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TEXTE ADOPTÉ  200

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

17 décembre 2025

 

 

 

rÉsolution EUROPÉENNE

 

sur la reconnaissance d’un droit fondamental à l’eau
et à un assainissement de qualité au sein de l’Union européenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1108 et 2052.

 


1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 191, 192 et 193,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 35 et 37,

Vu la résolution du Parlement européen du 5 octobre 2022 sur l’accès à l’eau en tant que droit de l’homme : la dimension extérieure (2021/2187[INI]),

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,

Vu le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau,

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE,

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration,

Tenant compte que le droit à l’eau et à l’assainissement a été reconnu comme droit humain fondamental par les Nations unies, notamment par la résolution 64/292 relative au droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 2010 ainsi que par la résolution 15/9 du Conseil des droits de l’homme du 30 septembre 2010 relative aux droits de l’homme et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ainsi que les textes juridiques cités dans ces résolutions ;

Rappelant que le domaine de l’environnement fait partie de la politique de l’Union en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que la Charte européenne des droits fondamentaux dispose qu’un niveau de protection élevé de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être garantis par les politiques de l’Union ;

Estimant que le principe 20 du socle européen des droits sociaux proclamé le 17 novembre 2017 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission met en lumière un consensus entre les États membres eux‑mêmes et la Commission européenne concernant l’accès à l’eau et à l’assainissement pour toute personne ;

Notant avec une vive préoccupation qu’une partie des habitantes et habitants de l’Union européenne souffre de stress hydrique et de problèmes d’accès à l’assainissement de qualité et que ce phénomène tend à s’aggraver au cours des prochaines décennies à cause du changement climatique ;

Considérant que le droit à l’eau et à l’assainissement fait partie de la réalisation de tous les droits humains ;

Rappelant que l’opposabilité du droit fondamental à l’eau doit être conciliée avec la libre administration des collectivités territoriales et le libre choix laissé à chacune d’entre elles de décliner localement les solutions les plus adaptées pour assurer l’effectivité du droit à l’eau et à l’assainissement ;

1. Invite le Gouvernement à soumettre une proposition de modification de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, afin d’ajouter, dans les plus brefs délais, un article 37‑1 intitulé « droit à l’eau et à l’assainissement » reprenant la définition du droit à l’eau et à l’assainissement de la résolution 64/292 des Nations unies susvisée, ainsi rédigé : « Le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit humain, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme. Un niveau élevé de protection de l’eau et de l’assainissement et leur amélioration doivent être intégrés et garantis dans les politiques de l’Union. » ;

2. Invite le Gouvernement à défendre une position ambitieuse dans les négociations européennes pour que le droit fondamental à l’eau et à un assainissement de qualité soit inscrit dans une directive‑cadre sur l’eau ou, à défaut, dans la communication de la Commission européenne sur le suivi des objectifs du socle européen, attendue au premier trimestre 2026.

 

 

À Paris, le 17 décembre 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUNPIVET