TEXTE ADOPTÉ  359

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

30 novembre 2019

 

 

 

résolution EUROPÉENNE

 

relative à la réforme européenne du droit d’asile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 2343 et 2410.

 


1

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM[2016] 270 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010 (COM[2016] 271 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de lidentification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (COM[2016] 272 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour laccueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (COM[2016] 465 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (COM[2016] 466 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (COM[2016] 467 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (COM[2016] 468 final),

Considérant que le droit européen de l’asile  se fonde avant tout sur la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui définit à la fois les droits des personnes déracinées et les obligations juridiques des États pour assurer leur protection, et doit donc s’analyser de manière distincte et en parallèle dune politique européenne des migrations ;

Considérant le caractère international, et non seulement européen, des crises migratoires actuelles que confirment les dernières données disponibles, notamment celles de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

Considérant que le droit européen de l’asile doit répondre tant à l’obligation morale des États membres et aux valeurs européennes qu’à la nécessité de faire face à des hausses importantes des demandes de protection internationale, y compris lorsque des pics sont atteints, comme au cours de l’année 2015 ;

Considérant que les divergences de pratiques entre les États membres dans le traitement des demandes dasile font partie des facteurs qui génèrent des mouvements secondaires internes au territoire de l’Union, entraînant des situations humaines difficiles et des coûts financiers importants ;

1. Estime qu’une réforme européenne du droit d’asile est nécessaire, malgré les difficultés des États membres à faire progresser au sein du Conseil de l’Union européenne l’ensemble des textes du « paquet asile » ;

2. Se félicite du choix de recourir majoritairement à des règlements afin de mener à bien cette réforme, dans la mesure où leur application directe est porteuse de clarté et d’efficacité ;

3. Estime en conséquence nécessaire de traiter ces différentes problématiques de façon globale, en privilégiant une adoption coordonnée des textes ;

4. Estime qu’un mécanisme ambitieux de solidarité doit être au cœur de la réforme, afin de mieux répartir les charges liées à l’accueil et à l’intégration des demandeurs d’asile supportées principalement par les États membres que la géographie désigne comme États de première entrée sur le sol européen, et qu’un tel mécanisme doit prioritairement reposer sur la relocalisation des personnes en besoin de protection ;

5. Considère qu’il faut renforcer les voies légales d’accès au territoire de l’Union européenne afin que le droit d’asile puisse être pleinement exercé, avec le soutien des autorités consulaires européennes présentes dans les pays d’origine ;

6. Invite la Commission européenne à répondre à la demande du Parlement européen concernant la mise en œuvre de voies légales de migration, un des moyens de lutter contre le modèle économique des passeurs ;

7. Propose ainsi qu’une réflexion s’engage au sein de l’Union européenne sur la possibilité d’offrir des visas d’entrée sur le territoire spécifiques, destinés à permettre le dépôt de demandes d’asile dans de bonnes conditions ;

8. Estime que la contrepartie de ces modes d’accès légaux doit être le renforcement des moyens consacrés au retour des personnes déboutées de l’asile, notamment par le biais de l’agence Frontex ;

9. Invite à un réexamen régulier par les États membres des flux de demandes d’asile en provenance de certains pays tiers qui ont bénéficié d’une libéralisation de la politique européenne de visas en vue, le cas échéant, d’actionner le mécanisme de suspension d’exemption de visa prévu par le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

10. Demande qu’une attention particulière soit portée au respect des droits fondamentaux dans la procédure aux frontières extérieures de l’Union européenne, prévue dans le projet de règlement dit « Procédures » conformément aux conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2018 ;

11. S’oppose à la reconnaissance du concept de « pays tiers sûrs », qui écarterait du droit à l’asile des personnes que la route de l’exil aurait fait transiter par certains pays, mais propose qu’une liste commune de « pays d’origine sûrs » soit définie au niveau de l’Union européenne, tout en permettant aux États membres d’y adjoindre une liste nationale complémentaire ;

12. Soutient les propositions de la Commission européenne visant à créer une Agence de l’Union européenne pour l’asile, dont le rôle a vocation à s’affirmer pour aider à dégager et à rendre opérationnelle une doctrine européenne d’attribution de l’asile ;

13. Encourage la réflexion autour de la création de centres d’accueil pour demandeurs d’asile ouverts sur le territoire de l’Union européenne dont les conditions de gestion seraient harmonisées et au sein desquels l’information et l’exercice effectif du droit d’asile seraient garantis ;

14. Souhaite que la lutte contre le trafic d’êtres humains et l’activité criminelle des passeurs fasse l’objet d’une prise en charge spécifique par une coopération judiciaire ad hoc entre les États membres ;

15. Demande que s’intensifie la réflexion autour des mesures pour traiter de la situation particulière des mineurs non accompagnés en établissant une politique et un cadre européens précis ;

16. Invite à évaluer les dispositifs de protection en Europe qui prennent en compte des facteurs de vulnérabilité qui ne sont pas nécessairement liés au pays d’origine du demandeur d’asile ;

17. Invite, le cas échéant, à une réflexion autour d’une protection européenne distincte et complémentaire du droit d’asile, qui devrait être offerte à des personnes dont la vulnérabilité n’est pas nécessairement liée à leur pays d’origine.

 

 

À Paris, le 30 novembre 2019.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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