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N° 862

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2018.

 

 

RAPPORT  DINFORMATION

 

 

 

DÉPOSÉ

 

 

en application de larticle 145-7, alinéa 3, du Règlement

 

 

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LÉDUCATION

 

 

sur l’évaluation de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle
relatives au contrat d’édition,

 

 

 

ET PRÉSENTÉ PAR

 

 

MMYannick KERLOGOT et Michel LARIVE,

 

Députés.

 

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SOMMAIRE

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Pages

Introduction

Première partie : lencadrement des avantages commerciaux propres à la vente en ligne des livres (article 1er) a eu un impact symbolique indéniable, prolongé par la signature, en juin 2017, dune charte sur le prix du livre

I. une nouvelle intervention du législateur en 2014 rendue nécessaire pour faire respecter lesprit de la loi de 1981 sur le prix unique du livre

A. Le livre, qui nest pas une marchandise comme les autres, bénéficie depuis 1981 dune législation dérogatoire

1. Le prix unique du livre, institué par la loi « Lang » du 10 août 1981

2. … a permis la préservation dun modèle français de diffusion des livres garantissant le maintien de la diversité culturelle

B. Lesprit de la loi de 1981 étant contourné, le législateur a dû réintervenir en 2014

1. À quelles difficultés entendait répondre le législateur en 2014 ?

2. Quelles étaient les différentes options qui se présentaient pour répondre à ces enjeux ?

II. un jugement en demi-teinte peut être porté sur larticle 1er de la loi du 8 juillet 2014 et Sa mise en application

A. Des effets sur le marché du livre difficilement dissociables de ceux du plan de soutien à la librairie indépendante lancé en janvier 2014

1. Les effets sur les opérateurs de vente à distance de livres

2. Les effets sur les librairies indépendantes

B. De prime abord, le jugement peut être sévère

C. Un bilan néanmoins bien loin dêtre négligeable

1. Il est désormais plus avantageux dacheter un livre en librairie que de le commander en ligne

2. Lencadrement des avantages commerciaux en ligne a eu un impact symbolique indéniable

3. Un écho donné à la « riposte » des libraires indépendants sur internet

III. la signature de la charte sur le prix du livre en juin 2017 constitue une nouvelle tentative de réponse à la question de la perception du prix unique en ligne

A. La signature de cette charte doit être saluée autant pour son contenu que pour la qualité de ses signataires

B. des points de désaccord demeurent néanmoins

Deuxième partie :  Lélaboration du contrat dédition à lère numérique (article 2) a ouvert la voie à la création dune instance permanente de dialogue entre auteurs et éditeurs

I. Une ordonnance qui respecte tant la procédure fixée par le lÉgislateur que le contenu de laccord-cadre signé en 2013 par les auteurs et les éditeurs

A. La longue négociation ayant précédé la signature de laccord-cadre de mars 2013 justifiait le recours à une ordonnance

B. Le respect de lhabilitation donnée par le législateur

1. Des délais respectés

2. Un champ dhabilitation respecté

C. le Respect du contenu de laccord-cadre de mars 2013

1. Une définition de lexploitation permanente et suivie et la fixation de règles en matière de reddition des comptes

2. La garantie dune juste rémunération de lauteur pour lexploitation numérique de son œuvre

3. Lintroduction dune faculté de résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut durable dexploitation

4. Le renvoi à un accord professionnel

II. un premier bilan mitigé de la mise en œuvre de lordonnance

A. Des pratiques encore variables selon les éditeurs

B. Des relations auteurs-éditeurs qui saméliorent mais restent parfois délicates

III. la mise en place de facto dune instance permanente de dialogue entre auteurs et éditeurs constitue la promesse de nouvelles avancées

A. Deux points ont dores et déjà fait lobjet dun accord, signé le 29 juin 2017

1. Linterdiction, sauf exceptions encadrées, de la pratique de la compensation intertitres

2. Lencadrement de la pratique de provision pour retour

B. Une appréciation divergente entre auteurs et éditeurs sur les sujets restant en discussion

1. Des progrès à faire sur le niveau de rémunération des auteurs

2. Des progrès à faire sur la transparence des comptes

IV. Quel avenir pour le marché du livre numérique en France ?

A. Un marché qui reste encore balbutiant en France

1. Limpact décisif du prix unique du livre numérique

2. Lattachement fort de beaucoup de lecteurs à lobjet livre

B. Les acteurs de la chaÎne du livre se préparent néanmoins pour le cas où ce marché se développerait de manière significative dans les années à venir

1. Un retournement toujours possible

2. Une présence des libraires sur le marché du livre numérique

3. Des progrès à faire sur la voie de linteropérabilité des systèmes de lecture des livres numériques

Troisième partie : Pour une mobilisation dampleur en faveur des librairies indépendantes

I. Les librairies indépendantes, acteurs majeurs de la diffusion de la diversité culturelle sur tout le territoire, restent des commerces fragiles

A. Les librairies exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la diversité éditoriale

1. Le choix crucial par le libraire de son assortiment

2. La capacité à détecter des titres susceptibles de rencontrer lintérêt du lectorat

B. un rôle important dans lanimation culturelle des territoires

1. Dans les centres-villes

2. aussi bien que dans les petites communes rurales

C. Des commerces néanmoins très vulnérables

1. Des commerces particulièrement peu rentables

2. Une fragilité particulière au moment des transmissions

II. Pour une défense active de la « bibliodiversité » sur lensemble du territoire

A. Pour le Renforcement de lapproche territorialisée de la politique publique de soutien au secteur du livre

B. Pour louverture dune réflexion sur les critères dattribution du « label LIR » qui consacre les Librairies indépendantes de référence

III. pour une nécessaire action des pouvoirs publics pour corriger la perception quont les consommateurs du prix des livres

A. faut-il supprimer la décote de 5 % sur le prix du livre ?

1. Une réaffirmation du prix unique du livre qui serait tentante…

2. … mais le message ainsi envoyé pourrait in fine être contreproductif

B. Pour un effort global de pédagogie à lintention des consommateurs sur la notion de prix unique du livre

1. Pour la poursuite de leffort dinformation du grand public sur le prix unique du livre

2. Pour un effort particulier en direction des jeunes publics et des enseignants

IV. pour quune réponse soit rapidement apportée AUX ENJEUX SOULEVéS PAR LE COûT DES FrAIS POSTAUX pour certains acteurs de la chaîne du livre

A. Des niveaux de coûts devenus prohibitifs pour les libraires et éditeurs indépendants

B. Privilégier la voie dune négociation entre les différents acteurs impliqués

1. Un tarif préférentiel pour les libraires et éditeurs indépendants ?

2. Un tarif postal spécifique pour le livre ?

3. Encourager à la négociation avec la Poste

C. Faute daccord, sans doute faudra-t-il envisager dinscrire dans la loi une nouvelle obligation de service public pour la Poste

V. pour un soutien à toutes les initiatives en faveur dune harmonisation au plan européen de la fiscalité applicable aux plateformes de linternet

A. En raison de labsence de compromis au niveau mondial, la Commission européenne a proposé, le 21 mars 2018, des mesures unilatérales auxquelles risquent néanmoins de sopposer certains pays européens

B. Les négociations à léchelle mondiale pour revoir un système pourtant unanimement reconnu comme perfectible nont pas encore abouti

Travaux de la commission

Annexe 1 : chiffres-clés du secteur du livre 2016-2017 publiés en mars 2018 ()

annexe  2 : Liste des personnes auditionnées par les deux co-rapporteurs

Annexe 3 : LOI n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat dédition

Annexe 4 : Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition


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   Introduction

 

Conformément à l’article 145-7, alinéa 3, du Règlement de l’Assemblée nationale ([1]), le Bureau de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a décidé, le 20 juillet 2017, que la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition ferait l’objet d’un rapport d’évaluation.

Il s’agit du premier rapport dévaluation dune loi réalisé par la Commission sous la présente législature, preuve du grand attachement que le législateur continue d’avoir pour le secteur du livre. Tout comme la loi « Lang » du 10 août 1981 sur le prix unique, la loi du 8 juillet 2014 a fait lobjet dune adoption unanime, tant à lAssemblée nationale quau Sénat, et cette unanimité en faveur de la défense du monde du livre constitue un signal très fort pour les professionnels du secteur.

Le titre même de la loi de 2014 expose clairement les deux objets du texte : son article 1er encadre les conditions de la vente à distance des livres en mettant fin à la pratique consistant à cumuler l’octroi d’une réduction de 5 % sur le prix fixé par l’éditeur et la gratuité des frais de port, tandis que son article 2 habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance pour donner valeur législative aux termes d’un accord‑cadre signé en mars 2013 entre organisations représentatives des auteurs et des éditeurs s’agissant du contrat d’édition à l’ère numérique, ordonnance qui a été prise en novembre 2014 (cf. encadré ci-après).

Les deux co-rapporteurs ont été désignés par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation au cours de sa réunion du 27 septembre 2017. Leur rapport doit, selon les termes du Règlement de l’Assemblée nationale, « évaluer limpact » de la loi et faire « notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères dévaluation définis dans létude dimpact préalable, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées de la mise en œuvre de ladite loi ».

Trois ans après l’adoption de la loi, les rapporteurs ont souhaité procéder à l’analyse non seulement de l’application des dispositions introduites par la loi dans notre droit positif – application immédiate pour l’article 1er, application plus progressive pour le contenu de l’ordonnance prise en application de l’article 2 –, mais également des évolutions ultérieures auxquelles la loi a ouvert la voie.

Sur le plan de la méthode, ils n’ont pu se reporter, comme les y invite le Règlement, à l’étude d’impact du texte, la loi de 2014 – issue d’une initiative parlementaire – en étant dépourvue. Ils ont donc décidé de se reporter aux travaux préparatoires, qui retracent la volonté du législateur de 2014, pour définir des critères d’évaluation de l’application de l’article 1er de la loi. S’agissant de l’article 2, il s’est agi essentiellement pour eux d’évaluer, sur la forme, le respect, par l’ordonnance prise en novembre 2014, de l’habilitation donnée par le législateur et, sur le fond, son respect des termes de l’accord-cadre signé en mars 2013 par les représentants des auteurs et des éditeurs.

Pour procéder à l’évaluation de la loi, les co-rapporteurs ont procédé à l’audition de très nombreux acteurs du secteur du livre ([2]) : la Direction du livre et de la lecture du ministère de la Culture – entendue deux fois, une première fois au début du programme d’auditions et une seconde fois à la fin de celui-ci –, le Centre national du livre (CNL), l’Association pour le développement de la librairie de création (ADELC), la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), mais aussi le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE), signataires de l’accord-cadre de 2013 à l’origine de l’article 2 de la loi de 2014. Ils ont par ailleurs entendu des représentants du Syndicat de la librairie française (SLF), des responsables de plateformes de librairies indépendantes sur internet et des responsables de librairies indépendantes de tailles très diverses (situées à Brest, Guingamp, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Saint-Girons, Le Havre et Paris), mais aussi des représentants du groupe Fnac‑Darty, d’Amazon France et du Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC). Ils ont par ailleurs souhaité entendre, sur les enjeux spécifiques du tarif postal applicable à l’envoi des livres, tant le groupe La Poste que des éditeurs des Hauts-de-France qui plaident pour la création d’un tarif postal spécifique pour le livre.

Les deux co-rapporteurs remercient vivement l’ensemble des personnes qui ont accepté de venir les rencontrer à l’Assemblée nationale pour échanger autour des problématiques soulevées par la loi de 2014. Ils remercient tout particulièrement les libraires indépendants, qui ont quitté quelques heures leur commerce pour exposer les enjeux de leur métier, qui est aussi leur passion. Sans doute faut-il dès à présent revenir sur le concept même de « librairie indépendante », qui ne va pas de soi ; les deux co-rapporteurs souhaitent désigner sous cette expression les librairies disposant d’une indépendance de gestion et d’une liberté dans le choix de leur assortiment de livres présentés, par opposition aux grandes enseignes.

 

La loi du 8 juillet 2014 : procédure dadoption et principales dispositions

La loi du 8 juillet 2014 est issue d’une proposition de loi déposée par MM. Christian Jacob, Christian Kert, Hervé Gaymard et Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre ([3]). Cette proposition de loi, déposée le 26 juin 2013, a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 3 octobre 2013, dans le cadre d’une séance réservée à l’initiative parlementaire (groupe UMP), puis par le Sénat le 8 janvier 2014. C’est en première lecture devant le Sénat que le texte a été enrichi de l’article 2, à l’initiative du Gouvernement.

La proposition de loi a ensuite été adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 20 février 2014, puis, sans modification par le Sénat le 26 juin 2014, mettant ainsi fin à la navette. Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi de ce texte.

La loi du 8 juillet 2014 comporte deux volets distincts :

● L’article 1er, unique objet du texte initial, vise à encadrer les avantages commerciaux propres à la vente en ligne des livres ; il s’agit du volet communément dénommé « anti-Amazon » – du nom de l’entreprise qui jusque-là pratiquait un double avantage commercial, offrant à ses clients à la fois une réduction de 5 % sur le prix unique du livre et la gratuité des frais de port – dénomination que les rapporteurs ne reprennent néanmoins pas à leur compte. Ils préfèrent évoquer une loi réaffirmant l’esprit de la loi  81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite « loi Lang » au nom de la préservation de la librairie de détail spécialisée et de la diversité de l’offre éditoriale.

Cet article modifie larticle 1er de la loi du 10 août 1981, précisant que « lorsque le livre est expédié à lacheteur et nest pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par léditeur ou limportateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison quil établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit ».

L’article 2, ajouté en cours de navette parlementaire, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives au contrat dédition dans le secteur du livre à lère du numérique, en conséquence d’un accord-cadre signé le 21 mars 2013 par le Conseil permanent des écrivains ([4]) et le Syndicat national de l’édition ([5]). En application de cet article, a été prise lordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat dédition ; cette ordonnance, entrée en vigueur au 1er décembre 2014, a été ratifiée par l’article 107 de la loi  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, dite « loi LCAP ».

La loi de 2014 est par ailleurs dapplication directe et ne prévoit pas de mesure réglementaire pour son application.


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   Première partie :
l’encadrement des avantages commerciaux propres à la vente en ligne des livres (article 1er) a eu un impact symbolique indéniable, prolongé par la signature, en juin 2017, d’une charte sur le prix du livre

L’objet de cette première partie est d’évaluer l’application de l’article 1er de la loi et de répondre aux deux questions suivantes : le dispositif adopté en 2014 a-t-il été bien calibré au regard des objectifs que s’était fixés le législateur ? Quels ont été ses effets sur le marché du livre en général et sur internet en particulier ?

Il apparaît que les contournements, sinon de la lettre, du moins de l’esprit de la loi de 1981 sur le prix unique du livre, constatés avec l’arrivée sur le marché du livre français de grandes plateformes de vente en ligne, ont justifié une nouvelle intervention du législateur en 2014 (I). Le bilan qu’il est possible d’en dresser reste cependant en demi-teinte (II), même si de nouveaux progrès sont intervenus depuis le vote de la loi avec la signature en juin 2017, sous l’égide du Médiateur du livre, d’une « Charte sur le prix du livre » (III).

I.   une nouvelle intervention du législateur en 2014 rendue nécessaire pour faire respecter l’esprit de la loi de 1981 sur le prix unique du livre

A.   Le livre, qui n’est pas une marchandise comme les autres, bénéficie depuis 1981 d’une législation dérogatoire

1.   Le prix unique du livre, institué par la loi « Lang » du 10 août 1981…

Le livre n’est pas une marchandise comme les autres, un produit banalisé ; c’est un bien culturel issu d’une création de l’esprit, une promesse de lecture que l’on prête, que l’on offre, que l’on conseille ; un objet que l’on emporte partout et qui vous emporte souvent bien au-delà de ce qu’on imaginait avant de l’ouvrir ; un sujet de débats, d’émotions et de rêve ; c’est donc un bien qui ne doit pas être soumis aux mêmes règles de marché que tout autre bien.

C’est ce présupposé qui a conduit à l’adoption – unanime ! – par le Parlement de la loi du 10 août 1981 qui instaure le prix unique du livre ([6]), à l’initiative du ministre de la Culture Jack Lang, sur la suggestion de l’éditeur Jérôme Lindon.

Jusqu’à l’adoption de cette loi, c’est le « prix conseillé » qui constituait le système en vigueur : le prix pouvait être inscrit de manière facultative sur l’ouvrage mais les libraires restaient libres de vendre le livre avec des remises, voire avec des majorations de prix. La fin des années 1970 fut marquée par l’essor des grandes surfaces culturelles qui pratiquaient une politique offensive de promotions importantes sur les livres, bouleversant l’équilibre du marché et menaçant les librairies indépendantes qui ne pouvaient pas proposer à leurs clients les mêmes remises. C’est dans ce contexte que le ministre de l’économie de l’époque, M. René Monory, prit un arrêté le 23 février 1979, remplaçant la notion de « prix conseillé » par celle de « prix net » : aucune référence d’un prix d’éditeur ne figurant plus sur les livres, les détaillants ne pouvaient plus faire de publicité sur le niveau des remises concédées aux clients. Mais ce système eut des conséquences pernicieuses : les diffuseurs les plus puissants modulèrent les prix selon les ouvrages, pratiquant des prix très bas sur les meilleures ventes, alors que le prix des ouvrages à rotation lente avait tendance à augmenter.

Pour remédier à ces difficultés, la loi de 1981 a inversé la logique et prévoit, par exception au principe général de libre fixation des prix, la fixation du prix par léditeur, et non par le détaillant, excluant ainsi toute concurrence par les prix entre les différents points de vente : que l’on soit à Paris, dans une grande ville ou en zone rurale, un même livre sera vendu au même prix – sauf dérogations limitées, cf. encadré infra – que ce soit dans une grande enseigne culturelle, dans un hypermarché, une maison de la presse ou dans une librairie traditionnelle.

Les dérogations au prix unique prévues par la loi

La loi prévoit un rabais de 5 % que chaque détaillant a la possibilité de pratiquer pour tous ses clients : le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi dispose que « les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par léditeur ou limportateur ».

À cette remise générale s’ajoutent plusieurs autres dérogations au champ plus restreint :

– Un certain nombre de collectivités (bibliothèques, établissements d’enseignement, de formation ou de recherche, collectivités territoriales, État, syndicats, comités d’entreprise) peut bénéficier d’un rabais supérieur, pouvant aller jusqu’à 9 % du prix public de vente ;

– Passé un délai de neuf mois à compter de la date de la première publication, le prix de vente d’une publication par courtage, abonnement ou correspondance (clubs de livres) peut être inférieur à celui de la première édition ;

– Les détaillants peuvent fixer librement le prix des livres publiés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois (régime des soldes).

2.   … a permis la préservation d’un modèle français de diffusion des livres garantissant le maintien de la diversité culturelle

La loi de 1981, entrée en vigueur au 1er janvier 1982, a servi d’abri sous lequel s’est développé tout lécosystème du livre dans notre pays, qui dispose aujourd’hui de la plus forte densité de librairies au monde
– 4 700 établissements recensés ([7]) en 2018 –, du plus grand nombre d’éditeurs – environ 6 000 –, et compte parmi les premières nations en matière de livres publiés chaque année : ce sont pas moins de 60 000 à 70 000 nouveaux titres qui sont publiés chaque année ([8]), au point même que certains dénoncent une surproduction éditoriale.

L’objectif de l’instauration du prix unique était avant tout culturel : il s’agissait de maintenir la richesse et la diversité de la création littéraire dans notre pays. Mais les considérations économiques n’étaient pas absentes : la diffusion de cette création suppose que les éditeurs puissent prendre des risques sur des auteurs, particulièrement les jeunes auteurs non confirmés, et que perdure un réseau aussi dense que possible de librairies de qualité.

Car une politique éditoriale s’inscrit nécessairement dans le temps long et n’est pas compatible avec des exigences de rentabilité immédiate. L’éditeur recherche un équilibre économique global où les gains tirés des meilleures ventes financent les titres de qualité dont la rentabilité tarde à se concrétiser, selon une logique de péréquation. Denis Diderot n’écrivait rien d’autre dans sa Lettre sur le commerce des livres (1763) : « de compte fait, sur dix entreprises, il y en a une, et cest beaucoup, qui réussit, quatre dont on recouvre ses frais à la longue, et cinq où lon reste en perte » et défendait un modèle où « les libraires » – on dirait aujourd’hui les éditeurs – compensent leurs pertes sur la plupart des titres par des gains sur quelques-uns.

En donnant à l’éditeur le pouvoir de fixer le prix, et donc les marges de rémunération des autres acteurs de la chaîne du livre, la loi lui confie la responsabilité de la préservation de la valeur du livre, afin de le protéger de toute tentative de dumping, et notamment des pratiques de prix d’appel sur les ouvrages à gros tirage. L’objectif final de la disposition est la préservation de la diversité de la production éditoriale et la capacité à rémunérer les auteurs, en amont de la chaîne du livre.

Le libraire lui-même doit assurer un équilibre entre des livres à « rotation rapide » (best-sellers) et des livres à « rotation lente », qui ont besoin de temps pour trouver leur public. En l’absence de loi sur le prix unique, les grandes enseignes seraient incitées à brader les premiers au détriment des œuvres de création originale ou des rééditions de titres jugés « difficiles », qui sont pour la plupart des livres à rotation lente ; on assisterait alors – et les exemples étrangers en attestent – à une modulation des prix des livres en défaveur des seconds et, in fine, à une réduction du nombre de détaillants de livres, au profit des grandes surfaces, généralistes ou spécialisées.

En évitant une bataille déséquilibrée sur les prix entre les différents circuits de vente du livre, la loi sur le prix unique a permis au réseau des librairies de se maintenir et de se moderniser. On dénombre ainsi encore environ 3 500 librairies traditionnelles dans notre pays, ce qui en fait le pays à la densité de librairies la plus importante au monde  – situation qualifiée en audition d’« heureuse particularité française » par M. Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française, qui réalisent de l’ordre de 40 % des ventes de livres. À titre de comparaison, l’absence de prix unique a causé la disparition d’un tiers des librairies anglaises en dix ans, tandis qu’aujourd’hui, Amazon détient, d’après l’American Booksellers Association, la moitié du marché du livre aux États-Unis. De même, en France, les disquaires indépendants, qui n’ont pas bénéficié d’un régime aussi protecteur que la loi Lang, ont disparu dans leur quasi-totalité.

Ce réseau de librairies porte l’essentiel de la création littéraire française et des livres de référence que les éditeurs peuvent, dès lors, maintenir dans leur catalogue : la vitalité et le renouvellement de l’édition de création sont ainsi étroitement liés au maintien de ce réseau de librairies indépendantes.

La loi n’a néanmoins pas empêché d’autres acteurs d’émerger et de se développer car elle ménage une parfaite concurrence sur tout ce qui n’est pas le prix du livre. Comme l’a rappelé en audition M. Geoffroy Pelletier, directeur général de la Société des Gens de Lettres (SGDL), cette loi n’a jamais empêché « ni Amazon, ni la Fnac, ni les jardineries, ni les pharmacies, ni personne de vendre des livres ».

Par ailleurs, le prix unique, en dispensant l’acheteur de comparer les prix d’un point de vente à l’autre, encourage les achats dimpulsion et permet un accès plus facile à la lecture.

Dans son Rapport dactivité pour 2015, le Médiateur du livre ([9]), qui est chargé de veiller à la bonne application de la législation sur le prix unique du livre, résumait fort justement le jugement que l’on peut porter sur le dispositif du prix unique, soulignant sa robustesse et son efficacité : « en France, la production éditoriale est vivace et diversifiée, le réseau de librairies inégalé dans le monde, la valeur commerciale des livres protégée du dumping » ; « ce droit crée certes une exception, mais il est clair dans ses intentions, simple dans son principe (le prix public du livre est fixé par léditeur), inscrit dans un texte bref, et de ce fait compréhensible et durable ».

B.   L’esprit de la loi de 1981 étant contourné, le législateur a dû réintervenir en 2014

Si la loi de 1981 est, pour reprendre les termes du Médiateur, claire dans ses intentions et simple dans son principe, il n’en demeure pas moins qu’elle a pu être remise en cause, sinon dans sa lettre du moins dans son esprit, par la révolution numérique et l’irruption des nouveaux opérateurs internationaux.

Le législateur a dû à nouveau intervenir en 2014 pour répondre, ou tenter de répondre, au contournement de l’esprit de la loi que constitue la pratique consistant pour certains opérateurs exclusivement présents sur internet (dits « pure players ») à offrir aux internautes, en plus de la décote de 5 %, la gratuité des frais de port.

1.   À quelles difficultés entendait répondre le législateur en 2014 ?

Lors de leurs auditions, tant M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la Culture que M. Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL), ont souligné que la proposition de loi à l’origine de la loi de 2014 s’inscrivait dans une démarche plus globale des autorités publiques françaises visant à répondre aux enjeux de la révolution numérique dans le secteur du livre.

Dans ce secteur, limpact de la révolution numérique ne sest fait sentir quà la fin des années 2000, à une époque où d’autres secteurs – comme la presse, la musique ou le cinéma – souffraient déjà beaucoup, laissant augurer de semblables difficultés pour l’industrie du livre. C’est pour éviter une « catastrophe annoncée » que le monde du livre s’est alors mobilisé, et sans doute avec efficacité puisque les derniers chiffres semblent montrer que « le gros de la crise » est passé. Désormais, le monde du livre ne craint plus d’être submergé par la vague numérique, ce qui pouvait être le cas il y a encore quelques années.

Une première initiative législative a été prise pour répondre à ces enjeux au travers de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique ([10]). Lors de son audition, M. Nicolas Georges a souligné le caractère particulièrement novateur et audacieux de ce texte, dont l’article 3 dispose que le prix de vente fixé « simpose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France », c’est-à-dire également aux plateformes implantées à l’étranger, dès lors qu’elles vendent des livres en France. Il n’y avait rien d’évident, au moment de l’élaboration du texte, à parvenir à réguler territorialement le marché numérique, mais cette loi y est parvenue et elle est désormais bien respectée par tous les niveaux de distribution en France : dès lors quun livre numérique est vendu en France, il doit être tarifé, même sil est également vendu à létranger. La première notification du texte à la Commission européenne laissait entrevoir une issue difficile mais la France, qui voulait éviter une concurrence par les prix sur le marché du livre numérique, s’est engagée dans une bataille qui lui a permis de faire prévaloir son point de vue et de promulguer, pour le livre numérique, une loi homothétique à la loi Lang dans le monde physique. L’Allemagne a adopté un texte analogue en 2016.

L’autre aspect de l’enjeu de la révolution numérique concernait ses effets sur le commerce de livres imprimés. Les libraires indépendants, jusqu’ici préservés grâce à la loi Lang, ont dû faire face à la concurrence de nouveaux acteurs qui se sont implantés en France ([11]) dans le courant des années 2000, notamment le pure player Amazon. Tant les libraires indépendants que les grands groupes français, essentiellement la Fnac, se sont alors plaints de la concurrence de ce nouvel acteur du marché qui pouvait se fonder sur sa plus grande solidité financière – adossée à son système d’optimisation fiscale – pour offrir aux internautes un double avantage : la décote de 5 % sur le prix des livres, autorisée par la loi Lang, et la gratuité des frais de port.

Dans un premier temps, des procédures judiciaires ont été lancées par le Syndicat de la librairie française (SLF) cherchant à faire assimiler la gratuité des frais de port à une prime accompagnant la vente, une telle prime étant interdite par la loi. Les requérants ont toutefois été déboutés par la Cour de cassation qui a jugé, à plusieurs reprises, que la gratuité des frais de port pour la vente de livres sur internet ne constituait pas une prime interdite par la loi de 1981 ([12]).

De la même manière, il a été tenté de démontrer que le fait d’offrir au consommateur un service – la livraison – lui-même coûteux pour l’entreprise pouvait s’apparenter à de la vente à perte lorsque les coûts ainsi supportés étaient supérieurs à la marge réalisée sur la vente. Mais la définition légale de la vente à perte n’incluant pas les frais de port, il n’a pas été possible d’avancer sur cette voie.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent à la fois le dépôt de la proposition de loi et le lancement en janvier 2014 d’un plan de soutien à la librairie indépendante par Mme Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture et de la communication, avec l’appui du Centre National du Livre ([13]). Ce plan était destiné à aider au maintien et au développement des librairies indépendantes en raison du rôle important qu’elles jouent pour l’accès à la culture et pour l’animation des centres-villes, aux côtés des bibliothèques dont elles sont les partenaires privilégiés.

La proposition de loi, déposée en juin 2013 par des députés du groupe UMP (cf. supra), visait à résoudre la difficulté tenant à la pratique du double avantage, en tentant de préserver à la fois les petits libraires et les autres grands réseaux de distribution, telle la Fnac. Dans l’économie de ce texte, il était recherché une solution qui avantagerait l’internaute qui va récupérer un ouvrage commandé en ligne dans un magasin physique.

Les deux co-rapporteurs ont souhaité se référer aux débats parlementaires autour de l’élaboration de la loi de 2014 pour définir les critères d’évaluation de l’article 1er de celle-ci.

Les éléments du débat parlementaire en 2013-2014

Le législateur entendait adapter la loi de 1981 à lirruption du commerce en ligne. Ainsi, selon M. Christian Kert, rapporteur de la proposition de loi à l’Assemblée nationale « la présente proposition de loi se veut être un prolongement de la  loi Lang ”  dans lunivers du commerce en ligne ». Il s’agissait de défendre les librairies indépendantes au nom des avantages qu’elles présentent par rapport aux autres acteurs comme les plateformes numériques ou les chaînes de magasins culturels : rôle d’animation culturelle, notamment en milieu rural ; lieu de prescription, apte à promouvoir les ouvrages dits « difficiles », à l’inverse des plateformes qui ont tendance à encourager la « bestsellerisation », ainsi que l’estimait le rapporteur Christian Kert : « les services numériques offrant des produits culturels accompagnent et renforcent les tendances de consommation orientées vers les contenus les plus grand public , au détriment des œuvres plus confidentielles ou plus difficiles ».

Le législateur a donc voulu combiner la promotion des librairies physiques avec la promotion du commerce en ligne contrôlé par ces librairies. Ainsi, pour la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Aurélie Filippetti, « il ne sagit pas, dans lesprit du Gouvernement, de brimer un mode de consommation nouveau, complémentaire des modes de consommation physiques, mais doffrir aux vrais libraires, à ceux qui font aimer la lecture et les livres, et qui donc défendent lensemble de la chaîne du livre, la possibilité de se positionner sur ce secteur de la vente en ligne ». Plutôt que de freiner le développement du commerce en ligne, il s’agissait donc de donner aux libraires les clés d’accès à ce nouveau marché.

La domination d’Amazon sur la vente en ligne nourrissait également d’autres craintes, dont celle du contrôle des contenus par un nombre restreint d’opérateurs susceptibles d’imposer leurs conditions commerciales. Favoriser les libraires sur ce marché était donc un moyen d’y rétablir un environnement concurrentiel susceptible de renforcer les éditeurs dans leur dialogue avec les pure players. M. Christian Kert estimait ainsi dans son rapport : « Il convient donc dagir, et dagir rapidement, afin déviter lassèchement de loffre de services culturels, physique et en ligne, par létablissement dune position dominante qui risque de devenir irréversible ».

S’agissant des modalités pour parvenir à ces objectifs, il ressort de la lecture des débats que le législateur de 2014 avait pleinement conscience des limites de la future loi.

La facturation des frais de port au coût de revient, privilégiée dans la rédaction initiale de l’article premier, s’était révélée trop complexe à contrôler pour l’État. Déterminer un coût de revient nécessite en effet des informations confidentielles et des calculs complexes. Par ailleurs, Aurélie Filippetti avait rappelé que ce type de facturation risquait de « renforcer la concentration, précisément parce que les plus gros acteurs ont les moyens de négocier des tarifs beaucoup plus bas pour la vente à distance ».

Le législateur s’était également heurté à l’impossibilité d’imposer un prix-plancher de livraison en raison de la liberté du commerce. La ministre estimait ainsi que « la négociation sur les frais de port fait partie de la liberté du commerce et de lentreprise ».

Le Sénat a donc décidé, en lieu et place des deux options précédentes, d’interdire les frais de port gratuits, tout en reconnaissant les limites de la mesure, qui laissait aux plateformes la possibilité de pratiquer des frais dérisoires. Le centime fixé par Amazon n’était donc pas de nature à surprendre le législateur. L’objectif était plutôt d’ordre symbolique : la rapporteure pour le Sénat Mme Bariza Khiari rappelait ainsi dans son rapport que « même symbolique, la facturation de la livraison aura un effet psychologique sur le consommateur ».

2.   Quelles étaient les différentes options qui se présentaient pour répondre à ces enjeux ?

Le législateur avait deux leviers à sa disposition : le rabais de 5 % d’une part, la facturation des frais de port, d’autre part.

Sur ce second point, il est très vite apparu qu’instaurer un tarif fixe de livraison, dans la continuité du prix fixe du livre lui-même, entrerait immanquablement en contradiction avec les principes de la libre prestation de service au sein de l’Union européenne. Restait alors l’option d’imposer la facturation à prix coûtant.

Dès lors, au moment de l’élaboration du texte, deux options principales se présentaient au législateur :

– Soit maintenir la possibilité d’octroyer le rabais de 5 %, y compris dans le cadre de la vente à distance, mais imposer la facturation au client des frais de port au coût de revient ;

– Soit interdire le rabais de 5 % pour les livres vendus en ligne et livrés au consommateur, sans fixer de frais de port minimaux.

La première solution a finalement été abandonnée, essentiellement pour une raison pratique : imposer la facturation des frais de port au coût réel se serait in fine avéré très coûteux pour l’administration, en raison des contrôles comptables complexes qu’elle aurait eus à réaliser afin d’évaluer les coûts réels. Cette solution aurait en outre conduit mécaniquement à avantager les plus grandes plateformes.

C’est donc la seconde solution qui a été retenue, même si la rédaction de l’article 1er a sensiblement évolué au cours de la navette parlementaire, ainsi que le rappelle le tableau ci-après. C’est le Sénat qui a introduit l’interdiction de la gratuité des frais de port.

 

Proposition de loi initiale

Après le quatrième alinéa de l’article premier de la loi n° 81–766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prestation de livraison à domicile ne peut pas être incluse dans le prix ainsi fixé. »

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Le quatrième alinéa (…) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le livre est expédié à lacheteur et nest pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par léditeur ou limportateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison quil établit. »

Texte adopté par le Sénat en première lecture

I. - Le quatrième alinéa (…) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le livre est expédié à lacheteur et nest pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par léditeur ou limportateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison quil établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »

II (nouveau). - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi.

Texte adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat en deuxième lecture

(fin de la navette)

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

L’hypothèse, finalement abandonnée, d’un report de trois mois de l’entrée en vigueur de la loi était liée aux exigences de la procédure de notification de la loi à la Commission européenne.

Les exigences de la procédure de notification de la loi à la Commission européenne

Lors de la procédure d’examen du texte, il a dû être tenu compte des exigences liées à la notification de la loi à la Commission européenne : comme toute norme affectant un service de la société de l’information, le texte a dû être notifié à la Commission européenne et aux autres États membres qui disposaient alors de trois mois pour émettre, le cas échéant, un avis circonstancié sur d’éventuels obstacles que représenterait le texte à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur.

L’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques fait ainsi obligation aux États membres de « communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf sil sagit dune simple transposition intégrale dune norme internationale ou européenne », la « règle technique » étant définie comme « une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui sy appliquent, dont lobservation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou lutilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État ». La directive impose que la notification soit faite à la Commission européenne lorsque le Gouvernement dispose dune version « stabilisée » de la mesure envisagée : le même article précise ainsi que « les États membres procèdent à une nouvelle communication (…) sils apportent au projet de règle technique, dune manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ dapplication, den raccourcir le calendrier dapplication initialement prévu, dajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes ». Le délai de statu quo qui s’applique en vertu de l’article 9 de la même directive est de trois mois à compter de la notification.

Faisant application de ces dispositions, le Gouvernement français a notifié la proposition de loi à la Commission européenne le 16 janvier 2014, à la suite de l’adoption du texte en première lecture par le Sénat. Le Sénat avait adopté un amendement reportant de trois mois de l’entrée en vigueur de l’article 1er, ceci afin de permettre l’adoption définitive du texte par l’Assemblée nationale dès le mois de février. Cette solution avait, dans un premier temps, été analysée par le Gouvernement comme permettant à la France de se conformer aux règles de délai imposées par la Commission européenne.

Mais il ressort de la lecture de l’article 9 de la directive que l’État membre doit reporter de trois mois ladoption de règles techniques, ce qui laisse penser que l’obligation de statu quo n’est pas respectée si la mesure est adoptée avant ce délai, quand bien même son entrée en vigueur serait différée.

C’est la raison pour laquelle le rapporteur Christian Kert s’est trouvé contraint, en deuxième lecture, de présenter un amendement dont l’unique objet était de maintenir la proposition de loi en navette et d’ouvrir ainsi la voie à son adoption par le Sénat dans un délai permettant à notre pays de respecter les termes de la directive communautaire.

II.   un jugement en demi-teinte peut être porté sur l’article 1er de la loi du 8 juillet 2014 et Sa mise en application

Le législateur a donc finalement opté pour la solution consistant à interdire le rabais de 5 % pour les livres vendus en ligne et livrés au consommateur, tout en interdisant la gratuité des frais de port.

Les deux dispositions sont cumulatives :

– la loi interdit l’application du rabais de 5 % sur le prix public fixé par l’éditeur lorsque le livre est expédié à l’acheteur, ce qui signifie qu’à l’inverse, si le livre est retiré « dans un commerce de vente au détail de livres », par exemple une librairie, le rabais de 5 % peut être appliqué.

– la loi interdit la gratuité des frais de port, dès lors que le livre est expédié à l’acheteur.

Si la loi indique que le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix de vente sur le tarif du service de livraison, elle précise que cette décote porte sur le tarif de livraison que ce détaillant établit lui-même. Par conséquent, le montant des frais de port peut être établi librement par le détaillant sans pouvoir toutefois être équivalent à zéro.

Les rapporteurs ont interrogé le Médiateur du livre, instance chargée de veiller à la bonne application de la législation sur le prix unique du livre, sur son appréciation du respect de la loi : il a considéré que la loi était dans l’ensemble très bien respectée : il n’a ainsi été saisi qu’à de rares occasions et les infractions constatées étaient principalement le fait d’éditeurs qui pratiquaient la vente directe aux lecteurs sans facturer de frais de port ou bien en proposant 5 % de rabais. Les plateformes de vente en ligne se sont, quant à elles, immédiatement conformées à la loi.

Le Médiateur a néanmoins été conduit à publier une recommandation en mars 2016 sur les périodes dessai des programmes de fidélisation permettant de bénéficier de la gratuité des frais de port, y compris sur les achats de livres. Il a jugé que « les programmes de fidélisation qui permettent au souscripteur de bénéficier de la gratuité des frais de port sur ses achats à distance de livres, sont donc conformes à la législation relative au prix du livre à la condition que le souscripteur sacquitte effectivement du prix des frais de port par le paiement de son abonnement » et que, dès lors, « un détaillant ne peut proposer de période dessai gratuit de son programme de fidélisation, quà la condition de facturer les frais de port pour les achats de livres durant cette période, et de réserver loctroi du franco de port aux clients ayant procédé à la souscription effective du service payant ».

Les rapporteurs se sont ensuite penchés sur les effets qu’avait eus l’article 1er de la loi juillet 2014 sur le marché du livre.

A.   Des effets sur le marché du livre difficilement dissociables de ceux du plan de soutien à la librairie indépendante lancé en janvier 2014

Analyser les effets de la loi de 2014 sur le marché du livre n’est pas chose aisée et ce pour au moins deux séries de raisons.

En premier lieu, il est difficile de dissocier les effets propres de la loi avec ceux du plan de soutien à la librairie indépendante lancé en janvier 2014 par le ministère de la Culture et de la Communication. Comme l’a indiqué M. Vincent Monadé, président du CNL, ce plan a notamment été mobilisé pour répondre aux difficultés que connaissaient alors les librairies du réseau Chapitre, placé en liquidation judiciaire à la fin de l’année 2013. Les crédits supplémentaires du plan ont permis d’accompagner en 2014 la reprise de certaines librairies : au total, ce sont 41 librairies sur les 57 que comptait le groupe qui ont été rachetées et près de 700 emplois qualifiés (sur un effectif total de 1 000) qui ont pu être sauvegardés. Outre ces interventions spécifiques, les crédits du plan ont permis à l’Association pour le développement de la librairie de création (ADELC) de participer au rachat de 40 librairies entre 2014 et 2016.

En second lieu, il est difficile dobtenir des statistiques fiables en raison, non seulement des réticences des grandes entreprises à fournir leurs chiffres de vente, mais aussi du grand éparpillement des points de vente de livres dans notre pays et de l’absence de collecte centralisée d’informations sur les ventes.

D’après les évaluations qui ont pu être esquissées lors des auditions, le marché du livre en France est aujourd’hui segmenté entre quatre grandes catégories d’acteurs : les 3 500 librairies indépendantes restent les acteurs principaux et représentent autour de 30 à 40 % du marché ; les grandes surfaces culturelles (telles la Fnac ou les enseignes Cultura…) se partagent de l’ordre de 20 % du marché, la plateforme Amazon représenterait entre 9 et 12 % du marché, ce qui en fait le plus gros acteur du livre, le reliquat étant assuré par les réseaux vendant accessoirement des livres, notamment les grandes surfaces alimentaires.

Il convient en tout état de cause d’analyser l’effet de la loi sur deux marchés distincts :

– celui des opérateurs de vente à distance de livres : la loi a-t-elle permis de maintenir la concurrence entre les deux grands opérateurs que sont le groupe Fnac et Amazon ?

– et le marché du commerce du livre au sens large : la loi a-t-elle permis de rétablir un équilibre entre vente en ligne et vente en magasins, notamment en librairies ?

1.   Les effets sur les opérateurs de vente à distance de livres

Les éléments d’information dont dispose le ministère de la Culture pour évaluer l’évolution des achats de livres sur des sites de vente en ligne proviennent d’une enquête menée par Kantar Sofres à partir d’un panel de consommateurs, dont les résultats sont reproduits dans le tableau ci-après :

PART DES ACHATS DE LIVRES EFFECTUÉS SUR DES SITES DE VENTE EN LIGNE tous canaux confondus, en valeur

2002

2004

2006

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2,2 %

4,6 %

6,8 %

9,6 %

10,0 %

13,1 %

17,0 %

18,0 %

18,5 %

19,0 %

19,5 %

20,0 %

Source : Kantar Sofres, achat de livres imprimés neufs hors scolaire et encyclopédies en fascicules d’un panel de consommateurs de 15 ans et plus (2002-2010 : 10 000 personnes interrogées, 2012‑2017 : 3 000 personnes) ; * données 2017 provisoires

Il ressort de la lecture de ce tableau que, après une progression très soutenue entre 2002 et 2012, marquée par un gain moyen de 1,6 point de part de marché par an, le rythme de croissance des ventes en ligne a ralenti, particulièrement à partir de 2013-2014, pour sétablir à un gain moyen de 0,5 point de part de marché chaque année. Si le ralentissement a donc été amorcé avant l’entrée en vigueur de la loi de juillet 2014, il n’est pas interdit de penser qu’elle l’a conforté.

Les rapporteurs ont souhaité, lors des auditions, interroger les deux acteurs principaux du marché des ventes en ligne de livres – le groupe Fnac‑Darty et Amazon – sur leurs pratiques.

Ils les ont en premier lieu interrogés sur lévolution de leurs pratiques commerciales à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 8 juillet 2014, soit le lendemain de sa publication.

M. Nicolas Gaudemet, directeur du pôle culture du groupe Fnac-Darty, a indiqué que la Fnac avait immédiatement adapté son offre, en réservant les 5 % de décote aux seuls porteurs de la carte de fidélité venant acheter ou retirer leurs ouvrages en magasin. Dans le cadre de la vente à distance, les frais de livraison sont facturés 1 centime pour la livraison dite rapide (3-5 jours) ; ils sont majorés lorsque l’internaute opte pour des délais de livraison réduits à une journée (ils sont alors facturés au coût réel) ; une offre spécifique est par ailleurs offerte aux porteurs de la carte « Fnac plus » ([14]).

M. Frédéric Duval, responsable d’Amazon France, a quant à lui indiqué que l’entreprise avait appliqué immédiatement un renchérissement systématique de tous les livres vendus sur le site, ce qui a eu pour conséquence immédiate d’améliorer son chiffre d’affaires. L’entreprise a fixé des frais de port à un centime d’euros pour ses clients non-adhérent de son programme de fidélité « Amazon Prime » ([15]). Amazon propose plusieurs modes de livraison : rapide sous 3-5 jours, express le lendemain, voire le jour même dans les plus grandes villes (avec un service complémentaire garantissant une plage horaire de livraison de deux heures), dont les tarifs varient selon le service demandé. Il est aussi possible de retirer son livre commandé en point de vente - relais colis (il y en a 19 000 sur tout le territoire). Si Amazon fait appel à différents prestataires extérieurs pour assurer la livraison (La Poste, Chronopost, UPS, TNT, Fedex) ou bien à ses propres ressources en interne (Amazon Logistic), cette entreprise est le premier client de La Poste. La quasi-gratuité des frais de port proposée par l’entreprise pour les délais normaux, sans rapport avec les coûts exigés par les différents prestataires, a évidemment un coût pour l’entreprise, mais celle-ci refuse de communiquer sur le sujet.

Les co-rapporteurs ont en outre interrogé tant le groupe Fnac-Darty qu’Amazon France sur leur analyse des effets qua eu larticle 1er de la loi de 2014 sur leurs chiffres de vente. Tous deux ont assez largement opposé le secret des affaires aux questions posées.

La Fnac a déclaré observer un progrès significatif des retraits en magasins des achats réalisés en ligne sur le site internet Fnac.com, sans qu’il soit néanmoins possible d’en attribuer la cause à la seule loi de 2014 : d’autres facteurs, comme la politique de la Fnac consistant à réduire les délais de livraison en magasin et à augmenter le nombre de petits magasins pratiquant le retrait de livres commandés en ligne afin de toucher un plus vaste public partout en France, pourraient aussi contribuer à cette progression.

En revanche, la Fnac déclare n’observer aucun effet quantifiable sur le chiffre d’affaires des ventes en ligne ou sur le nombre d’adhérents à la carte Fnac. S’agissant de l’impact de la modification des tarifs des frais de livraison, il est moins à rechercher sur le comportement du consommateur (payer un centime de plus n’est pas discriminant) que sur la communication des acteurs exclusivement sur internet qui ne peuvent plus afficher la gratuité des frais de port comme argument commercial.

Ce qui fait la force de la Fnac vis-à-vis de la concurrence réside, d’après ses représentants, dans sa stratégie dite « omnicanale », fondée sur le cumul d’un réseau de cent-quarante magasins présents partout en France qui font « l’ADN de la marque » (ce sont des magasins où l’on se rend pour flâner, rencontrer ses amis, écouter un disque avant de l’acheter) et d’un site marchand très performant.

Le groupe Fnac-Darty a finement émis un jugement assez critique de la loi, estimant que son article 1er n’avait pas atteint son objectif et n’avait in fine résolu qu’un « petit sujet parmi locéan de sujets » qui l’opposent à Amazon. Certes cette loi, en réservant la possible décote de 5 % aux retraits en magasins, favorise en théorie les réseaux physiques, mais, pour les représentants de ce groupe, il est important de mesurer que les consommateurs n’ont pas pleinement conscience de l’existence de cette différence et continuent d’avoir le sentiment diffus que l’achat en ligne est toujours moins coûteux qu’en boutique. C’est la perception du consommateur sur le prix du livre qui est le nœud du problème et cette perception joue encore en faveur d’Amazon. Le groupe Fnac-Darty déplore en outre une distorsion de concurrence au plan fiscal et réglementaire avec son principal concurrent Amazon, dont le siège social est installé hors de France.

M. Frédéric Duval, responsable d’Amazon France, a déploré l’adoption de la loi de 2014 qui crée une situation à ses yeux inéquitable en défavorisant son modèle au profit d’enseignes disposant de magasins physiques dans lesquels il est possible d’offrir le rabais de 5 %. Il a estimé difficile de quantifier l’effet de la loi sur les ventes de livres par Amazon, mais jugé probable qu’elle ait eu un effet sur le volume des ventes ; depuis 2014 – et hors année 2015 marquée par des ventes particulièrement fortes pour deux titres (Merci pour ce moment de Mme Valérie Trierweiler et Soumission de M. Michel Houellebecq) –, le segment de marché du livre de l’entreprise décroit, sans qu’il soit possible d’isoler les effets de la seule loi de 2014.

Il a expliqué aux rapporteurs que l’entreprise Amazon place le client au centre de sa stratégie en lui offrant le cumul de trois avantages : l’offre la plus large possible – 250 millions d’articles différents sont mis en ligne sur son site – mise à la disposition de toute la population, quelle que soit son lieu de résidence ; des prix compétitifs ; une livraison fiable. Ce triptyque est jugé à même de combler réellement les attentes des clients. Ce modèle s’applique notamment au secteur du livre pour lequel Amazon offre un choix impossible à égaler par les librairies, ce qui lui permet de prétendre être un outil majeur de diffusion de la culture dans toute sa richesse et sa diversité. Pour ce faire, Amazon dispose de centres de distribution et de logistique lui permettant de se rapprocher au plus près du client final et de lui offrir à la fois un large choix – ce sont un million de livres qui sont disponibles en stock dans les entrepôts de l’entreprise à un instant donné – et des délais de livraison très courts permettant d’atteindre tous les Français, y compris ceux sont éloignés des centres-villes et des lieux de culture (zones rurales, mais aussi personnes âgées dans les grandes villes qui ne sortent plus de leur domicile). En proportion, Amazon a déclaré vendre plus de livres dans les territoires ruraux que dans les grandes villes, ce qui permet à ses dirigeants de dire que l’entreprise contribue à l’accès de la culture pour le plus grand nombre. Amazon se targue d’adresser chaque mois des livres dans l’intégralité des quelque 6 000 codes postaux que compte notre pays, preuve de son rôle dans l’accès de tous à la culture. De même, Amazon expédie partout dans le monde des livres écrits en français, et compte donc parmi les acteurs promouvant la francophonie.

Pour M. Jean-Luc Treuteneare, président du Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) ([16]), Amazon a transformé les pratiques de la livraison, et c’est désormais sur ce nouveau standard que les autres acteurs doivent tenter de s’aligner : ainsi, les membres du SDLC proposent désormais la livraison en un jour ouvré : il suffit de commander la veille avant 17 ou 18 heures pour pouvoir venir chercher le livre le lendemain en magasin. À titre d’exemple, les enseignes Cultura disposent de 45 000 références en stock mais les entrepôts en comptent 220 000 livrables très rapidement en magasin à la demande du client.

2.   Les effets sur les librairies indépendantes

Les rapporteurs se sont en premier lieu interrogés sur l’évolution du nombre de librairies indépendantes dans notre pays, les créations et disparitions de librairies depuis une dizaine d’années afin de mesurer si la loi de 2014 avait pu avoir un impact significatif en la matière.

L’estimation du nombre de librairies se heurte néanmoins à la question de l’appréhension statistique des différents réseaux de librairie, et à l’absence, jusqu’à une date relativement récente, de source statistique nationale pour le suivi annuel de ce secteur. Le secteur de la librairie – et a fortiori de la librairie indépendante – reste, au-delà de la perception intuitive, un objet statistique incertain. La distinction qui pourrait paraître la plus pertinente est la segmentation en « niveaux » utilisée par les entreprises de diffusion, qui distinguent les « librairies de 1er niveau », c’est-à-dire, selon les diffuseurs, les 400 à 1 200 librairies les plus importantes ou les plus stratégiques pour les fonds diffusés, qui bénéficient de visites plus fréquentes des représentants et des remises commerciales les plus élevées, et les « librairies de 2ème niveau » (de 2 000 à 10 000 points de vente selon les diffuseurs). Cependant, les définitions des deux niveaux varient d’un diffuseur à l’autre, et cette segmentation ne recoupe pas non plus la taille des entreprises : une petite librairie spécialisée sera classée en 1er  niveau chez les éditeurs de sa spécialité.

Les services du ministère de la Culture jugent préférables de se fonder sur l’évolution du nombre d’entreprises répertoriées par l’INSEE pour le code NAF 4761 Z (vente de livres neufs à titre principal), ce qui constitue la meilleure approche de la notion de librairie, même si elle a pour limite principale de ne pas distinguer les entreprises « indépendantes » des entreprises appartenant à une autre entité.

Malgré un léger repli au 2e semestre 2017, les données reproduites dans le tableau ci-dessous indiquent sur la période une hausse du nombre d’entreprises de librairie, le nombre de créations ou de reprises l’emportant sur le nombre de fermetures. Au 28 février 2018, les 3 876 entreprises recensées comptaient au total 4 740 établissements.

ÉVOLUTION DEPUIS 2009 DU NOMBRE D’ENTREPRISES DE
VENTE DE LIVRES NEUFS À TITRE PRINCIPAL

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2017

2018

3 345

3 569

3 681

3 657

3 696

3 761

3 917

3 876

Source : répertoire Insee/Sirene, nombre d’entreprises au 1er janvier (sauf 2017 : au 31 juillet et 2018 : au 28 février)

Les rapporteurs ont interrogé les différents libraires qu’ils ont rencontrés sur les effets de la loi de 2014 sur leurs chiffres de ventes et les comportements des consommateurs. Les libraires ont tous estimé qu’il était très difficile, voire impossible pour eux de quantifier les effets de la loi sur leurs chiffres de vente. Certains ont jugé l’effet « résiduel », d’autres ont surtout souligné l’impact symbolique de la loi et l’émergence de comportements ouvertement militants de la part de certains clients.

Le ministère de la Culture a néanmoins indiqué que c’est à compter de 2014 que les librairies ont pu stabiliser leur part de marché du livre, qui connaissait une érosion régulière depuis le milieu des années 1990, sans qu’il soit néanmoins possible de faire un lien direct avec la loi de juillet 2014.

B.   De prime abord, le jugement peut être sévère

Dès son adoption, la loi a été très vite raillée : quelle efficacité attribuer à une intervention législative interdisant la gratuité des frais de port qui conduit les grandes plateformes, dès le lendemain de la publication de la loi, à facturer ceux-ci à un centime d’euros ? Ce montant dérisoire a été vu comme une réponse cinglante faite au législateur. Sur ce point, les rapporteurs renvoient aux travaux préparatoires de la loi qui illustrent la parfaite conscience qu’avait le législateur en 2014 des limites qu’aurait nécessairement la future loi (cf. encadré supra).

Les libraires indépendants ne pouvant se permettre de facturer les frais de port à un centime d’euro, la distorsion de concurrence demeure entre grandes plateformes et détaillants.

En outre, les consommateurs n’ont le plus souvent pas perçu de différence de prix après l’adoption de loi – la suppression de la décote est invisible sur les sites internet –, tandis qu’une facturation des frais de port à « seulement » un centime d’euro peut donner l’impression à l’internaute, alors même que ce centime constitue une augmentation du prix, qu’il réalise « une bonne affaire » en raison d’un montant dérisoire, par définition bien moindre que le coût réel pour l’entreprise. Pour certains libraires entendus, la faveur consentie par l’entreprise a ainsi pu apparaître plus nettement au consommateur que du temps où la gratuité était de mise.

Pire encore pour certains, la loi a eu un effet indirect bénéfique sur les comptes des grandes plateformes qui ne peuvent plus accorder de remise sur le prix des livres et ont ainsi pu améliorer leurs résultats.

Le modèle de développement de l’entreprise Amazon a été dénoncé par nombre de libraires comme un modèle prédateur que la loi de 2014 n’est pas parvenue à contrer : la démarche de l’entreprise qui domine le marché consiste à accepter de perdre de l’argent sur le poste des frais de livraison, qu’elle ne répercute pas à ses clients, afin de gagner des parts de marché. Une fois la concurrence éliminée, il serait loisible à l’entreprise d’augmenter sensiblement ses prix. Et de fait, les rapports publiés par Amazon n’opposent aucune dénégation à ces accusations, bien au contraire. Le rapport d’activité 2016 ([17]) chiffrait le coût net de l’expédition (résultat de la différence entre les dépenses en frais d’expédition et les revenus tirés par l’entreprise de la facturation des frais de port aux clients) pour l’ensemble des produits au plan mondial à près de 7,2 milliards de dollars en 2016 (il était pour mémoire de 2,8 milliards en 2012, 4,2 milliards en 2014 et 5 milliards de dollars en 2015) et estimait que ce chiffre était appelé à s’accroître à l’avenir, compte tenu du mode de développement de la firme ([18]) .

La stratégie globale de l’entreprise a été exposée dans un récent rapport de chercheurs américains pour l’Institute for local self-reliance, dont la traduction française – « Amazon, cette inexorable machine de guerre qui étrangle la concurrence, dégrade le travail et menace nos centres-villes » – est disponible sur le site internet du Syndicat de la librairie française ([19]).

C.   Un bilan néanmoins bien loin d’être négligeable

1.   Il est désormais plus avantageux d’acheter un livre en librairie que de le commander en ligne

Se concentrer uniquement sur l’interdiction de la gratuité des frais de port pour la vente de livres en ligne ferait manquer l’essentiel de l’apport de la loi de juillet 2014, qui réside dans la combinaison de linterdiction de la gratuité avec linterdiction de pratiquer la remise de 5 % lors de la vente en ligne.

Dès lors, un livre revient nécessairement plus cher sil est acheté en ligne que si lon vient lacheter en librairie, ne serait-ce que dun centime dans le cas où le détaillant ne pratique pas la décote de 5 % : la loi interdit le rabais de 5 % sur le prix public fixé par l’éditeur lorsque le livre est expédié à l’acheteur ; à l’inverse, si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livre, telle une librairie, le rabais peut être appliqué.

2.   L’encadrement des avantages commerciaux en ligne a eu un impact symbolique indéniable

Nombre de personnes entendues par les rapporteurs ont souligné l’importance de l’impact symbolique de la loi et de son influence sur la psychologie des acheteurs.

La loi et les débats qui ont entouré son adoption ont permis de remettre en question certaines idées préconçues des consommateurs sur les avantages supposés des plateformes numériques en termes de prix. L’adoption de la loi a ainsi constitué une nouvelle occasion de rappeler lexistence de la loi sur le prix unique du livre, même si la question de la perception de cette loi par une majorité de consommateurs reste posée (cf. infra).

Par ailleurs, le débat a constitué tribune pour ceux qui voulaient dénoncer les pratiques des plateformes de vente en ligne et ouvert plus largement la voie à un mode de consommation militant : certains consommateurs déclarent ainsi acheter volontairement dans des librairies indépendantes pour les soutenir, et refusent l’achat sur internet ou en grandes surfaces. Néanmoins ces acheteurs, quoique visibles, ne constituent qu’une infime minorité...

Sur un plan plus global, la loi a sans aucun doute eu le mérite de favoriser la prise de conscience générale des conditions fiscales favorables dont bénéficient certaines grandes plateformes de vente en ligne en raison de décisions d’implantation vraisemblablement fondées sur des écarts de fiscalité entre États. Le débat national s’est depuis lors déplacé vers le sujet des plateformes et des avantages que leur confère leur taille pour le choix de leur localisation fiscale (cf. infra).

3.   Un écho donné à la « riposte » des libraires indépendants sur internet

La présence des librairies indépendantes sur internet ne date nullement de la loi de juillet 2014, elle est bien antérieure et des initiatives multiples avaient été prises déjà depuis plusieurs années, avec cependant plus ou moins de succès. Toutefois, la loi de juillet 2014, en mettant laccent sur la vente en ligne, a conféré une plus grande visibilité aux différents portails de vente sur internet mis en place par les libraires indépendants. Le Syndicat de la librairie française estime le nombre de librairies dotées d’un site internet à un millier (soit un tiers des librairies indépendantes).

Il existe aujourd’hui une quinzaine de portails mutualisés, parmi lesquels leslibraires.fr et lalibrairie.com, dont les co-rapporteurs ont étendu les représentants.

La plateforme leslibraires.fr est devenue pleinement opérationnelle à compter de janvier 2012 : Mme Caroline Mucchielli, directrice de la librairie Dialogues à Brest et ancienne directrice de la plateforme, a indiqué que c’était la course aux références qui avait tenu le rôle d’élément déclencheur pour concrétiser un projet déjà ancien de constituer une plateforme regroupant les stocks de plusieurs libraires indépendants pour mieux rivaliser avec leurs concurrents. Aujourd’hui, ce site affiche plus de 5 millions de titres en stock. Il existe deux manières pour le client de profiter du service offert par la plateforme : soit il se rend directement sur le site d’une librairie membre du réseau, qui indique si elle dispose elle-même du livre recherché ou, si elle n’en dispose pas, auprès de quelle librairie l’internaute est susceptible de la commander. Celui-ci peut aussi effectuer une recherche sur le site de la plateforme, qui indique quelle est la librairie la plus proche qui dispose de l’ouvrage demandé. L’activité de la plateforme ne se limite pas à la vente en ligne : elle propose également une assistance aux librairies qui souhaiteraient créer leur propre site internet, ainsi qu’une mise en commun de contenus (fiches, notes de lecture et bibliographies). M. Thomas Le Bras, actuel directeur de la plateforme, a indiqué attacher beaucoup d’importance à son référencement sur les moteurs de recherche afin d’apparaitre systématiquement en bonne position, ce qui maximise ses chances d’être retenue par l’internaute.

La plateforme lalibrairie.com fonctionne selon des modalités sensiblement différentes : cette plateforme est née à l’origine d’un groupement d’une dizaine de libraires de l’Est parisien, librest.com, auquel s’est par la suite adjoint un réseau de plus de 2 000 points presse sur tout le territoire. La plateforme ne proposait initialement pas de vente en ligne avec livraison, mais seulement le retrait en point de vente, conformément à la conviction du fondateur, M. Renny Aupetit, directeur des librairies Le Comptoir des mots et le Comptoir des lettres à Paris, que les libraires avaient tout intérêt, compte tenu de la qualité du service rendu, à faire venir les lecteurs dans leurs librairies. Depuis le 1er janvier 2017, devant la demande des internautes, elle propose également la livraison à domicile et vient de lancer une application pour smartphone. Pour M. Renny Aupetit, il revient aux libraires de savoir s’adapter au comportement opportuniste des clients, qui peuvent tout aussi bien, selon les circonstances, flâner dans les librairies ou réaliser un achat d’impulsion en ligne.

D’autres types d’applications et sites internet ont par ailleurs été mis en service pour « faciliter la vie » des consommateurs, telle l’application « Parislibrairie.fr » qui propose de trouver « votre livre juste en bas de chez vous » : l’internaute qui recherche un ouvrage sait immédiatement dans quelle librairie, parmi la centaine du réseau, il peut aller le récupérer.

Pour donner de la cohérence à cet ensemble, le Syndicat de la librairie française a lancé, en juin 2017, le portail librairiesindependantes.com regroupant les données des quelque 700 librairies présentes sur les différents portails existants et donnant ainsi accès instantanément aux 20 millions d’ouvrages en stock dans ces librairies ; ce portail « chapeau » offre également à l’internaute la possibilité de réserver un livre et de le récupérer en librairie ou de le faire livrer à son domicile.

Les responsables de plateformes entendus par les rapporteurs ont indiqué que la loi de juillet 2014 a aussi eu pour conséquence, certes difficilement quantifiable, dencourager le développement des services dits de « clic et collecte » permettant au lecteur de commander un ouvrage en ligne et de le récupérer directement en librairie : ces services permettent, si le libraire le décide, d’octroyer à l’internaute – le cas échéant uniquement s’il est porteur d’une carte de fidélité – la décote de 5 % sur le prix fixé par l’éditeur et de proposer ainsi au consommateur le cumul des avantages de la réservation en ligne et du rabais exclusivement possible en cas de retrait en magasin. Ces services sont très largement offerts par les grandes librairies de centre-ville qui considèrent particulièrement important d’assurer à leurs clients la disponibilité d’un ouvrage en magasin, afin d’éviter qu’il ne se déplace « pour rien ».

M. Serge Wanstok, directeur de la librairie La Galerne au Havre a ainsi indiqué en audition que, dans le cadre de l’activité du site internet de la librairie
– qui reste globalement marginale, ne représentant que 1,4 % de son chiffre d’affaires – 60 % des transactions concernent la réservation d’ouvrages que le lecteur vient retirer en magasin. Cette option est d’ailleurs largement privilégiée par les libraires eux‑mêmes, car il est plus intéressant de faire venir les potentiels acheteurs en magasin et espérer ainsi des achats supplémentaires. De la même manière, M. Matthieu de Montchalin, directeur de la librairie LArmitière à Rouen, estime que les retraits d’ouvrages réservés en ligne constituent entre 60 et 70 % des ventes réalisées par sa librairie sur internet.

Au-delà des services de vente en ligne, il apparaît que le site internet d’une librairie constitue avant tout une extension en ligne dune librairie et une manière pour elle de se rendre visible à toute heure du jour ou de la nuit auprès d’une clientèle en partie nouvelle. Ainsi, Mme Céline Vignon, directrice de la librairie Mots et images à Guingamp, a estimé que son site est avant tout conçu comme une vitrine numérique de sa librairie, et donc comme un appel à s’y rendre. Internet permet à l’internaute qui entend parler d’un livre à la télévision, le soir, en dehors des heures d’ouverture, de vérifier s’il est disponible dans la librairie et de le commander immédiatement en ligne. Les internautes peuvent aussi lire les dossiers et coups de cœur qu’elle met en ligne, avant le cas échéant, de commander l’ouvrage.

Mme Céline Vignon a rappelé néanmoins que, malgré les économies liées à la mutualisation de la gestion des sites internet, la vente en ligne représente pour un libraire indépendant un coût indéniable, notamment en raison du temps passé pour aller chercher les ouvrages commandés en rayon, les emballer, les affranchir et les envoyer. Contrairement aux grandes plateformes qui disposent d’une main‑d’œuvre spécialement dédiée et d’immenses entrepôts, les librairies indépendantes ne peuvent donc exercer que marginalement ce nouvel aspect du métier de libraire. Sans compter la question des frais de port (cf. infra)…

Les deux co-rapporteurs soulignent l’intérêt particulier de la consultation des sites des libraires indépendants dont la qualité est le reflet de la compétence de ces professionnels du livre : ces sites diffusent une information de qualité sur les ouvrages que les internautes ne trouveront jamais sur les grandes plateformes de vente en ligne – publication de résumés de lecture, de « coups de cœur » et de revues critiques. C’est cela qui constitue leur principal avantage compétitif !

*

Ainsi, le bilan qu’il est possible de dresser de trois ans d’application de l’article 1er de la loi de 2014 reste en demi-teinte : la loi n’a assurément pas révolutionné l’achat des livres en ligne, mais elle a posé un jalon supplémentaire dans la prise de conscience des consommateurs du différentiel qualitatif entre achat en ligne et achat en librairie. Preuve supplémentaire : aucune des personnes entendues par les rapporteurs, à part peut-être les représentants d’Amazon France, n’a préconisé un retour en arrière…

III.   la signature de la charte sur le prix du livre en juin 2017 constitue une nouvelle tentative de réponse à la question de la perception du prix unique en ligne

A.   La signature de cette charte doit être saluée autant pour son contenu que pour la qualité de ses signataires

Au début de l’année 2015, quelques mois après l’entrée en vigueur de la loi objet du présent rapport d’évaluation, le Médiateur du livre a été saisi par le Syndicat national de l’Édition, le Syndicat de la libraire française et le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) de pratiques contraires aux législations sur le prix du livre, émanant d’une part, de places de marché ou « MarketPlaces », c’est-à-dire des plateformes en ligne mettant en relation les acheteurs avec différents vendeurs extérieurs à la plateforme vendant, notamment, des livres neufs ou d’occasion, et, d’autre part, de commerces – en ligne ou physiques – proposant conjointement des livres neufs et des livres d’occasion. Il était notamment reproché aux vendeurs d’entretenir une ambiguïté dans leurs offres entre livres neufs et livres d’occasion, alors même que le prix des livres neufs est soumis au régime du prix unique, alors que celui des livres d’occasion est libre. Cette présentation ambiguë pouvait laisser entendre – à tort – aux internautes qu’il était possible d’acheter un livre neuf à un prix inférieur au prix éditeur.

L’ampleur prise par le marché du livre d’occasion, qui progresse dans notre pays, pour représenter 15 % du volume des ventes de livres en 2016-2017 – 6 % en valeur –, fait que ce sujet est loin d’être anecdotique ([20]).

Le Médiateur du livre a mené une longue concertation des différents acteurs impliqués, dont l’aboutissement a été la signature, le 27 juin 2017, de la « Charte sur le prix du livre », texte qui vaut au moins autant par la liste de ses signataires que par son contenu : sont signataires de cette charte non seulement les trois organisations professionnelles à l’origine de la saisine du Médiateur mais également cinq grandes places de marchés en ligne (Amazon, Cdiscount, Fnac, Leslibraires.fr et PriceMinister) et deux détaillants proposant à la fois des livres neufs et des livres d’occasion (Chapitre.com et Palidis/groupe Gibert).

La charte, entrée – partiellement – en vigueur le 27 décembre 2017, comporte deux volets : le premier concerne le respect de la loi sur le prix unique du livre par les places de marché en ligne, avec l’instauration de mécanismes de contrôle/notifications/sanctions en cas de non-respect ; le second promeut une meilleure lisibilité de la distinction entre le prix des livres neufs et celui des livres d’occasion.

Si tous les points soulevés lors de la concertation n’ont pas trouvé leur aboutissement dans la charte, le Médiateur du livre a, lors de son audition par les rapporteurs, tenu à rappeler que la charte avait été particulièrement efficace sur un point inattendu : les plateformes ont, dans le domaine du livre, accepté une forme de « régime de responsabilité », alors même que la directive européenne sur le commerce électronique les en exempte, et qu’elles sont particulièrement engagées par ailleurs pour y échapper. Elles ont ainsi accepté de « surveiller » ce qui est vendu sur leurs places de marché afin de s’assurer que les livres neufs sont bien vendus au prix fixé par l’éditeur. Le résultat est probant, puisque, malgré une surveillance poussée, aucune infraction n’a été constatée depuis la signature de la charte, alors même qu’auparavant ces infractions étaient très nombreuses, l’amplitude des prix neufs étant même parfois considérable, au‑dessous, comme au-dessus – la chose peut paraître plus surprenante, mais concerne notamment les livres épuisés en librairies – du prix éditeur.

B.   des points de désaccord demeurent néanmoins

Si les plateformes ont accepté de faire des concessions dans le domaine de leur responsabilité vis-à-vis des produits vendus sur leurs sites, d’autres dispositifs contenus dans la charte ont posé davantage de difficultés qui expliquent qu’elles ne soient pas encore entrées en vigueur, faute d’accord entre les parties. C’est le cas de l’engagement n° 4 de la Charte, qui concerne l’affichage des mentions « neuf » et « occasion » sur les sites internet de vente en ligne, notamment dans les pages de résultats de recherche.

L’échec des négociations a poussé le Médiateur du Livre à lancer une concertation le 12 janvier 2018, dont il ressort un désaccord partiel : tous les acteurs, y compris les plateformes, semblent partager la volonté de séparer clairement les offres de livres neufs et les offres doccasions, et de séparer clairement les prix du neuf de ceux de l’occasion en bannissant les expressions telles que « neuf et occasion à partir de », ou « prix dès », ou encore « occasion comme neuf » qui maintiennent l’ignorance des consommateurs quant au prix unique du livre neuf, mais à une nuance près : il existe un désaccord sur le champ d’application donnée à cet accord de principe, certaines parties à la charte (la Fnac et Amazon) refusant d’appliquer cette séparation claire à tous les niveaux de leur site internet ou de la version mobile de celui-ci au motif qu’une telle modification serait complexe et coûteuse pour l’entreprise et rendrait la présentation illisible pour les internautes. D’autres plateformes numériques, comme Cdiscount et Priceminister, ont à l’inverse accepté de l’appliquer sur toutes les versions de leurs sites web.

Sans vouloir prendre part à une procédure de conciliation en cours, les rapporteurs soulignent l’importance décisive, dans l’économie générale de la législation sur le prix unique du livre, que le prix fixé par l’éditeur soit porté, clairement et sans ambiguïté, à la connaissance du consommateur-internaute qui doit être mis en mesure de comprendre immédiatement, quel que soit le support sur lequel il consulte le site internet en cause, que le livre neuf na quun seul prix, celui fixé par léditeur.

L’argumentaire développé par les deux entreprises a de quoi surprendre puisqu’il consiste à considérer que la distinction claire dans l’affichage entre neuf et occasion n’est utile que sur certaines pages du site internet classique et pas sur sa version mobile. Ce dernier point est d’autant plus contestable que la vente en ligne passe de plus en plus par les applications mobiles, qui ne sont que la déclinaison des sites internet, ainsi que le montre une récente étude menée par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) ([21]).

En tout état de cause, cette attitude risque d’accréditer la thèse d’une politique délibérée visant à brouiller la perception du prix par linternaute en entretenant un flou entre prix du livre neuf et prix du livre doccasion et, in fine, à fragiliser la loi sur le prix unique du livre afin de donner l’impression –fausse – qu’acheter en ligne coûte moins cher à l’internaute.

Les représentants du SNE entendus en audition ont ajouté que, malgré l’encadrement par la loi ([22]), la pratique des soldes – qui a pour intérêt de permettre aux libraires d’écouler leurs invendus – par les places de marché restait difficile à contrôler : comment prouver qu’elles disposent des ouvrages en stock depuis plus de 6 mois ? Ils se sont déclarés particulièrement vigilants à la stricte application de la Charte et mènent une veille en la matière, afin de signaler tout abus constaté. Les exemples qu’ils ont présentés aux rapporteurs illustrent à quel point cette veille est nécessaire et utile.

 

 


—  1  —

   Deuxième partie :
L’élaboration du contrat d’édition à l’ère numérique (article 2) a ouvert la voie à la création d’une instance permanente de dialogue entre auteurs et éditeurs

L’objet de cette deuxième partie est d’évaluer l’application de l’article 2 de la loi et, plus précisément, de mesurer si l’ordonnance prise par le Gouvernement, en application de l’habilitation donnée par cet article, a bien respecté non seulement le cadre de l’habilitation sur un plan procédural, mais également, sur le fond,  le contenu de l’accord-cadre signé par les auteurs et les éditeurs en mars 2013. Si ces deux points semblent bien respectés (I), il n’en demeure pas moins que le bilan dressé par les rapporteurs de l’application des nouvelles dispositions législatives régissant le contrat d’édition reste mitigé, en raison de pratiques encore variables selon les éditeurs (II), même si de nouvelles avancées ont été obtenues, depuis l’adoption de la loi, au sein de l’instance permanente de dialogue, mise en place de facto, au travers de laquelle auteurs et éditeurs ont poursuivi leurs échanges (III).

Les co-rapporteurs se sont enfin penchés sur la question, sous-jacente à l’examen de l’application de l’article 2 de la loi de 2014, de l’avenir du livre numérique en France (IV).

I.   Une ordonnance qui respecte tant la procédure fixée par le lÉgislateur que le contenu de l’accord-cadre signé en 2013 par les auteurs et les éditeurs

A.   La longue négociation ayant précédé la signature de l’accord-cadre de mars 2013 justifiait le recours à une ordonnance

Un processus de dialogue s’est engagé dès les années 2008-2009 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition, représentant respectivement les intérêts des auteurs et des éditeurs, sur les pratiques professionnelles dans le domaine de l’édition. La discussion a été longue et difficile, durant plus de quatre années, et a finalement débouché à la signature, sous l’égide du ministère de la Culture, de l’accord-cadre du 21 mars 2013 sur le contrat d’édition ([23]) à l’ère numérique.

Issu d’une discussion d’abord centrée sur les enjeux du contrat d’édition à l’ère numérique, l’accord-cadre consacre finalement des avancées dépassant largement ce champ et réforme de fait plus largement le cadre des négociations contractuelles entre auteurs et éditeurs.

Lors de son audition, M. Geoffroy Pelletier, secrétaire général du Conseil permanent des écrivains, directeur général de la Société des Gens de Lettres (SGDL), a précisé aux rapporteurs le contexte dans lequel s’inscrivaient les négociations, engagées en raison des incertitudes, partagées par les auteurs et les éditeurs, qui pesaient alors sur le marché du livre numérique : s’il ne représentait alors qu’un très faible segment du marché du livre et restait pour l’essentiel balbutiant – et on ne peut pas dire qu’il ait fait depuis un bond énorme, cf. infra , la crainte n’en demeurait pas moins alors très forte de le voir se développer, sans que notre droit n’ait été adapté.

Malgré ce constat commun, les conclusions auxquelles aboutissaient auteurs et éditeurs étaient divergentes : les auteurs étaient favorables à une durée limitée du contrat d’édition pour sa partie numérique (durée de 5 ou 10 ans, à l’issue de laquelle une rediscussion des termes du contrat aurait été possible) ainsi qu’à l’existence de deux contrats séparés, l’un pour le livre édité au format papier, l’autre pour la version numérique, à l’instar de ce qui existe pour le contrat audiovisuel. C’est finalement la position des éditeurs qui a été retenue sur ces deux points : un seul contrat dédition, à durée indéterminée, mais comportant deux parties distinctes, lune consacrée à lexploitation imprimée, lautre à lexploitation numérique.

Les auteurs ont néanmoins obtenu d’autres avancées très importantes, essentiellement des possibilités accrues pour les auteurs de mettre un terme au contrat dédition, afin de rééquilibrer la relation qui les lie à leurs éditeurs. Ce contrat d’édition s’apparentait jusque-là, pour reprendre une image utilisée par M. Geoffroy Pelletier en audition, à un véritable contrat de mariage intuitu personae « dans lequel il n’y avait quun seul des deux mariés qui avait la main sur le texte, quun des deux qui avait un regard sur le compte bancaire joint et quun seul des deux qui avait la possibilité de divorcer ». Les représentants du Conseil permanent des écrivains ont néanmoins souligné en audition que, si les auteurs ont ainsi obtenu des possibilités accrues et simplifiées pour eux de pouvoir sortir d’une relation avec leur éditeur qui se passerait mal, l’objectif premier d’un auteur n’était pas de rompre son contrat d’édition, mais bien de faire en sorte que la vie de ce contrat se déroule bien : la faculté nouvelle donnée aux auteurs de se délier plus facilement du contrat est sensée avant tout exercer une pression plus forte sur les éditeurs et permettre un certain rééquilibrage dans la discussion du contrat, mais aussi dans la vie de celui-ci.

L’accord–cadre contient également d’importantes avancées sur la reddition des comptes, qui consiste dans l’obligation faite à l’éditeur de rendre compte à l’auteur, au moins annuellement, de façon claire et explicite, des ventes de son livre et de tout événement qui a pu avoir lieu dans le cadre du contrat qui le lie à lui, comme une cession de droit pour une traduction étrangère ou une adaptation au cinéma.

L’accord donne par ailleurs une définition de ce qu’est « lexploitation permanente et suivie », notion particulièrement importante dans le secteur du livre et dont la définition donnée va au-delà du seul champ numérique (cf. infra).

Pour devenir pleinement applicable, l’accord-cadre de mars 2013 devait être transposé dans notre droit, ce qui rendait nécessaire des modifications de nature législative et de nature réglementaire. Compte tenu, tant de la technicité des sujets abordés, que du caractère extrêmement sensible de l’équilibre fin auquel l’accord était parvenu – un accord où « chaque virgule compte » comme l’a rappelé M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la Culture –, il a été décidé que la partie législative serait plus favorablement transcrite par voie d’ordonnance que par voie parlementaire, tout amendement étant exclu.

B.   Le respect de l’habilitation donnée par le législateur

L’article 2 de la loi de 2014 habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans le respect de l’article 38 de la Constitution, « toute mesure de nature législative » modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition « en conséquence de laccord-cadre du 21 mars 2013 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de lédition sur le contrat dédition dans le secteur du livre à lère du numérique ».

1.   Des délais respectés

Il apparaît, en premier lieu, que tous les délais imposés par l’article 2 de la loi de juillet 2014 ont été respectés.

L’ordonnance devait être prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, soit avant le 8 janvier 2015. Elle l’a été dans un délai bien plus court, l’ordonnance n° 2014-1348 datant du 12 novembre 2014. Cette ordonnance est entrée en vigueur, conformément à son article 14, au 1er décembre 2014.

Un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance ([24]), soit avant le 13 mai 2015. Le projet de loi ratifiant l’ordonnance a été déposé le 29 avril 2015 ([25]), ce dépôt permettant à l’ordonnance de continuer de produire ses effets juridiques. L’ordonnance a ensuite finalement été ratifiée par l’article 107 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite « loi LCAP », ce qui lui a conféré pleine et entière valeur législative.

2.   Un champ d’habilitation respecté

L’article 2 de la loi du 8 juillet 2014 précisait, comme c’est la procédure en matière d’ordonnance, le champ de l’habilitation donnée par le législateur au Gouvernement. Là encore, il apparaît que l’ordonnance a bien respecté les prescriptions du législateur.

L’ordonnance devait :

– étendre et adapter les dispositions générales relatives au contrat d’édition à l’édition numérique : cela a été fait au travers des modifications portant sur les articles L. 132-1 à L. 132-17 du code de la propriété intellectuelle, applicables aussi bien au livre qu’aux autres secteurs culturels (musique, jeu vidéo…) ;

– préciser les règles particulières applicables à l’édition d’un livre sous forme imprimée et sous forme numérique : c’est l’introduction des nouveaux articles L. 132-17-1 à L. 132-17-7, cf. infra ;

– organiser le renvoi, pour les modalités d’application des nouvelles dispositions, à des accords entre les organisations professionnelles représentatives du secteur du livre en vue de leur extension à l’ensemble des auteurs et éditeurs du secteur par arrêté du ministre chargé de la culture : tel est l’objet de l’article L. 132-17-8, qui précise que, lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur une liste de dispositions, cet accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture ;

– préciser l’application dans le temps des nouvelles dispositions : ce sont les dispositions transitoires de l’ordonnance, non codifiées dans le code de la propriété intellectuelle, qui y pourvoient.

C.   le Respect du contenu de l’accord-cadre de mars 2013

Tant les représentants du Conseil permanent des écrivains que du Syndicat national de l’édition ont estimé que l’ordonnance respectait scrupuleusement et fidèlement le contenu de l’accord-cadre du 21 mars 2013. Le rapport remis par le Gouvernement au Parlement en mars 2017 ([26]), en application de l’article 8 de la loi LCAP du 7 juillet 2016 ([27]), confirme d’ailleurs ce constat.

L’ordonnance introduit dans le code de la propriété intellectuelle de nouveaux articles L. 132-17-1 à L. 132-17-7 relatifs aux nouvelles dispositions applicables à l’édition d’un livre.

1.   Une définition de l’exploitation permanente et suivie et la fixation de règles en matière de reddition des comptes

Les nouvelles dispositions définissent avec précision l’étendue de l’obligation qui pèse sur l’éditeur en matière d’« exploitation permanente et suivie » et de reddition des comptes ([28]), ainsi que la mise en œuvre de sanctions en cas de non-respect de ces obligations.

L’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de l’existence de deux parties distinctes au contrat dédition lorsque le contrat a pour l’objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique. La méconnaissance de cette exigence emporte nullité de la cession des droits.

L’article L. 132-17-2 fait obligation à l’éditeur d’assurer une exploitation permanente et suivie ([29]) du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique et crée une procédure permettant à l’auteur de mettre l’éditeur en demeure de respecter les obligations qui lui incombent, à peine de résiliation de plein droit des cessions de droits d’exploitation préalablement consenties, soit sous une forme imprimée, soit sous une forme numérique, la résiliation de l’une étant sans effet sur l’autre ([30]).

L’article L. 132-17-3 est relatif à la reddition de comptes due, au moins une fois par an, par l’éditeur à l’auteur pour chaque livre et lui fournissant un calcul de sa rémunération explicite et transparent ; sa rédaction issue de l’ordonnance de 2014 n’étant pas totalement satisfaisante, elle a été précisée par la loi LCAP du 7 juillet 2016.

L’état des comptes remis à l’auteur doit mentionner le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ; pour les livres numériques, il doit mentionner les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre. L’état des comptes doit aussi comprendre la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.

Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes, l’auteur dispose d’un délai de six mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. Ce point est particulièrement important pour les auteurs : comme le note le rapport de mars 2017 précité, « si la durée de cession des droits peut être décidée librement entre lauteur et léditeur, la majorité des contrats en France continuent à être signés pour toute la durée légale de protection des droits dauteur ([31]). Les nouvelles dispositions permettent à lauteur, lorsque léditeur naura pas rempli ses obligations contractuelles, dobtenir la résiliation de son contrat selon des procédures simplifiées ne nécessitant pas le recours au juge ».

Il est à noter que l’article 107 de la loi LCAP du 7 juillet 2016 est venu compléter ce dispositif par un nouvel article L. 132-17-3-1 sanctionnant le défaut de paiement des droits dauteur : il précise expressément que l’éditeur est tenu de procéder au paiement des droits à l’auteur au plus tard six mois après l’arrêté des comptes et que, s’il ne satisfait pas à cette obligation, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour le mettre en demeure d’y procéder. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

2.   La garantie d’une juste rémunération de l’auteur pour l’exploitation numérique de son œuvre

L’ordonnance introduit dans le code de la propriété intellectuelle de nouvelles dispositions garantissant une juste rémunération de l’auteur pour l’exploitation numérique de son œuvre, en prévoyant une participation à l’ensemble des recettes issues des différents modes d’exploitation de l’œuvre, qu’il s’agisse de ventes l’unité ou dans le cadre d’abonnements.

Les dispositions particulières à l’édition d’un livre sous une forme numérique sont contenues aux articles L. 132-17-5 à L. 132-17-7 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 132-17-6 pose le principe d’une rémunération juste et équitable de l’auteur sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique. L’article L. 132-17-7 précise que le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique.

3.   L’introduction d’une faculté de résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut durable d’exploitation

L’ordonnance a introduit, à l’article L. 132-17-4 du code de la propriété intellectuelle, la possibilité pour l’auteur ou l’éditeur de mettre fin au contrat d’édition en cas de constat d’un défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de l’œuvre : en l’absence de tout résultat d’exploitation de l’ouvrage, imprimé ou numérique, pendant deux années consécutives au-delà dun délai de quatre ans après première la publication de lœuvre, le contrat peut être résilié de plein droit.

L’ordonnance procède par ailleurs à un très utile « dépoussiérage » de dispositions du code de la propriété intellectuelle pour partie obsolètes et inadaptées aux évolutions technologiques (l’objet du contrat d’édition était jusqu’alors exclusivement défini comme « la fabrication en nombre des exemplaires de lœuvre », ce qui était dépourvu de sens dans le domaine numérique).

4.   Le renvoi à un accord professionnel

Compte tenu de la complexité des dispositions en cause et des évolutions rapides qu’il est possible d’attendre des technologies numériques dans le secteur de l’édition, il a été jugé souhaitable que l’ordonnance renvoie à un accord interprofessionnel entre auteurs et éditeurs le soin de préciser les modalités d’application des nouvelles règles.

Le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition ont signé, le 1er décembre 2014, un accord sur les modalités d’application des principes introduits par l’ordonnance, accord qui a été étendu par un arrêté de la ministre de la Culture et de la communication en date du 10 décembre 2014 ([32]).

II.   un premier bilan mitigé de la mise en œuvre de l’ordonnance

En tout premier lieu, il convient de préciser que toutes les dispositions de l’ordonnance ne sont pas encore pleinement entrées en application et que certaines procédures introduites dans ce texte, compte tenu des délais prévus, ne pourront être effectivement mises en œuvre qu’à compter des années 2018-2019. Sans doute est-il par conséquent trop tôt pour dresser le bilan complet de la mise en œuvre de l’ordonnance, mais les rapporteurs ont néanmoins souhaité savoir si les pratiques éditoriales avaient évolué depuis son entrée en vigueur. Leur constat est pour le moins mitigé.

A.   Des pratiques encore variables selon les éditeurs

Il convient semble-t-il de distinguer, s’agissant des pratiques des éditeurs, entre les grandes maisons d’édition, qui ont, pour la plupart, adapté leurs matrices de contrats et leurs logiciels de gestion des droits d’auteurs aux nouvelles règles, et les plus petites structures éditoriales, dont les organisations d’auteur ont indiqué aux rapporteurs que toutes ne s’étaient pas encore approprié les nouvelles règles contractuelles – mais il faut reconnaître qu’elles disposent de bien moins de moyens que les plus grandes pour le faire ; telle est d’ailleurs la distinction qu’opère le rapport remis par le Gouvernement en mars 2017 ([33]).

Il ressort néanmoins des auditions d’auteurs menées par les rapporteurs que, même dans les plus grandes maisons d’édition, certaines dispositions tardaient à être mise en œuvre et que les nouveaux contrats d’édition signés ne respectaient pas toujours les nouvelles règles, souffrant semble-t-il d’un abus de « copier-coller » sur la base d’anciens contrats.

Tant le Syndicat national de l’édition que le Conseil permanent des écrivains ont pourtant mis à disposition de leurs adhérents sur internet des modèles-types de contrat d’édition. Les deux co-rapporteurs, qui s’interrogent sur la pertinence de faire perdurer deux modèles-types distincts, estiment quun effort de pédagogie doit continuer dêtre mené auprès des éditeurs afin que les dispositions contenues dans le code de la propriété intellectuelle soient pleinement appliquées.

S’agissant de la sanction de la méconnaissance de lobligation faite aux éditeurs de publier lœuvre sous forme numérique, le rapport de mars 2017 précité précise que les auteurs commencent à se manifester pour récupérer leurs droits numériques non exploités, même si, à ce stade, il ne semble pas y avoir eu de résiliation de plein droit de la partie numérique du contrat d’édition sur ce fondement.

De la même manière, s’agissant de la sanction du manquement à lobligation dexploitation permanente et suivie, il apparaît que les services juridiques des organisations d’auteurs ont d’ores et déjà assisté des auteurs dans l’envoi de mises en demeure pour absence d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée ou numérique. En revanche, les délais impartis aux éditeurs pour répondre à ces mises en demeure n’ont semble-t-il pas encore expiré.

S’agissant de la sanction de la méconnaissance de lobligation faite aux éditeurs pour absence denvoi dun état des comptes ou envoi d’un état des comptes incomplet, le rapport de mars 2017 fait état de saisines assez nombreuses des organisations d’auteurs de la part d’auteurs désireux de mettre en demeure leur éditeur pour absence de reddition des comptes ou reddition des comptes incomplète. La Société des gens de lettres (SGDL) a déjà compté une dizaine d’auteurs ayant résilié leur contrat sur le fondement des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance de 2014, étant noté que la SGDL relève que, dans leur grande majorité, les auteurs n’ont pas pour objectif final de mettre fin au contrat qui les lie aux éditeurs mais bien de contraindre ces derniers à leur adresser un état des comptes conforme aux exigences légales et réglementaires.

Les représentants du SNE ont fait valoir pour leur part que l’instance paritaire d’arbitrage mise en place par les auteurs et les éditeurs afin de régler les conflits dans l’application des nouveaux contrats n’a, à ce jour, jamais été saisie. Ils y voient la preuve que les conflits ont été réglés en amont de cette procédure d’arbitrage et que les sociétés d’auteur parviennent toujours à résoudre les difficultés que leur signalent les auteurs qui les saisissent.

Ils ont également indiqué avoir rédigé avec le Conseil permanent des écrivains un document pédagogique sur la reddition des comptes qui a été présenté, en marge du Salon du livre de Paris, le 20 mars 2018. Ce document rappelle les principes généraux qui régissent la reddition des comptes, et met à disposition des auteurs et des éditeurs un tableau récapitulatif et un glossaire définissant les principaux termes utilisés dans une reddition des comptes, afin de faciliter la production par les éditeurs d’une reddition des comptes explicite et complète et de permettre aux auteurs de mieux appréhender la réalité de l’exploitation de leurs œuvres.

B.   Des relations auteurs-éditeurs qui s’améliorent mais restent parfois délicates

À l’occasion du Salon du Livre de Paris 2018, qui s’est tenu du 16 au 19 mars dernier, a été publiée une étude sur les relations auteurs-éditeurs menée conjointement par la Société civile des auteurs multimédia (Scam) et la Société des gens de lettres (SGDL) : ce « 7e baromètre des relations auteurs-éditeurs » ([34]) retrace les résultats d’un sondage réalisé en ligne auprès de 1 200 auteurs.

Les principaux enseignements retenus de cette étude par les deux co‑rapporteurs sont les suivants :

– En comparaison avec les résultats du précédent baromètre, qui datait de 2015, les opinions des auteurs sur les contrats qui les lient à leurs éditeurs sont en amélioration notable : près de 64 % des auteurs se déclarent satisfaits des contrats proposés par leurs éditeurs, contre 58 % en 2015. De même, les auteurs sont de plus en plus satisfaits de la relation avec leurs éditeurs quand elle touche à son aspect créatif (taux de satisfaction passé de 53 % en 2010 à 62 % en 2015 et 68 % en 2018). Deux autres points s’améliorent – le taux de satisfaction sur la diffusion et sur la promotion du livre – mais ils restent à des niveaux de satisfaction plus faible puisqu’un auteur sur trois reste insatisfait. Le sujet de la reddition des comptes fait pour la première fois en 2018 l’objet d’une question : il apparaît que 35 % des auteurs sont insatisfaits de la manière dont leur éditeur leur rend compte des ventes associées à leur titre.

– S’agissant du contrat, 52 % des auteurs ayant répondu à l’enquête déclarent ne pas avoir eu connaissance des nouvelles dispositions relatives au contrat d’édition ; ils sont néanmoins 11 % à avoir déjà utilisé l’une des nouvelles clauses permettant à un auteur de reprendre plus facilement ses droits. Pour 66 % des auteurs, le dernier contrat proposé par leur éditeur distinguait clairement l’exploitation papier de l’exploitation numérique. La moitié des auteurs juge que leurs contrats ne sont pas ou ne sont que partiellement clairs et explicites, la même proportion déclarant faire appel à une personne extérieure (juriste, avocat, société d’auteurs, tiers) pour l’aider à lire et comprendre ses contrats.

– S’agissant de la vie du contrat, 60 % des auteurs doivent réclamer leurs relevés de droits auprès des éditeurs. 12 % n’en reçoivent jamais. 37 % estiment que les redditions de comptes sont claires et complètes, ce qui signifie que pour 63 % des auteurs elles ne le sont pas ou du moins pas chez tous leurs éditeurs. En outre, la reddition des comptes ne saccompagne pas systématiquement du paiement des droits, ce qui conduit 64 % des auteurs à devoir réclamer ce paiement auprès de leur éditeur. Les résultats sur ces points sont identiques à ceux de l’étude menée en 2015 : le manque dinformation et labsence de clarté restent pointés par un grand nombre dauteurs.

– S’agissant du taux de rémunération des auteurs, l’étude montre qu’il est en moyenne de 7,2 % du prix fixé par l’éditeur pour l’exploitation papier et 11,1 % de ce prix pour l’exploitation numérique, ces deux moyennes cachant de très fortes disparités selon la notoriété des auteurs (24 % déclarent un taux de 10 %, 22 % un taux de 8 %) et selon les secteurs pour l’exploitation papier (le taux moyen est de 8,5 % pour la catégorie romans, mais seulement de 5,2 % en catégorie jeunesse).

Un quart des auteurs ne perçoit aucun à-valoir ([35]) ; pour ceux qui en perçoivent, son montant est inférieur à 1 500 euros pour 34 % d’entre eux, compris entre 1 500 et 3 000 euros pour 37 % d’entre eux, compris entre 3 000 et 5 000 euros pour 14 % d’entre eux et supérieur à 5 000 euros pour 15 % d’entre eux.

Ces éléments d’analyse, qui n’ont pas de valeur statistique, confirment néanmoins les difficultés soulevées par les organisations d’auteurs entendues en audition. Ils invitent en tout état de cause à la poursuite du dialogue avec les éditeurs au sein de l’instance permanente qui s’est mise en place de facto, dans le prolongement des discussions ayant abouti à l’accord-cadre de mars 2013.

III.   la mise en place de facto d’une instance permanente de dialogue entre auteurs et éditeurs constitue la promesse de nouvelles avancées

Depuis l’adoption de la loi du 8 juillet 2014, une entité pérenne de discussion réunissant le Syndicat national de l’édition et le Conseil permanent des écrivains s’est mise en place de facto, en l’absence de tout texte constitutif, et a depuis lors engagé un travail de concertation régulier sur l’ensemble des sujets interprofessionnels ayant trait aux relations entre auteurs et éditeurs.

Les co-rapporteurs saluent cette méthode de travail qui, si elle n’a pas permis encore d’aplanir tous les différends, a le grand mérite de permettre aux deux parties de poursuivre le dialogue sur tous les sujets qui restent en discussion et qui, comme l’a souligné M. Pascal Ory, président du Conseil permanent des écrivains, dépasse très largement les seuls enjeux numériques. Cette création volontaire d’un espace de négociation est assez rare pour être soulignée et saluée.

Cette instance permanente de dialogue fonctionne, d’après M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la Culture, selon un modèle assez proche de ce qui prévaut en matière de discussion des conventions collectives en droit social : l’instance de discussion est chargée d’aboutir à des accords qui sont ensuite étendus par la voie législative ou réglementaire (arrêtés d’extension). Il faut dire que lordonnance de novembre 2014 invitait à la constitution dun tel organe, puisquelle renvoie à un accord interprofessionnel entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs le soin de préciser les modalités dapplication des nouvelles règles quelle met en place. Une telle organisation répond à la nécessité de s’adapter rapidement aux évolutions des technologies numériques comme à celles des usages professionnels.

Les co-rapporteurs partagent l’avis des auteurs du rapport de mars 2017 précité qui estimaient qu’il n’était « pas nécessaire à ce jour de formaliser davantage le cadre du dialogue entre organisations représentatives des auteurs et des éditeurs » : la configuration des groupes de travail constitués au sein de l’instance de dialogue est appelée à évoluer au gré des sujets traités, voire à s’ouvrir à d’autres professions, les libraires notamment. Ni les auteurs, ni les éditeurs entendus pas les rapporteurs n’ont estimé devoir remettre en cause l’organisation actuelle dont la souplesse est favorable à l’élaboration d’accords, dès lors que l’instance de dialogue reste placée sous l’égide du ministère de la Culture.

Les travaux menés au sein de cette instance ont d’ores et déjà permis d’aboutir à plusieurs points d’accord (A), même si d’importants sujets restent encore en discussion (B).

A.   Deux points ont d’ores et déjà fait l’objet d’un accord, signé le 29 juin 2017

Un tout premier point d’accord a rapidement été trouvé sur la sanction pour défaut de paiement des droits ; il a déjà trouvé sa traduction législative dans la loi LCAP du 7 juillet 2016, qui a introduit le nouvel article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle, cf. supra.

Deux autres points ont, depuis lors, fait l’objet d’un accord entre auteurs et éditeurs, signé le 29 juin 2017 : l’interdiction, sauf exception, de la pratique de la compensation intertitres (1) et l’encadrement des provisions pour retour (2).

1.   L’interdiction, sauf exceptions encadrées, de la pratique de la compensation intertitres

La compensation intertitres consiste, pour l’éditeur, à amortir ou récupérer l’à-valoir qu’il a versé à un auteur, pour un livre donné, sur les droits générés par l’exploitation de l’ensemble des titres de ce même auteur, selon une logique de « vases communicants ».

Cette pratique était régulièrement dénoncée par les auteurs au motif qu’elle revient à substituer au contrat d’édition, attaché à un titre, une forme de compte entre l’éditeur et l’auteur fonctionnant comme un compte en banque. Or, le versement d’un à-valoir correspond, pour nombre d’auteurs, à la seule source de revenus tirés de leur œuvre : il est en effet relativement fréquent que l’exploitation d’un livre ne produise pas de droits d’auteur au-delà de l’à-valoir versé.

Il faut donc saluer l’accord auquel sont parvenus le CPE et le SNE prévoyant que, pour les contrats signés après le 29 juin 2017, les droits issus de lexploitation de plusieurs titres dun même auteur régis par des contrats dédition distincts ne peuvent, par principe, pas être compensés entre eux. À titre dérogatoire, une compensation peut être proposée sous la double réserve de faire l’objet d’un acte spécifique établi en accord avec l’auteur, portant la mention expresse de son accord, et de ne pas empêcher le versement par l’éditeur de l’intégralité de l’à‑valoir prévu par chaque contrat d’édition.

2.   L’encadrement de la pratique de provision pour retour

Il relève des usages commerciaux de l’édition avec la librairie que l’envoi d’office des nouveautés aux libraires est assorti, pour ces derniers, d’un droit de retourner les exemplaires invendus. Initialement limitée à un an, cette faculté n’est désormais plus entourée de délais, si bien que les éditeurs n’ont jamais l’assurance définitive que les ouvrages mis en place en librairies, et qui ne leur ont pas été retournés, ne le seront pas un jour. Ils sont donc conduits à prendre, sur les droits qu’ils devraient verser aux auteurs, une provision pour ce risque de retour des livres invendus.

Cette pratique, qui est devenue courante, pose deux difficultés aux auteurs : le taux de provision est parfois élevé – il peut atteindre dans certains cas 50 ou 60 % de la base de calcul théorique des droits – et sa durée s’étend le plus souvent à celle du contrat d’édition, c’est-à-dire jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur. Comme le note le rapport remis par le Gouvernement en mars 2017 ([36]), si cette pratique « repose sur une réalité économique pour léditeur, (elle) est souvent source de confusion pour lauteur à loccasion de la reddition des comptes », d’autant qu’elle est rarement mentionnée dans le contrat d’édition.

Là encore, le CPE et le SNE se sont mis d’accord pour encadrer la pratique de provision pour retour, réservant la possibilité de constituer une provision à la condition que le taux ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir soit déterminé dans le contrat dédition et que sa fixation soit clairement indiquée dans la reddition des comptes.

La provision constituée devra en outre être intégralement reportée au crédit du compte l’année suivante, de sorte que l’auteur sera in fine rémunéré sur les ventes réelles. Aucune provision pour retour ne pourra d’autre part être constituée au-delà des trois premières redditions de compte annuelles suivant la publication, sauf si l’ouvrage fait l’objet par la suite d’opérations commerciales significatives.

L’accord du 29 juin 2017 stipule enfin que, si les nouvelles dispositions concernent tous les contrats d’édition, les éditeurs disposent d’un délai maximum de trois ans pour régulariser les anciens contrats.

B.   Une appréciation divergente entre auteurs et éditeurs sur les sujets restant en discussion

Les représentants du SNE entendus en audition ont estimé que l’instance permanente de dialogue fonctionnait bien, que les échanges étaient réguliers et sereins et qu’un grand nombre d’avancées avaient déjà pu être obtenues par les auteurs. Ils ont aussi relevé que les éditeurs français avaient accepté d’adopter une démarche exemplaire à l’échelle européenne. Les représentants des sociétés d’auteurs ont, quant à eux, fait part aux deux co‑rapporteurs de leur appréciation plus nuancée, estimant que, malgré des avancées notables, plusieurs points importants restaient suspens : leurs principales revendications ont trait au niveau de la rémunération des auteurs, d’une part, (1) et à la transparence des comptes, d’autre part (2).

1.   Des progrès à faire sur le niveau de rémunération des auteurs

Aux yeux de M. Geoffroy Pelletier, directeur général de la SGDL, le niveau de rémunération des auteurs reste le sujet principal de revendication sur lequel les auteurs n’ont obtenu aucune réelle avancée à ce stade.

Le niveau de rémunération de l’auteur est en effet avant tout le fruit d’une négociation avec l’éditeur, et, à quelques rares exceptions près, c’est l’éditeur qui est en position de force dans la négociation. Les auteurs confirmés, auteurs de best-sellers, qui réussissent à obtenir d’importants taux de rémunération et des à‑valoir confortables ne sont que l’exception qui ne doit pas cacher la réalité des difficultés que rencontrent l’immense majorité des auteurs à négocier un bon niveau de rémunération dans leur contrat, en l’absence de seuil minimum. Rares sont donc les auteurs à pouvoir vivre de cette seule activité.

Une étude sur la Situation économique et sociale des auteurs du livre, dont les résultats ont été publiés par le ministère de la Culture en mars 2017 ([37]), dresse un état des lieux détaillé de la situation des quelque 100 000 personnes ayant perçu en 2013 des revenus d’auteur du livre, dont il apparaît que seulement 8 000 ont perçu des revenus supérieurs au SMIC (parmi eux, 3 000 ont reçu des revenus supérieurs à deux fois le SMIC et 1 600 des revenus supérieurs à trois fois le SMIC). L’étude révèle que deux tiers des auteurs de livre exerçaient en 2013 une autre activité professionnelle, à titre principal ou d’appoint. L’étude met aussi en évidence la situation particulièrement tendue des illustrateurs et dessinateurs de bandes dessinées. Les États Généraux de la bande dessinée qui se sont tenus en 2017 avaient même par la suite souligné qu’un tiers des auteurs de ce genre littéraire vit en dessous du seuil de pauvreté.

Cette dégradation globale des revenus d’auteurs s’explique en grande partie par la baisse des ventes unitaires de chaque titre, qui résulte d’un effet de ciseaux entre la relative stagnation du marché du livre dans la période récente et la hausse continue dans le même temps de la production et de l’offre disponible.

Le CPE plaide par conséquent pour l’instauration d’une rémunération minimum des auteurs, arguant notamment que le développement de limpression à la demande ([38]) réduit mécaniquement lampleur de la prise de risque financier par léditeur, celle-ci justifiant jusque-là le fort déséquilibre du partage de la valeur entre auteurs et éditeurs.

Les représentants du SNE entendus en audition ont fait quant à eux valoir que la rémunération de chaque auteur est issue de la négociation d’un contrat qui le lie avec un éditeur et qu’il ne leur était possible ni d’indiquer un taux moyen, ni de faire pression sur les adhérents du syndicat pour qu’ils augmentent les taux de rémunération accordés aux auteurs.

Les deux co‑rapporteurs soulignent dans ce contexte l’importance qu’une réflexion soit engagée afin que le principe de rémunération due aux auteurs au titre de certaines activités de médiation (signatures, participation à des débats ou tables rondes, interventions dans les milieux scolaires), rémunération qui conditionne l’octroi de certaines aides aux organisateurs d’événements par le CNL, ne soit pas mis à mal en pratique en raison du statut de certains auteurs qui les empêche de recevoir ces rémunérations sous forme de droits d’auteur. En l’état actuel du droit, un auteur non affilié au régime de Sécurité Sociale des artistes-auteurs (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs-AGESSA et Maison des Artistes) ne peut être rémunéré sous forme de droits d’auteur au titre de ses revenus accessoires : s’il participe à une manifestation littéraire, il peut être rémunéré en tant que salarié de l’organisateur de la manifestation ou se déclarer micro-entrepreneur et facturer sa prestation. Un tel régime emporte une complexité excessive qui ne semble nullement justifiée et une simplification en la matière s’impose.

Les deux co-rapporteurs se sont enfin penchés sur la question de l’autoédition, dont certains estiment qu’elle peut constituer une bonne source de revenus pour les auteurs. Cette pratique tend en effet à se développer dans le secteur du livre numérique, notamment sous l’impulsion des nouvelles offres du programme Kindle Direct Publishing mises en place par Amazon en direction des auteurs qui souhaitent proposer leurs ouvrages au format papier ([39]) ; ce programme propose aux auteurs des droits d’auteur très supérieurs à ceux offerts par des éditeurs classiques. Il existe d’ailleurs un certain engouement, de la part des auteurs, à se lancer dans ce genre d’expérience qui connaît une croissance importante.

Il apparaît toutefois que l’autoédition ne constitue pas un bon moyen d’assurer aux auteurs des revenus décents sur le long terme en raison de la bien moindre qualité de services rendue aux auteurs : ils ne bénéficient d’aucun accompagnement ni dans le processus d’écriture, ni dans la communication autour de l’ouvrage publié. L’œuvre n’est pas valorisée ni rendue visible au public à la manière de ce que fait la chaîne traditionnelle du livre – plan de communication des éditeurs, organisation de rencontres-signatures en librairies, notamment. Dès lors, il apparaît que l’autoédition sur des plateformes en ligne ne peut constituer qu’une « première marche » en début de carrière, ou bien un moyen pour les amateurs de partager leurs écrits. Nombre d’auteurs en reviennent d’ailleurs et choisissent, après une courte expérience dans l’autoédition, de chercher un véritable éditeur.

Les co-rapporteurs estiment que le développement des plateformes d’autoédition doit conduire les éditeurs à prendre la pleine mesure de leurs responsabilités centrales dans la chaîne du livre : outre que ce sont eux qui fixent les niveaux de rémunération des autres acteurs (auteurs et libraires), ils doivent se percevoir comme de véritables chefs d’orchestre capable de contractualiser avec les auteurs et les diffuseurs et de développer des relations de confiance dans l’accompagnement de « leurs » auteurs : c’est dans la qualité de ces relations que réside l’avantage compétitif de l’édition classique par rapport à l’auto-édition.

2.   Des progrès à faire sur la transparence des comptes

Si la reddition des comptes par l’éditeur à l’auteur est obligatoire, elle se fonde exclusivement sur les chiffres de vente délivrés par les maisons d’édition, sans que les auteurs ne disposent d’aucun moyen de vérifier ou faire vérifier les éléments transmis. Cette situation a été dénoncée par les représentants du CPE entendus par les rapporteurs.

Le CPE plaide pour les auteurs soient informés, systématiquement ou sur demande, de toute démarche de l’éditeur concernant la vie commerciale des ouvrages au moment où elle est engagée (tirage initial, réimpression, nouvelle édition, cession de droits dérivés…), à quoi le SNE objecte que cela induirait de nouvelles contraintes très fortes pour les éditeurs.

M. Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), a particulièrement insisté sur les méfaits de cette asymétrie d’information dans les relations entre auteurs et éditeurs, source de méfiance des premiers envers les seconds, et plaidé pour la mise en place d’un dispositif de transmission des états de comptes à un tiers de confiance.

La question de la transparence des comptes ne concerne pas que les auteurs, mais également les acteurs de la chaîne du livre – petits éditeurs, libraires – qui ne disposent pas des informations sur les chiffres de vente fournies par les distributeurs. Et de fait, en l’absence de système centralisé, il est impossible de connaître précisément le nombre de livres vendus en France sur une période donnée. Aucun acteur ne dispose à l’heure actuelle d’une vue d’ensemble sur le nombre de livres vendus : le libraire connaît les chiffres de sa propre librairie (sortie de caisse) mais l’éditeur, lui, ne sait pas combien de livres ont été effectivement vendus.

La mise en place d’un tel système serait sans aucun doute complexe et coûteuse, c’est en tout état de cause l’argument qui a été pointé par les éditeurs : elle aurait néanmoins le mérite de mettre un terme à la suspicion et permettrait de concentrer les échanges entre auteurs et éditeurs sur d’autres sujets, plus littéraires ceux-là…

Dune manière générale, les représentants des auteurs se plaignent du manque dinformations qui rend la relation déséquilibrée avec les maisons déditions. Ce déséquilibre n’est d’ailleurs pas propre au secteur du livre et concerne tout autant le cinéma ou l’audiovisuel où sont souvent dénoncées des lacunes dans l’encadrement de la relation contractuelle entre auteurs et producteurs : comme l’a souligné M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles et européennes de la Société des Auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), ces différents secteurs s’étant structurés dans une relative opacité, la transparence des comptes est devenue un enjeu crucial pour tous les auteurs.

La difficulté principale pour les auteurs de l’écrit aujourd’hui est de s’assurer que les dispositions du code de la propriété intellectuelle sont effectivement appliquées, compte tenu des relations déséquilibrées qui existent avec les éditeurs. Leur faculté de porter in fine un contentieux devant la justice est très délicate à mettre en œuvre dans les faits, sauf à risquer de dégrader leur propre réputation vis-à-vis des autres éditeurs, c’est pourquoi elle reste largement virtuelle. Sans doute manque-t-il un outil collectif permettant de s’assurer de la pleine effectivité des accords signés.

Le CPE plaide donc pour que le champ des missions du Médiateur du livre ([40]), aujourd’hui limité aux relations commerciales, soit étendu au champ de la propriété littéraire et artistique et qu’il puisse ainsi être saisi par les associations, sociétés ou syndicats d’auteurs dans le cadre d’un conflit opposant plusieurs auteurs à un même éditeur. Le Médiateur du livre, entendu par les rapporteurs, a souligné l’impact budgétaire non négligeable qu’induirait nécessairement l’accroissement attendu du nombre de procédures de conciliation.

Les deux co‑rapporteurs soulignent en tout état de cause que les relations entre auteurs et éditeurs ont, en droit, été sensiblement rééquilibrées par l’ordonnance de novembre 2014, qui n’a pas encore pu produire tous ses effets. Sans doute serait-il de bonne méthode dattendre avant denvisager, si le rééquilibrage ne s’opérait pas dans les faits, détendre les prérogatives du Médiateur du livre, instance dont la création ne date que de 2014 et qui n’a pas encore été saisi du respect par la chaîne du livre de tous les articles de la loi de 1981, notamment de son article 2 qui exige que les remises des éditeurs aux diffuseurs de livres soient davantage fondées sur des critères qualitatifs que quantitatifs.

IV.   Quel avenir pour le marché du livre numérique en France ?

L’évaluation de l’application de l’article 2 de la loi de juillet 2014 a donné l’occasion aux deux co‑rapporteurs de se pencher sur la question de l’avenir du marché du livre numérique dans notre pays : si ce marché, contrairement aux craintes exprimées par les acteurs du secteur au début des années 2000 reste encore globalement balbutiant (A), les professionnels continuent – avec raison – de se préparer à un possible retournement de tendance à l’avenir (B).

A.   Un marché qui reste encore balbutiant en France

Les ventes de livres numériques ne représentaient en 2016 que 3,5 % du marché des ventes de livres grand public en France. Ce chiffre est bien moins élevé que dans d’autres pays, notamment les États-Unis et le Royaume Uni, comme l’illustre le graphique ci-après.

Le livre numérique est encore à la peine en France

Ce constat mérite toutefois d’être nuancé, car le segment des livres numériques grand public ne représente que moins de 20 % du marché du livre numérique dont l’essentiel est constitué par les ouvrages scientifiques, techniques et professionnels achetés par les bibliothèques et les entreprises. Au total, la part de chiffre d’affaires réalisée par les éditeurs dans le livre numérique au plan global (c’est-à-dire comprenant les livres scolaires et les abonnements professionnels) représentait en 2016 plus de 8 %.

ÉVOLUTION DE LA PART DU LIVRE NUMÉRIQUE
DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES ÉDITEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,5 %

2,7 %

2,9 %

3,1 %

4,1 %

6,4 %

6,5 %

8,6 %

Source : SNE, enquête de branche.

Ainsi, en ce qui concerne les domaines universitaire et professionnel, la part des ventes numériques équivaut à 41 % du chiffre d’affaires des ventes totales. Cette proportion importante s’explique notamment par l’importance des bases de données numériques dans les domaines de la médecine et du droit.

Les rapporteurs ont cherché à savoir pour quelles raisons, en dehors des cas particuliers précités, le livre numérique ne remportait pas davantage de succès auprès des lecteurs français.

1.   L’impact décisif du prix unique du livre numérique

La loi du 26 mai 2011, qui a transposé au livre numérique la loi Lang sur le prix unique, a très grandement contribué à cette situation en évitant qu’une concurrence sur les prix ne s’instaure entre livres numériques et livres papier dans laquelle les livres numériques auraient bénéficié de prix « cassés », au détriment in fine des livres papier. Le prix fixé par l’éditeur pour la version numérique d’un ouvrage est en moyenne de 25 % moins élevé que le prix de la version papier, et coûte ainsi seulement quelques euros de moins que le livre papier à sa sortie ; il est en outre bien plus coûteux que la version ultérieure au format de poche. En fixant ce niveau de prix, les éditeurs cherchent à éviter de « cannibaliser » les ventes physiques, mais aussi à compenser les coûts liés au livre numérique où l’exigence d’innovations et de mises à jour permanentes les conduit à engager une course sans fin qui s’avère très coûteuse.

M. Matthieu de Montchalin, gérant de la librairie lArmitière à Rouen, a estimé que le reflux récent du livre numérique, constaté notamment aux États‑Unis, coïncide avec une augmentation globale des prix, ce qui accrédite là‑encore l’influence fondamentale du facteur prix dans le développement de ce marché.

2.   L’attachement fort de beaucoup de lecteurs à l’objet livre

Sans doute ne faut-il pas négliger un autre facteur explicatif, plus difficilement quantifiable : l’attachement fort de certains lecteurs au livre objet qui permet un rapport différent au livre et à la lecture.

Il est important ici de distinguer l’achat de livre de la lecture : les libraires entendus par les rapporteurs estiment qu’un cinquième des livres qu’ils vendent sont destinés à être offerts, l’importance des ventes réalisées en fin d’année fait d’ailleurs écho à ce phénomène. Comme l’ont fait remarqué plusieurs d’entre eux, il est bien plus agréable pour un client d’offrir un livre objet qu’une carte donnant droit au téléchargement de la version numérique du titre en question…

Le livre papier offre en outre un confort de lecture différent de la lecture sur format numérique. La lecture nécessite du temps d’attention spécifique, or le livre numérique, en raison de son support, est source de sollicitations parasites
– notifications d’emails ou d’informations par exemple. Le livre papier, pour sa part, permet de se concentrer sur un texte, et uniquement sur celui-ci. Par ailleurs, les livres numériques nécessitent un équipement, des recharges régulières, des formats spécifiques, au contraire du livre papier qui se suffit à lui-même. Lusage des supports numériques, dans létat actuel des technologies, soulève également des questions de santé publique.

Pour les éditeurs, enfin, le livre papier est un gage d’indépendance. Il n’exige en effet pas de s’en remettre à un fabricant, ni de respecter des formats imposés par des acteurs numériques. Il leur offre un espace de liberté de création dans la taille et la forme des livres, notamment en littérature destinée à la jeunesse, avec lequel le numérique ne peut rivaliser en l’état actuel des techniques.

B.   Les acteurs de la chaÎne du livre se préparent néanmoins pour le cas où ce marché se développerait de manière significative dans les années à venir

L’échec relatif du livre numérique grand public en France pourrait être lié à la pénétration relativement limitée – en comparaison avec d’autres pays – du marché par les grandes plateformes de vente en ligne, ce qui réduit l’ampleur de leurs fichiers clients, dont on sait qu’ils jouent un rôle important pour atteindre un large public avec les livres numériques. Mais cette situation pourrait tout aussi bien se renverser et les acteurs de la chaîne du livre se préparent à l’hypothèse d’une envolée de ce marché.

1.   Un retournement toujours possible

De récentes études montrent la poursuite du développement du marché du livre numérique et l’intensification des usages par les lecteurs. À l’occasion des Assises du livre numérique organisées par le SNE en novembre 2017 ont été présentées les principales évolutions de l’usage du livre numérique depuis 2012 ([41]). Il ressort de cette étude, qui fait la synthèse des enquêtes menées par OpinionWay et publiées chaque année dans le Baromètre des usages du livre numérique mis en place par la Sofia, la Société des Gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national de l’édition (SNE), que les lecteurs de livres numériques sont toujours plus nombreux : en 2017, 21 % des Français lisaient des livres numériques, contre 5 % en 2012. Les lecteurs de livres numériques sont le plus souvent de grands lecteurs de livres imprimés : 21 % des lecteurs de livres numériques lisent au moins 20 livres imprimés par an (contre 14 % des Français ne lisant pas de livre numérique).

D’après l’édition 2018 du Baromètre des usages du livre numérique ([42]), les usages des lecteurs de livres numériques se diversifient et s’intensifient. Depuis qu’ils lisent en numérique, 26 % des lecteurs de livres numériques lisent plus qu’avant en 2018 (contre 21 % en 2017) et 20 % d’entre eux achètent plus de livres qu’avant (contre 16 %). En 2018, 35 % des lecteurs ont déjà lu sur tablette et 34 % sur smartphone, qui sont désormais les supports de lecture numérique les plus utilisés, devant les liseuses.

Les e-books n’ont donc sans doute « pas dit leur dernier mot » en France. D’autant que les enfants et adolescents de demain auront peut-être un rapport différent au livre, qui les rendra plus réceptifs à ce type de produits qu’ils auront toujours connus et sur lesquels ils auront peut-être appris à lire. Par ailleurs, si la fatigue oculaire causée par les écrans constitue aujourd’hui un obstacle important, des progrès technologiques ne sont pas à exclure, qui pourraient grandement améliorer le confort de lecture.

Plusieurs des libraires entendus par les co‑rapporteurs ont souhaité attirer leur attention sur les projets en cours de dématérialisation des manuels scolaires, qui inquiètent particulièrement le secteur de la librairie indépendante, en passe de perdre un marché qui représente, pour certains commerces, une source importante de chiffre d’affaires : les libraires n’ont en effet pas la compétence pour assurer la maintenance les liseuses et bénéficient, sur la vente de ce type de formats, de taux de remise moins importants de la part des éditeurs, ce qui rend cette activité non-rentable pour eux.

2.   Une présence des libraires sur le marché du livre numérique

La plupart des libraires entendus par les rapporteurs ont indiqué tenir à être présents, via leur site internet, sur le marché du livre numérique, malgré le faible écho que rencontre encore cette offre auprès de leur public et les coûts importants que cette présence induit pour eux. Ils estiment important de ne pas être écarté de ce marché dans lhypothèse où il viendrait à se développer de manière importante. Il sagit pour eux de prendre leur place dans la compétition et dapporter leurs compétences en matière de conseil dans ce segment du marché. Les libraires entendus ont souligné limportance pour eux de ne pas être « en retard dune guerre » et de se moderniser, loin de limage quon voudrait leur coller de protecteurs dun mode de commerce passéiste.

Lors de son audition, M. JeanLuc Treuteneare, président du Syndicat des distributeurs de loisirs culturels, a évoqué la plateforme lancée en 2012 par des adhérents du syndicat, Cultura et Decitre, baptisée The E-Book Alternative (TEA) et qui constitue un pari sur l’avenir, permettant aux librairies concernées d’être présentes sur le marché pour le cas où le livre numérique continuerait de se développer.

3.   Des progrès à faire sur la voie de linteropérabilité des systèmes de lecture des livres numériques

À la différence dun livre physique dont on devient propriétaire lorsquon lachète, lachat dun livre numérique confère la propriété de lutilisation du fichier et non du fichier lui-même. Or, les trois grands opérateurs du marché français (Amazon et son système Kindle, Apple qui vend des e-books lisibles sur ses tablettes Ipads, et Kobo, détenu par le groupe Rakuten, qui a développé un partenariat avec le groupe Fnac-Darty) ont mis en place des systèmes dits « propriétaires » ou fermés : un livre numérique acheté sur une de ces plateformes ne peut être lu que sur les liseuses vendues par elle. Cette stratégie permet denfermer le lecteur dans un écosystème dont il ne peut sortir, sous peine de perdre ses achats.

Afin de lutter contre cette situation oligopolistique, particulièrement problématique dans un marché faible comme le marché français du livre électronique où la plupart des livres sont vendus par des sites propriétaires, a été engagée la bataille de linteropérabilité, qui consiste à développer des systèmes permettant de transférer des contenus lorsque le consommateur change doutil de lecture. Sans remettre en cause les mesures techniques de protection (DRM) assurant la protection et le contrôle de lusage des fichiers, linteropérabilité doit permettre aux utilisateurs de changer denvironnement, de passer dune tablette de lecture à une autre, en conservant les usages attachés à lacquisition du fichier.

Lévolution des usages pourrait toutefois à terme rendre moins prégnante cette question de linteropérabilité, les lecteurs de e-book plébiscitant de plus en plus le smartphone au détriment de la liseuse.


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   Troisième partie :
Pour une mobilisation d’ampleur en faveur des librairies indépendantes

Après avoir procédé, dans les deux premières parties du rapport, à l’analyse des dispositions de la loi du 8 juillet 2014 et évalué leur application ainsi que les évolutions ultérieures auxquelles elles ont ouvert la voie, les deux co‑rapporteurs ont souhaité aborder un angle de vue prospectif dans cette troisième partie.

Ils plaident pour une nouvelle mobilisation d’ampleur en faveur des librairies indépendantes (I) et font quelques propositions concrètes sur les sujets qui leur sont apparus comme prioritaires : une défense active de la « bibliodiversité » sur l’ensemble du territoire (II), une nécessaire réaffirmation de la loi sur le prix unique du livre pour corriger la perception, souvent fausse, qu’en ont les consommateurs (III), un engagement public à prendre pour réduire les écarts des frais postaux applicables à l’envoi des livres par les différents circuits de distribution (IV), et, enfin, un soutien à toutes les initiatives en faveur d’une harmonisation, au plan européen, de la fiscalité applicable aux plateformes de l’internet (V).

I.   Les librairies indépendantes, acteurs majeurs de la diffusion de la diversité culturelle sur tout le territoire, restent des commerces fragiles

Les libraires ne sont pas de simples vendeurs de livres, ils sont bien plus que cela, des défenseurs passionnés de la littérature et des auteurs et, grâce au maintien d’un réseau dense de librairies dans tout le pays, des acteurs du lien social sur tous les territoires. Il est donc pleinement légitime que la fragilité particulière de leurs commerces – les librairies comptent parmi les commerces de proximité les moins rentables – soit compensée par une mobilisation d’ampleur des pouvoirs publics. Or, la loi sur le prix unique apparaît comme une condition nécessaire mais non suffisante au maintien dun réseau dense de librairies sur tout le territoire, en raison de la concurrence exercée par dautres acteurs de la vente de livre. Cest ce qui justifie lintervention des pouvoirs publics pour rétablir des conditions dun développement équilibré du marché du livre, au premier chef l’État – au travers du ministère de la culture et de ses services déconcentrés, ainsi que du Centre national du livre –, mais également les régions dont l’implication est croissante.

A.   Les librairies exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la diversité éditoriale

Les librairies indépendantes concourent tout particulièrement à la promotion de la diversité de la création éditoriale en diffusant la majorité des ouvrages les plus exigeants, de vente lente, notamment dans les domaines des sciences humaines, de la poésie, du théâtre ou de l’art contemporain, là où les grandes surfaces spécialisées ou les plateformes de vente en ligne sont davantage, quoique non-exclusivement, orientées vers la vente de livres à rotation rapide, les best-sellers. Ce qui fait l’essence du métier de libraire réside dans sa capacité de choisir un assortiment qui lui est propre (1). Les libraires participent également à la découverte de nouveaux auteurs dont ils assurent souvent le lancement, avant que d’autres réseaux de diffusion du livre ne relaient ce succès auprès d’un plus large public (2).

1.   Le choix crucial par le libraire de son assortiment

À la différence des plateformes qui répondent – très bien – à la demande des internautes, en livrant rapidement et quasiment sans frais les titres commandés, les libraires indépendants construisent, dans leurs librairies comme sur leurs sites internet lorsqu’ils en ont un, une véritable offre culturelle par le choix de l’assortiment qu’ils proposent aux lecteurs. Cet assortiment constitue, pour reprendre des termes employés par Mme Josette Vial, directrice de la Librairie Compagnie à Paris, dans un recueil d’entretiens paru en 2013 ([43]), la « valeur intellectuelle » de la librairie, il constitue son image, sa marque de fabrique. Il n’est en rien figé : il doit tout à la fois rester fidèle aux choix du libraire et s’adapter aux goûts changeants du lectorat.

Les libraires attachent un soin particulier à la présentation des vitrines de leurs magasins, associant autour de thématiques sans cesse renouvelées tel ouvrage récemment sorti ou réédité avec d’autres livres du même auteur ou traitant du même sujet ou de sujets connexes, voire présentant des rapprochements et croisements plus inattendus, destinés à susciter l’envie de nouvelles lectures. Ce « compagnonnage d’étagère » n’est rendu possible que par la connaissance fine qu’ont les libraires des ouvrages qu’ils présentent et il est plus que douteux qu’un algorithme parvienne à remplacer ce travail si profondément personnel de ces professionnels du livre. Sans compter que les librairies présentent dans leurs vitrines bien plus d’ouvrages que la dizaine de livres présente sur la page d’accueil des plateformes en ligne…

Le renouvellement régulier de la présentation des ouvrages est décisif : « être libraire, cest toujours créer du mouvement » explique Mme Josette Vial dans l’entretien précité : il doit sans cesse déplacer les livres d’une étagère à une autre ou les mettre sur une table de présentation, les faire « sortir de leur anonymat » pour leur redonner de la visibilité par les lecteurs et donc susciter auprès d’eux l’envie de les lire. Le lecteur en librairie flâne, et, au gré des hasards, trouve un livre qu’il n’aurait pas eu l’idée d’aller chercher.

Le libraire est donc sans cesse confronté à des choix, qui sont autant de prises de risques, et doit arbitrer entre des critères intellectuels et des considérations financières destinées à équilibrer, dans sa présentation, les livres à rotation rapide – donc plus rentables – et ceux qui tardent davantage à trouver un lecteur.

Lors de son audition, M. Jean-Guy Boin, membre fondateur de l’ADELC, a estimé qu’un libraire indépendant ne pouvait se contenter de présenter une offre standardisée, mais devait adapter son offre à ses intuitions propres et aux exigences de sa clientèle : l’objectif doit être de « faire entrer tout le monde » dans les librairies et donc proposer aussi bien des ouvrages « élitistes » que les ouvrages d’auteurs à grand succès et ainsi amener les lecteurs vers d’autres titres. La standardisation est d’ailleurs à ses yeux une des raisons principales qui a pu expliquer la faillite des librairies du réseau Chapitre, dont la stratégie avait évolué au cours des dernières années vers une plus grande standardisation des librairies du réseau – notamment par la centralisation des achats et l’uniformisation des offres – au risque de brouiller l’identité propre de chacune des librairies du réseau, pourtant souvent implantées depuis de nombreuses années dans les centres urbains.

2.   La capacité à détecter des titres susceptibles de rencontrer l’intérêt du lectorat

Il n’est pas rare que les choix des libraires aient pour effet de redonner leur chance à des livres qui auraient pu passer inaperçu au moment de leur sortie, ou que par leur présentation, ils donnent envie à des lecteurs de se replonger dans des livres sortis depuis plusieurs années, voire des classiques. La moitié des livres vendus en librairies proviennent ainsi de leurs « fonds », c’est-à-dire des livres sortis depuis plus d’un an, par opposition aux nouveautés.

Pour un client, pousser la porte d’une librairie, c’est avoir la possibilité d’un échange avec le libraire et de réaliser des achats « coup de cœur », sur une impulsion. M. Matthieu de Montchalin, directeur de la librairie lArmitière à Rouen, a estimé lors de son audition que, si une majorité des clients entrent dans sa librairie avec une idée précise, un très grand nombre, de l’ordre de quatre sur dix, restent ouverts aux suggestions et laissent donc le champ libre aux conseils des libraires. Les plateformes de vente en ligne utilisent quant à elles des algorithmes qui proposent aux clients des livres proches de leurs préférences, sans offrir la possibilité de découvrir de nouveaux auteurs ou d’explorer d’autres champs littéraires.

Certains ouvrages doivent aux libraires leur grand succès, malgré la faiblesse de la campagne de promotion par l’éditeur lors sa sortie : c’est ainsi le cas, cité plusieurs fois en auditions, de l’ouvrage Lélégance du hérisson, deuxième roman de Mme Muriel Barbery, publié en 2006 aux éditions Gallimard. Cet ouvrage, peu remarqué par la critique à sa sortie, a remporté le Prix des libraires en 2007 et s’est finalement, mois après mois, vendu à plus d’un million d’exemplaires. Cet exemple souligne le rôle décisif que peuvent dans certains cas jouer les libraires qui, en parlant de cet ouvrage à leurs clients, lui ont donné un premier « son », vite amplifié par le bouche à oreille, puis par les pratiques des grandes surfaces spécialisées et des plateformes de vente en ligne. Dans cette perspective, les librairies jouent le rôle de véritables « laboratoires de découvertes ». C’est ce rôle de passeurs qui fait leur avantage concurrentiel par rapport aux autres distributeurs de livres.

B.   un rôle important dans l’animation culturelle des territoires

Le réseau des librairies françaises fait, par sa densité, figure d’exception au plan international, et il faut assurément s’en réjouir : il y aurait ainsi autant de librairies dans Paris intra-muros que dans tout le Royaume-Uni. Pour autant, leur grande vulnérabilité doit inciter à la plus grande vigilance, alors même que ces librairies constituent autant de pôles d’animation culturelle sur les territoires, aussi bien dans les centres-villes (1) que dans les zones rurales (2).

1.   Dans les centres-villes…

Les co-rapporteurs ont sollicité l’éclairage de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), qui offre une vision à la fois territorialisée et transversale sur le secteur du livre et de la lecture publique. Ses représentants ont déclaré avoir observé d’importantes évolutions dans le métier de libraire au cours des dernières années. Malgré les difficultés auxquelles ils doivent faire face, nombre de libraires ont tenté, souvent avec succès, de moderniser le concept de leur librairie, la positionnant comme un véritable pilier de la vie culturelle locale, dans un lien de complémentarité avec les bibliothèques, car, en matière de livres, la logique marchande et la logique non marchande se complètent.

Certaines librairies situées dans les centres des grandes métropoles,
– c’est le cas, notamment, d’Ombres Blanches à Toulouse dont les rapporteurs ont entendu le directeur-fondateur –, développent des programmes particulièrement ambitieux d’animations en librairie, autour de rencontres-dédicaces avec des auteurs – la librairie Ombres Blanches en organise jusqu’à deux par jour. Le directeur de cette librairie a justifié en audition l’intérêt particulier de ces rencontres, qui permettent de déclencher des ventes avant, pendant et après celles‑ci. Il a fait valoir en outre qu’elles permettent d’« installer » un auteur dans une région, de l’ancrer localement, ce qui profite in fine à l’ensemble des librairies de la ville, voire au-delà. Certains auteurs deviennent alors des habitués de la librairie et reviennent présenter chaque nouveau livre pour rencontrer un public qui s’est progressivement attaché à leur écriture.

Nombre de librairies situées quant à elles dans de petits centres urbains ont bien compris que la clé de leur survie était la convivialité offerte aux clients, qui constitue leur principal avantage compétitif par rapport à la vente en ligne. Le développement des cafés-librairies, notamment mis en exergue par M. Christian Ryo, consultant auprès de la FILL, témoigne de cette recherche d’une formule conviviale, tout comme l’apparition de concepts plus audacieux encore : certaines librairies situées à proximité d’écoles se sont également lancées dans l’aide aux devoirs, afin que des jeunes s’y rendent plus régulièrement. Ces nouvelles offres ont un double avantage : elles constituent en elles-mêmes des sources de revenu complémentaires pour les libraires, mais, au-delà, elles permettent aussi de faire en sorte que les clients, qui passent plus de temps en librairie, achètent davantage de livres.

2.   … aussi bien que dans les petites communes rurales

Dans les petites communes rurales où elles sont implantées, les librairies, parfois seulement des maisons de la presse disposant d’un rayon dédié aux livres, constituent souvent un des piliers de la vie culturelle locale.

Les représentants de la FILL ont indiqué lors de leur audition que certaines de ces librairies avaient su insuffler une dynamique nouvelle sur tout le territoire environnant : a été cité l’exemple de la Librairie-tartinerie de Sarrant dans le Gers (300 habitants) qui se présente comme « un lieu de rencontres autour du livre en milieu rural » et propose, en plus de la vente de livres (elle offre quelque 20 000 références en stock), un service de restauration à base de tartines salées et sucrées. Outre la convivialité ainsi permise, le concept conduit les clients à passer davantage de temps dans la librairie, ce qui accroît mécaniquement les chiffres des ventes. La librairie organise également des expositions, rencontres autour dun livre ou dun sujet dactualité, débats, concerts ou projections de films et son aura rayonne bien au-delà du village de Sarrant.

Les rapporteurs ont rencontré M. Franck Milési, directeur de la librairie À la lettre à Saint-Girons (6 500 habitants) qui a exposé les différentes modalités de sa participation à l’animation culturelle de la ville (qui, malgré sa taille, compte une autre librairie, La Mousson) : la librairie soutient les éditeurs locaux, en proposant tout un rayon consacré à leurs publications et travaille également en étroite coopération avec les médiathèques des communautés de communes voisines. La librairie participe ainsi à un festival organisé par quatre bibliothèques locales, en prenant en charge les frais de déplacement des auteurs que ne peuvent pas financer ces bibliothèques. Sans la librairie, ce type d’événements ne pourrait plus être organisé.

Au-delà de leur site physique, les librairies en zone rurale déploient ainsi toute une activité qui rayonne sur le territoire environnant, conférant à ces commerces, un rôle social indéniable, qui va bien au-delà de la simple activité marchande – car toutes ces activités ne sont pas rentables pour les libraires.

Ces librairies constituent en outre des viviers d’emplois non négligeables dans des lieux touchés par la désertification, fixant sur ces territoires ruraux des employés jeunes et qualifiés, souvent titulaires d’un master universitaire. Au-delà, une librairie est capable d’attirer une population jeune, cultivée, qui peut devenir le moteur d’un territoire : cette population a soif de culture, et sa demande entraîne l’apparition d’une offre.

Pour M. Franck Milési, la disparition d’une librairie n’a pas que le libraire pour victime. Dans les zones rurales, la clientèle qui perd son libraire peut aussi perdre le goût de lire. Car quand il n’existe aucune librairie à proximité, aller chercher un livre nécessite du courage, de l’énergie, de l’argent. Souvent, il ne reste plus aux habitants que le rayon livres du supermarché local, qui se contente d’exposer le « top cinq » des meilleures ventes nationales. Seul le libraire est capable de défendre des livres, d’en faire émerger, de construire une culture locale. Sans lui, il n’y a pas de travail de fond, et les lecteurs subissent le goût majoritaire. Sans lui, le lecteur ne rencontre que ce qu’il connaît déjà, les livres dont tout le monde parle, les best-sellers.

Dans des temps où éclairer les esprits est devenu crucial, tant dans la lutte contre toutes les formes de radicalisation que dans la bataille menée contre les fake news, le libraire est un de ces rares acteurs, surtout en zone rurale, à avoir les mots pour répondre aux angoisses qui font le lit de ces errances. Ces mots, imprimés sur les livres qu’il vend, il ne les écrit pas. Mais sans lui, ils risqueraient de n’être que des mots en l’air. Le libraire n’est pas un rouage inerte, simple courroie de transmission mécanique : il est l’agent vivant et nécessaire à la propagation de la culture sur un territoire. Il anime sa ville ou son village, il attire les passants curieux, et il fait revenir ceux qui apprécient ses conseils.

C.   Des commerces néanmoins très vulnérables

1.   Des commerces particulièrement peu rentables

Si le secteur de la librairie se porte mieux aujourd’hui qu’il y a dix ans, il reste fragile : le taux de rentabilité moyen des librairies est très faible en raison de certaines particularités. Les produits qu’elles proposent ont des rotations extrêmement lentes et aléatoires : un livre peut rester plusieurs années en rayon avant d’être vendu. Le nombre de références est en outre très élevé : un libraire est susceptible de devoir répondre à la demande de lecteurs relative à 600 000 références différentes, qui sont autant de « prototypes », les titres n’étant que peu interchangeables entre eux. D’autres facteurs expliquent également cette faible rentabilité, tel le niveau élevé des loyers en centres-villes et le coût d’une main‑d’œuvre nécessairement qualifiée. Or, comme l’a rappelé M. Xavier Moni, président du Syndicat de la librairie française, la librairie indépendante représente plus de 10 000 emplois sur tout le territoire, les librairies consacrant 20 % de leur chiffre d’affaires à leur masse salariale, loin devant les grandes enseignes culturelles, la grande distribution ou les plateformes de vente en ligne…

Le président du Syndicat de la librairie française a fait valoir qu’en moyenne, une librairie n’atteint son « point mort », c’est-à-dire le moment où ses revenus commencent à dépasser ses charges, le 27 décembre d’une année civile donnée, à 17 heures… Une telle situation rend les librairies particulièrement vulnérables aux événements extérieurs qui empêchent les clients de s’y rendre, tels les travaux de voirie, restrictions de circulation ou intempéries, notamment. Ce constat rejoint celui fait par M. Patrick Bagyoni, directeur de la librairie Broglie à Strasbourg, qui a estimé que les restrictions de circulation liées à la sécurisation du marché de Noël de la ville, par crainte d’attentats, avaient eu un impact désastreux sur son chiffre d’affaires de fin d’année.

2.   Une fragilité particulière au moment des transmissions

La profession de libraires sera, comme d’autres, soumise à des enjeux démographiques importants dans les années qui viennent : il est attendu un nombre important de transmissions d’entreprises, attestant du passage de témoin entre les libraires ayant ouvert leur commerce dans le sillage de l’adoption de la loi du 10 août 1981 et partant aujourd’hui à la retraite, et les libraires issus des jeunes générations ou en reconversion professionnelle. Si, entre 2010 et 2013, c’était une vingtaine de librairies qui faisaient chaque année l’objet d’une reprise, en 2014, en raison des rachats de librairies du réseau Chapitre, ce chiffre a été porté à une trentaine. En 2015, 12 librairies étaient rachetées, elles étaient 40 en 2016 et 27 en 2017.

Or, le rachat d’une librairie représente une prise de risque importante pour repreneur. Celui-ci peut solliciter l’aide de l’Association pour le développement de la librairie de création (ADELC), association fondée en 1988 à l’initiative de quatre maisons d’édition – Gallimard, La Découverte, Le Seuil et Les éditions de Minuit – dans le but de soutenir les librairies indépendantes en leur donnant les moyens de se développer. De nombreux éditeurs ont depuis lors rejoint les fondateurs et acquittent, comme le prévoient les statuts de l’association, une cotisation annuelle correspondant à 0,15 % de leur chiffre d’affaires ([44]). Depuis 2008, l’ADELC a été dotée par le ministère de la Culture, puis le CNL, de fonds importants pour aider à la transmission des entreprises. Elle intervient auprès des librairies de littérature générale, des librairies spécialisées jeunesse, et, depuis peu, de celles dédiées aux bandes dessinées ([45]), pour des projets de création, de déménagement, d’agrandissement, de rénovation, de rachat, de restructuration de fonds de roulement et de restructuration de fonds propres.

Les aides financières de l’ADELC ([46]) se font très majoritairement ([47]) sous forme d’entrée dans le capital (à hauteur de 5 % minimum) et d’apports en compte courant faisant l’objet d’un accord de remboursement à taux zéro s’étalant sur des périodes de 5 à 8 ans. M. Jean-Guy Boin, membre fondateur de l’ADELC, a souligné l’intérêt particulier de ce mode d’intervention qui donne à l’association accès aux comptes des librairies dont elle est actionnaire, ce qui lui permet d’assurer un réel suivi et de devenir un véritable partenaire des librairies en question, au-delà des seuls apports financiers. Les équipes de l’ADELC assurent ainsi un accompagnement personnalisé des librairies soutenues financièrement : elles se rendent sur place pour prodiguer toutes sortes de conseils sur la gestion des stocks, l’accueil commercial, la présentation des livres en vitrines, la scénographie de l’espace marchand, ce qui s’avère particulièrement pertinent dans un contexte de reprise.

Deux des libraires rencontrés par les rapporteurs en audition ont évoqué la problématique spécifique de la prochaine reprise de leur librairie : le directeur d’une librairie de centre‑ville confrontée ces dernières années à une baisse très substantielle de son chiffre d’affaires en raison de facteurs multiples, a indiqué que cette baisse constitue un handicap sérieux dans la perspective de la prochaine transmission de la librairie, les principaux candidats à la reprise souhaitant utiliser les locaux pour d’autres commerces, plus rentables ceux-là. Le responsable d’une autre librairie a quant à lui évoqué l’importance du soutien que lui apporte l’ADELC, qui est entrée au capital de l’entreprise à hauteur de 5 %, ce qui, combiné à un montage financier favorable, permet à deux anciens salariés d’envisager la reprise de la librairie. Une telle solution apparaît idéale pour la poursuite de l’activité car la transmission d’une librairie n’est pas qu’une question de moyens, mais aussi de partage d’expérience.

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Cette fragilité particulière du secteur de la librairie – encore récemment soulignée par les difficultés que rencontre le groupe France Loisirs – justifie la pérennisation des aides publiques au service de la défense de la « bibliodiversité » sur l’ensemble du territoire (II). Les deux co‑rapporteurs identifient en outre trois axes d’action prioritaire : un travail à poursuivre sur la perception de la loi sur le prix unique du livre par les consommateurs (III), une voie à trouver pour réduire les coûts de port pour les libraires et les éditeurs indépendants (IV), une action à mener au plan européen pour harmoniser les règles fiscales applicables et rétablir les conditions d’une concurrence saine entre les acteurs du livre (V).

II.   Pour une défense active de la « bibliodiversité » sur l’ensemble du territoire

A.   Pour le Renforcement de l’approche territorialisée de la politique publique de soutien au secteur du livre

Les deux co‑rapporteurs sont convaincus que le soutien public à l’économie du livre doit nécessairement s’inscrire en régions et décliner au plan local les différents objectifs de cette politique : assurer le respect de la diversité et de la pluralité des expressions dans la création artistique, la diffusion de la création auprès des publics les plus larges, et le soutien au développement économique.

Le Centre national du livre (CNL) a depuis 2014 développé une politique territoriale ambitieuse destinée à maintenir une offre de livres diversifiée sur l’ensemble du territoire, complémentaire à son action nationale et aux interventions des services déconcentrés des DRAC, afin de simplifier l’accès aux aides pour les porteurs de projet. Des accords-cadres concernant toute la filière du livre ont été signés en 2015-2016 entre le CNL, les DRAC et un grand nombre de régions – avant la réforme territoriale – avec des effets positifs sur l’implication financière de ces dernières. Le montant cumulé de leurs interventions s’est accru de plus de 2 millions d’euros entre 2011 et 2015 –, même si elles demeurent variables selon les régions. Certaines d’entre elles, déjà très présentes, ont maintenu leur haut niveau de financement – Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine –, d’autres ont accru sensiblement leurs efforts – Bretagne, Languedoc‑Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Nord‑Pas‑de‑Calais, Picardie, Centre‑Val‑de‑Loire, Poitou-Charentes. Au total en 2015, les régions ont consacré 24 millions d’euros au secteur du livre – ce qui est important au regard des crédits d’intervention consacrés au secteur par l’État, essentiellement via le CNL, et qui représentaient en 2015 près de 37 millions d’euros. Ces sommes ont été principalement octroyées pour le financement des structures régionales dédiées aux livres – fédérées au sein de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) –, pour l’accompagnement de manifestations littéraires, le soutien aux éditeurs, et dans une moindre mesure, le soutien aux libraires (même si les dotations qui leur sont consacrées ont été doublées entre 2011 et 2015) et aux auteurs.

Comme l’a souligné en audition M. Vincent Monadé, président du CNL, la réforme territoriale initiée par la loi NOTRe ([48]) peut être vue comme une opportunité dapprofondir les partenariats État-régions, notamment dans le domaine du livre. Il serait en effet souhaitable qu’elle constitue l’occasion pour les nouvelles régions d’intégrer davantage le soutien aux industries créatives et culturelles – et tout particulièrement à la filière livre – dans le cadre de leur politique de développement économique et d’intégrer ces filières dans les documents de planification économique régionaux.

Cela permettrait de définir de véritables stratégies territoriales de développement et d’intégrer la question du maintien de la diversité culturelle lors des prises de décision locales, telles par exemple celles relatives à l’implantation de nouveaux centres commerciaux incluant un espace dédié à la vente de livres. Mais également de mener une politique ciblée de soutien à la formation des libraires ([49]) qui est un enjeu important pour la profession, comme l’a estimé en audition M. Gilles Million, directeur de la Confédération de l’Illustration et du Livre (CIL) d’Alsace : les libraires ont besoin d’être continuellement formés pour s’adapter aux évolutions de leur métier, notamment aux nouveaux logiciels de gestion, à la création de sites internet ou à la présence sur les réseaux sociaux, mais également plus traditionnellement à la relation aux clients et à l’animation en librairie. Il a cité des exemples de librairies s’étant regroupées afin de recruter un « libraire volant » intervenant à la demande, soit pour compléter les équipes en cas de pic d’activité, soit pour autoriser les libraires à s’absenter sans fermer leur librairie, notamment pour suivre des formations.

Ces remarques rejoignent les conclusions d’une mission d’évaluation de la politique de soutien à l’économie du livre et du cinéma en région, confiée en 2016 par le Gouvernement à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale des affaires culturelles et dont le rapport a été publié en février 2017 ([50]). Une des conclusions de cette mission est que le « maintien dun réseau dense de points de diffusion (librairies, salles de cinéma) est le fruit dune politique nationale volontariste daménagement culturel du territoire, qui gagnerait, à lavenir, à pouvoir davantage sappuyer sur une stratégie daménagement commercial élaborée et concertée à léchelon régional ». Ce rapport pointe notamment le manque de souplesse des critères d’attribution des aides publiques : ainsi, les espaces librairies des papeteries et maisons de la presse ou commerces multiservices, qui constituent pourtant un échelon important dans l’accès au livre tout particulièrement en zone rurale, ne sont pas reconnus comme librairies indépendantes et donc rarement éligibles aux aides, alors même que leur activité dans le domaine de la presse est également fragilisée. Aussi le rapport préconise‑t‑il que les aides régionales soient accessibles à ce type de commerces.

B.   Pour l’ouverture d’une réflexion sur les critères d’attribution du « label LIR » qui consacre les Librairies indépendantes de référence

Le label des « librairies indépendantes de référence » ou « label LIR » a été créé par le ministère de la Culture en 2009 afin de reconnaître la qualité du travail mené par certains libraires en faveur de la diffusion de la création éditoriale auprès du public le plus large, de l’animation culturelle des territoires et de la présence de commerces diversifiées dans les centres urbains ([51]). Il est aujourd’hui attribué, à l’issue d’une procédure d’instruction qui a été confiée au Centre national du livre, à 510 librairies sur tout le territoire.

Une possibilité d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ([52]), sur délibération de chaque collectivité territoriale concernée, a été adossée à ce label afin de prendre en compte les charges financières que ce travail induit dans les librairies. Les aides ainsi distribuées contribuent de manière souvent décisive à l’équilibre financier de librairies indépendantes. Par ailleurs, les maisons d’édition ont intégré le label dans leur politique commerciale et dans les critères qualitatifs justifiant une majoration des remises accordées.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 a été adopté au Sénat un amendement qui entendait réformer les critères d’attribution de ce label afin d’en élargir le périmètre : l’amendement augmentait le plafond maximal de chiffre d’affaires des entreprises éligibles de 50 millions d’euros (les librairies indépendantes entrant dans ce champ) à 200 millions d’euros et supprimait l’exclusivité de la vente de livres neufs, ainsi que la référence à une personne physique actionnaire majoritaire ; l’Assemblée nationale, entendant la forte mobilisation contre cette modification, a supprimé l’article en question. Il n’en demeure pas moins que les critères d’attribution du label mériteraient sans doute d’être réformés.

L’extension des critères du label LIR était notamment demandée par de grands groupes de librairies – les libraires Decitre à Lyon et Le Furet du Nord à Lille – qui, sans doute à juste titre, ne s’estiment pas moins vertueux que des librairies indépendantes éligibles aux critères actuels – ils font le même métier et courent les mêmes risques – et considèrent par conséquence tout critère fondé sur le chiffre d’affaires ou sur la nature de l’actionnariat comme discriminant et contre-productif.

Toutefois, tant la méthode employée que le contenu de la réforme rendaient impossibles son adoption. Les dispositions en cause auraient en effet eu pour effet d’accroître de manière très substantielle le champ des librairies éligibles à la labellisation et aux exonérations fiscales subséquentes, faisant très vraisemblablement entrer dans le champ des groupes d’édition, de grandes enseignes ainsi que des acteurs de la grande distribution. Les collectivités locales n’ayant pas les moyens de supporter un accroissement massif de la charge financière correspondant à l’exonération de grandes surfaces, elles auraient sans nul doute été conduites à annuler des exonérations qui s’appliquent aujourd’hui et ainsi menacer certaines librairies indépendantes dont l’équilibre financier dépend souvent de cette exonération.

Sil faut se réjouir que ces dispositions naient finalement pas été retenues par le législateur, il nest cependant pas inutile de poursuivre la réflexion afin de faire évoluer les critères du label LIR dont certains réseaux sont exclus. Le Gouvernement s’est d’ailleurs engagé lors des débats parlementaires à faire procéder à l’évaluation du dispositif par l’Inspection générale des affaires culturelles.

Une suggestion particulièrement intéressante est contenue dans le rapport d’inspection précité, consacré à l’évaluation de la politique de soutien à l’économie du livre et du cinéma en région : il s’agit de moduler les critères d’attribution du label LIR en fonction de la localisation géographique des librairies et du contexte territorial de leur implantation (démographie, proximité d’autres points de vente…) , à l’instar de ce qui est pratiqué pour le classement des salles de cinémas en catégorie « arts et essai ».

Les deux co‑rapporteurs estiment que le label LIR a pour mérite principal, au-delà des aides fiscales auxquelles il ouvre potentiellement droit – même si une part importante de collectivités territoriales n’ont pas voté le principe de l’exonération ([53])  –, de fixer des critères de référence pour lensemble de la profession de libraires. Ce label couronne en effet les efforts de ces derniers en matière d’animation et de diversité éditoriale de la sélection proposée.

En la matière, il est particulièrement important pour les co-rapporteurs que la rentabilité financière des librairies dont la qualité est reconnue par ce label soit également soutenue par les éditeurs, conformément d’ailleurs à l’article 2 de la loi Lang de 1981 ([54]), en vertu duquel les remises octroyées conformément aux conditions de vente établies par les éditeurs doivent être davantage fondées sur des critères qualitatifs (« qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre ») que sur des critères quantitatifs liés à l’importance des quantités acquises par les détaillants. Sans doute les éditeurs le font-ils déjà, mais les rapporteurs se sont néanmoins interrogés sur le niveau de ces marges en comparaison de celles qui peuvent être octroyées aux grandes plateformes de vente en ligne, pour lesquelles les critères qualitatifs semblent plus délicats à définir…

III.   pour une nécessaire action des pouvoirs publics pour corriger la perception qu’ont les consommateurs du prix des livres

Les deux co‑rapporteurs ont pris conscience, au travers des auditions qu’ils ont menées, que les acheteurs de livres avaient encore, malgré l’ancienneté de la loi de 1981, une perception brouillée du prix des livres et l’idée, sans doute confuse, qu’il était possible de faire de meilleures affaires ailleurs qu’en librairie. Ils se sont, en premier lieu, interrogés sur l’opportunité d’une suppression de la décote de 5 % que peut octroyer le détaillant au consommateur (A). Concluant que cette suppression aurait in fine plus d’effets pervers que d’avantages, les co‑rapporteurs estiment prioritaire, pour les pouvoirs publics, d’engager toutes les actions permettant de rappeler aux lecteurs-consommateurs les termes de la loi (B).

A.   faut-il supprimer la décote de 5 % sur le prix du livre ?

Le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre dispose que « les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par léditeur ou limportateur » : c’est le mécanisme dit de la « décote » de 5 % qu’il est loisible au libraire d’octroyer au consommateur lorsque celui-ci vient retirer le livre en magasin. Les rapporteurs ont interrogé tous les libraires et grandes enseignes disposant de magasins physiques entendus en audition sur leur propre pratique en la matière. Il ressort des auditions menées que les pratiques sont très variables et que la ligne de partage n’oppose pas d’un côté les grandes enseignes et de l’autre les librairies indépendantes. Au sein de chaque catégorie, les avis sont divergents et parfois même très tranchés.

1.   Une réaffirmation du prix unique du livre qui serait tentante…

De prime abord, il pourrait être tentant, dans la perspective de la défense du prix unique du livre, dexclure toute forme de dérogation pour le grand public, étant noté que les co-rapporteurs n’ont jamais imaginé remettre en cause la décote spécifique de 9 % applicable aux achats de livres réalisés notamment par les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, ou les bibliothèques, en application de l’article 3 de la loi Lang.

La décote de 5 %, et la communication qu’il est possible de faire à son sujet sur le lieu de vente – et exclusivement sur le lieu de vente, en application de l’article 7 de la loi Lang ([55]) – est considérée par certains comme portant une part de responsabilité dans la perception incertaine qu’ont les consommateurs de la notion même de prix unique : il est possible d’avoir un meilleur prix pour l’achat d’un livre neuf dans certaines enseignes que dans d’autres.

Il ressort des auditions menées par les deux co-rapporteurs que les libraires qui pratiquent la décote la réservent à leurs meilleurs clients, porteurs d’une carte de fidélité, et le cas échéant aux enseignants, sans en faire trop de promotion afin de ne pas trop réduire leurs marges. Ainsi, Mme Céline Vignon, directrice de la librairie Mots et images à Guingamp, a ainsi choisi de la réserver à ses clients fidèles, au travers d’une carte de fidélité qui, après dix achats, octroie un avoir s’élevant à 5 % du montant total inscrit sur la carte. D’autres libraires font le choix de ne jamais pratiquer la décote : c’est le cas de M. Renny Aupetit, directeur de deux librairies à Paris, qui considère que la décote le priverait d’une somme d’argent nécessaire à la survie de ses commerces.

Les grandes enseignes culturelles ont, elles aussi, des pratiques très diverses : les espaces culturels Leclerc l’accordent à tous leurs clients, sans qu’il soit besoin pour eux de présenter une carte de fidélité. Le groupe Fnac accorde systématiquement aux porteurs de sa carte de fidélité la ristourne de 5 % – à laquelle ce groupe est très attaché, regrettant même de ne pas pouvoir communiquer plus largement, en dehors de ses enseignes, autour de cet avantage. Le groupe Cultura, à l’inverse, ne la pratique jamais : M. Jean-Luc Treuteneare, directeur des relations extérieures du groupe, a indiqué que le refus de pratiquer ces 5 % de remise constitue pour Cultura à la fois un geste militant d’attachement au prix unique, mais aussi un calcul économique. L’enseigne a ainsi observé que cette remise, qui représente pourtant un fort manque à gagner dans ce secteur où les marges sont faibles, ne semble pas affecter positivement le volume des ventes. Il a néanmoins indiqué que toutes les autres enseignes membres du SDLC pratiquaient la décote en direction des porteurs de leur carte de fidélité.

Certains libraires plaident pour le législateur supprime cette faculté afin de ne pas avoir à endosser la responsabilité vis-à-vis de leurs clients dun refus de la pratiquer. C’est le cas de M. Franck Milési, directeur de la librairie À la lettre à Saint-Girons qui s’estime contraint de pratiquer la décote en direction des enseignants notamment, mais qui s’est déclaré favorable à une suppression généralisée des 5 %, qui lui éviterait d’être en position de devoir offrir ou refuser ce rabais. Outre que cette suppression permettrait de clarifier le prix unique dont cette décote dilue la perception, le libraire estime que le système actuel avantage les grandes librairies au détriment des petites, puisque seules les grandes peuvent facilement l’octroyer, en raison des marges supérieures dont elles bénéficient auprès des éditeurs. M. Franck Milési estime en outre que d’autres moyens sont à la disposition des libraires pour fidéliser une clientèle : qualité de la relation et du conseil, animations, rencontres avec des auteurs, publication des « coups de cœur » du libraire… De la même manière, Mme Céline Vignon a estimé qu’au travers d’une carte de fidélité, le consommateur recherchait un statut de client privilégié, plus qu’un gain financier, celui-ci restant finalement assez faible. Or, ce statut peut être matérialisé par des invitations à des soirées dédicaces exclusives, ou l’accès, dans les grandes librairies, à des caisses spéciales plus rapides en fin d’année, par exemple.

Ce sentiment est partagé par certains responsables de grandes librairies : ainsi, M. Matthieu de Montchalin, directeur de la librairie lArmitière à Rouen, s’est lui-aussi déclaré favorable à la suppression de la décote de 5 % pour des raisons tenant à la fois au respect plus fidèle de l’esprit du prix unique – la loi allemande n’autorise d’ailleurs aucun rabais sur le prix fixé par l’éditeur – et au caractère disproportionné pour les marges des libraires (le coût moyen des cartes de fidélité est estimé à 1,2 % du chiffre d’affaires des libraires) d’un avantage bien modeste pour les consommateurs, habitués dans d’autres secteurs à des rabais bien plus importants lors des périodes de soldes. Le contraste est tel qu’il est plus que douteux qu’un rabais de 5 % puisse véritablement être décisif dans un processus d’achat.

Aux yeux de M. Matthieu de Montchalin, il reste néanmoins très délicat pour les libraires de ne pas appliquer le rabais de 5 % de leur propre initiative. Une suppression législative de cette faculté résoudrait la difficulté sans que les professionnels n’en portent la responsabilité et que cela nuise à leur image. Elle leur permettrait d’utiliser les nouvelles marges dégagées pour développer leur activité, notamment en ligne.

Les rapporteurs, un temps séduits par cette argumentation, ne s’y rangent finalement pas, estimant que le message que le législateur enverrait en supprimant la décote serait in fine contreproductif.

2.   … mais le message ainsi envoyé pourrait in fine être contreproductif

La suppression du rabais de 5 % aurait pour conséquence immédiate de supprimer l’apport majeur de la loi du 8 juillet 2014 qui consiste dans l’avantage donné au retrait en magasin sur la vente en ligne. Il est donc probable que les plateformes de vente en ligne tireraient le meilleur profit de la suppression de la décote, en ramenant leurs prix à hauteurs de ceux des libraires. On ne peut douter qu’elles sauraient faire toute publicité utile à faire connaître ce nouvel état du droit et en tirerait inévitablement avantage.

Cet argument a été décisif dans la prise de position des deux co‑rapporteurs. Ils jugent qu’il ne faut en outre pas sous-estimer le fait que le rabais de 5 % est depuis longtemps « entré dans les mœurs » auprès des clients fidèles : le rabais est un outil de fidélisation auquel beaucoup de clients sont attachés. Pour M. René Phalippou, délégué auprès du médiateur du livre, la carte de fidélité à laquelle les 5 % sont attachés permet de « donner un support au lien particulier qui sest noué avec le libraire ». Sans doute est-il désormais « trop tard » pour revenir sur cette tradition bien ancrée dans l’esprit des consommateurs ; c’est en tout cas le point de vue exprimé par M. Jean-Guy Boin de l’ADELC qui a indiqué avoir exprimé, dès 1981, des réticences sur cette décote de 5 % mais qui juge très délicate sa suppression aujourd’hui.

La profession des libraires reste très partagée sur le sujet et certains ont très nettement plaidé pour le maintien de la faculté offerte par la loi : c’est le cas de Mme Caroline Mucchielli, directrice de la librairie Dialogues à Brest qui a estimé que la faculté donnée au libraire d’octroyer une ristourne de 5 % est absolument cruciale pour fidéliser ses clients, dont certains y sont particulièrement attentifs. Elle a pris l’exemple des étudiants, qui s’enquièrent régulièrement, avant leurs achats, de l’application qui leur sera fait de ce rabais. Elle a estimé que, pour les achats « utiles » de livres, par exemple les livres scolaires, les clients sont prêts à chercher le prix le moins élevé, même si la différence reste minime.

La position exprimée par M. Christian Thorel, directeur de la librairie Ombres Blanches est également éclairante : alors qu’il a longtemps milité pour la suppression des 5 % de rabais, il a, depuis, changé d’avis, convaincu notamment par les retours d’expérience des libraires travaillant en caisse dans sa propre librairie : offrir la décote, en face à face, lors de l’encaissement, est un geste essentiel à la fidélisation. Les libraires, en militant pour sa suppression, risquent également d’apparaître comme responsables d’une augmentation du prix du livre. Ils n’ont certainement pas besoin de cela, alors que la concurrence avec d’autres acteurs est déjà acharnée, et que leur image constitue leur atout principal.

Ainsi, les co-rapporteurs ont acquis la conviction que les inconvénients dune suppression de la décote surpasseraient ses avantages, et quil était nécessaire de trouver dautres moyens de modifier la perception du prix unique du livre auprès du grand public.

B.   Pour un effort global de pédagogie à l’intention des consommateurs sur la notion de prix unique du livre

La perception qu’ont les consommateurs de la loi sur le prix unique du livre reste un sujet de préoccupation majeure pour les acteurs de la chaîne du livre. Sur internet en premier lieu, elle doit encore être confortée par l’évolution des pratiques attendue de la signature de la Charte sur le prix du livre en juin 2017 et des discussions qui se poursuivent s’agissant de son interprétation (cf. supra). Mais plus largement, il semble aux co-rapporteurs nécessaire de poursuivre et amplifier les actions de pédagogie qui sont menées en direction du grand public.

1.   Pour la poursuite de l’effort d’information du grand public sur le prix unique du livre

Le Syndicat de la librairie française, soutenu par les pouvoirs publics et notamment le CNL, a dès 1983 et à plusieurs reprises depuis, mené des campagnes d’information, au plan national ou plus localement, pour promouvoir le prix unique du livre. Le plus souvent, ces campagnes ont pris la forme d’encarts publicitaires dans la presse d’information générale.

Les personnes entendues par les rapporteurs ont globalement estimé assez faible l’impact de telles initiatives car il est difficile de lutter contre les préjugés des consommateurs. Pour M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la Culture, la loi sur le prix unique du livre, par son caractère dérogatoire du droit commun de la liberté de fixation du prix des biens par les détaillants, aboutit à une situation contrintuitive et il reste difficile, plus de trente-six ans après l’entrée en vigueur de la loi, de l’acclimater réellement auprès du grand public. De même, les représentants de la FILL entendus en audition ont indiqué que les efforts de certains centres régionaux du livre pour communiquer autour du prix unique du livre auprès des lecteurs, n’ont eu que des résultats mitigés.

Les deux co-rapporteurs restent néanmoins persuadés quil relève de la mission des pouvoirs publics de maintenir un effort constant pour faire connaître la loi et sa portée. Les débats autour de la loi de 2014 ont permis de remettre ce sujet sur le devant de l’actualité et de rappeler l’existence de la loi sur le prix unique. Le présent rapport pourrait également modestement y contribuer.

Il convient aussi de faire connaître les avantages que les libraires de proximité ont à faire valoir auprès de leurs clients, en termes de conseil et de qualité de service, de choix, d’animations et de rencontres avec des auteurs.

Plus encore, il conviendrait d’inciter les consommateurs à réfléchir sur le degré réel durgence de leurs commandes douvrages. Est-il toujours absolument nécessaire d’être livré à domicile, dès le lendemain de sa commande, d’un livre dont, peut-être, on vient à peine d’entendre parler et qu’on ne lira pas avant plusieurs mois ? Dans le rapport annuel pour 2007 de la firme pour les États-Unis, M. Jeff Bezos, président-fondateur du groupe Amazon pariait sur la tendance des internautes à toujours choisir la voie la plus facile : « les gens font plus facilement ce qui est commode et ne demande pas le moindre effort » écrivait‑il. C’est sur ce pari et une stratégie totalement centrée sur les attentes des consommateurs que s’est construite l’offre spécifique de l’entreprise Amazon.

Il revient aux consommateurs de prendre conscience de l’enjeu global que représentent leurs efforts pour ne pas céder à la voie la plus facile, d’autant que, s’agissant des livres, cela ne leur coûte pas plus cher !

Or la loi sur le prix unique du livre, qui fait qu’on vend le même livre au même prix au même moment, sans différenciation possible, a pour conséquence que le consommateur nest pas fidèle à un point de vente de livres : sauf exception, il achète dans plusieurs librairies différentes, mais aussi dans son hypermarché quand il va faire ses courses, ou en ligne lorsqu’il veut se faire livrer à domicile … Les études ont montré que si certains consommateurs sont univoques et réalisent des achats soit exclusivement en librairie soit exclusivement sur internet, la plupart d’entre eux utilisent les deux selon les opportunités, les types de titres recherchés ou les circonstances.

Il faut dire que la chaîne du livre a parfois encore quelques efforts à produire en termes de célérité d’envoi de certains livres commandés par les clients auprès de leur libraire, même si ce point s’est globalement amélioré depuis quelques années, avec l’envoi de sms par le libraire à son client pour le prévenir de la disponibilité de l’ouvrage commandé.

Les deux co-rapporteurs invitent les professionnels du secteur à développer une communication positive qui informe le client sur tout ce quil a à gagner quand il se rend dans une librairie physique. Une telle approche leur semble plus profitable que celle consistant uniquement à interpeller les lecteurs sur les méfaits des plateformes numériques et des grandes chaînes.

2.   Pour un effort particulier en direction des jeunes publics et des enseignants

Il semble aux rapporteurs que l’effort pédagogique sur le prix unique du livre est particulièrement utile à mener à l’égard du jeune public.

Le rôle particulier du personnel enseignant, dans sa fonction prescriptive de l’achat de livres, a été plusieurs fois souligné lors des auditions. Plusieurs librairies ont eu le sentiment, pour le regretter, que les liens entre les enseignants et les libraires s’étaient depuis quelques années distendus. Les échos reçus de certains parents leur laissaient entendre que les enseignants incitaient parfois assez largement les élèves à commander les livres sur les plateformes de vente en ligne, ce que les libraires ont beaucoup de mal à accepter.

Les deux co-rapporteurs estiment qu’il revient aux professionnels de léducation nationale, autant que possible, dinciter les élèves à pousser la porte des librairies, à multiplier les contacts avec les livres, à les feuilleter, à découvrir d’auteurs auteurs et d’autres titres que ceux étudiés en classe, à aiguiser leur curiosité et leur soif d’apprendre. C’est d’ailleurs traditionnellement ce rôle prescriptif qui légitime l’application aux enseignants de la décote de 5 % sur leurs propres achats de livres…

La question connexe des commandes de manuels scolaires a été plusieurs fois abordée lors des auditions menées par les rapporteurs.

Dans certaines librairies, le poids de la commande publique est très important ; or les marges réalisées par les libraires sur ce type d’ouvrages sont plus faibles en raison, d’une part, de la ristourne de 9 % prévue par la loi et, d’autre part, de la concurrence des grossistes dans le cadre des appels d’offres lancés par les collectivités territoriales.

Ces dernières devraient être sensibilisées aux conséquences des choix opérés dans leur politique d’achat des manuels scolaires, les achats groupés avec mise à disposition gratuite des livres dans les collèges et lycées n’ayant pas que des avantages : ils détournent en effet les familles de la fréquentation des points de vente de livre au moment de la rentrée scolaire, alors même que l’on sait que l’achat des livres scolaires en début d’année permet souvent d’enclencher une dynamique vertueuse en encourageant la lecture de loisir auprès des jeunes. Les économies budgétaires permises par les achats groupés doivent in fine être rapprochées des aides publiques qu’il convient ensuite de verser aux libraires de proximité pour compenser la baisse de fréquentation induite… Des aides aux familles, sous forme de chèques dédiés à l’acquisition de livres seraient, sans doute, bien plus profitables.

IV.   pour qu’une réponse soit rapidement apportée AUX ENJEUX SOULEVéS PAR LE COûT DES FrAIS POSTAUX pour certains acteurs de la chaîne du livre

Le rétablissement de conditions de concurrence plus saines entre les différents acteurs du marché du livre butte encore sur la question du différentiel des frais de port qu’ils pratiquent : il apparaît en effet que c’est l’écart de niveau des frais de port facturés au client final qui freine le plus le développement des libraires indépendants, et pas uniquement dans le commerce en ligne : pour les représentants du Syndicat de la librairie française entendus par les rapporteurs, le niveau des frais de port reste « lépine dans le pied » du libraire indépendant. Le même constat peut être fait pour les éditeurs indépendants autodistribués, qui, non reliés à un des circuits de distribution mis en place par les grands éditeurs, font appel aux services postaux pour leurs envois d’ouvrages (A).

Les deux co-rapporteurs jugent indispensable et urgent que des progrès soient faits dans ce domaine : ils préconisent prioritairement une voie négociée avec le groupe La Poste (B) ; à défaut, ils estiment qu’il faudra envisager de modifier la loi afin de faire entrer l’envoi de livres dans les missions de service public confiées par le législateur à La Poste (C).

A.   Des niveaux de coûts devenus prohibitifs pour les libraires et éditeurs indépendants

Au cours des auditions menées par les rapporteurs, il est très vite apparu que la question de l’écart entre le niveau des frais de port appliqués à la librairie traditionnelle et celui que peuvent se permettre de pratiquer les grandes plateformes de vente en ligne est le sujet majeur de préoccupation des défenseurs de la librairie indépendante. Les frais de port ayant un poids excessivement lourd pour le consommateur (les tarifs « Colissimo France » de la Poste débutent, pour les envois de moins de 250 grammes à 4,95 euros, ils sont de 7 euros pour ceux compris entre 500 et 750 grammes ([56])), celui-ci est, surtout dès lors qu’il doit commander un livre en ligne, tenté, et c’est légitime de son point de vue, de se détourner des libraires au profit des grandes plateformes qui pratiquent des frais de port d’un montant dérisoire (un centime d’euros) et développent en outre une offre d’abonnements annuels permettant d’accéder à un nombre illimité de livraisons gratuites de toutes les marchandises commandées.

Dans le cadre de leur activité de vente en ligne, les libraires sont conduits à devoir arbitrer entre deux mauvaises solutions : soit répercuter les frais de port que leur facture l’opérateur logistique – essentiellement La Poste – sur le client final, au risque de détourner celui-ci de son intention d’achat, soit prendre tout ou partie de ces frais à leur charge, au risque de se priver de toute marge sur cet achat. Certains des librairies entendus par les rapporteurs ont déclaré facturer l’intégralité du coût au consommateur jusqu’à un niveau minimal de commande, au-delà duquel les frais de port facturés au consommateur sont réduits. Cette pratique reste néanmoins très coûteuse pour eux.

Mais le niveau des frais de port ne pénalise pas que les libraires indépendants souhaitant vendre en ligne et concernent toute la chaîne traditionnelle du livre, dès lors qu’elle ne fait pas appel aux grands circuits de distribution (tels Sodis pour le groupe Gallimard ou Hachette Livre-Distribution pour Hachette-Livre, qui disposent d’entrepôts de grande surface et de capacités logistiques développées). C’est le cas des éditeurs indépendants qui, pour distribuer leurs ouvrages aux librairies, doivent les leur envoyer par voie postale. Comme l’a déclaré en audition M. Éric Le Brun, président de l’association des éditeurs des Hauts-de-France, ces éditeurs optent principalement pour des courriers suivis qui permettent de diminuer les risques de perte et donc de réclamations, mais qui sont aussi plus onéreux. Les éditeurs sont placés devant le même dilemme – une « double impasse » pour M. Le Brun – que les libraires dans le cadre de la vente en ligne : ils ont le choix entre faire payer les frais de livraison à leur client, en l’occurrence le libraire, ce qui prive ce dernier de sa marge ou le contraint à répercuter à son tour ces frais au consommateur final et peut le pousser à refuser le livre, ou bien les payer eux‑mêmes, renonçant ainsi à leur propre marge. La plupart d’entre eux choisissent la seconde solution, quitte à vendre leurs livres à perte. Or, empêcher les petits éditeurs de faire circuler leurs livres, c’est se priver de toute leur inventivité qui est très développée, eux qui font souvent appel à des artistes émergents, des graphistes ou des illustrateurs particulièrement inventifs.

L’association des éditeurs des Hauts-de-France a transmis aux rapporteurs, à leur demande, les résultats intermédiaires au 22 mars 2018, d’une étude en cours sur la diffusion et distribution du livre en Hauts-de-France ([57])  menée en partenariat avec la section « métiers du livre » de l’IUT Tourcoing-Lille 3, l’association des libraires indépendants des Hauts-de-France et l’agence régionale du livre, avec le soutien du CNL, de la DRAC et du Conseil Régional des Hauts‑de‑France. Certains des premiers résultats de cette enquête sont reproduits dans l’encadré ci-après.

 

Étude sur la diffusion et distribution du livre en Hauts-de-France :
résultats provisoires (22 mars 2018)

● La question des frais de port vue par les libraires des Hauts-de-France

 Question : Si vous passez une commande pour un client ou une collectivité auprès d’un éditeur, quels sont les freins à la finalisation de la commande ? (plusieurs réponses possibles)

Réponses sur un total de 45 répondants :

- Frais de port importants assortis à une remise trop basse : 32 (71,1 %)

- Remise trop basse : 9 (20 %)

- Frais de port importants : 18 (40 %)

- Refus du client de payer les frais de port : 11 (24,4 %)

- Paiement par pro forma : 4 (8,9 %)

- Délai de paiement : 0 (0 %)

- Délai de livraison : 7 (15,6 %)

- Vente ferme (sans possibilité de retour) : 7 (15,6 %)

- Ne sait pas : 0 (0 %)

- Ne se prononce pas : 4 (8,9 %)

- Autre : 4 (8,9 %)

 Question : Considérez-vous les éléments suivants comme des freins pour les commandes de la librairie ? (plusieurs réponses possibles)

Réponses sur un total de 45 répondants :

- Une remise trop basse : 42 (93,3 %)

- Des frais de port importants : 39 (86,7 %)

- L’absence de dos/tranche : 8 (17,8 %)

- L’absence de code barre : 12 (26,7 %)

- Le manque de clarté sur le contenu du livre : 27 (60 %)

- Le manque d’informations sur le catalogue : 21 (46,7 %)

- Ne sait pas : 0 (0 %)

- Ne se prononce pas : 0 (0 %)

- Autre : 1 (2,2 %)

● La question des frais de port vue par les éditeurs des Hauts-de-France

(54,7 % des éditeurs répondants ont déclaré distribuer leurs ouvrages par auto distribution).

 Question : Quel(s) est/sont votre(-s) mode(-s) de distribution de vos livres papier ? (plusieurs réponses possibles)

Réponses sur un total de 45 répondants :

- Envoi par la Poste : 44 (93,6 %)

- Envoi par transporteur : 11 (23,4 %)

- Envoi par coursier : 1 (2,1 %)

- Envoi par Prisme : 0 (0 %)

- Livraison directement assurée par l’éditeur ou son salarié : 20 (42,6 %)

- Autres : 4 (8,5 %)

 Question : Sur le prix de vente d’un livre HT, quelle part imputez-vous à la distribution ?

Réponses sur un total de 64 répondants :

- Moins de 5 % : 13 (20,3 %)

- Entre 6 et 10 % : 11 (17,2 %)

- Entre 11 et 15 % : 9 (14,1 %)

- Plus de 15 % : 15 (23,4 %)

- Ne se prononce pas : 5 (7,8 %)

- Ne sait pas : 11 (17,2 %)

 Question : Qu’est-ce qui selon vous pourrait améliorer les conditions de diffusion et de distribution de votre maison d’édition ? (plusieurs réponses possibles)

Réponses sur un total de 64 répondants :

- Une mutualisation de la diffusion avec d’autres éditeurs : 29 (45,3 %)

- La mise en œuvre d’une plateforme internet mutualisée de diffusion : 24 (37,5 %)

- Une plateforme de distribution en région Hauts-de-France : 25 (39,1 %)

- Un lieu de stockage mutualisé : 16 (25 %)

- Une aide à la diffusion ou surdiffusion par l’agence régionale du livre : 34 (53,1 %)

- Le recrutement d’une personne dédiée dans votre structure : 19 (29,7 %)

- La diminution des frais de transports : 32 (50 %)

- Des liens plus étroits avec les libraires de la région : 31 (48,4 %)

- Une meilleure visibilité médiatique : 35 (54,7 %)

- Ne se prononce pas : 2 (3,1 %)

- Ne sait pas : 2 (3,1 %)

- Autres : 8 (12,5 %)

Lors des auditions, libraires et éditeurs indépendants ont déploré le changement des conditions tarifaires de La Poste, qui, à compter de janvier 2015, ont imposé l’utilisation de l’offre Colissimo pour les envois de colis de plus de trois centimètres d’épaisseur, emballage inclus. Cette modification des conditions générales de vente a, à leurs yeux, entraîné une hausse des frais de port de l’ordre de trois ou quatre euros pour la grande majorité des envois de livres.

Interrogé par les rapporteurs, le groupe La Poste affirme quant à lui que l’envoi de livres au « tarif lettre » pratiqué avant 2015 contrevenait aux conditions d’utilisation du service car ce tarif était alors expressément réservé aux « documents », c’est-à-dire aux envois non marchands. Le secret des courriers, qui empêche la Poste de contrôler les contenus, permettait néanmoins un détournement de ces conditions, dont l’entreprise avait pleinement conscience.

Avant la réforme de 2015, l’offre tarifaire de La Poste était ainsi divisée en deux catégories selon le contenu du courrier, distinguant des tarifs spécifiques pour l’envoi de « documents » (c’est-à-dire d’items non marchands) et une offre « colis » pour les produits marchands. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) ayant, en 2011, dénoncé le manque d’offres de la Poste destinées à l’envoi d’objets de petite taille, notamment compris entre deux et trois centimètres d’épaisseur ([58]), la Poste a été conduite à modifier ses offres et fonde désormais les différences de tarifs sur la morphologie du courrier : désormais un envoi d’une épaisseur de plus de trois centimètres, qu’il s’agisse de documents ou de marchandises, nécessite l’emploi d’un tarif Colissimo. Cette modification, qui a été validée par l’ARCEP, fait sens d’un point de vue industriel : un courrier de moins de trois centimètres d’épaisseur peut être glissé dans une boîte aux lettres publique ou dans une boite aux lettres de particulier et peut, par ailleurs, faire l’objet d’un tri automatisé. Le passage au‑dessus de la limite représente un surcoût pour La Poste, qu’il est légitime pour elle de répercuter sur son client.

Dès lors, du point de vue de la Poste, le passage au Colissimo obligatoire au-dessus de trois centimètres d’épaisseur a donc abaissé les tarifs pour l’envoi des livres les plus fins, qui désormais, en conformité avec les conditions générales de vente, peuvent être affranchis au tarif lettres (un envoi de 250 g peut être affranchi 3,20 euros en lettre verte ou 3,60 euros en lettre suivie ([59])).

Toujours est-il que l’écart entre les frais de port pratiqués par les différents distributeurs de livres est très important, au point qu’il devient un frein au développement de certains acteurs de la chaîne du livre. Le niveau des frais postaux est en outre sans rapport avec le prix des livres, dont il représente souvent de lordre de 15 à 20 % du prix, soit davantage, il faut le rappeler, que la part du prix du livre qui rémunère son auteur !

Les deux co-rapporteurs estiment que cette situation ne doit pas perdurer et que, à défaut de solution négociée entre les acteurs livre et les logisticiens (B), le législateur devra intervenir pour imposer à La Poste une nouvelle obligation de service public (C).

B.   Privilégier la voie d’une négociation entre les différents acteurs impliqués

Les rapporteurs estiment que plusieurs pistes méritent d’être explorées. Sont ici exposées celles qui pourraient être négociées avec La Poste mais d’autres voies complémentaires seraient à leurs yeux envisageables : ainsi, s’agissant des éditeurs indépendants, une négociation avec les grands circuits de distribution du livre pourrait peut-être permettre d’aboutir à des solutions partielles.

S’ils ne se prononcent pas sur le choix à opérer, il leur semble crucial et urgent de répondre à la distorsion de concurrence actuelle et de réduire le différentiel avec les prix pratiqués par les plateformes de vente en ligne, d’autant que d’autres services postaux en Europe ont mis en place des offres attractives. Ainsi, la Deutsche Post a mis en place en Allemagne un tarif spécifique pour l’envoi de livres (« Büchersendung ») dont le barème ([60]) est particulièrement attractif : la poste allemande facture 1 euro de frais de port pour un colis de livres jusqu’à 500 g, puis 1,65 euros jusqu’à 1 kg.

1.   Un tarif préférentiel pour les libraires et éditeurs indépendants ?

La première piste de réflexion consiste dans la mise en place d’un tarif préférentiel à destination des professionnels de la chaîne du livre. Le Syndicat de la librairie française plaide ainsi pour faire bénéficier les libraires d’un tarif préférentiel pour leurs expéditions de livre, sur le modèle de certains tarifs déjà proposés par La Poste pour certains types d’envoi de livres.

La Poste propose dores et déjà deux offres spécifiques à destination des professionnels du livre. La première est le tarif « Livres et brochures », imposée à la Poste au titre de la Convention postale universelle de 2004. Ce tarif avantageux est destiné à promouvoir le rayonnement de la France à l’étranger, en facilitant l’envoi hors de nos frontières d’ouvrages rédigés en langue française ([61]). Les représentants du groupe La Poste ont fait valoir en audition que ce tarif est si avantageux pour le client final qu’il ne permettait pas même à La Poste de couvrir les frais qu’elle doit rembourser à ses homologues étrangers pour qu’ils livrent le destinataire final.

C’est l’existence de ce tarif qui conduit à une situation décrite comme ubuesque par bon nombre de personnes entendues en auditions : il est pour un libraire bien plus coûteux d’envoyer un même ouvrage en France que dans un pays étranger. À titre d’exemple, un même livre dont les frais de port pour un envoi en France s’élèvent à 7,50 euros, est affranchi pour 2,47 euros seulement si l’on souhaite l’envoyer en Allemagne… Il a été rapporté en audition que certaines maisons d’éditions indépendantes privilégieraient désormais de se rendre dans des salons du livre en Belgique et en Suisse, afin de se constituer des clientèles francophones à l’étranger auxquelles il sera, le moment venu, moins coûteux d’envoyer leurs livres qu’à des clients résidant en France…

La seconde offre spécifique est plus récente : à la demande du syndicat national de l’édition (SNE) faisant suite à la modification des conditions d’utilisation du service de la Poste en 2015, celle-ci a consenti à faire application aux éditeurs d’un tarif réduit (tarif Frequenceo) pour l’envoi de leurs « services de presse », c’est-à-dire des exemplaires de leurs nouvelles publications adressés aux journalistes susceptibles d’en faire la promotion. Ces ouvrages, envoyés à titre gracieux, pouvaient donc, dans le respect des conditions générales d’usage de la Poste avant 2015, être adressés au tarif lettre ; pour ne pas pénaliser les éditeurs, qui auraient subi un important surcoût du fait de l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires, La Poste a accepté de leur appliquer un tarif spécial, proche du tarif précédemment en vigueur.

Il a été rapporté, lors des auditions, que certains employés du groupe La Poste semblent ne pas connaître l’existence des tarifs spécifiques « Livres et brochures » et Frequenceo, au point d’exiger des expéditeurs la présentation de justificatifs prouvant qu’il est bien proposé par la société. Interrogés sur ce point, les représentants du groupe entendus par les rapporteurs ont estimé que la spécificité et la rareté des demandes relatives à ces deux tarifs expliquent sans doute le manque dinformation parfois dénoncé par les éditeurs. Ils se sont déclarés prêts à lancer une communication interne auprès des agents du groupe afin que les clients puissent être, à l’avenir, mieux conseillés.

2.   Un tarif postal spécifique pour le livre ?

La seconde piste de réflexion consiste, sur le modèle allemand, dans la mise en place d’un tarif préférentiel spécifique pour l’envoi de livres, quel qu’en soit l’expéditeur. Il s’agit d’une revendication ancienne et largement relayée par les acteurs du monde du livre ; ainsi, la FILL réclame depuis de nombreuses années un tarif postal pour le livre, qui n’est pas un produit comme les autres.

Les rapporteurs ont rencontré un collectif d’acteurs du livre de la Région des Hauts-de-France ([62]) à l’origine d’une initiative réclamant auprès de La Poste « un tarif postal livre » spécifique pour l’envoi de livres à l’intérieur du territoire. Il s’agit pour eux, au-delà d’une réponse aux difficultés des acteurs de la chaîne du livre, de promouvoir une circulation plus fluide des ouvrages et des idées sur tout le territoire : le livre est une marchandise à part, un objet dont on souhaite tout particulièrement la diffusion et auquel ne peut s’appliquer le même tarif qu’à une pièce détachée d’aspirateur, pour reprendre l’exemple donné en audition.

Lassociation des éditeurs des Hauts-de-France a mené, en février 2017, une expérience pour comparer les frais de port en France et en Allemagne : le même livre subit des frais de port de 7,50 euros en France là où le prix fixe allemand ne sélève quà 1,65 euro…

3.   Encourager à la négociation avec la Poste

À côté de ses obligations de service public – La Poste est le prestataire exclusif du service postal universel pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011 ([63]) – qui sont exercées sous le contrôle de l’Arcep, l’entreprise publique a développé des offres commerciales, dans le cadre desquelles elle peut accorder des conditions tarifaires plus favorables à ses expéditeurs réguliers.

C’est dans ce second cadre que le groupe, qui a refusé de s’exprimer avec précision sur ce point en raison du secret des affaires, a octroyé des avantages commerciaux aux grandes plateformes de vente en ligne. Lors de son audition, M. Arnaud Tomasi, secrétaire général de la branche « services courrier-colis » de La Poste, a fait valoir que les réductions accordées sont fondées sur des grilles tarifaires précises, tenant compte des volumes, ainsi que de la prise en charge par certains clients d’une part de la charge logistique : ainsi, les grandes enseignes spécialisées et les plateformes numériques livrent leurs colis depuis leurs propres centres logistiques directement dans les centres de tri de la Poste, en assurant un pré-étiquetage et un pré-tri qui évitent autant d’actions de tri, de livraison interne et de manutention à La Poste.

M. Arnaud Tomasi a fait valoir que La Poste est un logisticien qui adapte ses tarifs en fonction des caractéristiques de fret, sans considération pour le contenu de ce qu’elle transporte, hors cas particuliers (la presse en application d’une obligation légale, les livres transportés à des fins non commerciales, en application d’accords avec les professionnels de l’édition). Il a fait valoir que, si les libraires parviennent à mutualiser leur organisation pour faciliter le travail de la Poste et donc diminuer ses coûts, l’entreprise serait prête à leur accorder des avantages commerciaux. Il a en outre estimé que le cas allemand serait difficilement transposable en raison de la plus grande dispersion de l’habitat dans notre pays et de différences substantielles dans l’organisation de l’acheminement du courrier, celui-ci étant confié aux Länder en Allemagne. En outre, les activités de La Poste, en raison de la position dominante de l’entreprise sur le marché français, sont particulièrement surveillées par les autorités en charge de faire respecter le droit de la concurrence à Paris comme à Bruxelles : les offres qui ne couvriraient pas les coûts réels pour l’entreprise seraient assimilées à de la concurrence déloyale.

Les deux co-rapporteurs, pleinement conscients de ces difficultés, plaident néanmoins pour d’une voie négociée puisse être trouvée entre La Poste et les différents acteurs concernés, notamment les plateformes de libraires indépendants. À défaut, ils estiment qu’il conviendra d’envisager d’inscrire dans la loi une nouvelle obligation de service public pour l’entreprise publique.

C.   Faute d’accord, sans doute faudra-t-il envisager d’inscrire dans la loi une nouvelle obligation de service public pour la Poste

Le législateur a confié à La Poste quatre missions de service public, en échange desquels elle reçoit des financements de l’État ([64]) : il s’agit du service postal universel, de l’aménagement du territoire, de l’accessibilité bancaire et de la distribution de la presse. La déclinaison de ces quatre missions est précisée dans les contrats d’entreprise ([65]) successifs, dont le dernier a été d’être signé entre l’État et La Poste le 16 janvier 2018 pour la période 2018-2022. Il s’inscrit dans un contexte de profondes mutations pour l’entreprise confrontée à une forte régression de la branche courrier, qui pourrait même, selon certaines projections, s’éteindre dans les vingt prochaines années.

La distribution de la presse, parfois citée en exemple par les partisans d’un tarif postal du livre, est donc clairement qualifiée par la loi de mission de service public et ses tarifs, particulièrement avantageux, sont homologués par l’État. Ainsi, l’envoi d’un quotidien est facturé aux éditeurs de journaux entre 20 et 30 centimes, et sa livraison prend moins d’une journée, avec des horaires tardifs en soirée. 97 % de la presse confiée à la Poste est livrée à temps. Pour un service équivalent, un particulier devrait utiliser une lettre prioritaire, qui lui coûte 95 centimes, et qui n’est livrée à temps que 85 % du temps.

Pour proposer de tels tarifs, La Poste a néanmoins besoin du soutien financier de l’État : la distribution de la Presse lui coûte en effet quelque 900 millions d’euros par an selon les estimations de l’Arcep, tandis qu’elle ne lui rapporte qu’environ 400 millions d’euros. Néanmoins, l’État ne lui a versé que 120 millions d’euros en 2017, et prévoit de diminuer encore le niveau de la compensation en 2018 : le déficit dû à cette activité est donc de 380 millions d’euros par an, ce qui fait de la distribution de la presse la mission de service public la plus coûteuse pour La Poste.

Si le législateur souhaitait mettre en place un tarif livre qui ne couvre pas les coûts de livraison, à l’image de ce qui se fait pour la presse, il devrait inscrire cette nouvelle mission dans la loi, et l’État devrait compenser les pertes liées au nouveau tarif, sauf à plonger l’entreprise dans de grandes difficultés financières. Les deux co-rapporteurs estiment quune telle option, certes coûteuse pour les finances publiques, serait plus vertueuse que la situation actuelle consistant à compenser les fragilités structurelles du secteur par des aides publiques et quune étude complète des coûts et économies attendues devrait être menée afin de mesurer limpact que pourrait avoir une telle réforme.

Dans cette perspective il serait peut-être pertinent de réserver des conditions tarifaires avantageuses aux seules expéditions commerciales de livres effectuées par des PME. Le droit communautaire reconnaît ce type de distinctions fondées sur la taille des entreprises. Limiter le champ des conditions tarifaires plus favorables aurait un double avantage : réduire le différentiel avec les conditions des grands groupes, déjà plus favorables, et réduire le montant que l’État devrait compenser au groupe La Poste.

V.   pour un soutien à toutes les initiatives en faveur d’une harmonisation au plan européen de la fiscalité applicable aux plateformes de l’internet

Il ressort des auditions menées par les rapporteurs que le rétablissement d’un environnement concurrentiel sain entre les acteurs du livre ne relève pas exclusivement du niveau national et bute sur la question, plus large, de l’harmonisation fiscale au plan européen, voire mondial.

Le principal acteur du marché du livre, l’entreprise Amazon – à l’origine une librairie en ligne mais pour qui désormais le livre ne représente qu’une petite partie de ses activités –, profitant des écarts de législations fiscales entre États membres de l’Union européenne – comme elle le fait d’ailleurs entre les États américains –, a choisi de faire converger les chiffres d’affaires réalisés dans les pays européens vers une filiale basée au Luxembourg, où le régime de l’impôt sur les sociétés est beaucoup plus avantageux.

Lors de son audition par les rapporteurs, M. Frédéric Duval, responsable d’Amazon France, a pour sa part estimé que l’entreprise n’avait « aucun problème de fiscalité » en France : l’entreprise collecte la TVA pour le compte de l’État, paie ses charges sociales sur le travail de ses salariés, ses taxes foncières et ses taxes sur l’audiovisuel ; Amazon ne réalise que peu de profits, comme en atteste son compte de résultats, et c’est ce qui justifie qu’elle ne paie que peu d’impôt sur les sociétés en France. L’entreprise récuse d’ailleurs son assimilation à d’autres entreprises mondialisées dans l’acronyme « GAFA ». À l’inverse, Amazon se voit comme un promoteur de l’activité économique dans notre pays, notamment par la vente de produits sur sa place de marché qui donne des débouchés à de petits producteurs locaux potentiellement visibles sur un marché d’amplitude mondiale. Amazon considère qu’il rend ainsi un « service important » à de petites PME, largement absentes de la vente en ligne.

Les deux co-rapporteurs donnent acte à l’entreprise du point de vue qu’elle a exprimé. Ils jugent néanmoins le raisonnement biaisé dans la mesure où l’entreprise organise la réduction de ses profits notamment au travers d’une politique particulièrement agressive sur les frais de port, qui rend les conditions de concurrence avec les autres acteurs du marché particulièrement déloyales. L’étude américaine précitée a d’ailleurs dénoncé le fait que l’optimisation fiscale pratiquée par la firme l’autorise à perdre de l’argent pour offrir aux consommateurs des conditions de livraison particulièrement intéressantes afin de capter le marché et de faire disparaître ses concurrents.

Les rapporteurs appuient donc toutes les initiatives en cours dans l’Union européenne visant à avancer sur la question de l’équité fiscale des géants du numérique, même s’ils sont pleinement conscients que les chances d’aboutir à court terme demeurent minimes (A), dans l’attente de la mise en place d’un système complet à l’échelle mondiale (B).

A.   En raison de l’absence de compromis au niveau mondial, la Commission européenne a proposé, le 21 mars 2018, des mesures unilatérales auxquelles risquent néanmoins de s’opposer certains pays européens

Selon la Commission européenne, si les entreprises classiques paient en moyenne 23,2 % de taxes sur leurs chiffres d’affaires, les plus grandes entreprises numériques n’en paient, elles, que 9,5 %, alors même que la croissance annuelle des secondes avoisine les 14 %, contre un maximum de 3 % pour les autres grandes multinationales ([66]). Au-delà des pertes fiscales, ce phénomène fausse également la concurrence lorsqu’entreprises classiques et entreprises numériques sont sur un même marché, comme c’est le cas pour la vente de livres.

Le 21 mars dernier, en raison de l’absence de compromis à l’échelle mondiale ([67]), la Commission Européenne a présenté deux propositions de directive en vue de rétablir l’équité fiscale avec les géants du numérique :

– la proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques ([68]), visant à créer une mesure transitoire destinée à s’appliquer le temps qu’une plus ample réforme soit menée au plan international – consistant à taxer certaines activités numériques, notamment liées à la monétisation des données personnelles, à hauteur de 3 %. Les entreprises seraient ainsi taxées sur la base du chiffre daffaires généré par la vente de publicités ciblées ou de données d’utilisateurs ;

– la proposition de directive du Conseil établissant les règles dimposition des sociétés ayant une présence numérique significative ([69]) vise, quant à elle, à mettre en place un système durable d’imposition plus équitable. Elle repose sur la création de la notion de « présence numérique significative » : une entreprise qui, dans un même pays, tire au moins 7 millions d’euros de ses prestations de services numériques, ou dispose de 100 000 membres actifs, ou bien enfin a conclu au minimum 3 000 contrats portant sur des prestations de services numériques est ainsi réputée être présente de façon significative sur un territoire. Cette présence numérique significative a pour but d’enrichir la notion « d’établissement stable » afin de définir de nouveaux bénéfices taxables liés à cet établissement.

Seule la seconde serait applicable à lentreprise Amazon. La première, qui exclut explicitement le commerce en ligne, et notamment les places de marché, au motif qu’elles paient déjà la TVA, ne la concernerait pas ([70]). L’Irlande a d’ores et déjà affirmé qu’elle s’opposerait à cette directive, pour l’adoption de laquelle l’unanimité des États membres est nécessaire.

La deuxième proposition de la Commission européenne, qui taxe un bénéfice lié à la présence numérique dune entreprise sur un territoire, vise également les marketplaces et les vendeurs en ligne comme Amazon, tout comme les services d’abonnement comme Netflix. Plus ambitieuse que la taxe de 3 %, elle ne devrait être négociée que dans un second temps ; ses chances d’aboutir à court terme sont, comme la première, assez limitées en raison de l’opposition de certains États européens.

Le dispositif proposé par la Commission européenne a d’ailleurs fait l’objet d’assez vives critiques dès sa publication, notamment autour de l’exemption dont certaines activités, comme le commerce en ligne, bénéficieraient. Les recettes escomptées – 5 à 6 milliards d’euros par an pour la première directive – semblent également largement inférieures aux pertes fiscales dont les GAFA sont la cause. Certains analystes craignent donc que cette mesure transitoire ne fasse finalement que repousser l’adoption d’une véritable réforme, en concentrant tous les efforts de négociation sur une mesure dont l’ampleur est somme toute limitée.

La France, au contraire, l’a promu et soutenu auprès de la Commission. Le Président de la République en a notamment fait l’un de ses objectifs prioritaires, et espère convaincre les quelques États membres encore réticents.

Les deux co-rapporteurs jugent urgent de modifier les règles actuelles qui conduisent à un décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et celui où la valeur est créée. Ils estiment particulièrement prometteuse la notion de « présence numérique significative » qui permettrait de répondre aux abus actuels.

B.   Les négociations à l’échelle mondiale pour revoir un système pourtant unanimement reconnu comme perfectible n’ont pas encore abouti

C’est à l’échelle mondiale que le sujet de la taxation des géants du numérique doit être porté. Dans le contexte du développement de stratégies agressives d’optimisation fiscale des multinationales, notamment par le biais du numérique, la majorité des États a d’ailleurs conscience de la nécessité de moderniser la notion d’établissement fiscal, en consacrant par exemple la notion de « présence numérique ».

Des négociations sont en cours sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans le cadre d’un projet baptisé BEPS pour « Base Erosion and Profit Shifting » qui regroupe une centaine de pays, afin de revoir les critères d’imposition. L’objectif affiché est d’aboutir à un compromis à l’horizon 2020.

Le 16 mars dernier, quelques jours avant les annonces de la Commission européenne, l’OCDE a rendu public un rapport intermédiaire intitulé « tax challenges arising from digitalization » ([71]), plaidant pour une approche coordonnée à l’échelle mondiale de la redéfinition de la notion d’établissement stable et émettant des réserves vis-à-vis de toute initiative unilatérale.

Force est néanmoins de constater que les négociations en cours n’avancent pas et que la Commission européenne a eu raison de reprendre l’initiative afin de relancer les négociations internationales.

 


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   Travaux de la commission

En application de l’article 145-7 alinéa 3 du Règlement, la Commission examine le rapport d’évaluation de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition, lors de sa séance du mercredi 11 avril 2018.

Cette réunion n’a pas fait l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée à l’adresse suivante :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5846561_5acdb7628a670.commission-des-affaires-culturelles--code-de-la-propriete-intellectuelle-relative-au-contrat-d-edit-11-avril-2018

 


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   Annexe 1 : chiffres-clés du secteur du livre 2016-2017 publiés en mars 2018 ([72])

la production

 

La production de livres imprimés

en 2016

77 986 titres

(+ 2,2 %)

en 2017

81 263 titres

(+ 4,2 %)

 

La production commercialisée

en 2016

68 069 nouveautés et nouvelles éditions

(1,5 %)

en 2017

68 199 nouveautés et nouvelles éditions

(0,2 %)

 

Le tirage moyen

en 2016

5 341 exemplaires

(– 3,6 %)

 

Le nombre de titres disponibles

 

en 2016

en 2017

livres imprimés

756 360 références

775 170 références (+ 2,5 %)

livres numériques

225 810 références

248 530 références (+ 10 %)

 

les ventes

L’évolution des ventes au détail

en valeur

 

en volume

selon les baromètres des ventes

panel Livres Hebdo/I+C, enquête téléphonique

2015

2016

2017

 

2015

2016

2017

+ 1,8 %

– 0,2 %

– 1,1 %

 

+ 1,2 %

+ 0,1 %

– 1,5 % 

selon les panels distributeurs

panel GfK, ventes sorties de caisse

2015

2016

2017

 

2015

2016

2017

+ 1,5 %

– 1,0 %

– 1,2 %

 

+ 0,9 %

– 1,2 %

– 1,0 %

 

Le nombre de références vendues

en France au moins une fois dans l’année

en 2016

722 500

(+ 1 %)

en 2017

737 500

(+ 2 %)

 

Le nombre d’exemplaires vendus

en 2016

434,5 millions d’exemplaires (+ 4,1 %)

livres imprimés (hors fascicules), livres numériques et livres audio

373,8 millions d’exemplaires, hors scolaire (+2,5 %)

 

Les ventes de livres numériques des éditeurs

en 2016

234,1 M€ HT (8,6 % du CA ventes de livres)

 

Le poids des meilleures ventes en 2017 :

selon le panel détaillants GfK

les 5 titres les plus vendus

1,2 % du chiffre d’affaires  (1,2 % en 2016)

les 10 titres les plus vendus

1,9 % du chiffre d’affaires (1,9 % en 2016)

les 1 000 titres les plus vendus

19,4 % du chiffre d’affaires (19,7 % en 2016)

les 10 000 titres les plus vendus

44,3 % du chiffre d’affaires (44,8 % en 2016)

 

Les pratiques d’achat
de livres en 2017

52 % des Français ont acheté au moins un livre en 2017

(livres imprimés et livres numériques,

51 % ont acheté au moins un livre imprimé (52 % en 2016)

hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules)

50 % ont acheté au moins un livre imprimé neuf (51 % en 2016)

 

23 % en ont acheté de 1 à 4 (25 % en 2016)

 

16 % en ont acheté de 5 à 11 (15 % en 2016)

 

11 % en ont acheté 12 et plus (12 % en 2016)

 

12,0 % ont acheté au moins un livre imprimé d’occasion (11,5 % en 2016)

 

4,4 % ont acheté au moins un livre numérique (4,1 % en 2016)

 

Les lieux d’achat
du livre en 2017

librairies (tous réseaux confondus)

22,0 %

répartition des achats de livres neufs en valeur

librairies (grandes librairies et librairies spécialisées)

 

(livres imprimés neufs, hors livres scolaires et

et librairies de grands magasins

18,5 %

encyclopédies en fascicules, hors livres d’occasion)

maisons de la presse, libr.-papeteries, kiosques, gares, aéroports

3,5 %

 

grandes surfaces culturelles spécialisées

25,5 %

 

grandes surfaces non spécialisées (dont Espaces culturels)

19,0 %

 

ventes par internet (tous réseaux confondus)

20,0 %

 

VPC, courtage et clubs (hors internet)

9,5 %

 

autres (soldeurs, écoles, marchés, salons, jardineries…)

4,0 %

 

les pratiques de lecture

La lecture de livres imprimés en 2017

89 % des Français de 15 ans et plus ont lu au moins 1 livre imprimé

(hors livres numériques, lectures professionnelles et livres lus aux enfants,

au cours des 12 derniers mois

(89 % en 2015)

y compris bandes dessinées et mangas)

25 % ont lu de 1 à 4 livres

(25 % en 2015)

 

40 % ont lu de 5 à 19 livres

(39 % en 2015)

 

25 % ont lu 20 livres et plus

(25 % en 2015)

 

La lecture de livres numériques en 2017

21 % des Français ont déjà lu un livre numérique

(20 % en 2016)

7 % envisagent de le faire

(6 % en 2016)

43 % des lecteurs de livres numériques en ont lu un il y a moins d’un mois

(45 % en 2016)

 

lemploi

L’emploi salarié en 2015

dans l’édition et la librairie

édition de livres (secteur NAF 58.11Z)

113 310 salariés

commerce de détail de livres en magasin spécialisé

 

(secteur NAF 47.61Z)

10 240 salariés

 

Les auteurs

Le nombre d’auteurs du livre en France

en 2013

101 600 tous types d’activités confondues

 

88 000 auteurs de textes

 

(écrivains, poètes, essayistes, scénaristes BD, adaptateurs...)

 

6 200 traducteurs

 

7 400 illustrateurs, dessinateurs, coloristes, graphistes

 

Les droits d’auteur versés par les éditeurs

en 2015

449 millions d’euros

en 2016

468 millions d’euros

 

 

 

 

 


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annexe n° 2 :
Liste des personnes auditionnées
par les deux co-rapporteurs

 

(par ordre chronologique)

 Ministère de la Culture  Direction générale des médias et des industries culturelles  Direction chargée du livre et de la lecture M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, et M. Rémi Gimazane, chef du département de l’économie du livre

       Syndicat national de lédition (SNE)  M. Francis Lang, président de la commission des usages commerciaux, directeur commercial chez Hachette Livre, M. Julien Chouraqui, responsable juridique, et Mme Lore VialleTouraille, responsable juridique propriété intellectuelle et numérique chez Hachette Livre

       Conseil permanent des écrivains (CPE)  M. Pascal Ory, président, M. Geoffroy Pelletier, secrétaire général, directeur général de la Société des Gens de Lettres (SGDL), M. Hervé Rony, vice-président, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), Mme Agnès Defaux, vice‑présidente au titre de l’image, directrice juridique de la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF), et M. Gérard Guero, vice‑président, membre du groupe bandes dessinées du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC)

       Centre national du livre (CNL)  M. Vincent Monadé, président

       Syndicat de la librairie française (SLF)  M. Xavier Moni, président, M. Guillaume Husson, délégué général, et M. Serge Wanstok, membre du directoire, directeur de la librairie La Galerne au Havre

       Groupe Fnac-Darty   M. Nicolas Gaudemet, directeur du pôle culture et Mme Claire Ponty, responsable des affaires publiques

       Amazon France – M. Frédéric Duval, Country Manager, et M. Stanislas Bosch-Chomont, Public Policy Manager

       Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) – M. Jean-Luc Treuteneare, président, directeur des relations extérieures du groupe Cultura et co-président de lEuropean and International Booksellers Federation

       Librairie Mots et images à Guingamp – Mme Céline Vignon, directrice

     Librairie LArmitière à Rouen - M. Matthieu de Montchalin, directeur

       Plateforme Leslibraires.fr – M. Thomas Le Bras, directeur, accompagné de Mme Caroline Mucchielli, ancienne directrice de la plateforme, directrice de la librairie Dialogues à Brest

       Plateforme Lalibrairie.com M. Renny Aupetit, directeur de la plateforme, directeur des librairies Le Comptoir des mots et le Comptoir des lettres à Paris

       Éditeurs Hauts-de-France M. Éric Le Brun, directeur des éditions Light Motiv, président de l’association des éditeurs Hauts-de-France, Mme Élise Bétremieux, directrice des éditions Les Venterniers, responsable de la campagne « Pour un tarif postal livre », et Mme Stéphanie Morelli, coordinatrice de l’association des éditeurs des Hauts-de-France

       Groupe La Poste – M. Arnaud Tomasi, secrétaire général de la branche « services courrier-colis », et Mme Smara Lungu, déléguée aux affaires territoriales et parlementaires

       Association pour le développement de la librairie de création (ADELC) – M. Didier Grevel, délégué général, et M. Jean-Guy Boin, membre du comité dengagement, membre fondateur de l’ADELC

       Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) – M. Christian Ryo, consultant auprès de la FILL, Mme Léonor de Nussac, directrice de l’Agence régionale du livre de PACA, Mme Cécile Jodlowski-Perra, directrice d’Occitanie Livre & lecture

       Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) – M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles et européennes

       Médiateur du livre – M. Olivier Henrard, Médiateur du livre, et M. René Phalippou, délégué auprès du médiateur

       Librairie Ombres Blanches à Toulouse  M. Christian Thorel, directeur

       Librairie A la lettre à Saint-Girons – M. Franck Milési, directeur

       Librairie Broglie à Strasbourg – M. Patrick Bagyoni, directeur, accompagné de M. Gilles Million, directeur de la Confédération de l’Illustration et du Livre (CIL) d’Alsace

       Ministère de la culture Direction générale des médias et des industries culturelles  Direction chargée du livre et de la lecture (seconde audition) M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, et M. Rémi Gimazane, chef du département de l’économie du livre

       Syndicat national de lédition (SNE) (seconde audition)  M. Pierre Dutilleul, directeur général, M. Francis Lang, président de la commission usages commerciaux, Mme Isabelle Ramond-Bailly, directrice juridique d’Editis, ancienne présidente de la commission juridique du SNE, et M. Julien Chouraqui, responsable juridique


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   Annexe 3 :
LOI n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition


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   Annexe 4 :
Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition



([1]) En application du 3e alinéa de l’article 145-7 du Règlement, une liste des lois susceptibles de faire l’objet, trois ans après leur entrée en vigueur, d’une évaluation de leur impact est présentée chaque année au Bureau de chaque commission permanente ; les rapports sont alors confiés à deux co-rapporteurs, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition.

([2]) La liste complète des personnes entendues figure en annexe 2.

([3]) http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prix_unique_livre_livraison_domicile.asp

([4]) Le Conseil Permanent des Écrivains est une fédération regroupant l’ensemble des associations, sociétés ou syndicats d’écrivains ayant pour objets la défense du droit d’auteur, la défense des intérêts généraux et particuliers des écrivains, quel que soit leur support d’expression, et l’étude des questions professionnelles, sociales, économiques et juridiques les concernant. Il regroupe aujourd’hui 18 organisations professionnelles et représente plusieurs dizaines de milliers d’auteurs.  

([5]) Le Syndicat national de l’édition est l’organe professionnel représentatif des éditeurs français ; il compte plus de 660 adhérents.

([6]) Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.

([7]) Nombre total d’établissements des entreprises répertoriées par l’INSEE au titre de la « vente de livres neufs à titre principal » (code NAF 4761 Z).

([8]) Les chiffres-clés du secteur du livre 2016-2017, publiés en mars 2018, sont reproduits en annexe 1.

([9]) Autorité de conciliation créée par l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le Médiateur du livre est chargé de la conciliation préalable des litiges portant sur l’application de la législation relative au prix du livre (c’est-à-dire les litiges relatifs à l’application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et ceux relatifs à l’application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique). Il peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales. En 2015, c’est Mme Laurence Engel qui était Médiateur du livre.

([10]) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

([11]) Les difficultés de de la chaine de magasins américaine Borders, deuxième chaine de librairies du pays, conduite à la faillite en février 2011 atteste que l’impact de cette concurrence a largement dépassé nos frontières.

([12]) Cf. Cour de Cassation, 6 mai 2008.

([13]) Plan doté de 9 millions d’euros versés par le CNL, dont 4 millions d’euros à destination de l’Association pour le développement de la librairie de création (ADELC) pour l’aide à la transmission des fonds de librairies, et 5 millions d’euros à destination de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) qui gère un fonds de prêts pour les librairies indépendantes.

([14]) D’une valeur de 49 euros à l’année, cette permet d’obtenir des frais de port gratuits à titre illimité, toute marchandise confondue.

([15]) Ce programme offre, contre un abonnement annuel de 49 euros ou mensuel de 5,99 euros, la livraison gratuite le lendemain sur tout le territoire.

([16]) Ce syndicat regroupe aujourd’hui, outre les disquaires du groupe Starter, les 85 enseignes Cultura, la quinzaine de librairies du groupe Furet du Nord, ainsi que celles du groupe Decitre, trois chaînes d’enseignes culturelles qui concentrent de l’ordre de 10% du marché du livre. La Fnac, un temps adhérente de ce syndicat (de même que Virgin et Chapitre, chaines aujourd’hui disparues) n’en fait aujourd’hui plus partie.

([17]) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872417000011/amzn-20161231x10k.htm

([18]) « We expect our cost of shipping to continue to increase to the extent our customers accept and use our shipping offers at an increasing rate, our product mix shifts to the electronics and other general merchandise category, we reduce shipping rates, we use more expensive shipping methods, and we offer additional services. We seek to mitigate costs of shipping over time in part through achieving higher sales volumes, optimizing our fulfillment network, negotiating better terms with our suppliers, and achieving better operating efficiencies. We believe that offering low prices to our customers is fundamental to our future success, and one way we offer lower prices is through shipping offers. »

([19]) http://www.syndicat-librairie.fr/images/documents/ilsr_amazonreport_fr_bd.pdf

([20]) Il faut sans doute y voir l’impact d’internet, qui a permis aux lecteurs de rechercher plus facilement des livres épuisés dans les fonds des librairies spécialisées dans l’occasion, quand il fallait auparavant passer beaucoup de temps chez les librairies et les bouquinistes.  

([21]) Les résultats de l’enquête de la Fevad sur les perspectives d’achats sur internet en 2018, réalisée en partenariat avec l’institut CSA et rendue publique en février 2018, montrent une montée en puissance de la fréquence d’achat sur internet en 2017 : 65% des e-acheteurs ont réalisé des achats au moins une fois par mois, tendance particulièrement prononcée parmi les 25-34 ans (74 %), les CSP+ (74 %) et les Franciliens (68 %). Les e-acheteurs sont de plus en plus nombreux à acheter en ligne via leur smartphone (leur proposition augmente de 8 points par rapport à 2016 et de 22 points par rapport à 2013). Par ailleurs, les e-acheteurs français utilisent de plus en plus la commande vocale de leur smartphone : 29 % l’utilisent pour faire des recherches sur des produits ou des services sur internet et 15 % pour faire directement des achats en ligne.

([22]) L’article 5 de la loi de 1981 prévoit que « Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois ».

([23]) L’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle définit le contrat d’édition comme « le contrat par lequel lauteur dune œuvre de lesprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de lœuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle den assurer la publication et la diffusion ».

([24]) L’ordonnance a été publiée au Journal officiel n° 0262 du 13 novembre 2014 (page 19101).  

([25]) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition, n° 2742, déposé à l’Assemblée nationale le 29 avril 2015.

([26]) Rapport relatif à la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition, pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, mars 2017.

([27]) Cet article prévoyait que le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’ordonnance du 12 novembre 2014. Ce même rapport devait également présenter les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d'auteur et « s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre ».

([28]) Lorsqu’elle arrête les comptes pour payer des droits à un auteur à un instant donné, la maison d’édition fait des provisions sur les retours (des livres ont été livrés à des libraires, qui ont le droit de retourner ces titres : dès lors, ce qui a été livré à un libraire n’a pas forcément été vendu aux consommateurs) qui sont déduits des comptes versés aux auteurs, étant entendu que si ces retours n’ont pas lieu in fine, des compléments sont reversés a posteriori aux auteurs.

([29]) Cet article définit l’exploitation permanente et suivie à partir de critères cumulatifs : pour l’exploitation sous forme imprimée, l’éditeur doit présenter l’ouvrage sur les catalogues, indiquer sa disponibilité dans les bases de données interprofessionnelles, rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre, et livrer les commandes des libraires dans des délais raisonnables. Pour l’exploitation sous forme numérique, l’éditeur doit exploiter l’œuvre dans sa totalité sous une forme numérique, la présenter à son catalogue numérique, la rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire, et la rendre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial concerné.

([30]) Sur ce point, M. Guillaume Prieur, directeur des relations institutionnelles et européennes de la SACD, a rappelé lors de son audition que les secteurs du cinéma et l’audiovisuel s’étaient récemment inspirés des notions propre au secteur du livre qui connaît depuis longtemps la notion d’« exploitation permanente et suivie » (dont l’ordonnance de 2014 a précisé la définition dans le domaine numérique) alors que ni le cinéma ni l’audiovisuel ne la connaissaient. Les récents accords dans ces domaines ont transposé une notion d’obligation d’« exploitation suivie » (la notion de permanence était difficilement transposable pour des raisons pratiques, en raison du caractère limité des fenêtres d’exposition possible des œuvres), assortie de sanction en cas de non-respect (qui n’est pas la reprise pure et simple de ses droits par l’auteur car, dans ces domaines, le producteur reste propriétaire des supports physiques, ce qui aurait rendu une telle sanction largement inopérante).

([31]) Soit soixante-dix ans après le décès de l’auteur.

([32]) Arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.

([33]) Rapport précité.

([34]) « 7e baromètre des relations auteurs-éditeurs : un monde perfectible », publié en mars 2018 : http://www.scam.fr/Portals/0/Contenus/documents/Dossiers/2018/Barometre2018.pdf?ver=2018-03-12-093512-397

([35]) L’« à-valoir » versé par l’éditeur à l’auteur consiste en une avance sur droits, qui sera par la suite compensée par les droits perçus sur les ventes du titre ; tant que les ventes ne sont pas à la hauteur de l’à‑valoir, l’éditeur ne reverse aucun droit à l’auteur ; puis, quand l’à-valoir est compensé, il verse des droits sur les nouvelles ventes.

([36]) Rapport précité.

([37]) http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude-sur-la-situation-economique-et-sociale-des-auteurs-du-livre-resultats

([38]) L’impression à la demande est un mode d’impression numérique consistant à offrir rapidement et en petites quantités (parfois un seul exemplaire) des ouvrages dont le faible tirage induirait des coûts excessifs en impression traditionnelle offset. Cette technique, qui évite en outre les lourdes contraintes de stocks (nécessité de disposer d’espaces d’entreposage, gestion des retours, pilonnage des invendus…) est notamment utilisée par les éditeurs lorsqu’un ouvrage en rupture de stocks est commandé en ligne ou en librairie : l’éditeur et le libraire se libèrent ainsi de toute contrainte de stockage et de réapprovisionnement et le délai de livraison est le même que si l’ouvrage était sorti du stock, ce qui en fait une solution idéale pour certains types d’ouvrages. L’impression à la demande permet également aux éditeurs traditionnels de réimprimer à bas coût de courts tirages de titres peu demandés, mais correspondant à des commandes fermes ainsi que des ouvrages de niche ne s'adressant qu'à un public ciblé, en limitant leurs risques financiers. Alors que l’impression offset des livres est particulièrement coûteuse en dessous de 1 000 exemplaires, l’impression à la demande permet d’exécuter de très petits tirages à des tarifs bien plus avantageux.

([39]) Le programme Kindle Direct Publishing permet désormais l’auto-publication d’exemplaires au format papier, à travers l’impression à la demande de livres brochés. Cette facilité nouvelle est offerte contre la concession du droit d’imprimer, de distribuer et de vendre les livres brochés via le site. Amazon reverse aux auteurs 60 % du prix du livre imprimé, auxquels il faut retirer les coûts d’impression de l’ouvrage. Sur le système Kindle ce sont aujourd’hui de l’ordre de la moitié des livres proposés aux lecteurs qui ont été autoédités.

([40]) Institué par l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le Médiateur du livre est chargé de la conciliation des litiges portant sur l’application de la législation relative au prix du livre (lois de 1981 et de 2011) et du règlement des différends portant sur l’activité éditoriale des éditeurs publics qui opèrent dans un contexte concurrentiel. La procédure de médiation ne peut intervenir qu’à la demande des différents acteurs de la commercialisation du livre (détaillants, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, prestataires techniques), de leurs organisations représentatives ou du ministre chargé de la culture, ce qui n’inclut pas les associations d’auteurs.

([41]) https://www.sne.fr/app/uploads/2017/11/Barometre-SOFIA-Evolution-5-ans-Opinionway.pdf

([42]) https://www.sne.fr/actu/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique-sofiasnesgdl-2018/

 

([43]) Propos sur le métier de libraire, conversation sur le commerce des livres, Éditions Rue des gestes, novembre 2013.

([44]) L’ADELC reçoit également un soutien de certaines très grandes librairies, ainsi que de la Région Île‑de‑France.

([45]) La charte du Comité d’engagement de l’ADELC, qui étudie les dossiers de demande de soutien des librairies, précise que les librairies aidées sont « celles qui concourent autant au maintien des fonds éditoriaux qu’à la défense de l’édition de création ouverte à tous les publics ».

([46]) Entre décembre 1988 et décembre 2016, l’ADELC a aidé 481 librairies (144 aides à la création, 92 déménagements ou agrandissements et 154 rachats). Le montant total des aides accordées depuis sa création s’élève à plus de 40 millions d’euros.

([47]) À titre exceptionnel, l’ADELC peut apporter son aide sous forme de subvention, notamment quand la librairie est exploitée en nom personnel, rendant impossible l’entrée dans le capital.  

([48]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([49]) La loi NOTRe a réaffirmé le rôle des régions dans la coordination des interventions régionales pour la formation professionnelle.

([50]) http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_economie-livre-cinema-regions_rapport.pdf

([51]) En application du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence, les principaux critères d’éligibilité au label sont : une part minimale de 50 % du chiffre d’affaires réalisé avec la vente de livres neufs, l’absence de franchise et le respect des critères européens de la PME, un local librement accessible au public, une offre diversifiée de titres dont le nombre minimal est fonction du chiffre d’affaires réalisé, une offre d’animations culturelles régulières et de qualité.

([52]) Cf. article 1464-I du code général des impôts.

([53]) D’après le rapport d’inspection de février 2017 précité, les collectivités territoriales sont 3 à 4 fois moins nombreuses à avoir voté le principe d’une exonération fiscale pour les porteurs du label LIR qu’elles ne l’ont fait pour les salles de cinéma « arts et essai ».

([54]) Cet article dispose que « (…) les conditions de vente établies par l'éditeur ou l’importateur, en appliquant un barème d’écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l’importance des quantités acquises par les détaillants ».

([55]) L’article 7 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre dispose : « Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er (alinéa 1er) est interdite hors des lieux de vente ».

([56]) https://www.laposte.fr/particulier/produits/article/tarifs-consulter-le-catalogue-integral

([57]) Cette étude se fonde sur les résultats de questionnaires adressés à 45 libraires et 64 éditeurs de la région Hauts-de-France. Au total, ont été comptabilisés 99 répondants au 22 mars 2018.  

([58]) En décembre 2011, l’Arcep a condamné la Poste à payer une amende d’un million d’euros pour l’absence de tarif intermédiaire entre les premiers Colissimo et les tous petits objets à envoyer comme lettres : cf décision n° 2011-1453 du 20 décembre 2011 prononçant une sanction à l’encontre de la société La Poste, en application de l’article L. 5-3 du code des postes et des communications électronique.

([59]) https://www.laposte.fr/particulier/produits/article/tarifs-consulter-le-catalogue-integral

([60]) https://www.deutschepost.de/de/b/buechersendung_national.html

([61]) On peut lire sur le site internet de la Poste : « Notre offre Livres et brochures est liée à une politique de promotion de la culture française dans le monde. Réservée à l’envoi de documents à caractère éducatif, scientifique ou culturel ne comportant aucune publicité, elle concerne : livres, brochures, recueils, annales, mémoires, thèses, bulletins, partitions de musique, cartes géographiques, manuscrits d’ouvrages ou de journaux, cours par correspondance, devoirs d’élèves et leurs corrigés, photocopies des documents précités. Les livres et brochures doivent être rédigés exclusivement en Français ou en langue régionale ».

([62]) Ce collectif regroupe regroupant l’association des éditeurs, l’association des libraires indépendants, le Centre régional du livre et de la lecture et la plateforme interprofessionnelle du livre.

([63]) Article L. 2 du code des postes et des communications électroniques.

([64]) Cf. loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

([65]) Le premier a été signé en 2001.

([66]) https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_digital_taxation_21032018_en.pdf

([67]) Un des considérants de la seconde proposition de directive précise : « Bien que la nécessité d’adapter les règles de l'impôt sur les sociétés à l’économie numérique soit reconnue au niveau international, grâce à des organes tels que le G20, la conclusion d’un accord au niveau mondial risque d'être difficile ».

([68]https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_common_system_digital_services_tax_21032018_fr.pdf

([69]https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_significant_digital_presence_21032018_fr.pdf

([70]) Les entreprises fondées sur des modèles d’abonnement, comme Netflix ou Spotify, en seraient également exclues.

([71])  https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report_9789264293083-en#page181

([72])  Source ministère de la Culture :

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Actualites/Edition-2018-des-chiffres-cles-du-secteur-du-livre