TEXTE ADOPTÉ n° 573
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
1er mars 2021
Résolution
modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale
en ce qui concerne l’organisation des travaux parlementaires
en période de crise.
La présente résolution, adoptée par l’Assemblée nationale,
a été déclarée contraire à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-814 DC du 1er avril 2021.
L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3798 et 3893.
Article unique
Le chapitre XI du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 49‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 49‑1 B. – En cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote, et après que le Président a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut adapter temporairement les modalités de participation des députés aux réunions de commission et aux séances publiques, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée.
« Dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions, la Conférence des présidents peut adapter les modalités de délibération et de vote, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, dans le respect du principe du vote personnel et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
« Tous les quinze jours à compter de leur adoption, la Conférence des présidents se prononce sur le maintien ou la modification des décisions prises en application du présent article. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale