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TEXTE ADOPTÉ  561

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

3 février 2021

 

 

 

résolution EUROPÉENNE

 

relative à la sécurité alimentaire au sein de l’Union européenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir le numéro : 3636.

 


1

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu les règlements (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires,

Vu le règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission,

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE)  1107/2009, (UE)  1151/2012, (UE)  652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE)  1/2005 et (CE)  1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) et le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 du 22 octobre 2019 de la Commission relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission,

Vu le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE)  178/2002, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 2065/2003, (CE)  1935/2004, (CE) n° 1331/2008, (CE) n° 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE,

Vu la résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur la crise alimentaire, la fraude dans la chaîne alimentaire et son contrôle,

Considérant que l’Union européenne s’est dotée, avec le « paquet hygiène », d’une législation alimentaire générale efficace et indispensable pour assurer un haut niveau de sécurité sanitaire des aliments ;

Considérant que la méthode employée par l’Union européenne, consistant à séparer l’évaluation, la gestion et la communication sur les risques et à faire reposer une part importante de la responsabilité en matière sanitaire sur les exploitants du secteur agroalimentaire, lui permet de disposer d’un niveau inégalé de sécurité alimentaire par rapport au reste du monde ;

Considérant que l’Union européenne dispose d’un haut niveau d’expertise en matière de sécurité alimentaire, grâce à l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), à laquelle il faut toutefois garantir des niveaux de financements suffisants pour assurer son indépendance et sa capacité à étudier des enjeux d’avenir pour l’alimentation ;

Considérant toutefois que l’information donnée aux consommateurs reste perfectible, notamment en ce qui concerne l’origine des produits ;

Considérant que la traçabilité des produits agroalimentaires est un impératif qui révèle encore d’importantes failles ;

Considérant que les fraudes alimentaires sont encore insuffisamment prévenues par l’Union européenne, comme des exemples récents l’ont montré, notamment celui de la viande avariée en provenance de Pologne en 2019 ou encore le cas dit « de la viande de cheval » en 2013 ;

Considérant que la sécurité sanitaire des aliments fait face à de nouveaux défis, notamment la « mondialisation alimentaire » croissante, l’utilisation des nouvelles technologies, une demande accrue de transparence et la persistance de cas de fraudes alimentaires, qui peuvent justifier une adaptation de cette législation, en particulier en ce qui concerne les exigences relatives aux contrôles des produits agroalimentaires importés ;

Considérant que la sécurité sanitaire des aliments ne doit jamais être prise pour acquise mais qu’elle nécessite au contraire une adaptation et un contrôle permanents de la part des autorités nationales et européennes ;

Sur la traçabilité des produits agroalimentaire et l’information donnée aux consommateurs

1. Constate que, si la traçabilité des produits est globalement assurée, certains opérateurs de la filière agroalimentaire continuent à avoir des difficultés à démontrer une totale traçabilité des produits tout au long de la chaîne ;

2. Remarque que les États membres peuvent également avoir des difficultés à établir une chaîne de traçabilité des produits alimentaires, comme dans le cas des œufs contaminés au fipronil en 2017 ;

3. Regrette que le système expert de contrôle des échanges de l’Union européenne (TRACES) soit insuffisamment coordonné avec le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires (RASFF) ;

4. Appelle à une accélération des travaux européens autour de l’étiquetage de l’origine géographique des produits alimentaires, afin d’aller au delà des possibilités données par le règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé et des expérimentations en cours dans certains États membres ;

5. Demande à la Commission européenne de favoriser la mise en place d’un « QR code » sur les produits alimentaires permettant, en complément de l’étiquetage, de disposer de l’ensemble des informations relatives à la traçabilité sans surcharger les étiquettes ;

Sur l’organisation et les moyens attribués aux contrôles et aux autorités nationales de surveillance sanitaire

6. Suggère de supprimer les dérogations permettant à certains établissements agroalimentaires, grâce au règlement (UE) n°178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé, de ne pas être soumis à la procédure d’agrément, dérogation qui grève l’efficacité globale des plans de contrôle ;

7. Propose à la Commission européenne d’examiner la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies, notamment la Blockchain et l’intelligence artificielle, pour assurer des contrôles prédictifs dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ;

8. Juge indispensable de créer une « police sanitaire européenne » qui irait au delà du simple contrôle par audits, avec des prérogatives relatives à la répression des fraudes ;

9. Demande à ce que les autorités nationales de contrôle soient contraintes de publier les résultats des inspections ;

10. Constate les différences majeures qui existent entre les États membres dans la structuration et l’organisation des autorités publiques nationales chargées du contrôle sanitaire des aliments et la faible lisibilité qui en résulte ;

11. Propose donc que des travaux européens soient engagés en vue de l’harmonisation des systèmes nationaux de surveillance des denrées alimentaires ;

12. Remarque que les autorités européennes et nationales ont des difficultés importantes pour assurer la traçabilité et la sécurité sanitaire des aliments importés depuis des pays tiers ;

13. Considère que l’arsenal juridique et technique dont dispose l’Union européenne pour réaliser les contrôles des denrées importées d’États tiers reste très insuffisant ;

14. Demande en conséquence que l’Union européenne se dote à la fois de moyens techniques et financiers spécifiques pour le contrôle de la conformité des produits agroalimentaires importés et d’une liste publique et actualisée des États tiers vis-à-vis desquels les contrôles aux frontières seraient renforcés et pour lesquels des interdictions d’importation pourraient être prononcées rapidement en cas de traçabilité jugée insuffisante ;

Sur l’articulation entre la politique agricole commune et la législation alimentaire générale

15. Constate la forte coupure qui existe entre l’amont de la filière alimentaire, régi par la politique agricole commune, et l’aval, régi par la législation alimentaire générale ;

16. Juge que cette segmentation nuit à la totale intégration de l’ensemble de la filière agroalimentaire dans la politique de sécurité sanitaire et donc à l’application de l’approche « de la ferme à la table » ;

17. Demande en conséquence à ce que soit créée une véritable « politique agricole et alimentaire européenne », qui permette notamment une meilleure prise en compte des enjeux sanitaires au sein de la politique agricole commune ;

Sur l’expertise scientifique relative à la sécurité sanitaire des aliments

18. Constate que le règlement (UE) 2019/1381 du 20 juin 2019 susvisé a permis de commencer à accroître la transparence de l’expertise scientifique européenne dans le domaine alimentaire ;

19. Souligne que l’activité de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) est de plus en plus accaparée par les demandes de mise sur le marché de produits agroalimentaires formulées par les industriels de ce secteur ;

20. Constate également la dépendance croissante de l’EFSA vis-à-vis de la recherche privée, du fait d’une spécialisation de plus en plus importante de cette recherche ;

21. Regrette que le budget alloué à l’EFSA ne lui permette pas de disposer en interne d’une expertise suffisamment développée pour réduire sa dépendance vis-à-vis des acteurs privés de la recherche ;

22. Propose, pour y faire face, de développer la contribution financière au budget de l’EFSA des industriels soumissionnaires lui demandant un avis scientifique ;

23. Demande également à ce que les travaux de l’EFSA ne soient pas uniquement orientés par les demandes des industriels, mais puissent également prendre en compte trois enjeux d’avenir : les « effets cocktails » ; la présence de nanomatériaux dans l’alimentation et les « nouveaux aliments » ;

24. Suggère de clarifier la répartition des compétences entre l’EFSA et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et de mettre en œuvre l’approche « une substance, une évaluation » en déléguant la compétence de l’expertise sur l’ensemble des produits chimiques, y compris à vocation alimentaire, à l’ECHA ;

Sur l’éducation à l’alimentation et le gaspillage alimentaire

25. Se réjouit que l’Union européenne consacre à l’éducation à l’alimentation plusieurs programmes et des crédits spécifiques ;

26. Constate toutefois que les approches des États membres sur la question de la nutrition et de l’éducation alimentaire continuent à diverger ;

27. Souligne également que ces programmes éducatifs sont orientés sur les aspects nutritifs et délaissent l’éducation à la sécurité sanitaire des aliments et à la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

28. Propose, en conséquence, de compléter les programmes européens d’éducation à l’alimentation en ajoutant l’éducation à la sécurité sanitaire des aliments, à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage alimentaire et en y adjoignant des financements spécifiques ;

29. Soutient le « paquet déchets » présenté par la Commission européenne en mars 2017 ainsi que la mise en place de la plateforme de lutte contre le gaspillage alimentaire et les objectifs présentés dans la stratégie « de la ferme à la table » ;

30. Constate toutefois la persistance de fortes différences entre les États membres en matière de législation sur le gaspillage alimentaire ;

31. Propose, en complément, une refonte du calcul et de la présentation sur les produits des dates de péremption, source d’importants gaspillages, en remplaçant les intitulés actuels par « à consommer impérativement avant le » et « est meilleur jusqu’au » ;

32. Demande la définition d’une nouvelle « directive anti‑gaspillage alimentaire » visant à renforcer les sanctions relatives à la destruction des invendus, à sensibiliser les ménages et les entreprises, à faciliter le don de produits alimentaires et à renforcer le contrôle de la qualité de ces dons.

 

 

 

À Paris, le 3 février 2021.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale