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N°609
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIEME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2022.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145-7 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
sur l’application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
ET PRÉSENTÉ PAR
Mmes Anne-Laurence Petel et Danielle Simonnet
Députées.
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SOMMAIRE
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Pages
A. Trois décrets ont été publiés pour l’application des dispositions du chapitre Ier de la loi
4. Un quatrième décret est en cours de préparation pour permettre l’application de l’article 9
B. Plusieurs décrets et arrêtés prévus pour l’application de la loi font actuellement défaut
3. Le champ d’application de l’article 18 gagnerait à être précisé pour éviter des contournements
b. Des interdictions encore mal acceptées par certains acteurs
b. Deux réunions avec les acteurs ont été organisées par le ministère au mois de novembre
b. Un insuffisant soutien public destiné aux refuges
c. Il n’existe pas de structure d’accueil adaptée aux cétacés en France
D. Les articles 48 et 49, qui sont d’application directe, nécessiteraient d’être précisés
Liste des personnes auditionnÉes
liste des contributions écrites
CHAPITRE Ier Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
CHAPITRE III Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
CHAPITRE IV Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure
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Le présent rapport est présenté en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, aux termes duquel deux rapporteurs, dont un député appartenant à un groupe d’opposition, présentent, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de celle-ci.
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a ainsi désigné Mmes Anne-Laurence Petel (députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône) et Danielle Simonnet (députée de la 15e circonscription de Paris) rapporteures de la mission de suivi de l’application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
Ce rapport a pour objet de recenser la publication des textes réglementaires prévus par la loi pour permettre sa pleine application. Par extension, le détail des mesures d’application étant susceptible de détourner la lettre ou l’esprit de la loi, ce rapport a également vocation à s’assurer que les textes pris pour son application sont bien conformes aux intentions du législateur.
Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 29 janvier 2021, puis par le Sénat le 30 septembre 2021, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire (CMP), puis d’une adoption par ces deux chambres respectivement le 16 et le 18 novembre 2021 avant sa promulgation le 30 novembre 2021.
Le texte finalement adopté comporte 50 articles répartis en quatre chapitres (voir tableau ci-dessous) qui font l’objet d’un résumé en annexe du présent rapport. Il constitue une étape très importante dans la lutte contre la maltraitance animale et marque, selon les termes de M. Jacques-Charles Fombonne, président de la société protectrice des animaux (SPA), « la fin de l’animal marchandise et la fin, au moins en partie, de l’animal spectacle » ([1]). Au-delà de l’application des dispositions qu’il comporte, ce texte a également participé d’une prise de conscience collective et d’une sensibilité plus grande de la société à la question de la protection animale, ce dont vos rapporteures se réjouissent.
L’entrée en vigueur différée de dispositions importantes de la loi, notamment les interdictions de détention d’animaux non domestiques présentés au public dans des établissements itinérants à partir du 30 novembre 2028 et de détention de cétacés dans les delphinariums à compter du 30 novembre 2026 place néanmoins vos rapporteures dans une position particulière. En effet, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) souhaite déployer simultanément à la publication des textes règlementaires d’application un plan d’accompagnement des acteurs, qu’il s’agisse des professionnels qui devront envisager l’adaptation de leur modèle, voire leur reconversion ou des refuges qui accueilleront les animaux, ce qui explique que le décret n’a pas encore été publié. Vos rapporteures s’inquiètent néanmoins de l’ampleur des conditions devant encore être réunies pour permettre un accueil adapté de ces animaux ainsi que de la faible acceptation par une partie des circassiens des mesures d’interdiction.
Ce rapport est donc l’occasion d’émettre une alerte forte : sans une démarche plus volontariste des pouvoirs publics, l’application du chapitre III de la loi ne sera pas effective – alors même que ces dispositions procèdent d’un engagement de longue date du Gouvernement, de la volonté des parlementaires et répondent à une demande citoyenne forte.
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Répartition des articles par chapitre
Chapitre Ier (essentiellement du ressort du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) |
conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (articles 1 à 25) |
Chapitre II (essentiellement du ressort du ministère de la justice) |
renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques (articles 26 à 45) |
Chapitre III (essentiellement du ressort du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) |
fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (articles 46 à 49) |
Chapitre IV (du ressort du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) |
fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure (Article 50) |
Quarante articles sur les cinquante qui composent la loi sont d’application directe ([2]). Le rapport n’en fait donc pas (ou peu) mention. Il importe néanmoins de noter que de nombreuses dispositions, qui constituent des avancées essentielles, sont entrées en vigueur, sans nécessiter de textes réglementaires d’application – il s’agit notamment de la meilleure traçabilité de l’acte de névrectomie sur un équidé, du renforcement des sanctions en cas de maltraitance animale, de la fin des élevages de visons d’Amérique pour leur fourrure.
L’application des articles 1er, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 25 et 46 exigeaient ou pouvaient nécessiter la publication de décrets ou d’arrêtés explicitement prévus par la loi.
Si la plupart des textes réglementaires d’application destinés à la mise en œuvre du chapitre Ier, dont l’élaboration relevait du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA), ont été publiés, il n’en va pas de même pour ce qui concerne l’application du chapitre II relatif à la fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales, relevant du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (voir supra).
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ÉCHÉANCIER DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2021-1539
DU 30 NOVEMBRE 2021 VISANT À LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE
ET CONFORTER LE LIEN ENTRE LES ANIMAUX ET LES HOMMES
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif de publication / Décrets publiés / Absence de publication |
Article 1er, I, 1° |
Article L. 211‑10-1, code rural et de la pêche maritime |
Modalités selon lesquelles tout détenteur d’un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. Lorsque la détention d’un équidé ne relève pas d’une activité professionnelle, contenu et modalités de délivrance du certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce |
Décret n° 2022-1012 du 18/07/2022 Voir le 5° de l’article 1er du décret. |
Article 1er, I, 3 |
Article |
Contenu et modalités de délivrance du certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce que signe toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie |
Décret n° 2022-1012 du 18/07/2022 Voir l’article D. 214-32-4 du code rural et de la pêche maritime créé par le 4° de l’article 1er du décret. |
Article 1er, I, 3° |
Article |
Animaux de compagnie, autres que les chats et les chiens, concernés par le deuxième alinéa du V de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime relatif à la délivrance d’un certificat d’engagement et de connaissance par le cessionnaire de l’animal |
Décret n° 2022-1012 du 18/07/2022 Voir premier alinéa de l’article. D. 214-32-4 du code rural et de la pêche maritime créé par le 4° de l’article 1er du décret. |
Article 7, 1° |
Article L. 211‑24, code rural et de la pêche maritime |
Conditions selon lesquelles, lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public |
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Article 7, 1° |
Article L. 211‑24, code rural et de la pêche maritime |
Modalités de l’amende forfaitaire dont est passible le propriétaire d’animaux en cas de non-paiement des frais de garde de la fourrière |
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Article 7, 1° |
Article L. 211‑24, code rural et de la pêche maritime |
Modalités selon lesquelles le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats. Équivalences avec des formations comparables |
Décret n° 2022-1179 du 24/08/2022 relatif à la formation des gestionnaires de fourrière relative en matière de bien-être des chiens et des chats |
Article 7, 1° |
Article L. 211‑24, code rural et de la pêche maritime |
Conditions selon lesquelles, lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public |
Absence de publication ainsi justifiée par le Gouvernement. Dès lors que le Gouvernement entend, pour l’application de ces dispositions, appliquer le droit commun régissant les délégations de service public (prévues par le code général des collectivités territoriales) le Conseil d’État a considéré qu’une disposition y renvoyant était superfétatoire et l’a disjointe du projet de décret qui le prévoyait expressément. En conséquence de cette position, ces dispositions de droit commun sont les dispositions d’application de la mesure, et le décret prévu à l’article L. 211-24 est sans objet. |
Article 9 |
Article L. 214‑6-4, II, code rural et de la pêche maritime |
Modalités d’application de l’article L. 214‑6-4 du code rural et de la pêche maritime relatif à la transmission d’informations, par les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du même code, au fichier national mentionné à l’article L. 212-2. Nature des informations collectées. Conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l’agriculture. Durée de conservation. Conditions de mise à jour des données enregistrées. Catégories de destinataires de ces données |
Le décret en Conseil d’État est en cours de préparation – il sera soumis à l’avis de la CNIL, puis à celui du Conseil d’État avant la fin de l’année 2022. |
Article 10, 2° |
Article L. 214‑6-6, 1°, code rural et de la pêche maritime |
Informations essentielles comprises dans le contrat d’accueil de l’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et tout refuge au sens de l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime ou toute association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5 du même code ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214-6 |
Décret n° 2022-1012 du 18/07/2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale |
Article 10, 2° |
Article L. 214‑6-6, code rural et de la pêche maritime |
Conditions d’application de l’article L. 214-6-6 du code rural et de la pêche maritime relatif aux démarches administratives prises en charge par tout refuge au sens de l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime ou toute association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5 du même code ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214-6 |
Décret n° 2022-1012 du 18/07/2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale |
Article 14 |
Article |
Modalités d’application de l’article |
Absence de publication En attente de mise en consultation (prévue au plus tard début 2023) |
Article 18 |
Article |
Modalités de mise en œuvre des obligations prévues au VI de l’article |
Décret n° 2022-1012 du 18/07/2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale Voir au 2° de l’article 1er du décret le I de l’article D. 214‑32. |
Article 19 |
Article |
Modalités de contrôle des informations d’identification des animaux |
Décret n° 2022-1012 du 18/07/2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale Voir au 2° de l’article 1er du décret le III de l’article D. 214 32. |
Article 46 |
Article L. 413‑10, IV, code de l’environnement |
Conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II de l’article L. 413-10 du code de l’environnement |
Projet de décret en cours d’élaboration. Seule l’interdiction prévue au II de l’article L. 413-10 appelle des dérogations éventuelles, dont la mise en œuvre est subordonnée à l’évaluation de la capacité d’accueil des animaux dans des conditions favorables en structure fixe. Cette interdiction n’entre en vigueur que le 1er décembre 2028. |
Article 46 |
Article L. 413‑11, code de l’environnement |
Modalités d’application de l’article L. 413‑11 du code de l’environnement relatif aux règles applicables aux établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques |
Absence de publication L’article R. 413-43 du code de l’environnement renvoie à un arrêté interministériel le soin de fixer les règles de détention des animaux dans les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques en captivité. Ces règles sont fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui doit être modifié, d’ici mi-2023, pour y intégrer des règles spécifiques aux établissements de spectacles fixes. |
ARRÊTÉS PRIS OU DEVANT ÊTRE PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI
Article |
Base légale |
Objet |
Objectif de publication / Arrêtés publiés / Observations |
Article 8 |
X |
La liste des certifications reconnues au titre de l’article D. 211-12-2 du code rural et de la pêche maritime est établie par le ministre chargé de l’agriculture |
L’arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l’action de formation et à l’actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation énumérés en annexe les diplômes, titres et certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles délivrés à compter du 1er janvier 2007 répondant à la condition d’exercice d’une activité inscrite au I des articles L. 214-6-1. à - 3 du code rural et de la pêche maritime. Les espèces pour lesquelles ces titres sont valables sont précisées. En application du L. 214-6-1. L’attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED) est exigée des professionnels non titulaires de l’un de ses titre |
Article 14 |
Article |
Liste des animaux relevant d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement pouvant être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément. |
Absence de publication. |
Article 15 |
Article |
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie et les autorités administratives chargées de leur contrôle. |
Absence de publication. Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) indique que l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux établissements de vente d’animaux de compagnie. Demeure également applicable l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime. |
Article 25 |
X |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’alimentation, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de la défense précise le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale dans le cadre du service national universel. |
Absence de publication. |
Article 46 |
Article |
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe l’organisation et le fonctionnement et nomme les membres de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. |
Absence de publication. |
Article 46 |
Article |
Un arrêté fixe les conditions d’application de cet article qui interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants (dans un délai de deux ans) et la détention, le transport et les spectacles des mêmes animaux dans les mêmes établissements. |
Absence de publication |
Article 46 |
Article |
Un arrêté fixe les conditions d’enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. |
Absence de publication |
Article 46 |
Article |
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés. |
Absence de publication |
RAPPORTS DEVANT ÊTRE REMIS AU PARLEMENT PAR LE GOUVERNEMENT
Article |
Objet |
État d’avancement |
Article 11 |
Le rapport – dresse un diagnostic chiffré sur la question des chats errants ; – évalue le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants ; – formule des recommandations pérennes et opérationnelles pour répondre à cette problématique ; – précise le champ d’application des mesures prévues, qui peuvent le cas échéant concerner également les chats domestiques ; – précise la mise en œuvre territoriale des recommandations formulées et indique les territoires prioritaires ; – présente les modalités de financement de ce dispositif par les collectivités territoriales et l’État ; – étudie en particulier la pertinence d’assurer ce financement par le biais d’un fonds de concours ou d’un fonds de dotation. Il est établi en lien avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie. |
Le projet de rapport a été rédigé mais sa finalisation se heurte à des difficultés rencontrées pour obtenir des données statistiques fiables. |
Article 12 |
À l’issue de l’expérimentation des conventions de gestion des populations de chats errants, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état de la mise en œuvre de ces conventions. |
Pas de convention signée. |
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I. L’essentiel des textes rÉglementaires nécessaires à l’application du chapitre Ier relatif aux conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés ont été publiés ou sont sur le point de l’être
A. Trois décrets ont été publiés pour l’application des dispositions du chapitre Ier de la loi
Le Gouvernement a remis au Parlement un rapport établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, présentant un bilan de l’application des dispositions de la loi. Le rapport indique que le taux d’application de la loi s’élève à 70 % pour les dispositions s’inscrivant dans le champ de compétence du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA). Si cette approche comptable peut être contestée – privilégier une analyse quantitative plutôt que qualitative n’est guère adapté au contrôle de l’application de la loi –, elle souligne qu’une majorité des dispositions du titre Ier sont aujourd’hui applicables.
1. Le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale a permis l’application des articles 1er, 18, 19 et de certaines dispositions de l’article 10, mais pose plusieurs difficultés
Les auditions menées par vos rapporteures ont permis de mettre en lumière certaines difficultés suscitées par le décret n° 2022-1012, certaines résultantes de la lettre de la loi et n’étant portées à la connaissance du lecteur du présent rapport que pour information, d’autres étant susceptibles en revanche de méconnaître l’esprit de la loi.
a. Un décret publié pour permettre l’application des articles 1er, 18, 19 et de certaines dispositions de l’article 10
Le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale fixe
– les modalités d’attestation des connaissances des détenteurs d’équidés et de mise en œuvre du certificat d’engagement et de connaissance pour tout nouvel acquéreur d’un animal de compagnie ainsi que la liste des animaux concernés par l’application de l’article 1er de la loi ;
– les modalités de publication des offres de cession en ligne de tout animal de compagnie et les modalités de contrôle des offres de cession de carnivores domestiques pour l’application de l’article 18 de la loi ;
– les informations essentielles à mentionner dans le contrat de placement d’un animal de compagnie en famille d’accueil pour l’application de l’article 10.
b. La mise en œuvre du certificat d’engagement et de connaissance suscite des difficultés pratiques et des contestations
i. La liste fixée par le pouvoir réglementaire des espèces concernées par le certificat d’engagement et de connaissance apparaît restrictive, comparée à l’intention du législateur
Les associations de protection animale reçues par vos rapporteures dans le cadre de leurs auditions ont déploré le champ d’application restreint des dispositions relatives à la mise en œuvre du certificat d’engagement et de connaissance pour animaux de compagnie que le décret limite, outre les chats et les chiens cités dans la loi, aux furets et aux lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
L’amendement (COM-156) de la rapporteure du texte au Sénat, Mme Chain-Larché ([3]), précisait dans son exposé sommaire que le texte réglementaire d’application pourrait « reprendre, par exemple, la liste établie par un arrêté du 19 juillet 2002 en matière de transport et d’importations d’animaux (chiens, chats, furets, les invertébrés sauf abeilles et crustacés, poissons tropicaux décoratifs, amphibiens, reptiles, oiseaux sauf certaines volailles, rongeurs et lagomorphes) ou celle établie par le règlement européen " Santé animale " ([4]) du 9 mars 2016 ».
Il semble donc que le législateur envisageait, au moment de la discussion de la loi, un champ d’application relativement large pour cette disposition. Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) a justifié ce choix d’établir une liste limitée d’espèces par les faibles possibilités de contrôle du certificat pour les animaux dont l’identification n’est pas obligatoire.
Le ministère a donc fait le choix de limiter l’application de cette disposition aux furets dont l’identification individuelle est obligatoire en tant que carnivores domestiques ainsi qu’aux lapins qui sont, d’après les informations du ministère, les nouveaux animaux de compagnie (NAC) les plus fréquemment abandonnés. Le ministère souligne, en outre, que l’inclusion de l’ensemble des espèces animales évoquées lors des débats parlementaires, en particulier des reptiles, aurait entraîné des contraintes jugées excessives dans le cadre des cessions. Ce dernier argument n’a pas emporté la conviction de vos rapporteures qui entendent néanmoins la justification du ministère relative aux difficultés de contrôle des certificats dans le cadre d’espèces ne faisant pas l’objet d’une identification individuelle. Elles soulignent que ce certificat ayant notamment pour objectif de lutter contre les achats compulsifs et les abandons qui en résultent, l’argument de la lourdeur administrative induite lors des cessions ne tient pas.
ii. Le délai de 7 jours figurant dans la loi, entre la délivrance du certificat et la cession de l’animal, fait l’objet d’analyses contradictoires et demandera à être étudié dans le cadre de l’évaluation de la loi.
L’article 1er de la loi, instaure un délai de sept jours entre la délivrance du certificat au cessionnaire et la cession de l’animal. Cette mesure, prévue par le législateur, se veut un garde-fou contre les acquisitions irréfléchies, qui favorisent les abandons.
Elle semble cependant pénaliser certaines associations de protection animale et refuges, en allongeant les délais de garde des animaux et en favorisant l’engorgement des structures.
Vos rapporteures ont entendu, sur ce point, des analyses contradictoires de la part des acteurs concernés. Elles estiment que ce délai devra faire l’objet d’une évaluation, avec davantage de recul sur ses effets, dans le cadre du rapport prévu trois ans après la promulgation de loi ([5]).
iii. Le décret instaure, sans base légale, un délai de trois mois maximum entre la délivrance, certificat d’examen vétérinaire et la cession d’animaux de compagnie, qui met en difficulté les associations et refuges.
Plus problématique, le décret instaure, sans fondement légal, un délai de trois mois maximum entre la délivrance du certificat vétérinaire prévu 3° du I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime et la cession de l’animal.
Les associations de protection animale et les refuges relèvent que cette obligation les met en difficulté, en créant pour eux une charge financière, administrative et logistique importante, qui ne pèse que faiblement sur les vendeurs professionnels qui cèdent de très jeunes animaux.
Vos rapporteures souhaitent alerter le Gouvernement sur les difficultés créées par cette disposition, qui pénalise plus particulièrement les associations et refuges et suggèrent qu’une vigilance particulière soit apportée lors de l’évaluation de la loi à trois ans afin d’en évaluer précisément le surcoût pour les associations.
c. Le décret fait actuellement l’objet d’un recours concernant l’inclusion des lagomorphes dans le champ d’application de l’article 1er
Il a été indiqué à vos rapporteures que le décret faisait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État introduit par le syndicat des professionnels de l’animal familier (PRODAF). Le recours porte sur le délai de sept jours applicables aux logomorphes non destinés à la consommation humaine dont le PRODAF demande le retrait de la liste des animaux concernés par l’obligation de certificat.
Concernant ce recours, le ministère souligne que le PRODAF avait été consulté en février sur le projet de décret et n’avait pas formulé de remarque à ce propos.
2. Le décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 relatif à la formation des gestionnaires de fourrière en matière de bien-être des chiens et des chats permet l’application de certaines dispositions de l’article 7
L’article 7, qui modifie certaines règles relatives aux fourrières communales, prévoyait un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions dans lesquelles la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public. Le projet de décret comportait de telles dispositions mais le Conseil d’État les a considérées comme superfétatoires, estimant que le Gouvernement appliquait en la matière le droit commun régissant les délégations de service public fixé par le code général des collectivités territoriales. Elles ont été disjointes du projet de décret. En conséquence, le décret prévu à l’article L. 211-24 est sans objet.
Le décret n° 2022-1179 du 24 août 2022 fixe, en revanche, les obligations en matière de formation des gestionnaires de fourrière. Le décret prévoit ainsi que « Les gestionnaires de fourrière justifient soit :
« 1° Avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des chiens et des chats ;
« 2° Posséder une certification professionnelle, à condition que la formation suivie pour son obtention comporte un enseignement relatif au bien-être des chiens et des chats d’une durée au moins égale à six heures. La liste des certifications reconnues est établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Les associations de protection animale rencontrées par vos rapporteures ont formulé des inquiétudes sur les exigences ainsi fixées et l’éventuelle nécessité d’assurer une nouvelle formation à une partie de leur personnel, si les formations qui sont les leurs ne correspondent pas à la liste mentionnée au 1° et si ces formations ne comptaient pas six heures d’enseignement relatif au bien-être animal comme le spécifie le 2°.
3. Le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie prévoit des dispositions portant sur l’encadrement des associations sans refuge et sur les contraventions pour non-respect des nouvelles dispositions visant la protection des animaux de compagnie et des équidés
Le décret n° 2022-1354 prévoit des dispositions relatives à l’encadrement des associations sans refuge et les contraventions pour le non-respect des nouvelles dispositions visant la protection des animaux de compagnie et des équidés instaurées par la loi n° 2021-1539 et ses décrets d’application.
Il paraît conforme tant à la lettre qu’à l’esprit de la loi.
4. Un quatrième décret est en cours de préparation pour permettre l’application de l’article 9
Un quatrième décret est actuellement en cours de préparation pour permettre l’application de l’article 9. Il s’agit d’un décret en Conseil d’État relatif au contrôle par les annonceurs ou les services de communication au public des informations d’identification contenues dans les offres de cession. Le texte traite de l’accès aux données du fichier national d’identification des carnivores domestiques. Il doit être soumis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le ministère indique qu’il sera traité dans le cadre des travaux résultant de l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 relative à la santé animale (LSA), qui rend nécessaire d’importantes modifications de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime relative à la traçabilité des animaux. Le Gouvernement a indiqué à vos rapporteurs avoir fait le choix de prévoir un seul et même décret d’application pour la loi n° 2021-1539 et pour le règlement 2016/429 « afin de veiller à une économie de texte et une cohérence dans les dispositions à modifier ».
B. Plusieurs décrets et arrêtés prévus pour l’application de la loi font actuellement défaut
1. Le décret et l’arrêté relatifs à la « liste positive » énumérant les animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément n’ont pas été publiés (art. 14)
L’article 14 consacre le principe d’une « liste positive » énumérant les animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie. Un décret et un arrêté ministériels étaient attendus pour l’application de cet article.
Pour l’heure, ces deux textes réglementaires, qui sont du ressort du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n’ont pas été publiés. Vos rapporteures déplorent ce retard.
Les associations de protection animale entendues par vos rapporteures les ont alertées sur les travaux actuellement menés par le ministère, qui pourraient contredire l’esprit de la loi, en modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques pour y insérer une annexe interdisant la détention des espèces inscrites actuellement dans la colonne c de l’annexe 2 de l’arrêté. Une telle démarche contreviendrait au principe de « liste positive » voulu par le législateur. Il apparaît donc absolument primordial à vos rapporteures que les textes réglementaires d’application de l’article 14 établissent bien une liste limitative des espèces non domestiques pouvant être détenues, en s’appuyant sur les modèles étrangers existant actuellement – Belgique, Pays-Bas, Chypre, Luxembourg et Italie, notamment.
2. L’arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixant les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie et les autorités administratives chargées de leur contrôle n’a pas été publié mais apparaît sans objet (art. 15)
Le MASA a indiqué à vos rapporteures que l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime était applicable aux établissements de vente d’animaux de compagnie. Par ailleurs, l’arrêté du 31 juillet 2012 ([6]) demeure également applicable.
Les animaleries revendiquent la possibilité de commercer des chiens et des chats sur internet en s’appuyant sur le dernier alinéa du VI de l’article L 214-8 : « La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3. ».
Il s’agirait alors d’une nouvelle activité actuellement non visée par l’article L. 214-6-1 sur lequel se fonde l’ensemble des textes actuels imposant des mesures de protection animale aux professionnels exerçant une activité en lien avec les animaux de compagnie.
Le MASA a donc indiqué à vos rapporteurs être en train d’expertiser l’encadrement de cette activité (voir infra). Il apparait que la modification des dispositions réglementaires ou une instruction sera nécessaire à ce sujet.
Les salons de chiens et chats ont, en outre largement repris leurs activités, sans qu’il soit possible d’affirmer que les ventes aient augmentées. Cependant de nombreux signalements, notamment des services du MASA, concernent des ventes d’animaux dans ces salons ne respectant pas les prescriptions liées au certificat d’engagement.
3. L’article 25, qui prévoit une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie dans l’enseignement moral et civique et lors du service national universel, n’est pas appliqué
L’article 25 prévoit une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie dans l’enseignement moral et civique et lors du service national universel.
Il a été indiqué à vos rapporteures que les ministères chargés de l’agriculture et de l’éducation nationale avaient élaboré une feuille de route conjointe dans l’objectif d’approfondir au sein du monde éducatif de grandes thématiques liées à l’agriculture, à la forêt, à l’alimentation, à l’environnement et au bien-être animal. Il y est précisé que les deux ministères travailleront à l’élaboration de ressources pédagogiques à destination des élèves des écoles, collèges et lycées sur la relation entre les hommes et les animaux, les pratiques d’élevage en France et ses enjeux ainsi que le bien-être des animaux de compagnie. Un premier projet destiné aux élèves de l’école primaire a été soumis à l’avis du ministère de l’éducation nationale par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire qui n’a, pour l’heure, pas reçu de réponse à ce propos.
Vos rapporteures soulignent, sur ce dernier point, l’intérêt qu’il pourrait y avoir, pour s’assurer de la qualité des interventions sur l’éthique animale, à délivrer un agrément aux associations habilitées à le faire.
L’arrêté prévoyant les conditions dans lesquelles des modules du service national universel (SNU) permettent l’étude du rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique n’a pas été publié et semble n’avoir fait l’objet d’aucun travaux.
Vos rapporteures ont ainsi le sentiment que ces dispositions ont été négligées par les ministères et s’en alarment : la sensibilisation des élèves et des volontaires du SNU à la question des relations entre animaux et humains leur paraît fondamentale.
C. Des textes infra-réglementaires et des rapports sont attendus de la part du Gouvernement et nécessaires à la pleine application de la loi
1. Les dispositions relatives aux chiens et chats errants ne sont, pour l’heure, pas appliquées (art. 11 et 12)
a. Le rapport sur la question des chats errants, attendu dans les six mois suivant la promulgation de la loi, n’a pas été publié (art. 11)
L’article 11 de la loi prévoyait la publication, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, d’un rapport sur la question des chats errants destiné notamment à :
– dresser un diagnostic chiffré sur la question des chats errants ;
– évaluer le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants ;
– formuler des recommandations pérennes et opérationnelles pour répondre à cette problématique ;
– préciser le champ d’application des mesures prévues, qui peuvent le cas échéant concerner également les chats domestiques ;
– préciser la mise en œuvre territoriale des recommandations formulées et indique les territoires prioritaires ;
– présenter les modalités de financement de ce dispositif par les collectivités territoriales et l’État ;
– étudier en particulier la pertinence d’assurer ce financement par le biais d’un fonds de concours ou d’un fonds de dotation.
Il doit être établi en lien avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie.
Le rapport n’a pas été remis au Parlement. La non-présentation de ce rapport apparaît très préjudiciable à vos rapporteures, qui estiment particulièrement importante la question de la gestion des chats errants.
Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a indiqué à vos rapporteures que le projet de rapport avait été rédigé mais que sa finalisation se heurtait à des difficultés rencontrées pour obtenir des données statistiques fiables, le ministère ne disposant pas d’une connaissance directe des populations de chats errants et devant s’appuyer sur des données d’identification transmises par les associations de protection animale, les mairies et les vétérinaires. Le ministère indique que « la cartographie des territoires les plus impactés sera donc difficile à établir. Des pistes de financement devraient être proposées mais elles doivent encore être davantage explorées ».
Ces arguments ne sauraient satisfaire vos rapporteures qui s’inquiètent du retard pris dans la remise du rapport mais également de l’inaction des collectivités et de l'absence d'impulsion de la part de l’État sur cette question. Vos rapporteures rappellent qu’une obligation de stérilisation des chats errants figurait dans la proposition de loi initiale ([7]) et que celle-ci a été supprimée au Sénat sous la pression d’élus locaux.
b. L’expérimentation des conventions de gestion des populations de chats errants nécessiterait un effort de communication du ministère à l’égard des collectivités territoriales (art. 12)
De même, l’article 12 de la loi proposait un dispositif intéressant permettant d’expérimenter des conventions de gestion des populations de chats errants entre l’État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires, afin d’en améliorer la gestion et la prise en charge et de mieux articuler les compétences et moyens de chaque signataire en la matière. Les conventions ainsi signées ne peuvent excéder une durée de trois ans et la période au cours de laquelle elles peuvent advenir se limite aux cinq années suivant la promulgation de la loi.
D’après les informations transmises à vos rapporteures par le MASA, aucune initiative de ce type n’a été mise en œuvre. L’association des maires de France (AMF) a indiqué sa volonté d’accompagner les actions qui pourraient être proposées par le ministère, au moins en matière de communication. Un groupe de travail est en cours de création pour identifier les actions qui pourraient être proposées.
Vos rapporteures insistent, à ce stade, sur la nécessité d’initier un effort de communication sur la possibilité de conclure de telles conventions, cette disposition étant pour l’heure trop méconnue des acteurs concernés.
2. Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a publié ou envisage la publication de dispositions infra-réglementaires sur cinq thématiques
Les représentants du MASA ont indiqué à vos rapporteures qu’un certain nombre de dispositions infra-réglementaires avaient été prises ou étaient envisagées pour permettre la pleine application de la loi.
a. Deux instructions distinctes relatives aux modalités de délivrance des certificats d’engagement et de connaissance (animaux de compagnie et équidés)
Les modalités de délivrance des certificats d’engagement et de connaissance suscitaient de fortes attentes et des interrogations de la part des acteurs.
Le ministère a indiqué à vos rapporteures, lors de l’audition de ses représentants, sa volonté de publier deux instructions distinctes sur ce sujet, l’une consacrée aux animaux de compagnie et l’autre aux équidés.
L’instruction DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2022 est venue préciser le contenu du certificat d’engagement et de connaissance délivré avant acquisition d’un animal de compagnie ainsi que ses modalités de délivrance et d’utilisation ([8]).
b. Une instruction concernant l’encadrement de la vente en ligne à titre onéreux de chiens et chats par des animaleries
L’article 18 de la loi a modifié les règles relatives à la vente en ligne d’animaux de compagnie et a interdit, par ailleurs, la cession des chiens et chats en animalerie à compter du 1er janvier 2024.
Le ministère de l’agriculture a indiqué à vos rapporteures que cette interdiction de cession consiste en une interdiction de la présentation physique des chiens et des chats dans les animaleries et non en une interdiction plus générale de cession de ces animaux par les animaleries. Le ministère considère donc que, si les animaleries ne sont pas autorisées à présenter en la vente, en animalerie, des chiens et des chats, elles peuvent les céder en ligne à titre onéreux. Le ministère est donc en train d’expertiser cette activité, notamment pour envisager l’encadrement des modalités de détention de chiens et des chats ainsi que les conditions de remise des animaux. Le ministère estime qu’une modification des dispositions réglementaires ou une instruction sera nécessaire à ce sujet (voir supra).
Vos rapporteures soulignent que la plus grande vigilance doit être exercée sur l’encadrement de cette activité, afin d’éviter les dérives qui pourraient résulter de ces ventes à distance et suggèrent que seuls des élevages faisant l’objet de contrôles soient autorisés à le faire.
c. Un instruction technique d’information rassemblant les différentes règles applicables à la nouvelle activité d’associations sans refuge
Les différentes règles applicables à la nouvelle activité d’associations sans refuge pourraient être rassemblées dans une instruction technique d’information pour en faciliter la lisibilité.
d. Une instruction technique précisant la notion de « caractère professionnel de la détention d’un équidé »
Des parties prenantes ayant fait part de difficultés d’interprétation de la notion de « caractère professionnel de la détention d’un équidé », une instruction technique pourrait préciser cette notion.
e. Une instruction technique sur l’exercice des compétences des fourrières aptes à l’accueil et à la garde de chats trouvés errants ou en état de divagation
Concernant l’exercice des compétences des fourrières aptes à l’accueil et à la garde et chats trouvés errants ou en état de divagation, le Conseil d’État n’a pas retenu les dispositions proposées par le Gouvernement, estimant qu’elles se bornaient à reproduire, en partie, les dispositions de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime relatives à la possibilité pour une commune de déléguer le service public de la fourrière, lesquelles n’ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (voir supra). Le Gouvernement envisage ainsi de publier une instruction technique pour informer les acteurs concernés sur ce point.
3. Le champ d’application de l’article 18 gagnerait à être précisé pour éviter des contournements
L’article 18 crée un article L. 214-8-2 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que « tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 214‑8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce ». Vos rapporteures invitent le Gouvernement à la plus grande vigilance, afin d’éviter les contournements de ces dispositions dans le cadre d’annonces postées sans aucun contrôle sur les réseaux sociaux de type Facebook ou Instagram.
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II. Vos rapporteures insistent sur la nécessité d’accélérer la préparation des interdictions de détention DE LA FAUNE SAUVAGE DANS LES ÉTABLISSEMENTS ITINÉRANTS ET DES CÉTACÉS DANS LES DELPHINARIUMS
Le chapitre III de la loi et, notamment l’article 46, prévoit plusieurs interdictions qui exigent une préparation très en amont de leur entrée en vigueur. La commercialisation, l’acquisition et la reproduction d’animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants seront ainsi interdite à compter du 30 novembre 2023. À compter du 30 novembre 2028, ce sont la détention, le transport et les spectacles incluant ces mêmes animaux en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants qui seront prohibées. C’est donc la transition de tout un secteur économique, caractérisé par un mode de vie et une culture spécifique, propre aux circassiens, qu’il convient d’accompagner, tout en prévoyant des conditions d’accueil adaptées pour les animaux concernés.
Vos rapporteures souhaitent souligner plusieurs éléments de contexte qui leur paraissent importants :
la préparation de ces interdictions se révèle d’une redoutable complexité et implique des acteurs très divers dont les approches et les sensibilités sont aux antipodes les unes des autres ;
dans ce contexte, le climat de tension a atteint un niveau qui n’est plus acceptable. Vos rapporteures ont appris lors de leurs auditions que des fonctionnaires du MTECT faisaient l’objet de menaces graves, ce qui est totalement inadmissible concernant des fonctionnaires dont la mission est d’accompagner la mise en œuvre de la loi.
la particularité du milieu professionnel concerné par l’interdiction invite certainement à la recherche de solutions d’accompagnement moins conventionnelles que les appels à projet ou enveloppes budgétaires habituels. La médiation et le dialogue doivent être renforcés. Mme Anne‑Laurence Petel souligne ainsi que l’existence d’une commission nationale des professions foraines et circassiennes placée auprès du Premier ministre et présidée par le préfet Jean-Yves Caullet constitue un exemple intéressant de ce type de démarche.
Vos rapporteures appellent donc l’ensemble des acteurs à œuvrer pour le rétablissement d’un climat de travail serein qui permettent d’avancer dans la préparation de la mise en œuvre de la loi sans invective, sans menace et sans politique de la chaise vide.
Elles soulignent, par ailleurs, que la transition des cirques vers des spectacles sans animaux non domestiques est déjà largement entamée et que de nombreux cirques en proposent désormais ([9]). Il importe que les pouvoirs publics soutiennent ces cirques, afin de promouvoir les modèles les plus vertueux et d’ériger en exemples les établissements précurseurs.
Le même article interdit, à compter du 30 novembre 2026, les spectacles de cétacés et les contacts directs entre le public et ces animaux, ainsi que leur détention et leur reproduction en captivité, sauf au sein de sanctuaires, de refuges ou dans le cadre de programmes scientifiques qui doivent être identifiés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Dans le cadre de cette interdiction, une préparation en amont est nécessaire afin de prévoir des conditions d’accueil adaptées aux quatre orques et vingt-trois dauphins actuellement détenus dans des delphinariums en France.
Le fait que chacune de ces deux interdictions soient assorties de la possibilité d’y déroger par voie réglementaire fait peser un véritable risque sur l’effectivité de ces interdictions, voulues par le législateur et faisant l’objet de fortes attentes sociétales.
Vos rapporteures alertent donc à la fois sur le fait que certaines dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la loi n’ont pas été prises et sur la nécessité d’anticiper les interdictions dont l’entrée en vigueur est différée.
A. Aucun des textes réglementaires nécessaires à l’application du chapitre III n’a été publié, y compris ceux considérés comme prioritaires par le gouvernement
1. Un retard partiellement imputable aux tensions entre acteurs et aux conséquences du renouvellement des équipes ministérielles résultant des élections présidentielle et législatives
a. Les élections présidentielles et législatives, ainsi que les changements de ministre et de cabinet, ont retardé la publication des textes réglementaires
Les associations entendues par vos rapporteures ont indiqué que la publication des textes d’application des dispositions relevant du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) avait été retardée par les changements survenus du fait des élections présidentielles et législatives. Ces dispositions – et, plus particulièrement celles relatives à l’interdiction de détention des cétacés dans les delphinariums – ayant été initiées depuis plusieurs années, les représentants des associations de protection animale ont exprimé un sentiment de lassitude, résultant du fait de devoir, à chaque remaniement, identifier et sensibiliser leurs interlocuteurs.
b. Des interdictions encore mal acceptées par certains acteurs
Les représentants du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) ont souligné, lors de leur audition, que les travaux de rédaction des textes réglementaires s’inscrivaient dans des délais relativement longs parce que le ministère souhaitait poursuivre son travail de conciliation et d’apaisement.
Il apparaît effectivement qu’une partie des circassiens n’ont pas accepté le principe de l’interdiction entériné par la loi et continuent à exprimer un refus de la législation. Vos rapporteures ont pu constater ce rejet d’une partie de la profession qui confine à une forme de déni.
Comme cela a déjà été souligné (voir supra) vos rapporteures dénoncent le climat de tension délétère dans lequel le ministère se trouve contraint de travailler. Elles appellent l’ensemble des acteurs à s’inscrire dans une démarche constructive et à conserver pour l’ensemble des parties prenantes le respect élémentaire qui doit prévaloir dans le cadre de la préparation de l’application d’une loi.
2. Dans un contexte de fortes tensions, même les textes considérés comme prioritaires par le Gouvernement n’ont pas pu voir le jour
a. La nouvelle Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive n’a pas pu être nommée dans sa composition renouvelée par l’article 46
L’article 46 de la loi prévoyait la formation d’une nouvelle Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.
L’installation de cette commission est particulièrement importante puisqu’elle peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.
Le retard pris dans la publication de l’arrêté fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission est préoccupant.
D’après les informations transmises à vos rapporteures, cet arrêté aurait été rédigé par le ministère. Il doit faire l’objet d’une consultation par la commission actuelle dans sa composition d’étude, qui semble n’avoir, pour l’heure, pas été convoquée à cet effet. La fin du mandat des membres actuels de la commission étant intervenue le 18 novembre 2022, ils ont été renouvelés provisoirement dans la composition établie par l’arrêté du 30 mars 1999.
Pour l’heure, le contenu du texte présenté en novembre par le ministère aux associations de protection animale a soulevé de vives protestations. La loi fixait les grandes catégories auxquelles devaient appartenir les membres de la commission, sans préciser le nombre de représentants par catégorie. Les associations de protection animale estiment que la composition actuellement proposée est déséquilibrée.
L’arrêté n’est donc, à ce stade, pas publié. Vos rapporteurs souhaitent insister sur l’importance d’une composition de la commission qui ne soit pas déséquilibrée au détriment des associations de protection animale, et sur la nécessité de ne pas y admettre des personnes ayant été condamnées pour des faits de maltraitance animale, de harcèlement ou de menaces.
b. Deux réunions avec les acteurs ont été organisées par le ministère au mois de novembre
Les travaux relatifs à l’application de la loi ont été marqués, au mois de novembre, par la présentation, par le ministère aux acteurs concernés, les 7 et 10 novembre des grands principes retenus pour la rédaction des textes réglementaires. Il semble cependant qu’en ce qui concerne les circassiens, seule une partie des organisations représentatives de la profession ait accepté de prendre part à cette réunion. Les difficultés rencontrées par le ministère pour apaiser les tensions avec les acteurs concernés par l’article 46 perdurent donc, paralysant l’action gouvernementale.
B. L’insuffisante préparation des conditions matérielles d’accueil des animaux de la faune sauvage et des cétacés concernés par les interdictions de détention menace l’effectivité de la loi
Vos rapporteures s’inquiètent que plus d’un an après la promulgation de la loi les conditions préalables minimales permettant d’envisager l’accueil des animaux ne soient pas réunies, notamment un recensement fiable des effectifs qui pourraient être concernés par les interdictions. Elles reconnaissent la pertinence de la démarche qui est celle initiée par le Gouvernement et qui consiste à prévoir l’accompagnement des acteurs en parallèle de la préparation des textes d’application. Elles redoutent néanmoins que les avancées en la matière ne soient pas assez rapides pour permettre une entrée en vigueur des interdictions dans de bonnes conditions. Elles s’interrogent enfin sur le déséquilibre entre les aides destinées aux professionnels du cirque et celles prévues pour les refuges devant accueillir les animaux non domestiques dont la détention en itinérance sera interdite.
1. La difficulté d’un recensement fiable des animaux de la faune sauvage détenus dans les cirques rend très incertaine la possibilité d’une préparation sérieuse de leur accueil dans d’autres structures
La première difficulté à laquelle risque de se heurter la mise en application de la loi est celle du recensement des animaux de la faune.
a. La fiabilité du recensement des animaux doit être améliorée alors même que certains circassiens affichent leur réticence
La question du recensement des animaux non domestiques dans les cirques est un préalable indispensable à la préparation de l’accueil de ces animaux dans le cadre de l’interdiction de détention entrant en vigueur en 2028.
Ce recensement est obligatoire et l’article 46 de la loi précise que « tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
Le ministère a affirmé à vos rapporteures que, si le fichier d’identification de la faune sauvage protégée (dit « fichier i-FAP ») avait pu comporter des erreurs, il était désormais correctement rempli puisque l’éligibilité aux aides au nourrissage des animaux détenus en itinérance dépendait de cette déclaration.
Le ministère a ainsi transmis les estimations suivantes à vos rapporteures, concernant le nombre et la répartition par espèces des animaux non domestiques détenus dans des établissements itinérants en vue d’être présentés au public, qui sont les suivantes :
– 174 lions, 110 tigres, 4 léopards, 1 hyène ;
– 17 babouins, 30 macaques, 5 lémurs catta ;
– 6 éléphants, 2 hippopotames ;
– 8 zèbres ;
– 8 ratites ;
– 6 reptiles (python, boa, tortue, caméléon) ;
– 11 psittaciformes (oiseaux tropicaux, notamment les perroquets).
Au total, ce serait donc environ 400 animaux qui pourraient être concernés.
Ces chiffres font l’objet de vives contestations de la part des associations de protection animale qui les contestent sur la base de leurs propres observations et qui soulignent le décalage entre les chiffres issus du fichier i-FAP et un rapport remis au ministère par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) en mai 2021, concernant « le placement des animaux sauvages vivants » ([10]). Le rapport du CGEDD faisait, par exemple, état de 233 lions (contre 174 dans le recensement i-FAP), 173 tigres (contre 110) et aucune hyène (contre 1).
En outre, dans le cadre des auditions menées par vos rapporteures, un représentant des circassiens a affirmé ouvertement que le recensement n’était pas complet, une partie de la profession sous-déclarant ou sur-déclarant les animaux en sa possession.
Cet enjeu semble particulièrement primordial à vos rapporteures. Sans une connaissance fine des animaux de la faune sauvage concernés, la préparation de leur accueil en structures fixes ne pourra pas être correctement calibrée et les dispositions votées par les parlementaires ne pourront être pleinement appliquées.
b. Le délai d’interdiction d’acquisition, de commercialisation et de reproduction des animaux de la faune sauvage, fixé à deux ans, rend ce recensement plus délicat encore
L’interdiction de la reproduction et de l’acquisition des animaux d’espèces non domestiques en vue d’être présentés au public dans les établissements itinérants n’entrera en vigueur qu’à compter du 30 novembre 2023.
Vos rapporteures tiennent à souligner ici les difficultés que suscitent ce délai introduit à l’initiative des sénateurs en commission mixte paritaire. Les nouvelles naissances rendent, en effet, plus incertaine encore la fiabilité du recensement dans le fichier i-FAP. Il a, par ailleurs, été indiqué à plusieurs reprises à vos rapporteures que certains circassiens encourageaient au maximum la reproduction de leurs animaux avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.
Les associations de protection animale soulignent, en outre, que ces naissances sont susceptibles de nourrir des trafics d’animaux d’espèces protégées.
2. Les rapporteures alertent sur le déséquilibre entre les aides attribuées aux circassiens et celles destinées aux refuges
a. Des mesures d’accompagnement des circassiens incitatives dont les acteurs ne se sont pas suffisamment emparées
Le MTECT a indiqué à vos rapporteures avoir proposé dix mesures, pour un budget total d’environ 35M€ sur trois ans, visant à accompagner les cirques dans la reconversion de leurs activités, la reconversion de leur personnel et le placement de leurs animaux (voir encadré ci-dessous).
Ces dix mesures ont été ainsi décrites à vos rapporteures par le ministère :
– Mesure 1 : Aide à la transition économique des entreprises, sous l’égide du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises (PME), du commerce, de l’artisanat et du tourisme (MEFSIN PME).
Aide forfaitaire de 100 000 € par cirque qui arrêterait les spectacles avant le 31/12/26 ;
50 cirques avec animaux sauvages pourraient être concernés (hors voleries mobiles) d’après les dossiers de la 4e aide au nourrissage ;
Budget : 5M€.
– Mesure 2 : Aide à la vie associative des cirques, sous l’égide du ministère de la culture et sous la forme d’appel à projets.
Budget de 400 000 € sur 3 ans.
– Mesure 3 : Accompagnement à la création de structures fixes, sous l’égide du MTECT.
Financement d’une étude visant à définir les besoins techniques et financiers d’un cirque fixe ;
Budget : 2M€.
– Mesure 4 : Aide à la reconversion professionnelle des capacitaires itinérants, sous l’égide du MEFSIN-PME.
Aide forfaitaire de 100 000€/capacitaire itinérant (certificat de capacité obtenu au plus tard le 01/12/21) ;
55 capacitaires itinérants d’après les dossiers de la 4e aide au nourrissage pourraient être concernés ;
Budget : 5,5 M€.
– Mesure 5 : Facilitation des conversions de certificats itinérants, sous l’égide du MTECT.
Arrêté ministériel portant équivalence entre les certificats de capacité de présentation au public itinérante et les certificats de capacité de présentation au public fixe.
– Mesure 6 : Aide à la mise au repos en refuges des animaux non domestiques, sous l’égide des MEFSIN-PME et MTECT.
Barème fixé par espèce animale ;
150 000 € maximum par cirque ;
Budget : 1,5 M€ pour 50 cirques et 400 animaux sauvages, dont 300 fauves.
– Mesure 7 : Aide à l’entretien et au nourrissage des animaux non domestiques, sous l’égide du MTECT
Aide octroyée si l’établissement souhaite placer ses animaux et qu’il n’y a pas de place en refuges.
– Mesure 8 : Aide économique exceptionnelle pour l’entretien et le nourrissage liée aux mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, sous l’égide du MTECT ;
Barèmes équivalents à ceux de la troisième aide au nourrissage (1 200 € par fauve, 600 € par grand herbivore, 120 € par autre animal domestique ou non domestique) ;
Au 22 novembre 2022, 112 dossiers mis en paiement pour un montant de 730 000 €.
– Mesure 9 : Aide à la stérilisation des animaux non domestiques, sous l’égide du MTECT.
2 000€/fauve ;
Budget : 600 000 €.
– Mesure 10 : Concertations sur les évolutions réglementaires issues de la loi, sous l’égide du MTECT.
Vos rapporteures estiment que ces mesures, particulièrement incitatives, ne semblent pas pour le moment être réellement investies par les acteurs concernés. Elles s’interrogent sur le décalage entre les moyens publics déployés et le peu d’intérêt qu’ils semblent susciter chez les professionnels auxquels ils s’adressent.
Elles souhaitent, par ailleurs, insister sur la mesure 3 (accompagnement à la création de structures fixes) et la mesure 5 (facilitation des conversions de certificats itinérants) pour souligner qu’en aucun cas ces mesures ne doivent permettre de favoriser le développement de parcs zoologiques « au rabais », moins exigeants que les parcs actuels sur la question notamment du bien-être animal. L’arrêté du 25 mars 2004 ([11]) ne doit donc surtout faire l’objet d’aucune modification susceptible d’abaisser les standards qu’il fixe.
b. Un insuffisant soutien public destiné aux refuges
Vos rapporteures alertent sur le déséquilibre entre les soutiens publics alloués à l’accompagnement des cirques et ceux déployés ou prévus pour l’accompagnement des refuges chargés d’accueillir les animaux. Elles souhaiteraient que l’accompagnement à la création et au fonctionnement de refuges soit prioritaire.
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la création ou l’extension de structures fixes de type refuges pour l’accueil des animaux sauvages captifs interdits de détention en structures itinérantes de présentation au public a été ouvert le 21 juin 2022.
Les associations de protection animale entendues par vos rapporteures ont déploré les très courts délais encadrant cet AMI.
23 dossiers ont été déposés lors de la première phase de l’AMI, 9 projets ont été sélectionnés pour la seconde phase et 6 projets ont finalement été lauréats, pour un budget de 4,3 millions d’euros. Aucun cirque n’a été retenu dans ce contexte. Le ministère a indiqué à vos rapporteurs que d’autres AMI seraient lancés ultérieurement, sur le même principe.
L’appel à manifestation d’intérêt du ministère propose uniquement des subventions d’investissement. Le fonctionnement de ces établissements devra être assuré par un financement privé.
M. Jean-Marie Mulon, directeur du refuge de l’Arche, l’une des structures lauréates dans le cadre de l’AMI, précisait ainsi dans des réponses écrites adressées à vos rapporteures : « Nous allons devoir travailler ce volet « fonctionnement » avec les services de l’État, porteur de cette loi courageuse et solliciter, là encore, les fondations de protection animale. En effet, le surcoût financier en charges de personnel et en nourriture, uniquement pour la zone de transit, ne pourra pas être supporté par les finances du refuge de l’Arche. C’est un point extrêmement important pour nous tous ».
Vos rapporteures estiment que des subventions de fonctionnement seront nécessaires pour développer et pérenniser ces structures dont l’équilibre financier sera fragilisé par ces nouvelles missions et ne pourra entièrement reposer sur la bonne volonté des associations de protection animale.
c. Il n’existe pas de structure d’accueil adaptée aux cétacés en France
Pour l’heure, il n’existe pas en France de sanctuaire marin susceptible d’accueillir les cétacés détenus dans les delphinariums.
Le MTECT a indiqué à vos rapporteures qu’une étude visant à étudier la faisabilité technique, réglementaire et financière d’un enclos marin qui accueillerait les cétacés détenus en captivité allait être prochainement lancée. Le MTECT attend les conclusions de cette étude pour envisager éventuellement l’accompagnement de la création d’un enclos marins sur le littoral français.
Le ministère précise, par ailleurs, dans ses réponses écrites que « si l’étude démontre qu’il n’est pas pertinent de créer un enclos marin, alors d’autres solutions seront étudiées : transformation des delphinariums actuels en refuges pour cétacés captifs ou placement des cétacés dans des delphinariums étrangers ».
Vos rapporteures font part de leur inquiétude quant aux capacités à prendre en charge les animaux dans les délai impartis de l’interdiction. Plus d’un an après la promulgation de la loi et à quatre ans de l’interdiction de détention, le fait que l’étude ne soit pas encore initiée leur semble préoccupant.
Par ailleurs, l’hypothèse envisagée par le Gouvernement de laisser les cétacés au sein des delphinariums actuels, transformés en refuges, laissent craindre que rien ne change, à rebours de la volonté du législateur.
Il leur semble en outre essentiel d’avancer sur la question de l’interdiction de la reproduction des cétacés en captivité et d’encourager la recherche sur la contraception de ces espèces. Vos rapporteures signalent, enfin, que les avis divergent entre d’une part les associations de protection animale et d’autre part les représentants des delphinariums sur la viabilité des cétacés dans les sanctuaires actuels.
C. L’article 46 prévoyant la possibilité de déroger par voie réglementaire aux interdictions qu’il fixe, la plus grande vigilance est requise pour s’assurer que ces textes d’application seront bien conformes aux vœux du législateur et aux engagements du Gouvernement
1. Aucun des textes d’application relatifs à l’interdiction de détention des animaux de la faune sauvage en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants et ceux relatifs à l’interdiction de détention des cétacés en captivité n’a été publié
Plusieurs décrets et arrêtés étaient attendus pour l’application des interdictions fixées à l’article 46 ([12]) :
– un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précisant les conditions d’application de l’article L. 413-10 relatif aux animaux non domestiques détenus en vue d’être présentés au public par des établissements itinérants ;
– un décret en Conseil d’État précisant les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction du bien-être des animaux visés par les interdictions de la détention, du transport et des spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants ;
– un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature déterminant les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés.
Aucun de ces textes d’application n’est, pour l’heure, publié alors même qu’il paraît essentiel que l’ensemble des acteurs et structures concernés par ces dispositions puissent en connaître les modalités d’application dans des délais qui permettent leur adaptation – qu’il s’agisse des circassiens, des capacitaires ou des structures d’accueil susceptibles de recueillir les animaux.
2. La possibilité de déroger par voie réglementaire à l’interdiction de détention des animaux sauvages en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants fait craindre à vos rapporteures que ces dispositions, votées par le Parlement, demeurent lettre morte.
L’article 46 prévoit la possibilité de déroger, par voie réglementaire, aux interdictions prévues, à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction du bien-être des animaux visés par les interdictions de la détention, du transport et des spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants.
Vos rapporteures appellent à la plus grande vigilance sur la rédaction de ce décret en Conseil d’État susceptible de vider la loi de sa substance.
Leur préoccupation est d’autant plus grande que le ministère a admis, tout comme l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ) et les refuges, qu’il serait difficile de trouver des places d’accueil en nombre suffisant, notamment pour les fauves. Dans le cadre du premier AMI (voir supra), le nombre de places identifié est d’environ 150 pour une population actuellement estimée à environ 400 animaux.
La répartition de ces places d’accueil par espèces, détaillée ci-dessous, renforce les préventions de vos rapporteures :
– 36 places pour félins,
– 5 places pour éléphantes,
– 17 places pour zèbres,
– 15 places pour ratites,
– 35 places pour primates,
– 12 places pour psittacidés,
– 30 places pour reptiles.
La comparaison avec les effectifs identifiés dans le cadre de fichier i‑FAP (voir supra) met en évidence les difficultés de placement susceptibles de survenir au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, si une action volontariste des pouvoirs publics n’est pas rapidement conduite. Ainsi, pour 174 lions, 110 tigres, et 4 léopards (soit 288 fauves), seules 36 places sont pour le moment identifiées pour accueillir des félins. Les représentants du ministère ont reconnu, lors de leur audition, qu’il serait difficile de trouver suffisamment de places d’accueil pour l’ensemble des animaux concernés, la difficulté étant particulièrement aiguë en ce qui concerne les singes et les félins.
3. La rédaction des textes d’application relatifs à l’interdiction de détenir des cétacés dans les delphinariums doit faire l’objet de la plus grande vigilance, en particulier l’arrêté établissant la liste des programmes scientifiques permettant la détention et la reproduction de cétacés en captivité
À l’heure actuelle, 4 orques et 23 dauphins sont détenus par deux delphinariums en France (11 dauphins à Planète sauvage et 4 orques et 12 dauphins à Marineland). Deux naissances de dauphins sont survenues en septembre et octobre 2022 à Planète Sauvage.
L’article 46 interdit, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public ainsi que la détention et la reproduction de cétacés.
Le texte ménage cependant une exception à l’interdiction de détention et de reproduction pour les sanctuaires, les refuges mais également dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Cette dernière exception suscite l’inquiétude de vos rapporteures. L’esprit de la loi étant de mettre fin à la captivité des cétacés dans les delphinariums, cette dérogation ne doit pas être utilisée pour contourner l’interdiction.
Deux textes d’application de la loi concernant la détention de cétacés dans les delphinariums sont attendus :
– un arrêté ministériel listant les programmes de recherche autorisés à détenir des cétacés en captivité ;
– un arrêté ministériel définissant les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés.
D’après les éléments transmis à vos rapporteures par le ministère, la réflexion autour de ces textes est déjà engagée en interne et une première réunion d’échange avec les représentants des delphinariums a eu lieu récemment. Une concertation des parties prenantes sera également menée lorsque ces textes seront plus aboutis.
Le ministère affirme évaluer, avec les chercheurs spécialistes des cétacés, les besoins en termes de recherches sur ces espèces qui pourraient justifier leur captivité. Mme Danielle Simonnet souhaite souligner qu’il aurait été plus pertinent de prévoir un texte réglementaire d’application cosigné par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Vos rapporteures souhaitent, afin que soit respecté l’esprit de la loi, que seuls des établissements à caractère de refuges pour cétacés, avec un programme scientifique rigoureux, privilégiant le bien-être des cétacés, avec une présentation au public strictement encadrée et sans spectacles, puissent déroger à cette interdiction de détention, sans toutefois s’affranchir de l’interdiction de reproduction. Elles notent que des programmes scientifiques ayant cours au sein tant de Planète Sauvage que de Marineland, le risque est grand que le statu quo soit maintenu.
D. Les articles 48 et 49, qui sont d’application directe, nécessiteraient d’être précisés
L’article 48 interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Il interdit également, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, de présenter des animaux non domestiques lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les associations de protection animale – et, plus particulièrement l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France) – ainsi que le MTECT soulignent les difficultés d’application de la définition législative des discothèques. Une clarification sur ce point serait bienvenue.
Concernant l’interdiction de l’acquisition et la reproduction d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants et l’interdiction, dans un délai de deux ans, de la détention d’ours et de loups dans le même but, prévues à l’article 49, vos rapporteures jugeraient utile la diffusion d’une circulaire adressée aux maires, en particulier ceux qui ont coutume d’organiser des fêtes médiévales, afin de les informer de l’évolution de la législation. Il leur paraît problématique, en outre, que l’accueil des animaux ne soit pas prévu si leurs propriétaires souhaitent s’en séparer du fait de l’interdiction des spectacles.
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Les articles du chapitre II qui procèdent au renforcement des peines en cas de maltraitance animale sont d’application directe.
Vos rapporteures plaident néanmoins, afin d’assurer leur pleine effectivité, pour que le Gouvernement procède à la diffusion d’une circulaire adressée aux magistrats et aux préfets afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs à ces évolutions. De manière plus générale, un renforcement de la formation des magistrats en matière de maltraitance animale paraît un élément indispensable à la pleine application de la loi, à l’heure où ce sujet est trop souvent méconnu des acteurs chargés d’en assurer le respect.
Il est trop tôt pour faire le bilan de la loi mais les premiers éléments transmis par le ministère de la Justice (voir ci-dessous) sont encourageants, en ce sens qu’ils tendent à montrer une augmentation des sanctions à l’encontre des auteurs d’infraction.
Tableau : Infractions ayant donné lieu à condamnations prononcées par les juridictions pénales de première instance de janvier à octobre 2022, pour des faits commis à partir du 2 décembre 2021 (entrée de la loi en vigueur)
Année |
NATINF |
Qualification |
Infractions sanctionnées |
2022 |
125 |
sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoise ou captif |
74 |
1549 |
abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoise ou captif |
19 |
|
8472 |
atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique, apprivoise ou tenu en captivité |
5 |
|
25169 |
atteinte sexuelle sur un animal domestique, apprivoise ou captif |
3 |
|
34319 |
sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoise ou captif par son propriétaire ou gardien |
10 |
|
34320 |
sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoise ou captif ayant entrainé la mort |
21 |
|
34322 |
abandon volontaire d’un animal domestique, apprivoise ou captif l’exposant a un risque immédiat ou imminent de mort |
4 |
|
34326 |
diffusion sur internet de l’enregistrement d’images relatives à des sévices graves, atteintes sexuelles, actes de cruautés ou mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoise ou captif |
1 |
|
34331 |
enregistrement volontaire d’images relatives à de mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoise ou captif |
1 |
Source : SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/PEPP
Vos rapporteures tiennent à souligner que la loi en général et ce chapitre III en particulier, ont contribué à sensibiliser l’ensemble de la population à la question de la maltraitance. La création, annoncée par le ministre de l’Intérieur, M. Gérald Darmanin, d’une brigade spécialisée de 15 enquêteurs contre la maltraitance animale leur semble, à cet égard, une excellente nouvelle. Elles souhaitent néanmoins préciser que cette évolution doit se poursuivre pour faire face à l’augmentation constatée des infractions (+30%) dont la progression s’explique par la moindre acceptation du public envers les actes de cruauté sur les animaux et les plus nombreuses dénonciations des faits. Mme Danielle Simonnet précise que ces effectifs sont très insuffisants au regard des besoins.
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Lors de sa réunion du 14 décembre 2022, la commission a approuvé la publication du présent rapport d’information.
Ce point de l’ordre du jour ne fait pas l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo de l’Assemblée à l’adresse suivante :
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1. Vos rapporteures estiment que le déséquilibre entre les moyens publics alloués à l’accompagnement des cirques et ceux alloués aux refuges destinés à accueillir les animaux non domestiques est contreproductif. Elles jugent nécessaires de renforcer les aides publiques destinées aux structures d’accueil, en particulier en prévoyant des crédits pour les dépenses de fonctionnement de ces structures.
2. Vos rapporteures considèrent que le délai de deux ans avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de reproduction des animaux non domestiques destinés aux spectacles dans les établissements itinérants, introduit par le Sénat, accentue gravement les difficultés de mise en œuvre de la loi.
3. Vos rapporteures estiment que les exigences de l’arrêté du 25 mars 2004 ([13]) ne doivent en aucun cas être revues à la baisse, sous peine de permettre le développement de parcs zoologiques « au rabais » résultant de la sédentarisation de cirques peu scrupuleux du bien-être animal.
4. Vos rapporteures alertent, dans la même logique que le point 3, sur les risques que pourraient comporter l’équivalence automatique entre les certificats de capacité de présentation au public itinérante et les certificats de capacité de présentation au public fixe ;
5. Vos rapporteures invitent les députés qui seront chargés de l’évaluation de la loi, trois ans après son entrée en vigueur, en application du troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, à prendre la mesure des effets pour l’ensemble des acteurs du délai de sept jours prévu à l’article 1er de la loi.
6. Vos rapporteures s’inquiètent de l’absence de solution d’accueil pour les cétacés actuellement détenus dans les delphinariums et de la liste de programmes de recherche qui sera établie dans le cadre de l’arrêté prévu à l’article 46.
7. Vos rapporteures invitent les ministères concernés à se saisir dans le cadre des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel de la sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie. De même, la prévention de la maltraitance animale dans le cadre de l’enseignement moral et civique au collègue, au primaire et au lycée doit être mise en œuvre (art. 25 de la loi).
8. Vos rapporteures tiennent à souligner les risques de contournement des articles 46, 48 et 49 de la loi via l’utilisation d’animaux non domestiques ne pouvant plus être présentés dans des spectacles itinérants dans le cadre de publicité, de clips musicaux, de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ou encore de « fermes à selfies » ([14]).
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Liste des personnes auditionnÉes
(par ordre chronologique)
Audition commune :
Fondation Brigitte Bardot *
Mme Lorène Jacquet, responsable campagnes et plaidoyer
30 millions d’amis
Mme Virginie Faugas, juriste
Mme Laura Daydie
Convergence Animaux Politique (CAP)*
M. Milton Federici, responsable des affaires publiques
SPA
M. Jacques-Charles Fombonne, président
Mme Tamara Guelton, responsable du pôle juridique Protection animale
C’est Assez !
Mme Christine Grandjean, présidente
L214*
M. Arthur Créhalet, chargé d’affaires publiques
Association de défense des cirques de famille
M. Cyrille Emery, délégué général
Association AVES France *
Maîtres Coline Robert et Andrea Rigal-Casta, conseils d’Aves, représentant M. Christophe Coret, président
Audition commune :
One Voice *
Mme Muriel Arnal, présidente fondatrice
Paris animaux Zoopolis (PAZ) *
Mme Amandine Sanvisens, co-fondatrice
Mme Stéphanie Miclea, secrétaire
Code animal *
Mme Alexandra Morette
Fondation droit animal (FDA) *
Mme Nikita Bachelard, chargée d’affaires et de relations publiques
Audition du ministère de l’agriculture
Cabinet du ministre
Mme Claire Tholance, conseillère parlementaire
M. Hadrien Jacquet, conseiller filières animales, santé et bien-être animal
Direction générale de l’alimentation (DGAL) – Bureau du bien-être animal
Mme Caroline Cornuau, cheffe de bureau
M. Gaetan Goeuriot
Refuge de l’Arche
M. Jean-Marie Mulon, directeur
Mme Armelle Lagarde, directrice adjointe
Groupe Leboncoin
M. Clément Reix, responsable des affaires réglementaires
Mme Charlotte Gaillard
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Mme Lucile Hervé, conseillère parlementaire au cabinet de M. Christophe Béchu
M. Olivier Thibault, directeur de l’eau et de la biodiversité
M. Olivier Debaere, sous-directeur par intérim de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres
Mme Léa Terraube, chargée de mission « Faune sauvage captive » au bureau de la chasse, de la faune et de la flore sauvage
Mme Hélène Colas, conseillère technique au cabinet de Mme Bérangère Couillard, Secrétaire d’État chargée de l’écologie
Confédération nationale Défense de l’animal
Mme Sabrina Hamoudi, juriste
Cirque Bouglione Écocirque
M. André-Joseph Bouglione
Association française des parcs zoologiques (AFdPZ)
M. Rodolphe Delord, président de l’AFdPZ et président du Zoo de Beauval, accompagné de :
‑ Mme Cécile Erny, directrice de l’AFdPZ et trésorière adjointe du Comité français de l’UICN
‑ Dr Jean-Christophe Gérard, directeur adjoint de l’Espace Zoologique de Saint‑Martin la Plaine et vétérinaire et vice-président du Refuge Tonga Terre d’Accueil
‑ Martin Boye, directeur scientifique de Planète Sauvage et biologiste marin
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire AGORA des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
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liste des contributions écrites
Réponses écrites du ministère de la Justice aux questions des rapporteures.
Contribution commune de la fédération ProNaturA France et des associations et organismes Agir Espèces, Aviornis France International, Banque de sérums antivenimeux (BSA), Base de Données des Espèces Non Domestiques (BDEND), Conservatoire des oiseaux exotiques (CDE), Éleveurs indigènes et exotiques (EIE), Étude et la Préservation des Psittacidés Sud-Américains (EPPSA), Fédération Française d’Aquariophilie (FFA), Fédération française d’ornithologie, La Ferme tropicale, Reptile Fascination, Société française des parcs zoologiques (SFDPZ), Spaycific’ZOO, Union ornithologique de France (COM France), Venom World, World Pheasant Association France (WFA) et Centre d'Étude pour la Protection des Chéloniens (CEPEC).
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CHAPITRE Ier
Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
L’article 1er crée un certificat à destination des détenteurs non professionnels d’animaux de compagnie et d’équidés attestant de leur engagement et de leur connaissance des besoins spécifiques de l’espèce. Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie ou un équidé doit signer ce certificat d’engagement et tout cédant doit s’assurer que le cessionnaire s’est bien acquitté de cette obligation. Un délai de sept jours entre la délivrance du certificat et la cession de l’animal doit également être respecté.
L’article 2 permet aux policiers municipaux et gardes champêtres de rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l’identification des animaux dans les circonscriptions où ils sont affectés.
L’article 3 étend à tous les chiens et chats l’obligation d’identification par voie de tatouage ou de puce électronique, prévue à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit leur année de naissance.
L’article 4 instaure une obligation pour les établissements de soins vétérinaires d’afficher dans leurs locaux de façon apparente l’obligation d’identification des chiens et chats, prévue à l’article précédent.
L’article 5 rend systématique l’inscription des données d’identification des animaux soumis à identification obligatoire au sein des fichiers nationaux correspondants, par modification de l’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application de l’article L. 212-2 sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’article 6 prévoit le traitement automatisé des contraventions visant des infractions aux règles relatives à l’identification ou à la protection animale. L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en a la charge.
L’article 7 modifie certaines règles relatives aux fourrières communales (article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime). Plusieurs évolutions ont ainsi été apportées :
– concernant les obligations et compétences des communes : dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoyait que chaque commune devait disposer d’une fourrière, ou du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Des modifications ont été apportées pour préciser que cette obligation peut incomber non pas à la commune, mais à l’EPCI, lorsque la compétence relative aux fourrières leur a été déléguée. L’article prévoit également que cette fourrière peut être mutualisée avec un autre EPCI ou un syndicat mixte fermé. Enfin, l’article dans sa version issue de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, prévoit que les collectivités peuvent déléguer le service public de la fourrière à une association de protection des animaux disposant d’un refuge. Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions relatives à cette délégation de service public.
– une possibilité a été introduite afin que les fonctionnaires et agents publics compétents puissent restituer sans délai au propriétaire concerné tout animal trouvé errant et identifié, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire ;
– une obligation de formation relative au bien-être des chiens et des chats, incombant au gestionnaire de la fourrière, a été introduite. Un décret doit préciser les modalités de cette formation ainsi que les possibilités d’équivalence avec des formations comparables ;
– enfin, une modification a également été introduite à l’article L. 211-25 du CRPM afin que les fourrières puissent céder, à l’issue du délai de garde de 8 jours, les animaux non récupérés à des associations sans refuge. L’article L. 211-25 précise que ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
L’article 8 renforce la spécificité de la certification des dirigeants d’établissements professionnels travaillant avec des animaux. Selon la nouvelle rédaction de l’article L. 214-6-1 du CRPM, la gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ne peut s’exercer que si au moins l’une des personnes en contact direct avec les animaux est en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. L’article précise que la liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture.
L’article 9 renforce les obligations déclaratives pesant sur les professionnels de l’accueil et de la vente d’animaux de compagnie. Un nouvel article L. 214-6-4 du CRPM prévoit que les professionnels concernés transmettent au fichier national géré par l’I-CAD des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire. Le champ de cette obligation est limité aux carnivores domestiques. L’article L. 214-6-4 prévoit que le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 212-2 détermine les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. Ce décret doit ainsi préciser la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
L’article 10 concerne le cadre applicable aux familles d’accueil des chiens et chats :
– une définition légale des familles d’accueil et des associations sans refuge ont été introduites dans le CRPM. Un nouvel article L. 214-6-5 prévoit que la détention, même temporaire, des animaux de compagnie ou le recours au placement en famille d’accueil n’est possible que pour les associations sans refuge ayant été déclarées auprès de la préfecture, dont au moins un membre du bureau ou du conseil d’administration rempli des conditions de certifications et ayant établi un règlement sanitaire. L’autorité administrative compétente en matière sanitaire tient à jour une liste des associations concernées et la met à disposition du public.
– un nouvel article L. 214-6-6 encadre les conditions du placement des animaux de compagnie en famille d’accueil. Ainsi, un contrat d’accueil doit être établi, l’association doit remettre à la famille d’accueil le document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal, transmettre à la famille d’accueil un certificat vétérinaire établi dans les sept jours à compter de la remise de l’animal, et tenir un registre des animaux confiés. L’association doit également poursuivre les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque l’accueil est temporaire. Un décret doit fixer les conditions d’application de cet article L. 214-6-6.
L’article 11 prévoit la remise d’un rapport six mois à compter de la promulgation de la loi portant sur la question des chats errants. Ce rapport doit notamment identifier des territoires prioritaires et préciser les modalités de financement de la politique publique afférente.
L’article 12 porte sur la question des chats errants. L’article autorise notamment le nourrissage des populations de chats errants sur les lieux de capture. L’article prévoit également la possibilité de mettre en place de façon expérimentale et pour une durée de cinq ans des conventions de gestion des populations de chats errants, permettant de réunir à l’échelle d’un territoire, l’État, les collectivités territoriales et les EPCI concernés. Un rapport d’évaluation à l’issue de la période d’expérimentation est prévu.
L’article 13 prévoit la mise en place d’une signalisation apparente dans les mairies et les établissements de soin vétérinaires présentant l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques.
L’article 14 modifie la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèce non domestique. Alors que le droit prévoyait une « liste négative » indiquant les espèces ne pouvant être détenues, ou soumises à déclaration ou autorisation, l’article consacre le principe d’une « liste positive », précisant les animaux non domestiques pouvant être détenus comme animal de compagnie. Ainsi, une liste prévue à l’article L. 413-1 A du code de l’environnement doit permettre d’identifier les animaux d’espèce non domestique pouvant être détenus comme animaux de compagnie. Cette liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Elle doit être révisée tous les trois ans, après enquête. Une dérogation peut être accordée par le préfet, ou dans le cas où le propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi.
L’article 15 concerne la vente de chats et chiens en animalerie. L’article interdit la vente de chats et chiens en animalerie à compter du 1er janvier 2024. Des présentations des animaux organisés en partenariat avec des fondations ou associations pourront toujours avoir lieu. L’article prévoit également un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour fixer les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
L’article 16 interdit la présentation en animalerie des animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
L’article 17 renforce les sanctions pour les établissements n’ayant pas respecté les règles d’importation des animaux domestiques et prévoit de nouvelles mesures pour améliorer le contrôle aux frontières. L’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’en cas de manquement répété aux règles d’identification et de conditions sanitaires, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause, pour une durée d’au moins six mois. L’article 17 dispose également que tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. Le montant des sanctions applicables en cas de non-respect des règles sanitaires relatives à l’importation et à l’accueil des animaux est également rehaussé, en passant de 7500 à 30 000 euros.
L’article 18 renforce l’encadrement de la cession en ligne d’animaux de compagnie. Cette dernière n’est autorisée qu’à la condition d’être présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie et de respecter des modalités strictes définies par décret.
L’article 19 encadre plus strictement la cession des nouveaux animaux de compagnie en renforçant le nombre et le contenu des informations d’identification à fournir.
L’article 20 interdit la vente d’animaux de compagnie à tout mineur sans le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.
L’article 21 améliore la traçabilité de l’acte de névrectomie sur un équidé – intervention aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre. Cette intervention doit être inscrite sur le document d’identification de l’animal et dans le fichier national des équidés.
L’article 22 élargit l’accès des enquêteurs de la lutte anti-dopage aux terrains d’entraînement et lieux de garde des animaux de sport, notamment les équidés.
L’article 23 crée une procédure dérogatoire au droit commun de vente forcée des équidés abandonnés par leur propriétaire permettant au tiers qui en a la garde de céder l’animal plus rapidement que dans l’état actuel du droit.
L’article 24 interdit les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement
L’article 25 prévoit qu’une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie soit dispensée dans l’enseignement moral et civique à l’école primaire, au collège et au lycée et lors du service national universel.
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CHAPITRE II
Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance
à l’encontre des animaux domestiques
L’article 26 vise à renforcer les peines applicables pour tous sévices graves ou acte de cruauté contre les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité et dispose que commettre de tels sévices devant un mineur est considéré comme une circonstance aggravante.
L’article 27 crée un nouveau chapitre au titre II du livre V du code pénal. Ce chapitre transforme en délit, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le fait d’attenter volontairement à la vie d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Les articles 28, 29 et 30 créent d’autres circonstances aggravantes en cas de sévices graves, actes de cruauté et d’abandon contre les animaux domestiques, apprivoisés ou tenu en captivité, prévues à l’article 521-1 du code pénal. Sont ainsi considérées comme circonstances aggravantes le fait de perpétrer l’acte d’abandon dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal ; d’être propriétaire ou gardien de l’animal sur lesquels sont commis des sévices ou actes de cruauté ; d’exercer de tels actes ou sévices sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.
L’article 31 ajoute à la liste des stages pouvant être accomplis par un condamné à une peine d’emprisonnement un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale à l’article 131-5-1 du code pénal.
L’article 32 permet de rendre définitive l’interdiction de la détention d’un animal à toute personne coupable d’avoir exercé des sévices graves ou un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
L’article 33 vise à réprimer plus sévèrement les vols d’animaux lorsqu’ils sont destinés à alimenter le commerce illégal et prévoit le signalement automatique de ces vols à l’organisme chargé de l’identification des animaux afin d’améliorer le suivi et de favoriser le démantèlement de ces réseaux.
L’article 34 élargit les possibilités de cession d’un animal retiré à son propriétaire dans le cadre d’une procédure judiciaire afin de lutter contre la saturation des refuges.
L’article 35 complète l’article 230-19 du code de procédure pénale afin d’inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires les personnes pour lesquelles une confiscation ou une interdiction de détenir un animal a été prononcée par le juge.
L’article 36 prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance veille au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour les mêmes faits.
L’article 37 met à la charge du contrevenant les frais d’inspection et de contrôle de l’exécution des mesures de protection des animaux.
L’article 38 ajoute à la liste des professionnels encourant des peines pour délits de mauvais traitements envers les animaux les entreprises d’agents de sécurité cynophiles.
L’article 39 réprime la diffusion de sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
L’article 40 réprime la zoopornographie.
L’article 41 lève le secret professionnel du vétérinaire pour toute information relative à des mauvais traitements, sévices graves, acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal constatée dans le cadre de son exercice professionnel.
L’article 42 donne une définition législative du secret professionnel du vétérinaire jusqu’alors défini uniquement au niveau réglementaire. Il couvre « tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
L’article 43 fixe les peines encourues en cas d’atteintes sexuelles sur un animal.
L’article 44 fixe les peines encourues en cas de proposition ou de sollicitations d’actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal.
L’article 45 est un article de coordination juridique.
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CHAPITRE III
Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
L’article 46 interdit la commercialisation, l’acquisition et la reproduction d’animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
Il interdit également, dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques en vue de les présenter au public dans les établissements itinérants. Cependant un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger à ces interdictions lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions. La délivrance des certificats de capacité et des autorisations cesse dès la promulgation de la loi.
Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
L’article prévoit également l’obligation d’enregistrement dans le fichier national des animaux détenus par des établissements itinérants en vue de leur présentation au public.
Il précise que les établissements de spectacles fixes soumis aux règles générales des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent.
L’article crée une Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature.
L’article 46 interdit, en outre, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public.
Dans le même délai, la détention et la reproduction de cétacés est interdite, sauf au sein de sanctuaires, de refuges ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
L’article 47 définit la notion de refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs. Il est précisé que « les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture assurent l’exécution du présent article ».
L’article 48 interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Il interdit également, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, de présenter des animaux non domestiques lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau.
L’article 49 interdit l’acquisition et la reproduction d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants. Il prohibe également, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, la détention d’ours et de loups dans le même but.
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CHAPITRE IV
Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure
L’article 50 interdit les élevages de visons d’Amérique et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure.
([1]) Interview donnée par M. Jacques-Charles Fombonne à France Info, 18 novembre 2021.
([2]) Articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20 à 45 et 47 à 50. Il convient de noter que l’article 5 qui modifie l’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime pour rendre systématique l’inscription des données d’identification des animaux soumis à identification obligatoire au sein de fichiers nationaux ne nécessitait pas la prise d’un nouveau décret. En outre, ainsi que le MTECT l’a indiqué, dans ses réponses écrites, à vos rapporteures, l’article 47 relatif aux refuges pour animaux sauvages captifs n’appelle pas de texte d’application. Ainsi que l’expose le MTECT dans sa réponse, les refuges pour animaux sauvages captifs sont considérés réglementairement soit comme des établissements professionnels d’élevage s’il n’y a pas de présentation au public, soit comme des établissements fixes de présentation au public, devant alors respecter l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Cette consigne a été transmise par le ministère aux services déconcentrés.
([3]) L’amendement peut être consulté en ligne : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/326/Amdt_COM-156.html
([4]) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)
([5]) Troisième alinéa de l’article 145-7 du règlement de l’Assemblée nationale.
([6]) Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime.
([7]) Voir le rapport de la commission de l’Assemblée nationale sur l’article 4 (devenu article 12) : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3791_rapport-fond#_Toc256000021
([8]) L’instruction est consultable en ligne : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022‑835/telechargement
([9]) C’est le cas, par exemple, du Cirque d’Hiver, de la Compagnie Alexis Gruss ou du cirque Arlette Gruss. Le cirque d’André-Joseph Bouglione et de sa femme Sandrine Bouglione propose des spectacles sans aucun animal.
([10]) Ce rapport est consultable en ligne : https://igedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0012215/013642-01_Rapport-publie.pdf;jsessionid=71E7762625C465497091937B5F9B1320
([11]) L’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
([12]) En sus de l’arrêté fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale consultative sur la faune sauvage captive et en nommant les membres, également manquant (voir supra).
([13]) Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
([14]) Établissements fixes proposant à des particuliers, contre rémunération, de prendre des photos avec des animaux non domestiques.