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N° 4370

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le mardi 13 juillet 2021.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

sur la mise en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

ET PRÉSENTÉ PAR

M. Guillaume KASBARIAN et Mme Sylvia PINEL

Députés.

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SOMMAIRE

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Pages

introduction

PREMIÈRE PARTIE : BILAN QUANTITATIF DE LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI ASAP SIX MOIS APRÈS SA PROMULGATION

I. Les textes d’application

II. Les ordonnances

SECONDE PARTIE : BILAN QUALITATIF ET THÉMATIQUE

I. l’article 73 : une amÉlioration sensible dans la lutte contre les squats, en dÉpit de certaines difficultÉs

A. d’application immÉdiate, l’article 73 enrichit le dispositif de l’article 38 de la loi Dalo

1. L’article 38 de la loi DALO, un dispositif juridique trop peu effectif

2. Des modifications ciblées et immédiatement applicables

a. L’élargissement de la notion de domicile

b. L’obligation de réponse motivée du préfet

c. L’ouverture aux tiers de l’intérêt à agir

B. Une modification saluÉe pour l’amÉlioration concrÈte OBSERVÉE

1. Une circulaire interministérielle a précisé l’application du nouveau dispositif

2. La mesure a été accompagnée d’une action ministérielle volontariste

3. Les délais ambitieux fixés par le nouvel article incitent les administrations à une meilleure réactivité

C. des problÈmes d’application demeurent, ancrÉs dans des DIFFICULTÉS D’inTERPRÉTATION DU DISPOSITIF

1. Une problématique importante subsiste quant à la portée juridique de la notion de domicile

2. La connaissance encore imparfaite du dispositif plaide en faveur d’un effort de communication et d’explication

II. Une simplification des procédures relatives aux installations industrielles en bonne voie

A. Clarifier, alléger et accélérer : un décret « ASAP » attendu fin juillet

1. Sécuriser les porteurs de projets

2. Alléger les procédures de concertation préalable et réduire les délais

a. Des simplifications immédiates

b. Des possibilités encadrées d’accélérer les délais au cas par cas

3. Des mesures de simplification directement applicables pour conforter les projets énergétiques

B. Encadrer les mises à l’arrêt définitif des sites : un décret prévu en septembre

III. Le rEnforcement de l’accès des PME à la commande publique

EXAMEN EN commission

Annexe : État de l’application de la loi

Liste des personnes auditionnÉes

 


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   introduction

La loi  2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) est la concrétisation de la volonté du Gouvernement et de la majorité de transformer l’action publique en simplifiant les relations des Français avec leur administration et en accompagnant mieux les entreprises dans leurs projets.

Fruit de longues concertations et déposé d’abord au Sénat, le 5 février 2020, le projet de loi initial comptait 50 articles. Nettement enrichi par les débats parlementaires au cours desquels furent ajoutés 99 articles, le projet de loi a fait l’objet d’un accord trouvé en commission mixte paritaire. Le projet de loi ASAP fut définitivement adopté par le Parlement le 21 octobre 2020.

Le Conseil constitutionnel a censuré, au titre de leur non-conformité aux dispositions de la Constitution et notamment à son article 45, 26 articles du texte adopté. La loi promulguée le 7 décembre 2020 compte finalement 123 articles, organisés en cinq titres. Ces cinq titres concernent les domaines suivants :

– la suppression de commissions administratives (articles 1 à 24) ;

– la déconcentration de décisions administratives individuelles (articles 25 à 33) ;

– la simplification des procédures applicables aux entreprises (articles 34 à 66) ;

– diverses autres mesures de simplification (articles 67 à 139) ;

– la surtransposition de directives européennes (articles 140 à 149).

Alors que certaines des mesures de la loi, à l’image du renforcement du dispositif d’évacuation administrative des logements squattés, sont entrées en vigueur au lendemain de la promulgation de la loi, d’autres mesures ont nécessité la publication par le Gouvernement d’actes réglementaires – décrets ou arrêtés – pour prendre leurs effets. La loi ASAP contient aussi 14 habilitations à prendre des ordonnances.

*

*     *

Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui dispose que deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition, doivent présenter, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette loi.

Lors de sa réunion du 18 mai 2021, la commission des affaires économiques a nommé M. Guillaume Kasbarian et Mme Sylvia Pinel, rapporteurs, afin d’examiner la mise en application de la loi dans les domaines relevant de la compétence de cette commission.

Ce rapport a pour objet de contrôler l’action du Gouvernement en recensant les textes réglementaires publiés et ceux qui ne le sont pas, ainsi que les ordonnances prises en vertu d’habilitations inscrites dans la loi. Par extension, le contenu précis des mesures d’application étant susceptible de détourner la lettre ou l’esprit de la loi, ce rapport a également vocation à s’assurer que les textes pris pour son application sont bien conformes aux intentions du législateur.

En revanche, ce rapport n’est pas un rapport d’évaluation de la loi. Sept mois seulement après sa promulgation, il serait en effet bien trop tôt pour en évaluer les conséquences sur le terrain. Cette évaluation fera l’objet d’un autre rapport dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui précise la nature de la mission d’évaluation des politiques publiques confiée au Parlement sur le fondement de l’article 24 de la Constitution.

Afin de procéder à leur travail de contrôle, vos rapporteurs ont demandé au Gouvernement la transmission des projets de textes déjà prêts. Ils ont également choisi d’approfondir deux thématiques : l’amélioration de la procédure administrative d’évacuation des logements squattés et la simplification des procédures relatives aux installations industrielles, et fait un focus sur le renforcement de l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Ils ont ainsi procédé à l’audition des principales administrations centrales responsables de l’application des réformes correspondantes : la direction générale de la prévention des risques (DGPR), la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP). Vos rapporteurs ont également souhaité entendre, sur le sujet particulier des logements squattés, des représentants des associations de locataires et de propriétaires, des administrations déconcentrées concernées ainsi que des avocats spécialistes de ce sujet.

 


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   PREMIÈRE PARTIE : BILAN QUANTITATIF DE LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI ASAP SIX MOIS APRÈS SA PROMULGATION

I.   Les textes d’application

48 articles de la loi ASAP relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques. Un tableau en annexe fait le point sur leur mise en œuvre.

La grande majorité de ces articles sont d’application directe. Néanmoins 16 dispositions législatives requièrent expressément des mesures réglementaires, décrets ou arrêtés. 5 de ces textes existent à ce jour ([1]), soit à peine un tiers, dont un qui était déjà en vigueur avant la promulgation de la loi. En revanche, ils ont été publiés rapidement, entre février et mars 2021.

Au demeurant, ce maigre bilan doit être nuancé :

– aucun délai de publication n’a été défini par la loi ;

– 3 des textes attendus concernent des dispositifs qui entreront en vigueur en 2022 (articles 23 et 57). Réunissant deux d’entre eux, le projet de décret relatif aux cessations d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement est déjà en consultation et sa publication est envisagée dès septembre 2021 ;

– une autre disposition réglementaire, prévue par l’article 56, sera intégrée dans un décret portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement, dit « décret ASAP », en cours d’examen au Conseil d’État et qui devrait être publié fin juillet. Ce décret précisera également les modalités de mise en œuvre des articles 37, 42 et 44, même s’ils ne prévoyaient aucun texte d’application ;

– les consultations ont retardé la publication des 2 décrets prévus par l’article 128, mais celle-ci devrait aussi se faire fin juillet, au plus tard ;

– et le Conseil d’État a été saisi du projet de décret réunissant les 3 textes d’application visés par l’article 40. Le Gouvernement espère une publication en septembre.

Si ces calendriers sont respectés, 13 des textes prévus par la loi (81 %) devraient donc être publiés d’ici octobre, soit moins d’un an après sa promulgation.

On relèvera par ailleurs que 5 des dispositions étudiées imposent des mesures de coordination, adaptant ou abrogeant des textes réglementaires existants. Ces ajustements réglementaires ont été faits pour 3 de ces dispositions (articles 11, 62 et 63) ; les 2 derniers sont programmés pour novembre (articles 24 et 130).

Enfin, une circulaire du 22 janvier 2021 est venue préciser l’application de l’article 73 relatif à la procédure d’évacuation des logements squattés.

 

Le suivi de l’application de la loi réalisé ([2]) par les services du Secrétariat général du Gouvernement, dont les résultats ont été communiqués à vos rapporteurs, permet de conclure, sur l’entièreté du texte, sans considération du champ de compétence, que sur 52 mesures actives identifiées, on trouve :

– 29 mesures actives, dont 11 sont d’ores et déjà publiées au 21 juin 2021 ;

– 9 mesures différées (2 au 1er septembre 2021, 1 au 1er janvier 2022, 2 au 1er juin 2022 et 5 au 1er septembre 2022) ;

– 2 mesures éventuelles ;

– 12 mesures retirées du taux d’application de la loi parce qu’elles étaient déjà appliquées préalablement à la publication de la loi ou n’étaient pas nécessaires.

Aucun contentieux n’a encore résulté des mesures prises dans la loi.

Outre le rapport d’application de la loi, 5 rapports appelés par ce texte seront transmis au Parlement.

II.   Les ordonnances

Parmi les articles concernant la commission des affaires économiques, la loi ASAP comporte un article d’habilitation autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi : l’article 79 prévoit ainsi la publication de 5 ordonnances dans un délai de dix-huit mois après sa promulgation, soit d’ici juin 2022.

Interrogé par les rapporteurs, le Gouvernement dit prévoir une saisine du Conseil d’État en décembre pour 3 d’entre elles, relatives :

– à la modification de certaines règles applicables aux personnels de l’Office national des forêts (ONF) ;

– au rapprochement des règles applicables aux agents du réseau des chambres d’agriculture du droit du travail ;

– et à l’évolution de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.

Mais l’ordonnance traitant de la réforme de l’organisation du réseau des chambres d’agriculture serait soumise au Conseil d’État en août, et en octobre celle précisant les conditions d’une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture à Mayotte. Ces textes ne seraient toutefois pas encore finalisés.

 

En ce qui concerne les habilitations à légiférer par ordonnance, la loi dans son entièreté comporte 14 dispositions permettant au Gouvernement de prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi, parmi lesquelles :

– 5 mesures d’habilitation figurant au I de l’article 99, qui est à l’origine de l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

– 8 mesures d’habilitation figurant au I de l’article 89 et 1 mesure d’habilitation figurant à l’article 112.              

 


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   SECONDE PARTIE : BILAN QUALITATIF ET THÉMATIQUE

I.   l’article 73 : une amÉlioration sensible dans la lutte contre les squats, en dÉpit de certaines difficultÉs

À l’occasion de l’examen de loi ASAP en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement n° 695 du rapporteur, M. Guillaume Kasbarian, modifiant l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO). Cet amendement, devenu l’article 73 de la loi promulguée, vise à enrichir le dispositif d’évacuation administrative en cas de squat de logement. Cette modification n’appelant pas de dispositions d’application de la part du Gouvernement, vos rapporteurs ont pu, après seulement six mois, entendre les administrations et certains des acteurs du secteur sur les premiers résultats de sa mise en œuvre.

A.   d’application immÉdiate, l’article 73 enrichit le dispositif de l’article 38 de la loi Dalo

1.   L’article 38 de la loi DALO, un dispositif juridique trop peu effectif

La procédure d’évacuation accélérée d’un logement par décision administrative, qui vise à obtenir l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, trouve son fondement à l’article 38 de la loi DALO. Le fait générateur de cette expulsion est le délit dit de « violation de domicile » caractérisé par l’article 226‑4 du code pénal.

Le délit de violation de domicile

La violation de domicile est un délit doublement caractérisé ([3]) :

– d’une part, par l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;

– d’autre part, par le maintien dans les lieux après y avoir pénétré de la sorte.

La dualité de cette infraction, et notamment sa deuxième composante, clarifiée par le législateur en 2015, en fait un délit continu. Une enquête de flagrance peut donc, depuis 2015, être ouverte aussi longtemps que l’occupant se maintient dans les lieux. La jurisprudence avait jusque-là admis un délai de quarante-huit heures pour l’ouverture de l’enquête à partir de l’introduction dans le domicile. Désormais il n’existe plus de limite de temps à partir de laquelle le constat devient impossible.

 

L’article 38 de la loi DALO ouvre la possibilité au propriétaire ou au locataire d’un logement occupé après une introduction frauduleuse, de saisir les services préfectoraux d’une demande d’expulsion de l’occupant. La requête consiste à demander au préfet de mettre en demeure l’occupant frauduleux de quitter les lieux dans un délai défini, sans quoi le préfet est tenu de procéder à l’évacuation forcée du logement. La requête est constituée de trois éléments matériels :

– un dépôt de plainte pour violation de domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal précité ;

– la preuve apportée que le logement frauduleusement occupé constitue le domicile du demandeur ;

– le constat, par un officier de police judiciaire (OPJ), de cette occupation délictuelle du logement.

Cette procédure permet donc au préfet, après mise en demeure, d’évacuer des personnes s’étant introduites et maintenues dans le domicile d’autrui, sans recours préalable au juge. Il s’agit de ce fait d’une procédure nettement dérogatoire par rapport au principe selon lequel l’expulsion de l’occupant d’un logement ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement de quitter les lieux ([4]).

Le caractère exorbitant du droit commun de cette procédure résulte de la volonté explicite du législateur de permettre au propriétaire ou au locataire qui subit ce délit de bénéficier d’une procédure plus rapide que celle qui prévaut dans le cas d’un litige classique entre propriétaire et locataire (non-paiement du loyer, défaut d’entretien du bien, arrivée à terme du bail, etc.).

2.   Des modifications ciblées et immédiatement applicables

L’article 73 de la loi ASAP apporte à ce dispositif trois modifications ciblées destinées à en améliorer l’effectivité et le respect. Il vise plus précisément à remédier à trois aspects du dispositif qui ont fait l’objet de critiques largement relayées ([5]).

Article 38 de la loi DALO tel que modifié par l’article 73 de la loi ASAP

« En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »

a.   L’élargissement de la notion de domicile

Depuis 2007, l’efficacité de la mise en œuvre de l’article 38 a souffert, de l’avis de vos rapporteurs, d’une interprétation restrictive de la notion de domicile, qui a vu un grand nombre de cas de squats échapper au mécanisme. En effet, là où le législateur avait utilisé ce terme sans chercher à en circonscrire précisément la portée, la jurisprudence en a fait une lecture étroite, selon laquelle le domicile ne recouvre que la résidence principale effectivement occupée au moment des faits. Ainsi les résidences secondaires, par exemple, ont‑elles longtemps échappé au dispositif.

Par conséquent, l’article 73 de la loi ASAP a été l’occasion pour le législateur de clarifier, en spécifiant la première phrase du premier alinéa, que le domicile ne doit pas s’interpréter comme se référant exclusivement à la résidence principale. Cette précision, dont la portée est plus large qu’une simple extension de la notion aux résidences secondaires, a vocation à s’appliquer aussi aux résidences qui n’entreraient pas dans ces deux catégories, comme par exemple les logements occasionnels (par exemple, un pied-à-terre professionnel).

La notion de domicile au sens des dispositions du nouvel article 38 est désormais commune avec celle qui est retenue par la Cour de cassation pour l’interprétation de l’article 226-4 du code pénal précité ([6]).

b.   L’obligation de réponse motivée du préfet

Un autre facteur d’ineffectivité fréquemment exprimé concernait les délais prolongés de réponse à la requête, ou l’absence de réponse, apportée par les services préfectoraux. Le texte initial ne précisant pas de délai ni même d’obligation de réponse pour l’administration, de nombreux particuliers se sont plaints que les services sollicités n’aient pas donné suite à leur requête.

C’est la raison pour laquelle le nouveau dispositif prévoit que la décision de prononcer ou non une mise en demeure à l’encontre de l’occupant frauduleux devient pour le préfet une compétence liée. Le nouvel article prévoit un délai de quarante-huit heures dans lequel le préfet doit rendre sa décision. Le préfet se voit également contraint de motiver sa décision de refus et de communiquer la motivation au requérant. Cette évolution, favorable à la bonne compréhension de l’administration par les administrés et à la transparence de ses décisions, exige une mobilisation forte de la part des services concernés sur ce sujet.

c.   L’ouverture aux tiers de l’intérêt à agir

Des difficultés de mise en œuvre de la procédure ont pu naître aussi de la définition restreinte de l’intérêt à agir dans cette circonstance. Le texte de la loi DALO prévoyait en effet que la demande devait être impulsée par « le propriétaire ou le locataire » du logement illicitement occupé, ce qui excluait qu’un tiers puisse agir pour le compte du requérant.

L’article 73 de la loi ASAP élargit les conditions de saisine de sorte à ce que les personnes ayant intérêt à agir comprennent désormais « toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte » de la personne propriétaire ou locataire dont le domicile est occupé. Cette extension vise notamment à tenir compte de situations survenues où une personne habituellement domiciliée dans un logement s’en absente de manière temporaire ou prolongée, par exemple à l’occasion d’un voyage ou d’une hospitalisation. Elle permet aussi de faciliter la résolution des conflits à distance.

B.   Une modification saluÉe pour l’amÉlioration concrÈte OBSERVÉE

Les personnes auditionnées, aussi bien les administrations que les représentants des publics concernés, ont globalement salué les évolutions issues du nouveau dispositif de l’article 38 de la loi DALO, qui a déjà permis des avancées concrètes dans un nombre important de cas.

1.   Une circulaire interministérielle a précisé l’application du nouveau dispositif

Par une circulaire interministérielle du 22 janvier 2021 ([7]), le pouvoir réglementaire a précisé, à l’intention des services déconcentrés de l’État, les nouvelles modalités de mise en œuvre de la procédure administrative d’évacuation du logement dans le cas de l’occupation illicite. La circulaire rappelle que le Gouvernement s’est engagé, lors des débats parlementaires qui ont eu lieu sur cette question à l’occasion de l’amendement du rapporteur, à « veiller à l’efficacité et à la rapidité de cette procédure ». La circulaire invite les services à mettre en œuvre le dispositif avec diligence, bienveillance et célérité.

La circulaire rappelle le sens de l’acte d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui et clarifie la portée de la notion de domicile. Elle précise notamment que, quand bien même le propriétaire ou le locataire du logement sont momentanément absents au moment des faits, il importe néanmoins que le local occupé comporte les éléments minimaux, notamment mobiliers, nécessaires à l’habitation. Les pôles d’appui juridique (PAJ) dans les services déconcentrés ainsi que la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), entendue par vos rapporteurs, sont à la disposition des services pour apporter des éclairages sur les cas litigieux ([8]).

La circulaire interprète également les contraintes formelles de la procédure d’une manière favorable aux administrés. Ainsi, des simplifications concernent chacun des trois éléments constitutifs qui doivent être réunis pour la demande auprès du préfet :

– en ce qui concerne le dépôt de plainte préalable pour violation de domicile sur le fondement de l’article 226-4 du code pénal, il peut désormais être effectué de manière entièrement dématérialisée ;

– quant à la preuve que le logement occupé est le domicile du demandeur, les preuves exigées pouvant parfois se trouver à l’intérieur du bien occupé, les services sont appelés à « ne pas faire preuve d’un formalisme excessif et [à] accueillir toute pièce pertinente » ;

– concernant le constat de l’occupation par un officier de police judiciaire (OPJ), il est précisé qu’aucun délai ne peut être opposé à la demande, puisque le délit de maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction frauduleuse constitue une infraction continue, ce qui signifie qu’elle renaît chaque jour. Il n’y a donc pas d’obstacle juridique à ce que le constat soit réalisé à tout moment, sans considération du moment de l’effraction, dans le cadre d’une enquête de flagrance.

Les administrations interrogées ont précisé qu’elles ne rejettent pas les demandes pour des motifs de forme. Dans le cas où des pièces sont manquantes ou défectueuses, les services préfectoraux accompagnent les requérants jusqu’à ce que les dossiers soient recevables ([9]).

2.   La mesure a été accompagnée d’une action ministérielle volontariste

La circulaire mentionnée plus haut témoigne, de l’avis de vos rapporteurs, du volontarisme dont ont fait preuve le Gouvernement et les administrations concernées dans la mise en œuvre de ce dispositif rénové.

En outre, la ministre déléguée chargée du logement s’est engagée dès le mois de janvier 2021 à la création d’un « observatoire des squats ». Celui-ci a rendu ses premiers résultats le 26 mai 2021 ([10]). Ces derniers montrent que, si le dispositif n’a sans doute pas encore atteint son rythme de croisière, il permet une prise en charge rapide et efficace de la plupart des saisines.

Depuis le mois de janvier 2021, 124 demandes de procédure ont été déposées auprès des services préfectoraux dans des cas supposés de squats, avec un taux de traitement de 76 %. Dans l’Hexagone, quatre régions (Île‑de‑France, Hauts-de-France, Sud, Occitanie) concentrent 80 % des cas à ce jour. Les cas sont répartis de la manière reportée dans le tableau ci-dessous.

 

Région

Procédures demandées aux préfets depuis le 01/01/21

Dossiers traités (évacuation accordée ou orientation vers la justice)

Dossiers en instance de traitement

Île-de-France

 52

 32

 20

Hauts-de-France

 17

 17

 0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 16

 12

 4

Occitanie

 13

 11

 2

Auvergne-Rhône-Alpes

 10

 8

 2

Nouvelle-Aquitaine

 9

 9

 0

Bretagne

 3

 2

 1

Pays de la Loire

 2

 2

 0

Centre-Val de Loire

 1

 1

 0

Bourgogne-Franche-Comté

 1

 1

 0

Corse

 0

 0

 0

Grand Est

 0

 0

 0

Normandie

 0

 0

 0

TOTAL

 124

 95

 29

Source : direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (données au 26/05/21)

La préfecture de police de Paris, dont vos rapporteurs tiennent tout particulièrement à saluer l’engagement sur cette thématique, a transmis quelques premières données chiffrées qui permettent d’ores et déjà une analyse précise. Ils montrent l’application et le sérieux qu’ont mis les services de la préfecture, sensibilisés à l’importance du sujet par une note du préfet de police, à mettre en œuvre le nouveau dispositif de façon volontariste.

Le décompte précis des requêtes depuis le mois de janvier fait état, au mois de mai, d’un total de 33 demandes dans le ressort territorial de la préfecture de police ([11]), soit plus d’un quart du total national. Sur ce total, 23 évacuations ont été réalisées, cinq requêtes ont fait l’objet d’une réponse des services préfectoraux pour obtenir des compléments d’information, quatre requêtes ont été refusées, et une requête a vu son instruction interrompue du fait du départ des occupants.

La typologie des cas permet de tirer quelques enseignements préliminaires. Ainsi, sur les 23 évacuations réalisées, six d’entre elles avaient été sollicitées par des locataires momentanément absents de leur logement (hospitalisations, journée de travail), soit plus d’un quart des cas répertoriés. Le fait que les locataires sont fréquemment concernés par ces situations a été corroboré par le retour de la Confédération générale du logement ([12]).

Les 17 cas restants concernaient des propriétaires. Si le décompte ne permet pas de connaître la répartition des propriétaires bailleurs et occupants, il a été précisé que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires ne vivaient pas dans les locaux, qui se trouvaient vacants en raison de travaux, entre deux locations ou qui ont fait l’objet d’une réintégration par un locataire précédemment expulsé ([13]).

Les cas varient fortement en fonction des territoires. À titre de comparaison, la préfecture des Bouches-du-Rhône, également interrogée par vos rapporteurs, n’a fait état que de neuf saisines. Sur ces saisines, sept requêtes n’auraient pas reçu de suite favorable du fait d’une inadéquation de la demande à la notion de domicile. Mais, ici aussi, une grande part a été faite à la réactivité des services sur cette question, comme en témoignent la centralisation de l’instruction auprès d’un service unique et le délai d’instruction moyen rapporté, situé entre cinq et dix jours à compter de la réception de la demande ([14]).

3.   Les délais ambitieux fixés par le nouvel article incitent les administrations à une meilleure réactivité

L’un des apports majeurs de l’article 73 a concerné la transformation de la réponse apportée par l’administration en une compétence liée du préfet. Celui-ci dispose en effet, selon les termes de la loi, d’un délai de quarante-huit heures, « à compter de la réception de la demande », pour rendre sa décision, qui ne peut être, encore selon les termes de la loi, que la mise en demeure de l’occupant ou le rejet de la requête.

La circulaire du 21 janvier mentionnée plus haut a mis l’accent sur l’importance de l’accélération de la procédure. Elle insiste ainsi sur le « délai impératif » de quarante-huit heures qui est fixé par l’article 73 pour l’instruction des demandes. Elle précise qu’il appartient aux services de prendre des mesures qui permettent de déterminer avec précision le point de départ des demandes, et mentionne l’horodatage de celles-ci dès réception.

La lettre de la loi étant très contraignante, l’interprétation qui en est faite doit tout de même être propice à une bonne administration. À la question de savoir à partir de quand court ce délai, les services interrogés considèrent globalement qu’il est ouvert à partir du moment où le dossier est complet et recevable. Jusque-là, il appartient à l’administration d’accompagner les requérants de manière à ce qu’ils puissent apporter les pièces manquantes et ne pas voir refusée leur demande pour un motif de forme. Selon le retour de la préfecture de police de Paris, un délai moyen de quatorze jours calendaires s’écoule ainsi entre le dépôt de la première demande et le caractère complet du dossier ([15]).

Vos rapporteurs ont considéré que cette interprétation, à condition qu’elle s’accompagne des meilleurs efforts des services sollicités pour guider les requérants dans la procédure, permet de concilier un bon accompagnement des requérants d’une part, et la qualité de la réponse apportée de l’autre.

Une fois le dossier complet, le délai de quarante-huit heures posé dans la loi commence à courir. Même une fois ce cap passé, tous les services interrogés s’accordent à trouver ce délai très ambitieux au regard du nombre d’intervenants dans le processus, au cours de ses différentes étapes : constat de l’OPJ, demande de mise en œuvre de l’article 38, rédaction et notification de la mise en demeure, demande du concours des forces de l’ordre, expulsion.

Néanmoins, la préfecture de police de Paris rapporte un délai moyen d’instruction de huit jours calendaires entre la réception de la requête complète et la signature de la mise en demeure, en précisant que ce délai est en baisse constante et s’établit depuis le mois de mars à 6,5 jours calendaires. Enfin, le délai moyen entre la signature de la mise en demeure et l’évacuation est de deux jours calendaires ([16]). Le délai total moyen à partir de la réception du premier dossier de demande, souvent incomplet, s’établirait quant à lui à quarante jours ([17]).

Si les services pointent donc la difficulté de tenir le délai fixé dans le texte, ils mettent toutefois l’accent sur les améliorations procédurales et la nette accélération dans le traitement qui est observée depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Ils s’accordent également à considérer que les délais devraient se raccourcir à mesure que les services s’habituent à la nouvelle procédure et développent de nouveaux automatismes dans le traitement des requêtes.

C.   des problÈmes d’application demeurent, ancrÉs dans des DIFFICULTÉS D’inTERPRÉTATION DU DISPOSITIF

1.   Une problématique importante subsiste quant à la portée juridique de la notion de domicile

En dépit d’une volonté manifeste du législateur de clarifier la portée du dispositif de l’article 38, vos rapporteurs constatent que certaines ambiguïtés sur la portée de la notion de « domicile » ont résisté à la réécriture opérée dans la loi ASAP.

Les débats parlementaires ont montré un relatif consensus autour de la nécessité de faire cesser, le plus rapidement possible, les squats de logements, qu’ils s’agissent de résidences principales, secondaires ou occasionnelles. À cette fin, le dispositif accéléré d’évacuation du domicile à la main du préfet est considéré comme nécessaire pour faire respecter les droits des occupants légaux. C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité expliciter dans la loi ASAP que la notion de domicile s’entend « qu’il s’agisse ou non de la résidence principale ».

Vos rapporteurs considèrent que cette modification montre que les parlementaires ont eu le soin de procéder, dans un domaine juridique sensible, à la croisée du droit de propriété et du droit au logement, à une extension proportionnée et circonscrite du champ du dispositif. Les débats ont montré en effet la conscience partagée du caractère peu souhaitable de l’extension d’un dispositif si dérogatoire à d’autres propriétés. Ainsi l’occupation illicite des immeubles de bureaux, des locaux de commerce ou des terrains nus continue‑t‑elle de relever exclusivement de la procédure judiciaire.

Dans un esprit d’équilibre entre les principes juridiques fondamentaux en présence, le législateur a donc eu à cœur, tout en étendant le domaine d’application de cette procédure dérogatoire, de le circonscrire aux locaux à usage de logement et non d’en faire un instrument de défense de la propriété en général.

En dépit de cette évolution raisonnable et mesurée, la jurisprudence continue de se réclamer d’une interprétation du domicile qui ne correspond pas à celle du législateur, et la contredit même directement, ce que regrettent vos rapporteurs. De longue date, le juge a construit une notion du domicile fondée dans la jouissance effective du bien (cf. encadré p. 19) et non dans la protection de la propriété. Cette notion emporte la conséquence que certains logements, à certains moments, ne sont plus protégés.

Le critère retenu pour définir le domicile en fonction de la jouissance est celui de l’habitabilité, c’est-à-dire de la capacité de celui qui détient le droit de jouissance à en jouir effectivement :

– si le local est habité au moment des faits, il est automatiquement considéré comme habitable ;

– si le local n’est pas habité au moment des faits, il doit être prêt à être habité, c’est-à-dire pouvoir servir effectivement d’habitation à brève échéance ([18]).

Un local non habité doit donc être directement habitable pour être protégé. Si le simple fait qu’un local meublé soit vide d’occupant n’en fait pas un local inoccupé, en revanche un local vide de meubles est considéré comme inoccupé et perdant de ce fait sa qualité de domicile ([19]). En effet, ce dernier, avec ses compteurs d’eau et d’électricité coupés, n’est pas considéré comme étant prêt à être habité, ne fait donc pas l’objet d’une jouissance effective, et ne correspond donc pas à la définition du domicile retenu par le juge ([20]).

C’est sur le fondement de cette interprétation que les juge judiciaire et administratif ont pu rendre, et ce encore très récemment ([21]), des arrêts annulant des décisions préfectorales tendant à accorder l’expulsion de l’occupant frauduleux (cf. encadré suivant).

Il en résulte une véritable insécurité juridique des logements lors des opérations immobilières. Un appartement qui se situe momentanément vidé de ses meubles entre deux locataires, le premier ayant déménagé avant que son successeur n’emménage, n’est plus protégé au titre de la violation de domicile. C’est aussi le cas pour la maison vidée par son propriétaire en prévision d’une cession immobilière, et ce jusqu’à ce que le nouveau propriétaire se soit installé.

Au regard du délai moyen des transactions sur le marché, plusieurs mois peuvent ainsi s’écouler pendant lequel le logement peut être occupé sans que le propriétaire ne puisse faire usage de la procédure de l’expulsion d’administrative. Vos rapporteurs regrettent vivement, en revanche, une interprétation qui conduit à déstabiliser les administrations et suscite un sentiment d’incompréhension et d’injustice chez les administrés.

Vos rapporteurs considèrent qu’il n’est pas acceptable, sur le fondement d’une telle interprétation de la loi, de fragiliser juridiquement la situation des requérants. Ils estiment que cette interprétation résulte d’une compréhension erronée de l’intention du législateur, qui a réitéré à quatre reprises, en 1992, en 2007, en 2015 et en 2020, sa volonté de renforcer les moyens de protéger les personnes dans leur domicile. Les administrations ont montré qu’elles prennent en compte, dans la mesure du possible et sans compromettre la sécurité juridique des décisions prises, les indications du législateur.

Les administrations interrogées considèrent que le législateur a précisé son intention avec un degré suffisant de netteté, et vos rapporteurs estiment en effet qu’une nouvelle modification de la loi dans ce sens n’est pas, pour l’heure, opportune.

 

La notion jurisprudentielle du domicile
dans le contentieux de la violation de domicile

  1. Fondement de l’inviolabilité du domicile dans la protection de la vie privée

L’inviolabilité du domicile est un prolongement de la liberté individuelle et du droit à la vie privée, et figure au nombre des notions fondamentales du droit public français et du droit international conventionnel ([22]). La protection accordée au domicile intervient, à l’article 226‑4 du code pénal, au titre de la répression des atteintes à la vie privée ([23]).

Dans ce cadre, la jurisprudence a construit une définition du domicile par rapport à la personne qui en a la jouissance ([24]). Comme l’a affirmé à plusieurs reprises la chambre criminelle de la Cour de cassation, « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux » ([25]).

L’inviolabilité est acquise dès lors que l’occupant peut se dire chez lui, quel que soit son titre. Cette définition par le droit de jouissance protège, en plus du propriétaire, le locataire, le sous-locataire, et toute personne autorisée par le locataire à occuper les lieux. La protection s’étend également à l’occupant précaire ([26]).

  1. Légitimité de l’occupation acquise dans le temps

Il résulte en effet de cette compréhension forte de la protection du domicile que celle-ci est reconnue même à l’occupant sans titre ne pouvant arguer d’une quelconque autorisation, dès lors qu’il habite les lieux depuis un certain temps. Ainsi les squatters vivant depuis plusieurs semaines dans les lieux ont-ils pu être considérés par le juge comme occupant un domicile dont ils ne peuvent être expulsés par la force publique qu’en vertu d’une décision judiciaire exécutoire ([27]).

Une telle lecture du droit est susceptible de mettre en difficulté l’administration si elle souhaite procéder à une expulsion sur le fondement de l’article 38 de la loi DALO. Elle crée un problème pour déterminer le délai au bout duquel le caractère de domicile est acquis, lorsque l’éviction sans décision de justice devient illégale. C’est au titre de cette considération, qu’avant les modifications législatives de 1992 et 2015 qui ont fait du délit de violation du domicile un délit continu ([28]), les services de police se sont longtemps montrés prudents sur l’intervention au-delà d’une période, souvent considérée comme étant de quarante-huit heures, au bout de laquelle l’éviction des intéressés ne pourrait plus être réalisée sans décision de justice ([29]).

  1. Absence de protection du domicile vide de meubles

Le domicile peut désigner tout local d’habitation, quelle qu’en soit la nature : la maison de ville, la maison de campagne, l’appartement loué en meublé, l’appartement privé d’un ministre situé dans les locaux du ministère, la chambre de bonne, voire la chambre d’hôtel ([30]). Dans tous les cas, il n’y a pas lieu de distinguer l’habitation effectivement occupée au moment des faits et celle qui est momentanément vide de tout habitant.

Inversement, il ressort de cette définition que la jurisprudence ne considère pas un local vide de meubles comme pouvant constituer un domicile ou une résidence secondaire. En effet, il découle de l’ancrage de la protection du domicile dans la protection de la vie privée, a contrario, que le délit de violation de domicile ne vise pas à garantir les propriétés immobilières inoccupées contre une usurpation, comme a eu l’occasion de l’expliciter la Cour de cassation.

Le local vide de tout occupant et dépourvu de mobilier ne peut donc bénéficier de la protection au titre du domicile. Cette interprétation s’avère problématique dans les cas où un logement demeure vide de meubles entre deux occupations, cas qui survient lors d’une transaction immobilière ou à l’occasion d’un changement de locataire. Les squatters qui s’introduisent dans un appartement vide de meubles entre deux locations ou dans un appartement neuf et non occupé ou encore dans un appartement vide de meubles en attente de démolition, même par effraction, ne se rendent pas coupables de violation de domicile ([31]).

Le Conseil d’État a encore réitéré récemment, en mars 2021, cette interprétation, à l’occasion d’une affaire dans laquelle un bailleur social entendait commencer immédiatement dans des logements des travaux de réhabilitation en vue de le louer à des personnes déjà identifiées. Les locaux étaient donc en instance de travaux et déjà affectés à de nouveaux occupants. Le juge a pourtant estimé que « les quatre locaux d’habitation dont l’évacuation a été demandée par le préfet du Pas-de-Calais étaient vides de tout occupant avant que les requérantes s’y installent avec leurs enfants. Aucun de ces locaux ne pouvait donc être qualifié de “domicile d’autrui” au sens des dispositions de l’article 38 […]. La seule circonstance que le propriétaire des lieux ait déjà choisi les personnes à qui il entend les louer après réhabilitation n’est pas plus de nature à leur conférer cette même qualité » ([32]). Sur ce fondement, le juge a considéré que les mises en demeure prononcées par le préfet du Pas-de-Calais étaient privées de base légale.

 

2.   La connaissance encore imparfaite du dispositif plaide en faveur d’un effort de communication et d’explication

La procédure d’évacuation préfectorale est désormais mieux connue des administrés, ce qui résulte notamment de l’exposition médiatique de certaines affaires de squat ([33]). Les auditions menées rendent compte du fait que ce dispositif est apprécié des administrés, car il permet de faire évacuer son logement sans passer par les délais souvent très longs qu’implique la procédure judiciaire.

Toutefois, le nombre de cas de saisines révèle encore une connaissance imparfaite du dispositif par les administrés, qui doit être compensée par une campagne d’information de la part des administrations centrales. Il demeure nécessaire d’accroître les efforts de communication pour faire connaître, auprès des personnes dont le domicile est squatté, l’existence et le déroulement de la procédure accélérée d’évacuation préfectorale. Il est également important d’accompagner les administrés dans les procédures pour leur permettre de faire valoir leurs droits.

Vos rapporteurs ont tenu à battre en brèche les contre-vérités parfois véhiculées qui nuisent à l’effectivité du dispositif. Pour cette raison, ils insistent sur la nécessité d’expliquer notamment que :

– la trêve hivernale ne trouve pas à s’appliquer à l’expulsion des squatteurs. Si elle s’applique aux décisions de justice ordonnant l’expulsion d’un locataire dans le cadre d’un litige avec un bailleur, elle ne s’applique pas aux mesures d’expulsion administrative prononcées par le préfet, qui n’entrent pas dans cette catégorie ([34]).

– il n’existe pas de délai légal au bout duquel il n’est plus possible de déposer une demande d’évacuation préfectorale. L’infraction de squat étant une infraction continue ([35]), qui se renouvelle chaque jour du fait de sa composante « maintien dans les lieux », aucun délai de ce genre n’est opposable au demandeur.

Les administrations ont par ailleurs insisté sur la nécessité que la demande d’évacuation soit déposée par les requérants. Il arrive en effet que des personnes déposent plainte pour introduction et maintien frauduleux dans leur domicile, sans pour autant faire une demande d’évacuation. Or l’élargissement de la listedes personnes ayant intérêt à agir, effectuée par le législateur, ne va pas jusqu’à ouvrir au préfet la faculté de s’autosaisir. Il est donc important de sensibiliser les personnes à cette possibilité et de les accompagner dans cette procédure ([36]).

Il demeure également nécessaire, au regard des remontées des administrations sur les requêtes déposées et pour éviter les recours abusifs, de bien expliquer la distinction entre le dispositif de l’article 38 de la loi DALO, d’une part, et l’expulsion d’un locataire dans le cadre d’un litige locatif, d’autre part. Pour que l’expulsion administrative soit une possibilité, il est une condition nécessaire que l’entrée de l’occupant se soit faite par menace, manœuvre, voie de fait ou contrainte, c’est-à-dire qu’elle soit elle-même délictuelle.

Si tel n’est pas le cas, et que le litige, né après l’installation dans le logement de l’occupant, résulte d’un différend locatif tel que le non-paiement du loyer, la procédure de l’article 38 ne s’applique pas. Le squat ne saurait résulter de l’expiration d’un droit ou d’un titre : le locataire qui ne règle pas son loyer ne devient pas squatteur (cf. encadré précédent).

Une autre source de confusion peut concerner l’articulation entre la procédure d’expulsion administrative au titre de l’article 38 de la loi DALO, d’une part, et le « recours DALO » pour l’obtention du relogement. L’existence d’un droit au logement opposable et le caractère prioritaire qui s’y attache ne font pas obstacle à la procédure d’expulsion. L’expulsion de l’occupant sans titre n’est, en aucune façon, contradictoire avec le fait que celui-ci jouisse d’un droit au logement opposable. Ce droit peut être opposé à l’administration, ultérieurement à l’expulsion, afin d’obtenir une place d’hébergement, mais il ne peut mettre à mal l’expulsion elle-même, qui a pour motif la restitution du bien à celui qui en a légalement la jouissance ([37]).

II.   Une simplification des procédures relatives aux installations industrielles en bonne voie

Un des grands objectifs visés par la loi ASAP était de simplifier les procédures applicables aux entreprises afin, notamment, de faciliter les implantations industrielles et les installations de production d’énergie renouvelable.

Pour rappel, ces sites relèvent, pour leur grande majorité, du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; celui-ci varie selon l’importance de l’impact des installations sur l’environnement : s’il est faible, l’installation est soumise à déclaration ; quand l’impact est plus important, mais que les prescriptions générales applicables peuvent être standardisées, elle relève d’un régime d’enregistrement ; sinon, elle est soumise au régime de l’autorisation environnementale. Ces différentes catégories sont définies dans la nomenclature des ICPE établie par un décret en Conseil d’État. En dessous du seuil de la déclaration, l’installation est dite « non classée » (NC) et est soumise à la police du maire ; c’est alors le règlement sanitaire départemental qui s’applique.

L’instruction administrative des projets relevant des régimes d’autorisation et d’enregistrement prévoit diverses consultations, dont une phase de consultation du public, qui peut prendre la forme d’une enquête publique. En fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certaines, après un examen au cas par cas, les installations soumises à autorisation peuvent en outre faire l’objet d’une évaluation environnementale avec son étude d’impact.

Ces étapes représentent donc un processus assez lourd, qui peuvent durer plusieurs mois jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur une nouvelle installation ou sur certaines modifications d’un projet ou d’un site industriel. Par exemple, les services ministériels constatent qu’il faut une année en moyenne pour instruire un projet de nouvelle implantation.

Tout en respectant le principe de non-régression du droit environnemental, c’est sur ces étapes que le titre III de la loi ASAP est venue apporter certaines simplifications, visant en particulier à renforcer la sécurité juridique des porteurs de projets ou à accélérer les procédures.

Environ 450 autorisations environnementales nouvelles ont été délivrées en 2020 pour des sites nouveaux ICPE ou des extensions de sites existants. Le ministère de la transition écologique précise toutefois qu’en raison de la situation sanitaire, les procédures incluant une enquête se sont allongées et ont réduit le nombre d’autorisations délivrées. En parallèle, il y a eu près de 600 enregistrements. Quant aux déclarations, aucune base centralisée n’existe pour les recenser dans les préfectures, mais cette difficulté sera résolue en 2023.

A.   Clarifier, alléger et accélérer : un décret « ASAP » attendu fin juillet

Dans leur quasi-totalité, les articles relatifs aux nouvelles implantations industrielles ne prévoient pas expressément d’actes pour leur application.

Toutefois, un décret dit « ASAP » devrait rassembler les adaptations réglementaires nécessaires. Ce décret est en cours d’examen par le Conseil d’État ([38]) ; les services ministériels espèrent le publier fin juillet. Il s’attache notamment à préciser les modalités de mise en œuvre des articles 37, 42, 44, 56 et 57, qui seront évoqués plus loin.

1.   Sécuriser les porteurs de projets

Plusieurs articles du titre III se sont attachés à clarifier les règles applicables, en commençant par les « cristalliser ». En effet, l’instruction d’une demande d’implantation prenant une année en moyenne, la probabilité d’une évolution de la réglementation – en particulier de l’arrêté ministériel des prescriptions générales relatives à une « rubrique ICPE » (une catégorie d’ICPE) – pendant ce délai est importante. Avant la loi ASAP, quelle que soit sa légitimité (qu’il s’agisse de prendre en compte les retours d’expérience d’accidents comme celui de Lubrizol, d’intégrer les évolutions de la règlementation européenne, ou encore celles des métiers et des techniques), cette évolution réglementaire créait une incertitude sur les règles à appliquer, entre les nouvelles et celles sur lesquelles l’entreprise s’est fondée pour constituer son dossier, et pouvait amener celle-ci à revoir son projet en cours de processus, avec ce que cela représente de coûts et de délais supplémentaires.

À ce titre, l’article 34 de la loi ASAP représente une importante avancée en posant le principe général qu’un projet industriel relevant du régime ICPE est soumis à la règlementation en vigueur au jour du dépôt d’un dossier complet. Ainsi, sauf exceptions précisées par la loi ([39]), le projet est désormais considéré comme une installation « existante » à ce stade de son traitement administratif. Il relève alors des délais et conditions de mise en conformité technique, fixés par arrêté ministériel, s’appliquant aux installations déjà existantes, alors que les « nouvelles » sont soumises de plein droit à toute évolution réglementaire. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-807 DC du 3 décembre 2020.

La même logique s’applique aux prescriptions de l’État en matière d’archéologie préventive en vertu de l’article 36 de la loi ASAP.

L’article 34 prévoit en particulier la non-rétroactivité des nouvelles prescriptions relatives aux « dispositions constructives concernant le gros œuvre » aux installations existantes ainsi qu’aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté. Il leur évite ainsi des conséquences disproportionnées.

Ces principes sont d’application directe et immédiate. Quant à la disposition prévoyant que les arrêtés ministériels de prescriptions génériques fixent aussi les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales (de l’installation et de son environnement) par l’arrêté préfectoral d’autorisation, elle était déjà largement mise en œuvre avant l’adoption de la loi ASAP – sans difficulté particulière, ont assuré les services ministériels.

L’article 37 de la loi ASAP contribue également à l’effort de sécurisation des projets industriels en clarifiant les conséquences à tirer de l’actualisation de l’étude d’impact d’un projet en cours ou d’un site ICPE déjà existant. Cette actualisation doit être réalisée notamment lorsqu’est envisagée une nouvelle opération ou l’arrivée d’un nouvel entrant. Elle vise à évaluer ses incidences, dans le périmètre précis de l’opération, mais aussi à l’échelle globale du projet ou du site, en évitant de refaire l’évaluation environnementale de l’ensemble. Le dispositif permet aussi de gagner du temps en réutilisant, sous réserve de leur actualisation, des études déjà réalisées.

L’article 37 vient renforcer l’intérêt pratique de la procédure d’actualisation en précisant que l’avis de l’autorité environnementale et les éventuelles prescriptions supplémentaires qui suivront ne portent que sur la nouvelle opération, sans revenir sur ce qui a déjà été autorisé. Les situations existantes ne sont pas remises en cause par les nouveaux projets ; leur accueil dans une zone industrielle en est facilité.

Le futur décret « ASAP » devrait en outre préciser les procédures d’autorisation environnementale au cas d’une « simple » actualisation de l’étude d’impact.

En tout état de cause, la combinaison de l’article 37 avec le III de l’article 56 devrait sécuriser et accélérer le développement des « grands projets » découpés en plusieurs parties successives.

Le III de l’article 56 autorise en effet le transfert partiel à un tiers (exploitant, opérateur) d’une autorisation environnementale et de ses obligations. Cela peut concerner par exemple un « site clés en mains », rendu utilisable par un aménageur qui ne compte pas l’exploiter lui-même. Mais avant de délivrer au demandeur une nouvelle autorisation environnementale, l’autorité administrative vérifie que le découpage de l’autorisation initiale est possible dans le respect des intérêts protégés et des dispositions relatives à l’éloignement vis-à-vis d’habitations ou de zonages spécifiques et que le nouveau venu a bien les capacités techniques et financières d’assumer ses futures responsabilités. Car le transfert ne doit pas remettre en cause la bonne mise en œuvre de l’ensemble des prescriptions initialement édictées et notamment des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

Le ministère de la transition écologique observe qu’un élément clé du bon fonctionnement de ce dispositif est la réalisation et la mise à jour des inventaires des espèces végétales et animales présentes sur une zone donnée par les aménageurs et titulaires d’autorisations environnementales. L’accès des aménageurs à des inventaires les plus complets et à jour possible faciliterait en effet l’actualisation de l’étude d’impact et accélérerait la délivrance de l’autorisation. Une note technique du 5 novembre 2020 de la direction de l’eau et de la biodiversité est venue préciser les attendus de ces inventaires.

Plus globalement, le ministère prévoit un travail pédagogique d’information des porteurs de projets et des services instructeurs, et de promotion, sur ces divers dispositifs au deuxième semestre 2021.

2.   Alléger les procédures de concertation préalable et réduire les délais

a.   Des simplifications immédiates

 

L’article 39 permet d’opter pour une seule concertation lorsqu’un projet relève à la fois d’une concertation obligatoire du code de l’urbanisme et des dispositions relatives à la concertation préalable du code de l’environnement – y compris lorsqu’elles prévoient l’organisation d’une concertation sous l’égide d’un garant au titre du code de l’environnement. C’est le cas de certains projets situés à la fois en partie urbanisée et hors de cette partie urbanisée.

L’article 43 a, quant à lui, apporté des aménagements à l’étape de la participation dite « amont », c’est-à-dire l’information des différentes parties intéressées et l’association du public avant le dépôt des demandes d’autorisation, qui se distingue de la participation dite « aval » telle que l’enquête publique ou la consultation du public par voie électronique organisée sur le dossier de demande. Il modifie plus exactement le régime applicable aux projets publics dépassant un montant fixé par décret en Conseil d’État et aux projets privés bénéficiant de plus de 5 millions d’euros de subventions publiques.

Ces projets doivent faire l’objet d’une déclaration d’intention publiée par le maître d’ouvrage tout en ouvrant au public un « droit d’initiative » lui permettant de solliciter l’organisation d’une procédure de concertation préalable. L’article 43 a réduit de quatre à deux mois le délai pour utiliser ce droit, restreignant l’allongement possible de cette étape.

En contrepartie, les modalités d’information du public ont été renforcées : en sus de l’affichage, déjà prévu, de la déclaration d’intention dans les mairies des communes susceptibles d’être affectées par le projet, la loi ASAP ajoute l’information des autres collectivités (régions et départements) et ouvre la faculté d’informer aussi les associations locales de protection de l’environnement.

On relèvera toutefois que ces modalités intervenant avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation, les délais d’instruction proprement dits ne sont ni allongés, ni réduits.

Ces deux articles ont pu s’appliquer directement aux procédures engagées après la publication de la loi.

b.   Des possibilités encadrées d’accélérer les délais au cas par cas

Trois articles sont venus adapter les procédures et le traitement du dossier aux enjeux locaux :

– L’article 42 permet au préfet d’apprécier au cas par cas l’opportunité de consulter la commission départementale compétente – conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) – en fonction des enjeux du dossier.

Concrètement, le fait de consulter ces organismes pour avis sur un dossier ICPE rallonge d’un mois en moyenne la procédure, et d’au moins deux semaines l’instruction des demandes d’enregistrement. Avant la loi ASAP, les situations étaient diverses : la consultation du CODERST s’imposait aux demandes d’enregistrement ICPE, à la prise d’arrêtés préfectoraux de prescriptions spéciales applicables à des installations soumises au régime de la déclaration ICPE, ou encore aux demandes d’aménagements ou de dérogations sur des dossiers soumis à autorisation. En revanche, elle avait été rendue facultative pour toutes les autres demandes d’autorisation environnementale, alors même que celles-ci portent sur des installations présentant des risques plus significatifs. De telles différences étaient illisibles. L’article 42 généralise le caractère facultatif de cette consultation – à l’exception des cas d’adaptation des prescriptions générales aux circonstances locales.

Le projet de décret « ASAP » adapte, et harmonise, les articles de la partie règlementaire du code de l’environnement relatifs aux consultations du CODERST et de la CDNPS ;

– L’article 44 prévoit l’organisation, sauf décision contraire du préfet, d’une procédure de participation du public par voie électronique, au lieu d’une enquête publique, pour les projets soumis à autorisation environnementale mais pas à évaluation environnementale. Cela concerne donc des projets qui dépassent le seuil d’autorisation ICPE mais pas celui qui les soumettrait à une évaluation environnementale systématique, ainsi que les projets dont un examen « au cas par cas » n’a pas montré pas la nécessité de les soumettre à cette évaluation en raison d’enjeux environnementaux modérés. Cela peut être des projets de stations-service GNV ou GPL, de méthaniseurs, des projets de pisciculture, d’abattoirs, de nettoyage à sec, de tanneries, etc.

Le futur décret « ASAP » ajuste en conséquence les articles traitant de la consultation du public sur les projets soumis à autorisation environnementale qui échappent à l’obligation d’évaluation environnementale.

Cette procédure entièrement dématérialisée entraîne évidemment moins de contraintes d’organisation et de délais. À la demande des rapporteurs, les services ont également évalué les économies qui pourront être réalisées (entre les indemnités versées aux commissaires enquêteurs et les divers frais matériels) à environ 4 000 € par dossier, soit un gain annuel moyen de 400 000 € ;

– enfin, le I de l’article 56 permet d’autoriser l’exécution anticipée du permis de construire d’une installation soumise à autorisation environnementale avant la délivrance de celle-ci. Cela n’était plus possible depuis 2017, alors que le permis de construire est en pratique délivré plusieurs mois avant l’autorisation environnementale.

La loi ASAP a donc créé un mécanisme permettant l’exécution anticipée de travaux ne nécessitant pas l’une des autorisations « embarquées » dans l’autorisation environnementale (autorisation de défrichement, dérogation aux espèces protégées, etc.). Ce dispositif prend la forme d’une décision spéciale de l’administration, délivrée à la demande du porteur de projet ainsi qu’à ses risques et frais.

Le projet de décret se contente de prévoir un délai minimal de 4 jours avant l’expiration duquel la décision spéciale ne peut être délivrée, ce qui est le délai de droit commun pour une décision suivant une consultation publique.

3.   Des mesures de simplification directement applicables pour conforter les projets énergétiques

L’article 45 rationalise les règles applicables aux stockages souterrains d’énergie calorifique. Avant la loi ASAP, ceux-ci relevaient déjà du régime légal des mines et de ses parties relatives aux gîtes géothermiques. Toutefois, les industriels devaient toujours demander deux titres miniers distincts pour les activités associant géothermie « classique » et stockage, quand bien même les procédures d’instruction étaient exactement identiques.

La loi ASAP a supprimé les dispositions spécifiques du code minier relatives aux stockages souterrains d’énergie calorifique pour les intégrer dans la définition désormais élargie des gîtes géothermiques afin de permettre aux industriels de ne plus déposer qu’un seul dossier de demande de titre pour ces installations « duales ».

Si l’article 45 ne prévoit pas de décret d’application, des ajustements législatifs et réglementaires sur les stockages souterrains, les gîtes géothermiques et le droit minier dans son ensemble seront réalisés dans le cadre de la future loi Climat et résilience ou des ordonnances que le Gouvernement sera autorisé à prendre ensuite.

À l’inverse, un décret en Conseil d’État était nécessaire à la mise en œuvre du III de l’article 55, qui donne compétence au Conseil d’État pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à différents ouvrages liés. Le décret n° 2021-282 portant application de l’article L. 311-13 du code de justice administrative a été publié le 12 mars 2021. Il liste les décisions concernées.

Ce nouveau dispositif a pour but d’accélérer sensiblement le traitement de ces contentieux, et par suite la période de suspension des projets, en ramenant ces délais à moins de deux ans.

L’état des contentieux contre les projets liés à l’éolien en mer avant et après l’adoption de la loi ASAP

Entre 2019 et 2020, par exemple, une vingtaine de requêtes ou pourvois ont été effectués auprès de la cour d’appel de Nantes, compétente jusqu’alors en premier ressort, ou en cassation auprès du Conseil d’État. La situation des parcs pour lesquel des autorisations ont déjà été délivrées est la suivante :

– pour les 4 parcs de l’appel d’offre n°1 (désignés lauréats en avril 2012), les délais ont été purgés de tout recours au bout de 2 ans et 2 mois pour les plus rapides et jusqu’à 3 ans et 8 mois pour les plus longs ;

– pour les 2 parcs de l’appel d’offre n°2 (sélectionnés en juin 2014), des recours sont en cours depuis février-mars 2019, soit plus de 2 ans.

Il n’y a pas eu de requête entre l’entrée en vigueur de la loi ASAP et celle du décret.

Depuis sa publication, deux référés suspension, puis leurs deux requêtes en annulation ont été déposés auprès du Conseil d’État compétent en premier et dernier ressort.

Le premier référé suspension a été introduit le 14 avril 2021 contre une décision implicite de rejet des demandes d’abrogation de la décision désignant un exploitant et accordant une autorisation d’exploiter. Par une ordonnance du 7 mai 2021, les juges des référés n’ont pas retenu l’urgence et rejeté la requête. Le jugement au fond n’a pas encore été rendu.

Le second référé suspension a été introduit le 20 mai 2021 contre un arrêté préfectoral modifiant un autre arrêté portant autorisation d’un parc éolien en mer. Il est en cours d’instruction.

En revanche, les autres articles relatifs aux projets énergétiques sont d’application directe et immédiate :

– Le II de l’article 52 ouvre la faculté de renoncer à la procédure de mise en concurrence définie à l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour les projets de production de biogaz ou d’énergie électrique renouvelable développés sur le domaine public de l’État et qui bénéficient d’un soutien public obtenu au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie. Cette réforme évite de mettre en place deux procédures de mise en concurrence successives, qui sont génératrices de délais.

Parallèlement, le I de l’article 52 étend à sept ans (renouvelable une fois) la durée des avances en compte courant que les collectivités territoriales et les groupements de communes peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires, à condition que l’énergie produite bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération.

Selon les services interrogés par les rapporteurs, il est trop tôt pour évaluer l’effet concret de ces simplifications sur la mobilisation des collectivités et des porteurs de projets. Depuis l’adoption de la loi ASAP, un seul appel à projet photovoltaïque a été lancé et il faut 12 à 18 mois pour monter de tels projets avant de les déposer ;

 L’article 53 renforce l’information des maires sur les projets d’installation éolienne sur terre : certes, auparavant, l’avis des communes d’implantation était recueilli au début de la phase d’enquête publique, mais les maires considéraient que c’était trop tardif. Désormais le porteur d’un projet d’installation éolienne doit adresser un résumé non technique de l’étude d’impact au maire de la commune concernée ainsi qu’à ceux des communes limitrophes un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Contrairement aux autres évolutions, cette réforme rallonge la procédure d’un mois. Mais on peut espérer en contrepartie que cette démarche plus précoce et plus large permette un meilleur dialogue et, partant, un développement plus apaisé et plus rapide des implantations. Un sondage effectué dans le cadre de la préparation du débat sur le projet de loi ASAP avait en effet montré que, sur une période de 3 ans, 90 % des communes d’implantation émettent un avis favorable, mais seulement 25 % des communes se trouvant dans un rayon de 6 km.

En tout état de cause, 132 dossiers ont été déposés entre le 8 décembre 2020 et le 8 juin 2021 ;

– L’article 54 soumet à l’architecte des bâtiments de France (ABF) les demandes de modification d’ICPE pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et qui sont situées dans le périmètre de protection d’un monument classé au patrimoine mondial.

Cette mesure ne va pas non plus dans le sens d’un raccourcissement des délais procéduraux, mais en sécurisant les projets, elle devrait apaiser les inquiétudes des territoires et faciliter la résolution des éventuels contentieux. Les services ont toutefois indiqué aux rapporteurs qu’aucune consultation de l’ABF sur le fondement de cet article n’a encore été recensée ;

– L’article 55, enfin, vise à accélérer le développement de l’éolien en mer par diverses mesures de simplification – en sus de la concentration du contentieux induit entre les mains du Conseil d’État (cf. supra).

À cet effet, il réduit les délais avant l’attribution des projets et ouvre la possibilité de consulter le public, par l’entremise de la Commission nationale du débat public, sur l’identification de plusieurs zones potentielles d’implantation de parcs, afin de pouvoir lancer différentes procédures de mise en concurrence sur la base d’une participation du public commune. Il permet aussi de réaliser les étapes de la procédure de mise en concurrence (notamment la sélection des candidats admis à participer au dialogue concurrentiel) parallèlement au déroulement du processus de participation du public.

Les services disent avoir fait pleinement application de ces dispositions de mutualisation des débats publics et d’accélération du lancement des procédures de mise en concurrence depuis l’entrée en vigueur de la loi ASAP.

Ainsi, sur l’appel d’offre pour un parc éolien flottant de 250 MW au large de la Bretagne Sud, l’État a pu lancer la phase administrative de la mise en concurrence le 30 avril 2021, avant la décision de poursuite du projet par la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer le 21 mai.

Il est également envisagé d’utiliser les possibilités de la loi ASAP pour les projets de parcs en Méditerranée et au large d’Oléron :

– le débat public méditerranéen se déroulera du 12 juillet au 31 octobre 2021. Il est demandé au public d’identifier au moins trois zones préférentielles dans le Golfe du Lion, dont deux pourraient être choisies pour l’attribution de deux parcs éoliens flottants de 250 MW chacun en 2023. Après 2024, des extensions à ces deux parcs, de 500 MW chacune, pourraient être attribuées à l’occasion d’une seconde procédure mise en concurrence. Pour chacun des parcs et de leurs extensions, des développeurs différents pourraient être retenus ;

– le débat public sur les projets de parcs au large d’Oléron devrait commencer au mois de septembre 2021. Il sera demandé au public de se positionner sur la localisation d’un parc éolien en mer d’une puissance comprise entre 500MW et 1GW qui pourrait être attribué en 2023, ainsi que sur l’opportunité d’un second parc dans la zone. Deux procédures de mise en concurrence distinctes pourraient alors s’en suivre.

B.   Encadrer les mises à l’arrêt définitif des sites : un décret prévu en septembre

Les dispositions de la loi ASAP sur la cessation d’activité des ICPE n’ont pas d’incidence directe sur les projets d’implantation industrielle. Néanmoins, en facilitant les procédures de cessation d’activité des ICPE, la mise en sécurité et la réhabilitation des sites, elles sont de nature à favoriser la mise à disposition d’anciens sites industriels pour accueillir de nouvelles implantations, tout en participant à la lutte contre l’artificialisation des sols.

Elles contribuent en tout état de cause à la volonté des promoteurs de la loi ASAP de simplifier les procédures applicables aux activités industrielles sans renoncer aux exigences de sécurité et de préservation de l’environnement.

En prévoyant qu’un exploitant doit faire attester par une entreprise certifiée la mise en oeuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site qu’il met à l’arrêt définitif, ainsi que la pertinence et la mise en œuvre des mesures de réhabilitation de ce site (cette dernière obligation ne concernant que les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement), l’article 57 ajoute certes une étape supplémentaire ; mais elle vient sécuriser efficacement le processus tant à l’égard des riverains, des responsables locaux que des futurs porteurs de projets.

Il s’appliquera aux cessations déclarées à compter du 1er juin 2022, conformément au IV de l’article 148 de la loi ASAP.

Selon les statistiques ministérielles, on compterait chaque année 550 mises à l’arrêt définitif, totales ou partielles, d’ICPE relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement. La moyenne annuelle des mises à l’arrêt des sites soumis à déclaration s’élèverait à, au moins, 700 sur les quatre dernières années.

Sur les années 2016 à 2020, 11 dossiers de tiers-demandeur ont été reçus par an en moyenne. Ce chiffre ne prend pas en compte les 43 dossiers concernant les usines à gaz cédées par Engie (opération « Speed Rehab »), dont 38 ont été déposés en 2018.

Les 2° et 3° de l’article 57 appellent un décret en conseil d’État pour définir les modalités des attestations et les rubriques ICPE soumises à déclaration qui relèvent de cette obligation.

Ces dispositions requièrent des travaux spécifiques et des consultations avec les représentants des professionnels. Le ministère prévoit de les traiter dans un projet de décret au périmètre plus large puisqu’il doit aussi inscrire en dur les principes et outils de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués publiée en avril 2017 et ajuster les dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols et au dispositif « tiers demandeur » ([40]). Sa publication est envisagée en septembre 2021, soit huit à neuf mois avant son application aux cessations d’activité.

Outre la mise en place d’un système qui implique les bureaux d’études, il vise à clarifier les situations de cessation partielle d’activité (en permettant notamment le report de la réhabilitation jusqu’à la libération effective des terrains), raccourcir les délais et introduire des cas de « silence vaut accord » du préfet (par exemple sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés dans le mémoire de réhabilitation ou pour considérer la cessation d’activité comme achevée).

Quant à l’article 58, qui autorise le représentant de l’État dans le département à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site d’une ICPE mise à l’arrêt définitif, il est d’application directe et immédiate. Il a pour but de limiter les retards dans l’exécution des travaux qui nuisent à l’activité et à l’attractivité des territoires où sont implantés les sites.

Toutefois, les services ministériels n’ont pas de données concernant les durées de ces réhabilitations avant et après la promulgation de la loi ASAP, ni sur les délais fixés par les préfets, qui varient nécessairement selon les sites.

Sur l’ensemble de cette thématique, les rapporteurs observent :

– que la publication des quelques textes d’application à prendre est en bonne voie et se fait dans des délais très raisonnables, notamment si on considère le temps nécessaire aux consultations : soit des délais de 3 à 9 mois après la promulgation de la loi, et pour certains, bien avant la mise en œuvre pratique des nouveaux dispositifs ;

– et que, sur le fond, les mesures de simplification adoptées devraient contribuer à sensiblement raccourcir les délais de montage et d’instruction des projets industriels, ainsi que les étapes qui peuvent suivre avant la réalisation de ces projets (en cas de contestation notamment). Les nouvelles dispositions offrent également une meilleure sécurité juridique aux porteurs de projet, qui pourrait encourager les futures initiatives.

Mais il est, de fait, encore trop tôt pour en mesurer les effets réels.

III.   Le rEnforcement de l’accès des PME à la commande publique

La loi ASAP contient plusieurs dispositions réformant le régime de la commande publique. Mais les rapporteurs de la commission des affaires économiques ne se sont attachés qu’à l’article 131 et plus précisément à celles de ses dispositions qui renforcent l’accès des entreprises en difficulté et des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique.

À cet effet, l’article 131 :

– facilite l’accès aux marchés de la commande publique des entreprises en difficulté mais qui sont encore habilitées, dans le cadre de leur plan de redressement, à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible de ces contrats ;

– réserve une partie de l’exécution des marchés globaux (c’est-à-dire passés en lot unique) aux PME ainsi qu’aux artisans (article L. 2152-9 du code de la commande publique). Auparavant, cette obligation pour le titulaire du marché (et l’obligation pour l’acheteur de tenir compte parmi ses critères d’attribution de la part d’exécution proposée par le soumissionnaire) se limitait aux marchés de partenariat ; elle a été généralisée à tous les contrats globaux.

Sur le deuxième point, le 4° du I prévoit la définition par voie réglementaire des conditions d’établissement de la part minimale d’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier à des PME ou à des artisans. Le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 fixe cette part à un minimum de 10 % du montant prévisionnel d’un marché global. Il pérennise ainsi le dispositif temporaire mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire par l’ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique.

Ce pourcentage est repris du taux prévu pour les marchés de partenariat (article R. 2213-5 CCP), en raison des similitudes existant entre ces contrats, s’agissant du caractère global de la mission confiée et de leur montant élevé. De fait, ces deux types de marchés sont très difficilement accessibles aux PME qui ne disposent pas de suffisamment de moyens pour assumer seules l’exécution de prestations faisant appel à de nombreux métiers.

L’article R. 2171-23 du même code prévoit une exception à cette part minimale lorsque « la structure économique du secteur concerné ne le permet pas », c’est-à-dire dans les secteurs ne disposant pas de PME suffisamment qualifiées ou disponibles pour atteindre le taux de 10 %, soit structurellement, soit au moment où la procédure de mise en concurrence a lieu. Sa mise en oeuvre doit d’abord être appréciée par les candidats, soumissionnaires ou attributaires, le plus rapidement possible. Ils doivent immédiatement informer l’acheteur et justifier de l’impossibilité pour eux de confier au moins 10 % du marché à des PME ou des artisans. L’acheteur doit ensuite examiner, sous le contrôle du juge, si le motif paraît justifié et cohérent.

En raison du caractère récent de cette mesure, les services ministériels ne disposent pas encore des données sur le taux moyen constaté dans la pratique. Ils n’ont pas non plus de remontées d’information sur le taux appliqué dans le cadre des marchés de partenariat. Les taux moyens recouvrent vraisemblablement de forts écarts selon les secteurs, les contrats et selon l’organisation des entreprises titulaires qui recourent plus ou moins à des sous-traitants.

Quoi qu’il en soit, les rapporteurs sont convaincus que la mise en œuvre de l’article L. 2152-9 devrait porter ses fruits.


– 1 –

 

EXAMEN EN commission

Lors de sa réunion du mercredi 13 juillet 2021, la commission a examiné, le rapport d’information de M. Guillaume Kasbarian et Mme Sylvia Pinel sur l’application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « ASAP ».

Ce point de l’ordre du jour n’a pas fait l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :

http://assnat.fr/fzxMDN

La commission a approuvé la publication du présent rapport d’information.

 


– 1 –

 

   Annexe : État de l’application de la loi

(pour les articles relevant des compétences de la commission des affaires économiques)

 

Article

N° initial

Dispositif

Mesures réglementaires d’application et rapports prévus

Mesures publiées ou calendrier prévisionnel de publication

Titre Ier : Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives

1er

1er

Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux

Application directe et immédiate

-

2

1er bis

Suppression des commissions départementales de gestion de l’espace

Application directe et immédiate

-

3

1er ter

Suppression du comité central du lait

Application directe et immédiate

-

11

8

Rapprochement entre le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO)

-

Décret n° 2021-386 du 1er avril 2021 relatif au Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable

15

12

Possibilité pour la commission nationale d’évaluation du

financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de

gestion des combustibles usés et des déchets radioactif de consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour son évaluation de l’adéquation des provisions pour charges

Application directe et immédiate

N.B. La commission ne s’est pas réunie depuis la promulgation de la loi.

16

12 bis

Allongement de trois à cinq ans de la durée à l’issue de laquelle est révisé le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR)

Application directe et immédiate

N.B. Fin 2021 un décret approuvera le PNGMDR pour 2021-2025.

22

16 ter A

Modification de la composition des CDPENAF en outre-mer

Application immédiate

-

23

16 quater

Modification de la composition des comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité

Application au 1er janvier 2022

 

Arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation désignant les présidents des comités nationaux parmi les représentants des professionnels

L’arrêté est en attente de publication.

24

16 quinquies

Suppression du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et modification de l’intitulé de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire

Application immédiate

 

Mesure de coordination identifiée : modification du décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (décret de composition) pour tenir compte de la fusion de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire et du Centre national des chambres régionales de l’ESS en une entité unique, l’ESS France.

Objectif de publication du DCE de coordination : novembre 2021

Titre III : Dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public

34

21

Modalités d’application des nouvelles prescriptions en matière d’installations classées

pour la protection de l’environnement (ICPE) aux projets en cours

Application directe et immédiate

 

1° et 3° : Précision, par les arrêtés fixant les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, des conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation

N.B. Ces adaptations seront intégrées aux futurs arrêtés.

35

21 bis

Précision des limites de durée pour le renouvellement des autorisations pour les exploitations de carrières

Application directe et immédiate

N.B. Une autorisation de carrière peut être prolongée audelà des 30 ans sans refaire l’ensemble de la procédure. En moyenne, cela concernerait environ un tiers des 190 carrières autorisées par an.

36

22

Garanties concernant la

réglementation applicable en matière de prescriptions d’archéologie préventive

Application directe et immédiate

-

37

23

Actualisation des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements

Application aux procédures engagées après la publication de la loi

La publication d’un décret « ASAP » est prévue en juillet.

39

23 bis

Droit d’option entre la concertation préalable prévue par le code de l’urbanisme et celle prévue par le code de l’environnement pour les projets ayant une incidence sur l’environnement

Application directe aux procédures engagées après la publication de la loi

-

40

23 ter

Simplification et clarification des règles relatives à la participation du public et à

l’évaluation environnementale en droit de d’urbanisme

Application aux procédures engagées après la publication de la loi

 

I 3° c : Décret en Conseil d’État fixant les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application de l’article L. 122-21 du code de l’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale

Décret commun : saisine du Conseil d’État en cours ; en attente de la nomination d’un rapporteur.

Publication prévue d’ici le 1er septembre 2021.

I  : Décret en Conseil d’État fixant les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122-20 du code de l’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas

I  : Décret en Conseil d’État fixant les critères en fonction desquels la nouvelle évaluation environnementale exigée en cas d’évolution des documents d’urbanisme ou l’actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas

41

23 quater

Prolongation de la durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles

Application aux procédures engagées après la publication de la loi

-

42

24

Allègement des obligations de consultation préalable de la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques pour les ICPE et les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques

Application aux procédures engagées après la publication de la loi

La publication d’un décret « ASAP » est prévue en juillet 2021.

43

24 bis

Nouvelles informations obligatoires et réduction des délais pour demander une concertation préalable sur les projets ayant une incidence sur l’environnement

Application directe aux procédures engagées après la publication de la loi

-

44

25

Modulation de la consultation du public pour les projets soumis à autorisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale .

Application aux procédures engagées après la publication de la loi

La publication d’un décret « ASAP » est prévue en juillet.

45

25 bis AA

Application des dispositions relatives aux gîtes géothermiques aux stockages souterrains d’énergie calorifique

Application directe aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées dès le lendemain de la publication de la loi

-

52

25 bis F

Simplification des procédures financières des collectivités territoriales et possibilité de renoncer à la mise en concurrence pour les installations sur le domaine public de l’État, en faveur de la production de biogaz ou d’énergie électrique renouvelable

Application directe et immédiate

-

53

25 bis

Information des maires sur les projets d’installations éoliennes

Application directe et immédiate

-

54

25 ter A

Soumission à l’architecte des bâtiments de France des demandes de modification d’ICPE pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et qui sont situées dans le périmètre de protection d’un monument d’un patrimoine mondial

Application directe et immédiate

-

55

25 ter

Simplification des procédures

relatives à l’éolien en mer et compétence en premier et dernier ressort des recours jurdictionnels formés contre les décisions relatives à plusieurs installations

Application immédiate

 

III : Décret en Conseil d’État fixant la liste des décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages contre lesquelles des recours juridictionnels concernées par la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État

Décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l’article L. 311-13 du code de justice administrative

56

26

Possibilité d’autoriser, par décision spéciale, l’exécution anticipée de travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale et conditions du transfert partiel d’une autorisation environnementale

Application immédiate

 

I : Fixation par voie réglementaire du délai avant l’expiration duquel la décision spéciale ne peut être délivrée (délai courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation).

La publication d’un décret « ASAP » est prévue en juillet.

57

27

Attestation par une entreprise certifiée de la qualité des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites des ICPE  mises à l’arrêt définitif

Application aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi (soit le 01/06/2022)

 

2° : Décret en Conseil d’État définissant les modalités de l’attestation, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre, par l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement mise à l’arrêt définitif, des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation puis de la mise en œuvre des mesures proposées pour la réhabilitation du site

Ce décret attend d’être transmis au Conseil d’État. Sa publication est envisagée en septembre 2021.

3° : Décret en Conseil d’État définissant les modalités et les cas dans lesquels l’exploitant fait attester de la mise en oeuvre des mesures relatives à la mise en sécurité d’un site soumis à déclaration par une entreprise certifiée dans les mêmes domaines

58

27 bis

Fixation d’un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites ICPE mis

à l’arrêt définitif

Application directe et immédiate

N.B. Il s’agissait de clarifier des modalités déjà appliquées.

59

27 ter

Lutte contre les « mines orphelines » : possibilité de mettre en demeure l’exploitant d’une mine en inactivité depuis plus de trois ans d’engager la procédure d’arrêt des travaux

Application directe et immédiate

N.B. Il n’y a pas encore eu de cas nécessitant la mise en œuvre de cette procédure.

Chapitre II : Modification du code de l’énergie

61

28

Application du statut d’entreprise fortement consommatrice d’électricité à un ensemble de sites de consommation formant une

même plateforme industrielle

Application immédiate

 

3° : Décret en Conseil d’État déterminant les modalités permettant d’accorder à un ensemble de sites consommateurs situés au sein de la même plateforme industrielle des conditions particulières d’approvisionnement en électricité

Publication envisagée début 2022. Une notification préalable auprès de la Commission européenne est nécessaire au titre des aides d’État. Elle se ferait courant juin.

N.B. 5 projets de constitution d’une plateforme industrielle sont à l’étude. Une vingtaine d’ensembles pourrait être concernés à terme. Mais aucune demande n’a encore été transmise.

62

28 bis A

Globalisation du plafond maximal des réductions de TURPE applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité

Application immédiate

 

Adaptation du décret fixant le plafond des réductions sur les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs

Décret n° 2021-420 du 10 avril 2021 modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux dispositions relative à la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité

Avec l’accord de la Commission européenne.

Cela concerne environ 200 sites d’entreprises.

64

28 quater

Extension de l’utilisation des chèques énergie aux hébergements pour personnes âgées

Application immédiate

 

Adaptation du décret en Conseil d’État  déterminant les conditions d’application du dispositif des chèques énergie

Décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie

L’ensemble des adaptations techniques nécessaires pour permettre aux établissements de solliciter auprès de l’Agence des services et de paiement le remboursement des chèques énergie de leurs résidents ont été mises en place. Le dispositif est opérationnel. Il pourrait intéresser près de la moitié des EHPAD.

Titre IV : Diverses dispositions de simplification

73

30 ter

Simplification et accélération de la procédure administrative d’expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui

Application directe et immédiate, accompagnée par la circulaire du 22 janvier 2021,    NOR. LOGL2102078C.

 

[VOIR PARTIE THÉMATIQUE]

Circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».

75

31

Suppression de l’agrément national délivré aux organismes de tourisme social et familial

Application immédiate

Aucune précision du ministère de l’économie

79

33

Habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier certaines règles applicables aux personnels de l’Office national des forêts (ONF) et des chambres d’agriculture

5 ordonnances dans les 18 mois suivant la publication de la loi :

- pour élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’ONF ;

La saisine du Conseil d’État (CE) est envisagée en décembre 2021.

rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture des règles du code du travail ;

La saisine du CE est envisagée en décembre 2021.

- faire évoluer l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ;

La saisine du CE est envisagée en décembre 2021.

- préciser les conditions d’une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture à Mayotte ;

La saisine du CE est envisagée en octobre 2021.

- réformer l’organisation du réseau des chambres d’agriculture.

La saisine du CE est envisagée en août 2021.

82

33 bis A

Toilettage du code rural et de la pêche maritime (échange et cession d’immeubles ruraux, mise à disposition d’immeubles, droit de préemption)

Application directe et immédiate

-

83

33 bis B

Rattachement des missions du groupement d’intérêt public « GIP Pulvés » à un autre organisme et modification de ses missions

Application au 1er janvier 2021

 

I 1° : Arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixant les conditions d’agrément des organismes de contrôle des matériels d’application des produits phytopharmaceutiques

Décret n° 2021-106 du 2 février 2021 relatif aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques et à leur contrôle périodique obligatoire

I 2° : - Précision par voie réglementaire des conditions de désignation de l’organisme appuyant l’autorité administrative dans la définition et la mise en oeuvre de ces procédures de contrôle et fixation du contenu de ses missions ;

Décret n° 2021-106 du 2/02/2021 (précité)

Modifiant le II de l’article D. 256-25 du code rural et de la pêche maritime

Arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixant la somme forfaitaire acquittée annuellement par les organismes de contrôle auprès de cet organisme

L’arrêté du 12 janvier 2009 fixant les sommes exigées des organismes d’inspection pris en application de l’article L. 256-2-1 du code rural est toujours appliqué.

84

33 bis

Création d’un comité d’audit au sein du conseil d’administration de l’Office national des forêts

Application directe et  immédiate

-

87

33 quinquies

Dématérialisation et centralisation par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique des cotisations de pêche des pêcheurs de loisir

Application directe et  immédiate

-

124

43 ter

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 des mesures permettant aux entreprises et exploitations agricoles en difficulté de faire face aux conséquences de l’épidémie

de covid-19

Application immédiate

Aucune précision du ministère de l’économie

125

44

Prolongation jusqu’au 15 avril 2023 et adaptation du règlement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

Application immédiate aux contrats en cours d’exécution à l’entrée en vigueur de la loi

 

III : Arrêté du ministre chargé de l’économie fixant la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires non soumises à un plafonnement par rapport au chiffre d’affaires prévisionnel ou à un volume prévisionnel

Aucune précision du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

IV : Remise, avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022, de deux rapports évaluant les effets de l’article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et sur le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Les rapports sont en attente de publication.

126

44 bis AA

Suppression de la base de données « Implantations des commerces de détail » (ICODE)

Application immédiate

Aucune précision du ministère de l’économie

127

44 bis A

Suppression de la délivrance d’un récépissé de consignation pour l’exercice d’une activité commerciale sur la voie publique ou dans un lieu public

Application immédiate

Aucune précision du ministère de l’économie

128

44 bis C

Dématérialisation des actes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Application immédiate

 

I et II : Décrets en Conseil d’État précisant la liste des actes pouvant être établis ou convertis sous format numérique par les agents habilités, les modalités de signature de ces actes et les personnes pouvant y recourir

Publication initialement envisagée le 1/06/2021

Les modalités techniques de mise en œuvre de la dématérialisation des actes d’enquête ont nécessité plusieurs validations interservices.

Le texte est finalisé, la saisine du Conseil d’État imminente pour un objectif de publication au plus tard à la fin du mois de juillet 2021.

130

44 ter B

Modalités de sélection des projets relatifs aux pôles

territoriaux de coopération économique

Application immédiate

 

Appels à projets pour sélectionner les pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État

 

Mesure de coordination identifiée : abrogation du décret n° 2015-431 du 15 avril 2015 relatif aux appels à projets des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), qui n’a plus lieu d’être avec la nouvelle rédaction de l’article en question relatif aux PTCE (art.9 de la loi ESS).

Objectif de publication pour la mesure de coordination : novembre 2021

131

44 quater

Passation dérogatoire de certains marchés publics et accès à la commande publique des entreprises en difficulté et des petites et moyennes

entreprises

Application aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication après la publication de la loi

 

I 4° : Définition, par voie réglementaire, des conditions d’établissement de la part minimale d’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans

Décret n° 2021-357 du 30/03/2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique

138

44 undecies

Fixation obligatoire par la convention conclue entre un fournisseur et son distributeur ou son prestataire de services des caractéristiques du service relevant d’un accord conclu avec une entité non française

Application immédiate

Aucune précision du ministère de l’économie

139

44 duodecies

Engagement de la responsabilité de celui qui impose des pénalités disproportionnées dans une négocation commerciale

Application immédiate

Aucune précision du ministère de l’économie

Titre V : Dispositions portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français et diverses dispositions

145

47

Suppression de l’obligation de mise en conformité de tous

les équipements radioélectriques avec la norme IPv6

Application immédiate

Aucune précision du ministère de l’économie

 

 


 

   Liste des personnes auditionnÉes

Ministère de la transition écologique :

     M. Philippe Merle, chef du service des risques technologiques,

     Mme Rossella Pintus, cheffe du pôle de la réglementation, bureau de la réglementation, du pilotage, des contrôles et de la qualité (direction générale de la prévention des risques)

     M. Aurélien Gay, conseiller de la directrice de l’énergie (direction générale de l’énergie et du climat)

Ministère de l’économie, des finances et de la relance :

     M. Quentin Guerineau, conseiller attractivité et industrie 4.0,

     M. Pierre Jérémie, conseiller énergie et industries de base (cabinet de la ministre déléguée chargée de l’industrie)

     M. Guillaume Basset, chef de la délégation aux Territoires d’industrie

     M. Simon-Pierre Eury, chef de la mission interministérielle d’accélération des implantations industrielles (direction générale des entreprises)

Ministère chargé du logement :

     M. Jean-Christophe Marchal, chef du bureau des rapports locatifs (direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages)

Ministère de l’intérieur :

     Mme Anne Figues, cheffe du bureau du contentieux des polices administratives,

     M. Thomas Frindel, adjoint de la cheffe de bureau

Préfecture de police de Paris :

     Mme Marianne Hequet, cheffe du service du cabinet du préfet de police

Préfecture des Bouches-du-Rhône :

     M. Sébastien Oddone, directeur des services du cabinet de la préfète déléguée pour l’égalité des chances

Table ronde des locataires, propriétaires et copropriétaires :

        M. Michel Fréchet, président national de la Confédération générale du logement *

        M. Alain Gaulon, secrétaire confédéral de la Confédération nationale du logement

        M. Romain Biessy, secrétaire confédéral de la Confédération syndicale des familles

        M. Pierre Hautus, directeur de l’Union nationale des propriétaires immobiliers *

        M. Emile Hagège, directeur général de l’Association des représentants de copropriété

Me Romain Rossi-Landi, avocat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire AGORA des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.


([1]) Ils sont décomptés pour chaque disposition législative satisfaite, mais en pratique ils peuvent être réunis au sein d’un même texte.

([2]) En vertu des circulaires du 29 février 2008 et du 7 juillet 2011.

([3]) Article 226-4 du code pénal modifié par la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de domicile

([4]) La règle générale qui interdit de se faire justice à soi-même veut en effet que, lorsqu’un bailleur estime que son locataire n’est plus en droit d’occuper son bien et souhaite son expulsion, il est tenu de demander l’autorisation du juge. L’obtention d’un titre exécutoire, délivré par un magistrat, permettant de procéder à une expulsion, est obligatoire en vertu de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.

([5]) En revanche, la croyance encore communément répandue, mais aujourd’hui infondée en droit, selon laquelle le dépôt de plainte et le constat de l’officier de police judiciaire aient à intervenir dans les quarante-huit heures de l’introduction frauduleuse dans le domicile, n’a pas fait l’objet de modifications, puisque ce point avait déjà été clarifié par le législateur en 2015 (cf. partie C).

([6]) Réponse du ministère de la transition écologique à la question écrite n° 20267 de M. Stéphane Demilly, JO Sénat du 28 janvier 2021, p. 513

([7]) Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat », LOGL2102078C

([8]) Audition de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, 10 juin 2021

([9]) Réponse écrite de la préfecture des Bouches-du-Rhône au questionnaire des rapporteurs ; contribution écrite de la préfecture de police de Paris aux travaux des rapporteurs

([10]) Communiqué de presse de la ministre déléguée chargée du logement, 26 mai 2021

([11]) Celui-ci recouvre la collectivité « Ville de Paris » ainsi que les départements des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint-Denis et du Val-de-Marne.

([12]) Table ronde des associations représentatives des locataires, propriétaires et copropriétaires, 10 juin 2021

([13]) Contribution écrite de la préfecture de police de Paris aux travaux des rapporteurs

([14]) Audition du cabinet de la préfète déléguée à l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône

([15]) Contribution écrite de la préfecture de police de Paris aux travaux des rapporteurs

([16]) Contribution écrite de la préfecture de police de Paris aux travaux des rapporteurs

([17]) Audition du cabinet du préfet de police de Paris, 10 juin 2021

([18]) Cass. crim. 24 avr. 1947, Bull. crim., no 116 ; 13 oct. 1982, ibid., no 218

([19]) Cass. crim. 22 janv. 1997, Bull. crim., no 31

([20]) Il en va de même du logement assujetti à la taxe sur les logements vacants (TLV).

([21]) Conseil d’État, jeudi 25 mars 2021, n° 450651, considérant n° 6

([22]) Au titre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Toute personne peut invoquer devant une juridiction française une disposition de la CEDH, et la juridiction saisie doit la faire prévaloir sur toute règle nationale contraire.

([23]) Le régime de l’article 226-4 n’a donc pas pour objet d’assurer l’intégrité des propriétés immobilières – ces atteintes sont réprimées par les articles 322-1 et suivants du code pénal.

([24]) Cette conception par rapport à l’usus du bien s’oppose à une conception par rapport à la propriété du bien.

([25]) Cass. crim. 13 oct. 1982, Bull. crim., n° 218, Cass. crim. 22 janv. 1997, Bull. crim. n° 95-81.186

([26]) Cass. crim. 28 janv. 1958, Bull. crim., no 94

([27]) Cass. crim. 22 janv. 1957, Bull. crim., no 68

([28]) Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ; loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile

([29]) V. Chapus et Chemin, Centre. doc. et inf. pol. nat. Bull. no 13, janv. 1982

([30]) L’extension de la notion ne s’arrête pas là, puisque la demeure peut aussi bien caractériser l’habitation légère de loisirs (caravane, tente, roulotte, camping-car), à l’exception de l’automobile. Les dépendances du domicile sont également protégées : balcons, terrasses, caves, greniers, buanderies, débarras, ateliers, garages ; poulaillers, cours, jardins et parcs dès lors que clos et attenants à l’habitation.

([31]) Cass. crim. 19 juill. 1957, Bull. crim., n° 513 ; CA Versailles, 8e ch., 31 janv. 1995, Juris-Data n° 040700

([32]) Conseil d’État, jeudi 25 mars 2021, n° 450651, considérant n° 6

([33]) Présentation de la préfecture de police de Paris

([34]) Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat », LOGL2102078C

([35]) Voir encadré précédent

([36]) Audition de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, 10 juin 2021

([37]) Les retours obtenus par vos rapporteurs indiquent que ce cas ne se présente pas fréquemment sur le terrain, car les occupants sans titre ne sont que peu souvent attributaires du DALO.

([38])  Ce projet de décret peut être consulté, dans une version très proche de celle transmise au Conseil d’État, à l’adresse suivante : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-mesures-d-a2298.html.

([39]) Soit un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne

([40]) Ce projet est consultable à l’adresse suivante : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-modifiant-des-dispositions-a2299.html