N° 4369

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le mardi 13 juillet 2021.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

sur l’application de la loi n° 2020-1508
du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’Union européenne en matière économique et financière

 

 

ET PRÉSENTÉ PAR

MME Pascale BOYER et M. Jérôme NURY

Députés.

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SOMMAIRE

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Pages

introduction

PREMIÈRE PARTIE : les dispositions en matiÈre de protection des consommateurs

I. unE transposition DES DIRECTIVES « fourniture de contenus ou de services numÉriques », « contrats de vente de biens » et « OMNIBUs » ENCORE AU STADE prÉparatoire

II. des Équilibres DÉLICATS À mÉnager entre protection des consommateurs et obligations des entreprises

1. Les obligations du vendeur et la garantie légale de conformité en application des directives « fourniture de contenus ou de services numériques » et « contrats de vente de biens »

2. L’encadrement des annonces de réduction de prix

3. L’encadrement du démarchage commercial à domicile non sollicité

deuxiÈme partie : la lutte contre les pratiques commerciales dÉloyales et pour l’ÉquitÉ et la transparence dans les relations interentreprises

I. une transposition de la directive (ue) 2019/633 du 17 AVRil 2019 aujourd’hui RÉALISÉE POUR L’essentiel

II. des adaptations limitÉes par l’ordonnance À raison du caractère dÉjà trÉs protecteur du droit national

A. la sanction de nouvelles pratiques restrictives de concurrence

1. L’interdiction d’annuler une commande à trop brève échéance

2. L’interdiction d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer le secret des affaires

3. L’interdiction de refuser de confirmer par écrit les conditions d’un contrat

4. La mention obligatoire de la quantité prévisionnelle de produits sur lesquels le fournisseur s’engage à accorder des avantages promotionnels aux consommateurs

B. le raccourcissement de certains délais de paiement

troisiÈme partie : les Dispositions destinÉes À amÉliorer le fonctionnement du marchÉ intÉrieur

I. LA MISE EN œuvre STRICTE du rÈglement (ue) 2016-1012 du 8 JUIN 2016

A. DES MESURES D’application en vigueur dans les dÉlais impartis par l’HABILITATION

B. des modifications circonscrites mais susceptibles de renouveler l’exercice des activitÉs d’Élevage

1. L’encadrement des échanges et de l’entrée dans l’Union européenne des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

2. Dans l’approbation des programmes de sélection et l’agrément des organismes de sélection

3. Dans les droits et obligations des éleveurs et des organismes de sélection

4. L’exercice des contrôles par les services de l’État et/ou les organisations professionnelles

II. vers L’ajustement du droit national aux Évolutions de la « lÉgislation sur la santé animale » de l’ue (ARTICLE 23)

A. Une mise en application du rÈglement (UE) 2016/429 SUSPENDUE À la publication d’une ordonnance

B. DES NORMES EUROPÉENNES IMPLIQUANT DES ADAPTATIONS PLUS QU’UN BOULEVERSEMENT DU DROIT NATIONAL

1. Une harmonisation des définitions du droit national

2. L’adaptation des règles d’enregistrement des opérateurs et d’identification des animaux

3. L’application des dispositions relatives aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales

4. L’incorporation des règles relatives aux échanges d’animaux

5. L’établissement d’un système d’information

quatriÈme partie : les Dispositions touchant aux conditions d’exercice de l’activitÉ vÉtÉrinaire

I. des travaux en cours pour la mise en conformitÉ du droit national avec le « paquet mÉdicaments vétérinaires »

A. UN PROCESSUS NORMATIF AMORCÉ pour la mise en application du cadre europÉen

B. LE CHOIX D’une transcription scrupuleuse, en rapport avec les objectifs fondamentaux des trois rÈglements

II. un cadre Établi pour les aides des collectivitÉs territoriales contre la dÉsertification « vÉtÉrinaire »

A. Des dispositions rÉglementaires en vigueur sur la nature des aides et indemnitÉs et leurs modalitÉs d’attribution

1. Les aides aux vétérinaires

2. Les indemnités aux étudiants vétérinaires

B. UNE DÉLIMITATION DU CHAMP D’application gÉographique À prÉciser

cinquiÈme partie : les Dispositions en matiÈre de droit de la concurrence

I. une habilitation ayant finalement permis l’aboutissement de la transposition de la directive (ue) 2019/1 DU 11 DÉCEMBRE 2018

II. UN DISPOSITIF NORMATIF CONFORTANT L’Évolution de l’exercice des missions de l’autoritÉ de concurrence

A. des amÉnagements procÉduraux et de nouveaux moyens D’enquÊte

1. Une rationalisation de l’exercice des poursuites et de l’organisation des enquêtes

2. L’accroissement des capacités d’investigation dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

B. un renforcement des pouvoirs d’injonction et de sanction dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

1. La prise de mesures conservatoires à la suite d’une auto-saisine

2. Le prononcé de mesures correctives de nature structurelle ou comportementale

3. L’alourdissement du montant des sanctions financières par la référence au chiffre d’affaires mondial

4. La formalisation d’une « procédure de clémence » en cas de dénonciation de la participation à une pratique anticoncurrentielle

C. LE CADRE d’une COOPÉRATION resserrée AVEC LES AUTORITÉS nationales DE LA CONCURRENCE DE L’union europÉenne

sixiÈme partie : les Dispositions relatives aux postes et communications Électroniques

I. une transposition effective de la directive Établissant le CODE EUROPÉEN DES COMMUNICATIONs ÉLECTRONIQUEs

II. une intÉgration PROPORTIONNÉe deS NORMES accompagnant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/1972

A. les normes relatives à l’intégrité du réseau et à la communication dans des situations d’urgence

1. La définition des critères d’évaluation de l’impact d’un incident de sécurité

2. L’établissement d’un dispositif de communication d’urgence

3. Sur l’existence d’un système d’alerte au public mobilisable en cas de catastrophe naturelle ou d’urgence

B. LE CADRE DE GESTION DES INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION

1. Les obligations de mutualisation des réseaux mobiles entre opérateurs

2. Les engagements d’ouverture au co-investissement des réseaux en fibre en cours de déploiement

3. Une incorporation des mesures visant au développement des réseaux de nouvelle génération tenant compte des équilibres du droit national

a. La durée des droits des opérateurs développant des réseaux

b. Le régime applicable au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée

c. Droit d’accès à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics pour l’installation de points d’accès sans fil à portée limitée

EXAMEN EN commission

annexe  1 : tableau rÉcapitulatif des ordonnances publiÉes  et À venir

annexe  2 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Annexe  3 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS


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   introduction

Dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a résolu d’établir un rapport sur la mise en application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (dite « loi DDADUE »).

Adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 18 novembre 2020, le projet de loi poursuivait un objectif : celui de garantir la conformité du droit national – qui plus est à la veille de la Présidence française de l’Union européenne – aux obligations nouvelles qui pouvaient résulter d’une activité normative européenne intense en 2018 et 2019. En conséquence, la « loi DDADUE » transpose ou habilite à transposer pas moins de onze directives et met en conformité le droit national avec onze règlements de l’Union européenne. Ces textes couvrent des domaines aussi essentiels que le droit commercial, la protection du consommateur, la régulation concurrentielle du marché, la santé animale ou le cadre applicable aux réseaux de télécommunication. Sans remettre fondamentalement en cause l’équilibre juridique interne, ils n’en appellent pas moins des adaptations non dénuées d’enjeux pour la vie économique et sociale du pays.

Conformément aux dispositions de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, le présent rapport ne prétend pas toutefois fournir des éléments d’évaluation de la loi ([1]). Il marque l’aboutissement de travaux qui poursuivaient deux principaux objectifs : en premier lieu, recenser et présenter les textes publiés qui participent de l’exécution de la loi ; en second lieu, rendre compte des difficultés et des enjeux entourant sa pleine entrée en vigueur, notamment en considération de l’intention exprimée par le législateur et des obligations qui découlent des engagements européens.

Sur les 41 articles qui forment la « loi DDADUE », 21 nécessitent en effet des mesures d’application. Compte tenu de la technicité et des dates d’entrée en vigueur des règlements et directives, la loi prévoit notamment la publication de
dix-sept ordonnances entre janvier 2021 et juin 2022 suivant les habilitations accordées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. Elle implique également la prise de décrets et d’arrêtés.


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Au cours de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, l’examen de près de la moitié des articles a fait l’objet d’une délégation plus ou moins large à la commission des finances et à la commission des affaires culturelles et de l’éducation ([2]). En cohérence avec ce choix conforme aux compétences techniques requises par ces dispositions, le présent rapport portera exclusivement sur les matières relevant strictement de la seule commission des affaires économiques à savoir celles relatives à : la protection des consommateurs ; la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises ; la santé animale et la profession vétérinaire ; le droit de la concurrence ; le cadre applicable aux postes et aux communications électroniques.

Les tableaux en annexe recensent l’ensemble des textes d’application nécessaires à la pleine application de la loi DDADUE. À la date de publication du présent rapport, 80,48 % des « actes » attendus avaient été pris.  Ce taux global peut être jugé satisfaisant. Toutefois, il ne doit pas conduire à négliger le nombre relativement important des ordonnances non encore publiées, même si ce constat peut s’expliquer par les délais nécessaires à la formalisation de mesures qui, par leur caractère hétérogène et leur technicité, appellent des concertations approfondies.

Tableaux rÉcapitulatifS des ordonnances, dÉcrets et arrÊtés pris/attendus

Textes

État d’application

Habilitations à légiférer par ordonnances

8/17

Décrets

24/30

Arrêtés

1/4

Total

33/41 (80,48 %)

 


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   PREMIÈRE PARTIE : les dispositions en matiÈre de protection des consommateurs

L’amélioration de la protection des consommateurs constitue l’objet du chapitre Ier de la « loi DDADUE ». Formé des articles 1er à 6 du texte, le chapitre touche à de larges pans de ce droit : ceux vont de l’information des consommateurs sur la qualité des produits à l’exercice des droits de la garantie de conformité après-vente en passant par l’encadrement des opérations de réduction des prix, la réglementation du blocage géographique injustifié ou la lutte contre les contenus illicites en ligne.

Dans la mesure où les dispositions relatives au blocage géographique injustifié ([3]) ou à la lutte contre les contenus illicites ([4]) sont d’application directe, le présent rapport se focalisera sur les articles 1er et 2. En effet, ceux-ci engagent le processus de transposition de trois directives européennes aux répercussions potentiellement significatives pour l’économie du droit de la consommation. Il s’agit en l’occurrence de :

– de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (dite « fourniture de contenus ou de services numériques ») ;

– de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (dite « contrats de vente de biens »), objet de l’article 1er de la « loi DDADUE » ;

– et de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (dite « directive omnibus »), visée par l’article 2.

I.   unE transposition DES DIRECTIVES « fourniture de contenus ou de services numÉriques », « contrats de vente de biens » et « OMNIBUs » ENCORE AU STADE prÉparatoire

De fait, aucune des ordonnances prévues par la « loi DDADUE » afin d’intégrer à l’ordre juridique interne les directives (UE) 2019/770, (UE) 2019/771 et 2019/2161 n’a été publiée à ce jour. En soi, cette situation ne revêt pas un caractère anormal, au regard des habilitations accordées au Gouvernement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

En application du I des articles 1er et 2 de la loi DDADUE, le Gouvernement dispose en l’occurrence de respectivement de 10 mois et 16 mois à compter de la publication de la « loi DDADUE » afin de prendre les mesures relevant du domaine législatif et nécessaires à l’adaptation du droit national. L’habilitation à transposer par ordonnance les directives « fourniture de contenus ou de services numériques » et « contrats de vente de biens » court ainsi jusqu’au 3 octobre 2021.   Celles relative à la directive « omnibus » expirera le 3 février 2022. Pour les trois textes, la « loi DDADUE » impose par ailleurs au Gouvernement de déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La transposition des directives (UE) 2019/770, (UE) 2019/771 prévue à l’article 1er de la « loi DDADUE » devrait procéder d’une ordonnance unique. Le Gouvernement travaille aujourd’hui sur la base d’un avant-projet dont le dispositif a donné lieu à des concertations et échanges plus ou moins approfondis avec les organisations représentatives des milieux économiques, les opérateurs des secteurs d’activité concernés, ainsi que les associations de consommateurs.

Dans le cadre d’une consultation organisée de février à avril 2021 ([5]) sur le texte de l’avant-projet d’ordonnance relatif à l’article 1er, les acteurs ont ainsi été interrogés sur plusieurs sujets d’application des deux directives. Au-delà d’une appréciation globale sur les dispositifs envisagés, les questions portaient notamment sur deux sujets essentiels : d’une part, les modalités d’application uniforme des principales règles relatives à la formation et l’exécution des contrats de services de communications électroniques ; d’autre part, le maintien d’un délai de garantie légale alignée sur le délai de présomption d’antériorité du défaut de conformité.

D’après les éléments communiqués aux co-rapporteurs, les mesures de transposition de la « directive omnibus » (article 2) semblent nourrir des discussions plus informelles – et moins conclusives à ce stade pour certaines d’entre elles – entre le Gouvernement et les acteurs économiques concernés. Signalons, toutefois, la consultation lancée dans le cadre du Conseil national de la consommation à propos de l’interprétation des derniers alinéas de l’article 2 de la « directive omnibus ». Selon les informations dont ont fait état certains auditionnés, un projet d’ordonnance sur la transposition de la « directive omnibus » serait transmis au Conseil d’État en septembre 2021.

En l’état, les travaux engagés par le Gouvernement s’inscrivent dans un calendrier qui parait conforme aux habilitations accordées par la « loi DDADUE ». Néanmoins, leur état d’avancement supposé ne doit pas conduire à méconnaître les contraintes relatives aux échéances que les trois directives fixent pour leur mise en application.

En l’occurrence, les directives « fourniture de contenus ou de services numériques » et « contrats de vente de biens » prévoient que les États membres doivent adopter et publier les dispositions nécessaires à la mise en conformité de leur droit interne au plus tard le 1er juillet 2021. Les dispositions deviennent applicables à partir du 1er janvier 2022.

Pour la « directive omnibus », Les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 28 novembre 2021, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 mai 2022.

II.   des Équilibres DÉLICATS À mÉnager entre protection des consommateurs et obligations des entreprises

Les analyses développées aux cours des travaux donnent à penser que la transposition de certains principes consacrées par les trois directives peut donner lieu à des divergences d’appréciation quant à la portée des obligations qu’elles édictent, ainsi que sur la manière dont elles doivent être traduites en droit national.

De manière générale, la plupart des acteurs économiques auditionnés s’accordent sur la nécessité de ménager une certaine stabilité en droit de la consommation, alors que des exigences nouvelles peuvent résulter de textes législatifs récemment promulgués ou en cours d’examen. Nos interlocuteurs citent ainsi la « loi AGEC » ([6]) ou la proposition de loi du sénateur Patrick Chaize et de plusieurs de ses collègues visant à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique ([7]).

Au-delà, sur la base des éléments recueillis, les co-rapporteurs estiment que la mise en application des trois directives peut appeler les points d’attention suivants.

1.   Les obligations du vendeur et la garantie légale de conformité en application des directives « fourniture de contenus ou de services numériques » et « contrats de vente de biens »

La directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 tend à aligner sur les règles du droit commun de la consommation les règles applicables aux biens comportant des éléments numériques, ainsi qu’aux services et contenus numériques ([8]). Cette convergence porte sur les éléments essentiels de la relation entre consommateurs et vendeurs, tels que les obligations d’information, le bénéfice de la garantie commerciale, ainsi que la présomption légale de conformité.

● Le premier enjeu porte ici sur la définition des catégories essentielles qui déterminent le champ d’application de la directive (UE) 2019/770. Dans l’ensemble, l’avant-projet d’ordonnance soumis à consultation publique reprend les définitions figurant à l’article 2 de la directive « fourniture de contenus ou de services numériques ». En revanche, le choix a été fait de ne pas retranscrire des notions élémentaires en droit de la consommation telles que celles de « vendeur » et de « professionnel ».

Du point de vue de certains organismes auditionnés, l’absence dans
l’avant-projet d’ordonnance des acceptions retenues par la directive pour ces catégories pourrait poser question du point de vue de l’équilibre des obligations à l’égard des consommateurs. Les représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) soulignent ainsi que pour la mise à jour de biens comportant des éléments numériques, le vendeur n’est pas nécessairement l’éditeur du service et qu’il ne serait pas pertinent de mettre à sa charge l’information du consommateur.

● Le second enjeu a trait à la durée de la garantie légale applicable aux biens comportant des éléments numériques, ainsi qu’aux services et contenus numériques.

Dans le cadre de la transposition des directives « fourniture de contenus ou de services numériques » et « contrats de vente de biens », l’avant-projet d’ordonnance soumis à consultation prévoit le maintien de la durée de la garantie commerciale à 24 mois. Ce délai correspond également à la durée de présomption de conformité des biens en droit de la consommation français.

Si ce choix semble satisfaire l’ensemble des acteurs consultés, certains interlocuteurs s’interrogent néanmoins sur la compatibilité avec la directive de l’extension de garantie légale de conformité (6 mois) rendue possible en cas de demande de réparation d’un produit ([9]).

2.   L’encadrement des annonces de réduction de prix

L’article 6 bis de directive (UE) 2019/2161 (« directive omnibus ») prévoit que toute annonce d’une réduction de prix doit comporter l’indication du prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix. Dans ce cadre, le prix antérieur correspond au prix le plus bas appliqué pendant une période d’au moins 30 jours précédant l’annonce de la réduction. Les États membres peuvent établir des exceptions pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement. Ils peuvent également prévoir une période plus courte lorsque le produit est commercialisé depuis moins de 30 jours.

D’après les informations convergentes de plusieurs acteurs auditionnés,
– dont la DGCCRF –, une des pistes envisagées par le Gouvernement pour la transposition de la « directive omnibus » comporterait l’impossibilité d’afficher des baisses de prix en pourcentage ou en valeur absolue pour les professionnels ne pouvant se prévaloir d’un prix antérieur (au sens de la directive omnibus). En pratique, il ne pourrait être fait état d’autres prix de référence, tel que les « prix conseiller fournisseurs » ou les « prix catalogue » et les vendeurs pourraient être contraints de s’en tenir à un prix barré.

À l’évidence, un tel cadre normatif ne peut rester sans conséquence pour certains secteurs d’activité, par exemple ceux dont le modèle d’affaire repose sur la vente de produit de déstockage à l’occasion d’opérations promotionnelles brèves. Suivant un constat partagé, nombre de leurs clients « achètent » un pourcentage de réduction qui est déterminant pour l’intérêt du choix d’une enseigne ou d’un site.

Des différents points de vue exposés aux co-rapporteurs, il ressort que les termes du débat portent sur la portée même des dispositions de la « directive omnibus ».

Le premier point de discussion concerne la latitude dont disposent les États membres afin d’encadrer la réduction de prix par rapport à ses dispositions expresses. Les détracteurs de la solution envisagée par le Gouvernement considèrent que la directive est d’application maximale. En conséquence de l’absence de toute mention relative au prix de référence, la transposition ne saurait aboutir à en limiter ou écarter l’usage sur le fondement de la « directive omnibus ».

La seconde divergence touche aux champs d’application des dispositions de la directive. Selon les représentants d’opérateurs de la vente à distance, le texte ne régit que les modalités d’annonce d’une réduction de prix. La réglementation d’autres types d’opérations commerciales, telles que celles reposant sur l’affichage d’une comparaison des prix, relèveraient de la « directive sur les pratiques commerciales déloyales » du 11 mai 2005 ([10]). Ces pratiques font l’objet d’une évaluation au cas par cas afin de déterminer si elles respectent les principes de protection des consommateurs, tels que définis par le droit de l’Union européenne. Dans cette optique, le dispositif envisagé par le Gouvernement participerait d’une certaine confusion du cadre pertinent applicable.

Au cours de l’examen du projet de loi DDADUE, notre collègue Valéria Faure-Muntian, rapporteur de ce texte, avait alerté sur le risque d’une ordonnance allant au-delà des strictes obligations découlant de la « directive omnibus ».

Extrait dapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur le « projet de loi DDADUE » en première lecture  ([11])

D’après le commentaire de l’article 2 de la rapporteure,  « La transposition de l’article 6 bis rend nécessaire l’introduction de règles nouvelles sur les annonces de réduction de prix. Conformément à la directive, des dispositions devront être introduites en droit interne afin d’obliger le professionnel pratiquant une réduction de prix à faire état du prix antérieur pratiqué au cours d’une période ne pouvant être inférieure à 30 jours. Votre rapporteure considère sur ce point qu’il est essentiel de s’en tenir à la lettre de la directive et de distinguer les règles concernant le prix de référence de celles concernant le prix antérieur.

Ainsi, les situations où il n’existe pas de prix antérieur pratiqué par le professionnel, ce qui est par exemple le cas des activités de déstockage, ne sont pas concernées par cette nouvelle réglementation, selon la lecture que votre rapporteure fait de la directive. Cette interprétation est également celle de la Commission européenne, comme l’indiquent plusieurs courriers transmis à votre rapporteure. Or, sur ce point, l’exposé des motifs entretient une certaine confusion en donnant pour objectif à la transposition celui « d’encadrer les annonces de réduction de prix par la nécessité pour le professionnel de justifier d’un prix de référence ».

 

Le cabinet du ministre Alain Griset considère que la transposition de la « directive omnibus » n’est pas simple car ce texte ne précise pas de manière claire l’articulation entre, d’une part, la nouvelle disposition qu’elle introduit dans la directive 98/6/CE concernant les réductions prix et, d’autre part, les dispositions de la directive 2005/29/CE relatives aux pratiques commerciales déloyales, à laquelle resteront soumises les comparaisons de prix (par rapport à un autre prix de référence que le prix antérieur).

Ainsi, dans le cadre des discussions sur la transposition de cette directive, la Commission européenne est claire sur le fait que les comparaisons de prix resteront possibles dans la mesure où elles ne sont pas déloyales. Toutefois, elle précise également qu’il est important que les commerçants qui pratiquent les comparaisons de prix les présentent de telle manière qu’il ne puisse y avoir aucune confusion avec les réductions de prix.

C’est pour cela que le Gouvernement a initié cet hiver des concertations avec les professionnels et que des discussions sont toujours en cours. Les échanges au niveau européen se poursuivent également. Le Gouvernement n’a ainsi pas encore arrêté de manière précise les modalités de transposition qui seront in fine retenues.

Sans préjuger de la rédaction finale de l’ordonnance, les co-rapporteurs ne peuvent qu’appeler à la poursuite des concertations afin de parvenir à un dispositif qui, tout en permettant à la France de remplir ses engagements européens, écartera le risque d’une sur-transposition préjudiciable au modèle d’affaires de certains secteurs d’activité.

3.   L’encadrement du démarchage commercial à domicile non sollicité

En l’espèce, l’article 3 de la « directive omnibus » autorise les États membres à « adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s’inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions commerciales organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs ». La directive impose des mesures proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs ».

D’après les informations recueillies par les co-rapporteurs – notamment auprès de la DGCCRF –, la transposition envisagée par le Gouvernement pourrait aboutir à :

– un alignement sur le délai de rétraction contractuelle offerte aux consommateurs (soit 14 jours) du délai pendant lequel il ne peut leur être demandé la remise d’un quelconque moyen de paiement (soit 7 jours en l’état du droit) ([12]) ;

– l’établissement de règles relatives aux jours et créneaux horaires pendant lesquels ne pourraient avoir lieu les visites effectuées à domicile dans le cadre d’un démarchage commercial non sollicité.

Dans une certaine mesure, les termes du débat sont identiques à celui entourant l’encadrement de l’annonce des réductions de prix. Au-delà de considérations sur la pertinence pratique de mesures fixant les jours et plages horaires, la modification des règles relatives au délai de remise d’un moyen de paiement soulève la question de la conciliation entre plusieurs directives européennes, en ce qui concerne les contrats hors établissement.

En l’occurrence, certains observateurs estiment que les dispositions de la directive (UE) 2011/83/UE du 25 octobre 2011 ([13]) impliqueraient le maintien du différé de paiement de 7 jours, son article 4 disposant : « Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la directive en dispose autrement ».

Les co-rapporteurs n’entendent pas ici trancher un tel débat mais appelle le Gouvernement à une évaluation précise des implications pratiques d’un alignement des délais de rétractation contractuelle et de remise des moyens de paiement sur la conclusion des contrats et le fonctionnement des entreprises.


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   deuxiÈme partie : la lutte contre les pratiques commerciales dÉloyales et pour l’ÉquitÉ et la transparence dans les relations interentreprises

Cet objectif imprègne les dispositions contenues à l’article 9 de la « loi DDADUE ». Unique article du chapitre III du texte, l’article 9 assure plus précisément la mise en conformité du droit national avec les obligations découlant de l’entrée en vigueur :

– de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire ;

– du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation.

Compte tenu des dispositions d’application directe relatives aux entreprises utilisatrices de services d’intermédiation et de la finalité du présent rapport,
les co-rapporteurs n’examineront ici que l’avancement de la transposition de la directive européenne du 17 avril 2019.

I.   une transposition de la directive (ue) 2019/633 du 17 AVRil 2019 aujourd’hui RÉALISÉE POUR L’essentiel

La transposition revêt en effet un caractère effectif du fait de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

La publication du texte est intervenue le jour suivant sa présentation au Conseil des ministres, dans le délai assigné fixée par le I de l’article 9 de la « loi DDADUE » (soit dans un délai de sept mois à compter de sa promulgation). Néanmoins, il peut être relevé qu’aux termes de l’article 13 de la directive précitée du 17 avril 2019, les États membres devaient adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires afin de s’y conformer au plus tard le 1er mai 2021, ses dispositions devenant applicables au plus tard le 1er novembre de cette année.

En conséquence de l’habilitation accordée sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement doit à présent procéder au dépôt d’un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. En outre, suivant les éléments communiqués aux co‑rapporteurs, la mise en œuvre de l’ordonnance implique la prise d’un décret afin de préciser les conditions de l’interdiction de l’annulation de la commande à brève échéance.

Par ailleurs, il convient de préciser que les dispositions du code de commerce modifiées ou complétées par l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 ([14]) ne prendront effet qu’à compter du 1er novembre 2021 : elles s’imposeront aux contrats conclus après la publication de l’ordonnance. Les contrats en cours d’exécution à la publication de l’ordonnance doivent être mis en conformité avec dans un délai de douze mois à compter de cette date.

APPLICATION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/633 DU 17 AVRIL 2019 DANS LES OUTRE-MER

Modifiant ou complétant des dispositions de droit commercial, l’ordonnance n° 2021‑859 du 30 juin 2021 s’applique de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et le principe d’identité législative : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Ses dispositions entrent en vigueur également à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en raison de leur statut particulier (article 74 de la Constitution).

Les règles et procédures introduites par l’ordonnance seront applicables à Wallis‑et‑Futuna (à raison d’une mention expresse) mais pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces collectivités disposant d’une compétence propre en matière commerciale.

II.   des adaptations limitÉes par l’ordonnance À raison du caractère dÉjà trÉs protecteur du droit national

Suivant le constat établi au cours de l’examen du « projet de loi DDADUE », la notion de « pratiques commerciales restrictives de concurrence », très développée en droit national, permet d’appréhender la plupart des pratiques qualifiables d’illicites en vertu de la directive précitée du 17 avril 2019 ([15]). Dans le secteur agricole et alimentaire, ce constat vaut tout particulièrement depuis l’entrée en vigueur du cadre fixé par la loi EGALIM ([16]).

De manière logique et suivant l’intention déjà exprimée par le Gouvernement, l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 se borne principalement à élargir le périmètre des pratiques commerciales restrictives au regard du champ couvert par la directive européenne ([17]). En outre, elle comporte des réductions ponctuelles des délais de paiement.

A.   la sanction de nouvelles pratiques restrictives de concurrence

La transposition de la directive (UE) 2019/633 par le biais de l’ordonnance précitée du 30 juin 2021 se matérialise par l’insertion de nouvelles dispositions au chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, lequel établit des dispositions spécifiques aux produits agricoles et alimentaires dans le cadre de l’organisation de la liberté des prix et de la concurrence.

1.   L’interdiction d’annuler une commande à trop brève échéance

Le nouvel article L. 443-5 du code de commerce pose le principe suivant lequel l’acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-11 ([18]) ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Par dérogation, ce délai peut être réduit lorsqu’il laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l’intermédiaire d’un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes. Cette dérogation peut valoir pour un secteur d’activité, une catégorie d’acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits suivant les modalités fixées par décret.

 Tout manquement peut être puni par d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. En cas de réitération dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, ces montants peuvent être portés à respectivement 150 000 euros et 750 000 euros.

2.   L’interdiction d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer le secret des affaires

Le principe figure au nouvel article L. 443-6 du code de commerce. Entrent dans le champ de l’article :

– l’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur légitime dans les circonstances visées par l’article L. 151-4 du code de commerce (accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit ; appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, ou encore comportement déloyal contraire aux usages commerciaux) ;

– l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151-4 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation (article L. 151-5 du code de commerce) ;

– l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires par une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-5 (article L.151-6 du code de commerce).

En application de l’article L. 443-6, un acheteur de produits agricoles et alimentaires se rendant coupable de cette pratique encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces montants peuvent atteindre respectivement 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

3.   L’interdiction de refuser de confirmer par écrit les conditions d’un contrat

Précisément, le nouvel article L. 443-7 du code de commerce sanctionne le refus de confirmer des conditions d’un contrat non conclu sous forme écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires. La disposition peut s’appliquer à l’encontre de toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services.

Cette pratique restrictive de concurrence peut valoir une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale (ou respectivement 150 000 euros et 750 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive).

4.   La mention obligatoire de la quantité prévisionnelle de produits sur lesquels le fournisseur s’engage à accorder des avantages promotionnels aux consommateurs

La consécration de cette obligation nouvelle en droit français résulte des compléments apportés par l’ordonnance précitée du 30 juin 2021 aux dispositions du code de commerce relatives :

– aux stipulations des contrats de mandat confiés par les fournisseurs aux distributeurs et aux prestataires de services portant sur les avantages promotionnels qu’ils peuvent accorder tout au long de l’année sur les produits de grande consommation (par l’ajout d’une mention au premier alinéa du VII de l’article L. 441-4) ;

– aux clauses portant sur les remises, rabais et ristournes qui doivent nécessairement faire l’objet d’un contrat écrit, en application des dispositions régissant de manière spécifique la vente de produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production (par l’ajout d’une phrase au deuxième alinéa du I de l’article L 443-2).

B.   le raccourcissement de certains délais de paiement

L’ordonnance précitée du 30 juin 2021 modifie les dispositions de l’article L. 441-11 du code de commerce qui fixent les échéances au-delà desquelles les producteurs, revendeurs ou prestataires de service doivent s’être acquittés de l’achat de certains produits. En pratique, ces modifications tendent à rapprocher la date du paiement de celle de la livraison pour :

– les denrées alimentaires périssables en l’absence d’approvisionnement régulier entre le vendeur et l’acheteur (par exemple, trente jours après la date de livraison contre trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf exception, pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) ;

– les vins, raisins et moûts destinés à l’élaboration de vins (trente jours après la date de livraison, sauf dispositions dérogatoires figurant dans des contrats types pluriannuels liant les fournisseurs et réserve faite de la dérogation applicable aux vins en vrac validée au Conseil « agriculture et pêche » du 28 juin 2021) ;

– les produits saisonniers conclus dans le secteur des fruits et légumes, avec contrats d’intégration (trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée) ;

– les achats des produits destinés à être exportés en l’état hors de l’Union européenne.


—  1  —

   troisiÈme partie : les Dispositions destinÉes À amÉliorer le fonctionnement du marchÉ intÉrieur

En dehors de l’article 21 relatif à la publicité des bénéficiaires d’aide d’État à caractère fiscal, l’ensemble du chapitre VI porte sur les normes destinées, au sein du marché unique, à préserver l’état sanitaire et les activités d’échanges des animaux d’élevage.

Parmi ces dispositions, nécessitaient seuls des mesures d’application par le biais d’habilitations à légiférer par ordonnances :

– l’article 22 visant à la mise en conformité avec les prescriptions européennes relatives aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, à la suite de l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;

– l’article 23 consacré à l’adaptation du droit national aux évolutions de la « législation sur la santé animale » de l’Union européenne, en conséquence du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

I.   LA MISE EN œuvre STRICTE du rÈglement (ue) 2016-1012 du 8 JUIN 2016

A.   DES MESURES D’application en vigueur dans les dÉlais impartis par l’HABILITATION

Le I de l’article 22 de la « loi DDADUE » autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l’adaptation du code rural et de la pêche maritime à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement et du Conseil du 8 juin 2016 ([19]). Ce texte tend à renforcer l’harmonisation des conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

L’exécution de l’habilitation donnée au Gouvernement sur le fondement de l’article 38 a donné lieu à la publication de l’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 ([20]), soit dans un délai inférieur aux cinq mois accordés par l’article 22 de la loi DDADUE. Il semble avoir donné lieu à une assez vaste consultation. Ainsi, le service de la gouvernance et de la gestion de la politique agricole commune signale que l’avant-projet d’ordonnance a été présenté à trois reprises en 2020 à la commission thématique interfilières compétente de FranceAgriMer.

Le projet de loi de ratification a été présenté au Conseil des ministres le 7 juillet 2021 et déposé, le même jour, sur le bureau de l’Assemble nationale ([21]) .

L’adaptation du droit national aux prescriptions du règlement précité du 8 juin 2016 devrait donner lieu à la prise de deux décrets en Conseil d’État à horizon du premier trimestre 2022. Il s’agirait :

– de procéder à l’abrogation des dispositions devenues obsolètes à la suite de l’entrée en vigueur du règlement ;

– d’actualiser des dispositions relatives à la reproduction animale ;

– de réformer des bases de données zootechniques ;

– de permettre l’institution de services d’intérêt économique générale (SIEG) en cas de nécessité.

Modalités de mise en application du Règlement (UE) 2016/2012 du 8 juin 2016 dans les Outre-Mer

En vertu du principe d’identité législative, l’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 est applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).

S’agissant des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 (principe de spécialité législative), ces dispositions s’appliquent :

– à Saint-Pierre-et-Miquelon sans adaptation particulière, en vertu d’une mention expresse dans le texte de l’ordonnance (art. L. 694-1 du code rural et de la pêche maritime [CRPM]) ;

– à Saint-Martin (sans adaptation particulière).

En revanche, l’ordonnance n’entrera pas en vigueur :

– à Saint-Barthélemy, en application des articles L. 692-1 et L. 692-2 du CRPM ;

– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, en application des articles L. 695-1 et L. 695-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

 

B.   des modifications circonscrites mais susceptibles de renouveler l’exercice des activitÉs d’Élevage

En raison de son statut de norme d’application directe, le règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 laisse peu de latitude aux États membres dans les modalités de son intégration en droit national. En conséquence, les mesures prises sur le fondement de l’article 22 de la « loi DDADUE » retranscrivent de manière assez stricte des principes et procédures qui aboutissent à une certaine libéralisation du cadre applicable à la préservation des ressources zoogénétiques et à l’organisation de la gestion de la reproduction des races.

1.   L’encadrement des échanges et de l’entrée dans l’Union européenne des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

L’article 1er de l’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 pose le principe suivant lequel les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces domestiques de rente bovines, ovines, caprines porcines et équines découlent des prescriptions du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016. À cet effet, il procède à la réécriture de l’article L. 653-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel comporte un renvoi au décret en Conseil d’État pour ce qui concerne notamment :

– la désignation de l’autorité administrative de l’État chargée de la mise en œuvre du règlement ;

– la détermination des conditions d’instruction des demandes d’agrément des organismes et établissements de sélection et des demandes d’approbation des programmes de sélection ;

– les modalités de la réalisation des contrôles officiels et de leur délégation éventuelle par l’État à des établissements déterminés et à l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Conformément aux intentions exprimées par le Gouvernement au cours de l’examen du projet de loi, l’ordonnance ouvre la possibilité d’étendre à d’autres espèces animales le champ d’application des règles mentionnées à l’article L. 653-1 et les dispositions du règlement, par décret en Conseil d’État.

Les exigences du Règlement (UE) du 8 juin 2016 pour la préservation des ressources généalogiques

Le règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 encadre les échanges et l’entrée d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans l’Union européenne dès lors que ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique.

Il fixe en particulier les exigences généalogiques requises pour l’inscription d’animaux reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques (article 18) et pour l’enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques (article 23). Le règlement pose des exigences équivalentes pour les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux en provenance de pays tiers dès lors que ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits ou enregistrés dans un registre généalogique (article 36). Ces animaux reproducteurs doivent être inscrits ou enregistrés dans un livre ou un registre généalogique d’une instance de sélection figurant sur une liste tenue à jour par la Commission. Ces instances de sélection conduisent des programmes de sélection équivalents à ceux approuvés au sein de l’Union européenne et font l’objet de contrôles officiels par les autorités compétentes des pays tiers (article 34).

S’agissant des échanges au sein de l’Union européenne, le règlement prévoit à l’article 30 que les animaux reproducteurs faisant l’objet de transactions commerciales et qui sont amenés à changer de livre ou de registre généalogique sont accompagnés d’un certificat zootechnique. Cette disposition s’applique également aux animaux reproducteurs et aux produits germinaux entrant dans l’Union européenne.

2.   Dans l’approbation des programmes de sélection et l’agrément des organismes de sélection

Le règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 laisse aux États membres le choix de décider dans quels cas les programmes de sélection doivent faire l’objet d’une approbation préalable. L’article 1er de l’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 soumet à cette obligation, aux termes de la rédaction de l’article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime :

les programmes de sélection portant sur les espèces bovines, ovine, caprine et porcine, lorsque les animaux concernés ou leurs produits germinaux sont destinés à être utilisés en monte publique.

– les programmes de sélection portant sur les espèces équines, lorsque les animaux concernés ou les descendants issus de leurs produits germinaux sont destinés à faire l’objet d’un contrôle de performances ou d’une évaluation génétique.

● Dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée du 21 avril 2021, l’article L. 653-4 du même code prévoit désormais que l’autorité d’administrative confie la réalisation d’un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure à des instituts techniques nationaux (mentionnés à l’article L. 653-13) ou, s’agissant des espèces équines, à l’Institut français du cheval et de l’équitation.

L’article L. 653-13 issu de l’ordonnance confie aux instituts techniques nationaux des missions d’intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique, et la réalisation de recherches appliquées de portée générale. L’Institut français du cheval et de l’équitation procédera pour le compte de l’État à l’établissement et à la gestion d’une base de données zootechniques nationale des équidés.

D’après les réponses apportées aux co-rapporteurs, l’instruction des demandes d’approbation des programmes de sélection et d’agrément des organismes et établissements de sélection pourra être ainsi déléguée à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l’Institut français du cheval et de l’équitation.

● Conformément aux informations communiquées au cours de l’examen du projet de loi, l’article L. 653-12 organise une procédure d’agrément des établissements d’élevage par l’autorité administrative de l’État chargée de la mise en œuvre du règlement européen. L’ordonnance ménage toutefois la possibilité de maintenir les agréments accordés à des organismes constitués avant la publication de l’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d’autres formes juridiques.

Aux termes de l’article L. 653-12, les établissements d’élevage agréés exercent leurs missions selon le cas à l’échelle d’un département, d’un groupe de départements, d’une région ou d’un groupe de régions. Ils peuvent être constitués soit sous la forme d’un service au sein d’une chambre d’agriculture, soit par création d’un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime. Les établissements assumeront des missions relatives à l’identification et au développement de l’élevage des animaux des espèces des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, cunicole et avicole.

Suivant l’analyse du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la mise en œuvre du règlement européen du 8 juin 2016 implique ainsi la fin d’un certain nombre de « monopoles », ainsi qu’une nouvelle répartition des compétences entre acteurs du secteur de la sélection des races d’élevage.

3.   Dans les droits et obligations des éleveurs et des organismes de sélection

● Pour ce qui concerne les éleveurs, l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 s’accompagne de deux évolutions significatives par rapport aux droits et obligations déjà consacrés par le droit national.

En premier lieu, dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée du 21 avril 2021, l’article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime tend à garantir la portabilité des données généalogiques et zootechniques aux éleveurs souhaitant prendre part à un autre programme de sélection de la même race. En l’occurrence, il donne à l’État compétence de fixer les modalités d’échange de ces données entre organismes de sélection agréés en cas de désaccord entre eux.

En second lieu, l’article L. 653-14 du même code, issu de l’ordonnance, ouvre la voie au plan juridique à la création de services d’intérêt économique général (SIEG) pour l’accès au progrès génétique, au bénéfice des éleveurs de certaines espèces. La mise en place des SIEG vise à permettre à tout éleveur d’accéder aux mêmes services, quel que soit le lieu de son exploitation. Nécessitant la prise d’un décret en Conseil d’État, leur création peut répondre à trois besoins ou motifs suivant l’article L. 653-14 précité :

– la participation à un programme de sélection et le bénéfice des services fournis dans le cadre de ce programme ;

– le bénéfice de services de distribution et de mise en place de semence en monte publique ;

– la conservation et la diffusion de races locales ou menacées.

D’après les réponses apportées aux co-rapporteurs, une étude lancée par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation devrait permettre d’identifier les espèces pour lesquelles la mise en place des SIEG apparaîtrait pertinente ([22]).

● S’agissant des organismes de sélection, il convient de signaler deux adaptations du droit français en conséquence de la mise en application du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016.

D’une part, l’article L. 653-3 du code rural et de-là pêche maritime (issu de l’ordonnance précitée du 21 avril 2021) rend obligatoire l’approbation préalable des programmes de sélection dans certains cas.

D’après l’analyse du service gouvernance et gestion de la politique agricole commune, ces dispositions n’impliquent aucun changement pour les organismes de sélection non encore agréés. En effet, les articles R. 653-77 et R. 653‑78 du code rural et de la pêche maritime prévoient déjà que seuls les animaux inscrits en section principale d’un livre généalogique (tenu par un organisme de sélection agréé) sont admis à la monte publique ([23]). Un opérateur qui souhaite diffuser ses animaux ou ses produits germinaux à grande échelle dans les élevages doit donc déjà, en l’état du droit, solliciter son agrément en tant qu’organisme de sélection et l’approbation du programme de sélection qu’il conduit.

D’autre part, l’article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime, issu de l’ordonnance, impose la transmission à l’État des données collectées et élaborées dans le cadre des activités de sélection. Il s’agit par cette mesure de renforcer les moyens de suivi des ressources zoogénétiques et de contrôle de ces activités règlementées, conformément à l’article 28 du règlement européen.

4.   L’exercice des contrôles par les services de l’État et/ou les organisations professionnelles

En vue d’assurer le respect des obligations du règlement européen, l’ordonnance précitée du 21 avril 2021 étoffe le régime des contrôles et des sanctions en cas de manquements par la réécriture ou l’introduction de nouvelles dispositions au sein du code rural et de la pêche maritime.

D’une part, l’article L. 653-16 conforte la capacité des fonctionnaires et agents compétents à prendre connaissance des documents professionnels et à obtenir les renseignements et justifications utiles à l’accomplissement de leurs missions. Il affirme leur droit à procéder aux contrôles dont ils sont chargés dans les locaux et véhicules à usage professionnel, dans le respect de certaines garanties désormais usuelles. En outre, des contrôles administratifs annuels peuvent être réalisés sur la base des données zootechniques transmises à l’État par les opérateurs de sélection en vertu de l’article L. 653-7 et qui seront conservées dans une base de données zootechniques nationale.

D’autre part, les articles L. 653-17 et L. 653-18 prévoient deux types de sanctions suivant les manquements aux prescriptions du règlement :

–  la saisie conservatoire des animaux et de leurs produits germinaux, ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l’utilisation des produits germinaux (mesure déjà prévue en droit national en cas d’infraction) ;

– des sanctions administratives : des amendes administratives (par exemple, une amende ne pouvant excéder 200 000 euros pour les infractions relatives à l’agrément des organismes de sélection, à l’approbation des programmes de sélection et à la conduite des programmes de sélection approuvés, notamment pour ce qui concerne les droits garantis aux éleveurs), la radiation du livre ou du registre généalogique ou le déclassement en section annexe du livre des animaux concernés et de leur descendance (en cas de manquement à l’obligation de verser des données zootechniques et des informations génétiques dans la base de données).

Il convient de noter que dans la rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2021, l’article L. 653-1 du code rural et de la pêche maritime autorise le ministère chargé de l’agriculture à déléguer la réalisation des contrôles officiels des opérateurs, ainsi que l’exercice du pouvoir de sanction dont il dispose. D’après les réponses apportées aux co-rapporteurs, le ministère envisagerait une telle délégation au profit de FranceAgriMer, de l’ODEADOM ([24]) et à l’Institut français du cheval et de l’équitation (s’agissant des équidés). En revanche, la suspension ou le retrait de l’approbation des programmes de sélection demeurera de la compétence ministérielle dans le cadre fixé par l’ordonnance.

II.   vers L’ajustement du droit national aux Évolutions de la « lÉgislation sur la santé animale » de l’ue (ARTICLE 23)

L’article 23 de la « loi DDADUE » vise à assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et adaptation du code rural et de la pêche maritime. Même si son intégration à l’ordre juridique interne reste à accomplir au plan matériel, il apparaît que les mesures nécessaires à sa pleine application revêtent un caractère assez limité.

A.   Une mise en application du rÈglement (UE) 2016/429 SUSPENDUE À la publication d’une ordonnance

De fait, l’ordonnance devant être prise en application du I de l’article 23 de la « loi DDADUE » demeure au stade de l’avant-projet.

D’après les informations recueillies auprès de la direction générale de l’alimentation (DGAL), les travaux préparatoires ont donné lieu à la consultation des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires dans le cadre du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, lors de la négociation du règlement puis dans la perspective de sa mise en œuvre. À cette fin, des réunions mensuelles ont été mises en place depuis 18 mois. Par ailleurs, il existe des groupes de travail entre l’administration et les filières concernées.

Selon l’analyse développée devant les co-rapporteurs, le délai imparti par l’habilitation accordée au Gouvernement (douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit le 3 décembre 2021 ([25])) devrait être tenu. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation serait aujourd’hui dans l’attente d’un avis de la Chancellerie, préalable nécessaire à la transmission du projet d’ordonnance au Conseil d’État. En application de son article 283, le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016  est applicable depuis le 21 avril 2021 ([26]). Toutefois, d’après l’analyse de la DGAL, il convient de prendre en considération le retard pris par la Commission européenne pour la négociation et l’établissement des actes d’exécution, qui s’avèrent nombreux.

B.   DES NORMES EUROPÉENNES IMPLIQUANT DES ADAPTATIONS PLUS QU’UN BOULEVERSEMENT DU DROIT NATIONAL

En soi, le règlement 2016/429 ne change pas fondamentalement la nature des mesures relatives à la surveillance, la prévention et à la lutte contre les maladies animales. D’après les éléments communiqués aux co-rapporteurs, le projet d’ordonnance en cours de rédaction comporte en conséquence – sous réserve d’un dispositif stabilisé à la suite de l’examen en Conseil d’État et de l’avis de la Chancellerie précédemment évoqué – les évolutions ci-après.

1.   Une harmonisation des définitions du droit national

Le projet d’ordonnance prévoit de modifier le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime aux fins d’harmonisation avec celles du règlement (UE) 2016/429. La mise en conformité touche à la catégorisation des maladies animales, laquelle soulève deux enjeux :

– le classement des dangers sanitaires en droit national ;

– la nécessité de donner aux opérateurs professionnels français des outils juridiques permettant de s’organiser dans la lutte contre les dangers sanitaires, avec le soutien de l’État.

2.   L’adaptation des règles d’enregistrement des opérateurs et d’identification des animaux

Le titre Ier du même livre doit être adapté pour correspondre aux règles d’enregistrement des opérateurs et d’identification et de traçabilité des animaux imposées par le règlement 2016/429. En particulier, il est nécessaire de modifier le système d’information du ministère en charge de l’agriculture afin de permettre une collecte efficiente de l’ensemble des données à recueillir pour satisfaire les exigences du règlement 2016/429 à des fins de surveillance et de gestion du risque.

3.   L’application des dispositions relatives aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales

Le projet d’ordonnance devrait modifier le titre II du même livre afin d’appliquer en droit interne les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales catégorisées par l’Union européenne. Il s’agit également d’établir une liste de maladies d’intérêt national qui complète la liste européenne dans le cadre de la subsidiarité laissée aux États membres.

D’après la DGAL, l’actualisation de cette liste constitue une condition de l’efficacité des services de l’État afin de conserver une performance sanitaire de haut niveau contre certaines maladies ayant un impact sur la santé publique.

4.   L’incorporation des règles relatives aux échanges d’animaux

Le projet d’ordonnance devrait comporter des modifications du titre III du même livre afin d’intégrer les règles du règlement 2016/429 en matière d’échange sur le marché intérieur de l’Union Européenne et en matière d’importation et d’exportation avec les pays tiers.

5.   L’établissement d’un système d’information

Le règlement 2016/429 impose plusieurs obligations visant à mettre à la disposition des vétérinaires les données épidémiologiques nécessaires à la surveillance de la santé animale, et a contrario pour les vétérinaires de faire état des suspicions de maladie dans le cheptel français. En conséquence, le projet d’ordonnance modifiera le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime en vue de la mise en place d’un système d’information entre les services de l’État et les vétérinaires, acteurs indispensables de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales aux côtés de l’État.

 Suivant l’analyse de la DGAL, ce système d’information doit constituer un outil essentiel afin de garantir une surveillance efficace sur l’ensemble du territoire, notamment au regard de la désertification vétérinaire dans les zones rurales.

Notons enfin qu’une modification du titre VII du même livre devrait permettre de rendre applicable les dispositions du règlement 2016/429 à Saint‑Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


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   quatriÈme partie : les Dispositions touchant aux conditions d’exercice de l’activitÉ vÉtÉrinaire

Les dispositions touchant aux conditions d’exercice de l’activité vétérinaire font l’objet du chapitre VIII de la « loi DDADUE » (articles 27 à 32). Les deux mesures essentielles de ce chapitre résident dans :

– l’habilitation à mettre en œuvre par ordonnance les règlements européens relatifs aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, lesquels constituent le « paquet vétérinaire » (article 27) ;

– la création d’un cadre pour les aides des collectivités territoriales contre la désertification « vétérinaire », sur le fondement du nouvel article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales (article 30).

I.   des travaux en cours pour la mise en conformitÉ du droit national avec le « paquet mÉdicaments vétérinaires »

Le « paquet médicaments vétérinaires » désigne trois règlements du Parlement et du Conseil en date du 11 décembre 2018 :

– le règlement (UE) 2019/4 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

– le règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 qui détermine les procédures relatives à l’autorisation de mise sur le marché, à la surveillance des médicaments à usage humain et vétérinaire, et institue une Agence européenne des médicaments ([27]) ;

– le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit.

Le champ de l’article 27 de la « loi DDADUE » ne couvre que les modifications nécessitées par l’entrée en vigueur de deux de ces textes, à savoir les règlements (UE) 2019/4 et (UE) 2019/6.

A.   UN PROCESSUS NORMATIF AMORCÉ pour la mise en application du cadre europÉen

En soi, cette situation ne présente pas de caractère anormal : en effet, l’habilitation accordée au Gouvernement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution afin de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du droit national court jusqu’au 1er juin 2022, soit seize mois à compter de la promulgation de loi. En outre, le champ des modifications à apporter couvre le code rural et de la pêche maritime, le code de la santé publique et le code de la consommation.

Selon les éléments communiqués aux co-rapporteurs, l’ordonnance prévue par l’article 27 de la « loi DDADUE » serait en cours d’écriture. La mise en application du règlement européen a fait l’objet de concertations avec des organisations agricoles et des représentants des vétérinaires. L’avant-projet devrait être adressé aux directions juridiques des ministères compétents dans le courant de l’été, en vue d’une publication du texte d’ici à la fin de l’exercice 2021.

D’après l’analyse de la direction générale de l’alimentation, ce calendrier devrait être de nature à écarter un risque de contentieux devant le Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il convient cependant de rappeler ici que les règlements (UE) 2019/4 et (UE) 2019/6 deviendront applicables à compter du 28 janvier 2022. Du reste, la « loi DDADUE » prévoit le dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

B.   LE CHOIX D’une transcription scrupuleuse, en rapport avec les objectifs fondamentaux des trois rÈglements

Le « paquet médicaments vétérinaires » adopté en 2018 procède de la volonté d’améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires, d’alléger la charge administrative et de favoriser l’innovation des laboratoires ; il tend à une harmonisation des règles encadrant la prescription et de délivrance, en considération de la grande hétérogénéité des pratiques et situations observées dans les États membres mais aussi d’impératifs de santé publique (tels que le développement de l’antibio-résistance).

Suivant les éléments d’analyse recueillis auprès du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la mise en conformité avec le « paquet médicaments vétérinaires » ne devrait pas remettre fondamentalement en cause le droit national. En effet, le Gouvernement se bornerait à une transcription stricte des règlements (UE) 2019/4 et (UE) 2019/6, lesquelles traduisent des exigences assez analogues de celles de l’ordre juridique interne.

Dans cette optique, les adaptations portées par l’ordonnance devraient avoir notamment pour objet et finalité ([28]) :

– une évolution des modalités d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires : dans un souci de simplification administrative et afin de lever des freins à l’innovation, cinq procédures seraient instituées dont certaines favoriseraient la reconnaissance des autorisations obtenues auprès d’un autre État membre ou de la Commission européenne ;

– l’harmonisation des règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires, avec pour effet potentiel d’assurer la validité d’une ordonnance de prescription dans toute l’Union européenne ;

– le renforcement de la pharmaco-vigilance, par le biais de la mise en place d’une base de données européenne, avec notamment pour objectif une meilleure surveillance de l’usage des antibiotiques : dans ce cadre, les vétérinaires seront ainsi tenus de déclarer les produits de ce type vendus pour les animaux d’élevage ; l’information sera centralisée à l’échelle de l’Union ([29]) ;

– une actualisation des missions de l’Agence nationale vétérinaire (condition de délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments, recueil et surveillance des données, pharmacovigilance) ;

En revanche, le Gouvernement entend réserver la possibilité d’une vente en ligne aux médicaments vétérinaires non soumis à prescription. La délivrance de ces derniers demeurerait du ressort des seuls vétérinaires installés en France. D’après les motifs exposés par la direction générale de l’alimentation, cette restriction par rapport à l’ouverture prévue par le « paquet médicaments vétérinaires » se justifierait par la nécessité de prévenir la diffusion incontrôlée de certains produits méritant une attention particulière, tels que les antibiotiques.

II.   un cadre Établi pour les aides des collectivitÉs territoriales contre la dÉsertification « vÉtÉrinaire »

En l’occurrence, l’article 30 de la « loi DDADUE » accorde expressément aux collectivités territoriales la compétence d’accorder des aides destinées à lutter contre la « désertification vétérinaire », par une incitation à l’installation ou à l’exercice de la profession dans des « zones carencées ». Ces outils figurent désormais à l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales créé par la loi DDADUE.

Si le Gouvernement a pris les deux décrets nécessaires à la définition de la nature et des modalités d’attribution des aides, le dispositif ne présente pas encore un caractère tout à fait opérationnel dans l’attente de l’arrêté censé délimiter son champ d’application géographique.

A.   Des dispositions rÉglementaires en vigueur sur la nature des aides et indemnitÉs et leurs modalitÉs d’attribution

1.   Les aides aux vétérinaires

Les dispositions d’application procèdent du décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 ([30]), décret pris en Conseil d’État sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1511-9 précité du CGCT.

Conformément à la lettre de la « loi DDADUE », celui-ci conditionne leur attribution à la signature d’une convention entre, d’une part, les collectivités territoriales attributives et, d’autre part, le vétérinaire ou la société d’exercice vétérinaire bénéficiaire. La convention a pour objet de préciser les engagements contractés par les vétérinaires en contrepartie des aides accordées dont certains revêtent un caractère obligatoire ; elle fixe les modalités suivant lesquelles il peut être mis fin à son versement.

Engagement des bénéficiaires des aides aux vétérinaires

Aux termes de l’articles R. 1511-58 du code général des collectivités territoriales, les bénéficiaires de l’aide instituée par la loi DDADUE doivent s’engager à :

– exercer leur activité et, le cas échéant, à établir un domicile professionnel d’exercice, dans une zone définie en application de l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, pour une période minimale de trois ans ;

– assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d’élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l’article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;

– restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d’impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n’ont pas été tenus.

 

 

Dans le cadre de ce dispositif ([31]), les vétérinaires peuvent prétendre :

à la prise en charge, en tout ou en partie, des frais d’investissement ou de fonctionnement directement liés à leur activité au profit des animaux d’élevage dans la zone concernée ;

– au versement d’une prime d’exercice forfaitaire pour l’exercice à titre libéral dans cette zone ;

 à la mise à disposition d’un logement ou d’un local destinés à faciliter l’activité dans la zone ;

– au versement d’une prime d’installation ou à la mise à disposition de locaux permettant l’exercice de l’activité dans la zone.

Le décret précité n° 2021-578 du 11 mai 2021 plafonne le montant des aides pouvant être octroyées par une ou plusieurs collectivités territoriales à 60 000 euros par an et par bénéficiaire.

2.   Les indemnités aux étudiants vétérinaires

Prévu par le II de l’article L. 1511-9 du CGCT, le décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 ([32]) régit les conditions de mise en œuvre de cette mesure.

En premier lieu, le décret reconnait aux collectivités territoriales et à leurs groupements  la faculté de verser (seuls ou conjointement) des indemnités aux étudiants vétérinaires ([33]) qui accomplissent un stage comprenant des mises en situation professionnelle dans les zones définies à l’article L. 241-13 du même code. Les indemnités peuvent avoir deux objets :

– une indemnité de logement, en l’absence de mise à disposition d’un logement aux étudiants : elle peut être versée pendant la durée du stage par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement ;

– une indemnité de déplacement, au titre des trajets effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d’études et leur lieu de stage ([34]) ;

– En second lieu, le décret ([35]) permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de verser une indemnité d’étude et de projet professionnel ([36]) , ainsi que d’assurer une prise en charge des droits de scolarité ou des frais d’inscription acquittés chaque année par l’étudiant auprès de l’organisme de formation qui prépare au diplôme.

Il subordonne le versement de l’indemnité à la signature d’un contrat entre l’étudiant bénéficiaire et la collectivité attributrice, qui fixe les engagements entre les deux parties. Ces derniers comportent nécessairement l’obligation pour le bénéficiaire de l’indemnité d’exercer dans l’année qui suit l’obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire en tant que vétérinaire praticien dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche, en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives.

B.   UNE DÉLIMITATION DU CHAMP D’application gÉographique À prÉciser

Visant à lutter contre la « désertification vétérinaire », l’article L. 1511-9 du CGCT réserve le recours aux aides et indemnités précédemment décrites aux zones définies à l’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime : il s’agit « des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, dans les zones rurales à faible densité d’élevages ».

En application de cet article, leur délimitation exige un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ([37]). Or, ce texte n’a toujours pas été pris.

D’après les informations fournies par la direction générale de l’alimentation (DGAL), le ministère devrait édicter deux arrêtés afin de permettre l’application de l’article 30 de la loi DDADUE dans les prochaines semaines: le premier relatif à l’offre de service pour les ruminants (dont la publication est attendue dans le courant de l’été 2021) ; le second portant sur l’offre destinée aux porcs et volailles (pour septembre 2021). La délimitation des zones définies par l’article L. 241-3 précité devrait s’appuyer sur les résultats d’une enquête confiée en mai 2020 à l’École nationale vétérinaire et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe). Selon cette dernière, la sous-dotation en services vétérinaires affecterait 60 départements ([38]).


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   cinquiÈme partie : les Dispositions en matiÈre de droit de la concurrence

En réalité, le chapitre XI de la « loi DDADUE » traite de l’optimisation des procédures et moyens juridiques dont dispose l’Autorité de la concurrence, dans un contexte marqué par l’accélération du temps économique et la complexité de la vie des entreprises. Unique disposition du chapitre, l’article 37 poursuit ainsi deux objectifs :

– la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ ») ;

– l’adaptation des dispositions du code de commerce aux contraintes entourant l’exercice des missions de l’Autorité.

Du point de vue de la mise en application de la « loi DDADUE », la transposition de la directive européenne constitue le principal point d’attention.

I.   une habilitation ayant finalement permis l’aboutissement de la transposition de la directive (ue) 2019/1 DU 11 DÉCEMBRE 2018

La transposition de la « directive ECN+ » résulte des dispositions de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 ([39]). Sa publication marque la dernière étape d’un processus de deux années, contrarié par la crise sanitaire due à la covid-19, ainsi que par l’absence de véhicules législatifs réellement adéquats. Elle survient juste avant le terme de l’habilitation accordée dans le cadre de la « loi DDADUE », les délais impartis par I de l’article 37 étant de six mois à compter de la publication de la loi (soit le 3 juin 2021). On notera que la formalisation du projet d’ordonnance a donné lieu, en janvier 2021, au lancement par la DGCCRF d’une consultation publique en ligne (avec recueil des contributions jusqu’au début février 2021), suivie d’échanges entre la direction et les organisations professionnelles.

Les éléments d’analyse communiqués aux co-rapporteurs donnent à penser que la date de publication de l’ordonnance précitée parait de nature à écarter tout contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Certes, en vertu des dispositions de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, la mise en conformité du droit national exigeait une entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au plus tard le 4 février 2021. Néanmoins, il s’avère que très peu d’États membres ont aujourd’hui rempli leurs obligations.

Selon la Présidente de l’Autorité de la concurrence, la mise en conformité du droit national avec les principes et procédures de la « directive ECN+ » ne devrait pas exiger des mesures d’application supplémentaires. Dans une certaine mesure, la prise du décret relatif à la procédure dite de « clémence » devant l’Autorité de la concurrence, publié le 10 mai 2021 ([40]), assure également à la transposition réalisée par la France un caractère complet.

Cela étant, la mise en œuvre de certaines procédures formalisées ou renforcées à la suite de la transposition pourrait s’accompagner d’aménagements de l’organisation interne de l’Autorité de la concurrence. Selon la Présidence de l’Autorité, il existe ainsi des réflexions à propos de certaines évolutions procédurales accentuées par la « directive ECN+ », telles que l’exercice des poursuites en opportunité ou la procédure de clémence.

Mise en œuvre de la direction (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018
dans les Outre-Mer

En vertu du principe d’identité législative, l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 s’applique de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Ses dispositions entrent en vigueur également à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en raison de leur statut particulier (article 74 de la Constitution).

Les règles et procédures introduites par l’ordonnance seront applicables à Saint-Pierre et Miquelon (sauf mention contraires à l’article L. 950-1 du code de commerce) dans les îles Wallis et Futuna (dans les conditions fixées par l’article 950-1 du même code), en Nouvelle Calédonie (mention expresse).

II.   UN DISPOSITIF NORMATIF CONFORTANT L’Évolution de l’exercice des missions de l’autoritÉ de concurrence

Les modifications ou compléments apportés au code de commerce par l’ordonnance précitée du 26 mai 2021 ne renouvellent pas fondamentalement l’activité de régulation et le fonctionnement de l’Autorité de la concurrence : en pratique, beaucoup de principes et de procédures contenus dans la « directive ECN+ » trouvent déjà à s’appliquer en France, sur le fondement de normes de droit interne.

Selon Mme Isabelle De Silva, ce constat vaut par exemple en ce qui concerne les garanties d’indépendance statutaire, financière, humaine et technique exigées par la directive européenne. En considération du statut d’autorité administrative indépendante, le Gouvernement a estimé que la transposition n’impliquait pas d’édicter des mesures d’application spécifiques sur ce plan.

Même si elle peut revêtir un caractère formel, l’introduction en droit national de nombreuses dispositions de la directive ECN+ n’en contribue pas moins à rénover les modalités de la régulation assurée par l’Autorité de la concurrence, sur trois plans : en premier lieu, la conduite des enquêtes ; en second lieu, les moyens de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; en dernier lieu, les relations avec les autres autorités de la concurrence au sein de l’Union européenne.

A.   des amÉnagements procÉduraux et de nouveaux moyens D’enquÊte

La transposition de la « directive ECN+ » réalisée par l’ordonnance précitée du 26 mai 2021 se caractérise par le choix d’une certaine rationalisation de l’exercice des poursuites et de l’organisation des enquêtes, ainsi que par des mesures tendant à un accroissement de la capacité d’investigation de l’Autorité de la concurrence.

1.   Une rationalisation de l’exercice des poursuites et de l’organisation des enquêtes

● Cette orientation se manifeste, en premier lieu, par la consécration de la capacité de l’Autorité de la concurrence de juger de l’opportunité des poursuites.

En complétant l’article L. 462-8 du code de commerce, l’ordonnance du 26 mai 2021 lui permet de ne pas donner suite à des saisines qu’elle ne juge pas prioritaires. Elle vise les saisines portant sur des pratiques anticoncurrentielles adressées par :

– les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 462‑1 du code de commerce (dont notamment des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales) ;

– les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

D’après l’analyse de la présidente de l’Autorité de la concurrence, la faculté accordée par l’ordonnance complète les procédures qui permettent déjà à l’Autorité de ne pas instruire des saisines infondées ou non recevables (par exemple des requêtes non motivées). Une telle procédure devrait donner lieu à une décision motivée du collège.

● En deuxième lieu, il convient de signaler deux modifications prises sur le fondement de l’article 37 de la « loi DDADUE » et qui tendent à simplifier l’accomplissement des opérations de contrôle et de saisie :

– d’une part, la saisine d’un unique juge des libertés et de la détention pour autoriser l’accès et le contrôle d’un local (au lieu des juges de chaque lieu objet d’un contrôle de l’Autorité de la concurrence) ;

– d’autre part, la possibilité de n’affecter qu’un officier de police judiciaire par enquête (et non par lieu objet d’un contrôle dans une procédure diligentée par l’Autorité de la concurrence).

2.   L’accroissement des capacités d’investigation dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

D’une part, l’ordonnance du 26 mai 2021 étend le champ des informations auxquelles les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence peuvent avoir accès sous certaines conditions.

En complétant les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce, elle les habilite à obtenir les moyens de déchiffrement des livres, des factures et des autres documents professionnels dont ils peuvent demander la communication ou la copie.

L’article L.450-7 du code de commerce modifié permet également aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence d’accéder, dans l’exercice de leurs missions, à tout document ou élément d’information détenu par des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ([41]).

B.   un renforcement des pouvoirs d’injonction et de sanction dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

L’accroissement des instruments de régulation mis à la disposition de l’Autorité de la concurrence découle à fois des mesures prises pour la seule transposition de la « directive ECN+ » mais aussi des aménagements procéduraux réalisées par l’article 37 de la « loi DDADUE ».

1.   La prise de mesures conservatoires à la suite d’une auto-saisine

Cette faculté procède des dispositions de l’article L. 464-1 modifié du code de commerce. Dans la rédaction du texte antérieure à l’ordonnance du 26 mai 2021, l’Autorité ne pouvait adopter les mesures qui lui étaient demandées ou qui lui paraissaient nécessaires qu’à la demande du ministre chargé de l’économie, d’entreprises plaignantes, de collectivités territoriales, d’organisations syndicales et professionnelles et d’autres organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 462-5 du code de commerce ([42]).

D’après l’analyse de la présidente de l’Autorité, la capacité d’auto-saisine peut être conçue comme un instrument dissuasif, de nature à assurer la pleine portée des dispositions relatives aux mesures conservatoires.

2.   Le prononcé de mesures correctives de nature structurelle ou comportementale

Par les modifications apportées à l’article L. 464-2 du code de commerce, l’ordonnance du 26 mai 2021 donne à l’Autorité de la Concurrence le pouvoir d’imposer aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles « toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction ».

En soi, cette procédure figurant dans la directive « ECN+ » ne constitue pas nécessairement un changement du droit applicable au regard du pouvoir d’injonction reconnu à l’Autorité de la concurrence.

En outre, dans la rédaction issue de l’ordonnance du 26 mai 2021, l’article L. 464-2 habilite celle-ci à modifier, compléter ou mettre un terme aux engagements pris auprès d’elle par les auteurs d’infractions au droit de la concurrence et qu’elle a acceptés. L’Autorité de la concurrence peut exercer ce pouvoir de sa propre initiative ou sur demande de l’auteur de la saisine, du ministre chargé de l’économie ou de toute entreprise ou association d’entreprises ayant un intérêt à agir, sous réserve de certaines conditions prévues par l’article.

3.   L’alourdissement du montant des sanctions financières par la référence au chiffre d’affaires mondial

Le I de l’article L. 464-2 du code de commerce fixe désormais le montant maximal de la sanction pécuniaire encourue pour pratique anticoncurrentielle à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. La rédaction issue de l’ordonnance du 26 mai 2021 aboutit ainsi à l’abandon du plafond de trois millions d’euros
jusque-là prévu.

En conséquence des modifications de l’article, le montant maximal de sanction pécuniaire peut s’appliquer à des associations d’entreprises.

En outre, la transposition de la directive « ECN+ » conduit à prendre en considération le chiffre d’affaires mondial pour le calcul des astreintes journalières que l’Autorité de la concurrence peut prononcer en cas de non-respect de ses décisions prises contre une infraction ou des mesures conservatoires.

4.   La formalisation d’une « procédure de clémence » en cas de dénonciation de la participation à une pratique anticoncurrentielle

Régie par le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, la « procédure de clémence » désigne la faculté dont dispose l’Autorité de la concurrence d’accorder, à une entreprise ou à une association d’entreprises, une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues au titre de la mise en œuvre d’une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1. Le bénéfice de cette exonération suppose que l’entreprise ou l’association d’entreprises contribue à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information que l’Autorité ou l’administration ne possédaient pas antérieurement.

L’ordonnance précitée du 26 mai 2021 ([43]) complète les dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce sur les modalités de mise en œuvre de la procédure. Elle établit notamment :

– les modalités d’envoi et de formes de la déclaration de l’entreprise ou de l’association d’entreprises demandant à bénéficier de la procédure de clémence, ainsi que de la demande d’attribution d’une place dans l’ordre d’arrivée en vue de bénéficier de l’exonération des sanctions pécuniaires ;

– l’obligation pour le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence d’informer le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise ;

– l’obligation pour le rapporteur général d’informer l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et de lui indiquer les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence.

En outre, en application de la « directive ECN+ », est inséré dans le code de commerce un article L. 420-6-1 qui consacre le principe d’une immunité pénale pour les responsables et membres des entreprises bénéficiaires de la « procédure de clémence ».

Entrent dans cette catégorie les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles. Le bénéfice de l’exemption des peines prévues par le code de commerce suppose que soit établie une active coopération avec l’Autorité de la concurrence et le ministère public.

Par ailleurs, on notera que par la création de l’article L. 464-10 du code de commerce, l’ordonnance du 26 mai 2021 réserve l’accès aux déclarations effectuées en vue d’obtenir le bénéfice de la « procédure de clémence » aux seules parties à la procédure concernée. Il limite l’utilisation des informations qui peuvent en être tirées au seul exercice des droits de la défense, dans le cadre d’une procédure relative à un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence mentionné à l’article L. 464-8 du code de commerce.

C.   LE CADRE d’une COOPÉRATION resserrée AVEC LES AUTORITÉS nationales DE LA CONCURRENCE DE L’union europÉenne

Introduit par l’ordonnance du 26 mai 2021, l’article L. 462-9-1 créé au sein du code de commerce détermine les modalités de coopération et d’action conjointes entre autorités chargées du droit de la concurrence des autres États membres de l’Union européenne. L’objectif poursuivi est l’application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Conformément aux dispositions de la « directive ECN+ », l’article L. 462‑9-1 fixe ainsi les règles et procédures en ce qui concerne notamment :

– la mise en œuvre de pouvoirs d’enquête par l’Autorité de la concurrence sur la requête d’une autorité homologue, en cas de refus d’une entreprise ou d’une association d’entreprises de se soumettre aux mesures d’enquête et aux décisions prises par celle-ci ;

– l’assistance d’une autorité d’un autre État membre exerçant des compétences analogues requise par l’Autorité de la concurrence pour la notification au destinataire de tout acte de procédure ou tout document relatif à l’application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– l’assistance des administrations compétentes des États membres de l’Union européenne pour l’exécution de ses décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptées par l’Autorité de la concurrence, en application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– l’exécution par l’Autorité de la concurrence de la décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptée par l’autorité d’un autre État membre de l’Union européenne exerçant des compétences analogues, sur la requête de celle-ci et sous certaines conditions ;

– les modalités d’information de la Commission européenne et des autorités des autres États membres exerçant des compétences analogues sur les décisions prises en matière de droit de la concurrence.

Par ailleurs, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, le troisième alinéa du I de l’article L. 450-1 du code de commerce établit les règles de la participation des agents des autorités de la concurrence nationale aux opérations d’enquête de l’Autorité de la concurrence, dans le cas d’investigations menées au nom ou pour le compte d’une autorité d’un autre État membre exerçant des fonctions analogues.


   sixiÈme partie : les Dispositions relatives aux postes et communications Électroniques

Formé des articles 38 à 40, le chapitre XII de la « loi DDADUE » porte des mesures qui poursuivent deux principaux objectifs : d’une part, tirer les conséquences nécessaires des évolutions du droit européen applicable au secteur des postes et communication électroniques ; d’autres part, créer les conditions d’un développement des activités et des nouveaux réseaux de communications électroniques sur la base d’un cadre harmonisé pour les opérateurs et les consommateurs.

Dans le champ du présent rapport, la mise en application des principes et procédures de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européennes ([44]) constitue le véritable enjeu. En effet, le III de l’article 38 (qui adapte le droit national au règlement 2018/644 relatif aux services de livraison transfrontalière de colis ([45]), et l’article 39 (relatif aux obligations du service universel des communications électroniques) contiennent en soi des dispositions d’application directe. Au demeurant, elles apportent des approfondissements peu significatifs aux principes et procédures en vigueur en droit national.

I.   une transposition effective de la directive Établissant le CODE EUROPÉEN DES COMMUNICATIONs ÉLECTRONIQUEs

L’intégration en droit interne de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 fait suite à la publication de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 ([46]).

D’après les informations communiquées aux co-rapporteurs, les travaux de transposition ont donné lieu à des consultations informelles avec les administrations et autorités parties prenantes à la mise en œuvre de la directive, ainsi qu’avec les collectivités territoriales, les associations, les opérateurs privés et leurs associations représentatives. En outre, une consultation publique a été organisée du 16 janvier au 17 mars 2020, les contributions des participants étant publiées sur le site internet de la direction générale des entreprises (DGE).

 

La date de parution de l’ordonnance respecte l’habilitation accordée au Gouvernement aux termes du I de l’article 38 de la « loi DDADUE » (soit six mois à compter de la promulgation de la loi). En revanche, elle excède le terme fixé par la directive elle-même, laquelle imposait aux États membres d’adopter et de publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité de leur droit national au plus tard le 21 décembre 2020. Les dispositions de la directive sont du reste applicables à compter de cette date.

En conséquence, la France a reçu de la Commission européenne une mise en demeure le 4 février 2021, au titre du non-respect du délai de transposition. D’après l’analyse de la DGE, le risque d’un contentieux devant la CJUE demeure cependant faible.  À ce stade, la Commission n’a adressé aucun avis motivé et l’adoption des dernières mesures de transposition de la directive devrait intervenir avant l’expiration du délai de deux mois permettant la saisine de la Cour de justice.

En l’occurrence, la pleine application de la directive européenne nécessite la prise d’un décret en Conseil d’État, d’un décret simple et de plusieurs arrêtés (par exemple, à propos des différents types de communications permettant de joindre les différents numéros d’urgence). D’après les informations de la DGE, ces mesures font actuellement l’objet d’un examen (notamment devant le Conseil d’État) et les textes correspondants devraient publiés dans le courant de l’été 2021.

Application dans les Outre-Mer de la directive (UE) 2018/1972
du 11 décembre 2018

En vertu du principe d’identité législative, l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 s’applique de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

En revanche, son entrée en vigueur dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution nécessité des mesures particulières d’adaptation. En conséquence  du principe de « spécialité législative », elle dépend des mentions expresses contenues  dans l’ordonnance pour certaines dispositions et des compétences exercées par certains territoires (îles Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française). Il en va ainsi, par exemple, des dispositions du I de l’article L.33-1 qui conditionne l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture de communications électroniques à l’acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population située dans les zones géographiques potentiellement affectées.


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II.   une intÉgration PROPORTIONNÉe deS NORMES accompagnant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/1972

En pratique, la transposition ne se traduit pas par une reprise indifférenciée et exhaustive de l’ensemble des dispositions de la directive (UE) 2018/1972. S’agissant par exemple des modalités de nomination des membres de l’ARCEP, l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 se borne à affirmer, à l’article L. 130 du code des postes et télécommunications, le principe d’une nomination des membres de l’Autorité à la suite d’une « procédure de sélection ouverte et transparente » ; elle n’en modifie pas les modalités.

Au-delà, le choix de procéder à des modifications ou compléments strictement nécessaires au regard des garanties et latitudes déjà offertes par le droit national se manifeste dans l’introduction de normes de la directive européenne relative à l’organisation des réseaux de communications électroniques et au développement de nouvelles technologies.

A.   les normes relatives à l’intégrité du réseau et à la communication dans des situations d’urgence

1.   La définition des critères d’évaluation de l’impact d’un incident de sécurité

La transposition de l’article 40 de la directive devrait donner lieu à la prise d’un décret simple modifiant l’article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques. D’après les réponses apportées par la DGE, cette disposition reprendra les cinq critères énoncés en droit européen (nombre d’utilisateurs touchés par l’incident de sécurité, durée de l’incident, étendue géographique de la zone touchée par l’incident, degré d’atteinte au fonctionnement du réseau ou du service, ampleur de l’impact sur les activités économiques et sociétales). En revanche, elle ne fixera pas de seuil en valeur absolue.

2.   L’établissement d’un dispositif de communication d’urgence

L’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 modifie la définition des « communications d’urgence » contenue à l’article L. 32 afin de permettre la prise en compte d’autres technologies que celle de la téléphonie vocale. En application de l’article D. 98-8 du même code, un arrêté conjoint des ministres concernés doit déterminer les différents types de communication permettant de joindre chacun des numéros d’urgence ([47]).

3.   Sur l’existence d’un système d’alerte au public mobilisable en cas de catastrophe naturelle ou d’urgence

L’article 3 de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 complète l’article L. 33-1 du CPCE aux fins de transposition de l’article 110 de la directive. Il consacre le principe suivant lequel les opérateurs de communications électroniques doivent assurer l’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures.

Les opérateurs doivent se mettre en mesure de remplir cette obligation au plus tard le 21 juin 2022. La disposition vise les populations situées dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas d’urgence, un accident, un sinistre ou une catastrophe au sens de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, imminents ou en cours.

En principe, l’État doit contribuer aux frais d’équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l’accomplissement de cette obligation. Chaque opérateur doit mettre en place une technologie adaptée. L’article D. 98-8-7 du CPCE prévoit qu’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des communications électroniques fixe les règles relatives :

– aux points de spécifications techniques applicables ;

– au mode d’acheminement et de transmission des messages ;

– à l’établissement des conventions de contribution aux frais financiers entre l’État et les opérateurs.

B.   LE CADRE DE GESTION DES INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION

1.   Les obligations de mutualisation des réseaux mobiles entre opérateurs

Créé par l’ordonnance précitée du 26 mai 2021, l’article L. 34-8-1-2 du CPCE permet à l’ARCEP d’imposer aux opérateurs de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures et d’installations afin de remplir certains objectifs repris dans la loi. La nouvelle disposition reprend les circonstances justifiant une telle mesure prévues par l’article 61.4 du code des communications électroniques européens. L’article L. 34-8-1-2 du CPCE ménage néanmoins la possibilité pour le législateur d’édicter d’autres obligations.


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Rappelons que la directive habilite les États membres à prévoir de telles obligations sous réserve d’un certain nombre de conditions cumulatives ([48]).

2.   Les engagements d’ouverture au co-investissement des réseaux en fibre en cours de déploiement

L’article 76 de la directive (UE) 2018/1972 permet à des entreprises désignées comme « puissantes » sur un ou plusieurs marchés pertinents de prendre des engagements d’ouverture de leurs déploiements de réseaux en fibre au coinvestissement, de manière transparente et non discriminatoire. En contrepartie de l’acceptation de ces engagements, les autorités de régulation nationales limitent fortement la portée de la régulation symétrique à l’encontre de ces entreprises, dans une logique de dérégulation.

D’après l’analyse de la DGE, cette disposition ne devrait pas avoir d’application immédiate en France. En effet, les réseaux fibrés font l’objet d’une régulation symétrique en droit national et l’article L.34-8-3 du CPCE permet d’imposer des règles de mutualisation et d’accès des infrastructures en faveur des opérateurs tiers.

3.   Une incorporation des mesures visant au développement des réseaux de nouvelle génération tenant compte des équilibres du droit national

a.   La durée des droits des opérateurs développant des réseaux

Tel que modifié par les dispositions de l’ordonnance précitée du 26 mai 2021, le IV de l’article L. 42-1 du CPCE consacre deux principes inscrits à l’article 49 de la directive et destinés à assurer la stabilité du cadre normatif nécessaire à la rentabilité des investissements :

– d’une part, la garantie d’une prévisibilité sur 20 ans de la régulation portant sur l’accès et l’usage des bandes de fréquence du spectre radioélectrique harmonisé, pour l’investissement dans les infrastructures nécessaires aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil ;

– d’autre part, une durée initiale des licences fixées au minimum à 15 ans, avec possibilité d’une prorogation d’une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Toutefois, le IV de l’article L. 42-1 du CPCE organise une procédure d’examen du bien-fondé de cet éventuel prolongement des licences accordées, l’ARCEP étant chargée d’une évaluation fondée sur des critères généraux d’attribution des licences liés notamment à la couverture numérique du territoire.

b.   Le régime applicable au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée

Conformément au principe fixé par l’article 57 de la directive ([49]), un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’application du 5° de l’article R. 20‑44-11 afin de prévoir que désormais, les antennes ou cellules d’une puissance pouvant aller jusqu’à 10 watts ne seront pas soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable.

En revanche, le CPCE maintient l’obligation d’une notification préalable de l’implantation des points d’accès sans fil à portée limitée à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). La transposition par l’ordonnance précitée du 26 mai 2021 ne modifie par les compétences de cette dernière, notamment en matière de surveillance de l’exposition des populations aux ondes électromagnétiques, pas plus que les dispositions relatives à l’information des maires.

En outre, en l’état du droit national, les petites cellules entrant dans le champ de la directive (UE) 2018/1872 demeurent soumises, le cas échéant, à un titre d’occupation et d’utilisation du domaine public.

c.    Droit d’accès à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics pour l’installation de points d’accès sans fil à portée limitée

L’ordonnance précitée du 26 mai 202 établit une procédure qui permet d’imposer aux gestionnaires des infrastructures physiques contrôlées par les pouvoirs publics de faire droit à toute demande raisonnable d’accès émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et non discriminatoires. À cette fin, elle complète l’article L. 34-8-2-3 du CPCE afin de donner compétence à l’ARCEP d’imposer le respect de cette obligation.

L’article prévoit toutefois trois motifs pouvant justifier une décision de refus d’accès aux infrastructures tenant à :

– la capacité technique des infrastructures à accueillir des points d’accès sans fil à portée limitée ;

– la sécurité des personnes ;

– le respect d’obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d’infrastructure.


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EXAMEN EN commission

Lors de sa réunion du mercredi 13 juillet 2021, la commission a examiné, le rapport d’information rapport d’information de Mme Pascale Boyer et M. Jérôme Nury sur l’application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière dite « DADUE ».

Ce point de l’ordre du jour n’a pas fait l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :

http://assnat.fr/fzxMDN

La commission a approuvé la publication du présent rapport d’information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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   annexe n° 1 :
tableau rÉcapitulatif des ordonnances publiÉes
et À venir


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OBJET

ORDONNANCE OU HABILITATION

Lien Légifrance

Art. 1er

Transposition des directives (UE) 2019/770 (« services et contenus numériques ») et (UE) 2019/771 (« vente de biens ») du 20 mai 2019.

Ordonnance à paraître au plus tard le 3 octobre 2021.

 

Art. 2

              Transposition de la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 (« directive omnibus »).

Ordonnance à paraître au plus tard le 3 février  2022.

 

Art. 8

Habilitation à adapter le code de l’environnement au règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

Ordonnance à paraître au plus tard le 3 août 2021.

 

Art. 9

Transposition de la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/6/30/ECOC2105601R/jo/texte

 

Art. 14

Transposition de la directive (UE) 2019/2162 du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.

Ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043727737?init=true&page=1&query=directive+2019%2F2162&searchField=ALL&tab_selection=all

 

Art. 15

Transposition de la directive (UE) 2019/2034 du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement.

Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043694571?init=true&page=1&query=directive+2019%2F2034&searchField=ALL&tab_selection=all

Art. 16

Transposition de la directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 concernant la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

Ordonnance à paraître au plus tard le 2 août 2021.

 

Art. 17

Clarification des termes et modification de la durée de l’habilitation aux fins de transposition du « paquet bancaire ».

Ordonnance à paraître au plus tard le 31 janvier 2021.

 

Art. 22

Mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs de porcins hybrides et de leurs produits germinaux et adaptation du code rural et de la pêche maritime.

Ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043403863?isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=r%C3%A8glement+2016%2F1012&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

Art. 23

Mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et adaptation du code rural et de la pêche maritime.

Ordonnance à paraître au plus tard le 3 décembre 2021.

 

Art. 26

Habilitation à renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.

Ordonnance à paraître au plus tard le 1er août 2021.

 

Art. 27

Mise en œuvre des règlements (UE) 2019/4, (UE) 2019/5 et (UE) 2019/6 du  Parlement  européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (« paquet vétérinaire ») et adaptation du adaptation du code rural et de la pêche maritime.

Ordonnance à paraître au plus tard le 1er juin 2022.

 

Art. 33

Précision des modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Ordonnance à paraître au plus tard le 3 juin 2022.

 

Art. 34

Transposition de la directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio.

 

 

 

 

Transposition de la du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil.

 

 

Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043694659?init=true&page=1&query=DIRECTIVE+2019%2F789&searchField=ALL&tab_selection=all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043496429?init=true&page=1&query=directive+2019%2F790&searchField=ALL&tab_selection=all

 

Art. 36

Transposition de la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels

Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042722588?init=true&page=1&query=directive+2018%2F1808&searchField=ALL&tab_selection=all

Art. 37

Transposition de la directive (UE) 2019/1du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043534820?init=true&page=1&query=Directive+%28UE%29+2019%2F1+du+Parlement+europ%C3%A9en+et+du+Conseil+du+11+d%C3%A9cembre+2018&searchField=ALL&tab_selection=all

 

Art. 38

Transposition de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043534846?init=true&page=1&query=directive+%28UE%29+2018%2F1972+du+Parlement+europ%C3%A9en+et+du+Conseil+du+11+d%C3%A9cembre+2018&searchField=ALL&tab_selection=all

 


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   annexe n° 2 :
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCRETS ET ARRÊTÉS

 


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ARTICLES

BASE LÉGALE

OBJET

DÉCRET/OBSERVATIONS

Article 12, 2°

Article 86 du code des douanes.

Conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services dans un État membre autre  que  celui dans lequel il est établi.

À venir (arrêté)

Article 13, I, 1°

Article L. 152-1 du code monétaire et financier

Déclaration auprès de l’administration des douanes porteurs transportant de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13, I, 2°

Article. L. 152-1-1 du code monétaire et financier

Déclaration de divulgation relative à l’envoi sans l’intervention d’un porteur d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros en argent liquide en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou vers un tel État.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13, I, 2°

Article. L. 152-1-2 du code monétaire et financier

Documents justificatifs de la provenance de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à
50 000 euros.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13, I, 4°

Article L. 152-4-1 du code monétaire et financier

Informations exigibles par l’administration des douanes dans le cadre de la retenue temporaire d’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, en cas de soupçons de lien avec l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13, I, 6°

Article L. 721-2 du code monétaire et financier

Déclaration à l’administration des douanes par les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13, I, 7°

Article L. 721-2-1 du code monétaire et financier

Déclaration de divulgation exigible pour l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros faisant partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur.

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13, I, 7°

Article L. 721-2-2. du code monétaire et financier

Documents justificatifs de la provenance de ‘argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 9°

Article L. 721-3-1 du code monétaire et financier

Informations exigibles par l’administration des douanes dans le cadre de la retenue temporaire d’argent liquide d’un montant inférieur à
10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, en cas de soupçons de lien avec l’une des activités énumérées aux 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Saint-Pierre-et-Miquelon)

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13,I, 10°

Article L. 741-4 du code monétaire et financier

Déclaration à l’administration des douanes par les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger (Nouvelle-Calédonie)

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13, I, 12°

Article L. 741-4 du code monétaire et financier

Documents justificatifs de la provenance d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP (Nouvelle-Calédonie).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 14°

Article L. 741-5-1 du code monétaire et financier

Informations exigibles par l’administration des douanes dans le cadre de la retenue temporaire d’argent liquide d’un montant inférieur à
1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, en cas de soupçons de lien avec l’une des activités énumérées aux 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Nouvelle-Calédonie).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13,I, 16°

Article L. 751-4 du code monétaire et financier

Déclaration à l’administration des douanes par les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger (Polynésie française)

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 17°

Article L. 751-4-1 du code monétaire et financier

Déclaration de divulgation exigible pour l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP faisant partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur (Polynésie française).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 17°

Article L. 751-4-2 du code monétaire et financier

Documents justificatifs de la provenance d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à
5 966 500 francs CFP (Polynésie française).

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 19°

Article L. 751-5-1 du code monétaire et financier

Informations exigibles par l’administration des douanes dans le cadre de la retenue temporaire d’argent liquide d’un montant inférieur à
1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, en cas de soupçons de lien avec l’une des activités énumérées aux 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Polynésie française).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13,I, 20°

Article L. 761-3 du code monétaire et financier

Déclaration à l’administration des douanes par les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l’étranger

(Wallis-et-Futuna).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 22°

Article L. 761-3-1 du code monétaire et financier

Déclaration de divulgation exigible pour l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP faisant partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur (Polynésie française).

(Wallis-et-Futuna).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 24°

Article L. 761-3-2 du code monétaire et financier

Documents justificatifs de la provenance d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP (Wallis-et-Futuna).

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 24°

Article L. 761-4 du code monétaire et financier

Informations exigibles par l’administration des douanes dans le cadre de la retenue temporaire d’argent liquide d’un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en provenance d’un État non-membre de l’Union européenne ou d’un État membre, ou à destination de tels États, en cas de soupçons de lien avec l’une des activités énumérées aux 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Wallis-et-Futuna).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 13,I, 26°

Article L. 771-1 du code monétaire et financier

Déclaration à l’administration des douanes par les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, en provenance ou à destination de l’étranger.

(Saint-Barthélémy).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 27°

Article L. 771-1-1 du code monétaire et financier

Déclaration de divulgation exigible pour l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros faisant partie d’un envoi en provenance ou à destination de l’étranger, sans l’intervention d’un porteur (SaintBarthélémy).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Décret n° 2021-721 du 4 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à
5 966 500 francs CFP.

Article 13,I, 27°

Article L. 771-2-1 du code monétaire et financier

Documents justificatifs de la provenance de ‘argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros (Saint-Barthélémy).

Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger.

Article 21

Article 112-B du livre des procédures fiscales

Définition des montants pour lesquels peuvent être publiées des informations relatives aux bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal.

Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l’application de l’article L. 112 B du livre des procédures fiscales.

Article 30, I

Article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales

Nature et conditions d’attribution des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevages (article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime).

Décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des collectivités territoriales.

Article 30, II

Article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales

Définition des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevages

Décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des collectivités territoriales.

Article 30, II

Article L. 241-13 du code rural et de la pêche

Délimitation des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevages

À venir (arrêté).

Article 37, III

Article L. 463-3 du code de commerce

Modalités d’organisation et d’appliqué de la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues en cas d’infractions au droit de la concurrence.

Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.

Article 39,2°

Article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques

Contenu du service universel des communications électroniques.

À venir.

Article 39,4°

Article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques

Pouvoirs du ministre chargé des communications électroniques à l’égard des opérateurs aux fins de mise en œuvre du service universel des communications électroniques.

À venir.

Article 39,8°

Article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques

Obligations de service universel susceptibles d’être imposées par le ministre chargé des communications électroniques en cas de fourniture de service non assurée.

À venir.

Article 39,8°

Article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques

Information des autorités de régulation en cas de cession par un opérateur d’actifs de réseau d’accès local- Adaptation des obligations par le ministre chargé des communications électroniques.

À venir.

Article 39,10°

Article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques

Fixation du chiffre d’affaire exonérant les opérateurs de la contribution au financement du service universel des communications électroniques.

À venir.

Article 40, I 

Art. L. 33-12-1 du code des postes et des communications électroniques

Définition des informations devant être inclues dans les déclarations d’intention sur le déploiement de réseaux de communications électroniques d’un réseau descendant de 100 mégabits par seconde dans les zones déterminées par le ministre chargé des communications électroniques.

À venir (arrêté).


 —  1  —

 

   Annexe n° 3 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

Fédération de la vente directe *

M. Jacques Cosnefroy, délégué général

M. Pierre Weinstadt, directeur juridique

Mme Florence Meslet, relations institutionnelles

Direction générale de l’alimentation

Mme Claire Le Bigot, sous-directrice de la santé et protection animales (SDSPA)

Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE-ministère de l’agriculture et de l’alimentation)

Mme Marie-Agnès Vibert, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, cheffe du service Gouvernance et gestion de la politique agricole commune (PAC)

Mme Émilie Cavaillès, chef du bureau du lait et de la sélection animale

Mme Alexandra Mallen, adjointe au chef du bureau des Relations économiques et statut des entreprises

Direction générale des entreprises (DGE)

M. Olivier Corolleur, sous-directeur des communications électroniques et des postes

Mme Audrey Goffi, conseillère chargée des régulations numériques au cabinet du secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) *

Mme Christine Barattelli, directrice de mission

Mme Laure Baïte, responsible des affaires juridiques de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)

Mme Julie Macaire, directrice des affaires Juridiques de la Fédération des Industries électriques électroniques et de Communication

M. Antoine Portelli, chargé de mission senior

Fédération française des Télécoms *

M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques de la FFTélécoms

Mme Alexandra Laffitte, responsable des contenus et usages à la FFTélécoms

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

M. Guillaume Daieff, magistrat, sous-directeur de la concurrence​, de la consommation et des affaires juridiques.

Autorité de la Concurrence

Mme Isabelle de Silva, présidente

ARCEP

M. Loïc Duflot, directeur internet, postes et utilisateurs

VEPEE *

M. Arthur Cassanet, directeur des affaires publiques

Cabinet de M. Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises

Mme Justine Soussan, conseillère parlementaire

M. Loïc Tanguy, conseiller chargé de la Consommation et des pratiques commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire AGORA des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.

 


([1])              Au-delà du caractère sans doute prématuré de cet exercice, l’alinéa 3 de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit la présentation d’un rapport d’évaluation sur l’impact de la loi à la commission compétente à l’issue d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur d’une loi.

([2])              Ont été notamment délégués à la commission des affaires culturelles et de l’Éducation l’examen de :

–  l’article 34 qui prévoit : la transposition de la directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio ; la transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ;

– l’article 36 consacré à la transposition de la directive [UE] 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.

([3])              Objet des articles 3 et 4 de la « loi DDADUE »

([4])              Objet de l’article 5 de la « loi DDADUE »

([5])              Par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du ministère de la justice

([6])              Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

([7])              Proposition de loi, adoptée avec modifications, par l’Assemblée nationale, visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, n° 680, déposée le vendredi 11 juin 2021

([8])              Rapport n° 3382 tomes II – Rapport de Mme Valéria Faure-Muntian sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n°3196), septembre 2020, pp. 13-15

([9])              En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 (article 22 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020)

([10])              Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.

([11])              Cf. rapport n° 3382 (tome II) - Rapport de Mme Valéria Faure-Muntian sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 3196), septembre 2020, pp. 23-24.

([12])              Article L. 221-10 du code de la consommation

([13])              Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

([14])              Cf. chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code de commerce

([15])              Cf. rapport n° 3382 (tome II) - Rapport de Mme Valéria Faure-Muntian sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 3196), septembre 2020, pp. 55 à 57

([16])              Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM ». Ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

([17])              Entrent dans le champ de la directive (UE) 2019/633 les ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l’acheteur soit les deux sont établis dans l’Union européenne.

([18])              L’article L. 441-11 du code de commerce vise les produits alimentaires périssables, les achats de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, des plats cuisinés et des conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables.

([19])              Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution qu’il prévoit.

([20])              Ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage.

([21])              Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage, n° 4321 , déposé(e) le mercredi 7 juillet 2021 et renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques.

([22])              L’étude poursuit les objectifs suivants : déterminer les coûts des services fournis aux éleveurs ; identifier les zones ou les races pour lesquelles la délivrance de ces services présente un risque de coûts prohibitifs ou d’abandon ; proposer des barèmes de compensation afin d’éviter ce risque.

([23])              L’admission à la monte publique permet aux éleveurs de faire reproduire les animaux en dehors de l’exploitation dans laquelle ils sont détenus.

([24])              Pour Office de développement de l’économie agricole outre-mer

([25])              En outre, le I de l’article 23 de la « loi DDADUE » dispose qu’un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi.

([26])              À l’exception de l’article 270, paragraphe 1, et de l’article 274, qui sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur

([27])              Règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, le règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

([28])              Pour une analyse précise des mesures contenues dans les règlements (UE ) 2019/04 et 2019/06, cf. rapport n° 3382 (tome II) – Rapport de Mme Valéria Faure-Muntian sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n° 3196), septembre 2020, pp. 140 à 142.

([29])              D’après les informations transmises aux co-rapporteurs par la direction générale de l’Alimentation, un portail en cours de conception permettrait aux vétérinaires de saisir et transmettre en ligne les données.

([30])              Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 pris pour l’application du I de l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Articles R. 1511-57 et R. 1511-58 du code général des collectivités territoriales.

([31])              Article R. 1511-57 du code général des collectivités territoriales

([32])              Décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des collectivités territoriales. Articles D. 1511-59 à D. 1511-63 du code général des collectivités territoriales

([33])              L’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 en réserve le bénéfice aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire.

([34])              Pour le calcul du montant de l’indemnité de déplacement et les modalités de son attribution, l’article D. 1511‑60 du CGCT renvoie aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l’intérieur de la métropole. Il précise que les étudiants vétérinaires peuvent avoir droit à une indemnisation de leurs déplacements hors de métropole sur justificatif, au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

([35])              Article D. 1511-62 et D. 1511-63 du CGCT

([36])              L’article D. 1511-61 du CGCT  précise que son montant ne peut excéder celui du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.

([37])              L’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le ministre doit prendre en compte les données fournies par l’Observatoire national démographique de la profession vétérinaire.

([38])              Les conclusions de l’étude se fondent sur l’analyse de l’équilibre entre offre de services vétérinaires et la demande des éleveurs. Elles tiennent compte de l’évolution prévisible des départs à la retraite au sein des cabinets vétérinaires à échéance de cinq ans.

([39])              Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

([40])              Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.

([41])              Autorités mentionnées à l’annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

([42])              En application de l’article L. 461-1 du code de commerce, les mesures conservatoires ne se justifient que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante. 

([43])              Les dispositions introduites par l’ordonnance du 26 mai 2021renvoient à un décret en Conseil d’État déjà pris. Il s’agit en effet du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.

([44])              Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

([45])              Règlement (UE) n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontalière de colis

([46])              Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

([47])               Ce nouveau cadre réglementaire doit entrer en vigueur prochainement. Il n’a eu aucune part dans les perturbations de l’accès aux numéros d’urgence (SAMU, pompiers et police) constatées dans de nombreuses régions au début de la semaine du 3 juin 2021.

([48])              La mutualisation des réseaux ne peut être imposée qu’à la condition que les obligations correspondantes soient strictement nécessaires à la fourniture locale de services qui dépendent du spectre radioélectrique ; qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition des entreprises à des conditions équitables et raisonnables ; que les obligations soient prévues dans l’autorisation initiale ; que le déploiement dans des conditions de marché se heurte à des obstacles insurmontables ; que l’accès au réseau ou aux services des utilisateurs finaux soit gravement déficient.

([49])              L’article 57 de la directive (UE) 2018/1972 prévoit que les autorités compétentes des États membres ne peuvent subordonner le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée qui respectent certaines caractéristiques à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres autorisations individuelles antérieures.