TEXTE ADOPTÉ  233

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

4 février 2026

 

 

 

RÉsolution EUROPÉENNE

 

visant à rejeter le projet d’accord
sur les droits de douane et le commerce du 27 juillet 2025
entre l’Union européenne et les ÉtatsUnis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1763, 1966 et 2072.

 


1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 2 à 4, 7, 11 à 13, 206, 207 et 218,

Vu l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

Vu l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016,

Vu le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010,

Vu l’avis 2/15 rendu le 16 mai 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre‑échange avec Singapour,

Vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 23 octobre 2020 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, « L’urgence d’agir »,

Vu la déclaration du 27 juillet 2025 de la présidente von der Leyen à propos de l’accord dit de Turnberry du 27 juillet 2025 sur les droits de douane et le commerce avec les États‑Unis,

Vu la fiche d’information publiée le 28 juillet 2025 par la Maison blanche : « Les États‑Unis et l’Union européenne concluent un accord commercial massif »,

Vu le plan « réarmer l’Europe », présenté en mars 2025 par la Commission européenne, en particulier son programme « SAFE » visant à financer l’achat d’équipements militaires, dont 65 % des composants devront être fabriqués au sein de l’Union européenne,

Considérant que la Constitution, dans son préambule et dans son article 3, consacre les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie et qu’elle précise, à son article premier, que la France est une République « démocratique et sociale » ;

Considérant que les menaces d’annexion à l’encontre du Groenland et les violations américaines du droit international contreviennent à la conclusion d’un accord commercial entre l’Union européenne et les États‑Unis ;

Considérant les sanctions et les menaces de sanctions américaines formulées à l’encontre de citoyens européens et des États membres de l’Union européenne à la suite de décisions jugées contraires aux intérêts américains par le président des États‑Unis ;

Considérant que les négociations menées en vue d’un accord économique et commercial avec les États‑Unis ont été menées sans respect réel des principes d’ouverture et de transparence posés à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par voie de conséquence, sans qu’ait pu être assuré un contrôle démocratique national et européen digne de l’état de droit ;

Considérant que, en vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 21 du traité sur l’Union européenne, la politique commerciale commune doit être menée dans le respect des objectifs de l’action extérieure de l’Union européenne et donc promouvoir un ordre multilatéral respectueux de la démocratie et de l’état de droit ;

Considérant qu’aux termes des articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’ouverture des négociations, les directives de négociation et la conclusion d’un accord de commerce relèvent du Conseil, qu’il appartient à la Commission européenne de faire régulièrement rapport au Conseil et au Parlement européen sur l’état d’avancement des négociations et que, s’agissant de l’accord dit de Turnberry, la confidentialité et l’opacité l’ont emporté sur toute autre considération ;

Considérant qu’aux termes de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités » ;

Considérant que l’accord dit de Turnberry comprend des clauses relatives aux investissements étrangers, lesquelles relèvent du champ des compétences partagées entre l’Union européenne et les États membres et doivent donc donner lieu à une approbation par le Parlement national ;

Considérant que l’accord dit de Turnberry est susceptible de porter préjudice à la politique économique, environnementale, agricole ou encore sociale de notre pays et altère ainsi durablement le périmètre de la souveraineté nationale garantie par l’article 3 de la Constitution ;

Considérant que l’engagement d’importer un montant de 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains est irréaliste ;

Considérant que l’importation de 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains, principalement du gaz naturel liquéfié, va à l’encontre des objectifs européens en matière de transition écologique et énergétique, l’Union européenne s’étant engagée dans le cadre du « pacte vert » à atteindre la neutralité carbone en 2050 ;

Considérant la dangerosité environnementale évidente de la stimulation de la production de pétrole et de gaz de schiste par l’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis, laquelle est contraire aux obligations internationales de la France et de l’Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité ;

Considérant que l’importation de 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains reviendrait à placer l’Union européenne dans une situation de dépendance inédite vis-à-vis de l’énergie fossile américaine et contredirait les objectifs européens en matière d’autonomie stratégique ;

Considérant que les intentions d’investissements aux États-Unis à hauteur de 600 milliards de dollars d’ici à 2028 sont incompatibles avec l’ambition de réindustrialiser l’Europe ;

Considérant que les intentions d’investissement aux ÉtatsUnis à hauteur de 600 milliards de dollars d’ici à 2028 sont incompatibles avec les objectifs européens en matière de transition énergétique ;

Considérant que l’engagement d’accroître l’acquisition d’équipements militaires et de défense auprès des États-Unis contredirait les récentes annonces européennes dans ce domaine, qui visent à soutenir la base industrielle et technologique de défense européenne ;

Considérant que l’engagement d’une augmentation massive des importations de produits agricoles américains exposera les agriculteurs français à une concurrence internationale déloyale résultant de la prévalence de normes environnementales et sociales moins strictes hors de l’Union européenne ;

Considérant que ce projet d’accord entre en contradiction avec le développement du plan « réarmer l’Europe » susvisé et qu’il pourrait porter préjudice aux objectifs européens de souveraineté en matière de défense ;

Considérant que ce projet d’accord a pour objet l’augmentation des flux internationaux de marchandises et que l’augmentation des émissions de gaz à effets de serre et des pollutions environnementales qui y sont associées n’est pas conforme aux engagements de l’Union européenne et de la France pris lors de la COP 21 pour lutter efficacement contre le changement climatique ;

Considérant la décision du Parlement européen du 20 janvier 2026 de suspendre le processus de ratification de l’accord économique et commercial entre l’Union européenne et les États-Unis ;

Considérant que la saisine du 21 janvier 2026 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre‑échange entre le Mercosur et l’Union européenne par le Parlement européen démontre la pertinence d’un examen de la légalité de l’accord économique et commercial entre l’Union européenne et les États‑Unis ;

Invite le Gouvernement :

1. À réitérer auprès de la Commission européenne son opposition au projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et les États‑Unis ;

2. À maintenir son opposition à ce projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et les ÉtatsUnis lors des prochaines réunions du Conseil ;

3. À se rapprocher de la Commission européenne afin de faire valoir le caractère mixte du projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et les États‑Unis ;

4. À demander à la Commission européenne de soumettre le projet d’accord à un vote à l’unanimité des États membres au Conseil, puis à un vote au Parlement européen et à une ratification par l’ensemble des parlements des États membres ;

5. À refuser toute mise en œuvre d’un accord économique et commercial entre l’Union européenne et les États‑Unis sans approbation préalable par les parlements nationaux ;

6. À solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de ce projet d’accord économique et commercial entre l’Union européenne et les États‑Unis avec les traités européens, sur la base du paragraphe 11 de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour éviter qu’un accord incompatible avec les traités européens soit conclu et à ne pas procéder à la ratification de cet accord tant que la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2026.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET