des impôts de production et qu’on a préféré jouer sur les parts relatives.
Les trois-quarts des impôts de production pèsent sur les facteurs capital et travail, à peu près à parts égales : environ 30 milliards d’euros pèsent sur la masse salariale et 30 milliards d’euros sur le facteur capital, essentiellement sur le foncier dans ce dernier cas, qui représente à lui seul 25 milliards d’euros. Le dernier quart pèse sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée. La composante essentielle en est la CVAE avec 14 milliards d’euros.
On observe aussi que les impôts de production sont en grande partie des impôts dits de « haut de bilan ». Leur assiette se retrouve en haut des actifs (avec les immobilisations) en haut du compte de résultat (avec le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée). C’est toute la difficulté et la problématique de ce sujet. Je crois qu’il est important, avant d’entrer dans le détail, d’avoir ce panorama en tête car cela permet d’éviter de scinder le débat et d’aborder la problématique des impôts de production comme un ensemble.
Il serait vain de baisser tous les impôts de production de façon homothétique, en conservant leur proportion dans le bilan des entreprises. Ce serait coûteux budgétairement et assez inefficace économiquement.
Au contraire, il faut oser cibler certains impôts de production et agir pour obtenir le meilleur impact en termes de compétitivité pour la relance de l’économie et pour l’export de nos entreprises, j’y tiens.
J’en viens à l’examen des impôts de production catégorie par catégorie, en signalant les principaux, pour déterminer où sont les marges de manœuvre pour opérer la relance la plus efficace.
Concernant le facteur capital, d’éventuelles marges de manœuvre porteraient essentiellement sur le foncier.
On pense en particulier à la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des locaux professionnels, laquelle a fait l’objet d’une réévaluation en 2017 – une réévaluation qui a pris du temps mais qui a le mérite d’avoir été faite. Les valeurs locatives font désormais l’objet d’une actualisation permanente. Si elles sont trop faibles, une cotisation forfaitaire minimale est établie : les deux tiers des redevables de la CFE s’en acquittent, c’est-à-dire 2,7 millions d’entreprises.
Au titre des réformes opérées sous cette législature en matière de CFE, je rappelle que nous avons exonéré de la cotisation minimum les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 euros.
Mais le vrai sujet est celui des valeurs locatives et concerne tant la CFE que la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est l’impôt direct local le plus significatif. Je rappelle que l’on peut être redevable de ces deux impôts, l’un au titre de l’utilisation du foncier, l’autre au titre de sa propriété. Il s’agit de la même règle pour les ménages avec la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Nous avons débattu à plusieurs reprises, en commission comme en séance, du sujet de la valeur locative des locaux industriels. Il semblerait que ceux-ci fassent l’objet d’une surimposition en raison du calcul de l’assiette. Cela contrarie nos objectifs de relocalisation et d’attractivité pour les sites industriels.
Nous avons donc traité le sujet dans le cadre de la loi de finances pour 2019 en adaptant les modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives.
D’abord, nous avons exclu de la catégorie des locaux industriels les bâtiments qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à 500 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local est désormais qualifié de local professionnel, ce qui permet l’application de la méthode d’évaluation par les tarifs ou par voie d’appréciation directe. Cette méthode permet de sécuriser la qualification des immobilisations industrielles des entreprises, en particulier pour les plus petites d’entre elles. C’est pourquoi les locaux utilisés par de petites entreprises de transformation ou de prestations de service, tels que les locaux d’un menuisier, d’un artisan, d’un garagiste, ne sont plus susceptibles d’être considérés comme des locaux industriels.
Ensuite, nous avons mis en place un dispositif de lissage des variations de la valeur locative d’un local industriel ou professionnel : lorsque celle-ci évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation, le montant de cette variation est pris en compte progressivement, sur une période de six ans. Cette mesure permet d’accompagner les entreprises commerciales et industrielles qui poursuivent leur développement économique et leur forte croissance en lissant dans le temps les effets résultant, en matière de fiscalité directe locale, de la hausse de la valeur locative.
Faut-il aller plus loin sur ce point ?
Je partage le souhait d’aider en priorité nos établissements industriels. Il n’y a aucune raison que leur activité fasse l’objet d’une surimposition en raison de méthodes différenciées de valorisation des actifs.
Je pense cependant qu’en termes de temps, de calendrier – alors que nous devons rester très concentrés sur notre objectif de rendre nos entreprises plus agiles, plus puissantes, et prêtes à un redémarrage à la rentrée – la tâche paraît difficile à très court terme. Revoir les méthodes de valorisation pour les faire converger est un travail de longue haleine, assez peu envisageable dans le cadre d’un plan de relance. Procéder à une aide sectorielle avec un abattement sur les activités industrielles paraîtrait plus facile mais difficilement compatible avec le droit européen.
Des parlementaires de la majorité ont fait des propositions en vue d’alléger la fiscalité foncière des entreprises. Je souhaite que le Gouvernement puisse y travailler rapidement pour décider comment nous pouvons avancer sur le moyen terme.
Les autres impôts sur le facteur capital ne concernent pas la généralité des entreprises et présentent des justifications de nature différente.
Par exemple, la taxe sur les surfaces commerciales, qui avait été fortement augmentée en 2014, se justifie en partie par le fait que le secteur de la grande distribution a bénéficié à plein de la politique de baisse des cotisations sociales alors qu’il est moins concerné, par rapport à l’industrie, par la concurrence internationale. Nos réflexions actuelles vont plutôt dans le sens d’une prise en compte dans la taxation commerciale foncière, si cela est possible, de surfaces commerciales d’un nouveau genre liées aux modes contemporains de consommation passant notamment par la commande en ligne de biens stockés et livrés à domicile. Je vous renvoie au débat que nous avons eu lors de la discussion du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. M. Potterie travaille, avec certains de nos collègues, sur cette question dans le cadre d’un groupe de travail créé par notre commission. C’est un chantier qu’il ne faut surtout pas lâcher car il y a là un vrai enjeu de justice fiscale.
Au demeurant, le rendement de la taxe est faible puisqu’il se limite à environ un milliard d’euros, dont près de 800 millions pour les collectivités territoriales et 200 millions pour l’État.
Ce n’est donc pas sur ce type de fiscalité que l’on peut vraiment changer la donne et faire reposer intégralement un plan de relance.
On pourrait penser qu’il serait plus pertinent de se tourner vers la fiscalité sur la masse salariale, en raison de sa composition un peu baroque. Mais plusieurs raisons militent sans doute pour écarter cette piste.
D’abord, je le rappelle, le forfait social et la taxe sur les salaires ont des justifications. Ces deux impôts ont pour point commun, en quelque sorte, de remplacer d’autres prélèvements obligatoires. Le forfait social se substitue en partie aux cotisations sociales qui sont exonérées, notamment lors des abondements des dispositifs d’épargne salariale, tandis que la taxe sur les salaires vient frapper les entreprises dont l’activité ne relève pas ou relève partiellement de la TVA.
J’ajoute que nous avons déjà procédé à des ajustements, voire à des réformes complètes, des impôts de production sur la masse salariale au cours de cette législature.
Concernant le forfait social, dont le rendement global est de l’ordre de 5,4 milliards d’euros, nous avons concentré nos efforts d’allègement sur les plus petites entreprises. Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé pour l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un accord de participation, c’est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés. Il a aussi été supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement.
Dans le cadre de la loi Pacte, nous avons prévu qu’une entreprise qui franchit à la hausse un seuil de salariés continue de bénéficier du régime fiscal favorable durant cinq années. Il faut rappeler tout ce qui a été fait dans le cadre de cette loi.
On le voit, concernant le forfait social, nous avons concentré l’effort sur les plus petites entreprises au bénéfice des salariés car c’est souvent sur ce segment d’entreprises que l’épargne salariale est la moins développée.
Agir sur le forfait social pour renforcer la compétitivité des entreprises n’est peut-être pas ce qu’il y a de plus pertinent car le forfait social s’applique essentiellement quand l’entreprise a réalisé des bénéfices qui permettent une participation ou un intéressement.
Si le débat doit rester ouvert, ce n’est peut-être pas sur cet impôt qu’il faut poursuivre les efforts.
Il en va de même, à mon sens, de la taxe sur les salaires car celle-ci ne concerne pas la généralité des entreprises, même si son produit, affecté à la sécurité sociale, est assez substantiel avec 13 milliards d’euros. S’agissant des entreprises, elle s’applique essentiellement aux secteurs de la banque et des assurances puisque leurs opérations ne relèvent pas, pour la plupart, de la TVA ; c’est la raison de sa mise en place. Ces secteurs contribuent à hauteur d’environ 30 % au produit total de cet impôt.
Néanmoins, je tiens à rappeler que nous avons également agi sur la taxe sur les salaires. Dès le début du quinquennat, nous avons supprimé le taux supérieur de 20 % qui frappait la fraction de rémunération individuelle annuelle excédant 152 279 euros. C’est une mesure qui doit favoriser l’attractivité de la place de Paris. Elle avait été adoptée dans un contexte de préparation du Brexit.
La taxe sur les salaires pose néanmoins encore des difficultés en raison de son barème progressif. La Cour des comptes, dans un référé du 25 juillet 2018, a souligné différents écueils, dont une ancienneté et une complexité des règles de calcul et de recouvrement jugées désincitatives à l’emploi de longue durée. En effet, le fait pour l’employeur de recourir, sur le même poste, à des contrats courts successifs ou à des salariés à temps partiel conduit à limiter l’application des taux majorés.
Un autre impôt sur la masse salariale qui suscite beaucoup de débats, notamment lors de l’examen du dernier projet de loi de finances rectificative, est le versement transport.
Les redevables sont les employeurs de onze salariés ou plus et les taux sont fixés dans des fourchettes légales par les communes et intercommunalités.
Là encore, nous avons procédé à une réforme très importante de cet impôt dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, la loi LOM. Nous l’avons remplacé par le versement mobilité. Désormais, cet impôt doit être la véritable contrepartie d’un service public rendu. Dans une certaine mesure, économiquement, ce n’est plus un impôt mais le prix d’un service. Il faut sans doute le concevoir un tant soit peu comme cela. Il ne pourra être levé qu’à la condition que soient organisés des services réguliers de transport public de personnes. Par ailleurs, la loi LOM permet de moduler le taux de ce versement au sein d’un même syndicat mixte pour tenir compte de la densité démographique et de la capacité contributive des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
Nous avons bien vu, avec le cas d’Île-de-France Mobilités, la sensibilité de la dynamique du versement mobilité, et donc la difficulté à évaluer la perte potentielle du versement mobilité lors du confinement.
Le versement mobilité représente un enjeu financier important tant pour les affectataires que pour les payeurs. Son rendement est relativement dynamique depuis dix ans au niveau national, et très dynamique en Île-de-France.
Enfin, en termes de prélèvements sur la masse salariale, je rappelle que la transformation du CICE en allégements pérennes de cotisations sociales patronales a constitué un facteur important de compétitivité des entreprises, non seulement en raison de « l’année double » en 2019, mais aussi, pour les prochaines années, avec une visibilité et une simplicité que les entreprises demandaient.
C’est finalement sur les impôts sur la production en tant que telle – les impôts sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée – que les marges de manœuvre en vue d’un plan de relance apparaissent les plus fortes.
C’est aussi là que la France se singularise, au mauvais sens du terme, par rapport aux autres pays. L’Italie est le seul pays européen avec le nôtre à avoir mis en place un impôt sur la valeur ajoutée avec la taxe locale sur les activités productives, proche de notre CVAE. Par ailleurs, on ne trouve dans aucun autre pays européen un équivalent à une taxe sur le chiffre d’affaires comme la C3S française.
On peut donc se poser la question – et c’est ce qu’a fait le Conseil d’analyse économique (CAE) en juin 2019 –, de s’attaquer d’abord à la C3S. Sa suppression avait d’ailleurs été annoncée et programmée dans le cadre du pacte de responsabilité et de croissance lors de la précédente législature, mais elle n’avait pas été menée à son terme.
Désormais, le taux global de cet impôt est fixé nationalement à 0,16 % du chiffre d’affaires après application d’un abattement de 19 millions d’euros. Le produit de la C3S s’est établi à 3,9 milliards d’euros en 2019, les principaux secteurs contributeurs étant l’industrie manufacturière, le commerce et la finance.
En 2019, un peu moins de 22 000 entreprises étaient redevables de la C3S, contre plus de 310 000 en 2014 avant le relèvement de l’abattement, ce dernier conduisant à ce que seules les plus importantes PME, les ETI et les grandes entreprises acquittent la C3S.
Le CAE a pointé des effets de cascade qui se transmettent et s’amplifient sur toute la chaîne de production, parce qu’à chaque étape de la production la taxe elle-même est taxée. Il estime qu’elle réduit la productivité, agit comme un impôt sur les exportations et une subvention aux importations de biens intermédiaires. Bref, la C3S aggraverait le déficit de notre balance commerciale, pour dire les choses très clairement. Selon le CAE, « la nocivité de la C3S n’a pas d’égal dans notre système fiscal ».
Je partage cette opinion. Néanmoins, l’inconvénient de concentrer nos efforts sur la C3S aujourd’hui est que cela ne bénéficiera pas directement à toutes les entreprises, et en particulier pas aux TPE et à la plupart des PME, qui doivent être placées au cœur de notre stratégie de relance, notamment à l’export.
C’est la raison pour laquelle la piste d’une baisse de la CVAE est celle que je privilégie aujourd’hui, à l’instar du Gouvernement.
La CVAE a été créée en 2010 dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. En sont redevables les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros. Son taux théorique est de 1,5 %, et la somme de la CVAE et de la CFE est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée.
Le taux de CVAE effectivement supporté par les entreprises dépend du chiffre d’affaires et varie de 0 % à 1,5 %. Le différentiel entre le produit recouvré, payé par les entreprises, et le produit réparti aux collectivités territoriales, à partir du taux théorique de 1,5 %, est pris en charge par l’État (c’est ce que l’on appelle le dégrèvement barémique) ; ce différentiel représente environ un quart du produit total réparti.
La CVAE a fait l’objet dès le début de cette législature de modifications techniques, notamment avec sa mise en conformité au droit de l’Union européenne s’agissant des groupes. Il n’y a cependant pas encore eu de réforme d’ampleur. Je crois qu’il est temps de mener cette réforme d’ampleur dès le mois de septembre.
Dans sa dernière note, le CAE a mis en évidence que la CVAE était moins neutre économiquement qu’il n’y paraissait. Elle avait pourtant été créée dans ce but pour remplacer la taxe professionnelle.
Son taux est progressif, ce qui entraîne des distorsions. Pour une même valeur ajoutée, le taux réel d’imposition peut aller du simple au double. Par ailleurs, la CVAE affecte directement les capacités d’investissement des entreprises puisque les amortissements ne sont pas déductibles de l’assiette. C’est un point important : cela pénalise les activités capitalistiques, notamment industrielles, très gourmandes en fonds propres.
L’allègement ou la suppression de la CVAE poserait bien entendu la question de la compensation aux collectivités territoriales. Je veux être très clair : il est hors de question de faire une réforme ambitieuse de baisse de la CVAE sans une compensation claire, précise et acceptée par les représentants des collectivités territoriales qui seraient touchées. Mais cet allègement, cette baisse, serait d’une certaine manière plus facile à résoudre que celle d’autres impôts locaux car les taux de la CVAE ne sont pas fixés par les collectivités territoriales, à la différence des autres types d’impôts de production affectés aux collectivités locales. La compensation poserait donc moins de questions que celle relative à la taxe d’habitation, pour laquelle les collectivités qui avaient mené une politique de modération des taux s’estimaient lésées.
Il pourrait être envisagé de supprimer totalement ou partiellement la part de CVAE affectée aux régions, qui est de l’ordre de 9 milliards d’euros, et de remplacer cette ressource par une compensation intégrale et dynamique, en clair par une affectation d’une fraction de TVA. Cela pourrait être une équation assez efficace et assez simple à mettre en place.
Toutefois, la suppression ou la réduction de la CVAE fait apparaître d’autres enjeux, notamment en matière de territorialisation de la fiscalité économique, c’est-à-dire de maintien d’un lien entre les entreprises et les services publics locaux dont elles bénéficient en retour – à travers, par exemple, l’amélioration des infrastructures, l’accès aux différents réseaux et services ou l’investissement dans le niveau de qualification du bassin d’emploi – bref, le lien qui existe entre collectivités territoriales et entreprises.
Un allègement de la CVAE se ferait en majeure partie au bénéfice des grandes entreprises et ETI. Mais cela est logique puisque l’assiette repose sur la valeur ajoutée. Toutefois, contrairement à un allégement de la C3S, on voit que les PME bénéficieraient de plus d’un tiers du gain que représenterait une baisse de 0,5 point de la CVAE.
La répartition du gain de cette baisse est sensiblement différente si, au lieu de procéder à une baisse du taux de la CVAE, on agit sur le montant du plafonnement de la CET. Dans ce cas de figure, la part en faveur des grandes entreprises s’accroît au détriment des PME.
On le voit, la manière avec laquelle on agit sur les taux n’a pas le même impact et cela doit nourrir le débat. Vous avez compris que je suis plutôt favorable à un allègement marqué en faveur des PME.
En conclusion, je soutiens l’idée d’une réduction de la CVAE en 2021 et 2022 en priorité. Cette piste me semble la plus efficace dans le cadre d’un plan de relance.
Mais je considère également que le travail sur la fiscalité de la production est un travail de long terme et que le plan de relance n’en est qu’une première étape. Et c’est le sens de ce travail dans le RALF. Cela peut nous permettre d’avoir une base de travail commune dans les prochains textes.
L’analyse économique enseigne que les impôts sur la production sont les plus nocifs en raison des distorsions qu’ils engendrent tout au long de la chaîne de production. D’autres pistes, à plus long terme, sont à explorer en ce qui concerne la C3S ou la taxe sur les salaires pour rationaliser notre fiscalité en la matière.
Pour tout vous dire, j’ai moi-même un peu changé d’avis avec la crise. J’étais plutôt un partisan de la baisse de la C3S, par beau temps. Je crois aujourd’hui, vu la situation économique et sociale à l’issue de l’été, que la priorité sera d’arroser plus large et de faire bénéficier davantage nos petites et moyennes entreprises. L’effort pourrait donc porter d’abord sur la CVAE, sans oublier le chantier de la C3S qui pourra être mené dans un second temps.
À fiscalité constante, il pourrait être opportun de modifier la contribution des différentes assiettes : bénéfices, production, produit. Pour paraphraser le Président de la République, la crise constitue une opportunité pour redéfinir la structure des prélèvements obligatoires et le poids de la fiscalité sur la production.
Dans ce rapport d’application des lois fiscales, je propose donc deux pistes.
D’abord, dans le cadre du plan de relance, il convient de privilégier la baisse de la CVAE, en assurant aux collectivités une compensation intégrale et dynamique, et d’explorer une baisse ciblée des impôts de production pesant sur l’industrie, qui subit une distorsion s’agissant de la charge fiscale foncière.
En second lieu, à plus long terme, je propose de mener une réflexion d’ensemble sur l’allègement de la part relative des impôts de production dans la fiscalité des entreprises et de prévoir la suppression de la C3S, le cas échéant à niveau de fiscalité constant.
Si la compétitivité et la relance n’ont pas de prix, ces mesures ont un coût pour la collectivité. À mon sens, cette somme, que le Gouvernement annonce comme s’élevant à 10 milliards d’euros par an, doit être regardée comme un investissement pour les entreprises, qui pourront survivre, réinvestir, réembaucher, exporter et s’insérer davantage dans le jeu de la compétition internationale.
Je suis convaincu que le retour sur investissement n’a pas de prix (tout en ayant un coût) ; il y va de l’emploi et du tissu industriel de notre pays.
M. Jean-Noël Barrot, vice-président. Je vous félicite pour la clarté de cet exposé qui nous présente les ordres de grandeur des impôts de production et nous permet de comprendre leur articulation.
Je remarque que la C3S se situe plus haut que la CVAE dans le compte de résultat, ce qui en fait un impôt plus injuste et très inefficace.
Aujourd’hui, sur 21 800 entreprises redevables de la C3S, 13 000 sont des PME et 8 000 sont des ETI. La suppression de cet impôt donnerait donc de l’oxygène aux PME et aux ETI. Comme vous l’avez signalé, les entreprises frappées par la C3S la répercutent sur leurs prix. Or, le plus souvent, ce sont les entreprises de plus grande taille qui ont la capacité de répercuter la C3S, tandis que les plus petites portent en définitive le poids de la taxe. Si je partage votre constat sur la CVAE, je souhaite pour ma part aller un peu plus loin sur la C3S.
Par ailleurs, la compensation d’un allègement par une recette dynamique paraît intéressante. On peut cependant s’interroger sur la perte de recettes de TVA qui en résulterait pour l’État. Même si l’heure n’est pas à la hausse des impôts, nous pouvons imaginer que l’impôt sur les sociétés soit consolidé, non pas en jouant sur les taux, mais en l’établissant sur une base plus universelle, en contrepartie d’une baisse nette d’autres impôts plus hauts dans le compte de résultat.
M. Jean‑René Cazeneuve. Je félicite le rapporteur général pour sa présentation. Pour ma part, je pense d’abord aux collectivités territoriales. Si nous partageons tous l’objectif d’abaisser la pression fiscale sur les entreprises pour qu’elles soient plus compétitives, je rappelle que le législateur a déjà supprimé des impôts locaux, comme la taxe professionnelle, ce qui s’est traduit par une baisse substantielle des ressources des collectivités territoriales, avec l’instauration de mécanismes de compensation que les élus ne comprennent plus, comme le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
La CVAE apparaît comme un bon choix : le nombre de régions étant assez limité, cette option éviterait la nécessite d’un dialogue avec l’intégralité des collectivités territoriales en France. Néanmoins, l’économie est une compétence des régions ; il y a donc un sens à ce qu’elles perçoivent une ressource assise sur l’activité économique.
Une compensation intégrale me paraît en outre très importante – et une compensation dynamique, également. Mais je voudrais ajouter une troisième exigence : la nécessité de prévoir une garantie dans le temps. La crise sanitaire provoque aujourd’hui une baisse de 17 % ou 18 % du produit de la TVA. Heureusement, les régions bénéficient d’une garantie sur la fraction de TVA perçue depuis 2018. Je n’ai pas d’avis sur la forme que doit prendre cette garantie s’agissant de la CVAE, mais il m’apparaît indispensable de prévoir un tel système.
M. Marc Le Fur. Je tiens également à féliciter notre rapporteur général pour la qualité de son travail et la clarté de son exposé, même si je ne partage pas l’intégralité de ses conclusions. Le groupe Les Républicains est attentif à l’idée de réduire les impôts de production. Nous pouvons estimer que la baisse envisagée porte sur 10 milliards d’euros, sur les 70 milliards de fiscalité sur la production totale. Ces impôts nuisent à la compétitivité de nos entreprises soumises à la concurrence internationale.
Néanmoins, aucune entreprise ne m’a jamais parlé de la C3S. Sa suppression favoriserait plutôt les banques et les assurances. L’impôt dont on me parle est le versement transport, devenu versement mobilité. Ce prélèvement est né en région parisienne ; il s’agissait pour les employeurs de concourir au financement des dépenses de transport de leurs salariés. Il a été étendu aux métropoles puis à l’intégralité de notre territoire. Il constitue la contrepartie d’un service de transport, qui est pourtant la plupart du temps très faible et défaillant. Les salariés se déplacent le plus souvent avec leur véhicule.
J’évoquerai un exemple concret : celui d’une entreprise du secteur agroalimentaire comptant 200 salariés qui travaillent en rotation « 2 x 8 ». Aucun arrêt de transport collectif n’est prévu à proximité du site. Aucun des 200 salariés ne s’y rend avec un moyen de transport public. Ils viennent au travail en transport individuel et en covoiturage. Pourtant, l’entreprise paie le versement mobilité, sans contrepartie immédiate.
L’assiette du versement mobilité est la pire possible : la masse salariale. Nous allons rentrer dans une période très difficile en termes d’emploi. Le montant de 7 milliards d’euros de versement mobilité pourrait être supprimé et compensé. Je défendrai cette proposition dans des amendements aux projets de lois de finances à venir. À défaut, je suggère une idée assez simple : extraire de l’assiette du versement mobilité une part de la masse salariale correspondant à l’activité en télétravail.
Je souligne ensuite qu’en l’absence de CVAE, la région deviendrait une collectivité sans impôt, ce qui pourrait soulever une difficulté constitutionnelle. En tout état de cause, cela contrevient à la logique selon laquelle la collectivité régionale agit en matière économique et dispose en contrepartie d’une recette liée à l’économie.
M. Jean‑Paul Mattei. Je félicite également le rapporteur pour la qualité de ce rapport.
Quand une entreprise s’installe, elle réalise un investissement important. Elle bâtit son projet en fonction des taxes existantes sur le territoire où elle s’implante. Nous avons un problème avec les impôts de production. Ils résultent du remplacement de la taxe professionnelle. La CFE reste toutefois le moyen pour les communes d’exercer un pouvoir de taux.
Il faut aussi être prudent avec la CVAE. Vous évoquez la possibilité de la remplacer par une fraction de TVA dans les budgets locaux. Je pense que nous manquons d’imagination. Ne serait‑il pas plus opportun de taxer les flux, notamment les plus‑values immobilières ? Il faut chercher où se font les profits et si ces profits sont palpables. La taxation des stocks me semble plus problématique, d’autant plus lorsqu’elle évolue dans le temps.
Je voudrais aussi dire que ces impôts financent des actifs dont bénéficient les entreprises et qui favorisent l’attractivité des territoires : la sécurité, les écoles, les crèches, etc.
Mme Christine Pires Beaune. Quand disposerons‑nous de l’ensemble des éléments relatifs à l’application des lois fiscales, monsieur le rapporteur général ? Nous avions notamment commencé des travaux sur le crédit d’impôt recherche…
Votre focus est notamment fondé sur le rapport d’Yves Dubief et Jacques Le Pape sur la fiscalité de production d’avril 2018. Il a le mérite de montrer effectivement la stabilité des impôts de production sur vingt ans et de démentir l’expression souvent entendue de « croissance galopante des impôts de production ».
Avez-vous pris connaissance d’une note technique d’octobre 2019 de l’association des communautés de France (AdCF), qui soulève notamment des problèmes de méthode dans les travaux du Conseil national de l’industrie ? L’AdCF préconise le retraitement de certaines données pour ne retenir que la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur marchand, c’est-à-dire exposées à la concurrence. S’agissant plus précisément des taxes foncières, il conviendrait par ailleurs de ne prendre en compte que celles qui pèsent sur les locaux professionnels, et exclure celles pesant sur les locaux administratifs et associatifs, utilisés par exemple par les entreprises sociales de l’habitat. Certains biais doivent donc être neutralisés.
La commission des finances pourrait-elle disposer d’un comparatif entre, d’une part, les impôts et cotisations des ménages et, d’autre part, ceux des entreprises, ainsi que d’une présentation de l’évolution de ces deux masses sur les dix ou quinze dernières années ?
Certains bénéfices ne sont pas chiffrés pour les entreprises, comme on l’a vu pendant la crise avec la prise en charge par l’assurance maladie des indemnités journalières pour les salariés gardant leurs enfants à domicile ou le financement du dispositif d’activité partielle.
Enfin, la répartition territoriale des produits de CVAE fait débat et ne reflète pas la production des territoires. La compensation d’une baisse de CVAE risque donc de s’opérer sur une base contestable et de sanctuariser des inégalités.
M. Charles de Courson. Le travail du rapporteur général est intéressant, même s’il n’est pas tout à fait nouveau – le thème a récemment fait l’objet d’une publication du Conseil d’analyse économique.
La comparaison avec nos concurrents européens montre qu’à l’exception de la Grèce, où les activités productives se sont effondrées, la France a la fiscalité de production la plus élevée. Par rapport à l’Allemagne, il convient de regarder le poids des impôts de production dans la valeur ajoutée des sociétés non-financières. Un tableau sur l’évolution des écarts dans le temps serait utile, en plus d’une comparaison par rapport au produit intérieur brut (PIB).
Sur quels impôts faut-il cibler les baisses ? Vous parlez de l’industrie, mais je dirais plutôt que la priorité concerne les activités exportatrices, dont font aussi partie certains services, par exemple dans l’ingénierie et le tourisme. Cela fait longtemps que l’on explore ces pistes : est-ce possible de le faire ?
S’il y a quelque chose à écarter, comme le Gouvernement l’envisageait initialement, c’est la C3S. La C3S est un impôt débile, mais ce sont surtout les banques et les assurances, principaux contributeurs du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), qui en bénéficieraient. Son président me l’a avoué, comme l’avaient d’ailleurs fait MM. Dominique Strauss-Kahn et Michel Sapin : nous serions à la remorque des demandes du patronat et de ses équilibres internes si nous le supprimions. En tout état de cause, telle ne semble pas la priorité au regard des objectifs actuellement affichés par le Gouvernement.
Une piste concernant la CVAE n’a été qu’effleurée par le rapporteur général. Il faudrait étudier une accentuation du dégrèvement barémique, au lieu d’abaisser le taux : l’intérêt serait notamment d’éviter un débat avec les collectivités territoriales. Et ne serait-il pas possible, dans ce cas, d’essayer de privilégier les entreprises plus exportatrices ? On a déjà bricolé – et la Commission européenne n’a rien dit, ou rien vu – la taxe professionnelle pour majorer les coefficients concernant l’industrie, allant jusqu’à 2 ou 3. À l’inverse, une variation du taux concernerait tout le monde. Certes, je n’ai pas fait de simulations.
Savez-vous quelle fraction des coûts de production des transports publics d’Île-de-France est financée par le versement mobilité ? Elle n’a fait que croître indéfiniment et nos collègues franciliens, toutes tendances confondues, ne demandent toujours que le relèvement de son barème : ne faudrait-il pas inverser ce mouvement ? Est-il normal que l’usager des transports collectifs ne paie que 30 % de son coût et que les entreprises paient autant alors qu’il existe d’autres motifs de déplacement que le fait de se rendre au travail ? Les élus locaux doivent avoir le courage de faire payer tout le monde.
Je réagis enfin à une remarque de M. Le Fur en lui indiquant que les zones de la Marne dans lesquelles aucun versement transport n’est acquitté représentent entre un tiers et 40 % de la population du département.
Mme Émilie Cariou. Je remercie le rapporteur général mais souhaiterais moi aussi savoir quand l’intégralité des éléments du rapport relatifs à l’application des mesures fiscales sera disponible ; il est source d’informations essentielles.
Les impôts de production n’ont pas baissé en vingt ans, ni même d’ailleurs entre 2007 et 2012, hormis l’effet du remboursement de certains contentieux concernant la taxation des viandes ou des chiffres d’affaires publicitaires – la France avait été condamnée.
La création de la CVAE en remplacement de la taxe professionnelle n’avait alors pas entièrement réglé les problèmes que l’on souhaitait résoudre.
Le constat que ces prélèvements interviendraient trop haut dans le compte de résultat n’est pas nouveau : il suffit de lire les productions que le MEDEF et CroissancePlus émettent depuis vingt ans ; ce sont de vieilles revendications et l’on en a ici la retranscription avec des tableaux chiffrés.
Aujourd’hui, la discussion sur la méthode comptable d’évaluation des établissements industriels porte surtout sur le fait que les entrepôts logistiques aient été traités sans distinction. Le modèle est donc plutôt remis en cause par la grande distribution.
Il n’en demeure pas moins que ces impôts sont liés à l’ampleur de l’activité sur un territoire : pour certaines entreprises qui s’affranchissent complètement des règles d’imposition des bénéfices à force de montages à des fins d’optimisation fiscale, il s’agit de leurs seules contributions à nos recettes publiques ; cela ne doit pas être oublié !
Au-delà de leur valeur absolue, les impôts de production financent des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales, de l’assurance vieillesse ou d’établissements publics spécifiques. De tels impôts existent aussi dans les autres pays européens : je pense notamment à la Gewerbesteuer en Allemagne, qui ressemble un peu à notre CVAE et est affectée aux communes. Il en va de même aux États-Unis. Il est bien normal de taxer l’activité économique d’un territoire, car ce territoire offre non seulement des infrastructures, mais aussi du personnel qu’il a contribué à former.
Comment compenser la baisse de ces impôts ? La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui repose sur la consommation, est une ressource essentielle du budget de l’État. Il est inenvisageable d’augmenter la TVA, qui pèse sur la consommation des ménages.
Je suis d’accord avec le rapporteur général : une taxe assise sur le chiffre d’affaires est moins vertueuse qu’une taxe assise sur les bénéfices. Comment avancer encore plus dans la lutte contre l’optimisation fiscale et faire en sorte que toutes les entreprises paient un impôt sur les bénéfices, en France comme en Europe ? Cela ne concerne pas uniquement les GAFA. Voulez-vous, oui ou non, avancer sur l’imposition des dividendes ?
M. François Jolivet. Je remercie le rapporteur général et comprends sa réflexion quant à la suppression de la CVAE. La question de fond est de baisser la fiscalité des entreprises afin de les rendre plus compétitives. Peut-être un effacement de 14 milliards d’euros de CVAE est-il envisageable, mais ne pourrait-on pas, en amont, réfléchir à diminuer les charges qui frappent les ressources humaines, c’est-à-dire les salaires, hors impôts de production ?
La limite de l’étude que vous nous présentez, c’est que l’on ne sait pas, dans le calcul d’un prix de revient, quel pourcentage correspond aux impôts de production.
M. Romain Grau. Je me joins aux félicitations adressées au rapporteur général pour son travail exhaustif, son propos clair et les remèdes ciblés qu’il propose. Repartons de leur définition : les impôts de production ne sont pas tous les impôts payés par les entreprises. L’exemple allemand qu’évoquait Mme Cariou est en réalité une part additionnelle à l’imposition sur les bénéfices.
Mme Émilie Cariou. Cet impôt est comparable à la CVAE française !
M. Romain Grau. Non, c’est de l’impôt français sur les sociétés qu’il se rapproche. Seule l’Italie possède un impôt similaire à la CVAE.
Les impôts de production sont dus quel que soient le résultat, la prospérité, les aléas. Ils constituent donc un problème crucial pour les entreprises qui se posent la question de leur survie : certaines sont en difficulté depuis plusieurs décennies, d’autres affronteront le tsunami dans quelques mois.
Ces impôts ne sont pas nés aujourd’hui, ni même il y a vingt ans. Les impôts de production avaient été créés à la Révolution française. En France, on ne supprime jamais d’impôts : ils ont donc été affectés aux collectivités territoriales.
M. Charles de Courson. Ce sont les principaux fictifs communaux et les centimes additionnels.
M. Romain Grau. Cela témoigne du mal français : l’on ne touche jamais à l’architecture fiscale d’un iota, de peur d’embêter les collectivités territoriales ou telle autre personne. En fin de compte, la facture est toujours payée par les mêmes : les entreprises. Quand la fiscalité est indolore, elles acceptent, bonnes filles, de s’en acquitter, mais cela ne tient plus si leur situation se complique. Lorsque j’étais entrepreneur, la CVAE ne posait pas tant problème que le versement transport, qui atteignait 80 000 euros par an alors qu’un seul salarié de l’entreprise utilisait les transports en commun.
M. Marc Le Fur. Exactement : c’est le sujet !
M. Romain Grau. Le soutien à la santé au travail relève du politiquement correct, mais mon entreprise était redevable de 48 000 euros pour une visite par salarié tous les deux ans, et parfois tous les quatre ans seulement. Faisons preuve de lucidité.
Je vois donc trois catégories d’impôts de production. La première concerne les prélèvements liés à un service public, comme la santé au travail : posons-nous la question de la réalité des contreparties, sinon les entrepreneurs le feront violemment. La deuxième tient à la dissuasion de comportements jugés défavorables, à l’image de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Nous sommes tous d’accord pour lutter contre la pollution visuelle, mais mon entreprise du secteur aéronautique y était assujettie alors qu’elle n’avait qu’un seul panneau. Les entrepreneurs ne sont pas dupes et savent qu’ils sont les oies que l’on plume. Il faut donc chiffrer les effets de telles taxes. La troisième est plus classique, avec la CET – composée de la CFE et de la CVAE – ou la taxe foncière. Elles sont un poids, mais les entrepreneurs peuvent les anticiper.
S’agissant de la CVAE, mon appréciation est moins négative. L’on revient de très loin : certains disent aujourd’hui que la suppression de la taxe professionnelle, en 2010, n’était pas une si bonne solution, mais souvenez-vous qu’elle pesait lourdement sur les investissements et la masse salariale.
Deuxième élément important : on ne pourra pas réformer ces impôts de production si on ne parle pas de l’architecture globale. On ne se pose pas aujourd’hui la question de la cotisation à un service de santé au travail, du versement mobilité, de ces éléments qui polluent la vie des entrepreneurs. Nous devons remettre les choses à plat, cela n’a jamais été fait depuis 1917.
Mme Stella Dupont. Je voudrais nuancer les propos de M. Romain Grau. Vous dites, mon cher collègue, que les entrepreneurs ont conscience d’être les oies que l’on plume. Eh bien je vais vous faire part d’une expérience. Il y a quelques mois, un grand groupe s’est implanté en Anjou et j’ai pu discuter avec son responsable international. Il m’a indiqué qu’il n’y avait qu’en France qu’on était capable, en moins d’un an, d’avoir les autorisations de construire un bâtiment basse consommation extraordinaire,…
M. Mohamed Laqhila. C’est vraiment une exception !
Mme Stella Dupont. …d’avoir le personnel formé présent le jour J et que tout fonctionne, avec naturellement les services publics qui permettent ce type de service aux entrepreneurs. Je crois qu’il faut relativiser un peu les a priori des uns et des autres.
M. Marc le Fur. Vous êtes dans l’abstraction ! Ce n’est pas comme cela que ça marche. Chez moi, cela prend six ou sept ans !
Mme Stella Dupont. J’en reviens à votre proposition, monsieur le rapporteur général, qui vise à baisser les impôts de production. Vous évoquez une enveloppe de dix milliards d’euros. Je ne reviendrai pas sur l’impact sur les collectivités, non seulement les régions mais aussi le bloc communal et les intercommunalités, qui sont également très concernés par la CVAE. Il faudra être vigilant si cette baisse des impôts de production se confirme.
Mais proposez-vous une baisse des impôts de production ou une baisse des impôts ? Ce n’est pas tout à fait la même chose. S’il s’agit de diminuer les recettes de l’État à hauteur de dix milliards d’euros, sans imaginer bien entendu de contribution additionnelle ou de réforme basée sur l’imposition des bénéfices des entreprises, le schéma et différent. Nous savons tous que nous avons besoin de financements pour les hôpitaux, la justice, l’école, la sécurité. Il faut nous projeter sur la période de crise, certes, en considérant la manière dont nous répondons aux difficultés rencontrées, mais également au-delà. Si la perspective était de baisser les impôts de dix milliards d’euros, cela annoncerait un séisme pour l’après. Je souhaite qu’on se projette au-delà de 2021 et 2022 pour évaluer les conséquences d’une telle décision, si elle advenait.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Beaucoup d’interventions livrent une opinion directe sur la bonne solution à apporter et je crois que c’est bien l’objet de ce débat.
La difficulté de la question des impôts de production tient aux nombreuses variables à prendre en compte : la compétitivité des entreprises, le service public rendu par les collectivités, voire, au-delà du service rendu, le lien entre collectivités et entreprises, et la question du financement. Ces trois variables font que, plus que jamais, gouverner c’est choisir. Ce qui guide mon choix s’agissant de la proposition de baisse de la CVAE, c’est le calendrier et l’efficacité de la relance. Je n’ai pas la prétention, avec cette proposition, de remettre à plat l’architecture globale des impôts de production. Il faudra le faire, plus tard. Toutefois, ce qui s’annonce à partir du mois de septembre dans notre pays est très violent. Nous devons préparer nos entreprises à être plus compétitives, à savoir exporter vite et à se relever plus rapidement que lors de la dernière crise. Pour cela, les outils doivent être les plus efficaces possible. Je crois qu’il faut accepter une certaine hiérarchie des priorités dans ce débat. J’assume clairement la priorité suivante : que nos entreprises sauvent un maximum d’emplois, reprennent une activité la plus dynamique possible, redeviennent rentables le plus rapidement possible pour investir et, demain, recréer de l’emploi, gagner des marchés à l’international, etc.
Si cela doit primer sur la relation entre les collectivités territoriales et les entreprises, c’est un choix que je suis prêt à assumer. Si cela doit primer sur l’équilibre du budget de l’État en 2021, je suis prêt à l’assumer également, en tant que rapporteur général du budget. La priorité numéro un est, pour moi, l’emploi. Si l’on met tout sur le même plan, on risque un certain immobilisme, une certaine timidité dans l’action, et on se retrouvera avec toujours ce fameux 3,1 % d’impôts de production sans avoir changé la donne s’agissant de la capacité de nos entreprises à être plus légères et surtout à être taxées le plus justement possible – c’est-à-dire au plus bas possible du compte de résultat.
La fiscalité des entreprises est une réponse à la crise. Bien sûr, ce n’est pas la seule : le plan de relance est bien plus large que cela. La demande est également un sujet, de même que les grands investissements de demain. Mais la fiscalité de nos entreprises est une problématique du plan de relance.
Plus que le versement mobilité, la CVAE est, je crois, l’outil le plus efficace. Cela n’évacue pas le sujet des entreprises qui payent un versement mobilité alors qu’elles n’ont pas un seul salarié qui utilise les transports en commun. Il y a une difficulté et il faudra avoir ce débat. Oui, monsieur Grau, il faut envisager de remettre à plat l’architecture globale de la fiscalité de l’offre et le lien avec les collectivités territoriales. Vous avez raison de dire que l’exemple allemand n’est pas comparable à la CVAE. C’est une assiette sur le bénéfice. Même si l’Italie a une taxe assez proche, la CVAE est une spécificité française. Il en va de même pour la C3S, « impôt débile », pour reprendre les termes de Charles de Courson, mais dont la suppression n’est plus, je crois, la priorité pour répondre à la sortie de crise.
La question du financement de cette enveloppe de dix milliards d’euros est importante. Vous ne m’entendrez jamais dire qu’elle ne l’est pas. Je vous confirme ma volonté, en tant que rapporteur, qu’elle ne soit pas compensée par une hausse de TVA ou de fiscalité quelle qu’elle soit. Ce sera une baisse assumée de recettes pour le budget de l’État. Le plan de relance va ainsi comporter plusieurs investissements, plusieurs dépenses budgétaires et un manque à gagner fiscal.
La manière de financer ce plan de relance n’est pas l’objet de notre discussion ce matin. C’était plutôt l’objet de notre discussion précédente sur la dette publique. Oui, nous nous endettons pour répondre à la crise. Ces dix milliards d’euros font partie du plan de relance. Ils sont à mon sens un investissement et non un cadeau aux entreprises ou une perte. Ils permettront de retrouver des entreprises plus compétitives, qui auront à l’avenir une meilleure croissance, et cela générera des rentrées fiscales. On ne peut pas savoir, sur les dix milliards de manque à gagner en 2021, combien de rentrées fiscales cela générera pour les caisses de l’État et à quel rythme, mais il faut garder cette dynamique à l’esprit afin de rendre nos entreprises beaucoup plus agiles et surtout leur permettre de se tourner vers l’export – car ce sont des impôts qui grèvent la capacité à peser à l’international. Les efforts en la matière, déployés par la Team France Export et tous les outils publics existant en la matière, doivent être colossaux. La transition écologique et l’export doivent être nos deux obsessions permanentes.
Monsieur Cazeneuve, je souscris à vos propos sur la compensation intégrale, dynamique et garantie dans le temps. Il y a probablement des garanties et des réassurances à donner aux collectivités, aux régions en particulier, sur la compensation par une fraction de TVA. Cela ne me pose aucun problème de principe.
M. Jean-Paul Mattei a abordé à juste titre la question des services et investissements locaux. Il ne faut pas tuer la volonté d’investissement de nos collectivités parce qu’il y aurait une modification de la fiscalité locale. Quand vous bénéficiez d’une fraction de TVA, vous bénéficiez aussi de la dynamique économique et vous avez aussi intérêt à investir sur votre territoire pour que les entreprises puissent se développer. Je ne crois pas que ce nouveau schéma mettrait les exécutifs locaux dans une position où ils se diraient qu’il y a moins besoin d’investir pour le développement économique de leurs régions ; car je crois que la responsabilité pour la reprise de notre économie est collective. La modification de la fiscalité affectée ne casserait pas, selon moi, la dynamique locale favorable à l’activité économique.
Je le répète, c’est ici que la CVAE se vote. C’est l’aspect pratique de cette solution. La question se pose de la mise en place de taux différenciés en fonction, par exemple, du caractère exportateur de tel ou tel secteur, mais cela me semble compliqué. J’aimerais que l’on y parvienne mais cela pose des questions d’égalité devant l’impôt.
Madame Pires Beaune, je ne manquerai pas de lire la note de l’association des communautés de France de 2019. Le RALF sera normalement publié demain – d’ici la fin de semaine en tout état de cause. J’attire votre attention sur le fait que l’administration fiscale n’a pas pu répondre à toutes mes questions en temps et en heure. Les réponses pourront être complétées au fur et à mesure et j’en informerai la commission des finances. S’agissant du crédit d’impôt recherche, le RALF ne porte que sur l’application des lois votées en n-1, en l’occurrence en 2019. Je ne suis pas sûr que nous ayons les données et le recul s’agissant du CIR cette année. Si vous voulez que nous travaillions ensemble sur ce sujet à mesure que les données seront disponibles, notamment sur les clauses anti-abus et les dispositions qui ont été votées, je suis à votre disposition.
Monsieur Jolivet, vous évoquez les charges salariales : il s’agit d’un sujet complémentaire sur lequel nous sommes allés et continuons d’aller assez loin, par exemple en matière d’emploi des jeunes. S’agira-t-il en l’espèce d’un mécanisme de prime ou de diminution de cotisation ? Cela dépend des intérêts et inconvénients respectifs de chacune des solutions. Nous avons abaissé les charges sociales des entreprises à un niveau standard de compétitivité. Désormais, il faut supprimer certaines spécificités françaises qui empêchent nos entreprises d’être agiles.
Madame Dupont, j’assume le fait qu’il s’agit d’une baisse d’impôts pour les entreprises.
Mme Stella Dupont. Pérenne ?
M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Oui, pérenne ; en tout cas, c’est ce que je souhaite. Je n’ai pas beaucoup de certitudes en matière de finances publiques, mais je suis convaincu qu’en matière de fiscalité des entreprises ou des ménages il faut de la stabilité et de la lisibilité. Si nous baissons la CVAE tout en indiquant qu’elle risque d’augmenter à nouveau, mais sans savoir ni à quel moment, ni à quelle hauteur, ni pour qui, nous ne pourrions pas faire pire erreur alors que nous voulons enclencher une dynamique de confiance et de climat d’investissement. Si nous décidons de baisser la CVAE, nous baissons la CVAE, point. Je suis pour les coups de gouvernail francs en matière de fiscalité. Rien de pire que le louvoiement pour l’investissement et l’emploi.
M. Marc Le Fur. Et pour le versement mobilité ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas certain que, pour les entreprises, la priorité soit la baisse du versement mobilité plutôt que la baisse de la CVAE. Les collectivités, notamment les autorités organisatrices de la mobilité, tiennent au versement mobilité.
M. Romain Grau. Elles tiennent à tout !
M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Elles tiennent au lien direct qui existe avec l’investissement lié aux transports en commun.
M. Marc Le Fur. Les régions tiennent à la CVAE. C’est leur seul impôt !
M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. À mon avis, la compensation par une fraction de TVA a plus de sens. La facilité d’exécution, beaucoup plus évidente avec la CVAE qu’avec le versement mobilité, compte aussi dans le choix que nous devons faire, dans les prochaines semaines, pour la relance.
Pour reprendre les termes de Romain Grau, l’architecture globale doit être revue ; ayons du courage là-dessus. À la sortie de cette crise, la fiscalité des entreprises sera-t-elle satisfaisante ? Il ne faut pas hésiter à la repenser ; il s’agit d’un chantier encore long, avec d’autres impôts de production qu’il restera à explorer dans un contexte plus serein qu’aujourd’hui.
M. Charles de Courson. Pourriez-vous approfondir une des idées présentées en conclusion ? Est-on capable, dans le calcul de la CVAE, de tenir compte de la part exportée, soit pour déterminer le plafonnement, soit pour fixer le taux ?
M. Laurent Saint Martin. Sauf erreur de ma part, le chiffre d’affaires à l’export est déclaré dans les liasses fiscales ; c’est donc traçable. Mais ce n’est que le chiffre d’affaires à l’export et pas la valeur ajoutée. Nous pouvons examiner s’il est possible d’opérer une différenciation pour les entreprises exportatrices, mais je ne suis pas certain que cela le soit techniquement.
M. Marc Le Fur. En outre, les sous-traitants des entreprises exportatrices n’en bénéficieraient pas, car ils vendent en France.
M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Absolument. En tout cas, il faut aider nos entreprises à exporter plus. Sur ce point, nous pouvons tous nous retrouver.
Mme Émilie Cariou. La baisse de la CVAE aura un effet direct de hausse de l’impôt sur les sociétés : lorsque nous baissons les charges, nous augmentons le résultat imposable. Il faudra par ailleurs trouver une clé de répartition sur le territoire : aujourd’hui, la CVAE est répartie en fonction de règles propres, héritées de celles de la taxe professionnelle. J’insiste sur l’importance du lien entre une activité économique sur un territoire et les recettes publiques qui lui sont affectées.
M. Romain Grau. Nous avons un instrument avec le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET), qui englobe la contribution foncière des entreprises (CFE). J’insiste sur la simplicité du mécanisme de l’article 1647 B sexies, qui présente l’avantage d’une compensation assez aisée à la collectivité territoriale. Le plafonnement s’applique, vous le précisez, jusqu’à 2 %.
Le paradoxe qui, à mon sens, exige que nous revoyions l’architecture globale tient au fait qu’aujourd’hui, le premier contribuable local, c’est l’État ! Ceci à cause de toute cette lâcheté accumulée depuis 1917 : nous avons créé de nombreux dégrèvements que nous n’avons jamais voulu regarder en face.
Depuis 1917, nous confondons autonomie fiscale et autonomie financière des collectivités locales. L’Allemagne nous en montre l’exemple : personne, ici, n’oserait dire que l’Allemagne n’est pas un pays décentralisé – c’est même un État fédéral. Pourtant, l’autonomie fiscale des collectivités et leur pouvoir de déterminer les taux n’est pas aussi importante qu’en France.
La commission autorise la publication du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.
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Annexe 2 :
Fiches thématiques – Impôts de production
1. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
1. La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), établie depuis le 1er janvier 1974, est assise annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés en France. La base d'imposition correspond à 50 % de la valeur locative cadastrale, afin de tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation du bien.
La TFPB est la recette la plus importante des impôts directs locaux : en 2018, elle représentait 36 % des recettes de fiscalité directe locale des collectivités.
Elle bénéficie actuellement aux communes (pour 52 % de son montant), aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (5 %) et aux départements (43 %).
Son produit a progressé de 10,6 % entre 2015 et 2018, soit une augmentation de + 3,4 % en moyenne par an. Il a été particulièrement dynamique pour les EPCI à fiscalité propre (+ 9,9 % par an) et dans une moindre mesure pour les départements (+ 3,9 %) et les communes (+ 2,5 %).
Les articles 1379 et 1586 du CGI disposent respectivement que les communes et les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), deux situations coexistent :
– les EPCI sans fiscalité propre sont dépourvus de tout pouvoir en matière fiscale mais se voient attribuer une contribution budgétaire ou fiscalisée. Dans ce second cas, des taux additionnels aux taxes directes locales sont calculés par l’administration sur la base du produit voté par l’EPCI. En matière de TFPB, les contributions fiscalisées des syndicats se traduisent donc par la définition d’un taux additionnel qui s’ajoute au taux voté par la commune ;
– les EPCI à fiscalité propre votent des taux additionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les taux sont votés annuellement par les collectivités territoriales concernées (communes, EPCI et départements), conformément au I de l’article 1639 A du CGI.
Le produit de la TFPB a été, en 2019, de 34,5 milliards d’euros.
Conformément à la loi de finances pour 2020, du fait du basculement du produit de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales des communes et des EPCI vers l’État et de la transformation du dégrèvement de TH sur les résidences principales en une exonération, l’année 2021 doit constituer l’année de définition et d’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. Dès lors, la modification à compter de 2021 de l’affectataire de la TH afférente à l’habitation principale conduit à la perte définitive d’un produit fiscal important pour les communes et les EPCI à fiscalité propre.
Afin de compenser les pertes de recettes qui en résultent, tout en assurant le respect du principe d’autonomie financière des collectivités et en renforçant la spécialisation des impôts locaux, il a été acté en loi de finances pour 2020 que les communes soient compensées en premier lieu par le transfert, à compter de 2021, de la part de la TFPB qui revient aux départements et à la métropole de Lyon. Par ailleurs, la redescente de la part départementale de la TFPB vers les communes doit s’accompagner d’ajustements des taux, des exonérations et des abattements afin d’éviter tout ressaut d’imposition pour les contribuables, tout en garantissant la compensation à l’euro près pour les communes par le biais d’un coefficient correcteur.
Aussi, à compter de 2021, la part de TFPB affectée jusqu’alors aux départements est affectée aux seules communes, ce qui conduit à spécialiser la TFPB au profit du bloc communal avec le pouvoir de taux qui lui est associé.
2. La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
La taxe foncière sur les propriétés non bâties a été créée à compter du 1er janvier 1974. Elle a remplacé la contribution foncière des propriétés non bâties.
Aux termes de l’article 1400 du CGI, toute propriété non bâtie est imposée, au nom de son propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition, dans la commune où elle est située. Son produit est affecté à la collectivité territoriale – commune ou EPCI – sur le territoire de laquelle le terrain est situé.
Conformément aux dispositions des articles 1509 à 1518 A du CGI, la base d’imposition de la TFPNB correspond à 80 % de la valeur locative cadastrale du terrain.
Il existe des exonérations permanentes de cette taxe, concernant par exemple les propriétés agricoles situées en Corse, mais également certaines propriétés publiques – routes nationales, chemins départementaux, rivières – et biens affectés à un service public et improductifs de revenus.
Certaines exonérations, temporaires, peuvent être décidées par les collectivités territoriales : il en est ainsi de vergers ou de terrains plantés en noyers et arbres truffiers.
En outre, les jeunes agriculteurs bénéficient d’un dégrèvement de plein droit de 50 % de TFPNB pendant les 5 années qui suivent leur installation.
Le produit de la TFPNB a été, en 2019, de 1,1 milliard d’euros.
— 1 —
2. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)
Créée en 2010 afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle – à l’instar de la contribution économique territoriale (CET) – l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux comprend en réalité neuf composantes, chacune de ces composantes étant associée à une catégorie particulière de biens (article 1635-0 quinquies du code général des impôts – CGI). Elle comprend ainsi une composante :
– sur les éoliennes terrestres et les hydroliennes (article 1519 D du CGI) ;
– sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (article 1519 E du CGI) ;
– sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique (article 1519 F du CGI) ;
– sur les transformateurs électriques (article 1519 G du CGI) ;
– sur les stations radioélectriques (article 1519 H du CGI) ;
– sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques (article 1519 HA du CGI) ;
– sur les matériels ferroviaires roulants utilisés sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (1599 quater A du CGI) ;
– sur les matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France (1599 quater A bis du CGI) ;
– et sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique (article 1599 quater B du CGI).
Les différentes composantes de l’IFER servent au financement des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La répartition des montants entre communes, EPCI, départements et régions a été volontairement recherchée au moment de la suppression de la taxe professionnelle afin de fournir à chaque niveau de collectivité territoriale une imposition de nature économique ancrée dans leur territoire.
Les montants et tarifs de chacune des composantes de l’IFER sont revalorisés chaque année en fonction du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année (article
1635-0 quinquies du CGI). Ce produit des différentes composantes de l’IFER s’élève à 1 628 millions d’euros en 2019 contre 1 611 millions d’euros en 2018.
produits des composantes de l’ifer de 2015 à 2019
(en milliers d’euros)
Composantes de l’IFER |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Éoliennes terrestres |
63 663 |
68 710 |
78 397 |
93 067 |
107 000 |
Hydroliennes |
87 |
108 |
168 |
238 |
300 |
Centrales de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme |
246 451 |
246 914 |
244 549 |
239 179 |
242 700 |
Centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque |
19 601 |
25 603 |
29 914 |
32 582 |
38 300 |
Centrales de production d’électricité d’origine hydraulique |
74 380 |
74 976 |
75 681 |
77 299 |
78 200 |
Transformateurs électriques |
177 710 |
180 043 |
183 752 |
187 670 |
193 600 |
Stations radioélectriques |
187 987 |
196 393 |
213 618 |
213 505 |
222 200 |
Installations gazières et canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques |
41 023 |
41 670 |
42 164 |
44 877 |
41 670 |
Matériels roulants utilisés sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs |
324 216 |
330 627 |
333 765 |
337 080 |
341 600 |
Matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageur en Île-de-France |
|||||
Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique |
399 440 |
397 574 |
395 697 |
385 771 |
363 200 |
IFER |
1 534 559 |
1 562 610 |
1 597 705 |
1 611 268 |
1 628 770 |
Source : direction générale des collectivités locales (DGCL).
champ d’application, redevables et tarifs des composantes de l’IFER
Composante |
Champ d’application |
Redevables |
Tarifs d’imposition 2020 |
Éoliennes terrestres |
Éoliennes terrestres ou hydroliennes dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. |
L’exploitant de l’installation de production d’électricité. |
7,57 euros par kilowatt de puissance installée. |
Centrales de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme |
Installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts. |
L’exploitant de l’installation de production d’électricité ; exonération pour la production entièrement autoconsommée. |
3 155 euros par mégawatt de puissance électrique installée |
Centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique |
Centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. |
L’exploitant de l’installation de production d’électricité ; exonération pour la production entièrement autoconsommée. |
● 3 155 euros par mégawatt de puissance électrique installée (hydraulique) ; ● 7,57 euros par mégawatt de puissance électrique installée (photovoltaïque). |
Transformateurs électriques |
Transformateurs électriques dont la tension en amont est supérieure à 50 kilovolts |
Le propriétaire ou le concessionnaire du transformateur électrique. |
● 150 036 euros pour une installation supérieure à 350 kilovolts (Kv) ; ● 50 916 euros pour une installation supérieure à 130 kV et inférieure ou égale à 350 kV ; ● 14 624 euros pour une installation supérieure à 50 kV et inférieure ou égale à 130 kV. |
Stations radioélectriques |
Stations radioélectriques dont la puissance est supérieure à 1 watt. |
La personne qui dispose, pour un usage professionnel, de la station radioélectrique ; exonérations temporaires ou permanentes, totales ou partielles, en particulier pour les stations installées dans des zones non couvertes ou pour les stations nouvelles. |
● 1 657 euros pour les stations ordinaires ;
● 165,70 euros pour les stations de faible puissance. |
Installations gazières et canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques |
Installations de gaz naturel liquéfié, sites de stockage souterrain de gaz naturel, stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques. |
La personne qui exploite, pour un usage professionnel, l’installation, l’ouvrage ou les canalisations. |
● 2 708 243 euros pour les installations de gaz naturel ; ● 600 000 euros par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes. ● 541 649 euros par site de stockage ; ● 108 330 euros par station de compression ; ● 542 euros par kilomètre de canalisation de gaz naturel et autres hydrocarbures : ● 526 euros par kilomètre de canalisation de produits chimiques. |
Matériels roulants utilisés sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs |
Matériels ferroviaires roulants utilisés sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs. |
L’entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, du matériel roulant et ayant parcouru, l’année précédant l’imposition, plus de 300 000 kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs. |
● 32 499 euros par automoteur ou locomotive diesel ; ● 24 916 euros par automotrice électrique ; ● 21 667 euros par locomotive électrique ; ● 37 917 euros par motrice électrique de matériel à grande vitesse ; ● 12 459 euros par automotrice électrique de tram-train ; ● 5 200 euros par remorque pour le transport de passagers ; ● 10 833 euros par remorque pour le transport de passagers à grande vitesse ; ● 2 599 euros par remorque de tram-train. |
Matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageur en Île-de-France |
Matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France pour des opérations de transport de voyageurs. |
La personne ou l’organisme qui est propriétaire du matériel roulant. |
● 13 282 euros par motrice ou remorque de métro ; ● 24 916 euros par automotrice ou motrice de RER ; ● 5 200 euros par remorque de RER. |
Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique |
Lignes raccordées depuis plus de 5 ans à un répartiteur principal de la boucle locale cuivre, un point de mutualisation d’un réseau fibre optique ou un nœud de raccordement optique d’un réseau fibre optique et câble coaxial. |
Le propriétaire du répartiteur principal, du point de mutualisation ou du nœud de raccordement optique. |
12,66 euros par ligne en service. |
Source : commission des finances.
répartition des composantes de l’ifer entre collectivités teRritoriales
Composantes |
Région |
Département |
Commune isolée |
Éoliennes terrestres |
– |
80 % |
20 % |
Hydroliennes |
– |
50 % |
50 % |
Centrales de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme |
– |
50 % |
50 % |
Centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque |
– |
50 % |
50 % |
Centrales de production d’électricité d’origine hydraulique |
– |
33 % |
66 % |
Transformateurs électriques |
– |
50 % |
50 % |
Stations radioélectriques |
– |
50 % |
50 % |
Installations gazières et canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques |
– |
– |
100 % |
Matériels roulants utilisés sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs |
100 % |
– |
– |
Matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageur en Île-de-France |
100 % |
– |
– |
Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique |
100 % |
– |
– |
Source : commission des finances.
Il est à noter que lorsque la commune appartient à un EPCI à fiscalité propre, une partie des recettes des communes membres est remontée au niveau de l’intercommunalité. En effet, les EPCI dits à fiscalité propre disposent de compétences propres en matière fiscale en lieu et place de leurs communes membres. Ils sont régis par des dispositions particulières selon leur régime fiscal.
— 1 —
3. La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ([2]) instaure une TASCOM assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.
La TASCOM est affectée, depuis la loi de finances pour 2010 et la réforme de la taxe professionnelle ([3]), à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable. Certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont toutefois substitués à leurs communes membres pour l’affectation du produit de la taxe.
La TASCOM est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail. Ce dernier consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Ne sont donc pas soumis à la TASCOM les établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits (ex. : centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ; les établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (ex. : garages, salons de coiffure, restauration) ; les établissements affectés à des ventes de produits transformés (ex. : vente de produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs) ou des ventes de produits à distance.
De plus, seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés sont soumis à la taxe. Ce seuil ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. La taxe ne s’applique pas non plus aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est inférieur à 460 000 euros.
Le taux de la TASCOM applicable est fonction du chiffre d’affaires rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros par mètre carré de surface comprise dans l’assiette. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est fixé à 34,12 euros par mètre carré. Un tarif progressif est prévu lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros par mètre carré.
Ces taux peuvent être majorés ou réduits en fonction de certaines caractéristiques : majoration pour les établissements qui se livrent à une activité de vente au détail de carburants, réduction pour les établissements qui se livrent à titre principal à la vente de certaines catégories de marchandises (meubles, véhicules automobiles, matériaux de construction, plantes et fleurs, etc.), ou encore réduction pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
Ensuite, le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État.
Enfin, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année ([4]).
La TASCOM doit être déclarée et payée avant le 15 du sixième mois qui suit le fait générateur, soit par exemple le 15 juin lorsque le fait générateur est l’existence de cet établissement au 1er janvier.
Produits de la taxe sur les surfaces commerciales
(en millions d’euros)
Années |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Part collectivités territoriales |
737 |
753 |
942 |
774 |
762 |
Part État |
190 |
187 |
285 |
198 |
204 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) et annexes aux projets de loi de finances.
— 1 —
4. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
● Régie par la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale – articles L. 137-30 et suivants –, la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) est due par les personnes morales réalisant des activités dans le secteur concurrentiel, qu’elles soient privées (SA, SAS, SARL, etc.) ou publiques – des exonérations étant prévues pour certaines sociétés, notamment dans le secteur du logement social, de l’immobilier et de l’aménagement.
Son fait générateur est l’existence de l’entreprise au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due.
La C3S due au titre d’une année N, exigible le 15 mai de cette année N, est égale à 0,16 % du chiffre d’affaires réalisé en N – 1 ([5]), après application d’un abattement de 19 millions d’euros. Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas ce montant sont, de fait, exonérées de la contribution et ne sont pas tenues de procéder aux déclarations prévues.
Compte tenu de cet abattement, la plupart des entreprises ne s’acquittent pas de la C3S : toutes les TPE et la plupart des PME sont hors champ, seules les PME les plus importantes, les ETI et les grandes entreprises étant redevables de cette contribution (et déduisent de leur assiette le montant de l’abattement).
● La suppression de la C3S avait été prévue durant la précédente législature, dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, à travers une augmentation progressive de l’abattement : le seuil d’entrée dans la taxe, à l’époque de 760 000 euros, a été remplacé à compter de 2015 par un abattement de 3,25 millions d’euros, porté à 19 millions d’euros à compter de 2016. Cela a ainsi conduit à une diminution substantielle du nombre de redevables, passé de plus de 300 000 à un peu plus de 20 000, et à une réduction importante du produit de la taxe, comme l’illustre le tableau suivant.
Évolution du produit et de la démographie des redevables de la C3S
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Produit (M €) |
5 446 |
4 389 |
3 552 |
3 558 |
3 762 |
3 896 |
Redevables |
310 172 |
94 419 |
19 648 |
19 914 |
20 771 |
21 807 |
Dont TPE |
164 286 |
|
|
|
|
|
Dont PME |
138 131 |
86 875 |
12 031 |
12 162 |
12 623 |
13 274 |
Dont ETI |
7 538 |
7 329 |
7 405 |
7 540 |
7 924 |
8 296 |
Dont GE |
217 |
215 |
212 |
212 |
224 |
237 |
Source : DGFiP.
En 2016, une réorientation du Pacte a finalement conduit à substituer à la disparition totale de la C3S une hausse d’un point du taux du CICE (de 6 % à 7 %), pour un coût budgétaire sensiblement égal (de l’ordre de 3,5 milliards d’euros à l’époque), au motif qu’une telle mesure bénéficierait à toutes les catégories d’entreprises, dont les TPE et les petites PME, et non uniquement aux plus grandes.
Ce produit est affecté à la sécurité sociale.
● Dans une note publiée en juin 2019 ([6]), le Conseil d’analyse économique (CAE) a souligné le caractère potentiellement nocif des impôts de production, ou à tout le moins de certains d’entre eux – dont la C3S et la CVAE.
La C3S a alors été vue comme l’impôt de production dont la suppression devait intervenir en priorité, non seulement en raison de son assiette qui ne tient pas compte de la situation réelle et de la rentabilité de l’entreprise redevable, mais aussi par sa diffusion, via un effet de cascade, à l’ensemble de la chaîne de production à travers une répercussion de son montant dans les prix.
Le CAE considère que la C3S réduit la productivité et dégrade la balance commerciale en agissant comme une imposition des exportations et une subvention aux importations.
— 1 —
5. La contribution Économique territoriale (CET)
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) constituent la contribution économique territoriale (CET), créée en 2010 dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle (TP).
A. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
L’essentiel sur la CVAE
– contribution allant de 0,5 % à 1,5 % de la valeur ajoutée qui est due par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros ;
– produit annuel de l’ordre de 19 milliards d’euros en 2019 destiné à hauteur de 50 % pour les régions, 23,5 % pour les départements et 26,5 % pour le bloc communal.
a. Les principales caractéristiques de la CVAE
● Les entreprises sont redevables de la CVAE lorsque leur chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros. L’assiette fiscale est établie à partir de la valeur ajoutée fiscale qui représente la création de richesse de l’entreprise : elle se calcule en retranchant du chiffre d’affaires, majoré de certains autres produits de gestion, les consommations de biens et services.
Le taux de la cotisation est théoriquement égal à 1,5 % de la valeur ajoutée produite. Cependant, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros bénéficient d’un dégrèvement barémique en fonction de leur chiffre d’affaires. Le coût prévu pour 2018 de ce dégrèvement est estimé à environ 4,4 milliards d’euros.
Évolution du coût du dégrèvement barÉmique
de CVAE de 2014 à 2018
(en millions d’euros)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Dégrèvement barémique de CVAE |
3 825 |
3 904 |
4 033 |
4 192 |
4 352 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, septembre 2019.
Taux d’imposition de la CVAE en fonction
du chiffre d’affaires
(en pourcentage)
Chiffre d’affaires hors taxes |
Taux effectif d’imposition |
Moins de 500 000 euros |
0 % |
Entre 0,5 et 3 millions d’euros |
0,5 % x (CA - 500 000 €) / 2,5 millions € |
Entre 3 et 10 millions d’euros |
0,5 % + 0,9 % x (CA – 3 millions €) / 7 millions € |
Entre 10 et 50 millions d’euros |
1,4 % + 0,1 % x (CA – 10 millions €) / 40 millions € |
Plus de 50 millions d’euros |
1,5 % |
Source : article 1586 quater du code général des impôts.
● L’entreprise redevable de la CVAE doit généralement verser deux acomptes (au plus tard le 15 juin et le 15 septembre de l’année d’imposition) et le solde (au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition). Les entreprises ont toutefois la possibilité de moduler le montant des acomptes de CVAE, afin d’anticiper une variation importante de valeur ajoutée. Si la CVAE ne dépasse pas 3 000 euros, elle est payée en un seul règlement (pas d’acomptes).
● Le dégrèvement barémique est pris en charge par l’État, si bien que les collectivités locales se voient reverser un produit de la CVAE supérieur à celui effectivement payé par les entreprises, qui s’acquittent d’environ 13 milliards d’euros. Pour rappel, depuis 2017, la CVAE est affectée à hauteur de 50 % pour les régions, 23,5 % pour les départements et 26,5 % pour le bloc communal.
Évolution du produit de CVAE par niveau de
collectivités territoriales de 2016 à 2019
(en millions d’euros)
Niveau de collectivités territoriales |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
CVAE régions |
4 216 |
8 792 |
8 830 |
9 394 |
CVAE départements |
8 178 |
4 133 |
4 200 |
4 013 |
CVAE blocs communaux |
4 466 |
4 656 |
4 695 |
5 518 |
Total |
16 861 |
17 581 |
17 725 |
18 925 |
Note : à compter de 2017, les parts de la répartition du produit de CVAE aux régions et départements ont été modifiées, la part revenant aux régions étant portée de 25 % à 50 % et la part revenant aux départements étant réduite de 48,5 % à 23,5 %. La part revenant au bloc communal reste stable à 26,5 %.
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, septembre 2019.
Toutefois, la CVAE effectivement payée par les entreprises s’élevait en 2018 à environ 13 milliards d’euros en 2018 du fait de l’application du dégrèvement barémique.
● Les recettes de CVAE sont particulièrement sensibles à la conjoncture économique. Toutefois, il est observé une faible corrélation entre l’assiette de la CVAE constatée lors d’une année N et le produit reversé aux collectivités territoriales la même année N : en effet, la variation de la valeur ajoutée durant une année N génère un double impact, d’une part, sur le montant du solde de l’année N payé en année N + 1 et, d’autre part, sur le montant des deux acomptes payés en année N + 1 calculés à partir de la valeur ajoutée constatée l’année N. Ces montants, reversés aux collectivités territoriales en N + 2, amplifient les effets sur la variation de CVAE reversée. Les entreprises ont toutefois la possibilité de moduler le montant des acomptes de CVAE afin d’anticiper une variation de valeur ajoutée.
b. Plusieurs propositions de baisse de la CVAE
● En 2018, le groupe de travail dédié à la fiscalité de production proposait une réduction du taux d’imposition de la CVAE de 0,5 point dans le cadre du barème progressif actuel, soit un allégement fiscal de près de 5 milliards d’euros ([7]). Le rapport précise que cette option « a fait l’objet de réticences de la part des collectivités territoriales » du fait de « l’importance qu’elles accordent à la préservation de ressources fiscales stables et suffisamment dynamiques ».
Estimation de la répartition du gain financier total d’une diminution du taux effectif d’imposition de la CVAE de 0,5 point
Source : Yves DUBIEF, Jacques LE PAPE, Groupe de travail dédié à la fiscalité de production, n° 2018-M-025-03, juin 2018.
● Le CAE estime, pour sa part, que « le fait que le taux applicable sur la valeur ajoutée soit progressif selon le chiffre d’affaires rend de facto cette taxe dépendante du chiffre d’affaires, ce qui l’expose à des effets distorsifs ». Il estime qu’il serait plus simple et plus efficace « soit de n’appliquer qu’un taux unique, soit de mettre en place un barème progressif dépendant de la valeur ajoutée et non du chiffre d’affaires ».
Toutefois, il souligne que dans tous les cas, « la CVAE garde l’inconvénient majeur d’avoir pour assiette un solde de gestion très en amont du résultat net de l’entreprise, sans rapport avec sa rentabilité », et « comporte le risque de déformer les choix d’allocation productive des entreprises au détriment du capital avec un effet négatif sur la productivité ». Il est ainsi préconisé de « programmer la suppression de la CVAE et, en contrepartie, l’affectation aux collectivités locales d’une fraction d’impôt national » (le CAE préconisant l’affectation de fraction de taxe sur la valeur ajoutée – TVA) ([8]).
Enfin, le conseil a récemment rappelé, dans un focus dédié à la fiscalité de production, d’une part, que le taux de la CVAE est « progressif en fonction du chiffre d’affaires ce qui peut conduire à des distorsions : on observe que pour une même valeur ajoutée, des entreprises dans la moyenne haute de la distribution peuvent être taxées très différemment […]. Par exemple, pour des entreprises du 9e décile de VA, 25 % des entreprises ont un taux inférieur à 0,7 %, et 25 % un taux supérieur à 1,4 % » et, d’autre part, qu’en « taxant à la fois la masse salariale et l’excédent brut d’exploitation (EBE), la CVAE affecte directement les capacités d’investissement des entreprises, faute de pouvoir déduire de la base taxable des charges économiquement liées à leur production […]. Cet impôt pénalise de ce fait les entreprises intensives en capital » ([9]).
● Ces propositions sont critiquées par les principales associations d’élus dans la mesure où :
– les communes et les intercommunalités ne seraient plus directement intéressées aux résultats des activités économiques sur leurs territoires (ou comme actuellement à la valeur ajoutée produite par les entreprises présentes sur son territoire) ; les associations d’élus locaux rappellent sur ce point que « les entreprises contribuent à abonder les budgets locaux dont elles bénéficient en retour, à travers par exemple l’amélioration des infrastructures, l’accès aux différents réseaux et services indispensables à toute vie économique ou l’investissement dans le niveau de qualification du bassin d’emploi » ([10]) ;
– une part significative des recettes des collectivités territoriales, en particulier pour le bloc départemental et régional, serait désormais constituée par une fraction de TVA, sans lien direct avec l’activité économique observée directement dans les territoires (les variations des fractions de TVA reflétant la situation économique nationale) ; les associations d’élus locaux estiment sur ce point qu’il est « essentiel de veiller à ne pas écorner la territorialisation de la fiscalité économique locale ni grever le budget de l’État d’une nouvelle charge de compensation » ([11]) ;
– les conséquences en cascade sur les indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations aux collectivités territoriales (horizontales et verticales) ne sont pas maîtrisées, en particulier dans le contexte d’ores et déjà complexifié en la matière par la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Enfin, il convient également de noter que le coût pour les finances publiques d’une suppression de la CVAE serait de l’ordre de 10 milliards d’euros (données 2018) ([12]).
B. La cotisation foncière des entreprises (CFE)
L’essentiel sur la CFE
– les entreprises doivent s’acquitter d’une cotisation assise sur la valeur locative des locaux professionnels qu’elles utilisent ;
– les taux sont fixés par les communes et les intercommunalités (EPCI) qui bénéficient des 7,95 milliards d’euros de la CFE en 2018.
a. Les principales caractéristiques de la CFE
● La CFE est une taxe assise sur la valeur locative des locaux professionnels. La valeur locative des locaux professionnels est déterminée selon une grille tarifaire dans laquelle sont classés les locaux à usage professionnel ou commercial, en fonction de leurs caractéristiques physiques ou de leur utilisation. La détermination de cette valeur tient compte en général de la moyenne des prix de location pratiqués au cours d’une période donnée.
Parallèlement, la valeur locative des bâtiments et terrains industriels est déterminée selon une méthode dite comptable basée sur le prix de revient des immobilisations (sols, terrains, constructions, installations foncières). Depuis 2020, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel : leur valeur locative sera alors déterminée comme celle des locaux professionnels.
La valeur locative a fait l’objet d’une réévaluation en 2017 et est désormais régulièrement actualisée (mise à jour permanente des bases). Toutefois, un mécanisme de lissage du taux, un mécanisme de planchonnement sur la base et un mécanisme de neutralisation sur la base limitent fortement les effets à court terme de cette réforme, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (initiée par la loi de finances pour 2020 et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026).
Les taux de la CFE sont fixés par les collectivités locales du bloc communal, à savoir les communes ou les intercommunalités sur le territoire duquel le redevable a des biens imposables.
Lorsque la valeur locative est très faible, une cotisation forfaitaire minimum est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ce montant doit être compris dans une fourchette qui varie en fonction du montant du chiffre d’affaires que l’entreprise a réalisé au cours de l’année N – 2, dans les limites du tableau ci-dessous, reprenant les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts (CGI).
montant de la base minimum en fonction
du chiffre d’affaires
(en euros)
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes |
Base minimum |
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 221 et 526 |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 221 et 1 050 |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 221 et 2 207 |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 221 et 3 679 |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 221 et 5 254 |
Supérieur à 500 000 |
Entre 221 et 6 833 |
Source : article 1647 D du CGI.
Les deux tiers des redevables de la CFE – soit 2,7 millions d'entreprises – acquittent cette cotisation minimum, parmi lesquels un million de redevables réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros.
Des cas d’exonération de CFE sur délibération sont prévus par le code général des impôts. Elles concernent notamment les zones d’aide à finalité régionale (article 1465 du CGI), les zones franches urbaines territoires entrepreneurs (1466 A du CGI) ou encore les zones de revitalisation rurale ou des dispositifs sectoriels, en particulier en faveur du spectacle vivant (article 1464 A du CGI), pour lequel l’exonération peut être complète.
Le produit de la CFE est perçu au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre (articles 1379 et 1379 A du CGI). En 2018, le rendement de la CFE a été de 8 milliards d’euros, alors que la CFE payée par les entreprises s’élevait à 6,7 milliards d’euros (du fait principalement de l’application du plafond de CET et d’autres dégrèvements).
Évolution du produit de CFE de 2015 à 2018
(en millions d’euros)
Niveau de collectivités territoriales |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Blocs communaux |
7 234 |
7 426 |
7 663 |
7 954 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, septembre 2019.
● Le paiement de la CFE se fait en deux tranches pour les contribuables dont le montant de la CFE est supérieur à 3 000 euros. Un acompte égal à 50 % du montant de la CFE mise en recouvrement au titre de l’année précédente doit être versé avant le 1er avril de l’année en cours. Le solde doit être réglé au plus tard le 15 décembre de chaque année, déduction faite de l’éventuel acompte versé.
Le contribuable peut obtenir une réduction de la CFE due s’il prévoit une cessation d’activité en cours d’année ou si sa base d’imposition risque d’être réduite d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente.
Les recettes de CFE sont toutefois peu sensibles à la conjoncture économique (sauf en cas de destruction de la base d’imposition comme des fermetures définitives d’activités économiques).
b. Une suppression de la CFE
● Pour le CAE, il semble que « les réponses comportementales des entreprises à cette taxe soient limitées, générant peu de distorsions économiques » et qu’elle incite les collectivités territoriales à « la création de zones d’activité ». De plus, le produit de la CFE donne au bloc communal une marge de manœuvre fiscale et permet de faire contribuer les entreprises au fonctionnement des services publics locaux. Pour ces raisons, le CAE ne recommande pas « de réforme majeure de la CFE à ce stade » ([13]).
Le conseil a récemment précisé, dans un focus dédié à la fiscalité de production, qu’une « analyse économétrique sur données d’entreprises révèle peu d’associations statistiques néfastes de la CFE sur les comportements d’entreprises » ([14]).
C. Le plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée
● La somme de la CFE et de la CVAE (c’est-à-dire la CET) est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée au niveau de l’entreprise. Celle dont la CET dépasse ce plafond peut demander aux services fiscaux le remboursement des sommes payées au-dessus du plafond. Ce remboursement est pris en charge par l’État et n’affecte pas les recettes des collectivités locales. Le coût pour 2018 concernant ce dégrèvement est estimé à environ 1,2 milliard d’euros.
Évolution du coût du plafonnement
de CET de 2014 à 2018
(en millions d’euros)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de CET |
1 029 |
1 041 |
1 171 |
1 024 |
1 194 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, septembre 2019.
● En 2018, le groupe de travail dédié à la fiscalité de production propose « une baisse de la CFE par l’abaissement du plafonnement de la CET de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée ». Cet abaissement du plafonnement « aurait un coût pour les finances publiques de 1,7 milliard d’euros par an » ([15]).
Cette dernière mesure poserait moins de difficultés aux collectivités territoriales : dans la mesure où il s’agit d’un dégrèvement, il fait l’objet d’une compensation intégrale prise en charge par l’État.
Estimation de la répartition du gain financier total d’un abaissement du PLAFONNEMENT au titre de la CET de 3 % à 2 %
Source : Yves DUBIEF, Jacques LE PAPE, Groupe de travail dédié à la fiscalité de production, n° 2018-M-025-03, juin 2018.
— 1 —
● Héritière du versement forfaitaire mis en place dès 1948, la taxe sur les salaires (articles 231 à 231 bis V du code général des impôts – CGI) est acquittée par les employeurs domiciliés en France qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations. L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements sont exonérés de cette taxe – ainsi que certaines structures expressément énumérées à l’article 231 du CGI.
Son assiette, constituée par les revenus d’activité versés, est très proche de celle retenue pour l’application de la CSG, soit le montant brut annuel de l’ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur.
● La liquidation de cette taxe repose sur un barème progressif en métropole et sur deux taux fixes en outre-mer, figurant dans le tableau suivant.
Taux de la taxe sur les salaires
Barème en métropole |
|
Rémunération annuelle |
Taux |
Inférieure ou égale à 8 004 € |
4,25 % |
Supérieure à 8 004 € et inférieure ou égale à 15 981 € |
8,50 % |
Supérieure à 15 981 € |
13,60 % |
Taux en outre-mer |
|
Collectivités |
Taux |
Guadeloupe, La Réunion et Martinique |
2,95 % |
Guyane et Mayotte |
2,55 % |
NB : Les limites des tranches du barème en métropole sont actualisées chaque année.
Un troisième taux majoré de 20 % s’appliquait à la fraction de rémunération individuelle annuelle excédant 152 279 euros ; ce taux a été supprimé par la loi de finances pour 2018.
Différents dispositifs permettent d’alléger – ou d’exonérer de fait – certains redevables, tels que la franchise si le montant annuel dû n’excède pas 1 200 euros, ou le mécanisme de décote lorsque la taxe due est comprise entre 1 200 et 2 040 euros. Un abattement prévu à l’article 1679 A du CGI est également applicable à certains organismes sans but lucratif – tels que les associations, les syndicats ou encore les centres de lutte contre le cancer ; cet abattement, qui s’impute sur le montant de taxe due, est de 20 835 euros.
Enfin, un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) s’est appliqué aux rémunérations versées entre 2017 et 2019 incluses. Il a été abrogé dans le cadre de la transformation du CICE et du CITS en allégements de cotisations sociales.
● Le produit de la taxe sur les salaires est de l’ordre de 13 milliards d’euros ; recouvré par la DGFiP, il est affecté à la sécurité sociale.
évolution du produit de la taxe sur les salaires (2012-2019)
(en milliards d’euros)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
12,1 |
13,1 |
13,1 |
13,2 |
13,5 |
13,5 |
13,2 |
12,7 |
Source : commission des comptes de la sécurité sociale.
● D’après les données fournies au Rapporteur général par la DGFiP, les principaux secteurs d’activité redevables de la taxe sur les salaires, au regard de leur importance dans le produit total, sont les secteurs de la santé, du social et du médico-social (environ 40 % du produit), les secteurs financiers et assurantiels (environ 30 % du produit) et les secteurs administratifs et de l’enseignement (environ 10 % du produit).
● La Cour des comptes, dans un référé du 25 juillet 2018 ([16]), a souligné différents écueils, dont une ancienneté et une complexité des règles de calcul et de recouvrement de la taxe sur les salaires, jugée désincitative à l’emploi de longue durée. En effet, le fait pour l’employeur de recourir à des contrats courts successifs ou à des salariés à temps partiels, sur le même poste, conduit à limiter l’application des taux majorés.
— 1 —
7. Le versement transport ou mobilité
Le versement transport (articles L. 2333-64 à L. 2333-75 et L. 2531-2 à L. 2531-11 du code général des collectivités territoriales) est une contribution dont sont redevables les employeurs publics ou privés de 11 salariés ou plus, dont l’établissement est situé en région parisienne ou dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport (AOT). Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et à caractère social ainsi que les représentants d’États étrangers et certains organismes internationaux n’y sont pas assujettis.
Le produit de cette imposition est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains.
Le versement transport est calculé sur la base des rémunérations des salariés et recouvré par l’Urssaf. Le taux de la contribution est fixé par la commune ou l’intercommunalité :
– en Île de France, il est compris entre 1,6 % et 2,95 % ;
– hors Île de France, il est compris entre 0 % et 2,5 % et varie selon la taille de l’agglomération.
Rendement du versement transports
(en milliards d’euros)
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
6,4 |
6,8 |
6,9 |
7,2 |
7,6 |
7,9 |
8,2 |
Source : réponses au questionnaire RALF.
L’article 11 de la loi PACTE a modifié les règles générales applicables relatives au décompte et à la neutralisation du franchissement des seuils d’effectifs : ainsi, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile ayant pour effet de faire à nouveau courir ce délai.
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a renommé le versement transport en versement mobilité et a clarifié certaines règles applicables :
– le versement mobilité peut financer tout investissement et fonctionnement de services ou d’actions qui rentrent dans le champ de compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ;
– le versement mobilité est conditionné explicitement à l’organisation par l’AOM d’un service régulier de transport public de personnes ;
– le taux de ce versement peut être modulé au sein d’un même syndicat mixte pour tenir compte de la densité démographique et de la capacité contributive des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
— 1 —
Créé en 2009, le forfait social (articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale) est une contribution à la charge de l’employeur, assise sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations de sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) (article L. 137-15 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, sont concernées : les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement des salariés, les abondements patronaux versés sur les plans d’épargne entreprise (PEE, PEI) et sur les plans d’épargne retraite collectif (PERCO), les contributions de l’employeur aux retraites supplémentaires et aux prestations complémentaires de prévoyance complémentaire, la prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire, les indemnités de rupture conventionnelle, les jetons de présence et les rémunérations versées aux administrateurs de sociétés et aux membres de conseils de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés d’exercice libéral (SEL), les rémunérations exceptionnelles allouées par le Conseil d'administration.
Son produit est reversé à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de la sécurité sociale.
Le taux de droit commun du forfait social est de 20 %. Ce taux a connu une forte augmentation dans les années qui ont suivi la mise en place de cette contribution.
Historique des taux pleins du forfait social
|
2009 |
2010 |
2011 |
Du 01/01 2012 au 30/07/2012 |
Depuis le 1er août 2012 |
Taux applicables |
2 % |
4 % |
6 % |
8 % |
20 % |
Il existe cependant trois taux réduits :
– 8 % pour les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance et dans le cadre des réserves spéciales de Scop employant au moins 50 salariés.
– 10 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, pour l’abondement de l’employeur sur la contribution des salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise, pour les entreprises de plus de 50 salariés.
– 16 % pour certains versements alimentant un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).
Certaines rémunérations sont exclues de l’assiette de cette cotisation :
– l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites ;
– les indemnités versées dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail ;
– la participation de l’employeur au financement des chèques-vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés, au financement des chèques restaurant et des chèques emplois service universel (CESU) préfinancés ;
– les contributions patronales de prévoyance complémentaire versée au profit des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit, dans les entreprises de moins de 11 salariés.
– les jetons de présence versés aux administrateurs ayant également la qualité de président du conseil d'administration, de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués (déjà assujettis aux cotisations et contributions sociales comme des salaires) ;
– enfin, la loi PACTE a supprimé depuis le 1er janvier 2019 le forfait social sur l’ensemble de l’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés et sur les sommes versées au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Rendement du forfait social
(en milliards d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
0,7 |
1,2 |
2,7 |
4,7 |
4,9 |
5,0 |
5,2 |
5,5 |
5,7 |
5,3 |
Source : Insee, comptabilité nationale.
— 1 —
La taxe d’apprentissage est destinée à financer les dépenses d’apprentissage et des formations technologiques et professionnelles par les entreprises (articles 1559 ter A à 1599 ter M du code général des impôts).
Depuis le 1er janvier 2019, elle est rassemblée, avec la contribution à la formation professionnelle, au sein de la « contribution unique à la formation et l’alternance », prévue par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
La taxe d’apprentissage est versée par toute entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, soumise à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et employant au moins un salarié, quel que soit son statut. Des exonérations existent pour les entreprises employant des apprentis et dont la base d’imposition ne dépasse pas six fois le SMIC annuel, pour les sociétés civiles de moyens, les personnes morales ayant pour objet exclusif l’enseignement et les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l’exonération.
Une contribution supplémentaire à l’apprentissage (article 1609 quinvicies du code général des impôts) est versée par les entreprises d’au moins 250 salariés, redevables de la taxe d’apprentissage et qui emploient moins de 5 % d’alternants par rapport à leur effectif annuel moyen.
La taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) sont calculées sur l’assiette des cotisations sociales patronales et salariales, soit l’ensemble des rémunérations et des avantages en nature versés par l’employeur.
Le taux de la taxe d’apprentissage correspond à 0,68 % de la masse salariale. Celui de la contribution supplémentaire à l’apprentissage varie en fonction du pourcentage d’alternants par rapport à l’effectif moyen annuel (entre 0,05 % quand l’entreprise a 3 % à 5 % d’alternants et 0,4 % quand l‘entreprise a moins de 1 % d’alternants).
Depuis le 1er janvier 2020, les nouvelles modalités d’affectation de cette taxe, prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sont applicables :
– 87 % de la taxe finance l’apprentissage. Les entreprises peuvent déduire certaines dépenses de formations délivrées par leurs propres centres de formations d’apprentis et liées aux offres nouvelles de formation par apprentissage ;
– le solde, soit 13 % de la taxe, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur auprès de certains organismes pour financer des formations technologiques et professionnelles initiales.
La loi du 5 septembre 2018 a également aménagé les règles applicables en matière de paiement de la taxe d’apprentissage : celui-ci devient contemporain à partir de 2020. Afin d’éviter le paiement de deux taxes en 2020, aucune taxe d’apprentissage n’est due sur les rémunérations de l’année 2019. Cette dérogation ne s’applique pas aux redevables de la CSA. À partir de 2021, la taxe d’apprentissage et la CSA seront recouvrées par l’Urssaf aux mêmes échéances que les cotisations sociales.
RENDEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE ET DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE
(en milliards d’euros)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,9 |
3,8 |
Source : Insee, comptabilité nationale.
— 1 —
10. La contribution au Fonds national d’aide au logement
Collectée par l’Urssaf, la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal – articles L. 813-4 et L. 813-5 du code de la construction et de l’habitat) assure le financement des aides au logement ([17]). Elle est due par tous les employeurs, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Cette contribution est assise sur la part des revenus d’activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie (salaire brut).
Le taux de cotisation varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :
– 0,1 % sur la part des rémunérations limitées au plafond de la sécurité sociale pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
– 0,5 % sur la totalité des rémunérations pour les entreprises de 50 salariés ou plus.
Cette assiette est majorée de 11,50 % dans les entreprises qui cotisent à une caisse de congés payés (BTP par exemple).
Ces seuils d’assujettissement en vigueur sont issus de la loi PACTE du 22 mai 2019 : ainsi, le seuil de 20 salariés en vigueur avant 2019 a été relevé à 50 salariés par cette loi.
La loi PACTE a également créé un dispositif général de neutralisation des effets de seuils qui s’applique au Fnal : le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives, le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile ayant pour effet de faire à nouveau courir ce délai.
Rendement de la contribution au FNAL
(en milliards d’euros)
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,5 |
Source : réponses au questionnaire RALF.
— 1 —
11. La contribution de solidarité autonomie
Créée dans le cadre de l’institution de la « journée de solidarité » en 2004, la contribution de solidarité pour l’autonomie (article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles) est due par tous les employeurs publics ou privés redevables de la cotisation patronale d’assurance maladie, les employeurs étrangers affiliés à un régime français de Sécurité sociale et les particuliers employeurs. Son produit est affecté à la caisse nationale pour l’autonomie afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette contribution est assise sur la part des revenus d’activité des personnes affiliées à un régime français de base de l’assurance maladie, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie (salaire brut déplafonné). Son taux est de 0,3 %.
Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, traduit dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le dispositif général des allégements de charges au niveau des bas salaires a été étendu à la contribution de solidarité autonomie.
RENDEMENT DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ AUTONOMIE
(en milliards d’euros)
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
1,6 |
1,6 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
Source : réponses au questionnaire RALF.
— 1 —
12. La cotisation au régime de garantie des salaires (AGS)
Due par tous les employeurs de droit privé, la cotisation AGS (article L. 3253-6 du code du travail) finance le régime de garantie des salaires qui permet de garantir le paiement des rémunérations et indemnités des salariés en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises. Les personnes morales de droit public, les syndicats de copropriété et les particuliers employeurs ne sont pas assujettis à cette cotisation.
Cette contribution est assise sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions d’assurance chômage, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Rendement de la cotisation au régime de garantie des salaires
(en milliards d’euros)
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,3 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
Source : réponses au questionnaire RALF.
Le conseil d’administration de l’AGS fixe le taux en vigueur en fonction de l’évolution de la conjoncture économique. Il est aujourd’hui fixé à 0,15 %. Un taux dérogatoire de 0,03 % est prévu pour le personnel intérimaire.
évolution du taux de la contribution AGS
([1]) La direction de la législation fiscale n’a pas été en mesure de communiquer le nombre d’instructions prévues en janvier 2020 au titre de certaines mesures, qui ne sont pas suivies par ses services. Pour ces mesures, les noms des ministères et directions concernés ont été renseignés. Seules les instructions publiées au Bofip sont présentes dans le tableau.
([2]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, article 3.
([3]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.
([4]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.
([5]) La C3S était auparavant de 0,13 %, s’y ajoutant une contribution additionnelle de 0,03 %. En outre, les plus grandes entreprises devaient acquitter une contribution complémentaire dite « C4S » de 0,04 %, pouvant être assimilée à un acompte de C3S, créée par la LFR pour 2016. La C3S et sa contribution additionnelle ont été fusionnées par la LFSS pour 2018, qui a également supprimé la C4S.
([6]) Conseil d’analyse économique, Les impôts sur (ou contre) la production, Les notes du Conseil d’analyse économique, n° 53, juin 2019.
([7]) Yves DUBIEF, Jacques LE PAPE, Groupe de travail dédié à la fiscalité de production, n° 2018-M-025-03, juin 2018.
([8]) Conseil d’analyse économique, Les impôts sur (ou contre) la production, Les notes du Conseil d’analyse économique, n° 53, juin 2019.
([9]) Conseil d’analyse économique, Éclairages complémentaires sur les impôts de production, Focus du Conseil d’analyse économique, n° 42-2020, juillet 2020.
([10]) Courrier des associations d’élus locaux au Président de la République, 2 mars 2020.
([11]) Courrier des associations d’élus locaux au Président de la République, 2 mars 2020.
([12]) Aux recettes de CVAE de 17,7 milliards d’euros en 2018, il convient de soustraire les 4,5 milliards du dégrèvement barémique et le 1,2 milliard du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (ces deux dégrèvements étant déjà pris en charge par l’État). En tenant compte d’un effet de retour d’impôt sur les sociétés de 20 %, le coût pour l’État serait donc de l’ordre de 10 milliards d’euros en 2018.
([13]) Conseil d’analyse économique, Les impôts sur (ou contre) la production, Les notes du Conseil d’analyse économique, n° 53, juin 2019.
([14]) Conseil d’analyse économique, Éclairages complémentaires sur les impôts de production, Focus du Conseil d’analyse économique, n° 42-2020, juillet 2020.
([15]) Yves DUBIEF, Jacques LE PAPE, Groupe de travail dédié à la fiscalité de production, n° 2018-M-025-03, juin 2018.
([16]) Cour des comptes, La taxe sur les salaires, référé n° S-20182233, 3 octobre 2018.
([17]) Notamment l’aide personnalisée au logement et l’allocation de logement pour certains publics spécifiques.