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N° 333
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2022
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
en application de l’article 145-7 du Règlement
sur la mise en application des lois n° 2021-1485
du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
et présenté par
MM. Vincent THIÉBAUT et Antoine VILLEDIEU
Députés
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SOMMAIRE
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Pages
I. La Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France
B. Les rapports du gouvernement
A. La mise à disposition d’informations sur les mises à jour logicielles
État de l’application de la loi
liste des personnes auditionnées
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Sur le fondement de l’article 24 de la Constitution, le Parlement a pour mission non seulement de voter la loi mais également de contrôler l’action du Gouvernement. À ce titre, il lui incombe de vérifier que les lois font l’objet des textes d’application qui permettent de les rendre pleinement applicables.
En application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, chaque commission parlementaire s’assure que les mesures d’application des lois relevant de son champ de compétence ont bien été publiées par le Gouvernement. Pour ce faire, la commission désigne deux rapporteurs : le rapporteur de la loi en question ainsi qu’un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition.
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a ainsi nommé MM. Vincent Thiébaut et Antoine Villedieu, lors de sa réunion du 20 juillet 2022, rapporteurs sur la mise en application des lois n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Leur mission consiste à vérifier la bonne publication des textes réglementaires prévus et par extension leur conformité à la loi, ainsi que la remise des rapports que le Gouvernement doit adresser au Parlement. Le présent rapport n’a toutefois pas pour objet d’évaluer les conséquences juridiques, économiques et environnementales des deux lois adoptées. À cet égard, un rapport d’évaluation pourra être réalisé dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Les textes d’application pris en compte
Le premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale confie aux rapporteurs d’application le recensement « des textes réglementaires publiés » qui se limitent, pour le présent rapport d’application, à des décrets. Certains des textes d’application entrant dans le champ du présent rapport peuvent préexister à la nouvelle législation et ne nécessitent pas de modification du fait de son adoption. Par ailleurs, le Règlement de l’Assemblée nationale indique que le rapport d’application de la loi doit également faire état « des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi », afin de porter à la connaissance de la commission les actes d’information pris par l’administration pour assurer la connaissance, l’interprétation et l’application de la loi votée. Dans cette perspective, il a paru nécessaire de faire état des rapports demandés au Gouvernement par la loi, qui constituent également une mesure d’information du Parlement et, plus largement, du public.
● Concernant la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite « loi Reen », à ce jour, sur les six mesures d’application de la loi identifiées par le Secrétariat général du Gouvernement (à l’exclusion des rapports au Parlement) :
– une mesure a été publiée et est entrée en vigueur au 9 octobre 2022 ;
– cinq mesures n’ont pas été publiées alors que les dispositions législatives qu’elles visent à appliquer sont déjà entrées en vigueur.
Le taux d’application de la loi est donc particulièrement faible, puisqu’il s’élève à peine à 17 %.
En outre, aucun des cinq rapports ou études prévus par la loi n’a été transmis au Parlement.
Les rapporteurs regrettent les nombreux retards dans la publication des textes d’application, alors que la réduction de la pollution numérique constitue un enjeu environnemental majeur.
Toutefois, le faible taux d’application de la loi ne doit pas masquer les nombreuses initiatives gouvernementales prises ces derniers mois en faveur de la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.
Auditionnés par les rapporteurs, le Commissariat général au développement durable (CGDD), la direction générale des entreprises (DGE) et la direction interministérielle du numérique (Dinum) ont fait état des nombreux travaux en cours et à venir consacrés à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Le numérique disposera dès janvier 2023 de sa propre feuille de route de décarbonation, en application de l’article 301 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui prévoit l’élaboration de telles feuilles de route par filière. Une stratégie de verdissement du numérique, élaborée dans le cadre du plan France 2030, est également en cours de finalisation. Le CGDD a par ailleurs lancé début 2022 un appel à manifestation d’intérêt dédié au numérique responsable dans le cadre des investissements d’avenir. La DGE a souligné que les travaux menés sur ce sujet faisaient l’objet d’une véritable « stratégie d’accélération », comme en témoigne la publication prochaine du deuxième volet d’une étude menée conjointement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et par l’Agence de la transition écologique (Ademe) portant sur la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique, à la suite d’un premier rapport conjoint publié en janvier 2022 ([1]). Enfin, l’Arcep a indiqué aux rapporteurs avoir publié, en avril 2022, la première édition de son enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », comportant les premiers indicateurs collectés auprès des quatre principaux opérateurs télécoms pour suivre l’évolution de leur empreinte environnementale ([2]).
Aussi, si l’application de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France est encore partielle, ce texte a incontestablement contribué à placer la sobriété numérique au cœur des politiques publiques.
● La loi n° 2021‑1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, composée de seulement deux articles, prévoit des mesures d’application pour deux dispositions législatives inscrites à l’article 2. Le décret n° 2022‑946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques permet d’appliquer ces deux dispositions. Le taux de mise en œuvre des articles de cette loi appelant des mesures réglementaires d’application est donc de 100 %.
Le présent rapport s’attache donc à faire état de la mise en application des lois du 15 novembre 2021 et du 23 décembre 2021 précitées.
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I. La Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France
La loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite « loi Reen », comporte cinq mesures d’application.
● L’article 16 de la loi prévoit qu’une part des équipements informatiques fonctionnels ayant appartenu à l’État ou aux collectivités territoriales est orientée vers les filières du réemploi et de la réutilisation. Les équipements les plus anciens, de plus de dix ans, ne sont pas concernés par cette obligation, ces derniers étant orientés vers le recyclage.
Un décret en Conseil d’État doit préciser la proportion de biens concernés, le calendrier et les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
Lors de son audition, le CGDD a indiqué aux rapporteurs que le projet de décret, élaboré par la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) de la direction générale des finances publiques (DGFIP), était en phase de consultation interministérielle. La principale difficulté identifiée lors de la rédaction du texte tient au manque de transparence quant à la destination réelle des équipements informatiques confiés aux éco-organismes agréés pour les déchets des équipements électriques et électroniques. Dans ce cas, les services de l’État ne disposent pas des garanties suffisantes leur permettant d’affirmer que les équipements confiés ont bien été réemployés ou réutilisés.
D’après les informations reçues du ministère chargé des relations avec le Parlement, ce décret doit être publié en octobre 2022.
● L’article 28 de la loi Reen créé un dispositif d’éco-conditionnalité de l’avantage fiscal attribué aux centres de données en matière d’électricité.
Il complète le I de l’article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui soumet le bénéfice du tarif réduit de taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE) à des engagements en matière de consommation énergétique, en prévoyant que ce tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;
– le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.
L’article 167 de la loi de finances pour 2021 prévoyait de codifier ces dispositions relatives au tarif réduit de l’électricité pour les centres de stockage au sein de l’article 266 quinquies C du code des douanes. Or, ce dernier article a été abrogé par l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. Les dispositions relatives au tarif réduit de l’électricité pour les centres de stockage de données figurent désormais, depuis le 1er janvier 2022, à l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, créé par l’ordonnance précitée. Le 6 °et le 7 °de cet article reprennent les deux conditions prévues par l’article 28 de la loi Reen.
Le décret fixant l’indicateur chiffré à respecter en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et celui relatif à la limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement, permettant aux centres de stockage de bénéficier du tarif réduit d’électricité, devraient être publiés d’ici la fin de l’année 2022. Lors de son audition, le CGDD a évoqué une erreur de légistique dans le code des impositions sur les biens et services pour expliquer le retard de publication. Cette erreur est désormais corrigée.
● L’article 29 de la loi Reen complète le code des postes et des communications électroniques par un nouvel article L. 33-16 prévoyant la publication, par les opérateurs réseaux, d’indicateurs clefs relatifs à leur politique de réduction de leur empreinte environnementale. Ces indicateurs portent notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le renouvellement et la collecte des terminaux mobiles portables, l’écoconception des produits et des services numériques proposés par les opérateurs, le recyclage et le réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que la sensibilisation aux usages responsables du numérique.
Un décret doit préciser :
– le contenu et les modalités d’application de cette obligation de publication d’indicateurs. Ceux-ci doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale « bas carbone » ;
– le seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs n’y sont pas assujettis.
D’après les informations fournies par le ministère chargé des relations avec le Parlement, la publication de ce décret devrait intervenir en octobre 2022. Plus prudentes, les administrations auditionnées par les rapporteurs ont indiqué que l’objectif était une publication avant la fin de l’année 2022. Les dispositions du décret doivent en effet s’articuler avec le nouveau pouvoir de collecte des données relatives à l’empreinte environnementale du numérique, confié à l’Arcep par l’article 1er de la loi du 23 décembre 2021 précitée, ce qui demande un travail préalable de mise en cohérence.
● L’article 30 de la loi Reen complète l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques afin d’encourager la mutualisation des infrastructures des antennes relais. Cet article prévoit notamment que les personnes souhaitant exploiter des installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences doivent en informer par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmettre un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.
Ce dossier d’information comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. L’article 30 de la loi précise en outre que, dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Arcep, ce dossier d’information comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
L’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l’opérateur doit faire en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Ainsi, lorsqu’il envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :
– privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
– veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ;
– répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs.
Le décret prévu par l’article 30 de la présente loi obligera les opérateurs à justifier auprès du maire leur choix de ne pas procéder à ces mutualisations.
Le CGDD a indiqué aux rapporteurs que ce décret devait être présenté à la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) début octobre 2022, pour une publication envisagée le même mois.
● Enfin, un décret est prévu à l’article 35 de la loi Reen afin de préciser le contenu et les modalités d’élaboration de la stratégie numérique responsable qui doit être mise en place dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, au plus tard le 1er janvier 2025. Cette stratégie, qui doit être précédée d’un programme de travail préalable, « indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre ».
Ce décret a été publié en juillet 2022 : il s’agit du décret n° 2022-1084 du 29 juillet 2022 relatif à l’élaboration d’une stratégie numérique responsable par les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants.
Il crée un nouvel article D. 2311-15-1 dans le code général des collectivités territoriales prévoyant que les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés par l’élaboration de la stratégie numérique responsable :
– établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéressés, un programme de travail. Ce programme comprend un bilan de l’impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné. Il décrit également les actions déjà engagées pour l’atténuer le cas échéant ;
– mettent en place une stratégie numérique responsable qui comprend, sur la base du programme de travail ainsi établi, les objectifs de réduction de l’empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir.
Le décret détaille les objectifs de la stratégie, qui peuvent notamment porter sur la commande publique locale et durable, la gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique, l’écoconception des sites et des services numériques, la mise en place d’une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics, la mise en place d’une démarche numérique responsable auprès de tous ou encore d’une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d’ouverture et de valorisation des données.
Les rapporteurs saluent la publication rapide de ce décret qui permet aux communes et aux EPCI concernés d’élaborer leur programme de travail puis leur stratégie numérique responsable dans les délais prévus à l’article 35 de la loi Reen.
Dès novembre 2022, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) accompagnera plusieurs collectivités afin d’élaborer des documents facilement transposables par l’ensemble des communes et des EPCI de plus de 50 000 habitants.
B. Les rapports du gouvernement
La loi du 15 novembre 2021 prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, de quatre rapports et d’une étude portant sur différents sujets :
– un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures, prévu à l’article 14 de la loi Reen.
Ce rapport devait être remis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 15 mai 2022. Le ministère chargé des relations avec le Parlement indique une remise du rapport prévue au second semestre 2022, même s’il semblerait que sa rédaction n’ait pas encore débuté ;
– un rapport portant sur la rémunération pour copie privée, en application de l’article 20 de la loi Reen. Ce rapport doit notamment détailler l’évolution progressive de l’assiette et du barème de la rémunération pour copie privée depuis sa création, analyser sa dynamique, l’attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l’ensemble des données qui y sont afférentes. Il doit formuler des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission pour la rémunération de la copie privée et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels.
Ce rapport, qui devait être remis au Parlement au plus tard le 31 décembre 2021, n’a toujours pas été publié.
D’après les informations communiquées aux rapporteurs lors de l’audition du cabinet de la ministre et du secrétariat général du ministère de la culture, un pré‑rapport a été élaboré par l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) et l’inspection générale des finances (IGF). Ce pré-rapport, qui n’a pas été communiqué aux rapporteurs, porte uniquement sur le fonctionnement, la gouvernance et les travaux de la commission pour la rémunération de la copie privée. Il n’aborde pas la question de l’assujettissement des appareils reconditionnés à la rémunération pour copie privée et celle de son impact sur le secteur du réemploi et de la réutilisation.
L’article 20 de la loi Reen prévoit en outre que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude portant sur les impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion. Cette étude doit formuler des scénarii d’évolution possible de cette rémunération.
La publication de ce rapport et de cette étude sur la rémunération pour copie privée est particulièrement attendue. En effet, les débats parlementaires sur l’assujettissement des équipements numériques reconditionnés à la rémunération pour copie privée, entériné par l’article 19 de la loi Reen, ont été particulièrement nourris, la proposition de loi initiale déposée au Sénat prévoyant au contraire d’exonérer ces équipements du paiement de la redevance. Aussi, les rapporteurs regrettent le retard pris dans l’élaboration du rapport prévu à l’article 20 de la loi et veilleront à ce que les propositions qu’il formulera permettent d’améliorer réellement la transparence et l’efficacité de la commission pour la rémunération de la copie privée. En particulier, ses décisions ne doivent pas avoir pour effet de compromettre la compétitivité du secteur du réemploi et de la réparation.
Dans ce contexte, les rapporteurs tiennent toutefois à saluer le plan de soutien mis en place début 2022 afin de soutenir la filière du reconditionnement de téléphones portables, comme s’y était engagé le Premier ministre au moment des débats parlementaires relatifs à l’assujettissement des appareils d’occasion à la rémunération pour copie privée. Comme précisé par la DGE lors de son audition, ce plan, doté d’une enveloppe de 15 millions d’euros, comprend un dispositif d’aide directe visant à financer à court terme les entreprises du secteur (14,7 millions d’euros) ainsi que le lancement de travaux avec la filière du reconditionnement de produits numériques français afin de définir un système de référence permettant de mettre en valeur la bonne qualité des produits numériques reconditionnés (300 000 euros) ;
– un rapport sur le développement des cryptomonnaies, ses enjeux et ses impacts environnementaux actuels et à venir, prévu à l’article 27 de la loi Reen. Ce rapport, dont la remise au Parlement est prévue dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 15 novembre 2022, doit notamment s’attacher « à estimer l’impact environnemental de l’hébergement sur du hardware de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des cryptomonnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre ». Ce rapport n’a pas, à ce jour, été transmis au Parlement ;
– un rapport sur l’impact environnemental de la pratique du jeu à la demande, dont la remise devait avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 15 mai 2022, conformément à l’article 36 de la loi Reen. Le ministère chargé des relations avec le Parlement indique une transmission du rapport au second semestre 2022, ce qui paraît peu réaliste dans la mesure où les travaux n’ont pas débuté.
II. La Loi du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Deux décrets d’application sont prévus à l’article 2 de la loi du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet article réécrit notamment l’article L. 111-6 du code de la consommation, relatif à la mise à disposition d’informations concernant les mises à jour logicielles, et l’article L. 217-22 du même code, relatif à la garantie commerciale. Ces deux articles renvoient leurs modalités d’application à un décret.
Les dispositions règlementaires ont été publiées. Elles figurent dans le décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.
A. La mise à disposition d’informations sur les mises à jour logicielles
L’article L. 111-6 du code de la consommation, réécrit par l’article 2 de la loi du 23 décembre 2021, dispose que le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur doit mettre ces informations à la disposition du consommateur. Cet article prévoit en outre que le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.
Les modalités d’application de l’article L. 111-6 du code de la consommation sont précisées aux articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 du même code, créés par le 2 ° de l’article 1er du décret du 29 juin 2022 précité.
L’article D. 111-5-1 détaille les informations que le producteur doit fournir au vendeur. Il prévoit ainsi que « le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
« 1° Les logiciels du bien faisant l’objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;
« 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
« Le producteur doit en outre informer le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. À ce titre, il l’informe des conséquences possibles, en l’état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie. »
L’article D. 111-5-2 est relatif aux informations fournies par le vendeur au consommateur. Le vendeur doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l’article D. 111-5-1, sans frais, de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente. Le vendeur peut en outre compléter l’information du consommateur en lui indiquant la référence du site internet ou de l’application mobile fournie le cas échéant par le producteur, où les informations sont plus amplement détaillées.
Enfin, l’article D. 111-5-3 détaille les informations que le producteur communique au consommateur. Celles-ci portent sur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour logicielle, à savoir :
– l’objet de la mise à jour, notamment si elle répond à une exigence de sécurité ou si elle tend à faire évoluer les fonctionnalités du bien ;
– les versions du système d’exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné par la mise à jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
– l’espace de stockage que la mise à jour requiert ;
– les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien, notamment sur l’espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
Il est précisé que le producteur communique ces informations au consommateur sans frais, avant que celui-ci n’installe la mise à jour concernée, et qu’il peut lui indiquer le site internet ou l’application mobile où les informations restent disponibles après l’installation de la mise à jour.
L’article L. 217-22 du code de la consommation, également réécrit par l’article 2 de la loi du 23 décembre 2021 précitée, fixe les modalités de l’information délivrée au consommateur en matière de garantie commerciale. Il dispose que « la garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant ». La garantie commerciale doit en outre indiquer, de façon claire et précise, qu’elle s’applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité et de celle relative aux vices cachés.
Les modalités d’application de l’article L. 217-22 du code de la consommation figurent à l’article D. 217‑2 du même code, créé par l’article 3 du décret du 29 juin 2022 précité.
Cet article prévoit que :
– les coordonnées du garant comportent, s’il y a lieu, l’indication de son adresse électronique ou de tout autre moyen numérique pertinent ;
– le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d’exclusion de la garantie commerciale.
– la garantie commerciale est intitulée « contrat de garantie commerciale » et son contenu précise en quoi elle s’applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci.
Le décret du 29 juin 2022 précité est entré en vigueur le 1er octobre 2022.
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La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le rapport de la mission sur le contrôle de la mise en application des lois n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (MM. Vincent Thiébaut et Antoine Villedieu, corapporteurs).
Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :
À l’issue de sa réunion, la Commission a autorisé la publication de ce rapport d’information.
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État de l’application de la loi
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte
Loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation e
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liste des personnes auditionnées
(par ordre chronologique)
Table ronde avec les administrations
Direction interministérielle du numérique (Dinum)
M. Xavier Albouy, directeur interministériel du numérique par intérim
Mme Virginie Rozière, responsable du département « Performance des services numériques »
M. Olivier Joviado, co-pilote de la mission interministérielle « Numérique écoresponsable »
Commissariat général au développement durable (CGDD)
Mme Diane Simiu, directrice-adjointe
Mme Juliette Moizo, cheffe du bureau de la transformation des organisations et des modèles d’affaires
Mme Claire Dorville, chargée de mission au sein du bureau de la transformation des organisations et des modèles d’affaires
Direction générale des entreprises (DGE)
M. Aurélien Palix, sous-directeur des réseaux et des usages du numérique
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep)
Mme Laure de La Raudière, présidente
Mme Anne Yvrande-Billon, directrice « Économie, marchés et numérique »
Ministère de la culture
M. Yannick Faure, chef du service des affaires juridiques et internationales au secrétariat général du ministère
Mme Sonia Bayada, conseillère chargée du budget, de la fiscalité et des investissements au sein du cabinet de la ministre
M. Raphaël Coulhon, conseiller chargé de l’enseignement supérieur, de l’innovation, du numérique et du jeu vidéo au sein du cabinet de la ministre
M. Tristan Frigo, conseiller chargé des relations avec le Parlement et les élus au sein du cabinet de la ministre