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N° 3890

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2021.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

sur l’application de la loi n° 2019-1147
du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

ET PRÉSENTÉ PAR

Mme MarieNoëlle BATTISTEL et M. Anthony CELLIER

Députés.

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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

chapitre Ier : Objectifs de la politique énergétique

A. le dÉcret relatif aux modalitÉs de la concertation prÉalable adaptÉe pour la ppe et la stratÉgie bascarbone devrait bientôt Être publiÉ

B. Le niveau des obligations d’Économies d’Énergie À rÉaliser entre le 31 dÉcembre 2021 et le 31 dÉcembre 2023 doit Être dÉfini avant le 30 juin 2021

C. BUdget carbone spÉcifique au transport international et « empreinte carbone de la France » : une entrÉe en vigueur diffÉrÉe

chapitre II : Dispositions en faveur du climat

A. Les mesures d’application relatives À la fermeture des centrales À charbon ont ÉtÉ prises

1. Le décret instaurant un plafond d’émissions de gaz à effet de serre a été pris

2. L’ordonnance relative à l’accompagnement des salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon a été publiée

B. LA Performance énergétique des logements : la publication des mesures d’application est en cours

1. Les mesures d’application prises

2. Les mesures restant à prendre

C. Les autres mesures d’application prÉvues par le chapitre II

1. Les mesures réglementaires relatives au Haut Conseil pour le climat avaient été prises avant la publication de la loi

2. Le décret précisant la notion de communes rurales bénéficiaires des aides à l’électrification rurale a été pris

3. La mesure d’application prévue à l’article 29 fait l’objet d’une entrée en vigueur différée

chapitre III : Mesures relatives à l’évaluation environnementale

A. autoritÉ environnementale et autoritÉ chargÉe de l’examen au cas par cas : le dÉcret a ÉtÉ pris mais fait l’objet d’un recours

B. soutien public aux projets de production d’électricité et de biogaz utilisant des technologies innovantes : le décret d’application n’a pas été pris

chapitre IV : lutte contre la fraude aux certificats d’Économies d’Énergie

A. Les arrÊtÉs

B. Un dÉcret, non prÉvu par la loi, a permis l’adaptation de certaines dispositions rÉglementaires

chapitre V : Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

A. Les mesures de transposition et d’adaptation du paquet « une énergie propre pour tous les européens »

1. Les mesures de transposition et d’adaptation prévues par la loi

2. Les mesures de transposition prises

3. La mesure de transposition et d’adaptation restant à prendre

B. Les modalitÉs d’application relatives aux communautés d’Énergie renouvelable et À l’autoconsommation ont ÉtÉ partiellement prises

C. Les exceptions À l’obligation de toiture vÉgÉtalisÉe ont ÉtÉ dÉfinies par arrÊtÉ

D. Les mesures relatives aux garanties d’origine du biogaz ont ÉtÉ publiÉes

E. L’ordonnance et le décret relatifs à l’hydrogène en attente de publication

F. Le décret relatif À l’exonÉration de paiement des quoteparts pour le raccordement au réseau a ÉtÉ pris

chapitre VI : Dispositions relatives À l’adaptation de la prÉsente loi en outremer

chapitre VII : RÉgulation de l’Énergie

A. Les ordonnances de l’article 57 relatives À la Commission de rÉgulation de l’Énergie (cre) ont ÉtÉ prises

1. L’ordonnance relative aux procédures applicables devant le CoRDiS

2. L’ordonnance relative au règlement transactionnel des litiges relatifs au remboursement de la CSPE

B. La mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande d’électricité par les opérateurs publics et les collectivités dans les zones non interconnectÉes

C. Le dÉcret d’application relatif au complément de prix versÉ dans le cadre de l’ARENH a ÉtÉ publiÉ

Chapitre VIII : Tarifs rÉglementÉs de vente de gaz et d’ÉlectricitÉ

A. Les mesures d’application des articles 63 et 64 sont en cours de finalisation

1. Les tarifs réglementés de vente du gaz (article 63)

2. Les tarifs réglementés de vente de l’électricité (article 64)

3. La communication de la CRE et du médiateur national de l’énergie concernant l’extinction des tarifs réglementés de vente et d’électricité

B. Les mesures d’application relatives au comparateur d’offres du Médiateur national de l’énergie n’ont pas toutes été prises

Les rapports au Parlement

ANNEXE 1 : tableau rÉcapitulatif des mesures d’application ()

ANNEXE 2 : liste des personnes auditionnÉes

ANNEXE 3 : liste des organismes sollicités par écrit

 


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   Introduction

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite loi « énergie‑climat », est une réponse législative à l’urgence écologique et climatique. Le projet de loi a été considérablement enrichi par les débats parlementaires. Après un accord en commission mixte paritaire, le texte définitivement adopté le 26 septembre 2019 comprend 69 articles, contre 12 lors de son dépôt. Organisée en 8 chapitres, la loi comprend des dispositions relatives à plusieurs sujets d’importance, tels que l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050, la réduction de la consommation énergétique des logements, le soutien aux productions d’énergie renouvelable ou la régulation du secteur de l’énergie.

Plusieurs articles de la loi énergie-climat appellent la publication de mesures réglementaires d’application par le Gouvernement, sous la forme de décrets ou d’arrêtés. Par ailleurs, 5 articles de la loi énergie-climat contiennent des habilitations autorisant le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi par ordonnance, dans un délai variant de 3 à 12 mois à compter de la publication de la loi.

Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui dispose que deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition, doivent présenter, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette loi. Lors de sa réunion du 25 novembre 2019, la commission des affaires économiques a ainsi nommé rapporteurs M. Anthony Cellier, rapporteur du projet de loi énergie‑climat, et Mme Marie-Noëlle Battistel, députée membre du groupe Socialistes et apparentés.

Ce rapport a pour objet de contrôler l’action du Gouvernement s’agissant de l’adoption des mesures réglementaires nécessaires à la pleine applicabilité de la loi. Il dresse également un point d’étape sur l’adoption des ordonnances prises en vertu d’habilitations prévues par la loi. Par extension, il s’attache à vérifier que le contenu de ces textes est bien conforme aux intentions du législateur et aux éventuels engagements pris par le Gouvernement dans le cadre des débats parlementaires.

En revanche, ce rapport n’a pas vocation à évaluer les effets de la loi : un peu plus d’un an après son adoption, il est en effet trop tôt pour procéder à une telle évaluation, particulièrement s’agissant de sujets pour lesquelles les conséquences se mesureront plutôt dans le temps long. Ce sera l’objet d’un rapport d’évaluation, présenté à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, en application du troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale. Le rapport d’application constitue cependant un jalon utile, en particulier dans la perspective du prochain examen au Parlement du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

L’épidémie de la covid‑19 a ralenti la mise en application de la loi énergie‑climat. Les administrations en charge de la prise des mesures réglementaires d’application ont dû gérer de nombreuses problématiques supplémentaires et imprévues liées à la crise. De plus, la plupart des mesures d’application de la loi énergie-climat implique la consultation de plusieurs autorités et du public ([1]), ce qui a rendu parfois difficile le respect du délai de 6 mois normalement prévu pour la publication de ces mesures. Concernant la publication des ordonnances, la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 prévoit à l’article 14 que les délais d’habilitation donnés au Gouvernement pour la publication des ordonnances sont prolongés de 4 mois, lorsqu’ils n’avaient pas expiré à la date de publication de la loi ([2]).

Considérant ce contexte difficile, vos rapporteurs tiennent à saluer la grande mobilisation des administrations pour publier les mesures d’application de la loi énergie‑climat dans les meilleurs délais ainsi que le travail de concertation effectué en amont de la prise de ces mesures.

Afin de procéder à leur travail de contrôle, vos rapporteurs ont demandé au Gouvernement de leur fournir un échéancier de l’ensemble des textes adoptés et restant à prendre, qui leur a été remis par le ministère chargé des relations avec le Parlement mi-janvier 2021. Ils ont également auditionné la direction générale du climat (DGEC) et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), principales administrations en charge de la publication des décrets. Enfin, vos rapporteurs ont sollicité certains organismes consultés pour l’élaboration des mesures d’application. Ils ont en particulier organisé une audition des syndicats ayant participé à la consultation préalable à la publication l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.

Selon les chiffres donnés par le ministère chargé des relations avec le Parlement à la mi‑janvier 2021, sur les 38 mesures d’application identifiées et dont l’entrée en vigueur n’était pas différée, 18 avaient fait l’objet d’un décret publié, soit un taux d’application de 47 %. Concernant les habilitations à légiférer par ordonnances, 7 dispositions d’habilitation sur 16 avaient déjà donné lieu à la publication d’une ordonnance, soit 44 %. Après actualisation de ces chiffres et en incluant la publication des arrêtés ministériels prévus par la loi énergie‑climat, il apparaît aujourd’hui que 59 % des décrets, des ordonnances et des arrêtés ont été pris. Certains retards s’expliquent par une coordination nécessaire de certains textes avec d’autres mesures en cours de publication. Selon les informations fournies par les différentes administrations, la majorité des mesures d’application manquantes devraient être publiées d’ici la fin du premier trimestre 2021, en particulier les modalités de la concertation préalable adaptée pour la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), les dernières mesures d’application concernant la restriction des tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité et du gaz ainsi que les ordonnances relatives à l’hydrogène et celles transposant les directives issues du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens ».

Tableaux rÉcapitulatifS des ordonnances, dÉcrets et arrÊtés pris/attendus ([3])

Textes

État d’application

Décrets

9/19

Arrêtés

10/11

Habilitations à légiférer par ordonnances

4/9

Total

23/39

Taux d’application par chapitre de la loi

 

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

Chapitre Ier

0/2

-

-

0 %

Chapitre II

4/6

-

1/2

63 %

Chapitre III

1/2

-

-

50 %

Chapitre IV

-

1/1

-

100 %

Chapitre V

3/6

2/2

1/5

46 %

Chapitre VI

-

-

-

-

Chapitre VII

1/1

0/1

2/2

75 %

Chapitre VIII

0/2

7/7

-

78 %

TOTAL

9/19

10/11

4/9

59 %

 

 


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chapitre Ier : Objectifs de la politique énergétique

Taux de publication des dispositions prises en application du chapitre Ier

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

0/2

0 %

A.   le dÉcret relatif aux modalitÉs de la concertation prÉalable adaptÉe pour la ppe et la stratÉgie bas‑carbone devrait bientôt Être publiÉ

L’article 2 prévoit une loi quinquennale qui « détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique » ([4]).

Un décret doit préciser les modalités selon lesquelles la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la stratégie nationale bas‑carbone (SNBC) font l’objet d’une concertation préalable adaptée. Cette concertation ne peut être organisée en même temps que l’examen par le Parlement de cette nouvelle loi de programmation.

Selon la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), ce décret, qui devait être un décret simple, sera finalement pris en Conseil d’État. Ce dernier devrait être saisi au mois de février 2021, afin de permettre une publication du texte à la fin du premier trimestre 2021. Le cabinet de la ministre de la transition écologique a indiqué à vos rapporteurs qu’une concertation avec garant était à ce stade envisagée et que « le Gouvernement est attaché à donner toute la place nécessaire à la concertation préalable à la PPE et la SNBC ». Vos rapporteurs soulignent la nécessité de prendre rapidement le décret afin que celuici soit pleinement applicable avant le début de l’examen de la première loi quinquennale, celleci devant être adoptée avant le 1er juillet 2023. Ils estiment qu’il serait nécessaire d’associer les parlementaires à l’élaboration de ce décret structurant pour notre politique climatique.

B.   Le niveau des obligations d’Économies d’Énergie À rÉaliser entre le 31 dÉcembre 2021 et le 31 dÉcembre 2023 doit Être dÉfini avant le 30 juin 2021

Un décret, pris après avis du Conseil d’État, doit préciser le niveau des obligations d’économies d’énergie à réaliser, dans le cadre des certificats d’économie d’énergie, entre la fin de la quatrième période d’économies d’énergie ([5]) et le 31 décembre 2023. Ce décret doit être publié au plus tard six mois avant la date d’expiration de cette quatrième période, soit avant le 30 juin 2021. Il est prévu que le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) soit consulté. La prise de ce décret est par ailleurs conditionnée à la remise du rapport de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sur le gisement d’économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années, rapport qui a été publié au mois de juin 2020 ([6]).Un projet de décret, soumis à la consultation du public, a été publié ([7]). Les dispositions qu’il prévoit couvrent l’ensemble de la cinquième période CEE, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Ce projet de décret prévoit par ailleurs une obligation totale 2 400 TWhc, en hausse de 12,5 % par rapport à la quatrième période du dispositif.

Le niveau d’obligations de cette nouvelle période CEE doit être en cohérence avec l’atteinte de nos objectifs d’économies d’énergie à l’horizon 2030. Vos rapporteurs estiment que la future loi quinquennale doit permettre, au besoin, de revoir les niveaux d’obligations pour la cinquième période si ceuxci s’avèrent insuffisants au regard de l’atteinte de nos objectifs d’économies d’énergie ([8]).

C.   BUdget carbone spÉcifique au transport international et « empreinte carbone de la France » : une entrÉe en vigueur diffÉrÉe

Dans le cadre de la définition de la stratégie bas‑carbone, les articles 3 et 8 de la loi énergie‑climat prévoient respectivement la mise en place d’un budget carbone spécifique au transport international et d’un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre (« empreinte carbone de la France »). Ces dispositions sont applicables aux stratégies bas‑carbone publiées après le 1er janvier 2022. Il ne s’agit toutefois pas de mesures d’application de la loi au sens strict. Les services du ministère de la transition écologique travaillent néanmoins à l’élaboration de ces outils et les réflexions sur l’« empreinte carbone de la France » ont donné lieu à un rapport du Haut Conseil pour le climat (HCC) ([9]) remis au Gouvernement au mois d’octobre 2020.

 


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chapitre II : Dispositions en faveur du climat

Taux de publication des dispositions prises en application du chapitre II

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

4/6

-

1/2

%

A.   Les mesures d’application relatives À la fermeture des centrales À charbon ont ÉtÉ prises

1.   Le décret instaurant un plafond d’émissions de gaz à effet de serre a été pris

L’article 12 de la loi instaure un plafond d’émissions de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité qui fonctionnent à l’énergie fossile et qui émettent plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Un décret doit préciser ce plafond d’émissions, ses modalités de calcul ainsi que la nature des combustibles comptabilisés.

C’est l’objet du décret n° 20191467 du 26 décembre 2019 instaurant un plafond d’émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et a été pris après avis du CSE. Une consultation du public a également eu lieu, au cours de laquelle 13 contributions ont été reçues ([10]). Le décret comporte bien l’ensemble des dispositions prévues par la loi :

– le plafond annuel d’émissions est fixé à 0,7 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée. Ce plafond équivaut à un fonctionnement annuel de 700 à 800 heures par an et doit donc permettre la fermeture effective des centrales à charbon compte tenu de leur temps de fonctionnement actuel, qui est d’environ 3 000 heures annuelles. Ce seuil permet par ailleurs le maintien du fonctionnement des turbines à combustion au gaz ou au fioul ;

– les émissions prises en compte sont précisées : « seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ». Les installations qui ne sont pas soumises aux dispositions du décret sont explicitement mentionnées ([11]).

2.   L’ordonnance relative à l’accompagnement des salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon a été publiée

Le II de l’article 12 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de prendre, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires à l’accompagnement des salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon, ainsi que pour les entreprises sous‑traitantes, les personnels portuaires et les ouvriers dockers. Il est précisé que ces mesures doivent :

– tenir compte du statut des salariés ;

– favoriser le reclassement sur un emploi durable, en priorité dans le bassin d’emploi ;

– prévoir des dispositifs de formation permettant la prise en compte des projets professionnels des salariés et en préciser les modalités de financement.

Cette ordonnance a été publiée : il s’agit de l’ordonnance n° 2020921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé dans le respect du délai de dépôt de trois mois prévu par la loi ([12]).

Les fédérations syndicales et les employeurs des secteurs concernés ont été consultés préalablement à la publication de cette ordonnance. D’autres instances ont également été consultées, parmi lesquelles la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle, le CSE et le conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Selon la DGEC, ces consultations ont permis d’aboutir à un dispositif « équilibré et opérationnel, répondant au mieux aux attentes des salariés sans les inciter à une inactivité prolongée ou une éviction du marché de l’emploi ».

Cette ordonnance s’articule en trois titres qui permettent de décliner les dispositions applicables à chaque catégorie de salariés concernés.

Le titre Ier est relatif aux salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon. Il prévoit aux articles 4 et 5 des dispositions spécifiques relatives au congé de reclassement. Pendant la période qui excède le préavis, l’allocation versée par l’employeur est complétée par une allocation complémentaire, à la charge de l’État, dans la limite d’un pourcentage de la rémunération mensuelle brute. Ce pourcentage doit être fixé par décret.

Les articles 6 à 12 de ce même titre Ier décrivent le fonctionnement du congé d’accompagnement spécifique dans l’emploi. Ce congé prend le relais du congé de reclassement dans le cas où le salarié n’aurait toujours pas trouvé d’emploi. Il est d’une durée maximale de 12 mois, cette durée étant portée à 18 mois pour les salariés proches de l’âge de la retraite. Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu et le terme du préavis reporté jusqu’à la fin de la période. Le salarié doit s’engager « à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement par l’employeur » (article 8). La rémunération est maintenue sous la forme d’une allocation mensuelle, versée par l’État et prise en charge par l’employeur. Elle est de 70 % de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant le congé de reclassement pour les 6 premiers mois du congé, puis de 65 % de cette rémunération de référence pour les 6 mois suivants (article 9). Sont également détaillées l’articulation de ce congé avec d’éventuelles périodes de travail (article 10), les dispositions relatives aux congés payés, à la participation et à l’intéressement (article 11) ainsi que celles relatives à la fin du congé (article 12).

Le chapitre IV du titre Ier instaure un dispositif original de poursuite du congé d’accompagnement spécifique auprès du nouvel employeur, moyennant un reste à charge de l’allocation pour celui‑ci. Enfin, le chapitre V précise le montant de l’indemnité versée en cas de retour anticipé à l’emploi.

Ces dispositions sont ensuite déclinées au titre II pour les salariés des entreprises de la convention collective nationale unifiée ports et manutention. Les mesures prévues sont semblables à celles applicables aux salariés des entreprises exploitant des centrales à charbon, mais il existe certaines différences :

– la durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est de 24 mois, portée à 30 mois dans le cas où le salarié est proche de la retraite (article 25) ;

– le montant de l’allocation versée est égal à 78 % ([13]) de la rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des 12 meilleurs mois parmi les 24 derniers mois ;

– pour les salariés appartenant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur doit prendre en charge une part au moins égale à 65 % du montant de l’allocation mensuelle pour une période minimale de 4 mois, selon des conditions précisées dans une convention État‑employeur ;

– le reste à charge de l’allocation pour le nouvel employeur en cas de portage du congé d’accompagnement est minoré.

Enfin, le titre III traite des dispositions applicables aux salariés des entreprises soustraitantes. Ils peuvent bénéficier, dans le cadre d’une convention État‑employeur, « des actions d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi par anticipation » (article 39). Un décret doit notamment préciser les modalités de recensement des salariés éligibles à ce dispositif.

Des décrets d’application de l’ordonnance doivent encore être pris, notamment pour permettre de préciser le montant de l’allocation complémentaire au titre du congé de reclassement pour les salariés des centrales à charbon ainsi que d’autres dispositions relatives au congé d’accompagnement spécifique.

Les organisations syndicales, auditionnées par vos rapporteurs, ont salué l’effort de concertation mise en place ainsi que l’intégration de certains dispositifs dans la rédaction finale de l’ordonnance, tels la portabilité du congé d’accompagnement spécifique et le versement d’une indemnité en cas de retour à l’emploi. Des inquiétudes et des insatisfactions persistent toutefois à plusieurs titres, notamment concernant les différences dans les mesures applicables selon les catégories de salariés, la période entre la fin des mesures de soutien et le retour à l’emploi et concernant l’ancrage territorial des mesures d’accompagnement des salariés.

Vos rapporteurs, particulièrement attentifs à la situation de l’ensemble des salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon, soulignent que l’article 12 de la loi énergieclimat prévoit que la mise en œuvre des dispositions de cette ordonnance doit faire l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après la publication de celleci ([14]), devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils veilleront à la bonne tenue de cette présentation.

B.   LA Performance énergétique des logements : la publication des mesures d’application est en cours

1.   Les mesures d’application prises

 À l’article 17

L’article 17 de la loi dispose que le critère de performance énergétique caractérisant un logement décent doit être « défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an ». Le décret n° 2002‑120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent devait donc être adapté en conséquence. De plus, ce même article 17 prévoit la prise d’un décret fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article, celle‑ci devant se faire au plus tard le 1er janvier 2023.

Le décret n° 202119 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine fixe le seuil maximal de consommation d’énergie d’un logement décent à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable par an. Ce nouveau seuil entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et sera applicable uniquement aux contrats de location conclus à compter de cette date. Dès lors, les logements dont la consommation d’énergie dépasse ce seuil ne pourront plus être mis en location. Selon la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), cela concerne environ 100 000 logements du parc locatif.

De nombreuses consultations ont été menées pour l’élaboration de ce décret, en particulier auprès du Conseil national de l’habitat (CNH) et du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Le projet de décret a aussi été soumis à la consultation du public ([15]). Le projet initial prévoyait initialement un seuil à 500 kWh/m²/an, qui a finalement été abaissé conformément aux vœux de certains participants lors des consultations. Le CSCEE avait émis un avis favorable au projet de décret, sous réserve de la clarification rapide de la trajectoire du renforcement du seuil et de mise en place de mesures d’accompagnement pour les travaux de rénovation énergétique à destination des propriétaires bailleurs et des locataires.

La DHUP a précisé à vos rapporteurs qu’un second décret devrait paraître au premier semestre 2021, fixant des seuils plus exigeants et qui entreront en application plus tardivement. Le renforcement progressif de ce seuil est conforme à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 ([16]), qui prévoit un calendrier de mise en œuvre échelonnée du critère de performance énergétique minimale des logements mis en location. L’objectif est d’interdire à la location, au 1er janvier 2028, l’ensemble des logements correspondant aux étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique (DPE).

 Aux articles 22 et 24

Résultant de la même volonté de maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments, l’article 22 fixe la consommation énergétique maximale des bâtiments à usage d’habitation à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ([17]). Ce plafond sera applicable à compter du 1er janvier 2028. Ce même article 22 impose par ailleurs des obligations d’information des acheteurs et des locataires de biens immobiliers à ce sujet, dont les modalités doivent être définies par décret.

Le décret n° 20201609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’affichage des informations relatives à la consommation d’énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers a été pris après consultation du public ([18]). Son champ d’application est plus large que celui de la loi énergie‑climat proprement dite, car il prévoit également des mesures assurant l’application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ([19]).

Ce décret permet de préciser les modalités d’affichage, dans les annonces immobilières de vente et de location, du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le DPE ainsi que le classement du bien au regard de sa performance énergétique. La nouvelle rédaction de l’article R. 134‑5‑3 du code de la construction et de l’habitation précise que ces informations doivent apparaître avec une taille « au moins égale à celle des caractères de l’annonce ». La nature de cette mention est également déclinée pour chaque contrat type de location (logement non meublé ou meublé). Concernant les dépenses théoriques des usages énergétiques, l’année de référence des prix de l’énergie utilisée pour établir cette estimation doit être précisée.

Sont également détaillées les mentions exactes qui doivent apparaître sur les annonces immobilières ainsi que sur les contrats de location à compter du 1er janvier 2022 lorsque le bien considéré excède le seuil de consommation de 330 kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an. Cette obligation s’appliquera en deux temps : au 1er janvier 2022 les annonces relatives aux logements à consommation énergétique excessive mentionneront ce seuil et l’obligation de s’y conformer, puis au 1er janvier 2028 il sera fait état du non‑respect de ce seuil. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie doit déterminer les modalités d’application des dispositions relatives à ces mentions.

Le décret n° 2020‑1609 permet également de répondre à une modalité d’application du 1° de l’article 24, à savoir les modalités selon lesquelles les informations contenues dans le DPE sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). La nouvelle rédaction de l’article R. 134‑5‑5 du code de la construction et de l’habitation introduite par ce décret prévoit que les collectivités territoriales et l’ANAH bénéficient d’un accès au traitement automatique de ces données mis en place par l’ADEME.

2.   Les mesures restant à prendre

● Les décrets et arrêtés (articles 22 et 24)

Un décret et un arrêté d’application de l’article 22 sont attendus, tous deux relatifs à des mesures dont l’entrée en vigueur est différée.

Le décret doit définir les critères d’exonération au regard lesquels certains bâtiments à usage d’habitation pourront excéder le seuil de 330 kilowattheures de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an à compter du 1er janvier 2028. Il doit par ailleurs préciser les modalités d’application du nouvel article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation. Selon les informations fournies par le ministère chargé des relations avec le Parlement, cette publication pourrait intervenir au mois de mars 2021.

L’arrêté doit définir le contenu de l’audit énergétique qui devra être réalisé pour les logements ayant une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Par ailleurs, à l’article 24, un décret d’application doit préciser les conditions selon lesquelles l’ANAH a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement. Selon les informations données par la DHUP, ce décret devrait être publié à la fin du premier trimestre 2021.

● L’ordonnance harmonisant la notion de consommation énergétique excessive, prévue à l’article 15, nécessite des mesures de coordination avec d’autres textes en attente de publication

L’ordonnance prévue à l’article 15 de la loi énergie‑climat doit permettre de définir et d’harmoniser, dans les textes en vigueur, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive. Le délai d’habilitation prévu est d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 8 mars 2021 compte tenu du délai supplémentaire de 4 mois lié à l’épidémie de la covid‑19. La notion de bâtiment à consommation énergétique excessive doit être exprimée en énergie primaire et finale ainsi que tenir compte de la zone climatique et de l’altitude.

Un appel à contributions écrites a été lancé par le Plan Bâtiment Durable ([20])  sur le projet d’ordonnance au début de l’année 2020 ([21]), qui a permis de récolter une centaine de contributions. Parmi les grandes tendances qui ressortent de cette consultation, relevées par la DHUP, figurent notamment « un intérêt objectif à la mise en œuvre d’une définition des classes énergétiques sur la base de critères permettant de garder une exigence forte sur les logements chauffés aux énergies fossiles, et de ne pas pénaliser les logements chauffés à l’électricité à cause du coefficient de conversion en énergie primaire », mais aussi « des interrogations sur l’obligation de modulation du seuil de définition des logements à consommation énergétique excessive en fonction de la zone climatique et de l’altitude (dispositif complexe et potentiellement peu lisible) ». Par ailleurs, l’introduction d’un critère lié aux émissions de gaz à effet de serre a été soulignée comme une piste intéressante lors des consultations.

Cette ordonnance nécessite d’être coordonnée avec la nouvelle définition des étiquettes F et G du DPE et avec la réglementation environnementale 2020 (RE 2020), l’opposabilité du DPE ayant par ailleurs été reportée du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021 ([22]). Plusieurs scénarii combinant une consommation énergétique exprimée en énergie primaire et en énergie finale sont à l’étude. Lors de son audition par vos rapporteurs, le CSCEE a tenu à rappeler que « seuls les indicateurs numériques supplémentaires d’utilisation d’énergie primaire totale, non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émission de gaz à effet de serre produit en kg d’équivalent CO2/m2/an sont reconnus » par la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Cette directive pourrait du reste faire l’objet d’une prochaine révision.

L’article 45 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit une nouvelle habilitation à légiférer par ordonnances, qui devrait se substituer à celle prévue par l’article 15 de la loi énergie‑climat. Cette habilitation doit permettre, « dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, de remplacer toutes les dispositions relatives à la consommation énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment et comportant des références chiffrées, par une référence à un niveau de performance énergétique et d’unifier et d’harmoniser ces dispositions avec la nouvelle rédaction de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation ».

Vos rapporteurs soulignent que la loi énergieclimat servira de base aux débats sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La révision du diagnostic de performance énergétique et la définition d’un « logement à consommation excessive » doivent aiguiller les débats des parlementaires afin d’y adosser des mesures législatives permettant de rénover plus efficacement l’ensemble du parc de logements.

C.   Les autres mesures d’application prÉvues par le chapitre II

1.   Les mesures réglementaires relatives au Haut Conseil pour le climat avaient été prises avant la publication de la loi

L’article 10 consacre au niveau législatif l’existence du Haut Conseil pour le climat. Deux mesures réglementaires d’application de cet article avaient déjà été prises avant l’adoption définitive de la loi relative à l’énergie et au climat :

– les membres du HCC ont été nommés par le décret du 24 juin 2019 portant nomination du président et des membres du Haut Conseil pour le climat, complété par le décret du 11 décembre 2019 portant nomination au Haut Conseil pour le climat ;

– le décret n° 2019439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du HCC.

2.   Le décret précisant la notion de communes rurales bénéficiaires des aides à l’électrification rurale a été pris

Le décret n° 20201561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l’électrification rurale a été pris en application de l’article 14 de la loi. Selon cet article, un décret en Conseil d’État doit préciser la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides, notamment en fonction de la densité de population. Ce décret doit également indiquer les catégories de travaux éligibles, les règles d’attribution et les modalités de gestion de ces aides.

Le décret n° 2020‑1561 abroge le décret n° 2013‑46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification rurale tout en reprenant certaines de ses dispositions. Il répond aux différentes mesures d’application attendues :

– l’article 1er précise les catégories de travaux éligibles. Les aides sont réparties entre un programme principal et un programme spécial, ces programmes étant eux‑mêmes ventilés en sous‑programmes dont le contenu est précisé ;

– l’article 2 du décret reprend pour l’essentiel les critères de densité de population qui existaient dans le décret de 2013 ;

– les subventions sont attribuées au titre d’un sous‑programme et d’une année. Le taux de subvention ne peut toujours pas dépasser 80 % du coût hors taxe du projet. Les travaux doivent être engagés au plus tard avant la fin de l’année qui suit la demande de programmation, contre deux ans auparavant.

3.   La mesure d’application prévue à l’article 29 fait l’objet d’une entrée en vigueur différée

L’article 29 renforce les obligations de publication d’informations extra‑financières par les sociétés de gestion de portefeuille concernant la prise en compte dans leur stratégie d’investissement d’un certain nombre de critères, notamment environnementaux. Un décret doit préciser les modalités de présentation de la stratégie mise en œuvre ainsi que les informations à fournir et leurs modalités d’actualisation. Cependant ces dispositions entrent en vigueur, en application du V de l’article 29, à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, soit le 10 mars 2021.

Le Commissariat général au développement durable (CGDD), associé à la rédaction de ce décret, a indiqué à vos rapporteurs que sa publication pourrait intervenir au mois d’avril 2021, après une consultation du public au mois de février 2021.

chapitre III : Mesures relatives à l’évaluation environnementale

Taux dE PUBLIcation des dispositions prises en application du chapitre III

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

1/2

50 %

A.   autoritÉ environnementale et autoritÉ chargÉe de l’examen au cas par cas : le dÉcret a ÉtÉ pris mais fait l’objet d’un recours

L’article 31 distingue, pour les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale, d’une part, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas et, d’autre part, l’autorité environnementale. Alors que la première statue sur la nécessité ou non de soumettre un projet à l’évaluation environnementale, la seconde donne un avis sur cette évaluation si elle s’avère nécessaire. L’article 31 souligne que ces deux autorités ne doivent pas se trouver dans une situation donnant lieu à conflits d’intérêts. En particulier, il est précisé que « ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage ». Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions relatives aux conflits d’intérêts devaient être précisées par décret en Conseil d’État.

C’est l’objet du décret n° 2020844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, dont l’ensemble des dispositions sont entrées en vigueur. Il dispose d’un champ d’application plus large que celui de l’article 31, dans la mesure où il précise d’autres dispositions relatives à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. Ce décret a fait l’objet d’une consultation du public ([23]) et d’un avis du CGDD.

Les conflits d’intérêts sont détaillés à l’article 10 du décret. Celui‑ci prévoit une nouvelle rédaction de l’article R. 122‑24 du code de l’environnement qui précise que l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale doivent exercer leurs missions de manière objective et qu’elles doivent veiller à prévenir ou faire cesser immédiatement toute situation de conflits d’intérêts. La définition du conflit d’intérêts complète celle de l’article 31: « Constitue, notamment, un conflit d’intérêts, le fait (…) d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’un projet, d’avoir participé directement à son élaboration, ou d’exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions ». Enfin, chacune de ces autorités peut confier l’examen d’un dossier à l’autorité environnementale du CGDD si elle estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Le CGDD a indiqué à vos rapporteurs qu’à la suite des questions des services déconcentrés sur ce sujet, « une doctrine sera élaborée par le CGDD, au fil de l’eau, sur la base des cas pratiques remontés par le terrain ».

Un recours a été déposé devant le Conseil d’État contre ce décret. Le cabinet de la ministre de la transition écologique a précisé que parmi les moyens soulevés, certains concernent « la supposée “ partialité ” du préfet de région qui se trouverait dans une position de conflits d’intérêts “ structurelle ” dans l’exercice de la compétence de l’examen au cas par cas ». L’audience n’a pas encore eu lieu.

B.   soutien public aux projets de production d’électricité et de biogaz utilisant des technologies innovantes : le décret d’application n’a pas été pris

L’article 33 met en place des « contrats d’expérimentation », sous forme de contrats d’achat, pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes, d’une part, et pour les projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes, d’autre part. Un décret en Conseil d’État doit préciser plusieurs mesures d’application de cet article 33 :

– pour chaque type de contrat d’expérimentation (électricité ou biogaz), doivent être précisées les modalités de l’appel à projets ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie (CRE) « fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés ». Ces mesures doivent être prises après avis de la CRE ;

– des mesures réglementaires doivent également prévoir les conditions dans lesquelles « l’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations » d’exploiter une installation de production d’électricité pour ces contrats.

La DGEC a indiqué que ce décret pourrait être publié au premier trimestre 2021. La CRE, auditionnée par vos rapporteurs au début du mois de janvier 2021, a indiqué qu’afin de proposer un niveau de soutien adéquat, les lauréats devront être transparents sur les coûts de ces projets, ce qui permettra au régulateur « d’évaluer la rentabilité des projets, de définir le niveau de soutien adéquat et éventuellement les révisions nécessaires, selon un procédé similaire à celui qu’elle met en œuvre pour l’établissement des contrats de gré à gré pour la production d’énergie dans les zones non interconnectées (ZNI). »

 


—  1  —

chapitre IV : lutte contre la fraude aux certificats d’Économies d’Énergie

Taux dE PUBLIcation des dispositions prises en application du chapitre IV

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

1/1

100 %

A.   Les arrÊtÉs

L’article 36 de la loi relative à l’énergie et au climat a trait à la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (CEE). Il vise en particulier à renforcer et à simplifier ces contrôles. L’article 36 renvoie sur plusieurs points à la prise de mesures d’application par arrêté.

Un premier arrêté devait permettre d’améliorer sur divers points les contrôles menés par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) sur les CEE ([24]). Il est prévu que cet arrêté :

– donne la liste des contrôles qui doivent être effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées ;

– précise le référentiel d’accréditation aux organismes d’inspection qui effectuent des contrôles sur ces opérations ainsi que « le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations ».

Doivent également être définis par arrêté, pour les vérifications supplémentaires effectuées par un organisme d’inspection sur décision du ministre chargé de l’énergie à la suite d’un premier contrôle, le référentiel d’accréditation applicable à ces organismes et les règles d’indépendance à l’égard de l’organisme contrôlé qu’ils doivent respecter ([25]).

L’arrêté du 6 mars 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et définissant les modalités de mise en œuvre des contrôles dans le cadre de ce dispositif contient l’essentiel des modalités d’application des articles L. 221‑9 et L. 222‑2‑1 du code de l’énergie. L’article 2 de cet arrêté précise la référence de la norme d’accréditation applicable aux organismes de contrôle. Les règles d’indépendance des organismes d’inspection sont détaillées (article 3) :

– pour les contrôles réalisés par un organisme tiers, l’organisme choisi par le demandeur « ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des inspections ». L’indépendance du jugement du personnel et celle des conclusions des contrôles doivent être garanties par l’organisme d’inspection ;

– pour les contrôles réalisés par les demandeurs de CEE eux‑mêmes, les salariés qui procèdent à ces contrôles doivent disposer d’une indépendance non seulement à l’égard des salariés qui ont travaillé sur le projet contrôlé mais aussi être « fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d’économies d’énergie ».

Les dispositions de l’arrêté relatives à l’indépendance des personnes chargées du contrôle sont entrées en vigueur le 1er juillet 2020, tandis que le référentiel d’accréditation applicable est entré en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté. Ces dispositions ont été complétées par un arrêté du 25 mars 2020 ([26]), qui précise la liste des opérations d’économies d’énergie devant faire l’objet de contrôles ainsi que le pourcentage de ces opérations qui doit faire l’objet d’un contrôle sur place ou par contact.

B.   Un dÉcret, non prÉvu par la loi, a permis l’adaptation de certaines dispositions rÉglementaires

Plusieurs décrets en Conseil d’État nécessitaient une adaptation en raison des dispositions législatives introduites par l’article 36. Il en est ainsi de la durée de validité des CEE (article L. 221‑12 du code de l’énergie) et des sanctions applicables aux obligés CEE en cas de manquement à leurs obligations déclaratives (article L. 222‑2 du code de l’énergie). Le décret n° 2020655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats, bien que non prévu par l’article 36 de la loi, permet de procéder à ces adaptations.

Vos rapporteurs notent donc que l’article 36 et les textes pris pour son application renforcent la lutte contre la fraude aux CEE grâce à des procédures de contrôles plus précises et plus fiables.

 


—  1  —

chapitre V : Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »

Taux dE PUBLIcation des dispositions prises en application du chapitre V

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

3/6

2/2

1/5

46 %

A.   Les mesures de transposition et d’adaptation du paquet « une énergie propre pour tous les européens »

1.   Les mesures de transposition et d’adaptation prévues par la loi

L’article 39 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour transposer quatre directives européennes et prendre les mesures d’adaptation nécessaires à l’application de trois règlements européens. Ces textes européens constituent le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », dont les derniers éléments ont été adoptés en 2019. Doivent ainsi être transposées ([27]) :

– avant le 8 septembre 2020, la directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

– avant le 8 novembre 2020, la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

– avant le 8 mars 2021, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), dite directive « RED II » ;

– avant le 8 mars 2021, la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte).

Pour l’ensemble de ces habilitations, les projets de loi de ratification devaient être déposés dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Les règlements européens pour lesquels le Gouvernement est habilité à prendre les mesures d’adaptation nécessaires à leur entrée en vigueur sont les suivants ([28]) :

– avant le 8 février 2020, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

– avant le 8 mars 2021, le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

– avant le 8 mars 2021, le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte).

2.   Les mesures de transposition prises

L’ordonnance n° 2020866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat transpose certaines dispositions issues des directives (UE) 2018/844, (UE) 2018/2001 et (UE) 2018/2002 et a été prise dans les délais impartis, après avis du CSE et du CSCEE notamment. Une consultation du public a également eu lieu ([29]).

L’article 1er de cette ordonnance prévoit la mise en place de systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment pour les bâtiments à usage tertiaire, sous certaines conditions. Il comporte également des dispositions relatives à l’installation de dispositifs de régulation de la température par pièce.

L’article 2 a pour objet d’améliorer l’information des occupants d’un local privatif sur leur consommation de chaleur et de froid. Sont aussi prévues des dispositions relatives aux contrats d’abonnement à un réseau de chaleur ou de froid.

L’article 3 ajoute les systèmes de chauffage aux dispositifs qui peuvent faire l’objet de contrôles ou d’inspections lorsque cela est prévu par décret, afin de réduire l’émission de substances polluantes ([30]).

L’article 4 modifie la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis. Il renforce les obligations d’informations relatives à la consommation individuelle de chaque copropriétaire par le syndic lorsque l’immeuble est pourvu d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire.

Enfin, l’article 5 améliore la transmission de ces informations de consommation par les bailleurs aux locataires.

L’ordonnance renvoie à certains textes réglementaires d’application, qui ont tous été publiés. Le projet de loi de ratification de l’ordonnance a été déposé dans les délais prévus par la loi ([31]).

3.   La mesure de transposition et d’adaptation restant à prendre

Plusieurs ordonnances devraient être publiées prochainement :

– un projet d’ordonnance portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 ainsi que de l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 a été soumis à consultation du public en début d’année 2021 ([32]). Sont notamment prévues des dispositions relatives à l’émission de garanties d’origine pour l’électricité non renouvelable, aux communautés énergétiques citoyennes et à l’autoconsommation collective ;

– une ordonnance transposant les dispositions relatives à la durabilité des bioénergies issues de la directive (UE) 2018/2001, pour laquelle la saisine du Conseil d’État a été effectuée ;

– une ordonnance ayant notamment pour objet de transposer des dispositions de la directive (UE) 2019/944 et de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du règlement (UE) 2019/943. La saisine du Conseil d’État devrait intervenir très prochainement.

Les services du ministère de la transition écologique ont précisé que les deux autres règlements mentionnés à l’article 39 – ((UE) 2018/1999 et (UE) 2019/941) – ne nécessitent finalement pas de mesures d’adaptation en droit interne.

B.   Les modalitÉs d’application relatives aux communautés d’Énergie renouvelable et À l’autoconsommation ont ÉtÉ partiellement prises

L’article 40 de la loi relative à l’énergie et au climat crée un nouvel article L. 211‑3‑2 du code de l’énergie définissant les communautés d’énergie renouvelable. Un décret en Conseil d’État doit en préciser les modalités d’application. Il devrait être pris, selon la DGEC, à la fin du premier semestre 2021, une coordination étant nécessaire avec les mesures de transposition des directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 précédemment mentionnées.

Par ailleurs, l’article 40 consacre la possibilité de réaliser des opérations d’autoconsommation collective. Cette possibilité avait été introduite par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises ([33]), qui prévoyait déjà qu’un arrêté devait être pris, après avis de la CRE, afin de préciser les critères de proximité géographique applicables à de telles opérations. L’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue, complété par l’arrêté modificatif du 14 octobre 2020, précise les critères géographiques et de puissance cumulée des installations de production applicables ainsi que les possibilités de dérogation au critère de proximité géographique.

Enfin, l’article 41 précise les conditions de mise en œuvre des projets d’autoconsommation collective par des organismes d’habitations à loyer modéré, dans un nouvel article L. 315‑2‑1 du code de l’énergie, dont un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application. La DGEC a indiqué à vos rapporteurs que ce décret pourrait rapidement être mis en consultation.

C.   Les exceptions À l’obligation de toiture vÉgÉtalisÉe ont ÉtÉ dÉfinies par arrÊtÉ

L’article 47 crée un nouvel article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme qui étend à de nouveaux bâtiments l’obligation de disposer de 30 % de toiture végétalisée ou comportant des énergies renouvelables. Un arrêté du ministre chargé des installations classées doit définir les cas où tout ou partie de cette obligation ne s’applique pas ou est soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations classées.

Cet arrêté a été pris : il s’agit de l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111181 du code de l’urbanisme, après consultation du public ([34]). Le CSCEE et le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ont également été consultés. L’arrêté mentionne les rubriques au titre desquelles l’obligation de toiture végétalisée ne s’applique pas, précise certaines exemptions complémentaires et explicite les modalités de prise en compte de la surface de la toiture pour l’application de cette obligation.

D.   Les mesures relatives aux garanties d’origine du biogaz ont ÉtÉ publiÉes

L’article 50 réforme le dispositif des garanties d’origine du biogaz afin de l’aligner sur celui existant pour l’électricité renouvelable. Plusieurs dispositions doivent être précisées par décret, en particulier :

– les conditions et les modalités de la résiliation immédiate du contrat d’achat de biogaz pour lequel son producteur a émis une garantie d’origine, cette résiliation s’appliquant aux contrats conclus au plus tôt un an après la promulgation de la loi ;

– le délai au-delà duquel sont émises d’office, au bénéfice de l’État, les garanties d’origine pour les contrats d’achat en cours et conclus dans l’année qui suit la promulgation de la loi ;

– après avis de la CRE, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 446‑19 du code de l’énergie relatif à l’émission des garanties d’origine au profit de l’État des installations bénéficiant d’un contrat d’achat. Doivent en particulier être précisées les conditions de mise aux enchères de ces garanties d’origine ;

– les conditions de désignation de l’organisme chargé de délivrer les garanties d’origine et les modalités de gestion de celles‑ci ;

– le délai au-delà duquel sont émises d’office, au bénéfice de l’État, les garanties d’origine pour le biogaz produit par des installations inscrites sur le registres des garanties d’origine, faisant l’objet d’un contrat d’achat et n’ayant pas encore émis de garanties, à compter d’un an après la promulgation de la loi.

Deux décrets ont été publiés pour préciser l’ensemble de ces modalités d’application, après délibération de la CRE ([35]) et avis du CSE.

Le décret n° 20201700 du 24 décembre 2020 relatif aux modalités de résiliation du contrat conclu en application des articles L. 4462 ou L. 4465 du code de l’énergie en cas d’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel précise les modalités de résiliation du contrat d’achat lorsqu’une garantie d’origine est émise et donne certaines précisions sur la tenue du registre des garanties d’origine.

Le décret n° 20201701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d’origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel traite plus largement du cadre réglementaire applicable aux garanties d’origine pour le biogaz.

L’article 1er renomme la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie en une section 7 : « Les garanties d’origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel ». La sous‑section 2 de cette section est relative à la désignation de l’organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d’origine. Cet organisme est désigné par le ministre chargé de l’énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. La sous‑section 3 traite de l’émission, du transfert et de l’annulation des garanties d’origine. L’émission des garanties d’origine par le gestionnaire se fait grâce à un dispositif de comptage du biogaz injecté. Il est également précisé qu’une garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois dans les douze mois qui suivent la date de la fin de la période d’injection considérée. La sous‑section 4 est consacrée au contrôle des garanties d’origine, qui est effectué par le gestionnaire du registre et par sondage.

Les conditions de mise aux enchères des garanties d’origine sont traitées dans une sous‑section 5 (articles 2 et 3 du décret). Les cas des garanties d’origine émises en France aussi bien qu’importées sont traités ([36]). La composition du cahier des charges prévu pour la mise aux enchères est détaillée, ainsi que les modalités d’attribution des offres. Les dispositions relatives à la mise aux enchères des garanties d’origine entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Enfin, l’article 4 du décret est relatif aux dispositifs dérogatoires applicables à l’émission et à l’achat des garanties d’origine, en particulier pour celles émises par un producteur bénéficiant d’un contrat d’achat conclu avant le 9 novembre 2020.

La DGEC a indiqué à vos rapporteurs que lors de l’élaboration du décret, plusieurs acteurs avaient regretté que le dispositif des garanties d’origine du biogaz soit limité au biogaz injecté. Par souci « d’assurer la crédibilité du dispositif et de fournir aux consommateurs la meilleure information possible », le décret n’a pas été modifié en ce sens, mais une réflexion est cependant en cours sur l’opportunité de mettre en place un système de garantie d’origines pour le biogaz non injecté. Par ailleurs, la CRE avait rendu un avis favorable ([37]) sur le projet de décret mais a fait part de certaines réserves, en particulier concernant le maintien des dispositions législatives actuelles pour les contrats d’achat en cours de validité, qui sont nombreux.

L’article 50 de la loi dispose également qu’un décret en Conseil d’État doit être pris concernant les investissements participatifs en matière de biogaz, afin de préciser sous quelles conditions certaines offres de participation ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier.

Le ministère chargé des relations avec le Parlement a indiqué à vos rapporteurs qu’aucune mesure réglementaire d’application de cet article ne sera prise. En effet, l’ordonnance n° 2019‑1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres et le décret n° 2019‑1097 du 28 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres ont apporté de nouvelles précisions concernant l’investissement participatif. L’article 10 de ce décret crée un nouvel article D. 411‑2‑1 dans le code monétaire et financier, qui apporte les précisions nécessaires.

E.   L’ordonnance et le décret relatifs à l’hydrogène en attente de publication

L’article 52 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour prendre les mesures nécessaires à la mise en place d’un cadre juridique applicable à l’hydrogène. Ces ordonnances doivent permettre, selon les dispositions de ce même article :

«  de définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;

«  de permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;

«  de définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bascarbone. »

L’ordonnance doit être prise dans les 12 mois à compter de la publication de la loi, soit avant le 8 mars 2021 compte tenu du délai supplémentaire de 4 mois lié à l’épidémie de la covid‑19. Elle n’a pas encore été publiée mais un projet d’ordonnance a été soumis à la consultation du public ([38]) en début d’année 2021.

La CRE a également été consultée sur ce projet d’ordonnance ([39]). Elle émet des réserves sur la pertinence de la distinction introduite par la loi entre hydrogène d’origine renouvelable et hydrogène bas‑carbone et considère que les efforts de soutien public doivent porter en priorité sur l’objectif de décarbonation de l’hydrogène. À ce sujet, la DGEC a indiqué à vos rapporteurs que cette distinction résultait d’une demande forte des producteurs et des consommateurs et que la directive (UE) 2018/2001 précitée impose des dispositions en ce sens. Par ailleurs, compte tenu de l’état de maturité de la filière, la CRE exprime sa préférence pour des dispositifs de soutien de gré à gré dans un premier temps plutôt que de procéder par appels d’offres comme cela est prévu par le projet d’ordonnance.

L’article 52 crée aussi un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène renouvelable, dont les modalités doivent être précisées par décret en Conseil d’État. Selon la DGEC, la publication de ce décret devrait intervenir au mois de mai 2021. Dans le cadre des auditions menées par vos rapporteurs, la CRE a fait savoir qu’elle souhaitait que l’hydrogène bas‑carbone puisse également bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.

F.   Le décret relatif À l’exonÉration de paiement des quote‑parts pour le raccordement au réseau a ÉtÉ pris

L’article 54 nécessite une mesure réglementaire d’application pour préciser les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement car il est fixé dans le cadre de procédures particulières. Doivent également être indiqués quels producteurs sont inclus dans le schéma mais exonérés du paiement de la quote‑part compte tenu de la faible puissance de l’exploitation.

C’est l’objet du décret n° 2020382 du 31 mars 2020 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, pris après consultation du CSE et de la CRE. Concernant les exonérations applicables, la nouvelle rédaction de l’article D. 342‑22 du code de l’énergie prévoit que « les installations dont la puissance est inférieure à 250 kilovoltampères ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quotepart » (article 14).

 

 


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chapitre VI : Dispositions relatives À l’adaptation de la prÉsente loi en outre‑mer

Aucune mesure d’application n’est prévue par le présent chapitre.

chapitre VII : RÉgulation de l’Énergie

Taux de publication des dispositions prises en application du chapitre VII

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

1/1

0/1

2/2

75 %

A.   Les ordonnances de l’article 57 relatives À la Commission de rÉgulation de l’Énergie (cre) ont ÉtÉ prises

L’article 57 prévoit deux habilitations à légiférer par ordonnances concernant le fonctionnement de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) :

– l’une vise à faire évoluer les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement de différends et des sanctions (CoRDiS) ainsi que le droit d’agir de la CRE devant les juridictions. Cette ordonnance devait être prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, soit avant le 8 septembre 2020 compte tenu du délai supplémentaire de 4 mois lié à l’épidémie de la covid‑19 ;

– l’autre est relative aux conditions dans lesquelles le président de la CRE peut transiger sur les demandes de remboursement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Cette ordonnance devait être prise dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi, soit avant le 8 juillet 2020 compte tenu du délai supplémentaire de 4 mois lié à l’épidémie de covid‑19.

Ces deux ordonnances ont été publiées.

1.   L’ordonnance relative aux procédures applicables devant le CoRDiS

L’ordonnance n° 2020891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie renforce « l’effectivité du droit au recours, des droits à la défense et du principe de contradictoire » ([40]).

L’article 4 de l’ordonnance dispose que l’instruction et la procédure devant le CoRDiS sont contradictoires et que les audiences sont publiques. Il précise également que le comité délibère hors de la présence du rapporteur ou du membre désigné chargé de l’instruction en cas de sanction.

L’article 5 rend applicables aux demandes de règlement des différends les règles de prescription extinctive du code civil.

L’article 7 prévoit que le président de la CRE et le président du CoRDiS peuvent se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui concerne une décision de règlement d’un litige du CoRDiS.

D’autres articles de l’ordonnance sont relatifs au traitement des demandes de sanction reçues par la CRE, notamment concernant la formulation d’observations par les personnes destinataires des demandes de sanctions (article 14) et la publicité de ces sanctions (article 16).

Les dispositions de l’ordonnance ont été applicables aux procédures de règlement de différends et de sanctions enregistrées dès la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé, dans les délais prévus par la loi, au Sénat ([41]). Certaines dispositions de l’ordonnance doivent cependant être précisées par décret en Conseil d’État, en particulier concernant le prononcé et la liquidation des astreintes (article 6) et la fin de la procédure de la mise en demeure en cas de mise en conformité de l’intéressé avec ses obligations (article 9).

2.   L’ordonnance relative au règlement transactionnel des litiges relatifs au remboursement de la CSPE

L’ordonnance n° 2020161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) donne compétence au président de la CRE pour transiger sur les demandes de restitution de la CSPE (article 1er).

L’article 2 permet à l’Agence de services et de paiement d’assurer des missions d’assistance administrative auprès du président de la CRE.

L’article 3 organise la mise à disposition d’une plate‑forme électronique afin que les contribuables puissent y déposer les documents qu’ils doivent fournir à l’appui de leur demande, pour ceux qui disposent d’un accès à internet.

Le décret n° 20201320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015 a par ailleurs précisé les conditions d’application de cette ordonnance.

La CRE a indiqué à vos rapporteurs que l’instruction des premiers dossiers de remboursement au titre de cette ordonnance avait débuté. La plate‑forme pour de dépôt des dossiers numériques doit être mise en service début 2021.

B.   La mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande d’électricité par les opérateurs publics et les collectivités dans les zones non interconnectÉes

L’article 59 permet aux collectivités et aux opérateurs des zones non interconnectées (ZNI) de mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’électricité et de ce fait de bénéficier d’une compensation par l’État. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie doit préciser les opérateurs publics qui peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie dans ces zones.

Le cabinet de la ministre de la transition écologique a précisé à vos rapporteurs que seule la collectivité de Corse avait pour l’instant manifesté son intérêt pour mettre en œuvre des telles actions. Un arrêté concernant cette seule collectivité devrait donc être pris dans les prochaines semaines.

C.   Le dÉcret d’application relatif au complément de prix versÉ dans le cadre de l’ARENH a ÉtÉ publiÉ

L’article 62 est relatif à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). Il adapte notamment les modalités du calcul des compléments de prix versés par les fournisseurs en cas d’écart entre le volume d’ARENH demandé et la consommation constatée ex post, afin de tenir compte des effets du plafonnement de l’ARENH sur ce calcul. Les nouveaux compléments de prix sont répartis comme suit :

– le premier complément de prix, dit CP1, vise à neutraliser les effets sur le marché d’une demande d’ARENH par un fournisseur qui serait plus importante que sa consommation constatée. Ce complément de prix était auparavant versé à EDF. Désormais, le CP1 doit tenir compte des effets du plafonnement et il est réparti entre les fournisseurs uniquement si le plafond est atteint ex post ou entre les fournisseurs et EDF si ce plafond n’est pas atteint ;

– le CP2 vise à pénaliser les fournisseurs qui demandent trop d’ARENH. Ce complément de prix était reversé à l’ensemble des fournisseurs bénéficiaires de l’ARENH. Désormais, les recettes ne sont plus affectées aux fournisseurs mais à la collectivité, sous la forme d’une déduction des charges imputables aux missions de service public d’EDF.

Conformément aux dispositions de l’article 62, les modalités de calcul de ces compléments de prix ainsi que leur répartition sont précisées par le décret n° 20201414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative à l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l’énergie, pris après avis de la CRE ([42]) et du CSE notamment.

La nouvelle rédaction de l’article R. 336‑33 du code de l’énergie résultant de ce décret prévoit expressément que les différentes quantités servant au calcul des compléments de prix peuvent être ajustées pour tenir compte de l’atteinte du plafond (article 3 du décret). Par ailleurs, une nouvelle quantité est introduite dans le calcul du CP2 ce qui permet, selon la CRE, de rétablir l’efficacité de chacun de ces compléments de prix.

L’article 6 du décret détaille la nouvelle répartition des compléments de prix. En particulier, il précise que la compensation perçue par les fournisseurs au titre du CP1 dépend du caractère plus ou moins excédentaire de leur propre demande d’ARENH. De plus, les articles 6 à 8 définissent les modalités de versement du complément de prix à EDF lorsque le plafond d’ARENH n’est pas atteint. Enfin, l’article 8 du décret est relatif aux modalités de gestion des flux financiers et des impayés.

La CRE, dans son avis sur ce décret, s’est dit globalement satisfaite par son contenu car il « améliore significativement l’efficacité du mécanisme de complément de prix dans le contexte d’atteinte du plafond ARENH ». Sa recommandation relative à la suppression de la tolérance accordée aux fournisseurs en cas de premier défaut de paiement a été prise en compte dans la rédaction finale du décret (article 2). En revanche, la CRE regrette que ses deux autres recommandations, à savoir la désignation d’un mandataire autre qu’EDF en charge de s’assurer du paiement des compléments de prix et une meilleure flexibilité dans les délais de paiement des volumes d’ARENH, n’aient pas été prises en compte. Le cabinet de la ministre de la transition écologique, interrogé par vos rapporteurs sur l’absence de prise en compte de ces recommandations, a souligné que dans la mesure où un défaut de paiement affecterait à la fois EDF et les fournisseurs, EDF était incité à recouvrir les sommes manquantes. Le recours à un mandataire tiers pourrait de plus conduire à des frais supplémentaires. Concernant les délais de paiement, il a été indiqué que « le Gouvernement a choisi de ne pas retenir immédiatement cette proposition de la CRE car sa mise en œuvre se traduirait par des impacts économiques qu’il est nécessaire d’évaluer, notamment la charge financière correspondant à une augmentation du besoin en fonds de roulement d’EDF ».

 


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Chapitre VIII : Tarifs rÉglementÉs de vente de gaz et d’ÉlectricitÉ

Taux de publication des dispositions prises en application du chapitre VIII

Décrets

Arrêtés

Ordonnances

Taux d’application

0/2

7/7

-

78 %

A.   Les mesures d’application des articles 63 et 64 sont en cours de finalisation

1.   Les tarifs réglementés de vente du gaz (article 63)

L’article 63 prévoit la fin progressive des tarifs réglementés du gaz. Cette extinction est entrée en vigueur dès la publication de la loi pour les nouveaux contrats et un an après la publication de la loi pour les contrats en cours des consommateurs finals non domestiques. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 pour les contrats en cours des consommateurs finals domestiques. Afin d’assurer le bon déroulement de ces changements, l’article 63 prévoit notamment la mise en place :

– d’un dispositif de fournisseur de dernier recours, qui assurera la fourniture des clients domestiques qui n’auraient pas trouvé de fournisseur à l’issue de l’extinction des TRV ;

– d’un dispositif de fournisseur de secours, afin de garantir la continuité de l’approvisionnement domestique en cas de retrait ou de suspension de l’autorisation de fourniture d’un fournisseur.

Ces deux dispositifs nécessitent la prise de mesures réglementaires pour être pleinement applicables. Un décret en Conseil d’État doit notamment préciser :

– les modalités des appels à candidatures, qui doivent être organisés, avec l’appui de la CRE, pour la désignation du fournisseur de dernier recours et de celui de secours ;

– le pourcentage de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée qui conduit à l’obligation, pour un fournisseur, de présenter une offre à ces appels à candidatures pour la désignation de ces fournisseurs ;

– pour le fournisseur de secours, les modalités selon lesquelles celui‑ci se substitue au fournisseur défaillant, en particulier « dans ses relations contractuelles avec les clients et les gestionnaires de réseaux ».

Ce décret n’a pas encore été publié mais devrait l’être très prochainement, selon les informations données par la DGEC. Les consultations nécessaires ont déjà été menées.

Par ailleurs, l’article 63 prévoit la prise de plusieurs arrêtés qui ont tous été publiés :

– l’arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel par leur fournisseur de gaz naturel dans le cadre de la suppression de ces tarifs a été pris conformément aux dispositions du VII de l’article 63. Il mentionne les informations à communiquer aux clients des TRV de gaz, à la fois sur leur facture, lors d’un contact téléphonique et sur le site internet du fournisseur ;

– l’arrêté du 8 juillet 2020 fixant la liste des données mises à disposition des fournisseurs de gaz naturel qui en font la demande par les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, pris en application des dispositions du IX du même article 63, précise la liste des informations relatives aux clients mises à disposition par les fournisseurs de TRV de gaz aux nouveaux fournisseurs qui en feraient la demande ;

– l’arrêté du 8 juillet 2020 fixant les modalités de mise à disposition des données des clients aux tarifs réglementés de vente du gaz par les fournisseurs historiques, pris en application du même IX, détaille les modalités d’acceptation et d’opposition à la communication de ces données.

2.   Les tarifs réglementés de vente de l’électricité (article 64)

L’article 64 prévoit la restriction progressive du champ d’éligibilité aux tarifs réglementés de vente d’électricité. Ces TRV sont accessibles, depuis le 1er janvier 2021, uniquement aux consommateurs domestiques et aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. Cet article prévoit la prise d’un décret en Conseil d’État pour définir :

– les modalités de l’appel à candidatures organisé pour la désignation d’un fournisseur de secours. Cependant, contrairement au secteur du gaz, le dispositif de fourniture de secours existait avant la loi relative à l’énergie et au climat. De plus, il n’y a pas de dispositif de dernier recours pour l’électricité car ce sont les tarifs réglementés de vente qui jouent ce rôle ;

– le pourcentage de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée qui conduit à l’obligation, pour le fournisseur, de présenter une offre à l’appel à candidatures pour la fourniture de secours.

Ces mesures réglementaires n’ont pas encore été prises mais devraient faire l’objet d’un décret commun avec les mesures prévues à l’article 63.

De la même manière que pour l’application de l’article 63, l’article 64 a donné lieu à la prise de trois arrêtés relatifs à l’information des consommateurs et à la mise à disposition des données des clients auprès d’un autre fournisseur :

– l’arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d’électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs, modifié par l’arrêté du 9 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d’électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs ;

– l’arrêté du 26 décembre 2019 fixant la liste des données que doivent mettre à disposition les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité aux fournisseurs d’électricité qui en font la demande ;

– l’arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l’électricité.

3.   La communication de la CRE et du médiateur national de l’énergie concernant l’extinction des tarifs réglementés de vente et d’électricité

Le VIII de l’article 63 et le V de l’article 64 disposent que le médiateur national de l’énergie et la CRE communiquent au sujet de la disparition des tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité. Le médiateur national de l’énergie a précisé à vos rapporteurs qu’un groupe de travail coprésidé par ces deux instances a permis d’établir un guide pédagogique à l’intention des professionnels concernés par l’extinction des TRV ([43]). Un autre guide devrait être établi en 2021 à l’attention des particuliers. Plusieurs autres publications du médiateur national de l’énergie permettent de compléter ces informations.

B.   Les mesures d’application relatives au comparateur d’offres du Médiateur national de l’énergie n’ont pas toutes été prises

L’article 66 consacre l’existence d’un comparateur d’offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité mis à disposition par le médiateur national de l’énergie à destination des clients domestiques. Un décret doit préciser les critères de tri du comparateur pour les offres dites « vertes », permettant de distinguer les offres pour lesquelles les fournisseurs d’électricité ou de biogaz ne font qu’acheter des garanties d’origine de celles pour lesquelles ces fournisseurs accolent l’achat des garanties d’origine à l’achat d’électricité renouvelable ou de biogaz.

Ce décret n’a pas encore été pris et devrait pouvoir être publié fin mars 2021. Le médiateur national de l’énergie a été consulté en novembre 2020 sur un projet de décret. Il souligne que le comparateur actuel invite déjà les fournisseurs à renseigner, pour chaque offre « verte », « les critères relatifs au pourcentage de garanties d’origine de l’année précédente, l’origine géographique des garanties d’origine ainsi que la technologie de production ». Les fournisseurs sont également interrogés pour savoir s’ils achètent directement de l’énergie renouvelable auprès des producteurs. Le médiateur national de l’énergie indique que certains critères prévus par le projet de décret nécessiteront des développements informatiques du comparateur, qui nécessiteront un temps d’adaptation avant leur mise en service.

De plus, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation doit préciser « les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature des modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs » doivent transmettre au médiateur national de l’énergie pour qu’il puisse entretenir ce comparateur.

Cet arrêté a été pris : il s’agit de l’arrêté du 12 décembre 2019 précisant les modalités de fonctionnement de l’outil de comparaison du médiateur national de l’énergie. Cet arrêté indique que c’est le médiateur national de l’énergie qui détaille les modalités de transmission des informations nécessaires au fonctionnement du comparateur. Selon le médiateur national de l’énergie, cet arrêté a conduit à une évolution minime du comparateur, afin d’indiquer l’heure de mise à jour pour chaque offre, les autres informations étant déjà intégrées.

L’article 66 prévoit enfin la prise d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pour préciser « en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre » à la CRE afin qu’elle puisse publier chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France. L’arrêté n’a pas été pris mais cela n’empêche pas la publication de ces rapports trimestriels de la CRE.

 


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   Les rapports au Parlement

Tableau des rapports remis au Parlement

Présentation dans l’ordre chronologique de remise

 

Article

Objet

Date de publication prévue

Date de remise du rapport

9

Rapport remis par le Gouvernement sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique

Avant le 01/10/2019

-           ([44])

26

Report d’un an du rapport sur l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France et intégration d’une étude sur les pistes de modulation des garanties publiques à l’export des énergies fossiles selon leur impact environnemental

30/09/2019

Rapport relatif aux propositions de pistes de modulation des garanties publiques pour le commerce extérieur, transmis le 31/10/2019

 

Rapport du Gouvernement au Parlement sur sa stratégie climat pour les financements export public, transmis le 13/10/2020

10

Rapport annuel du Haut Conseil pour le climat (HCC), suivi d’une présentation par le Gouvernement au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, des mesures déjà prises et celles prévues et réponse aux recommandations et propositions du HCC. Il explique pourquoi certains objectifs n’ont pas été atteints.

Dans les six mois suivant la remise du rapport annuel du HCC

22/01/2020


Tableau des rapports devant encore Être remis au Parlement

Présentation dans l’ordre chronologique attendu

 

Article

Objet

Date de publication prévue

25

Rapport annuel du Gouvernement sur l’atteinte des objectifs nationaux de rénovation énergétique

Au plus tard le 1er juillet de chaque année  ([45])

53

Rapport du Gouvernement sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la fixation du niveau des soutiens publics

Avant le 1er septembre 2020

Objectif de transmission : avant l’été 2021

69

Rapport du Gouvernement sur les dispositifs de valorisation et d’incitation en faveur de la séquestration du carbone dans les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable

08/11/2020

Objectif de transmission : été 2021

68

Rapport du Gouvernement sur la contribution des plans climat-air-énergie et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) aux politiques de transition écologique et énergétique

08/11/2021

Objectif de transmission : été 2021

 


—  1  —

   ANNEXE 1 : tableau rÉcapitulatif des mesures d’application ([46])

Article

Mesures réglementaires d’application prévues/Habilitations à légiférer par ordonnances

État d’application

2

Définition par voie réglementaire des modalités de concertation préalable adaptée de la PPE et de la stratégie bas-carbone

Avant le 1er juillet 2023, date limite d’adoption de la loi quinquennale.

Objectif de publication : fin mars 2021

Fixation par décret en Conseil d’État du niveau des obligations d’économies d’énergie à réaliser entre la fin de la 4e période des CEE et le 31 décembre 2023

Après la publication de l’évaluation sus-mentionnée et au plus tard six mois avant la fin de la 4e période.

Consultations en février 2021

Objectif de publication : fin mars 2021

3

Au sein de chaque « budget carbone », définition d’un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les transports au départ ou à destination de la France

Applicable aux stratégies bascarbone publiées après le 1er janvier 2022.

8

Au sein de chaque « budget carbone », définition d’un plafond indicatif des émissions de GES dénommé « empreinte carbone de la France » pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement

Applicable aux stratégies bascarbone publiées après le 1er janvier 2022.

10

- Nomination par décret des membres du nouveau HCC

- Définition par décret de ses modalités d’organisation et de fonctionement

Mesures déjà prises avant la publication de la loi

12

Définition par décret des modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents CO2 par MWh et du plafond d’émissions applicable pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles

Décret n° 2019-1467 du 26/12/2019

Définition par ordonnance des mesures d’accompagnement des salariés impactés par la fermeture des centrales à charbon

Ordonnance n° 2020-921 du 29/07/2020

14

Précision par décret en Conseil d’État de la notion de communes rurales bénéficiaires d’aides à l’électrification ainsi que des règles d’attribution et des modalités de gestion de ces aides

Décret n° 2020-1561 du 10/12/2020

15

Habilitation à légiférer par ordonnance pour harmoniser, dans tous les textes, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive

Expiration du délai d’habilitation :
8 mars 2021

17

Fixation par décret de la date d’entrée en vigueur de l’article

Décret n° 2021-19 du 11/01/2021, applicable à compter du 1er janvier 2023

22

Détermination par décret en Conseil d’État des modalités d’application de l’obligation de performance énergétique minimale aux logements et aux copropriétés, ainsi que ses exonérations

Application en deux temps : 1er janvier 2022 et 1er janvier 2028

Entrée en vigueur différée

Objectif de publication : mars 2021

Définition par arrêté du contenu de l’audit énergétique.

Application au 1er janvier 2022

Entrée en vigueur différée

Objectif de publication : au plus tard au 2e semestre 2021

Définition par décret en Conseil d’État des modalités de l’affichage dans les annonces pour la vente ou la location de biens immobiliers des dépenses théoriques des usages énergétiques

Application au 1er janvier 2022

Décret n° 2020-1609 du 17/12/2020

Définition par voie réglementaire des usages énergétique concernés par la mention, dans le contrat de location, des dépenses théoriques auxquels ils donnent lieu

Application au 1er janvier 2022

24

Modalités de transmission à l’ADEME et mise à disposition de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) des données des DPE

Décret n° 2020-1609 du 17/12/2020

Conditions d’accès de l’ANAH aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement des APL

Objectif de publication : fin mars 2021

29

Précision par décret des modalités de présentation par les sociétés de gestion de protefeuille de leur politique de prise en compte de critères environnementaux et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique, des informations à fournir et des modalités de leur actualisation selon que ces entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret

Entrée en vigueur différée

Objectif de publication : avril 2021

31

Précision par décret en Conseil d’État des situations de conflits d’intérêts pour les autorités en charge de l’examen au cas par cas et pour les autorités evironnementales

Décret n° 2020-844 du 03/07/2020

33

Définition par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), des modalités des appels à projets pour les « contrats d’expérimentation »

Objectif de publication : fin mars 2021

Fixation par voie réglementaire des conditions de désignation des lauréats et de délivrance des autorisations d’exploiter pour ces mêmes contrats

Précision par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, des modalités selon lesquelles celle-ci fixe et peut modifier la rémunération des candidats retenus

Définition par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, des modalités des appels à projets réalisés dans le cadre des contrats d’expérimentation pour les producteurs d’électricité utilisant des énergies renouvelables innovantes

Précision par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, des modalités selon lesquelles la CRE fixe et peut modifier la rémunération des candidats retenus

36

Fixation par un arrêté du ministre chargé de l’énergie de la liste des opérations d’économie d’énergie à contrôler dans le cadre des demandes CEE, du référentiel d’accréditation applicables aux organismes d’inspection et du pourcentage des opérations faisant l’objet d’un contrôle par contact ou sur place

Arrêté du 6/03/2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et définissant les modalités de mise en œuvre des contrôles dans le cadre de ce dispositif

Adaptation du décret en Conseil d’État relatif à la durée de validité des CEE

Décret n° 2020-655 du 29/05/2020

(non prévu par la loi)

Fixation par un arrêté du ministre chargé de l’énergie du référentiel d’accréditation applicables aux organismes d’inspection chargés des vérifications supplémentaires sur les obligés CEE

Arrêté du 6/03/2020 précité

39

Ordonnance de transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)

Ordonnance n° 2020-866 du 15/07/2020

2 autres ordonnances attendues à brève échéance

Ordonnance de transposition de la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

Ordonnance n° 2020-866 du 15/07/2020

 

Ordonnance de transposition de la directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

Ordonnance de transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte)

1 ordonnance attendue à brève échéance

Ordonnance pour tirer les conséquences du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte)

2 ordonnances attendues, communes avec les mesures de transposition de la directive (UE) 2018/2001

Ordonnance pour tirer les conséquences du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat

Aucune mesure d’adaptation nécessaire

Ordonnance pour tirer les conséquences du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE

40

Définition par décret en Conseil d’État des modalités d’application du dispositif de communauté d’énergie renouvelable

Objectif de publication : juin 2021

Définition des critères de qualification de l’autoconsommation collective étendue par arrêté du ministre en charge de l’énergie, après avis de la CRE

Arrêté du 21/11/2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue

41

Détermination par décret en Conseil d’État des modalités d’application du dispositif permettant des opérations d’autoconsommation collective entre un organisme HLM et ses locataires

Objectif de publication : fin mars 2021

47

Définition par un arrêté du ministre chargé des ICPE des cas où l’obligation de 30 % de toiture végétalisée ou comportant des énergies renouvelables pour certains bâtiments est écartée ou soumise à une mise en œuvre spécifique pour les installations classées

Arrêté du 5/02/2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme

50

Fixation par décret en Conseil d’État des conditions et modalités de résiliation immédiate du contrat d’obligation d’achat relatif au biogaz pour lequel son producteur a émis une garantie d’origine.

Décret n° 2020-1700 du 24/12/2020

 

Fixation par décret du délai au-delà duquel sont émises d’office, au bénéfice de l’État, les garanties d’origine pour le biogaz produit par des installations enregistrées, faisant l’objet d’un contrat d’achat et n’ayant pas encore émis de garanties (pour les contrats conclus après la première année et pour les contrats encore en cours de validité)

Décret n° 2020-1701 du 24/12/2020

Fixation par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, des modalités et conditions d’application des émissions d’office, transferts aux communes et mises aux enchères des garanties d’origine

Détermination par décret des conditions de désignation de l’organisme gestionnaire des garanties d’origine, de ses obligations et de ses moyens d’action

Fixation par décret en Conseil d’État du montant des offres, des valeurs nominales de titres, des catégories de titres et d’investisseurs pour lesquels les offres d’investissements participatifs dans les projets de production de biogaz ne constituent pas une offre au public

Aucune mesure réglementaire ne sera prise

52

Habilitation à légiférer par ordonnance pour définir le cadre juridique de l’hydrogène

Consultations effectuées

Expiration du délai d’habilitation : mars 2021

Définition d’un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origne renouvelable

Précision par décret en Conseil d’État des modalités de mise en œuvre du dispositif

Lancement des consultations en février 2021

Objectif de publication : mars 2021

54

Précision par voie réglementaire des cas où le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Décret n° 2020-382 du 31/03/2020

57

Habilitation à légiférer par ordonnance pour définir les mesures permettant de renforcer l’effectivité du droit au recours devant la CRE, les droits de la défense etc. et permettre à la CRE d’agir devant les juridictions

Ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020

Habilitation à légiférer par ordonnance pour autoriser le président de la CRE à transiger sur les demandes de restitution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE).

Ordonnance n°2020-161 du 26/02/2020

59

Fixation par arrêté du ministre chargé de l’énergie de la liste des opérateurs autorisés à mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’électricité par les collectivités et les opérateurs publics dans les ZNI

Publication dans les prochaines semaines pour la collectivité de Corse

62

Précision par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, des modalités de calcul du complément de prix et de sa répartition entre EDF et les fournisseurs dans le cadre de l’ARENH

Décret n° 2020-1414 du 19/11/ 2020

63

Définition par décret en Conseil d’État des conditions et modalités de mise en œuvre du dispositif de fourniture de dernier recours et de secours dans le cadre de l’extinction progressive des TRV de gaz naturel, dont :

– les modalités de l’appel à candidatures pour la désignation des fournisseurs de dernier recours ;

– la fixation du pourcentage de clients finals domestiques dans la zone de desserte au-delà duquel les fournisseurs doivent présenter une offre à l’appel à candidatures.

Publication imminente

Précision par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation des modalités de l’information des clients concernés par l’extinction des TRV de gaz

Arrêté du 12/12/2019 relatif à l’information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel par leur fournisseur de gaz naturel dans le cadre de la suppression de ces tarifs

Fixation par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la CRE, des informations relatives aux données de consommation de leurs clients bénéficiaires des TRV de gaz et devant être mises à disposition par les fournisseurs

Arrêté du 8/07/2020 fixant la liste des données mises à disposition des fournisseurs de gaz naturel qui en font la demande par les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Fixation par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la CRE, des modalités d’acceptation ou d’opposition des clients à la communication des données les concernant

Arrêté du 8/07/2020 fixant les modalités de mise à disposition des données des clients aux tarifs réglementés de vente du gaz par les fournisseurs historiques

64

Définition par décret en Conseil d’État des modalités de l’appel à candidatures pour la désignation des fournisseurs de secours, dans le cadre de l’extinction partielle des TRV d’électricité, dont :

– les modalités de l’appel à candidatures pour la désignation des fournisseurs de dernier recours ;

– la fixation du pourcentage de clients finals domestiques dans la zone de desserte au-delà duquel les fournisseurs doivent présenter une offre à l’appel à candidatures

Publication imminente (décret commun avec celui attendu à l’article 63)

Précision par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation des modalités de l’information des clients concernés par l’extinction des TRV d’électricité

Arrêté du 12/12/2019 relatif à l’information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d’électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs, modifié par l’arrêté du 9 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d’électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs

Fixation par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la CRE, des informations relatives aux données de consommation de leurs clients entreprises bénéficiaires ou non des TRV d’électricité devant être mises à disposition par les fournisseurs

Arrêté du 26/12/2019 fixant la liste des données que doivent mettre à disposition les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité aux fournisseurs d’électricité qui en font la demande

Fixation par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la CRE, des modalités d’opposition des clients à la communication des données les concernant.

Arrêté du 12/12/2019 relatif à l’identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l’électricité

66

Décret précisant les critères de tri du comparateur du médiateur national de l’énergie pour les offres « vertes » selon les modalités d’achat des garanties d’origine

Objectif de publication : fin mars 2021

Précision par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la consommation des conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que des informations que les fournisseurs doivent transmettre au médiateur national de l’énergie pour alimenter le comparateur

Arrêté du 12/12/2019 précisant les modalités de fonctionnement de l’outil de comparaison du médiateur national de l’énergie

Arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pour préciser « en tant que de besoin » les informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la CRE pour la publication de son rapport trimestriel sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France.

Précisions par arrêté « en tant que de besoin »

 

 


—  1  —

   ANNEXE 2 : liste des personnes auditionnÉes

Par ordre chronologique

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) :

M. François Adam, directeur

M. Mickaël Thiery, adjoint au sous-directeur, sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction

Commission de régulation de l’énergie (CRE) :

M. Jean-François Carenco, président de la CRE

M. Dominique Jamme, directeur général de la CRE

Mme Olivia Fritzinger, directrice de la communication et des relations institutionnelles

M. Aodren Munoz, chargé de mission à la direction de la communication et des relations institutionnelles

M. Romain Charvet, chargé de mission à la direction de la communication et des relations institutionnelles

Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) :

M. Christophe Caresche, président

M. Emmanuel Acchiardi, sous‑directeur de la qualité et du développement durable dans la construction au ministère de la transition écologique

Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) :

M. Philippe Geiger, adjoint à la directrice

Table ronde syndicale sur l’ordonnance n° 2020921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon :

– CFTC : M. Francis Orosco, premier vice-président confédéral

– CFDT : M. Philippe Portier, secrétaire national

– CFE‑CGC : M. Pascal Jacquelin et Mme Sophie Marinier-Terrade, représentants

– FO : Mme Béatrice Clicq, secrétaire confédérale en charge de l’égalité et du développement durable, et M. Jean-Pierre Damm, secrétaire général du syndicat national dans les mines force ouvrière

 

 


—  1  —

   ANNEXE 3 : liste des organismes sollicités par écrit

Par ordre chronologique

 

Commissariat général au développement durable (CGDD)

Médiateur national de l’énergie

Cabinet de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique

 


([1]) En application de l’article L. 123‑9‑1 du code de l’environnement

([2]) Soit le 24 mars 2020, date de publication de la loi au Journal officiel.

([3]) Ne sont pas prises en compte les mesures déjà prises avant la publication de la loi, celles dont l’entrée en vigueur est différée, les mesures facultatives ainsi que les mesures prises mais non prévues par la loi. Les données se basent sur le texte de loi proprement dit mais également sur les informations fournies par le Secrétariat général du Gouvernement, indiquant pour certaines mesures la publication d’un décret commun.

([4]) Article L. 100‑1 A du code de l’énergie

([5]) La quatrième période d’obligations d’économies d’énergie couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

([6]) https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-synthetique-evaluation-cee_2020.pdf

([7]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-cinquieme-periode-du-a2296.html

([8]) Le 2° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie dispose que cette loi quinquennale précise « les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ».

([9]) https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/10/hcc_rapport_empreinte-carbone.pdf

([10]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-instaurant-un-plafond-d-emission-a2091.html

([11]) Installations mentionnées par l’article R. 311‑2 du code de l’énergie

([12]) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon (n° 3463), déposé à l’Assemblée nationale le 21 octobre 2020

([13]) La DGEC a indiqué à vos rapporteurs que « l’engagement pris par le Gouvernement lors des concertations a été celui du maintien du salaire net antérieurement perçu, lors de la première année de congé » pour l’ensemble des personnels concernés (salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon et salariés des entreprises de la convention collective nationale unifiée ports et manutention).

([14]) L’ordonnance ayant été publiée au mois de juillet 2020, cette présentation devrait intervenir au mois de juillet 2021.

([15]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decence_energetique_synthese_consultation_publique_vf.pdf

([16]) Loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986

([17]) Nouvel article L. 111‑10‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation

([18]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decrets-modifiant-le-cadre-a2156.html

([19]) Loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

([20]) Rattaché à la direction générale de l’aménagement et du logement (DGALN), le Plan Bâtiment Durable rassemble des acteurs des secteurs du bâtiment et de l’immobilier dans le but de favoriser l’atteinte des objectifs de performance énergétique et environnementale dans ces secteurs.

([21]) http://www.planbatimentdurable.fr/logements-a-consommation-energetique-excessive-a1447.html

([22]) Article 31 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

([23]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-reforme-de-l-autorite-a2130.html

([24]) Article L. 221‑9 du code de l’énergie

([25]) Article L. 222‑2‑1 du code de l’énergie

([26]) Arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie concernant le « Coup de pouce Isolation » et le « Coup de pouce Chauffage », l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et part l’arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie.

([27]) Tous les délais d’habilitation mentionnés tiennent compte du délai supplémentaire de 4 mois lié à l’épidémie de covid‑19.

([28]) Tous les délais d’habilitation mentionnés tiennent compte du délai supplémentaire de 4 mois lié à l’épidémie de covid‑19.

([29]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-ordonnance-et-de-decrets-relatifs-a-l-a2150.html

([30]) Article L. 224‑1 du code de l’environnement

([31]) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat, déposé au Sénat le 28 septembre 2020 (n° 724, 2019‑2020)

([32]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-ordonnance-portant-transposition-de-a2288.html

([33]) Article 126 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

([34]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-pris-en-application-de-l-article-l-a2087.html

([35]) Délibération n° 2020‑271 du 25 novembre 2020

([36]) Les dispositions relatives à l’importation entrent en vigueur le 30 juin 2021.

([37]) Avis n° 2020-271 du 25 novembre 2020

([38]) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-ordonnance-relative-a-l-hydrogene-prise-a2285.html

([39]) Délibération n° 2020‑231 du 24 septembre 2020

([40]) Article 57 de la loi énergie‑climat

([41]) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, déposé au Sénat le 7 octobre 2020 (n° 20, 2020‑2021)

([42]) Délibération n° 2020‑251 du 1er octobre 2020

([43]) https://www.energie-mediateur.fr/professionnels-le-mediateur-et-la-cre-sassocient-pour-vous-expliquer-la-fin-des-tarifs-reglementes-de-vente-et-les-demarches-a-effectuer/

([44]) À la suite d’une mission conjointe de l’Inspection générale des finances et du CGDD, visant notamment à la refonte des documents budgétaires relatifs à l’environnement annexés au projet de loi de finances, un rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État a été annexé au projet de loi de finances pour 2021.

([45]) Le cabinet de Mme la ministre de la transition écologique a précisé que le travail à ce sujet était en cours. De nombreuses données doivent être regroupées et analysées, en particulier afin de « caractériser de façon pertinente l’évolution des performances énergétiques du parc de bâtiments existants d’une année sur l’autre ».

([46]) Les objectifs de publication mentionnées proviennent des informations transmises par le ministère chargé des relations avec le Parlement ainsi que par les administrations responsables de la préparation de ces mesures réglementaires.

Les cellules grisées correspondent à des mesures d’application prises avant la publication de la loi, dont l’entrée en vigueur est différée ou qui sont facultatives.