PROJET DE LOI

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N° 3714

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 décembre 2020.

PROJET  DE  LOI

instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre

 


Article 1er

(1) I.  Lintitulé du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé par lintitulé suivant : « Situations sanitaires exceptionnelles ».

(2) II.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Chapitre Ier

(4) « État de crise et état durgence sanitaires

(5) « Section 1

(6) « État de crise sanitaire

(7) « Art. L. 31311.  Létat de crise sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution en cas de menace ou de situation sanitaire grave aux fins de prévenir ou de limiter les conséquences de cette menace ou de cette situation. Il peut également être déclaré, à lissue de létat durgence sanitaire prévu à larticle L. 31315, afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire ou den réduire les conséquences sanitaires.

(8) « Létat de crise sanitaire est déclaré par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret en fixe la durée et détermine la ou les circonscriptions territoriales à lintérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

(9) « Art. L. 31312.  La prorogation de létat de crise sanitaire audelà de deux mois ne peut être autorisée que par un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre de la santé, après avis public du Haut Conseil de la santé publique. Ce décret, qui est motivé, fixe la durée de cette prorogation, qui ne peut être supérieure à deux mois. Létat de crise sanitaire est renouvelable dans les mêmes conditions.

(10) « Lorsque létat de crise sanitaire est toujours en vigueur six mois après sa déclaration, sans quil ait été fait application des dispositions de larticle L. 31315, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les mesures prises et précisant les raisons du maintien de létat de crise sanitaire ainsi que les orientations de son action pour y mettre fin.

(11) « Art. L. 31313.  Il peut être mis fin à létat de crise sanitaire par décret avant lexpiration du délai fixé par le décret le déclarant ou par le décret en conseil des ministres le prorogeant, après avis public du Haut Conseil de la santé publique.

(12) « Les mesures prises en application de la présente section cessent davoir effet en même temps que prend fin létat de crise sanitaire.

(13) « Art. L. 31314.  Dans les circonscriptions territoriales où létat de crise sanitaire est déclaré, aux seules fins de garantir la santé publique :

(14) «  Le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé :

(15) « a) Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

(16) « b) Prendre des mesures de réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires pour répondre à la menace ou à la situation sanitaire ou autoriser ladoption de telles mesures. Lindemnisation de ces réquisitions est régie par le 4° de larticle L. 22151 du code général des collectivités territoriales ;

(17) «  Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé :

(18) « a) Autoriser ladoption et définir leurs modalités de mise en œuvre, de mesures individuelles qui, afin de prévenir la propagation dune infection ou dune contamination, ont pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ou contaminées, au sens de larticle 1er du règlement sanitaire international de 2005, ou la mise en quarantaine des personnes susceptibles dêtre affectées ou contaminées, au sens du même article 1er qui :

(19) «  soit entrent sur le territoire national ou qui, déjà présentes sur le territoire national, arrivent sur la partie continentale du territoire métropolitain, en Corse ou dans lune des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution. Le ministre peut le cas échéant limiter les mesures de quarantaine aux personnes en provenance de zones concernées par la présence ou la circulation active dune source dinfection ou de contamination. La liste de ces zones fait lobjet dune information publique régulière ;

(20) «  soit se trouvent ou ont séjourné, sur le territoire national, dans une zone concernée par la présence ou la circulation active dune source dinfection ou de contamination, ou ont été en contact avec des personnes affectées ou contaminées et qui, de ce fait, présentent un risque élevé de développer ou de transmettre linfection ou la contamination ;

(21) « b) Prendre, sous réserve du 1°, toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de produits de santé ;

(22) « c) Prescrire, sous réserve du 1°, toute autre mesure relative à lorganisation et au fonctionnement du dispositif de santé.

(23) « Section 2

(24) « État durgence sanitaire

(25) « Art. L. 31315.  Létat durgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

(26) « Létat durgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret, qui est motivé, détermine la ou les circonscriptions territoriales à lintérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

(27) « Art. L. 31316.  Lorsque létat durgence sanitaire est déclaré, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de lAssemblée nationale et le président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur létat de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui sy rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 31319, L. 313111 et L. 313112, ainsi que sur la durée de leur application. Dès leur adoption, ses avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de lAssemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin létat durgence sanitaire.

(28) « Art. L. 31317.  La prorogation de létat durgence sanitaire audelà dun mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à larticle L. 31316.

(29) « La loi autorisant la prorogation audelà dun mois de létat durgence sanitaire fixe sa durée.

(30) « Art. L. 31318.  Il peut être mis fin à létat durgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant lexpiration du délai fixé par la loi le prorogeant, après avis du comité de scientifiques prévu à larticle L. 31316.

(31) « Les mesures prises en application de la présente section cessent davoir effet en même temps que prend fin létat durgence sanitaire.

(32) « Art. L. 31319.  Dans les circonscriptions territoriales où létat durgence sanitaire est déclaré, les pouvoirs prévus à larticle L. 31314 sont applicables de plein droit.

(33) « Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :

(34) «  Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer laccès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

(35) «  Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

(36) «  Ordonner la fermeture provisoire et réglementer louverture, y compris les conditions daccès et de présence, dune ou plusieurs catégories détablissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant laccès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

(37) «  Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à lexclusion de toute réglementation des conditions de présence ou daccès aux locaux à usage dhabitation ; 

(38) «  En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté dentreprendre.

(39) «  Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que lexercice de certaines activités à la présentation des résultats dun test de dépistage établissant que la personne nest pas affectée ou contaminée, au suivi dun traitement préventif, y compris à ladministration dun vaccin, ou dun traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise létendue de cette obligation ainsi que ses modalités dapplication sagissant notamment des catégories de personnes concernées.

(40) « Section 3

(41) « Dispositions communes

(42) « Art. L. 313110.  Les mesures prescrites en application du présent chapitre sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsquelles ne sont plus nécessaires.

(43) « Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de lUnion européenne, les projets dactes réglementaires pris sur le fondement des dispositions du présent chapitre sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à lexception de celles prévues par ce chapitre.

(44) « Art. L. 313111.  I.  Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé décident de recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 31314 et L. 31319, ils peuvent habiliter le représentant de lÉtat territorialement compétent à prendre des mesures relevant des mêmes dispositions et dont le champ dapplication nexcède pas le territoire dun département.

(45) « Ils peuvent également lhabiliter à prendre toutes les décisions réglementaires et individuelles dapplication de leurs mesures.

(46) « Les mesures réglementaires du représentant de lÉtat territorialement compétent sont prises après avis du directeur général de lagence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

(47) « II.  Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 31314 et L. 31319 applicables à lune des collectivités de larticle 723 de la Constitution, ils peuvent habiliter le représentant de lÉtat territorialement compétent à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures réglementaires ou individuelles dapplication de ces dispositions. Les mesures réglementaires sont prises après avis des autorités territorialement compétentes en matière sanitaire.

(48) « En NouvelleCalédonie et en Polynésie française, ces mesures sont prises dans le respect de la répartition des compétences entre lÉtat et chacune de ces collectivités.

(49) « Art. L. 313112.  I.  Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement mentionnées au a du 2° de larticle L. 31314 sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de lÉtat dans le département sur proposition du directeur général de lagence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

(50) « Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de linfection ou de la contamination de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de lÉtat dans le département au vu dun certificat médical.

(51) « Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement mentionnées au a du 2° de larticle L. 31314 peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font lobjet, à leur domicile ou dans des lieux dhébergement adaptés.

(52) « Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait lobjet de :

(53) «  Ne pas sortir de son domicile ou du lieu dhébergement, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par lautorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi quà des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec lextérieur ;

(54) «  Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

(55) « Toute personne ayant déposé plainte ou étant partie à une procédure judiciaire civile ou pénale au cours de laquelle des violences sont alléguées ou ont été constatées par une décision de justice, au préjudice de lautre membre du couple ou de lun ou plusieurs enfants, ne peut être placée ou maintenue en quarantaine ou en isolement dans le même lieu que lauteur des violences commises ou alléguées. Lorsquil ne peut être procédé à léviction de ce dernier, le représentant de lÉtat veille à leur relogement dans un lieu dhébergement adapté.

(56) « II.  La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peut excéder une durée fixée en fonction des données scientifiques disponibles et ne pouvant excéder quatorze jours.

(57) « Les mesures mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prolongées audelà dun délai de quatorze jours, et dans la limite dune durée maximale dun mois, quaprès avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

(58) « Lorsque la mesure impose à lintéressé de demeurer dans le lieu où la quarantaine ou lisolement se déroule plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre audelà dun délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de lÉtat dans le département, ait autorisé cette prolongation.

(59) « Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque létat de santé de lintéressé le permet.

(60) « III.  Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent à tout moment faire lobjet dun recours par la personne qui en fait lobjet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir doffice à tout moment. Il statue dans un délai de soixantedouze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

(61) « IV.  Aux seules fins didentifier les personnes concernées par ces mesures, lorsquil y a lieu, à leur arrivée ou à leur entrée sur le territoire dans les conditions prévues au a du 2° de larticle L. 31314, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de lÉtat dans le département qui en fait la demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat, celles des données relatives aux passagers prévues aux articles L. 2321 du code de la sécurité intérieure  strictement nécessaires à cette finalité.

(62) « V.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. Ce décret définit notamment les modalités de la transmission au préfet du certificat médical.

(63) « Dans le cadre fixé par le présent article et précisé par décret en Conseil dÉtat, les modalités de mise en œuvre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement adaptées aux circonstances justifiant la déclaration de létat de crise sanitaire ou de létat durgence sanitaire sont fixées par larrêté mentionné au 2° de larticle L. 31314, en fonction de la nature et des modes de propagation de linfection, après avis du Haut Conseil de la santé publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont assurés linformation régulière de la personne qui fait lobjet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux dhébergement. 

(64) « Art. L. 313113.  Les décisions individuelles prises par le représentant de lEtat en application des articles L. 313111 et L. 313112 font lobjet dune information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

(65) « Art. L. 313114.  LAssemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des dispositions du présent chapitre. »

Article 2

(1) Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Son intitulé est remplacé par lintitulé suivant : « Mesures diverses de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles » ;

(3)  Il est créé une section 1 intitulée : « Règles spécifiques de réparation », qui comprend les articles L. 313115 à L. 313118 résultant de ce qui suit :

(4) a) À larticle L. 31313 qui devient larticle L. 313115 :

(5)  au premier alinéa, après les mots : « dune menace », sont insérés les mots : « ou dune situation », après les mots : « sanitaire grave », sont insérés les mots : « ou dune catastrophe sanitaire » et les mots : « de larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « du b et du c du 2° de larticle L. 31314 » ;

(6)  au deuxième alinéa, les mots : « de larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « du b ou du c du 2° de larticle L. 31314 » ;

(7) b) Au premier alinéa de larticle L. 31314, qui devient larticle L. 313116, la référence : « L. 31311 » est remplacée par la référence : « L. 31314 » ;

(8) c) À larticle L. 31315, qui devient larticle L. 313117, les mots : « finance les » sont remplacés par les mots : « contribue au financement d », les mots : « menace sanitaire grave » sont remplacés par les mots : « situation sanitaire exceptionnelle » et la référence : « L. 31311 » est remplacée par la référence : « L. 31314 » ;

(9) d) À larticle L. 313110, qui devient larticle L. 313118, les mots : « une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » sont remplacés par les mots : « une menace, une situation sanitaire grave ou une catastrophe sanitaire » et les mots : « à larticle L. 31311 » sont remplacés par les mots : « au 2° de larticle L. 31314 » ;

(10)  Il est créé une section 2 intitulée : « Organisation du dispositif de santé », qui comprend les articles L. 313119 à L. 313121 résultant de ce qui suit :

(11) a) Les articles L. 31317 et L. 3131101 deviennent respectivement les articles L. 313119 et L. 313120 ;

(12) b) Au d de larticle L. 313111, qui devient larticle L. 313121, la référence : « L. 3131101 » est remplacée par la référence : « L. 313120 » ;

(13)  Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

(14) « Section 3

(15) « Systèmes dinformation

(16) « Soussection 1

(17) « Suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles

(18) « Art. L. 313122.  En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations strictement nécessaires à lidentification des victimes et à leur suivi, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé, sont recueillies dans un système didentification unique des victimes.

(19) « Les établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des services daide médicale urgente ou de premier secours et des cellules durgence médicopsychologiques, et les services de premier secours enregistrent les données à caractère personnel relatives aux victimes dans le système dinformation mentionné au premier alinéa et les transmettent, dans le but dassurer la gestion de lévénement et le suivi des victimes, aux agents désignés au sein des agences régionales de santé et des ministères compétents.

(20) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, précise la nature des données recueillies et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles garantissant la protection de la vie privée.

(21) « Soussection 2

(22) « Gestion des situations sanitaires exceptionnelles

(23) « Art. L. 313123.  I.  Lorsque létat de crise sanitaire prévu à larticle L. 31311 ou létat durgence sanitaire prévu à larticle L. 31315 sont déclarés, ou, en dehors de ces hypothèses, lorsquune situation sanitaire exceptionnelle rend nécessaires lidentification et le suivi des personnes affectées ou contaminées ou susceptibles de lêtre, le ministre chargé de la santé, les agences sanitaires nationales, les agences régionales de santé et les organismes dassurance maladie peuvent, par dérogation à larticle L. 11104, aux seules fins mentionnées au II et pour la durée strictement nécessaire à leur réalisation, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant la santé des personnes, le cas échéant sans leur consentement. Ces traitements sont créés par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(24) « Ces mêmes autorités peuvent en outre être autorisées aux mêmes fins et dans les mêmes conditions à adapter les traitements de données existants et à prévoir le partage de ces données.

(25) « II.  Les traitements de données mentionnés au I ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des finalités suivantes :

(26) «  Lidentification des personnes affectées ou contaminées dans le cadre des situations sanitaires mentionnées au I ;

(27) «  La collecte des résultats dexamens de dépistage ou de diagnostic, y compris non positifs ;

(28) «  Lidentification des personnes présentant un risque dêtre affectées ou contaminées, par la collecte des informations relatives aux contacts quelles ont eus avec des personnes affectées ou contaminées ou avec tout autre vecteur pathogène et, le cas échéant, par la réalisation denquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

(29) «  Lorientation des personnes mentionnées au 1° et au 3° vers des prescriptions médicales disolement prophylactiques ;

(30) «  Laccompagnement sanitaire des personnes mentionnées au 1° et au 3°, y compris la mise à leur disposition de produits de santé et lorganisation de leur parcours de soins, ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, leur accompagnement social ;

(31) «  La surveillance de lévolution de la situation sanitaire aux niveaux national et local, ainsi que la recherche, sous réserve de ne traiter que de données pseudonymisées à ces fins.

(32) « Les données didentification des personnes affectées ou contaminées ne peuvent être communiquées aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf si les personnes affectées ou contaminées y ont expressément consenti.

(33) « III.  Outre les personnes mentionnées au I et dans la stricte mesure où leur intervention est indispensable aux finalités définies au II, peuvent également participer à la mise en œuvre de ces traitements les administrations, établissements, organismes et professionnels concourant aux actions engagées pour répondre aux situations sanitaires mentionnées au I, à condition, pour les personnels et professionnels concernés, dêtre spécialement habilités à cette fin.

(34) « Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation dune information issue des données collectées dans ce système dinformation, elles encourent les peines prévues à larticle 22613 du code pénal.

(35) « IV.  Le décret en Conseil dÉtat mentionné au I précise notamment, pour chaque traitement de données à caractère personnel créé, les finalités du traitement, la durée de sa mise en œuvre, les catégories de données traitées et leur durée de conservation, les administrations, établissements, organismes et professionnels susceptibles de participer à sa mise en œuvre, les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie des données et les modalités dexercice des droits des personnes concernées.

(36) « Art. L. 313124.  Le directeur général de lUnion nationale des caisses dassurance maladie mentionnée à larticle L. 1822 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des traitements de données mis en œuvre en application de la présente soussection.

(37) « Art. L. 313125.  Un Comité de contrôle et de liaison associe la société civile et le Parlement au déploiement des traitements de données mis en œuvre en application de la présente soussection.

(38) « Ce comité est chargé, par des audits réguliers :

(39) «  Dévaluer, grâce aux retours dexpérience des équipes sanitaires de terrain, lapport réel des outils numériques à leur action ;

(40) «  De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

(41) « Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs, et ses missions sont fixées par décret.

(42) « Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

(43) « Art. L. 313126.  LAssemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai, par le Gouvernement, des traitements mis en œuvre en application de la présente soussection.

(44) « Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de lapplication de ces dispositions, tous les six mois à compter de la mise en œuvre dun traitement en application de la présente soussection. Il rend public des indicateurs résultant de ces traitements de données dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Aux articles L. 114222 et L. 1142243, la référence : « L. 31311 » est remplacée par la référence : « L. 31314 » ;

(3)  À larticle L. 114223 :

(4) a) Aux huitième, onzième, seizième et dixhuitième alinéas, la référence : « L. 31314 » est remplacée par la référence : « L. 313116 » ;

(5) b) Au huitième alinéa, la référence : « L. 31311 » est remplacée par la référence : « L. 31314 » ;

(6)  À larticle L. 114228, la référence : « L. 31314 », est remplacée par la référence : « L. 313116 » ;

(7)  À larticle L. 14342, la référence : « L. 313111 » est remplacée par la référence : « L. 313121 » ;

(8)  A larticle L. 14511, la référence : « L. 313119 » est remplacée par la référence : « L. 31316 » ;

(9)  Le I de larticle L. 14611 du code de la santé publique est complété par un 12° ainsi rédigé :

(10) « 12° Les données issues des traitements de données mis en œuvre, le cas échéant, en application de larticle L. 313123 du code de la santé publique. » ;

(11)  À larticle L. 311510, les mots : « au II de larticle L. 313117 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 313112 » ;

(12)  À larticle L. 31361 :

(13) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(14) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 313115 à L. 313117 » sont remplacés par les mots : « au b du 1° de larticle L. 31314 » ;

(15) c) Aux troisième et dixième alinéas, les mots : « L. 31311 et L. 313115 à L. 313117 » sont remplacés par les mots : « L. 31314, L. 31319, L. 313111 et L. 313112 » ;

(16) d) Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(17) e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Les articles 13138 et 13141 du code pénal sont applicables aux infractions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;

(19) f) Au huitième alinéa, les mots : « des 8° et 10° du I de larticle L. 313115 » sont remplacés par les mots : « du a du 1° de larticle L. 31314 et du 5° de larticle L. 31319 » ;

(20) g) Au neuvième alinéa, les mots : « du 1° du I de larticle L. 313115 » sont remplacés par les mots : « du 1° de larticle L. 31319 » ;

(21)  À larticle L. 382111 :

(22) a) Au premier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « à lexception de la section 3 de son chapitre Ier bis » et les mots : «  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions » sont remplacés par les mots : «        du      instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » ;

(23) b) Au 3°, les mots : « Le I de larticle L. 313117 » sont remplacés par les mots : « Le II de larticle L. 313111 » ;

(24) c) Le 5° est abrogé.

(25) 10° À larticle L. 38412 :

(26) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

(28) b) Il est inséré après le 1° un  bis ainsi rédigé :

(29) «  bis Le 1° et les b et c du 2° de larticle L. 31314 ne sont applicables quen tant quils permettent de prendre des mesures concernant lordre public ou les garanties des libertés publiques ; » 

(30) c) Au 2° :

(31)  le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(32) « Le II de larticle L. 313111 est complété par la phrase suivante : » ;

(33)  au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et à la deuxième phrase, la référence : « L. 313115 » est remplacée par la référence : « L. 313112 » à chacune de ses deux occurrences ;

(34)  le troisième alinéa est supprimé ;

(35) d) Au 3°, les mots : « II du même article L. 313117 » sont remplacés par les mots : « I de larticle L. 313112 » ;

(36) 11° À larticle L. 38413 :

(37) a) Au premier alinéa, les mots : «  2020546 du 11 mai 2020 prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions » sont remplacés par les mots : «         du         instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » ;

(38) b) Le 1° et le 2° sont abrogés ;

(39) c) Au  bis :

(40)  au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(41)  au deuxième alinéa, les mots : « de larticle L. 313112 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 31311 et L. 31315 » ;

(42) 12° Aux articles L. 41312, L. 41414, L. 41516, L. 422115, L. 424110, aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 4311121 et à larticle L. 43217, les mots : « des articles L. 31318 ou L. 31319 » sont remplacés par les mots : « du b du 1° de larticle L. 31314 » ;

(43) 13° Au premier alinéa de larticle L. 612291, les mots : « en cas de menace sanitaire grave constatée par le ministre » sont remplacés par les mots : « lorsque létat de crise sanitaire ou létat durgence sanitaire est déclaré » ;

(44) 14° À larticle L. 61437, la référence : « L. 31317 » est remplacée par la référence : « L. 313119 ».

Article 4

(1) I.  Larticle 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusquau 1er avril 2021 » sont remplacés par les mots : « et pour une durée strictement nécessaire à cet objectif dont le terme est fixé par décret en Conseil dÉtat » ;

(3)  Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(4) « X.  Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article peuvent être rassemblées au sein du système national des données de santé et sont alors soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique. »

(5) II.  À défaut dintervention du décret en Conseil dÉtat fixant le terme de la durée de mise en œuvre des traitements créés en application de larticle 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant létat durgence sanitaire et complétant ses dispositions dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, ces traitements ne peuvent être mis en œuvre à lissue de ce délai.

Article 5

(1) I.  À larticle L. 162116 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 31311 » est remplacée par la référence : « L. 31314 ».

(2) II.  Aux articles L. 122691, L. 33145 et L. 33246 du code du travail, les mots : « 3° du I de larticle L. 313115 » sont remplacés par les mots : « a du 2° de larticle L. 31314 ».