N° 5110

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2022

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 1457 du Règlement

PAR LA COMMISSION DEs affaires ÉTRANGÈRES

sur l’application de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

 

et présenté par

M. Hervé BERVILLE et Mme Bérengère POLETTI

Députés

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SOMMAIRE

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Pages

introduction

I. les mesures législatives

A. des Dispositions législatives déjà promulguées

1. Des dispositions dans la loi de finances pour 2022

2. La suppression de l’affectation de la TTF au FSD

B. une programmation financière à adopter avant 2023

II. acteurs du dÉveloppement : des mesures À compléter

A. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale

B. L’Agence française de développement

C. Expertise France

1. La parution du décret relatif aux statuts

2. Des nominations qui restent à compléter

D. La commission d’évaluation

III. Les rapports au parlement

A. trois Rapports déposés à ce jour

1. Le rapport sur les envois de fonds internationaux

2. Le rapport sur le criblage des bénéficiaires des actions de stabilisation

3. Le rapport sur les coopérations entre l’AFD et la Caisse des dépôts

B. Trois Rapports non remis

1. Deux rapports en cours de transmission

2. Un rapport devant encore être finalisé

C. trois rapports à remettre ultérieurement

IV. Les autres mesures

A. Trois textes réglementaires à venir

1. Le décret portant sur les organisations de la société civile

2. Le décret sur les volontaires internationaux

3. L’ordonnance relative aux immunités des organisations internationales

B. Des mesures diverses

1. La convention-cadre et le contrat d’objectifs et de moyens État-AFD

2. Le tableau actualisé des cibles intermédiaires

3. La base de données sur l’aide publique au développement

4. La mise en place des conseils locaux du développement

examen en commission

annexe : TABLEAU des Mesures d’application  de la loi du 4 août 2021


  1  

 

    

   introduction

Le présent rapport est présenté en application de l’article 145-7, alinéa 1er, du Règlement de l’Assemblée nationale, aux termes duquel, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont le rapporteur du texte, présentent à la commission compétente un rapport sur sa mise en application.

Prenant le relais de la loi du 7 juillet 2014, la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a eu pour ambition de renouveler le cadre de la politique française d’aide publique au développement. Longuement attendue, la loi a défini les priorités sectorielles et géographiques de cette politique et fixé à la France l’objectif de consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2025. Elle a en outre précisé et renforcé le rôle et les missions des grands acteurs publics du développement parmi lesquels trouve désormais place une toute nouvelle commission d’évaluation.

Pour être pleinement mise en œuvre, cette loi nécessite la production d’un certain nombre de mesures d’application, de natures très différentes : dispositions législatives, décrets ou arrêtés, ordonnance, lettres, rapports, etc. On sait que, faute de telles mesures, il n’est pas rare que des textes législatifs tardent à trouver leur plein effet. C’est dire l’importance pour le législateur de veiller à ce que les textes et documents requis soient régulièrement publiés.

Le but du présent rapport est donc de rappeler l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en application de la loi du 4 août 2021, d’indiquer celles qui ont déjà été prises et celles qui doivent encore l’être, de préciser, le cas échéant, le délai imparti pour ce faire, et enfin de vérifier que le contenu des mesures concernées ne s’écarte pas de l’intention du législateur. C’est ainsi que la loi de programmation relative au développement solidaire pourra porter tous les fruits que la France et les pays partenaires en attendent.

On trouvera en annexe un tableau retraçant l’état de la mise en application des dispositions de la loi du 4 août 2021 nécessitant la publication de mesures réglementaires, conventionnelles ou individuelles pour leur mise en vigueur.

Vos rapporteurs ont tenu, d’une part, à faire usage de la faculté prévue à l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale dès l’expiration du délai de six mois afin de ne pas remettre à la prochaine législature cette revue des mesures d’application. Ils ont souhaité, d’autre part, retenir une conception large de ces mesures, sans se cantonner aux « textes réglementaires publiés » et aux « circulaires édictées », visés par le Règlement, mais en y incluant des mesures très variées, jusqu’à la création d’une base de données ou à la mise en place des conseils locaux de développement. Un peu plus d’un semestre après la promulgation de la loi, il faut saluer le fait que de nombreuses mesures prévues aient été prises ou soient sur le point de l’être tandis que, pour celles qui ne l’ont pas été, le législateur a souvent prévu des délais plus longs, dont le terme expire dans le courant de 2022 ou de 2023. Vos rapporteurs n’en attireront pas moins l’attention sur certains points de vigilance, en particulier sur l’absence de publication des textes relatifs à la commission d’évaluation, qui n’a pas encore permis à celle-ci de commencer ses travaux. Sans doute ce devoir de vigilance justifierait-il la présentation dans les prochains mois d’un nouveau rapport.

 

 


  1  

 

Les mesures d’application prévues ou impliquées par la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales sont diverses. Elles comportent d’abord des mesures législatives, en particulier de nature financière ou budgétaire. Elles consistent ensuite en une série de textes réglementaires ou de mesures de nomination qui doivent permettre aux principaux acteurs publics du développement d’œuvrer efficacement. S’y ajoutent enfin des rapports à destination du Parlement et différentes autres mesures.

I.   les mesures législatives

Parmi les mesures législatives, essentiellement d’ordre financier, prévues par la loi de programmation relative au développement solidaire, certaines ont déjà été adoptées tandis que d’autres devront l’être avant la fin de l’année 2022. Parmi celles qui ont été adoptées, il en est une, concernant le financement du Fonds de solidarité pour le développement (FSD), qui contredit expressément la loi du 4 août 2021.

A.   des Dispositions législatives déjà promulguées

1.   Des dispositions dans la loi de finances pour 2022

Le III de l’article 2 de la loi du 4 août 2021 prévoit que les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » soient fixés à 4 900 millions d’euros en 2022. Ceci a été fait par l’article 57 et l’état B annexé de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Le XI de l’article 2 décide enfin la création d’un dispositif de restitution aux populations des recettes liées à la confiscation des biens mal acquis. La loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a effectivement créé à cette fin un programme budgétaire « Restitution des biens mal acquis ». Une circulaire à destination des postes diplomatiques est en cours de rédaction.

2.   La suppression de l’affectation de la TTF au FSD

Le III de l’article 2 de la loi du 4 août 2021 prévoit un plancher de 528 M€ pour l’affectation de la taxe sur les transactions financières (TTF) au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), qui contribue au financement de dépenses multilatérales, en particulier dans les domaines de la santé, du climat et de l’environnement.

L’affectation de taxe au FSD figure au I de l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Or, une ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 ([1]) a modifié, avec effet à compter du 1er janvier 2022, la rédaction du I de l’article 22 pour substituer à la TTF le « tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ». Cette affectation demeure « dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 », soit actuellement 528 M€.

L’article 46 de la loi de finances pour 2012, qui fixe le plafond des taxes affectées à un certain nombre d’organismes dont le FSD, renvoie bien, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2022 ([2]), à cette nouvelle rédaction du I de l’article 22, qui ne mentionne plus la TTF.

Quant à la taxe sur le transport aérien de passagers, dont une composante (le « tarif de solidarité ») est destinée à financer désormais le FSD, elle se substitue désormais à diverses taxes antérieures liées au transport aérien ([3]).

Vos rapporteurs déplorent qu’il ait été ainsi mis fin à l’affectation d’une partie de la TTF au FSD, qui plus est par voie d’ordonnance, contrairement à l’intention exprimée par le législateur dans la loi du 4 août 2021. En l’absence d’éléments disponibles sur le produit anticipé en 2022 du « tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers » (dont on peut craindre qu’il soit moins dynamique que la TTF), ils s’interrogent sur le devenir du financement du FSD. Il semble bien que l’on se dirige vers une budgétisation croissante du financement du FSD d’autant plus que la récente loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques prévoit à terme la disparition des « affectations de taxes » au profit des organismes dénués de personnalité morale (tels que le FSD) ([4]). Vos rapporteurs regrettent cette évolution qui ne correspond pas au souhait de sécurisation du financement de ce fonds manifesté par le législateur dans la loi de programmation relative au développement solidaire.

Vos rapporteurs ont sollicité sur ce sujet, auprès du Gouvernement, des éléments d’explication. Le cabinet du ministre de l’Europe et des affaires étrangères leur a indiqué, le 22 février 2022, qu’il s’agissait d’une erreur dans la rédaction de l’ordonnance n° 2021-1843. Au lieu de compléter le I de l’article 22 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005 en adjoignant à la TTF le « tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers », l’ordonnance a tout simplement substitué cette dernière taxe à la TTF. Le cabinet du ministre a indiqué à vos rapporteurs qu’un rectificatif de l’ordonnance avait été validé par le secrétariat général du Gouvernement et qu’il devrait être bientôt publié.

B.   une programmation financière à adopter avant 2023

La loi du 4 août 2021 dispose, au I de son article 2, que la programmation financière qu’elle comporte sera complétée avant la fin de l’année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025. Des dispositions en ce sens devront figurer dans un projet de loi et être adoptées avant le 31 décembre 2022. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a confirmé qu’il travaillait actuellement sur un triennium budgétaire 2023‑2025. Il est légitime que les dispositions législatives envisagées ne soient soumises au Parlement qu’au second semestre 2022, une fois passées les échéances électorales du printemps.

II.   acteurs du dÉveloppement : des mesures À compléter

La loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales s’est attachée à renforcer la place et les missions des grands acteurs publics du développement auxquels elle a adjoint une commission d’évaluation. L’application de ces dispositions nécessite la publication de mesures réglementaires ou de nomination dont certaines tardent encore, ce qui ne permet pas à la loi de recevoir tout son effet.

A.   Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale

La loi de programmation relative au développement solidaire définit les missions du Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI), instance de dialogue et de concertation réunissant les acteurs du développement. Cet organe préexistait à l’adoption de la loi puisque sa création était déjà prévue par l’article 4 de la loi du 7 juillet 2014. Cet article 4 étant cependant abrogé par la nouvelle loi, il était nécessaire que celle‑ci comportât une disposition législative maintenant l’existence du CNDSI au niveau législatif.

L’article 7 de la loi du 4 août 2021 prévoit, s’agissant du CNDSI, que « sa composition, qui garantit une représentation équilibrée de chaque sexe, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret ». Ce décret a été pris avant même l’adoption de la loi. Il s’agit du décret n° 2020‑1756 du 30 décembre 2020 portant modification du décret n° 2013-1154 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale. Le fait que ce décret ait été pris par anticipation ne l’entache pas d’illégalité. Il fait passer de deux à trois le nombre minimum de réunions que le Conseil doit tenir chaque année. Il modifie par ailleurs la composition du Conseil et fixe à dix le nombre de collèges dont il est composé ([5]), contre huit auparavant ([6]). Les collèges ont, à l’exception de celui des parlementaires et de celui des sept personnalités étrangères, été constitués par l’arrêté du 28 juin 2021 portant nomination et renouvellement au Conseil national du développement et de la solidarité internationale. Le collège des parlementaires est composé de deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique, social et environnemental (respectivement M. Rodrigue Kokouendo et Mme Monica Michel, Mme Colette Melot et M. Hughes Saury et M. Kenza Occansey, désignés au printemps 2021 par le président de leur assemblée respective), et une députée européenne (Mme Chrysoula Zacharopoulou, désignée à l’automne 2021 par le président du Parlement européen). S’agissant du collège des personnalités étrangères, il doit être constitué sur la base de propositions émises par les autres collèges. Une demande en ce sens a été formulée lors de la première réunion du bureau du CNDSI, le 10 décembre 2021. Les propositions des collèges ont été examinées lors de la seconde réunion du bureau, le 28 janvier 2022. Elles ont été complétées, par la suite, par d’autres propositions. L’arrêté de nomination des membres de ce collège devrait ainsi être publié prochainement.

Le CNDSI s’est réuni dans sa nouvelle composition le 17 décembre 2021, en présence du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Sa prochaine réunion, au cours de laquelle il devrait être consulté sur le projet de rapport au Parlement mentionné à l’article 3 de la loi ([7]), est prévue pour le mois de mai 2022. Deux réunions du bureau du CNDSI se sont tenues depuis l’adoption de la loi.

B.   L’Agence française de développement

L’article 10 (alinéa 9) de la loi du 4 août 2021 prévoit que « le conseil d’administration de l’agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ». L’état du droit antérieur ne prévoyait pas de suppléants. Les suppléants des deux députés ont bien été désignés, ce qui n’est pas le cas des suppléants des deux sénateurs. Ceci est d’autant plus regrettable que l’AFD a pour usage, comme elle l’a confirmé à vos rapporteurs, de convier à la fois les titulaires et les suppléants à chaque séance du conseil d’administration, afin de pouvoir associer l’ensemble des parlementaires aux débats. S’agissant du président du conseil d’administration, un décret du Président de la République du 10 janvier 2022 a nommé à ce poste M. Philippe Le Houerou.

L’article 10 (alinéa 10) de la loi dispose que les ministres chargés du développement, de l’économie et des outre-mer remettent au directeur général de l’Agence une « lettre de mission », après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu’une « lettre annuelle d’objectifs ». Interrogée par vos rapporteurs, l’AFD a indiqué que de telles lettres n’avaient pas été transmises au directeur général. Cette lacune est d’autant plus malheureuse que l’Agence a engagé un projet de réforme du statut de son personnel visant, comme l’indique le contrat d’objectifs et de moyens 2020-2022 conclu avec l’État ([8]), à « mieux valoriser et récompenser la performance individuelle et collective » ou, comme l’avait écrit la Cour des comptes dans son rapport public annuel de février 2019 ([9]), à « introduire une gestion dynamique des compétences et des rémunérations, fondée sur la performance ». Il est donc regrettable que les lettres précitées de mission et d’objectifs, qui participent de cette gestion dynamique, n’aient pas vu le jour. Le mandat de l’actuel directeur général prenant fin le 2 juin 2022, vos rapporteurs insistent pour que ces lettres soient ensuite remises à l’intéressé, s’il est renouvelé dans ses fonctions, ou à la personne qui lui succédera, et pour que ces courriers soient signés des trois ministres de tutelle de l’Agence.

Par ailleurs, les dispositions réglementaires relatives à l’AFD figurant aujourd’hui dans le code monétaire et financier (aux articles R. 515-5 à R. 515-25) devront être modifiées sur certains points afin de les mettre en cohérence avec les dispositions de la loi, s’agissant par exemple de la composition du conseil d’administration. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué à vos rapporteurs que le décret nécessaire était en cours de finalisation.

C.   Expertise France

1.   La parution du décret relatif aux statuts

L’article 11 (alinéas 1er et suivants) de la loi du 4 août 2021 transforme l’Agence française d’expertise technique internationale (AFETI), dotée jusqu’alors du statut d’établissement public industriel et commercial, en une société par actions simplifiée (SAS) dénommée « Expertise France ». Il modifie à cet effet la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État.

L’article 11 (alinéa 4) dispose qu’un décret fixant les statuts initiaux de la société est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Ce décret, « portant approbation des statuts de la société Expertise France » et auquel les statuts de la société sont annexés, a été publié le 30 décembre 2021. L’article 12.2 des statuts précise que le conseil d’administration de la société Expertise France est composé notamment « de deux députés et de deux sénateurs désignés par les commissions permanentes chargées des affaires étrangères de l’Assemblée Nationale et du Sénat ». Cette disposition n’est pas conforme à l’intention du législateur puisque celui‑ci avait simplement prévu la nomination de « deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ». En l’absence de toute autre précision, cette disposition signifiait que les parlementaires concernés sont désignés par le président de leur assemblée respective.

2.   Des nominations qui restent à compléter

L’article 11 (alinéas 9 et suivants) de la loi du 4 août 2021 fixe la composition du conseil d’administration de la SAS Expertise France. Cette nouvelle composition remplace celle antérieurement prévue à l’article 3 du décret n° 2014‑1656 du 29 décembre 2014 relatif à l’Agence française d’expertise technique internationale. Le nouveau conseil d’administration doit ainsi comprendre, outre son président, les dix-huit membres suivants : deux députés et deux sénateurs, quatre représentants de l’État, quatre représentants de l’AFD, deux personnalités qualifiées, deux représentants du personnel, un représentant des collectivités territoriales et un représentant des organisations de la société civile.

Un décret du Président de la République du 10 janvier 2022 a porté nomination de M. Rémy Rioux comme président du conseil d’administration. Un arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 11 janvier 2022 y a nommé Mme Hélène Dantoine, directrice de la diplomatie économique, et M. Philippe Lacoste, directeur du développement durable, en qualité de représentants de l’État. Un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance du 31 janvier 2022 y a désigné, toujours en qualité de représentants de l’État, Mme Anne-Hélène Bouillon, sous-directrice de la 7e sous-direction de la direction du budget et M. Christophe Bories, sous‑directeur des affaires financières multilatérales et du développement de la direction générale du Trésor.

S’agissant des parlementaires, Mme Olga Givernet et M. Frédéric Petit ont été désignés par le président de l’Assemblée nationale ([10]). Les deux sénateurs, Mme Marie-Arlette Carlotti et M. Pascal Allizard ont été reconduits dans leurs fonctions. Les quatre représentants de l’AFD ont été désignés par lettre du 14 janvier 2022 du directeur général de l’AFD au directeur général d’Expertise France. Il s’agit de M. Bertrand Walckenaer, directeur général adjoint, de Mme Cassilde Brénière, adjointe au directeur exécutif des opérations, de M. Bokar Chérif, adjoint à la directrice exécutive financière, et de Mme Dominique Heurtevent, directrice du département Risque opérationnel et contrôle permanent. Enfin, les deux représentants du personnel au conseil d’administration de l’Agence française d’expertise technique internationale, Mme Camille Lejean et M. Xavier Chambard, ont été reconduits, conformément aux dispositions de l’article 24 des statuts de la SAS Expertise France qui dispose : « Les représentants du personnel au Conseil d’administration de l’AFETI sont reconduits dans leur mandat jusqu’à l’organisation de nouvelles élections, au plus tard à l’expiration du mandat de cinq ans ayant pris effet à leur élection. »

Ni les deux personnalités qualifiées, ni le représentant des organisations de la société civile, ni le représentant élu des collectivités territoriales n’ont à ce jour été désignés. S’agissant des trois premiers, toutefois, les personnes concernées ont été choisies et les décrets de nomination sont en cours de finalisation. Le conseil d’administration d’Expertise France ne s’est pas encore réuni dans sa nouvelle composition ; c’est son président qui, conformément à l’article 24 des statuts, « jusqu’à la première réunion (…) exerce les compétences du conseil d’administration pour les actes relatifs à la création de l’établissement et à la gestion courante ». Le conseil d’administration devrait, selon les informations recueillies par vos rapporteurs, être consulté de manière électronique très prochainement sur des questions techniques, avant de se réunir physiquement sur un ordre du jour plus stratégique au mois d’avril 2022.

L’article 11 (alinéa 19) de la loi prévoit par ailleurs la nomination de deux commissaires du Gouvernement auprès du conseil d’administration d’Expertise France. Un arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 4 février 2022 a nommé à cette fonction M. Cyrille Pierre, directeur général adjoint de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international. L’arrêté déjà cité du ministre de l’économie, des finances et de la relance du 31 janvier 2022 a nommé de son côté, à la même fonction, M. William Roos, chef du service des affaires multilatérales et du développement de la direction générale du Trésor.

S’agissant des fonctions de direction, un décret du Président de la République du 27 novembre 2021 a porté nomination de M. Jérémie Pellet comme directeur général de l’Agence française d’expertise technique internationale. Les statuts de la SAS précisent, en leur article 24 (« Dispositions transitoires ») que « jusqu’à la première réunion du conseil d’administration, le directeur général de l’AFETI exerce les fonctions de directeur général d’Expertise France ».

D.   La commission d’évaluation

L’article 12 de la loi du 4 août 2021 institue une commission d’évaluation de l’aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes. La commission sera composée de deux collèges, l’un formé de quatre parlementaires (deux députés et deux sénateurs), « désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste », et l’autre constitué de dix experts indépendants, des « personnalités qualifiées, désignées par décret ».

Inspirée de l’ICAI (Independant Commission for Aid Impact) britannique, la commission aura pour mission de conduire des évaluations portant sur l’efficience, l’efficacité et l’impact des stratégies, des projets et des programmes d’aide publique au développement financés ou cofinancés par la France. Sa tâche ne consistera donc pas à évaluer l’efficience de l’argent public mais à analyser, de manière concrète, ce qui est fait sur le terrain, notamment en interrogeant les bénéficiaires de l’aide, et à regarder dans quelle mesure les objectifs sont atteints. Comme l’avait indiqué votre rapporteur Hervé Berville, rapporteur du projet de loi, lors des débats parlementaires, « lorsque nous augmentons les crédits consacrés à cette politique, comme nous le faisons depuis le début du quinquennat, nous devons rendre des comptes quant à l’impact de nos actions : ont-elles permis de transformer les pays que nous avons aidés, d’améliorer les conditions de vie des populations, de relever le taux de vaccination, d’accroître la surface des aires marines protégées, de faire reculer la mortalité infantile, d’augmenter l’espérance de vie ? Ces questions sont très complexes : elles vont au-delà de l’efficience, du contrôle de qualité, de l’audit et du contrôle financier de la Cour des comptes (…) Nous souhaitons instituer une commission indépendante chargée d’évaluer des projets ou des politiques publiques de développement. Les évaluations qu’elle conduira, ex ante ou ex post, pourront porter sur plusieurs pays ([11]). » Dans le rapport d’information qu’elle avait rédigé avec Rodrigue Kokouendo, votre rapporteure Bérengère Poletti, de son côté, avait appelé à « doter la France d’une agence indépendante d’évaluation de l’aide publique au développement en s’appuyant sur l’exemple de l’ICAI britannique », laquelle « combine un haut niveau d’indépendance avec des moyens suffisants pour conduire de véritables évaluations de terrain ([12]) ».

L’entrée en fonction de la commission nécessite l’intervention de deux décrets qui n’ont pas été publiés à ce jour. Le premier est destiné à préciser « les modalités de fonctionnement de la commission ». Il devra régler le fonctionnement général de la commission et son mode de travail et préciser le statut des experts indépendants. Ceux‑ci doivent être, dans l’esprit du législateur, de véritables experts qui se consacrent, de manière indépendante et à temps plein, à leur tâche, et qui, à ce titre, sont choisis, comme dit la loi, « en raison de leurs compétences en matière d’évaluation et de développement ». Ils pourraient le cas échéant inclure un, voire plusieurs, magistrats de la Cour des comptes, mais en nombre évidemment limité, le législateur ayant précisément voulu créer un organe spécifique, distinct de la Cour et doté d’une mission propre ([13]). Ces experts pourront ponctuellement faire appel, si nécessaire, à des prestataires externes, y compris privés. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué à vos rapporteurs que la rédaction de ce décret, qui constitue un préalable, n’était pas encore achevée. Il doit encore être finalisé en lien avec les différentes parties prenantes. Il devrait être publié au mois de mars 2022.

Une fois ce premier décret publié, un processus de recrutement des dix personnalités qualifiées pourra être lancé. Compte tenu de la nature des fonctions concernées, les règles de l’emploi public devront être respectées. Ce n’est qu’alors que pourra être publié le décret de nomination des membres de la commission.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a fait savoir que l’automne 2022 devrait voir l’achèvement de l’ensemble de la procédure, et par conséquent la mise en place effective de la commission.

III.   Les rapports au parlement

La loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales prévoit la remise de neuf rapports portant sur différentes problématiques liées à l’aide au développement. On sait que ces rapports sont particulièrement utiles au Parlement à qui l’article 24 de la Constitution donne pour fonction, en plus du vote de la loi, de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques. Sur les neuf rapports prévus, trois ont été remis à ce jour et deux sont en cours de transmission. Un sixième, ayant trait à la taxe sur les transactions financières et qui devait être remis avant le 4 février 2022, doit encore être finalisé. Trois rapports enfin seront remis ultérieurement de manière échelonnée.

A.   trois Rapports déposés à ce jour

Trois rapports ont été remis à ce jour. L’un porte sur le coût des transferts de fonds internationaux, notamment vers les État éligibles à l’aide publique au développement. L’autre se penche sur les possibilités de dispense de criblage des bénéficiaires finaux de certaines actions de stabilisation dans des zones en crise. Le dernier a trait aux coopérations opérationnelles entre l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations.

1.   Le rapport sur les envois de fonds internationaux

Le III de l’article 15 de la loi du 4 août 2021 prévoit la remise, dans un délai de deux mois à compter de sa promulgation, d’un « rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des États éligibles à l’aide publique au développement ». Ce rapport, relativement succinct, a été remis au Parlement le 27 octobre 2021. Il commence par rappeler que les volumes de transferts de fonds ont augmenté ces dernières années et que leur coût connaît une baisse tendancielle. Il indique en quelques mots les trois grandes difficultés auxquelles se heurte l’objectif de réduction des coûts de transaction des transferts de fonds internationaux. Il énonce enfin les mesures déjà prises et les initiatives en cours, tant sur le plan national qu’à l’échelon international, en vue d’atteindre cet objectif dont il souligne le caractère prioritaire.

2.   Le rapport sur le criblage des bénéficiaires des actions de stabilisation

L’article 15 de la loi du 4 août 2021 prévoit la transmission, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, d’un « rapport évaluant les possibilités de dispense de criblage des bénéficiaires finaux pour certaines actions de stabilisation à l’intérieur de périmètres géographiques définis caractérisés par une situation de crise persistante et l’existence de groupes armés non étatiques ». Ce rapport a été remis au Parlement le 13 décembre 2021. Il souligne que les limites entre dimension humanitaire, stabilisation et développement tendent à s’estomper. Dans ce contexte, l’État et ses opérateurs ont été amenés à faire évoluer leurs modalités d’action et leurs instruments, avec par exemple la création du Fonds Minka (Paix et résilience), dont le but est d’intervenir rapidement en faveur de la consolidation de la paix et du renforcement de l’État dans les zones de grande fragilité.

Le rapport détaille les lignes directrices permettant de concilier l’application du principe de non-discrimination dans l’attribution de l’aide suivant les besoins des populations en situation de risque humanitaire, d’une part, et le respect des obligations découlant de l’interdiction de mettre à disposition des ressources économiques à des personnes impliquées dans des activités à caractère terroriste ou faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne ou du Conseil de sécurité des Nations unies, d’autre part. Ces lignes directrices, élaborées au terme d’échanges avec les organisations de la société civile, encadrent uniquement les projets impliquant des transferts monétaires et les dons de biens monétisables vers les bénéficiaires finaux. Particulièrement claires et développées, elles se révéleront utiles notamment au département de la conformité de l’AFD.

3.   Le rapport sur les coopérations entre l’AFD et la Caisse des dépôts

Aux termes du V de l’article 10 de la loi, le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant sa promulgation, « un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations ». Remis au Parlement le 18 février 2022, ce rapport est assez peu substantiel. Après avoir rappelé brièvement l’historique de la coopération entre ces deux entités, le rapport dresse un tableau synthétique des coopérations dans le domaine des ressources humaines, des métiers et des expertises ainsi que des convergences territoriales et internationales, en insistant sur leur instrument commun dit « STOA », destiné à investir dans des infrastructures d’accès aux services essentiels, principalement en Afrique.

B.   Trois Rapports non remis

Trois rapports devaient être remis au plus tard le 4 février 2022 et ne l’ont pas encore été. Deux sont en cours de transmission tandis que le troisième, relatif au produit de la taxe sur les transactions financières, doit encore être finalisé.

1.   Deux rapports en cours de transmission

Le X de l’article 2 de la loi du 4 août 2021 prévoit que, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, « le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France ». Il s’agit en effet d’une difficulté récurrente, qui avait suscité la préoccupation des députés comme des sénateurs lors de l’examen du projet de loi. La question se pose, par exemple, de la pertinence d’intégrer à l’APD les frais d’écolage et de bourses, ce qui est prévu par l’OCDE mais contestable du point de vue de la finalité de ces dépenses. À l’inverse, certaines garanties apportées aux pays éligibles, aujourd’hui non prises en compte, pourraient être comptabilisées au titre de l’APD. La problématique possède également une dimension géographique, tenant à la légitimité ou non de comptabiliser en APD une « aide » apportée à des pays relativement développés. Tout l’enjeu sera, si la comptabilisation de l’APD doit être réformée, de le faire en lien avec les autres États de l’OCDE de manière à ce que les comparaisons entre pays demeurent possibles. Le rapport du Gouvernement sur ce sujet est en cours de transmission.

Enfin, le II de l’article 15 de la loi dispose que, dans un délai de six mois suivant sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement « un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l’offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier ». Ce rapport doit récapituler les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédit d’États éligibles ainsi que les conventions conclues entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États concernés. Il doit aussi évaluer l’efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de faciliter le financement de l’investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présenter les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d’atteindre cet objectif. Ce rapport est en cours de transmission.

2.   Un rapport devant encore être finalisé

Le III de l’article 2 de la loi du 4 août 2021 prévoit que, dans un délai de six mois suivant sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement « un rapport portant sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières ». En effet, alors que cette taxe (dont le taux est de 0,3 %) a rapporté plus de 1,7 milliard d’euros au budget de l’État en 2020, une fraction seulement de ce produit, à hauteur de 528 millions d’euros en 2021 (soit 30 % environ du produit total), a été affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l’AFD.

La rédaction du rapport sur ce sujet n’est pas terminée, contrairement à celle des trois précédents. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué à vos rapporteurs qu’il serait transmis au Parlement d’ici quelques semaines. Ce rapport est particulièrement attendu dans le contexte actuel. En effet, d’une part, comme cela a été rappelé plus haut, l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 a supprimé l’affectation d’une fraction de la TTF au FSD. D’autre part, la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a réservé les « affectations de taxes » aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, ainsi qu’aux tiers dotés de la personnalité morale (sous réserve que ces impositions soient en lien avec les missions de service public qui leur sont confiées) ([14]). Or, on sait que le FSD n’a pas la personnalité morale.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a également évoqué la possibilité de revoir le décret n° 2016-1684 du 5 décembre 2016 sur le Fonds de solidarité pour le développement ([15]). Ce décret ouvre en effet le bénéfice des financements du FSD à près d’une trentaine d’organismes très divers, ce qui tend à diluer l’objet spécifique au développement.

C.   trois rapports à remettre ultérieurement

Aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 2021, le Gouvernement doit désormais remettre au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport global sur la politique d’aide publique au développement, donnant lieu à un débat à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national du développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale de la coopération décentralisée. La loi énumère les quatorze domaines sur lesquels porte ce rapport : la stratégie de la politique de développement solidaire, la cohérence des politiques publiques françaises avec celle-ci, la liste des pays dans lesquels intervient l’AFD, la liste des pays prioritaires et les critères qui ont amené à son établissement, la répartition des engagements et des versements d’APD entre prêts et dons, les montants d’APD française transitant par des instruments d’aide liée, les choix opérés par la France dans l’allocation de ses contributions aux fonds et programmes multilatéraux et bilatéraux, la coordination entre les actions militaires et les actions de développement au Sahel, les progrès effectués par les pays bénéficiaires en matière de gouvernance et de respect des droits humains, etc. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a confirmé que le délai du 1er juin 2022 pour la présentation de ce rapport, d’une rédaction évidemment complexe, serait tenu.

Aux termes de l’article 16 de la loi du 4 août 2021, le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 4 août 2022, « un rapport présentant la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration, notamment concernant l’opportunité d’un élargissement des conditions d’accès aux volontariats internationaux prévus aux articles L. 122-1 à L. 122-9 du code du service national et de la création de nouveaux programmes de mobilité internationale en entreprise dans le cadre de la politique française d’aide au développement ». Le Gouvernement s’est attelé au travail préliminaire de délimitation du sujet et d’identification des problématiques qu’il soulève.

L’article 11 de la loi du 4 août 2021, modifiant la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, précise que le Gouvernement devra désormais remettre tous les deux ans au Parlement « un rapport recensant le nombre d’experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d’intervention et leur secteur géographique d’activité ». Ce rapport est en cours d’élaboration. D’après les informations fournies à vos rapporteurs, la perspective se dessine d’un doublement du nombre d’experts techniques internationaux, qui pourrait passer d’un chiffre théorique de 145 aujourd’hui à 290 environ en 2023. Cette perspective est conforme aux conclusions du Conseil présidentiel du développement du 17 décembre 2020 qui a souhaité donner une nouvelle ambition à l’expertise française à l’international, en renouvelant l’offre d’expertise et en renforçant le dispositif sur le terrain, dans une approche plus stratégique. Tout l’enjeu est désormais, au-delà de l’accroissement du volume, d’identifier, dans une perspective plus dynamique, quels sont les lieux stratégiques où la France souhaite envoyer ses experts techniques.

IV.   Les autres mesures

En complément des textes et rapports rappelés plus haut, une dernière série de mesures est nécessaire à la bonne et entière mise en application de la loi sur le développement solidaire. Elles comprennent d’abord trois textes réglementaires qui sont, selon les indications données à vos rapporteurs, en bonne voie d’achèvement. Elles comportent ensuite des mesures de natures diverses, dont deux documents de forme conventionnelle applicables à l’AFD.

A.   Trois textes réglementaires à venir

1.   Le décret portant sur les organisations de la société civile

Le VIII de l’article 2 déclare que l’État reconnaît le rôle, l’expertise et la plus-value des « organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud », et qu’il met en œuvre à leur profit un dispositif dédié aux projets de développement qu’elles présentent (dans le cadre de leur droit d’initiative) en vue de l’octroi éventuel d’une subvention. Les « catégories » d’organisations susceptibles d’en bénéficier, doivent, aux termes de la loi, être « définies par décret ». Les termes de la loi étant en effet relativement généraux et le champ de l’aide au développement potentiellement très vaste, il s’agit de préciser quels types d’organisations ou d’associations, dans quels secteurs ou avec quels statuts, pourront être éligibles à ce système de subventions. Plus le périmètre retenu sera étendu et moins évidemment, l’enveloppe des subventions n’étant pas indéfiniment extensible, les possibilités d’obtenir une subvention seront vastes. Il importe également de prévoir un minimum de contrôle de l’activité réelle des organisations concernées, y compris lorsqu’elles ont leur siège dans les pays partenaires.

Le décret encadrant ce dispositif, pour la parution duquel la loi n’a pas fixé de délai, n’a pas encore été pris. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a fait savoir cependant que sa rédaction était bien avancée.

2.   Le décret sur les volontaires internationaux

L’article 8 de la loi vise à permettre des mobilités croisées en ouvrant le volontariat de solidarité internationale (VSI) à des étrangers de pays tiers (hors Union européenne et Espace économique européen) souhaitant réaliser des missions en France. La loi du 4 août 2021 ne prévoit pas expressément de décrets mais ceux‑ci sont mentionnés par l’étude d’impact du projet de loi ([16]). Devrait être modifié, au moins, le décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l’application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale. Il conviendrait aussi, dans la partie réglementaire du CESEDA, d’insérer, dans la liste les personnes dispensées de souscrire une demande de carte de séjour, les étrangers reçus en France pour exercer une mission de volontariat de solidarité internationale. Aucun délai ne s’impose pour leur publication.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué qu’un décret en Conseil d’État ([17]) était en cours de finalisation et devrait être publié au mois de mars 2022. Il réglera, notamment, les questions du régime et des cotisations de sécurité sociale des personnes concernées.

3.   L’ordonnance relative aux immunités des organisations internationales

L’article 13 prévoit la publication d’une ordonnance définissant les conditions d’octroi par la France de privilèges et immunités pour les organisations internationales, en vue de renforcer l’attractivité de son territoire. Ces privilèges et immunités sont à destination notamment « des organisations internationales ou des agences décentralisées de l’Union européenne qui envisagent de s’installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales [et] de leur personnel » ainsi que « des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d’intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d’une organisation internationale ».

Cette ordonnance doit être publiée avant le 4 août 2022, le projet de loi de ratification devant quant à lui être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Selon les informations recueillies par vos rapporteurs, l’ordonnance fait actuellement l’objet d’une élaboration commune par les différents ministères concernés et devrait être mise à l’ordre du jour du Conseil des ministres au mois de mars 2022.

B.   Des mesures diverses

1.   La convention-cadre et le contrat d’objectifs et de moyens État-AFD

La loi du 4 août 2021 comporte un rapport annexé, intitulé « Cadre de partenariat global » (CPG), qui fixe « les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales ([18]) ».

Dans sa partie III intitulée « Pilotage », le CPG dispose que « l’État exerce le pilotage politique et prospectif du groupe AFD, sur la base d’une convention-cadre qui détermine les relations entre l’État et l’AFD ([19]) ». Cette convention-cadre a été signée le 20 juillet 2021, soit quelques jours avant la promulgation de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Elle rappelle le rôle de l’AFD dans la mise en œuvre de la politique française de développement (titre I). Elle précise les relations stratégiques et opérationnelles entre l’AFD et l’État, s’agissant tant de l’administration centrale que des postes diplomatiques (titre II). Elle comporte également des stipulations relatives aux instruments d’intervention de l’AFD, que celle‑ci agisse pour compte propre ou pour le compte et au risque de l’État (titre III). Elle définit enfin le cadre des relations budgétaires (titre IV) et financières (titre V) entre l’État et l’AFD.

Dans sa partie IV intitulée « Moyens », le CPG dispose ensuite que « l’activité de l’AFD fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’État, qui permet d’assurer que les activités conduites par l’opérateur s’inscrivent en pleine conformité avec les priorités géographiques et sectorielles définies par l’État ([20]) ». Ce contrat d’objectifs et de moyens (COM), dont la préparation est coordonnée par un « conseil d’orientation stratégique » composé des représentants de l’État au conseil d’administration de l’AFD, contient une série d’objectifs assignés à l’Agence et d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation de ceux‑ci. Le projet de COM 2020‑2022 a été soumis pour avis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en juillet 2021 ([21]). Il a été approuvé par le conseil d’administration de l’AFD lors de sa réunion du 23 septembre 2021.

2.   Le tableau actualisé des cibles intermédiaires

Le III de l’article 2 de la loi du 4 août 2021, après avoir indiqué que la France consacrerait 0,55 % de son revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement APD en 2022 et qu’elle s’efforcerait d’atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025, donne « à titre indicatif les cibles intermédiaires suivantes » : 0,61 % du RNB en 2023, 0,66 % en 2024 et 0,70 % en 2025. La loi ajoute : « Le Gouvernement présente, avant la fin de l’année 2022, un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires. »

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué à vos rapporteurs que ce tableau serait présenté avant la fin de l’année 2022, mais après l’adoption du projet de loi complétant la programmation financière pour les années 2023, 2024 et 2025 ([22]).

3.   La base de données sur l’aide publique au développement

Le X de l’article 2 de la loi du 4 août 2021 fait obligation au Gouvernement de mettre en place, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et après consultation des parties prenantes, « une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France (…) mise en œuvre par l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle ». Il ajoute : « Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s’approprier ces données ».

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a indiqué à vos rapporteurs que la mise en œuvre de ce projet avait bien avancé et que le délai prévu par la loi serait tenu. Les données seront consultables sur un site internet dédié, accessible à tous.

4.   La mise en place des conseils locaux du développement

Dans sa partie III intitulée « Pilotage », le CPG dispose que, à l’échelon local, « l’ambassadeur accrédité auprès du pays partenaire préside un conseil local du développement, qui regroupe les services de l’État, les opérateurs du développement sous tutelle de l’État ainsi que les organisations françaises et locales de la société civile, les acteurs de la coopération décentralisée, les conseillers des Français de l’étranger, les parlementaires des Français établis hors de France et, en tant que de besoin, les présidents des groupes d’amitié parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat concernés, au titre d’observateurs, et les parties prenantes locales de la solidarité internationale ([23]) ». Peuvent également y être conviées « les entreprises qui peuvent apporter une contribution au développement du pays par leur activité propre, mais aussi par leur engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale et de gouvernance ». Ce conseil local du développement est chargé d’élaborer une « stratégie-pays » et une « programmation-pays », communes aux services de l’État et aux opérateurs chargés des enjeux du développement et définissant des orientations et des priorités destinées à guider en particulier l’action de l’AFD.

Plusieurs postes diplomatiques ont d’ores et déjà tenu leur premier conseil local du développement : Cameroun (août 2021), Liban (16 novembre 2021), Guinée (3 décembre 2021), Sénégal (conseil présidé par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères le 6 décembre 2021), Maroc (6 décembre 2021), Bénin (7 décembre 2021), Tchad (janvier 2022) et Maurice (25 janvier 2022). Plusieurs postes prévoient de tenir leur conseil local du développement dans les mois à venir : Djibouti (avril 2022), Mauritanie, Kenya, etc. Nombre d’entre eux prévoient des réunions du conseil local du développement en format restreint à un rythme régulier (bimestriel, trimestriel ou semestriel).

 


  1  

 

   examen en commission

 

Au cours de sa séance du mercredi 23 février 2022 matin, la commission examine le présent rapport.

L’enregistrement de cette séance est accessible sur le portail vidéo de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :

https://assnat.fr/ndOzGh

La commission autorise le dépôt du rapport d’information sur l’application de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales en vue de sa publication.

 

 


  1  

 

   annexe : TABLEAU des Mesures d’application
de la loi du 4 août 2021

Articles
de la loi

Mesure et modification législative

Mesure d’application

Article 2, I

Programmation financière à compléter avant fin 2022 pour les années 2023, 2024 et 2025, après consultation et vote du Parlement

Projet de loi, non déposé (délai d’adoption : 31 décembre 2022)

Article 2, III, 2° et 3°

CP de la mission APD au moins à 4 900 M€ en 2022

Article 57 et état B annexé de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Article 2, III, 2°

Tableau actualisé des cibles intermédiaires en % d’APD par rapport au RNB (2023, 2024 et 2025)

Le tableau sera présenté après l’adoption du projet de loi complétant la programmation financière (délai : 31 décembre 2022)

Article 2, III, 3°

Plancher de 528 M€ pour l’affectation de la TTF au FSD

Suppression, par l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021, de l’affectation d’une fraction de la TTF au FSD (contrairement à l’intention exprimée dans la loi du 4 août 2021)

Un rectificatif de l’ordonnance n° 2021-1843 devrait prochainement revenir sur cette suppression (information donnée aux rapporteurs le 22/02/2022)

Article 2, III, 3°

Amélioration de l’utilisation du produit de la TTF

Rapport, non remis (délai : 4 février 2022)

Article 2, VIII

Catégories d’OSC pour lesquelles l’État met en œuvre un dispositif dédié à des projets de développement en vue, le cas échéant, d’une subvention

Décret en cours de finalisation

Article 2, X

Création d’une base de données ouvertes sur l’APD, mise en œuvre par l’État et ses opérateurs

Base de données, en cours de création (délai : 4 août 2022)

Article 2, X

Activités comptabilisées au titre de l’APD

Rapport, en cours de transmission au Parlement (délai : 4 février 2022)

Article 2, XI

Restitution aux populations des recettes liées à la confiscation des biens mal acquis

Création du programme budgétaire « Restitution des biens mal acquis » par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Une circulaire à destination des postes diplomatiques est en cours de rédaction.

Article 3

Stratégie de la politique de développement solidaire et autres points

Rapport annuel, non remis (délai : 1er juin 2022)

Article 7

Composition et fonctionnement du Conseil national pour le développement et la solidarité internationale (CNDSI)

Décret n° 2020-1756 du 30 décembre 2020 portant modification du décret n° 2013-1154

Réunion plénière le 17 décembre 2021 en présence du Ministre. Deux réunions du bureau tenues.

Nomination de tous les membres à l’exception des 7 membres du collège de personnalités étrangères (Arrêté du 28 juin 2021 portant nomination et renouvellement au Conseil national du développement et de la solidarité internationale)

Article 8, I

Ouverture du volontariat de solidarité internationale aux étrangers d’États non UE/EEE pour réaliser des missions en France (réciprocité)

Décret en Conseil d’État en cours de finalisation (publication envisagée en mars 2022)

Article 10, I

Modification nécessaire des articles R. 515-5 à R. 515-25 du code monétaire et financier, compte tenu de l’inscription dans la loi des dispositions relatives à l’AFD

Décret en cours de finalisation

Article 10, al. 9

Composition du conseil d’administration de l’AFD

Décret du Président de la République du 10 janvier 2022 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Agence française de développement (M. Philippe Le Houerou)

Article 10, al. 10

Lettre de mission au DG de l’AFD (après nomination et renouvellement) et lettre annuelle d’objectifs, remises par les ministres chargés du développement, de l’économie et des outre-mer

À venir à échéance du mandat du directeur général actuel de l’AFD (2 juin 2022)

Article 10, V

Coopérations opérationnelles entre l’AFD et la CDC

Rapport remis le 18 février 2022

Article 11, al. 4 et 21

Statuts de la SAS Expertise France

Décret du 30 décembre 2021 portant approbation des statuts de la société Expertise France

Article 11, al. 10

Nomination au CA de la SAS Expertise France de 2 députés et 2 sénateurs

Saisine du président de chaque assemblée par le SGG le 12 janvier 2022

Nomination de 2 députés par le président de l’AN

Reconduction des 2 sénateurs

Article 11, al. 11

Nomination au CA de la SAS Expertise France de 4 membres représentant l’État (2 par le ministre chargé du développement et 2 par celui chargé de l’économie)

Arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 11 janvier 2022 portant nomination au conseil d’administration d’Expertise France

Arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de la relance du 31 janvier 2022 portant nomination au conseil d’administration d’Expertise France

Article 11, al. 13

Nomination au CA de la SAS Expertise France de 2 personnalités qualifiées, par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l’économie

Décret en cours de finalisation

Article 11, al. 15

Nomination au CA de la SAS Expertise France d’un représentant élu des collectivités territoriales et d’un représentant des OSC, nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l’économie

Décrets en cours de finalisation

Article 11, al. 12 et 14

Nomination au CA de la SAS Expertise France de 4 représentants de l’AFD et de 2 représentants élus du personnel

Lettre du 14 janvier 2022 du directeur général de l’AFD au directeur général d’Expertise France portant nomination des représentants de l’AFD au conseil d’administration d’Expertise France

Les représentants du personnel au conseil d’administration de l’EPIC AFETI ont été reconduits, conformément aux dispositions prévues par les statuts de la SAS Expertise France

Article 11, al. 17

Nomination du président du conseil d’administration de la SAS Expertise France

Décret du Président de la République du 10 janvier 2022 portant nomination du président du conseil d’administration d’Expertise France (M. Rémy Rioux)

Article 11, al. 18

Nomination du directeur général d’Expertise France

Décret du Président de la République du 27 novembre 2021 portant nomination du directeur général de l’Agence française d’expertise technique internationale (M. Jérémie Pellet)

Article 11, al. 19

Nomination de deux commissaires du Gouvernement auprès de la société Expertise France, par les ministres chargés du développement et de l’économie

Arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 4 février 2022

Arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de la relance du 31 janvier 2022

Article 11, al. 22

Nombre d’experts techniques internationaux français, avec secteurs d’intervention et géographiques

Rapport bisannuel, non remis (délai : 4 août 2023)

Article 12, III, 1° et 2°

Nomination des membres (parlementaires et experts) de la commission d’évaluation de l’APD

Décret, non publié

Article 12, III, 2°

Fonctionnement de la commission d’évaluation de l’APD

Décret, non publié (objectif de publication : mars 2022)

Article 13, I

Attractivité de la France par des privilèges et immunités pour les organisations internationales

Ordonnance, non publiée (délai : 4 août 2022)

Objectif d’inscription à l’ordre du jour du Conseil des ministres et de publication : mars 2022

Article 13, II

Attractivité de la France par des privilèges et immunités pour les organisations internationales

Projet de loi de ratification, non déposé (délai : 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance)

Sera déposé au plus tard 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance

Article 15, II

Dispositif sur les opérations de banque pour des personnes en France par des établissements de crédit situés dans des États éligibles à l’APD

Rapport transmis au SGG le 10 février 2022, en cours de transmission au Parlement (délai : 4 février 2022)

Article 15, III

Coûts de transaction des envois de fonds de personnes en France vers des États éligibles à l’APD

Rapport remis le 27 octobre 2021

Article 16

Stratégie en matière de mobilité internationale et conditions d’accès aux volontariats internationaux

Rapport, non remis (délai : 4 août 2022)

Article 17

Évaluation des possibilités de dispense de criblage

Rapport remis le 13 décembre 2021

CPG, III, B et IV, B

Pilotage du groupe AFD par l’État

Convention-cadre État-AFD du 20 juillet 2021

Contrat d’objectifs et de moyens (septembre 2021)

CPG, III, C

Conseils locaux du développement

Plusieurs postes diplomatiques ont tenu leur premier conseil local du développement : Cameroun, Liban, Guinée, Sénégal, Maroc, Bénin, Tchad et Maurice.

Plusieurs postes prévoient de le tenir dans les mois à venir (notamment Djibouti en avril 2022, Mauritanie et Kenya).

 

 

 


([1]) Article 27 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne (prise sur le fondement d’une habilitation donnée par l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).

([2]) Article 45.

([3]) Cf. article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

([4]) Cf. infra.

([5]) Parlementaires et membre du CESE, collectivités territoriales, acteurs associatifs, syndicats, acteurs économiques, acteurs de l’économie sociale et inclusive, fondations, organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation, plateformes multi-acteurs et personnalités étrangères.

([6]) ONG, syndicats, employeurs, entreprises, parlementaires, collectivités territoriales, universités et centres de recherches, personnalités étrangères.

([7]) Cf. infra.

([8]) Indicateur n° 5.

([9]) Cour des comptes, rapport public annuel 2019, tome II, Le suivi des recommandations, p. 84.

([10]) JORF, 16 février 2022.

([11]) Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, n° 3887, p. 269.

([12]) Bérengère Poletti et Rodrigue Kokouendo, Rapport d’information sur l’aide publique au développement, n° 1057, 12 juin 2018, p. 43.

([13]) À titre de comparaison, le Conseil des prélèvements obligatoires, dont le secrétariat est assuré par la Cour des comptes, est constitué, outre son président, de seize membres, dont un magistrat de la Cour des comptes (article L. 331-5 du code des juridictions financières).

([14]) Cf. I de l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021. Cette disposition entrera en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025.

([15]) Décret n° 2016-1684 du 5 décembre 2016 portant modification du décret n° 2006-1139 du 12 septembre 2006 sur le Fonds de solidarité pour le développement.

([16])  p. 9 et 41.

([17]) Un décret en Conseil d’État est un décret qui, lors de son élaboration, a été soumis pour avis au Conseil d’État. Il porte en fin des visas la mention : « Le Conseil d’État entendu ». Il ne peut être modifié que par un décret pris selon la même procédure.

([18]) Article 2 de la loi du 4 août 2021.

([19]) B de la partie III du CPG.

([20]) B (« Canaux ») de la partie IV du CPG.

([21]) Cf. Assemblée nationale, M. Frédéric Barbier, Rapport d’information valant avis sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens entre l’État et l’Agence française de développement (AFD) pour la période 2020‑2022, n° 4405, 21 juillet 2021.

([22]) Cf. supra.

([23]) C de la partie III du CPG.