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N° 1116
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Marietta KARAMANLI, M. Boris VALLAUD, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Marc PENA, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Alain DAVID, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Valérie ROSSI, M. Charles SITZENSTUHL, M. Joël AVIRAGNET, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Mickaël BOULOUX, M. Elie CALIFER, M. Pierrick COURBON, M. Arthur DELAPORTE, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Pascale GOT, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Céline HERVIEU, Mme Chantal JOURDAN, M. Emmanuel MAUREL, M. Laurent MAZAURY, Mme Estelle MERCIER, M. Paul MOLAC, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Claudia ROUAUX, Mme Sandrine RUNEL, Mme Mélanie THOMIN,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi fait suite à l’adoption il a plusieurs années par l’Assemblée nationale d’une précédente proposition de loi à l’initiative, entre autres, de Mme Cécile Untermaier, députée et du groupe des députés socialistes et apparentés.
Cette proposition avait été déposée auprès de la Présidence le 2 décembre 2016, discutée en commission le 25 janvier 2017 et adoptée le 1er février 2017 ([1]).
À la suite le texte adopté avait été transmis au Sénat le jour de son adoption par l’Assemblée. Néanmoins la proposition de loi n’a été ni débattue ni votée par le Sénat depuis maintenant 8 ans.
Plusieurs alternatives s’offrent donc aux députés aujourd’hui.
Les députés ou encore le gouvernement peuvent choisir de relancer la discussion dans une prochaine session, en insistant pour que le Sénat l’examine, avec la possibilité si le gouvernement considère la proposition de loi comme urgente, de demander que le texte soit examiné selon la procédure accélérée, ce qui pourrait amener le Sénat à en discuter dans les meilleurs délais.
Les députés signataires ont, en l’état, choisi en l’absence d’initiative du Sénat et égard au contexte nouveau depuis 2016 du renouvellement complet de l’Assemblée nationale à trois reprises et du renouvellement partiel, là encore à trois reprises, du Sénat de déposer une nouvelle version de ce texte.
Ce texte répond toujours à une double nécessité politique et démocratique.
Il y a la nécessité d’assurer la transparence sur de possibles conflits d’intérêts et sur le patrimoine de tous les responsables publics exerçant les plus hautes fonctions de la République.
Il y a la nécessité de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel qui avait eu à connaître du projet de loi relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature. Les membres du Conseil avaient estimé dans leur décision n° 2016‑732 DC du 28 juillet 2016 que cette disposition « ne présentait pas de lien, même indirect avec les dispositions du projet de loi organique déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ». Il était et reste naturel que soit présenté un texte ad hoc permettant une telle réforme.
Depuis 2013 plusieurs dispositifs législatifs ont été adoptés instituant des obligations déontologiques comparables
Les lois organique et ordinaire nos 2013‑906 et 2013‑907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont introduit plusieurs mesures déontologiques applicables aux principaux responsables publics : membres du Gouvernement, parlementaires européens, sénateurs et députés, candidats à l’élection présidentielle, certaines catégories d’élus locaux, membres des cabinets ministériels, collaborateurs du Président de la République et des présidents des assemblées, membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, personnes exerçant des fonctions à la discrétion du Gouvernement et nommées en Conseil des ministres, directeurs, directeurs‑adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales précitées.
Ce dispositif a ensuite été étendu :
– aux agents publics, militaires et fonctionnaires, ainsi qu’aux membres des juridictions administratives et financières (cf. loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : art. 3, 5, 12,13 et 15) ;
– aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux membres du Conseil supérieur de la magistrature (cf. loi organique n° 2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature : articles 26, 28 et 41 à 43).
Les personnes concernées sont tenues de produire une déclaration d’intérêts et, pour certaines d’entre elles seulement, une déclaration de situation patrimoniale, remise au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lors de la prise de fonctions puis après cessation de l’exercice de ces mêmes fonctions. Selon les catégories de personnes concernées, ces documents peuvent être rendus publics et/ou accompagnés d’entretiens déontologiques.
Les loiq organique et ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ont chargé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de publier un avis sur l’évolution du patrimoine du président de la République entre le début et la fin de son mandat.
Parallèlement les parlementaires doivent désormais justifier dès le début de leur mandat avoir respecté leurs obligations fiscales. Il leur est aussi interdit de commencer une activité de conseil au cours de leur mandat, à moins qu’ils ne soient membres d’une profession libérale soumise à un statut légal ou dont le titre est protégé. La législation impose enfin aux parlementaires ayant eu une telle activité moins de douze mois avant leur entrée en fonction de l’interrompre pendant leur mandat.
Un sujet d’actualité
En février 2025 lors de la procédure d’examen par la commission des lois de l’Assemblée Nationale de la candidature de la personnalité pressentie par le Président de la République pour devenir Président du Conseil constitutionnel, plusieurs questions ont été posées par des députés sur la prédisposition du candidat à engager le Conseil dans un dispositif plus exigeant en matière de respect des obligations déontologiques.
La rapporteure de la commission, au cours de l’audition du candidat, rappelant que la déontologie renvoie à la capacité des acteurs d’intérioriser la morale des institutions qu’ils incarnent, lui a posé la question de nouveaux travaux afin de soumettre les membres de cette institution à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Le candidat, nommé depuis par le Président de la République, a dans sa réponse considéré qu’il avait bénéficié du contrôle exercé en matière de respect de telles obligations pendant dix ans et qu’il n’avait dès lors aucune objection de principe à ce qu’il concerne également les membres de cette institution, pourvu que le législateur le décide.
C’est en cohérence avec ces dispositions et l’exigence d’une transparence étendue qu’il est proposé de prévoir l’application aux membres du Conseil constitutionnel de mesures déjà existantes pour les titulaires d’autres hautes fonctions publiques, administratives et juridictionnels
Le Conseil constitutionnel ayant indiqué dans sa décision précitée du 28 juillet 2016 qu’« il est loisible au législateur organique de modifier ou compléter les obligations qui s’imposent aux membres du Conseil constitutionnel », la modification de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel afin de soumettre les membres de cette institution à des obligations déclaratives ne soulève pas de difficultés.
En revanche, la place particulière du Conseil dans nos institutions et à la présence en son sein de membres de droit nécessiterait des adaptations du régime qui leur serait applicable.
La question de la détermination des obligations déclaratives adaptées aux membres du Conseil constitutionnel.
Les obligations déontologiques sont de deux ordres : une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale.
Si les déclarations d’intérêts sont imposées à tous, tel n’est pas le cas de la déclaration de situation patrimoniale qui échoit seulement aux personnalités suivantes : membres du Gouvernement, députés et sénateurs, candidats à l’élection présidentielle, personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, membres du Conseil supérieur de la magistrature, certains hauts fonctionnaires, chefs de juridictions (vice‑président et présidents de section du Conseil d’État ; présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; premier président, procureur général et présidents de chambre de la Cour des comptes ; présidents et procureurs financiers des chambres régionales des comptes).
Au vu de la qualité des personnes d’ores et déjà tenues de produire ces deux déclarations, de la place éminente du Conseil constitutionnel dans les institutions et du petit nombre de personnes concernées, il paraît pertinent de demander à ses membres de produire ces deux déclarations dont le contenu serait identique à celles que les membres du Conseil supérieur de la magistrature – autre pouvoir public constitutionnel – sont tenus de fournir.
Le sujet de l’autorité en mesure d’examiner ces déclarations
Le droit positif distingue plusieurs destinataires selon le type de déclarations et la qualité de la personne assujettie à l’obligation déclarative. Ainsi, les déclarations d’intérêts peuvent, selon les cas, être transmises : au président de la HATVP et/ou à l’autorité à laquelle se rattache la personne ; aux chefs de juridiction ou chefs de chambre (ou section) pour les juridictions administratives, judiciaires, financières ; à un collège de déontologie ; aux autres membres de l’organe auquel appartient la personne (Conseil supérieur de la magistrature)… À l’inverse, les déclarations de situation patrimoniale sont toutes transmises au président de la HATVP, laquelle en apprécie la régularité et la complétude.
Dans une décision 2008‑566 DC du 9 juillet 2008, le Conseil constitutionnel a consacré sa propre indépendance qu’il a déduite de l’ensemble du titre VII de la Constitution et précisé que le principe général de séparation des pouvoirs « interdit les immixtions des autres pouvoirs dans l’exercice de ses missions » (commentaire autorisé de la décision précitée sur le site du Conseil constitutionnel). Ce sont d’ailleurs ces contraintes constitutionnelles qui avaient conduit le rapporteur de la commission des lois, M. Jean‑Jacques Urvoas, et le Gouvernement à se déclarer défavorables à l’adoption d’un amendement au projet de loi sur la transparence de la vie publique, tendant à soumettre les membres du Conseil constitutionnel à des obligations déontologiques. Compte tenu de cette jurisprudence, on peut s’interroger sur la possibilité de prévoir une transmission des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale de ses membres à une autorité administrative indépendante telle que la HATVP.
Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale dans le projet de loi organique sur la déontologie des magistrats judiciaires avait en partie contourné cette difficulté en prévoyant, sur le modèle de ce qui est prévu pour le Conseil supérieur de la magistrature, que la déclaration d’intérêts resterait dans le giron du Conseil constitutionnel, en étant consultable par ses seuls membres. Cette solution a l’avantage de la prudence et mérite d’être retenue dans le dispositif de cette proposition de loi.
En revanche, le texte adopté en juillet dernier prévoyait que les déclarations de situation patrimoniale étaient transmises au président de la HATVP afin qu’elle en assure le contrôle, à l’instar de toutes les autres personnes astreintes à cette seconde obligation déclarative. À l’appui du choix de transmettre à la HATVP les déclarations de situation patrimoniale des membres du Conseil constitutionnel, il est permis de souligner que, jusqu’à présent, le législateur, ordinaire ou organique, a toujours uniformisé les conditions de traitement de ces déclarations de situation patrimoniale, y compris lorsqu’il s’est agi d’institutions protégées – et de façon évidente – par le principe de séparation des pouvoirs (Parlement, Gouvernement et Présidence de la République), le Conseil constitutionnel n’y ayant pas trouvé matière à contestation. À ce titre, et en s’inspirant des formules employées par le Conseil pour justifier la publication des déclarations des candidats à l’élection présidentielle dans sa décision 2013‑675 DC du 9 octobre 2013, on pourrait considérer que c’est précisément « la place » du Conseil « dans les institutions » qui justifie que ses membres, à l’instar de tous les autres pouvoirs publics constitutionnels, soient soumis à des obligations déontologiques faisant intervenir la HATVP.
La discussion du caractère public et accessible de ces déclarations
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait censuré comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée la publicité des déclarations de « personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n’étant pas élues par les citoyens », le droit positif limite la publicité de ces déclarations à quelques catégories de responsables publics, et même plus précisément politiques : membres du Gouvernement, parlementaires nationaux et européens, élus locaux, candidats à l’élection présidentielle. Pour toutes les autres personnes concernées par ces obligations déontologiques, la loi prévoit que les déclarations de situation patrimoniale ne peuvent ni figurer au dossier de la personne ni être communiquées à des tiers, les déclarations d’intérêts étant, pour leur part, versées au dossier mais entourées de dispositions destinées à en assurer la confidentialité.
En ce qui concerne les membres du Conseil constitutionnel, il est apparu préférable de les assimiler à des membres de juridictions ou d’autorités administratives indépendantes et conserver leurs déclarations confidentielles. C’est cette solution – prudente – qui avait été retenue par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi organique sur la déontologie des magistrats et qu’il vous est proposé de reprendre ci‑après.
La détermination de sanctions applicables en cas de non‑respect de ces obligations déontologiques
S’il n’est pas incongru d’interroger la constitutionnalité d’un tel dispositif, un tel obstacle juridique n’existe pas, les membres du Conseil ne bénéficiant pas d’immunités spécifiques. Il semble, dans ces conditions, possible de prévoir des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui ne respecteraient pas les obligations déontologiques qui leur incomberaient désormais. À cet égard, la rédaction retenue pour ces dispositions pénales est identique à celles prévues à l’encontre des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
La nature des obligations imposées aux membres de droit du Conseil constitutionnel
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution, « font partie de droit à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République ». Peut‑on astreindre ces derniers à des obligations de déclaration ? Si oui, lesquelles et selon quelle périodicité les leur demander dans la mesure où leur participation aux travaux du Conseil n’a, en théorie, d’autre terme que leur décès ?
Sur le principe, soumettre les membres de droit à des obligations déclaratives semble légitime – et conforme au principe d’égalité – dès lors qu’ils peuvent siéger dans les mêmes conditions que les membres nommés, qu’ils sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilité et peuvent être nommés présidents du Conseil. Toutefois, en pratique, le caractère épisodique de leur participation ainsi que l’absence de terme préfix à l’exercice de leurs fonctions impose de prévoir un régime spécifique de déclarations ; c’est ce à quoi avait veillé le dispositif organique adopté par l’Assemblée nationale, et c’est la solution retenue dans le cadre de la présente proposition de loi, sous réserve d’une modification sur les déclarations de situation patrimoniale. En ce qui concerne les déclarations d’intérêts, les membres de droit seraient tenus de l’établir dans le délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé. S’agissant de la déclaration de situation patrimoniale, il avait été décidé au printemps dernier de ne pas l’imposer aux membres de droit au motif que « l’enjeu de ces déclarations est de pouvoir apprécier l’évolution du patrimoine entre l’entrée et la cessation des fonctions – ce qui n’aurait guère de sens s’agissant de fonctions conférées ‘‘à vie’’ par l’article 56 de la Constitution ». Afin de ne pas encourir le reproche d’une rupture d’égalité entre les membres du Conseil et dans la mesure où ces déclarations ont aussi pour objectif de vérifier qu’il n’y a pas de dissimulations d’actifs, il pourrait aussi être envisagé d’imposer aux membres de droit l’établissement d’une déclaration de situation patrimoniale dès lors qu’ils siégeraient au Conseil ; ils ne seraient guère astreints, par définition, à l’obligation de remettre une déclaration après l’exercice de leurs fonctions mais seraient tenus d’en faire l’actualisation autant que de besoin par la suite.
En dernier lieu, il nous est apparu qu’il n’était pas souhaitable dans le cadre de cette proposition de loi de préciser les obligations déclaratives applicables au secrétaire général du Conseil constitutionnel, puisque l’organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel relève du domaine réglementaire.
Le dispositif proposé comprend donc deux articles tels qu’ils figuraient dans le texte adopté par notre assemblée dès 2017.
L’article 1er reprend les dispositions de l’article 48 du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, définitivement adopté le 11 juillet 2016, moyennant des propositions de modification surlignées en jaune, portant sur la déclaration de situation patrimoniale des membres de droit.
L’article 2 prévoit l’entrée en vigueur des dispositions ainsi proposées, dans les 6 mois à compter des publications des décrets concernant respectivement les déclarations d’intérêts et de patrimoine.
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proposition de loi ORGANIQUE
Article 1er
Le titre Ier de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :
1° Après l’article 3, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :
« Art. 3‑1. – I A. – Les membres du Conseil constitutionnel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel autres que les membres de droit établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
« Les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.
« II. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« Elle porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’entrée en fonction ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l’entrée en fonction ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’entrée en fonction et au cours des cinq années précédentes ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’entrée en fonction ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’entrée en fonction ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’entrée en fonction par le conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 7° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’entrée en fonction susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’entrée en fonction.
« III. – Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu d’établir une déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 dudit code.
« V. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil constitutionnel de la déclaration d’intérêts.
« Art. 3‑2. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel autres que les membres de droit adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
« Dans un délai de deux mois à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé, les membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
Les biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances‑vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil constitutionnel intéressé et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financières, de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou des neuvième et onzième alinéas du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil constitutionnel soumis au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil constitutionnel.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que l’intéressé a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« VII. – Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
2° Après l’article 6, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue. » ;
3° L’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles déterminent également les modalités de prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions des membres du Conseil constitutionnel. »
I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au V de l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3‑1, déjà entrés en fonctions ou, pour les membres de droit, qui ont déjà siégé, établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues audit article 3‑1.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au VIII de l’article 3‑2 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 précitée, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même article 3‑2, déjà entrés en fonctions ou, pour les membres de droit, qui ont déjà siégé, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 3‑2.