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N° 1926

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2023.

 

 

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique,

 

 

 

Par M. Michel LAUZZANA et Mme Francesca PASQUINI,

Députés.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro : 464.

 


 

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

Avant-propos

I. Un marché des cigarettes électroniques en expansion, singulièrement pour les « puffs »

A. Des produits du vapotage apparus il y a quelques années et à la diversificiation croissante

1. Des définitions entretenant certaines confusions

a. Le tabac au sens strict

b. La large catégorie des nouveaux produits du tabac et de la nicotine

c. La catégorie des cigarettes électroniques, rechargeables ou jetables

2. Des objets se présentant comme ludiques et pratiques

a. Une variété de formats et d’arômes

b. Une grande accessibilité

B. Un régime normatif imparfaitement respecté, entraînant une renormalisation du geste de fumer

1. De graves contournements des interdictions relatives à la publicité et à la vente aux mineurs

a. Une communication agressive des producteurs et des distributeurs

b. Un ciblage illicite des jeunes consommateurs

2. Une prévalence inquiétante dans tous les segments de la population

a. Une consommation en hausse de manière générale

b. Une nette progression chez les adolescents, notamment les femmes

II. Des produits présentant de lourds risques pour la santé et l’environnement

A. Une nocivité avérée et un usage pouvant favoriser celui du tabac au lieu de le faire diminuer

1. Une composition toxique

2. Une articulation controversée avec le tabagisme

B. Une aberration écologique

1. Un mode de fabrication défavorable aux ressources naturelles

2. Une responsabilité élargie des producteurs insuffisamment observée

3. Une interdiction européenne des batteries jetables à anticiper

Commentaire des articles

Article 1er Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Article 2 (supprimé) Gage de recevabilité financière

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Annexe n° 1 : Liste des personnes auditionnÉes PAR LES RAPPORTEURS

Annexe n° 2 : Textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

 


—  1  —

   Avant-propos

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique (n° 464), déposée le 15 novembre 2022, est cosignée par cent soixante‑six députés de huit groupes politiques.

Les rapporteurs, qui en sont les deux premiers signataires, se félicitent que ce caractère transpartisan ait permis une inscription à l’ordre du jour au cours d’une semaine dite de l’Assemblée nationale. Lors de sa réunion du 21 novembre 2023, la Conférence des présidents a décidé que la discussion de la proposition de loi aurait lieu suivant la procédure de législation en commission prévue au chapitre V bis du titre II du Règlement.

Ce texte poursuit un objectif : interdire les « puffs », ces cigarettes électroniques jetables ou à usage unique, dont il convient d’indiquer qu’elles ne contiennent pas de tabac mais peuvent comporter de la nicotine ([1]). Son objet ne s’étend ni aux produits du vapotage rechargeables, ni à plus forte raison à ceux du tabac et aux nouvelles substances nicotiniques que l’on peut trouver sous forme de sachets ou de billes.

Nées il y a quelques années aux États-Unis puis détournées par le marché chinois, ces « puffs » se trouvent dans des points de vente non réglementés, ont un format compact, un prix d’une dizaine d’euros, un emballage attractif et des saveurs très variées mais en général sucrées et synthétiques.

D’après une étude conduite à la demande de l’Alliance contre le tabac ([2]), la notoriété de ces dispositifs est forte chez les mineurs alors même qu’il est interdit de les leur vendre : 73 % des sondés en avaient déjà entendu parler et 15 % déjà utilisé, de sorte qu’ils sont « de plus en plus la première voie d’entrée des ados dans le tabac ou la nicotine », avec un taux de 47 % en 2023 contre 28 % en 2022.

Opinion sur la « puff » d’un panel de 1 000 adolescents en 2023

(en pourcentage – en vert et rouge : 2023 ; dans les encadrés à droite : 2022)

Source : institut BVA – Xsight, octobre 2023.

Cette situation s’observe de manière plus aiguë en France que dans les autres pays du Conseil de l’Europe. Elle est illustrée par la carte ci-après, dont les rapporteurs déplorent qu’elle n’ait pas été actualisée depuis quatre ans.

Usage d’une cigarette Électronique dans les trente derniers jours en 2019

(en pourcentage)

Source : Conseil de l’Europe (European school survey project on alcohol and other drugs), 2019.

Si les outils de vapotage sont susceptibles, dans certaines conditions, d’apporter aux adultes fumeurs de tabac une aide au sevrage, émettant des substances semblant, quoique dans une proportion non précisément établie, moins nocives que le goudron des cigarettes, les « puffs » sont à l’inverse, aux yeux d’une grande partie des observateurs, une porte d’entrée vers la dépendance nicotinique, banalisant le fait de se rendre dans un magasin pour acheter un dispositif prêt à l’emploi puis d’aspirer une vapeur goûteuse. Mettre un terme aux dérives que ces objets entraînent est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une génération sans tabac, donc complémentaire au plan national de lutte contre le tabagisme que le ministre de la santé et de la prévention a présenté le 28 novembre 2023 et dont la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) coordonnera l’application.

À l’issue de leurs auditions, les rapporteurs voient leur conviction renforcée quant au fait que l’évolution rapide du marché des « puffs », facilitée par un cadre conventionnel, législatif et réglementaire dont certaines entreprises exploitent toutes les zones d’ombre (I), présente une dangerosité indubitable pour la santé, notamment des plus jeunes, doublée d’un scandale écologique (II).

*

*     *

I.   Un marché des cigarettes électroniques en expansion, singulièrement pour les « puffs »

En peu de temps, la variété des cigarettes électroniques (A) a rencontré un public d’autant plus large que le contrôle de leur distribution est lacunaire (B).

A.   Des produits du vapotage apparus il y a quelques années et à la diversificiation croissante

Les dispositifs électroniques concernés par la proposition de loi (1) sont faciles à acquérir en magasin ou sur internet (2).

1.   Des définitions entretenant certaines confusions

Il convient de brièvement revenir sur ce que regroupent ceux des produits du tabac connus de longue date (a). Le recours à ce que l’on dénomme la nicotine et les nouveaux produits du tabac (b), dont font partie les dispositifs électroniques de vapotage (c), s’est développé ultérieurement.

Le vocabulaire même retenu par le législateur européen ou interne, d’une part, et par les publications scientifiques, professionnelles ou commerciales, d’autre part, appelle une catégorisation liminaire de tous ces objets.

a.   Le tabac au sens strict

Les modes traditionnels de consommation du tabac, c’est-à-dire des feuilles transformées ou non de la plante nicotiana tabacum, originaire d’Amérique centrale et découverte au XVIème siècle, consistent :

– le plus souvent, à le brûler aux fins d’en inhaler la fumée, voire d’avaler ce mélange cendré de gaz et de particules solides ;

– moins fréquemment, à le mâcher, le sucer ou l’aspirer par le nez.

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services dispose :

– à son article L. 314‑3 que « les produits du tabac s’entendent des produits qui contiennent l’une des substances suivantes : 1° du tabac ; 2° des substances mélangées au tabac et susceptibles d’être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ; 3° des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical » ;

– et à son article L. 314‑4‑4 qu’un « produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° il est coupé et fractionné ; 2° il est conditionné pour la vente au détail ; 3° il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final ».

En pratique, le tabac est fumé au moyen de cigarettes dans des rouleaux préparés ou non (fine coupe), de cigares, de cigarillos, de pipes et de narguilés.

Comme son nom savant l’indique, le tabac contient naturellement de la nicotine, à savoir un alcaloïde toxique (dérivé de l’azote) et au double effet addictif et psychotropique, donc altérant le fonctionnement du système nerveux.

b.   La large catégorie des nouveaux produits du tabac et de la nicotine

Reprenant un usage établi dans le droit et la doctrine scientifique, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECTS) présentait comme suit ces nouveaux produits dans une récente note ([3]) :

– les cigarettes électroniques, pour lesquelles « un liquide […], composé de propylène glycol, de glycérine végétale, d’arômes, d’additifs et le plus souvent mais non nécessairement de nicotine, est chauffé par l’intermédiaire d’une résistance afin de générer un aérosol destiné à être inhalé », sont apparues en France dans les années 2010 sous leur forme rechargeable et en 2021 sous leur forme jetable (« puffs ») ;

– « le tabac chauffé [ou à chauffer], disponible en France depuis 2017, est un dispositif électronique chauffant mais ne brûlant pas le tabac, [dont] bien qu’en augmentation, l’utilisation […] reste relativement limitée, avec seulement 0,1 % des adultes en faisant usage en 2022 » ;

– les sachets de nicotine (« pouches »), arrivés dans notre pays en 2022 comme variante du « snus » suédois, interdit dans le reste de l’Union européenne, « se situent actuellement dans une zone juridique grise ».

Quoique certains de ces produits puissent être utilisés par des fumeurs, le cas échéant sur le conseil d’un professionnel de santé, pour contribuer à leur sevrage tabagique, ils n’entrent pas dans la classe des substituts nicotiniques, lesquels sont des spécialités de pharmacie ou de parapharmacie.

c.   La catégorie des cigarettes électroniques, rechargeables ou jetables

Les rapporteurs tiendront pour synonymes les expressions :

– « dispositif électronique de vapotage », « cigarette électronique », « e‑cigarette », voire « vapoteuse », « vape », « vaporette » et « système électronique de délivrance d’un e-liquide avec [ou sans] nicotine » ;

– « à usage unique », « jetable » et « non-rechargeable » ;

– « puff » et toute combinaison d’une forme des deux précédents items.

En effet, le législateur a choisi une formulation différente de celle que privilégie le droit de l’Union européenne :

– l’article L. 3513-1 du code de la santé publique dispose que « sont considérés comme produits du vapotage : 1° les dispositifs électroniques de vapotage, c’est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ; 2° les flacons de recharge, c’est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage » ;

– les paragraphes 16 et 17 de l’article 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac indiquent qu’« on entend par cigarette électronique : un produit, ou tout composant de ce produit, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique [et] par flacon de recharge : un récipient renfermant un liquide contenant de la nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique ».

Le néologisme « vapotage » s’est formé à partir de la notion de vapeur.

La fiscalité des produits du tabac et des nouveaux produits du tabac et de la nicotine

● Dans un rapport publié à la fin de la précédente législature, la commission des finances rappelait que « les produits du tabac sont soumis à un droit de consommation, correspondant à une accise due mensuellement par les fournisseurs et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) composée de deux éléments : un droit spécifique, exprimé en valeur absolue en euros par millier d’unités (cigarettes, cigares et cigarillos) ou milliers de grammes (tabac à rouler et autres tabac à fumer) [et] un droit proportionnel, exprimé en fonction du prix de vente » ([4]), étant entendu que leur montant cumulé ne peut être inférieur à un minimum de perception et que s’y ajoute un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 16,67 %, calculé « en dedans » ([5]).

À l’exception de ses fractions perçues en outre-mer et en Corse, 99,5 % du produit de l’accise, soit 13,6 milliards d’euros ([6]) est affecté à la branche maladie, sur le fondement du 1° de l’article L. 314‑37 du code des impositions sur les biens et services et du a du 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale – le surplus bénéficiant au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac.

L’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a marqué une franche revalorisation de l’accise, avec : 1° une indexation des tarifs et des minima de perception suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) prévu pour l’année précédente sur la base du rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation (RESF) annexé au projet de loi de finances (PLF), le cas échéant régularisée, sans limitation dans le cas du tarif et dans la limite de 3 % pour le minimum ; 2° la création d’une catégorie dédiée au tabac à chauffer ; 3° une harmonisation des dispositions applicables en Corse.

● N’étant pas du tabac à fumer ou à chauffer dès lors que cette plante n’entre pas dans leur composition, les nouveaux produits comme les cigarettes électroniques ne sont pas frappés par un droit de consommation spécifique, mais simplement assujettis à la TVA au taux normal de 20 %, conformément à l’article 278 du code général des impôts.

Cette moindre fiscalisation contribue indubitablement à la popularité des dispositifs de vapotage : 52 % des près de 40 000 répondants à une enquête dont les premiers résultats ont été publiés le 3 novembre 2023 indiquent ainsi que « si les taxes sur le vapotage augmentaient, ils se tourneraient vers des marchés parallèles » ([7]).

2.   Des objets se présentant comme ludiques et pratiques

Les dispositifs électroniques de vapotage, rechargeables ou jetables, ont ceci de différent des produits usuels du tabac qu’ils existent dans une multitude d’apparence et de goût (a) et que l’on peut se les procurer dans des points de vente plus divers que le réseau des buralistes (b).

a.   Une variété de formats et d’arômes

Les vapoteuses existent dans de nombreuses configurations pratiques avec, pour les produits dits de la première génération, des systèmes fermés, de quelques centimètres de hauteur et de largeur, dans lesquels doivent être chargées des cartouches au volume variable, parfois appelées capsules ou « pods » – selon une analogie manifeste avec une marque connue de café. Certains objets ont une forme assez rudimentaire, avec des couleurs foncées et des angles peu travaillés. D’autres recherchent une certaine élégance, cultivant une proximité avec l’univers de l’informatique et de la téléphonie : bouton de chauffage discret, option de vibration, légère vitre en plastique voire en verre léger, pouvant même s’illuminer brièvement, connexion par Bluetooth avec une application mobile.

La deuxième génération est celle de dispositifs plus compacts et prêts à l’emploi, que le consommateur ne charge pas mais ne recharge pas non plus. Le marché propose plutôt des « puffs » colorées avec des gammes tantôt simples, qui ne sont pas sans faire penser à des briquets jetables, tantôt plus attirantes pour l’œil, par exemple quand elles s’inspirent de canons du dessin animé – ce qui prouve à quel point le ciblage des plus jeunes est délibéré – ou des accessoires de maquillage – ouverture en biais, teintes rouge et or, etc.

En ce qui concerne les arômes des liquides et de l’aérosol, l’offre est aussi pléthorique malgré une dominante pour le sucre et les synthèses de fruits. Sans exhaustivité, peuvent être cités les saveurs de tabac, de menthe, de fruits rouges, de noix de coco, d’ananas, de mangue, de glace à la banane ou au litchi, de café, de marshmallow, de chocolat, etc. Il est aisé de comprendre que ces goûts contribuent au plaisir des vapoteurs et à leur envie de renouveler l’expérience.

Nombre d’illustrations figurent dans un rapport publié au début de l’année par le Comité national contre le tabagisme (CNCT) et rédigé avec le soutien de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), qui relève que « les fabricants associent souvent les arômes à un événement (des saveurs fruitées ou givrées pour l’été et les vacances, des saveurs plus gourmandes pour Pâques et Noël) » ([8]).

b.   Une grande accessibilité

Se fournir en « puffs », ou leurs équivalents nécessitant d’être rechargés, est facile en raison de la diversité des magasins les proposant et de leur faible coût.

● Alors que la vente au détail des produits du tabac relève d’un monopole détenu par l’État, confié aux buralistes sous le contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) conformément à l’article 568 du code général des impôts et en contrepartie du paiement mensuel d’un droit de licence, la commercialisation des produits du vapotage, dont il faut rappeler que les ingrédients ne comportent pas de tabac, est libre.

Les cigarettes électroniques, dont celles à usage unique, peuvent ainsi être achetées aussi bien chez les débitants usuels que dans des magasins spécialisés dans la vape, des chaînes de supermarchés ou d’enseignes initialement tournées vers la décoration, des kiosques à journaux, des restaurants et sur internet.

La fédération France vapotage recense 20 000 points de vente, dont 3 500 boutiques spécialisées et 12 000 bureaux de tabac.

● Les dispositifs de vapotage ont un prix attractif, comparativement au cigarettes de tabac dont le paquet se trouve en moyenne à 12 euros.

Pour les vapoteuses rechargeables à réservoir ou un lot de deux capsules, l’ordre de grandeur auprès des marques les mieux installées, qui appartiennent à l’industrie du tabac, est respectivement d’une trentaine et d’une dizaine d’euros.

Pour les « puffs », le tarif évolue entre cinq euros et une vingtaine d’euros, en fonction de l’autonomie de la pile, du nombre de bouffées – qui va d’environ 500 à 5 000, soit l’équivalent de 20 à 200 cigarettes classiques – et du design.

B.   Un régime normatif imparfaitement respecté, entraînant une renormalisation du geste de fumer

Les « puffs », bien que se différenciant par leur caractère jetable ou leur usage unique, restent soumises au même cadre légal et réglementaire que les autres produits de vapotage.

Pourtant, des violations des règles sur la publicité et la vente aux mineurs sont constatées (1), en concomitance avec une hausse de l’usage de ces objets (2).

Ces risques ont bien été identifiés par le législateur européen puisque les considérants 40, 43 et 47 de la directive, précitée, du 3 avril 2014 indiquent que :

– « les cigarettes électroniques et les flacons de recharge pourraient présenter un risque pour la santé s’ils sont manipulés par des enfants ; c’est pourquoi il faut veiller à ce que ces produits soient munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et d’inviolabilité, reposant notamment sur un étiquetage, des fermetures et un mécanisme d’ouverture destinés à protéger les enfants » ;

– « les disparités entre les droits et les pratiques nationaux en matière de publicité et de parrainage pour les cigarettes électroniques font obstacle à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services et constituent un risque non négligeable de distorsion de la concurrence ; en l’absence de mesures plus poussées au niveau de l’Union, lesdites disparités sont susceptibles de s’accroître dans les années à venir, compte tenu également de l’expansion du marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge ; il est donc nécessaire d’harmoniser les dispositions nationales en matière de publicité et de parrainage des produits ayant des effets transfrontaliers, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humain ; les cigarettes électroniques peuvent devenir le point d’entrée d’une dépendance à la nicotine et favoriser au bout du compte la consommation de tabac traditionnel, dans la mesure où elles imitent et banalisent l’action de fumer ; c’est la raison pour laquelle il y a lieu d’adopter une approche restrictive en ce qui concerne la publicité pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge » ;

– « la directive n’harmonise pas tous les aspects des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge ; elle laisse, par exemple, aux États membres la responsabilité d’adopter des règles sur les arômes ; les États membres […] ne devraient pas perdre de vue l’attractivité que ces produits peuvent présenter pour les jeunes et les non-fumeurs ».

1.   De graves contournements des interdictions relatives à la publicité et à la vente aux mineurs

Le non-respect de la loi se manifeste dans les supports publiés par les metteurs sur le marché de « puffs » (a), visant expressément les mineurs (b). Ce dernier point est, pour les rapporteurs, l’une des motivations fondamentales du dépôt et de la défense de leur proposition de loi.

a.   Une communication agressive des producteurs et des distributeurs

Le premier alinéa de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique pose pour principe général que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite ». Il existe toutefois des exceptions, dont celle concernant les « affichettes […] disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur ».

Pour la jurisprudence, « à défaut de mentions spéciales du législateur sur la notion d’affichette autorisée […], il convient de considérer son acceptation courante : il s’agit d’une petite affiche, c’est-à-dire d’une feuille écrite ou imprimée et donc nécessairement de très faible épaisseur et plane, destinée à donner au public connaissance de quelque chose et elle est généralement appliquée sur un support » ([9]).

Or ces règles seraient régulièrement enfreintes, notamment d’après le CNCT qui a pu relever, lors de visites mensuelles de lieux de vente, que « 95 % avaient des publicités illicites » avec des publicités au format non conforme dans « plus des trois quarts » d’entre eux – présentoirs ou affiches de grande taille, autocollants, ramasse-monnaies, écrans électroniques, etc. – ou visibles de l’extérieur dans « plus d’un sur quatre ».

Le comité présente des photographies incitant à l’achat groupé en vue d’obtenir des produits offerts et, s’agissant de la vente en ligne, cite des « offres promotionnelles, programmes de fidélité et sponsorisation d’événements musicaux ou sportifs ».

b.   Un ciblage illicite des jeunes consommateurs

Outre leur emballage coloré, la commercialisation des « puffs » est promue en ligne par le biais de publications ludiques et de partenariats camouflés sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok qu’utilisent massivement les adolescents. La subtilité n’est pas leur première caractéristique : jeunes femmes en tenue de plage, jeunes hommes au volant de voitures de sport, etc. Cette exposition accrue des jeunes gens à la publicité pour les produits du vapotage minimise leur perception du danger. L’Alliance contre le tabac, lors de son audition, a évoqué des concours entre collégiens quant à la taille de la volute d’aérosol qu’ils peuvent générer en inhalant une « puff ».

Une affaire récente a encore vu la condamnation, en application de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique, d’un fabricant français de liquides destinés aux vapotage en faisant la publicité sur internet ([10]).

Le III de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est venu réaffirmer l’illégalité de la promotion électronique des « produits […] composés, même partiellement, de nicotine ».

2.   Une prévalence inquiétante dans tous les segments de la population

Le recours au vapotage connaît une hausse aussi bien chez les adultes (a), que chez les plus jeunes (b).

Évolution de 2017 À 2022 des Ventes totales de tabac
et répartition entre cigarettes, tabac à rouler et autres tabacs

(en tonnes et en pourcentage ; pour la France métropolitaine)

Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 2023.

Cette tendance est inverse à celle que l’on rencontre pour le tabac – avec une baisse des ventes de 6,3 % en 2022 à nombre de jours de livraison constants dans le réseau des buralistes et une habitude tabagique passée à moins du quart des majeurs. Cette situation interpelle vivement les rapporteurs.

Évolution de 2000 À 2022 de la prÉvalence tabagique chez les majeurs

(en pourcentage ; pour la France métropolitaine)

Source : Santé publique France, 2023.

a.   Une consommation en hausse de manière générale

Apparue en France au tournant des années 2010, la vapoteuse a connu une nette augmentation de son utilisation par la population dans son ensemble, qui s’est graduellement renforcée, avec un accroissement des ventes, une prolifération de magasins spécialisés et l’émergence d’associations de représentation.

Dans un article paru au printemps dernier, des chercheurs de l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France) écrivent : « en 2022, 41,2 % des 1875 ans ont déclaré avoir déjà expérimenté la cigarette électronique, proportion en hausse par rapport à 2021 (38,7 %) ; l’usage actuel d’une vapoteuse a été déclaré par 7,3 % des 1875 ans et la prévalence du vapotage quotidien s’élevait à 5,5 % ; ces proportions ne varient pas de façon significative par rapport à 2021, mais une hausse significative est observée depuis 2016 » ([11]).

Dans ses réponses au questionnaire des rapporteurs, la fédération France vapotage estime à 3 millions le nombre de vapoteurs, lesquels seraient « en très grande majorité́ des fumeurs ou ex-fumeurs adultes ».

Évolution entre 2014 et 2022 de la prÉvalence du vapotage chez les majeurs

(en pourcentage ; pour la France métropolitaine)

Source : Santé publique France, 2023.

b.   Une nette progression chez les adolescents, notamment les femmes

Dans une étude publiée en mars 2023 sur les tendances de la consommation de produits psychoactifs parmi un échantillon de 23 701 jeunes gens âgés de 17,4 ans en moyenne, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) relève que, depuis 2000 comme depuis 2017, « tous les niveaux d’usage de drogues ont baissé, en particulier celui du tabagisme ». Les taux d’expérimentation, d’usage dans le dernier mois et d’usage quotidien ou régulier, c’est-à-dire au moins dix fois dans les trente derniers jours précédant l’enquête, sont passés, en une vingtaine d’années, de respectivement :

– 78 % à 47 %, 50 % à 25 % et 41 % à 16 % (quotidien) pour le tabac ;

– 94 % à 81 %, 79 % à 59 % et 11 % à 7 % (régulier) pour l’alcool ;

– 46 % à 30 %, 29 % à 14 % et 10 % à 4 % (régulier) pour le cannabis contenant du delta 9-tétrahydrocannabinol (THC).

Une « exception notable » tient au vapotage : « l’usage quotidien a triplé ; pour la première fois, les niveaux d’expérimentation, d’usage au cours du mois et d’usage quotidien de la cigarette électronique dépassent ceux des cigarettes de tabac ». En outre, « si l’augmentation concerne les garçons et les filles, les évolutions constatées parmi ces dernières sont remarquables : 19 points supplémentaires pour l’usage récent et un niveau d’usage quotidien multiplié par six [depuis 2017] (6,3 % contre 0,9 %) ».

Enfin, « l’expérimentation est devenue plus précoce ; l’âge moyen de la première utilisation est désormais de 15,0 ans en 2022 contre 15,4 ans en 2017 ; pour autant, l’expérimentation de la cigarette électronique reste plus tardive que celle de la cigarette de tabac (+ six mois) ».

Évolution entre 2000 et 2022 de l’usage des E-cigarettes À 17 ans
selon le type d’usage et le sexe

(en pourcentage ; pour la France métropolitaine)

 

2022

2017
Ensemble

Évolution

 

Garçons

Filles

Ensemble

En points

En volume

Expérimentation

57,8

55,9

56,9

52,4

+ 4,5

+ 9 %

Usage récent

29,7

31,8

30,7

16,8

+ 13,9

+ 83 %

Usage quotidien

6,0

6,3

6,2

1,9

+ 4,3

+ 226 %

Source : commission des affaires sociales d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 2023.

Les rapporteurs soulignent aussi avec inquiétude que le creusement des inégalités sociales de santé se voit dans le vapotage des jeunes en fonction de leur positionnement dans l’enseignement général ou en dehors.

Évolution entre 2014 et 2022 de l’usage des E-cigarettes À 17 ans
selon la situation scolaire

(en pourcentage : pour la France métropolitaine)

Source : Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 2023.

La position de l’Académie nationale de médecine (ANM) est claire quant aux dangers des « puffs » pour les jeunes.

Exprimée dans un communiqué du 28 février 2023 les qualifiant de « piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents […] pouvant ralentir, voire inverser, [la] tendance vertueuse […] d’une quasi-disparition du tabagisme en France », elle a été actualisée en vue de l’audition de son représentant par les rapporteurs, qui la citent dans son intégralité dans l’encadré ci-après.

« Puff ou pas puff ? – Pour une interdiction de la vente de e-cigarettes jetables

« Dès 2015, l’Académie nationale de médecine considère que l’e-cigarette est moins dangereuse que la cigarette mais qu’elle ne devait être utilisée que par des fumeurs de tabac. Elle conseille donc d’en interdire la vente aux mineurs ainsi que la publicité et l’usage là où il est interdit de fumer ([12]). Ces positions sont toujours d’actualité et l’efficacité des e-cigarettes pour l’arrêt du tabac s’avère [sic] supérieure aux substituts nicotiniques traditionnels ([13]). 

Il est établi qu’essayer l’e-cigarette favorise le tabagisme des jeunes mais c’est 40 % moins efficace qu’essayer du tabac ([14]). De fait, le tabagisme des collégiens n’a jamais été aussi bas ([15]) – en troisième, deux fois moins d’expérimentations et quatre fois moins d’usage quotidien entre 2010 et 2021. À 17 ans, l’usage du tabac est en baisse, de même que celui de l’e-cigarette ([16]). Si la tendance se poursuivait, l’objectif d’une quasi disparition du tabagisme en France en 2030 serait atteignable. Mais cette situation est intolérable pour ceux qui profitent financièrement du tabac. En doublant la demande d’e-cigarettes chez les enfants et les adolescents, il est possible de ralentir voire d’inverser les tendances.

C’est ce qu’entreprend avec succès depuis courant 2021 la puff, une cigarette électronique jetable. Par son prix compétitif, son emballage attractif, ses saveurs sucrées et fruitées, sa disponibilité dans un grand nombre de lieux (débits de tabac, kiosques, restaurants, voire grande distribution ou magasins de décoration), elle est aisément accessible. Discrète elle est facile d’utilisation, y compris dans l’enceinte scolaire pour la moitié d’entre eux. L’internet et les réseaux sociaux sont mobilisés avec force influenceurs. Elle a même fait l’objet de sites internet aujourd’hui condamnés.

De plus, faite de plastique avec une batterie au lithium, la puff, jetable, devient un déchet toxique qui s’ajoute dangereusement aux 4 500 milliards de mégots jetés annuellement dans le monde. En juillet 2022, chez les 1316 ans, un sur dix a déjà essayé la puff, 28 % des utilisateurs d’e-cigarette ont commencé avec la puff qui n’est pas alors un outil de sevrage.

Son succès auprès des jeunes est indéniable, inacceptable et dangereux. Elle est destinée, promue et distribuée pour piéger les enfants et les adolescents et ainsi nuire à la lutte contre le tabac. Elle n’a donc aucune légitimité à rester sur les marchés français et européens. »

Source : réponse de l’Académie nationale de médecine au questionnaire des rapporteurs.

II.   Des produits présentant de lourds risques pour la santé et l’environnement

Le 30 avril 2023, une vingtaine de spécialistes qualifiaient les cigarettes électroniques jetables de « fléau environnemental et sanitaire qu’il faut interdire d’urgence » à la faveur de la publication d’une tribune dans Le Monde.

Plusieurs de ses signataires ont été auditionnés par les rapporteurs, qui partagent leur point de vue sur la dangerosité de ces objets pour la vie humaine (A) comme en termes de pollution (B).

A.   Une nocivité avérée et un usage pouvant favoriser celui du tabac au lieu de le faire diminuer

Comprenant des ingrédients pouvant entraîner de graves pathologies (1), les dispositifs électroniques de vapotage, singulièrement lorsqu’ils sont à usage unique, ne contribuent pas avec évidence à une baisse de la consommation de cigarettes tabagiques (2).

1.   Une composition toxique

 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l’addiction provoquée par la nicotine, que les dispositifs électroniques de vapotage peuvent parfois contenir dans d’importantes proportions, est un problème de santé publique.

Ainsi que le souligne le ministère de la santé et de la prévention dans la réponse écrite que ses services compétents ont adressée aux rapporteurs :

– « la nicotine utilisée dans les e-liquides est une forme de nicotine purifiée [qui] a subi un traitement chimique pour être extraite des plants de tabac [avec de] la soude (une base) […] ; pour obtenir les sels de nicotine, on utilise cette nicotine-base à laquelle on ajoute un acide, dont l’acide benzoïque ; les effets à long terme du benzène inhalé ne sont pas connus » ;

– « par cette procédure, les fabricants cherchent à atteindre le niveau de nicotine fourni par les cigarettes combustibles ; en effet, bien que les dispositifs de vapotage actuels délivrent plus de nicotine que celles de première génération, ils ne le font pas aussi rapidement que le fait une cigarette ; […] il faut aux consommateurs beaucoup plus de bouffées en vapotant qu’en fumant pour obtenir un taux équivalent de nicotine dans le sang ; or une arrivée de vapeur trop forte et récurrente dans l’arrière-gorge irrite la gorge et fait tousser » ;

– « dans certaines “puffs” vendues sur internet, on trouve donc des sels de nicotine [dont] l’utilisation permet à la fois d’optimiser les taux de nicotine délivrés […] tout en réduisant l’irritation de la gorge, du fait d’un pH plus bas (plus acide) […] comparé à la nicotine elle-même ; leur effet moins irritant en facilite donc l’inhalation ; il est probable que ces effets combinés expliquent l’engouement de jeunes pour ce type de produits à base de sel de nicotine ».

Dans sa note, précitée, de septembre 2023, l’OPECST indique que :

– « les quelques études disponibles évaluent principalement la composition chimique des émissions liées à l’usage des [nouveaux] produits [du tabac et de la nicotine], ainsi que, dans certains cas, leurs effets toxicologiques à l’échelle tissulaire, cellulaire ou moléculaire ; cependant, ces études ne sont que des prédicteurs faibles du risque sanitaire et ne peuvent remplacer des études épidémiologiques surveillant les consommateurs sur le long terme et permettant d’évaluer la morbidité et la mortalité associées à ces produits » ;

– « la plupart des experts s’accordent pour affirmer que les émissions produites par les cigarettes électroniques sont moins nocives que la fumée du tabac ; cette moindre nocivité n’est cependant pas synonyme d’absence de toute dangerosité : plusieurs substances toxiques sont produites par ces dispositifs ; […] la moindre nocivité des émissions ne signifie pas nécessairement une diminution proportionnelle du risque sanitaire pour l’usager », étant entendu que « les études dont les auteurs ne font pas mention d’un lien d’intérêt avec les industries du tabac, du vapotage ou pharmaceutique sont bien plus nombreuses à conclure à des effets potentiellement nocifs des cigarettes électroniques que celles mentionnant un tel lien d’intérêt ».

Dans un avis du 21 novembre 2021 actualisant une version du 22 février 2016, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a estimé impossible de démontrer, faute de données et à rebours de ce qu’affirment les représentants des producteurs et distributeurs concernés, que le passage du tabac fumé classique aux cigarettes électroniques rechargeables ou non réduit le risque sanitaire.

Il note en effet qu’« un certain nombre d’études suggèrent une toxicité intrinsèque liée à l’utilisation des produits de vapotage », avec une « relation positive » quant à « la survenue d’une bronchopneumopathie chronique obstructive », mais que d’autres concluent en sens inverse, de sorte que dans l’ensemble « la littérature est controversée », d’autant plus que certains risques « peuvent être liés […] aux détournements d’usage […] pour consommer d’autres substances psychoactives telles que le cannabis ou la cocaïne ».

2.   Une articulation controversée avec le tabagisme

Outre la question de la nocivité de ses composants, l’usage de la vapoteuse pose également celle de son effectivité en tant substitut au tabac, notamment en raison de certains comportements menant à un usage dual.

D’après l’OPECST, « même lorsqu’elle induit une diminution de la consommation de tabac, l’utilisation concomitante d’une cigarette électronique et de cigarettes traditionnelles (pratique qualifiée de “vapofumage”) ne semblerait pas de nature à modifier le profil de risque, en comparaison d’un usage exclusif de cigarettes traditionnelles ; or, en France, plus de la moitié des vapoteurs continueraient de fumer en parallèle ».

L’OFDT, dans son enquête précitée, indique que « pour une partie des jeunes, fumer des cigarettes et vapoter continuent d’être associés : en 2022, 55,4 % des vapoteurs quotidiens sont également des fumeurs quotidiens de cigarettes de tabac ; néanmoins, la part des vapoteurs exclusifs progresse nettement, avec 5,8 % de vapoteurs quotidiens exclusifs contre 2,4 % en 2017 ».

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), qui a suivi une cohorte, a montré que les personnes qui utilisent la cigarette électronique pour arrêter de fumer ont une probabilité plus élevée de recommencer que celles ayant recours à d’autres méthodes ([17]).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère que les dispositifs électroniques de vapotage peuvent jouer un rôle d’encouragement au tabac ([18]).

ReprÉsentation schÉmatique et hypothÉtique de la variation du risque pour la santÉ À raison d’une consommation de tabac
avec ou sans système Électronique de dÉlivrance de nicotine

Source : Haut Conseil de la santé publique, 2021.

Très attachés à l’honnêteté intellectuelle, les rapporteurs précisent qu’aussi bien France vapotage que la Fédération interprofessionnelle de la vape (FIVape) nient cet « effet de passerelle », sur la foi d’articles non dénués de sérieux ([19]).

La HAS simule l’effet isolé ou cumulé du tabagisme et du vapotage dans le schéma ci-après, qui montre que les risques peuvent baisser mais persistent.

B.   Une aberration écologique

Mobilisant des composants rares, devant être importés (1), et ne faisant que trop peu l’objet de recyclage (2), les dispositifs de vapotage à usage unique seront à court terme contraires à la législation européenne sur les batteries (3).

1.   Un mode de fabrication défavorable aux ressources naturelles

Au nombre des matériaux et substances entrant dans la composition des cigarettes électroniques, se trouvent du plastique et des métaux lourds comme le lithium, le chrome, le nickel, le mercure, le cobalt, le fer, l’aluminium, le cuivre, le zinc ou le plomb, doublement néfastes à la planète :

– d’abord, le mode de production du plastique repose évidemment pour une large part sur l’industrie pétrolière et les techniques d’extraction des métaux supposent de bouleverser l’équilibre des milieux concernés ;

– ensuite, le faible niveau de recyclage des « puffs » implique qu’elles se décomposent en libérant des éléments polluant pendant des siècles les cours d’eau, la faune et la flore.

Comme le rappelle le règlement (UE) n° 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019, dans ses considérants 30, 77 et 78 :

– « certaines substances présentes dans les batteries, telles que le cobalt, le plomb, le lithium ou le nickel, sont obtenues à partir de ressources rares qui ne sont pas facilement disponibles dans l’Union et certaines sont considérées comme des matières premières critiques par la Commission ; […] l’Union doit renforcer son autonomie stratégique et accroître sa résilience en prévision d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement en raison de crises sanitaires ou autres » ;

– « l’extraction, la transformation et le commerce des ressources minérales naturelles sont essentiels pour l’approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de batteries ; de ce fait, les fabricants de batteries, indépendamment de leur position ou de leur influence sur les fournisseurs et de leur situation géographique, pourraient, par inadvertance, occasionner des incidences négatives dans la chaîne d’approvisionnement en minerais ; pour certaines matières premières, plus de la moitié de la production mondiale est destinée à des applications pour batteries ; par exemple, plus de 50 % de la demande mondiale de cobalt et plus de 60 % du lithium mondial sont destinés à la production de batteries ; environ 8 % de la production mondiale de graphite naturel et 6 % de la production mondiale de nickel [y] sont utilisés » ;

– « seuls quelques pays fournissent les matières premières utilisées dans la fabrication des batteries et, dans certains cas, les faibles normes de gouvernance dans ces pays peuvent exacerber les problèmes environnementaux et sociaux ; l’extraction minière et le raffinage du cobalt et du nickel sont liés à un large éventail de questions sociales et environnementales ; […] cette situation, ainsi que l’absence de plans de fermeture des mines mis à jour régulièrement et de réhabilitation des mines, peut entraîner la destruction des écosystèmes et des sols ; l’augmentation attendue de l’utilisation du lithium dans la fabrication de batteries devrait exercer une pression supplémentaire sur les opérations d’extraction et de raffinage ».

De fait, la FIVape a reconnu dans un communiqué publié le 6 septembre 2023, puis lors de son audition par les rapporteurs, que les cigarettes électroniques jetables « sont [conçues] en Chine ».

Les conditions dans lesquelles travaillent les usines de produits du vapotage y sont plus dégradées que dans celles implantées en Europe et leur importation génère d’importants volumes de gaz à effet de serre.

2.   Une responsabilité élargie des producteurs insuffisamment observée

Aux termes du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, « en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur […], de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits […], de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits ; les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils […] versent en contrepartie une contribution financière ».

Le 5° de l’article L. 541‑10‑1 du même code dispose que relèvent de ce principe « les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels […], y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie […] ».

Les dispositifs de vapotage, rechargeables ou jetables, appartiennent :

– à la catégorie des « petits équipements » au sens du 5° du II de l’article R. 543‑172 du code de l’environnement ;

– à celle des « petits appareils ménagers » au sens du 2. de l’annexe 1 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (dite DEEE).

En théorie, ils ont vocation, après leur usage, à ne pas être jetés avec le reste des ordures ménagères et, non à faire l’objet d’un tri sélectif à domicile à cause de la batterie qu’ils comprennent, mais à être collectés via un retour dans les points de vente ou un dépôt dans les déchèteries, afin d’être démantelés et broyés puis de voir séparés les circuits imprimés, les métaux ferreux et non-ferreux et les plastiques pour que ces matériaux puissent servir par un réemploi, un recyclage ou une valorisation énergétique ou, mais seulement après l’épuisement des autres options, être éliminés le plus proprement possible.

Cependant, les fabricants et les distributeurs informent trop peu les clients sur ces circuits de récupération et de traitement. Si de telles comparaisons chiffrées sont toujours malaisées à vérifier, les responsables de Veolia ont ainsi estimé il y a quelques années que 143 millions de « puffs » étaient jetées chaque année au Royaume-Uni, de sorte qu’un recyclage optimal économiserait plus de dix tonnes de lithium et de soixante-dix tonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent des batteries de 1 200 voitures électriques.

3.   Une interdiction européenne des batteries jetables à anticiper

Le règlement européen, précité, du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries avance dans ses considérants 30 et 37 que :

– « l’utilisation accrue des matières premières valorisées favoriserait le développement de l’économie circulaire […] tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard […] de pays tiers ; dans le cas des batteries, cela revêt une importance particulière pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel ; il est donc nécessaire de promouvoir la valorisation de ces matières présentes dans les déchets, en établissant une exigence concernant le taux de contenu recyclé dans les batteries utilisant du cobalt, du plomb, du lithium et du nickel dans les matières actives ; le règlement devrait donc fixer des objectifs contraignants en ce qui concerne le contenu recyclé pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, qui devraient être atteints d’ici à 2031 ; pour le cobalt, le lithium et le nickel, des objectifs revus à la hausse devraient être établis d’ici à 2036 » ;

– « certaines batteries non rechargeables d’utilisation courante peuvent être inefficaces en termes d’utilisation des ressources et de l’énergie ; il convient d’établir des exigences objectives concernant la performance et la durabilité de ces batteries afin de veiller à ce qu’un nombre moins important de batteries portables non rechargeables d’utilisation courante peu performantes soient mises sur le marché, en particulier lorsque, sur la base d’une analyse du cycle de vie, leur remplacement par des batteries rechargeables se traduirait par des avantages environnementaux globaux ».

Le paragraphe 1 de l’article 1er dudit règlement prévoit de nouvelles « exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union [et] des exigences minimales relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de batteries ainsi qu’à la communication d’informations ». Le paragraphe 3 du même article mentionne que ces exigences « s’applique[nt] à toutes les catégories de batteries, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur type, leurs caractéristiques chimiques, leur utilisation ou leur finalité, à savoir les batteries portables, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage, les batteries destinées aux moyens de transport légers, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, […] les batteries qui sont incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ».

De manière plus précise, le paragraphe 3 de l’article 9 et le paragraphe 3 de l’article 13 disposent : « au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante […] compte tenu des solutions de remplacement viables […] ». Puis, « à partir du 18 août 2026 […], est apposée sur les batteries portables non rechargeables une étiquette contenant des informations sur leur durée moyenne minimale lors de leur utilisation dans des applications spécifiques et une étiquette portant le libellé “non rechargeable” ».

Contrairement à une directive, ce règlement est d’effet direct : il pourra nécessiter des mesures internes d’adaptation, mais n’a pas besoin de transposition.

Ainsi, l’impossibilité de mettre des « puffs » sur le marché est latente.

Les rapporteurs sont d’avis notre pays s’honorerait à prendre de l’avance par le vote de leur proposition de loi.

*

*     *

 


—  1  —

   Commentaire des articles

Article 1er
Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Adopté par la commission avec modifications

L’article 1er interdit la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique, ou « puffs ».

La commission l’a adopté après lui avoir apporté des ajustements rédactionnels, notamment en ayant recours à l’adjectif « jetables » figurant déjà dans le code de la santé publique, ou de coordination avec des dispositions pénales.

I.   L’État du droit

De longue date, le législateur encadre la production, la distribution et la consommation de tabac : des mesures fiscales spéciales ont été prises dès 1629 sous l’impulsion du cardinal de Richelieu, ministre d’État de Louis XIII, tandis que l’objectif de préservation de la santé s’est affirmé avec la loi n° 76‑616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, puis la loi n° 91‑32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (A).

En revanche, il ne s’est par construction intéressé au vapotage que récemment, dans le sillage de mesures adoptées au niveau de l’Union européenne, à la faveur de l’arrivée sur le marché des « puffs » (B).

A.   Le cadre lÉgislatif gÉnÉral sur les dangers du tabac

Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique regroupe cinq séries de dispositions sur la lutte contre le tabagisme.

● La rédaction des articles concernés résulte :

– à titre principal, de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ([20]), de l’article 30 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude et de l’article 29 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ;

– à titre subsidiaire, de l’article 116 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, des articles 2, 3 et 7 de l’ordonnance n° 2016‑1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer ([21]), de l’article 35 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, de l’article 13 de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ([22]) et des articles 3 et 14 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ([23]).

● Le chapitre Ier de ce titre prévoit des mesures d’information du public à des fins de de prévention : journée annuelle de sensibilisation, sensibilisation dans les établissements scolaires et l’armée, et prescription de substituts nicotiniques par divers professionnels de santé.

Le chapitre II concerne la définition des produits du tabac, la publicité à leur propos, les modalités de leur importation, de leur conditionnement ou de leur vente, et les lieux dans lesquels il est interdit de fumer.

L’article L. 3512‑1 du code de la santé publique indique ainsi que « sont considérés comme produits du tabac les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié » et qu’ils « comprennent les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac à priser, le tabac à chauffer et le tabac à usage oral », la classe particulière des « nouveaux produits du tabac » regroupant ceux « mis sur le marché après le 19 mai 2014 ».

Le chapitre IV aborde les produits à fumer à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits ne contenant pas de tabac.

Le chapitre V porte sur le droit pénal applicable aux produits du tabac, du vapotage ou des plantes à fumer autres que le tabac : prérogatives des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de la santé publique, de l’action sanitaire et sociale ou du travail, des policiers municipaux, gardes champêtres ou agents de la ville de Paris ; amendes et peines d’emprisonnement dont sont passibles les auteurs de diverses infractions (en dehors de celles réprimées par les douanes au titre du code des douanes, du code de la sécurité intérieure ou du code général des impôts) ; exercice par certaines associations de la partie civile, etc.

B.   Les dispositions propres au vapotage

Le chapitre III dudit titre Ier est relatif à la catégorisation et à l’encadrement de la commercialisation des produits du vapotage. Toutes ses dispositions sont issues de l’ordonnance, précitée, du 19 mai 2016. Sa section 1 concerne l’ensemble des produits et sa section 2 ceux contenant de la nicotine.

● S’agissant de la section 1, l’article L. 3513-1 dispose que sont considérés comme de tels produits «  les dispositifs électroniques de vapotage, c’est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ; 2° les flacons de recharge, c’est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage ». L’article L. 3513-2 exclut les médicaments ou dispositifs médicaux ([24]) et l’article L. 3513-3 prévoit qu’est « considéré comme ingrédient un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage ».

Les articles L. 3513‑4 à L. 3513‑6 interdisent respectivement :

– « la propagande ou la publicité » pour ces produits, sauf dans les cas des « communication[s] » en ligne éditées « par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs […], réservé[e]s à leurs adhérents », des « publications professionnelles spécialisées » listées par arrêté, de celles faites par des personnes extra-européennes et non principalement destinées au marché commun et, enfin, des « affichettes […] disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur » ;

– le fait « de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage », la majorité du client devant être prouvée au débitant ;

– le fait « de vapoter dans : 1° les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ; 2° les moyens de transport collectif fermés ; 3° les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ».

● S’agissant de la section 2, les articles L. 3513‑7 à L. 3513‑9 prévoient :

– que « les dispositifs électroniques de vapotage jetables, les flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication » ;

– que sont interdits divers additifs, notamment lorsqu’ils sont « associés à l’énergie et à la vitalité » ou qu’ils « confèrent des propriétés colorantes aux émission », que « seuls sont utilisés, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine » ;

– enfin, que ces objets « comportent un dispositif de sûreté ».

Ainsi, trois obligations principales sont assignées aux « fabricants et importateurs » par les articles L. 3513-10 à L. 3513-12, à savoir :

– notifier toute nouvelle mise sur le marché, six mois avant qu’elle intervienne, en précisant les « données toxicologiques des ingrédients » ;

– déclarer chaque année les chiffres afférents à la vente de leurs marques ;

– tenir à jour un « système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine », permettant entre autres de suivre les « mesures correctives nécessaires pour mettre [un] produit en conformité, le retirer ou le rappeler » s’il ne présente pas certaines garanties.

L’article L. 3513‑14 prévoit symétriquement que les « mesures provisoires adaptées » peuvent être proposées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) au ministère chargé de la santé lorsqu’elle « constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu’un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine » ([25]).

Enfin, les articles L. 3513‑15 à L. 3513‑18 indiquent la présentation que doivent respecter les dispositifs électroniques de vapotage à la nicotine : volume des réservoirs, publication de la composition du liquide, « recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ».

Le I de ce dernier article L. 3513‑18 interdit que « l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit […] proprement dit » comprennent un « élément qui : 1° contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée […] ;  suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée […] ou a des effets bénéfiques […] ; 3° ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ; 4° suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ; 5° suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires ».

À l’évidence et comme le démontre le rapport, précité ([26]), du Comité national contre le tabagisme (CNCT), il est fréquent que les items proscrits par les 1° à 3° et 5° de ce I soient présents dans les messages ou symboles apposés sur l’emballage des cigarettes électroniques et les support imprimés ou numériques en faisant la promotion.

● Les prescriptions législatives du code de la santé publique concernant les produits du vapotage sont précisées au chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie de ses dispositions réglementaires.

Les metteurs sur le marché et les consommateurs de cigarettes électroniques peuvent ainsi se référer :

– au décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac et du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ;

– au décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac et du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ;

– au décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif ;

– au décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires ;

– au décret n° 2020-601 du 19 mai 2020 adaptant et étendant à certaines collectivités d’outre-mer des dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme ;

– au décret n° 2020-1207 du 30 septembre 2020 relatif à la suppression de taxes à faible rendement ;

– à l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes ;

– à l’arrêté du 22 août 2016, précité, qui prévoit notamment le format (taille, couleurs, police, etc.) des seules affichettes autorisées et impose l’inscription de l’avertissement « la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance ; son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée » sur « 30 % des deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur ».

II.   Le dispositif proposÉ

Couvrant tout le cycle économique des « puffs » (A), l’interdiction prévue par la proposition de loi devra être notifiée à la Commission européenne (B).

A.   Une interdiction complÈte

Le I (alinéas 1 et 2) de l’article 1er de la proposition de loi complète la section 1 du chapitre III, relatif aux produits du vapotage, du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

Il crée un nouvel article L. 3513‑6-1 aux termes duquel « sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique ».

Cette prohibition touchera ainsi :

– tous les acheteurs, au lieu des seuls mineurs de moins de dix-huit ans habituellement visés par les interdictions relatives au tabac ou à l’alcool ;

– tout le cycle de vie économique des « puffs » ;

– toutes leurs caractéristiques techniques, dont les arômes ;

– tous les points de vente ou de fourniture gracieuse.

Le II (alinéa 3) dispose qu’un décret définit les modalités d’application de l’article créé, notamment pour ce qui concerne les « caractéristiques techniques » des dispositifs en question.

Pour classique que soit un tel renvoi, la rédaction du II présente plusieurs difficultés que les rapporteurs proposeront de lever par amendement :

– l’expression « décret du ministre chargé des affaires sociales » n’est pas opérante, dans la quadruple mesure où un décret est le fait du Gouvernement dans son ensemble, où un ministre seul ne peut prendre qu’un arrêté et où la loi n’a pas vocation à désigner celui devant y procéder et où la Première ministre confierait au ministre chargé de la santé plutôt qu’à celui chargé des affaires sociales la rédaction des textes d’application de dispositions du code de la santé publique ;

– la mesure est satisfaite par la rédaction même de l’article L. 3513‑19 suivant lequel « un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du […] chapitre » III, que la proposition de loi complète, ce qui offre un niveau de sécurité juridique supérieur à un simple arrêté ministériel.

Sous réserve d’une validation par la Commission européenne dans un délai de six mois après la notification qu’il reviendra au Gouvernement d’adresser et de la prise par ce dernier des mesures réglementaires adéquates, l’entrée en vigueur de l’article 1er serait immédiate.

L’interdiction que propose l’article 1er constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre : la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel indique qu’il revient au seul législateur d’y apporter « des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Ces critères sont respectés, dans la stricte observation du principe de proportionnalité de la prohibition au regard des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement qui, ainsi que le relève la doctrine, « ont conduit à admettre, en dépit de la liberté d’entreprendre, l’interdiction du recours à certains produits phytopharmaceutiques » ([27]).

B.   Une mesure conforme au droit europÉen

À la lumière de l’exemple belge, les rapporteurs notent que l’adoption de la proposition de loi dépasserait la déclaration d’intention mais appellerait un engagement fort de l’exécutif auprès de la Commission européenne.

● La directive européenne, précitée, du 3 avril 2014 prévoit deux cas cumulatifs dans lesquels les cigarettes électroniques peuvent être interdites.

D’une part, le paragraphe 11 de l’article 20 dispose que « dans le cas de cigarettes électroniques et de flacons de recharge conformes aux exigences [de cet article], lorsqu’une autorité compétente constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique donnée ou un flacon de recharge donné ou un type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle peut prendre les mesures provisoires appropriées ; elle informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information à leur appui ; la Commission détermine, dès que possible après avoir reçu ladite information, si la mesure provisoire est justifiée ; la Commission informe l’État membre concerné de ses conclusions afin de permettre à cet État de prendre des mesures de suivi appropriées […] ».

D’autre part, l’article 24 prévoit :

– à son paragraphe 2, que « la directive n’affecte pas le droit d’un État membre de maintenir ou d’instaurer de nouvelles exigences, applicables à tous les produits mis sur son marché, en ce qui concerne la standardisation des conditionnements des produits du tabac, lorsque cela est justifié pour des motifs de santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la [même] directive ; ces mesures sont proportionnées et ne sauraient constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres ; ces mesures sont notifiées à la Commission, accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration » ;

– à son paragraphe 3, qu’« un État membre peut […] interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique […] ; ces dispositions nationales sont notifiées à la Commission, accompagnées des motifs justifiant leur instauration ; dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification prévue au présent paragraphe, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres ; en l’absence de décision de la Commission dans ce délai de six mois, les dispositions nationales sont réputées approuvées ».

● La proposition de loi faisant l’objet du présent rapport s’inscrit dans ce dernier cadre.

Avant son adoption définitive, il reviendra au Gouvernement, lequel dispose de toute l’expertise nécessaire dans les domaines de la concurrence et de la médecine, de démontrer à la Commission européenne que le marché français des « puffs » présente des particularités et que ces dispositifs entraînent un plus grand danger sanitaire que leur version rechargeable, non tant à raison de leur composition que de leur praticité qui risque d’anéantir le résultat de plusieurs années de lutte contre le tabagisme en incitant les plus jeunes à passer aux cigarettes classiques et en prolongeant l’addiction des adultes.

En effet, le projet d’interdire les dispositifs de vapotage à usage unique a été conçu au cours des derniers mois par les autorités allemandes et irlandaises, respectivement par la voie d’une résolution du Bundesrat, adoptée à l’initiative de la Bavière ([28]) mais se bornant à inviter le Gouvernement fédéral à plaider en faveur d’une telle mesure, et d’une prise de position du ministre de la santé ([29]).

Seule la Belgique a déjà engagé une réforme de son droit positif ([30]). Or elle n’a pas abouti : examinant l’acte qui lui était notifié, la Commission européenne l’a rejeté, estimant que les justifications avancées ne suffisaient pas au regard de l’exigence d’une spécificité nationale et d’un besoin de santé publique. Plusieurs articles de presse mentionnent une prochaine tentative, que les rapporteurs suivront avec attention.

III.   La position de la commission

Suivant l’avis des rapporteurs, la commission a adopté l’article 1er, assorti de corrections d’ordre rédactionnel ou technique, dont :

– une insertion de l’interdiction dans un nouvel article L. 3513-5-1 du code de la santé publique, plus logique à la lecture qu’un article L. 3513-6-1 ;

– un usage à la fois de l’adjectif « jetables » et du complément d’attribution « à usage unique » (séparés par la conjonction ou que les rapporteurs précisent utiliser dans son sens inclusif équivalent à la locution redondante « et / ou », non dans son sens exclusif équivalent à « soit… soit… »), le premier correspondant à un terme déjà utilisé par le droit européen et interne pour signifier l’opposé de « rechargeables » et le second traduisant le caractère impossible ou inopérant d’une opération de réparation ou de nettoyage ([31]) ;

– une exclusion claire des « cartouches », qui sont bien des « dispositifs » au sens du code de la santé publique mais qui peuvent être remplies à partir d’une source externe de liquide ou pré-remplies puis hors d’emploi, sans qu’à lui seul leur « usage unique » vienne à qualifier la souche sur laquelle elle se greffe, avec sa résistance, de « puff » ([32]) ;

– des coordinations de pure forme avec les deux premiers alinéas de l’article L. 3513-7 et avec l’article L. 3513-15 du même code, qui font mention des objets que la proposition de loi vise à interdire et qui, par construction, n’auront plus lieu de le faire ;

– des coordinations plus substantielles avec le premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2 ainsi qu’avec le 15° du I de l’article L. 3515‑3 dudit code, pour prévoir que les agents de police et de contrôle auront compétence pour veiller au respect de la nouvelle interdiction des « puffs » et procéder à la constatation de l’infraction correspondante et que sera punie de 100 000 euros d’amende le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un dispositif électronique de vapotage méconnaissant les dispositions qu’introduit la proposition de loi ;

– un isolement de l’article L. 3513-19 dans une sous-section 3, car son actuel placement à la fin de la sous-section 2 entre en contrariété avec le fait qu’il porte autant sur celle-ci que sur la section 1 ;

– une précision sur l’application de la loi à Wallis et Futuna ;

– une suppression du renvoi à des précisons prises par décret, satisfait.

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Article 2 (supprimé)
Gage de recevabilité financière

Supprimé par la commission

L’article 2 a été inscrit dans la proposition de loi pour favoriser sa recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution.

Cependant, l’article 1er n’entraîne ni la diminution des ressources publiques, ni la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Suivant l’avis des rapporteurs, la commission a donc supprimé l’article 2.

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mardi 28 novembre 2023, la commission examine la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique (n° 464) (M. Michel Lauzzana et Mme Francesca Pasquini, rapporteurs) ([33]).

Mme la présidente Charlotte Parmentier-Lecocq. La Conférence des présidents a inscrit à l’ordre du jour du lundi 4 décembre la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Elle a estimé que ce texte avait un caractère transpartisan et qu’il pouvait être discuté dans le cadre de la semaine de l’Assemblée nationale. Je précise qu’à la demande de la présidente du groupe Écologiste-NUPES, cette proposition de loi fait l’objet d’une procédure de législation en commission.

Mme Francesca Pasquini, rapporteure. Je vous remercie de nous accueillir dans cette commission pour l’examen de cette proposition de loi cosignée par 166 députés de huit groupes politiques différents. Elle est le fruit d’un travail commencé il y a un an avec les associations de lutte contre le tabac et de protection de l’environnement. Le groupe Écologiste-NUPES se félicite d’avoir rapidement été rejoint dans ce combat par des députés engagés, comme le rapporteur Michel Lauzzana.

Notre objectif est simple : interdire les puffs, ces cigarettes électroniques jetables ou à usage unique, qui ne contiennent pas de tabac, mais peuvent contenir de la nicotine, une substance vénéneuse au double effet psychotrope et addictif. Pour éclairer nos débats, il me semble nécessaire d’être clair sur les produits visés par la proposition de loi. Elle ne s’attaque ni aux produits de vapotage rechargeables, qui servent souvent à sortir d’une consommation de tabac, ni aux nouvelles formes de délivrance nicotinique. Nous avons fait le choix de nous focaliser sur les cigarettes électroniques jetables – même si ce choix pose des questions juridiques, économiques et sanitaires – pour ne pas prendre le risque de fragiliser le texte et pour aboutir rapidement à une interdiction pure et simple.

Les puffs se sont développées de façon exponentielle et anarchique grâce à un marketing agressif et souvent illégal déployé par les industriels du tabac pour compenser le risque que les générations à venir ne fument plus. Apparue sur le marché français en 2021, la cigarette électronique jetable, avec son format compact, est prête à l’emploi, ce qui la rend plus pratique et discrète que les dispositifs rechargeables. Ces caractéristiques ont permis à des commerçants aussi divers que des magasins de décoration, des kiosques à journaux ou des moyennes et grandes surfaces d’en proposer à leurs clients. Les cigarettes électroniques jetables sont donc facilement accessibles.

De graves contournements de l’interdiction de vente aux mineurs sont constatés et ceux-ci en font un large usage : leur prix est dérisoire, les arômes fruités et sucrés sont attirants et elle passe inaperçue des parents grâce à la discrétion du dispositif. Leur consommation a quadruplé au cours de l’année dernière. Actuellement, au Royaume-Uni, huit cigarettes électroniques jetables finissent à la poubelle toutes les secondes, soit 5 millions chaque semaine. En France, 47 % des jeunes qui ont essayé un dispositif à usage unique ou jetable ont découvert la nicotine par son usage.

Les cigarettes électroniques jetables sont également une aberration environnementale. Le plastique et le lithium qui les composent ont un mode de production très consommateur d’eau et de pétrole, extrait à l’autre bout du monde dans des conditions déplorables. Elles sont aussi polluantes à la fin de leur cycle de vie car leurs composants ne disparaissent jamais de notre environnement. C’est d’autant plus préoccupant que, d’une part, les vendeurs de produits de vapotage ne nient pas que leur obligation légale de reprise des déchets électroniques et électroménagers – catégorie à laquelle appartiennent les puffs – est presque nulle et que, d’autre part, les éco-organismes se déclarent démunis face à des produits qui, même épuisés, sont extrêmement inflammables car encore dotés d’une charge d’ions dans leur pile.

Facilité d’usage, disponibilité du produit, publicité déguisée, cycle de vie extrêmement court : tous les éléments sont réunis pour qu’un scandale sanitaire et environnemental éclate. D’après une étude publiée il y a quelques semaines par l’Alliance contre le tabac, 73 % des jeunes de 13 à 16 ans avaient déjà entendu parler des cigarettes électroniques jetables et 15 % en avaient déjà utilisé.

L’interdiction totale est une mesure de santé publique à double titre : elle permettra de protéger à la fois la santé de nos concitoyens et l’environnement. La santé des personnes n’est pas indépendante de celle des écosystèmes. Nous nous devons d’agir face à ces aberrations sanitaires et environnementales. Je suis certaine que chacun ici partage notre combat et notre volonté. L’interdiction est une première étape nécessaire. J’espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour protéger la santé de nos concitoyens.

M. Michel Lauzzana, rapporteur. Je vous remercie à mon tour de nous accueillir au sein de votre commission pour examiner cette proposition de loi transpartisane.

Le constat est unanime : les cigarettes électroniques jetables, qui ne sont pas un outil de sevrage tabagique, représentent un danger environnemental et sanitaire. Elles exposent leurs consommateurs, particulièrement les plus jeunes, à trois risques majeurs. Le premier est celui du tabagisme. L’Académie nationale de médecine juge qu’elles constituent « un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents » et, à l’issue des auditions, nous pouvons confirmer qu’il s’agit une porte d’entrée « innocente » pour les jeunes vers le tabagisme. Le deuxième est celui de l’addiction à la nicotine, que contiennent certains modèles. Nous ne le répéterons jamais assez : la nicotine est un poison. Le troisième est celui de l’exposition du système respiratoire, qui n’est pas encore complètement formé dans l’enfance, à l’inhalation de vapeurs contenant du plastique et des métaux lourds.

Nous abordons aujourd’hui la première étape d’un processus législatif et réglementaire qui débouchera, je l’espère, sur une interdiction des puffs étendue à tous les acheteurs, à l’ensemble du cycle de fabrication et à tous les points de vente au cours de l’année 2024. Je compte sur votre soutien unanime et transpartisan à ce texte. Notre unité sera une force puisqu’après son adoption définitive par le Parlement, le Gouvernement devra notifier cette mesure à la Commission européenne, qui disposera d’un délai de six mois pour l’approuver ou la rejeter. Cette procédure n’est pas une entrave à la souveraineté du législateur : elle permet la coordination à l’échelle de l’Union européenne puisque les biens et les services circulent librement au sein du marché commun.

Je compte également sur votre responsabilité. Je remercie les députés qui ont déposé des amendements, notamment ceux élargissant l’interdiction à d’autres produits à base de nicotine. Toutefois l’exemple de la Belgique, qui a tenté d’interdire les cigarettes électroniques jetables l’année dernière sans y parvenir, nous invite à la plus grande rigueur. Je vous invite à ne pas dénaturer cette proposition de loi, dont l’objet doit rester unique, et à ne pas adopter d’amendements contraires au droit de l’Union européenne afin de préserver nos chances de voir la Commission européenne approuver l’interdiction en France des cigarettes électroniques jetables. En effet, nous ne pouvons plus attendre pour mettre fin à ce fléau sanitaire et écologique.

Le programme national de lutte contre le tabagisme, annoncé ce matin par le ministre de la santé et de la prévention, contient des mesures nouvelles et fortes : élargissement du paquet neutre à tous les produits du tabac, accompagnement personnalisé des fumeurs vers l’arrêt du tabac, extension des espaces sans tabac notamment. Elles étaient attendues puisqu’après avoir fortement diminué, le nombre de fumeurs augmente depuis quelques années, en particulier chez les jeunes et au sein des populations les plus vulnérables. Cette proposition de loi constituerait un complément utile à ce programme. Je vous invite donc à poursuivre collectivement le travail transpartisan que nous avons commencé afin de lutter contre le tabagisme et l’ensemble des produits nocifs inventés par l’industrie du tabac.

Mme la présidente Charlotte Parmentier-Lecocq. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

Mme Laurence Cristol (RE). Je remercie les rapporteurs pour leur travail important, réfléchi et transpartisan, qui démontre que nous pouvons agir ensemble pour servir l’intérêt général.

Le 3 septembre, la Première ministre a annoncé le souhait du Gouvernement d’interdire les cigarettes électroniques jetables, ce que le ministre de la santé et de la prévention a réaffirmé ce matin. Elles constituent un cocktail toxique pour l’environnement et la santé, maquillé par des habillages et des arômes récréatifs. Le marketing laisse peu de doute et les enquêtes le confirment : les industriels s’adressent essentiellement aux jeunes, voire aux très jeunes, une population pour laquelle nous avons fait fortement reculer la consommation de tabac ces dernières années. Nous devons donc agir pour ne pas ruiner des années d’efforts dans la lutte contre la cigarette et la nicotine. Nous devrons également anticiper l’inventivité des industriels pour contourner les lois et créer de nouvelles portes d’entrée vers l’addiction. Je salue la volonté affirmée ce matin par le ministre Aurélien Rousseau pour développer une doctrine en ce sens.

Le groupe Renaissance soutient ce texte nécessaire et proportionné, éventuellement modifié par les seuls amendements des rapporteurs. Nous espérons que le Gouvernement notifiera rapidement à la Commission européenne notre volonté commune. Il est temps d’éteindre les cigarettes électroniques jetables !

M. Emmanuel Taché de la Pagerie (RN). Les mineurs constituent un public particulièrement exposé aux problèmes posés par le vapotage. L’Alliance contre le tabac indique que, en 2022, 13 % des adolescents âgés de 13 à 16 ans avaient déjà utilisé une vapoteuse jetable et que cette utilisation correspondait, pour 28 % d’entre eux, à leur première consommation de nicotine. La promotion de ces nouveaux produits auprès de ce public répond à tous les codes d’un marketing rodé – arômes sucrés et fruités, emballages colorés, popularisation par les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram – grâce auquel ils séduisent de plus en plus d’adolescents. Nous pouvons nous en émouvoir car les jeunes sont très sensibles à ces messages commerciaux et très vulnérables à la nicotine en raison de ses effets dans le processus de développement du cerveau et de ses effets addictifs qui en font une passerelle vers le tabagisme.

Outre ces incidences sur la santé des jeunes, l’impact environnemental, inhérent à leur caractère jetable, est désastreux. Plusieurs pays européens ont déjà agi pour restreindre ou interdire leur commercialisation. Il est temps que la France prenne des mesures similaires face à ces enjeux sanitaires et environnementaux. Le groupe Rassemblement national votera donc pour ce texte, dans une logique volontaire et responsable.

M. Carlos Martens Bilongo (LFI-NUPES). Après cinquante ans de réformes et de programmes de prévention, la proportion de fumeurs est passée de 42 % à 24,5 %. Mais la cigarette électronique a fait son entrée fracassante sur le marché du tabac et, aujourd’hui, plus d’un Français sur trois – 37,4 % – a déjà vapoté. Espérons que les efforts de toute une génération n’auront pas été vains car la cigarette électronique jetable a su séduire, grâce à ses arômes fruités et à son prix attractif, un public qui n’avait jamais expérimenté le tabac, celui des adolescents. Ce petit objet est devenu un véritable phénomène de mode : on le constate sur les réseaux sociaux mais aussi devant les écoles où les petits et les grands brandissent fièrement ce qui pourra devenir l’objet de leurs tourments puisque l’inhalation les expose à des risques de pathologies pulmonaires et de cancers respiratoires.

La cigarette électronique jetable est également une porte d’entrée vers l’addiction au tabac. Face à la faillite du marché du tabac, elle ne coûte que 6 euros alors qu’un paquet de cigarettes en coûte 11. Elle prospère donc et représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros pour ses fabricants. Le groupe La France insoumise soutient son interdiction et votera cette proposition de loi.

Mme Justine Gruet (LR). Il y a un an, mon collègue Stéphane Viry avait été parmi les premiers à alerter le Gouvernement sur le fléau sanitaire et l’absurdité écologique que représentent les cigarettes électroniques jetables. En septembre dernier, la Première ministre a personnellement plaidé en faveur de leur interdiction afin de protéger l’environnement et, surtout, les adolescents, un public particulièrement vulnérable. Ils sont 15 % à avoir déjà utilisé une cigarette électronique jetable et, parmi ceux-ci, 47 % ont été initiés à la nicotine à cause de ce dispositif. Ce produit fait l’objet d’un marketing ciblé vers ce public : emballages et appellations attrayantes, saveurs évoquant l’univers des friandises. Cette pratique doit immédiatement cesser car la santé des enfants est notre priorité absolue.

Nous devons viser une interdiction permanente de toutes les formes de cigarette électronique jetables. Depuis le dépôt de la proposition de loi, des produits nouveaux, équipés d’une batterie rechargeable une ou deux fois pour consommer l’intégralité du liquide avant d’être jetés, ont fait leur apparition sur le marché. Ils pourraient donc échapper à l’interdiction prévue par cette proposition de loi et continuer à nuire à la santé des consommateurs ainsi qu’à l’environnement. Afin d’y remédier, le groupe Les Républicains, qui soutient cette proposition de loi, propose d’affiner la définition du dispositif à usage unique en précisant qu’il est composé d’un réservoir de liquide non rechargeable et non remplaçable. Une telle rédaction permettrait d’étendre l’interdiction à toutes les cigarettes électroniques jetables.

M. Laurent Leclercq (Dem). Les cigarettes électroniques jetables sont présentées comme un produit d’aide au sevrage tabagique alors que, selon le ministère de la santé et de la prévention, il n’existe actuellement aucune preuve scientifique en ce sens. Ces produits connaissent une augmentation significative de leur utilisation par les mineurs. Grâce à ses habillages, à ses arômes attrayants et à un marketing agressif sur les réseaux sociaux – l’Académie nationale de médecine dénonce d’ailleurs « un piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents » –, la cigarette électronique jetable est devenue la star des collèges alors que son utilisation augmente les risques d’inflammation des voies respiratoires et que son taux de nicotine peut être suffisant pour créer une forte dépendance constituant une porte d’entrée vers le tabagisme.

La composition de ce nouveau produit et son usage unique en font en outre un fléau environnemental dont la vente contrevient à l’esprit de la loi anti-gaspillage. Il fait fi de toutes les initiatives prises pour en finir avec les produits à usage unique. L’Australie l’a d’ailleurs déjà interdit et plusieurs pays européens sont sur la même ligne.

Le groupe Démocrate votera cette proposition de loi.

M. Arthur Delaporte (SOC). J’ai consulté le site d’une marque française de cigarettes électroniques jetables. Elle y vante les « goûts incroyables » – pastèque, ananas, passion, marshmallow, myrtille – avec des slogans accrocheurs. J’ai également visité le profil Instagram d’influenceurs aux millions d’abonnés qui disent que « C’est une tuerie ! » ou que « C’est vraiment trop stylé ! », comme s’il s’agissait d’objets inoffensifs à la mode. Cette promotion auprès des mineurs est dénoncée depuis des années, notamment par des comptes Instagram comme « Vos stars en réalité ».

Les marques des groupes de l’industrie du tabac rivalisent d’ingéniosité pour contourner la loi sur la promotion de leur produit auprès des jeunes, en utilisant les influenceurs pour atteindre leur public. Ces stratégies sont dégoûtantes ! En 2022, selon l’Alliance contre le tabac, plus de 13 % des adolescents en France disaient avoir utilisé des puffs. La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a posé une première pierre en interdisant la promotion de tels dispositifs par les influenceurs. Je suis ravi que notre commission se saisisse d’un texte plus large encore puisqu’il prévoit leur interdiction totale.

Le législateur est pleinement dans son rôle lorsqu’il encadre strictement les dispositifs liés au tabac. Ils sont nocifs pour la santé et ils coûtent des milliards d’euros à la sécurité sociale chaque année, en plus de leur coût moral, affectif et humain. Nous ne le dirons jamais assez : un produit associé au tabac ne saurait être synonyme de détente, de loisir, de lien social. Les cigarettes électroniques jetables sont en outre une aberration écologique : fabriquées le plus souvent en Chine, elles sont extrêmement polluantes.

Elles sont nocives pour la santé, elles favorisent l’addiction dès le plus jeune âge et elles sont l’objet d’une stratégie commerciale dévastatrice. Ces trois critères justifient l’interdiction. Vive l’unanimité dans cette commission !

M. Paul Christophe (HOR). Les cigarettes électroniques jetables appellent notre responsabilité collective en raison de leur succès exponentiel et inquiétant. Je salue le caractère transpartisan de cette proposition de loi qui, je n’en doute pas, fera l’unanimité.

Derrière l’emballage coloré et les goûts attractifs se cachent la première cause de mortalité évitable en France, le tabagisme. L’absence de contrôle de l’âge des acheteurs conjuguée à un marketing agressif et à un prix inférieur à celui des cigarettes classiques font des cigarettes électroniques jetables une bombe à retardement pour la santé de nos concitoyens et un frein aux politiques publiques de lutte contre le tabagisme et toutes les formes d’addiction mises en œuvre depuis la loi Veil du 9 juillet 1976. Les cigarettes électroniques jetables, en raison de leur nouveauté sur le marché français, échappaient jusqu’alors au contrôle. J’espère que nous y mettrons aujourd’hui un terme en suivant l’exemple de l’Allemagne, de la Belgique ou encore de l’Irlande, qui ont déjà voté leur interdiction.

Afin d’aller plus loin dans la prévention, notamment à destination des plus jeunes, et dans la régulation des nouveaux produits du tabac, le groupe Horizons et apparentés a déposé trois amendements, dont deux ont été déclarés recevables. Ils suivent l’esprit des lois contre le tabagisme et proposent l’imposition du paquet neutre, l’interdiction des arômes ainsi que celle des sachets de nicotine. Il s’agit d’amendements d’appel visant à étendre le champ de cette proposition de loi. Ils correspondent d’ailleurs à des réflexions engagées par le Gouvernement et qui ont abouti au programme national de lutte contre le tabagisme, présenté ce matin par le ministre de la santé et de la prévention. En conformité avec l’avis de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), du Comité national contre le tabagisme et de l’Alliance contre le tabagisme, et pour toutes les raisons précédemment évoquées, le groupe Horizons et apparentés votera pour cette proposition de loi.

Mme Marie-Charlotte Garin (Écolo-NUPES). Cette proposition de loi répond à un double enjeu de santé publique et de protection de l’environnement.

Les cigarettes électroniques jetables font des ravages en termes de santé publique, notamment auprès des plus jeunes. Ce sont 15 % des adolescents français qui les ont déjà utilisées et, pour moitié d’entre eux, ce produit a été celui de leur initiation à la nicotine. Profitant d’un effet de mode, les fabricants ont finalement trouvé une niche avec des habillages et des parfums alléchants qui entraînent les plus jeunes dans la dépendance et le tabagisme, avec les conséquences que l’on connaît sur la santé. Cette niche est estimée au niveau mondial à 5 milliards de dollars en 2022.

Elles sont également une catastrophe écologique. Le plastique, le lithium et les produits chimiques qui les composent ont des conséquences néfastes pour l’environnement. Au Royaume-Uni, on estime que 5 millions d’exemplaires sont jetés par semaine, soit quatre fois plus qu’en 2022. Nous allons droit dans le mur si nous continuons à détruire notre habitat et nos écosystèmes pour extraire des ressources inutilement et si nous polluons notre environnement pour produire des objets à usage unique. Comme souvent quand il s’agit de santé publique, tout est lié : la santé de nos concitoyens et celle de l’environnement sont interdépendantes.

Je salue le travail de ma collègue Francesca Pasquini, qui avait déposé une proposition de loi il y a un an déjà, à l’occasion du mois sans tabac. Son travail pour protéger la santé des Français s’inscrit dans la continuité de celui des écologistes partout en Europe. Je suis ravie que la majorité et le Gouvernement s’appuient sur cette initiative pour agir. Nous voterons cette proposition de loi.

M. Yannick Monnet (GDR-NUPES). Nous soutenons les deux objectifs de cette proposition de loi : la lutte contre l’entrée des jeunes dans le tabagisme et la préservation de l’environnement.

Les cigarettes électroniques jetables, qui ne sont aujourd’hui pas interdites à la vente aux mineurs, constituent une portée d’entrée vers le tabagisme. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a publié en mars dernier une enquête montrant que l’usage de la cigarette électronique augmente chez les jeunes. Entre 2017 et 2022, la part des jeunes de 17 ans ayant expérimenté la cigarette électronique est passée de 52,4 % à 56,9 % alors que la consommation quotidienne triplait, passant de 1,9 % à 6,2 %. Un sondage de l’Alliance contre le tabac en juillet 2022 montre que 13 % des adolescents entre 13 et 16 ans avaient déjà essayé la cigarette électronique jetable et que 28 % des utilisateurs de cigarette électronique avaient commencé par ce produit. Un rapport de l’OPECST a confirmé la nécessité d’une interdiction totale, mais recommande des politiques publiques partiellement restrictives en la matière.

Notre groupe soutient cette proposition de loi. Mais je voudrais souligner qu’elle contient deux angles morts – la publicité par les influenceurs et l’importation de ces produits. L’efficacité de la prévention du tabagisme demande de légiférer plus largement et de manière plus cohérente.

M. Paul Molac (LIOT). Notre groupe soutient l’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. Dans ce domaine comme d’autres, le principe de précaution doit s’appliquer. Les études le montrent : ces dispositifs ne sont pas plus toxiques que la cigarette ou d’autres formes de consommation de tabac, mais il est certain qu’ils le sont, et encore plus pour les jeunes.

Les cigarettes électroniques jetables sont vendues comme un produit de substitution à la cigarette alors que leur consommation conduit les jeunes à celles d’autres produits contenant du tabac et de la nicotine. Il existe un effet d’entraînement : on estime que 13 % des mineurs en ont déjà utilisé alors qu’ils n’en ont pas le droit. L’Alliance contre le tabac a d’ailleurs qualifié ces produits de prédateurs de la jeunesse.

Leur impact écologique – ces produits jetables contiennent des éléments difficiles à recycler – milite également en faveur de l’interdiction. Au-delà, nous appelons à examiner attentivement les recommandations de l’OPECST, notamment celle portant sur l’obligation de conditionner les produits de vapotage dans un emballage neutre et celle sur l’interdiction des arômes, qualifiés de piège à enfants, dans les cigarettes électroniques.

Mme la présidente Charlotte Parmentier-Lecocq. Nous en venons aux questions des autres députés.

M. Philippe Frei (RE). Les rapporteurs et les orateurs de groupe ont parfaitement rappelé les raisons pour lesquelles les cigarettes électroniques jetables sont un fléau pour la santé comme pour l’environnement. Dans ma circonscription, j’ai récemment échangé sur ce sujet avec plusieurs collégiens à la sortie de leur établissement. Certains m’ont confié avoir simplement essayé la cigarette électronique jetable, mais d’autres ont fait état d’un véritable phénomène de mode amplifié par les réseaux sociaux. Moins onéreuse que le tabac, elle séduit par la diversité de ses parfums qui trompent nombre d’adolescents, qui ignorent que certaines cigarettes jetables contiennent de la nicotine et que leur usage sur le long terme peut faire naître les prémices d’une véritable dépendance.

Une étude permet de mesurer leur impact environnemental : au Royaume-Uni, huit puffs finissent à la poubelle toutes les secondes, soit une perte annuelle de lithium équivalente à la fabrication de 4 800 batteries de voitures électriques.

Notre responsabilité collective en tant que parlementaires est donc d’agir rapidement en adoptant cette proposition d’interdiction des dispositifs de vapotage à usage unique.

Mme Josiane Corneloup (LR). La lutte contre le tabagisme fait consensus au sein de notre commission. À ce titre, nous devons nous atteler à changer les pratiques et à concentrer nos efforts sur la jeunesse. Je suis convaincue de la nécessité de prohiber les cigarettes électroniques jetables. Elles peuvent conduire à la dépendance puisqu’elles constituent une porte d’entrée vers le tabagisme, sans compter la présence de propylène glycol dont les effets à long terme sur la santé sont inconnus. Elles ont déjà été utilisées par 13 % des adolescents entre 13 et 16 ans, attirés par des goûts sucrés et des couleurs chatoyantes. Dans 28 % des cas, il s’agit pour ces jeunes de leur première consommation de nicotine.

Il faut agir rapidement. Je suis favorable à l’interdiction de ces dispositifs, déjà prononcée dans de nombreux pays. Ils sont une absurdité écologique et une source supplémentaire de difficultés pour les parents et le corps enseignant, confrontés à cette nouvelle forme d’addiction.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je remercie les rapporteurs pour leur travail et je me réjouis de voir une forte adhésion, voire une unanimité de la commission sur une question que certains pourraient qualifier d’accessoire. Je pense qu’elle est fondamentale. Les cigarettes électroniques jetables ne sont pas un simple gadget. J’espère que nous pourrons aborder d’autres enjeux sociétaux et sanitaires dans un même esprit.

Mme Fanta Berete (RE). À la suite d’un signalement d’habitants de ma circonscription ayant constaté que des cigarettes électroniques jetables étaient en vente aux caisses de certaines supérettes, j’avais eu l’occasion, il y a quelques mois, de poser une question orale sans débat au ministre de l’intérieur. Je serai honorée de présenter à ces habitants notre travail transpartisan, qui montre que nos concitoyens ont raison de nous adresser des courriers et de nous demander des comptes.

Mme Francesca Pasquini, rapporteure. Je vous remercie pour votre soutien unanime à cette proposition de loi. Il y a quelques semaines, je suis allée avec l’Alliance contre le tabac à la rencontre de lycéens qui nous ont dit que les plus gros consommateurs de cigarettes électroniques jetables étaient les collégiens. Au lycée, la puff est ringarde et les lycéens passent à la nicotine.

Ces produits se sont banalisés et sont vendus comme sans danger pour les enfants. Dans ma circonscription, un magasin est allé jusqu’à les mettre en vitrine à côté d’ours en peluche. Certes, ces produits étant nouveaux, il n’existe pas encore d’études sur leur dangerosité, mais leur effet aérosol n’est pas anodin, principalement sur les poumons des jeunes, qui ne sont pas encore au stade définitif de leur développement. Quant à l’impact écologique, il est simplement effrayant : au Royaume-Uni, 5 millions de puffs sont jetées chaque semaine.

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d’aller vite et droit au but. Vu l’impact néfaste de ces produits, chaque semaine compte.

M. Michel Lauzzana, rapporteur. Je vous remercie à mon tour de votre soutien unanime. Je souhaite toutefois insister sur le fait que nous sommes contraints par les directives européennes, qui ont d’ailleurs obligé la Belgique à revoir son texte d’interdiction des cigarettes électroniques jetables. Certains d’entre vous ont déposé des amendements. Ils sont intéressants et nous invitent à la réflexion, mais le texte de la proposition de loi a été travaillé mot par mot pour réduire au maximum le risque de rejet par la Commission européenne. Nous serons donc peut-être amenés à vous inviter à les retirer, tout en veillant à préserver le caractère transpartisan du processus législatif, afin que le texte puisse être promulgué le plus rapidement possible vu l’urgence soulignée par Francesca Pasquini.

Article 1er : Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

Amendement AS27 des rapporteurs, sous-amendements AS31 et AS32 de M. Arthur Delaporte

M. Michel Lauzzana, rapporteur. Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il mentionne les dispositifs de vapotage « jetables ou à usage unique » : cette conjonction est inclusive, ils peuvent être soit l’un, soit l’autre, soit les deux. Notre texte inclut ainsi les dispositifs rechargeables deux à trois fois.

Mme Francesca Pasquini, rapporteure. La rédaction proposée exclut en outre les cartouches : notre texte vise strictement les cigarettes électroniques jetables. Nous sommes tout comme vous préoccupés par la question des cartouches, mais elles ne permettent pas de qualifier de puffs les cigarettes électroniques auxquelles elles se greffent. C’est un sujet qui mérite d’être étudié, mais qui n’a pas sa place dans cette proposition de loi.

M. Arthur Delaporte (SOC). J’ai transformé en sous-amendements mes deux amendements AS1 et AS5, qui tomberont en cas d’adoption de l’amendement AS27. Je regrette que cet amendement de réécriture nous ait été communiqué tardivement, malgré le caractère consensuel et transpartisan de ce texte, et bien que j’aie demandé à être associé à son écriture. De plus, nous sommes en procédure de législation en commission : il n’y aura pas d’examen des articles en séance publique ; nous écrivons cet après-midi la version définitive du texte. Sur une proposition de loi également transpartisane dont j’étais rapporteur, relative aux influenceurs, nous avions associé l’ensemble des groupes en amont afin qu’ils puissent sous-amender notre proposition de réécriture.

Mon premier sous-amendement vise à retirer le terme « électroniques ». Il vaut mieux ne pas présager des évolutions futures du dispositif technique.

Le second amendement vise à interdire également les cigarettes électroniques jetables rechargeables au moyen d’une batterie. Une marque pourrait inventer une cigarette qui pourrait s’éteindre et se rallumer : elle ne serait plus à usage unique.

Mme Francesca Pasquini, rapporteure. Le calendrier a été très contraint et, il y a deux semaines, nous n’avions pas même l’assurance que la proposition de loi soit inscrite à l’ordre du jour du 4 décembre.

Sur le premier sous-amendement, nous partageons vos inquiétudes ; il y a des contournements de la loi, il y en aura d’autres même après l’adoption de la proposition de loi. C’est déplorable. Mais il restera difficile de chauffer un liquide pour produire un aérosol sans batterie. Ce sous-amendement nous paraît fragile juridiquement car nous modifions un chapitre du code de la santé publique qui procède expressément de la transposition du droit européen et de ses dispositions sur les « cigarettes électroniques ». La proposition de loi vise donc exclusivement les dispositifs électroniques de vapotage.

Sur le second sous-amendement, nous courons, c’est vrai, derrière des fabricants à l’imagination débordante. La nouvelle rédaction traite la question des dispositifs en partie rechargeables, comme l’a expliqué tout à l’heure M. Lauzzana.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. Arthur Delaporte (SOC). Je retire les sous-amendements.

M. Pierre Dharréville (GDR-NUPES). Je souscris à la volonté des rapporteurs d’adopter un texte efficace dans la durée.

Il nous manque une grande politique de lutte contre les addictions, qui ne repose pas seulement sur la loi mais aussi sur l’accompagnement et le soin. Il est difficile d’accéder à une consultation d’addictologie alors que les addictions peuvent avoir des conséquences graves.

M. Nicolas Turquois (Dem). Dans la perspective de l’examen de ce texte, nous avons été sollicités au sujet d’autres produits qui pourraient être distribués par les buralistes, comme le snus, un sachet de nicotine qui vient de Suède. M. Delaporte évoquait la nécessité d’anticiper. Comment prévenir l’apparition de tous ces produits très addictifs ?

M. Michel Lauzzana, rapporteur. La question de l’accompagnement est essentielle. Le ministre de la santé a présenté ce matin un plan national de lutte contre le tabac. Il ne sera pleinement opérationnel qu’en 2025. Il repose d’abord sur la hausse du prix du paquet, mais prévoit aussi un accompagnement repensé et renforcé. Le sevrage du tabac est compliqué : on dit que la nicotine est plus addictive que l’héroïne. Le discours de culpabilisation n’est pas suffisant.

Monsieur Turquois, nous voyons en effet apparaître d’autres produits. Mais nous tenons à la solidité juridique de notre texte. Instruits par l’exemple belge, nous voulons éviter toute contestation au niveau européen : bien des produits se situent dans des zones grises, quelque part entre le produit addictif et l’aide au sevrage.

Il faudra donc continuer notre travail, et nous serons heureux de vous y associer, monsieur Delaporte. Les délais, cette fois-ci, ont été très courts.

Les sous-amendements sont retirés.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AS1 et AS5 de M. Arthur Delaporte ainsi que l’amendement AS12 de M. Stéphane Viry tombent.

La commission adopte l’amendement de coordination AS28 des rapporteurs.

Amendement AS29 des rapporteurs

M. Michel Lauzzana, rapporteur. La suppression de l’alinéa 3 permet de renvoyer à un décret en Conseil d’État plutôt qu’à un décret simple.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AS4, AS2 et AS3 de M. Arthur Delaporte tombent.

La commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendement AS25 de M. Paul Molac

M. Paul Molac (LIOT). Il s’agit d’inscrire dans la loi qu’il est indispensable de renforcer la sensibilisation des plus jeunes aux risques liés au vapotage.

Mme Francesca Pasquini, rapporteure. Nous sommes comme vous sensibles à la nécessité d’agir en milieu scolaire. Toutefois, cet amendement s’éloigne de l’objet de la proposition de loi. En outre, en ce qui concerne les collèges et lycées, l’article L. 312‑18 du code de l’éducation prévoit déjà une information « sur les conduites addictives et leurs risques » ; en ce qui concerne les écoles primaires, des séances de sensibilisation à la prévention des risques sont également prévues.

Nous n’ignorons pas que ces prescriptions ne sont pas toujours suivies, mais il s’agit ici de modifier les pratiques. Nous sommes évidemment favorables à un travail sur la mise en œuvre effective de ces obligations de sensibilisation aux risques du tabac et du vapotage comme au respect de l’environnement.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS22 de M. Paul Christophe et AS26 de M. Paul Molac

M. Paul Christophe (HOR). Cet amendement d’appel vise à rendre obligatoire le paquet neutre pour les produits du vapotage. C’est une mesure de prévention efficace, notamment pour les jeunes, qui sont très sensibles à l’habillage. Les efforts de marketing les visent particulièrement.

M. Paul Molac (LIOT). Dans la même logique, mon amendement reprend une proposition formulée par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) : la mise en place d’un emballage neutre afin que ces produits n’attirent pas les enfants.

M. Michel Lauzzana, rapporteur. C’est une proposition intéressante car il y a autour du vapotage un marketing très actif. Elle a été reprise ce matin par le ministre de la santé, qui prévoit de l’imposer par décret dès 2024. Nous verrons ce que contient ce texte.

M. Paul Christophe (HOR). Nous serons attentifs à la parution de ce décret. Je retire l’amendement.

M. Paul Molac (LIOT). Cela relève sans doute en effet du règlement. Il faudra vérifier que ces mesures sont bien prises. Je retire également l’amendement.

Les amendements AS22 et AS26 sont retirés.

Amendement AS24 de M. Paul Christophe

M. Paul Christophe (HOR). Cet amendement d’appel vise à interdire la vente des arômes dits « pièges à enfants », susceptibles d’inciter les jeunes à la consommation.

M. Michel Lauzzana (RE). Le ministre de la santé a aussi évoqué ce sujet ce matin. Il réfléchit à un texte qui permettrait d’interdire tous les arômes attractifs. Mais la formulation est délicate : nous ne devons pas courir après toutes les inventions de l’industrie pharmaceutique. Le ministère va donc travailler avec toutes les parties prenantes, y compris les fabricants.

M. Paul Christophe (HOR). Nous serons attentifs à ces travaux. Je vais retirer l’amendement.

Mme Justine Gruet (LR). L’esprit de ces amendements est de ne pas tout mélanger. Le vapotage peut permettre à des fumeurs un sevrage nicotinique progressif. La proposition de loi vise à protéger nos jeunes d’une consommation ludique, du fait de l’aspect pratique et du goût de ces produits, inspirés des confiseries.

L’amendement est retiré.

Amendement AS6 de M. Arthur Delaporte

M. Arthur Delaporte (SOC). L’article L. 3512‑8 du code de la santé publique dispose qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Le ministre de la santé a indiqué que cette obligation serait prochainement renforcée. Je salue cette intervention : le plan présenté ce matin va dans le bon sens. Je suggère au ministre de la santé de transmettre cette consigne à l’ensemble des membres du Gouvernement, y compris à la Première ministre : il est bien interdit de vapoter dans les lieux publics tels que l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Cet amendement demande un rapport sur le coût sanitaire du non-respect de l’interdiction de fumer, notamment par des dispositifs de vapotage, dans les lieux publics.

Mme Francesca Pasquini, rapporteure. Demande de retrait. C’est au Parlement qu’il revient d’analyser les suites de notre proposition de loi. Nous ne doutons pas que les organismes de contrôle comme Santé publique France, la Haute Autorité de santé ou l’Académie de médecine, mais aussi les associations comme l’Alliance contre le tabac et Addictions France, se saisiront aussi du sujet.

L’allusion à la Première ministre ne nous a pas échappé. L’article L. 3512‑8 du code de la santé publique interdit en effet « de fumer » : il concerne le tabac. En revanche, l’article L. 3513‑6 du même code dispose qu’il est « interdit de vapoter dans […] les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ». S’agissant de l’Assemblée nationale, vous savez évidemment que le second alinéa de l’article 52 du Règlement prévoit que « la police de l’Assemblée est exercée, en son nom, par le Président », et donc par Mme Braun-Pivet.

M. Arthur Delaporte (SOC). J’aurais pu maintenir l’amendement car de nombreux citoyens m’ont fait part de leur indignation et de leur incompréhension en voyant certains responsables vapoter dans des lieux fermés. Par esprit de consensus et par respect du travail transpartisan effectué, je le retire.

L’amendement est retiré.

Article 2 : Gage de recevabilité financière

Amendement AS30 des rapporteurs

Mme Francesca Pasquini, rapporteure. Il s’agit de supprimer le gage, inutile ici.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 est supprimé.

Puis la commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

Mme la présidente Charlotte Parmentier-Lecocq. Je constate que cette adoption est acquise à l’unanimité.

*

*     *

En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la proposition de loi figurant dans le document annexé au présent rapport.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1926_texte-adopte-commission#

 


—  1  —

Annexe n° 1 :
Liste des personnes auditionnÉes PAR LES RAPPORTEURS

Administrations centrales, autorités indépendantes et opérateurs

– Direction générale de la santé (DGS) : Mme Élise Riva, cheffe du bureau de la prévention des addictions

– Secrétariat général des ministères sociaux (SGMAS) : Mme Hélène Wulfman, administratrice du Sénat, sous-directrice de la législation

– Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : Mmes Karine Simbelie et Sophie Khiv, adjointes à la cheffe du bureau des produits industriels

 Haute Autorité de santé (HAS) : M. le docteur Pierre Gabach, adjoint à la directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) : M. le docteur Benoît Labarbe, chef de l’unité d’évaluation des produits du tabac et des produits connexes, et Mme Sarah Aubertie, chargée des relations institutionnelles

– Académie nationale de médecine (ANM) : M. le professeur Gérard Dubois, président honoraire de la commission des addictions

 Observatoire des drogues et des tendances addictives (OFDT) : Mme Ivana Obradovic, directrice adjointe

Organisations professionnelles

– Alliance contre le tabac * : Mme Marion Catellin, directrice, et Mme Cassandre Bigaignon et M. Martin Drago, responsables du plaidoyer

– Addictions France * : M. le docteur Bernard Basset, président, et Mme Morgane Merat, chargée des affaires publiques

– Ligue contre le cancer * : MM. le professeur Daniel Nizri, président, et le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole

– Confédération des buralistes * : MM. Philippe Coy, président, et Léopold Pinault, chargé des affaires publiques

– France vapotage * : M. Vincent Durieux, président, et Mme Florence Meslet, déléguée générale

– Fédération interprofessionnelle de la vape (FIVape) * : M. Jean Moiroud, président, et Mme Agnès Dubois-Colineau, cabinet de conseil Arcturus

– Ecologic * : M. René Louis Perrier, président-directeur général

– Ecosystem * : Mmes Nathalie Yserd, directrice générale, et Chloé Brumel-Jouan, directrice des affaires institutionnelles et juridiques et du contrôle interne

– Section française de la fondation Surfrider * : Mme Diane Beaumenay-Joannet, chargée du plaidoyer et des déchets aquatiques

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

 

 


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Annexe n° 2 :
Textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Article

Code

Numéro d’article

1er

Code de la santé publique

L. 3513‑5‑1 [nouveau]

L. 3513-7

L. 3513-15

L. 3515-1

L. 3515-2

L. 3515-3

L. 3822-4

2

s. o.

 


([1]) Au-dessus de 20 milligrammes par millilitre, les liquides concernés entrent dans la catégorie des produits pharmaceutiques.

([2]) Sondage réalisé du 29 août au 6 septembre 2023 par l’institut de sondage BVA – Xsight auprès d’un échantillon de 1 000 jeunes de 13 à 16 ans présenté comme « représentatif en termes de sexe et âge de l’adolescent, profession de la personne de référence du ménage, région et catégorie d’agglomération ».

([3]) Note n° 1676 (Assemblée nationale) et n° 931 (Sénat) de Mme Catherine Procaccia, sénatrice, et M. Gérard Leseul, député, Nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine : lever l’écran de fumée, enregistrée aux présidences de l’Assemblée nationale et du Sénat le 27 septembre 2023.

([4]) Rapport n° 4489 de M. Éric Woerth et Mme Zivka Park en conclusion des travaux d’une mission d’information relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés, enregistré à la présidence de l’Assemblé nationale le 29 septembre 2021.

([5]) Le taux normal de 20 % est compris dans le prix ; lui est appliqué un coefficient de 100 / (100 + 20).

([6]) Montant estimé dans l’annexe 3 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

([7]) Sondage commandé par la Fédération interprofessionnelle de la vape (FIVape), l’Association indépendante des utilisateurs de cigarette électronique (AIdUCE) et les associations So vape et La vape du cœur.

([8]) Comité national contre le tabagisme, Évolution du marché des nouveaux produits du tabac et de la nicotine à travers le phénomène publicitaire en France de 2020 à 2022, février 2023.

([9]) Cour d’appel de Paris (11ème chambre), 25 avril 2017, n° 15‑05190.

([10]) Cour d’appel de Paris (2ème chambre), 17 mai 2023, n° 22‑17882.

([11]) Anne Pasquereau, Raphaël Andler, Romain Guignard, Noémie Soullier, François Beck, Viêt Nguyen-Thanh (Santé publique France), « Prévalence du tabagisme et du vapotage en France métropolitaine en 2022 parmi les 18‑75 ans », Bulletin épidémiologique hebdomadaire, mai 2023.

([12]) Gérard Dubois, Jean-Pierre Goullé et Jean Costentin, « La cigarette électronique permet-elle de sortir la société du tabac ? », in Bulletin de Académie nationale de médecine (n° 199, pp. 363-369), 2015.

([13]) Electronic cigarettes for smoking cessation, Cochrane database of systematic reviews, 2022.

([14]) Stéphane Legleye et al., « Experimenting first with e-cigarettes versus first with cigarettes and transition to daily cigarette use among adolescents », in Addiction (n° 6, pp. 1521-1531), 2021.

([15]) OFDT, Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de troisième, 2021.

([16]) OFDT, Vingt ans d’observation des usages à l’adolescence, 2022.

([17]) Ramchandar Gomajee, Fabienne El-Khoury, Marcel Goldberg et al., « Association between electronic cigarette use and smoking reduction in France », Journal of the American medical association, 2019.

([18]) OMS, Report on the global tobacco epidemic – protect people from tobacco smoke, 2023.

([19]) Gianni Zarcone, Marie Lenski, Thomas Martinez, Smaïl Talahari, Ophélie Simonin, Guillaume Garçon, Delphine Allorge, Fabrice Nesslany, Jean-Marc Lo-Guidice, Anne Platel et Sébastien Anthérieu (université de Lille, centre hospitalier universitaire de Lille et Institut Pasteur de Lille), « Impact of electronic cigarettes, heated tobacco products and conventional cigarettes on the generation of oxidative stress and genetic and epigenetic lesions in human bronchial epithelial BEAS-2B cells », Toxics, octobre 2023 ; Bertrand Dautzenberg, Stéphane Legleye, Michel Underner, Philippe Arvers, Bhavish Pothegadoo, et Abdelhalim Bensaidi (universités de la Sorbonne et de Paris-Saclay), « Systematic review and critical analysis of longitudinal studies assessing effect of e-cigarettes on cigarette initiation among adolescent never-smokers », International journal of environmental research and public health, octobre 2023.

([20]) Prise sur le fondement de l’habilitation votée au 1° du I de l’article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et ratifiée au 26° du IX de l’article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

([21]) Prise sur le fondement de l’habilitation votée à l’article 223 de la loi, précitée, du 26 janvier 2016, et ratifiée au 5° du IX de l’article 77 de la loi, précitée, du 24 juillet 2019.

([22]) Prise sur le fondement de l’habilitation votée à l’article 201 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et ratifiée au I de l’article 41 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

([23]) Prise sur le fondement de l’habilitation votée au III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et ratifiée au VI de l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([24]) Si l’on met de côté les dispositifs vétérinaires, le premier alinéa du I de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique définit comme médicament « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » et le premier alinéa du II de l’article L. 5211-1 du même code qualifie de dispositif médical « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l’homme pour […] une ou plusieurs […] fins médicales […] et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens ».

([25]) Cet établissement public est désigné à l’article 11 de l’arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler.

([26]) CNCT, Évolution du marché des nouveaux produits du tabac et de la nicotine à travers le phénomène publicitaire en France de 2020 à 2022, février 2023.

([27]) Conseil constitutionnel, décisions n° 2012‑248 QPC du 16 mai 2012, M. Mathieu E., par. n° 6 ; n° 2018‑768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S., par. n°14 à 16 ; n° 2019‑823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, par. n° 5 et 12. Voir aussi Cass. crim., 16 décembre 2020, n° 20‑83.309. On consultera enfin Gérald Sutter, « Utilité et limites des objectifs de valeur constitutionnelle sur le plan contentieux », Titre VII (n° 8), avril 2022.

([28]Entschließung des Bundesrates für ein Verbot von Einwegkunststoff-Elektrozigaretten (dépôt : 10 janvier 2023 ; examen par les commissions de l’environnement, de la préservation de la nature et de la sûreté nucléaire, des affaires de l’Union européenne, de l’économie et de la politique agricole et de la protection du consommateur : 21 février 2023 ; adoption en séance : 3 mars 2023).

([29]) « Major blow for thousands of people as disposable vapes set to be banned in Ireland », in The Irish Sun, 21 septembre 2023.

([30]) Arrêté royal n° 2022-34085 du 7 novembre 2022 modifiant l’arrêté royal n° 2016-24250 du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques.

([31]) Il convient en effet d’inclure dans l’interdiction les produits, déjà présents sur le marché, mais qui seraient développés si l’article 1er demeurait dans sa rédaction initiale, comportant une batterie rechargeable uniquement le nombre de fois nécessaire à la consommation intégrale du liquide avant d’être jetés.

([32]) Dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, le ministère de la santé et de la prévention écrit ainsi : « un dispositif de vapotage (non jetable) peut être réutilisé de nombreuses fois, du fait qu’il est rechargeable, soit via un réservoir pouvant être rempli à l’aide d’un flacon de e-liquide soit via une cartouche déjà remplie introduite dans l’appareil et jetée après utilisation ; ce sont deux modalités alternatives de charger un appareil de vapotage ». Ces dispositifs présentent une différence avec les « appareils entièrement jetables, non rechargeables, non réutilisables ou réutilisables un nombre très limité de fois ».

([33]) https://assnat.fr/6zqfsR