—  1  —

N° 3386

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

en application de l’article 145-7 du Règlement

sur la mise en application de la loi n° 2020-105
du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire

et présenté par

Mmes Stéphanie KERBARH et Mathilde PANOT

Députées

——

 


— 1 —

SOMMAIRE

___

Pages

introduction

Titre Ier : Objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets

Titre II : Information du consommateur

A. les mesures rÉglementaires qui seront adoptÉes avant la fin de lannÉe 2020

B. les mesures rÉglementaires dapplication diffÉrÉe au-delÀ de 2020

Titre III : Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que léconomie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage

A. une mesure dÉjÀ en vigueur : la dispense de rÉgularisation de la taxe sur la valeur ajoutÉe bÉnÉficiant aux dons de biens invendus À des associations reconnues dutilitÉ publique

B. les mesures rÉglementaires qui seront adoptÉes avant la fin de lannÉe 2020

1. Les mesures réglementaires devant être prochainement adoptées en matière de produits alimentaires et de première nécessité

2. Les mesures réglementaires devant être prochainement adoptées en matière dinterdiction de destruction des invendus et dobligation de réemploi

3. Les mesures réglementaires devant être prochainement adoptées dans le secteur du bâtiment

4. Les autres domaines dans lesquels des mesures réglementaires doivent être adoptées prochainement

C. les mesures rÉglementaires dapplication diffÉrÉe au-delÀ de 2020

Titre IV : La responsabilité des producteurs

A. Les dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs

B. La refonte du régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs

1. La majorité des mesures règlementaires redéfinissant les règles applicables à la REP doit être publiée d’ici fin 2020

2. Le dispositif expérimental de médiation a été précisé par décret

C. Les règles spécifiques à certaines filières REP

D. Les autres articles du titre IV appelant des textes d’application

1. Les mesures réglementaires qui doivent être adoptées avant la fin de 2020

2. Les mesures règlementaires d’application différée

3. Les demandes de rapport

Titre V : Lutte contre les dépôts sauvages

Titre VI : Dispositions diverses

A. Plusieurs décrets doivent être publiés d’ici la fin de l’année 2020

B. Une ordonnance a été publiée

C. Les rapports n’ont pas encore été remis au Parlement

EXAMEN EN COMMISSION

Annexes

État de l’application de la loi

État d’avancement des rapports prévus par la loi

liste des personnes auditionnées


— 1 —

   introduction

Sur le fondement de l’article 24 de la Constitution, le Parlement a pour mission non seulement de voter la loi mais également de contrôler l’action du Gouvernement. À ce titre, il lui incombe de vérifier que les lois font l’objet des textes d’application qui permettent de les rendre pleinement applicables.

En application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, chaque commission parlementaire s’assure que les mesures d’application des lois relevant de son champ de compétence ont bien été publiées par le Gouvernement. Pour ce faire, la commission désigne deux rapporteurs : le rapporteur de la loi en question ainsi qu’un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition.

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a ainsi nommé Mme Stéphanie Kerbarh, lors de sa réunion du 18 septembre 2019, et Mme Mathilde Panot, lors de sa réunion du 9 octobre 2019, rapporteures sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Leur mission consiste à vérifier la bonne publication des textes réglementaires prévus, et par extension leur conformité à la loi, ainsi que la remise des rapports que le Gouvernement doit adresser au Parlement. Le présent rapport n’a toutefois pas pour objet d’évaluer les conséquences juridiques, économiques et environnementales de la loi adoptée. À cet égard, un rapport d’évaluation pourra être réalisé dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Les textes d’application pris en compte

Le premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale confie aux rapporteurs d’application le recensement « des textes réglementaires publiés ». À ce titre, ont été retenus les décrets et les ordonnances. Plusieurs décrets d’application prévoient des arrêtés pour préciser leurs dispositions ; par ricochet, ces textes d’application des décrets ont également été recensés. Certains des textes d’application entrant dans le champ du présent rapport peuvent toutefois préexister à la nouvelle législation et ne nécessitent pas de modification du fait de son adoption. Par ailleurs, le Règlement de l’Assemblée nationale indique que le rapport d’application de la loi doit également faire état « des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi », afin de porter à la connaissance de la commission les actes d’information pris par l’administration pour assurer la connaissance, l’interprétation et l’application de la loi votée. Dans cette perspective, il a paru nécessaire de faire état des rapports demandés au Gouvernement par la loi, qui constituent également une mesure d’information du Parlement et, plus largement, du public.

À ce jour, sur les 103 mesures d’application de la loi identifiées par le Secrétariat général du Gouvernement (à l’exclusion des ordonnances et des rapports au Parlement) :

– seules deux mesures ont été publiées et sont entrées en vigueur au 15 septembre 2020 ;

– trente-sept mesures n’ont pas été publiées alors que les dispositions législatives qu’elles visent à appliquer sont déjà entrées en vigueur ;

– cinquante-deux n’ont pas été publiées mais ont une entrée en vigueur différée prévue par la loi (treize en vigueur au 1er janvier 2021, vingt-sept au 1er janvier 2022, 8 au 1er janvier 2023, une au 1er janvier 2024, deux au 1er janvier 2025 et une au 1er janvier 2030) ;

– deux mesures sont déjà appliquées par des textes réglementaires existants ;

– dix mesures renvoient à des décrets à titre éventuel.

Le taux d’application de la loi est donc particulièrement faible, puisqu’il s’élève à peine à 5 %.

La loi comporte par ailleurs quatre dispositions habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi, parmi lesquelles :

– deux habilitations à l’origine des mesures figurant dans l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

– une habilitation, figurant au II de l’article 125 de la loi, qui permet au Gouvernement de prendre des mesures par ordonnance dans un délai de vingt-deux mois à compter de sa publication (dont quatre mois supplémentaires en application de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) ;

– une habilitation, prévue au 3º de l’article 125, qui ne sera pas utilisée, les dispositions prévues figurant déjà dans la loi.

En outre, parmi les rapports qui doivent être déposés, deux auraient dû l’être au mois d’août dernier. Le rapport d’application de la loi, prévu par l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a été transmis au Parlement le 25 septembre 2020. Le second est en cours de rédaction par les services compétents.

Auditionnée par les rapporteures, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) a indiqué que le retard pris dans l’élaboration des textes d’application de la loi s’explique largement par la crise sanitaire qui est intervenue à une période clé d’élaboration des textes, du fait de multiples facteurs : gestion de la crise, agents touchés par la covid-19 ou moins disponibles du fait du confinement, moindre disponibilité des parties prenantes nécessitant d’allonger les concertations, gel des consultations publiques ou encore impossibilité de les lancer en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Le ministère de la transition écologique s’est toutefois engagé, à l’occasion du comité interministériel de l’application des lois qui s’est tenu le 9 septembre dernier, à publier l’ensemble des décrets avant la fin de l’année 2020 s’agissant des mesures déjà actives ou qui devraient l’être prochainement.

Le présent rapport s’attache donc à faire état de la mise en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en abordant successivement chacun des six titres de la loi.

 


—  1  —

   Titre Ier : Objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets

Le titre Ier de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire fixe plusieurs objectifs de long terme, visant notamment à promouvoir une économie fondée sur l’écoconception et la réduction du volume de déchets produits.

Le titre Ier prévoit quatre décrets d’application. Le premier résulte de l’article 6 de la loi et vise à définir les modalités de justification du respect des obligations de tri des déchets des producteurs ou des détenteurs de déchets pour éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets. Ce décret est en cours d’examen au Conseil d’État et devrait être publié avant la fin du mois d’octobre 2020.

Deux autres décrets relèvent de l’article 7 relatif à la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. Dans son troisième alinéa, l’article 7 modifie en effet l’article L. 541-10-17 du code de l’environnement et prévoit qu’un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans. Jusqu’à présent, le décret fixant ces différents objectifs n’a pas été pris mais il devrait être adopté d’ici la fin du mois de novembre 2020, après concertation avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui se sont également prononcés sur cette question.

Par ailleurs, à l’alinéa 4 de ce même article, il est prévu d’adopter une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique, par voie réglementaire, avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie déterminera les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour permettre la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques. Elle vise donc ainsi à préciser les moyens concrets d’atteindre les grands objectifs fixés pour chaque période de cinq ans. À ce titre, sa publication ne sera pas immédiate et devrait intervenir en juin 2021, soit six mois avant la limite de l’échéance d’entrée en vigueur fixée par l’article.

Enfin, le quatrième décret attaché au titre Ier doit être pris sur le fondement de l’article 10 qui définit les modalités relatives à l’interdiction progressive de mise en décharge des déchets valorisables. Ce décret est en cours d’examen au Conseil d’État et devrait être publié à la mi-octobre 2020.


—  1  —

   Titre II : Information du consommateur

Le titre II de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire comporte de nombreuses dispositions visant à renforcer l’information du consommateur sur la durabilité et la réparabilité des produits ainsi que les obligations des producteurs dans la mise à disposition de ces informations vis-à-vis du public ou de réparateurs spécialisés.

Pour son application, le titre II prévoit, à travers ses différents articles, 25 décrets d’application, dont aucun n’a été pris jusqu’à présent. Dans deux cas, le choix a également été fait de ne pas prendre de mesures d’application par voie réglementaire.

On distingue par ailleurs les mesures dont la loi prévoit une application immédiate, et que le ministère de la transition écologique s’est engagé à publier avant la fin de l’année, et les mesures à échéance différée qui nécessitent soit d’effectuer un bilan d’expériences en cours, soit de laisser du temps aux acteurs pour préparer l’avènement de nouvelles réglementations.

A.   les mesures rÉglementaires qui seront adoptÉes avant la fin de l’annÉe 2020

Parmi les mesures d’application immédiate ou rapprochée, l’article 13 de la loi prévoit la définition, par voie réglementaire, des modalités d’application de l’article L. 5232-5 du code de la santé publique relatif aux informations mises à la disposition du public par voie électronique par toute personne qui met sur le marché des produits qui comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées. Ce décret est en cours d’élaboration et nécessite encore plusieurs consultations. Il devrait être pris avant la fin de l’année 2020. Dans le même domaine, le décret visant à mettre en place un pictogramme ou un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage lorsque l’ANSES a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, prévu par l’article 14, ne devrait en revanche pas être pris avant l’été 2021.

Sera également adopté, d’ici la fin du mois de novembre 2020, un décret précisant les modalités d’application du I de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement qui doit fixer, selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice de réparabilité, en vertu de l’article 16 de la loi. La définition des critères de l’indice de durabilité est quant à elle prévue au plus tard au 1er juillet 2023 puisque l’indice n’entrera en application qu’au 1er janvier 2024.

Devrait également être pris, d’ici la fin du mois d’octobre, un décret définissant les conditions d’application de l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement relatif à la signalétique informant le consommateur que le produit fait l’objet de règles de tri. Ce décret est actuellement en cours d’examen au Conseil d’État.

Une série de décrets doit également être prise, d’ici le 31 décembre de cette année, sur la base de l’article 19 de la loi qui prévoit de renforcer la disponibilité et l’accès des pièces détachées pour augmenter la réparabilité des biens et leur durée de vie. Ce sont plusieurs décrets qui devraient être pris sur cette base pour répondre aux exigences suivantes :

– fixer la liste des équipements électriques et électroniques pour lesquels la durée de disponibilité des pièces détachées ne peut être inférieure à cinq ans (article L. 111-4 du code de la consommation) ;

– fixer la liste des catégories de biens pour lesquelles une pièce peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions si elle n’est plus disponible sur le marché ainsi que les modalités de fourniture des informations techniques nécessaires (article L. 111-4 du code de la consommation) ;

– définir les modalités d’information des consommateurs sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens meubles (article L. 111-4 du code de la consommation) ;

– définir la liste des catégories de pièces issues de l’économie circulaire pouvant être proposées en remplacement de pièces neuves pour les véhicules à deux ou trois roues et les modalités d’information du consommateur (article L. 224-67 du code de la consommation, exigeant deux décrets) ;

– définir les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire pour les équipements électriques et électroniques du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes et les modalités d’information du consommateur pour le recours à ce type de pièces (article L. 224-109 du code de la consommation, deux décrets) ;

– fixer la liste des équipements électriques et électroniques pour lesquels la durée de disponibilité des pièces détachées ne peut être inférieure à cinq ans dans le domaine des équipements médicaux (article L. 224-110 du code de la consommation) ;

– définir les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire pour les équipements médicaux du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes et les modalités d’information du consommateur pour le recours à ce type de pièces (article L. 224‑111 du code de la consommation, deux décrets).

En effet, bien que toutes ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2022, un délai d’adaptation le plus long possible est nécessaire pour permettre aux acteurs d’anticiper et d’intégrer les changements à venir.

Enfin, trois autres décrets devraient être pris avant la fin du mois d’octobre. Il s’agit d’abord de la définition des catégories de biens pour lesquelles le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (article 20 de la loi qui modifie l’article L. 211-2 du code de la consommation). Par ailleurs, deux décrets doivent être pris sur le fondement de l’article 27 de la loi qui modifie les articles L. 217-21 et L. 217-23 du code de la consommation afin de définir les modalités d’information du consommateur et les obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels et les conditions dans lesquelles la période au cours laquelle le consommateur reçoit les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens peut être supérieure à deux ans.

B.   les mesures rÉglementaires d’application diffÉrÉe au-delÀ de 2020

Parmi les mesures réglementaires devant être prises sur des horizons temporels plus éloignés, la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs seront bien fixées par voie de décret ainsi que l’exige l’article 13. Toutefois, ce décret nécessite encore de nombreuses consultations et devrait être pris au plus tard en mars 2021.

Ce même article 13 prévoit qu’un décret pourrait être pris pour définir les modalités selon lesquelles un accès centralisé aux données relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets peut être mis en place par l’autorité administrative. Cependant, ainsi que l’autorise l’article, le choix effectué par l’exécutif est pour l’instant de pousser les producteurs à mettre en place eux-mêmes l’ouverture aux données concernant leurs produits, notamment sous la forme de regroupements comme cela peut déjà exister dans certains domaines. Aucun décret n’est donc prévu à cette heure. Il en va de même pour l’application de l’article 16 qui prévoit également un accès centralisé aux données relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des équipements électriques et électroniques.

Parmi les autres mesures à échéance différée, on trouve celles relatives au dispositif d’affichage environnemental ou d’affichage environnemental et social volontaire prévu par l’article 15. Le dispositif est à deux étages : tout d’abord une expérimentation est en cours, sous l’égide de l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME), pour tester différentes méthodes d’affichage. Un décret sera ensuite pris, d’ici la fin de l’année 2021, pour préciser les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage auxquelles devront se conformer les personnes privées ou publiques qui recourront à ce type d’affichage. Enfin, la définition des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise selon lesquelles le dispositif prévu est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement, et après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif, est fixée au 1er janvier 2023.

On note enfin que l’article 27 de la loi prévoit qu’un rapport doit être remis au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de loi, concernant la durée de vie des appareils numériques et connectés, l’obsolescence logicielle et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Selon les informations fournies par la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la transition écologique aux rapporteures, ce rapport est en cours d’élaboration et devrait être remis au Parlement avant la fin de l’année.


—  1  —

   Titre III : Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l’économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage

Le titre III de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire contient plusieurs dispositions visant à encourager le réemploi des produits, à interdire la destruction des produits invendus et à favoriser leur don, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires. Il contient également des dispositions relatives à la commande publique afin de privilégier l’achat de produits issus du réemploi ou du recyclage.

Les 30 articles qui composent le titre III prévoient 21 mesures d’application par voie réglementaire, dont une seule a été prise jusqu’à présent. Plusieurs dispositions sont néanmoins en cours d’examen au Conseil d’État et devraient être adoptées d’ici la fin de l’année 2020. Le titre III ne comporte que deux mesures d’échéance différée dans le temps.

A.   une mesure dÉjÀ en vigueur : la dispense de rÉgularisation de la taxe sur la valeur ajoutÉe bÉnÉficiant aux dons de biens invendus À des associations reconnues d’utilitÉ publique

L’article 36 de la loi a modifié l’article 273 septies D du code général des impôts afin de dispenser les dons de biens invendus de régularisation de la TVA. Un décret était donc nécessaire pour prévoir les conditions dans lesquelles une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.

Ce décret a été publié au mois de juin dernier : il s’agit du décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d’utilité publique.

Le décret prévoit d’ajouter un article 84 B à l’annexe III au code général des impôts qui prévoit que les associations bénéficiaires de dons d’invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :

– le nom, l’adresse et l’objet de l’association bénéficiaire ;

– la date et le numéro du décret de reconnaissance d’utilité publique, tel qu’il figure au Journal officiel ;

– le nom et l’adresse du donateur ;

– un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

L’attestation peut être établie au titre d’une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n’excédant pas une année civile. Elle peut également être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l’association bénéficiaire.

B.   les mesures rÉglementaires qui seront adoptÉes avant la fin de l’annÉe 2020

1.   Les mesures réglementaires devant être prochainement adoptées en matière de produits alimentaires et de première nécessité

Le titre III de la loi prévoit une série de dispositions concernant les produits alimentaires et de première nécessité, leur don et les informations relatives à leur date de péremption. Pour l’ensemble de ces dispositions, les mesures réglementaires afférentes doivent être prises avant la fin de l’année 2020.

Il s’agit notamment du décret, prévu par l’article 32 de la loi qui modifie l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don de denrées alimentaires. Cet article vise notamment à améliorer la qualité des produits donnés aux associations. Son examen est en cours au Conseil d’État et le décret devrait être adopté avant la fin du mois d’octobre de cette année, après que le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) aura rendu son avis à la date du 8 octobre.

Il en va de même pour le décret prévu à l’article 33 qui doit définir les modalités d’application de l’article L. 541-15-6-1-1 du code de l’environnement instituant un label national « anti-gaspillage alimentaire » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. La concertation est achevée et le décret devrait être publié avant la fin du mois d’octobre.

Toujours dans le domaine de l’alimentation, un décret simple doit être pris avant la fin de l’année sur le fondement de l’article L. 541-15-14 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi, visant à permettre le traitement informatique des stocks, de la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot dans les codifications d’information des denrées alimentaires. Sera également précisée, dans les mêmes délais, la mention qui devra être apposée sur certains produits alimentaires pour informer que ce produit demeure consommable même après l’expiration de la date de péremption.

Enfin, un décret simple sera pris, sur le fondement de l’article L. 120-1 du code de la consommation modifié par l’article 41 de la loi, pour définir la liste des exceptions à l’obligation de vente en vrac pour des raisons de santé publique avant la fin de l’année 2020. Ce décret, préparé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a déjà été notifié aux services de la Commission européenne au titre de la restriction des mises sur le marché et fait donc l’objet d’un « gel » obligatoire d’une durée de trois mois.

2.   Les mesures réglementaires devant être prochainement adoptées en matière d’interdiction de destruction des invendus et d’obligation de réemploi

L’article 35 de la loi, qui concerne l’interdiction d’élimination des invendus, appelle également l’adoption de plusieurs mesures réglementaires, dont la totalité devrait être prise d’ici la fin de l’année puisque les consultations sont déjà achevées et que les textes sont en cours d’examen par le Conseil d’État.

Ainsi, sur le fondement du I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, un décret doit définir la liste des produits d’hygiène et de puériculture demeurés invendus qui doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations de lutte contre la précarité et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).

L’interdiction large faite aux producteurs de procéder à la destruction des invendus repose sur le III du même article 35. Un décret en Conseil d’État devrait ainsi préciser les obligations de réemploi, de réutilisation et de recyclage des invendus pour les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente, ainsi que les dérogations éventuelles à ces obligations.

Toujours sur le fondement de l’article 35, devraient également être pris, avant la fin de l’année en cours, deux décrets visant à fixer la date, au plus tard au 1er janvier 2022, d’élargissement des obligations de don, de recyclage ou de réutilisation à l’ensemble des produits qui étaient déjà soumis au principe de responsabilité élargie du producteur avant la publication de la présente loi puis, pour le second décret, à l’ensemble des produits avant le 31 décembre 2023. La publication en amont de ces décrets vise à permettre de prendre en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières concernées.

3.   Les mesures réglementaires devant être prochainement adoptées dans le secteur du bâtiment

Le titre III de la loi prévoit également une série de dispositions concernant le secteur du bâtiment et édicte de nouvelles règles relatives à la démolition des bâtiments, notamment l’obligation de prévoir un diagnostic déchets et de définir les modalités de sa rédaction ainsi que de sa publicité.

L’ensemble de ces mesures découle des dispositions du nouvel article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 51 de la loi. Le ou les décrets afférents seront pris d’ici le 15 novembre de cette année. Ils définiront les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation d’établir un diagnostic déchets, ainsi que les personnes morales habilitées à le faire, les modalités de sa transmission à l’administration et les modalités de sa publicité vis-à-vis du public et d’autres acteurs professionnels afin de faciliter le réemploi des matériaux résultant des démolitions.

4.   Les autres domaines dans lesquels des mesures réglementaires doivent être adoptées prochainement

Avant la fin du mois d’octobre 2020, un décret relatif aux conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes « reconditionné » ou « produit reconditionné », selon les termes de l’article L. 122-21-du code de la consommation, et pour lequel une consultation est en cours sous l’égide de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), doit être pris.

Avec plus d’incertitude, une mesure devrait être prise d’ici la fin de l’année pour définir les conditions de cession à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire de matériel médical dont les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé comptent se défaire. Pour cette dernière mesure, la rédaction relève du ministère de la santé mais celui-ci n’a pas encore fait d’annonce en ce sens.

Enfin, en matière de commande publique, l’article 58 de la loi prévoit qu’un décret doit définir la liste des produits qui doivent répondre à des critères de réemploi ou de réutilisation et, pour chaque produit, le taux pouvant être issu du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. Ce décret en Conseil d’État est en cours d’examen et devrait être publié d’ici le 15 novembre 2020.

C.   les mesures rÉglementaires d’application diffÉrÉe au-delÀ de 2020

Quelques mesures réglementaires feront enfin l’objet d’une adoption plus lointaine. Il s’agit notamment du décret comportant les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments qui peuvent être délivrés à l’unité. Celui-ci résulte de la nouvelle version de l’article L. 5123-8 du code de la santé publique telle que modifiée par l’article 40 de la loi et devrait être adopté au plus tard le 30 juin 2021. Ce décret fixera en outre la date d’entrée en vigueur de la possibilité de délivrer les médicaments à l’unité, laquelle doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2022.

À plus long terme, un décret devra également définir les modalités d’application du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement relatif à l’interdiction, sauf demande contraire du client, de l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse, de carte bancaire, de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente. Ce décret devrait être adopté d’ici le 30 juin 2022.

 


— 1 —

   Titre IV : La responsabilité des producteurs

Les articles du titre IV renvoient à de nombreuses dispositions réglementaires. Seul un décret, relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), a été publié.

A.   Les dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs

L’article 61 de la loi comporte des dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs (REP), codifiées au sein d’une nouvelle sous-section du code de l’environnement (articles L. 541-9 à L. 541-9-8). Trois dispositions nouvelles renvoient à des mesures d’application.

Afin de favoriser le développement du recyclage, le II de l’article L. 541-9 du code précité prévoit la possibilité de subordonner la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée. La détermination du taux minimal d’incorporation, les produits et matériaux concernés ainsi que les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées, la méthode retenue pour le calcul du taux et les modalités de contrôle de cette obligation sont précisés par décret. Tout en rappelant que cette mesure renvoyait à un décret à titre éventuel, le Gouvernement a indiqué aux rapporteures que sa publication était prévue d’ici la fin du mois de juin 2021.

Par ailleurs, les plus importants producteurs ou importateurs de produits – les seuils étant fixés à 10 000 unités de produits mis sur le marché et à dix millions d’euros de chiffre d’affaires annuels – doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils mettent sur le marché s’insèrent dans une filière de recyclage existante, en application du IV de l’article L. 541-9 précité. Une dérogation est toutefois prévue pour les produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage, pour des raisons techniques. Les modalités d’application de cette disposition, qui s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2030, doivent être précisées par décret en Conseil d’État, dont la publication est prévue à la fin de l’année 2028.

Enfin, afin d’améliorer l’information de l’État sur le respect par les producteurs soumis à un régime de responsabilité élargie des obligations découlant du code de l’environnement, ces derniers doivent notamment s’inscrire au registre des filières REP tenu par l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME), qui leur délivre un identifiant unique leur permettant d’attester qu’ils se conforment à leurs obligations. Cet article entrant en vigueur le 1er janvier 2021, le Gouvernement a indiqué aux rapporteures qu’un projet de décret est actuellement en cours d’examen au Conseil d’État, pour une publication prévue fin octobre 2020.

B.   La refonte du régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs

1.   La majorité des mesures règlementaires redéfinissant les règles applicables à la REP doit être publiée d’ici fin 2020

L’article 62 de la loi redéfinit en profondeur les règles applicables à la responsabilité élargie des producteurs (REP) ([1]) dans une nouvelle section du code de l’environnement (articles L. 541-10 à L. 541-10-16). Il prévoit de nombreux textes réglementaires, la plupart d’entre eux devant, d’après la DGPR, être adoptés d’ici la fin de l’année 2020.

● La gestion collective des déchets par un éco-organisme devient le principe, les systèmes individuels de collecte et de traitement créés par des acteurs économiques étant désormais l’exception, en application du I de l’article L. 541‑10 ([2]). Toutefois, lorsqu’aucun éco-organisme n’a été mis en place par les producteurs, il est prévu qu’un décret détermine les conditions de dérogation au principe selon lequel les producteurs mettent en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. La DGPR a indiqué aux rapporteures que cette possibilité de dérogation, qui existait déjà dans le code de l’environnement, n’a encore jamais été mise en œuvre, rendant ainsi la publication d’un décret superflue.

● La gouvernance des éco-organismes est réformée. Chaque éco-organisme est ainsi doté d’un comité des parties prenantes, composé notamment des associations, des producteurs, des opérateurs de déchets et des collectivités territoriales compétentes, conformément au I de l’article L. 541-10. Cette instance est obligatoirement saisie des décisions les plus importantes (éco-modulations, barème applicable aux collectivités, etc.) et a la capacité de se faire communiquer par l’éco-organisme toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le comité peut également émettre des recommandations de son propre chef, notamment en matière d’éco-conception, afin de tenir compte de l’expertise des traiteurs de déchets présents en son sein. L’ensemble de ses avis et recommandations est rendu public. Un décret doit préciser la composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions qui lui sont préalablement soumis pour avis. La loi précise que sa composition et son fonctionnement sont adaptés à la nature de chaque filière, de manière à pouvoir prendre en compte leurs spécificités. D’après les informations communiquées aux rapporteures par la DGPR, le projet de décret est en cours de finalisation. Il est actuellement examiné par le Conseil d’État et devrait être publié à la fin du mois d’octobre 2020. La DGPR a également indiqué que ce même décret procéderait à une refonte complète du cadre réglementaire des filières REP.

● Le II de l’article L. 541-10 permet de mieux prendre en compte la prévention des déchets dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels. Le contenu des cahiers des charges est renvoyé à un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pris après avis de la commission inter-filières. Il est précisé que des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage doivent obligatoirement être inscrits dans le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels, lorsque la nature des produits le justifie. La DGPR a indiqué aux rapporteures que les modalités d’exercice actuelles des éco-organismes restent en vigueur tant que leur agrément est encore valable, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2023. Les arrêtés définissant le contenu du cahier des charges de chaque filière devront donc être publiés avant cette date.

La composition de la commission inter-filières est détaillée dans un décret simple. D’après les informations transmises aux rapporteures, ce décret est actuellement en cours de signature et devrait être publié en même temps que le décret relatif au comité des parties prenantes, à la fin du mois d’octobre 2020.

● L’article L. 541-10-1 dresse la liste des filières soumises au principe de la REP. L’article 62 de la loi a complété cette liste (en ajoutant notamment les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, les jouets, les articles de sport et de loisir) et précisé les obligations applicables aux filières existantes. Le fonctionnement de trois de ces filières est renvoyé au niveau réglementaire.

– Plusieurs grands objectifs ont été prévus dans le cadre de l’extension de la REP à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, à compter du 1er janvier 2022 : la mise en place d’un système de traçabilité, la reprise sans frais des déchets pour les déchets triés et le maillage des points de collecte. Les modalités d’application et le périmètre couvert par la REP sont renvoyés à un décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur de la mesure étant différée, la publication de ce décret est prévue d’ici la fin du mois de juin 2021, soit six mois avant la mise en place de cette nouvelle filière REP. Ce délai doit permettre de laisser trois mois aux acteurs du secteur pour déposer une demande d’agrément, puis trois mois à l’administration pour l’instruction de leur dossier.

– Certains dispositifs médicaux perforants doivent également relever du principe de REP à compter du 1er janvier 2021. Les modalités de collecte, de traitement et de financement des déchets d’équipements électriques et électroniques associés aux déchets d’activité de soin à risque infectieux perforants sont précisées par décret. La DGPR a indiqué aux rapporteures que l’Autorité de la concurrence était actuellement saisie de ce projet de décret en Conseil d’État, dont la publication est envisagée mi-novembre 2020.

– À côté de la liste des vingt-deux filières pour lesquelles la mise en place d’une REP est obligatoire, l’article L. 541-10-1 prévoit que les aides techniques peuvent également relever du principe de REP, hormis celles qui relèvent de ce principe au titre d’une autre catégorie. Cette disposition étant facultative, le décret devant définir les catégories de produits concernés n’a pas été publié.

● L’article L. 541-10-3 pose le principe de la modulation des contributions financières versées par les producteurs soumis au principe de REP à l’éco-organisme, en fonction de critères de performance environnementale. Parmi ces critères figurent notamment la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. La notion de « substance dangereuse », qui peut servir de fondement à une éco-modulation, doit être précisée par le décret mentionné à l’article L. 541‑9‑1, créé par l’article 13 de la loi. D’après les informations transmises aux rapporteures, le projet de décret est actuellement soumis pour avis à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Sa publication est prévue à la fin du mois de décembre 2020.

Si l’article L. 541-10-3 précise que les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets afin d’atteindre les objectifs prévus dans le cahier des charges des éco-organismes, le niveau de la modulation financière est quant à lui renvoyé à un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pris après avis de la commission inter-filières. Il est en outre précisé que le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces deux arrêtés n’ont pas été pris, mais la DGPR a indiqué aux rapporteures que la modulation, qui concerne désormais l’ensemble des filières, serait particulièrement accrue pour la filière des emballages. Les rapporteures saluent le renforcement de la modulation qui apportera un soutien bienvenu aux acteurs du recyclage, la crise de la covid-19 ayant entraîné un effondrement du cours des matières premières recyclées.

Toujours dans le cadre de l’éco-modulation, l’article L. 541-10-3 prévoit que les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité. Certaines signalétiques, comme le « point vert » utilisé en France par les producteurs pour signaler leur contribution au financement de la REP « emballages ménagers », engendrent en effet une grande confusion pour le citoyen. Ces signalétiques et marquages doivent être définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement. D’après la DGPR, cet arrêté dit « point vert » doit être pris d’ici la fin de l’année 2021.

● Les articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 mettent en place deux fonds, l’un dédié au financement de la réparation et l’autre au financement du réemploi et de la réutilisation.

– Le fonds dédié au financement de la réparation, défini à l’article L. 541‑10‑4, permet, pour certaines catégories de produits, de rembourser une partie du coût des réparations effectuées auprès de réparateurs labellisés. Il est financé par les éco-organismes et chaque producteur en système individuel. Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret. La DGPR a indiqué aux rapporteures que le projet de décret est actuellement en cours d’examen au Conseil d’État et que sa publication est prévue à la fin du mois d’octobre 2020.

– Le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, prévu à l’article L. 541-10-5, a pour vocation de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation. Il est alimenté par les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés à hauteur d’un montant minimal de 5 % des contributions reçues par les éco-organismes. Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Un décret doit préciser les conditions de mise en œuvre de ce fonds : il s’agit du même décret que celui relatif au fonds réparation, dont la publication est prévue à la fin du mois d’octobre 2020.

La DGPR a indiqué aux rapporteures que la notion d’appel à projets pour bénéficier des crédits du fonds avait été supprimée du projet de décret dans le cadre de la saisine rectificative du Conseil d’État. Toutefois, la suppression des appels à projets semble constituer un point de désaccord entre les administrations. Dans ce contexte, les rapporteures souhaitent rappeler que l’existence d’appels à projets systématiques peut avoir pour conséquence d’exclure du bénéfice du fonds les petites recycleries qui ne sont pas forcément très structurées et ne disposent pas des moyens nécessaires pour répondre aux appels d’offres.

● Afin de renforcer la traçabilité des déchets traités par les éco-organismes, l’article L. 541-10-6 prévoit que les éco-organismes sont désormais tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés, ce qui n’était pas systématiquement le cas auparavant. Un décret en Conseil d’État doit définir les modalités de cette déclaration. D’après les informations transmises par le Gouvernement aux rapporteures, le projet de décret est en cours d’examen par le Conseil d’État et sa publication est prévue à la fin du mois d’octobre 2020.

● De nouvelles obligations de reprise des produits usagés sont précisées à l’article L. 541-10-8. Le distributeur doit ainsi reprendre sans frais les produits usagés lorsqu’il vend un produit neuf. En cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu ou auprès d’un point de collecte de proximité (dispositif de reprise dit « un pour un »). Il peut également être fait obligation aux distributeurs qui disposent d’une certaine surface de vente de reprendre sans frais les produits de même type que ceux qu’ils commercialisent, sans que cette possibilité soit conditionnée à une obligation d’achat (dispositif de reprise dit « un pour zéro »). L’article L. 541-10-8 apporte quelques précisions quant aux produits concernés. Doivent ainsi faire l’objet d’une reprise :

– les équipements électriques et électroniques ;

– à compter du 1er janvier 2022, les contenus et contenants de produits chimiques présentant un risque pour la santé ou pour l’environnement, les éléments d’ameublement et de décoration textile ;

– à compter du 1er janvier 2023, les jouets, les articles de sport et de loisirs et les articles de bricolage et de jardin.

Les modalités d’application de ces obligations de reprise, notamment la liste des produits concernés et le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à partir duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs, doivent être précisées par décret en Conseil d’État. D’après les informations transmises par le Gouvernement, le projet de décret est actuellement en cours d’examen au Conseil d’État et sa publication est prévue à la fin du mois d’octobre 2020.

● Les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 prévoient un mécanisme global de transparence des données des producteurs et des éco-organismes, qui repose sur trois types d’obligations :

– les producteurs doivent s’inscrire au registre des filières REP tenu par l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME), qui leur délivre un identifiant unique leur permettant d’attester qu’ils se conforment à leurs obligations (article L. 541‑10‑13) ;

– l’Agence de la transition écologique met à disposition du public, en open data, pour chaque éco-organisme ou système individuel, différentes données afférentes à la réalisation des objectifs qui leur incombent (article L. 541-10-14) ;

– les informations de nature à faciliter la réparation, le réemploi et la collecte doivent également être publiées de manière systématique (article L. 541‑10‑15).

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement doit préciser la nature des données concernées et les modalités de leur mise à disposition. La DGPR a indiqué aux rapporteures que cet arrêté serait publié en 2021, après la mise en place d’un pôle de suivi et d’observations au sein de l’Agence de la transition écologique (ex‑ADEME) prévu par l’article 76.

Enfin, l’article 76 complète l’article L. 131-1 du code de l’environnement relatif aux missions de l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME) pour lui confier le suivi et l’observation des filières REP. Les coûts liés à cette mission sont financés par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est déterminé par décret. D’après les informations transmises aux rapporteures, le projet de décret est actuellement en cours d’examen par le Conseil d’État et sa publication est prévue à la fin du mois d’octobre 2020.

2.   Le dispositif expérimental de médiation a été précisé par décret

L’article 73 créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un dispositif de médiation au sein de certaines filières REP.

Le décret définissant les modalités d’application de cette expérimentation a été publié : il s’agit du décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs ([3]).

Ce décret vise à tirer parti de l’expérience acquise par le médiateur des entreprises dans le traitement des différends en lui confiant une mission de médiation au sein des filières REP visant à « faciliter le dialogue, la confiance et l’équilibre des relations économiques entre acteurs de natures et de tailles différentes et dans l’objectif d’optimiser les performances attendues sur le plan environnemental ».

Conformément à l’article 1er du décret, le médiateur des entreprises peut être saisi d’un différend avec un éco-organisme ou un producteur ayant mis en place un système individuel de gestion des déchets par :

– les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;

– les structures de réemploi et de réutilisation ;

– les collectivités territoriales ;

– les producteurs qui ont transféré la gestion des déchets à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec cet organisme.

Dans les mêmes conditions, les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel peuvent saisir le médiateur d’un différend avec les personnes mentionnées ci-dessus ou avec un autre éco-organisme.

Les articles 2 à 4 du décret précisent les conditions de saisine du médiateur.

L’article 5 permet au médiateur de consulter le comité des parties prenantes mis en place par l’éco-organisme concerné, ainsi que la commission inter-filières. L’article 6 lui permet d’assister à toute réunion du comité des parties prenantes et à toute réunion de la commission inter-filières, lorsque ces réunions sont utiles à la réalisation de sa mission. Il présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.

La mise en place des comités des parties prenantes et d’une commission inter-filières, prévue par l’article 62 de la loi, nécessite la publication de deux textes règlementaires, qui devrait avoir lieu au milieu du mois d’octobre 2020, d’après les informations communiquées aux rapporteures.

L’article 73 de la loi précise par ailleurs que l’expérimentation doit faire l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement. L’article 7 du décret prévoit ainsi que le médiateur établit un rapport d’évaluation adressé au ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de l’économie et au Parlement, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation du dispositif de médiation.

C.   Les règles spécifiques à certaines filières REP

L’article 72 regroupe au sein d’une nouvelle sous-section du code de l’environnement les règles spécifiques à certaines filières REP (articles L. 541‑10‑18 à L. 541-10-27). Les dispositions relatives à cinq filières appellent des décrets d’application.

– En ce qui concerne les emballages ménagers, l’objectif d’harmonisation des schémas de collecte de ces emballages est avancé de deux ans, pour être fixé au 31 décembre 2022, en application de l’article L. 541-10-18. Un décret en Conseil d’État doit définir le dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers. D’après les informations transmises aux rapporteures par la DGPR, le projet de décret dit « sectoriel » est en cours d’élaboration et sa publication est prévue à la fin du mois de novembre 2020.

– Le régime dérogatoire dont bénéficient les publications de presse en matière d’éco-contribution, à savoir la possibilité d’acquitter leur contribution en nature en mettant à disposition des encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage du papier, doit être supprimé au plus tard le 1er janvier 2023, conformément à l’article L. 541-10-19. D’ici cette date, afin d’encourager à l’utilisation de papier recyclé, la possibilité de bénéficier d’une contribution en nature est conditionnée à l’inclusion d’un taux minimal de fibre recyclée dans la composition des publications concernées. Ce taux, qui augmentera progressivement jusqu’à atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023, doit être déterminé par décret. La DGPR a indiqué qu’il figurerait dans le projet de décret dit « sectoriel » précité, dont la publication est envisagée à la fin du mois de novembre 2020.

– Les articles L. 541-10-20 et L. 541-10-21, relatifs respectivement aux équipements électriques et électroniques et aux éléments d’ameublement prévoient que les producteurs, importateurs et distributeurs font apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets. Selon la DGPR, l’application de ces dispositions figure également dans le projet de décret dit « sectoriel », qui doit être publié à la fin du mois de novembre 2020.

– Les distributeurs de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels doivent reprendre les déchets analogues aux produits qu’ils vendent, en application du III de l’article L. 541-10-23. Les modalités d’application de cette disposition, qui figurait précédemment à l’article L. 541109, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette obligation, sont précisées par décret. Ces dispositions n’ayant pas fait l’objet de modifications, elles figurent déjà le décret  2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est codifié aux articles D. 543-288 à D. 543-290. L’article D. 543-289 précise ainsi que sont concernés les professionnels dont la surface est supérieure à 400 m2 et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à un million d’euros. Le lieu de reprise doit être situé à moins de dix kilomètres du lieu de distribution.

– Enfin, les distributeurs de bouteilles de gaz à usage individuel sont tenus de mettre en place un dispositif de consigne et de prendre en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ces bouteilles, conformément à l’article L. 541-10-24 qui reprend sans les modifier les dispositions qui figuraient à l’article L. 541-10-7. Les conditions d’application de cette disposition sont précisées par le décret n° 2016‑836 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de consigne ou de système de reprise équivalent des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et à la gestion des déchets de bouteilles de gaz, dont le contenu est codifié aux articles D. 543-259 à D. 543-262.

D.   Les autres articles du titre IV appelant des textes d’application

1.   Les mesures réglementaires qui doivent être adoptées avant la fin de 2020

Plusieurs articles renvoient à des mesures d’application sans entrée en vigueur différée. Le ministère de la transition écologique s’est engagé à publier l’ensemble des décrets avant la fin de l’année 2020.

● L’article 63 prévoit la transmission aux régions des informations des éco-organismes nécessaires à l’élaboration et au suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets par ces dernières. D’après les informations transmises par le Gouvernement, le projet de décret précisant les modalités de transmission de ces informations est au cours d’examen par le Conseil d’État, sa publication étant prévue à la fin du mois d’octobre 2020.

● Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement (soit 5 % des emballages en 2023 et 10 % en 2027), l’article 67 renvoie à un décret la définition de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Il est précisé que « ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur ». La DGPR a indiqué aux rapporteures que ces dispositions figureront dans le décret dit « REP sectorielles » en cours d’élaboration. Sa publication est envisagée d’ici la fin du mois de novembre 2020. Des précisions seront également apportées par l’arrêté consacré à la filière REP emballages, qui doit être publié à la même date.

● À des fins d’économie de la ressource en eau, l’article 69 vise à développer la réutilisation des eaux usées traitées et l’utilisation des eaux de pluie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La DGPR a indiqué aux rapporteures que deux textes d’application étaient prévus. Un décret en Conseil d’État, encore en cours d’élaboration, doit définir les modalités d’application de l’article. Sa publication est prévue d’ici la fin du mois de décembre 2020. Un autre décret doit préciser les usages et conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. L’ANSES a été saisie pour avis du projet de décret, dont la publication est prévue aux alentours du 15 novembre 2020.

● L’article 86 précise à l’article L. 541-38 du code de l’environnement les conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration. Il prévoit tout d’abord que les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables aux boues d’épuration soient révisés au plus tard le 1er juillet 2021. Par ailleurs, cet article renvoie au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats issus de la méthanisation de ces boues peuvent être traités par compostage, seuls ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales. D’après la DGPR, le projet de décret est en cours d’examen par le Conseil d’État. Sa publication est prévue au milieu du mois d’octobre 2020. Interrogée par les rapporteures, la DGPR a précisé que ce décret devra être complété par un arrêté précisant la proportion de structurants, c’est-à-dire de déchets verts, à mélanger aux boues pour permettre leur compostage.

● Afin de favoriser leur compostage, l’article 88 complète l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement relatif au compostage des biodéchets pour interdire l’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre et au moyen d’équipements extérieurs. Toutefois, à titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions prévues par décret. La DGPR a indiqué aux rapporteures que le projet de décret était en cours d’examen par le Conseil d’État, sa publication étant prévue au milieu du mois d’octobre 2020.

Ce même décret doit également, selon la DGPR, préciser les conditions permettant l’autorisation de nouvelles installations de tri mécanobiologique, prévue à l’article 90. Un arrêté, dont la publication doit être concomitante à celle du décret, doit également définir les critères permettant de savoir que ce tri a bien été mis en place.

● L’article 91 créé un nouvel article L. 541-30-2 dans le code de l’environnement visant à accorder une priorité pour l’accès aux centres de stockage des déchets. Sont ainsi prioritaires les déchets issus d’activités de tri, de recyclage ou de valorisation performantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des installations classées. Par ailleurs, afin que des considérations financières ne permettent pas au gestionnaire du site d’enfouissement de faire obstacle, dans les faits, à cette réception de déchets, la loi précise que ce dernier n’est pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix habituellement facturés, selon des modalités définies par décret. La DGPR a indiqué aux rapporteures que le projet de décret en Conseil d’État était en cours de finalisation, l’Autorité de la concurrence ayant été saisie pour avis. Sa publication est prévue à la fin du mois de novembre 2020, celle de l’arrêté devant intervenir dans les mêmes délais.

● L’article 92 créé un nouvel article L. 325-14 dans le code de la route permettant de déroger, dans les collectivités d’outre-mer, à l’incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction et de retraitement de véhicules usagés, dans des conditions définies par décret. D’après les informations transmises par le Gouvernement, la publication de ce décret, qui relève de la compétence du ministère de l’intérieur, est prévue vers la fin du mois de novembre 2020.

2.   Les mesures règlementaires d’application différée

● L’article 66 a pour ambition de réduire la consommation de bouteilles en plastique à usage unique. Il crée à cet effet un nouvel article L. 541-10-11 au sein du code de l’environnement qui prévoit la mise en place progressive de consignes pour recyclage et réemploi, en concertation avec les collectivités territoriales.

Plusieurs étapes doivent permettre d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 et de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique mises sur le marché.

– Un rapport de l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME) sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique en 2019 doit tout d’abord être rendu public avant le 30 septembre 2020. Ce rapport doit évaluer la capacité à respecter la trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, notamment par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, ainsi que les impacts économiques et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte. D’après les informations communiquées aux rapporteures, ce rapport devrait être rendu public avec quelques semaines de retard.

– À partir de 2021, l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME) publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises.

– Enfin, à partir de 2023, au vu de ces bilans annuels et si les objectifs ne sont pas atteints, le Gouvernement définit, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et en concertation avec les parties prenantes, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. D’autres dispositifs de consigne pourront être mis en œuvre à l’échelle régionale, dès lors qu’au moins 90 % des collectivités chargées de la collecte et du traitement des déchets, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande et que la collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.

Les modalités de mise en place et de gestion de la consigne doivent être définies par décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur de la mesure étant différée, la publication de ce décret est envisagée d’ici la fin de l’année 2023.

● L’article 70 complète l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation relatif aux performances énergétique et environnementale des bâtiments pour préciser qu’un décret en Conseil d’État détermine les exigences de limitation de la consommation d’eau potable, grâce notamment à des dispositifs de récupération des eaux de pluie, dans les bâtiments construits à partir de 2023. L’entrée en vigueur de cette mesure étant différée, la publication du décret est prévue d’ici la fin du mois de décembre 2022.

● L’article 77 vise à restreindre la mise à disposition ou la mise sur le marché de produits en plastique à usage unique, à compter du 1er janvier 2021. Les modalités de mise en œuvre des diverses mesures d’interdiction de ces produits en plastique à usage unique doivent être précisées par décret, conformément à l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. La DGPR a indiqué aux rapporteures que le projet de décret faisait actuellement l’objet d’une notification à la Commission européenne. Sa publication est prévue à la fin du mois de septembre 2020.

Les différentes interdictions font également l’objet de mesures d’application spécifiques.

 À compter du 1er janvier 2022, l’État ne pourra plus acheter de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Un décret doit préciser les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. Sa publication est prévue d’ici la fin du mois de juin 2021, soit six mois avant l’entrée en vigueur de la mesure.

 À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public seront tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public. Un décret doit préciser les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application de cette disposition. Le projet de décret, qui d’après les informations communiquées aux rapporteures a déjà été soumis à une consultation obligatoire du public, est en cours de finalisation. Sa publication est prévue d’ici la fin du mois de décembre 2021.

 À compter du 1er janvier 2022, les fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus être conditionnés dans des emballages en plastique. Cette interdiction n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de plus de 1,5 kilogramme ainsi qu’à ceux qui ne peuvent pas être vendus en vrac sans risque de détérioration, dont la liste est fixée par décret. Le projet de décret a été présenté pour avis au Conseil national de l’alimentation (CNA).

Les rapporteures souhaitent que l’objectif affiché par le Gouvernement, à savoir une publication du décret au plus tard en décembre 2020, puisse être respecté. Or, il semblerait que la mise en œuvre de cette disposition se heurte à des oppositions, certains acteurs souhaitant étendre la dérogation aux cas où il n’existerait pas d’emballages qui pourraient se substituer aux emballages plastiques. Il a également été indiqué aux rapporteures que d’autres acteurs souhaitaient exclure les pommes de terre du champ d’application de la mesure, qui concerne pourtant l’ensemble des fruits et légumes. Dans ce contexte, les rapporteures seront particulièrement vigilantes au respect de la volonté du législateur.

– À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable sera interdite. Les modalités d’application de cette interdiction doivent être définies par décret en Conseil d’État. Le projet de décret est actuellement renvoyé à la Commission européenne. Sa publication est prévue d’ici la fin de l’année 2020.

 À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration seront tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, des assiettes, des couverts et des récipients réemployables, selon des modalités de mise en œuvre précisées par décret.

 À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile devront être réemployables et faire l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique doivent être précisées par décret.

La DGPR a indiqué aux rapporteures que le projet de décret commun à ces deux dispositions a fait l’objet d’une consultation du public obligatoire et que sa publication est prévue d’ici la fin de l’année 2020.

 Enfin, au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et les centres de protection maternelle et infantile. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont la publication est envisagée d’ici 2024.

● Un décret précise les modalités d’application de l’article 79 relatif à l’obligation de doter les lave-linge neufs d’un filtre à microfibres plastiques, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Selon les informations transmises aux rapporteures, une première réunion avec l’ensemble des parties prenantes a d’ores et déjà été organisée en juin 2020. La publication du décret est attendue pour fin 2023.

● Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement, créé par l’article 82. Cet article interdit la mise sur le marché des produits cosmétiques, des dispositifs médicaux et, à des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, des détergents et produits d’entretien, dès lors que ces produits contiennent des microbilles plastiques. Les dates à compter desquelles cette interdiction s’applique aux différents produits mentionnés doivent être précisées par décret en Conseil d’État, dont la publication est prévue d’ici la fin du mois de décembre 2021.

● L’article 83 créé un nouvel article L. 541-15-11 dans le code de l’environnement permettant de mieux lutter contre les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement. À compter du 1er janvier 2021, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés plastiques industriels devront être dotés d’équipements et de procédures permettant d’éviter ces fuites. Un décret doit préciser les modalités d’application de cet article. La DGPR a indiqué aux rapporteures que ce décret, actuellement en cours d’élaboration, serait publié d’ici la fin de l’année 2020.

3.   Les demandes de rapport

Les articles 68 et 84 prévoient que le Gouvernement remette au Parlement deux rapports portant respectivement sur :

– le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité. Ce rapport doit être remis dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, c’est-à-dire au plus tard le 10 février 2021 ;

– les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. Ce rapport doit être remis au plus tard le 1er janvier 2021.


— 1 —

   Titre V : Lutte contre les dépôts sauvages

Le titre IV comporte quatre articles renvoyant à des mesures d’application. Aucune de ces mesures n’a encore été prise, alors qu’une application différée dans le temps n’est prévue que pour l’une d’entre elle.

● L’article 96 créé un nouvel article L. 541-44-1 au sein du code de l’environnement pour étendre aux agents de surveillance de la voie publique et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la faculté de verbaliser les infractions du code pénal en matière de dépôts sauvages. D’après les informations transmises par le Gouvernement, le projet de décret est en cours d’examen au Conseil d’État et devrait être publié d’ici le milieu du mois d’octobre 2020.

● L’article 99 modifie l’article L. 330-2 du code de la route afin d’autoriser les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres à accéder au système d’immatriculation des véhicules en cas d’abandon ou de dépôt illégal de déchets. Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’accès à ce fichier. La publication de ce décret, dont le projet a été transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), est prévue pour la fin du mois de novembre 2020.

● L’article 102 prévoit que la résiliation du contrat d’assurance souscrit par le détenteur d’un véhicule devenu techniquement ou économiquement irréparable est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Les modalités d’application de cette disposition, codifiée dans un nouvel article L. 211‑1‑1 du code des assurances et qui s’applique aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021, sont déterminées par décret. Celui-ci doit notamment préciser la nature du justificatif à présenter. L’entrée en vigueur de la mesure étant différée, la DGPR a indiqué aux rapporteures que la publication du décret était prévue le 1er décembre 2020.

● L’article 106 vise à renforcer la traçabilité des déchets du bâtiment. Il crée à cet effet un nouvel article L. 541-21-2-3 dans le code de l’environnement prévoyant que les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que ceux relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende administrative. Cet article précise en outre que la personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés. Ce bordereau permet à l’entreprise ayant réalisé les travaux de prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge. Un décret doit préciser les modalités d’application de cet article. Selon la DGPR, sa publication est envisagée pour la mi-novembre 2020.


— 1 —

   Titre VI : Dispositions diverses

Le titre VI regroupe plusieurs articles prévoyant la publication de décrets, d’ordonnances et la remise de rapports au Parlement.

A.   Plusieurs décrets doivent être publiés d’ici la fin de l’année 2020

● L’article 112 interdit progressivement l’utilisation des huiles minérales, celle-ci présentant un risque cancérogène dès lors que les consommateurs y sont exposés via leurs denrées alimentaires. Cette interdiction s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 pour les emballages, à compter du 1er janvier 2023 pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale et à compter du 1er janvier 2025 pour l’ensemble des impressions à destination du public.

La DGPR a indiqué aux rapporteures que le décret dit « REP sectorielles » précité, dont la publication est prévue à la fin du mois de novembre 2020, précisera les modalités de cette interdiction. La définition exacte des substances concernées fera quant à elle l’objet d’un arrêté qui devra être notifié à la Commission européenne pour une entrée en vigueur prévue au cours du premier semestre 2021. La DGPR a précisé que si les huiles minérales n’étaient à l’heure actuelle quasiment plus utilisées pour les emballages, leur interdiction pour les impressions aura un impact non négligeable pour la presse, où le recours à ces huiles est encore important.

● L’article 113 complète l’article L. 541-4-1 afin d’exclure les explosifs militaires déclassés des dispositions du code de l’environnement applicables aux déchets. Il aligne ainsi le régime juridique de ces explosifs avec le droit de l’Union européenne. Le champ des explosifs concernés doit être précisé par décret. D’après les informations communiquées aux rapporteures, ce dernier est en cours de signature, sa publication étant prévue fin septembre 2020.

● L’article 116 créé un nouvel article L. 541-30-3 dans le code de l’environnement, aux termes duquel le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération fait l’objet d’un dispositif de contrôle par vidéo. Les modalités d’application de cet article sont définies par décret, pris après avis de la CNIL. La loi précise que ce décret doit définir en particulier les procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que les règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles. Le Gouvernement a indiqué aux rapporteures que le projet de décret a été transmis à la CNIL et que sa publication est envisagée fin novembre 2020.

● L’article 117 réécrit l’article L. 541-7 du code de l’environnement afin de renforcer la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments. Il prévoit que les producteurs tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant la quantité, la nature et l’origine des déchets, leur valorisation et s’il y a lieu la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets. Dans certains cas, ces informations doivent être déclarées à l’autorité administrative (notamment pour les déchets dangereux ou contenant des polluants organiques persistants). En ce qui concerne les terres excavées et les sédiments, des informations similaires doivent également être mises à la disposition de l’administration et être déclarées à compter du 1er janvier 2022.

Un décret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application de cet article. Selon les informations communiquées aux rapporteures par la DGPR, la phase de consultation du public s’est terminée le 6 septembre 2020. Le projet de décret a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil national de l’évaluation des normes (CNEM) rendu le 10 septembre 2020 et est désormais en attente d’un avis de la CNIL. Sa publication devrait avoir lieu fin décembre 2020.

B.   Une ordonnance a été publiée

L’article 125 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi afin de transposer quatre directives ([4]), en application du 1° du I de l’article, et de procéder à des adaptations de la législation en vigueur afin :

– de préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières REP ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets (2° du I) ;

– de définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets (3° du I).

Le Gouvernement a indiqué aux rapporteures qu’une large consultation des parties prenantes a été menée auprès d’associations d’élus, d’associations environnementales, des professionnels du secteur et du public. Cette consultation ayant été lancée avant le confinement, l’ordonnance a pu être prise dans les délais initialement prévus par l’article 125, sans nécessiter le délai supplémentaire de quatre mois prévu par l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

L’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets permet ainsi de poursuivre la transposition en droit interne du paquet « économie circulaire » et la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par la feuille de route de l’économie circulaire.

Conformément au 2° du I de l’article 125, l’article 8 de l’ordonnance précise les modalités selon lesquelles l’État assure la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

En revanche, l’ordonnance n° 2020-920 ne précise pas les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières REP, également prévues au 2° du I de l’article 125, ces modalités ayant été précisées par l’article 76 de la loi qui confie à l’Agence de la transition écologique (ex-ADEME) le suivi et l’observation des filières REP.

De même, l’ordonnance ne revient pas sur la définition des informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets, prévue au 3° du I de l’article 125, cette définition étant prévue à l’article 62 de la loi.

Synthèse de l’ordonnance n° 2020-920

L’article 1er transpose l’article 9-1.i de la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE modifiée par la directive (UE) 2018/851, qui prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d’article » au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substance de ces articles.

L’article 2 transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation matière des déchets ménagers et assimilé prévus à l’article 11 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Plusieurs de ces objectifs existaient déjà dans le code de l’environnement et la précédente version de la directive, seul un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage est ajouté. Il devra en être tenu compte dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents. Cet article permet par ailleurs un ajustement légistique cohérent avec les objectifs visés précédemment et conformes aux obligations déjà en vigueur au titre du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ainsi qu’au titre des directives 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage et 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

L’article 3 inscrit dans le code de l’environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l’article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.

L’article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l’ensemble des objectifs prévus au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement et en particulier du principe de proximité.

L’article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux, déjà exemptées de la législation française sur les déchets, et encadrées par ailleurs par le règlement dédié (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.

L’article 6, en cohérence avec les dispositions inscrites à l’article 6 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production. Cet article clarifie également l’articulation entre la sortie du statut de déchets et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets.

L’article 7 transpose la disposition de l’article 18 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, relative à l’obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Cette mesure prévoit ainsi que la faisabilité économique d’une telle opération ne soit plus un critère de dérogation à cette obligation.

L’article 8 confie au ministère chargé de l’environnement la mise en œuvre d’une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

L’article 9 transpose les dispositions prévues à l’article 29 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et à l’article 11 de la directive (UE) 2019/904, en introduisant une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l’eau et au milieu marin.

L’article 10 transpose les dispositions prévues à l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en prescrivant la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux objectifs visés à l’article 1er de l’ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin. Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de déchets est également prescrite en application de l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Enfin, pour faciliter la révision des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets devant inclure ces évolutions, cet article remplace l’enquête publique sur le projet de révision du plan par une consultation du public électronique.

L’article 11 transpose les dispositions prévues aux articles 10, 11, 11 bis, 20 et 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 qui prévoient pour différents flux de déchets certaines modalités de collecte séparée et d’interdiction de mélange. Plus précisément, le I de l’article 11 définit l’interdiction de mélange entre déchets issus d’une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Son II permet la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec l’obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages inscrite dans le code de l’environnement par la loi n° 2020-105 précitée.

L’article 12 adapte aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets prévues à l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.

L’article 13 transpose l’article 10 (point 4) de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et l’article 5 de la directive n° 1999/31 relative à la mise en décharge, modifiée par la directive (UE) 2019/850, qui interdisent, sauf circonstances exceptionnelles, l’élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la source, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrit à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

L’article 14 transpose le point 4 de l’article 11 bis et le point 2.a de l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et décline dans le même temps les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant, en cohérence avec les dispositions relatives à l’épandage des boues issues de la loi n° 2020-105 (article 86), le renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d’innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture.

L’article 15 transpose enfin le point 12 de l’annexe IV bis de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets, de définir un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte séparée.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance, soit au plus tard le 29 octobre 2020.

Le II de l’article 125 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, afin de transposer la directive du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires ([5]) . Cette ordonnance n’a pas encore été prise.

C.   Les rapports n’ont pas encore été remis au Parlement

● Deux rapports devaient être remis au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi, soit au plus tard le 10 août 2020 :

– un rapport du Gouvernement sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France, prévu à l’article 127 ;

– un rapport du Gouvernement, établi en collaboration avec la collectivité de Corse, visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers, prévu à l’article 128.

Ces deux rapports n’ont pas été publiés. La DGPR a indiqué aux rapporteures que le champ et le contenu du rapport consacré aux déchets exportés faisaient actuellement l’objet de travaux en lien avec le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et que sa transmission au Parlement était envisagée au début de l’année 2021. L’administration a par ailleurs évoqué la démission du préfet de Corse en juin dernier pour justifier le retard pris pour le rapport prévu à l’article 128.

● Enfin, un rapport du Gouvernement sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine, prévu à l’article 129, doit être remis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 10 février 2021.

 


— 1 —

   EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 30 septembre 2020, après-midi, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le rapport d’information de Mmes Stéphanie Kerbarh et Mathilde Panot sur la mise en application de la loi  2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

 

Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :

 

http://assnat.fr/O7hF0l

 

*

À l’issue de sa réunion, la Commission a autorisé la publication du rapport d’information.

*

 

 


— 1 —

   Annexes

 


— 1 —

État de l’application de la loi

Article

N° initial

Dispositif

Mesures réglementaires d’application et rapports prévus

Mesures publiées ou calendrier prévisionnel de publication

Titre Ier : Objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets

1

1er AAA

Usage des ressources basé sur l’écoconception

 

 

2

1er AAB

Objectif d’atteindre une empreinte écologique neutre

 

 

3

1er AA

Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques

 

 

4

1er AB

Augmenter l’objectif de réemploi et de réutilisation des déchets

 

 

5

1er AC

Inscription dans le code de l’environnement de l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025

 

 

6

1er ADA

Justification du tri pour l’accès aux décharges

 

 

7

1er AD

Fin des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040

Décret fixant les objectifs concernant les emballages en plastique

30 novembre 2020

Définition d’une stratégie nationale par voie réglementaire avant le 01/01/2022

30 juin 2021

8

1er AE

Modalités des politiques publiques de lutte contre les pollutions plastiques dans l’environnement

Rapport d’évaluation qui sera remis au Parlement en même temps que le prochain plan national de prévention des déchets (2021-2028) dont il sera une des composantes

2021

9

1er AF

Stratégie nationale pour augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés

 

 

10

1er AG

Interdiction de la mise en décharge de ressources considérées comme des déchets non dangereux

 

 

11

1er AH

Réduction de moitié du gaspillage alimentaire

 

 


Titre II : Information du consommateur

12

1er B

Interdiction de la publicité agressive hors période de soldes

 

 

13

1er

Amélioration de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits

Décret définissant les modalités pour la mise en place d’un accès centralisé des données à destination des consommateurs

Aucune mesure réglementaire ne sera prise

Décret en Conseil d’État pour l’application de l’art. L. 541-9-1 du code de l’environnement

31 mars 2021

Décret identifiant les substances dangereuses

31 décembre 2020

Décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de l’art. L. 5232-5, III, du code de la santé publique

31 décembre 2020

14

1er bis A

Possibilité d’imposer par voie réglementaire un visuel d’information sur la présence de perturbateurs endocriniens dans certaines catégories de produits

Décret simple

Juillet 2021

15

1er bis

Expérimentation en matière d’affichage environnemental

Expérimentation de 18 mois + décrets post expérimentation définissant la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental s’appliquant aux différentes catégories de biens et services

Expérimentation en cours.

Généralisation des mesures sur la base des résultats de l’expérimentation prévue pour le 1er janvier 2023 au plus tard

 

Bilan de l’expérimentation transmis au Parlement

31 décembre 2021

Décret sur les modalités d’application du I rendu obligatoire après entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’UE poursuivant le même objectif

1er janvier 2023

16

2

Indice de réparabilité et de durabilité des équipements électriques et électroniques

Décret sur les modalités de mise en place d’un accès centralisé aux données de réparabilité

Aucune mesure réglementaire ne sera prise

Décret en Conseil d’État sur les modalités d’application du I de l’art L. 541-9-2 du code de l’environnement concernant l’indice de réparabilité

15 novembre 2020

Décret en Conseil d’État fixant la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du II de l’art. L. 541-9-2 du code de l’environnement concernant l’indice de durabilité pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024

1er juillet 2023

17

3

Généralisation d’une information du consommateur sur le geste de tri

Décret en Conseil d’État pour l’application de l’art. L. 541-9-3 du code de l’environnement

30 octobre 2020

18

3 bis

Obligations des copropriétés en matière de consignes de tri

 

 

19

4

Information sur la disponibilité des pièces détachées et obligation d’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire

Décret en Conseil d’État fixant la durée de la disponibilité des pièces détachées

31 décembre 2020

Décret fixant les catégories de biens bénéficiant de la mise à disposition de plan de fabrication de pièces détachées en 3D

31 décembre 2020

Décret fixant les modalités d’information du consommateur pour l’art. L. 224-67 du code de la consommation

31 décembre 2020

Décret en Conseil d’État fixant les catégories d’équipement pour lesquels des pièces de rechange de l’économie circulaire sont proposées, définissant ces pièces et fixant les cas où elles peuvent ne pas être proposées

31 décembre 2020

Décret fixant les modalités d’information du consommateur pour les pièces issues de l’économie circulaire

31 décembre 2020

Décret fixant le délai minimal de disponibilité pour les pièces détachées de matériel médical et la liste des matériels et pièces mentionnés dans l’article L. 224-111 du code de la consommation

 

31 décembre 2020

Décret en Conseil d’État fixant les catégories d’équipement médical pour lesquels des pièces de rechange de l’économie circulaire sont proposées, définissant ces pièces et fixant les cas où elles peuvent ne pas être proposées

31 décembre 2020

Décret fixant les modalités d’information du consommateur pour les pièces issues de l’économie circulaire destinées au matériel médical

31 décembre 2020

20

4 bis A

Information du consommateur sur la garantie légale de conformité

Décret fixant les catégories de biens pour lesquels le document de facturation mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité

31 octobre 2020

21

4 bis BAA

Extension de la garantie légale de conformité pour les biens vendus d’occasion

 

 

22

4 bis BA

Renouvellement de la garantie en cas de remplacement

 

 

23

4 bis BB

Garantie légale de conformité qui ne peut être inférieure à deux ans

 

 

24

4 bis

Sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives

 

 

25

4 quater C

Interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil

Arrêté fixant la liste des produits échappant à l’interdiction des techniques rendant impossibles la réparation ou le reconditionnement d’un appareil

31 octobre 2020

26

4 quater DA

Mention des étapes de réparation courantes dans les modes d’emploi ou notices d’utilisation des produits générateurs de déchets

 

 

27

4 quater D

Garantie logicielle

Décret fixant les modalités d’application de l’art. L. 217-21 du code de la consommation

31 octobre 2020

Décret fixant les modalités d’application de l’obligation de fourniture des mises à jour logicielles

31 octobre 2020

Rapport au Parlement sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et option pour allonger leur durée de vie

31 décembre 2020

28

4 quater E

Information sur les restrictions à l’installation de logiciels

 

 

29

4 quater

Régime harmonisé de sanctions

 

 

Titre III : Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l’Économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage

30

5 A

Alourdissement des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de don alimentaire

 

 

31

5 BA

Mise en place d’une stratégie et d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire par les opérateurs agroalimentaires

 

 

32

5 B

Extension de l’obligation de conventionnement et de don aux halles, marchés et foires

 

 

33

5 C

Label national anti-gaspillage alimentaire

Décret fixant les modalités d’application de la disposition

31 octobre 2020

34

5 D

Élargissement de la codification des denrées alimentaires

Décret fixant les modalités d’application de la disposition

31 décembre 2020

35

5

Extension de l’interdiction de destruction des invendus aux produits non alimentaires

Décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, notamment le 2° du I

31 décembre 2020

Décret fixant la liste des produits d’hygiène et de puériculture visés par l’interdiction de destruction

31 décembre 2020

Décret fixant la date d’application de l’art. L. 541-15-8, et au plus tard le 1er janvier 2022, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi.

31 décembre 2020

Décret fixant les dates d’application de l’art. L. 541-15-8 du code de l’environnement, s’agissant de la mise en place des filières de réemploi, réutilisation ou recyclage, et au plus tard le 31 décembre 2023

31 décembre 2020

Décret précisant la mention informant les consommateurs qu’un produit reste consommable au-delà de la date de durabilité minimale

31 décembre 2020

36

5 bis AAA

Dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les invendus alimentaires ou non alimentaires neufs donnés à des associations d’utilité publique

Décret fixant les conditions de cette dispense sur la base de l’article 273 septies D du code général des impôts

 

Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d’utilité publique

37

5 bis AA

Utilisation de la mention « reconditionné »

Décret en Conseil d’État précisant les conditions d’usage de la mention « reconditionné » par un professionnel

31 octobre 2020

38

5 bis AB

Don à des associations du matériel informatique utilisé par les collectivités

 

 

39

5 bis A

Obligation de conventionnement entre établissements de santé et associations pour le don de matériel médical

Décret déterminant les conditions d’application de la disposition

4e trimestre 2020

40

5 bis BA

Médicaments délivrés à l’unité

Arrêté fixant la liste des médicaments visés par les dispositions de l’article L. 5123-8 du code de la santé publique

 

30 juin 2021

Décret en Conseil d’État fixant les modalités de conditionnement, d’étiquetage et d’information pour ces médicaments

30 juin 2021

Décret en Conseil d’État fixant la date d’entrée en vigueur de la disposition et au plus tard le 1er janvier 2022

30 juin 2021

41

5 bis B

Vente de produits non pré-emballés

Décret fixant la liste des exceptions à la vente en vrac

31 décembre 2020

42

5 bis CAA

Abaissement des tarifs des boissons à emporter lorsqu’elles sont vendues dans un récipient réemployable présenté par le consommateur

 

 

43

5 bis CA

Fourniture de contenants réutilisables dans les grandes surfaces

 

 

44

5 bis CB

Fourniture de contenants réutilisables dans les grandes surfaces

 

 

45

5 bis C

Vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine

 

 

46

5 bis D

Interdiction de distribution des publicités à domicile quand il existe une mention visible de refus

Application au 1er janvier 2021

 

47

5 bis EA

Interdiction du dépôt d’imprimés commerciaux sur les véhicules et de distribution de cadeaux commerciaux dans les boîtes aux lettres

Application au 1er janvier 2021

 

48

5 bis E

Obligation d’imprimer les prospectus et catalogues commerciaux sur du papier recyclé ou issu de forêts durables

Application au 1er janvier 2023

 

49

5 bis F

Interdiction de l’impression et de la distribution systématiques des tickets de caisse, de cartes bancaires et bons d’achat

Décret fixant les modalités d’application de ces interdictions

30 juin 2022

50

5 bis

Encadrement de la publicité incitant à la mise au rebut des produits

 

 

51

6

Diagnostic obligatoire pour les déchets du bâtiment dans le cadre d’opérations de démolition ou de réhabilitation

Décret en Conseil d’État déterminant :

- les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

- le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

- les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement

1er janvier 2021

Décret définissant les modalités d’application de la disposition

1er janvier 2021

Décret définissant les modalités de publicité du diagnostic

1er janvier 2021

52

6 bis A

Cessions de constructions temporaires et démontables inutilisées par l’État

 

 

53

6 bis BA

Possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage

 

 

54

6 bis B

Sortie du statut de déchet des matériaux de construction triés

 

 

55

6 bis

Recours privilégié aux biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées dans la commande publique

Adaptation en ce sens des cahiers des charges des achats publics des services de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements

À compter du 1er janvier 2021

56

6 ter A

Accès des constructions temporaires reconditionnées aux marchés publics

 

 

57

6 ter

Partenariat des collectivités et des acteurs de l’ESS pour la récupération en déchetterie

 

 

58

6 quater

Obligation d’acquérir une part de biens issus du réemploi ou recyclés dans la commande publique

Décret en Conseil d’État fixant la liste des produits concernés et les taux de réemploi, réutilisation ou recyclage correspondants

15 novembre 2021

59

6 quinquies A

Matériaux de construction réemployés dans la commande publique

 

 

60

6 quinquies

Acquisition de pneumatiques rechapés dans la commande publique

 

 

Titre IV : La responsabilité des producteurs

61

7

Dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs

Décret précisant les modalités d’incorporation de matière recyclée dans certaines catégories de produits et matériaux

Mesures renvoyant à un décret à titre éventuel

Publication prévue d’ici le 30 juin 2021

Décret en Conseil d’État précisant les obligations des plus importants producteurs et importateurs de produits en matière de recyclage des déchets

Non publié

Entrée en vigueur différée (« au plus tard le 1er janvier 2030 »)

 

Définition par voie réglementaire des supports sur lesquels figure l’identifiant unique de la personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur (3e al. art. L. 541-9-5 du code de l’environnement)

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Entrée en vigueur différée (1er janvier 2021)

 

62

8

Refonte du régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs

Décret déterminant les dérogations au principe de gouvernance en l’absence d’un éco-organisme mis en place

Mesure législative renvoyant à un décret à titre éventuel

Décret précisant la composition du comité des parties, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions soumis pour avis audit comité

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Publication prévue fin octobre 2020

Arrêté fixant le contenu du cahier des charges pour l’obtention de l’agrément par les éco-organismes et les systèmes individuels

Publication prévue fin octobre 2020

Décret en Conseil d’État définissant les modalités d’extension du principe de la REP au secteur du bâtiment

Publication prévue d’ici le 30 juin 2021

Entrée en vigueur différée (1er janvier 2022)

 

Décret fixant les catégories d’aides techniques concernées par la possibilité de relever du principe de REP

Mesure législative renvoyant à un décret à titre éventuel

Décret fixant la liste des substances dangereuses dont la présence dans un produit module à la hausse la contribution financière du producteur à l’éco-organisme (identique au décret prévu à l’article 13)

Projet de décret soumis à l’ANSES

Publication prévue fin décembre 2020

Arrêté pouvant fixer la modulation des primes et pénalités financières versées par les producteurs aux éco-organismes

Entrée en vigueur différée (1er janvier 2022)

Arrêté fixant le montant de la pénalité pour les emballages plastiques ne pouvant être recyclés, au plus tard le 1er janvier 2022

Entrée en vigueur différée (1er janvier 2022)

Arrêté définissant les marquages et signalétiques induisant une confusion dans le tri

Publication prévue fin 2021

Décret précisant le périmètre, les modalités de financement du fonds dédié au financement de la réparation

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Publication prévue fin octobre 2020

Arrêté pouvant fixer les conditions d’éligibilité des opérateurs au fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

Publication prévue fin octobre 2020

Décret précisant les modalités de fonctionnement du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Publication prévue fin octobre 2020

Décret fixant les modalités de la déclaration d’exportation des déchets

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Publication prévue fin octobre 2020

Décret en Conseil d’État définissant les modalités de reprise sans frais des produits usagés

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Publication prévue fin octobre 2020

Arrêté précisant la nature des données fournies par les éco-organismes et les modalités de leur mise à disposition

Publication prévue en 2021

63

8 bis AA

Transmission des informations des éco-organismes aux régions

Décret précisant les modalités de transmission au conseil régional des données nécessaires pour l’élaboration des plans déchets

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Publication prévue mi-octobre 2020

64

8 bis B

Prise en charge des coûts de transport des déchets des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas

 

 

65

8 bis CA

Définition par les éco‑organismes des gammes standards d’emballages alimentaires réemployables

 

 

66

8 bis

Consigne pour réemploi et pour réutilisation

Rapport public de l’ADEME sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019, au plus tard le 30 septembre 2020

Publication prévue courant octobre 2020

Décret en Conseil d’État définissant les modalités de mise en place et de gestion de la consigne pour réemploi et recyclage

Entrée en vigueur différée après 2023

Publication prévue fin 2023

67

8 ter AA

Définition d’une proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

Décret définissant les proportions minimales d’emballages réemployés par flux d’emballages et catégories de produits

Publication prévue fin novembre 2020

68

8 ter A

Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité

Rapport remis dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi

Non remis

69

8 ter

Réutilisation des eaux usées traitées et utilisation des eaux de pluie

Décret précisant les modalités d’application du développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation de l’eau de pluie

Entrée en vigueur différée (1er janvier 2021)

Publication prévue fin décembre 2020

Décret en Conseil d’État définissant les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées et les eaux de pluie peuvent être réutilisées

Projet de décret en cours de finalisation, en attente d’un avis de l’ANSES

Publication prévue mi-novembre 2020

70

8 quater A

Récupération des eaux de pluie dans les bâtiments construits à partir de 2023

Décret en Conseil d’État déterminant les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans les bâtiments construits à partir de 2023

Publication prévue fin décembre 2022

71

8 quinquies

Conventions entre collectivités territoriales pour l’application du principe de proximité

 

 

72

9

Règles spécifiques à certaines filières REP

Décret en Conseil d’État définissant un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers

Publication prévue fin novembre 2020

Décret précisant les modalités d’application de l’article L. 541-10-19 relatif à la teneur minimale en papier recyclé des publications de presse leur permettant de contribuer en nature à la gestion de leurs déchets

Publication prévue fin novembre 2020

Décret en Conseil d’État précisant les conditions d’application du I de l’article L. 541-10-20 relatif à la mention, sur les factures de vente, du coût unitaire de la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques

Publication prévue fin novembre 2020

Décret en Conseil d’État précisant les conditions d’application de l’art. L. 541-10-21 du code de l’environnement relatif à la mention, sur les factures de vente, du coût unitaire de la gestion des déchets d’ameublement

Publication prévue fin novembre 2020

Décret précisant les modalités d’application du III de l’art. L. 541-10-23 du code de l’environnement relatif à l’obligation pour les distributeurs de matériaux de construction, de reprendre les déchets analogues aux produits qu’ils vendent

Mesure déjà appliquée par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 (articles D. 543-288 à D. 543-290 du code de l’environnement)

Décret déterminant les conditions d’application de l’article L. 541-10-24 relatif à la reprise des déchets de bouteilles de gaz

Mesure déjà appliquée par le décret n° 2016-836 du 24 juin 2016 (articles D. 543-259 à D. 543-262 du code de l’environnement)

73

9 bis AA

Expérimentation d’un dispositif de médiation au sein de certaines filières REP

Décret déterminant les modalités de l’expérimentation d’un dispositif de médiation au sein de certaines filières REP

Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020

Remise au Parlement d’une évaluation au terme des 3 ans de l’expérimentation

Remise du rapport à la fin de l’expérimentation

74

9 bis A

Extension des obligations de tri des producteurs de déchets

 

 

75

9 bis B

Sanctions pénales en cas de non-respect du tri « cinq flux »

 

 

76

9 ter

Suivi et observation des filières REP par l’ADEME

Décret fixant la redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme pour financer le suivi de l’ADEME

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen par celui-ci

Publication prévue fin octobre 2020

77

10

Interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique

Décret précisant les situations où l’interdiction ne s’appliquent pas aux achats de l’État

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2022)

Publication prévue d’ici fin juin 2021

Décret précisant les catégories d’établissements recevant du public soumis à l’obligation d’installation d’une fontaine d’eau potable

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2022)

Projet de décret en cours de finalisation suite à consultation obligatoire du public

Décret fixant la liste des fruits et légumes dérogeant à l’interdiction d’emballage plastique

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2022)

Publication prévue fin 2020

Décret en Conseil d’État définissant les modalités d’interdiction des sachets de thé et tisane en plastique

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2022)

Projet de décret en Conseil d’État, notifié à la Commission européenne

Publication prévue fin 2020

Décret précisant les modalités de mise en œuvre de l’obligation pour les établissements de restauration de fournir des couverts, récipients et gobelets réemployables

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2023)

Projet de décret en cours de finalisation suite à consultation obligatoire du public

Décret précisant les modalités de mise en œuvre de l’obligation pour les services de portage quotidien de repas à domicile de fournir des couverts, récipients et gobelets réemployables ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de santé publique

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2022)

Projet de décret en cours de finalisation suite à consultation obligatoire du public

Décret en Conseil d’État indiquant les dérogations à l’interdiction des contenants alimentaires en plastique dans différents services médicaux

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2025)

Publication prévue d’ici 2024

78

10 bis AAA

Interdiction des emballages plastiques pour l’envoi des publications de presse et des publicités

 

 

79

10 bis AAB

Obligation de doter les lave-linge neufs d’un filtre à microfibres plastiques

Décret précisant les modalités d’application de cette obligation

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2025)

Publication prévue d’ici fin 2023

80

10 bis AA

Interdiction des étiquettes sur les fruits et légumes

 

 

81

10 bis AB

Interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans les menus pour enfants

 

 

82

10 bis A

Interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques

Décret en Conseil d’État fixant les dates d’interdiction des détergents et produits d’entretien contenant des microbilles plastiques, au plus tard à compter du 1er janvier 2027

Publication prévue fin 2021

Décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de l’article L. 541-15-12 interdisant différents produits contenant des microbilles plastiques

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2023)

Publication prévue fin 2021

83

10 bis B

Lutte contre les fuites de granulés plastiques industriels dans l’environnement

Décret précisant les modalités d’application du dispositif de lutte contre les fuites de granulés plastiques industriels

Entrée en vigueur différée (à compter du 1er janvier 2022)

Publication prévue fin 2020

84

10 bis C

Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables

Rapport remis au plus tard le 1er janvier 2021

Non remis

85

10 bis

Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes

 

 

86

10 ter

Conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration

Détermination par voie réglementaire des conditions du traitement des boues d’épuration par compostage

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen devant celui-ci

Publication prévue mi-octobre 2020

Détermination par voie réglementaire des conditions du traitement des digestats issus de la méthanisation des boues d’épuration par compostage

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen devant celui-ci

Publication prévue mi-octobre 2020

87

10 quater

Interdiction du compostage des déchets issus d’un tri mécano-biologique

 

 

88

10 quinquies

Obligation de tri à la source et interdiction du brûlage des biodéchets

Décret définissant les conditions de dérogation à l’interdiction du brûlage des biodéchets, en cas d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen devant celui-ci

Publication prévue mi-octobre 2020

89

11

Coordination légistique

 

 

90

11 bis A

Nouvelles installations de tri mécano-biologique

Conditions permettant l’autorisation de nouvelles installations de tri mécanobiologique

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen devant celui-ci

Publication prévue mi-octobre 2020

91

11 bis

Modalités d’accès des déchets aux installations de stockage

Décret définissant les modalités de facturation du stockage des déchets

Projet de décret en Conseil d’État, en attente de l’avis de l’Autorité de la concurrence

Publication prévue fin novembre 2020

92

11 sexies

Dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction et de retraitement de véhicules usagés

Décret précisant les conditions et modalités d’agrément d’une personne morale exerçant une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés comme gardien de fourrière

Publication prévue fin novembre 2020

Titre V : Lutte contre les dépôts sauvages

93

12 AA

Procédure de sanction administrative en matière de lutte contre les dépôts sauvages

 

 

94

12 ABA

Recouvrement des amendes administratives en matière de déchets

 

 

95

12 A

Faculté de transfert des pouvoirs de police administrative du maire aux présidents d’intercommunalités en matière de lutte contre les dépôts sauvages

 

 

96

12 B

Habilitation des agents de surveillance de la voie publique et des agents habilités et assermentés des collectivités à constater les infractions relatives aux dépôts sauvages

Décret en Conseil d’État précisant les conditions d’habilitation et d’assermentation de ces agents

Projet de décret en Conseil d’État, en cours d’examen devant celui-ci

Publication prévue mi-octobre 2020

97

12 DA

Amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage

 

 

98

12 DB

Immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre un délit en matière de déchets

 

 

99

12 D

Accès au système d’immatriculation des véhicules dans le cadre des missions de police judiciaire liées à l’abandon ou au dépôt de déchets

Décret en Conseil d’État définissant les modalités de communication des informations relatives à la circulation des véhicules

Projet de décret en Conseil d’État, en attente de l’avis de la CNIL

Publication prévue fin novembre 2020

100

12 E

Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets

 

 

101

12 FA

Vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages

 

 

102

12 F

Fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation d’un véhicule irréparable lors de la résiliation du contrat d’assurance

Décret précisant la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre de l’art. L. 211‑1 du code des assurances

Entrée en vigueur différée (s’applique aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021)

Publication prévue début décembre 2020

103

12 GAA

Information de la victime d’un accident de la route de ses obligations relatives à la cession d’un véhicule hors d’usage

 

 

104

12 GAB

Mise en demeure du titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule susceptible de porter atteinte à l’environnement, la santé ou la salubrité publiques de faire cesser cette atteinte

 

 

105

12 GA

Consultation du fichier des véhicules assurés aux fins de lutte contre l’abandon de véhicules hors d’usage

 

 

106

12 G

Traçabilité des déchets du bâtiment

Décret précisant les modalités d’application de l’art. L. 541-21-2-3 du code de l’environnement

Publication prévue mi novembre 2020

Titre VI : Dispositions diverses

107

12 H

Cartographie des zones dans lesquelles des fontaines à eau pourraient être installées

 

 

108

12 I

Possibilité de collecte des biodéchets dont le producteur n’est pas un ménage

 

 

109

12 J

Compétence des régions en matière d’économie circulaire

 

 

110

12 K

Objectif de valorisation énergétique des déchets

 

 

111

12 LAAA

Objectif de développement des installations de valorisation énergétique des déchets de bois

 

 

112

12 LAA

Interdiction progressive des huiles minérales sur les emballages et les impressions à destination du public

Décret d’application, avec application progressive aux 1er janvier 2022, 1er janvier 2023 et 1er janvier 2025

Entrée en vigueur différée (1er janvier 2022)

Publication prévue fin novembre 2020

113

12 LA

Sortie du statut de déchet des explosifs militaires déclassés

Décret précisant le champ des explosifs qui sont exclus du régime juridique applicable aux déchets

Projet de décret en cours de signature

Publication prévue fin septembre 2020

114

12 LBA

Définition d’une feuille de route nationale sur le traitement des déchets d’amiante

 

 

115

12 LB

Sortie du statut de déchet hors ICPE

 

 

116

12 LCA

Contrôle par vidéo du déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération

Décret précisant les modalités de la vidéosurveillance

Projet de décret en attente de l’avis de la CNIL

Publication prévue fin novembre 2020

117

12 LC

Traçabilité des déchets et des terres et sédiments

Décret en Conseil d’État fixant les conditions d’application du dispositif

Projet de décret en Conseil d’État, en attente de l’avis de la CNIL

Publication prévue fin décembre 2020

118

12 LD

Obligation pour les producteurs ou détenteurs de déchets de caractériser les déchets contenant des polluants organiques persistants

 

 

119

12 L

Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets

 

 

120

12 MA

Fixation réglementaire des prescriptions applicables aux installations qui trient les déchets pour une valorisation matière de qualité élevée

 

 

121

12 MB

Possibilité de réviser la capacité annuelle de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département ou bassin de vie

 

 

122

12 M

Dérogation à l’interdiction d’installations de stockage et de traitement des déchets dans les communes littorales de Guyane

 

 

123

12 NA

Coordination et animation par la collectivité de Corse des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire

 

 

124

12 N

Formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux en matière d’économie circulaire et de déchets

 

 

125

12

Habilitation du Gouvernement à transposer des directives et à légiférer par voie d’ordonnance

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, ordonnances :

– transposant diverses directives européennes relatives aux emballages et déchets et à la réduction des produits plastique ;

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

– précisant les modalités de la mission de suivi et d’observation des filières REP ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

– définissant les informations mises à disposition du public par les éco-organismes pour améliorer la prévention et la gestion des déchets.

Les dispositions prévues figurent déjà dans la loi

Dans les 18 mois, ordonnance transposant la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires

Non publiée

126

12 bis

Mise en demeure des personnes n’ayant pas respecté les conditions du consentement préalable des autorités compétentes prévues par la réglementation européenne sur les mouvements transfrontaliers de déchets et sanction du défaut de documents de notification de ces transferts

 

 

127

12 ter

Rapport au Parlement sur le devenir des déchets exportés à l’étranger

Rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi

Non transmis

128

12 quater

Rapport au Parlement sur l’expérimentation de la généralisation en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers

Rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi

Non transmis

129

12 quinquies

Rapport au Parlement sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine

Rapport dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi

Non transmis

130

13

Entrée en vigueur des articles du projet de loi

 

 


— 1 —

État d’avancement des rapports prévus par la loi

Article

Numéro initial

Thème du rapport

Date de transmission prévue

État d’avancement des travaux

8

1er AE

Rapport d’évaluation sur les politiques publiques de lutte contre les pollutions plastiques dans l’environnement

Rapport d’évaluation qui sera remis au Parlement en même temps que le prochain plan national de prévention des déchets (2021-2028), dont il sera une des composantes

Transmission prévue en 2021

27

4 quater D

Rapport du Gouvernement sur la durée de vie des appareils numériques et l’obsolescence logicielle

Rapport devant être remis au Parlement le 31 décembre 2020

 

Non remis (en cours d’élaboration)

66

8 bis

Rapport public de l’ADEME sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019

Publication prévue au plus tard le 30 septembre 2020

La remise du rapport aura quelques semaines de retard, publication prévue courant octobre 2020

68

8 ter A

Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité

Rapport devant être remis au Parlement dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi, soit d’ici le 10 février 2021

Non remis (en cours d’élaboration)

73

9 bis AA

Remise au Parlement, par le médiateur des entreprises, d’une évaluation au terme des 3 ans de l’expérimentation d’un dispositif de médiation au sein de certaines filières REP

Remise du rapport au Parlement à la fin de l’expérimentation

 

Le décret d’application de l’article 73 ayant été publié, l’expérimentation peut débuter

84

10 bis C

Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables

Rapport devant être remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2021

Non remis (les travaux ont commencé avec l’ANSES, qui doit travailler avec l’ADEME)

127

12 ter

Rapport du Gouvernement sur le devenir des déchets exportés à l’étranger

Rapport devant être remis au Parlement dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, soit le 10 août 2020

Non transmis (en cours de discussion avec le CGEDD pour bien définir le champ du rapport, dont la remise est prévue début 2021)

128

12 quater

Rapport du Gouvernement sur l’expérimentation de la généralisation en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers

Rapport devant être remis au Parlement dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi, soit le 10 août 2020

Non transmis (retard lié à la démission du Préfet de Corse en juin 2020)

129

12 quinquies

Rapport du Gouvernement sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine

 

Rapport devant être remis au Parlement dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi, soit le 10 février 2021

 

Non transmis

 

 


— 1 —

liste des personnes auditionnées

 

Direction générale de la prévention des risques (DGPR) – Sous-direction des déchets et de l’économie circulaire

M. Vincent Coissard, sous-directeur

 

 


([1]) La responsabilité élargie des producteurs (REP) désigne le principe selon lequel toute personne qui fabrique, vend ou importe des produits générant des déchets, qualifiée de « producteur », est responsable, notamment financièrement, de la gestion de ces déchets.

([2]) Les producteurs soumis au principe de la REP peuvent soit créer un « système individuel » par lequel ils s’assurent eux-mêmes de la collecte et du traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché, soit adhérer à un éco-organisme, structure de droit privé (société commerciale ou association) à laquelle ils versent une contribution financière pour lui transférer leur obligation s’agissant de la gestion de leurs déchets.

([3]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331068/

([4]) Directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

([5]) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.