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TEXTE ADOPTÉ  389

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

28 janvier 2020

 

 

 

RÉsolution

 

relative à la prise en compte des droits de l’enfant
dans les travaux de l’Assemblée nationale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

 

Voir le numéro : 2373.

 


1

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la Convention internationale des droits de l’enfant,

Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 garantit à l’enfant la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ;

Considérant que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l’enfant et qu’à ce titre elle s’est engagée à la respecter ;

Considérant que la France est signataire des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations unies et qu’à ce titre elle s’engage pour un monde plus juste et plus durable notamment pour les enfants ;

Considérant que l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale ne mentionne nullement les droits de l’enfant comme une compétence exclusive d’une des commissions permanentes ;

Considérant que l’éradication de toutes formes de violences faites aux enfants est une des priorités de nos politiques publiques ;

Considérant que la lutte contre la précarité infantile et l’exclusion sociale est au cœur des politiques sociales ;

Considérant que les enfants sont des personnes à part entière jouissant de droits fondamentaux ;

Considérant le caractère transversal des politiques publiques en faveur de l’enfance ;

L’Assemblée nationale souhaite :

1. Que dans ses travaux législatifs, ses travaux de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques le respect des droits de l’enfant, tels qu’ils sont définis par la Convention internationale des droits de l’enfant, soit pris en compte ;

2. Que soient menés, sous l’impulsion de la Conférence des présidents et des bureaux des commissions permanentes, toutes missions et travaux parlementaires nécessaires à la préservation des droits de l’enfant ;

3. Que soit garantie la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme socle de nos politiques publiques ;

4. Que soit réaffirmée la responsabilité de l’État envers tous les enfants résidants en France ;

5. Que soit favorisée la convergence des politiques de l’enfance et de la jeunesse qui sont menées au niveau national et local dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales ;

6. Que soit mené un travail de réflexion sur l’engagement citoyen et la participation de la jeunesse à l’élaboration des politiques publiques ;

7. Que soient promus les droits de l’enfant dans la diplomatie parlementaire ;

8. Que soit organisé à l’initiative de l’Assemblée nationale un débat annuel sur les politiques publiques menées en faveur de l’enfance.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale