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N° 331
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2022
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
en application de l’article 145-7 du Règlement
sur la mise en application de la loi n° 2022-269
du 22 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace
et présenté par
M. Vincent THIÉBAUT
Député
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SOMMAIRE
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Pages
la publication des textes rÉglementaires requis pour appliquer la loi
État de l’application de la loi
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Sur le fondement de l’article 24 de la Constitution, le Parlement a pour mission non seulement de voter la loi mais également de contrôler l’action du Gouvernement. À ce titre, il lui incombe de vérifier que les lois font l’objet des textes d’application qui permettent de les rendre pleinement applicables.
En application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, chaque commission parlementaire s’assure que les mesures d’application des lois relevant de son champ de compétence ont bien été publiées par le Gouvernement. Ainsi, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a nommé, lors de sa réunion du le 20 juillet 2022, M. Vincent Thiébaut rapporteur sur la mise en application de la loi n° 2022-269 du 22 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
La mission du rapporteur consiste à vérifier la bonne publication des textes réglementaires prévus, et par extension leur conformité à la loi, ainsi que la remise des rapports que le Gouvernement doit adresser au Parlement. Son rapport n’a toutefois pas pour objet d’évaluer les conséquences juridiques, économiques et environnementales de la loi adoptée. À cet égard, un rapport d’évaluation pourra être réalisé dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.
La spécificité de la loi du 22 février 2022 réside dans le fait qu’un grand nombre de dispositions nécessite, pour entrer en vigueur, une délibération de la collectivité européenne d’Alsace. En ce qui concerne les décrets et arrêtés à prendre, il s’agit de textes d’application de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.
Le seul article de l’ordonnance du 26 mai 2021 qui est modifié par la loi du 22 février 2022 et qui nécessite un arrêté d’application est l’article 37. Cet arrêté a été pris.
Dans ces conditions, le taux de mise en œuvre des articles de la loi du 22 février 2022 est de 100 %.
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la publication des textes rÉglementaires requis pour appliquer la loi
L’article 7 de la loi a modifié l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. Cet article définit les agents ayant compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 de la même ordonnance qui sanctionnent notamment la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe, le fait de contrevenir de manière habituelle ou encore la manipulation de l’équipement électronique embarqué servant au paiement de la taxe dans le but d’éluder le paiement.
Ces agents sont non seulement des officiers et des agents de police judiciaire mais aussi :
– des agents de la Collectivité européenne d’Alsace assermentés dans les conditions fixées par l’article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;
– des agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l’autorité du ministre chargé des transports.
La nouvelle rédaction de l’article 37 de l’ordonnance issue de l’article 7 de la loi dispose que la constatation de ces délits et contraventions est faite par procès-verbal établi selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice. Cet arrêté a été pris le 11 avril 2022.
L’arrêté du 11 avril 2022 relatif aux modalités d’établissement du procès-verbal de constatation des délits et contraventions institués par l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 prévoit que le procès-verbal doit contenir les informations suivantes :
– les noms et qualités des agents ayant constatés l’infraction, le lieu, la date et l’heure auxquels le procès-verbal a été établi ;
– la matérialité des faits constatés, le numéro d’immatriculation du véhicule, la date, l’heure et le lieu où ils se sont produits ;
– la qualification des faits constatés au regard des infractions instituées par l’ordonnance du 26 mai 2021 ;
– les noms et prénoms des auteurs de l’infraction.
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La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le rapport de la mission sur le contrôle de la mise en application de la loi n° 2022-269 du 28 février 2022 ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (M. Vincent Thiébaut, rapporteur).
Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :
À l’issue de sa réunion, la Commission a autorisé la publication de ce rapport d’information.
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Article |
N° initial |
Dispositif |
Mesures réglementaires d’application et rapports prévus |
Mesures publiées ou calendrier prévisionnel de publication |
1er |
1er |
Ratification de l’ordonnance du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace |
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2 |
1 bis |
Modulation des taux kilométriques de la taxe en fonction des saisons |
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3 |
1er quinquies |
Précision rédactionnelle relative aux modalités d’exonération de la taxe |
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4 |
1er sexies |
Permettre à la Collectivité européenne d’Alsace d’utiliser le « ticketing » |
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5 |
1er septies |
Réduction du champ des personnes pouvant être tenues solidairement responsables du paiement de la taxe |
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6 |
1er nonies |
Modification du montant de la majoration de retard |
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7 |
1er decies |
Procédure d’agrément par le procureur de la République des agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace pour constater par procès-verbal les délits et contraventions |
Arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice définissant les modalités d’établissement du procès-verbal constatant les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 de l’ordonnance du 26 mai 2021. |
Arrêté du 11 avril 2022 relatif aux modalités d’établissement du procès-verbal de constatation des délits et contraventions institués par l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 |
8 |
1er terdecies A |
Précision rédactionnelle relative au mode de constatation de l’irrégularité dans le cadre de la procédure de taxation d’office |
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9 |
1er terdecies B |
Donner compétence à la Collectivité européenne d’Alsace pour déterminer le montant des frais de dossier en cas de mise en œuvre de la procédure de taxation d’office |
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10 |
1er terdecies |
Renforcer le montant de l’amende sanctionnant les délits prévus par l’article 46 de l’ordonnance du 26 mai 2021 |
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11 |
1er quaterdecies |
Sanction de la récidive des délits prévus par l’article 46 de l’ordonnance du 26 mai 2021 |
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12 |
1er quindecies |
Correction d’une erreur matérielle à l’article 56 |
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13 |
1er sexdecies |
Modalités des délibérations de la Collectivité européenne d’Alsace relatives à la taxe |
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14 |
1er septdecies A |
Consultation des sociétés donneuses d’ordre préalablement à la mise en place de la taxe |
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15 |
1er septdecies |
Évaluation des reports de trafic dans un rapport du Gouvernement |
Rapport remis au plus tard trois ans après la mise en œuvre de la taxe qui présente le bilan de la mesure en matière de maîtrise du trafic routier de marchandises sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, évalue les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes et comprend un bilan d’évaluation des reports de trafic sur l’autoroute A 31. |
Rapport à remettre au plus tard trois ans après la mise en œuvre de la taxe. |
16 |
1er octodecies |
Comité de concertation sur la taxation des poids lourds |
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17 |
1er novodecies |
Accès du prestataire agréé au fichier des immatriculations : obligation de produire tous éléments utiles à l’appui de la demande |
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18 |
2 |
Autoroutes transférées à la Collectivité européenne d’Alsace : ratification de l’ordonnance n° 2021-615 du 19 mai 2021 |
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19 |
3 |
Concession de l’autoroute A355 : ratification de l’ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 substituant l’Eurométropole de Strasbourg à l’État comme partie au contrat de concession |
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20 |
4 |
Sanction de l’interdiction de circulation des poids lourds et dispositifs de contrôle automatisé |
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5 |
Concession de l’autoroute A355 : conséquences pour l’Eurométropole de Strasbourg en cas de non-interdiction de la circulation des poids lourds sur les voies alternatives ou d’abrogation de l’interdiction |
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