TEXTE ADOPTÉ  120

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

18 mai 2023

 

 

 

rÉsolution EUROPÉENNE

 

relative à l’énergie nucléaire comme enjeu pour
la décarbonation du mix énergétique européen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1016 et 1025.

 


1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique du 25 mars 1957,

Vu les articles 107 et 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (Euratom) 2021/765 du 10 mai 2021 établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021‑2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et abrogeant le règlement (Euratom) 2018/1563,

Vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »),

Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d’améliorer l’organisation du marché de l’électricité de l’Union (COM [2023] 148 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (COM[2021] 557 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (COM[2021] 803 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (COM[2021] 804 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (COM[2021] 561 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (COM[2021] 562 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour garantir l’approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (COM[2023] 160 final),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » (règlement pour une industrie « zéro net ») (COM[2023] 161 final),

Vu le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques,

Vu le règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique (C[2023] 1087 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le plan REPowerEU du 18 mai 2022 (COM[2022] 230 final),

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social et au Comité des régions sur la Banque européenne de l’hydrogène (COM[2023] 156 final),

Considérant que la loi européenne sur le climat fixe pour objectif l’atteinte la neutralité climatique à l’échelle du continent à l’horizon 2050 ;

Considérant que le nucléaire est une énergie nécessaire pour atteindre les objectifs européens de sécurité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de soutien à la compétitivité des entreprises ;

Considérant que le développement de l’énergie nucléaire ne porte pas atteinte aux objectifs européens de déploiement des énergies renouvelables ;

Considérant que plusieurs États membres de l’Union européenne ont récemment décidé de relancer un programme nucléaire ambitieux ;

Considérant que l’apparition des réacteurs de génération IV permettra de recycler une partie importante du volume des déchets nucléaires ;

Considérant que la taxonomie verte européenne inclut la production d’énergie nucléaire comme énergie de transition susceptible de contribuer de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à ce changement ;

Considérant que onze États membres de l’Union européenne ont signé la déclaration du 28 février 2023 pour un renforcement de la coopération européenne en matière d’énergie nucléaire ;

Considérant que le taux d’ouverture des marchés publics dans le domaine de l’énergie nucléaire reste particulièrement faible avant l’application de l’instrument européen relatif aux marchés publics internationaux adopté le 23 juin 2022 ;

1. Incite à l’actualisation par la Commission européenne du programme prévu à l’article 40 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui indique les programmes portant sur les objectifs de production nucléaire ainsi que les investissements pour y parvenir ;

2. Salue le choix de la Commission européenne de ne pas procéder à une discrimination entre les différentes sources d’énergie bas-carbone dans sa proposition de réforme du marché européen de l’électricité ;

3. Se félicite de la définition de l’hydrogène bas‑carbone figurant dans l’acte délégué de la Commission européenne en date du 10 février 2023 ;

4. Appelle à l’inclusion de débouchés pour l’utilisation de l’hydrogène bas-carbone dans le cadre des négociations sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (COM[2021] 557 final) (RED III), la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (COM[2021] 803 final/2), la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (COM[2021] 804 final/2) (paquet gazier), la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (COM[2021] 561 final/2) (ReFuelEU Aviation) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (COM[2021] 562 final) (ReFuel EU Maritime) ;

5. Déplore que la communication de la Commission du 16 mars 2023 relative à la Banque européenne de l’hydrogène exclue l’hydrogène bascarbone du système proposé d’enchères ;

6. Regrette que la proposition de règlement pour une industrie « zéro net » susvisée n’inclue que de manière partielle le nucléaire dans sa stratégie de développement des technologies propres ;

7. Encourage le Gouvernement à trouver, par la négociation avec ses partenaires européens, les moyens d’inscrire l’énergie nucléaire à l’annexe de la proposition de règlement pour une industrie « zéro net » susvisée ;

8. Demande l’inclusion d’une stratégie relative à l’uranium dans la proposition de règlement de la Commission du 16 mars 2023 relative à l’approvisionnement en matières premières critiques ;

9. Relève l’importance de constituer au sein de l’Union européenne une chaîne industrielle en matière de nucléaire civil impliquant plusieurs entreprises de différents États membres ;

10. Invite à la constitution d’une chaîne de production européenne de combustibles permettant de faire fonctionner l’ensemble des réacteurs dans tous les États membres, afin de limiter la dépendance des centrales nucléaires d’Europe centrale aux combustibles russes de l’entreprise Rosatom ;

11. Demande la constitution d’une filière européenne de traitement des déchets issus de l’exploitation de centrales nucléaires et le soutien au développement de la filière de réacteurs à neutrons rapides en capacité d’assurer la fermeture du cycle combustible ;

12. Souhaite une intervention de l’Union européenne pour promouvoir la territorialisation sur le sol des États membres de la totalité du cycle du combustible, de sa production au traitement des déchets nucléaires ;

13. Suggère la création d’un projet important d’intérêt commun (PIIEC) pour la construction de petits réacteurs modulaires (SMR) et de réacteurs modulaires avancés (AMR) afin de constituer les fondements d’une véritable filière nucléaire européenne ;

14. Insiste sur la nécessité de prévoir des aménagements à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour permettre aux États membres de participer au financement de nouveaux réacteurs ;

15. Demande à ce que le développement des nouveaux programmes nucléaires civils soit intégré dans les projets éligibles au financement de la Banque européenne d’investissement ;

16. Demande le renforcement des moyens du Centre commun de recherche d’Euratom pour la recherche, le développement et l’innovation pour la formation du capital humain nécessaire à la création d’une filière nucléaire européenne ;

17. Estime que l’export de matériel nucléaire civil à l’étranger et le gain de parts de marché par les entreprises européennes dans les pays tiers sont un levier important de financement de la filière nucléaire européenne ;

18. Plaide en faveur de l’inclusion d’un volet commercial dans la stratégie nucléaire européenne, pour la promotion des entreprises et technologies européennes permettant notamment d’améliorer le taux d’ouverture des marchés des pays tiers ;

19. Souhaite que la stratégie Global Gateway de la Commission européenne, qui doit permettre de développer les liens dans les pays tiers, notamment dans le domaine de l’énergie, prévoie un financement spécifique pour le développement à l’international de la filière nucléaire européenne.

 

 

À Paris, le 18 mai 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET