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N° 284

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2022.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

sur l’application de la loi n° 2022-271
du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône

ET PRÉSENTÉ PAR

Mme Marina FERRARI et Mme BÉnÉdicte TAURINE

Députées.

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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

I. Titre Ier : date d’ÉchÉance de la concession gÉnÉrale du rhÔne À la compagnie nationale du RhÔne

II. Titre II : Cahier des charges gÉnÉral de la concession gÉnÉrale du rhÔne

A. L’article 2, une disposition programmatique

B. Les articles 3 et 5 formalisent l’INTÉGRATION du nouveau cahier des charges gÉnÉral et du nouveau schÉma directeur de la concession À la loi

C. L’article 4 nÉcessite la modification d’un arrÊtÉ relatif À la composition du comité de suivi de l’exÉcution de la concession

1. Les dispositions prévues à l’article 4 portent sur le schéma directeur, le comité de suivi de l’exécution de la concession et sur les modalités de modification du cahier des charges

2. Un arrêté doit être mis à jour pour préciser la composition du comité de suivi

3. À ce jour, il n’est pas prévu de modification du cahier des charges général de la concession

III. Titre III : Énergies rÉservÉes

IV. Titre IV : comptabilitÉ et titres d’occupation du domaine public

V. Annexe : Cahier des charges gÉnÉral de la compagnie nationale du rhÔne et schÉma directeur

A. L’exÉcution du cahier des charges gÉnÉral ne nÉcessite pas de mesures complÉmentaires d’application

B. Les cahiers des charges spÉciaux pourront, le cas ÉchÉant, Être adaptÉs

C. plus gÉnÉralement, l’exÉcution du cahier des charges par le concessionnaire ne pose pas de difficultÉs particuliÈres

ANNEXE 1 : tableau rÉcapitulatif des mesures d’application ()

ANNEXE 2 : liste des personnes auditionnÉes


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   Introduction

La concession du Rhône n’est pas seulement une concession hydroélectrique mais un modèle unique de gestion intégrée du fleuve. En effet, la loi de 1921([1]) qui organise cette concession dispose que l’aménagement du Rhône doit être réalisé au triple point de vue « de l’utilisation de la puissance hydraulique », « de la navigation » et « de l’irrigation, de l’assainissement et des autres emplois agricoles ».

La loi n° 2022271 du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône a permis de prolonger la concession du fleuve jusqu’au 31 décembre 2041, sans remise en concurrence. Celle‑ci devait initialement prendre fin le 31 décembre 2023. Cette prolongation intervient alors qu’il existe un contentieux entre la France et la Commission européenne sur le renouvellement des concessions hydroélectriques, celles-ci devant normalement être remises en concurrence lors de leur échéance. Grâce à la loi du 28 février 2022, la concession du Rhône demeure confiée au concessionnaire actuel, la Compagnie nationale du Rhône (CNR), pour 18 années supplémentaires.

La loi du 28 février 2022 est issue d’une proposition de loi déposée et rapportée par M. Patrick Mignola, député de Savoie et président du groupe Démocrates et apparentés à l’Assemblée nationale au moment de la discussion du texte. Elle avait été cosignée par des députés issus de 6 des 9 groupes politiques qui composaient alors l’Assemblée nationale.

Cette loi sécurise et modernise le régime juridique de la concession, dont les fondements ont été posés, il y a plus d’un siècle, par la loi de 1921 précitée. La loi du 28 février 2022 comporte, outre 7 articles, une annexe composée du cahier des charges général de la concession, qui comporte lui-même le schéma directeur de celle-ci. La rédaction de ce cahier des charges est l’aboutissement d’un important processus de concertation initié en 2019 avec les différentes parties prenantes.

Le consensus politique était fort sur la nécessité de préserver d’une mise en concurrence ce modèle unique de concession, tout autant que sur la bonne gestion du fleuve par le concessionnaire actuel. La proposition de loi a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat, après une procédure de législation en commission dans chaque chambre ([2]). La commission mixte paritaire sur le texte a ensuite été conclusive.

Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui dispose que deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition, doivent présenter, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette loi. Lors de sa réunion du 14 septembre 2022, la commission des affaires économiques a ainsi nommé rapporteures Mme Marina Ferrari, députée membre du groupe MoDem et indépendants ([3]) et Mme Bénédicte Taurine, députée membre du groupe La France insoumise - Nupes.

Ce rapport a pour objet de contrôler l’action du Gouvernement s’agissant de l’adoption des mesures réglementaires nécessaires à la pleine applicabilité de la loi. Par extension, il s’attache à vérifier que le contenu de ces textes est bien conforme aux intentions du législateur et aux éventuels engagements pris par le Gouvernement dans le cadre des débats parlementaires.

En revanche, ce rapport n’a pas vocation à évaluer les effets de la loi : un peu plus d’un an après son adoption, il est en effet trop tôt pour procéder à une telle évaluation, particulièrement s’agissant de sujets pour lesquels les conséquences se mesureront plutôt dans le temps long. Ce sera l’objet d’un rapport d’évaluation, présenté à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, en application du troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, si le bureau de la commission décide – le moment venu – d'inclure ce texte dans la liste des lois à évaluer en 2025.

Les différents articles de la loi relative à l’aménagement du Rhône ne prévoient pas la prise de nouvelles mesures réglementaires d’application, hors des mesures réglementaires facultatives et l’adaptation de mesures réglementaires existantes. Vos rapporteures ont toutefois interrogé par courrier le ministère chargé des relations avec le Parlement sur l’état d’application de la loi, comme il est d’usage. Elles ont également procédé à l’audition des services ministériels chargés de l’application du texte, ainsi que du titulaire actuel de la concession, CNR.

Aux termes de leurs travaux, vos rapporteures constatent qu’à l’exception de la modification d’un arrêté devant intervenir d’ici la fin de l’année 2022 sur la composition du comité de suivi de l’exécution de la concession, aucune mesure réglementaire d’application n’est attendue sur ce texte. Vos rapporteures ne peuvent que saluer l’adoption d’une loi conçue pour être d’application immédiate et qui ne nécessite aucun ajustement complémentaire du cadre juridique en vigueur.

 


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I.   Titre Ier : date d’ÉchÉance de la concession gÉnÉrale du rhÔne À la compagnie nationale du RhÔne

L’article 1er de la loi prolonge la concession du fleuve au titulaire actuel, la Compagnie nationale du Rhône, jusqu’au 31 décembre 2041. La durée initiale de cette concession était fixée à 75 ans. Le délai des 75 ans ayant commencé à courir en 1948, date de l’achèvement du premier ouvrage hydroélectrique sur le Rhône, la concession devait expirer le 31 décembre 2023.

La loi du 28 février 2022 a permis une prolongation de ce délai de 18 années supplémentaires. Une telle prolongation est fondée sur la survenance de circonstances imprévisibles : la nationalisation des moyens de production électriques après la Seconde Guerre mondiale au profit d’EDF a empêché l’exploitation effective de la concession par CNR durant 58 ans, de 1948 jusqu’en 2006. La nouvelle date d’échéance de la concession a été choisie en tenant compte de la durée moyenne d’exploitation des 19 ouvrages hydroélectriques situés le long du Rhône. Par ailleurs, pour assurer la compatibilité du projet avec le droit de l’Union européenne, il a fallu assurer la neutralité financière de la prolongation de concession. Celle-ci est garantie, en particulier, par le paiement d’une redevance de CNR à l’État, comprenant une part progressive qui est fonction des prix sur le marché de l’électricité.

L’article 1er ne prévoit aucune mesure réglementaire d’application. Après vérification auprès des services ministériels concernés, il n’implique pas non plus d’adapter de mesures réglementaires en vigueur ou la prise de mesures d’application non prévues par le dispositif de l’article.

II.   Titre II : Cahier des charges gÉnÉral de la concession gÉnÉrale du rhÔne

A.   L’article 2, une disposition programmatique

L’article 2 de la loi du 28 février 2022 précise que l’aménagement du Rhône doit s’inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, et ce dans le but d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

Cet article a une dimension programmatique et n’appelle aucune mesure d’application réglementaire.

B.   Les articles 3 et 5 formalisent l’INTÉGRATION du nouveau cahier des charges gÉnÉral et du nouveau schÉma directeur de la concession À la loi

Les articles 3 et 5 de la loi prévoient l’intégration du nouveau cahier des charges général et du nouveau schéma directeur de la concession à ladite loi. Ces deux documents se substituent donc à ceux qui étaient en vigueur avant la promulgation de la loi. De plus, l’article 3 précise qu’une fois la concession accordée au concessionnaire, les statuts de la société ou des sociétés se substituant à celui-ci doivent être approuvés par décret en Conseil d’État.

Sur ce dernier point, les services ministériels concernés ont précisé qu’une approbation par décret en Conseil d’État n’est nécessaire qu’en cas d’attribution ou de renouvellement de la concession. Or la loi relative à l’aménagement du Rhône du 28 février 2022 prolonge la concession, qui reste attribuée au même concessionnaire. Aucun décret n’est donc nécessaire. Par ailleurs, les statuts de CNR ont déjà fait l’objet d’une actualisation importante en 2003 ([4]) et le concessionnaire a indiqué à vos rapporteures qu’aucune actualisation des statuts n’était prévue à ce jour.

Sur les autres dispositions des articles 3 et 5, aucune mesure d’application n’est prévue par le texte de loi. Leur bonne application ne nécessite pas d’adaptation des dispositions réglementaires en vigueur ou la publication de textes réglementaires non prévus par ces deux articles.

C.   L’article 4 nÉcessite la modification d’un arrÊtÉ relatif À la composition du comité de suivi de l’exÉcution de la concession

1.   Les dispositions prévues à l’article 4 portent sur le schéma directeur, le comité de suivi de l’exécution de la concession et sur les modalités de modification du cahier des charges

L’article 4 comporte trois dispositions principales :

– il précise que le schéma directeur est inclus dans le cahier des charges général de la concession. Il précise également l’objet et le contenu de ce schéma, qui est le support de la mise en œuvre des programmes pluriannuels quinquennaux, support des actions et travaux menés par le concessionnaire ;

– il détaille le rôle et les modalités de fonctionnement du comité de suivi de l’exécution de la concession. Le rôle d’un tel comité est défini à l’article L. 524‑1 du code de l’énergie : il permet d’associer les riverains et les collectivités territoriales au suivi de l’exécution de la concession ;

– il prévoit que le cahier des charges général de la concession, annexé à la loi, puisse être modifié par voie réglementaire.

2.   Un arrêté doit être mis à jour pour préciser la composition du comité de suivi

S’agissant des modalités de fonctionnement du comité de suivi de l’exécution de la concession, l’article 4 dispose que « les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales ». Une telle mesure d’application est facultative mais a déjà été prise. En effet, un arrêté préfectoral du 20 août 2018 ([5]) prévoit déjà l’organisation du comité de suivi en 3 commissions territoriales (Haut‑Rhône, Rhône moyen, Rhône aval). Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 27 novembre 2020, « notamment pour élargir la composition du comité de suivi conformément à l’engagement de l’État à la suite de la concertation de 2019 relative au projet de prolongation de la concession du Rhône », selon les services du ministère de la transition énergétique.

L’article 4 de la loi relative à l’aménagement du Rhône précise que, parmi les représentants de l’État qui sont membres du comité de suivi de l’exécution de la concession, doivent figurer « des membres de la direction régionale chargée de l’agriculture et de celle chargée de l’environnement ». Il est également prévu que les députés et sénateurs dont les circonscriptions recoupent le périmètre géographique de la concession puissent faire partie du comité de suivi. Pour assurer la pleine effectivité de ces deux dispositions, il apparaît nécessaire de modifier l’arrêté du 20 août 2018 :

– pour assurer la présence d’un représentant de la direction régionale chargée de l’agriculture (DRAAF – direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) au sein du comité de suivi. L’arrêté actuellement en vigueur prévoit déjà la présence d’un membre de la direction régionale chargée de l’environnement (DREAL – direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) dans les commissions territoriales ;

– pour permettre la participation des députés et des sénateurs qui le souhaitent au comité de suivi.

Sur ces deux points, les services ministériels ont indiqué à vos rapporteures qu’une modification de l’arrêté est prévue d’ici la fin de l’année 2022, afin d’assurer la participation de la DRAAF et de permettre celle des parlementaires. Pour les prochaines réunions des commissions territoriales du comité de suivi de l’exécution de la concession, organisées fin novembre 2022, des invitations seront bien envoyées à la DRAAF et aux parlementaires concernés. La CNR souligne par ailleurs qu’une réunion spécifique pour les parlementaires a été organisée dès le 17 mars 2022, afin de leur présenter le projet de programme pluriannuel quinquennal.

3.   À ce jour, il n’est pas prévu de modification du cahier des charges général de la concession

Si l’article 4 prévoit la possibilité de modifier le cahier des charges par voie réglementaire, le ministère de la transition énergétique a indiqué qu’aucune modification n’a été effectuée depuis la promulgation de la loi et qu’aucune modification n’est pas envisagée à ce jour. De même, la CNR n’identifie pas de besoin de modification. Le concessionnaire rappelle, d’une part, que ce cahier des charges a fait l’objet d’un important travail de concertation en amont de la prolongation de la concession. D’autre part, il souligne que « le contrat de concession de la CNR a fait preuve d’une certaine stabilité » : depuis 1934, date de l’attribution de la concession à CNR, le contrat de concession n’a fait l’objet que de 9 modifications.

III.   Titre III : Énergies rÉservÉes

L’article 6 précise les modalités d’attribution de l’énergie réservée dans le cas précis de la concession du Rhône. Ce dispositif permet de réserver une partie de l’énergie produite par les ouvrages hydroélectriques à des acteurs locaux. Dans le cas spécifique de la concession du Rhône, cette énergie est réservée aux usages agricoles ([6]). L’adoption de l’article 6 permet de maintenir la compétence préfectorale pour l’attribution de l’énergie réservée, alors que le droit commun dispose que ce sont les départements qui disposent d’une telle compétence ([7]). Cette spécificité se justifie par le périmètre particulièrement important de la concession, qui couvre 11 départements, ce qui nécessite d’assurer une coordination optimisée.

L’article 6 de la loi fait référence, par deux fois, à un décret en Conseil d’État :

– premièrement, un décret en Conseil d’État doit fixer les modalités selon lesquelles l’énergie réservée est tenue à la disposition du préfet et des ayants droit, ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de cette énergie. En réalité, ces dispositions réglementaires figurent déjà aux articles R. 522-1 à D. 522-5 du code de l’énergie. La loi du 28 février 2022 ne prévoit de régime dérogatoire que sur la compétence préfectorale pour l’attribution de ces énergies réservées, les autres dispositions relatives aux réserves en énergie (articles L. 522-1 à L. 522-3 du code de l’énergie et articles réglementaires précités) étant applicables de manière identique ;

– deuxièmement, l’article 6 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités et des bénéficiaires de la compensation financière pour la part non attribuée de l’énergie réservée. De même que pour les modalités de mise à disposition exposées supra, les dispositions réglementaires du code de l’énergie en matière d’énergie réservée s’appliquent, la seule exception concernant la compétence du préfet.

Enfin, l’article 3 de la loi de 1921 précitée disposait que sont notamment bénéficiaires des réserves en énergie « les groupements agricoles qui seront reconnus d’utilité générale par décrets délibérés en Conseil d’État et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l’accord avec le ministre de l’agriculture ». L’article 6 de la loi du 28 février 2022 substitue au décret en Conseil d’État une voie réglementaire simple et supprime les mentions relatives aux ministères concernés. Cela ne nécessite pas de modifier les dispositions en vigueur : l’article R. 522-1 du code de l’énergie précise quels sont les groupements agricoles d’utilité générale qui peuvent bénéficier de telles réserves.

IV.   Titre IV : comptabilitÉ et titres d’occupation du domaine public

L’article 7 inscrit au niveau législatif des dispositions déjà contenues dans le huitième avenant à la concession du Rhône de 2003, concernant les règles applicables au concessionnaire en matière de comptabilité et d’octroi de titres d’occupation du domaine public.

Cet article ne prévoit aucune mesure réglementaire d’application. Il n’implique pas non plus d’adapter de mesures réglementaires en vigueur ou la prise de mesures d’application non prévues par le dispositif de l’article.

V.   Annexe : Cahier des charges gÉnÉral de la compagnie nationale du rhÔne et schÉma directeur

A.   L’exÉcution du cahier des charges gÉnÉral ne nÉcessite pas de mesures complÉmentaires d’application

Le cahier des charges général (CCG) de la concession, annexé à la loi, ne prévoit pas de mesure réglementaire d’application. Naturellement, son exécution amènera le concessionnaire « à solliciter diverses autorisations se traduisant par la publication de textes réglementaires, principalement des arrêtés préfectoraux ou interpréfectoraux (règlement d’eau, autorisation de travaux…) », mais de telles mesures ne peuvent être considérées comme des mesures d’application au sens du présent rapport.

Il prévoit certaines mesures réglementaires facultatives dont il n’a pas encore été fait usage. Par exemple, l’article 27, relatif aux énergies réservées, prévoit que la puissance totale instantanée pouvant être réquisitionnée, ainsi que la part maximale de cette puissance réquisitionnée qui peut être affectée aux usages autres que l’irrigation et l’assainissement, puisse être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, avec l’accord du concessionnaire.

B.   Les cahiers des charges spÉciaux pourront, le cas ÉchÉant, Être adaptÉs

Les cahiers des charges spéciaux (CCS) de la concession, propres à chacun des 19 ouvrages hydroélectriques inclus dans le périmètre de celle-ci, pourront, le cas échéant, faire l’objet de modifications pour assurer leur compatibilité avec le cahier des charges général.

Hormis la mise en cohérence avec la nouvelle numérotation des articles du cahier des charges général, aucun besoin particulier de modification des CCS n’a été identifié à ce stade. Seul le CSS de l’ouvrage hydroélectrique de Montélimar devra être modifié pour assurer l’augmentation de sa capacité, prévue à l’article 4 du CCG, car cela entraînera une modification de sa cote d’exploitation.

Par ailleurs, dans le cas où l’aménagement hydroélectrique de Saint‑Romain‑de-Jalionas serait effectivement réalisé (voir infra), un nouveau cahier des charges spécial sera rédigé.

C.   plus gÉnÉralement, l’exÉcution du cahier des charges par le concessionnaire ne pose pas de difficultÉs particuliÈres

La Compagnie nationale du Rhône n’a pas fait état, auprès des rapporteures, de difficultés particulières dans la mise en œuvre du cahier des charges général de la concession. S’agissant des aspects essentiels de l’exécution du cahier des charges :

– le premier programme pluriannuel quinquennal a été formellement adopté par l’État le 29 juin 2022. Il est doté de 173 millions d’euros (M€), soit 8 M€ de plus que ce qui était prévu à l’article 3 du CCG ;

– la procédure contradictoire sur le transfert de portions du domaine public fluvial actuellement gérées par Voies navigables de France et par la direction départementale des territoires (DDT) de Savoie à la CNR a été réalisée. Le transfert vient tout juste d’être acté par l’État ;

– l’article 4 du CCG dispose que le concessionnaire doit réaliser « les études nécessaires à la réalisation d’un nouvel aménagement hydroélectrique en amont du Confluent de l’Ain (secteur Saint-Romain-de-Jalionas) », d’ici à 2026. Il devra également saisir la Commission nationale du débat public (CNDP) sur ce projet. CNR travaille à assurer un dialogue de qualité sur ce projet, avec l’ensemble des parties prenantes. Le projet est à ce stade, selon le concessionnaire, « en phase d’études d’avant-projet sommaire ».

Enfin, Il est important de noter que l’article 47-1 du CCG prévoit une clause de rendez-vous, en 2028 et en 2034. Elle permettra d’ajuster les paramètres du contrat de concession si le chiffre d’affaires net constaté s’écarte trop à la hausse du chiffre d’affaires du scénario de référence de la concession.


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   ANNEXE 1 : tableau rÉcapitulatif des mesures d’application ([8])

Article

Objet de l’article

Mesures réglementaires d’application prévues

Mesures publiées ou calendrier prévisionnel de publication

3

Intégration du cahier des charges général à la loi et modalités d’approbation des statuts de la société unique ou des sociétés se substituant au concessionnaire

Approbation des statuts de la société ou des sociétés uniques par décret en Conseil d’État

Un décret n’est pas nécessaire, s’agissant d’une simple prolongation de la concession et non d’une attribution ou d’un renouvellement

4

 

Précisions sur la composition, le fonctionnement et le rôle du comité de suivi de l’exécution de la concession.

Faculté de prendre un arrêté pour organiser le comité de suivi en commissions territoriales

 

Précisions sur la composition du comité : doivent y participer des représentants de la DREAL et de la DRAAF. Les députés et sénateurs concernés géographiquement par la concession peuvent également y participer.

L’arrêté du 20 août 2018, modifié par l’arrêté du 27 janvier 2020, organise déjà le comité de suivi en commissions territoriales et assure la participation de la DREAL.

 

Modification de l’arrêté à venir d’ici fin 2022 pour inclure dans la composition un représentant de la DRAAF et la faculté pour les parlementaires d’y participer

Modalités de modification du cahier des charges

Faculté de modification par voie réglementaire

Aucune modification effectuée et aucune modification envisagée à ce jour

6

Modalités de mise à disposition de l’énergie réservée et travaux imposés au concessionnaire

Fixation de ces modalités par décret en Conseil d’État

 

Mesures déjà existantes (art. R. 522-1 à D. 522-5 du code de l’énergie)

Modalités relatives à la compensation financière pour la part d’énergie réservée non attribuée

 

Définition des groupements agricoles reconnus d’utilité générale qui sont bénéficiaires de l’énergie réservée

Remplacement d’un décret en Conseil d’État par une voie réglementaire pour leur définition

 

Groupements agricoles déjà définis à l’article R. 522-1 du code de l’énergie


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   ANNEXE 2 : liste des personnes auditionnÉes

Par ordre chronologique

 

Direction générale de l’énergie et du climat

Mme Sophie Mourlon, directrice de l’énergie

M. Nicolas Clausset, sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables

Compagnie nationale du Rhône *

Mme Laurence Borie-Bancel, présidente du directoire

Mme Bernadette Laclais, responsable des affaires institutionnelles

M. Thomas San Marco, délégué général

M. Philippe Magherini, directeur juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.


([1]) Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.

([2]) Articles 107-1 à 107-3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

([3]) Le rapporteur de la proposition de loi, M. Mignola, n’étant plus député.

([4]) Décret n° 2003‑512 du 16 juin 2003 approuvant les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône et modifiant le décret n° 59‑771 du 26 juin 1959 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône.

([5]) Arrêté portant création du comité de suivi de l’exécution de la concession générale pour l’aménagement du Rhône et de la gestion des usages de l’eau du Rhône et définissant les modalités de son fonctionnement.

([6]) Article 27 du cahier des charges général de la concession.

([7]) Article L. 522-2 du code de l’énergie.

([8]) Les objectifs de publication mentionnés proviennent des informations transmises par le ministère chargé des relations avec le Parlement ainsi que par les administrations responsables de la préparation de ces mesures réglementaires.

Les cellules grisées correspondent à des mesures d’application prises avant la publication de la loi, dont l’entrée en vigueur est différée ou qui sont facultatives.