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N° 2169
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2019
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
sur l’application des mesures fiscales
ET PRÉSENTÉ
Par M. Joël GIRAUD
Rapporteur Général
Député
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SOMMAIRE
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Pages
PREMIÈRE PARTIE : Le BILAN DE L’APPLICATION DES MESURES FISCALES
I. LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019
A. RAPPEL DES CONSTATS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
III. LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS DES LOIS DE FINANCES ANTÉRIEURES À 2018
DEUXIÈME PARTIE : LES DÉPENSES FISCALES : MIEUX LES CONNAÎTRE, POUR MIEUX LES MAÎTRISER
I. L’INEFFICIENCE DES INSTRUMENTS DE PILOTAGE ISSUS DES LOIS DE PROGRAMMATION
II. La dépense fiscale : une notion aux contours flous et variables
A. le périmètre arbitraire de la norme et des dépenses fiscales
1. La définition fluctuante de la norme : une notion peu intelligible
2. La définition discrétionnaire de la norme : l’association nécessaire du Parlement
B. LES ÉVOLUTIONS DE PÉRIMÈTRE ENVISAGEABLES : « QUASI‑NICHES » ET « FAUSSES NICHES »
1. Illustrations d’évolutions de périmètre envisageables en matière d’IR
a. « Fausses niches » de l’IR susceptibles d’être déclassées
b. « Quasi-niches » de l’IR susceptibles d’être reclassées comme dépenses fiscales
2. Illustrations d’évolutions de périmètre envisageables en matière d’imposition des bénéfices
b. « Fausses niches » de la fiscalité des bénéfices susceptibles d’être déclassées
3. Illustrations d’évolutions de périmètre envisageables en matière de TVA
a. « Quasi-niches » de la TVA susceptibles d’être classées comme dépenses fiscales
b. « Fausses niches » de la TVA susceptibles d’être déclassées
III. LES DÉPENSES FISCALES : DES DISPOSITIFS NOMBREUX MAIS PEU ÉVALUÉS
A. L’ABSENCE D’ÉVALUATION GÉNÉRALE DEPUIS 2011
1. Les travaux du Comité Guillaume
2. Une évaluation désormais ancienne et partiellement obsolète
3. Le caractère thématique et ciblé des récents travaux d’évaluation
a. La démarche entreprise par le Rapporteur général à l’automne 2018
b. Le lancement par le Gouvernement d’une ambitieuse évaluation des dépenses fiscales
c. La réaffirmation de la volonté de l’Assemblée nationale de mieux évaluer les dépenses fiscales
A. Les données figurant dans le tome II
B. LES DIFFICULTÉS D’EXPLOITATION DU TOME II
1. Un panorama imparfait en raison d’un document de référence lacunaire
C. PANORAMA DES DÉPENSES FISCALES
1. La répartition par impôt du nombre et du coût des dépenses
2. La forte concentration du coût des dépenses fiscales
3. La répartition des dépenses fiscales par catégorie de bénéficiaires
a. La répartition globale par catégorie de bénéficiaires
b. La répartition par catégorie de bénéficiaires du nombre de dépenses
c. La répartition par catégorie de bénéficiaires du coût des dépenses
d. Analyse de la répartition des dépenses fiscales par catégorie de bénéficiaires
e. Un rattachement catégoriel parfois contestable et une présentation incomplète
4. Les dépenses fiscales éteintes : « niches froides » et « niches mortes »
a. Présentation des dépenses fiscales éteintes
b. La nécessité d’une meilleure identification des dépenses éteintes dans le tome II
a. L’insuffisant chiffrage des dépenses fiscales
b. L’insuffisante précision du nombre de bénéficiaires des dépenses
6. Un bornage temporel des dépenses fiscales marginal et perfectible
7. Les insuffisances d’information sur certaines dépenses : le cas des « trous noirs » fiscaux
D. LES PERSPECTIVES D’ENRICHISSEMENT DU TOME II
1. L’intérêt d’une présentation des dépenses en fonction de leur objectif
2. L’opportunité de compléments en matière de TVA et de fiscalité locale
a. L’insuffisance des données sur les taux réduits de TVA exclus du champ des dépenses fiscales
b. L’absence regrettable de données sur certaines mesures de fiscalité locale
V. LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
TROISIÈME PARTIE : AUTRES THÉMATIQUES D’ÉVALUATION
I. la Fiscalité des entreprises
A. Une réforme d’ampleur des règles d’assiette de l’impôt sur les sociétés
1. La réforme du régime de l’intégration fiscale
a. Les modifications apportées à l’intégration fiscale
b. L’impact actualisé de la réforme
c. Les mesures d’application de la réforme
a. Le droit antérieur à la réforme
b. Les nouvelles modalités d’encadrement
a. La mise en conformité du régime français avec les standards de l’OCDE
c. Une mise à jour de la doctrine fiscale en juillet, assortie d’une consultation publique
B. Les autres mesures relatives à la fiscalité des entreprises
1. La modification du « cinquième acompte »
a. Les spécificités du dernier acompte d’IS pour les grandes entreprises
b. Le relèvement des fractions d’impôt à prendre en compte et son impact
2. L’ouverture d’un droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés
a. Une souplesse opportune pour les entreprises
b. Des mesures d’application nombreuses
3. Les dispositifs de « suramortissement » en faveur de certains investissements
C. Les avantages spécifiques destinés à certains territoires
1. La refonte des dispositifs d’exonérations en outre-mer : les ZFANG
a. Les modifications induites par les ZFANG
b. Une actualisation conséquente du BOFiP
2. Les mesures spécifiques à la Corse
a. Les nouvelles zones de développement prioritaire (ZDP)
b. La majoration des taux du CIR et du CII pour la Corse
3. Le maintien à Mayotte du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
4. L’évolution des bassins urbains à dynamiser (BUD)
II. Focus sur le crédit d’impôt recherche et le mécénat des entreprises
A. les mesures relatives au crédit d’impôt recherche et les pistes d’évolution envisageables
1. Panorama du CIR, première dépense fiscale active
a. Un coût budgétaire annuel désormais supérieur à 6 milliards d’euros
b. Les grandes entreprises à l’IS, principales bénéficiaires du CIR
a. L’obligation prévue par la loi de finances pour 2019
b. L’adoption d’une instruction fiscale neutralisant la loi de finances
4. Faire évoluer le CIR dans un souci de rationalisation
a. Réduire le forfait relatif aux dépenses de fonctionnement
b. Améliorer le contrôle de certaines dépenses de personnel incluses dans l’assiette du CIR
c. Évaluer l’impact d’une appréciation du plafond de dépenses au niveau du groupe
d. Engager une réflexion sur les modalités fiscales de soutien à l’innovation
1. Panorama du mécénat des entreprises
a. L’évolution du montant des créances de mécénat et du coût budgétaire du dispositif
b. Les bénéficiaires du dispositif fiscal du mécénat des entreprises
2. L’amélioration du dispositif de mécénat des entreprises par la loi de finances pour 2019
a. L’introduction d’un plafond forfaitaire alternatif
b. Le renforcement des informations sur les contreparties octroyées aux entreprises mécènes
3. Les évolutions envisageables du dispositif en faveur du mécénat
a. Un meilleur encadrement des contreparties perçues par les mécènes
b. La mise en place d’un plafond de dépenses au-delà duquel l’intensité de l’avantage diminue
c. Une rationalisation qui ne devrait pas tarir les dons des mécènes
III. Une ambitieuse réforme de la fiscalité agricole
A. La déduction pour épargne de précaution (DEP), un outil large et souple d’emploi
2. L’importante mise à jour du BOFiP
B. Le recalibrage de l’abattement en faveur des JA
1. La mise en place d’un barème dégressif
2. L’impact actualisé de la réforme
C. Les autres améliorations significatives pour les exploitants agricoles
IV. LES TAXES À FAIBLE RENDEMENT
A. LA SUPPRESSION DES TAXES À FAIBLE RENDEMENT : DU VŒU PIEU À LA LAME DE FOND
1. La profusion des taxes à faible rendement : une histoire française
2. Les petites taxes supprimées par la loi de finances pour 2019
C. UNE RATIONALISATION DU PAYSAGE DES PETITES TAXES À SALUER MAIS À POURSUIVRE
2. Une rationalisation à poursuivre
V. DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
A. LA RÉDUCTION D’IMPÔT EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS OUTRE-MER
2. Les modifications intervenues en loi de finances initiale pour 2019
B. LES DISPOSITIFS FISCAUX DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT OUTRE‑MER
a. Recentrer l’aide fiscale sur les territoires en privilégiant les crédits d’impôt
b. Aménager les dispositifs fiscaux pour mieux tenir compte des réalités des territoires
2. Plusieurs aménagements de la réduction d’impôt au titre des investissements productifs outre-mer
C. LA TVA NON PERÇUE RÉCUPÉRABLE (TVA NPR)
1. La suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR) en loi de finances pour 2019
a. Le mécanisme de la TVA NPR aboutissait à subventionner les acquisitions de biens d’investissement
b. Cette subvention n’était plus déterminée par un objectif de politique publique clair
2. Une consommation des crédits budgétaires à surveiller en 2019
1. Une pratique régulièrement renouvelée jusqu’en 2010
VII. le crédit d’impôt pour la transition énergétique
A. Les modifications apportées en loi de finances pour 2019
1. une nouvelle extension du CITE
2. les précisions apportées dans les textes d’application
1. Un dispositif mal évalué, coûteux et peu efficace
2. Un dispositif fiscal ne prenant pas en compte les capacités contributives de ses bénéficiaires
a. Un avantage fiscal principalement concentré sur les foyers appartenant aux déciles supérieurs
b. Une répartition géographique des bénéficiaires relativement disparate
3. Les incertitudes sur le calendrier et les modalités du nouveau système de primes
VIII. la réduction d’impôt dite « censi-Bouvard »
1. une réduction d’impôt au bénéfice des « exclus » de la réforme portée en 2009
b. Une nouvelle réduction d’impôt au profit de la location meublée non professionnelle
i. Le champ d’application de la réduction d’impôt
ii. Les modalités d’application de la réduction d’impôt
c. Plusieurs aménagements successifs
i. Un dispositif régulièrement prorogé
ii. Un dispositif recentré sur les finalités « sociales »
2. Une dépense fiscale globalement dynamique
b. Une contribution notable quoique différenciée à la construction de logements en résidence
B. Les modifications apportées en loi de finances pour 2019 : une prorogation à champ constant
A. La taxe d’habitation, un impÔt bientÔt intÉgralement supprimÉ pour l’ensemble des français
1. La taxe d’habitation, un impôt assorti de plusieurs exonérations et mécanismes de dégrèvement
2. Le dégrèvement sous conditions de ressources pour 80 % des ménages les plus modestes
B. Les dispositions exceptionnelles d’exonÉration au bÉNÉfice de certains mÉnages
1. Principales caractéristiques
2. Les modifications apportées en loi de finances pour 2019
a. Des précisions ou clarifications de la volonté initiale du législateur
b. Trois dispositions, d’importance et de portée inégale, visant à étendre le dispositif Pinel
i. Prolongation des dispositions temporaires de la loi de finances pour 2018
ii. Extension du dispositif Pinel au bénéfice des non-résidents
B. Un dispositif coûteux, mal contrôlé dont l’efficacité reste à démontrer
1. Des critiques et défauts régulièrement soulignés
a. S’agissant des dépenses fiscales en faveur du logement
b. S’agissant de la réduction d’impôt dite « Pinel »
2. Des évaluations encore attendues
B. l’unique mesure d’application attendue vient d’être prise
4. Le PTZ HLM : un dispositif méconnu ?
5. Le PTZ, une dépense fiscale au coût élevé mais au bornage temporel défini
A. un dispositif prorogé et simplifié
2. Le dispositif actuel a été prorogé et assoupli par la loi de finances pour 2019
B. le décret d’application de la mesure a été pris
1. Des objectifs clairement définis
XIII. LES TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION
1. Le mécanisme des taxes intérieures de consommation
2. Le rendement et l’affectation de la TICPE
3. La trajectoire carbone contenue dans les taxes intérieures de consommation a été supprimée
a. Une trajectoire carbone maintenue aux tarifs de 2018
i. Le gazole non routier utilisé sous condition d’emploi
ii. Les exploitants agricoles bénéficient d’un système de remboursement partiel
iii. La réforme prévue par le projet de loi de finances pour 2019
1. Une trajectoire carbone demeure économiquement justifiée et écologiquement nécessaire
2. Subsidiairement, le gel de la trajectoire carbone possède un coût budgétaire significatif
XIV. LE BONUS-MALUS AUTOMOBILE ET LA PRIME À LA CONVERSION
A. DES DISPOSITIFS BIEN IDENTIFIÉS POUR L’ACHAT DE CERTAINS VÉHICULES
a. Un dispositif introduit en 2008
b. Un élargissement à certains pickups au 1er juillet 2019
B. DES MESURES D’APPLICATION À JOUR
1. Les montants actuels du malus automobile ne dissuadent pas les achats de véhicules polluants
XV. Les mesures de compensation de la transformation de l’ISF en IFI
A. La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules
1. La création d’une taxe spécifique frappant les véhicules puissants
B. La « surtaxe yacht » du droit annuel de francisation et de navigation
1. un accroissement du DAFN portant sur les grands navires de plaisance ou de sport
b. Les actes réglementaires d’application n’ont pas tous été pris
A. LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX AFFECTÉS À L’HABITATION
1. Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation
B. LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX PROFESSIONNELS
1. Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux professionnels
C. LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX INDUSTRIELS
XVII. L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX
A. LES CARACTÉRISTIQUES FISCALES DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE L’IFER
1. L’IFER sur les éoliennes terrestres et les hydroliennes
3. L’IFER sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique
4. L’IFER sur les transformateurs électriques
5. L’IFER sur les stations radioélectriques
B. LES RÈGLES D’AFFECTATION DE L’IFER AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
2. La répartition des composantes de l’IFER en présence d’un EPCI à fiscalité propre
3. Les modalités de territorialisation des composantes de l’IFER
1. Les collectivités territoriales éligibles à la taxe de séjour
2. La période de perception des taxes de séjour
3. L’assiette des taxes de séjour
4. Les tarifs et taux applicables aux taxes de séjour depuis le 1er janvier 2019
5. Les exonérations applicables aux taxes de séjour
b. Un renforcement des obligations déclaratives et la suppression du régime déclaratif simplifié
1. Les difficultés d’application du taux proportionnel pour les hébergements non classés
i. Les hébergements à destination de la jeunesse
ii. Les hébergements d’altitude non marchands
iv. Les hébergements insolites
b. La complexité des modalités de contestation en cas de trop-perçu ou de moindre perception
XIX. Les crédits et réductions d’impôt « culture »
A. Rappel des travaux du rapporteur général
B. Les évolutions en loi de finances pour 2019 et les mesures d’application
XX. L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
A. quelques aménagements en LFI 2019
1. Clarification des règles de déductibilité
2. Clarification du régime contentieux
3. Mise à jour de la liste des bénéficiaires de l’ « IFI-dons »
4. Extension de l’obligation déclarative des administrateurs de trusts
C. PREMIERS Chiffres RELATIFS AU RENDEMENT DE L’IFI
XXI. Le prélèvement forfaitaire unique (PFU)
A. Une réforme clé de la lfi 2018 en vue de relancer les investissements productifs
B. Quelques aménagements dans la lfi 2019
XXII. Le renforcement de la justice fiscale à travers l’amélioration des outils anti-abus
A. La création de deux outils ciblant les montages abusifs à finalité fiscale principale
1. L’abus de droit et les clauses anti-abus spécifiques
2. La transposition de la clause anti-abus générale en matière d’IS
a. La nouvelle clause anti-abus générale
b. Les mesures d’application prises
3. La création d’un abus de droit à deux étages : le « mini-abus de droit »
a. Le nouveau dispositif du « mini-abus de droit »
b. Des inquiétudes nées du nouvel outil auxquelles des réponses ont été apportées
c. Des incertitudes juridiques qui n’apparaissent pas fondées
1. Les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
3. Les critiques sévères et non établies dirigées contre les modifications apportées par l’Assemblée
2. Seuil d’assujettissement pour les plus-values latentes
B. La réforme opérée par la LFI 2019
1. L’unité et l’universalité budgétaires : des principes protecteurs du Parlement
2. La fiscalité affectée : une dérogation aux principes d’unité et d’universalité
B. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
1. La croissance des recettes affectées à des tiers
2. Le niveau élevé des recettes de la fiscalité affectée et du nombre de taxes affectées
C. Un encadrement progressif de la fiscalitÉ affectÉe À poursuivre
1. Le plafonnement de la fiscalité affectée
2. L’encadrement de la fiscalité affectée par les lois de programmation des finances publiques
D. Les dispositions de la loi de finances pour 2019 relatives aux taxes affectÉes
1. Le plafonnement de plusieurs taxes affectées
2. Les suppressions d’affectation et les suppressions de plafonds
3. La modification du niveau des plafonds de certaines taxes affectées
a. Les augmentations de plafond
4. Les taxes affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels
a. Les dispositions relatives aux agences de l’eau
b. Les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie
1. Le prélèvement à la source : un exemple de méthode
2. Un premier bilan très positif
3. Points de vigilance et marges de progression
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Il recense, dans une première partie, les mesures prises pour l’application des dispositions fiscales adoptées au cours de l’année précédente, ainsi que les mesures relatives aux dispositions fiscales de précédentes lois de finances. Il peut s’agir soit de mesures réglementaires, soit de la publication d’un commentaire des mesures adoptées dans des instructions fiscales qui ont été, à compter de 2012, rassemblées au sein du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). Cette première partie permet ainsi de vérifier que le Gouvernement met en œuvre, dans un délai raisonnable, les dispositions adoptées par le Parlement.
Mais ce simple examen formel, indispensable, n’épuise en rien le travail de contrôle et d’évaluation du Parlement. C’est la raison pour laquelle, le Rapporteur général a souhaité l’année dernière rénover la pratique du RALF. La préparation et l’examen en commission de ce rapport doit être un temps de réflexion et d’évaluation pour permettre de préparer au mieux le prochain projet de loi de finances. À terme, le Rapporteur général souhaiterait que l’examen des prochains RALF s’apparente sur le plan fiscal au « printemps de l’évaluation » pour les crédits budgétaires. Cela est cohérent avec le souci du Parlement de mieux évaluer l’action du Gouvernement.
En conséquence, le présent RALF contient, comme l’année dernière, plusieurs thématiques d’évaluation dont une centrale, en deuxième partie, consacrée aux dépenses fiscales. Elle se conclut par des recommandations fortes en vue de mieux connaître pour mieux maîtriser les différents dispositifs fiscaux dérogatoires. Elle se concrétisera à l’automne par une série d’amendements directement inspirés des recommandations formulées.
La troisième partie aborde une vingtaine d’autres thématiques. Elle permet de faire le point sur les principaux sujets fiscaux dont le Parlement débat chaque année et fournit à ce titre des informations actualisées recueillies auprès du Gouvernement dans le cadre la préparation de ce RALF.
Le Rapporteur général regrette à ce propos, comme l’année dernière, le caractère tardif des réponses reçues. Le questionnaire préparatoire au présent rapport avait pourtant été adressé au Gouvernement dès le 20 mars, soit un mois plus tôt que l’an dernier.
Malgré cela, au 30 juin, soit à la date limite qui avait été fixée à leur réception, aucune réponse n’avait été adressée au Rapporteur général. Un premier envoi, contenant moins d’un tiers des réponses, lui a été adressé le 3 juillet, soit seulement quinze jours avant la présentation en commission. Le dernier envoi a eu lieu quelques minutes après ladite présentation…
Tout en ayant conscience de l’importance de la tâche à réaliser pour réunir les informations demandées – tâche dont la difficulté est accrue par le contexte de limitation du nombre des membres des cabinets ministériels – le Rapporteur général appelle le Gouvernement à une meilleure collaboration pour les exercices suivants.
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PREMIÈRE PARTIE :
Le BILAN DE L’APPLICATION DES MESURES FISCALES
Le RALF a pour objet premier d’informer les parlementaires sur les mesures d’application des dispositions fiscales figurant dans les lois de finances, les lois dites « ordinaires » ou les ordonnances.
Une attention toute particulière est portée aux dispositions de l’année précédente d’une part, et aux dispositions des années antérieures qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une mesure d’application lors du précédent RALF.
Le présent RALF ne se limite donc pas à recenser les mesures d’application de la loi de finances pour 2019.
D’un point de vue méthodologique, il convient de rappeler que chaque disposition fiscale correspond à une unité cohérente et ne recouvre pas nécessairement la notion d’article de loi de finances ni celle d’article codifié. Une même disposition peut inclure plusieurs articles de loi de finances, de même que, plus souvent, un même article de loi de finances comprend plusieurs dispositions fiscales exigeant chacune un texte d’application spécifique. Le décompte des dispositions est réalisé sur la base de la classification retenue par l’administration fiscale dans les tableaux retraçant l’état d’application de chacune des lois de finances adoptées depuis la loi de finances pour 2015.
I. LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019
La loi de finances pour 2019 comporte 278 articles.
Selon l’échéancier publié par le Gouvernement, 95 dispositions nécessitaient une mesure réglementaire.
Au 30 juin 2019, 62 de ces 95 dispositions ont fait l’objet d’un décret d’application, soit 65 %.
33 dispositions restent donc dans l’attente d’un texte d’application dont 3 nécessitent une décision préalable favorable de la commission européenne pour permettre leur entrée en vigueur.
Le Gouvernement a prévu une mise en œuvre à partir du second semestre de l’année 2019 pour 7 dispositions et n’a pas indiqué de calendrier pour 2 autres dispositions. Il est, en revanche, en retard par rapport à l’échéancier qu’il a fixé pour 21 des 95 dispositions, soit 22 %.
Échéancier des mesures d’application de la LFI 2019
Articles |
Base légale |
Objet |
Objectif initial de publication / |
Article 3, III, 1° |
Article L. 3261-3-1, code du travail |
Modalités de l’indemnité forfaitaire covoiturage prise en charge par l’employeur. |
Publication envisagée le 1/04/2019 |
Article 3, III, 2° |
Article L. 3261-3-1, code du travail |
Conditions dans lesquelles ces indemnités peuvent être cumulées avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2. |
Publication envisagée le 1/04/2019 |
Article 24, I, 1°, b) |
Article 266 sexies, II, 1 octies, code des douanes |
Éléments caractérisant l’impossibilité technique de valoriser des déchets non dangereux. |
Publication envisagée en avril/mai 2019 |
Article 24, I, 1°, b) |
Article 266 sexies, II, 1 terdecies, code des douanes |
Conditions dans lesquelles sont précisées, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, l’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés constatées par arrêté préfectoral. |
Publication envisagée en avril/mai 2019 |
Article 26, I |
Article 130, loi n° 2017-1837 du 30/12/2017 |
Suppression des taxes à faible rendement. |
|
Article 26, VIII, 7°, a) |
Article L. 4521-1, code des transports |
Domicile de secours prévu à l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’attribution des prestations d’aide sociale départementale pour les patrons et compagnons bateliers. |
Publication envisagée en mai 2019 |
Article 27 |
Article L. 523-3, code de l’énergie |
Fixation du taux de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession due par les concessionnaires hydrauliques, tenant compte des caractéristiques de la concession hydroélectrique. |
|
Article 30, I |
Livre Ier du CGI |
Suppression de dépenses fiscales inefficientes. |
|
Article 32, I |
Article 216 CGI |
Aménager le régime de groupe fiscal. |
|
Article 34, I, 5° |
Article 212 bis, code général des impôts |
Réformer le régime de déductibilité des charges financières conformément à la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 dite « ATAD » (groupe et non-groupe). |
|
Article 34, I, 7° |
Article 223 B bis, code général des impôts |
Obligations déclaratives des charges financières nettes de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. |
|
Article 37, III, 2 |
Article 238, code général des impôts |
Date d’entrée en vigueur du 5° du I et du deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts [concession de licence d’exploitation d’actifs incorporels immobilisés], dans leur rédaction résultant de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
Publication envisagée en avril 2019 |
Article 40 |
Article 787 B, code général des impôts |
Moderniser le dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ». |
|
Article 41, I, 2° |
Article 150 VH bis, code général des impôts |
Obligations déclaratives relatives aux plus-values de cessions d’actifs numériques incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnés au I du présent article. |
|
Article 41, I, 4° |
Article 1649 bis C, code général des impôts |
Modalités d’application de l’article 1649 bis C relatif à la déclaration des comptes d’actifs numériques. |
|
Article 48 |
Article 1649 AB, code général des impôts |
Modalités d’application de l’obligation déclarative des trusts. |
|
Article 50, 1° |
Article 239 du CGI |
Créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise. |
|
Article 56, II |
Article 39 decies C du CGI |
Date d’entrée en vigueur du I de l’article 56 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
Publication envisagée en juin 2019 |
Article 79, III, D |
|
Modalités d’applications du III de l’article 79 de la présente loi relatif au fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l’article 1519 E du code général des impôts. |
|
Article 81, I |
Article L 522-19, 6°, b), code de l’action sociale et des familles |
Modalités selon lesquelles Pôle emploi peut concourir à l’instruction administrative de la demande de revenu de solidarité active (art. L. 262-15, CASF). |
|
Article 81, I |
Article L. 522-19, 10°, code de l’action sociale et des familles |
Conditions dans lesquelles les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019 sont pris en charge par l’État (art. L262-24 CASF). |
|
Article 81, I |
Article L. 522-19, 11°, code de l’action sociale et des familles |
Règles applicables à la convention conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane (art. L. 262-25 CASF). L’échange de données doit donner lieu à un décret distinct soumis à la consultation de la CNIL. |
|
Article 81, I |
Article L. 522-19, 29°, a), code de l’action sociale et des familles |
Modalités d’examen du recours administratif devant la commission de recours amiable concernant toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (art. L. 262-47 CASF). |
|
Article 81, II, 4°, a) |
Article L. 542-6, IX, code de l’action sociale et des familles |
Conditions de dépôt de la demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé. |
|
Article 81, II, 8° |
Article L. 542-6, XII, code de l’action sociale et des familles |
Conditions dans lesquelles les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019 sont financés par l’État (art. L. 262-24 CASF). |
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Article 81, II, 9° |
Article L. 542-6, XIII, code de l’action sociale et des familles |
Règles applicables à la convention conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte (art. L. 262-25 CASF). L’échange de données doit donner lieu à un décret distinct soumis à la consultation de la CNIL. |
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Article 81, II, 15° |
Article L. 542-6, XXIII, code de l’action sociale et des familles |
Modalités d’examen du recours administratif devant la commission de recours amiable concernant toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (art. L. 262-47 CASF). |
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Article 81, XII, 12°, a) |
Article L. 3334-16-2, code général des collectivités territoriales |
Modalités de répartition entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements. |
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Article 81, XII, 12°, b) |
Article L. 3334-16-2, code général des collectivités territoriales |
Modalités de répartition entre les départements de métropole de l’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements. |
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Article 83, IX, 2°, b) |
Article L. 3513-12, code de la santé publique |
Montant des droits, dans la limite de 7 600 €, perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail pour la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des informations des dossiers de notification de mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine. |
Mesure déjà appliquée par l’article D. 3513-10 du code de la santé publique |
Article 83, XV |
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Date d’entrée en vigueur du 17° du A du I et le X de l’article 83 de la présente loi, et au plus tard le 1er septembre 2019. |
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Article 98, II, 2° |
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Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; à des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme. |
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Article 110, II |
Article 220 nonies, code général des impôts |
Date d’entrée en vigueur du I de l’article 110 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
Publication envisagée en juin 2019 |
Article 112 |
Article 167 bis, code général des impôts |
Impositions des plus-values sur les valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal (exit tax). |
Publication envisagée en mai 2019 |
Article 115 |
Article 150‑0 B ter, code général des impôts |
Élargir, sous conditions, les cas de remploi du produit de cession à la souscription de parts de certaines structures de capital risque ayant vocation à investir majoritairement dans des petites ou moyennes entreprises (PME). Corrélativement, porter le montant minimum devant être remployé pour le bénéfice du maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport de 50 % à 60 % du produit total de cession, par la holding, des titres apportés. |
Publication envisagée le 1/06/2019 |
Article 118, II |
Article 199 terdecies-0 A, code général des impôts |
Date à compter de laquelle le I de l’article 118 s’applique, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. |
Publication envisagée en mars 2019 |
Article 130, I |
Article L. 251 B, livre des procédures fiscales |
Conditions dans lesquelles les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement des différends fiscaux dans l’UE. |
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Article 130, I |
Article L. 251 T, livre des procédures fiscales |
Modalités selon lesquelles l’administration fiscale française notifie au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, déterminées conjointement par l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. |
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Article 131 |
Article 242 septies, code général des impôts |
Modalités de renouvellement de l’inscription sur le registre des monteurs. |
Publication envisagée en mai 2019 |
Article 131 |
Article 1740-00 AB, code général des impôts |
Barème de l’amende sanctionnant les manquements des monteurs à leurs obligations. |
Publication envisagée en avril 2019 |
Article 138, II, B |
Article 199 undecies B, code général des impôts |
Date d’application du I de l’article 138 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
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Article 139 |
Article 199 undecies C, code général des impôts |
Ouvrir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI aux opérations de simple réhabilitation et rénovation de logements sociaux de plus de vingt ans situés dans certaines communes prioritaires des collectivités d’outre-mer (COM) et de Nouvelle-Calédonie. |
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Article 143, I, 2° |
Article 220 octies, code général des impôts |
Seuil de ventes et d’écoutes d’albums ouvrant droit au crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques. |
Publication envisagée en septembre 2019 |
Article 146, III |
Article 220 quaterdecies, code général des impôts |
Date d’entrée en vigueur du I de l’article 146 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
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Article 147, I, 2°, a) |
Article 220 quindecies, code général des impôts |
Nombre de personnes maximal pouvant être accueilli dans le lieu de présentation du spectacle musical qui entend ouvrir droit au crédit d’impôt. |
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Article 149, I, 1°, b) |
Article 238 bis, code général des impôts |
Modalités de transmission à l’administration fiscale sur un support électronique des informations relatives aux dons et versements effectués par une entreprise pour un montant de plus de 10 000 € au cours d’un exercice. |
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Article 150, III |
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Date d’entrée en vigueur du I de l’article 150 de la présente loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. |
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Article 153 |
Article 220 Z quinquies, code général des impôts |
Ouvrir aux bailleurs privés la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI au titre des acquisitions et constructions de logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS) et relever les quotas de logements éligibles. |
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Article 181 |
Article 30, loi n° 2014-173 du 21/02/2014 |
Proroger les contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022 ainsi que les mesures fiscales associées. |
Publication envisagée en 2022 |
Article 182, I, 3° |
Article 200 quater, code général des impôts |
Plafond des revenus du foyer fiscal afin que les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt (équipement de chauffage à énergie renouvelable et cuve à fioul). |
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Article 183, I, D |
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Modalités de remboursement à l’Agence de services et de paiement par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel des dépenses et des frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. |
Publication envisagée en mai 2019 |
Article 183, IV |
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Modalités d’application des I à III de l’article 183 de la présente loi relatif au chèque pour la conversion d’un appareil de chauffage au gaz. |
Publication envisagée en février 2019 |
Article 184 |
Article 244 quater U, code général des impôts |
Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d’impôt éco PTZ. |
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Article 191, II, B |
Article L. 2333-97, code général des collectivités territoriales |
Conditions d’application et de recouvrement de la taxe de balayage. |
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Article 192, I |
Article 266 quindecies, code des douanes |
Modalités selon lesquelles, pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production pour l’application de certains seuils pour l’établissement de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants. |
|
Article 192, I |
Article 266 quindecies, code des douanes |
Modalités selon lesquelles seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production pour l’établissement de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants. |
|
Article 192, I |
Article 266 quindecies, code des douanes |
Seuil défini au 1, liste des matières premières définies au 2 et conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées. |
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Article 192, I |
Article 266 quindecies, code des douanes |
Documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable pour l’établissement de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants. |
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Article 193, I, 2°, f) |
Article 266 undecies, code des douanes |
Conditions dans lesquelles la taxe générale sur les activités polluantes est acquittée au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I. |
Publication envisagée au 2e semestre 2019 |
Article 193, II, 9°, a) |
Article 1695, code général des impôts |
Liste des transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256-0 (opération donnant lieu à TVA). |
Publication envisagée au 2e semestre 2019 |
Article 197, I |
Article 302 bis F, code général des impôts |
Liste des livraisons de substances utilisées dans des applications ou catégories spécifiques de produits ou d’équipements exonérées de la taxe sur les hydrofluorocarbones. |
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Article 201, I, B |
|
Opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, que l’État peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. |
Publication envisagée en mars 2019 |
Article 201, V |
|
Modalités d’application des I et II de l’article 201 de la présente loi, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public. |
Publication envisagée en mars 2019 |
Article 201, VI |
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Date d’entrée en vigueur des I à V de l’article 201 de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2020. |
Publication envisagée en mars 2019 |
Article 204 |
Article L. 262, livre des procédures fiscales |
Montant, compris entre 500 € et 3 000 €, de la saisie administrative à tiers détenteur en-dessous duquel les sommes laissées au compte ne sont indisponibles qu’à concurrence du montant de la saisie. |
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Article 209, I |
Article 19-2, loi n° 96‑603 du 5/07/1996 |
Barème du droit que les personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers et de l’artisanat acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente. |
Publication envisagée le 1/07/2019 |
Article 226, 1°, a) |
Article 199 novovicies, code général des impôts |
Définition des travaux de rénovation du logement ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu. |
|
Article 239, I, 1°, a) |
Article L. 546-1, code monétaire et financier |
Modalités selon lesquelles l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances reverse à l’Autorité des marchés financiers les frais d’inscription annuels sur le registre unique et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4o du II de l’article L. 621-5-3. |
|
Article 239, I, 2°, a) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant du droit dû, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros, à l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8. |
|
Article 239, I, 2°, a) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant du droit dû, supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros, à l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5. |
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Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Conditions dans lesquelles une contribution est due à l’occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Taux de la contribution, ne pouvant excéder 0,25 pour mille et ne peut être inférieur à 1 000 euros. |
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Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Taux de la contribution sur la capitalisation boursière, qui ne peut excéder 0,25 pour mille. |
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Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros, dans le cadre du contrôle des entreprises d’investissement et des établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros, dans le cadre du contrôle des succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros, dans le cadre du contrôle des entreprises d’investissement et des établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Taux multiplicateur, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Taux multiplicateurs, qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3o du III du même article L. 214-24. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Taux multiplicateur, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros, dans le cadre du contrôle des sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Taux multiplicateur, qui ne peut dépasser 0,9 %, du montant de la contribution égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers. |
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Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros, pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article. |
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Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros, pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article. |
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Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, pour les conseillers en investissements financiers. |
|
Article 239, I, 2°, b) |
Article L. 621-5-3, code monétaire et financier |
Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, pour les conseillers en investissements participatifs. |
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Article 243, V |
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Modalités d’application de l’article 243 de la présente loi, relatif au dispositif permettant à l’État, pour une durée de trois ans reconductible, de déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux qui s’y rattachent. |
Publication envisagée en avril 2019 |
Article 244 |
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Conditions d’application de l’article 244 de la présente loi relatif à l’application de l’article L. 5424-1 du code du travail (droit à l’allocation chômage) aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi. |
Publication envisagée en octobre 2019 |
Article 245 |
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Montant de la contribution spéciale due par l’employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler. |
Publication envisagée en mai 2019 |
Article 256, III |
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Modalités d’application de l’article 256 de la présente loi, relatif à l’institution, à compter de 2019, d’une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000. |
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Article 258, II |
Article L. 1615-1, code général des collectivités territoriales |
Modalités de mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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Article 259, I, 6° |
Article L. 3334-10, code général des collectivités territoriales |
Modalités d’application de l’article L. 3334-10 relatif à la dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. |
|
Article 261, I, C, 2 |
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Modalités d’application du I de l’article 261 de la présente loi, relatif au fonds de soutien interdépartemental à destination des départements. |
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Article 268, II |
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Modalités d’application de l’expérimentation du service du revenu de solidarité active par la remise d’un titre de paiement délivré par la caisse d’allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin. |
Publication envisagée en mai 2019 |
Article 274 |
Article L. 3211-7, II, code général de la propriété des personnes publiques |
Conditions d’application du calcul du taux de la décote du prix de cession de terrains du domaine privé de l’État destiné à la réalisation d’un programme de logement social, dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération, lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux. |
Publication envisagée en mai 2019 |
Source : Gouvernement, dossier législatif de la loi de finances pour 2019 sur www.legrifrance.gouv.fr (lien).
Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, 184 dispositions de la loi de finances pour 2019 nécessitaient une mise à jour du BOFIP. Seulement 55 d’entre-elles, soit à peine 30 %, ont fait l’objet d’un commentaire dans le BOFIP au 30 juin 2019. Le tableau qui suit recense les publications par article, étant précisé qu’un même article peut contenir plusieurs dispositions.
Article |
Objet |
Date de publication |
Référence de publication |
2 |
Indexation du barème de l’impôt sur le revenu, des seuils et limites associées et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source comme l’inflation |
31/12/2018 |
31/12/2018 : |
3 |
Exonération d’impôt sur le revenu, dans certaines limites, des aides à la mobilité attribuées par les collectivités territoriales et Pole Emploi (mobilité, carburants, covoiturage) et de la prise en charge des frais de covoiturage par les employeurs |
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|
3 |
Exonération d’impôt sur le revenu, dans certaines limites, des aides à la mobilité attribuées par les collectivités territoriales et Pôle Emploi (mobilité, carburants, covoiturage) et de la prise en charge des frais de covoiturage par les employeurs |
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5 |
Application de l’allocation forfaitaire pour frais d’emplois des journalistes sous condition de revenus |
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6 |
Généralisation de l’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation à compter du 1er janvier 2019 pour les personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 16 novembre 2018 |
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7 |
Exonération des indemnités versées dans le cadre des mesures accompagnant les ruptures conventionnelles collectives |
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8 |
Étendre le régime fiscal et social de la rupture conventionnelle aux indemnités versées dans le cadre d’une CCART. |
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9 |
Exonérer les primes olympiques et paralympiques et, le cas échéant, celles de leur guide, versées par l’État en 2018. |
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10 |
Mettre en place un barème kilométrique spécifiquement dédié aux véhicules électriques. |
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11 |
Ouvrir l’éligibilité du dispositif « Pinel » aux logements situés dans des communes dont le territoire a été couvert par un contrat de redynamisation de site de défense dans un délai de huit ans précédant l’investissement. |
10/05/2019 |
BOI-IR-RICI-230-20-20 |
12 |
Aménagements de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu / Renforcement et extension de l’avance sur les réductions et crédits d’impôt |
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12 |
Communication des modalités de calcul du taux de PAS + Particuliers employeurs |
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13 |
Modification des modalités d’imposition à l’IR des revenus de source française des non-résidents (hors modification retenue à la source 182 A applicable à compter de 2020) |
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14 |
Communiquer aux contribuables les modalités de calcul de l’acompte qui leur sera appliqué. |
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15 |
Maintenir, pour certains contribuables bénéficiant d’un dispositif spécifique de lissage. l’exonération de TH et du dégrèvement de CAP qui s’y rattache au titre des impositions établies pour 2018. |
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16 |
Abaisser les plafonds de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’outre-mer). |
26/02/2019 |
BOI-IR-LIQ-20-30-10 |
17 |
Supprimer le dispositif de subventionnement des entreprises via le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non perçue récupérable, qui s’applique en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. |
19/06/2019 |
BOI-TVA-GEO-20 |
18 |
Comptabiliser l’énergie solaire dans le seuil de 50 % de production d’énergie renouvelable permettant de bénéficier du taux réduit de la TVA sur la fourniture de chaleur. |
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19 |
Réformer les dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outre-mer (DROM) dans le sens d’une simplification et d’une amélioration de la compétitivité des entreprises ultra-marines. |
26/06/2019 |
BIC-CHAMP-80-10-30BIC-CHAMP-80-10-70-10BIC-CHAMP-80-10-80BIC-CHAMP-80-10-85CVAE-CHAMP-20-10IF-CFE-10-30-30IF-CFE-10-30-30-70IF-CFE-10-30-40-40IF-CFE-10-30-60IF-CFE-10-30-60-70IF-CFE-20-20-40-10IF-TFB-20-30IF-TFB-20-30-40IF-TFB-20-30-45IF-TFNB-10-40-40IF-TFNB-10-50IF-TFNB-10-50-10IF-TFNB-10-50-10-30IR-PAS-20-10-20-20IS-DECLA-20-30IS-GPE-30-10ANNX-000229 |
19 |
Pour le volet pérennisation de l’exonération de 80 % des terres agricoles dans les DOM |
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20 |
TVA sur les locations de navires de grande plaisance de courte durée |
05/06/2019 |
BOI-TVA-GEO-20 |
21 |
Étendre le périmètre géographique des « BUD » en y adjoignant les communes limitrophes qui remplissent les critères de densité de population, de revenu médian et de taux de chômage mentionnés au II de l’article 44 sexdecies du CGI. |
22/05/2019 |
BOI-BIC-CHAMP-80-10-90 |
22 |
Exclure du dispositif du CI pour investissements les meublés de tourisme pour limiter l’effet d’aubaine sur les acquisitions de résidences secondaires et ses conséquences en termes de spéculation immobilière. |
03/07/19 |
BOI-BIC-RICI-10-60-10 |
23 |
Favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et sécuriser son recouvrement |
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24 |
Renforcer et rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes |
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25 |
Instaurer un suramortissement pour les investissements dans des alternatives aux fluides HFC |
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26 |
Suppression des taxes à faible rendement. |
03/04/2019 |
BOI-TFP |
26 (III-7° à 18°) |
Gratuité de l’enregistrement pour les actes concernant la vie des sociétés |
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27 |
Redevance supplémentaire sur les concessions hydroélectriques |
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28 |
Minorer la taxe pour les titres de séjour pour les jeunes au pair. |
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30 |
Suppression de dépenses fiscales inefficientes. |
15/05/2019 |
BOI-IR-RICI-380 |
31 |
Allonger de 6 à 12 mois le délai de mise en location des immeubles acquis ou construits dans le cadre des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. |
15/05/2019 |
BOI-IR-RICI-380BOI-IR-RICI-380-10-10BOI-IR-RICI-380-10-20BOI-IR-RICI-380-20BOI-IR-RICI-380-30BOI-IS-RICI-10-70BOI-IS-RICI-10-70-10BOI-IS-RICI-10-70-20BOI-IS-RICI-10-70-30BOI-SJ-AGR-40BOI-BAREME-000019BOI-LETTRE-000227 |
32 |
Aménager le régime de groupe fiscal |
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33 |
Impact fiscal des opérations de regroupements des compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC). |
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34 |
Réformer le régime de déductibilité des charges financières conformément à la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 dite « ATAD » |
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34 |
Réformer le régime de déductibilité des charges financières conformément à la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 dite « ATAD » |
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36 |
Retenue à la source (RAS) pour tous les flux financiers qui correspondent directement ou indirectement à la rémunération (commission) de la rétrocession d’un dividende |
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37 |
Réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’UE disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ». |
03/07/2019 |
BOI-BIC-RICI-10-60-10 |
38 |
Refuser la déduction d’une fraction des redevances de concession de licence d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle, versées à une entreprise liée située dans un État qui ne les soumet pas à un taux d’imposition de 25 % |
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39 |
Accroître exceptionnellement l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés |
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40 |
Moderniser le dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ». |
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41 |
Fiscalité des cryptomonnaies |
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43 |
Permettre aux contribuables qui mettent en vente leur résidence principale en raison de leur départ hors de France de bénéficier d’une exonération sur la plus-value réalisée lors de sa vente, à condition que cette dernière intervienne dans un délai normal, au plus tard à la fin de l’année qui suit le départ à l’étranger, et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai. |
19/04/2019 |
BOI-RFPI-PVINR-10-10 |
44 |
Préciser le champ des gains imposables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option du contribuable, par application du barème progressif. |
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45 |
Augmenter le taux de distribution des plus-values de cession des sociétés mentionnées à l’art 208 C du CGI, de 60 % à 70 %. |
27/03/2019 |
BOI-IS-CHAMP-30-20 |
46 |
Augmenter de 101 897 € à 300 000 € le seuil au-delà duquel le taux de l’exonération est réduit de 75 % à 50 %. |
01/03/2019 |
BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 |
47 |
Étendre l’exonération de DMTG prévue à l’article 795 du CGI aux dons et legs au profit d’établissements publics ou d’utilité publique répondant aux caractéristiques du b ou du f bis de l’article 200 du CGI. |
29/03/2019 |
BOI-ENR-DMTG-10-20-20 |
48 |
Clarifier certaines dispositions relatives à l’IFI (article 973, II de l’article 974, 7° du I de l’article 978, article 981, article 1649 AB du CGI et articles L. 14 A et L. 247 du livre des procédures fiscales). |
02/05/2019 |
BOI-PAT-IFI-20-30BOI-PAT-IFI-20-30-30BOI-PAT-IFI-20-40-20BOI-PAT-IFI-30-10-10-10BOI-PAT-IFI-60BOI-PAT-IFI-60-30BOI-ENR-DG-70-10BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 BOI-ENR-DMTG-10-20-30-90BOI-ENR-DMTG-10-20-30-100BOI-ENR-DMTG-10-20-30-110BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40BOI-ENR-DMTG-10-70-10BOI-ENR-DMTG-20-10-10BOI-ENR-DMTG-20-20-20BOI-DJC-TRUST |
49 |
Étendre aux engagements « Dutreil ISF » encore en cours la règle prévue en matière de « Dutreil transmission » en cas d’apport des titres à une holding |
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50 |
Créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise. |
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51 |
Remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution les actuelles déductions pour investissement des agriculteurs. |
19/06/2019 |
BOI-BA-CHAMP-10-40 |
55 |
Créer un suramortissement pour les investissements réalisés par les PME dans la robotique et la transformation numérique et affectés à une activité industrielle. |
15/05/2019 |
BOI-BIC-BASE-100 |
56 |
Créer un suramortissement de 30 % pour les bateaux faisant régulièrement escale dans les ports français ou naviguant régulièrement dans les eaux françaises utilisant des énergies propres et de 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique des navires durant les escales, acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. |
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57 |
Préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). |
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58 |
Rétablir un dispositif optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente. |
03/07/2019 |
BOI-BA-BASE-20-20-20 |
59 |
Mettre en place un étalement sur cinq ans de l’imposition due au titre des sommes qui sont rapportées au résultat imposable de l’exercice de cessation de l’activité à l’IR en cas de passage à l’impôt sur les sociétés. |
19/06/2019 |
BOI-BA-CESS |
60 |
Supprimer la limite de déductibilité fixée à 17 500 € pour le salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent à un centre ou une association agréés. |
26/06/2019 |
BOI-IF-40-10 |
61 |
Faire en sorte que les festivals de séries - et, partant, les associations qui les organisent - soient éligibles aux mêmes dispositifs fiscaux et de financement que d’autres types de festivals |
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61 |
Éligibilité au régime du mécénat des entreprises et des particuliers des associations qui organisent des festivals de séries |
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63 |
Préciser les règles applicables en matière de territorialité de l’impôt sur les sociétés applicables aux entreprises exploitant des satellites de communication. |
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64 |
Suppression de la hausse de la composante carbone |
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65 |
Modification des conditions de taxation de la cogénération |
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66 |
Introduire le B10 dans les dispositifs de remboursement partiel routiers et dans les modulations au profit des régions et du STIF (Ile-de-France mobilités). |
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67 |
Tarif de la taxe intérieure applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terre, les champignons et les truffes |
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68 |
Abroger l’article 266 quinquies A du code des douanes relatif aux exonérations de taxes intérieures. |
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69 |
Mettre en place un tarif réduit de TICFE pour les centres de stockage de données numériques électro-intensifs et les plateformes aéroportuaires |
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70 |
Proroger la déduction exceptionnelle (ou « sur-amortissement ») des camions jusqu’au 31 décembre 2021, l’étendre aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène et porter le taux de sur-amortissement à 60 % pour les petits véhicules lourds (12 tonnes et moins) |
06/03/2019 |
BOI-BIC-BASE |
71 |
Réviser le périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA |
15/05/2019 |
BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 |
72 |
Transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions visent à modifier le lieu d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties. |
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73 |
Transposer en droit interne la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006112/CE en ce qui concerne le traitement des bons. |
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75 |
Soumettre les autotests de détection du VIH au taux réduit de 5,5 % de la TVA. |
23/01/2019 |
BOI-TVA-LIQ-30-10-60 |
76 |
Conditions de paiement d’un complément d’impôt par un organisme de foncier solidaire lorsque les conditions initiales d’obtention du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d’une opération de bail réel solidaire (BRS) cessent d’être remplies dans un délai inférieur à quinze ans. |
24/04/2019 |
BOI-TVA-IMM-20-20 |
92 |
Étendre les surtaxes à l’immatriculation aux pick-up |
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92 |
Étendre la TVS aux pick-up |
29/05/2019 |
BOI-TFP-TVS-10-20 |
95 |
Non indexation contribution audiovisuel public (CAP) |
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108 |
Insertion d’une clause anti abus générale en matière d’IS |
03/07/2019 |
BOI-IS-BASE |
109 |
Créer un dispositif général d’abus de droit en cas d’actes ayant pour motif principal d’éluder l’impôt, applicable à tous les impôts sans sanction automatique |
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110 |
Assouplissement des conditions d’éligibilité au CI pour le rachat des entreprises par leurs salariés. |
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111 |
Élargissement du dispositif du crédit-vendeur. |
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112 |
Impositions des plus-values sur les valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal (exit tax). |
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113 |
Élargir le périmètre du document de politique transversale sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. |
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114 |
Préciser le régime fiscal applicable aux sociétés de financement spécialisé afin de leur permettre de déterminer leur résultat imposable. |
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115 |
Élargir, sous conditions, les cas de remploi du produit de cession à la souscription de parts de certaines structures de capital risque ayant vocation à investir majoritairement dans des petites ou moyennes entreprises (PME). Corrélativement, porter le montant minimum devant être remployé pour le bénéfice du maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport de 50 % à 60 % du produit total de cession, par la holding, des titres apportés. |
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116 |
Rapport - évaluation des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR). |
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117 |
Suppression de l’exonération des intérêts des prêts intrafamiliaux |
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118 |
Proroger le rehaussement du taux de la réduction d’impôt « Madelin » de 18 % à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019. |
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119 |
Abrogation de la taxation à taux réduit de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et de prévoyance |
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120 |
DMTO des monuments historiques - pour la souscription de la convention, remplacer la signature du ministre chargé du budget par un avis simple qui pourra, par délégation du ministre, être délivré par les directions départementales des finances publiques. |
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121 |
Légaliser la mise en place de l’accès des notaires au fichier immobilier (ANF) qui permettra un traitement automatisé et immédiat des demandes de renseignements déposées par les offices notariaux sur une plate-forme dédiée gérée par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). |
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122 |
DMTO - Supprimer l’article 1133 bis du CGI (droits d’enregistrement actes déjudiciarisés) |
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123 |
Suppression de l’exonération de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur les contrats assurance-emprunteur |
19/06/2019 |
BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10 |
124 |
Relever le plafond légal de la contribution dite des « assureurs » qui finance, avec d’autres contributions, la mission d’indemnisation des dommages nés d’un accident de la circulation lorsque leur responsable n’est pas assuré ou identifié, confiée depuis 1951 au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). |
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125 |
Pérenniser les taux de TSCA réduits de moitié à Mayotte. |
19/06/2019 |
BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10 |
126 |
Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs. |
15/05/2019 |
BOI-BA-BASE-30-10 |
127 |
Proroger le dispositif de trois ans, crédit d’impôt pour remplacement lors de congés, soit jusqu’en 2022. |
13/02/2019 |
BOI-BA-RICI-20-50 |
129 |
Maintenir l’exonération de TFPB en faveur des bâtiments agricoles lorsque la part de l’activité accessoire exercée dans le bâtiment ne dépasse pas, en moyenne, 10 % des recettes totales des activités réalisées dans le bâtiment au cours des trois dernières années. |
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130 |
Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions. |
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131 |
Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra marine, assortie de mesures anti abus. |
15/05/2019 |
BOI-IR-RICI-380 |
132 |
Éviter les cas de double imposition pouvant résulter en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la démonstration par l’administration fiscale de la présence en France d’un établissement stable d’une société étrangère. |
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133 |
Supprimer le paiement du droit de timbre par l’apposition de timbres mobiles en proposant aux usagers de bénéficier d’un mode de paiement unique, simplifié et rapide. |
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134 |
Supprimer la règle spécifique d’imputation sur le revenu global des déficits résultant des frais de prise et de maintenance de brevet exposés par les inventeurs. |
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135 |
Régime zoné - Instaurer un dispositif de zonage régional pour le soutien fiscal aux entreprises en vue de renforcer l’attractivité des territoires ruraux et montagneux afin de renforcer leur vitalité socio-économique. |
03/07/2019 |
BOI-BIC-RICI-10-60-10 |
136 |
Taxe d’apprentissage - Amendement de coordination à la suite de la réforme sur la liberté de choisir son avenir professionnel |
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137 |
Supprimer l’exonération des primes et indemnités attribuées par l’État aux agents publics et aux salariés à l’occasion du transfert hors de la région d’Île-de-France du service, de l’établissement ou de l’entreprise où ils exercent leur activité. |
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138 |
Extension du bénéfice des aides fiscales à l’investissement aux navires de croisière |
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139 |
Ouvrir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI aux opérations de simple réhabilitation et rénovation de logements sociaux de plus de vingt ans situés dans certaines communes prioritaires des collectivités d’outre-mer (COM) et de Nouvelle-Calédonie. |
15/05/2019 |
BOI-IR-RICI-380 |
140 |
Aides fiscales à l’investissement OM - Coordinations sur les textes relatifs aux aides fiscales à l’investissement OM |
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141 |
Exonérations IS/CFE - Supprimer les exonérations d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les syndicats pour leurs activités de défense et de représentation de leurs membres. |
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142 |
Amortissement exceptionnel SEF - Supprimer cet amortissement exceptionnel dont bénéficient les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui souscrivent au capital de sociétés d’épargne forestière. |
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143 |
Apporter au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) plusieurs ajustements, afin de l’adapter aux évolutions qu’a connues le secteur de la musique enregistrée depuis la création de ce dispositif, tout en resserrant le montant global de la dépense fiscale. |
10/04/2019 |
BOI-IS-RICI-10-10-10 |
144 |
CI culturels - Fixer un terme au 31 décembre 2022 pour l’ensemble des crédits d’impôts culturels. |
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145 |
Étendre le bénéfice de la réduction d’impôt aux dépenses de location d’une flotte de vélos à la condition que le contrat soit conclu pour une durée de 3 ans minimum. |
13/02/2019 |
BOI-IS-RICI-20-30 |
146 |
Augmenter le taux du crédit d’impôt cinéma international de 30 % à 40 % pour les œuvres de fiction intensive avec effets visuels. |
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147 |
Modification des critères d’éligibilité au CISV. |
03/07/2019 |
BOI-IS-RICI-10-45 |
148 |
Instaurer un plafond de 10 000 euros, alternatif au plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires, pour les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat. |
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149 |
Obligations déclaratives RI mécénat |
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150 |
Porter les taux du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) à respectivement 50 % et 40 % pour les dépenses éligibles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. |
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151 |
Obligations déclaratives CIR |
13/02/2019 |
BOI-BIC-RICI-10-10-60 |
152 |
Aligner la définition des petites et moyennes entreprises (PME) éligibles au CI pour investissements en Corse sur la définition retenue par la Commission européenne à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC). |
03/07/2019 |
BOI-BIC-RICI-10-60-10 |
153 |
Ouvrir aux bailleurs privés la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI au titre des acquisitions et constructions de logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux (PLS) et relever les quotas de logements éligibles. |
15/05/2019 |
BOI-IR-RICI-380BOI-IR-RICI-380-10-10BOI-IR-RICI-380-10-20BOI-IR-RICI-380-20BOI-IR-RICI-380-30BOI-IS-RICI-10-70BOI-IS-RICI-10-70-10BOI-IS-RICI-10-70-20BOI-IS-RICI-10-70-30BOI-SJ-AGR-40BOI-BAREME-000019BOI-LETTRE-000227 |
154 |
Modifier les modalités d’étalement des crédits d’impôt en cas de construction d’immeubles en accordant 70 % au titre de l’année de dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier, 20 % au titre de l’année d’achèvement des fondations et le solde au titre de l’année de livraison de l’immeuble. |
15/05/2019 |
BOI-IR-RICI-380 |
155 |
Maintenir le CICE pour les exploitations situées à Mayotte étant donné qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre les exonérations de cotisations sociales compte tenu du régime spécifique applicable dans ce département d’outre-mer. |
05/06/2019 |
BOI-BIC-RICI-10-150 |
156 |
Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels. |
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157 |
Réduction d’impôt Presse |
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158 |
Exonération de longue durée de taxe foncière des logements anciens réhabilités qui font l’objet de contrat location accession, sous certaines conditions |
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159 |
Harmonisation des agréments |
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160 |
Octroi de mer |
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161 |
Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel. ==> Audit |
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162 |
Taxe de séjour plateformes de location - Ajustements réforme taxe de séjour. |
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163 |
Créer une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue en région Île-de-France par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont le produit est reversé à l’établissement public Société du Grand Paris (SGP). |
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164 |
Taxe GEMAPI - Assouplir la date de limite de délibération |
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165 |
Aménager la TSB en augmentant de 10 % les tarifs des locaux de bureaux et surfaces de stationnement de la 1ère circonscription pour augmenter les recettes de la Société du Grand Paris. |
20/02/2019 |
IF - AUT ; ANNX |
166 |
Plafonner à 66 M€ le versement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à la région Île-de-France et affecter le solde à la Société du Grand Paris. |
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167 |
Mettre en œuvre deux propositions extraites du rapport remis au Premier ministre en septembre 2018, afin d’améliorer le suivi des coûts du projet de Grand Paris Express porté par la Société du Grand Paris. |
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168 |
Affectation du produit des paris hippiques pour moitié aux EPCI et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes. |
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169 |
Exonérer de TFPB, sous certaines conditions, les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. |
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170
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Étendre les exonérations de TFPB et de TFPNB aux biens appartenant aux grands ports maritimes ainsi que l’exonération de cotisation foncière des entreprises à l’ensemble des sociétés majoritairement détenues par les personnes publiques. |
27/03/2019 |
BOI-IF-CFE-10-30-10 |
171 |
Maintien de l’exonération de TFPB des bâtiments publics en cas d’installation de panneaux photovoltaïques. |
22/05/2019 |
BOI-IF-TFNB-10-40-10 |
172 |
Permettre aux collectivités d’exonérer de TFPB les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. |
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173 |
Exonération de CFE des médecins et auxiliaires de santé ouvrant un cabinet secondaire dans une ZRR ou au sein d’une zone caractérisée par une offre de soin insuffisante. |
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174 |
Permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de CFE les librairies appartenant à des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence. |
03/07/2019 |
BOI-CVAE-DECLA-20 |
176 |
Exonération d’IFER sur les stations radioélectriques. |
03/04/2019 |
BOI-TFP |
177 |
Modifier le tarif d’assujettissement à l’IFER de 11,61 € par ligne en service à compter de 2019 et augmenter le tarif qui s’appliquera en 2019 (12,66 euros par ligne) pour maintenir le même niveau de prélèvement global opéré sur le secteur. LFR 2017 |
17/04/2019 |
BOI-IF-TFB-10-50 |
178 |
Modification des règles d’affectation aux collectivités territoriales du produit de l’IFER éolien. |
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179 |
Fixation du tarif de la taxe d’aéroport. |
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180 |
Fixation du tarif de la taxe d’aéroport. |
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181 |
Proroger les contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022 ainsi que les mesures fiscales associées. |
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182
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Prorogation d’un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE). Son champ d’application est étendu à certaines nouvelles dépenses et le bénéfice du crédit d’impôt est placé, pour certaines dépenses, sous condition de ressources ou sous un plafond spécifique de dépenses |
21/06/2019 |
BOI-IR-RICI-280 |
184 |
Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d’impôt éco PTZ. |
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185 |
Pour le PTZ neuf, supprimer la condition de localisation du logement pour les opérations de location accession à la propriété immobilière telles que régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. Cela permettrait de maintenir l’éligibilité au PTZ neuf pour les logements situés en zones B2 et C lorsqu’ils ont déjà donné lieu à un contrat de location-accession. |
24/04/2019 |
BOI-IF-TFB-20-30 |
186 |
Proroger la RI Censi-Bouvard |
07/03/2019 |
BOI-IR-RICI-220BOI-IR-RICI-220-10BOI-IR-RICI-220-10-10BOI-IR-RICI-220-10-20BOI-IR-RICI-220-20BOI-IR-RICI-220-30BOI-IR-RICI-220-60 |
187 |
Maintenir l’éligibilité des logements situés en zones B2 et C dont la demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 31 décembre 2017. |
10/05/2019 |
BOI-IF-TFB-20-30-55 |
188 |
Permettre à un contribuable, ayant réalisé un investissement locatif éligible au dispositif « Pinel » alors qu’il était fiscalement domicilié en France, de conserver le bénéfice de l’avantage fiscal pour les années restant à courir après son départ hors de France. |
10/05/2019 |
BOI-IR-RICI-230-20-20 |
189 |
Préciser les modalités d’application du plafonnement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre du dispositif Pinel |
10/05/2019 |
BOI-IR-RICI-230-20-20 |
190 |
Réduction à 5,5 % du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets. |
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191 |
Gérer, à compter de 2019, la taxe de balayage comme un produit local. |
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192 |
Fixation des paramètres de l’exclusion progressive des biocarburants à fort effet ILUC de la TIIBio (taxe incitative à l’incorporation des biocarburants) |
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192 |
Refonte du supplément de TGAP biocarburants en une TIIBio |
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193 |
Réorganiser les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes et de la TVA afférente aux livraisons de produits pétroliers. Modification des conditions d’éligibilité au guichet unique d’autoliquidation de la TVA à l’importation. |
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194 |
Exonération rétroactive de TGAP-déchet pour les personnes stockant leurs propres déchets |
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197 |
Mettre en place, à compter du 1er janvier 2021, une taxation des HFC en France. Les modalités de recouvrement et de contrôle prévues sont alignées sur celles des taxes sur le chiffre d’affaires. |
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198 |
Obligation de télédéclaration de la taxe sur les salaires. |
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199 |
Réécriture et transfert des taxes sur les boissons non alcooliques |
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200 |
Stabiliser le taux de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements cinématographiques (Taxe spéciale additionnelle - TSA) applicable dans les DOM à 5 % à compter de 2019. |
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201 |
Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public. |
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202 |
Tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018 déclarant non conformes les dispositions du premier alinéa de l’article 1740 A du CGI |
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203 |
Modifier la dévolution de la charge de la preuve pour appliquer le droit commun en la matière : la preuve du bien-fondé des rehaussements notifiés dans le cadre de la répression de l’abus de droit serait toujours à la charge de l’administration, quel que soit l’avis rendu par le comité consultatif de l’abus de droit. |
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204 |
Appliquer à la SATD un dispositif de cantonnement permettant de rendre indisponibles les sommes laissées sur le compte du débiteur uniquement à hauteur du montant de la saisie, dès lors que le montant de la saisie est inférieur à un seuil fixé par décret. |
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205 |
Réintroduire pour l’ACPR une obligation de remettre un rapport, de façon annuelle, au Parlement et au Gouvernement sur l’exercice de ses missions et l’emploi de ses moyens. |
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206 |
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat », |
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207 |
Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac. |
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208 |
Prévoir le versement à l’assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat (APCMA) d’une fraction de la taxe pour frais de chambres prélevée sur les micro-entrepreneurs. |
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209 |
Supprimer les frais d’immatriculation au répertoire des métiers et aligner les frais d’immatriculation sur le tarif du registre du commerce et des sociétés. |
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226 |
Création d’une mesure d’incitation fiscale aux travaux de rénovation de logements situés dans les centres-villes |
31/05/2019 |
BOI-IR-RICI-365 |
Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.
II. LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES DANS D’AUTRES TEXTES QUE LA LOI DE FINANCES
A. RAPPEL DES CONSTATS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Pour la première fois dans le cadre du RALF de l’année 2016, il a été réalisé un bilan de l’ensemble des mesures fiscales adoptées non seulement dans les lois de finances mais également dans le cadre de lois « ordinaires » ou par voie d’ordonnance, sur la dernière année complète connue (soit l’année 2015).
D’après ce rapport, 23 dispositions de nature fiscale avaient été adoptées au cours de l’année 2015 dans différents projets de loi n’étant pas des lois de finances. L’année 2015 était certainement exceptionnelle du fait de l’adoption de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui comportait à elle seule 10 mesures fiscales soit près de 43 % des mesures fiscales prises hors loi de finances. Plusieurs de ces mesures (relatives, par exemple, à la fiscalité des actions gratuites ou des bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises, aux ajustements des dispositifs « Madelin » ou « ISF-PME ») avaient d’ailleurs fait l’objet d’un travail particulier de notre commission qui avait suivi de près l’élaboration et l’examen de ce projet de loi. Outre ces mesures législatives, 10 ordonnances promulguées en 2015 incluaient des dispositions fiscales.
L’année 2017 s’était caractérisée par une inflation préoccupante des mesures fiscales prises en dehors des lois de finances :
– 45 mesures fiscales avaient été adoptées dans des lois dites « ordinaires » ;
– 6 mesures fiscales avaient été adoptées par voie d’ordonnances.
Au total, c’était donc l’équivalent d’une loi de finances rectificative – du moins en nombre de mesures – qui avait été adopté en dehors de la supervision de la commission des finances, ce dont le Rapporteur général ne saurait se réjouir pour une année dont le nombre de mois de session parlementaire était réduit par rapport à une année sans scrutins nationaux.
L’année 2018 se caractérise par un ralentissement du nombre de mesures fiscales adoptées hors loi de finances, ce dont le Rapporteur général ne peut que se réjouir. Il s’agit essentiellement des dispositions figurant dans la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Selon le Gouvernement, elles ne nécessitaient pas de mesures d’application, sous réserve des mises à jour du BOFIP.
Le Gouvernement a informé le Rapporteur général qu’une seule ordonnance comportant des dispositions fiscales a été prise en 2018. Il s’agit de l’ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris. Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, aucune de ces dispositions ne nécessitait de mesures d’application.
III. LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS DES LOIS DE FINANCES ANTÉRIEURES À 2018
Sont présentées en annexe les mesures d’applications relatives aux textes financiers adoptés depuis 2015.
La lecture de ces tableaux révèle que certaines dispositions restent « en attente d’un texte d’application ». Ce sont celles pour lesquelles le texte réglementaire n’a pas été publié, ainsi que celles pour lesquelles l’administration a indiqué que leur application nécessitait une instruction administrative, lorsque celle-ci n’a pas été publiée.
Le Rapporteur général s’étonne que, s’agissant par exemple de la loi de finances rectificative pour 2016, le Gouvernement lui fournisse un tableau mentionnant 28 dispositions en attente d’un texte d’application. Ce chiffre élevé de mesures non commentées ou, en principe, non appliquées résulte probablement soit d’une absence de mise à jour du tableau, soit d’un problème d’élaboration dudit tableau de suivi.
En tout état de cause, le Rapporteur général estime que les informations fournies par le Gouvernement ne lui permettent pas d’effectuer convenablement le contrôle et le suivi de l’application des précédentes lois de finances. Il n’est dès lors pas opportun de présenter un bilan chiffré de la part respective des mesures appliquées et non appliquées.
— 1 —
DEUXIÈME PARTIE :
LES DÉPENSES FISCALES : MIEUX LES CONNAÎTRE,
POUR MIEUX LES MAÎTRISER
L’enjeu budgétaire des dépenses fiscales a été mis en lumière par un rapport du Conseil des impôts dès 1979. Ainsi, depuis 1980, le projet de loi de finances comprend chaque année un rapport sur les dépenses fiscales et depuis 2005 chaque projet annuel de performances présente les dépenses fiscales qui lui sont liées, de manière à rendre compte de l’ensemble des moyens contribuant à l’atteinte de ses objectifs.
Dérogeant à la norme fiscale auxquelles elles se rapportent et conduisant à une réduction de la charge fiscale de leurs bénéficiaires, les dépenses fiscales, ou « niches », diminuent les recettes fiscales de l’ordre de 100 milliards d’euros, circonstance qui conduit à ce qu’elles soient parfois présentées comme une manne potentielle pour les finances publiques.
Elles peuvent également être perçues comme accentuant les inégalités entre citoyens et favorisant les plus aisés des contribuables, ou comme fournissant un soutien trop appuyé à certains secteurs. Dans cette perspective, leur disparition peut alors sembler séduisante pour tenter de dégager des marges de manœuvres budgétaires propices au financement d’ambitieuses politiques publiques, ou le cas échéant au désendettement. L’acuité de ces considérations s’accroît quand la pression fiscale a tendance à baisser : les dépenses fiscales semblent alors moins justifiées par le souci d’alléger celle-ci en visant un objectif d’intérêt général.
Cependant, toute modification relative aux dépenses fiscales suppose de faire preuve de prudence et de mesure. Les motivations de leur création sont variées, pouvant reposer sur le soutien à un secteur économique, tendre à une incitation comportementale ou encore aider des populations en difficulté. Supprimer ces dispositifs peut donc fragiliser un secteur d’activité, pénaliser certaines personnes ou compromettre l’atteinte d’un objectif social. D’une manière générale et toutes choses égales par ailleurs, la suppression d’une dépense fiscale ou sa réduction se traduit inévitablement par un alourdissement de la charge fiscale et donc une hausse des prélèvements obligatoires.
Est-ce à dire qu’il ne faut pas modifier les dépenses fiscales afin de ne pas prendre le risque de léser ou pénaliser certains contribuables et de compromettre l’atteinte des buts poursuivis par ces dispositifs ? Le Rapporteur général ne le croit pas.
Il serait en effet absurde de maintenir dans notre droit des outils qui ne se justifient pas ou dont l’utilité a disparu, de la même manière qu’il est cohérent d’ajuster certains dispositifs en tant que de besoin, à travers un meilleur encadrement ou un ciblage plus fin. Ces préoccupations légitimes du législateur font d’ailleurs écho aux doléances formulées avant, pendant et depuis le Grand débat national : nos concitoyens ne sont pas favorables à l’inertie et au statu quo en matière de dépenses fiscales, souvent jugées coûteuses et peu efficaces.
Là est le cœur du sujet : les dépenses fiscales doivent être efficientes, et pour cela, remplir cumulativement les trois critères suivants :
– la dépense poursuit un objectif légitime et justifié ;
– ses modalités permettent d’atteindre efficacement cet objectif ;
– l’atteinte de l’objectif correspond à un coût proportionné.
Pour modifier opportunément les dépenses fiscales en vigueur, il faut nécessairement disposer de données quantitatives et qualitatives et donc d’une évaluation exhaustive. Cette dernière fait cependant défaut aujourd’hui : si des travaux thématiques portant sur des dépenses ciblées sont conduits, aucune évaluation globale n’a été réalisée depuis 2011. Or, depuis, l’environnement économique, social et fiscal a considérablement évolué.
Le seul document disponible actualisé embrassant l’ensemble des dépenses fiscales est le tome II des Évaluations des voies et moyens, document annexé à chaque projet de loi de finances de l’année. Utile, ce document est hélas trop lacunaire. Il gagnerait à être enrichi ou modifié sur de nombreux aspects, et plusieurs propositions en ce sens sont faites par le Rapporteur général dans le présent rapport.
Néanmoins, si l’évaluation des dépenses fiscales n’a pas atteint un niveau satisfaisant, la définition même de la notion et son périmètre ne sont pas exempts de critiques. Aussi, avant d’aborder les questions liées à l’évaluation et aux données disponibles sur les dépenses fiscales, il est nécessaire de préciser ce que ces dernières recouvrent et quelles évolutions de principe pourraient être retenues pour aboutir à une notion plus cohérente et transparente.
I. L’INEFFICIENCE DES INSTRUMENTS DE PILOTAGE ISSUS DES LOIS DE PROGRAMMATION
Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) ont été instituées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elles ont pour objet de fixer les « orientations pluriannuelles des finances publiques » (article 34 de la Constitution).
Depuis 2008, cinq LPFP ont été adoptées respectivement :
– en 2009 pour la période 2009-2012 ([1]) ;
– en 2010 pour la période 2011-2014 ([2]) ;
– en 2012 pour la période 2012-2017 ([3]) ;
– en 2014 pour la période 2014-2019 ([4]) ;
– et en 2018 pour la période 2018-2022 ([5]).
Chaque LPFP a prévu des instruments de pilotage des dépenses fiscales. Ceux-ci se sont révélés inefficients, les dépenses fiscales n’ayant fait que progresser au cours de la dernière décennie.
Coût des dépenses fiscales depuis 2009
(en milliards d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
72,9 |
72,7 |
72,0 |
72,2 |
72,1 |
78,3 |
85,1 |
87,6 |
93,4 |
100,2 |
Source : annexes aux PLF.
Le constat est le même hors CICE. Elles sont sur ce périmètre en hausse de plus de 7 milliards d’euros en dix ans.
Coût des dépenses fiscales hors CICE depuis 2009
(en milliards d’euros)
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
72,9 |
72,7 |
72,0 |
72,2 |
72,1 |
71,9 |
72,7 |
74,7 |
77,1 |
80,1 |
Source : d’après les annexes aux PLF.
Pourtant, la LPFP 2009-2012 avait posé le double principe :
– de l’encadrement de leur coût, avec la fixation d’un objectif annuel indicatif ;
– et de la systématisation de l’évaluation de leur efficacité.
Il s’en est suivi une amélioration de l’information du Parlement par une refonte du tome II des Évaluations des voies et moyens. Celui-ci présente désormais distinctement les dépenses correspondant à des mesures nouvelles, votées en cours d’année, ainsi que les dépenses supprimées. Le Gouvernement s’était par ailleurs engagé à passer au crible de l’évaluation l’intégralité des niches fiscales et sociales.
La LPFP 2011-2014 est allée plus loin en posant le principe de la stabilisation du coût des dépenses fiscales en valeur à périmètre constant.
La LPFP 2012-2017 a ensuite fixé le plafond des dépenses fiscales à 70,8 milliards d’euros, hors CICE. Cet objectif n’a pas été atteint, et ce dès 2013.
Puis, la LPFP 2014-2019 a prévu que le montant annuel des dépenses fiscales ne pouvait excéder 80,6 milliards d’euros en 2015, 81,8 milliards d’euros en 2016 et 86 milliards d’euros en 2017. Le montant annuel des crédits d’impôt ne pouvait quant à lui excéder 24,7 milliards d’euros en 2015, 25,9 milliards d’euros en 2016 et 30,1 milliards d’euros en 2017.
Plafonnement des dépenses fiscales prévu par la LPFP 2014-2019
(en milliards d’euros)
Année |
2015 |
2016 |
2017 |
Plafond de dépenses fiscales |
80,6 |
81,8 |
86,0 |
Plafond de crédits d’impôt |
24,7 |
25,9 |
30,1 |
Source : article 19 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
La LPFP 2014-2019 a aussi posé le principe de limitation dans le temps des dépenses fiscales. Il était ainsi prévu que les dépenses fiscales « doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur ».
Enfin, la LPFP 2018-2022 a également fixé un objectif pluriannuel d’évolution des dépenses fiscales. À la différence des précédentes LPFP, le plafond est fixé en pourcentage d’un agrégat et non plus en valeur. L’agrégat est composé des recettes fiscales nettes du budget général et des dépenses fiscales. L’avantage est que le plafond peut ainsi évoluer proportionnellement à l’évolution des recettes ce qui permet de tenir compte de l’inflation et de la croissance économique.
La LPFP prévoit une trajectoire de baisse du plafond des dépenses fiscales sur la durée de la programmation : 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022.
Méthode de calcul du ratio de dépenses fiscales
Le ratio de dépenses fiscales se calcule de la manière suivante.
Au numérateur figure le coût des dépenses fiscales présenté en détail dans le tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances.
Au dénominateur figurent les recettes fiscales nettes du budget général telles qu’elles figurent à l’article d’équilibre du projet de loi de finances ainsi que les dépenses fiscales.
Selon la Cour des comptes, cet instrument est tout aussi inefficient que les précédentes. En effet, « ce nouveau plafond a été fixé à un niveau qui dépasse largement le coût estimé des dépenses fiscales en 2018 (de 14,7 Md€) et en 2017 (de 21,5 Md€). Il est donc actuellement inopérant. » ([6])
Le Rapporteur général recommande donc de revoir, lors du prochain examen d’un projet de LPFP, la trajectoire ou l’agrégat de l’actuel instrument de pilotage des dépenses fiscales.
Au-delà, le Rapporteur général considère que les causes de l’échec des pouvoirs publics à contenir les dépenses fiscales résident également dans un problème de méthode et de connaissance de ces dispositifs fiscaux dérogatoires. Tel est l’objet des développements qui suivent.
II. La dépense fiscale : une notion aux contours flous et variables
Les dépenses fiscales sont définies comme « des dispositions législatives ou réglementaires dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme, c’est‑à‑dire des principes généraux du droit fiscal français. » ([7])
La norme est donc cardinale, dans la mesure où c’est à partir d’elle que sera déterminée la qualification d’un dispositif en dépense fiscale. Cette norme, qui varie selon chaque impôt, est présentée au début du tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances de l’année.
A. le périmètre arbitraire de la norme et des dépenses fiscales
En apparence, la frontière entre ce qui relève de la norme et ce qui correspond à une dépense fiscale est claire. En réalité, la ligne de démarcation peut se révéler relativement floue et évolue avec le temps : ce qui était une dépense à une époque peut finalement, par sa longévité et son application continue, intégrer la norme fiscale.
Le fruit de ces évolutions figure d’ailleurs à la fin du tome II, où sont référencés les dispositifs qui constituaient des dépenses fiscales et sont désormais considérés comme des « modalités de calcul de l’impôt » – le projet de loi de finances correspondant à leur déclassement étant précisé.
1. La définition fluctuante de la norme : une notion peu intelligible
● Une analyse, même succincte, de l’ensemble des mesures figurant dans le tome II suffit à rendre sibylline la définition de la norme et celle des dépenses fiscales.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les taux réduits qui ne résultent pas d’une obligation européenne ne constituent pas tous des dépenses fiscales : l’élément déterminant réside dans le caractère incitatif de la mesure ([8]).
Ainsi, une mesure destinée à préserver l’accès de tous à certains produits ou services n’est pas une dépense fiscale. En revanche, un taux réduit destiné à soutenir économiquement un secteur est considéré comme une dépense fiscale. À titre d’illustration, le taux réduit dans le secteur de la restauration est une dépense fiscale, tandis que celui sur les livres n’en est pas une, de même que les taux réduits sur certains spectacles, sur les parcs à décors animés ou sur les foires, jeux et manèges forains – ce qui ne laisse pas d’interroger dans la mesure où ces mesures peuvent être vues comme soutenant un secteur économique particulier.
En ce qui concerne les impôts locaux, les allégements de charges sont considérés comme des dépenses fiscales seulement s’ils sont compensés par l’État et ont ainsi un impact sur le budget de ce dernier. En conséquence, une exonération ou un abattement prévu par la loi mais applicable sur délibération en ce sens de l’organe délibérant ne constitue pas une dépense fiscale – à la différence des exonérations obligatoires ou applicables en l’absence de délibération contraire.
Pour les autres impôts également, la norme peut se révéler délicate à circonscrire. Ainsi, pour l’impôt sur le revenu (IR), l’exonération de la plus‑value tirée de la cession d’une résidence principale n’est pas une dépense fiscale, tout comme la quasi-exonération de certaines plus-values tirées de la cession de titres de participation s’agissant de l’impôt sur les sociétés (IS).
Il ressort de ces quelques éléments d’illustration que ce qui relève ou non de la norme est tout sauf évident et fait intervenir des critères distincts : dans le cas de la TVA, la frontière dépend de l’objet et du but de la mesure (critère matériel) tandis que, pour les impôts locaux, elle dépend de l’impact sur le budget de l’État (critère organique). Par ailleurs, ainsi qu’il sera vu dans les développements suivants fournissant des illustrations concrètes de l’imperfection actuelle de la norme, certains dispositifs très proches peuvent, pour les uns, relever de la norme, pour les autres, être qualifiés de dépenses fiscales.
● La définition de la norme revêt pourtant un enjeu qui n’est pas seulement méthodologique ou intellectuel.
D’une part, ainsi qu’il a été vu, le montant global des dépenses fiscales fait, au titre de la LPFP 2018-2022, l’objet d’un plafonnement reposant sur un pourcentage de la somme entre les recettes fiscales du budget de l’État nettes des remboursements et dégrèvements et les dépenses fiscales. Le tableau ci-dessous illustre le plafond applicable pour chaque exercice budgétaire entre 2018 et 2022.
Plafond des dépenses fiscales
(Rapport entre les dépenses fiscales et la somme des recettes fiscales de l’État et des dépenses fiscales)
Année |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Plafond applicable |
28 % |
28 % |
27 % |
26 % |
25 % |
Source : LPFP 2018-2022, I de l’article 20.
La fixation du périmètre des dépenses peut ainsi conduire à majorer ou minorer le montant des dépenses fiscales, éventuellement de façon artificielle, risquant de compromettre l’utilité du plafonnement prévu par la loi de programmation.
D’autre part, et plus généralement, les mesures qualifiées de dépenses fiscales sont celles pour lesquelles l’analyse et l’évaluation sont les plus poussées (bien que celles-ci restent insuffisantes). Modifier la norme pour déclasser une dépense peut ainsi rendre celle-ci moins visible et plus délicate à suivre et à contrôler.
● L’insatisfaction légitimement nourrie par la difficile lisibilité du périmètre des dépenses fiscales et de son évolution n’est, au demeurant, pas récente. Dans son rapport de 2003 consacré à la fiscalité dérogatoire, le Conseil des impôts soulignait que les suppressions de dépenses fiscales « correspondent rarement à l’extinction ou à la suppression effective des dispositifs eux-mêmes : il s’agit dans la plupart des cas de […] retraits du périmètre […]. De telles pratiques, qui sont restées jusqu’à présent non justifiées, fragilisent non seulement les comparaisons d’une année à l’autre, mais font aussi porter l’interrogation sur le contenu de la notion. » ([9])
2. La définition discrétionnaire de la norme : l’association nécessaire du Parlement
Floue et variable, la norme est par ailleurs définie par l’administration fiscale dans le cadre d’un travail d’interprétation de la loi fiscale. Le Parlement n’est pas directement associé à la définition de la norme, entendue ici comme élément permettant la classification d’une mesure en dépense fiscale.
Ce constat n’est évidemment pas satisfaisant :
– l’association du Parlement aux questions liées à la fixation du périmètre des dépenses fiscales relève d’une exigence démocratique et de transparence ;
– cette association procède également du fait qu’en principe, la norme est celle qui résulte de la loi fiscale votée par le Parlement.
Aujourd’hui, le Parlement n’intervient qu’en aval du processus, une fois la norme fixée et les dépenses fiscales identifiées : il peut alors en ajouter, en supprimer ou en modifier. Il apparaît nécessaire qu’il puisse également intervenir en amont, au stade de l’identification des dépenses fiscales.
B. LES ÉVOLUTIONS DE PÉRIMÈTRE ENVISAGEABLES : « QUASI‑NICHES » ET « FAUSSES NICHES »
La définition de la norme – et donc des dépenses fiscales – évolue. Si cette évolution pose la question des modalités de définition de la norme, elle n’est par elle-même pas nécessairement contestable : au contraire, l’évolution de la norme et du périmètre des dépenses fiscales traduit le caractère vivant du droit et son adaptation aux changements sociaux, économiques et comportementaux. L’enjeu réside donc plus dans la cohérence de la norme et de son évolution, pour avoir un périmètre qui reflète fidèlement l’état du droit fiscal, que dans l’immobilisme de la norme et la critique des changements de périmètre.
● Deux notions apparaissent ici :
– les « quasi-niches », qui correspondent aux mesures déclassées qui pourraient redevenir des dépenses fiscales en ce qu’elles ne relèvent pas réellement de la norme mais plutôt de dispositifs dérogatoires à celle-ci ;
– les « fausses niches », qui, à l’inverse désignent les dispositifs actuellement classés comme des dépenses fiscales et qui pourraient intégrer la norme (et donc ne plus être des dépenses fiscales).
Les « fausses niches » peuvent recouvrir une pluralité de situations :
– des dispositifs d’assiette qui s’apparentent à la norme existante ;
– des mesures qui, bien que remplissant formellement les éléments de définition d’une dépense fiscale, s’assimilent à des subventions ou à des outils non fiscaux ;
– ou encore des dépenses anciennes intégrées à l’architecture fiscale et l’économie de l’impôt auquel elles se rapportent ; ce point de vue est d’ailleurs partagé par le Premier président de la Cour des comptes, qui a déclaré devant la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 mai dernier que certains dispositifs anciens et non révisés depuis longtemps « sont devenus avec le temps la norme de calcul de l’impôt – ce qui justifierait leur déclassement » ([10]).
Les « quasi-niches », quant à elles, correspondent à des dispositifs qui sont intégrés à la norme actuelle alors qu’ils auraient vocation à figurer parmi les dépenses fiscales, dans la mesure où ils dérogent à l’économie générale de l’impôt.
● Les développements qui suivent fournissent des exemples de dépenses susceptibles de relever de la catégorie des « fausses niches » et donc d’être déclassées pour rejoindre la norme, et des illustrations de mesures qui, à l’inverse, pourraient être reclassées comme dépenses fiscales. Seuls l’IR, l’imposition des bénéfices (IS et IR) et la TVA sont concernés par cette étude, mais d’autres impôts pourraient naturellement faire l’objet d’un travail similaire. Par ailleurs, au titre de chaque impôt, les propositions faites ne sont pas exhaustives : l’objectif est d’illustrer l’imperfection du périmètre actuel de la norme et donc de celui des dépenses fiscales.
Une précision importante doit ici être apportée : les notions de « fausses niches » et de « quasi-niches », l’exercice de redéfinition du périmètre de la norme – et donc des dépenses fiscales – et les exemples illustrant cet exercice ne doivent pas être interprétés comme une remise en cause de l’opportunité des dispositifs présentés. L’analyse ici faite porte sur la notion de dépense fiscale, non sur le bien-fondé de celle-ci en général ni sur la justification de mesures en particulier.
1. Illustrations d’évolutions de périmètre envisageables en matière d’IR
De nombreux mécanismes de l’IR ne constituent pas actuellement des dépenses fiscales dans la mesure où ils sont considérés comme faisant partie intégrante de la norme, constituent une simplification pour le redevable, permettent la mise en œuvre de la logique de redistribution horizontale induite par la familialisation et tiennent compte des capacités contributives des foyers. Peuvent ainsi être cités :
– le mécanisme de décote ;
– les quotients familial et conjugal ;
– l’abattement de 10 % pour frais professionnels ;
– certains reports ou sursis d’imposition ;
– des modalités de lissage des revenus.
Ne relèvent pas non plus des dépenses fiscales les modalités particulières d’imposition que sont les régimes micro-fiscaux, qui reposent sur l’application aux recettes d’un abattement forfaitaire dont le taux varie selon la catégorie du revenu et l’activité qui en est la source.
a. « Fausses niches » de l’IR susceptibles d’être déclassées
● À l’aune de ces éléments, plusieurs mesures qui constituent actuellement des dépenses fiscales pour l’IR seraient éligibles à un déclassement en vue d’une intégration de la norme, tels que :
– le dispositif optionnel d’étalement des revenus exceptionnels des exploitants agricoles (dépense n° 170306), qui peut être rapproché d’autres mesures ayant été déclassées, telles que :
– l’imposition selon une moyenne triennale ou quinquennale des salaires ou des bénéfices des écrivains, artistes et sportifs (dépense n° 110307), dont la classification en dépense fiscale ne laisse pas d’interroger compte tenu du déclassement précédemment cité de l’imposition selon une moyenne triennale des bénéfices agricoles (ancienne dépense n° 170302) ;
– la déduction des revenus fonciers des dépenses de réparations et d’amélioration (dépense n° 130201) : le principe d’une telle déduction devrait relever de la norme de l’IR applicable aux revenus fonciers, tout comme l’est pour les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) la déduction des charges.
● Par ailleurs, pour reprendre l’appréciation du Premier président de la Cour des comptes précédemment évoquée, certaines dépenses fiscales très anciennes peuvent désormais être regardées comme ayant intégré la norme de l’IR, surtout si elles relèvent d’une logique redistributive et s’appuient sur les capacités contributives de leurs bénéficiaires. Seraient ainsi susceptibles d’être concernées :
– la déduction des versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant (dépense n° 100101), qui remonte à 1941 et qui peut être rapprochée d’autres mécanismes de déduction voisins, tel celui sur les versements effectués à titre de cotisations sociales, qui ne sont pas considérés comme des dépenses fiscales ;
– l’abattement en faveur des personnes âgées ou invalides de condition modeste (dépense n° 100201), introduit en 1972 ;
– l’abattement en faveur des contribuables ayant des enfants mariés ou chargés de famille rattachés à leur foyer fiscal (dépense n° 100202), créé en 1974 et qui peut être mis en regard de la demi-part supplémentaire pour orphelin majeur recueilli ou enfant célibataire majeur, ayant demandé son rattachement au foyer fiscal (ancienne dépense n° 110106, déclassée en 2006) ;
– les dispositifs octroyant une demi-part supplémentaire créés en 1945 (dépenses n° 110102, 110103 et 110104) ;
– le maintien du quotient conjugal pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge (dépense n° 110107), qui remonte à 1929 ;
– l’abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites (dépense n° 120401), créé en 1977 et qui peut être rapproché de l’abattement de 10 % pour frais professionnels, intégré à la norme de l’IR.
b. « Quasi-niches » de l’IR susceptibles d’être reclassées comme dépenses fiscales
Si les dépenses qui viennent d’être énumérées auraient vocation à être déclassées pour intégrer la norme, en sens contraire plusieurs mesures qui ne constituent actuellement pas (ou plus) des dépenses fiscales pourraient faire l’objet d’un reclassement :
– la déduction des cotisations versées au titre de l’épargne individuelle et facultative (ancienne dépense n° 100112, déclassée en 2011), à mettre en relation avec la qualification de dépense fiscale de l’exonération des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement (dépense n° 120108) ;
– l’exonération des plus-values de cession de résidence principale (ancienne dépense n° 150113, déclassée en 2006), dont l’exclusion de la catégorie des dépenses fiscales et l’inclusion dans la norme serait justifiée par le caractère exceptionnel des revenus ainsi dégagés : cela peut sembler étonnant dans la mesure où de nombreuses exonérations de plus-values immobilières, y compris relatives à la résidence principale, sont considérées comme des dépenses fiscales (notamment les dépenses n°s 150114 ou 150121) ;
– l’exonération encadrée des plus-values de certaines entreprises (ancienne dépense n° 190204, déclassée en 2009) ;
– l’imposition à taux réduit des plus-values professionnelles à long terme et de certains produits de la propriété intellectuelle (ancienne dépense n° 190207, déclassée en 2009) : il est étonnant qu’il ne s’agisse pas d’une dépense fiscale, a minima pour son volet relatif aux produits de la propriété intellectuelle, alors que son pendant pour les entreprises à l’IS, le « taux réduit brevets », en est une (dépense n° 320139) et que le taux des deux dispositifs a été aligné par la loi de finances pour 2019 ([11]).
2. Illustrations d’évolutions de périmètre envisageables en matière d’imposition des bénéfices
C’est pour l’IS que les dispositifs déclassés qui ont intégré la norme sont les plus conséquents en termes budgétaires : le régime des sociétés mères et filiales (régime mère-fille) et l’intégration fiscale représentent à eux seuls plus de 30 milliards d’euros en 2018.
L’appartenance de ces dispositifs à la norme de l’IS est cependant cohérente et justifiée : plus que des dérogations, il s’agit de mesures qui tendent à éviter une double imposition :
– le régime mère-fille, consacré et encadré au niveau européen, permet ainsi une quasi-exonération sur les dividendes reçus des filiales, qui ont déjà été imposés dans le chef de celles-ci ;
– dans l’intégration fiscale, la rigueur de la condition de détention du capital des sociétés membres (à hauteur d’au moins 95 %) assimile le groupe intégré à une seule entité économique, conduisant à la compensation des résultats déficitaires et bénéficiaires au niveau du groupe. Les dispositifs particuliers de neutralisation de certaines opérations s’expliquent pour les mêmes raisons, certains ayant au demeurant été réduits ou supprimés par la loi de finances pour 2019 ([12]).
a. « Quasi-niches » de la fiscalité des bénéfices susceptibles d’être reclassées comme dépenses fiscales
D’autres mesures actuellement intégrées à la norme de l’IS (et plus généralement à celle de l’imposition des bénéfices, à l’IS ou à l’IR) paraissent en revanche pouvoir être reclassées en dépenses fiscales, parmi lesquelles :
– l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (ancienne dépense n° 210319, déclassée en 2009) ;
– la quasi-exonération des plus-values à long terme tirées de la cession de certains titres de participation, plus connue sous l’appellation de « niche Copé » (mesure faisant partie de l’ancienne dépense n° 320103, déclassée en 2009) ;
– l’imposition à un taux réduit de 15 % des premiers 38 120 euros de bénéfice de certaines petites et moyennes entreprises (PME) (ancienne dépense n° 320117, déclassée en 2006). Cette mesure s’inscrit difficilement dans la norme de l’IS qui, à la différence de l’IR, n’a pas vocation à être un impôt progressif tenant compte des capacités contributives de ses redevables. L’assiette de l’IS résulte de la différence entre produits et charges, là où celle de l’IR est le revenu global et n’intègre pas toutes les charges supportées, justifiant à ce titre une différence de taux en fonction du montant du revenu ([13]).
b. « Fausses niches » de la fiscalité des bénéfices susceptibles d’être déclassées
À l’inverse, certaines des niches fiscales relatives à l’imposition des bénéfices seraient éligibles à une intégration de la norme à travers un déclassement.
Tel est notamment le cas :
– de l’exonération conditionnée d’IS des coopératives et de leurs unions (dépense n° 300101, introduite en 1948) ;
– de la franchise d’IS pour les activités lucratives accessoires des associations à but non lucratif si les recettes correspondantes n’excèdent pas 60 000 euros (dépense n° 320116, remontant elle aussi à 1948).
Dans chacun de ces deux exemples, la mesure est très ancienne et peut être considérée comme faisant désormais partie de la norme. En outre, sont concernées des entités qui n’ont en principe pas d’objet lucratif ; il est donc cohérent de ne pas les assujettir à l’IS, y compris si une activité lucrative est conduite, dès lors qu’elle reste marginale.
Enfin, certains dispositifs qui constituent en apparence des dépenses fiscales évidentes sont parfois écartés de cette qualification eu égard à leur objet et leur finalité. Tel est le cas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), principale dépense fiscale mais que le Conseil des prélèvements obligatoires met à part « en raison de sa parenté avec les allégements généraux de charges sociales. » ([14])
3. Illustrations d’évolutions de périmètre envisageables en matière de TVA
S’agissant de la TVA, et ainsi qu’il a été vu, il peut sembler difficilement justifiable de considérer certains taux réduits comme relevant de la norme : ces taux constituent plus des mesures de soutien économique à un secteur particulier que des dispositifs permettant à tous d’accéder à des biens ou services. Ils sont ainsi plus proches de la logique du taux réduit sur la restauration, qui est une dépense fiscale, que des taux réduits de 10 % sur certains médicaments ou de 5,5 % sur l’eau, qui n’en sont pas.
a. « Quasi-niches » de la TVA susceptibles d’être classées comme dépenses fiscales
Peuvent ainsi être mentionnés comme susceptibles d’être classés parmi les dépenses fiscales (et non « reclassés », dans la mesure où il semble que ces taux n’aient jamais été considérés comme une dépense fiscale et donc déclassés) :
– le taux réduit de 5,5 % sur les droits d’entrée dans les salles de cinéma ;
– le taux réduit de 5,5 % sur certains spectacles (théâtres, cirques et spectacles de variétés) ;
– le taux réduit de 10 % sur les droits perçus pour la visite de parcs à décors animés ;
– le taux réduit de 10 % sur les œuvres d’art, objets de collection ou antiquités ;
– le taux réduit de 10 % sur les foires, salons, jeux et manèges forains ;
– ou encore le taux réduit de 10 % sur les droits d’entrée pour la visite de parcs zoologiques.
Se retrouve d’ailleurs pour la TVA la même forme d’incohérence constatée en matière d’IR et d’IS, s’agissant de la ligne de partage entre niches et norme. Comment justifier en effet que les taux réduits sur les droits d’entrée dans les cinémas ou sur certains spectacles fassent partie de la norme, tout en qualifiant de dépenses fiscales le taux réduit sur les 140 premières représentations de certains spectacles (dépense fiscale n° 730301) ou celui sur les droits d’entrée aux réunions sportives (dépense fiscale n° 730224) ?
b. « Fausses niches » de la TVA susceptibles d’être déclassées
Par opposition, des mesures actuellement classées comme dépenses fiscales pourraient être déclassées au motif qu’elles constituent plutôt des dispositifs permettant l’accès de tous à certains produits ou services et, à ce titre, devraient intégrer la norme. Peuvent ainsi être mentionnées :
– le taux réduit sur certaines opérations de logement social (dépense fiscale n° 730204) ;
– le taux réduit de 2,1 % applicable aux publications de presse (dépense fiscale n° 730305) – rappelons que le taux réduit de 5,5 % sur les livres n’est, lui, pas considéré comme une dépense fiscale.
*
* *
L’exercice qui vient d’être réalisé ne revêt pas un caractère exhaustif, et certaines des propositions de (re)classement ou de déclassement peuvent être contestées.
Ce constat ne remet cependant nullement en cause la pertinence du travail ainsi fait, dont l’objectif est de démontrer, exemples concrets à l’appui, que la définition du périmètre des dépenses fiscales revêt une forme d’arbitraire et peut se révéler difficilement intelligible, voire baroque, et que le montant des dépenses fiscales indiqué dans les annexes budgétaires s’expose à la même appréciation :
– il ne correspond pas nécessairement au coût de ce qui devrait en toute rigueur constituer des dépenses fiscales ;
– il ne correspond en tout état de cause pas au coût de l’ensemble des dispositifs d’allégements de la charge fiscale qui existent, n’en représentant qu’une partie.
III. LES DÉPENSES FISCALES : DES DISPOSITIFS NOMBREUX MAIS PEU ÉVALUÉS
Pour apprécier l’efficience de chaque niche, disposer des données idoines est indispensable. Le Parlement, dans sa fonction de contrôle et d’évaluation comme dans son rôle de législateur, ne peut conduire ses missions de façon satisfaisante que s’il a en sa possession toutes les informations requises, ce qui suppose la réalisation de travaux d’évaluation exhaustifs et régulièrement mis à jour.
A. L’ABSENCE D’ÉVALUATION GÉNÉRALE DEPUIS 2011
1. Les travaux du Comité Guillaume
Entre 2010 et 2011, un travail général d’analyse et d’évaluation des dépenses fiscales a été réalisé sous l’égide du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (dit « Comité Guillaume », du nom de son président, M. Henri Guillaume).
Procédant à une analyse coût / efficacité de 538 niches fiscales et sociales, le Comité a dressé un panorama complet des dispositifs alors en vigueur en présentant, pour chacun, les objectifs poursuivis, l’évolution du coût et des bénéficiaires et l’éventuelle existence d’outils parallèles susceptibles d’atteindre les mêmes objectifs, avant d’attribuer une note globale comprise entre 0 et 3, déterminée selon la grille d’analyse présentée dans le schéma suivant.
Schéma global de raisonnement retenu
par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales
Source : Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, 2011, page 17.
Les évaluations réalisées par le Comité Guillaume sont particulièrement précieuses pour identifier les niches susceptibles d’être encadrées ou supprimées, celles qui devraient au contraire être étendues ou assouplies et, plus généralement, pour apprécier l’opportunité de certaines initiatives. Elles demeurent la référence sur laquelle le Parlement s’appuie régulièrement.
2. Une évaluation désormais ancienne et partiellement obsolète
Toutefois, le fait que ces évaluations constituent la référence en matière d’évaluation globale et exhaustive des niches fiscales, au-delà de la qualité de ces travaux, résulte essentiellement de l’absence d’initiatives similaires depuis 2011. Le Parlement et, plus largement, tout citoyen intéressé, ne dispose donc que d’un document qui aura bientôt dix ans, ce qui pose plusieurs problèmes :
– un problème de principe, dans la mesure où les niches fiscales doivent faire l’objet d’évaluations régulières eu égard aux montants en jeu ;
– un problème d’information, puisque l’évolution du droit et les changements économiques et sociaux sont de nature à modifier les circonstances et l’appréciation portée en 2010 et 2011 sur un dispositif donné.
L’ancienneté des évaluations disponibles peut ainsi conduire à rendre une partie de celles-ci obsolètes, tandis que, par définition, elle ne permet pas d’avoir une bonne information sur les dépenses créées ou substantiellement modifiées depuis leur réalisation. Ainsi, sur les 474 dépenses fiscales recensées dans l’annexe budgétaire qui leur est dédiée, 118 se trouvent en dehors du champ des travaux du Comité Guillaume de 2011.
3. Le caractère thématique et ciblé des récents travaux d’évaluation
Depuis cette date, naturellement, plusieurs évaluations ont été conduites, mais plutôt que de revêtir un caractère transversal, elles étaient ciblées sur une dépense fiscale ou un thème en particulier. Peuvent ainsi être mentionnés :
– l’évaluation du crédit d’impôt recherche (CIR) réalisée par la Cour des comptes en 2013 en application de l’article 58‑2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([15]) ;
– les rapports annuels du Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) prévus au IV de l’article 66 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([16]) ;
– l’évaluation du mécénat des entreprises par la Cour des comptes, à la fin de l’année 2018, sur le fondement de l’article 58‑2 de la LOLF ;
– les travaux de la Cour des comptes sur les dépenses fiscales dans le domaine du logement effectués en mars 2019, là aussi au titre de l’article 58‑2 de la LOLF ;
– l’évaluation de l’impact du CIR conduite sous l’égide de France Stratégie en mars dernier.
Peuvent s’y ajouter certaines revues de dépenses réalisées par l’administration en application de l’article 22 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014‑2019 ([17]), telles que celle relative à la politique d’accueil du jeune enfant de juin 2017.
Ces travaux, dont plusieurs résultent d’une initiative du Parlement traduisant le souhait de mener sa mission constitutionnelle d’évaluation des politiques publiques de la façon la plus éclairée possible, ne doivent pas pour autant dissimuler le manque d’éléments tangibles et transversaux sur l’ensemble des dépenses fiscales.
Pour disposer d’une vision globale sur ce sujet et d’informations sur les dépenses fiscales en vigueur, il existe bien un document, le tome II des Évaluations des voies et moyens annexé au projet de loi de finances de l’année. Malheureusement, ne figurent dans ce document, lorsqu’elles sont communiquées, que des données quantitatives, et non qualitatives ou comparatives. Par ailleurs, le tome II demeure incomplet, voire lacunaire – certains des développements ultérieurs seront l’occasion de préciser et d’illustrer ces insuffisances.
B. L’IMPULSION PAR LE RAPPORTEUR GÉNÉRAL D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DANS L’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES
Parallèlement à un mouvement de rationalisation des dépenses fiscales entrepris par le Gouvernement, une nouvelle dynamique d’évaluation a été lancée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 sous l’impulsion du Rapporteur général, et s’est traduite par des travaux dédiés de la commission des finances dans le cadre de l’édition 2019 du « Printemps de l’évaluation ».
1. Les suppressions régulières de dépenses fiscales inefficientes : une démarche opportune mais insuffisante
Plusieurs dépenses fiscales jugées inefficientes ont été supprimées ces dernières années à l’initiative du Gouvernement, ainsi que l’illustre le tableau ci‑dessous. Seuls les projets de loi de finances pour 2017, 2018 et 2019 ont été retenus.
dépenses fiscales récemment supprimées à l’initiative du Gouvernement
Numéro |
Impôt |
Objet |
Texte |
Origine |
100114 |
IR |
Déduction des travaux de grosses réparations supportés par les nus-propriétaires dans le cas de démembrements de propriété consécutifs à une succession ou une donation |
LFI 2017, article 32 |
Projet de loi initial |
110234 |
IR |
Crédit d’impôt prime d’assurance contre les impayés de loyers |
LFI 2017, article 32 |
Projet de loi initial |
210102 |
IR-IS |
Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises |
LFI 2017, article 32 |
Projet de loi initial |
520301 |
DET |
Réduction de droits en raison du nombre d’enfants du donataire ou de l’héritier |
LFI 2017, article 32 |
Projet de loi initial |
210312 |
IR-IS |
Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale |
LFI 2018, article 94 |
Amendement |
160206 |
IR |
Exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les professions libérales à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger |
LFI 2018, article 94 |
Amendement |
230202 |
IR-IS |
Crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé (1) |
LFI 2018, article 94 |
Amendement |
120137 |
IR |
Exonération d’IR de l’avantage correspondant à la remise gratuite par l’employeur aux salariés de matériels informatiques |
LFI 2019, article 30 |
Projet de loi initial |
230408 |
IR-IS |
Provision pour aide à l’installation consentie par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêts ou de souscription au capital de l’entreprise créée |
LFI 2019, article 30 |
Projet de loi initial |
230504 |
IR-IS |
Exonération des plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou technique et de titres de sociétés financières d’innovation conventionnées |
LFI 2019, article 30 |
Projet de loi initial |
170103 |
IR |
Déduction spécifique à l’investissement (2) |
LFI 2019, article 51 |
Projet de loi initial |
170105 |
IR |
Déduction pour aléas (2) |
LFI 2019, article 51 |
Projet de loi initial |
710104 |
TVA |
Déductibilité de la TVA afférente à certains produits exonérés |
LFI 2019, article 17 |
Projet de loi initial |
(1) Dépense fiscale n° 230202 supprimée pour les entreprises adhérant à compter de 2018.
(2) Dépenses fiscales n°s 170103 (déduction pour investissement) et 170105 (déduction pour aléas) supprimées en raison de la création de la dépense n° 170106 (déduction pour épargne de précaution), qui s’y substitue.
Source : commission des finances.
La démarche présidant à la suppression de ces dépenses jugées inefficientes est utile et bienvenue. Elle n’est cependant pas de nature à remettre en cause le constat tiré de l’insuffisance criante de l’évaluation des dépenses fiscales, lacune qui peut même, dans certaines circonstances, faire obstacle ou rendre plus difficile la suppression d’une mesure qui pourtant, de façon objective, ne se justifie plus.
À titre d’exemple, l’abrogation du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale par la loi de finances pour 2018 résulte de l’adoption d’un amendement en ce sens déposé par le Gouvernement. Une tentative similaire avait été faite par le précédent Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, qui prévoyait dans son texte initial cette suppression. Cette dernière ne fut finalement pas adoptée, les parlementaires s’y opposant. Pourtant, la dépense, bien qu’en apparence utile, n’était plus pertinente en raison de l’existence de nombreux dispositifs poursuivant le même objectif de façon plus efficace.
La résistance initiale à la suppression de ce crédit d’impôt illustre l’adage selon lequel « dans chaque niche, il y a un chien qui mord », traduction imagée mais éloquente des difficultés rencontrées pour revenir sur des mesures qui bénéficient à certains mais dont l’existence ne se justifie plus.
À n’en pas douter, une évaluation régulière, approfondie et exhaustive des dépenses fiscales permettrait de mettre plus facilement en lumière les inadéquations ou l’obsolescence de certains dispositifs, et donc de rendre plus aisée la nécessaire rationalisation des dépenses fiscales.
2. L’implication croissante de l’Assemblée nationale dans une meilleure évaluation des dépenses fiscales
a. La démarche entreprise par le Rapporteur général à l’automne 2018
Conscient que l’information est au cœur de tout travail de fond sérieux sur les dépenses fiscales, le Rapporteur général, dès le mois d’octobre 2018, a sollicité des ministres de l’économie et de l’action et des comptes publics une meilleure évaluation, non seulement sur les montants en jeu mais aussi sur la pertinence et l’efficience de chaque dépense fiscale.
Cette demande fut renouvelée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à travers un amendement cosigné par le Rapporteur général et Amélie de Montchalin, proposant la suppression d’une quinzaine de niches en l’absence d’éléments d’évaluation.
L’amendement d’appel était par ailleurs accompagné d’autres amendements qui, ciblant des niches considérées comme inefficientes ou n’apparaissant plus justifiées, proposaient leur suppression à compter de 2020. Ces amendements ont été adoptés, tandis que celui visant à obtenir l’engagement du Gouvernement de procéder à l’indispensable évaluation sollicitée a été retiré une fois cet engagement pris. La liste des dispositifs dont la suppression est ainsi prévue en 2020 figure dans le tableau suivant.
dépenses fiscales abrogées à compter de 2020
à l’initiative du rapporteur général
Numéro |
Impôt |
Objet |
Article de la LFI 2019 |
120121 |
IR |
Exonération des primes et indemnités versées par l’État aux agents publics et aux salariés dans le cadre de la délocalisation |
Art. 137 |
160103 |
IR |
Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance |
Art. 134 |
300109 |
IS |
Exonération des syndicats professionnels et de leurs unions pour leurs activités lucratives portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts de leurs membres |
Art. 141 |
310204 |
IS |
Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d’épargne forestière |
Art. 142 |
320108 |
IS |
Taxation à un taux réduit de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et de prévoyance |
Art. 119 |
550103 |
DET |
Exonération des droits d’enregistrement pour les actes portant changement de régime matrimonial |
Art. 122 |
Source : commission des finances.
b. Le lancement par le Gouvernement d’une ambitieuse évaluation des dépenses fiscales
Le 11 avril 2019, l’Inspection générale des finances (IGF) a été formellement saisie par les deux ministres d’une mission consistant à dresser un état des lieux des travaux d’évaluation et d’encadrement des niches fiscales et sociales pour aboutir à l’élaboration d’un programme d’évaluation pluriannuel.
Le Rapporteur général, qui a été associé aux travaux de l’IGF, ne peut que se réjouir de la volonté manifestée par le Gouvernement d’améliorer et d’actualiser les évaluations des dépenses fiscales. Seuls des travaux de cette nature permettront au Parlement de pleinement apprécier l’opportunité de chacune des centaines de dépense répertoriées pour identifier celles qui ont vocation à évoluer ou à disparaître. La méthode retenue pourrait consister à l’établissement d’un programme pluriannuel reposant sur des dépenses fiscales dont l’évaluation est jugées prioritaires, du fait de leur coût – et/ou de la dynamique de ce dernier –
ainsi que d’autres facteurs éventuels, telle l’appréciation portée sur la mesure en 2011.
L’acuité d’une telle démarche est d’autant plus grande dans le contexte de financement de la réduction de l’impôt sur le revenu des ménages à hauteur de 5 milliards d’euros annoncée par le Président de la République lors de son allocution du 25 avril dernier.
c. La réaffirmation de la volonté de l’Assemblée nationale de mieux évaluer les dépenses fiscales
S’inscrivant dans le mouvement engagé dès le dernier automne budgétaire, l’Assemblée nationale, le 19 juin 2019, a réaffirmé sa volonté de disposer d’une meilleure information sur les dépenses fiscales pour être en mesure de correctement évaluer celles-ci.
Cette réaffirmation s’est faite à travers l’adoption unanime de la proposition de résolution de M. François Jolivet ([18]), qui préconisait également un renforcement de l’association des ministères sectoriels dans le suivi des dépenses fiscales et l’élaboration des annexes budgétaires dédiées.
Il y a ainsi un « momentum » sur la question des dépenses fiscales, qu’il appartient au Parlement de saisir pour avancer de façon décisive sur le sujet.
IV. L’ANNEXE BUDGÉTAIRE SUR LES DÉPENSES FISCALES : UN DOCUMENT INDISPENSABLE MAIS IMPARFAIT ET INCOMPLET
Parallèlement aux documents thématiques portant sur certains dispositifs ciblés, la principale source de données à la disposition du législateur – et du citoyen – pour évaluer les dépenses fiscales est une annexe budgétaire : le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées à chaque projet de loi de finances initiale.
La création du tome II remonte à la loi de finances pour 1980, dont le IV de l’article 32 prévoyait que « Chaque année, dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances, le Gouvernement retracera l’évolution des dépenses fiscales en faisant apparaître de manière distincte, les évaluations initiales, les évaluations actualisées, ainsi que les résultats constatés. Les dépenses fiscales seront ventilées, de manière détaillée, par nature de mesures, par catégorie de bénéficiaire et par objectifs. » ([19])
Nécessaire et permettant de disposer de nombreuses données sur les dépenses fiscales, notamment quantitatives, le tome II reste imparfait et parfois lacunaire, y compris s’agissant de certains des éléments prévus par la loi de finances pour 1980, qui font défaut.
A. Les données figurant dans le tome II
● Le tome II des Évaluations des voies et moyens compile toute une série de données sur les dépenses fiscales :
– la norme retenue pour chaque impôt ;
– le coût des dépenses fiscales par impôt et l’identification des dix mesures les plus coûteuses ;
– le nombre et le coût des dépenses fiscales par mission budgétaire ;
– le bilan des modifications apportées aux dépenses fiscales : créations, suppressions et aménagements prévus par le projet de loi de finances, créations, suppressions et aménagements adoptés dans les lois de finances – initiales et rectificatives – précédentes ;
– la liste (avec mention du coût) de chaque dépense, classée par mission budgétaire et par catégorie de bénéficiaires (entreprises ; ménages ; entreprises et ménages) ;
– l’analyse détaillée de chaque dépense fiscale, faisant état :
– l’analyse détaillée des mesures déclassées relevant désormais de la norme fiscale (« modalités de calcul de l’impôt), précisant le coût triennal, le nombre de bénéficiaires, l’éventuel bornage temporel de la mesure et de ses effets, le fondement juridique et le projet de loi de finances de déclassement.
● Chaque dépense fiscale (et mesure déclassée relevant désormais des modalités de calcul de l’impôt) est assortie d’un numéro dont les deux premiers chiffres correspondent à un plan de classement permettant d’identifier l’impôt auquel la mesure se rattache et la nature de cette dernière. À titre d’exemples :
– une dépense dont le numéro commence par 1 concerne l’IR ; le deuxième numéro permet d’affiner, par exemple 12 pour les traitements et salaires, 13 pour les revenus fonciers ou encore 17 pour les bénéfices agricoles ;
– si le numéro commence par 2, la dépense concerne l’imposition des entreprises à l’IR ou à l’IS. Se trouvent notamment dans cette partie de nombreux crédits et réductions d’impôts pour les entreprises, comme le CIR, le CICE ou la réduction d’impôt en faveur du mécénat, ainsi que les dispositifs d’exonérations zonées ou ciblées ;
– les dépenses dont le numéro débutent par 3 concernent exclusivement l’IS ;
– celles dont le numéro débute par 7 portent sur la TVA.
Le tableau suivant précise, pour chaque impôt, le code numérique attribué dans le tome II et l’abréviation qui sera utilisée dans le reste du présent rapport. Il est renvoyé au tome II pour disposer du plan de classement complet et détaillé des dépenses fiscales ([20]).
Abréviation et code numérique
de chaque impôt faisant l’objet de dépenses fiscales
Impôt |
Abréviation |
Code numérique |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
CVAE |
04 |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
TFPB |
05 |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
TFPNB |
06 |
Taxe d’habitation |
TH |
07 |
Cotisation foncière des entreprises |
CFE |
09 |
Impôt sur le revenu |
IR |
1 |
Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés |
IR-IS |
2 |
Impôt sur les sociétés |
IS |
3 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
ISF |
40 |
Retenue à la source |
RAS |
43 |
Impôt sur la fortune immobilière |
IFI |
44 |
Droits d’enregistrement et de timbre |
DET |
5 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
TVA |
7 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
TICPE |
80 |
Taxe intérieure de consommation sur la fourniture d’électricité |
TICFE |
82 |
Taxes sur le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques |
TCA Audiov. |
92 |
Contribution à l’audiovisuel public |
CAP |
95 |
Taxe annuelle sur la détention des voitures particulières les plus polluantes |
TVPP |
97 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
TGAP |
99 |
B. LES DIFFICULTÉS D’EXPLOITATION DU TOME II
Le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019 fait état de 474 dépenses fiscales représentant un coût global de 98,193 milliards d’euros.
1. Un panorama imparfait en raison d’un document de référence lacunaire
Ces données, qui sont déclinées par impôt et qui peuvent faire l’objet d’analyses plus fines en exploitant l’ensemble du document, restent imparfaites. Elles donnent en effet une vision, certes globalement fidèle, mais néanmoins biaisée des dépenses fiscales, indépendamment des questions substantielles de périmètre de la norme et de la dépense fiscale précédemment évoquées.
● Ces imperfections propres au tome II plutôt qu’aux évaluations sous‑jacentes sont liées à quatre facteurs principaux :
– des données lacunaires – notamment dans les annexes du tome II sur les dépenses classées par catégorie de bénéficiaires – ou présentées de façon non optimale, telles que celles relatives aux dépenses fiscales dont le fait générateur est éteint (les « niches froides », cf. infra, 4) ;
– une intégration dans les données générales des modifications prévues par le projet de loi de finances auquel le tome II est annexé, conduisant, une fois la loi adoptée, à une obsolescence quasi-systématique du total des dépenses fiscales et de leur montant global figurant dans le document ;
– le défaut de présentation des dépenses fiscales en fonction de leurs objectifs, alors qu’une telle information était prévue dès la loi de finances pour 1980 précitée ;
– l’absence d’éléments sur les allégements d’impôts locaux, lorsqu’ils n’ont pas d’impact sur le budget de l’État.
Deux précisions méthodologiques doivent être apportées avant d’aborder dans le détail le panorama des dépenses fiscales (cf. infra, C) et les perspectives d’enrichissement du tome II (cf. infra, D).
● Le périmètre des dépenses fiscales retenu dans le présent rapport s’appuie sur celui figurant dans le tome II annexé au projet de loi de finances pour 2019, mais tient compte des modifications adoptées lors de l’examen parlementaire.
Le tome II anticipait la création et la suppression de certaines dépenses fiscales, et c’est sur cette base qu’ont été identifiées 474 dépenses fiscales dont le coût global au titre de 2019 était estimé dans le document budgétaire à 98 193 millions d’euros.
Or, la suppression de l’article 19 du projet de loi de finances pour 2019 a conduit à ce que trois suppressions et deux créations ne se réalisent pas. Étaient concernées des mesures portant sur la TICPE, présentées dans le tableau ci‑dessous.
impact budgétaire des suppressions et création s de dépenses fiscales prévues et non réalisées par la loi de finances pour 2019
Numéro |
Objet |
Impact budgétaire |
Suppressions non réalisées |
||
800201 |
Taux réduit de TICPE sur le gazole sous condition d’emploi |
+ 2 023 |
800203 |
Taux réduit de TICPE pour le gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant non routier |
+ 104 |
800405 |
Taux réduit de TICPE (remboursement) pour le gazole non-routier, le fioul lourd, le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié utilisés par les exploitants agricoles |
nc (1) |
Total de l’impact des suppressions non réalisées |
+ 2 127 |
|
Créations non réalisées |
||
800218 |
Taux réduit de TICPE en faveur des agriculteurs sur le gazole acquis utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers |
– 950 |
800406 |
Taux réduit de TICPE (remboursement) pour le gazole non routier pour le ferroviaire |
– 70 |
Total de l’impact des créations non réalisées |
– 1 020 |
|
Total de l’impact |
+ 1 107 |
(1) Le coût de la dépense fiscale n° 800405 n’est pas chiffré au titre de 2019 dans la partie consacrée à l’évolution des dépenses fiscales. Il est chiffré au titre de 2018 à 240 millions d’euros ; ce montant est celui retenu dans les calculs sur le coût des dépenses par impôt et le coût global qui figurent dans le tome II et le présent rapport.
Source : commission des finances, à partir des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019, tome II, Dépenses fiscales.
Les trois dépenses dont la suppression était prévue étaient bien intégrées dans le nombre des dépenses fiscales (474), en revanche leur coût ne l’était plus. Les deux dépenses dont la création était programmée étaient elles aussi incluses dans le total du nombre et du coût des dépenses.
La circonstance que ces modifications n’aient pas abouti commande, pour présenter un panorama fidèle des dépenses fiscales, d’exclure du nombre des dépenses fiscales les deux créations envisagées mais finalement abandonnées, conduisant à ce que le total des dépenses fiscales soit de 472.
En matière de coût, le montant associé aux deux créations doit être déduit du coût global et celui associé aux trois suppressions doit être réintégré, aboutissant à une majoration de 1 107 millions d’euros du coût global présenté dans le tome II, qui passe ainsi de 98 193 millions d’euros à 99 300 millions d’euros.
En revanche, les dépenses fiscales créées par la loi de finances pour 2019 par voie d’amendements n’ont pas été retenues :
– elles font, en principe, l’objet d’une analyse en amont moins fine que les mesures créées par le texte initial, assorti d’évaluations préalables ;
– les développements qui suivent s’appuient sur le tome II qui, par définition, n’intègre pas les dépenses dont le principe de la création est inconnu lors de son élaboration.
● Le coût de chaque dépense correspond au « chiffrage ajusté » pour l’année 2019 : est retenu le montant indiqué au titre de l’année 2019 ou, si ce montant n’est pas chiffré, celui indiqué au titre de l’année 2018 ou, le cas échéant, 2017. Ainsi, les dépenses qui apparaissent comme « non chiffrées » sont celles pour lesquelles aucun coût n’est disponible sur la période 2017-2019.
Le chiffrage ajusté conduit certes ainsi à une vision imparfaite du coût de certaines dépenses, mais il permet de refléter plus fidèlement le coût global des dépenses fiscales en évitant que les difficultés de chiffrage prospectif ne diminuent artificiellement les montants associés aux dispositifs. Il est d’ailleurs retenu par l’administration fiscale et budgétaire.
Cet ajustement et son intérêt sont bien illustrés par les dépenses fiscales relatives à l’IS :
– le cumul des coûts estimés au titre de 2019 indiqué dans la présentation détaillée des dépenses est de 1 475 millions d’euros ;
– le coût ajusté, tenant compte des chiffrages pour 2018, voire 2017, pour les dépenses non chiffrées en 2019, atteint 3 406 millions d’euros.
C. PANORAMA DES DÉPENSES FISCALES
Les développements qui suivent dressent le panorama le plus exhaustif possible des dépenses fiscales, à travers lequel seront également mises en évidence les lacunes et imperfections touchant le tome II.
1. La répartition par impôt du nombre et du coût des dépenses
La répartition des dépenses fiscales par impôt à partir des données figurant dans le tome II annexé au projet de loi de finances pour 2019 fait l’objet des développements qui suivent.
Répartition des dépenses fiscales par impôt
Impôt |
Nombre de dépenses |
Coût |
||
Nombre |
% du total |
Coût |
% du total |
|
CVAE |
8 |
1,7 % |
26 |
0,0 % |
TFPB |
12 |
2,5 % |
285 |
0,3 % |
TFPNB |
10 |
2,1 % |
161 |
0,2 % |
TH |
4 |
0,8 % |
1 792 |
1,8 % |
CFE |
11 |
2,3 % |
95 |
0,1 % |
IR |
188 |
39,8 % |
33 317 |
33,6 % |
IR-IS |
53 |
11,2 % |
29 800 |
30,0 % |
IS |
40 |
8,5 % |
3 406 |
3,4 % |
ISF |
10 |
2,1 % |
– |
– |
RAS |
1 |
0,2 % |
– |
– |
IFI |
5 |
1,1 % |
103 |
0,1 % |
DET |
47 |
10,0 % |
948 |
1,0 % |
TVA |
46 |
9,7 % |
20 692 |
20,8 % |
TICPE |
26 |
5,5 % |
6 608 |
6,7 % |
TICFE |
4 |
0,8 % |
1 515 |
1,5 % |
TCA Audiov |
2 |
0,4 % |
– |
– |
CAP |
3 |
0,6 % |
552 |
0,6 % |
TVPP |
1 |
0,2 % |
– |
– |
TGAP |
1 |
0,2 % |
– |
– |
Total |
472 |
100 % |
99 300 |
100,0 % |
Source : commission des finances, à partir des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019, tome II, Dépenses fiscales.