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TEXTE ADOPTÉ  186

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

3 décembre 2025

 

 

 

rÉsolution EUROPÉENNE

 

relative à la coopération européenne dans la lutte
contre la cyberpédocriminalité pour la défense des droits des enfants
à l’ère numérique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1775 et 1967.

 


1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur l’Union européenne, notamment ses articles 2, 3 et 6,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 2, 4, 16, 86, 88 et 114,

Vu les articles 3, 7, 8, 24 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 8 et 10,

Vu le protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

Vu l’observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,

Vu la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007,

Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel du 8 novembre 2001,

Vu la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques),

Vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision‑cadre 2004/68/JAI du Conseil,

Vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision‑cadre 2001/220/JAI du Conseil,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil,

Vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen,

Vu le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données),

Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 janvier 2017 concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (COM[2017] 10 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : « Stratégie de l’Union européenne en faveur d’une lutte plus efficace contre les abus sexuels commis contre des enfants » du 24 juillet 2020 (COM[2020] 607 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : « Stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant » du 24 mars 2021 (COM[2021] 142 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 26 janvier 2022 établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique (COM[2022] 27 final),

Vu le règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2022 établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants (COM[2022] 209 final),

Vu l’avis conjoint n° 4/2022 du Comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données du 28 juillet 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants,

Vu la résolution n° 77 (2022‑2023) du 20 mars 2023 du Sénat sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants,

Vu la résolution n° 165 du 7 août 2023 de l’Assemblée nationale relative à la proposition de règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur les enfants,

Vu la loi n° 2022‑300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet,

Vu le rapport d’information n° 529 (20182019) du Sénat sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions,

Vu la résolution n° 70 (2021‑2022) du Sénat du 14 janvier 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques – Digital Services Act – DSA) et modifiant la directive 2000/31/CE,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée : « Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes : la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants » du 11 mai 2022 (COM[2022] 212 final),

Considérant que la prolifération massive de contenus pédopornographiques en ligne constitue une menace croissante pour la sécurité des enfants en Europe ;

Considérant les nombreux travaux de la société civile et des organisations non gouvernementales de protection des victimes ;

Considérant que, en l’absence de solution technique garantissant le respect effectif du droit à la vie privée, pérenniser le dispositif dérogatoire actuel de détection volontaire est une nécessité, devant être assortie de la mise en place de moyens humains et financiers efficaces et proportionnés par les plateformes ;

Considérant que l’Europe ne peut plus externaliser la sécurité de ses enfants à un organisme étranger ;

Considérant que le règlement (UE) 2021/1232 susvisé dérogeant à la directive 2022/58/CE susvisée cessera de s’appliquer le 3 avril 2026 et qu’il en résultera que les fournisseurs de services ne pourront plus détecter et signaler volontairement les abus sexuels en ligne commis sur des enfants ni supprimer le matériel pédopornographique ;

Considérant la décision du Conseil de l’Union européenne de surseoir à l’examen de la proposition de règlement du 11 mai 2022 établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants susvisée, en raison de divergences persistantes entre les États membres ;

Considérant que le Conseil de l’Union européenne n’étudiera la nouvelle version de la proposition de règlement du 11 mai 2022 qu’au mois de décembre 2025 et que le cadre légal actuel prévu par le règlement (UE) 2021/2032 susvisé disparaîtra le 3 avril 2026 ;

Considérant l’urgente nécessité de maintenir les effets du règlement (UE) 2021/2032 susvisé par un véhicule législatif pérenne de façon à protéger les enfants des abus sexuels ; 

Considérant que seule une réponse européenne structurée, souveraine et technologiquement à la hauteur peut garantir une détection rapide, une répression efficace et une protection durable des mineurs ;

1. Salue l’initiative de la Commission européenne de pérenniser un cadre juridique permettant de lutter contre les abus et l’exploitation sexuels des mineurs en respect de l’engagement pris dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant du 24 mars 2021 susvisée ;

2. Salue les dernières initiatives du Parlement européen, notamment l’augmentation des peines pour les crimes sexuels contre les enfants, la suppression des délais de prescription pour certaines infractions et la création de nouveaux délits liés à l’utilisation criminelle de l’intelligence artificielle ;

3. Salue la position du Parlement européen de novembre 2023 sur une nouvelle réglementation permanente destinée à prévenir et à lutter contre les abus sexuels commis contre les enfants en ligne ;

4. Souligne l’urgence politique que constitue la lutte contre la cyberpédocriminalité, près de cinq ans après que la protection de l’enfance a été proclamée grande cause nationale en 2020, sans avancées structurelles suffisantes ;

5. Accueille favorablement le constat d’une nécessaire souveraineté numérique européenne et la fin de la dépendance vis‑à‑vis des normes extra‑européennes pour la régulation des contenus pédopornographiques ;

6. Appelle à la création d’un Centre européen de prévention et de lutte contre les abus sexuels sur enfants disposant de moyens financiers, techniques et humains suffisants et œuvrant en lien avec les autorités judiciaires et la société civile ;

7. Souhaite que les outils de détection et de modération déployés par les plateformes garantissent le respect des droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et celle des données personnelles ;

8. Exhorte le Conseil à relancer les négociations actuellement bloquées sur le règlement en discussion afin d’aboutir à un vote au Conseil d’ici à la fin du mois de décembre 2025 et de parvenir à un compromis ambitieux avant la date d’expiration du règlement, le 3 avril 2026, de sorte que la nécessaire harmonisation de la législation européenne puisse être engagée ;

9. Demande au Gouvernement de défendre au sein du Conseil de l’Union européenne un règlement ambitieux, afin de s’assurer que les plateformes mettent en place des moyens humains et financiers de détection suffisants au regard du volume de contenus concernés, sous peine de sanctions financières qui seraient définies dans le règlement ;

10. Invite à clarifier les modalités de coopération entre les instances européennes, les autorités publiques nationales, les plateformes et les associations spécialisées, dans le respect de la protection des données ;

11. Demande un encadrement juridique spécifique de l’usage de l’intelligence artificielle dans la création, la diffusion et la détection de contenus pédopornographiques, afin de prévenir les détournements technologiques et d’y répondre ;

12. Sollicite le déploiement de campagnes de prévention, d’information et d’éducation numérique à destination des mineurs, des familles et des professionnels, aux niveaux européen et national ;

13. Demande la mise en place de dispositifs de soutien par des moyens humains et financiers supplémentaires afin d’aider et de protéger les enquêteurs des pays membres de l’Union européenne, contraints, dans le cadre de leur mission, de devoir visionner des milliers de contenus par jour, à défaut de la mise en place d’une solution d’appui technologique à la hauteur de leurs besoins ; 

14. Appelle à une refondation de la gouvernance numérique européenne sur des bases démocratiques, sociales et souveraines plaçant la protection de l’enfance, la justice et les libertés fondamentales au cœur du projet européen.

 

 

À Paris, le 3 décembre 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET