TEXTE ADOPTÉ n° 208
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
5 janvier 2026
rÉsolution EUROPÉENNE
visant à empêcher la ratification de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur en demandant à l’État français la saisine de
la Cour de justice de l’Union européenne pour cause d’incompatibilité de l’accord avec les traités européens
Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1785 et 2116.
– 1 –
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 11, 168, 169, 171, 191, 205, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles 3, 4, 10, 13 et 21 du traité sur l’Union européenne,
Vu les articles 35, 37 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires,
Vu l’avis 1/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 30 avril 2019 sur l’accord économique et commercial global avec le Canada et l’avis 2/15 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mai 2017 sur l’accord de libre‑échange avec la République de Singapour,
Vu l’accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat et la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, entrée en vigueur en mars 1994,
Vu l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 23 juillet 2025 sur les obligations des États en matière de changement climatique,
Vu le règlement (UE) n° 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation hors de l’Union de certains produits de base et de produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010,
Vu le règlement (UE) n° 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) n° 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »),
Vu le pacte vert de l’Union européenne du 11 décembre 2019 (COM[2019] 640 final) et la stratégie « De la ferme à la table » pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement du 20 mai 2020 (COM[2020] 381 final),
Vu la directive (UE) n° 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) n° 2019/1937 et le règlement (UE) n° 2023/2859,
Vu le rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 3 juin 2022 sur l’application des normes sanitaires et environnementales de l’Union aux produits agricoles et alimentaires importés (COM[2022] 226 final),
Vu le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement concernant le principe de non‑régression pour la protection de l’environnement,
Vu la proposition de la Commission européenne concernant la décision du Conseil relative à la conclusion par l’Union européenne d’un accord de partenariat avec les quatre membres fondateurs du Marché commun du Sud (Mercosur) (COM[2025] 357 final),
Vu la résolution européenne n° 40, adoptée par l’Assemblée nationale le 30 janvier 2025, invitant le Gouvernement de la République française à refuser la ratification de l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur,
Vu le mandat de négociation pour la conclusion d’un accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur et les directives de négociation de 1999,
Vu les conclusions du Conseil du 22 mai 2018 sur la négociation et la conclusion des accords de commerce de l’UE,
Considérant que l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur s’ajouterait à la liste des nombreux accords de libre-échange validés par l’Union européenne, à l’instar de l’accord avec le Canada (CETA) ou de l’accord avec la Nouvelle‑Zélande, qui impactent déjà négativement nos agriculteurs et qui n’ont pas été approuvés par le Parlement français ;
Considérant que cet accord a, dès le départ, toujours été conçu comme un accord d’association comprenant à la fois un volet politique et un volet commercial (directives de négociation de 1999 et conclusions du Conseil de 2018) ;
Considérant qu’en 2019 la Commission européenne a publié l’accord de principe résumant « les résultats des négociations sur le volet commercial de l’accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur » ;
Considérant qu’en décembre 2024 la Commission européenne a annoncé avoir finalisé les négociations relatives à l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur ;
Considérant que, le 3 septembre 2025, la Commission européenne a présenté le projet d’accord entre l’Union européenne et le Mercosur sous la forme de deux textes juridiques parallèles, à savoir l’accord de partenariat entre l’Union européenne et le Mercosur et un accord commercial intérimaire, et a soumis au Conseil ses propositions en vue de la signature et de la conclusion de l’accord de partenariat ;
Considérant que le projet d’accord de partenariat entre l’Union européenne et le Mercosur est un accord‑cadre mixte, qui nécessite l’approbation à l’unanimité du Conseil, l’approbation du Parlement européen et la ratification par les vingt‑sept États membres avant de pouvoir entrer pleinement en vigueur et que le projet d’accord commercial intérimaire ne couvre que les dispositions relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne et ne nécessite qu’une majorité qualifiée au Conseil et l’approbation du Parlement européen pour entrer en vigueur ;
Considérant que cette décision soulève des préoccupations justifiées quant à la légitimité démocratique de la validation de ce projet d’accord et à sa compatibilité avec le principe de répartition des compétences, le principe d’équilibre entre les institutions et le principe de coopération loyale consacrés au paragraphe 3 de l’article 4 et au paragraphe 2 de l’article 13 du traité sur l’Union européenne ;
Considérant qu’en tant qu’accord mixte il doit être soumis à l’approbation du Parlement européen et des parlements nationaux et à une adoption à l’unanimité par le Conseil ;
Considérant la décision de la médiatrice européenne du 17 mars 2021 (affaire 1026/2020/MAS) indiquant que la « Commission européenne n’a pas assuré la finalisation de l’analyse d’impact sur le développement durable en temps utile, notamment avant la conclusion des négociations commerciales entre l’Union européenne et le Mercosur » ;
Considérant qu’il existe un certain nombre d’incertitudes concernant la compatibilité du projet d’accord entre l’Union européenne et le Mercosur avec les traités européens et les engagements climatiques de l’Union européenne ;
Considérant qu’il existe un certain nombre d’incertitudes concernant la compatibilité du projet d’accord entre l’Union européenne et le Mercosur avec les traités européens et les engagements en matière de protection de l’environnement, des consommateurs et de santé publique de l’Union européenne ;
Considérant que le mécanisme de rééquilibrage proposé va bien au delà des mécanismes de rééquilibrage existants dans les accords d’association ;
Considérant que ce dernier peut remettre en cause l’ordre juridique de l’Union européenne et faire pression sur l’Union européenne pour qu’elle ne promulgue ni n’applique aucune législation ou autre mesure relative à la sécurité alimentaire ou à la protection de l’environnement ;
Invite le Gouvernement de la République française :
1. À s’opposer, au sein du Conseil de l’Union européenne, à l’adoption des propositions de décisions relatives à la signature, à l’application provisoire et à la conclusion du projet d’accord de partenariat entre l’Union européenne et le Mercosur ainsi qu’aux propositions de décisions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Mercosur ;
2. À solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité avec les traités européens du projet d’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur ;
3. À ne pas procéder à la ratification de ce projet d’accord tant que la Cour de justice de l’Union européenne ne se sera pas prononcée ;
4. À demander à la Commission européenne d’étudier la mise en place de mesures miroirs, fondées sur l’inversion de la charge de la preuve, comme condition des échanges commerciaux.
À Paris, le 5 janvier 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN‑PIVET