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N° 689

 

——

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2023

 

RAPPORT  D’INFORMATION

déposé

en application de l’article 145-7 du Règlement

 

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,

 

 

sur la mise en application de la loi  n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

et présenté par

M. Erwan BALANANT et Mme Sandra REGOL,

Députés


—  1  —

 

 

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION....................................................... 5

I. les Dispositions législatives ayant fait l’objet de mesures d’application

A. ARTICLE 282 : usage de drones POUR LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS ET OUVRAGES SOUMIS À DES PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

B. article 288 : Création du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels

C. article 293 : Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages

II. les mesures d’application restant à prendre et les rapports devant être remis au parlement

A. article 283 : Usage de drones pour le contrôle administratif par les agents chargés de la police des pêches maritimes

B. lA feuille de route relative aux objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs fortement Émetteurs

C. Les rapports devant être remis au parlement

ANNEXE : État de l’application de la loi

Travaux de la commission

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

 

 

 


—  1  —

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

Sur le fondement de l’article 24 de la Constitution, le Parlement a pour mission non seulement de voter la loi, mais également de contrôler l’action du Gouvernement. À ce titre, il lui incombe de vérifier que les lois font l’objet des textes d’application qui permettent de les rendre pleinement applicables.

En application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, chaque commission parlementaire s’assure que les mesures d’application des lois relevant de son champ de compétence ont bien été publiées par le Gouvernement. Pour ce faire, la commission désigne deux rapporteurs : le rapporteur de la loi en question, ainsi qu’un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition.

La commission des lois a ainsi nommé M. Erwan Balanant et Mme Sandra Regol, lors de sa réunion du 26 juillet 2022, rapporteurs sur la mise en application des titres VII et VIII de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Leur mission consiste à vérifier la bonne publication des textes réglementaires prévus, et par extension leur conformité à la loi, ainsi que la remise des rapports que le Gouvernement doit adresser au Parlement. Le présent rapport n’a toutefois pas pour objet d’évaluer les conséquences juridiques, économiques et environnementales de la loi adoptée. À cet égard, un rapport d’évaluation pourra être réalisé dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale.

À ce jour, sur les quatre mesures d’application de la loi identifiées par le Secrétariat général du Gouvernement :

– trois ont été publiées et sont entrées en vigueur ;

– une n’a pas été publiée, alors que les dispositions législatives qu’elles visent à appliquer sont déjà entrées en vigueur.

Le taux d’application de la loi est donc de 75 %.

Parmi les rapports qui doivent être remis au Parlement, six auraient déjà dû l’être avant la fin de l’année 2022. Aucun ne l’a été à ce jour, ce que vos rapporteurs ne peuvent que regretter.

 


— 1 —

I.   les Dispositions législatives ayant fait l’objet de mesures d’application

A.   ARTICLE 282 : usage de drones POUR LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS ET OUVRAGES SOUMIS À DES PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’article 282 de la loi insère dans le code de l’environnement un article L. 171-5-2 qui permet l’utilisation de drones pour le contrôle administratif des installations et ouvrages soumis à des prescriptions pour la protection de l’environnement lorsque :

        les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux drones ;

        la sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

        des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un drone.

L’article L. 171-5-2 prévoit que ses modalités d’application sont précisées par un décret en Conseil d’État.

 En conséquence, l’article 1er du décret n° 20221638 du 22 décembre 2022 insère des articles R. 172-10 à R. 172-16 dans le code de l’environnement. En particulier, l’article R. 172-11 définit les informations et les données à caractère personnel qui peuvent être enregistrées dans le cadre du traitement des données provenant des drones (par exemple des images et des données physico-chimiques telles que des distances, des volumes mesurés ou des températures). L’article R. 172-12 fixe la liste des personnes qui peuvent accéder à ces données. L’article R. 172-14 prévoit qu’une information préalable au survol par un drone est publiée sur le site des services de l’État dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol. L’article R. 172-15 précise les règles applicables aux droits d’accès, de rectification et à la limitation des données.

B.   article 288 : Création du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels

L’article 288 met en place un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels qui réalise des enquêtes techniques. La création d’un tel bureau avait été proposée par M. Damien Adam dans son rapport d’information sur l’incendie du site de Lubrizol ([1]).

Pour ce faire, l’article 288 insère dans le livre V du code de l’environnement un titre préliminaire, dont le chapitre unique correspond aux articles L. 501-1 à L. 501-19.

L’article L. 501-1 prévoit qu’à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ou sur demande du ministre chargé de l’environnement, peut faire l’objet d’une enquête technique tout accident survenu :

– dans une installation classée pour la protection de l’environnement ;

– dans une mine ;

– sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluide ;

– sur des produits et équipements à risques ;

– sur une infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou une installation multimodale qui peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publique, du fait du stationnement, du chargement ou du déchargement de véhicules ou d’engins de transport contenant des matières dangereuses.

Par ailleurs, l’article L. 501-1 prévoit qu’une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne. Les installations qui peuvent faire l’objet de ces enquêtes figurent sur liste fixée par décret en Conseil d’État. Il s’agit d’installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

L’article L. 501-2 précise que l’enquête technique a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

L’article L. 501-5 prévoit que cette enquête technique est effectuée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels. L’article L. 501‑6 précise que celui-ci agit en toute indépendance.

En application de l’article L. 501-7, les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile. Ils ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, en application de l’article L. 501-8. Ils peuvent, en outre, rencontrer toute personne concernée en application de l’article L. 501-10.

L’article L. 501-19 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du chapitre relatif à l’enquête technique et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, ainsi que les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues.

En conséquence, le décret n° 2022-427 du 25 mars 2022 relatif au bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et à la conduite des enquêtes techniques sur les accidents industriels insère un chapitre relatif aux enquêtes techniques dans le titre préliminaire du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, qui correspond aux articles R. 501-1 à R. 501-10.

L’article R. 501-1 prévoit que le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est un service à compétence nationale placé auprès du vice‑président du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Les articles R. 501-2 et R. 501-3 définissent notamment les fonctions du directeur, les conditions pour être directeur et la durée de ses fonctions. L’article R. 501-4 fixe des conditions pour être enquêteur technique et prévoit que leur désignation vaut commissionnement. L’article R. 501-5 prévoit que les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et il définit les conditions du commissionnement. Par exemple, le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation ou d’une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d’intérêt direct dans le cadre de l’enquête à laquelle elle est censée collaborer. L’article R. 501-6 prévoit que le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut aussi faire appel à des experts.

L’article R. 501-7 précise que le directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut décider d’ouvrir une enquête après un accident, en tenant compte des éléments suivants :

– la gravité de l’accident ;

– l’existence d’une série d’accidents susceptibles d’affecter la sécurité dans son ensemble ;

– la nature et l’intérêt du retour d’expérience potentiel.

L’article R. 501-8 précise que le directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête. Il prévoit que le directeur peut mettre en place une commission d’enquête s’il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d’enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ; elle comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité.

L’article R. 501-9 dispose que le directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l’accident dans les plus brefs délais possibles, afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l’installation dans les meilleurs délais.

Enfin, l’article R. 501-10 prévoit que les recommandations de sécurité sont des propositions d’amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, sur la base des informations rassemblées dans le cadre de l’enquête de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou des incidents. Il prévoit les conditions dans lesquelles les destinataires des recommandations peuvent présenter leurs observations.

Aujourd’hui, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est en place et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a indiqué, lors de son audition, qu’il avait déjà reçu dix saisines.

C.   article 293 : Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages

Pour améliorer la lutte contre les dépôts sauvages, le 3° de l’article 293 de la loi ajoute les agents des groupements de collectivités territoriales à la liste des personnes habilitées par l’article L. 541‑44‑1 du code de l’environnement à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. Cet article prévoit que ces agents sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En conséquence, l’article 3 du décret n° 2022-975 du 1er juillet 2022 relatif à l’extension aux éléments de décoration textiles de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux déchets modifie l’article R. 541-85-1 du code de l’environnement relatif à l’habilitation des agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635‑8 du code pénal. Il y ajoute les agents membres des groupements de collectivités territoriales. L’habilitation est délivrée par l’autorité de nomination, qui vérifie que l’agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires. La décision d’habilitation en précise l’objet. L’habilitation peut être suspendue ou retirée lorsque l’agent ne remplit plus les conditions requises ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions.

II.   les mesures d’application restant à prendre et les rapports devant être remis au parlement

A.   article 283 : Usage de drones pour le contrôle administratif par les agents chargés de la police des pêches maritimes

Le texte d’application de l’article 283 relatif à l’usage de drones pour le contrôle administratif par les agents chargés de la police des pêches maritimes n’a pas été publié.

Selon le secrétariat d’État chargé de la mer, la rédaction du projet de décret serait proche d’être finalisée. Certaines consultations interministérielles doivent encore être finalisées, puis le projet de décret devra faire l’objet de plusieurs étapes :

– une nouvelle saisine des directions des affaires juridiques du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

– une analyse de l’impact technique en vue de la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;

– la saisine de la CNIL (qui devrait intervenir aux mois de février ou mars 2023) ;

– la saisine du Conseil d’État.

Après cela, le décret devrait pouvoir être publié à la fin du premier semestre de l’année 2023.

B.   lA feuille de route relative aux objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs fortement Émetteurs

L’article 301 de la loi prévoit la publication, au plus tard le 1er janvier 2023, d’une feuille de route coordonnant les actions pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre.

Cette feuille de route doit être établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales.

Selon les informations apportées à vos rapporteurs par le ministère la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lors de son audition, cette feuille de route est réalisée sous l’égide du Commissariat général au développement durable. Les travaux sont en cours, mais l’ensemble des éléments ne sera pas prêt au 1er janvier 2023. Cette situation n’est guère satisfaisante, compte tenu de l’importance de l’enjeu au regard de la lutte contre le changement climatique. Vos rapporteurs appellent à une mobilisation renforcée pour que cette feuille de route puisse être rapidement publiée.

C.   Les rapports devant être remis au parlement

Les titres VII et VIII de la loi prévoient la remise au Parlement de sept rapports. Six auraient dû être remis avant la fin de l’année 2022. Or, aucun de l’a été.

L’article 295 de la loi prévoit qu’un rapport sur la justice environnementale doit être remis au Parlement dans les deux ans à compter de la promulgation de la loi. Il concerne l’incidence des articles 279 et 280 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et des articles 15 à 20 de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur :

– le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet ;

– le nombre de condamnations ;

– et le montant des peines prononcées en matière environnementale.

Ce rapport doit proposer, le cas échéant, des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement. La préparation du rapport relève du ministère de la Justice et selon les informations qui ont été communiquées à vos rapporteurs, il est en cours de rédaction.

L’article 296 de la loi prévoit qu’un rapport portant sur l’action du Gouvernement en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales doit être remis dans un délai d’an à compter de la promulgation de la loi. La préparation relève du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. À ce jour, ce rapport n’a pas été remis.

L’article 297 de la loi prévoit qu’un rapport sur la recodification à droit constant des infractions relatives à l’environnement doit être remis dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi. À ce jour, ce rapport, qui relève du ministère de la Justice, n’a pas non plus été remis.

L’article 302 prévoit la remise, avant le 31 décembre 2022, d’un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi. Ce rapport doit proposer une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national. Selon les informations apportées à vos rapporteurs par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lors de son audition, ce rapport doit être réalisé sous l’égide du Secrétariat général à la planification écologique. Il n’a, là encore, pas été remis.

L’article 303 prévoit la remise, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public. Il n’a pas été publié. Toutefois, selon les informations apportées à vos rapporteurs par le ministère la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lors de son audition, une mission a été confiée à l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable et un pré-rapport a déjà été réalisé.

L’article 304 prévoit la remise au Parlement, avant le 1er janvier 2022, d’un rapport sur les métiers et compétences en tension qui sont en rapport avec la transition écologique. Ce rapport n’a, là encore, pas été publié. Selon les informations apportées à vos rapporteurs par le ministère la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lors de son audition, il a été confié au ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

L’article 305 prévoit la remise au Parlement, dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport proposant des pistes relatives à l’affectation du produit de sanctions pénales environnementales à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement. Selon les informations transmises à vos rapporteurs par le ministère de la Justice lors de son audition, une mission a été confiée à l’Inspection générale de la Justice et à l’Inspection générale des affaires sociales. Un rapport intermédiaire a été réalisé et la remise du rapport définitif est prévue pour 2023.

L’absence de remise des rapports dans les délais fixés par le législateur pourrait s’expliquer largement par le fait que ce dernier fixe, parfois, des délais trop contraints par rapport aux exigences méthodologiques nécessaires à la réalisation d’un travail de qualité qui puisse être utile aux parlementaires. Certains délais, comme ceux de trois mois ou six mois, sont la plupart du temps jugés irréalistes. Face à certains sujets d’une grande technicité, même un délai d’un an pourrait être encore trop court. En effet, vos rapporteurs ont pu constater, lors des auditions qu’ils ont menées, que les travaux étaient bien lancés et même que des pré-rapports étaient parfois déjà réalisés. C’est par exemple le cas pour le rapport sur l’affectation du produit de sanctions pénales environnementales. Celui-ci devait, en théorie, être remis au 22 août 2022, mais il ne pourra être achevé qu’en 2023. De ce fait, vos rapporteurs, tout en appelant les administrations concernées à une mobilisation renforcée pour accélérer la publication des rapports attendus, appellent leurs collègues à calibrer de manière plus raisonnable les délais accordés au Gouvernement dans les amendements de remise de demande de rapport qu’ils déposent sur un texte de loi.


— 1 —

   ANNEXE : État de l’application de la loi

Article

N° initial

Dispositif

Mesures réglementaires d’application et rapports prévus

Mesures publiées ou calendrier prévisionnel de publication

Titre VII : Renforcer la protection judiciaire de l’environnement

279

67

Création d’un délit de mise en danger de l’environnement

 

 

280

68

Renforcement des sanctions pénales applicables en cas de pollution et création du délit d’écocide

 

 

281

69

Possibilité d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction

 

 

282

69 bis

Usage de drones pour le contrôle administratif des installations et ouvrages soumis à des prescriptions pour la protection de l’environnement

Décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixant les modalités d’application de l’article L. 171-5-2 du code de l’environnement relatif à l’utilisation de drones

Décret n° 2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l’encadrement de l’utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques

283

69 ter A

Usage de drones pour le contrôle administratif par les agents chargés de la police des pêches maritimes

Décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixant les modalités d’application de l’article L. 941-9 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’utilisation de drones

 

284

69 ter

Référé pénal en matière environnementale

 

 

285

69 quater

Correction d’une erreur de référence dans le code de l’environnement

 

 

286

70

Relèvement du montant des amendes pour certaines infractions en matière environnementale

 

 

287

70 bis

Homologation de certaines peines d’emprisonnement prévues pour les délits du code de l’environnement de la Polynésie française.

 

 

288

71

Création du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels

Décret en Conseil d’État précisant les conditions d’application du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code de l’environnement relatif aux enquêtes techniques réalisées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels

Décret n° 2022-427 du 25 mars 2022 relatif au bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et à la conduite des enquêtes techniques sur les accidents industriels

289

71 bis A

Mise en cohérence du code de l’environnement et du code général des impôts pour rendre le financement par les collectivités territoriales et exploitants des travaux de renforcement des logements prescrits dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques applicable aux « contribuables propriétaires de logements »

 

 

290

71 bis

Permettre le prononcé de mesures de réparation des dommages causés à l’environnement dans le cadre de procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d’ordonnance pénale.

 

 

291

71 ter A

Clarification de la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et extension de la compétence du juge unique à l’ensemble des délits prévus par le code de l’urbanisme

 

 

292

71 quater

Contrôle par l’Office français de la biodiversité de la mise en œuvre du programme de conformité et de la réparation du préjudice écologique dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale

 

 

293

72

Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages

Décret en Conseil d’État relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents des groupements de collectivités territoriales pouvant constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal

Décret n° 2022-975 du 1er juillet 2022 relatif à l’extension aux éléments de décoration textiles de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux déchets

294

72 bis

Correctifs au régime de sanctions applicable aux producteurs ne respectant pas le principe de la responsabilité élargie du producteur

 

 

295

73

Rapport sur la justice environnementale.

Rapport portant sur l’incidence des articles 279 et 280 de la loi et des articles 15 à 20 de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale et proposant le cas échéant des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement

Deux ans à compter de la promulgation de la loi

296

74

Rapport sur l’action du Gouvernement en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales

Rapport sur l’action du Gouvernement en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales

Un an à compter de la promulgation de la loi

297

75

Rapport sur la recodification à droit constant des infractions relatives à l’environnement

Rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire

Un an à compter de la promulgation de la présente loi,

Titre VIII : Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale

298

76

Dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la loi et bilan des actions entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone

 

 

299

76 bis

Évaluation par le Haut Conseil pour le climat de l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique

 

 

300

77

Observatoire des actions et des engagements des collectivités territoriales pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone

 

 

301

78

Feuille de route coordonnant les actions pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre

Feuille de route coordonnant les actions pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales

Au plus tard le 1er janvier 2023

302

79

Rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi

Rapport portant sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi et proposant une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national

Avant le 31 décembre 2022

303

80

Rapport sur l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public

Rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public et sur les pratiques d’application

Six mois à compter de la promulgation de la loi

304

81

Rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique

Rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié

Avant le 1er janvier 2022

305

83

Rapport proposant des pistes relatives à l’affectation du produit de sanctions pénales environnementales à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement

Rapport proposant des pistes relatives à l’affectation du produit de sanctions pénales environnementales à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement

Trois mois à compter de la promulgation de la loi

 



— 1 —

   Travaux de la commission

Lors de sa réunion du mercredi 11 janvier 2023, la commission des Lois a examiné ce rapport et en a autorisé la publication.

Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante :

 

https://assnat.fr/QJPs3m

 

 


— 1 —

 

            LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

(par ordre chronologique)

   M. Patrick Soulé, adjoint au directeur général de la prévention des risques

   M. Pierre-Édouard Guillain, adjoint au directeur de l’eau et de la biodiversité

   Mme Sophie Garrigou, conseillère spéciale auprès du commissaire général au développement durable

   Mme Élise Barbe, sous-directrice de la négociation et de la législation pénales de la direction des affaires criminelles et des grâces


([1]) Rapport d’information n° 2689, déposé en application de l’article 145 du règlement par la mission d’information sur l’incendie d’un site industriel à Rouen, et présenté par M. Christophe Bouillon, président, et M. Damien Adam, rapporteur, députés, Assemblée nationale, 12 février 2020, p.79‑80.