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N° 3815

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2021

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
 

tendant à la création d’une commission d’enquête
sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane (n° 2165)

 

PAR M. Guillaume VUILLETET

Député

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Voir les numéros : 2165

 

 

 

 


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SOMMAIRE

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Pages

Avant-propos............................................... 5

Compte rendu des débats


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MESDAMES, MESSIEURS,

M. Gabriel Serville et plusieurs membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine ont déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.

Lors de la Conférence des Présidents du mardi 12 janvier 2021, le président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, M. André Chassaigne, a fait usage, pour cette proposition, du « droit de tirage » que le deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire ([1]), une fois par session ordinaire.

Par conséquent, et conformément au second alinéa de l’article 140 du Règlement, il revient à la commission des Lois, à laquelle a été renvoyée la proposition de résolution, de vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité d’une telle création.

Dans la même logique, la proposition de résolution ne sera pas soumise au vote de l’Assemblée nationale : en effet, en application du deuxième alinéa de l’article 141 précité, la Conférence des Présidents « prend acte de la création de la commission d’enquête » dès lors que cette création répond aux exigences fixées par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et au chapitre IV de la première partie du titre III du Règlement.

Ces exigences sont présentées ci-après.

Extraits du Règlement de l’Assemblée nationale

Article 137

Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement.

Article 138

1. Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.

2. L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée.

Article 139

1. Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des Sceaux, ministre de la Justice.

2. Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

3. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des Sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

● En premier lieu, pour être recevables, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d’enquête « doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion », en application de l’article 137 du Règlement de l’Assemblée nationale.

En l’occurrence, les faits sur lesquels la commission d’enquête devra se pencher semblent définis avec une précision suffisante puisque, selon l’article unique de la proposition de résolution, elle serait chargée « d’évaluer les opérations de lutte contre l’orpaillage illégal », d’effectuer « un examen de notre législation en la matière » et de faire « des propositions pour répondre aux dysfonctionnements dont elle aura connaissance ».

L’exposé des motifs de la proposition de résolution précise que cette commission d’enquête devra notamment « approfondir la connaissance par la représentation nationale des impacts sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux des activités d’orpaillage illégal en Guyane », « identifier les responsabilités liées à l’empoisonnement des populations », « évaluer l’efficacité des politiques publiques de lutte contre ce phénomène (…) et contre ses conséquences sanitaires et environnementales » et « poser la question de la pertinence de l’indemnisation des victimes empoisonnées au mercure ».

 

● En second lieu, les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont recevables sauf si, dans l’année qui précède leur discussion, a eu lieu une mission d’information ayant fait usage des pouvoirs dévolus aux rapporteurs des commissions d’enquête demandés dans le cadre de l’article 145-1 du Règlement ou une commission d’enquête ayant le même objet ([2]).

Or ce n’est pas le cas ici, bien qu’un rapport d’information, déposé en conclusion des travaux d’une mission d’information effectuée en Guyane du 14 au 18 octobre 2019, ait déjà abordé la question de l’orpaillage illégal sur ce territoire ([3]).

La proposition de résolution remplit donc le deuxième critère de recevabilité.

● Enfin, en application de l’article 139 du Règlement, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux « fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». Le troisième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit, quant à lui, que la mission d’une commission d’enquête déjà créée « prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter ».

Interrogé par le Président de l’Assemblée nationale conformément au premier alinéa de l’article 139 précité, M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui a fait savoir, dans un courrier du 22 janvier 2021, que le périmètre de la commission d’enquête envisagée était « susceptible de recouvrir pour partie une ou plusieurs procédures judiciaires en cours ». La commission devra donc veiller, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

Sous cette réserve, il apparaît que la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane est recevable.

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   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 27 janvier 2021, la Commission examine la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane (n° 2165) (M. Guillaume Vuilletet, rapporteur).

M. Guillaume Vuilletet, rapporteur. Madame la présidente, chers collègues, M. Gabriel Serville et plusieurs des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine ont déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.

La grande majorité des exploitations d’or en Guyane est illégale : on estime que l’orpaillage illégal, qui emploie 6 000 à 10 000 personnes, représente une production de dix à douze tonnes par an, alors que la production annuelle déclarée oscille entre une et deux tonnes.

L’orpaillage illégal a des conséquences graves dans un grand nombre de domaines. Outre le manque à gagner considérable sur le plan économique et fiscal, il a d’importantes répercussions écologiques et pose de nombreuses questions de sécurité publique.

Lors de la Conférence des présidents du mardi 12 janvier 2021, le président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, M. André Chassaigne, a fait usage, pour cette proposition de résolution, du « droit de tirage » que le deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire, une fois par session ordinaire.

Par conséquent, et conformément au second alinéa de l’article 140 du Règlement, il revient à notre commission, à laquelle a été renvoyée la proposition de résolution, de vérifier si les conditions requises sont réunies. En revanche, il n’appartient pas à notre commission de se prononcer sur l’opportunité d’une telle création.

Les trois conditions sont les suivantes.

En premier lieu, pour être recevables, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d’enquête doivent « déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion », en application de l’article 137 du Règlement. En l’occurrence, les faits sur lesquels la commission d’enquête devra se pencher semblent définis avec une précision suffisante puisque, selon l’article unique de la proposition de résolution, elle serait chargée d’évaluer « les opérations de lutte contre l’orpaillage illégal », d’effectuer « un examen de notre législation en la matière » et de faire « des propositions pour répondre aux dysfonctionnements dont elle aura connaissance ».

L’exposé des motifs de la proposition de résolution précise que cette commission d’enquête devra notamment « approfondir la connaissance par la représentation nationale des impacts sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux des activités d’orpaillage illégal en Guyane », « identifier les responsabilités liées à l’empoisonnement des populations », « évaluer l’efficacité des politiques publiques de lutte contre ce phénomène […] et contre ses conséquences sanitaires et environnementales » et, enfin, « poser la question de la pertinence de l’indemnisation des victimes empoisonnées au mercure ».

En second lieu, les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont recevables sauf si, dans l’année qui précède leur discussion, a eu lieu une mission d’information ayant fait usage des pouvoirs dévolus aux rapporteurs des commissions d’enquête demandés dans le cadre de l’article 145-1 du Règlement ou une commission d’enquête ayant le même objet. Or ce n’est pas le cas ici. La proposition de résolution remplit donc le deuxième critère de recevabilité.

Pour votre parfaite information, je précise toutefois que la question de l’orpaillage en Guyane a été récemment évoquée dans un rapport d’information déposé par notre présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, et par M. Philippe Gosselin, vice-président, en conclusion d’une mission effectuée en Guyane en octobre 2019.

Enfin, en application de l’article 139 du Règlement, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des sceaux « fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit, quant à lui, que la mission d’une commission d’enquête déjà créée « prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter ».

Interrogé par le Président de l’Assemblée nationale, M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice, lui a fait savoir, dans un courrier du 22 janvier 2021, que le périmètre de la commission d’enquête envisagée était « susceptible de recouvrir pour partie une ou plusieurs procédures judiciaires en cours ». La commission devra donc veiller, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

Sous cette réserve, il apparaît que la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane est recevable. Je vous invite donc à l’adopter, en espérant que les travaux de la commission d’enquête nourriront notre réflexion sur les réformes à apporter au code minier dans cette partie de notre territoire.

La Commission, en application de l’article 140, alinéa 2, du Règlement, constate que sont réunies les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane sont réunies, demandée par le groupe Gauche Démocrate et Républicaine.

 


([1]) Aux termes du deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement, « chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête satisfaisant aux conditions fixées aux articles 137 à 139 ».

([2]) Article 138 du Règlement de l’Assemblée nationale.

([3]) Rapport d'information n° 2656 (XVème législature), déposé en application de l'article 145 du Règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information effectuée en Guyane du 14 au 18 octobre 2019 par Mme Yaël Braun-Pivet, présidente, et M. Philippe Gosselin, vice-président.